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Le président de la RDC dans l'Ordonnancement constitutionnel congolais du 20 janvier 2002

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par Xavier KITSIMBOU
Université internationale de Brazzaville - Certificat en droit constitutionnel 2012
  

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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS L'ORDONNANCEMENT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS DU 20 Janvier 2002.

Par

Xavier KITSIMBOU1(*)

L'institution présidence de la république a toujours été au centre de toutes les mutations qui se sont opérées dans la vie politique congolaise. En effet, du lendemain des indépendances jusqu'à nos jours, le Congo a connu sept chefs d'Etat 2(*). Ce qui le place parmi les pays les plus instables de la sous-région3(*).

Lorsque la République du Congo accède à l'indépendance en 1960, une constitution est adoptée par référendum organisant la dévolution du pouvoir par la voie des urnes. En 1961, l'Abbé Fulbert Youlou est élu président de la jeune république. Les évènements des 13-14-15 août 1963 qui entraînent sa chute posent le problème de l'alternance au pouvoir à la suite de la vacance entraînée par le coup d'Etat.

Sans être élu, Massamba Débat accède à la magistrature suprême en 1964. Le mouvement insurrectionnel qui amène le capitaine Marien N'Gouabi au pouvoir donne le ton de la gestion politique par l'armée et surtout l'instauration du parti Etat où dorénavant le pouvoir est détenu par le parti dirigeant l'Etat donc le parti unique.

La conférence nationale souveraine qui se tient à Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991 reconfigure le paysage politique. Le multipartisme est instauré. Une nouvelle constitution est adoptée en 1992. Cette nouvelle constitution prévoit désormais l'élection du président de la République au suffrage universel direct en définissant les règles applicables en cas de vacance du pouvoir4(*).

En 1997, le conflit armé qui éclate à Brazzaville se solde par la victoire militaire de Dénis Sassou N'Guesso qui devient le nouveau président. Or la constitution en vigueur en 1997 prévoit l'élection d'un nouveau président en cas de vacance. L'abrogation de la constitution de 1992 et l'adoption d'un acte fondamental le 24 octobre 1997 reprécise les termes du pouvoir en légitimant cette victoire par la force.

A la lumière de cette réalité, il apparaît que depuis 1963, l'alternance au poste de président de la République au Congo s'est toujours opérée en dehors du cadre juridique et constitutionnel en vigueur qui pourtant définissait les conditions légales d'accession au pouvoir. De tout temps, la constitution congolaise a toujours fait l'objet d'ajustements lorsque les autorités politiques ont voulu répondre aux besoins que la constitution n'a pas pris en considération ou encore pour orienter les équilibres constitutionnels des institutions. A titre d'illustration, le Congo a usé bien des constitutions, faisant ainsi de ce pays un champion de l'instabilité et le plus vaste cimetière institutionnel de l'ensemble des pays d'Afrique. En trente-six ans, six textes et sept Actes fondamentaux ont été adoptés, de telle sorte que le régime provisoire apparaît comme étant la règle et la Constitution, l'exception5(*).

Soucieux de revenir sur des bases politiques plus saines, une ènième constitution est adoptée par référendum le 20 janvier 2002. En considération de l'expérience vécue depuis 1991, date de l'instauration d'une démocratie pluraliste, le Congo a entendu renforcer le rôle du président de la République dans l'équilibre institutionnel de l'Etat. En optant pour un régime présidentiel fort ou encore un présidentialisme forcené selon l'expression du professeur Félix Bankounda-Mpélé, le président de la république du Congo est devenu un personnage stratégique dont les pouvoirs ont été considérablement renforcés. Ce qui fait dire à F. Bakounda-Mpélé que si en France, et sous la Ve république, l'on a voulu faire du président de la république la clé de voute des institutions, il ressort qu'en Afrique (et plus précisément au Congo), celui-ci s'impose, au-delà des institutions, comme la clé de voute de la société, en raison de l'importance des prérogatives de droit et de fait qui lui sont reconnues, ou qu'il s'octroie>>6(*)

Le président vient au premier rang dans l'ordre de présentation des organes constitutionnels. La constitution lui consacre son titre V7(*). Cette préséance symbolise une primauté qui se traduit dans son mode de désignation et son statut.

Dans cette étude, nous allons nous contenter de faire une analyse des dispositions de la constitution actuellement en vigueur sur les aspects qui concernent le président de la République en tant qu'institution. Aussi sans revenir sur les conditions d'émergence de cette constitution, nous allons décrypter le statut du président de la république (I) avant d'aborder les pouvoirs que lui confère la constitution du 20 janvier 2002 (II).

I - LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Aborder la question du statut du président de la république du Congo revient à analyser les règles applicables à son élection et les mécanismes d'alternance au pouvoir.

A - LES REGLES APPLICABLES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Tous les systèmes de désignation du chef de l'Etat républicain ont à choisir entre l'élection directe par le peuple et l'élection par ses représentants8(*). Au Congo, depuis 1992, le choix de l'élection directe du chef de l'Etat a été privilégié. Le but ultime de ce choix était de conférer au titulaire de la charge suprême une légitimité et une autorité accrues. Ainsi, la constitution de 2002 en a définit les règles de désignation.

A1 - L'éligibilité

Pour être candidat à une élection présidentielle au Congo, il faut satisfaire à sept conditions. Aux termes de l'article 58 de la constitution <<nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la république :

- S'il n'est de nationalité congolaise d'origine ;

- S'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

- S'il n'est de bonne moralité ;

- S'il n'atteste d'une expérience professionnelle de quinze ans, au moins ;

- S'il n'est âgé de quarante ans, au moins, et de soixante dix ans, au plus à la date du dépôt de sa candidature ;

- S'il ne réside de façon interrompue sur le territoire de la république au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins vingt quatre mois. L'obligation de résidence sus-indiquée ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger et aux fonctionnaires internationaux ;

- S'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la cour constitutionnelle >>.

L'article 48 de la loi 24-2001 du 24 novembre 2001 portant loi électorale précise que tout candidat à l'élection présidentielle doit faire une déclaration de candidature légalisée comportant :

- Ses nom et prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile ;

- Quatre cartes de photographies d'identité et le logo choisi pour l'impression de ses affiches électorales ;

- un curriculum vitae certifié sur l'honneur ;

- un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par le juge constitutionnel ;

- un spécimen de signature;

- un casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une déclaration de moralité fiscale ;

- le récépissé de versement au trésor public d'un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, soit 7621,95€ remboursable au candidat ayant obtenu au moins 15% de suffrages. Il appartient à la cour constitutionnelle9(*) de statuer sur la recevabilité des dossiers de candidatures.

En restreignant les conditions d'éligibilité, les constituants congolais entendaient s'inspirer des dérives qui ont marqué les quatre dernières décennies de l'histoire politique congolaise en misant sur la compétence et la maturité dans la gestion des affaires de l'Etat.10(*) Or une lecture critique de ces conditions montre que les considérations d'ordre partisanes ont prévalu dans ces restrictions.

D'une part, l'obligation d'une résidence permanente et ininterrompue sur le territoire de la république depuis au moins vingt quatre mois, excepté les membres des représentations diplomatiques ou consulaires, les personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger et les fonctionnaires internationaux, est difficile à prouver en raison du flou entretenu par la loi elle-même. Il reste que cette restriction est une réelle exclusion surtout pour les personnalités  en poste à l'étranger et des nationaux dont les missions de travail imposent des multiples déplacements à l'étranger. On peut citer entre autres les expatriés des sociétés privées, les entrepreneurs, les enseignants chercheurs, les sportifs, les artistes, les experts des missions des ONG etc. ;

D'autre part, en limitant l'âge à 70 ans maximum, cette condition écarte beaucoup de candidatures potentielles qui sont désormais frappées par le facteur âge car rien ne peut justifier politiquement, intellectuellement ou physiquement cette limite. En 2009 par exemple, le candidat Dénis Sassou N'guesso n'a pas eu des pointures crédibles dans la lutte pour son maintien au pouvoir car né en 1943, il n'avait que 66 ans. Donc éligible pour un deuxième mandat alors que tous ses adversaires vieillissants ne pouvaient plus se prévaloir des conditions édictées par les textes pour candidater à l'élection présidentielle11(*).

C'est cet article qui a été utilisé par la Cour Constitutionnelle pour vérifier la régularité des candidatures à l'élection présidentielle de 2009. Dans sa décision n°003/DCC/EL/PR/09 du 19 juin 2009 relative à la recevabilité des dossiers de candidatures à l'élection du président de la République, scrutin du 12 juillet 2009, la Cour Constitutionnelle a invalidé les candidatures de :

- M. Ange Edouard Poungui, M. Marcel Guitoukoulou et M. Rigobert Ngouolali pour absence de preuve de résidence permanente et ininterrompue au Congo sur les vingt quatre derniers mois précédent le scrutin. D'interprétation restrictive, le juge constitutionnel a considéré que ne remplissait pas la condition de résidence permanente et ininterrompue M. Ange Edouard Poungui qui a fourni deux adresses différentes (Poto-Poto & Moungali) pourtant dans la même ville Brazzaville et le fait d'effectuer pour des raisons de convenances personnelles des voyages à l'étranger soit quatre voyages en 2007 et cinq voyages en 2008;

- M. Christophe Moukoueké pour avoir dépassé l'âge requis pour être candidat. Né le 25 avril 1939, Le candidat avait atteint 70 ans, un mois et dix-huit jours au 12 juin 2009, date du dépôt de sa candidature. Au sens de l'article 58, sa candidature était donc irrecevable car âgé de plus de soixante dix ans.

Cette décision de la Cour Constitutionnelle a fait l'objet de vives contestations. En effet, la Cour a été vertement critiquée pour ces invalidations : il lui a été reproché de faire de l'article 58-6 de la constitution, une machine à éliminer, au seul bénéfice du président sortant, et, en particulier, de priver de compétition le candidat du seul parti d'opposition représenté au parlement12(*) La lecture de cet article laisse clairement apparaitre la volonté de verrouiller l'élection présidentielle car les conditions de la compétition présidentielle ont été revues et corrigées, de manière à avantager le Président sortant par l'élimination à priori de rivaux gênants.

* 1 - Juriste, Diplômé en Sciences Politiques. Chercheur, Consultant en Gouvernance & Elections - Chargé de Cours visiteur à l'Université Internationale de Brazzaville (UIB) et l'Ecole Supérieure de Gestion et Administration des Entreprises (ESGAE-Brazzaville).

* 2 - Abbé Fulbert Youlou (1961-1963) ; Alphonse Massamba Débat (1963-1969) ; Marien NGouabi (1969-1977) ; Jean Jacques Joachim Yhombi Opango (1977 - 1979) ; Dénis Sassou Nguesso ( 1977 - 1992) ; Pascal Lissouba (1992 - 1997) ; Sassou Nguesso (Depuis 1997).

* 3 -Pour la même période c'est-à-dire de 1960 à nos jours, le Gabon a connu trois président : Léon Mba, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba depuis 2009 ; Le Cameroun, deux présidents : Ahmadou Ahidjo et Paul Biya depuis 1982 ; La RCA, six présidents, Barthélemy Boganda, David Dacko, Jean Bedel Bockassa, André Kolingba, Ange Félix Patassé et Francois Bozizé depuis 2003 ; Le Tchad, cinq présidents, Francois Tombalbaye, Félix Malloum, Goukouni Oueddei, Hissène Habré, Idriss Déby depuis 1990 ; La Guinée Equatoriale, deux présidents, Macias NGuema et Théodore Obiang Nguema depuis 1979 ; La RDC, quatre présidents, Joseph Kasa-Vubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent désiré Kabila, Joseph Kabila depuis 2001.

* 4 - Les articles 69, 70 et 71 de la constitution du 15 mars 1992 définissaient les règles applicables pour assurer la vacance et l'élection du président de la république.

* 5 -C'est-à-dire de 1961, année d'adoption de la première Constitution postindépendance qui établissait un régime

présidentiel - sans préjudice pour les principes du constitutionnalisme français - à 1997, année d'adoption du tout dernier Acte fondamental, après le coup d'Etat de l'été 1997, du général Sassou-Nguesso. Pour une lecture plus approfondie, lire Félix Bakounda <Une septième constitution, pourquoi faire ?> http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/081163.pdf

* 6 - Pour une analyse critique des régimes constitutionnels mis en place en Afrique noire Francophone aux lendemains des indépendances, lire Félix Bankounda-Mpélé, Repenser le Président Africain, VIIe congrès de Droit Constitutionnel, Paris AFDC, septembre 2008

* 7 - Le titre V de la constitution du 20 janvier 2002 ne parle pas expressément de Président de la république mais plutôt du pouvoir exécutif.

* 8 - Philippe Ardant, Les institutions de la Ve république, Hachette Livre, Paris 1997, p.45

* 9 - L'article 146 de la constitution dispose <<La cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection présidentielle...>>

* 10 - Né le 31 décembre 1938, le Président Marien NGouabi est devenu chef de l'Etat en 1968 à la suite du mouvement insurrectionnel qui a renversé le président Massamba débat. De même, le président Dénis Sassou NGuesso né le 23 novembre 1943 est devenu chef de l'Etat pour la première fois en 1979 avant de revenir en 1997

* 11 C'est le cas de Yhombi Opango, président du RDD, Pascal Lissouba, président de l'UPADS et Thystère TCHICAYA, président du RDPS tous mis « hors jeu » par l'âge.

* 12 - Pour plus de lecture concernant l'analyse critique de cette décision de la Cour Constitutionnel, cf Stéphane BOLLE, La constitution est dure, mais c'est la constitution, http : www.la-constitution-en-afrique.org

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway