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La contribution des organisations non gouvernementales à  la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale:cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC

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par Bienfait MUGISHO NTERANYI
Université de Goma - Licence en droit option droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

a UNIGOM »

BP : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET RELATIONS
INTERNATIONALES

 
 
 
 

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Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

Par :

MUGISHO NTERANYI Bienfait

Gradué en Droit

Option: DROIT PUBLIC

Directeur : Professeur IVON MINGASHANG

Encadreur : As. GOYON MILEMBA

ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012

EPIGRAPH

EPIGRAPHE

« il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données »1

M. Benjamin Ferenczi

Ancien procureur au Tribunal de Nuremberg.

1 Extrait tiré du rapport d'information fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la Cour pénale internationale, Par M. André DULAIT,

IN MEMORIAM

Nous rédigeons ce modeste travail en mémoire de notre cher Papa Henri KASOLE MATAKUMBA.

DEDICACE

Tous les défenseurs des droits de l'homme qui ne cessent d'informer et de dénoncer, chaque fois, les violations graves des droits de l'homme pour inciter les instances judiciaires tant nationales qu'internationales à poursuivre les auteurs des crimes internationaux.

Toutes les Organisations Non Gouvernementales, membres de la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour Pénale Internationale, pour leur dynamisme et bravoure qu'elles font montre dans le cadre de lutte contre les crimes internationaux.

Ceux -la qui pensent qu'il n'est pas normale de violer les droits des autres de façon particulièrement inhumaine, mais aussi qui estiment que protéger ces droits serait digne et responsable.

Tous nos amis et connaissances.

Tous les membres de nos familles paternelle et maternelle. Tous nos estimés camarades et collègues.

MUGISHO NTERANYI Bienfait

5
REMERCIEMENTS

Ce travail est le résultat de plusieurs efforts combinés envers lesquels notre gratitude semble être une obligation à témoigner. Il ne s'agit pas, certes, une obligation au sens propre du terme, mais plutôt une reconnaissance que nous sommes tenus d'exprimer à l'endroit de tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce modeste travail.

A cet effet, sans vouloir manifester une ingratitude, il convient, de prime à bord, d'exprimer notre gratitude au professeur Ivon MINGASHANG d'avoir accepté de diriger notre travail durant toutes nos recherches jusqu'à sa réalisation et qui n'a cessé de nous faire d'importantes observations, sans lesquelles ce travail n'aurait aucune considération scientifique ; à tous les professeurs qui nous ont enseigné et formé à la faculté de Droit et à toutes les autorités facultaires.

Nous remercions également l'Assistant Goyon MILEMBA, notre encadreur pour avoir abandonné, pendant quelques moments, ses multiples occupations afin de nous accompagner dans la réalisation de notre travail.

Nous ne pouvons pas également passer sous silence sans reconnaître les multiples efforts fournis par nos parents, raison pour laquelle nous adressons particulièrement nos vifs remerciements à notre père BAFURUME NTERANYI et à notre mère Marine M'KAKOMERE, non seulement pour leur prise en charge dès l'école primaire jusqu'à l'Université, mais également pour avoir accepté de souffrir pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas cesser de nous rappeler de tous les conseils nous donnés depuis notre enfance jusqu'à cet age de maturité scientifique. Ainsi, les études restent

pour nous un grand héritage et nous en sommes fiers aujourd'hui, raison pour laquelle nous vous prions de recevoir notre profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent également à Maman RIZIKI KASOLE Clémentine, à toute la famille MATAKUMBA et à tous les membres de la famille RWANKUBA pour leur contribution tant morale que financière qu'elle n'ont cessé de nous apporter tout au long de notre cursus académique.

Que tous les frères et soeurs : Pascal NTERANYI, Sifa NTERANYI, LEA NTERANYI, Muhindo NTERANYI (la liste n'est pas exhaustive) trouvent nos sincères remerciements. Enfin, nous remercions toute la famille NTERANYI et toute personne qui a, de près ou de loin, contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous sommes aujourd'hui.

MUGISHO NTERANYI Bienfait

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

Càd : C'est -à-dire

Cfrt. : Confère

CPI : Cour Pénale Internationale

CN-CPI : Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo FIDH : Fédération internationale des Droits de l'Homme

FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo FNI : Front des Nationalistes Intégrationnistes

HRW: Human Right Watch

Op. Cit: Opus citatum

ONG: Organisations Non Gouvernementales

Org. De la Soc. Civ. : Organisations de la Société Civile RCA : République Centre Africaine

TPIR : Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda TPIY : Tribunal Pénal Internationale pour la Yougoslavie UPC : Union des Patriotes Congolais

§. : Paragraphe

O. INTRODUCTION

O.I. ETAT DE LA QUESTION

Au cours des siècles, des millions d'enfants et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine.2 Le cadre de notre réflexion s'inscrit dans le contexte d'analyse de la contribution des Organisations Non Gouvernementales dans la poursuite judiciaire contre les criminels devant la cour pénale internationale. Tel est pour nous un cadre d'étude et en même temps une réflexion thématique qui fait l'objet de notre travail.

En effet, faisant recours à une observation purement historique et sociologique, nous constatons, sans risque d'être contredit que dans le monde, plusieurs de crimes ont été, courageusement et largement commis, chose la plus grave, sont restés impunis.

Les critiques, à ce niveau, ne sont pas à reformuler à l'endroit de certaines juridictions internationales qui ont précédé la cour pénale internationale et il n'est pas non plus question, pour nous, d'évaluer leur travail, moins encore de faire l'étude de leurs faiblesses. Nous faisons, ainsi, allusion à la période de la première guerre mondiale (1914-1918), après laquelle, le traité de Versailles de 1919 va envisager d'instituer une Cour Internationale Ad hoc compétente pour juger les criminels de guerre Allemande.

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), il fut institué à Tokyo et à Nuremberg, deux tribunaux internationaux pour juger les criminels de l'Axe.

Il ne s'agit pas ici de faire toute l'histoire par rapport à la création de ces tribunaux, mais plutôt un petit rappel par rapport à leur existence.

Il est, également, important de rappeler que plus tard, les Nations Unies vont créer pour la Yougoslavie et le Rwanda, des tribunaux pénaux pour juger les auteurs des actes de génocide, de crime de guerre et des crimes contre l'humanité. Il s'agit, notamment du TPIR et du TPIY.

Le processus quant à ce, ne va pas se limiter par là, il va falloir, ainsi, que d'autres tribunaux spéciaux soient institués, notamment en Sierra Leone et au Cambodge.

2 Cfr. Le paragraphe 1 du préambule du statut de Rome portant création de la CPI.

Par ailleurs, le constat qui reste à faire à ce niveau, ce que tous ces différents tribunaux internationaux ont été des juridictions d'exception, d'autant plus qu'ils étaient limités dans le temps et dans l'espace. Dans les autres pays du monde où ces tribunaux ne pouvaient pas avoir compétence d'exercer les poursuites judicaires contre les criminels, les crimes s'y sont davantage commis. Et la commission du droit international des Nations Unies va, à cette occasion présenter le projet final du statut de la CPI à l'Assemblé Générale de l'ONU, laquelle convoque à Rome, la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations-Unies pour l'établissement de la cour pénale internationale.3 Il manquait, ainsi, au monde une juridiction répressive internationale permanente, dont la compétence territoriale devait être la plus large. Ce rêve est devenu une réalité le 17 juillet 1998 avec le vote du statut de Rome portant création de la CPI. Cette juridiction est opérationnelle depuis le 01/07/2002.

Malgré son caractère complémentaire aux juridictions pénales nationales, la CPI est une brillante victoire sur le chemin des efforts de lutter contre les crimes internationaux.4

A force d'attacher la confiance à la CPI, pour ses poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux, les organisations non gouvernementales se sont déterminées à intervenir dans le même cadre c'est-à-dire aider ou faciliter la CPI, à travers leur travail. C'est ainsi que, les ONG, dans le cadre de leur domaine d'intervention, se penchent à dénoncer et informer la cour de certains cas pour lesquels celle-ci est compétente.

Des précisions à apporter à ce stade sont celles d'indiquer que les organisations non gouvernementales ne se substituent pas en procureur de la CPI pour déclencher les enquêtes ou les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI. Mais, elles peuvent aider ou faciliter la cour dans le processus de poursuite des criminels, pour qui les enquêtes sont ouvertes déjà par le procureur de la cour, en livrant des informations précises sur les crimes faisant l'objet de poursuite. Les Organisations Non Gouvernementales intervenant dans ce cadre,

3 CN-CPI,» s'engager ensemble pour la CPI», Ed. Concordia, 2005, P.2

4 TSHIMANGA, J., « les règles d'administration des preuves et d'audition des témoins en matière des crimes relevant de la compétence de la CPI», Yaoundé, Ed. MARAGRAPHIE, 2005, P. 8

agissent en une structure dénommée < Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale ».

Par rapport à l'évolution de la question sous examen, il sied d'indiquer qu'il y a plusieurs auteurs qui l'ont abordée d'une façon ou d'une autre, mais aussi plusieurs publications de différentes ONG.

C'est ainsi qu'à titre d'illustration, nous pouvons citer entre autre :

+ TSHIMANGA Joseph, dans son ouvrage intitulé < les règles d'administration des preuves et d'audition des témoins en matières des crimes relevant de la compétence de la CPI », il examine, aussi, les questions relatives aux crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI;

+ CN-CPI/RDC, dans l'ouvrage intitulé < s'engager ensemble pour la cour pénale internationale » où on aborde, d'une façon générale les diverses notions sur la CPI.

+ KIBONGE BIGANANGWA, a aussi, dans le cadre de son mémoire, abordé des notions apparentes à ce sujet, notamment le rôle du conseil des N-U par rapport au fonctionnement de la CPI : cas de répression des crimes internationaux, dans son travail, il passe en revue la littérature sur les crimes internationaux, qui du reste pouvant inspirer notre présente étude, qui s'articule, particulièrement sur « la contribution des Organisations Non Gouvernementales dans les poursuites judiciaires contre les criminels devant la cour pénale internationale : cas de la coalition nationale pour la cour pénale internationale en RDC ».

La conception de cette analyse est de chercher à comprendre quelle est la place des ONG dans la poursuite des auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI; et étudier la nature du travail que ces ONG présentent la cour.

0.II. PROBLEMATIQUE

L'accès aux informations précises sur les crimes internationaux par la CPI, pose un problème très sérieux en ce sens que cela empêche au procureur de soutenir ses allégations.

fournissent dans le cadre d'appuyer les activités de la cour, surtout lorsqu'il s'agit de la poursuite contre les auteurs des crimes internationaux qui entrent dans la compétence de la CPI. C'est ainsi que nous avons fait allusion à la Coalition Nationale pour la cour pénale internationale de la RDC, qui est un réseau d'ONG et organisations de la société civile, qui ne cessent d'appuyer la cour pénale internationale dans le cadre des poursuites judiciaires contre les criminels, en lui apportant des informations fiables sur les cas qui font l'objet de poursuite par la CPI.

En effet, nous avons constaté que les ONG jouent un rôle remarquable dans le cadre de dénonciations des violations des droits de l'homme et le statut de Rome leur donne une place considérable en ce sens qu'il y est prévu que le procureur de la Cour peut ouvrir, proprio motu, une enquête au vu de « renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la CPI » ; « le procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'organisation des Nations --Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources digne de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la cour»5. Nul ne doute, de ce fait, qu'une large part de ces informations ou renseignement peuvent provenir des organisations non gouvernementales.

Ainsi, nous estimons qu'il y a deux raisons qui peuvent faire en sorte que la CPI puisse recourir aux ONG pour obtenir d'elles des preuves fondamentales, ces raisons sont notamment:

Les ONG sont les premières à être en contact avec les violations massives de droits de l'homme et du droit humanitaire ;

Les ONG disposent d'un accès privilégié aux informations et aux récits des victimes et des témoins.

De tout ce qui précède, nous dégageons trois réflexions thématiques en terme de problématique, autour desquelles va se borner notre raisonnement:

1) De quelle manière les ONG peuvent contribuer à la poursuite des auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI ?;

2) Quid de la nature juridique des éléments fournis par les ONG dans le cadre de poursuite des crimes devant la CPI ?

5 Cfr. Article 15 du Statut de la Cour Pénale Internationale.

3) La CPI doit-elle s'atteler, seulement, sur les rapports des ONG pour

rendre ses décisions ?

O.III. HYPOTHESES

1) Les ONG pourraient contribuer à la poursuite des criminels par la transmission, à la cour, des informations précises sur les crimes commis relevant de sa compétence et sur les moyens des preuves

2) Les éléments présentés à la cour par les ONG pourraient être considérés comme des simples informations pouvant aider la CPI à entamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux.

3) La CPI ne s'attellerait pas, seulement, sur les informations fournies par les ONG pour rendre ses verdicts, mais aussi, elle devrait chercher à faire ses propres investigations sur les crimes dénoncés par les ONG

O.IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le raisonnement qui a motivé le choix de notre sujet se focalise sur le fait que nous avons observé que les ONG appuient la Cour Pénale Internationale dans ses activités liées aux poursuites contre les auteurs des crimes internationaux.

Il sied, alors, de signaler que le travail qu'elles présentent à la cour consiste à lui donner certaines informations par rapport aux crimes commis et par rapport à certains éléments de preuves, dans le but d'aider la cour dans la lutte contre les crimes internationaux.

Considérant ainsi l'ampleur de leur intervention, il a été important de faire allusion à la coalition nationale pour la cour pénale internationale en RDC, qui est un réseau des ONG qui soutiennent la cour dans le cadre de poursuite judiciaire contre les criminels. Il arrive, généralement, que les ONG, dans leurs rapports, demandent à la CPI d'ouvrir les enquêtes sur les crimes commis et lui donnent des informations précises sur ces crimes d'autant plus qu'elles sont les premières à être en contact avec les victimes.

Par ailleurs, s'inscrivant dans la même optique, nous avons constaté qu'il s'agit d'un travail éminent que les ONG accomplissent dans le seul contexte d'aider la cour à lutter contre l'impunité des crimes internationaux qui, jadis, sont restés impunis.

C'est pour cette raison que nous avons cadré notre conception sur une thématique trop pertinente, qui traite sur « la contribution des Organisations Non Gouvernementales dans la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale : cas de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC ».

V. DELIMITATION DU SUJET 0.5.1. Délimitation dans le domaine

La réflexion autour de cette thématique s'inscrit dans le cadre du domaine du droit international, spécialement, le droit pénal international. Le visé ou l'objectif de la création de la cour pénale internationale est de voir poursuivre et sanctionner les auteurs des crimes internationaux.

0.5.2. Délimitation dans l'espace

Le cadre d'étude de notre travail se limite, seulement, au point de chercher à comprendre l'appui des ONG, faisant parties de la coalition nationale congolaise, aux activités de poursuite judiciaires de la CPI. La RD.congo reste ainsi notre champ d'étude, d'autant plus qu'il est question d'analyser le travail des ONG membres de la CN-CPI en RD.congo dans la poursuite contre les criminels.

0.5.3. Délimitation temporaire

La présente étude s'étend, effectivement, sur les efforts fournis par les ONG dans la poursuite contre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI, depuis l'entrée en vigueur du statut portant création de la CPI c'est-à-dire de 2002 à 2012.

VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 0. VI.1. Méthodes

A. la méthode historique

Le recours à cette méthode est d'une grande importance, en ce sens qu'elle nous a permis de conscrire notre réflexion dans le contexte historique.

accrocher pour comprendre à suffisance l'appui des ONG dans la poursuite contre les criminels devant la CPI.

B. La méthode exégétique

Cette méthode a consisté, dans ce travail, à analyser les prescrits de certains textes juridiques auxquels nous avons fait allusion. Il s'agit, notamment, du statut de Rome portant création de la cour pénale internationale. Pour cette méthode, il nous a été question de vouloir comprendre le sens que le législateur a attribué à ce texte, il s'agit donc de la portée, même, de ce texte.

C.. La méthode sociologique

Nous avons également recouru à cette méthode pour nous aider à étayer notre réflexion.

Nous appuyant ainsi sur les observations sociologiques, nous avons noté avec tout intérêt la phrase : « les juristes ne dédaignent pas l'étude des forces créatrices du droit ni de celle de son avenir, inversement, la sociologie éclaire, notamment, la perception du sens des textes.6

0. VI.2. Les techniques

La technique documentaire

Cette technique revêt une importance capitale dans ce travail, d'autant plus qu'elle nous a permis de consulter pas mal d'ouvrages, articles et publications en rapport avec notre sujet de réflexion, mais aussi l'internet qui nous a, largement, servi.

0. VII. PLAN DU TRAVAIL

Ce travail s'articule au tour deux grands chapitres : l'approche analytique de la contribution des Organisations Non Gouvernementales aux poursuites à l'encontre des auteurs des crimes devant la Cour Pénale Internationale (chapitre premier), dans lequel nous tenterons de faire un aperçu général sur la coalition nationale pour la CPI en RDC (section première) ; dans le même chapitre, il sera question de mettre en exergue la coopération dans le cadre des poursuites des criminels devant la CPI(Section deuxième) et nous ferons aussi une étude analytique de la contribution

6 F.TERRE, « introduction générale au droit », Paris, Dalloz, 1991, P.326, cite par RUBAYA HAKIZIMANA.

des organisations non gouvernementales aux poursuites devant la Cour Pénale internationale (Section troisième).

Nous parlerons, en outre, des actions concrètes de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC (chapitre deuxième) où il sera question de mettre un accent sur le cadre d'intervention de la Coalition Nationale (section première) ; les enquêtes de la CPI en RDC (section deuxième), et enfin sur les actions concrètes de la coalition nationale congolaise vis-à-vis des enquêtes déjà initiées par la CPI en RDC (troisième section).

L'appréciation suggestive et la conclusion marqueront, ainsi , un point final de notre travail.

CHAPITRE Premier : APPROCHE ANALYTIQUE DE LA CONTRIBUTION
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES
A L'ENCONTRE DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX
DEVANT LA CPI

Dans le cadre de cette analyse, nous allons, principalement nous appesantir sur trois points : il sied, tout d'abord, de placer un mot sur la Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale de la RDC, en suite, nous mettrons en exergue la coopération dans le cadre des poursuites des auteurs des crimes internationaux et enfin, nous ferons une étude analytique de la contribution des Organisations Non Gouvernementales aux poursuites devant la Cour Pénale Internationale.

Section 1. BREVE PRESENTATION SUR LA COALITION NATIONALE
POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE LA RDC.

D'une façon générale, la coalition nationale pour la Cour Pénale Internationale est un réseau mondial de plus de 2000 Organisations Non Gouvernementales qui plaident en faveur de la mise en place d'une cour équitable, efficace et indépendante.

En effet, au niveau de certains pays parties au statut de Rome, il existe, évidemment, des coalitions Nationales pour la Cour Pénale Internationale, mais dans la limite de notre travail, nous parlerons seulement de la Coalition Nationale Congolaise (CN-CPI) de la République Démocratique du Congo. C'est ainsi que nous tenterons de donner quelques éléments sur la définition et les objectifs de la CN-CPI de la RDC et les composantes du comité de pilotage de cette structure qui s'inscrit dans l'objectif d'aider la CPI dans son travail et enfin sur le travail mené par les ONG dans le processus des poursuites des auteurs des crimes internationaux.

§ 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA CN-CPI EN RDC

Il convient de noter que nous allons définir, à ce niveau, l'expression « CN-CPI », autant pour nous permettre d'avoir une conception, un peu, plus élargie sur cette structure, instituée dans le cadre d'aider la cour à bien faire son travail ; et déterminer les objectifs que celle-ci poursuit dans le même cadre.

A. Definition

La Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale est un ensemble d'organisations Non Gouvernementales et d'Organisations de la société civile,

lesquelles ont accepté de fournir un certain nombre d'efforts pour aider la Cour Pénale Internationale à bien faire son travail.7

Elle est, en effet, un réseau de plus de 150 Organisation Non gouvernementales et Organisations de la société civile créée en 2002 avec l'appui du secrétaire de la Coalition pour la CPI et de Human Right Watch (HRW), ONG membre du comité de pilotage.8

B. Objectifs de la CN-CPI

L'objectif primordial de la coalition Nationale pour la CPI est d'assurer l'accompagnement du travail de la cour pénale internationale en vue de lutter efficacement contre l'impunité des crimes graves qui sont commis en RDC et d'en prévenir leur perpétration dans l'avenir.

A cet effet, la CN-CPI a toujours focalisé ses efforts autour de 5 objectifs globaux à savoir :9

1) La redynamisation des structures de la coalition nationale pour la CPI ;

2) Le renforcement de la coopération avec la CPI ;

3) La documentation des cas relevant de la compétence de la CPI ;

4) L'information du public sur les objectifs, les atouts et limites de la CPI ;

5) Les reformes législatives et judiciaires à opérer sur le plan interne pour une lutte efficace contre l'impunité.

1. la redynamisation des structures de la CN-CPI

La Coalition Nationale Congolaise tente de réadapter ses structures aux circonstances qui permettent d'évoluer dans le contexte d'aider la CPI à exercer, effectivement, ses activités sur le territoire congolais.

2. le renforcement de la coopération avec la CPI

Du fait que la Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale a été créée avec comme philosophie d'aider ou de soutenir la Cour dans ses activités, une coopération s'avère, ainsi, indispensable pour que tous les objectifs poursuivis soient

7 . Cette définition ne relève d'aucune source, il est ainsi important de souligner que cette définition est assortie de notre propre compréhension

8 CN-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour Pénale International », page de couverture.

9 CN-CPI, Op.cit., Idem

atteints. la coopération entre la Cour et les Etats demeure, aussi, nécessaire ou du moins n'est pas exclue.

3. la documentation des cas relevant de la compétence de la CPI

La Coalition Nationale congolaise se force de mettre à la disposition du public congolais une certaine documentation pour le permettre d'avoir une certaine connaissance sur l'existence de la CPI, sur les différents cas qui relèvent de sa compétence ...

4. l'information du public sur les objectifs de la CPI

La coalition transmet, aussi, au public congolais des informations relatives à la Cour Pénale internationale. C'est le cas, à titre d'exemple des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation que la coalition congolaise a initiées ou organisées à l'intention du public congolais, en 2005, sur le statut de Rome en vue, non seulement, d'expliquer à la population congolaise l'existence, l'organisation et le fonctionnement de la CPI, mais également d'obtenir l'adhésion et la coopération des autorité publiques, des victimes, des témoins ainsi que des organisations de la société civile à l'activité de la CPI.

§ 2. LES COMPOSANTES DU COMITE DE PILOTAGE DE LA COALITION NATIONALE POUR LA CPI EN RDC

Comme nous l'avons, précédemment, signalé, la coalition nationale congolaise pour la CPI est une plate forme d'Organisations Non Gouvernementales et d'Organisations de la société civile qui aident la CPI à réaliser son travail, suivant les objectifs qu'elle s'est assignée.

En effet, le comité de pilotage de la Coalition Nationale Congolaise pour la CPI, en RDC, comprend les Organisations Non Gouvernementales ci- après :

ACIDH : Association Contre l'Impunité pour les Droits de l'Homme, son siège se trouve à Lubumbashi ;

AJM : Action Justice Maintenant, siège à Kinshasa ;

ARC : Association pour la Reconnaissance au Congo, siège à Kinshasa ; ASADHO : Association Africaine des droits de l'Homme, siège à Kinshasa ; AVIGUITURI : Association des Victimes de la Guerre de l'Ituri, siège à Béni ;

OCDH : Observatoire Congolais des Droits Humains, siège à Kinshasa ;

CDH : Comité des Droits de l'Homme et du Droit Humanitaire, siège à Lubumbashi ;

CIPAC : Centre International pour la Paix Centrale, siège à Kinshasa ; CPJ : Culture pour la Paix et la Justice, siège à Kinshasa :

Groupe Jérémie, siège à Bukavu ;

Groupe Lotus à Kisangani ;

Héritiers de la Justice à Bukavu.

Section 2. LA COOPERATION DANS LE CADRE DES POURSUITES DES
CRIMES DEVANT LA CPI

Il importe de souligner que l'effectivité des activités de la Cour Pénale Internationale nécessite une coopération. Il s'agit, notamment de la coopération entre la CPI et les Etats ; et de la coopération entre la CPI et les Organisations Non Gouvernementales.

§1. LA NECESSAIRE COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LA CPI DANS LE CADRE DES ENQUETES

La mise en oeuvre des décisions de la Cour, parmi lesquelles en premier lieu l'exécution des mandats d'arrêt, requiert ainsi un soutien et une coopération importante des Etats. Cette coopération prévue par le Statut de la CPI implique non seulement l'arrestation et la remise de suspects, mais également le soutien dans l'accès aux informations, le rassemblement de preuves, la protection de témoins...

Les enquêtes de la cour pénale internationales ne peuvent se réaliser effectivement que si les Etats acceptent de coopérer avec elle.

Dans le même angle d'idée, nous allons passer en revue certains contextes dans lesquels les Etats peuvent coopérer avec la CPI, dans le cadre de la répression des crimes relevant de sa compétence ainsi que les exceptions liées au principe de la coopération entre les Etats et la CPI.

A. Les cadres ou les moyens d'expression de la coopération entre les

Etats et la CPI

La Cour pénale internationale a besoin de la coopération des Etats pour mener bien ses enquêtes et poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux. Elle ne dispose, en propre, de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions. C'est pourquoi le Statut de la Cour consacre un chapitre(Chapitre IX) à cette nécessaire coopération des Etats à son action, en prévoyant, à l'article 86 intitulé « obligation générale de coopérer » que les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Cette obligation générale nécessitera, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88), et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération lancées par la Cour pénale internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes, ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfèrement temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc. D'une façon Claire, il ressort que les Etats peuvent coopérer avec la CPI dans les hypothèses suivantes10 :

v' En cas d'arrestation ou de remise de la personne inculpée

Un Etat qui reçoit une demande d'arrestation ou de remise prend des mesures immédiates pour faire arrêter la personne ou livrer la personne recherchée par la cour.

10 CNC-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour Pénale Internationale », PP26-27

S'agissant de l'arrestation, l'Etat à qui la demande a été faite, transfert la personne à l'autorité judiciaire compétente pour déterminer la régularité de l'arrestation.

Pendant la privation de liberté, on doit respecter les droits du détenu, lequel peut même bénéficier de la liberté provisoire.

La remise de la personne arrêtée à la cour diffère de l'extradition, laquelle est le fait du traité. Les Etats parties ont donc l'obligation de remettre la personne arrêtée en application du statut, qu'en bien même elle serait leur ressortissante.

Les Etats sont ainsi invités à alléger, à simplifier les procédures nationales d'arrestation et de remise pour permettre à la CPI de procéder à, des enquêtes et poursuites en toute diligence et sans lenteur.

A chaque étape de la procédure, les autorités judiciaires et de police doivent respecter les droits de la personne arrêtée.

En cas des demandes concurrentes, l'une émanant de la CPI, l'autre d'un Etat en vertu d'un traité d'extradition, la priorité sera accordée à la demande de la CPI si l'Etat requérant est partie au statut de Rome. Il en sera de même si l'Etat requérant n'est pas partie au statut de Rome ou si l'Etat requis n'a aucune obligation internationale d'extrader la personne recherchée.

En somme, il faut d'emblée souligner que le statut de Rome portant création de la Cour Pénale internationale a préféré utiliser la terminologie « remise » que l l'expression ou le vocable « Transfert ». Dans le contexte de notre étude, nous devons faire remarquer qu'il n'existe pas une nette différence entre les deux vocables : la remise et le transfert. En effet, le transfert est la procédure par laquelle une juridiction pénale internationale se fait remettre par un Etat une personne qu'elle souhaite voire comparaitre devant elle.11

Par ailleurs, la différence qui reste importante à souligner est celle qui existe entre la remise et l'extradition.

A la lumière du Statut de Rome, spécialement, aux termes de l'article 102, il ressort
que la remise est le fait pour un Etat de livrer une personne à la cour en application

11 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Droit international pénal, Paris, Ed. A. PEDONE, 2000, 969 P.

du présent statut, l'extradition quant à elle, c'est le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention, ou de la législation nationale.

Comme nous venons de le signaler, nous allons, dans le cadre de la présente étude nous atteler sur la remise ou transfert entendu, ici, comme une relation qui ne lie pas les Etats entre eux (extradition), mais qui soumet des Etats aux demandes d'une juridiction pénale internationale, à l'occurrence la cour Pénale Internationale.

Nous allons ainsi examiner, dans les lignes qui suivent, la question de savoir par qui l'émission de la demande de transfert ou de la remise doit être faite, en suite, nous chercherons à comprendre comment la demande de transfert ou de remise doit se faire. Tout ceci nous renvoie, effectivement, à la notion de la coopération entre le Etats et la Cour Pénale Internationale.

a. Qui doit émettre la demande de transfert ou de remise ?

A cette question, il nous revient de préciser quel est l'organe compétent, au sein de la Cour Pénale Internationale, qui doit en principe émettre la demande de transfert d'une personne mise en cause, c'est-à- dire d'une personne présumée être responsable d'un ou des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI.

Pour la Cour Pénale Internationale, la compétence d'émettre la demande de transfert est partagée. C'est au procureur qu'il revient de prendre l'initiative d'une requête tendant à la remise d'une personne à la CPI, mais c'est aux juges d'en décider.

L'article 58 du Statut de Rome prévoit, à ce sujet, qu'à tout moment après l'ouverture d'une enquête, la chambre préliminaire délivre, sur requête du procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête ou des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le procureur, elle est convaincue :

+ Qu'il ya des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis le crime relevant de la compétence de la cour ; et

+ Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

· Que la personne comparaitra ;

· Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du

crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

b. comment doit se faire la demande de transfert ?

La demande de transfert obéit à certaines règles de fond et de forme. Sur le fond, la requête ne peut être sollicitée par le procureur que dans l'hypothèse où il estime avoir à sa possession suffisamment d'éléments à charge pour justifier la comparution d'une personne.12

Formellement, la demande de transfert se traduira par une requête écrite aux d'arrestation ou de remise. En sus, la requête aux fins de transfert, accompagnée de la demande d'arrestation, contient un certain nombre d'élément qui doivent permettre l'identification et la localisation de la personne recherchée.13Les dispositions de l'article 91 du Statut de Rome indiquent clairement le contenu de la demande d'arrestation.

Parmi ces éléments, il ya lieu de dégager certains:

v' En cas de transit des personnes remises à la CPI à travers le territoire d'un Etat

Les Etats parties doivent autoriser le transport, en cas d'atterrissage imprévu par exemple sur leur territoire d'une personne remise à la cour.

Pendant son séjour sur ce territoire, l'Etat de transit garde le détenu (art.89).

v' En cas d'assistance et coopération des Etats dans les enquêtes initiées par la CPI

Les Etats parties doivent accéder, sauf hypothèse prévue à l'article 72 sur la protection de la sécurité nationale, aux demandes d'assistance et de coopération avec des enquêtes et les poursuites que mène la CPI.

A ce titre, un Etat peut être prié de fournir des informations, de la documentation et
même des preuves à la cour. La cour peut par exemple demander à un Etat
d'identifier l'emplacement des biens à saisir, de recueillir les preuves (recevoir une

12 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Op. Cit. P971.

13 Idem, P972

déposition, procéder aux expertises,...) ou de transmettre de type de document ou des dossiers...

La cour peut, dans le même cas, demander à l'Etat de procéder au transfèrement temporaire d'une personne détenue, prendre les mesures nécessaires pour protéger les victimes et les témoins, etc.

L'Etat peut être sollicité à exécuter les mandats, des ordonnances, des jugements de la CPI.

L'Etat doit permettre au procureur de la CPI d'enquêter sur son territoire. Le procureur pourra entendre les témoins sur le territoire d'un Etat partie, inspecter les sites sans entrave, reconstituer des preuves physiques.

Au cas oil le procureur se heurterait à la résistance des autorités nationales, la chambre préliminaire pourra autoriser le procureur à prendre certaines mesures sur le territoire de cet Etat partie. Cette décision de la chambre préliminaire est susceptible d'appel.

v' Incrimination par les Etats parties des atteintes a l'administration de la justice de la CPI

Les Etats, dans le cadre de la coopération avec la CPI, doivent incriminer dans leurs législations nationales les atteintes suivantes :

+ Le faux témoignage ;

+ La production des éléments de preuve faux et falsifiés ;

+ Les représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition ;

+ La destruction ou la falsification d'éléments de preuve ou l'entrave au rassemblement de tels éléments ;

+ L'intimidation d'un membre ou agent de la CPI, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou à la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

+ Les représailles contre un membre ou un agent de la CPI dans le cadre de ses fonctions officielles.

La cour a donc compétence pour juger les auteurs de ces atteintes à son administration de la justice, au cas où l'auteur a agi intentionnellement (art. 70). Les Etats doivent ainsi coopérer avec la cour dans la répression de ces comportements.

B. Les exceptions au principe de la coopération entre les Etats et la CPI

Il s'agit, ici, de dégager certaines hypothèses dans lesquelles les Etats parties peuvent refuser d'accéder à une demande de coopération. Ce ci n'est possible que dans des circonstances limitées.14

> En cas de la protection de la sécurité nationale

Il est admis qu'un Etat peut se rétracter lorsqu'une demande de la cour est susceptible de porter atteinte à sa sécurité nationale. Cependant, l'Etat n'est pas, pour autant, exonéré de son obligation de coopérer.

Les articles 72 et 93 du statut de Rome prévoient tout un ensemble de procédure pour régler la question. Il s'agit, par exemple, de la non divulgation des renseignements fournis à la cour ou l'Etat peut enjoindre à la CPI de modifier ou de préciser sa demande ou enfin, la CPI peut être appelée à trancher sur la pertinence des éléments de preuve demandés.

En effet, l'exception de protection de la sécurité nationale ne peut être soulevée qu'en dernier ressort et surtout lorsque toutes les étapes prévues à l'article 72 ont échoué.

> En cas d'interdiction en vertu de la législation nationale

Le statut de Rome dispose qu'un Etat partie peut refuser d'exécuter une demande non prévue par l'article 93 « Autres formes de coopération ».

Ce refus reconnu à chaque Etat partie au statut de Rome, n'est pas automatique.
Il est, également prévu, comme dans la protection de la sécurité nationale, des
étapes de conciliation des vues entre la CPI et l'Etat concerné. Ce n'est qu'en cas

d'échec de ces concertations que, l'Etat peut, comme dans le cas précédent, se rétracter.

C. Les difficultés liées à la coopération des Etats et la CPI

Il est possible que dans certaines mesures, un Etat partie au statut de Rome refuse d'accéder à une demande d'arrestation lancée par la cour, alors que l'arrestation est d'ailleurs plus indispensable pour le bon déroulement de la justice internationale.

La coopération dont il est question ici, n'est qu'une obligation formelle : aucune véritable sanction n'est prévue pour contraindre un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour pénale internationale. L'article 87, § 7, précise ainsi seulement que " si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Une question pertinente à examiner, à ce niveau, est celle de chercher à comprendre si un Etat réticent à coopérer avec la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il beaucoup à craindre d'une " prise d'acte " de ce refus par la Cour et de sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats Parties au Traité ? On peut, effectivement, en douter, le Statut ne prévoyant pas de doter, l'Assemblée des Parties de pouvoirs particuliers de coercition à l'égard d'un tel Etat.

§.2. LA COOPERATION ENTRE LA COUR PENALE INTERNATIONLE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de répondre à la question de savoir comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent- elles, aussi, coopérer avec la CPI dans la lutte contre les crimes internationaux ; en plus, nous tenterons de réfléchir sur la question de savoir si les ONG transmettent certaines informations à la CPI, s'agit-il de quel genre d'information et comment les transmettre ?

Soulignons tout d'abord qu'il est de principe que la cour pénale internationale fournisse un certain nombre d'efforts pour que ses activités soient appréciées. Les activités des organisations non gouvernementales sont supplémentaires même si, par ailleurs, dans ce travail, nous mettons l'accent particulier sur la contribution des organisations non gouvernementales dans les activités de la cour pénale

internationale15. Nous nous faisons l'obligation de souligner que la cour doit, en principe, établir un cadre de sensibilisation, permettant au public de se rendre compte de ses activités.

Ainsi, pour que les activités et les procédures de la CPI, d'autant plus que la Cour est basée à La Haye, bénéficient d'un réel impact, elles doivent être connues et comprises par les communautés concernées par les enquêtes. D'où la coopération avec les organisations non gouvernementales s'avère indispensable. Les ONG sont ainsi qualifiées comme des intermédiaires de la cour pénale internationale.

Des activités de sensibilisation (visant à établir un dialogue entre les communautés concernées et les représentants de la CPI), comme des activités de communication (vis-à-vis des médias) sont donc indispensables.

Pourtant, la CPI, durant ses premières années, faisant fi de l'expérience des autres juridictions internationales, n'a pas jugé utile ou nécessaire d'instaurer une politique de sensibilisation solide. Aussi, de la mauvaise information a commencé à circuler, générant désinformation, méfiance, et affectant la crédibilité et l'efficacité de la Cour. Tout cela a posé des défis importants que la CPI a dû relever.

Grace à l'insistance pressante des ONG, les Etats parties au Statut de la CPI, ont compris cet enjeu et ont alloué davantage de ressources, ce qui a permis à la CPI d'instaurer, à partir de 2007, une nouvelle politique de sensibilisation (diversités des activités et outils d'information, gain en transparence ...).

Toutefois, les moyens limités, la faible représentation de la Cour sur le terrain, la lenteur à mettre en place les premières activités après l'ouverture d'une enquête militent pour une intensification importante de ces efforts. Par exemple, malgré l'expérience acquise dans les situations en Ouganda et en RDC, le démarrage des activités de sensibilisation en RCA a pris longtemps, y compris après l'arrestation de Jean-Pierre Bemba.16

15 En parlant des Organisations Non Gouvernementales, nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour Pénale Internationale.

16 FIDH-CPI, Op. Cit. P21

En outre, les ONG peuvent jouer un rôle, aussi bien important et remarquable dans les activités de la CPI, ce rôle peut être manifeste avant, pendant et même après une enquête initiée par le bureau du procureur de la Cour Pénale Internationale.

I. COMMENT LES ONG DOIVENT- ELLES CONTRIBUER AUX

ACTIVITES DE LA CPI?

En effet, leurs contributions, en ce sens, peuvent se répartir en trois catégories17: A. Informer le public de l'existence de la Cour

A ce titre, il s'agit de mener une sensibilisation pour faire comprendre, à la population, de l'existence de la Cour Pénale Internationale. En effet, la sensibilisation est définie par la CPI comme une forme de communication « interactive durable », fondée sur un dialogue avec « les communautés affectées par les situations qui font l'objet d'enquêtes ou de procédures ». Il s'agit dès lors pour l'institution, dans les pays concernés par les dossiers d'enquête ouverts par la Cour, de mettre en place les moyens concrets de ce dialogue afin d'amener les populations concernées à « comprendre » et « soutenir » son action. Un expert ayant conseillé la Cour sur ces questions décrit une relation qui devrait dans l'idéal s'installer sur le mode de la respiration : « C'est la possibilité pour l'institution d'entendre et de comprendre les préoccupations réelles de la population ; et pour la population d'entendre et de comprendre les responsabilités réelles de la Cour. » Il est à ce titre important de différencier les activités de sensibilisation de celles relatives à la communication et aux relations publiques, qui poursuivent des objectifs complémentaires mais différents. Si la communication est destinée à défendre et promouvoir la position de l'institution, la sensibilisation est mise en place pour faciliter le dialogue de façon neutre.

C'est essentiellement pour des questions de « distances » structurelles qu'une juridiction comme la CPI ne pourra exister du point de vue des populations locales sans une sensibilisation de terrain efficace, visible et adaptée à chaque pays. La localisation géographique de la Cour crée une première distance, évidente, avec les terrains sur lesquels elle intervient.

17 CN- CPI, Op. Cit. P.29-30

L'objet de la sensibilisation n'est autre que de s'efforcer de réduire, en créant une relation de proximité et d'échange avec les populations locales, cette accumulation de distances dont on admet aujourd'hui qu'elles ont sévèrement compromis la crédibilité des tribunaux ad hoc pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. Pour ne pas réitérer les erreurs commises par ces tribunaux ad hoc dues au déclenchement tardif et à la faiblesse de leurs programmes de sensibilisation, la CPI doit prendre conscience que plus encore que les juridictions nationales, une juridiction internationale se doit de faire des efforts conséquents et permanents pour tenter de créer, au plus proche du terrain et des gens, les conditions tant de sa proximité humaine que de son aura, afin d'apparaître tout à la fois concrète, crédible et exemplaire.18

Les ONG peuvent jouer un rôle important en informant les médias et le public en général du rôle de la CPI. Elles peuvent le faire en utilisant la radio, les prospectus, les affiches, les conférences et en organisant des sessions d'information. Elles peuvent utiliser le matériel d'information produit par la Cour elle-même ou ce guide.

B. Fournir des informations à la Cour

Les ONG peuvent informer le Bureau du Procureur des crimes commis, d'une affaire spécifique, du contexte politique et historique de violation des droits humains, ou de la capacité ou de la volonté d'un Etat à enquêter ou à poursuivre des crimes. Cette information notamment peut aider le Procureur à décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête.

C. Servir d'intermédiaire entre la Cour et les victimes et témoins

Les ONG sont souvent proches des victimes et des témoins. Elles peuvent donc jouer un rôle important en accompagnant les victimes et les témoins tout au long du processus et en apportant des preuves au Bureau du Procureur. Elles peuvent informer les victimes et les témoins des procédures suivies par la CPI et préparer leur travail avec la Cour, par exemple en leur expliquant les risques pour leur sécurité, en les aidant à mener une action collective et en mettant en forme les informations

disponibles de manière à les rendre facilement utilisables par le Bureau du Procureur19.

Etant donné que le travail des organisations non gouvernementales met l'accent sur les informations, il importe de faire comprendre, à ce niveau, comment les informations relatives aux cas répertoriés relevant de la compétence de la CPI, peuvent lui être soumises. Il s'agit, ici, de dégager le mode de transfert des informations à la cour par les organisations non gouvernementales.

II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI PAR
LES ONG

Les Organisations Non Gouvernementales ne peuvent se sentir satisfaites que lorsqu'elles ont transmis des informations à la CPI et que celle-ci puisse les prendre en compte et réprimer, à la lumière du statut de Rome, tous les auteurs de ces crimes.

La présente section démontre comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent porter, à la connaissance de la cour, certaines informations relatives aux crimes relevant de sa compétence.

En effet, les ONG peuvent envoyer directement des informations à d'autres organes de la Cour. En particulier, elles peuvent adresser leurs conclusions à n'importe laquelle des Chambres dans un document légal appelé « un Amicus Curiae ». Les ONG peuvent aussi s'adresser directement à la Cour pour représenter des victimes. En outre, les ONG peuvent aussi demander à participer aux procédures quand elles ont elles-mêmes été victimes des crimes commis. Enfin, les ONG peuvent représenter des victimes qui souhaitent adresser des informations en rapport avec la décision du Procureur de ne pas enquêter sur une affaire.

Les ONG peuvent également adresser des informations sur une affaire à un gouvernement dont l'Etat est partie au traité de Rome, ou même au Conseil de sécurité de l'ONU et leur demander de soumettre cette affaire à la Cour.

Les ONG peuvent ainsi transmettre des informations à travers les rapports qu'elles publient régulièrement sur les crimes commis à l'encontre des droits humains, lesquels pourraient tomber sous la compétence de la Cour Pénale

19 Human Right Watch, comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de guerre, inédit, P14

internationale. Si les ONG pensent que les abus sur lesquels elles ont enquêté sont suffisamment graves pour mériter une enquête de la Cour, elles doivent adresser au Procureur des rapports solidement documentés sur ces crimes. Il convient de rappeler que les rapports des ONG ont déjà joué un rôle important en inspirant l'enquête sur la RDC. Le procureur a reçu six communications concernant la situation en Ituri, parmi lesquelles « deux rapports détaillés émanant d'organisations non gouvernementales. A l'évidence, ces rapports ont convaincu le procureur d'évoquer la situation en Ituri comme « d'un caractère d'exceptionnelle gravité ». 20

III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES ONG

Les informations que les organisations non gouvernementales doivent transmettre à la cour pénale internationale peuvent porter, essentiellement, sur les crimes internationaux répertoriés, lesquels relèvent de sa compétence et sur les moyens de preuve dont elles disposent.

A. Les informations sur les crimes répertoriés relevant de la compétence de la CPI

Précisons tout d'abord que ce paragraphe ne s'attèle pas du tout à faire l'étude de la compétence de la cour pénale internationale, mais focalise sa prétention sur le fait que les organisations non gouvernementales, étant appelées à fournir des informations précises à la cour sur les crimes répertoriés, il sied cependant de préciser qu'il est question, à ce niveau, de mettre en exergue les crimes pour lesquels les organisations non gouvernementales peuvent transmettre des informations à la cour dans le but de l'aider à les réprimer.

Les ONG ne peuvent fournir que des informations sur les crimes qu'elles ont rassemblées au cours de leur travail habituel. Elles ne sont pas supposées se conduire comme des « mini procureurs ». Il revient au seul Bureau du Procureur de dégager des preuves solides pouvant être présentées à la Cour.

Par ailleurs, la Cour Pénale Internationale est une réponse au cri du désespoir de l'humanité meurtrie et endeuillée par les crimes les plus ignobles. Porteuse d'espoir, la cour pénale internationale est la première juridiction répressive internationale permanente. C'est une épée de Damoclès sur les têtes des criminels les plus

redoutables qui ne peuvent plus se réfugier derrière leur statut politique, ni derrière l'écoulement du temps. Afin de faire face au phénomène criminel international, la cour pénale internationale a choisi sur le lit du statut de Rome de réprimer les situations suivantes21 :

i. Le crime de génocide ;

ii. Le crime de guerre ;

iii. Le crime contre l'humanité ;

iv. Le crime d'agression

Les détails relatifs à ces crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale trouvent leur siège dans le statut de Rome portant création de la CPI en ses articles 6,7 et 8.

1. le crime contre l'humanité

Aux termes de l'article 7 §1 du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

· Le meurtre

· L'extermination

· La réduction en esclavage

· La déportation ou transfert forcé de population

· L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international

· La torture

· Le viol

· L'esclavage sexuel

· La prostitution forcée

· La grossesse forcée

· La stérilisation forcée

· Les autres formes de violence sexuelle

· La persécution de tout groupe ou collectivité identifiable

· La disparition forcée de personnes

· Le crime d'apartheid

· Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de Grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé Physique ou mentale.

Le paragraphe suivant du même article, donne la définition des actes constitutifs du crime contre l'humanité :

a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;

g) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée

2. le crime de génocide

Au regard de l'article 6 du même statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 3. le crime de guerre

Le statut de Rome attribue à la Cour Pénale Internationale la compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

On entend alors par crimes de guerre :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;

vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;

viii) Les prises d'otages;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à

l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;

xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas

directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

iii) Les prises d'otages;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exige;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de

manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Toute fois, le paragraphe 3 de l'article précédent précise que rien dans son paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

4. crime d'agression

Le crime d'agression est également prévu à l'article 5 du statut de Rome comme crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Mais au stade actuel, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime, d'autant plus qu'il n'est pas, jusque là défini dans le statut comme crime particulier. En rappel, lors de l'élaboration du statut de Rome, les Etats n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur la définition de l'agression en tant que crime particulier et ils ont renvoyé à une date ultérieure le soin de définir. La cour pénale internationale sera donc compétente à l'égard de ce crime lors que les Etats se mettrons d'accord sur sa définition et son intégration dans le statut de Rome. Par conséquent, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime, bien que son Etat membre soit victime.

Certes, le crime d'agression n'est pas encore défini dans le statut de Rome, il convient alors, dans le souci de chercher à comprendre la notion de l'agression, de nous référer au à la déclaration constitutive du Tribunal Militaire International qui considère le crime d'agression comme l'un des crimes contre la paix. Et ce, aux termes de l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International définit les « crimes contre la paix » comme étant : la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent.

L'agression, considérée, aux yeux de cette déclaration, comme crime contre la paix, doit être aussi définie clairement dans le statut de Rome. Nous estimons qu'il est important et urgent, d'ailleurs, que les Etats parties au statut de Rome puissent se convenir sur la définition et l'intégration effective du crime d'agression dans le statut de Rome.

Il a été prévu, dans le statut Rome, à son article 123, la révision de celui-ci. Il est stipulé au point 1 du même article que << sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent statut, le Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent statut. L'examen pourra porte notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats parties selon les mêmes conditions ».

Mais il se remarque qu'au stade actuel, les sept années se sont déjà écoulées sans que cet effort ne soit initié.

Paradoxalement à cette option, une possibilité est encore accordée à tout autre Etat qui voudrait bien proposer un amendement au statut de Rome. Il est ainsi prévu, à l'article 121 point 1 du statut sous examen, que : << A l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent statut, tout Etat peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les Etats parties ».

Trois mois au plutôt après la date de cette communication, l'Assemblée des Etats parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition ; elle peut traiter cette proposition ellemême ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.22

B. les informations sur les moyens de preuve dont disposent les ONG

Il convient encore une fois de souligner que les organisations non gouvernementales sont les plus proches des victimes des crimes ou de violations des droits de l'homme. Elles s'efforcent d'entretenir de bonnes relations avec les victimes dans le but de comprendre les circonstances qui ont occasionné la commission des crimes. Se faisant, ainsi, proche des victimes, les organisations non gouvernementales parviennent à accéder à certaines informations sur les auteurs qui ont commis les crimes, le type de crimes et leur moment et lieu de commission...

22 Cfr. L'article 121point 2 du Statut de Rome

En effet, nous estimons qu'il est préférable, lorsque les organisations non gouvernementales veulent donner des preuves à la cour, que ces ONG puissent tenir compte des éléments ou des points suivants :

+ La détermination du lieu où le crime a été commis: il s'agit ici de donner, avec précision, la situation géographique du lieu où le crime s'est commis, c.à.d. la province, le territoire, la collectivité, le groupement, la localité...

+ L'identification des présumés auteurs : ici, on doit déterminer tous ceux qui se sont impliqués dans la commission des crimes. Il peut s'agir par exemple d'un groupe armé ou des individus ;

+ L'identification des victimes : nombres de personnes victimes, catégorie des victimes (enfants, femmes...) ;

+ L'heure, la date et la durée de la commission des crimes ;

+ Les raisons ou les causes qui ont occasionné les crimes ;

+ Etablissement de la liste des preuves, telles que les images ou photos, preuves écrites...

D'une manière brève, tels sont les crimes sur lesquels doivent porter les informations des organisations non gouvernementales.

L'objectif pour les organisations non gouvernementales de transmettre les informations à la cour pénale internationale est de l'aider à exercer effectivement ses activités, qui s'accrochent évidemment à la lutte contre les crimes internationaux.

Nul n'ignore par ailleurs que les organisations non gouvernementales, dans l'exercice habituel de leurs activités sur terrain, peuvent avoir plusieurs informations relatives aux crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale.

Ce paragraphe ne s'est pas accroché à aborder tous les paramètres sur la cour pénale internationale, mais seulement sur la question de savoir quels peuvent être les crimes sur quoi doivent porter les informations que les organisations non gouvernementales sont appelées à soumettre à la cour pénale internationale.

Cependant les ONG peuvent adresser des informations sur les crimes qui concernent des cas individuels ou répertoriés, en fournissant le plus de détails possible. En outre, les rapports des ONG peuvent expliquer le contexte politique et historique des crimes qui font l'objet d'une enquête en cours afin de permettre au Procureur une meilleure compréhension de la situation. En établissant un rapport sur la capacité ou la volonté

d'un Etat à enquêter ou à poursuivre des crimes, les ONG peuvent également aider le Procureur à déterminer si l'affaire relève bien de la compétence de la Cour ou si elle doit être laissée aux tribunaux nationaux. Les ONG peuvent aussi informer le Procureur de la faisabilité, au plan pratique, des investigations.23

Section 3. ETUDE ANALYTIQUE DE LA CONTRIBUTION DES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A
L'ENCONTRE DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX

Nous devons démontrer quelle est la place des organisations non gouvernementales dans le cadre des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale.

Les organisations non gouvernementales ne peuvent pas être assimilables au procureur de la cour pénale internationale, bien qu'elles l'aident dans le cadre des poursuites des auteurs des crimes internationaux.

Dans le même contexte, il est pour nous un devoir de rappeler que le Statut de Rome portant création de la CPI prévoit que le procureur de la cour, lors de la conduite des enquêtes, peut recevoir des renseignements supplémentaires de la part des Organisations Non Gouvernementales.

Mais la question qui reste à examiner ici est celle de savoir, maintenant, la valeur ou la portée juridique du travail que les ONG peuvent présenter à la CPI dans la perspective de l'aider à poursuivre les auteurs des crimes relevant de sa compétence.

Nous devons, par ailleurs, préciser que les Organisations Non Gouvernementales sont toujours présentes sur les terrains de conflit, c'est- à- dire sur les lieux où se commettent souvent les crimes. Leur mission s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs de violence et déploiement de secours pour les populations affectées par les conflits (mission des Organisations Non Gouvernementales humanitaires). Cette mission est différente de celle des Organisations de défense des droits de l'homme, dont la fonction essentielle est de dénoncer l'ensemble de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire qui peuvent se produire dans un pays des façons massives ou individuelles.

23 CN-CPI, idem, P.31

La spécificité des organisations humanitaires repose sur la capacité à dialoguer et à négocier, sur le terrain, avec les acteurs des violences pour obtenir les garanties pour les actions de secours au profit de la population.

Pour pouvoir remplir cette mission, les acteurs humanitaires doivent être sur terrain (présents sur le lieu où se commet le crime) au coté des victimes, mais également en contact permanent avec les criminels présumés : acteurs politiques, acteurs armés dans les sociétés où la légitimité n'est plus assurée par l'Etat.24.

L'idée ici est de chercher à comprendre la distinction qui peut être établie entre les organisations non gouvernementales des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales humanitaires.

Sans examiner profondément cette question, nous pouvons dire, dans le cadre de ce travail, que les organisations non gouvernementales des droits de l'homme s'attèlent à la dénonciation systématique des violations des droits de l'homme, lesquelles constituent, au regard du droit international, des crimes internationaux. Et dans la limite de la présente section, nous allons seulement nous intéresser aux ONG des droits de l'homme.

Les organisations non gouvernementales humanitaires, par contre, leur mission, tel que nous l'avons souligné, s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs des violences et déploiement de secours pour les populations affectées par les conflits.

En effet, tel que nous venons de le dire ci-haut, nous allons beaucoup plus nous atteler sur le travail des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et non sur les organisations non gouvernementales humanitaires, parce que le seul aspect qui nous intéresse, à ce niveau, est la violation grave des droits de l'homme, qui constitue en quelque sorte des cas pouvant relever de la compétence de la CPI, or, en réalité, ce sont les organisations non gouvernementales des droits de l'homme qui s' y intéressent.

L'action des Organisations Non Gouvernementales est apparue aussi importante
dans la production législative. Elles ont contribué au débat qui a porté sur plusieurs
textes juridiques nécessaires au renforcement de la lutte contre l'impunité, tels que le

24 http://www.cfcpi.fr/spip.php?article 124, consulté le 25 Mars 2012 a 10h 15'

projet portant harmonisation du code de procédure pénale et le projet de loi portant sur la répression des actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradantes25

De ce fait, nous devons retenir que les organisations non gouvernementales des droits de l'homme ont principalement trois missions:26

· Mettre fin à l'impunité des violations graves des droits humains et du DIH ;

· Influencer la reforme des institutions judiciaires ;

· Influencer l'opinion publique aux fins d'obtenir la répression de toute atteinte aux droits humains et au droit international humanitaire.

Certes, nous allons remarquer que de nombreuses organisations, dans le monde entier, qui se consacrent à protéger les droits de l'homme et à mettre fin aux violations de ces droits.

Nous ne cessons, ainsi, de remarquer bien qu'il y a plusieurs sites web très complets, créés par cesdites ONG, sur lesquels elles exposent toutes ces violations et réclament des actions pour y remédier, aussi bien de la part des autorités que des citoyens.

Les organisations non gouvernementales des droits de l'homme jouent un rôle important en focalisant l'attention de la communauté internationale sur les questions des droits de l'homme.

Elles tentent de surveiller les actions des gouvernements et les poussent à agir selon les principes des droits de l'homme. C'est pourquoi, d'ailleurs, on trouvera que les défenseurs des droits de l'homme sont les plus souvent des citoyens et non des dirigeants politiques.

Nous devons en suite remarquer que les organisations, dont il est question ici, jouent un rôle essentiel dans le cadre de protection des droits de l'homme dans le monde, ce qui contribue également à la prévention des crimes internationaux, car, pouvons- nous soutenir que la présence du respect strict des droits de l'homme peut justifier aussi et en quelque sorte l'absence des crimes.

25 Fondation KONR ADENAVER, la justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC, Kinshasa, MEDIAS PAUL, 2007, P. 104

26 MUMBERE VISIKA L., « le rôle des organisations non gouvernementales des droits de l'homme dans la poursuite des criminels de Guerre », UNIGOM, Faculté de Droit, Mémoire inédit, 2010-2011, P39.

Il s'observe même, par ailleurs, que lorsqu'un Etat veut s'écarter du respect des droits de l'homme, les ONG ne cessent d'interpeller et de démontrer crucialement leur rôle par l'application de certains mécanismes, notamment :

+ La lutte contre les violations individuelles des droits de l'homme ;

+ L'offre d'une assistance directe aux victimes de violation de leurs droits ;

+ L'exercice des pressions pour amener des changements au niveau de la

législation nationale ou internationale ;

+ La contribution au développement de la substance de ces lois ;

+ La promotion de la connaissance et du respect des droits de l'homme par la population.

Considérant par ailleurs ce rôle crucial joué par les ONG des droits de l'homme, Gaëlle BRETON - LE GOFF, a publié un article intitulé « le rôle des ONG dans la mondialisation de la justice ».27

Il démontre, dans cet article, que sur la scène internationale, au cours de dix dernières années, deux événements importants ont attiré l'attention des ONG : leur participation massive et remarquée à la conférence des plénipotentiaires chargés de négocier le Statut de la Cour Pénale Internationale et leur demande d'intervention à titre d'amie de la cour devant les organes de règlement des différends de l'organisation Mondiale de Commerce (OMC).

Elle soutient également que la participation des ONG à la mondialisation de la justice est multiforme. Elle suppose leur intervention aussi ben sur le plan national que transnational ou international.

Il convient donc, après tout ceci, de répondre à notre question majeure, notamment, celle de savoir, exactement, la portée ou la nature juridique du travail présenté par les ONG à la Cour Pénale Internationale, c'est-à dire celui de la dénonciation des violations des droits de l'homme constituant des crimes pour lesquels la CPI est compétente.

En effet, il est plus aisé d'avancer l'idée selon laquelle, le travail mené ou réalisé par les ONG à la CPI ne doit être compris comme des poursuites judiciaires qu'elles exercent contre les auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI.

De ce fait, les ONG n'enquêtent pas sur les crimes internationaux, elles ne font que la dénonciation des droits de l'homme.

Il importe ainsi de noter que le travail des organisations non gouvernementales ne peut être considéré comme de simples informations pouvant aider la Cour Pénale Internationale, par le canal de son procureur, à avoir des éléments précis sur la réalisation du crime qui a été commis pouvant relever de la compétence de la CPI, de sorte que lorsque le procureur commencera les enquêtes qu'il ait déjà des informations de base.

En outre, une autre question semble être importante à aborder à ce niveau. C'est celle qui consiste à savoir si Cour Pénale Internationale peut ou doit seulement se borner (s'atteler) sur les informations lui fournies par les organisations non gouvernementales pour rendre ses verdicts.

A cette question, la réponse est négative, d'autant plus que la CPI ne doit pas seulement se limiter sur les informations lui livrées par les organisations non gouvernementales, nous devons, ici, rappeler que nous faisons allusions à la coalition nationale pour la cour pénale internationale.

La Cour doit, en principe, mener ses propres enquêtes pour voir, effectivement, si tout ce que les organisations non gouvernementales lui apportent comme information par rapport aux crimes est vrai. Mais aussi, cela n'empêche pas la cour, par le truchement de son procureur à considérer les informations lui livrées par les organisations non gouvernementales.

CHAPITRE Deuxième : LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION
NATIONALE CONGOLAISE AUX POURSUITES DES AUTEURS DES
CRIMES INTERNATIONAUX

Section 1. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COALITION NATIONALE
POUR LA CPI EN RDC

Il faut d'emblée préciser que Les organisations non gouvernementales (ONG), dont la FIDH, regroupées au sein de la Coalition internationale pour la CPI (CCPI), ont activement suivi les négociations du Statut et participé à la mise en place de la Cour. Elles ont mené des campagnes régionales et nationales visant la ratification et la mise en oeuvre du statut en droit interne. Ainsi, la FIDH a, par exemple, directement participé à la création de coalitions nationales et régionales d'ONG (par exemple en France, au Maroc, au Sénégal, etc.). Le processus de ratification fut particulièrement complexe : nombre de réformes constitutionnelles ont été nécessaires, permettant l'adhésion à un instrument qui proposait, entre autre l'abrogation du principe d'immunité de représentants d'Etats pour les crimes les plus graves, la soumission à une instance supérieure pour les crimes commis sur le territoire d'Etats souverains et l'imprescriptibilité des crimes de la compétence de la Cour28.

En République Démocratique du Congo, plusieurs Organisations Non Gouvernementales interviennent dans le cadre de droits de l'homme, ne cessent de dénoncer les violations massives de droits de l'homme, qui par ailleurs constituent des crimes relevant de la compétence de la CPI. Ces organisations non gouvernementales réagissent à travers leur structure dénommée « Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale ».

Cette coalition intervient dans le cadre des activités de la Cour pénale internationale, qui s'inscrit dans la logique de la prévention et de la répression des crimes internationaux.

Etant donné que les preuves de l'enquête doivent être suffisantes pour permettre
l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de poursuivre les auteurs
d'atteintes graves aux droits de l'homme et éventuellement l'assistance juridique à

28 FIDH- CPI, « les premières années de la cour pénale internationale », P.6

apporter aux victimes, voire les témoins des violations commises29, les Organisations Non gouvernementales qui s'impliquent davantage sur les questions relatives aux violations des droits de l'homme peuvent, également aider la cour en lui apportant des informations en rapport avec les crimes commis, les auteurs et les victimes.

Section 2. LES ENQUETES DE LA CPI EN RDC

Il s'avère aussi important de placer un mot sur les enquêtes de la CPI avant même

d'aborder le point relatif aux actions concrètes de la Coalition Nationale Congolaise pour la CPI, par ce que nous estimons, de notre part, que si les enquêtes de la CPI ont été effectives en RDC, c'est puisque les ONG (la Coalition Nationale pour la CPI en RDC) ont également donné leur appui.

Avant d'y parvenir, il importe de rappeler qu'il y a trois façons par lesquelles la CPI peut commencer une enquête:

Un Etat partie au Statut de Rome peut déférer une situation au Procureur de la cour pénale internationale (art.13 a);

le Conseil de sécurité peut saisir le procureur d'une affaire (art.13 b)

le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative en se fondant sur les informations crédibles en sa possession (art.13 c). Ces informations peuvent provenir d'un Etat, des ONG, des victimes ou de toute autre source.

Un Etat partie peut déférer une situation au procureur

Dans les situations où un Etat partie a déféré au Procureur, celui-ci doit vérifier si la

Situation déférée est recevable en vertu des critères du Statut de Rome et si des crimes tombant sous la compétence de la CPI ont été commis. Si ces critères sont satisfaits, le Procureur doit lancer une enquête pour déterminer quelles sont les personnes qui portent la responsabilité des crimes commis.

29 Amnesty international, surveiller et enquêter les violations des droits humains dans un contexte de conflit armé, CODESRIA, 2002, P28

Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative (art. 15, al.1 et suivant)

Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Il vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

La CPI fut créée afin de compléter les systèmes judiciaires nationaux existants. En effet, les affaires ne peuvent être examinées par la CPI que lorsque les instances nationales se sont montrées incapables ou n'ont pas souhaitées enquêter ou poursuivre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI. Elle agit ainsi « en dernier recours » et la responsabilité première de poursuivre en justice les criminels avérés revient aux États individuellement.30

Lorsque la cour réalise qu'il y a eu gravité des crimes et le degré de responsabilité individuelle de son auteur. Elle donnera sans doute la priorité aux personnes accusées des crimes les plus graves et qui sont soupçonnées d'être directement responsables de ces crimes.

Dans les situations où le Procureur décide de son propre chef d'engager l'action sans intervention d'un Etat partie, il mène l'examen préliminaire, puis il présente à la Chambre préliminaire une demande formelle d'autorisation pour ouvrir une enquête. Il revient donc à dire que lorsque le Procureur de la CPI a décidé de sa propre initiative d'ouvrir une enquête, la décision de l'ouverture des poursuites appartient à la chambre préliminaire sur base des conclusions d'une enquête préalable menée par le Procureur. Si cette chambre décide, au vu des éléments recueillis que « l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la CPI »,

http://www.cfcpi.fr/spip.php?article le 12 Avril 2012 à 13h 45'

en vertu de l'article 15 du statut de Rome, elle délivre au Procureur une autorisation d'enquete.31

Contrairement à d'autres tribunaux pénaux internationaux, notamment le TPIR et le TPIY, conformément aux articles 17 du Statut du TPIR et 18 du Statut du TPIY, c'est le procureur seul qui décide de l'ouverture des poursuites ainsi que de leur opportunité. Il peut, à cet effet, tenir compte de « renseignements obtenus de toute source, y compris des Agences de l'ONU, des gouvernements, des organisations Non Gouvernementales, ce qui n'exclut pas a priori les communications des particuliers qui ne disposent pas de mécanisme de constitution de partie civile.32

En outre, le conseil de sécurité peut aussi saisir la cour pénale internationale dans le cadre du chapitre VII.

Une fois saisi, le Procureur examine en particulier si le principe de complémentarité s'applique et si la gravité des crimes justifie l'ouverture d'une enquête.

La CPI est complémentaire des juridictions nationales : elle mène des enquêtes et des poursuites seulement lorsque les autorités nationales n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire.

Déterminons alors, dans les lignes qui suivent, certains Critères qui déterminent le manque de volonté ou l'incapacité d'un Etat dans les enquêtes concernant les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale33:

1. les critères déterminant le manque de volonté d'un Etat :

a) Procédure engagée ou décision prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ;

b) Retard injustifié incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, « Droit Internationale Pénale », Paris, Ed. A.PEDONE, 2000, P.750

32 Idem.

33 FIDH-CPI, « les premières enquêtes de la Cour Pénale Internationale », Mars 2002, mise à jour en Décembre 2009, P.8

c) Procédure menée de manière non indépendante ni impartiale, incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.

2. Critères déterminant l'incapacité :

Effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'Etat concerné ou indisponibilité de celui-ci, rendant impossible l'appréhension de l'accusé, la récolte d'éléments de preuve ou affectant autrement le déroulement de la procédure.

Par ailleurs, après avoir démontré, précédemment, quelles sont les hypothèses dans lesquelles la cour pénale internationale peut commencer à ouvrir ses enquêtes, nous pouvons indiquer que quatre situations, à l'heure actuelle ont déjà fait l'objet des enquêtes en République Démocratique du Congo. Autrement dit, quatre mandats d'arrête ont été déjà lancés contre les personnes ci-après en RDC :

1) Thomas Lubanga Dyilo, Président de l'Union des Patriotes Congolais (UPC) et commandant en chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

Ce mandat a été lancé le 10 février 2006 et rendu public le 17 mars 2006). Thomas Lubanga est détenu au centre de détention de la CPI à La Haye depuis le 17 mars 2006. En effet, Thomas Lubanga Dyilo a été la première personne arrêtée et transférée à La Haye pour y être jugée par la Cour pénale internationale (CPI). Il était le président de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé brutal prétendant agir au nom de la population appartenant à l'ethnie Hema en Ituri, une région du nord-est de la RDC. L'UPC a été impliquée dans de nombreuses atteintes graves aux droits humains, notamment des massacres perpétrés contre d'autres groupes ethniques, des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, l'enlèvement et l'utilisation d'enfants comme soldats, et des pillages.

La CPI a mis Lubanga en accusation pour des crimes de guerre, enrôlement et de conscription d'enfants et leur utilisation active dans des hostilités en 2002-2003 en Ituri. Les charges pesant contre Lubanga ont été confirmées en janvier 2007, et son procès s'est ouvert devant la Chambre de première instance 1 de la CPI en janvier 2009.

2) Germain Katanga, Commandant de la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), son mandat d'arrêt a été lancé le 2 juillet 2007 et rendu public le 18 octobre 2007. Germain Katanga est détenu au centre de la CPI depuis le 18 octobre 2007.

3) Mathieu Ngudjolo Chui, ancien dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) et Colonel des FARDC, son mandat a été lancé le 6 juillet 2007 et rendu public le 7 février 2008. Mathieu Ngudjolo Chui est détenu depuis le 7 février 2008.

Mathieu Ngudjolo Chui est la troisième personne à avoir été arrêtée et transférée au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye. Il doit répondre de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité (meurtre, viol, et esclavage sexuel) et de six chefs d'accusation pour crimes de guerre (utilisation d'enfants de moins de quinze ans pour prendre une part active à des hostilités, attaques dirigée contre des civils, homicide volontaire, destruction de propriété, pillage, esclavage sexuel, et viol) qui auraient été commis à Bogoro (Ituri) à l'est de la RDC, de janvier à mars 2003. L'arrestation de Mathieu Ngudjolo Chui et sa remise à la Cour revêtent une importance particulière pour le Bureau du Procureur car elles marquent l'ouverture de la deuxième phase des enquêtes en République démocratique du Congo (RDC) qui seront désormais menées en dehors du district de l'Ituri. De surcroît, en termes de coopération internationale, cet événement représente une étape majeure car il est la preuve que le système instauré par le Statut de Rome pour lutter contre l'impunité est aujourd'hui bien compris et qu'il bénéficie d'un large soutien, dans la mesure où les pires criminels du monde font l'objet d'enquêtes et de poursuites et sont exclus de la scène politique.34

La Chambre préliminaire I a décidé le 10 mars 2008 de joindre les affaires Katanga et Ngudjolo au motif qu'ils sont conjointement poursuivi pour leur participation criminelle aux mêmes faits, décrits dans leurs mandats d'arrêt respectifs.

Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui sont tous deux poursuivis, en tant que coauteurs, pour des crimes qui auraient été commis durant et après l'attaque du 24 février 2003 menée conjointement par la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) contre le village de Bogoro, en Ituri.

34Rapport de la CPI, la lettre de la CPI, publié en Mars 2008, P2.

La Défense de Mathieu Ngudjolo Chui a demandé, le 17 mars, à la Chambre préliminaire I l'autorisation de faire appel de cette décision de jonction, au motif que la Chambre préliminaire n'est pas compétente pour en décider, une telle décision devant relever de la Chambre de première instance. Selon la Défense l'interprétation faite par la Chambre préliminaire I de l'article 64(5) du Statut de Rome, n'est pas conforme au principe de la légalité. Cet article stipule : « la Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés ».

Enfin, le quatrième mandat d'arrêt lancé le 26 Aoüt 2006, mais rendu public le 28 Avril 2008, concerne Bosco Ntaganda, ancien allié de Thomas Lubanga en tant que chef adjoint de l'état major des Forces patriotiques pour la libération du Congo. Il est poursuivi pour les mêmes charges que Thomas Lubanga. Le premier mandat lui avait été délivré par la CPI en 2006 pour enrôlement d'enfants soldats en 2002- 2003 quand il était dans la milice de Thomas Lubanga, condamné en Juillet 2012, à une peine de 14 ans de prison par la CPI.

Et actuellement, un deuxième mandat vient d'être lancé contre lui. Le processus de son arrestation est en cours pour qu'il soit encheminé à la cour pénale internationale. Il faut rappeler qu'en date du 13 Juillet 2012, la Chambre préliminaire II de la CPI a délivré un nouveau mandat d'arrêt à l'en contre de Bosco Ntaganda, suite à la demande du Procureur de la CPI soumise le 14 Mai 2012. Il est soupçonné des crimes contre l'humanité, notamment les meurtres les viols ainsi que des crimes de guerre.

Bosco Ntaganda est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2006 pour crimes de guerre, pour avoir recruté et utilisé des enfants soldats en 2002 et 2003 dans le district d'Ituri, dans le nord-est de la RD Congo. En juillet, la Cour a émis un second mandat contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en l'occurrence des meurtres, des persécutions pour motifs ethniques, des viols, de l'esclavage sexuel, et des pillages, également en rapport avec ses activités en Ituri. La CPI a renouvelé sa demande au gouvernement congolais d'une arrestation immédiate de Ntaganda et de son transfert à La Haye. Human Rights Watch a documenté de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes commandées par Ntaganda depuis son passage de l'Ituri au Nord-Kivu en 2006.

Selon des recherches effectuées par les enquêteurs de l'ONU en matière de droits humains et par Human Rights Watch, le colonel Makenga est responsable de recrutement d'enfants et de plusieurs massacres commis dans l'est de la RD Congo; le colonel Innocent Zimurinda est responsable de massacres à caractère ethnique à Kiwanja, à Shalio et à Buramba, ainsi que de viols, de tortures et du recrutement d'enfants; le colonel Baudouin Ngaruye est responsable d'un massacre à Shalio, du recrutement d'enfants, de viols et d'autres attaques contre des civils; et le colonel Innocent Kayna est responsable de massacres à caractère ethnique en Ituri et du recrutement d'enfants.

Ntaganda et Zimurinda figurent également tous deux sur une liste de personnes sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous ce régime de sanctions de l'ONU, tous les États membres, y compris le Rwanda, ont l'obligation de « prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le transit sur leur territoire de toute personne » figurant sur cette liste. Or Ntaganda et Zimurinda se sont tous deux rendus au Rwanda depuis avril, selon des informations données à Human Rights Watch par d'anciens combattants du M23 qui accompagnaient Ntaganda et des personnes qui étaient présentes lors de réunions auxquelles Zimurinda a participé au Rwanda.

Publiquement, le M23 soutient que Ntaganda n'appartient pas au mouvement. Mais plusieurs dizaines de combattants, anciens ou actuels, du M23 et d'autres personnes proches de la hiérarchie du groupe ont affirmé à Human Rights Watch que Ntaganda jouait un rôle important de commandement et de direction au sein des rebelles du M23, opérant principalement dans la région de Runyoni, et qu'il participait régulièrement à des réunions avec le haut commandement du M23 et des officiers de l'armée rwandaise.

Les mêmes personnes ont indiqué à Human Rights Watch qu'il existait des tensions entre Ntaganda et Makenga en raison de désaccords passés au sujet du putsch mené en 2009 par Ntaganda contre le dirigeant du CNDP de l'époque, Laurent Nkunda. Mais ces divergences, ont-elles affirmé, ont été mises de côté pour se concentrer sur la rébellion contre l'armée congolaise. Un combattant du M23 a ainsi expliqué la situation à Human Rights Watch:

« Beaucoup d'entre nous ont de mauvais souvenirs de Ntaganda. .mais nous devons nous occuper en priorité de la guerre contre les FARDC [l'armée congolaise]. La guerre contre Ntaganda viendra après».

Depuis juillet, Ntaganda semble avoir adopté un profil bas et, selon des membres du M23 qui ont fait défection interrogés par Human Rights Watch, il bénéficie d'une protection rapprochée avec des dizaines de gardes du corps35.

Section 3. LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION NATIONALE
CONGOLAISE POUR LA CPI

Il sied de préciser que même si la coalition nationale pour la cour pénale internationale intervient, dans une certaine mesure, dans le cadre des enquêtes de la cour, ceci ne revient pas à dire quelle se substitue en procureur de la cour pénale internationale. C'est seulement dans le souci d'aider ou d'accompagner la cour pénale internationale dans ses actions des poursuites contre les auteurs des crimes internationaux.

La coalition nationale, bien qu'elle soit une plate forme d'organisations non gouvernementales et organisations de la société civile, qui dénonce certaines violations de droits de l'homme, lesquelles constituent les crimes internationaux pour lesquels la cour est compétente, ne doit pas se comporter, sur terrain, comme si c'était elle la cour. Elle doit néanmoins s'accrocher à la question de savoir quels sont les crimes commis et quelles sont les informations nécessaires à transmettre à la cour pénale internationale en rapport avec les crimes commis.

En effet, dans les enquêtes que la cour pénale internationale a déjà initiées en République Démocratique du Congo, notamment celles démontrées dans la section précédente, la CN-CPI a fourni un certain nombre d'effort pour éclairer la cour dans ce processus. Certes, chaque organisation non gouvernementale qui fait partie de cette structure peut, en ce qui le concerne, avoir son rapport sur tels ou tels autres crimes commis à tel ou tel autre endroit, mais la CN-CPI entant qu'une structure bien établie et est en collaboration directe avec la cour pénale internationale, peut alors établir le rapport final sur les différents crimes que les organisations ont dû établir dans leurs rapports.

35 Rapport de Human Rights Watch, RD Congo : Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités rwandaises devraient cesser immédiatement leur soutien à ce groupe armé, sous peine de sanctions, publié à Goma, le 11 septembre 2012, P7.

Dans toutes les différentes situations, en commençant par celle de Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo, Germais Katanga et Bosco Ntaganda, qui ont fait l'objet de poursuite en République Démocratique du Congo, concrètement, la coalition nationale congolaise pour la cour pénale internationale n'a pas cessé de dénoncer les graves violations des droits de l'homme et demander à la Cour Pénale Internationale d'entamer des poursuites contre les présumés auteurs.

Elle a réuni, en outre, un certain nombre des preuves sur les différentes situations qui ont fait l'objet des enquêtes en RDC.

Les ONG ont de leur coté et d'après leur degré de force, fourni un certain nombre d'effort dans les enquêtes, autant pour aider la Cour à bien exécuter son travail

59
APPRECIATION SUGGESTIVE

Si le cadre international de poursuite et de répression des infractions internationales reste le plus naturel et certainement le plus satisfaisant intellectuellement, il faut noter que faute de juridiction et procédure adéquates, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite la répression des infractions internationales.

De sorte que, à l'heure actuelle, la répression nationale reste la règle et la répression internationale l'exception. Les Etats demeurent attachés à la reconnaissance de leur responsabilité première dans la prévention et la répression des infractions internationales. Ils l'ont d'ailleurs récemment réaffirmé, pour les crimes internationaux les plus graves, avec l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale. Ainsi, son préambule rappelle à propos de ces crimes « que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national (...) », « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux », et enfin, « que la Cour Pénale Internationale (...) est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».36

De notre coté, nous devons souligner que l'effectivité de la mission de la cour pénale internationale ne peut être possible que grace à l'intervention des organisations non gouvernementales. C'est pour quoi, d'ailleurs, le Statut de Rome prévoit que le Procureur de la CPI peut aussi recourir aux organisations non gouvernementales pour obtenir d'elles des informations précises sur les crimes pour lesquels la cour, par le truchement du Procureur, est entrain de mener les enquêtes.

Par ailleurs, nous estimons que la cour ne doit pas, seulement prétendre avoir des informations de la part des organisations non gouvernementales, alors que la cour pénale internationale ne dispose d'aucun cadre de protection en faveur des ONG. Il s'agit ici, bien entendu, pour la cour pénale internationale, de mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme qui ne cessent de se rendre sur les terrains où les crimes se commettent,

autant pour réunir un certain nombre d'éléments de preuve relatifs aux crimes relevant de la compétence de la CPI.

Bien que les organisations non gouvernementales n'interviennent pas pour le compte de la cour pénale internationale, nous devons reconnaître, qu'à même, un certain nombre d'efforts qu'elles ne cessent de réaliser dans le cadre de leur intervention, notamment la protection des droits de l'homme, qui ne peut être effective que si la cour pénale internationale démontre son efficacité en terme de poursuite judiciaire contre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la cour pénale internationale, lesquels considérés, aux yeux de ces organisations, comme des violations graves des droits de l'homme.

Cette tendance de voir ainsi les choses pousserait certain à croire que les ONG travaillent en lieu et place de la cour. Il n'est pas, sans doute, mauvais de croire ou de panser à cela, mais l'on doit aussi penser à faire la part des choses, c'est-à-dire connaître ce que doit exactement, faire la cour et ce que les organisations non gouvernementales sont appelées à faire.

En réalité, les organisations non gouvernementales ne font pas ce que la cour doit faire, elles n'interviennent qu'à la limite de leur mission. D'où, il se présente la possibilité de faire la distinction entre les expressions : dénonciation et répression.

Il va falloir ainsi d'examiner la question de savoir à qui revient la dénonciation et à qui revient la répression des crimes internationaux.

Avant de réfléchir autour de cette question, précisons, tout d'abord, la distinction qui existe ou qui peut exister, dans le cadre de notre travail, entre la dénonciation et la répression.

a) La dénonciation

Dans le cadre de notre étude, il convient de comprendre cette expression comme étant le fait, pour les organisations non gouvernementales, réunies en une structure « Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale, CN-CPI en sigle » de dénoncer, par le canal de publication des rapports, des communiqués de presse, ou de transmission des informations, relatives aux crimes internationaux, à la CPI pour lesquels elle est compétente.

b) La répression

La répression c'est le fait de sanctionner (condamner), conformément à un texte juridique, les auteurs des crimes.

Dans le cadre de notre étude, il importe de mentionner que la Cour pénale Internationale, lorsqu'elle estime qu'elle a tous les éléments de preuve pour entamer les poursuites contre le présumé auteur du crime.

Des précisions restent importantes à souligner par rapport à la question de savoir qui doit, en principe, réprimer et doit dénoncer les crimes internationaux.

Sans doute, la compétence de réprimer les crimes internationaux revient à la cour pénale internationale et non aux organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales par contre, ici nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale Internationale, ne peuvent intervenir que dans le cadre de dénonciation. La dénonciation relève donc de la compétence des organisations non gouvernementales, d'autant plus que ce sont elles qui sont toujours proches des victimes des violations des droits de l'homme, qui constituent des cas pouvant relever de la compétence de la CPI.

Il importe également d'indiquer que le travail ou la contribution des ONG que nous avons eu à évoquer tout au long de ce travail n'est qu'un aspect complémentaire à l'action ou à l'activité de la cour pénale internationale. Mais ce qui ne revient pas à dire, comme nous le qualifions de complémentaire, que qu'il ne pas nécessaire à la poursuite qui doit être exercée par la CPI. Le travail des organisations non gouvernementales s'inscrit dans la logique d'aider la Cour à exercer effectivement son travail, qui est celui de la répression des crimes internationaux.

Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions (éléments de preuve) sur les violations graves des droits de l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.

Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le cadre de leur
intervention, s'efforcent d'avoir des précisions (éléments de preuve) sur les violations
graves des droits de l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer

que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.

Nous pouvons ainsi comprendre cette notion par un schéma que nous illustrons de la manière suivante.

COUR PENALE INTERNATIONALE :

CALITION NATIONALE POUR LA CPI /RDC

Membres

Membres

ORGANISTAIONS NON GOUVERNEMENTALES(ONG)

ORG. DE LA SOCIETE CIVILE

Récolte des informations sur

Les crimes commis

Les victimes

Les auteurs

Synthèse explicative du schéma

Il relève de ce schéma que les Organisations Non Gouvernementales et les Organisations de la société civile membres de la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale Internationale, qui est une structure qui s'efforce, dans le cadre de son intervention, de réunir des informations relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale. Elles tirent, d'autant plus qu'elles sont proches des lieux où se commettent ces crimes, des informations par rapport aux crimes commis, aux victimes et aux auteurs.

En plus, une fois qu'elles réunissent ces informations, elles les soumettent à la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour Pénale Internationale, qui est une structure chargée de dénoncer ces crimes, sur base des éléments probants, auprès de la CPI.

Enfin, la CPI en tant qu'une instance de poursuite et de répression, entame des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces crimes si, elle estime que les cas qui ont été dénoncés constituent, conformément au Statut de Rome, des crimes relevant de sa compétence.

65
CONCLUSIONS
Il semble évident que toutes les questions en rapport avec notre sujet n'ont pas étéépuisées dans le cadre de ce travail. Certes, nous avons fourni un grand effort pour

décortiquer de manière profonde, dans la limite de notre travail, la thématique qui a porté essentiellement sur « la contribution des Organisations Non Gouvernementales à la pour suite des criminels devant la Cour Pénale Internationale : cas de la Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale en RDC ».

Faisons remarquer que notre travail ne s'attèle pas à examiner toutes les questions concernant la Cour Pénale Internationale, mais démontre seulement que les crimes internationaux, jadis, restés impunis ne peuvent plus, à l'ère actuelle, avec l'avenue de la Cour Pénale Internationale (instance judiciaire internationale permanente), bénéficier de cette impunité.

La mission principale de celle-ci étant bien sûr de prévenir et lutter contre les crimes internationaux par le mécanisme efficace de répression de leurs auteurs.

Il nécessite, à cet égard, la contribution des Organisations Non Gouvernementales qualifiées « d'intermédiaire de la Cour » pour que cette mission de la CPI soit effectivement exercée, notamment par l'entreprise de plusieurs actions de la part de ces organisations (la dénonciation des violations graves des droits de l'homme, lesquelles constituent, aux yeux du droit international, des crimes internationaux, pour lesquels la CPI peut entamer des poursuites conformément à son Statut. ; informer le public de l'existence de la Cour Pénale Internationale capable de poursuivre toute personne qui voudrait commettre un crime ( rôle préventif) ; fournir d'amples informations à la Cour pour que celle-ci soit davantage éclairée sur la cas faisant déjà l'objet de poursuite devant elle ; servir d'intermédiaire entre la Cour et les victimes et témoins...).

De ce qui précède, il se remarque que toutes ces actions des ONG semblent créer une sorte d'obligations à la CPI de travailler conjointement avec elles. Les raisons sont incontestables. Tenant compte de l'hypothèse où ce sont toujours les Organisations Non Gouvernementales qui sont présentes ou disons mieux, en contact direct avec le lieu où le crime se commet, elles disposent, en conséquence, tous les éléments n2cessaires en terme de preuve, par rapport aux crimes commis, aux auteurs de ces

crimes et aux victimes. Nous estimons, à cet effet, que tout ceci permettrait à la Cour, à travers les enquêtés que mènerait son Procureur, d'être éclairée dans le cadre de poursuites des auteurs des crimes internationaux.

Dans ce travail, nous avons placé un mot sur l'approche analytique de la contribution des ONG aux poursuites à l'encontre des auteurs des crimes devant la CPI (Chapitre premier), mais également, nous nous sommes attelés sur les actions concrètes de la Coalition Nationale pour la CPI en RDC (Chapitre deuxième).

En plus, nous faut-il préciser que toutes les hypothèses avancées ont été confirmées.

Toutefois, toutes les questions en rapport avec notre sujet, tel que souligné au départ, n'ont pas été abordées. C'est pourquoi, au terme de ce travail, nous nous sommes limités dans le cadre susmentionné, tout en étant conscient qu'il est impossible d'épuiser toutes les idées y relatives.

Enfin, tout en estiment que les futurs chercheurs pourrons poursuivre le reste des questions (non abordées), ce travail présente plusieurs susceptibilités.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS :

1. Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale in J.O. de la RDC, Numéro spécial-5, Décembre, 2002, 294P.

2. Statut du Tribunal Militaire International du 08 Août 1945

II. OUVRAGES :

3. TSHIMANGA Joseph, « les règles d'administration des preuves et d'audition des témoins en matière des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale », Yaoundé (Cameroun), Ed. MARAGRAMPIE, 2005, 128 P.

4. TSHIMANGA Joseph, « guide pratique des crimes relevant de la Cour Pénale Internationale », Kinshasa, Ed. ImpriSONAS, 2006, 125 P.

5. CN-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour Pénale internationale », Ed. Concordia, 2005, 74 P.

6. FIDH-CPI, « les premières années de la cour pénale internationale », Mars 2002, mise à jour en Décembre 2009, 24 p.

7. FRANCK PETIT, « Sensibilisation à la Cour Pénale Internationale en RDC : Sortir du profil bas », Kinshasa, Mars 2007, 29 P.

8. Fondation KONRAD ADENAVER, la justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC, Kinshasa, MEDIAS PAUL, 2007, 170P.

9. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, 7è Ed., PUF, 2005

10. H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET « Droit international pénal », Paris, Ed. PEDONE, 2000, 1053 P.

III. MEMOIRE

1. MUMBERE VISIKA Léon, le rôle des Organisations Non Gouvernementales des droits de l'homme dans la poursuite des criminels de guerre, UNIGOM, Fac. de Droit, 2010-2011, inédit, 58P.

IV. PUBLICATIONS

- Human Right Watch, comment les Organisations Non Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de guerre, inédit, 26 P.

- Amnesty international, surveiller et enquêter les violations des droits
humains dans un contexte de conflit armé
, CODESRIA, 2002, 88 P.

- Rapport de Human Rights Watch, RD Congo : Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités rwandaises devraient cesser immédiatement leur soutien à ce groupe armé, sous peine de sanctions, publié à Goma, le 11 septembre 2012

V. WEBOGRAPHIE

1. http://www.iccnow.org/?mod=membership

2. http://hrw.org/children/icc.htm

3. http://www.iccnow.org/documents/FS-AIJustice4Children.pdf

4. http://www.iccnow.org/documents/FS-AMICCICCnChildRights.pdf

5. http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article 200

6. http://www.cfcpi.fr/spip.php?article

7. http://www.hrw.org/fr/drc

8. http://www.hrw.org/fr/node/110052

9. http://fr.katangatrial.org/contexte-historique-du-proces/

69
TABLE DES MATIERES

O. INTRODUCTION

O.I. ETAT DE LA QUESTION

0.II. PROBLEMATIQUE

 
 
 

1 8 10

O.III. HYPOTHESES

 
 
 

12

O.IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

 
 
 

12

V. DELIMITATION DU SUJET

 
 
 

13

0.5.1. Délimitation dans le domaine

 
 
 

13

0.5.2. Délimitation dans l'espace

 
 
 

13

0.5.3. Délimitation temporaire

 
 
 

13

VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

 
 
 

13

0. VI.1. Méthodes

 
 
 

13

0. VI.2. Les techniques

 
 
 

14

0. VII. PLAN DU TRAVAIL

 
 
 

14

CHAPITRE Premier : APPROCHE ANALYTIQUE

DE

LA

CONTRIBUTION

DES

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A L'ENCONTRE DES
AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX DEVANT LA CPI 16

Section 1. BREVE PRESENTATION SUR LA COALITION NATIONALE POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE LA RDC. 16

§ 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA CN-CPI EN RDC 16

A. Définition 16

B. Objectifs de la CN-CPI 17

§ 2. LES COMPOSANTES DU COMITE DE PILOTAGE DE LA COALITION NATIONALE POUR LA CPI EN RDC 18

Section 2. LA COOPERATION DANS LE CADRE DES POURSUITES DES CRIMES DEVANT LA CPI 19

§1. LA NECESSAIRE COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LA CPI DANS LE CADRE DES ENQUETES 19

A. Les cadres ou les moyens d'expression de la coopération entre les Etats et la CPI 20

ü En cas d'arrestation ou de remise de la personne inculpée 20

ü En cas de transit des personnes remises à la CPI à travers le territoire d'un Etat 23

ü En cas d'assistance et coopération des Etats dans les enquetes initiées par la CPI 23

ü Incrimination par les Etats parties des atteintes a l'administration de la justice de la

CPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24

B. Les exceptions au principe de la coopération entre les Etats et la CPI 25

> En cas de la protection de la sécurité nationale 25

> En cas d'interdiction en vertu de la législation nationale 25

C. Les difficultés liées à la coopération des Etats et la CPI 26

§.2. LA COOPERATION ENTRE LA COUR PENALE INTERNATIONLE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 26

I. COMMENT LES ONG DOIVENT- ELLES CONTRIBUER AUX ACTIVITES DE LA CPI? 21

A. Informer le public de l'existence de la Cour 28

B. Fournir des informations à la Cour 29

C. Servir d'intermédiaire entre la Cour et les victimes et témoins 29

II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI PAR LES ONG 30

III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES ONG 31

A. Les informations sur les crimes répertoriés relevant de la compétence de la CPI 31

B. les informations sur les moyens de preuve dont disposent les ONG 42

Section 3. ETUDE ANALYTIQUE DE LA CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A L'ENCONTRE DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX 44

CHAPITRE Deuxième : LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION NATIONALE CONGOLAISE AUX POURSUITES DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX 49

Section 1. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COALITION NATIONALE POUR LA CPI EN RDC 49

Section 2. LES ENQUETES DE LA CPI EN RDC ...50Section 3. LES ACTIONS CONCRETES

APPRECIATION SUGGESTIVE 59

a) La dénonciation 60

b) La répression 61

CONCLUSIONS 65

BIBLIOGRAPHIE 67

TABLE DES MATIERES 69






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote