Le conseil constitutionnel et la continuité des services publics au Maroc( Télécharger le fichier original )par Anass KIHLI Université Med premier Oujda - Master en Droit public 2011 |
Section 2 : Vacance de siège et la continuité des services publics
L'intitulé de cette section peut laisser entendre que la vacance de siège n'est que ce que va être traité, or la démission qui a fait l'objet de la section précédente fait partie intégrante des événements ou des pratiques susceptibles de mettre en cause l'application du principe de la continuité des services publics ; le fait de lui consacrer une section à part, se justifie par l'importance de ses éventuelles conséquences sur la vie parlementaire. Dans la continuité de notre démarche nous poursuivons l'étude des autres cas de figures qui ont vocation à altérer le principe de la continuité, même de compromettre le fonctionnement de l'institution que de manière relative et dans un cadre temporel limité. Pour une raison méthodologique nous divisons la section en deux, la première traitera les cas de décès et d'incompatibilité, la deuxième étudiera deux autres cas de figure à savoir, l'annulation des résultats de vote et la déchéance parlementaire.
Sous section 1 : Le décès et l'incompatibilité
1) Comme pour la démission le décès des parlementaires provoque une certaine rupture dans le cours normal de la vie parlementaire, même que son impact est très limité, et ce car les décès sont de nature à être limités en ce qui concerne le nombre de personnes qu'ils touchent simultanément dans l'institution parlementaire, sauf cas exceptionnel bien sûr. Néanmoins, nous avons jugé bon d'inclure l'étude des décès dans un cadre qui mit en exergue des pratiques et des événements susceptible de porter des altérations à la marche normale de l'institution parlementaire, et de ce fait au principe de la continuité des services publics ; non pas pour l'ampleur de leurs conséquences sur la vie parlementaire, mais ce choix à pour objectif de mettre en évidence les dispositions juridiques et les mesures mises en place pour démontrer l'intérêt du juge constitutionnel pour le principe de la continuité, autrement dit sa préoccupation pour remplacer le membre défunt pour que le parlement fonctionne normalement, c'est-à-dire avec tous ses membres, le nombre cité par la constitution. Pour la procédure de remplacement des membres décédés, et précisément la procédure de la déclaration de la vacance de siège à sa suite, nous soulignons que c'est la même procédure applicable en cas de démission et annulation des résultats des votes99(*), avec une petite spécificité : la lettre adressée au Conseil constitutionnel ayant pour objet de demander la constatation de la vacance de siège est présentée soit par le président de la chambre soit par le premier ministre , soit par celui de la l'intérieur. Dés fois par ces trois autorités à la fois, chose qui impose au Conseil constitutionnel de les associer pour trancher le cas par une seul décision, pour l'illustration nous citons la décision n° 632-07100(*) : « Après examen des lettres enregistrées par son secrétariat général, la première datant du 9 mars 2007 venant de la part de Monsieur le président de la chambre des conseillers, la deuxième datant du 21 mars 2007 de la part du Monsieur le premier ministre, et la troisième du 9 avril 2007 adressée par Monsieur le ministre de l'intérieur par lesquelles ils demandent au Conseil constitutionnel de constater la vacance de siège à la chambre des conseillers suite au décès de son occupant, le défunt Ayassidi AKOUMI élu représentant dans le cadre du vote de l'électoral formé par les représentants des collectivités territoriales de la région de Meknès Tafilalt » . La contexture des décisions du Conseil constitutionnel constatant la vacance de siège suite à un décès d'un parlementaire se présente comme suit : tout d'abord, et c'est d'ailleurs le cas de toutes les décisions du Conseil il y'a l'entête qui comporte le non de l'institution émettrice de la décision ( le Conseil constitutionnel) et le numéro du dossier et la décision, l'expression au nom du Roi, et louange à Dieu seul après il est passé à l'énumération des visa, ensuite les attendus de la décision qui ne sont pas en matière de constatation de la vacance de siège suite à une démission nombreux, ils se limitent à un ou deux ; on passe par la suite au dispositif qui en général comporte deux « articles » le premier constate la vacance de siège, tandis que le deuxième est relatif à la publication et sa notification aux parties avant de passer aux signatures. En répertoriant les décisions du Conseil constitutionnel en la matière on est vite conquis par le sentiment de la monotonie à cause du caractère répétitif de la forme et des termes utilisés, mais on est guère en droit de blâmer notre juge constitutionnel, lui aussi il semble agacer d'opérer sur de tels cas, et ce à cause de ce qu'on vient d'énoncé. Cette monotonie est imputable à la nature de ce genre d'affaires dont les décisions qui ont résultent prenne la forme d'une tâche administrative de routine à cause de l'absence du facteur contentieux. Seulement il existe certaines affaires qui démentissent le précédent constat, c'est l'exception qui confirme la règle. La première décision porte le numéro 612-05 100(*) dont les faits se résume comme suit : un candidat dans la liste électorale dénommé « Alizdihar » (la prospérité) Ali IKKEN saisit le Conseil constitutionnel pour l'annulation de l'arrêté du gouverneur de Taounat appelant Mr Abdessalam AHADOUCH à occuper le siège vacant à la chambre des conseillers suite au décès de Mr Abdelkader ERAIS, le demandeur se crois en droit d'occuper le siège car même s'il fait plus partie de l'électorat représentant les collectivités territoriales en moment de la vacance de siège, il s'accroche à l'idée selon laquelle il considère avoir un droit acquis car il en faisait partie lors des élections, le Conseil constitutionnel déboute sa demande en affirmant que Mr Abdessalam AHADOUCH est en plein droit d'occuper le siège, mais avant il dit dans son dernier considérant: « Considérant que l'éligibilité est d'ordre public, donc il est écarté d'appeler une personne dont elle en jouit plus, le demandeur en l'occurrence pour occuper le siège vacant à la chambre des conseillers, et ce après examen du Conseil constitutionnel. Néanmoins il est à noter que l'autorité chargée de recevoir les demandes de candidature n'a pas suivi les dispositions juridiques et les procédures en vigueur stipulées par le premier alinéa de l'article 53 de la loi organique n° 32.97 citée plus haut, considérant que le troisième candidat dans le classement de la liste électorale dont la tête de liste été le défunt Abdelkader ERAIS, qui est Abdessalam AHADOUCH, il ne serait élu pour occuper le siège vacant suite au décès de son occupant d'un point de vue juridique qu'après émission de la décision du Conseil constitutionnel, et ce en le notifiant au président de chambre des conseillers ». La deuxième décision (n° 617-06)101(*) va dans le même sens de la première, en fait elle concerne la même liste électorale. Cette fois-ci c'est le Wali de la région de TAZA-Houseima-Taounat qui a saisi le Conseil constitutionnel pour l'annulation de l'arrêté du gouverneur appelant Mr Idris AHAKOUCH pour occuper le siège de Mr Mohamed Selami vacant suite à son décès, le Wali prône d'appel de Mr Mohamed BENZAKOUR à occuper le siège. Le Conseil tranche par un verdict disant que Mr AHAKOUCH n'est pas en droit de continuer d'occuper le siège à la chambre des conseillers, il dit également dans le dernier considérant de la décision : « Considérant que, et suite de ce qui précède, Mr Idris AHAKOUCH ne remplit plus la condition de l'appartenance à l'électorat composé des représentants des collectivités locales dont il a été portée candidat dans la liste électoral appelée « Alizdihar » au cours des scrutins du 5 décembre 1997, chose qui lui rend inéligible et ce d'ordre public, ce qui affecte la régularité d'avoir la qualité de parlementaire au sein de la chambre des conseillers suite au décès du défunt Mohamed ESSALAMI, comme il est stipulé par l'article 8 de la loi organique n° 32.97 précitée, ce qui impose de déclarer la non légalité de sa continuation d'occuper le siège à la chambre des conseillers après constatation de la vacance de siège par le Conseil constitutionnel suite au décès de Mohamed ESALLAMI avec l'appel du candidat qui lui succède sur la liste « Alizdihar » pour l'occupation du siège dans le respect des délais en vigueur en vertu de l'article 53 de la loi organique n° 32.97 susmentionnée ». Cette liste électorale a suscité l'intervention du Conseil constitutionnel par les deux décisions exposées plus haut, ce qui nous a donné la certitude que le Conseil constitutionnel intervient lorsque la situation l'exige pour remettre les choses dans l'ordre, dans ces deux décisions le Conseil expose de manière très explicite les moyens des partie, aussi il a donné la preuve que le Conseil été soucieux de présenter ses arguments de manière à être convaincant. L'essentiel pour nous, c'est de constater que le Conseil n'économise pas d'effort pour garantir la bonne marche des institutions constitutionnelles, d'où l'application du principe de la continuité des services publics par ricochet. 2) l'incompatibilité parlementaire peut être définie comme une situation où un représentant ou un conseiller se trouve dans une position professionnelle non conciliable avec son mandat parlementaire, dans ce cas il a le choix soit de régulariser sa situation en abondant la fonction incompatible ou en présentant la démission au bureau de la chambre dont il fait partie. A défaut il se fait déclarer démissionnaire. Il existe trois formes d'incompatibilité : l'incompatibilité relative aux institutions constitutionnelles, l'incompatibilité relative aux fonctions publiques et celle relative aux activités privées. Selon les dispositions juridiques en vigueur, le mandat des parlementaires est incompatible avec l'appartenance au Conseil constitutionnel et le Conseil économique et social102(*). La décision du Conseil constitutionnel portant n° 710-08103(*) atteste de l'application pratique de cette incompatibilité, il s'agit du cas du député Mr LAMDAWAR qui été nommé juge constitutionnel. En constatant la vacance de siège le Conseil constitutionnel affirme dans l'un des attendus de la décision : « Considérant que Mr Rachid LAMDAWAR est nommé membre du Conseil constitutionnel par le président de la chambre des représentants via la décision 28/06/2008 qui prendra effet à partir du 08/06/2008 comme il a été publié au bulletin officiel n°5638 du 12/07/2008. Considérant que le délai attribué à Mr LAMDAWAR pour exprimer son refus à rejoindre le Conseil constitutionnel est expiré le 28/05/2008, une chose qui impose de déclarer Mr LAMDAWAR démissionnaire du siège qu'il occupe à la chambre des représentants, et par conséquence de déclarer le siège vacant, de ce fait il est fait appel au candidat qui lui succède sur la liste électoral, en prenant compte des conditions stipulées par l'alinéa premier de l'article 84 de la loi organique n° 31.97 » Le deuxième cas d'incompatibilité est celui relatif à l'exercice des fonctions publiques (électives ou non électives). Pour commencer il est à noter que le cumule de deux mandats parlementaires, c'est-à-dire avoir la qualité de représentant et de conseiller au même temps est considéré comme un cas d'incompatibilité, selon notre source104(*) il existe qu'une seule décision du Conseil constitutionnel en la matière, en l'occurrence celle portant numéro 359-99105(*) dans laquelle le Conseil dit dans l'un de ses considérant : « ...Après que le Conseil constitutionnel a constaté l'élection de Monsieur Lafhal ACHARQUI à la chambre des représentants , et selon les dispositions de la loi organique n° 32.97 relative à la chambre des conseillers ce dernier est considéré comme démissionnaire ». Selon les lois organiques relatives aux deux chambres du parlementent, notamment celle portant n° 32.97106(*) (art. 14), l'accumule de deux présidences de collectivités territoriales, ou chambre professionnelles est considéré également comme incompatibilité. Pour les fonctions publiques non électives, selon les dispositions juridiques régissant la matière107(*), est considérée comme une incompatible au mandant de parlementaire : Ø les fonctions rémunérées par un Etat étranger ou une organisation internationale, Ø les missions dont peuvent être chargés les parlementaires par le gouvernement pour les périodes excédant 6 mois, Ø les fonctions publiques non électives, à l'exception des fonctions non gouvernementales, dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, Seulement ces derniers peuvent demander qu'ils soient mis en situation de détachement108(*). Ces cas d'incompatibilité ont pour objet d'empêcher toute situation où le parlementaire pourrait perdre au moins en partie son indépendance, vis-à-vis du gouvernement ou une organisation internationale. La dernière catégorie des cas d'incompatibilité, est celle relative à certaines activités privées. C'est le cas de toute fonction de direction, concernant les qualités suivantes : président du conseil d'administration, administrateur délégué, directeur général ou directeur, membre du directoire ou du conseil de surveillance, dans les sociétés anonymes dont l'Etat détient directement ou indirectement plus de 30% du capital. L'intérêt dans ce cadre (l'étude des cas d'incompatibilité) est de rendre compte, tant soit peu des dispositions légales et davantage l'engagement du Conseil constitutionnel pour exercer un rôle qui est le sien : entre autres, garantir la bonne marche de l'institution parlementaire, ce qui implique automatiquement l'application du principe à valeur constitutionnel de la continuité des services publics objet du présent mémoire.
Sous section 2 : L'annulation des résultats des votes et la déchéance parlementaire
1) parmi les compétences du Conseil constitutionnel est la résolution des litiges relevant du contentieux électoral des membres des deux chambres du parlement, dans ses litiges les candidats, les autorités administratives compétentes saisissent le juge constitutionnel pour qu'il se prononce sur l'existence des faits allégués, chose qui pourrait susciter l'annulation des résultats des votes. Notre but ici ce n'est pas de s'étaler sur la notion de l'annulation des résultats des votes car cela interpellerait forcément de rendre compte de ses différents contours, ce qui risque de nous faire perdre de vue notre objet d'étude. Or l'intérêt pour nous en évoquons l'annulation des résultat des vote c'est de mettre en exergue l'idée prônant que l'intervention du Conseil constitutionnel à pour vocation d'empêcher toute frustration qui pourrait affecter la bonne marche de l'institution parlementaire, d'où le principe de la continuité des services publics. La force du lien peut bien paraître dérisoire ou insignifiante, mais nous soulignions que toute est fait pour que la période de contestation des résultats des votes soit réduite au maximum (15 jours selon les dispositions en vigueur), et selon les décision du Conseil constitutionnel, notamment celle portant n° 636-07 dans laquelle la juridiction constitutionnelle affirme dans l'un des considérants de la décision : « Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête, qui a pour objet de demander l'annulation des résultats du vote de la région de l'Oriental, dans le cadre des scrutins indirecte pour l'électorat composé des représentants des conseils communaux, qui demande également l'enregistrement du nom du requérant sur les listes électorales desdites élections, la présente lettre de saisine été déposée le 8 septembre 2006, autrement dit avant l'ouverture du délai réservé aux recours. Considérant qu'il est donc nécessaire de déclarer la demande irrecevable »109(*). Nous soulignons donc que le Conseil constitutionnel est très regardant sur la question des délais, d'emblée il a les mains liées par la force du droit ce délai est imposé par les dispositions stipulées dans les textes légaux. Ce délai à pour objectif de trancher les différends en matière de contentieux électoral dans les plus courts délais, cela s'explique par le souci du législateur organique pour rendre stable le travail des parlementaires. En effet, comment un représentant de la nation pourrait bien exercer son mandat en n'étant pas sûr de la détention de son siège ? Concernant le « jugement » de ces affaires sur le fond, le Conseil, et comme en empruntant la robe du juge judiciaire, il instruit l'affaire, il évoque les moyens des parties, examine les preuves...etc. Pour l'illustration nous évoquons une affaire très célèbre, connue dans la presse sous le non de « l'affaire des écoutes téléphoniques », dans la quelle le juge constitutionnel s'appuie sur les conclusions d'un tribunal judiciaire, ainsi l'écoute des témoins comme moyen de preuve : « Considérant que Mr Mohamed TALMOUST dont l'élection fait objet du présent recours a fait usage lors de la compagne électorale des méthodes non légales, également il a fait usage de manoeuvres dolosives ayant pour objectif de porter atteinte à la régularité du vote ayant pour forme de distribution d'argent pour les électeurs, cela est détectable dans ses communications téléphoniques interceptée, dont il ressort de leurs contenu qu'il a été fait usage d'expressions explicites ou tacites prouvant les allégations, ainsi par la comparaison des données enregistrées dans les procès verbaux des interrogatoires préliminaires et exhaustifs dont il été soumis la personne concernée dont le vote est objet de contestation et d'autres personnes qui lui sont proches »110(*) Somme toute, le fait d'insérer l'annulation des résultats des votes par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la présente partie du travail trouve son fondement logique le liant à notre objet d'étude : le principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services publics. Le fait que le système juridique en place, et l'intervention du Conseil constitutionnel oeuvre dans le sens de garantir la bonne marche des services de l'Etat, en empêchant les troubles qui pourraient être causées par les contestations des résultats des votes, et la vacance de siège déclarée par le Conseil à leur suite, présente la preuve tangible qu'il relève de l'essence du régime juridique, et l'intervention consciente ou inconsciente de la haute instance de protéger le système contre tout événement ou pratique qui pourrait provoquer de facto l'existence de sièges vacants, ce qui est pour conséquence de porter atteinte au principe de la continuité. 2) s'agissant maintenant de la déchéance parlementaire, qui peut être définie comme étant un acte juridique émanant des autorités compétentes par la loi, en vertu duquel la qualité de parlementaire est levée sur un représentant ou un conseiller qui en détenait avant l'intervention dudit acte. La raison principale de la proclamation de la déchéance parlementaire est la perte au cours du mandat d'une ou de plusieurs conditions d'éligibilité. Le Conseil constitutionnel a l'exclusivité pour déclarer la déchéance, et ce en vertu des dispositions stipulées dans les lois organiques 111(*)qui traitent de la déchéance parlementaire, bien sûr après demande de l'autorité gouvernementale compétente. Notamment le ministre de la justice comme dans le suivant exemple : « Après examen de la lettre de saisine enregistrée dans son secrétariat général le 24 février 2005 par laquelle le ministre de la justice demande au Conseil constitutionnel de déclarer la déchéance parlementaire pour le député membre de la chambre des représentants Mr Mohamed ECHAIBI élu dans le cadre de la circonscription électoral ERHAMNA - préfecture Kalat Esraghna- dans les élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2002, et ce conformément à l'article 9 de la loi organique n31.97 relative à la chambre des représentants, pour motif de l'émission d'un jugement juridictionnel définitif à son encontre pour le délit d'inscription du faux dans un document officiel en le condamnant à six mois de prison ferme et à la privation du droit d'être électeur ou éligible pour une durée de cinq ans »112(*). Comme on peut le remarquer la déchéance est demandée après condamnation d'un parlementaire en vertu d'une décision judiciaire définitive à son encontre. En rendant sa décision le Conseil examine les preuves qui lui sont présentées, notamment les documents joints à la lettre de saisine, mais également la réplique du parlementaire concerné. Il instruit l'affaire en suivant les ornières des méthodes usées par le juge judiciaire en dressant des attendus qui expose les faits dans une démarche animée par le souci d'investigation : « Considérant de ce qui précède Mr Mohamed ECHAIBI serait par force de la loi déchu de son mandat de député à la chambre des représentants, et ce, en application de l'article 9 de la loi organique n° 31.97 précitée... »113(*) . Sans prétendre à l'exhaustivité, dans le présent chapitre nous étions amené à présenter les différents cas de figure qui pourraient par leur nature porter des frustrations à la marche normale de l'institution parlementaire qui est par l'attestation du Conseil constitutionnel un « un service parmi les service de l'Etat » (ãÑÞ ãä ãÑÇÞ ÇáÏæáÉ (, et de ce fait une variante des institutions ayant qualité de service publique. Donc l'étude du fonctionnement du parlement sous l'angle de la notion de service public est un choix qui est tout à fait justifié. Dans le chapitre suivant on étudiera les impacts de l'exercice du droit de grève sur le principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services publics. * 99 Entre autres: L'article 7 du règlement intérieur de la chambre des représentants, tel qu'adopté le 29/01/2004. &l'article 84 loi organique n° 31.97 relative à la chambre des représentants tel quel a été modifié et complété par la loi organique n° 06.02 et la loi organique n° 29.02. 92C.C ma, 632-07 datant du 24/04/2007,(B.O n° 5527 du 21/05/2007, p.23). * 100 C.C ma, 612-05 datant du 06/06/2005, (B.O n° 5329 du 27/06/2005, p.p. 9-10). * 101 C.C ma, 617-06 datant du 21/06/2006, (B.O n° 5439 du 17/07/2006, p.7). * 102 Art. 11 de la loi organique n° 31.97 relative à la chambre des représentants, promulguée par Dahir n° 1.97.185, du 04/09/1997, B.O n°4518, du 18/09/1997. Et l'article 15 de la loi organique 32.97 relative à la chambre des conseillers , promulguée par Dahir n° 1.97.186, du 04/09/1997, B.O n°4518, du 18/09/1997. * 103 C.C ma, 710-08, du 22/07/2008, (B.O n° 5657, du 18/08/2008). * 104 HALOUI (H), Le contentieux constitutionnel électoral : cas des inéligibilités et des incompatibilités parlementaire, Mémoire de Master, Fsjes Oujda, 2008, p. 26. * 105C.C ma, 359-99 datant du 28/12/1999, (B.O n° 4764 du 27/01/2000). * 106 Loi organique 32.97 relative à la chambre des conseillers, promulguée par Dahir n° 1.97.186, du 04/09/1997, B.O n° 4518 du 18/09/1997. * 107 Ibidem. * 108 Ibid, Art .16. * 109 C.C ma, 636-07 datant du 17/05/2007, (B.O n°5534 du 14/06/2007, p.p.30-31). * 110 C.C ma, 636-07 datant 17/05/2007, (B.O n° 5534 du 14/06/2007). * 111 Loi organique n° 29.93 relative au conseil constitutionnel, promulguée par Dahir n° 1.94.124 du 25/02/1994, B.O n° 2442 du 02/03/1994. ( telle que complétée et modifiée par la loi organique n° 8.98 promulguée par Dahir° 1.98.126, du 28/09/1998, B.O n° 4627 bis du 05/10/1998).& Loi organique31.97 relative à la chambre des représentants, promulguée par Dahir n° 1.97.185 du 04/09/1997, B.O, n° 4518 du 18/09/1997. (Telle que complétée et modifiée par la loi organique n° 22.06 promulguée par Dahir n° 1.07.06 du 23/03/2007, B.O n° 5514 du 05/04/2007.)& Loi organique 32.97, relative à la chambre des conseillers, promulguée par Dahir n° 1.97.186 du 04/09/1997, B.O n° 4518 du 18/09/1997.& Loi organique n° 23.06 modifiant et complétant la loi n° 9.97 portant code électoral, promulguée par Dahir n°1.07.07 du 23/03/2007, B.O n° 5514 du 05/04/2007. * 112 C.C ma, 608-05 datant du 06/02/2005, (B.O n° 5314 du 05/05/2005, p.13). * 113 Ibidem. |
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