I.2. LES PRINCIPES BUDGETAIRES
Les règles qui sont au nombre de cinq, tournent autour
soit de la périodicité budgétaire (annualité), soit
de l'équilibre entre les ressources et les dépenses
(équilibre budgétaire), soit des simples mesures de bonne gestion
(universalité et spécialité), soit des affectations
comptables des ressources (unité).
Bien d'autres principes peuvent être
évoqués, comme celui de l'antériorité qui stipule
que l'autorisation du budget doit être préalable ; le principe de
la non affectation des recettes et de l'unicité de caisse qui, d'une
manière ou d'une autre, sont compris dans les règles
précitées.
6 Loi financière, n°83-003 du 23/02/1983,
article 5 p.3
Beaucoup de ces règles ont subi des retouches qui sont
intervenues au cours de
temps.
I.2.1 L'annualité budgétaire
Ce principe budgétaire conservé depuis bien
longtemps a une portée très étendue. Il signifie que le
budget est établi chaque année, pour un an. L'année
budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de la même année. En R. D. Congo, la
journée du 31 décembre se poursuit jusqu'au 28 février de
l'année suivante, en ce qui concerne les paiements, les mandatements et
les recettes de l'exercice. C'est la journée supplémentaire. La
vie financière de l'Etat se développe donc par tranches
annuelles.
Ce principe revêt cependant trois aspects importants :
· Le budget doit être présenté par le
Pouvoir Exécutif et voté ou adopté par l'Assemblée
ou le Pouvoir législatif avant l'ouverture de l'année
budgétaire ;
· L'état prévisionnel doit concerner toutes
les dépenses et toutes les recettes de l'Etat pour l'année a
priori et exclusivement pour elle.
· Le budget doit intégralement être
exécuté par l'Exécutif dans l'année même pour
laquelle il est prévu.
Le principe d'annualité a comme alternative la gestion
ou l'exercice. En fait, si l'on rattache à un budget donné toutes
les réalisations relatives à des droits simplement nés, on
dit que le budget est exécuté par exercice. Dans le cas
contraire, il est évoqué l'exécution par gestion lorsqu'on
retient les recettes et dépenses respectivement encaissées et
payées au cours de l'année en question.
Cependant, ce principe connaît depuis un certain temps
quelques aménagements. Aujourd'hui, l'annualité
correspond seulement à un rythme de base dans l'élaboration du
budget. Les possibilités de rectifier ces prévisions initiales
sont nombreuses et presque institutionnelles.
Ce principe d'annualité est limité par
l'organisation presque systématique des procédures
législatives et réglementaires dérogatoires. Il s'agit
notamment des reports des crédits, des transferts et virements des
crédits, d'un côté, et la prise en ligne des comptes des
aménagements et modifications intervenues en cours d'exercice,
lesquelles sont régularisées postérieurement par le
Pouvoir Législatif.
Plus encore, l'utilisation des crédits provisoires au
début de l'année, découlant du retard éventuel de
vote du budget, affecte quelque peu cette règle.
« La règle d'annualité est
particulièrement gênante pour les dépenses en capital ou
dépenses d'investissement pour lesquelles le financement est
réparti sur plusieurs années. En effet, les dépenses en
capital bénéficient d'un mécanisme particulier de pluri
annualité »7. Les aspects pluri-annuels du plan sont,
depuis un certain nombre d'années, admis. De ce fait, on n'autorise plus
les dépenses pour un an, mais en partie pour une période plus
longue. Ce genre de crédits sont prévus dans le cadre du budget
d'investissement.
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