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UNIVERSITE DE GOMA
a UNIGOM »
BP : 204 GOMA FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET
RELATIONS INTERNATIONALES
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Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.
Par :
MUGISHO NTERANYI Bienfait
Gradué en Droit
Option: DROIT PUBLIC
Directeur : Professeur IVON MINGASHANG
Encadreur : As. GOYON MILEMBA
ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012
EPIGRAPH
EPIGRAPHE
« il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice
sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de
décider ce qui est juste et légal dans des circonstances
données »1
M. Benjamin Ferenczi
Ancien procureur au Tribunal de Nuremberg.
1 Extrait tiré du rapport d'information fait
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées sur la Cour pénale
internationale, Par M. André DULAIT,
IN MEMORIAM
Nous rédigeons ce modeste travail en mémoire de
notre cher Papa Henri KASOLE MATAKUMBA.
DEDICACE
Tous les défenseurs des droits de l'homme qui ne
cessent d'informer et de dénoncer, chaque fois, les violations graves
des droits de l'homme pour inciter les instances judiciaires tant nationales
qu'internationales à poursuivre les auteurs des crimes
internationaux.
Toutes les Organisations Non Gouvernementales, membres de la
Coalition Nationale Congolaise pour la Cour Pénale Internationale, pour
leur dynamisme et bravoure qu'elles font montre dans le cadre de lutte contre
les crimes internationaux.
Ceux -la qui pensent qu'il n'est pas normale de violer les
droits des autres de façon particulièrement inhumaine, mais aussi
qui estiment que protéger ces droits serait digne et responsable.
Tous nos amis et connaissances.
Tous les membres de nos familles paternelle et maternelle. Tous
nos estimés camarades et collègues.
MUGISHO NTERANYI Bienfait
5 REMERCIEMENTS
Ce travail est le résultat de plusieurs efforts
combinés envers lesquels notre gratitude semble être une
obligation à témoigner. Il ne s'agit pas, certes, une obligation
au sens propre du terme, mais plutôt une reconnaissance que nous sommes
tenus d'exprimer à l'endroit de tous ceux qui ont, de près ou de
loin, contribué à la réalisation de ce modeste travail.
A cet effet, sans vouloir manifester une ingratitude, il
convient, de prime à bord, d'exprimer notre gratitude au professeur Ivon
MINGASHANG d'avoir accepté de diriger notre travail durant toutes nos
recherches jusqu'à sa réalisation et qui n'a cessé de nous
faire d'importantes observations, sans lesquelles ce travail n'aurait aucune
considération scientifique ; à tous les professeurs qui nous ont
enseigné et formé à la faculté de Droit et à
toutes les autorités facultaires.
Nous remercions également l'Assistant Goyon MILEMBA,
notre encadreur pour avoir abandonné, pendant quelques moments, ses
multiples occupations afin de nous accompagner dans la réalisation de
notre travail.
Nous ne pouvons pas également passer sous silence sans
reconnaître les multiples efforts fournis par nos parents, raison pour
laquelle nous adressons particulièrement nos vifs remerciements à
notre père BAFURUME NTERANYI et à notre mère Marine
M'KAKOMERE, non seulement pour leur prise en charge dès l'école
primaire jusqu'à l'Université, mais également pour avoir
accepté de souffrir pour que nous soyons ce que nous sommes devenus
aujourd'hui. Nous ne pouvons pas cesser de nous rappeler de tous les conseils
nous donnés depuis notre enfance jusqu'à cet age de
maturité scientifique. Ainsi, les études restent
pour nous un grand héritage et nous en sommes fiers
aujourd'hui, raison pour laquelle nous vous prions de recevoir notre profonde
gratitude.
Nos remerciements s'adressent également à Maman
RIZIKI KASOLE Clémentine, à toute la famille MATAKUMBA et
à tous les membres de la famille RWANKUBA pour leur contribution tant
morale que financière qu'elle n'ont cessé de nous apporter tout
au long de notre cursus académique.
Que tous les frères et soeurs : Pascal NTERANYI, Sifa
NTERANYI, LEA NTERANYI, Muhindo NTERANYI (la liste n'est pas exhaustive)
trouvent nos sincères remerciements. Enfin, nous remercions toute la
famille NTERANYI et toute personne qui a, de près ou de loin,
contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous
sommes aujourd'hui.
MUGISHO NTERANYI Bienfait
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
Càd : C'est -à-dire
Cfrt. : Confère
CPI : Cour Pénale Internationale
CN-CPI : Coalition Nationale pour la Cour Pénale
Internationale FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo FIDH : Fédération internationale des
Droits de l'Homme
FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo FNI
: Front des Nationalistes Intégrationnistes
HRW: Human Right Watch
Op. Cit: Opus citatum
ONG: Organisations Non Gouvernementales
Org. De la Soc. Civ. : Organisations de la Société
Civile RCA : République Centre Africaine
TPIR : Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda TPIY :
Tribunal Pénal Internationale pour la Yougoslavie UPC : Union des
Patriotes Congolais
§. : Paragraphe
O. INTRODUCTION
O.I. ETAT DE LA QUESTION
Au cours des siècles, des millions d'enfants et
d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient
l'imagination et heurtent profondément la conscience
humaine.2 Le cadre de notre réflexion s'inscrit dans le
contexte d'analyse de la contribution des Organisations Non Gouvernementales
dans la poursuite judiciaire contre les criminels devant la cour pénale
internationale. Tel est pour nous un cadre d'étude et en même
temps une réflexion thématique qui fait l'objet de notre
travail.
En effet, faisant recours à une observation purement
historique et sociologique, nous constatons, sans risque d'être contredit
que dans le monde, plusieurs de crimes ont été, courageusement et
largement commis, chose la plus grave, sont restés impunis.
Les critiques, à ce niveau, ne sont pas à
reformuler à l'endroit de certaines juridictions internationales qui ont
précédé la cour pénale internationale et il n'est
pas non plus question, pour nous, d'évaluer leur travail, moins encore
de faire l'étude de leurs faiblesses. Nous faisons, ainsi, allusion
à la période de la première guerre mondiale (1914-1918),
après laquelle, le traité de Versailles de 1919 va envisager
d'instituer une Cour Internationale Ad hoc compétente pour juger les
criminels de guerre Allemande.
Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), il fut
institué à Tokyo et à Nuremberg, deux tribunaux
internationaux pour juger les criminels de l'Axe.
Il ne s'agit pas ici de faire toute l'histoire par rapport
à la création de ces tribunaux, mais plutôt un petit rappel
par rapport à leur existence.
Il est, également, important de rappeler que plus tard,
les Nations Unies vont créer pour la Yougoslavie et le Rwanda, des
tribunaux pénaux pour juger les auteurs des actes de génocide, de
crime de guerre et des crimes contre l'humanité. Il s'agit, notamment du
TPIR et du TPIY.
Le processus quant à ce, ne va pas se limiter par
là, il va falloir, ainsi, que d'autres tribunaux spéciaux soient
institués, notamment en Sierra Leone et au Cambodge.
2 Cfr. Le paragraphe 1 du préambule du statut
de Rome portant création de la CPI.
Par ailleurs, le constat qui reste à faire à ce
niveau, ce que tous ces différents tribunaux internationaux ont
été des juridictions d'exception, d'autant plus qu'ils
étaient limités dans le temps et dans l'espace. Dans les autres
pays du monde où ces tribunaux ne pouvaient pas avoir compétence
d'exercer les poursuites judicaires contre les criminels, les crimes s'y sont
davantage commis. Et la commission du droit international des Nations Unies va,
à cette occasion présenter le projet final du statut de la CPI
à l'Assemblé Générale de l'ONU, laquelle convoque
à Rome, la conférence diplomatique des plénipotentiaires
des Nations-Unies pour l'établissement de la cour pénale
internationale.3 Il manquait, ainsi, au monde une juridiction
répressive internationale permanente, dont la compétence
territoriale devait être la plus large. Ce rêve est devenu une
réalité le 17 juillet 1998 avec le vote du statut de Rome portant
création de la CPI. Cette juridiction est opérationnelle depuis
le 01/07/2002.
Malgré son caractère complémentaire aux
juridictions pénales nationales, la CPI est une brillante victoire sur
le chemin des efforts de lutter contre les crimes
internationaux.4
A force d'attacher la confiance à la CPI, pour ses
poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux, les
organisations non gouvernementales se sont déterminées à
intervenir dans le même cadre c'est-à-dire aider ou faciliter la
CPI, à travers leur travail. C'est ainsi que, les ONG, dans le cadre de
leur domaine d'intervention, se penchent à dénoncer et informer
la cour de certains cas pour lesquels celle-ci est compétente.
Des précisions à apporter à ce stade sont
celles d'indiquer que les organisations non gouvernementales ne se substituent
pas en procureur de la CPI pour déclencher les enquêtes ou les
poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes relevant de la
compétence de la CPI. Mais, elles peuvent aider ou faciliter la cour
dans le processus de poursuite des criminels, pour qui les enquêtes sont
ouvertes déjà par le procureur de la cour, en livrant des
informations précises sur les crimes faisant l'objet de poursuite. Les
Organisations Non Gouvernementales intervenant dans ce cadre,
3 CN-CPI,» s'engager ensemble pour la
CPI», Ed. Concordia, 2005, P.2
4 TSHIMANGA, J., « les règles
d'administration des preuves et d'audition des témoins en matière
des crimes relevant de la compétence de la CPI»,
Yaoundé, Ed. MARAGRAPHIE, 2005, P. 8
agissent en une structure dénommée <
Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale
».
Par rapport à l'évolution de la question sous
examen, il sied d'indiquer qu'il y a plusieurs auteurs qui l'ont abordée
d'une façon ou d'une autre, mais aussi plusieurs publications de
différentes ONG.
C'est ainsi qu'à titre d'illustration, nous pouvons citer
entre autre :
+ TSHIMANGA Joseph, dans son ouvrage intitulé < les
règles d'administration des preuves et d'audition des témoins en
matières des crimes relevant de la compétence de la CPI »,
il examine, aussi, les questions relatives aux crimes internationaux relevant
de la compétence de la CPI;
+ CN-CPI/RDC, dans l'ouvrage intitulé < s'engager
ensemble pour la cour pénale internationale » où on aborde,
d'une façon générale les diverses notions sur la CPI.
+ KIBONGE BIGANANGWA, a aussi, dans le cadre de son
mémoire, abordé des notions apparentes à ce sujet,
notamment le rôle du conseil des N-U par rapport au fonctionnement de la
CPI : cas de répression des crimes internationaux, dans son travail, il
passe en revue la littérature sur les crimes internationaux, qui du
reste pouvant inspirer notre présente étude, qui s'articule,
particulièrement sur « la contribution des
Organisations Non Gouvernementales dans les poursuites judiciaires contre les
criminels devant la cour pénale internationale : cas de la coalition
nationale pour la cour pénale internationale en RDC
».
La conception de cette analyse est de chercher à
comprendre quelle est la place des ONG dans la poursuite des auteurs des crimes
relevant de la compétence de la CPI; et étudier la nature du
travail que ces ONG présentent la cour.
0.II. PROBLEMATIQUE
L'accès aux informations précises sur les crimes
internationaux par la CPI, pose un problème très sérieux
en ce sens que cela empêche au procureur de soutenir ses
allégations.
fournissent dans le cadre d'appuyer les activités de la
cour, surtout lorsqu'il s'agit de la poursuite contre les auteurs des crimes
internationaux qui entrent dans la compétence de la CPI. C'est ainsi que
nous avons fait allusion à la Coalition Nationale pour la cour
pénale internationale de la RDC, qui est un réseau d'ONG et
organisations de la société civile, qui ne cessent d'appuyer la
cour pénale internationale dans le cadre des poursuites judiciaires
contre les criminels, en lui apportant des informations fiables sur les cas qui
font l'objet de poursuite par la CPI.
En effet, nous avons constaté que les ONG jouent un
rôle remarquable dans le cadre de dénonciations des violations des
droits de l'homme et le statut de Rome leur donne une place considérable
en ce sens qu'il y est prévu que le procureur de la Cour peut ouvrir,
proprio motu, une enquête au vu de « renseignements concernant des
crimes relevant de la compétence de la CPI » ; « le procureur
vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin,
il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès
d'Etats, d'organes de l'organisation des Nations --Unies, d'organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources digne de foi
qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la cour»5. Nul ne
doute, de ce fait, qu'une large part de ces informations ou renseignement
peuvent provenir des organisations non gouvernementales.
Ainsi, nous estimons qu'il y a deux raisons qui peuvent faire
en sorte que la CPI puisse recourir aux ONG pour obtenir d'elles des preuves
fondamentales, ces raisons sont notamment:
Les ONG sont les premières à être en contact
avec les violations massives de droits de l'homme et du droit humanitaire ;
Les ONG disposent d'un accès privilégié aux
informations et aux récits des victimes et des témoins.
De tout ce qui précède, nous dégageons trois
réflexions thématiques en terme de problématique, autour
desquelles va se borner notre raisonnement:
1) De quelle manière les ONG peuvent contribuer à
la poursuite des auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI
?;
2) Quid de la nature juridique des éléments
fournis par les ONG dans le cadre de poursuite des crimes devant la CPI ?
5 Cfr. Article 15 du Statut de la Cour Pénale
Internationale.
3) La CPI doit-elle s'atteler, seulement, sur les rapports des
ONG pour
rendre ses décisions ?
O.III. HYPOTHESES
1) Les ONG pourraient contribuer à la poursuite des
criminels par la transmission, à la cour, des informations
précises sur les crimes commis relevant de sa compétence et sur
les moyens des preuves
2) Les éléments présentés
à la cour par les ONG pourraient être considérés
comme des simples informations pouvant aider la CPI à entamer des
poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux.
3) La CPI ne s'attellerait pas, seulement, sur les
informations fournies par les ONG pour rendre ses verdicts, mais aussi, elle
devrait chercher à faire ses propres investigations sur les crimes
dénoncés par les ONG
O.IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le raisonnement qui a motivé le choix de notre sujet se
focalise sur le fait que nous avons observé que les ONG appuient la Cour
Pénale Internationale dans ses activités liées aux
poursuites contre les auteurs des crimes internationaux.
Il sied, alors, de signaler que le travail qu'elles
présentent à la cour consiste à lui donner certaines
informations par rapport aux crimes commis et par rapport à certains
éléments de preuves, dans le but d'aider la cour dans la lutte
contre les crimes internationaux.
Considérant ainsi l'ampleur de leur intervention, il a
été important de faire allusion à la coalition nationale
pour la cour pénale internationale en RDC, qui est un réseau des
ONG qui soutiennent la cour dans le cadre de poursuite judiciaire contre les
criminels. Il arrive, généralement, que les ONG, dans leurs
rapports, demandent à la CPI d'ouvrir les enquêtes sur les crimes
commis et lui donnent des informations précises sur ces crimes d'autant
plus qu'elles sont les premières à être en contact avec les
victimes.
Par ailleurs, s'inscrivant dans la même optique, nous
avons constaté qu'il s'agit d'un travail éminent que les ONG
accomplissent dans le seul contexte d'aider la cour à lutter contre
l'impunité des crimes internationaux qui, jadis, sont restés
impunis.
C'est pour cette raison que nous avons cadré notre
conception sur une thématique trop pertinente, qui traite sur
« la contribution des Organisations Non Gouvernementales dans
la poursuite des criminels devant la Cour Pénale Internationale : cas de
la Coalition Nationale pour la CPI en RDC ».
V. DELIMITATION DU SUJET 0.5.1. Délimitation dans
le domaine
La réflexion autour de cette thématique
s'inscrit dans le cadre du domaine du droit international, spécialement,
le droit pénal international. Le visé ou l'objectif de la
création de la cour pénale internationale est de voir poursuivre
et sanctionner les auteurs des crimes internationaux.
0.5.2. Délimitation dans l'espace
Le cadre d'étude de notre travail se limite,
seulement, au point de chercher à comprendre l'appui des ONG, faisant
parties de la coalition nationale congolaise, aux activités de poursuite
judiciaires de la CPI. La RD.congo reste ainsi notre champ d'étude,
d'autant plus qu'il est question d'analyser le travail des ONG membres de la
CN-CPI en RD.congo dans la poursuite contre les criminels.
0.5.3. Délimitation temporaire
La présente étude s'étend,
effectivement, sur les efforts fournis par les ONG dans la poursuite contre les
auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI,
depuis l'entrée en vigueur du statut portant création de la CPI
c'est-à-dire de 2002 à 2012.
VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 0. VI.1.
Méthodes
A. la méthode historique
Le recours à cette méthode est d'une grande
importance, en ce sens qu'elle nous a permis de conscrire notre
réflexion dans le contexte historique.
accrocher pour comprendre à suffisance l'appui des ONG
dans la poursuite contre les criminels devant la CPI.
B. La méthode exégétique
Cette méthode a consisté, dans ce travail,
à analyser les prescrits de certains textes juridiques auxquels nous
avons fait allusion. Il s'agit, notamment, du statut de Rome portant
création de la cour pénale internationale. Pour cette
méthode, il nous a été question de vouloir comprendre le
sens que le législateur a attribué à ce texte, il s'agit
donc de la portée, même, de ce texte.
C.. La méthode sociologique
Nous avons également recouru à cette méthode
pour nous aider à étayer notre réflexion.
Nous appuyant ainsi sur les observations sociologiques, nous
avons noté avec tout intérêt la phrase : « les
juristes ne dédaignent pas l'étude des forces créatrices
du droit ni de celle de son avenir, inversement, la sociologie éclaire,
notamment, la perception du sens des textes.6
0. VI.2. Les techniques
La technique documentaire
Cette technique revêt une importance capitale dans ce
travail, d'autant plus qu'elle nous a permis de consulter pas mal d'ouvrages,
articles et publications en rapport avec notre sujet de réflexion, mais
aussi l'internet qui nous a, largement, servi.
0. VII. PLAN DU TRAVAIL
Ce travail s'articule au tour deux grands chapitres :
l'approche analytique de la contribution des Organisations Non Gouvernementales
aux poursuites à l'encontre des auteurs des crimes devant la Cour
Pénale Internationale (chapitre premier), dans lequel nous tenterons de
faire un aperçu général sur la coalition nationale pour la
CPI en RDC (section première) ; dans le même chapitre, il sera
question de mettre en exergue la coopération dans le cadre des
poursuites des criminels devant la CPI(Section deuxième) et nous ferons
aussi une étude analytique de la contribution
6 F.TERRE, « introduction
générale au droit », Paris, Dalloz, 1991, P.326, cite
par RUBAYA HAKIZIMANA.
des organisations non gouvernementales aux poursuites devant la
Cour Pénale internationale (Section troisième).
Nous parlerons, en outre, des actions concrètes de la
Coalition Nationale pour la CPI en RDC (chapitre deuxième) où il
sera question de mettre un accent sur le cadre d'intervention de la Coalition
Nationale (section première) ; les enquêtes de la CPI en RDC
(section deuxième), et enfin sur les actions concrètes de la
coalition nationale congolaise vis-à-vis des enquêtes
déjà initiées par la CPI en RDC (troisième
section).
L'appréciation suggestive et la conclusion marqueront,
ainsi , un point final de notre travail.
CHAPITRE Premier : APPROCHE ANALYTIQUE DE LA
CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A
L'ENCONTRE DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX DEVANT LA CPI
Dans le cadre de cette analyse, nous allons, principalement
nous appesantir sur trois points : il sied, tout d'abord, de placer un mot sur
la Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale de la RDC, en
suite, nous mettrons en exergue la coopération dans le cadre des
poursuites des auteurs des crimes internationaux et enfin, nous ferons une
étude analytique de la contribution des Organisations Non
Gouvernementales aux poursuites devant la Cour Pénale Internationale.
Section 1. BREVE PRESENTATION SUR LA COALITION
NATIONALE POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE LA RDC.
D'une façon générale, la coalition
nationale pour la Cour Pénale Internationale est un réseau
mondial de plus de 2000 Organisations Non Gouvernementales qui plaident en
faveur de la mise en place d'une cour équitable, efficace et
indépendante.
En effet, au niveau de certains pays parties au statut de
Rome, il existe, évidemment, des coalitions Nationales pour la Cour
Pénale Internationale, mais dans la limite de notre travail, nous
parlerons seulement de la Coalition Nationale Congolaise (CN-CPI) de la
République Démocratique du Congo. C'est ainsi que nous tenterons
de donner quelques éléments sur la définition et les
objectifs de la CN-CPI de la RDC et les composantes du comité de
pilotage de cette structure qui s'inscrit dans l'objectif d'aider la CPI dans
son travail et enfin sur le travail mené par les ONG dans le processus
des poursuites des auteurs des crimes internationaux.
§ 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA CN-CPI EN RDC
Il convient de noter que nous allons définir, à
ce niveau, l'expression « CN-CPI », autant pour nous permettre
d'avoir une conception, un peu, plus élargie sur cette structure,
instituée dans le cadre d'aider la cour à bien faire son travail
; et déterminer les objectifs que celle-ci poursuit dans le même
cadre.
A. Definition
La Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale
est un ensemble d'organisations Non Gouvernementales et d'Organisations de la
société civile,
lesquelles ont accepté de fournir un certain nombre
d'efforts pour aider la Cour Pénale Internationale à bien faire
son travail.7
Elle est, en effet, un réseau de plus de 150
Organisation Non gouvernementales et Organisations de la société
civile créée en 2002 avec l'appui du secrétaire de la
Coalition pour la CPI et de Human Right Watch (HRW), ONG membre du
comité de pilotage.8
B. Objectifs de la CN-CPI
L'objectif primordial de la coalition Nationale pour la CPI
est d'assurer l'accompagnement du travail de la cour pénale
internationale en vue de lutter efficacement contre l'impunité des
crimes graves qui sont commis en RDC et d'en prévenir leur
perpétration dans l'avenir.
A cet effet, la CN-CPI a toujours focalisé ses efforts
autour de 5 objectifs globaux à savoir :9
1) La redynamisation des structures de la coalition nationale
pour la CPI ;
2) Le renforcement de la coopération avec la CPI ;
3) La documentation des cas relevant de la compétence de
la CPI ;
4) L'information du public sur les objectifs, les atouts et
limites de la CPI ;
5) Les reformes législatives et judiciaires à
opérer sur le plan interne pour une lutte efficace contre
l'impunité.
1. la redynamisation des structures de la
CN-CPI
La Coalition Nationale Congolaise tente de réadapter
ses structures aux circonstances qui permettent d'évoluer dans le
contexte d'aider la CPI à exercer, effectivement, ses activités
sur le territoire congolais.
2. le renforcement de la coopération avec la
CPI
Du fait que la Coalition Nationale pour la Cour Pénale
Internationale a été créée avec comme philosophie
d'aider ou de soutenir la Cour dans ses activités, une
coopération s'avère, ainsi, indispensable pour que tous les
objectifs poursuivis soient
7 . Cette définition ne relève d'aucune
source, il est ainsi important de souligner que cette définition est
assortie de notre propre compréhension
8 CN-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour
Pénale International », page de couverture.
9 CN-CPI, Op.cit., Idem
atteints. la coopération entre
la Cour et les Etats demeure, aussi, nécessaire ou du moins n'est pas
exclue.
3. la documentation des cas relevant de la
compétence de la CPI
La Coalition Nationale congolaise se force de mettre à
la disposition du public congolais une certaine documentation pour le permettre
d'avoir une certaine connaissance sur l'existence de la CPI, sur les
différents cas qui relèvent de sa compétence ...
4. l'information du public sur les objectifs de la
CPI
La coalition transmet, aussi, au public congolais des
informations relatives à la Cour Pénale internationale. C'est le
cas, à titre d'exemple des campagnes de sensibilisation et de
vulgarisation que la coalition congolaise a initiées ou
organisées à l'intention du public congolais, en 2005, sur le
statut de Rome en vue, non seulement, d'expliquer à la population
congolaise l'existence, l'organisation et le fonctionnement de la CPI, mais
également d'obtenir l'adhésion et la coopération des
autorité publiques, des victimes, des témoins ainsi que des
organisations de la société civile à l'activité de
la CPI.
§ 2. LES COMPOSANTES DU COMITE DE PILOTAGE DE LA
COALITION NATIONALE POUR LA CPI EN RDC
Comme nous l'avons, précédemment,
signalé, la coalition nationale congolaise pour la CPI est une plate
forme d'Organisations Non Gouvernementales et d'Organisations de la
société civile qui aident la CPI à réaliser son
travail, suivant les objectifs qu'elle s'est assignée.
En effet, le comité de pilotage de la Coalition Nationale
Congolaise pour la CPI, en RDC, comprend les Organisations Non Gouvernementales
ci- après :
ACIDH : Association Contre l'Impunité pour les Droits de
l'Homme, son siège se trouve à Lubumbashi ;
AJM : Action Justice Maintenant, siège à Kinshasa
;
ARC : Association pour la Reconnaissance au Congo, siège
à Kinshasa ; ASADHO : Association Africaine des droits de l'Homme,
siège à Kinshasa ; AVIGUITURI : Association des Victimes de la
Guerre de l'Ituri, siège à Béni ;
OCDH : Observatoire Congolais des Droits Humains, siège
à Kinshasa ;
CDH : Comité des Droits de l'Homme et du Droit
Humanitaire, siège à Lubumbashi ;
CIPAC : Centre International pour la Paix Centrale, siège
à Kinshasa ; CPJ : Culture pour la Paix et la Justice, siège
à Kinshasa :
Groupe Jérémie, siège à Bukavu ;
Groupe Lotus à Kisangani ;
Héritiers de la Justice à Bukavu.
Section 2. LA COOPERATION DANS LE CADRE DES POURSUITES
DES CRIMES DEVANT LA CPI
Il importe de souligner que l'effectivité des
activités de la Cour Pénale Internationale nécessite une
coopération. Il s'agit, notamment de la coopération entre la CPI
et les Etats ; et de la coopération entre la CPI et les Organisations
Non Gouvernementales.
§1. LA NECESSAIRE COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LA
CPI DANS LE CADRE DES ENQUETES
La mise en oeuvre des décisions de la Cour, parmi
lesquelles en premier lieu l'exécution des mandats d'arrêt,
requiert ainsi un soutien et une coopération importante des Etats. Cette
coopération prévue par le Statut de la CPI implique non seulement
l'arrestation et la remise de suspects, mais également le soutien dans
l'accès aux informations, le rassemblement de preuves, la protection de
témoins...
Les enquêtes de la cour pénale internationales ne
peuvent se réaliser effectivement que si les Etats acceptent de
coopérer avec elle.
Dans le même angle d'idée, nous allons passer en
revue certains contextes dans lesquels les Etats peuvent coopérer avec
la CPI, dans le cadre de la répression des crimes relevant de sa
compétence ainsi que les exceptions liées au principe de la
coopération entre les Etats et la CPI.
A. Les cadres ou les moyens d'expression de la
coopération entre les
Etats et la CPI
La Cour pénale internationale a besoin de la
coopération des Etats pour mener bien ses enquêtes et poursuites
judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux. Elle ne dispose, en
propre, de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses
fonctions. C'est pourquoi le Statut de la Cour consacre un chapitre(Chapitre
IX) à cette nécessaire coopération des Etats à son
action, en prévoyant, à l'article 86 intitulé «
obligation générale de coopérer »
que les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant
de sa compétence.
Cette obligation générale nécessitera,
pour les Etats parties, d'adapter leur législation
nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de
coopération formulées par la Cour (article 88), et en particulier
de prévoir dans leurs législations pénales,
l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la
compétence de la CPI.
Les formes que revêt cette coopération sont
variées et s'apparentent en bien des points au contenu des
coopérations judiciaires en matière pénale,
instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en
application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que
les demandes de coopération lancées par la Cour pénale
internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de
personnes, ou encore l'autorisation de transit sur
leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces
demandes peuvent également être liées aux
enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et
concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves
ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfèrement
temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc. D'une
façon Claire, il ressort que les Etats peuvent coopérer avec la
CPI dans les hypothèses suivantes10 :
v' En cas d'arrestation ou de remise de la personne
inculpée
Un Etat qui reçoit une demande d'arrestation ou de
remise prend des mesures immédiates pour faire arrêter la personne
ou livrer la personne recherchée par la cour.
10 CNC-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour
Pénale Internationale », PP26-27
S'agissant de l'arrestation, l'Etat à qui la demande a
été faite, transfert la personne à l'autorité
judiciaire compétente pour déterminer la régularité
de l'arrestation.
Pendant la privation de liberté, on doit respecter les
droits du détenu, lequel peut même bénéficier de la
liberté provisoire.
La remise de la personne arrêtée à la cour
diffère de l'extradition, laquelle est le fait du traité. Les
Etats parties ont donc l'obligation de remettre la personne
arrêtée en application du statut, qu'en bien même elle
serait leur ressortissante.
Les Etats sont ainsi invités à alléger,
à simplifier les procédures nationales d'arrestation et de remise
pour permettre à la CPI de procéder à, des enquêtes
et poursuites en toute diligence et sans lenteur.
A chaque étape de la procédure, les
autorités judiciaires et de police doivent respecter les droits de la
personne arrêtée.
En cas des demandes concurrentes, l'une émanant de la
CPI, l'autre d'un Etat en vertu d'un traité d'extradition, la
priorité sera accordée à la demande de la CPI si l'Etat
requérant est partie au statut de Rome. Il en sera de même si
l'Etat requérant n'est pas partie au statut de Rome ou si l'Etat requis
n'a aucune obligation internationale d'extrader la personne
recherchée.
En somme, il faut d'emblée souligner que le statut de
Rome portant création de la Cour Pénale internationale a
préféré utiliser la terminologie « remise » que
l l'expression ou le vocable « Transfert ». Dans le contexte de notre
étude, nous devons faire remarquer qu'il n'existe pas une nette
différence entre les deux vocables : la remise et le transfert. En
effet, le transfert est la procédure par laquelle une juridiction
pénale internationale se fait remettre par un Etat une personne qu'elle
souhaite voire comparaitre devant elle.11
Par ailleurs, la différence qui reste importante
à souligner est celle qui existe entre la remise et l'extradition.
A la lumière du Statut de Rome, spécialement, aux
termes de l'article 102, il ressort que la remise est le fait pour un Etat
de livrer une personne à la cour en application
11 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Droit
international pénal, Paris, Ed. A. PEDONE, 2000, 969 P.
du présent statut, l'extradition quant à elle,
c'est le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en
application d'un traité, d'une convention, ou de la législation
nationale.
Comme nous venons de le signaler, nous allons, dans le cadre
de la présente étude nous atteler sur la remise ou transfert
entendu, ici, comme une relation qui ne lie pas les Etats entre eux
(extradition), mais qui soumet des Etats aux demandes d'une juridiction
pénale internationale, à l'occurrence la cour Pénale
Internationale.
Nous allons ainsi examiner, dans les lignes qui suivent, la
question de savoir par qui l'émission de la demande de transfert ou de
la remise doit être faite, en suite, nous chercherons à comprendre
comment la demande de transfert ou de remise doit se faire. Tout ceci nous
renvoie, effectivement, à la notion de la coopération entre le
Etats et la Cour Pénale Internationale.
a. Qui doit émettre la demande de transfert ou de
remise ?
A cette question, il nous revient de préciser quel est
l'organe compétent, au sein de la Cour Pénale Internationale, qui
doit en principe émettre la demande de transfert d'une personne mise en
cause, c'est-à- dire d'une personne présumée être
responsable d'un ou des crimes internationaux relevant de la compétence
de la CPI.
Pour la Cour Pénale Internationale, la
compétence d'émettre la demande de transfert est partagée.
C'est au procureur qu'il revient de prendre l'initiative d'une requête
tendant à la remise d'une personne à la CPI, mais c'est aux juges
d'en décider.
L'article 58 du Statut de Rome prévoit, à ce
sujet, qu'à tout moment après l'ouverture d'une enquête, la
chambre préliminaire délivre, sur requête du procureur, un
mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la
requête ou des éléments de preuve ou autres renseignements
fournis par le procureur, elle est convaincue :
+ Qu'il ya des motifs raisonnables de croire que cette
personne a commis le crime relevant de la compétence de la cour ; et
+ Que l'arrestation de cette personne apparaît
nécessaire pour garantir :
· Que la personne comparaitra ;
· Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête
ou à la procédure devant la cour, ni n'en compromettra le
déroulement ; ou le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas
l'exécution du
crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la
compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes
circonstances.
b. comment doit se faire la demande de transfert
?
La demande de transfert obéit à certaines
règles de fond et de forme. Sur le fond, la requête ne peut
être sollicitée par le procureur que dans l'hypothèse
où il estime avoir à sa possession suffisamment
d'éléments à charge pour justifier la comparution d'une
personne.12
Formellement, la demande de transfert se traduira par une
requête écrite aux d'arrestation ou de remise. En sus, la
requête aux fins de transfert, accompagnée de la demande
d'arrestation, contient un certain nombre d'élément qui doivent
permettre l'identification et la localisation de la personne
recherchée.13Les dispositions de l'article 91 du Statut de
Rome indiquent clairement le contenu de la demande d'arrestation.
Parmi ces éléments, il ya lieu de dégager
certains:
v' En cas de transit des personnes remises à la
CPI à travers le territoire d'un Etat
Les Etats parties doivent autoriser le transport, en cas
d'atterrissage imprévu par exemple sur leur territoire d'une personne
remise à la cour.
Pendant son séjour sur ce territoire, l'Etat de transit
garde le détenu (art.89).
v' En cas d'assistance et coopération des Etats
dans les enquêtes initiées par la CPI
Les Etats parties doivent accéder, sauf
hypothèse prévue à l'article 72 sur la protection de la
sécurité nationale, aux demandes d'assistance et de
coopération avec des enquêtes et les poursuites que mène la
CPI.
A ce titre, un Etat peut être prié de fournir des
informations, de la documentation et même des preuves à la
cour. La cour peut par exemple demander à un Etat d'identifier
l'emplacement des biens à saisir, de recueillir les preuves (recevoir
une
12 H. ASCENSO, E. DECAUX, et A. PELLET, Op. Cit.
P971.
13 Idem, P972
déposition, procéder aux expertises,...) ou de
transmettre de type de document ou des dossiers...
La cour peut, dans le même cas, demander à l'Etat
de procéder au transfèrement temporaire d'une personne
détenue, prendre les mesures nécessaires pour protéger les
victimes et les témoins, etc.
L'Etat peut être sollicité à exécuter
les mandats, des ordonnances, des jugements de la CPI.
L'Etat doit permettre au procureur de la CPI d'enquêter
sur son territoire. Le procureur pourra entendre les témoins sur le
territoire d'un Etat partie, inspecter les sites sans entrave, reconstituer des
preuves physiques.
Au cas oil le procureur se heurterait à la
résistance des autorités nationales, la chambre
préliminaire pourra autoriser le procureur à prendre certaines
mesures sur le territoire de cet Etat partie. Cette décision de la
chambre préliminaire est susceptible d'appel.
v' Incrimination par les Etats parties des atteintes a
l'administration de la justice de la CPI
Les Etats, dans le cadre de la coopération avec la CPI,
doivent incriminer dans leurs législations nationales les atteintes
suivantes :
+ Le faux témoignage ;
+ La production des éléments de preuve faux et
falsifiés ;
+ Les représailles exercées contre un témoin
en raison de sa déposition ;
+ La destruction ou la falsification d'éléments de
preuve ou l'entrave au rassemblement de tels éléments ;
+ L'intimidation d'un membre ou agent de la CPI, entrave
à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte
ou à la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne
pas les exercer comme il convient ;
+ Les représailles contre un membre ou un agent de la CPI
dans le cadre de ses fonctions officielles.
La cour a donc compétence pour juger les auteurs de ces
atteintes à son administration de la justice, au cas où l'auteur
a agi intentionnellement (art. 70). Les Etats doivent ainsi coopérer
avec la cour dans la répression de ces comportements.
B. Les exceptions au principe de la coopération
entre les Etats et la CPI
Il s'agit, ici, de dégager certaines hypothèses
dans lesquelles les Etats parties peuvent refuser d'accéder à une
demande de coopération. Ce ci n'est possible que dans des circonstances
limitées.14
> En cas de la protection de la sécurité
nationale
Il est admis qu'un Etat peut se rétracter lorsqu'une
demande de la cour est susceptible de porter atteinte à sa
sécurité nationale. Cependant, l'Etat n'est pas, pour autant,
exonéré de son obligation de coopérer.
Les articles 72 et 93 du statut de Rome prévoient tout
un ensemble de procédure pour régler la question. Il s'agit, par
exemple, de la non divulgation des renseignements fournis à la cour ou
l'Etat peut enjoindre à la CPI de modifier ou de préciser sa
demande ou enfin, la CPI peut être appelée à trancher sur
la pertinence des éléments de preuve demandés.
En effet, l'exception de protection de la
sécurité nationale ne peut être soulevée qu'en
dernier ressort et surtout lorsque toutes les étapes prévues
à l'article 72 ont échoué.
> En cas d'interdiction en vertu de la
législation nationale
Le statut de Rome dispose qu'un Etat partie peut refuser
d'exécuter une demande non prévue par l'article 93 « Autres
formes de coopération ».
Ce refus reconnu à chaque Etat partie au statut de Rome,
n'est pas automatique. Il est, également prévu, comme dans la
protection de la sécurité nationale, des étapes de
conciliation des vues entre la CPI et l'Etat concerné. Ce n'est qu'en
cas
d'échec de ces concertations que, l'Etat peut, comme dans
le cas précédent, se rétracter.
C. Les difficultés liées à la
coopération des Etats et la CPI
Il est possible que dans certaines mesures, un Etat partie au
statut de Rome refuse d'accéder à une demande d'arrestation
lancée par la cour, alors que l'arrestation est d'ailleurs plus
indispensable pour le bon déroulement de la justice internationale.
La coopération dont il est question ici, n'est qu'une
obligation formelle : aucune véritable sanction n'est prévue pour
contraindre un refus éventuel opposé par un Etat à une
demande de la Cour pénale internationale. L'article 87, § 7,
précise ainsi seulement que " si un Etat Partie n'accède pas
à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche
ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le
présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer
à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de
Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Une question
pertinente à examiner, à ce niveau, est celle de chercher
à comprendre si un Etat réticent à coopérer avec la
Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il
beaucoup à craindre d'une " prise d'acte " de ce refus par la Cour et de
sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats Parties au
Traité ? On peut, effectivement, en douter, le Statut ne
prévoyant pas de doter, l'Assemblée des Parties de pouvoirs
particuliers de coercition à l'égard d'un tel Etat.
§.2. LA COOPERATION ENTRE LA COUR PENALE INTERNATIONLE
ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de
répondre à la question de savoir comment les Organisations Non
Gouvernementales peuvent- elles, aussi, coopérer avec la CPI dans la
lutte contre les crimes internationaux ; en plus, nous tenterons de
réfléchir sur la question de savoir si les ONG transmettent
certaines informations à la CPI, s'agit-il de quel genre d'information
et comment les transmettre ?
Soulignons tout d'abord qu'il est de principe que la cour
pénale internationale fournisse un certain nombre d'efforts pour que ses
activités soient appréciées. Les activités des
organisations non gouvernementales sont supplémentaires même si,
par ailleurs, dans ce travail, nous mettons l'accent particulier sur la
contribution des organisations non gouvernementales dans les activités
de la cour pénale
internationale15. Nous nous faisons l'obligation de
souligner que la cour doit, en principe, établir un cadre de
sensibilisation, permettant au public de se rendre compte de ses
activités.
Ainsi, pour que les activités et les procédures
de la CPI, d'autant plus que la Cour est basée à La Haye,
bénéficient d'un réel impact, elles doivent être
connues et comprises par les communautés concernées par les
enquêtes. D'où la coopération avec les organisations non
gouvernementales s'avère indispensable. Les ONG sont ainsi
qualifiées comme des intermédiaires de la cour
pénale internationale.
Des activités de sensibilisation (visant à
établir un dialogue entre les communautés concernées et
les représentants de la CPI), comme des activités de
communication (vis-à-vis des médias) sont donc indispensables.
Pourtant, la CPI, durant ses premières années,
faisant fi de l'expérience des autres juridictions internationales, n'a
pas jugé utile ou nécessaire d'instaurer une politique de
sensibilisation solide. Aussi, de la mauvaise information a commencé
à circuler, générant désinformation,
méfiance, et affectant la crédibilité et
l'efficacité de la Cour. Tout cela a posé des défis
importants que la CPI a dû relever.
Grace à l'insistance pressante des ONG, les Etats
parties au Statut de la CPI, ont compris cet enjeu et ont alloué
davantage de ressources, ce qui a permis à la CPI d'instaurer, à
partir de 2007, une nouvelle politique de sensibilisation (diversités
des activités et outils d'information, gain en transparence ...).
Toutefois, les moyens limités, la faible
représentation de la Cour sur le terrain, la lenteur à mettre en
place les premières activités après l'ouverture d'une
enquête militent pour une intensification importante de ces efforts. Par
exemple, malgré l'expérience acquise dans les situations en
Ouganda et en RDC, le démarrage des activités de sensibilisation
en RCA a pris longtemps, y compris après l'arrestation de Jean-Pierre
Bemba.16
15 En parlant des Organisations Non Gouvernementales,
nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale Congolaise
pour la Cour Pénale Internationale.
16 FIDH-CPI, Op. Cit. P21
En outre, les ONG peuvent jouer un rôle, aussi bien
important et remarquable dans les activités de la CPI, ce rôle
peut être manifeste avant, pendant et même après une
enquête initiée par le bureau du procureur de la Cour
Pénale Internationale.
I. COMMENT LES ONG DOIVENT- ELLES CONTRIBUER AUX
ACTIVITES DE LA CPI?
En effet, leurs contributions, en ce sens, peuvent se
répartir en trois catégories17: A.
Informer le public de l'existence de la Cour
A ce titre, il s'agit de mener une sensibilisation pour faire
comprendre, à la population, de l'existence de la Cour Pénale
Internationale. En effet, la sensibilisation est définie par la CPI
comme une forme de communication « interactive durable »,
fondée sur un dialogue avec « les communautés
affectées par les situations qui font l'objet d'enquêtes ou de
procédures ». Il s'agit dès lors pour l'institution, dans
les pays concernés par les dossiers d'enquête ouverts par la Cour,
de mettre en place les moyens concrets de ce dialogue afin d'amener les
populations concernées à « comprendre » et «
soutenir » son action. Un expert ayant conseillé la Cour sur ces
questions décrit une relation qui devrait dans l'idéal
s'installer sur le mode de la respiration : « C'est la possibilité
pour l'institution d'entendre et de comprendre les préoccupations
réelles de la population ; et pour la population d'entendre et de
comprendre les responsabilités réelles de la Cour. » Il est
à ce titre important de différencier les activités de
sensibilisation de celles relatives à la communication et aux relations
publiques, qui poursuivent des objectifs complémentaires mais
différents. Si la communication est destinée à
défendre et promouvoir la position de l'institution, la sensibilisation
est mise en place pour faciliter le dialogue de façon neutre.
C'est essentiellement pour des questions de « distances
» structurelles qu'une juridiction comme la CPI ne pourra exister du point
de vue des populations locales sans une sensibilisation de terrain efficace,
visible et adaptée à chaque pays. La localisation
géographique de la Cour crée une première distance,
évidente, avec les terrains sur lesquels elle intervient.
17 CN- CPI, Op. Cit. P.29-30
L'objet de la sensibilisation n'est autre que de s'efforcer de
réduire, en créant une relation de proximité et
d'échange avec les populations locales, cette accumulation de distances
dont on admet aujourd'hui qu'elles ont sévèrement compromis la
crédibilité des tribunaux ad hoc pour le Rwanda et pour
l'ex-Yougoslavie. Pour ne pas réitérer les erreurs commises par
ces tribunaux ad hoc dues au déclenchement tardif et à la
faiblesse de leurs programmes de sensibilisation, la CPI doit prendre
conscience que plus encore que les juridictions nationales, une juridiction
internationale se doit de faire des efforts conséquents et permanents
pour tenter de créer, au plus proche du terrain et des gens, les
conditions tant de sa proximité humaine que de son aura, afin
d'apparaître tout à la fois concrète, crédible et
exemplaire.18
Les ONG peuvent jouer un rôle important en informant les
médias et le public en général du rôle de la CPI.
Elles peuvent le faire en utilisant la radio, les prospectus, les affiches, les
conférences et en organisant des sessions d'information. Elles peuvent
utiliser le matériel d'information produit par la Cour elle-même
ou ce guide.
B. Fournir des informations à la
Cour
Les ONG peuvent informer le Bureau du Procureur des crimes
commis, d'une affaire spécifique, du contexte politique et historique de
violation des droits humains, ou de la capacité ou de la volonté
d'un Etat à enquêter ou à poursuivre des crimes. Cette
information notamment peut aider le Procureur à décider s'il y a
lieu ou non d'ouvrir une enquête.
C. Servir d'intermédiaire entre la Cour et
les victimes et témoins
Les ONG sont souvent proches des victimes et des
témoins. Elles peuvent donc jouer un rôle important en
accompagnant les victimes et les témoins tout au long du processus et en
apportant des preuves au Bureau du Procureur. Elles peuvent informer les
victimes et les témoins des procédures suivies par la CPI et
préparer leur travail avec la Cour, par exemple en leur expliquant les
risques pour leur sécurité, en les aidant à mener une
action collective et en mettant en forme les informations
disponibles de manière à les rendre facilement
utilisables par le Bureau du Procureur19.
Etant donné que le travail des organisations non
gouvernementales met l'accent sur les informations, il importe de faire
comprendre, à ce niveau, comment les informations relatives aux cas
répertoriés relevant de la compétence de la CPI, peuvent
lui être soumises. Il s'agit, ici, de dégager le mode de transfert
des informations à la cour par les organisations non
gouvernementales.
II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI
PAR LES ONG
Les Organisations Non Gouvernementales ne peuvent se sentir
satisfaites que lorsqu'elles ont transmis des informations à la CPI et
que celle-ci puisse les prendre en compte et réprimer, à la
lumière du statut de Rome, tous les auteurs de ces crimes.
La présente section démontre comment les
Organisations Non Gouvernementales peuvent porter, à la connaissance de
la cour, certaines informations relatives aux crimes relevant de sa
compétence.
En effet, les ONG peuvent envoyer directement des informations
à d'autres organes de la Cour. En particulier, elles peuvent adresser
leurs conclusions à n'importe laquelle des Chambres dans un document
légal appelé « un Amicus Curiae
». Les ONG peuvent aussi s'adresser directement à la Cour pour
représenter des victimes. En outre, les ONG peuvent aussi demander
à participer aux procédures quand elles ont elles-mêmes
été victimes des crimes commis. Enfin, les ONG peuvent
représenter des victimes qui souhaitent adresser des informations en
rapport avec la décision du Procureur de ne pas enquêter sur une
affaire.
Les ONG peuvent également adresser des informations sur
une affaire à un gouvernement dont l'Etat est partie au traité de
Rome, ou même au Conseil de sécurité de l'ONU et leur
demander de soumettre cette affaire à la Cour.
Les ONG peuvent ainsi transmettre des informations à
travers les rapports qu'elles publient régulièrement sur les
crimes commis à l'encontre des droits humains, lesquels pourraient
tomber sous la compétence de la Cour Pénale
19 Human Right Watch, comment les Organisations Non
Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de
guerre, inédit, P14
internationale. Si les ONG pensent que les abus sur lesquels
elles ont enquêté sont suffisamment graves pour mériter une
enquête de la Cour, elles doivent adresser au Procureur des rapports
solidement documentés sur ces crimes. Il convient de rappeler que les
rapports des ONG ont déjà joué un rôle important en
inspirant l'enquête sur la RDC. Le procureur a reçu six
communications concernant la situation en Ituri, parmi lesquelles « deux
rapports détaillés émanant d'organisations non
gouvernementales. A l'évidence, ces rapports ont convaincu le procureur
d'évoquer la situation en Ituri comme « d'un caractère
d'exceptionnelle gravité ». 20
III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES
ONG
Les informations que les organisations non gouvernementales
doivent transmettre à la cour pénale internationale peuvent
porter, essentiellement, sur les crimes internationaux
répertoriés, lesquels relèvent de sa compétence et
sur les moyens de preuve dont elles disposent.
A. Les informations sur les crimes
répertoriés relevant de la compétence de la
CPI
Précisons tout d'abord que ce paragraphe ne
s'attèle pas du tout à faire l'étude de la
compétence de la cour pénale internationale, mais focalise sa
prétention sur le fait que les organisations non gouvernementales,
étant appelées à fournir des informations précises
à la cour sur les crimes répertoriés, il sied cependant de
préciser qu'il est question, à ce niveau, de mettre en exergue
les crimes pour lesquels les organisations non gouvernementales peuvent
transmettre des informations à la cour dans le but de l'aider à
les réprimer.
Les ONG ne peuvent fournir que des informations sur les crimes
qu'elles ont rassemblées au cours de leur travail habituel. Elles ne
sont pas supposées se conduire comme des « mini procureurs ».
Il revient au seul Bureau du Procureur de dégager des preuves solides
pouvant être présentées à la Cour.
Par ailleurs, la Cour Pénale Internationale est une
réponse au cri du désespoir de l'humanité meurtrie et
endeuillée par les crimes les plus ignobles. Porteuse d'espoir, la cour
pénale internationale est la première juridiction
répressive internationale permanente. C'est une épée de
Damoclès sur les têtes des criminels les plus
redoutables qui ne peuvent plus se réfugier
derrière leur statut politique, ni derrière l'écoulement
du temps. Afin de faire face au phénomène criminel international,
la cour pénale internationale a choisi sur le lit du statut de Rome de
réprimer les situations suivantes21 :
i. Le crime de génocide ;
ii. Le crime de guerre ;
iii. Le crime contre l'humanité ;
iv. Le crime d'agression
Les détails relatifs à ces crimes relevant de la
compétence de la Cour Pénale Internationale trouvent leur
siège dans le statut de Rome portant création de la CPI en ses
articles 6,7 et 8.
1. le crime contre l'humanité
Aux termes de l'article 7 §1 du statut de Rome, on entend
par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque
:
· Le meurtre
· L'extermination
· La réduction en esclavage
· La déportation ou transfert forcé de
population
· L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international
· La torture
· Le viol
· L'esclavage sexuel
· La prostitution forcée
· La grossesse forcée
· La stérilisation forcée
· Les autres formes de violence sexuelle
· La persécution de tout groupe ou
collectivité identifiable
· La disparition forcée de personnes
· Le crime d'apartheid
· Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de Grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
Physique ou mentale.
Le paragraphe suivant du même article, donne la
définition des actes constitutifs du crime contre l'humanité :
a) Par attaque lancée contre une population civile, on
entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés
au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en
application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;
c) Par réduction en esclavage, on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit
de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être
humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins
d'exploitation sexuelle;
d) Par déportation ou transfert forcé de
population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région
oüelles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international;
e) Par torture, on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles;
f) Par grossesse forcée, on entend la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les
lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
g) Par persécution, on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe
ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues
à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime
institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un
groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et
dans l'intention de maintenir ce régime;
i) Par disparitions forcées, on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées
par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation,
l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui
refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée
2. le crime de génocide
Au regard de l'article 6 du même statut, on entend par
crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe. 3. le crime de guerre
Le statut de Rome attribue à la Cour Pénale
Internationale la compétence à l'égard des crimes de
guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle.
On entend alors par crimes de guerre :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent
des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou
les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des
objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque
délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus,
durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et
direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau
ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la
totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes
empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou
s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles,
matériels et méthodes de combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination
en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction
générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou
d'une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des
civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement
l'arrivée des secours prévus par les Conventions de
Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne
participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que
les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les
actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou de les faire participer activement à des
hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas
où la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l'exige;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits
armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un
État les autorités du gouvernement de cet État et des
groupes armés organisés ou des groupes armés
organisés entre eux.
Toute fois, le paragraphe 3 de l'article
précédent précise que rien dans son paragraphe 2,
alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de
maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de
défendre l'unité et l'intégrité territoriale de
l'État par tous les moyens légitimes.
4. crime d'agression
Le crime d'agression est également prévu
à l'article 5 du statut de Rome comme crime relevant de la
compétence de la cour pénale internationale. Mais au stade
actuel, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce crime,
d'autant plus qu'il n'est pas, jusque là défini dans le statut
comme crime particulier. En rappel, lors de l'élaboration du statut de
Rome, les Etats n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur
la définition de l'agression en tant que crime particulier et ils ont
renvoyé à une date ultérieure le soin de définir.
La cour pénale internationale sera donc compétente à
l'égard de ce crime lors que les Etats se mettrons d'accord sur sa
définition et son intégration dans le statut de Rome. Par
conséquent, la cour n'est pas compétente pour réprimer ce
crime, bien que son Etat membre soit victime.
Certes, le crime d'agression n'est pas encore défini
dans le statut de Rome, il convient alors, dans le souci de chercher à
comprendre la notion de l'agression, de nous référer au à
la déclaration constitutive du Tribunal Militaire International qui
considère le crime d'agression comme l'un des crimes contre la paix. Et
ce, aux termes de l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal
Militaire International définit les « crimes contre la paix »
comme étant : la direction, la préparation, le
déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre
de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent.
L'agression, considérée, aux yeux de cette
déclaration, comme crime contre la paix, doit être aussi
définie clairement dans le statut de Rome. Nous estimons qu'il est
important et urgent, d'ailleurs, que les Etats parties au statut de Rome
puissent se convenir sur la définition et l'intégration effective
du crime d'agression dans le statut de Rome.
Il a été prévu, dans le statut Rome,
à son article 123, la révision de celui-ci. Il est stipulé
au point 1 du même article que << sept ans après
l'entrée en vigueur de ce présent statut, le Secrétaire de
l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de
révision pour examiner tout amendement au présent statut.
L'examen pourra porte notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des
crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux
participants à l'Assemblée des Etats parties selon les
mêmes conditions ».
Mais il se remarque qu'au stade actuel, les sept années
se sont déjà écoulées sans que cet effort ne soit
initié.
Paradoxalement à cette option, une possibilité
est encore accordée à tout autre Etat qui voudrait bien proposer
un amendement au statut de Rome. Il est ainsi prévu, à l'article
121 point 1 du statut sous examen, que : << A l'expiration d'une
période de sept ans commençant à la date d'entrée
en vigueur du présent statut, tout Etat peut proposer des amendements
à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au
secrétaire Général de l'organisation des Nations Unies,
qui le communique sans retard à tous les Etats parties ».
Trois mois au plutôt après la date de cette
communication, l'Assemblée des Etats parties, à la réunion
suivante, décide, à la majorité de ses membres
présents et votants, de se saisir ou non de la proposition ; elle peut
traiter cette proposition ellemême ou convoquer une conférence de
révision si la question soulevée le justifie.22
B. les informations sur les moyens de preuve dont disposent
les ONG
Il convient encore une fois de souligner que les organisations
non gouvernementales sont les plus proches des victimes des crimes ou de
violations des droits de l'homme. Elles s'efforcent d'entretenir de bonnes
relations avec les victimes dans le but de comprendre les circonstances qui ont
occasionné la commission des crimes. Se faisant, ainsi, proche des
victimes, les organisations non gouvernementales parviennent à
accéder à certaines informations sur les auteurs qui ont commis
les crimes, le type de crimes et leur moment et lieu de commission...
22 Cfr. L'article 121point 2 du Statut de Rome
En effet, nous estimons qu'il est préférable,
lorsque les organisations non gouvernementales veulent donner des preuves
à la cour, que ces ONG puissent tenir compte des éléments
ou des points suivants :
+ La détermination du lieu où le crime a
été commis: il s'agit ici de donner, avec précision, la
situation géographique du lieu où le crime s'est commis,
c.à.d. la province, le territoire, la collectivité, le
groupement, la localité...
+ L'identification des présumés auteurs : ici,
on doit déterminer tous ceux qui se sont impliqués dans la
commission des crimes. Il peut s'agir par exemple d'un groupe armé ou
des individus ;
+ L'identification des victimes : nombres de personnes
victimes, catégorie des victimes (enfants, femmes...) ;
+ L'heure, la date et la durée de la commission des crimes
;
+ Les raisons ou les causes qui ont occasionné les crimes
;
+ Etablissement de la liste des preuves, telles que les images ou
photos, preuves écrites...
D'une manière brève, tels sont les crimes sur
lesquels doivent porter les informations des organisations non
gouvernementales.
L'objectif pour les organisations non gouvernementales de
transmettre les informations à la cour pénale internationale est
de l'aider à exercer effectivement ses activités, qui
s'accrochent évidemment à la lutte contre les crimes
internationaux.
Nul n'ignore par ailleurs que les organisations non
gouvernementales, dans l'exercice habituel de leurs activités sur
terrain, peuvent avoir plusieurs informations relatives aux crimes relevant de
la compétence de la cour pénale internationale.
Ce paragraphe ne s'est pas accroché à aborder
tous les paramètres sur la cour pénale internationale, mais
seulement sur la question de savoir quels peuvent être les crimes sur
quoi doivent porter les informations que les organisations non gouvernementales
sont appelées à soumettre à la cour pénale
internationale.
Cependant les ONG peuvent adresser des informations sur les
crimes qui concernent des cas individuels ou répertoriés, en
fournissant le plus de détails possible. En outre, les rapports des ONG
peuvent expliquer le contexte politique et historique des crimes qui font
l'objet d'une enquête en cours afin de permettre au Procureur une
meilleure compréhension de la situation. En établissant un
rapport sur la capacité ou la volonté
d'un Etat à enquêter ou à poursuivre des
crimes, les ONG peuvent également aider le Procureur à
déterminer si l'affaire relève bien de la compétence de la
Cour ou si elle doit être laissée aux tribunaux nationaux. Les ONG
peuvent aussi informer le Procureur de la faisabilité, au plan pratique,
des investigations.23
Section 3. ETUDE ANALYTIQUE DE LA CONTRIBUTION
DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A L'ENCONTRE DES
AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX
Nous devons démontrer quelle est la place des
organisations non gouvernementales dans le cadre des poursuites judiciaires
contre les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence
de la Cour Pénale Internationale.
Les organisations non gouvernementales ne peuvent pas
être assimilables au procureur de la cour pénale internationale,
bien qu'elles l'aident dans le cadre des poursuites des auteurs des crimes
internationaux.
Dans le même contexte, il est pour nous un devoir de
rappeler que le Statut de Rome portant création de la CPI prévoit
que le procureur de la cour, lors de la conduite des enquêtes, peut
recevoir des renseignements supplémentaires de la part des Organisations
Non Gouvernementales.
Mais la question qui reste à examiner ici est celle de
savoir, maintenant, la valeur ou la portée juridique du travail que les
ONG peuvent présenter à la CPI dans la perspective de l'aider
à poursuivre les auteurs des crimes relevant de sa compétence.
Nous devons, par ailleurs, préciser que les
Organisations Non Gouvernementales sont toujours présentes sur les
terrains de conflit, c'est- à- dire sur les lieux où se
commettent souvent les crimes. Leur mission s'inscrit dans une logique de
responsabilisation des acteurs de violence et déploiement de secours
pour les populations affectées par les conflits (mission des
Organisations Non Gouvernementales humanitaires). Cette mission est
différente de celle des Organisations de défense des droits de
l'homme, dont la fonction essentielle est de dénoncer l'ensemble de
violations des droits de l'homme et du droit humanitaire qui peuvent se
produire dans un pays des façons massives ou individuelles.
23 CN-CPI, idem, P.31
La spécificité des organisations humanitaires
repose sur la capacité à dialoguer et à négocier,
sur le terrain, avec les acteurs des violences pour obtenir les garanties pour
les actions de secours au profit de la population.
Pour pouvoir remplir cette mission, les acteurs humanitaires
doivent être sur terrain (présents sur le lieu où se commet
le crime) au coté des victimes, mais également en contact
permanent avec les criminels présumés : acteurs politiques,
acteurs armés dans les sociétés où la
légitimité n'est plus assurée par l'Etat.24.
L'idée ici est de chercher à comprendre la
distinction qui peut être établie entre les organisations non
gouvernementales des droits de l'homme et les organisations non
gouvernementales humanitaires.
Sans examiner profondément cette question, nous pouvons
dire, dans le cadre de ce travail, que les organisations non gouvernementales
des droits de l'homme s'attèlent à la dénonciation
systématique des violations des droits de l'homme, lesquelles
constituent, au regard du droit international, des crimes internationaux. Et
dans la limite de la présente section, nous allons seulement nous
intéresser aux ONG des droits de l'homme.
Les organisations non gouvernementales humanitaires, par
contre, leur mission, tel que nous l'avons souligné, s'inscrit dans une
logique de responsabilisation des acteurs des violences et déploiement
de secours pour les populations affectées par les conflits.
En effet, tel que nous venons de le dire ci-haut, nous allons
beaucoup plus nous atteler sur le travail des organisations non
gouvernementales des droits de l'homme et non sur les organisations non
gouvernementales humanitaires, parce que le seul aspect qui nous
intéresse, à ce niveau, est la violation grave des droits de
l'homme, qui constitue en quelque sorte des cas pouvant relever de la
compétence de la CPI, or, en réalité, ce sont les
organisations non gouvernementales des droits de l'homme qui s' y
intéressent.
L'action des Organisations Non Gouvernementales est apparue
aussi importante dans la production législative. Elles ont
contribué au débat qui a porté sur plusieurs textes
juridiques nécessaires au renforcement de la lutte contre
l'impunité, tels que le
24
http://www.cfcpi.fr/spip.php?article
124, consulté le 25 Mars 2012 a 10h 15'
projet portant harmonisation du code de procédure
pénale et le projet de loi portant sur la répression des actes de
torture et d'autres traitements cruels, inhumains et
dégradantes25
De ce fait, nous devons retenir que les organisations non
gouvernementales des droits de l'homme ont principalement trois
missions:26
· Mettre fin à l'impunité des violations
graves des droits humains et du DIH ;
· Influencer la reforme des institutions judiciaires ;
· Influencer l'opinion publique aux fins d'obtenir la
répression de toute atteinte aux droits humains et au droit
international humanitaire.
Certes, nous allons remarquer que de nombreuses organisations,
dans le monde entier, qui se consacrent à protéger les droits de
l'homme et à mettre fin aux violations de ces droits.
Nous ne cessons, ainsi, de remarquer bien qu'il y a plusieurs
sites web très complets, créés par cesdites ONG, sur
lesquels elles exposent toutes ces violations et réclament des actions
pour y remédier, aussi bien de la part des autorités que des
citoyens.
Les organisations non gouvernementales des droits de l'homme
jouent un rôle important en focalisant l'attention de la
communauté internationale sur les questions des droits de l'homme.
Elles tentent de surveiller les actions des gouvernements et
les poussent à agir selon les principes des droits de l'homme. C'est
pourquoi, d'ailleurs, on trouvera que les défenseurs des droits de
l'homme sont les plus souvent des citoyens et non des dirigeants politiques.
Nous devons en suite remarquer que les organisations, dont il
est question ici, jouent un rôle essentiel dans le cadre de protection
des droits de l'homme dans le monde, ce qui contribue également à
la prévention des crimes internationaux, car, pouvons- nous soutenir que
la présence du respect strict des droits de l'homme peut justifier aussi
et en quelque sorte l'absence des crimes.
25 Fondation KONR ADENAVER, la justice nationale
et internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC, Kinshasa,
MEDIAS PAUL, 2007, P. 104
26 MUMBERE VISIKA L., « le rôle des
organisations non gouvernementales des droits de l'homme dans la poursuite des
criminels de Guerre », UNIGOM, Faculté de Droit,
Mémoire inédit, 2010-2011, P39.
Il s'observe même, par ailleurs, que lorsqu'un Etat veut
s'écarter du respect des droits de l'homme, les ONG ne cessent
d'interpeller et de démontrer crucialement leur rôle par
l'application de certains mécanismes, notamment :
+ La lutte contre les violations individuelles des droits de
l'homme ;
+ L'offre d'une assistance directe aux victimes de violation de
leurs droits ;
+ L'exercice des pressions pour amener des changements au niveau
de la
législation nationale ou internationale ;
+ La contribution au développement de la substance de ces
lois ;
+ La promotion de la connaissance et du respect des droits de
l'homme par la population.
Considérant par ailleurs ce rôle crucial
joué par les ONG des droits de l'homme, Gaëlle BRETON - LE GOFF, a
publié un article intitulé « le rôle des ONG dans la
mondialisation de la justice ».27
Il démontre, dans cet article, que sur la scène
internationale, au cours de dix dernières années, deux
événements importants ont attiré l'attention des ONG :
leur participation massive et remarquée à la conférence
des plénipotentiaires chargés de négocier le Statut de la
Cour Pénale Internationale et leur demande d'intervention à titre
d'amie de la cour devant les organes de règlement des différends
de l'organisation Mondiale de Commerce (OMC).
Elle soutient également que la participation des ONG
à la mondialisation de la justice est multiforme. Elle suppose leur
intervention aussi ben sur le plan national que transnational ou
international.
Il convient donc, après tout ceci, de répondre
à notre question majeure, notamment, celle de savoir, exactement, la
portée ou la nature juridique du travail présenté par les
ONG à la Cour Pénale Internationale, c'est-à dire celui de
la dénonciation des violations des droits de l'homme constituant des
crimes pour lesquels la CPI est compétente.
En effet, il est plus aisé d'avancer l'idée
selon laquelle, le travail mené ou réalisé par les ONG
à la CPI ne doit être compris comme des poursuites judiciaires
qu'elles exercent contre les auteurs des crimes relevant de la
compétence de la CPI.
De ce fait, les ONG n'enquêtent pas sur les crimes
internationaux, elles ne font que la dénonciation des droits de
l'homme.
Il importe ainsi de noter que le travail des organisations non
gouvernementales ne peut être considéré comme de simples
informations pouvant aider la Cour Pénale Internationale, par le canal
de son procureur, à avoir des éléments précis sur
la réalisation du crime qui a été commis pouvant relever
de la compétence de la CPI, de sorte que lorsque le procureur commencera
les enquêtes qu'il ait déjà des informations de base.
En outre, une autre question semble être importante
à aborder à ce niveau. C'est celle qui consiste à savoir
si Cour Pénale Internationale peut ou doit seulement se borner
(s'atteler) sur les informations lui fournies par les organisations non
gouvernementales pour rendre ses verdicts.
A cette question, la réponse est négative,
d'autant plus que la CPI ne doit pas seulement se limiter sur les informations
lui livrées par les organisations non gouvernementales, nous devons,
ici, rappeler que nous faisons allusions à la coalition nationale pour
la cour pénale internationale.
La Cour doit, en principe, mener ses propres enquêtes
pour voir, effectivement, si tout ce que les organisations non gouvernementales
lui apportent comme information par rapport aux crimes est vrai. Mais aussi,
cela n'empêche pas la cour, par le truchement de son procureur à
considérer les informations lui livrées par les organisations non
gouvernementales.
CHAPITRE Deuxième : LES ACTIONS CONCRETES DE LA
COALITION NATIONALE CONGOLAISE AUX POURSUITES DES AUTEURS DES CRIMES
INTERNATIONAUX
Section 1. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COALITION
NATIONALE POUR LA CPI EN RDC
Il faut d'emblée préciser que Les organisations
non gouvernementales (ONG), dont la FIDH, regroupées au sein de la
Coalition internationale pour la CPI (CCPI), ont activement suivi les
négociations du Statut et participé à la mise en place de
la Cour. Elles ont mené des campagnes régionales et nationales
visant la ratification et la mise en oeuvre du statut en droit interne. Ainsi,
la FIDH a, par exemple, directement participé à la
création de coalitions nationales et régionales d'ONG (par
exemple en France, au Maroc, au Sénégal, etc.). Le processus de
ratification fut particulièrement complexe : nombre de réformes
constitutionnelles ont été nécessaires, permettant
l'adhésion à un instrument qui proposait, entre autre
l'abrogation du principe d'immunité de représentants d'Etats pour
les crimes les plus graves, la soumission à une instance
supérieure pour les crimes commis sur le territoire d'Etats souverains
et l'imprescriptibilité des crimes de la compétence de la
Cour28.
En République Démocratique du Congo, plusieurs
Organisations Non Gouvernementales interviennent dans le cadre de droits de
l'homme, ne cessent de dénoncer les violations massives de droits de
l'homme, qui par ailleurs constituent des crimes relevant de la
compétence de la CPI. Ces organisations non gouvernementales
réagissent à travers leur structure dénommée «
Coalition Nationale pour la Cour Pénale Internationale ».
Cette coalition intervient dans le cadre des activités
de la Cour pénale internationale, qui s'inscrit dans la logique de la
prévention et de la répression des crimes internationaux.
Etant donné que les preuves de l'enquête doivent
être suffisantes pour permettre l'ouverture d'une procédure
juridictionnelle en vue de poursuivre les auteurs d'atteintes graves aux
droits de l'homme et éventuellement l'assistance juridique à
28 FIDH- CPI, « les premières
années de la cour pénale internationale », P.6
apporter aux victimes, voire les témoins des violations
commises29, les Organisations Non gouvernementales qui s'impliquent
davantage sur les questions relatives aux violations des droits de l'homme
peuvent, également aider la cour en lui apportant des informations en
rapport avec les crimes commis, les auteurs et les victimes.
Section 2. LES ENQUETES DE LA CPI EN RDC
Il s'avère aussi important de placer un mot sur les
enquêtes de la CPI avant même
d'aborder le point relatif aux actions concrètes de la
Coalition Nationale Congolaise pour la CPI, par ce que nous estimons, de notre
part, que si les enquêtes de la CPI ont été effectives en
RDC, c'est puisque les ONG (la Coalition Nationale pour la CPI en RDC) ont
également donné leur appui.
Avant d'y parvenir, il importe de rappeler qu'il y a trois
façons par lesquelles la CPI peut commencer une enquête:
Un Etat partie au Statut de Rome peut déférer une
situation au Procureur de la cour pénale internationale (art.13 a);
le Conseil de sécurité peut saisir le procureur
d'une affaire (art.13 b)
le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative en se fondant sur les informations crédibles en sa possession
(art.13 c). Ces informations peuvent provenir d'un Etat, des ONG, des victimes
ou de toute autre source.
Un Etat partie peut déférer une situation
au procureur
Dans les situations où un Etat partie a
déféré au Procureur, celui-ci doit vérifier si
la
Situation déférée est recevable en vertu
des critères du Statut de Rome et si des crimes tombant sous la
compétence de la CPI ont été commis. Si ces
critères sont satisfaits, le Procureur doit lancer une enquête
pour déterminer quelles sont les personnes qui portent la
responsabilité des crimes commis.
29 Amnesty international, surveiller et enquêter
les violations des droits humains dans un contexte de conflit armé,
CODESRIA, 2002, P28
Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative (art. 15, al.1 et suivant)
Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la
compétence de la Cour. Il vérifie le sérieux des
renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements
supplémentaires auprès d'États, d'organes de
l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge
appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou
orales au siège de la Cour.
La CPI fut créée afin de compléter les
systèmes judiciaires nationaux existants. En effet, les affaires ne
peuvent être examinées par la CPI que lorsque les instances
nationales se sont montrées incapables ou n'ont pas souhaitées
enquêter ou poursuivre les auteurs des crimes internationaux relevant de
la compétence de la CPI. Elle agit ainsi « en dernier recours
» et la responsabilité première de poursuivre en justice les
criminels avérés revient aux États
individuellement.30
Lorsque la cour réalise qu'il y a eu gravité des
crimes et le degré de responsabilité individuelle de son auteur.
Elle donnera sans doute la priorité aux personnes accusées des
crimes les plus graves et qui sont soupçonnées d'être
directement responsables de ces crimes.
Dans les situations où le Procureur décide de
son propre chef d'engager l'action sans intervention d'un Etat partie, il
mène l'examen préliminaire, puis il présente à la
Chambre préliminaire une demande formelle d'autorisation pour ouvrir une
enquête. Il revient donc à dire que lorsque le Procureur de la CPI
a décidé de sa propre initiative d'ouvrir une enquête, la
décision de l'ouverture des poursuites appartient à la chambre
préliminaire sur base des conclusions d'une enquête
préalable menée par le Procureur. Si cette chambre décide,
au vu des éléments recueillis que « l'ouverture d'une
enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la
compétence de la CPI »,
http://www.cfcpi.fr/spip.php?article
le 12 Avril 2012 à 13h 45'
en vertu de l'article 15 du statut de Rome, elle délivre
au Procureur une autorisation d'enquete.31
Contrairement à d'autres tribunaux pénaux
internationaux, notamment le TPIR et le TPIY, conformément aux articles
17 du Statut du TPIR et 18 du Statut du TPIY, c'est le procureur seul qui
décide de l'ouverture des poursuites ainsi que de leur
opportunité. Il peut, à cet effet, tenir compte de «
renseignements obtenus de toute source, y compris des Agences de l'ONU, des
gouvernements, des organisations Non Gouvernementales, ce qui n'exclut pas a
priori les communications des particuliers qui ne disposent pas de
mécanisme de constitution de partie civile.32
En outre, le conseil de sécurité peut aussi saisir
la cour pénale internationale dans le cadre du chapitre VII.
Une fois saisi, le Procureur examine en particulier si le
principe de complémentarité s'applique et si la gravité
des crimes justifie l'ouverture d'une enquête.
La CPI est complémentaire des juridictions nationales :
elle mène des enquêtes et des poursuites seulement lorsque les
autorités nationales n'ont pas la volonté ou la capacité
de le faire.
Déterminons alors, dans les lignes qui suivent,
certains Critères qui déterminent le manque de volonté ou
l'incapacité d'un Etat dans les enquêtes concernant les crimes
relevant de la compétence de la cour pénale
internationale33:
1. les critères déterminant le manque de
volonté d'un Etat :
a) Procédure engagée ou décision prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale ;
b) Retard injustifié incompatible avec l'intention de
traduire en justice la personne concernée ;
31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, «
Droit Internationale Pénale », Paris, Ed. A.PEDONE, 2000,
P.750
32 Idem.
33 FIDH-CPI, « les premières
enquêtes de la Cour Pénale Internationale », Mars 2002,
mise à jour en Décembre 2009, P.8
c) Procédure menée de manière non
indépendante ni impartiale, incompatible avec l'intention de traduire en
justice la personne concernée.
2. Critères déterminant l'incapacité
:
Effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de l'appareil judiciaire de l'Etat concerné ou
indisponibilité de celui-ci, rendant impossible l'appréhension de
l'accusé, la récolte d'éléments de preuve ou
affectant autrement le déroulement de la procédure.
Par ailleurs, après avoir démontré,
précédemment, quelles sont les hypothèses dans lesquelles
la cour pénale internationale peut commencer à ouvrir ses
enquêtes, nous pouvons indiquer que quatre situations, à l'heure
actuelle ont déjà fait l'objet des enquêtes en
République Démocratique du Congo. Autrement dit, quatre mandats
d'arrête ont été déjà lancés contre
les personnes ci-après en RDC :
1) Thomas Lubanga Dyilo, Président de l'Union des
Patriotes Congolais (UPC) et commandant en chef des Forces patriotiques pour la
libération du Congo (FPLC).
Ce mandat a été lancé le 10
février 2006 et rendu public le 17 mars 2006). Thomas Lubanga est
détenu au centre de détention de la CPI à La Haye depuis
le 17 mars 2006. En effet, Thomas Lubanga Dyilo a été la
première personne arrêtée et transférée
à La Haye pour y être jugée par la Cour pénale
internationale (CPI). Il était le président de l'Union des
Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé brutal prétendant agir
au nom de la population appartenant à l'ethnie Hema en Ituri, une
région du nord-est de la RDC. L'UPC a été impliquée
dans de nombreuses atteintes graves aux droits humains, notamment des massacres
perpétrés contre d'autres groupes ethniques, des
exécutions sommaires, des actes de torture, des viols,
l'enlèvement et l'utilisation d'enfants comme soldats, et des
pillages.
La CPI a mis Lubanga en accusation pour des crimes de guerre,
enrôlement et de conscription d'enfants et leur utilisation active dans
des hostilités en 2002-2003 en Ituri. Les charges pesant contre Lubanga
ont été confirmées en janvier 2007, et son procès
s'est ouvert devant la Chambre de première instance 1 de la CPI en
janvier 2009.
2) Germain Katanga, Commandant de la Force de
résistance patriotique en Ituri (FRPI), son mandat d'arrêt a
été lancé le 2 juillet 2007 et rendu public le 18 octobre
2007. Germain Katanga est détenu au centre de la CPI depuis le 18
octobre 2007.
3) Mathieu Ngudjolo Chui, ancien dirigeant du Front des
nationalistes et intégrationnistes (FNI) et Colonel des FARDC, son
mandat a été lancé le 6 juillet 2007 et rendu public le 7
février 2008. Mathieu Ngudjolo Chui est détenu depuis le 7
février 2008.
Mathieu Ngudjolo Chui est la troisième personne
à avoir été arrêtée et
transférée au quartier pénitentiaire de la Cour
pénale internationale (CPI) à la Haye. Il doit répondre de
trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité (meurtre, viol,
et esclavage sexuel) et de six chefs d'accusation pour crimes de guerre
(utilisation d'enfants de moins de quinze ans pour prendre une part active
à des hostilités, attaques dirigée contre des civils,
homicide volontaire, destruction de propriété, pillage, esclavage
sexuel, et viol) qui auraient été commis à Bogoro (Ituri)
à l'est de la RDC, de janvier à mars 2003. L'arrestation de
Mathieu Ngudjolo Chui et sa remise à la Cour revêtent une
importance particulière pour le Bureau du Procureur car elles marquent
l'ouverture de la deuxième phase des enquêtes en République
démocratique du Congo (RDC) qui seront désormais menées en
dehors du district de l'Ituri. De surcroît, en termes de
coopération internationale, cet événement
représente une étape majeure car il est la preuve que le
système instauré par le Statut de Rome pour lutter contre
l'impunité est aujourd'hui bien compris et qu'il bénéficie
d'un large soutien, dans la mesure où les pires criminels du monde font
l'objet d'enquêtes et de poursuites et sont exclus de la scène
politique.34
La Chambre préliminaire I a décidé le 10
mars 2008 de joindre les affaires Katanga et Ngudjolo au motif qu'ils sont
conjointement poursuivi pour leur participation criminelle aux mêmes
faits, décrits dans leurs mandats d'arrêt respectifs.
Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui sont tous deux
poursuivis, en tant que coauteurs, pour des crimes qui auraient
été commis durant et après l'attaque du 24 février
2003 menée conjointement par la Force de résistance patriotique
en Ituri (FRPI) et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI)
contre le village de Bogoro, en Ituri.
34Rapport de la CPI, la lettre de la CPI,
publié en Mars 2008, P2.
La Défense de Mathieu Ngudjolo Chui a demandé,
le 17 mars, à la Chambre préliminaire I l'autorisation de faire
appel de cette décision de jonction, au motif que la Chambre
préliminaire n'est pas compétente pour en décider, une
telle décision devant relever de la Chambre de première instance.
Selon la Défense l'interprétation faite par la Chambre
préliminaire I de l'article 64(5) du Statut de Rome, n'est pas conforme
au principe de la légalité. Cet article stipule : « la
Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner
la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre
plusieurs accusés ».
Enfin, le quatrième mandat d'arrêt lancé
le 26 Aoüt 2006, mais rendu public le 28 Avril 2008, concerne
Bosco Ntaganda, ancien allié de Thomas Lubanga en tant
que chef adjoint de l'état major des Forces patriotiques pour la
libération du Congo. Il est poursuivi pour les mêmes charges que
Thomas Lubanga. Le premier mandat lui avait été
délivré par la CPI en 2006 pour enrôlement d'enfants
soldats en 2002- 2003 quand il était dans la milice de Thomas Lubanga,
condamné en Juillet 2012, à une peine de 14 ans de prison par la
CPI.
Et actuellement, un deuxième mandat vient d'être
lancé contre lui. Le processus de son arrestation est en cours pour
qu'il soit encheminé à la cour pénale internationale. Il
faut rappeler qu'en date du 13 Juillet 2012, la Chambre préliminaire II
de la CPI a délivré un nouveau mandat d'arrêt à l'en
contre de Bosco Ntaganda, suite à la demande du Procureur de la CPI
soumise le 14 Mai 2012. Il est soupçonné des crimes contre
l'humanité, notamment les meurtres les viols ainsi que des crimes de
guerre.
Bosco Ntaganda est sous le coup d'un mandat d'arrêt de
la CPI depuis 2006 pour crimes de guerre, pour avoir recruté et
utilisé des enfants soldats en 2002 et 2003 dans le district d'Ituri,
dans le nord-est de la RD Congo. En juillet, la Cour a émis un second
mandat contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en
l'occurrence des meurtres, des persécutions pour motifs ethniques, des
viols, de l'esclavage sexuel, et des pillages, également en rapport avec
ses activités en Ituri. La CPI a renouvelé sa demande au
gouvernement congolais d'une arrestation immédiate de Ntaganda et de son
transfert à La Haye. Human Rights Watch a documenté de nombreux
crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes
commandées par Ntaganda depuis son passage de l'Ituri au Nord-Kivu en
2006.
Selon des recherches effectuées par les
enquêteurs de l'ONU en matière de droits humains et par Human
Rights Watch, le colonel Makenga est responsable de recrutement d'enfants et de
plusieurs massacres commis dans l'est de la RD Congo; le colonel Innocent
Zimurinda est responsable de massacres à caractère ethnique
à Kiwanja, à Shalio et à Buramba, ainsi que de viols, de
tortures et du recrutement d'enfants; le colonel Baudouin Ngaruye est
responsable d'un massacre à Shalio, du recrutement d'enfants, de viols
et d'autres attaques contre des civils; et le colonel Innocent Kayna est
responsable de massacres à caractère ethnique en Ituri et du
recrutement d'enfants.
Ntaganda et Zimurinda figurent également tous deux sur
une liste de personnes sous le coup de sanctions du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Sous ce régime de sanctions de
l'ONU, tous les États membres, y compris le Rwanda, ont l'obligation de
« prendre les mesures nécessaires pour empêcher
l'entrée ou le transit sur leur territoire de toute personne »
figurant sur cette liste. Or Ntaganda et Zimurinda se sont tous deux rendus au
Rwanda depuis avril, selon des informations données à Human
Rights Watch par d'anciens combattants du M23 qui accompagnaient Ntaganda et
des personnes qui étaient présentes lors de réunions
auxquelles Zimurinda a participé au Rwanda.
Publiquement, le M23 soutient que Ntaganda n'appartient pas au
mouvement. Mais plusieurs dizaines de combattants, anciens ou actuels, du M23
et d'autres personnes proches de la hiérarchie du groupe ont
affirmé à Human Rights Watch que Ntaganda jouait un rôle
important de commandement et de direction au sein des rebelles du M23,
opérant principalement dans la région de Runyoni, et qu'il
participait régulièrement à des réunions avec le
haut commandement du M23 et des officiers de l'armée rwandaise.
Les mêmes personnes ont indiqué à Human
Rights Watch qu'il existait des tensions entre Ntaganda et Makenga en raison de
désaccords passés au sujet du putsch mené en 2009 par
Ntaganda contre le dirigeant du CNDP de l'époque, Laurent Nkunda. Mais
ces divergences, ont-elles affirmé, ont été mises de
côté pour se concentrer sur la rébellion contre
l'armée congolaise. Un combattant du M23 a ainsi expliqué la
situation à Human Rights Watch:
« Beaucoup d'entre nous ont de mauvais souvenirs de
Ntaganda. .mais nous devons nous occuper en priorité de la guerre contre
les FARDC [l'armée congolaise]. La guerre contre Ntaganda viendra
après».
Depuis juillet, Ntaganda semble avoir adopté un profil
bas et, selon des membres du M23 qui ont fait défection
interrogés par Human Rights Watch, il bénéficie d'une
protection rapprochée avec des dizaines de gardes du
corps35.
Section 3. LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION
NATIONALE CONGOLAISE POUR LA CPI
Il sied de préciser que même si la coalition
nationale pour la cour pénale internationale intervient, dans une
certaine mesure, dans le cadre des enquêtes de la cour, ceci ne revient
pas à dire quelle se substitue en procureur de la cour pénale
internationale. C'est seulement dans le souci d'aider ou d'accompagner la cour
pénale internationale dans ses actions des poursuites contre les auteurs
des crimes internationaux.
La coalition nationale, bien qu'elle soit une plate forme
d'organisations non gouvernementales et organisations de la
société civile, qui dénonce certaines violations de droits
de l'homme, lesquelles constituent les crimes internationaux pour lesquels la
cour est compétente, ne doit pas se comporter, sur terrain, comme si
c'était elle la cour. Elle doit néanmoins s'accrocher à la
question de savoir quels sont les crimes commis et quelles sont les
informations nécessaires à transmettre à la cour
pénale internationale en rapport avec les crimes commis.
En effet, dans les enquêtes que la cour pénale
internationale a déjà initiées en République
Démocratique du Congo, notamment celles démontrées dans la
section précédente, la CN-CPI a fourni un certain nombre d'effort
pour éclairer la cour dans ce processus. Certes, chaque organisation non
gouvernementale qui fait partie de cette structure peut, en ce qui le concerne,
avoir son rapport sur tels ou tels autres crimes commis à tel ou tel
autre endroit, mais la CN-CPI entant qu'une structure bien établie et
est en collaboration directe avec la cour pénale internationale, peut
alors établir le rapport final sur les différents crimes que les
organisations ont dû établir dans leurs rapports.
35 Rapport de Human Rights Watch, RD Congo :
Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités
rwandaises devraient cesser immédiatement leur soutien à ce
groupe armé, sous peine de sanctions, publié à Goma,
le 11 septembre 2012, P7.
Dans toutes les différentes situations, en
commençant par celle de Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo, Germais
Katanga et Bosco Ntaganda, qui ont fait l'objet de poursuite en
République Démocratique du Congo, concrètement, la
coalition nationale congolaise pour la cour pénale internationale n'a
pas cessé de dénoncer les graves violations des droits de l'homme
et demander à la Cour Pénale Internationale d'entamer des
poursuites contre les présumés auteurs.
Elle a réuni, en outre, un certain nombre des preuves
sur les différentes situations qui ont fait l'objet des enquêtes
en RDC.
Les ONG ont de leur coté et d'après leur
degré de force, fourni un certain nombre d'effort dans les
enquêtes, autant pour aider la Cour à bien exécuter son
travail
59 APPRECIATION SUGGESTIVE
Si le cadre international de poursuite et de répression
des infractions internationales reste le plus naturel et certainement le plus
satisfaisant intellectuellement, il faut noter que faute de juridiction et
procédure adéquates, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est
inscrite la répression des infractions internationales.
De sorte que, à l'heure actuelle, la répression
nationale reste la règle et la répression internationale
l'exception. Les Etats demeurent attachés à la reconnaissance de
leur responsabilité première dans la prévention et la
répression des infractions internationales. Ils l'ont d'ailleurs
récemment réaffirmé, pour les crimes internationaux les
plus graves, avec l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Ainsi, son préambule rappelle à propos de ces crimes « que
leur répression doit être effectivement assurée par des
mesures prises dans le cadre national (...) », « qu'il est du devoir
de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables
des crimes internationaux », et enfin, « que la Cour Pénale
Internationale (...) est complémentaire des juridictions criminelles
nationales ».36
De notre coté, nous devons souligner que
l'effectivité de la mission de la cour pénale internationale ne
peut être possible que grace à l'intervention des organisations
non gouvernementales. C'est pour quoi, d'ailleurs, le Statut de Rome
prévoit que le Procureur de la CPI peut aussi recourir aux organisations
non gouvernementales pour obtenir d'elles des informations précises sur
les crimes pour lesquels la cour, par le truchement du Procureur, est entrain
de mener les enquêtes.
Par ailleurs, nous estimons que la cour ne doit pas, seulement
prétendre avoir des informations de la part des organisations non
gouvernementales, alors que la cour pénale internationale ne dispose
d'aucun cadre de protection en faveur des ONG. Il s'agit ici, bien entendu,
pour la cour pénale internationale, de mettre en place des
mécanismes efficaces pour assurer la protection des défenseurs
des droits de l'homme qui ne cessent de se rendre sur les terrains où
les crimes se commettent,
autant pour réunir un certain nombre
d'éléments de preuve relatifs aux crimes relevant de la
compétence de la CPI.
Bien que les organisations non gouvernementales
n'interviennent pas pour le compte de la cour pénale internationale,
nous devons reconnaître, qu'à même, un certain nombre
d'efforts qu'elles ne cessent de réaliser dans le cadre de leur
intervention, notamment la protection des droits de l'homme, qui ne peut
être effective que si la cour pénale internationale
démontre son efficacité en terme de poursuite judiciaire contre
les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la
cour pénale internationale, lesquels considérés, aux yeux
de ces organisations, comme des violations graves des droits de l'homme.
Cette tendance de voir ainsi les choses pousserait certain
à croire que les ONG travaillent en lieu et place de la cour. Il n'est
pas, sans doute, mauvais de croire ou de panser à cela, mais l'on doit
aussi penser à faire la part des choses, c'est-à-dire
connaître ce que doit exactement, faire la cour et ce que les
organisations non gouvernementales sont appelées à faire.
En réalité, les organisations non
gouvernementales ne font pas ce que la cour doit faire, elles n'interviennent
qu'à la limite de leur mission. D'où, il se présente la
possibilité de faire la distinction entre les expressions :
dénonciation et répression.
Il va falloir ainsi d'examiner la question de savoir à
qui revient la dénonciation et à qui revient la répression
des crimes internationaux.
Avant de réfléchir autour de cette question,
précisons, tout d'abord, la distinction qui existe ou qui peut exister,
dans le cadre de notre travail, entre la dénonciation et la
répression.
a) La dénonciation
Dans le cadre de notre étude, il convient de comprendre
cette expression comme étant le fait, pour les organisations non
gouvernementales, réunies en une structure « Coalition Nationale
pour la Cour Pénale Internationale, CN-CPI en sigle » de
dénoncer, par le canal de publication des rapports, des
communiqués de presse, ou de transmission des informations, relatives
aux crimes internationaux, à la CPI pour lesquels elle est
compétente.
b) La répression
La répression c'est le fait de sanctionner (condamner),
conformément à un texte juridique, les auteurs des crimes.
Dans le cadre de notre étude, il importe de mentionner
que la Cour pénale Internationale, lorsqu'elle estime qu'elle a tous les
éléments de preuve pour entamer les poursuites contre le
présumé auteur du crime.
Des précisions restent importantes à souligner
par rapport à la question de savoir qui doit, en principe,
réprimer et doit dénoncer les crimes internationaux.
Sans doute, la compétence de réprimer les crimes
internationaux revient à la cour pénale internationale et non aux
organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales par
contre, ici nous faisons directement allusion à la Coalition Nationale
congolaise pour la Cour Pénale Internationale, ne peuvent intervenir que
dans le cadre de dénonciation. La dénonciation relève donc
de la compétence des organisations non gouvernementales, d'autant plus
que ce sont elles qui sont toujours proches des victimes des violations des
droits de l'homme, qui constituent des cas pouvant relever de la
compétence de la CPI.
Il importe également d'indiquer que le travail ou la
contribution des ONG que nous avons eu à évoquer tout au long de
ce travail n'est qu'un aspect complémentaire à l'action ou
à l'activité de la cour pénale internationale. Mais ce qui
ne revient pas à dire, comme nous le qualifions de
complémentaire, que qu'il ne pas nécessaire à la poursuite
qui doit être exercée par la CPI. Le travail des organisations non
gouvernementales s'inscrit dans la logique d'aider la Cour à exercer
effectivement son travail, qui est celui de la répression des crimes
internationaux.
Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le
cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions
(éléments de preuve) sur les violations graves des droits de
l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer
que la Cour peut aussi être éclairée, surtout lorsque ces
violations font déjà l'objet des poursuites par la Cour.
Certes, les ONG, surtout celles des droits de l'homme, dans le
cadre de leur intervention, s'efforcent d'avoir des précisions
(éléments de preuve) sur les violations graves des droits de
l'homme. En vertu de ces éléments, nous devons faire remarquer
que la Cour peut aussi être éclairée, surtout
lorsque ces violations font déjà l'objet des poursuites par la
Cour.
Nous pouvons ainsi comprendre cette notion par un schéma
que nous illustrons de la manière suivante.
COUR PENALE INTERNATIONALE :
CALITION NATIONALE POUR LA CPI /RDC
Membres
Membres
ORGANISTAIONS NON GOUVERNEMENTALES(ONG)
ORG. DE LA SOCIETE CIVILE
Récolte des informations sur
Les crimes commis
Les victimes
Les auteurs
Synthèse explicative du
schéma
Il relève de ce schéma que les Organisations Non
Gouvernementales et les Organisations de la société civile
membres de la Coalition Nationale congolaise pour la Cour Pénale
Internationale, qui est une structure qui s'efforce, dans le cadre de son
intervention, de réunir des informations relatives aux crimes relevant
de la compétence de la Cour Pénale Internationale. Elles tirent,
d'autant plus qu'elles sont proches des lieux où se commettent ces
crimes, des informations par rapport aux crimes commis, aux victimes et aux
auteurs.
En plus, une fois qu'elles réunissent ces informations,
elles les soumettent à la Coalition Nationale Congolaise pour la Cour
Pénale Internationale, qui est une structure chargée de
dénoncer ces crimes, sur base des éléments probants,
auprès de la CPI.
Enfin, la CPI en tant qu'une instance de poursuite et de
répression, entame des poursuites judiciaires contre les
présumés auteurs de ces crimes si, elle estime que les cas qui
ont été dénoncés constituent, conformément
au Statut de Rome, des crimes relevant de sa compétence.
65 CONCLUSIONS Il semble évident que
toutes les questions en rapport avec notre sujet n'ont pas
étéépuisées dans le cadre de ce travail. Certes,
nous avons fourni un grand effort pour
décortiquer de manière profonde, dans la limite
de notre travail, la thématique qui a porté essentiellement sur
« la contribution des Organisations Non Gouvernementales
à la pour suite des criminels devant la Cour Pénale
Internationale : cas de la Coalition Nationale pour la Cour Pénale
Internationale en RDC ».
Faisons remarquer que notre travail ne s'attèle pas
à examiner toutes les questions concernant la Cour Pénale
Internationale, mais démontre seulement que les crimes internationaux,
jadis, restés impunis ne peuvent plus, à l'ère actuelle,
avec l'avenue de la Cour Pénale Internationale (instance judiciaire
internationale permanente), bénéficier de cette
impunité.
La mission principale de celle-ci étant bien sûr
de prévenir et lutter contre les crimes internationaux par le
mécanisme efficace de répression de leurs auteurs.
Il nécessite, à cet égard, la
contribution des Organisations Non Gouvernementales qualifiées «
d'intermédiaire de la Cour » pour que
cette mission de la CPI soit effectivement exercée, notamment par
l'entreprise de plusieurs actions de la part de ces organisations (la
dénonciation des violations graves des droits de l'homme, lesquelles
constituent, aux yeux du droit international, des crimes internationaux, pour
lesquels la CPI peut entamer des poursuites conformément à son
Statut. ; informer le public de l'existence de la Cour Pénale
Internationale capable de poursuivre toute personne qui voudrait commettre un
crime ( rôle préventif) ; fournir d'amples informations à
la Cour pour que celle-ci soit davantage éclairée sur la cas
faisant déjà l'objet de poursuite devant elle ; servir
d'intermédiaire entre la Cour et les victimes et témoins...).
De ce qui précède, il se remarque que toutes ces
actions des ONG semblent créer une sorte d'obligations à la CPI
de travailler conjointement avec elles. Les raisons sont incontestables. Tenant
compte de l'hypothèse où ce sont toujours les Organisations Non
Gouvernementales qui sont présentes ou disons mieux, en contact direct
avec le lieu où le crime se commet, elles disposent, en
conséquence, tous les éléments n2cessaires en terme de
preuve, par rapport aux crimes commis, aux auteurs de ces
crimes et aux victimes. Nous estimons, à cet effet, que
tout ceci permettrait à la Cour, à travers les
enquêtés que mènerait son Procureur, d'être
éclairée dans le cadre de poursuites des auteurs des crimes
internationaux.
Dans ce travail, nous avons placé un mot sur l'approche
analytique de la contribution des ONG aux poursuites à l'encontre des
auteurs des crimes devant la CPI (Chapitre premier), mais également,
nous nous sommes attelés sur les actions concrètes de la
Coalition Nationale pour la CPI en RDC (Chapitre deuxième).
En plus, nous faut-il préciser que toutes les
hypothèses avancées ont été confirmées.
Toutefois, toutes les questions en rapport avec notre sujet,
tel que souligné au départ, n'ont pas été
abordées. C'est pourquoi, au terme de ce travail, nous nous sommes
limités dans le cadre susmentionné, tout en étant
conscient qu'il est impossible d'épuiser toutes les idées y
relatives.
Enfin, tout en estiment que les futurs chercheurs pourrons
poursuivre le reste des questions (non abordées), ce travail
présente plusieurs susceptibilités.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS :
1. Statut de Rome portant création de la Cour
Pénale Internationale in J.O. de la RDC, Numéro spécial-5,
Décembre, 2002, 294P.
2. Statut du Tribunal Militaire International du 08 Août
1945
II. OUVRAGES :
3. TSHIMANGA Joseph, « les règles
d'administration des preuves et d'audition des témoins en matière
des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale
Internationale », Yaoundé (Cameroun), Ed. MARAGRAMPIE, 2005,
128 P.
4. TSHIMANGA Joseph, « guide pratique des crimes
relevant de la Cour Pénale Internationale », Kinshasa, Ed.
ImpriSONAS, 2006, 125 P.
5. CN-CPI, « s'engager ensemble pour la Cour
Pénale internationale », Ed. Concordia, 2005, 74 P.
6. FIDH-CPI, « les premières années de la
cour pénale internationale », Mars 2002, mise à jour en
Décembre 2009, 24 p.
7. FRANCK PETIT, « Sensibilisation à la Cour
Pénale Internationale en RDC : Sortir du profil bas »,
Kinshasa, Mars 2007, 29 P.
8. Fondation KONRAD ADENAVER, la justice nationale et
internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC,
Kinshasa, MEDIAS PAUL, 2007, 170P.
9. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique,
Paris, 7è Ed., PUF, 2005
10. H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET « Droit
international pénal », Paris, Ed. PEDONE, 2000, 1053 P.
III. MEMOIRE
1. MUMBERE VISIKA Léon, le rôle des
Organisations Non Gouvernementales des droits de l'homme dans la poursuite des
criminels de guerre, UNIGOM, Fac. de Droit, 2010-2011, inédit,
58P.
IV. PUBLICATIONS
- Human Right Watch, comment les Organisations Non
Gouvernementales peuvent contribuer à la poursuite des criminels de
guerre, inédit, 26 P.
- Amnesty international, surveiller et enquêter les
violations des droits humains dans un contexte de conflit armé,
CODESRIA, 2002, 88 P.
- Rapport de Human Rights Watch, RD Congo : Les rebelles
du M23 commettent des crimes de guerre, les autorités rwandaises
devraient cesser immédiatement leur soutien à ce groupe
armé, sous peine de sanctions, publié à Goma, le 11
septembre 2012
V. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.iccnow.org/?mod=membership
2.
http://hrw.org/children/icc.htm
3.
http://www.iccnow.org/documents/FS-AIJustice4Children.pdf
4.
http://www.iccnow.org/documents/FS-AMICCICCnChildRights.pdf
5.
http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article
200
6.
http://www.cfcpi.fr/spip.php?article
7.
http://www.hrw.org/fr/drc
8.
http://www.hrw.org/fr/node/110052
9.
http://fr.katangatrial.org/contexte-historique-du-proces/
69 TABLE DES MATIERES
O. INTRODUCTION
O.I. ETAT DE LA QUESTION
0.II. PROBLEMATIQUE
|
|
|
|
1 8 10
|
O.III. HYPOTHESES
|
|
|
|
12
|
O.IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
|
|
|
|
12
|
V. DELIMITATION DU SUJET
|
|
|
|
13
|
0.5.1. Délimitation dans le domaine
|
|
|
|
13
|
0.5.2. Délimitation dans l'espace
|
|
|
|
13
|
0.5.3. Délimitation temporaire
|
|
|
|
13
|
VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
|
|
|
|
13
|
0. VI.1. Méthodes
|
|
|
|
13
|
0. VI.2. Les techniques
|
|
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0. VII. PLAN DU TRAVAIL
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CHAPITRE Premier : APPROCHE ANALYTIQUE
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DE
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LA
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CONTRIBUTION
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DES
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A L'ENCONTRE
DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX DEVANT LA CPI 16
Section 1. BREVE PRESENTATION SUR LA COALITION NATIONALE POUR LA
COUR PENALE INTERNATIONALE DE LA RDC. 16
§ 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA CN-CPI EN RDC 16
A. Définition 16
B. Objectifs de la CN-CPI 17
§ 2. LES COMPOSANTES DU COMITE DE PILOTAGE DE LA COALITION
NATIONALE POUR LA CPI EN RDC 18
Section 2. LA COOPERATION DANS LE CADRE DES POURSUITES DES CRIMES
DEVANT LA CPI 19
§1. LA NECESSAIRE COOPERATION ENTRE LES ETATS ET LA CPI DANS
LE CADRE DES ENQUETES 19
A. Les cadres ou les moyens d'expression de la coopération
entre les Etats et la CPI 20
ü En cas d'arrestation ou de remise de la personne
inculpée 20
ü En cas de transit des personnes remises à la CPI
à travers le territoire d'un Etat 23
ü En cas d'assistance et coopération des Etats dans
les enquetes initiées par la CPI 23
ü Incrimination par les Etats parties des atteintes a
l'administration de la justice de la
CPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24
B. Les exceptions au principe de la coopération entre les
Etats et la CPI 25
> En cas de la protection de la sécurité
nationale 25
> En cas d'interdiction en vertu de la législation
nationale 25
C. Les difficultés liées à la
coopération des Etats et la CPI 26
§.2. LA COOPERATION ENTRE LA COUR PENALE INTERNATIONLE ET
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 26
I. COMMENT LES ONG DOIVENT- ELLES CONTRIBUER AUX ACTIVITES DE LA
CPI? 21
A. Informer le public de l'existence de la Cour 28
B. Fournir des informations à la Cour 29
C. Servir d'intermédiaire entre la Cour et les
victimes et témoins 29
II. LE MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS A LA CPI PAR LES
ONG 30
III. LE TYPE D'INFORMATION A SOUMETTRE A LA CPI PAR LES ONG
31
A. Les informations sur les crimes répertoriés
relevant de la compétence de la CPI 31
B. les informations sur les moyens de preuve dont disposent
les ONG 42
Section 3. ETUDE ANALYTIQUE DE LA CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES AUX POURSUITES A L'ENCONTRE DES AUTEURS DES CRIMES
INTERNATIONAUX 44
CHAPITRE Deuxième : LES ACTIONS CONCRETES DE LA COALITION
NATIONALE CONGOLAISE AUX POURSUITES DES AUTEURS DES CRIMES INTERNATIONAUX 49
Section 1. LE CADRE D'INTERVENTION DE LA COALITION NATIONALE POUR
LA CPI EN RDC 49
Section 2. LES ENQUETES DE LA CPI EN RDC ...50Section 3. LES
ACTIONS CONCRETES
APPRECIATION SUGGESTIVE 59
a) La dénonciation 60
b) La répression 61
CONCLUSIONS 65
BIBLIOGRAPHIE 67
TABLE DES MATIERES 69
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