CHAPITRE II L'ENVIRONNEMENT HUMAIN
Article 21
Les plans d'aménagement du territoire, les
schémas directeurs, les plans d'urbanisme et autres documents
d'urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de
l'environnement dans le choix, l'emplacement et la réalisation des zones
d'activités économique, industrielle, de résidence et de
loisirs.
Article 22
L'autorité compétente, aux termes des
règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire si les
constructions sont de filature à porter atteinte au caractère ou
à l'intégrité des lieux avoisinants.
Article 23
Aucun travail public ou privé dans le
périmètre auquel s'applique un plan ne peut être
réalisé que s'il est compatible avec ce dernier, et s'il prend en
considération les dispositions d'ordre environnemental, prévues
par les textes en vigueur.
Article 24
Les travaux de construction d'ouvrages publics tels que
routes, barrages, peuvent être soumis à une étude d'impact
environnemental.
Article 25
Les caractéristiques des eaux résiduaires
rejetées doivent permettre aux milieux récepteurs de satisfaire
aux objectifs qui leur sont assignés. Le déversement des eaux
résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire
ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ces
réseaux.
Article 26
Tous les déchets, notamment les déchets
hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités
et éliminés de manière écologiquement rationnelle
afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la
santé de l'homme, sur les ressources naturelles, sur la faune et la
flore et sur la qualité de l'Environnement.
Article 27
L'enfouissement dans le sol et le sous-sol de déchets
non toxiques ne peut être opéré qu'après
autorisation et sous réserve du respect des prescriptions techniques et
règles particulières définies par décret.
Article 28
L'élimination des déchets doit respecter les
normes en vigueur et être conçue de manière à
faciliter leur valorisation.
A cette fin, il est fait obligation aux structures
concernées de :
- développer et divulguer la connaissance des
techniques appropriées ;
- conclure des contrats organisant la réutilisation des
déchets ;
- réglementer les modes de fabrication.
Article 29
Tous les engins doivent être munis d'un avertisseur
sonore conforme à un type homologué par les services
compétents et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de
causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains.
Article 30
En agglomération, l'usage des avertisseurs sonores
n'est autorisé qu'en cas de besoin absolu pour donner les avertissements
nécessaires aux autres usagers de la route.
La nuit, les signaux sonores ne doivent être
utilisés qu'en cas de nécessité absolue.
Article 31
Lorsque l'urgence le justifie l'autorité
compétente peut prendre toutes mesures appropriées pour faire
cesser immédiatement toute émission de bruits susceptibles de
nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une
gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les
biens.
Article 32
Les feux précoces ou les feux allumés en vue du
renouvellement des pâturages, de débroussaillement des terrains de
culture ou dans le cadre de l'aménagement des zones pastorales,
forestières ou savanicoles, des parcs nationaux et des réserves
fauniques font l'objet de réglementation de la part de l'autorité
administrative compétente.
TITRE III : PRINCIPES GENERAUX
Article 33
Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un
environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de
contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du
patrimoine naturel.
A cette fin, lorsqu'un tribunal statue sur une demande, il
prend notamment en considération, l'état des connaissances
scientifiques, les solutions adoptées par les autres pays et les
dispositions des instruments internationaux.
Article 34
La politique nationale de protection de l'environnement
incombe à l'Etat.
L'Etat peut élaborer des plans d'actions
environnementales avec les collectivités locales ou toute autre
structure.
Article 35
Lors de la planification et de l'exécution d'actes
pouvant avoir un impact important sur l'environnement, les autorités
publiques et les particuliers se conforment aux principes suivants :
35.1 - Principe de précaution
Lors de la planification ou de l'exécution de toute
action, des mesures préliminaires sont prises de manière à
éviter ou réduire tout risque ou tout danger pour
l'environnement.
Toute personne dont les activités sont susceptibles
d'avoir un impact sur l'environnement doit, avant d'agir, prendre en
considération les intérêts des tiers ainsi que la
nécessité de protéger l'environnement.
Si, à la lumière de l'expérience ou des
connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de causer
un risque ou un danger pour l'environnement, cette action n'est entreprise
qu'après une évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura
as d'impact préjudiciable à l'environnement.
35.2 Substitution
Si à une action susceptible d'avoir un impact
préjudiciable à l'environnement, peut être
substituée une autre action qui présente un risque ou un danger
moindre, cette dernière action est choisie même si elle
entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les
valeurs à protéger.
35.3 - Préservation de la diversité
biologique
Toute action doit éviter d'avoir un effet
préjudiciable notable sur la diversité biologique.
35.4 Non-dégradation des ressources
naturelles
Pour réaliser un développement durable, il y a
lieu d'éviter de porter atteinte aux ressources naturelles tels que
l'eau, l'air et les sols qui,' en tout état de cause, font partie
intégrante du processus de développement et ne doivent pas
être prises en considération isolement. Les effets
irréversibles sur les terres doivent être évités
dans toute la mesure du possible.
35.5 - Principe "Pollueur-Payeur"
Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou
les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages
à l'environnement est soumise une taxe et/ou à une redevance.
Elle assume en outre toutes les mesures de remise en état.
35.6 - Information.
Toute personne a le droit d'être informée de
l'état de l'environnement et de participer aux procédures
préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir
des effets préjudiciables à l'environnement.
3 5.7 Coopération
Les autorités publiques, les institutions
internationales, les associations de défense et les particuliers
concourent à protéger l'environnement à tous les niveaux
possibles.
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