ANNEXE 2 : CODE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME
ANNEXE 3 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
(Extraits du décret n° 169/PRG/SGG)
POLICE - SANTE - DOUANE
COMMENT ENTRER EN GUINEE ?
Pour entrer en Guinée, il faut avoir les pièces
ci-dessous :
1) Carnet de vaccination de moins de trois (3) mois contre la
fièvre jaune
2) Visa d'entrée
Le visa est délivré dans les consulats à
l'extérieur. Toutefois, une procédure de facilitation est mise en
place à l'aéroport, pour les touristes déclarés
comme tels.
Dans ce cas de figure, le demandeur reçoit un visa de
transit de trois (3) jours pour lui permettre de prendre contact avec le
Ministère du tourisme qui lui facilitera l'acquisition du visa de
séjour.
Le coût du visa est de 85 000 FG.
(Extraits du décret n° 169/PRG/SGG)
Facilitant voyages et séjours des touristes en
République de Guinée.
PASSEPORT - VISAS - DUREE DU
SEJOUR
Article 1 / PASSEPORT
Tout étranger devant se rendre en République de
Guinée doit être muni d'un passeport en cours de validité
ou de tout document en tenant lieu.
Ces documents de voyage doivent comprendre un visa permettant
l'accès du territoire national, à moins que le titulaire du dit
document ne soit citoyen d'un Etat ayant passé une convention
particulière de dispense de visa avec la République de
Guinée.
Article 2 / VISA TOURISTIQUE
Le visa accordé pour une ou plusieurs entrées et
sorties, doit être dûment porté sur le passeport ou le titre
de voyage, avec indication de sa validité, du moyen de transport
utilisé, du point d'entrée, du motif et de la durée du
séjour.
Le délai maximum, pour son utilisation, est de trois
(3) mois. Le visa est délivré, sur demande du titulaire ou de la
tutelle publique ou privée dont il relève.
Il peut être accordé à une ou plusieurs
personnes à la fois, mais reste dûment apposé dans les
documents de voyage des titulaires.
Le visa de séjour temporaire est renouvelable pour une
période de trois(3) mois au maximum, il tient lieu de visa de sortie.
Article 3
Les ambassades et consulats de la République de
Guinée sont autorisés à délivrer des visas
touristiques à toute personne ou tout groupe qui désirerait venir
en Guinée, dans le cadre d'un séjour touristique.
Article 4 / VISA DE TRANSIT
La durée du séjour est de 5 jours.
Il est accordé de la même manière que le
visa peut être délivré par le chef de la police
frontière ou son adjoint.
Article 5 / LA DUREE DU SEJOUR
La durée du séjour, accordée par le visa,
est égale au temps de sa validité. Toutefois, une prolongation de
séjour, dont la durée n'excède pas trois (3) mois, peut
être accordée au postulant.
Cette demande de prolongation de séjour doit être
faite au moins 5 jours ouvrables avant l'expiration du visa de séjour
temporaire en cours.
La prolongation du séjour
suppose :
§ L'existence d'un passeport ou titre de voyage en cours
de validité et sur lequel a été apposé le visa du
séjour en cours.
§ Le dépôt d'une lettre justificative de la
demande de prorogation.
§ Le paiement d'un timbre fiscal.
Article 6
L'octroi des visas individuels et collectifs, selon que les
touristes arrivent individuellement ou par groupe, est conditionné par
la perception d'une redevance à la charge du visiteur, appelée
frais de visas.
La délivrance de visas touristiques se fera
conformément à l'Arrêté n° 43/SES/CAB/87 du 19
décembre 1987, fixant les conditions d'application de l'ordonnance
n° 54/PRG/SGG/87, portant conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en République de Guinée, et
conformément à l'Arrêté n° 2363/MEF/CAB/88 du
17 avril 1968, portant tarification des divers visas de séjour de
l'étranger en République de Guinée.
Article 7
Dans le cadre de la mise en place d'une structure d'accueil,
le secrétariat d'Etat au Tourisme et à l'Hôtellerie, est
invité :
§ A créer un bureau d'accueil et d'informations
touristiques au niveau de l'aéroport de Conakry.
§ A prendre toutes les informations des antennes
touristiques au niveau des préfectures jouant un rôle de
charnière pour le tourisme, et au niveau des principaux pays
émetteurs.
FORMALITES, FACILITES DOUANIERES
Article 8
a) La police des frontières est invitée à
prendre toutes les mesures nécessaires pour un traitement rapide et
collectif des passeports appartements aux touristes et dans le respect de leur
personne. Pour cela, au niveau douane, les contrôles doivent être
faits avec souplesse, rapidité et bienveillance à l'égard
des touristes.
b) Son admis en franchise et par voyageur, d'où qu'il
vienne, sous réserve que soient régulièrement et
préalablement déclarés, tous les articles en
quantité réduite et les effets personnels pouvant attribuer
à rendre agréable le séjour. Ce sont :
§ Vêtement et linges neufs ou non.
§ Appareils photographiques de types différents,
caméras.
§ Menus objets de camping, fer à repasser,
articles de toilette, couvertures.
§ Bijoux personnels en or, argent ou pierres
précieuses dont le poids ne dépasse pas 600 grammes.
L'importation de végétaux et d'animaux exige
respectivement la présentation d'un certificat phytosanitaire,
délivré par les services de la protection des
végétaux du pays d'origine ou d'un certificat attestant que
l'animal est sain.
§ La rentrée des armes de chasse est
subordonnée à l'obtention d'un permis de port et d'utilisation
des armes de chasse. Ce permis est délivré par le
Ministère chargé de l'intérieur.
§ Le permis de chasse est délivré au
titulaire du permis de port d'arme par le Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales, conformément aux dispositions du nouveau code
de protection de la faune sauvage et de la réglementation de la
chasse.
Article 9
Sont admis à la réexportation, par les
touristes, les effets personnels :
Statuettes d'art, articles d'artisanat, objets
fabriqués par notre petite industrie.
La sortie des pièces de musée est
subordonnée à la présentation d'une autorisation de la
Direction Nationale du musée National.
L'ADMINISTRATION MONETAIRE
Article 10
Le voyageur temporaire peut emporter librement toutes devises
en billets de banque, traveller chèques, etc., sous réserve d'une
déclaration du montant. Le change peut se faire à
l'aéroport, dans les institutions bancaires ou dans les hôtels
abritant un bureau de change.
La réexportation en est également
autorisée dans les mêmes conditions, si le montant soumis ne
dépasse pas celui déclaré à l'importation,
diminué des dépenses à effectuer au cours du séjour
en République de Guinée.
Article 11
Les moyens de transports sont admis dans la limite de 90
jours, sous réserve d'achat de vignettes touristiques auprès des
unités douanières frontières.
Les pièces suivantes sont exigées :
· Carte grise
· Permis de conduire
· Carnet de passage en douanes
Les pièces, ci-dessus mentionnées, sont
également indispensables pour la circulation à l'intérieur
du pays.
Article 12
Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires à celles du présent
décret.
Le Secrétaire d'Etat au Tourisme et à
l'Hôtellerie, le Ministère de la Défense Nationale et de la
Sécurité, le Ministère de l'Economie et des Finances, le
ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales, le Ministère de l'Industrie du
Commerce et de l'Artisanat, le Ministère de l'Intérieur et de la
décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent Décret, qui sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 31 août 1990
|