A. Le PCET : un outil de projet territorial de
développement durable
Un PCET est un projet territorial de
développement durable dont la finalité première
est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan
Climat national et repris par les lois Grenelle 1 et 2, il constitue un cadre
d'engagement pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs :
l'atténuation, qui a pour ambition de limiter l'impact
du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 et
l'adaptation, qui consiste à réduire la
vulnérabilité du territoire puisqu'il est désormais
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus
être intégralement évités. Le PCET vient
s'intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda
21 local préexiste, il en renforcera le volet « Energie-Climat.
Dans le cas contraire, il pourra en constituer le premier volet.
La loi Grenelle 2 définit précisément le
cadre d'établissement des PCET. Selon son article L.222-1, « [...]
les départements, les communautés urbaines, les
communautés l'agglomération ainsi que les communes ou
communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir
adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31
décembre 2012.
Source : Ademe, Observatoire des PCET,
août 2011
[...], ce plan est défini, dans les champs de
compétences respectifs de chacune des collectivités publiques
énumérées. »
L'article L. 2224-34 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment
les syndicats visés au premier alinéa du présent article
et les pays prévus par l'article 22 de la loi no 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette
obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.
»
B. Conséquences collatérales du Grenelle
de l'Environnement
A la lecture de ces articles, nous relevons deux points
importants.
1. Imbrication des échelles
Premièrement, il est important de noter que les
Plans-Climat sont obligatoires pour un peu plus de 200 collectivités
(régions, départements, communauté de communes,
communauté d'agglomération, communes, etc.) et qu'ils
recouvrent l'ensemble du territoire national. A
cela, viennent s'ajouter les territoires de projets (Pays, PNR
SCoT, etc.) qui ont la possibilitéd'établir un PCET.
Les territoires les plus denses seront forcément plus investis et ils
verront s'entremêler un nombre plus important d'initiatives climat.
Au total cela fait un grand nombre de PCET d'autant plus que
la transversalité de la démarche impose une cohérence avec
les autres politiques du territoire. Le schéma ci-dessous
représente l'articulation entre les politiques climats et les documents
d'urbanisme.
L'importance majeure est la différence entre la
compatibiité et la prise en compte. Dans le
premier cas, même si des différences peuvent subsister entre les
documents, ceux de rang inférieur ne devront pas remettre en cause les
options fondamentales arrêtées à l'échelon
supérieur. En revanche, la prise en compte ne définit aucun lien
juridique. Par exemple, les SCoT doivent prendre en compte les PCET qui sont
sur leur territoire, mais si l'instance instigatrice du PCET n'est pas
satisfaite de l'orientation que prend le SCoT, elle n'aura pas la
possibilité de le retoquer sous prétexte qu'il représente
un frein à l'atteinte des objectifs du
Energie
Bâtiment
Transports
Déchets
Eau
Santé
PCET. Néanmoins, ces derniers (instigateurs) pourront
prendre part aux ateliers qui détermineront les conditions de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
maîtrise de l'énergie et la production des énergies
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air (L 121-1 du
Code de l'urbanisme).
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