UNITE UNIVERSITAIRE A BOBO-DIOULASSO
(UUB) BURKINA FASO BP. : 1052 Tél. : 20 97 23 06/20 98 03 33/20
97 16 85 Email : ucao_uub@yahoo.fr
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RAPPORT DE FIN D'ETUDES Présenté en
vue de l'obtention du DIPLOME DE LICENCE ES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES OPTION : DROIT PRIVE
THEME : L'assurance de responsabilité civile du
Transporteur de marchandises
Maître de stage : Présenté par :
Alain G. ZERBO KOROGO P. Bernard Sylvain
korogoluron@yahoo.fr
2008/2009
SOMMAIRE
INTRODUCTION
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.1
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Titre 1 : La notion de la garantie
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3
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Chapitre I- Le champ d'application de la garantie
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3
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Section 1- Application spatiale .
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3
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Section 2- Application temporaire
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4
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Section 3- Application quant à la matière
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4
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Chapitre II- Les risques couverts
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..6
|
Section 1- L'étendue de la garantie
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.6
|
Section 2- La spécificité des marchandises
garanties
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..7
|
Section 3- La garantie retard de livraison et dépenses
complémentaires
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8
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Chapitre III- Les exclusion de risques .
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9
|
Section 1- Les risques liés à la
spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré
|
9
|
Section 2- Les risques spéciaux
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10
|
Section 3- Les autres risques .
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.11
|
Titre 2 : La mise en oeuvre de la garantie
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13
|
Chapitre I- L'évaluation de la garantie
|
13
|
Section 1- Le moment de l'évaluation du préjudice
|
..13
|
Section 2- La nature des dommages assurés
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.15
|
Section 3- Le quantum des dommages garantis .
|
.16
|
Chapitre II- Les conditions d'indemnisation
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.20
|
Section 1- L'établissement de la responsabilité de
l'assuré envers la victime
|
..20
|
Section 2- Les conditions relatives au transporteur
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22
|
Section 3- Les conditions relatives au tiers lésé
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23
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Chapitre III- Le règlement de l'indemnité
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.24
|
Section 1- Le règlement amiable
|
24
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Section 2- Le règlement judiciaire
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26
|
Section 3- La prescription
|
.29
|
CONCLUSION ..31
ANNEXE .ii
LES SIGLES ET ABREVIATIONS
CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurance ;
Art. : Article ;
C.civ: Code civil ;
Décr. Décret ;
BT : Bulletin des transports ;
BTL : Bulletin des transports et de la logistique ;
CMR : Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport
international des
marchandises par route ;
Al : Alinéa ;
AU.CTMR : Acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par route ;
C.A. : Cour d'appel ;
C.cas. Cour de cassation ;
RGDA : Revue générale du droit des assurances ;
UAP : Union des assurances de Paris.
~~~~~~~~
Le présent ouvrage que je dédie à mes
parents, notamment à ma grande soeur KOROGO Sylvie pour ses innombrables
soutiens de toutes natures, est le fruit de plusieurs mois de recherches que j
'ai menées assidûment et sous le guide de mes collaborateurs de
services que je salue du fond de coeur pour leur disponibilité. Leurs
remarques ont été d'un apport très important que j 'ai pu
mettre à profit pour la réalisation du présent
document.
~~~~~~~~~~~~~
Au risque de me répéter cet ouvrage est le
résultat surtout des contacts avec des magistrats, des juristes et des
étudiants. Je tiens à remercier :
· monsieur Théophile SAWADOGO, vice-
président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, dont les
conseils ont été déterminants dans le choix du
thème,
· monsieur Emmanuel OUEDRAOGO, président du tribunal
du travail pour sa disponibilité à mon égard,
· monsieur Alain ZERBO, juge au siège au tribunal
de grande instance de Bobo- Dioulasso pour ses suggestions et pour avoir
accordé de l'intérêt à ce travail et pour toute sa
bienveillance à mon égard,
· monsieur TOUGOUMA Jean Bernard, juge au siège au
tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso,
· maître SOME Jean Michel, Greffier d'instruction
pour m'avoir facilité l'accès à la documentation,
· monsieur Gilbert ZONGO, étudiant en
3ème année de droit pour son soutien.
· monsieur SIRIBIE Soungalo, directeur régionale du
conseil burkinabé des chargeurs,
· monsieur David Lamine HIEMA, chargé de la
production à la SONAR,
· monsieur Drissa OUATTARA, responsable en matière
de sinistre à la SONAR.
7 'Ô 'ÔS
L'université catholique de Bobo-Dioulasso dans son
programme d'enseignement en système LMD/Licence Master Doctorat a
institué des stages obligatoires à l'intention des
étudiants. En effet ce stage de deux mois prévu en année
de licence vise à assurer une formation optimale de l'étudiant en
complétant la formation théorique par des stages pratiques sur le
terrain. A l'issue de la période de stage, il est tenu de
présenter un rapport de mémoire qu'il soutiendra autour d'un
thème qu'il aura choisi. Pour ce qui nous concerne en tant que
étudiant exerçant sur le terrain en qualité d'agent de la
justice, nous avons choisi d'explorer un domaine de droit qui semble peu
exploité ou en tout cas ne semble pas familier à la pratique
judiciaire. C'est ainsi que pour l'obtention de la licence en droit «
L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises
» a retenu notre attention.
INTRODUCTION
Le monde des transports est d'une riche diversité, en
perpétuelle évolution et d'une certaine complexité. Il
s'avère essentiel pour la prospérité et la
pérennité d'une société.
En effet, il est parfaitement utile et nécessaire que
l'on déplace des marchandises afin de les mettre à la disposition
de toute personne intéressée, que l'on permette aux individus de
se déplacer, au commerce de fonctionner, aux échanges de se
réaliser, à la vie de se développer, etc. Aux termes de
l'art. 1 du kiti an IV 264 du 06 février 1987 portant
réglementation de la profession de transporteur au Burkina Faso, «
est considéré comme transporteur public routier, toute personne
physique ou morale, qui exécute elle-même l'opération
matérielle de déplacement de voyageurs ou de marchandises
appartenant à autrui mais dont il demeure garant et possède
l'entière maîtrise technique et commerciale contre
rémunération ». En effet, lorsqu'un producteur de blé
désire vendre, et par là même expédier sa
marchandise, il va devoir utiliser un ou plusieurs modes de transport pour
acheminer son blé de son entrepôt chez le client. Mais le
transport comportant quelques fois des aléas, le besoin d'assurer sa
marchandise s'impose. Le transport n'est qu'un élément d'une
opération commerciale, il est souvent consécutif à une
vente.
La notion d'assurance vise toutes les formes d'assurance
couvrant les différents risques liés aux opérations de
transport de marchandises ou de personnes. C'est le cas de l'assurance des
corps, de l'assurance des facultés, c'est-à-dire des marchandises
transportées en vertu d'un contrat de transport, et enfin de l'assurance
des responsabilités, délictuelles ou contractuelles. La police
d'assurance de responsabilité du transporteur ne concerne que les
transports publics, c'est-à-dire ceux qui portent sur des marchandises
n'appartenant pas au transporteur. Dans le cas de transport privé, c'est
à dire quand une entreprise transporte des marchandises qui lui
appartiennent, la responsabilité civile n'a plus de sens. On ne peut en
effet être responsable envers soi-même.
Ces trois catégories d'assurance transport
correspondent à la classification retenue en droit des assurances de
dommages. En effet les assurances des corps et des facultés sont des
assurances des biens ou des choses, les autres formes d'assurance étant
de responsabilité. Ce faisant, l'indemnisation du préjudice se
fera conformément au principe de la réparation intégrale
ou principe indemnitaire. Le mécanisme de l'assurance de dommages permet
ainsi de garantir les moyens de transport et les conséquences
financières résultant d'événements survenant en
cours de transport. A cet égard, les assurances de personnes (qui ont un
caractère forfaitaire) souscrites dans le cadre du transport ne seront
pas envisagées. En tant qu'élément
essentiel du transport commercial, seule fera l'objet de
l'étude, l'assurance de la responsabilité du transporteur des
marchandises.
A l'évidence, l'assurance transport est liée au
droit des transporteurs, dont elle emprunte les définitions et les
règles, et au droit des assurances. Toutefois le régime juridique
des différentes assurances transport dépend du mode de transport
utilisé. Le transport peut être maritime, aérien, fluvial
ou terrestre. L'étude ne portera que sur l'assurance de transport
terrestre, plus précisément par route. Traditionnellement les
transports terrestres englobent les transports routiers, ferroviaires, et les
transports fluviaux. Quelque soit le mode de locomotion utilisée les
différents types de transports terrestres sont soumis au même
régime juridique sauf en ce qui concerne la police, les tarifs et
quelques points particuliers. Le présent rapport fera ressortir suivant
l'analyse du thème : « l'assurance de responsabilité civile
du transporteur de marchandises », la mise en oeuvre de la garantie
(Titre2), mais auparavant, un aperçu sur la notion de ladite garantie
(Titre 1).
Titre 1 : La notion de la garantie
Au sens large, la garantie est un système permettant
à une personne de se prémunir, de se protéger, contre un
risque (une perte, un manque à gagner, une atteinte à ses biens
ou à sa personne). En assurance, couverture d'un risque par l'assureur
en contrepartie d'une cotisation convenue d'avance. Si le risque prévu
par le contrat se réalise, la garantie de l'assureur permet de prendre
en charge tout ou partie de ses conséquences.
Le droit des assurances terrestres a naturellement vocation
à s'appliquer à toutes les formes d'assurance de transport
terrestre. Il a été consacré par les titres I, II et III
du livre 1 du code CIMA (Conférence interafricaine des marchés
d'assurance).
En ce qui concerne l'assurance de la responsabilité du
transporteur de marchandises, certains textes1 de coordination ont
longtemps imposé au transporteur routier de s'assurer contre les risques
d'incendies et contre les risques de perte et d'avaries consécutifs
à un accident survenu au cours du transport, à une époque
où l'assurance automobile obligatoire n'existait pas (elle date de
1958). Pour mesurer l'importance des garanties proposées par les
assureurs transport, il faut déterminer le champ d'application de la
garantie, les risques couverts et les risques exclus.
Chapitre 1- Le champ d'application de la garantie
La garantie ne s'applique généralement qu'aux
transports exécutés dans une certaine zone géographique,
pendant une certaine durée, et selon une certaine catégorie
d'évènements.
Section 1- Application spatiale
Le contrat d'assurance doit comporter une garantie de la
responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des
territoires convenus d'accord partie par les contractants. Cette garantie
lorsqu'elle est appelée à jouer en dehors de ce cadre, est
accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues
par la législation applicable dans l'Etat sur le territoire duquel s'est
produit le sinistre. Ainsi l'utilisation du véhicule en dehors de cette
zone ne constitue pas seulement une aggravation du risque entraînant
l'application de la règle2
1 Decr. N° 49-1473 du 14 nov. 1949, art.47, D
1949. 434 ; et Decr. Du 12 janvier 1939 art. 105, $ 2 et 3)
2 Règle applicable aux assurances de dommages
et aux assurances de personnes et dont l'application conduit à
réduire l'indemnité de sinistre en proportion du taux des primes
qui auraient été dues si les risques avaient été
proportionnelle de prime, mais une cause de non garantie.
Ainsi quand le transporteur est amené à effectuer un transport en
dehors de la zone couverte, il doit en aviser son assureur et lui demander une
extension de garantie. Cependant la détermination de la zone de garantie
n'est pas toujours aisée. Il en est ainsi lorsque le sinistre survient
à l'intérieur de ladite zone, mais à l'occasion d'un
transport qui en sort. Dans cette hypothèse, la garantie est elle exclue
dès le départ ou au moment où le véhicule quitte la
zone couverte ? La solution dépend sans aucun doute de la
rédaction de la clause définissant la zone de garantie. La cour
d'appel d'Ex- en- Provence a eu à se prononcer sur la question et a
décidé que la clause stipulant que la garantie couvrait la France
continentale devait être interprétée comme une garantie
dommages survenus en France continentale, ce qui impose à l'assureur de
prendre en charge les conséquences d'un accident survenu en France
à l'occasion d'un transport sur les Pays- Bas (7 sept 1995, BTL
1995.833).
Section 2- Application temporaire
L'assurance est conclue pour une durée
déterminée par la police. Ainsi, une police garantissant les
dommages subis par les objets assurés depuis leur remise au transporteur
au point d'expédition jusqu'à leur livraison au point de
destination ne couvre pas le vol de la marchandise dans les locaux de
l'affréteur avant sa mise en route. En conséquence, lorsque les
marchandises sont en transit (appelé passage à quai) dans les
entrepôts du transporteur, la durée de la garantie est
limitée pour les conditions générales des polices
responsabilité civile, lesquelles ne couvrent pas les risques
d'incendies, explosion et dégât des eaux pendant cette
période. De même certaines polices prévoient la couverture,
également pour une durée limitée, des marchandises
transitant par les entrepôts du transporteur, mais à la condition
qu'elles demeurent chargées sur les véhicules ou remorques.
Contrairement à l'hypothèse précédente du passage
à quai, les risques d'incendies, explosion et dégât des
eaux sont garantis.
Par ailleurs les marchandises faisant l'objet d'un magasinage
à l'arrivée en raison d'un refus du destinataire ou de
l'impossibilité de le joindre ne sont couvertes que pendant un
délai de l'ordre de huit à vingt jours (CA. Paris 19 dec. 1989,
BT 1990.566). Enfin l'assureur est tenu de la garantie même si la
réclamation est postérieure à la résiliation de la
police, dès
lors que le fait générateur de la
responsabilité lui est antérieur (CA. Aix-en- Provence, 13
janv.2000, BTL 2000.230)
Section 3- Application quant à la
matière
L'évolution des transports a corrélativement
entraîné celle des garanties proposées par les assureurs.
Désormais, l'assurance prend en compte non seulement les
activités traditionnelles mais également les activités
logistiques.
Les activités traditionnelles sont celles qui figurent
habituellement dans les contrats d'assurance responsabilité civile
contractuelle de « marchandises transportées ». On peut les
ranger dans la catégorie « transport ». Il s'agit des
activités de voiturier, de commissionnaire terrestre de transport, de
loueur de véhicule industriel avec chauffeur, de
déménageur. Le transporteur peut devenir commissionnaire de
transport quant il sous-traite l'acheminement, même en partie du
transport. C'est pourquoi la plupart des assureurs transport proposent dans
leur contrat une extension de garantie appelée « pointe de trafic
» pour garantir l'activité de commissionnaire de transport
lorsqu'elle est occasionnelle. Lorsqu'il n'existe pas d'extension de garantie
ou lorsque l'activité sur le fondement de laquelle le sinistre est
déclaré n'a pas été souscrit, les assureurs
transport sont en droit de refuser leur garantie, les régimes juridiques
relatifs au contrat de transport et au contrat de commission étant
très différents. Le transporteur peut encore se transformer en
loueur de véhicule industriel avec chauffeur. Le régime juridique
de ce dernier contrat étant cette fois encore très
différent de celui de transporteur, le risque de ne plus être
garanti est évident d'autant plus que cette activité n'est
garantie que sur demande préalable et après analyse du risque. En
cas de doute sur la nature des relations entre le loueur et le locataire, les
tribunaux peuvent requalifier le contrat de location en contrat de transport
grâce à l'application d'une présomption de transport
public.
S'agissant des activités logistiques, elles
découlent d'une innovation apportée par les transporteurs qui
proposent de nouvelles prestations. Ils interviennent désormais comme
manutentionnaires, stockeurs, emballeurs, préparateurs de commandes, ou
encore comme gestionnaires des approvisionnements et, de façon
générale, proposent les prestations logistiques les plus
variées. Celles-ci comportent des contrats distincts qui
obéissent chacun à des règles propres. A cet égard,
l'opérateur logistique pourra être tenu d'une obligation de moyens
ou de résultat selon la prestation concernée. La prestation
globale offerte par le transporteur est donc composée de nombreux
contrats. Dans ces conditions, les juges du fond hésitent à
qualifier la prestation soit en plusieurs contrats distincts, soit en une
convention
unique dominée par la prestation principale. Pourtant,
depuis peu, la jurisprudence semble avoir opté pour une qualification
unique recourant pour ce faire, à la théorie de l'accessoire. Sur
ce fondement, les juges vont rechercher la prestation dominante afin de
déterminer le régime juridique du contrat global. La solution
pourrait consister à rédiger d'avance un contrat logistique qui
lierait les parties. En l'absence d'un tel contrat ou de déclaration de
la prestation complémentaire à l'assureur, les transporteurs
risquent de se retrouver sans garantie. Ainsi un transporteur dont la
responsabilité est recherchée en qualité de
dépositaire pour les marchandises volées pendant leur
séjour dans les entrepôts ne peut prétendre
bénéficier de la garantie de son « assureur transport
», sauf à avoir souscrit une garantie complémentaire au
titre de son activité entrepositaire dépositaire. Pour
éviter toutes ces difficultés, de nombreux assureurs proposent la
garantie des prestations logistiques sous forme de conventions spéciales
adaptées. Désormais, les transporteurs pourront voir
assurées leurs activités annexes (entrepositaire,
dépositaire, gestionnaire de stocks, préparateur de commandes,
emballeurs, manutentionnaires) au sein même du contrat d'assurance
responsabilité civile transport.
Chapitre II- Les risques couverts
Selon le sens commun le risque représente la
probabilité que survienne un dommage, un coup de sort, contre lequel les
agents économiques cherchent à se prémunir. En assurance,
cette notion est fondamentale et elle peut prendre des significations
différentes. Les polices3 types définissent les
risques couverts d'une part de façon positive, en délimitant
l'étendue de la garantie, et d'autre part de façon
négative, en prévoyant des exclusions de risques. Certains
risques peuvent toutefois être couverts soit par convention
spéciale moyennant supprime4, soit dans le respect de mesures
préventives.
Section 1- L'étendue de la garantie
La garantie est acquise durant tout le temps où les
marchandises sont sous la responsabilité de l'assuré. En
assurance de transport des marchandises la garantie varie non
3 Police : synonyme de contrat d'assurance. La
commission sur l'amélioration du langage de l'assurance recommande de
substituer à ce terme dont le sens commun lui parait
éloigné du sens qui est le sien en assurance, celui de «
contrat »
4 Supprime : supplément de prime ou de
cotisation de base pour diverses raisons, telles qu'aggravation du risque,
souscription d'une garantie complémentaire, rachat d'une franchise ou
d'une exclusion, fractionnement de la prime.
seulement en fonction de l'activité concernée,
mais également de la spécificité des marchandises
transportées et de leur mode de transport. En outre, elle s'applique aux
conséquences d'un retard de livraison ou d'une différence de
cours, et aux dépenses complémentaires engagées pour
acheminer la marchandise à destination. Comme nous l'avons
déjà observé, en dépit des polices d'assurance de
responsabilité des transporteurs les assureurs ont recours à des
extensions de contrat d'assurance. Les polices sont soit « tous risques
», soit limitées à certains « évènements
caractérisés », le transporteur n'est garanti que contre un
nombre restreint d'accidents ou d'incidents limitativement
énumérés : collision, renversement du véhicule,
rupture d'essieu, affaissement de chaussée, vol dans certaines
circonstances particulières, incendie. La formule «
évènements caractérisés » est
conseillée pour des marchandises peu fragiles ou de valeur
réduite, en particulier pour certains transports en vrac ou en citernes.
La formule « évènement caractérisé »
présente l'inconvénient pour le transporteur de supporter la
charge de la preuve : il lui incombe de prouver que le dommage provient d'un
des évènements énumérés. De plus, cette
formule ne couvre pas la casse ou la perte d'origine
indéterminée, la mouille et les dommages imputables à un
défaut de chargement, le heurt de marchandises entre elles en cours de
transport ou encore les avaries dues à un coup de frein brutal
donné pour éviter une collision. Les garanties liées aux
différentes activités logistiques précédemment
énumérées font évoluer la formule «
évènements caractérisés ». Les
évènements qui y figurent sont de même nature que ceux
objets des garanties transport ; l'appellation est même souvent identique
puisqu'on retrouve les termes « accidents caractérisés
». Ainsi une garantie de manutentionnaire de marchandises concernera la
couverture de la chute, du choc, de la charge manutentionnaire, ou encore de la
rupture soudaine et imprévisible de l'appareil de levage. Il en sera de
même pour la garantie dépositaire de marchandises.
Section 2- La spécificité des marchandises
garanties
Les assureurs proposent des garanties particulièrement
adaptées à la spécificité de certains produits et
de leur mode de transport. Dans la catégorie garantie des transports en
citerne, la base de l'assurance est la garantie « accidents
caractérisés », à laquelle peut s'ajouter la garantie
perte de liquide après une erreur d'empotage ou de dépotage, ou
après la rupture des flexibles. De même, peuvent être
garantis la pollution du contenu des citernes, le mélange accidentel, la
prise d'odeur et de goût. Le transporteur qui exploite les
véhicules citernes a tout intérêt à s'assurer pour
ces risques. En outre, il doit veiller à ce que sa garantie
ne soit pas confuse. En effet le transporteur des
denrées périssables relève d'une réglementation
spécifique qui fixe les températures à respecter pour les
produits fragiles, altérables et non stables à température
ambiante (boeufs, produits de la pêche, produits carnés, lait et
produit laitier, ovo produits et produits à base d'oeufs, levures,
produits végétaux, sorbets, crèmes glacées, etc.),
qui se doivent d'être transportés « sous température
dirigée ». Les assureurs transport excluent de la garantie de base
les « denrées périssables » et le « risque
influence de la température ». Toutefois, ces risques peuvent
être rachetés par le biais d'une clause d'extension de garantie
spécifique. En conséquence la garantie des transports sous
température est élaborée à partir de la formule
« accidents caractérisés », c'est-à-dire que ne
sont couverts que les dommages résultant de certains accidents ou
incidents limitativement énumérés.
Section 3- La garantie retard de livraison et
dépenses complémentaires
La garantie retard de livraison est la conséquence
logique de la précédente garantie. En effet, lorsque la
marchandise transportée consiste en des « primeurs », la
clause retard de livraison permet au transporteur d'être également
assuré pour les conséquences d'un tel retard, dont l'une des
manifestations dommageables est la différence de cours. S'agissant de la
garantie dépenses complémentaires elle résulte des frais
annexes, c'est-à-dire des frais de transbordement, magasinage, retour en
service, reconditionnement ou reconstitution d'un chargement etc. dont le
coût incombe au transporteur dès lors qu'ils sont la
conséquence de la mauvaise exécution de la prestation. Ces frais
pouvant se révéler considérables, il serait opportun que
la police précise s'ils sont garantis et s'ils peuvent être
remboursés indépendamment d'une réclamation. La plupart du
temps, les polices se bornent à mettre à la charge de l'assureur
les frais raisonnables exposés, soit afin d'éviter un dommage
engageant sa garantie, soit afin d'en limiter l'ampleur. Ainsi les frais de
relevage d'un véhicule accidenté et les frais exposés pour
dégager la chaussée de la marchandise n'incombent pas à
l'assureur transport, à moins que l'opération ne soit
qualifiée de « sauvetage » ou de limitation de
dégâts. En revanche ces frais devraient être garantis par
l'assurance automobile. Les frais annexes sont remboursés dans la limite
du plafond général de garantie fixée par la police. Par
conséquent, si l'indemnité due au titre des dommages à la
marchandise atteint déjà le plafond, les frais resteront à
la charge du transporteur. En outre il est certain que, conformément au
droit commun, l'assureur doit réparation à l'assuré du
dommage qu'il lui a causé par ses retards, ses atermoiements et sa
mauvaise foi.
En régime international, le transporteur est tenu en
cas de perte ou avarie, de rembourser les droits de douane acquittés
inutilement. Il peut en être de même en transport intérieur,
par exemple s'il se fait voler une marchandise. Ils ne peuvent être
garantie par l'assureur transport que si les sommes dont l'assuré est
redevable n'ont pas le caractère d'une amende ou d'une
pénalité fiscale ou douanière.
Chapitre III- Les exclusions de risques
Ces exclusions se rapportent aux types de marchandises
transportées et à la nature des risques qui peuvent subvenir.
Section 1- Les risques liés à la
spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré
Les marchandises exclues du champ de la garantie occupent un
éventail plus large. Toutes les marchandises de nature
particulière sont en général exclues de la garantie de
base. Il en est ainsi des matières dangereuses, de certaines
denrées périssables, des animaux vivants, des masses
indivisibles, des marchandises précieuses et très fragiles. Pour
ces marchandises, le transporteur doit donc demander une extension de garantie
à sa compagnie. A cet égard, il convient de préciser que,
même si la prime est calculée sur l'ensemble de son chiffre
d'affaire, toutes marchandises confondues, couvertes ou non, le transporteur
n'est pas moins soumis aux exclusions édictées par la police. Le
transporteur appelé à déplacer des conteneurs, en charge
ou à vide, doit vérifier que les masses indivisibles sont exclues
et que la garantie s'applique bien aussi aux dommages susceptibles d'être
subis par l'engin lui-même.
En vertu de l'article 11 al.2 du code CIMA, l'assureur ne
répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle
ou dolosive de l'assuré. La jurisprudence ne retient pas la faute
intentionnelle exclusive de garantie, que si elle implique la volonté de
causer le dommage lui-même, et pas seulement d'en causer le risque. Tel
n'est pas le cas de la décision d'envoyer un véhicule subir les
épreuves d'une visite avec une charge constituée de marchandises
en cours de transport. Il convient de rappeler qu'en droit des assurances la
faute lourde ne peut être assimilée au dol quant à ses
effets. Le code des assurances prévoit en effet la garantie de la faute
de l'assuré, à l'exception seulement de la faute dolosive, ou
intentionnelle, la faute lourde n'étant ni l'un ni l'autre. En
conséquence, la faute lourde ne soulève pas de problème
d'exclusion. Au delà de la faute intentionnelle de l'assuré, le
vice propre de la marchandise est, un des cas d'exclusion légale. En
effet selon l'article 37 du code
CIMA, « les déchets, diminutions et pertes subis
par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas
à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ». Les
dommages qui en résultent tiennent à la nature même de
cette chose et non à son transport, ce qui justifie l'exclusion d'un tel
vice des conditions générales des polices.
Section 2- Les risques spéciaux
Ces risques sont liés à des risques de guerre,
mouvements populaires et grèves et au vol des marchandises. Il s'agit
des risques exclus de la garantie de base par la loi( art. 38 du code des
assurances) étant souvent considérés comme constitutifs de
la force majeure et par conséquent libératoires pour le
transporteur. Pour que la force majeure soit retenue, il faut que
l'impossibilité pour les transporteurs d'acheminer la marchandise
à sa destination finale se rattache aux évènements
considérés. Toutefois ils peuvent être couverts dans le
cadre de l'imprimé à risque de guerre et assimilés. La
plupart des entreprises peuvent avoir souvent intérêt à
souscrire la garantie complémentaire « risque de guerre et
assimilés » pour être garantie par exemple en cas de
destruction de la cargaison par des manifestants d'actes de terrorisme, de
grève de dockers ou des ouvriers.
S'agissant des vols des marchandises il faut noter que la
multiplication des vols en cours de transport a amené les assureurs
à renforcer les conditions de couverture de ce risque, et à
subordonner leur garantie à la mise en oeuvre de certaines mesures
préventives par les transporteurs. La jurisprudence considère la
clause vol comme « incontestablement licite » après avoir
constaté l'importance et la fréquence des vols commis lors des
transports par route. Elle peut être envisagée comme un
élément devant inciter les transporteurs à la plus grande
vigilance. Cette clause de garantie conditionnelle s'analyse en une exclusion
indirecte de garantie, formelle et limitée dont la preuve doit
être administrée par l'assureur, ce, malgré la stipulation
des clauses vol faisant reposer la charge de la preuve sur l'assuré
lui-même. Le dispositif antivol est tout système de protection
contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier,
installé d'origine par le constructeur ou figurant dans
l'énumération énoncée aux conditions
particulières de police. La clause vol impose également son
gardiennage ou sa mise en lieu sûr dès lors que le stationnement
doit se prolonger plus de deux heures. Ces mesures préventives sont
qualifiées d'élémentaires et de complémentaires et
constituent le minimum syndical que doit mettre en oeuvre l'assuré pour
que la garantie lui soit attribuée. En conséquence, il convient
de préciser que la clause doit trouver application même si la
réalisation du dommage n'est pas causée par l'inobservation des
mesures de prévention. Seul
l'assureur peut invoquer les dispositions de la clause vol
à l'encontre du transporteur. L'expéditeur n'est pas fondé
à s'en prévaloir. De même la clause vol concerne les
camionnettes au même titre que les véhicules lourds.
A l'instar de la législation française, le code
CIMA dans son article 38 prévoit que « l'assureur ne répond
pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit
par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des
émeutes ou par des mouvements populaires ». La guerre
étrangère implique l'existence d'hostilité entre Etats
différents et souverains. Contrairement à la guerre
étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements
populaires résultent d'un conflit interne à un Etat.
L'appréciation de ces notions relève du pouvoir souverain des
juridictions. Quant au fondement de l'exclusion, il n'est pas contesté
que la guerre, les émeutes ou les mouvements populaires provoquent une
aggravation exceptionnelle des risques de dommage pour les personnes et pour
les choses et créent ainsi des risques financiers élevés
pour les compagnies d'assurance. On peut par conséquent estimer que
l'exclusion de principe des risques liés à la guerre, aux
émeutes et aux mouvements populaires par le code CIMA est fondée
eu égard à l'instabilité politique qui caractérise
certains Etats de la sous région. Pour que l'exclusion de principe joue,
il faut que le sinistre soit survenu pendant une période de guerre,
étrangère ou civile ou au cours d'émeutes ou de mouvements
populaires. L'art. 38, alinéa second fait une distinction entre la
guerre étrangère et guerre civile quant à la charge de la
preuve. En cas de guerre étrangère, la charge de la preuve
incombe à l'assuré. L'assuré doit prouver que le sinistre
résulte d'un fait de guerre étrangère pour que l'assureur
doive sa garantie. Cette solution est normale en cas de guerre
étrangère eu égard à la
généralisation des risques de dommages. En cas de guerre civile,
d'émeutes ou de mouvements populaires la charge de la preuve incombe
cette fois-ci à l'assureur. Celui-ci doit prouver que le sinistre
résulte de la guerre civile, des émeutes ou de mouvements
populaires pour exclure sa garantie en l'absence de convention contraire.
Section 3- Les autres risques
A l'instar de l'assurance de la marchandise, certains risques
sont exclus de la police d'assurance de responsabilité du transporteur :
risque atomique, ceux résultant d'activités illicites ou de faits
de prince, et les risques d'amende ou de garantie financière. Par
ailleurs ne sont que rarement couverts les risques suivants : les dommages -
intérêts dus au client au titre d'un préjudice autre que
matériel (souvent appelés par les assureurs : « indirects
»). Ainsi une cour d'appel a décidé que l'assureur
n'était pas tenu à garantie pour une condamnation du
transporteur à une peine d'amende au titre d'une
pénalité de retard (CA Dijon, 10 janv. 1985, BT 1985.399).
Cependant, de nombreuses compagnies acceptent de garantir le préjudice
autre que matériel soit intégralement, soit dans une certaine
proportion de l'indemnité versée au titre du dommage
matériel mais parfois sous condition que ce dommage résulte d'un
évènement caractérisé. Certaines assurances
couvrent le retard lorsqu'il est consécutif à une panne du
véhicule dûment justifiée. Chaque police comporte un
certain nombre d'autres clauses de non garantie ; il est ainsi fréquent
de trouver une clause d'exclusion de garantie pour le cas de surcharge
supérieur à certains seuils (20% en général), de
conduite sans permis valable ou à un niveau d'alcoolémie
pénalement punissable.
S'agissant du commissionnaire de transport, n'entre pas non
plus dans le champ de la police de base la faute dite « professionnelle
», « intellectuelle » ou « de mandat », consistant par
exemple dans un défaut d'avis de souffrance, la mauvaise
rédaction de document de transport, la faute dans le choix du
transporteur, la non conservation du recours du commettant, faute dans le
mandat d'assurer la marchandise.
La garantie des dommages occasionnés par le vice propre
de la chose assurée et ceux causés par la guerre est en principe
exclue, sauf convention contraire. Aux termes de l'art.37 du code des
assurances, les déchets, les diminutions et pertes subies par la chose
assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas en principe
à la charge de l'assureur. Le dommage causé par le vice propre de
la chose est donc exclu de l'assurance. La notion de vice propre de la chose
s'entend de la défectuosité particulière et inattendue de
la chose que ne présentent pas les objets du même type. Le vice
propre de la chose n'ayant pas en principe un caractère, n'est pas admis
par les contrats types. Telle est la raison de l'exclusion de principe du vice
propre de la chose. La charge de la preuve du vice propre incombe à
l'assureur qui veut faire jouer l'exclusion. Cette forme d'exclusion ne
concerne nécessairement que les assurances de choses et non les
assurances de responsabilité.
Titre 2 : la mise en oeuvre de la garantie
Selon l'article 51 du code des assurances, « dans les
assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la
suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation
amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers
lésé ».
Chapitre I- L'évaluation de la garantie
En vertu du principe indemnitaire, une assurance de
responsabilité suppose à priori la prise en charge de tous les
préjudices. La réalité est différente en
matière d'assurance transport, la garantie ne couvre que certains
dommages. Par ailleurs, cette garantie ne couvre que les conséquences
pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée
par les contrats types.
Section 1- Le moment de l'évaluation du
préjudice
Pour apprécier l'équivalent monétaire du
dommage, le juge doit appréhender celui-ci à un moment
donné et la détermination de ce moment est évidemment
très importante car l'ampleur du préjudice peut varier dans le
temps et l'évolution des conditions économiques et
monétaires peut influencer l'évaluation chiffrée de la
dette de réparation. Les tribunaux ont donc été
amenés à prendre position sur la date à laquelle il
convient de se placer pour effectuer l'évaluation initiale de
l'indemnité. Ils ont également été
confrontés au problème de sa révision pour les dommages
dont les manifestations se prolongent après le jugement et demeurent de
ce fait, soumis à l'évaluation. Il a été parfois
soutenu que l'évaluation des dommages et intérêts devrait
être faite en se plaçant au jour de la réalisation du
préjudice au motif que la créance de réparation naît
à cette date et que les circonstances économiques qui viennent
modifier ultérieurement soit la consistance soit l'expression
monétaire du dommage ne seraient pas des « conséquences
directes » du fait imputé au responsable.
Cependant la Cour de Cassation Française a
décidé le 23 mars 1942, que c'est au jour de la décision
judiciaire allouant l'indemnité qu'il convient de se placer pour
procéder à cette évaluation parce que la victime a droit
à la réparation totale du dommage qu'elle a subi. Bien qu'ayant
été maintenu fermement par la suite, ce principe a toutefois
été affecté de certaines exceptions et il a fait l'objet
de certains aménagements pour les dommages qui sont en cours de
réalisation au jour de la décision judiciaire qui liquide
l'indemnité.
En effet le principe est celui selon lequel les dommages -
intérêts sont évalués en tenant compte de la valeur
du préjudice au jour le plus proche possible de la décision
judiciaire qui liquide l'indemnité. Mais nombreux sont ceux qui ont
repris et appliqué la formule employée par la chambre civile le
23 mars 1942, étant précisé toutefois que lorsque la
décision judiciaire ayant alloué l'indemnité a
été frappée d'un recours, notamment d'un appel, c'est
à la date à laquelle elle statue elle-même que la
juridiction saisie du recours doit appréhender le dommage pour
évaluer son équivalent monétaire. D'ailleurs le demandeur
a toujours la possibilité d'élever ou de modifier en appel sa
demande par un chef de dommage déjà soumis au débat en
première instance. La règle de l'évaluation par le juge au
jour où il rend sa décision est appliquée aussi bien en
matière contractuelle que délictuelle. Elle concerne tous les
dommages qu'il s'agisse d'atteinte à la personne ou aux biens, d'un
préjudice matériel ou moral, immédiat ou par ricochet.
Elle est observée non seulement par les juridictions civiles, mais aussi
par les tribunaux administratifs. Le responsable doit compenser le dommage. La
dette naît donc au moment où celui-ci apparaît, mais elle
évolue en fonction de l'évolution du dommage lui-même. Il
appartient donc au juge de prendre acte de cette évolution au moment
où il est appelé à évaluer l'indemnité.
Tous les changements qui ont affecté la consistance
même du préjudice depuis son apparition doivent être pris en
considération par le juge pour fixer son évaluation. Cela est
vrai aussi bien pour les améliorations que pour les aggravations
constatées et le principe s'applique de la même façon aux
atteintes à la personne et aux biens, aux préjudices moraux et
aux pertes économiques. Toutefois le fait d'évaluer au jour
où il statue ne signifie nullement que le juge puisse nier la
réalité d'un préjudice qui a pris fin à ce jour.
Si, par exemple, un bien a été endommagé par le fait du
responsable et que ce bien est détruit par un cas de force majeur avant
la décision, cela n'empêche pas que la victime ait subi un dommage
qui doit être indemnisé dans la mesure où il est imputable
au responsable. Le juge doit alors évaluer l'indemnité en
fonction de la durée réelle du préjudice
c'est-à-dire dans le cas envisagé, de la durée
réelle de la perte de jouissance du bien.
Tout aussi importante et fréquente est l'incidence des
données économiques qui se répercute également
presque toujours sur l'évaluation de l'indemnité pour peu que
celle-ci soit postérieure de quelques mois, à fortiori, comme
c'est souvent le cas, de quelques années, par rapport à
l'apparition du dommage. Notamment, lorsqu'il indemnise la perte ou la
destruction d'un bien, le juge doit tenir compte de la valeur marchande de ce
bien au jour où il statue même si une variation des cours est
intervenue depuis que l'évènement dommageable s'est produit. De
même, dans l'hypothèse où le prix versé en
contrepartie d'un bien se révèle
insuffisant à la suite notamment d'une contestation
portant sur son authenticité ou son ancienneté, s'il s'agit d'un
objet d'art, le tribunal ou la cour doit en tirer les conséquences.
C'est ce qu'a rappelé, par exemple, la 1ère chambre
Civile de la Cour de Cassation française le 03 juin 1997 à propos
de la vente aux enchères par un commissaire priseur d'un meuble
présenté comme d'époque Louis XV et qui se
révéla par la suite ne pas l'être. « La Cour d'Appel
», affirme-t-elle, « est tenue d'évaluer le préjudice
à la date de la décision et de le réparer
intégralement en tenant compte de la valeur d'un bien équivalent
à cette date ».
Enfin quelle que soit la nature du dommage il ne peut
être fait abstraction des dépréciations de la valeur de
l'unité monétaire intervenue avant la décision judiciaire.
La cour de cassation admet que les juges du fond évaluent la perte des
revenus en se referant à l'augmentation du coût de la vie.
Section 2- La nature des dommages assurés
Les dommages garantis par l'assurance transport sont d'ordre
matériel et immatériel.
Quant aux dommages matériels garantis par l'assurance
transport, ils correspondent à la valeur de la marchandise en cas de
perte ou sa dépréciation en cas d'avarie. De telles restrictions
par rapport au principe indemnitaire résultent de l'application des
contrats types ou d'éventuelles conventions écrites. Il en est de
même en droit international : la CMR accorde la réparation de la
perte ou de la dépréciation de la marchandise à
l'exclusion de tous autres dommages - intérêts.
Les dommages immatériels selon la formule retenue par
les assureurs, correspondent aux préjudices autres que matériels
: commerciaux, industriels ou encore moraux. Ils constituent la partie
cachée du dommage responsable, parce qu'ils ne sont pas toujours
facilement décelables avant l'avarie mais peuvent aggraver
considérablement le préjudice.
De façon générale, la jurisprudence a
estimé que les principales catégories de dommages
immatériels concernent le bénéfice manqué, la perte
de production, l'annulation d'un marché, la perte de clientèle et
les heures supplémentaires. En cas de faute lourde, les dommages
matériels atteignent ou dépassent la plupart du temps, les
limites de responsabilité opposable de plein droit au transporteur ou
ses assureurs. De plus, conformément à la CMR, le transporteur
international hormis le cas de faute lourde, n'est pas tenu des dommages
immatériels causés par le commissionnaire de transport,
susceptibles d'engager sa responsabilité, soit en tant que garant de son
voiturier, soit en raison des fautes intellectuelles ou de mandat.
Dans la détermination des dommages assurés le
code CIMA fait une distinction entre les risques légalement
assurés et les risques exclus. Toute assurance de dommages couvre les
pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est
civilement responsable mais aussi les choses qu'il a sous la garde. Selon les
disposition de l'art. 32 du Code CIMA, l'assureur est garant des pertes et
dommages causés par des personnes dont l'assuré est responsable
non pas seulement de son propre fait mais aussi du fait d'autrui. Toutefois la
loi limite les personnes dont l'assuré doit répondre.
L'assuré doit répondre en premier lieu des enfants mineurs dont
il a la garde. Les dispositions de l'art. 32 du code CIMA visent
également les préposés ou domestiques de l'assuré
lorsque le dommage aura été causé dans l'exercice de leur
fonction. Toutefois il faut préciser que, contrairement à l'art.
121-2 du code français des assurances, l'art.32 du code CIMA ne se
réfère pas à l'art. 1384 du code civil relatif à la
responsabilité du fait d'autrui. Ce silence volontaire signifie que le
domaine d'application de l'art. 32 est plus étendu que celui de
l'art.121-1 du code français. L'application de cette déduction
implique l'extension de la garantie à la responsabilité
contractuelle du fait d'autrui. L'article 32 du code CIMA à l'instar de
l'article 12 1-2 du code français des assurances ne comporte aucune
limitation quant à la nature de la faute des personnes dont
l'assuré doit répondre. L'art.32 du code CIMA étend la
responsabilité de l'assuré aux dommages causés par les
personnes qu'il a sous la garde. La notion de sous la garde doit être
étendue en se referant aux disposition de l'art.1384 du code civil. Mais
comme l'art. 32 ne vise pas expressément l'art. 1384 du code civil, l'on
doit inclure dans l'application de l'art. 32 toutes les extensions
jurisprudentielle de la notion de chose sous la garde. L'extension se heurte
cependant à une limite : les dispositions de l'art.37 du code CIMA,
lesquelles excluent en principe les dommages résultant du vice propre de
la chose assurée.
Section 3- Le quantum des dommages garantis
L'assurance responsabilité contractuelle marchandise
transportée a pour objet de garantir les conséquences
pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée
par les contrats types ou par la CMR qui fixent, en cas d'avarie, une limite de
responsabilité en fonction du poids de la marchandise ou du nombre de
colis transportés. En cas de sinistre, l'assureur ne fera que reproduire
ce mode de calcul, et ne sera tenu qu'à hauteur de cette somme
même si la victime n'a pas été informée de ces
limites applicables de plein droit en l'absence de convention contraire. Ainsi,
les conditions particulières des polices comportent en
général :
des limitations de garantie par kilo, par colis, par envoi qui
reproduisent les limitations d'indemnité légales. De même
que l'objet de la garantie, son montant est défini dans le contrat par
les parties qui sont libres de le déterminer à leur guise sous
réserve de respecter les garanties minimales prescrites par les textes
règlementaires en matière d'assurance obligatoire. C'est dans ce
sens que l'AU.CTMR. a prévu en matière de calcul
d'indemnité pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise
que cette évaluation ne peut excéder 5.000 FCFA. Il importe
d'indiquer quelles sont les principales clauses affectant le montant de la
garantie.
En effet, comme toute forme d'assurance, l'assurance de
responsabilité est limitée si le contrat prévoit un
chiffre maximum au delà duquel l'assureur n'accepte pas de garantir la
responsabilité de l'assuré. Elle est illimitée si le
contrat ne prévoit aucun maximum. Si des intérêts
moratoires sont dus par l'assuré en application de l'article5
1153 - 1 du code civil, ceux-ci sont en principe compris dans le plafond de
garantie stipulé au contrat parce qu'ils représentent une dette
de responsabilité de l'assuré envers la victime. Cependant
lorsque l'assureur en est tenu envers la victime exerçant l'action
directe, ils deviennent une dette propre de l'assureur et doivent normalement
s'ajouter au plafond de garantie. Toutefois, jusqu'à une époque
récente la jurisprudence n'attribuait ce régime qu'aux
intérêts courant postérieurement au jugement, seuls ceux-ci
étant jugés « moratoires », les autres qui
n'étaient censés alloués qu'à titre «
compensatoire » demeuraient une dette de l'assuré. Cette
distinction n'est plus de mise depuis que la cour de cassation française
a décidé, dans un arrêt du 28 avril 1998 que « les
intérêts alloués à la victime en application de
l'article 1153 - 1 du code civil pour une période antérieure
à la décision qui fixe l'indemnité ont
nécessairement un caractère moratoire ». Il en
résulte que tous les intérêts quelque soient leur point de
départ, doivent être exclus du plafond de garantie et mis à
la charge de l'assureur de responsabilité dont ils représentent
une dette personnelle. Les clauses de limitation de garantie sont en principe
opposables aux victimes sous réserve de l'existence de dispositions
légales imposant un minimum de garantie. Qu'il s'agisse d'une assurance
limitée ou illimitée, le montant de la garantie peut être
également affecté par des clauses de franchise ou de
découvert obligatoire
5« Dans les obligations qui se bornent au payement d'une
certaine somme, les dommages et intérêts résultant du
retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation
fixée par la loi ; sauf les règles particulières au
commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le
créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que
du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait
courir de plein droit ».
visés par l'article6 L. 121 du code des
assurances français. La « franchise » est une clause par
laquelle l'assureur refuse de prendre en charge les petits sinistres,
c'est-à-dire ceux qui se montent à une somme inférieure
à certain chiffre. En cas de « franchise simple », l'assureur
prendra en charge intégralement tous les sinistres dont l'indemnisation
dépasse ce chiffre, mais si la franchise est absolue, la prise en charge
est toujours partielle, elle ne porte que sur la partie de l'indemnité
qui dépasse le montant de la franchise. En principe, les franchises,
comme toute exception antérieure au sinistre, sont opposables à
la victime. Très proche de la franchise, la clause de «
découvert obligatoire » s'en distingue en principe par sa garantie
qui est de stimuler la diligence de l'assuré, en l'intéressant
à la non réalisation du risque, l'assuré restant
obligatoirement son propre assureur pour la portion non garantie. En outre, il
ne peut en principe être assuré grâce à une supprime.
Mais en réalité ni la loi, ni la jurisprudence ne distinguent
réellement les deux termes qui sont employés à peu
près indifféremment.
L'article 31 du code CIMA institue des règles
légales d'évaluation du dommage en ces termes : «
l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas
dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre ». De l'énoncé de ce principe résulte des
conséquences. En effet le principe indemnitaire est le principe
fondamental qui régit les assurances de choses contrairement aux
assurances de responsabilité. Ce principe justifie que le
bénéficiaire de l'assurance ne doit en aucun cas s'enrichir en
recevant des indemnités supérieures à son
préjudice. Le fondement de ce principe réside dans l'objet
même du contrat d'assurance qui n'est pas l'enrichissement de
l'assuré mais la réparation d'une perte subie par celui-ci,
l'obligation de l'assureur doit être limitée à cette perte.
Les raisons d'être du principe indemnitaire sont d'ordre public et
d'ordre moral. Il faut éviter que, du fait de l'existence d'un contrat
d'assurance, l'assuré ne soit invité à spéculer sur
le gain que pourrait lui procurer la réalisation du sinistre. Ce
principe a donc pour objet de prévenir le développement du
sinistre volontaire. Si l'évaluation du dommage détermine le
plafond de l'indemnité en assurance de choses, les assurances de
responsabilité sont dominées par le principe de la
réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Cette solution est logique car les assurances de responsabilité par
nature ne comportent pas de valeur assurable. En
6 « L'assurance relative aux biens est un contrat
d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à
l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose
assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste
obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité
déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée
d'avance sur l'indemnité du sinistre ».
dehors des assurances de dommages où le domaine du
principe indemnitaire est limité aux assurances de choses, ce principe
est également étranger aux assurances de personnes où
domine le principe forfaitaire. L'objet de ces assurances étant la
personne, sa vie ou son intégrité, échappe à toute
évaluation.
Concernant la détermination du plafond
général, la jurisprudence considère que
l'expéditeur n'est pas tenu d'informer le transporteur de la valeur des
marchandises pour lui permettre de s'assurer en conséquence, la clause
limitative de responsabilité lui étant opposable en l'absence
d'une telle déclaration. En revanche, la déclaration de valeur
par l'expéditeur entraîne une aggravation du risque, conduisant le
transporteur à en informer immédiatement son assureur afin
d'obtenir un relèvement de sa garantie.
Il existe des hypothèses dans lesquelles les limites
légales de responsabilité ne sont pas applicables. Cela concerne
les activités logistiques et la garantie de la faute lourde. Les
activités logistiques ne sont pas toutes des opérations de
transport. Il en est ainsi de déménageur dont les limites de
responsabilité sont purement conventionnelles, ce qui conduisait le
client à les négocier et à les accepter lors de la
conclusion du contrat même si sur le plan de la règlementation
administrative le déménagement est rattaché au contrat de
louage d'ouvrage et le contrat de transport en fonction de l'importance
respective du déplacement et des autres opérations.
De même le loueur de véhicule, le commissionnaire
pour sa faute propre et l'entreposant ne peuvent pas évoquer les limites
légales de responsabilité. Dans ces conditions, l'assureur
transport procédera au règlement des dommages sans pouvoir
opposer les limites de responsabilités, sauf s'il apporte la preuve que
les limites conventionnelles ont été connues et acceptées
par le réclamant au moment de la conclusion du contrat.
S'agissant de la faute lourde, elle se distingue du dol parce
que d'une part, elle ne comporte aucune intention de causer le dommage et parce
que, d'autre part, elle fait perdre au transporteur le bénéfice
des limitations de responsabilité ; ce qui l'oblige à la
réparation intégrale de tous les préjudices
justifiés, y compris lorsque le dommage était
imprévisible. En conséquence l'entreprise de transport doit
essayer d'obtenir de son assurance qu'elle la garantisse intégralement
jusqu'à concurrence du plafond par sinistre prévu au contrat. La
faute lourde se définit comme une erreur grossière ne comportant
aucune intention malveillante. Une telle faute ne peut être exclue de la
garantie parce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Ainsi même
si une telle clause figure dans le contrat d'assurance transporteur, elle ne
peut être opposée par l'assureur, la cour de cassation ayant par
ailleurs précisé que « la faute lourde n'est pas exclusive
de l'assurance de responsabilité » (Cass 1 ere civ. 5 déc.
2000,
n° 98-13. 296). Toutefois la plus part des contrats
d'assurance transport limitent la portée de la garantie de la faute
lourde en indemnisant l'assuré en fonction des limitations normalement
applicables en l'absence de celle-ci.
Chapitre II- Les conditions d'indemnisation
Dès la survenance du sinistre, le transporteur doit
faire face à certaines obligations en sa qualité d'assuré.
De même, le tiers lésé, bénéficiaire direct
de l'indemnité doit respecter le formalisme propre au droit des
transports afin de mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur et
par conséquent la garantie de son assureur.
Section 1- L'établissement de la
responsabilité de l'assuré envers la victime
L'assurance de responsabilité civile a pour objet de
garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourue par les personnes couvertes par le contrat. Elle ne peut jouer
que si certaines conditions sont remplies. En effet, l'auteur du dommage (celui
dont on recherche la responsabilité) doit avoir la qualité
d'assuré. En cas d'assurance obligatoire, la liste de ces personnes est
fixée par la loi ou la règlementation. Les personnes qui
subissent le dommage (ou victimes, lésés, ou tiers) ne doivent
pas être exclues. Toutefois, les contrats excluent de la garantie les
assurés lorsqu'ils subissent un dommage causé par un autre
assuré sauf en assurance automobile ou si une clause stipule que «
les assurés ont la même qualité des tiers entre eux
».
L'évènement dommageable (qui entraîne le
dommage) ne doit pas être exclu, de manière directe ou indirecte.
Par exemple, les contrats d'assurance garantissant l'assuré pour les
actes de la vie privée ne couvrent pas les dommages occasionnés
au cours de la vie professionnelle (exclusion indirecte) et peuvent exclure (de
manière directe) la pratique de certains sports dangereux
désignés au contrat. La responsabilité encourue doit
entrer dans les prévisions du contrat. Par exemple, si le contrat couvre
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de
l'assuré, les conséquences de la responsabilité
contractuelle sont indirectement exclues. Le dommage subi doit être
garanti. Par exemple si le contrat ne couvre que les dommages
immatériels consécutifs (qui sont la conséquence d'un
dommage matériel garanti), les dommages immatériels non
consécutifs à des dommages matériels sont donc
indirectement exclus ; le sinistre doit intervenir pendant la période de
garantie fixée par le contrat. Le dommage doit engager la
responsabilité de l'assuré. Les contrats stipulent «
qu'aucune
reconnaissance de responsabilité, aucune transaction
intervenue en dehors de l'assureur, ne lui sont opposables ». L'aveu de la
matérialité d'un fait ne peut être assimilé à
la reconnaissance d'une responsabilité. La responsabilité de
l'assuré doit donc résulter de l'existence d'un fait
matériel incontestable : une circonstance établie par la
déclaration de l'assuré, un témoignage, un constat
amiable, un procès-verbal de gendarmerie ou de toute autre
manière. La victime doit apporter la preuve de l'existence et
l'importance de son dommage. La preuve de la responsabilité est une
condition évidente, mais que la jurisprudence est amenée parfois
à rappeler. A priori, d'ailleurs, il semble qu'une fois cette condition
rappelée, il suffit de renvoyer aux règles de la
responsabilité civile, car l'existence d'une assurance ne modifie en
principe ni les conditions, ni l'étendue de la responsabilité de
l'assuré.
Cependant, en pratique, l'assureur ne peut pas se
désintéresser de la détermination de la
responsabilité de son assuré car, étant appelé
à garantir, il est directement concerné. C'est pourquoi le plus
souvent il introduit dans le contrat des clauses qui lui attribuent un
rôle important dans la défense de l'assuré contre la
victime et qui méritent donc une étude particulière. La
notion de reconnaissance de responsabilité donne lieu à la
stipulation d'une clause destinée à éviter les
reconnaissances de responsabilité frauduleuse qui peuvent se produire
dans les cas où l'assuré connaît la victime, ou même
les aveux faits à la légère par un assuré qui se
sait de toute façon couvert par son assurance.
La jurisprudence a toujours admis la validité de cette
disposition contractuelle. Ordinairement ce qui est prohibé, c'est toute
reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire tout aveu portant
sur le principe de la responsabilité, même s'il est fait de bonne
foi. Il faut pourtant qu'il s'agisse d'une véritable reconnaissance de
responsabilité, ce qui n'est pas le cas par exemple des actes par
lesquels l'assuré a porté secours à la victime ou d'un
acquiescement au jugement de condamnation. Par ailleurs, la loi oppose à
la reconnaissance de responsabilité (interdite par clause) la
reconnaissance des faits matériels qui reste permise en
énonçant que l'aveu de la matérialité d'un fait ne
peut être assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité. Ce qui est exigé de l'assuré c'est donc
uniquement qu'il ne se déclare pas juridiquement responsable,
c'est-à-dire qu'il n'émette aucune opinion sur la qualification
et les conséquences juridiques du fait dommageable. Lorsque l'aveu ne
porte que sur un fait matériel, il appartient à l'assureur de
faire la preuve de son incertitude.
La loi admet que, pour le cas d'inobservation de la clause,
les parties prévoient la sanction de l'inopposabilité de la
reconnaissance de responsabilité faite au mépris de
l'interdiction contractuelle. Mais cette sanction ne joue pas de plein droit.
Elle doit avoir été stipulée spécialement au
contrat. Lorsqu'elle est encourue, elle a pour conséquence que la
reconnaissance de responsabilité ne suffit pas à
mettre en jeu la garantie de l'assurance. Cependant si la responsabilité
de l'assuré est établie par un autre moyen que l'aveu, l'assureur
devra le garantir. Mais, si l'assuré a reconnu une responsabilité
qui n'existait pas ou dont on ne peut établir l'existence autrement que
par cet aveu, il devra lui-même indemniser la victime sans pouvoir se
faire garantir par l'assureur.
Section 2- Les conditions relatives au transporteur
La première condition est la conservation du recours
par le transporteur. En effet, aux termes de l'article 13 alinéas 3 de
l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route,
« Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu
de payer le montant de la créance résultant de la lettre de
voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est tenu
de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire
». Le non respect de l'article sus visé entraîne pour le
transporteur la perte de son recours contre le donneur d'ordre en vertu de
l'art7. 15 al.3 de l'AU.CTMR. L'assureur n'est tenu que si, à
la suite d'un incident de transport entrant dans le champ de garantie du
contrat, (une réclamation amiable ou judiciaire est faite à
l'assuré par le tiers lésé). La responsabilité du
transporteur n'est en effet mise en cause que si la victime du dommage le
manifeste. (CA Rouen, 14 juin 1995, RGDA 2001. 1021, note L. Fonlladosa). Dans
cette affaire la CA. a jugé que le simple envoi par l'expéditeur
d'une facture correspondant au prix de la marchandise vaut réclamation
amiable et donc, mise en oeuvre de la garantie de l'assureur du transporteur ;
mais la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 15 mai
2001 que l'action contre le transporteur est irrecevable au motif qu'aucune
demande d'indemnisation n'a été faite, la seule
télécopie engageant la responsabilité du transporteur
ayant été considérée comme insuffisante pour
constituer cette demande. Le transporteur saisi d'une réclamation par
son client doit la transmettre dans les délais à l'assureur, avec
toutes les pièces du dossier. Selon l'article 53 du code des assurances,
l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité,
aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui est pas opposable. Cette
disposition a pour finalité d'éviter toute collision entre le
transporteur et la victime du dommage.
7 Conformément à l'article 13
alinéa 3 ci-dessus le transporteur a le droit de retenir la marchandise
transportée jusqu'au paiement des créances résultant de la
lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le
destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution avant la
livraison perd son droit de les réclamer au donneur d'ordre. En cas de
refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le
donneur d'ordre et lui demander des instructions
Si le transporteur fait l'objet d'une citation en justice, il
a l'obligation de transmettre immédiatement à l'assureur
l'assignation qui lui a été signifiée avec toutes les
pièces du dossier.
Section 3- Les conditions relatives au tiers
lésé
Les titulaires de l'action en responsabilité
contractuelle du transporteur sont l'expéditeur et le destinataire. Ce
dernier est associé au contrat de transport dès l'origine, en
vertu de l'article 13-2 de l'AU.CTMR, alors même que la livraison ne
s'est pas faite au lieu de son établissement.
Le droit d'agir implique corrélativement le respect du
formalisme du droit des transports, en droit interne et en droit
international.
Lorsque l'assuré intervient en qualité de
transporteur, il est tenu d'une obligation de résultat
conformément à l'article 13-1 de l'AU.CTMR. De même,
l'article 17 de la CMR précise que le transporteur est responsable de la
perte ou de l'avarie de la marchandise entre la prise en charge et la
livraison. Il s'agit d'une présomption de responsabilité qui
cesse lors de la livraison des marchandises au destinataire. Dès ce
moment, il appartiendra au tiers de se ménager la preuve que le dommage
est survenu en cours de transport. Cette preuve est facilitée par le
mécanisme des réserves. Ces réserves doivent être
écrites, significatives et complètes, ce qui est exclusif des
réserves de style souvent opposées par les destinataires sur les
documents de transport (« sous réserves de déballage »
« sous réserve de vérification », « sous
réserve de contrôles », « colis ouvert »). En
conséquence le destinataire doit vérifier l'état de la
marchandise livrée pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur. Sur
ce fondement, il a été jugé que le destinataire a le droit
d'exiger, avant de prendre livraison, la vérification tant
intérieure qu'extérieure des colis. De même si le
destinataire n'a pas été mis en mesure de vérifier, du
fait du voiturier ou par force majeure, ce dernier ne peut invoquer l'article
13-3 de l'AU.CTMR. selon lequel : « avant de prendre livraison de la
marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances
résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce
sujet le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une
caution lui est fournie par le destinataire ».
En droit international, à l'exception du droit de perte
totale où aucune formalité n'est à accomplir par le
destinataire, l'article 30 de la CMR distingue en matière de
réserves selon qu'il s'agit de dommages apparents ou non apparents
(notions inconnues en droit français). Pour les premiers,
immédiatement décelables lors de la livraison, les
réserves doivent être
prises dès ce moment. Pour les seconds, le destinataire
doit émettre des réserves au transporteur dans le délai de
sept (07) jours à compter du lendemain de la livraison
conformément à l'art.14. al. 2. b de l'acte uniforme relatif au
contrat de transport de marchandises par route.
Chapitre III - Le règlement de
l'indemnité
Le règlement peut être amiable ou judiciaire. S'il
est judiciaire, le tiers lésé devra veiller à respecter le
délai de prescription.
Section 1- Le règlement amiable
Les avantages d'un règlement amiable de l'indemnisation
sont si évidents qu'il est à peine besoin de les rappeler. En
évitant le procès, les intéressés
s'épargnent en effet, non seulement des frais importants, mais le plus
souvent des préoccupations et des inquiétudes liées au
caractère pénalisant et incertain des règles de la
responsabilité civile ainsi qu'aux aléas de l'évaluation
judiciaire des dommages et intérêts. En outre, il est
avéré que la durée moyenne d'une action en justice est
nettement supérieure à celle d'une négociation permettant
d'aboutir à une transaction : souci de sécurité,
impératif d'économie, goût de la tranquillité
semblent donc se rejoindre pour inciter les parties à rechercher un
terrain d'entente afin de parvenir à un règlement amiable.
Pourtant, il serait excessif de prétendre que la
transaction ne présente aucun danger et qu'elle ne suscite aucune
réticence chez ceux dont les intérêts sont engagés
dans le litige sur la responsabilité.
Du côté de la victime d'abord, le risque provient
du fait qu'elle aborde souvent la négociation en position de faiblesse.
Face à un assureur qui connaît généralement les
règles de droit applicables et qui disposent d'une documentation
importante, elle se sent en effet isolée et mal armée, au moins
si elle n'est pas elle-même assistée d'un conseil.
De plus, lorsque le dommage est important, le besoin qu'elle a
le plus souvent de l'indemnité la rend d'autant moins combative qu'elle
constate que l'assureur a, quant à lui, tout son temps. En outre, le
danger le plus grave que court la victime, même si elle n'en est pas
toujours consciente c'est d'accepter une indemnisation qui lui parait correcte
sur le moment, mais qui se révélera par la suite insuffisante en
comparaison du dommage réel. En effet, le principe de la transaction est
de fermer la voie à l'action judiciaire, ce qui empêche de
rectifier une évaluation erronée et cet effet
peut être encore renforcé par la clause dite « de forfait
» qui comporte renonciation implicite à toute demande
ultérieure de réparation, non seulement pour le dommage
déjà apparu au moment de la signature, mais aussi pour toutes les
aggravations et manifestations nouvelles du fait dommageable initial. On mesure
ici les risques auxquels une transaction rédigée dans des termes
insuffisamment pesés expose les victimes de préjudices.
D'ailleurs du côté des débiteurs
d'indemnités, la question est également complexe. Sans doute,
pour l'auteur du dommage lui-même, la transaction présente
l'inestimable avantage d'éviter l'affirmation officielle par un tribunal
de sa responsabilité. Mais il est essentiel de souligner ici que la
généralisation de l'assurance de responsabilité a eu pour
conséquence celle des clauses dites « de transaction » qui
figurent dans tous les contrats d'assurance de responsabilité et dont
l'objet consiste à empêcher l'assuré de transiger avec la
victime hors de la présence de l'assureur, soit de transférer
à l'assureur lui-même le droit de transiger au nom du responsable.
Cette pratique contractuelle a donc permis aux assureurs de supplanter leurs
assurés et de devenir les interlocuteurs des victimes au cours des
pourparlers engagés en vue des règlements amiables. Or l'attitude
des compagnies d'assurance vis-à-vis de la transaction n'a pas toujours
été favorable, quelques-unes ayant même pratiqué et
prôné, à une certaine époque une réticence
systématique aux prétentions des victimes qui les conduisait
à se laisser assigner et à épuiser toutes les voies de
droit avant de se résigner au paiement. Toutefois cette politique,
probablement rentable à court terme, mais désastreuse pour
l'image de marque de l'assurance a été heureusement
abandonnée par l'immense majorité des assureurs. Bien plus,
l'attitude de ceux-ci à l'égard des arrangements amiables s'est
même radicalement transformée à partir des années
1960, au moins en ce qui concerne le règlement des dommages
matériels légers ou moyens résultant des accidents de la
circulation.
Il parait désormais de plus en plus évident que
l'entente directe entre les parties est préférable aux
procédures judiciaires aussi bien pour les parties elles-mêmes,
auxquelles elles peuvent éviter beaucoup de soucis et de frustrations
(à condition bien entendu que les intérêts des victimes
soient efficacement protégés), que pour l'intérêt
général qui a tout à gagner à l'allégement
du contentieux de la responsabilité civile. D'ailleurs ce besoin de
favoriser les règlements non contentieux est ressenti non seulement en
France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays et il a suscité,
notamment en Europe, des initiatives diverses en faveur de la mise en place des
procédés, tels que la médiation, l'arbitrage et les
accords amiables sur l'indemnisation, en particulier, la transaction.
L'article 54 du code des assurances, applicable à
toutes les assurances de responsabilité, prévoit que «
l'assureur ne peut payer à une autre que le tiers lésé
tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas
été désintéressé, jusqu'à concurrence
de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable
ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
A ce titre le règlement effectué par l'assureur entre les mains
de son assuré n'est pas libératoire, sauf si l'assuré
justifie avoir déjà indemnisé la victime.
Néanmoins, il appartient à l'assureur qui règle son
assuré de toujours vérifier si la victime a été
indemnisée, sans quoi il reste exposé au recours de celle-ci.
Aussi il a été jugé que la résistance
injustifiée de l'assureur à accorder à son assuré
transporteur ou à la victime du dommage la garantie résultant de
la police, peut lui valoir une condamnation à des dommages -
intérêts. En effet l'assureur est tenu d'une obligation de
loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation.
L'article 225, alinéa 2, précise que « les
dépositions du présent code s'appliquent, soit lors de la
transaction soit lors de la procédure judiciaire », il ne fait donc
que consacrer les règles préexistantes.
Section 2- Le règlement judiciaire
L'objet de l'assurance de responsabilité civile
consistant à garantir la responsabilité de l'assuré envers
la victime, il faut, pour que l'assurance puisse jouer, que l'assuré
soit effectivement responsable d'un dommage et que cette dette de
responsabilité entre dans l'objet de l'assurance qu'il a souscrite ou
qui a été souscrite par un tiers à son profit. Lorsque ces
deux conditions ne sont pas sérieusement contestables le
règlement de l'indemnité ne devrait soulever aucune
difficulté et il devrait se faire à l'amiable. Malheureusement,
l'attitude de l'assureur est parfois équivoque ou frauduleusement
dilatoire. Il arrive, par exemple, qu'il commence par reconnaître au
moins, implicitement, sa dette pour ensuite la contester. Mais il est encore
plus fréquent que l'assureur conteste une dette qui est pourtant
certaine, ce qui contraint l'assuré ou la victime à faire un
procès. Cette attitude peut retarder considérablement le
règlement. Pourtant le nouveau code de procédure civile
Français a donné au créancier une arme non
négociable en lui ouvrant la possibilité d'obtenir une provision
en référé s'il établit que la dette n'est pas
sérieusement contestable. Aux termes de l'article 51 du code CIMA «
dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si,
à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une
réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par
le tiers lésé ».
L'article 30 du même code règle les
compétences de manière suivante : « dans toutes les
instances relatives à la fixation et au règlement des
indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est
assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque
espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles,
ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné
devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurance contre les accidents de
toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du
lieu où s'est produit le fait dommageable.
Rappelons en ce qui concerne la mise en cause de l'assureur
par l'assuré que l'assuré doit toujours déclarer le
sinistre à l'assureur dans un certain délai. Cette prescription
est prévue par l'art. 12 al.4 du code des assurances selon lequel
l'assuré est obligé de « donner avis à l'assureur,
dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai
fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner
la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur
à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre
mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48
heures. Ces délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un
commun accord par les cocontractants ». Mais cette déclaration ne
suffit pas, il faut ensuite que l'assureur soit l'objet d'une
réclamation précise de l'assuré visant à le
garantir pour sa dette de responsabilité. Cette réclamation peut
être faite sous deux formes :
- il peut s'agir d'une action principale de l'assuré
contre l'assureur (indépendante de l'action intentée par la
victime contre l'assuré) ;
- mais ce peut être également une mise en cause
de l'assureur dans l'action exercée par la victime contre
l'assuré
L'assuré exerce contre l'assureur une action
principale. Cette hypothèse peut se réaliser soit lorsque la
victime et l'assuré se sont entendus à l'amiable sur le montant
des dommages et intérêts, soit, en cas d'action en justice de la
victime contre l'assuré, si la juridiction compétente pour
statuer sur les responsabilités ne l'est pas pour trancher la question
de l'assurance.
La mise en cause de l'assureur par la victime exerçant
l'action directe « est une garantie de paiement pour les victimes. On
pourrait a priori penser que « l'action directe » de la victime
contre l'assureur a été conçue essentiellement comme un
moyen de simplifier la mise en cause de l'assurance de responsabilité.
Au lieu de deux demandes successives (de la victime à l'assuré et
de l'assuré à l'assureur) une seule suffit. Mais en
réalité ce n'est pas ce souci de simplification qui a
guidé le législateur et la jurisprudence vers la reconnaissance
du principe de l'action directe.
En effet, pour obtenir cette simplification il aurait suffit
de généraliser la mise en cause de l'assureur dans tout
procès en responsabilité contre un responsable assuré.
L'action directe a d'ailleurs été admise dans le cas où la
victime avait déjà agi contre le tiers responsable. Or,
dès cette hypothèse elle n'apporte aucune simplification.
L'avantage essentiel de l'action directe est donc tout autre ; il consiste
à renforcer la protection des victimes de dommages. Pour le comprendre,
il suffit de se représenter la situation qui serait celle des victimes
si elles ne disposaient pas de l'action directe. Elles devraient alors, pour
agir contre l'assureur, débiteur de leur débiteur, exercer
l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil. Or on sait que
cette voie du droit ne donne au créancier que la possibilité de
faire entrer la créance dans le patrimoine de son débiteur, mais
qu'elle ne lui donne aucun privilège sur cette créance qui peut
se trouver absorbée par le passif déjà existant.
L'action directe évite précisément ce
passage de la créance d'indemnité dans le patrimoine de
l'assuré, elle permet en effet son acquisition directe par la victime.
Ceci présente deux (02) avantages considérables pour celle-ci.
Tout d'abord ce procédé empêche que l'assuré ne
puisse dissiper l'indemnité aussitôt après l'avoir
reçue. En outre, cela lui évite le concours, sur cette
indemnité, avec les autres créanciers de l'assuré. Ainsi,
l'action directe n'est pas un procédé simplifié de mise en
oeuvre de l'assurance responsabilité mais une garantie de paiement de
l'indemnité au profit de la victime.
L'exercice de l'action directe appartient à la victime
ou aux victimes (immédiates ou par ricochet ou encore aux personnes
subrogées) dans la mesure où elles n'ont pas été
encore indemnisées soit par l'assuré, soit par un tiers. En
effet, le droit d'exercer l'action directe est étroitement lié
à l'existence de la créance d'indemnisation. Plus
généralement, toute cause de disparution ou de diminution de
cette créance se répercute immédiatement sur l'existence
ou la portée de l'action directe. C'est le cas en particulier du
paiement proprement dit, fait par l'assuré ou par un tiers, qui
éteint l'action directe s'il est total, et en diminue d'autant la
portée, s'il est partiel.
Mais la plupart des autres modes d'extinction de la
créance par exemple la compensation et la prescription, auraient le
même effet. Le fait que la victime eut déjà exercé
une action en responsabilité contre l'assuré ne la prive
nullement du droit d'exercer l'action directe contre l'assureur, tant qu'elle
n'a pas été effectivement indemnisée. Enfin, le droit de
la victime d'exercer l'action directe suppose une créance de
réparation contre l'assuré. Cela, ne signifie pas seulement que
l'assuré doit être débiteur envers la victime d'une
véritable dette de « responsabilité civile », excluant
les sanctions pécuniaires non strictement civiles ou les dettes autres
que de réparation.
On a vu que l'action directe a pour conséquence de
transférer l'indemnisation directement à la victime sans passage
par le patrimoine du responsable, ce qui élimine évidemment le
risque de souci des créanciers de celui-ci. Ainsi la victime (comme
d'ailleurs les autres bénéficiaires de l'action directe) n'a pas
seulement droit de préférence sur l'indemnité. Elle a sur
celle-ci un véritable droit d'exclusivité. Ce droit se trouve
garanti par le système du blocage organisé par l'article 54 du
code CIMA « l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers
lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers
n'a pas été désintéressé, jusqu'à
concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait
dommageable ayant entraîné la responsabilité de
l'assuré ». Par conséquent, tant que la victime n'a pas
été indemnisée, l'indemnité d'assurance est
bloquée, immobilisée, entre les mains de l'assureur qui ne peut
s'en dessaisir qu'au profit du tiers lésé.
Section 3- La prescription
Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 28 du code des
assurances, le contrat d'assurance se prescrit dans les deux ans de
l'évènement qui y donne naissance. Les règles propres
au contrat de transport sont toutefois susceptibles de contrarier le jeu de
cette prescription biennale. Ainsi l'action directe de la victime contre
l'assureur transport, ayant pour fondement le contrat de transport,
relève en principe de la prescription annale conformément
à l'article l'art .25 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport
par route . Or, le recours de l'assuré contre l'assureur est
fondé sur le contrat d'assurance et non sur le contrat de transport,
ce qui fait partir le délai d'exercice de l'action directe en
droit interne à trois ans (un an pour l'assignation contre le
transporteur, plus deux ans contre son assureur, à compter de
l'assignation principale), et cela même si l'assureur n'a pas
eu connaissance de la procédure engagée contre son
assuré, dès lors que le comportement de celui-ci est exclusif
de toute idée de fraude. A l'inverse quand l'assuré est seul
assigné dans le délai d'un an et que le transporteur est
assigné en dehors de ce délai, « l'action dirigée
contre le transporteur étant prescrite, cette prescription s'applique
nécessairement à l'action directe ». La qualification de
cette solution réside dans le fait que l'irrecevabilité de
l'action introduite hors délai contre l'assuré prive, par
ricochet, la victime de son recours contre l'assureur parce que la
responsabilité de l'assuré ne peut plus être
établie. Dans le même esprit, il a été
jugé que la victime ne peut agir en intervention volontaire à
l'instance engagée par le transporteur contre son assureur, afin
d'obtenir le versement direct de l'indemnité d'assurance, alors
qu'elle n'a engagé aucune action contre le transporteur dans le
délai d'un
an imposé par l'art.25 al. 1 de l'Acte uniforme relatif
au contrat de transport par route. Comme nous l'avons souligné plus
haut, l'action de l'assuré contre l'assureur est soumise à la
prescription de deux ans prévue par l'article 28-1 du code des
assurances. Ce délai, court en principe à partir du jour
où le tiers lésé a exercé une action en justice
contre l'assuré ou/en cas de règlement amiable, a
été indemnisé par lui, mais cette prescription peut
être interrompue ou suspendue pour toutes les causes qui en droit commun
entraînent interruption ou suspension de la prescription.
A vrai dire, l'existence de cette prescription biennale est
une menace pour l'assuré qui a tout avantage lorsqu'il est
assigné par la victime, à mettre en cause l'assureur chaque fois
qu'il le peut dans le procès en responsabilité introduit par la
victime. Il fut un temps où les contrats d'assurance contenaient une
clause qui interdisait cette mise en cause afin d'éviter que ces
règles de la responsabilité ne fussent influencées par
l'existence de l'assurance. Mais aujourd'hui cette clause a disparu ; elle est
d'ailleurs prohibée par la réglementation imposée aux
sociétés d'assurances. En conséquence, la procédure
de la mise en cause ou de l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré
au cours du procès intenté par la victime s'est
généralisée car elle présente des avantages de
rapidité, de simplicité et d'économie.
Cette mise en cause s'analyse en une intervention
forcée. Elle peut être réalisée aux fins de
condamnation, ce qui est le plus fréquent et permet à
l'assuré d'obtenir que l'assureur soit immédiatement
condamné à le garantir, ou simplement aux fins de
déclaration de jugement commun, ce qui obligerait l'assuré
d'engager ultérieurement une nouvelle action pour obtenir la
condamnation de l'assureur. En tout cas, il convient de rappeler que celle-ci
doit être faite dans le délai de deux ans imposé pour toute
action dérivée du contrat d'assurance par l'article 28 du code
des assurances.
CONCLUSION
Le développement des rapports commerciaux a
entraîné celui du secteur de l'assurance. Face à la
diversité de marchandises transportées avec son corollaire de
l'offre croissante des prestations connexes, les assureurs adoptent une
flexibilité de police pour répondre aux exigences du
marché. Autant les rapports commerciaux se sont
développés, autant l'assurance est apparue comme une
nécessité pour le transporteur en cas de sinistre puisqu'il
devrait lui-même faire face aux réclamations des victimes et
à ses propres dommages, l'accident pouvant parfois détruire le
moyen de transport utilisé.
Si cette catégorie d'assurance a connu un succès
évident dans les pays occidentaux, force est de constater que dans les
pays membres de la CIMA, il n'existe pas encore de statistiques dans les
compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile du
transporteur de marchandises. Au Burkina Faso, à l'heure actuelle, seule
la SONABHY, société nationale d'hydrocarbure a compris la
nécessité d'une telle assurance et ce, en raison de la
spécificité du produit dont le transport est éminemment
risquant.
L'art. 51 du code CIMA reproduit le principe fondamental des
assurances de responsabilité en reconnaissant que l'assureur n'est tenu
que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est faite
à l'assuré par le tiers lésé. Cette disposition
signifie que le risque en assurance de responsabilité, est
constitué non par le fait dommageable de l'assuré, mais par la
réclamation faite par la victime. La réclamation n'a pas besoin
d'être judiciaire, elle peut être amiable. Peu importe que cette
réclamation soit fondée ou non. Ainsi, le sinistre peut
être réalisé sans qu'il y ait responsabilité. Il en
est de même quand la demande du tiers a été jugée
mal fondé. Dans ce cas l'indemnité d'assurance ne comprendra que
les frais judiciaires. Il peut y avoir inversement responsabilité sans
sinistre ; C'est le cas quand l'assuré responsable n'est l'objet
d'aucune poursuite en raison de l'ignorance ou de la négligence de la
victime.
Par l'effet de la subrogation, l'assureur exercera l'action en
responsabilité qui appartenait à l'assuré contre le tiers.
Celui-ci perdra par conséquent l'exercice de l'action. L'assureur
étant subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers
responsable, son recours sera soumis aux règles qui s'imposaient
à l'assuré. Il en est ainsi des règles de
compétence juridictionnelle aussi bien en ce qui concerne la
compétence d'attribution que la compétence territoriale. Il est
incontestable que les règles à appliquer doivent être
celles du droit commun puisque l'action en responsabilité dont il est
question concerne les rapports de l'assuré et du tiers responsable du
dommage. Par conséquent la compétence territoriale dans
l'action
subrogatoire de l'assureur doit être régie par
les règles du droit commun et non celles de l'art.30 du code CIMA
spécifique aux rapports assuré assureur. Il en est de même
de la prescription. L'action de l'assureur contre le tiers responsable doit se
prescrire de la même manière et dans le même délai
que celle de l'assuré. Le délai de prescription ne peut
être le délai de principe de deux ans propre aux actions
nées du contrat d'assurance (art.28 du code CIMA) mais celui de droit
commun qui est de 30 ans.
Si le législateur a veillé à ce que toute
la vie socio-économique soit légiférée en
matière d'assurance, il reste que les acteurs eux-mêmes
(courtiers, assureurs..) doivent contribuer par des politiques de marketing et
de stratégies de conquête des marchés à la
vulgarisation de ce droit.
TABLE DES ANNEXES
Contrat d'assurance responsabilité contractuelle des
transporteurs publics de marchandises et entrepreneurs de transports par voie
terrestre « marchandises transportées ».
CONDITIONS GENERALES
Bibliographie Ouvrages généraux
Répertoire de Droit Commercial I A-B,
Encyclopédie juridique publié sous la direction de Louis VOGEL,
Professeur à l'université PANTHEON-ASSAS(Paris II), TOME I ;
Edition Dalloz 2002 ;
Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin
;
Les effets de la responsabilité, Geneviève Viney;
Patrice Jourdain, 2ème édition L.G.D.J. 2001 ;
Droit des Assurances
Anne Marie H. Assi-Esso ; Joseph Issa-Sayegh ; Jacqueline
Lohoues-Oble Collection droit uniforme africain, BRUYLANT Bruxelle 2002 ;
Lexique des termes d'assurance, James Landel, Marine
Charré-Serveau, édition de l'ARGUS Dalloz 2003 ;
Droit des transports (Collection précis de droit
burkinabé)
Jean Yado TOE, Maître assistant de droit privé
à l'université de Ouagadougou ;
Jurisprudence
Les grands arrêts de la jurisprudence civile Tome2
Obligations contrats spéciaux sûretés
1 1ème édition DALLOZ 2000;
C.A. d'Ex-en -Provence, 7 septembre 1995, BTL1995.833 ; C.A.
Paris 19 dec. 1989, BT 1990.566 ; C.A. Aix-en-Provence, 13 janv. 2000, BTL
2000.230 ; C.A. Dijon, 10 janv. 1985, BT 1985. 399 ; Cour de cassation
française du 23 mars 1942 ; la première chambre civile de la cour
de cassation française du 03 juin 1997 ; la cour de cassation
française du 28 avril 1998 ; C.Cass. 1ère civ. 5
déc. 2000, n° 98-13.296 ; C.A. Rouen, 14 juin 1995, RGDA 2001.
1021, note L. Fonlladosa ; C.Cass. du 15 mai 2001 .
Législations
Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport
international des marchandises par route ;
Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises
par route, adopté le 22 mars 2003 à Yaoundé ;
Code CIMA.
Code civil
Code des assurances français
Kiti an IV 264 du 06 février 1987 portant
réglementation de la profession de transporteur au Burkina Faso
Sites web
www.ileap-jeicp.org (page
consultée le 07 août 2009)
www.e-assuranc.es/codedesassurances.htm
(page consultée le 11 août 2009)
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE .I
LES SIGLES ET ABREVIATIONS II
DEDICACE .III
REMERCIEMENTS . .IV
AVANT PROPOS .V
INTRODUCTION .1
Titre 1 : La notion de la garantie 3
Chapitre I- Le champ d'application de la garantie
3
Chapitre II- Les risques couverts ..6
Chapitre III- Les exclusion de risques . 9
Titre 2 : La mise en oeuvre de la garantie
13
Chapitre I- L'évaluation de la garantie
13
Chapitre II- Les conditions d'indemnisation
20
Chapitre III- Le règlement de l'indemnité
.24
CONCLUSION ..31
ANNEXE i
Bibliographie ....ii
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