Les compétences respectives des organes de sociétés commerciales en matière de rémunération des dirigeants( Télécharger le fichier original )par Mounira BENHACINE Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - Master 2 recherche en droit des affaires et de l'économie 2008 |
Section 2 : Dans la fixation de la rémunération des fonctions d'administration etde surveillance Les « jetons de présence » résultent du partage d'une somme globale fixée chaque année par l'assemblée générale. Et que les conseils d'administration ou de surveillance répartissent librement entre leurs membres. 18 Cette répartition n'est pas nécessairement égalitaire, elle peut tenir compte par exemple de l'assiduité aux réunions. Certains administrateurs par contre, ne sont pas rémunérés ; c'est le cas des administrateurs représentant les salariés dans les sociétés du secteur public. D'autres non plus ne perçoivent pas de rémunération, en application d'un usage qui en général a libre court dans les groupes de sociétés où les administrateurs des filiales sont souvent des cadres supérieurs de la société mère, qui ne touchent aucun jeton de présence. Il n'en demeure pas moins que la décision d'allouer un montant au titre de jeton de présence relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. Cette dernière est seule compétente pour déterminer la rémunération non individuelle des administrateurs et des membres du conseil de surveillance, même si aucune clause des statuts ne le prévoit expressément. Cette rémunération est fixée annuellement par l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire), le montant de la somme allouée à titre de jetons de présence est la plus part du temps fixée pour l'exercice en cours, mais rien n'empêche qu'il ne soit fixé pour les exercices à venir. Mieux que cela, l'assemblée générale peut statuer à tout moment en vue de modifier, pour l'avenir, le montant précédemment fixé. Elle peut même supprimer cette somme. Aux termes du décret de 1967, la somme fixée par l'assemblée générale, est répartit par la suite par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance. Mais contrairement à ce qui existait pour les tantièmes, la rémunération des jetons de présence n'est pas conditionnée par la réalisation de bénéfices, ainsi l'assemblée générale peut les octroyer quelque soit le résultat de l'activité sociale. En revanche la fixation de la somme allouée à titre de jetons de présences doit impérativement être portée à l'ordre du jour de l'assemblée sous peine d'encourir un risque de nullité. En rupture avec la tradition de discrétion entourant le montant de la rétribution des dirigeants, la loi impose désormais que dans certains cas la rémunération de chaque administrateur soit indiquée dans le rapport de gestion. 18 C. com., Art. L. 225-45, C.com., Art. L. 225-83. Ainsi pour que le conflit d'intérêt ne soit pas « consommé » il faut également dans une seconde étape écarter de la prise de décision les administrateurs ou membres du conseil de surveillance, de la décision relative à la répartition des jetons de présence. Ce qui semble tout à fait inconcevable, à la lecture de l'article L. 225-45 qui dispose : « Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration ». Finalement pour qu'un administrateur ou membre du conseil de surveillance perçoive individuellement sa rémunération, il ne faut pas moins, pour la prise de décision que l'intervention en deux temps, de deux organes sociaux différents! Est-il encore possible, dans une telle configuration d'évoquer une compétence exclusive ? Même si le fondement de cette rémunération annuelle est largement institutionnel. Mais l'assemblée générale n'est pas le seul organe à détenir une compétence exclusive dans la détermination de la rémunération. Deux autres organes sociaux, délibèrent sans partage et de manière exclusive, pour déterminer la rémunération, du président du conseil d'administration, des directeurs généraux et directeurs généraux délégués, pour le conseil d'administration et celles des membres du directoire, pour le conseil de surveillance. Chapitre II : Champs de la compétence
exclusive des conseils Les sociétés par actions se distinguant en deux types, l'un moniste, le second dualiste, il convient d'observer séparément comment le conseil d'administration délibère sur la rémunération de son président, et de ses directeurs généraux et directeurs généraux délégués (1). Et comment le conseil de surveillance délibère également sur le sort « économique » des membres du directoire (2). La nature de la compétence des deux organes est identique, cependant, le système dualiste semble offrir plus de garantie quant à la légitimité de la rémunération. |
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