INTRODUCTION :
L'histoire enseigne que la naissance du commerce, l'une des
plus anciennes des activités humaines, est due en grande partie à
la quête de l'argent. Une quête par la suite conquise par le droit
qui se charge d'instaurer au sein de ce domaine, cadre d'expression par
excellence des intérêts individuels, un ordre juridique conforme
aux aspirations collectives de la volonté générale dont la
loi constitue l'expression.
Mais au-delà des activités lucratives, la
fonction d'encadrement des rapports socioéconomique qui revient au droit
impose que soient réglementée toute activité de nature
financière et cela, même dans le cas ou cette activité
n'est pas inspirée par la recherche de profit.
Il en est ainsi notamment des groupements coopératifs
dont le principal caractère réside dans le fait qu'ils
recherchent avant tout à procurer à leurs sociétaires,
généralement pauvres, des services qui leurs seraient
refusés par tout autre organe oeuvrant dans le domaine des finances. Ces
services consistent en général, comme nous l'enseigne le
professeur Mohamed YOUNOUS, dans des « prêts destinés
à des personnes défavorisées, de préférence
des femmes, pour leur permettre de créer des activités
génératrices de revenus »1(*)
Egalement appelés, systèmes financiers
décentralisés (S.F.D.) ou institutions de micro finance (I.M.F.),
ces coopératives font de la lutte contre la pauvreté leur
principale préoccupation. Les S.F.D. oeuvrent ainsi dans la finance dite
informelle, par opposition au circuit bancaire qui constitue un secteur dont
les règles, beaucoup trop rigides ont fini d'exclure les populations
dont la faiblesse des revenus est incompatible avec le prestige qui entoure les
institutions bancaires classiques. C'est dans cette optique que Philippe HUGON
a pu affirmer que « dans la finance informelle, l'argent chaud
où se nouent des relations personnalisées, l'emporte sur l'argent
froid des circuits bancaires ».2(*)
Cependant l'objet de cette analyse consistant dans une
étude des normes posées par le droit pour encadrer le secteur des
S.F.D., il est nécessaire de rechercher une définition beaucoup
plus juridique de la notion de micro finance.
Une première conception est livrée par le site
officiel de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.)
dans lequel on peut lire que « juridiquement, une
société coopérative est une société
privée dont le capital est détenu par ses propres
salariés, ses clients ou consommateurs qui en élisent les
dirigeants »3(*).
Toutefois, cette définition pour
juridique qu'elle soit, semble plus attachée à tracer les
contours d'une catégorie d'I.M.F.
En effet le système se définissant comme
l'assemblage d'éléments formant un ensemble rationnel régi
par des lois, on peut en déduire que les S.F.D. constituent un ensemble
de groupements menant une activité financière
décentralisée. C'est-à-dire pratiquée
«en marge du circuit bancaire traditionnel »4(*) en vue d'offrir des services
financiers aux pauvres. A ce titre ; leurs activités
relèvent du domaine dit para bancaire, parce qu'ils constituent un
secteur particulier, marqué par la proximité des structures de
micro crédit avec les populations démunies par le biais d'une
décentralisation financière.
Cependant cette notion de décentralisation impliquant
un transfert de pouvoirs, les I.M.F. sont certes, légalement
habilitées à mener des activités qui font en principe
l'objet de monopoles au profit des banques, mais elles font également
l'objet d'une surveillance de tutelle, exercée par les autorités
publiques. En plus d'un monopole au profit des banques, les institutions du
S.F.D., bénéficient aussi de régimes juridiques
très complexes du fait de la diversité des textes susceptibles de
les régir.
S'il en est ainsi c'est parce que la plupart des normes
prévues pour s'appliquer aux entreprises évoluant dans le secteur
des affaires sont d'origine, non pas nationale, mais communautaires. Cette
situation s'explique par le foisonnement d'organisations sous-régionales
auxquelles le Mali a décidé d'adhérer. Tant et si bien
que, ces organisations, légiférant séparément, dans
ce secteur qui est unique, émettent des normes d'égale valeur
hiérarchique, compliquant du coup leur compréhension et leur
insertion dans l'ordre juridique interne.
Sur la même logique il convient de dire que le secteur
para bancaire ouest Africain est l'un des plus marqué par cette
multiplication des organisations communautaires ayant vocation à
intervenir dans le domaine du droit des affaires. En effet, les
activités des systèmes financiers décentralisés
consistent, conformément à la définition retenue par cette
étude, dans l'exercice du commerce de l'argent par l'utilisation de
l'épargne et du crédit. Des activité susceptibles en
conséquence, d'être placées sous l'autorité de
l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E.
adopté dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.).
L'acte se veut uniforme, de ce point de
vue, c'est à un autre texte, d'origine communautaire lui aussi, que l'on
se réfère généralement pour déterminer le
régime juridique des entreprises de micro finance au Mali.
Le cadre juridique de ce secteur de la micro finance est, en
effet, aussi marqué par l'existence d'une réglementation,
émanant de Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(U.E.M.O.A.) dont le Mali est aussi membre depuis la signature du traité
qui l'a créé.
Par la suite les impératifs d'une véritable
intégration économique et juridique ont suscité
l'intervention de l'U.E.M.O.A. qui sur la base de l'article 22 de son
traité, a conçu des textes uniformes proposés par la
B.C.E.A.O.
Le cadre juridique des S.F.D. est ainsi constitué de la
loi n° 94-040 P.A.R.M.E.C. de son décret d'application
n°95-302, de la convention cadre adoptée en 1996 par le conseil des
ministres de l'U.E.M.O.A. et des instructions prises par
la banque centrale.
En outre, ce secteur étant également
marqué par une implication massive de populations qui trouvent en lui un
cadre dont l'organisation était régie par des normes
appropriées à leur situation, il convenait aussi d'émettre
des règles souples afin d'éviter de freiner l'expansion du
mouvement populaire coopératif dans la mesure d'une garantie et d'un
contrôle efficace. Parvenir à instaurer un équilibre entre
ces deux exigences contradictoires, telle était la mission de la
législation qui encadre l'activité des systèmes financiers
décentralisés. Y est elle parvenue ? Autrement dit, le cadre
juridique en vigueur au sein de l'U.E.M.O.A. est il adapté à la
nature particulière du secteur des Systèmes Financiers
Décentralisés ?
L'application de la loi 94-040 et ses normes
complémentaires ne s'est pas effectuer sans complication par rapport aux
évolutions logiques enregistrer par la Finance
Décentralisée. Alors l'avènement d'une nouvelle
réglementation a été sollicité par les dirigeants
de la communauté monétaire. Ce qui a été une
réussite déjà en application dans certains Etats membre et
encore en projet au Mali. Il reste à savoir si la nouvelle disposition
parviendra à répondre à toutes les ententes ?
PREMIERE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE DES
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
CHAPITRE I : LES TEXTES
APPLICABLES AUX SYSTEMES FINANCIERS
DECENTRALISES :
Au Mali, à l'instar des autres pays de l'UEMOA,
l'exercice de l'activité d'épargne et de crédit par les
SFD fait référence à la loi sous régionale dite
PARMEC adoptée par le conseil des Ministres en 1993.Le Mali l'a
adopté sous le nom de la loi 94-040 du 15 Août 1994 portant
règlementation des institutions mutualistes ou coopératives
d'épargne et de crédit. D'autres textes notamment le
décret 94-302 PRM du 20 Septembre 1994, les instructions
édictées par la BCEAO, la loi cadre relative à l'exercice
des activités d'épargne et /ou de crédit parles structures
non mutualistes, loi relative aux associations en République du Mali
ainsi que l'acte uniforme de l'OHADA viennent compléter cet arsenal
juridique.
Cette partie sera consacrée en section 1 à
l'avènement et la justification du cadre juridique et en section 2 aux
dispositions juridiques applicables aux SFD.
SECTION I : L'AVENEMENT ET JUSTIFICATION DU CADRE
JURIDIQUE
En Afrique et plus particulièrement dans la zone de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.),
l'apparition du mouvement coopératif a été suscité
par l'échec des politiques d'ajustement structurel pratiqués par
les Etats dans le but de lutter contre le sous-développement qu'ils
n'ont fait qu'accroître sensiblement. En effet, ces politiques ont
débouché sur une crise générale affectant surtout
le secteur bancaire de l'U.E.M.O.A. dans les années 1980 d'où
l'instauration d'un cadre juridique.
PARAGRAPHE 1 : L'AVENEMENT DU CADRE JURIDIQUE
La restructuration du secteur de l'UEMOA à la
fin des années 1980 s'est soldée par la liquidation de la plus
part des banques dite développement spécialisé dans le
financement de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises et de
l'artisanat. Cette situation a entraîné l'exclusion
financière d'une plus grande frange de la population de l'accès
des services financière. Face à cette situation, les agents
financiers qui se sont retrouvées en marge du système financier
et circuits informels de financement alternatif.
Sur la base de ce constat les autorités
monétaires ont été amenées à promouvoir la
diversification du paysage financier en favorisant l`émergence de
nouveaux intermédiaires financières. L'avènement des SFD
s'inscrit dans cette logique. Il s'agissait de promouvoir les institutions
capables de promouvoir les petites épargnes dans le milieu rural et
urbain et subséquent la satisfaction des besoins d'une population
délaissées par les banques classiques.
C'est précisément pour cette raison que le
Gouvernement du Sénégal a mis en oeuvre en 1990, avec l'appui de
la Banque Mondiale, un projet d'assistance technique aux opérations
bancaires mutualistes (A.T.O.B.M.S) « afin d'identifier et de mettre en
place les conditions devant faciliter l'émergence et le
développement d'un système financier mutualiste, privé et
autonome, à la fois propriété de ses adhérents et
offrant toutes les garanties de saine gestion ».
Les travaux de la cellule ATOBMS ont facilité
l'élaboration d'un projet de loi-cadre à laquelle a beaucoup
contribué la BCEAO qui a mis en place en Juin 1992, un Programme d'Appui
à la réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit
(PARMEC). Ce projet de réglementation a été adopté
en décembre 1993 par le Conseil des Ministres de l'UEMOA. Il s'inscrit
dans la démarche tendant à compléter l'intégration
monétaire déjà réalisée dans la Zone Franc
par une intégration économique et il complète les
différents chantiers ouverts à cette fin.
En effet au titre de l'article 22 du traité du
14 novembre 1973 constituant l'UEMOA et des Articles 34 et 38 statut de la
BCEAO annexé au dit traité l'initiative et le respect de la
réglementation relative à l'organisation de la distribution des
crédits et à son contrôle relèvent de son
institution d'émission.
A l'issue d'une large concertation avec l'ensemble
des intervenants dans le secteur, le projet de loi portant
réglementation des institutions de mutualistes ou coopérative
d'épargne et de crédit a été adoptée en
conseil des Ministres en décembre 1993 puis transmis aux instances
nationales pour être insérer dans l'ordre juridique de chacun des
Etats membre. Quant à la CONVENTION-CADRE elle a été
adoptée par le conseil des Ministres en juillet 1993.
PARAGRAPHE 2 : JUSTIFICATION DE
LA MISE EN PLACE DU CADRE JURIDIQUE SPECIFIQUE AUX SFD
La loi bancaire issue de la réforme de 1990
instaure un monopole pour la profession de banquier.
Ainsi, l'exercice à titre habituel
d'activités d'épargne et crédit, quel que soit leur
montant, relève de la compétence exclusive des seules banques et
établissements financiers agréés et inscrits sur la liste
des banques et établissements financiers (art 7 loi bancaire). Il s'en
suit que toutes les expériences d'épargne et crédit,
antérieures à la loi PARMEC (Programme d'Appui à la
Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit), autres que
les Banques et Etablissements financiers, avaient, pour ainsi dire, une simple
existence de fait et exerçaient leurs activités dans
l'illégalité.
Face à cette situation, aussi bien les
autorités monétaires que les autorités étatiques
avaient laissé faire, parce que ces expériences constituaient
incontestablement une réponse alternative aux besoins sans cesse
croissants de financement d'un secteur dit informel, laissé pour compte
par le secteur bancaire classique, mais pourtant considéré par
certains économistes comme un vecteur essentiel de développement
des économies Africaines. Cette situation de non droit ne pouvait
cependant perdurer face à l'ampleur du phénomène des
systèmes financiers décentralisés.
Un cadre juridique adapté apparaissait de plus
en plus nécessaire afin de mieux canaliser toutes les formes
d'intermédiation financière qui se développaient. Ce
cadreDevait, à la fois, être souple et habilitant et,
reconnaître et prendre en compte le poids de la tradition africaine et
l'importance des habitudes en matière d'épargne et de
crédit.
Le secteur de la micro finance regroupe une
diversité d'acteurs au sein des quels prédominent les
institutions de collecte de d'épargne et d'octroi de crédit
organisées pour la plus part sous forme de coopérative ou
mutualiste. Les catégories d'institutions sont les expériences de
crédit et à volet crédit.
Le cadre juridique en vigueur avant 1993 notamment la
loi portant réglementation bancaire ; les lois nationales et sur
les coopératives et la loi sur l'usure, s'avéraient
inadaptées aux exigences spécifiques liées à
l'activité, l'organisation et fonctionnement des SFD.
Il est donc nécessaire d'assujettir les
institutions de micro finance à une réglementation
spécifique ; qui leur conféra le statut
d'intermédiaire financier et facilite leur insertion progressive dans
l'économie moderne. Sur la base de ces considérations une
législation a été édictée par la banque
centrale qui est investie dans le cadre de ses activités d'une mission
essentielle de service public, notamment en matière de monétaire
et de crédit pour compte des huit Etats membre de l'union.
Après une législation commune sur les
assurances, après l'organisation commune de la prévoyance
sociale, après l'unification du droit des affaires, la mise en place
d'un espace financier régional se trouve compléter par l'adoption
d'une même réglementation sur les systèmes financiers
décentralisés. Cette réglementation a été
adoptée par tous les pays de l'Union (Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo). Elle est
pratiquement la même dans chaque pays et vise principalement à
assurer la protection des déposants et la sécurité des
opérations. Le pourquoi d'un droit des SFD1
différent du droit commun applicable aux Banques et Etablissements
financiers apportent des débats juridiques en matière
d'harmonisation du secteur financier .En effet l'existence d'un droit de la
micro finance distinct des différents domaines juridiques
régissant l'activité bancaire, peut être l'objet de
discussions.
On constate tout de moins une
spécificité de la micro finance au regard des mécanismes
régissant l'activité bancaire que nous qualifions de
« classique » par opposition au secteur bancaire alternatif
que constitue la micro finance. Celle-ci intervient tant au niveau du droit
commercial et du droit fiscal que de la réglementation
financière. En tant qu'établissement effectuant des
opérations bancaires, les institutions de micro finance sont soumises
à la supervision d'autorités monétaire au même titre
que les banques classiques. Si le principe d'une supervision est intangible, en
revanche les modalités diffèrent de celles du secteur financier
classique5(*)
La spécificité des IMF implique une
adaptation des modalités de leur supervision par les autorités
bancaires, par rapport aux pratiques bancaires classiques. En effet une
supervision des IMF selon les méthodes et des critères retenus
pour les établissements bancaires classiques pourrait être
à la fois inefficace en terme de contrôle des risques, difficile
à mettre en oeuvre par les autorités bancaires pour des raisons
techniques et financières, et entraver inutilement leur
développement. Un rapide aperçu des différences entre la
réglementation de la micro finance et celle du secteur bancaire montre
en quoi la gestion par les autorités monétaires des risques
liés au développementdes IMF peut être spécifique.
On peut objectivement parler d'un droit de la micro finance lié à
l'activité de micro finance au quel il convient d'ajouter les
conséquences réglementaire de problèmes de moyens, qu'ils
soient techniques ou financiers. Enfin il convient de s'appesantir sur les
questions d'organisation interne et de gouvernance des SFD de l'économie
sociale, c'est-à-dire du secteur financier mutualiste ou
coopératif, en ce qu'il subit des contraintes spécifiques se
traduisant elle aussi par des particularités juridiques.
SECTION II : LES DISPOSITIONS JURIDIQUES
APPLICABLES AUX SFD
Il s'agit là non seulement de faire apparaître
les normes régissant la finance décentralisé mais et
surtout de préciser la teneur juridique de ces textes.
PARAGRAPHE 1 : LES
DISPOSITIONS JURIDIQUES SPECIFIQUES ET COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SFD.
L'examen du cadre juridique aux SFD requiert de
procéder, dans une première partie à une revue exhaustive
des textes spécifiques applicables au secteur et d'aborder dans une
seconde partie l'ensemble des règles particulières qui
régissent l'activité d'intermédiation financière
des SFD :
1. TEXTES JURIDIQUES SPECIFIQUES APPLICABLES
AUX SFD
Les SFD sont assujettis à un certain nombre de texte
dont certains sont spécifiques à la finance
décentralisée.
L'objectif poursuivi par la réglementation des
institutions de micro finance est la protection des ressources des
déposants et la sécurisation des transactions. Dans les faits, le
cadre juridique des SFD comprend ci-après :
a- La loi n°94-040 du 15
Aout 1994 portant réglementation des institutions mutualiste ou
coopérative d'épargne et de crédit et son décret
d'application 94-302 du 20 septembre 1994
Cette loi retrace les principes généraux et
établit les lignes directrices relatives à l'organisation et le
fonctionnement des institutions de base, constitution des réseaux et
ainsi que la surveillance et le contrôle des institutions. Quant au
décret il précise les modalités d'application de la loi en
mettant, entre autre, l'accès sur le mode de constitution des SFD, les
pouvoirs et le fonctionnement des organes ainsi que les leurs interrelation,
les procédures de délivrance des autorisations d'exercice
(l'agrément et reconnaissance) et les règles et normes de
gestion.
b- La convention
cadre
Elle s'adresse aux institutions non constituées sous
formes mutualiste ou coopérative et trouve son fondement dans les
articles 6 et 7 de la loi susvisée ;
c- Les instructions
édictées par la banque centrale en 1998
Visant à préciser les modalités de mise
en oeuvre de certaines dispositions de la loi et le décret. A ce jour il
existe huit instructions relatives à l'obligation pour les institutions
de produire des états financiers. Au regroupement des postes du
patrimoine, à la classification des crédits seins selon les
durées initiales de remboursement, au déclassement des
crédits en souffrance et leurs provisionnements, aux créances et
aux dettes rattachées, aux modalités de détermination des
ratios prudentiels, à l'obligation pour les institutions
coopératives ou mutualistes d'épargne et de crédit ainsi
que les structures sous convention de produire des rapports annuels.
Ce corpus de texte juridique est complété par
d'autres législations uniformes qui s'applique également aux SFD
dans le cadre leurs activités de micro finance.
2. LES DISPOSITIONS JURIDIQUES COMPLEMENTAIRES
APPLICABLES AUX SFD
Les textes suivants régissent également
l'activité des SFD :
a- La loi-cadre portant définition et
répression de l'usure qui se fixe, en ce qui concerne les SFD, le
taux de l'usure à 27% ;
b- La loi relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA qui impose des obligations
nouvelles aux SFD (renforcement de l'identification de la clientèle,
conservation et communication des documents, élaboration des programmes
internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et déclaration des
opérations suspectes) ;
c- le règlement relative des systèmes de
paiement dans les états membres de l'OHADA qui autorise les institutions
de micro finance à émettre, entre autre, des cartes de paiement
et de retrait, en leur permettant de s'insérer ainsi dans la dynamique
en cours pour promouvoir l'interbancarité à l'échelle
sous-régionale ;
d- les actes uniformes de l'OHADA à l'exception de
l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés et groupement
d'intérêt économique (GIE).
Cette revue des textes en vigueur permet de se faire une
idée des obligations incombant aux SFD mais encore des
opportunités qui leur sont offertes de disposer d'instrument juridique
indispensable pour soutenir leurs activités financières et
favoriser leur intégration harmonieuse dans l'environnement
économique mondiale.
Le cadre juridique mise en place par la BCEAO a
contribué à la formalisation du secteur et permis la forte
expansion de la micro finance observer depuis une quinzaine d'année.
L'organisation et la mise en place sont en effet à la base de
l'harmonisation des pratiques.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTENU
ET LES PRESCRIPTIONS GENERALES DU CADRE JURIDIQUE
Ce chapitre sera scindé en deux sous partie :
1- LE CONTENU DU CADRE
JURIDIQUE :
A fin de favoriser l'insertion des SFD dans le tissu
économique et sociale, le cadre juridique s'est voulu souple et
incitatif en conférant un certain nombre d'avantage à ces
nouveaux intermédiaires financiers. Il convient de citer entre
autre :
a) L'absence de forme juridique imposée ainsi que d'un
montant de capital minimum exigé pour pouvoir exercer ;
b) L'obtention de la personnalité juridique par
l'agrément ;
c) La reconnaissance d'office des institutions
préalablement agréées sous une autre règlementation
en particulier loi sur les coopératives ;
d) L'exonération fiscale accorder aux
coopératives et mutualistes d'épargne et de crédit et aux
organisations a but non lucratif de collecte d'épargne et/ou l'octroi de
crédit ;
e) Les passerelles existantes avec les autres
intermédiaires financiers (création d'un organe financier, sous
forme de Banque ou Etablissement financier)
f) La constitution en réseau (union,
fédération et confédération)
Avant de décliner les prescriptions essentielles
contenues dans le cadre juridique, il est important de décrire le
dispositif institutionnel qui soutient l'application et le suivi de ces
règles
1.1 L'Organisation institutionnelle :
1.1.1 Le Rôle du Ministère chargé
des Finances :
Aux termes des dispositions législatives,
l'Autorité de tutelle des SFD est le Ministre chargé des Finances
(article15). Il en résulte que la délivrance des autorisations
d'exercice (agrément, reconnaissance et convention) ainsi que la
surveillance ressortent de la compétence du Ministre. Tout fois la loi
et décret permettent au Ministre les prérogatives
attachées à ces domaines au profit d'autre structures ou organes
(article 66 de loi 31 et 38 du décret et 6 de la convention).
Sur le plan administratif, une entité
spécifique, désignée sous l'appellation de structure
ministérielle de suivi (SMS) des SFD a été mise en place
au sein de chaque Ministère chargé des finances pour
l'encadrement et le suivi du secteur.
1.1.2 L'Intervention de la BCEAO et de la Commission
Bancaire :
Les attributions à la Banque centrale et à la
commission Bancaire par la législation en vigueur ont trait à
la délivrance de l'autorisation d'exercice, à l'appui aux
réseaux et au contrôle ainsi qu'à la surveillance des
SFD.
v Autorisation d'exercice : les articles 46 et 47
de loi subordonnent l'octroi de l'agrément des organes financiers, de
même que son retrait à un avis conforme de la commission Bancaire.
L'avis de la Banque Centrale est également requis dans le cadre de
l'instruction des dossiers de demande de signature de convention. En effet,
l'article 15 de la convention cadre stipule que les normes de gestion de
l'institution sont établies par le Ministre après avis de
l'Institution d'émission ;
v Appui aux réseaux : les structures
faîtières (unions fédération et
confédération) sont, dans le cadre de leurs
activités ; habilitées à améliorer les manuels
de procédure sous réserve que ceux-ci soient conforme aux normes
édictées en la matière par la banque centrale et la
commission bancaire (article 57 de la loi). Dans le même ordre
d'idée les états financiers doivent être établis
selon les normes déterminées par l'instruction de banque
centrale et de la commission bancaire (article 62 de la loi) ;
v Contrôle et surveillance des SFD :
l'article 60 de loi dispose qu'une copie des rapports élaborés
dans le cadre des opérations de surveillance et de contrôle des
organes financiers et constatant des anomalies soit adresse à la
Commission Bancaire et à la Banque Centrale. D'autres types de documents
doivent également être communiques à ces Autorités.
Il s'agit des rapports et états financiers des fédérations
ou confédérations (article 63 de la loi) et, dans le cas des
organes financiers, des rapports internes de vérifications ou
d'inspection (article65delaloi).Elles peuvent aussi requérir tous
documents rapports et statistiques et autres renseignements sur les organes
financiers (articles 64 de la loi).
Enfin, l'article 67 de la loi accorde le pouvoir à la
Banque Centrale et à la Commission Bancaire de procéder à
des contrôles sur place des organes financiers et de toutes
sociétés sous le contrôle de ces derniers. Elles peuvent
exercer ce pouvoir de leur propre initiative ou à la demande du
Ministre.
2- PRESCRIPTIONS GENERALES DU CADRE
JURIDIQUE :
Les dispositions essentielles figurant dans la loi et le
décret, d'une part, et dans la convention cadre d'autre part, sont
abordées dans cette partie.
2.1 La loi portant réglementation des institutions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit et son
décret d'application :
Ces textes déterminent les conditions d'entrée
(évaluation de la capacité de l'institution à exercer des
activités financières et à se conformer aux textes en
vigueur) et de retrait du secteur de la micro finance.
En effet, aux termes des articles 9,13et46 de la loi,
l'exercice d'une activité financière est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation d'exercice (agrément et
reconnaissance) .La différence entre ces deux formes d'autorisations
repose sur le fait que l'agrément confère la personnalité
morale. Ce qui n'est pas le cas de la reconnaissance .En outre, l'autorisation
d'exercice est requise aussi bien pour les caisses de base non affilies que
pour les structures faîtières.
Une fois l'autorisation acquise, les institutions doivent se
conformer à un certain nombre d'obligations au rang desquelles figure le
respect des dispositions suivantes :
a) La dénomination sociale (article 10 de la loi)
b) Les principes de la mutualité et de la
coopération (article 11 de la loi)
c) L'information de la tutelle des modifications affectant les
textes internes ou l'organisation approuv2Es lors de la délivrance de
l'autorisation d'exercice (articles 18, 32 de la loi et 26et 27 du
décret) ;
d) La communication de l'information financière selon
une périodicité détermine sous peine de sanctions
(articles 62, 63,73à80 de la loi) ;
e) Les règles d'enregistrement et de publicité
(articles 32 et42 du décret).
Il convient également de relever les dispositions
relatives à la constitution des organes. (Article 23 de la loi et 5
à21 du décret), et à la responsabilité de ses
membres (article 22 de la loi et 23 du décret). Au regroupement des
institutions (articles 38 à 52 de la loi et 46,47 du décret). Aux
normes de gestion (article27 de la loi et 48 à 56 du
décret) ; aux incitations fiscales (articles 30 et31 de la loi),
à la surveillance et au contrôle (articles 57 à 68 de la
loi), aux mesures conservatoires (administration provisoire prévue aux
articles 69 à72) et aux sanctions (articles 73c à 80 de la
loi).
2.2 La convention cadre :
Les organisations non constituées sous forme mutualiste
ou coopérative et ayant pour objet la mobilisation de l'épargne
et/ou la distribution de crédit disposent, aux termes de l'article 6 de
la loi portant réglementation des institutions mutualistes ou
coopératives d'épargne et de crédit, de deux
possibilités pour exercer des activités financières :
a) Soit être régies par les dispositions de la
loi portant réglementation bancaire ;
b) Soit convenir de dispositions particulières
régissant leurs opérations d'épargne et/ ou de
crédit dans le cadre d'une convention à signer avec le Ministre
chargé des Finances.
Dans l'hypothèse ou le second choix est retenu,
l'article 7 de la loi susvisée prescrit que cette convention
détermine les règles de fonctionnement et les modalités de
contrôles de l'organisation. Il en résulte que toutes les
conditions auxquelles est soumise cette institution sont contenues dans la
convention.
La convention est signée pour une durée de cinq
ans maximum. Elle peut être reconduite selon les modalités
à convenir entre les parties. En d'autre terme ce délai peut
être prolongé sans restriction par la volonté des
parties.
Afin de garantir l'autonomie financière de
l'organisation et d'assurer, par la même occasion, sa
pérennité, l'article 15 de la convention cadre stipule que
l'institution doit veiller à maintenir son équilibre de sa
situation financière et respecter les normes établies par le
Ministre après avis de la Banque Centrale. La détermination des
normes financières s'effectue, par conséquent, à travers
une collaboration étroite entre la structure ministérielle de
suivi (SMS) et la BCEAO pour assurer l'harmonisation des dispositions
prudentielles au sein des Etats membres mais également d'un Etat
à l'autre.
Sous l'égide du cadre juridique en vigueur, la micro
finance a connue un développement particulier attesté par les
principaux indicateurs d secteur. Toutefois, des améliorations et des
adaptations sont nécessaires pour tenir compte de l'évolution du
secteur. Consciente de ces enjeux, la BCEAO a entrepris de mettre en oeuvre une
série d'actions convergentes pour développer et moderniser le
secteur.
Dans cette perspective, il est envisagé de
procéder à un aménagement du cadre juridique afin de
renforcer les dispositifs prudentiels, d'assurer une meilleure surveillance du
secteur ainsi que la mise en place de nouveaux instruments de suivi.
CHAPITRE II : LES INSUFFISANCES
RELEVEES DANS L'APPLICATION DES TEXTES ACTUELS
Depuis l'adoption en 1993 d'une réglementation
spécifique, le secteur de la micro finance a beaucoup
évolué dans ses activités socio-économiques. Cela
s'est traduit par l'inadaptabilité de certaines dispositions de la loi
d'autant plus que le législateur ne peut pas tout prévoir lors de
l'édiction d'une loi (section1). Cette évolution s'est aussi
accompagnée de dysfonctionnement qui pourrait remettre en cause les
performances enregistrées ces dernières années.
En effet, près du quart des systèmes financiers
décentralisés de l'union dégagent structurellement des
résultats déficitaires. Il en résulte qu'un nombre
élevé de SFD ne sont pas viables, certains d'entre eux n'assurant
leur équilibre financier qu'à travers un appui extérieur.
Cette situation est imputable au facteur ci-après : le non respect
des systèmes de contrôle 6(*)(section 2).
SECTION I : LE PROBLEME LIES A
CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI PARMEC
En effet certaines dispositions de la loi 94-040 au fil des
années et surtout avec l'évolution croissante du domaine de la
Micro finance deviennent de par leur contenu inadaptable à la
sphère des SFD
PARAGRAPHE 1 :
OBSERVATIONS GENERALES SUR LA LOI N°94-040 DU 15 AOUT 1994
Dans l'ensemble, les SFD visités reconnaissent que
l'existence de la Loi 94-040 (loi PARMEC) a permis de réduire l'anarchie
au sein du secteur.
Seuls les dirigeants du Réseau Nyesigiso n'ont
exprimé aucune réserve sur les textes. Par contre, la plupart des
SFD interrogés soutient que certaines dispositions de la loi et de ses
textes d'application mériteraient une relecture7(*).
Par contre, le réseau Nyesigiso insiste sur la
nécessité d'une application plus rigoureuse des textes et du
renforcement des pouvoirs de la Tutelle (CAS/SFD) pour réprimer la
délinquance de plus en plus courante. Il sollicite par ailleurs, la mise
en oeuvre rapide des dispositions prévues par la loi, notamment celles
relatives à la désignation d'une administration provisoire (art
69, 70, 71 et 72 de la loi) lorsque la situation l'exige, pour protéger
l'épargne des populations.
*Observations particulières sur la loi et ses
textes d'application (décrets et circulaires et instructions de la
Banque Centrale) :
Elles concernent les points suivants :
1°) L'exercice des pouvoirs par les élus :
L'article 8 du décret N°94-302/P-RM du 20
septembre 1994 accorde sans réserve tous les pouvoirs aux élus.
Certains responsables des SFD ont signalé les abus commis par les
élus dans l'exercice de leurs fonctions en faisant remarquer que ceux-ci
sont impliqués dans la gestion, plus précisément dans la
distribution du crédit.
Dans ce cadre, il leur arrive de tenir des réunions
alors que le quorum n'est pas atteint (parfois à deux) ou de distribuer
des crédits à leurs protégés ou en leur propre
faveur. Ces personnes s'appuient sur un électorat sensible aux
crédits ou à d'autres facilités. Des gérants ont
parfois rendu leur démission à cause de ces mauvais
comportements.
Face à ce genre d'errements, aucun texte n'autorise les
directions (équipes techniques salariées) à prendre les
mesures qui s'imposent pour protéger les structures.
Elles souhaitent de ce fait, un certain
rééquilibrage des pouvoirs par la loi.
Les problèmes soulevés sont réels
(exemples vécus par KAFO Jiginew et Nyesigiso). Mais les solutions
préconisées par les techniciens appellent un certain nombre
d'observations.
Les élus sont les vrais propriétaires des
structures et une direction ne peut se substituer aux organes statutaires. Dans
les systèmes mutualistes, il existe des pouvoirs (assemblées
générales, conseils d'administration) et des contre pouvoirs dont
les conseils de surveillance. Pour sécuriser la gestion des SFD, un
membre du conseil de surveillance ne peut pas être administrateur, ceci
pour lui permettre d'assumer efficacement et pleinement son rôle.
Il ne fait pas de doute que dans la plupart des cas, les
élus ne sont pas préparés pour l'exercice de leurs
responsabilités sans exclure la mauvaise foi de certains d'entre eux.
Les équipes de direction, plus compétentes au
plan technique sont de leur côté, parfois tentées
d'outrepasser les limites de leurs responsabilités.
Dans une telle situation, seul le Ministre des Finances, sur
proposition motivée de a Cellule d'Appui et de Suivi est
habilitée à prendre les décisions qui s'imposent. Or, il
est loin des caisses locales.
Deux solutions pourraient être envisagées ou
combinées : la première consistant à renforcer et à
dynamiser les conseils de surveillance en tant que contre-pouvoirs ; la
seconde, à renforcer les comités de crédit par des
personnes-ressources. Sauf erreur, le mouvement Des Jardins dont nous nous
inspirons qui a connu ces problèmes dans sa jeunesse a fini par
supprimer les comités de crédit en confiant la tâche
à l'agent du crédit sous l'oeil vigilant du conseil de
surveillance.
Compte tenu de ces expériences, le Canef explique pour
beaucoup sa réticence à se transformer en structure mutualiste
par la crainte des conflits qui pourraient naître avec les
élus.
2°) Les Ratios prudentiels :
a) Le Ratio encours de crédit/dépôt (art
50 du décret)
b) Cet article stipule que « les risques
portés par une institution, à l'exclusion des risques pris sur
ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds, ne
peuvent excéder le double des dépôts de l'ensemble de ses
membres. »
Cette limitation suscite des craintes chez la plupart des
structures mutualistes ou non mutualistes.
Le ratio crédit/dépôt étant
basé sur l'épargne, les structures qui mobilisent peu ou pas
suffisamment d'épargne se trouvent pénalisées. Des
entités comme GGLS, Faso Jigi, Jigiyaso, Piyeli, Canef et CVECA Niono
ont particulièrement mis l'accent sur le danger d'une application
systématique de ce ratio. A ce sujet, les arguments
développés sont les suivants8(*) :
* l'accès au crédit est l'élément
déterminant pour l'adhésion des populations aux différents
systèmes ;
* la viabilité financière des systèmes
commande un volume de crédit sain et suffisant ;
* la nature de la clientèle cible pour les
systèmes orientés vers la promotion des femmes.
Interrogées, CAS/SFD et la cellule BCEAO ont
indiqué que le ratio crédit/dépôt concerne pour le
moment uniquement le système mutualiste. S'agissant du système
non mutualiste, leurs performances sont appréciées à
partir des ratios internes proposés par eux. On s'achemine actuellement
vers la fixation de ratios pour les CVECA qui ont fait des propositions dans ce
sens et pour le système de crédit solidaire. Dans le
schéma proposé, deux facteurs sont
privilégiés : le niveau des fonds propres et l'effort de
recouvrement des créances.
Pour le système de crédit solidaire, les ratios
proposés ne feraient pas référence aux
dépôts. Il serait mieux indiqué de trouver une solution
d'ensemble.
c) Ratio risques pris sur un seul membre (art 53 du
décret). Cet article dispose « qu'une institution ne peut prendre
sur un seul membre des risques pour un montant excédant 10% des
dépôts à l'exclusion des risques pris sur ressources
affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds ».
Dans certains cas, il peut exister des problèmes
d'interprétation des textes. Il a été signalé par
Kafo Jiginew l'exemple du maximum de crédit sur un client (10%). La
Cellule d'Appui et de Suivi considère le crédit consenti par la
fédération à la caisse de Koutiala comme un crédit
fait par Kafo Jiginew à ses membres. Les dirigeants du réseau
soutiennent que ce ratio ne concerne que les clients personnes physiques.
Cette question n'a pas été clarifiée
même entre la CAS/SFD et la Cellule BCEAO.
Les réseaux Kafo Jiginew et Nyesigiso déclarent
que les ratios prudentiels ne sont pas une contrainte insurmontable pour
eux.
Néanmoins, les responsables de Kafo Jiginew signalent
l'inconvénient de mettre trop l'accent sur les dépôts. Dans
le cas d'une économie agricole comme celle du Mali où la
production est très sensible aux aléas climatiques,
privilégier le critère de l'épargne peut présenter
des inconvénients. En effet, le volume des dépôts
collectés fluctue en relation avec ces facteurs par nature
imprévisibles.
Cette préoccupation est reprise par d'autres
réseaux mutualistes opérant en milieu rural.
3°) Les procédures d'agrément ou de
reconnaissance
Les SFD se plaignent de la lenteur des procédures de
reconnaissance bien que cela ne les empêche pas d'exercer leurs
activités normales. En outre, au niveau du Ministère de
l'Administration Territoriale (Direction de l'Administration Territoriale), les
projets qui souhaitent devenir une association ou une ONG sont
confrontés au problème de récépissé. Cette
difficulté est liée à l'interprétation faite de
l'activité crédit, les associations étant à but non
lucratif.
S'il existait une collaboration voire de simples concertations
entre le département de l'Administration Territoriale (Direction de
l'Administration Territoriale) et celui des Finances, ce problème
n'aurait pas perduré.
Par ailleurs, ils soulèvent le problème de
l'agrément préalable des caisses.
La loi 94-040 dispose que toutes les caisses doivent
être agréées au préalable pour fonctionner.
Lorsqu'elles sont affiliées à une Fédération, cette
couverture devrait être suffisante selon les partisans de cette
thèse.
Mais il convient de souligner que l'agrément donne
aussi à la caisse un statut juridique.
De ce fait, il serait mieux indiqué de solliciter en
faveur de ces caisses un délai suffisant pour la régularisation
de leur situation une fois créée (6 mois par exemple au
maximum).
Le fait d'être affiliée à une
Fédération ne doit pas dispenser d'un agrément qui peut
juridiquement être profitable aux caisses.
A ce sujet, la cellule BCEAO estime que lorsqu'une caisse est
affiliée à une fédération, elle peut demander une
simple reconnaissance.
La vraie difficulté réside dans la fourniture de
nombreuses pièces comme le cassier judiciaire, l'acte de naissance et
d'autres pièces. Chaque année, pour des raisons multiples, les
dirigeants peuvent changer, il faut donc renouveler les pièces. Du
reste, si la Cellule d'Appui et de Suivi faisait observer strictement les
textes en la matière, la situation aurait été
insurmontable.
En outre, il nous a été donné de
constater que dans les textes un seul statut type a été retenu
pour la caisse, l'Union comme la Fédération. Or, la loi
prévoit que chaque structure doit obtenir son agrément pour
fonctionner. Cela suppose que chaque entité dispose de son statut
propre. D'où la nécessité d'envisager un statut type
adapté à chaque structure.
4°) Le taux d'usure :
S'il existe un reproche à la loi qui revient le plus
fréquemment, c'est le non flexibilité du taux d'usure et son
incidence sur la pérennité des SFD.
Or, le fondement de ce taux d'usure appliqué d'abord au
système bancaire et présentement au SFD repose sur la
volonté de protéger les agents économiques.
Il est fixé par référence au taux
d'escompte de la Banque Centrale dont il ne doit dépasser le double.
Malheureusement, depuis la dévaluation ce taux a fortement baissé
au point que le double du taux d'escompte de la Banque Centrale n'avait plus de
sens pour les Banques comme pour les SFD. Cela a conduit au relèvement
du taux d'usure à 18% pour les Banques et à 27% pour les SFD.
L'article 13 de la loi dispose que « le Conseil
d'Administration doit veiller à ce que le taux d'intérêt
applicable se situe dans la limite des plafonds fixés par la loi sur
l'usure ».
L'analyse sera faite à partir de la situation
prévalant dans chacune des Institutions mutualistes ou non avec leur
point de vue sur la question.
PARAGRAPHE 2 : LES PROBLEMES LIES A LA CONVENTION
CADRE
La convention cadre est une disposition de la loi dont elle
fait partie intégrante (articles 5 et 6 de la loi).
L'article 5 de la loi précise que « les
institutions ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou
coopérative et ayant pour objet la mobilisation de l'épargne
et/ou l'octroi de crédit ne sont pas considérées comme des
institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit.
Pour exercer leurs activités, ces structures demeurent
régies suivant l'article 6 soit par les dispositions de la loi bancaire,
soit par les dispositions particulières convenues avec le Ministre
chargé des Finances ».
Ces dernières dispositions font l'objet d'une
convention cadre.
Les structures non mutualistes régies par la convention
cadre sont certes moins homogènes que les institutions mutualistes et
leur vocation première n'est pas la mobilisation de l'épargne
préalablement au crédit. Elles estiment néanmoins
être pénalisées par les dispositions de la convention
cadre. C'est le constat fait au niveau de certains SFD visités qui se
fondent sur les arguments suivants9(*) :
* L'absence de personnalité juridique (la
reconnaissance ne confère pas la personnalité juridique).
Les institutions sont obligées de cacher une partie de
leur activité à l'administration territoriale pour
bénéficier du récépissé.
* La durée de la convention est de 5 ans maximum. Elle
peut être reconduite selon des modalités non
précisées (article 18 de la convention cadre).
* L'absence d'incitations fiscales.
Les articles 30 et 31 de la loi sont explicites sur cette
faveur accordée aux réseaux mutualistes qui sont
exonérés de tous impôts directs ou indirects, taxes ou
droits afférents aux opérations de collecte de l'épargne
et de distribution de crédit.
Les membres de ces institutions sont également
exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales,
les revenus tirés de leur épargne et les payements
d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenu de
l'Institution.
Par contre, la convention cadre est muette sur cette question
s'agissant des structures non mutualistes. Or ces institutions opèrent
dans le même milieu avec un volume d'opérations souvent assez
important.
De surcroît, dans les opérations de refinancement
des SFD, la BNDA et la BIM prélèvent au titre de la Taxe sur les
affaires financières (TAF) 15% sur les intérêts pour le
compte de l'Etat.
Cette taxe a été introduite par la nouvelle
réforme fiscale intervenue en 1998 en remplacement de la TPS qui
n'était pas appliquée aux SFD. Très peu d'entre eux sont
mêmes informés de l'existence de cette nouvelle taxe dont
l'application peut affecter leur viabilité financière.
Seuls les SFD non mutualistes sont soumis à ce
prélèvement dans leurs opérations de refinancement.
Cette situation pose également des problèmes
pour l'équilibre financier et la pérennité des SFD.
Mais le problème est réglé après
la rédaction de ce rapport.
Il est apparu au cours de la mission que certaines structures
non mutualistes ne souhaitent pas se transformer en institutions mutualistes
préférant demeurer dans la convention avec un statut juridique
propre.
SECTION II : LES PROBLEMES LIES
AUX SFD ET AUX DISPOSITIFS DE CONTROLE.
Au fil des années après l'adoption des
réglementations ; les problèmes sont survenus. Pour cause et
les SFD et les organes chargés de leurs contrôles ne parvenaient
pas à s'adapter à ces conditions d'où l'apparition des
problèmes incombant aussi bien aux SFD qu'aux dispositifs de
contrôle.
PARAGRAPHE 1 : LES PROBLEMES LIES AUX SFD
A travers le rapport d'activité produit par la cellule
de contrôle et de surveillance des systèmes financiers
décentralisés nous constatons quelques anomalies liées
à l'application des textes par les SFD.
En effet les activités de contrôles
réalisées en 2006 ont porté sur deux types de
contrôles à savoir le contrôle sur pièces et le
contrôle sur place. Le premier porte sur les documents
présentés à la cellule par les SFD notamment les rapports
annuels ; les statistiques trimestrielles ; les rapports d'audit et
de contrôle des SFD. Le Second consiste à des contrôles sur
les terrains effectués aux seins des structures visités. Il
s'ensuit que le contrôle sur pièces conformément aux
dispositions de la loi 94 et de la convention cadre, les SFD sont tenus de
fournir aux autorités de tutelles leurs rapports d'activités de
contrôle d'audit état financier statistiques et périodique.
Sur cette base les principales anomalies relevées par le contrôle
sur pièces :
- le non respect des délais légaux et
réglementaires, de dépôt des rapports d'activités
annuels et état financier, des statistiques trimestrielles des rapports
internes de vérifications et d'inspection faisant ressortir les
anomalies ;
-la non transmission à l'autorité de tutelle les
rapports annuels d'activités de contrôle interne et des
états financiers octroyés par certaines SFD ; la
communication d'information portant sur la gestion du porte feuille de
crédit (cumul des crédits octroyés dans l'année
taux de remboursement taux de recouvrement attendu et intervenu) et sur ratios
prudentiels
- le non respect par certaines structures des normes
fixées en ce qui concerne les ratios relatifs a la réserve
générale et la limitation des risques portés par
l'institution
-la communication, à l'autorité de tutelle,
l'état financier non apprécie par l'Assemblée
générale.
-la communication, par des réseaux mutualistes,
d'information relative à des caisses de base non agrée ;
cette anomalie concerne 6 réseaux mutualistes, pour une totale de 56
caisses de bases.
-la transmission des documents incomplets ;
Dans la même optique la cellule de contrôle a de
même exercé des contrôles sur place. En 2006 le
contrôle a été effectué en vingt six 26 missions sur
trente six institutions. Au cour de ces missions les principales anomalies et
dysfonctionnement relevées par les différentes contrôle sur
place se résument à des matières comme suit :
- En matière de gouvernance et gestion
stratégique
* le mauvais fonctionnement des organes d'administration,
de gestion et de surveillance se traduit par la non séparation des
rôles respectifs, la tenue de réunions statutaire, l'absence de
P.V de réunions et de rapport d'activités des organes
*le non respect de l'activité une année
après l'octroi de l'agrément et/ou la cessation d'activité
pendant plus de douze 12 mois.
- En matière de gestion de portefeuille des
crédits.
* la non mise à jour des manuels de gestion des
crédits
* le faible niveau d'analyse des demandes de
crédits
* l'insuffisance des politiques de gestion de
crédit se traduit par la mauvaise suivie des crédits, le taux
plus élevé ou moins élevée de graduation des portes
feuilles de crédit ;
- En matière de gestion financière et
comptable :
* l'absence de politique et de procédure
administrative, financière et comptable ;
* la mauvaise tenue da la comptabilité ;
* l'absence de procédure d'élaboration et
d'exécution budget annuels de fonctionnement ;
* l'absence total de pièce justificative au niveau
des caisses de base.
- En matière de contrôle interne et
sécurité
* le non respect de la réglementation en
matière de la séparation des rôles des organes ;
* la non application des textes internes (statut, et
règlement interne politique, et procédure etc.)
* la mauvaise gestion des liquidités
(répartition des clés, accès à la chambre forte, et
au coffre transport de fonds).
- En matière de système informatique :
* la faible organisation des systèmes d'informatique
en place ;
* le mauvais paramétrage des logiciels de
gestion ;
* la faible sécurisation des données
informatique ;
* les locaux inappropriés pour abriter les
matériels informatiques
- En matière de respect des ratios prudentiels
* le non respect de ratios et normes prudentiels.
PARAGRAPHE 2 : LES PROBLEMES LIES AUX DISPOSITIFS
DE CONTROLE
Les problèmes liés aux dispositifs de
contrôle concernent aussi bien les SFD que les organes de
contrôle.
Le contrôle des SFD est assuré d'une part par les
SFD eux-mêmes à travers les contrôles internes ;
d'autre part par les organes de contrôle externes qui sont la Cellule de
Contrôle et de Surveillance des Systèmes Financiers
Décentralisés (CCS /SFD) et les Cabinets d'Expertise Comptable
pour les audits et la Banque Centrale. Après plusieurs investigations,
il s'est avéré que ces organes sont confrontés à
des problèmes qui souvent affectent le secteur de la micro finance.
Il faut tout d'abord donner une définition au
contrôle interne, suivant les différentes écoles deux
définitions pourront retenir notre attention :
L'Institut Français des Audits et du Contrôle
Interne (IFACI) définit le contrôle interne
comme : « l'ensemble des moyens et procédures mis en
place par les responsables pour avoir une bonne maîtrise de leurs
activités »
La deuxième définition émane du
Treadway ; commission- USA ; il définit le contrôle
interne comme : « un processus qui permet à des
organismes dirigeants d'une entreprise et à son personnel d'obtenir une
assurance raisonnable que les objectifs qu'ils se sont fixés seront
atteints ».
En ce qui concerne le contrôle interne les
problèmes se posent aussi bien sur le plan institutionnel
qu'organisationnel et opérationnel. Le ratio institution /auditeur
interne ou inspecteur est disproportionnée au niveau de certains
réseaux .Ceci est la cause de la réduction du rythme de passage
du service de contrôle au niveau des caisses de base. Un tel dispositif
de contrôle n'est pas rassurant pour la sécurisation du patrimoine
de l'institution. Les contrôles effectués par le service d'audit
interne portent plus sur les aspects comptables et opérationnels. Le
contrôle touche moins la gestion financière au niveau de l'Union,
alors que l'exécution de cette diligence parait primordiale pour la
sécurisation du patrimoine de l'institution.
Les recommandations issues des missions de contrôle ne
sont généralement pas suivies d'effets. Cette insuffisance
fragilise le contrôle interne et est préjudiciable à la
protection du patrimoine de l'institution.
Il faut noter qu'en dehors du conseil de surveillance qui
n'est généralement pas fonctionnel les institutions non
affiliés ne disposent pas de service de contrôle. Par
conséquent elles ne font l'objet d'aucun contrôle interne. Le
service de contrôle interne de certains SFD est confronté à
plusieurs types de difficultés :
- manque de moyens matériels (véhicule pour le
déplacement) et financiers pour la mise en oeuvre du programme de
contrôle.
Censure du rapport de contrôle pour diverses
raisons ;
-la mise en oeuvre timide des recommandations issues du
contrôle.
Quant à l'analyse du mécanisme de
contrôle externe du secteur de la micro finance elle a fait ressortir
plusieurs faiblesses pouvant affecter la qualité du contrôle
externe. Parmi elles, il existe certaines qui peuvent avoir des effets
immédiats. Il s'agit entre autre de :
- l'insuffisance et de l'instabilité des inspecteurs de
(CCS/SFD)
- l'augmentation sans cesse du nombre de SFD et de leurs
dispersions sur l'ensemble du territoire.
Comme problème on peut encore citer
l'insuffisance ; l'instabilité des inspecteurs de la (CCS /SFD) et
le manque de ressources pour le financement des missions de contrôles
pour sécuriser le secteur. Aussi de part le nombre d'inspecteurs que la
cellule dispose, elle ne peut contrôler efficacement l'ensemble des SFD
du territoire national. L'expérience a montré qu'on ne doit pas
compter seulement sur les contrôles externes pour déceler les
fraudes et les malversations ; ceci à cause du peu de temps que les
inspecteurs ou les auditeurs disposent pour leurs missions. Il faut
reconnaître que ces missions ne sont pas suffisamment fréquentes
et sont souvent trop superficielles pour garantir à l'IMF la
fiabilité de son système de contrôle de risque .Lorsque la
fraude est bien organisée au sein de l'institution, il est difficile
pour des missions externes d'une courte durée de s'en apercevoir. Seul
un bon dispositif de contrôle pourrait sonner rapidement l'alerte ;
A cela s'ajoute le coût élevé des interventions externes
qu'elles soient financées par l'Etat ou par l'institution
elle-même (mission d'audit externe par exemple).
La CCS/SFD n'applique pas systématiquement les
sanctions prévues en cas de non respect de la réglementation en
vigueur. C'est ainsi qu'en 2007 seules six (6) institutions sur soixante (60)
environ ont seulement fournis leur rapport de contrôle interne et aucune
institution n'a fourni de rapport d'audit externe.
Le bureau d'étude et de statistique rencontre
également des difficultés dans la collecte des informations
statistiques trimestrielles que les institutions doivent fournir à la
CCS. Bien que la réglementation l'exige, le chef de bureau est
obligé de rappeler constamment les responsables des institutions pour
qu'ils s'exécutent. Les sanctions étant prévues pour la
non communication des informations financières ; la CCS doit
appliquer les dispositions conséquentes en la matière. Il faut
rappeler que l'article 73 de la nouvelle réglementation prévoit
une série de sanctions à l'endroit des institutions qui
n'envoient pas les statistiques et autres informations destinées aux
Ministre des finances.
L'audit annuel des états financiers des IMF est
assuré par les cabinets d'expertise comptable. Malgré l'existence
de plusieurs cabinets il n'existe au MALI qu'un seul cabinet d'expertise
comptable spécialisé dans l'audit des institutions de micro
finance.
Il ressort certaines faiblesses dans l'intervention des
cabinets.
Bien que les offres techniques des cabinets décrivent
une bonne approche méthodologique prenant en compte tous les aspects
liés au fonctionnement de l'institution ; le rapport produit se
focalise principalement sur l'aspect comptable et financier. Les autres aspects
tels la gouvernance, la réglementation, l'analyse financière, le
système informatique et l'analyse du portefeuille de crédit sont
occultés.
La responsabilité de cette faiblesse se situe à
deux (2) niveaux :
- le premier niveau est de la responsabilité du
commanditaire qui n'en fait pas une exigence pour le cabinet de se conformer
aux diligences décrites dans son offre
(Son souci principal étant la certification des
comptes) ;
- le second niveau est lié à la
méconnaissance du secteur de la micro finance par le cabinet .En effet
la plupart des auditeurs intervenant dans le secteur n'en ont pas une grande
connaissance .Au delà de la méconnaissance, on constate le
changement fréquent d'auditeur au niveau des cabinets et la
présence d'auditeurs non expérimentés dans
l'équipe. Ces facteurs influent sur la qualité du travail produit
par le cabinet d'où la subsistance des problèmes dans les SFD.
DEUXIEME PARTIE : LES INNOVATIONS APPORTEES
AUX ANCIENS TEXTES
CHAPITRE I : LES AMENAGEMENTS APPORTES AUX ANCIENS
TEXTES
Avec l'adoption des nouveaux textes ; certains articles
ont connus des remaniements.
Ces remaniements ont été opérés
dans le but de poursuivre des objectifs.
SECTION I: LES NOUVEAUX TEXTES
Ils comprennent le nouveau projet de loi portant
réglementation des SFD ; son décret d'application ainsi que
les nouvelles instructions BCEAO
PARAGRAPHE 1: LE NOUVEAU PROJET DE LOI
PORTANT RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES FINANCIERS
DÉCENTRALISÉS.
Les principales innovations figurant dans la nouvelle
législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l'extension
de la nouvelle réglementation à l'ensemble des SFD.L'instauration
d'un régime unique d'autorisation d'exercice (agrément), la
participation de la BCEAO à l'instruction des dossiers d'autorisations
d'exercice. L'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire
dans la surveillance des institutions qui ont atteint un certain niveau
d'activité ; le renforcement du dispositif prudentiel et des
sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des comptes pour
les SFD d'une certaine taille financière.
La présente réglementation régit tous les
SFD exerçant leurs activités d`épargne et / ou et de
crédit sur le territoire ou elle est promulguée.
Structurée en huit (08) titres, le projet de loi institue en cadre
juridique harmonisé qui permet : d'apporter des réponses aux
insuffisances relevées. Les dispositions s'articulent essentiellement
autour des principaux axes suivants.
1.1 DEFINITIONS :
Il procède à la définition de plusieurs
notions dont celle de système financier décentralisé.
Par ce terme, il faut entendre une institution qui a pour
objet principal d'offrir des services financiers à des personnes qui
n'ont généralement pas d'accès aux prestations des banques
et établissement financiers tel que définis par la loi portant
réglementation bancaire.
1.2 LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTTION DES
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
Il est consacré la d'élimination du champ
d'application de la nouvelle réglementation, aux opérations
financières des SFD et aux dispositions relatives à
l'agrément.
Le champ d'application de la loi sur les instituions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit (IMCEC)
a donc été étendu aux autres formes existantes
(société, association).
De manière concrète, les institutions non
constituées sous forme mutualiste ou coopérative devront
également solliciter un agrément. Par ailleurs, contrairement aux
banques et aux établissements financiers, les services financiers
offerts sont limités à la collecte de dépôt,
à l'octroi de prêt et aux engagements par signature. Il en
résulte que des autorisations particulières sont requises lorsque
les SFD envisagent d'exercer les activités ou professions à des
réglementations spécifiques.
Les dispositions relatives à l'agrément mettent
l'accent sur le rôle de la Banque Centrale qui intervient en amont dans
l'instruction des dossiers d'autorisation d'exercice. Il en résulte que
l'agrément est prononcé par le Ministre après avis
conforme de la Banque Centrale.
Dans cette optique, le délai d'instruction des dossiers
d'autorisation d'exercice a été porté à six (06)
mois. A défaut d'une réponse du Ministre au terme du délai
imparti, la demande d'autorisation d'exercer est réputée avoir
été refusée.
1.3 LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SFD
Il est relatif aux dispositions communes aux SFD en termes
d'organisation, de fonctionnement, de surveillance, de sanctions et de
protection des déposants. Il ressort de cette partie que
l'Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des
Finances.
En matière de surveillance, il est prévu de
renforcer le dispositif de contrôle interne des réseaux. A cet
égard, une instruction de la Banque Centrale va définir les
modalités d'organisation interne de contrôle dans les SFD par la
détermination des rôles et responsabilité des dirigeants et
l'identification des diligences obligatoires à accomplir par les organes
de l'institution.
Les nouvelles dispositions consacrent également
l'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la
surveillance du secteur. En effet, la Banque Centrale et la Commission Bancaire
procèdent, après information du Ministre au contrôle des
SFD qui ont atteint un certain seuil d'activités.
Dans le même ordre d'idées, la Banque Centrale et
la commission Bancaire peuvent susciter l'adoption diligente de mesures
(redressement, administration provisoire) pour les institutions
susvisées. A cet égard, la mise sous administration provisoire ou
la liquidation des SFD qui ont atteint de cette catégorie, peut
être décidée par la Banque Centrale ou la commission
Bancaire tandis que la nomination de l'Administrateur provisoire ou de
liquidateur est prononcée par le Ministre chargé des Finances
Par ailleurs, une attention particulière est
accordée à la production et à la transmission de
l'information financière, sur les institutions et leurs
opérations avec la clientèle, aux Autorités de tutelle en
vue de suivi du secteur.
La comptabilité sera également tenue
conformément aux dispositions figurant dans le référentiel
comptable spécifique aux SFD dont l'entrée en vigueur est
envisagée pour 2008.
Enfin, il a été prévu des dispositions
relatives à la protection des déposants, notamment
l'adhésion des SFD à un système de garantie des
dépôts. Cette prescription vise à favoriser la gestion de
crises éventuelles susceptibles d'affecter le secteur.
1.4 INFRACTIONS ET SANCTIONS :
Il porte sur les infractions et sanctions applicables aux
SFD. Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est
conféré à la Banque Centrale et à la Commission
Bancaire, à l'instar des dispositions de la convention portant
création de la Commission Bancaire et au regard de leur implication dans
le suivi des SFD d'une certaine taille financière. En outre, il a
été procédé à l'augmentation du montant des
pénalités pour amender les SFD à faire preuve de
célérité dans la transmission régulière des
statistiques et des informations destinées au Ministère des
Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.
1.5 LES DISPOSITIONS PROPRES AUX INSTITUTIONS MUTUALISTES
OU COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT :
Il maintient les dispositions antérieures relatives aux
IMCEC. Toutefois, un accent particulier est mis sur la disponibilité
d'une convention d'affiliation régissant les relations entre la
structure faîtière et les caisses de base affiliées. Par
ailleurs, ces institutions sont invitées à constituer, pour
celles qui démarrent leurs activités et dés l'adoption des
nouvelles dispositions du cadre juridique pour celles qui exercent
déjà, un fonds de sécurité destinée à
faire face aux pertes éventuelles.
1.6 LES DISPOSITION SPECIFIQUES AUX SYTEMES FINANCIERS
DECENTRALISES :
Il prévoit des règles spécifiques aux SFD
non constitués sous forme mutualiste ou coopérative, notamment la
libération intégrale du capital social des SFD constitués
sous forme de société lors de la délivrance de
l'agrément.
1.7 LES DISPOSITION RELATIVES AUX PROCEDURES COLLECTIVES
D'APUREMENT DU PASSIFS :
Il aborde le volet consacré aux procédures
collectives d'apurement du passif.
Au regard du rôle particulier des SFD dans les
économies nationales, des dérogations sont proposées aux
disposition de L'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif afin d'éviter le
déclenchement des procédures de redressement ou de liquidation
des biens par les tribunaux à l'encontre des SFD, uniquement sur saisine
des créanciers ou des déposants, sans solliciter l'avis ou la
coopération de la banque centrale ou de la Commission bancaire. Il est
également proposé une définition de la cessation des
paiements propre aux SFD.
1.8 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :
Il énonce les dispositions finales et transitoires. A
ce propos, la suppression des groupements d'épargne et de crédit
(GEC) est prévue .Ces institutions, dont le nombre est
particulière élevé dans certain pays , étaient
confrontées à des difficultés de viabilité et de
pérennité ainsi qu'à l'absence de personnalités
juridique.
Elles n'étaient pas, de ce fait, dotées de la
capacité juridique leur permettant d'accomplir les actes de la vie
courante (conclure des conventions, ester en justice, acquérir,
posséder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des
dons et legs). Les GEC en activité disposeront d'un délai de deux
(02 ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.
Une instruction de la Banque Centrale arrêtera les conditions de retrait
l'autorisation d'exercice des GEC en activités avant la date
d'entrée en vigueur de la loi.
Les autres institutions en activité, dûment
autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente
réglementation, conservent leur autorisation d'exercices. Toutefois,
elles disposent également d'un délai de deux (02) ans, à
partir de la date d'entrée en vigueur de la réglementation, pour
se conformer à ces dispositions.
PARAGRAPHE 2 : LE DECRET PORTANT
APPLICATION DE LA LOI ET LES NOUVELLES INSTRUCTIONS BCEAO.
1- Le Décret :
Fixant les modalités d'application de la loi portant
réglementation des systèmes financiers
décentralisés.
En effet le présent décret a pour objet de
préciser certaines dispositions de la nouvelle réglementation des
SFD entre autres celles :
-Relatives à la constitution et au fonctionnement des
SFD. Il recommande aux institutions non formées sous forme mutualiste ou
coopérative de demeurer soumises aux législations
spécifiques qui régissent leur constitution organisation et
fonctionnement. Par contre les IMCEC pour leur constitution la tenue d'une
Assemblée générale constitutive qui statut sur l'objet de
l'institution, la dénomination et le siège social. Elles doivent
en outre établir des souscriptions au capital social, approuver le
projet de statut et règlement ainsi procéder à
l'élection des membres des organes.
Le statut détermine : l'objet de la
dénomination, le siège social, la zone géographique, le
lien commun, le droit et l'obligation des membres, la durée de vie de
l'institution, la valeur nominale ainsi que les conditions d'acquisition, de
cession, et remboursement des part sociale l'accès aux services, le
statut particulier des membres, les règles et normes de gestion
financier de même que la répartition des excédents et en
fin le contrôle des institutions.
L'assemblée générale étant
l'organe suprême de l'institution ; elle est composée par ses
membres ou représentants. Elle détient une large place notamment
en matière d'assurance ; du bon fonctionnement et d'adhésion
à l'institution, modifier les statuts et règlements, adopter le
budget, adopter et définir la politique de l'institution etc.
L'Assemblée générale se réunie en
session ordinaire une fois par ans ; elle peut aussi être
convoquée en session extraordinaire par la majorité de ses
membres. En second lieu le Conseil d'administration élu par
l'Assemblée générale parmi ses membres. Elle veille au
fonctionnement et à la gestion de l'institution. A son titre elle est
chargée d'assurer le respect des textes et les appliquer de les faire
appliquer ainsi que les décisions de l'Assemblée.
La fusion et Scission : la fusion doit être
approuvée par le conseil d'administration et adoptée par
l'Assemblée générale après la décision qui
fixe les modalités et de l'avis des organes faîtières. Il
en va de même en cas de scission.
Affiliation et Désaffiliation : L'affiliation
d'une institution à une union ou fédération doit
être approuvée par le conseil d'administration, le Ministre et la
Banque centrale sont avisés. Et enregistre au greffe suivi d'une
publication au journal officiel. Pour la désaffiliation la
procédure est la même ; le Ministre peut après
s'être saisi du dossier prendre des mesures conservatoires.
- Relatif à l'Agrément et au Retrait
d'Agrément. La demande d'agrément doit être adressée
au Ministre en deux copies qui l'instruit et le transmet à la BCEAO et
tout dans un délai de 06 mois. Après ce délai imparti si
le Ministre ne répond pas la demande est réputée
être rejetée. La décision du retrait d'agrément doit
être motivée, précisant la date d'effet de la
décision et notifier aux SFD dans un délai de 07 jours. Le reste
intervient lors que les activités de l'institution dans un délai
légal, la cessation des activités de l'institution ou en
violation des dispositions de la loi etc.
- Exceptionnellement les institutions de base peut être
affiliées a une fédération s'il en existe une union
similaire dans sa zone géographique. Il en va de même pour
l'affiliation d'une union à une confédération.
- Relatif aux organes financiers. Etant comme
établissement financier il est habilité a recevoir des
dépôts de fonds public en vertu du statut de leur institution et
des instructions BCEAO.
- les dispositions finales fixant l'entrée en vigueur
de ce texte des sa publication aux institutions a se conformer aux pressente
disposition. Et exhorte le Ministre, CCS/SFD et la Banque centrale de veiller
à l'application de ce texte.
2- LES NOUVELLES INSTRUCTIONS
BCEAO :
Pour accompagner le développement harmonieux de la
micro finance dans l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), les
Autorités de tutelle du secteur ont retenu comme principe les
concertations périodiques entre les régulateurs et les acteurs de
cette composante du système financier. Ces rencontres permettent de
prendre la mesure des changements structurels importants qui s'opèrent
sur le terrain et d'identifier les domaines d'actions qu'appellent les
opportunités nouvelles et les difficultés réelles ou
présentes.
Elles ont permis de dégager les axes de reforme de la
nouvelle loi portant réglementation des systèmes financiers
décentralises (SFD). En application de ce nouveau cadre juridique, la
BCEAO a élaboré des projets d'instructions.
D'une manière générale, les projets
d'instructions susmentionnés s'articulent autour des points ci-
après :
* L'assujettissement de l'ensemble des SFD
à un dispositif prudentiel commun, contrairement à l'instruction
n°6 de 1998 relatives aux modalités de détermination des
ratios prudentiels dont le champ d'application est limité aux
institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit. Cette option s'est imposée au regard de la
nécessité de consolider et d'approfondir l'assainissement du
secteur. En particulier, l'introduction de fonds propres devrait contribuer
à renforcer la solidité des institutions ;
*La mise en place de fonds de
sécurité ou de solidarité pour les réseaux des SFD
de l'UMOA .Il s'agit d'un dispositif destiné à contribuer au
financement des institutions membres d'un réseau, dont les fonds propres
tombent en deçà de la norme de capitalisation. Il a notamment
pour objectif de soutenir les structures confrontées à des
difficultés résultantes notamment des risques de
liquidité, de chocs exogènes de nature à entamer leur
viabilité financière ;
* Le renforcement des obligations en
matière de production d'informations financières à
l'attention de l'Autorité de tutelle. Cette disposition vise à
rendre effectif le contrôle sur pièces des SFD et, faisant,
assurer un meilleur contrôle des risques ;
* La définition de
critères pertinents d'agreement de nature à assurer à
l'entrée une sélection des SFD qui présentent les
meilleures garanties de viabilité.
SECTION II : LES OBJECTIFS POURSUIVIS :
Dans le contexte international et régional ci-dessus,
l'aménagement du cadre juridique applicable aux SFD se justifie pour les
raisons spécifiques ci-après :
PARAGRAPHE 1 : LA DIVERSIFICATION DU PAYSAGE
FINANCIER
La poursuite de la diversification du paysage financier de
l'Union pour permettre l'accès du plus grand nombre d'agents
économiques à des services financiers fournis par des
institutions en mesure de fournir des garanties de sécurité des
transactions à leurs clientèle. En effet le secteur de la micro
finance se veut d'ores déjà inclusif par le fait de l'article 36
de la nouvelle réglementation quant elle dispose : «Un
système financier décentralisé peut conclure des accords
avec d'autres institutions similaires, des organisations ou autres institutions
afin d'aider ses membres ou sa clientèle à acquérir des
biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite
de ses objectifs.
Le constat aujourd'hui est que le développement
spectaculaire de la micro finance a permis ; avec la mise en place d'un
grand nombre d'institutions, de couvrir un nombre significatif de personnes
dans le monde (environ 60 millions). Néanmoins, parce qu'il reste des
besoins importants à couvrir (on estime à 600 millions le
marché potentiel de la micro finance...) et parce que la demande de la
clientèle actuelle des SFD évolue, cette diversification des
produits financiers offerts par les SFD est aujourd'hui au premier plan.
Pour se faire le secteur est appelé à :
-Se diversifier : une stratégie récente des
SFD
Dans une première phase de développement de la
micro finance, le savoir-faire des SFD est resté focaliser sur des
produits faciles à gérer (souvent, le micro crédit
solidaire), permettant une certaine « standardisation », donc une
croissance rapide permettant l'atteinte de l'équilibre financier. Une
hypothèse implicite était que le client serait satisfait de tels
services - puisque ce client était par ailleurs exclu des
systèmes financiers formels, et était prêt à payer
un taux d'intérêt élevé contre un accès
à ces services.
L'arrivée à maturité du secteur de la
micro finance change cette donne : d'une part, les SFD matures ont une
meilleure capacité à gérer des produits financiers
diversifiés ; d'autre part, la concurrence naissante entre institutions
pousse les SFD à vouloir davantage fidéliser leurs clients, et
mieux analyser leurs besoins pour adapter leurs produits. L'abandon de
certaines SFD par leur clientèle insatisfaite, phénomène
observé récemment, met en valeur la nécessité
d'élargir la gamme des produits, pour répondre à des
besoins en évolution.
-Innover pour accroître l'impact de la micro finance
Certaines clientèles (en milieu urbain comme en milieu
rural) et certaines zones géographiques sont encore insuffisamment
couvertes par les SFD. La tendance naturelle à répliquer des
méthodologies et « modèles » dominants sur une
région a souvent conduit à focaliser les SFD existantes sur des
segments de marché étroits. Ainsi, en Amérique Latine, le
marché rural est encore très peu couvert, alors que se
développe parfois une forte concurrence entre des SFD matures ciblant
les petits entrepreneurs urbains. Pour toucher des clientèles ou des
zones nouvelles, il est en général nécessaire pour les SFD
de faire évoluer leurs méthodes et leurs produits.
Le produit « classique », le micro crédit
solidaire à court terme (durée inférieure à
douze mois) est adapté pour financer la trésorerie des
activités génératrices de revenus et de la micro
entreprise.
Dès que l'on parle de prêts finançant
investissements (pour l'agriculture comme pour les micros entreprises), par
exemple, il est nécessaire de prêter des sommes plus
élevées, sur une plus longue durée. Pour ce type de
prêts, les mécanismes de garantie solidaire ne peuvent
s'appliquer, sans que l'on puisse recourir aux méthodes bancaires
classiques.
Les SFD doivent innover, pour adapter ses offres à ces
besoins.
Nouveaux produits : quelques exemples
Quelques exemples de nouveaux produits (parmi de nombreux
autres, existants ou en cours de test : microcartes, crédit stockage, la
micro assurance, les services de transfert d'argent, produits d'épargne
novateurs...) donnent une idée de la diversité des solutions
développées par les SFD, pour élargir leur base de
clientèle.
PARAGRAPHE 2 : LE
RENFORCEMENT DE LA STABILITE ET DE L'EFFICIENCE DES SFD
Le renforcement de la stabilité du secteur par une
meilleure protection de la clientèle des SFD, la mise en
conformité des institutions avec les normes internationales en vigueur
dans le domaine financier, le resserrement dans des conditions d'entrée
dans le secteur et le renforcement de la surveillance par les instances de
régulation et de supervision ;
L'amélioration de l'efficience des SFD en favorisant la
modernisation de leurs instruments de gestion afin de qu'ils contribuent
davantage à l'approfondissement du secteur financier et,
subséquemment, au développement économique des Etats
membres de l'Union.
En effet une décennie après l'adoption de la
réglementation spécifique aux Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD) et la mise en oeuvre de mesures
d'accompagnement par la Banque Centrale, avec le soutien des partenaires au
développement, le secteur de la micro finance est devenu l'une des
composantes les plus dynamiques du système financier de l'UEMOA. Ainsi,
par rapport à 1999, le nombre de SFD recensés a été
multiplié par six pour se situer à 652 en 2004 et le montant des
crédits distribués a augmenté en moyenne de33, 4% par an
pour s'établir à 295,1 milliards. Cette rapide expansion de la
micro finance, qui se traduit par des mutations profondes, est toutefois
porteuse de risques importants pouvant mettre en péril la
stabilité du secteur.
Ces risques sont liés notamment à la
capitalisation insuffisante relevée dans une proportion importante
d'institutions (essentiellement de petite taille) ainsi qu'à la forte
concentration du portefeuille des SFD sur les secteurs primaire et tertiaire.
En moyenne, la capitalisation des institutions est cependant supérieure
à la norme minimale de 10,0% retenue dans le secteur. Le ratio des fonds
propres hors subventions sur le total de l'actif est revenu de 19,4% en 1999
à 17,9% en 2003. Le taux brut de dégradation du portefeuille
s'est amélioré sur la période, en baissant de 10,1%
à 5,2%, pour une norme maximale admise de 5,1% dans le secteur. En
revanche, la rentabilité des SFD apparaît relativement faible, en
liaison avec le poids des charges d'exploitation. En effet, la
rentabilité des fonds propres a été, en moyenne, de 7,5%,
en dessous de la norme de 15% reconnue au plan international. Par ailleurs, la
rentabilité de l'actif est restée en deçà de la
norme de 3,0%, ayant évolué entre 1,3% et 1,7%.
Les SFD sont régis dans l'Union par un ensemble de
textes réglementaires comprenant une loi portant réglementation
des institutions mutualistes et coopératives d'épargne et de
crédit, son décret d'application ainsi que des instructions de la
BCEAO. Les structures qui ne sont pas constituées sous forme mutualiste
ou coopérative et qui veulent exercer l'activité de micro finance
doivent signer une convention avec le Ministère chargé des
Finances du pays concerné. La surveillance des SFD incombe aux
Ministères chargés des Finances et repose sur le contrôle
interne exercé au sein des institutions ainsi que sur le contrôle
externe des Autorités de tutelle (Ministère des Finances, BCEAO
et Commission Bancaire).
Le cadre légal spécifique à la micro
finance vise essentiellement la protection des ressources des déposants,
la sécurisation des transactions et le développement des SFD.
L'application de la réglementation et la mise en oeuvre
des recommandations issues des contrôles interne et externe ainsi que les
sanctions prises dans les pays pour les cas de non-respect des dispositions
réglementaires ont contribué au renforcement de la
solidité du secteur. Cependant, pour circonscrire les risques
liés aux activités des SFD, la Banque Centrale a
élaboré un Programme Régional d'Appui à la Finance
Décentralisée pour la période 2005-2009. Ce programme
devrait contribuer à moderniser le fonctionnement des institutions pour
leur permettre d'accroître leurs performances en termes d'impact tout en
renforçant leur viabilité financière.
CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES
POUVANT DECOULER DE L'APPLICATION DU NOUVEAU TEXTE ET LES RECOMMANDATIONS.
Il serait difficile de nier que ces changements auront des
conséquences sur le secteur de la micro finance dans la mesure où
toutes les dispositions antérieures seront remises en question. Ainsi
face à tous ces problèmes il serait judicieux d'apporter des
recommandations pour combler les troubles que va causer le nouveau texte
SECTION I : LES CONSEQUENCES
POUVANT DECOULER DE L'APPLICATION DU NOUVEAU TEXTE
Une législation a pour vocation à s'appliquer de
façon générale et impersonnelle. Par conséquent de
porter atteinte à l'ordonnancement juridique préexistant de son
champ d'application.
En effet il relève de la nature juridique des choses
que le changement législatif (la nouvelle réglementation) aura un
impact sûr sur le secteur de la finance décentralisée
d'autant plus qu'on sait qu'il va y avoir un changement de conditions de vie
des SFD. Cela se situe à deux niveaux essentiels : les
conséquences d'ordre organisationnel ou institutionnel et d'ordre
informationnel et gestion (SIG) que nous aurons à examiner
ci-dessous.
PARAGRAPHE 1 : LES CONSEQUENCES D'ORDRE
ORGANISATIONNEL
La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation
applicable aux systèmes financiers décentralisés (SFD)
ainsi que les profondes mutations observées au cours de la
période récente vont contribuer à redessiner le paysage de
la finance décentralisée dans la sous région. Tirant les
enseignements de la rentabilité et, par conséquent, de la
viabilité du secteur, de nouveaux acteurs vont s'intéresser
à la finance décentralisée en faisant le choix
d'intervenir sous la forme de sociétés à but lucratif dans
un milieu ou la forme juridique prédominante est celle des structures
à but non lucratif (associations, mutuelles ou coopératives
d'épargne et de crédit).
Ainsi dans certains cas, les établissements de
crédits vont adopter des stratégies de downscaling1(*)0 ou à l'inverse des SFD
vont essayer d'accéder au statut de banque par le biais d'un processus
d'upscaling1(*)1. Ainsi,
le secteur de micro finance se révèle en mutation, et fait preuve
d'un dynamisme marqué résultant de la confrontation
d'expériences diversifiées. Une concurrence s'instaure entre les
différents SFD pour la mobilisation des ressources. Dans ce contexte, la
transparence financière et plus particulièrement la
disponibilité d'informations fiables sur les SFD constituent un atout.
En la matière, le statut juridique devient un critère qui fait
l'objet d'une attention particulière.
La mise en évidence de la rentabilité des SFD
et la volonté de nouer un partenariat avec de nouveaux intervenants
(investisseurs privés) va accélérer la création de
diverses sociétés de capitaux ou amener les SFD en
activités de modifier leurs statuts juridiques.
Cette orientation nouvelle peut s'effectuer aisément ou
se heurter à des contraintes de divers ordres d'où l'importance
à accorder, dès le départ, au choix du régime
juridique sous le quel va s'opérer l'activité
d'intermédiation financière.
En résumé, la transformation institutionnelle
peut répondre à plusieurs objectifs, en vue d'une meilleure
adaptation entre la forme juridique du SFD à ses opérations
envisagées.
D'une façon générale, trois
éléments peuvent motiver un changement de forme juridique1(*)2 :
1- Le premier élément est la contrainte
réglementaire. En effet, le SFD peut être satisfait de sa forme
juridique actuelle, mais la recherche de conditions d'exercice plus
adaptées peut le pousser vers une modification de statut juridique.
2- Le deuxième élément est
constitué par la nécessité d'une adaptation de la forme
juridique sous l'impulsion des impératifs de croissance (ouverture de
capital à de nouveaux investisseurs).
3- Le troisième élément
résulte de la volonté de modifier l'option initiale au profit
d'une forme juridique considérée comme plus adaptée
à la vision des membres de l'institution.
Les banques et les SFD pratiquent la même
activité d'intermédiation financière et en pratique, les
mêmes consommateurs se partagent les intervenants du secteur bancaire et
financier.
L'application de certaines dispositions de la nouvelle
réglementation va se heurter à des difficultés notoires
surtout en faisant allusion à l'article 6 de loi en se qui concerne les
catégories d'institutions. Un changement institutionnel est plus que
nécessaire car certaines institutions ne subsisteront pas aux nouvelles
exigences.
1- l'objet de la
transformation :
L'objet majeur est de créer un climat plus
apaisé pour les SFD surtout ceux sous-convention qui seront
désormais soumises à la nouvelle réglementation au
même titre que les mutuelles :
a- La transformation d'ONG ou de projet
ayant un volet micro finance ou totalement voués aux activités de
micro finance en entités réglementées à but
lucratif (sociétés de capitaux) ou pas (mutuelles,
coopératives) répond à la recherche de rationalisation des
opérations (efficacité) et au besoin de financement privé
(prêt, épargne, fonds propres) pour accompagner la croissance des
activités.
b- Le cas des associations
Les associations qui, sous-convention, font la microfinance
sont en générale des associations créées de fait.
C'est-à-dire sans la personnalité morale nécessaire. La
convention-cadre qui les autorise à faire l'activité
d'intermédiation financière est une disposition communautaire
donc supranationale. Cette capacité d'exercice se justifie par le fait
que, à l'origine l'initiative était seulement de créer des
conditions d'accès aux financements pour les pauvres de
s'épanouir. Mais au jour d'huit avec la nouvelle réglementation
le secteur est devenu plus inclusif (l'intervention de nouveaux
opérateurs).
Dans cette nouvelle tendance il est nécessaire de tenir
compte non seulement de la concurrence par la diversification mais aussi et
surtout de mieux harmoniser le secteur.
Pour les associations créer de fait sans la
capacité juridique seront confrontées à des
problèmes a long terme. Pour cela elles ont deux options :
-elles peuvent garder leur statut d'association en se
conforment à l'article 6 de la loi n°04-038 du 05 Aout 2004 sur les
associations ;
-soit elles peuvent changer leur statut. Cela selon les
conditions suivant :
- A l'instar des institutions mutualistes ou
coopératives d'épargne et de crédit, la décision de
changement de forme juridique entraîne la dissolution suivie de la
liquidation puis de la dévolution des biens de
l'association. En effet, l'article14 de la loi N° 046038 du 05 Aout 2004
prescrit qu' «(En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens
de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou,
à défaut de dispositions statutaires suivant les règles
déterminées en assemblée
générale)».Toutefois, la personnalité morale est
maintenue pour les besoins de la liquidation et disparaît à la
clôture des opérations de liquidation.
Il convient également de rappeler que les biens qui
subsistent ne peuvent jamais être attribués aux membres « car
il s'agirait alors de partage de bénéfices capitalisés
».
Les objectifs recherchés comprennent une combinaison
des éléments suivants :
*accès aux fonds commerciaux, en particulier fonds
propres,
*développement de nouveaux produits, épargne,
produits à moyen - long terme, transferts d'argent,
*amélioration des systèmes et procédures,
automatisation des opérations,
*évolution de la gouvernance et de la culture
d'entreprise,
*reconnaissance institutionnelle d'une entité
financière à part entière.
-Le cadre réglementaire
Dans les arbitrages auxquels doit se livrer l'institution en
mutation, le cadre réglementaire est déterminant pour
appréhender ce qu'il adviendra de la structure mère, de ses
actifs et de sa personnalité morale et des différentes options
institutionnelles définies par la loi.
En particulier, l'institution doit tenir compte des
éléments suivants :
*plafonnement du taux d'intérêt et avantages
fiscaux attachés aux différentes formes d'institutions permettant
d'exercer les activités spécifiques de micro finance,
*capital minimum et composition de l'actionnariat (SA),
*normes et ratio prudentiels (notamment taux de transformation
ressources CT en emploi LT) et exigences de reporting,
*délai d'obtention de l'agrément (et
durée pour la zone UEMOA),
*modalités de transferts des actifs.
2-Les enjeux de la
transformation :
Le processus de transformation comme le choix de la forme
institutionnelle requiert une bonne vision de la mission de l'institution, du
mode de gouvernance associé, des ambitions de croissance à long
terme et des moyens humains, technologiques et financiers nécessaires
pour y parvenir. Au delà du montage juridique et des aspects techniques,
elle est un processus social d'apprentissage.
Le risque majeur réside dans le fait de négliger
la prise en compte de ces différents facteurs et les arbitrages
complexes afférents sous le fait d'effet de mode ou d'effet d'aubaine
suscités par une nouvelle manne financière.
Parmi les principaux enjeux de la transformation en
entité commerciale viable on peut relever :
*la mise à niveau des systèmes et
procédures (le coût et la durée d'implémentation
d'un SI informatisé sont souvent sous-estimés), pour se conformer
aux exigences réglementaires, des investisseurs et maîtriser les
risques liés à la croissance,
*la création de nouveaux produits,
*le développement d'une culture d'entreprise commune
à l'ensemble du personnel (ancien, nouveau) et son corollaire, la
définition d'une politique de ressources humaines (formation,
incitation),
*l'attraction d'investisseurs en phase avec la mission de
l'IMF et la mise en place d'un système de gouvernance garant de la
poursuite de cette mission.
Les sociétés coopératives
d'épargne et de crédit, aux termes de la loi qui les régit
bénéficient d'incitations fiscales en ce que d'une part elles
« sont exonérées de tout impôt direct ou indirect,
taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de
l'épargne et de distribution du crédit ». Et que d'autre
part « les membres de ces institutions sont également
exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales,
les revenus tirés de leur épargne et les paiements
d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de
l'institution ».
Au soutien de cette exonération, il est
généralement avancé que l'activité de micro finance
qui participe à la lutte contre la pauvreté en allouant des
crédits aux personnes exclues du système financier doit
être encouragée dans le cadre d'une politique fiscale nationale.
Si cet argument pouvait être recevable aux débuts de la micro
finance qui était une activité annexe à l'aide au
développement et cherchait à s'implanter, il ne l'est plus
aujourd'hui avec des institutions qui ont un total bilan supérieur
à celui de certaines banques.
PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES
D'ORDRE INFORMATIONNEL ET DE GESTION (SIG)
Il est tout à fait prévisible que le secteur de
la micro finance dans la zone UEMOA, va connaître une importante mutation
suite à l'application de la nouvelle réglementation. Par
ailleurs, la mise en application des instructions de la BCEAO y
afférente et celle du référentiel comptable introduiront
des changements profonds au niveau des informations et de gestion qui sont
utilisées dans la sous région et devront être
paramétrées selon les nouvelles normes qui rentreront en
vigueur.
Pour anticiper les problèmes et faciliter la mise en
niveau de solutions informatiques pour les SIG, il est important que les
responsables des SFD, les experts comptables et les concepteurs de solutions
soient parfaitement informés des nouvelles contraintes imposer par le
référentiel comptable et les nouvelles normes de
reporting1(*)3.
Par ailleurs le constat général est que les SFD
ont des difficultés à se doter de solutions informatiques pour le
SIG qui soit fiable techniquement, financièrement abordables et adapter
à leurs spécificités.
Sur un autre registre, il est fait remarquer que lorsque le
SIG n'est pas intégré au logiciel transactionnel, les passerelles
ne sont pas souvent développées ou lorsqu'elles existent, elles
ne sont pas conformes aux attentes.
En fin, la mise en conformité des SIG suivant le
nouveau référentiel implique nécessairement des notions de
sécurité de l'information et par voie de conséquence de
certification par une autorité de contrôle
(référence à la BCEAO). L'expertise du consultant devra
permettre de clarifier ces aspects.
L'un des principaux défis majeur qui est à
relever serait la production d'informations financières. Certaines
institutions qui ne sont jusqu'à présent pas capable de fournir
des documents faisant état de leurs informations financières aux
structures de contrôle. Cette production d'information était
trimestrielle. Alors sur quel moyen sauraient-elles capable de se comporter
conformément aux exigences de la nouvelle instruction relative à
la production d'information financière mensuelle ?
SECTION II : LES RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes ne traitent pas tous les
obstacles identifiés au sein du
Présent rapport. Leur objet est plutôt de
présenter des interventions que le CGAP ou des
membres bailleurs de fonds ou partenaires du CGAP - ou
même le secteur marocain de la
micro finance - paraissent pouvoir effectuer avec un avantage
comparatif certain.
L'application judicieuse d'un nouveau règlement
implique une publication efficace du texte. En plus comme il s'agit toujours
dans le cadre de lutte contre la pauvreté l'Etat doit prendre des
mesures idoines pour accompagner les institutions de se conformer aux exigences
nouvelles. Ceci est d'autant plus nécessaire pour les institutions de
faible capacité dans la mesure où elles veulent se transformer en
sociétés de capitaux (la suivi/évaluation de l'application
du nouveau texte).
En outre pour absorber tous les problèmes supposer
ci-dessus plusieurs solutions est possible a fin d'accroître le
développement harmonieux des SFD.
Les hypothèses sont :
1- RECOMMANDATION GÉNÉRALE SUR
LE SYSTÈME D'INFORMATION DES SFD
Pour anticiper les problèmes et faciliter la mise en
niveau de solutions informatiques pour les SIG d'une part, il est important que
les responsables des SFD, les experts comptables et les concepteurs de
solutions soient parfaitement informés des nouvelles contraintes imposer
par le référentiel comptable et les nouvelles normes de reporting
« Un reporting est le document ou l'opération consistant, pour
une entreprise, à faire un rapport financier en fonction des normes en
cours de son activité ».
D'autre part pour l'analyse des risques des SFD la Commission
Bancaire banques ne disposent pas des informations nécessaires pour
analyser le risque des SFD.
Pour ce faire les SFD devraient :
· être en mesure de fournir dans un
délai raisonnable des états financiers fiables et transparents,
que les banques ont besoin pour évaluer leur performance ;
· développer et appliquer des normes
financières saines ;
· mettre l'emphase sur la viabilité et la
pérennité financière ; développer des plans
d'affaires en vue d'assurer leur viabilité financière.
La transparence favorise la responsabilité et est un
outil puissant pour renforcer les SFD et les services qu'ils fournissent aux
pauvres. APIM/Mali devrait favoriser la transparence et des normes
financières saines, et constituer ainsi la base pour une saine industrie
des services financiers pour les pauvres. (Etude sur la mise en
conformité des SIG des SFD avec le cadre réglementaire dans les
pays de l'UEMOA)
Pour atteindre ces objectifs, deux phases sont
nécessaires :
a. d'abord' recensement des SIG et
l'élaboration d'un cahier tendant à leur mise en
conformité avec le cadre réglementaire constitué du
nouveau référentiel comptable et des instructions de la BCEAO
b. ensuite, procéder à
l'évaluation des SIG par rapport au cadre réglementaire (NRC ET
Instruction de la BCEAO) d'une part et d'autre part aux exigences
fonctionnelles et qui sont essentiellement d'ordre technique.1(*)4
Systèmes d'information des SFD
Objectifs
|
Initiatives proposées
|
Améliorer les systèmes d'information des SFD en
vue d'assurer la maitrise et la transparence dans la gestion des SFD
Avantages
· Facilité accrue pour les SFD de :
- se conformer à la réglementation
- mobiliser l'épargne
- obtenir rapidement des refinancements des Banques
- bénéficier d'un fonds national de garantie
- de participer au capital de la société
administrant le fonds national de garantie
· Facilité accrue pour les Banques
d'évaluer le risque des SFD en vue de leur accorder des
refinancements
|
-Concevoir un projet d'accompagnement des SFD à
l'objectif de se rapport
|
2- RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE A LA
STRUCTURE DE CONTRÔLE EXTERNE
Renforcement de la CCS/SFD (Cellule de Contrôle
et de Surveillance des SFD)
Objectifs
|
Initiatives proposées
|
Renforcer les moyens humains et financiers du CCS/SFD afin
d'améliorer le contrôle exercé sur les SFD
Avantages
· Permet de renforcer les standards et les normes
pour les SFD en vue d'assurer leur pérennité
|
-Asseoir un mécanisme de motivation au sein de la
cellule
Recrutement d'un spécialiste du nouveau Système
d'Information et de Gestion
|
L'analyse1(*)5 du mécanisme de contrôle interne et
externe a fait ressortir certaines insuffisances dont la persistance peut avoir
des effets négatifs sur la qualité de la surveillance du secteur
de la micro finance au Mali.
Compte tenu du rôle que la micro finance joue dans la
lutte contre la pauvreté et de la forte mobilisation de l'épargne
individuelle et collecte, il est un devoir pour l'Etat de sécuriser
davantage le secteur.
Certes des efforts sont en cours, mais les difficultés
existent et elles doivent être surmontées. C'est dans ce cadre que
des solutions alternatives doivent être rechercher pour renforcer
d'avantage la mécanisme de control d'un secteur qui continu de
croître malgré sa fragilité.
Selon une étude1(*)6, trois options sont possible qui pourront guider les
décideurs dans leurs choix. Il s'agit de :
a- L'érection de la CCS/SFD en Direction Nationale de
Contrôle et de Surveillance ;
b- L'érection de la CCS/SFD d'une Agence Nationale de
Contrôle et de Surveillance ;
c- Maintenir la CCS/SFD sous sa forme actuelle en changeant
le statut du personnel.
3- EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES
INSTITUTIONS :
- Amener les élus à jouer pleinement
leur rôle qui sont les siens ;
- sensibiliser efficacement les épargnants et les
clients
- dans le souci d'améliorer la gouvernance pratique,
introduire dans les statuts comme critère d'éligibilité
l'obligation pour les élus de disposer de dépôts
conséquents dans leurs comptes respectifs.
CONCLUSION :
Il ressort de cette présentation que le secteur de la
micro finance, au vue de sa philosophie conceptuelle, présente des
caractères appropriés différent des banques classiques
d'où l'application d'un cadre juridique spécifique. Ce cadre,
même communautaire, s'est confronté à beaucoup de
difficultés enregistrées ses dernières années suite
au développement du secteur. Cela s'est caractérisé par la
mise en cause des textes actuels et la nécessité de la mise en
place d'une nouvelle législation qui devant apporter des solutions aux
problèmes que connaît d'ores et déjà le secteur.
L'application de la nouvelle réglementation aura des conséquences
certaines (le nouveau référentiel comptable, le SIG, la
transformation institutionnelle). Ainsi pour réussir cette mutation, il
va falloir, au préalable, du temps et des moyens financiers. Pour
certaines institutions de faible taille l'accompagnement de l'Etat et des
partenaires techniques et financiers sont indispensables. Aussi importe t-il
d'attirer l'attention des responsables des institutions dont la création
est envisagée sur la nécessité de conformer les nouvelles
institutions aux nouveaux principes qui sont en vigueur. Le respect de ces
différents paramètres constitue un volet important pour la
viabilité du secteur de la microfinance au Mali comme dans les autres
Etats membres de la sous régions.
* 1
J.
A_ l'intelligent n°2320 du 26 juin au 02 juillet in SAR Marième
2005-2006
* 2 Jaques DEFOURNY pratiques
coopératives et mutations sociales
* 3 HUGON Philippe,
économie de l'Afrique, 4è édition
* 4 Art.1 règlement de la
C.E.M.A.C.
* 5 Précis de
réglementation de la micro finance Tome I
* 6 Constat CCS/SFD et Rapport
annuel 2006 BCEAO
* 7 Rapport annuel 2007 da
CCS/SFD (sur l'évolution du secteur de la micro finance au Mali)
* 8 Rapport Weidmann Associates
* 9 Weidmann Associates.inc
* 10 Dowscaling (quant les
Banques veulent faire de la micro finance)
* 11 Upscaling (quant les SFD
veulent faire des opérations de banque)
* 12 Guide de transformation
des SFD (Azorkly René, Camara Ibrahima Fané)
* 13 Reporting (un reporting
est le document ou l'opération consistant, pour une entreprise, a faire
un rapport financier en fonction des normes en cours de son activité)
* 14 Lux-development (rapport
provisoire 2010)
* 15 Première Partie
Section II(les problèmes liés aux dispositifs de
contrôle)
* 16 Etude de
faisabilité des différentes options de renforcement du secteur de
contrôle et surveillance du secteur de la microfinance au Mali en 2010