WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

( Télécharger le fichier original )
par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

L'UCAD n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises
dans les mémoires et thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres
à leurs auteurs

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

Mes parents ;

Mes frères et soeurs ;

Ma regrettée grande soeur Suzanne EBAH épouse ATEBA ;

Toute ma famille qui n'a cessé de m'accompagner sur la voie des études dès mon plus jeune âge ;

Tous ceux qui ont eu une pensée positive à mon égard pour la poursuite de mes études.

Remerciements :

Nous adressons nos sincères remerciements:

+ Au Pr Samba THIAM, responsable du master contentieux des affaires ;

+ Au Pr Mohamed Bachir NIANG, pour les nombreux conseils prodigués en vue de la réalisation de ce travail ;

+ A tous les enseignants intervenant dans le Master Contentieux des affaires ; + A Maître Moustapha NDIAYE, qui a bien voulu nous accueillir en son cabinet d'avocats pour notre stage académique ;

+ A Maître Corneille BADJI, pour les nombreux conseils en vue de la réalisation de ce travail ;

+ A Maître Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat au Barreau du Cameroun qui nous a offert la possibilité de faire un stage de juriste interne en son cabinet d'avocats ;

+ A tous les juristes internes de ce cabinet d'avocats qui nous ont guidés sur cette voie, André TCHATCHOUA, Myspa BISSECK, Simplice SIPING, Jean Didier NTEP ;

+ A Raïssa Da NYAMA, pour le soutien inestimable quant à la réalisation de ce travail ;

+ A Sarah Gnantchié KONE, pour son soutien ;

+ A mes amis, Jean Claude MEBENGA, Olivier BENI, Linda SAMOUO FANDIO, Delor MEBEGUE ;

+ A tous mes amis et camarades de promotion, Antoine NIAGO, Guillaume NEGUELEM, Bocar SEYDI ;

+ A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce document ;

GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

al. : Alinéa

Art : Article

ADPIC : Accord de l'OMC pour les droits de propriété intellectuelle

BSDA : Bureau sénégalais du droit d'auteur

BNLPC : Bureau national de lutte contre la piraterie et la contrefaçon

CD : Compact disc

DVD : Digital versatile disc

NTIC : Nouvelles technologies de d'information et de la communication OMC : Organisation mondiale pour le commerce

OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OAPI : Organisation africaine de la propriété intellectuelle

PI : Propriété intellectuelle

PLA : Propriété littéraire et artistique

TRHC : Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

VCD : Vidéo compact disc

WPPT : Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

Sommaire

Introduction

Chapitre 1 : l'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et Artistique sur le plan normatif

Section 2 : le dispositif textuel en vigueur en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

Section 2 : la problématique des insuffisances de l'existant normatif en matière de propriété littéraire et artistique

Chapitre 2 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits de propriété littéraire et artistique

Section 1 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits de propriété littéraire sur le plan organique

Section 2 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits sur le plan judiciaire

Conclusion

INTRODUCTION

L

e droit de propriété intellectuelle a une longue histoire. Depuis le « Statute of Anne », loi britannique, première tentative d'écrire un « droit d'auteur » en 1710 la propriété littéraire a été conçue comme un droit d'équilibre entre les intérêts

de la société (« encourager les hommes éclairés à composer et écrire des livres utiles » disait le Statut d'Anne) et ceux des auteurs. Ces derniers disposent du monopole d'exploitation de leurs oeuvres, qui ne peuvent être éditées ou représentées sans leur consentement. Mais de nombreuses « exceptions et exemptions » sont présentes dans toutes les lois traitant de la création. Celles-ci visent à défendre la capacité de la société à utiliser la connaissance qui est incorporée dans des oeuvres, et à faciliter l'accès aux oeuvres et leur circulation : exceptions pour l'éducation et les bibliothèques, droit de copie privée, droit de citation, droit de caricature, droit de transcription pour favoriser l'accès par les personnes handicapées, etc. Ajoutons que, traditionnellement, la propriété littéraire et artistique concerne la forme de la création, et non les idées qui sont contenues dans celle-ci. Elle englobe non seulement l'oeuvre d'art originale et l'écriture créatrice, mais également les bases de données informatisées et les programmes informatiques1.

Avec l'évolution du monde actuel sur les plans juridique, économique, politique, scientifique et technologique, le constat fait par M. KAMIL Idris, ancien Directeur Général de l'OMPI, est clair : « malgré l'importance que revêt la Propriété Intellectuelle en termes de création de richesses et de développement économique,

un écart persiste entre les pays développés et les pays en développement en ce quiconcerne la propriété et l'utilisation des actifs de la Propriété Intellectuelle. Cela n'est

pas du à un manque inhérent de créativité ou d'esprit novateur mais tient principalement à l'absence d'informations sur la Propriété Intellectuelle et les possibilités qu'elle offre comme moyen de croissance économique. »2

La propriété intellectuelle assure la protection des droits reconnus sur la base des conventions et traités. Elle permet d'accroître l'activité économique non seulement d'une entreprise, mais aussi elle augmente les caisses de l'Etat.

Il convient de noter par ailleurs que le droit de la propriété intellectuelle est le droit des oeuvres de l'esprit que sont : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont qui protège il est fait usage dans le commerce. Ainsi, le droit de la Propriété Intellectuelle se présente sous deux aspects : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

1 Claude COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Précis Dalloz, 8e édition, p.14

2 http://www.wipo.int/about-wipo/fr/dgo/speeches/

En ce qui concerne la propriété industrielle, c'est la Convention de Paris de 1883 instituant la protection de la propriété industrielle qui en l'article 1. (3) mentionne que : « la propriété industrielle s'entend sous l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels... ». Dès lors, la propriété industrielle se compose « des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configurations de circuits intégrés, les noms commerciaux et les désignations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre de la concurrence déloyale. »

L'autre branche de la Propriété Intellectuelle représente la propriété littéraire et artistique qui tire sa force de la Convention de Berne de 1886 et qui accorde une protection internationale aux auteurs. La propriété littéraire et artistique se compose du droit d'auteur et des droits voisins. Le droit d'auteur se rapporte aux oeuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, oeuvres cinématographiques et musicales ou encore oeuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux. Ajoutons que le droit d'auteur doit essentiellement sa naissance aux phénomènes de la contrefaçon et de la censure. L'imprimerie a permis la reproduction des oeuvres littéraires en de multiples exemplaires.3 Tandis que les droits attachés au droit d'auteur comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations et exécutions, des producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou télévisuels.

C'est en effet dans le sillage de cette dernière branche du droit de la propriété intellectuelle que se situera le noeud du travail que nous aurons à mener dans le cadre de l'étude qui nous est demandée.

Une analyse sur l'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique au Sénégal et par extension, au sein des pays africains francophones dans lesquels le système juridique inspiré du modèle français est pratiquement le même, nous est demandée.

Il convient à titre liminaire d'apporter des précisions sur les termes clés de notre travail de recherche tels « effectivité », « protection », « droits », « propriété », et enfin le vocable « littéraire et artistique », avant d'opérer entre eux un rapprochement.

3 André PUTTEMANS, Droits intellectuels et concurrence déloyale : (pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale), collection de la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, éd. Bruylant, Bruxelles 2000, p. 26

Le terme effectivité, au sens juridique, renvoie au caractère réel, à l'existence réelle dans les actes et faits d'un concept juridique donné. Autrement dit, il s'agit de l'application réelle des textes prévus en la matière.

La protection fait référence à la sauvegarde, au contrôle, à la prévention contre une quelconque violation ou une atteinte d'une prérogative.

Le terme « droits » renvoie quant à lui aux prérogatives accordées aux individus, personnes physiques ou morales, reconnues et protégées par un certain nombre de règles.

La propriété, juridiquement parlant fait référence au droit de propriété qui est défini comme un droit réel conférant toutes les prérogatives qu'un sujet de droit peut avoir sur un bien, corporel ou incorporel.

Enfin, quant au vocable « littéraire et artistique », il renvoie à tout ce qui a trait, comme nous l'avons mentionné plus haut, aux oeuvres littéraires, artistiques, plastiques, graphiques et à un certain nombre de droits voisins au droit d'auteur.

L'imbrication des différentes définitions ci-dessus présentées laisse transparaitre l'orientation que doit prendre ce travail de recherche que nous menons. En effet, traiter de l'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique revient à s'interroger sur la réalité de la sauvegarde et de la prévention contre les violations des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins. Autrement dit, il s'agit de voir à travers quels aspects et sous quels angles il est possible d'apprécier le caractère concret de la protection des droits de propriété littéraire et artistique.

Les textes prévus en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique sont - ils réellement appliqués ? Dans l'hypothèse de la négation, quelles seraient les raisons en mesure d'expliquer ces manquements ? Les organismes de gestion des droits et les tribunaux assurent-ils effectivement cette protection au niveau de sa mise en oeuvre ?

Une étude sur les mécanismes de protection et la mise en oeuvre des règles de procédures contentieuse s'attachant à la sauvegarde des droits de propriété littéraire et artistique semble intéressante à plusieurs égards.

En effet, n'oublions pas de signaler les intérêts pratiques de ce sujet dans la mesure où l'étude menée quant à cette problématique pourrait servir d'esquisse de solution aux difficultés que rencontrent les acteurs de la propriété littéraire et artistique, qui ne se limitent pas qu'aux auteurs et aux titulaires de droits connexes. Cette préoccupation nous apparue fondamentale au cours de notre stage effectué dans un Cabinet d'Avocats.

Force est de constater que c'est à travers la portée protectrice des textes prévus en
la matière, ainsi que leur matérialisation dans les faits qu'une appréciation objective
peut être opérée quant à l'effectivité de l'application d'un concept juridique. Eu égard

à cette considération, notre travail sera axé autour de l'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique à travers son bloc normatif (Chapitre I) et son effectivité quant à sa mise en oeuvre (Chapitre II).

CHAPITRE I : EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE SUR
LE PLAN NORMATIF

La protection des droits de propriété littéraire et artistique pour être effective doit d'abord exister et pour cela, un certain nombre de normes doivent être édictées d'où elle tirera sa source. Le droit positif sénégalais en la matière n'est pas en reste et c'est ainsi qu'il a prévu un dispositif textuel (Section 1), mais qui reste cependant confronté à des insuffisances (Section 2) qui ralentissent quelque peu son expansion.

SECTION 1 : LE DISPOSITIF TEXTUEL EN VIGUEUR EN
MATIERE DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Le dispositif textuel en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique en général et la protection de ces droits en particulier trouve sa source dans la Loi 2008-09 qui est le texte de référence (Paragraphe I) en la matière et dans d'autres textes (Paragraphe II) qui n'en sont pas moins édifiants quant à l'effectivité ou non de la protection des dits droits.

PARAGRAPHE I : LE TEXTE DE REFERENCE EN MATIERE
DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Ce texte n'est autre que la Loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Il convient donc de la situer dans son contexte (A) avant de la présenter formellement (B).

A- LE CONTEXTE DE LA LOI 2008-09 SUR LE DROIT D'AUTEUR ET
LES DROITS VOISINS

Au Sénégal, la propriété littéraire et artistique est régie par une loi. Il s'agit de la Loi 2008-09 du 25 Janvier 2008 sur les droits d'auteur et les droits voisins remplaçant celle du 4 Décembre 1973. Cette loi transpose en droit sénégalais, l'Accord de Bangui révisé4.

En effet, c'est en 1999 que les Etats signataires de l'accord initial de 1977 ont décidé de le réviser. Ils étaient ainsi animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété au développement de leurs Etats d'une part, et soucieux de protéger sur leurs territoires d'une manière aussi efficace et uniforme que possible, les droits de la propriété intellectuelle d'autre part. Une décennie plus tard, le Sénégal a opté de faire cavalier seul en édictant en 2008, la loi ci-dessus évoquée, mais cela uniquement en matière de propriété littéraire et artistique. C'est dire que l'Etat du Sénégal a fait une option de souveraineté en matière de propriété littéraire et artistique.

Il convient de relever que l'Etat du Sénégal n'a pas été le seul parmi les Etats-parties à l'accord de Bangui révisé et dans l'espace OAPI à choisir la voie de la souveraineté quant à la matière de la propriété littéraire et artistique. Il nous a ainsi été donné de constater que l'Etat du Cameroun s'est également adonné à la tache de mettre en vigueur une loi en vue de régir la propriété littéraire et artistique sur toute l'étendue du territoire camerounais.5 C'est ainsi que la Loi 2000-011 du 19 Décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins a été mise en vigueur. Cette loi portait ainsi refonte de la loi n° 90-01 du 10 Août 1990 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, et le souci majeur qui la sous tendait était de permettre aux créateurs et artistes camerounais de vivre véritablement de leur art. C'est ainsi que les droits patrimoniaux des auteurs sont mieux protégés, de même que leurs créances bénéficient du régime privilégié des salaires.

Ladite loi tendait également à encourager les opérateurs économiques à investir dans le secteur culturel et à créer des emplois dans le domaine des oeuvres de l'esprit et apportait des solutions juridiques à des demandes sociales légitimes et pressantes, par exemple en renforçant les sanctions pénales en cas de contrefaçon, en vue d'une meilleure protection.

4 Ibrahima CAMARA, Le statut juridique de la contrefaçon des phonogrammes et des oeuvres littéraires et artistiques au Sénégal, Editions juridiques africaines, Dakar mars 1993, p 11

5 Christophe SEUNA, Droit d'auteur et droits voisins au Cameroun : la loi du 19 décembre 2000 et son décret d'application, SOGESIC, Yaoundé 2008 p. 13

Les raisons évoquées ci-dessus qui ont conduit à l'adoption de la loi camerounaise sont quasi identiques à celles qui ont commandées la mise en vigueur de la loi semblable au Sénégal. Ainsi, à la lecture de l'exposé des motifs de la Loi 2008-09, il ressort que les acteurs culturels ont pris conscience de ce que les potentialités des industries culturelles ne peuvent trouver à s'exprimer que dans le cadre d'un environnement juridique sécurisé propre à permettre l'épanouissement de la créativité et à promouvoir les investissements indispensables.6

Le projet de loi à l'époque mettait donc en avant quelques idées fondamentales :

La première est que la Loi n° 73-52 du 4 Décembre 1973, qui réglementait le droit d'auteur, conservait encore sur beaucoup de points sa pertinence. C'est la raison pour laquelle nombre de ses dispositions se retrouvent dans le nouveau texte.

La deuxième idée fondamentale était que le Sénégal devait, pour respecter ses obligations internationales, mettre sa législation en conformité avec certaines conventions. Deux séries de dispositions sont issues de cette préoccupation. D'abord, le texte innove en introduisant en droit sénégalais la protection des droits voisins du droit d'auteur, accordés aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont, notamment, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Ensuite, il comporte de très importantes dispositions, issues pour l'essentiel de l'Accord ADPIC, concernant la procédure et les sanctions, qui ont pour objet de doter le Sénégal d'un dispositif permettant de lutter efficacement contre le fléau de la contrefaçon, ce qui passe en particulier par l'édiction de sanctions plus sévères.

La troisième idée-force du projet était l'ancrage personnaliste de la protection des auteurs et des artistes interprètes. Il s'agit, au rebours de la philosophie qui imprègne le copyright anglo-américain, de mettre les intéressés au coeur du dispositif législatif en affirmant clairement qu'ils sont à l'origine des richesses immatérielles que les divers exploitants vont ensuite valoriser. Ainsi s'explique le choix de consacrer les droits des auteurs salariés et fonctionnaires, de répudier la catégorie de l'oeuvre collective, qui, en permettant de faire naître les droits sur la fête d'une personne morale, rompt avec le postulat personnaliste, de conforter l'existence d'un droit moral, fort et perpétuel, de définir de façon large et synthétique les prérogatives patrimoniales reconnues aux différents titulaires de droits (en dissipant toute équivoque sur le fait qu'une telle définition inclut les exploitations numériques), et d'élaborer un droit contractuel propre à compenser l'infériorité économique dans laquelle se trouvent les auteurs et les artistes interprètes vis-à-vis des exploitants. Cette position de principe, toutefois, n'empêche pas de prendre en compte les revendications légitimes de ceux qui, par leurs investissements, rendent possible la conception de ces richesses culturelles. C'est ainsi que l'employeur bénéficie, dans la mesure des besoins de l'entreprise, d'une présomption de cession des droits sur

6 Cf. exposé des motifs de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article6664

l'oeuvre créée par son salarié, et que le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est luimême réputé cessionnaire. On peut rattacher à cette préoccupation la rénovation de la gestion collective, qui, à travers des structures de droit privé, doit relever tout à la fois le défi de l'efficacité et de la transparence.

Enfin, il a été jugé nécessaire, dans un souci de cohérence, de consacrer une partie autonome, la quatrième, à la protection du folklore et du domaine public payant, questions qui se situent, d'un point de vue juridique, à la marge du droit d'auteur mais dont le lien avec la matière a, jusqu'à présent, été considéré comme suffisant pour qu'elles soient traitées dans ce cadre.

B -PRESENTATION DE LA LOI 2008-09 SUR LE DROIT D'AUTEUR
ET LES DROITS VOISINS

Cette loi comporte cinq parties dont la première met en oeuvre le droit d'auteur en ce qui concerne les principes du droit d'auteur, l'objet du droit d'auteur, les titulaires des droits d'auteur, le contenu du droit d'auteur, la durée du droit d'auteur, l'exploitation des droits d'auteur.

Quant aux droits voisins, la deuxième partie met en avant les dispositions communes à tous les droits voisins, les dispositions propres aux artistes interprètes, les dispositions propres aux producteurs de phonogramme et de vidéogrammes, les dispositions propres aux organismes de radiodiffusion, les dispositions propres aux éditeurs.

Troisièmement, les dispositions communes au droit d'auteur et aux droits voisins comportent la rémunération pour copie privée, la gestion collective, et la mise en oeuvre de ces droits, les sanctions, le droit international privé, la condition des étrangers et la loi applicable.

La quatrième partie concerne le folklore et le domaine public payant et enfin la cinquième partie est relative aux dispositions finales.

C'est en effet dans la troisième partie de la loi que l'on retrouve les dispositions concernant la protection à proprement parler des droits de propriété littéraire et artistique que sont le droit d'auteur et les droits voisins. L'article 125 est édifiant quant à cette question puisqu'il dispose que : «

Mesures techniques de protection. - 1. Les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins peuvent mettre en oeuvre, dans l'exercice de leurs droits, des mesures techniques en vue d'empêcher ou de limiter l'accomplissement, à l'égard de leurs oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes, d'actes qu'ils n'ont pas autorisés et qui ne sont pas permis par la loi.

2. La neutralisation des mesures techniques visées à l'alinéa précédent est passible des sanctions pénales prévues par l'article 145 ».

Il est donc reconnu aux titulaires des droits d'auteurs et droits voisins des mesures de protection contre les différentes atteintes auxquelles ils peuvent être confrontés.

Il convient de relever que même si la loi du 25 Janvier est assez parlante en matière de protection des droits d'auteurs et des droits voisins comme son intitulé l'indique fort éloquemment, il n'en demeure pas moins qu'à coté d'elle, il existe également d'autres sources textuelles sur lesquelles peuvent s'appuyer les bénéficiaires de ces droits afin d'en assurer une protection effective.

PARAGRAPHE II : LES AUTRES NORMES RELATIVES A LA
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

A ce niveau, il est important de mettre en avant les normes et les dispositions qui ont en quelque sorte inspiré tour à tour le législateur français de l'ancien régime issu de la colonisation, le législateur OAPI et enfin la législateur sénégalais quant à la problématique de la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Il peut s'agir entre autres de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce communément appelés accords ADPIC (A). Nous pouvons relever également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin de la déclaration universelle des droits de l'homme (B).

A- LES ACCORDS ADPIC

L'accord ADPIC est un texte de source conventionnelle, en effet issu du sillage de l'apparition de l'organisation mondiale du commerce en remplacement du GATT. C'est un texte annexé à l'accord instituant l'OMC. Il a pour but d'intégrer les droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, marque de fabrique ou de commerce, brevets, indications géographiques etc.) dans le système OMC. A cet effet, André LUCAS et Henri-Jacques LUCAS estiment que les accords ADPIC ont une logique purement économique, logique de libre concurrence, une ambition

moderniste, l'objectif étant de combler diverses lacunes reprochées aux conventions classiques pour leur manque de réalisme et leur inadaptation aux NTIC.7

Cet accord applique les principes du système commercial aux droits de propriété intellectuelle. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et porte sur des questions fondamentales qui tournaient autour de la manière dont les principes fondamentaux du système commercial et des autres accords commerciaux sur la propriété intellectuelle devraient être appliqués, sur la manière d'assurer la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, sur la manière avec laquelle les pays devraient faire respecter ces droits de manière appropriée sur leurs territoires respectifs, ou encore sur le règlement des différends concernant la propriété intellectuelle entre les membres de l'OMC.

Il ne serait pas exagéré de dire à la lecture de l'accord ADPIC que celui-ci offre une place très importante à la protection par les Etats des droits d'auteur et des droits connexes. Aussi, dans sa deuxième partie consacrée aux « normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle », il est d'abord fait état des droits de la propriété littéraire et artistique.

L'alinéa 2 de l'article 9 dispose à cet effet que : « la protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. ». L'accord ADPIC touche indéniablement aux aspects commerciaux des droits de propriété littéraire et artistique en faisant référence aux droits de location et de reproduction des programmes d'ordinateurs et des compilations de données. Elle fait obligation aux Membres d'accorder aux auteurs et à leurs ayants droits le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Les droits connexes ne sont pas en reste quant à leur protection par l'accord. En effet, l'article 14 qui y est consacré prévoit expressément la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion. Ainsi, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de celle-ci lorsqu'elles sont entreprises sans leur autorisation. Ils auront également la possibilité d'empêcher la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.

Par ailleurs, les producteurs de phonogramme également sont concernés. L'alinéa 2 du même article 14 dispose que : « les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes ».

Enfin, il est prévu que les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixation et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision.

L'Etat du Sénégal ayant ratifié l'accord ADPIC en 1994, il est donc normal que toutes les dispositions y figurant soient applicables en droit positif sénégalais, ce qui est le cas même si les principaux bénéficiaires de cette protection ne sont pas assez imprégnés de l'existence à leur profit de cet accord. Une meilleure diffusion de ce texte contribuerait grandement à la protection effective et efficace des titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins. Ils gagneraient également à s'approprier des textes qui leur sont favorables à l'instar du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et de la déclaration universelle des droits de l'homme.

B - LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ET LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté à New York le 16 novembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il est entré en vigueur après sa ratification par trente-cinq États le 3 Janvier 1976. Dans les États monistes, il est applicable directement par les juridictions nationales, ce qui n'est pas le cas au Sénégal qui est un Etat de doctrine dualiste. il n'en demeure pas moins que le seul fait de cette signature donne la possibilité aux titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de s'en prévaloir afin de la protection qu'elle prévoit.

Le souci de la promotion de la création et de sa sauvegarde sont bien présents dans ce pacte puisqu'en son article 6, il est prévu que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Il semble tout à fait vrai qu'un défaut de protection optimale réduit les possibilités de voir de nouvelles créations apparaitre.

La protection des créateurs d'oeuvres de l'esprit dans le Pacte prend une dimension encore plus grande à la lecture de l'article 15 de ce texte. Il dispose en effet que : «

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture ».

Il ressort ici un véritable apanage de la science et de la culture en général et des activités créatrices en particulier. Les Etats doivent non seulement favoriser l'éclosion de la création, l'accompagner afin qu'elle puisse se faire à bon escient, mais aussi prendre des mesures adéquates en vue d'assurer à toute personne le maintien, le bénéfice de la protection des intérêts moraux et matériels découlant d'une production scientifique, littéraire ou artistique. Ceci est également vrai en ce qui concerne la déclaration universelle des droits de l'homme.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme est une déclaration adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 Décembre 1948. Elle précise les droits de l'homme fondamentaux. Sans véritable portée juridique en tant que telle, ce texte n'a qu'une valeur de proclamation de droits.

A ce niveau, il nous a été donné de constater que le raisonnement pourrait être le même que celui qui a été fait quant au pacte exposé plus haut. Il s'agit d'un texte qui ne fait que proclamer la reconnaissance et la protection de toute création. Les acteurs du droit de la propriété littéraire et artistique au Sénégal peuvent donc bel et bien s'en prévaloir pour permettre une garantie plus efficiente de la sauvegarde de leurs droits. Ils peuvent l'utiliser et s'en prévaloir comme une simple norme inspiratrice, tant il est vrai qu'aucun moyen ne doit être mis de côté lorsqu'il s'agit de protéger l'auteur et le titulaire des droits voisins.

Deux dispositions attirent une attention particulière dans cette déclaration en ce qui a trait à la protection des droits de propriété intellectuelle et partant, des droits de propriété littéraire et artistique. Dans un premier temps, l'article 19 reconnait ainsi à tout individu le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Il revient donc à dire ici que toute diffusion d'une création dont la source serait intellectuelle est garantie et peut être menée sans obstacle.

Dans un second temps, la lecture de l'article 27 de la déclaration est assez éloquente par rapport à la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Il dispose in fine que : «

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

Les différents alinéas de ces articles sont parlants et il est indiscutable qu'une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique puisse y trouver un élément inspirateur supplémentaire.

En somme, les auteurs et les titulaires de droits voisins au Sénégal seraient bien inspirés de s'en référer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et également à la Déclaration universelle des droits de l'homme afin de renforcer l'arsenal de leur protection contre une quelconque atteinte à leurs droits. Ceci d'autant plus que cet arsenal textuel de protection connait quelques insuffisances à même de retarder son expansion optimale.

SECTION II : LA PROBLEMATIQUE DES INSUFFISANCES DE
L'EXISTANT NORMATIF EN MATIERE DE PROTECTION DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

S'il est vrai que le dispositif normatif applicable au Sénégal est assez étoffé, il n'en demeure pas moins qu'il rencontre quelques obstacles qui sont de nature à biaiser la protection des droits de propriété littéraire et artistique. En effet, celles-ci sont liées à des difficultés d'application des textes y relatifs (Paragraphe I) et à la transposition pas encore effective des conventions internationales en droit positif interne (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES DIFFICULTES D'APPLICATION DU
DISPOSITIF EN VIGUEUR EN MATIERE DE PROTECTION DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

à chercher bien loin. En effet, une approche des acteurs du droit de la propriété littéraire et artistique permet d'en cerner les contours et d'en comprendre les origines. Il existe ainsi un défaut de décrets d'application de la loi en vigueur (A), ce qui entraine un flou juridique considérable (B).

A-LE DEFAUT DES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI 2008-09

En effet, depuis sa promulgation le 25 Janvier 2008, aucun décret d'application n'a été pris en application de la Loi N°2008-09, son applicabilité est donc sujette à caution, elle est rangée dans les tiroirs du Ministère de la Culture et tarde à être appliquée. Ce qui n'est pas du goût des acteurs culturels dont la plupart estime que cette situation n'est pas pour redorer l'image du Sénégal littéraire et artistique.

Ainsi, pour la Directrice du BSDA, Mme Abibatou YOUM SIBY, les lois sont là, mais c'est leur effectivité qui pose problème. En effet, au plan des textes, les artistes sont reconnus, l'environnement a été assaini et les oeuvres protégées mais c'est l'application des textes qui reste.8

Cette situation inédite conduit inéluctablement à se poser la question suivante : qu'est-ce qui bloque l'application de la Loi N°2008-09 du 25 Janvier 2008 portant sur le Droit d'Auteur et les Droits voisins ? La réponse à cette question intéresserait tous les acteurs culturels dont les oeuvres sont aujourd'hui pour la plupart menacées par l'apparition du phénomène de la piraterie, l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui favorisent les téléchargements illégaux, et bouleversant la propriété littéraire et artistique. Aussi, la réponse à cette question peut se retrouver dans les assertions suivantes : une mauvaise volonté politique culturelle et une mauvaise compréhension de l'importance de l'application de ladite loi. L'attente devient trop longue et il n'est pas vraiment intéressant de voter une loi sans l'appliquer, d'autant plus que ladite loi contient les dispositions nécessaires à la protection et s'avère être un texte très indiqué quant aux préoccupations des titulaires des droits d'auteurs et des droits connexes.

Contrairement à la loi de 2008, la Loi n°73-52 ne prend pas en compte tous les aspects de la propriété littéraire et artistique. Aussi, elle ne se préoccupe pas des droits voisins dont les titulaires ne bénéficient pas de la protection qu'elle offre. Fort heureusement, comme nous l'avons vu dans une partie précédente de ce travail de recherche, la nouvelle loi met en oeuvre l'ensemble des doléances présentées pas les acteurs sénégalais de la propriété littéraire et artistique, mais son inapplication totale reste problématique. C'est cela qui a sûrement poussé le secrétaire de

8 Youssou SOUMARE, chef du contentieux au BSDA, DROIT D'AUTEUR AU SENEGAL : Chronique d'une mort annoncée ou promesses de lendemains meilleurs pour le respect d'un principe sacro-saint et universellement reconnu ?

l'association des métiers de la musique, Monsieur Guissé PENE à s'exprimer en ces termes : « Si nous devons juger la musique sénégalaise du côté de l'accompagnement et de la législation, elle est au point mort... »9

Par ailleurs, pour ce qui est de la gestion des revenus et des droits des acteurs de la propriété artistique, principalement du domaine musical, Monsieur PENE déclare: « aucun investissement ne peut être fait à cause de la contrefaçon... cette loi a été promulguée en Janvier 2008, voilà 3 ans et demi qu'elle n'est pas appliquée ; c'est comme si c'est la plus belle femme du monde, mais elle est nue ». Il semble assez aisé de comprendre l'amertume qui habite le secrétaire de l'association des métiers de la musique et à travers lui, tous les protagonistes de la propriété littéraire et artistique évoluant au sein de l'espace culturel sénégalais.

Ainsi, les dispositions de la loi 2008-09 susceptibles de décrets d'application sont les suivantes : l'article 50 concernant les modalités d'exercice du droit de suite par les auteurs et les titulaires de droits connexes. L'article 117 portant sur l'agrément des sociétés de gestion collective de droits d'auteur en ce qui a trait à leur constitution. Il y a également la disposition portant sur le contrôle des associés des sociétés de gestion collective et les modalités d'exercice de ce droit prévu à l'article 123. Un contrôle administratif sous la forme d'une commission permanente de contrôle de cinq membres pour une durée de cinq ans est également prévu à l'article 124. Son organisation et son fonctionnement doivent être précisés par décret. Enfin, l'article 129 concernant la preuve de la matérialité de toute violation d'un droit reconnu par la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins doit être précisé également par décret.

Telles sont les dispositions susceptibles de faire l'objet de décret d'application par le gouvernement sénégalais, cela n'est pas encore le cas mais devrait fortement l'être à l'heure qu'il est. Cette situation cocasse s'accompagne également d'un flou juridique, ce qui n'est pas pour rendre service aux acteurs de la propriété littéraire et artistique.

B - LE FLOU JURIDIQUE CONSECUTIF AU DEFAUT DE DECRETS
D'APPLICATION

A côté de l'inexistence d'un décret d'application quant à la loi de 2008, il convient de noter également un flou juridique en rapport avec la survivance de la précédente loi régissant la matière. En effet, d'une part, la loi n°73-52 du 4 Décembre 1973 conserve toute sa pertinence en ce sens qu'en dépit du fait qu'elle ne prend pas en compte les droits voisins, certaines de ses dispositions restent applicables à des

9 http://rufisquenews.com/arts-et-culture/323-loi-sur-le-droit-dauteur-et-les-droits-voisins-en-veilleuse-laresponsabilite-de-letat-engagee.html

situations actuelles. D'autre part, il y a également le fait que la nouvelle loi de 2008 annule de facto la précédente, toute chose qui ne s'est pas encore traduite juridiquement afin que les titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins puissent bénéficier de la manière la plus adéquate possible, de la protection qu'elle leur apporte. Ladite protection qui, comme nous l'avons observé plus haut, semble tout à fait répondre aux attentes des acteurs de la propriété littéraire et artistique au Sénégal.

La responsabilité de l'Etat est dès lors engagée dans la mesure où la protection des personnes et de leurs biens lui revient. Il s'agit donc tout simplement de conformer le dispositif normatif existant aux exigences réglementaires. Cela se traduit par la prise d'un décret d'application afin que la loi de 2008, qui a été si bien accueillie puisse produire pleinement ses effets, qui seront entre autres une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique, et la prise en considération des normes internationales en la matière auxquelles l'Etat du Sénégal a été partie. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre sur pied la nouvelle société de gestion collective dotée de tous les pouvoirs pour protéger les droits des artistes.

PARAGRAPHE II : LA TRANSPOSITION DES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Il existe certaines normes d'origine conventionnelle relatives au droit de la propriété littéraire et artistique. Celles-ci vont dans le sens d'une sauvegarde et d'une protection plus accrues des intérêts des titulaires des droits de la propriété littéraire et artistique. Soucieux de voir les créateurs sénégalais ou ceux résidant au Sénégal bénéficier de cette protection, l'Etat du Sénégal a toujours été signataire de ces textes et y a accordé une attention toute particulière, que ce soit en matière de droits d'auteurs (A) d'une part, ou de droits connexes au droit d'auteur (B) d'autre part.

A-LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES EN
MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

En matière de droits d'auteurs, deux principales normes retiendront notre attention en ce qui concerne la protection des droits à l'échelle internationale. Il s'agit d'une part de la Convention De Berne pour la protection des droits des oeuvres littéraires et artistiques et d'autre part, du Traité de l'organisation mondiale pour la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur.

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des oeuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son oeuvre.

Signée le 9 septembre 1886 à Berne, elle a été complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979. La convention est entrée en vigueur au Sénégal le 25 Août 1962. Elle s'attache à garantir la protection des personnes titulaires de droits, des oeuvres et prévoit la durée de cette protection.10

Ainsi à l'article 2.1 il est prévu que « la protection s'applique à toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. Les oeuvres mentionnées dans ce cadre jouissent de la protection dans tous les pays de l'union et celle-ci s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droits. Les oeuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un des États de l'union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux oeuvres de ses propres nationaux ». Il s'agit là du principe du traitement national prévu et réglementé aux articles 3 et 4. L'auteur étranger sera donc assimilé à un national, bénéficiant ainsi de la même protection que celui-ci, sauf si la législation en vigueur est inférieur au minimum conventionnel.11

Aussi, le principe de la protection automatique prévu à l'article 5.2 renvoie au fait que la protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité. Cette disposition n'implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l'oeuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les relations internationales.

Par ailleurs, la Convention de Berne met en avant un certain nombre de droits patrimoniaux sur lesquels s'exerce la protection prévue et règlementée. Ce sont des droits exclusifs nécessitant l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit : nous pouvons relever ainsi :

· le droit de traduire ;

· le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'oeuvre ;

· le droit de représenter ou d'exécuter en public des oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ;

· le droit de réciter en public des oeuvres littéraires ;

10 http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocswo001.html

11


· le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces oeuvres ;

· le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation) ;

· le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'oeuvres musicales, un droit à une rémunération équitable) ;

· le droit d'utiliser une oeuvre comme point de départ d'une oeuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette oeuvre audiovisuelle.

La convention prévoit aussi des droits moraux c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'oeuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur et cela à l'article 6 bis al 1. Elle n'a repris ici que les éléments essentiels du droit moral, soit ceux faisant l'objet d'un consensus chez les États contractants. L'article 6 bis 2 précise que « sa durée ne peut être inférieure à celle des droits patrimoniaux ».

En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection expire 50 ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les oeuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut d'un tel événement, à compter de la création de l'oeuvre. Pour les oeuvres des arts appliqués et les oeuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'oeuvre.

Ce dispositif protecteur des droits d'auteurs est retrouvé également au sein du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.

Convention de Berne aux évolutions culturelles et techniques, inclus dans la liste des oeuvres protégées les logiciels et les bases de données.12

En effet, il s'agissait d'apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, ainsi qu'à l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication que le droit en général et le droit de la propriété littéraire et artistique ne peut plus ignorer. C'est ainsi que l'article 2 du traité dispose que : « la protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ».

Le traité de l'OMPI en tant que texte mettant en avant l'évolution technologique apporte une avancée significative dans le champ de protection des oeuvres et des auteurs qui s'en trouve un peu plus élargi. Ainsi, aux articles 5 et 6, il est fait état de notions qui n'étaient pas prises en compte jusque là, telles que les programmes d'ordinateurs et des compilations de données.

L'article 5, pour apporter une protection aux programmes d'ordinateur fait référence à l'article 2 de la Convention de Berne que nous avons déjà rencontré plus haut. Ceuxci jouissent ainsi de la protection quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.

Quant aux compilations de données, l'article 6 dispose à cet effet que : « les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation ».

Par ailleurs, le traité fait obligation aux Etats contractants de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. Il est fait état ici des mesures de lutte contre la contrefaçon par le moyen d'internet encore appelée piraterie assistée par internet.

Les normes internationales ci-dessus exposées s'attachent à protéger le droit d'auteur uniquement. Qu'en est -il à présent des droits voisins ? Étant entendu que ceux-ci font parties intégrantes du droit de la propriété littéraire et artistique, ils doivent être protégés tout autant.

12 http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocswo033.html

B - LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES EN
MATIERE DE DROITS CONNEXES AU DROIT D'AUTEUR

La protection internationale des droits voisins trouve son origine principalement au sein de deux textes qui sont la Convention de Rome et le Traité dit « Internet » de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et phonogrammes.13

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome le 26 octobre 1961 traduit le désir des états contractants de protéger les droits des différentes catégories de droits connexes que sont les artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Même s'il est vrai que l'Etat du Sénégal ne l'a pas ratifié, il n'en demeure pas moins que les acteurs du droit de la propriété littéraire et artistique sénégalais s'en inspirent largement dans le sens de renforcer leur protection et de sauvegarder leurs droits.

Dans cette optique, les initiateurs de la loi 2008-09 ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils déclarent dans l'exposé des motifs de ladite loi que : « ...la deuxième est que le Sénégal doit, pour respecter ses obligations internationales, mettre sa législation en conformité avec certaines conventions. Il s'agit, dans l'ordre chronologique, de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes »14.

L'article 2 présente le type de protection que propose la convention. Il s'agit du principe du traitement national que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette étude. Ainsi, c'est le traitement que l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale aux titulaires des droits voisins au droit d'auteur, sous réserve des critères de rattachement prévus. Ceux-ci diffèrent selon qu'il s'agit des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou des organismes de radiodiffusion.

En ce qui concerne la première catégorie, l'article 4 prévoit l'application du traitement national toutes les fois que l'exécution a lieu dans un autre État contractant; que l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ; que l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Il est prévu également à l'article 5 que chaque Etat contractant accordera le
traitement national aux producteurs de phonogrammes touts les fois que le
producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant ; que la

13 http://www.bsda.sn/OMPIWPPT.pdf

14 wikipedia.org

première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant ; que le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant.

Quant aux organismes de radiodiffusion, la protection en vertu du traitement national leur sera accordée toutes les fois que le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant; que l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

Par ailleurs, il convient de souligner que la convention n'offre pas une protection indéfinie, celle-ci est bel et bien enfermée dans des délais bien précis. A cet effet, l'article 14 dispose que : « la durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de :

a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion ».

Après avoir présenté la protection prévue par la convention de Rome, voyons dès à présent une autre norme relative à la protection des droits voisins : le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

Adopté à Genève le 20 Décembre 1996, le traité « internet » de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est un texte d'origine conventionnelle mettant en oeuvre la sauvegarde et la protection des droits voisins à une échelle internationale. A sa lecture, la tentation est forte de dire qu'elle n'est que l'alter ego en matière de droits connexes du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Mais il nous a été donné de constater qu'il serait réducteur de ne s'en tenir qu'à une telle position.

En effet, il s'agissait pour les parties contractantes non seulement de reconnaitre que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, mais aussi que la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information sont des données dont il n'est plus possible de passer outre.

Dans cette perspective, le Sénégal n'est pas en reste. C'est ainsi qu'il a ratifié le
traité le 18 Février 2002, après l'avoir signé le 17 Décembre 199715. Son entrée en

15 http://www.bsda.sn/CONVENTIONROME.pdf

vigueur le 20 Mai 2002 a constitué une bonne nouvelle pour les titulaires de droits voisins se trouvant sur le territoire sénégalais. En effet, les bénéficiaires de la protection prévue par le traité sont précisés à l'article 4 alinéa 1 : « les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes ».

Par ailleurs, la durée de la protection prévue par le traité ne doit pas être inférieure à 50 ans, que ce soit celle à accorder aux artistes interprètes ou exécutants ou celle à accorder aux producteurs de phonogrammes à compter de la fin de l'année de la fixation.

Enfin, le traité prévoit une obligation faite aux Etats contractants d'instaurer des mesures techniques appropriées contre les violations des droits voisins à travers les outils de technologie de l'information et de la communication. Aussi, est-il précisé à l'article 18 que : « les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi ».

Après avoir exposé le dispositif normatif applicable, il nous est apparu évident qu'une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique ne peut être complète si elle n'est prévue qu'au niveau normatif et pas assez dans sa mise en oeuvre pratique.

CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

Une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique doit non seulement être prévue au plan textuel, mais aussi se traduire par des actes et des faits destinés à assurer la mise en oeuvre de ladite protection. Celle-ci, pour être effective doit s'opérer sur le plan organique (Section I) d'une part, et sur le plan judicaire (Section II) d'autre part.

SECTION I : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE SUR LE PLAN ORGANIQUE

La protection des droits de propriété littéraire et artistique au plan organique fait référence aux organismes non judiciaires chargés de la gestion, la protection, la sauvegarde et la répression contre les atteintes aux droits des auteurs et des titulaires des droits voisins. Ceux-ci jouissent d'un statut et sont investis de certaines missions (Paragraphe I), mais il nous a été donné de constater que leurs actions sont assez limitées (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LE STATUT ET LES MISSIONS DES
ORGANISMES INTERVENANT EN PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

Dans le dispositif sénégalais, ces organismes sont d'une part le bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA) (A), et d'autre part, la brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) (B).

A- LE STATUT ET LES MISSIONS DU BSDA EN MATIERE DE
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

Le Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (B.S.D.A), a été crée en 1972 par la Loi 72- 40 du 08 Mai 1972 pour être substitué au Bureau Africain des Gens de Lettres et Auteurs de Conférences institué par l'ordonnance du 14 Avril 1943.16

Etablissement public à caractère professionnel, le BSDA est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Culture. À ce titre, il :

- connaît l'intervention des Corps de Contrôle et Vérification des Comptes de l'Etat ; - dispose d'une autonomie de gestion ;

16 Loi 72-40 du 08 Mai 1972 portant création du Bureau sénégalais du droit d'auteur

- compte un Conseil d'Administration ;

- comptabilise une absence totale de subvention de l'Etat.

Les organes statutaires du BSDA gravitent autour du Conseil d'administration et de la Direction Générale.

Le conseil d'administration est composé :

1. d'un Président nommé par Décret présidentiel

2. de deux Auteurs-compositeurs

3. de deux Auteurs Dramatiques

4. de deux Auteurs Littéraires

5. d'un Représentant du Ministre de la Culture qui assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration.

Précisons à la suite que ne peuvent être membres du Conseil d'Administration, que les auteurs sénégalais qui jouissent de leurs droits civils et n'ayant jamais fait l'objet d'une sanction pour l'un des motifs suivants : contrefaçon, plagiat, faux programmes. Et en dehors du Président qui est nommé par Décret présidentiel, les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Affaires culturelles.

Au même titre que le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général est nommé par Décret présidentiel mais, ne peut être Auteur ou Compositeur.

Le Directeur Général est responsable de la gestion et de l'administration du BSDA. De ce fait, il représente celui-ci vis-à-vis des tiers ou dans les procès ou actions judiciaires.

Ayant en charge la réalisation des orientations politiques et ambitions du BSDA, la Direction Générale coordonne le travail des différents Départements techniques qui constituent la cheville ouvrière de la structure.

Ces différents Départements sont subdivisés en Services ou en Divisions soit : Pour le Département de la Documentation Générale et des Répartitions :

o la Division Documentation Générale et de l'Automatisation du Fichier

o la Division des Répartitions

o la Division des Programmes et de la Coopération Internationale

Pour le Département de la Perception, de la Promotion du Répertoire et des Nouvelle Technologies

- Service de la Perception des Droits de Reproduction en charge des Séances

Occasionnelles

- Service de la Perception des Droits Numériques (Téléchargement, sonneries

de téléphone, droits du multimédia, etc.)

- Service Chargé de la gestion des Vidéothèques

Pour la Direction Administrative et Financière - Comptabilité Générale

- Comptabilité Matière

- Trésorerie

- Fonds Social

Notons tout de même qu'en vertu de la loi 2008-09, à long terme, le BSDA devrait disparaitre et laisser jour à des sociétés de gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique. Selon l'article 110, des sociétés de gestion collective peuvent être crées par les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, celles-ci pouvant être constituées sous forme de sociétés civiles. Elles doivent également être agrées par décret sur proposition du Ministre de la culture conformément aux dispositions de l'article 117.

Il pourra être créé également une société de gestion collective pour chaque répertoire d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, pour les artistes-interprètes, pour les producteurs de phonogrammes, pour les producteurs de vidéogrammes et pour les éditeurs. Ces sociétés pourront constituer entre elles, pour les nécessités de la gestion, des sociétés communes.

Remarquons enfin qu'il n'existe pas d'obligation d'adhérer à ces sociétés de gestion collective. L'article 114 dispose à cet effet que : «

- Caractère facultatif de la gestion collective.

Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, les titulaires du droit d'auteur et de droit voisins ne sont pas tenus d'adhérer à une société de gestion collective. Sous réserve d'un préavis suffisant, ils peuvent se retirer de la société après y avoir adhéré. »

En ce qui concerne ses missions, le BSDA est chargé « d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs dans le domaine de la musique, de la littérature, de la dramatique, de l'audiovisuel, des arts graphiques et plastiques ».

Le bureau est également habilité à :

- se substituer sur le territoire du Sénégal aux sociétés étrangères ;

- exécuter des contrats avec les usagers ou groupements d'usagers ;

- conclure des accords avec les sociétés d'auteurs étrangères en vue de la représentation et de la gestion de leurs répertoires sur le territoire du Sénégal ;

- accomplir tous actes et prendre toutes dispositions destinées à contribuer à la bonne réalisation de son objet et de ses attributions, et, notamment, la constitution de commissions chargées de l'étude des questions touchant à la profession.

Au cours de nos recherches, il est apparu comme une lapalissade le fait qu'il n'est pas possible d'évoquer les réalisations et les actions du BSDA sans faire référence aux deux affaires BSDA contre WALFADJRI17. Ces affaires ont matérialisé la volonté et l'abnégation du BSDA dans sa mission de protection et de gestion des droits et revenus des acteurs de la propriété littéraire et artistique. En effet, le groupe WALFADJRI n'ayant pas voulu s'acquitter des droits de redevance de diffusion des oeuvres protégées d'une part, et ayant commis des actes de contrefaçon vis-à-vis d'oeuvres protégées d'autre part, le BSDA a saisi le tribunal pour faire respecter les droits des bénéficiaires de la protection.

Rappelons également que la déclaration faite au BSDA par un créateur offre à celuici des garanties conséquentes, étant entendu que tout créateur bénéficie de la protection du seul fait de la création de son oeuvre. Ainsi, le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin qui se fait enregistrer apporte à sa création une date certaine, nécessaire en tant que moyen de preuve en cas d'éventuelle contestation. Afin de se prémunir face aux contrefacteurs ou pirates et pouvoir faire valoir l'antériorité de leur création littéraire ou artistique.

B - LE STATUT ET LES MISSIONS DE LA BNLPC EN MATIERE DE
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

Créée en 2006 par le Décret N°2006.1398 portant création de la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNCLP), cette dernière est structurée aux termes de l'Arrêté Ministériel N°004074 du 04/06/ 200718 portant son organisation, son fonctionnement et ses attributions :

- d'un Commissaire de Police chef de la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et de la Contrefaçon,

17 Archives du BSDA

18 Cf. exposé des motifs de l'Arrêté ministériel n°4074 : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article6295

- d'un Secrétariat chargé de la préparation, la réception et l'expédition du courrier ainsi que la conservation des archives,

- d'un Bureau de Recherche et d'Enquête chargé de la recherche et de la constatation des infractions sur la législation sur la propriété littéraire et artistique et de la conduite des enquêtes y afférentes,

- d'un Bureau d'Analyse chargé de la centralisation et du traitement des données statistiques relatives à la lutte contre la piraterie et la contrefaçon.

La Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLCP) est une Unité Spécialisée de la Police Nationale Sénégalaise qui relève de la Direction de la Sécurité Publique de la Direction Générale de la Sûreté Nationale dont la création répond principalement à une double préoccupation qui consiste en premier lieu , à saisir tout produit contrefait et tout appareil ayant servi ou destiné à reproduire ou à exploiter illicitement les oeuvres protégées ainsi que les revenus qui en sont tirés puis, à porter assistance au Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA) dans ses missions de recouvrement et de contrôle des conditions d'utilisation du répertoire protégé.

La piraterie et la contrefaçon constituent de nos jours un fléau aux conséquences néfastes, non seulement sur la création et l'emploi, mais également sur l'économie.

Il est nécessaire alors de réagir efficacement par une action concertée et globale des départements ministériels concernés. En sus de l'adaptation de l'environnement juridique à la situation, la création d'une Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon constitue un impératif pour le succès de la lutte contre ce fléau des temps modernes.

Les missions de la brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon sont de constater et de poursuivre toutes les infractions liées à l'atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

En plus de cela, il est nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'Arrêté ministériel portant son organisation et son fonctionnement, la BNLCP est parfaitement habilitée aussi à effectuer des descentes dans les établissements où les droits de propriété intellectuelle sont exploitées pour procéder à des inspections allant dans le sens de s'assurer que l'usager où l'exploitant est en conformité avec le BSDA d'abord du point de vue de la licence légale d'exploitation (le Contrat de Représentation générale) mais aussi du point de vue du paiement des redevances au titre des droits d'auteur. Cela dit, il appartient à l'usager d'apporter des preuves qu'il exploite en toute légalité par ce que non seulement il a obtenu la licence mais il est en règle vis-à-vis des titulaires de droits.

Outre cela, il y a lieu de préciser également que l'adoption de la Loi 2008-09 du 25
Janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins au Sénégal qui prend en
charge les nouveaux modèles économiques, donne compétence à la Brigade

d'intervenir dans le champ de l'exploitation des oeuvres de l'esprit via les technologies de l'information et de la Communication et le multimédia.

Par rapport à ses actions et à ses réalisations, la Brigade s'est évertuée à produire des résultats probants. En effet, depuis sa prise de fonction effective qui date du 17 Juillet 2007, la Brigade a eu à interpeller et déférer au parquet 378 personnes et saisir un impressionnant lot de supports contrefaits et de matériels de diverses natures ayant servi à commettre des infractions. En effet, la brigade dans l'exercice de ses missions peut être saisie par toute personne informée de la commission d'actes de piraterie ou de contrefaçon. Précisons que la brigade peut également s'autosaisir. Les informations que nous avons recueillies auprès de celle-ci nous ont permis de schématiser les saisies effectuées à travers le tableau suivant :

Tableau Statistique des saisies effectuées par la BNLCP de 2007 à nos jours19

NATURE DU SUPPORT

QUANTITES SAISIES

Supports audiovisuels et sonores

66495

Ordinateurs

18

Lecteurs DVD VCD DVX

52

Haut-parleur

08

Onduleurs

03

Imprimantes

09

Scanners

04

Décodeurs

241

TV

15

Amplificateur d'image

14

Clé USB

02

Duplicateurs

06

Amplificateurs de son

05

TOTAL

66 872

19 Archives de la BLNPC

PARAGRAPHE II : LES LIMITES AUX ACTIONS DES ORGANISMES
DU DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Il est avéré que les organismes ci-dessus présentés dans leur statut et leurs missions contribuent de façon importante à une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique. Mais des investigations approfondies et une approche des personnels de ces organismes nous a permis de constater que dans l'exercice de leurs missions, ceux-ci rencontrent beaucoup de difficultés, ce qui ne contribue pas assez à une expansion de la protection des droits. Il nous a paru essentiel de ressortir les difficultés que rencontrent d'un côté le BSDA (A), et d'un autre côté la BNLPC (B).

A- LES DIFFICULTES DU BSDA DANS SA MISSION DE
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

Les problèmes que rencontre le BSDA sont articulés autour de l'information et la sensibilisation des populations en général et des auteurs et des titulaires des droits voisins en particulier.

Le BSDA, étant un bureau tourné vers la population, rencontre des difficultés dans le cadre de l'information et la sensibilisation de la population. D'abord dans le reflet de cette structure, mais aussi, celui-ci doit traduire tous ses prospectus ainsi que la loi de 2008 dans les différentes langues du Sénégal afin que cette population soit assez ancrée sur les questions du droit d'auteur.

Cette traduction est importante, mais très coûteuse pour le BSDA. Et l'on peut aller plus loin pour affirmer que les droits d'auteur au Sénégal ne s'arrêtent pas seulement à Dakar mais cherchent à aller plus loin, dans le but d'atteindre les extrémités du Sénégal. Ainsi, le personnel doit être renforcé afin d'être plus performant.

Ensuite, on peut citer la piraterie qui prend une importante ampleur. Le BSDA, malgré ses sensibilisations et ses modes d'information de la population, perçoit toujours une forte indifférence de la population et cela se constate par le fait que la majorité des oeuvres littéraires et artistiques au Sénégal sont piratées. Et le dernier constat est que même les artistes eux-mêmes participent à la piraterie. C'est ce qui a poussé un agent du BSDA à dire que « les véritables pirates sont les artistes ». Car, avec le fait des hologrammes préfinancés par le BSDA, qui sont assez coûteux selon les usagers du BSDA, certains artistes paient les hologrammes et donnent une autre

partie à des pirates pour contrefaire leurs oeuvres. Toutefois, dans l'optique de ralentir la piraterie tout en sensibilisant la population, le BSDA fait des descentes aussi bien à Dakar que dans les environs du Sénégal afin de dissuader la population face à la contrefaçon.

Ainsi, le BSDA travaille avec la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon et le matériel saisit est soit confisqué, soit détruit.

Dans le même ordre d'idées, il y'a également le phénomène dit de « la perméabilité des frontières ». Beaucoup de produits pirates nous viennent de pays voisins, comme le Nigéria « qui n'a pas de législation sur le droit d'auteur et qui abrite des industries fortement équipées qui fabriquent n'importe quel support [cassettes, DVD, etc.] injectés sur le territoire sénégalais ».

Au plan local, il y a naturellement la piraterie numérique avec son lot de spécialistes impénitents de la gravure de CD qui font l'objet d'une lutte sans merci du BSDA. Et si on ajoute à cela le manque de formation, parfois, de ceux qui doivent lutter contre la piraterie sur les réseaux, on comprend que les services du BSDA se sentent « dépassés, débordés, submergés et impuissants ».

Il y'a par ailleurs le fait que les artistes eux-mêmes ne font pas les diligences nécessaires auprès du BSDA, afin de se faire enregistrer et faire valoir leurs droits en cas de contestations éventuelles et ne pas se faire débouter en justice comme l'a été l'artiste musicien Didier AWADI dans le litige qui l'opposait à la SONATEL Mobiles SA, à la SONATEL SA et à la SARL CARACTERE et qui a été jugé le 28 juillet 2006 par le Tribunal Régional de Dakar20.

En effet, le sieur Didier AWADI a exposé avoir crée et produit lors de la CAN 2004, une chanson titrée « Rosa » et a ensuite procédé à son enregistrement au BSDA. Mais il indique avoir constaté que cette chanson a été utilisée à plusieurs reprises par la SONATEL Mobiles pour faire passer des annonces publicitaires. Mais la SONATEL s'appuyant sur l'Annexe VII de l'accord de Bangui sur la propriété littéraire et artistique estime que doit être sanctionnée la personne ayant reproduit une oeuvre sans autorisation. Elle estime donc qu'ayant confié cette tache à la SARL CARACTERE, il appartenait à cette dernière de faire les diligences nécessaires y afférentes et elle estime donc n'avoir pas engagé sa responsabilité engagée.

Le juge a argué en se fondant sur l'article 4 de l'annexe VII de l'accord de Bangui que l'auteur d'une oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Mais il ajoute qu'une telle oeuvre n'est légalement protégée que si elle est enregistrée. En l'espèce, le sieur Didier AWADI n'a produit aucun élément prouvant que la chanson « Rosa » a été enregistrée au BSDA à son nom. Qu'en l'absence de cet élément, le Tribunal ne pouvait valablement vérifier l'auteur de la chanson et ainsi

20 N° 1614 TRHC Dakar, 28 juillet 2006, Didier AWADI c/la SONATEL Mobiles ; inédit

apprécier la violation de ses droits et de ce fait, a conclu au débouté de Didier AWADI.

Relevons à ce niveau que cette décision des juges du Tribunal Régional de Dakar ne cadre pas du tout avec la réalité juridique en droit de la propriété littéraire et artistique. En effet, dans cette matière, il n'est point besoin pour un auteur de faire enregistrer son oeuvre pour bénéficier d'une quelconque protection, tel que cela se fait en droit de la propriété industrielle. La protection existe du seul fait de la création de l'oeuvre de l'esprit. L'enregistrement n'a de sens qu'en cas de souci concernant la preuve de l'effectivité de la création, car il lui apporterait une date certaine en cas de contestation éventuelle. Il ne serait donc pas exagéré de dire que les juges se sont trompés par rapport à ce jugement.

B -LES DIFFICULTES DE LA BNPLC DANS SA MISSION DE
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE

La toute première s'appuie sur les missions de la Brigade Nationale de Lutte Contre la Piraterie et la Contrefaçon. A la lecture de ses missions, il se dégage que cette brigade travaille de pair avec le BSDA dans ses missions de recouvrement et de contrôle des conditions d'utilisation du répertoire protégé. Par conséquent, ce décret pose une insuffisance, peut-être à cause d'un manque de connaissances sur la Propriété Intellectuelle.

Aussi, les agents de la Brigade sont confrontés à une étroitesse de leurs locaux. Les biens contrefaits saisis par la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon sont stockés dans les bureaux des agents.

Ainsi, si un usager de la PI s'intéresse à eux, l'impression qui en ressort, c'est qu'ils sont trop chargés. Or, une institution de cette dimension doit donner à ses agents la possibilité de travailler dans de bonnes conditions

De plus, cette brigade rencontre un obstacle lié à son effectif. Les agents de cette brigade ne sont pas assez nombreux. Ils sont au nombre de 18 (dix-huit) et ont pour leur déplacement une voiture et deux motos ou tricycles. Ce qui montre encore combien de fois une structure assez importante comme cette brigade n'est pas équipée pour tenter de réduire la piraterie et la contrefaçon au Sénégal. Quand cette brigade est opérationnelle et fait sa ronde à Dakar et ses environs les malfaiteurs saisis sont déférés au Parquet, les pirates déjouent la loi en envoyant régulièrement sur le terrain des mineurs, qui sont relaxés par la suite, ce qui n'aide pas la brigade et le BSDA dans leur lutte contre la piraterie.

La Brigade se débat dans des difficultés. Elle souffre de déficit de moyens logistiques et de ressources humaines. Ce qui influe sur les résultats de la brigade d'autant plus que ses attributions couvrent l'ensemble du territoire. A ce titre, elle dispose d'antennes dans les commissariats centraux, urbains et spéciaux selon le décret portant la création de la brigade. L'unique véhicule de terrain de la brigade est tombé en panne. Pour remédier à cette situation, la brigade est obligée d'emprunter le véhicule du BSDA le lundi, mercredi et jeudi afin de pouvoir s'acquitter de ses obligations.

D'un autre côté, l'expertise des agents de la brigade pour identifier les produits contrefaits semblent faire défaut. Pour pallier à cette situation, la brigade recourt à des experts tel que prévu par le décret portant création de la brigade qui prévoit que la structure de répression peut faire appel à des tiers dont l'expertise en la matière est avérée. Il stipule que « la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon peut, chaque fois que de besoin, s'adjoindre les services de personnes dont l'expertise est avérée dans le domaine de la lutte contre la piraterie ou la contrefaçon, notamment les agents assermentés du Bureau sénégalais des droits d'auteur ».

La mise en oeuvre des droits de propriété littéraire et artistique sur le plan organique met en évidence une protection effective de ces droits. Même si les organismes sont confrontés à des difficultés, ils s'attachent autant que possible à remplir les missions dont ils sont investis et à répondre aux attentes des auteurs et des titulaires des droits voisins. Voyons dès à présent ce qu'il en est sur le plan judiciaire.

SECTION II : L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE SUR LE PLAN
JUDICIAIRE

L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique va de pair avec le dispositif judiciaire qui doit la traduire à travers des actes de rétorsion. Il s'agit en effet de la mesure ultime dans le cadre de la protection des auteurs et des titulaires des droits voisins. C'est lorsque le préjudice subi ou à subir est considérable que la protection en justice des droits de propriété littéraire et artistique (Paragraphe I) est mise en oeuvre dans l'optique de sanctionner les violations de ces droits (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION EN JUSTICE DES DROITS DE
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Nous verrons dans ce cadre la violation des droits patrimoniaux (A) d'une part et la violation du droit moral (B) d'autre part.

A- LA PROTECTION EN CAS DE VIOLATION DES DROITS
PATRIMONIAUX

Pour ce qui est de la violation des droits patrimoniaux, nous nous intéresserons au droit de représentation et au droit de reproduction.

Les droits patrimoniaux découlant du droit d'auteur permettent à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou à l'interprète d'exploiter l'oeuvre sous quelque manière que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Le droit de représentation ou droit de communication au public est l'exécution vivante de l'oeuvre, de sa diffusion par radiodiffusion, mise en ligne par ordinateur ou par tout autre moyen susceptible d'en assurer la diffusion au grand public. Les violations du droit de représentation sont le fait des bénéficiaires de la licence légale d'exploitation. La violation intervient en cas de non respect du contrat général de représentation ou d'utilisation sans contrat général de représentation.

Dans ce type de situation, le BSDA dispose d'un certain nombre de recours. Ainsi, dispose t-il d'une procédure en injonction de payer réglementée par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la matérialité de la violation est apportée par tout moyen par le BSDA, d'où la nécessité de faire une déclaration et faire enregistrer son oeuvre auprès du BSDA.

Quant au droit de reproduction, il consiste en une fixation matérielle de l'oeuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte que ce soit un CD, DVD, VCD, MP3. Le code de la propriété intellectuelle français cite notamment : « l'imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l'enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».

La violation du droit de reproduction est tantôt le fait du cocontractant de l'auteur (producteur, éditeur, employeur ...). Ce dernier ne verse pas les droits pécuniaires que l'auteur est en droit d'attendre principalement. La mise en oeuvre des droits de cet auteur est difficile du fait des difficultés à établir la matérialité des faits. Dans ce sens, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a rendu une décision éloquente sur

cette question le 17 Novembre 2009. Il s'agit de l'affaire Marcel CISSE contre la société Origines SA21.

Le musicien Marcel CISSE, domicilié à Mbour, avait convenu la 03 décembre avec la société Origines SA, un accord quant à la distribution de ses deux albums intitulés respectivement « Africa vigilance » et « Thiaroye 44 ». Il était convenu également que la société Origines SA se chargerait de la duplication de 300 CD et 1500 cassettes. Mais à la date convenue pour la livraison, Origines SA n'a remis que 300 CD impropres à l'usage et 500 cassettes en lieu et place des 1500 initialement prévues. En outre, Marcel CISSE fait savoir qu'aux termes du contrat de dépôt vente, Origines SA s'est engagé à distribuer exclusivement ses produits et à faire la situation des ventes mensuellement ou de façon exceptionnelle à sa demande. Mais contrairement, à cet accord, depuis le lancement officiel de l'album sur le marché sénégalais, aucune situation de la distribution et de la vente de son produit ne lui a été faite.

Cette situation va obliger le musicien à saisir le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui va lui donner raison en retenant la responsabilité de la société Origines SA en se fondant sur l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales. Il n'a pas hésité à lui octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 3 millions de francs ainsi que l'exécution provisoire à hauteur de 500 000 francs.

Tantôt, la violation du droit de reproduction est le fait des tiers. C'est le problème récurent de la contrefaçon couramment appelé piraterie. Il en est ainsi des hypothèses d'importation, de fabrication, d'exploitation d'oeuvres, de vente d'oeuvres reproduites en violation des droits d'auteur. Il n'est pas rare de rencontrer dans des endroits comme des discothèques, des librairies ambulantes ou dites « au sol », et même en pleine rue des vendeurs d'oeuvres de propriété littéraire et artistique à la criée, et qui ne semblent nullement inquiétés. Le BSDA essaie autant que possible d'endiguer un tel fléau.

B - LA PROTECTION EN CAS DE VIOLATION DU DROIT MORAL

Le droit moral est attaché à la qualité d'auteur. Il confère à son titulaire le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l'expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l'objet d'une renonciation ou d'un transfert par voie contractuelle.

Le droit moral comporte quatre types de prérogatives :

21 N° 2681 TRHC du 17 Novembre 2009, Marcel Cisse c/ Société Origines SA, inédit

- le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son oeuvre au public;

- le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son oeuvre. En outre, tout utilisateur de l'oeuvre a l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme ;

- le droit au respect permet à l'auteur de s'opposer à toute modification susceptible de dénaturer son oeuvre. Ce devoir de respect de l'oeuvre s'impose tant au cessionnaire des droits d'exploitation qu'au propriétaire du support matériel de l'oeuvre ;

- le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur, nonobstant la cession de ses droits d'exploitation, de faire cesser l'exploitation de son oeuvre ou des droits cédés, à condition d'indemniser son cocontractant du préjudice causé.

La violation du droit moral a ceci de particulier qu'elle touche au respect de la personnalité du créateur d'une oeuvre protégée. En effet, il s'agit de tout déplacement, toute modification allant à l'encontre du respect de l'intégrité de l'oeuvre et de son esprit, telle que l'a voulue son créateur.

Un dispositif de protection de droits quel qu'il soit ne saurait être effectif si des sanctions exemplaires ne sont pas prévues à l'égard de tous ceux qui auraient l'intention de violer ces droits.

PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS CONTRE LES VIOLATIONS DES
DROITS PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTISTIQUE

Le rôle de la sanction n'est pas uniquement de punir, mais aussi d'intimider, décourager les futurs délinquants. Elle a également un rôle éducatif en ce sens où le celui qui s'est rendu coupable de faits de contrefaçon à l'encontre des titulaires d'oeuvres de l'esprit devra être informé quant aux méfaits de ses actes. Dans ce sens, il est prévu dans le droit positif sénégalais des mesures civiles (A) dans un premier temps et des mesures pénales (B) dans un second temps.

A- LES MESURES CIVILES CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

procédure de saisie-contrefaçon dont le fondement se trouve à l'article 131 de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Le président du Tribunal a compétence pour ordonner la suspension de toute fabrication, la saisie des exemplaires contrefaits ou encore la suspension de toute communication au public non autorisé par le propriétaire de l'oeuvre objet de la contrefaçon. Le tribunal peut également ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel est opérée la contrefaçon lorsque celle-ci est vraiment organisée conformément à l'article 132.

La saisie description ou saisie conservatoire peut se faire en cas de soupçon également. En effet, en droit de la propriété intellectuelle en général et en droit de la propriété littéraire et artistique, tout plaignant peut demander au commissaire de police, à défaut au juge d'instance, la saisie sans appréhension matérielle des exemplaires constituant une reproduction illicite de son oeuvre. A ce niveau, l'huissier ne fait que répertorier et décrire les exemplaires qu'il a découverts au cours de sa descente sur le terrain ordonnée par le juge.

Quant à la saisie réelle, elle suppose une appréhension matérielle et une dépossession du saisi de tout ou partie des éléments contrefaisants et du matériel ayant servi à la réalisation de la contrefaçon. En effet, nous avons pu nous rendre compte à cette étape de la procédure que le rôle de l'huissier est accru, tel que nous l'a exposé Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de justice près les Cours et Tribunaux de Dakar.

Après avoir reçu la décision de justice y afférente, l'huissier se rend sur le terrain, dresse un procès verbal de saisie description, mais il arrive des cas où il appréhende le bien, c'est lorsque le juge en décide ainsi. Il s'agit là d'une saisie avec immobilisation. L'huissier a l'obligation de dénoncer le procès verbal de saisie réelle et le remettre au requérant. Il va ensuite consigner le bien saisi au greffe du tribunal contre remise d'un procès verbal remis par le greffier.

Par ailleurs, relevons que le tiers saisi peut demander suivant certaines conditions la mainlevée de la saisie opérée. En effet, l'article 133 alinéa 1 dispose in fine que : «

- Mainlevée de la saisie.

1. - Dans les trente jours de la date de l'ordonnance, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle de la communication au public, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette communication au public.

2. Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels le titulaire du droit pourrait prétendre. »

L'auteur ou le titulaire d'un droit voisin qui a subi le préjudice de piraterie ou de contrefaçon peut demander au juge la validation des procès verbaux ainsi que la destruction des produits contrefaits comme cela a été le cas dans le jugement n°1605 du 06 juillet 2005 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar entre Abdou Guité SECK et Disco Star22.

L'artiste musicien Abdou Guité SECK a fait valoir qu'il a signé le 05 juin 2002 avec la société Origines SA, un contrat de coproduction portant sur la production de 10608 cassettes audio pré enregistrées de 40 minutes. Mais il a constaté la commercialisation distribution de l'oeuvre musicale « Evolution » en CD chez disco star et fait remarquer qu'il n'en a jamais autorisé la duplication et la réalisation sous forme de CD et a donc solliciter la validation des procès verbaux de saisie description et de saisie réelle ainsi que la destruction des produits saisis.

En guise de réponse, Disco Star a soutenu que non seulement l'artiste musicien ne lui impute pas dans l'assignation les faits qu'il qualifie de piraterie mais les dispositions de l'article 49 de l'annexe VII de l'accord de Bangui ne sauraient s'appliquer à son cas étant donné qu'il n'est ni producteur, ni distributeur de l'oeuvre en question, les cd saisis chez lui résultant d'un approvisionnement auprès d'un grand distributeur du marché Sandaga, et ceux-ci circulent avec des hologrammes instaurés par le BSDA.

Mais le juge y a rétorqué qu'il est constant que seuls Origines SA et Abdou Guité SECK avaient le droit exclusif de faire ou d'autoriser la distribution de copies au public du phonogramme « Evolution » par la vente ; que contrairement aux prétentions du défendeur, les cd saisis sur lui ne portent pas les hologrammes du BSDA. Le juge a donc qualifié ces agissements comme des actes de piraterie qui violent les droits du musicien sur son oeuvre musicale « Evolution », il a ainsi conclu à la condamnation de Disco Star à payer à ce premier la somme de 2 millions de francs. Il a également ordonné la validation des procès verbaux de saisie description et saisie réelle pratiquées, et a prononcé en vertu de l'article 63-2 de l'annexe VII de l'accord de Bangui, la destruction des produits et disques ayant fait l'objet de saisie.

Une autre mesure civile contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique sont les mesures aux frontières. En effet, les autorités douanières disposent d'un droit d'inspection sur toute cargaison qui traverse le territoire afin d'établir le bien fondé de leurs allégations en cas de contestations devant le juge. Ces opérations d'inspection menées à bien répondraient également au souci d'harmonisation des politiques dans la lutte contre la contrefaçon entre les Etats africains, tel que nous l'avons exposé dans une autre partie de ce travail de recherche.

22 N° 1605 TRHC du 06 Juillet 2005, Abdou Guité SECK c/ Disco Star, inédit

B- LES MESURES PENALES CONTRE LES VIOLATIONS DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Le niveau ultime de sanctions contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique fait référence aux mesures pénales. Il s'agit de mesures coercitives prononcées par une juridiction pénale de jugement. L'action en contrefaçon est l'instrument à utiliser afin de mener la répression à cet effet, comme l'écrit Jérôme PASSA : « aussi disparates soient-ils, les droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteurs) institués par des textes bien précis trouvent leur commune sanction dans l'action en contrefaçon »23.

La contrefaçon est un délit pénal. En propriété littéraire, la reproduction, la location, la distribution illicites sont punis d'un emprisonnement d'un an à 2 ans et d'une amende d'un à 5 millions de francs. La violation des droits patrimoniaux de l'auteur et du titulaire d'un droit voisin constitue une atteinte grave au droit de propriété ainsi qu'au droit de jouir du fruit de ses idées. La base légale de ces mesures pénales se trouve aux articles 142 et 151 de la loi 2008-09. La violation du droit moral est punie par le droit pénal de la même façon.

Ainsi, dans le cadre d'un litige devant le juge, le BSDA qui représente les intérêts des titulaires des droits de propriété littéraire et artistique au Sénégal s'attache à récupérer des dommages et intérêts tandis que le procureur maitre des poursuites sollicite des mesures coercitives à l'encontre du contrefacteur. Cela a été le cas dans une affaire jugée par le Tribunal Régional de Matam le 23 décembre 2010, en matière de reproduction illégale d'oeuvres protégées appartenant à autrui24.

Les faits remontent à la dernière semaine du mois de Novembre 2010 lorsque la Brigade de gendarmerie de Ourossogui a eu à appréhender le sieur Aliou Badara CAMARA à son domicile avec par devers lui des produits contrefaits ainsi que le matériel qui a servi à commettre de tels actes.

D'après le Procès Verbal n° 1432 du 1er Décembre qui a été communiqué au Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA), seul organe habilité à défendre et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques au Sénégal, le matériel saisi est composé de:

- 1 imprimante

- 1 Scanner

- 4 bidons d'encre HP

- 4 Hauts parleurs

- 9 paquets de CD vierges

- 884 produits audiovisuels contrefaits

23 Jérôme PASSA, Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec 1997, p.21

24 http://www.bsda.sn/matam.html

C'est à la suite de cela que le BSDA a rédigé une plainte et s'est constitué partie civile pour défendre les intérêts des auteurs qui lui ont confié la gestion collective de leurs oeuvres.

A la barre, l'accusé a reconnu les faits qui lui sont imputés mais a soutenu qu' "il ignorait la gravité des peines prévues par la loi"; ce qui ne constituera pas pour autant un motif de circonstance atténuante pour les juges qui lui rétorquèrent que "NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI".

La partie Civile qui était représentée par son Directeur du Département Juridique M. Youssou SOUMARE a axé l'essentiel de sa plaidoirie sur la situation de misère ainsi que l'état de pauvreté latente de la plupart des créateurs Sénégalais compte tenu des effets du fléau de la piraterie.

M. Youssou SOUMARE, demandera au tribunal d'appliquer pour une fois le maximum des peines prévues par le législateur pour que nul n'en ignore c'est à dire des dommages et intérêts à hauteur de 5 millions de FCFA compte tenu du préjudice causé aux auteurs.

Le procureur qui représente le Ministère Public abondera dans le même sens en invoquant les articles 142 et 151 de la loi 2008-09 pour demander que l'accusé soit condamné à payer 1 million de FCFA assorti d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans.

A l'arrivée, le Président du Tribunal après reconnu la gravité des faits ainsi que le préjudice moral et économique causé aux auteurs prononcera la peine à travers le dispositif suivant:

- Le tribunal déclare la constitution de partie Civile du BSDA recevable - Condamne l'accusé à payer une amende de 200 000 mille FCFA assorti d'une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme.

- L'accusé devra payer en outre à la partie civile des dommages et intérêts de deux millions (2 000 000) de FCFA.- Le matériel sous scellé sera confisqué et les produits contrefaits seront détruits.

En effet, cette décision des Juges de Matam est une première en matière de contrefaçon d'oeuvres littéraires et artistiques et constitue un signal fort qui doit inspirer tous les juges Sénégalais pour qu'enfin la lutte contre la contrefaçon soit une réalité au Sénégal. Les sanctions sont dissuasives et sont à la hauteur des actes commis mais cette décision de justice ne doit pas constituer un cas isolé.

CONCLUSION

La protection des droits de propriété littéraire et artistique est fondamentale, afin non seulement de rétribuer les efforts déployés par les créateurs des oeuvres de l'esprit, mais aussi de continuer à susciter leur volonté créatrice, pour que le paysage littéraire et artistique ne soit jamais tari de nouvelles créations.

La protection des droits de propriété littéraire et artistique au Sénégal prend une ampleur élevée, comme dans tous les pays sous développés, et dans lequel une bonne frange d'artistes qu'ils soient artistes musiciens, plasticiens, peintres, sculpteurs etc....en ont fait un métier et souhaitent ainsi vivre de leur art, celui-ci constituant une source de revenus, pour eux et leurs familles. Cette réalité est également vraie pour les titulaires des droits connexes au droit d'auteur, principalement, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs.

Les acteurs de la propriété de la littéraire et artistique ont besoin de ressentir la réalité de la protection de leurs droits. L'exercice auquel nous avons été astreint tout au long de notre travail de recherche avait pour point d'achoppement, la question de savoir si les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins est effective, si elle est réelle. En effet, il est de notoriété que la protection d'une oeuvre s'acquiert du seul fait de sa création. Cette protection de principe doit pouvoir être effective, afin que ses bénéficiaires puissent s'en prévaloir.

Le canevas que nous avons utilisé afin de mener à bien cette étude nous a permis de ressortir tour à tour, le dispositif textuel, le contenu légal consacrant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Celui-ci qui trouve sa source aussi bien dans les normes internes que les normes internationales, connait néanmoins des insuffisances qui tendent à limiter quelque peu l'expansion de cette protection. Il nous a également été donné de voir l'effectivité des droits de propriété littéraire et artistique dans le cadre de sa mise en oeuvre par les organismes chargés de la gestion collective des dits droits. Dans l'exercice de leurs missions, ces organismes sont confrontés à d'énormes difficultés, d'ordre technique, matériel ou encore financier. Notons tout de même que les tribunaux se chargent autant que faire se peut, de remédier à ces manquements.

La protection des droits existe bel et bien. En effet, celle-ci s'acquiert du seul fait de la création de l'oeuvre et l'arsenal juridique y afférent est assez étoffé. Il est également mis en oeuvre par des institutions, ce qui traduit la volonté de l'Etat du Sénégal d'assurer une réelle protection. Ainsi donc, en dépit de quelques insuffisances, l'espoir d'une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique au Sénégal est donc permis.

BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES:

Ibrahima CAMARA, Le Statut Juridique de la Contrefaçon les Phonogrammes et des OEuvres Littéraires et Artistiques au Sénégal, Editions Juridiques Africaines, Dakar Mars 1993 ;

Claude COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Précis Dalloz, 9e éd., 1999 ;

André LUCAS et Henri Jacques LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3e éd., 2006 ;

Jérôme PASSA, Contrefaçon et concurrence déloyale, pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale, Bruylant 2000 ;

André PUTTEMANS, Droits intellectuels et concurrence déloyale : (pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale), Collection de la faculté de droit de l'université libre de Bruxelles, éd. Bruylant, Bruxelles 2000

Christophe SEUNA, Droit d'auteur et droits voisins au Cameroun, SOGESIC Yaoundé 2008

ARTICLE

Youssou SOUMARE, droit d'auteur au Sénégal : chronique d'une mort annoncée ou promesses de lendemains meilleurs pour le respect d'un principe sacro-saint et universellement reconnu ?

TEXTES LEGISLATIFS ET CONVENTIONNELS :

· Loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Journal Officiel de la République du Sénégal n° 6407 du 10 mai 2008) ;

· Décret n° 2006-1398 portant création de la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon ;

· Arrêté ministériel n° 4074 du 04 juin 2007 portant attributions, organisations et fonctionnement de la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (Journal Officiel de la République du Sénégal n° 6374 du 10 novembre 2007) ;

· Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;

· Accord ADIPC du 1er Janvier 1995 ;

· Convention de Berne du 9 septembre 1886 ;

· Convention de Rome du 26 octobre 1961 ;

· Traité « Internet » de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996 ;

· Traité « Internet » de l'OMPI sur les droits voisins du 20 décembre 1996 ;

REFERENCES JURISPRUDENTIELLES

Bulletin des arrêts de la cour d'appel de Dakar en matière civile et commerciale, 1re édition ;

1. N° 2681 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 17 novembre 2009, Marcel CISSE c/ Société Origines SA, inédit :

2. N° 1614 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 28 juillet 2006, Didier AWADI c/La SONATEL Mobiles, La SONATEL SA, la SARL CARACTERE, inédit :

3. N° 1605 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 06 juillet 2005, Abdou Guité SECK c/ DISCO Star, inédit :

4. N° 2350 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 14 octobre 2009, Salam Diallo c/ SARL Dakar Papayer Night Club, inédit :

WEBOGRAPHIE :

www.bsda.sn/ www.wipo.org/ www.lequotidien.sn/ www.jo.gouv.sn/ www.wikipedia.org/ http://rufisquenews.com/

Table des matières

Introduction

Chapitre 1 : l'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et Artistique sur le plan normatif

Section 2 : le dispositif textuel en vigueur en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

Paragraphe 1 : le texte de référence en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

A : le contexte de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins

B : présentation de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Paragraphe 2 : les autres normes relatives à la protection des droits de propriété littéraire et artistique

A : les accords ADPIC

B : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la déclaration universelle des droits de l'homme

Section 2 : la problématique des insuffisances de l'existant normatif en matière de propriété littéraire et artistique

Paragraphe 1 : les difficultés d'application du dispositif textuel en vigueur en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

A : le défaut de des décrets d'application de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins

B : le flou juridique consécutif au défaut de décrets d'application

Paragraphe 2 : la transposition des normes internationales relatives à la protection des droits de propriété littéraire et artistique

A : la transposition des normes internationales en matière de droit d'auteur

B : la transposition des normes internationales en matière de droits connexes au droit d'auteur

Chapitre 2 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits de propriété littéraire et artistique

Section 1 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits de propriété littéraire sur le plan organique

Paragraphe 1 : le statut et les missions des organismes intervenant en propriété littéraire et artistique

A : le statut et les missions du BSDA en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

B : le statut et les missions de la BNLPC en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique

Paragraphe 2 : les limites aux actions des organismes de propriété littéraire et artistique

A : les difficultés du BSDA dans sa mission de protection des droits de propriété littéraire et artistique

B : les difficultés de la BNLPC dans sa mission de protection des droits de propriété littéraire et artistique

Section 2 : l'effectivité de la mise en oeuvre des droits sur le plan judiciaire Paragraphe 1 : la protection en justice des droits de propriété littéraire et artistique

A : la protection en cas de violation des droits patrimoniaux

B : la protection en cas de violation du droit moral

Paragraphe 2 : les sanctions contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique

A : les mesures civiles contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique

B : les mesures pénales contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique

Annexes

PRECISIONS SUR LES ANNEXES

1. N° 2681 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 17 novembre 2009, Marcel CISSE c/ Société Origines SA, inédit :

Lorsque le cocontractant (producteur, éditeur, employeur...) de l'auteur ne verse pas les droits pécuniaires que ce dernier est en droit d'attendre principalement, il s'agit là d'une violation du droit de reproduction.

2. N° 1614 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 28 juillet 2006, Didier AWADI c/La SONATEL Mobiles, La SONATEL SA, la SARL CARACTERE, inédit :

Conformément à l'article 4 de l'annexe VII de l'accord de Bangui, l'auteur d'une oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Mais une telle oeuvre n'est légalement protégée si elle est enregistrée.

3. N° 1605 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 06 juillet 2005, Abdou Guité SECK c/ DISCO Star, inédit :

L'auteur ou le titulaire d'un droit voisin qui a subi le préjudice de piraterie ou de contrefaçon peut demander au juge la validation des procès verbaux de saisie ainsi que la destruction des produits contrefaits et solliciter le paiement de dommages et intérêts en guise de réparation.

4. N° 2350 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 14 octobre 2009, Salam Diallo c/ SARL Dakar Papayer Night Club, inédit :

Toute rupture unilatérale et abusive d'un contrat de représentation par l'une quelconque des parties est de nature à engager sa responsabilité et il appartient à celle qui entend se prévaloir de cette rupture d'en rapporter la preuve en cas de contestation.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand