WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les états membres: contribution à  la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Joseph Serge EKANI EBO'O
Université de Douala - Diplome d'études approfondies (DEA ) en droit public 2005
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

************

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

************

UNIVERSITE DE DOUALA

************

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

************

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

************

UNIVERSITY OF DOUALA

************

SUJET : LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC DANS LES ETATS MEMBRES : CONTRIBUTION A LA REFLEXION SUR L'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE EN ZONE CEMAC

Mémoire en vue de l'obtention du DEA (Diplôme d'Etudes approfondies) en DROIT PUBLIC

OPTION : DROIT INTERNATIONAL

Présenté et soutenu publiquement par :

M. EKANI EBO'O Joseph Serge

Maîtrise en droit public

Sous la direction du : PR. Léopold DONFACK

Agrégé des facultés de droit

Année Académique 2005-2006

DEDICACE

A ma tendre et douce maman, Mme EBO'O MBOLE ZE Véronique

REMERCIEMENTS

Du fond du coeur, je dis merci à tous ceux qui de près ou de loin, m'ont apporté une aide de quelle que ce soit pour l'accomplissement de ce travail.

Je pense particulièrement :

A mon directeur de mémoire, le professeur DONFACK SOKENG Léopold pour son encadrement, sa disponibilité et ses encouragements ;

Au docteur Aaron MBELECK pour ses conseils et son soutien ;

A mes parents, M. EBO'O EKANI Vincent de Paul & Mme EBO'O MBOLE ZE Véronique pour leur soutien et pour m'avoir appris ce que c'est que l'amour du travail.

Au couple BENOY John KARIAN & ABENA EBO'O Raïssa épouse KARIAN pour leur réconfort et leur apport financier immense ;

A M. MBARGA André Marie Blaise pour son soutien et ses conseils ;

A Mme DIMA Anne Bertille pour ses innombrables conseils ;

A ETOH florence pour son soutien et sa présence ;

MBAKO MPOCKO Rachel Blandine pour ses encouragements ;

A mes grandes soeurs OKOMO Julie Flavie Aimée, ETONG EBO'O Mélanie ;

A mes amis, OLOMO Daniel, OMENGA Viviane Flora, KONGO Calvin Delamontagne, NANGA MBE Gérard, NSOM Flaubert P, ELLA MEKE Yannick et à tous mes autres amis et connaissances que je n'ai pas pu individuellement citer ici pour leur soutien non négligeable.

A ma petite soeur chérie NYAWARA EBO'O Yvette Prisca pour son merveilleux travail de saisie

AVERTISSEMENT

L'université de Douala n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire, celles ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

RESUME

Instrument incontournable du développement, les investissements constituent la pierre angulaire de l'intégration régionale et sous - régionale dans le monde entier en général et dans l'espace CEMAC en particulier. Conscients de ce fait, les différents Etats de cette sous région ont adopté le 17 décembre 1999 une charte qui allait harmoniser le paysage des investissements dans cette communauté. Dans la première partie, nous développerons les différents contours de la mise en oeuvre de ladite charte. Le chapitre 1er a présenté ladite charte comme instrument d'harmonisation du régime des investissements. Dans un second chapitre, nous avons mis en exergue les différents mécanismes de réception de la charte communautaire des investissements en insistant aussi sur le cadre spatio- temporel de cette réception et sur les différentes définitions des investissements. Le deuxième temps fort de cette analyse qui a fait l'exposé des limites de l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC développe dans un premier chapitre les limites intrinsèques aux dispositions du règlement portant charte des investissements de la CEMAC. Dans un second chapitre, les limites liées à l'environnement juridico- social de la CEMAC ont été mises en exergue. Tout ceci nous a fait comprendre que le processus d'intégration communautaire en zone CEMAC est loin d'avoir atteint ses lettres de noblesse. Car la présence d'innombrables limites brident fondamentalement ce noble projet commun des différents Etats membres de cette communauté.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACP : Afrique caraïbes pacifique

ADI : Accord portant sur la double imposition

AEF : Afrique équatoriale Française

AJDA : Actualité juridique de droit administratif

APE : Accord de partenariat économique

CCI : Chambre de commerce internationale

CEA: Commission économique pour l'Afrique

CEMAC: Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

CENUCED : Conférence des nations unies sur le commerce et le développement

CEPGL : Communauté économique des pays des grands lacs

CEREG : Centre d'études et de recherche en économie et gestion

CIRDI : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

CJC : Cour de justice communautaire

DEA : Diplôme d'études approfondies

FMI : Fond monétaire international

INPI : Institut national français de la propriété industrielle

IOSCO: International organization of securities commissions

IS: Impôt sur le revenu

ISAR: Intergovernmental working group of experts on international standards of accounting and reporting

ISO: Système international de normalisation

LMD : Licence, Master, Doctorat

OAMPI: Office Africain et malgache de propriété intellectuelle

OAPI: Organisation Africaine de la propriété intellectuelle

OMC: Organisation mondiale du commerce

ONU: Organisation des nations unies

ORAN: Organisation régionale Africaine de normalisation

PNUD: Programme des nations unies pour le développement

PUY: Presse universitaire de Yaoundé

RCA: République centrafricaine

TEC: Tarif extérieur commun

TVA: Taxe sur la valeur ajoutée

UCAC : Université catholique d'Afrique centrale

UDE: Union douanière économique

UDEAC: Union douanière et économique de l'Afrique centrale

UE: Union Européenne

UEAC: Union économique de l'Afrique centrale

UMAC: Union monétaire de l'Afrique centrale

WAIPA: World association of investment promotion agencies

WEPZA: World export processing zone s association

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : LES CONTOURS DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC DANS LES ETATS MEMBRES

CHAPITRE 1er : La charte des investissements de la CEMAC comme instrument d'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC.

SECTION 1ére : L'harmonisation et la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres

SECTION 2ème : L'exposé des garanties juridiques et arbitrales

CHAPITRE 2ème : La réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres

SECTION 1ère : Le cadre spatiotemporel de la réception du règlement portant charte des investissements de la CEMAC et la définition de la notion des investissements

SECTION 2ème : Les mécanismes de réception de la charte communautaire des investissements en zone CEMAC et la présentation des différents codes et chartes des Etats membres............................................................................

DEUXIEME PARTIE : LES LIMITES DE L'HARMONISATION DU REGIME DES INVESTISSEMENTS EN ZONE CEMAC

CHAPITRE 1er : Les limites intrinsèques aux dispositions du règlement portant charte des investissements de la CEMAC

SECTION 1ère : Les insuffisances juridiques et les autres limites de la charte des investissements de la CEMAC

SECTION 2ème : Les pistes palliatives aux limites d'harmonisation

CHAPITRE 2ème : Les limites liées à l'environnement juridico social de la

CEMAC

SECTION 1ère : Les limites liées aux différents Etats membres

SECTION 2ème : Les obstacles institutionnels

CONCLUSION GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

INTRODUCTION GENERALE

PRESENTATION DU SUJET

Le sujet de mémoire qui est soumis à notre étude est un sujet de droit communautaire en général et de droit communautaire de la CEMAC en particulier. Sujet dont l'intitulé est : La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres: contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC. Dès l'incipit, nous voulons attirer votre attention sur le fait que cette étude, en plus d'être une analyse transversale du règlement no : 17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC est aussi et surtout une contribution sur la problématique de l'intégration sous régionale en zone CEMAC. Cette contribution qui s'appuie sur l'un des aspects dominants du processus d'intégration dans cette communauté à savoir celui des investissements, nous permettra d'apprécier l'état actuel du processus d'intégration de cette sous - région. Car au même titre que les droits de l'homme qui ont « connu une promotion et un développement impressionnant au rang de discipline juridique majeure »1(*), le droit communautaire pour sa part a connu un regain d'intérêt ces dernières décennies. Le régionalisme semble se présenter comme un moyen efficace et pratique pour minimiser les coûts de la balkanisation qui sont des facteurs de vulnérabilité extérieur défavorable au jeu des économies d'échelle.2(*)

La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a été instituée par le traité de N'djamena du 16 mars 1994 pour remplacer la défunte union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC). Tout au long de son existence, l'UDEAC a connu d'innombrables violentes crises avec entre autre le retrait simultané du Tchad et de la République centrafricaine qui allèrent créer avec la République du Zaïre l'éphémère union des Etats de l'Afrique centrale (UEAC) en 1968.3(*) L'institution de la CEMAC s'est expliquée par le souci des différents Etats de cette sous - région d'Afrique centrale (à savoir : le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, et le Tchad)4(*) de se doter d'un cadre juridique et institutionnel plus solide permettant l'émulation d'une véritable intégration sous- régionale et accroître leurs échanges pour dynamiser leur politique commerciale5(*) . De même, au-delà de la simple intégration sous - régionale, l'un des multiples objectifs de la CEMAC était aussi de rendre cette partie de l'Afrique plus compétitive et plus dynamique par rapport à d'autres regroupements sous régionaux. Les Etats représentent un marché de plus de 29 millions de consommateurs repartis sur environs 3 millions de km26(*).

Toute cette volonté de consolider et de rendre plus forte la CEMAC s'est concrétisée et manifestée par la création de plusieurs institutions qui militeraient en faveur de la réalisation d'un tel projet communautaire.7(*)

L'un des multiples objectifs à l'origine de la création de la CEMAC et qui est d'une importance capitale est bien évidemment celui des investissements.8(*) Le droit international des investissements qui est un droit en plein essor9(*) occupe une place de choix au sein des différents Etats constituant la CEMAC. De même, conscient du fait que l'intégration communautaire n'est pas une chose aisée, le sujet soumis à notre étude s'attèlera à mettre en exergue les différents aspects qui président aux investissements dans cette sous région. Mais avant de continuer dans nos propos, il incombe pour nous de définir dans un premier temps la notion de règlement et celle d'investissement dans un second autre.

- En Droit communautaire, le Règlement constitue l'instrument juridique par lequel se manifeste le pouvoir législatif de la Communauté. Il se caractérise par sa portée générale et par son applicabilité directe en ce sens qu'il s'insère dans les ordres juridiques des Etats de la communauté qui sont contraints de prendre toutes les mesures de droit interne que nécessite son application. Ils sont obligatoires en tous leurs éléments. Se distinguant ainsi des directives, des avis et des recommandations. Le Droit communautaire distingue les règlements de base et les règlements d'application, ces derniers pouvant être contrôlés et annulés en cas de violation des premiers.

- Mettant de coté les controverses doctrinales existantes autour de cette notion, la définition retenue par nous est celle contenue dans la loi No : 2002- 004 du 19 avril 2002 modifiée par la loi No : 2004- 20 du 22 juillet 2004 portant charte des investissements du Cameroun.

Aux termes du titre I relatif aux dispositions générales, l'article 4 du premier chapitre stipule que : « est considéré comme investissement au sens de la présente loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier :

· Une entreprise ;

· les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d'une entreprise ;

· les obligations et autres titres de créance ;

· les créances monétaires ;

· les droits de propriété intellectuelle ;

· les droits au titre des contrats de gestion, de production, de commercialisation ;

· les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou permis ;

· tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.

Une présentation brève de la situation actuelle des traités sur les investissements dans le monde nous semble impérative. Nous disons que le phénomène qui nous semble le plus important dans l'évolution du droit international des investissements dans les deux dernières décennies c'est l'extraordinaire développement du nombre des traités bilatéraux et multilatéraux concernant la promotion et la protection des investissements conclus dans cette période à travers le monde.

Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC cadre parfaitement avec cet état d'esprit qui voudrait que des rassemblements entre Etats pour ce qui est de l'aspect des investissements se fasse. Cette logique se confirme à la lecture des buts essentiels que s'est fixé la CEMAC à savoir « créer les conditions d'une dynamique de croissance économique soutenue et durable, à travers la constitution d'un vaste espace sous régional intégré, homogène et solidaire »10(*). De même rappelons que des 188 Etats membres de L'ONU, chacun avait au moins conclu en 1997 un traité bilatéral sur les investissements. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'une proportion encore faible mais non négligeable de ces traités ont été conclus entre pays en développement (249 traités sur 1513 en 1997 soit environ 16.5%)11(*) . Plus remarquable encore, la croissance des traités conclus entre pays en développement en 1997 a été de 27% contre 11.25% pour l'ensemble des traités bilatéraux.

Toutes ces statistiques nous permettent d'avoir à peu près une idée sur la proportion de ces traités et chartes sur les investissements à travers le monde qui n'ont été jusqu' à présent que croissantes. Pour sa part, la charte des investissements de la CEMAC cadre parfaitement avec cette logique qui consacre le regroupement de plusieurs Etats autour des investissements ou encore autour du droit international des investissements.12(*)

La sous région Afrique centrale, qui en plus du pétrole possède d'autres importantes ressources naturelles dont certaines sont exploitées et exportées doit pouvoir s'imposer dans les négociations au sein de l'OMC et avec ses partenaires, afin d'augmenter ses chances d'obtenir sa part d'investissements étrangers et d'aide publique internationale13(*). La charte des investissements de la CEMAC est un outil qui permettra justement l'uniformisation, la convergence de tous les codes et chartes d'investissements de tous les Etats membres vers un seul texte fédérateur qui présidera de façon exhaustive aux investissements dans cette sous région. En d'autres termes, la charte des investissements de la CEMAC applicable dans tous les Etats membres aura pour finalité de réguler l'ensemble des investissements et de garantir la liberté de ces derniers dans ladite communauté. C'est dans cette logique que le règlement no : 17/99/CEMAC-020-03 portant Charte des investissements de la CEMAC a été adopté par le Conseil des ministres de la CEMAC le 17 décembre 1999. Elle s'inscrit alors dans une régionalisation qui sert non pas d'entrave mais plutôt de levier à la libéralisation multilatérale des échanges14(*). Dans son préambule, la Charte est présentée comme étant « le cadre général commun regroupant l'ensemble des dispositions destinées à améliorer l'environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises sans discrimination, dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d'une meilleure définition du rôle de l'Etat et d'un devellopement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d'origine nationale ou étrangère »15(*) .

Cet état d'esprit qui est à magnifier arrive à point nommé car l'intégration sous régionale commence généralement par la systématisation de toutes les divergences qui pourraient porter un coup au processus de rapprochement et ceci dans tous les domaines y compris celui économique. Car l'intégration économique est le processus par lequel deux ou plusieurs Etats décident par des accords appropriés de constituer un espace homogène en mettant en place des structures et mécanismes destinés à réduire les obstacles aux échanges et les disparités entre leurs économies. « C'est un processus fondé sur la complémentarité des économies et le regroupement des ressources rares (capitaux et techniciens) pour la réalisation des projets industriels. »16(*).

Pour ce qui est de notre travail, tout notre argumentaire aura pour socle le règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Charte des investissements de la CEMAC. A ce dernier, nous ajouterons pour une étude exhaustive, les différents Code et Charte sur les investissements des Etats constituant l'espace CEMAC et présenter la quintessence et les encadrements juridiques des investissements dans cette sous - région. Tous ces instruments juridiques nous permettrons de donner des réponses adéquates aux préoccupations de notre sujet intitulé : la mise en oeuvre de la Charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres : contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC.

INTERET DU SUJET

L'intérêt que revêt notre sujet est dual, à savoir pratique et heuristique

Du point de vue pratique, il se résume à trois moments essentiels :

- Le premier est celui du souci de présenter la charte communautaire des investissements de la CEMAC comme un outil qui peut de façon fiable et systématique faire avancer le processus d'intégration dans cette sous - région dans un contexte de globalisation sans précédent.

- Le second quant à lui est relatif à l'idée même de compétitivité de la CEMAC. Car le concept de mondialisation17(*) quasi récurrent dans la plupart des discours politiques stipule une certaine rigueur dans tous les domaines. Et impose à chaque regroupement sous - régional d'être plus fort et plus solide que d'autres, afin que le développement suive18(*).

- Pour ce qui est du troisième intérêt pratique de notre étude, nous disons simplement qu'il a trait à l'avenir même de la CEMAC. Car la mise en oeuvre effective de cette Charte permettra à chaque Etat d'atteindre une croissance économique qui favorisera le développement de la sous - région et favorisera ainsi la monté du sentiment d'appartenance communautaire au sein des peuples de cette sous région.

Du point de vue heuristique, l'étude du sujet abordé permettra de présenter tout d'abord la situation particulière des investissements dans chaque Etat membre, avant de mettre en exergue les nouveaux apports énoncés par ledit règlement. L'objectif ici étant de mettre à la disposition des chercheurs un outil académique présentant de façon concise, la situation exacte et actuelle du paysage institutionnel sur les investissements dans la CEMAC. Cet exposé nous permettra de comprendre les origines des phénomènes de crise économique et de ceux des politiques de déréglementation19(*) tant au Cameroun que dans les autres Etats de la CEMAC.

Par ailleurs, compte tenu de l'évolution remarquable de l'économie qui a suivi les progrès rapides en matière de mondialisation, il était essentiel que les Etats de la CEMAC interviennent en adoptant cette charte afin qu'ils puissent tirer profit des avantages de la mondialisation des économies20(*).

Notre contribution sur la réflexion de l'intégration en zone CEMAC qui a pour socle le paysage des investissements de cette communauté ouvre une réflexion sur un domaine délicat et peu exploité jusque là. De même Ce travail est plus une analyse transversale qu'une simple étude comparée des différents codes et charte sur les investissements des différents Etats membres de la CEMAC. Se situant dans une logique évolutive, il nous permettra de voir dans quelle mesure ladite charte serait un catalyseur au processus d'intégration communautaire en zone CEMAC.

« La problématique est une composante essentielle dans le travail de préparation de la thèse. C'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de traiter le sujet choisi »21(*). Dans le cadre de notre travail, notre propos s'articulera autour de cette question principale à savoir : comment s'effectue au-delà des velléités souverainistes la mise en oeuvre du règlement No : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres?

De cette question principale naîtra une multitude d'hypothèses de travail que l'on résumera aux interrogations suivantes :

Est - ce que la mise en oeuvre effective de ladite charte aura une influence positive dans le processus d'intégration de cette zone spécifique de l'Afrique centrale ? étant entendu que l'intégration est vouée à l'échec si elle n'intègre pas les contraintes géopolitiques et les dynamiques socioculturelles22(*).

Est - ce que au- delà des espérances, les dispositions contenues dans la charte

des investissements de la CEMAC permettront de rendre plus compétitive et plus dynamique la sous région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ?

METHODES UTILISEES

La méthode est « L'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »23(*). La première phase de notre travail a consisté à faire des descentes sur le terrain. Ce travail de terrain nous a conduit au niveau des différentes ambassades des Etats membres de la CEMAC pour avoir une dans un premier temps, une idée générale sur les différents points de vue relatifs à la charte des investissements de la CEMAC et dans un second autre, pour avoir une idée globale sur l' avancée du processus d' intégration dans cette sous région.

De même, l'exploitation de la littérature sur la question et des travaux des professeurs Bruno BEKOLO - EBE ; Maurice KAMTO ; Narcisse MOUELLE KOMBI ; TOUNA MAMA ; Léopold DONFACK SOKENG ; James MOUNGUE KOBILA et bien d'autres encore sur la sous- région nous ont permis d'avoir certains rudiments qui nous ont aidé à aborder avec sérénité notre sujet.

Par ailleurs, les méthodes analytique et comparative nous ont permis d'élaborer les différentes étapes de notre travail sur la base des données collectées.

- Pour ce qui est de la méthode analytique proprement dite, elle nous a permis d' une part :

· de mettre en exergue la quintessence du règlement No : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC.

Et d'autre part :

· de faire ressortir dans leur globalité, l'ensemble des articulations des codes et chartes des différents Etats membres de la CEMAC.

- Concernant la méthode comparative, elle nous a permis de voir et de nous rendre compte d' une part que :

· tous les codes et chartes sur les investissements des différents Etats de la CEMAC obéissent sans exception aux exigences internationales de promotion, de protection et de garanties des investissements.

D' autre part, cette méthode nous a permis enfin de constater que :

· les causes relatives à la stagnation du processus d'intégration en zone CEMAC sont dues aux attitudes communes et inhérentes à chaque Etat de cette sous région d'Afrique.

Le développement de notre travail fera l'objet d'une division bipartite.

La première partie, consacrée aux contours juridiques de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres s'attellera à présenter dans un premier temps, ladite charte comme instrument d'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC. Ensuite l'analyse de la réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC nous permettra de parachever notre développement sur cette partie.

Le second temps fort de notre travail intitulé: les limites de l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC traitera entre autre des limites intrinsèques aux dispositions du règlement No : 17/99/CEMAC-020- CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres et des limites liées à l'environnement juridico - social de la CEMAC.

PREMIERE PARTIE :

LES CONTOURS JURIDIQUES DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC DANS LES ETATS MEMBRES.

La première partie de notre étude sur la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres : contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC s'intitulera  les contours de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres. Ce titre se justifie de fait par la situation ambiguë24(*) de cette charte qui, lors de son adaptation le 17 décembre 1999 disposait explicitement que « la signature de la charte comporte l'engagement pour chaque Etat de mettre en oeuvre toutes les dispositions dans le délai le plus court et, au plus tard dans les cinq (5) ans » 25(*)

A l'aube de la célébration des dix ans de son adoption par les différents Etats membres de la CEMAC, nous sommes en marge de nous interroger sur les mobiles relatifs à sa non mise en oeuvre effective. Cette interrogation trouvera ici dans cette première partie quelques éléments de réponse. Qui au delà des apparences nous permettrons aussi de répondre à la problématique de notre étude à savoir comment s'effectue au-delà des velléités souverainistes la mise en oeuvre du règlement No : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres?

Pour ce faire, l'analyse du chapitre premier intitulé : la charte des investissements de la CEMAC comme instrument d'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC nous permettra dans un premier temps de mettre en exergue l'harmonisation et la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres afin de systématiser en second lieu, l'exposé des garanties juridiques et arbitrales dudit règlement.

Le deuxième chapitre de cette partie pour sa part, traitera de la réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres.

CHAPITRE 1er : LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA

CEMAC COMME INSTRUMENT D ' HARMONISATION

DU REGIME DES INVESTISSEMENTS EN ZONE CEMAC

Les pays de la CEMAC disposent d'énormes potentialités économiques, parmi lesquelles le pétrole, les mines, le bois, un bon climat pour l'agriculture, une ouverture sur l'océan atlantique, etc...Cependant, ils n'ont pas toujours réussi à mettre en place un cadre incitatif pour les investissements nationaux et internationaux26(*). L'adoption le 17 décembre 1999 du règlement no 17/99/CEMAC-020-CM-03 portant charte des investissements de la CEMAC avait justement pour finalité de mettre fin à cet état de chose. Car la charte des investissements « constitue le cadre général commun regroupant l'ensemble des dispositions destinées à améliorer l'environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d'une meilleure définition du rôle de l'Etat et d'un développement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d'origine nationale ou étrangère »27(*). Au-delà des disparités observées, et de l'écart qu'il y'a entre l'adoption de la charte et la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions, il faut noter ici quelle est arrivée à point nommé car la charte préconise d'une part, l'harmonisation et la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres (section 1ère). De même, le souci de donner aux investisseurs des armes légales allant dans le sens de protéger leurs investissements n'a pas été omis par la charte. Ceci étant, l'exposé des garanties juridiques et arbitrales (section 2ème) qui fait l'objet d'un développement non négligeable constituera le second temps fort de ce chapitre qui vise en fait à faire l'exposé du contenu de la charte CEMAC des investissements.

SECTION 1ère : L'HARMONISATION ET LA RESTRUCTURATION DE L'ENVIRONNEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES ETATS MEMBRES.

L'union économique de l'Afrique centrale qui est une institution de la CEMAC vise à renforcer la compétitivité économique et financière pour l'harmonisation des règles qui régissent le fonctionnement de ses activités28(*). Cette institution a eu pour mission principale d'harmoniser de façon considérable le fonctionnement du marché commun de la sous région. De manière plus spécifique encore, elle a été chargée par le traité l'instituant d'oeuvrer dans le sens de « l'harmonisation des cadres réglementaires des activités industrielles et minières notamment l'élaboration d'un code communautaire des investissements »29(*). Toutes ces dispositions nous conduirons dans un premier temps, à mettre en exergue la promotion des investissements (paragraphe 1er) qui apparaît comme étant l'une des finalités visées par l'adoption de la charte communautaire de la CEMAC sur les investissements. Dans un second temps, le développement des garanties accordées aux investissements (paragraphe 2ème) par ladite charte communautaire nous amènera à la conclusion de cette section basée sur l'harmonisation et la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres.

PARAGRAPHE 1er : LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC a été adopté par le conseil des ministres de la CEMAC le 17 décembre 199930(*). « La charte des investissements s'inscrit alors dans une régionalisation qui sert non pas d'entrave mais de levier à la libéralisation multilatérale des échanges »31(*). Cette régionalisation qui sert de levier à la libéralisation multilatérale des échanges en zone CEMAC s'articule autour de la promotion des investissements. La quintessence des éléments fondamentaux du système de promotion des investissements en zone CEMAC (A ) et l'étendue des éléments pratiques du système de promotion des investissements de la CEMAC (B) sont là pour attester que la charte des investissements de la CEMAC a pour finalité première, la promotion des investissements. Cette logique d'intégration est aussi partagée par POUILLIEUTE qui pense que l'intérêt d'une intégration sous-régionale s'attache prioritairement au souci de renforcer la compétitivité et l'attractivité des économies32(*).

A- LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU SYSTEME DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN ZONE CEMAC PAR LA CHARTE

Les éléments fondamentaux du système de promotion des investissements de la CEMAC s'articulent autour de deux viatiques : l'affirmation du principe d'égalité (1) entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers33(*). La promotion impliquant la confiance et l'exposé de certaines garanties, la présentation des traités internationaux sur les investissements auxquels les Etats membres sont parties (2) nous permettra de boucler cette sous partie.

1- l'affirmation du principe d'égalité (investisseurs étrangers/investisseurs nationaux)

Les Etats membres de la CEMAC déclarent veiller à l'application uniforme et équitable des règles du jeu par l'ensemble des acteurs du système économique34(*). De façon implicite nous comprenons ici qu'il s'agit à la fois des investisseurs nationaux et des investisseurs internationaux. La non discrimination entre investisseurs35(*)est également garantie ceci à travers la réglementation de la concurrence et à la protection des consommateurs36(*). Ces deux éléments assurent en effet le libre jeu de la concurrence comme moyen d'accroître la productivité et garantissent aux consommateurs un meilleur rapport prix /qualité. Les Etats de la CEMAC renoncent ensuite aux pratiques discriminatoires qui font obstacle au libre jeu de la concurrence lato sensu.

2- Présentation des traités internationaux sur les investissements auxquels les Etats membres sont parties

« Dans les pays sujets à l'incertitude politique et à l'instabilité normative et judiciaire, l'investisseur international ne peut être rassuré que par l'application du droit international ».37(*) Les pays de la CEMAC il faut le noter, sont parties intégrantes à plusieurs conventions qui ont entre autre un caractère universel, régional ou sous régional, de même qu'aux instruments conventionnels multilatéraux relatifs aux investissements. Nous avons pour ce qui est de la convention de l'UEAC, l'acceptation par ces Etats des règles de discipline imposées par la surveillance multilatérale38(*). Au niveau de la charte, nous avons comme recommandation le respect des Etats membres de l'application rigoureuse de la reforme fiscalo-douanière de l'UDEAC adoptée en 1994 notamment pour ce qui est des régimes dérogatoires. De même, elle opte pour la promotion de la sécurité juridique et judiciaire par le renforcement de l'Etat de droit à travers la cour de justice communautaire. A coté de tout ceci, les Etats de la CEMAC ont contracté également avec les organisations telles : l'OAPI39(*), l'ORAN40(*), l'ISO41(*). Enfin, ces Etats adhèrent aux dispositions de l'article 7 des statuts du FMI.

En addition à tout ce qui vient d'être dit, le développement des éléments pratiques du système de promotion des investissements de la CEMAC (B) nous aidera à finaliser la systématisation de notre paragraphe 1er sur la promotion des investissements.

B- LES ELEMENTS PRATIQUES DU SYSTEME DE PROMOTION

DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

Les éléments pratiques du système de promotion des investissements de la

CEMAC se rapportent aux mesures relatives aux entreprises (1) et aux incitations douanières (2).

1- les mesures relatives aux entreprises

Les mesures relatives à l'environnement des entreprises sont rassemblées et énoncées par la charte communautaire des investissements de la CEMAC42(*). La toute première est celle relative à la possibilité des investisseurs privés de participer au financement des infrastructures économiques par le truchement de concession de service public. Les Etats de la CEMAC pour ce qui est de leur part, s'engagent à relever le niveau de productivité des entreprises à travers le soutien au développement des professions de conseil aux entreprises. La mise sur pied des organes de régulation qui sont des acteurs positifs dans l'évolution des entreprises a fait en sorte que ces derniers s'engagent aussi à mettre des ressources humaines qualifiées et abondantes à la disposition des investisseurs, sans omettre la formation professionnelle. L'un des aspects le plus important est également de rendre plus flexible la réglementation du travail. De même, ces Etats s'engagent à mener une lutte sans merci contre les fléaux tels que le blanchiment d'argent, le commerce de la drogue, la corruption, la fraude, etc...

2- les incitations douanières et fiscales

Nous développerons tour à tour, les incitations douanières (a) et les incitations fiscales (b)

a) les incitations douanières

L'économie des incitations douanières énoncée par la charte des investissements de la CEMAC est assez exhaustive. Le principe de l'application des droits de douanes modérés harmonisés dans le cadre du tarif extérieur commun de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 43(*) est ainsi affirmé dans cette charte. Dans le même sillage, la suspension des droits de douanes sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise est aussi indiquée pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles. Enfin, l' existence des mécanismes de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l'exportation occupent également une place de choix.

b) les incitations fiscales

Pour ce qui est du domaine fiscal, beaucoup de principes sont ici énumérés dans la charte44(*). Il s'agit entre autre  de:

· l'application généralisée de la TVA, assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l'entreprise ;

· l'application au taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et dépenses d'exploitation des entreprises exportatrices ;

· l'exemption de l'IS au cours des trois premiers exercices d'exploitation ;

· la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et l'autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash-flow des entreprises dans leur phase de montée en régime ;

· l'application des dispositifs de réduction d'impôts visant à favoriser la recherche technologique, la formation professionnelle, la protection de l'environnement suivant les codes spécifiques ;

· le maintien de la pression fiscale à un niveau correspondant aux services

rendus par les collectivités locales et l'Etat en matière d'infrastructures urbaines et des services publics.

Le domaine de l'enregistrement pour ce qui est des incitations en matière d'investissements n'est pas en reste  car :

· la modération des droits d'enregistrement pour la création d'entreprises,

les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et parts sociales45(*) est de mise ici.

Toujours pour ce qui est des domaines et de l'enregistrement le principe cardinal 46(*) est la modération des droits d'enregistrements pour la création d'entreprises, les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et parts sociales47(*) comme nous l'avons mentionné plus haut.

A l'issue de la présentation de certaines dispositions de la charte des investissements de la CEMAC des investissements, principalement sur celles relatives à la promotion des investissements, il incombe pour nous de mettre en exergue la quintessence des garanties accordées aux investissements (para 2ème).

PARA 2ème : LES GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS.

Les garanties accordées aux investissements par la charte communautaire sont des réalités qui militent en faveur d'une promotion accrue des investissements. Car dans un climat sain, les investissements s'épanouissent créant de ce fait une logique de développement. La lutte contre les fléaux nuisibles aux investissements (A) et la création d'organes de régulation (B) pour ce qui est du contrôle du jeu de la concurrence sur les investissements sont là pour nous indiquer que l'un des buts à l'origine de l'adoption de cette charte était bien évidemment la restructuration voire l'embellie de l'environnement des investissements en zone CEMAC.

A- LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX NUISIBLES AUX INVESTISSEMENTS

Freins ou encore obstacles à l'évolution des investissements en zone CEMAC, les fléaux nuisibles aux investissements constituent le cheval de bataille de la charte des investissements de la CEMAC.

La lutte contre le blanchiment d'argent, fraude ou de toute autre forme de contrefaçon (1) y occupe une place de choix. Car les opérations de blanchiment, si elles se développaient au sein de la zone franc, risqueraient de remettre en cause la stabilité des économies48(*). Par ailleurs la lutte contre le commerce de la drogue et la lutte contre la corruption (2) constituent aussi des fléaux auxquels la charte s'est attaquée.

1- La lutte contre le blanchissement d'argent, fraude ou de toute autre forme de contrefaçon

La lutte contre le blanchiment d'argent a été consacrée par un autre règlement49(*) signé bien après l'adoption de la charte communautaire en 1999. Pour ce qui est des dispositions de la charte allant dans ce sens, il est mentionné que « les Etats membres considèrent les fléaux tels le blanchiment d'argent, le commerce de la drogue, la corruption, la fraude et ou toutes autres contrefaçons qui constituent un sérieux frein au développement de leur économie »50(*). Il est vrai que le développement du blanchiment d'argent porterait un coup au dynamisme économique de la CEMAC, c'est pourquoi nous saluons à juste titre l'adoption du règlement signé le 4 avril 2003 par le président du Comité ministériel en exercice et enregistré sous le No 01/03-CEMAC-UMAC-CM par le secrétariat exécutif de la CEMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

2- La lutte contre le commerce de la drogue et la lutte contre la corruption.

«  La corruption étant un fléau mondial, cette lutte ne pourrait aboutir sans l'intégrer dans un dispositif international. Les Etats membres militent en faveur d'un tel dispositif »51(*). Il faut le noter ici, la corruption est un fléau qui fausse le jeu de toutes les réalités sociales. Cet Etat de chose qui n'est pas à magnifier mérite justement qu'on s'y attarde car un système corrompu ne favorise pas le développement d'une économie durable en général et des investissements en particulier. De même le commerce de la drogue est purement interdit car il est source de troubles sociaux et d'économie souterraine qui échappent à toute logique juridique. Dans sa logique de promotion de l'intégration économique sous régionale52(*) la CEMAC, par le biais de sa charte sur les investissements énonce la création d'organes de régulations (B) comme garantie accordée aux investissements.

B - LA CREATION D'ORGANES DE REGULATION

De façon simpliste, la création d'organes de régulations dans un système économique en général et dans l'environnement des investissements en particulier vise dans un premier temps à assurer le libre et sain jeu de la concurrence (1) et dans un second autre à assainir et à juguler le flux des investissements. (2).

1- Assurer le libre et sain jeu de la concurrence

La charte énonce que : « les Etats s'attachent à créer un environnement propice

au développement des entreprises. A cet effet, ils mettent en oeuvre une réglementation de la concurrence, assurent la protection de la propriété intellectuelle, développent des services d'appui au renforcement de la productivité, de la compétitivité »53(*). Toutes ces dispositions nous amène à affirmer ici avec le docteur James MOUANGUE KOBILA que « le règlement de la CEMAC relatif à la charte des investissements suscite peu de critiques... »54(*) , car tous les domaines pouvant assurer la promotion et la garantie des investissements ont été pris en compte.

2- assainir et juguler le flux des investissements

Les organes de régulation pour ce qui est des investissements, ont pour rôle premier d'équilibrer, d'assainir et de juguler le flux des investissements afin d'établir une certaine logique. L'adoption et la mise sur pied des organes de régulation prévus par la charte communautaire des investissements en zone CEMAC est un gage de sécurité et de sérénité pour les investisseurs qui pourront vivre de façon saine, sans stress relatif à une potentielle perte de leurs investissements. De même « les Etats s'engagent à appliquer les règles de concurrence et de transparence dans les opérations de privatisations d'entreprises publiques, ils fournissent aux populations et aux opérateurs économiques toutes les informations requises »55(*).

L'analyse de l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC qui est le titre de ce chapitre ne saurait être exhaustive sans l'exposé des garanties juridiques et arbitrales (section 2ème) qui sont bien évidemment, les composantes du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

SECTION 2ème : L'EXPOSE DES GARANTIES JURIDIQUES ET ARBITRALES

La charte communautaire des investissements de la CEMAC dans son processus d'harmonisation de l'environnement des investissements ne s'est pas limité à faire état de la promotion des investissements. Elle s'est étendue à énoncer aussi, toute une série de dispositions que nous avons décidé d'intituler dans le cadre de notre travail : l'exposé des garanties juridiques et arbitrales. Les garanties juridiques (para 1er) qui feront l'objet d'un développement exhaustif sera suivi du développement des garanties arbitrales (para 2ème). Par ailleurs ce qui ne doit pas nous échapper et que nous devons retenir est que la charte apparaît dans une période marquée par la réorganisation des grands ensembles sous-régionaux ou régionaux et à la mondialisation56(*).

PARAGRAPHE 1er : LES GARANTIES JURIDIQUES

De plus en plus, les organisations internationales, sous régionales africaines

adoptent nombre de mécanismes institutionnels de la communauté Européenne57(*). Au-delà de la CEMAC, dans le cadre de l'intégration juridique des Etats de la zone franc58(*) un effort identique de création d'instances régionales de production du droit est perceptible. Venant aux incitations relatives aux garanties juridiques de la charte communautaire des investissements de la CEMAC, ce qu'il faut noter ici est que l'incorporation des mécanismes de l'OHADA (A) dans le cadre de cette charte est une réponse aux divers maux qui minent la justice africaine et dont le souci premier est de sécuriser les investissements59(*). De même, l'apparition et la prise en compte du rôle capital de la cour de justice de la communauté (B)60(*) dont le rôle en tant que jurislateur sous régional ne fait point de doute et mérite que ses contours soient mis en exergue.

A- L'INCORPORATION DES MECANISMES DE L'OHADA

Les Etats membres de la CEMAC ont réaffirmé leur adhésion  au traité de

l'OHADA61(*). En sa qualité de locomotive de la zone CEMAC62(*) le Cameroun par la signature du traité traduit sa reconnaissance du rôle éminemment important de la justice dans les efforts de restructuration de son tissu économique. Dans une logique identique, la charte communautaire des investissements en zone CEMAC stipule que la prise en compte des divers dispositifs et des actes uniformes OHADA ayant trait aux investissements (2) accolée à la prise en compte des arrêts de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA (1) occuperont une place de choix.

1- la prise en compte des arrêts de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

De façon assez explicite, la charte stipule que « les Etats adhèrent au traité de l'OHADA. Ils garantissent l'application des procédures et des arrêts de la cour de justice et d'arbitrage de cette institution régionale » Elle va plus loin et mentionne entre autre que les Etats « adoptent leur droit national et leur politique judiciaires aux règles et dispositions de l'OHADA »63(*)

2- la prise en compte des divers dispositifs des actes uniformes OHADA ayant trait aux investissements

L'OHADA vise à « créer un pôle de développement en Afrique », assurer la restauration de « la sécurité juridique des activités économiques » des pays concernés en vue de favoriser l'essor de celles - ci et d'encourager les investissements64(*). La prise en compte des divers dispositifs des actes uniformes OHADA ayant trait aux investissements prend naissance dans le fait que la charte des investissements de la

CEMAC se réfère aux mécanismes de l'OHADA et les incorpore65(*) ceci grâce à l'approbation en la forme législative par les différentes assemblées des Etats de la CEMAC. Pour parachever l'exposé des garanties juridiques, le développement du rôle capital de la cour de justice communautaire (B) nous semble crucial pour une compréhension adéquate.

B- LE ROLE CAPITAL DE LA COUR DE JUSTICE

COMMUNAUTAIRE

La cour de justice de la CEMAC est l'institution communautaire en charge du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. Elle a son siège à N'djamena au Tchad66(*) et est régie par la convention de Libreville datant du 05 juillet 1996. Son importance pour ce qui est des investissements est énoncée par la charte des investissements de la CEMAC en ce sens qu'elle lui demande de veiller au respect des droits et obligations découlant des traités et actes pris en vertu de ce traité (1) et de prendre la formation des juges au traitement des affaires commerciales (2) à bras le corps.

1- veiller au respect des droits et obligations découlant des traités et actes pris en vertu de ce traité

Les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire et à

renforcer l'Etat de droit. La cour de justice veille au respect des droits et obligations qui découlent du traité et des actes pris en vertu du traité67(*). L'évocation de la cour communautaire de justice de la CEMAC démontre ici que l'aspect des investissements constitue l'une des « actions » énoncées parmi les missions assignées à la cour. De même, la violation de l'une des obligations et droits relatifs aux investissements est passible d'être connue par ladite cour.

2- La formation des juges au traitement des affaires commerciales

L'investissement dans les pays en développement68(*) est une affaire assez délicate. Les Etats membres s'efforcent de former les juges au traitement des affaires commerciales, et si possible, spécialement certaines juridictions (tribunal de commerce ou chambre économique et sociale). Ils veillent à l'exécution diligente des décisions de justice69(*) . La formation des juges pour ce qui est de l'aspect économique est un gage d'équité et d'application stricte du droit économique au sein de la CEMAC. Toutes ces incitations aux investissements en zone CEMAC trouvent encore un terrain fertile au niveau des garanties arbitrales (paragraphe 2ème) accordées aux investisseurs par la charte communautaire des investissements.

PARAGRAPHE 2ème : LES GARANTIES ARBITRALES

Le préambule du règlement no 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 stipule au niveau du paragraphe 2 que les Etats membres de la CEMAC « adhèrent aux principaux dispositifs internationaux de garantie des investissements (A), y compris ceux relatifs aux procédures des cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et l'exécution de leurs sentences ». Cette reconnaissance des décisions et sentences des cours arbitrales internationales sur les investissements est une avancée considérable et remarquable pour ce qui est de l'impulsion des investissements en zone CEMAC. En dessous de la charte communautaire des investissements, nous avons au niveau des chartes et codes des investissements respectifs à chaque Etat membre de la CEMAC, cette disposition qui fait état de l'adhésion de ces six pays aux sentences et décisions des cours arbitrales internationales sur les investissements. Tel est le cas pour ce qui est de la charte des investissements du Cameroun70(*) , de la charte des investissements du Tchad71(*), de la charte des investissements du Gabon72(*), de la charte des investissements de la RCA73(*), de la charte des investissements du Congo74(*), de la charte des investissements de la Guinée équatoriale75(*). Par ailleurs, l'adhésion de ladite charte aux garanties accordées par l'OAPI et à celles d'autres organisations (B) constitue aussi une évolution sans précédant pour ce qui est de l'impulsion lato sensu des investissements en zone CEMAC.

A- L'ADHESION AUX PRINCIPAUX DISPOSITIFS INTERNATIONAUX DE GARANTIES SUR LES INVESTISSEMENTS.

La promotion d'un développement harmonieux pour ce qui est des investissements en zone CEMAC nécessitait bien évidemment l'adhésion aux principaux dispositifs internationaux de garanties sur les investissements. De façon plus détaillée, il s'agissait comme cela a été fait de l'adhésion au centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI) (1) et de l'adhésion à l'agence multilatérale des garanties des investissements (AMGI) (2).

1- l'adhésion au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

La Convention de Washington du 18 mars 1965 prévoit la création du

CIRDI76(*), organisme exclusivement déstiné au règlement des différends relatifs aux investissements entre États et investisseurs étrangers77(*). On aurait pu attendre de la Convention de Washington qu'elle définisse le terme « investissement ». Elle reste silencieuse sur cette notion. Cette omission traduit la volonté des rédacteurs de concilier deux objectifs : Le premier consistait à ne pas réduire le champ de compétence du CIRDI. Une définition exhaustive aurait interdit toute prise en compte d'une évolution du contenu de la notion d'investissement.
Le second visait à ouvrir la Convention au plus grand nombre d'Etats possible, en permettant aux plus réticents d'entre eux d'y adhérer avec une réserve, notifiée au CIRDI, qui réduit la compétence de celui-ci sur le contenu de l'investissement78(*). En effet, conformément à l'article 25-4 de la Convention, « tout État contractant, peut, lors de la ratification de son acceptation ou de son approbation de la Convention, ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis au CIRDI, réduisant la compétence de celui ci»79(*).
À ce jour, cinq États font usage de cette faculté : l'Arabie saoudite, qui exclut toutes les questions ayant trait au pétrole notamment, la Chine, qui ne reconnaît la compétence du Centre que pour les différends concernant la compensation due en cas d'expropriation ou de nationalisation, la Jamaïque, la Papouasie Nouvelle Guinée et la Turquie.
L'absence de définition de la notion d'investissement a généré très peu de contentieux parasitaire. Parmi les affaires connues, seules quatre ont conduit les tribunaux à se prononcer sur la nature de l'opération économique à l'origine du différend qui leur était soumis. Les Etats de la CEMAC ont conclu des accords avec le CIRDI. Ces accords sont visibles au niveau des codes et chartes particuliers à chacun des Etats et au niveau de la charte des investissements de la CEMAC. De même, le paragraphe 2ème du préambule de la charte communautaire énonce que tous les Etats signataires peuvent saisir le CIRDI et reconnaissent de façon tacite les sentences de ce dernier. Cette reconnaissance montre que l'environnement des investissements en zone CEMAC s'est arrimé au contexte international sous toutes ses formes et bénéficie de ce fait même d'une crédibilité jamais égalée dans la passé.

2- l'adhésion à l'agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)

L'agence multilatérale de garantie des investissements est un organisme qui appartient au groupe de la Banque Mondiale. La Convention portant acte de création de cette agence a été approuvée en 1985 par le Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale et proposée à la signature et à la ratification des membres le 11 octobre 1985. Elle naît le 12 avril 1988 après l'adhésion de 29 Etats80(*).

La participation et l'adhésion aux accords instituant l'AMGI par la quasi-totalité des Etats de la CEMAC sont énoncées de façon implicite par le préambule de la charte communautaire des investissements de la CEMAC. Cette adhésion à l'AMGI est une « composante essentielle du climat favorable »81(*) aux investissements en zone CEMAC car elle apparaît comme une garantie à la stabilité des investissements. Le comportement de l'investissement, principal facteur de la croissance économique dans les pays en développement a été longtemps d'un intérêt pour les économies et les décideurs politiques82(*). C'est pourquoi la charte des investissements de la CEMAC dans la plupart de ses dispositions a intégré en son sein, toutes les garanties et mis en exergue une série d'incitations pour les investisseurs privés. En addition à ce qui vient d'être développer, il faut noter entre autre que ladite charte communautaire s'est étendue et s'est ouverte de façon considérable aux autres organisations internationales telle l'adhésion aux garanties accordées par l'OAPI et à celle d'autres organisations (B).

B- L'ADHESION AUX GARANTIES ACCORDEES PAR L'OAPI ET A CELLES D'AUTRES ORGANISATIONS

Au plan régional, les Etats membres rappellent leur qualité de membres actifs

de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle83(*) en vertu de laquelle ils garantissent la protection de tout génie intellectuel. En réalité, le premier et le plus grand défi qui se pose pour l'Afrique actuelle est incontestablement le défi intellectuel, c'est-à-dire le pouvoir de savoir84(*) la faculté de discerner et de créer. Ce savoir qui est une valeur ajoutée fait l'objet d'une protection de l'OAPI (1) qui a compris que le savoir, le génie créatif est un investissement sans précédent. Par ailleurs, allant dans le même sillage, l'apport des autres organisations internationales (2) énoncé par la charte des investissements de la CEMAC mettra entre autre en exergue, l'organisation régionale africaine de la normalisation (ORAN) et le système international de normalisation (ISO).

1 - la protection de l'OAPI

Jusqu'en 1962, la propriété industrielle dans la plupart des Etats francophones membres de l'OAPI, était régie par les lois françaises. L'Institut National Français de la Propriété Industrielle (INFPI) était l'Office National de chacun de ces Etats regroupés alors au sein de l'Union Française. La majorité des pays membres de l'Union Française, ayant accédé à l'indépendance en 1960, il s'est avéré nécessaire de créer une structure sur leur territoire respectif dans le respect des conventions internationales en matière de propriété industrielle85(*). Cette création a trouvé son fondement juridique dans l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui dispose que les pays parties à cette convention se réservent le droit de prendre séparément entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de ladite convention. C'est sur la base de cette disposition que 12 pays africains francophones ont décidé ensemble de créer une structure commune agissant en tant qu'office national de propriété industrielle pour chacun d'entre eux. L'Office Africain et Malgache de Propriété Industrielle (OAMPI) vit ainsi le jour le 13 septembre 1962 par l'accord connu sous le nom de " Accord de Libreville ".

Le régime de l'Accord de Libreville était fondé sur trois principes fondamentaux :

· l'adoption d'une législation uniforme par la mise en oeuvre et l'application des procédures administratives communes découlant d'un régime uniforme de protection de la propriété industrielle

· la création d'un office commun car l'organisation tient lieu pour chacun des Etats membres de service national de la propriété industrielle

· la centralisation des procédures car l'existence d'une législation uniforme et d'un office commun appelaient tout naturellement la centralisation des procédures de telle sorte qu'un seul titre délivré se scindait en autant de droits nationaux indépendants que des pays membres86(*).

Sur le plan de compétence territoriale, l'Accord de Libreville couvrait les territoires des pays africains d'expression et de mouvance française. S'agissant de la compétence matérielle, les objets régis par l'accord de Libreville du 13 septembre 1962 couvraient les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce et les dessins ou modèles industriels.

Les pays signataires de l'Accord de Libreville étaient les suivants : La République Fédérale du Cameroun, la République Centrafricaine ; la République du Congo ; la République de la Côte-d'Ivoire ; la République du Dahomey ; la République de Haute-Volta ; la République Gabonaise ; la République de la Mauritanie ; la République du Sénégal ; la République du Tchad : la République Malgache : la République du Niger. Le retrait de la République Malgache pour des raisons d'appréciation souveraine, le souci de couvrir tous les objets de la propriété intellectuelle notamment les modèles d'utilité, les noms commerciaux, les marques de produits et de services, le souci de mieux impliquer la propriété intellectuelle dans le développement, l'ambition d'être le noyau d'une intégration plus large, ont emmené les Etats fondateurs à réviser l'Accord de Libreville et à créer l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) par l'adoption d'une nouvelle convention signée à Bangui le 02 Mars 1977.

L'Accord de Bangui portant révision de l'Accord de Libreville légifère désormais la propriété industrielle dans chacun des 16 Etats membres qui forment actuellement l'espace OAPI. Ces 16 Etats membres sont :

Le Bénin ; le Burkina Faso ; le Cameroun ; la Centrafrique ; le Congo ; la Côte-d'Ivoire ; le Gabon ; la Guinée Conakry ; la Guinée-Bissau ; la Guinée Equatoriale, le Mali ; la Mauritanie ; le Niger ; le Sénégal ; le Tchad et le Togo. A ce jour, L'espace OAPI couvre une superficie de 7 755 967 km² et compte près de 100 millions d'habitants87(*)

Membres actifs de l'OAPI, les Etats de la CEMAC garantissent la protection des brevets, marques, signes distinctifs, labels noms commerciaux, indications géographiques, appellation d'origine. Ils appuient les mesures visant à stimuler l'innovation, à acquérir et maîtriser les technologies innovantes, à favoriser la diffusion de la connaissance. Ils encouragent à cet effet, les initiatives visant à nouer des relations de partenariat intérieur et extérieur88(*). La charte des investissements de la CEMAC, en adoptant ces dispositions dans son corpus, visait la prise en compte de toutes ces réalités précitées comme des investissements au même titre que ceux liés aux diverses activités commerciales.

2- l'apport des autres organisations internationales

La société des nations est régit et régulée par les règles du droit international89(*). Les Etats membres de la CEMAC pour leur part, s'appuient pour ce qui est des garanties liées aux investissements sur leur participation aux activités de l'organisation régionale Africaine de la normalisation (ORAN) dans l'optique d'attester leur détermination à mettre en place un système national et régional de normalisation. Notamment celui de l'organisation internationale de normalisation (ISO), et leur appui pour le développement de la mentalité et de la culture, de la « qualité totale » au sein des entreprises90(*). L'introduction de ces organisations internationales de normalisation au sein de la charte des investissements de la CEMAC est révélatrice d'un souci de vouloir arrimer les investissements de la CEMAC au niveau de ceux des autres regroupements sous régionaux plus solides et plus crédibles du monde. Seront donc développés tour à tour ici, l'organisation internationale de normalisation (a) et l'organisation régionale Africaine de la normalisation (b).

a) l'ISO

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 158 pays91(*). Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles sont utiles aux organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux dirigeants de l'économie, aux professionnels de l'évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé et, en fin de compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque celui-ci agit en qualité de consommateur et utilisateur. Le secrétariat central de l'ISO est situé à Genève, en Suisse92(*). Il assure aux membres de l'ISO le soutien administratif et technique, coordonne le programme décentralisé d'élaboration des normes et procède à leur publication. L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde. C'est une organisation non gouvernementale représentant un réseau d'instituts nationaux de 158 pays, selon le principe d'un membre par pays93(*).

b) l'ORAN

L'organisation régionale Africaine de normalisation va dans la même logique que l'ISO à la seule différence que cette dernière a vocation continentale.
L'Organisation Régionale Africaine de Normalisation (ORAN) est une institution intergouvernementale africaine créée en janvier 1977. Cet organisme intergouvernemental africain est mandaté pour promouvoir les activités de normalisation en Afrique94(*). Pour accomplir son mandat, l'ORAN a mis au point un programme exhaustif sur la normalisation et les activités connexes au profit de ses Etats membres. Ce programme est basé sur le plan directeur pour le développement économique de l'Afrique tel qu'il est souligné dans le Plan d'Action de Lagos pour le développement Economique de l'Afrique. Cette politique préconise la création d'un Marché commun Africain à travers 1'intégration des divers regroupements économiques sous-régionaux du continent. Le programme de l'ORAN est donc conçu en vue de la suppression des barrières techniques qui empêchent le commerce et 1'intégration intra africaine et comprennent une série de programmes.
Le Secrétariat de l'ORAN est situé au 12ème étage, City Hall Annexe, Muindi Mbingu Street, Nairobi, au Kenya95(*). Les Etats de la CEMAC adhèrent à cette organisation qui est d'ailleurs matérialisée de façon explicite dans la charte des investissements de la CEMAC96(*).

Les pays de la CEMAC, à l'image de l'Afrique dans son ensemble restent des acteurs marginaux dans le commerce international en raison de l'érosion des préférences et de son bas niveau de compétitivité97(*). Dès lors, en dépit de la croissance affichée récemment pour les exportations, la part de l'Afrique dans les échanges internationaux ne cesse de décroître depuis 1990, 3, 2% en 1985, 2,3% en 1990 et 2% en 199998(*). De même, « toute perspective de développement en Afrique qui fait l'impasse sur la coopération ou l'intégration économique et donc monétaire sera irrémédiablement vouée à l'échec »99(*). Le traité instituant la CEMAC et le règlement portant charte des investissements de la CEMAC sont bien évidemment deux actes sous régionaux qui vont dans le sens de cette assertion. L'étude du chapitre premier relatif à l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC a dans sa généralité pris en compte toute réalité intégratrice. Dans un premier temps, Il a été constaté que la charte communautaire sur les investissements milite en faveur de l'harmonisation et de la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres. Dans un second autre temps, l'énoncé assez exhaustif des garanties juridiques et arbitrales de cette charte nous a fait comprendre que l'environnement des investissements en zone CEMAC100(*) est constitué d'un arsenal juridique et arbitral international garantissant l'essor de ces derniers. De même, la multitude d'incitations faisant partie de ladite charte apparait clairement comme une motivation sans précédant qui bouleversera de façon considérable le paysage juridico-institutionnel des investissements en zone CEMAC. Par ailleurs, le deuxième chapitre de cette première partie intitulé la réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC s'attèlera pour sa part à présenter les différents procédés et étapes de la mise en oeuvre de ladite charte.

CHAPITRE 2ème : LA RECEPTION PAR LES DIFFERENTS ETATS DE LA

CEMAC DU REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS

DE LA CEMAC

<< La mission essentielle de la communauté est de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l` institution de deux unions : une union économique et une union monétaire. Dans ces deux domaines, les Etats membres entendent passer d`une situation de coopération, qui existe déjà entre eux à une situation susceptible de parachever le processus d`intégration économique et monétaire. >>101(*) La charte des investissements de la CEMAC qui est un maillon de l`union économique de cette communauté concoure à ce que << les Etats membres poursuivent la mise en oeuvre des politiques économiques et monétaires visant à réaliser le redressement de leurs économies et leur développement sur une base durable. A cet effet, ils acceptent les règles de discipline imposées par la surveillance multilatérale définies dans la convention de l`union économique de l`Afrique centrale >>102(*) Toutes ces dispositions qui militent pour un rapprochement économique entre les Etats de la CEMAC est la base même de tout processus d'intégration et « seules les règles multilatérales peuvent favoriser la réelle ouverture des marchés »103(*). Cependant et ceci par rapport à la charte des investissements de la CEMAC, son adaptation n'a pas entraînée ipso facto son application au delà même des années fixées par ledit règlement pour sa mise en oeuvre effective.104(*) Cette situation paradoxale pose bien évidemment le problème de sa réception au niveau des différents Etats membres. A ce sujet, ce qui est à noter est que l'exposé de la définition de la notion d'investissement et du cadre spatio-temporel de la réception du règlement portant charte des investissements de la CEMAC (section 1ère) accolé à celui des mécanismes de réception de ladite charte sur les investissements (section 2ème) nous permettrons d'avoir une idée précise sur cette

situation qu'est la réception des réalités inhérentes à la charte communautaire des investissements.

SECTION 1ère : LA DEFINITION DE LA NOTION D'INVESTISSEMENT

ET LE CADRE SPATIO TEMPOREL DE LA RECEPTION DU REGLEMENT

PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

Nous développerons pour ce qui est de cette section tour à tour, la définition de la notion d'investissement (para 1er ) et le cadre spatio temporel de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC (para 2ème ) qui nous parait être l' une des clés de voûte de notre travail.

PARAGRAPHE 1er : DEFINITION DE LA NOTION

D`INVESTISSEMENT

Le dictionnaire de droit internationale publique indique qu`il n`existe aucune

définition juridique générale de la notion d`investissement mais des définitions particulières à chacun des multiples textes internationaux et internes qui appréhendent l`investissement tantôt comme un mouvement de capital transfrontière. Tantôt comme un patrimoine localisé à l`étranger 105(*).Sa définition est d`autant plus difficile à cause du fait que c`est une notion économique que l`on appréhende au sens de l` OMC comme « un actif 106(*) détenu par un sujet qui a l`intention de le gérer ». L`analyse de la définition plus restrictive de l`investissement (A), suivie de celle d`un coup de frein conventionnel à l`extension indéfinie de la notion d`investissement par les tribunaux arbitraux (B) nous amènera à avoir une idée assez claire sur cette notion qu`est l`investissement.

A- UNE DEFINITION PLUS RESTRICTIVE DE

L`INVESTISSEMENT

Elle sera exposée sous un double angle à savoir : du point de vue synthétique (1) et du point de vue analytique (2).

1- du point de vue de la définition synthétique de l`investissement

A ce niveau, l`investissement n`est plus définit comme « tout bien, droit ou intérêt » mais comme « tout bien détenu ou contrôlé par un investisseur, directement ou indirectement, ayant les caractéristiques d`un investissement »107(*). A noter ici que cet article est suivi d`une liste analytique à finalité explicative. Etant aussi entendu que la protection des investissements, comprise comme l`ensemble des règles de droit interne ou de droit international qui préviennent ou sanctionnent les atteintes publiques à l`existence de l`investissement international108(*) est de mise ici.

2- du point de vue de la définition analytique de l`investissement

Le constat fait pour ce qui est de la définition analytique est que nous

sommes ici en présence de l`abandon de l`approche subjective de la définition de l`investissement au profit d`une conception exclusivement objective. Le renforcement de l`approche de la définition de l`investissement est confortée par l`ajout explicite, à la liste non exhaustive des éléments susceptibles de constituer un investissement. Il s`agit de :

a) une entreprise ;

b) les actions, parts de capital ou autre forme de participation au capital d'une entreprise ;

c) les droits, tels que les titres, obligations, d`autres instruments de crédits et les emprunts 2 ;

d) les fonds revendiqués ou une activité revendiquée ayant valeur économique ;

e) les droits au titre de contrats, notamment les contrats de gestion, de production, de construction, de commercialisation, de concession et de partage des revenus [....].

B - UN COUP DE FREIN CONVENTIONNEL A L`EXTENSION INDEFINIE DE LA NOTION D`INVESTISSEMENT PAR LES TRIBUNAUX ARBITRAUX

La politique juridique extérieure109(*) a vue la confirmation d`un revirement conventionnel relatif à la remise en question de l`approche ultra extensive de la définition de l`investissement. Elle est matérialisée dans les conventions bilatérales d`investissements des modèles américains antérieurs. En (1) nous exposerons le prolongement de l`orientation des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis avec Singapour et avec le chili en 2003. Puis en (2), nous remettrons en cause la conception subjective de l`investissement.

1- le prolongement de l`orientation des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis avec Singapour et avec le Chili en 2003

Ces instruments optent pour une définition de l`investissement articulée autour

de la durée et du risque en ces termes : « l`investissement s`entend de tout actif possédé ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et qui a les caractéristiques d`un investissement notamment l`engagement de capitaux ou d` autres ressources, l`anticipation de gains ou de bénéfices ou la prise de risque »110(*). Au Cameroun, la définition national opératoire est autonome et distincte de celle contenue dans les conventions bilatérales d`investissements. Sa définition se trouve plutôt dans la loi no 2002/004 du 19 avril 2004 portant charte des investissements du Cameroun. Elle définit l`investissement comme « un actif détenu par un investisseur en particulier :

- une entreprise ;

- les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d'une entreprise ;

- les obligations et autres titres de créance ;

- les créances monétaires ;

- les droits de propriété intellectuelle ;

- les droits au titre des contrats de gestion, de production, de commercialisation ;

- les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou permis ;

- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.111(*)

2-la remise en cause de la conception subjective de l`investissement

Nous tiendrons compte ici des jurisprudences applicables à cette définition des investissements. La conception subjective de l`investissement est consacrée dans les décisions et sentences suivantes : Fedax c .Venezuela, Sanali construttorri spa c. Royaume du Maroc, Italstrade c. Royaume du Maroc, Consorzio groupement lesi dipenda c. République Algérienne démocratique et populaire, Mihaly c. Sri lanka et Ceskoslovenska obchodni banka [CSOB] a.s c. République slovaque.

Dans ces espèces, les tribunaux 112(*) ont conclu qu`au sens des conventions invoquées en l`occurrence, les billets à ordre et l`exécution d`un marché de travaux constituent bien un investissement qu`autorisaient respectivement les conventions ainsi citées113(*). La remise en cause de cette conception de l`investissement parait toutefois limitée par le nouveau modèle américain aux termes duquel :

 «A joint decision of the parties, each acting though its representative designated for purposes of this article, declaring their interpretation of a provision of this treaty shall be binding on a tribunal and any decision or award issued by a tribunal must be consistent with that joint decision»114(*).

Mais cette subjectivité ne joue plus qu`entre Etats, c`est à dire dans l`application des conventions d`investissements, à l`exclusion de la relation entre un Etat et l`investisseur, c`est à dire qu`elle ne joue pas dans le cadre des contrats d`Etat.

Après l`analyse des différentes définitions de la notion d`investissements, ce qu`il faut retenir en substance ici est que nous sommes de retour à une conception objective de l'investissement et à une débanalisation du statut de l`investisseur.

PARAGRAPHE 2ème : LE CADRE SPATIO- TEMPOREL DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

L'étude du cadre spatio-temporel de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC nous a paru capitale ici pour une seule raison à savoir mettre en exergue les différents aspects géographiques tout en présentation les différents Etats et étapes qui ont accompagné la longue marche, voire le retard prolongé dans la ratification du traité de la CEMAC.115(*) Le cadre spatio-temporel de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC renvoie donc à l'exposé de l'espace géographique de la zone CEMAC (A) et à l'exposé de la création de la CEMAC (B)

A - L'EXPOSE SUR L'ESPACE GEOGRAPHIQUE DE LA CEMAC

La coopération et l'intégration régionale en Afrique Centrale sont une idée ancienne qui remonte à l'aube des indépendances.116(*) La CEMAC est un espace géographique fort varié d'environ 3 millions de km2 et d'une population d'environ 25 millions d'habitants117(*), le traité qui institue la nouvelle organisation a été signé à N'djamena au Tchad le 16 mars 1994 par les six pays qui le compose à savoir: le Cameroun, la RCA, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad118(*). La CEMAC espace géographique bien délimité (1) et la présentation de ses différents Etats membres (2) participeront ainsi à l'exposé du cadre géographique de cette sous région.

1- La CEMAC, un espace géographique bien délimité

La configuration spatiale de cette entité sous régionale comprise entre les

tropiques du cancer et du capricorne d'une part, la région des grands lacs119(*), et le golfe de guinée 120(*) d'autre part, varie d'un centre d'intérêt à un autre. Espace géographique fort variée d'environs 3 millions de km2 et d'une population d'environ 25 millions d'habitants120(*), la CEMAC est une sous région bien riche, avec des richesses naturelles qui vont au delà des estimations car «  The six nations of CEMAC region produce a variety of food crops and others items that can be exorted to other regions of Africa and the world... []. »121(*)

De même le climat qui est favorable à toute initiative privée est un autre atout capital pour une démarcation quasi-totale du développement de cette sous région.

2- présentation des différents des Etats membres de la CEMAC

Comme nous l'avons précisée un peu plus haut, six Etats ont ratifié le traité

instituant la CEMAC à N'djamena le 16 mars 1994, car pour n'avoir pas pu s'adapter aux circonstances, et face aux défis de la mondialisation122(*), l'UDEAC, crée le 8 décembre 1964 a cédé la place à la CEMAC. Ses six pays sont : le Cameroun, la RCA, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad.

Ce qu'il faudrait noter ici est que tous ces pays ont des atouts qui peuvent permettre à la CEMAC d'être une sous région solide car le Gabon a l'un des PNB les plus élevés d'Afrique, mais la redistribution des richesses connaît ici d'importantes disparités. En effet, 5% de la population détiennent 95% de richesses nationales123(*).

Les potentialités en énergie hydroélectriques du Cameroun peuvent assurer l'alimentation de l'Afrique Centrale et au delà. Le Congo pour sa part est riche en pétrole, le Tchad idem. La Guinée Equatoriale est devenue le 3ème producteur de pétrole en Afrique Sub-saharienne124(*). Et la RCA, au delà de son instabilité politique détient d'innombrables atouts naturels.

B- LA CREATION DE LA CEMAC

Le traité instituant la CEMAC signé à N'djamena le 16 mars 1994 et son additif relatif au système institutionnel et juridique signé à Malabo le 5 février 1998 sont les éléments de base de cette communauté économique sous régionale. L'étude de la genèse de la CEMAC (1) suivie, de son adoption finale ( 2) nous permettrons de mettre en exergue les différentes étapes et l'évolution qu'a connu justement cette organisation sous régionale.

1- la genèse de la CEMAC

La création de la CEMAC, comme toutes les autres réalités communautaires

accolées au droit international public125(*), est l`aboutissement d`un long processus historique126(*) où les involutions ne furent pas absentes, et dont les origines remontent à la période coloniale avec la mise en place dès le 29 juin 1956 par les colonies de l`Afrique équatoriale Française (AEF) devenues autonomes de l`union douanière équatoriale (UDE). L`UDE était alors composée de quatre pays sur la base du protocole de Paris du 17 janvier 1959. Ce groupement fut élargit au Cameroun, ancien territoire sous tutelle de l`ONU, administré par la France et ne faisant formellement partie d`aucune des fédérations préalablement mise en place par celle-ci. En juin 1961 une convention réglementant les relations économiques et douanières entre les Etats de l`UDE et le Cameroun fut signée à Bangui. A l`issue d`une volonté d`aller plus loin dans l`intégration, le 8 décembre 1964, après âpres négociations, l`UDEAC fut instituée à Brazzaville. Le traité de l`UDEAC entra en vigueur en 1966. En 1968, le TCHAD et la RCA se retirèrent. La RCA réintègre l`union rapidement et le TCHAD le fit en 1984. Entre temps l`UDEAC s`était élargie en décembre 1989 avec l`adhésion de la Guinée Equatoriale. Le 16 mars 1994, sur les cendres de l`UDEAC, la CEMAC vit le jour. L`intérêt d`une intégration sous-régionale s`attache prioritairement au souci de renforcer la compétitivité et l`attractivité des économies127(*). Il procède en outre au besoin d`élargir les marchés et les tissus économiques, au travers de la densification des échanges régionaux, tout en rendant aisée la gestion des déséquilibres entre Etats et flux migratoires128(*). La création de la CEMAC obéit à cette logique car la lutte contre la crise se déroule donc sur le terrain régional et n`est pas étrangère au «renouveau de la question de la coopération régionale et de l`intégration économique »129(*).

2- L'adoption finale

L'UDEAC qui vit le jour le 8 décembre 1964 fut victime de ses multiples atermoiements et s'exprimant à ce propos, le président Paul Biya du Cameroun constatait à l'occasion du discours d'ouverture du sommet de l'UDEAC de 1994 à Libreville que « le bilan après 30 ans de votre organisation reste en deçà de nos possibilités réelles. En créant l'UDEAC, nos Etats s'engageaient à mettre en oeuvre des objectifs précis : élargissement des marches nationaux, développement et renforcement de nos économies, création d'un marché commun. Certains de ces objectifs sont loin d'être atteints »130(*). Dans les faits et pour illustrer ces propos, au sein de l'UDEAC par exemple, le réaménagement en 1974 des dispositions du traité relatif à la taxe unique (seule taxe préférentielle perçue sur les échanges intra- UDEAC) contribuera a restreindre d'avantage les échanges intra-UDEAC. Ainsi alors qu`avant 1974, la taxe unique était généralisée (tout produit manufacturé au sein de l`UDEAC pouvait bénéficier), le réaménagement de 1974 restreindra l`accès à ce régime à un nombre limité de produit 131(*) idem pour ce qui est de la libre circulation des personnes.

En résumé, on peut constater que les difficultés devenues évidentes (très faible niveau d`échanges intra-régionaux, très faible effets de création d`échanges, inefficiente répartition géographique des unités de production, échec des stratégies d`industrialisation), conjugués à l`inefficience des institutions chargées de veiller à l`application des engagements contractés mettront en évidence les limites et dans certains cas, le paradoxe des instruments jusque alors mal utilisés132(*). Toutes ces situations malencontreuses ont ainsi contribué à bâtir une autre communauté, une nouvelle communauté à savoir la CEMAC. Compte tenu de la spécificité et des controverses qu`il y`a autour de la définition des investissements, le paragraphe 2 de cette section portera sur la définition de l`investissement.

SECTION 2ème : LES MECANISMES DE RECEPTION DE LA CHARTE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS EN ZONE CEMAC ET LA PRESENTATION DES DIFFERENTS CODES ET CHARTE DES ETATS

MEMBRES

Dans cette section, notre souci premier a été de présenter les différents textes réglementaires nationaux et internationaux qui régissent les investissements dans l`espace CEMAC. Car après plusieurs investigations, nous avons constaté qu`en ce domaine, la législation n`est pas avare. Mais au delà de cette pléthore de textes sur les investissements et conformément au principe de la hiérarchie des normes juridiques133(*), « les traités ratifiés entre Etats ont valeur supérieure aux normes légales internes ». Il en est de même pour les conventions 134(*) qui au même titre que les chartes ont valeur supérieure sur le droit interne. Pour ce qui est de l`espace CEMAC, les mécanismes communautaires et nationaux de réception du règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC (paragraphe 1er) accolé à la présentation des codes et chartes sur les investissements spécifiques à chaque état membre (paragraphe 2ème) constituera le second temps fort de cette section.

PARAGRAPHE 1er : LES MECANISMES DE RECEPTION

COMMUNAUTAIRES ET NATIONAUX

Il s'agira ici de développer tour à tour la primauté du règlement portant charte des investissements de la CEMAC (A) et de mettre en exergue les mécanismes de réception nationale de ladite charte (B).

A- LA RECEPTION COMMUNAUTAIRE : LA PRIMAUTE DU

REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS

DE LA CEMAC

La charte des investissements de la CEMAC constitue le cadre général commun regroupant l`ensemble des dispositions destinées à améliorer l`environnement institutionnel fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d`une meilleure définition du rôle de l`Etat. Et d`un développement harmonieux du secteur privée à travers des investissements d`origine étrangère135(*). A la lecture de cette disposition, il apparaît de façon claire que le règlement portant charte des investissements CEMAC se situe en amont, au sommet de la hiérarchie des normes qui régissent les investissements en zone CEMAC. De même il est mentionné en substance que la charte communautaire peut être complétée par des textes réglementaires nationaux sans déroger à ses dispositions essentielles136(*). Cette disposition consolide l`idée d`après laquelle la charte communautaire sur les investissements se situe en amont des normes juridiques en zone CEMAC.

La notion de charte (1) qui est jalonnée d`enseignements nous permettra avec l`exposé sommaire de la définition du règlement (2) de parachever ce premier

paragraphe.

1-la notion de charte

L`étude de la notion de charte sera exposée dans un premier temps au niveau de sa définition conceptuelle (a) et dans un second autre, au niveau de l`idée de solennité (b).

a) définition conceptuelle

Le terme de charte s`emploie pour des instruments qui ont un caractère particulièrement solennel, comme le traité constitutif d`une organisation internationale137(*). Le terme lui-même a un contenu affectif qui remonte à la grande charte de 1215. On peut citer comme exemples récents la charte des nations Unies de 1945 et la charte de l'organisation des Etats américains de 1952138(*). Aussi l'utilisation de l'expression charte se justifie par un souci d'harmonisation aux autres droits.

b) L'idée de solennité

L'expression « charte » apparaît comme un acte solennel, c'est un nom donné à certains documents de prestige. Dans un article intitulé « l'école des chartes » l'auteur 139(*) observe que l'utilisation du mot charte possède une utilité symbolique si forte, comme si le seul fait de recouvrir à la notion de charte était une garantie de succès. Aussi, les chartes relèvent d'une catégorie juridique spéciale, celle des instruments juridiques de bonne conscience car elles bénéficient d'une grande légitimité et apparaît comme l'instrument idéal de rapprochement de demain. Cette définition se rapproche aussi de la signification ancienne où le mot « Charte » connote en droit international public140(*) à un acte qui accorde un titre ou un privilège141(*). En d'autres termes, la charte communautaire sur les investissements en zone CEMAC apparaît ainsi comme l'acte fondateur du droit des investissements sous-régional de l'Afrique Centrale.142(*)

2- définition de la notion de règlement

Le règlement est un acte juridique communautaire. De portée générale, il est obligatoire dans toutes ses dispositions143(*). Les États membres sont tenus de les appliquer telles qu'elles sont définies par le règlement. Le règlement est donc directement applicable dans l'ordre juridique des États membres. Seules les mesures prévues par le règlement peuvent être prises par les autorités des États membres. Il s'impose à tous les sujets de droit : particuliers, États, institutions. Ceci le différencie de la décision, autre acte communautaire obligatoire dans toutes ses dispositions, mais seulement pour les destinataires qu'il désigne. Contrairement aux directives, le règlement ne s'adresse pas à des destinataires nommés qui devraient le transposer, mais s'applique dans l'ordre juridique national comme une norme de l'État membre. Le caractère obligatoire du règlement exclut toute norme des États membres qui en pourrait l'affaiblir, y compris une publication dans les journaux officiels des États membres, sauf si elle n'a qu'un but d'information et ne cause aucun doute sur le caractère obligatoire du règlement de l' effet direct.

B- LES MECANISMES DE RECEPTION NATIONALE DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

Les mécanismes de réception nationale de la charte des investissements de la CEMAC s'articulent autour de l'incorporation des dispositions de la charte communautaire dans les chartes ou codes des différents Etats membres (1) et autour de la réception par effet direct des dispositions de la charte communautaire (2).

1- l'incorporation des dispositions de la charte communautaire dans les chartes et codes des différents Etats membres

La réception par incorporation des dispositions de la charte des investissements de la CEMAC dans les chartes et codes spécifiques des investissements des différents Etats membres est une réalité indéniable. L'obligation d'harmoniser les normes nationales sur les investissements à celles communautaires est un postulat de droit international insusceptible d'être remis en cause dans l' ensemble. Cette réception permet ainsi de façon dérivée de mettre en oeuvre les dispositions de la charte des investissements de la CEMAC. Et quand on parcourt la plupart des chartes ou codes des Etats de la CEMAC on se rend bien compte que ces derniers prennent appuie sur le texte communautaire. Tel est le cas pour ne citer que ces deux pays, de la charte des investissements de la République centrafricaine144(*), et de celle de la République du Cameroun145(*). De même, il est précisé dans le préambule de la charte des investissements de la CEMAC que « les Etats membres ont la possibilité, par des réglementations nationales, de préciser et compléter les dispositions de la charte sans la contredire »146(*)

2- la réception par effet direct des dispositions de la charte communautaire des investissements de la CEMAC

Par cet effet direct, le règlement constitue l'instrument normatif le plus efficace pour toute communauté régionale ou sous régionale. Pour cette raison, il est également moins employé que la directive, l'effet direct du règlement menaçant plus directement les catégories légales des ordres juridiques des États membres. Les règlements communautaires sont largement moins nombreux, mais ont une importance capitale. L'effet direct de la réception de la charte des investissements de la CEMAC signifie donc en d'autres termes que ses dispositions s'imposent de façon générale et impérative au sein de tous les Etats signataires dès lors qu'il est ratifié.

PARAGRAPHE 2 : PRESENTATION DES CODES ET CHARTE SUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES A CHAQUE ETAT MEMBRE DE

LA CEMAC

L'étude de la présentation des codes et chartes propres à chaque Etat membre de la CEMAC nous a paru importante à plusieurs titres. Car la systématisation de la charte communautaire sur les investissements de la CEMAC sans évoquer les charte et codes respectifs de chaque Etat aurait été une oeuvre inachevée. Ceci d'autant plus que la charte des investissements de la CEMAC est un règlement cadre qui laisse aux Etats membres « la possibilité » par des réglementations nationales de préciser et de compléter ses dispositions (...) sans la contredire147(*). Et les réglementations nationales ici seraient par analogie les différents codes et chartes nationaux sur les investissements. Le développement des Etats membres de la CEMAC ayant un code ou une charte sur les investissements adoptée après la charte des investissements de la CEMAC (A) sera suivi de celui des situations particulières des Républiques Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale (B).

A- LES ETATS DE LA CEMAC AYANT UN CODE OU UNE

CHARTE SUR LES INVESTISSEMENTS ADOPTE APRES LA CHARTE

COMMUNAUTAIRE.

Seront successivement étudiées dans cette partie : la charte des investissements de la république Centrafrique (1) la charte des investissements du Congo (2) et la charte des investissements du Tchad (3).

1- La charte des investissements de la république Centrafricaine 148(*)

La charte des investissements de la république Centrafricaine est une loi149(*). Elle

s'articule en 25 articles regroupés en 8 titres. Sa spécificité est qu'elle n'a pas de préambule. Dès l'incipit, il est mentionné qu'elle est «  prise en application des dispositions de la charte communautaire de l'investissement de la CEMAC.»150(*) Les titres I II et III traitent respectivement de son champ d'application, de ses objectifs et des garanties générales. Le cadre douanier et fiscal fait partie du titre IV. Les dispositions particulières et générales sont regroupées dans les titres V et VI. Le titre VII parle de l'agrément et du suivi, pendant que le titre VIII aborde les dispositions finales. La charte des investissements de la république centrafricaine énonce ainsi de façon claire toute une panoplie d'incitations et de garanties sur les investissements privés. Les plus importantes sont celles relatives au règlement des différends sur les investissements. Car il est mentionné en substance que « tout différend opposant un ou plusieurs investissements à l'Etat Centrafricain concernant l'application de la charte est réglé conformément à une procédure d'arbitrage et de conciliation découlant : Soit du traité (...) Cirdi »151(*).

2- La charte des investissements du Congo. (loi no : 6- 2003 du 18

janvier 2003)

Comme la charte des investissements de la république Centrafricaine152(*), celle du Congo est également une loi153(*) qui est venue abroger toutes les dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi notamment celles de la loi No 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements du Congo modifié par la loi N0 7-96 du 6 mars 1996. Formellement la charte du Congo se résume en 42 articles repartis en dix titres et sans préambule. Le titre I énonce les dispositions générales, les titres II, III, IV et V abordent de façon exhaustive les incitations aux investissements. Le titre V est relatif à l'environnement des entreprises. Le cadre juridique pour sa part est mis en exergue par les titres VII, VIII, IX et le titre X traité des dispositions diverses et fiscales. Depuis l'adoption de cette charte des investissements, le législateur congolais a adopté un décret154(*) qui fixe les modalités d'agrément des entreprises aux avantages de la charte des investissements.

3- la charte des investissements de le République du Tchad

La charte des investissements du Tchad est une loi155(*). Signée par la président Idriss Deby le 03 janvier 2008. Elle s'articule autour de 35 articles regroupés en 8 titres. Le titre 1er expose les dispositions préliminaires, le titre 2ème parle du champ d'application, tandis que le titre 3 met en exergue les principes généraux. Les garanties générales font l'économie di titre 4 tandis que les dispositions douanières, fiscales et domaniales constituent la quintessence du titre 5. Les dispositions spécifiques et celles administratives sont énumérées dans les titres 6 et 7. Enfin, le titre 8 énonce les dispositions transitoires et finales.

B- LES SITUATIONS PARTICULIERES DES REPUBLIQUES DU CAMEROUN, DU GABON ET DE LA GUINEE EQUATORIALE.

Les cas des Républiques du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale nous paraissent particulières dans la mesure où chez l'une nous avons deux textes quasiment applicables sur les investissements,156(*) c'est le cas du Cameroun (1) alors que chez les autres, leurs chartes des investissements sont antérieurs à l'adoption de la charte des investissements de la CEMAC, c'est Le cas du Gabon (2) et de la Guinée équatoriale (3)

1- le cas de la République du Cameroun

Le code camerounais des investissements en vigueur reste l'ordonnance no 90/007 du 8 novembre 1990 complété par Le décret no 91/214 du 02 mai 1991. Précisons que, au delà de l'existence de la loi no 2002/004 du 19 avril 2002 modifiée par la loi no : 2004 - 20 du 22 juillet 2004 portant charte des investissements de la République du Cameroun157(*), et au delà des dispositions de son article 43 al.1158(*), il faut noter que la charte de 2002 n'est pas à proprement parler un code d'investissements. Ceci parce que les régimes qu'elle institue ne sont pas self executing159(*), ils ont besoin pour leur mise en oeuvre, de l'application des codes d'investissements sectoriels160(*), et le fait que ces codes ne soient pas encore applicables au jour d'aujourd'hui explique la non application de cette charte car il est mentionné en substance que les codes sectoriels, ainsi que les textes réglementaires relatifs à l' organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions prévues dans la présente charte seront pris dans un délai n' excédant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi161(*). Cette situation fait en sorte que, c'est le code de 1990 sur les investissements qui continue de présider à l'investissement étranger au Cameroun. A noter que la charte de 2002 modifiée par la loi de 2004 présente 4 caractéristiques majeures :

- c'est une loi cadre

- elle détermine les principes généraux en matière d'investissements, ces principes sont au nombre de 18 dont 4 sont directement liés aux investissements et 14 concernent le rôle de l'Etat.

2- la charte des investissements du Gabon162(*).

La loi no 15/1998 portant charte des investissements du Gabon a été adoptée en 1998, une année avant l'adoption du règlement portant charte des investissements de la CEMAC. Elle s'articule en 20 articles regroupés en 6 titres précédés d'un préambule. Le titre 1er énonce les principes généraux et les droits fondamentaux163(*) . Les titres II et III énoncent les garanties accordées et spécifient le rôle de l'Etat en matière économique et financière. Le titre IV met en exergue les facilitations et les promotions des investissements tandis que les titres V et VI présentent les principes de la fiscalité des investissements et des entreprises sans oublier, l'organisation du système financier. Ce qui est intéressant de noter ici est que la république Gabonaise a conclu des accords bilatéraux et fait partie des traités multilatéraux en matière de garantie des investissements164(*).

3- les investissements de la Guinée Equatoriale

Le code des investissements en vigueur en Guinée Equatoriale résulte d'une loi

publiée en 1993. Il est destiné aux investissements nationaux et étrangers. Ce code énonce une série d'avantages pour les investisseurs et les garanties mises en exergue sont à la hauteur des attendes des investisseurs. Ce qui est à noter est que les entreprises qui demandent à bénéficier du régime fiscal privilégié du code des investissements de la Guinée Equatoriale, doivent encore déposer un dossier en langue espagnole. Cela apparaît dans la pratique peu intéressante et il devient préférable de négocier des conventions d'établissement aux conditions souvent plus avantageuses. En outre, la complexité des démarches et leurs subtilités nécessitent le conseil des cabinets spécialises.165(*) De même la Guinée Equatoriale est signataire des conventions ACP/UE, CIRDI, CEMAC166(*)

Avec tout cet arsenal, la Guinée équatoriale est devenue le troisième producteur de pétrole en Afrique Sud Saharienne. La production de pétrole et de gaz, portée par trois grands gisements offshore (zafiro, Alba, Ceiba), a permis au pays d'avoir une croissance économique à deux chiffres depuis une dizaine d'années et de devenir l'un des plus grands receveurs d'investissements étrangers en Afrique.167(*)

Notre chapitre sur la réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC a constitué un tournant important dans la compréhension de notre contribution objet de notre étude. Dans ce chapitre, l'impératif de la mise en exergue du cadre spatio- temporel dudit règlement nous a paru utile. A ce niveau, nous avons fait un exposé géographique sur l'espace CEMAC en présentant ses différents Etats membres et en abordant de fond en comble sa création. Par ailleurs dans notre souci de perfection, la compréhension des concepts et notions qui forment l'ossature de notre sujet à savoir la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC : contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC, nous a conduit dans une des sous parties à la définition de la notion d'investissements. Parlant de la réception du règlement proprement dite, nous avons constaté que, au niveau de la réception communautaire, la charte est celle sur qui tous les codes et chartes des différents Etats s'appuient. La réception nationale pour sa part se fait soit par incorporation dans les chartes et codes nationaux soit par effet direct. Enfin, le dernier temps fort de ce chapitre a consisté à présenter les différents codes et chartes des Etats de la CEMAC.

DEUXIEME PARTIE :

LES LIMITES DE L'HARMONISATION DU REGIME DES INVESTISSEMENTS EN ZONE CEMAC

Bien que l'Etat soit dans les sociétés modernes et post- modernes, le cadre organique et le point focal quasi indiscuté du phénomène politique, il n'a pas réussi hier, et ne réussira sûrement pas aujourd'hui ni demain si l'on continue à circonscrire la réalité politique168(*) aux seuls gouvernants. La logique d'intégration qui est entrain de gagner le monde entier apparaît comme le gage de survie de l'Etat. La deuxième partie de notre travail sur la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres : contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC a pour titre : les limites à l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC. Comme toute communauté sous régionale, la CEMAC, à travers l'adoption de certains textes, règlements et directives vise des objectifs précis. L'adoption le 17 décembre 1999 du règlement portant charte communautaire des investissements vise de façon générale l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC. Cependant, au-delà du fait que ces décisions et règlements « sont obligatoires dans tout leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre »169(*) l'existence de certains aléas constatés nous a fait intituler notre premier temps fort : les limites intrinsèques aux dispositions du règlement portant charte des investissements de la CEMAC (chapitre 1er). Cette partie tentera de présenter les limites inhérentes à la charte, limites qui empêchent bien évidemment la mise en oeuvre lato sensu des dispositions statutaires de la CEMAC en générale, et la mise en oeuvre de la charte communautaire des investissements dans les Etats membres en particulier. Notre deuxième temps fort intitulé les limites liées à l'environnement juridico-social de la CEMAC (chapitre 2ème) s'attèlera de mettre en exergue de façon extensive, les obstacles à la mise en oeuvre effective des dispositions et décisions prises dans le cadre communautaire.

CHAPITRE 1er : LES LIMITES INTRINSEQUES AUX DISPOSITIONS DU

REGLEMENT PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

La création de la CEMAC est l'aboutissement d'un long processus historique où toutes les involutions ne furent pas absentes, et dont les origines remontent à la période coloniale170(*). Les atermoiements observés dans la mise en oeuvre et dans l'application des décisions judiciaires prises par les Etats membres de le CEMAC n'ont pas contribué à rendre plus dynamique cette communauté sous régionale. Les Etats préférant résoudre dans un premier temps la crise économique mondiale et de gérer dans un second autre les drastiques programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods171(*). Le règlement no : 17/99/CEMAC- 020-CM-03 portant charte des investissements de la CEMAC qui est un acte juridique communautaire n'échappe pas à cette logique et est tributaire de plusieurs aléas mettant ainsi à mal sa mise en oeuvre effective dans lesdits Etats . Nous citerons entre autre pour ce qui est de ces derniers, les insuffisances juridiques et les autres limites incorporées dans la charte (section 1ère). A l'issue de tout cela, et ceci dans une logique évolutive, nous avons proposé dans la suite du développement de ce chapitre, quelques pistes palliatives aux limites d'harmonisation (Section 2ème) afin que les dispositions juridiques prises dans le cadre de la CEMAC en général et que celles de la charte communautaire des investissements en particulier puissent être appliquées dans les Etats membres et permettre à ces derniers, de répondre à la logique de promotion du développement172(*) en zone CEMAC.

SECTION 1ère : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES ET LES AUTRES

LIMITES DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

L'étude des 32 articles de la charte des investissements de la CEMAC a laissé apparaitre des limites non négligeables pour ce qui est d'une entreprise ayant pour finalité une intégration sous régionale. La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est un projet intégrateur qui devait donc se construire sur des bases solides et non uniquement sur de compromis qui ont ainsi mis à mal et fragilisé son intégrité. L'exposé des insuffisances juridiques (paragraphe 1er) et des autres limites (paragraphe 2ème) nous édifiera un peu plus sur la voie de notre sujet intitulé : la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC : contribution à la réflexion sur l'intégration communautaire en zone CEMAC.

PARAGRAPHE 1er : LES INSUFFISANCES JURIDIQUES

Ces insuffisances s'articuleront autour de l'inexistence dans les dispositions de la charte communautaire des investissements de mécanismes directs de contrôle de l'applicabilité de ces dernières (A) et autour de l'absence de sanctions à leur inapplicabilité (B).

A- L'INEXISTENCE DE MECANISMES DE CONTROLE DIRECT

« La signature de la charte comporte l'engagement pour chaque Etat de mettre en oeuvre toutes les dispositions dans la délai le plus court et, au plus tard, dans les cinq ans ». Ces dispositions sont celles de l'article 32 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC (1). Dès l'incipit et ceci jusqu' à son dernier article, la charte communautaire ne mentionne en aucun cas l'existence d'un organe de contrôle (2) qui de façon impérative veillera à la mise en oeuvre effective de ladite charte au terme de la période prévue.

1- la remise en cause de l'article 32 de la charte

Près d'une décennie après l'adoption de la charte communautaire des investissements de la CEMAC, il est évident de constater qu'elle cherche toujours à sortir de l'ornière. La quasi totalité des dispositions de cette dernière restent inappliquées et mettent ainsi à mal un des pans non négligeable de l'intégration sous régionale en zone CEMAC à savoir celui des investissements. La remise en cause de l'article 32 de ce règlement ne fait ainsi que retarder l'envol du dynamisme de cette sous région de d'Afrique centrale.

2- l'inexistence d'organes de contrôle

Comme nos avons dit plus haut, l'inexistence d'un organe de contrôle de mise en oeuvre rapide des dispositions prises dans le cadre de la CEMAC en général et pour ce qui est de la mise en oeuvre de la charte communautaire en particulier a toujours été décriée avec acuité. Le dynamisme et la prise en compte effective de cette communauté comme tel dans l'ordonnancement mondial passe inéluctablement par la création d'organes voire d'institutions spécialisées qui s'occuperaient de cet état de chose. Dans le même sillage, l'absence de sanctions à l'inapplicabilité des dispositions de la charte (B) sont là autant de limites de cette dernière.

B- L'ABSENCE DE SANCTIONS A L'INAPPLICABILITE DES

DISPOSITIONS DE LA CHARTE

La charte des investissements de la CEMAC ne dispose dans aucun de ses 32 articles d'une énumération exhaustive de sanctions infligeables à un Etat en cas de non respect ou de violation des dispositions existantes dans son corpus. De façon dérivée, nous déduisons que les différentes sanctions allant dans ce sens incombent aux tribunaux communautaires et régionaux que sont la cour de justice de la CEMAC et la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Au-delà de la présence de ces juridictions il faut le dire, l'impact des sanctions n'est pas la même car si de façon expresse la charte prévoyait des sanctions échelonnées il est clair que son

applicabilité et son respect allaient plutôt être plus évident et son écho plus retentissant.

PARAGRAPHE 2ème: LES AUTRES LIMITES

La difficulté première, tient à la réticence des Etats membres de la CEMAC à un transfert effectif de leurs prérogatives aux instances communautaires. Il en résulte un dysfonctionnement, notamment au niveau de la substance même qui fera l'objet d'une codification. Dans ce cas précis, un début de solution réside dans l'adoption du projet de reforme des systèmes de règlement ainsi que de la concrétisation des termes des différentes décisions de la CEMAC. C'est le cas de la charte communautaire des investissements qui présente des insuffisances notoires et qui laisse les questions fondamentales non résolues173(*). Par exemple, l'ouverture de la charte à certaines dispositions nationales (A) accolée à l'absence d'une véritable charte fédératrice des codes et chartes des différents Etats membres de la CEMAC (B). Ces problèmes cruciaux, limites et zones d'ombre restent là, des réalités à surmonter pour ce qui est de la mise en oeuvre effective du règlement portant charte des investissements de le CEMAC dans les Etats membres en particulier et pour ce qui est du processus d' intégration sous régionale en zone CEMAC en général.

A- L'OUVERTURE DE LA CHARTE A CERTAINES DISPOSITIONS

NATIONALES

« Les Etats membres ont la possibilité par des règlementations nationales, de préciser et de compléter les dispositions de la charte sans la contredire »174(*). Cette disposition qui de façon sous-jacente sonne le glas d'un sentiment d'appartenance nationale et d'un individualisme dans une logique communautaire ne milite pas en faveur d'une harmonisation générale des investissements. La discipline communautaire sur les investissements serait d'autant mieux acceptée que les Etats nations auraient effectivement participé à la définition des politiques mises en oeuvre et seraient assurés que les coûts et avantages inhérents à l'action communautaire seraient partagés de façon équitable et selon des critères préalablement agréés.

B - L'ABSENCE D'UNE VERITABLE CHARTE FEDERATRICE DES CODES ET CHARTES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DE LA

CEMAC

Il est clair que l'ensemble du dispositif institutionnel affectant l'investissement devrait obéir à des considérations « développementales » et s'infléchir en conséquence. Plusieurs articles de la charte communautaire des investissements175(*) militent en ce sens, invitant à des mesures destinées à promouvoir le développement de certains secteurs ou régions. La charte communautaire des investissements en fait, est jalonnée de limites. Entre autre l'absence d'une disposition fédératrice des chartes et codes des Etats de la CEMAC et l'absence d'application des principes de base de la charte à savoir essentiellement la clause de la nation la plus favorisée et celle du traitement national. Tout au contraire, elle permet et ouvre une brèche importante aux différents textes nationaux sur les investissements pour interférer sur les dispositions de ladite charte. L'exposé des pistes palliatives aux limites d'harmonisation (section 2ème) nous permettra de parachever l'étude de ce chapitre.

SECTION 2éme : LES PISTES PALLIATIVES AUX LIMITES

D'HARMONISATION

En zone CEMAC, l'un des aspects palliatifs à l'harmonisation des politiques globales en général et sur les investissements en particulier résulterait de la reforme des organes qui la compose. La nouvelle structure qui résulterait d'une telle reforme s'articulerait autour de la conférence des chefs d'Etats dont le rôle demeurerait inchangé. Le conseil des ministres avec la même configuration et un secrétariat exécutif, organe d'exécution et d'élaboration de propositions qui se muerait en commission à l'instar de ce qui existe dans l'union Européenne176(*). Les enjeux de la reforme sont cruciaux, l'investissement étant conditionné aussi bien par les politiques économiques que par les politiques monétaires dont la cohérence, tant au niveau de leur élaboration qu'à celui de leur mise en oeuvre est essentielle à toute stratégie d'attraction des investissements. Si l'on admet avec Michel Olivier BEAUD, pour une fois d'accord avec KELSEN que la souveraineté de l'Etat s'exprime dans son pouvoir de création des normes juridiques177(*), force est d'imputer à l'applicabilité directe, la responsabilité partielle de son érosion en Afrique. Il devient impérieux que les chartes et codes de chaque Etat convergent en une seule et unique charte sur les investissements pour que cette assertion ne puisse pas pour ce qui est de la CEMAC se consolider. Les exigences textuelles d'une véritable intégration sous régionale en zone CEMAC (Paragraphe 1er) et le dépassement des insuffisances d'intégration du passé (Paragraphe 2ème) sont là quelques pistes palliatives au limites liées à l'intégration en zone CEMAC.

PARAGRAHE 1er : LES EXIGENCES TEXTUELLES D'UNE

VERITABLE INTEGRATION SOUS REGIONALE EN ZONE CEMAC.

Le premier paragraphe de cette section qui est une esquisse de réflexion178(*) pour la mise en oeuvre des dispositions statutaires prises dans le cadre de la CEMAC en général et de la charte des investissements de la CEMAC en particulier, apparaît de façon prosaïque comme une solution majeure à la léthargie observée dans le paysage communautaire. En d'autres termes, la charte des investissements est un acteur majeur du développement de la CEMAC et pour reprendre l'expression du PNUD qui est une institution internationale179(*), « la voie de la croissance »180(*) de cette sous région. Cependant, pour atteindre ce développement, le respect de certaines exigences communautaires s'avère nécessaire. Elles vont de la sacralisation de la charte des investissements de la CEMAC (A) à la convergence des politiques socioéconomiques (B)

A- LA SACRALISATION DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC

Le règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 relatif à la charte des investissements de la CEMAC devrait au-delà d'être un simple dispositif d'incitations et de garanties des investissements en zone CEMAC, être plutôt une charte fédératrice de tous les codes et chartes des Etats membres de la CEMAC. Car la charte suppose une idée de solennité181(*), un symbole fort qui apparaît ainsi comme l'acte fondateur182(*) du droit des investissements en zone CEMAC. Par ailleurs, l'harmonisation des chartes et codes des différents Etats membres au règlement portant charte des investissements de la CEMAC (1) permettrait de ne pas confronter ou alors de ne pas transposer de façon lacunaire les différentes législations sur les investissements en Zone CEMAC. A défaut d'une harmonisation proprement dite, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 de ladite charte (2) permettra de façon itérative à changer le paysage des investissements dans la sous région.

1 - la convergence des chartes et codes des différents Etats membres en une seule charte communautaire sur les investissements en zone CEMAC.

Les principaux éléments d'une reforme institutionnelle touchant aux structures de la CEMAC vont vers un allègement des structures en place de façon à éviter des chevauchements générateurs de dysfonctionnements. En droit communautaire général,183(*) une telle reforme autoriserait d'avantage de cohérence dans les décisions influant sur les politiques de l'investissement mises en oeuvre et une plus grande efficacité des mesures envisagées en vue de leur application effective184(*) . La charte des investissements de la CEMAC qui est un acte des politiques de cette sous région devrait justement être un acte consensuel qui devrait orientant et régissant de façon concertée l'environnement des investissements. De même, les différentes théories des relations internationales185(*) imposeraient cette convergence des chartes et codes des différents Etats membres en une seule et unique charte communautaire sur les investissements afin de permettre une cohérence dans la lisibilité des investissements en zone CEMAC d'une part et pour une harmonisation sans bémols des différents taux fiscaux et douaniers dans l'espace CEMAC d' autre.

1- l'effectivité des dispositions de l'article 32 de la charte des

investissements de la CEMAC

« La signature de la charte comporte l'engagement pour chaque Etat de mettre en oeuvre toutes les dispositions dans le délai le plus court et, au plus tard dans les cinq (5) ans »186(*) . L'établissement de la charte, voire son adoption devait s'accompagner de la constitution d'un jeu de documents clés qui refléteraient les options de la politique communautaire à l'endroit de l'investissement. En assurerait la cohérence et autoriserait une interprétation uniforme du dispositif ainsi que sa mise en application. Il s'agit d'un instrument juridique pouvant servir de modèle ou de direction et qui permettrait à chaque Etat membre d'ajuster sa législation interne en conséquence, dans le respect du dispositif de la charte communautaire et de son esprit. L'on obtiendrait ainsi une plus grande convergence et cohérence des cadres nationaux législatifs et institutionnels de l'investissement187(*). La mise en oeuvre effective de la charte des investissements passe par l'application totale de ses dispositions et par l'engagement des Etats membres de les appliquer. L'engagement des Etats de la CEMAC de mettre en oeuvre toutes les dispositions de la charte communautaire des investissements leur sera bénéfique à plusieurs titres. Ils seront les premiers bénéficiaires dans la mesure où les ressources et les réalités issues de ce fait renforceront leur capacité d'intervention dans le processus de développement188(*) qui est l'un des objectifs du traité instituant la CEMAC. Aussi, la convergence des politiques sociopolitiques (B) entre également dans le compte de ce paragraphe.

B - LA CONVERGENCE DES POLITIQUES SOCIOPOLITIQUES

L'intérêt d'une intégration sous- régionale s'attache prioritairement au souci de renforcer la compétitivité et l'attractivité189(*) des économies. Il procède en outre du besoin d'élargir les marchés et les tissus économiques, au travers de la densification des échanges régionaux, tout en rendant aisée la gestion des déséquilibres entre Etats et flux migratoires190(*). Le droit communautaire est en effet perçu comme un instrument d'assainissement de l'environnement des affaires, de sécurisation des investissements étrangers191(*) et de traitement « des questions de l'Etat de droit »192(*). La convergence des politiques socioéconomiques qui est une résultante du processus d'intégration en zone CEMAC, vise pour ce qui est des investissements : la promotion des projets intégrateurs (1) et l'exigence de stabilité politique étatique ou, la solidité des édifices étatiques (2).

1 - la promotion des projets intégrateurs

Le souci de donner à la CEMAC ses lettres de noblesse pour relever le défi du

scepticisme d'une véritable intégration dans cette sous région a été réaffirmé comme le soulignait à Libreville quelques hommes politiques de la sous région. Ainsi, pour le président Bongo, « l'intégration régionale pour les pays d'Afrique n'est pas la constitution d'un grand marché pour les pays étrangers mais plutôt la mise en commun des expériences et des moyens pour l'épanouissement de la population de la sous région et cela exige qu'on donne du temps au temps »193(*). Pour le président Sassou, « les évènements qui se succèdent partout dans le monde confirment chaque jour d'avantage que l'intégration régionale et sous régionale, voir continentale, en Afrique est un moteur de développement pour les pays »194(*). Cette promotion sans condition des projets intégrateurs pour ce qui est de la communauté se matérialise par l'intégration des marchés (a) d'une part et par la mise en oeuvre effective des objectifs de l'UEAC (b).

a) l'intégration des marchés

La mise en oeuvre de la charte des investissements de la CEMAC passe bien évidemment par l'intégration des marchés qui lui servira de levier. Car une ouverture proprement dite et une harmonisation des échanges permettront une lisibilité et une mise en oeuvre facile du dispositif institutionnel sur les investissements et par conséquent, la mise en oeuvre de la charte communautaire des investissements.

b) la mise en oeuvre effective des objectifs de l'UEAC

Prévue et instituée par le traité -cadre instituant la CEMAC, complétée par son additif relatif au système institutionnel et juridique de la communauté en date du 5 juillet 1996, l'UEAC est organisée par une convention signée à Libreville le même jour. La création de cette union économique résulte de la prise de conscience par les Etats membres de l'enclavement et de l'insularité de certains d'entre eux195(*) et de « la nécessité d'appuyer, dans un esprit de la solidarité les efforts de ces Etats visant à réduire les handicaps en vue d'un développement harmonieux de la communauté »196(*). Pour ce faire, l'UEAC s'est fixé 4 objectifs précis à savoir :

a. Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres ;

b. La convergence des politiques économiques et budgétaires des Etats membres vers des performances soutenables

c. La création d'un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d. La coordination des politiques sectorielles des Etats membres et la mise en oeuvre des politiques et actions communes dans les domaines suivants : agriculture, élevage, pêche, industrie, commerce, tourisme, transport, télécommunication, énergie, environnement, recherche, enseignement et formation professionnelle197(*).

De facto, la prise en compte de ces objectifs entraînera une mise en oeuvre effective de toutes les dispositions de la charte des investissements de la CEMAC et favorisera par la suite la mise en branle des mécanismes intégrateurs. De même, l'exigence de stabilité politique étatique ou la solidité des édifices étatiques (2) est une condition quasi incontournable pour l'édification d'une véritable intégration sous régionale en zone CEMAC.

2- l'exigence de stabilité politique

L'exigence de stabilité politique ou la solidité des édifices étatiques s'articulera autour de la promotion de la paix (a) accolée à la participation des populations au processus d'intégration (b).

a) la promotion de la paix

Il est clair que dans l'espace CEMAC, la mise en oeuvre des décisions prises en générale et la mise en oeuvre effective de la charte communautaire sur les investissements en particulier ne pourra pas se faire dans un climat de chaos. Au regard de la montée des conflits en zone CEMAC, la question est de savoir si des décisions prises en son sein pourraient dans un climat de guerre trouver application ? La réunion convoquée par le président Gabonais en février 1998 est une réponse à cette question car elle a permis de comprendre l'urgence du mécanisme de concertation et de résolution pacifique des conflits198(*) qui sans eux sont sources d'instabilité politique et d'enlisement économique. De même, pour donner une chance

d'émergence à une véritable communauté économique sous régionale, il importe d'établir à brève échéance dans le cadre sous-régional des mécanismes et institutions efficaces susceptibles d'aider à la résolution pacifique des conflits actuels et à la prévention d'éventuels foyers de tensions199(*)

b) la participation des populations au processus d'intégration

Les exigences d'intégration régionale ayant cours en Afrique centrale n'ont jusqu'à présent accordé que peu d'intérêt à la participation des populations à ces processus. Gérée de manière quasi exclusive par les pouvoirs publics, l'intégration régionale a été caractérisée par l'inertie des autres segments de la société (forces politiques, milieux d'affaires, monde de la recherche et de l'enseignement etc....) La monopolisation de l'intégration régionale par les pouvoirs politiques est révélatrice de la nature anti-démocratique des régimes politiques Africains et des processus de régionalisation200(*). La sacralisation de l'intégration régionale est en effet mieux assurée par un pouvoir pluraliste que par un pouvoir monolithique201(*). L'intégration régionale est une réalité trop importante pour qu'elle soit laissée entre les mains des seuls politiques. Tout le corps social doit y participer c'est l'une des raisons pour laquelle la charte communautaire des investissements n'est pas entièrement appliquée car tous les acteurs sur lesquels elle doit régir n'ont pas été pris en compte. Le dépassement des insuffisances d'intégration du passé qui ferra l'objet de notre deuxième paragraphe nous permettra de mettre en exergue d'autres conditions nécessaires à la mise en oeuvre des projets intégrateurs en zone CEMAC en général et la mise en oeuvre du règlement portant charte de ses investissements dans les Etats membres en particulier.

PARAGRAPHE 2ème : LE DEPASSEMENT DES INSUFFISANCES

D'INTEGRATION DU PASSE

En effet, au-delà de la diversité ethnique et des classifications linguistiques provisoires, le passé composé des peuples de l'Afrique centrale présente des données pertinentes sur lesquelles peut s'appuyer une politique d'intégration viable. Par transposition ou par analogie, le dépassement des insuffisances du passé qui se résume entre autre aux limites liées aux aspects juridiques d'une union monétaire202(*) et aux différents aspects politiques peut de façon considérable si il est pris en compte, booster le processus d'intégration sous régionale en zone CEMAC et par conséquent permettre la mise en oeuvre des règlements et décisions juridiques prises dans son sein. Ceci à travers d'une part, la mise en oeuvre effective des principes intégrateurs en zone CEMAC (A) et d'autre part, à travers l'harmonisation du dispositif institutionnel (B).

A- LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES INTEGRATEURS

EN ZONE CEMAC

« Lorsque l'on aborde intellectuellement la problématique de l'intégration régionale en Afrique centrale, on se rend à l'évidence que les principaux modules de ce programme portent sur un quadruple protocole : politique, économique, culturel et militaire »203(*). Cette assertion qui fait l'économie de l'intégration en Afrique centrale est révélatrice de ce qui se passe en zone CEMAC. L'économie allant de pair avec le politique, il devient évident que pour la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC, dans les Etats membres, il faudrait que l'expression d'une véritable volonté politique des différents Etats membres (1) et la formation d'un ordre juridique communautaire cohérent (2) soit instaurées.

1- l'expression d'une véritable volonté politique des différents Etats membres pour la mise en oeuvre de la charte des investissements de la CEMAC

L'attachement jaloux et tatillon à la souveraineté nationale a été un obstacle à la

réalisation de l'unité politique en Afrique204(*). Ce barrage n'a plus lieu d'être à l'heure

de la mondialisation ou l'on assiste partout, et plus encore dans les pays Africains au délitement de la souveraineté des Etats205(*). L'expression d'une véritable volonté politique apparaît comme la clé de voûte de tout processus d'intégration car c'est elle qui peut permettre la mise en oeuvre de toutes les réalités qui favorisent et militent en faveur du rapprochement entre Etats dans le cadre d'une communauté. La libre circulation des personnes (a) et la libre circulation des biens (b) sont là aussi des préalables à la mise en oeuvre de la charte CEMAC sur les investissements.

a) la libre circulation des personnes

La libre circulation des personnes qui entraîne généralement le mouvement des capitaux a une relation quasi indubitable avec la mise en oeuvre de la charte des investissements de la CEMAC car sans cette effectivité de la mobilité des personnes, aucun investissement viable ne saurait être possible. En zone CEMAC, la lourdeur des procédures d'obtention du visa d'entrée dans certains pays membres n'est pas une chose aisée et décourage de ce fait même, les investisseurs intra ou extra communautaires. Lesdits Etats, si ils veulent voir cette charte des investissements atteindre ses lettres de noblesse et réussir leur intégration, devraient rendre effective cette réalité qui apparaît de façon claire dans une convention206(*) signée pour cet effet. De même, la construction de la communauté de destin qu'est la CEMAC résultera progressivement de l'intensification des échanges d'une part et de l'élimination des entraves à la libre circulation des personnes et du droit d'établissement d'autre part.

b) la libre circulation des biens

Allant de pair avec la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens est la condition sans laquelle on ne saurait parler d'investissements en zone CEMAC. Car l'intégration physique dont la libre circulation des biens est l'un des maillons, est traditionnellement réalisée à travers trois efforts portant sur le développement du marché sous régional des facteurs de production, la coopération pour la stabilité macroéconomique, l'unification douanière et fiscale et divers domaines de coopération sectorielle207(*).

La suite de notre développement s'articulera autour de la formation d'un ordre juridique cohérent (2) pour ce qui est de la mise en oeuvre effective de l'intégration en général et de la charte des investissements de la CEMAC.

2- la formation d'un ordre juridique communautaire cohérent

«economic integration is a strategy for African development. Integration is necessary if Africa is to escape from its present dependency on international capital and for once satisfy material needs of its people»208(*). De même, les Etats de la CEMAC doivent de façon claire harmoniser leur législation, leur ordre juridique communautaire afin que ce dernier soit cohérent tout en évitant de subir le coût des législations étrangères. La réalisation de tout ceci passe par l'exigence de la primauté du droit communautaire sur le droit interne (a) et par l'harmonisation des différents ordres juridiques (b).

a) 1'exigence de la primauté du droit communautaire sur le droit interne

L'avancée de l'Etat de droit en zone CEMAC se traduit sur le terrain, au plan institutionnel, par la mise en place d'un partenariat communautaire en charge du contrôle démocratique des institutions et organes de la communauté, d'une cour de justice communautaire comprenant une chambre judiciaire assurant le contrôle budgétaire209(*). Au plan juridique, on relèvera la primauté réaffirmée du droit communautaire sur le droit national210(*). La mise en oeuvre de cette exigence permettra à toutes les décisions prises tant au sein de la conférence des chefs d'Etats qu'au sein du conseil des ministres de l'UEAC211(*) d'être appliquées et applicables dans les délais

prévus. Cette situation permettra ainsi de résoudre le problème dans lequel est

englué le règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

b) l'harmonisation des différents ordres juridiques dans l'espace CEMAC

L'effectivité et l'applicabilité des normes juridiques communautaires doivent

s'imposer aux normes juridiques nationales des Etats membres. Car en zone CEEAC et CEMAC, l'intégration juridique doit faire des progrès considérables212(*) ceci tant sur le terrain de l'uniformisation juridique par l'harmonisation des législations et des prudences nationales que sur la création d'un corpus normatif communautaire s'imposant pleinement et efficacement dans les ordres nationaux213(*) afin que les règlements comme la charte communautaire des investissements soit effectivement mise en oeuvre. Par ailleurs et en addition à ce qui vient d'être dit, l'harmonisation du dispositif institutionnel (B) est aussi l'une des conditionnalités de la mise en oeuvre

dudit règlement.

B - L' HARMONISATION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

La discipline communautaire serait d'autant mieux acceptée que les Etats nations auraient effectivement participé à la définition des politiques mises en oeuvre et seraient assurés que les coûts et avantages inhérents à l'action communautaire seraient partagés de façon équitable et selon des critères préalablement agréés214(*). Leurs efforts se focaliseraient alors sur la conformité de leurs politiques et législations internes aux orientations et directives communautaires, veillant à renforcer leur propre crédibilité en tant que partenaires. C'est à ce prix que l'on sera en même de parler d'harmonisation du dispositif institutionnel. Cette harmonisation qui a pour finalité la mise en oeuvre de la réglementation, des actions transfrontalières (1) et la nécessité

de l'abandon d'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à plusieurs organisations sous régionales (2) vise justement la mise en oeuvre effective des décisions prise en zone CEMAC.

1- la réglementation des actions transfrontalières

Les Etats de la CEMAC, devraient signer avec les pays d'origine de l'investissement, un certain nombre de traités bilatéraux sur les investissements pour que les décisions prises soient appliquées. Il est souhaitable que ceux-ci s'accompagnent d'ADI. Cependant, les caractéristiques propres aux économies de la sous région limitent toute politique de rétorsion à l'endroit des pays qui se refusent à des tels accords ou n'en respectent pas les clauses. Les Etats membres devraient en principe préférer une approche multilatérale de la coopération. La signature des traités internationaux procurant en tout état de cause une assurance supplémentaire aux investissements étrangers potentiels tout en conformant les organisations et pays fournisseurs d'aides. Enfin, l'insertion dans les réseaux mondiaux de l'investissements, laquelle implique que des entités publiques et privées soient parties prenantes à des fédérations associatives internationales, telles que la CCI, IOSCO, ISAR, WAIPA, WEPZA, etc....215(*) est source d'informations et d enseignements. Des formes de coopération multiple devraient naître et des opportunités d'échange ainsi créees, fourniront d'un coté, l'applicabilité des décisions communautaires (a) et d'un autre coté motiverons le respect de l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes (b).

a) l'applicabilité des décisions communautaires

La réglementation des actions transfrontalières de la CEMAC permettra de rendre plus évidente la lisibilité des investissements dans cette sous région. Qui jusqu' à présent se caractérise par un unilatéralisme criard de chaque Etat pour ce qui de la signature des accords ou traités bilatéraux sur les investissements. L'harmonisation des actions transfrontalières est un gage considérable pour une convergence de points de vue sur l'applicabilité des décisions communautaires en général et sur la mise en oeuvre effective du règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17decembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC en particulier.

b) le respect de l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes

Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC énonce que les Etats ont adhéré à l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions et délais d'exécution des transferts doivent encore être améliorés et mieux connus des acteurs économiques216(*) . L'application de cette disposition qui sonne le glas de la mobilité des capitaux et transactions se situe en amont de l'environnement des investissements en zone CEMAC. De même, l'adhésion des Etats de la CEMAC à l'article 7 des statuts du FMI est une garantie qui va dans le sens de la reconnaissance de cette institution par les Etats de cette sous région comme agent à part entière du développement de cette communauté économique. Allant dans le même sens, l'abandon d'appartenance concomitante desdits Etats aux autres organisations sous régionales (2) fait partie des exigences nécessaires à la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC et à la poursuite du processus d'intégration dans cette sous région.

2- l'abandon d'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à d'autres organisations sous régionales

La mondialisation, contrairement aux discours optimiste du début des années 80, apparaît de plus en plus comme un phénomène inégalitaire217(*) . Le système

économique dominant travaille à contre courant des intérêts de l'Afrique218(*). Les pays de la CEMAC, pour pallier à cette insuffisance et à cet inconvénient que connaît l'Afrique, devraient pour ce qui est de son cas demander à ses différents Etats membres d'abandonner l'appartenance concomitante à d'autres organisations sous régionales afin que la compatibilité des textes communautaires aux différents droits internes (a) soit effective d'une part et que, l'absence de conflits juridictionnels éventuels (b) soit bien évidemment une réalité.

a) la compatibilité des textes communautaires au droit interne

La CEMAC se superpose en Afrique, à deux organisations, la CEPGL (communauté économique des pays des grands lacs) et la CEEAC219(*). Cette pluralité d'organisations régionales dans le même espace régionale pose le problème de leur articulation. Comment des regroupements économiques poursuivant le même but peuvent - elles cohabiter sans se télescoper  dans la mesure où le territoire géographique de la CEEAC englobe à la fois ceux de la CEMAC et de la CEPGL220(*) ? Il convient cependant d'être attentif à ce que les initiatives régionales ne compromettent les efforts d'intégration réalisés au plan communautaire. Il s'agit aussi bien d'incompatibilités au plan de la règle édictée qu'à celui des conflits de compétences ressentis au niveau des institutions221(*).

b) l'absence de conflits juridictionnels éventuels

L'abandon d'appartenance concomitante des Etats de la CEMAC à d'autres organisations sous régionales permettra de mettre fin aux conflits juridictionnels observés au niveau des différents domaines. La preuve, l'on se référera à

L'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à la CEEAC laquelle appelle à l'élaboration d'un cadre institutionnel organisant les relations entre les deux entités222(*). Egalement, au problème de la compatibilité des textes communautaires et du droit interne des Etats membres de la CEMAC avec les textes de l'OHADA, s'ajoute celui de conflits juridictionnels éventuels, du fait même des compétences attribuées à la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Tout ce corpus de lois et procédures complexes imposés par l'appartenance concomitante des Etats de la CEMAC à plusieurs organisations sous régionales mérite d'être abandonnée. Afin que les décisions prises, comme le règlement portant charte des investissements de la CEMAC au sein de cette sous région, soient mises en oeuvre de façon effective dans les délais.

Le développement de notre chapitre sur les limites intrinsèques au règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC a fait l'objet d'une division bipartite. La première partie s'est attelée à présenter les insuffisances juridiques de ladite charte. Insuffisances qui vont de l'absence de mécanismes de contrôle à l'inexistence de sanctions à l'inapplicabilité des dispositions de ce règlement. Par ailleurs, les autres limites évoquées ici se sont articulées autour de la possibilité des différents Etats membres d'avoir des textes spécifiques sur les investissements. Ensuite, dans cet ensemble, nous avons relevé que ladite charte ne fédère pas autour d'elle la quintessence des réalités liées aux investissements en zone CEMAC. La deuxième partie pour sa part a mis en exergue quelques solutions palliatives aux innombrables avatars qui bloquent l' envol d' un véritable processus d' intégration en zone CEMAC en général et la mise en oeuvre de sa charte des investissements. Les exigences textuelles d' une véritable intégration sous régionale en zone CEMAC et le dépassement des insuffisances d'intégration du passé ont été là des arguments capitaux de cette partie. La problématique du droit au développement 223(*) qui est une préoccupation des Etats de la CEMAC, trouve à travers la mise en oeuvre de la charte communautaire un nouveau souffle. Car la condition première pour ce qui est de la mise en oeuvre d'une décision juridique c'est son adoption224(*). La charte communautaire fut adoptée en 1999 et depuis cette date, son application reste problématique, consolidant de ce fait ce que le Professeur Magloire ONDOUA a appelé l'impératif de normalisation225(*) qui est la réalité qui manque le plus aux pays Africains en général et aux pays de la CEMAC en particulier dans la mise en oeuvre des textes adoptés.

Il faut le dire, l'harmonisation est le maître mot des nouvelles organisations sous régionales Africaines226(*). Et, tant que les pays de la CEMAC n'abandonnent pas l'exacerbation de leur souveraineté, ne mettent pas en oeuvre les principes intégrateurs227(*) et ne mettent pas fin à leur appartenance concomitante à plusieurs regroupements sous régionaux économiques, ni la charte communautaire des investissements, ni aucun autre texte vissant une accélération du processus d'intégration dans cette sous région ne sera appliqué de façon exhaustive.

CHAPITRE 2ème : LES LIMITES LIEES A L'ENVIRONNEMENT JURIDICO-SOCIAL DE LA CEMAC

De Bretton woods à Marrakech, l`ordre international économique néolibéral qui devait voir le jour à la fin de la deuxième guerre mondiale ne pouvait être que conventionnel afin de lutter contre les errements nationalistes et protectionnistes antérieurs228(*). A l`échelle non universelle, la tendance à l`institutionnalisation des solidarités interétatiques est assez prononcée, les multiples organisations régionales, sous régionales ou transnationales, produits de cette tendance ont cependant des configurations et des finalités diverses229(*). Dans cette logique intégratrice, il a été constaté que « c`est le passage du bilatéral au multilatéral » qui soulève des problèmes complexes. Le jeu des concessions mutuelles n`est pas identique dans le cadre de la négociation bilatérale et dans celui de la négociation multilatérale230(*) . Le chapitre relatif aux limites liées à l'environnement juridico- social de la CEMAC comme cause majeur du blocus voire des limites observées dans son processus d'intégration en général et dans la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres en particulier est justement là pour nous montrer que tout processus intégrateur se heurte toujours à des obstacles. Le développement de ce chapitre nous conduira à exposer dans un premier temps les obstacles liés aux différents Etats membres (section 1ère ). Dans un second autre, nous mettrons en relief les obstacles institutionnels dénombrés en zone CEMAC (section 2ème).

SECTION 1ère : LES LIMITES LIEES AUX DIFFERENTS ETATS

MEMBRES

« La morale internationale nouvelle » 231(*) dicte aux différents Etats un certain nombre de principes auxquels aucun ne saurait déroger. Tel est le cas du principe de non agression énoncé par la charte des nations unies232(*). En zone CEMAC, une panoplie de textes et de mesures ont été mises sur pied pour favoriser une intégration toute azimut. La section relative aux obstacles liés aux différents Etats membres de la CEMAC se résumera à l`absence d`une véritable volonté politique (paragraphe 1er) et à l`existence d`une panoplie de problèmes sociologiques (paragraphe 2ème).

PARAGRAPHE 1er : L`ABSENCE DE VERITABLE VOLONTE

POLITIQUE

L`idéologie de la construction communautaire a pour premier bras séculier l`ensemble des volontés politiques de tous les Etats membres233(*). L`absence de volonté politique dans la mise en oeuvre effective de la charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres est un paradoxe assez criard. Car comme le pense Luc sindjoun : « en même temps que les Etats appartenant à la même région se regroupent, ils sont tous et chacun en quête de satisfaction par les moyens de l`intégration, de l`intérêt national et / ou communautaire. »234(*) Cet état d`esprit qui n`est pas à magnifier devrait plutôt être abandonné au profit d`une harmonisation. Le corollaire de tout ceci se matérialise inéluctablement dans cette sous région par l`inobservation du principe de la libre circulation des biens et des personnes (A) et par la faible intégration des marchés communs entre les différents Etats membres de la CEMAC (B).

A- L` INOBSERVATION DU PRINCIPE DE LA LIBRE

CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES.

Comme le pense si bien le professeur Léopold DONFACK SOKENG,

«  Une réflexion sur la liberté d`aller et venir en Afrique et particulièrement dans la sous région du golfe de guinée n`est certainement pas dénudée d`intérêt 235(*) ». Encore moins pour ce qui est de notre travail. Au delà du fait que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l`intérieur d`un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi »236(*), ce principe cardinal du grand ensemble des droits de l'homme est reconnue aux individus. Cette thèse est soutenue par les théoriciens de l`école du droit naturel237(*). Pour ce qui est de la CEMAC, ce principe qui est scandé dans toutes les conférences des Etats de cette sous région n`est que partiellement effectif entre certains Etats. Alors que c`est le contraire qui devrait plutôt être érigé en règle. Car c`est dans l`unité, dans un grand ensemble unique et solidement uni que le développement socio-économique et culturel pourrait se faire238(*). L`inobservation du principe de la libre circulation des biens et des personnes pour ce qui est d'une véritable intégration sous régionale en général et pour ce qui est de la mise en oeuvre effective de la charte communautaire des investissements en particulier est un handicap. La stagnation de l'envol du processus d'intégration en zone CEMAC peut s'expliquer par deux facteurs bien différents à savoir, l`exacerbation des souverainetés nationales (1) et l'existence des rivalités entre certains Etats membres de la CEMAC (2).

1- l`exacerbation des souverainetés nationales

La souveraineté des Etats est axiomatique dans les architectures communautaires d`Afrique centrale. Le consensualisme des sources juridiques et « l`internationalisme » des principes fondamentaux, traits caractéristiques de ces associations peuvent brider dans une certaine mesure, l`ambition d`intégration239(*). Dans la zone CEMAC, l`exacerbation des souverainetés nationales est assez forte, il suffit de voir avec quel acharnement certains Etats240(*) de cette zone verrouillent leurs frontières empêchant de ce fait même aux ressortissants de cette sous région de se rendre librement comme c`est le cas ailleurs, dans les pays « frères »241(*). Il est clair que avec cet état de chose, l`harmonisation des structures juridiques causerait problème et sera bridée. Tel a été le cas tout récemment avec le passeport CEMAC qui a fait l`objet de beaucoup de controverses. De même, à l`issue de leur 8ème sommet organisé les 24 et 25 avril 2007 à N'djamena au Tchad, il avait été décidé que le principe de la libre circulation des personnes et des biens allait être effectif dès le 1er juillet 2007242(*). Mais deux ans et demi après, rien n`est effectif excepté dans certains pays. Tous ces atermoiements peuvent se justifier ici par l`existence des rivalités entre certains Etats membres (2).

2- les rivalités entre certains Etats membres de la CEMAC

La mise en oeuvre de la charte communautaire des investissements, au delà de son adoption par tous les Etats de la CEMAC, ne saurait être effective si parmi ces Etats subsistent certaines divergences et rivalités de tout ordre. Car source de blocus, les rivalités entre Etats de la CEMAC paralysent le processus d`évolution et de développement énoncé dans le traité instituant la CEMAC. Pour ce qui est des rivalités, l`opposition idéologique et certains blocus observés entre le couple Cameroun - Gabon243(*) ont toujours fait l`objet de débats houleux où chacun des deux pays avant le décès du président Bongo, se réclamait leader de la zone CEMAC. A coté de ces deux Etats, la guinée équatoriale, grâce à son atout premier qui est le pétrole, s`est aussi lancée dans cette logique de rivalité au sein de cette communauté. Au delà de tous ces atouts naturels et connaturels au Gabon et à la Guinée équatoriale, la nature et l`histoire ont doté le Cameroun d`atouts importants pour en faire le leader incontesté de l`intégration régionale en Afrique centrale244(*). Car de part sa position géographique, le Cameroun se trouve être le seul pays de l`Afrique centrale à avoir des frontières communes avec tous les autres Etats de la sous région245(*). La faible intégration des marchés communs entre les différents Etats membres de la CEMAC (B) qui apparaît comme une institution nous semble être ici l'un des obstacles liés aux différents Etats membres pour ce qui est de la mise en oeuvre effective de la charte communautaire des investissements.

B- LA FAIBLE INTEGRATION DES MARCHES COMMUNS ENTRE

LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DE LA CEMAC

Il a été démontré que en zone CEMAC, au-delà des directives et au-delà des textes juridiques adoptés, les logiques nationales ont toujours eu raison des rivalités communautaires. La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements CEMAC elle-même est vouée à cette triste réalité si rien n'est fait. Longtemps habitués à ne pas entretenir des échanges commerciaux entre eux, ces Etats se sont toujours contentés d'évoluer en rang dispersé. Et la conséquence de tout cela est la faiblesse du commerce intracommunautaire (1) au profit du commerce avec les Etats tiers extracommunautaires. D'un autre coté, la dépendance des économies nationales de la plupart des Etats de la CEMAC (2) qui a été constatée bien avant même l'adoption du règlement portant charte des investissements de la CEMAC en 1999 est l'un des obstacles de ce noble projet intégrateur.

1- la faiblesse du commerce intracommunautaire

La charte des investissements de la CEMAC présente un ensemble de dispositions destinées à améliorer l'environnement fiscal institutionnel et financier des entreprises sans discrimination dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres de la CEMAC. La faiblesse de l'intégration des marchés se manifeste d'abord par la faiblesse du commerce intracommunautaire. Dans ce domaine, toutes les évaluations statistiques sont unanimes pour souligner que ce commerce est non seulement faible mais aussi décroissant246(*). Cet écart peut être nocif pour ce qui est de la l'intégration de cette communauté en général et pour la mise en oeuvre de la charte communautaire des investissements en particulier. Car en l'absence des relations commerciales poussées entre les différents Etats de la CEMAC, il est clair que l'harmonisation des réalités économiques et commerciales y compris leur application serait une tâche herculéenne.

2 - la dépendance des économies nationales vis-à-vis de l'extérieur

Depuis l'époque coloniale, et malgré les intentions proclamées des pays de renforcer l'intégration régionale, les structures de production et d'échanges sont restées quasi immuables  c'est-à-dire essentiellement orientées vers l'approvisionnement des économies occidentales en matières premières. Une telle situation a laissé très peu de possibilités aux échanges intracommunautaires. Chose qui n'est pas du tout positive pour une avancée franche en vue d'une mise en oeuvre effective de la charte communautaire CEMAC sur les investissements. Car dans le fond, chaque Etat pourra s'interroger sur le bien fondé d'une ou des concessions faites en vue de l'application lato sensu des dispositions de ladite charte247(*). La situation contraire aurait été possible si les échanges étaient assez développés et constants. Ce qui est à noter ici est qu'à coté de l'absence de véritable volonté politique qui a fait l'objet de notre premier paragraphe il faudrait ajouter l'existence des problèmes sociologiques (paragraphe 2ème) qui méritent d'être mis en exergue ici au titre des obstacles liés aux différents Etats membres.

PARAGRAPHE 2ème : L'EXISTENCE DES PROBLEMES

SOCIOLOGIQUES

Ces problèmes sociologiques relèvent à la fois des revendications identitaires et du contrôle des espaces dans les Etats membres entraînant de ce fait une violence généralisée, et des arguties du processus d'intégration248(*). Le géopoliticien Louis ROPIVIA249(*) met en exergue l'absence de citoyenneté de la communauté en zone CEMAC et la présente comme un obstacle au processus d'intégration. Du fait de sa position stratégique et de ses divers atouts naturels et richesses de tout ordre, la zone CEMAC tout au long de son évolution a connu d'innombrables crises qui jusqu'au jour d'aujourd'hui sont à l'origine d'une instabilité lato sensu ou d'une paix précaire dans la plupart des Etats de La CEMAC (A). Cette situation, accolée à la non implication des populations dans le processus d'intégration communautaire (B) sont dans une certaine mesure considérées comme des obstacles à la mise en oeuvre des règles juridiques communautaires en générale et à la mise en oeuvre effective du règlement portant charte des investissements de la CEMAC en particulier.

A- L'INSTABILITE LATO SENSU DES ETATS DE LA CEMAC

La presque totalité des pays de la sous région est victime d'innombrables crises (1) qui peuvent faire échec à toute politique d'intégration250(*). L'instabilité des Etats de la CEMAC, pour ce qui est de la conservation de la paix a des conséquences bien évidemment sur l'économie. Car le constat qui est généralement fait est que le corollaire de cette situation se matérialise par l'indigence des conditions économiques (2)

1- l'existence de nombreuses crises nationales

Les pays de la CEMAC sont généralement victimes des forces centrifuges à

l'intérieur. Ce qui fait que même les dispositions contenues dans les traités ne peuvent pas toujours trouver application dans un climat d'insécurité. Certains Etats de l'UE connaissent certes une insécurité, perpétrée par les mouvements séparatistes. Mais ils sont assez armés pour lutter contre les forces centrifuges et gérer aussi les actions d'intégration. Chose qui n'est pas facile pour les pays qui recherchent encore l'unité nationale.

- Au Cameroun, la question de l'irrédentisme des anglophones a eu sa première manifestation à l'ère du pluralisme pour exiger l'instauration du fédéralisme le 11 février 1992.

- Au Tchad, les rebellions et les guerres civiles sont, monnaie courante et mettent ainsi à mal l'intégrité de ce pays pourtant riche en pétrole.

- Au Congo Brazzaville, depuis 1993, trois irruptions majeures de la violence politique ont émaillées la scène politique créant d'innombrables victimes humaines, des destructions et des pertes en biens matériels. Ses auteurs connus sous les noms de ninjas, cobras, zoulou, aubervillois, coyotes, mamba ont fait irruption dans le paysage politique urbain causant la désolation dans les familles251(*).

- Au Gabon, la violence s'est jusqu'à présent manifestée à travers des contestations mettant à mal l'ordre public. Mais aucun débordement n'a été constaté de façon criarde.

- En Guinée équatoriale, la plupart des rebellions ou crises qui ont voulu voir le jour, ont été tuées dans l'oeuf par le système politique mis en place par le gouvernement.

2- l'indigence des conditions économiques

Les principales difficultés qui menacent le continent Africain sont d'ordre économique et social252(*). L'indigence des conditions économiques est relative dans un premier temps à la précarité dans laquelle vivent les populations. Dans un second temps, l'harmonisation des politiques économiques et d'assainissement juridique et fiscal sont autant de réalités qui mettent à mal la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres. La résolution des problèmes relatifs à la précarité des conditions économiques permettra entre autre, l'harmonisation des politiques globales et l'élaboration d'un cadre juridico économique favorable à la relance de l'investissement y compris la réalisation d'un marché commun en zone CEMAC.

Pour parachever l'étude de notre première section, la mise en exergue de la non implication des populations dans le processus d'intégration (B) nous fera voir que cette réalité est un obstacle à ne pas négliger dans le processus d'intégration global d' une communauté.

B- LA NON IMPLICATION DES POPULATIONS DANS LE

PROCESSUS D'INTEGRATION.

Dans une large mesure, l'intégration régionale à jusque là été considérée comme une affaire des politiques et des officiels. Ainsi, les programmes d'intégration ont été conçus et mis en oeuvre sans une réelle mobilisation des populations autours de leurs enjeux253(*). De plus, en l'absence d'un projet d'intégration clair dans ses motifs et dans sa démarche, au niveau régional, il n'est pas aisé de réaliser une telle mobilisation des populations résignées à suivre avec un intérêt marqué en tant qu'africains et / ou opérateurs économiques, les avancées de l'intégration dans d'autres régions d'Afrique254(*). La non- implication des populations dans le processus d'intégration apparaît dans un premier temps comme une limite criarde au sentiment d'appartenance communautaire (1) et dans un second autre, la non- implication des populations dans le processus d'intégration a pour conséquence générale le relativisme des décisions prises au sein de la communauté (2).

1- les limites au sentiment d'appartenance communautaire

La non prise en compte des points de vue, voire des opinions de la population

dans le paysage tant juridique que économique des Etats de la CEMAC est une limite criarde pour ce qui est de l'évolution de cette sous région longtemps restée entre les mains des dirigeants alors que ces lois et textes sont pris pour s'appliquer à l'ensemble des populations. Le blocus généralement observé pour ce qui est de leur mise en oeuvre est dû en partie à cette non implication des populations. De même, on ne saurait parler d'intégration sans qu'il y'ait participation de toutes les entités qui composent l'espace à intégrer ou à mettre en commun. En d'autres termes, l'intégration oeuvre au dépassement d'un « système évolué de mentalités nationales » vers un « système de mentalités multinationales », elle opère donc le changement de mentalités et des habitudes tant des acteurs sociaux que de leurs leaders politiques qui nécessite un travail rigoureux des spécialistes des sciences sociales255(*).

2- le relativisme des décisions prises au sein de la communauté

Les atermoiements observés de nos jours pour ce qui de la convergence des points de vue au sein de la CEMAC peut aussi s'expliquer par le fait que les populations, de façon générale ne sont pas de véritables acteurs dans la prise de décisions communautaires. Cette situation pousse bien évidemment à relativiser et à ne même pas tenir compte des décisions adoptées par des institutions habilitées. La charte des investissements communautaire qui a été adoptée en 1999 et qui est l'un des multiples exemples, peine justement à trouver ses marques et à être mise en oeuvre de façon générale à cause de cet état de chose. La suite et la fin de notre chapitre sur les limites liées à l'environnement juridico- social de la CEMAC s'articulera autour des obstacles institutionnels (section 2ème).

SECTION 2ème : LES OBSTACLES INSTITUTIONNELS

Les obstacles institutionnels inhérents à la CEMAC sont ceux légiférés, codifiés et qui de façon évidente, apparaissent dans des textes ou font l'objet de pratiques récurrentes. Les facteurs de fission en oeuvre dans le champ intra étatique peuvent gravement handicaper les initiatives de fusion communautaire interétatiques256(*). Aussi, certains comportements de certains Etats ou de la quasi-totalité des Etats peuvent mettre à mal le processus d'intégration. Tout ceci est visible à travers l'existence de contradictions entre volonté politique exprimée et la faible mise en oeuvre de l'intégration (paragraphe 1er). De même, l'ouverture hâtive de la CEMAC à certains accords internationaux (paragraphe 2ème) est une situation qui ne favorise pas l'application lato sensu des dispositions prises dans le cadre de cette communauté en général et celles contenues dans la charte des investissements de la CEMAC en particulier.

PARAGRAPHE 1er : UNE CONTRADICTION ENTRE VOLONTE POLITIQUE EXPRIMEE ET LA FAIBLE MISE EN OEUVRE DE L'INTEGRATION

La contradiction entre volonté politique exprimée et la faible mise en oeuvre de l'intégration se résume en fait par la non application stricte des textes et décisions communautaires prises par les instances habilitées à le faire. En zone CEMAC, la pluri appartenance des Etats aux autres institutions communautaires (A) et la présence d'indices d'incomplétude juridico institutionnel de la CEEAC et de la CEMAC (B) sont là, quelques marques de cette contradiction institutionnelle.

A- LA PLURIAPPARTENANCE DES ETATS DE LA CEMAC AUX

AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

En Afrique centrale, l'existence de plusieurs institutions communautaires pose

problème. Car il implique bien évidemment pour un même pays deux à plusieurs schémas de libération. Cette multitude de schémas économiques implique automatiquement une multitude de schémas de libération des investissements (1). De plus, cette situation d'appartenance multiple a conduit à une dispersion d'effort (2) ainsi qu'à des coûts élevés de participation aux institutions communautaires.

1- la multitude de schémas de libération des investissements

La CEMAC et la CEEAC, sont de façon générale les deux communautés de

l'Afrique centrale. La première comporte onze Etats257(*) et la seconde six. L'une et l'autre sont conçus pour réaliser des objectifs d'intégration régionale. Le but des deux communautés est généralement le même et cela cause déjà un problème, tant elle donne à réfléchir sur la nécessité de la coexistence voire de la superposition des deux communautaires autonomes au sein de la même sous région. Ce dualisme des structures engendré par la CEEAC et la CEMAC contraste en effet avec leur aspiration de base258(*). De même ce dualisme voire ce pluralisme institutionnel entraîne au niveau des investissements un flou constant et des engagements multiples pour ce qui est des investissements en zone CEMAC.

2- la dispersion des efforts

La dispersion des efforts est le résultat de la pluri-appartenance de la plupart des Etats de la CEMAC à plusieurs communautés. Elle nécessite une prise en compte poussée des exigences diverses relatives à chaque communauté. Généralement ces Etats finissent par être absorbés par ces textes et lois au point où le respect de ces derniers sera mis à mal, mettant ainsi en branle le processus d'intégration. Car la pluri-appartenance communautaire d'un Etat a justement pour finalité la dispersion des efforts et le rejet même inconscient des textes institués. Accolés à ce qui vient d'être dit, les indices d'incomplétude juridico-institutionnel de la CEEAC et de la CEMAC (B) sont là encore, quelques obstacles institutionnels au processus d'intégration dans cette communauté.

B- LES INDICES D'INCOMPLETUDE JURIDICO INSTITUTIONNEL DE LA CEEAC ET DE LA CEMAC

Il est clair que la coexistence de deux organisations d'intégration sous- régionale

aux objectifs similaires peut alimenter la thèse d'une inflation pathologique d'institutions coûteuses et très souvent concurrentes dont l'achèvement constitue l'un des obstacles à l'intégration régionale en Afrique259(*). Les indices d'incomplétude juridico institutionnel de la CEEAC et de la CEMAC font apparaître et exige l'obligation d'un double régime juridique (1). Double régime qui se matérialise par le chevauchement des normes juridiques (2).

1- l'obligation d'un pluralisme juridique d'intégration

Du fait de l'appartenance des Etats membres à deux voire trois communautés sous régionale et du fait de l'absence d'un cadre institutionnel réglementant leurs relations260(*), ces Etats se trouvent généralement obligés d'appliquer deux voir trois systèmes juridiques bien différents. Ces facteurs néfastes à toute logique d'intégration ne pouvaient qu'aboutir à une duplication des efforts et des rivalités latentes préjudiciables à une mise en oeuvre harmonieuse du processus d'intégration et de coopération régionale261(*).

2- le chevauchement des normes juridiques

Les relations internationales particulières sont encadrées par un droit spécifique, d'essence communautaire et sont canalisées par des organisations régionales de coopération et d'intégration correspondant à un certain schéma normatif et institutionnel262(*). Pour ce qui est des deux communautés CEMAC et CEEAC, il faut le dire, les arrangements conventionnels et les spécificités de leurs systèmes juridico institutionnels ne sont pas assez cohérents. A ce niveau, et compte tenu généralement de la double appartenance des différents Etats de la CEMAC à la CEEAC, nous assistons à une sorte de chevauchement des normes juridiques qui présente aussi à la fois des indices d'incomplétude, mettant ainsi en branle de façon austère la prégnance de l'inter étatisme des uns et la faible concession des autres au profit de l'idée de supranationalité263(*).

Parlant toujours des obstacles institutionnels au processus d'intégration sous régional en zone CEMAC en général et de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres en particulier, le paragraphe 2ème qui fera l'objet de cette dernière sous partie, traitera de la signature des Etats de la CEMAC à certains accords internationaux.

PARAGRAPHE 2ème : LA SIGNATURE DES ETATS DE LA CEMAC AU ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ET LES LIMITES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Une étude diagnostique aura permis de dégager les raisons de la très faible performance des pays membres de la CEMAC au plan de l'attraction des investissements. Il s'agit essentiellement de leur dimension économique ; de structures de production souvent dominées par le secteur public ; d'une offre de travail inadéquate ; d'infrastructures physiques et administratives insuffisantes ; d'une politique de l'investissement incohérente et caractérisée par un cadre réglementaire et institutionnel inadéquat comportant des pratiques informelles264(*) couronnée par l'aspect pluridimensionnel de la gestion des investissements en zone CEMAC. De même, la signature des APE (A) et les limites du droit international public (B) qui nous intéressent ici et qui feront l'objet de la suite de notre développement sont l'à autant de limites institutionnels au processus d'intégration en zone CEMAC.

A- LES ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE

Les accords de partenariat économique ou accords de Cotonou, signé le 23 juin 2000 entre l'Union européenne et les ACP établissent un nouveau cadre de coopération commerciale265(*) entre d'une part, la CEMAC et les pays européens. Ce qu'il faut noter ici est que ces APE de façon implicite apparaissent comme des obstacles institutionnels au projet d'intégration dans lequel sont engagés les pays de la CEMAC. Les accords de partenariat économique sont comme nous l' avons dit, des accords de libre -échange qui instituent une ouverture réciproque des marchés entre l'UE et les pays ou régions ACP qui seront parties à ces accords. Les modalités et le degré d'ouverture des marchés de chaque région ACP seront déterminés à l'issue des négociations. L'APE est aussi un accord commercial assisté, car le volet financement du développement du partenariat ACP- UE sera maintenu. De même, la phase de négociations des APE prévoit également un appui aux ACP pour le renforcement des capacités et la mise à niveau des économies266(*). Au-delà du fait que toutes les croyances convergent vers l'idée que les APE serviront à rendre plus solides les organisations sous - régionales ACP en général, et la CEMAC en particulier, il faut noter avec force que, les pays de la zone CEMAC dans le fond ne les accueillent pas avec enthousiasme car ces derniers constituent un obstacle à l'harmonisation d'un cadre institutionnel viable sur les investissements dans cette sous région CEMAC (1). Par ailleurs, la mise en oeuvre ou l'adoption de ces accords favorisera l'incorporation des réalités commerciales extracommunautaires dans le paysage des investissements en zone CEMAC (2). A l'issue de cette analyse, nous pourrons voir que les APE sont des atouts et freins à l'intégration régionale des pays de la CEMAC267(*).

1- obstacles à l'harmonisation d'un cadre institutionnel viable sur

les investissements en zone CEMAC

La mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC risque avec les APE de prendre un coup car ils imposent comme cela a été décidé d'initier deux études portant sur la mise en place d'un cadre sous régional en matière de politique d'investissement et de politique de la concurrence au niveau de la sous région. Les projets en termes de référence sont en cours d'examen par les Etats membres. Cette situation devrait en fait modifier de façon considérable les dispositions voire faire disparaître simplement la charte communautaire des investissements au profit d'un nouveau cadre institutionnel sur les investissements.

2-  l'incorporation des réalités commerciales extracommunautaires dans le

paysage des investissements en zone CEMAC.

Les relations commerciales des pays de la CEMAC sont caractérisées par un niveau faible du commerce intra -régional. Celui-ci avoisine les 2%268(*) pourtant, d'un autre coté, les relations commerciales entre l'UE et la CEMAC sont asymétriques. Elles représentent plus de 50% pour les pays Africains de la CEMAC et 1à 2% pour les pays Européens. L'enjeu pour eux est donc faible269(*), nous pouvons à travers ce fait affirmer que les Européens, grâce aux APE auront plus à gagner que les pays de la CEMAC. De même, les relations commerciales de la CEMAC avec l'UE ont connu une balance commerciale positive de 1997 à 2002. L'excédant est passé de 2, 4 milliards de dollar au début des années 1990 à 46 milliards en 2002. Au niveau des exportations, le commerce de la CEMAC n'a pas connu de développement significatif de ces dernières destinées à l'UE pendant la période des années 1990. Après un léger recul elles ont retrouvé leur niveau au début des années 2000 soit 3, 2 milliards de dollars. S'agissant des importations provenant de l'UE, celles-ci ont enregistré un net accroissement passant de 1, 3 milliards de dollars en 1994 à 3, 1 milliards en 2002270(*). Un autre effet négatif des APE concerne les pertes de revenus tarifaires découlant de l'application du principe de réciprocité et de la suppression des droits de douanes. Deux pays à ce niveaux feront l'objet de baisse les plus importantes : le Cameroun, 69, 6% et la Guinée équatoriale 60, 3%. Dans une récente étude, il a été estimé que la seule baisse de 10 points TEC conduira à une chute de 51% de recettes douanières du Congo Brazzaville271(*).Ces pertes ont été aussi calculées en valeur absolue. Elles s'élèvent pour le Cameroun par exemple à 149 millions de dollars US, pour le Congo, 75 millions, le Gabon 74 millions272(*). Aussi, ce qu'il faut noter ici est que deux pays particulièrement le Gabon et la RCA vont connaître une chute de leurs exportations au sein de la CEMAC au profit des exportations réalisées par les pays de l'UE sur le marché régional. Cela aura comme conséquence immédiate une réduction des échanges intra- régionaux qui se situent déjà à un niveau dérisoire de 2%273(*). Il serait donc important que les pays de la CEMAC suivent leur propre voie basée sur la flexibilité, la différenciation et la géométrie variable afin d'échapper aux pièges des APE qui enliseront encore un peu plus, le processus d'intégration dans cette sous région d'Afrique centrale. Les limites du droit international public (B) qui sont des handicaps majeurs surtout pour ce qui est de l'aspect coercitif ne facilitent pas l'émergence et la solidité des réalités communautaires intégratrices en générale et l'atteinte des lettres de noblesse du processus d'intégration dans l'espace CEMAC.

B- LES LIMITES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Notre analyse sur les limites du droit international public se limitera à exposer l'absence de gendarme international (1) et l'impératif de la clause compromissoire (2).

1- l'absence de gendarme international

Le droit international se distingue des droits nationaux par l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter son application. L'absence de gendarme international a amené certains auteurs à douter que le droit international soit véritablement du droit. Il existe cependant plusieurs cours de justice internationale, ainsi que certains tribunaux d'arbitrage ad hoc qui appliquent le droit international. On pense principalement à la Cour internationale de justice (CIJ). De même au niveau des communautés, l'existence des tribunaux est monnaie courante mais cet état de chose ne change en rien l'idée d' après laquelle les règles applicables restent celles de droit international public.

2- l'impératif de la clause compromissoire

En droit international public, pour que la Cour puisse régler un différend, les deux États parties au litige doivent avoir expressément accepté la juridiction de la cour (cette acceptation est encore désignée sous le terme clause facultative de juridiction, qui doit être bien comprise par rapport à la clause compromissoire). Cela peut se faire par plusieurs moyens, notamment la signature d'une entente après la survenance du litige, par une déclaration d'acceptation de la juridiction de la cour contenue dans un traité ou encore par une déclaration d'acceptation de la compétence générale de la cour. Cependant ces déclarations d'acceptation de compétence générale sont plutôt rares et très souvent assujetties à de nombreuses réserves. L'application d'une convention dépend donc en grande partie de la bonne volonté des États liés par celle-ci.

Notre étude sur les limites liées à l'environnement juridico- social de la CEMAC a fait l'objet d'une division bipartite. Dans un premier temps, nous avons mis en exergue les limites liées aux différents Etats membres. A ce niveau, la mise à mal des principes de base d'une intégration proprement dite du fait d'une absence de véritable volonté politique et de l'existence d'une pléthore de problèmes sociologiques ont été mis en exergue. Dans un second autre, nous avons évoqué les obstacles institutionnels qui ont relevé, une faible volonté politique des différents Etats membres. Au-delà de tout cela, les chances économiques274(*) de cette communauté sont encore toutes intactes et seules les volontés politiques de ses différents Etats membres pourront au-delà des clivages faire en Sorte que les différents règlements en général et la charte communautaire sur les investissements en particulier soient mis en oeuvre dans leur intégralité. Il apparait donc de façon claire que la  promotion d'un développement harmonieux des Etats membres...275(*) qui est l'un des buts de cette sous région passe inéluctablement par la consolidation des projets et principes intégrateurs. De même la CEMAC est l'illustration du changement et de la croissance d'une structure administrative internationale. Car comme toute structure communautaire liée à son environnement, elle doit pouvoir dépasser les difficultés liées aux contingences juridiques, politiques, économiques et socioculturelles pour pouvoir s'affirmer comme une communauté à part entière276(*).

CONCLUSION GENERALE

Le sujet qui a fait l'objet de notre étude nous a permis de mettre en exergue dans une première partie, l'exposé des contours relatifs à la mise en oeuvre dudit règlement dans les Etats membres. Dans une seconde partie, nous avons développé les limites de l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC. Mais, ce qu'il faudrait noter est que le règlement no : 17/ 99/CEMAC-020-CM-03 relatif à la Charte des investissements de la CEMAC a été adopté par le Conseil des ministres à N'djamena le 17 décembre 1999. Son adoption et sa mise en oeuvre au sein des différents Etats membres ont été consolidées par les dispositions de ladite charte qui stipulaient que sa signature comporte l'engagement pour chaque Etat de mettre en oeuvre toutes ses dispositions dans le délai le plus court et au plus tard dans les cinq (5) ans277(*). Cet idéal visé par l' article 32 de la charte des investissements de la CEMAC plus de dix ans après son adoption, reste toujours sans suite. Par ailleurs, à la question de savoir : comment s'effectue au-delà des velléités souverainistes la mise en oeuvre du règlement No : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres?

Notre étude sur la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC qui est en grande partie une contribution à la réflexion de l'intégration communautaire dans cette sous - région nous a montré tout au long de son développement que cette mise en oeuvre s' est faite à travers des receptions spécifiques à savoir l' incorporation dans les Chartes et Codes des différents Etats membres des dispositions de ladite Charte, et à travers la réception par effet direct. Ces différents modes de réception se heurtent cependant à des limites qui sont liées entre autre aux dispositions mêmes du règlement et aux règles liées à l'environnement juridico - social de la CEMAC. La charte des investissements constitue le cadre général commun regroupant l'ensemble des dispositions destinées à améliorer l'environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises dans le but de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d'une meilleure définition du rôle de l'Etat et d'un développement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d'origine nationale ou étrangère278(*). Les années 90 marquent l'ancrage de la CEMAC dans la mondialisation néolibérale279(*) et les idées véhiculées par la charte communautaire apparaissent comme une voie porteuse d'espoir pour le développement de cette sous - région.

Le paysage juridique des investissements en zone CEMAC se compose d'une charte des investissements et de plusieurs chartes et codes sur les investissements de chaque Etat membre. En droit international, le problème de la mise en conformité des politiques communautaires280(*) avec celles nationales a toujours fait l'objet de beaucoup de résistances dans le monde en général et en zone CEMAC en particulier. Pour le cas de notre charte, cette logique de confrontation mérite de s'inverser en une logique de collaboration pour que la socialisation des projets intégrateurs se fasse. De même, les limites observées au niveau de certains pays membres de la CEMAC sont palpables. Prenons le cas du Cameroun pour ce qui est des investissements, au cours de la 101ème assemblée générale du GICAM, ce groupement a parcouru les différents indicateurs qui ont permis de classer la Cameroun à la 130ème position sur 155 pays étudiés pour leurs capacités à être propices aux investissements281(*). Cette situation propre au Cameroun n'est pas différente de celle de la plupart des cinq autres Etats membres de la CEMAC qui devraient se donner plutôt la main afin de surmonter les obstacles au processus d'intégration dans cette sous - région. Dans la même logique, l'existence des problèmes sociologiques de la quasi-totalité desdits Etats fait en sorte que l'exigence communautaire soit bridée. L'existence d'obstacles institutionnels à la mise en oeuvre de la charte communautaire mérite aussi qu'on s'y attarde un peu. Ces derniers vont de la contradiction entre volonté politique exprimée des différents Etats de la CEMAC à la faible mise en oeuvre de l'intégration. L' idéal ici reste donc la mise en oeuvre de la volonté politique des Etats de la CEMAC qui s'est déjà manifestée dans certaines circonstances. Pour preuve, les Etats de cette communauté ont adoptés et mis en application de façon immédiate et concertée deux directives en mars 2006, la première portant application du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC282(*) et la seconde portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD283(*). Le principe de la libre circulation des biens et des personnes 284(*) qui trouve dans les faits de cette sous région une opposition criarde de certains Etats ne favorise pas ainsi l'applicabilité totale de ladite charte. La partie réservée aux contours de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres nous aura permis de voir que la charte est un instrument d'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC. Harmonisation qui présente en un mot la quintessence des garanties et incitations accordées aux investisseurs nationaux et étrangers dans cette sous région. Ce qui est à relever est que la charte communautaire obéit aux canons internationaux de promotion et des garanties des investissements en ce sens qu'elle adhère aux dispositifs de plusieurs organisations285(*). De même, les pays membres s'engagent à accepter et adhèrent aux principaux dispositifs internationaux de garantie des investissements, y compris ceux relatifs aux procédures des cours arbitrales internationales, à la reconnaissance et à l'exécution de leurs sentences286(*). Aussi, au-delà de tout ceci, il faut noter que la charte présente un inconvénient majeur, elle n'unifie pas véritablement les codes et chartes des investissements des six pays concernés. En plus, elle conduit chaque Etat à adopter sa propre charte des investissements accompagnée des codes sectoriels et diverses autres institutions287(*). Au vu de tout ceci, on serait en même de nous poser cette question : est- ce que la charte des investissements de la CEMAC trouvera un jour son application totale et favorisera par la suite le processus d'intégration axé sur les investissements en zone CEMAC? La réponse est par l'affirmative si certaines conditions nécessaires sont respectées. Car

de façon plus simple, la charte des investissements de la CEMAC sera mise en oeuvre dans sa totalité et l'intégration sous - régionale en zone CEMAC effective dans sa globalité si et seulement si les exigences textuelles d'une véritable intégration sont prises en compte d'une part et si la dépassement des insuffisances du passé seront relevés d' autre part. Car la mission essentielle de la communauté est de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres288(*). Ces Etats 289(*), à l'image du Cameroun « sont des pays à revenu intermédiaire bas »290(*). Et comme exigences textuelles, il sera question d'un coté de faire converger tous les codes et chartes des investissements des différents Etats membres en une seule et même charte fédératrice291(*). Et d'un autre coté, de faire converger de façon textuelle les politiques socio-économiques des Etats de la CEMAC292(*). Sous un autre angle, la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale293(*) devrait ainsi s'appuyer

sur le dépassement des insuffisances du passé afin que les décisions prises soient appliquées rapidement. La politique de développement doit être plus ambitieuse294(*) au sein de la communauté et cette ambition passe entre autres par la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres. Mais au-delà de tout ceci, ce que nous ne devons pas perdre de vue est que tout projet intégrateur comme de l' institution du règlement portant charte des investissements de la CEMAC nécessite l'aménagement de mécanismes juridiques et financiers complexes et souvent, des dispositifs qui vont bien au-delà et dont le champs d'application couvrirait tout un secteur d'activité295(*). En plus, la réalisation de tels projets, et perspectives de gains partagés, comporte cependant des contraintes qui s'évaluent en termes de sacrifices ou d'opportunités à ne pas manquer. Aussi, convient -il de réaliser une répartition équilibrées des coûts encourus et des avantages retirés par chacun des pays membres et de développer les moyens susceptibles d'y mener à une intégration réelle, lesquels sont essentiellement de caractère institutionnel et réglementaire et font normalement appel à des techniques contractuels et à des mécanismes juridiques et financiers eux-mêmes évolutifs. Comme l'économie Camerounaise qui a besoin d'un nouveau souffle et départ296(*), le règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 portant charte des investissements de la CEMAC mérite que les Etats de la CEMAC, pour son applicabilité générale revoient toutes les réalités propres à chacun qui bloquent le processus d'intégration dans cette sous - région en générale et la mise en oeuvre effective dudit règlement en particulier. Car comme l'aide au développement conditionné par le respect des droits de l'homme297(*) le développement de la zone CEMAC et son arrimage à la mondialisation passe inéluctablement par la mise en oeuvre des différents processus d'intégration dans cette communauté. Par ailleurs, la décision commune des Etats de la CEMAC d'instituer « une journée CEMAC »298(*) qui a été célébrée pour la première fois le 16 mars 2009299(*) et qui le sera tous les 16 mars, est une avancée considérable dans la processus d'intégration de cette sous région300(*) , processus qui permettra aussi de façon physique de mettre fin aux barrières et frontières virtuelles en Afrique centrale et d'instaurer dans un autre plan l'Etat de droit en Afrique centrale301(*). A ce propos, le Président en exercice de la CEMAC François Bozizé pense que cette première édition doit être « l'occasion : de susciter, de créer et de promouvoir l'esprit communautaire dans la conscience collective ; d'exalter l'intérêt et les bienfaits de l'intégration ; et de faire une plus large diffusion des informations relatives aux acquis et aux projets communautaires. » 302(*) Pour le commissaire de la CEMAC en charge des politiques économiques, monétaire et financière303(*) et pour le représentant résident de la CEMAC au Cameroun304(*), tous deux pensent que c'est une bonne initiative. Cependant, si la célébration d'une « journée CEMAC » tous les 16 mars a été décidé de façon concertée par tous les Etats de la CEMAC et que la première édition s'est déroulée sans anicroches305(*), pourquoi est ce que le même engouement ne peut pas être mis pour ce qui est de l'application des textes juridiques communautaires en générale et pour ce qui est du règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 relatif à la charte des investissements de la CEMAC en particulier ? L'évolution récente du droit communautaire de l'Afrique centrale306(*) ces dernières années montre que des avancées considérables sont faites à ce sujet. Mais au-delà de tous ces aléas, ne serait- il pas plus important que les relations internationales africaines307(*) aient pour supports inconditionnels la volonté politique inébranlable des différents Etats et l'adhésion de toutes les populations afin que l'idéal communautaire sous régional puisse atteindre ses lettres de noblesse?

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

- BADIE (B) : Un monde sans souveraineté : les Etats entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, P. 300.

- BEAUD (Michel), L'art de la thèse, la découverte, Paris, 1997, p.34.

- BEAUD (O), La puissance de l'Etat, PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994, P. 340.

- BRASSEUL (J), Introduction à l'économie de développement, Armand colin, Paris, 1993, P.155.

- CARREAU (D), FLORY (T) et JUILLARD (P), Droit international économique 3eme édition, LGDJ, Paris, 1990, p. 629.

- CARREAU (D), JUILLARD (P), Droit international économique, Dalloz, Paris, 1ère édition 2003, P.706.

-CHARPENTIER, Institutions internationales, Mémentos, 13ème édition, Dalloz, Paris, 1997, 137 Pages.

- DAILLIER (P), PELLET (A), Droit international public, 7ème édition, LGDJ, Paris, 2002, pp.1088-1093.

- DE LACHARRIERE (G), La politique juridique extérieure, Paris, économica, 1983, 236 P.

- GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, P.34.

- GONIDEC (P-F), Relations internationales Africaines, bibliothèque Africaine et Malgache, T. 53, LGDJ, Paris, 1996, 210 P.

- ISAAC (G), BLAQUET, Droit communautaire général, 8ème édition, Dalloz, Paris, Armand colin, 2001, P.

- MINKOA SHE (A). Droits de l'homme et droits pénal au Cameroun, économica, Paris, 1992, P.

- NGUYEN QUOC DINH, Droit international public, 7ème édition, par DAILLIER (P), PELLET (A), Paris, LGDJ, 2002, 1455 P.

- ROCHE (J-J), Théories des relations internationales, 4ème édition, Paris, montchrétien.

- ROUSSEAU (Ch.), Précis de droit international, Paris, Dalloz, 5ème édition, 1970, 411 P.

- RUZIE (D) Mémentos de droit international public, Paris, Dalloz, 16ème édition, 2002, 319 P.

- SCELLE (G), Manuel de droit international public, Paris, Domat, montchrétien, 1948, P. 250.

- TOUNA MAMA, L'économie Camerounaise : pour un nouveau départ, édition Afrédit, Yaoundé, 2008, 472 P.

Ouvrages spécialisés

- ABWA,(D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z),. DE LA RONCIERE (Charles M), (éditeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, Intégration Afrique centrale, PUY, novembre, T1, 467 pages.

- ABWA,(D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z),. DE LA RONCIERE (Charles M), (éditeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, Intégration Afrique centrale, PUY, novembre, T2, 287 pages.

- Mondialisation, exclusion et développement Africain : stratégies des acteurs publics et privés. T2, Centre d'études et de recherche en économie et gestion (CEREG), université de Yaoundé II, sous la direction de Bruno BEKOLO -EBE, TOUNA MAMA, Séraphin Magloire FOUDA, Collection économies d'Afrique, Maison neuve& Larose, Afredit, africaine d'édition, 2006, 471P.

- AMIN (S), Les défis de la mondialisation, l'harmattan, Paris, 1996, P.16.

- BORELLA (V), « L'union des Etats de l'Afrique centrale », AFDI. 1968, PP. 167-177.

- GABA (L), L'Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, Paris, 2000, P.61.

- HAKIM BEN HAMMOUDOU, BEKOLO- EBE (B) & TOUNA MAMA, (Dir.) L'intégration régionale en Afrique centrale, bilan et perspectives, préfaces de AMOAKA (K.Y), OKOUDA (M), KUETE (J) & GOMA (L.S), Karthala, Paris, 2003, P. 311 P.

- HUGON (P), La zone franc à l'heure de l'Euro, Karthala, Paris, 1999, PP. 39-40.

- ISSA SAYEGH (J), L'intégration juridique de la zone franc, 2ème partie, Penant, Paris, 1997, P.17.

- Lexique de gestion, 5eme édition, Paris, Dalloz, P.433.

- Lexique des termes juridiques, 10ème édition, Paris, Dalloz, 1995. P.97.

- MOUELLE KOMBI (N), la politique étrangère du Cameroun, l`harmattan, coll., « points de vue », Paris, 1996, P. 201.

- MOUSSA (P), les chances économiques de la communauté Franco-africaine, 2ème édition, Armand colin, Paris, 1957, P. 12.

- SINDJOUN (L), sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002, P. 13.

- NGANKOU (J-M), L'investissement dans les pays en développement : le cas du Cameroun, Paris, Economica, 1985, 203 P.

- TOUNA MAMA, Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, l'Harmattan, Paris, 1996, P.

- YAMEOGO (H), Repenser l'Etat Africain, l'Harmattan, Paris, 1998, P. 82.

Articles & Rapports

- DANIEL (V), BACH (C), VALLEE (O) « L'intégration régionale : espaces politiques et marches parallèles » politiques africaines, no 39, l'Afrique autrement, spécial 10ème anniversaire, PP.68.78.P75.

- DJEUKOU (J), « La CEMAC, rétrospectives et perspectives : Réflexions sur l'évolution récente du droit communautaire de l'Afrique centrale », Juridis périodique, no : 47, juillet - août - septembre 2001, pp. 106- 116.

- DONFACK SOKENG (L) « la liberté d'aller et venir dans la sous-region du golfe de Guinée », Revue Solon, volume II, no 1, 2003. P 323.

- DONFACK SOCKENG, (L), « L'Etat de droit en Afrique », Afrique juridique et politique, la revue du CERDIP, vol. 1, no : 2, juillet- décembre 2002, pp. 87-125.

- HUGON (PH), introduction, A COUSSY (J), (Directeurs), Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique sub-saharienne, études et documents , ministère de la Coopération et du Développement , Paris , 1991, P.307.

- MAUGENEST et Paul - Gérard Pougoué, Droits de l'homme en Afrique centrale, sous la direction de Denis colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), éditions UCAC- Karthala, 1996, 283P.

- MOUELLE KOMBI (N), « Les aspects juridiques d'une union monétaire : l'exemple de l'union monétaire d'Afrique centrale » RGDIP, 2001- 3, pp. 521- 558.

-OMAN (C), Publications de l'institut universitaire des hautes études internationales, Genève, PUF, Paris 1985, pp.12-35.

- POUILLIEUTE (A) Bilan et perspectives de l`intégration sous-régionale en Afrique, in Afrique contemporaine, no 193, 1er trimestre 2000, P.70.

- Finance éco en Afrique centrale, no : 004/ octobre 2007.

- ROPIVIA (M-L), « les contraintes du processus d'intégration en Afrique occidentale et centrale » in enjeux, bulletin d'analyses géopolitiques pour l'Afrique centrale, no : 1, octobre -décembre 1999, P. 4.

- CERAPE, PLURIAGI, Notre Europe & FARM, BOUNAJOU BAZIKO, « Les APE : Atouts et freins à l'intégration régionale des pays de la CEMAC », colloque organisé les 27, 28 et 29 novembre 2006 à Brazzaville au Congo.

- KOYANGOZO DHOMATE (A) « l'impact de la libéralisation commerciale sur les finances publiques du Congo » communication à la 11ème assemblée générale du CODESRIA, décembre 2005, Maputo.

- MAINGUY(C), GABAS (J.J), « l'intégration régionale » : un thème phare de politique de coopération européenne, Rapport provisoire in www.IZF.net

- Rapport conjoint, Agence intergouvernementale de la Francophonie et de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) « contraintes et perspectives de l'investissement dans l'espace CEMAC », 2006, format Pdf, 12 p.

- Rapport des ministres des Finances du G7 aux chefs d'Etat et de gouvernement, juillet 2000 in sung7.univ.lyon2.fr.

- PNUD, Cameroun, Rapport sur le développement humain, 1988, P.1.

- BLEHOT DUBOIS (V) « L'école des chartes « AJDA, Paris, avril 2004, P.6.

- KEBA MBAYE, « Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest », RSD, no1, Août 1967, PP.23-81.

- MOUANGUE KOBILA (J) & DONFACK SOKENG (L), « La CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », annuaire Africain de droit international, vol 6, pp.65-105.

- NGANGO (G), « Les zones monétaires internationales » in relations internationales et développement, notes et documents ; série synthèse des sessions no : 32, P.156.

- TCHAKOUA (J-M), « L'arbitrage et les investissements internationaux en Afrique » Juridis périodique no : 31, juillet -septembre 1997, PP. 67-73.

Thèses

- AWOUMOU (G), Le couple Cameroun - Gabon et la dynamique d'intégration en Afrique centrale : enjeux, contraintes et réalités, Thèse de 3ème cycle, IRIC, Yaoundé 2OO2, P. 3.

- BOUNGOU BAZIKA, (J-C), l'impact de l'intégration européenne sur l'intégration économique africaine, Thèse de doctorat d'Etat, Université de Yaoundé 2, Cameroun, P. 207.

- MOUANGUE KOBILA ( J), Le Cameroun face à l'évolution du droit international des investissements, Thèse de doctorat, université de Yaoundé ÉÉ - Soa, 27 mars 2004, P.133.

Mémoires

TITE AMOUGUI (A), Les Codes des investissements en Afrique noire francophone, le cas du Cameroun, mémoire de DESS en relations internationales, Yaoundé, IRIC, 1983, P. 35.

- EKANI EBO'O Joseph Serge, La problématique de la maximisation des recettes fiscales locales au Cameroun, mémoire de DESS, FSJP, université de douala, 2004-2005.

Journaux 

- Cameroon tribune no : 8830 du vendredi, 27 avril 2007.

- Cameroon tribune no : 9307/5506 du vendredi, 13 mars 2009.

- Cameroon tribune no : 9308/5507 du lundi 16 mars 2009.

- Financeco en Afrique centrale, no : 004/octobre 2007.

- Mutations no : 1661 du vendredi, 26 mai 2006.

Sites internet

www.wikibook.org www.aidh.org

www.droit.Afrique.com www.wikipedia.org

www.sung7.univlyon2.fr www.arso-aran.org

www.cirdi.com www.cemac.cf

www.obulo.co www.minefi.gouv.fr

www.izf.net www.ceiba-guineaequatorial.org

Lois, Règlements, Directives, Conventions

Lois

- Décret No 2004-30 du 18 février 2004 fixant les modalités d'agrément des entreprises aux avantages de la Charte des investissements de la République du Congo.

- Décret no : 2003-57 du 22 avril 2003 portant création, attribution et composition de la Commission nationale des investissements.

- Loi no : 15/1998 instituant la Charte des investissements du Gabon.

- Loi No 01-010 du 16 juillet 2001 portant Charte des investissements de la république Centrafricaine.

- Loi no : 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte des investissements du Congo.

- Loi no : 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements du Cameroun modifiée par la loi no : 2004-20 du 22 juillet 2004.

- Loi no : 006/ PR/ 2008 instituant la Charte des investissements du Tchad.

- Ordonnance no : 90/007 du 8 novembre 1990 portant Code des investissements de la République du Cameroun

Règlements

- Règlement no : 17/99/CEMAC- 020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Charte des investissements de la CEMAC.

- Règlement N0 01/03- CEMAC-UMAC-CM du 04 Avril 2003 portant Prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale

Directives

- Directive no : 02/06-UEAC-CM-14 portante application du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC, adoptée par le conseil des ministres en séance du 10 mars 2006 et signée le 11mars 2006 à Bata.

- Directive no : 02/06-UEAC-019-CM-14 portante organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD, adoptée par le conseil des ministres en séance du 10 mars 2006 et signée le 11mars 2006 à Bata.

Conventions

- Traité instituant la CEMAC du 16 mars 1994 et son additif en date du 5 juillet 1996.

- Accord Etats - Unis / Chili et de la note 15 - 1 de l`accord Etats - Unis / Singapour sur les investissements.

- Nouveau modèle de convention américain sur les investissements.

- Convention régissant l'UEAC

- Convention régissant l'UMAC

- Convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement signée en décembre 1972 par les Etats de l'UDEAC

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

DEDICACES.............................................................................................................I

REMERCIEMENTS.................................................................... ....II

AVERTISSEMENT............................................................... .........III

RESUME......................................................... ...........................IV

LISTE DES ABREVIATIONS.............................................................V

SOMMAIRE.................................................................................VI

INTRODUCTION GENERALE........................................................................1

PREMIERE PARTIE : Les contours de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC dans les Etats membres........................11

CHAPITRE 1er : La Charte des investissements de la CEMAC comme instrument d'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC.......................13

SECTION 1ére : L'harmonisation et la restructuration de l'environnement des investissements dans les Etats membres.................................................14

Paragraphe 1er : La promotion des investissements.....................................14

A - Les éléments fondamentaux du système de promotion des investissements

en zone CEMAC par la charte...........................................................15

1- L'affirmation du principe d'égalité (investisseurs étrangers/investisseurs

nationaux) ............................................................................15

2- Présentation des traités internationaux sur les investissements auxquels

les Etats membres sont parties......................................................16

B- Les éléments pratiques du système de promotion des investissements de la

CEMAC..................................................................................16

1- Les mesures relatives aux entreprises...........................................17

2- Les incitations douanières et fiscales............................................17

a) Les incitations douanières..............................................17

b) Les incitations fiscales..................................................18

Paragraphe 2ème : Les garanties accordées aux investissements.......................19

A- La lutte contre les fléaux nuisibles aux investissements........................19

1- La lutte contre le blanchissement d'argent, fraude ou de toute autre forme de

contrefaçon..............................................................................20

2- La lutte contre le commerce de la drogue et la lutte contre la corruption...20

B- La création d'organe de régulation....................................................21

1- Assurer le libre et sain jeu de la concurrence ..................................21

2- Assainir et juguler le flux des investissements..................................21

SECTION 2ème : L'exposé des garanties juridiques et arbitrales.....................22

PARAGRAPHE 1er : Les garanties juridiques..........................................22

A- L'incorporation des mécanismes de l'OHADA....................................23

1- La prise en compte des arrêts de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA....................................................................................23

2- La prise en compte des divers dispositifs des actes uniformes OHADA ayant trait aux investissements...................................................................24

B- Le rôle capital de la cour de justice communautaire...............................24

1- Veiller au respect des droit et obligation découlant des traités et acte pris en vertu de ce traité.............................................................................24

2- La formation des juges au traitement des affaires commerciales.............25

Paragraphe 2ème : Les garanties arbitrales................................................25

A- L'adhésion aux principaux dispositifs internationaux sur les investissements..............................................................................26

1- L'adhésion au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.........................................................................26

2- L'adhésion à l'agence multilatérale des garanties des investissements..............................................................................28

B- L'adhésion de la charte des investissements de la CEMAC aux garanties accordées par l'OAPI et à celles d'autres organisations internationales............28

1- La protection de l'OAPI..............................................................29

2- L'apport des autres organisations internationales.................................31

a) L'ISO..........................................................................32

b) L'ORAN.....................................................................32

CHAPITRE 2ème : La réception par les différents Etats de la CEMAC du règlement portant charte des investissements de la CEMAC......................................35

SECTION 1ère : Le cadre patio temporel de la réception du règlement portant charte des investissements de la CEMAC et la définition de la notion des investissements..............................................................................35

Paragraphe 1er : Le cadre spatio- temporel de la mise en oeuvre du règlement portant charte des investissements de la CEMAC......................................36

A- L'expose sur l'espace géographique de la CEMAC..............................36

1- La CEMAC, un espace géographique bien délimité............................37

2- Présentation des différents des Etats membres de la CEMAC...................37

B- La création de la CEMAC.............................................................38

1- La genèse de la CEMAC.........................................................38

2- L'adoption finale..................................................................39

Paragraphe 2ème : Définition de la notion d'investissement.......................40

A- Une définition plus restrictive de l'investissement ..............................41

1- Du point de vue de la définition synthétique de l`investissement.........41

2- Du point de vue de la définition analytique de l`investissement.............41

B- Un coup de frein conventionnel a l`extension indéfinie de la notion

d`investissement par les tribunaux arbitraux.....................................42

1- Le prolongement de l`orientation des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis avec Singapour et avec le Chili en 2003..............................42

2- La remise en cause de la conception subjective de l`investissement....43

SECTION 2ème : Les mécanismes de réception de la charte communautaire des investissements en zone CEMAC et la présentation des codes et chartes des Etats membres.....................................................................................44

Paragraphe 1er : Les mécanismes de réception communautaires et nationaux..45

A- La réception communautaire : la primauté du règlement portant charte des investissements de la CEMAC..........................................45

1- La notion de charte..................................................................46

a) Définition conceptuelle.........................................................46

b) L'idée de solennité............................................................46

2- Définition de la notion de règlement..........................................47

B- Les mécanismes de réception nationale de la charte des investissements de la CEMAC......................................................................................47

1- L'incorporation des dispositions de la charte communautaire dans les chartes et codes des différents Etats membres...................................................47

2- La réception par effet direct des dispositions de la charte communautaire des

investissements de la CEMAC .....................................................48

Paragraphe 2ème : Présentation des codes et charte sur les investissements spécifiques à chaque Etat membre de la CEMAC......................................48

A- Les Etats de la CEMAC ayant un code ou une charte sur les investissements adopte après la charte communautaire....................................................49

1- La charte des investissements de la république Centrafricaine.............49

2- La charte des investissements du Congo. (loi no : 6- 2003 du 18 janvier 2003)..........................................................................................50

3- La charte des investissements de le République du Tchad..................51

B- Les situations particulières des Républiques du Cameroun, du Gabon et de la Guinée Equatoriale.........................................................................51

1- Le cas de la République du Cameroun........................................51

2- La charte des investissements du Gabon.....................................52

3- Les investissements de la Guinée Equatoriale..................................53

DEUXIEME PARTIE : Les limites à l'harmonisation du régime des investissements en zone CEMAC........................................................55

CHAPITRE 1er : Les limites intrinsèques aux dispositions du règlement portant charte des investissements de la CEMAC...............................................57

SECTION 1ère : Les insuffisances juridiques et les autres limites de la charte des investissements de la CEMAC............................................................58

Paragraphe 1er : Les insuffisances juridiques........................................58

A- L'inexistence de mécanismes de contrôle direct............................58

1- La remise en cause de l'article 32 de la charte..............................58

2- L'inexistence d'organes de contrôle.........................................58

B- L'absence de sanctions a l'inapplicabilité des dispositions de la charte59 Paragraphe 2ème : Les autres limites....................................................60

A- L'ouverture de la charte à certaines dispositions nationales..................60

B- L'absence d'une véritable charte fédératrice des codes et chartes des différents Etats membres de la CEMAC.................................................................61

SECTION 2ème : Les pistes palliatives aux limites d'harmonisation................61

PARAGRAPHE 1er : Les exigences textuelles d'une véritable intégration sous régionale en zone CEMAC........................................62

A- La sacralisation de la charte des investissements de la CEMAC..............63

1- La convergence des chartes et codes des différents Etats membres en une seule charte communautaire sur les investissements en zone CEMAC..............63

2- L'effectivité des dispositions de l'article 32 de la charte des

investissements de la CEMAC.................................................64

B- La convergence des politiques sociopolitiques..............................65

1- La promotion des projets intégrateurs.............................................65

a) L'intégration des marchés........................................................66

b) La mise en oeuvre effective des objectifs de l'UEAC........................66

2- L'exigence de stabilité politique étatique ou la solidité des édifices étatiques.......................................................................................67

a) La promotion de la paix............................................................67

b) La participation des populations au processus d'intégration...................68

Paragraphe 2ème : Le dépassement des insuffisances d'intégration du passe........................................................................................................................68

A- La mise en oeuvre des principes intégrateurs en zone CEMAC......69

1- L'expression d'une véritable volonté politique des différents Etats membres pour la mise en oeuvre de la charte des investissements de la CEMAC..........69

a) La libre circulation des personnes........................................70

b) La libre circulation des biens............................................70

2- La formation d'un ordre juridique communautaire cohérent............71

a) L'exigence de la primauté du droit communautaire sur le droit interne..71

b) L'harmonisation des différents ordres juridiques dans l'espace

CEMAC............................................................................72

B- L' harmonisation du dispositif institutionnel................................72

1- La réglementation des actions transfrontalières................................73

a) L'applicabilité des décisions communautaires ......................... 73

b) Le respect de l'article 3 des statuts du FMI garantissant la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes............................74

2- L'abandon d'appartenance concomitante des Etats membres de la CEMAC à d'autres organisations sous régionales....................................................74

a) La compatibilité des textes communautaires au droit interne.........75

b) L'absence de conflits juridictionnels éventuels.........................75

CHAPITRE 2ème : Les limites liées à l'environnement juridico social de la CEMAC.....................................................................................78

SECTION 1ère : Les limites liées aux différents Etats membres...................78

Paragraphe 1er : L`absence de véritable volonté politique...................79

A- L` inobservation du principe de la libre circulation des biens et des personnes................................................................................79

1- L`exacerbation des souverainetés nationales..................................79

2- Les rivalités entre certains Etats membres de la CEMAC...................80

B- La faible intégration des marchés communs entre les différents Etats membres de la CEMAC....................................................................82

1- La faiblesse du commerce intracommunautaire................................82

2- La dépendance des économies nationales vis-à-vis de l'extérieur..........83

Paragraphe 2ème : L'existence des problèmes sociologiques..............83

A- L'instabilité lato sensu des Etats de la CEMAC.................................84

1- L'existence de nombreuses crises nationales .................................84

2- L'indigence des conditions économiques....................................85

B La non implication des populations dans le processus d'intégration............86

1- Limite criarde au sentiment d'appartenance communautaire...............86

2- Le relativisme des décisions prises au sein de la communauté............87

SECTION 2ème : Les obstacles institutionnels...........................................87

Paragraphe 1er : Une contradiction entre volonté politique exprimée et la faible mise en oeuvre de l'intégration............................................................88

A- La pluri appartenance des Etats de la CEMAC aux autres institutions communautaires.............................................................................88

1- La multitude de schéma de libération des investissements..................88

2- La dispersion des efforts ........................................................89

B- Les indices d'incomplétude juridico institutionnel de la CEEAC et de la CEMAC......................................................................................89

1- L'obligation d'un pluralisme juridique d'intégration............................90

2- Le chevauchement des normes juridiques.........................................90

Paragraphe 2ème : La signature des Etats de la CEMAC aux accords de partenariat économique et les limites du droit international public..............91

A- Les accords de partenariat économique............................................91

1- Obstacles à l'harmonisation d'un cadre institutionnel viable sur les investissements en zone CEMAC.........................................................92

2- L'incorporation des réalités commerciales extracommunautaires dans le paysage des investissements en zone CEMAC.....................................93

B- Les limites du droit international public..........................................94

1- L'absence de gendarme international..........................................94

2- L'impératif de la clause compromissoire......................................94

CONCLUSION GENERALE............................................................97

BIBLIOGRAPHIE............................................................................i

ANNEXES.................................................................................viii

TABLE DES MATIERES.................................................................ix

* 1 MINKOA SHE (A). Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, économica, Paris, 1992, P.2

* 2 HAKIM BEN HAMMOUDOU, BEKOLO- EBE (B) & TOUNA MAMA, (Dir.), L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, préface de AMOAKA (K-Y), OKOUDA ( M), KUETE (J) & GOMA ( L-S), Paris, Kartala, 2003, P. 99.

* 3 BORELLA (v), « L'union des Etats de l'Afrique centrale », AFDI. 1968, PP. 167-177

* 4 MOUANGUE KOBILA (J), Le Cameroun face à l'évolution du droit international des investissements, Thèse de doctorat, université de Yaoundé ÉÉ - Soa, 27 mars 2004, P.133

* 5 Interview de Pascal LAMY, directeur général de l'OMC in « Finance éco en Afrique centrale », no : 004/ octobre 2007, P. 11.

* 6 MOUANGUE KOBILA (J) et DONFACK SOKENG (L) « La CEMAC : a la recherche d' une nouvelle dynamique de l' intégration en Afrique Centrale, annuaire Africain de droit international ; Vol 6, PP. 65 - 105.

* 7 La CEMAC est constituée de quatre institutions :

1- l'union économique de l'Afrique centrale (UEAC)

2- l'union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC)

3- le parlement communautaire

4- la cour ce justice de la CEMAC (CJC)

* 8 OMAN (C), Publications de l'institut universitaire des hautes études internationales, Genève, PUF, Paris 1985, pp.12-35.

* 9 DAILLIER (P), PELLET (A), Droit international public, 7ème édition, LGDJ, Paris, 2002, pp.1088-1093.

* 10 Voir le préambule du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

* 11 LEBEN (C), L'évolution du droit international des investissements, in jurispolis.com, octobre 2000 P.2/12.

* 12 CARREAU (D), JUILLARD (P), Droit international économique, Dalloz, Paris, 1ère édition 2003, P.706.

* 13 HAKIM BEN HAMMOUDA, BEKOLO- EBE (B) & TOUNA MAMA, op. Cit. pp. 16-17.

* 14 Cf., MOUANGUE KOBILA (J), OP. Cit. P.133.

* 15Voir préambule du règlement no : 17/ 99 / CEMAC - 020 - CM- 03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC, Bulletin officiel de la CEMAC, no : 1999-2, pp.5-7.

* 16 BRASSEUL (J), Introduction à l'économie de développement, Armand colin, Paris, 1993, P.155.

* 17 YAMEOGO (H), Repenser l'Etat Africain, l'Harmattan, Paris, 1998, P. 82.

* 18 GABA (L), L'Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, Paris, 2000, P.61.

* 19 TOUNA MAMA, Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, l'harmattan, Paris, 1996, P. 123.

* 20 Rapport des ministres des finances du G7 aux chefs d'Etat et de gouvernement, juillet 2000 in sung7.univ.lyon2.fr, P.1/7

* 21 BEAUD (M), L'art de la thèse, la découverte, Paris, 1997, p.34.

* 22 ABWA (Daniel) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), ( Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 2, PUY, Yaoundé 2001, P.496.

* 23 GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, P.34.

* 24 Nous parlons de l`ambiguïté de la charte des investissements de la CEMAC parce que au regard de l` engouement observé lors de son adoption en 1999, sa mise en oeuvre cinq ans après n`a pas été effective. Et bien au delà, aucune mesure allant dans le sens de sa pleine application n`a été prise jusqu`a présent.

* 25 - Voir article 32 du règlement no : 17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC.

* 26 Lire l'étude réalisée en 2005 par pro-invest, un organe spécialisé de l'UE, étude présentée le 16 juin 2005 à Libreville au Gabon.

* 27 -Voir paragraphe 3 du préambule du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 28 Bien vouloir lire : La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale secrétariat exécutif, les institutions de la CEMAC in http : //www.cemac. cf.

* 29 Il s'agit ici des dispositions de l'article 43 (litera f) du traité instituant l'UEAC.

* 30 Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC est disponible au bulletin officiel de la CEMAC, no1999-2, PP.5-7.

* 31 - Voir MOUANGUE KOBILA (J), Thèse de doctorat, Op.Cit. P. 134.

* 32 POUILLIEUTE (A), « Bilan et perspectives de l'intégration sous régionale en Afrique » in Afrique contemporaine, no : 193, 1er trimestre, 2000, Op. Cit. P. 70.

* 33 -Voir MOUANGUE KOBILA (J), Thèse de doctorat, op. Cit. P. 136.

* 34 -voir article 6 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 35 ibidem

* 36 -Voir article 10 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 37 - Voir MOUANGUE KOBILA (J), Op. Cit. P. 133.

* 38 Article 1er de la convention de l' UEAC.

* 39 -Voir article 12 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 40- Voir article 13 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 41 Ibidem.

* 42 Ces mesures sont énoncées par les articles 14, 15, et 16 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 43 -Voir article 19 al 1 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 44 Bien vouloir s'attarder sur l'article 19 al 2 du règlement... Op. Cit.

* 45 V Bien vouloir s'attarder sur les dispositions de l'article 19 al 3 de la charte des investissements de la CEMAC.

* 46 V MOUANGUE KOBILA (J), Thèse de doctorat, Op Cit. P. 141

* 47 V. art 19 al 3 du règlement...Op. Cit

* 48 V. communiqué de presse du GABAC, réunion annuelle du 31 janvier 2006 a Libreville, disponible in http//www.beac.int.P.1/5

* 49 - Il s'agit du règlement N0 01/03- CEMAC-UMAC-CM du 04 Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale. Disponible in http : //www.beac.int (format PDF) P. 1/5

* 50 V. art 16 du règlement... Op. Cit

* 51 Ibidem

* 52 ONDOUA (M), « Le droit public des Etats Africains sous ajustements structurel : le cas du Cameroun » in Mondialisation exclusion et développement Africain : stratégies des acteurs publics et privés ... Op. Cit. P. 375.

* 53 V. art 10 du règlement portant charte... Op. Cit.

* 54 MOUANGUE KOBILA (J), thèse de doctorat... Op. Cit P.141.

* 55- Voir art 11 du règlement portant charte des investissements... op. Cit.

* 56 - NDJIENDE (G) « organisation mondiale du commerce OMC et formation des blocs régionaux. Autonomie ou complémentarité, le choc des contraires » in les enjeux de l'intégration en Afrique Centrale op. Cit PP. 2-8.

* 57 -Voir KAMTO (M), La communauté économique des Etats de l'Afrique..., Op. Cit. PP.862 et S

* 58 ISSA SAYEGH (J), L'intégration juridique de la zone franc, 2ème partie, penant, Paris, 1997, P.17.

* 59 TCHAKOUA (JM), « L'arbitrage et les investissements internationaux en Afrique » Juridis périodique no :

31, juillet -septembre 1997, PP. 67-73.

* 60 Pour un aperçu du système institutionnel de la CEMAC, voir  MOUANGUE KOBILA (J) et DONFACK SOCKENG (L), Op. Cit. PP.73-88.

* 61 Le traité de l'OHADA a été adopté en marge du sommet de la francophonie à l' Ille Maurice le 17 octobre 1993.

* 62 -Voir MOUANGUE KOBILA (J), Thèse de doctorat, OP. Cit. P. 142.

* 63 Ibidem

* 64 - Voir le préambule du traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

* 65 -Voir MOUANGUE KOBILA (J), Thèse Op. Cit. P. 134.

* 66 Bien vouloir lire « communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, secrétariat exécutif, les institutions de la CEMAC in http://www.CEMAC.CF. P. 3/3.

* 67 Article 4 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 68 NGANKOU (J-M), L'investissement dans les pays en développement : le cas du Cameroun, Paris, Economica, 1985, P. 21.

* 69 Ibid, article 5.

* 70 -Voir article 11 al 1 ; al 2 ; al 3 ; al 4 de la loi no : 2002-004 du 19 avril 2002, portant charte des investissements du Cameroun.

* 71 - Voir article 8 de la loi no : 006/ PR/ 2008 instituant la charte des investissements de la république du Tchad.

* 72 - Voir article 2 de la loi no : 15/1998 instituant la charte des investissements du Gabon.

* 73 - Voir article 22 de la loi no : 01-010 du 16 juillet 2001 instituant la charte des investissements de la République centrafricaine.

* 74 - Voir article 37 de la loi no : 6- 2003 du 18 janvier 2003 instituant la charte des investissements du Congo

* 75 Le code de la Guinée Equatoriale offre les garanties suivantes : égal traitement des firmes quelque soit leur nationalité ; la liberté de transferts de capitaux ; liberté d'établissement, de gestion et de circulation.

* 76 Le CIRDI, in http://www. Minefi.gouv.fr. P. 1/11.

* 77 AKABAS, (A-M), article sur le centre international de règlement des différents relatifs à l'investissement, bureau investissement international de la direction des relations économiques extérieures, questions juridiques, 2003, P. 1/10, in http://www.cirdi.com.

* 78 Ibidem.

* 79 - Il s'agit des dispositions de l'article 25-4 de la convention de Washington, Op. Cit.

* 80 - l'agence multilatérale de garantie des investissements, article disponible au site Internet, http://:www. Obulo. Com.

* 81 JUILLARD (P) « Lomé et l'investissement international », Op. Cit. P. 218.

* 82 FAMBON (S), « Conditions macroéconomiques et performance de l'investissement au Cameroun » in mondialisation, exclusion et développement Africain, Op. Cit. P. 49.

* 83 Voir MOUANGUE KOBILA (J), thèse Op. Cit. P. 138.

* 84 TQGUEM FAH (G.L), « Pouvoir du savoir et question d'intégration en Afrique centrale » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P.563.

* 85 Organisation Africaine de la propriété intellectuelle, l'historique de l'OAPI, document Internet, in http://www. my documents/organisation africaine de la propriété intellectuelle.htm.

* 86 Ibidem.

* 87 -Voir supra, P. 72.

* 88 Article 12 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 89 RUZIE (D), Mémentos de droit international public, Paris, Dalloz, 16ème édition, 2002, P. 234.

* 90 Article 13 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 91 Jusqu'au 31 décembre 2006, l'ISO était composée de 158 Etats.

* 92 Organisation internationale de normalisation, article de wikipedia, l'encyclopédie libre in http://www.wikipedia.fr.

* 93 Ibidem.

* 94 Oran, in http://www.arso-oran.org, P. 1/2.

* 95 ORAN, Op. Cit. P. 2/2.

* 96 Comme nous le relevons depuis, l'article 13 de la charte des investissements de la CEMAC est celui qui pose les jalons de l'appartenance de tous les Etats de la CEMAC à l'ISO et à l'ORAN.

* 97 OKAH ATENGA (Xaverie Euphemie), « L'arrimage du franc CFA à l'Euro : une évaluation des coûts et bénéfices pour la zone franc » in mondialisation, exclusion et développement Africain : stratégies des acteurs publics et privés, Op. Cit. P. 278.

* 98 Organisation mondiale du commerce, Rapport annuel, 1996, vol 2, tableau

* 99 NGANGO (G), « Les zones monétaires internationales » in relations internationales et développement, notes et documents ; série synthèse des sessions no : 32, P.156.

* 100 HUGON (P), La zone franc à l'heure de l'Euro, karthala, Paris, 1999, PP. 39-40.

* 101 - Voir article 1er du traité instituant la communauté économique et monétaire de l`Afrique centrale, fait a Ndjamena le 16 mars 1994.

* 102 - Voir article 1er du règlement no: 17/99/CEMAC- 020-CM-03 portant charte des investissements de la CEMAC

* 103 Financeco en Afrique Centrale, OP cit. P.1

* 104 Lors de la signature de la charte des investissements CEMAC, les différents Etats de cette sous région s'étaient engagés à mettre en oeuvre toutes les dispositions de cette charte dans le délai le plus court et au plus tard dans 5 ans, se sont les dispositions de l'art 32 de ladite charte. Ce qui veut dire qu'au plus tard en décembre 2004 toutes ses dispositions devraient déjà être appliquées dans l'ensemble.

* 105 -Voir MOUANGUE KOBILA (J), thèse de doctorat Op. Cit. P.30.

* 106 -Voir lexique de gestion, 5eme édition, Paris, Dalloz, P.433.

* 107 - Voir article 1er du nouveau modèle de convention bilatérale d`encouragement et de protection réciproques des investissements des Etats unis d`Amérique.

* 108 - CARREAU (D), FLORY (T) et JUILLARD (P), Droit international économique 3eme édition, LGDJ, Paris, 1990, p. 629.

* 109 DE LACHARRIERE (G), La politique juridique extérieure, Paris, economica, 1983, P. 222.

* 110 -Voir articles 10 - 27 de l`accord Etats - unis / Chili et de la note 15 - 1 de l`accord Etats - unis / Singapour.

* 111 - Voir article 4 de la loi no; 2002/004 du 19 avril 2004 portant charte des investissements du Cameroun.

* 112 Il s`agit des tribunaux arbitraux notamment, le CIRDI, et l` AMGI.

* 113 Il s`agit des conventions bilatérales entre les pays bas et le Venezuela et entre l`Italie et le Maroc, puis entre l`Algérie et l`Italie.

* 114 - Voir paragraphe 3 de l`article 30 du nouveau modèle de convention américain sur les investissements.

* 115 - HAKIM BEN HAMMOUDA, BEKOLO-EBE (B), TOUNA MAMA (Dir), Op. Cit. P59.

* 116 Ibidem

* 117 ABWA (D) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), ( Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 1, PUY, Yaoundé 2001, Op. Cit. P.349.

* 118 Bien vouloir s'attarder sur le traité instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale des son incipit. Car les différents Etats signataires y apparaissent.

* 119 ABWA (D) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), ( Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 2, PUY, Yaoundé 2001, Opt Cit., T2. P. 483.

* - Lire à propos du golfe de Guinée, DONFACK SOKENG (L) « la liberté d'aller et venir dans la sous-region du golfe de Guinée », Revue Solon, volume II, no 1, 2003. P 323

* 120 Ibidem

* 121 ABWA (D), ABWA (Daniel) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), (Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 2, PUY, Op. Cit. T2 P.551.

* 122 AMIN (S), Les défis de la mondialisation, l'harmattan, Paris, 1996, P.16.

* 123 ABWA (Daniel) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), ( Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 2, PUY, Yaoundé 2001, Op. Cit. P. 485.

* 124 « Economie de la Guinée équatoriale » in http: //.www.fr.wikipedia.org. P.1/1.

* 125 RUZIE (D) Mémentos de droit international public, Paris, Dalloz, 16ème édition, 2002, P. 37.

* 126 Ibidem.

* 127 POUILLIEUTE (A) Bilan et perspectives de l`intégration sous-régionale en Afrique, in Afrique contemporaine, no 193, 1er trimestre 2000, P.70.

* 128 Ibidem, pp. 70-71

* 129 HUGON (PH), introduction, A COUSSY (J), (Directeurs), Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique sub-saharienne, études et documents , ministère de la coopération et du développement , Paris , 1991, P.307.

* 130 Extrait du discours du président Paul Biya, cité par JMK et LDS, « la CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique d'intégration en Afrique Centrale» Op. Cit.P.69.

* 131ABWA (D) ; ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M - Z) ; M. De la RONCIERE (C), ( Editeurs scientifiques), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique centrale, intégration Afrique centrale, Tome 2, PUY, Yaoundé 2001, Op. Cit. P. 705.

* 132 ibidem

* 133 - Voir «Un ordre juridique incomplet », in http://fr.wikibook.org, P.1/31.

* 134 - Voir article 38 paragraphe 1er alinéa a du statut de la cour international de justice.

* 135 - Voir paragraphe 3 du préambule de la charte des investissements de la CEMAC.

* 136 -Voir article 30 de la charte des investissements de la CEMAC

* 137 -Voir lexique de sciences politiques, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2001, P. 64.

* 138 -Définition des mots clés, in http://www.aidh.org, P. 3/4.

* 139- BLEHOT DUBOIS (V) « l'école des chartes « AJDA, Paris, avril 2004, P.6.

* 140 Pour la définition de la notion de droit international public, voir NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER (P), PELLET (A), Droit international public, Paris, LGDJ, 7ème édition, 2002, P. 766.

* 141 Voir Lexique des termes juridiques, 10ème édition, Paris, Dalloz, 1995. P.97.

* 142 MOUANGUE KOBILA (J) op. Cit. P. 135.

* 143 www.vie.publique.fr. P. 1/3

* 144 Voir article 1er de la loi no : 01-010 du 16 juillet 2001 portant charte des investissements de la République centrafricaine

* 145 Voir article 16 de la loi no : 2002- 004 du 19 avril 2002 modifiée par la loi no : 2004- 20 du 22 juillet 2004.

* 146 Il s' agit des dispositions du chapitre 5 du préambule de la charte communautaire des investissements.

* 147 Cette disposition qui figure dans le préambule est réitérée à l'art. 30 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 148 La charte des investissements de la RCA est disponible au site internet : www.droit-Afrique.com

* 149 Il s'agit de la loi No 01-010 du 16 juillet 2001 portant charte des investissements de la république Centrafricaine.

* 150 Voir article 1er de la loi No 01-010 du 16 juillet 2001 portant charte des investissements de la république Centrafricaine.

* 151 Voir art 22 de la loi No 01-010 du 16 juillet 2001 Op. cit.

* 152 La charte des investissements du Congo est disponible au site internet : www.droit-Afrique.com

* 153 Il s'agit de la loi No 6-2003 du 18 janvier 2003 portant charte des investissements du Congo.

* 154 Décret No 2004-30 du 18 février 2004 fixant les modalités d'agrément des entreprises aux avantages de la charte des investissements de la République du Congo.

* 155 Voir la loi no : 006/PR/ 2OO8 instituant la charte des investissements du Tchad.

* 156 Il s'agit de : l'ordonnance No 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun. Ensuite de la loi no : 2002 /004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements de la république du Cameroun. Complète par le décret N0 91/215 du 02 mai 1991.

* 157 La charte des investissements de la République du Cameroun est disponible au site internet : www.droit-Afrique.com

* 158 Il s'agit de la loi no 2004-20 du 22 juillet 2004. La présente loi abroge l'ord no 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche du Cameroun ratifié par la loi no 90/023 du 10 août 1990.

. L'ord no 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

* 159 -Voir article 43 al 2 Op. Cit.

* 160 - MOUANGUE KOBILA (J), Op. Cit. p 393

* 161 Il s'agit des dispositions de l' article 43 alinéa 2 de la loi no : 2002- 004 du 19 avril 2002 modifiée par la loi no : 2004-20 du 22 juillet 2004.

* 162La charte des investissements du Gabon est disponible au site internet : www.droit-Afrique.com

* 163 - Voir article 2 de la loi no : 15/1998 instituant la charte des investissements du Gabon.

* 164 Voir article 2 de la loi No 157/1998 instituant la charte des investissements du Gabon.

* 165 Investir en Guinée Equatoriale le code des investissements, in http : // www.ceiba-guinea-equatorial.org,P2/3.

* 166 Ibidem

* 167 Economie de la Guinée Equatoriale in http : // fr.wikipedia.org. P.1/1.

* 168 NTUDA EBODE « Champ politique et confluences économiques : interrogations sur les influences de l'économie sur le politique » in Mondialisation, exclusion et développement Africain : stratégies des acteurs publics et privés T2, sous la direction de BEKOLO EBE (B), TOUNA MAMA, FOUDA (S- M), CEREG, université Yaoundé 2, collection économies d'Afrique, Maisonneuve & Larose, Afrédit, Africaine d'édition, 2006, P. 365.

* 169 -Voir l'article 21 de l'additif au traité CEMAC

-Voir aussi l'article 9 de la convention régissant l'UEAC

-Voir enfin l'article 7 de la convention régissant l'UMAC

* 170 MOUANGUE KOBILA (J) & DONFACK SOKENG (L), « La CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale, Op, Cit. P. 65.

* 171 On lira avec intérêt l'étude de la banque mondiale intitulée  « l'ajustement en Afrique, Reformes, résultats et chemin à parcourir, Rapport de la banque mondiale sur les politiques et développement, Washington, 1994, 327 P.

* 172 -Voir le titre préliminaire du préambule du règlement portant charte des investissements de la CEMAC, Op. Cit.

* 173 Ibidem.

* 174 -Voir paragraphe 5 du préambule du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 175 Il s'agit ici des articles 19 et 21 du règlement portant charte des investissements CEMAC.

* 176 KAMTO (M), La communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, Op. Cit. PP. 862 & s.

* 177 BEAUD (O), La puissance de l'Etat, PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994, P. 340.

* 178 EKANI EBO'O ( J-S),  La problématique de maximisation des recettes fiscales locales au Cameroun, mémoire de DESS en administration fiscale, université de Douala, FSJP, 2004-2005, P. 73.

* 179 CHARPENTIER (J), Institutions internationales, Mémentos, 13ème édition, Dalloz, Paris, 1997, P. 130.

* 180 PNUD, Cameroun, Rapport sur le développement humain, 1988, P.1.

* 181 BLEHOT DUBOIS (V), L'école des chartes, Op. Cit. P.13.

* 182 Ibidem.

* 183 ISAAC (G), BLAQUET (M), Droit communautaire général, 8ème édition, Dalloz, Paris, Armand colin, 2001, P. 2.

* 184 Agence intergouvernementale de la francophonie & la conférence des nations unies sur le commerce et le développement, contraintes et perspectives de l'investissement dans l'espace CEMAC, Op. Cit. P.12.

* 185 LALUMIERE (P), & CASTAGNEDE ( B) (Dir.), Encyclopédie juridique de l'Afrique noire, T3, chap. 11, PP. 413-420.

* 186 -Voir article 32 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 187 Agence intergouvernementale ....0p. Cit. P. 13.

* 188 ATTOUH (M), « Organisation du marché monétaire et comportement des systèmes bancaires dans la CEMAC : évaluation et perspectives » in centre d'études et de recherche en économie et gestion (CEREG), université de Yaoundé 2, mondialisation, exclusion et développement Africain : Stratégies des acteurs publics et privés, Op. Cit. 293.

* 189 POUILLIEUTE (A), Bilan et perspectives de l'intégration sous régionale en Afrique, Op. Cit. P.70.

* 190 Ibidem

* 191 Il s'agit du rôle assigné à l'OHADA, voir par exemple POUGOUE (P.G), présentation et procédure en OHADA, PUA, coll. Droit uniforme, Yaoundé 1998, PP. 5 & 1.

* 192 POUILLETE (A), Op. Cit. P. 71.

* 193 Centre de développement sous régional- Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, Op. Cit. P. 68.

* 194 Ibidem

* 195 MOUANGUE KOBILA (J) & DONFACK SOKENG (L), Op. Cit. P. 74.

* 196 Paragraphe 3 du préambule de la convention du 5 juillet 1996 régissant l'UEAC.

* 197 Ibidem.

* 198 Centre de développement sous régional- Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, Op. Cit. P.81.

* 199 Ibidem.

* 200 JACKSON (W), « Pour une dynamique de refondation de l'intégration régionale Africaine : de la mondialisation de la CEMAC à la régionalisation de l'Afrique centrale » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 535.

* 201 ESSOMBA (J- M), & OUM NDIGI  « Le passé composé de l'intégration régionale en Afrique centrale » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. 15.

* 202 MOUELLE KOMBI (N), « Les aspects juridiques d'une union monétaire : l'exemple de l' union monétaire d'Afrique centrale », RGDIP, 2001- 521-558.

* 203 EFOUA ZENGUE (R), « Un ciment pour l'intégration sous régional en Afrique centrale :la langue » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. 475.

* 204 NGA NDONGO (V), « Les médias privés camerounais et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P 513.

* 205 BADIE (B) : Un monde sans souveraineté : les Etats entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, P. 300.

* 206 Il s'agit de la convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement signé en décembre 1972 par les pays de l'UDEAC (les mêmes que ceux de la CEMAC)

* 207 Centre de développement sous régional- Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, Op. Cit.78.

* 208 MBU ETTAN GOUDOP, « Towards a new political economy for central african economic intégration » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P 671.

* 209 Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, secrétariat exécutif, les institutions de la CEMAC in http://www. CEMAC. Cf., P. 1/3.

* 210 -Voir article 21de l'additif du traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la communauté

* 211 -Voir article 8 de la convention de l'UEAC Op. Cit.

* 212 MOUELLE KOMBI (N), L'intégration régionale en Afrique centrale : entre inter étatisme et supranationalisme, Op. Cit. P. 224.

* 213 Ibidem

* 214 Agence intergouvernementale de la francophonie & la conférence des nations unies sur le commerce et le développement, « contraintes et perspectives de l'investissement dans l'espace CEMAC » Op. Cit. P. 9.

* 215 Agence intergouvernementale de la francophonie & conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Op. Cit. P. 8.

* 216 -Voir article 23 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 217 NGA NDONGO (V), « Les médias privés aux Cameroun et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 532.

* 218 -Voir Amin (S), Les défis de la mondialisation, Op. Cit. P.345.

* 219 NGA NDONGO (V), « Les médias privés aux Cameroun et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 533.

* 220 Ibidem 

* 221 Agence intergouvernementale de la francophonie & conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Op. Cit. P.8

* 222 Ibidem

* 223 KEBA MBAYE, « Droit et développement en Afrique francophone de l'ouest », RSD, no1, Août 1967, PP.23-81.

* 224 Comme nous l'avons dit, le règlement no : 99/17/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant charte des investissements de la CEMAC a été adoptée par le conseil des ministres à N'djamena.

* 225 ONDOUA (M), « Le droit public..... » Op. Cit. P. 379.

* 226 - Voir article 4 al a de la convention du 5juillet 1996, régissant l'UEAC

- Voir aussi, l'article 47 du traité régissant l'UMAC, aussi le préambule du traité de l'OHADA

* 227 MOUELLE KOMBI (N), Op. Cit. P.208.

* 228 CARREAU (D); JUILLARD (P), droit international économique 1ère édition, Paris, Dalloz, 2003, P.49.

* 229 MOUELLE KOMBI (N), la politique étrangère du Cameroun, l`harmattan, coll., « points de vue », Paris, 1996, P. 201.

* 230 CARREAU (D); JUILLARD (p), Op.cit. P. 44.

* 231 Expression de Zorbibe, in dictionnaire de politique internationale, Paris, PUF, 1988, Op. Cit. P. 496.

* 232 Le principe de non agression figure au chapitre 7 article 39 de la charte des nations unies. Cette charte peut être téléchargée au site Internet : http://www.un.org/french.

* 233 Ce phénomène est décrit de façon assez large par DUPUY (R.J), la communauté internationale ...Op. Cit. PP. 41 et 55.

* 234 SINDJOUN (L), sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002, P. 13.

* 235 DONFACK SOKENG (L), « La liberté d`aller et de venir dans la sous- région du golfe de guinée », Op. Cit, P. 323.

* 236 -Voir article 12 al 1 de la charte africaine des droits de l`homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 237 L`on se referera aaa ce propos aux rédacteurs de la déclaration française des droits de l`homme et du citoyen de 1789, autant qu` a des auteurs comme HAURIOU, GENY.

* 238 ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z), DE LA RONCIERE (C-M), (Editeurs scientifiques), Dynamiques d`intégration régionale en Afrique centrale Op. Cit. P.173. 

* 239 MOUELLE KOMBI (N), « l`intégration régionale en Afrique centrale, entre inter étatisme et supranationalisme » in l`intégration régionale en Afrique centrale : Bilan et perspectives, Op. Cit. P. 2009.

* 240 En zone CEMAC, certains pays à l`instar du Gabon et de la République de guinée équatoriale ont récemment durcis les conditions d`accès à leur territoire aux ressortissants de la communauté, conditionnant de ce fait même, cette entreprise à une série de procédures administratives qui va au delà des prescriptions communautaires ordinaires.

* 241 Nous faisons allusion ici aux pays qui font partie de la zone CEMAC.

* 242 -Voir Cameroon tribune no: 8839 du vendredi, 27 avril 2007, P. 3.

* 243 AWOUMOU (G), Le couple Cameroun - Gabon et la dynamique d'intégration en Afrique centrale : enjeux, contraintes et réalités, Thèse de 3ème cycle, IRIC, Yaoundé 2OO2, P. 3.

* 244 ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 500.

* 245 Ibidem.

* 246 Centre de développement sous-régional -Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, cadre stratégique pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique in l'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Op. Cit. P. 63.

* 247 Ibidem, p.65.

* 248 MBARGA NYATTE (D), « la dynamique intégrative en Afrique centrale : perspectives et limites de la CEMAC » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. 362.

* 249 ROPIVIA ( M-L), « les contraintes du processus d'intégration en Afrique occidentale et centrale » in enjeux, bulletin d'analyses géopolitiques pour l'Afrique centrale, no : 1, octobre -décembre 1999, P. 4.

* 250 Ibidem, P. 363. 

* 251 MBARGA NYATTE (D), « la dynamique intégrative en Afrique centrale : perspectives et limites de la CEMAC » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. 365.

* 252 EFFOUA MBOZO'O « la contribution à la réflexion sur la création du futur parlement de la CEMAC » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. 709.

* 253Centre de développement sous-régional -Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, cadre stratégique pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique in l'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Op. Cit. P. 3

* 254 Ibidem

* 255 MELOUPOU (J-P), « mécanismes de défenses psychologiques et stratégie d'intégration en Afrique centrale » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P. (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P 627.

* 256 MOUELLE KOMBI (N), « l'intégration régionale en Afrique centrale entre inter étatisme et supranationalisme » Op. Cit. P. 206.

* 257 La CEEAC est composé de 11 Etats : l' Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA, le Rwanda, Sao Tomé e principe, la RDC, la Guinée équatoriale et le Tchad.

* 258 MOUELLE KOMBI (N), Op. Cit. P. 208.

* 259 MOUANGUE KOBILA (J) & DONFACK SOKENG (L), Op. Cit. P. 71.

* 260 Centre de développement sous-régional -Afrique centrale, commission économique des nations unies pour l'Afrique, cadre stratégique pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique in l'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Op. Cit. P.62.

* 261 Ibidem

* 262 SCELLE (G), Manuel de droit international public, Paris, Domat, montchrétien, 1948, P. 250.

* 263 MOUELLE KOMBI (N), Op. Cit. P. 208.

* 264 Rapport conjoint, agence intergouvernementale de la francophonie et de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) « contraintes et perspectives de l'investissement dans l'espace CEMAC », 2006, format Pdf, 12 p.

* 265 Exposé du comité national de suivi et de coordination des négociations ACP-UE, intitulé « intégration régionale et accords de partenariat économique », janvier 2001, P. 2.

* 266 Ibidem, P.3.

* 267 CERAPE, PLURIAGI, Notre Europe & FARM, BOUNAJOU BAZIKO, « Les APE : Atouts et freins à l'intégration régionale des pays de la CEMAC », colloque organisé les 27, 28 et 29 novembre 2006 à Brazzaville au Congo.

* 268 BOUNGOU BAZIKA, (J-C), l'impact de l'intégration européenne sur l'intégration économique africaine,

Thèse de doctorat d'Etat, Université de Yaoundé 2, Cameroun, P. 207.

* 269 MAINGUY(C), GABAS (J.J), « l'intégration régionale » : un thème phare de politique de coopération européenne, Rapport provisoire in http://www.IZF.net

* 270 Source : CEA, 2004, tiré du graphique 1 relatif au commerce de la CEMAC en Afrique en millions de dollars (1970-2001).

* 271 KOYANGOZO DHOMATE (A) « l'impact de la libéralisation commerciale sur les finances publiques du Congo » communication à la 11ème assemblée générale du CODESRIA, décembre 2005, Maputo.

* 272 ibidem

* 273 Voir supra, P. 18.

* 274 -Voir MOUSSA (P), les chances économiques de la communauté Franco-africaine, 2ème édition, Armand colin, Paris, 1957, P. 12.

* 275 Il s'agit ici des dispositions de l'article 1er du traité instituant la CEMAC.

* 276 MBARGA NYATTE (D), « la dynamique intégrative en Afrique centrale : perspectives et limites de la CEMAC » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T1, Op. Cit.P.369.

* 277 - Voir article 32 du règlement portant charte des investissements de la CEMAC.

* 278 Il s'agit ici des dispositions du paragraphe 3 du préambule de la charte des investissements de la CEMAC.

* 279 NGA NDONGO (V), « Les médias privés aux Cameroun et l'idée d'intégration en Afrique centrale : le cas de mutations de Yaoundé » in ABWA (D), ESSOMBA (J-M), NJEUMA (M-Z); DE LA RONCIERE (C-M), T2, Op. Cit.P. 535.

* 280 Ibidem

* 281 Mutations, no : 1661 du vendredi 26 mai 2006.

* 282 Il s'agit de la directive no : 02/06-UEAC-CM-14 portant application du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC, adoptée par le conseil des ministres en séance du 10 mars 2006 et signée le 11mars 2006 à Bata.

* 283 Nous parlons ici de la directive no : 02/06-UEAC-019-CM-14 portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD, adoptée par le conseil des ministres en séance du 10 mars 2006 et signée le 11mars 2006 à Bata.

* 284 A ce propos, voir la convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement signée en décembre 1972 par les Etats de l'UDEAC, les mêmes devenus Etats de la CEMAC par la suite.

* 285 Pour ce qui est des organisations évoquées ici, ils s'agit des organisations suivantes : ORAN, OAPI, ISO, OHADA

* 286 -Voir paragraphe 2ème du préambule du règlement portant charte des investissement de la CEMAC.

* 287 MOUANGUE KOBILA (J), thèse de doctorat, Op. Cit. P. 133.

* 288 - Article 1er du traité instituant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

* 289 Nous faisons allusion ici aux cinq autres Etats membres de la CEMAC qui comme le Cameroun sont des pays à revenus intermédiaires bas. Dans la plupart des cas leurs revenus sont encore plus bas que ceux du Cameroun.

* 290Voir Cameroon tribune, no : 9244/5443 du jeudi 11 décembre 2008, P. 11.

* 291 -voir à cet effet, MOUANGUE KOBILA (J) thèse de doctorat, Op. Cit. P. 55.

* 292 MOUELLE KOMBI (N), « L'intégration régionale.... » Op. Cit. P. 226. 

* 293 MOUANGUE KOBILA (J) et DONFACK SOKENG (L) « La CEMAC : A la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique Centrale, annuaire Africain de droit international ; Vol 6, Op. Cit. P. 65.

* 294 Cameroon tribune, no 9244 / 5443, Op. Cit. P. 27.

* 295 Voir agence intergouvernementale de la francophonie & la conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Op. Cit. P. 12.

* 296Voir TOUNA MAMA, L'économie Camerounaise : pour un nouveau départ, édition Afrédit, Yaoundé, 472 P.

* 297 Sous la direction de MOUGENEST (D) et POUGOUE ( P-G), Droits de l'homme en Afrique centrale , colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994) UCAC- karthala, Yaoundé, 1996, P. 234.

* 298 L'idée d'une journée de la CEMAC est partie de la 9ème conférence des chefs d'Etat de la CEMAC tenue en juin 2008 à Yaoundé sur une nette détermination des chefs de l'Etat à renforcer le processus d'intégration régionale.

* 299 -Voir Cameroon tribune, no : 9307/5506 du vendredi, 13 mars 2009, P.5.

* 300 Ibidem.

* 301 DONFACK SOCKENG (L), «L'Etat de droit en Afrique », OP. Cit. PP. 87-125.

* 302 Cameroon tribune, no : 9308/5507 du lundi 16 mars 2009, P.5.

* 303 Dans son interview accordé à Cameroon tribune no : 9308/5507 du lundi 16 mars 2009, Hassan Adoum Bakhit résume ses propos sur la célébration de la première « journée CEMAC » en affirmant que à travers elle, « Nos chefs d'Etat ont voulu marquer fortement la conscience collective ».

* 304 Le représentant résident de la CEMAC au Cameroun Jean Claude Awamba, à propos de la première édition de la  «journée CEMAC », pense que les autorités camerounaises ont tout mis en oeuvre pour la réussite de cet événement.

* 305 Cameroon tribune, no: 9308/5507, Op. Cit. P. 5.

* 306 DJEUKOU (J), « La CEMAC, rétrospectives et perspectives : Réflexion sur l'évolution récente du droit communautaire de l'Afrique centrale », juridis périodique, no : 47, juillet- août - septembre 2001, PP. 106- 116.

* 307 GONIDEC (P-F), Relations internationales Africaines, Bibliothèque Africaines et Malgache, T 53, LGDJ, Paris, 1996, P. 2.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"