Université Hassan II
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales, Ain-chock, CASABLANCA U.F.R. Migration et Droits
LA NATIONALITE A LA LUMIERE DES
LEGISLATIONS FRANCAISES
MAROCAINES, ALGERIENNES ET TUNISIENNES
RAPPORT DE DESA
Année universitaire : 2004/ 2005
Préparé par : Mohamed Amine
MAAROUFI
Sous la direction de : Madame MCHICHI-ALAMI
HOURIA. MEMBRES DU JURY :
> MONSIEUR MOHAMED BENNANI >
MADAME NAIMA GUENNOUNI
A nos professeurs
madame Houria MCHICHI ALAMI Madame Khadija EL
MADMAD, Madame Naima EL GUENOUNI,
Je vous remercie pour avoir accepté de diriger ce
modeste travail.
Je vous remercie également pour la clarté de vos
conseils et pour la gentillesse dont vous avez témoigné pour
la réalisation de ce mémoire.
Je ne peux omettre de remercier, mes parents, en
premier lieu, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé
d'une manière ou d'une autre à donner naissance à ce
mémoire de DESA.
A nos très chers parents,
En témoignage de votre amour et de votre profonde
gratitude qui m'ont facilité le chemin de mes études et m'ont
favorisé un parfait entourage pour que je puisse réaliser mes
ambitions et attendre un certain niveau d'instruction
Je vous dédie ce modeste travail à titre de
grande reconnaissance.
Table des matières
INTRODUCTION 5
1ERE PARTIE : LES FACTEURS EXPLICATIFS DES POLITIQUES DE
NATIONALITE 15
CHAPITRE 1ER : LE CONTEXTE INTERNE 17
Section I : La conjoncture socio-économique 19
I. A. Le cas des trois pays du Maghreb : 19
I. B. Le cas de la France 24
SECTION II : La conjoncture politique interne 27
II .A . Le cas des trois pays du Maghreb 28
II. B. Le modèle français 34
CHAPITRE 2EME : LE CONTEXTE EXTERNE 40
Section I : La nationalité au sein de la question des
droits humains 42
I. A. Le droit d'avoir et de changer de nationalité 45
I. B. Le principe des nationalités 47
I.C. Le droit de la femme à transmettre sa
nationalité à ses enfants 49
Section II : La prévention des conflits de
nationalités 52
II.A. Le cumul des nationalités 52
II.B. La réduction des cas d'apatridie . 57
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 59
SECONDE PARTIE : L( 6 18z5 7 ( 5 ( 6 Cl 5A7 7
RIBUTION DE LA NATIONALITE 60
CHAPITRE 1ER : LA NATIONALITE D'ORIGINE 63
SECTION I : La nationalité d'origine jus sanguinis
65
I.A. La filiation en droit musulman et en droit français
66
I .B. L'attribution de la nationalité par le biais du
droit du sang 72
SECTION II : La nationalité d'origine jure soli
77
II. A. La territorialité des lois relatives à la
nationalité en France et au Maghreb 78
II .B. Les modalités d'attribution des nationalités
d'origine par le droit du sol France et dans les trois pays du
Maghreb 82
CHAPITRE 2EME : LA NATIONALITE D'ACQUISITION 86
Section I : L'acquisition de la nationalité par le
bienfait de la loi 88
I .A. L'acquisition de la nationalité par naissance et
résidence 89
I .B. L'acquisition de la nationalité par le bienfait du
mariage . 92
Section II : L'acquisition de la nationalité par
naturalisation 97
II. A. La naturalisation en droit maghrébin 99
II .B. La naturalisation en droit français 102
Section III : La réintégration 106
III.A. La réintégration en droit maghrébin
107
III.B. La réintégration dans la nationalité
française 108
BIBLIOGRAPHIE 115
OUVRAGES 116
ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 118
1. Articles 118
2. Contributions 120
TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 121
SITES- WEB 122
ANNEXES 123
ANNEXE 1 124
ANNEXE 2 128
ANEEXE 3 130
ANNEXE 4 134
INTRODUCTION
La nationalité est, tout d'abord, le critere de
démarcation des nationaux et des non- nationaux.
L'article 1er de la loi 02-03 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc
à l'émigration et à l'immigration
irréguliere1 définit dans son deuxième
alinéa le terme étranger comme suit : « on entend par
étrangers, au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas
la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou
dont la nationalité n'a pas pu etre déterminées.
Le Petit Larousse Illustré2 définit
le terme « nationalité » comme suit : « Groupement de
personnes ayant une histoire et des traditions communes, et qui ne forment pas
un Etat. ... » . Il s'agit là de la définition
sociologique de la nationalité qu'on appelle également la
nationalité de fait.
Par ailleurs, ce dictionnaire ajoute que la nationalité
est : « (Le) lien juridique qui unit une personne, un territoire ou une
chose à un Etat déterminé », il s'agit là de
la définition de la nationalité au sens juridique du terme qu'on
peut aussi appeler la nationalité de droit.
On peut constater que la nationalité au sens
sociologique est l'appartenance d'un individu non pas à une
entité étatique, mais à une certaine nation. De ce fait,
on peut dire que cette dernière repose sur des critères
subjectifs tel que la race, la religion, l'ethnie, la culture, la
langue3..., tandis que la nationalité de droit consiste en un
véritable attachement juridique à un Etat souverain.
1 « La problématique de la migration
à la lumière de la loi 02-03 relative à l'entrée et
au séjour des étrangers au Maroc et à l'immigration
irrégulière », Travaux du colloque national
organisé par le ministère de la justice et le ministère de
l'intérieure à Marrakech le 19 et 20 décembre 2003,
publication de l'Association de Publication des Informations Juridiques et
Judiciaires, série « colloques et journées d'étude,
No 1-2004, 1ère édition. (Publié en langue arabe).
2 Sous la direction de LUCAS (Georges), «le
petit Larousse Illustré », Librairie Larousse, Paris,
édition 1985.
3 MOULAY RCHID. A, « Doit International
Privé », Université Mohamed V, Faculté de
Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Suissi, Rabat, 1999, 2000, page 5.
(Cour polycopié.
La Cour internationale de Justice définit la
nationalité comme un lien juridique ayant à sa base un fait
social de rattachement, une solidarité effective d'existence,
d'intérêts, de sentiments jointe à une
réciprocité de droits et de devoirs. On peut distinguer dans
cette description ce qui constitue le fondement du lien de la
nationalité (un fait social de rattachement) et ses effets4.
La nationalité au sens moderne est, d'une manière
générale, l'attachement juridique et politique à un Etat
souverain5. De ce lien juridique découlent des obligations
à la charge des personnes qui possèdent la qualité de
nationaux, auxquelles sont conférés de nombreux droits
politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des
libertés publiques.
Au niveau du droit interne, le lien de la nationalité
entraîne tout d'abord des droits et des obligations tel que le droit
d'élire, d'être éligible, d'être titulaire dans la
fonction publique, de bénéficier de la protection
diplomatique.
A l'inverse, ce lien peut imposer des obligations à la
charge de son détenteur tel que les charges fiscales, le service
militaire ou civil, la solidarité nationale, ~etc. A cela s'ajoutent
d'autres conséquences, telles que la détermination de la loi
applicable en matière de statut personnel.
En matière de mariages mixtes, et avec la domination du
concept de « l'Etat moderne », le critère de la
nationalité est le critère le plus dominant pour qualifier un
mariage mixte, si on considère que le critère de la religion
commence à connaître du recul pour céder la place au
premier critère6.
Toutefois, au niveau du droit international public, à
coté du territoire, du gouvernement et de la souveraineté, la
population est l'un des éléments constitutifs de l'Etat. La
nationalité est de ce fait liée au contexte politique de la
société internationale, c'est à dire à la division
du monde en Etats souverains. Elle détermine la population constitutive
de la société étatique.
4 AUDIT (Bernard), « Droit International
Privé », 2ème édition,
économica, Paris, 1997, page743.
5 Sous la direction de GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER
(Gabriel), «lexique de termes juridiques », 9ème
édition, Paris, 1999.
6 ZAIM (Ibrahim), Premier Président de la cour
d'appel de Marrakech, « le mariage mixte, ses critères et ses
problématiques » in AL MOHAMI, numéro spécial,
N° 42, N° international de la revue : ISSN 08516 0199 pp 7- 26.
Article publié en langue arabe (traduction personnelle).
La nationalité de fait ne peut pas coïncider avec
la nationalité de droit. La première peut être prise au
sens de peuple, de groupe humain ayant une identité, une
personnalité, une réalité sociologique.
L'Etat moderne, selon le doyen MOULAY RCHID7,
prétend confondre Etat et nation, «conception
intolérante et totalitaire, qui refuse la diversité dès
qu'elle dépasse le régionalisme ou le folklore. En dehors de
quelques exceptions, comme c'est le cas de la Suisse, qui est un Etat
constitué de différents peuples qui contribuent à
constituer la nation helvétique et participent à la formation
d'une certaine communauté humaine organisée sur le plan
économique et politique autour d'un certain nombre de valeurs qui font
la Suisse, l'Etat moderne prétend nier la diversité des peuples
au sein de sa propre population. Il veut jouer un rôle de creuset
où viennent se fondre des éléments disparates et se
constituer de nouvelles entités : les nations modernes.
Une nation au sens sociologique peut soit inclure les
populations de deux ou de plusieurs Etats, ou au contraire, être l'une
des composantes de la population constitutive d'un Etat moderne. En effet,
selon l'optique choisie, on peut tout aussi bien dire qu'il y a une nation
francophone constituée des québécois, suisses romands,
français ..
Selon cette optique, on peut aussi citer l'exemple de la
nation arabe constituée d'un tres grand nombre d'Etats tel que l'Egypte,
la Jordanie, l'Iraq, le Maroc . .etc. , qui constituent tous, au moins
théoriquement, la ouma arabe.
Toutefois, on peut dire qu'il y a plusieurs nations en France
vu que ce pays se constitue de plusieurs entités sociologiques tels que
les Bretons, les Gaulois, les Polynésiens, en plus des immigrés
venus des quatre coins du monde pour s'installer en France à la
recherche d'une vie meilleure, et qui malgré leur diversité
religieuse, ethnique et linguistique ont acquis la nationalité
française et sont de ce fait considérés comme étant
des français.... .
7 Op. Cit.
La nationalité en tant que notion juridique est apparue
des l'antiquité. En Grece comme à Rome, elle jouait un rôle
très différent de celui que l'on lui attribue aujourd'hui.
C'était plutôt le concept d'allégeance qui a dominé
jusqu'au XVIIIème siecle établissant un lien direct
entre le détenteur de l'autorité et les individus qui lui sont
soumis8.
Dans les pays musulmans, la situation était plus ou
moins différente. On y parlait d'ouma musulmane qui soumettait tout
musulman, quelle que soient son origine, sa race ou sa langue. En effet,
à l'origine, chaque Etat musulman n'était qu'une composante de
Dar Al- Islam qui était soumise à la
charria9, et de ce fait, tout musulman était soumis
à la loi du saint Coran comme c'était le cas au Maroc et des pays
du Maghreb oil on faisait la distinction seulement entre Dar- Al Islam
et Dar alHarb (terre à convertir. Aucune allusion
n'était faite à la notion de nationalité, conception
totalement inconnue en terre d'islam, où le musulman jouissait des
mêmes droits quelle que soit son origine, tandis que le non- musulman
établi en terre d'Islam (juif ou chrétien) jouissaient d'un
statut particulier, en étant liés au pouvoir public par un
véritable contrat appelé «dhima » qui se
défini comme étant la convention selon laquelle les non-
musulmans résidant dans les territoires conquis par les musulmans,
détiennent de ce dernier la reconnaissance de leurs droits publics et
privés. Sans pour autant obliger ce non- musulman à se convertir
à l'Islam en vertu du verset coranique «nulle
contrainte en religion » (2 /256)10
Sur ce point, feu S.M le Roi Hassan II avait dit : «
Contraindre à la foi par la violence contredit l'essence de toute vraie
religion . . La diversité n'est pas seulement un fait ; c'est une
valeur. »11
Par ailleurs, au Maroc comme dans d'autres pays hors
chrétienté (notamment la Chine et la Turquie), le
système capitulaire est venu pour régler la situation des
8 PRUJINER (Alain), «Nationalité,
migration et relations internationales », in Le défi
migratoire, questions de relations internationales, sous la direction de BADIE
(Bertrand) et WHITOL DE WENDED (Catherine), presse de la fondation nationale,
Paris, 1993, pp 105- 126.
9 Le droit musulman tel qu'issu du Coran, le Hadith et
al ijma~ (le consensus).
10 Sourate de la Vache, verset 256.
11 HASSAN II, « Le génie de la
modération : réflexion sur les valeurs de l'Islam
», entretien avec LAURENT (Eric), Plon, Paris, 2000.
européens établis dans ces pays, à
savoir, comme pour le cas du Maroc, ceux qui se convertissaient à
l'Islam. C'est ainsi qu'à partir du moment où un français
ou un espagnol était devenu musulman au Maroc, il devient sujet du
sultan, et exonéré des impôts de capitation imposés
aux non- musulmans à savoir la Jisia et le
kharaj12.
Le système capitulaire, qui est venu prendre place
à partir de la seconde moitié du XVIIème
siècle, consistait à ce que les étrangers ressortissants
des Etats signataires de ces traités capitulaires échappement
à l'autorité locale, le sultan bien entendu, et restaient soumis
à leurs autorités nationales à savoir leurs consuls.
Ce sont donc les capitulations qui ont stimulé
l'apparition du concept de nationalité en terre d'Islam, qui a
été renforcé par la convention de Madrid du 8 juillet
188613, ainsi, par le biais du protectorat ayant eu lieu au Maroc de
1912 et pris fin en 1956, c'est durant cette période, qui a
divisé le Maroc en trois zones, la notion d'une nationalité
marocaine moderne s'est affirmée. La nationalité marocaine est
restée une nationalité qui se présente sous un aspect
particulier, même dans sa définition.
Effectivement, comme l'a souligne Paul DECROUX : «
elle est moins le lien abstrait quiunit le sujet à l'Etat que
le lien concret qui l'unit à son souverain. »14.
Le lien qui unit le sujet marocain à son souverain
explique le principe de l'allégeance perpétuelle qui a depuis
toujours régit notre nationalité. Le sujet marocain ne pouvait
obtenir une nationalité étrangère, valable au Maroc, que
si au préalable, il a obtenu la rupture des liens qui l'unissent
à son souverain. Ce principe est à la fois une règle de
droit interne, qui découle des principes coutumiers du droit marocain et
d'une lettre chérifienne transmise le 19 février 1880 aux
représentants des puissances à Tanger, et une règle de
droit international prévu par l'article 15 de la convention de Madrid du
3 juillet 1880.
12 BELEKZIZ (Abdeluoahed), << La
nationalité dans les Etats arabes », Edition la Porte, Rabat,
1963.
13 Pour le cas du Maroc.
14 Decroux (Paul), <<quelques aspects de la
nationalité marocaine », Revue Marocaine de Droit, 1949, pp
102- 105.
Ce principe s'appliquait à tous les Marocains, quelle
que soit la nationalité étrangère en cause. Toutefois,
s'il s'agit de la nationalité d'un pays signataire de la convention de
Madrid. L'intéressé conserve la naturalisation acquise sans la
permission du Makhzen, malgré son retour au Maroc, durant un
laps de temps égal à celui qui lui a été
nécessaire pour acquérir cette naturalisation, mais une fois ce
temps expiré, la naturalisation devient caduque aussi bien au Maroc que
dans le pays qui a accordé la naturalisation. Cependant, le marocain
naturalisé dans un pays non signataire de la convention perd cette
naturalisation dès son retour au Maroc. Or, il garde cette
nationalité dans le pays qui la lui a conférée. Ce
principe s'appliquait également en cas d'obtention de la
nationalité française par décret, car si, dans le domaine
du droit public, la loi française prévaut sur la loi locale,
c'est sous réserve du droit conventionnel contraire15.
On a donc assisté à l'apparition d'une premiere
esquisse de la nationalité marocaine au sens juridique.
En outre, pendant le protectorat, le droit de la
nationalité puisait ses sources de la jurisprudence des tribunaux
français pour le cas de la de la zone française, des tribunaux
espagnols ou internationaux (à Tanger), suivant les zones.
En France, la féodalité étant
fondée sur le territoire, le seigneur propriétaire du sol a pour
sujets tous ceux qui habitent sur ses terres. Puis la souveraineté du
roi se substitue à celle des seigneurs locaux, l'idée s'impose
par transposition, que les «naturels français »sont ceux qui
sont nés dans le royaume16.
Par ailleurs, la notion de la nationalité telle que
conçue aujourd'hui n'est apparue qu'avec le code civil, dit code
napoléonien de 1804, mais, le terme «nationalité »
n'apparaît qu'au début du XIXème siècle,
ce code avait recours, en outre à l'expression «qualité de
français » ou «citoyenneté ». Dans le code de
Napoléon, l'égalité juridique dépendait de la
qualité de français, mais que veut dire être
français ?
15 Op.cit. Moulay rchid, page 17.
16 COURBE (Patrick), « Le nouveau droit de la
nationalité », Dalloz, Paris, 1994.pages 21- 22.
Le terme «citoyen »17 reste fréquent
au XIXème, même la charte de la restauration monarchique de 1814
utilise cette terminologie.
Ce mot désigne l'individu en tant que membre d'un Etat,
considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits.
L'article 3 de la constitution de l'an VIII, qui faisait de
l'étranger un citoyen français apres 10 ans de résidence
en France, n'avait pas disparu avec la promulgation du code de Napoléon
qui précisait qu'il ne traitait pas de la
citoyenneté18. Cette codification a marqué une rupture
avec l'ancien droit, la période qui va suivre est
caractérisée par un élargissement progressif de l'acces
à la nationalité française, sous l'effet de
préoccupations miliaires et démographiques, jusqu'au code de la
nationalité ayant vu le jour en 1945.
Aujourd'hui, la réflexion sur la notion de
citoyenneté apparaît comme un préalable destiné
à raffermir la cohésion de la société et de ses
diverses composantes. L'Etat français a souhaité tenir compte de
la diversité liée à l'exercice de la citoyenneté en
France. Ciment d'un pacte républicain en constante évolution,
l'essor de la citoyenneté est ainsi facilité et encouragé
par la politique étatique menée par plusieurs fronts, parmi
lesquels figure l'acces à la nationalité à coté de
la politique de l'immigration, la lutte contre la discrimination ou encore le
soutien de la vie associative19.
L'époque la plus récente n'est pas restée
à l'abri des réformes, mais sous l'influence d'autres facteurs,
comme la décolonisation et le besoin accru d'une main d'oeuvre venue
d'ailleurs. En France par exemple, comme dans d'autres pays d'Europe
occidentale, le déficit démographique ayant pour
conséquence le vieillissement de la
17 Ce mot date de l'antiquité, et signifiait
celui qui jouissait du droit de la cité/ Sous la révolution,
appellation qui remplaça celle de « monsieur ».
18 BRUSCHI (Christian), « Droit de la
nationalité et égalité des droits de 1789 à la fin
du XIXème siècle » in Questions de nationalité :
Histoire et enjeux d'un code, l'Harmattan, Paris, 1987, pp 21- 59.
19 « Citoyenneté et politique
d'intégration »,
www.archives.premier-ministre.gouv.fr.
Le 28/11/2002. (Auteur anonyme).
population pose un problème aigu. C'est pour cette
raison que ce pays a eu recours à «l'importation » d'une main
d'oeuvre étrangere et s'est engagé dans une politique
d'intégration des populations immigrées qui a pris plusieurs
formes.
En France, la politique de la nationalité dépend
donc de celle de l'intégration.
« L'intégration » est un nom féminin
dérivé du verbe intégrer venu du latin
integrare20 qui signifie faire entrer dans un ensemble,
dans un groupe plus vaste. L'intégration est l'opération qui
consiste à assembler les différentes parties d'un système
et à assurer leur compatibilité ainsi que le bon fonctionnement
du système complet21.
L'intégration diffère de l'assimilation sur
plusieurs points. Tout d'abord, elle envisage une insertion dans la
société d'un point de vue économique et social par le
travail, le loisir, ~
Autre différence avec l'assimilation,
l'intégration ne repose pas sur l'acculturation, mais sur la
préservation des spécificités culturelles et de la culture
d'origine22.
Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont des pays
à forte natalité, et souffrant de plusieurs maux d'ordre
économique et social, sont donc des pays d'émigration. Or, on
peut constater que leurs codes de la nationalité prévoient des
cas de naturalisation, mais ces dispositions n'ont pas pour objectifs
d'intégrer les personnes dans la société marocaine,
algérienne ou tunisienne.
Dans les trois pays du Maghreb, il s'agit d'une
procédure normale mais qui reste restreinte. En revanche, en France,
compte tenu du fait que ce pays accueille chaque année un très
grand nombre d'immigrés sur son sol, la procédure s'est
trouvée progressivement associée à celle de
l'intégration.
20 BOUCHER (Manuel), « Les théories de
l'intégration », l'Harmattan, Paris, 2000.
21 Op.cit.
22 www.immigration
France.monsite.wanadoo.fr.htm
En outre, les besoins démographiques,
conséquence de la guerre d'abord puis de la baisse des natalités
ont renforcé la nécessité de faire appelle à une
population étrangère susceptible de demander la
nationalité.
D'un autre côté, dans les pays
d'émigration en général et dans les trois pays du Maghreb
en particulier, où l'émigré est considéré
comme étant un investisseur, un promoteur et un partenaire
économique, on veille à ce que ce dernier garde le lien avec son
pays d'origine .
La nationalité est donc un critère qui lie une
personne à un Etat, c'est donc pour cette raison que les pays
d'immigration ont tendance à faciliter l'accès à leurs
nationalités, comme c'est le cas de la France par exemple, qui par le
bais de leurs législations nationales, invite les étrangers, qui
répondent à certaines conditions que nous allons exposer à
l'occasion de notre développement, à accéder à
leurs nationalité afin que leur lien avec le pays d'accueil puisse
continuer de génération en génération.
En d'autres termes, dans les pays du sud de la
Méditerrané, qui sont en principe des pays d'émigration
comme c'est le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, à
titre d'exemple, l'accès à la nationalité est beaucoup
plus difficile que dans les pays du nord vu la conjoncture économique,
démographique et sociale.
Cependant, ces pays doivent préserver le lien qui unit
leurs populations émigrés avec leur pays d'origine, à
savoir les enfants des expatriés issus de leurs pays, en accordant
à la mère le droit de transmettre sa nationalité à
ses enfants même s'ils ne sont pas nés sur le territoire de l'Etat
en question.
Les codes de la nationalité des trois pays du Maghreb
qui datent des premières années des indépendances ne vont
pas vers le sens de l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui
aura comme conséquence de priver un grand nombre d'enfants issus de
l'immigration dont les peres sont étrangers de bénéficier
de la nationalité de leurs mères, et vont donc avoir besoin d'un
visa à chaque fois qu'ils se rendent aux pays de leurs mère qui
sont supposés être aussi les leurs.
Pour mettre fin à ces inégalités et
à ces injustices, les trois pays du Maghreb, vont-ils amender leurs
codes des nationalités d'une manière à ce que ces derniers
deviennent plus ou moins semblables à ceux des pays du nord comme c'est
le cas de la France ?
Certainement, le facteur migratoire joue un rôle
très important dans la détermination de la politique de
nationalité, or d'autres facteurs peuvent surgir. Quels sont donc les
facteurs qui peuvent influencer les politiques de nationalité, d'une
manière générale, et celles de la France, d'un
coté, et celles du Maroc, d'Algérie et de la Tunisie d'un autre
côté ?
La France, quant à elle, modifie son droit de la
nationalité à chaque alternance politique. Est ce que ces
amendements font en sorte qu'un grand nombre d'immigrés acquière
la nationalité française ou au contraire, les réformes que
le code de la nationalité française vont vers le sens du
durcissement de la procédure pour mettre fin aux flux migratoire en
provenance des pays du sud et d'Europe de l'est ?
Pour répondre à ces questions, on a choisi comme
intitulé «la nationalité à la
lumière des législations françaises, marocaines,
algériennes et
tunisiènnes». Ainsi,
notre étude va se consacrer principalement à l'étude de la
nationalité française, d'un coté, et celle des
nationalités marocaine, tunisienne et algérienne, d'un autre
coté, en se référant au droit interne essentiellement sans
pour autant faire l'objet d'une comparaison.
Notre étude relative à la nationalité en
France et au Maghreb sera effectuée en suivant le plan de travail
suivant :
Première partie : Les facteurs
explicatifs des politiques de la nationalité, Seconde
partie : Les critères d'attribution de la nationalité
en.
Pour ce faire, nous allons nous référer aux
codes français, marocain, tunisien et algérien relatifs à
la nationalité, et en accordant une attention particulière au cas
du Maroc, vu que notre recherche a été effectuée au Maroc,
dans le cadre de l'étude des positions adoptées par les trois
pays du Maghreb.
1ère PARTIE
LES FACTEURS EXPLICATIFS DES
POLITIQUES DE NATIONALITE
Traditionnellement, chaque Etat détermine par ses
législations internes qui sont ses ressortissants, même si de
nombreux Etats ont accepté d'être liés par des instruments
concernant la nationalité, la double nationalité et
l'apatridie.
Autrement dit, bien que régie et définie
substantiellement et librement par la législation interne de chaque
état, vis à vis de son économie, sa démographie,
ses us et coutumes, sa culture, ~ la nationalité intéresse non
seulement l'ordre interne, mais aussi l'ordre international. En effet, les
traités peuvent constituer des limites à cette liberté de
l'Etat, mais le rôle de l'Etat en la matière reste tres
étendu. Ainsi certains traités sont conclus pour atténuer
les conflits de nationalité.
En outre, en réglementant sa nationalité, le
législateur national doit tenir compte des droits humains tel qu'ils
sont universellement reconnus.
Au-dessus des ordres internes et en dehors des traités,
il existe des règles de droit international public, des coutumes
internationales, des principes généraux de droit que les Etats
sont tenus de respecter pour réglementer la nationalité, c'est
à dire que l'Etat en réglementant sa nationalité doit
d'une part tenir compte du
contexte interne, ce qui fera
l'objet d'un premier chapitre,
et d'autre part du contexte
international, et c'est ce qui sera analysé dans le
cadre d'un second chapitre.
CHAPITRE 1er : Le contexte interne
Schématiquement, les facteurs d'attribution de la
nationalité apparaissent à travers des données d'ordre
démographique, économique, ethnique, racial, religieux, et
historique de la société.
Par le bais de ses lois nationales qui doivent être
adoptées par l'assemblée nationale de chaque Etat, ce dernier
détermine sa propre politique de nationalité en toute
liberté.
En outre, il doit tenir compte des différents types des
facteurs, à savoir les facteurs politiques, économiques, sociaux,
et conjoncturels locaux.
En effet, la nationalité est dominée par le
principe selon lequel les Etats déterminent librement les conditions
d'attribution de leurs nationalités. Deux conséquences
principales23 s'inscrivent :
Il existe autant de droit de la nationalité que d'Etats
souverains dans l'ordre international,
On ne peut déterminer si une personne possède la
nationalité d'un Etat connue qu'en appliquant le droit de cet Etat.
Dans un arrêt de la cour d'appelle de Meknès en
date du 5 avril 1977, le juge a insisté sur le fait que le lien de la
nationalité peut être introduit parmi les liens de droit public,
dans cet arrêt, la cour a estimé que : « la
nationalité est l'une des caractéristiques de la
souveraineté internationale, et la décision judiciaire en vertu
de laquelle une personne dispose de la nationalité d'un autre Etat serai
une atteinte à la souveraineté de cet Etat, qui est seul
compétant pour reconnaître ou pour nier si cette personne a sa
nationalité.24 ».
L'Etat détermine donc librement sa politique de la
nationalité, et ne peut en aucun cas décider que telle personne a
la nationalité d'un autre Etat.
23 AUDIT (BERNARD), Droit International
privé, 2ème édition
économica, Paris, 1997 (P 241 et Suivantes).
Par ailleurs, lors de la détermination des conditions
d'accès et de perte de la nationalité, les Etats doivent tenir
compte tout d'abord de la conjoncture socioéconomique (section I), et
ensuite de la conjoncture politique interne (section II).
24 ZOUGAGHI (Ahmed), « Les jugements du droit
international privé, tome I, la nationalité», édition
Dar Toubkal, Casablanca, 1992.
Section I : La conjoncture socio-économique
Au sein du débat relatif à la nationalité et
les facteurs qui influencent sa politique, la conjoncture socio-
économique est la pierre angulaire du sujet.
En effet, on distingue deux types de politique de
nationalité, d'un côté, celle des pays en voie de
développement, dits pays d'émigration ayant comme
particularité la surpopulation due à un taux de
fécondité très élevé et qui a pour
conséquence un taux élevé de chômage et de
pauvreté, comme c'est le cas de la politique marocaine,
algérienne et tunisiennes (A), et d'un autre côté, celle
des pays industrialisés, qu'on peut également appeler «pays
d'immigration». Ces pays souffrent, à la différence des
précédents, d'un taux de fécondité très bas,
et par conséquent, du vieillissement de leurs populations, et font donc
appel à une main d'oeuvre étrangere tel est le cas de la France
et de tous les pays d'Europe occidentale dits pays se situant sur la rive nord
du bassin méditerranéen (B).
I. A. Le cas des trois pays du Maghreb :
Un pays de forte nationalité comme c'est le cas du
Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie et de la plupart des pays de la
rive sud du bassin méditerranéen aura tendance à fermer sa
nationalité afin de ne pas multiplier les nationaux, si du moins la
démographie lui pose des problèmes économiques et sociaux
aigus25.
Le jus soli s'il est admis n'aura qu'une place réduite,
à titre d'exemple, l'article 7 du code de la nationalité
marocaine relatif à la nationalité par naissance au Maroc
prévoit : « est marocain :
1. L'enfant né au Maroc d'une mère marocaine
et d'un père apatride.
2. L'enfant né au Maroc de parents inconnus.
25 MOULAY RCHID. A, « Doit International
Privé », Université Mohamed V, Faculté de
Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Suissi, Rabat, 1999, 2000, page
9.
Cela démontre clairement que la nationalité
marocaine est basée sur le jus sanguinis, tandis que le jus-soli occupe
une place très réduite.
Or, cette situation est normale, vu que le Maroc figure parmi
les pays d'émigration, sa population est en croissance continue à
l'instar des pays de la rive sud du bassin méditerranéen en
général, et ceux du Maghreb en particulier.
Cette population pourrait être plus élevée
si le Maroc n'avait pas perdu quelque 3 Millions d'habitants en 25 ans
(départ des étrangers, des juifs et de nombreux marocains
musulmans).
Le Maghreb comptait plus de 70.000.00026
d'habitants en 1997. Sa population, très inégalement
répartie, était essentiellement concentrée au Maroc dont
la population a été estimée en 200227 à
30.000.000 d'habitants, et en Algérie. La Tunisie arrivait loin
derrière suivie de la Libye et de la Mauritanie.
La population a augmenté rapidement dans les trente
dernières années, atteignant plus de 3 p .100 de croissance
démographique par an entre 1960 et 1990.
Ces tendances démographiques ont suscité une
énorme demande au niveau des services :
éducation, santé,
logement, et emploi.
Au Maroc à titre d exemple, 250.000 nouveaux demandeurs
d'emploi sont arrivés sur le marché de travail en 1997, et
plus du tiers des jeunes âgés entre 15 et 25 ans
27 Maroc population,
www.bibliomonde.com, le
29/10/2003.
etaient sans emploi. Ainsi, une situation identique n'a fait
qu'exacerber les problèmes politiques en Algerie28.
Cette situation demographique a incite un très grand
nombre de maghrebins à emigrer en Europe occidentale en general et en
France en particulier, renforçant les craintes, au sein de l'Union
Européenne (U.E), d'une immigration incontrôlée. En France
par exemple oil les ressortissants africains representent constamment plus de
la moitie des acquerant de la nationalite française denombres chaque
annee, 80% d'entre eux sont originaires du Maghreb29.
Au Maroc où l'immigration est tres limitée est
surtout le fait d'africains migrant vers l'Europe et qui ne sont que quelques
milliers aujourd'hui. En dehors de cette categorie de personnes,
le nombre d'étrangers installés au Maroc ne fait
que diminuer, la preuve est qu'en 1952, on comptait 500.000 français
installés au Maroc, alors qu'ils ne sont que de
28.000aujourd'hui30.
Le Maroc est donc un pays d'émigration à
l'instar des pays du sud de la mediterranee, et donc un pays qui « exporte
» la main- d'oeuvre vers les pays industrialisés, en l'occurrence
les pays membres de l'Union Européenne ainsi que les pays producteurs de
petrole.
La diaspora marocaine s'estime à 2,5 millions de personnes
dont environ : 800.00031 en France,
300.000 aux pays bas,
220.000 en Belgique,
28 Auteur anonyme, Le Maghreb, www.afcom.org/
Doc_illustration/Afrique/Maghreb.htm.
29 LEBON (André), « Migration et
nationalité en France en 1998 », Ministère de la
Solidarité, Direction de la Population et des Migration,
décembre, 1999, page 48.
30 Ibid.
31 84EMIVONTREqDUM,WSMRONSTRUMUMMEICRuq,
dIVBIcp SEUI CIIIMERn CeA TIIfaires consulaires et IRFIDF CII5 IMNInCis
IXRDITFFBNP 112mtup Sal l4I 1 6( ( WIDUITHCuUINEHARP rP
HSpURCHCRM101 chiffre de 504.096.
22.000 en Italie,
110.000 en Allemagne, ~
Les ressortissants marocains sont aussi présents dans
de nouveaux pays d'immigration tel que l'Espagne où le nombre de
marocains a remarquablement augmenté ces dernières années
(près de 40.000 illégaux en juillet 2004).
Le Maroc a mis en place un projet intitulé «
Agence nationale à l'internationale » dont le démarrage est
prévu pour le mois d'octobre 2005. Son but est de « valoriser
les travailleurs marocains à l'étranger »32.
Financé par la commission européenne et l'ANAPEC (Agence
nationale de promotion de l'emploi et des compétences), il a aussi comme
objectif d'appuyer les institutions marocaines dans la structuration de la
circulation légale de personnes à la fin de travail vers les pays
de l'union européenne.
En plus, le Maroc a signé des accords de main-d'oeuvre
avec certains pays du nord à la fin des années 60, il a conclu
d'autres avec des pays producteurs du pétrole (exemple : Maroc /Arabie
Saoudite, et Koweït )33.
Le nombre de marocains dans les pays arabes
s'élève 231.96234, ces derniers résident
essentiellement en Libye, en Algérie, au Koweït, au Bahreïn,
en Arabie Saoudite, et aux Emirats arabes Unies.
Le continent américain, quant à lui, absorbe un
nombre de 155.432 personnes ayant la nationalité marocaine comme
nationalité d'origine installée principalement au Canada et aux
USA.
La présence marocaine est moins fréquente en
Afrique (5.355 personnes de nationalité marocaines), principalement
établis au Sénégal, en Cote d'Ivoire, et au Mali.
32 BOUZBOUZ (Lamia), « valoriser
les travaileurs marocains en Europe », in LA GAZETTE DU
MAROC, n° 418, 2 mai 2005.
33 M'chichi Aalami, (Houria), « Migration
clandestine et logique étatique », in
Migration clandestine enjeux et perspectives, AMERM, Imprimerie
papeterie Al Karam, Rabat, 2000.
Par ailleurs, quelques 527 marocains vivent en Asie et en
Océanie35.
Selon le professeur BELGENDOUZ, les statistiques fournies du
coté marocaines ne sont pas toujours identiques à celle
données par les pays d'immigration, qui retranchent de plus en plus au
niveau de leurs méthodes de calcul. Selon les statistiques des pays
concernés, on peut avancer qu'en France, on estimait en 1999 à
222.028 et à la date des élections régionales de mars
2004, le chiffre des binationaux atteignait 427.000 personnes sur un total de
1.125.000 d'origine marocaine.
La nationalité marocaine telle qu'issue du dahir du 6
septembre 1958 portant code de la nationalité prend en
considération trois principes de base qui sont :
1. La nationalité marocaine peut être acquise
durant l'existence de l'individu, si certains liens solides ont
été établis entre lui et la communauté marocaine
2. En fonction de ses ressources naturelles, le Maroc compte
un nombre suffisant de personnes et en plus, sa croissance démographique
peut être qualifiée de spectaculaire ce qui montre clairement que
ce pays n'a point besoin d'ouvrir ses portes à la naturalisation.
3. Le Maroc se caractérise par, une unité
nationale reposant essentiellement sur son unité historique et
religieuse, il est donc forcé de ne pas exposer cette unité au
danger en intégrant des étrangers.
En un mot, la naturalisation des personnes non- marocaines
n'est pas rentable pour le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie sauf pour le
cas des personnes dont on ne peut douter de leur allégeance ou celles
ayant introduit une industrie ou une invention importante pour le pays ou au
propriétaire ou directeur d'un important projet économique, en
principe dans l'intérêt du pays.
34 BELGUENDOUZ (Abdelkrim), « MRE Quelle
marocanité », imprimerie Beni Snassen, Salé, 2004, page
15.
I. B. Le cas de la France
Comme tous les pays d'immigration d'Europe occidental, la
France a pris en compte le facteur migratoire dans ses reformes du droit de la
nationalité depuis 1980, car le lien entre présence d'une
immigration installée et ouverture du droit de la nationalité est
récent en Europe, bien que certains pays comme la France soient des pays
d'immigration ancienne. Notamment parce que la France manquait de main
d'oeuvre, elle a connu plusieurs vagues de migrants et d'immigrants dont les
origines ont varié : d'abord le maçon de Creuse36 vers
Paris au milieu du XIXème siècle, l'étranger
était alors celui qui n'est pas du «coin », puis les
Européens et enfin, ceux d'origine plus lointaine37.
La longue tradition d'immigration qui caractérisait ce
pays est due à la baisse de sa fécondité qui a
débuté depuis le milieu du XVIIème siècle. Il en
résultait une faible croissance démographique. La main-d'oeuvre
devenait insuffisante pour un pays qui s'industrialisait sans pouvoir utiliser
massivement la population rurale.
Dans la seconde moitié du XIXème
siècle, la France était ainsi déjà un pays
d'immigration. La législation sur la nationalité, en alliant
droit du sol et droit du sang, avait d'ailleurs pris en compte la contribution
des étrangers au peuplement du pays. La position de la France
contrastait avec celle de la plupart des autres pays européens, qui
connaissait fécondité élevée et émigration.
Cette dissemblance a duré jusqu'à la seconde guerre mondiale.
La période qui se situe entre 1962 et 1964 s'ouvre avec
la conclusion des accords d'Evian le 19 mars 1962et s'achève par la
signature du premier accord algéro- français de main d'oeuvre le
10 avril 1964. Une année auparavant, deux autres conventions de main
d'oeuvre ont été signées :
La première entre le Maroc et la France, le 27 juillet
1963
Et la seconde entre la France et la Tunisie le 15 octobre
1963.
36 Creuse : département français de la
région Limousin.
37 Ibid.
De façon schématique, on peut dire que la
population des acquérant de la nationalité française est
la traduction avec un décalage dans le temps, de l'évolution de
la population étrangère en France.
Tout au long du XXème siècle, les
personnes ayant acquis la nationalité française se sont
diversifiées. Jusqu'en 1960, il s'agissait quasi- exclusivement
d'Européens et la plupart provenaient des pays limitrophes comme
l'Italie et la Belgique.
Actuellement, les Européens, même s'ils ne sont
plus majoritaires sont encore plus nombreux et les portugais
représentent encore 5%38 des personnes ayant acquis la
nationalité française en 1999.
Déjà en 1996, la population immigrée a
atteint 3.600.000 individus, c'est à dire 6,43% de la population totale
de la France. En 1931, le pourcentage était de 6,75. Il y a donc
proportionnellement moins d'étrangers en France aujourd'hui qu'il y a 73
ans.
En 1997, on comptait 100.000 immigrés par an, c'est un
chiffre qu'aucun ministère n'a osé publier, d'après Jean
Louis Bianco et ses complices39.
D'un autre côte, le nombre d'acquisitions de la
nationalité française est resté assez stable depuis une
dizaine d'années, situé autour de 10.000 nouveaux français
chaque année40, tout mode d'acquisition confondu. Pendant
longtemps, ce chiffre a d'ailleurs égalé celui des nouvelles
entrées légales, rendant très stable le nombre
d'étrangers en France, situé autour de 3,5 millions.
D'une manière générale, la
nationalité paraît dans le discours politique, souvent comme une
notion sacrée.
La législation sur les conditions d'attribution ou
d'acquisition peut varier fortement d'un pays à l'autre, voir dans un
même pays en fonction des circonstances, mettant
38 - Direction de la Population et des Migrations,
« comment devenir français ? Evolution des nationalités
d'origine des acquérant de la nationalité française
», novembre 2002.
39 BIANCO (Jean Louis) et autres, « De
l'immigration à l'intégration », collection
repérages, édition Club du Mardi / Actes Sud, 1997, (Lieu
d'édition non mentionné).
40 WIHTOL de WENDED (Catherine),
« Immigration et nationalité en France
», in Migration Société, Volume 14,
n° 18, mars- avril 2002.
ainsi en relief la relativité de la notion de
«nationalité ». Cependant, au-delà des
différences des cultures, des traditions nationales qui demeurent
fortes, la convergence des circonstances entraîne des convergences
d'évolution dans les législations. Toutes sont faites d'un
mélange de droit de la filiation et de droit de la résidence dans
des proportions variables en fonction des conditions.
En conclusion, on peut dire que dans les pays d'immigration
où le nombre élevé de personnes et la croissance
démographique ne cessent de poser des problèmes
socioéconomiques comme c'est le cas du Maroc, le droit du sang
règne de façon presque exclusive, tandis que dans les pays
d'immigration comme c'est le cas de la France, le droit du sol joue, en
général, un rôle plus important, mais qui peut cependant
être réduit lorsque la population étrangère devient
relativement plus nombreuse. Ainsi, comme le constatent Paul ORIOL et Pedro
VIANA41: « Les circonstances démographiques ayant
beaucoup changé depuis la seconde guerre mondiale, les
législations n'avaient pas bougé, quelquefois, depuis longtemps,
ont été récemment modifiées à plusieurs
reprises de façon à répondre aux nouveaux besoins.
».
En outre une tendance à l'équilibre entre droit du
sol et droit du sang peut être réservée dans les pays
d'immigration comme la France42.
41 ORIOL (Paul) et VIANA (Pedro), «
Nationalité : législation de circonstance ?
», In Migration Société, volume 14,
No 80, Mars-Avril 2002, pp. 133-136.
42 TAIEB (Eric), «
Immigrés, l'effet génération
», 2dition ouvrière, Paris, 1996, pages 6
et 7
SECTION II : La conjoncture politique interne
Seul les Etats, par le biais de leurs législations
nationales, confèrent une nationalité. Il s'agit plus
précisément de ceux qui constituent des personnes de droit
international, c'est à dire les Etats souverains. Peu importe la
dimension géographique de l'état pourvu qu'il soit reconnu comme
tel par la communauté internationale43. La matière de
la nationalité est donc dominée par le principe selon lequel les
Etats déterminent librement les conditions d'attribution de leur
nationalité.
Or, en France comme pour toute l'Europe, les politiques de
l'immigration sont aussi devenues les politiques de
nationalité44.
Le droit de la nationalité en France a
été à maintes fois modifié alors qu'il était
resté inchangé pendant les décennies qui ont suivi la
seconde Guère Mondiale, par contre, les Etats qui se situent dans
l'autre rive de la méditerrané, en l'occurrence, les trois pays
du Maghreb qui ont connu des évolutions relativement lente.
Cette évolution qui est toujours due au changement que
connaît la scène politique de chaque pays va être
étudié selon le cas du Maroc, de l'Algérie et de la
Tunisie, en premier lieu, ce qui fera l'objet d'un (A ), et en second lieu, en
se référant à l'exemple français (B).
43 AUDIT (Bernard), Droit international
privé, deuxième édition
économica Paris 1997. Page 745.
44 WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall),
citoyenneté, immigration et nationalité : vers la
convergence
européenne, in nationalité et
citoyenneté en Europe, sous la direction de WEIL et HANSEN, collection
recherches, édition la découverte et syros, Paris 1999, pp
9-27.
II .A . Le cas des trois pays du Maghreb
Contrairement au modèle français, le droit de la
nationalité au Maghreb n'a pas connu une grande évolution. Ainsi,
on a soutenu dans le cadre de l'introduction la these d'une nationalité
musulmane unique, selon le doyen MOULAY RCHID45: « Cette
hypothèse est peut être exacte lors de la période
immédiatement postérieure à l'apparition de l'islam, mais
dès que les Etats musulmans au sens occidental du terme ont vu le jour,
il a fallu valoriser une certaine forme de nationalité pour permettre
des échanges commerciaux avec l'Europe ».
Toutefois, le protectorat a aidé la nationalité
à s'affirmer. Au Maroc le droit de la nationalité qui
était en vigueur durant cette époque 46 avait la
particularité de diviser le territoire de notre royaume en trois zones,
il s'agissait, bien entendu de :
|
L'ex- zone espagnole en premier lien,
L'ex zone internationale de Tanger en deuxième lieu ,
L'ex zone française où l'existence de la
nationalité marocaine a toujours été
|
reconnue.
Cependant, selon le doyen MOULAY RCHID, «le
législateur français n'a pas voulu adopter un code de la
nationalité marocaine avant d'en exposer les raisons, il est très
surprenant de relever le silence de la littérature juridique sur la
nationalité aussi bien sur le projet de constitution de 1908 que sur
l'attitude du comité d'action marocaine à travers le plan de
reforme présenté le 1er Décembre 1934 ».
Différentes raisons peuvent être avancées,
les plus importantes sont les suivantes :
1. Division du Maroc en plusieurs zones.
2. Un code aurait prévu des cas de perte de la
nationalité marocaine, et cette situation n'était pas
souhaitée par le Makhzen47 au nom du principe de
l'élégance
45 - MOULAY RCHID.A, Cours polycopié de
droit international privé, fascicule 1,
université Mohamed V- Suissi, faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, Rabat, 1999/2000, page 15.
46 - Voir introduction.
perpétuelle48. Toutefois, malgré
l'oeuvre accomplie par les autorités locales notamment les juridictions
françaises au Maroc, le principe fondamentale était
«on naissait et ou mourrait marocains
»49.
La nationalité marocaine durant le protectorat, bien
entendu, dans l'ex zone française, était loin de présenter
une institution juridique bien réglementée. Aussi un code
s'imposait-il après la récupération de notre
indépendance.
Toutefois, l'Algérie a été placée
intégralement sous la souveraineté française. Le
sénatus- consulte du 14 juillet 1865 a attribué la
nationalité française aux algériens dits «autochtones
d'Algérie » ; mais les intéressés conservaient leurs
statuts personnel religieux et ne pouvaient accéder à la
citoyenneté française que sur leur demande et à la
condition de se soumettre au code civil français.
Avant la proclamation de l'indépendance de
l'Algérie, tous les algériens qui possédaient depuis 1865
la nationalité française avaient acquis la citoyenneté
française tout en conservant leur statut personnel musulman dont la
renonciation ne pouvait être que volontaire.
En Tunisie, des l'entrée en vigueur du régime
d'autonomie interne et même avant son accession à
l'indépendance le gouvernement a tres rapidement envisagé la
rédaction d'un texte relatif à la nationalité. Ce texte
qui a fait l'objet d'un décret beylical du 26 janvier 1956, a
été refondu en 1963 pour tenir compte du contexte politique
crée par la liquidation définitive des séquelles de
l'autonomie interne.
La récupération de l'indépendance par les
trois pays du Maghreb devait les amener à régler sur des
nouvelles bases les problèmes de nationalité.
47-- Terme désignant les autorités
marocaines à la tite desquelles se trouvait le sultan muni
d'autorité à la fois temporaire et spirituelle.
48 - Rappelons que ce principe tire ses fondements du
fait que la nationalité est étroitement liée à
l'allégeance au Sultan qui tire sa légitimité en tant que
tel de sa descendance du prophète (PSSSL) ce qui implique que la
répudiation de la nationalité marocaine était
assimilée à l'apostasie qui est, selon la charia~, un acte
qualifié crime passible de la peine de mort.
49 Ibid.
En l'état actuel, le code de la nationalité
tunisienne résulte d'un décret loi du 26 février 1963
ratifié par la loi du 22 avril 196350.
Au Maroc par contre, un projet s'inspirant de l'esquisse de la
réglementation de la nationalité mise sur pied par la
jurisprudence du protectorat, et des dispositions, des codes de certains pays
arabes ayant déjà été indépendants tel que
l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie, le Liban, la Syrie ~Le code
de la nationalité marocaine fut enfin présenté par le
ministre de la justice au conseil des ministres51.
Le texte approuvé est devenu le 6 septembre 1958, le
code de la nationalité marocaine. Il fut publié au Bulletin
officiel en langue française le 12 septembre de cette même
année pour entrer en vigueur de 1er octobre 1958.
Ce code a comme particularité d'être à
caractère laïc, néanmoins, il reste fidèle au
principe de l'allégeance perpétuelle, et demeure un code
plutôt fermé à cause de la place fort réduite du
droit du sol ainsi que de l'absence du droit de la nationalité jure
sanguinis par filiation transmise par la mère.
Dans l'ensemble, les trois écoles répondent
à un double souci : d'abord donner à chacune des trois
nationalités un cadre précis substitué, notamment en ce
qui concerne le Maroc et la Tunisie, aux textes fragmentaires publiés
sous le protectorat.
Ensuite, faire en sorte que la législation nouvelle
soit complète, moderne et réalise une adaptation propre de chaque
pays en s'inspirant des textes français52. Ils en conservent
le plan général, en reproduisant intégralement certains
articles et, bien que, sur de nombreux points, les solutions soient
différentes, la technique générale est très
voisine53.
Les trois pays du Maghreb, comme nous allons le constater dans
le cadre de la seconde partie de notre travail, malgré le fait qu'ils
ont opté pour les mécanismes
50 Auteur anonyme, << Les régimes de la
nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe :
Maghreb- Machrek, no 21, année1967.
51 Op. Cit.
52 Le code de la nationalité française
de 1945.
53 Auteur anonyme, << Les régimes de la
nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe
Maghreb- Machrek, N° 21 (1967).
adoptés par les législations françaises,
ces pays sont restés à la fois méfiants à
l'égard de l'octroi de leurs nationalités aux étrangers,
et surtout ceux qui ne sont pas de confession musulmane et ne sont pas
originaires de pays dont la fraction majoritaire de la population parle la
langue arabe, ils sont de plus en plus favorable à son attribution aux
personnes dont la mère porte la nationalité de leurs pays vu que
les personnes originaires de ces pays sont devenues, une source de devise, et
des investisseurs, et donc l'économie marocaine, algérienne et
tunisienne dépend de leurs apports et de ce fait, ces trois pays,
à l'instar des pays du sud de la Méditerranée
d'émigration ont intérêts à garder leurs
ressortissants résidant à l'étranger dans leurs
nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs pays
d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.
Au Maroc, à titre d'exemple, la question du droit de
vote a commencé, depuis quelques années, à
inquiéter les politiques et les personnes concernées. Sur cette
question les avis sont partagés. Selon les uns, l'apport
économique des marocains de l'étranger dit MRE doit correspondre
à une participation politique. D'où la nécessité
d'une représentation parlementaire des MRE. Pour les autres,
«il faut éviter la politique
»54.
En revanche, ces politiques et ces personnes concernées
proposent que l'implication de ces marocains apparaisse à travers la
nomination des consuls et des ambassadeurs. La communauté marocaine
établie ailleurs accueillera favorablement la nomination à ses
postes de ressortissants à l'étranger. Certains suggerent que le
Maroc doit agir au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour
sécuriser le statut des personnes ayant les nationalités
marocaines et domiciliées à l'étranger. Des règles
fondamentales touchent au regroupement des familles, à la liberté
d exercer ou de culte ~ doivent être soutenus par l'ONU pour que les MRE
ne soient pas fragilisés par les changements de politique sur
l'immigration dans les pays d'accueil55 .
54 Auteur anonyme, « Une devise pas de politique
», in TELQUEL, N°137, du 24 au 30 juillet 2004, pp 25.
55 Ibid.
Les trois pays du Maghreb, malgré le fait qu'ils ont
opté pour les mécanismes adoptés par les
législations françaises, ces pays sont restés à la
fois méfiants à l'égard de l'octroi de leurs
nationalités aux étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas de
confession musulmane et ne sont pas originaires de pays dont la fraction
majoritaire de la population parle la langue arabe, ils sont de plus en plus
favorable à son attribution aux personnes dont la mère porte la
nationalité de leurs pays vu que les personnes originaires de ces pays
sont devenues, une source de devise, et des investisseurs, et donc
l'économie marocaine, algérienne et tunisienne dépend de
leurs apports et de ce fait, ces trois pays, à l'instar des pays du sud
de la Méditerranée d'émigration ont intérêts
à garder leurs ressortissants résidant à l'étranger
dans leurs nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs
pays d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.
Par ailleurs, la question de la transmission de la
nationalité par la mère occupe toujours une place moins
importante que celle prévue par la loi française. Sur ce point,
c'est-à-dire la transmission de la nationalité jure sanguinis par
la voie de la mère de nationalité marocaine lorsque le
père est de nationalité étrangère, plusieurs voix
marocaines se sont levées à savoir celles des
féministes.
Le groupe socialiste à la chambre des
représentants a déjà présenté une
proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité
marocaine de tout enfant né de mere ou de père marocain (e). Ce
projet de texte législatif avait cependant déjà
été soumis à la même institution par les
parlementaires de ce même courant et qu'il avait été
renvoyé, à diverses reprises, à la demande du Premier
ministre, d'alors, Me Abdelrahmane El Youssoufi.
Il aura donc fallu attendre le cabinet Jettou pour que les
parlementaires socialistes retrouvent une ardeur réformatrice quelque
peu aseptisée lors de la précédente législature. Il
s'agit d'amender les dispositions de l'article 6 du code de 1958.Celles- ci se
fondent sur le droit du sang56.
56 SEHIMI (Mustapha), Le droit du sang,
www.maroc-hebdo.presse.ma.
, le 03 /12/2004.
Sur cette question Ahmed Ghayet57 dans son ouvrage
intitulé «les beurs génération Mohamed VI
»58 a souligné : « Permettre aux femmes
marocaines de transmettre leur nationalité irait dans le sens du
progrès de l'avenir, de l'histoire. Au nom de quoi, puisque chacun
s'accorde à reconnaître que la mère transmet (et
préserve) la culture et les traditions, lui refuse t- on ce droit ? Bien
sur, c'est tout un statut qu'il est nécessaire de réformer, mais
le cas spécifique de la transmission de la nationalité devrait,
me semble t- il faire l'unanimité des gens de bonne volonté et
puisqu'il s'agit du bonheur d'enfants pourquoi attendre ? ».
57 Ahmed Ghayet est conseiller auprès du
Ministre Elizabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité,
chargée de la jeunesse et du quartier, milite dans des associations en
France et au Maroc et collabore dans plusieurs journaux nationaux sous le
thème de la migration.
58 - GHAYET (Ahmed), les beurs
génération Mohamed VI, EDDIF,
Casablanca, 2002, page 46.
II. B. Le modèle français
Quant au modèle français, celui ci est
resté, comme on l'a déjà signalé, inchangé
pendant les décennies qui ont suivi le second conflit armé
mondial.
Le droit de la nationalité en France est devenue un
enjeu hautement politisé et l'un des principaux clivages divisant les
parties politiques français comme dans tous les pays d'Europe
occidentale.
La nationalité française est régie par
les articles 17 à 33-2 du code civil et par le décret n°
931362 du 30 décembre 1993(J.O DU 31/12/1993)modifié par le
décret n°98-720 du 20 août 1998. Ces dispositions sont issues
de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 (J.O du 17 /3/1993), qui a
réformé le code de la nationalité française issu de
l'ordonnance n°98-170 du 16 mars 1998 (J.O du 17/03/1998), entré en
vigueur le 1er septembre 1998, qui a modifié certaines
dispositions du code civil relatives à la
nationalité59.
Par ailleurs, la convention du conseil de l'Europe du 6 mai
1963 sur la réduction des cas de pluralité de la
nationalité, et ses protocoles, ratifiés par la France
constituent une autre source du droit de la nationalité
française.
Les évolutions de la loi -au sens stricte du terme- se
sont déroulées indépendamment du processus
d'intégration européenne. Les traités de Mastricht et
d'Amsterdam ont instauré une citoyenneté européenne sans
harmoniser le droit de la nationalité entre les Etats
membres60.
Or, la réglementation de la nationalité
française a commencé avec le droit intermédiaire et le
code civil, c'est à dire avec l'émergence de la notion moderne de
nationalité61 . Depuis cette époque la
législation a été plusieurs fois remaniée sous
l'influence des facteurs déjà étudiés d'une part,
et d'autre part sous l'influence de la rivalité gauche / droite.
59 (Auteur anonyme), la
nationalité française,
www.france.diplomatie.fr.
LE 11/6/2003.
60 - WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall),
Nationalité et citoyenneté en
Europe, collection Recherches, Edition la
découverte et syros, Paris, 1997. Page 9.
61 - AUDIT (Bernard), Droit international
privé, 2ème édition,
Paris, 1997, pages 769-770
La loi française du 10 août 1927, est
considérée comme étant le premier code de la
nationalité qu'a connu la république française. Elle
exprime la recherche d'un compromis entre deux tendances62 :
1. Celle née de la guerre et favorable à des
conditions strictes.
2. Celle (qui l'emporte largement) due au
développement de l'immigration et favorable à
l'intégration, dans la nationalité française, des familles
fondées en France par des étrangers.
Toutefois, la période située entre 1938 et 1945
a été marquée par un mouvement de réaction contre
la facilité d'accueil des étrangers dans la nationalité
française. Le contrôle gouvernemental est développé
la perte- déchéance facilitée.
D'après Bernard Audit : « l'unité de la
législation recherchée par la loi de 1927 avait été
rapidement détruite et était donc à refaire.
»63.
La date du 19 octobre 1945 a été marquée
par la mise en place d'une ordonnance portant code de la
nationalité. En fait, celle ci innovait davantage dans la forme
que dans le fond. Or les objectifs de la législation n'avaient que peu
changé ; il fallait d'une part, tenir compte de la
dénatalité, d'autre part, s'efforcer d'assimiler une population
étrangère nombreuse.
Le code de la nationalité française de 1945
conserve les régimes antérieurs en dissociant le droit du sol et
le du sang. Ainsi, tout enfant légitimes d'un parents français
est français quel que soit le lieu de sa naissance. Le code
prévoit l'acquisition automatique de la nationalité
française pour toute femme étrangère épousant un
français.
La loi du 26 juillet 1960 concerne les effets sur la
nationalité fut marquée par deux séries de circonstance
: Tout d'abord, la fin de la colonisation et ensuite la modification du
droit de la famille64, ce qui a rendu nécessaire l'adoption
de la
62 DERRUPE (Jean), Droit international
privé, 9ème édition,
Dalloz, 1990, page 14.
63 Ibid.
64 Op.cit.
réforme de 1973 qui avait comme particularité
d'alléger le code lui-même en prenant en considération la
distinction entre la loi et le règlement introduite en 1958.
Le législateur de 1973 tirait principalement les
conséquences respectives sur la nationalité des principes
d'égalité des époux et d'assimilation des filiations
légitime et naturelle qui venaient d'être consacrés dans la
législation civile en vigueur.
La loi du 22 juillet 1993, quand à elle, a
remplacé l'acquisition automatique de la nationalité
française pour les jeunes nés en France de parents
étrangers par une manifestation de volonté de devenir
français entre 16 et 21 ans. Elle supprime le double droit du sol pour
les enfants nés en France de parents nés dans une colonie ou un
territoire d'outre-mer au moment de leur naissance sauf pour les
Algériens et sous certaines conditions.
Dans un souci de lutte contre la Fraude, la loi de 1993
ôte la possibilité pour les parents étrangers de
réclamer dès la naissance, la nationalité française
pour leurs enfants nés sur le territoire français. Toutefois,
cette loi met en place un contrôle spécifique des mariages entre
français et étrangers, elle va jusqu'à allonger le
délai préalable à l'acquisition de la nationalité
française de six mois à deux ans à compter du mariage et
maintient l'opposition du gouvernement à l'acquisition de la
nationalité. Plus formellement, elle réintègre le droit de
la nationalité dans le code civil et supprime le code de la
nationalité.
Cependant, cette loi fut remplacée par celle du 16 mars
1998 qui a vu le jour après l'événement au pouvoir des
socialistes en 1997. Cette dernière marque un retour à la
tradition d'une France véritable creuset d'immigration fondé sur
le principe d'une intégration progressive des populations
immigrées et d'une conception large du droit du sol65.
Le tableau qui suit nous montre qu'entre l'année 1991
et 1993, le nombre des acquisitions de la nationalité française
par naturalisation (qui est un mode parmi d'autres de l'acquisition de la
nationalité) est resté presque stable soit une moyenne
de 23 000/ an environs pour chaque année, pour
atteindre en chiffres arrondis 29 000 en 1994, ce nombre a légerement
diminué l'année suivante pour attendre une moyenne de 35 000/ an
entre 1996 et 1998. En 1999, ce chiffre a risqué de frôler les 40
000.
Année
|
|
Naturalisation
|
|
Hommes
|
Femmes
|
Total
|
1990
|
10
|
255
|
10
|
572
|
20
|
827
|
1991
|
11
|
357
|
11
|
820
|
23
|
177
|
1992
|
11
|
091
|
11
|
701
|
22
|
792
|
1993
|
11
|
454
|
11
|
829
|
23
|
283
|
1994
|
14
|
048
|
14
|
888
|
28
|
936
|
1995
|
12
|
130
|
12
|
588
|
24
|
718
|
1996
|
16
|
873
|
17
|
777
|
34
|
650
|
1997
|
17
|
618
|
18
|
085
|
35
|
703
|
1998
|
17
|
270
|
17
|
427
|
34
|
697
|
1999
|
20
|
231
|
19
|
601
|
39
|
832
|
D'après Ivan LOUSOUARN et Pierre BOUREL : « une
tradition bien ancrée dans nos moeurs veut que le droit de la
nationalité (comme celui de l'immigration) fasse l'objet
d'une réforme à chaque alternance politique... ».
C'est ainsi que l'un des premiers objectifs du
65 (AUTEUR ANONYME), « Citoyenneté et
politique d'intégration »,
www.premierministre.gouv.fr.jospin
version3
gouvernement de gauche issu des élections de 1997 a
été de soumettre au parlement un projet de loi qui
élaboré sur la base d'un rapport établi par Patrick Weil,
a été en dépit d'une forte opposition des élus de
droite, adopté en croissante lecture par l'assemblée nationale et
promulguée par la loi du 16 mars 1998.
Le rapport WEILLS, sur lequel Véronique
Baudet- Caille dans son ouvrage relatif à la question de la
nationalité a taché d'éclaircir en disant que ce rapport a
été remis par Patrick Weil66 le 31 juillet 1997 au
Premier ministre Lionel Jospin, le rapport que celui-ci avait demandé
deux mois plus tôt, en vue d'un «réexamen d'ensemble
» de la législation sur la nationalité. Intitulé
: « Des conditions d'application du principe du droit du sol pour
l'attribution de la nationalité française », ce
document dont la loi du 16 mars 1998 s'est largement inspirée proposait
un certain nombre de réformes du droit de la nationalité.
Rappelant qu'il existe en France une tradition
républicaine du droit du sol depuis la loi de 198967 M. WEIL
proposait de rétablir pour les jeunes nés en France de parents
étrangers, l'acquisition automatique de la nationalité
française à 18 ans, laquelle avait été
supprimée par la loi 22 juillet 1993 et remplacée par une
démarche volontaire (la manifestation de volonté de devenir
français entre 16 et 21 ans). Une mesure «contestable »
estimait-il, car Il constatait que cette réforme entrée en
vigueur le 1er janvier 1994, n'avait pas répondu aux objectifs
poursuivis, notamment en raison de grandes distorsions dans l'acces à
l'information ainsi que par l'interprétation par les tribunaux du
critère de résidence en France dans les cinq années
précédant la manifestation de volonté68. Pour
Weil, il était donc important de revenir «à un systeme plus
égalitaire, ne laissant aucun jeune à l'écart, tout en lui
donnant plus d'autonomie dans le choix »69.
66 P. Weil est chercheur au CNRS, et membre du Haut
Conseil à l'Intégration.
67 La loi de 1989 allait vers le sens
l'acquisition automatique de la nationalité française par
l'enfant né en France d'un père étranger qui y
était né, si au moment de sa majorité l'enfant continue de
résider sur le territoire français.
68 Un problème qui en 1996, avait
été à l'origine de 42% des refus formulés par les
magistrats.
69 Ibid.
Aussi, outre le rétablissement de l'acquisition
automatique de la nationalité à 18 ans, (sous réserve de
résider en France et d'y avoir résidé pendant cinq
années apres l'age de 11ans). Le rapport préconisait que le jeune
puisse devancer cette acquisition par la manifestation de volonté entre
16 et 18 ans et qu'il puisse décliner cette qualité de
français jusqu'à 19 ans.
En guise de conclusion, on peut dire que la France est un pays
dont l'économie dépend de l'existence d'une main-d'oeuvre
étrangere venue de pays pauvres et que le législateur
français a choisit leur insertion dans la nationalité
française.
CHAPITRE 2ème : Le contexte externe
L'Etat reste libre de déterminer sa propre politique de
nationalité par le biais de sa législation interne,
néanmoins, les traités internationaux jouent un rôle loin
d'être négligeable. En effet, la liberté de l'Etat se
trouve parfois limitée en fait et /ou en droit70 ; en fait
par quelques principes de solution qui sans les contraindre, inspirent leurs
législations, et en droit par les traités.
Les législations nationales ne sont donc pas uniquement
influencées par le contexte interne qui a fait l'objet du chapitre
précédant, mais également par le contexte externe sur
lequel va porter notre second chapitre.
En Europe par exemple, selon Martin MORIN, "la progression
recherchée vers une citoyenneté européenne suppose une
préalable clarification de la nationalité des Etats membres. Une
difficulté grave peut être soulevée par des
européens à l'égard d'une citoyenneté
européenne conférée à des français, qui par
ailleurs sont marocains, tunisiens ou algériens.
C'est un choix politique qui se profile à un
horizon qui n'est pas éloigné. L'avenir de la France est- il
européen ou africain ? La politique de l'Etat français depuis la
Vème république, a été de privilégier
l'Europe sans toutefois se résoudre à un désengagement
africain. Cette politique est peut- être sage. Mais elle suppose que des
mesures intérieures et extérieures soient prises, en
cohérence avec ses buts. Faute de quoi, elle risque de rendre impossible
l'unité européenne et l'influence en Afrique.
»71 .
Par ailleurs, et sur le plan juridique, certains traités
concernant la nationalité, vu leur caractère souvent
bilatéral ont un champ d'application limité dans l'espace,
ces traités ne constitue que le droit d'exception en la
matière, il s'agit de ceux relatifs aux
70 DERRUPE (Jean), Droit international
privé, 9ème édition,
DALLOZ, Paris, 1990. Page 11.
71 MARTIN MORIN (Dominique), «l'Europe et la
défense », Sous la direction de DOVILLERS (Trémolet),
«immigration et nationalité, quelle réponse ? » D.D.M,
Paris, 1990.
cessions de territoire, qui fixent la nationalité des
habitants des territoires cédés ou
réintégrés après un conflit armé tel est le
cas du traité de Versailles de 1919 sur la nationalité des
alsaciens et lorrains. Dans ce type de traités, les solutions
généralement retenues font changer de nationalité toutes
les personnes domiciliées dans le territoire cédé et ayant
la nationalité de l'Etat cédant. Lorsqu'une option est
accordée, elle est souvent subordonnée à
l'émigration.
En droit français, au regard de la nationalité
française, le code de la nationalité dans ses articles 11et 12
édicte de telles regles qui s'imposent en l'absence de
traités72.
D'une manière générale, les Etats doivent
d'une part respecter les stipulations relatives aux droits humains contenus
dans les conventions bilatérales et multilatérales, et d'autre
part, éviter les conflits positifs et les conflits négatifs de
nationalité, ces derniers (les conflits négatifs) ne sont en fait
que le résultat du non-respect des droits humains telle qu'ils sont
universellement reconnus, notamment l'article 15 de la déclaration
universelle des droits de l'Homme selon lequel tout individu a le droit
à une nationalité ou les traités internationaux qui sont
élaborés sous les auspices d'organisations internationales
gouvernementales régionales comme c'est le cas de la Ligue des Etats
Arabe, ou le Conseil de l'Europe.
Rappelons dans ce cadre que la littérature du droit
international privé préfère étudier les cas
d'apatridie comme suite aux conflits positifs de nationalités ou la
pluripatridie, c'est ce chemin que nous allons suivre vu que nous consacrerons
le premier chapitre à la place qu'occupe le phénomène de
la nationalité au sein de la question des droits humains, tandis que la
seconde question s'occupera des conflits positifs et négatifs de
nationalité.
72 Op. Cit. DERRUPE, page 12
Section I : La nationalité au sein de la question
des droits humains
Le phénomène de la nationalité occupe une
place assez importante à l'intérieur des droits humains qui
puisent leur source de la pratique internationale et des traités
internationaux ratifiés par les Etats.
Au Maroc, par exemple, la place qu'occupe le traité
dans la hiérarchie des normes reste relativement controversée en
ce qui concerne les traités relatifs aux droits humains.
Le préambule de la constitution marocaine telle que
révisée en 1992 déclare clairement que «conscient
d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, ~ le royaume
du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des
chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de
l'Homme tel qu'ils sont universellement reconnus ».
L'article 31 de cette constitution ne clarifie pas le rapport
entre la loi et le traité dans l'ordre juridique interne. On peut
avancer, jusqu'à présent qu'au moins un certain type de
traités ont une autorité supérieure à la loi.
Un discours prononcé par feu S.M le Roi Hassan II le 2
août 1979 avait tranché la question et avait affirmé
«la primauté des accords sur le droit interne », ce
qui va nous amener à conclure que les traités relatifs aux droits
humains, à titre d'exemple, la déclaration universelle des droits
de l'Homme, qui donne à chaque individu le droit d'avoir et de changer
de nationalité, sont directement applicables et font fonction d'une
norme supérieure aux normes internes.
Ainsi, selon un discours prononcé devant S.M le Roi
Mohamed VI à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2000
/2001 par Monsieur Drisse DEHAK en sa qualité de président de la
cour suprême, ce dernier a déclaré ce qui suit :
«.. Au Maroc, certains arrêts de la cour suprême vont dans
le sens de la primauté des conventions internationales sur le droit
interne.
En outre, en l'état actuel de la jurisprudence,
rien ne permet d'affirmer que la cour supreme s'est fixée
définitivement sur la supériorité de conventions
internationales sur le droit interne, même si les partisans de cette
doctrine ne manquent pas d'arguments, parfois pertinent tel que celui le dahir
de 1958 portant code de la nationalité,~ainsi que la
réaffirmation constitutionnelle73 . . .et l'adhésion
du Maroc à la convention de Vienne de 1969 sur les traités,
laquelle ne permet nullement aux Etats signataire d'invoquer des dispositions
de leurs droits internes pour se soustraire à leurs obligations
conventionnelles internationales ~ »74.
Pour le cas de la république française, ce pays
a aussi opté pour la supériorité des traités
internationaux, dans ce sens, Monsieur Drisse DEHAK ajoute dans le cadre du
même discours que «En France, l'article 55 de la constitution
prévoit cette règle75 ; néanmoins cette
consécration n'a pas empêché la justice française
d'écarter la convention internationale des droits de l'enfants au motif
que ladite convention ne prévoit pas de droits concrets applicables
devant les tribunaux français ... ».
On distingue donc deux courants :
Le premier est libéral, et va vers l'application
immédiate et directe de la convention.
Le second reste conservateur et méfiant, et suggere la
prudence dans l'application de la convention internationale.
Toutefois en ce qui concerne les conventions relatives aux
droits humains, la majorité des Etats va dans le sens de la
supériorité de la convention, la constitution marocaine telle que
modifiée en 1996 le déclare expressément dans son
préambule.
73 Préambule de la constitution.
74 Royaume du Maroc, Cour Suprême, «
Discours du premier président de la cour supreme à
l'audience solennelle d'ouverture de l'année judiciaire 2001
», in « Bulletin d'information de la
cour suprême », n° 9 Rabat, 2001, pp 9- 4.
75 La règle de la primauté de la
convention internationale sur le droit interne.
Le droit international public reconnaît à chaque
Etat une compétence exclusive pour définir quels sont ses
nationaux. Cependant cette liberté se trouve limitée par les
traités, notamment en matière de nationalité vu que le
problème de la nationalité intéresse la communauté
internationale car la nationalité est un critère de
démarcation entre nationaux et les étrangers, en vertu de ces
accords, l'Etat s'engage à respecter un idéal international en
vertu duquel :
Chaque individu a le droit d'avoir une nationalité
(A) ;
Les Etats doivent respecter le principe des nationalités
en vertu duquel chaque entité sociologique a le droit de se constituer
sa propre nationalité (B) ;
Les Etats doivent aussi prévoir l'égalité
entre l'homme et la femme de façon à ce que cette dernière
ait la possibilité de transmettre sa nationalité à ses
enfants au même titre que son concitoyen de sexe
masculin(C).
I. A. Le droit d'avoir et de changer de
nationalité
Le droit d'avoir une nationalité est la
conséquence immédiate de la règle universellement reconnue
selon laquelle tout être humain a le droit d'avoir une
nationalité, c'est ce qu'on peut dégager des dispositions de
l'article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme76 qui est ainsi libellé :
« 1- Tout individu a droit à une
nationalité.
2-Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité
».
Cet article renvoi même à la liberté de
choisir et de changer de nationalité qui n'est pas respecté par
un très grand nombre de codes de la nationalité, y compris les
codes français et marocain, vu que la notion d'allégeance
perpétuelle n'étant pas toujours absente des législations
étatiques77.
De l'autre coté, on peut s'apercevoir que cet article
impose aux Etats d'éviter l'apatridie, ce qui sera approfondi dans le
cadre de la seconde partie de ce chapitre, en offrant à l'apatride la
possibilité de s'intégrer dans une nouvelle
nationalité.
Pour ce qui concerne le droit de choisir et de changer de
nationalité, celui- ci est plus respecté que le
précédant. La plupart des codes prévoient cette
faculté. On peut se demander si ce droit n'est pas assez
théorique car la notion d'allégeance perpétuelle n'est pas
toujours absente des législations étatiques.
La convention de La Haye de 1905 modifiée en 1930 a
ordonné aux Etats de supprimer le caractère perpétuel du
lien de la nationalité. En effet, dans la pratique des Etats, lorsqu'un
étranger se trouve sur son territoire, il n'est point obligé
d'acquérir la nationalité de cet Etat. Cette politique est
conforme à l'idéal
76 Royaume du Maroc, Ministère des droits de
l'Homme, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, CDIFDH, Rabat,
février 2003.
77 La convention de La Haye de 1905 modifiée en
1930 a ordonné aux Etats de supprimer le caractère
perpétuel de l'allégeance.
international ce qui n'est pas le cas de certaines hypotheses;
en cas de cession de territoire, effectivement, on peut donner aux populations
une option entre la nouvelle et l'ancienne nationalité. Le
problème se pose lorsque la partie qui choisit l'ancienne
nationalité doit quitter ce pays et s'établir ailleurs. Il peut
arriver que cette population se voie attribuer arbitrairement une
nationalité, cela renvoi à un autre principe selon lequel nul ne
peut être retenu malgré lui dans une nationalité.
Après les indépendances des pays africains
antérieurement sous domination française, parmi lesquels figure
l'Algérie, une série de textes a été mise en
vigueur, comme l'ordonnance du 21 juillet 196278, et la loi du 28
juillet 1960 qui opère une répartition entre français de
plein droit et français sous condition de reconnaissance. Les premiers
sont ceux originaires du territoire français, ainsi que leurs conjoints,
veufs, ou veuves et descendants. Tous ont conservé leur
nationalité française de plein droit.
Une circulaire du ministère des affaires
étrangères en date du 23 novembre 1961 a donné une
définition large de «l'originaire » y englobant
«toute personne dont un ascendant quelconque ... est né sur ce
territoire ».79
78 L'ordonnance du 21 juillet 1962 concerne
spécialement les algériens, elle a repris le critère
traditionnel, utilisé par l'administration française, de la
répartition selon le statut personnel. Elle a ainsi distingué les
personnes de statut civil de droit commun et les personnes civiles de droit
local, régies par le droit musulman.
79 Op.cit. ISSAAD (Mohand).
I. B. Le principe des nationalités
En un mot il s'agit de ce que les auteurs du droit international
public et des relations internationales appellent «le droit des
peuples à disposer d'eux même ».
Ces auteurs estiment que la population d'un Etat, qui est
l'une des composantes de ce dernier, est constituée par l'ensemble des
individus vivant sur son territoire. Le lien juridique qui rattache chaque
individu à l'Etat est la nationalité. Elle est basée sur
la filiation, sur la résidence ou sur la combinaison des deux. Le droit
des peuples à disposer d'eux même tend à répartir
les populations entre les unités étatiques conformément
à leur propre volonté80.
Ce concept souhaite que l'Etat dans l'organisation de la
nationalité juridique s'efforce de faire coïncider cette
nationalité de droit avec la nationalité de fait, pour ne pas
contredire les réalités sociologiques par un édifice
arbitraire, autrement dit, l'Etat n'a pas intérêt à
englober sous sa souveraineté des groupes allogènes
différents de sa population majoritaire.
Cependant, un Etat peut être constitué de groupes
différents les un des autres, comme c'est le cas du Maroc qui se trouve
constitué de plusieurs entités culturelles et ethniques (rifains,
tamazight, arabes...), mais qui se réunissent tous autour de la
même nationalité juridique qui est la nationalité marocaine
symbolisée par l'allégeance à Sa Majesté le Roi en
tant que commandeur des croyants.
La France est à son tour constituée de plusieurs
entités sociologiques (voir introduction), et malgré l'existence
d'individus allogenes possédant la nationalité française,
la France reste fière de ce brassage culturel. Sur ce point, en mai
1987à la Sorbonne, en plein débat sur les premières lois
Pasqua, feu François Mitterrand déclarait pour sa part :
« la civilisation française s'est enrichie (...) chaque fois
qu'elle a reçu sur son sol des étrangers porteurs d'autres
cultures... ». Son successeur J. Chirac déclare le 8 mai 1998
pour le centenaire de la Ligue des Droits de l'Homme : « La France et
nous pouvons en être fiers, n'est nullement un pays raciste et
xénophobe. Notre
peuple sait que notre nation s'est constituée au fil
des siècles en intégrant des apports successifs
»81.
En fait, il est utile de mentionner qu'une application
à la lettre du principe s'avère dangereuse et peut aboutir
à la division du monde en entités étatique minuscule, ce
qui est une situation très difficile à l'encontre de ces peuples
qui vont se dire «bénéficier » d'un droit
universellement reconnus, surtout dans une époque dominée par la
mondialisation qui oblige les Etats d'être puissant économiquement
afin de pouvoir faire face à la concurrence des grandes puissances
mondiales qui ne sont que le résultat d'un long processus
d'unification.
80 COLLARD (DANIEL), Les relations
internationales de 1945 à nos jours, Masson,
Paris Barcelone Bonn, 1993, page 90.
81 TAIEB (Eric), Immigrés :
l'effet générations, 2dition
ouvrière, Paris 1998. Page 6 et suivantes.
I.C. Le droit de la femme à transmettre sa
nationalité à ses enfants
Dans la plupart des pays occidentaux comme c'est le cas de la
France, cette question ne pose aucun problème, autrement dit, dans les
pays à tradition laïque, la mère a en principe le droit de
transmettre sa nationalité à ses enfants, que ces derniers soient
légitimes ou illégitimes.
Dans les pays qui optent pour la tradition musulmane, par
contre, comme c'est le cas des trois pays du Maghreb, ce mode de transmission
de la nationalité jus sanguinis n'est pas reconnu : une marocaine
mariée à un étranger ne peut pas transmettre sa
nationalité à ses enfants de manière automatique. Et
à mon avis, surtout quand on parle de la nationalité au sens
moderne du terme, le fait que la mère transmette sa nationalité
à ses enfants ne serai sûrement pars en contradiction avec la
religion musulmane.
Le Maroc est aujourd'hui tourné vers la
modernité, la réforme du code de statut personnel et l'adoption
d'un nouveau code de la famille, laquelle adoption a été
applaudie par la communauté internationale, vu qu'elle a comme
philosophie et comme objectif essentiel l'établissement de
l'égalité entre l'homme et la femme, et l'intérêt
des enfants, c'est maintenant au tour du code de la nationalité
d'être la cible des critiques.82
Une étude juridique et sociologique menée par
l'A.D.F.M83 révèle que les marocaines
sont plus nombreuses à épouser des étrangers que leurs
concitoyens à épouser des étrangères. En 2001, 2507
marocains dont 1640 femmes (soi 68,93%), avaient épousé des
étrangers issus l'UE, et seulement 433 avaient épousé des
conjoints issus du monde arabe84.
82 MDIDECH (Jawad), « Marocains de naissance,
étrangers devant la loi », in LAVIE ECONOMIQUE, vendredi 21 mai
2004, page 54.
83 Association Démocratique des Femmes du
Maroc.
84 Ib.id.
L'étude de l'ADFM n'a pas omis de signaler, l'impact
psychologique sur les enfants d'abord. Sur les mères ensuite qui
souffrent d'un mélange d'injustice et de colère à subir
une législation qui leur réserve une place inférieure
à celle de son concitoyen de sexe masculin.
Selon Jawad MDIDECH: << A l'ADFM, on considère
que ce fameux article 6 ~ est anachronique depuis l'entrée en vigueur de
la Moudawana. Il est temps de le modifier dans ce sens : << Est marocain
tout enfant né de père marocain ou de mère marocaine
». Il faudrait également modifier l'article 10 pour permettre aux
époux étrangers de bénéficier de la même
procédure d'acquisition de la nationalité que les
étrangères mariées à des marocains
»85.
La proposition de l'auteur comporte deux volets, le premier
est celui de la réforme de l'article 6 que nous jugeons urgente, et le
second concerne la modification de l'article 10 du code de la
nationalité marocaine.
Toutefois une proposition de l'USFP se trouve entre les mains
de la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de
l'Homme. Sur ce point, la présidente du groupe de l'alliance socialiste,
Nouzha SKALI soutient résolument cette proposition qui va vers la
concrétisation des droits de la femme au Maroc et déclare :
« Nous essayerons l'adopter avant la fin de cette cession du
printemps86 ».
En Algérie, le conseil des ministres a examiné
et approuvé le jeudi 23 février 2005 l'avant-projet d'ordonnance
modifiant et complétant le code de la nationalité
algérienne tel qu'issu de l'ordonnance n° 70-86 du 15
décembre 1970.
Ce conseil des ministres a aussi examiné le code de la
famille.
La réforme de la législation sur la famille et
la nationalité, selon la presse internationale et
algérienne87, aura des effets induits jusque sur les sols des
pays d'accueil des algériens résidants à
l'étranger, et en l'occurrence le sol français.
85 Ibid
86 La session parlementaire du printemps 2004.
87 BERNARD (Philipe), « un impact limité
pour les immigrés vivant en France », in Le Monde, jeudi 24
février 2005,
www.lemonde.fr
En matière de statut des personnes (état civil,
mariage divorce, filiation), les juges français appliquent en principe
la loi correspondant à la nationalité de la personne
concernée. Ce principe international qui s'applique aussi aux
français établis à l'étranger, peut produire des
effets dramatiques parmi les femmes immigrées.
Par ailleurs, les modifications du code de la
nationalité qui introduit la reconnaissance de la nationalité
algérienne par filiation naturelle et plus particulièrement
paternelle, netterra fin à la situation aberrante des milliers de femmes
algérienne qui ont épousé un non algérien.
En Algérie, les enfants de ces femmes sont
considérés comme des étrangers. Ils ont ainsi besoin d'un
visa pour visiter le pays de leurs mères.
Ce changement a été applaudit par la
société civile algérienne, Madame Senhaja AKROUF, l'une
des responsables de « 20 ans baraka
»88 qualifie cette réforme de « pas de géant
».
La reconnaissance par l'Algérie de la double
nationalité reflète « une petite ouverture vers le monde
», selon Madame AKROUF : «. nous ne sommes plus arabo- musulmans
fermés sur nous- mêmes, nous sortons un peu du droit du sang, et
faisons vers les idéaux universalistes » dit- elle.
88 L'association « 20 ans ça suffit
».
Section II : La prévention des conflits de
nationalités
Par définition, le conflit de nationalité est la
situation susceptible soit d'évoquer deux nationalités
différentes, soit, d'être renié par deux Etats
différents qui, l'un et l'autre ne le considère pas comme son
sujet89, soit d'avoir deux ou plusieurs nationalités.
Ces deux situations sont le résultat des divergences
des regles d'attribution d'acquisition de la nationalité des divers
pays. Ces divergences peuvent produire soit le cumul des nationalités ou
encore l'absence de nationalité chez l'individu.
La doctrine distingue les conflits positifs (le cas de
pluripatridie ou pluri nationalité) ce qui fera l'objet d'un : A, et les
conflits négatifs (cas des apatrides) qui feront l'objet d'un : B,
toujours en référence au droit maghrébin et à son
homologue français.
II.A. Le cumul des nationalités
Certainement, la double nationalité offre des avantages
à l'individu dans le sens où la circulation de cet individu
devient plus facile, elle multiplie, par ailleurs, les charges (impôts,
obligation militaire, ...), d'un autre côté, cette situation se
présente comme une question préjudicielle lorsque le juge doit
statuer sur le statut personnel, mais elle peut se présenter dans
d'autres hypotheses, chaque fois que la nationalité est
l'élément d'extranéités ou le facteur de
rattachement.
La nationalité en général est de pur
droit matériel interne, l'étude des conflits de
nationalité peut entrer dans l'étude des conflits de lois. En
effet, le concours des nationalités a soulevé devant les
tribunaux appelés à déterminer la loi nationale applicable
par la règle de conflit, notamment en matière de statut
personnel. Il est, certes, difficile d'empêcher le phénomene de
pluri nationalité90 .
89 Op. Cit.
90 VANDER ELST (Raymond), «droit international
privé », première partie : règles
générales des conflits de loi dans les différentes
matières de droit privé, répertoire notarial, tome XV -
matières diverses, Maison Ferd, Bruxelles, 1977, page 44- 45
Les conflits de nationalité résultent de la
circonstance que «chaque Etat détermine par sa propre
législation quels sont ses nationaux », selon l'article 2 de
la convention de La Haye de 1930 sur la nationalité : « toute
question relative au point de savoir si un individu possède la
nationalité d'un Etat doit être résolue conformément
à la législation de cet Etat. », De son
côté, l'article 3 de cette même convention stipule qu'un
individu qui possède deux ou plusieurs nationalités pourra
être considéré par chaque Etat dont il a la
nationalité, comme son ressortissant. Dans un Etat tiers, selon
l'article 5 de ce texte, l'individu possédant plusieurs
nationalité devra être traité comme s'il n'en avait qu'une.
Sans préjudice des regles de droit 91appliquées dans
l'Etat tiers, en matière de statut personnel et sous réserve des
conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître
exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel
individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle principale, soit la nationalité de celui
auquel, d'après les circonstances, il apparaît comme se rattachant
le plus en fait, il s'agit dans cette dernière hypothese de ce que l'on
appelle la notion d'effectivité.
Néanmoins, en dehors des conventions internationales
visant la limitation du problème, les Etats par leurs lois internes
peuvent prendre des mesures qui ont comme vocation de mettre fin ou au moins de
réduire le phénomène en prévoyant des
facultés de répudiation.
Certains Etats comme l'Algérie exigent la
répudiation de la nationalité d'origine en cas d'octroi de leurs
nationalités. En effet, selon la législation algérienne,
et en vertu de l'ordonnance n°70- 86 du 15 décembre 1970, un
étranger qui obtient la nationalité algérienne doit
obligatoirement répudier sa nationalité d'origine. Or, la
nouvelle version telle que prévue par le conseil des ministres du 23
février 2005 prévoit la suppression de la condition de
répudiation de la nationalité d'origine en vue d'acquérir
la nationalité algérienne92.
91 Ibid., pages 45- 46
92 F.Z.B, « Réforme du code de la
nationalité algérienne, des avancées certaines ~, in LE
SOIR D'ALGERIE, le 24 février 2005, page 3.
http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2005/02/24/p03act.pdf
Par ailleurs, l'article 1993 du code de la
nationalité marocaine relatif aux cas de perte de la nationalité
marocaine prévoit ce qui suit:
« Perd la nationalité marocaine :
1°le marocain majeur qui a acquis volontairement
à l'étranger une nationalité étrangère et
est autorisée par décret a renoncer à la
nationalité marocaine ;
2°le marocain meme mineur, qui ayant une
nationalité étrangère d'origine, est autorisé par
décret à renoncer à la nationalité marocaine
;
3° la femme marocaine qui épousant un
étranger acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de son
mari et a été autorisée par décret
préalablement à la célébration de cette union,
à renoncer à la nationalité marocaine ;
4°Le marocain qui déclare répudier la
nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18, si
le marocain qui, occupant un emploi dans un service public d'un Etat
étranger ou dans une armée étrangère la conserve 6
mois après l'injonction qui lui aura été faite par le
gouvernement marocain. ».
Le code civil français va dans le même sens en
accordant une faculté de répudiation à ceux qui ont la
nationalité française d'origine94 en vertu de
l'article 18-195 .
Cette faculté a pour conséquence de les
libérer personnellement de l'allégeance à la France, elle
n'a donc pas d'effet rétroactif ni d'effet collectif. Cependant, le code
de la nationalité française reste un code très
tolérant au cumul : il n'y a plus d'acquisition automatique de la
nationalité étrangère du mari ni de perte automatique de
la nationalité française en cas d'acquisition d'une
nationalité étrangere sauf disposition expresse d'une convention
internationale, comme c'est le cas de la Convention du
94 LOUSOUARN (Ivon) et BOUREL (Pierre), Droit
international privé, 9ème édition, Dalloz,
Paris, 1999, page 613.
95 (Article 19 du code de la nationalité : enfant
né à l'étranger d'un parent étranger et d'un parent
français) et 19-4 /article 24 C. nationalité : enfant né
en France d'un parent étranger lui-mrme né en France et d'un
autre né à l'étranger)
Conseil de l'Europe relative à la limitation des cas de
pluralité est qui est considérée comme étant le
seul instrument qui lie la France en la matière96.
En France, une série de texte a vu le jour à la
suite de l'indépendance des pays africains, pour maintenir dans la
nationalité française un certain nombre de personnes qui en
auraient été exclues par l'application des anciens textes, des
accords passés ou par les principes du droit international public
classique97.
En effet, la possession d'une ou de plusieurs
nationalités n'a pas d'incidence sur la nationalité
française.
Toutefois, la Convention de Strasbourg du 6 mai
196398 a institué un mécanisme de perte de la
nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la
nationalité d'un autre Etat contractant.
Un protocole portant modification à cette convention
fut signée en 1993, il réduit le champ d'application de cette
convention. Ce protocole qui n'est entré en vigueur à ce jour
qu'entre la France et l'Italie et les Pays-Bas, permet aux ressortissants de
ces trois pays de conserver sa nationalité d'origine en cas
d'acquisition de la nationalité de l'un des trois pays contractants :
Soit lorsque l'intéressé y est né et y
réside, où y a résidé habituellement pendant une
période commençant avant l'age de 18 ans ;
Soit par l'effet d'une manifestation expresse de
volonté faisant suite au mariage de l'intéressé avec un
ressortissant de cet Etat.
En outre, la France ne fait aucune distinction entre les
binationaux et les autres français sur le plan des devoirs liés
à la citoyenneté. Un français binational ne peut cependant
faire prévaloir sa nationalité française auprès des
autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la
nationalité lorsqu'il réside sur son territoire, ce binational
étant considéré par l'autre Etat comme son ressortissant
exclusif.
96 NGUYEN VAN YEN (Christian), Droit de
l'immigration, PUF, Paris, 1986, page 315.
97 ISSAAD (Mohand), « la double
nationalité dans les rapports algéro- français », in
Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques,
Volume XXVI, N°1, mars 1988.
D'un autre coté, et dans le but de limiter les risques
de cumul des obligations militaires, certains pays ont conclu entre eux des
accords prévoyant que, sous certaines réserves, le service
national effectué dans un pays libère des obligations militaires
vis-à-vis de l'autre99. Il en est ainsi de la convention du
conseil de l'Europe de 1963100 qui prévoit que le binational
devra accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il
réside de façon permanente au jour de sa majorité. Une
quinzaine de conventions bilatérales allant dans le même sens ont
été signée par la France. Or, la convention qui a
été signé avec l'Algérie en 1983 offres un choix
à l'intéressé, ce que la commission de la
nationalité a critiqué.
98 Auteur anonyme, La
nationalité française,
www.france.diplomatie.fr ,
le 12/11/2003.
99 COURBE (Patrick), Le nouveau droit
de la nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages
19et suivantes.
100 4 / agERQveQDiRQ du gERQAeIGGRXEXRSHOCTIPEL=
LEFIlDREIT Ra liPiDaDiRQ dEA ETA EHSOriQaDiRQ3iD0
II.B. La réduction des cas d'apatridie
« L'apatridie ou l'absence de nationalité peut
apparaître à la naissance d'un enfant d'étranger provenant
d'un pays de jus soli sur le territoire d'un pays du jus sanguinis
»101 . Cette situation
évoquée par PRUJINER dans sa contribution dans l'ouvrage
«les défis migratoires » ne peut être que
théorique vu qu'un pays qui reconnaît le droit du sol comme seul
critère d'attribution de la nationalité, à ma
connaissance, n'existe pas.
L'apatride est celui qui n'a aucune nationalité. On
emploi aussi le terme Heimatlos102.Cette
situation résulte généralement de la perte de la
nationalité d'origine sans acquisition d'une nationalité
nouvelle. La conséquence immédiate de l'apatridie est l'absence
de toute protection diplomatique et, pourtant, la situation tres
précaire de l'apatride103. Il s'agit bel et bien du conflit
négatif de nationalité.
La conférence de New York a abouti à la
convention du 28/9/1954 relative au statut des apatrides. Cette convention dans
son article 1er donne une définition du terme «apatride
» et prévoit que le statut d'apatride, à savoir son statut
personnel, sera régi par la loi de son domicile ou celle de sa
résidence et assure à l'apatride un certain nombre de
garanties.
Le Maroc n'a pas ratifié la convention de 1954,
néanmoins, il est membre de l'ONU depuis 1956, et se trouve en
conséquence engagé par les actes juridiques émanant de
cette organisation104ainsi que ses principes, sa législation
interne s'efforce de prévenir l'apparition de l'apatridie en
prévoyant que l'enfant né au Maroc, d'une mere étrangere
et d'un pere apatride ou inconnu possède la nationalité
marocaine105.
Les contours de l'apatridie sont désormais mieux
circonscrits. Si de nombreux risques d'apatridie ont disparu avec les
nouvelles regles d'attribution de la nationalité, d'autres sont
apparus avec les concepts de perte, de déchéance et de
101 Ab. Cit ; Alain Prujiner.
102 Sous la direction de GHINCHARD (Serge) et MONTAGNIER
(Gabriel), Lexique de termes
juridiques, 9ème édition, Dalloz, Paris,
1993.
103 COURBE (Patrick), Le nouveau de la
nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages 20et
21.
104 BLANC F. Pet LOURDE. A, Apatridie et droit
marocain, in le droit et les immigrés, actes du
colloque droit et migration, du 29 au 30 juillet 1982, AJRDFI, Edisseaud,
Aix-en-Provence, 1983, pp 221-228.
105 Article 7 du code de la nationalité marocaine
répudiation. Pour mettre fin à cette situation,
les pays arabes ont élaboré une convention sur la
nationalité en date du 5 avril 1954 conformément à
l'article 2 du pacte de la ligue arabe.
Aux termes de l'article 1 de cette convention, quiconque
possédant la nationalité d'un Etat membre de la ligue arabe. La
nationalité arabe devient donc avec cette convention la
nationalité d'un Etat membre de la ligue106elle n'existe que
comme conséquence d'un rattachement étatique préalable. Ce
qui pourrait contribuer à réduire le nombre de
réfugiés dans les pays arabes qui auront la possibilité de
quitter un pays arabes où ils sont persécutés et d'entrer
dans d'autres sans aucun problème et sans avoir à
présenter une demande d'asile.
De plus l'article 2 de la convention stipule que la femme
acquiert la nationalité de son époux arabe par le bienfait de son
mariage. Dans le cas où le mari serait apatride, sa femme arabe ne perd
pas sa nationalité d'origine si elle le désire.
Malheureusement, cette convention ne semble pas avoir
attiré la ratification des Etats afro arabes, à savoir les trois
pays du Maghreb, seul l'Egypte parmi tous les pays afro arabes l'a
ratifié107.
106 ELMADMAD (Khadija), Asile et
réfugiés dans les pays afro arabes,
EDDIF, Casablanca, 2002, page 126
107 Ibid
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
A côté des facteurs politique, économique et
religieux, la situation migratoire du pays influence le législateur dans
la détermination de la politique de la nationalité.
L'existence d'une communauté étrangere en
provenance des pays du sud de la méditerranée dans les pays
d'immigration comme c'est le cas de la France, où le taux des
immigrés d'origine maghrébine s'élève à 80%,
est un fait sociétal majeur, non seulement pour les pays d'accueil, en
relation avec le nombre et l'ancienneté de ces marocains,
algériens ou tunisiens résidant à l'extérieur de
leurs pays, mais aussi pour leurs pays d'origine.
Les enjeux sont non seulement d'ordre culturels, cultuels,
socio-économique et démographique, mais aussi d'ordre
civilisationnel, diplomatique, institutionnel, géostratégique,
politique et juridique.
Seconde partie : Les critères
d'attribution de la nationalité
|
Il convient tout d'abord de signaler que les critères
universellement reconnus en matière d'attribution de la
nationalité sont :
la filiation qui débouche à ce que les auteurs
appellent le jus sanguinis ou encore la nationalité jure sanguinis ou la
nationalité attribuée par le biais du droit du sang,
le lien avec un territoire qui aboutit au jus soli, la
nationalité jure soli ou le droit du sol,
la volonté de l'individu par laquelle
l'intéressé obtient la naturalisation ou ce que certains Etat
comme le Canada appellent la citoyenneté,
la création de liens de famille est également
appelée à jouer un rôle en la matière (la
nationalité par le bienfait du mariage).
Les deux premiers critères jouent essentiellement pour
l'attribution de la nationalité à la naissance, c'est ce que l'on
appelle la nationalité d'origine ; tandis que les deux autres agissent
dans le cas de l'acquisition de la nationalité postérieurement
à la naissance de l'intéressé, il s'agit de la
nationalité d'acquisition.
Or, les différentes législations hésitent
entre le droit du sol et le droit du sang comme critère d'attribution,
mais quelle que soit la situation, le législateur se
réfère à l'un d'entre eux vis à vis de ses
orientations politiques, en prenant compte de la situation démographique
et migratoire dont il fait l'objet108.
En élaborant leurs lois sur la nationalité, les
législateurs prévoient aussi des cas de perte de la
nationalité, car le lien qui unit un individu avec un Etat n'est pas
immuable, et il est donc parfois appelé à changer.
Toutefois, La détermination de la nationalité
d'origine présente un intérêt considérable en raison
du grand nombre de personnes auxquelles elle s'applique109.
108 ELMEDKORI (Chaibi), «critères d'attribution
de la nationalité marocaine », in Majalat Al Miaayar, ordre
des avocats de Fes, N°21, janvier 1996, pp 6-18.traduit de la langue arabe
(traduction personnelle)
109 Ob.cit.
Il faut, en effet, reconnaître que la plupart des individus
ont une nationalité d'origine qu'ils conservent, en
principe, pendant toutes leurs vies, celle ci fera l'objet d'un premier
chapitre.
Tandis que la nationalité que l'individu acquiert
à l'occasion de son existence (la nationalité
d'acquisition) est mois stable que la première. Elle peut
être retirée par les autorités de l'Etat donneur de la
nationalité et répond donc à des mécanismes
d'octroi et de perte différents de ceux de la nationalité
d'origine. C'est ce type de nationalité (d'acquisition) que nous
essayerons d'examiner dans le cadre de notre second chapitre.
CHAPITRE 1er : La nationalité d'origine
Nation, nationalité, natif, naître. On sera
tenté de trouver une racine commune à tous ces termes si la
langue française était seule impliquée dans un
débat qui est universel. Il n'en révèle pas moins un lieu.
Naître de ~ naître à ..., ce sont là les deux
circonstances constitutives du lien de rattachement retenu par le droit moderne
: Le droit du sang et le droit du sol.
Le premier traduit la filiation et relie à la population
habitant un territoire donné. Le second relie directement au
territoire110 .
A l'occasion de l'élaboration de leurs droits de la
nationalité, différents Etats hésitent entre le droit du
sang et le droit du sol comme critère d'attribution de leur
nationalité d'origine, sauf que ce qu'on ne peut guere admettre est le
fait qu'un Etat déterminé prévoie l'un de ces deux
critères comme seul critère d'attribution de sa
nationalité, ce qui est fréquent c'est que le législateur
donne plus d'importance à l'un d'entre eux ou prévoit un
équilibre entre les deux.
Dans un pays qui a besoin d'une main-d'oeuvre étrangere
pour les besoin de son économie, comme c'est le cas de la France, le
droit du sol occupe une place beaucoup plus importante que celle prévue
par les législations des pays d'émigration comme c'est le cas du
Maroc, la Tunisie ainsi que l'Algérie, vu que ses pays n'ont pas besoin
d'inclure des étrangers dans leurs nationalités, sauf que ces
pays doivent veiller à retenir leurs ressortissants qui résident
à l'étranger dans leurs nationalités afin que le lien avec
leurs pays d'origine puisse continuer à exister, vu le rôle
considérable que ses personnes présentent à leurs
économies nationales.
L'étude de la nationalité d'origine des
personnes physiques à la lumière des législations
françaises marocaines algériennes et tunisiennes va être
effectuée selon le plan de travail suivant :
110 Op.cit : ISSAAD (Mohand).
La nationalité attribuée à la naissance de
l'individu dite nationalité d'origine jure sanguinis
fera l'objet d'une premiere section,
La nationalité d'origine jure soli fera
l'objet d'une seconde section.
SECTION I : La nationalité d'origine jus
sanguinis
L'expression «jus sanguinis » signifie
littéralement «droit du sang ». Elle est composée des
substantifs jus, qui signifie droit, et sanguinis
signifiant sang.
Le jus sanguinis ou le droit du sang qualifie en droit
international public et privé la nationalité par filiation, par
opposition à la nationalité de territoire qu'on appelle jus
soli.
A Rome, la citoyenneté d'origine se réglait
selon le droit du sang et la qualité de citoyen s'octroyait par la
naissance en justes noces d'un pere citoyen, quel que soit d'ailleurs l'origine
de la mère.
Afin que notre étude concernant la nationalité
attribuée par le bienfait du droit du sang soit claire, on a jugé
nécessaire de traiter tout d'abord de la filiation en droit musulman et
en droit français (A) avant de passer aux modalités d'attribution
de ce type de nationalité (B).
I.A. La filiation en droit musulman et en droit
français
En matière de nationalité d'origine jus
sanguinis, la filiation revêt une importance capitale, la perception de
cette dernière varie d'une société à une autre, et
évidemment, d'une législation à une autre.
D'importantes variations existent sur la nature de la
filiation qui peut transmettre la nationalité. Le principe moderne
d'égalité des sexes permet autant à la mere qu'au
père de léguer sa nationalité aux enfants, que ceux- ci
soient légitimes ou illégitimes, dans de nombreuses
législations récentes.
Cependant, il faut constater la résistance des droits
d'inspiration religieuse, surtout ceux influencés par l'Islam, qui
privilégie le pere, et celui d'Israël qui tend vers la
mère111.
Le droit malékite distingue, comme le droit
français, deux sortes de filiation, maternelle et paternelle
dotés d'effets assez différents.
S'il est vrai qu'à l'égard du pere, la
législation musulmane, pour des raisons de haute moralité n'admet
qu'une seule filiation, la légitime, qui peut d'ailleurs provenir, outre
le mariage de deux autres sources ignorées du doit positif en
général et du droit français en particulier :
L'IQRAR qui s'entend de l'aveu de paternité de
l'enfant mis au monde par une concubine légale et que le maître de
celle-ci admet comme son fils avec la qualité de
légitime112, or, cette regle n'est plus applicable
aujourd'hui avec l'abolition de l'esclavage au Maroc avec l'avènement du
protectorat,
Et l'ISTILHAQ qui est la reconnaissance de
paternité légitime avec comme corollaire, la prohibition
absolue de la reconnaissance paternelle d'enfant naturel, ainsi que de la
légitimation par mariage subséquent, car la filiation ne doit
jamais laisser
111 PRUJINER (ALAIN). Ob.cit.
112 LAPANE-JOINVILLE (Henry), «la reconnaissance de
paternité légitime en droit musulman malékite »,
in revue marocaine de droit, no 1, (9ème année),
1er janvier 1957.
apparaître l'existence de relations irregulières
entre un individu et la mère de son enfant.
La législation musulmane n'a pas la même attitude
à l'égard de la mere. Elle admet parfaitement les deux sortes de
filiation legitime et naturelle avec des caractères à peu
près identiques à ceux que leur attribue le droit
français.
Toutefois, l'ancien code de statut personnel tel qu'il a
été modifié en 1992 néglige certains droits de
l'enfant naturel tel que le droit à l'héritage de son
pere113.
En revenant aux dispositions de l'ancien code de statut
personnel, l'article 83 ne reconnaît pas la filiation naturelle pour ce
qui concerne le père de confession musulmane, tandis que les
dispositions du code hebraïque sont de caractère general et ne font
aucune distinction entre la filiation naturelle et la filiation legitime et il
s'ensuit donc que l'enfant né d'une mere marocaine de confession juive
et d'un pere étranger acquiert la nationalité de sa mere.
Cependant, avec l'avènement du nouveau code de statut personnel, dit
<<code de la Famille » qui vise
l'égalité entre l'homme et la femme et la protection de l'enfant
et son droit à la paternité est l'une des révolutions
qu'introduit cette réforme.
Cette reforme est une avancee considerable du point de vue de
la reconnaissance de l'enfant illégitime dans notre societe sous reserve
de certaines conditions. Encore faut-il apporter la preuve irréfutable
de la filiation. La fiabilité de l'expertise ADN, malgré le
coüt élevé de ce type d'expertise n'est donc plus à
démontrer et les testes genetiques aujourd'hui disponibles permettent de
prouver avec une quasi- certitude la filiation de l'enfant dont la filiation
est contestable114.
On peut donc constater que le nouveau code de la famille
accorde un interêt particulier à l'enfant et à ses
droits comme le souligne SM le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, dans
son discours d'ouverture de la session parlementaire
113 Nombreux sont ceux qui croient à tort que le code de
statut personnel et successoral est compétant pour déterminer la
nationalité et confondent ce droit avec le droit à la
succession.
114 AMZAZI (Saïd), << Réforme de la
Modawana : L'ADN en droit de la filiation », in
Liberation du lundi 24 novembre 2003, page 3.
d'automne 2003 en déclarant que la nouvelle
législation a comme objectif de «préserver les droits de
l'enfant en insérant dans le code des dispositions pertinentes des
conventions internationales ratifiées par le Maroc en garantissant
l'intérêt de l'enfant. ».
Une réforme du code de la nationalité marocaine
s'avère donc nécessaire, voir urgente, et un nouveau code de la
nationalité marocaine conforme à l'esprit du code de la famille
doit voir le jour.
Si le droit maghrébin et le droit français ont
des visions différentes en la matière, ceci est dû
principalement au fait que les trois pays du Maghreb, exception faite du cas de
la Tunisie, sont des pays qui, en matière de statut personnel,
s'attachent à la tradition musulmane, et précisément, au
rite malékite, tandis que le statut personnel français est
régi par le code civil français à caractère
laïc.
Par ailleurs, en ce qui concerne les effets de l'ascendance
maternelle, les solutions adoptées par les législations des trois
pays du Maghreb sont différentes. La législation tunisienne,
à titre d'exemple, reconnaît à l'ascendance maternelle les
effets les plus importants sur la nationalité, puisqu'elle donne la
qualité de tunisien à l'enfant né d'une mere tunisiennes
et d'un pere inconnu ou qui n'a pas de nationalité ou dont la
nationalité est inconnue, quel que soit le lieu de sa naissance ;
l'enfant né d'une mere tunisienne et d'un pere étranger, a
condition que sa naissance ait eu lieu sur le territoire tunisien.
Sur le plan international, la proclamation du principe
d'égalité dans la plupart des pays occidentaux tels que la France
où l'égalité de la filiation fut proclamée par la
loi du 3 janvier 1972, ce principe comporte néanmoins certaines
limitations à l'égard de l'enfant adultérin et
incestueux.115
En France, le sujet est toujours d'actualité.
Après le projet du 28 décembre 1991, tendant à accorder
à l'enfant adultérin les mêmes droits successoraux que
l'enfant légitime et celui du 8 févier 1993 qui abroge la
règle de la demi- part, deux missions
115 ZAHAR (Roula), «le statut successoral des enfants
illégitimes en droit libanais », in proche-orient, Etudes
Juridiques, Revue de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques,
Université saint Joseph, No 54, Beyrouth, 2001, pp 132-200.
furent successivement lancées en 1998 sur l'initiative
du garde des sceaux pour tenir juridiquement compte des faits. Le premier
rapport, déposé le 14 mai 1998 critique le statut
inégalitaire des enfants adultérins tandis que le second rapport,
déposé le 14 septembre 1998 préconisa d'abroger les
limites aux droits successoraux de l'enfant adultérin et de proclamer
l'égalité totale des filiations.
Toutefois, en matiere d'adoption, le droit musulman
reconnaît la KAFALA, qui n'est rien d'autre que la prise en
charge de l'enfant. Au Maroc, la loi n° 15-01 relative à la prise
en charge des enfants abandonnées qui abroge la loi n° 1-93-165 du
10 septembre 1993116 dispose dans son article 2 que la KAFALA d'un
enfant abandonné est l'engagement de prendre en charge la protection,
l'éducation, et l'entretien d'un enfant abandonné au même
titre que le ferai un père à son enfant.
La KAFALA au titre de l'article 2 de la loi ne donne pat droit
à la filiation ni à la succession.
Selon la loi 15-01, la prise en charge d'un enfant agé de
plus de 12 ans grégorienne est subordonnée à son
consentement personnel.
En droit marocain, la prise en charge d'un enfant cesse pour
les motifs suivants : lorsque l'enfant soumis à la KAFALA atteint l'age
de la majorité légale117 ; le déces de l'enfant
;
le décès des deux époux ou de la femme
chargés de la KAFALA ; l'incapacité conjointe des deux
époux ;
l'incapacité de la femme qui prend en charge l'enfant ;
la dissolution de l'établissement, de l'organisme,
l'organisation ou de l'association assurant la KAFALA ;
116 La loi du 10 septembre 1993 est abrogée par
l'article 32 de la loi n° 15-01.
117 Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non
mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir
à ses besoins.
l'annulation du droit de prendre en charge par ordonnance
judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations
ou en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt
supérieur de l'enfant soumis à la KAFALA
l'exige.118
Or, l'adoption est destinée à créer un
lien fictif de filiation entre deux personnes. En ce sens, elle s'oppose
à la filiation reposant sur des effets biologiques qui sont la filiation
légitime et la filiation naturelle.
Dans l'adoption, des rapports juridiques analogues à
ceux inhérents à la filiation biologique découlent du
jugement qui la prononce. En effet, l'adoption est une filiation volontaire,
instituée, selon Isabelle COPARD119, par un jugement
prononcé par un tribunal de grande instance, il s'agit parfois de
l'expression d'une triple volonté :
|
consentement à l `adoption par la famille par le sang, de
la famille adoptive,
et de l'enfant lorsqu'il atteint l'age de 13 ans.
|
L'adoption internationale, qui est en relation directe avec
notre sujet, est celle dans laquelle intervient un élément
d'extranéité. A ce titre, elle recouvre plusieurs
réalités, notamment, l'adoption d'un enfant venant d'un autre
pays.
La loi du 6 février 2001 s'est efforcée de
stabiliser le droit français de l'adoption internationale, après
le trouble provoqué par la circulaire du 16 février 1999.
En ce qui concerne les conditions d'adoption, elle a maintenu
la compétence de la loi des effets personnels du mariage des adoptants,
mais s'écartant des solutions antérieures, elle à exclut
l'adoption lorsque celle-ci est prohibée, soit par la loi personnelle de
l'enfant, sauf si, né et résidant habituellement en France, il a
vocation à devenir français, soit par la loi nationale de chacun
des adoptants.
118 Droit de la famille, Série «textes
législatifs et réglementaires », n° 50, 2004,
Publication de la Revue Marocaine de Droit des affaires et des Entreprises,
Casablanca, 2004, pp52-62.
119 Op.cit
L'innovation la plus remarquable de la loi, selon le
professeur Paul LAGARDE120 est de soumettre les effets de
l'adoption, qu'elle soit prononcée en France ou à
l'étranger, à la loi française, ce qui permet
d'éviter l'insécurité juridique et les
inégalités qui résulteraient d'une multitude de statuts
différents d'enfants adoptifs sur le territoire français.
Ce qui a été dit va nous amener à se
poser une question dont on trouvera la réponse à l'occasion du
second paragraphe, notamment si ce que ce type particulier de filiation produit
des effets en matière de nationalité De la même
manière que la filiation biologique ?
120 LAGARDE (Paul), «La loi du 6 février 2001
relative à l'adoption internationale : une opportune clarification
», Revue critique de droit internationale privé, 90 (2),
avril- juin 2001, pp 275-323
I .B. L'attribution de la nationalité par le biais
du droit du sang
Partout dans le monde, la voie la plus normale d'acquisition
de la nationalité est le droit du sang, l'attribution de la
nationalité jus sanguinis se justifie, selon le professeur Jean DERUPE,
par l'influence de l'éducation
familiale121.
En droit maghrébin, l'enfant né d'un pere
marocain, algérien ou tunisien est une présomption pour
établir le sentiment nationaliste et le lien spirituel qui lie cet
enfant à l'Etat marocain, c'est à dire l'Etat auquel s'attache
son pere.
Selon la loi marocaine à titre d'exemple, l'enfant dont
le pere est de nationalité marocaine est donc marocain selon le code de
la nationalité de 1958 sans prendre en compte ni la nationalité
de sa mère, ni son lieu de naissance, en plus, on peut constater du code
de la nationalité marocaine que l'enfant garde sa nationalité
marocaine même en cas d'octroi d'une autre nationalité. Ce cas de
figure est tres répondu chez les enfants de marocains qui
résident à l'étranger, et qui sont soit nés
à l'étranger, dans un pays qui attribue sa nationalité
à la naissance par la simple naissance sur son territoire ou par
filiation si la mere est ressortissante d'un Etat qui lui permet de transmettre
sa nationalité à ses descendants, comme c'est le cas par exemple
d'un enfant né en Belgique dont le père est marocain et la
mère est française.
On peut donc déduire que la nationalité marocaine
ne se perd pas par le fait d'avoir une nationalité
étrangère.
En d'autres termes, le droit marocain est favorable à
la pluri nationalité comme son homologue français, contrairement
à certaines législations de certains Etats tels que la Turquie,
le Cambodge, le Laos, Sri- Lanka, le Congo, Haïti, et
Madagascar122.
121 DERRUPE
122 « La politique de nationalité en 1999,
données chiffrées et commentaires », in
www.social.gouv. F
Toutefois, certains pays d'immigration comme c'est le cas des
Pays Bas ont opté pour le principe de la suppression de la double
nationalité, et voulaient faire appliquer cette option à la
troisième génération d'immigrés marocains. Chose
que le Maroc refuse catégoriquement en vertu du principe
d'allégeance perpétuelle. Les négociations sur cet aspect
mené par Mme VERDONK en sa qualité de ministre
néerlandaise de l'immigration et de l'intégration aupres des
départements marocains concernés à savoir
l'intérieur, la justice et le secrétariat d'Etat chargé
des M.R.E, auront donc été un échec.
Le Maroc souhaite maintenir la nationalité marocaine
automatiquement pour tous les immigrés dont les parents sont d'origine
marocaine. Ceci alors que les néerlandais voudraient que les
immigrés marocains de la troisième génération
n'aient plus dorénavant qu'une seule nationalité,
néerlandaise ou marocaine. L'objectif avoué est de faciliter les
procédures administratives et judiciaires. La Haye estime
également que la double nationalité « complique la tache
aussi bien pour la justice que pour les justiciables »123.
Mais d'autres raisons, liées essentiellement aux problèmes de
l'intégration que vivent les marocains dans ce pays sont
également avancées.
Le Maroc lui ne peut pas retire la nationalité
d'origine, il s'agit d'une question de souveraineté non
négociable. Le ministre de la justice, quant à lui, reste ouvert
au dialogue124 pour débattre cette question
épineuse.
L'Etat marocain doit donc être favorable à la
double nationalité afin de pouvoir préserver les droits de notre
communauté marocaine de l'étranger, autrement dit, par le biais
de son droit de la nationalité, le Maroc doit veiller à ce que la
nationalité de ses émigrés soit préservée
afin que ces personnes gardent toujours un certain lien avec leur pays
d'origine, sachant que les transferts des Marocains résidents à
l'étranger sont vitaux pour notre économie,
l'émigré joue donc un rôle primordial dans
l'économie du pays, et, vu que, selon Khalid TRIKI125 :
« Nos travailleurs à l'étranger sont une sacrée
machine à sous qui crache pas moins de 30 milliards de dirhams
123 QUATTAB (Tarik), << Verdonk cale sur la
nationalité marocaine a, in Aujourd'hui le Maroc, n° 923, du
jeudi
16 juin 2005.
124 Ibid.
125 TRITKI (Khalid), << Le beur et l'argent du beur »,
in Telquel, N°137, du 24 au 30 juillet 2004, pp 24- 25.
chaque année (33 milliards de dirhams en 2003). ~cela
ne concerne que les transferts par circuit bancaire ».
D'un autre coté, l'article 6 du code de la
nationalité marocaine doit obligatoirement être modifié
dans le sens d'une égalité entre les hommes et les femmes, vu
que, comme on l'a déjà souligné dans le cadre de la
premiere partie, les marocaines qui se marient avec des ressortissants de pays
étrangers, ainsi les statistiques qu'on a avancé montrent tres
bien q'elles sont plus nombreuses que les marocains qui épousent des
étrangères.
Rappelons dans cette rubrique que les femmes de
nationalité marocaines ayant épousé des ressortissants de
l'U.E s'élève à 1640 sur un total de 2507 soit un taux de
68,93°/° de femmes.
D'autre part, les études sociologiques prouvent
qu'à partir des années 80, l'émigration vers les pays du
nord et vers les pays producteurs de pétrole, en l'occurrence les pays
du golf arabo - persique, en provenance des pays du sud est devenue de plus en
plus féminine. Cette migration engendre dans un grand nombre de cas des
mariages avec des étrangers, et en conséquence des enfants issus
de mariage mixtes, considérés comme des étrangers au pays
de leurs mères, ne serai ce que sur le plan juridique.
Toutefois, nos voisins algériens ont déjà
entamé la démarche qui leur permettra d'arriver à cette
égalité entre l'homme et la femme.
La nouvelle version du code de la nationalité
algérienne jugée pour le moins révolutionnaire, accorde
désormais la nationalité algérienne aux enfants nés
en Algérie et dont la mère est algérienne
indépendamment du lieu de naissance du père . Il est
également possible aux enfants nés à l'étranger de
mere algérienne et de pere étranger de prétendre à
la nationalité avant ou après la majorité.
Selon les nouvelles dispositions, aussi bien le père
que la mère de nationalité algérienne peuvent faire
bénéficier leurs enfants mineurs de la nationalité
algérienne, chose qui était auparavant réservée
uniquement au père.
L'avant projet code de la nationalité s'assigne comme
objectif :
une mise à niveau de la législation sur la
nationalité par rapport aux traités et conventions
ratifiés par l'Algérie en matière de droits de l'Homme,
la consécration de l'égalité entre l'homme
et la femme,
la protection des enfants en matière de
nationalité,
l'assouplissement des conditions d'accès à la
nationalité algérienne.
Le droit français, reste étroitement lié
à la conception et à l'organisation de la famille. Il n'est donc
pas surprenant de constater que la réglementation de ses
modalités a suivi l'évolution de la législation civile
interne.
Jusqu'à une époque récente, la
primauté exercée par le mari justifiait que celui-ci soit
considéré à titre principal comme le donneur de la
nationalité aux enfants, c'est dans ce sens que le code de la
nationalité de 1945126 avait donné la
prépondérance à la nationalité du père,
celle-ci étant transmise à l'enfant quel que soit son lieu de
naissance et la nationalité de sa mère, sauf que cette
dernière ne transmettait sa nationalité française à
ses descendants, sans condition de naissance sur le territoire français,
que si la nationalité du pere n'était pas connue ou s'il a
été de nationalité étrangere, l'enfant ayant alors
une faculté de répudiation. En effet, pour que la
nationalité française d'origine soit attribuée à
l'enfant sans faculté de répudiation, il faut que les deux
parents aient la nationalité française.
La solution qui résulte d'une interprétation
combinée des articles 17 et 19 du code de la nationalité (art 18
et 18 /1° du code civil) est donc plus restrictive que celle en vigueur
sous l'empire du code de 1945, celui-ci permettait de conférer la
nationalité d'une façon définitive du moment que le pere
la possédait. Or, l'article 19 a élargi la solution
antérieure en l'étendant au cas ou le parent français est
le père.
126 Article 71/1° de l'ancien code de la
nationalité.
Si l'enfant est né à l'étranger, d'un
pere français et d'une mere étrangere, on lui a permis de
répudier la nationalité française dans les six mois
précédant sa majorité et depuis la loi de 1993 dans les
douze mois la suivant127 à moins que l'autre parent apatride
ou étranger ait acquis la nationalité française durant sa
minorité, la faculté de répudiation n'étant plus
alors justifiée. La nouvelle loi a donc pour conséquence
d'étendre le champ d'application de la faculté de
répudiation et de limiter ainsi par contrecoup le cas d'attribution
définitive de la nationalité française.
Toutefois, et contrairement au système des codes de la
nationalité des trois pays du Maghreb, la loi française
prévoit expressément le principe d'égalité des
filiations naturelle et légitime, et fixe uniformément pour
l'enfant légitime que pour l'enfant naturel les regles d'attribution
jure sanguinis de la nationalité française d'origine, ainsi, la
nationalité française est aussi ouverte à l'enfant ayant
fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité
française. Cet enfant peut, jusqu'à sa majorité,
déclarer qu'il réclame la nationalité française,
à condition de résider en France à l'époque de sa
déclaration.
L'obligation de résidence est supprimée lorsque
l'enfant a été adopté par une personne de
nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle
en France.
La nationalité française peut être
réclamée dans les mêmes conditions par l'enfant recueilli
en France et élevé par une personne de nationalité
française ou confiée aux services de l'aide sociale à
l'enfance, ainsi que par l'enfant recueilli en France et élevé
dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant 5 ans au moins une
formation française, par un organisme public ou par un organisme
privé présentant des caractères déterminés
par décret.
127 (Article 18-1° c. civil)
SECTION II : La nationalité d'origine jure
soli
Par jus soli ou droit du sol on
entend le droit de l'enfant d'avoir la nationalité du pays ou il est
né sans prendre en considération son origine.
Cependant, ce principe n'est pas absolu, en droit
français ou en droit maghrébin par exemple, la naissance sur le
territoire n'est pas suffisante pour que l'enfant se voie attribué la
nationalité d'origine jure soli, néanmoins, d'autres conditions
sont toujours exigées par le législateur de chaque Etat.
Autrement dit, la naissance sur le territoire ne suffit
normalement pas à faire attribuer la nationalité, elle n'agit
exclusivement que dans le cas où elle serait le seuiet unique facteur
susceptible d'être pris en compte afin d'empêcher
l'apatridie128.
Néanmoins, la naissance sur le territoire reste le
facteur principal, tandis que les autres conditions ne sont qu'accessoires, et
c'est pour cette raison que nous allons traiter de la notion de territoire en
premier paragraphe, avant de s'attaquer aux modalités d'attribution de
ce type de nationalité d'origine en second paragraphe.
128 LOUSOURN (Ivan) et BOUREL (PIERRE), « Droit
international privé », 6ème édition, Dalloz,
Paris, 1999, page 636.
II. A. La territorialité des lois relatives
à la nationalité en France et au Maghreb
En droit international public, le territoire est
considéré comme étant un élément constitutif
de l'Etat.
Le territoire est soigneusement délimité par les
frontières au- delà desquelles l'exercice des compétences
gouvernementales disparaît puisqu'elles rencontrent une autre
souveraineté nationale129 .
Le Maroc et la Tunisie ont été inclus sous
protectorat de la France, tandis que l'Algérie était radicalement
considérée comme un département français, et durant
cette période, les Marocains ne se sont pas vus attribuer de plein droit
la nationalité française du fait de l'instauration du
protectorat.
Si les textes de loi de droit commun se sont appliqués
au Maroc, des textes spéciaux ont édicté des conditions
particulières pour l'acquisition de la nationalité
française au Maroc. Ces textes ont prévu l'acquisition de la
nationalité française pour les personnes d'origine
étrangere (c'est à dire ni françaises ni marocaines)
nées au Maroc au temps du protectorat d'un parent lui-même
né au Maroc durant cette période (exception faite des
ressortissants britanniques nés avant le 1er janvier
1938)130.
Au Maroc comme en Tunisie, une législation spéciale
a été en vigueur dans des domaines limités.
La législation de droit commun s'est donc
appliquée dans ces anciens protectorats comme dans tout Etat
étranger pour les cas d'attribution, d'acquisition ou de perte de la
nationalité française, qui ne rentraient pas dans les
prévisions des textes spéciaux.
129 Ob.cit.
130 Ministère de la justice, «La
nationalité française, textes et documents », la
documentation française, Paris, 1985, 1989, page 244.
Aux termes de l'article 5 du code de la nationalité
marocaine, l'expression «au Maroc » doit s'entendre non seulement du
territoire marocain, mais encore des eaux territoriales marocaines, et des
navires et aéronefs de nationalité marocaine131. Cette
disposition n'a pas d'équivalent dans le code de la nationalité
française et s'inspire de l'article 6 du code de la nationalité
tunisienne. Elle a surtout pour but d'affirmer la souveraineté
marocaine132.
Le territoire terrestre marocain est d'une superficie de
710850 km2, le Maroc a le privilege de s'ouvrir d'une part sur l'Atlantique
à l'ouest avec 2934 Km de côte, et d'autre part sur la
méditerranée au nord avec 512 Km de côte, ce vaste
territoire partage des frontières avec l'Algérie à l'est
et au sud, avec la Mauritanie133 .
Par ailleurs, et à l'image des autres pays d'Afrique,
les frontières constituent des « bombes à retardement,
un cadeau empoisonné légué par le colonisateur
»134 , mais le Maroc est le pays qui a été
le plus dépecé à l'époque du protectorat et qui
fait face à des positions gouvernementales, au soubassement colonial
avec l'Espagne, ou à des rivalités géopolitiques
régionales avec l'Algérie.
Jusqu'en 1973- 1974, le problème du Sahara était
un problème de lutte de libération mené par le peuple
marocain, mais en 1975, le pouvoir a appelé à une marche verte,
c'est à dire sans armes, ce à quoi les partis politiques
légaux ont répondu par un oui ferme et agissant. Or, cet
agissement n'a résolu le problème qu'en partie.
Par ailleurs, l'enfant né sur ce territoire de mere
marocaine et de pere apatride ou inconnu est marocain, ce qui signifie que le
Sahara fait sans aucun doute partie intégrante de notre territoire.
Au sujet de ces fractions du territoire marocain (Ceuta et
Mellilia les îles Jafarines, Penon de Vêlez, et Penon d'Al
Houssaima), notre pays a gelé pendant longtemps la
131 On emploi aussi le terme «immatriculés au Maroc
»
132 GUIHO, (Pierre), «La nationalité marocaine
», collection de la faculté des Sciences juridiques,
Economiques et Sociales de Université de Rabat, édition La
Porte
/Librairie de Medecis, Rabat / Paris, 1961, page 26.
133 Situation et carte du Maroc, www.marocains.biz , le
17/03/04.
134 Op.cit, MOULAY RCHID.
ratification de l'accord d'Ifrane avec l'Algérie et
revendique ces portions du territoire.
Le Maroc fait face diplomatiquement et militairement à des
prétentions en dépit de la récupération du Sahara,
et de l'unanimité nationale faite autour de cette cause.
Bien qu'un membre fondateur de l'OUA, le Maroc s'en est
retiré le 12 novembre 1984, apres l'admission de la prétendue
RASD, en attendant que triomphe la sagesse. Ainsi, par << territoire
marocain >>, il faut considérer non seulement le territoire sous
souveraineté nationale au moment de la mise en vigueur du code de la
nationalité de 1958, mais aussi Tarfaya, Sidi Ifni
récupéré en 1961 et le Sahara en 1975.
Toutefois, en droit français, le terme
<<territoire français >> signifie la France
métropolitaine ou, en d'autres termes, la France continentale et la
Corse, en premier lieu, et en second lieu, les territoires et
départements d'outre mer, des collectivités territoriales de
Mayotte et saint- Pierre- et- Miquelon.
En dehors des <<vieilles colonies >> :
Algérie, Antilles et réunion, auxquelles le code de la
nationalité de 1945 comme les lois de 1889 et de 1927 s'appliquaient de
plein droit, les autres territoires et possessions françaises
étaient soumis conformément à l'article 10 du code au
principe de la spécialité des lois en matière de
nationalité.
Rappelons dans ce cadre que la France est pour sa part
présente dans la collectivité de Mayotte, aux terres Australes,
et Antarctiques françaises, sur les îles Eparses du canal de
Mozambique (Glorieuses, Jean De Nova, Europa et Bassas de india), sur le
récif de Tromelin et enfin, la Réunion qui a le statut de
territoire d'outre mer (T.O.M) -comme la Guadeloupe et la Martinique- depuis la
loi fondamentale du 19 mars 1946.135 Dans ces territoires dit
d'outre mer, placés sous la souveraineté de la France,
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9
janvier 1973, l'attribution, l'acquisition ou la perte de la nationalité
française étaient régies par des dispositions
135 Oraison (André), << A propos de la
décolonisation de l'île de la réunion >>, in
Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques (The
international law revue), C.L HEINBACH, Lausanne, n° 1, janvier- avril
1998, pp 1- 34.
spéciales sauf en ce qui concerne l'Algérie et les
actuels T.O.M où la législation de droit commun a toujours
été applicable.
Dans ces territoires, la législation spéciale a
suivi dans l'ensemble l'évolution de la législation de droit
commun, mais avec certaines adaptations et principalement des restrictions en
ce qui concerne l'attribution ou l'acquisition de la nationalité
française par la naissance et la résidence dans ces
territoires136.
136 La nationalité française, textes et documents
officiels, page 127.
II .B. Les modalités d'attribution des
nationalités d'origine par le droit du sol France et dans les trois pays
du Maghreb
Parmi les codes des trois pays du Maghreb, le code de la
nationalité tunisienne, est le seul à marquer d'une
manière particulière les effets du droit du sol pour
l'attribution de la nationalité à titre originaire en dehors des
cas des enfants trouvés ou dont les parents sont inconnus.
Effectivement, le code en question attribue la
nationalité tunisienne, d'une part, à l'enfant né en
Tunisie de parents apatrides résidant sur le sol tunisien depuis 5 ans
au moins ; et d'autre part, à l'enfant né en Tunisie et dont le
père et le grand-père paternel sont nés sur ce
territoire.
Pour le cas du Maroc, l'article 7 du code de sa
nationalité prévoit des cas rares et limités en la
matière. En effet, cet article, comme on l'a déjà
mentionné, ne prévoit que certains cas d'octroi de ce type de
nationalité, alors que la jurisprudence du protectorat
considérait que la nationalité marocaine ne pouvait en aucun cas
être attribuée jure- soli, c'est donc une innovation en ce sens
que l'article en question dispose qu'est marocain l'enfant né au Maroc
de mere marocaine et de pere apatride ou inconnu, ainsi que l'enfant né
au Maroc de parents inconnus.
S'agissant du premier cas, qui est celui de «l'enfant
né de mère marocaine et de père apatride », il
faut remarquer que l'enfant né d'une mere de nationalité
marocaine et de pere sans nationalité n'est marocain que s'il est
né sur le territoire marocain. La différence semble difficile
à justifier, ce cas suppose deux hypothèses ; celle du
père marocain et celle du père étranger ; mais si l'enfant
est né à l'étranger, il est peu probable que le
père inconnu soit marocain137.
Quant au second cas prévu par l'article 7, qui est
celui de «l'enfant né au Maroc de parents inconnus
», dans ce cas, le texte suppose que les deux parents soient
inconnus ; il ne sera donc pas applicable si l'un des parents seulement est
inconnu. Cette disposition n'est pas nouvelle à l'égard des
enfants élevés en milieu musulman
137 Op.cit.
ou israélite, qui étaient déjà
considérés comme marocains. Par contre, les enfants de parents
inconnus élevés en milieu «européen », qui
étaient jusqu'à présent considérés comme
apatrides, reçoivent désormais la nationalité marocaine.
Il en résulte en vertu de l'article 3 du code qu'ils se trouvent soumis
au statut personnel et successoral régissant les Marocains
musulmans138 .
En fait, par l'application du droit du sol, le code de la
nationalité marocaine ne vise pas l'assimilation des populations
établies depuis une longue durée sur notre territoire, comme
c'est le cas de la loi française qui vise inclure, voir assimiler les
populations immigrées sous sa nationalité, la naissance
successive de plusieurs générations au Maroc ne confère
pas la nationalité marocaine d'origine ; elle ouvre seulement la
possibilité d'acquérir cette nationalité sous
réserve d'un contrôle gouvernemental en vertu de l'article 9 du
code de 1958.
Néanmoins, en prévoyant la faculté
d'attribution jure soli, notre code ne vise que réduire les cas
d'apatridie en vertu des traités et accords internationaux dans lesquels
le Maroc s'est engagé des l'aube de la récupération de son
indépendance.
Le code algérien quant à lui adopte les solutions
du code marocain en ce qui concerne l'enfant né de mere
algérienne et de pere inconnu ou apatride.
Par ailleurs, les enfants nés en Algérie d'une
mere algérienne et d'un pere étranger, le code algérien
leur attribue la nationalité algérienne à titre
originaire, si le père étranger est lui-même né en
Algérie. Or ces enfants peuvent répudier cette nationalité
dans le délai de deux ans qui précédent leur
majorité.
La législation française, quant à elle
accorde une assez large place au droit du sol, cela s'explique par la situation
démographique et économique de ce pays, qui est largement
différente de la notre.
En France, il n'est pas souhaitable que les enfants
d'immigrés fixés définitivement en France demeurent en
dehors de la communauté française. Or, la prise en
138 Op.cit. GUIHO, (Pierre), page 25.
considération du jus soli traduit sur le plan
juridique, un phénomène maintes fois constaté, à
savoir qu'ils respirent le même air, souffrent les mêmes
intempéries, bénéficient des mêmes institutions, des
mêmes services publiques et dont les intérêt se croisent, la
solidarité et les affinités qui créent la
nationalité commune.
En droit français ce n'est pas la naissance qui
<<nationalise », c'est la vie dans le milieu français, encore
faut-il que des conditions supplémentaires soient nécessaires
pour que la naissance sur le territoire français soit attributive de la
nationalité d'origine139 .
Effectivement, et aux termes de l'article 19 du code de la
nationalité française «est français
l'enfant né en France de parents inconnus », ces
dispositions sont donc presque identiques à celle de l'article 7 de
notre législation. Ce principe traditionnellement admis a l'avantage
d'éviter l'apatridie, sa portée est néanmoins restreinte
par le caractère provisoire qui lui est reconnu, la législation
française et la notre, prévoient que l'enfant sera
réputé n'avoir jamais eu la nationalité du pays de sa
naissance, si au cours de sa minorité sa filiation est établie
à l'égard d'un étranger, et s'il a conformément
à la loi nationale de cet étranger la nationalité de
celui-ci. Autrement dit, cet enfant acquière la nationalité de
cet étranger et sa nationalité dite <<provisoire »
disparaît rétroactivement au profit de la nationalité de
ses ascendants.
Cette disposition rétroactive ne pote pas atteinte
à la validité des actes passés par
l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers sur la
nationalité apparente antérieurement
possédée140.
D'un autre coté, l'article 19 - 1 du code civil (21 -1
du code de la nationalité) qui a été ajouté au code
de la nationalité de 1945 par la loi du 9 janvier 1973141,
reprend des solutions qui soit avaient été
réitérées du droit français par la réforme
de 1938, soit étaient déjà proposées par les
auteurs.
139 Op.cit.
140 Op.cit.
141 LOUSOUARN (IVON) et BOUREL (Pierre), «Droit
international privé », 6ème édition,
Dalloz, Paris, 1993, page 28
Cependant, alors que la loi de 1989 conférait la
nationalité française d'origine à l'enfant né en
France de parents de nationalité inconnue, l'article 19 - 1 vise le cas
de parents apatrides, ou encore les enfants nés en France de parents
apatrides ou de parents de nationalité étrangère qui ne
peut leurs être transmise.
Quant à l'enfant né en France de parents
étrangers nés en France, la loi du 7 févier 1951 lui donne
la nationalité française tout en lui conservant une
faculté d'option contraire à la majorité142. La
loi du 26 juin 1886 supprime la faculté d'option en cas de simple
naissance en France, elle remplace le régime de déclaration
acquise par celui de l'acquisition automatique sauf option contraire de
l'intéressé.
L'article 23 du code de la nationalité française
prévoit que l'enfant légitime ou naturel, né en France
lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né à la
nationalité française. Cette disposition s'applique sans
faculté de répudiation si les deux parents sont nés en
France c'est ce que l'on appelle «le double jus soli >> qui est une
notion inconnue en droit marocain.
Actuellement, la nationalité des enfants nés en
France de parents étrangers est devenue la pomme de discorde entre la
gauche et la droite, la loi du 16 mars 1998 rétablit pour ces enfants la
règle, en vigueur de 1989 à 1993 ayant été
remplacée par l'obligation de manifester sa volonté de devenir
français a rompu avec cette tradition, sans pourtant remettre en cause
le principe du droit du sol, alors que la loi actuellement en vigueur, comme
celle qui l'était avant 1989 prévoit l'acquisition de plein droit
de la nationalité française à la majorité sous
certaines conditions de résidence qui ont été
légèrement assouplies.
Elle permet aussi, à partir de l'age de 13 ans,
d'anticiper cette acquisition par une réclamation de nationalité.
La nouvelle loi retouche également sur un assez grand nombre de points,
et dans un esprit libéral, les dispositions législatives en
vigueur143.
142 NGUYEN VAN YEN (Christian), «Droit de l'immigration
>>, P.U.F, Paris, 1986, page 306.
143 Ob.cit.
CHAPITRE 2ème : La nationalité
d'acquisition
Contrairement à la nationalité d'origine qui a
fait l'objet du chapitre précédant, la nationalité
d'acquisition ou la nationalité acquise est celle qu'une personne
acquiert à l'occasion de son existence, résultant d'un acte ou
d'un fait survenu apres sa naissance, opere un changement de nationalité
dans la personne de l'intéressé avec des effets différents
de ceux de la nationalité d'origine.
Dans les pays d'émigration, l'acquisition de la
nationalité est toujours prévue par leurs législations
respectives, malgré le fait que ces derniers n'ont pas
intérêt a inviter un grand nombre de personnes à opter pour
leurs nationalités. En effet, le nombre de personnes qui
acquièrent la nationalité marocaine, algérienne ou
tunisienne n'est jamais considérable par rapport aux statistiques qu'on
peut observer dans un pays d'immigration.
En France par exemple, l'année 1998 a été
marquée par l'entrée en application de la loi du 16 mars 1998.
Durant cette année, environ 122.500 étrangers ont acquis la
nationalité française. Ce nombre fait de données
assurées et d'autres estimés, totalise l'ensemble des
acquisitions générées par les quatre procédures
successivement en vigueur ; en chiffres arrondis ils regroupent144
:
58.000 acquisitions prononcées par décision de
l'autorité publique, effets collectifs y compris, qu'il s'agisse de
naturalisation (51.000) ou de réintégration par décret
(7000) ;
35.000 acquisitions par déclaration dont 22.000 font
suite à un mariage avec un(e) français(e) et 11.000 concernent
des jeunes âgés de 13 à moins de 18 ans, nés et
résidant en France qui ont eu recours à cette modalité
entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ;
144 LEBON (André), Migration et
nationalité en France, Ministère de l'Emploi de la
Solidarité, Direction de la population et des Migrations,
Décembre 1999.
25.000 manifestations de volonté formulées par
des jeunes nés et résidant en France et ayant de 16 à 21
ans, selon la procédure instaurée en 1993 et abrogée le 31
août 1998 ;
4.000 acquisitions sans formalité qui correspondent
tant aux dispositions transitoires de la nouvelle législation
qu'à l'arrivée à la majorité entre le
1er septembre et le 31 décembre 1998 des jeunes nés en
France de parents étrangers.
Le nombre des marocains ayant acquis la nationalité
française a été estimé a 222.28, et à la
date des élections régionales de mars 2004, le chiffre des
binationaux atteignait 427.000 personnes sur un total de 1.125.000. A cette
même date, et à titre de comparaison, le nombre de français
d'origine algérienne était de 1.800.000 sur un total de 2.700.000
personnes.
Rappelons que tous les codes modernes relatifs à la
nationalité comportent des dispositions qui permettent aux personnes
n'ayant pas la nationalité de leurs pays de l'acquérir avec des
degrés de rigueur différents d'un Etat à un autre.
145Ainsi, la nationalité s'acquiert soit :
du bienfait de la loi (section première) ; de la
naturalisation (section deuxième) ; de la réintégration
(section troisième).
145 Op. cit.
Section I : L'acquisition de la nationalité par
le bienfait de la loi
Lorsqu'on évoque l'acquisition de la nationalité
par le bienfait de la loi, on entend son acquisition résultant de la
combinaison de la naissance et de la résidence sur le territoire de
l'Etat, encore faut-il revenir à la notion de territoire telle qu'elle a
été traitée dans le premier paragraphe de la section
relative au droit du sol, sachant que la nationalité jus soli ne
signifie pas la même chose que «la nationalité par
naissance et résidence >> (A).
Dans le même ordre d'idées, et sans sortir de la
rubrique relative à l'acquisition de la nationalité par le
bienfait de la loi, on peut aussi dire que la nationalité s'acquiert par
le biais du mariage avec un(e) ressortissant(e) de l'Etat donneur de la
nationalité, il s'agit bel et bien de «la
nationalité acquise par le mariage >> (B).
I .A. L'acquisition de la nationalité par
naissance et résidence
La nationalité peut être acquise par naissance et
résidence sur le territoire de l'Etat donneur de la nationalité
si certaines conditions sont remplies.
Pour le cas du Maroc, le code de 1958 prévoit des cas
provisoires à côté des cas permanents ;
Les cas permanents :
Le code prévoit trois hypothèses :
La première est celle où la mère
est marocaine et le père est étranger, dans ce cas, la
personne considérée doit, évidemment, être
née au Maroc, et y avoir sa résidence habituelle et
régulière, elle doit aussi réclamer vouloir
acquérir cette nationalité dans un délai de deux ans
précédant sa majorité,
Le deuxième cas est celui des parents
étrangers nés au Maroc, ces derniers doivent être
nés postérieurement à la mise en vigueur du code,
autrement dit, après le 1er octobre 1958 conformément à
l'article 9- 2° de la loi.146
Donc, c'est seulement à l'égard de la
deuxième génération qui suivra la promulgation du code que
ce cas d'acquisition par le bienfait de la loi pourra commencer à
trouver son application et en tenant compte que la déclaration
d'acquisition ne sera faite par l'intéressé au plus tôt
dans les deux ans précédant sa majorité, ce cas n'a pu
être appliqué effectivement que vers l'an 2000.
Le troisième cas d'espèce est celui où le
pere de l'intéressé est musulman et arabophone,
mais de nationalité étrangere, dans ce cas, l'article 45
prévoit que la personne concernée doit seulement réclamer
vouloir opter pour la nationalité marocaine, encore faut-il que le
pouvoir exécutif ne s'oppose pas à la déclaration.
146 Op. Cit.
Enfin, et pour tous ces cas de figure, le ministre de la
justice ne doit pas s'opposer à cette déclaration au plus tard
dans le délai de six mois à compter du jour où la
déclaration a pris date.
Là on peut faire la distinction entre deux cas
d'espèce :
> Le premier est valable jusqu'au 12 septembre 1959, la
personne intéressée devait avoir son domicile ou sa
résidence au Maroc à la date de publication du code, sans
condition de naissance au Maroc. Elle doit en outre justifier : soit d'une
résidence habituelle au Maroc depuis 15 ans, soit d'avoir exercé,
pendant 10 ans, une fonction publique dans l'administration marocaine, soit
cumulativement d'un mariage non dissout avec une marocaine et d'une
résidence d'au moins un an au Maroc. La personne devrait aussi
être originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population
est constituée par une communauté ayant pour langue l'Arabe et
pour religion l'Islam. Elle devait déclarer opter pour la
nationalité marocaine dans le délai d'un an à compter de
la publication du code de 1958, sans que le ministre de la justice ne fasse
opposition. Cette acquisition de la nationalité marocaine s'était
étendue aux enfants mineurs de l'intéressé et à son
conjoint.
> Le second cas est valable dans le délai d'un an
à compter de la date de publication d'un décret fixant les zones
frontalières, mais vu que ce décret n'a jamais vu le jour, il n'y
a aucune raison pour s'y attarder.
Les codes marocain et algérien font une place d'autant
plus importante à ce mode d'acquisition qu'ils s'abstiennent, à
la différence du code tunisien qui ne mentionne que l'acquisition par
certains mineurs, de retenir ces deux critères en vue de l'attribution
de la nationalité à titre originaire.
Toutefois, le code algérien rappelle les principes des
accords d'Evian relatifs à l'acquisition de la nationalité
algérienne par le biais de l'option et prévoit l'acquisition par
la participation à la lutte pour la libération
nationale147.
Ces différents modes sont, en principe, régis
par des règles juridiques uniformes pour tous, sans considération
de race ou de religion. Or le code marocain retient dans certains cas, les
notions de langue arabe ou de religion musulmane.
Pour ce qui concerne la nationalité française,
celle-ci peut être acquise automatiquement dans deux cas :
> Le premier est celui de l'acquisition par effet
collectif par l'enfant dont à condition que l'enfant soit mineur et non
marié.
Il faut pour cela qu'il ait sa résidence habituelle
avec ce parent et qu'il soit mentionné dans l'acte d'acquisition de
cette nationalité. En cas de séparation ou de divorce de ses
parents, l'enfant acquiere la nationalité française s'il
réside habituellement ou alternativement avec le parent qui acquiert
ladite nationalité148.
Lorsque l'enfant devenu français par effet collectif
est né à l'étranger, il dispose d'une faculté de
répudiation au cours des six mois qui précèdent sa
majorité ou des douze mois la suivant. Cette déclaration est
faite aupres du juge d'instance compétant en raison du domicile si
l'intéressé réside en France, soit aupres des services
consulaires s'il réside à l'étranger149.
> Le second cas prévu par la
législation française est celui de l'acquisition à la
majorité par l'enfant né en France de parents
étrangers.
Conformément à l'article 21-7 du code civil,
tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la
nationalité française à sa majorité s'il
réside en France à cette date, et s'il a sa résidence
habituelle pendant une période continue ou discontinue d'une
période d'au moins cinq ans depuis l'age de onze ans. Le texte
prévoit la
147 Op.cit, Monde Arabe, N° 21 (1967).
148 Art 22-1 du code civil.
149 Op.cit.
faculté de répudiation par une simple
déclaration qu'il pourra faire dans les mêmes conditions que le
cas précédent. L'acquisition automatique peut être
anticipée des 16 ans par l'intéressé lui-même, par
déclaration souscrite devant le juge d'instance ou elle peut être
réclamée pour lui par ses parents à partir de l'age de 13
ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence de
cinq ans devant alors être remplie à partir de l'age de 8 ans.
Notons que d'après le rapport d'André Lebon
intitulé «migration et nationalité en France » en date
de 1999150, le nombre des acquérant de la nationalité
française durant la minorité est passé de 15.476 à
21.750 entre 1993 et 1994, ce chiffre a largement baissé en 1995 pour
atteindre à peine les 1500, puis 549 seulement en 1997 et 540 en 1998,
cette baisse a été sürement due à la réforme
qu'a subit le code de la nationalité.
I .B. L'acquisition de la nationalité par le
bienfait du mariage
En droit maghrébin, les solutions respectivement retenues
par chacun des trois codes sont différentes.
Le code tunisien prend en considération la loi
nationale de la femme étrangère. Si cette loi nationale fait
perdre à la femme sa nationalité d'origine par le biais de son
mariage avec un étranger, le code tunisien lui fait acquérir de
plein droit la nationalité tunisienne au moment de la
célébration de son mariage.
Cependant, si la loi nationale de la femme
étrangère lui conserve sa nationalité, celle ci peut
réclamer la nationalité tunisienne par déclaration
à condition que le ménage réside en Tunisie depuis deux
ans au moins. L'intéressée acquiert la nationalité
tunisienne à condition à la date à laquelle la
déclaration a été faite, sous resserve d'opposition du
président de la république à ladite acquisition. Le
décret doit intervenir deux ans au plus tard à partir de la
déclaration.
Au Maroc, l'acquisition de la nationalité marocaine par
l'effet du mariage figure parmi les nouveautés apportées par
le code de la nationalité marocaine de 1958 qui
prévoit un cas exceptionnel qui concerne la femme
étrangère ayant épousé un marocain avant le
1er octobre 1958, et un cas permanent selon lequel, nous dit
l'article 10 du code « la femme étrangère qui a
épousé un marocain peut, après une résidence
habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans
au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la
justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine. ~
». Cette déclaration ne doit pas avoir fait l'objet d'une
opposition du ministre de la justice dans le délai de six mois de son
dépôt.
La femme acquiert donc la nationalité marocaine si ces
conditions sont remplies et avec effet rétroactif à compter de la
date du mariage.
Cependant, pour limiter les effets négatifs de cette
rétroactivité, le code prévoit que les actes passés
par l'intéressée antérieurement à l'autorisation du
pouvoir public, en conformité avec sa loi nationale restent valables.
Le code de la nationalité marocaine ne traite pas de la
question des effets de nullité et de dissolution du mariage sur la
nationalité de l'étrangere ayant acquis la nationalité de
son mari marocain, il semble bien qu'il faille admettre, que, l'état de
cette femme lui reste acquis même en cas de changement de sa situation
familiale151.
Sachant que le mariage d'une marocaine avec un étranger
ne figure pas parmi les causes de perte de la nationalité marocaine
énumérée à l'article 19 du code. Nonobstant, son
mariage, la femme marocaine gardera en principe sa nationalité
d'origine.
Néanmoins, selon l'article 19, chiffre 3, la femme
marocaine qui, épousant un étranger acquière de ce fait la
nationalité de son mari, peut renoncer à sa nationalité
d'origine, à condition qu'elle y ait été autorisée
par décret préalablement à la célébration de
son mariage.
Cette disposition ne précise pas s'il doit s'agir d'une
acquisition automatique de la nationalité de son mari de la femme
marocaine ou si les cas où la femme demande la
150 Op.cit, page 45.
nationalité qui lui est offerte sont aussi couverts, il
semble pourtant qu'il faille admettre la seconde solution.
Par ailleurs, la femme doit manifester sa volonté de
renoncer à sa nationalité marocaine sous la forme d'une demande
faite avant la célébration du mariage, dans ce cas, le
gouvernement dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décision.
Bien que le code de la nationalité marocaine ne
l'établisse pas expressément, la renonciation à la
nationalité présuppose évidemment un mariage valide aussi
bien au regard du statut personnel marocain, qu'au regard de la loi nationale
de son conjoint. Dans ce cadre, on peut donc ajouter que de nombreuses
difficultés peuvent surgir puisque selon le Statut Personnel marocain,
une femme marocaine de confession musulmane ne peut épouser valablement
qu'un musulman ou un israélite pour le cas de la femme israélite
en vertu du code hébraïque marocain et du droit divin
juif.152
Comme tout le droit de la nationalité au Maghreb, les
dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le
bienfait du mariage sont restées stables depuis la
récupération des indépendances de ces Etats.
En outre, l'Algérie va dans le sens de la réforme
de son code de la nationalité.
D'après le journal algérien « LE SOIR
D' ALGERIE », l'avant projet d'ordonnance modifiant et
complétant l'ordonnance du 15 décembre 1970 ne modifie pas les
dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité
algérienne par mariage, mais il prévoit l'octroi du privilege de
l'octroi de la nationalité algérienne par le mariage avec une
algérienne ou un algérien153.
Toutefois, l'acquisition de la nationalité
française par le biais du mariage a connu un mouvement en dents de scie
due au clivage gauche /droite, d'une part, et d'autre part, à
l'émergence des mariages de complaisance au sein de la
société française afin
151 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité
de la femme mariée », volume 2 : Afrique, librairie Droz,
Genève, 1976, page151.
152 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité de
la femme mariée », volume 2 : Afrique, Librairie Droz,
Genève, 1976.
d'acquérir la nationalité du conjoint
français ; des filières locales proposent un conjoint
français pour 1500 à 3000 euros, et réclament 100 euros
pour un témoin professionnel154.
L'article 37 du code de 1945 conférait de plein droit
la nationalité à l'étrangere qui épousait un
français au moment de la célébration du mariage,
cependant, le système du code de la nationalité a
été profondément remanié par la loi de 1973 qui a
marqué un nouveau tournant en posant la règle selon laquelle
«le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la
nationalité », puis, la loi du 7 mai 1984 est venue
subordonner cette acquisition à de nouvelles conditions restrictives
ayant pour but de mettre fin aux mariages de complaisance en exigeant que la
souscription ne puisse être effectuée qu'à l'expiration de
six mois. La loi du 22 juillet 1993 a aggravé encore ces conditions en
prolongeant cette durée à deux ans, et enfin, cette durée
a été réduite à un an par la loi
du 16 mars 1998.
En vertu de cette loi, qui a été incluse dans le
code civil155, le conjoint étranger ou apatride d'un
français peut souscrire une déclaration acquisitive de la
nationalité après un délai d'un an si la communauté
de vie n'a pas cessé entre les époux et que le conjoint
français a conservé sa nationalité. Ledit délai est
supprimé lorsqu'un enfant naît avant ou après le mariage,
dont la filiation est établie à l'égard des deux
époux.
La déclaration est souscrite devant le juge d'instance du
domicile ou devant les autorités consulaires qui représentent la
France en cas de résidence à l'étranger.
Elle est ensuite transmise au ministère des affaires
sociales, sous direction des naturalisations, et lorsque la déclaration
est enregistrée, l'acquisition produit effet au jour de la
souscription.
Comme pour le cas du Maroc, le gouvernement français
peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité, or, il doit
pour cela motiver sa décision par le défaut
153 Op.cit
154 COUSIN (Marie), «Le casse-tête des mariages
blancs », l'Expresse du 06 /03/2003 www.l'
expresse.fr , le 17/02/2004.
155 L'article 22-2 du code civil
d'assimilation ou bien indignité. Alors que cette
motivation de refus n'est point prévue par notre législation.
Section II : L'acquisition de la nationalité par
naturalisation
La naturalisation se définit comme étant
l'acquisition volontaire d'une nationalité156.
Comme on a pu le constater, se sont les politiques nationales
de naturalisations qui témoignent de l'attitude de chaque pays envers
les étrangers installés sur son territoire.
An sein même des pays d'immigration et en particulier ceux
d'Europe occidentale, on distingue deux types de pays :
pays faisant une large place au droit du sang (Allemagne
Fédérale, Espagne, ...).
Pays faisant une large place au droit do sol, il s'agit, bien
entendu des anciens pays d'immigration comme c'est le cas de la France, la
Grande Bretagne et les Pays Bas...
Au Maghreb comme en France, la naturalisation est
accordée par l'autorité administrative, d'une manière
discrétionnaire, aux individus qui l'ont sollicitée en
remplissant certaines conditions, sauf que ces dernières ne sont,
évidemment, pas les mêmes pour les législations que nous
sommes entrain d'étudier, et en plus de cela, et si nous revenons
à la pratique, notre pouvoir exécutif, à savoir le
ministère de la justice, n'est pas aussi «serviable » que son
homologue français, vu le caractère fermé de notre
code.
Le traitement de la question de la naturalisation n'est pas
aussi compliqué que celui de la nationalité par le bienfait de la
loi, que nous venons d'achever, et qui comporte pour chacun des cas
(français et marocains) plusieurs cas de figures.
Toutefois, l'analyse de la naturalisation est beaucoup plus
simple, ce qui va nous amener à l'étudier tout d'abord :
156 Op.cit : lexique de termes juridiques.
> selon la législation marocaine (A),
> et ensuite selon la législation française
(B).
II. A. La naturalisation en droit
maghrébin
Bien que les mécanismes d'attribution de la
nationalité en générale des trois pays du Maghreb sont
calqués du modèle français, les trois pays du Maghreb, en
pratique ne sont pas aussi accueillant envers la naturalisation des
étrangers établis sur leurs territoires, et c'est normal, vu que
la conjoncture démographique et économique maghrébine
n'est pas identique à celle des pays du Nord.
Dans les trois pays du Maghreb, plusieurs milliers de
personnes arrivent chaque années sur les marchés de travail
marocain, algérien ou tunisien, et que ces pays sont incapables de les
absorber tous, et c'est donc pour cette raison qu'ils sont resté
méfiants à l'égard de la naturalisation.
Au Maroc à titre d'exemple,
200.000157 personnes arrivent chaque
année sur le marché de travail, et on prévoit
21.000.000158 d'actifs marocains en 2010
dans un marché de l'emploi qui n'en absorbe plus. A cette datte,
l'Europe manquera de main d'oeuvre et son économie en tremble
déjà.
Les codes tunisien et algérien consacrent des dispositions
relatives à la naturalisation par décret, alors que le code
marocain prévoit la naturalisation par dahir.
Certaines conditions d'obtention de la nationalité par
naturalisation sont les unes communes aux trois codes, les autres sont
particulières à certains d'entre
eux159.
Les conditions communes sont au nombre de quatre :
1- avoir sa résidence depuis 5 ans sur le territoire ;
2- être majeur ;
3- être en bon état de la santé physique et
mentale ;
157 EL JAMRI (Abdelhamid), « Le Maroc a tout
à gagner », in LA GAZETTE DU MAROC, n° 422,
du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31- 32.
158 CHAFIK (Rachid), « Travailleurs
marocains, l'Europe en veut ! », in LAGAZETTE DU
MAROC, n° 422, du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31.
159 Op.cit, Monde Arabe, N°21 (1967).
4- être de bonne vie et moeurs et n'avoir jamais fait
l'objet d'aucune condamnation infamante (Algérie) ; pour crime ou
à une peine restrictive de liberté.
A ces conditions, les codes marocain et tunisien ajoutent la
justification d'une connaissance suffisante de la langue arabe.
En outre les codes marocains et algériens convergent dans
le fait qu'ils exigent la justification de moyens d'existence suffisants.
Au Maroc à titre d'exemple, la naturalisation est
prévue par les articles 11 à 14 du code, elle peut être
accordée par décret (droit commun) ou par dahir (régime de
faveur) ; elle est particulièrement susceptible à mettre fin
à l'apatridie, «mais cette incidence, selon la
doctrine160, paraît, en l'état de la pratique
gouvernementale actuelle, purement théorique ».
Selon l'article 11 du code, relatif aux conditions de la
naturalisation : « sous réserve des exceptions prévues
à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut
être naturalisée que s'il remplit les conditions suivantes :
1°- avoir sa résidence au Maroc au moment de la
signature de l'acte de naturalisation ;
2°- justifier d'une résidence habituelle et
réguliere au Maroc pendant les cinq années
précédant le dépôt de la demande ;
3°- être majeur ;
4°- être sain de corps et d'esprit ;
5°- être de bonne vie et moeurs et n'avoir fait
l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine
restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacé
dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ;
6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue
arabe,
160 (BLANC (François- Paul), et LOURDE.A, « Apatridie
et droit marocain », in le droit et les immigrés,...
7°- justifier de moyens d'existence suffisants. ».
L'intéressé doit en outre adresser une demande
de naturalisation au ministère de la justice accompagnée de
titres justificatifs. La demande peut être acceptée ou
rejetée apres la vérification des conditions annoncées
dans l'article 11 et un contrôle d'opportunité. Si la demande est
acceptée, un décret de naturalisation est publié au B.O.
En cas de rejet, celui-ci n'a pas à être motivé.
Toutefois, l'article 12 relatif aux dérogations
prévoit les cas de la naturalisation de faveur. En effet, ce texte
affirme que l'étranger dont l'infirmité a été
contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc, peut
être naturalisé, ainsi que l'étranger qui a rendu un
service exceptionnel au Maroc ou dont la naturalisation présente un
intérêt pour ce pays.
L'étranger devenu marocain, ainsi que tous les
étrangers qui ont acquis la nationalité marocaine, jouissent
à partir du jour de cette acquisition de tous les droits reconnus aux
citoyens marocains. Cependant, le naturalisé et lui seul, est soumis
pendant un délai de 5 ans à certaines incapacités,
à moins qu'il n'en ait été épargné par une
décision prise dans les mêmes formes que celles qui lui ont
accordé la naturalisation.
D'après les statistiques disponibles aupres du
ministère de la justice, les étrangers qui ont acquis la
nationalité marocaine depuis la publication du code de la
nationalité marocaine en 1958 jusqu'à 1992 s'élève
à 1141 dont la majorité a comme nationalité d'origine la
nationalité algérienne, les tunisiens arrivent en deuxième
position, suivis des français qui arrivent en troisième
position161.
161ZOUGARHI (Ahmed), « Les dispositions du droit
international privé dans le législation marocaine, tome I : La
nationalité », Dar TOUBKAL, Casablanca, 1992, page 67, ouvrage
publié en langue arabe, traduction personnelle.
II .B. La naturalisation en droit
français
Au regard du code de la nationalité française de
la nationalité française de l'aprèsguerre aux textes
répressifs récents, l'idée sous -jacente était
qu'il fallait être assimilé pour être naturalisé. Le
gouvernement pouvait, par exemple, refuser d'accorder cette nationalité
si l'on ne parlait pas correctement la langue française. On trouve
également dans les textes des références aux moeurs et
coutumes qui doivent être
acceptés162.
En droit français, la naturalisation est un mode
d'acquisition par décret. Contrairement à la déclaration,
elle ne constitue pas un droit, mais est soumise à la décision
discrétionnaire de l'autorité publique, qui peut la refuser
même si les conditions exigées par la loi sont
réunies163 .
La politique législative, qui en commande les
conditions et les effets, a connu de nombreux amendements depuis qu'est
réglementée ce mode d'acquisition de la nationalité
française. Elle témoigne de la difficulté de concilier
deux impératifs contradictoires : celui de faciliter l'insertion dans la
communauté française des étrangers assimilés qui le
souhaitent et celui de ne pas la permettre à des personnes
indésirables ou dont l'assimilation n'est pas suffisante.
A ce propos, le rapport de Martine AUBRY concernant
l'intégration des immigrés propose d'assouplir les
critères d'appréciation de l'insertion des demandeurs. Ainsi,
pour les chômeurs l'ensemble de la situation familiale et personnelle
pourra être prise en compte164.
La demande de naturalisation des personnes qui résident
en France relève de la compétence de la préfecture de leur
lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du
ministère de l'emploi et de la solidarité pour ce qui concerne la
décision.
162 Op.cit, Jean louis Bianco, page 22.
En France, le total des manifestations de volonté a
été estimé en1998 à 25.549, plus de 85% de ces
manifestations émanent des ressortissants de quatre pays :
Les marocains : 9143, soit un taux de 36% ; Les portugais :
7151ou autrement dit 28% ; Les tunisiens : 3379 ;
Les turcs : 648165
La naturalisation par décision de l'autorité
publique ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle166en France pendant les
5 années qui précèdent le dépôt de sa
demande, sauf cas de réduction ou de suppression du stage167
de 5 ans prévus par le code civil.
Quant aux personnes ayant leurs résidences à
l'étranger, ceux- ci peuvent à titre exceptionnel
bénéficier d'une assimilation à une résidence en
France lorsque notamment, elles exercent une activité professionnelle
publique ou privée pour le compte de l'Etat français, pour
l'économie ou la culture française. Le cas échéant,
ces personnes doivent s'adresser au consulat de France territorialement
compétant.
Il s'ensuit donc que la loi française pose des
conditions assez strictes, lesquelles ne permettent cependant pas
d'apprécier exactement la difficulté d'obtenir ce type de
nationalité française. D'une part en effet, ces conditions sont
largement assorties de dispenses ; la naturalisation n'étant jamais de
droit, l'exécutif a la possibilité de mener une politique plus ou
moins ouverte.
Désormais, pour qu'une personne acquiere la
nationalité française, elle sera soumise à une
formalité d'un entretien où elle sera soumise à des
questions du genre :
163 BAUDET- CAILLE (Véronique), «La
nationalité », A.S.H, Paris, 2000, page 8.
164 GUELAMINE (Faiza), « Intervenir auprès des
populations immigrées », DUNOD, Paris, 2000, page 70.
165 Op.cit, André Lebon, pages 48 et 49.
166 La notion de résidence s'entend d'une résidence
fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant
avec le s intérêts matériels et familiaux de
l'intéressé
167 Voir annexe.
|
« En France, peut-on obliger une personne à se
marier ? Peut-on manifester une croyance dans un endroit public ? Le vote,
est-il obligatoire ? »
|
Le code civil exige que toute personne voulant être
naturalisée ait « une connaissance suffisante selon sa
condition », non seulement du français, mais aussi des droits
et devoirs que confère la nationalité française.
Crée par la loi SARKOZY du 26 novembre 2003, l'examen
civique était facultatif pour tous ceux qui souhaitaient acquérir
la nationalité française.
Dorénavant, chaque demandeur se verra attribuer un
guide des droits et devoirs du citoyen français au moment de retirer le
formulaire de naturalisation à la préfecture. Et dans les mois
qui suivront le renvoi de ce formulaire, il sera convoqué à un
examen linguistique et désormais civique.
Le guide présente « les grands principes et les
valeurs qui fondent la république » et pose aussi bien l'emprunte
du débat sur la laïcité que celui de la liberté
religieuse.
L'acquisition de la nationalité française sera donc
soumise à la réussite de cette épreuve.
Sur ce point, le ministre délégué
à l'intégration Monsieur Nelly OLLIN a annoncé à
l'occasion d'un entretien accordé au JOURNAL DU DIMANCHE «
beaucoup de pays procèdent déjà de la sorte. C'est
dorénavant le cas chez nous ».
Concernant les causes des échecs, le ministre a
ajouté à l'occasion de cette même interview : « De
même qu'une personne qui ne parle pas le français ne pourra
acquérir notre nationalité, une personne qui ne sait pas ce que
c'est que l'égalité entre homme et femme, qui ne comprend pas
l'interdiction de la polygamie ou de l'excision ou encore qui ignore ses
obligations liées au travail ou à l'impôt, ne pourra pas
devenir notre concitoyen » explique le ministre français
délégué à l'intégration.
Aujourd'hui, déjà pour plus de 90.000 demandes
de naturalisations, il y a 20.000 échecs pour ces raisons et pour
d'autres pour des raisons liées à des condamnations
pénales.
Section III : La réintégration
La réintégration permet à une personne
ayant déjà eu une nationalité déterminée de
la recouvrir pour l'avenir apres l'avoir perdu, celle- ci, en droit
français, peut être obtenue par déclaration ou encore par
décret, tandis que le droit marocain reste plus bref sur la question.
Comme la naturalisation, cette section va être
traitée tout d'abord selon la législation marocaine (A) et
ensuite selon la législation française (B).
III.A. La réintégration en droit
maghrébin
En droit marocain, à titre d'exemple,pour qu'on puisse
parler de réintégration, il faut, évidemment, que
l'intéressé ait possédé, dans le passé, la
nationalité marocaine comme nationalité d'origine, il doit
ensuite faire une demande au ministère de la justice et enfin obtenir un
décret de réintégration en vertu de l'article 15 de notre
code de la nationalité qui dispose : « La
réintégration dans la nationalité marocaine peut
être accordée par décret à toute personne qui, ayant
possédé cette nationalité comme nationalité
d'origine, - en fait la demande >>168.
Sont applicables en matière de
réintégration, les dispositions prévues à l'article
14 du présent code >>.
L'article 15 intéresse d'une manière
particulière d'une manière particulière le cas de la femme
marocaine qui aurait perdu sa nationalité d'origine du fait de son
mariage avec un étranger, celle ci peut donc prétendre à
l'application de cet article qui ne fait pas de la résidence au Maroc
une condition de réintégration.
Toutefois, il apparaît qu'en pratique, la
réintégration sera difficile à accorder si la
requérante réside en dehors du territoire du royaume, autrement
dit, une ressortissante marocaine qui réside à
l'étranger.
Quant au code tunisien, celui ci n'organise pas une
procédure spéciale de réintégration dans la
nationalité tunisienne.
En droit tunisien, en effet, la réintégration
est assimilée à une naturalisation dispensée de la
condition de résidence, ce qui est désavantageux pour les
intéressés en raison des incapacités attachées
à la naturalisation.
168 op.cit
III.B. La réintégration dans la
nationalité française
Toute personne ayant perdu la nationalité
française à raison du mariage avec un étranger ou
l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité
étrangere, a le droit sous réserve de certaines conditions
d'être réintégrée par déclaration souscrite
devant le juge d'instance ou devant le consul de France lorsque la personne
intéressée réside à l'étranger.
Les personnes qui réclament être
réintégrées dans la nationalité française
doivent, toutefois, avoir conservé ou acquis avec la France des liens
manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou
familial.
Par ailleurs, les personnes ayant perdu la nationalité
française par l'effet de l'accession à l'indépendance des
anciens territoires français ou par décret de libération
des liens d'allégeance ou du fait d'une déclaration de perte
souscrite apres le mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent
éventuellement réintégrer la nationalité
française par décision de l'autorité publique, sans
condition de stage, sous réserve qu'elle remplisse les conditions
prévues pour la naturalisation, et notamment la condition de
résidence en France au moment de la signature du
décret.169
Le tableau qui suit montre que le nombre de femmes ayant
réintégrées la nationalité française depuis
1990 a toujours dépassé celui des hommes exception faite de
l'année 1999. En effet, le nombre de ces femmes a toujours
été inférieur que celui des homme, or en 1998,
(Hommes : 2 806, Femmes : 2 947) il
a risqué d'atteindre celui des hommes, mais il est resté
timidement inférieur à ce dernier pour le dépasser
l'année suivante.
169 Op.cit.
Année
|
|
Réintégration
|
|
Hommes
|
Femmes
|
Total
|
1990
|
1
|
535
|
1
|
927
|
3
|
462
|
1991
|
1
|
660
|
2
|
060
|
3
|
710
|
1992
|
1
|
835
|
2
|
370
|
4
|
205
|
1993
|
1
|
990
|
2
|
309
|
4
|
299
|
1994
|
2
|
302
|
2
|
644
|
4
|
946
|
1995
|
1
|
899
|
2
|
209
|
4
|
108
|
1996
|
3
|
073
|
3
|
452
|
6
|
525
|
1997
|
3
|
039
|
3
|
272
|
6
|
311
|
1998
|
2
|
806
|
2
|
947
|
5
|
753
|
1999
|
3
|
271
|
3
|
241
|
6
|
512
|
Source :
www.social.gouv.fr
CONCLUSION GENERALE
La nationalité au sens juridique est l'attachement
d'une personne à une entité constituée en Etat souverain
qui a le pouvoir discrétionnaire de la refuser ou de l'accorder à
la personne qui la demande en vertu de sa politique législative qui est
influencée par la combinaison de la volonté du pouvoir en place,
ainsi que la conjoncture socio-économique actuelle pour le cas des pays
d'immigration.
En d'autres termes, dans les pays où on assiste
à une alternance au pouvoir, tel est le cas des pays membres de l'Union
Européenne, la politique de la nationalité est tantôt
étroitement subordonnée au pouvoir en place, tantôt
à la situation démographique et migratoire du pays.
Or dans les pays d'émigration comme c'est le cas du
Maroc, de l'Algérie, et de la Tunisie, le droit de la nationalité
est très stable par rapport aux premiers, ceci est du à plusieurs
facteurs qu'on a essayé de présenter à l'occasion de la
premiere partie, et qu'on a essayé d'en prouver l'exactitude en faisant
allusion aux contenus des législations relatives à la
nationalité dans les pays que nous sommes en train d'étudier (la
France et les trois pays du Maghreb).
D'après l'étude qu'on a effectué au sujet
de la nationalité selon le cas français et selon le cas
maghrébin, on peut constater que le droit de la nationalité
adopté par l'Etat exerce son influence sur les composantes raciales,
voir sociologiques de la population, comme c'est le cas de la France qui est
constitué d'un tres grand nombre de personnes qui portent la
nationalité de ce pays et qui sont originaires de plusieurs pays
étrangers en l'occurrence des anciennes colonies, cela revient
essentiellement au fait que la droit français de la nationalité
est favorable à la naturalisation des étrangers établis en
terre française.
Comme nous l'avons maintes fois souligné, le fait que
le droit Français soit favorable à la naturalisation revient
essentiellement au fait que ce pays a besoin d'une main d'oeuvre
étrangere pour le besoin de son économie ce qui n'est pas le cas
pour les pays d'émigration comme c'est le cas des trois pays du Maghreb.
En effet, les personnes qui portent la nationalité marocaines,
algérienne sont essentiellement des
personnes dont la quasi-totalité sont des descendants de
parents dont les parents et les ancêtres sont établis dans ces
pays depuis plusieurs générations.
D'un autre coté, la nationalité dans les trois
pays du Maghreb n'a pas évoluée de la même façon que
la nationalité française, cela est dû à la tradition
musulmane à laquelle se sont attaché le Maroc, l'Algérie
et la Tunisie dès le premier siècle de l'Hégire,
tandis que la France est un pays qui est resté pendant tout le
moyen age à tradition chrétienne, et elle a opté pour un
système laïc après la révolution de 1789, grâce
à ce système dit laïc, la filiation naturelle est reconnue,
et par conséquent l'attribution de la nationalité
française par l'enfant naturel ne pose aucun problème.
Par ailleurs, la situation au Maghreb est encore plus
compliquée. En effet, les trois pays du Maghreb ont en commun le fait
d'avoir été pendant un certain moment sous la domination
étrangère.
Durant cette période, et au Maroc à titre
d'exemple, le législateur du prosectorat n'a pas adopté un code
de la nationalité marocaine vu la division du Maroc en trois zones, la
nationalité marocaine avait alors comme source la jurisprudence, et un
code de la nationalité marocaine n'a vu le jour qu'au lendemain de la
récupération de notre indépendance, et
précisément en 1956.
Le code de la nationalité marocaine, ayant vu le jour
en 1958, et qui est actuellement en vigueur, a ses particularités vu
qu'il est, dans un sens, parfaitement adapté à notre contexte
religieux et économique, dans la mesure où il est à
caractère fermé, et ne permet pas l'introduction de personnes
étrangère dans notre nationalité, vu que notre pays n'a
pas besoin d'une main d'oeuvre étrangère.
Toutefois, le droit marocain de la nationalité
prévoit que seul le père transmet sa nationalité à
ses enfants, tandis que la place de la mère est trop réduite par
rapport à ce que prévoit la législation française
en la matière et une disposition qui prévoit ce mode
d'acquisition ne serai en aucun cas en contradiction avec les préceptes
de la religion musulmane.
Cependant, la question de la réforme de l'article 6 du
code de la nationalité marocaine ne cesse de faire couler de l'encre, et
d'être débattue au parlement, vu que le Maroc veut aller vers le
sens de la modernité, en réservant une place particulière
à la femme, à l'enfant et à leurs droits, tels qu'ils sont
universellement reconnus, et de ce fait, le Maroc va dans le sens de la
transmission de la nationalité jus sanguinis par le biais de la mere ce
qui ne va que résoudre le problème d'un très grand nombre
de MAROCAINS d'ailleurs.
L'Algérie quant à elle a déjà pris
le chemin de la réforme de son code de la nationalité qui a
accompagné la réforme de son code de la famille durant le mois de
février 2005.
Or, le code marocain en ce qui concerne l'attribution de la
nationalité par le bienfait du droit du sol adopte presque la même
position que le droit français ; ce qui peut paraître en
contradiction avec les philosophies des deux codes.
Les deux législations prévoient des mesures
ayant pour objet de l'attribuer afin de mettre fin au phénomène
de l'apatridie, mais grosso modo, les deux codes sont différents l'un de
l'autre dans la philosophie, cela est dü à aux conjonctures
économiques et démographiques, totalement différentes, et
cette disposition que prévoit le code de la nationalité marocaine
en matière de nationalité jus soli n'a pas comme
intérêt d'introduire des éléments allogenes dans la
nationalité marocaine mais elle comme vocation d'empêcher
l'apatridie en vertu des engagements internationaux du pays .
Le Maroc comme l'Algérie et la Tunisie sont des pays en
voie de développement, et donc non- industrialisés et leurs
population est en croissance spectaculaire ce qui est la cause principale du
chômage, vu que plusieurs milliers de personnes arrivent chaque
année sur les marchés de travail de ces pays et ces derniers sont
incapables de les absorber, ils ont même conclu des accords de mains
d'oeuvre avec des pays qui ont besoin d'une main d'oeuvre étrangere
à savoir les pays de l'Union Européenne ainsi qu'avec les pays
producteurs de pétrole, et de ce fait, les trois pays du Maghreb n'ont
pas intérêt à ouvrir leurs nationalités aux
étrangers, sauf si cet octroi de la nationalité peut apporter une
valeur ajoutée à leurs pays comme c'est le cas de la
Tunisie qui procède à la naturalisation de
joueurs de football brésilien, comme c'est le cas de Dos Santos, afin
qu'ils aient le droit de jouer sous les drapeaux tunisiens à l'occasion
de manifestations internationales.
Par ailleurs, la France est un pays industrialisé mais
à faible natalité et il est donc obligé de faire recours
à l'immigration et d'intégrer cette population immigrée
dans la nationalité française, en un mot, il doit faire recours
à l'insertion de ces populations afin que l'attachement à l'Etat
français soit solide.
Néanmoins, le droit de la nationalité
française fait l'objet de réforme à chaque alternance
politique, cette reforme touche essentiellement à la procédure
d'octroi de la nationalité, et aux délais de son acquisition.
Par contre les droits relatifs à la question sont
restés depuis les indépendances inchangés dans les trois
pays du Maghreb, et avec cette réforme législative qu'a connu le
Maroc ces dernières années avec l'accession au pouvoir de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI, le droit marocain en général
est en plaine mutation et en l'occurrence le droit de la famille ayant
été reformé en 2004, dont les principes veulent que le
code de la nationalité soit à son tour modifié.
Toutefois, l'Algérie, en avril dernier a
réformé aussi bien son code de la famille que celui de la
nationalité d'une manière à ce que les enfants des
ressortissantes algériennes établies à l'étranger
puissent avoir le droit à la nationalité de leurs
mères.
Ouvrages
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http://www.jurisitetunisie.com/articles/Nationallite.htm
ANNEXEX
ANNEXE 1
A l'occasion de la Fête du Trône de l'année
2005, S.M. le Roi Mohammed VI a adressé, un important discours à
la Nation dont voici un extrait de ce discour170 :
"Louange à Dieu.
Paix et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses
Compagnons. Cher peuple.
La Fête du Trône que nous célébrons
cette année revêt un caractère très particulier
d'autant plus qu'elle coïncide avec la commémoration du
cinquantenaire de l'Indépendance.
Aussi, et à l'occasion de cette fête qui marque
le sixième anniversaire de mon intronisation pour présider aux
destinées de la Nation, ai-je jugé utile de faire du
présent discours le moment de marquer une pause collective pour
méditer ensemble sur la ferveur de la fibre patriotique à
laquelle le Maroc doit d'avoir recouvré sa souveraineté, et aussi
raffermir et ancrer les valeurs de citoyenneté responsable.... .
Le Maroc, sincèrement attaché aux pactes et
conventions afférents à ce droit, dans leur globalité,
n'entend aucunement abandonner à son sort l'un quelconque de ses
citoyens... .
Nous sommes convaincu que la démocratie est une
exigence fondamentale pour l'émergence d'une citoyenneté
authentique. Aussi, nous sommes-nous employé à en
développer les institutions et à en impulser les
mécanismes. Nous avons ainsi doté la société
marocaine d'un Code avancé et pionnier de la Famille,
considérée, du reste, comme la première
pépinière où se cultivent et s'inculquent les valeurs de
citoyenneté.
Soucieux de toujours répondre aux préoccupations
réelles et aux aspirations légitimes et raisonnables de tous les
citoyens - qu'ils résident au Royaume ou à l'étranger -,
nous avons décidé, en notre qualité de Roi-Commandeur des
Croyants (Amir Al-Mouminine), de conférer à l'enfant le
droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère.
170
http://www.wladbladi.com/smf/index.php?topic=14477
Ainsi, nous confirmons notre ferme volonté de conforter
et consolider les avancées majeures couronnées par le Code de la
Famille qui a consacré des droits et des obligations fondés non
seulement sur le principe d'égalité entre l'homme et la
femme, mais également et essentiellement sur la
volonté de garantir les droits de l'enfant, de préserver la
cohésion de la famille et de protéger son identité
nationale authentique.
Et parce que nous tenons à une mise en 1/2uvre
démocratique et exhaustive de cette réforme puisée dans la
vertu et la justice, et dictée par la volonté de raffermir les
liens familiaux, nous donnons nos instructions au gouvernement pour
qu'il procède diligemment au parachèvement de la procédure
de traitement et d'approbation des demandes d'obtention de la
nationalité marocaine, qui remplissent toutes les conditions juridiques
requises. Nous le chargeons également de soumettre à Notre Haute
appréciation des propositions rationnelles pour amender la
législation relative à la nationalité et l'harmoniser avec
le Code de la Famille. Cette révision se doit de répondre aux
nobles objectifs précités que la Nation, dans toutes ses
composantes, appelle de ses voeux, et de tenir compte de la
nécessité d'éduquer les jeunes en leur inculquant les
valeurs de la citoyenneté marocaine responsable.
Source: MAP.
Journalisée
ANNEXE 2 :
Immigrants marocains en Hollande : Désaccord
sur la double nationalité
Le Maroc et les Pays-Bas ne sont pas parvenus à
un accord sur la question de la double nationalité que La Haye voudrait
supprimer pour la 3e génération d'immigrés, a-t-on appris
à Rabat à l'occasion d'une visite de la ministre
néerlandaise de l'Immigration et de l'Intégration, Rita Verdonk.
« Il y a toujours un désaccord entre les deux gouvernements sur
cette question délicate pour le Maroc, a déclaré à
l'AFP un responsable au ministère marocain de la Justice.
Le Royaume souhaite maintenir la nationalite marocaine
automatique pour tous les immigrés dont les parents sont d'origine
marocaine », a-t-il explique.
« Les Neerlandais voudraient que les immigrés
marocains de la 3e génération n'aient plus dorénavant
qu'une seule nationalité, néerlandaise ou marocaine, afin de
faciliter les procedures administratives et judiciaires », a
indiqué la mme source. Prenant l'exemple du fonctionnement de la
justice, ce responsable a explique que La Haye estime que la double nationalite
« complique la tâche aussi bien pour la justice que pour le
justiciable ».
Mais, « le
|
Maroc
|
ne peut et ne pourra jamais retirer la nationalité
marocaine à quelqu'un
|
qui en a herite par son père ou son grand-père,
a-t-il dit, il s'agit d'une question de souverainete non negociable ».
Le ministère marocain de la Justice reste « ouvert
au dialogue pour debattre cette question epineuse », a cependant ajoute ce
responsable. Lors de son sejour au Maroc, la ministre néerlandaise de
l'Immigration et de l'Intégration des Pays-Bas, Rita Verdonk s'est
entretenue avec des membres du gouvernement, dont Nezha Chekrouni, ministre
chargee de la Communauté marocaine à l'étranger.
Mardi, la ministre néerlandaise de l'Immigration et de
l'Intégration, dont la visite devait prendre fin hier à Berkane,
a eu des entretiens avec les responsables d'associations de femmes oeuvrant
dans le domaine migratoire, axes notamment sur des questions relatives à
l'immigration et sur les actions de ces associations pour l'amélioration
de la situation de la femme.
Ces entretiens ont ete egalement une occasion pour evoquer les
questions liees à la problématique de l'intégration de la
communauté marocaine résidant aux Pays-Bas, notamment celle du
regroupement familial pour la femme et les difficultés qu'elle rencontre
(problèmes de langue et de communication) ainsi que d'autres questions
ayant trait à l'intégration des jeunes Marocains de la
troisième génération.
A cet égard, l'accent a été mis sur la
nécessité d'adopter une vision commune basée sur une
dimension socio-culturelle afin de faire face aux difficultés relatives
à l'intégration. Mme Rita Verdonk qui a salué l'importance
des étapes franchies dans la cadre du Code de la famille, notamment la
concrétisation de l'égalité entre l'homme et la femme, n'a
pas manqué d'évoquer les perspectives qu'offrira la commission
mixte maroco-hollandaise en matière de développement des
mécanismes d'intégration, particulièrement au profit des
jeunes au sein de la societe neerlandaise.
Mme Verdonk, qui était accompagnée des
ambassadeurs respectifs des deux pays, s'est rendue respectivement aux
sièges de l'institution néerlandaise d'assistance aux anciens
membres de la communauté marocaine aux Pays-Bas et de l'association
« L'environnement et l'homme » où elle a eu des rencontres
avec les responsables de ces deux organismes, axés notamment sur la
situation des Marocains retraités en Hollande ainsi que sur les
questions relatives à leur sécurité sociale et à
leur assurance maladie.
Map - Le Matin
http://www.bladi.net/6446-
immigrants-marocains-en-hollande-desaccord-sur-la-double-nationalite.html
d
visite : le 19 mars 2006
ANNEXE 3
Politique d'immigration
La France est un pays d'immigration depuis la deuxième
moitié du XIXè siècle. Jusqu'en 1945, il n'y a pas de
politique d'immigration à proprement parler mais des mesures prises
ponctuellement.
La publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est
symbolique du début de la mise en oeuvre d'une véritable
intervention de l'Etat dans ce domaine. Aujourd'hui, les sources de droit sont
complexes et relèvent non seulement de la législation
française mais également de textes internationaux, conventions ou
traités ou accords bilatéraux. Depuis l'entrée en vigueur
du traité d'Amsterdam, la compétence communautaire dans les
domaines de l'immigration et de l'asile est établie. En attendant une
harmonisation des politiques au niveau européen, les questions de
l'immigration et de l'asile restent encore largement du niveau national.
Les statistiques sur les étrangers (personnes n'ayant
pas la nationalité française) et les immigrés (personnes
venues s'établir en France), sont sans doute délicates à
obtenir, de plus les sources sont dispersées entre plusieurs services.
Néanmoins, selon le recensement général de la population
établi par l'Insee en 1999, la proportion d'immigrés reste stable
depuis 25 ans et plus d'un immigré sur trois est de nationalité
française.
La citoyenneté ne se réduit pas au droit de
vote, mais il en est une composante et les immigrés devenus
français ont bien sizr le droit de vote et d'éligibilité.
Les immigrés qui n'ont pas la nationalité française,
restent exclus du droit de vote aux élections locales (hormis les
ressortissants européens).
Quelle est d'ailleurs la place des immigrés
(étrangers ou non) dans la cité ? Au regard du logement, du
travail, de la scolarisation des enfants, de l'expression associative ou
culturelle, et en matière de santé, les textes applicables sont
les mêmes pour tous (code du travail, code pénal, code de la
sécurité sociale ...). Cependant les textes réglementaires
et législatifs ne suffisent pas toujours à éliminer des
pratiques discriminatoires comme en attestent certains organismes, dans
l'accès au travail, au logement social, à certaines structures
culturelles notamment.
Ce dossier se clôt avec la remise au Premier ministre en
mars 2005 du premier rapport sur l'action du gouvernement pour la
maîtrise des flux migratoires, prévu par la loi du 26 novembre
2003.
"Source : La Documentation française, mars 2005"
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/index/
ANEEXE 4
L'étranger et la nationalité
tunisienne : Le droit tunisien de la nationalité est-il
discriminatoire ?
Par Amélie Tendland publié avec
l'aimable autorisation de la revue Réalités
L'étranger accède-t-il aussi facilement à
la nationalité tunisienne, qu'il soit un homme ou une femme, un Musulman
ou un Chrétien, un arabophone ou un anglophone ? L'étranger
devenu tunisien jouit-il des mrmes droits que ses nouveaux compatriotes ? Le
Tunisien d'origine étrangère court-il le risque de perdre plus
facilement sa nationalité que le Tunisien d'origine ?
Voilà les questions sur lesquelles s'est penchée
Mme Souhayma Ben Achour, juriste et enseignante à l'Université de
la Manouba, à l'occasion du colloque international «
L'étranger dans tous ses états »,
organisé par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
Tunis les 3, 4 et 5 février dernier.
Comme le souligne l'enseignante, il faut d'abord savoir que
le Code de la nationalité, principale source du droit de la
nationalité, distingue deux nationalités tunisiennes : celle
d'origine et celle acquise. La première s'acquière par la
filiation ou par la naissance en Tunisie, alors que la seconde est acquise par
voie de naturalisation ou par « le bienfait de la loi »,
c'est-à-dire automatiquement, lors d'un mariage par exemple.
Mme Ben Achour a ainsi cherché à
déterminer quelle place occupe l'étranger dans ce droit tunisien
de la nationalité et comment s'effectuait son intégration dans la
communauté, en répondant à la question fondamentale: le
droit tunisien de la nationalité est-il discriminatoire ? « La
question mérite d'être posée, car l'examen des
différentes dispositions du Code laisse une impression mitigée,
incertaine quant à la place de l'étranger dans le droit de la
nationalité. Il s'agit d'un droit à la fois moderne et
traditionaliste, en même temps égalitaire et discriminatoire. En
effet, alors que certaines discriminations sont totalement absentes du Code,
d'autres y sont consacrées », explique Mme Ben Achour.
Discriminations exclues du Code
Contrairement à certains pays arabo-musulmans, ce Code ne
prend en compte ni l'élément religieux ni l'élément
linguistique.
Ainsi, il prévoit que l'étranger peut devenir
tunisien, peu importe son appartenance religieuse. La religion ne constitue
donc pas un facteur de discrimination entre les étrangers. Un Musulman
n'est en aucun cas favorisé et il ne peut pas acquérir la
nationalité tunisienne plus facilement qu'un autre. De la même
manière, le Code exclut toute discrimination basée sur le
critère linguistique. Hormis pour le cas spécial de la
naturalisation, un arabophone n'est nullement avantagé par rapport au
francophone ou à l'anglo-saxonne, par exemple.
« L'exclusion de toute discrimination fondée
sur la religion musulmane ou la langue arabe dénote d'une certaine
tolérance, d'un esprit d'ouverture du législateur tunisien et
d'une assez grande capacité d'intégration des étrangers au
sein de la communauté nationale. Mais le caractère
discriminatoire de certaines disposions du Code traduit une certaine
méfiance à l'égard de l'étranger, ou du moins,
à l'égard de certains étrangers », ajoute Mme
Ben Achour.
Les discriminations consacrées par le Code Acquisition
inégalitaire
Une première discrimination du Code s'effectue au
niveau de l'accès à la nationalité, où le droit
tunisien consacre une importante discrimination entre les sexes.
Dans un premier temps, l'étranger n'accède pas
à la nationalité tunisienne de la mrme manière selon qu'il
soit né d'un père tunisien ou d'une mère tunisienne. Si
son père est tunisien, l'étranger obtient automatiquement la
nationalité du pays. Par contre, l'étranger de mère
tunisienne doit remplir certaines conditions, comme celle d'tre né en
Tunisie. Sinon, l'enfant ne peut acquérir sa nationalité que si
ses parents en font conjointement la demande. L'acquisition de la
nationalité dépend donc ici de la volonté du père
étranger.
Une deuxième discrimination fondée sur le sexe
s'effectue au niveau de la naissance en Tunisie. Ainsi, le Code prévoit
que l'étranger dont le père et le grand-père sont
nés en Tunisie peut alors devenir Tunisien. Ce droit n'est toutefois pas
accordé à l'étranger dont les ascendants maternels sont
nés en Tunisie.
Enfin, le Code consacre une troisième discrimination
entre les sexes au niveau de l'acquisition de la nationalité tunisienne
par voie de mariage. L'étrangère qui épouse un Tunisien
accède ainsi plus facilement à la nationalité que
l'étranger qui se marie avec une Tunisienne. L'étrangère,
si elle renonce à sa nationalité d'origine, obtient la
nationalité tunisienne au moment de la célébration du
mariage, alors que l'étranger marié à une
Tunisienne ne peut accéder à cette nationalité que par
voie de naturalisation, un processus qui n'est pas
aisé et qui implique plusieurs conditions, comme l'explique Mme Ben
Achour : « La naturalisation ne peut etre accordée que par
décret.(...) L'étranger désirant acquérir la
nationalité tunisienne devra justifier d'une connaissance suffisante de
la langue arabe, ce qui introduit une certaine discrimination entre les
étrangers, car il sera plus facile pour un Algérien ou un
Marocain que pour un Français ou un Belge de remplir une telle
condition, et donc d'acquérir la nationalité tunisienne par voie
de mariage ».
Les discriminations observées dans le droit tunisien se
prolongent au-delà de l'accès à la nationalité. En
effet, le Tunisien naturalisé sera de plus privé pendant un temps
déterminé de certains droits dont jouissent les autres
nationaux.
Acquisition incomplète
Ainsi, pendant cinq ans à partir du décret de
naturalisation, le Tunisien ne peut pas être investi de fonctions ou de
mandats électifs. Cette incapacité affecte le naturalisé
tant sur le plan politique que sur le plan professionnel. Au cours de cette
période, il ne peut être ni membre de la Chambre des
Députés ou d'un Conseil municipal, ni assesseur au sein de la
Chambre commerciale, ni conseiller au sein du Conseil de prud'hommes.
De plus, le naturalisé, ne pouvant pas être
électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire
pour l'inscription sur les listes électorales, est donc privé du
droit de vote. Cette disposition est rarement connue en droit
comparé.
Enfin, une « regrettable originalité du droit
tunisien » prévoit que le naturalisé ne peut pas au cours de
cette période occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.
« Le naturalisé est donc, pendant un certain
temps, un « Tunisien de second rang ». Ce statut inférieur
poursuit « le nouveau Tunisien au niveau de la conservation de
la nationalité tunisienne », d'ajouter Mme Ben Achour.
Acquisition incertaine
Qu'il soit d'origine ou qu'il ait acquis la nationalité
par voie de naturalisation, tout Tunisien risque de perdre sa
nationalité dans certaines circonstances. Mais pour le « nouveau
Tunisien », à ce risque s'ajoute celui de la
déchéance.
Comme l'explique Mme Ben Achour, tout Tunisien risque de
perdre sa nationalité dans deux cas : lors d'une rupture avec la
communauté nationale, par l'acquisition volontaire d'une
nationalité étrangère par exemple, ou conséquemment
à un manque de loyalisme envers la nation, lorsqu'un
Tunisien occupe par exemple un emploi dans un service public
étranger ou une armée étrangère.
Le Tunisien d'origine étrangère risque en plus,
dans un délai de dix ans, la déchéance. Celle-ci ne peut
frapper que le Tunisien ayant acquis la nationalité et cela dans divers
cas. Cette mesure peut être prononcée lorsque les intér~ts
de l'Etat sont menacés. Elle peut donc paraître normale
lorsqu'elle sanctionne « l'indignité » ou encore une trahison
à l'égard de la nation
« lia déchéance peut, en revanche,
paraître comme une mesure abusive dans les deux autres cas. Elle semble
ainsi abusive lorsqu'elle sanctionne une condamnation à une peine d'au
moins cinq ans d'emprisonnement pour un acte qualifié de crime et
prononcée en Tunisie ou à l'étranger. (...) De même,
la déchéance peut sembler excessive lorsqu'elle sanctionne le
Tunisien qui a été condamné pour s'etre soustrait aux
obligations militaires», poursuit Mme Ben Achour.
Selon l'enseignante, une refonte du Code semble
nécessaire, puisque rien ne justifie que certains Tunisiens soient
traités plus sévèrement que les autres. L'étranger
ayant acquis la nationalité tunisienne devrait pouvoir en jouir dans les
mrmes conditions que le Tunisien d'origine.
Amélie Tendland
http://www.jurisitetunisie.com/articles/Nationallite.htm
ANNEXE 4
NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L'OBTENTION DE
LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE
Révolutionnaire!
L'Expression, 26 août 2004
L'Algérie adopte désormais le droit du sol.
La nationalité algérienne peut désormais
être accordée aux enfants nés en Algérie, et de
mère algérienne, mrme si le père n'est pas né en
Algérie. Une petite révolution en somme dans le code de la
nationalité.
C'est ce qui a été décidé, hier,
en conseil de gouvernement qui a examiné en première lecture un
avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-86
du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité
algérienne, présenté par le ministre de la Justice. Le
nouveau code, qui devra avoir l'aval du conseil des ministres et des deux
chambres du parlement avant d'tre effectif, permet l'accès j à la
nationalité algérienne aux enfants nés à
l'étranger de mère algérienne et de père
étranger, avant ou après leur majorité, ainsi qu'à
tout étrangère ou étranger mariés à un
Algérien ou une Algérienne. De plus, il est également
prévu, dans l'avant-projet, l'extension du bénéfice de
l'acquisition de la nationalité algérienne par les pères,
à leurs enfants mineurs, en sus de l'allègement des conditions
pour l'administration de la preuve de la nationalité d'origine par
filiation.
Ces nouvelles dispositions révolutionnent le code de
nationalité algérienne oft prédominera désormais le
droit du sol, alors que jusque-là, c'était le droit du sang qui
déterminait l'appartenance d'un individu à la collectivité
nationale, rendant la nationalité algérienne quasi interdite
à toute personne étrangère désirant vivre en
Algérie.
Le conseil de gouvernement, qui a endossé ce nouveau
texte, relève, dans un communiqué rendu public hier, que
«ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre du
processus d'adaptation de la législation aux mutations que notre
pays a connues dans les domaines politique, économique et social ainsi
qu'aux normes internationales, particulièrement humaines, auxquelles
l'Algérie a adhéré~. Plus encore, le souci des pouvoirs
publics est de «consacrer, conformément à la Constitution,
l'égalité entre la femme et l'hommet, en assurant «une plus
grande protection des enfants en matière d'acquisition de la
nationalité et prennent en compte les situations nouvelles apparues au
sein de la société».
Lesquelles situations sont en relation avec le brassage de
plus en plus important de familles algériennes avec des
étrangers, ce qui crée souvent des situations inextricables pour
le conjoint non algérien ou pour les enfants nés d'un couple
mixte. Ainsi, toutes ces contradictions seront levées et il sera permis
aux Algériennes notamment de contracter des mariages, sans avoir
à se soucier du devenir de leurs enfants qui, au terme des nouveaux
amendements, auront automatiquement la nationalité algérienne.
Cela dit, il y a lieu de souligner l'accès à la
nationalité algérienne d'un étranger qui prend
épouse en Algérie, ce qui constitue une première. Un tel
état de fait, pratiqué en Europe, a permis à des milliers
d'Algériens de prendre la nationalité des pays d'accueil, gr~ce
au mariage. L'inverse sera désormais une réalité en
Algérie, avec néanmoins le risque de voir les mariages à
blanc (comme en Europe d'ailleurs) se démultiplier, voir devenir un
commerce rentable pour certains(es) autochtones.
Il reste à savoir si les pouvoirs publics disposent des
moyens nécessaires pour réprimer cette nouvelle forme de trafic
qui verra sans doute le jour en Algérie.
Cela dit, il est important de saluer cet important pas fait
par le gouvernement dans le sens de l'intégration effective de la
société algérienne à la communauté
internationale et la protection des enfants nés de mères
algériennes.
Mourad SID-ALI
http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/obtention_nationalite.htm
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