Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales
Oujda
Master : Droit des contentieux à vocation
économique
Mémoire pour l'obtention d'un Master en Droit public
Le Conseil constitutionnel et la continuité des
services publics au Maroc
Réalisé par :
encadré par le professeur :
Anass KIHLI Yahya
HALOUI
Jury:
Président : Professeur Yahya HALOUI.
Membres :- Professeur Abdelhak JANATI-IDRISSI.
- Professeur Redouane EL- HAJJI.
- Monsieur Yahya NASRI (Procureur du Roi
à la
cour régionale des comptes, Oujda).
Année universitaire: 2010 - 2011
Remerciements
Les expressions de remerciement et de gratitude
les plus sincères s'adressent au professeur Yahya HALOUI, pour
l'encadrement effectif et engagé du présent
mémoire.
Je remercie vivement les membres du jury qui ont
accepté d'évaluer ce travail.
Sommaire
Partie I
La constitutionnalité du principe de la
continuité des services publics, p 8.
La valeur constitutionnelle du principe de la
continuité des services publics, essence et rang dans la
hiérarchie des normes, p 9.
Section 1 : Genèse
Section 2 : Les principes
à valeur constitutionnelle, rang dans la hiérarchie
des normes et pouvoir
normatif du juge constitutionnel
Le principe de continuité des services
publics pilier de l'ordre constitutionnel
marocain, p 28.
Section 1 : Le texte
constitutionnel et le principe de la continuité
des services
publics
Section 2 : Le principe de
la continuité des services et la régulation
des pouvoirs
publics
Partie II
Le Conseil constitutionnel garant de la continuité
des services publics, p 45.
Le Conseil constitutionnel, et la marche de
l'institution parlementaire, p 46.
Section 1 : La démission
des députés et la continuité des services publics
Section 2 : Vacance de siège et
la continuité des services publics
La continuité des services publics et l'exercice
du droit de grève, p 66.
Section 1 : Cadre juridique de
l'exercice du droit de grève et la position
jurisprudentielle
Section 2 : Un nouveau cadre pour
l'exercice du droit de grève en
perspectives
Liste des abréviations
B.O : Bulletin officiel
C.C fr : Conseil constitutionnel
français
C.C ma : Conseil constitutionnel
marocain
c. / : Contre
D.C : Décision sur la
conformité
Fsjes : Faculté des sciences
juridiques économiques et sociales
G.A.J.A : Grands arrêts de la
jurisprudence administrative
J. O : Journal Officiel
L.G.D.J : librairie générale
du droit et de la jurisprudence
R.D.P : Revue de Droit Public
REMARC : Revue Marocaine des Contentieux
REMALD : Revue Marocaine d'Administration
Locale et du Développement
« (En protégeant les libertés),
le juriste devient-il un partisan ? Oui, mais un partisan du droit, et
d'un droit qui reconnaît à l'homme cette liberté sans
laquelle il n'appartiendrait pas à l'espèce
humaine »
François LUCHAIRE
(Le conseil constitutionnel, Economica, 1980, p.6)
INTRODUCTION GERERALE
L'intitulé du présent mémoire :
Le Conseil constitutionnel et la continuité des services
publics au Maroc, est un sujet qui revêt un intérêt
particulier. Et cela pour plusieurs raisons. De prime abord pour son
caractère inédit, les écrits en la matière sont
largement insuffisants. Deuxièmement et c'est le plus important, ce
travail s'érige en démonstration juridique ayant pour souci de
mettre en évidence l'intérêt que porte la constitution et
son instance protectrice, le Conseil constitutionnel en l'occurrence au
principe général de la continuité des services publics.
Et, enfin, la volonté d'ancrer ce principe dans la pratique des pouvoirs
publics, et des institutions étatiques.
Ce travail vise à mettre en exergue la
portée dudit principe spécialement dans le droit constitutionnel
marocain, et l'ordre juridique de ce pays en général, avec une
démarche qu'elle aspire de rendre compte des différents aspects
de ce principe : son cadre théorique et ses applications
pratiques.
Le service public est un paradigme de la science
administrative, ou le doit administratif à la limite, l'inclure dans un
contexte d'étude constitutionnelle n'est pas du tout répondu. En
effet, dans les deux disciplines susmentionnées, le service public fait
partie des notions clefs, voire même l'objet central d'étude. Par
contre l'objet du droit constitutionnel est l'étude des institutions
politiques, et l'organisation des pouvoirs, c'est la branche du Droit la plus
proche de la science politique. Dans le sens matériel le service public
se définit comme étant toute activité destinée
à satisfaire un besoin d'intérêt général, et
qui, en tant que telle, doit être assurée ou
contrôlée par l'administration, car la satisfaction continue ne
peut être assurée que par elle1(*). De la simple lecture de cette définition, il
nous parait que la continuité du service public est inhérente
à la fourniture des prestations de celui-ci.
La continuité des services est un principe qui
couvre deux aspects, premièrement c'est un droit pour les usagés
de bénéficier de manière continue de ses prestations,
deuxièmement c'est une obligation pour ceux qui ont la charge de faire
fonctionner le service sans rupture, et discontinuité, c'est un principe
consacré par la quasi-totalité des sources du Droit, notamment
les textes légaux, la jurisprudence, la doctrine, et les principes
généraux du droit. La continuité des services publics est
une variante du principe de la continuité de l'Etat, supposé
exister sans éclipse.
L'intérêt dans le cadre de ce mémoire
est de démontrer comment le Conseil constitutionnel marocain,
s'inspirant de la constitution, et du bloc de la constitutionnalité,
affirme le dit principe via ses décisions, d'une façon qui peut
être implicite ou explicite, mais certaine. La continuité des
services publics est un principe à valeur constitutionnel,
c'est-à-dire un principe général du droit, bien qu'il ne
soit pas énoncé de manière expresse, il est reconnu par le
Conseil constitutionnel comme s'imposant au législateur2(*). En postulat, on peut dire que
c'est un principe qui se trouve dans un rang supérieur à la loi
dans l'échelle de la hiérarchie des normes juridiques.
Toute étude portant sur le droit constitutionnel
dans un pays donné, ne peut se passer de la nécessité de
consacrer même quelques lignes à l'historique, et la nature du
constitutionnalisme dans le pays en question. L'intérêt dans ce
cadre est de situer l'objet d'étude par rapport à l'ensemble du
corpus constitutionnel qui le conditionne, voire qui le détermine.
Au Maroc la culture du constitutionnalisme a vu le jour
dans les premières années du vingtième siècle,
chose qui s'est manifesté par l'apparition de trois projets de
constitutions, qui émanaient toutes d'institutions, ou de personnes non
officielles, le premier dénommé projet de constitution de Cheikh
Abdel Karim ETARABLESSI 3(*)
datant de 1906, le deuxième qui s'est intervenu deux ans après,
s'intitule projet de constitution du groupement la voix du Maroc
(ÌãÇÚÉ áÓÇä
ÇáãÛÑÈ)4(*), le troisième c'est celui de Haj Ali ZNIBER,
c'est un projet de constitution qui d'emblée comme les deux
susmentionnés, prend en considération le
référentiel religieux5(*). Ces trois projets de constitutions n'ont pas abouti
à cause de la déconnexion régnante entre les corps de la
société, notamment l'élite et les autres franges de la
population. En effet, les projets de réforme proposés par
l'élite intellectuelle n'ont pas bénéficié de
l'adhésion de toutes les sphères de la population. Cela
s'explique par le déterminisme des conditions socio-économique
qui existaient au Maroc de l'époque, et les répercussions
négatives qui se sont reflétaient sur la mise au point d'un
projet de société absorbant les aspirations du peuple. On
remarque également, que les trois projets sont inspirés de la
mouvance constitutionnelle dans l'empire Ottoman, et précisément
sa constitution datant de 1876. Ces projets avaient en commun l'incarnation
d'un idéal de l'Etat musulman dont le quel la règle de droit
s'harmonise avec la Chariâ, cela revient au fait que
l'élite de l'époque était de formation
théologique.
En 1912 le Maroc signe le protectorat qui le fait entrer
dans une ère où il perd sa souveraineté au profit de la
France, le pays protecteur. Chose qui a avorté dans la phase
embryonnaire toute tentative d'instaurer un constitutionalisme marocain.
Aussitôt le Maroc reprend son indépendance qui a pris acte le 2
mars 1956, dès cette date le Roi Feu Mohammed V avait comme
préoccupation d'instaurer les bases normatives d'une monarchie
constitutionnelle incarnées par une constitution, son discours datant du
8 mai 1958 atteste de cette volonté :
« Édifier un régime de monarchie constitutionnelle
qui tienne compte de l'intérêt supérieur du pays, et
répondre à ses caractéristiques propres, régime
permettant l'avènement d'une démocratie authentique s'inspirant
à la fois de l'esprit de l'Islam, de l'évolution de notre pays,
et traduisant notre volonté de faire participer progressivement notre
peuple à la gestion et au contrôle des affaires de
l'Etat »6(*).
Une commission constituante a été
mise en place, mais son travail n'a pas abouti à cause des divergences
des points de vues de ses membres, en 1962 le Roi successeur Feu Hassan II a
soumis un projet de constitution au peuple qui l'a approuvé par
referendum. Dans ce cadre il n'est pas permis de dresser avec détails
les spécificités de cette constitution, et celles qui l'ont
succédé aussitôt - la constitution de 1970 et celle de
1972- à cause des aléas de la vie politique, notamment la
proclamation de l'état d'exception en 1965. Par contre il n'est pas vain
de mentionner que la constitution de 1972 a fait l'objet de deux
révisions, la première en 1992, tandis que la deuxième en
1996, en vigueur jusqu'à nos jours7(*), d'emblée c'est ce dernier texte qui fera
l'objet de l'articulation analytique du cadre normatif constitutionnel
visé dans le présent mémoire.
Avec la création du Conseil constitutionnel en
1994, les objectifs été lancés dés le
départ. Le discours du défunt Roi Feu Hassan II les illustre de
façon très explicite : « Par ce Conseil
constitutionnel, vous allez inaugurer une nouvelle ère de justice, vous
serez appelés à créer une école juridique marocaine
en Droit public, et en Droit constitutionnel tout
particulièrement »8(*)
Le Conseil constitutionnel, est également une
pièce maîtresse dans l'ordre constitutionnel marocain en vertu
des prérogatives et compétences dont il est investi en tant
qu'organe émetteur de décisions, et créateur de
jurisprudence à le pouvoir de contredire le législateur en
censurant les lois ! À cet égard une foule d'interrogations
s'impose, entre autres : comment un organe tel que le Conseil
constitutionnel peut adopter une décision qui peut aller à
l'encontre de la volonté du législateur ? La loi n'est pas
sensée être l'expression de la volonté
générale de la nation ? La souveraineté
n'appartient- elle pas à la nation, telle qu'indique l'article 2 de la
constitution marocaine ? Les réponses à ces questions
apparaissent comme inéluctables afin d'entamer le processus de la
présente étude. En effet, dans les démocraties
représentatives les représentants de la nation (le parlement),
exprime la volonté de celle-ci, néanmoins il arrive dans la vie
politique que ce pouvoir soit détenu par une majorité
parlementaire dont les aspirations, et les convoitises contredisent les
dispositions et les préceptes énoncés par la constitution,
de ce fait elle peut légiférer en adoptant des lois
inconstitutionnelles, ce qui est communément appelé l'abus de la
majorité. L'objectif de mettre en place un organe qui a comme
tâche le contrôle de la constitutionnalité des lois et de
jouer le rôle du gardien de la constitution, et par ricochet gardien du
système politique et son ordre normatif, ainsi que garantir
l'équilibre des institutions, et des pouvoirs publics.
Un nombre considérable de spécialistes du
Droit constitutionnel décrivent les systèmes politiques dont il
est instauré un organe de contrôle de constitutionnalité
comme un système politique où gouvernent les juges, mais la
véracité d'une telle thèse ne résiste à la
pertinence des arguments qui l'a réfutent, les juges n'ont pas
l'initiative, ils n'interviennent que lorsqu'ils sont sollicités, la
grande majorité des décisions des pouvoirs publics échappe
aux contrôle des ces derniers, on peut conclure sur ce point en disant
que les juges peuvent retarder, contrarier, gêner mais pas
gouverner9(*).
Pour rendre ses décisions, le Conseil
constitutionnel puise dans des sources multiples du droit ; des sources
écrites telles que la constitution et les lois organiques et ordinaires,
ainsi dans des sources non écrites faisant partie du bloc de la
constitutionnalité, comme les principes généraux du droit
ayant valeur constitutionnelle, dont le principe de la continuité des
services publics. Les principes généraux du droit peuvent
êtres définis comme étant des sources non écrites du
droit, ayant le caractère normatif, et exprimés dans les
décisions judiciaires10(*). L'expression à valeur constitutionnelle
désigne des principes généraux du droit exprimés
constamment d'une manière expresse par la jurisprudence
constitutionnelle. Seulement il est très important de dire à cet
égard que l'insertion de ces principes dans la construction des
décisions juridictionnelles est une manifestation illustrée du
pouvoir normatif des juges, c'est-à-dire leur pouvoir des créer
la norme de droit, d'ailleurs cette question n'a pas manqué de susciter
la polémique dans les milieux d'universitaires s'intéressant aux
études de droit à perspectives non juridiques,
c'est-à-dire ils s'intéresse à l'étude du Droit non
seulement comme étant un ensemble de règles
générales, impersonnelles dont les manquements impliquent la
sanction, ainsi qu'à leurs applications pratiques, mais à
l'étude du Droit comme un fait et une construction sociale impliquant un
sens développé de la notion du vivre ensemble, et comme un
instrument du pouvoir, dans la panoplie de ses sciences on trouve notamment la
philosophie du Droit, la sociologie du Droit et bien d'autres disciplines, dans
le contexte d'une introduction il serait impossible de s'adonner davantage
à exposer les différents contours de l'idée. En effet,
l'introduction joue le rôle d'une porte d'entrée elle
énonce le sujet, définie les concepts, dresse la
problématique et énonce le plan.
Comme il est susmentionné, le but du
présent travail est de rendre compte du souci du juge constitutionnel
marocain et sa préoccupation de garantir dans l'ordre juridique marocain
et dans la pratique des pouvoir publics l'application du principe de la
continuité des services publics. Certes, le dit juge ne le montre pas
expressément dans toutes ses décisions se rapportant de
prés ou de loin à ce principe mais même dans les fois
où sa volonté de garantir le principe en question n'est pas
explicite, elle se trouve saisissable dans une sorte d'arrière
pensée de sa décision.
Pour ce faire, il convient d'adopter une démarche
méthodologique rationnelle, capable de mettre en évidence la
véracité et la pertinence de la thèse prônée
par le mémoire. Certainement, en matière des sciences sociales
dont fait partie la science juridique, l'atteinte d'un aboutissement parfait de
la recherche est carrément impossible, car pour la résolution
d'un même problème, il peut y avoir des solutions multiples, aussi
les sciences sociales ont pour objet d'études des faits et des
phénomènes sociaux complexes supposant l'implication de plusieurs
facteurs et d'interactions qui sont dans la plupart du temps volatiles, et
insaisissables. Mais d'un autre côté cette nuance ne signifie pas
pour autant, que les méthodes des sciences sociales manquent de rigueur.
Elles impliquent des démarches intellectuelles rigoureuses, et
scientifiques, elles prennent la forme des procédures et manières
de faire méritant la dénomination de méthode dans le sens
le plus élevé du terme.11(*)
Puisque les écrits dans le vif du sujet sont
rares, le présent travail aura comme matière de recherche des
écrits et des cas appliqués transversaux dont le concours aspire
à brasser le sujet, et réalise son raffinement, mais
principalement il sera fait usage des décisions d'un organe qui coiffe
la structure juridico-politique du Maroc, le Conseil constitutionnel en
l'occurrence. La recherche s'articulera sur un noyau central :
extraire une lignée
jurisprudentielle caractérisant
l'importance que porte
le juge constitutionnel
pour le principe de
la continuité des
services publics.
L'orthodoxie de rédaction en matière de
science juridique impose l'énoncé d'une problématique que
l'écrit se propose de résoudre, mais dans le cadre de ce travail
la boucle est bouclée, cette tâche a déjà
été faite lorsque nous avons exposé le but du travail.
Tout de même il n'est pas vain de la reformuler sous forme
d'interrogations pour la rehausser davantage : qu'elle est la
portée du principe de la continuité des services publics ?
Quelle est sa valeur normative ? Comment est-il appliqué et
interprété dans les décisions du juge
constitutionnel ? Enfin quelles sont ses éventuelles limites ?
Les réponses à ces
questions constitueront la construction progressive d'un aboutissement
répondant aux ambitions du présent mémoire, tout en
gardant omniprésent à l'esprit l'obligation d'objectivité
académique, qui se traduit par la faculté de savoir distinguer ce
qui est réel, à l'abri de toute idée
préconçue, et l'implication personnelle, ainsi la
capacité de demeurer neutre et impartial devant les fait, c'est le
contraire de la subjectivité12(*). Cela n'exclut pas l'analyse, l'explication, et
l'évaluation, pourvu que ça soit appuyé par des arguments
solides.
Pour le traitement du sujet nous proposons de diviser le
travail en deux parties, la première se dénommera la
constitutionnalité du principe de la continuité des services
publics, elle sera consacrée à l'étude du cadre
théorique du sujet. La deuxième partie aura comme objet de rendre
compte de l'application jurisprudentielle dudit principe.
Première partie :
La constitutionnalité du principe de la
continuité des services publics
En guise d'une première partie, il est très
important d'entamer l'étude par la mise en relief du cadre
théorique du principe de la continuité des services publics en
tant que principe à valeur constitutionnelle. Pour cela, il faudra
articuler la démarche sur les circonstances et les
« mobiles » jurisprudentiels ayant constitués la
matrice de la valorisation du concept. L'exercice sera donc de faire la
rétrospective du principe de la continuité des services publics
afin de déterminer sa nature juridique, tout en comparent le principe et
son application au sein du système juridique marocain, et son
modèle d'inspiration : le système français.
Dans une seconde étape, nous nous efforcerons de
faire la démonstration ayant pour finalité de dresser la preuve
que le constituant marocain était conscient lors de l'élaboration
de la constitution, de la valeur réelle et la portée du principe
de la continuité des services publics. Pour exposer ce point en bonne et
due forme, nous avons jugé opportun de procéder à un
dépouillement du texte de la constitution, afin d'en extraire les
articles qui ont pour vocation de garantir l'application du principe de la
continuité des services publics. Dans le même sens, nous nous
pencherons cette fois-ci, sur la tâche de mettre en évidence les
orientations du juge constitutionnel marocain en matière d'application
dudit principe, et ce, en étudiant l'exemple de deux techniques
utilisées par le juge lors de son examen de la
constitutionnalité, à savoir ; le déclassement
législatif et l'incompétence négative.
CHAPITRE I
La valeur constitutionnelle du principe de la
continuité des services publics, essence et rang dans la
hiérarchie des normes
La règle générale dans les
études juridiques et dans certaines autres disciplines de sciences
sociales est de commencer par une clarification terminologique et conceptuelle.
Sachant que l'autonomisation des principes à valeur constitutionnelle
par rapport à d'autres notions voisines n'est pas encore affirmée
définitivement et que l'authentification de la genèse de ce
principe et son développement au Maroc sont desservis par la
pauvreté du cadre théorique, doctrinal et jurisprudentiel.
Même les spécialistes en la matière
(juristes de doctrine et juges constitutionnels) ne peuvent s'épargner
de l'erreur de tomber à certaines reprises dans le piège de la
confusion. La deuxième difficulté inhérente à
l'exercice d'authentification de la genèse de ce principe et son
cheminement dans le temps au Maroc, est relative à la pauvreté de
son cadre théorique, et davantage pour ce qui est des
développements jurisprudentiels et doctrinaux.
Le fait de citer ces difficultés ne vise pas
à justifier les négligences et le manque de rigueur dans le
traitement de l'objet d'étude, mais d'aviser que nous en sommes
conscients, le but était aussi d'intégrer le facteur de la
complexité dans l'analyse du sujet.
Ce chapitre visera donc, dans un premier temps de rendre
compte de la manière dont le concept de principe à valeur
constitutionnelle a été élaboré en France et les
étapes dont il est passé. Ainsi, de démontrer comment il a
été reçu par le juge constitutionnel marocain. Dans un
second volet, nous tenterons d'exposer l'idée selon laquelle
l'affirmation des principes à valeur constitutionnelle revient à
reconnaître au juge constitutionnel de très larges pouvoirs dans
l'interprétation des normes constitutionnelles, voire même leur
création pure et simple ; d'où le pouvoir normatif du juge
constitutionnel.
Section 1 : Genèse
Sous section 1 : Tissage du concept en France
Avant d'aborder directement le principe
de la continuité des services publics, il nous semble qu'il n'est pas
fastidieux de revenir à la notion même de principe à valeur
constitutionnelle.
La jurisprudence du Conseil d'Etat qui précède
même la création du Conseil constitutionnel en France avait
relevé un certain nombre de ces principes ; à titre
d'exemple on cite : le principe du droit de la défense13(*), la liberté de
constituer des associations14(*), et le principe de la continuité des services
publics. En effet, dans son arrêt datant du 17 juillet 195015(*) , le Conseil d'Etat
reconnaît que les deux principes, respectivement le droit de
grève, et le principe de la continuité des services publics ont
une valeur constitutionnelle. De ce fait on remarque que la qualification de
«valeur constitutionnelle » n'est pas seulement une simple
déclaration solennelle de la part du Conseil constitutionnel, mais une
donnée que l'on peut qualifié d'objective.
De 1958, date de la création du Conseil
constitutionnel, à 1971 le Conseil était quasiment qu'un simple
arbitre qui jouait le rôle de régulateur entre l'exécutif
et le législatif 16(*), deuxième remarque à propos du travail
du Conseil constitutionnel dans cette période qu'elle est non moins
importante, c'est que le Conseil lorsqu'il jugeait de la conformité des
lois, il ne puisait ses arguments que dans la constitution écrite,
écartant ainsi toute autre source, chose qui rendait le pouvoir du juge
constitutionnel pour l'interprétation des normes liées au texte
de la constitution plus au moins restreint. Le 16 juillet 197117(*), le juge de la haute instance
(Le Conseil constitutionnel) rompe avec la période antérieur par
l'émission d'une décision révolutionnaire qui posera la
pierre angulaire de ce qu'on appellera par la suite le bloc de
constitutionnalité18(*).
Ce bloc contient les principes politiques,
économiques et sociaux particulièrement nécessaires
à notre temps qui sont tirés du préambule de la
constitution de 1946, parmi ces principes on trouve : le principe de la
liberté de la presse, le droit d'asile et celui de la liberté
syndicale...etc. la plupart de ces principes sont considérés
comme des droits créance, c'est-à-dire leur accomplissement
nécessite une intervention positive de l'Etat et non pas que ce dernier
à l'obligation seulement de ne pas y porter atteinte. La
deuxième composante est la déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, de sa part, citée dans le préambule de 1946, la
déclaration a inauguré son entrée dans le bloc de
constitutionnalité par la décision du Conseil datant du 27
décembre 197319(*)
relative à la taxation d'office. La troisième est
composée des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
république, ceux-là également sont cités dans le
préambule de 1946 mais sans être énumérés
précisément, ce qui laisse au juge une grande marge pour leur
interprétation.
L'exemple phare de ces principes est le principe de la
liberté associative qui a fait l'objet de la décision du 16
juillet 197120(*). Une
autre composante : les principes à valeur constitutionnelle, qui
est d'emblée l'objet du présent mémoire qu'on peut
définir comme étant des principes extraits par le juge sans qu'il
fait forcément référence à un texte particulier,
à titre d'exemple c'est le cas du principe de la continuité de
l'Etat et des services publics. Le bloc de constitutionnalité se compose
également des objectifs à valeur constitutionnelle, ces objectifs
peuvent vider la substance des autres droits et liberté en cas de
contradiction, ou au moins ou en cas de conciliation avec eux, pour
l'illustration les exigences de l'ordre public peuvent atténuer les
libertés individuelles telle que la liberté d'aller et
venir21(*). La
dernière source est la charte de l'environnement introduite dans le
préambule de la constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du
1er mars 2005, elle contient certains principes tel que le principe
de précaution qui pose l'obligation aux autorités qui ont la
charge de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout
dommage environnemental22(*) .
Dans la décision qui retient notre attention, qui
n'est autre que celle du 16 juillet 1971 qui a marqué l'entrée
dans une ère nouvelle de la vie constitutionnelle française,
celle où le juge puise ses considérants et ses attendus dans des
sources autres que la constitution écrite, ce constat nous pousse
à poser une question très importante, c'est celle de savoir
qu'est ce que cette décision à de particulier ?
Les circonstances générales dont les
quelles elle s'est intervenue étaient marquées par le conflit de
la guerre froide qui opposait le bloc socialiste au bloc libéral. En
France le gouvernement de Jaques CHABAN-DELMAS poursuivait une politique
libérale ouverte davantage, son ministre de l'intérieur Raymond
MARCELLIN n'économisait aucun effort pour réprimer les
agitations gauchistes. Sous l'impulsion du philosophe Jean-Paul SARTRE une
association appelée « les amis de la cause du
peuple » fut crée pour le but de prêter main forte au
journal dissous qui portait le même nom et qui était un organe du
mouvement de la gauche prolétarienne dissous le 27 mai 1970.
L'association avait comme obstacle à sa constitution le refus du
préfet de police pour délivrer le récépissé,
contrariés par l'obstination de l'administration les membres de ladite
association saisirent le tribunal administratif de Paris afin que celui-ci
annule l'acte administratif, ces derniers ont obtenu gain de cause. En effet,
le juge de la légalité estime que la décision du
préfet de police été entachée d'un excès de
pouvoir. Raymond MARCELLIN tentera de modifier le régime juridique en
place en stimulant l'adoption d'un certain nombre de dispositions
légales faisant intervenir l'autorité judiciaire dans le
processus de constitution des associations, tout d'abord il tente de le faire
par décret, mais le Conseil d'Etat consulté sur la question
répond par le négatif, une loi était nécessaire
selon les dispositions de l'article 34 de la constitution, un projet de
modification de la loi de 1909 portant contrat d'association.
Ledit projet de loi fut adopté par
l'Assemblée nationale par 373 voix contre 97 et 7 abstentions, le
Sénat lui rejette le projet par 129 voix contre 104 et 42 abstentions.
Après la formation de la commission mixte paritaire le vote fut
confirmé par l'Assemblée nationale, le Sénat maintint son
refus le 30 juin par 357 voix contre 100 et 10 abstentions.
Alain POHER président du Sénat
décida le lendemain de saisir le Conseil constitutionnel pour lui
demander de se prononcer sur la conformité de ce texte à la
constitution23(*) , le
Conseil rend sa décision le 16 juillet 197124(*) , le verdict été
à la faveur de la non-conformité du projet de loi portant
modification de la loi de 1901, dans son deuxième considérant il
affirme que : « nombre de principes fondamentaux
reconnus par les lois de la république et solennellement
réaffirmés par le
préambule de la constitution ,
il y'a lieu de ranger le principe de la liberté
d'association, que ce principe est à la base des dispositions
générales de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'associations » de ce qui
précède on tire l'idée selon laquelle la liberté
d'association est une liberté constitutionnelle, cela en se
référant au préambule de la constitution.
Il est très important de mentionner que la valeur
constitutionnelle du préambule a fait l'objet de nombreuses
controverses au sein de la doctrine depuis 1946. En effet, les partisans de la
non reconnaissance de la valeur constitutionnelle du préambule se
prévalaient de l'idée selon laquelle en droit positif l'effet
normatif ne commence qu'avec la numérotation des articles, mais cette
thèse ne tient pas devant la pertinence des arguments des partisans de
la valeur constitutionnelle du préambule : « Le fait
que le préambule de la constitution se compose à la fois de
phrase détachées et l'article premier de la constitution rend
inacceptable la thèse selon laquelle la constitution selon le droit
positif ne commencerait qu'avec la numérotation des articles »
(G. Vedel, Droit administratif, 5éme
éd, p.270)25(*).
Il est à préciser également que la
décision du 16 juillet 1971 n'est pas la première à
valider la valeur constitutionnelle du préambule, le Conseil
constitutionnel l'avait déjà fait lorsqu'il rendait sa
décision du 19 juin 197026(*) portant sur un traité de la communauté
européenne, mais c'est la première fois qu'il le fait à
l'égard d'une loi. Seulement la décision en question
n'évoque pas la notion de principe à valeur constitutionnelle
mais plutôt la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de
la république, c'est-à-dire des principes postérieurs
à la révolution française faisant l'objet de base à
la législation adoptée dans l'ère
républicaine27(*).
Mais la question qui se pose, c'est de savoir est ce qu'il faut prendre en
compte tous les principes reconnus dans la période
post-monarchique ? C'est-à-dire depuis la première
république. Sur la question Jean RIVERO pense qu'il faut juste prendre
en considération les principes reconnus par les lois adoptées
à partir de la troisième république, en arguant que cette
période a était l'âge d'or des libertés et du
libéralisme, bien entendu il faut bien sûr exclure les lois qui
portent des restrictions aux droits et libertés, (Jean RIVERO, le
Conseil constitutionnel et les libertés, p.181). Par contre le
professeur François LUCHAIRE, considère qu'il est inacceptable
d'exclure les principes reconnus par la première et la deuxième
république , car elles recèlent la reconnaissance d'un certain
nombre de principes très importants à savoir le principe
d'abolition de l'esclavage contenu dans le décret du 27 avril 1848,
l'abolition de la peine de mort en matière de procès politiques (
déclaration du 26 février 1848), la liberté de
l'enseignement secondaire ( loi du 15 mars 1850)... le professeur LUCHAIRE
établit trois critères pour cerner le concept de principes
reconnus par les lois de la république :
1. Il faut que ces lois aient été en vigueur et
non abrogées avant 1946.
2. il faut que ces principes soient reconnus par les lois des
trois premières républiques.
3. exclure les lois adoptées dans l'ère de la
cinquième république, car reconnaître que les lois
adoptées dans cette période contiennent des principes à
valeur constitutionnelle entraîne ipso facto la
reconnaissance du pouvoir constituant au législateur28(*) .
Par sa décision datant du 20/07/198829(*), le Conseil constitutionnel a
répondu clairement pour la première fois à cette question.
En effet, il a considéré que la reconnaissance d'un principe
fondamental ne saurait être dans l'ère monarchique, ni celle de
l'empire mais il doit être dans l'ère républicaine avant
1946 ; le Conseil a exclu également les principes faisant l'objet
de lois écrites de la cinquième république, en cela il a
rejoint l'opinion du professeur LUCHAIRE30(*).
Le bloc de constitutionnalité en France contient
des éléments dont l'autonomie des uns par rapport aux autres
pourrait apparaître illusoire, surtout en ce qui concerne les principes
généraux du droit ayant le caractère
constitutionnel31(*). En
effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, outre la
notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
qui trouvent leurs fondements dans des textes, notamment la constitution de
1958, le préambule de 1946... utilise d'autres principes tels que les
principes à valeur constitutionnelle qui son pas liés
forcément à des textes écrits.
Certes, la notion de principes fondamentaux reconnus par
les lois de la république ne doit pas se confondre carrément avec
celle de principe à valeur constitutionnelle, mais les deux notions se
recoupent à plusieurs points, dont on peut citer : toutes les deux
font partie du bloc de la constitutionnalité, aussi le fait de tracer
une frontière entre les deux notions n'est guère une tâche
facile , l'une d'elles pourrait facilement incarner l'autre, et la
jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fait pas le tri. Les expressions
telles que « les exigences de valeur constitutionnelle »,
« les objectifs de valeur constitutionnelle »,
« règles ou dispositions de valeur
constitutionnelle » sont utilisées par le juge constitutionnel
indifféremment dans certains cas, et cela sans qu'il se
réfère à un texte particulier, de ce fait le juge
constitutionnel impose au législateur des principes qui sont
inspirés de l'oeuvre du constituant, mais une partie de la doctrine en
essayant de minimiser le problème considère toutes ces
appellations comme une seule formule générique, par laquelle le
Conseil désignerait les principes généraux du droit ayant
valeur ou rang constitutionnel32(*).
Ce qui est important, c'est que cette décision a
ouvert la voie pour le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse
désormais chercher les motifs de ses décisions dans des sources
de droit autres que la constitution écrite, également elle a
inauguré la constitutionnalisation d'un certain nombre de principes, de
ce fait le Conseil constitutionnel a apposé son sceau, en l'occurrence
le sceau de la constitutionnalité.
S'agissant du principe de la continuité des
services public qui a vu le jour grâce à la jurisprudence du
Conseil d'Etat en France, précisément par l'arrêt
Dehaene33(*)relatif au
droit de grève et ses limites, tout en constatant un vide juridique en
la matière, le juge du Conseil d'Etat confie au gouvernement la
tâche d'assurer le bon fonctionnement des services publics. Concernant
l'institution du principe de la continuité des services publics en tant
que principe à valeur constitutionnelle, il a fallu attendre la
décision du Conseil constitutionnel datant du 25 juillet 197934(*), ladite décision est
importante à double sens, premièrement elle consacre le principe
de la continuité des services publics en tant que principe à
valeur constitutionnelle, deuxièmement cette décision
conciliât entre deux principes à valeur constitutionnelle.
Pour le moment c'est la première question qui
retient notre attention , dans ce sillage le premier considérant de la
décision l'affirme expressément et sans équivoque :
« ...en ce qui concerne le service public, la reconnaissance du
droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir
du législateur d'apporter à ce droit des limitations
nécessaires en vue d'assurer la continuité des services publics,
tout comme le droit de grève à le caractère d'un principe
de valeur constitutionnelle... ». A cet égard une
remarque à faire, lorsqu'il déclare le principe de la
continuité des services publics comme principe à valeur
constitutionnelle, le juge constitutionnel ne s'appuie sur aucune sources de
droit à caractère écrit pour motiver sa décision,
même la doctrine semble économiser ses efforts pour l'explication
de ce fait, pour elle le fait d'ériger le principe de la
continuité des services publics en principe à valeur
constitutionnel relève de l'évidence.
Outre ledit principe il y'on a d'autres qui ont cette
vocation, c'est-à-dire la valeur constitutionnelle dont le juge de la
haute juridiction est habitué à faire la parade des arguments
pour en affirmer, et réaffirmer le trait sans se lasser ni se
préoccuper de la répétition, à titre d'exemple le
principe d'égalité qui fait l'objet de plusieurs décisions
du Conseil constitutionnel35(*) .
Nonobstant cette remarque il en demeure pas moins que les
écrivains de l'ouvrage qui fait rituel chez les
constitutionnaliste : les grandes décisions du Conseil
constitutionnel on inséré une citation du commissaire du
gouvernement GRAZIER sur l'arrêt Dehaene qui démontre habilement
la justesse de proclamer le principe de la continuité des services
publics comme un principe à valeur constitutionnelle :
« admettre sans restriction la
grève des fonctionnaires , ce
serait ouvrir des parenthèses
dans la vie constitutionnelle, et
comme on l'a dit consacrer
officiellement la notion d'un Etat à éclipses, une telle
conception est radicalement contraire aux principes les plus
fondamentaux de notre droit public ». Et en ce sens le principe
de continuité est incontestablement l'un de ces principes fondamentaux
(répliquent les auteurs)36(*).
Dans cette optique on peut pousser plus loin la
réflexion on posant la question suivante : en déclarant le
principe de la continuité des services publics un principe à
valeur constitutionnelle sans le référer directement à une
source de droit bien précise, le juge constitutionnel manifeste un
pouvoir normatif ? C'est dire sa faculté de créer le droit,
un droit élevé au rang constitutionnel, nous tenterons de
répondre à ces question dans le chapitre qui portera sur le rang
des principe à valeur constitutionnelle dans la pyramide de la
hiérarchie des normes, pour le moment il convient d'examiner la
portée du principe de la continuité des services publics au
Maroc.
Sous section 2 : Enracinement au Maroc
Au Maroc, et dans d'autres pays du Maghreb le juge
constitutionnel enregistre une montée en puissance. De par la
notoriété dont jouit ses décisions il intervient pour
censurer le législateur qui outrepasse les limites de la constitution,
il régularise l'action des institutions politiques, protége les
droits fondamentaux, voire il entreprend même une juridisation du
politique, seulement il reste que la faible culture juridique dans ces pays
rend le rôle des instances de contrôle de la
constitutionnalité plus au moins isolé des préoccupations
majeures de ces société. C'est tout à fait le contraire de
ce qui se passe dans les pays d'Europe occidentale où les instances de
contrôle de constitutionnalité, requièrent un immense
intérêt de la part des masses médias, des observateurs, et
des citoyens. À titre d'exemple il suffit de citer les réactions
qu'a suscitées la décision du Conseil constitutionnel
français sur la taxe carbone37(*) . La juxtaposition d'un tel constat se justifie par
la nécessité de situer la position du Conseil constitutionnel
dans la donne politique et sociale au Maroc, pour étudier avec justesse
cette institution, et sa production (les décisions qu'elle rend).
S'agissant du principe de la continuité des
services publics que nous étudions, comme on a vu
précédemment il est né en tant que principe à
valeur constitutionnelle en France par la jurisprudence du Conseil d'Etat tout
d'abord, puis par celle du Conseil constitutionnel, et bien sûr cela
s'est effectué avec l'impulsion et l'inspiration du patrimoine
juridique antérieur qui s'enracine avec force dans la tradition
constitutionnelle Française. Qu'en est-il pour l'application de ce
principe au Maroc ?
Tout d'abord il est à dire que dés ses
débuts, le Conseil constitutionnel marocain avait fait preuve de son
intention de puiser dans des sources de droit à part la constitution
écrite. De ce fait, il a essayé de faire parler l'esprit de la
constitution, et ce, en allant vers le sens de faire émerger petit
à petit un bloc de constitutionnalité. Dans sa décision
portant n° 52-9538(*)
, le juge constitutionnel avait réaffirmé un principe
constitutionnel, sans pour autant aborder de front le concept de principe
à valeur constitutionnel, car le principe en question était le
principe d'égalité qui fait l'objet de l'article 5 de la
constitution. Il dit dans l'un des considérants de la
décision : « Considérant que,
les dispositions du premier
paragraphe de l'article 125 qui réserve
le droit de présenter des objections ou des observations relatives au
procès verbaux des séances exclusivement aux groupes
parlementaires...transgresse le principe
d'égalité contenu
dans la
constitution ». La doctrine a suivi ce
raisonnement en mettant l'accent d'avantage sur le concept de principe à
valeur constitutionnelle, sans pour autant de le forger39(*)
Au Maroc, l'apparition de la notion de principe à
valeur constitutionnelle a vu le jour pour la première fois dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnelle par sa décision n°
124-9740(*) lors de son
examen de la loi organique n° 31.97 relative à la chambre des
représentants. Les principes à valeur constitutionnelle ont
été évoqués de manière
générale et timide, dans la dernière phrase du dernier
considérant de la décision, sans que le juge constitutionnel en
précise la portée : « ...Considérant
que suite à l'étude de la loi organique n° 31.97,
adopté par la chambre des représentants le 17 septembre 1997,
conformément aux dispositions de l'article 58 de la
constitution, que ses dispositions sont conformes à la constitution, et
que rien dans son contenu est contraire à une règle de droit, ou
principe à valeur constitutionnelle... »
.
La deuxième décision qui a
évoqué les principes à valeur constitutionnelle, est celle
portant n° 382-200041(*) se rapportant à la loi 15.97 faisant l'objet
de code de recouvrement des créances publiques, l'importance de cette
décision réside dans le fait quelle aborde les principes
à valeur constitutionnelle de manière
répétée et en précisant leur objet, contrairement
à celle relative à la loi organique n°31.97. En effet, dans
un premier temps il est dit dans un considérant : «
Considérant que...il doit être (le fait de
préciser les cas d'incompatibilité) compatible avec les
principes cités par la constitution, et les principes
à valeur
constitutionnelle ». Puis le juge constitutionnel
passe dans un autre considérant à citer en particulier
un de ces principe qui est d'emblée l'objet du présent
mémoire, le principe de la continuité des services publics, il
affirme : « Considérant que, de surplus à ce
qui a précédé, les dispositions soumises à
l'examen du Conseil constitutionnel ne précisent pas les
sanctions relatives à la déclaration des cas
d'incompatibilité, il pourrait être compris du paragraphe
susmentionné de l'article 142 qui dispose que
« l'incompatibilité est levée après acquittement
des créances (de l'Etat )». En effet, cette
déclaration est considérée seulement en tant
que gèle de l'exercice de la fonction officielle ou
élective en attente du paiement des créances
publiques, ce qui est contraire au principe de la
continuité des services publics ».
Les circonstances de la décision se
présentent comme suit : le premier ministre saisit le Conseil
constitutionnel par lettre déposée au secrétariat de ce
dernier le 15 février 2000 de la loi numéro 15.97 portant code de
recouvrement des créances publiques, dont il estime
l'inconstitutionnalité de son article 142 qui dispose :
« Est réputée en état d'incompatibilité
pour l'exercice d'une fonction officielle ou élective, toute personne
qui ne s'acquitte pas des créances publiques à sa charge,
devenues exigibles en vertu d'un titre exécutoire et qui ne font pas
l'objet de contentieux . L'incompatibilité est levée
après acquittement des sommes dues. ». Dans sa lettre de
saisine le premier ministre développe les arguments suivants :
Ø les membres du gouvernement, les magistrats, et un
nombre important des hauts fonctionnaires de l'Etat sont nommés par le
roi, ce qui est susceptible de lier les compétences constitutionnelles
du souverain.
Ø l'article 142 traite de façon
incomplète des cas d'incompatibilité, alors que les cas
d'incompatibilité doivent faire l'objet de loi organique, notamment
celles relatives à la chambre des conseillers, celle des
représentants et du Conseil constitutionnel, cela en vertu des articles
37 et 38 de la constitution.
Pour rendre sa décision le Conseil constitutionnel
a suivi un raisonnement qui lui est propre, il a écarté les
griefs avancés dans la lettre de saisine du premier ministre. En effet,
il a conclu à la censure du législateur en faisant usage de la
théorie de l'incompétence négative mise au point par le
Conseil constitutionnel français.
Le fondement de la décision qui retient le plus
notre attention dans ce cadre est l'emploi de la notion de principe à
valeur constitutionnelle à deux reprises, premièrement la haute
juridiction en fait usage lorsqu'elle déclare que les citoyens ont
droit à l'accès aux emplois publics sans aucune discrimination,
et que ce droit fait l'objet d'un principe à valeur constitutionnelle.
Deuxièmement, le juge constitutionnel précise que le cas
d'incompatibilité dont parle l'article 142, qui d'ailleurs tient lieu
d'un gèle de l'exercice de la fonction officielle ou élective et
non d'une incompatibilité proprement dite, est de nature à causer
une perturbation dans la marche des institutions de l'Etat, chose qui porterait
forcément atteinte à la continuité des services publics,
qui est un principe à valeur constitutionnelle, déclare la haute
instance42(*) .
En somme, le principe de la continuité des
services publics est une partie intégrante des sources de droits
usés par le juge constitutionnel lors de son examen de la
constitutionnalité des lois, depuis la décision 124-97
citée ci-dessus, la notion de principe à valeur constitutionnelle
à été citée de manière très
fréquente dans la jurisprudence du Conseil. Pour illustrer ce constat
nous citons la décision numéro 583-0443(*) portant sur la loi relative
à la haute cours de justice, et la décision numéro
586-0444(*) sur
l'immunité parlementaire. Ainsi l'existence du principe à valeur
constitutionnelle, et davantage le principe de la continuité des
services publics est désormais incontestable, la haute juridiction cite
désormais ces principes de façon transversale dans ses
décisions, et les exemples sont nombreux au point qu'il est difficile de
les dresser de façon exhaustive.
De sa part la doctrine constitutionnelle marocaine fait
preuve qu'elle est consciente de l'importance de ses principes, mais il faut
dire tout de même qu'elle reste figée face à ce concept,
elle ne vise pas à ce qu'il parait de consacrer des études qui
auraient pour objectif de les rehausser pour mieux les expliquer, ce qui
pourrait mettre en avant l'instauration d'une école marocaine de droit
constitutionnel, une aspiration qui été celle du Roi
défunt Feu Hassan II, qui avait déclaré dans son discours
inaugural du Conseil constitutionnel : « Par ce Conseil
constitutionnel vous allez inaugurer une nouvelle ère de la justice,
vous serez appelez à créer une école juridique marocaine
en Droit public et en droit constitutionnel tout
particulièrement. »45(*). Certes, l'arrivée du Conseil
constitutionnel a bouleversé très positivement l'ordonnancement
constitutionnel marocain notamment par la protection des droits et
libertés publiques, mais ce passage du discours montre avec
clarté que les objectifs du départ ne sont pas encore
atteints.
Chose qui revoie à poser la question
suivante : Est ce le Conseil constitutionnel qui n'a pas accomplie sa
mission à ce niveau, ou bien c'est les études doctrinales qui
font défaut ? La réponse à cette question
nécessite une étude propre, mais nous pouvons avancer sans un
grand risque d'erreur que les principes à valeur constitutionnelle, et
en particulier le principe de la continuité des services publics
continue à gagner du terrain dans les écrits des
spécialistes, mais le plus important se trouve dans le volet
jurisprudentiel du droit constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel
marocain fait des principes à valeur constitutionnelle, et
spécialement le principe de la continuité des services publics
son cheval de bataille pour censurer le législateur qui outrepasse les
dispositions constitutionnelles. C'est un constat qu'il faut nuancer car ce
législateur reste au moins en théorie fort par la
légitimité que lui procurent les urnes.
Section 2 : Les principes à valeur
constitutionnelle, rang dans la hiérarchie
des normes et pouvoir normatif du juge constitutionnel
Après avoir mis en exergue la
genèse et l'évolution dans le temps des principes à valeur
constitutionnelle opérés pas la jurisprudence, dans cette section
nous tenterons de situer les principes à valeur constitutionnelle dans
la hiérarchie des normes juridiques. Hans KELSEN, père fondateur
du positivisme juridique et du concept de la hiérarchie des normes,
définit la norme de droit comme : « Elle (la norme)
exprime l'idée de quelque chose qui doit se conduire d'une certaine
façon. Telle est la signification que possèdent certains actes
humains qui selon l'intention de leurs auteurs visent à provoquer une
conduite d'autrui »46(*).
Le fait de parler du positivisme juridique se justifie
par l'évocation de la notion de la hiérarchie des normes, elle
est inventée par cet auteur qui s'est efforcé de mettre les
fondements d'une science juridique « pure ». Somme toute,
la notion de la hiérarchie des normes désigne la cohabitation
dans le même système juridique de plusieurs règles de droit
de valeurs différentes, ces valeurs se déterminent selon la
notoriété et le rang de l'institution, ou l'autorité qui a
édicté la norme en question.
Il est à dire également, qu'on ne peut
situer le rang des principes à valeur constitutionnelle dans la pyramide
de la hiérarchie des normes sans verser dans la réflexion
même de façon plus ou moins non approfondie sur le rôle du
juge constitutionnel dans leur création et leur interprétation,
ainsi sur la légitimité - au niveau académique- de son
entreprise.
Nous divisons donc cette section en deux volets, le
premier tentera de déterminer le rang qu'occupent ces principes de
valeur constitutionnelle dans la hiérarchie des normes juridiques,
tandis que le deuxième visera de réfléchir sur le rapport
qu'entretient le juge constitutionnel avec ces principes.
Sous-section 1 : Le rang des principes à valeur
constitutionnelle dans la
hiérarchie des normes
D'après leur dénomination, ces principes
ont la valeur constitutionnelle incontestée, c'est-à-dire ont le
même rang que la constitution écrite. De ce fait ils se trouvent
dans une position que l'on qualifie de supra législative.
La particularité de ces principes réside
dans le fait que seul le Conseil constitutionnel est habilité à
les découvrir47(*),
donc leur valeur est sauvegardée par ce monopole que détient le
Conseil constitutionnel à cet égard. Ce postulat peut être
expliqué comme suit : le Conseil constitutionnel est un organe qui
coiffe le système dans son ensemble, c'est-à-dire dans ses
composants politiques, juridiques et administratifs. Par opposition on ne peut
imaginer que les principes à valeur constitutionnelle pourraient
êtres générés par un organe inférieur, chose
qui ne ferait que dégrader les dits principes.
Que ça soit au Maroc, ou en France le fait que les
décisions du Conseil constitutionnel sont imposables à tous
(à tous les pouvoirs et à toutes les institutions), revient
à dire que ce Conseil est placé au sommet de l'édifice
institutionnel de l'Etat, en sa qualité de gardien de la constitution,
il ne peut s'acquitter pleinement de sa mission sans une véritable
expansion des sources de droit dont il puise les fondements juridiques de ses
décisions, d'où l'objet des principes à valeur
constitutionnelle48(*).
Dorénavant, il est clair que le Conseil constitutionnel surtout celui de
la France est une institution dotée de très larges pouvoirs pour
l'accomplissement de ses missions.
Pour revenir à la théorie de la
hiérarchie des normes afin de mieux l'exposer, le juriste allemand Hans
KELSEN pense que l'ordre juridique dans un Etat donné est formé
par des règles de droit qui sont connectées entre elles non pas
seulement par des liens horizontales (normes du même rang), mais aussi
par les liens verticales. C'est-à-dire que l'ordre en question est
constitué par des « couches » de normes dont la
relation est régie par le rapport :
supérieur/inférieur. Toutes ces règles sont
subordonnées à un certain nombre de normes suprêmes formant
la constitution.
Dans ce sens la constitution est un ensemble de normes
fondamentales qui déterminent entre autres la manière (les
procédures), et l'organe qui a la compétence de créer les
autres normes juridiques (l'organe législatif). La couche de
règles qui est directement subordonnée à l'ordre
constitutionnel est la législation. Dans tous les Etats modernes il
existe un organe chargé de l'édiction de ce genre de
règles (un parlement) qui est en générale sous forme
d'assemblée élue dont le rôle principal est
d'édicter et produire des règles de droit dénommées
lois qui ont en général une qualité supra
décrétale. Dans ce sens KELSEN pense que la différence
entre la loi décrétée par l'organe législatif, et
le règlement (décret, arrêté...) se trouve dans
l'aménagement opéré par la constitution, cette
dernière octroie la compétence de créer des normes
juridiques qui ont le caractère général recélant
plus d'importance à une assemblée élue par la nation (le
parlement), tandis que la compétence de produire des règles de
droit à caractère technique ou exécutif au gouvernement.
Mais il se peut bien sûr que la constitution habilite le gouvernement
à créer des règles ayant les mêmes traits que la
loi, pour la distinction le juriste allemand utilise une terminologie propre
à chaque catégorie.
En effet, l'auteur propose d'utiliser l'expression de loi
matérielle pour désigner des normes juridiques à
caractère général mais qui sont formulées sous
forme de règlement, et la terminologie de loi formelle pour
désigner des normes ayant les mêmes caractéristiques mais
elles sont formulées dans une loi législative. En termes de la
pyramide de la hiérarchie des normes, le règlement que l'on peut
définir comme étant la manifestation normative du gouvernement se
situe en dessous de la loi.
En dessous du règlement, il se trouve les normes
infra décrétale qui sont : les décisions
juridictionnelles, qui de leur tour créent le droit au niveau
individuel, les actes de l'administration qui sont investis d'un pouvoir de
commandement, et qui édictent des règles de conduite
individuelles et générales, compte tenu que ces règles
n'opèrent que dans les limites des compétences matérielles
et territoriales de l'administration concernée49(*).
Bien évidemment il arrive que les normes de ladite
pyramide tombe dans l'emprise d'un conflit entre elles, mais la règle
général dans ce cas est : la norme supérieur
l'emporte sur l'inférieur. Un autre cas de figure est également
envisageable, c'est le conflit opposant des normes du même rang, dans ce
cas c'est la jurisprudence qui est habilitée à
« trancher » entre ces normes si l'expression est
appropriée. Généralement, elle procède par
l'instauration d'un équilibre subtil entre les règles en conflit,
elle opère par une sorte de réconciliation entre elle50(*).
On observant ce classement, on décèle
l'idée selon laquelle les principes à valeur constitutionnelle
ont le même rang dans la pyramide de la hiérarchie des normes que
le texte constitutionnel écrit, ils font partie intégrante du
bloc de constitutionnalité. Il est incontestable donc que les dits
principes ont la force juridique qui leur permet de s'imposer au
législateur. D'ailleurs, cette prise de position ne relève pas
uniquement de la corroboration d'une opinion doctrinale mais c'est
également de l'observation des faits au Maroc comme en France, et c'est
forcément le cas dans la quasi-totalité des Etats adoptant un
système juridique moderne et positif.
La supériorité des principes à
valeur constitutionnelle par rapport aux normes infra constitutionnelles est
affirmée et réaffirmée à maintes reprises par le
Conseil constitutionnel, un organe qui à l'exclusivité
d'interpréter les normes en la matière.
Certes, nous avons inclus dans la démarche de
situer les principes à valeur constitutionnelle dans la
hiérarchie des normes de droit que la vision de l'école
positiviste pilotée par le juriste allemand Hans KELSEN et ses
disciples, de ce fait nous avons exclu les partisans des autres écoles,
notamment l'école du relativisme juridique, et l'école
analytique, mais nous expliquons cela par deux raisons. La première est
que les polémiques en la matière est un paradigme qui
relève d'une autre discipline qui est la théorie du droit, la
deuxième est tout à fait pragmatique, dans la pratique
l'école positiviste est l'école du droit triomphante.
Tout de même, il est très important de
consacrer quelques lignes à l'un des disciples les plus connus et dont
le nom reste intimement lié à KELSEN, et sa théorie qui
est basée sur un but et une finalité ultime : la
purification de la science de Droit, en l'occurrence c'est Charles EISENMANN.
Ce juriste adhère pleinement aux préceptes du positivisme
juridique, mais avec moins de rigidité aux exigences de la
« pureté ».
En effet, EISENMANN rejoint la prophétie sur la
science du Droit qui s'articule tout d'abord sur la nécessité
d'instaurer un système juridique ayant comme socle le
« normativisme positif », c'est-à-dire un
système normatif dont les règles sont positives, autrement
dit : indépendantes des sources extérieures, telles que les
sources religieuses, philosophiques, idéologiques...etc.
Une chose qui suppose systématiquement des
approches et des méthodes analytiques «scientifiques ».
À ce sens, la science juridique devrait se mettre à
l'égard de tout risque faisant d'elle une conquête des autres
sciences sociales, surtout celles qui ont la vocation de lui être
voisines, telle que la science politique d'où la satisfaction de
l'exigence de la «pureté » de la science de droit.
C'est à ce dernier niveau que Charles EISENMANN
contredit son maître et trahit les enseignements de sa théorie.
Lui il ne croit pas à la rigidité de la pureté de la
science juridique dans le sens de Hans KELSEN, il pense que l'analyse du droit
ne peut s'en passer des apports des autres sciences sociales ; notamment,
la science politique et la sociologie. Voire, il va plus loin en
considérant en quelques sortes, que la science juridique fait partie des
science (s) politique (s). De ce fait, il outrepasse la théorie pure du
droit de Hans KELSEN et intègre le relativisme juridique51(*).
De ce qui précède, il devient
nécessaire d'étudier dans l'étape suivante le rôle
du juge constitutionnel, et son pouvoir de créer le droit,
particulièrement les principes à valeur constitutionnelle.
Sous-section 2 : Le rôle du juge constitutionnel dans
l'interprétation et la
création des normes
constitutionnelles
Dés l'aube de son existence, le droit
constitutionnel fut l'objet de fixation, et d'attention de toute personne
s'intéressant au pouvoir étatique et son
aménagement ; notamment les hommes politiques, les juristes et les
politologues.
Ce droit est passé par trois étapes
majeurs, la première était marquée par le
dévouement mystique aux textes c'est ce que le professeur TURPIN le
dénomme le temps des obsédés textuels, la
deuxième c'est celle où les politologues s'emparent du droit
constitutionnel et réclament le monopole de son analyse. Au cours de
cette période, la science politique en vogue considérée
comme militante avait pris le dessus sur la science juridique en
matière d'appropriation de l'étude du droit constitutionnel. Avec
la 5éme république en France dont l'apport principal et la
création du Conseil constitutionnel, et précisément avec
sa décision du 16 juillet 1971 une nouvelle ère a
été inaugurée, celle du nouveau droit constitutionnel, en
l'occurrence le droit constitutionnel jurisprudentiel52(*).
Cette nouvelle ère est marquée par la
montée en puissance du juge constitutionnel, dans ce sens la
constitution ne serait que le produit des décisions du juge
constitutionnel, cette «dictature » du juge constitutionnel se
manifeste par son dépassement des limites du texte constitutionnel. En
infirmant les principes à valeur constitutionnelle, voire en les
inventant ; le juge constitutionnel peut intervenir dans certaines
affaires de la vie publique même que ces principes ne sont pas
traitées ou abordées par le texte constitutionnel.
En France, comme au Maroc, de part ces principes et leur
montgolfière dénommée bloc de constitutionnalité,
le juge constitutionnel procède à la constitutionnalisation de
toutes les branches du droit - public et privé- à juste titre
nous citons la décision du Conseil constitutionnel marocain n°
580-200453(*) relative
à la levée de l'immunité parlementaire en cas de
poursuites pénales, à travers laquelle le juge de la haute
juridiction entame la constitutionnalisation du droit pénal. Nous citons
également la décision de son homologue français
n°465-2002 D.C54(*)relative à la loi sur les salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi par laquelle le juge
constitutionnel français constitutionnalise le droit social.
Par les principes à valeur constitutionnelle, le
juge de la loi élargie le champ des normes constitutionnelles et appose
le sceau de la constitutionnalité sur des principes
généraux du droit pour les élever au sommet de la
hiérarchie des normes, et son avatar le bloc de
constitutionnalité55(*).
Ce constat peut facilement être confirmé en
examinant la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de
libertés fondamentales. Puisque la constitution n'est pas exclusivement
une déclaration des droits et libertés, le juge constitutionnel
via les principes à valeur constitutionnelle tend à leur donner
un caractère constitutionnel, ledit constat est valable pour le juge
marocain ainsi qu'à son homologue français.
Les principes à valeur constitutionnelle
apparaissent donc comme une création du juge constitutionnel, ce
postulat a fait l'objet de controverses au sein de la doctrine
constitutionnaliste française. Le débat est divisé entre
les tenants de l'idée selon laquelle les principes à valeur
constitutionnelle auraient une existence objective inhérente au
fonctionnement du système juridique, et ceux qui prônent la
thèse avançant que ces principes seraient une manifestation
normative du juge constitutionnel, autrement dit se sont une pure
création de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. A juste titre,
Pierre BRUNET pense que les principes à valeur constitutionnelle ne sont
pas autre chose qu'une synthèse constructive accomplie par le juge en se
basant sur les caractéristiques juridiques d'un milieu donné, il
rétorque : « Les principes à valeur
constitutionnelle s'imposent au législateur et ne peuvent être
modifiés que par le seul constituant. Ainsi, cette thèse
prétend-elle se fonder sur la nécessaire unité de l'ordre
juridique »56(*).
Quoi qu'il en soit, et outre la question de trancher le
débat pour élire une doctrine dominante, le rôle
prépondérant du juge constitutionnel soit pour la proclamation
des principes à valeur constitutionnel, soit pour leur création
pure et simple n'est pas à démontrer.
Dans le système politique français, le
Conseil constitutionnel jouit d'une notoriété ennuie, que ce soit
pour les medias ou l'opinion publique, c'est un organe déterminant dans
l'édifice institutionnel de la France, ce qui fait du juge
constitutionnel un acteur principal dans le processus de la fabrication de la
loi.
La loi, supposée représenter l'expression
générale de la nation, et corollaire de la souveraineté
parlementaire ancrée dans la tradition constitutionnelle
française jusqu'à l'instauration de la 5éme
république en 1958. Ce régime fut pulvériser par la
conception juridique et institutionnelle de la 5éme république,
notamment par la refonte du système de l'élection du
président de la république, et davantage par la création
du Conseil constitutionnel ; surtout après la décision du 16
juillet 1971 par laquelle le juge constitutionnel s'est reconnu des
compétences plus larges que celles qui lui étaient
attribuées au départ.
En effet, le juge de la haute juridiction est un
élément clef de la procédure législative, le
professeur François LEOTARD dit à ce
propos : « le parlement
légifère sous l'ombre du
Conseil constitutionnel», une expression certes
poétique mais très expressive. Pour nuancer le concept de la loi
expression de la volonté générale, le juge
constitutionnel avance l'idée de la soumission de la loi à la
constitution, autrement dit la loi n'exprime la volonté
générale que dans le respect de la constitution57(*).
Pour le juge constitutionnel, le dogme de la loi en tant
qu'expression de la volonté générale est révolu, il
considère que la loi ne tire sa légitimité que de sa
conformité à la constitution. De ce fait on déduit que le
juge de la loi s'autoproclame un co-législateur à part
entière, ce qui nous renvoie à emprunter la citation :
« Les juges du Conseil constitutionnel dissimulent leur pouvoirs
de créateurs de normes juridiques derrière le paravent du respect
scrupuleux de la constitution »58(*) . Somme toute, les juges s'emparent de la
volonté générale !
Au Maroc, la position qu'occupe le juge constitutionnel
dans le système juridique et politique ne cesse de croître. En
effet, depuis l'instauration du Conseil constitutionnel, le juge de la haute
instance dans sa mission de contrôle de la conformité avait pris
des décisions habiles et courageuses qui ont bouleversé
l'ordonnancement de l'ordre juridique dans le pays. Néanmoins, une
partie de la doctrine marocaine considère que le juge constitutionnel au
Maroc comme limité dans sa mission par des conditions objectives
inhérentes aux spécificités du système politique
marocain, que nous dressons comme suit :
1 : L'existence et la consécration
constitutionnelle d'une subordination du Conseil constitutionnel au Roi,
rendent le rôle du juge constitutionnel en sa qualité de gardien
de la constitution facultatif. Le Roi est un acteur principal dans le processus
de la production des normes juridiques au Maroc, il préside le conseil
des ministres, contrôle le secrétariat général du
gouvernement et promulgue la loi. De ce fait il parait inconcevable de dire que
le Conseil constitutionnel est le gardien suprême de la constitution.
2 : Dans le système politique marocain, et
davantage chez les acteurs politiques, le Conseil constitutionnel est
considéré comme un organe qui joue le rôle
d'intermédiaire de la consécration juridique des compromis et
consensus politiques déjà contractés, nous pouvons
illustrer ce constat par la citation de la décision n°
475-200259(*) relative
à la loi organique n° 06.02 modifiant et complétant la loi
organique relative à la chambre des représentants, par laquelle
le Conseil réitère un compromis entre les partis politiques et le
gouvernement. Il s'agit de la mise en place d'un cotas de représentation
féminine au parlement. C'est une décision du Conseil qui va
à l'encontre de l'article 8 de la constitution et le vide de son
essence, chose qui impose à croire que notre Conseil constitutionnel
privilégie la soumission au dictat des protagonistes politiques
habitués des pratiques politiques non formelles canaliser par des voies
non institutionnelles, au détriment des dispositions constitutionnelles.
3 : La formation du juge constitutionnel sur le
plan socioprofessionnel est quelques fois vectrice d'une autolimitation du juge
de la haute juridiction dans son exercice du contrôle de la
conformité à la constitution, surtout en matière
d'interprétation des normes. Son travail est marqué par un emploi
excessif du formalisme, et l'omniprésence de la méfiance qui
constitue un arrière plan de la quasi-totalité de ses
décisions60(*).
Cette position qui porte un jugement critique sur le
Conseil constitutionnel marocain ne fait pas l'unanimité. Certains,
pensent que le Conseil constitutionnel marocain en dépit de sa jeune
création a participé activement à l'encadrement et la
régulation des pouvoirs publics marocains et son apport crucial n'est
pas à nier. Ladite doctrine considère les critiques
adressées au Conseil qui sont dues à la comparaison trop rigide
au model d'inspiration naïves et non fondées61(*).
De manière générale, Le juge
constitutionnel se reconnaît un pouvoir très large dans
l'interprétation des règles constitutionnelles, il
considère ce pouvoir inhérent à l'accomplissement de sa
mission. Pour faire parler la constitution, il utilise à cette fin les
principes à valeur constitutionnelle. Comme il est indiqué plus
haut, ces principes n'ont pas besoin d'être rattachés directement
à un texte particulier ; ils sont inspirés de l'esprit de la
constitution. Certes, le travail du juge constitutionnel est très
constructif à ce niveau, mais ce dernier doit toujours garder à
l'esprit l'obligation de se tenir à la constitution, sans verser
à son amendement en brèches, ou aller dans le sens de
créer une constitution bis62(*).
CHAPITRE II
Le principe de la continuité des services
publics pilier de l'ordre constitutionnel marocain
Après avoir mis en exergue la genèse et
l'évolution du principe à valeur constitutionnel de la
continuité des services publics et la discussion des pouvoirs du juge
constitutionnel pour leur édiction et leur interprétation ;
il convient pour le moment de souligner l'importance dudit principe dans le
fonctionnement du système politique marocain en mesure de son ordre
constitutionnel.
Seulement, il est très important de
procéder à une clarification terminologique et conceptuelle
avant d'entamer le vif de l'exposé du présent chapitre. Notons
tout d'abord, comme il a été déjà souligner plus
haut que le principe de continuité des services publics et son
corollaire le principe de la continuité de l'Etat vont de pair. Ce
principe constitue l'essence même de l'existence de l'Etat, nous
étudions dans ce sens l'influence dudit principe sur le fonctionnement
des institutions politiques au Maroc, et ce, à travers le texte de la
constitution et son application jurisprudentielle.
Dans la première section on étudiera le
principe de la continuité dans le texte de la constitution en ses deux
manifestations : implicite et explicite, il sera procéder à
un dépouillement du texte constitutionnel pour en extraire les traits.
Tandis que la deuxième section se bornera à mettre en
évidence le principe de la continuité des services publics en
tant que matrice et instrument du juge constitutionnel pour accomplir une
mission qui est la sienne, en l'occurrence la régulation des pouvoirs
publics.
Section 1 : Le texte constitutionnel et le
principe de continuité des services
publics
La présente section se penchera sur un
dépouillement pur et simple du texte de la constitution pour mettre en
relief ses articles traitant de la continuité des services publics. Pour
une raison méthodologique la section sera divisée en deux,
respectivement les articles ayant un rapport avec la continuité des
services publics en période normale, et ceux dont l'application est
inhérente aux périodes exceptionnelles. L'expression
période exceptionnelle n'est pas utilisée dans ce cadre pour
désigner l'état d'exception faisant l'objet de l'article 35, elle
est employée pour désigner toutes les périodes de la vie
politique et constitutionnelle ayant vocation insolite ou furtive qui se
démarquent du cours normal.
Sous- section 1 : Le principe de la continuité en
période exceptionnelle
Cette catégorie de dispositions juridiques
constitutionnelles traite elle aussi de façon directe ou indirecte de la
continuité des services publics, mais elle a la particularité de
s'efforcer de préserver ladite continuité dans des conditions
extrêmes ou exceptionnelles. Dans cette optique intervient l'article 18
de la constitution ; qui pose l'obligation pour tous les citoyens de
supporter solidairement les calamités nationales. Sans doute, le
constituant a tenu de manière délibérée
d'écrire les termes de cet article couverts d'équivoques. En
effet, les calamités signifient les catastrophes ou les
désastres, se sont des termes génériques qui pourraient
couvrir plusieurs sortes de catastrophes, voire les catastrophes de toute
nature, et cela dans le but d'élargir la portée de l'article 18.
L'obligation pour les citoyens de supporter les calamités nationales
suppose également la revitalisation des services publics, qui en
périodes exceptionnelles subissent des altérations subtiles, donc
la couverture des charges supplémentaires viserait également de
garantir la marche et la continuité des services publics.
Nous citons également l'article 35 qui stipule de
l'état d'exception, c'est un article fameux qui a fait coulé
beaucoup d'ancre. Concernant son rapport à la continuité des
services publics, il est important à cet égard pour deux points,
le premier réside dans l'expression : « (...) le
retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et des affaires de
l'Etat... », les affaires de l'Etat ne sont pas uniquement les
institutions constitutionnelles mais aussi toutes les activités de la
vie publique, ce qui laisse entendre également les prestations de
services publics. Deuxièmement, la non dissolution du parlement
stipulée dans le deuxième alinéa de l'article 35 impose le
maintien d'une partie des compétences parlementaires même dans les
périodes d'exception, c'est le droit de regard sur l'activité
gouvernementale dont dépend la quasi-totalité des organes de
l'Etat fournissant des prestations de service public ; ce droit de regard
permettrait aux parlementaires de souligner tout dysfonctionnement et toute
discontinuité desdits services.
De sa part l'article 49 qui stipule de l'état de
siège qui se traduit dans les faits par la substitution des
autorités militaires aux autorités civiles dans tout le
territoire national ou seulement dans une partie de celui-ci. L'état de
siège est déclarée par Dahir pour un délai qui ne
peut dépasser trente jours, toute prorogation de ce délai doit
faire l'objet d'une loi, c'est ainsi que sont tissés en substance les
termes de l'article 49. La proclamation de l'état de siège
à pour vocation de porter atteinte à la bonne marche des services
publics, pour ce, le constituant a imposé ce délai. Il semble
animé par le souci de préserver la continuité des services
publics dont les autorités militaires compétentes en
période d'état de siège ne pourraient garantir.
L'article 50, octroie au gouvernement, si l'année
budgétaire arrive à sa fin et la loi de finances n'est pas encore
votée ou dans le cas où cette loi est soumise au Conseil
constitutionnel risquant de dépasser le délai, la
possibilité d'ouvrir par décret : « les
crédits nécessaires à la marche des services publics, et
à l'exercice de leur mission ... ». Ainsi l'Etat continuera de
percevoir les recettes, qui sont une condition sine quo non au
financement des services publics afin de garantir leur continuité.
L'article 72 stipule de la continuité du
service public législatif en cas de dissolution du parlement ou l'une de
ses deux chambre par le Roi. Le délai pour organiser des
élections ne peut dépasser trois mois, entre temps la fonction
législative est exercée par le Roi, une chose qui garantirait la
continuité de l'activité législative.
Nous regroupons les articles 73, et 77 pour les
étudier ensemble, le premier est relatif à la dissolution d'une
des deux chambres du parlement, il impose la règle selon laquelle aucune
autre motion de censure ne pourrait intervenir à l'encontre d'une
chambre élue après dissolution de sa devancière
qu'après l'écoulement d'un délai d'un an de son
élection. Cela se justifie par la raison de laisser le temps
nécessaire d'un an pour la chambre afin qu'elle met en évidence
son travail. Le deuxième (l'article 77) : «...lorsque le
gouvernement a été censuré par la chambre des conseillers,
aucune motion de censure de la chambre des conseillers n'est recevable pendant
un délai d'un an ». Certes, chacun des deux article traite
d'un organe particulier ; le premier de l'organe législatif, tandis
que le deuxième du gouvernement mais ils poursuivent un
intérêt commun celui de la non perturbation du travail des
institutions constitutionnelles et garantir la continuité de leur
travail et par ricochet la continuité des services publics.
Sous- section 2 : Le principe de la continuité en
période normale
L'article premier dans l'aménagement du texte
constitutionnel qui traite de la continuité des services publics est
l'article 2, qui stipule que la souveraineté appartient à la
nation, qui l'exerce directement par voie de référendum et
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
Par cet article le constituant garantit la constance de l'exercice de la
souveraineté par la nation, et ce via les institutions
constitutionnelles, le présent article renferme dans ses termes
l'assurance de l'exercice continu de la souveraineté. Certes, le dit
article traite de la souveraineté de la nation qui peut paraître
comme une notion abstraite et vide de tout aspect concret, mais cet article
évoque également le fait que ladite souveraineté est
exercée de manière constante à travers les institutions
constitutionnelles. Nous remarquons à cet égard que le texte
constitutionnel donne une importance particulière aux citoyens, dont la
volonté est incarnée par la nation. Si on revient aux termes de
l'article 2 on conclu que l'exercice effectif de la souveraineté revient
à la nation qui le fait directement par référendum, mais
puisque la vie publique nécessite la prise des décisions de
manière continue, la nation élue les institutions
constitutionnelles pour la présenter, et de ce fait il y'a constance et
continuité.
Le deuxième article allant dans le même sens
est l'article 14 stipulant la garantie de l'exercice du droit de grève,
toutefois il laisse à une loi organique le soin d'organiser et de
déterminer les conditions dans lesquelles devrait s'exercer ce doit. Ce
renvoi à cette loi organique, qui d'ailleurs demeure inexistante laisse
entendre que le constituant était animé par le souci de
préserver la continuité des services publics. Cette loi devrait
organiser la jouissance du droit de grève afin que ce dernier ne porte
pas atteinte à la marche continue des services. Concernant le droit de
grève et la continuité des services publics, nous nous limitons
à ces phrases car le traitement de ce sujet fera l'objet d'un chapitre
séparé (chapitre II de la deuxième partie).
De sa part l'article 17 de la constitution, on
décèle que le constituant est propulsé par le même
souci, c'est-à-dire préserver la continuité des services
publics et des institutions de l'Etat. En substance, l'article pose
l'obligation pour tous les citoyens de payer l'impôt, bien sûr en
fonction de leur capacité contributive, cette obligation est
incorporée dans le corps du texte constitutionnel démontre avec
pertinence que le constituant a voulu inscrire cette obligation dans le
sommet de la hiérarchie des normes afin d'assurer pleinement la
couverture des charges de l'Etat et les services publics bien sûr.
L'article suivant n'est autre que le fameux article 19
qui fait objet de statut constitutionnel du souverain, il est stipulé
une expression qui retient notre attention : « (le Roi) garant
de la pérennité et la continuité de
l'Etat... ». Les prestations de services publics demeurent l'oeuvre
des institutions étatiques, ce qui laisse croire que parmi les pouvoirs
et les prérogatives du Roi est de garantir la continuité des
services publics.
L'article 26 : « le roi promulgue la
loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la
loi définitivement adoptée ». Le délai de trente
jours pour que le Roi promulgue la loi à pour objet d'assurer le
fonctionnement normal de l'activité législative, et
éventuellement les services publics en rapport avec la loi à
promulguer. Généralement les lois constituent-elles une
manifestation de l'expression de l'organe législatif pour assurer
l'organisation et l'aménagement d'un secteur donné de la vie en
société, ce qui inclut ipso facto les services
publics.
L'article 45 qui traite de la loi d'habilitation, par
laquelle le parlement octroie au gouvernement la possibilité de
légiférer par décret dans un domaine qui relève du
champ de la loi. Cette pratique est généralement usée dans
les périodes entre les sessions législatives, on
décèle de cet article que le constituant marocain a
instauré un dispositif qui garantit la continuité du service
public législatif. Certes, il peut paraître que l'organe
législatif ne constitue guère un service public, mais nous
démontrerons le contraire ultérieurement (chapitre II,
deuxième partie).
Dans le même sens nous évoquons l'article
47 : « les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». Il
serait impossible que le constituant dresse une liste limitative du domaine
réglementaire, une chose pareille serait l'équivalent de
provoquer dans la vie constitutionnelle, ou au moins de ne pas prévenir
des cas d'incompétence pour le gouvernement et le parlement de
légiférer. En effet, en limitant la liste du domaine
législatif et ne pas faire autant concernant le domaine
réglementaire, c'est-à-dire en laissant la liste de la
compétence réglementaire ouverte le constituant a barré la
route à tout cas de figure ressemblant à celui que nous avons
cité. Somme toute, la continuité de l'activité normative
de l'Etat est assurée par la non limitation de la liste du domaine
réglementaire.
L'article 51 qui stipule en substance que les
modifications que peuvent être apportées par les membres du
parlement à la loi de finances ne peuvent en aucun cas porter sur la
diminution des ressources de l'Etat ni sur l'augmentation de ses charges.
L'objectif ici est de permettre aux institutions de l'Etat y compris bien
sûr les services publics de fonctionner normalement et sans rupture et
menaces de perturbation, qui serait causée par le manque de ressources,
ou augmentation des charges, une chose qui entraînerait
inéluctablement un dysfonctionnement, et donc une menace pour la
continuité des services publics.
L'article 53 impose un délai de 8 jours pour le
Conseil constitutionnel pour proclamer son verdict en matière de
déclassement législatif, ce qui témoigne du souci du
constituant de prévenir la rupture dans la marche normale des
institutions de l'Etat, et des services publics. Un délai plus long ou
un délai sine die aurait comme conséquence de
provoquer la rupture dans la marche des institutions étatique, qui
peuvent êtres prestataire de services publics.
En poursuivant le même objectif, nous regroupons
les articles 54 et 55 pour les étudier ensemble. Le premier mis en place
un dispositif juridique selon lequel entre les sessions législatives,
les propositions et les projets de loi sont envoyés auprès de la
commission parlementaire concernée dont l'exercice se poursuit entre les
sessions dans l'intervalle des sessions, ce qui laisse entendre que cet article
à pour objectif d'assurer la continuité du service public
législatif. Le deuxième (l'article 55) poursuit le même
objet, en l'occurrence garantir la continuité du service public
législatif, et ce par un autre dispositif juridique : le
décret loi qui assure l'activité de l'Etat qui consiste à
légiférer.
L'article 80 relatifs au Conseil constitutionnel. Le
renvoi à une loi organique pour la détermination des
modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de leurs
mandats. Ce renvoi poursuit un seul objectif : la continuité de
l'institution du Conseil constitutionnel dans le cas d'empêchement de ses
membre.
Section 2 : Le principe de la continuité
des services et la régulation
des pouvoirs publics
Le terme régulation signifie toute action ou
activité qui vise à maintenir dans un état constant le
milieu intérieur d'un système ou d'un organisme. Dans le cas de
figure qui nous concerne : la régulation de l'activité
normative des pouvoirs publics et les institutions politiques par le Conseil
constitutionnel, ce dernier joue le rôle d'arbitre usant du juridique
pour contrôler l'activité des protagonistes politiques. A force
d'exercer de tel contrôle le juge constitutionnel devient de sa part un
joueur dans l'échiquier de la rivalité, et la concurrence pour
atteindre une position de domination procurant un pouvoir sur les autres :
individus et institutions, mais les instruments et les outils dont il fait
usage différent de ceux des autres acteurs.
Parler de la régulation des pouvoirs par un organe
juridictionnel ou quasi-juridictionnel nous fait inéluctablement revenir
au débat traditionnel entre le juridique et le politique, et la
question de savoir qui détermine l'autre ? Surtout on est sur un
terrain marécageux, le droit constitutionnel en l'occurrence. C'est la
branche du droit qui demeure l'objet de revendication de la science politique.
Pour l'illustration de l'idée nous citons l'exemple des tentatives de
théoriser et de conceptualiser la régulation des pouvoirs publics
par le Conseil constitutionnel qui étaient des tentatives plus au moins
réussies.63(*)
Pour ne pas verser dans la polémique de savoir qui prime sur l'autre
pour l'étude de tel paradigme le juridique ou le politique, nous
dressons la citation suivante : « Le juridique tient le
politique en état, (en ce que) le fonctionnement du système
politique dépend désormais de la manière dont fonctionnent
un certain nombre de mécanismes juridiques et que l'on ne peut donc
expliquer telle ou telle particularité constatée à tel
moment sans faire référence à la combinaison et au jeu des
règles juridique mais réciproquement, le politique tient le
juridique en l'état, car les mécanismes juridiques ne peuvent
produire leur effets régulateur qu'autant que subsistent le jeu
politique et l'intérêt qu'il confère aux décision du
Conseil »64(*).
La régulation en tant que phénomène
de la vie politique n'à aucune existence juridique, mais affirmer sa
négation pure et simple passe facilement pour de l'obsession pour les
textes, personne ne peut nier l'existence des considérants ou des
attendus du Conseil constitutionnel visant l'incitation, l'orientation ou la
persuasion...etc. De telles pratiques ont pour objectif de sauvegarder le
fonctionnement habituel du système ou modeler l'activité des
pouvoirs publics pour les rendre conformes à un modèle, qui n'est
autre que la constitution, bien sûr en incluant le bloc de
constitutionnalité.
Parler de régulation suppose que le modèle
est remis en cause par des manifestations nouvelles qui ne s'inscrivent pas
dans a logique du système, ces manifestations peuvent être des
dépassements de compétence, manquements aux obligations...etc.
Donc le Conseil constitutionnel est un élément très
important dans l'édifice juridique et institutionnel du pays, il joue le
rôle de stabilisateur de l'ordre juridique et politique65(*).
Au Maroc, la fonction régulatrice est reconnue au
Conseil constitutionnel, elle est exercée en vertu des articles 48 et 53
de la constitution. En effet, ces deux articles lui octroient la
compétence de trancher les différends survenus entre le
législatif et l'exécutif, en tranchant la question de tracer les
frontières entre le domaine de la loi et celui du règlement,
d'ailleurs cette mission est héritée de la chambre
constitutionnelle de la cour suprême, devancière du Conseil
constitutionnel, ce qui fait du Conseil une instance qui encadre et recadre le
politique66(*).
Seulement il est à noter que dans le
système politique marocain le Roi jouit d'un statut constitutionnel qui
lui permet d'être au dessus des autres institutions, de ce fait il a
exercé la mission de régulation des pouvoirs publics durant de
longues années, c'est la mission dites arbitrage royal.68(*)
Une partie de la doctrine considère que le Roi, et
de part l'article 19 de la constitution et le gardien effectif de la
constitution, et que les missions dont il est investi le Conseil
constitutionnel ne sont que des délégations du Roi, c'est l'avis
notamment du professeur Abderahim ELMANAR ESSLIMI 68(*). Mais en ce qui nous
intéresse dans ce cadre c'est que le Conseil constitutionnel est un
régulateur des pouvoirs publics, et sa première décision
dans ce cadre est celle relative au décret-loi instaurant une taxe sur
l'installation des récepteurs des chaînes
télévisées par satellites portant numéro
37-9469(*) d'emblée
c'est une décision très connue qui a fait l'objet de plusieurs
commentaires de doctrine, par laquelle le Conseil constitutionnel a rendu son
verdict en donnant gain de cause aux députés qui l'ont saisi. Ce
qui est regrettable dans cette décision c'est que la haute instance a
raté l'occasion de se prononcer sur le fond, ce constat nous
ramène à poser une question qui cible notre sujet et le touche
dans son fin fond : le fait que le Conseil ne s'est pas prononcé
sur le fond ne s'inscrit pas dans une logique de négociation et de
résolution des différends politiques de manière
diplomatique ? C'est-à-dire trancher le litige sans désigner
ni un gagnant ni un perdant. S'interroger sur la légitimité d'une
telle pratique ne relève pas de l'objet du présent
mémoire, néanmoins cela nous ait utile dans la mesure où
cela se présente comme la preuve tangible que la mission
régulatrice fait partie intégrante des attributions du Conseil
constitutionnel marocain.
Pour faire le lien entre le principe de la
continuité des services publics, en tant que principe à valeur
constitutionnelle qui fait l'objet d'étude de ce mémoire et la
mission régulatrice du Conseil constitutionnel, nous répartissons
la présente section en deux, la première poursuivra
l'étude du déclassement législatif et la
continuité des services publics, la deuxième sera
consacrée à la technique usée par le Conseil
constitutionnel lorsqu'il contrôle la constitutionnalité de la
loi, dite l'incompétence négative.
Sous section 1 : Le déclassement législatif
et la continuité des services publics
Le Conseil constitutionnel joue le rôle de
régulateur des pouvoirs publics, notamment entre l'exécutif et le
législatif, ainsi entre la majorité et l'opposition. Les
alternances au sein du parlement font également l'objet de
l'activité régulatrice du Conseil constitutionnel, par laquelle
il soumit les ambitions partisanes à la logique de l'ordre juridique et
constitutionnel. Ces ambitions nuisibles peuvent être des
révisions ou des abrogations à la production normative de la
formation parlementaire précédente, bien sûr à but
politiste.70(*)
Au Maroc, la relation entre le parlement et le
gouvernement n'est pas tout à fait claire et le fait de définir
avec précision sa nature n'est pas une chose simple. Nous prenons
à titre d'exemple le principe sacro-saint de la séparation des
pouvoirs tellement chanté par les politiciens, il se trouve battu en
brèches en matière de détermination des ressources
financières nécessaires au fonctionnement de l'institution
parlementaire. En effet, c'est une compétence de l'appareil
gouvernemental, et ce par consécration du Conseil
constitutionnel : « Considérant que la chambre
des représentants, et celles des conseillers, et vu leur
indépendance, elles jouissent de l'attribution de gérer leurs
budgets. Par contre elles ne détiennent pas la compétence
d'établir les dites indemnités (indemnités de leurs
fonctionnaires) en dépit du fait qu'elles sont des services de
l'Etat, car l'établissement de ces indemnités est soumis à
l'opération d'évaluation et d'intégration dans le cadre
de la loi des finances »71(*) .
A partir de ce considérant nous pouvons
déduire qu'au Maroc la notion de la séparation des pouvoirs est
un concept qui ne renferme pas la plénitude de son sens. D'ailleurs, le
Roi incarne un quasi-monopole en ce qui concerne l'exercice des trois
pouvoirs, à savoir : le législatif, l'exécutif et le
judiciaire ; et les prérogatives dont jouissent les
autorités qui ont la charge ne sont que des délégations
royales72(*) .
Bien sûr c'est un propos à nuancer,
l'admettre tel qu'il est dans un contexte d'écrit universitaire n'est
pas admissible, ça serait signe et indice de naïveté.
Néanmoins, un discours du Feu Hassan II justifie son inclusion :
« Je l'ai dit et je le répète toujours, en ce qui
me concerne en tant que premier serviteur du Maroc, il n'existe pas de
séparation des pouvoirs au Maroc, je suis le père de tous, du
législateur comme de l'exécutif, je suis père du puissant
et père du faible »73(*) c'est un propos du défunt Roi
justifié peut être par les conditions politiques de
l'époque et qui doit être lu dans son contexte, le juxtaposer en
matière de déchiffrement des conditions politiques et sociales
d'une époque qui est la notre, ne permet pas de rendre compte de la
réalité des choses.
Dans le cadre qui nous intéresse,
c'est-à-dire traiter le principe de la continuité des services
publics en sa relation avec le déclassement législatif nous
commenterons deux décisions du Conseil constitutionnel qui ont
opéré dans le sens de changer un texte juridique pris
sous forme législative par décret. La particularité de ces
deux décisions c'est qu'elles interviennent à l'encontre de
textes adoptés dans une période où le Maroc était
sous l'emprise de l'article 35 de la constitution qui stipule de l'état
d'exception. Le rapport au principe de la continuité des services
publics se traduit par le fait que ces deux textes (décrets
royaux) étaient pris par le Roi pour assurer la continuité du
service public législatif.
La première décision porte le numéro
425-200074(*), sa
procédure été déclenchée par une lettre du
premier ministre par laquelle il demande au Conseil constitutionnel de changer
le décret royal n°65.799 datant du 18 mars 1966 en vertu duquel il
est créée une agence centrale de comptabilité des services
diplomatiques et consulaires dépendant du ministère des affaires
étrangères.
La haute instance a répondu favorablement à
la demande du premier ministre en considérant que cette
compétence ne fait pas partie de celles reconnues au domaine
législatif, et ce en vertu de l'article 46 de la constitution qui
dresse une liste limitative des compétences du domaine de la loi. De ce
fait le Conseil affirme dans l'un des considérants de la
décision : « Considérant qu'en prenant en
considération ce qui a précédé, et
conformément à l'article 47 de la constitution, les dispositions
du décret royal n°65.799 précitées
relève de la compétence du règlement... »
En dépit de la réponse favorable du Conseil constitutionnel
à la demande du premier ministre il a exclu du domaine du
règlement les dispositions de l'article 7 dudit décret qui traite
du régime des responsabilités des comptables de l'agence centrale
de la comptabilité des services diplomatiques et consulaires, car
l'établissement d'un tel régime est de la compétence de la
loi (le domaine législatif) et cela en vertu de l'alinéa 2 de
l'article 46 de la constitution. Pour l'illustration nous insérons le
considérant qui traite de la
question : « Considérant que les dispositions du
premier alinéa de l'article 7 du décret royal en question
stipulent de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics, de ce fait ces dispositions sont du domaine de la loi,
conformément à la substance de l'article 46 de la
constitution » remarquer l'habilité dont a fait preuve le
Conseil constitutionnel n'est pas du tout difficile , la haute instance a
opéré avec une grande maîtrise, cela est louable pour deux
raisons : la première c'est la déclaration que la
création de l'agence objet du décret royal est de la
compétence du domaine réglementaire, la deuxième c'est
l'isolation de l'article 7 dudit décret et son exclusion, car en droit
cela relève du domaine de la loi.
La deuxième décision à
commenter est celle portant numéro 677-0875(*) , elle intervient dans le
même sens de la première, c'est-à-dire changer un
décret royal qui revêt la forme législative par un
décret du premier ministre relavant du domaine réglementaire.
Cette fois aussi c'est le premier ministre qui amorce la procédure par
lettre adressée au Conseil constitutionnel à l'encontre du
décret royal partant n°65.429 qui institue l'école du
complètement de la formation des administrateurs du ministère de
l'intérieur. Là aussi le Conseil constitutionnel donne une suite
favorable à la demande du premier ministre, le juge de la haute instance
applique strictement les dispositions constitutionnelles notamment ; les
articles 46, 47, 48, et 61.
Un considérant de la décision
précise clairement les motifs du
verdict : « Considérant que le décret
royal n°65.429 datant du 27 septembre 1965 créant l'école du
complètement de la formation des administrateurs du ministère de
l'intérieur objet de consultation, il comporte en plus du premier et
deuxième article relatifs à la création de l'école
et la détermination des objectifs, attendus d'elle contient trois
titres, le premier détermine le secteur gouvernemental de tutelle et la
précision des rangs des fonctionnaires qui ont la charge de la
gérer ainsi la duré de la formation et les conditions de
nomination de ses lauréats, le deuxième précise ses
programmes pédagogiques et les conditions d'admission, et le
règlement déterminant les obligations de ses stagiaires et les
membres formant son Conseil, pour le titre trois, il dresse un ensemble de
dispositions transitoires ...considérant que les dispositions
précitées ne sont que des mesures d'application rentrant dans les
compétence de l'autorité gouvernementale conformément
à l'article 61 de la constitution ».
Concernant ces deux décisions qui ont
fait l'objet de notre commentaire, il est à remarquer que les demandes
du premier ministre ayant pour objet de changer des décrets royaux qui
sont des textes juridiques qui renferment le caractère
législatif, par décrets du premier ministre qui incarnent le
règlement est intervenu très tardivement, environ 40 ans
après leur promulgation.
En tout état de cause, les décrets royaux
ont pour tâche de légiférer pour pallier les insuffisances
de la production normative des institutions qui ont la charge. Les
décisions du Conseil constitutionnel viennent pour remettre les choses
dans l'ordre, c'est le gouvernement qui est compétent de part la
constitution pour légiférer dans un tel domaine, de ce fait il
est le plus habile à assurer la continuité des services quel
gère, car il dispose de l'administration.
Revenant pour le moment, aux dispositions du texte
constitutionnel pour débattre de la question du déclassement
législatif sous un angle normatif, autrement dit, nous allons nous
focaliser sur l'examen de la question de savoir qui domine l'autre, la loi ou
le règlement.
Le fait que la liste des compétences de la loi
faisant l'objet de l'article 46 de la constitution soit limitée, et
celle relative aux compétences du règlement soit ouverte,
couvrant ainsi tous les domaines qui ne font pas l'objet du domaine de la loi
(article 47) ; ne doit en aucune manière être compris dans un
sens, qui, en s'appuyant sur une lecture superficielle des dispositions
constitutionnelles, prôner que le domaine de la loi est limité et
celui du règlement est large. D'ailleurs cette idée est
avancée par un certain nombre d'observateurs, néanmoins sa
portée en tant que certitude devrait être nuancée.
Tout d'abord par ce que le domaine de la loi selon ladite
liste est de légiférer dans des secteurs qui couvres presque la
quasi-totalité de la vie publique, qui selon l'article 46 de la
constitution concerne notamment ; la détermination des crimes et
délits et leurs sanctions, les procédures civile et
pénale, l'aménagement et l'organisation de la jouissance des
droits et les libertés publiques...etc. Deuxièmement, les
compétences du domaine de règlement autonome, c'est-à-dire
le règlement qui crée des effets normatifs indépendamment
de la loi, autrement dit, celui qui n'a pas comme objet d'émettre des
dispositions relatives à l'application des lois, est très
limité, l'expérience le montre clairement. Troisièmement,
la loi pourrait s'enfoncer dans le domaine réglementaire pour
légiférer sans même aviser le gouvernement, ce dernier ne
peut que s'opposer à l'adoption de la loi, qui à ses yeux
relèverait du domaine réglementaire (article 53 de la
constitution), ou saisir le Conseil constitutionnel afin de changer le texte
réglementaire pris sous forme législative par un
règlement (article 48 de la constitution)76(*).
La décision portant n° 280-9977(*) confirme cette nuance. En
effet, il en résulte que le parlement n'est pas obligé d'appuyer
les lois qu'il émit sur des visas. Lorsque le gouvernement aspire
à légiférer dans un domaine qui relève en vertu de
la constitution de la compétence de la loi, il doit solliciter l'accord
du parlement ou l'un de ses organes (les commissions parlementaires
permanentes) ; par contre il y'a aucune disposition dans la constitution
qui dispose que lorsque le parlement veut légiférer dans un
domaine qui relève normalement du règlement doit avoir l'accord
du gouvernement ou même de l'aviser. Les dispositions
règlementaires prises en forme législative, ne peuvent être
changées en en règlement qu'après avis conforme du Conseil
constitutionnel. A défaut, elles continuent à être en
vigueur jusqu'à que le gouvernement déclenche la procédure
devant le Conseil constitutionnel.
La lecture avertie des articles 53 et 48 de la
constitution relève que même dans les cas où la loi
s'enfonce dans le domaine règlementaire, cela ne constitue guère
un vice de compétence78(*)
Sous-section 2 : L'incompétence négative et
la continuité des services
L'incompétence négative est une technique
usée par le Conseil constitutionnel dans son travail de contrôle
de la constitutionnalité des lois, par laquelle il censure l'acte
législatif (la loi) n'ayant pas rempli des conditions requises ;
c'est-à-dire légiférer en laissant un vide manifeste qui
pourrait présenter un dysfonctionnement d'application de la loi en
question. On abordera donc cette notion (l'incompétence négative)
en faisant le lien entre elle et le principe de la continuité des
services publics, pour se faire nous discuterons un ensemble de
décisions du Conseil constitutionnel dont il en fait usage pour
invalider des lois susceptibles de porter atteinte au principe de la
continuité des services publics.
Nous commençons par la décision n°
583-0479(*) relative
à la loi organique de la haute cour de justice. Le titre VIII de la
constitution dispose en substance que les membres du gouvernement sont
responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs
fonctions, et qu'ils peuvent être mis en accusation par les deux chambres
du parlement. La constitution renvoie à une loi organique qui aurait
comme objet de déterminer les modalités, les conditions de
formation de la dite cour et son fonctionnement. Cette loi fut votée en
2004 mais il comporte un article (art. 11) que le Conseil constitutionnel n'a
pas digéré. Cet article soustrait de la procédure de
récusation le président de la cours et le président de la
commission d'instruction.
L'inconstitutionnalité est prononcée par le
Conseil pour motif que cette loi est incomplète pour la raison qu'elle
ne comporte pas de dispositions relatives à la procédure de
récusation du président de la cours et du président de la
commission d'instruction. Même dans les cas où l'on pourrait
croire que la procédure applicable aux autres juges de la cours serait
applicable à ces deux derniers, la loi resterait incomplète dans
la mesure où l'autorité compétente pour recevoir de telles
demandes serait le président de la cours, alors c'est une chose qui est
contraire aux principes les plus élémentaires relatifs au
déroulement des procès, car le président serait juge et
partie !
Observant le considérant de la décision qui
a fait l'objet de motif de la déclaration
d'inconstitutionnalité : « Considérant que
l'exception à l'égard des deux présidents, respectivement
le président de la cours et celui de la commission d'instruction de la
procédure de récusation, bien qu'en comparaison avec les autres
juges de la cours qui leurs sont soumis, ils exercent des compétences
plus larges dans le travail judiciaire et ils ont des responsabilités
déterminantes dans la décision, en plus du fait que
cette exception ne se fonde sur aucune justification juridique, elle
est donc contraire au principe à valeur constitutionnelle de
l'indépendance de la justice. Considérant que l'abondant de
cette exception requiert qu'il soit accompagné de la révision des
dispositions de la loi organique soumise l'appréciation du Conseil
constitutionnel, surtout les dispositions du troisième paragraphe de
l'article 12 et de l'article 14 et ce dans le but de créer une
complémentarité et une harmonisation entre toutes les
dispositions de cette loi, et en ajoutant d'autres dispositions de nature
à garantir la continuité de la haute cours dans l'accomplissement
de ses missions dans le cas de l'acceptation de la récusation des deux
présidents précités ... »
Par ce considérant le Conseil
évoque un principe à valeur constitutionnelle pour
déclarer l'inconstitutionnalité, c'est le principe de
l'indépendance de la justice, mais aussi de manière implicite il
évoque le principe de la continuité en considérant que
cette loi est incomplète, chose qui porterait atteinte à la
continuité de la cours pour ce qui est de la mise en place de
procédure pour la récusation du président de la cours et
du président de la commission d'instruction80(*).
L'application de cette loi serait en quelque sorte
considérée comme une omission du législateur pour
prévenir d'un tel cas, c'est ce que la doctrine et la justice
constitutionnelles appellent l'incompétence négative. Le principe
de la continuité des services publics été l'un des motifs
pour prononcer l'inconstitutionnalité.
La deuxième décision que nous commenterons
dans ce cadre (n°382-2000)81(*) concerne également la technique de
l'incompétence négative, elle est mariée au principe objet
du présent mémoire, en l'occurrence le principe de la
continuité des services publics. La décision déclare
l'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi qui aurait fait
l'objet d'un code de recouvrement des créances publiques.
Le législateur ayant pour mobile la bonne foi et
la volonté de moraliser la vie publique a inséré en son
sein un article (art.142) stipulant : « est
réputée en état d'incompatibilité pour l'exercice
d'une fonction officielle ou élective, toute personne qui ne s'acquitte
pas de créances publiques à sa charge devenues exigibles en vertu
d'un titre exécutoire et qui ne font pas l'objet d'un contentieux.
L'incompatibilité est levée après acquittement des sommes
dues ».
C'est la notion d'incompatibilité qui pose
problème, et davantage en ce qui concerne les fonctions électives
parlementaires, car conformément à la constitution le
régime des incompatibilités est fixé par une loi
organique. Deuxièmement, le régime et les modalités de
cette « incompatibilité » ne sont ni
déterminés ni précisés, chose qui revoie à
dire que le législateur n'a pas exercé la plénitude de sa
compétence. Le Conseil constitutionnel, et via son verdict intervient
pour protéger le législateur contre lui même82(*) .
Ce qui est appelé communément
incompatibilité ne s'agit en fait que d'un gèle des fonctions car
l'alinéa 2 de l'article 142 de la loi censurée dispose :
« l'incompatibilité est levée après
acquittement des sommes dues » ce qui porterait
inéluctablement atteinte en cas d'application de ladite loi au principe
de la continuité des services publics, et le Conseil constitutionnel le
dit clairement dans sa décision, pour l'illustration nous
insérons le considérant traitant de la question :
« considérant... que le deuxième alinéa de
l'article 142 précité stipulant que
« l'incompatibilité est levée après
acquittement des sommes dues », peut signifier qu'il
résulte de ladite déclaration est une simple suspension de la
fonction officielle ou élective jusqu'à l'acquittement des
créances publiques, ce qui est contraire au principe de la
continuité des services publics » le principe de la
continuité des services publics comme étant un principe à
valeur constitutionnelle est un instrument au main du juge constitutionnel qui
lui sert à censurer les lois à ses yeux inconstitutionnelles,
mais il est aussi une finalité dont la consécration est la
traduction concrète d'une volonté de l'ancrer de plus en plus
dans la pratique des pouvoirs publics.
Conclusion de la première partie
Le principe de la continuité des
services publics en tant que principe à valeur constitutionnelle a fait
sa première apparition dans une décision du Conseil
constitutionnel français datant de 1979, très connue pour la
réconciliation qu'elle établit entre deux principes à
valeur constitutionnelle, respectivement le principe de la continuité
des services publics et l'exercice du droit de grève.
Au Maroc il a fallu attendre la décision n°
124-97 pour en consacrer la portée constitutionnelle, même s'elle
le fait de façon très timide, de telle sorte que l'on pourrait
penser que le juge de la haute instance l'a évoqué
inconsciemment, heureusement que cette préposition se voit en perdition
du sens au fur et à mesure de la production jurisprudentielle de notre
Conseil constitutionnel. La constance de l'évocation du principe de la
continuité dans les décisions du Conseil atteste qu'il ne s'est
pas infiltré inconsciemment dans la décision 124-97, et que le
juge constitutionnel marocain puise ses arguments dans des sources autres que
la constitution écrite, ce qui corrobore l'idée d'un bloc de
constitutionnalité au Maroc.
La notion de bloc de constitutionnalité suppose
ipso facto l'auto-proclamation d'un grand pouvoir par le juge
constitutionnel en matière d'interprétation des normes relevant
de ce bloc, surtout celles qui ont la vocation non écrite.
Dés fois on se trouve pas uniquement devant une
interprétation des ces normes, mais devant une création pure et
simple ; c'est une chose qui renvoie à penser que le juge
constitutionnel se lance dans une pratique qui frôle et frise la
création d'une constitution bis dont il est l'artisan. Quoi
que l'on puisse dire sur ce point c'est-à-dire sur le fait de
s'interroger sur la légitimité d'une telle pratique, et se
questionner sur la notion tellement vulgarisée du gouvernement des juges
dont le spectre hante les politiciens.
Nous disons qu'une telle pratique ne peut être que
bénéfique pour l'environnement dans le quel le Conseil
constitutionnel opère ; surtout s'il s'agit de créations
allant dans le sens de la protection des droits et libertés
fondamentales, chaque nouveau droit ou une nouvelle liberté sont bons
à prendre !
Le texte constitutionnel lui-même est chargé
de dispositions juridiques visant à garantir la continuité des
services publics et des institutions étatiques en général.
Le constituant été donc animé par le souci de consacrer
constitutionnellement ladite continuité. C'est un principe qui
s'inspire de l'essence même de l'Etat dont la principale
caractéristique est la continuité et la permanence. En somme, le
principe de la continuité des services publics est inhérent
à l'existence de l'Etat.
Deuxième partie :
Le Conseil constitutionnel garant de la
continuité des services publics
Après avoir exposé le cadre
théorique du principe de la continuité des services publics en
tant que principe à valeur constitutionnelle, en dressant ses
soubassements conceptuels et ses développements opérés par
la jurisprudence constitutionnelle dans la première partie. Il convient
pour le moment d'expliciter encore plus sa portée, et sa croissante
envergure qui ne cesse de s'affirmer et se réaffirmer, et qui continue
d'être illustrée via les décisions du Conseil
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel marocain, et de part
l'expérience qu'il a cumulé avec l'écoulement des
années de travail, en plus des occasions qui se présentent
à lui, pour qu'il puisse intervenir dans les différentes facettes
de la vie publique, surtout en ce qui concerne l'institution parlementaire, il
n'économise aucun effort pour appuyer ses décisions sur des
principes à valeur constitutionnelle et le principe de la
continuité des services publics tout particulièrement.
Pour rehausser davantage ce constat, nous proposons
d'étudier l'intervention du Conseil constitutionnel vis-à-vis
d'un certain nombre d'événements et des pratiques de la vie
parlementaire, qui, par leurs natures ; portent, ou sont susceptibles de
porter atteinte ou provoquer des altérations à l'application du
principe de la continuité des services publics, à titre
d'exemple : la démission, et la vacance de siège...
(Chapitre I). Par la suite, nous nous pencherons sur l'étude du droit de
grève, dont l'exercice non rationalisé comporte les
altérations les plus importantes sur le principe objet d'étude
(Chapitre II).
CHAPITRE I
Le Conseil constitutionnel et la marche de
l'institution parlementaire
Le présent chapitre à pour objet
d'étudier le rapport du principe de la continuité des services
publics aux cas de figure relatifs à l'institution législative,
le parlement. Une chose qui nous met devant l'obligation de démontrer
que le parlement est un service public pour rendre légitime leur
traitement dans ce cadre. Sans tarder, et parce qu'il y'a pas un avis qui
prévaut sur celui du Conseil constitutionnel nous dressons le
considérant suivant : « considérant que la
chambre des représentants, et celles des conseillers, et vu leur
indépendance, elles jouissent de l'attribution de gérer leurs
budgets. Par contre elles ne détiennent pas la compétence
d'établir les dites indemnités (indemnités de leurs
fonctionnaires) en dépit du fait qu'elles sont des
services de l'Etat, car
l'établissement de ces indemnités est soumis à
l'opération d'évaluation et d'intégration dans le cadre
de la loi des finances »83(*).
Le considérant ci-dessus est inclus dans une
décision du Conseil constitutionnel qui vise à trancher sur la
question de savoir si la chambre des représentants et celle des
conseillers ont la capacité juridique d'établir leur budget, mais
ce que nous jugeons important est l'attestation du Conseil constitutionnel
considérant le parlement en tant que service de l'Etat
(ãÑÞ ãä ãÑÇÞ
ÇáÏæáÉ). Il est vrai que la terminologie
de la haute instance utilise l'expression service de l'Etat et non celle du
service public, mais nous croyons avec une forte conviction que l'expression
du Conseil constitutionnel ne désigne pas autre chose que la notion de
service public. Sinon, ça serait quoi un service de l'Etat ?!
Même dans le cas où cette expression
(service de l'Etat) signifierait autre chose que le service public,
l'étude de ces cas de figure (la démission et la vacance de
siège...) dans l'institution parlementaire reste légitime et
justifiée, car comme nous l'avons démontré plus haut,
l'expression service public est un concept générique qui recouvre
un ensemble de notions : continuité des services publics,
continuité de l'Etat, continuité des institutions... cela est
décelable par la simple lecture des décisions du Conseil
constitutionnel en la matière au Maroc, comme en France.
Le présent chapitre traitera la démission
des parlementaires, cela en étudiant le régime des
démissions en général, et la démission des
parlementaires en particulier en s'interrogeant sur la légitimité
d'une telle pratique (section : 1). Nous traitons également la
vacance de siège au sein du parlement et d'autres pratiques voisines
suscitant la vacance, ainsi leurs impacts sur le principe de la
continuité des services publics (section : 2), tous cela via les
décisions du Conseil constitutionnel.
Section 1 : La démission des
députés et la continuité des services publics
Sous-section 1 : Le régime général
de la démission
Le régime de la démission dans les
fonctions publiques est organisé par le Dahir portant statut de la
fonction publique datant du 24 février 1958, et
précisément ses articles : 77, 78 et 79. En vertu de ses
dispositions la demande de la démission doit être adressée
par lettre à l'autorité de nomination, dans laquelle le
fonctionnaire exprime sans équivoque sa volonté de
démissionner de ses fonctions et non la mise en retraite, la
démission ne prend effet qu'à la date de l'acceptation de
l'autorité compétente qui doit statuer dans un délai d'un
mois. Après l'acceptation de l'autorité compétente la
démission devient irréversible, lorsque l'administration refuse
la démission pour motif que le fonctionnaire en question fait l'objet
d'une poursuite disciplinaire ce dernier peut saisir la commission paritaire
qui donnera un avis motivé adressé à l'administration. Le
fonctionnaire ayant adressé une demande de démission à
l'administration qui quitte ses fonctions avant l'acceptation de
l'administration s'expose à des mesures disciplinaires84(*) .
En ce qui concerne les élus de l'institution
parlementaire, les modalités de présentation de la
démission diffèrent, elles ont une procédure à
part. Pour les représentants la procédure se résume comme
suit : le député présente sa démission au
bureau de la chambre, ce dernier saisit le Conseil constitutionnel pour en
faire constater, par la suite la procédure change d'orientation. En
effet, après un itinéraire ascendant elle va dans un sens
descendant ; le Conseil constitutionnel en informe le président de
la chambre des représentants, qui en informe de sa part la chambre dans
la première séance qui se présente. Cela
conformément à l'article 7 du règlement intérieur
de la chambre des représentants, le président de la chambre des
représentants est tenu également d'informer le premier ministre
de chaque vacance de siège85(*)
Deux remarques à faire à ce propos,
premièrement il y'a une pauvreté des dispositions juridiques
traitant de la question en dépit de l'importance de l'impact sur la
marche des institutions politiques du pays. Deuxièmement, l'article 7
dudit règlement il ne traite pas uniquement du cas de la
démission, il traite également de la vacance de siège en
cas de décès et annulation des résultats des votes. Un mot
à ajouté de surplus : la loi organique relative à la
chambre des représentants ne contient pas de dispositions
spécifiques à la procédure ou les modalités des
demandes, et des constatation des démissions des députés
de la chambre des représentants, son article 84 stipule de la vacance de
siège de manière générale y compris bien sûr
le cas de la démission86(*) .
S'agissant de la chambre des conseillers, la
procédure de la démission ne diffère pas de celle de la
chambre des représentants, c'est la même en fait, avec un petit
artifice juridique de plus ; la disposition traitant des demandes de
démissions dans l'intervalle des sessions, dans ce cas le Conseil
constitutionnel informe le président de la chambre, qui donne l'ordre de
publier la décision au bulletin officiel et en fait part à la
chambre dans la premier séance de la session qui suit. La même
procédure est applicable aux cas de : décès, et
annulation des résultats des votes par le Conseil constitutionnel
87(*) .
Notons eu égard de la comparaison entre le
régime de la démission en matière de la fonction publique
et celui des mandats des députés de l'institution parlementaire
que les fonctionnaires sont assujettis à une procédure plus
contraignante par rapport aux parlementaires. En effet, pour être
déclarés démissionnaires les fonctionnaires sont tenus
d'attendre une réponse favorable de l'administration, qui est
généralement assortie d'une date à respecter, car
conformément aux dispositions juridiques régissant la
matière, la démission ne prend effet qu'à partir de la
date fixée par l'administration sous peine que le fonctionnaire quittant
son poste avant cette date serait exposé à des peines
disciplinaires. Par contre les députés qui restent fort de leur
légitimité procurée par les urnes, la démission
représente un droit, ils l'exercent en suivant une procédure que
nous qualifions d'informative. Le député désirant
démissionner informe le bureau de la chambre dont il fait partie, ce
dernier saisit le conseil constitutionnel pour faire la constatation de la
vacance de siège.
Cela s'explique forcément par la
sensibilité que représentent les fonctionnaires pour la marche
des services publics, et notamment pour le principe de la continuité.
Les services publics sont dans la majorité des cas gérés
et mis en marche par des fonctionnaires, d'où la justification des
dispositions imposant à ces derniers l'attente de l'expiration du
délai fixé par l'administration compétente avant de
quitter le poste. Ce sont des mesures légales allant dans le sens de
garantir l'application du principe de la continuité des services
publics.
La constatation du Conseil constitutionnel est d'un
aspect formel, sa compétence en la matière est liée, pour
constater la vacance de siège résultant d'une démission le
Conseil vérifie juste le volet processuel, et ce en vertu des
dispositions de la loi organique relative à la chambre des
représentants, et la loi organique relative à la chambre des
conseillers. Par sarcasme du sort, réitéré par les textes,
notre Conseil constitutionnel a déclaré la vacance de
siège suite à des démissions dans un certains nombre de
cas à contre coeur, que nous étudions dans le prochain titre.
En effet, le Conseil constitutionnel ne contrôle
que la procédure et les modalités de la présentation des
démissions, pour l'illustration nous évoquons à titre
d'exemple la décision 426-0088(*), connue sous le nom d'AZMANI dans laquelle notre
Conseil constitutionnel expose de matière très claire de ce qui
entend par la constatation de la vacance de siège : «
Considérant que rien ne démontre dans la lettre de saisine
que la demande de démission de Monsieur AZMANI a été
enregistrée par le bureau de la chambre des
représentants dans ses séances par un procès verbal, et
que le président de la chambre des représentants n'a
présenté aucun document extrait du procès verbal de la
réunion de la chambre des représentants avec sa lettre de saisine
qui prouve l'enregistrement de la démission » le Conseil
exige des pièces justificatives probantes pour qu'il constate la
démission, il se fie pas uniquement à la demande
présenté dans la lettre de saisine.
Ce cas d'espèce (la démission de Mr.
AZMANI) a bizarrement fait l'objet d'une autre décision, et d'ailleurs
ce n'est pas la première fois que notre Conseil statue en bis in
idem, mais tout d'abord procédant à l'éclaircissement
factuel du cas AZMANI. Comme il a été exposé par le
considérant du Conseil constitutionnel la lettre de saisine qui a
déclenché la procédure de constatation de la vacance de
siège par le Conseil n'a été appuyée par aucune
pièce justificative, de ce fait la haute instance a refusé d'en
affirmer. C'est que dans une deuxième décision (451-01) 89(*)que le Conseil constitutionnel
constate la vacance de siège en motivant par un considérant qui
relève les mêmes critères que ceux annoncés dans la
première mais avec la forme affirmative, en l'occurrence le
contrôle des modalités ( pièces justificatives) et la
procédure : « Considérant qu'il ressort
du procès verbal de la réunion , du 25 juin 2001, du bureau de la
chambre des représentants que la démission datant du premier
janvier 2000, de Mr Abdellah AZMANI adressée au président de la
chambre des représentants a été examinée dans une
réunion par les membres du bureau et qu'elle a été
constatée et enregistrée dans un procès verbal, et que par
cette procédure du bureau de la chambre dont il a pris toutes les
mesures nécessaires pour que le Conseil constitutionnel, déclare
le siège, occupé par un élu démissionnaire,
vacant » ce considérant traite du procès verbal du
bureau de la chambre portant justification de la demande de démission,
après il enchaîne avec un autre traitant de la
procédure : « Et considérant que la
réunion précitée présidée par le
président du bureau n'a connu qu'une seule absence de l'un de ses
membres parmi douze la composant, et que la démission de Mr AZMANI ,
membre de la chambre des représentants élu dans la
circonscription d'Aît Baha, a été examinée par tous
les membres présents et que la réunion et l'examen se sont
déroulés selon une procédure qui est conforme à la
constitution »90(*).
Comme nous l'avons évoqué plus
haut ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel se
prononce deux fois sur le même cas d'espèce, mais cette fois-ci
dans d'autres circonstances. En effet, il s'agit d'un cas où une
députée demande au Conseil constitutionnel un avis consultatif
pour savoir est ce que la fonction de directrice générale de la
société d'assurance des exportations qu'elle exerce est
compatible ou non avec son mandat élective dans la chambre des
représentants. Dans sa décision n° 678-08 91(*)avec laquelle il répond
à cette demande, le Conseil constitutionnel affirme
l'incompatibilité en considérant qu' : « il
ressort des pièces jointes au dossier que la société
marocaine d'assurance des exportations que madame Nezha ELHARICHI assume sa
présidence générale, l'Etat possède plus de 30% de
son capital ce qui rend l'appartenance à la chambre des
représentants objet de la consultation incompatible avec ladite
fonction dans la société susmentionnée... »
Ainsi le Conseil a rendu sa consultation, s'été à
Madame ELHARICHI de régulariser sa situation, c'est-à-dire de
démissionner de l'une des fonctions qu'elle exerce ; la
présidence de la société ou l'appartenance à la
chambre des représentants, elle a préféré
démissionner de son mandat élective en présentant sa
démission, comme l'édictent les dispositions juridiques
régissant cette pratique, le président de la chambre des
représentants a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il constate la
vacance de siège, et il la fait par sa décision
n°689-0892(*) :
« Considérant qu'il est à constater la
vacance de siège suite à la demande de démission
présentée par Madame Nezha ELHARICHI qu'elle occupait un
siège à la chambre des
représentants... ».
Dans le premier cas d'espèce relatif
à Monsieur AZMANI, le Conseil constitutionnel s'est prononcé deux
fois sur la même affaire, dans la première décision il
refuse de prononcer la vacance de siège pour la raison que les
pièces justificatives faisaient défaut, alors que dans sa
deuxième décision, il l'a fait car l'autorité de saisine
avait rectifiée les insuffisances du dossier. Tandis que dans le
deuxième cas concernant Madame ELHARICHI, la première saisine
été une consultation, alors que la seconde été une
demande adressée par le président de la chambre des
représentants pour que le Conseil constate la vacance de siège.
Pour le premier nous soutenons l'idée que le Conseil a statué en
bis in idem, prohibé en matière judiciaire dans les
tribunaux nationaux qu'internationaux par le principe général du
droit formulé en latin sous la forme de l'adage no bis in idem.
Mais il reste probable qu'en matière constitutionnelle cela n'a pas
d'effets néfastes, mais il reste que conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 81 de la constitution que
les décisions du Conseil constitutionnel ne sont passibles d'aucun
recours.
Pour le moment il n'est pas fastidieux
d'étudier la contexture des décisions du juge constitutionnel
déclarant vacant un siège au parlement suite à une
démission. Tout d'abord l'entête de la décision dresse la
date et le numéro de la décision, avec trois expressions
standards à toutes des décisions du Conseil,
respectivement : louange à Dieu seul, au nom du Roi et le Conseil
constitutionnel après le Conseil se met à mentionner
l'autorité, ou les personnes ayant déclenché la saisine,
généralement dans la formule
suivante : « Après examen de la lettre
adressée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel par ... », l'étape suivante est la
mention des visas, c'est-à-dire les textes juridiques et les
précédentes décisions du Conseil faisant office de base
à la décision, sont dressés de la manière
suivante : « Vu la constitution..., Vu la loi organique
n° 29.93...Et vu les décisions du Conseil constitutionnel, Et
après l'examen du rapport du membre rapporteur et les
délibération conformément au droit
applicable... ». Par la suite le juge de la haute instance se
penche à motiver sa décision, pour l'illustration nous dressons
une des formule utilisées : « Considérant
que les dispositions du règlement intérieur de la chambre des
représentants (ou des conseillers)...Considérant que l'article
stipule...Attendu... ». Juste après il y'a le dispositif
de la décision qui est toujours précédé par
l'expression : par ces motifs dispose, avant de passer au vif de l'objet
de la décision : « premièrement, le
Conseil déclare la vacance de siège.... Deuxièmement
ordonne que la présente décision soit publiée au bulletin
officiel ». La dernière étape c'est la mention de
la date de la décision et les noms des membres ayant assistés aux
délibératoires.
La constatation de la démission des
députés sans prendre en considération ses motifs, est
considérée par le droit marocain comme un acquis légitime
des parlementaires. Comme il a été dit précédemment
de manière brève, la procédure des demandes de
démissions des parlementaires poursuit l'atteinte d'un objectif purement
informatif, puisque l'aboutissement de la procédure est
quasi-automatique. Il est à dire également que les dispositions
juridiques applicables à la procédure de demandes de
démissions traitent au même temps des autres cas pouvant susciter
des vacances de siège au sein du parlement à savoir le
décès et l'annulation des résultats de vote par le Conseil
constitutionnel.
La section suivante aura comme objet d'étudier la
notion de la vacance de siège au sein du parlement hormis le cas de la
démission bien sûre. Pour le titre suivant il nous semble
très important d'examiner la question de la légitimité des
démissions parlementaires et d'avantage lorsqu'elles sont
présentées pour un objectif de gain
« politiste », ou politique pour des raisons de
neutralité.
Sous-section 2 : Un parlementaire peut
démissionner ?
Avant d'entamer le travail consistant à
s'interroger sur la légitimité des démissions
parlementaires, il convient de présenter même de façon
concise l'essence de la fonction des députés. Tout d'abord nous
notons que l'existence de l'institution parlementaire se justifie par un souci
majeur, notamment la participation des citoyens à la gestion des
affaires publiques. Sans aborder les grands paradigmes des ouvrages de science
politique et du Droit constitutionnel en la matière nous résumons
par dire que les parlementaires tirent leur légitimité des
résultats des suffrages, ils représentent l'électeur dans
l'exercice de la souveraineté qui au moins en théorie appartient
à la nation, ils édictent des lois de leur tour censé
exprimées la volonté générale. Concluons sur ce
point par l'insertion de l'article 2 de la constitution
marocaine : « la souveraineté appartient à la
nation qui l'exerce directement par voie de référendum et
indirectement par l'intermédiaire des
institutions constitutionnelles », ainsi que son
article 36 : « le parlement est composé de deux
chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseillers,
leurs membres tiennent
leur mandat de la
nation... ».
Pourquoi une telle introduction ?
La réponse est tout à fait simple, l'exercice ici est
d'étudier la légitimité des démissions
parlementaires, donc les juger ; seulement toute tentative
d'évaluation, d'examen ou de jugement suppose la comparaison à un
cadre référentiel, qui par convention est
crédibilisé et admis par tous, ou les membres d'un domaine
donné. Autrement dit, nous examinons est ce que la démission d'un
parlementaire est en conformité avec ce cadre de
référence.
Avant août 2006, jamais au Maroc la
démission des parlementaires n'a suscité un tel
intérêt par les commentateurs, la presse, et l'opinion publique.
Comme nous avons mentionné plus haut les demandes de démissions
des parlementaires sont présentées au bureau de la chambre dont
ils font partie, après la vacance de siège doit être
déclarée par le Conseil constitutionnel. Dans les cas qui
retiennent notre attention93(*), et contrairement aux précédents
jurisprudentiels du Conseil constitutionnel en la matière, la haute
instance qui a les mains liées constate les démissions en
exprimant son état d'âme, en l'occurrence une grande
amertume !
Un article de doctrine intervenu pour commenter les
décisions du Conseil constitutionnel qui tout en déclarant la
vacance de siège suite à une série de démissions,
exprime le regret de l'avoir fait, n'à pas économiser d'efforts
pour blâmer cet acte du juge constitutionnel, en faisant la parade des
arguments, et en usant du sarcasme le plus aigu94(*). En effet, l'auteur contredit le juge constitutionnel
en deux points, tout d'abord il pense que les parlementaires
démissionnaires sont en plein légitimité de l'exercice de
leur droit en demandant la démission de la chambre des
représentants pour pouvoir se présenter aux élections du
renouvellement du tiers des membres de la chambre des conseillers dont
l'appartenance offre plus d'opportunités et de perspectives politiques.
Deuxièmement, il considère l'expression du juge constitutionnel
de sont état d'âme et son regret d'avoir déclaré la
vacance de siège suite à une série de démissions
comme insensée, car l'attente du Conseil passerait pour « un
voeu pieux et inapplicable ».
Pour discuter la véracité et la pertinence
de tels propos, nous proposons de les traiter un par un. Dans un premier temps
nous abordons la question des « voeux pieux ».
Toutes les décisions susmentionnées
contiennent un attendu, d'ailleurs il semble être l'objet du commentaire
du professeur de Rabat, il convient de le dresser in texto :
« Considérant que le Conseil
constitutionnel est tenu de déclarer la vacance de siège suite
à la démission en faisant abstraction de son motif, et ce
conformément à l'alinéa premier de l'article84 de la loi
organique n° 31.97 susmentionné. Considérant que le Conseil
constitutionnel, dont parmi les fonctions est la participation à la
régulation de la marche normale des institutions en agissant en
conformité à la constitution, ne peut que rappeler que les
démissions, qui, par leur nature sont parmi les actes exceptionnels,
doivent s'exercer dans certaines limites afin qu'elles ne perturbent pas la
marche des institutions constitutionnelles et leur rendement et que la
représentation qui est tirée de la nation en vertu de l'article
36 de la constitution est considérée comme fonction et une
responsabilité exigeant la confiance, son objet est la participation
à l'expression de la volonté générale en vertu de
la constitution ».
On reproche donc au Conseil constitutionnel,
d'insérer dans ses décisions ce considérant qui reste,
qu'on le veuille ou non chargé de souhaits, et des voeux moralisateurs
aspirant la rationalisation, voire l'idéalisation du jeu politique.
Seulement, une décision de justice quelle soit constitutionnelle,
administrative ou autre comme il note le commentateur doit avoir un
caractère normative, c'est-à-dire produire des droits et des
obligations de manière impérative, deuxièmement elle doit
être imposable, en langage juridique elle doit renfermer
l'autorité de la chose jugée.
Animé par la volonté de moraliser la vie
politique au Maroc, le juge de la haute juridiction constitutionnelle a fait
abstraction de toutes ses conditions, qu'il a d'ailleurs l'habitude de suivre
à la lettre. En fait le juge constitutionnel marocain est très
connu pour son formalisme excessif, qu'à-il arrivé pour qu'il
change de d'orientation ? Est ce la crainte de la présentation
massive des demandes de démissions ?!
Si on revient aux dites décisions on peut
facilement constater que l'expression de l'état d'âme du juge
constitutionnel été certes dans le corps des décisions,
mais dans les motifs de celles-là et non pas dans le dispositif qui
énonce les effets de la décision, donc il n'est pas si aberrant
que le juge de notre juridiction constitutionnelle exprime son point de vue
parmi les motifs de ses décisions.
Il est vrai que les décisions du Conseil sont
imposables à tous, et de ce fait elles doivent être
exprimées dans le respect et les limites juridiques pour qu'elles
seraient pas inapplicables, chose qui mettrait en cause l'autorité du
Conseil stipulée par la constitution, le document dont le rang est le
plus élevé dans la hiérarchie des normes. Mais les
décisions objet du commentaire respectent tous ces critères dans
leurs dispositif, et le considérant en question été un
motif parmi d'autres ; et ce n'est pas la première fois que le juge
constitutionnel en énumère plusieurs pour enfin prendre compte
d'un , ou seulement de certains d'entre eux.
D'un point de vue pragmatique le considérant en
question est vecteur de bienfaits, hormis le fait qu'il soit normatif ; il
reste utile à deux niveaux, il se pourrait qu'il a joué le
rôle des freins, barrant la route à d'autres demandes de
démissions dont il est envisageable que leur nombre aurait
été exagéré ! Dans un deuxième niveau
c'est un clin d'oeil pour le législateur pour attirer son attention afin
qu'il adopte des mesures juridiques qui traitent de la question.
S'agissant maintenant de la légitimité de
la démission des parlementaires, ou au moins sa convenance aux
règles d'éthique, l'article soutient que les parlementaires son
dans une situation conforme aux règles juridiques en vigueur, en
l'occurrence la loi organique dont la procédure d'adoption requiert
l'approbation du Conseil constitutionnel ; ce qui est tout à fait
vrai ! Il voit également que leurs démissions mêmes
en ayant pour objet de se défaire du siège qu'ils occupent
à la chambre des représentants pour se porter candidats aux
élections du renouvellement du tiers de la chambre des conseillers.
Cette pratique ne constitue pas une trahison des électeurs ?
L'auteur de l'article ne le pense pas, il considère que les
démissions des parlementaires si discutables soient-elles sont un
phénomène moins néfaste pour le rendement des institutions
constitutionnelles que la pratique consistant à changer de groupe
parlementaire, communément appelée « nomadisme
parlementaire » accepté par le Conseil dans sa décision
213-9895(*).
En tout état de cause, de part le monde il existe
un certain nombre d'Etats où la démission des parlementaires est
considérée comme un acte interdit, à cet égard nous
citons le cas du Royaume Uni, dans lequel le mandat des parlementaires est
impératif, ces derniers ne peuvent pas s'en défaire. Mais
même dans un Etat appelé le père du parlementarisme
l'ingéniosité des protagonistes politiques ne manque pas pour
faire diversion et détourné les dispositions juridiques en la
matière. En effet, pour démissionner les députés de
la chambre des communes intègrent un emploi ou adhère à
une fonction incompatible à l'appartenance à la chambre pour
qu'ils se fassent déclarés démissionnaires96(*) .
Pour clore ce point, il n'est pas sans utilité
d'examiner les propos des députés qui ont fait l'objet des
décisions commentées. Monsieur TAHIRI qui a fait l'objet de la
décision n° 618-2006 il affirme : « Je ne
considère pas ma démission comme une infidélité car
le mode de scrutin de liste utilisé lors des élections 2002
engage la responsabilité des programmes des partis et non pas les
personnes». De sa part Monsieur KIOUH qui siège à la
chambre des représentant depuis 1977, faisant l'objet de la
décision n° 622-2006 rétorque : « Il est
contradictoire que des jeunes siègent à la Chambre des
conseillers alors que les personnes âgées ayant une certaine
expérience de la vie et de la politique continuent à la Chambre
des représentants», à jouté : le second
dans la liste qui lui a succédé à la chambre des
représentants après constatation de la vacance de siège
par le Conseil constitutionnel est son fils !97(*)
Un député jouissant d'un
charisme notoire, ou faisant partie des notables, qui forment la
quasi-totalité de la diaspora parlementaire, pourrait présenter
sa démission à la chambre des représentants en
cédant la place au deuxième sur la liste électorale, comme
le cas de Monsieur KIOUH qui cède la place à son fils, et en se
faisant élire à la chambre des conseillers par la suite
après échéance de son mandat, il peut être une
nouvelle fois à la chambre des représentants pour
déclencher un nouveau va et vient entre les chambres du parlement !
De nouveau nous reviendrons au fameux considérant
mais cette fois pour l'examiner sous l'angle de l'application du principe
à valeur constitutionnel objet du présent mémoire, le
principe de la continuité des services publics en l'occurrence. Lorsque
le juge constitutionnel affirme : «
(Les) démissions, qui, par leur nature sont parmi les actes
exceptionnels, doivent s'exercer dans certaines limites afin qu'elles ne
perturbent pas la marche des institutions constitutionnelles et leur
rendement » En considérant les démissions comme
des actes exceptionnels de la vie représentative qui doivent s'exercer
dans certaines limites, il exprime son souci de garantir la continuité
des services. En effet, le juge de la haute instance le dit clairement et met
en garde contre les conséquences de la large utilisation de ce droit par
les parlementaires (la démission). Ces conséquences sont comme il
l'exprime la perturbation de la marche des institutions constitutionnelles et
leur rendement.
En usant de ces termes le juge constitutionnel ne voulait
que mettre sa crainte en évidence, une crainte du dysfonctionnement de
l'organe législatif qui pourrait être causée pas des
démissions massives, d'où son intérêt pour
l'application du principe de la continuité des services publics,
corollaire du principe de la continuité de l'Etat.
Il est vrai que les députés
démissionnaires n'ont fait qu'exercer leur droit qui leur ait
octroyé par les dispositions juridiques, il s'agit du droit de
présenter la démission. Néanmoins la démission
devrait rester une faculté pour les députés ayant vraiment
un motif justifiant leur acte ; en reprenant les termes de notre juge
constitutionnel elle est parmi les actes exceptionnels dans la vie
parlementaire, c'est un propos au quel nous adhérons sans
réserves dans les cas qui ont fait l'objet de notre commentaire il
s'agissait de démissions entrant dans un cadre de stratégies et
de tactiques politiques, ce qui est pas à notre sens conforme à
l'éthique de la mission et du travail parlementaire. En effet, la
mission d'un député exige un engagement complet, et un
dévouement pour la chose publique, et davantage une loyauté
envers son électorat ; ce qui n'été guère le
cas de nos députés démissionnaires.
De ce fait le juge n'a fait que pallier aux carences du
système normatif régissant la vie parlementaire. En effet, le
système en place manque de rigueur envers certaines pratiques
néfastes de la part des parlementaires adeptes de mesquinerie et
cupidité politique, à titre d'exemple nous citons le nomadisme
politique des parlementaires instaurant une fluctuation des formations des
groupes parlementaires. Pis, il nous ait encore plus étonnant la
consécration juridique d'une posture maladroite, c'est le cas notamment
du désistement en matière de contentieux électoral devant
le Conseil constitutionnel, il suffit que l'élu objet de saisine
désiste pour que le Conseil barre l'affaire du rôle, normalement
l'aboutissement à un jugement sur le fond devrait être d'ordre
public : à titre indicatif nous citons une décision du
Conseil constitutionnel constatant un tel cas, notamment la décision
787-1098(*) dont le
dispositif : « Pour ces motifs...il est attesté que
Monsieur Ahmed ELKADIRI, en désistant de sa demande aspirant
l'annulation des résultats de vote du 2 octobre 2009 dans le cadre des
de l'électorat composée des représentants des communes
urbaines du grand Casablanca, dont les résultats ont
sécrété les gagnants : Messieurs Hassan BERKAN,Ahmed
BOUZIDI et Toufik KAMIL et Madame Farida NIÏMI... »
En pensant que le juge de la haute instance a voulu
remédier au vide normatif en la matière en incitant à la
moralisation de la vie politique, et la prévention d'un péril
incarné par le trouble et la discontinuité de l'institution
parlementaire ; notre propos risque lui aussi d'être
taxé d'idéalisme qui serait loin de toute réalité.
Seulement, loin d'être que des souhaits ou des
« Voeux pieux » il est tout à fait
ce qu'implique l'application du droit, notamment la constitution, et son
esprit.
Section 2 : Vacance de siège et la
continuité des services publics
L'intitulé de cette section peut laisser entendre
que la vacance de siège n'est que ce que va être traité, or
la démission qui a fait l'objet de la section précédente
fait partie intégrante des événements ou des pratiques
susceptibles de mettre en cause l'application du principe de la
continuité des services publics ; le fait de lui consacrer une
section à part, se justifie par l'importance de ses éventuelles
conséquences sur la vie parlementaire.
Dans la continuité de notre démarche nous
poursuivons l'étude des autres cas de figures qui ont vocation à
altérer le principe de la continuité, même de compromettre
le fonctionnement de l'institution que de manière relative et dans un
cadre temporel limité. Pour une raison méthodologique nous
divisons la section en deux, la première traitera les cas de
décès et d'incompatibilité, la deuxième
étudiera deux autres cas de figure à savoir, l'annulation des
résultats de vote et la déchéance parlementaire.
Sous section 1 : Le décès et
l'incompatibilité
1) Comme pour la démission le
décès des parlementaires provoque une certaine rupture dans le
cours normal de la vie parlementaire, même que son impact est très
limité, et ce car les décès sont de nature à
être limités en ce qui concerne le nombre de personnes qu'ils
touchent simultanément dans l'institution parlementaire, sauf cas
exceptionnel bien sûr. Néanmoins, nous avons jugé bon
d'inclure l'étude des décès dans un cadre qui mit en
exergue des pratiques et des événements susceptible de porter des
altérations à la marche normale de l'institution parlementaire,
et de ce fait au principe de la continuité des services publics ;
non pas pour l'ampleur de leurs conséquences sur la vie parlementaire,
mais ce choix à pour objectif de mettre en évidence les
dispositions juridiques et les mesures mises en place pour démontrer
l'intérêt du juge constitutionnel pour le principe de la
continuité, autrement dit sa préoccupation pour remplacer le
membre défunt pour que le parlement fonctionne normalement,
c'est-à-dire avec tous ses membres, le nombre cité par la
constitution.
Pour la procédure de remplacement des membres
décédés, et précisément la procédure
de la déclaration de la vacance de siège à sa suite, nous
soulignons que c'est la même procédure applicable en cas de
démission et annulation des résultats des votes99(*), avec une petite
spécificité : la lettre adressée au Conseil
constitutionnel ayant pour objet de demander la constatation de la vacance de
siège est présentée soit par le président de la
chambre soit par le premier ministre , soit par celui de la l'intérieur.
Dés fois par ces trois autorités à la fois, chose qui
impose au Conseil constitutionnel de les associer pour trancher le cas par une
seul décision, pour l'illustration nous citons la décision
n° 632-07100(*) : « Après examen des
lettres enregistrées par son secrétariat général,
la première datant du 9 mars 2007 venant de la part de Monsieur le
président de la chambre des conseillers, la deuxième datant du 21
mars 2007 de la part du Monsieur le premier ministre, et la troisième du
9 avril 2007 adressée par Monsieur le ministre de l'intérieur par
lesquelles ils demandent au Conseil constitutionnel de constater la vacance de
siège à la chambre des conseillers suite au décès
de son occupant, le défunt Ayassidi AKOUMI élu
représentant dans le cadre du vote de l'électoral formé
par les représentants des collectivités territoriales de la
région de Meknès Tafilalt » .
La contexture des décisions du Conseil
constitutionnel constatant la vacance de siège suite à un
décès d'un parlementaire se présente comme suit :
tout d'abord, et c'est d'ailleurs le cas de toutes les décisions du
Conseil il y'a l'entête qui comporte le non de l'institution
émettrice de la décision ( le Conseil constitutionnel) et le
numéro du dossier et la décision, l'expression au nom du Roi, et
louange à Dieu seul après il est passé à
l'énumération des visa, ensuite les attendus de la
décision qui ne sont pas en matière de constatation de la vacance
de siège suite à une démission nombreux, ils se limitent
à un ou deux ; on passe par la suite au dispositif qui en
général comporte deux « articles » le
premier constate la vacance de siège, tandis que le deuxième est
relatif à la publication et sa notification aux parties avant de passer
aux signatures.
En répertoriant les décisions du Conseil
constitutionnel en la matière on est vite conquis par le sentiment de la
monotonie à cause du caractère répétitif de la
forme et des termes utilisés, mais on est guère en droit de
blâmer notre juge constitutionnel, lui aussi il semble agacer
d'opérer sur de tels cas, et ce à cause de ce qu'on vient
d'énoncé. Cette monotonie est imputable à la nature de ce
genre d'affaires dont les décisions qui ont résultent prenne la
forme d'une tâche administrative de routine à cause de l'absence
du facteur contentieux. Seulement il existe certaines affaires qui
démentissent le précédent constat, c'est l'exception qui
confirme la règle. La première décision porte le
numéro 612-05 100(*) dont les faits se résume comme suit : un
candidat dans la liste électorale dénommé «
Alizdihar » (la prospérité) Ali IKKEN saisit le
Conseil constitutionnel pour l'annulation de l'arrêté du
gouverneur de Taounat appelant Mr Abdessalam AHADOUCH à occuper le
siège vacant à la chambre des conseillers suite au
décès de Mr Abdelkader ERAIS, le demandeur se crois en droit
d'occuper le siège car même s'il fait plus partie de
l'électorat représentant les collectivités territoriales
en moment de la vacance de siège, il s'accroche à l'idée
selon laquelle il considère avoir un droit acquis car il en faisait
partie lors des élections, le Conseil constitutionnel déboute sa
demande en affirmant que Mr Abdessalam AHADOUCH est en plein droit d'occuper le
siège, mais avant il dit dans son dernier
considérant: « Considérant que
l'éligibilité est d'ordre public, donc il est
écarté d'appeler une personne dont elle en jouit plus, le
demandeur en l'occurrence pour occuper le siège vacant à la
chambre des conseillers, et ce après examen du Conseil constitutionnel.
Néanmoins il est à noter que l'autorité chargée de
recevoir les demandes de candidature n'a pas suivi les dispositions juridiques
et les procédures en vigueur stipulées par le premier
alinéa de l'article 53 de la loi organique n° 32.97 citée
plus haut, considérant que le troisième candidat dans le
classement de la liste électorale dont la tête de liste
été le défunt Abdelkader ERAIS, qui est Abdessalam
AHADOUCH, il ne serait élu pour occuper le siège vacant suite au
décès de son occupant d'un point de vue juridique qu'après
émission de la décision du Conseil constitutionnel, et ce en le
notifiant au président de chambre des conseillers ».
La deuxième décision (n°
617-06)101(*) va dans
le même sens de la première, en fait elle concerne la même
liste électorale. Cette fois-ci c'est le Wali de la
région de TAZA-Houseima-Taounat qui a saisi le Conseil constitutionnel
pour l'annulation de l'arrêté du gouverneur appelant Mr Idris
AHAKOUCH pour occuper le siège de Mr Mohamed Selami vacant suite
à son décès, le Wali prône d'appel de Mr Mohamed
BENZAKOUR à occuper le siège. Le Conseil tranche par un verdict
disant que Mr AHAKOUCH n'est pas en droit de continuer d'occuper le
siège à la chambre des conseillers, il dit également dans
le dernier considérant de la décision :
« Considérant que, et suite de ce qui
précède, Mr Idris AHAKOUCH ne remplit plus la condition de
l'appartenance à l'électorat composé des
représentants des collectivités locales dont il a
été portée candidat dans la liste électoral
appelée « Alizdihar » au cours des
scrutins du 5 décembre 1997, chose qui lui rend inéligible et ce
d'ordre public, ce qui affecte la régularité d'avoir la
qualité de parlementaire au sein de la chambre des conseillers suite au
décès du défunt Mohamed ESSALAMI, comme il est
stipulé par l'article 8 de la loi organique n° 32.97
précitée, ce qui impose de déclarer la non
légalité de sa continuation d'occuper le siège à la
chambre des conseillers après constatation de la vacance de siège
par le Conseil constitutionnel suite au décès de Mohamed ESALLAMI
avec l'appel du candidat qui lui succède sur la liste «
Alizdihar » pour l'occupation du siège dans le respect des
délais en vigueur en vertu de l'article 53 de la loi organique n°
32.97 susmentionnée ».
Cette liste électorale a suscité
l'intervention du Conseil constitutionnel par les deux décisions
exposées plus haut, ce qui nous a donné la certitude que le
Conseil constitutionnel intervient lorsque la situation l'exige pour remettre
les choses dans l'ordre, dans ces deux décisions le Conseil expose de
manière très explicite les moyens des partie, aussi il a
donné la preuve que le Conseil été soucieux de
présenter ses arguments de manière à être
convaincant. L'essentiel pour nous, c'est de constater que le Conseil
n'économise pas d'effort pour garantir la bonne marche des institutions
constitutionnelles, d'où l'application du principe de la
continuité des services publics par ricochet.
2) l'incompatibilité parlementaire
peut être définie comme une situation où un
représentant ou un conseiller se trouve dans une position
professionnelle non conciliable avec son mandat parlementaire, dans ce cas il a
le choix soit de régulariser sa situation en abondant la fonction
incompatible ou en présentant la démission au bureau de la
chambre dont il fait partie. A défaut il se fait déclarer
démissionnaire.
Il existe trois formes d'incompatibilité :
l'incompatibilité relative aux institutions constitutionnelles,
l'incompatibilité relative aux fonctions publiques et celle relative aux
activités privées.
Selon les dispositions juridiques en vigueur, le mandat
des parlementaires est incompatible avec l'appartenance au Conseil
constitutionnel et le Conseil économique et social102(*). La décision du
Conseil constitutionnel portant n° 710-08103(*) atteste de l'application
pratique de cette incompatibilité, il s'agit du cas du
député Mr LAMDAWAR qui été nommé juge
constitutionnel. En constatant la vacance de siège le Conseil
constitutionnel affirme dans l'un des attendus de la
décision : « Considérant que Mr Rachid
LAMDAWAR est nommé membre du Conseil constitutionnel par le
président de la chambre des représentants via la décision
28/06/2008 qui prendra effet à partir du 08/06/2008 comme il a
été publié au bulletin officiel n°5638 du 12/07/2008.
Considérant que le délai attribué à Mr LAMDAWAR
pour exprimer son refus à rejoindre le Conseil constitutionnel est
expiré le 28/05/2008, une chose qui impose de déclarer Mr
LAMDAWAR démissionnaire du siège qu'il occupe à la chambre
des représentants, et par conséquence de déclarer le
siège vacant, de ce fait il est fait appel au candidat qui lui
succède sur la liste électoral, en prenant compte des conditions
stipulées par l'alinéa premier de l'article 84 de la loi
organique n° 31.97 »
Le deuxième cas d'incompatibilité
est celui relatif à l'exercice des fonctions publiques (électives
ou non électives). Pour commencer il est à noter que le cumule de
deux mandats parlementaires, c'est-à-dire avoir la qualité de
représentant et de conseiller au même temps est
considéré comme un cas d'incompatibilité, selon notre
source104(*) il existe
qu'une seule décision du Conseil constitutionnel en la matière,
en l'occurrence celle portant numéro 359-99105(*) dans laquelle le Conseil
dit dans l'un de ses considérant : « ...Après
que le Conseil constitutionnel a constaté l'élection de Monsieur
Lafhal ACHARQUI à la chambre des représentants , et selon les
dispositions de la loi organique n° 32.97 relative à la chambre des
conseillers ce dernier est considéré comme
démissionnaire ».
Selon les lois organiques relatives aux deux chambres du
parlementent, notamment celle portant n° 32.97106(*) (art. 14), l'accumule de
deux présidences de collectivités territoriales, ou chambre
professionnelles est considéré également comme
incompatibilité.
Pour les fonctions publiques non électives, selon
les dispositions juridiques régissant la matière107(*), est
considérée comme une incompatible au mandant de
parlementaire :
Ø les fonctions rémunérées par un
Etat étranger ou une organisation internationale,
Ø les missions dont peuvent être chargés
les parlementaires par le gouvernement pour les périodes excédant
6 mois,
Ø les fonctions publiques non électives,
à l'exception des fonctions non gouvernementales, dans les services de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics,
Seulement ces derniers peuvent demander qu'ils soient mis
en situation de détachement108(*). Ces cas d'incompatibilité ont pour objet
d'empêcher toute situation où le parlementaire pourrait perdre au
moins en partie son indépendance, vis-à-vis du gouvernement ou
une organisation internationale.
La dernière catégorie des cas
d'incompatibilité, est celle relative à certaines
activités privées. C'est le cas de toute fonction de direction,
concernant les qualités suivantes : président du
conseil d'administration, administrateur délégué,
directeur général ou directeur, membre du directoire ou du
conseil de surveillance, dans les sociétés anonymes dont l'Etat
détient directement ou indirectement plus de 30% du capital.
L'intérêt dans ce cadre (l'étude des
cas d'incompatibilité) est de rendre compte, tant soit peu des
dispositions légales et davantage l'engagement du Conseil
constitutionnel pour exercer un rôle qui est le sien : entre autres,
garantir la bonne marche de l'institution parlementaire, ce qui implique
automatiquement l'application du principe à valeur constitutionnel de la
continuité des services publics objet du présent mémoire.
Sous section 2 : L'annulation des résultats des
votes et la déchéance
parlementaire
1) parmi les compétences du
Conseil constitutionnel est la résolution des litiges relevant du
contentieux électoral des membres des deux chambres du parlement, dans
ses litiges les candidats, les autorités administratives
compétentes saisissent le juge constitutionnel pour qu'il se prononce
sur l'existence des faits allégués, chose qui pourrait susciter
l'annulation des résultats des votes. Notre but ici ce n'est pas de
s'étaler sur la notion de l'annulation des résultats des votes
car cela interpellerait forcément de rendre compte de ses
différents contours, ce qui risque de nous faire perdre de vue notre
objet d'étude.
Or l'intérêt pour nous en évoquons
l'annulation des résultat des vote c'est de mettre en exergue
l'idée prônant que l'intervention du Conseil constitutionnel
à pour vocation d'empêcher toute frustration qui pourrait affecter
la bonne marche de l'institution parlementaire, d'où le principe de la
continuité des services publics. La force du lien peut bien
paraître dérisoire ou insignifiante, mais nous soulignions que
toute est fait pour que la période de contestation des résultats
des votes soit réduite au maximum (15 jours selon les dispositions en
vigueur), et selon les décision du Conseil constitutionnel, notamment
celle portant n° 636-07 dans laquelle la juridiction constitutionnelle
affirme dans l'un des considérants de la décision :
« Considérant qu'il ressort de l'examen de la
requête, qui a pour objet de demander l'annulation des résultats
du vote de la région de l'Oriental, dans le cadre des scrutins indirecte
pour l'électorat composé des représentants des conseils
communaux, qui demande également
l'enregistrement du nom du
requérant sur les listes
électorales desdites élections, la
présente lettre de saisine été déposée le 8
septembre 2006, autrement dit avant l'ouverture du délai
réservé aux recours. Considérant qu'il est donc
nécessaire de déclarer la demande
irrecevable »109(*).
Nous soulignons donc que le Conseil
constitutionnel est très regardant sur la question des délais,
d'emblée il a les mains liées par la force du droit ce
délai est imposé par les dispositions stipulées dans les
textes légaux. Ce délai à pour objectif de trancher les
différends en matière de contentieux électoral dans les
plus courts délais, cela s'explique par le souci du législateur
organique pour rendre stable le travail des parlementaires. En effet, comment
un représentant de la nation pourrait bien exercer son mandat en
n'étant pas sûr de la détention de son siège ?
Concernant le « jugement » de ces
affaires sur le fond, le Conseil, et comme en empruntant la robe du juge
judiciaire, il instruit l'affaire, il évoque les moyens des parties,
examine les preuves...etc.
Pour l'illustration nous évoquons une affaire
très célèbre, connue dans la presse sous le non de
« l'affaire des écoutes
téléphoniques », dans la quelle le juge constitutionnel
s'appuie sur les conclusions d'un tribunal judiciaire, ainsi l'écoute
des témoins comme moyen de preuve :
« Considérant que Mr Mohamed TALMOUST dont
l'élection fait objet du présent recours a fait usage lors de la
compagne électorale des méthodes non légales,
également il a fait usage de manoeuvres dolosives ayant pour objectif de
porter atteinte à la régularité du vote ayant pour forme
de distribution d'argent pour les électeurs, cela est détectable
dans ses communications téléphoniques interceptée, dont il
ressort de leurs contenu qu'il a été fait usage d'expressions
explicites ou tacites prouvant les allégations, ainsi par la comparaison
des données enregistrées dans les procès verbaux des
interrogatoires préliminaires et exhaustifs dont il été
soumis la personne concernée dont le vote est objet de contestation et
d'autres personnes qui lui sont proches »110(*)
Somme toute, le fait d'insérer l'annulation des
résultats des votes par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la
présente partie du travail trouve son fondement logique le liant
à notre objet d'étude : le principe à valeur
constitutionnelle de la continuité des services publics. Le fait que le
système juridique en place, et l'intervention du Conseil constitutionnel
oeuvre dans le sens de garantir la bonne marche des services de l'Etat, en
empêchant les troubles qui pourraient être causées par les
contestations des résultats des votes, et la vacance de siège
déclarée par le Conseil à leur suite, présente la
preuve tangible qu'il relève de l'essence du régime juridique, et
l'intervention consciente ou inconsciente de la haute instance de
protéger le système contre tout événement ou
pratique qui pourrait provoquer de facto l'existence de sièges
vacants, ce qui est pour conséquence de porter atteinte au principe de
la continuité.
2) s'agissant maintenant de la
déchéance parlementaire, qui peut être définie comme
étant un acte juridique émanant des autorités
compétentes par la loi, en vertu duquel la qualité de
parlementaire est levée sur un représentant ou un conseiller qui
en détenait avant l'intervention dudit acte. La raison principale de la
proclamation de la déchéance parlementaire est la perte au cours
du mandat d'une ou de plusieurs conditions d'éligibilité. Le
Conseil constitutionnel a l'exclusivité pour déclarer la
déchéance, et ce en vertu des dispositions stipulées dans
les lois organiques 111(*)qui traitent de la déchéance
parlementaire, bien sûr après demande de l'autorité
gouvernementale compétente. Notamment le ministre de la justice comme
dans le suivant exemple : « Après examen de la lettre
de saisine enregistrée dans son secrétariat général
le 24 février 2005 par laquelle le ministre de la justice demande au
Conseil constitutionnel de déclarer la déchéance
parlementaire pour le député membre de la chambre des
représentants Mr Mohamed ECHAIBI élu dans le cadre de la
circonscription électoral ERHAMNA - préfecture Kalat Esraghna-
dans les élections qui se sont déroulées le 27 septembre
2002, et ce conformément à l'article 9 de la loi organique n31.97
relative à la chambre des représentants, pour motif de
l'émission d'un jugement juridictionnel définitif à son
encontre pour le délit d'inscription du faux dans un document officiel
en le condamnant à six mois de prison ferme et à la privation du
droit d'être électeur ou éligible pour une durée de
cinq ans »112(*). Comme on peut le remarquer la
déchéance est demandée après condamnation d'un
parlementaire en vertu d'une décision judiciaire définitive
à son encontre.
En rendant sa décision le Conseil examine
les preuves qui lui sont présentées, notamment les documents
joints à la lettre de saisine, mais également la réplique
du parlementaire concerné. Il instruit l'affaire en suivant les
ornières des méthodes usées par le juge judiciaire en
dressant des attendus qui expose les faits dans une démarche
animée par le souci d'investigation :
« Considérant de ce qui précède Mr Mohamed
ECHAIBI serait par force de la loi déchu de son mandat de
député à la chambre des représentants, et ce, en
application de l'article 9 de la loi organique n° 31.97
précitée... »113(*) .
Sans prétendre à l'exhaustivité,
dans le présent chapitre nous étions amené à
présenter les différents cas de figure qui pourraient par leur
nature porter des frustrations à la marche normale de l'institution
parlementaire qui est par l'attestation du Conseil constitutionnel un
« un service parmi les service de l'Etat »
(ãÑÞ ãä ãÑÇÞ
ÇáÏæáÉ (, et de ce fait une variante des
institutions ayant qualité de service publique. Donc l'étude du
fonctionnement du parlement sous l'angle de la notion de service public est un
choix qui est tout à fait justifié. Dans le chapitre suivant on
étudiera les impacts de l'exercice du droit de grève sur le
principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services
publics.
CHAPITRE II
La continuité des services publics et l'exercice
du droit de grève
Nous avons opté pour la réservation d'un
chapitre entier à l'étude de la grève pour deux raisons.
La première, est l'ampleur de l'impact de l'exercice du droit de
grève sur l'application du principe de la continuité des services
publics ; dont le respect est considéré comme une condition
sine quo non à la bonne marche, et à la constance des
prestations fournies par ces services. En effet, lorsque les services publics
gérés par l'administration ou contrôlés par elle
font l'objet d'une rupture, même limitée dans le temps, les
conséquences sont graves, surtout quand il s'agit des services vitaux,
tels que le service de la santé, l'enseignement ou la justice.
Les conséquences des grèves sont
également pénibles quantitativement si nous osons dire, car parmi
les phénomènes qui peuvent toucher la bonne marche des services
publics, c'est la grève qui en l'altère le plus, et ce pour le
fait qu'elle touche le nombre le plus élevé de la population
« les usagers des services publics » et davantage
lorsqu'elle est répétitive, dans ce cas elle agit comme une bombe
à fragmentation pour anéantir le principe de la continuité
et le vider carrément de son essence.
Avant d'entamer le vif du sujet, il convient de commencer
par un éclaircissement terminologique de la notion du droit de
grève pour la différencier des autres concepts voisins Le
professeur Roger LA TURNERIE définit la grève comme étant
tout arrêt collectif du travail de la part les salariés ou les
fonctionnaires d'une institution donnée, ou plusieurs institutions
à la fois, en vu de faire pression sur l'employeur pour qu'il
obtempère à leurs revendications. De sa part Hélène
SINAY, la définit comme un refus collectif et
délibéré du travail qui exprime la volonté des
salariés ou des fonctionnaires de se mettre temporellement hors le
contrat qui les lient à l'employeur pour garantir la réalisation
de leurs attentes. Concernant la doctrine marocaine, et notamment le professeur
Saïd BANNANI, il pense que la grève est le refus des
salariés ou des fonctionnaires, tous ou en partie de travailler en ayant
la volonté de faire grève, et ce à la suite d'un litige
collectif, pour forcer l'employeur de répondre à leurs
revendications objet dudit litige114(*).
Le droit de grève occupe une position très
importante dans le registre des droits inhérents à la personne
humaine. En effet, plusieurs instruments juridiques l'ont eu comme objet, et
ce, à compter du droit international aux droits internes relatifs
à chaque Etat, c'est un droit qui à un aspect international, pour
ne pas dire universel, il est toujours le corollaire du droit syndical. Les
employés dans les secteurs privés ne sont pas les seuls à
en jouir, les fonctionnaires également ont le plein droit
d'adhérer à des syndicats et exercer leur droit qui leur permet
de faire grève. C'est ce qui a poussé le bureau international du
travail, notamment sa commission de la liberté syndicale d'appeler
à donner une importance spéciale à la question du droit
syndical pour les fonctionnaires publics ; et de lui réserver une
des session de la conférence internationale du travail afin de trouver
les solutions adéquates pour résoudre les problématiques
qui en découlent. Chose qui a permis la consécration d'une
commission spéciale à la fonction publique qui a
présenté un rapport détaillé sur la question en
1977115(*). Au Maroc, le
droit de grève est garanti constitutionnellement.
Comme il résulte des précédents
titres de ce mémoire, le principe de la continuité des services
publics est un principe qui dispose de la valeur constitutionnelle,
c'est-à-dire qu'il a la même valeur juridique que la constitution
écrite. Or, comment peut-il cohabiter dans la même couche de
normes juridiques avec le droit de grève, qui en vertu de
l'article 14 de la constitution est un droit constitutionnel? De part cette
interrogation il devient intéressant d'étudier l'exercice du
droit de grève en l'opposant au principe de la continuité des
services publics en tant que principe à valeur constitutionnel pour en
déchiffrer la nature de cette cohabitation et en rendre compte.
Pour ce faire il convient de diviser le présent
chapitre en deux sections la première aura comme objet de rendre compte
du cadre théorique de l'exercice du droit de grève en dressant
ses soubassements juridiques et la position jurisprudentielle à son
propos, la deuxième portera sur son application pratique et une
simulation de ses perspectives.
Section 1 : Cadre juridique de l'exercice du droit
de grève et la position
jurisprudentielle
Sous-section 1 : Cadre juridique
1) Au Maroc la législation
relative au droit de grève est passée par plusieurs
étapes. Au début du siècle, et spécialement dan la
période du protectorat, précisément de 1912 à 1958
les employés et fonctionnaires marocain étaient privés
d'exercer le droit de grève. Les autorités françaises
réservaient ce droit aux fonctionnaires français et
étrangers, mais cela n'a pas empêché les marocains de
participer de facto dans les grèves organisées par les
syndicats français116(*). Cette discrimination a
été maintenue à l'égard des fonctionnaires
marocains car les autorités du protectorat craignaient l'adhésion
de masse des marocains à des mouvements de protestation via les
organisations syndicales et l'exercice du droit de grève en vu de
plaider des revendications politiques. Les fonctionnaires dépendants de
la métropole (les français et les étrangers fonctionnaires
au Maroc) ne pouvaient se voir refuser le droit de faire grève, pour des
raisons pragmatiques : ils formaient l'appareil administratif
concrétisant la présence de la France au Maroc, et pour qu'ils
restent ils doivent bénéficier des mêmes droits que leurs
collègues en France.
Avec la montée des mouvements de
protestations, surtout dans les années 1954 et 1955, les
autorités françaises ont procédé à
l'émission de plusieurs circulaires interdisant le droit de grève
pour les marocains. Ces circulaires exposaient les sanctions infligées
à ceux qui tentent de bafouer la réglementation en vigueur, parmi
les sanctions :
Ø L'arrêt immédiat du travail avec la
suppression des salaires,
Ø Les fonctionnaires contractuels ou journaliers ne
peuvent être réinfectés dans leurs postes qu'après
approbation de l'administration et l'étude des dossiers cas par cas,
Ø Dans tous les cas il ne peut être
procédé à la rémunération des jours de
travail manqués117(*).
Il est à souligner qu'au Maroc il n'existe aucune
définition légalement admise de la grève, en dépit
du fait que toutes les constitutions du Maroc en reconnaissent la jouissance. A
en croire la réglementation en interdisant l'exercice il serait :
« toute cessation concertée du travail, et tout acte
d'indiscipline caractérisée ... », Mais cette
définition est absolument réfutable car elle considère la
grave comme un acte contraire au droit en la comparant à un acte
d'indiscipline caractérisée. Il est très important
également de préciser que la sa portée juridique est
passée par plusieurs étapes successives.
2) La deuxième étape est
relative à la période pré-constitutionnelle, où
l'instrument juridique applicable en la matière est le décret du
5 février 1958. Le paradoxal en ce décret c'est qu'il
reconnaît le droit des fonctionnaires des administrations de l'Etat et
les institutions publiques à adhérer et de s'organiser dans des
syndicats professionnels, sauf ceux qui font l'objet de l'article 4 : les
fonctionnaires de police, des forces auxiliaires..., et leur refuse en
même temps le droit de faire grève. L'interdiction d'exercer le
droit de grève fait l'objet de l'article 5 qui stipule :
« pour tous les personnels, toute cessation concertée du
service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra
être sanctionné en dehors des garanties
disciplinaires ». Ce texte a permis à l'administration d'avoir
une marge de manoeuvre très large, qui lui permet d'intervenir et de
sanctionner les fonctionnaires tombant sous l'emprise de l'article 5 du
décret de 1958, en justifiant ses actes par le manquement des
fonctionnaires à leurs obligations, et les exigences du service public
dans lequel ils travaillent. En effet, à toutes les reprises
l'administration opposait aux fonctionnaires grévistes, la condition
sine quo non des services publics de fonctionner normalement et sans
discontinuité, qu'il qu'en soit le prix !
Plusieurs législations ont allé dans le
sens du décret précité en interdisant le droit de
grève et syndical à certaines catégories de
fonctionnaires, notamment les administrateurs du ministère de
l'intérieur, les magistrats, les militaire, les fonctionnaires de
l'administration carcérale...118(*)
3) Avec l'arrivée de
l'ère constitutionnelle à partir de 1962, le droit de
grève a vu s'octroyer une portée effective au Maroc. En effet,
toutes les constitutions marocaines reconnaissent le droit de grève, en
l'occurrence celle de 1962, de 1970, de 1972, de 1992 et celle de 1996. Elles
comportent toutes un article (Art. 14) stipulant : « le droit
de grève demeure garanti, une loi organique précisera les
conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer ».
Seulement, il est à souligner que le texte de l'article 14 de la
première constitution marocaine (celle de 1962) comportait une
expression, qui est d'emblée toujours en son sein, mais à
l'époque un certain nombre d'auteurs ont inlassablement essayé de
démontrer que l'exercice du droit de grève a été
resté figé dans la même situation qu'il avait avant
l'entrée en vigueur de la constitution de 1962. Pour cela, ils ont
dressé une interprétation basée sur le côté
linguistique du texte qui s'articule sur le terme Demeure qui
en résulte : puisque l'article 14 comporte le terme demeure, donc
l'exercice du droit de grève demeure garanti
pour ceux qui en avaient le droit de jouissance avant l'ère
constitutionnelle, et puisque les fonctionnaires publics ne jouissaient pas de
l'exercice de ce droit, conformément aux stipulations de l'article 5 du
décret du 5 février 1958, l'article 14 de la constitution
n'apporte aucun changement pour eux.
Il se pourrait que cet acharnement d'une certaine partie
de la doctrine, qui aspire à sauvegarder le statut quo pour la
jouissance des fonctionnaires du droit de grève, qui a poussé le
constituant de 1970 de changer les terme de l'article 14 en sa version
arabe119(*). En effet,
l'expression : les conditions qui doivent)
ÇáÔÑæØ
ÇááÇÒãÉ ( est changée
par l'expression : les conditions et les formes dans lesquelles ce droit
peut s'exercer, en arabe : ÇáÔÑæØ
æ ÇáÅÌÑÇÁÇÊ
ÇáÊí íãßä
ãÚåÇ
ããÇÑÓÉ åÏÇ
ÇáÍÞ..120(*)
L'intervention du constituant de 1970 pour changer la
formation terminologique de l'article 14 de la constitution, un changement qui
est maintenu dans les autres constitutions qui ont succédé,
atteste que l'exercice du droit de grève referme le caractère de
la généralité. De ce fait, dire que les fonctionnaires
publics n'ont pas le droit de jouissance, c'est systématiquement
s'induire en erreur.
Même après la promulgation de la
constitution de 1962, l'administration a resté obstinée sur sa
position, il semble que l'administration n'assimilait pas qu'est ce que une
constitution en édictant des actes, et des décisions
administratives allant dans le sens d'interdire l'exercice du droit de
grève. Elle pensait qu'en garantissant l'exercice du droit de
grève, l'article 14 de la constitution entendait les salariés et
non pas les fonctionnaires de l'Etat, alors que cet article est
général et ne fait pas de distinction entre les salariés
et les fonctionnaires. Il est surprenant de savoir que l'administration se
tenait à cette attitude, alors que la constitution, qui normalement le
texte légal qui possède la plus grande force juridique, et
subordonne la loi et le règlement, en consacre la portée.
Il est encore plus surprenant que l'administration est
restée attachée à sa position qui fait valoir un
règlement, en l'occurrence le décret du 5 avril 1958 sur le texte
constitutionnel plus d'une trentaine d'années121(*) ! C'est ce qui est
tout simplement contre nature. Normalement, l'administration devait consacrer
la suprématie du texte constitutionnel. La normalité exige
également que le décret du 5 avril 1958 soit abrogé
dés l'entrée en vigueur de la constitution de 1962.
Selon la doctrine marocaine, cette situation a
perduré pour trois raisons :
Ø L'administration n'a pas été contrainte
de changer de positon par le gouvernement auquel elle est
subordonnée.
Ø Le législateur organique qui est
mandaté par le texte constitutionnel d'émettre une loi organique
régissant la jouissance du droit de grève été
carrément absent.
Ø La justice n'avait pas le courage requis pour
trancher cette aberration juridique.
Le champ juridique marocain en matière
d'organisation du droit de grève reste caractérisé par
l'absence de la loi organique qui devrait préciser les modalités
et les conditions de l'exercice du droit de grève. D'emblée nous
nous demandons pourquoi cette réticence du législateur à
en adopter, surtout que ces dernières années ont étaient
marquées par la montée en puissance des mouvements de
protestations du fonctionnariat notamment dans les secteurs de l'enseignement
et de la justice.
Ce vide juridique cause deux situations non saines. La
première est le défaut de traçage de la frontière
entre la légalité et la non légalité en
matière de la jouissance du droit de grève. En effet, les
grèves prolongées dans leur cadre temporel surtout dans les
secteurs sensibles tels que la santé, et l'enseignement outrepassent les
limites de la légalité en privant les usagers des services
publics d'en recevoir les prestations ; ce qui va à l'encontre du
principe de la continuité. La deuxième c'est le manquement du
législateur à son obligation d'intervenir pour organiser et
déterminer le cadrage juridique de l'exercice du droit de grève.
Par cette passivité le législateur se fait verser dans une
situation de non-conformité au droit. Il est responsable par omission.
Pour combler ce vide le juge administratif en sa qualité de gardien de
la légalité intervient pour organiser l'exercice du droit de
grève, il exerce cette compétence par intérim. Ce dernier
point fait l'objet d'étude du prochain titre.
Sous-section 2 : La position jurisprudentielle
Dans le cadre du précédent titre, nous
avons tenté d'exposer le cadrage juridique de l'exercice du droit de
grève en dressant les différentes étapes de la
réglementation en la matière. Où nous avons
délibérément omit de dresser la position
jurisprudentielle, car elle fait l'objet d'un titre à part, il en va de
même pour les prises de positions doctrinales, car l'objet de l'inclusion
du chapitre consacré à l'exercice du droit de grève ne
vise pas à étudier l'exercice du droit de grève en soi,
mais l'examiner sous l'angle de l'application du principe à valeur
constitutionnelle de la continuité des services publics qui fait l'objet
du présent travail.
Nous sommes conscient de l'ampleur des controverses que
représente l'exercice de la grève, surtout entre les tenants de
l'idée selon laquelle le droit de grève serait un droit absolu
puisqu'il est protégé constitutionnellement, et ceux qui
soutiennent que la jouissance de ce doit n'est pas encore légale car
l'existence de la loi organique régissant la matière fait
toujours défaut. Là, ce sont deux positions radicales dont la
rigidité rend les deux positions réfutables, car elles
n'intègrent pas les solutions apportées par la jurisprudence.
Nous serons amener à rendre compte de l'exercice
du droit de grève au Maroc, et ce, en faisant la rétrospective de
l'intervention judiciaire sur la question de savoir est ce que faire la
grève est légal ou on au Maroc ? Commençons par un
arrêt de cours suprême très connu chez les
administrativistes sous le nom d' ELHIHI122(*), dont les faits se présentent comme
suit : Monsieur ELHIHI est fonctionnaire de la jeunesse et des sports
dépendant du ministère de l'éducation nationale, le 25
mars 1960 il participe à une grève, ce qui a poussé le
ministre de l'éducation nationale de prendre à son encontre des
mesures de sanction très sévères ; le renvoi et la
radiation des cadres de la jeunesse et des sports. Cette sanction
été prononcée en application du décret de 1958
stipulant dans son article 5 : « Pour tous les personnels, toute
cessation concertée des services, tout actes d'indiscipline
caractérisée, pourra être sanctionné en dehors des
garanties disciplinaires ».
Monsieur ELHIHI a saisit la cours suprême en
reprochant au ministre l'application de ce décret. Seulement, c'est ce
décret qui a fait l'objet d'ossature de l'arrêt du juge de la
cours suprême. En effet, pour rendre son verdict, le juge s'est
épaulé sur sa substance, pis dans cette décision
juridictionnelle, la cours suprême avait considéré que le
président du conseil (le premier ministre), est en droit de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne marche et la
continuité de tous les services publics du pays123(*).
De part cet arrêt, on peut extraire la conclusion
disant que la position des juridictions, notamment la cours suprême
été conforme aux aspirations de l'administration et aux actes de
celle-ci. Loin de donner gain de cause au requérant, le juge de la cours
suprême a considéré que l'administration n'exerçait
que ses prérogatives en vertu de la réglementation en vigueur, et
lui a signé un chèque sur blanc en incluant dans l'un des
considérants de l'arrêt que le président du conseil est
habilité à prendre les mesures nécessaires imposant le
respect de la bonne marche des services publics dans tout le Maroc. Ce qui
laisse entendre que la grève était carrément interdite.
L'arrivée de l'ère constitutionnelle
inaugurée par la constitution de 1962 qui comportait en son sein un
article 14 qui stipulait que le droit de grève demeure garanti,
d'ailleurs c'est un article qui est resté le même dans les autres
constitutions qui l'on succédé. Une nouvelle application
jurisprudentielle du droit de grève était en perspectives. Mais
les attentes étaient vaines, la cours suprême a resté sur
sa position exprimée dans l'arrêt ELHIHI, elle faisait valoir le
texte du décret de 1958 sur l'article 14 de la constitution.
Cette position on peut la déduire de son
arrêt datant de 25/05/1984 opposant Monsieur Idris NIDAE au ministre de
la poste et des télécommunications124(*), dons les faits :
Monsieur Idris NIDAE est révoqué de son poste, par motif que
l'administration lui reproche les allégations selon lesquelles ce
dernier aurait arrêté de manière concertée le
travail, incité à la grève, et provoquer la rupture dans
la marche du service public. Pour annuler la décision administrative, il
saisit le juge de chambre administrative de la cours suprême, Mais
l'arrêt de celui-ci est allé dans le même sens du
précédent jurisprudentiel de la cours suprême en la
matière (arrêt ELHIHI), en affirmant : «
Considérant qu'il n'existe aucun texte imposant à
l'administration de motiver sa décision objet de ce recours...Mais
contrairement au moyen évoqué par le requérant aspirant
à appliquer les dispositions de l'article 66 de la loi de la fonction
publique qui a déterminé les sanctions disciplinaires, l'article
5 du décret du 5 février 1958 relatif à l'exercice du
droit syndical par les fonctionnaires applicable au présent cas
d'espèce stipule que tout arrêt concerté du travail ou acte
d'indiscipline caractérisée, et tout arrêt collectif
délibéré qui a pour objet de porter atteinte aux
règles de disciplines est sanctionné en dehors des garanties
disciplinaires. De ce fait l'administration n'est pas obligée de faire
bénéficier le demandeur de ces garanties disciplinaires
citées par loi de la fonction publique». Donc la cours
suprême a resté figée sur sa position du départ, et
ce, en dépit de l'écoulement de plusieurs années
après l'inauguration de l'ère constitutionnelle.
Cette situation récurrente a persisté,
mais avec la création des tribunaux administratifs en 1994 un nouvel air
de changement s'apprêtait à souffler sur l'exercice du droit de
grève, mais quand même on a dû attendre quelques
années encore pour que le juge administratif intervienne pour en
garantir la jouissance ! L'air du renouveau a soufflé la
première fois le 11 juillet 2001 à Méknès. En
effet, par son jugement communément connu sous le non de
Chibane125(*), le
tribunal administratif de Méknès a rendu un verdict favorable
à la jouissance du droit de grève, un jugement dont il convient
de citer les faits afin de comprendre sa portée.
Monsieur Chibane, un instituteur qui ne s'est pas
présenté à son poste le 1er mars 2000 car il
faisait grève, seulement ce jour a coïncidé avec le passage
de l'inspecteur. De ce fait il a reçu une sanction disciplinaire de la
part du Ministre de l'éducation nationale un avertissement motivé
par le manquement, et la négligence de ses fonctions. Convaincu qu'il
n'exerçait que son droit, Monsieur Chibane a saisi le juge administratif
de Mekhnès pour annuler la décision administratif lui infligeant
la sanction. Le juge de la légalité a joué un rôle
déterminant en affirmant : « Si l'article 5 du
décret du 15 Rajab 1377 correspondant 5 février 1958 relatif
à la l'activité syndicale des fonctionnaires énonce que
« pour tous les personnels, toute cessation concertée du
travail, tout acte d'indiscipline caractérisée pourra être
sanctionné en dehors des garanties disciplinaires » les
dispositions de cet article qui constituent une interdiction absolue du droit
de grève, sont incompatibles avec les dispositions constitutionnelles
confirmées dans les constitutions qui se sont
succédées ; de ce fait, cette disposition s'efface compte
tenu de son absence de compatibilité avec les dispositions de la
constitution »126(*).
En effet, le juge administratif a donné
gain de cause au requérant, il est clair qu'il s'agit là d'un
revirement jurisprudentiel ; mais le plus surprenant que ce revirement a
été l'oeuvre d'un juge du premier degré. Le juge du
tribunal administratif renverse une position jurisprudentielle du juge de la
cours suprême, il y'a de quoi s'étonner !
Une partie de la doctrine se verse dans des
démonstrations et interrogations allant dans le sens de poser la
question suivante : est ce que le juge administratif a
apprécié la constitutionnalité du décret de 1958 en
résultant à son incompatibilité ? À notre
sens, il n'est pas si importante cette question car il est clair que le juge
administratif n'a pas agit en juge constitutionnel, ce dernier
n'apprécie pas la constitutionnalité du règlement ;
et à quoi servirait une constitution si -entre autres- les
autorités judiciaires ne se référent pas à ses
règles127(*) !
Par contre, nous jugeant bon de poser une question
très importante à nos yeux ; est ce que ce revirement
jurisprudentiel effectué par un juge du premier degré est si
fiable au point qu'il résistera à l'écoulement des
années et au risque de voir la cours suprême émettre un
arrêt qui corrobore sa position antérieure ? En
réponse, nous pensons que la tendance va dans le sens du jugement
Chibane, mais juridiquement parlant il reste que pour la tradition juridique
marocaine c'est la cours suprême qui dispose de la mission de
réguler la jurisprudence de toutes les juridictions du pays, qui lui
sont inférieurs. Donc il faut attendre la confirmation de la haute
juridiction.
Cette réticence à se fier sans
réserves à l'émancipation de la tendance du jugement
Chibane, a été exprimée par la doctrine avisée. En
effet, le professeur BENABDELLAH (M.A), l'exprime au début de son
commentaire du jugement Chibane, alors que le professeur ROUSSET (M), auteur de
l'ouvrage Droit administratif marocain n'en a pas tenu compte dans sa
6éme édition revue et mise à jour datant de
2003.128(*)
Puisque le législateur n'a pas encore joué
son rôle en matière d'adoption de la loi organiques relative
à l'exercice du droit de grève, le juge administratif intervient
de manière très habile, non pas pour garantir le droit de
grève seulement, mais pour instaurer un équilibre entre sa
jouissance et les exigences du service public, notamment la continuité.
En suivant les ornières de son homologue français, le juge
administratif marocain applique un certain nombre de critères pour que
l'exercice du droit de grève soit légal :
Ø Elle (la grève) ne doit pas s'étaler
sur une période excessive,
Ø Elle doit défendre que des
intérêts professionnels, elle ne doit pas être
utilisée comme un moyen de contestation politique,
Ø L'appel à la grève, doit être
fait par un syndicat national,
Ø Un préavis doit être adressé
à l'autorité administrative compétente.
Pour illustrer l'emploi jurisprudentiel de ces
critères, il convient de dresser le dernier considérant du
jugement Chibane : « Considérant que, tenant compte
de ce qui précède et les détails de l'affaire, il ressort
que la grève dans laquelle a participé le demandeur avec les
autres instituteurs le 1er mars 2001 a respecté la
procédure du préavis comme il est démontré par la
copie du télégramme envoyé au
délégué provincial du ministère de
l'éducation nationale de Errachidia jointe au dossier. L'appel à
la grève a été fait par les syndicats nationaux dont
l'union Marocaine du Travail, et ce comme il ressort du dossier, ce que
l'administration ne le rejette guère, et que la période de la
grève été limitée à une seule
journée, et qu'elle en a pas une vocation politique, ce qui n'est pas
contesté par l'administration. De ce fait, la grève qui a fait
l'objet de motif de la sanction du demandeur en lui alléguant qu'il a
été négligeant et qu'il a manqué à ses
obligations professionnelles, ne justifie pas la sanction de
l'avertissement ».
Comme nous avons pu le constater, le juge administratif
comble les insuffisances législatives imputables au législateur,
et de ce fait il s'autoproclame créateur de normes et remplit bien sa
mission. Dans les actes administratifs dont il a la possibilité de
contrôler en matière de l'exercice du droit de grève, il
fait triompher la norme constitutionnelle (Art.14), sur le décret de
1958, ce qui est tout à fait juste. Par l'application de ces
critères pour garantir le droit de grève le juge de
l'administration trace la frontière entre la légalité de
l'exercice du droit de grève, et les exigences de la marche des services
publics qui ont un caractère intransigeant et indéniable tel que
la continuité des services publics.
Hormis le fait que le juge administratif à une
forte conviction en ce qui concerne la jouissance des fonctionnaires du droit
de grève, il en demeure pas moins qu'il est soucieux de garantir au
gouvernement et à l'administration le droit de sanctionner tout
dérapage dans l'exercice de ce droit. Il est très regardant en ce
qui concerne les motifs de la grève, qui ne doivent guère
poursuivre la défense ou l'expression d'une revendication politique. Il
en examine également l'effectivité de l'adhésion du
fonctionnaire en question, autrement dit ; est ce que l'absence
été justifiée par une grève ou bien une simple
négligence des obligations professionnelles ? Dans ce cas il
reconnaît à l'administration le droit de sanction afin
d'empêcher toute atteinte au rendement et à la bonne marche des
services publics. De ce fait, le travail du juge de la légalité
rime en parfaites cohérence avec les stipulations de la constitution,
notamment sont article 61 qui dispose : « Sous la
responsabilité du premier ministre, le gouvernement assure
l'exécution des lois et dispose de l'administration »
: « Il est nécessaire que son exercice ( La
grève) soit conforme aux règles évitant un mauvais usage
de ce droit et tendant à garantir son adaptation avec le fonctionnement
normal des services publics de sorte qu'il n'afflue pas sur leur
rendement ; et que si de nature de ce droit est de causer des troubles
graves dans le fonctionnement d'un service public ou de présenter un
danger à l'ordre public, l'administration à le droit, voire
l'obligation de sanctionner ceux des fonctionnaires qui
l'organisent », ( jugement Chibane). Somme toute, le droit de
grève doit s'exercer dans le respect des principes inhérents
à la bonne marche des services publics.
En fin, il est à dire que l'exercice du droit de
grève porte des altérations majeures au principe de la
continuité des services publics, s'il n'est pas régi de
manière à respecter certaines normes. Le juge administratif s'est
intervenu pour combler un vide juridique causé par la l'absence de la
loi organique relative à l'exercice du droit de grève, et il faut
dire qu'il accomplie sa mission avec succès, mais l'adoption d'une loi
organique est incontournable pour la stabilité de l'ordonnancement
juridique, personne ne peut nier le fait que la situation actuelle est
fluctuante. Dans la section suivante nous allons tenter de mettre en relief
les dispositions du projet de loi organique relative à l'exercice du
droit de grève en perspectives, on examinera également comment
est-il aménagé en France.
Section 2 : Un nouveau cadre pour l'exercice du
droit de grève en
perspectives
Après avoir fait le point sur l'application du
droit de grève au Maroc, en dressant le cadre dans lequel il s'exerce,
en l'évoquant en deux volet : le cadre juridique, et la position
jurisprudentielle qui lui ait applicable. Dans cette section, l'exercice sera
de faire une lecture du projet de loi organique relative à l'exercice du
droit de grève (sous-section : 1), après il sera opportun de
voir comment le juge constitutionnel français s'est intervenu pour
accomplir la mission d'instaurer l'équilibre entre l'exercice du droit
de grève et le principe de la continuité des services publics en
tant que principe à valeur constitutionnelle.
Sous-section 1 : Lecture du projet de loi organique
relative à l'exercice
du droit de grève
D'entrée de jeu, il est très important de
préciser que cette loi organique129(*) n'est pas applicable uniquement aux fonctionnaires
mais également aux salariés des secteurs privés. En effet,
son article premier le dit en des termes très explicites ; selon
cet article le droit de grève s'exerce : dans les entreprises, les
établissements et les activités soumises à la loi n °
65.99, dans la fonction publique et semi-publique, les collectivités
locales, ainsi que dans les professions libérales. Dans le cadre de
notre travail, nous allons prendre en considération uniquement les
dispositions générales qui traitent de la grève sans
distinction entre les catégories des personnels susmentionnées,
nous allons également se focaliser d'avantage sur les dispositions
traitant des fonctionnaires parce que c'est eux qui sont étroitement
liés au service public.
L'article deuxième de la loi dresse une
définition légale de la grève : «
la grève est un arrêt collectif et
délibéré du travail pour des revendications syndicales ou
professionnelles ». On remarque que cette définition
ne diffère pas beaucoup de celles proposées par la doctrine. Dans
le premier alinéa de son article trois le législateur fait
bénéficier les grévistes d'un gage de protection en bonus
en stipulant : « personne ne peut être
sanctionné pour sa participation à une grève qui s'est
effectuée conformément à cette loi ».
En effet c'est un gage de plus pour les fonctionnaires
grévistes, cet alinéa à pour objectif de barrer la route
à toute interprétation de la loi allant dans le sens de porter
des restrictions à l'exercice du droit de grève.
Puis la loi passe à la codification de la
procédure d'exercice du droit de grève. Il est très
important de codifier cette procédure car le volet processuel porte plus
de garanties pour la jouissance de ce droit, et ce en rendant les
démarches uniformes et de ce fait identiques pour tous ; ce qui
profite au principe de l'égalité.
Concernant la décision de faire grève, un
alinéa est réservé pour les fonctionnaires des secteurs
publics et semi-publics, qui stipule que la décision de faire
grève doit être prise par les syndicats les mieux
représentatifs ou le bureau syndical, ou par les séances
plénières des salariés dans les cas où les
syndicats les mieux représentatifs n'existeraient pas, la
décision doit être prises hors les locaux du travail (Art.9).
Pour les fonctionnaires de l'Etat et des
établissements semi-publics et les collectivités locales, un
préavis de 10 jours révolus doit être adressé aux
chefs des administrations (Art. 10). De sa part l'article 12, relatif
à la procédure de notification de la décision de la
grève ; consacre un alinéa aux fonctionnaires publics qui
doivent adresser une lettre de notification recommandée avec
accusé de réception au ministère concerné, ou
à la collectivité locale, ou au service public concerné,
ou bien au délégué provincial, ou à toute autre
administration directement concernée. La décision de grève
doit contenir obligatoirement le nom du bureau du syndicat faisant appel
à la grève, les causes de la grève et les revendications,
le lieu sur lequel portera la grève, la date de la grève, la
période de la grève et les noms de la commission organisatrice
dans les cas où la décision de la grève est prise par
l'assemblée générale du syndicat (Art.13).
Le titre quatre de la présente loi, traite
spécialement et exclusivement de la grève des fonctionnaires des
services publics, il est précisé dans son article 25 que les
dispositions de ce titre sont réservées aux fonctionnaires des
administrations publiques, et les employés des collectivités
locales, et les établissements semi-publiques. L'article 26 exclu
l'application de la présente loi pour une certaines catégories de
fonctionnaires : les militaires des forces armées royales, les
fonctionnaires de la sûreté nationale et les forces auxiliaires,
les agents d'autorité, les magistrats, les douaniers, les fonctionnaires
des services extérieur de l'administration carcérale, les sapeurs
pompiers, les agents des eaux et forêts. Le délai de
préavis pour les grèves des fonctionnaires est de dix jours
(Art.27).
Aux yeux du présent mémoire, c'est
l'article 28 de ladite loi qui est le plus important, car il procède
à un arbitrage entre l'exercice du droit de grève, et les
exigences de la continuité des services publics ; en rendant
effective la notion dite de service minimum. Il stipule :
« les employés des services vitaux dont la rupture de
fonctionnement provoquerait des dangers sur la vie, la sécurité
ou la santé des usagers ou une partie d'entre eux, ou les personnes
ayant droit de bénéficier des prestations fournies par ces
services, doivent en
période de
grève garantir une marche minimum de ces
services, et ce, pour protéger la vie, la santé, et la
sécurité des personnes concernées ».
L'article 29 précise que l'autorité gouvernementale est
compétente pour l'établissement d'une liste contenant les
services qui doivent garantir un service minimum pendant les périodes de
grève. Les articles qui suivent stipulent des
sanctions.
L'adoption d'une telle loi apporterait sans doute une
valeur ajoutée à l'exercice du droit de grève. Pour en
déduire, il suffit de citer que la codification de la procédure,
et l'exigence de service minimum qui tend à garantir la
continuité des services publics dans certains domaines vitaux.
Sous-section 2 : Le Conseil constitutionnel
français et la conciliation entre
l'exercice du droit de
grève, et la continuité des services
Le Conseil constitutionnel français a eu
l'occasion de concilier l'exercice du droit de grève, et l'exigence de
la continuité des services publics. Comme au Maroc, en France aussi le
droit de grève est un droit qui est protégé
constitutionnellement, avec la nuance qu'en France il a été
cité dans le préambule de 1946 da constitution, qui a requis la
valeur constitutionnelle en étant incorporé dans le bloc de
constitutionnalité par la décision du Conseil constitutionnel
portant numéro 71-45 D.C130(*) , il est également cité dans celui de
1958 ; alors qu'au Maroc le droit de grève est
protégé par l'article 14 de la constitution. Seulement
répondre à la question de savoir si c'est un droit absolu ou
non, c'est-à-dire qu'il comporte des limites, n'est pas du tout un
exercice facile malgré l'apparence simpliste de la question ; ainsi
qu'elle qu'en soit la réponse, elle ne peut avoir un caractère
notoire et imposable que s'elle est donnée par le Conseil
constitutionnel, l'instance mandatée d'interpréter la
constitution.
Le Conseil constitutionnel de France a été
appelé à le faire, en rendant la décision 79-105
D.C131(*) se rapportant
au contrôle de la proposition aspirant à modifier la loi du 7
août 1974 relative au droit de grève au sein du service public de
la radiodiffusion. Cette décision est également importante pour
le présent travail car elle consacre la valeur constitutionnelle du
principe de la continuité des services publics. En somme, le Conseil
constitutionnel considère le droit de grève, et la
continuité des services publics comme principes à valeur
constitutionnelle, qui disposent de la même force juridique, le Conseil
l'exprime clairement et son équivoques dans le premier
considérant de la décision : «
Considérant qu'aux termes du préambule de la constitution du
27 octobre 1946, confirmé par celui de la constitution du 4 octobre
1958 ; « le droit de grève s'exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en
édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le
droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a
des limites et ont habilité le législateur à tracer
celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la
défense des intérêts professionnelles, dont la grève
est un moyen , et la sauvegarde de l'intérêt général
auquel la grève peut être de nature à porter
atteinte ; que notamment en ce qui concerne le service public, la
reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire
obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les
limitations nécessaires en vue d'assurer
la continuité des
services publics, qui tout comme le
droit de grève, à le caractère d'un principe de valeur
constitutionnelle ».
De ce considérant, on remarque que le
juge constitutionnel français s'appuie sur une expression contenue dans
le préambule de 1946 et confirmée dans celui de 1958 en sa vertu
les constituants reconnaissent au législateur le pouvoir de
réglementer l'exercice du doit de grève, pour affirmer que le
droit de grève n'est pas absolu. Il en déduit, de ce fait, qu'il
est habilité (le législateur) de part le préambule de la
constitution qui fait partie du bloc de la constitutionnalité d'apporter
des limitations à l'exercice du droit de grève, bien sûr
pour un but légitime et sans vider le droit de grève de sa
substance.
Nous remarquons également, que pour le juge
constitutionnel français, le principe de la continuité ; et
le droit de grève sont dans la même classe de la hiérarchie
des normes, ils disposent d'une force juridique égale, tous les deux ont
la valeur constitutionnelle. Pour conclure à la valeur constitutionnelle
du droit de grève, le Conseil se réfère au
préambule de la constitution, donc un texte écrit même en
sachant que la valeur constitutionnelle du préambule n'a
été reconnue qu'en 1971, mais au moins il a la vocation
d'être indélébile. Par contre, lorsqu'il affirme que la
continuité des services publics est un principe à valeur
constitutionnelle il ne fait référence à aucun texte
écrit.
Le débat sur cette question à fait l'objet
du premier chapitre de ce mémoire, néanmoins il n'est pas
fastidieux de rappeler une citation du commissaire du gouvernement
Gazier132(*) :
« Admettre sans restrictions la grève des fonctionnaires,
ce serait ouvrir des parenthèses dans la vie constitutionnelle, et,
comme on l'a dit consacrer officiellement la notion d'un Etat à
éclipses. Une telle conception est radicalement contraire aux principes
les plus fondamentaux de notre droit public », les auteurs de
l'ouvrage répliquent : « et le principe de
continuité est incontestablement l'un de ces principes
fondamentaux ».
En opérant cette conciliation, le juge
constitutionnel de l'hexagone instaure un équilibre très subtil
entre le principe de la continuité et le droit de grève, jusqu'au
point où il devient impossible pour le néophyte de saisir son
sens. A juste titre, en sa qualité de gardien de la constitution, le
juge constitutionnel réfute le concept de la marche normale des services
prôné par la loi objet de contrôle. En effet, il exige que
l'obligation de la continuité des services publics, ne doit en aucun
cas vider le droit de grève de son contenu réel, il a
affirmé à cet égard : « Mais,
considérant qu'en prévoyant dans la première phrase du
paragraphe II de la loi que : « lorsque les personnels des
sociétés nationales de programmes de télévision
sont en nombre insuffisant pour assurer le service normal, le président
de chaque société peut, si la situation l'exige, requérir
les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en
fonction pour assurer la continuité ... » le
législateur permet aux présidents des sociétés,
lorsqu'une cessation concerté du travail empêche
l'exécution du service normal et afin de garantir que soit cependant
assurée la généralité des missions dans les cas
où son interdiction n'apparaît pas justifiée au regard des
principes à valeur constitutionnelle ci- dessus
rappelés... ».
En faisant ladite conciliation, le Conseil
constitutionnel procède également à attirer l'attention du
législateur sur la détermination de ces concepts et les
frontières qu'il a tracé. En effet, de son tour (le
législateur), il est tenu d'en prendre compte dans les lois qu'il
émit133(*). La
conciliation de l'exercice du droit de grève comme étant un
principe à valeur constitutionnelle, n'est pas fait seulement eu
égard du principe de la continuité. Le Conseil constitutionnel
l'a fait également à l'égard d'autres principes à
valeur constitutionnelle, tels que les principes de la protection de la
santé et de la sécurité des personnes et des biens.
Et ce, comme il ressort de sa décision portant
numéro 80-117 D.C 134(*) relative à la loi sur la protection et le
contrôle des matières nucléaires, il est
affirmé : « Considérant qu'aux termes du
préambule de la constitution du 27 octobre 1946, confirmé par
celui de la constitution du 4 octobre 1958 : "le droit de grève s'exerce
dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en édictant
cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de
grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des
limites, et ont habilité le législateur à tracer celles-ci
en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des
intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la
sauvegarde de l'intérêt général auquel la
grève peut être de nature à porter atteinte ; que,
notamment, s'agissant de la détention et de l'utilisation de
matières nucléaires, la reconnaissance du droit de grève
ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur
d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue
d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des
personnes et des biens, protection qui, tout comme le droit de grève, a
le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ».
Dans le même sens, voir notamment la décision
86-217 D.C135(*)
relative à la liberté de communication.
En rendant ces décisions, le Conseil
constitutionnel français a fait la parade des arguments juridiques
justifiant son attitude, il a fait preuve d'une grande habilité et de
compétence. Au Maroc, un projet d'une loi organique relative à
l'exercice du droit de grève est en cours de gestation, donc en cas
d'adoption elle passera systématiquement par le contrôle du
Conseil constitutionnel. Notre convoitise de juriste est avide de voir quel
regard portera le Conseil constitutionnel sur elle !
Conclusion de la
deuxième partie
L'objectif de cette partie, était d'exposer les
différentes pratiques et phénomènes qui peuvent
altérer la substance du principe de la continuité des services
publics, qui comme nous avons pu le montrer c'est un principe qui dispose de la
valeur constitutionnelle. Le premier chapitre a été
consacré à l'étude de l'application dudit principe dans le
cours de la vie parlementaire, et ce, en proposant l'analyse de quelques
procédés, ou dispositifs qui demeures inhérents au
fonctionnement de l'institution législative, sous l'angle de
l'application du principe de la continuité des services publics. En
effet, ces procédés revêtant la forme notamment ; de
démission des parlementaire, leur décès, l'annulation des
résultats de vote par le Conseil constitutionnel, la
déchéance parlementaire...Tous ces procédés ont un
point commun ; ils ont la vocation de susciter la vacance de siège,
et de ce fait une perturbation même relative et partielle du travail de
l'institution législative, d'où le fait de porter atteinte au
principe de la continuité des services publics. Mais le plus important
pour nous, était de rendre compte de l'attitude du Conseil
constitutionnel à ce propos, c'est-à-dire déterminer la
nature de son intervention à l'égard de ces pratiques, et
examiner comment il agit pour remettre les choses dans l'ordre. Du point de vue
de l'efficacité, on peut dire qu'il remplit bien sa mission.
Le deuxième chapitre a fait de l'étude de
l'exercice du droit de grève son cheval de batail, pour rendre
évidente l'idée selon la quelle le principe de la
continuité est un principe qui revêt la valeur constitutionnelle,
et de ce fait, il est a une force juridique égale à certains
droits protégés par la constitution écrite, notamment le
droit de faire gère. La particularité de ce dernier, et
d'emblée c'est ce qui a justifié le fait d'en consacrer un
chapitre à part, c'est que parmi tous les phénomènes, ou
les pratiques qui peuvent porter atteinte à la continuité des
services publics, la grève le fait davantage. Cela pour plusieurs
raisons : la grève touche le maximum de services, et elle recouvre
dans la majorité des cas tout le territoire national.
Une autre raison qui a justifié le choix de
l'étude du droit de grève, c'est sa cohabitation dans la
même classe de normes juridiques avec le principe de la
continuité, le bloc de constitutionnalité en l'occurrence, quitte
à les concilier bien sûr. S'agissant de cette conciliation, il
était très constructif de voir comment elle s'est
réalisée, de manière très équilibrée
par le juge constitutionnel français ; et ce, en reconnaissant la
valeur constitutionnelle, et la force juridique identique du principe de la
continuité des services et l'exercice du droit de grève. Ainsi,
en traçant les limites d'application de chacun d'eux pour qu'ils
cohabitent et ne s'altèrent pas mutuellement. D'où
l'ingéniosité juridique du gardien de la constitution de
l'hexagone.
Conclusion générale
Si on revient à l'objectif du départ, notre
but convoité été de démontrer qu'au Maroc la
continuité des services publics est un principe à valeur
constitutionnelle, et de dresser les preuves tangibles appuyant cette
idée. A cet égard nous avons la ferme conviction que la
démarche était au bout de ses attentes, en dépit du fait
de certaines contraintes d'ordre objectif relatives au système
constitutionnel étudié. A juste titre, la confusion et l'absence
de définitions officielles (Par les textes juridiques, ou par les
décisions du Conseil constitutionnel) des concepts. En effet, lorsqu'on
évoque la notion de principe à valeur constitutionnelle, on
invoque de manière quasi-systématique le concept du bloc de la
constitutionnalité, alors que dans le système constitutionnel
marocain il en est couvert d'équivoques. Pis, le concept n'est pas
encore exhaussé, hormis quelques apports doctrinaux.
Pour aboutir à son but, le présent
mémoire a suivi une démarche optant pour la division du travail
en deux parties, la première était réservée
à la mise en relief du cadre théorique du concept. En effet,
avant d'entamer les différends contours de l'objet étudié,
il a fallu exposer sa définition, et son cheminement historique, avant
d'arriver à faire le constat de son état actuel. Le pistage du
concept dénommé principe à valeur constitutionnelle, est
débuté par la recherche de sa genèse dans le
système constitutionnel français servant de modèle au
système marocain. Seulement il en résulte qu'en France, où
la tradition constitutionnelle authentique élaborée au fur et
à mesure de la progression de l'organisation du vivre en commun
concrétisée par un cadre normatif, répondant aux
aspirations du peuple et de la progression de l'esprit humain ; la notion
de principe à valeur constitutionnelle trouve des
antécédents, et des éléments aboutissant à
son raffinement, alors qu'au Maroc elle a été juxtaposée
dans la décision de Conseil constitutionnel portant numéro 124-97
de manière que l'on pourrait croire qu'elle s'est glissée
inconsciemment, si on l'avait pas vu se réaffirmer dans des
décisions postérieurs.
Le deuxième volet de la première partie du
travail, avait pour objectif de démonter que même si cette notion
de principe à valeur constitutionnelle ne se trouve pas enracinée
dans le texte constitutionnel marocain et ses développements
jurisprudentiels, elle faisait bien objet d'une sorte d'arrière plan de
la pensée du constituant marocain, en admettant bien sûr qu'elle
est le corollaire du principe sacro-saint de la continuité de l'Etat.
Cet exercice avait comme procédé de faire le dépouillement
du texte constitutionnel marocain pour en extraire les traits. Il était
également question de mettre en exergue la compétence du Conseil
constitutionnel marocain, comme étant une pièce maîtresse
du système politique de ce pays concernant la régulation de
l'activité normative des pouvoirs publics.
Tandis que la deuxième partie du travail, visait
à rendre compte des applications pratiques du principe de la
continuité comme étant un principe à valeur
constitutionnelle, cela a été fait en étudiant dans un
premier chapitre certaines pratiques de la vie parlementaire ayant pour
finalité de porter atteinte, ou susceptibles d'apporter des
altérations à ce principe, telles les démissions et
d'autres pratiques provoquant la vacance de siège. Une remarque
très importante à faire concernant l'application
jurisprudentielle du principe de la continuité par le juge
constitutionnel marocain ; en dépit du fait que le cadre
théorique de ce principe est assez pauvre au Maroc, le juge
constitutionnel marocain lui attribue la notoriété qu'il
mérite. Pour terminer dans le deuxième chapitre avec
l'étude de l'exercice du droit de grève, en l'analysant avec une
démarche qui l'oppose au principe de la continuité, et ce, en
faisant une lecture des lignes directrices du projet de loi organique relative
à l'exercice du droit de grève, et l'examen de la conciliation
opérée par le juge constitutionnel français, entre le
principe de la continuité en sa qualité de principe à
valeur constitutionnel, et l'exercice du droit de grève qui en dispose
également.
Concernant le traitement du sujet, et spécialement
la documentation qui lui ait relative, nous notons que nous n'avons pas fait
usage de monographie qui se rapporte directement au sujet du présent
mémoire, à cause de la pénurie en la matière. De ce
fait nous étions amené à exploiter des écrits et
des études transversaux. Le travail se présente donc comme un
assemblage d'éléments différents, mais allant dans le
même sens, c'est à peu prés comme un puzzle.
En définitif, un mot à dire sur les
attitudes et les points de vue exprimés, surtout lorsqu'il s'agissait de
faire la comparaison entre le système constitutionnel marocain et son
modèle d'inspiration, le système français en
l'occurrence. Les propos pourraient avoir l'apparence de considérer
ce dernier comme parfait et exempt de tout reproche, au détriment du
système marocain en minimisant la portée de ses points forts. Il
ne s'agissait en aucun cas d'être francophile se dévouant à
outrance à faire l'éloge des vertus de ce système, mais
ces propos et « jugements » sont des constats tirés
de l'observation empirique. Il n'est pas aberrant de dire en fin que le juge
constitutionnel français nous fascine par son souci d'émettre des
décisions chargées de sens de la pédagogie, et la
volonté de faire école. D'après le discours de S.M le Roi
Mohammed VI datant du 9 mars 2011, l'ordre constitutionnel marocain, et
particulièrement le Conseil constitutionnel va connaître un essor
sans précédent, axé sur l'élargissement de ses
compétences, ce qui va permettre de le resituer au sein de
l'édifice institutionnel du pays.
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La constitution du 04 septembre 1992, promulguée par
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modifiée par la loi organique n° 8.98 promulguée par
Dahir° 1.98.126, du 28/09/1998, B.O n° 4627 bis du 05/10/1998).
Loi organique31.97 relative à la chambre des
représentants, promulguée par Dahir n° 1.97.185 du
04/09/1997, B.O, n° 4518 du 18/09/1997.( telle que complétée
et modifiée par la loi organique n° 22.06 promulguée par
Dahir n° 1.07.06 du 23/03/2007, B.O n° 5514 du 05/04/2007.
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Décret n° 2.57.1465, relatif de l'exercice du
droit syndical par les fonctionnaires, B.O n° 2372 du 11/05/1958.
Projet de loi organique relative à
l'exercice du droit de grève préparé en 2008.
Sites Internet
www.conseil-constitutionnel.fr
www.conseil-constitutionnel.ma
www.conseil-etat.fr
www.sgg.gov.ma
www.parlement.ma/fe/
www.senat.fr
www.assemblee-nationale.fr
Table des matières
Introduction Générale 8
Première partie :La constitutionnalité du
principe de la continuité des services publics 15
Chapitre I : La valeur constitutionnelle du principe de la
continuité des services publics,
essence et rang dans la hiérarchie
des normes 16
Section 1 : Genèse 17
Sous section 1 : Tissage du concept en France 17
Sous section 2 : Enracinement au Maroc 23
Section 2 : Les principes a valeur constitutionnelle,
rang dans la hiérarchie des
normes et pouvoir normatif du juge constitutionnel
27
Sous-section 1 : Le rang des principes a valeur
constitutionnelle dans la hiérarchie
des normes 28
Sous-section 2 : Le rôle du juge constitutionnel dans
l'interprétation et la création
des normes constitutionnelles 32
Chapitre II : Le principe de la continuité des
services publics pilier de l'ordre constitutionnel
marocain 36
Section 1 : Le texte constitutionnel et le principe de
continuité des services publics 37
Sous- section 1 : Le principe de la continuité en
période exceptionnelle 37
Sous- section 2 : Le principe de la continuité en
période normale 39
Section 2 : Le principe de la continuité des services
et la régulation des pouvoirs
Publics 41
Sous section 1 : Le déclassement législatif et
la continuité des services publics 44
Sous-section 2 : L'incompétence négative et la
continuité des services 48
Conclusion de la première partie 52
Deuxième partie : Le conseil constitutionnel garant
de la continuité des services publics 55
Chapitre I : Le conseil constitutionnel et la marche de
l'institution parlementaire 56
Section 1 : la démission des députes et la
continuité des services publics 57
Sous-section 1 : Le régime général de
la démission 57
Sous-section 2 : Un parlementaire peut
démissionner ? 62
Section 2 : Vacance de siège et la continuité
des services publics 67
Sous section 1 : Le décès et
l'incompatibilité 68
Sous section 2 : L'annulation des résultats des votes
et la déchéance parlementaire 73
Chapitre II : La continuité des services publics et
l'exercice du droit de grève 77
Section 1 : Cadre juridique de l'exercice du droit de
grève et la position
Jurisprudentielle 79
Sous-section 1 : Cadre juridique 79
Sous-section 2 : La position jurisprudentielle 83
Section 2 : Un nouveau cadre pour l'exercice du droit de
grève en perspectives 88
Sous-section 1 : Lecture du projet de loi organique
relative a l'exercice du droit de
Grève 89
Sous-section 2 : Le conseil constitutionnel
français et la conciliation entre l'exercice
du droit de grève, et la
continuité des services 91
Conclusion de la deuxième partie 95
Conclusion générale 97
Bibliographie 100
Table des matières 106
* 1 GUINCHARD (S) &
MONTAGNIER (G) (sous direction), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
2003, p.531.
* 2 Id, p. 456.
* 3 Théologien, et
jurisconsulte syrien qui s'est installé à Fès entre 1906
et 1907, il a proposé aux autorités du Roi Moulay Abdelaziz un
document (projet de constitution) comportant des propositions de réforme
de l'Etat marocain.
* 4 Revue éditée
depuis déjà 90 ans à Tanger par Faraj Abdellah a
consacré quatre de ses numéro (de 57à60) à la
publication d'un projet de constitution comportant 93 article.
* 5 Mohammed ZINDINNE,
« la naissance du constitutionnalisme marocain » (en
arabe), REMALD, n° 56, 2004, p.p. 85-92.
* 6 Cité
in : Robert (J), « Le problème constitutionnel
au Maroc », RDP, 1961, p.97.
* 7 Rousset (M) & GARAGNON
(J), Droit administratif marocain, Rabat, La Porte, 2003, p.57.
* 8 Discours du défunt
Roi Feu Hassan II, devant la première formation du conseil
constitutionnel, datant du 21 mars 1994.
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* 13 Conseil d'Etat,
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* 14 Conseil d'Etat,
« Arrêt Amicale des annamites de Paris », 11 juillet
1956, Rec., p.317.
* 15 Conseil d'Etat,
« arrêt Dehaene », 7 juillet 1950, GAJA n°78.
* 16GICQUEL Jean (P), Le
conseil constitutionnel, Paris Montchrestien, 2005, p.36.
* 17 C.C fr, 71-45 D.C., 16
juillet 1971.
* 18 GICQUEL Jean (P), op.cit.,
p.p.38-99.
* 19 C.C fr, 73-51 D.C., 27
décembre 1973. J.O du 21/06/1970, p. 5806.
* 20 C.C fr, 71-45 D.C., 16
juillet 1971. J.O du 18/07/1971, p. 7114.
* 21 A se propos voir les
décisions:
C.C fr, 80-895 D.C., 19 janvier 1981.J.O du 22/01/1981, p. 308.
C.C fr, 80-171 D.C., 20 janvier 1981.J.O du 22/01/1981, p
308.
* 22 Informations recueillies
dans l'encyclopédie électronique Wikipédia, lien :
bloc de constitutionnalité-Wikipédia.mht date de
consultation : 30/09/2010.
* 23GICQUEL Jean (P), op.
cit.p.38.
* 24C.C fr, 71-45 D.C., 16
juillet 1971. J.O du 18/07/1971, p. 7114.
* 25 Cité in
FAVOREAU (L) & LOIC (P), Les grandes décisions du conseil
constitutionnel, Paris, Dalloz, 1995, .p 253.
* 26 C.C fr, 70-39 D.C., 19
juin 1970. J.O du 21/06/1970, p.5806.
* 27 FAVOREAU (L) & LOIC
(P), op. cit, .p.259.
* 28 LUCHAIRE (F), le conseil
constitutionnel, Paris Economica, 1980, p. 181.
* 29 C.C fr, 88-110, 20 juillet
1988. J.O du 22/07/1988, p.9496.
* 30 YACCOUBI (D), Le bloc
constitutionnel en France (En arabe), mémoire de DESA, FSJES, Oujda,
2001, p.p.17-18.
* 31 L'expression : le
caractère constitutionnel, désigne de manière
indifférente tous les principe généraux du droit
dégagés par le juge constitutionnel sans prendre en
considération des multiples appellations (ou source) utilisés par
la jurisprudence constitutionnelle.
* 32 ROUSSEAU (D), Droit du
contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1990, p.p.91-92.
* 33 Conseil d'Etat,
arrêt Dehaene, datant du 7 juillet 1950, GAJA n°78.
* 34 C.C fr, 79- 105 D.C., 25
juillet 1979. J.O du 27/07/1979, p.13780.
* 35 Voir à ce sens les
décisions et leurs observations :
C.C fr, 89-269 D.C., du 22 janvier 1990. J.O du 24/01/1990,
p.972 & C.C fr, 89-266 D.C., 9 janvier 1990. J.O du 11/01/1990, p. 464.
Cité in DIDIER (M), La pratique constitutionnelle française, PUF,
Paris, 1990, p.p14et107.
* 36 LOUIS (f), LOIC
(p).op.cit.p.375.
* 37 BERNOUSSI (N),
« La justice constitutionnel entre légitimité et
effectivité », L'économiste, n° 3269, 5 mai 2010,
p.p.32 et 33.
* 38 C.C ma, 52-95, datant du
03/01/1995, (B.O n°4291 du 25/01/1995, p.70).
* 39 HALOUI (Y),
« Les règlements intérieurs des chambre parlementaires
et le conseil constitutionnel » (en arabe), REMALD n° 40, 2001,
p.p. 31-47.
* 40 C.C ma, 124-97, datant du
26/08/1997, (B.O n° 4514 du 01/09/97, p. 7).
* 41 C.C ma, 382-2000, datant
du 15/03/2000, (B.O n° 4792 du 04/05/2000, p.13-14).
* 42 BENABDELLAH (M.A),
« la constitutionnalisation des cas
d'incompatibilité », REMALD n° 33, juillet et août
2000, p.p.143-152.
* 43 C.C ma, 582-2004 datant du
11/08/2004, (B.O n° 52246 du 09/09/2004, p.p.11-16).
* 44 C.C ma, 586-2004 datant du
12/08/2004, (B.O n° 52246 du 09/09/2004, p.p.38-40).
* 45 Discours du Feu Hassan II
devant les membres de la première formation du conseil constitutionnel,
datant du 21/03/1994.
* 46 KELSEN (H), Théorie
pure du Droit, Paris, Dalloz, 2éme éd, 1962, p.6.
* 47 TURPIN (D), Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p.97.
* 48 DELPERREE (F),
« Le conseil constitutionnel : Etat des lieux », Revue
pouvoirs, n° 105, 2003, p.9.
* 49 KELSEN (H), Op .cit,
pp.299-354.
* 50 A ce propos voir la
décision du conseil constitutionnel français : C.C fr, 71-45
D.C., 16 juillet 1971. J.O du 18/07/1971, p.7114.
* 51 TIMSIT (G), «
Science juridique et science politique selon Charles EISENMANN »,
mélange (La pensée de Charles EISENMANN), publié sous la
direction de Paul AMSELEK, Economica, 1986, pp. 31-65.
* 52 TURPIN (D), op. Cit.
p.129.
* 53 C.C ma, 580-2004 datant du
20/07/2004, (B.O n° 5240, du 19/08/2004, p.p.25-28).
* 54 C.C Fr, 2002-465 D.C, du
13 Javier 2003.
* 55 MOLFESSIS (N),
« L'irrigation du droit par les décisions du conseil
constitutionnel », Revue Pouvoirs, n°105, 2003l, p.p.89-101.
* 56 BRUNET (P), L'architecture
du droit, mélange en l'honneur de Michel TROPER, Paris, Ecoonomica,
2006, p.p. 207-221.
* 57 C.C fr, 85-197 D.C datant
du 23/08/85. J.O du 24/08/1985, p.9814.
* 58 BRUNET (P), «
Que reste-t-il de la volonté générale », Revue
Pouvoirs, n°114, 2005 p.p. 5-19.
* 59 C.C ma, 475-2002, datant
du 25/06/2002, (B.O n° 5201, du 05/04/2004, p.p.11-15).
* 60 ELMANAR ESSLIMI (A), Les
méthodes du travail du juge constitutionnel au Maroc, publication de
REMALD, collection manuels et travaux universitaire, n°65, 2006, p.p
393-435.
* 61 OURIEMCHI (H),
« Le conseil constitutionnel, acteur de l'encadrement du politique et
de la construction juridique », REMALD n° 92, 2010, p.p. 69-77.
* 62 MILLER (M),
« Principes d'interprétation constitutionnel et autolimitation
du juge constitutionnel », exposé présenté lors
d'une rencontre organisée par l'OCDE à Istanbul, en mai 1998.
* 63 A ce propos voir :
MEUNIE (J), Le pouvoir du conseil constitutionnel, essai
d'analyse stratégique, Bruyant-L.G.D.J, 1994.
* 64 MEUNIER (J),
« Les décisions du conseil constitutionnel et le jeu
politique », Revue Pouvoirs n°105, 2003, pp.29-40.
* 65TIMSIT (G), «
Normativité et régulation », Cahier du conseil
constitutionnel n°21 (Dossier : La normativité), janvier
2007.
* 66 OURIEMCHI (H),
« Le conseil constitutionnel, acteur de l'encadrement du politique et
de la construction juridique », REMALD n° 92, 2010, p.p.
69-77.
67 L'expression arbitrage royal recouvre plusieurs
aspects de la résolution des différends politiques, notamment
entre les partis politique, l'opposition et la majorité, mais dans ce
cadre l'arbitrage royal désigne la résolution des conflits entre
le législatif et l'exécutif.
* 68 ELMANAR ESLIMI (A), op.cit
.pp. 393-435.
* 69 C.C ma, 37-94 datant du
16/08/94, (B.O n° 4271 du 07/09/1994, p.p.21-22).
* 70 ROUSSEAU (D), Droit du
contentieux constitutionnel, Montchrestien 1990, Paris, p.72.
* 71 CC ma, 480-2002, datant du
15/08/2002, (B.O n°5037 du 09/09/2002).
* 72 ELMABKHOUTE (H), La
responsabilité politique du gouvernement dans le système
politique marocain (en arabe), mémoire de DESA, fsjes Oujda, 2002, p.91.
* 73 Texte du discours :
Roi Hassan II, résurrection d'une nation (titre en arabe :
ÇäÈÚÇË ÇãÉ)),
Imprimerie Royale, 1987, p.379.
* 74C.C ma, 425-00 datant du
20/12/2000,(B.O n° 4866 du 18/01/2001, p.15).
* 75C.C ma, 677-08 datant du
04/03/2008, (B.O n° 5617 du 31/03/2008, p.p.10-11).
* 76 ACHERGHI (M),
« Le domaine réglementaire autonome : un peu de la
réalité et un peu de l'illusion » (en arabe), REMALD,
n° 28, 1998, p.p 17-27.
* 77 C.C ma, 280-99, datant du
24/02/1999, (B.O n° 4674 du 18/03/1999, p.26).
* 78 HALOUI (Y), Commentaire de
la décision 280-99 contenu dans le cours : Justice
constitutionnelle, Filière science politique, Semestre 6, Fsjes Oujda,
L'année universitaire : 2008/2009.
* 79C.C ma, 583-04 datant du
11/08/2004,(B.O n° 3298 du 09/09/2004, p.p. 16-17).
* 80 BENABDELLAH (M. A),
« Sur un fondement constitutionnel contestable : Récusation et
indépendance de la justice », REMALD n°57-58, 2004, p.151
et suiv.
* 81 C.C ma, 382-00 datant du
15/03/2000, (B.O n° 4792 du 04/05/2000, p.p. 13-14).
* 82 BENABDELLAH (M.A),
« La constitutionnalité des cas
d'incompatibilité », REMALD n°33, 2000, p.143 et suiv.
* 83 CC ma, 480-2002, datant du
15/08/2002, (B.O n°5037 du 09/09/2002, p.p.35-36).
* 84 Dahir n° 1.58.008
datant du 24 février 1958 relatif au statut général de la
fonction publique, (B.O n° 2372 du 11/04/1958).
* 85 Règlement
intérieur de la chambre des représentants, tel qu'adopté
le 29/01/2004.
* 86 Loi organique n°
31.97 relative à la chambre des représentants tel quel a
été modifié et complété par la loi organique
n° 06.02 et la loi organique n° 29.02.
* 87 Article 100 du
règlement intérieur de la chambre des conseillers adopté
par la chambre des conseillers le 14/04/1998.
* 88 C.C ma, 426-00 datant du
19/02/2000, (B.O n° 4866, du 18/01/2001, p.p. 24-25).
* 89 C.C ma, 451-01 datant du
10/07/2001, (B.O n° 4922, du 02/08/2001, p. 29).
* 90 Traduction du service des
relations extérieures du conseil constitutionnel, cité
in : Hassan HALOUI, Le contentieux électoral, cas des
inéligibilités et des incompatibilités parlementaires,
Mémoire du Master Fsjes Oujda, 2008.
* 91 C.C ma, 678-08 datant du
04/03/2008, (B.O n° 5617, du 31/03/2008, p.p. 10-11).
* 92 C.C ma, 689-08 datant du
06/05/2008, (B.O n° 5636, du 05/06/2008, p.21).
* 93 C.C ma, 618-2006. C.C ma,
619-2006. C.C ma, 620-2006. C.C ma, 621-2006. C.C ma, 622-2006. C.C ma,
623-2006. C.C ma, 624-2006. C.C ma, 625-2006. Datant du 02/08/2006, (B.O
n°5451 du 28/08/2006, p.p.8-13).
* 94 BENABDELLAH (M.A),
« Le conseil constitutionnel, moralisateur ? »,
REMALD, n°75, 2007, p.p 133-142.
* 95 C.C ma, 213-98 datant du
28/05/1998, (B.O n° 4598 du 25/06/1998, p.p. 14-18).
* 96 Marc Van Der Hulst, Le
mandat parlementaire, étude mondiale comparative, (étude sous
l'égide de l'union parlementaire de Genève, 2000).
* 97 Propos recueillis du
journal le Matin du 30/08/2006.
* 98C.C ma, 787-01 datant du
17/03/2010, (B.O n° 5828 du 08/04/2010, p.16).
* 99 Entre autres: L'article 7
du règlement intérieur de la chambre des représentants,
tel qu'adopté le 29/01/2004. &l'article 84 loi organique n°
31.97 relative à la chambre des représentants tel quel a
été modifié et complété par la loi organique
n° 06.02 et la loi organique n° 29.02.
92C.C ma, 632-07 datant du 24/04/2007,(B.O n°
5527 du 21/05/2007, p.23).
* 100 C.C ma, 612-05 datant du
06/06/2005, (B.O n° 5329 du 27/06/2005, p.p. 9-10).
* 101 C.C ma, 617-06 datant du
21/06/2006, (B.O n° 5439 du 17/07/2006, p.7).
* 102 Art. 11 de la loi
organique n° 31.97 relative à la chambre des représentants,
promulguée par Dahir n° 1.97.185, du 04/09/1997, B.O n°4518,
du 18/09/1997. Et l'article 15 de la loi organique 32.97 relative à la
chambre des conseillers , promulguée par Dahir n° 1.97.186, du
04/09/1997, B.O n°4518, du 18/09/1997.
* 103 C.C ma, 710-08, du
22/07/2008, (B.O n° 5657, du 18/08/2008).
* 104 HALOUI (H), Le
contentieux constitutionnel électoral : cas des
inéligibilités et des incompatibilités parlementaire,
Mémoire de Master, Fsjes Oujda, 2008, p. 26.
* 105C.C ma, 359-99 datant du
28/12/1999, (B.O n° 4764 du 27/01/2000).
* 106 Loi organique 32.97
relative à la chambre des conseillers, promulguée par Dahir
n° 1.97.186, du 04/09/1997, B.O n° 4518 du 18/09/1997.
* 107 Ibidem.
* 108 Ibid, Art .16.
* 109 C.C ma, 636-07 datant du
17/05/2007, (B.O n°5534 du 14/06/2007, p.p.30-31).
* 110 C.C ma, 636-07 datant
17/05/2007, (B.O n° 5534 du 14/06/2007).
* 111 Loi organique n°
29.93 relative au conseil constitutionnel, promulguée par Dahir n°
1.94.124 du 25/02/1994, B.O n° 2442 du 02/03/1994. ( telle que
complétée et modifiée par la loi organique n° 8.98
promulguée par Dahir° 1.98.126, du 28/09/1998, B.O n° 4627 bis
du 05/10/1998).&
Loi organique31.97 relative à la chambre des
représentants, promulguée par Dahir n° 1.97.185 du
04/09/1997, B.O, n° 4518 du 18/09/1997. (Telle que complétée
et modifiée par la loi organique n° 22.06 promulguée par
Dahir n° 1.07.06 du 23/03/2007, B.O n° 5514 du 05/04/2007.)&
Loi organique 32.97, relative à la chambre des
conseillers, promulguée par Dahir n° 1.97.186 du 04/09/1997, B.O
n° 4518 du 18/09/1997.&
Loi organique n° 23.06 modifiant et complétant la loi
n° 9.97 portant code électoral, promulguée par Dahir
n°1.07.07 du 23/03/2007, B.O n° 5514 du 05/04/2007.
* 112 C.C ma, 608-05 datant du
06/02/2005, (B.O n° 5314 du 05/05/2005, p.13).
* 113 Ibidem.
* 114 Définitions
citées in, ELACHRI (B), « La légalité
de la grève des fonctionnaires publics au Maroc », Actes de
colloque : la grève et la fermeture entre la restriction et la
liberté, publication de la Fsjes Marrakech, série colloques et
journées d'études n° 29, p.327. Titre en langue arabe :
( (ÇáÅÖÑÇÈ æ
ÇáÅÛáÇÞ Èíä
ÇáÊÞííÏ æ
ÇáÅØáÇÞ.
* 115 Liberté syndicale
et la procédure de détermination des conditions d'emploi dans les
fonctions publiques. Bureau international du travail Genève 1977,
Rapport I. cité in ibid.
* 116 BOUJEMA (R), Droit des
services public (en arabe), éd Annajah Al Jadida, Casablanca, 2000, p.p.
12.
* 117 Circulaires émise
par le secrétariat du protectorat le 05/08/1954, portant n° 897
cité in, ELHARCHI (B),. op. cit. ; .p.349.
* 118 Décret n°
2.57.1465, relatif de l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, B.O
n° 2372 du 11/05/1958.
* 119 ELACHRI (B), op. , cit.
p.356.
* 120 Version arabe de
l'article 14 de la constitution 1962 :
ÍÞÇáÅÖÑÇÈ
ãÖãæä æÓíÈä
ÞÇäæä
ÊäÙíãí
ÇáÔÑæØ
æÇáÅÌÑÇÁÇÊ
ÇááÇÒãÉ
áããÇÑÓÉ åÐÇ
ÇáÍÞ
* 121 ELACHRI (B), op. cit. ,
p366.
* 122 Arrêt de la cours
suprême, chambre administrative, Mohamed ELHIHI c./ Ministre de
l'éducation nationale, datant du 17/05/1961, portant n° 135,
publié en langue française dans le recueil des arrêts de la
cours suprême de 1970, Tome III.
* 123 BENABDELLAH
(M.A), « la constitutionnalité du droit de grève
dans la fonction publique », REMALD, n° 44-45, 2002, p.129 et
suiv.
* 124 Arrêt de la cours
suprême, chambre administrative, Idris NIDAE c. / Ministre des
télécommunications, datant du 25/05/1984. Cité
in : Hassan SAHIB, « Quelques problématiques de
l'exercice du doit de grève au Maroc », (en arabe), actes des
colloques publiés par Fsjes Marrakech, op. cit.p.377.
* 125 Tribunal administratif,
Mekhnès, Chibane c. / Ministre de l'éducation national, datant
du 12/07/2001, n° 63/2003, publié in REMALD n° 42, p
170.
* 126 BENABDELLAH (M.A),
op.cit.
* 127 ERBII (H), «
Le droit de grève entre la jurisprudence de la cours suprême et
les tribunaux administratifs ; commentaire du jugement du tribunal
administratif de Ménès Chibane c. / Ministre de
l'éducation nationale, REMARC, n°, 2004, p.82.
* 128 ROUSSET (M) &
GARAGNON (J), Droit administratif marocain, Rabat, La Porte, 2003, p.p.
333-336.
* 129 Projet de loi organique
relative à l'exercice du droit de grève préparé en
2008.
* 130 C.C fr, 71-45 D.C,
datant du 16 juillet 1971. J.O du 18/07/1971, p 7114.
* 131 C.C fr, 79-105 D.C
datant du 25 juillet 1979. J.O du 27/07/1979, p13780.
* 132 Cité
in : FAVOREAU (L) & LOIC (P), Les grandes décisions du
conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 1995, .p 375.
* 133 FAVOREAU (L) & LOIC
(P), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Paris, Dalloz,
1995, .p 375.
* 134 C.C fr, 80-117 D.C,
datant du 22 juillet 1980. J.O du 24/07/1980, p. 1867.
* 135 C.C fr, 86-217 D.C,
datant du 18 septembre 1986.J.O du 19/09/1986, p.11294.
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