O. INTRODUCTION
La société est un tout cohérent
d'êtres humains, sujets des droits et des obligations. Elle se
réserve le droit de veiller à l'ordre public et à la
protection des siens. Pour ce faire, il est organisé en son sein un
mécanisme de défense dont bénéficie tout
justiciable.
Certes, quelle que soit la conscience professionnelle des
magistrats, elle se trouve toujours exposée à un certain
subjectivisme. La justice des hommes les plus prudents ne peut être
qu'approximative. Dieu seul est juste.
Les règles de la procédure, la
collégialité du siège, là où elle est
instaurée, tendent à éliminer les erreurs
d'appréciation auxquelles les jugements des hommes sont sujets. En
ouvrant aux justiciables le pourvoi en cassation, le législateur a en
vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.
Sans doute, un examen de la cause se trouve-t-il à
nouveau soumis à la prudence humaine ; cependant, en donnant aux
justiciables une nouvelle occasion de présenter sa défense, en
invitant le juge à mieux éclairer par la contradiction à
rétracter son jugement ou en s'adressant à des juges plus
expérimentés du degré d'appel et de cassation, pour
obtenir justice dans les arrêts de la Cour d'Appel ou de la Cour
Suprême de Justice, les aléas de l'erreur humaine se trouvent
considérablement réduits. La sécurité judiciaire
exige d'une part que les recours successifs s'exercent sans limite et qu'ils
puissent s'étaler dans le temps, sans mettre en cause l'autorité
de la justice et la paix dans la société.
L'existence d'un recours a toutefois un rôle
préventif. Le juge qui sait que son jugement peut être
contrôlé à un degré supérieur de juridiction
sera tenté de se laisser aller, voire de se laisser influencer par des
considérations subjectives, ou des pressions extérieures qui le
détournent de son devoir ; le droit de maintenir un
équilibre social basé sur le respect de tous, mais en dehors des
cadres de plus en plus étendus des nécessités sociales est
à observer. Les citoyens bénéficient de certaines
facultés qui leur sont garanties par la loi. Ces facultés sont
appelées « droit subjectif » dans le
langage juridique. En outre, il ne suffit pas que les citoyens d'une nation
déterminée possèdent des droits. Encore faut-il qu'ils
puissent les faire respecter chaque fois qu'un membre de la communauté y
porte atteinte.
Dans les premières sociétés humaines, il
n'existait aucune institution susceptible de faire respecter le droit dont les
particuliers ou les prérogatives individuelles étaient
méconnues ou violées, les peuples ne reconnaissaient à
l'époque que la vengeance qui assurait le triomphe de la force et de
l'arbitraire en permettant à chacun de se faire justice selon sa
puissance physique.
Les faibles se sentaient alors opprimés.
« Toutefois, la loi du Talion fut une étape
vers l'établissement d'une vie communautaire plus
régulière, en limitant la vengeance à une sanction
équivalente au préjudice causé à la victime ;
l'homme prouvait qu'il avait acquis un certain sens de la justice et qu'il
tentait d'écarter la primauté de la force dans les rapports
sociaux » (NYABIRUNGU, 1989 : 15).
Mais après, il se fit voir qu'il fallait imposer au
particulier des recours à une autorité supérieure ou ce
fut d'abord au chef, puis au roi, que l'on confia les soins de punir ceux qui
avaient enfreint les règles d'organisation sociale pour trancher les
conflits qui pouvaient naître entre les citoyens ; avec
l'évolution, il fut constaté que « l'art de juger
n'était pas nécessairement une prérogative royale et qu'il
était indispensable de confier cette mission importante à ceux
qui avaient la connaissance requise pour la pratique judiciaire »
« NKONGOLO, 2003 : 15). Graduellement, ce fut à l'Etat,
l'émanation de la collectivité nationale qu'on laissa la charge
de l'organisation et du fonctionnement de la justice et qui forma une branche
importante de droit positif ou du « droit judiciaire ».
Le législateur a garanti aux justiciables un double
degré de juridiction en droit congolais. Il faut que la solution des
litiges soit la plus équitable que possible. « Celui qui
estime que ses intérêts sont lésés par un jugement
ou un arrêt, est autorisé à l'attaquer car les
décisions des juges civils comme celles des juges répressifs
peuvent être entachées d'erreurs de fait ou de droit »
(NKONGOLO, 2003 : 135).
Ce sont alors ces procédures par lesquelles les
parties attaquent une décision rendue afin de la faire modifier ou
réformer qu'on appelle voies de recours et dans notre travail, il
s'agira du pourvoi en cassation qui constituera le moteur de notre
étude.
O.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail intitulé « Aperçu
de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de
la cité de Bunia » présente un
intérêt certain car en droit civil congolais, le pourvoi en
cassation constitue un problème juridique important d'autant plus que la
justice des hommes n'est exempte d'erreurs, malgré les garanties que la
loi prévoit dans le déroulement d'un procès pour sa bonne
administration. « Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la
loi » (Déclaration universelle des droits de l'homme,
1948 : 3). C'est pour cette raison que le législateur a
organisé les voies de recours ordinaire d'une part pour permettre
d'attaquer les jugements et arrêts, d'autre part les recours
extraordinaires pour obtenir une solution finale aussi équitable du
litige qu'il a déféré par devant les cours et
tribunaux.
L'examen de pourvoi en cassation comme voie des recours
extraordinaires est notre grande préoccupation pour deux
raisons :
· Leur vulgarisation auprès des justiciables,
· Démontrer qu'elles sont soumises à des
conditions pour éviter que leur exercice ne nuise à la
nécessaire rapidité de la justice et ne paralyse la
répression. Elle peut compromettre le crédit et l'autorité
accordés au pouvoir judiciaire.
O.2. PROBLEMATIQUE
Les cours et Tribunaux sont les mécanismes de
protection des droits humains et aussi ceux de la protection de la personne
lésée dans ses droits les plus légitimes qui lui sont
reconnus par les lois tant nationales qu'internationales.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit pour que
l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours à la
révolte contre la tyrannie et l'oppression. A ce sujet, la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans son préambule,
alinéa 3 stipule que : « il a été
constaté que de multiples abus sont commis en matière de droit et
de la liberté », car toute oeuvre humaine n'est pas parfaite,
pourtant la justice des hommes ne doit pas être susceptible d'erreurs.
Par conséquent, vu les insatisfactions faites par la
justice pour régler les litiges entre les parties au procès, les
questions suivantes mériteraient notre attention :
· Quelles sont les causes d'ouverture d'un pourvoi en
cassation ?
· Quels sont les jugements et les arrêts
susceptibles de pourvoi en cassation ?
· Quelle est la juridiction compétente pour
connaître le pourvoi en cassation et quels sont les modes de saisine de
cette juridiction-là ?
· La population de Bunia est-elle au courant de pourvoi
en cassation ?
Voilà autant de questions qui forment la
problématique du présent travail et qui trouveront des solutions
et épingleront les irrégularités constatées dans
différents cas à traiter dans le présent travail.
O.3. HYPOTHESES
Quatre causes seraient à la base de la
méconnaissance du pourvoi en cassation par la population de la
Cité de Bunia :
· La procédure à suivre quand on formule
un pourvoi en cassation ;
· Les jugements et arrêts pouvant conduire au
pourvoi en cassation ;
· La compétence de la juridiction pouvant
recevoir le dossier du jugement contesté ;
· La non vulgarisation de cette procédure.
Il serait urgent que les cours et tribunaux informent la
population sur la manière d'introduire un jugement contesté
auprès d'une juridiction supérieure à celle qui a rendu le
jugement en question, afin qu'elle soit satisfaite par un jugement juste.
O.4. METHODOLOGIE
Dans le but de vérifier la pertinence de nos
hypothèses, un travail scientifique digne de ce nom doit avoir une
approche par laquelle le chercheur s'inscrit en vue d'atteindre les
résultats qu'il se propose. C'est ainsi que pour GRAWITZ (1974 :
20) « La méthode se définit comme un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche les
vérités ou encore une démarche intellectuelle
exigée par le schéma théorique appropriée à
elle en vue d'expliquer une série de phénomènes
observés ».
En effet, dans l'intention d'arriver à bon port de ce
travail, nous aurons à user de la méthode
exégétique qui consiste à interpréter
différents textes afin de reconnaître l'intention et la
volonté du législateur.
Pour récolter les informations et rassembler les
doctrines, les jurisprudences, les revues, les jugements, les travaux de Fin
d'Etudes, les notes de cours..., la technique documentaire et observation par
questionnaire sera utilisé pour apprêter les informations
nécessaires en vue de la réalisation du présent
travail.
O.5. ETAT DE LA QUESTION
Le chercheur ne peut s'adonner à une étude
bien déterminée sans description minutieuse et sans une
compréhension claire et parfaite de la question. Le résultat
auquel on accède et la pertinence ne peuvent apparaître d'une
manière claire et précise.
Le sujet de recherche s'intitule « Aperçu de
la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de la
cité de Bunia ». Nous ne pouvons pas prétendre
être le premier à avoir fait des analyses ou avoir abordé
les contours, plus encore l'aspect du pourvoi en cassation dans la cité
de Bunia en particulier et en République Démocratique du Congo en
général, dans la mesure où nous estimons que plusieurs de
ceux qui nous ont précédé s'y sont investis.
Compte tenu de l'importance de la procédure de pourvoi
en cassation, il nous a semblé utile de doter la population de la
cité de Bunia des informations pouvant lui permettre de suivre les
différentes étapes de ladite procédure pour obtenir une
bonne justice au niveau de la cour de cassation.
Ayant la justice au centre de notre communauté
humaine, certains travaux ont été menés dans ce
secteur :
· NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 145), dans les
rôles des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé
ou contesté, énonce que : «Le pourvoi en cassation
est une voie de recours extraordinaire portée devant la Cour
Suprême de Justice (CSJ) et ouverte aux parties désignées
à la décision à entreprendre et au procureur
général de la République, et dirigée contre
un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendue en dernier ressort et qui
reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir
violé la loi, la coutume ou un principe général de
Droit ».
· KAKULA MAYAO (2002 : 40) aborde l'aspect de
pourvoi en cassation en droit congolais comme une voie de recours
extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus
supérieure de l'ordre judiciaire d'annuler la décision rendue en
dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire
l'annulation de ladite décision.
· Selon URERA MANANU (2005 : 35), le pourvoi en
cassation en droit congolais est considéré comme une voie de
recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans le cas
où il y a violation de la loi ou de la coutume et des principes
généraux de droit.
Notre travail consiste à découvrir la
connaissance de la population de la Cité de Bunia au sujet du pourvoi en
cassation : ce qui constitue l'originalité dont aucun auteur n'a
parlée à ce jour.
O.6. OBJECTIF DU TRAVAIL
L'objectif de notre mémoire est la mise à la
disposition de la population de la Cité de Bunia un document modeste qui
pourra la renseigner sur les différentes procédures
d'introduction de leur pourvoi en cassation avec plus de précision pour
enfin la remettre dans ses droits. Le pourvoi en cassation permettra en outre
aux magistrats la réduction sensible de la violation des lois, des
coutumes et des principes généraux de droit pour dire un droit
équitable aux parties au procès.
O.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail se subdivise en trois chapitres, hormis
l'introduction et la conclusion. Le premier concerne les considérations
générales. Il se penche sur l'instruction juridictionnelle et les
voies de recours. Le second chapitre porte sur le pourvoi en cassation. Le
troisième chapitre est consacré à la connaissance de la
population de Bunia sur le pourvoi en cassation.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
Le pourvoi en cassation est une des voies de recours parmi
tant d'autres. Ce qui suppose que toute la procédure a été
suivie régulièrement en passant par l'instruction
préliminaire ou préjuridictionnelle suivant les cas
d'espèce et l'instruction juridictictionnelle et que des
décisions rendues au premier degré ont été
examinées à nouveau par le second degré.
De ce qui précède, il est important de passer en
revue, dans ce premier chapitre réservé aux considérations
générales, d'abord l'instruction juridictionnelle ensuite les
voies de recours en général, étant entendu que le pourvoi
en cassation, coeur du présent travail devant faire l'objet d'un
chapitre à part.
1.1. INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE
Dans le cadre de l'instruction juridictionnelle, il est normal
de commencer par la saisine du tribunal avant d'en arriver au
déroulement du procès proprement dit.
1.1.1. Saisine du tribunal
Les dispositions légales réglementant la saisine
diffèrent suivant qu'il s'agit de la matière civile ou de la
matière répressive ou pénale.
1.1.1.1. Saisine de la juridiction civile
Il convient de rappeler que les parties au procès en
matière civile sont le demandeur ou le requérant et le
défendeur. Il n'y a pas de l'instruction pré juridictionnelle ni
par l'OPJ ni par le parquet. C'est la partie qui estime son droit violé
ou contesté qui court à la justice.
En matière civile, NKONGOLO TSHILENGU (2003 :
112), donne les modes de saisine du Tribunal, à savoir l'assignation, la
comparution volontaire et la requête.
a) Assignation
Toute personne physique ou morale qui veut traduire une autre
en justice en matière civile, fournit au greffe de la juridiction
compétente où elle veut porter son action, tous les
éléments nécessaires à la rédaction de
l'assignation. Ou si elle sait écrire, elle remet au greffier
l'assignation et l'enrôle, c'est-à-dire l'inscrit dans le registre
des affaires civiles et lui donne un numéro du rôle civil.
D'après CORNU (2005 : 79),
« l'assignation est un acte de procédure par lequel le
greffier porte à la connaissance d'une personne appelée
« défendeur » qu'une
action a été introduite contre elle et qu'elle est sommée
à comparaître devant le tribunal au jour, heure, mois,
année et lieu indiqués pour s'entendre condamner à faire
ou ne pas faire quelque chose qui, soit profite, soit cause préjudice
à une autre personne appelée
« demandeur » et à la
requête de qui cette assignation est faite ».
En ce qui concerne le contenu, l'assignation les noms,
profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur,
le tribunal où l'action est portée, le lieu, jour et heure de la
comparution devant ce tribunal et l'objet et moyens évoqués
à l'appui de l'action. Elle mentionne, s'il y a lieu, la qualité
du demandeur s'il n'agit pas en son nom personnel et celle du défendeur,
s'il comparaît pour autrui. Enfin, il convient de signaler à
propos de la représentation que les personnes qui demeurent hors du pays
et celles qui ont une résidence éloignée du siège
du tribunal peuvent obtenir la désignation d'un mandataire ad litem
chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou
commerciale, ou de défendre leurs intérêts. L'article13 du
CPC stipule que pareille requête est adressée au gouverneur de
province. Les parties non domiciliées dans le ressort du tribunal
peuvent être invitées à y élire domicile dès
la première audience. Le greffier l'acte au primitif de l'audience.
Parlant de la signification de l'assignation, on retient que
l'assignation est signifiée par l'huissier ou le greffier. L'officier
ministériel qui instrumente mentionne son nom et ses qualités. Il
signe l'original et la copie et marque ensuite la date. La loi a prévu
plusieurs modes pour signifier l'assignation suivant la prescription de
l'article 3 du code de procédure pénale.
Le délai d'assignation 8 jours francs entre
l'assignation et la comparution, outre un jour par 100 km de distance, 3 mois
pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC.
b) Comparution volontaire
Aux termes de l'article 1CPC, les parties peuvent
volontairement se présenter devant le tribunal. Celui-ci statue en
dernier ressort. La déclaration des parties qui demandent le jugement
est actée par le greffier et signée par elles ou mention est
faite si elles ne peuvent signer. Il faut donc l'accord des deux parties. S'il
n'y a pas d'accord, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi.
Comme au pénal, la comparution volontaire sert
à couvrir les vices de forme de l'assignation. Il faut alors que le
défendeur accepte, car la comparution n'est admise que si les
irrégularités de l'assignation ne portent pas atteinte aux droits
de la défense. Aucune irrégularité d'exploits ou
d'actes de procédure n'entraîne leur nullité que si
elle nuit aux intérêts de la partie adverse « pas de
nullité sans grief. » (Ar. 28 CPC).
Les parties peuvent comparaître en personne ou par
leurs avocats porteurs des pièces ou encore par leurs mandataires
agréés.
c) Requête
La requête est un acte écrit ou verbal qui sert
à introduire une demande en justice. Elle se présente dans une
procédure non contradictoire consistant en un écrit motivé
présenté directement au juge. Ce dernier prend une
décision de statuer sur ladite requête sans convoquer ni aviser la
partie adverse. Il peut se référer au requérant en cas de
difficultés. En ce qui concerne la matière contentieuse, le
requérant n'appelle pas la partie adverse mais dépose sa
requête au juge qui statue indépendamment de toutes les deux
parties.
Dans certains cas, la loi prévoit que le tribunal
pourra être saisi de l'action en justice au moyen d'une requête et
non d'une assignation. Ainsi, les articles 26 et 29 du code de travail
prévoient qu'en matière de travail, les tribunaux de travail sont
saisis par « une requête écrite ou verbale ».
Il arrive aussi que le législateur laisse à la partie
désirant introduire une action en justice le choix de présenter
sa demande soit sous forme d'une requête soit sous forme d'une
assignation.
Le code de la famille prévoit plusieurs cas où
l'action en justice est introduite par une requête. On peut relever
notamment les cas suivants :
· L'action en changement, modification ou radiation du
nom (art. 64 al. 2 CF) :
· L'action en déclaration de décès
en cas de la disparition (art. 133 CF) :
· L'action en déclaration d'absence et en
déclaration de décès en cas d'absence (art. 135 et
192) :
· L'action en divorce (art. 587 CF).
L'action tendant à obtenir des mesures concernant les
rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leur père et
mère qui ne sont ou encore ne seront pas chargés de leur garde en
cas de divorce (art. 587 CF) etc. En matière commerciale, l'article 4 du
décret du 27 juillet 1934 relatif à la faillite prévoit
que « le tribunal est saisi par requête soit du
créancier soit du MP ».
Dans tous ces cas, la requête doit être
adressée au tribunal après une procédure contentieuse,
c'est-à-dire, le défendeur étant appelé et entendu
dans ses moyens de défense et la juridiction sanctionne l'action en
justice par un jugement.
1.1.1.2. Saisine des juridictions répressives
ou pénales
On parle de la saisine d'une juridiction lorsque celle-ci a
reçu en communication du MP le dossier d'une cour à juger et
qu'elle a fixé le jour où l'affaire sera appelée à
l'audience (art. 5 CPP).
En effet, pour mettre en mouvement une juridiction en vue
d'un jugement en matière pénale, les parties à ce
procès ne sont pas libres de le faire comme elles entendent. Elles sont
tenues d'accomplir les formalités prévues par la loi en s'y
conformant scrupuleusement, sous peine de voir le juge ou le prévenu (ou
une autre partie) refuser le procès.
Ces procédures ou actes de procédure
prévus pour saisir une juridiction diffèrent d'un pays à
un autre. En République Démocratique du Congo, la loi organise la
citation après requête du MP, la comparution volontaire, la
sommation, la citation directe et la flagrance.
a) Requête aux fins de fixation
d'audience
Le parquet est dessaisi dès le moment où le
magistrat instructeur envoie son dossier en fixation. L'accomplissement de
cette formalité de fait par le truchement d'un document appelé
« Requête aux fins de fixation d'audience », laquelle
est signée par le chef du parquet, c'est-à-dire, le Procureur de
la République ou le Procureur Général de la
République.
Les poursuites s'exercent par l'envoi du dossier en fixation
au tribunal compétent sous le court d'une requête aux fins de
fixation d'audience. Ce document reprend l'identité du prévenu
ainsi que les faits qui lui sont imputés et les circonstances du temps
et du lieu de leur commission. Il est signé, comme nous l'avons
déjà dit, par le chef de l'office du Parquet où est
attaché le magistrat instructeur.
b) Comparution volontaire
Aux termes de l'article 55 du CPP, la comparution volontaire
est une procédure qui est utilisée pour couvrir les
irrégularités des formes des exploits. NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 95) évoque les cas ci-dessous :
· Pour couvrir l'irrégularité de la
citation dont les formes et les délais n'ont pas été
respectés ;
· Pour étendre la saisine du tribunal à
une personne qui se serait spontanément présentée devant
la juridiction déjà saisie, en vue de répondre aussi
spontanément, des faits dont elle a appris qu'elle était
accusée (très rare) ;
· Dans l'intérêt d'un prévenu
cité régulièrement mais qui, à l'audience, se voit
reprocher une infraction oubliée dans la citation.
Pour que le tribunal soit saisi par la comparution
volontaire, il faut que les faits soient punissables d'une peine de servitude
pénale supérieure à 5 ans, le tribunal n'est pas saisi par
la comparution volontaire du prévenu que si celui-ci, averti de son
droit de se prévaloir d'une citation régulière,
déclare expressément y renoncer. Cette renonciation doit
être explicite et doit faire l'objet d'une mention expresse à la
feuille d'audience. L'omission par le greffier d'acter l'accomplissement de
cette formalité entraîne l'annulation du jugement au degré
d'appel ou en cassation si l'affaire fait l'objet d'un pourvoi devant la
CSJ.
c) La sommation verbale à
comparaître
En vertu de l'article 66 du CPC, la sommation verbale
à comparaître remplace parfois pour le prévenu, la partie
civile, le civilement responsable et les témoins. Les conditions de sa
réalisation sont les suivantes :
· L'infraction doit être punissable de 5 ans de SP
ou des travaux forcés au maximum ou seulement d'une amende ;
· Elle doit indiquer le lieu, le jour, le tribunal ainsi
que l'heure de la comparution ; et si elle est faite au prévenu,
elle doit lui faire connaître en plus la nature des faits dont il doit
répondre. La première condition n'est prévue qu'en faveur
du prévenu et du civilement responsable.
d) Citation directe
La citation directe est une demande de la partie civile
introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en
réparation du préjudice à elle causé par ladite
infraction. Pour permettre au juge de rendre une décision susceptible de
lui être favorable, la partie citante est obligée de mentionner
dans son exploit de citation, les faits avec indication de date de leur
commission et du lieu où ils se sont déroulés, le
préjudice par elle subi avec indication de la hauteur de la faute
commise par le cité, c'est-à-dire qu'elle doit établir la
preuve de l'existence de l'infraction dénoncée ainsi que le lieu
de cause à effet entre cette faute (infraction) et le préjudice
qu'elle évoque.
Il faut remarquer que, suivant le prescrit de l'alinéa
2 de l'article 54 du CPP tel qu'il est modifié à ce jour, la
citation directe n'est pas permise contre les bénéficiaires des
privilèges de juridiction. Dans ce cas, il faut une requête du
MP.
e) Flagrance
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement
ou qui vient de se commettre (al.1er de l'article 7 du Code de
procédure pénal congolais). Notons que l'interprétation de
l'expression « qui vient de se commettre » divise parfois
la jurisprudence, car il est difficile de savoir combien de temps s'est
écoulé depuis que l'acte est visé par le
législateur.
L'infraction est réputée flagrante,
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se
trouve porteuse d'effet, d'armes, d'instruments... faisant présumer
qu'elle est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction (al. 2). De nouveau, l'expression « temps
voisin » peut donner lieu à des interprétations
divergentes. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de
l'infraction qui vient de se commettre.
En cas d'infraction flagrante ou réputée
telle, la loi accroît les pouvoirs de l'OMP et de l'OPJ :
· Concernant l'OMP qui a habituellement la
plénitude des pouvoirs d'instruction, la flagrance n'ajoute en
vérité pas grand-chose à ses pouvoirs : la seule
exception connue de nous est que, en cas de flagrance, l'OMP peut se passer de
la permission du Président du Tribunal de paix (ou du Tribunal de Grande
Instance) pour faire la réquisition à un médecin aux fins
d'exploration corporelle.
· En ce qui concerne les OPJ, leurs pouvoirs se trouvent
largement accrus en raison du fait qu'il y a intérêt à ce
qu'ils constatent au plus tôt les éléments d'infraction.
Ainsi, comme le dit DHEDONGA (2007 : 32), « S'il y a flagrance
et que l'infraction est punissable de plus de 6 mois de SPP, l'OPJ qui doit se
rendre sur le lieu dispose des pouvoirs du MP susceptibles des
délégations, du droit de requérir l'expert et du droit de
garder à vue toute personne trouvée sur le lieu de l'infraction
jusqu'à la clôture de son procès-verbal ».
1.1.2. Déroulement d'un procès
Les procès se déroulent différemment suivant
qu'ils sont organisés en matière pénale ou en
matière civile. Il s'agit là d'une question de procédure
prévue par les dispositions légales.
1.1.2.1. Le déroulement d'un procès
pénal
L'audience pénale (comme d'ailleurs toutes les
audiences) débute par l'entrée de la chambre du tribunal dans la
salle d'audience. Après la déclaration d'ouverture de l'audience
par le président de la chambre, la parole est donnée par lui au
greffier du siège pour lecture de l'extrait de rôle
(présentation de la liste des causes prévues pour l'audience du
jour). Ensuite, comme le montre A. RUBBENS cité par DHEDONGA
(2007 : 98), le président de la chambre appelle les causes une
à une en citant les numéros des dossiers et les noms des parties.
C'est à ce moment que se fait la comparution du prévenu (ou des
autres parties) ou que se constate le défaut, lequel n'empêche pas
l'instruction de la cause si la partie défaillante a été
régulièrement citée.
Selon YAATA (2005 : 26), « Le procès
pénal commence par différentes étapes dont l'ordre est
fixé par la loi. Ces phases sont :
- La lecture du P.V. de constat ;
- l'audition des témoins et les reproches à leur
proposer ;
- l'interrogatoire du prévenu ;
- les conclusions de la partie civile ;
- les mesures complémentaires de
l'instruction ;
- les réquisitions du MP, la clôture des
débats et la prise en délibéré» (art. 74
CP).
Si l'ordre de succession de ces phrases ne peut pas, pour
des raisons de pure logique, être bouleversé à deux
exceptions près, il faut reconnaître que toutes ces
formalités ne sont pas substantielles : c'est-à-dire
prévues à peine de nullité et qu'il y en a qui sont
accessoires. Mais avant de passer en revue ces différentes phases de
l'instruction proprement dite, disons un mot sur les préalables.
1.1.2.2. Déroulement d'un procès
civil
A l'instar du procès pénal, le procès
civil commence par la présentation ou la comparution des parties devant
le tribunal au jour, heure et lieu indiqués dans les documents ;
ensuite, elles exposent leurs prétentions et enfin le tribunal rend sa
décision.
1.2. VOIES DE RECOURS
1.2.1. Notion des voies de recours
Le jugement est rendu. Le litige est tranché. Ce
jugement peut ne pas donner entièrement satisfaction ou pas du tout aux
parties au procès. D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 135),
« le jugement rendu peut même causer préjudice à
un tiers qui n'était pas partie au procès ». En effet, nous
savons qu'il s'agit d'une oeuvre humaine. Les juges sont des hommes, ils
peuvent être trompés ; ils peuvent amenés à
dire mal le droit, à commettre des injustices ou des erreurs, à
condamner, dit-on, un innocent et acquitter un coupable.
Pour donner toutes les garanties au justiciable et pour
corriger tant soit peu les erreurs ou en atténuer les effets, pour
obtenir une solution finale aussi équitable que possible du litige, le
législateur a prévu d'abord le principe de la
collégialité, ensuite celui de la rétractation, et enfin
celui du double degré de juridiction.
Le principe de la collégialité implique
l'examen du litige par plusieurs juges, au moins 3, sauf pour les tribunaux de
paix qui siègent, à tort, à juge unique.
Le principe de la rétractation permet au tribunal de
réexaminer totalement une affaire qu'il avait déjà
tranchée, mais par un jugement par défaut. C'est l'opposition.
Le principe du double degré de juridiction implique le
recours à une juridiction d'un degré immédiatement
supérieur, de même nature et du même ordre pour
réexaminer l'affaire, soit totalement, soit partiellement, suivant
l'étendue du recours. C'est l'appel. Ce principe connaît des
exceptions en matière répressive où certaines juridictions
jugent l'affaire au premier et dernier ressort. C'est le cas de la cour
suprême de justice pour les infractions commises par une certaine
catégorie de personnes : les membres du gouvernement, les hauts
magistrats de la cour suprême de justice et du parquet près cette
haute juridiction, les membres de la cour des comptes et les gouverneurs de
province.
Le législateur a eu aussi conscience que les
juridictions de redresser les erreurs ou les injustices sont composées
également des hommes dont les oeuvres sont aussi perfectibles ;
c'est pourquoi il a prévu des voies de recours extraordinaire qui ne
peuvent être utilisées que si les voies de recours ordinaires sont
épuisées ou forcloses, et qui sont soumises à des
conditions très strictes pour ne pas remettre indéfiniment en
cause les décisions de justice.
D'après le Petit Larousse illustré (1986 :
80), « le mot recours dérive du latin
recursus qui signifie retour en
arrière. En outre, c'est une demande qu'on adresse
à une autorité supérieure afin de remettre une situation
dans son état initial agréable.
En droit congolais, il s'agit d'un moyen prévu par la
loi pour attaquer une sentence devant une juridiction supérieure. Mais
pour des raisons sécuritaires et de la célérité, la
loi a limité l'exercice de ce droit de recours à des
procédures précises et à des délais
précis.
1.2.2. Classification des voies de recours
Il découle de ce qui précède que les
voies de recours sont classées en 2 catégories ainsi que le
reprend KONGOLO TSHILINGU (2003 : 136) en voies de recours ordinaires et
voies de recours extraordinaires.
1.2.2.1. Voies de recours ordinaires
a) Voies de recours ordinaires en matière
répressive
1. Opposition
L'article 72 CPP stipule que si la personne citée ne
comparaît, ni en personne pour elle, et ce, dans les conditions
fixées par l'article 71 CPP al. 2, elle est jugée par
défaut.
Il est un principe général de droit cependant,
et de bonne administration de la justice que nul ne peut être
définitivement condamné sans avoir été entendu, ou
mis à même de présenter ses moyens de défense, car
il ne faut pas toujours voir, dans la non comparution, surtout du
prévenu, l'effet d'un aveu ou d'une négligence. La défense
peut résulter des circonstances indépendantes de la
volonté de la personne qui ne comparaît pas, bien que
régulièrement citée.
NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 137) définit
l'opposition comme une voie de rétractation qui permet aux mêmes
juges de réexaminer le litige, de juger la personne qu'ils avaient
déjà condamnée par défaut.
Il faut néanmoins savoir que cette personne
condamnée par défaut peut se passer de l'opposition et interjeter
directement appel devant la juridiction d'un degré immédiatement
supérieur de même nature et du même ordre. L'opposition
n'exclut pas le principe du double degré de juridiction ; la partie
condamnée par défaut a encore la possibilité d'interjeter
appel après examen de son opposition.
2. Appel
L'appel, selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 142),
« est un acte de procédure par lequel une personne
lésée par un jugement rendu par une juridiction siégeant
au premier degré demande à une juridiction d'un degré
immédiatement supérieur, de même nature et de même
ordre de réexaminer l'affaire soit partiellement, soit
totalement ». Pour les jugements des tribunaux de paix, l'appel est
interjeté au TGI.
Pour les jugements des TGI, l'appel est porté devant
la CA, les arrêts de la CA siégeant au premier degré pour
une certaine catégorie de personnes, sont portés devant la CSJ.
Pour les arrêts de la CSJ, il n'y a pas d'appel. La CSJ siège au
premier et dernier degré pour une catégorie de personnes que nous
avons énumérées ci-dessus.
En ce qui concerne les conditions de recevabilité de
l'appel, les unes sont relatives à la décision elle-même
contre laquelle l'appel peut être interjeté ; les autres
à la personne qui peut interjeter l'appel. Ainsi, les jugements rendus
avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel distinct de l'appel sur le
fond, dans des conditions qui diffèrent suivant que les jugements ont
mis fin ou non à la procédure.
Quant aux formes d'appel en matière répressive,
l'article 100 du CPP stipule que l'appel peut être fait par
déclaration verbale en réponse au bas de l'original de la
signification, par déclaration verbale au greffe de la juridiction qui
doit connaître l'appel, par lettre-missive adressée au greffier de
l'une ou l'autre de ces juridictions, par lettre-missive si l'appel est
interjeté par le MP, le MP peut déclarer suivre l'appel en
inscrivant cette mention sur l'acte lui notifiant l'appel formé par une
partie, surtout par ce prévenu et ce, en vue de soumettre l'ensemble du
litige à la connaissance de la juridiction d'appel, par voie de
conclusions en cours d'instance ; il s'agit de alors par ce prévenu
et ce, de l'appel ou incident qui ne peut concerner que les
intérêts civils (art. 98 CPP) ;
Pour ce qui est des parties qui peuvent faire appel, selon les
dispositions de l'article 96 du CPP, il est généralement admis
que la faculté d'interjeter appel appartient seule au
prévenu, à la personne déclarée civilement
responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages
et intérêts ont été alloués d'office, quant
à leurs intérêts civils seulement et au
Ministère public.
On distingue deux catégories d'appel, à
savoir :
- l'appel principal lorsqu'il a été introduit le
premier dans une procédure où toutes les parties sollicitent la
reformulation de la décision rendue ;
l'appel incident lorsqu'il est interjeté par voie de
conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'article
98 du CPP limite l'appel incident aux intérêts civils en cause.
b) Voies de recours ordinaires en matière
civile
1. Opposition
D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 153),
l'opposition n'est valable et possible que contre un jugement rendu par
défaut ; il peut s'agir du défaut contre le demandeur ou
celui plus fréquent du défendeur. L'opposition n'est pas
envisageable contre un jugement de défaut-congé prononcé
contre le demandeur, car le défaut-congé entraîne
l'extinction de l'instance.
Selon G. CORNU (2005 :625), l'opposition c'est la
manifestation de la volonté destinée à empêcher
l'accomplissement d'un acte juridique ou à en neutraliser les effets.
En ce qui concerne les conditions d'admission, selon KATUALA
KABA KASHALA (1995 : 95), il résulte de la définition
même figurant à l'article 61 du CPC qu'une opposition ne peut
être valablement fondée que contre une décision rendue par
défaut. En droit congolais, faire le défaut signifie ne pas
comparaître en justice alors qu'on a été cité
régulièrement, ou ne pas se faire représenter lorsqu'on a
été cité et que la loi permet la représentation. De
ce principe, on peut déduire plusieurs conséquences :
· L'opposition n'est plus ouverte lorsque le jugement
est réputé contradictoire par le législateur bien que le
défendeur n'ait pas comparu ou se soit absenté de conclure et
que, sommé de le faire, ne l'a pas fait (art. 19 du CPP), de même
dans le cas de plusieurs défendeurs lorsque certains font
défaut.
· L'opposition n'est pas recevable lorsqu'elle est
introduite contre un jugement qui statue sur une première opposition.
Cette hypothèse légale se traduit par l'adage
« opposition sur opposition ne vaut ». L'hypothèse
est que l'une des parties a fait défaut, elle fait opposition sur un
argument qui la condamne ou la déboute, elle ne pourrait faire une
nouvelle fois opposition, le législateur présumant qu'elle n'est
pas de bonne foi puisqu'elle ne comparaît pas sur sa propre
opposition.
· L'opposition n'est pas recevable contre une ordonnance
du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de
juridiction gracieuse (ordonnance refusant d'accorder bref délai pour
assigne par exemple).
· L'opposition n'est pas possible contre un jugement de
défaut-congé. Dans ce cas, il faudrait que le juge ait
tranché sur le fond du procès.
· L'opposition est parfois interdite par le
législateur dans certaines matières spéciales ! (art.
54 du décret sur la faillite n'autorise pas l'opposition contre les
jugements qui tranchent les contestations de créance en matière
de faillite.
2. Appel
KATUALA KABA KASHALA (1998 : 9) définit l'appel
comme une voie de recours par laquelle une partie défère la
décision d'une juridiction à une autre juridiction qui est
hiérarchiquement supérieure à la première en lui
demandant de reformer cette décision. C'est un recours porté
devant un juge supérieur afin d'obtenir la reformulation d'une sentence
rendue par un juge du premier degré et de nature à faire grief au
requérant.
Parlant de l'intérêt de l'appel, on note
que :
· L'intérêt constitue l'une des conditions
de l'exercice de toute action en justice, et partant de toute voie de recours.
Il a été ainsi jugé qu'un justiciable ne peut interjeter
appel d'un jugement que s'il justifie d'un intérêt, ce qui suppose
que ce jugement lui a fait grief et que si, au contraire ce jugement lui a
donné entièrement raison sera déclaré irrecevable
(Elis, 20 sept, 1960, RJC, n° 4, 1966, p. 317 ; Kin, 14 mars 1988,
RPA. 10.545, inédit, C.S.J., 29.8.1979, RC.264, B.1.1984, p.251).
· L'intérêt est fondé sur le
principe « pas d'intérêt, pas
d'appel » (CSJ, 29.8.1979, RC, 264, BA, 1984, p. 251).
Cette position jurisprudentielle congolaise qui repose comme dans le droit
français, sur le désir d'éviter l'encombrement des
tribunaux par des procès dépourvus d'utilité (Morel,
Traité élémentaire de procédure civile,
2ème éd. 1949, n° 223 ; jur. CI., Pr.civ,
n° 84, p. 17).
Les parties qui peuvent interjeter appel sont, d'après
Christophe LEFORT (2009 : 433) le prévenu, la personne
déclarée civilement responsable, la partie civile, ou les
personnes auxquelles des DI ont été alloués, quant
à leurs intérêts civils seulement et le MP.
Comme en matière pénale, on distingue deux
catégories d'appel qui sont l'appel principal et l'appel
incident.
1.2.2.2. Voies de recours extraordinaires
Nous venons de voir comment on peut obtenir un jugement en
matière civile, tant au premier degré qu'au second degré,
c'est-à-dire après avoir épuisé les voies de
recours ordinaires : opposition et appel.
D'après NKONGOLO (2003 : 163), le jugement ainsi
obtenu doit être exécuté en faveur des parties qui l'ont
gagné en tout ou en partie, contre celles que l'on a perdues en tout ou
en partie. Nous avons pris soin d'énumérer ces parties tant au
pénal qu'au civil, c'est-à-dire les personnes qui y
étaient présentes, représentées ou qui
étaient dûment appelées : le prévenu, le MP, la
partie civile, la partie civilement responsable, le demandeur, le
défendeur, leurs héritiers, ayant cause et même les
créanciers chirographaires.
Nous avons également dit que les juges, même
ceux du degré d'appel qui réexaminent pour la seconde fois la
cause, ne sont pas à l'abri de l'erreur ; c'est pour cette raison
que le législateur a prévu des voies de recours extraordinaires,
soumises à des conditions très strictes en vue d'éviter de
remettre indéfiniment en cause la solution définitive du litige
si peu équitable qu'elle soit.
Ces voies de recours extraordinaires s'exercent, les unes
devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et les
autres devant une juridiction supérieure comme nous le verrons. Les uns
ont un effet suspensif de la décision attaquée, les autres ne
suspendent pas l'exécution mais aux risques et périls de la
partie qui exécute, et d'autres enfin ne suspendent qu'à
certaines conditions et dans certaines circonstances tel le pourvoi en
cassation en matière de droit privé qui suspend
l'exécution de la décision entreprise, au cas où celle-ci
modifie l'état des personnes (art. 41 de l'Ordonnance-Loi n° 82-017
du 31 mars 1982 relative à la procédure devant le CSJ, JO,
n° 7 du 1er avril 1982, p. 11 ou 14 CSJ).
a) Tierce opposition
Toute personne justifiant d'un intérêt peut
intervenir dans un procès. Les parties au procès peuvent appeler
en intervention un tiers dont elles estiment la présence
nécessaire. L'intervention d'un tiers peut être provoquée
d'office par le tribunal. Cette intervention volontaire ou forcée a pour
effet de rendre le jugement opposable à ce tiers.
Mais il peut arriver qu'un jugement cause préjudice
à un tiers lors d'un procès auquel ni lui, ni ceux qui le
représentent n'étaient appelés. Un recours a
été ouvert à ce tiers pour obtenir la rétractation
ou la reformation du jugement qui lui cause préjudice et éviter
ainsi les effets d'un litige qui ne le concerne pas.
La tierce opposition est donc une voie de recours
extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte à
une personne à qui un jugement lors duquel ni elle, ni ceux qui la
représentent n'étaient appelés.
Selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 164), il existe deux
sortes de tierce opposition :
- La tierce opposition qualifiée de
principale, c'est-à-dire celle qui est
formée contre un jugement qui cause un préjudice au
tiers ;
- La tierce opposition incidente,
c'est-à-dire celle qui est formée contre une contestation dont un
tribunal est saisi et pour prouver cette contestation un jugement est produit
par une partie au procès et ce jugement cause grief à la partie
adverse qui n'était pas appelée au procès qui conduit
à ce jugement ni personne pour elle.
La tierce opposition est formée :
1°. Par l'action principale devant le tribunal qui a
rendu le jugement attaqué, elle se fait par assignation dans les formes
et délais prescrits en matière de droit privé ou
matière civile ;
2°. La tierce opposition incidente est
formée :
· Par voie de conclusion si la contestation est
examinée par un tribunal égal ou supérieur à celui
qui a rendu la décision attaquée.
· Par action principale, si le tribunal qui a rendu le
jugement attaqué en cours d'instance n'est ni égal ni
supérieur à celui qui statue sur la contestation, le tribunal
devant lequel le jugement attaqué est produit, peut suivant les
circonstances, passer outre ou surseoir (art. 83 CPC).
Aucun délai n'est prévu pour
formé la tierce opposition. On peut ainsi déduire que la tierce
opposition est une action qui existe aussi longtemps que le préjudice
dure. Et la prescription en matière civile et de trente ans. La tierce
opposition n'est pas suspensive de l'exécution du jugement à
moins que à la requête d'une partie, le tribunal saisi n'en
décide autrement. Si la tierce opposition est
reçue, le jugement attaqué est reformé uniquement dans la
partie ou elle cause préjudice au tiers et non pour le surplus qui
valable entre les parties.
2. Requête civile
La requête civile est une de recours extraordinaire
ouverte aux parties au progrès ou aux personnes qui y étaient
dûment appelées et leurs permettant de demander au tribunal qui a
rendu la décision de mettre à néant, pour des causes
limitativement énumérées, les jugements contradictoires et
par défaut non susceptibles d'opposition rendus en dernier ressort par
les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel art.85.C.PC.
Les jugements contradictoires et par défaut non
susceptible d'opposition rendus en dernier ressort peuvent être mis
à néant pour les causes suivantes :
· S'il y a eu dol personnel, c'est-à-dire les
manoeuvres frauduleuses utilisées par la partie qui a gagné le
procès ou son avocat et qui ont été déterminantes
pour entraîner l'intime conviction des juges ;
· Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou
déclarées fausses depuis le jugement, par exemple un faux
certificat d'enregistrement ;
· S'il y a contrariété de jugement en
dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, dans
les mêmes cours et tribunaux ;
· Si, depuis le jugement, il a été
recouvré des pièces décisives et qui avaient
été reconnues par le fait de la partie.
Le délai pour former la requête civile est de 3
mois à dater du jour où le fait qui donne ouverture à ce
recours a été découvert. Ce délai ne court pas
contre les mineurs et les interdits pendant la durée de leur
minorité ou de leur interdiction.
Ce délai est prorogé de six mois en faveur des
héritiers d'une partie qui avait droit avant l'expiration du
délai de 3 mois.
Les conditions pour former la requête civile
sont d'abord, consulter 3 avocats exerçant depuis 5 ans au moins
près un ou des tribunaux du ressort de la CA dans lequel le jugement
entrepris a été rendu, ensuite, cette consultation devra contenir
une déclaration dans laquelle les 3 avocats sont d'avis que la
requête civile est fondée et enfin la consultation devra contenir
le libellé des moyens.
En termes d'effets, si la requête civile est admise, le
jugement est mis à néant et le tribunal saisi statue sur le fond
(art. 94 du CPP). La requête civile n'est pas suspensive de
l'exécution du jugement attaqué, et nulle défense à
exécuter ne peut être exécutée, ne peut être
accordée (art. 90 du CPC). L'exécution se fait cependant aux
risques et périls de la partie qui a exécuté au cas
où le jugement exécuté viendrait à être mis
à néant. S'il n'y a ouverture que contre un seul chef de
jugement, ce seul chef sera rétracté ; à moins que
les autres chefs n'en soient dépendants (art. 86 du CPC).
3. Prise à partie
La prise à partie n'est pas à confondre avec la
récusation d'un magistrat du siège ou du parquet pour l'une des
causes limitativement énumérées à l'article 71 du
COCJ et qui refuse de se déporter.
La prise à partie est une voie de recours
extraordinaire permettant à une partie au procès d'attaquer,
devant la CSJ, un magistrat pour dol ou concussion commis soit dans le cours de
l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour déni de
justice, et ce, en vue d'obtenir la mise à néant de toute la
procédure à laquelle ce magistrat a participé et
éventuellement les DI prononcés à sa charge.
L'ouverture de ce recours extraordinaire est soumise aux deux
conditions suivantes :
· L'existence de dol ou concussion dans le chef du
magistrat mis en cause au cours de l'instruction ou lors de la décision
rendue (art. 146 du CPC L II).
· L'existence de déni de justice, et il y a
déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux
devoirs de leur charge ou lorsqu'ils négligent de juger les affaires en
état d'être jugées (art. 59 al. 1 du CPCSJ). Le déni
de justice est constaté par 2 sommations faites par l'huissier et
adressées au magistrat mis en cause à 8 jours d'intervalle au
moins.
Pour prendre à partie un magistrat, il faut une
autorisation du président de la CSJ. Le président est saisi par
une requête, cette requête doit être signée par un
avocat à la CSJ, elle doit être datée et mentionne le
nom, prénom, qualité, demeure ou siège du
requérant, le nom, prénom, qualité, demeure ou
siège de la partie adverse, l'objet de la demande (art. 1 et 2 u CPCSJ),
les prétentions aux DI, l'annulation éventuelle des arrêts,
jugements, ordonnances, PV et autres actes attaqués (art. 61 du
CPCSJ).
Le président statue sur la requête après
avis du Procureur Général de la République, le
président statue par ordonnance (art. 62 CPCSJ). L'ordonnance autorisant
ou rejetant la prise à partie est signifiée au magistrat et au
requérant. En cas de rejet, le requérant peut
réitérer sa requête en évoquant des carences ou des
faits nouveaux, mais si sa requête est rejetée, il est
condamné aux frais, mais si la requête est acceptée,
à dater de la signification de l'ordonnance autorisant à
poursuivre le magistrat jusqu'à l'expiration du délai utile pour
exercer les poursuites, le magistrat pris à partie s'abstient de
connaître toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses
parents en ligne directe, sous peine de nullité de tout acte,
arrêt ou jugement auquel il aura pris part. L'intervention du
président dans la procédure préalable à la prise
à partie n'est pas une cause de récusation dans la
procédure ultérieure de la prise à partie.
Si la requête est admise, elle est
signifiée au magistrat pris à partie. Ce magistrat dispose d'un
délai de 15 jours à dater de la signification pour
présenter ses moyens de défense. Il peut saisir
l'opportunité pour introduire une action reconventionnelle en
dommages-intérêts pour une prise à partie
téméraire et vexatoire. L'Etat est civilement responsable des DI.
L'Etat est civilement responsable des DI auxquels le magistrat pourra
être condamné (art. 66 du CPC SJ).
La CSJ statue si la prise à partie est fondée,
elle annule tous les actes de procédure : ordonnance, jugements,
arrêts auxquels ce magistrat a pris part, et le condamne, s'il
échet, aux DI solidairement avec l'Etat, son civilement responsable. Si
la prise à partie n'est pas fondée, la Cour Suprême de
Justice pourra condamner le requérant à une amende qui
n'excède pas (100 FC) et s'il y a lieu, aux DI en faveur du magistrat
pour une action téméraire et vexatoire (art. 67 CPC SJ).
4. Révision
La révision est une voie de recours extraordinaire
introduit à la CSJ et tendant à faire redresser une erreur
judiciaire entachant une décision judiciaire répressive,
passée en faveur de quelque chose jugée, et partant, sur une
infraction punissable d'une SP supérieure à deux mois quelle que
soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été
prononcée.
Ainsi, pour demander la révision, il faut que deux
conditions soient réunies : il faut un jugement rendu au
pénal et passé en force de chose jugée et que les faits
qui ont donné lieu à la condamnation soient punissables d'une SP
supérieure à 2 mois.
NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 172) ajoute en ce terme que
si les faits qui ont donné lieu à la condamnation sont
punissables d'une SP égale ou inférieure à 2 mois, et
à plus forte raison à une peine d'amende, la révision
n'est pas possible.
La révision est demandée lorsque :
· Après une condamnation, un nouvel arrêt
ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre
prévenu, et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur
contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre
condamné,
· Après une condamnation, un des témoins
entendus aura été poursuivi et condamné pour faux
témoignage ;
· Après une condamnation pour homicide, il existe
des incidents suffisants de nature à faire croire à l'existence
de la prétendue victime de l'homicide ;
· Après une condamnation, un fait viendra
à se révéler ou des pièces inconnues lors des
débats viendront à être présentées et que ce
fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du
condamné.
Le droit de demander la révision appartient :
- Pour les hypothèses prévues sub 1) et 2),
c'est-à-dire un nouveau jugement condamnant pour les mêmes
faits un autre prévenu et la condamnation d'un témoin pour faux
témoignage au ministre ayant en charge la justice, au
condamné ou à son représentant en cas d'incapacité,
de mort ou d'absence déclarée, à son conjoint, à
ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants-droit coutumiers
et à ses légataires universels ;
- Pour les hypothèses prévues sub 3) et 4),
c'est-à-dire l'existence de la prétendue victime de l'homicide
et l'existence d'un fait ou des pièces susceptibles d'établir
l'innocence du condamné : au seul ministre ayant en charge la
justice, soit d'office soit à la requête des personnes
citées sub 1°. Le ministre ayant en charge la justice devra prendre
avis d'une commission composée de :
· 2 conseillers de la CSJ,
· 2 conseillers de la CA de Kinshasa,
· 3 avocats ayant une ancienneté d'au moins 10
ans aux barreaux.
4. SAISINE DE LA CSJ (art. 72 CPCSJ)
La CSJ est saisie :
a°. Par le procureur général de la
République sur injonction du ministre ayant la justice en
charge ;
b°. Par requête des parties dans l'hypothèse
sub 1° et 2°, c'est-à-dire un nouveau jugement qui condamne un
autre prévenu pour les mêmes faits et la condamnation d'un
témoin pour faux témoignage.
5. Pourvoi en cassation
Eu égard à l'importance de ce recours
extraordinaire, considéré à tort par les justiciables de
notre pays comme un troisième degré de juridiction, et compte
tenu de sa particularité qui sera consacré autour de notre
thème de recherche « Perception de la population sur
le pourvoi en cassation : cas de la Cité de Bunia »,
nous allons y réserver tout un chapitre.
CHAPITRE II. LE POURVOI EN CASSATION
Le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus
supérieure de l'ordre judiciaire de rendre une décision en
dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire
l'annulation de ladite décision. Le recours en cassation n'est pas une
voie de rétractation étant donné qu'il est porté
devant une autre juridiction que celle qui a rendu la décision
attaquée.
Il n'est pas davantage une voie de réformation dans la
mesure où la cour de cassation n'a pas à réexaminer
l'ensemble de l'affaire ; il appartient seulement à la haute
juridiction de se pencher sur les moyens de droit soulevés par le
pourvoi, les questions de fait ayant été souverainement
appréciés par le juge dont la décision lui est soumise et
celle-ci ne peut en principe que rejeter le pourvoi ou casser la
décision attaquée. Le pourvoi en cassation est exercé
devant la Cour Suprême de Justice.
2.1. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA COUR SUPREME DE
JUSTICE
D'après les articles 51 du COCJ, il existe une cour
suprême de justice qui a été créée en 1968 et
sa compétence s'étend sur tout le territoire national de la
République Démocratique du Congo. Son siège ordinaire est
à Kinshasa, capitale du pays.
La Cour Suprême de Justice comprend trois
sections :
· Section judiciaire : cette section exerce entre
autres les attributions dévolues, sous d'autres systèmes
juridiques, à la Cour de Cassation (art. 54 COCJ) ; elle
connaît des pourvois en cassation (art. 155 COCJ).
· Section administrative : elle exerce les
attributions dévolues au consul d'Etat ; la CSJ juge alors du fond
des affaires en fait comme en droit : le recours en annulation des
décisions des autorités (art. 158 du COCJ).
· Section de législation : elle exerce les
attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle; elle donne des
avis consultatifs sur les projets et les propositions des lois ou des actes
réglementaires et sur l'interprétation des textes
légaux ; elle donne ses avis en assemblée mixte des
magistrats du siège et du Parquet Général de la
République (art. 55 et 159 du COCJ).
Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. La
section judiciaire comporte des chambres civiles et des chambres
pénales. Chaque chambre siège à 5 membres, elle
siège ainsi pour statuer sur les infractions par les hautes
autorités du pays (art.98 du COCJ).
La Cour Suprême de Justice siège, toutes
sections réunies au nombre de 7 membres ; elle siège ainsi
quand elle examine les matières ayant trait au recours en
appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ainsi que les recours en interprétation de la Constitution,
les contestations électorales, les pourvois introduits pour la
deuxième fois après cassation et concernant la même cause
et les mêmes parties ; les pourvois en cassation formés sur
injonction du Ministre ayant la justice en charge, les renvois ordonnés
après cassation en matière d'infractions flagrantes
intentionnelles (art. 160 du COCJ).
La Cour Suprême siège avec le concours du MP et
avec l'assistance du greffier. Par carence des magistrats
spécialisés, la CSJ siège indistinctement avec les
magistrats qui la composent.
Elle se réunit chaque année en audience
solennelle à la rentrée des vacances judiciaires. Le Premier
Président y prononce un discours d'orientation judiciaire et le
Procureur Général de la République une mercuriale (art. 57
du COCJ).
D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 178), les
textes constitutionnels élaborés postérieurement
prévoient l'éclatement de cette haute juridiction en Cour
Constitutionnelle, Conseil d'Etat, Cour de Cassation ; la Cour des Comptes
est déjà été créée en 1987.
2.2. COUR SUPREME DE JUSTICE : JURIDICTION DE
CASSATION
Notre propos concerne la section judiciaire de la CSJ dans
ses attributions de Cour de Cassation. Le pourvoi est une attribution de la
Cour de Cassation. Nous ne cessons de répéter que la CSJ dans ses
attributions de Cour de Cassation n'est pas un troisième degré
de juridiction : premier degré, degré d'appel et puis la
cassation. En cette qualité, la CSJ a pour mission de défendre et
de protéger la loi contre les atteintes des magistrats. Elle est le
tribunal des tribunaux. Elle juge le jugement qui est présumé
illégal. Elle censure le jugement, l'arrêt, pour voir si les
magistrats qui ont tranché le litige n'ont pas violé la loi ou la
coutume ou un principe général de droit. C'est le jugement qui
est déféré devant elle et non les faits et les personnes
qui les ont perpétrés.
En ce sens, les arrêts que la CSJ rend sur pourvois, ne
sont susceptibles d'aucun autre recours ; ils ne peuvent être
déférés que devant elle, uniquement en
interprétation ou en rectification des erreurs matérielles ainsi
qu'en tierce opposition (art. 29 CSJ).
2.3. POURVOI EN CASSATION, VOIE DE RECOURS
2.3.1. Définition
NKONGOLO (2003 : 179), définit le pourvoi en
cassation comme une voie de recours extraordinaire portée devant la CSJ,
et ouverte aux parties désignées à la décision
à entreprendre et au PG de la République, et dirigée
contre un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendus en dernier ressort
et qui reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir
violé la loi, la coutume ou un principe général de
droit.
Le pourvoi en cassation est ainsi ouvert :
1°. A toutes les parties à la décision
attaquée : demandeur, défendeur, appelant, intimé, MP
près la juridiction qui a rendu la décision au dernier
degré au pénal, au PG près la CA, au détenteur de
la plénitude de l'action publique, au Procureur Général de
la République sur injonction du Ministre ayant la justice en charge ou
dans l'intérêt de la loi ;
2°. Aux ayants-droits en cas de décès, de
perte de qualité ou de capacité ;
3°. A toutes les personnes que les parties au
procès représentent (art. 35 CPCSJ).
Les parties au pourvoi en cassation sont
désignées : le demandeur et le défendeur en
cassation.
2.3.2. Causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation
L'article 156 du code judiciaire zaïrois cité
par KATUALA K.K. (1995 : 60) stipule que « La violation de la
loi ou de la coutume comprend notamment : l'incompétence des cours
et tribunaux, l'excès de pouvoirs des cours et tribunaux, la fausse
application ou la fausse interprétation, la non-conformité aux
lois à l'ordre public de la coutume dont il a été fait
application, la violation des formes substantielles ou prescrits à peine
de nullité et l'absence de motivation : insuffisance,
ambiguïté ou contradiction des motifs ;
Et NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 180), ajoute d'autres
causes d'ouverture en cassation qui sont la violation des droits de la
défense, la non-réponse aux conclusions et la violation de la loi
due aux actes authentiques ou sous seing privé (cf. Violation de la loi
due aux actes : RP 24 du 22. 11. 1978 : RC 113 du 23. 07. 1976).
2.3.3. Jugements ou arrêts susceptibles de pourvoi
en cassation
Jean Claude SOYER (2004 : 383) reconnaît que le
recours en cassation est dirigé contre les décisions judiciaires
rendues en dernier ressort et qui sont définitives, c'est-à-dire
qui mettent fin aux poursuites par voie de condamnation, d'acquittement ou
d'absolution du prévenu, ou qui tranchent définitivement un
litige en matière de droit privé. Il s'agit des arrêts,
jugements ou ordonnances des magistrats du siège de notre pays (cf.
Pourvoi mal dirigé : contre une décision du premier
degré : RP 112 du 25.07.1973 : Kanga C/MP). Le pourvoi contre
les jugements avant-dire droit n'est ouvert qu'après le jugement
définitif et l'exécution même volontaire de tel jugement
ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir
(art. 35 CPCSJ).
Le pourvoi est dirigé contre les jugements
définitifs et non contre les jugements préparatoires ou
interlocutoires. Le pourvoi peut être dirigé contre un jugement
définitif sur incident. Les jugements provisionnels rendus en dernier
ressort, c'est-à-dire ceux qui par exemple, accordent une pension
alimentaire à l'un des conjoints en attendant l'instance en divorce,
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les décisions par défaut rendues en dernier
ressort mais qui acquittent le prévenu peuvent faire
immédiatement l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation
contre le jugement définitif s'étend à toutes les
décisions judiciaires rendues dans les mêmes instances entre les
mêmes parties.
2.3.4. Fonctions du pourvoi en cassation
L'on peut résumer en cinq points les fonctions du
pourvoi en cassation, à savoir faire respecter les textes de la loi,
unifier la jurisprudence, assurer la jurisprudence, les intérêts
des parties. La cassation permet de redresser des erreurs de droit qui ont
préjudicié aux intérêts des parties.
2.3. PROCEDURE DE LA SAISINE EN CASSATION DEVANT LA
COUR SUPREME DE JUSTICE, JURIDICTION DE CASSATION
Nous allons d'abord indiquer comment la Cour Suprême
de Justice est saisie par requête, ensuite les sortes de requête en
outre les idées maîtresses de la procédure en cassation.
2.3.1. Saisine de la Cour Suprême de Justice
La CSJ, juridiction de cassation est
saisie par requête des parties et par réquisition du PG
de la République. Ils sont déposés au greffe de cette
haute cour.
2.3.1.1. Sortes de requêtes
Il existe deux sortes de requêtes, à savoir une
requête introductive de pourvoi (art. 2 du CPCSJ) et une requête
confirmative de pourvoi
En matière répressive et en matière de
droit privé, le pourvoi est introduit directement par une requête.
Cette requête est dite requête introductive de
pourvoi. En matière pénale, le pourvoi peut
être introduit par une déclaration verbale ou écrite des
parties déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement à entreprendre.
Le condamné en état de détention peut
former le pourvoi par une déclaration faite devant le gardien de
l'établissement pénitentiaire où il est
incarcéré ; le gardien en dresse le PV et le transmet sans
délai au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement à
entreprendre.
Ainsi dit NKONGOLO TSHILENGU (2003 :
184) : »le pourvoi formé ainsi par déclaration,
doit, sous peine d'irrecevabilité, être confirmé dans le
délai de 3 mois par une requête dite requête
confirmative de pourvoi (art. 51 CPC SJ). Le greffier de la
juridiction qui a rendu le jugement dresse acte de déclaration ; il
en délivre copie au déclarant et au MP près la juridiction
qui a rendu la décision entreprise (pour empêcher
l'exécution) et transmet immédiatement au greffier de la CSJ
l'original en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire.
2.3.1.2. Formes et élection du domicile (art. 2
CPCSJ)
Qu'elle soit introductive ou confirmative de pourvoi, la
requête doit être signée par un avocat à la CSJ. Ce
sont les avocats du barreau de la CSJ qui ont le monopole de signer les
requêtes de pourvoi en cassation. La création et l'installation de
ce barreau a supprimé les difficultés d'ancienneté au
barreau et l'élection du domicile à Kinshasa pour toute partie
désireuse de se pourvoir en cassation. Et il y a lieu de signaler ici
que la non-élection du domicile à Kinshasa pour le pourvoi
était une cause d'irrecevabilité et beaucoup de pourvois ont
été déclarés irrecevables pour cette unique raison.
L'élection du domicile a lieu au cabinet de l'avocat qui signe la
requête (cf. Défaut d'élection de domicile à
Kinshasa. Rejet du pourvoi RC 203 du 13/6/1979).
2.3.1.3. Mentions de la requête
La requête est datée, mais qui est celle de sa
réception au greffe de la Cour Suprême de Justice. Elle
mentionne :
· Le nom, et s'il y a lieu, la qualité, la
demeure ou le siège de la partie requérante ;
· L'objet de la demande ;
· Le nom, le prénom, la qualité, la
demeure ou siège de la partie adverse ;
· L'inventaire des pièces formant le dossier.
Outre ces mentions, la requête contient le
libellé et l'exposé des moyens du demandeur, ses conclusions et
l'indication des dispositions légales ou les principes de droit
coutumier dont la violation est reprochée à la décision
entreprise, le tout à peine de nullité (art. 44 CPCSJ).
La requête doit être déposée en
copies suffisantes et en autant d'exemplaires qu'il y a des parties à la
décision attaquée, et ce sous peine d'irrecevabilité car
il faut permettre à la cour d'exercer son contrôle (art. 4
CPCSJ).
2.3.2. Délais de pourvoi
Les délais à la CSJ sont
préfixés, c'est-à-dire des délais francs comme
prévu au code de procédure civile. Les délais de
signification, de notification de distance sont comptés en toutes
matières y compris en matière de pourvoi en cassation comme
prévu au CPC. Les jours fériés légaux ne sont pas
comptés. Lorsque le délai légal expire un jour où
le greffe est fermé, l'acte est valablement reçu le plus prochain
jour de l'ouverture (cf. Pourvoi en tardif RP 215 du 23. 05. 1979 : X c/MP
et Crts).
Les délais courent contre les incapables ; mais
la CSJ peut les relever de la déchéance encourue s'il est
établi que leur représentation n'avait pas été
rassurée (art. 13 al. 3 et 4 du CPCSJ). En cas de décès
d'une partie en cours de délais préfixé stipule l'article
13, alinéa 5 CPCSJ, ceux-ci sont de prorogés de deux mois (en vue
de la reprise d'instance par les héritiers, art. 13 al. 3 et 4 du
CPCSJ)
En tout état de cause, la CSJ peut relever les parties
de la déchéance encourue en cas de force majeure (art. 13 al. 6
CPCSJ).
a) En matière pénale
Le délai pour former le pourvoi est de 40 jours francs
à dater du prononcé de la décision rendue
contradictoirement en dernier ressort. La requête introductive doit
être déposée au greffe de la CSJ pendant le délai
(art.47 du CPCSJ). Si le pourvoi est formé par déclaration au
greffe ou en prison devant le gardien de l'&établissement
pénitentiaire, la requête confirmative doit être
déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les 3 mois
à dater de cette déclaration (art. 51 al. 4 du CPCSJ).
Pour les décisions judiciaires rendues en dernier
ressort, mais par défaut, le délai est toujours de 40 jours qui
commencent à courir à l'égard du condamné par
défaut. Celui-ci dispose de 10 jours à dater du jour où
l'opposition n'est plus recevable. En d'autres termes, le condamné par
défaut dispose de 10 jours à dater de la signification du
jugement ou de l'arrêt par défaut où à dater du jour
où il a eu connaissance de l'existence du jugement par défaut,
sans omettre, s'il y a lieu, le délai de distance de 1 jour par 100 km.
Il dispose pour ainsi dire de 10 jours + 40 jours avec éventuellement
autant de jours qu'il y a des centaines de kilomètres qui
séparent le lieu de la signification ou celui où il a eu
connaissance du jugement par défaut, du greffe de la cour suprême
de justice soit pour introduire la requête de pourvoi, soit pour faire
une déclaration de pourvoi auprès du gardien de la prison s'il
est incarcéré (art. 47 al. 3 CPCSJ).
Pour la partie civile ou la partie civilement responsable, le
délai de 40 jours ne commence à courir que le
10ème jour qui suit la date de la signification de ce
jugement ou de cet arrêt par défaut rendu en dernier ressort
(art.47 al. 4 CPCSJ). L'article 48 du CPCVSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 187), stipule que « L'opposition suspend la
procédure en cassation et le pourvoi formé sera
déclaré prématuré, partant rejeté faute
d'objet ».
Le délai du pourvoi est de 3 mois à dater du
prononcé par le Procureur Général près la CA qui a
statué en dernier ressort (art. 47 al. 2 CPCSJ). Il est aussi de 3 mois
à dater du prononcé par le Procureur de la Ré&publique
près le TGI qui a statué en dernier ressort.
Nonobstant l'expiration des délais, le PG de la
République peut se pourvoir en cassation sur injonction du Ministre
ayant la Justice en charge ou dans l'intérêt de la loi (art. 36
CPCSJ).
b) En matière de droit privé
Le délai pour déposer la requête
introductive de pourvoi en matière de droit privé est de trois
mois à dater de la signification de la décision à
attaquer, si la loi n'a pas établi un délai plus court (art. 39
al. 1 CPCSJ). En l'absence de signification, le délai ne court pas, le
pourvoi peut néanmoins être formé contre cette
décision apparemment non signifiée.
Le délai est également de 3 mois pour les
décisions judiciaires rendues en dernier ressort mais par défaut.
Et ce délai ne commence à l'égard du défaillant que
du jour où l'opposition n'est plus recevable. Il convient de rappeler
que le délai d'opposition en matière civile est de 15 jours qui
suivent la date de la signification à personne outre le délai de
distance de 1 jour par 100 kilomètres, ou qui suivent le jour où
l'intéressé a eu connaissance de la signification : si
celle-ci n'a pas été faite à personne.
Si le jugement par défaut n'a pas été
signifié, le délai de pourvoi ne court pas. L'opposition suspend
la procédure en cassation. Et si l'opposition est reçue et que,
entretemps le pourvoi a été formé, il sera
déclaré prématuré et rejeté faute d'objet.
Et ne pourra faire l'objet de pourvoi que le jugement contradictoire ou
réputé contradictoire qui suivra (Pourvoi prématuré
RC 49 Rép. Du Zaïre c/ La nouvelle compagnie du chemin de fer
« BCK », le 8.O3.1973. RC. 254 du 11.04.1979 :
Inzal/Kayibanda).
2.3.3. Confirmation de la déclaration de pourvoi et
la consignation des frais
Le pourvoi en cassation formé par déclaration
écrite ou verbale des parties ou du condamné
incarcéré devant le gardien de l'établissement
pénitentiaire doit être confirmé, dans les mois à
dater de la déclaration, sous peine d'irrecevabilité, par une
requête faite dans les formes décrites (art. 51 CPCSJ).
Aucune affaire ne pourra être portée au
rôle sur requête d'une partie privée si celle-ci n'a pas
préalablement consigné des frais, sauf dispense totale ou
partielle accordée par le 1er Président de la CSJ
(art. 31 al. 1 CPCSJ). Un complément des frais peut être
réclamé par le greffier s'il estime que les sommes
consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui seront
exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par
le greffier, le 1er Président décide (art. 31 al. 2
CPCSJ).
Si jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi
les frais ne sont pas consignés, le 1er Président
ordonne le classement définitif de la cause sauf s'il en décide
autrement (art. 31 al. 3 CPCSJ). Et en ce qui concerne le complément des
frais réclamés par le greffier, si le montant n'est pas
versé après le délai de 15 jours, le 1er
Président radie la cause par arrêt, sauf encore une fois, s'il en
décide autrement (art. 31 al. 4 CPCSJ).
2.3.4. Forme de pourvoi en matière de droit prive
Si en matière répressive le dossier judiciaire
est transmis au greffe de la CSJ en matière civile, c'est le demandeur
en cassation qui joint à sa requête introductive de pourvoi
déposée au greffe de la CSJ, les pièces
suivantes :
· Expédition de la décision
attaquée et de tous les jugements ou arrêts avant-dire
droit ;
· Copie conforme de l'assignation du premier
degré ;
· Expédition du jugement du premier
degré ;
· Copie conforme des conclusions des parties prises tant
au 1er qu'au second degré.
Le tout sous peine de mettre la CSJ dans
l'impossibilité d'exercer son contrôle et de rejeter le
pourvoi.
Il importe de noter que toutes ces productions sont faites en
original ou en copies conformes ou en photocopies certifiées conformes,
le tout sous peine d'irrecevabilité.
La cause dont le pourvoi sera inscrit par le greffier de la
CSJ dans un rôle, dans l'ordre des dates de dépôt, suivant
une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur et des
parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requête.
Le greffier en délivre un récépissé qui contient,
s'il échet, la mention de la consignation des frais pour les parties
privées.
2.3.5. Effets du pourvoi
a) En matière répressive
En matière répressive, le délai et
l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exécution de la
décision entreprise à l'égard de toutes les parties. Mais
le MP près la juridiction qui a statué en dernier ressort peut,
par ordonnance motivée, décider l'incarcération du
condamné en liberté pendant le délai et l'exercice du
pourvoi s'il estime qu'il a des circonstances graves et exceptionnelles qui le
justifient ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le
condamné peut se soustraire à l'exécution de la peine par
la fuite. Cette incarcération se maintiendra jusqu'à ce que sa
durée couvre celle de la peine prononcée, si la CSJ n'a pas
encore statué sur le pourvoi. Ce n'est qu'alors que le condamné
sera libéré.
Il en est de même du condamné qui était
en détention préventive ou dont l'arrestation immédiate a
été prononcée par le juge du dernier ressort. Le
condamné peut introduire une requête de mise en liberté ou
de mise en liberté provisoire avec ou sans caution contre l
décision du MP ou du juge du ressort.
La CSJ statue sur toutes affaires cessantes, dans 24 heures,
en appliquant la procédure du droit commun. Elle peut statuer sur
pièces à l'absence du condamné ou de son avocat et cela
conformément aux dispositions de l'article 49 du CPCSJ.
L'article 41 du CPCSJ stipule que « Le pourvoi en
cassation introduit par le PG de la République dans
l'intérêt de la loi profite au condamné quant aux seules
condamnations pénales ».
b) En matière privée
En matière de droit privé, le délai pour
se pourvoir et l'exercice du pourvoi ne sont pas suspensifs de
l'exécution de la décision entreprise sauf lorsque cette
décision modifie l'état des personnes : divorce,
désaveu, recherche de paternité, etc.
2.3.4. Signification de la requête, mémoire en
réponse et signification du mémoire en réponse
L'article 8 du CPCSJ prévoit la signification
préalable de la requête ou de la réquisition du Procureur
Général de la République aux parties
désignées dans la décision entreprise. La signification
est faite par un huissier près la CSJ dans la ville de Kinshasa, et en
provinces par un huissier du domicile de la partie visée. La
requête est aussi signifiée au Procureur Général de
la République.
A dater de la signification de la requête, les parties
adverses disposent, pour déposer le mémoire en réponse,
d'un délai de 30 jours en matière répressive et
1 mois en matière de droit privé ; ce délai est
augmenté de 3 mois en faveur des personnes qui demeurent à
l'étranger (art. 40 CPCSJ).
Le mémoire en réponse est aussi signé par
un avocat à la CSJ et déposé au greffe en autant
d'exemplaires qu'il y a des parties à décision attaquée et
en copie suffisantes pour permettre à la CSJ d'exercer son con
trôle (art. 4 CPCSJ). La partie qui a pris le mémoire en
réponse élit domicile au cabinet de l'avocat à la Cour
Suprême de Justice (art. 4 et 5 du CPCSJ). La Cour Suprême de
Justice peut relever les parties de la déchéance encourue en cas
de force majeure.
L'article 8 du CPCSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU
(2003 : 193) stipule que : « Le mémoire en
réponse sera à son tour signifié au demandeur et au
Procureur Général de la République, et aux autres parties
désignées à la décision entreprise ».
Le mémoire en réplique du demandeur en cassation
a été supprimé par le législateur de 1982 par son
ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice (JO n°7 du
01.04.1982 p. 11). Ainsi, après un délai de 20 jours à
compter du jour où a été faite la dernière
signification des mémoires en réponse, la cause est
réputée en état d'être jugée (art. 56
CPCSJ).
2.3.5. Production, contestation des pièces et
communication du dossier au ministère public
a) Production des pièces
Chaque partie dresse l'inventaire des pièces qu'elle a
produites, et ce, sous peine d'irrecevabilité (art. 2 CPCSJ). Aucune
production ultérieure des pièces ou des mémoires
après expiration des délais ne sera admises (art. 41 CPCSJ). Et
si cela a eu lieu, la CSJ ne peut y avoir égard.
Il est cependant admis que les actes de reprise d'instance en
faveur des héritiers après le décès du demandeur ou
du défendeur en cassation peuvent être reçus (art. 41
CPCSJ).
En effet, il est de même des actes de
désistement. Mais en ce qui concerne le désistement, si la cause
soumise à la CSJ est d'ordre public, le désistement ne peut
être accepté car il pourrait avoir pour effet d'entériner
une situation juridique qui serait contraire à l'ordre public. Ensuite,
l'accord du défendeur en cassation n'est pas exigé pour recevoir
l'acte du désistement étant donné qu'une action
reconventionnelle en dommages-intérêts pour un pourvoi
téméraire et vexatoire n'est pas autorisée devant la CSJ,
siégeant comme cour de cassation. Cette thèse sera
confirmée par un Arrêt de la Cour Suprême de Justice
(Production ultérieure des actes de désistement, après
expiration des délais de production est autorisée :
Désistement de RP. 300 du 26.06.1979 : Snez c/MP-RP. 178 du
08.05.1976 : Kalala c/MP-RC. 131 du 28.07.1996 : Nsengi c/Mafuta - RP
100 du 08.08.1974 : Ilunga c/MP et crts.
b) Contestation des pièces (art. 25
CPCSJ)
Les pièces produites par une partie peuvent être
contestées par la partie adverse. La contestation est faite par une
déclaration au greffe de la CSJ. Le greffe somme la partie qui a produit
la pièce contestée de déclarer si elle continue à
en faire état. Si cette partie renonce à en faire état ou
si elle ne se prononce pas dans le délai de 8 jours, la pièce est
écartée du dossier.
Mais si cette partie persiste à faire état de
la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie
adverse et au MP qui peuvent saisir la juridiction compétente dans les 8
jours à dater de la notification, pour statuer sur le faux. Et la CSJ
sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'après le jugement sur le
faux. Et si dans les 8 jours à dater de la notification, ni la partie,
ni le MP n'ont pas saisi la juridiction compétente pour statuer sur le
faux, la pièce contestée est maintenue au dossier et soumise
à l'appréciation de la Cour Suprême de Justice.
Il peut arriver que la CSJ elle-même estime que la
pièce contestée est sans effet sur sa décision, dans ce
cas le pourvoi suit son cours. C'est le cas si la CSJ envisage de soulever un
moyen d'ordre public qui entraîne la cassation de la décision
entreprise, par exemple la composition irrégulière du
siège, sur laquelle la pièce contestée n'exerce aucune
influence.
c) Communication du dossier au ministère
public
Les parties et leurs avocats peuvent consulter lez dossier au
greffe de la CSJ. Et le PG de la République reçoit le dossier en
communication. Dans tous les cas de communication du dossier au MP, les cours
et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera
appelée dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours (art.
47, arrête d'organisation judiciaire n° 299 du 20.08.1979 portant
règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, dans le
Code judiciaire zaïrois mis à jour au 31 janvier 1986 par le
service de Documentation et d'Etudes du Département de la Justice).
Après avis du Procureur Général de la
République, le dossier retourne au greffe de la CSJ. Le 1er
Président désigne un conseiller rapporteur parmi les magistrats
qui composent la chambre saisie de l'affaire pour étudier le pourvoi et
proposer une solution (art. 10 CPCSJ).
Il en est de même dès que le réquisitoire
ou le rapport du PG de la République concernant le pourvoi qu'il a
initié sur injonction du Ministre ayant la Justice en charge ou dans
l'intérêt de la loi est déposé au greffe de la CSJ
(art. 10 CPCSJ).
2.4. ETUDE DU POURVOI EN CASSATION
Le conseiller-rapporteur rédige un rapport qui
comporte un résumé succinct des faits de la cause, l'état
de la procédure suivie, ainsi que l'indication précise des moyens
de cassation ou de défense. Il rédige une note juridique et un
ou plusieurs projets d'arrêts devant servir de base des
délibérations dans l'assemblée plénière des
magistrats de la Cour Suprême de Justice, à laquelle le MP prend
part (art. 9 JO. N° 299/79 du 20 août 1979).
2.4.1. Rapport (art. 10 CPCSJ)
Le rapport que le conseiller-rapporteur rédige
comprend la relation des faits de la cause, l'état de la
procédure devant le premier et second degré, l'examen des moyens
et des fins de non-recevoir.
2.4.2. Relation des faits de la cause
NKONGOLO (2003 : 197) dit : « Dans son
rapport, le conseiller-rapporteur relate succinctement les faits de la
cause ». L'exposé bref des faits est nécessaire pour
comprendre en quoi consiste le litige. Et souvent les faits ont une incidence
à l'appui de sa requête. S'il s'agit d'une infraction, faire
ressortir les circonstances de temps et de lieu de la commission de cette
infraction. S'il s'agit d'une contestation de droit privé, faire
ressortir les circonstances de temps et de lieu de la conclusion du contrat, et
comment ce conflit est né.
2.4.3. Etat de la procédure du premier et
second degrés
Nonobstant la recevabilité apparente
décidée lors de la procédure dite de triage, le
conseiller-rapporteur examine avec soin cette recevabilité. Il s'assure
de la nature du litige, de la compétence des juridictions qui l'ont
tranché, de la qualité de l'objet de leur action.
S'il s'agit d'une personne morale, s'assurer que la personne
qui a mis la justice en mouvement est bien celle désignée par les
statuts, exiger la preuve de cette qualité en matière de droit
privé et la rechercher soi-même s'il s'agit d'une personne morale
publique, vérifier la procuration ou le mandat. Sa nature et son
étendue, exprès, écrit, tacite, spécial, cette
procuration permet-elle d'ester en justice de l'action, d'interjeter appel, de
comparaître, postuler, conclure et porter la parole (Pourvoi d'une
personne morale privée. Défaut de preuve de la qualité du
représentant : RP 105 du 18.03.1975 Sté Stenvering et Fils
c/MP et Crts).
Le conseiller-rapporteur contrôle la
procédure du premier et du second degré : la prescription de
l'action, la régularité de l'assignation, ou de la citation, les
délais, les mentions prescrites à peine de nullité, la
régularité de la composition du siège, la
réouverture des débats en cas de changement du siège en
reprenant l'instruction ab ovo ou en faisant le résumé
acté à la feuille d'audience en présence des parties
dûment appelées, le caractère contradictoire ou par
défaut de la décision apparemment non signifié en le
délai de l'opposition, la clause de l'exécution provisoire
nonobstant tout recours, les défenses à exécuter, etc.
2.4.3. Procédure du pourvoi en cassation
Le conseiller-rapporteur examine minutieusement si le
pourvoi a été formé conformément aux prescriptions
de la loi : la décision attaquée est-elle rendue en dernier
ressort ? Est-ce un jugement définitif, contradictoire ou par
défaut ? Avait-il été signifié ou non ? Le
délai pour former le pourvoi, la requête introductive ou
confirmative, les mémoires, les élections du domicile, la
signature par un avocat à la CSJ, la production des pièces en
copies suffisantes, les inventaires des pièces, la consignation des
frais pour les parties privées, la dispense pour indigence, la
contestation des pièces, le pourvoi du PG de la République.
2.4.4. Examen des moyens
Si l'examen de tous ces points et autres qu'il serait
fastidieux d'énumérer ici que le pourvoi est recevable, le
conseiller-rapporteur énonce les fins de non-recevoir opposées au
pourvoi par le défenseur dans son mémoire en réponse s'il
avait été déposé et jugé recevable et si les
fins de non-recevoir y avaient été évoquées, par
exemple le défaut de qualité ou de preuve de qualité dans
le chef du représentant de la personne morale de droit privé.
Il signale le moyen d'ordre public opposé au pourvoi
par le MP, s'il y en a. Il soulève d'office, s'il y en a, un moyen
d'ordre public susceptible d'entraîner, d'après lui, la cassation
de la décision entreprise sans qu'il ne soit besoin d'examiner les
autres moyens évoqués par le demandeur à l'appui de son
pourvoi, par exemple : la composition irrégulière du
siège. S'il n'y a pas de moyen d'ordre public à soulever
d'office, le conseiller-rapporteur annonce le nombre des moyens
évoqués par le demandeur en cassation, à l'appui de sa
requête.
Si le dossier ainsi examiné n'est pas en état,
le conseiller-rapporteur en tire les conséquences. Dans le cas où
le dossier est en état, le conseiller-rapporteur examine si les moyens
du demandeur qu'il vient ainsi d'annoncer sont fondés pour
entraîner la cassation ou non. Il le fait en rédigeant une note
juridique.
2.4.5. Note juridique
Il s'agit d'un document où le
conseiller-rapporteur fait montre de ses connaissances juridiques et
jurisprudentielles. C'est la phase la plus importante et la plus
déterminante de l'étude du dossier en cassation. Elle doit faire
l'objet d'un effort de recherche systématique et fouillée tant en
doctrine qu'en jurisprudence car elle prépare le dossier à la
solution définitive à donner au pourvoi, dit Guy BOUCHONS
cité par NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 199).
La note juridique peut comporter trois
étapes :
2.4.5.1. Examen de la compétence de la
CSJ
Le conseiller-rapporteur se penche d'abord sur la
compétence de la haute juridiction, laquelle ne connaît pas le
fond des affaires ;
2.4.5.2. Examen du mémoire en
réponse
Il peut arriver que dans son mémoire en réponse,
le défenseur ait opposé au pourvoi une fin de non-recevoir. Le
conseiller-rapporteur examine si le mémoire lui-même remplit les
conditions de sa recevabilité notamment : - déposé
dans le délai et signé par un avocat à la CSJ, au cabinet
duquel le défendeur a élu domicile. Si le mémoire en
réponse n'est pas recevable, il est rejeté. Cependant la fin de
non-recevoir opposé au pourvoi, peut, si elle est fondée,
être récupérée par le conseiller-rapporteur qui en
fait sienne, la soulève d'office, si elle entraîne
l'irrecevabilité du pourvoi comme le conseiller-rapporteur peut en
trouver d'autres plus percutantes que celle qu'il a
récupérée, dit A. RUBBENS cité par DHEDONGA
(2009 : 95).
Il en est de même d'une fin de non-recevoir
opposée au pourvoi par le MP. Si aucune fin de non-recevoir n'est
opposée au pourvoi ou si cette fin de non-recevoir n'est pas
fondée, le conseiller-rapporteur examinera la recevabilité des
moyens évoqués à l'appui de la requête par le
demandeur en cassation.
2.4.5.3. Examen des moyens
Le moyen peut être défini comme un reproche, un
grief fait à la décision judiciaire rendue en dernier ressort,
susceptible, s'il est recevable et fondé, d'entraîner la cassation
de cette décision pour violation de la loi ou de la coutume, ou d'un
principe général de droit, dit Mathieu NKONGOLO (2003 :
199).
Le moyen doit être tiré de la violation de la
loi ou de la coutume ou d'un principe général de droit. Les
articles de la loi violés doivent être mentionnés avec
leurs numéros. La CSJ accepte cependant que si la loi dont les articles
ont été évoqués par le demandeur en cassation a
été abrogée, mais la substance de cette loi ait
été reprise dans la nouvelle loi, l'indication du numéro
ancien de l'article n'est pas un obstacle pour la recevabilité du moyen.
Et cette thèse est confirmée par : « RC. 213
du 11.04.1979 : Ramazani c/Yakali : invocation des dispositions d'une
loi abrogée mais dont la substance a été reprise dans la
nouvelle loi, en l'occurrence l'article 16 de l'ancien Livre II du CC, dont la
substance est reprise dans la nouvelle loi n° 027/73 du 20/07/1973 portant
régime général des biens aux articles 21 «et 53. RP
192 du 23.05.1979 : Mpunga Crts (CSJ) ».
Le moyen est souvent introduit par l'expression
« en ce que ». Et il est
libellé de la façon
suivante : « Le premier moyen du demandeur est
tiré de la violation des droits de la défense et plus
particulièrement de l'article 15 du Code pénal congolais sur la
caractère contradictoire des débats en ce que l'arrêt
entrepris a fait droit aux conclusions du défendeur en cassation non
communiquées ». Ou bien au pénal :
« Le 1er moyen du demandeur en cassation est
tiré de la violation de l'article 97 du CPP en ce que le juge d'appel a
admis l'appel de la partie civilement responsable alors qu'il était
interjeté manifestement hors délai ».
Le moyen ainsi libellé, le conseiller-rapporteur
examine d'abord sa recevabilité, et ensuite s'il est fondé ou
non-fondé.
2.3.6. Examen du dossier par l'assemblée
plénière
Après l'étude, le conseiller-rapporteur
transmet le dossier au greffe pour la dactylographie et la reproduction de son
rapport et de sa note juridique à distribuer à tous les
magistrats de la CSJ et du PGR pour critiques et observations sur la solution
que le conseiller-rapporteur estime devoir réserver au pourvoi.
La défense d'un dossier de pourvoi devant cet
aréopage scientifique ne diffère en rien de la soutenance d'une
thèse de doctorat en droit.
L'assemblée plénière dégage la
solution à réserver au pourvoi en adoptant ou non les avis du
conseiller-rapporteur ; celui-ci est chargé de rédiger un
projet d'arrêt conformément à la solution
arrêtée par l'assemblée plénière ; il
soumettra ce projet d'arrêt à l'assemblée
plénière pour correction et adoption définitive.
Le premier Président fixe alors la date à
laquelle la cause sera appelée en audience publique (art.10 al 3 CPCSJ).
Cette date est notifiée au MP et aux parties au moins 8 jours avant
l'audience (art. 11 CPCSJ). Et au moins 3 jours avant l'audience, le greffier
affiche au greffe et à l'entrée du local des séances le
rôle des affaires fixées. L'extrait du rôle porte la mention
du numéro du rôle et du nom des parties (art. 12 CPCSJ).
2.5. RENVOI DE LA CAUSE APRES CASSATION
L'effet principal du pourvoi en cassation tout en
matière de droit privé qu'en matière répressive est
le renvoi de la cause, dit Christophe LEFORT (2009 : 482). S'il reste
quelque chose à juger, à une juridiction du fond pour statuer
(art. 37 al. 3 .C.P.C.S.J).
Le renvoi est assorti d'une injonction faite à cette
juridiction du pour se former à la décision de la CSJ sur le
point du droit dégagé par elle. Ce point de droit est
exprimé par l'expression jurisprudentielle « le dire pour
droit ». Exemple : « dit par droit que le jugement
doit être rendu par les juges qui ont assisté à toute
l'instruction de la cause et qu'en cas de changement de siège, il faut
recouvrir les débats en présence des parties ou celles-ci dument
appelées à cour paraitre, ou résumer les débats
antérieurs et faire acter ce résumé à la feuille
d'audience». Et ordonne la transcription du dispositif du présent
arrêt en mange du jugement (ou arrêt) cassé. (Cf.
réouverture des débats, RP.78 et 86 du 22.1. 1974 SIVIS C/ MP et
crts ; Hobe /MP).
La juridiction de renvoi est tenue de se conformer à
l'injonction de la C.S.J. Elle ne peut jamais décliner sa
compétence (art. 37 al. 5 C.P.C.S.J). Si elle ne s'y conforme pas et que
la cause revienne en cassation sur second pourvoi basé sur le fait que
la juridiction de renvoi ne s'est pas conformée au « dit
pour droit » la C.S. J statue 209. Toutes sections réunies et ce
définitivement, sans un second renvoi.
La cassation avec renvoi a lieu dans les deux cas
suivants :
1. Si la cassation intervient pour incompétence de la
juridiction et qu'il reste quelque chose à juger, la Cour Suprême
de justice revoie la cause à la même juridiction, mais autrement
composée ou à une juridiction de même rang et de même
ordre qu'elle désigne, pour statuer (art. 37, C.P.C.S.J.).
2. Si la cassation intervient pour incompétence de la
juridiction qui a tranché le litige, la C.S.J renvoie la cause devant
une juridiction compétente (art. 37, al. 4 C.P.C.S.J.).
2.5.1. Principe de la cassation avec renvoi
D'après Christophe LEFORT (2009 : 482), la
modalités du renvoi est que l'affaire est renvoyée, après
cassation, soit devant une juridiction du fond de même degré que
celle dont émane la décision cassée, soit devant la
même juridiction, mais autrement composée (l. 431- 4, al.
1er COCJ). Ce renvoi fait l'objet d'une réglementation
spécifique établie tant par les articles 631 à 639 CPC
que par les articles 1032 à 1037 CPC Français.
2.5.2. Cassation sans renvoi.
Pour Jean Claude SOYER (2004 : 386), parfois la
cassation qui intervient ne laisse rien à juger de l'affaire. Par
exemple, la chambre criminelle constate que la prescription avait éteint
l'action publique, ce qui termine l'affaire. Dans de telles hypothèses,
assez rares, il intervient un arrêt de cassation sans renvoi.
NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 210), donne quelques cas dans
lesquels la cassation intervient, sans renvoi, en matière
pénale.
1. Si le fait reproché ou condamné ne constitue
pas ou plus, une infraction, notamment si la loi pénale ou la
disposition réglementais sur laquelle le juge s'est basé pour
condamner a été abrogée ou annulée.
2. Si l'action publique était éteinte notamment
par le décès du prévenu ;
3. Si l'action publique est prescrite ;
4. Si le condamné a été amnistie
5. Si un appel a été déclaré a
tort recevable,
6. Si le tribunal n'a pas été valablement
saisi ;
7. Si le juge a qualifié d'infraction, un fait qui ne
l'est pas et a y appliqué une peine non prévue par la loi.
2.6. ESPECES DE CASSATION
Il existe trois sortes de cassation qui sont la cassation
totale, la cassation partielle et la cassation par tranchement.
2.6.1. Cassation totale
C'est lorsqu'elle anéantit la décision
attaquée dans toutes ses dispositions, elle intervient pour
incompétence de la juridiction, qui a tranché le litige, pour
violation des formes substantielles ou prescrites à peine de
nullité, pour composition irrégulière du siège pour
appel irrecevable déclaré à tort recevable (R.P. 171 du
18/ 03/1975 Kabeya et Mbuzi c/MP).
2.6.2. Cassation partielle
C'est lorsqu'elle laisse subsister une partie de la
décision attaquée, cette décision acquiert
l'autorité de la chose jugée dans la partie non cassée et
est exécutée quant à ce, la partie cassée peut
l'être avec sans renvoi, si c'est avec renvoi, la juridiction de renvoi
ne peut rien changer à la partie non cassée, si la juridiction de
renvoi réexamine cette partie non cassée en décidant
autrement, même par erreur, la décision de la juridiction renvoi
sur ce n'a aucune valeur car « non bis in idem », et la
partie préjudiciée par cet excès de pouvoir de la
juridiction de renvoi peut si elle éprouve des difficiles dans
l'exécution de la partie cassée, saisir la C.S.J. en
interprétation (cassation partielle ; autorité de la chose
jugée des chefs non cassés : RP. 66 du 08/05/1974 ;
Kibin c/MP et Cts ).
2.6.3. Cassation par retranchement
Dans ce cas la cassation supprime dans la décision
attaquée une partie qui n'est pas susceptible d'ébranler cette
décision, c'est la suppression de ce qui est de trop, superflu
surabondant, superfétatoire, appelé dans la technique de
cassation. « Les abiter dictum », ( abiter dictum :
RP.135 P.G.R agissant sur injonction du Commissaire d'Etat cà la justice
c/ Mancini et Crts, le 12. 03. 1973 C.S.J.).
CHAPITRE III. PERCEPTION DU POURVOI PAR LA POPULATION
DE LA CITE DE BUNIA
3.1. PRESENTATION DE LA CITE DE BUNIA
Comme il est de notre choix de faire un travail sur la
Cité de Bunia dans ce premier chapitre nous allons essayer de
décrire la Cité de Bunia comme elle se présentait.
En effet, nous allons développer quelques points qui
s'inscrivent dans notre plan à savoir : sa situation
géographique, histoire et statut juridique.
3.1.1. Situation géographique
Située à 30° 15' de longitude Est et
à 1° 35' la latitude Nord, la Cité de Bunia s'étend
sur un glacis dominé par le Monts-Bleus, une longue chaîne de
montagne qui s'allonge à l'Est de cette Cité suivant une
direction Sud-Nord et dont le sommet culminé est à 2.420 m. Son
attitude s'élève à 1.250 .
Elle est bornée au Nord par la
collectivité-chefferie des BABOA/BOKOE, à l'Est par la
colletivité-chefferie des BAHEMA/BANYAGI et la collectivité
secteur des WALENDU/TATSI ; à l'ouest par la
collectivité-chefferie des BAHEMA/IRUMU, enclavé de groupement
MAKABO de BABOA/BOKOE ; groupement de BABUCHUKA.
La Cité de Bunia est autrement le chef-lieu de District
de l'Ituri. Ce dernier se situe au Nord-Est de la R.D.C. qui à son tour
est limité au Nord pa République du Soudant du Sud, à
l'Ouest par le District de Haut-Uélé, à l'Est par
l'Ouganda et au Sud par le District de Tshopo et la Province du Nord-Kivu.
En ce qui concerne le climat, la Cité de Bunia a un
climat tropical humide et peu chaud. La température n'offre pas des
variations très remarquables au cours de l'année. Elle est un peu
élevée en saison sèche qu'en période pluvieuse mais
atteint qu'en période pluvieuse, et atteint assez rarement 40°c et
ne descend pas jusqu'à 12°c ou 13°c parfois l'aube de
certaines journées, sèches et chaudes, la température
moyenne varie entre 20° et 23°c. Le vent prédominant est celui
de l'Est et du Sud. Les saisons de la Cité de Bunia sont les
suivantes : une saison de pluie et deux saisons sèches. Les mois
secs sont ceux de Décembre et Janvier, une partie saison sèche
caractérise les mois de Juin et de Juillet. Les autres mois pluvieux
sont : Août, Septembre, Octobre et Novembre, puis une courte saison
de pluie en Avril et Mai .
Comme hydrographie, la Cité de Bunia a trois petits
ruisseaux : Nyargimba, Ngugu et Kidjogoli qui se jettent dans la
rivière Nyamukau qui forme avec Ngezi l'affluant de la rivière
Shari.
Quant à la végétation, elle s'est
modifiée avec l'accroissement de la population et d'extension de la
Cité de Bunia, une végétation arbustive faite
d'eucalyptus, cyprès, filao, arbres fruitiers..., alors dans le temps,
elle n'était qu'une savane dont les traces s'observent aux alentours
immédiats de la Cité.
Toutefois, il y a lieu de noter également quelques
îlots de galeries forestières, surtout au bord de cours d'eau,
comme Shari. C'est le signe d'une forêt dense qui existait auparavant et
qui fut peu à peu détruite par les flux culturaux et
l'exploitation du bois (planche et carbonisation de bois).
Les sols de la Cité de Bunia présentent un type
de sol ferralitique. Il est favorable aux activités agricoles telles que
les cultures du manioc, de patate douce, des légumes verts, de
l'arachide, du maïs, de soja,...
3.1.2. Historique de la Cité de Bunia
Cette partie de notre travail se consacre à
décrire brièvement la genèse de la Cité de Bunia.
En effet, la Cité de Bunia tire son origine par ses traits physiques et
économiques liés aux caractères pastoraux et agricoles de
sa population environnante. L'appellation Bunia aurait remplacé le nom
de Kindabara qui était une localité dans l'époque sous
autorité de chef MBUNYA. Elle s'étendait de la BAT aujourd'hui
jusqu'à la poste.
La dénomination actuelle de la Cité de Bunia
viendrait au nom de chef précité. Déjà dès
1912, Bunia était considéré comme le point d'influence
coloniale. Et cela grâce à la fondation de la mission catholique
sur la colline de Nyakasanza par les Pères Blancs CONNIX et LAANE. En
avril 1914, cette mission fut transférée sur la colline de
Mudzi-Pela jugée, après expérience, bien plus centrale et
plus favorable à l'évangélisation de la région. La
paroisse de Nyakasanza telle qu'elle existe aujourd'hui ne fut fondée
qu'en 1957 à l'endroit où en 1912 les premiers Pères
étaient venus s'installer.
3.1.1.1. Origine
Comme dit dans les points précédents, à
l'origine de la Cité de Bunia, à part les traits physiques et
économiques liés aux caractères pastoraux et agricoles et
sa population, il y a eu naissance d'une grande agglomération. C'est
l'emplacement d'un très ancien et très important marché
indigène où se rencontraient les pasteurs Bahema et les
cultivateurs Babira.
En effet, naîtra le 14 septembre 1946, la Cité de
Bunia par son arrêté n° 91/AIMO du commissaire de Province
remplaçant le gouverneur de Stanleyville Monsieur BOURNEST ;
3.1.1.2. Evolution
Il en est ainsi de toutes les entités. Dans ce point,
nous verrons ce que cette Cité est devenue pendant son évolution.
Au début de la colonisation, Bunia n'a pas
bénéficié d'un statut administratif important son
évolution administrative montre cependant qu'il n'a pas tardé de
prendre de l'importance sur le plan commercial et démographique.
Ce qui finit par lui accorder un rôle administratif
comme nous le verrons dans les lignes qui suivent.
Quant un arrêté ministériel du 07 Mars
1910 divise le District en zones, secteurs et poste, Bunia n'est signalé
que comme dépendant du secteur Kilo. Et lorsqu'en exécution de
l'arrêté royal du 28 Mars 1912 créant le District de
l'Ituri, l'ordonnance d'administrations générale n° 128/2 du
3 Septembre 1914, subdivise celui-ci en Sept territoires, il ne
détermine pas le rôle administratif de Bunia qui se trouve
mentionné seulement comme inclus dans le territoire d'Irumu.
Le premier texte à mentionner une fonction
administrative de Bunia est le rapport politique de la zone de l'Irumu pour
1912. Ce rapport parle de la chefferie de Bunia dont localité principale
est Kindabara rattachée au poste de Bogoro. Le professeur OBOTELA
RASHIDI soutient que Bunia a dû être un poste d'Etat avant 1914.
Parmi les éléments qui le laissent croire, il
mentionne notamment l'ordonnance n°6 du 17 Mars 1912, portant
création d'un bureau auxiliaire de l'office postal à Bunia et
surtout un certain nombre d'arrêtés et d'ordonnances
réduisant la durée du genre est l'ordonnance n° 55 du 28
octobre 1931.
A cette époque déjà où Bunia est
signalé comme un poste, il indique une grande activité
commerciale et attire une population blanche et autochtone de plus en plus
nombreuse. En effet, devant la difficulté de contrôler une
population de plus en plus nombreuse relevant plus de la même coutume,
mais dont les habitants se dispersaient jusque dans les villages coutumiers
environnants, il y a eu création d'une Cité indigène ou
création de la Cité de Bunia.
En outre, la Cité de Bunia a une superficie de 576
km² et une population globale d'après la statistique de 1998 de
87.100 habitants dont 169 h/km²
3.1.3. Statut juridique
Le bureau de l'Etat civil de la Cité de Bunia est une
organisation politico-administrative décentralisée régie
par la loi n° 321/IRUMU/3160.
La Cité de Bunia comprend 12 quartiers
ci-après : Bankoko, Kindia, Lumumba, Lembabo, Mudzi-Pela, Sukisa,
Simbiliabo, Ngezi, Salongo, Saïo, Rwambuzi, Nyakasanza. Chaque quartier
est géré par un chef et son adjoint.
Les chefs de la Cité de Bunia de la période
coloniale à nos jours
N°
|
NOM & POSTNOM
|
DEBUT
|
FIN
|
·
|
DONATO SITAKI
|
1945
|
1962
|
·
|
LOBHO LWA DJUGUDJUGU
|
1962
|
1968
|
·
|
BAHEMUKA Nestor
|
1968
|
1971
|
·
|
NGODJA DEMAEWA
|
1972
|
1981
|
·
|
MONGAY-MO-BOEKELA
|
1986
|
1989
|
·
|
YALUNGU LOSEMBE LOBANGA
|
1990
|
1996
|
·
|
SITAKI BANAIGWA
|
1996
|
25-5-1997
|
·
|
SUGABO MBULABO Gilbert
|
1997
|
2003
|
·
|
SIMBILIYO DUKA Floris
|
2008
|
28-8-2008
|
·
|
TONDANA PAKIRABO Edmond
|
28-8-2008
|
Fin Mars 2009
|
·
|
NDUDANGA KAVARIOS Pascal
|
Avril 2009
|
28 Novembre 2011
|
|
Source : Rapport Administratif du Chef de la
Cité
3.2. ESSAI D'ANALYSE DU DEROULEMENT D'UN PROCES
Dans cette première partie, nous proposons faire une
étude pratique à travers un cas précis, celui du
procès ayant opposé Sieur A contre B.
Nous tenterons de présenter de façon
détaillée les faits de la cause dans le premier point. Dans le
second point, nous allons discuter de la motivation fait par le juge quant a
l'application de l'article 21 du C.P.C. un troisième point sera
consacré aux conséquences juridiques de l'exécution des
jugements sur lesquels port l'analyse. Et à fin le quantième
point sera centré aux considérations critiques.
3.2.1. LES FAITS DE LA CAUSE
Les faits remontent de 1979. La société AFRIMA
de KINSHASA avait par le biais du bureau de projet Ituri, B.P.I. en sigle,
offert aux éleveurs de l'Ituri, la vente de 3 véhicules de marque
TOYOTA de sept tonnes. A et B respectivement demandeur et défenseurs
s'étaient portés candidats.
Conformément aux factures de vente envoyées aux
deux parties décrivant les caractéristiques de ces
véhicules, le camion TOYOTA immatriculé T 9840, Châssis
N0 DA. 115.26.26 devait être vendu a A tandis que le
camion TOYOTA immatricule BP 125 châssis N0 Da. 115.31.423
devait revenir à B.
Au moment de l'établissement des factures
définitives, l'AFRIMA avait établir et délivré la
facture no 457. 495 du 29/02/1979 relative au camion TOYOTA
châssis No 115.31424 immatriculé BP. 125 au nom de A
alors qu'une autre facture portant le même numéro établi au
courant de mois de Janvier, soit le 10.01. 1979 attribuait le même
véhicule à B.
Lors de retrait des véhicules, le camion dont les
caractéristiques ci - haut fut remis à A alors que le fils de B
reçut celui immatriculé T 9840, châssis No
115.26264. Embarqué sur le bateau de l'ONATRA, les deux camions prirent
la destination de Kisangani. A 197 Km de Kisangani, le camion convoyé
par le fils de B tomba en une panne grave. Le camion fut remorqué
à Bunia. Et lors du constat fait par l'O.P.J. les
caractéristiques du camion s'avèrent ne pas être celle
mentionnées sur la facture de B mais plutôt de celles que portait
le camion détenu par A. B fit alors saisir le camion détenu par A
et se fit constituer gardien par le parquet de Bunia en date du 10 mai
1979.
En date du 16 avril, A est condamné par TGI de Bunia
pour faux en écriture et usage de faux sous le RP 645 à 18 mois
de SPP et aux dommages et intérêts.
En date du 09 juillet 1981, il est acquitté par le Cour
d'Appel de Kisangani sous le RPA 662. La même Cour ordonne la
main-levée de la saisie du véhicule querellé ainsi que
celle de la facture et de l'attestation de vente et leur restitution à
A.
B forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la
Cour d'Appel mais son pourvoi est rejeté par le Cour Suprême de
Justice par son arrêt du 1er 1989.
Fort de ses arrêts, voulant passer à
l'exécution, A se rend compte que le camion saisi entre ses mains et
dont B était constitué gardien était
« cannibalisé». Il initie une action contre B pour
détournement d'objet saisi. Etant donné que B jouissait du
privilège de juridiction, il fut traîné devant la Cour
d'appel de Kisangani qui l'acquitta par son arrêt 0756/076 de mars 1991
au bénéfice du doute.
Le ministère public et A, alors partie civile, forment
un pourvoi en cassation contre l'arrêt RP 075/076. Par son arrêt
RPA 177 du 30/04/1993, la Cour Suprême de justice a infirmé
l'arrêt RP 075/076 dans toutes ses dispositions. Statuant à
nouveau, la Cour suprême de justice a dit établie l'infraction de
détournement d'objet saisi à charge de B et l'en a
condamné à 12 mois de servitude pénale assortis du sursis
de 24 mois.
En vertu du principe général de droit :
« le pénal tient le civil en état », le
Tribunal de Grande Instance de Bunia avait ordonné la surséance
de la cause pendant tout ce temps où B faisait l'objet des poursuites
judiciaires.
Ayant épuisé les voies de recours tant
ordinaires qu'extraordinaires en matière pénale, B assigna
à l'annulation de contrat de vente de véhicule de la marque
TOYOTA querellé, vente conclue, entre A et la Société
AFRIMA en date du 23/02/1979 devant le Tribunal de Grande instance de
Kinshasa/Matete. Par son jugement sous le RC 7202 du 05 Octobre 1983, le
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ne déclara nul et nul
effet, la vente conclue entre monsieur A et la société AFRIMA et
portant sur le camion TOYOTA châssis n0 D.A. 115-31 - 424
lequel est propriété de B. A fut condamné en outre
à restituer à B ledit véhicule à l'état dans
lequel il l'avait reçu de la société AFRIMA ou à
défaut, payer la contre-valeur dudit véhicule soit 44.000 $US et
à payer solidairement avec la société AFRIMA la somme de
700.000.000.000 de Zaïres à B à titre de Dommages et
Intérêts.
La Cour d'Appel de Kinshasa/Matete confirma ce jugement par
son arrêt RCA 1230/1286 du 09/06/1974 sauf qu'elle jugea qu'il n'y avait
pas lieu à la restitution à B du véhicule disputé,
celui-ci se trouvant déjà entre ses mains. La
Société AFRIMA fut condamnée au payement de la somme de
10.000.000 de NZ au bénéfice de B.
Par son jugement du 31 Aout 1994 sous RC 1309/1333/1500, le
Tribunal de Grande instance de Bunia a condamné B à payer
à A la contre-valeur du véhicule pré décrit soit
l'équivalent en monnaie locale ou en or fin de la somme de 46.000 $,
véhicule que, selon ce jugement, il devait restituer à A en
exécution de l'arrêt RPA 662 du 09/07/1981 de Cour d'Appel de
Kisangani, lequel arrêt est devenu irrévocable. Le tribunal ayant
ordonné l'exécution provisoire, ce jugement fut
exécuté. Entre temps, B décéda.
Après le décès de B, le même
dossier a rebondi par la procédure de la prise à partie. En effet
par son ordonnance du 28 Février 2003, un président de la Cour
Suprême de Justice autorisa la succession B et SPRL B et fils à
prendre à partie le Magistrat X, juge du Tribunal de Grande Instance
de Bunia au moment des faits, pour le dol commis lors du jugement RC
1309/1333/1500 rendu le 31 Aout 1994 en la cause l'opposant à A. La Cour
Suprême de Justice a reçu cette action en prise à partie
et ladite fondée. Déclarant le dol dans le chef du juge X, elle
a mis à néant le jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 aout 1994
par le Tribunal de Grande instance de Bunia. Elle a condamné
solidairement le magistrat X, et son civilement responsable la
République Démocratique du Congo au payement de 375.000 FC
à la succession B. La Cour Suprême de justice en a jugé
ainsi à l'audience du 7 mars 2004.
Fortes de l'annulation du jugement RC 1309/1333/1500, la
succession B et la SPRL B & Fils sont revenues à la charge. Elles
ont fait donné une assignation sous le RC 3957 du tribunal de Grande
Instance de Bunia à Monsieur C aux fins de s'entendre à
être condamné à déguerpissement de la concession.
S.P 142, certificat d'enregistrement Vol. C- 73 D Folio 4 du
1er septembre 1994 au motif que Sieur C a acquis ce bien immeuble en
cours du procès bien connu de lui.
De même, sous le RC 3981, la S.P.R.L. B a fait donner
assignation à Monsieur A aux fins de s'entendre condamné
à la restitution de 314 vaches saisies en exécution du jugement
RC 1530 du tribunal de Grande instance de Bunia dont l'exécution
provisoire fut ordonnée. Motif pris, le jugement 1530 a
été annulé par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RCA.
1698.
3.2.2. DE LA MOTIVATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS LA
CAUSE SOUS RC/1309/1333/1500.
Sous le RC.1.309 le requérant A a sollicité
l'application de l'article 20.C.P.C en se fondant sur deux arrêts
à l'occurrence l'arrêt R.P. A. 662 de la C.A. de Kisangani et
l'arrêt R.P. 654 de la C.S.J. Il soutient que ses deux arrêts
définitifs sont des titres authentiques et que dès lors le voeu
de l'article 21 précité est accompli.
Le jugement RC/1309/1333/1500 du T.G.I/BIA rendu le 31 Aout
1994, vingtième feuillet n'a quant à lui fait aucune motivation
à ce qui concerne l'exécution provisoire qu'il ordonne seulement
dans le dispositif. Au fait, à part ce que renseigne l'assignation, le
corps du jugement n'a pas réservé un seul attend à la
question relative à l'application ou non de l'article 21 du C.D.C. Mais
au dernier attendu, il stipule ce qui suit : « ordonne
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout
recours et sans caution en ce qui concerne le principal soit la contre - valeur
du véhicule TOYOTA volatilisé».
Il sied de faire observer qu'il est vrai que le droit
congolais confère aux jugements auxquels est annexée la formule
exécutoire le caractère d'acte authentique. Néanmoins la
question demeure, celle de savoir si les deux arrêts, répressifs
du reste, avaient une relation étroite ou directe avec la cause RC
/1301/1333/1500.
Ce qui demeure c'est que le jugement s'est livré
à une interprétation de l'arrêt RPA 662 en notant qu'il est
censé avoir déjà été exécuté.
Il l'oppose au même temps à l'arrêt RCA 1250/1286 qui, selon
lui, ne doit pas intervenir 13 ans après pour faire obstacle à la
main levée de la saisie du camion et de sa restitution à A.
Quoiqu'il en soit, la cause RC. 1309/1333/1500 était appelée
à se prononcer sur la propriété du camion convoité
par deux parties au procès. Et le juge serait fait la conviction que de
l'arrêt RPA 662, il ressort que le juge pénal se soit
prononcé implicitement sur la propriété du même
camion : ainsi ; comme cet arrêt est devenu irrévocable,
il pouvait motiver que soit ordonnée l'application de l'article 21 du
C.P.C.
Vu sous cet angle, l'on dirait c'est de bon droit que le
jugement a ordonné l'exécution provisoire, sauf qu'il n'en donne
pas la motivation.
Mais l'arrêt R.P.P. 147 de la C.S.J. note qu'il ne
ressort pas de l'arrêt R.P.A. 662 que juge pénal se soit
prononcé, même, implicitement, sur la propriété du
camion convoité. Selon cette haute cour, c'est de mauvaise foi que le
juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt
RCA 1250/1286 en retournant que la question de la propriété du
camion avait déjà été tranchée par les
arrêts pénaux sus rappelés et ce, dans l'intention
délibérée de favoriser A (Arrêt RPP 147 de la C.S.J
vendu le 7.05.2004, feuillet six et sept).
S'il en est ainsi, l'on retiendra que l'application de
l'article 21 du C.P.C était abusive.
3.2.3. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS
1. JUGEMENT RC 1309/1333/1500 ET RC 1530.
En exécution du jugement RC 1309/1333/1500 et RC 1530,
les immeubles de B inscrit respectivement sous le numéro S.R 142 du plan
cadastral de DJUGU, le S.R 580 du plan cadastral de DJUGU et S.U 444 du plan
cadastral de Bunia furent saisis. après publicité faite par
affichage et radio CADIP en vertu de l'ordonnance prise par le président
du tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia en date du 14 mars et
du 7 juin 1995 , la vente publique des immeubles ci - haut
référenciés fut organisée par le notaire de Bunia,
le 8 juillet 1995.
Monsieur C acheta un terrain destiné à usage
agricole et d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu au prix de
10.000$. Monsieur D acheta un terrain destiné à usage agricole et
d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu sous S.R 580. Monsieur D
quant à lui acheta un terrain situé à Bunia et inscrit au
plan cadastral sous S.U. 444.
Forts des actes d'adjudication, les trois
précités se présentèrent chez le conservateur des
titres immobiliers qui leur délivra des nouveaux certificats
d'enregistrement. Par la suite, ils assignèrent l'ancien
propriétaire, Monsieur B pour obtenir son déguerpissement. Ainsi,
par son jugement RC 2270, le tribunal de grande Instance ordonna le
déguerpissement de B de la concession S.R. 142 de la circonscription
rurale de Djugu et de tous les siens. L'exécution provisoire de ce
jugement fut ordonnée et confirmée par le Cour d'Appel de
Kisangani sous le RCA 3141 du 21 décembre 1995. Il en fut de même
pour les deux autres immeubles dont référence ci - haut.
B étant décédé, ses
héritiers ont attaqué le juge X par la procédure de la
prise à partie, par devant la Cour Suprême de justice qui, par son
arrêt R.P.P 147 du 07 mars 2004, a mis à néant le jugement
RC 1309/1333/1580 rendu le 31 aout 1994 par le Tribunal de Grande Instance de
Bunia et a condamné le juge solidairement avec son civilement
responsable, La République Démocratique du Congo au payement de
375 000 FC de dommages et intérêts en faveur de la succession
B.
Forte de cet arrêt, la partie B a assigné les
adjudicataires à savoir D , C et D aux fins d'obtenir leur
déguerpissement des concessions et immeubles qu'ils achetèrent
comme relaté ci-haut. Ces causes furent inscrites respectivement sous le
RC 3957/3959 du Tribunal de Grande Instance de Bunia.
2. JUGEMENT RC 3957/3958/3959.
Sous le RC. 3957/3958/3959, la partie B constituée en
une société privée à Responsabilité
limitée a assigné respectivement les défendeurs D, C et D
pour entendre dire qu'elle est l'unique propriétaire des concessions
S.R 142 du pan cadastral de DJUGU, S.R. 572 et S.R 580 du plan cadastral
d'Irumu et enfin de la parcelle S.U 444 du plan cadastral de Bunia. Elle a
sollicité la condamnation de chacun au déguerpissement et au
payement à titre de dommages et intérêts de la somme de
1 000.000 $.
Voici le dispositif du jugement rendu en date du 4 juillet
2007 par le Tribunal de grande Instance de BUNIA : « Le
tribunal de grande instance de Bunia, siégeant en matière civile
et commerciale reçoit les chefs de demande relatifs à la
confirmation de sa qualité de propriétaire des concessions S.R
579 et S.R 580 du plan cadastral du territoire d'Irumu S.R. 142 du plan
cadastral du territoire de Djugu et S.U. du plan cadastral de Bunia ainsi qu'au
déguerpissement des défendeurs D, C et D et les déclarent
fondés . En conséquence, dit que l'arrêt R.P.P. 147 a remis
la demanderesse dans ses droits de propriétaire sur les concessions et
immeubles querellés, et ordonne le déguerpissement des
défendeurs des lieux qu'ils occupent suite à la vente publique
du 8 juillet 1995. Dit non recevable le chef de demande relatif aux dommages et
intérêts car formulé en monnaie étrangère.
Dit que l'exécution provisoire de la présente décision ne
sera pas ordonnée».
Ce dispositif du jugement, vu sous l'angle des
conséquences de l'exécution renseigne si clairement que le
bénéficiaires de l'exécution voient l'équation
inversée. Au fait, comme l'a dit le jugement l'arrêt RPP 147 a
remis la partie B dans ses droits de propriétaire sur les immeubles et
concessions querellés. Cependant, ces concessions et immeubles sont
couverts par des certificats d'enregistrement. Quel est le sort de ces
certificats ? C'est de ce point que va traiter le point suivant.
3. SORT DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT
Le principe est posé par l'article 1er de
la loi du 18 juillet 1980 qui dispose : « l'article 227 de la
loi No 73 - 021 du 20 juillet 1973 est modifié et
complété comme suit ». Le certificat d'enregistrement
fait pleine foi de la concession, des charges réelles et
éventuelles, des droits de propriété qui sont
constatés. Ces droits sont inattaquable et les actions dirigés
contre eux ne peuvent être qu'en dommages et
intérêts »
L'alinéa 3 de l'article 227 dispose : «
toutefois les causes de résolution ou de la nullité du contrant
ou de l'acte, l'erreur d'ordonnance d'investiture donnent dans les deux annexes
depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession avec
dommages et intérêts ».
Le code foncier, immobilier et régime de
sûretés fait observé que les deux dispositions
précitées maintiennent la règle d'inattaquable du
certificat d'enregistrement mais uniquement en faveur d'un titre établi
dans des conditions limites ou après l'écoulement d'un
délai de deux ans. La doctrine constante va dans le même sens.
D'après FATAKI WA LUHINDI Défi Augustin (2004 : 61) :
«Si la propriété immobilière voire des droits
réels immobiliers ont été entre temps enregistrés
et que les contrats qui ont servi des causes à l'enregistrement
aient été annulés ou résolus, l'enregistrement
intervenu devait faire échec au principe de la
rétroactivité. Ces droits réels enregistrés,
c'est-à-dire l'acquéreur, et que l'ancien titulaire, qu'il soit
ou non bénéficiaire, ne se verra pas restitué ceux-ci. Il
n'a droit qu'à l'entreprise d'un acte personnel en dommages et
intérêts».
Cette position est aussi soutenue par la jurisprudence
constante dit LOKOMBE UGHENDA cité par FATAKI WA LUHINDI (2004 :
61). La CA de Lubumbashi a rendu en date du 04. 07. 1967 un arrêt qui
dispose : « Attendu, certes, qu'il apparait que la
dépossession de l'actuel appelant est due à une
interprétation erronée de L'O-L du 07. 08. 1966 dite
« Loi BAKAJIKA » par le Gouverneur de l'Ex- province du
KATANGA, que cependant, il existe un certificat d'enregistrement au nom d'un
tiers qui, en vertu de l'article 44 de code civil lire second fait pleine foi
de droit de propriété de ce tiers et impose à la Cour, qui
ne peut avoir égard aux circonstances dans les quelles il est devenu
propriétaire et des causes de résolution ou de nullité
viciant le contrat d'aliénation.
La Cour Suprême de Justice va même très
loin en estimant que ne viole pas les articles 231, 204 et 215 de la loi
foncière, le juge qui sachant que le C.E. n'était pas
établi conformément aux dispositions précitées,
l'avait néanmoins dit inattaquable sur base de la même loi (Cf.
C.S.J, 25.04.1990, RC. 1335). A ce principe posé la loi, la
jurisprudence et la doctrine constate puis oppose une exception. C'est
l'hypothèse du faux en écriture.
En effet, le juge pénal ordonne la confiscation et la
destruction du C.E. qu'il aura déclaré faux. Aussi, un tel
document est-il dépourvu de toute valeur juridique ?
Dans le cas sur lequel porte notre analyse, les
défendeurs ont justement soulevé un moyen droit public tendant
à ce que le Tribunal constate la prescription de l'action dirigée
contre leurs certificats d'enregistrement. Ils fondent ce moyen sur l'article
227 de la loi dite foncière telle que modifiée à ce jour
Le Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia a dit
ce moyen non fondé se basant sur la doctrine de K. KABA KASHALA et YENYI
OLUNGU (2000 : 184), le tribunal fait observer aux défendeurs que
l'arrêt de la prise à partie a pour effet d'anéantir la
décision attaquée et donc de remettre comme la cassation, les
choses dans leur prestin état la question de savoir si les immeubles
vendus aux enchères en exécution d'une décision
annulée par le fait d'une décision annulée par le fait
d'une procédure de prise à partie vont rester la
propriété de l'adjudicataire ne se pose donc pas. Lorsque la
décision est annulée, elle l'est également dans ses
effets.
Le tribunal d'ajouter que les effets de la décision de
prise à partie sont opposables même au tiers à ce
procès dès lors que ceux-ci ont bénéficié du
jugement annulé. Quand bien même les C.E. auraient plus de deux
ans, la décision de prise à partie jouissant de la même
autonomie et de la suprématie que le droit pénal sur le droit
civil, le C.E. établi suite à une vente publique faite en
exécution d'une décision judiciaire entachée de dol, n'a
plus de base juridique et doit suivre le sort de celle- ci.
Notre appréciation critique nous la puisons dans la
jurisprudence de la C.S.J du 8 Aout 1979 dans l'affaire MAY contre MAL qui
dispose : « Entraîne cassation d'office avec renvoie, le
moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 227 de la loi
N0 53- 021 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier, régime sûreté , en ce
qui l'arrêt entrepris a reconnu au défendeur les droits fonciers
et litigieux et a annulé le C.E délivré au demandeur,
alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu inattaquable
par l'enregistrement ».
Au fait, le juge fonde son argumentaire sur une doctrine
opposant de ce faire celle - ci à la loi dite foncière. Or, la
hiérarchie des sources du droit place la loi juste après la
Constitution alors que la doctrine vient après la jurisprudence qui
elle-même suit la loi. Il va donc sans dire que la prime par rapport
à la doctrine.
Mais par ailleurs, il nous semble que le juge s'est
livré V une interprétation difficile à soutenir
principalement quant à notion de la prise à partie qui est par
définition l'arrêt de la prise à vis-à-vis des
tiers. Ainsi, estimons- nous aborder cette question en détail dans le
point intitulé, considérations critiques.
E. JUGEMENT RC 1530 ET CAUSE RC. 3981
Il ressort des éléments du dossier dont A avait
saisi le Président de Tribunal par requête tendant à
obtenir l'autorisation de saisir les biens meuble de son adversaire B. Faisant
droit à cette requête, le Président prit une ordonnance de
saisie conservatoire en date du 31mai 1990 si bien que le huissier pratiqua la
saisie sur 314 vaches de la famille B constituée en
société privée , en Responsabilité limitée
dénommée B et Fils, la conversion en saisie exécution
était sollicitée sous RC.1309 et 1333.
Mais ayant constaté que les vaches saisies
étaient revendiquées par la S.P.R.L. précitée, A
sollicita la dissolution de cette S.P.R.L. Ainsi dit et fait, la cause
initiée à cette fin fut enrôlée sous le RC 1330.
Cette cause aboutit au jugement du 22 janvier 1991 dont les dispositifs
stipule : « le Tribunal constate l'inexistence juridique de la
soi disant SPRL B et & Fils et la déclare nulle ab ovo et ordonne
purement et simplement sa dissolution et condamne les nommés B, F ET B
Fils à payer solidairement à titre de D.I. pour tout
préjudice subi une somme de zaïre 800.000.000 à Monsieur
A ». En exécution de ce jugement, A pratiqua la saisie
exécution sur 314 vaches, mêmes sur lesquelles avait portée
la saisie conservatoire.
Mais par son arrêt RCA1698, la CA de Kisangani annula le
jugement RC 1530 dans toutes ses dispositions pour défaut de
qualité dans le chef de Monsieur A.
Forte de cet arrêt de la Cour, la SPRL B et Fils
actuellement dénommée CELTRA B SPRL a assigné Monsieur A
aux fins de s'attendre à être condamné à la
restitution de 314 vaches ou en défaut payer l'équivalent en
franc congolais de la somme de 300 $ par vache et 0.4 $ par litre de lait ainsi
que leur produit 14 ans après soit 4000 vaches et 7.286.646 litres de
laits et au payement en franc congolais de l'équivalent de 200.000 $
à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de
préjudices confondus. Tels sont les chefs de demande de la cause
enrôlée sous le RC 3981 du TGI/BIA.
Vus sous l'angle des conséquences de
l'exécution, les faits tels que relatés suscitent des questions
de droit. Au fait, les vaches saisies et vendues en 1990 n'étant plus
retrouvables, l'on se demandera quelle solution le juge proposera encore ?
Les vaches ne peuvent être de valeur et taille identiques comme l'estime
la partie demanderesse. Et le produit évoqué, en l'occurrence,
les 4.000 vaches et le 7.286. 646 litres de laits, à qui cela a-t-il
profité et comment a-t-on fait le calcul ? Bien plus, en plus des
produits, les dommages et intérêts de 2.000.000 $(deux millions de
dollars), est-ce juste ?
Il demeure vrai que l'exécutant a engagé sa
responsabilité si bien que s'il est débouté, il pourra
être condamné aux dommages et intérêts, si le
débiteur a éprouvé, un préjudice. Dans le cas
d'espèce, l'exécution initiée et poursuivie par A a
causée préjudice à la partie B tant il est vrai que les
vaches se seraient multipliées et auraient produit quantité.
D'où, la postulation civile nous parait juste.
Quant au nombre de vaches nées de 314 vaches sur 17
ans, il nous semble que le juge s'appuierait justement sur cet aspect pour
apprécier la hauteur des dommages et intérêts. Sinon l'on
risquerait de ne pas arrêter le temps de courir et par conséquent
de compter le nombre des vaches jusqu' à l'infini.
3.2.4. CONSIDERATIONS CRITIQUES
Lors de l'examen de conséquence de l'exécution
des jugements dont nous esquissons une analyse, nous avons à critiquer
le sort que le juge réserverait au certificat d'enregistrement et nous
voudrions, dans le présent chapitre, critiquer la procédure de la
prise à partie engagée contre le juge X dans une première
section ; alors que dans la seconde section notre attention sera retenue
par les réparations civiles.
1. DE LA PRISE A PARTIE
a. NOTION SUR LA PRISE A PARTIE
- Définition.
D'après le professeur DETHIER, la prise à partie
apparait comme : « un procès en responsabilité
fait à un magistrat lors qu'il y a eu dol ou concussion commis soit dans
le cours de l'instruction soit lors de la décision rendue, ou s'il y a
déni de justice 42. C'est ce qui ressort de l'interprétation des
articles 58 à 67 de l'arrêté no 69/002 du 08
Janvier 1469 relative à la procédure devant la Cour suprême
de justice (telle que modifiée par les O.L. no 79/002 du 03
Aout 1979 ; no 82/017 du 31 mars 1982 et no 88/024
du 7 juillet 1988 qui prévoient cet incident d'instance et organisent sa
procédure).
Le législateur n'ayant fait aucune distinction entre
magistrats susceptibles de poursuites en prise à partie, cette action
peut être intentée aussi bien contre une magistrat assis que
contre un officier du ministère publique, bien entendu que pour ce
dernier, le dol ou la concussion doit se produire au cours de l'instruction
pré juridictionnelle, et c'est aussi au cours de cette instruction que
le déni de justice doit apparaitre. Mais il est aussi concevable que
pris à partie, un magistrat debout qui sans raisons motivée, ne
donne pas lecture de son avis après le délai lui imparti pour le
faire dans un procès civil où il a reçu le dossier en
communication.
Mais que faut-il entendre par dol, conclusion et déni
de justice ?
L'article 59 de l'O.L relative à la procédure
devant le Cour Suprême de Justice précitée, dispose :
« Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de
procéder au devoir de leurs charges ou négligent de juger les
affaires en état d'être jugées ».
Le manquement est constaté lorsque après deux
sommations lui adressées par le greffier à huit jours
d'intervalles au moins, le magistrat ne réagit pas positivement. En ce
qui concerne le dol et concussion la loi est restée muette.
MINEUR dit : « La concussion est la perception
illégitime faite sciemment par un fonctionnaire abus de ses
fonctions ». Cette définition est conforme au prescrit de
l'article 146 du code pénal congolais tel qu'il est modifié par
la loi no 73, no17 du 05/01/1973.
S'agissant du dol, il est caractérisé par les
artifices et les manoeuvre auxquelles les magistrats pris à partie ont
recouru pour donner à leur décision les apparences d'un
arrête juridiquement valable, alors que les griefs relevés
dénotent clairement qu'en réalité ils étaient
résolus à favoriser une partie par l'adoption facile de la
thèse pourtant battue en brèche tel qu'il résulte du
jugement du premier degré.
Le professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est synonyme
de « faute intensionnelle à laquelle on assimile la
négligence grossière ou faute lourde et qu'elle entraine toujours
la responsabilité de l'auteur ».
La notion et l'origine du dol doivent être
dégagées de la conception que le législateur s'est faite
du magistrat : personne appelée à trancher les litiges des
autres, le magistrat est tenu à distribuer la justice en bon père
de famille. Voilà pourquoi, outre la compétence technique, cette
fonction exige de nombreuses qualités morales, notamment
l'indépendance, l'impartialité, l'honneur et probité. La
conséquence de cette charge est qu'il doit répondre de tout
manquement à cette obligation de se comporter en bon père de
famille qui est prévu par l'article 36 du CCL III, manquement que l'on
dénommé « dol ».
- NATURE DE PRISE A PARTIE
Il se pose avec acuité la question de savoir si la
prise à partie est une voie de recours extraordinaire. Dans leur ouvrage
d'avant 1982, certains processualistes Congolais dont A.SOHIER et A. RUBBENS
considèrent que la prise à partie est une voie de recours
extraordinaires. D'autres doctrines que nous soutenons estiment le contraire. A
leur avis, la mise à néant du jugement entaché de dol du
juge pris à partie n'est qu'un effet accessoire de cette action qui est
essentiellement une demande en dommages - intérêt au titre de
réparation du préjudice causé au justiciable par le juge
concerné. En outre, la prise à partie peut être
exercée lorsqu'il y a déni de justice, c'est- à- dire le
refus de juger la cause de la part de la part du magistrat concerné
alors que l'on ne peut exercer un recours que lorsqu'il y a jugement. La
troisième raison est que la prise à partie peut également
être lancée contre un magistrat debout, cela est admis par tous
les auteurs. Or , l'on sait qu'il n'y a de voies de recours que contre une
décision juridictionnelle, et jamais contre un acte de l'officier du
ministère public.
Pour toutes ces raisons, il est soutenable que la prise
à partie ne soit qu'un incident de procédure. En effet, à
partir de la signification de l'autorisation que le premier président de
la Cour suprême de justice aura donnée au demandeur en prise
à partie, le magistrat mis en cause devra s'abstenir de la connaissance
de toute de toute cause concernant le requérant, son conjoint, ou ses
parents en ligne directe et ce , à peine de nullité de tout
acte, arrêt ou jugement jusqu' à la fin de la procédure de
la prise à partie. Cela ressort de l'article 63 de l'O.L.
précitée.
Ce point de vue est confirmé par l'abrogation des
articles 76 à 104 de décret du 07/03/1960 portant code de
procédure civile, intervenue par l'O.L. no 82/017 du 30 mars
1982(voir JORZ no 7 du 01/04/1982, p.), lesquels articles
plaçaient la prise à partie parmi les voies de recours
extraordinaires. Il appert donc de conclure qu'avec cette modification de la
loi, le législateur a opté pour la prise à partie
considérée comme procédure spécial prévue
devant la Cour suprême de justice.
- Effets de la prise à partie
Les effets de la prise à partie varient suivant que la
requête a abouti à une décision de condamnation ou de
rejet. Il demeure cependant que les conséquences de la prise à
partie ne sont pas les mêmes pour toutes les parties au procès
à l'occurrence, le requérant, le magistrat et soit civilement
responsable ainsi que les tiers.
8. A l'égard du requérant
En cas de rejet ou de non-fondement de la mande, le
requérant est condamné aux frais de l'instance. Mais lorsqu'il
aura introduit avec légèreté la prise à partie, le
plaideur malveillant pourra être condamné d'office à une
amende. Le magistrat pris à partie pourra postuler reconventionnellement
la condamnation du demandeur aux dommages - intérêts pour action
téméraire et vexatoire. Cela ressort de l'article 67 du code de
procédure devant la cour suprême de justice. D'après SALUS
H. et PERROT (1961 : 71) cité par LUBAKI dit, L'hypothèse
où la prise à partie est accueillie et que les griefs du
demandeur sont déclarés fondés, la Cour Suprême de
Justice condamne le(s) magistrat(s) et la République, civilement
responsable, à des dommages et intérêts. Mais en
réalité, ce que le demandeur cherche c'est l'annulation de l'acte
entrepris. En effet, l'annulation de la décision entachée de dol
ou de concussion replace les parties dans le même état qu'avant
la décision annulée. II appartient alors au requérant de
réassigner son adversaire devant la juridiction qui a rendu
l'arrêt ou le jugement attaqué pour que celle-ci se prononce
à nouveau, l'annulation de sa décision lui restituant la saisine
qu'elle a perdue.
9. A l'égard du magistrat et son civilement
responsable.
Lorsque la prise à partie est admise, la Cour
Suprême de Justice doit condamner le magistrat poursuivi et son
civilement responsable à réparer le préjudice causé
au plaideur, et ce, par l'allocation des dommages-intérêts
à ce dernier ; mais aussi à titre subsidiaire, par
l'annulation de l'arrêt ou jugement, ordonnance, procès-verbaux ou
autres actes attaqués. Cela ressort de l'article 61 du code de
procédure devant la Cour Suprême de Justice.
A l'égard des tiers
En tant qu'action qui vise la responsabilité civile du
magistrat, la prise à partie peut frapper les héritiers du
magistrat et tous ceux qui ont tiré profit de la décision
annulée. Il en sera de même si celui qui a gagné le
procès a exécuté entièrement le jugement ou
l'arrêt attaqué en vendant l'immeuble litigieux aux
enchères et qu'à la suie d'une prise à partie
déclarée fondée, la décision exécutée
est annulée.
Au fait, le point de vue des doctrinaires que nous avons
cités ci-haut est que lorsque la décision est annulée,
elle l'est également de ses effets. Néanmoins, une réserve
s'impose. En effet, si le requérant introduit son action deux ans
après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement,
celui-ci ne pourra pas être remis en cause. Ce point de vue que nous
appuyons est partagé par le conseiller à la Cour Suprême de
Justice LUBAKI MAKANGA ci-haut cité.
10. 5. CE QUI A ETE REPROCHE AU JUGE X, SA DEFENSE ET L'ARRET
DE LA COUR.
Les héritiers de B et la SPRL B et fils ont
été autorisés par l'ordonnance du Présent de la
Cour Suprême de Justice à prendre à partie Monsieur X,
Ancien juge du tribunal de Grande instance de Bunia pour dol dont se serait
rendu coupable lors du jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 Aout 1994
dans la cause opposant B à A. Ils lui reprochent l'abus de pouvoir, par
subterfuge, statué sur la question de propriété du camion
soumis parce que la demande des dommages et intérêts
formulée par A sur pied de l'article 258 du code civile livre III
consécutivement à son acquittement, demande sur laquelle a eu
à statuer le juge X, ne tenait qu'au paiement des frais de
séjour, de restauration et de voyage Bunia - Kisangani. Ils ne
poursuivent que l'arrêt de la Cour d' Appel de Kisangani sous la RPA 662
avait ordonné la main levée de la saisie du camion sans
toutefois statuer sur la question susvisée et que c'est le
propriétaire B qui a saisi le Tribunal pour régler judiciairement
cette question du reste tranchée par l'arrêt RCA. 1250/1286 de la
Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.
Ils déclarent que le juge X s'est livré à
une autre interprétation de l'arrêt RPA 662 antérieur
à celui RCA 1250/1286 en notant qu'il est censé avoir
déjà été exécuté depuis lors. Ils
considèrent que le comportement du juge est une manière sournoise
de s'abriter dernière une décision d'acquittement qui n'avait
jamais eu à s'occuper de la validité des actes de vente en
présence portant sur le camion litigieux pour accorder un avantage indu
à l'une des parties.
Quant au juge, il allègue que sous le RPA de la Cour
d'Appel de Kisangani B s'était constitué partie civile par
laquelle B revendiquait la propriété dudit camion et que d'autre
part, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée
du fait que le pourvoi de B a été rejeté. Il conclut qu'il
a statué grâce à son intime conviction formée en
vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les
jugements et arrêts répressifs susmentionnés et les titres
du camion querellé et qu'en absence de preuve de dol vanté,
l'action n'est pas fondée.
Les argumentations de la haute cour aboutissent à la
conclusion que c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la
motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retenant que la
question de la propriété du camion avait déjà
été tranchée par les arrêts pénaux sur
rappels, et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A
et que son comportement est constitutif de dol et ainsi sa
responsabilité civile est engagée.
b. CRITIQUE
- DU JUGEMENT RC 3957/3958/3959
Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à
Bunia est probablement un des premiers dans lesquels le juge se soit
prononcé sur l'effet de la prise à partie sur le sort du
certificat d'enregistrement. Le cas d'espèce tend à savoir ce qui
se passera si celui qui a gagné le procès entièrement ou
l'arrêt attaquée en vendant l'immeuble litigieux aux
enchères et qu'à la suite d'une prise a à partie
déclarée fondée la décision exécutée
est annulée. Les avocats généraux de la république
KATUALA KABA KASHA et YENYI OLUNGU affirment que lorsque la décision est
annulée. Elle l'est également dans ses effets Garçonnet
soutient la même position. Nous partageons cette opinion dans la mesure
où la décision judiciaire qui servait de fondement juridique
à la vente est annulée. Cependant, avec LUBAKI MAKANGA,
conseiller à la cour suprême de justice nous émettons une
réserve. En effet, en vertu des dispositions de l'article 227 de la loi
dite foncière, si le requérant à introduit son action deux
ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement
sur l'immeuble vendu aux enchères, nous pensons que dans cette
hypothèse, ce certificat d'enregistrement ne pourra pas être remis
en cause.
Cette position est aussi appuyée par la jurisprudence
de la Cour Suprême de la Justice du 08 Aout 1979 dans l'affaire MAY
contre MAL. En effet dans cet arrêt cette haute Cour
juge « Entraine cassation d'office avec renvoi, le moyen
d'ordre public tiré de la violation de l'article loi no 227
de la loi no 73 - 021 portant régime général
des biens, régime foncier et immobile, régime de
sûretés, en ce que l'arrêt entrepris a reconnu en
défendeur, les droits fonciers et litigieux et a annulé le
certificat d'enregistrement régulièrement délivré
au demandeur. Alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu
inattaquable par l'enregistrement... »
Dans le cas d'espèce, les défendeurs D et
consorts dont la succession B sollicite le déguerpissement, sont
défendeur chacun d'un certificat d'enregistrement
régulièrement obtenu. Et ces certificats d'enregistrement font
pleine foi de leurs droits si bien que leur déguerpissement ordonne par
le Tribunal l'est en violation de l'article 227 de la loi dite
foncière.
- DE L'ARRET R.P.P 147
La Cour Suprême de justice retient le dol dans le chef
du juge X. Elle soutien que celui - ci est passé outre les
argumentations pertinentes de la Cours d'Appel de MATETE s'agissant de la
question de la propriété du camion querellé et c'est dans
l'intention délibérée de favoriser A. Il sied de bien
cerner la notion de dol d'apprécier si l'intention
délibérée qu'évoque la Cour l'est
réellement.
Le dol est défini comme erreur de droit sciemment
commise. Il suppose la mauvaise foi et aussi l'existence d'une manoeuvre
frauduleuse destinée à tromper, une machination, un artifice
coupable et une mise en scène.
L'interprétation la plus fréquente est celle qui
considère le dol comme étant un ensemble de manoeuvres
frauduleuses, tromperies, des mensonges ou des réticences dont la
personne, en l'occurrence, un magistrat, use pour tromper le justiciable
à l'occasion de l'instruction d'une affaire ou lors de la
décision rendue. Parmi les autres éléments que la Cour
retient, on peut citer : la mauvaise foi, la recherche de profit
personnel, l'intention de favoriser autrui ou lui nuire.
Une jurisprudence de la Cour Suprême de justice stipule
qu'il y a pas lieu à accorder l'autorisation de prise à partie
lorsque les requérants critiquent l'interprétation que le
magistrat incriminés ont donné à la convention et au
décret qui leur était soumis et que rien au dossier ne permet de
soutenir que cette interprétation à été
donnée par dol pour pouvoir engager la responsabilité personnelle
des magistrats mis en cause.
Il appert de noter que, dans tous les cas, le requérant
qui invoque le dol ou la concussion, doit en apporter la preuve ; car, le
dol ne se présume pas.
S'agissant du cas sous examen, il nous semble que le juge
s'est retrouvé devant un dossier très complexe. La
complexité du dossier tient du fait que les mêmes faits de la
cause ont été connus au civil comme au pénal, dans un sens
comme dans un autre. C'est ainsi que, pendant que l'arrêt pénal de
la Cour d'appel de Kisangani ordonne la restitution du camion ainsi que l'acte
de vente de A, l'arrêt civil de la Cour d'Appel de Matete qui intervient
postérieurement à l'arrêt pénal, confirme B comme
propriétaire de ce même camion don l'arrêt pénal
ordonnait la restitution à A.
Par ailleurs, il demeure constant que le camion litigieux fut
saisi et c'est B qui en était gardien si bien que pendant toute la
durée de la procédure, B détenait par devers lui deux
camions alors qu'il n'en avait acheté qu'un seul, ce qui n'était
pas juste. Et ce qui est même très grave c'est que pendant le
temps que prenait le procès, B avait cannibalisé le camion
litigieux au préjudice de A.
Le juge X, à notre avis, a rendu un jugement
osé. Et comme il le soutient, il a statué grâce à
son intime conviction formée en vertu de la loi et des
éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts
répressifs et les titres du camion querellé. Tel est bien ce
qu'on attend d'un juge : trancher le litige. Et la partie qui conteste le
jugement dispose du droit de former le recours. Dans le cas d'espèce, B
aurait pu former ce qu'il n'a pas fait, ce qui laisserait croire qu'il a
acquiescé la décision judiciaire. C'est seulement après sa
mort que ses héritiers ont saisi la cour suprême de justice.
Tout compte fait, le dol retenu dans le chef du juge X est
relatif. Car la preuve n'en est pas suffisamment donnée.
c. DES REPARATIONS CIVILES
Par ses actions enrôlées respectivement sous le
RC 3957 dirigée contre Monsieur D, RC 3958 dirigé contre Monsieur
C et le RC 3979 dirigé, contre E la société privée
à responsabilité limitée B a assigné les
précités devant le tribunal pour être condamnés au
déguerpissement ainsi qu'aux dommages et intérêts de la
somme de 1.000.000 $ chacun. Le motif avancé, c'est que les
assignés ont acquis les biens litigieux en exécution d'un
jugement actuellement mis à néant par l'arrêt RP 147 de la
Cour Suprême de justice ; et que les assignés ont acquis les
dits biens en cours de procès, bien connu d'eux de sorte que leur
représentation û ce procès est plus qu'attestée.
Il est un fait indéniable tant pour les concessions que
pour les immeubles qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation pendant une
dizaine d'années au profit des assignés D et consorts. Il est
aussi vrai qu'ils se sont présentés à la vente publique
régulièrement organisée par le notaire de Bunia
après une ordonnance dûment signé par le Président
de la juridiction compétente.
L'on se posera dès lors la question de savoir s'ils ont
commis une foule pour qu'ils soient condamnés aux dommages et
intérêts ou s'il y a lieu de soutenir qu'ils ont été
de mauvaise foi. Il ne serait pas moins légitime non plus de se demander
si l'action en réparation civile aurait dû être
orientée vers l'exécution qui s'est enrichi pour ainsi dire de
cette exécution.
L'article 258 du code civil livre troisième
dispose : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer ».
Pour que cette disposition soit d'application, la doctrine et
la jurisprudence constante soutiennent qu'il faut, qu'il ait faute et que l'on
sache établir un lien de causalité entre cette faute et le
dommage vanté.
La Cour Suprême de justice a, dans cet ordre
d'idée, jugé que pour mettre à charge d'une partie la
responsabilité délictuelle qui découle des articles 258 et
suivants du code civil livre III, le juge doit constater que le dommage
résulte d'une faute ou d'une négligence de cette partie (C.S.J.
23.02.1971, PJZ, n0 2 et 3, 1972, p. 274, cité par KATUALA
KABA KASHALA, code civil annoté. Ed . Batena Ntambwa,Kin 1945, p.
92.
Quand bien même la partie B aurait subi un dommage, il
nous semble que ce dommage n'a pas été cause par le fait des
défendeurs D et consorts mais bien par l'exécutant, soit sieur A.
Cette position est soutenue par la doctrine constante qui estime, comme dit
ci-haut, que l'exécution se fait au risque et péril de
l'exécution. Au fait celui-ci agit sous sa propre responsabilité
peu importe sa bonne foi.
D'ailleurs, la jurisprudence du droit comparé ainsi que
la doctrine admettent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute dans
le Chef de l'exécution. Sa responsabilité découle non pas
d'une faute intentionnelle, mais de l'imprudence inhérente au fait
d'exécuter une décision non encore définitivement en force
de chose jugée.
Le tribunal aurait pu nous appuyer ou nous contredire mais il
s'est limité à déclarer ce chef de demande irrecevable
parce que postulé en monnaie étrangère. Ceci
n'étant pas l'objet de notre analyse, nous n'y accordons pas une
importance de détaille.
Quoiqu'il en soit, la cause RC 3957/3958/3959 relue sous
l'angle des conséquences de l'exécution provisoire de jugement RC
1500, a permis d'obtenir une lumière pour ce qui est des immeubles
saisis et vendus aux enchères. Elle a en même temps donné
l'occasion de réfléchir sur la postulation civile. Notons que les
immeubles sont susceptibles d'être retrouvés dans un état
relativement proche de celui où ils étaient lors de leur saisie
et vente publique. Tel ne sera pas le cas pour les biens consomptibles. Et
justement dans le cadre du procès A contre B, pareille hypothèse
s'est réalisée. Il s'agit des vaches saisies et vendues il y a
plus de dix ans. L'actionne peut qu'être en dommages et
intérêts.
III.4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES
11. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
12. Tableau No 1 relatif aux tranches
d'âges
Ce tableau nous aidera à comprendre parmi les trois
tranches, lesquelles auraient participé activement par rapport aux
tranches d'âges qui sont soumises aux enquêtés
|
|
|
|
|
Tranche Age
|
fs
|
Fc
|
%
|
%
Commun
|
18 - 25
|
40
|
40
|
33,33
|
33,33
|
26 - 40
|
60
|
100
|
50,00
|
83,33
|
|
|
|
|
|
41 - 50
|
20
|
120
|
16,67
|
100,00
|
TOTAL
|
120
|
-
|
100,00
|
-
|
Interprétation.
Le tableau ci-haut, nous laisse voir que le gros de nos
enquêtés est constitué de personnes dont la tranche
d'âge varie entre 26-40 ans, Suivi de ceux dont l'âge varie entre
18-25 ans et enfin la tranche d'âge de 41-50avec respectivement 50
pourcent, 33,33% et 16,7 de l'échantillon.
13. Tableau n°2 relatif aux sexes
Dans ce tableau, il sera question d'analyser la participation
de nos enquêtés selon les critères des sexes.
Sexe
|
Fs
|
Fc
|
%
|
%
Commun
|
M
|
80
|
80
|
66,67
|
66,67
|
F
|
40
|
120
|
33,33
|
100,00
|
Total
|
120
|
-
|
100,00
|
-
|
Il ressort de ce tableau que nous avons interviewé 80
personnes de sexe masculin et 40 personnes de sexe féminin, cela
s'explique par le fait qu'assez souvent les hommes posent des actes qui peuvent
engendrer des contentieux en justice faute de non respect des causes de leurs
actes.
14. Tableau N0 3 relatif à l'Etat
civil.
Nous analysons dans ce tableau la participation de nos sujets
d'enquête selon leur état civil.
SEXE
|
Fs
|
Fc
|
%
|
%
Commun
|
M
|
85
|
85
|
70,83
|
70,83
|
C
|
35
|
120
|
29,16
|
100,00
|
TOTAL
|
120
|
-
|
100,00
|
|
Interprétation.
De l'analyse de ce tableau, il ressort que 70,83 pour cent des
personnes dont leur état civil est marie et que 29,16% étaient
des personnes dont leur état civil était célibataire.
15. Tableau N0 4 relatif aux connaissances
Il nous sera question d'analyser les niveaux des connaissances
de notre population d'étude sur la perception de la population sur le
pourvoi en cassation en droit congolais.
Degré
De kce
|
Fs
|
fc
|
%
|
% commun
|
Kce médiocre
|
70
|
70
|
58,33
|
58,33
|
Kce moyenne
|
35
|
105
|
29,16
|
87,49
|
Kce bonne
|
15
|
120
|
12,5
|
100
|
Total
|
120
|
-
|
100
|
-
|
Interprétation
Le tableau ci-haut, nous laisse voir clairement que le gros de
nos enquêtés ont une connaissance médiocre sur le pourvoi
en cassation en droit congolais évalué en fréquence
simple en 70, suivi de ceux dont la connaissance est moyenne
évaluée en 35 et afin ceux dont la connaissance est bonne
évalué en 15 personne, avec respectivement 58,33 %, 29,16% et
12,5% de l'échantillon.
16. Tableau N0 5 relatif aux causes de la
non perception
Dans le tableau, il nous sera question d'analyser les causes
de la non perception du pourvoi en cassation en droit congolais.
Cause
|
fs
|
fc
|
%
|
% Commun
|
Ignorance
|
50
|
50
|
41,66
|
41,66
|
La non vulgarisation
|
30
|
80
|
25
|
66,66
|
Total
|
120
|
-
|
100
|
-
|
L'analphabétisme
|
40
|
120
|
33,33
|
100
|
De cette analyse du tableau, il ressort que 41,66% sont
ignorant, 25% soufre de la non vulgarisation de cette procédure et
33,33% de nos enquêtés sont des analphabètes.
17. Tableaux croisés :
N0 1. Relatif aux causes de non perception et aux
sexes.
causes
|
Ignorance
|
Non vulgarisation
|
18. Analphabétisme
|
Total
|
Sexes
|
|
|
|
|
M
|
30
|
30
|
20
|
80
|
F
|
12
|
18
|
10
|
40
|
TOTAL
|
42
|
48
|
30
|
120
|
Source : Etabli par l'auteur.
De ce tableau, sur les 80 personnes de sexe masculin
auprès de nous avons mené notre étude 30 personnes
enquêtés autre étaient non vulgarisés et 20
personnes sont analphabètes.
Par contre sur les 40 personnes de sexe féminin 12
étaient ignorantes, 18 personnes autres étaient vulgarisée
et enfin 10 personnes étant analphabètes.
Ces deux tableau ci-dessous vont nous permettre de comparer
les variables sous étude ; d'où le calcul de
(Khi-carré) :
?n (fo - ft)2
x2 cal = ;
où :
1 = 1 ft
fo = Fréquence observée
ft = Fréquence théorique
? = Somme
x2 cal = 0,795 ou
x2 cal avec (L - 1) (2 - 1) au seuil de 1% = x2
tab(2,1) au seuil de 1%.
x2 tab =
Nous comparons x2cal au x2 tab =
6,63 :
HO1 = la non perception du
pourvoi en cassation en droit congolais es influencé par le sexe
H1 = la non perception
de celle-ci n'est pas influencée par le sexe.
Comme x2 cal < x2 tab, 0,795
< 6,63 ; nous rejetons l'hypothèse nulle. Donc la non perception
du pourvoi en cassation n'est pas influencée par le sexe.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail scientifique intitulé
« Perception de la population sur le pourvoi en cassation en droit
congolais : cas de la cité de Bunia », notre analyse a
tenté de dégager une conclusion qui puisse attirer l'attention de
nos justiciables en particulier et de nos lecteurs en général sur
l'importance de leur droit dans la manière de le dire et la
procédure à suivre devant une juridiction en cassation en
matière civile ou pénale en ce qui concerne la procédure
du pourvoi en cassation.
Entre la commission d'une infraction et la condamnation du
délinquant, il y a l'intervention de l'OMP et du juge au cours du
déroulement d'un procès suivant des règles de
procédure préétablies. La loi congolaise qui
réglemente cette matière prévoit des étapes
à suivre à cet effet. C'est ce que nous avons analysé dans
ce modeste travail subdivisé en trois chapitres.
Dans le premier chapitre, il a été question de
la mise en mouvement des juridictions civiles et des juridictions
répressives. En effet, nous avons fait une brève explication sur
le déroulement d'un procès pénal d'une part et d'un
procès civil d'autre part. Lesdits procès peuvent aboutir
à un jugement acceptable ou réfutable par les parties au
procès.
En outre, si les parties au procès contestent les
jugements ou arrêts rendus par les cours et tribunaux, cet acte ouvre la
voie à un recours devant la même juridiction qui a rendu le
jugement contesté ou devant une autre juridiction supérieure du
même rang que celui qui avait rendu la décision contestée.
Tel a été l'objet du deuxième chapitre.
Le troisième et dernier chapitre a été
consacré à la perception de la population de sur le pourvoi en
cassation en droit congolais : cas de la cité de Bunia. En effet,
dans ce chapitre, il a été question d'évaluer la
connaissance de la population de la cité de Bunia sur la question de la
procédure du pourvoi en cassation en droit congolais. Il ressort de
l'analyse de notre tableau n°4 relatif aux connaissances que 58,33 % de la
population de la cité a une connaissance médiocre de la
procédure sous examen ; 29,16 % a une connaissance moyenne et 12,50
% a une bonne connaissance de ladite procédure.
Par ailleurs, si dans notre pays la justice fait l'objet de
beaucoup de critiques en matière de pourvoi en cassation et que les
citoyens clament tout haut, à tort ou à raison, que la justice
est mal rendue, qu'elle est compliquée,... nous comprenons cette
situation sous deux angles. D'un côté, on trouve une population
majoritairement dépourvue de toute connaissance juridique et sans
formation intellectuelle et même les intellectuels de connaître
leurs droits se trouvent dans la même situation. De l'autre, les
pratiquants du droit qui, profitant de cette ignorance de la population, la
manipulent à leur guise en rendant ainsi au vu de ceux-là la
procédure compliquée et la justice elle-même devient peu
crédible.
Il vient dès lors à l'esprit qu'il faut une
large vulgarisation de la procédure du pourvoi en cassation par le
législateur, les ONG tant nationales qu'internationales et par toute
autre personne de bonne volonté ayant le souci de la promotion de la
justice en République Démocratique du Congo.
BIBLIOGRAPHIE
19. TEXTES LEGAUX
20. Internationaux
21. Déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948.
22. Nationaux
23. Code de la famille
24. Code de procédure civile congolais
25. Code de procédure pénale
congolais
26. Code de procédure devant la Cour Suprême
de Justice
27. Décret du 06 août 1959 portant Code de
procédure pénale congolais
28. Décret du 07 mars 1960 portant Code de
procédure civile
29. Ordonnance-Loi n° 82/017 du 31/03/1982 relative
à la Procédure devant la Cour Suprême de
Justice
30. OUVRAGES
31. 1. Christophe LEFORT, Procédure civile,
3ème éd., Dalloz, 2009.
32. 2. CORNU, G., Vocabulaire juridique ?
Quadrige, PUF, 2005.
33. 3. KATUALA, K.K., Code judiciaire zaïrois
annoté, Kinshasa, Ed. ASYST, Saint Paul, 1993, 79 p.
34. 4. LUZOLO B., Manuel de procédure
pénale, PUZ, Kinshasa, 2012, 807 p.
35. 5. MINEUR, G., Commentaire du Code pénal
congolais, Bruxelles-Larcier, 2ème édition, 1953,
323 p.
36. 6. NKONGOLO T., Droit judiciaire congolais,
Kinshasa, Ed. du Service de documentation et Etudes du Ministère de la
Justice et Garde de Sceaux, 2003, 285 p.
37. 7. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
général zaïrois, Ed. Droit et Sociétés
« Des », Kinshasa, 1989, 414 p.
38. 8. SOLUS H., ... Droit judiciaire privé,
T.I., SIREY, 28, Rue Soufflot, Paris, V. 1961, 713 p.
39. 9. SOYER Jean Claude, Droit pénal et
procédure pénale, 18ème Ed. LGDJ 2004, 440
p.
40. 10. YAATA, G.B. et al, Procédure pénale
et civile, Kinshasa, DFID, 2005, 44 p.
41. 42. INEDITS
43. URERA MANANU, R., L'appel comme voie de recours en
matière répressive, TFC-G3, CUEB/Bunia, Faculté des
Droits, 2005, 47 p.
44. KAKULA MAYAO, K. , Les voies de recours en droit
civil congolais, TFE-G3, CUEB/Bunia, Faculté des Droits, 2002, 44
p.
ANNEXE
QUESTIONNAIRE ET INTERVIEW D'ENQUETE
45. IDENTITE
46. Noms et Post noms :
47. Age :
48. Sexe (M ou F) :
49. Etat civil C (célibataire) :
M (Marié (e) :
50. Résident dans le milieu depuis (mois,
année) :
51. Profession :
52. QUESTIONNAIRE
53. Connaissez-vous la procédure du pourvoi en
cassation en droit congolais ? Si
oui. Expliquez.
R/
Oui...............................................................................................................................................................................................
Non..............................................................................................................................................................................................
54. Savez-vous la cour compétente pour connaître
du pourvoi en cassation ? Si oui, citez-les.
R/
OUI...............................................................................................................................................................................................
NON.............................................................................................................................................................................................
55. Connaissez-vous les causes d'ouverture d'un pourvoi en
cassation ? Si oui, citez-les.
R/
Oui...............................................................................................................................................................................................
Non..............................................................................................................................................................................................
56. Connaissez-vous les modes de saisines de la cour qui est
compétente pour recevoir le pourvoi en cassation en droit
congolais ? Si oui, citez-les.
R/..................................................................................................................................................................................................
57. Pouvez-vous nous citer les voies de recours en droit
congolais ?
R/..................................................................................................................................................................................................
|