LES COMPÉTENCES RESPECTIVES DES ORGANES DE
SOCIÉTÉS COMMERCIALES EN MATIÈRE DE
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
|
Mounira BENHACINE
Master 2 Recherche en Droit des Affaires et de
l'Economie
Université Panthéon - Sorbonne Paris
1
Mémoire réalisé sous la direction du professeur Alain
COURET
Septembre 2009
A jour au 8 Septembre 2009
« Je tiens à exprimer au Professeur Alain
COURET toute ma reconnaissance pour ses précieux conseils, sa grande
disponibilité et l'attention qu'il a bien voulu porter à mon
travail ».
PLAN
Introduction
Première partie : L'approche institutionnelle
de la rémunération
Chapitre I : Champs de la compétence exclusive de
l'assemblée générale
Section 1 : Dans la fixation de la
rémunération des gérants de sociétés
commerciales
Section 2 : Dans la fixation de la
rémunération des fonctions d'administration et de surveillance
Chapitre II : Champs de la compétence exclusive
des conseils d'administration et de surveillance
Section 1 : Rémunération
des fonctions de direction dans la Société Anonyme à
conseil d'administration
Section 2 : Rémunération
des fonctions de direction dans la Société Anonyme à
directoire Deuxième partie : L'approche conventionnelle de la
rémunération
Chapitre I : La rémunération dans le cadre
d'un contrat de travail
Section 1 : Le cumul d'un mandat social avec un contrat
de travail
Section 2 : Le contrat de travail dans les groupes de
sociétés
Chapitre II : La rémunération dans le
cadre d'une convention passée entre la société et ses
dirigeants
Section 1 : Les conventions entre
dirigeants et sociétés non cotées Section 2
: Les conventions entre dirigeants et sociétés
cotées
Conclusion
Introduction
A coté des bonus des traders, la légitimité
de la rémunération des dirigeants s'est également
trouvée récemment remise en cause par des scandales financiers
mettant en lumière le décalage criant entre les performances
atteintes et les niveaux des rémunérations perçues.
Plus que jamais, la question de la rémunération des
dirigeants de sociétés est aujourd'hui d'actualité.
Abordée sous son aspect financier, économique ou moral, cette
question demeure posée, au plus haut niveau, tant son caractère
sensible et complexe se voit confronter à des considérations
jugées à première vue sans rapport direct avec elle.
L'objet de notre réflexion, consiste à
étudier de quelle manière chaque organe de la
société, participe ou non, seul ou en
complémentarité avec d'autres organes, à l'attribution des
différentes rémunérations de chaque type de dirigeants.
Car avant de s'offusquer des montants faramineux de certains
revenus, il n'est pas inutile de se pencher sur le processus de décision
qui rend possible l'octroi de ces rémunérations aux dirigeants et
de se demander dans quelles mesures, les dirigeants ont la possibilité
ou non d'influer sur la décision d'attribution.
Nous constaterons que la complexité de la question de la
rémunération des dirigeants de ces sociétés
commerciales demeure entière et qu'aussi bien les textes
législatifs que la construction prétorienne, se gardent parfois
d' apporter des réponses claires à des questions qui ne le sont
pas moins.
De même que nous constaterons que l'opinion publique n'est
pas la seule à être impliquée en la matière. En
effet, la question de la rémunération des dirigeants
intéresse au tout premier lieu les associés et actionnaires et
fait partie des préoccupations constantes de la corporate governance.
Ce mouvement souhaite assurer que les sociétés
soient gérées dans l'intérêt de tous les
actionnaires et pas seulement dans l'intérêt particulier des
majoritaires ou des dirigeants.
C'est pourquoi, au lendemain de la loi de 1966, la principale
question posée, en matière de rémunération des
dirigeants sociaux, fut celle de sa qualification. Et tout l'enjeu des textes
promulgués au lendemain de cette loi était d'instaurer une
cohérence dans les règles de compétence des organes
déterminant la rémunération des dirigeants sociaux.
Car il importait de savoir si la décision, fixant le
montant et les modalités d'attribution de la rémunération
d'un dirigeant, devait être soumise à une procédure de
contrôle, dite, des conventions réglementées et sur
laquelle le dirigeant ne pouvait en principe exercer aucune influence, ou si
cette décision résultait d'une délibération auquel
l'intéressé pouvait selon les cas, participer.
Des dirigeants, qui de part la nature de leur fonction,
participent à toutes les décisions qui engagent leur
société, mais qui devraient idéalement s'écarter de
celles fixant leur rémunération.
Or, ils ne s'en n'écartent, ni naturellement, ni
spontanément. Il est même possible pour certain d'influer
directement ou indirectement sur leur rémunération et de
créer dans certains cas des situations de conflits
d'intérêts présumées ou avérées entre
la société et ses dirigeants.
Afin de se rendre compte de cette réalité, il
convient d'étudier les mécanismes législatifs,
règlementaires et jurisprudentiels, autour desquels s'est
organisée la compétence des organes sociaux dans la
détermination des rémunérations des dirigeants.
La société par action simplifiée SAS qui
jouit d'une grande liberté contractuelle, n'a pas fait l'objet de grand
développement dans cette étude, axée sur les SNC, SCS,
SARL, EURL, SCA et les SA cotées et non cotées.
Quant aux dirigeants concernés il s'agit des
gérants, des directeurs généraux, des directeurs
généraux délégués, des administrateurs et
leur président ainsi que les membres du conseil de surveillance et du
directoire et leur président.
C'est eux, qui successivement octroieront et se verront
octroyée une rémunération dont le fondement est
institutionnel (Première partie) ou au contraire conventionnel
(Deuxième partie).
L'objet de cette étude étant justement de clarifier
l'intérêt de cette distinction, d'en révéler les
enjeux et de savoir si ces deux modes de rétribution des
rémunérations, contraint effectivement les dirigeants à
adopter des comportements conformes aux intérêts des
propriétaires de firme plutôt que des comportements
opportunistes.
Première partie : L'approche institutionnelle
de la rémunération
La théorie institutionnelle repose sur le principe selon
lequel la rémunération versée au dirigeant
découle de la nature même des fonctions qui lui sont
reconnues par la loi. C'est pourquoi, elle aurait un caractère
institutionnel.
Les organes sociaux ont alors une compétence exclusive
dans la détermination de la rémunération de ces
dirigeants. C'est le cas de l'assemblée générale qui
détermine seule la rémunération des gérants,
administrateurs, et des membres du conseil de surveillance (I), et des conseils
d'administration et de surveillance qui attribuent également de
manière exclusive la rémunération des administrateurs et
membres du directoire (II) ; Sans pour autant que le niveau de transparence des
opérations soit comparable dans les deux organes, soumis pourtant
à la même procédure.
Chapitre I : Champs de la compétence exclusive de
l'assemblée générale
Le contrôle de la rémunération passe par une
décision d'assemblée dans laquelle le dirigeant n'aurait pas
à s'exprimer, en théorie. L'assemblée des porteurs de
parts ou d'actions a tant une compétence exclusive, lorsqu'il s'agit de
déterminer la rémunération des gérants de
sociétés commerciales, quoique le principe ne soit pas aussi
clair s'agissant des SARL par exemple (1) que lorsqu'il s'agit de
déterminer les rémunérations des administrateurs et
membres du conseil de surveillance (2).
Section 1 : Dans la fixation de la
rémunération des gérants de sociétés
commerciales
La délibération d'assemblée
générale qui détermine la rémunération d'un
gérant non associé, ou associé minoritaire est moins
suspectée de ne pas aligner les intérêts du dirigeant, sur
celui des propriétaires que la délibération
d'assemblée qui bénéficie à un dirigeant
associé majoritaire, puisque ce dernier à la faculté de
participer et de peser sensiblement sur la prise de décision.
Devant ce conflit d'intérêt la jurisprudence a
encadré de manière spécifique, la compétence
exclusive de l'assemblée, quand cette dernière détermine
aussi bien la rémunération des gérants de SNC (A), que de
SARL (B) d'EURL (C) ou encore le gérant de SCA (D)
A. La détermination de la rémunération
des gérants de SNC
Aucune disposition légale ne prévoit les
modalités de fixation des rémunérations des gérants
de SNC. Les statuts peuvent donc soit préciser le mode de calcul de
cette rémunération (rémunération fixe,
proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou
mixte), soit en laisser le soin à une décision collective des
associés prise à la majorité qu'ils déterminent.
Dans ces deux cas l'assemblée des porteurs de parts jouit
d'une compétence exclusive, dans la détermination des
rémunérations, puisqu'elle s'exprime également « mais
de manière anticipée » par la voie des statuts, lors de
l'assemblée constitutive.
Si le mode de fixation de la rémunération du
gérant n'a pas été fixé par les textes, et s'il n'a
pas été précisé que les fonctions seraient
gratuites, il n'en reste pas moins que les tribunaux peuvent la
déterminer eux-mêmes, au besoin après avoir ordonné
une expertise1.
Mais les juridictions de jugement n'étant pas des organes
sociétaires, elles resteront en dehors du champ de notre étude,
qui vise à cerner la compétence de chaque organe social, lors de
la rémunération des dirigeants.
S'agissant de gérant salarié, non associé,
l'assemblée des porteurs de parts déterminera lors d'un vote la
rémunération de ce gérant. Ce dernier est donc
étranger à la décision, n'ayant pas le droit de vote lui
permettant de peser sur la délibération future.
Aucun conflit d'intérêt ne semble pouvoir entacher
la procédure dans ce cas.
La SNC, a cependant cette spécificité, qui fait
de tous les associés des gérants et qui s'explique par la nature
de sa structure familiale. Cependant les statuts pourraient en disposer
autrement, comme le précise l'article L. 221-3 du code de commerce,
ci-après le code.
Et bien que ce cas de figure soit assez rare dans la pratique, il
amène bien des questions et on est tenté de se pencher sur cette
assemblée d'associé, organe sociale à double casquette,
puisque en son sein, se confond parfaitement les propriétaires, organe
dont émane la norme, et les gérants organe exécutif de la
société, chargés de mettre en oeuvre la politique des
associés.
Comment dans ce cas, l'assemblée des associés peut
elle déterminer la rémunération de chacun des
gérants, sachant que chaque associé est
intéressé
Faut-il exclure le gérant de la participation au vote
fixant sa rémunération ? oui
Les textes ne nous renseignent pas sur les conséquences
de cette spécificité et à vrai dire la doctrine s'est
assez peu prononcée sur le sujet, peut être parce que
malgré tout, cette confusion des organes reste assez
théorique.
Les dispositions relatives aux sociétés en nom
collectif étant applicables aux sociétés en commandite
simple, ces sociétés sont confrontées à la
même problématique, autour du fondement de la
rémunération des gérants associés.
Les mêmes questions se sont posées avec encore plus
de subtilité s'agissant des gérant de SARL.
La jurisprudence, la première n'a pu s'accorder sur une
réponse définitive, quant à la participation au vote du
gérant associé majoritaire, nous contraignant ainsi à
suivre un processus permanent de tâtonnement, pour savoir si le fondement
institutionnel de la rémunération des gérants de SARL, ne
devrait pas basculer vers un fondement conventionnel.
B. La détermination de la
rémunération des gérants de SARL
A priori et même si les textes régissant
les sociétés ne contiennent aucune disposition relative à
la rémunération des gérants de SARL, la situation ne
semble pas complexe pour autant.
Les fonctions normalement rémunérées,
peuvent même être exercées à titre gratuit, mais
cette option n'est pas sans inconvénients.
La rémunération du gérant est donc
fixée soit par les statuts, qui se révèlent être
dans la pratique une solution peu commode, chaque actualisation impliquant
inévitablement des modifications statutaires,
soit par une décision collective des associés
réunis en assemblée générale, ou encore, cas
extrême, par un tribunal, si l'assemblée s'abstient de fixer la
rémunération du gérant.
Mais seuls les cas où l'assemblée
générale, fixe la rémunération, nous
intéressent ici :
La décision relève des attributions de
l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des
associés.
Les modifications ultérieures de cette
rémunération ne nécessitent alors qu'une simple
décision prise aux mêmes conditions de majorité.
1 CA Paris, 17 Févr. 1965 : Gaz. Pal. 1965, I,
p. 305.
Pour comprendre de quelle manière l'assemblée
générale attribue un traitement au gérant, il convient de
connaître la nature de la décision fixant la
rémunération du gérant.
Plusieurs questions se posent à ce sujet. S'agit- il d'une
décision unilatérale de l'assemblée générale
ou, au contraire d'une convention liant cet organe avec le dirigeant ? Et dans
ce deuxième cas, la fixation de la rémunération du
gérant est-elle une décision courante à condition normale,
ou au contraire faut-il la soumettre à la procédure de
contrôle des conventions réglementées ? Et enfin le
gérant associé peut-il prendre part au vote, pour la fixation de
sa propre rémunération ?
La question est largement débattue pour ne pas dire
controversée !
Tout dépend de savoir si la détermination de la
rémunération constitue ou pas une convention
règlementée au sens de l'article L. 223-19 du code ;
Les textes étant muets, nous avons toutes les raisons
d'hésiter quant à la qualification juridique de cette
rémunération, entre deux théories qui s'opposent :
conventionnelle ou institutionnelle.
Historiquement les sociétés ont longtemps
été établies comme des institutions
préréglées et les associés n'avaient d'autre
alternative que de se soumettre au régime juridique de la
société qu'ils avaient choisi. Mais depuis une trentaine
d'années, la thèse institutionnelle aurait perdu du terrain au
profit d'une approche plus contractuelle de la société.
La réalité juridique est, toutefois loin
d'être aussi tranchée, le véritable enjeu étant
aujourd'hui, de favoriser le système juridique, le plus à
même d'éradiquer les conventions contraires à
l'intérêt de la société, tout en motivant ses
dirigeants. Il apparaît donc de plus en plus, sous l'impulsion des
idées du gouvernement d'entreprise que la réalisation de cet
impératif ne se soucie guère du clivage entre théorie
institutionnelle et contractuelle.
Cela, d'autant plus qu'en ce qui concerne les SARL, la
jurisprudence a semble-t-il quelques difficultés à définir
de manière précise, la base des règles de fixation des
rémunérations des dirigeants. Conventionnelle ? (1), ou
institutionnelle ? (2)
1) Le double aspect de la qualification
conventionnelle de la rémunération : Les conventions libres
d'une part et les conventions réglementées, d'autre part.
La théorie selon laquelle la rémunération
présente un caractère conventionnel distingue deux cas de figure
:
> Soit la convention est libre et échappe à la
procédure de contrôle des conventions
règlementées.
Elle porte sur une opération courante à des
conditions normales et n'est donc pas suspecte. Elle sera en conséquence
conclue sans vote et relève ainsi de l'article L. 223-20 du code. Cette
position a été adoptée par la cour d'appel de Paris dans
un arrêt du 25 Janvier 20072.
La notion de conditions normales suppose que les mêmes
conditions s'appliquent pour n'importe quel gérant. Ce sont des
conditions identiques à celles demandées à toute autre
personne contractant avec la société.
Une fois encore, les critères de comparaison, passeront
par l'étude des conditions de prix habituellement pratiquées par
la société ou par d'autres sociétés de taille
similaire dans le même secteur d'activité.
Mais pas seulement. D'autres éléments du contrat
telles les garanties accordées, les modalités et délais de
paiement, les pénalités etc, sont autant d'éléments
permettant de déterminer le caractère normal des conditions de la
convention libre.
2 CA Paris, 3e ch. B, 25 Janv. 2007, n° 05-24853,
Chabot c/ SARL In Time.
La construction simple en apparence des conventions libres est
aisée à analyser. Elle laisse cependant des questions en suspens
:
Lorsque la rémunération du gérant a
été accordée à des conditions normales, sa
modification, surtout son augmentation est-elle soumise à la
procédure de contrôle des conventions réglementées
?
De toute évidence, la jurisprudence observe sur ce point
la plus grande prudence, quant à son interprétation.
Dans le doute sur les critères de normalité de
la convention, il est préférable de soumettre la convention entre
le gérant et la société à une procédure
d'autorisation préalable. Ce qui peut mettre le gérant à
l'abri en cas d'octroi de rémunération jugée excessive, ou
de conflit avec les associés minoritaires, d'une faute de gestion ou
pire, d'un abus de biens sociaux !
> Ainsi lorsqu'elles n'entrent pas dans la catégorie de
conventions libres, toutes les opérations susceptibles d'être
réalisées entre le dirigeant et la société sont
qualifiées de conventions réglementées (mise à part
les conventions interdites), conclues à des conditions fixées par
l'assemblée générale.
Soumises à une procédure particulière
d'autorisation, seules, les conventions réglementées portant sur
la rémunération du gérant, retiendront notre attention ;
Car notre étude porte sur les outils que possède
l'assemblée des associés, donc l'organe propriétaire de la
société, pour s'assurer qu'un gérant qui a les pouvoirs
les plus étendus, ne soit pas en mesure de s'octroyer seul sa
rémunération.
Et surtout comment exercer ce contrôle sur un
gérant, associé majoritaire ?
L'article L. 223-19 du code de commerce instaure un
système qui pourrait justement répondre à ces
préoccupations. Puisque la convention (conclue) portant sur la
rémunération devra être approuvée a
posteriori par la collectivité des associés, le
gérant ne prenant pas part au vote.
Toutefois il n'existe aucune disposition impérative
soumettant la décision qui fixe la rémunération d'un
gérant à une procédure définie.
Et c'est là que se trouve, le véritable noeud
juridique qui fragilise aujourd'hui certaines décisions attribuant les
rémunérations des gérants de SARL, et auquel la
jurisprudence a du mal à apporter une réponse unique et
définitive.
Comment savoir s'il faut soumettre la rémunération
du gérant au contrôle des conventions réglementées
?
Lorsque ce n'est pas le cas, un associé majoritaire
dirigeant, peut participer au vote et ses parts sociales sont prises en compte
pour le calcul du quorum et de la majorité, lors du vote pour la
fixation de sa rémunération. Ce qui lui permet de participer
à la prise de décision qui déterminera sa
rémunération et qui équivaut dans certains cas à
une quasi auto fixation de sa rémunération.
Même s'il est généralement admis que le
gérant n'a pas le pouvoir de déterminer lui-même sa
rémunération.3
C'est pourquoi, une partie de la jurisprudence considère
que le système de contrôle des conventions
réglementées, devrait s'appliquer aux décisions fixant la
rémunération des gérants de SARL.
Ce régime favorisant le contrôle des associés
!
Bien qu'il ne soit pas inutile de s'interroger sur son
efficacité dans la pratique, puisque les conventions non
approuvées, produisent quand même leurs effets et que la loi
précise que « le gérant contractant devra supporter les
conséquences du contrat préjudiciable pour la
société », on peut se demander s'il ne faut pas voir
ici une volonté du législateur de confier à
l'associé majoritaire, le pouvoir de fixer sa propre
rémunération à ses risques et périls ?
3
Cass. Com., 12 Mars 1974 : Gaz. Pal. II,
1974, 2, p. 662.
Quoiqu'il en soit le ministre de la justice s'est prononcé
en faveur de l'application de ce régime à maintes
reprises.4 La cour de Versailles, se référant à
l'importance de la rémunération semble avoir pris la même
position5, et cette même qualification a été
adoptée plus récemment aussi bien par la cour d'appel de
Caen6, que par la cour d'appel de Paris7.
Finalement la résolution déterminant la
rémunération du gérant va devoir être
approuvée a posteriori par l'ensemble des associés, le
gérant ne prenant pas part au vote car le conflit d'intérêt
est en effet manifeste !
Mais malgré cette manifestation, criante du conflit
d'intérêt, nous avons pu constater que dans un intervalle
très court soit la même année, la cour d'appel de Paris
s'est contredit, et est revenu sur la position qu'elle avait adoptée
à peine quelques mois plus tôt.
Il est difficile dans ces conditions de comprendre, ce
revirement, qui rend la jurisprudence fluctuante sur cette question.
Mise à part, l'hypothèse où le gérant
est une personne extérieure à la société,
c'est-à-dire un tiers non associé, ici la qualification de
convention réglementée ne fait aucun doute, hormis le cas
où la décision déterminant la rémunération
serait considérée comme une opération courante, ce qui
paraît pour le moins contestable8.
Ainsi une partie de la jurisprudence voit dans le système
de contrôle des conventions réglementées, un mode
d'attribution de rémunération des gérants,
réducteur du conflit entre les intérêts privés d'un
gérant et ceux de la société. Et
répond par la
négative à la lancinante question de savoir si le gérant
pouvait prendre part au vote de sa rémunération.
Mais la cour de cassation en 1989, en a décidé
autrement.9
Pour elle, lorsqu'une SARL accorde dans des conditions normales
au gérant des gratifications, qui font partie de sa
rémunération ; ce n'est pas une convention
réglementée.
La cour d'appel de Chambéry va dans le même
sens.10
Au silence du code de commerce, s'ajoute l'absence de consensus
de la jurisprudence.
Fait- elle de la rémunération du gérant une
décision d'assemblée générale, soumise à la
procédure des conventions réglementées ou
découle-t-elle d'une décision unilatérale des porteurs de
parts, fondée sur le caractère institutionnel de la fonction de
gérance ?
2) La qualification institutionnelle de la
rémunération:
Rappelons qu'elle est établie sur le principe selon lequel
la rémunération attribuée au gérant de SARL
découle de la nature même de sa fonction reconnue par la
législation.
La cour de cassation semblait se rapprochait de cette position,
dans un arrêt du 30 Mai 1989 puisqu'elle considérait que «
La décision de l'assemblée des associés d'une SARL
accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui
font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention
règlementée »,11 ce qui la ferait
échapper aux dispositions de l'article L. 223-19 du code ;
4 Rép. Lebas n° 4274, JO 4 Avr. 1969, AN
p. 869, rép. Sergheraert.
5 CA. Versailles, 20 Sept. 1990 : Bull. Joly 1990, p.
1051 ; CA. Versailles, 12 Sept. 2002 : Bull. Joly 2003, p. 57.
6 CA Caen, 1re ch. civ., 23 janv. 2007, SARL Peri Repro c/ AGF La
Lilloise, Dr. Sociétés n° 3, Mars 2008, note J. Monnet.
7 CA. Paris, 3e ch., sect. B., 6 Déc. 2007,
Bondi c/ Boutros : Rev. Dr Sociétés, n° 5, Mai 2008, comm.
103, note J. Monnet.
8
Cass. Com., 28 Juin 1988, n°
87-11.628, P : JurisData n° 1988-001 889 ; Dr. sociétés
1988, comm. 251.
9
Cass. Com., 30 Mai 1989, n°
87-18083.
10 CA Chambéry, 27 Nov. 2001, Dr. Sociétés,
LexisNexis, 2002, n° 219.
11
Cass. Com., 30 Mai 1989, Nazarian c / SARL
Massis : JCP 1990, II, n° 21405 note, Marteau-Petit.
Dans ce cas, la rémunération est
préalablement déterminée par la collectivité des
associés, et le gérant majoritaire peut prendre part au vote qui
détermine sa rémunération
Toutefois la doctrine estime, pour des raisons liées
à la procédure que cet arrêt ne pouvait être
considéré comme une solution définitive.
En revanche, si nous devions tenir compte, à l'instar
d'une partie de la doctrine, de la nature institutionnelle des fonctions du
gérant de SARL dont la rémunération n'est que le pendant,
il semblerait que la détermination de la rémunération du
gérant ne soit pas soumise à la procédure des conventions
règlementées au sens de l'article L. 223-19 du code.
Car c'est la même assemblée de porteurs de parts qui
se trouve en amont et en aval de la décision. En effet
le contrôle dans la procédure des conventions
règlementée intervenant a posteriori, par
décision collective des associés, on conçoit difficilement
comment il pourrait s'exercer de manière efficiente alors que la
fixation de la rémunération provient de cette même
collectivité des associés.
Soumis à la même logique, et surtout aux
mêmes procédures, les compléments de
rémunération qui pourraient être attribués au
gérant, et devant être fixés par décision collective
des associés souffrent également de ce discrédit.
La cour de cassation n'ayant pas tranchée d'une
manière non équivoque entre ces deux théories, une partie
de la doctrine considère qu'il est prudent de soumettre la
résolution fixant la rémunération du gérant
à la procédure de contrôle des conventions
règlementées et d'écarter le gérant du vote.
C'est d'ailleurs la solution adoptée par la chancellerie ;
le conflit d'intérêt étant flagrant !
Devant de telles incertitudes jurisprudentielles, sur la question
de savoir si le gérant doit être écarté ou pas du
vote, concernant sa rémunération, d'aucuns imaginent une
intervention législative reconnaissant à l'assemblée
générale des associés le pouvoir de déterminer la
rémunération du gérant, tout en lui interdisant de prendre
part au vote.
De récentes réformes semblent se rapprocher de
cette voie, toutefois la doctrine n'envisage pas la possibilité d'une
disposition statutaire écartant le gérant du vote fixant sa
rémunération.
Ainsi les contradictions des cours d'appel et cette
incapacité à choisir de manière certaine entre un
fondement conventionnel ou institutionnel de la rémunération du
gérant de SARL, laissent apparaître les contours d'une solution
à envisager ; dans le sens de l'exclusion du vote, du gérant
concerné, surtout lorsqu'il n'y a pas de séparation entre la
fonction de propriété et de décision !
Encore faut il savoir sous quelle forme et dans quel support,
législatif ou statutaire, une telle disposition pourrait être
envisagée.
En somme, en l'état actuel des choses, la
rémunération d'un gérant de SARL peut être
fixée par le gérant lui-même, sans aucun contrôle,
lorsque cette décision présente les caractéristiques d'une
opération courante. Cette option peut exposer la décision
à des contestations.
Dans ce cas le gérant, est l'organe exclusivement
compétent dans la détermination de la
rémunération.
Autre alternative, cette rémunération peut faire
l'objet d'une convention, entre le gérant et la société,
mais celle-ci devra faire l'objet d'un contrôle postérieur
à sa conclusion. En pratique, les associés statuent sur ce
rapport lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes.
Le gérant ne pouvant prendre part au vote, lors de ce
contrôle, l'assemblée générale s'exprimant sans le
concours de l'intéressé est exclusivement compétente dans
la détermination de cette rémunération.
De même que l'assemblée générale est
exclusivement compétente, lorsque la rémunération a un
fondement institutionnel, puisque seuls les porteurs de parts
délibèrent sur ce point.
Et cette compétence ne nous semble pas diminuer lorsque
cette rémunération concerne un gérant associé, et
que dans ce cas de figure, le gérant participe au vote fixant sa
rémunération.
Car c'est en sa qualité d'associé et non de
gérant qu'il prend part à cette délibération.
Mais en l'absence de jurisprudence claire sur ce point, il est
préférable de retenir, par précaution, la règle de
la majorité des votants hors gérant associé.
Ces solutions légales coexistent donc tant que la cour de
cassation ne tranchera pas la question. Cependant la commission des
études juridiques applique le principe de précaution et invite
à la prudence par l'application de la procédure des conventions
réglementées.
Une certitude demeure, c'est que la compétence de
l'assemblée générale dans la détermination de la
rémunération du gérant, n'est pas entamée par le
pouvoir des juges, même s'il est possible d'y avoir recours pour fixer la
rémunération du gérant.
En l'absence de toute décision relative à la
rémunération des gérants, les tribunaux peuvent la
déterminer eux-mêmes, au besoin après avoir ordonné
une expertise12.
Dans le cas où le gérant de la SARL se trouve
dans l'impossibilité d'obtenir une décision modifiant sa
rémunération, ou que l'assemblée générale
fixe une rémunération trop faible13, il peut estimer
qu'il est l'objet d'un éventuel abus de majorité14, et
demander la fixation par voie de justice.
Il est à souligner cependant que l'intervention du juge en
la matière est assez rare, en effet lorsqu'il existe une décision
de l'assemblée générale fixant la
rémunération du gérant, les juges ne se considèrent
pas compétents pour substituer leur évaluation à celle de
l'assemblée générale des associés, mieux encore si
cette décision a été prise régulièrement, et
dans les conditions requises par la loi, elle ne peut être
révisée et remise en question par décision de
justice15.
L'attitude des juges est-elle similaire, s'agissant des EURL ?
Nourrissent-ils les mêmes réticences pour apprécier, les
décisions émanant d'un gérant associé unique d'une
EURL ?
Les problèmes se posent de manière
différente dans les EURL, même si son schéma
organisationnel est calqué sur celui des SARL.
C. La détermination de la
rémunération des gérants d'EURL
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée est une variante simplifiée de la SARL dans laquelle
l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des associés dans les SARL classiques, ainsi que le
prévoit l'article L. 223-1 du code.
C'est donc l'associé unique, qui a le pouvoir de se
prononcer, par des décisions unilatérales, sur tout ce qui
relève des attributions des associés de SARL, et notamment sur la
rémunération du gérant.
Celui-ci peut être l'associé unique lui-même
ou un tiers, la gérance pouvant d'ailleurs être confiée
à plusieurs personnes. Lorsque l'associé unique n'est pas le
gérant, les dispositions générales concernant les
conventions dans les SARL s'appliquent à l'EURL.
Si l'associé unique est une personne morale
(société, association...), ce qui est possible, l'article
L. 223-18 du code précise que la gérance est
obligatoirement exercée par un tiers car seules les personnes physiques
peuvent assurer cette fonction.
Dans le cas, le plus fréquent, où l'associé
unique est lui-même gérant, il a intérêt à
s'attribuer une rémunération en cette qualité. De la sorte
il évitera toute confusion entre son patrimoine propre et celui de la
société, ce qui lui permettra de justifier les
prélèvements qu'il opère pour son compte personnel sur les
biens sociaux.
12
Cass. Com., 13 Juin 1977 : Bull. civ., IV,
n° 167 ; CA Versailles, 20 Sept 1990 : Bull. Joly 1990, p. 1051.
13
Cass. Com., 11 Janv. 1972 : D. 1972, p.
559, note Ch. Orango.
14 Ca. Versailles, 20 Sept. 1990 : Rev.
Sociétés 1991, p. 80, note CI. Roca.
15
Cass. Com., 11 Janv. 1972 : Bull. civ. IV
n° 19.
Cependant, cette situation où l'associé unique de
l'EURL fixe sa propre rémunération, créera
inévitablement un conflit d'intérêt puisque il y aura
opposition directe entre l'intérêt social d'une part et ses
intérêts personnels d'autre part16.
S'expose-il alors à une condamnation pour abus de bien
sociaux ?
La chambre criminelle17 a jugé que les peines
sanctionnant les délits commis par les gérants de SARL
étaient applicables aux EURL, il ressort de cette jurisprudence que le
gérant d'une EURL, peut donc être condamné pour abus de
bien sociaux.
En effet, le fait que le gérant associé soit unique
ne constitue nullement une garantie, de bonne gestion des biens de l'EURL. Ce
dernier a la possibilité à travers cette société de
s'enrichir personnellement tout en menant sa société à la
faillite. La vie de la personne morale est dans ce cas menacée, mais
plus grave elle peut devenir source de préjudice pour les tiers de bonne
foi (banques, fournisseurs, clients, etc...). C'est pourquoi, il parait
nécessaire pour assurer une validité aux opérations du
gérant associé unique de préciser sur le registre
prévu à l'article L. 223-19 al. 3 la nature de
l'opération, les conditions financières, les modalités de
paiement et toute indication permettant de connaître les conditions
particulières de réalisation !
A plus forte raison lorsque cette opération porte sur sa
propre rémunération !
Même si ces opérations constituant des conventions
ne peuvent être approuvées et que légalement, Il n'y a pas
lieu de faire établir un rapport spécial, ni par le
gérant, ni même pas le commissaire aux comptes, elles doivent
faire l'objet d'une mention au registre des décisions sociales.
Bien qu'aucune précision n'ait été
apportée sur le contenu de cette mention obligatoire.
Telle une pathologie juridique, le reproche de décisions
irrégulières peut toucher absolument tous les types de
sociétés aussi simple et basique soit sa structure sociale,
à l'instar de la société en commandite par actions.
D. La détermination de la
rémunération des gérants de SCA
De même que pour les autres types de sociétés
commerciales, rien ne s'oppose à ce que les fonctions du ou des
gérants des SCA ne soient pas rémunérées.
Cependant il y a lieu de préciser que la gérance
rémunérée est la règle, et le montant du traitement
des gérants peut être fixé par voie statutaire. Ce
procédé est toutefois souvent déconseillé du fait
que toute actualisation de la rémunération nécessitera
inévitablement une modification des statuts.
Lourdeurs supplémentaires dans ce cas ; tous revenus,
autre que ceux prévus par les statuts, ne peuvent être
alloués au gérant, sauf clauses contraires des statuts
qu'après réunion de l'assemblée générale
ordinaire des commandités votant à l'unanimité, tel que
l'article L. 226-8 du code le précise.
Avec un tel schéma, force est de constater que la question
de la participation au vote du gérant commandité, sur sa propre
rémunération se pose avec la même acuité que pour
les gérants de SARL.
Comme pour les SARL, pour parvenir à une réponse,
il faut s'inscrire dans une recherche autour des fondements de la
rémunération ! Cette dernière est-elle fixée
à la suite d'une procédure de contrôle des conventions
réglementées au sens de l'article L. 223-19 du code ou pas ?
Il semblerait que la rémunération du gérant
commandité de la SCA, ne soit pas soumise à la procédure
de contrôle des conventions règlementées.
En effet, il serait presque contradictoire d'admettre qu'il
faille déclencher la procédure de contrôle des conventions
règlementées, visée par l'article L. 223-19 du code, alors
que ce contrôle intervient a posteriori, par une décision
collective des associés.
16 D. Schmit, Les conflits d'intérêts dans la
société anonyme, Joly éd., 2004.
17 Cass. Crim., 14 Juin 1993, Bull. Joly 1993, p. 1139, note B.
Saintourens.
La jurisprudence en matière de SNC est inexistante, quant
à celle relative à la rémunération des
gérants de SARL, à laquelle on pourrait éventuellement se
référer, elle demeure très instable. C'est pourquoi il est
recommandé, d'écarter le gérant commandité du vote
de la résolution concernant sa propre rémunération : le
conflit d'intérêt étant toujours aussi manifeste.
Il est toutefois une matière où l'ombre du conflit
d'intérêt ne semble pas planer sur les délibérations
; Lorsque l'assemblée générale délibère et
fixe la somme annuelle à titre des jetons de présence des
administrateurs.
Section 2 : Dans la fixation de la
rémunération des fonctions d'administration et
de surveillance
Les « jetons de présence » résultent du
partage d'une somme globale fixée chaque année par
l'assemblée générale. Et que les conseils d'administration
ou de surveillance répartissent librement entre leurs membres.
18
Cette répartition n'est pas nécessairement
égalitaire, elle peut tenir compte par exemple de l'assiduité aux
réunions.
Certains administrateurs par contre, ne sont pas
rémunérés ; c'est le cas des administrateurs
représentant les salariés dans les sociétés du
secteur public. D'autres non plus ne perçoivent pas de
rémunération, en application d'un usage qui en
général a libre court dans les groupes de sociétés
où les administrateurs des filiales sont souvent des cadres
supérieurs de la société mère, qui ne touchent
aucun jeton de présence.
Il n'en demeure pas moins que la décision d'allouer un
montant au titre de jeton de présence relève de la
compétence exclusive de l'assemblée générale.
Cette dernière est seule compétente pour
déterminer la rémunération non individuelle des
administrateurs et des membres du conseil de surveillance, même si aucune
clause des statuts ne le prévoit expressément.
Cette rémunération est fixée annuellement
par l'assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire), le
montant de la somme allouée à titre de jetons de présence
est la plus part du temps fixée pour l'exercice en cours, mais rien
n'empêche qu'il ne soit fixé pour les exercices à venir.
Mieux que cela, l'assemblée générale peut
statuer à tout moment en vue de modifier, pour l'avenir, le montant
précédemment fixé. Elle peut même supprimer cette
somme.
Aux termes du décret de 1967, la somme fixée par
l'assemblée générale, est répartit par la suite par
le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance.
Mais contrairement à ce qui existait pour les
tantièmes, la rémunération des jetons de présence
n'est pas conditionnée par la réalisation de
bénéfices, ainsi l'assemblée générale peut
les octroyer quelque soit le résultat de l'activité sociale.
En revanche la fixation de la somme allouée à titre
de jetons de présences doit impérativement être
portée à l'ordre du jour de l'assemblée sous peine
d'encourir un risque de nullité.
En rupture avec la tradition de discrétion entourant le
montant de la rétribution des dirigeants, la loi impose désormais
que dans certains cas la rémunération de chaque administrateur
soit indiquée dans le rapport de gestion.
18
C. com., Art. L. 225-45,
C.com., Art. L. 225-83.
Ainsi pour que le conflit d'intérêt ne soit pas
« consommé » il faut également dans une seconde
étape écarter de la prise de décision les administrateurs
ou membres du conseil de surveillance, de la décision relative à
la répartition des jetons de présence.
Ce qui semble tout à fait inconcevable, à la
lecture de l'article L. 225-45 qui dispose : « Sa répartition
entre les administrateurs est déterminée par le conseil
d'administration ».
Finalement pour qu'un administrateur ou membre du conseil de
surveillance perçoive individuellement sa rémunération, il
ne faut pas moins, pour la prise de décision que l'intervention en deux
temps, de deux organes sociaux différents!
Est-il encore possible, dans une telle configuration
d'évoquer une compétence exclusive ? Même si le fondement
de cette rémunération annuelle est largement institutionnel.
Mais l'assemblée générale n'est pas le seul
organe à détenir une compétence exclusive dans la
détermination de la rémunération.
Deux autres organes sociaux, délibèrent sans
partage et de manière exclusive, pour déterminer la
rémunération, du président du conseil d'administration,
des directeurs généraux et directeurs généraux
délégués, pour le conseil d'administration et celles des
membres du directoire, pour le conseil de surveillance.
Chapitre II : Champs de la compétence
exclusive des conseils
d'administration et de surveillance
Les sociétés par actions se distinguant en deux
types, l'un moniste, le second dualiste, il convient d'observer
séparément comment le conseil d'administration
délibère sur la rémunération de son
président, et de ses directeurs généraux et directeurs
généraux délégués (1). Et comment le conseil
de surveillance délibère également sur le sort «
économique » des membres du directoire (2).
La nature de la compétence des deux organes est identique,
cependant, le système dualiste semble offrir plus de garantie quant
à la légitimité de la rémunération.
Section 1 : Rémunération des fonctions de
direction dans la SA à conseil
d'administration
Le conseil d'administration dispose de la même
compétence, de nature exclusive, pour allouer la
rémunération de son président. Ce dernier étant un
membre interne au conseil, non dépourvue, de son droit de vote, tant
s'en faut (A). Et pour également fixer la rémunération des
directeurs généraux et directeurs généraux
délégués, qui sont eux, en dehors du conseil, et de ce
fait éloigné du processus de décision (B).
A. La détermination de la rémunération
du Président du Conseil
d'Administration
L'article L. 225-47, al.1er du code indique que dans
les sociétés anonymes de type moniste, il revient au conseil
d'administration de fixer la rémunération du président, et
la cour de cassation19 précise, que le pouvoir du conseil
d'administration en matière de rémunération englobe la
suppression ou la modification unilatérale de la
rémunération ainsi allouée20.
Le président du conseil d'administration étant
nécessairement administrateur, perçoit en plus de cette
rémunération des jetons de présence.
19
Cass. Com., 24 Oct. 2000, Mme Hugon c/
Société l'inpeccable et a., Bull. Civ., IV, n° 166, p. 148,
note S. Ferries.
20
Cass. com., 30 Nov. 2004, n°
01-13216, Époux Y. c/ SA Garage Y., note D. Vidal BMIS Joly, 1 Mars
2005, n° 3, p391.
De plus, cette rémunération peut s'accompagner
d'avantages en nature tel que des golden hello, des stocks options, des
attributions d'actions gratuites, des retraites chapeaux, ou encore des golden
parachutes.
Néanmoins si le conseil a une compétence exclusive
pour déterminer la rémunération du président, il
n'a pas pour autant le pouvoir de ratifier a posteriori la
décision d'un dirigeant, en l'espèce le président qui,
sans obtenir préalablement une décision du conseil, s'est
alloué une rémunération supplémentaire ; en effet
les pouvoirs légaux du conseil ne comprennent pas celui d'approuver
a posteriori une rémunération décidée par
le président de son propre chef.21
Une telle décision peut non seulement faire l'objet d'une
annulation, mais elle peut également être constitutive d'un
délit d'abus de biens sociaux22, le dirigeant pouvant
même être condamné à rembourser les
rémunérations indûment perçues.
La cour de cassation a d'ailleurs confirmé dans un
arrêt de 2007 que la rémunération allouée au
président d'une SA, notamment sous la forme d'un complément de
retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil
d'administration sur son montant et ses modalités23.
En outre, et en dépit de l'accroissement du rôle des
comités sous l'égide de la corporate governance, le comité
des rémunérations n'est pas non plus compétent pour
décider de la rémunération des dirigeants24.
Par ailleurs, la décision prise par deux administrateurs,
mandatés par le conseil d'administration est considérée
par la cour de cassation comme illicite25. Cette pratique
étant motivée par un désir de discrétion
vis-à-vis des représentants du comité d'entreprise qui
siègent au conseil d'administration. Dans le même ordre
d'idées, une ratification par l'assemblée générale
serait inefficace.
Celle-ci n'étant pas plus compétente en
matière de rémunération, même si une disposition des
statuts le prévoit.
En revanche, si le conseil d'administration a
régulièrement déterminé la
rémunération, il est seul habilité à la modifier,
l'assemblée générale elle-même étant
incompétente pour annuler une telle décision.
Le président du conseil d'administration peut-il alors
prendre part au vote pour la résolution qui détermine sa
rémunération? Ou alors doit-il s'abstenir compte-tenu du conflit
d'intérêt patent entre ses intérêts personnels et
l'intérêt social ?
En application de l'article L. 225-37 du code, aucune disposition
n'interdit au président de prendre part au vote, mieux que cela, s'il
n'existe aucune disposition contraire dans les statuts, la voix du
président est prépondérante et bien que certains
dirigeants, refusent, par rectitude ou par pudeur de prendre part au vote
à la résolution fixant leurs rémunération, il
n'existe en réalité aucune disposition légale ou
règlementaire, explicite ou même implicite, leur interdisant de
prendre part au vote, malgré l'indéniable et tangible conflit
d'intérêt.
Ainsi la détermination de la rémunération du
président du conseil d'administration ne constitue pas une convention
règlementée soumise à la procédure prévue
par les articles L. 225-38 et suivant du code26, même si elle
comprend une partie proportionnelle27.
21
Cass. Com., 15 Déc. 1987 : Bull.
Joly Sociétés, 1988, p. 80, note A. Picand-L'Amezec ;
Cass. Com., 30 nov. 2004,
n°01-13.216, M. Robert Simonin c/ Société Garage Simonin,
Rev. Sociétés, 2005, n° 3 p. 631.
22 Cass. Crim., 9 Mai 1973, D. 1974, p. 271, note B. Bouloc ;
Cass. Crim. 6 Oct. 1980, Rev. Soc. 1981, p. 133, note B. Bouloc.
23
Cass. Com., 6 Févr. 2007, n°
01-17877 (n° 142 FD), Sté Gan vie, Bull. Joly
Sociétés 2007, p. 1007.
24
Cass. Com., 4 Juill. 1995, Rev. Soc, 1995,
p. 504, note P. Le Cannu ; Bull. Joly Sociétés 1995, p. 968, note
Barbiéri, JCPE, 1995, II, n° 750, note Y. Guyon ;
Cass. Com., 11 Oct. 2005 : Bull. Joly
Sociétés, 2006, p. 498, § 98, note D.
Vidal ; Dr. Soc, Déc. 2005, n° 219, p. 36, note H.
Hovasse.
25
Cass. Com., 11 Oct. 2005, D. 2005, p.
2743, obs. Lienhard, Bull. Joly Sociétés, 1e Avr.
2006, n° 4, p. 498, note D. Vidal.
26
Cass. Com., 03.03.1987, Gaz. Pal. 1987, p.
264, note Hatoux.
27 CA Paris, 28.10.1994 : Bull. Joly, 1995, p. 55, note
Lepoutre.
Cependant l'attribution de certains avantages annexes tels que
les indemnités de départ par exemple, peuvent relever de cette
procédure.
Ce qui est insuffisant en l'espèce. Alors que le conseil
fonctionne déjà de manière peu transparente, puisqu'ils se
contentent de dresser annuellement un bilan de son activité devant les
actionnaires réunis en assemblé générale, il faut
en plus accepter l'idée que le caractère juste et raisonnable de
la rémunération du président du conseil, dépende de
sa droiture naturelle et de ses bonnes dispositions ?
Il en va autrement pour la rémunération des
directeurs qui n'ont pas de moyens apparents de participer au vote sur leur
rémunération.
B. La détermination de la rémunération
du Directeur Général et du Directeur
Général Délégué
Dans les sociétés anonymes à conseil
d'administration, il n'existe aucune disposition légale interdisant au
directeur général d'exercer ses fonctions à titre gratuit,
néanmoins si les fonctions sont rémunérées, le
conseil d'administration a une compétence exclusive dans la
détermination de la rémunération qui ne constitue pas une
convention règlementée, ainsi que prévu à l'article
L. 225-53 al. 3 du code.
Par conséquent le conseil d'administration ne peut confier
à un comité ad hoc le soin de fixer la
rémunération du directeur général28,
même si en pratique les comités de rémunération sont
constitués au sein du conseil, ils n'ont qu'un avis
consultatif.29
De même qu'il ne peut ratifier a posteriori une
rémunération fixée par le directeur général,
cette rémunération étant irrégulière, le
directeur général peut se voir dans l'obligation de restituer les
sommes considérées comme étant indûment
perçue.30
A l'identique de la rémunération du directeur
général, la rémunération du directeur
général délégué est déterminée
par le conseil d'administration, en cas de pluralité il appartiendra au
conseil de déterminer la rémunération qui revient à
chaque directeur général délégué, il ne
saurait être question de leur octroyer un montant global qu'ils se
répartiraient entre eux.
Et nous retrouvons les mêmes limitations de
prérogatives, à savoir l'impossibilité de se
répartir une somme, pour les membres de l'exécutif
gestionnaire.
Section 2 : Rémunération des fonctions de
direction dans la SA à directoire
Lorsqu'il nomme les membres du directoire, le conseil de
surveillance confère à l'un d'eux la qualité de
président, ainsi que le prévoit l'article L. 225-59 du code.
Celui-ci, contrairement au président du conseil
d'administration, n'est pas un véritable organe de la
société, car il ne dispose pas d'un pouvoir propre de
décision, c'est pourquoi il restera en dehors du champ de notre
étude.
Quant aux membres du directoire, aucune disposition ne s'oppose,
si tel est leur volonté, à ce qu'ils exercent leurs fonctions
à titre gratuit.
Néanmoins lorsque leurs fonctions sont
rémunérées, c'est au conseil de surveillance qu'il revient
d'attribuer la rémunération des membres du directoire, ainsi que
le prévoit l'article L. 225-63 du code.
28
Cass. Com., 11 Oct. 2005 : JCP E 2005,
1796, note H. Hovasse.
29
cass. Com. 4 juill. 1995, JCP E 1995. II.
750, note Guyon ; Rev. sociétés 1995. 504, note P. le Cannu ;
Bull. Joly 1995. 968,
note J.-F. Barbièri ; Com. 11 oct. 2005, Rev.
sociétés 2006. 79, note J.-P. Mattout ; Bull. Joly 2006. 498,
note D. Vidal ; Dr.Sociétés 2005, n° 219, note H.
Hovasse.
30
Cass. Com., 19 Déc. 1987 : Bull.
Joly, 1988, p. 80
Ce dernier a donc une compétence exclusive même si
une clause des statuts prévoit l'inverse.
Eu égard à cette compétence la cour de
cassation31 a même permis dans un arrêt de 1985 au
conseil de surveillance de revenir sur une augmentation de
rémunération qu'il avait accordé quatre jours plus
tôt à un membre du directoire, et de l'annuler, cependant la cour
de cassation semble revenir sur sa position, en effet dans un récent
arrêt32 du 10 Février 2009, elle considère que
le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la
rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci,
peu important que les sommes dues au titre de cette rémunération
n'aient pas encore été payées, faut-il y voir un
revirement de la jurisprudence ? Ce n'est guère exclut.
La fixation de la rémunération des membres du
directoire ne peut donc être décidée par l'assemblée
générale des actionnaires, de même qu'elle ne peut
être fixée judiciairement.33
Contrairement à la rémunération des membres
du conseil d'administration où l'assemblée générale
détermine un montant global que les administrateurs se
répartissent entre eux, le conseil de surveillance a l'obligation de
fixer la rémunération de chaque membre.
Ainsi, le système dualiste apparaît moins
vulnérable aux conflits d'intérêts par rapport au
système moniste puisque les membres du directoire ne font pas partie du
conseil de surveillance et que les deux fonctions sont distinctes, presque
étanche.
Ici la question de la participation au vote, ne se pose pas, les
membres du directoire ne peuvent pas prendre part au vote qui décide de
leur rémunération.
L'assemblée des actionnaires est donc, sur ce plan, sans
pouvoir direct, sur la rémunération des membres du directoire. Ce
qui ne veut pas dire que les actionnaires, ne peuvent prendre connaissance des
montants alloués.
Enfin, si la compétence du conseil de surveillance est
exclusive dans la fixation de la rémunération des membres du
directoire, et qu'elle ne constitue pas une convention
règlementée au sens de l'art L. 225-86 du code, entre la
société et son dirigeant, il serait erroné de penser pour
autant que l'attribution de certains avantages annexes ne relèvent pas
de cette procédure, telle que les indemnités de départ par
exemple.
En somme, en matière d'attribution de
rémunération, on constate, en faisant un bilan de la
compétence dite « exclusive » de l'assemblée
générale et des conseils d'administration ou de surveillance ;
que ce mode d'attribution, qui peut paraître « poreux » lors
des frottements entre intérêt privé et social puisqu'il
n'écarte pas systématiquement les intéressés des
votes, peut compter malgré tout quelques désavantages pour les
dirigeants sociaux, bien qu'un arrêt récent, relativise la
portée de ce constat.
Il n'y pas si longtemps, on considérait qu'à
l'inverse d'une convention passé entre la société et le
dirigeant, ce mode d'attribution de la rémunération
n'était rien d'autre que la résultante d'un acte
unilatéral, qui pouvait être modifié, voir supprimé
par l'assemblée générale ou les conseils d'administration
et de surveillance, sans même obtenir le consentement préalable du
dirigeant. Ce qui a pu exposer, les émoluments des dirigeants à
de désagréables surprises.
Mais l'arrêt de la cour de cassation du 10 février
200934, semble rompre avec cette logique installée depuis
1985 et conditionne toute réduction de rémunération d'un
membre du directoire par le conseil de surveillance, à l'accord
préalable de l'intéressé.
Cette arrêt augure t-il la même restriction pour le
conseil d'administration ?
En termes de corporate governance, cette limitation de
prérogative est-elle un signe positif ?
31
Cass. Com., 16 Juill. 1985, Bull. civ.,
IV, n° 217.
32
Cass. Com., 10 Fév. 2009, M. X
contre Société Group, pourvoi numéro 08-12.564, JurisData
2009-046997, JCP E, Juris Classeur, 30 Juill. 2009, note F. Deboissy, G.
Wicker.
33
Cass. Com., 12 Déc. 1995, Bull.
Joly 1996, p. 206.
34
Cass. Com., 10 Fév. 2009, M. X
contre Société Group, pourvoi numéro 08-12.564, JurisData
2009-046997, JCP E, Juris Classeur, 30 Juill. 2009, note F. Deboissy, G.
Wicker.
Alors que jusque là ces dirigeants n'avaient en
théorie, aucun pouvoir qui puisse sauvegarder leur
rémunération. Cette dernière pouvait fluctuer
négativement toutes les fois où les résultats
étaient à la baisse.
Mais fallait-il encore que cette faculté soit
réellement exercée.
Or la jurisprudence35 semble réticente, et
parait n'y avoir recours que dans certaines situations très
particulières, et non comme un facteur de stimulation des dirigeants, ou
comme une incitation à la performance.
Autre désavantage, le manque de souplesse de ce
régime d'attribution.
En effet si l'assemblée générale n'a pas le
pouvoir de ratifier une résolution déterminant la
rémunération d'un dirigeant, le conseil d'administration ne l'a
pas non plus.
A cela, il faut préciser que ce conseil ne peut
rétroactivement, valider une décision attribuant une
rémunération à un dirigeant.
Résultat, si la rémunération a
été attribuée en violation des dispositions prévues
par la loi, il n'existe aucun moyen pour la régulariser. Pire, les
rémunérations versées sont considérées comme
étant des sommes indûment perçues. Alors qu'en
matière de conventions règlementées l'art. L 225-42 du
code autorise une régularisation a posteriori, à
condition que l'annulation de la résolution déterminant la
rémunération ne soit attachée à l'existence
d'aucune conséquence préjudiciable pour la
société.
Finalement la clarté et la cohérence de ce
régime s'avèrent très relatives, dans la mesure où
les rémunérations exceptionnelles des administrateurs sont
malgré tout soumises à la procédure de contrôle des
conventions règlementées.
Cette procédure de contrôle de conventions
réglementées peut être perçue comme ayant une
certaine flexibilité, mais surtout elle concourt à consacrer le
principe d'une démocratie participative relative au contrôle de
l'organe exécutif et répond ainsi aux besoins des actionnaires
qui ont in fine la possibilité de s'exprimer.
Deuxième partie : L'approche conventionnelle de
la rémunération
La procédure de contrôle des conventions
règlementées s'applique en réalité à deux
types de conventions, les premières sont les conventions qui sont
concluent entre les personnes morales et leurs dirigeants, les secondes sont
les conventions concluent entre des personnes morales ayant des dirigeants
communs.
En matière d'attribution de rémunération,
seul le premier type de convention nous intéresse, c'est pourquoi nous
nous arrêterons successivement sur le contrôle de la
rémunération qui découle d'un contrat de travail (I) et
par la suite sur toutes les conventions susceptibles d'être
désavantageuses, conclues entre la société et son
dirigeant (II).
Chapitre I : La rémunération dans le
cadre d'un contrat de travail
Les dirigeants de sociétés qui se trouvent
liés avec la société par un mandat social, se trouvent
finalement privés d'un certain nombre d' «avantages»
octroyés aux salariés, puisque ils ne bénéficient
pas de la protection de la législation du travail.
Pour palier à ce manque, ils ont recours au cumul entre
leur mandat social et le contrat de travail, et peuvent ainsi
bénéficier de la protection octroyée aux
salariés.
Cependant ce cumul est subordonné à la
réunion d'un certain nombre de conditions sévères
prévues pour éviter qu'il génère des
privilèges indus aux dirigeants, et que l'emploi ne soit finalement
fictif.
35 Ca. Paris, 7 Juin 2000, Bull. Joly, 2000, p. 957, § 244,
note P. Scholer.
Cette question demeure visiblement mal maîtrisée. De
plus qu'il faut établir en définitif que l'exercice de ces
fonctions relève d'une seule qualification (1) ou de plusieurs (2)
Section 1 : Le cumul d'un mandat social avec un contrat
de travail
Il s'agit d'étudier ici le cumul du mandat social et du
contrat de travail des dirigeants de SA d'abord (A), et dans un deuxième
temps celui des autres dirigeants (B).
A. Dirigeants des SA
Notre étude débutera par l'analyse du cumul
entre mandat social et contrat de travail des dirigeants des
sociétés anonymes de type moniste (1), pour développer
dans un second temps une analyse relative au cumul entre mandat social et
contrat de travail des dirigeants de sociétés anonymes de type
dualiste (2)
1) SA à conseil
d'administration
Les dirigeants de sociétés anonymes à
conseil d'administration, concernés par ce type de cumul sont les
administrateurs (A. 1. 1), le président du conseil d'administration (A.
1. 2), le directeur général (A. 1. 3), et enfin le directeur
général délégué (A. 1. 4).
A) 1. 1. Administrateurs
Le cumul est possible, mais reste néanmoins soumis
à des conditions drastiques ne permettant pas à l'administrateur
en fonction de conclure un contrat de travail, et interdisant également
au salarié de cumuler son contrat de travail avec un mandat social.
+ Impossibilité pour un administrateur en
fonction de conclure un contrat de travail
Alors même que le principe ne figure pas de manière
expresse dans la loi, on enseigne classiquement que l'interdiction pour un
administrateur en fonction de devenir salarié a été
dégagée par une jurisprudence constante36. D'ailleurs
l'arrêt rendu par la cour de cassation37 le 21 février
2006 en fournit une illustration supplémentaire ; et ceux sur la base de
deux textes.
Le premier texte, c'est à dire l'article L. 225-44 du code
prévoit que les administrateurs ne peuvent percevoir aucune
rémunération autre que celle prévue au titre de leur
mandat. Par ailleurs, un second texte, l'article L. 225-22 du code
précise, les conditions à remplir pour qu'un salarié
puisse accéder au mandat social et devenir administrateur. Il en
résulte a contrario, qu'un administrateur en fonction ne peut
devenir salarié.
Finalement, l'application combinée de ces deux articles
nous amènera systématiquement à subordonner la
validité du cumul des fonctions d'administrateur et de salarié
à un critère d'ordre chronologique, au moins dans un premier
temps.
Par ailleurs l'article L. 225-22 du code, suppose l'existence
préalable d'un contrat de travail et exclut toute concomitance entre
l'embauche et la nomination.
Il nous a été possible de constater que la
transgression de ce principe entrainait la nullité absolue du contrat,
sanction dégagée par une jurisprudence constante38
depuis 1974.
36
Cass. Com., 7 Mars 1989 : Bull. civ., IV,
n° 80 ; Cass. Soc. 25 Juin 1996 n° 94-19-992 (n° 3078 P),
Sté MPG c/ Bokanowski : RJDA 11/96 n° 1349, RJS 10/96 n°
1114.
37 Cass. soc., 21 nov. 2006, n° 05-45416 (n° 2719 FP),
SARL HPE, Bull. Joly, 1e mars 2007, n° 3, p. 383, note G.
Auzero.
38 Cass. soc., 7 juin 1974 : Bull. civ., V, n° 355 ; RTD
com., Dalloz, 1975, p. 117, obs. R. Houin. ;
Cass. Com., 26 janv. 1999 : Bull. Joly,
1999, p. 657, § 145, note Th. Granier ; JCP E, 1999, I, p. 1239, obs. A.
Viandier et J.-J. Caussain.
Plus encore, le mandataire social qui conclut un contrat de
travail peut se retrouver dans l'obligation de restituer les salaires
perçus au titre du contrat de travail.39
Mais est ce qu'un un mandataire social qui a effectivement
fournit, une prestation à la société, distincte de son
mandat social, peut prétendre à une indemnité ?
La réponse à cette question est loin d'être
unanime, et a donné lieu à des décisions de justice pour
le moins contradictoires. Car si la cour de cassation a répondu par
l'affirmative dans un arrêt de 198240, elle est revenue sur sa
position quelques années plus tard41.
Cela ne veut pas dire pout autant qu'un administrateur ne puisse
changer de statut et devenir salarié,
mais il sera alors dans l'obligation de démissionner de
ses fonctions d'administrateur et d'attendre que sa démission soit
entérinée par l'assemblée générale pour
conclure son contrat de travail42.
Le but réel de cette interdiction, étant de
protéger le principe de libre révocation des mandataires sociaux.
En effet lorsque une société révoque un administrateur en
sa qualité de mandataire social, il est rare que ce dernier conserve son
contrat de travail. Or si la société peu librement
révoquer un mandataire social, il lui est par contre impossible de
remercier un salarié sans le licencier !
Et si son licenciement n'est pas régulier, la
société se trouvera dans l'obligation de lui verser une
indemnité.
C'est la crainte de devoir verser cette indemnité qui
risque de constituer un frein au principe de libre révocation du
mandataire, d'où l'interdiction pour un administrateur en fonction de
devenir salarié.
+ Impossibilité pour un salarié de
cumuler entre son contrat de travail et un mandat social
Si le mandataire social ne peut conclure un contrat de travail
avec la société, en revanche, le législateur permet aux
salariés qui se distinguent par leurs aptitudes, et dont
l'expérience peut être utile à la société, de
ne pas être otage de leur statut de salarié et de s'assurer une
promotion sociale, en ayant la possibilité d'accéder à
l'exercice d'un mandat social. Cependant l'article L. 225-22 al. 1 du code,
subordonne cette faculté à plusieurs conditions ;
Tout d'abord le contrat de travail doit impérativement
être antérieur au mandat social. En suite le contrat de travail
doit correspondre à un emploi effectif, c'est-à-dire un emploi
sérieux, sincère, et où le lien de subordination est
réel43, enfin le nombre des administrateurs liés par
un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs
en fonction.
Dans le cas où le contrat de travail ne respecte pas l'une
des conditions, le mandat social est annulé sans pour autant que les
délibérations auxquelles l'administrateur a prit part ne soient
frappées de nullité.
Quant au contrat de travail, la cour de cassation a
trouvé une solution médiane entre la perte définitive du
contrat de travail et le cumul des deux fonctions. Cette position, consiste
à prévoir la suspension du contrat de travail durant l'exercice
du mandat social, jusqu'au terme de ce mandat44.
Cependant les sociétés cotées doivent se
référer dorénavant au code de gouvernement d'entreprise
AFEP/MEDEF (Association Française des Entreprises Privées /
Mouvement des Entreprises de France) dont une nouvelle version
consolidée vient d'être publiée en décembre 2008,
incluant les recommandations AFEP/MEDEF d'octobre 2008 sur la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux de
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé
39 Cass. Soc., 21 Févr. 2006, RJDA Oct. 2006, n°
1044.
40 Cass. Soc., 6 Mai 1982, Mangano, Bull. Civ. V n° 281.
41
Cass. Com., 16 Mai 1995 n° 1066, RJDA
10/95 n° 1112 ; Cass. Soc. 24 Juin 2003 n° 1737.
42 Ca. Paris, 25 Mai 2004, BRDA 2 1/04, n° 3.
43 Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43626, M. X. c/
Société Odorup France, Bulletin Joly, 1e janvier 2009,
n° 1, P. 12, note B. Saintourens.
44 Cass. Soc., 13 Juin 2006, RJDA, 10/06, n° 1026.
Il est désormais recommandé, dans les
sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsqu'un
dirigeant, notamment un administrateur devient mandataire social, de mettre fin
au contrat de travail qui le lie à la société, soit par
rupture conventionnelle, soit par démission.
Ainsi, ces recommandations ont mit un terme au cumul entre le
mandat social et le contrat de travail dans les sociétés
cotées, et si les salariés-mandataires sociaux des
sociétés cotées, pouvaient percevoir deux
rémunérations distinctes, l'une au titre du contrat de travail,
et la seconde au titre du mandat social, ce cumul serait à l'origine
d'un certain nombre de confusions préjudiciables à la
société.
D'une part le niveau élevé des
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux dans les
sociétés cotées se justifie notamment par la prise de
risque. Ces rémunérations deviennent par conséquent
incompatibles avec le cumul des avantages du contrat de travail.
D'autre part, le cumul d'un mandat et d'un contrat de travail
était source d'aberrations juridiques. En effet un administrateur en sa
qualité de salarié se retrouvait immanquablement sous
l'autorité
hiérarchique du directeur général, alors
qu'il pouvait dans le même temps en sa qualité de mandataire
social voter le limogeage de ce même directeur général. Une
situation juridiquement intenable, qui s'est malgré tout maintenue
grâce aux intérêts concordants des uns et des autres.
Enfin l'administrateur est révocable ad nutum et
sa position de salarié et la crainte de devoir lui verser de lourdes
indemnités pour licenciement, a pu porter quelque peu atteinte au
principe de la révocation ad nutum.
C'est pourquoi l'AFEP ainsi que le MEDEF ont introduit ces
recommandations pertinentes dont la non application totale ou partielle oblige
les conseils d'administration ou de surveillance à expliquer les raisons
de ce manquement, selon le principe « appliquer ou s'expliquer »
(comply or explain).
Mais quels sont véritablement le poids et la portée
de ces recommandations AFEP/MEDEF?
Depuis que la loi du 3 Juillet 2008 a modifié le code de
commerce dans le but d'amener les sociétés dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé à se référer à un code de
gouvernement d'entreprise, les recommandations ont incontestablement plus de
poids.
Le dispositif introduit par la loi du 3 juillet 2008
s'insère dans les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code. Ces
dispositions imposent désormais aux sociétés cotées
de se référer à un code de gouvernement d'entreprise, et
de préciser également les dispositions qui ont été
écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont
été selon le principe « Appliquer ou expliquer » (
comply or explain).
C'est ainsi que les recommandations MEDEF/AFEP se sont
hissées au rang supérieur de la soft law. Une combinaison d'un
droit « mou et doux », car ce n'est plus le législateur qui
imposent des règles impératives, mais bien les
sociétés qui au vu de la pratique définissent les
règles qu'elles souhaitent adopter et se voir appliquer en fonction de
leurs besoins.
Ces recommandations ont donc trouvé la place qui est la
leur et désormais, elles font office de trait d'union entre la
législation et les comportements purement spontanés qui
relèvent de la pratique.
Les conditions du cumul des administrateurs sont similaires
à celles du président du conseil d'administration, sauf lorsqu'il
assume la direction d'une société coté en bourse.
A) 1. 2. Président du conseil d'administration
Avant les recommandations du 6 Octobre 2008, les conditions
posées à l'égard des administrateurs étaient
identiques à celles imposées au président du conseil
d'administration.
Le contrat de travail étant nécessairement
antérieur n'était pas soumis à la procédure de
contrôle des conventions règlementées conformément
à l'article L. 225-3 8 du code, en revanche toute modification
ultérieure du contrat de travail devait être soumise à
cette procédure.
Cependant depuis les recommandations MEDEF/AFEP, dans les
sociétés dont les titres sont cotés en bourse le cumul est
à présent interdit entre la fonction de président du
conseil d'administration et un contrat de travail.
En revanche le régime est moins contraignant pour les
directeurs généraux, qui peuvent cumuler leurs fonctions avec
plusieurs autres.
A) 1. 3. Directeur
général
Le directeur général peut bien entendu exercer sa
fonction sans avoir recours au cumul.
Il peut être actionnaire ou une personne extérieure
à la société. Mais en tout état de cause, le
directeur général peut cumuler sa fonction avec plusieurs autres
fonctions.
Tout d'abord le directeur général peut cumuler sa
fonction de directeur général avec celle de membre du conseil
d'administration. Il percevra à ce titre, des jetons de présence
en plus de ses émoluments de directeur général.
Les règles applicables aux administrateurs sont
identiques à celles relatives au directeur général membre
du conseil d'administration. Ce dernier ne peut obtenir un emploi
salarié dans la société où il exerce ses
fonctions.
Par contre un salarié peut sous certaines conditions,
accéder à ce poste. Si la société est cotée,
le salarié doit mettre un terme à son contrat de travail, suite
aux recommandations MEDEF/AFEP.
Par ailleurs, le directeur général peut exercer la
fonction de président du conseil d'administration. La fonction de P-DG,
président directeur général a été
réintroduite par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, sur les
nouvelles régulations économiques, dite NRE, après avoir
été substituée en 1966 par la fonction de président
du conseil d'administration.
Il est possible aujourd'hui de choisir entre deux options ;
dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de
directeur général ou les réunir en une seule fonction.
Dans la seconde hypothèse, où le directeur
général est également président du conseil
d'administration, il percevra des jetons de présence en sa
qualité d'administrateur, une rémunération spéciale
en sa qualité de président du conseil d'administration, ainsi
qu'une autre rémunération en sa qualité de directeur
général.
Mais peut-il cumuler sa fonction de président directeur
général avec un contrat de travail ?
Aucune disposition n'interdit à un salarié
d'accéder sous certaines conditions à un mandat social. Mais dans
ce cas le contrat de travail nécessairement antérieur au mandat
social échappe à la procédure de contrôle des
conventions règlementées. En revanche toute modifications
ultérieures du contrat de travail seront soumises à la
procédure de contrôle des conventions
règlementées.
Cependant le cumul n'est applicable que dans les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché organisé (Alternext), et dans les
sociétés non cotées, car dans les sociétés
dont les titres sont cotés en bourse, le salarié devra
démissionner de son contrat de travail, comme l'ont indiqué les
recommandations du MEDEF et de l'AFEP relatives à la
rémunération des dirigeants mandataire sociaux de
sociétés cotées.
Pour ce qui est des sociétés dont les titres sont
cotés en bourse, la question est de savoir, si la nomination d'un
salarié au poste de directeur général par exemple,
entraînait la soumission, des éléments de son salaire
à la procédure de contrôle des conventions
règlementées ?
C'est en 2005 que le comité juridique a répondu
à cette question. En précisant que l'article L. 225-22-1 du code
soumettait à la procédure des convention
règlementée les seuls éléments de
rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles
d'être dus, à raison de la cessation ou du changement de ces
fonctions, ou postérieurement à celles-ci.
En réponse, l'association nationale des
sociétés par action, a souligné qu'il était rare
qu'un contrat de travail prévoie initialement
l'éventualité d'une nomination comme mandataire sociale, ainsi
que les conséquences d'une éventuelle cessation de ce mandat,
néanmoins le texte est bel et bien rédigé ainsi.
Mais ceci ne remet pas en cause la liberté de mouvement
accordée au directeur général et dont semble
bénéficier le directeur général
délégué.
A) 1. 4. Directeur général
délégué : cumul entre mandat social et contrat de
travail
Dans l'hypothèse où le directeur
général délégué est membre du conseil
d'administration, il se trouvera bien évidemment soumis à la
législation régissant cette fonction.
Par contre lorsque le directeur général
délégué est étranger au conseil d'administration,
il n'existe aucune disposition légale lui interdisant de cumuler entre
son mandat social et un contrat de travail. En revanche, un directeur
général délégué ne peut devenir
salarié, mais aucun texte n'interdit à un salarié
d'accéder au mandat social sans pour autant perdre le
bénéfice de son contrat de travail45.
Toutefois pour éviter certains abus, un tel cumul est
soumis à une exigence ; le contrat de travail après la nomination
se doit de correspondre, à un emploi effectif. Les deux fonctions
doivent être distinctes, sans risque de confusion, et
l'intéressé doit rester soumis à un lien de
subordination.
Mais une jurisprudence constante46 considère
que lorsque les fonctions sociales « absorbent » les fonctions
salariées ou lorsque le lien de subordination fait défaut, le
contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire,
automatiquement suspendu, durant l'exercice du mandat social47.
Quant aux recommandations MEDEF/AFEP applicables aux dirigeants mandataires
sociaux des sociétés cotées, et qui préconisent le
non cumul des mandats accompagnée d'une fin de contrat de travail, elles
n'ont pas vocation à s'appliquer aux directeurs généraux
délégués.
Ce qui clôt les observations relatives aux dirigeants des
sociétés à conseil d'administration, et permet de
débuter l'analyse du cumul pour les dirigeants des
sociétés anonymes à directoire.
2) SA à directoire
Ces dirigeants sont eux aussi soumis aux règles
particulières du cumul entre mandat social et contrat de travail,
cependant ils ne collaborent pas dans les mêmes organes sociaux. Le
directoire animé par ses membres comprend également le directeur
général et le directeur général unique (A.2. 1),
quant au conseil de surveillance nous examinerons sous quelles conditions, ses
membres sont autorisés à cumuler (A.2. 2).
45 Cass. Soc., 22 Janv. 2008 : Mme D. F. c. Société
Laboratoires Leurquin Médiolanum - Pourvoi no 06.44.911 R.
46 Cass. soc., 12 Déc. 1990, Bull. Joly, 1991, p. 842,
§ 302, note P. Le Cannu ; Cass. soc., 11 juin 1997 : Bull. Joly, 1997, p.
882, § 318, note B. Petit ; Cass. Soc., 26 Avr. 2000 : Bull. Joly, 2000,
p. 1165, § 287, note P. Scholer ; Dr. soc., 2000, p. 771, obs. J. Mouly. ;
Cass. Soc., 8 Oct. 2003, pourvoi n° 01-43.556 ;
47 Ca. Paris, 21e ch. sect. A, 10 Sep 2003, n°
02/31298, Hildenbrand c/ SCGPM, note G. Auzero
A) 2. 1. Membres du directoire, directeur
général, et directeur général
unique
En matière de cumul, il n'existe pour les membres du
directoire aucune disposition légale ou jurisprudentielle similaire
à ce qui existe pour les administrateurs.
Les textes en la matière étant muets, les membres
du directoire sont donc libres de cumuler entre leurs mandats social et un
contrat de travail. Ce contrat peut être antérieur à la
nomination, mais il peut également être concomitant ou
postérieur à celle-ci, pour peu que les règles
générales relatives au cumul soient observées.
D'ailleurs l'article L. 225-61, al. 2 du code prévoit que
: « au cas où l'intéressé aurait conclu avec la
société un contrat de travail, la révocation de ses
fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce
contrat ».
Cela suppose, qu'implicitement le législateur autorise le
cumul aux membres du directoire.
Ainsi les membres du directoire sont libres de cumuler entre le
mandat social, et le contrat de travail. Et contrairement aux administrateurs
qui sont limités au tiers des effectifs, la loi n'impose aucune
restriction quant au nombre de salariés membres du directoire.
Il est toutefois important de préciser que si le contrat
de travail est conclut postérieurement au mandat social, ce contrat doit
être soumis à la procédure de convention
règlementées. Quant au contrat de travail conclu
préalablement à la nomination il est inutile de le soumettre
à la procédure de contrôle des conventions
règlementées.
Cette procédure étant appliquée aux
mandataires sociaux pouvant avoir un intérêt privé dans la
convention et contraire à celui de la société. En revanche
toute modification du contrat de travail intervenant après la nomination
sera soumise à la procédure de contrôle des conventions
règlementées.
Cette faculté bénéficie aussi bien aux
membres du directoire, qu'au président du directoire, aux directeurs
généraux et au directeur général unique.
Cependant, depuis les recommandations MEDEF/AFEP d'octobre
2008, les mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché règlementé et
occupant les fonctions de président du directoire, de directeur
général, et de directeur général unique, sont
invités à mettre un terme à leur contrat de travail.
En dehors des cas des sociétés, citées
ci-dessus, les membres du directoire disposent d'une liberté en la
matière, supérieure à celle des administrateurs. Mais il
semble que les membres du conseil de surveillance aient une latitude plus
grande encore.
A) 2. 2. Membres du conseil de
surveillance
L'article L. 225-85, al. 1 du code autorise les membres du
conseil de surveillance à cumuler entre leur mandat social et un contrat
de travail, sous réserve que les conditions générales
soient respectées.
De plus les recommandations MEDEF/AFEP destinées aux
sociétés dont les titres sont cotés en bourse, qui ont
invité les dirigeants des sociétés cotés à
mettre un terme à leur contrat de travail, n'ont pas impliqué les
membres du conseil de surveillance.
Ces derniers peuvent donc cumuler entre mandat social et
contrat de travail, et par conséquent percevoir deux
rémunérations distinctes, la première au titre du contrat
de travail et la seconde au titre du mandat social.
Les règles d'autorisation du cumul doivent cependant
être aménagées différemment pour les dirigeants des
autres sociétés commerciales, aussi bien dans les
sociétés de personnes, que de capitaux ou encore dans les
SARL.
B. Autres dirigeants
Les dirigeants éligibles au cumul des mandats sociaux avec
des contrats sont les gérants des sociétés commerciales
d'une part (B. 1), et les dirigeants des SCS et des SCA d'autre part (B. 2).
B) 1.Gérant de sociétés
commerciales
Sous cette appellation générique nous entendons
regrouper les gérants des SNC (B.1. 1), ainsi que ceux des SARL (B.1.
2).
B) 1. 1. Géant de SNC
Les gérants de SNC, ayant la qualité de
commerçant, ne peuvent en principe, conclure un contrat de travail,
cette qualité étant incompatible avec la qualité de
salarié, sauf à considérer un arrêt prud'homale de
Paris. 48
Par contre la fixation de la rémunération du
gérant non associé49 lorsqu'il cumul mandat social et
contrat de travail, a été concrètement traité.
Bien que les textes soient muets , le cumul des fonctions de
gérant non associé avec celles de salarié est admis,
à condition que les fonctions salariales soient effectives et que le
gérant non associé soit dans un état de subordination
à l'égard de la société.
Il percevra un salaire au titre de sa fonction de
salarié, ainsi qu'une autre rémunération en sa
qualité de gérant, cette dernière
rémunération pouvant être précisée aussi bien
par les statuts que par une décision collective des associés
prise à la majorité qu'ils déterminent.
Néanmoins, la question du cumul restait sensible
lorsqu'elle concernait le gérant associé. Ce dernier ayant
automatiquement le statut de commerçant, il importait de savoir si cette
qualité n'était pas incompatible avec le statut de
salarié.
La cour d'appel de Paris a rendu une décision en
matière prud'homale50 dans laquelle elle considérait,
à l'inverse de ce qui était communément admis, «
qu'aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif
n'interdisait le cumul des qualités d'associé et de
salarié d'une SNC ».
En autorisant ce cumul la cour d'appel de Paris estime qu'il
n'existe aucune raison de refuser à l'associé la qualité
de salarié si l'activité développée au titre de
chacune de ces deux qualités est tout à fait distincte.
Le problème étant plus celui du cumul de ces deux
qualités pour une même activité.
Par ailleurs, le régime du cumul applicable aux
gérants des SARL, est moins subtil, toutefois le législateur a
fait oeuvre de clarification et le sujet n'appelle pas de développements
sur la question.
B) 1. 2. Gérant de SARL et d'EURL
Lorsque le gérant est non majoritaire, qu'il soit
associé ou non, rien ne lui interdit de cumuler entre le mandat social
et le contrat de travail51, à condition de respecter les
conditions générales.
48 CA Paris, 4 Nov. 2003 : BRDA 3/2004, n° 3 ;
Dr. Soc, 2004, n° 217, obs. J. Monnet ; JCP E 2004, 1510, n° 5, obs.
J.J.Caussain, FI. Deboissy et G. Wwicker.
49 CA. Montpellier, 17 Juin 2002, n° 01-4127,
5e Ch. A, Schwall c/ Assédic Languedoc Roussillon
Cévennes : RJDA 7/03 n° 725.
50 CA Paris, 4 Nov. 2003 : BRDA 3/2004, n° 3 ;
Dr. Sociétés 2004, n° 217, obs. J. Monnet ; JCP E 2004,
1510, n° 5, obs. J.-J. Caussain, FI. Deboissy et G. Wwicker.
51 Cass. Soc., 2 Juin 1988 n° 2047 ; Cass. Soc.
16 Mai 1990, n° 86-42.68 1, Assédic de l'Ain et des deux savoies c
/ Verturini : RJS 6/90 n° 535 ; Cass. Soc. 16 Déc. 1981 n°
2428 ; Cass. Soc. 13 Nov. 1985, n° 83-41.075, SARL Techneco
Cependant le contrat de travail devra être soumis à
la procédure des conventions règlementées.
En revanche si le gérant est majoritaire, le cumul est
exclut, le lien de subordination52 étant impossible à
établir.
Il en va de même pour les gérants d'EURL, sauf si
c'est un tiers non associé, dans ce cas il peut conclure un contrat de
travail avec la société. Ce contrat devra juste être soumis
à la procédure des conventions règlementées.
D'autres gérants de sociétés sont
concernés par les règles applicables au cumul, il s'agit des
gérants, qui dirigent les SCS et les SCA.
B) 2.Dirigeants de SCS et SCA
Les conditions de cumul d'un mandat social et d'un contrat de
travail sont beaucoup moins contraignantes que pour les dirigeants de
sociétés anonymes par exemple. L'on distinguera cependant le
régime applicable aux gérants de sociétés en
commandite (B.2. 1), et celui applicables aux dirigeants de la SAS (B.2. 2).
B) 2. 1. Gérants
En matière de sociétés en commandite, deux
hypothèses existent, en premier lieu si le gérant est en
même temps associé commandité, dans ce cas il a la
qualité de commerçant53. Il ne peut donc pas
être salarié, les deux étant incompatibles.
Dans le cas ou le gérant n'est pas associé
commandité, il n'existe aucune disposition légale lui permettant
de cumuler entre son mandat social et son contrat de travail, à
condition bien entendu de respecter les conditions générales du
cumul.
Le contrat de travail peut être conclu aussi bien
préalablement que postérieurement au mandat social, cependant
dans le second cas, le contrat devra être soumis à la
procédure des conventions règlementées, de même que
si le contrat est conclu préalablement au mandat social, toute
modification postérieur à sa nomination, devra être soumise
à la dite convention.
Enfin, dans les sociétés en commandite par
actions, dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché règlementé, les recommandations MEDEF / AFEP
invitent les gérants à mettre un terme à leur contrat de
travail soit par rupture conventionnelle, soit par démission.
Alors que les recommandations ne semblent pas du tout viser, les
dirigeants des SAS.
B) 2. 2. Dirigeants de SAS
Il n'existe aucune règlementation interdisant au
président, président directeur général, ou
directeur général d'une SAS de cumuler entre le mandat social et
un contrat de travail, à moins qu'une clause des statuts ne
prévoie le contraire.
Néanmoins le contrat de travail devra répondre aux
conditions générales, de plus le contrat de travail devra
être soumis à la procédure de contrôle des
conventions règlementées.
Soulignons qu'en pratique l'associé majoritaire de SAS, ou
l'associé unique de SASU, ne peut pas cumuler un mandat de
président de la société avec un contrat de travail,
puisqu'il est impossible qu'il se trouve dans un état de subordination
à l'égard d'une société qu'il contrôle !
c/ Dautrey
52 Cass. Soc. 7 Févr. 1979 : Rev
Sociétés 1980, p. 473 ; Cass. Soc. 8 Oct. 1980 : D. 1981, p. 257,
note Reinard ; Cass. Soc. 31 Mars 1982, n° 81-11.449, Assédic
Atlantique, Anjou c/ Brunner : Bull. civ., V, n° 239.
53
C. com. Art. L. 221-1, al. 1, pour les SCS ;
C. com. Art. L. 226-1, al. 1, pour les
SCA.
Quant aux membres du conseil de surveillance, ils peuvent aussi
bénéficier d'un contrat de travail.
Ceci étant, le cumul ne se pratique pas seulement au sein
même d'une société, mais il se conçoit tout à
fait entre des sociétés du même groupe, ce qui assure une
mobilité des dirigeants à l'intérieur d'un même
groupe.
Section 2 : Le contrat de travail dans les groupes de
sociétés
Si le cumul intervient le plus souvent à
l'intérieur d'une même société, il est
également courant dans les groupes de sociétés, il en est
ainsi lorsque un salarié dans la société mère est
nommé mandataire dans la filiale (A), ou encore lorsque l'objet du
contrat de travail est l'exercice d'un mandat social (B).
A. Le cumul du contrat de travail dans une
société et d'un mandat social dans
une autre
Il est fréquent qu'un salarié dans une
société mère soit nommé mandataire dans la
filiale.
Il s'agit là d'une situation classique de cumul entre un
contrat de travail et un mandat social, et il n'existe aucune base
légale interdisant au salarié de cumuler entre son contrat de
travail et un mandat social, pour peu qu'il respecte les conditions
générales du cumul.
Des conditions, dont la transgression peuvent entraîner la
suspension temporaire du contrat de travail jusqu'à l'extinction du
mandat social.
Le salarié-mandataire social percevra deux
rémunérations distinctes. Une première
rémunération au titre de son contrat de travail et une seconde au
titre de son mandat social.
La société mère peut supporter seule la
charge de la rémunération de son salarié, mandataire
sociale dans une de ses filiales, mais elle peut également facturer le
montant des rémunérations à la filiale.
Cependant les recommandations MEDEF/AFEP applicables aux
sociétés cotées, ont éliminé le cumul, en
invitant les salariés à mettre un terme à leurs contrats
de travail soit par rupture conventionnelle soit par démission. En
revanche dans les sociétés, dont les titres ne sont pas
cotés en bourse, l'opération doit être soumise à une
obligation de communication, convention qui s'applique aux opérations
courantes conclues à des conditions normales.
Le cumul jusque là permettait d'exercer plusieurs
fonctions au sein de la société ou au sein de
sociétés d'un même groupe. Mais un examen de cumul
révèle, une fonction de contrôle.
B. L'exercice d'un mandat social au travers d'un
contrat de travail
A fin d'exercer un meilleur contrôle sur sa filiale, la
société peut avoir recours à une pratique, qui n'est pas
rare, et qui consiste à recruter un salarié qui exercera des
fonctions de mandataire sociale dans l'une de ses filiales.
Cette pratique présente des avantages aussi bien pour la
société mère que pour le salarié mandataire-
social. En effet cela permet à la société mère de
mieux contrôler sa filiale puisque l'un de ses mandataires sociaux est
sous son influence directe. De son coté le salarié-mandataire
social accède à la protection du droit du travail, en
bénéficiant, ainsi, d'une certaine stabilité.
Néanmoins, du point de vue de la doctrine, cette pratique
n'a pas fait l'unanimité, et a soulevé un certain nombre de
polémique, et de critiques vives.
En premier lieu, la question s'est posée de savoir si un
contrat de travail pouvait avoir pour unique objet l'exercice d'un mandat
social ?
Et si la conclusion d'un contrat de travail entre le
salarié-mandataire social, et la société mère,
pouvait constituer une entrave au principe de la révocabilité
ad nutum des mandataires sociaux ?
La cour de cassation a tranché, et a admis la
validité du «contrat de travail ayant pour objet exclusif
l'exercice du mandat social dans la filiale»54, cependant elle
a subordonné la validité de ce contrat à un certain nombre
de conditions.
La première condition consiste en l'existence d'un lien de
subordination entre la société mère et le
salarié-mandataire social55, c'est-à-dire que la
société mère doit garder à l'encontre du
salarié-mandataire social des prérogatives d'employeur à
l'encontre de ses employés, en l'absence de celui-ci, la cour de
cassation a jugé que le seul fait d'être mandataire social d'une
société contrôlée directement ou indirectement tel
une filiale ou une sous filiale, ne donne pas au mandataire social la
qualité de salarié de la société mère.
56
La seconde condition exige que l'attribution de la
rémunération émane de la société
mère57. En effet si le dirigeant exerce des fonctions de
mandataire social dans la filiale, il n'en reste pas moins qu'il perçoit
sa rémunération de la société mère, au titre
de son contrat de travail. Rappelons-le, l'exercice du mandat social constitue
l'objet du contrat de travail entre la société mère et la
filiale.
Enfin la troisième condition posée par la cour de
cassation est que l'objet du contrat de travail soit l'exercice du mandat
social. Nous nous trouvons finalement face à un mandataire social, qui
exerce son mandat au travers d'un contrat de travail, et dont l'exercice du
mandat social n'est que l'objet.
La problématique posée en pratique est de savoir si
le licenciement du salarié est un juste motif de révocation.
Si l'on considère que le contrat de travail et le mandat
social sont indépendants l'un de l'autre, ou encore si on prend en
considération le fait que la filiale et la société
même sont deux entités différentes, et que la confusion
entre les deux n'est pas permise,58 on serait tenté de
répondre par la négative.
Mais si l'on considère le caractère spécial
du contrat conclu entre la société mère et un
salarié, ayant pour objet l'exercice d'un mandat social dans une
filiale, il nous semblera que les deux fonctions sont tellement
imbriquées les une dans les autres, qu'il nous sera difficile pour ne
pas dire impossible de fractionner cette fonction en deux distinctes, celles de
salarié et de mandataire social.
C'est d'ailleurs la position adoptée par la cour de
cassation dans un arrêt de 2007,59 où elle
précisait que « Le mandat social pour lequel aucune
rémunération n'était prévue se situait dans la
même logique de management que le contrat de travail de M. Bel, qu'il en
était le complément et ne pouvait en être artificiellement
séparé».
Ainsi l'étude du cumul du mandat social et du contrat
de travail a un impact direct sur les modalités d'attribution de ces
rémunérations supplémentaires des dirigeants. C'est
pourquoi il convenait de les intégrer à notre étude et
d'en analyser systématiquement le fondement.
54 Cons. prud'h. Paris, 15 sep. 2003, n° R 03/02822,
Sandager c/ Vivarte, Bull. Joly Sociétés, 1e
Déc. 2003, n° 12, P. 1323, note, B. saintouens.
55 Cass. Soc., 2 Oct. 1991, n° 2878 : RJDA,
12/91, n° 1041; CA Versailles, 25 Nov. 1994 : RJS 3/95 n° 312 ; Cass.
Soc. 4 Mars 1997, n° 1056 : RJDA, 6/97, n° 781 ; Cass. Soc. 11 Mars
2003, n° 742 : RJDA 6/03, n° 596 ; Cass. Soc. 24 Janv. 2007, n°
05- 42.366 ; Bull. Joly, 2007, p. 606, note P. Le Cannu.
56 Cass. Soc., 28 Juin 2001, n° 3184, RJS, 10/01
n° 1225.
57 Cass. Soc., 2 Oct. 1991 n° 2878 : RJDA 12/91
n° 1041 ; Cass. Soc. 6 Oct. 1993, n° 3194 : RJS 11/93 n°
1147.
58 Ca. Versaille, 25 Janv. 2007 : BRDA, 6/07, n°
6.
59
Cass. com., 12 Juin 2007, n°
06-13.900, M. Jean-Claude Bel, F-D.
Chapitre II : La rémunération dans le
cadre d'une convention passée entre la société et ses
dirigeants
La direction de la société se trouve être le
point de convergences d'une population qui peut mettre à profit son
niveau élevé de connaissances théoriques et
professionnelles pour entretenir autour du mode d'attribution de sa
rémunération, un brouillard protecteur, bien difficile à
dissiper. Et c'est justement pour prévenir tout comportement
délétère, que sont soumis à la procédure de
contrôle des conventions réglementées, les conventions
entre dirigeants et sociétés non cotées (1) et les
conventions entre dirigeants et sociétés cotées, qui sont
encore plus encadrées (2)
Section 1 : Les conventions entre dirigeants et
sociétés non cotées
Les sociétés non cotées, n'ont pas
été impliquées par la loi Breton qui a élargi le
régime de la procédure de contrôle des conventions
règlementées, aux rémunérations et avantages
accordées aux dirigeants à la cessation de leurs fonctions, et
encore moins par la loi sur l'égalité salariale ou par la loi
TEPA.
Seules les sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché règlementé sont
concernées.
Les modalités d'attribution des indemnités dans les
sociétés non cotées demeurent donc
déterminées par la jurisprudence, aussi bien pour les
compléments de rémunération (A), que pour les
indemnités particulières (B).
A. Attribution de complément de
rémunération
Dés lors que la rémunération octroyée
au dirigeant est qualifiée de complément de
rémunération, la procédure de contrôle des
conventions règlementées doit être
écartée60. Et seul le conseil d'administration dans
les sociétés de type moniste et le conseil de surveillance dans
les sociétés de type dualiste demeurent compétents pour
décider du montant et des modalités de détermination du
complément de rémunération ainsi que le prévoit les
dispositions de l'article L. 225-47 du code.
Cependant, afin que l'avantage consenti au dirigeant puisse
être qualifié de complément de rémunération,
il doit obéir aux trois conditions suivantes61 :
- Etre la contrepartie de services particuliers rendus à
la société par le dirigeant, pendant l'exercice de ses fonctions
;
- Etre proportionné à ces services ;
- Ne pas constituer une charge excessive pour la
société.
La cour de cassation fait une application très stricte de
ces conditions. D'aucuns n'hésitent pas à dire qu'elle a
censuré la cour d'appel de Versailles62 dans un arrêt
de 200563, et a jugé irrégulière la
décision fixant un complément de rémunération prise
par un comité ad hoc.
La cour de cassation avait exclut toute décision provenant
d'un organe autre que le conseil d'administration quand bien même cet
organe serait institué par lui.
Une fois ces trois conditions cumulatives remplies, le conseil
d'administration ou de surveillance doit délibérer.
Il ressort clairement de ce qui précède que pour
les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché règlementé qui octroie
à un dirigeant un avantage en contrepartie et
60
Cass. Com., 3 Mars 1987, Sté Union
des banques à Paris c/ Lebon : Rev. Soc., 1987, p. 266, note Y. Guyon ;
Cass. Com., 22 Janv. 1991 : Rev
Sociétés 1992 p. 61 note J.-P. Legros ;
Cass. Com. 10 Févr. 1998 n°
413, Sté Sté Sidergie c/ Marmonier : RJDA 5/98 N° 611 ;
Cass. Com., 24 oct. 2000 n° 1761
FS-P, Hugon c/ SA l'impeccable : RJDA 2/01 n°177.
61
Cass. Com., 3 Mars1987 : Gaz. Pal., 1987,
p. 264, note Hatoux ;
Cass. Com., 10.02.1998 : RJDA 05/98,
n° 611 ;
Cass. Com., 24.10.2000 : RJDA 2/01 n°
177.
62 CA. Versailles, 31 Janv. 2002, n° 99-1277,
12e ch. Sect. 2, SA Ciments Français c/ Conso, : RJDA 7/02
n° 779.
63
Cass. Com., 11 Oct 2005, SA Ciments
Français c/ Conso, Rec. Dalloz 3 Nov. 2005, n° 39,p. 2743.
proportionné à un service rendu, sans que cela
ne constitue pour autant une charge pour la société ; la
procédure de contrôle des conventions règlementées
doit être écartée. L'avantage consenti devra donc faire
l'objet d'une délibération du conseil d'administration ou de
surveillance.
Au niveau des effets, la jurisprudence a considéré
qu'en l'absence de l'un des trois critères, l'avantage consenti
n'était plus qualifié de complément de
rémunération mais d'indemnité particulière.
B. Attribution d'indemnités
particulières
Lorsqu'un dirigeant de société dont les titres ne
sont pas cotés perçoit un avantage tel un complément de
retraite, une pension, ou tout autre avantage, mais que ce dernier n'est pas la
contrepartie d'un service rendu, ou alors n'est pas proportionné
à ce service, ou encore s'il constitue une charge trop lourde pour la
société, cet avantage consenti au dirigeant sera alors
qualifié «d'indemnité particulière».
Par conséquent, cet avantage ne découlera pas d'une
décision du conseil d'administration ou de surveillance, mais sera
soumis à la procédure de contrôle des conventions
règlementées.64
Cette procédure passe obligatoirement par cinq
étapes successives :
Tout d'abord, dans les SA, l'intéressé doit
informer le conseil d'administration ou de surveillance dés qu'il a
connaissance d'une convention à laquelle la procédure de
contrôle des conventions règlementées est susceptible
d'être appliquée65, en cas de carence,
l'intéressé engage sa responsabilité, mais les
administrateurs à la connaissance desquelles cette convention serait
parvenue, peuvent également être tenus pour
responsables66.
En second lieu, dans les SA, la conclusion de la convention est
soumise à une autorisation préalable des conseils
d'administration ou de surveillance67, en cas de refus du conseil
cette convention ne recevra aucune application.
Cette disposition n'existe pas dans les SAS. Toutefois rien
n'empêche de prévoir dans leurs statuts de soumettre la convention
à une autorisation préalable du conseil d'administration ou de
surveillance. Il serait même souhaitable que les statuts la
prévoient.
S'agissant de la forme que doit revêtir cette autorisation,
la cour de cassation avait considéré comme étant
irrégulière la décision fixant un complément de
rémunération prise par un comité ad
hoc68.
64 CA Paris, 21 Mars 1984, Union de Banques à
Paris, SA c/ Lebon : Rev. Soc., 1985, p. 415, note Chartier ;
Cass. Com., 18 Oct. 1994, n° 1950 P,
Josenhans c/ Companie financière de l'ouest : RJDA 12/94 n° 1307 ;
CA Paris, 16 Nov. 2005 n° 05-19135, 14e ch. A, SA Delia systems
c/ Cavelius : RJDA 6/06661.
65
C. Com. Art L 225-40, al. 1 : «
L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a
connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est
applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée ».
C. Com. Art L 226-10 : « Les
dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux
conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son
conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des
droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une
société actionnaire, la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables
aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement
intéressée »
C. Com. Art L 225-88, al. 1 : «
L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance
dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.
225-86 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut
prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée ».
66
C. Com. Art L 225-251 : « Les
administrateurs et le directeur général sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
».
67
C. Com. Art L 225-3 8 : « Toute
convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l'un de ses
directeurs généraux délégués, l'un de ses
administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une
société actionnaire, la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration. »
68
Cass. Com., 11 Oct 2005, SA Ciments
Français c/ Conso, Rec. Dalloz 3 Nov. 2005, n° 39,p. 2743.
Mais la cour d'appel de Paris69 se montrant plus
souple avait considéré que l'autorisation du conseil
présentée sous la forme d'un pacte d'actionnaire était
régulière, pour peu qu'il soit signé par l'ensemble des
administrateurs pourtant le pacte d'actionnaire est une convention
signée entre des associés ou des actionnaires, et où la
société n'est pas partie.
La position de la jurisprudence relative à la forme de
l'autorisation du conseil d'administration ou de surveillance n'est pas de
compréhension facile.
Par ailleurs afin d'éviter les conflits
d'intérêt, dans les SA l'intéressé ne peut prendre
part au vote et ses actions ne peuvent être prises en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité.
Néanmoins si la convention intéresse un grand
nombre, cela réduirait incontestablement le nombre de participant, la
convention demeura tout de même régulière et pourra
être approuvée dés lors qu'une seule personne sera en
mesure de l'approuver.
Mais dans l'hypothèse où tous les administrateurs
ont un intérêt dans la convention telles les
sociétés mères et leurs filiales, le conseil ne
délibérera pas, et l'assemblée générale
couvrira cette nullité.
En revanche, dans les SAS aucune exclusion du vote n'est
prévue par la législation. S'agit-il d'un oubli législatif
? Les statuts peuvent-il prévoir l'exclusion du dirigeant
intéressé?
La jurisprudence a répondu par la négative dans
l'arrêt château d'Iquem70. Cette décision a
d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques. Dans cet arrêt la cour
de cassation s'était basée sur l'article 1844 du code
civil71, alors que l'article L. 227-9 qui déroge à
l'article 1844 du code civil prévoit que tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives.
En troisième lieu, dans les SA le président du
conseil d'administration ou de surveillance informe le commissaire aux comptes
des conventions autorisées dans un délai d'un mois à
compter de leur conclusion. Cette obligation n'existe pas dans les SAS mais
peut être prévue par les statuts.
Il n'existe en réalité aucune disposition pour
règlementer la forme que doit revêtir cette information, toutefois
il demeure incontestable qu'elle doit être adressée par
écrit.
Par la suite, le commissaire aux comptes transmet un rapport
spécial à l'assemblée générale, et c'est sur
la base de ce rapport qu'elle approuvera ou désapprouvera la
convention.
Il est important de préciser que dans ce rapport le
commissaire aux comptes reste neutre, et ne donne en aucun cas son opinion sur
l'intérêt pour la société de conclure cette
convention ou pas.
Enfin sur la base de ce rapport, l'assemblée
générale statue, approuve ou désapprouve la convention,
quant à l'intéressé, il ne peut prendre part au vote et
ses actions ne peuvent être prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
Dans les SARL, l'assemblée générale statue
directement sur la base du rapport présenté par le gérant
ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
Cependant si une convention autre que les conventions libres est
conclue entre la société et un gérant non associé,
les autres associés doivent l'approuver préalablement ainsi que
l'indique l'article L. 223-19, al. 2 du code.
En définitive, dans les SA en cas
d'irrégularité de la convention, ou s'il elle n'a pas obtenu une
autorisation préalable du conseil, les articles L 225-42 et L 225-90 du
code prévoient la nullité de la convention. Il ne s'agit
cependant pas d'une nullité de plein droit.
69 CA. Paris, 16 Nov. 2005 n° 05-19135, 14e ch.
A, SA Delia systems c/ Cavelius : RJDA 6/06661.
70
Cass. Com., 9 Févr. 1999 n°
398 P, Sté en commandite par action du château d'Iquem c/ de
Chizelle RJDA 5/99 n° 566.
71 C. civ. Art 1844 : «Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives ».
En revanche, en cas d'absence d'approbation de l'assemblée
générale, la convention reste valable, sauf en cas de
fraude.72
Quant aux conventions règlementées concluent
dans les SARL et dans les SAS, aucune disposition analogue n'existe, la
nullité n'est pas prévue et la convention produit ses effets,
néanmoins le gérant supportera seul les conséquences
dommageables pour la société.73
La transparence des rémunérations a sans aucun
doute été renforcée, mais pour les sociétés
cotées il s'agit de créer un régime de « super
convention réglementée », présentant des exigences de
transparence et de publicités renforcées pour les
rémunérations différées
Section 2 : Les conventions entre dirigeants et
sociétés cotées
Depuis la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la
confiance et la modernisation de l'économie, loi dite
Breton74, dans les sociétés cotées, les
engagements pris au bénéfice de leurs présidents,
directeurs généraux ou directeurs généraux
délégués, par la société elle-même ou
par toute société contrôlée ou qui la
contrôle, et correspondant à des éléments de
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de ces
fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis à
la procédure de contrôle des conventions
règlementées, et ceux dans le but de mettre un terme aux abus les
plus criants.
Ainsi sont compris dans ce dispositif, le mécanisme des
« retraites chapeau », mais aussi les « golden parachutes »
ou « les parachutes dorés ».
Ces rémunérations différées sont
donc désormais soumises à la procédure des conventions
règlementées, et à toutes les conséquences qui en
découlent. En d'autre terme le bénéficiaire ne peut
participer au vote, et la convention lui accordant cette indemnité devra
faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil avant d'être
homologuer par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas d'absence d'autorisation préalable du conseil,
l'avantage accordé peut être annulé, s'il y a des
conséquences dommageables pour la société.
Quant à l'absence d'homologation de l'assemblée
générale, elle n'entraîne pas l'annulation de la
convention, sauf en cas de fraude.
Conclusion :
Au vu de cet examen, sur la manière dont les organes
sociaux déterminent les rémunérations des dirigeants
sociaux, un sentiment de sécurité et d'encadrement fiable des
rémunérations des dirigeants peut apparaître, même si
des insuffisances subsistent.
Le législateur en faisant gagner du terrain à la
théorie conventionnelle au détriment de la théorie
institutionnelle tente de réduire les abus en matière de
rémunération des dirigeants de sociétés.
Mais l'essentiel des scandales mis à jour au cours des
dix dernières années dans les sociétés
cotées a surtout porté sur des composantes de la
rémunération des dirigeants, fixées sur une base
contractuelle entre les conseils d'administration ou de surveillance et les
intéressés.
72
Cass. Com., 5 Nov. 1991, RJDA 1991,
n° 254.
73
Cass. Com., 28 Juin 1988, BC IV n°
226.
74 JO n° 173, 27 juill. 2005, p. 12160 ; Bull. Joly
Sociétés, 2005, p. 1003, § 238.
Et malgré l'encadrement plus strict de la loi TEPA, les
abus persistent. Des indemnités de départ pharaonique ou
parachutes dorés continuent à être versés à
des dirigeants quittant des entreprises parfois en difficultés.
Mais parait il, sans le talent de ces dirigeants.
Faut-il conclure devant des résultats aussi
décevants que des procédures de contrôle, comme celle des
super conventions réglementées applicables aux
sociétés cotées, ne sont pas efficaces ? Ces
procédures ne peuvent donc elles pas empêcher des abus liés
aux retraites complémentaires ou aux stocks options?
Tenaillé par ces questions, le législateur
réagit, par l'introduction de dispositions visant à encadrer plus
précisément les modalités de la rémunération
variable des dirigeants mandataires sociaux.
Mais les résultats escomptés ne sont pas tous
perceptibles.
La loi NRE, a favorisé l'information des actionnaires sur
les rémunérations des dirigeants, et a étendu le champ des
conventions réglementées pour prévenir les conflits
d'intérêts.
Dans son prolongement la loi Breton, en faveur de la confiance et
de la modernisation de l'économie, a inclus les avantages en nature et
les rémunérations différées des dirigeants sociaux
dans le champ des conventions réglementées. Plus de transparence
est apparue depuis la loi TEPA, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat, mais ce mieux ne peut influer sur tout un système, à
l'origine incohérent.
Il en va de même pour les nouvelles recommandations du
MEDEF et de l'AFEP, elles n'apporteront pas plus de cohérence à
un système des sociétés, qui fait, que les
propriétaires d'une société cotée n'aient pas la
faculté de fixer eux même les rémunérations, des
dirigeants mandataires sociaux.
Les prérogatives de l'assemblée
générale des actionnaires sont limitées par les textes qui
ont favorisé plutôt les conseils d'administration et de
surveillance ainsi que les mandataires sociaux.
C'est vrai que ces derniers sont en charge de la gestion de la
société mais il n'en demeure pas mois qu'il serait moins
dangereux d'attribuer aux actionnaires le pouvoir de prendre les
décisions qui engage la vie de la société comme c'est le
cas pour la détermination des rémunérations des
dirigeants.
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titres sont cotés sur un marché règlementé : Celles
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www.amf-france.org ;
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www.assemblee-nationale.fr
;
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· P. Marini, Rapp. n° 295 (2008-2009), 19.03.2009,
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www.medef.fr .
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tendant à soumettre les contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraites conditionnant la constitution des
droits à prestation à l'achèvement de la carrière,
dits "retraites chapeaux", 18.05.2009,
www.sena.fr ;
· François Sauvadet, C. De Courson, Proposition de
loi n° 1671 (2008-2009), visant à démocratiser le mode de
fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les
sociétés anonymes, 13.05.2009,
www.assemblee-nationale.fr
;
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www.sena.fr .
Sites Internet 1. Sites officiels
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http://www.legifrance.gouv.fr
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http://www.assemblee-nationale.fr
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http://www.senat.fr
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http://www.gouvernement.fr
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http://www.axa.com
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http://www.amf-france.org
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http://www.code-afep-medef.com
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http://www.www.creda.ccip.fr
2. Sites juridiques
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http://www.mascre-heguy.com
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http://www.pwc.fr
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http://www.avocat-online.net
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http://www.fiscalonline.com
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http://www.journaldunet.com
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http://www.monjuriste.com
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http://www.alstom.fr
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http://www.netpme.fr
3. Portails juridiques
·
http://www.dalloz.fr
·
http://www.lextenso.fr
·
http://www.lexisnexis.fr
·
http://www.lexbase.fr
TABLE DES MATIERES
Pages
Introduction 4
Première partie
Chapitre
I
Section 1
A.
B.
C.
D.
Section 2
Chapitre II
Section 1
A.
B.
Section 2
Deuxième partie
Chapitre
I
Section 1
A.
A) 1.,
L'approche institutionnelle de la
rémunération 5
Champs de la compétence exclusive de l'assemblée
générale 5
Dans la fixation de la rémunération des
gérants de sociétés commerciales ..5
La détermination de la rémunération des
gérants de SNC 5
La détermination de la rémunération des
gérants de SARL 6
La détermination de la rémunération des
gérants d'EURL 11
La détermination de la rémunération des
gérants de SCA 12
Dans la fixation de la rémunération des fonctions
d'administration et de surveillance 13
Champs de la compétence exclusive des conseils
d'administration et de surveillance 14
Rémunération des fonctions de direction dans la
Société Anonyme à conseil d'administration 14
La détermination de la rémunération du
Président du Conseil d'Administration 14
La détermination de la rémunération du
Directeur Général et du Directeur Général
Délégué 16
Rémunération des fonctions de direction dans la
Société Anonyme à directoire 16
L'approche conventionnelle de la
rémunération ..... 18
La rémunération dans le cadre d'un contrat de
travail 19
Le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail 19
Dirigeants de SA 19
SA à conseil d'administration 19
A) 1. 1. Administrateurs 19
A) 1. 2. Président du conseil d'administration 22
A) 1. 3. Directeur général 22
A) 1. 4. Directeur général
délégué 23
A) 2.k SA à directoire 24
A) 2. 1. Membres du directoire, directeur général,
et directeur général unique 24
A) 2. 2.
B.
B) 1.
B) 2. 1.
B) 2. 2.
B) 2.
B) 2. 1.
B) 2. 2.
Membres du conseil de surveillance 24
Autres dirigeants 25
Gérant de sociétés commerciales 25
Géant de SNC 25
Gérant de SARL ET D'EURL 26
Dirigeants de SCS et SCA 26
Gérants 26
Dirigeants de SAS 27
A.
B.
Chapitre II
Section 1
A.
B.
Section 2
Le cumul du contrat de travail dans une société et
d'un mandat social dans une autre 27
L'exercice d'un mandat social au travers d'un contrat de travail
28
La rémunération dans le cadre d'une convention
passée entre la société et ses dirigeants 29
Les conventions entre dirigeants et sociétés non
cotées 29
Attribution de complément de rémunération
29
Attribution d'indemnités particulières 30
Les conventions entre dirigeants et sociétés
cotées 32
Conclusion 33
Bibliographie 34
Table des matières . 41