Conclusion de la première partie
Le principe de la continuité des
services publics en tant que principe à valeur constitutionnelle a fait
sa première apparition dans une décision du Conseil
constitutionnel français datant de 1979, très connue pour la
réconciliation qu'elle établit entre deux principes à
valeur constitutionnelle, respectivement le principe de la continuité
des services publics et l'exercice du droit de grève.
Au Maroc il a fallu attendre la décision n°
124-97 pour en consacrer la portée constitutionnelle, même s'elle
le fait de façon très timide, de telle sorte que l'on pourrait
penser que le juge de la haute instance l'a évoqué
inconsciemment, heureusement que cette préposition se voit en perdition
du sens au fur et à mesure de la production jurisprudentielle de notre
Conseil constitutionnel. La constance de l'évocation du principe de la
continuité dans les décisions du Conseil atteste qu'il ne s'est
pas infiltré inconsciemment dans la décision 124-97, et que le
juge constitutionnel marocain puise ses arguments dans des sources autres que
la constitution écrite, ce qui corrobore l'idée d'un bloc de
constitutionnalité au Maroc.
La notion de bloc de constitutionnalité suppose
ipso facto l'auto-proclamation d'un grand pouvoir par le juge
constitutionnel en matière d'interprétation des normes relevant
de ce bloc, surtout celles qui ont la vocation non écrite.
Dés fois on se trouve pas uniquement devant une
interprétation des ces normes, mais devant une création pure et
simple ; c'est une chose qui renvoie à penser que le juge
constitutionnel se lance dans une pratique qui frôle et frise la
création d'une constitution bis dont il est l'artisan. Quoi
que l'on puisse dire sur ce point c'est-à-dire sur le fait de
s'interroger sur la légitimité d'une telle pratique, et se
questionner sur la notion tellement vulgarisée du gouvernement des juges
dont le spectre hante les politiciens.
Nous disons qu'une telle pratique ne peut être que
bénéfique pour l'environnement dans le quel le Conseil
constitutionnel opère ; surtout s'il s'agit de créations
allant dans le sens de la protection des droits et libertés
fondamentales, chaque nouveau droit ou une nouvelle liberté sont bons
à prendre !
Le texte constitutionnel lui-même est chargé
de dispositions juridiques visant à garantir la continuité des
services publics et des institutions étatiques en général.
Le constituant été donc animé par le souci de consacrer
constitutionnellement ladite continuité. C'est un principe qui
s'inspire de l'essence même de l'Etat dont la principale
caractéristique est la continuité et la permanence. En somme, le
principe de la continuité des services publics est inhérent
à l'existence de l'Etat.
Deuxième partie :
Le Conseil constitutionnel garant de la
continuité des services publics
Après avoir exposé le cadre
théorique du principe de la continuité des services publics en
tant que principe à valeur constitutionnelle, en dressant ses
soubassements conceptuels et ses développements opérés par
la jurisprudence constitutionnelle dans la première partie. Il convient
pour le moment d'expliciter encore plus sa portée, et sa croissante
envergure qui ne cesse de s'affirmer et se réaffirmer, et qui continue
d'être illustrée via les décisions du Conseil
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel marocain, et de part
l'expérience qu'il a cumulé avec l'écoulement des
années de travail, en plus des occasions qui se présentent
à lui, pour qu'il puisse intervenir dans les différentes facettes
de la vie publique, surtout en ce qui concerne l'institution parlementaire, il
n'économise aucun effort pour appuyer ses décisions sur des
principes à valeur constitutionnelle et le principe de la
continuité des services publics tout particulièrement.
Pour rehausser davantage ce constat, nous proposons
d'étudier l'intervention du Conseil constitutionnel vis-à-vis
d'un certain nombre d'événements et des pratiques de la vie
parlementaire, qui, par leurs natures ; portent, ou sont susceptibles de
porter atteinte ou provoquer des altérations à l'application du
principe de la continuité des services publics, à titre
d'exemple : la démission, et la vacance de siège...
(Chapitre I). Par la suite, nous nous pencherons sur l'étude du droit de
grève, dont l'exercice non rationalisé comporte les
altérations les plus importantes sur le principe objet d'étude
(Chapitre II).
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