Sommaire
Introduction 2
Partie I : Traitement comptable du leasing 3
Chapitre 1 : Approche patrimoniale 3
Section 1 : Fondement de l'approche 3
Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur
4
Chapitre 2 : Approche économique 7
Section 1 : Fondement de l'approche 7
Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur
8
Partie II : Régime fiscal du leasing
11
Chapitre 1 : En matière de TVA 11
Section 1 : Au niveau des loyers relatifs aux contrats de
leasing 11
Section 2 : Au niveau des cessions de biens donnés en
leasing 12
Chapitre 2 : En matière d'IS 13
Section 1 : Les contrats conclus avant le 01/01/2008
13
Section 2 : Les contrats conclus à compter du
01/01/2008 14
Chapitre 3: En matière de droit d'enregistrement 15
Section 1 : Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la
société de leasing 15
Section 2 : Le contrat de leasing 16
Section 3 : Le contrat de cession de l'immeuble au preneur
16
Conclusion 17
Bibliographie 18
Introduction
Le leasing (ou crédit-bail) est un contrat de location
portant sur un bien mobilier ou immobilier acheté par
l'établissement de leasing, lequel en demeure propriétaire, et
donnant au locataire l'option d'acheter le bien à un prix
préalablement fixé.
L'ambiguïté du statut juridique du leasing est
à l'origine de divergence quant à son traitement comptable :
· Une position fondée sur l'aspect juridique :
l'opération de leasing n'est qu'une location assortie d'une promesse de
vente : en conséquence seuls les paiements de redevances devront
être enregistrés, comme pour tout contrat de location. Les biens
n'apparaissent pas au bilan du locataire-utilisateur du bien. Ils sont
comptabilisés dans les comptes du bailleur. C'est cette solution qui a
été choisie par la loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative
au leasing.
· Une position fondée sur la nature
économique : l'opération de leasing est une acquisition d'un bien
(à statut juridique particulier) chez le preneur, et comme un prêt
chez le bailleur : en conséquence le contrat de location doit être
comptabilisé dans le bilan du locataire- utilisateur comme un actif (une
immobilisation) et un passif (un emprunt). C'est cette approche
économique qui a été retenue par la nouvelle norme
comptable NCT 41 relative aux contrats de location, applicable à compter
du 1er janvier 2008 à titre obligatoire et de manière
rétrospective à titre facultatif (mais encouragé).
La présente étude se propose de
développer dans une première partie le traitement comptable du
leasing du point de vue du preneur dans ces deux approches, elle abordera dans
une deuxième partie son régime fiscal.
Partie I : Traitement comptable du leasing
Le régime de comptabilisation des contrats de location
chez le preneur diffère selon les dates de contrats. Les contrats
conclus avant le 1er janvier 2008 sont comptabilisés suivant
l'approche patrimoniale (chapitre 1) et ceux conclus à partir de cette
date sont comptabilisés suivant l'approche économique (chapitre
2).
Chapitre 1 : Approche patrimoniale
Nous examinerons dans ce chapitre le fondement de cette approche
(section 1) ainsi que son schéma de comptabilisation (section 2).
Section 1 : Fondement de l'approche
L'article 15 de la loi n°94-89 du 26 juillet 1994,
relative au leasing, prévoit que le preneur doit inscrire les
opérations de leasing dans sa comptabilité, en faisant
apparaître séparément dans son compte de résultat,
les loyers correspondant à l'exécution du contrat de leasing et
en distinguant les opérations relatives aux équipements ou aux
matériels et les opérations relatives aux biens immobiliers.
Il doit évaluer en hors bilan et à la date de
clôture de l'exercice comptable, les redevances restant à payer en
exécution des obligations stipulées dans le contrat de leasing,
en distinguant toujours les opérations relatives aux biens mobiliers et
immobiliers.
En l'absence d'une réglementation spécifique en
matière d'évaluation de la base locative chez le preneur,
celle-ci correspond dans la pratique au montant net investi par le bailleur.
Le montant net investi représente les versements
monétaires ou autres diminués des taxes
récupérables et des restitutions éventuelles.
Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le
preneur1
Une opération de leasing peut suivre le traitement
comptable suivant :
1. Au moment de la signature du contrat
Le preneur enregistre en hors bilan, l'engagement
réciproque pour le montant de l'investissement projeté dans le
cadre du contrat de location.
2. Avant la date de mise en force du contrat
Les frais engagés dans cette phase constituent des charges
pouvant être étalées (charge à répartir).
Toutefois, il est fréquent que le bailleur limite le
montant de son investissement, les dépenses complémentaires sont
alors prises en charges par le locataire sans que leur sort ne soit
indiqué dans le contrat initial, il convient dans ce cas de les inscrire
au niveau des immobilisations sous une rubrique distincte.
Elles sont amorties sur la durée d'utilité du
bien et en cas de levé de l'option à la fin du contrat, la partie
des dépenses à caractère d'investissement financées
par le preneur est transférée au compte d'immobilisations
appropriées. Si l'option n'est pas levée, le preneur constate une
charge à concurrence de la valeur résiduelle des dépenses
engagées, cette charge devant être provisionnée dés
lors qu'elle devient probable.
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
232 272 43666
|
404
|
Immobilisation en cours
Charges à repartir
Etat TVA récupérable
Fournisseur ou trésorerie
|
(frais d'installation) (autres frais)
(TVA)
|
(f. d'installation) + (autres frais)+TVA
|
1 Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement
comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière
n°79,
3. A la date de mise en force du contrat
a) Facturation des intérêts
intercalaires
Il est généralement procédé à
la facturation des intérêts intercalaires entre la date de
début de la location jusqu'à l'achèvement de la
réalisation de l'investissement.
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
272
43666
|
|
Charges à répartir
Etat TVA récupérable
|
(intérêt intercalaire) (TVA)
|
|
|
2264
|
Fournisseur ou trésorerie
|
|
(I.intercalaire)+TVA
|
|
|
|
|
|
b) Facturation du pré-loyer
Le pré-loyer constitue pour le preneur une charge
locative au même titre que les loyers pour couvrir la période
allant de la date du début de la location à la date de
l'échéance retenue.
L'enregistrement comptable de cette charge se traduit par :
613
43666
|
|
Location
Etat TVA récupérable
|
(pré-loyer) (TVA)
|
|
|
401
|
Fournisseur ou trésorerie
|
|
(pré-loyer)+TVA
|
|
|
|
|
|
|
c) Constatation des amortissements
La date de début de location constitue le point de
départ pour la constatation des charges d'amortissement au titre des
dépenses complémentaires qui sont rattachées à
l'opération de leasing.
d) Enregistrement des engagements hors bilan
Suite à la mise en force du contrat le preneur
enregistre
En engagement données : le total des loyers à payer
En engagement reçus : la valeur résiduelle
4. Pendant la période de la location
Le preneur prend en charge dans cette phase des loyers et des
flux financiers qui s'y rattachent. L'écriture comptable est la suivante
:
613
43666
|
|
Locations
Etat TVA récupérable
|
(loyer périodique) (TVA)
|
|
|
401
|
Fournisseur ou trésorerie
|
|
(loyer)+TVA
|
|
|
|
|
|
Au niveau des notes, les engagements donnés (loyers
restants dus) sont amortis à concurrence des loyers pris en charges.
5. Travaux d'inventaire
Les travaux d'inventaire relatifs aux opérations de
leasing portent sur :
a) La régularisation des charges constatées
d'avances pour les loyers qui sont facturés à l'avance.
b) La constatation des dotations aux amortissements aux titres
des investissements complémentaires dont la durée ne doit pas
excéder la durée du bail.
6. A la levée de l'option d'achat
Lorsque le locataire lève l'option d'achat, le bien est
porté à l'actif de son bilan pour son coût d'acquisition
qui est égale au prix contractuel de cession stipulé par la
société bailleresse.
Il est amorti sur la durée probable d'utilisation
déterminée lors de la levée de l'option.
Chapitre 2 : Approche économique1
Nous examinerons dans ce chapitre le fondement de cette approche
(section 1) ainsi que son schéma de comptabilisation (section 2).
Section 1 : Fondement de l'approche
La norme comptable tunisienne relative aux contrats de
locations NCT 41 qui a repris la quasi- totalité des dispositions de la
norme IAS 17, définit le contrat de location comme étant un
accord par lequel le bailleur cède au preneur pour une période
déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange
d'un paiement ou d'une série de paiements.
1. Coût d'entrée au bilan
En application du §18 de la NCT41, le coût
d'entré de l'actif et du passif du preneur est le montant le plus faible
des deux valeurs suivantes :
· Juste valeur du bien loué déduction faite
des subventions et crédits d'impôts dont doit
bénéficier le bailleur,
· Valeur actualisée des paiements minimaux.
Les paiements minimaux déterminés du point de vue
du preneur constituent le total des paiements que le preneur est tenu de faire
en vertu du bail majoré :
· Des compléments d'investissement que le preneur
accepte pour la construction de l'immeuble objet du contrat,
· Des frais directs à engager pour mettre
l'immobilisation en état de marche en vue de l'utilisation prévue
(coût de préparation du site, frais de livraison et manutention
initiaux, frais d'installation).
Les frais liés à l'utilisation d'un bien (frais
d'assurance, frais d'entretien et de réparation) engagés par le
locataire sont exclus des paiements minimaux.
1 Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement
comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière
n°79,
2. Durée d'amortissement :
Le bien étant inscrit à l'actif du preneur «
immobilisation à statut juridique particulier » doit être
amorti sur la duré économique du bien sinon sur la durée
du bail si elle est inférieur.
3. Défalcation des loyers :
Le paiement du loyer est assimilé au remboursement d'un
emprunt. Pour chaque échéance on dissocie la portion des frais de
financements de la portion du capital.
Section 2 : Schéma de comptabilisation chez
le preneur Une opération de leasing peut suivre le
traitement comptable suivant :
1. Au moment de la signature du contrat
Le preneur enregistre en hors bilan, l'engagement
réciproque pour le montant de l'investissement projeté dans le
cadre du contrat de location.
2. Avant la date de mise en force du contrat
Les dépenses complémentaires sont prises en charge
par le locataire de la même manière que celle qui a
été développé au niveau de l'approche
patrimoniale.
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
232 272 43666
|
404
|
Immobilisation en cours
Charges à repartir
Etat TVA récupérable
Fournisseur ou trésorerie
|
(frais d'installation) (autres frais)
TVA
|
(f. d'installation) + (autres frais)+TVA
|
|
3. A la date de mise en force du contrat
a) Facturation des intérêts
intercalaires
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
272
43666
|
|
Charges à répartir Etat TVA
récupérable
|
(intérêt intercalaire) (TVA)
|
|
|
532
|
Intérêt courus 508 ou trésorerie
|
|
(I.intercalaire)+TVA
|
|
|
|
|
|
b) Enregistrement de l'actif et prise en compte du
passif
À la date de mise en force du contrat, le preneur
enregistre le bien loué à titre d'élément d'actif
et la dette à titre d'élément de passif à une
valeur égale au moindre de la valeur actualisée des paiements
minimaux exigibles ou de la juste valeur du bien loué.
Ainsi le coût d'entré du bien serait égale
à :
En cas de d'option levée à la fin du
contrat
|
En cas de d'option non levée à la fin du
contrat
|
La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers et
pré-loyer)
|
La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers et
pré-loyer)
|
(+) la valeur actualisée de la valeur résiduelle
(prix de la levée d'option)
|
|
(+) frais d'installation
|
(+) frais d'installation
|
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
c)
2434
163
232
163
505
(coût d'entré du bien)
(JV du bien) (F.d'installation)
Immob. à statut juridique particulier
Emprunt auprès du leasing
Immob. en cours
Emprunt auprès du leasing
Ech à (-) 1 an/Emp leasing
Facturation du pré-loyer :
Le pré-loyer fait partie des paiements minimaux
Ainsi les écritures se présentent
schématiquement comme suit :
651
4366
|
|
Charges financières Etat TVA récup
|
(pré-loyer) (TVA)
|
|
|
532
|
Trés (ou ech impayé)
|
|
(pré-loyer)+(TVA)
|
|
|
|
|
|
d) Enregistrement des engagements hors bilan
Suite à la mise en force du contrat le preneur enregistre
En engagement reçus : la valeur résiduelle, bien
qu'elle pourrait être constaté en tant qu'élément du
coût d'entré de l'immobilisation.
Le montant de l'immobilisation doit être indiqué
comme valeur faisant partie du contrat de leasing.
4. Pendant la période de location
Le preneur prend en charge dans cette phase des loyers et des
flux financiers qui s'y rattachent. L'écriture comptable est la suivante
:
505
|
|
|
(Principal)
|
|
Ech à (-) 1 an/Emp leasing
|
651
|
|
Charges financières
|
(intérêt)
|
|
4366
|
|
Etat TVA récup
|
(TVA)
|
|
|
532
|
Trés (ou ech impayé)
|
|
(ple+intérêt +TVA)
|
5. Travaux d'inventaire
Les travaux d'inventaire relatifs aux opérations de
leasing portent sur :
a) le reclassement des échéances à moins
d'un an sur l'obligation qui découle du contrat de leasing.
b) La régularisation des charges financières
constatées d'avances pour les loyers à intérêt
perçu à l'avance.
c) La constatation des dotations aux amortissements aux titres
des immobilisations à statut juridique particulier.
6. A la levé d'option d'achat
· Lorsque le locataire lève l'option d'achat, le
règlement du prix d'achat (valeur résiduelle) est
enregistré de la manière suivante :
505
|
532
|
Ech à (-) 1 an/Emp leasing Trés (ou ech
impayé)
|
(V. résiduelle)
|
(V. résiduelle)
|
|
|
|
|
|
· Lorsque le locataire ne lève pas l'option d'achat,
la restitution du bien est enregistrée de la manière suivante
:
28434
|
2434
|
Amort des immob. à statut j particulier
Immob.à statut juridique particulier
|
(coût d'entré du bien)
|
(coût d'entré du bien)
|
|
|
|
|
|
Partie II : Régime fiscal du leasing
Les règles fiscales applicables au preneur englobent
les régimes fiscaux des opérations de leasing en matière
de TVA (chapitre 1), de l'impôt sur les bénéfices (chapitre
2) et du droit d'enregistrement (chapitre 3).
Chapitre 1 : En matière de TVA
Les loyers du leasing sont soumis à la TVA au taux de 18%
sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de
leasing.
Nous examinerons dans ce chapitre le régime de la TVA
applicable au niveau des loyers relatifs aux contrats de leasing (section1) et
celui applicable au niveau des cessions de bien donnés en leasing
(sections 2).
Section 1 : Au niveau des loyers relatifs aux contrats
de leasing
L'article 5 de la loi n°94-90 du 26 juillet 1994 portant
dispositions fiscales relatives au leasing tel que modifié par l'article
19 de la loi de finances n°2001-123 du 28 décembre 2001 a
prévu que les équipements, matériels ou biens immobiliers
acquis dans le cadre de projets et ayant bénéficiés d'un
avantage en matière de TVA dans le cadre de contrats de leasing,
bénéficient de la suspension de la TVA au titre des loyers
facturés à l'acquéreur par les sociétés de
leasing.
L'avantage, dont peut bénéficier le preneur et qui
est transférable à la société de leasing,
accordés en vertu :
o De la législation relative à l'incitation aux
investissements o Du code de la TVA
o De textes spécifique
Peut consister en :
· L'achat en suspension de TVA
· Achat aux taux réduits (12% au lieu de 18%)
· Achat en exonération de TVA
Section 2 : Au niveau des cessions de biens
donnés en leasing
Selon la note commune 24/2008 du 21 mai 2008 la
régularisation de la TVA comporte des spécificités suivant
que la cession s'effectue avant ou à la fin du contrat.
1. Régime général
· En cas de cession avant la fin du contrat
La cession par le bailleur de l'équipement,
matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing avant la fin du
contrat entraîne le reversement de la TVA de cinquième pour les
biens d'équipements et le matériel et dixième pour les
constructions lorsque la cession est faite au profit des personnes :
contractants assujetties ou non.
autres que les contractants soumis à la TVA
· En cas de cession à la fin du contrat
La cession par le bailleur de l'équipement,
matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing à la fin
du contrat au profit des personnes contractants ou non, assujetties ou non,
n'est plus considéré comme un cas nécessitant le
reversement de la TVA initialement déduite selon le système de
fractionnement prévu au paragraphe IV-2 de l'article 9 du code de la
TVA.
Le preneur est tenu dans ce cas de détenir le bien objet
du contrat de leasing jusqu'à l'extinction de la période de cinq
ans pour les biens d'équipement et le matériel et dix ans pour
les constructions.
Le décompte de cette période commence à
partir de l'acquisition du bien objet du contrat par l'établissement du
leasing.
2. Cession d'un équipement donné sous le
régime suspensif1
· En cas de cession avant la fin du contrat
Le propriétaire doit procéder à la
régularisation nécessaire inhérente à la cession de
biens acquis sous le régime suspensif avant la fin de la période
d'incessibilité.
1 DGELF 2226 du 8 octobre 2000
· En cas de cession à la fin du contrat
La cession d'un équipement donné en leasing
sous le régime suspensif à la charge pour le preneur de maintenir
la détention de l'équipement pendant le reste de la
période d'incessibilité de 5 ans ou de procéder au
reversement des fractions restantes.
3. Cession effectuée par une entreprise
totalement exportatrice
· La cession-bail d'un équipement effectué
par une entreprise totalement exportatrice entraîne le reversement de la
TVA selon un système fractionné si la cession des
équipements est intervenue avant l'expiration de la période de
5ans
· Les opérations de locations de ces
équipements dans le cadre d'un contrat de leasing
bénéficient de la suspension de la TVA 1
Chapitre 2 : En matière d'IS2
Le régime de déduction des charges de leasing
chez le preneur diffère selon que les contrats soient conclus avant le
premier janvier 2008 (section 1) ou ceux conclus à compter du premier
janvier 2008 (section 2).
Section 1 : Les contrats conclus avant le
01/01/20083
Les nouvelles dispositions fiscales restent sans effet sur
les contrats conclus avant le premier janvier 2008. Pour ces contrats le
preneur continue à constater l'intégralité des redevances
payées, en charges pour le montant hors taxe lorsque celle-ci est
récupérable, comme pour les années passées, et
jusqu `à la fin du contrat et ceux-ci quelque soit la nature des biens
objet de ces contrats (terrain, construction ou équipement).
Cette charge est déductible dans les conditions de
déductibilité fixées par le numéro 1 du § 12
du code de l'IRPP et de l'IS.
1 DGCF 2001
2 Fayçal DERBEL, opération de leasing
traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et
financière n°79, hiver 2008, p75.
3 La date à prendre en considération
est celle de l'enregistrement du contrat.
Section 2 : Les contrats conclus à compter du
01/01/2008
Aux termes du §III de l'article 12bis du code de l'IRPP
et de l'IS, sont admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, les amortissements des actifs
immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing
conclus à partir du premier janvier 2008 et ceux lorsqu'ils sont
amortissable et lorsque l'amortissement n'est pas exclu du droit à
déduction telles que par exemple les voitures de tourismes d'une
puissance fiscale supérieur à 9CV.
Sur le plan fiscal, la duré d'amortissement ne peut pas
être inférieur à une durée minimal fixée par
le décret n°2008-492 du 25 février 2008 comme suit:
Nature des biens
|
Durée minimale
|
Taux
|
Constructions à l'exception de la valeur du terrain
|
7 ans
|
14,28%
|
Matériels et équipements
|
4 ans
|
25%
|
Matériels de transport
|
3ans
|
33,33%
|
|
La base amortissable est constituée par :
· Le prix de revient d'acquisition supporté par la
société de leasing hors TVA récupérable,
· Majoré des dépenses engagées par le
preneur et nécessaire à la mise en exploitation du bien hors TVA
récupérable.
L'amortissement est calculé à partir de la date de
mise en service. 1. L'annuité comptable est supérieure
à l'annuité fiscale
Lorsque le preneur applique un taux d'amortissement qui
conduit à une annuité dépassant celle calculée sur
la base des durées minimales ci-dessus, l'excèdent
d'amortissement n'est pas déductibles et doit être
réintégrer au résultat comptable pour la
détermination du résultat fiscal.
Les montants ainsi réintégrés peuvent
être déduits des résultats des années suivantes dans
les mêmes limites que celles qui viennent d'être indiquées,
même s'ils ne sont pas constatés en comptabilité.
2. L'annuité comptable est inférieure
à l'annuité fiscale
Lorsque l'annuité d'amortissement constaté en
comptabilité est inférieur à celle calculé sur la
base des durées minimales figurant au tableau ci-dessus, la
différence peut être déduite extracomptablement, au niveau
du tableau de détermination du résultat fiscale, du
résultat comptable pour la détermination du résultat
fiscal, alors qu'elle n'est pas constaté en comptabilité.
Cette déduction est subordonnée à
l'inscription au tableau des immobilisations et des amortissements et au livre
d'inventaire du montant des amortissements déduits et de celui
enregistré en comptabilité.
Ainsi, lorsque la VCN calculée par
référence à l'amortissement fiscal, serait nulle, aucun
amortissement ne serait admis en déduction et les amortissements
constatés en comptabilités doivent être
réintégrés.
3. Cas de cession du bien pris en
leasing1
Si le bien pris en leasing est cédé, la
différence entre la plus value de cession comptable et la plus value de
cession fiscale est ajoutée extra-comptablement par le biais du tableau
de détermination du résultat fiscal au résultat
imposable.
Chapitre 3: En matière de droit
d'enregistrement
Une opération de leasing relative à un immeuble
donne lieu à l'établissement de trois types de
contrats :
· Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la
société de leasing (section 1)
· Le contrat de leasing (section 2)
· Le contrat de cession de l'immeuble au preneur (section
3) Section 1 : Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la
société de leasing
Aux terme de l'article 5 de la loi n°94-90 du 26 juillet
1994 portant dispositions fiscales relatives au leasing tel que modifié
par l'article 19 de la loi de finances n°2001-123 du 28 décembre
2001 l'avantage dont peut bénéficier le preneur et qui est
transférable à la société de leasing, peut porter
sur les droits d'enregistrement.
Lorsque l'acquisition d'immeuble est éligible à
l'enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page au lieu du droit de
mutation de 5%, le régime est transféré à la
société de leasing.
La taxe au profit de la conservation foncière ou,
à défaut d'immatriculation de l'immeuble, la taxe sur les
mutations d'immeubles non immatriculés de 1% est due.
Section 2 : Le contrat de leasing
Les contrats de leasing sont soumis obligatoirement à la
formalité de l'enregistrement au tarif des actes innomés de 15
dinars par page. 1
De même les opérations de leasing sont soumises aux
droits de timbres suivants : 2
· l'inscription initiale de l'opération de leasing
par les tribunaux et l'insertion des inscriptions modificatives au registre de
leasing : 5 dinars
· la délivrance d'un extrait d'inscription d'une
opération de leasing : 3 dinars Section 3 : Le contrat de
cession de l'immeuble au preneur
Aux termes du point 12 de l'article 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbres, les contrats de vente d'immeubles conclus entre
les établissements de leasing et le preneur dans le cadre des
opérations de leasing s'enregistrent au droit fixe de 15 dinars par page
que la vente soit faite au cours de la duré de location ou à son
terme et à condition que la cession soit faite aux parties
mentionnées au contrat et se rapporte au même bien.
La taxe au profit de la conservation foncière ou,
à défaut d'immatriculation de l'immeuble, la taxe sur les
mutations d'immeubles non immatriculés de 1% est due.
1 Article 3 point 12 du code des droits
d'enregistrement et de timbres.
2 Article 117 § II point 12 du code des droits
d'enregistrement et de timbres.
Conclusion
Les nouvelles dispositions institué tout d'abord par
la loi de finances n°2006-85 du 25 décembre 2006 et ensuite par la
loi de finance n°2007-70 du 27 décembre 2007 ainsi que par la norme
comptable tunisienne NCT 41 ont bien harmoniser les modes d'enregistrement
comptables et rapproché d'avantage les préconisations du
système comptables des règles fiscales.
Ces nouvelles dispositions ont institué des
mécanismes permettant de faire cadrer le régime fiscal du leasing
avec l'approche économique.
Bibliographie
· Loi n°94-90 du 26 juillet 1994 portant dispositions
fiscales relatives au leasing tel que modifié par la loi de finances
n°2001-123 du 28 décembre 2001.
· Norme comptable tunisienne NCT 41 relatif au contrat de
location
· Fayçal DERBEL, opération de leasing
traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et
financière n°79, hiver 2008.
· Abderraouf YAICH, la fiscalité du leasing dans le
cadre de la nouvelle législation, la revue comptable et
financière n° 79, hiver 2008.
· Décret n°2008-492 du 25 février
2008,fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la
durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le
cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés
pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de
l'année de leur utilisation.
· Code des droits d'enregistrement et de timbres
· Code de l'IRPP et de l'IS
· Code de la TVA
· La note commune 24/2008 du 21 mai 2008 relative
à la régularisation de la TVA
· Loi de finances n°2006-85 du 25 décembre
2006
· Loi de finance n°2007-70 du 27 décembre
2007
· DGELF 2226 du 8 octobre 2000
· DGCF 2001
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