I.5. LA COMPTABILITE DES DEPENSES ET DES RECETTES
L'autorisation parlementaire est accordée annuellement.
Or, il existe des dépenses dont l'exécution se déroule en
plusieurs phases pouvant dépasser le cadre annuel. Lorsque par exemple
une dépense engagée au cours d'une année peut être
soldée au cours de l'année suivante, le principe
d'annualité se trouve limité. Alors, l'on peut se demander sur
quelle année imputer les dépenses ?
Ainsi se dégagent deux systèmes qui ont
été successivement retenus. I.5.1. Le système
d'exercice
Ce système était en vigueur sous l'ancien
régime sous lequel les exercices restaient indéfiniment ouverts.
Il consiste à imputer les dépenses et les recettes sous
l'année au cours de laquelle elles ont pris naissance quelle que soit la
date à laquelle elles sont effectuées. A titre d'exemple, un
paiement effectué le 26 Février 2010, peut être
imputé aux dépenses de l'année 2009.
Par ailleurs, avec les pratiques modernes, certaines
dépenses peuvent avoir été engagées à
l'année n qui, faute de moyens, se retrouvent payées au courant
de l'année n+1. Dans le respect du principe d'indépendance
d'exercice, les documents comptables de l'année n+1 doivent changer
d'imputation.
À la fin de l'année, il est renvoyé dans
un compte unique tous les arriérés. Ceuxci, lors de
l'élaboration du budget de l'année suivante, auront une
imputation à part. Exemple de l'Article littera 11-20 :
Arriérés sur fournisseurs des biens et prestations dans le budget
de l'Assemblée. Dans ce cas, la dépense en question doit subir un
réengagement dans sa nouvelle imputation si et seulement si elle est
payée au cours de l'année suivante, soit l'année n+1 tel
qu'illustré.
I.5.2. Le Système de Gestion
Dans ce système, il est pris en compte, au titre d'une
année financière donnée, les seules recettes
encaissées et les dépenses réglées entre le mois de
janvier et le mois de décembre.
Avec la gestion étendue, il est retenu le système
de gestion avec une période complémentaire.
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