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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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SECTION II : LES INNOVATIONS D'ORDRE MATERIEL

Les chefs de compétences qui peuvent justifier la saisine du juge administratif n'ont pas été mis en marge dans les changements opérés par les législateurs camerounais et gabonais. L'on remarque ainsi une reprécision du domaine de contrôle dévolu au conseil d'Etat gabonais (paragraphe I) alors qu'au Cameroun, le domaine de contrôle des tribunaux administratifs a été étendu (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA REPRECISION DU DOMAINE DE CONTROLE DEVOLU AU CONSEIL D'ETAT GABONAIS

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le schéma mis en place par le législateur depuis la création de la juridiction a été conservé en dépit de quelques aménagements car ceux-ci demeurent juges de l'excès de pouvoir et des actions en responsabilité contre les collectivités locales et du contentieux de l'inscription sur les listes électorales ainsi que des réclamations afférentes aux élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Le domaine de contrôle, en ce qui concerne surtout les matières électorales dévolues aux juridictions de premier ressort, a été un peu aménagé car, au départ, l'article 101 des lois électorales n°14/90 du 15 Août 1990 et n°13/92 du 11 Mars 1992 confiaient le contentieux de l'inscription sur les listes électorales aux sections administratives des tribunaux de première instance144(*). Cependant, l'article 125 alinéa 2 de la loi de1996 a précisé que le tribunal administratif est seul compétent pour toutes les réclamations se rapportant aux élections départementales et municipales.

Mais, les précisions apportées au champ de contrôle dévolu à l'ancienne Cour Administrative autant en matière consultative (A) que contentieuse (B), paraissent plus significatives.

A- L'hypothèse des fonctions non contentieuses

La fonction consultative du Conseil d'Etat a été retenue depuis même la création de la Cour Suprême. La Constitution du 26 Mars 1991 en son article 30 dispose que les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en conseil de ministres après avis de la Cour Administrative, devenue conseil d'Etat. De même, l'article 18 de la loi n°7/94 du 16 Septembre 1994, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, le prévoyait déjà145(*). En effet, saisi à l'initiative du gouvernement, le conseil d'Etat donne son avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnances et décrets présentés par celui-ci. Cette partie de la tâche incombant à la chambre consultative qui, sous l'ancienne législation, était formée des chambres consultative, législative et réglementaire.

Il s'agit là de la reconnaissance du rôle prépondérant de l'institution dans la régulation même des rapports entre la puissance publique et les administrés, de même que dans l'élaboration des lois. La juridiction administrative dispose ainsi de la possibilité de modifier la rédaction des textes. L'article 47 de la loi n°1/93 du 14 Avril 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême l'avait confirmé en ces termes : « Le Conseil d'Etat donne son avis sur tous les aspects des questions qui lui sont soumises. »146(*).

Du point de vue du droit, le conseil d'Etat apparaît comme le conseiller juridique du gouvernement pour vérifier le respect par ce dernier des règles de compétences et de procédure, de même que la conformité des textes proposés aux normes juridiques. Il peut également s'interroger sur les enjeux d'un projet et vérifier les chances de réussite de celui-ci. En outre, il s'assure de la capacité de l'administration à mettre en oeuvre une réforme. Il veille à la cohérence des décisions arrêtées par le gouvernement. En fait, la loi de 1994 portant organisation de la Cour Administrative en son article 34 apporta la précision suivante réaffirmée par celle de 2002 : « Le Conseil d'Etat propose les modifications de fond et de forme qu'il juge nécessaire. » Cette précision peut être associée à celle faisant de cet organe «  un grand corps de l'Etat. » 

Au demeurant, tous les aspects de l'opportunité d'un projet n'échappent au contrôle du Conseil. Toutefois, il est question d'une opportunité entendue du point de vue administratif et non politique car, cette dernière dépend du gouvernement. La question de la force des avis ainsi donnés mérite d'être posée : d'une part, au plan théorique l'Etat n'est pas tenu de suivre les avis du conseil, et du point de vue pratique d'autre part, ceux-ci sont généralement écoutés et dans la plupart des cas respectés en dépit de certains cas isolés où le chef de département ministériel perçoit mal le rôle du Conseil ou encore est influencé par des raisons d'ordre politiques.

B- En matière contentieuse

Le législateur gabonais a également apporté des précisions quant aux compétences contentieuses du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les décrets à caractère individuel, contre les actes administratifs unilatéraux, individuels ou règlementaires dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'appel statuant en matière administrative.

De même, des recours dirigés contre les décisions administratives disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et des ordres professionnels, en conformité avec les textes en vigueur, des actions en responsabilité contre l'Etat et les établissements publics. L'on ne saurait oublier les matières fiscales. La récente réforme judiciaire est venue préciser que la Cour Administrative va connaître en cassation des pourvois formés contre les décisions des Cours d'appels Administratives. Cela est une avancée puisque, la Chambre Administrative statuait à la fois en appel et en cassation des décisions rendues par les sections administratives147(*). L'autre précision aussi significative découle de ce que, la loi n°5/2002 précitée a apporté une précision en matière d'élection. Alors que le texte de 1994 relatif à la Cour Administrative se limitait en cette matière aux contentieux autres que les élections politiques, à l'exception des élections locales, l'article 38 alinéa 6 de cette nouvelle loi précise que : « des recours en matière d'élections autres que les élections politiques et les opérations de référendum ». Ce qui signifie à notre sens que le Conseil d'Etat ne peut connaître bien entendu en premier et dernier ressort des recours en matière d'élection politique, qui relève alors de la compétence de la Cour Constitutionnelle. A ce propos, la loi du 10 Juillet 1998 relative aux disposition communes à toutes les élections politiques prévoit que la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et référendaires. Elle juge en premier et dernier ressort148(*).

Des critiques étaient souvent faites au regard du partage de compétence entre la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat en matière d'élection. Le législateur a donc tenu à y apporter des clarifications. Le contrôle de la régularité des opérations électorales constitue le monopole des tribunaux administratifs favorisé en cela par le clair obscur qui caractérise la volonté du législateur national dans le partage de ces compétences entre les formations juridictionnelles149(*). Au Cameroun par contre, le domaine de contrôle a plutôt été étendu.

* 144 La réforme judiciaire de 1994 apporta la loi n°7/96 du 12 Mars 1996 précitée qui attribua cette compétence aux tribunaux administratifs.

* 145 Lire aussi l'article 30, C.T.A et 37 de la loi de 2002 relative au Conseil d'Etat.

* 146 Lire AKENDENGUE (M.), article précité, p.46.

* 147 Cf. articles 18 loi d'organisation judiciaire de 1994, 35, C.T.A, et 38 de la loi de 2002 précitée.

* 148 Cf. article 121, loi de 1998 précitée.

* 149 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Une juridiction constitutionnelle au Gabon », Gérard CONAC : Les Cours Suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1989, Tome 2, pp.96 -105.

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