REPUBLIC OF
CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
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MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION
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UNIVERSITY OF DSCHANG
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FACULTY OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
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UNIVERSITE DE DSCHANG
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITQUES
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LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET LE TEMPS : CAS
DU CAMEROUN ET DU GABON
Mémoire rédigé et
présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes
Approfondies (D.E.A) en Droit Communautaire et Comparé CEMAC
par :
FANDJIP OLIVIER
Maîtrise en Droit et Carrières Administratives
Sous la direction du :
Professeur KEUTCHA TCHAPNGA
Célestin,
Maître de Conférences
Habilité à Diriger les Recherches
Chef de Département de Droit Public et Sciences
Politiques UDs.
Année Académique 2006/2007
AVERTISSEMENT
L'Université de Dschang n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leurs auteurs.
DEDICACE
Ø Au Seigneur pour sa grâce à mon
endroit ;
Ø A ma famille, pour son soutien inébranlable et
surtout ;
Ø A mon feu père, TIOGANG Jacques et ma
mère, LIEUWOUO Pauline ;
Ø A mon frère aîné, NGODJO TIOGANG
Junias ;
REMERCIEMENTS
Nous exprimons nos sincères remerciements :
A tous ceux qui de près ou de loin, ont
participé à la réalisation de ce travail ;
Au Professeur Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, notre
Directeur de mémoire pour toute sa disponibilité, la rigueur dont
il a fait montre dans la conduite de nos premiers pas sur l'éprouvant
sentier de la recherche ;
Au Professeur François ANOUKAHA, Doyen de la
Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang pour son souci d'offrir à notre formation un label de
qualité ;
Aux Docteurs Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO, Edouard
GNIMPIEBA TONNANG, Hilaire de Prince POKAM, Salomon BILONG, DOUNKENG ZELE
Champlain, Joseph KANKEU, Ernest FOLEFACK TCHOU-BAYO Jean-Paul DZEUKOU
Guy-Blaise, pour leurs disponibilité, encouragements et judicieux
conseils ;
A tous les enseignants de la F.S.J.P de l'Université de
Dschang, pour leur encadrement rigoureux, trouvez ici l'expression d'un vibrant
remerciement ;
A tous mes frères et soeurs, ce modeste travail est
aussi le fruit de leur soutien sans faille ;
A tous mes camarades et amis notamment : Hermann NGAMENI,
Yves FOTSO, Florine TSAPZEU, Honoré LAFON, Hervé MANFOUO,
Michelle KOUAM, Césaire NGOULOURE, André MBANG-BIKECK, Steve
TALLYNG, Ludovic NDIFFO, Patrick KAGHOU etc....
Et à tous ceux dont les noms n'ont pas pu être
cités ici, nous leurs disons nos sincères remerciements.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
UTILISEES
A.F.S.J.P : Annales de la Faculté de Sciences
Juridiques et Politiques de
L'Université de Dschang
A.J.D.A : Actualité Juridique du Droit
Administratif
CA/CS : Chambre Administrative de la Cour Suprême
du Cameroun
C.A.C.S : Chambre Administrative de la Cour
Suprême du Gabon
C.E.M.A.C : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
Cf. : Confer
CS/AP : Cour Suprême, Assemblée
Plénière du Cameroun
C.T.A : Code des Tribunaux Administratifs (Gabon)
Et S : Et pages suivantes
H.I : Hebdo Informations Gabon
Ibid : Au même endroit
G.D.J.A.G : Les grandes décisions de la jurisprudence
administrative du Gabon
(Commentaire de Jurisprudence)
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
Mél : Mélanges offert à
Obs. : Observations
Op.Cit : Ouvrage précité
O.S.E : Ordonnance de sursis à
exécution
P.C.A : Président de la Chambre
Administrative
P.U.A : Presses Universitaires d'Afrique
P.U.C.A.C : Presses de l'Université
Catholique d'Afrique Centrale
P.U.D. : Presses Universitaires de Dschang
P.U.F : Presses Universitaires de France
Rep n° : Répertoire numéro
R.D.P : Revue de Droit Public et de la Science
Politique
Rev adm : Revue Administrative
R.F.D.A : Revue Française de Droit Administratif
R.F.D.C : Revue Française de Droit
Constitutionnel
R.J.P.E.F : Revue Juridique Politique des Etats Francophones
R.J.P.I.C : Revue Juridique et Politique
Indépendance et Coopération
T.A Gab. : Tribunal Administratif du Gabon
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
P1 PREMIERE PARTIE : Les juridictions
administratives camerounaise et gabonaise dans le temps
P13
CHAPITRE I :
La structure organique des juridictions administratives dans le temps P16
SECTION I :
L'évolution structurelle des juridictions de premier ressort P16
SECTION II: La
restructuration des instances juridictionnelles supérieures P28
CHAPITRE
II : La structure matérielle des juridictions
administratives dans le temps p 38
SECTION I :
Les innovations d'ordre formel P38
SECTION
II : Les innovations d'ordre matériel P51
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE P59
DEUXIEME
PARTIE : Le temps dans les juridictions administratives
camerounaise et gabonaise P60
CHAPITRE I :
Les délais de saisine des juridictions administratives P62
SECTION I :
L'étendue variable des délais P62 SECTION II : Le caractère
d'ordre public des délais P75
CHAPITRE
II : Le temps pour les juridictions administratives à
statuer P85
SECTION I :
Le souci théorique d'encadrement de la durée du procès
P85
SECTION
II : La tendance pratique à l'allongement de la
durée du procès P96 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE P107 CONCLUSION GENERALE P 108
INTRODUCTION GENERALE
Si chaque peuple se détermine dans l'histoire par la
conscience qu'il a du temps1(*), l'on comprend dès lors que le temps
façonne le profil ainsi que le contour des institutions, conditionne
leur mise en oeuvre2(*). En
effet, le temps est inhérent au monde, il est apparu dès sa
création et l'homme a dû apprendre à vivre dans le temps
qui régit son existence. L'harmonisation de la vie sociale, du groupe,
de la communauté exige que l'on mette en place des organes
régulateurs tels les juridictions car, l'on ne peut imaginer la vie
sans un ensemble de règles de conduite applicables dans le temps et
dont ces dernières ont la lourde responsabilité d'y veiller.
Ainsi, pour assurer ses objectifs fondamentaux, à savoir la
sécurité juridique et le progrès3(*), le juge doit rester lié
au temps. Cette implication de la juridiction dans le temps pour le
maîtriser entraîne sa finitude, elle ne peut réguler les
rapports sociaux qu'à un moment donné de son histoire. Comme les
civilisations, la juridiction administrative disparaît, couve sous le feu
du temps, pour renaître de ses cendres4(*). Si le monde évolue dans le temps, il en sera
de même pour celle-ci, et c'est pourquoi d'ailleurs, le droit tente, dans
le but de régir de manière efficace la vie sociale,
de maîtriser le temps. Cela justifie le fait que les pouvoirs
publics camerounais et gabonais, en ce qui concerne la juridiction
administrative, veillent à son adaptation au temps. Dans ce sens, la
conjoncture actuelle marquée par le renouveau démocratique que
vit le continent africain depuis 19905(*), permet d'assister à une montée en
puissance de la Justice6(*),
notamment administrative. A cet effet, le droit dont la mission est d'apporter
des solutions aux situations humaines nécessite le concours des
juridictions et dans cette perspective, afin de bien jouer le rôle qui
est le leur, doivent s'adapter au contexte dans lequel elles se
déploient.
Au Cameroun, tout comme au Gabon, les juridictions
administratives vivent cette dynamique impulsée par le temps dont les
défis de nos jours sont ceux de la démocratie,
la libéralisation de l'économie,
l'intégration régionale, la décentralisation7(*).
Par ailleurs, le temps apparaît comme un facteur
important dans le fonctionnement de la juridiction. En effet, la
temporalité du droit assure la sécurité juridique des
individus et c'est la raison pour laquelle, la plupart des auteurs s'accordent
d'ailleurs à reconnaître qu'un bon système d'administration
est celui qui présente à la fois force et promptitude pour la
mise en oeuvre des lois, facilite justice et économie pour
l'administré8(*). De
ce fait, parmi les nombreux défauts dont on accuse l'administration, y
compris celle de la justice, la lenteur est certainement le principal ;
voilà pourquoi, dans le souci de rendre le juriste maître du temps
et d'encadrer les procédures, il est devenu un prolifique producteur de
délai9(*).
Tout ceci justifie cette étude vue sous un angle
comparatif des juridictions administratives camerounaise et gabonaise en
rapport avec le temps.
Avant d'entrer dans les développements, il y a lieu de
présenter le cadre d'évolution de la justice administrative dans
ces pays (I) d'abord, ensuite, nous expliquerons les concepts qui constituent
la matière de notre étude (II), et enfin l'intérêt
du sujet, la problématique et l'approche méthodologique
(III).
I- LE CADRE D'EVOLUTION DE
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DANS LES DEUX PAYS
Nous présenterons d'une part l'environnement
sociopolitique (A) et l'aperçu historique de la naissance de
l'institution (B) d'autre part.
A- L'environnement
sociopolitique
Le Cameroun et le Gabon ont été liés par
la force de la nature en ce qu'ils partagent une frontière
commune10(*). Ceci peut
expliquer les solidarités géographiques, sociologiques et
politiques qui existent entre les deux pays.
Du point de vue sociologique, les bantous du Gabon se
rapprochent de ceux du Cameroun par leur langue11(*).
Du point de vue politique, ces pays ont subi la colonisation
sous l'égide de la France qu'ils considèrent comme source
d'inspiration à la fois juridique et institutionnelle12(*). Le Gabon a été
pourvu de sa toute première Constitution le 19 Février 1959.
Jusqu'en 1990, la situation était celle d'une société
civile réduite, incapable de constituer un véritable contre
pouvoir. C'est ainsi que sur le plan de la Justice administrative, cet
autoritarisme pouvait se traduire par une concentration de tout le contentieux
administratif au sein de l'unique tribunal administratif siégeant
à Libreville, et qui fut remplacé dans les mêmes conditions
par la Chambre Administrative de la Cour Suprême13(*).
Mais depuis 1990, à l'issue de la conférence
nationale tenue du 23 Mars au 19 Avril de la même année, il y a eu
la mise en place de nouvelles institutions avec l'adoption de la Constitution
du 26 Mars 1991. C'est précisément la loi n° 7/94 du 16
Septembre 1994 qui réorganisa la justice et consacra d'une part les
Tribunaux Administratifs, et d'autre part les Cours d'Appel de l'ordre
administratif ainsi que la Cour Administrative14(*).
Un schéma presque similaire peut être
observé dans le contexte camerounais. En effet, depuis
l'indépendance le 1er Janvier 1960 jusqu'au retour du
pluralisme, l'on vivait dans un régime présidentialiste à
tendance autoritaire appuyé par le monopartisme15(*). Cependant, avec
l'avènement du vent de démocratisation, de la relance de
l'intégration régionale, et même de la
décentralisation, l'on note une véritable révolution
normative visant à moderniser les institutions16(*). A titre d'exemple, par
arrêté n° 416/CAB/PR du 20 Juillet 1990, le Président
de la République mit sur pied une Commission chargée de
réviser la législation sur les libertés publiques. Ainsi,
affirmait-il : « ...maintenant on va vers le pluralisme dans
le pays, dans la cité... mais avant d'y parvenir, évidemment, il
faut un aménagement des conditions juridiques, des lois, pour permettre
d'accéder plus pleinement à une démocratie
intégrale... »17(*). Cela va se confirmer avec la réaction du
constituant à travers la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 Juin 1972, modifiée le 14 Avril
2008 qui va apporter une véritable mutation sur le plan de la
justice18(*). Que l'on se
trouve donc au Cameroun ou au Gabon, l'environnement sociopolitique se
caractérise par un déploiement visant à mettre le droit
public en harmonie avec la conjoncture. Ce constat découle
aisément d'un aperçu historique de la naissance de la
juridiction dans les deux pays.
B- L'aperçu
historique de la naissance de la juridiction administrative dans les deux
pays
La toute première juridiction administrative au Gabon
fut créée par la loi du 22 Juin 1959 mettant sur pied le Tribunal
Administratif de Libreville, unique juridiction administrative dans tout le
pays, jugeant en premier et dernier ressort. Par la suite, ce fut la loi du 20
Novembre 1962 prise en conformité avec la Constitution de 1961, qui
donna naissance à la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Une réorganisation judiciaire est opérée en Juin 1978 et
se solde par la mise en place des sections administratives auprès des
tribunaux de première instance. Depuis l'indépendance,
l'évolution du système judiciaire gabonais s'est
opérée en plusieurs étapes à savoir : en 1960,
le pays consacre l'autonomie de son système judiciaire dans le cadre
d'une autorité judiciaire nationale désormais indépendante
des juridictions étrangères ; en 1962, il est
créée une Cour Suprême composée de quatre Chambres
parmi lesquelles la Chambre Administrative, puis enfin, la
réorganisation qui est intervenue en 199419(*).
Au Cameroun, l'histoire de la juridiction administrative est
tributaire de la double évolution politique et institutionnelle qu'a
connu le pays. On peut à cet effet admettre que, les étapes
nationales de la « dépendance politique, l'autonomie
interne, l'indépendance à la fédération, la
marche vers l'unité institutionnelle correspondent
respectivement à la création des Conseil du contentieux, Tribunal
d'Etat, Cour fédérale de Justice ainsi que la Cour
Suprême »20(*).
Le Conseil du contentieux administratif fut la toute
première juridiction créée en la matière le 14
Avril 1920 .Il va connaître une légère autonomie par
le décret du 08 Juillet 1952 portant réorganisation de ladite
juridiction.
Le Tribunal d'Etat quant à lui fut créé
par décret n° 59/83 du 14 Juin 1959 traduisant ainsi
l'évolution institutionnelle du pays qui dévient
indépendant.
Jusqu'à la Cour fédérale de justice et la
Cour Suprême, l'évolution n'a porté que les marques d'une
administration autoritaire. En fait, vingt deux ans plus tard, l'opinion
émise en 1974 par le Professeur PROUZET continuait à être
défendue, laquelle opinion faisait valoir qu'au Cameroun, l'ordre
juridique est bâti sur la primauté de l'ordre public, cette
préoccupation pesant plus lourd sur la balance de Thémis que la
défense des droits des particuliers21(*). Par contre, aujourd'hui le temps revêt une
signification particulière, surtout à l'égard de ces
institutions. Il est important de préciser le sens des termes qui
constituent l'armature du sujet.
II- PRECISIONS
TERMINOLOGIQUES
L'une des étapes initiales de toute réflexion
juridique est la résolution claire du problème de fixation des
concepts qui forment l'armature du thème22(*). Il convient donc de préciser le sens des
notions de juridiction administrative (A) et de temps (B).
A- La juridiction
administrative
Le concept de juridiction fait l'objet d'avis divers, qu'elle
soit de l'ordre constitutionnel, administratif ou militaire. Cette
diversité découle du fait que certains organismes disciplinaires,
de même que les ordres professionnels, agissent dans le champ
juridictionnel23(*).
En général, deux éléments
caractérisent toute juridiction, à savoir la
« juridictio » qui consiste pour le juge à
trancher les litiges, et l'imperium qui est la faculté de
saisir la force publique en vue de l'exécution de la décision
rendue24(*). C'est cela
qui permet de distinguer la juridiction étatique des notions qui lui
sont proches telles que l'arbitrage. Si l'arbitre a également pour
fonction de résoudre un litige, il est limité car il ne dispose
point d'imperium d'une part, et d'autre part, sa mission prend fin
aussitôt qu'il a rendu sa sentence. Placé dans l'ordre
administratif, c'est-à-dire parlant de la juridiction administrative,
Monsieur Gérard CORNU l'entend comme l'ensemble des juridictions
compétentes en matière de contentieux de l'administration,
celles chargées d'assurer le contrôle juridictionnel de
l'administration25(*).
Cette définition large intègre tous les organes juridictionnels
intervenant dans les litiges administratifs. Ainsi, par exemple, au Cameroun,
les tribunaux de l'ordre judiciaire disposent d'un domaine de compétence
autonome en matière de contentieux de l'administration notamment en ce
qui concerne la responsabilité26(*). Il en est de même au Gabon où le juge
judiciaire est devenu compétent par la loi du 06 Avril 1963 portant
organisation des municipalités (en son article 40) pour connaître
du contentieux contre les communes en matière de responsabilités
pour les dommages commis par les attroupements27(*). En d'autres termes, elle peut être entendue
comme cet organisme constitué de personnels qui ont la qualité de
magistrat et sont particulièrement chargés de résoudre les
litiges occasionnés par l'activité administrative28(*).
Par contre, dans un sens strict, la juridiction administrative
renvoie à cette institution mise en place pour connaître à
titre principal les litiges interpellant l'Etat et ses démembrements.
Nous retiendrons donc la juridiction spécifiquement chargée du
règlement des litiges soulevés par l'activité
administrative et dont les décisions ont autorité de la chose
jugée en excluant les autres juridictions y intervenant à titre
exceptionnel.
Ce choix découle de ce que, l'administration,
lorsqu'elle est justiciable devant les tribunaux judiciaires, se voit appliquer
le droit commun. Or, faisant une étude sur la juridiction
administrative, les inclure aurait un intérêt limité.
Dans le contexte gabonais, la Constitution et la loi
d'organisation de la justice prévoient que le Conseil d'Etat est la plus
haute juridiction en matière administrative. Les Tribunaux
Administratifs quant à eux sont juges en premier ressort du contentieux
administratif et sous réserve d'appel29(*).
Au Cameroun, la Constitution de 1996 a prévu que la
Chambre Administrative connaît de tout le contentieux administratif de
l'Etat et des autres collectivités publiques, et statue souverainement
sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures30(*).
Dans le même sens, les Tribunaux Administratifs sous réserve des
dispositions contraires, sont juges du contentieux administratif en premier
ressort.
Quelques lumières étant ainsi apportées
à la notion de juridiction administrative, l'on peut à
présent se pencher sur le concept de temps.
B- Le
temps
Dire et concevoir le temps, c'est du même coup le
laisser s'échapper. Selon l'Encyclopédie Bordas, volume XI, il
désigne à la fois l'éternité du passé et du
futur et l'impondérabilité du présent31(*). C'est le témoin du
vieillissement et de la mort, c'est aussi celui qui donne les marques de
l'impérissable, de l'immuable. Cette ambivalence trouve son expression
dans deux concepts complémentaires de temps linéaire et de temps
cyclique. Au premier est associé l'idée d'évolution,
d'histoire ; le second porte avec lui la certitude d'un éternel
retour, d'un cycle rassurant conforté par la succession
régulière des jours, des saisons.
Le grand Larousse Encyclopédique Tome X l'entend comme,
une période de la vie, un moment, une époque occupant une place
importante dans la suite des évènements. A ce sujet, St Augustin
parlait de « l'énigme du temps ». Ainsi
s'interrogeait-il: « Qu'est-ce donc que le temps ? Si
personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je
veuille l'expliquer, je ne le sais plus !... Je sais que si rien ne se
passait, il n'y aurait pas de temps passé, et si rien n'advenait, il n'y
aurait pas de temps à venir, et si rien n'existait il n'y aurait pas de
temps présent »32(*).
Le temps apparaît ainsi comme une notion fondamentale
conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les
évènements et considéré souvent comme une force
agissant sur le monde, les êtres33(*). C'est dans ce sens qu'un auteur a pu dire que le
temps développe des formes nouvelles, imprévisibles qui
assaillent le psychisme et devient le principal déterminant de la vie.
Tout homme a une représentation plus ou moins consciente du contenu de
son temps34(*). L'on peut
donc retenir le temps comme la conjoncture, l'environnement notamment actuel
dans lequel sont appelées à se mouvoir ces juridictions
administratives. Mais cette conception semble évincer toutes les
dimensions du temps. L'on pourra pour mener à bien l'étude, faire
recours au temps passé afin d'analyser le présent et projeter
l'avenir.
En outre, réduire la notion à cette dimension
serait inexact car, le temps renvoie également à la durée,
considérée comme une quantité mesurable35(*). D'après le vocabulaire
juridique, l'expression dérive du latin
« tempus », qui s'entend comme la durée
légalement, judiciairement ou conventionnellement
déterminée36(*). Dans ce sens, il s'agit de la période, de la
durée ou encore de l'espace de temps dans lequel un acte juridique peut
valablement être accompli. A titre d'exemple, sauf exception, la loi
prévoit pour l'accomplissement de tous les actes juridiques, un
délai plus ou moins déterminé, le cas
échéant, la sécurité des relations juridiques en
serait menacée. C'est sans doute la raison pour laquelle
l'écoulement du temps crée ou renforce un droit ou encore, il
peut entraîner la fin de celui-ci, de même que son
exécution37(*). En
définitive, l'expression renvoie dans le cadre de l'étude
à la conjoncture d'une part, et d'autre part à la question des
délais. Qu'en est il de l'intérêt du sujet, la
problématique et de la méthode ?
III- L'INTERET DU SUJET, LA
PROBLEMATIQUE ET LA QUESTION DE METHODOLOGIE
Nous étudierons d'abord l'intérêt du
sujet (A), ensuite la problématique (B), enfin la méthode (C).
A- L'intérêt
du sujet
Un intérêt pluridimensionnel se dégage de
l'étude de la juridiction administrative camerounaise par rapport au
temps, comparée à celle du Gabon.
D'abord, elle va en droite ligne de la formation en Droit
Communautaire et Comparé en zone C.E.M.A.C, zone à laquelle
appartiennent ces pays ; lesquels ont un passé commun, et parmi
leurs préoccupations actuelles figure en bonne place la sortie du
sous-développement, qui passe aussi par la mise en place d'un cadre de
vie où la sécurité, voire la justice est garantie contre
l'arbitraire de l'administration38(*). L'on comprend alors quel peut être l'apport de
cette institution dans ladite quête ; nul doute, qu'elle peut
favoriser l'intégration. En effet, la sous- région pourra dans
une large mesure, au cours de ce XXIème siècle,
réaliser un progrès si les juges savent faire prévaloir la
philosophie économique et sociale adaptée à notre
temps39(*).
Ensuite, notre étude est une contribution à la
connaissance de l'appareil juridictionnel administratif des pays de la zone
C.E.M.A.C, ce qu'on peut appréhender aussi à travers le temps,
car celui-ci ne peut pas être figé, il évolue et cette
dynamique s'inscrit dans le temps. Les institutions publiques des pays en voie
de développement, notamment de l'Afrique Francophone, restent mal
connues. « Elles sont victimes à la fois de leur
ressemblance apparente avec les institutions de l'ancienne métropole et
de leur réelle originalité. L'observateur
européen est d'abord, convaincu de l'absence d'intérêt de
question suffisamment étudiée dans son pays, et si, piqué
par la curiosité, il décide de pousser plus en avant son
investigation, il est vite rebuté par l'étrangeté du
fonctionnement d'institutions qu'il croyait bien
connaître »40(*). Cette étude va permettre de ressortir
l'action du temps, qu'elle soit de nature positive ou négative, sur
l'ensemble de l'appareil juridictionnel administratif au Cameroun et au Gabon.
Ce qui pourra se faire au regard des nouvelles dispositions telles les
Constitutions du 18 Janvier 1996, et 26 Mars 1991 avec leurs lois organiques
subséquentes, respectivement dans les deux pays.
Enfin, dans une perspective pratique, lorsque l'on admet que,
le droit doit régir des situations humaines, et qu'ainsi son contenu
doit toujours être fonction du temps, notre étude permettra
également de souligner les opportunités qui s'offrent à la
juridiction administrative et au justiciable face à l'administration,
par le temps. Dès lors, l'intérêt de ce travail peut mieux
être perçu aussi à travers sa problématique.
B- La problématique
du sujet
Elle ne repose pas sur l'existence de ces juridictions, mais
sur les rapports qu'elles entretiennent avec le temps.
Qu'est-ce-qui caractérise les rapports entre les
juridictions administratives camerounaise et gabonaise et le temps ?
Car, comme le rappelait le fabuliste, « cent fois sur le
métier remettez votre ouvrage ». Le temps qui toute
chose corrode et diminue, augmente et accroît les bienfaits41(*). Autrement-dit, comment les
juridictions administratives susdites parviennent-elles à assurer les
droits des citoyens conformément aux évolutions de la
société d'une part et d'autre part, , comment elles gèrent
les délais ?
Les éléments de réponses que nous
donnerons à cette question ne peuvent être perçue sans une
méthode.
C- La méthode
La méthode est considérée comme l'une des
étapes essentielle de tout travail scientifique. Il sera ainsi question
d'analyser les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de
la juridiction administrative au Cameroun et au Gabon. Le recours à la
jurisprudence permettra également de mieux apprécier la situation
de ces institutions face au temps.
Ainsi, l'on prendra en compte le rapport existant entre le
temps et le droit, qui laisse apparaître une certaine dualité.
Cela nous permettra de parler d'une part des juridictions administratives
camerounaise et gabonaise dans le temps (Première partie), et d'autre
part l'étude des dispositions relatives aux délais, nous
amènera à étudier le temps dans les juridictions
administratives camerounaise et gabonaise (seconde partie).
PREMIERE PARTIE : LES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE DANS LE TEMPS
Au temps de la colonisation, l'appareil juridictionnel
administratif en Afrique noire francophone en général et en
Afrique centrale en particulier portait l'étiquette du Conseil du
contentieux administratif siégeant au chef-lieu de chaque
fédération et dans chaque territoire. Le Conseil d'Etat
Français faisait office de juridiction supérieure42(*). Mais depuis les
indépendances, ces pays vont se doter de juridictions plus autonomes qui
vont se mouvoir jusqu'à nos jours dans le pluralisme politique. L'on
passera ainsi d'un contexte marqué par une
« administration de souveraineté à une
administration de gestion » dans lequel les justiciables sont de
plus en plus protégés contre l'administration43(*).
Au Cameroun, l'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972
relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême
dont la Chambre Administrative joue le rôle de juge administratif, a
été abrogée par la loi n° 2006/016 du 29
Décembre 2006, apportant une nouvelle structuration à
l'institution. De même, la loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975
fixant la procédure devant la Cour Suprême, statuant en
matière administrative, va être remplacée par la loi
n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 relative à l'organisation et
au fonctionnement des tribunaux administratifs. Toutes ces dispositions ont
été prises en conformité avec l'article 40 de la
Constitution du 18 Janvier 1996 qui crée les juridictions
inférieures en matière de contentieux administratif. Le
législateur l'a même d'ailleurs confirmé à travers
la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation
judiciaire. Ces nouvelles lois vont opérer des changements du point de
vue de l'ensemble de la physionomie, des formalités, de la
procédure en matière de contentieux.
Au Gabon, la loi n° 7/94 du 16 Septembre 1994 est venu
moderniser l'appareil juridictionnel en abrogeant l'ancienne loi n° 6/78
du 1er Juin 1978 qui régissait l'organisation judiciaire et
relevait ainsi de l'époque dite de monolithisme ; puisqu'en effet,
l'on va assister à un éclatement de l'ancienne Cour Suprême
dont les différentes Chambres vont être érigées en
Cours. En outre, la procédure devant les juridictions administratives
qui était organisée par la loi n° 28/59 du 22 Juin 1959, va
être remplacée par la loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984
portant Code des tribunaux administratifs.
Que l'on se trouve donc au Cameroun ou au Gabon, des
progrès remarquables au sein de ces juridictions sont en cours. Qui
pourrait prétendre que le temps de ces juridictions administratives
n'est pas celui des réformes ? A la vérité,
l'observation de l'ensemble de la physionomie et des mécanismes de
fonctionnement révèle non seulement une réforme d'ordre
structurelle mais aussi une réforme d'ordre procédurale.L'on
présentera non seulement la structure organique (CHAPITRE
I) mais aussi matérielle (CHAPITRE II) de ces
juridictions dans le temps.
CHAPITRE I : LA STRUCTURE
ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS
Les bouleversements qui affectent l'institution se traduisent
d'abord du point de vue de la structure, c'est-à-dire sur l'ensemble
des éléments qui la constituent. En effet, la structure peut
être définie comme l'agencement des parties telles qu'elles se
présentent au sein d'un organe. Les améliorations que l'on
dénote de nos jours au sein des juridictions administratives
camerounaise et gabonaise apparaissent à deux niveaux : d'une part
au niveau de la juridiction de premier ressort (section I), et
d'autre part, en ce qui concerne les instances juridictionnelles
supérieures notamment les juridictions d'appel et de cassation
(section II).
SECTION I : L'EVOLUTION
STRUCTURELLE DE LA JURIDICTION DE PREMIER RESSORT
Du point de vue des juridictions administratives de premier
ressort, le législateur camerounais a fait un pas significatif, alors
que dans le contexte gabonais, c'est le schéma construit jadis qui a
été renforcé. Il s'agit en fait des tribunaux
administratifs. Ainsi, au Gabon, l'on note une modernisation de cette instance
juridictionnelle (paragraphe II) alors qu'au Cameroun, c'est une réelle
innovation qui est intervenue (paragraphe I).
PARAGRAPHE I : UNE REELLE
INNOVATION AU CAMEROUN
Parler des tribunaux administratifs au Cameroun est une
nouveauté, car leur institution est récente (A).Toutefois cette évolution institutionnelle
recèle beaucoup de lacunes(B)
A- L'institution des tribunaux
administratifs
A travers la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006,
le législateur camerounais a réorganisé la justice en y
introduisant les juridictions inférieures en matière de
contentieux administratif (2). Cette initiative va être
confirmée par la loi n° 2006/022 précitée, puisque
l'un des reproches souvent fait au schéma d'antan était son
éloignement des justiciables. Que d'espoir reposaient alors sur la
création des tribunaux administratifs ! En agissant ainsi, le
législateur a marqué sa volonté de protéger les
citoyens contre les risques d'autoritarisme de l'Etat44(*), suivant de ce fait une
jurisprudence allant dans ce sens, notamment l'espèce ONO NGAFOR
(1) que la doctrine soutenait déjà45(*).
1- Une jurisprudence
favorable à la déconcentration de la justice
administrative : l'espèce Albert ONO NGAFOR
Dans l'affaire ci-dessus qui opposait Monsieur Albert ONO
NGAFOR à l'Etat camerounais, le juge eut à retenir un recours
contre la décision rendue en premier ressort (c'est-à-dire un
recours en appel) le 14 Juin 1984 par la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, lequel recours fut introduit par l'Etat du Cameroun le 14
Août 1985 par le biais du greffe du tribunal de première instance
de Ngaoundéré. En effet, par un arrêté du 19
Janvier 1981, le Préfet du Département de la Mézam ordonne
la destruction des clôtures et portail du collège
« Macho Compréhensive High School »
appartenant au requérant. Ce dernier saisit le Chambre Administrative de
la Cour Suprême d'un recours en annulation dudit acte assorti des
dommages et intérêts. Face à la victoire du recourant,
l'Etat camerounais s'opposa en interjetant ainsi appel. Contrairement à
la réaction du juge de l'espèce, la loi n° 75/17 du 8
Décembre 1975 précitée, notamment son article 28
alinéa 1, prévoyait que la déclaration d'appel est faite
au greffe de la Cour Suprême. Le juge, en recevant le recours ainsi
intenté, prit le contre-pied de cette disposition, apportant là
un correctif à l'extrême centralisation de l'institution. Cette
solution permet au requérant qui réside hors de Yaoundé,
siège de la juridiction, d'interjeter l'appel au lieu où il se
trouve et de réaliser ainsi les économies de moyens
financiers46(*). L'on peut
ainsi dire que le juge administratif camerounais avait lancé les jalons
d'un élargissement de la base de la juridiction administrative que le
constituant de 1996 a approuvé47(*). Mais, cette attitude du juge qui a osé, ne
pourrait manqué d'être critiquée car, ce faisant, celui-ci
n'a pas respecté la loi ; pourtant, bien qu'il est du rôle du
juge par le jeu de l'interprétation de préciser, d'affiner le
contenu de la loi et même de corriger son silence, celui-ci est tout de
même tenu de suivre la lettre de la loi48(*). L'on peut aussi penser qu'il fait allégeance
à l'exécutif. Fort heureusement, le législateur a
confirmé cette tendance.
2- La consécration
de la déconcentration de la juridiction administrative
La loi camerounaise n° 2006/022 précitée a
arrimé l'organisation des tribunaux administratifs, notamment leurs
sièges, à l'organisation administrative du pays
(a). La composition desdits tribunaux quant à elle est
restée collée au modèle classique (b).
a- La fixation du
siège et du ressort du tribunal administratif
La loi a crée un tribunal administratif par
région dont le siège est fixé au chef-lieu de ladite
région49(*). De ce
fait, conformément à l'article 61 alinéa 1 de la
Constitution de 1996, sont constituées en régions les dix
provinces actuelles du pays. Chacune de ces régions disposera d'un
tribunal administratif. A titre d'exemple, la région du Centre aura un
tribunal dont le siège sera à Yaoundé. En comparaison avec
les tribunaux inférieurs en matière des comptes, le
législateur a employé la formule de tribunal régional des
comptes. Ce qui paraît similaire aux tribunaux administratifs crée
dans chaque région50(*). Cependant, l'alinéa 2 de l'article 5
prévoit que toutefois, au regard des besoins du service, le ressort d'un
tribunal administratif peut être étendu à plusieurs
régions par décret du Président de la République,
ce qui à notre avis ne manque pas de susciter des interrogations,
notamment deux :
La première est relative à la
dénomination que l'on donnera au tribunal administratif dont le ressort
se trouve ainsi étendu. A ce sujet, la suggestion faite au
législateur par la doctrine et à laquelle nous souscrivons peut
être retenue. En effet, l'on propose de qualifier ceux-ci de
« tribunaux administratifs
interrégionaux », expression qui paraît
adéquate à la situation résultant de l'extension du
ressort d'un tribunal administratif51(*).
La seconde question est celle relative au souci du
rapprochement de l'institution des justiciables. Pourrait-on encore parler
d'une véritable décongestion de la juridiction ? A titre
d'exemple, si d'aventure, le tribunal administratif de la région du
Centre voit son siège étendu à la région de
l'Adamaoua, le justiciable qui réside à Ngaoundéré
est éloigné de huit cent quatre vingt (880) kilomètres du
siège de la juridiction. Ceci peut constituer une entorse au processus
de déconcentration des juridictions. Quoiqu'il en soit, l'institution de
ces juridictions est certaine et l'on ne peut que louer l'initiative du
législateur. Qu'en est-il de la composition de l'institution ?
b- La composition du
tribunal administratif
A l'instar de toute juridiction, la loi a retenu la formule
traditionnelle à savoir la formation de jugement, le parquet et les
greffes. Cependant elle a exploré une nouvelle voie en ajoutant une
catégorie particulière de juges. Le Tribunal est
composé :
* Au siège :
- d'un président ;
- des juges ;
- d'un greffier en chef ;
- de greffiers.
La formation de jugement aura pour rôle de rendre des
décisions techniquement appelées des jugements. La loi à
cet effet a prévu que les jugements doivent être rendus
après délibération, à la majorité des voix
des juges ayant suivi les débats. L'on espère que celle-ci
disposera d'un nombre suffisant de magistrats pour mener à bien sa
mission. En dehors des jugements, il y a des ordonnances, qui relèvent
de l'office ou alors de la juridiction du Président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue52(*). Ainsi en sera-t-il en
matière de référé et de sursis à
exécution.
* Au parquet :
- du procureur général près la Cour
d'Appel du ressort du Tribunal Administratif ;
- d'un ou plusieurs substituts du procureur
général.
Le ministère public quant à lui veille à
la bonne application des lois et des règlements et la
particularité de cette partie est qu'elle est représentée
par le procureur général près la Cour d'appel de la
juridiction de l'ordre judiciaire.
* Des juges ou substituts non magistrats :
- les professeurs de droit ;
- les chargés de cours de droit ;
- les fonctionnaires de catégories
« A »et cadres contractuels ; ceux-ci
pourront être membres des tribunaux administratifs en service
extraordinaire pour un mandat de cinq (05) ans.
Le législateur précise les conditions
d'admissibilité à ces postes qui traduit un souci de rigueur et
de spécialisation car, la résolution des litiges administratifs
implique des juges une connaissance approfondie du droit administratif et de
l'administration. C'est pourquoi, pour les professeurs, peuvent être
nommés, ceux ayant exercé pendant dix (10) années
consécutives, quinze (15) ans pour les chargés de cours et enfin,
pour la dernière catégorie, ceux-ci doivent être titulaire
d'une maîtrise en droit et justifier de quinze (15) années de
fonction. Mais en dépit de cette innovation, le législateur ne
semble pas être allé jusqu'au bout car l'opération reste
limitée.
B- Une évolution
structurelle lacunaire
La création des tribunaux administratifs reste une
entreprise limitée car, l'on peut se rendre aisément compte que
la composition du tribunal apparaît inachevée (1)
et que l'institution est jusqu'à présent ineffective
(2).
1- La composition
inachevée du tribunal administratif
Le caractère inachevé de cette composition
découle de l'absence d'autonomie (a) et du
défaut de précision relative au statut des nouveaux juges
(b).
a- L'absence
d'autonomie
A ce niveau, il y a une dépendance à la fois
structurelle et personnelle.
Au plan structurel, l'article 6 de la loi n° 2006/022
prévoit que, au parquet, les tribunaux administratifs sont
constitués par le procureur général près la Cour
d'Appel de la juridiction de l'ordre judiciaire du ressort du tribunal
administratif, d'un ou plusieurs substituts du procureur
général ; particularité qui permet de constater que
cet organe de l'institution est structurellement dépendant du
ministère public près ladite juridiction. Pourtant, l'existence
de deux ordres de juridiction suppose la séparation de ceux-ci
même du point de vue de la structure. Cette situation se rapproche de ce
qu'on a connu dans le contexte gabonais avec les sections administratives
auprès de tribunaux de première instance.
Au plan personnel, l'article 8 alinéa 1 de la loi de
2006/022 prévoit que : « les membres du tribunal
administratif et ceux du parquet sont des magistrats relevant du statut de la
magistrature ». Le règlement des litiges administratifs
de ce point de vue est à nouveau, comme dans l'ordonnance n° 72/06
du 26 Août précitée, confié au magistrat de l'ordre
judiciaire. L'ensemble de la doctrine attendait beaucoup à ce niveau. En
effet, l'on n'a pas cessé de déplorer l'absence de maîtrise
du droit du contentieux administratif53(*) par ces juges de formation privatiste. Ce qui se
traduit par des solutions de facilité, qui révoltent les
justiciables et justifie leur abdication54(*). La formation du magistrat dont la connaissance du
droit administratif remonte à la deuxième année des
facultés des universités explique les lacunes constatées
dans ses démarches55(*). Dans ce cas, il continue d'être permis de
douter que ces juges aient la compétence requise pour déterminer
la voie contentieuse la plus appropriée pour le justiciable56(*). A la même occasion,
bien qu'ayant institué de nouveaux types de juge, la loi n'apporte pas
de précision quant à leur statut.
b- Le défaut de
précision quant au statut des nouveaux juges
Ayant consacré cette nouvelle catégorie de
juges, le législateur ne précise pas leur statut ; or, il
aurait fallu, avec quelques efforts d'imagination, préciser davantage le
statut qu'auront ces derniers au cours de leur fonction, au cas où il
est attrayant57(*). Par
ailleurs, à l'opposé de son homologue gabonais, le
législateur camerounais a limité la catégorie de personnes
susceptibles d'accéder à ces postes. En effet, dans ce pays, ce
sont les fonctionnaires et même les agents de l'Etat en fonction dans les
chefs-lieux des provinces ou des départements concernés en raison
de leur connaissance juridique et administrative qui peuvent jouir de cette
fonction. Cela suppose à notre avis que ceux-ci ont une vue approfondie
de la réalité en la matière.
Or, au Cameroun, avec le cas des universitaires, l'on peut
douter, vu le volume de travail qui est le leur, qu'ils soient assez
disposés à bien jouer leur rôle au sein du tribunal
administratif. L'initiative du législateur camerounais est autant
limitée que la réforme entreprise reste ineffective.
2- Une reforme
structurelle ineffective
Le renouveau de la justice administrative au Cameroun est
lacunaire du fait de son ineffectivité. En effet, l'article 119 de la
loi n° 2006/022 a consacré à l'instar de l'article 67 de la
Constitution, la mise en place effective des tribunaux administratifs
« en fonction des besoins et des moyens de
l'Etat ». De ce fait, malgré les réformes
déployées, cette juridiction reste encore séparée
des justiciables et l'on doute même qu'au moment de leur mise en place,
l'on ne soit confronté à son inégale répartition
sur l'ensemble du territoire, comme l'on a pu le constater en ce qui concerne
les tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire crées dans chaque
arrondissement58(*).
A travers l'article 119 alinéa 1 de la loi, l'on
dénote cet effacement de l'espoir qu'avaient les administrés de
voir enfin un juge administratif proche d'eux car, « les
nouvelles institutions de la République prévues par la
présente Constitution seront progressivement mises en
place »59(*) Cela est d'autant plus certain que, la loi ne
précise aucune échéance relative à la mise en
place de ces juridictions, elle fait dépendre l'effectivité de
ces changements de la santé financière et économique du
pays. L'on pourrait justifier cet état de chose par le fait qu'il est
toujours nécessaire d'accorder aux autorités politiques le temps
pour mettre en place les institutions, comme le souligne d'ailleurs le
Professeur PONTIER, aucune politique en matière de
déconcentration comme c'est le cas avec la juridiction administrative ne
peut faire abstraction du temps. Mais, il nous semble aussi que ces
dispositions transitoires ne résultent pas simplement de
l'impossibilité de ne pouvoir tout régler en même temps,
y'a aussi un manque de volonté, de rendre effective cette
réforme60(*). On
peut comprendre qu'en dépit de sa volonté d'aller vite, l'Etat se
trouve toujours dans l'impossibilité de tout réaliser en
même temps, de ce fait doit reporter à l'avenir une partie de la
tâche.
En somme, en attendant, la Chambre Administrative de la Cour
Suprême va statuer en lieux et places des Tribunaux Administratifs en
premier ressort par le biais des sections, et en appel et cassation en
formation des sections réunies61(*). En même temps, le législateur rappelle
que la juridiction de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
cessera, dès la mise en place des Tribunaux Administratifs , et
à cet effet, elle sera tenue de leur transférer les dossiers y
pendant.
Mais au delà de la simple question de l'application de
la loi dans le temps que pose cette mesure, la doctrine a vu en celle-ci, un
certain enjeu d'ordre politique62(*). L'on espère d'ailleurs que la réforme
va se concrétiser bientôt à ce niveau comme les
régions déjà effectives depuis quelque temps.
Par contre au Gabon, la réforme des tribunaux est
apparue non pas comme une innovation mais plutôt comme un
renforcement.
PARAGRAPHE II : LE
RENFORCEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS GABONAIS
Du point de vue de la situation géographique de la
juridiction administrative de premier ressort au Gabon, celle-ci est depuis
longtemps rapprochée des administrés. Avant l'intervention de la
loi n°06/78 du 1er Juin 1978 portant organisation judiciaire,
l'institution ressemblait à celle en place au Cameroun jusqu'en 2006.
Mais depuis cette date, le législateur avait créé les
sections administratives. Si donc la décongestion de l'institution est
une nouveauté au Cameroun, au Gabon, il n'en est pas de même
puisque, la modernisation enclenchée (A) est en train d'être revue
(B).
A- Une juridiction depuis
longtemps rapprochée des administrés
L'on va étudier d'une part les sections administratives
(1) dont la mise en place fut à un moment donné
différé (2).
1- Les sections
administratives
L'importance de cette juridiction dés sa
création fut bien mesurée lorsqu'on se rendait compte que la
Chambre Administrative de la Cour Suprême attirait à elle toute
seule tout le contentieux administratif63(*).
La configuration des sections administratives posait des
problèmes tant du point de vue de leur composition (b), que de leur
situation géographique (a).
a- la situation
géographique
A la lecture de la loi d'organisation judiciaire de 1978
précitée, les sections administratives, en tant que juridiction
administrative de premier ressort, ont eu leur siège aux chefs-lieux de
chaque province. En effet, cela découle tout simplement du fait que le
législateur rattacha celles-ci aux tribunaux de première instance
siégeant dans chaque chef-lieu de province. Ainsi, on trouvait neuf
sections administratives pour les neufs tribunaux de première instance
dans le pays. Ce qui permis de résoudre bon nombre de litiges car les
justiciables jadis toléraient moins la lenteur liée à
l'éloignement. Mais la composition de ces juridictions resta
problématique.
b- la composition
discutée de l'institution
La composition de sections administratives ne faisait pas
l'unanimité du fait de leur rattachement aux tribunaux de l'ordre
judiciaire au même titre que les différentes sections desdits
tribunaux à savoir : section civile, section commerciale, section
pénale. On se posait alors la question de savoir si ces sections
administratives étaient seulement une formation de ces tribunaux ou
alors une juridiction administrative distincte. L'on pencha beaucoup plus pour
l'idée d'une formation des tribunaux de première
instance64(*). Il
était donc évident qu'en pareil cas, des conflits naissent entre
les différentes sections. L'on ne pouvait pas douter que les tribunaux
judiciaires connaissent des litiges administratifs, ce qui peut d'ailleurs
expliquer leur ineffectivité temporaire65(*).
2- L'ineffectivité
temporaire des sections administratives
Jusqu'en 1984, les sections administratives n'étaient
pas encore effectivement en fonction car le législateur avait
différé leur mise en place effective. A cette
époque-là, l'on faisait valoir l'argument selon lequel il
manquait des règles de procédure appropriées. En effet, la
loi n° 28/59 du 22 Juin 1959 qui régissait le contentieux
administratif jusqu'alors remontait à l'époque coloniale. Mais
cette ineffectivité ne dura pas longtemps car, avec l'intervention de la
nouvelle loi régissant le contentieux notamment, la loi n°17/84 du
29 Décembre 1984 portant Code des Juridictions Administratives, cette
instance juridictionnelle a connu une existence effective de plein droit. Et
depuis lors, les administrés portent leurs différends avec
l'administration devant lesdites juridictions administratives de premier
ressort. Toutefois, la véritable restructuration découle de la
loi d'organisation judiciaire qui est intervenue en 1994.
B- Le renforcement de
l'autonomie de la juridiction : La création des tribunaux
administratifs.
A travers la loi n° 07/94 du 16 Septembre 1994, le
législateur gabonais a réorganisé la justice. Au niveau
des juridictions de premier ressort, l'on a assisté à un
remplacement des sections administratives par des tribunaux administratifs dont
l'autonomie est désormais affirmée non seulement au regard de
leur nouvelle situation géographique (1) mais aussi de leur composition
(2).
1- La nouvelle situation
géographique des tribunaux administratifs
Sous l'égide de l'ancienne loi (1978), cette instance
juridictionnelle était logée dans chaque chef-lieu de province.
Mais le législateur de 1994, au regard de la nouvelle Constitution du 26
Mars 1991, a consacré l'autonomie de ces juridictions. Il a ainsi
levé l'équivoque à ce niveau. Cette nouvelle situation
découle d'une formule simple, qui semble plus large en disposant
que : « il est institué un tribunal administratif
dans chaque province »66(*). L'on peut ainsi dire que contrairement à
l'ancienne formule, un tribunal administratif peut être
créé dans chaque province indépendamment du chef-lieu de
ladite province67(*).
2- La composition
La nouvelle loi est venue abroger les articles 101 et 102 de
la loi de 1978 relatives à la composition des sections administratives.
Désormais, le tribunal administratif est réparti de façon
autonome selon la formule traditionnelle. Cette nouvelle répartition
découle des articles 74 à 79 de la loi de 1994. Ainsi, il est
composé :
* Au siège
- d'un président ;
- des vices-présidents ;
- des juges.
* Au parquet
- d'un commissaire à la loi ;
- de commissaires adjoints ;
- de substituts.
* Aux greffes
- d'un greffier en chef ;
- d'un greffier en chef adjoint ;
- de greffiers ;
* Des juges non magistrats
- de fonctionnaires ;
- des agents de l'Etat ;
En effet, la formation de jugement du tribunal comprend,
à peine de nullité, un président, deux juges, un
représentant du ministère public et un greffier.
L'on constate désormais un détachement de cette
juridiction de celle de l'ordre judiciaire.
Le législateur a également prévu à
côté des magistrats de carrière, les juges non magistrats
qui sont les fonctionnaires et agents en service dans la province ou le
département. Cependant, cette large ouverture de l'institution peut
engendrer des difficultés quant à l'efficacité
recherchée par la juridiction. En fait le laxisme dont certains agents
de l'Etat font souvent montre et surtout l'absence de connaissances suffisante
résultant du fait que ces derniers ne soient des individus formés
en cette matière peut être une entorse. En d'autres termes, si
l'on recherche l'efficience, le modèle camerounais serait acceptable, et
par contre, si l'on vise la représentativité l'ouverture, la
formule gabonaise pourrait être reçue.
Mais, plus significative apparaît la composition des
membres de l'institution. A cet égard, législateur n'a pas retenu
cette conception restrictive de la juridiction administrative en cours au
Cameroun depuis l'indépendance, laquelle procède de la
considération qu'un juge administratif ne doit pas être comme en
France un juge spécialiste en la matière68(*). Les ordres de juridiction
restent donc séparés en dépit de leur dépendance du
Conseil supérieur de la magistrature69(*).
L'article 77 alinéa 1 de la loi de 1994
prévoit : « le président, les
vice-présidents, les juges- magistrats et les représentants du
ministère public sont choisis à titre principal parmi les
magistrats de l'ordre administratif ». Il y a donc distinction
d'abord entre magistrat de carrière et juge non magistrat, ensuite ceux
de l'ordre judiciaire et administratif.
En définitive, l'absorption de l'ordre juridictionnel
administratif par un système foncièrement judiciaire que l'on a
pu constater avec l'intégration jadis des sections administratives aux
tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire devient de moins en moins
perceptible70(*) comme
dans les instances juridictionnelles supérieures.
SECTION II : LA
RESTRUCTURATION DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES
En dehors des juridictions de premier ressort, les
législateurs camerounais et gabonais ont revu les juridictions statuant
en appel et en cassation. Au Cameroun, la rénovation de la Chambre
Administrative s'est soldée par l'érection de celle-ci en
juridiction non plus seulement d'appel mais surtout de cassation (paragraphe
II), alors qu'au Gabon, le schéma traditionnel a juste été
amélioré (paragraphe I).
PARAGRAPHE I : LE SCHEMA
GABONAIS
La récente loi d'organisation judiciaire a
procédé à une multiplication des juridictions d'appel (A)
tandis que celle du 27 Novembre 2002 a renforcé la Cour Administrative
en changeant surtout sa dénomination initialement prévue par la
Constitution (B).
A- La multiplication des
juridictions d'appel
La loi de 1978, qui a abrogé celle du 20 Novembre 1962,
créant la Chambre Administrative avait érigé celle-ci en
juridiction d'appel. Mais cette construction a été
modifiée en 1994 par une diversification desdites juridictions (1) et un
remodelage de sa composition (2).
1- L'éclatement de
la situation géographique
Jadis inféodée à la Cour Suprême,
la Chambre Administrative qui jouait le rôle de juridiction statuant en
appel des jugements rendus par les sections administratives avait son
siège unique à Libreville. A cette unité, la nouvelle loi
a non seulement changé la dénomination de cette institution, mais
aussi a éclaté son siège en créant une cour d'appel
dans chaque province dont le siège est fixé au chef-lieu de
ladite province. Ainsi, à l'instar de son homologue français, le
législateur gabonais évolue71(*). Chacune des provinces du pays disposera de ce fait
d'une juridiction d'appel de l'ordre administratif. Ce qui participe du
rapprochement de la juridiction des justiciables72(*). Les aménagements
apportés à sa composition vont dans le même sens.
2- La composition de la
Cour d'Appel Administrative
La Chambre Administrative de la Cour Suprême
exerça provisoirement telle que prévue par les dispositions
transitoires, les attributions de la Chambre des Comptes et de la Chambre
Constitutionnelle73(*).
Mais avec la réforme, comme toutes les juridictions, celle-ci est
restée composée d'un siège (a), d'un parquet (b), et des
greffes (c).
a- La composition au
siège
L'on note à l'article 45 de la loi de 1994
précitée que, le siège de la Cour d'Appel de l'ordre
administratif est composé :
- d'un président (premier président) ;
- de présidents de chambre ;
- de conseillers ;
En effet, chaque chambre siège en formation de jugement
sous la présidence du premier président, ou en cas
d'empêchement de son conseiller le plus ancien. Toutefois, à ce
niveau, la loi ne précise pas quelles sont les différentes
chambres en question.
b- Le parquet
Les fonctions du ministère public au sein de la Cour
sont exercées par :
- un commissaire général à la loi ;
- un ou plusieurs commissaires généraux
adjoints ;
- des commissaires.
En outre, il existe un secrétariat au parquet
général dirigé par un secrétaire en chef
assisté d'un secrétaire- en- chef adjoint et des
secrétaires.
c- Le greffe
Il est assuré par :
- un greffier en chef ;
- un greffier en chef adjoint ;
- des greffiers.
Il y a donc à ce niveau de la juridiction
administrative un souci de séparation. Cela se vérifie d'autant
plus que la dénomination des représentants du ministère
public diffère en ce qui concerne la Cour Judiciaire par exemple,
où la dénomination est plutôt celle de procureur
général74(*). Le législateur a également
renforcé la structure de la Cour Administrative.
B- Le renforcement de la
structure de la Cour Administrative
Cette juridiction fut créée par la Constitution
du 18 Mars 1994 en remplacement de la Chambre Administrative. Son organisation
relève de la loi n°10/94 du 17 Septembre 1994 modifiée par
la loi n° 5/2002 du 27 Novembre 2002. Si son siège n'a pas
été changé (1), sa dénomination et sa composition
ont été modifiées (2).
1- Le maintien de la
situation géographique de la Cour
La loi de 1994 précitée prévoyait en son
article 5 que la Cour remplace la Chambre Administrative. De même,
l'article 5 de la loi de 2002 prévoit que dans tous les actes et lois en
vigueur, l'appellation de « Cour Administrative » sera
remplacée par celle de « Conseil d'Etat ».
La loi est restée fidèle au principe de la centralisation des
juridictions suprêmes. A cet effet, l'article 17 de la loi de 1994 a
été confirmé par l'article 2 de la loi de 2002 qui a
maintenu le siège du Conseil d'Etat à Libreville. Ce siège
est inviolable précise le texte. Toutefois, il est prévu que
lorsque les circonstances l'exigent, il peut être transféré
par voie législative en toute autre localité. Mais le
législateur n'accorde aucune précision quant à ces
circonstances. Il en va autrement de la composition de cette institution.
2- La composition
renforcée de l'ex-Cour Administrative
La loi organique de 2002 fut votée en
conformité avec l'article 75b de la Constitution. En effet, en plus des
organes classiques que comportent les juridictions (a), le Conseil d'Etat
dispose des organes que l'on peut qualifier de particuliers (b) qu'il convient
d'étudier tour à tour.
a- Les composantes
classiques
Au terme de la loi de 1994, il existait au siège une
chambre consultative législative, et une chambre consultative
réglementaire ainsi que deux chambres contentieuses notamment,
première et deuxième chambre avec un président et deux
conseillers au moins75(*).
Mais, la loi de 2002, semble avoir jumelé les deux chambres car, elle
précise simplement que le siège est organisé en chambre
consultative et contentieuse76(*).
Le parquet est organisé en un service unique
placé sous l'autorité du commissaire général
à la loi qui est assisté de commissaires généraux
adjoints et de commissaires. A ce niveau, le législateur a
apporté une précision. En effet, sous la loi de 1994 organisant
la Cour Administrative, l'article 30 prévoyait que le Commissaire
général à la loi est choisi parmi les magistrats de
l'ordre administratif du grade de hors hiérarchie, exerçant ou
ayant exercé au moins les fonctions équivalentes à celles
de conseillers à ladite Cour .Ainsi est-il pris dans les mêmes
formes que le premier président du Conseil. Cependant, l'innovation
découle de ce, que la nouvelle loi ajoute à apporté une
seconde possibilité en affirmant que, ceux-ci, de même que les
conseillers peuvent en outre êtres choisi parmi les fonctionnaires
titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un diplôme
équivalent, totalisant au moins quinze (15) ans d'exercice effectif de
leur profession77(*). Ce
qui ne peut que traduire la volonté de renforcement et la recherche de
l'efficacité au sein de l'institution. Le ministère public
dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire en chef
assisté d'un adjoint et de secrétaires.
L'on trouve aux greffes du Conseil d'Etat, un greffier en chef
assisté d'un adjoint et de greffiers. A ce niveau, une autre
précision est faite par le législateur de 2002 en ces
termes : « les greffiers sont nommés dans les
mêmes formes parmi les greffiers principaux, et les
greffiers ».
Au secrétariat général se trouve un
secrétaire général qui assiste le premier président
dans l'administration de la juridiction. L'on doit souligner qu'en ce qui
concerne les magistrats du Conseil d'Etat, le texte prévoit que le
premier président, le commissaire général sont choisis
parmi les magistrats de l'ordre administratif du grade hors
hiérarchique78(*).
De même en ce qui concerne les juges non magistrats, l'on note une
absence des conditions prédéfinies pour l'accès à
ces postes. En effet, il est prévu que le Conseil d'Etat peut dans le
cadre de ses activités relatives à ses compétences
consultatives et contentieuses faire appel à toutes personnes
qualifiées79(*).
Qu'en est-il des composantes particulières qui
marquent ainsi une différence fondamentale d'avec le droit
camerounais ?
b- Les composantes
particulières
Il s'agit du service de la documentation et de la commission
de suivi de l'exécution des décisions.
D'abord, le service de la documentation et des études
est chargé de rassembler les éléments d'informations
utiles aux travaux de la juridiction et de procéder aux recherches
nécessaires. Il assure le classement des arrêts et des avis de
l'institution. La nouvelle loi a apporté ici une innovation notamment en
donnant accès à toute personne à ce service, à
condition qu'elle en fasse la demande pourtant, il n'en était pas ainsi
sous l'ancienne législation.
Ensuite, la commission du suivi de l'exécution des
décisions rendues est chargée de régler toutes les
questions relatives à l'exécution des décisions
passées en force de chose jugée. De ce point de vue, le
législateur n'a pas manqué d'apporter des innovations. Alors que
la loi de 1994 prévoyait au sein de cette commission un
représentant du ministre en charge des finances, la nouvelle
législation le remplace par un agent judiciaire du
trésor80(*). A
notre avis, il s'agit d'un souci d'allégement de la procédure
visant à rendre facilement effective les décisions rendues. Dans
ce sens, on peut penser que le législateur a bien voulu prendre en
compte l'avis formulé par la Cour à l'occasion d'une
requête introduite par un justiciable buté à la
résistance de l'Etat à s'exécuter dont le contenu
mérite d'être rappelé ici : « le Gabon
étant un Etat de droit et, compte tenu de la résistance
inadmissible aux décisions de justice nourries par certaines
administrations et certains établissements publics, il est souhaitable
que le législateur complète la loi n°17/84 portant code des
juridictions administratives par l'institution de l'astreinte contre toute
personne qui s'opposerait à l'exécution des décisions
administratives passées en force de choses
jugées »81(*). Le législateur camerounais peut
intégrer une telle démarche qui vise à protéger
sereinement les justiciables contre l'inertie ou la mauvaise foi de
l'administration et sans aucun doute contribuerait à rendre plus
efficace l'institution y compris celles d'appel et de cassation.
PARAGRAPHE II :
L'AMENAGEMENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE : JURIDICTION D'APPEL ET DE
CASSATION AU CAMEROUN
Avant l'intervention de la loi n°2006/016 du 29
Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Suprême, la Chambre Administrative n'avait pas connu pareille
organisation. La nouvelle loi bien qu'ayant maintenu une seule juridiction sur
l'ensemble du territoire (A) a tout de même revu sa composition (B).
A- Le maintien de
l'unicité du siège de la juridiction
D'après l'article premier de l'ordonnance n°72/06
du 26 Août 1972 qui organisait la Cour Suprême, son siège
avait été institué à Yaoundé. La nouvelle
loi a repris cette disposition. En tant que juridiction statuant en appel, l'on
ne peut que constater qu'elle est l'unique en la matière. Ce qui pourra,
à la mise en place effective des tribunaux administratifs poser, le
problème de l'éloignement. Question que le législateur
gabonais a résolu en multipliant les Cours d'Appel de cet ordre de
juridiction. Il aurait été judicieux de créer d'autres
Cours, du moins dans quelques régions du pays, en fonction des besoins
comme c'est le cas prévu à l'article 19 de la loi n°
2006/015 relative à l'organisation judiciaire en faveur des juridictions
de l'ordre judiciaire. En effet, la moyenne par exemple de la distance qui
sépare Yaoundé siège de la juridiction, de la partie
septentrionale du pays est d'environ mille (1000) km. Pourtant, l'on
s'attendait à une multiplication desdites juridictions sur l'ensemble du
territoire, puisqu'en effet, avec l'évolution que connaît le pays
en matière de décentralisation, l'action du juge sera d'une
importance particulière82(*). Dans cette situation, l'éloignement demeure
donc un problème qu'il aurait fallu résoudre afin de rester en
phase avec l'aménagement apporté en ce qui concerne la
composition de cette juridiction.
B- La rénovation de
la composition
A la lecture de la loi de 2006, l'on peut se rendre compte de
ce que, le législateur ait procédé à une
reconfiguration de la Chambre (1), l'a doté des formations de travail
(2) et d'une nouvelle catégorie de juges (3).
1- La nouvelle
configuration de la Chambre
La Chambre Administrative constitue la seconde parmi les
différentes pièces que comporte la Cour Suprême83(*). Par rapport à
l'ordonnance de 1972, la composition a été renforcée.
Selon le nouveau texte, elle comprend :
- un président ;
- des conseillers ;
- un ou plusieurs avocats généraux ;
- un greffier en chef ;
- des greffiers.
Le siège sera ainsi constitué du
président de la chambre, des conseillers et des greffiers. La Chambre
pourra ainsi rendre des arrêts ou des ordonnances et même des
jugements (dans ce dernier cas à titre transitoire en fonction de la
section concernée). Ici, comme en ce qui concerne les tribunaux, le
ministère public est représenté par les avocats
généraux qui sont placés sous l'autorité du
procureur général près la Cour Suprême, ce dernier
disposant du pouvoir de les muter indifféremment d'une chambre à
une autre, d'une section à une autre84(*). La loi a également pensé à une
répartition des tâches à travers des formations de travail.
2- Les formations de
travail
Il s'agit d'une part des sections dont la composition a
été précisée (a) de même que la formation des
sections réunies (b).
a- Les sections
Avant d'apporter des précisions quant à la
composition des différentes sections, le législateur les a
d'abord énuméré.
Au total il est prévu cinq (05) sections
réparties comme suit :
- une section du contentieux de la fonction publique ;
- une section du contentieux des affaires
foncières ;
- une section du contentieux fiscal et financier ;
- une section du contentieux des contrats
administratifs ;
- une section de l'annulation et des questions diverses.
La répartition de ces sections85(*) est orientée à
notre avis par l'objet de la requête du justiciable. L'on pouvait
s'attendre à une répartition classique notamment le contentieux
de l'annulation ou de la légalité d'une part et celui de pleine
juridiction d'autre part86(*). Quant à leur composition, l'article 11 de la
loi dispose que chaque section est composée :
- d'un président ;
- de deux conseillers au moins ;
- d'un ou plusieurs avocats généraux.
L'expression « au moins » revient
à dire que la section peut disposer de plus de deux
conseillers87(*). Cet
élargissement peut soulever le problème de personnel puisque
cette composition est exigée à toutes les Chambres de la Cour.
Mais en dehors de cette difficulté, il y a lieu de souligner que les
litiges s'étant diversifiés, il était nécessaire
que le législateur adapte l'institution à une demande devenue
plus considérable. Ainsi par exemple, avec le pluralisme politique, le
contentieux électoral s'est accru d'où cette
restructuration88(*). Par
ailleurs, comme le rappelle Monsieur NJOCKE, « la multiplication
des sections sera de nature à favoriser la célérité
dans le traitement des requêtes introduites par les
justiciables »89(*).
b- La formation des
sections réunies
Il s'agit d'une autre formation que l'on peut classer parmi
les formations de travail prévue au sein de la Chambre. Sa composition
découle de l'article 13. Elle est constituée des
présidents de sections de la chambre. A ce niveau, le législateur
a aussi prévu à côté des magistrats de
carrière, des juges non magistrats.
3- Les juges non
magistrats
En dehors des magistrats de carrière, il est
prévu un personnel supplémentaire à savoir, les
professeurs des Universités de rang magistral, de droit ou
d'économie, justifiant de l'exercice pendant quinze (15) années
consécutives au moins ; les avocats inscrits au barreau national et
ayant exercé consécutivement pendant vingt (20) ans ; les
fonctionnaires de catégorie « A » ou cadres
contractuels d'administration titulaire d'une maîtrise en droit ayant
exercé consécutivement pendant vingt (20) années
également. L'on peut dire que cette ouverture de la juridiction à
son environnement permettra d'accroître les rendements et
préservera une justice de qualité90(*). Il faudra également espérer que le
défaut pour ces juges de n'être point des spécialistes du
contentieux administratif pourra être surmonté par la routine et
permettra à ces derniers de se spécialiser
progressivement91(*). Ce
faisant, ces différents législateurs n'ont point
négligé l'aspect materiel.
CHAPITRE II : LA
STRUCTURE MATERIELLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS
La protection juridictionnelle des particuliers ne peut
s'opérer aussi que dans le respect d'un certain nombre de règles
et formalités92(*).
En général, la procédure s'entend comme l'ensemble des
formalités qui doivent êtres scrupuleusement suivies par les
justiciables afin de soumettre valablement leurs prétentions au juge.
En réformant l'institution, les législateurs camerounais et
gabonais n'ont pas éludé cet aspect. C'est ainsi qu'au Gabon,
l'ancienne loi du 22 Juin 1959 régissant cette matière, va
précéder celle de 1984 tandis qu'au Cameroun la loi de 1975 ainsi
que l'ordonnance n°72 /6 précitée alors existantes ont
été remplacées par celles de 2006/022 et/016. Ce qui
traduit tout le dynamisme de la politique processuelle de ces pays.
En se fondant sur une classification traditionnelle en
matière procédurale notamment, l'aspect formel d'une part,
c'est-à-dire basé sur les formes ou les procédures suivant
lesquelles les actes doivent être accomplis (section I)
et l'aspect matériel d'autre part, basé sur l'analyse du
contenu, de l'objet des actes, des prétentions des
administrés93(*)
(section II), on pourra aisément étudier les
innovations apportées par ces législateurs.
SECTION I : LES
INNOVATIONS D'ORDRE FORMEL
Dans ce registre, l'étude nécessite que l'on
distingue l'innovation commune à savoir en matière de recours
précontentieux (paragraphe I), de celles que l'on peut qualifier de
spécifiques à ces deux pays (paragraphe II).
PARAGRAPHE I :
L'INNOVATION COMMUNE : EN MATIERE DE RECOURS PRECONTENTIEUX
En matière de procédure administrative
contentieuse, la saisine du juge est soumise à l'exigence d'un recours
gracieux préalable , d'une décision préalable ou d'un
recours administratif gracieux, hiérarchique selon la terminologie
employée par les différents législateurs94(*) ; même si selon
certains auteurs les deux conceptions ne renvoient pas aux mêmes
réalités95(*). D'ailleurs, une confusion est souvent faite à
tort ou à raison entre cette exigence et celle de la justification de la
décision attaquée. Quoiqu'il en soit, les deux tiennent le
contentieux en état96(*). Pour cette formalité, l'unicité de la
formule gabonaise (A) s'oppose à une dualité de l'innovation au
Cameroun (B).
A- La formule
gabonaise
Le temps qui va de la loi n°28/59 du 22 Juin
1959 relative au contentieux à la loi de 1984 portant Code des Tribunaux
Administratifs fut marqué par des décisions impressionnantes par
leur volume et surtout par la fidélité du juge aux
considérations qui font de la règle du recours
précontentieux une condition de recevabilité du recours
introductif d'instance97(*), notamment en matière d'annulation et du
contentieux fiscal. L'article 5 de la loi précitée l'exigeait
déjà dans le premier cas98(*). Le juge a eu à le confirmer même en
matière fiscale dans plusieurs espèces99(*) et la question est de savoir
pourquoi ce domaine est-il resté soumis à la règle ?
Sans doute la raison serait la délicatesse du litige qui exige une
« préliminaire conciliation »100(*). Dans tous les cas, le
législateur gabonais de 1984 a fait de cette règle une exigence
quasi-exceptionnelle en étendant son exclusion dans les autres
contentieux notamment, en matière de responsabilité (1) et
d'urgence (2).
1- L'extension de
l'exclusion de la règle au contentieux de la
responsabilité
Avant la loi n°17/84 du 17 Septembre 1984 portant code
des tribunaux, l'on ne pouvait pas parler d'une remise en cause de la
règle du recours précontentieux. Ni le décret du 24
Septembre 1959 relatif au fonctionnement du tribunal encore moins les
modifications apportées par la loi du 08 Juin 1960 n'avaient
touché au principe.
Toutefois, l'article 6 de la loi de 1959 prévoyait une
seule exception que la doctrine soutenait déjà notamment dans le
contentieux des travaux publics101(*).
La loi de 1984 vient quant à elle étendre
l'exception au contentieux de la responsabilité. L'article 50 reprenant
et renforçant les textes précités, dispose :
« sauf en matière de travaux publics et de
responsabilité de l'administration , la requête doit en outre
être accompagnée de la décision attaquée ou dans
le cas prévu à l'article 42 ci-dessus de la pièce
justifiant du dépôt du recours administratif
préalable. » Ainsi le champ d'application de la
règle a été considérablement réduit, car,
celle-ci trouve toute sa signification dans le plein contentieux et celui de la
responsabilité en est le domaine de prédilection. Les contentieux
de la responsabilité et des travaux publics, souligne le Professeur
PAMBOU TCHIVOUNDA, ne constituent pas les seules variantes du plein
contentieux ; en font également partie celui des scrutins et on se
demande bien que va devenir cette formalité102(*) ?
Rappelons qu'en ce qui concerne les élections, la loi
n°07/96 du 12 Mars 1996 portant dispositions communes à toutes les
élections politiques modifiée par la loi n°10/98 du 10
Juillet 1998 a confirmé l'exclusion en ces termes :
« Toutefois le recours du contentieux électoral n'est pas
soumis au recours administratif préalable »103(*).
Le juge a eu à se prononcer à ce sujet dans
l'espèce AGAF-CENTER c/Etat gabonais, objet de l'arrêt rendu par
la Chambre Administrative le 18 Juin 1993 en ces termes :
«Considérant que dans les conclusions en date d'audience du 21
Mai 1993 Monsieur le commissaire à la loi, analysant le recours de
AGAF-CENTER comme relevant du plein contentieux, dès lors qu'il vise
à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ...concluant
à sa responsabilité dans la mesure où, estime-t-il, les
prescriptions des articles 42 et suivants sont en l'espèce
inopérantes...le recours formé est
recevable »104(*).
L'idée de l'exigence quasi- exceptionnelle de cette
règle paraît certaine encore avec la dévolution par le
Constituant au juge constitutionnel du contrôle de la
constitutionnalité des actes administratifs, au regard des articles 84,
85, 86 de la constitution du 26 Mars 1991105(*). Dans ces circonstances, peut-on imaginer la
soumission de la saisine de la Cour Constitutionnelle à la règle
du recours gracieux préalable ? Quoiqu'il en soit, cette
formalité tend à disparaître même en matière
d'urgence.
2- L'exclusion de la
règle en matière d'urgence
En matière de référé
administratif, la loi a expressément exclu la règle, (a) mais n'a
pas donné de précision en ce qui concerne le sursis à
exécution (b).
a- Une exclusion expresse
du recours précontentieux en cas de
référé
L'on conçoit difficilement l'exigence d'un recours
administratif préalable en cette matière, car, l'urgence
commandant le référé, le juge doit agir vite106(*). En effet, le
législateur a exclu cette règle en précisant que sauf pour
les litiges qui intéressent l'ordre public, la sécurité,
la tranquillité, le président ou le juge
délégué sur requête recevable même en
l'absence de toute requête préalable ordonne toutes mesures utiles
en cas d'urgence107(*).
Mais en ce qui concerne le sursis il est resté muet.
b- L'absence de
précision quant au sursis à exécution
Dans la procédure administrative contentieuse, la
justice serait irrémédiablement compromise s'il n'était
pas prévu des mesures d'urgence visant à retarder
l'exécution d'un acte attaqué dont l'exécution aurait des
conséquences difficilement réparables. A ce niveau, le Code
n'apporte aucune précision quant à l'exigence du recours
précontentieux108(*). A notre avis, l'on ne saurait conclure à son
exclusion, il y a plutôt lieu d'envisager deux hypothèses.
D'abord si la demande de sursis est exercée dans le
cadre du contentieux de la légalité, et même fiscal,
notamment en ce qui concerne la détermination de l'assiette de
l'impôt, la demande d'octroi du sursis sera soumise à cette
formalité, étant donné que ces recours afin d'être
recevables, requièrent cette formalité.
Ensuite, si par contre la requête aux fins de sursis
à exécution tombe dans le cadre d'un litige relatif aux travaux
publics, à la responsabilité ou encore à
l'élection, l'on ne saurait exiger cette formalité puisque la loi
les en dispense. L'innovation cependant au Cameroun en matière de
recours précontentieux a été plutôt double.
B- La dualité de
l'innovation au Cameroun
Le recours gracieux préalable, considéré
comme une opportunité pour l'administration de résoudre le
différend avant le juge et d'occasionner ainsi un gain de temps est
apparu comme un véritable barrage dans la saisine du juge. C'est ainsi
que le nombre de requêtes rejetées du fait de l'absence de cette
formalité varie en moyenne entre quinze (15) et vingt cinq (25) pour
cent par an109(*). Sans
doute c'est la raison pour laquelle le législateur a non seulement
étendu les exceptions à cette règle (1), mais aussi
apporté une précision à la notion d'autorité
adressataire de ce recours (2).
1- L'extension des
exceptions à la règle
Jusqu'à une certaine époque, les exceptions
à la règle étaient assez restreintes et résultaient
de certaines dispositions textuelles et quelques fois de la
jurisprudence110(*).
Mais la loi l'a étendue notamment au contentieux des droits. En
matière d'élection des conseillers municipaux, l'article 34
alinéa 1 (nouveau) de la n°92/002 du 14 Avril 1992 dispose :
« les contestations font l'objet d'une simple
requête.»111(*). Relativement à la dissolution, la suspension
ou le refus de légaliser un parti politique ou une association, la
requête des administrés est exempte de cette formalité,
conformément et respectivement aux articles 17 alinéa 2, 18
alinéa 3 et 8 et 13 alinéa 3 des lois n°90/05 et 90/053 du
19 Décembre 1990 sur les partis politiques ainsi que les associations.
Les ordonnances n°02/O/PCA/CA/CS du 16 Décembre
1992, Union des Populations du Cameroun (UPC-MANIDEM) c/ Etat du Cameroun
(MINAT) et n°26/O/PCA/CA/CS du 26 Septembre 1991, Comité d'Action
Populaire pour la liberté (CAP-LIBERTE) c/ Etat du Cameroun (MINAT) en
sont des exemples d'application de ces dispositions par le juge administratif
national.
De même, la loi n°97/012 du 10 Janvier 1997
relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun, dispense de la formalité du recours
gracieux le recours de l'étranger contre l'acte de reconduite à
la frontière112(*).
L'on est passé ainsi d'une étroitesse d'antan
des exceptions à une extension dans les matières partisanes et
associatives. Il y a lieu de s'interroger sur les mobiles de cette extension.
En effet, l'environnement est marqué depuis 1990 par la
nécessité de sauvegarder les libertés, et le Cameroun se
veut depuis lors un Etat caractérisé par la liberté de
vote, c'est-à-dire, un Etat dans lequel n'importe quel citoyen, pourvu
qu'il en ait la capacité, est libre de se présenter à des
élections, élire le candidat de son choix et,
éventuellement, contester sur tout ou partie, les élections
devant un juge si elles lui paraissent entachées
d'irrégularités113(*). La liberté d'association par exemple, de
même que le droit de vote sont apparus depuis lors comme le fondement
même du pouvoir politique dans l'Etat moderne, c'est le temps où
le droit de suffrage reprend toute sa signification, un temps de restauration
de la solution électorale comme mode privilégié de
résolution des conflits114(*). C'est la raison pour laquelle il est devenu
impérieux pour le législateur de l'assortir des garanties
juridictionnelles et cela en éloignant les difficultés d'ordre
procédural115(*).
Mais cette démarche semble relative au regard du
schéma gabonais bien que la loi ait apporté des précisions
quant à l'autorité adressataire du recours.
2- La précision
apportée à la notion d'autorité adressataire du recours
gracieux
L'expression « ministre
compétent », jadis employée par le
législateur comme autorité adressataire du recours était
de nature à dérouter les justiciables et engendra des
difficultés d'interprétation pour le juge116(*).
En effet, l'article 12 de l'ordonnance n°72/06 du 26
Août 1972 organisant la Cour Suprême précisait que le
recours devant le juge n'est recevable qu'à condition de justifier du
rejet d'un recours gracieux adressé au ministre compétent ou
à l'autorité statutairement habilitée à
représenter la collectivité publique ou l'établissement
public en cause. Au sujet du représentant de l'établissement
public, le juge ne manqua pas d'adopter des positions contestables117(*). De même, il a
également eu à se prononcer sur la notion de
« ministre compétent »118(*). Ces difficultés
tenant les justiciables loin du prétoire amena la doctrine à
suggérer la validation des recours introduits auprès de
l'autorité ayant pris la décision contestée119(*). C'est cette
démarche que le législateur a adopté à travers
l'article 17 alinéa 1 de la loi n°2006/022 précitée
pour qui, désormais :« le recours devant le tribunal
administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux
adressé à l'autorité auteur de l'acte
attaqué... ». Cette disposition nous amène
à dire que la loi a offert la possibilité aux justiciables, de
résoudre ainsi aisément le litige et éviter d'en arriver
à une procédure juridictionnelle souvent redoutable. Ce recours
gracieux peut s'assimiler au recours gracieux administratif ou recours gracieux
administratif préalable selon les termes employés par le
législateur gabonais. Ainsi par exemple, si le requérant attaque
un acte pris par le Recteur de l'Université, il pourra adresser son
recours à celui-ci, puisqu' étant l'autorité auteur de
l'acte faisant grief120(*), et dans ce sens, la loi camerounaise rejoint celle
du Gabon en dépit des innovations spécifiques.
PARAGRAPHE II : LES
INNOVATIONS SPECIFIQUES
Ces changements se résument en l'institution du double
degré de juridiction au Gabon (A), alors qu'au Cameroun ils sont divers
(B).
A- L'institution d'un
double degré de juridiction au Gabon
En matière procédurale, les lois gabonaises ont
évolué tant en quantité qu'en qualité comme au
Cameroun. Ainsi, l'on note l'avènement de l'appel (1) dans le
schéma et l'ensemble de toutes ces réformes regorge un enjeu
qu'il convient de souligner (2).
1- Le mécanisme de
l'appel
Pendant longtemps, les décisions rendues par la
juridiction administrative gabonaise de premier ressort n'étaient pas
susceptibles d'appel. Les décisions rendues par le Tribunal
Administratif de Libreville, plus tard par la Chambre Administrative de la Cour
Suprême étaient exemptes de cette voie de recours de reformation
qu'est l'appel, dont le but est d'assurer une justice de qualité, en
permettant au juge de contrôler l'application de la loi par le premier
juge121(*). L'unique
voie de recours dont disposait le requérant était le pourvoi en
cassation devant le Conseil d'Etat français122(*). Dans cette mouvance, il
convient de rappeler que les conflits de compétence étaient
résolus par les chambres judiciaire et administrative réunies.
Mais depuis la loi d'organisation judiciaire de 1978, l'une des innovations a
été l'institution de l'appel. En premier ressort, statuent les
Sections Administratives, et la Chambre Administrative désormais statut
en appel. Cette innovation sera confirmée par la loi d'organisation
judiciaire de 1994123(*), de même que le Code des Tribunaux
Administratifs.
En effet, le Code apporte des précisions quant à
la recevabilité de cette action en ce qui concerne les parties. Ainsi,
le requérant qui acquiesce aux prétentions ou le requérant
qui se désiste, stipule la loi, ne peut être recevable en appel
pour le jugement lui donnant acte de son acquiescement ou de son
désistement124(*).
Du point de vue des effets de cette action, il convient de
préciser une différence fondamentale d'avec le contexte
camerounais. Le législateur gabonais précise comme en France,
l'effet non suspensif de cette voie de recours, sauf en matière
d'élection et de toutes dispositions contraires ou encore à moins
que la juridiction d'appel n'en ordonne la suspension125(*). Par contre l'article 114
alinéa 2 de la loi camerounaise n°2006/022 précitée
prévoit que l'appel suspend l'exécution du jugement, sauf
décision contraire de la Chambre Administrative. Ce législateur a
ainsi pris le contre-pied de la règle du caractère non-suspensif
consacrée au Gabon et en France. Sans doute c'est dans le but de
compenser l'infirmité congénitale dont étaient atteintes
les procédures d'urgence laquelle infirmité découlant de
la rigueur des conditions de recevabilité et même d'octroi de ces
mesures dont le rôle est comme les voies de recours de préserver
les droits des administrés126(*). Quel peut être au-delà l'enjeu de
cette réforme procédurale Gabonaise ?
2- L'enjeu de la
réforme procédurale gabonaise
A ce propos, il faut envisager d'abord l'intérêt
(a) et les inconvénients ensuite (b).
a- L'intérêt
de la réforme
La remise en cause ainsi effectuée par le
législateur gabonais au sujet de la décision préalable
s'inscrit dans l'ère du temps127(*). L'on pense qu'il s'agit là de la suite
logique d'une réforme structurelle. Le législateur a fait suivre
la réduction de la distance entre le requérant et l'institution
d'une réduction des tracasseries d'ordre procédural, qui ne
tiendra plus les deux éloignés l'un de l'autre car, la
conjoncture actuelle exige un accès davantage libéralisé
au juge. En réalité, la diminution des tracasseries s'explique
par l'évolution du temps, de l'environnement politique, institutionnel
des pays Africains. Le Gabon fut longtemps accablé par le monolithisme
entre 1960 et 1990.De nos jours, le pays s'évertue à quitter ce
joug128(*).
Il s'agit donc pour le Gabon de mettre sa justice
administrative en conformité avec les conventions internationales
notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantit
à toute personne dont les droits sont violés de
bénéficier d'un « recours
effectif » d'une part, et d'autre part, les applications
remarquables de ces mesures par le juge vise à préserver sa
crédibilité et sa légitimité dans son rôle de
protecteur des libertés, rôle de plus en plus souvent
assumé par le juge judiciaire 129(*). En dépit de cet intérêt,
quelques inconvénients sont à souligner.
b- Les
inconvénients
La règle du recours précontentieux
présente un certain nombre d'avantages130(*). Pour l'administration, elle la protége
contre les actions en justice intentées à son insu, ensuite pour
les justiciables, elle les préserve de la longue attente,
inhérente à toute procédure juridictionnelle, puisque
l'administration peut régler le litige à l'amiable et dans des
délais réellement plus brefs131(*). L'effacement progressif de cette formalité
nous amène à penser à un « droit de citation
directe » qui peut tout de même plonger les justiciables
dans les aléas d'une longue et tracassante procédure. L'on sera
toujours tenté de faire valoir qu'un mauvais arrangement vaut mieux
qu'un bon procès. La doctrine est venue à se demander en quoi
est-ce que le contentieux des travaux publics exclu du domaine du recours
précontentieux et celui de la responsabilité sont
différents l'un de l'autre ? Si l'on veut s'en tenir à la
formule « sauf en matière de travaux
publics », cela couvrirait tous les recours de plein
contentieux au sens large. En effet, « En matière de
responsabilité contractuelle, il était constamment admis que la
recevabilité des actions en réparation dirigées contre les
personnes publiques étaient subordonnées à l'exigence
d'une procédure précontentieuse...Une adaptation de la nouvelle
loi à la jurisprudence était logiquement plus attendue qu'un
désaveu...sans motif déterminant. Considérée dans
les termes que l'on sait, la réforme crée plus de
problème qu'elle n'a voulu résoudre... »132(*).
Toutefois, lorsqu'on observe l'effet néfaste de cette
exigence dans le droit camerounais, l'on ne peut que rejeter en bloc ces
remarques et souhaiter vivement que le législateur emboîte le pas
à son homologue gabonais car, sa réforme bien que quantitative et
diversifiée est moins significative.
B- La diversité des
innovations spécifiques au Cameroun
Le droit du contentieux administratif camerounais a connu
moult innovations en matière procédurale notamment la
reconnaissance de la question préjudicielle (1), la consécration
du pourvoi en cassation (2), mais elles ont été limitées
en matière d'urgence (3).
1- La reconnaissance de la
question de droit préjudicielle
La loi n°2006/022 a prévu que, les Tribunaux
Administratifs doivent surseoir à statuer et renvoyer devant la Chambre
Administrative qui rend un avis lorsqu'ils se trouvent face à une
difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la
légalité d'un acte législatif ou
réglementaire133(*). L'institution de cette mesure se base sur la
nécessité d'harmoniser la jurisprudence en évitant les
tergiversations de ces nouvelles juridictions et le souci d'assurer le
rôle directionnel de la Chambre Administrative. De ce fait, il est
constant que le législateur a un souci d'assurer la stabilité des
situations juridiques résultant des nouvelles lois. Cependant, la loi
est restée presque muette, voire laconique quant à la mise en
oeuvre de cette question dite préjudicielle. Sans aucun doute, elle
pourra résulter des lois d'application, mais à quel titre la
Chambre donnera-t-elle son avis ? Logiquement, elle le fera soit en tant
que juge d'appel, soit en tant que juge de cassation, dans le premier cas on
imagine que le tribunal administratif est appelé à statuer en
premier ressort ; et en premier et dernier ressort pour le deuxième
cas134(*).
Le législateur a également été
soucieux de la sauvegarde des droits des administrés en instituant le
pourvoi en cassation.
2- L'institution du
pourvoi en cassation
L'article 9 alinéa 2 de la loi n°2006/016
prévoit que chaque section connaît des appel et pourvoi en
cassation des matières relevant de sa compétence. La cassation
qui sous la loi de 1975 n'existait pas a été ainsi
instituée. Cette nouvelle voie de reformation qui permet au juge de se
prononcer sur la légalité des décisions rendues par les
premiers juges135(*)
vise à sauvegarder les droits et les libertés des
administrés. L'on ne pouvait que s'étonner si le
législateur passait outre, car le fait pour celui-ci d'avoir mis sur
pied la question préjudicielle dont l'un des objectifs est d'assurer une
harmonie des jurisprudences ne pourrait aussi réellement être
atteint que par l'intervention du juge suprême. De ce fait,
l'unité dans l'interprétation de la règle de droit ainsi
recherchée sera effectivement atteinte. Jadis, le procès
s'achevant par l'appel, cet objectif était voué à
l'échec.
Toutefois, l'on a déploré ce cumul de
compétence en matière de pourvoi et d'appel par la Chambre
où chaque section peut statuer à la fois en appel et en
cassation. Cette situation ne paraît pas de nature à respecter les
règles d'organisation de la justice, puisqu'il y a un risque de maintien
de la même décision, les juges craignant de se
contredire136(*). Ce
monopole du contrôle peut amener les justiciables à abdiquer, par
crainte de l'absence d'objectivité du juge et du même coup
conforter le rôle déjà quelque peu minoré de
l'institution. « Ce qui constituerait non seulement un
danger par rapport au rôle d'unification du droit de la juridiction de
cassation mais également porterait atteinte au développement du
droit administratif dont l'essentiel des règles sont d'origine
jurisprudentielle »137(*). Pourtant le législateur gabonais en
éclatant la chambre administrative l'a modernisée en
créant les Cours d'Appel et un Conseil d'Etat. En tout cas, au Cameroun,
le procès administratif ne s'achèvera plus par l'Appel.
Mais, les difficultés d'ordre procédurale
n'épargnant pas les mesures d'urgence, l'on ne comprend dés lors
pas pourquoi la reforme est restée assez limitée en cette
matière.
3- L'apport limité
en matière d'urgence
Le législateur n'a apporté que des
« réformettes » autant en matière de
sursis à exécution (a) que de référé
administratif (b)138(*).
a- Le sursis à
exécution
Prévu jadis par l'article 16 de la loi n°75/17 du
08 Décembre 1975 précitée, le sursis a été
repris par l'article 30 de la loi n°2006/022 créant les tribunaux
administratifs. On l'entend souvent comme la « suspension de
l'applicabilité d'un acte dans l'attente du jugement à rendre sur
sa légalité... »139(*).
Du point de vue des conditions de recevabilité de la
demande, l'on note l'exigence du recours précontentieux, la production
de la décision litigieuse et l'existence d'un recours
contentieux140(*).
Du point de vue des conditions d'octroi, la nouvelle loi a
innové un peu. Ainsi, l'exigence d'un préjudice réparable,
l'exclusion des litiges intéressant l'ordre public, et surtout en ce
qui concerne l'avis du ministre public, il a supprimé
l'épithète « conforme ». De ce fait,
l'avis du parquet ne lie plus la décision du juge. Mais, le changement
reste restreint car l'exclusion des litiges touchant l'ordre public reste en
vigueur comme en matière de référé141(*).
b- Le
référé
L'article 27 de la loi n°2006/022 exclue l'octroi du
référé des litiges intéressant l'ordre public.
Mais, dans ce cas également, l'avis du parquet ne lie pas le juge.
Concernant les conditions d'octroi, le législateur a
confirmé une jurisprudence récente faisant de l'exigence du
recours gracieux, une condition de recevabilité de la demande en
référé142(*). En effet, l'article 27 alinéa 1 de la loi
n°2006/022 prévoit que si le requérant justifie de
l'introduction d'un recours gracieux, le président peut ordonner toutes
mesures utiles sans faire préjudice au principal. Le législateur
camerounais a laissé, au contraire de son homologue gabonais, perdurer
ainsi l'une des difficultés en cette matière143(*). L'article 142 du code
gabonais des tribunaux administratifs dispose que, « En cas
d'urgence, le président ou le juge délégué peut sur
simple requête qui sera recevable même en l'absence de toute
décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles
sans préjudicier au principal ».
L'on peut donc comprendre qu'il existe deux différences
fondamentales : d'abord le caractère facultatif du recours
précontentieux, symbole de la prise en compte de l'exigence de
célérité, ensuite l'absence des conclusions du
ministère public. Tous ces arguments justifient l'idée d'une
réforme restrictive en cette matière. En est-il de même au
plan matériel ?
SECTION II : LES
INNOVATIONS D'ORDRE MATERIEL
Les chefs de compétences qui peuvent justifier la
saisine du juge administratif n'ont pas été mis en marge dans les
changements opérés par les législateurs camerounais et
gabonais. L'on remarque ainsi une reprécision du domaine de
contrôle dévolu au conseil d'Etat gabonais (paragraphe I) alors
qu'au Cameroun, le domaine de contrôle des tribunaux administratifs a
été étendu (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA
REPRECISION DU DOMAINE DE CONTROLE DEVOLU AU CONSEIL D'ETAT GABONAIS
En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le
schéma mis en place par le législateur depuis la création
de la juridiction a été conservé en dépit de
quelques aménagements car ceux-ci demeurent juges de l'excès de
pouvoir et des actions en responsabilité contre les collectivités
locales et du contentieux de l'inscription sur les listes électorales
ainsi que des réclamations afférentes aux élections des
membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Le
domaine de contrôle, en ce qui concerne surtout les matières
électorales dévolues aux juridictions de premier ressort, a
été un peu aménagé car, au départ, l'article
101 des lois électorales n°14/90 du 15 Août 1990 et
n°13/92 du 11 Mars 1992 confiaient le contentieux de l'inscription sur les
listes électorales aux sections administratives des tribunaux de
première instance144(*). Cependant, l'article 125 alinéa 2 de la loi
de1996 a précisé que le tribunal administratif est seul
compétent pour toutes les réclamations se rapportant aux
élections départementales et municipales.
Mais, les précisions apportées au champ de
contrôle dévolu à l'ancienne Cour Administrative autant en
matière consultative (A) que contentieuse (B), paraissent plus
significatives.
A- L'hypothèse des
fonctions non contentieuses
La fonction consultative du Conseil d'Etat a été
retenue depuis même la création de la Cour Suprême. La
Constitution du 26 Mars 1991 en son article 30 dispose que les projets de lois,
d'ordonnances et de décrets réglementaires sont
délibérés en conseil de ministres après avis de la
Cour Administrative, devenue conseil d'Etat. De même, l'article 18 de la
loi n°7/94 du 16 Septembre 1994, relative à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour, le prévoyait déjà145(*). En effet, saisi à
l'initiative du gouvernement, le conseil d'Etat donne son avis sur les projets
et les propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnances et
décrets présentés par celui-ci. Cette partie de la
tâche incombant à la chambre consultative qui, sous l'ancienne
législation, était formée des chambres consultative,
législative et réglementaire.
Il s'agit là de la reconnaissance du rôle
prépondérant de l'institution dans la régulation
même des rapports entre la puissance publique et les administrés,
de même que dans l'élaboration des lois. La juridiction
administrative dispose ainsi de la possibilité de modifier la
rédaction des textes. L'article 47 de la loi n°1/93 du 14 Avril
1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
l'avait confirmé en ces termes : « Le Conseil
d'Etat donne son avis sur tous les aspects des questions qui lui sont
soumises. »146(*).
Du point de vue du droit, le conseil d'Etat apparaît
comme le conseiller juridique du gouvernement pour vérifier le respect
par ce dernier des règles de compétences et de procédure,
de même que la conformité des textes proposés aux normes
juridiques. Il peut également s'interroger sur les enjeux d'un projet et
vérifier les chances de réussite de celui-ci. En outre, il
s'assure de la capacité de l'administration à mettre en oeuvre
une réforme. Il veille à la cohérence des
décisions arrêtées par le gouvernement. En fait, la loi de
1994 portant organisation de la Cour Administrative en son article 34 apporta
la précision suivante réaffirmée par celle de
2002 : « Le Conseil d'Etat propose les modifications de
fond et de forme qu'il juge nécessaire. » Cette
précision peut être associée à celle faisant de cet
organe « un grand corps de
l'Etat. »
Au demeurant, tous les aspects de l'opportunité d'un
projet n'échappent au contrôle du Conseil. Toutefois, il est
question d'une opportunité entendue du point de vue administratif et non
politique car, cette dernière dépend du gouvernement. La question
de la force des avis ainsi donnés mérite d'être
posée : d'une part, au plan théorique l'Etat n'est pas tenu
de suivre les avis du conseil, et du point de vue pratique d'autre part,
ceux-ci sont généralement écoutés et dans la
plupart des cas respectés en dépit de certains cas isolés
où le chef de département ministériel perçoit mal
le rôle du Conseil ou encore est influencé par des raisons d'ordre
politiques.
B- En matière
contentieuse
Le législateur gabonais a également
apporté des précisions quant aux compétences contentieuses
du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat connaît en premier et
dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les
décrets à caractère individuel, contre les actes
administratifs unilatéraux, individuels ou règlementaires dont le
champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'appel
statuant en matière administrative.
De même, des recours dirigés contre les
décisions administratives disciplinaires prises par les organismes
collégiaux à compétence nationale et des ordres
professionnels, en conformité avec les textes en vigueur, des actions en
responsabilité contre l'Etat et les établissements publics. L'on
ne saurait oublier les matières fiscales. La récente
réforme judiciaire est venue préciser que la Cour Administrative
va connaître en cassation des pourvois formés contre les
décisions des Cours d'appels Administratives. Cela est une
avancée puisque, la Chambre Administrative statuait à la fois en
appel et en cassation des décisions rendues par les sections
administratives147(*).
L'autre précision aussi significative découle de ce que, la loi
n°5/2002 précitée a apporté une précision en
matière d'élection. Alors que le texte de 1994 relatif à
la Cour Administrative se limitait en cette matière aux contentieux
autres que les élections politiques, à l'exception des
élections locales, l'article 38 alinéa 6 de cette nouvelle loi
précise que : « des recours en matière
d'élections autres que les élections politiques et les
opérations de référendum ». Ce qui signifie
à notre sens que le Conseil d'Etat ne peut connaître bien entendu
en premier et dernier ressort des recours en matière d'élection
politique, qui relève alors de la compétence de la Cour
Constitutionnelle. A ce propos, la loi du 10 Juillet 1998 relative aux
disposition communes à toutes les élections politiques
prévoit que la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour
statuer sur les réclamations afférentes aux élections
présidentielles, législatives, sénatoriales et
référendaires. Elle juge en premier et dernier ressort148(*).
Des critiques étaient souvent faites au regard du
partage de compétence entre la Cour Constitutionnelle et le Conseil
d'Etat en matière d'élection. Le législateur a donc tenu
à y apporter des clarifications. Le contrôle de la
régularité des opérations électorales constitue le
monopole des tribunaux administratifs favorisé en cela par le clair
obscur qui caractérise la volonté du législateur national
dans le partage de ces compétences entre les formations
juridictionnelles149(*).
Au Cameroun par contre, le domaine de contrôle a plutôt
été étendu.
PARAGRAPHE II :
L'EXTENTION DU DOMAINE DE CONTROLE DE LA JURIDICTION AU CAMEROUN
En droit camerounais, le domaine de contrôle de la
juridiction dans son ensemble est dévolu aux Tribunaux Administratifs,
à charge pour la Chambre Administrative de connaître des appels et
pourvois de ces décisions rendues en premier ressort. Le
législateur de 2006 a enrichi ce domaine (A).Toutefois, la juridiction
n'a toujours pas connu un renforcement de son imperium, ce qui constitue bien
une lacune (B).
A- Un domaine de
contrôle rénové
L'article 2 alinéas 3 de la loi n°2006/022 dispose
que le contentieux administratifs comprend :
a) Les recours en annulation
pour excès de pouvoir et en matière non répressive, le
recours incidents en appréciation de légalité ;
b) Les actions en indemnisation
du préjudice causé par un acte administratif ;
c) Les litiges concernant les
contrats ;
d) Les litiges
intéressant le domaine public ;
e) Les litiges
intéressant les opérations du maintien de l'ordre.
Le législateur a repris en quelque sorte les
dispositions de l'article 9 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance de 1972 qui,
contrairement à la nouvelle loi, prévoyait la possibilité
d'extension de la compétence du juge150(*). Même si au regard de cette
énumération l'on peut croire que le juge administratif est un
juge d'attribution ou d'exception de l'administration151(*), la nouvelle avancée
est celle des « litiges intéressant les opérations
du maintien de l'ordre ». La notion d'ordre public refait
ainsi surface, et contrairement à la France, elle est au Cameroun plus
fonctionnelle que conceptuelle. Ainsi, l'occasion est donnée au juge de
la circonscrire152(*),
et on espère que le juge pourra apporter une lumière à ce
sujet car, sa flexibilité a souvent engendré des abus153(*). Par ailleurs, cet ajout du
législateur montre à suffisance que celui-ci a tenu compte de
l'importance que revêt la dimension matérielle de la notion de
compétence. En effet, une connaissance précise et non
approximative du champ de contrôle qui est réservé au juge,
permet au justiciable de saisir valablement l'institution et à ce
dernier (juge administratif), d'imprimer une position jurisprudentielle au
problème posé154(*). Mais, l'autorité de l'institution n'a pas
été améliorée.
B- Le défaut de
fonction consultative et du renforcement de l'imperium du juge administratif
camerounais
Le juge administratif camerounais, à l'opposé de
son homologue gabonais, ne joue pas le rôle de conseil (1) et sa
faculté d'imposer le respect de ses décisions n'a pas
été renforcée (2).
1- Une absence de fonction
consultative
Le législateur gabonais a attribué une
dualité de fonctions parmi lesquelles la fonction consultative à
la juridiction administrative alors qu'au Cameroun l'on peut parler
plutôt d'une unicité de fonction, notamment contentieuse.
Pourtant, compte tenu du fait que la Chambre Administrative de la Cour
Suprême est l'instance supérieure en la matière à
travers son rôle unificateur du droit, il était judicieux que le
législateur lui attribuât des compétences consultatives, ce
qui permettrait à celle-ci de mieux harmoniser aussi le droit en
participant comme au Gabon à son élaboration.
L'on peut penser que le législateur a néglige
cet aspect parce qu'il existe au sein de chaque ministère une cellule
juridique. A notre sens, les juges de la Chambre ayant une grande
expérience et des atouts dont ils ont été dotés
avec l'avènement des juges non magistrats, devaient être
couronnés par de telles fonctions155(*). Le législateur camerounais s'est donc
réservé de suivre cette tendance en cours dans la plupart des
pays156(*). Ce faisant,
il a aussi éludé le problème de l'exécution des
décision rendues par la juridiction.
2- Un manque de
renforcement de l'imperium de la juridiction
L'on peut définir l'imperium comme étant les
pouvoirs de commandement reconnus à la juridiction, notamment en ce qui
concerne le respect des décisions par elle rendues157(*). L'inexécution des
décisions rendues par l'institution apparaît comme un danger car
elle rend la justice inefficace, inerte. Le problème de
l'inexécution des décisions rendues par le juge administratif
s'est souvent posé et on peut penser que c'est parce que le
législateur n'a pas attribué des pouvoirs suffisants en
matière d'exécution. des jugements et arrêts.
Au Gabon par contre, la loi a prévu auprès de
la plus haute juridiction à savoir le Conseil d'Etat une Commission
chargée de veiller à l'exécution des décisions par
elle rendues et passées en force de chose jugée. Ladite
commission est présidée par le président de l'institution.
Cela est d'autant plus efficace que la loi a prévu que les arrêts
du Conseil s'imposent aux pouvoirs publics. Or, dans le contexte camerounais,
il existe un vide à ce niveau. L'on se serait attendu à ce que
le législateur, afin d'éviter que l'administration ne
« persiste et signe...l'erreur » en continuant
d'appliquer un acte frappé de nullité ou encore s'abstienne de
réparer un préjudice par elle causé, mette en place des
mesures de contrainte comme l'injonction, l'astreinte. Cette carence dans
l'accomplissement de la mission juridictionnelle en France par exemple tournait
au désastre lorsque l'administré, avant la loi du 08
Février 1985, se heurtait à la mauvaise volonté de
l'administrative sur le plan de l'exécution. L'astreinte et l'injonction
existent pourtant dans la plupart des pays et n'empêchent nullement
l'administration de continuer à exercer ses lourdes missions158(*). Au contraire de ce que
souhaitait la majorité de la doctrine, le moment ne semble pas encore
venu au législateur d'intervenir pour faire entrer enfin l'injonction
dans notre procédure159(*). Pourtant cela apparaît comme une
nécessité afin que notre droit n'apparaisse pas comme un droit
fantôme, virtuel et trompeur160(*).
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Indubitablement, l'intérêt porté par
les législateurs camerounais et gabonais à l'égard de ces
institutions a eu pour but d'arrimer celles-ci aux exigences de notre temps
à savoir, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des
droits fondamentaux161(*) car, les justiciables sont devenus plus nombreux et
tolèrent de moins en moins la lenteur162(*).
L'on note que la reforme a été ambitieuse et
plus significative au Gabon qu'au Cameroun puisque, la décongestion de
l'institution dans ce pays remonte à quelques années après
l'indépendance, alors que dans le second cas elle s'est
effectuée en plein dans le pluralisme, et reste encore ineffective sans
aucun doute parce que l'on est dans un pays ou le temps ne compte pas et le
retard ainsi pris dans l'application de cette importante réforme a fini
par lasser tout le monde163(*). En outre, la véritable démarcation
du législateur gabonais par rapport à son homologue réside
en la reprécisions du rôle consultatif de la juridiction, ce qui
n'existe pas en droit camerounais, et aussi la mise en place d'une commission
chargée de veiller à l'exécution des décisions
rendue d'où tout le souci d'efficacité recherchée à
travers cette réforme.
Du point de vue de la procédure, des efforts ont
été faits et l'on peut croire que l'accès au juge
administratif devient de plus en plus libéralisé notamment au
Gabon avec l'exigence quasi-exceptionnelle du recours précontentieux et
dans le second pays du fait de l'extension des exceptions à cette
règle, même si elle demeure un véritable obstacle en
matière d'urgence. Mais déjà, l'institution des
tribunaux administratifs est une oeuvre salutaire et au Professeur BAZOT de
souligner que ces tribunaux garantissent aux justiciables un traitement de leur
litige par des juges impartiaux et professionnels, et permet ainsi à
ceux-ci de bénéficier d'une justice rapide164(*). De même que ces
juridictions n'ont pas échappé au cours des
évènements, autant elles subissent l'épreuve du temps.
DEUXIEME PARTIE : LE
TEMPS DANS LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE
Comme dans toutes les branches de la science juridique, la
procédure administrative contentieuse subit aussi la marque du
temps165(*) car, de
même que la vie des hommes, de leur naissance à la mort s'inscrit
dans la durée, le droit lui-même est assujetti à la loi du
temps166(*). A cet
effet, le recours intenté par le justiciable, qu'il soit contentieux ou
non, doit respecter une période déterminée, sinon l'acte
attaqué deviendrait intangible du point de vue de ses effets, l'action
dommageable serait prescrite ou encore, la décision attaquée va
acquérir autorité de la chose jugée. De même, la
juridiction est également astreinte à cette exigence, car les
administrés ne profiteraient véritablement de sa protection que
si elle réagit promptement et même se donne l'occasion de le
faire.
En effet, le temps intègre aussi la justice comme
étant un instrument de sa politique processuelle. De l'assignation au
jugement s'écoule un temps qui rythme tous les actes devant permettre
aux parties d'assurer, à armes égales leur défense et de
réunir les preuves devant permettre au juge d'avoir une connaissance
claire des faits en cause. L'on peut regrouper ainsi le temps de la justice en
trois parties : d'abord, le temps du législateur, qui est
l'ensemble des délais prévus par ce dernier, ensuite le temps du
juge puisque celui-ci a le pouvoir de maîtriser le temps du
procès, et enfin celui des parties car, on ne saurait ignorer que dans
le but de gagner le procès, ceux-ci utilisent le temps comme
stratégie même pour retarder la solution.
De manière synthétique, et du point de vue de la
juridiction administrative un parcours des textes au Cameroun et au Gabon
montre que ces législateurs n'ont presque pas innové en cette
matière, en dépit de quelques cas isolés. De ce fait, il
demeure cette relation de « duplicité »
entre le temps et l'institution. Tantôt les juges s'abstiennent de se
prononcer à temps, tantôt ceux-ci abdiquent à leur
tâche du fait des délais. Pour mieux cerner cette épreuve,
il convient d'envisager d'une part les délais de saisine des
juridictions administratives (CHAPITRE I) et le temps pour les
juridictions administratives de statuer d'autre part (CHAPITRE
II).
CHAPITRE I : LE TEMPS
POUR SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le juge administratif ne peut se prononcer que si le
requérant a intenté son recours dans le temps à lui
accordé ; dans le cas contraire, celui-ci ne pourra statuer. Il
existe dans la plupart des cas un temps pour initier une instance, ou alors un
délai d'action, de même qu'un délai pour exercer une voie
de recours et un temps pour la comparution également prévu par
la loi. L'épreuve du temps de saisine peut découler ainsi de la
variété de l'étendue de ces délais au Cameroun et
au Gabon (Section I) et dont la rigueur de leur
caractère d'ordre public ne peut que contribuer à renforcer cette
épreuve (Section II).
SECTION I : L'ETENDUE
VARIABLE DES DELAIS
D'une manière générale, les délais
de saisine au Cameroun sont essentiellement brefs en dépit de quelques
cas d'allongement (paragraphe I) alors que dans le contexte gabonais, ces
délais sont longs (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA BRIEVETE
DES DELAIS AU CAMEROUN
Les délais prescrits pour un recours contentieux, bien
qu'étant différents de ceux visant une voie de recours167(*) restent très brefs en
droit camerounais. L'on pourra ainsi pour s'en convaincre étudier le cas
de l'introduction de l'instance (A) et celui des voies de recours (B), sans
oublier de souligner quelques cas d'allongement desdits délais (C).
A -
L'hypothèse de l'instance initiale
En matière ordinaire (1), la brièveté des
délais n'est pas renforcée comme dans le contentieux des droits
(2).
1- En matière
ordinaire
Qu'il s'agisse d'un recours en annulation ou d'un recours de
plein contentieux, l'article 18 de la loi n°2006/022
précitée, prévoit que l'action doit être
intentée dans les soixante (60) jours qui suivent le rejet du recours
gracieux préalable168(*). Le législateur a repris ainsi les
dispositions de la loi n°75/17169(*). C'est dire qu'à l'expiration du délai
prévu en matière de recours gracieux (rejet), le justiciable doit
dans la soixantaine, introduire sa requête auprès de la
juridiction administrative compétente. Ce délai, à notre
avis essentiellement réduit et valable dans tous les types de
contentieux montre que le législateur n'a pas tenu compte des
aléas pouvant nuire au requérant et l'empêcher d'agir
à temps. Ainsi, par exemple, la situation géographique de
l'institution et les difficultés de communication peuvent jouer en sa
défaveur, au regard de leur caractère défectueux dans le
pays170(*). Cet
aléa devient plus certain dans l'hypothèse du contentieux des
droits car la brièveté y est accrue.
2- Une
brièveté renforcée dans le contentieux des droits et des
scrutins
En matière de libertés publiques, le
législateur a réduit les délais de saisine du juge
(a)171(*), de même
qu'en matière électorale (b).
a- Le contentieux des
droits
Dans cette hypothèse, le requérant est tenu de
saisir la juridiction dans un délai plus court que celui en vigueur en
matière ordinaire. A titre d'exemple, la décision du ministre
relative à la suspension ou la dissolution d'une association et,
même celle relative au refus d'existence légale d'une association
peut être attaquée dans un délai, respectivement de dix
(10) et trente (30) jours, à compter de la notification à
personne ou à domicile172(*).En outre,les autorités de tutelle disposent
d'un délai maximal d'un(01) mois à compter de leur
réception pour saisir les juridictions administratives
compétentes contre les actes des l'autorités
décentralisées qu'elle estime entaché
d'illégalité173(*).
b- En matière
électorale
Cette hypothèse frappe non seulement par le
caractère réduit des délais, mais aussi par la
diversité desdits délais.
La loi n°92/002 du 14 Août 1992 relative aux
conditions d'élection des conseillers municipaux précitée
modifiée en 2007, a prévu entre autre que, pour les
décisions d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidature, la
juridiction administrative ne peut recevoir la requête que lorsqu'elle a
été introduite dans un délai de cinq (05) jours à
compter de la publication de la liste.
En outre, lorsqu'un cas de diffamation a été
constaté, et dans l'hypothèse où le prévenu a
été proclamé élu alors que l'affaire est encore
pendante devant la juridiction pénale compétente, le juge
administratif doit être saisie dans les dix (10) jours qui suivent la
publication des résultats du scrutin par le Préfet, pour la
disqualification éventuelle du prévenu.
En ce qui concerne la contestation des résultats de
l'élection, le délai de saisine est de cinq (05) jours à
compter de la date de publication desdits résultats174(*).
On remarque que sous l'ancienne version dudit texte, ce
délai était de dix (10) jours. Cette précipitation cache
mal les desseins politiques du législateur, puisqu'on peut bien se
demander si le juge peut véritablement être saisi dans des
délais aussi courts175(*).
Un autre cas peut être celui des élections des
conseillers aux ordres professionnels. L'on peut prendre à titre
d'exemple l'ordre des pharmaciens, organisé par la loi n°90/035 du
10 Août 1990 dont l'article 89 a prévu un délai de dix (10)
jours pour la saisine de la Chambre en cas de contestations.
Par ailleurs, le décret n°86/291 du 13 Mars 1986
portant statut de la chambre de commerce des industries et des mines, en son
Chapitre III, de même que et le Titre III du statut de la Chambre
d'agriculture qui réglementent le contentieux dans ces
différentes Chambres (commerce, agriculture) prévoient que pour
les contestations relatives aux listes électorales, la juridiction doit
être saisie dans un délai de quinze (15) jours. Il en est de
même en matière de contentieux relatif au vote. Cette
brièveté des délais s'observe également en
matière des voies de recours.
B- Le cas de l'instance
dérivée
IL s'agit des voies de recours. Ceux-ci peuvent êtres
définies comme étant des moyens mis à la disposition des
justiciables pour leur permettre d'obtenir un réexamen du procès,
ou d'une partie de celui-ci ou même de faire valoir des
irrégularités qui ont entachées le déroulement de
la procédure. L'on peut les distinguer de deux
manière :d'une part les voies de recours ordinaire (opposition et
appel) et voies de recours extraordinaire (pourvoi en cassation,
tierce-opposition,recours en révision),ensuite voies de recours de
reformation (appel) et voies de recours de rétractation176(*) (opposition, recours en
révision). La première classification parait touffue à
notre avis alors que la deuxième plus explicite peut mieux permettre
d'étudier les différents délais.
C'est ainsi que, dans les voies de recours de reformation
comme l'appel (1) et le pourvoi en cassation (2), la brièveté des
délais est bien vérifiée, autant que dans les voies de
rétractation comme l'opposition (3).
1- Le délai
d'appel
La loi n°2006/016 a prévu que, l'appel est
formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du
lendemain de la notification de la décision de la juridiction
inférieure177(*).
En plus, la loi n°2006/022 ajoute que les décisions rendues en
premier ressort dans les conditions prévues par les textes particuliers,
et même celles rendues en matière électorale et de
référé, peuvent faire l'objet d'appel dans les conditions
et délais prévus par le texte fixant la procédure devant
la Chambre Administrative de la Cour Suprême178(*). Ce qui voudrait dire que
les décisions rendues en matière de référé
et sursis peuvent être attaquées par le biais de l'appel. Il en
est de même en matière électorale ou, le délai de
quinze (15) jours est valable.
Il y a lieu de signaler ici une particularité en ce qui
concerne le contentieux des élections aux chambres consulaires. En fait,
l'article 19 alinéa 3 du décret du 13 Mars 1986 portant statut
desdites chambres a prévu un délai de cinq (05) jours pour la
saisine du juge d'appel contre la décision de la commission. L'on
pourrait penser à une contradiction entre cette disposition et l'article
114 de la loi n°2006/022. Il n'en est rien car la loi a prévu que
des dispositions particulières peuvent être prises par d'autres
textes, ce qui est aussi observable en matière de pourvoi.
2- Les délais du
pourvoi en cassation
En instituant le pourvoi en cassation, le législateur a
prévu un délai à cet effet. L'article 89 de la loi
n°2006/016 a prévu une durée de quinze (15) jours pour
l'exercice de cette voie de recours.
Il convient de signaler ici que ce délai est davantage
réduit en ce qui concerne le pourvoi contre certaines décisions.
En effet, l'article 51 alinéa 3 de la loi n°2006/022 prévoit
que, en ce qui concerne les décisions Avant-Dire Droit fondées
sur les exceptions d'incompétence, celles-ci peuvent faire l'objet de
la part de toutes les parties, y compris le ministère public, d'un
pourvoi devant la Chambre Administrative dans un délai de dix (10) jours
à compter de leur notification. Ici, l'idée qui est à la
base de cette réduction est à notre avis, le souci
d'accélérer la procédure car de cette décision
dépendra la suite du procès devant le tribunal administratif,
raison pour laquelle, la loi a tenu à accélérer la
procédure.
En outre, cette réduction l'est davantage encore en ce
qui concerne les matières urgentes. A cet effet, l'article 108
alinéa 1 de la loi n°2006/016 prévoit que, en cas de pourvoi
en cassation contre les ordonnances de référé
administratif, les délais prévus et applicables en cette
matière notamment ceux des articles 89 à 103 excepté
l'article 94 seront réduits à cinq (05) jours. De ce fait,
l'article 89 qui prévoit un délai de quinze (15) jours pour le
pourvoi en cassation sera réduit de dix (10) jours, c'est-à-dire
le tiers du délai retenu en matière d'opposition.
3- Le délai
d'opposition
A ce sujet, le législateur de 2006 a repris
expressément les dispositions de la loi de 1975. En effet, la
requête en opposition est formée contre les jugements rendus par
défaut dans les quinze (15) jours de la notification de la
décision de défaut et pendant le délai auquel s'ajoute le
délai de distance, le jugement ne peut être exécuté
sauf en cas d'urgence.
En somme, l'étroitesse des délais au Cameroun
est certaine mais pas absolue car, dans certaines hypothèses le
législateur a opté pour l'allongement.
C- La relativité de
l'étroitesse
En matière fiscale (1) et surtout dans les voies de
recours de rétractation (2) sauf celle de l'opposition, le temps de
saisine de la juridiction est relativement court.
1- Le
délai de recours dans le contentieux fiscal
Le Code Général des Impôts en ses articles
318 à 351 a organisé le contentieux des contributions aux charges
publiques en y faisant intervenir aussi le juge administratif. Tout
contribuable qui s'estime surimposé ou alors imposé à tort
dispose de la possibilité de saisir le directeur des impôts, ou le
ministre en charge des finances. Ce dernier dispose d'un délai de 3 mois
pour statuer ; Passé ce délai, le contribuable peut alors
saisir la Cour Suprême. Le délai de saisine est de trois (03) mois
suivant le dépôt du recours auprès du ministre, et de deux
(02) mois suivant la notification de la décision du ministre des
finances179(*). Il ne
serait pas erroné de penser que c'est la délicatesse de ce
contentieux qui a amené le législateur à allonger le temps
de saisine, afin de permettre aux contribuables de mieux se préparer
avant de procéder à la saisine de l'institution. En fait, cette
délicatesse découle de ce qu'en vertu du principe du consentement
à l'impôt le contribuable ne doit payer plus d'impôt que
prévu. Cela est d'autant plus juste qu'aux termes de la jurisprudence,
la décision prise par le Directeur des impôts suite à la
déclaration, et celle du chef de Centre Provincial des impôts ne
donne pas droit au recours devant le juge, seule celle du ministre après
la saisine des premiers peut donc donner accès à la
juridiction.180(*).
En ce qui concerne les voies de recours, l'on remarque ici une
dérogation au délai de quinze (15) jours prévu car,
d'après le code général des impôts, la cour statue
en audience non publique et les parties disposent d'un délai de trois
(03) mois pour faire appel du jugement à compter de la réception
dudit jugement181(*).
Les délais de saisine en droit camerounais restent moins réduits
également dans les voies de recours dites de rétractation.
2- Une étroitesse
relative dans les voies de recours de rétractation
Les voies de recours de rétractation sont
généralement regroupées en deux catégories :
d'une part celles réservées aux tiers au litige, et celles
réservées aux parties d'autre part.
D'abord, dans la première catégorie, l'on note
la tierce opposition qui est ouverte aux tiers à l'instance en vue de
contester tout acte juridictionnel leur causant un préjudice. L'article
115 de la loi n°2006/022 soumet l'introduction de cette action au
délai de droit commun. Ainsi, en principe, aucun délai n'est
prévu mais, si la décision a fait l'objet d'une notification au
tiers concerné, il dispose d'un délai de deux (02) mois pour
exercer son recours. L'on pense d'ailleurs que ce recours qui est possible
devant le Conseil d'Etat gabonais peut également l'être devant la
Chambre Administrative au Cameroun182(*).
Ensuite, en ce qui concerne les voies de recours de
rétractation réservées aux parties au procès, l'on
peut relever que la juridiction doit être saisie d'un recours en
révision dans les trente (30) jours de la connaissance de la cause qui
en donne droit, de même pour le recours en rectification d'erreur
matérielle (à compter de la notification de la décision en
cause)183(*). Tout
compte fait, le droit camerounais penche plutôt pour une réduction
des délais alors qu'au Gabon ces délais sont prolongés.
PARAGRAPHE II :
L'ALLONGEMENT DES DELAIS AU GABON
Si en droit camerounais, l'action du juge administratif peut
être annihilée du fait de l'écourtement des délais,
au Gabon par contre, il n'en est pas de même car, des délais longs
permettent aux justiciables de mieux se préparer et même d'agir
utilement. Il en est ainsi des recours contentieux (A) et même des voies
de recours (B) en dépit de quelques atténuations (C).
A- La longueur des
délais dans l'instance initiale
Le législateur gabonais a opté pour cette
formule autant en matière ordinaire (1) que fiscale (2).
1-Un délai de
saisine long en matière ordinaire
La loi n°17/84 du 29 Décembre 1984
précitée prévoit que le silence gardé pendant
quatre (04) mois au recours administratif préalable vaut rejet, et la
partie lésée dispose d'un délai de trois (03) mois
à compter de l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus
mentionné, pour exercer son recours contentieux. Ainsi, dans tous les
recours soumis à l'exigence du recours précontentieux, le
justiciable comptera à partir du jour où ce délai est
arrivé à son terme pour saisir la juridiction.
Mais, l'on peut aussi voir autrement en faisant valoir que, le
requérant disposerait de trois (03) mois à compter du lendemain
de la publication ou de la prise de connaissance de l'acte dans
l'hypothèse ou son recours n'est pas soumis à l'exigence du
recours précontentieux. Cette interprétation cependant a
été démentie par le juge qui s'est tenu à la lettre
de la loi.
Dans l'espèce EWORE Edouard c/ Etat gabonais, rendue
le 27 Février 1987, le juge
décida : « Considérant que Edouard EWORE
réclame à l'Etat gabonais le paiement ou le remboursement de ce
qu'il considère comme son dû ,qu'il fonde son recours sur une
faute de l'O.P.T qui selon lui serait coupable d'avoir opéré des
retenues sur salaire... ; qu'il met ainsi en cause la
responsabilité de l'administration, qu'il s'agit donc d'un recours dit
de « plein contentieux » qui n'est assujetti ni à un
délai d'action, ni à une décision administrative
préalable, que le recours de Monsieur EWORE Edouard est recevable en la
forme. »
Par ailleurs, dans l'espèce RENOMBO Robert le juge
affirme : « Que dans son recours Monsieur RENOMBO ne
conteste pas la légalité d'un acte administratif
précis ;...qu'il s'agit donc d'un contentieux de pleine juridiction
dont le code n'assujettit l'exercice du recours ni a une décision
préalable de l'administration ni à l'observation d'un
délai d'action sous peine de forclusion ; que le recours de RENOMBO
est donc recevable. » L'on convient donc que le recours peut
s'effectuer dans un délai relativement long comme en matière
fiscale184(*).
2- Dans le contentieux
fiscal
Le contentieux des contributions aux charges publiques est
organisé par le Code Général des impôts et des
droits indirects au Gabon. Il est soumis aussi au recours précontentieux
qui doit être adressé au ministre en charge des finances qui
statue dans les six mois de la réception de la requête du
contribuable. C'est dire que comme dans l'hypothèse du contentieux de la
légalité, le contribuable dispose d'un délai de trois
(03) mois à compter de la date d'expiration de la durée de six
mois sus-mentionnée pour introduire son recours contentieux devant la
juridiction administrative. Le juge administratif dans l'espèce ANRIS,
objet de la décision rendue le 24 Février 1967 a
affirmé : « Considérant toutefois qu'aux
termes de l'article 142 du code général des impôts
...considérant que la lettre n°1349 du 22 décembre 1964,
faisant par contre référence à la réclamation du 14
décembre 1964 adressée par ANRIS au ministre...que
cette lettre faisait courir les délais pour saisir la juridiction
administrative, que la requête au tribunal administratif en date du 31
août 1965...doit être déclarée irrecevable pour avoir
été présentée hors délai. »
En effet cela suppose qu'après la lettre n°1349 du 22
Décembre 1964, le requérant avait jusqu'au 23 Mars 1964 au lieu
du 03 Août pour saisir la juridiction administrative185(*).
Cet allongement des délais n'est pas légion
seulement en cas d'introduction de l'instance, cela se vérifie aussi en
matière des voies de recours.
B- Les délais dans
l'instance dérivée
En droit gabonais, que l'on se trouve dans l'hypothèse
des voies de recours de reformation ou même de rétractation, les
délais sont presque uniformes. Le délai est de deux (02) mois
dans les deux cas. Ceux-ci découlent des articles 86 à 103 du
Code des Tribunaux Administratifs.
Du point de vue du pourvoi en cassation, l'article 38
alinéa 7 de la loi de 2002 organisant le Conseil d'Etat dispose que
celui-ci connaît en cassation les pourvois contre les décisions
des Cours d'Appel, mais, le code des tribunaux n'apporte aucune
précision en ce qui concerne le ou les délais de ce pourvoi. Pour
nous, l'on peut admettre qu'il sera recevable dans les deux (02) mois comme les
autres voies de recours car, il serait illogique d'estimer que cette action du
fait de l'absence de précision pourrait être recevable à
tout moment.
En outre, la loi exclut l'opposition parmi les voies de
recours. Une seule exception est admise : c'est le cas du
référé. Le texte prévoit que, sauf en
matière de référé, les jugements ou les
arrêts des juridictions administratives ne sont pas susceptibles
d'opposition186(*). A
ce niveau, quel serait alors le sort des décisions rendues par
défaut ? Et dans le cas exceptionnel du
référé, la loi ne donne aucune précision quant au
délai d'exercice de ce recours. A notre sens, en dépit de
l'idée d'uniformisation, étant donné que l'on se trouve en
matière d'urgence, ce délai peut être maintenu à
quinze (15) jours comme en droit camerounais.
En ce qui concerne la tierce opposition, la loi prévoit
expressément que si aucune notification n'a été faite
spécialement au tiers opposant, aucun délai ne lui est
opposable, lorsqu'il se décide à agir et cela même si une
autre partie a interjeté appel187(*).
En ce qui concerne le recours en rectification d'erreur
matérielle, il est ouvert à toute partie intéressée
et est irrecevable si l'erreur est liée à une appréciation
d'ordre matériel.
Dans l'affaire TAYLOR objet de la décision rendue le
26 Mai1989 par la Chambre Administrative, le juge
décida : « Considérant que le recours en
rectification d'erreur matérielle a été prévu par
l'article 103 du code...qu'il est constant que ce texte, réserve
l'exercice d'un tel recours aux parties au procès...que dès lors,
le ministre...n'est pas fondé à soulever l'incompétence de
la Chambre administrative.»188(*).
Si ainsi le droit gabonais a prévu des délais
longs, ceux-ci sont relatifs tout de même dans certaines
hypothèses.
C-La relativité de
l'allongement des délais
On peut dire que l'urgence qui caractérise les
matières électorales (1) de même que le
référé et le sursis (2) a amené le
législateur à réduire les délais de saisine de la
juridiction administrative dans ces différents contentieux.
1-Dans le contentieux
électoral
Il serait judicieux d'étudier les délais
d'introduction de l'instance d'une part (a), et d'exercice des voies de
recours (b) d'autre part.
a- Le délai
d'introduction de l'instance
Avant l'intervention de la loi n° 07/96 du 12 Mars 1996
portant dispositions communes à toutes les élections politiques,
modifiée par la loi n°10/98 du 10 Juillet 1998, la loi du 06 Mars
1960 qui organisait les scrutins n'avait prévu aucun délai
relatif à la saisine du juge en la matière. C'est ainsi que, dans
l'espèce SOUSATTE, le juge déclara irrecevable la requête
de celui-ci pour forclusion. L'on se demandait bien sur quelle base
textuelle189(*). Il
ressort de toutes les lois électorales votées depuis 1990
notamment la loi n°14/90 du 15 Août 1990, n°13/90 du 11 Mars
1993 portant Code électoral et surtout la loi de 1996
précitée que tout auteur d'une réclamation concernant
l'inscription sur les listes électorales peut exercer un recours devant
le tribunal administratif dans un délai de dix (10) jours à
compter de la publication desdites listes.
Pour le contentieux de la votation, ledit texte prévoit
que la réclamation doit être déposée à peine
d'irrecevabilité au plus tard le quinzième(15eme) jour suivant la
publication des résultats. Par ailleurs, l'on doit préciser que
la loi dispose que la partie dont l'élection est contestée
dispose après notification d'un délai de dix (10) jours pour
présenter sa défense190(*). Entre dix (10) jours et quinze (15) jours, il n'y a
pas, à notre avis, sérieuse différence, le
législateur aurait pu, afin d'éviter les confusions
éventuelles, maintenir un seul délai. Ces confusions sont
également susceptibles de nuire au requérant même dans
l'hypothèse des voies de recours.
b- Dans l'exercice des
voies de recours
La loi électorale gabonaise a prévu que l'appel
est porté dans les quinze (15) jours suivants la proclamation des
résultats du scrutin devant la Cour d'Appel Administrative. On comprend
donc qu'ici, autant qu'en matière de référé, la
célérité est renforcée.
Mais la loi ne fait allusion qu'à l'appel, et la
question qui peut être posée est celle de savoir si les autres
voies de recours ne sont pas admises .La réponse peut
découler d'une analyse de l'article 86 du code des tribunaux dont
l'alinéa 2 dispose : « Toutefois...la tierce-
opposition n'est pas admise en matière
électorale ». En effet, en dehors de cette exclusion
faite au sujet de la tierce opposition, aucune autre n'existe
expressément en ce qui concerne les autres voies de recours. Cela laisse
penser qu'en vertu de la règle selon laquelle « ce qui
n'est pas interdit est permis », les autres voies de recours
peuvent être admises et sans doute dans des délais brefs comme en
ce qui concerne l'appel.
En outre, il ne manque pas d'intérêt à
préciser que le délai de quinze (15) jours prévu par la
loi en cette matière ne concerne que le contentieux de la votation car,
pour ce qui est des contestations relatives à l'inscription sur les
listes, la loi dispose que le tribunal administratif statut en premier et
dernier ressort. De ce fait, l'appel sans doute ne pourra être
possible ; uniquement le pourvoi en cassation serait envisageable.
L'étroitesse des délais de saisine dans le contentieux
administratif gabonais s'observe aussi en matière d'urgence.
2-L'écourtement des
délais de saisine en matière d'urgence
En ce qui concerne d'abord le référé, il
résulte des dispositions du code des tribunaux que les décisions
rendues en matière de référé sont susceptibles de
recours devant la Cour Administrative d'Appel dans un délai d'un (01)
mois à compter de la notification. En réduisant ainsi le
délai de saisine, le législateur marque sa fidélité
à l'exigence de promptitude et de célérité
qu'exigent les matières urgentes. Au regard du droit camerounais, le
droit gabonais a retenu exceptionnellement en cette matière
l'opposition qui n'existe pas parmi ses voies de recours191(*).
Mais du point de vue du sursis à exécution, la
loi n'apporte aucune précision. Il est tout simplement retenu que, les
jugements rendus en matière de sursis par les tribunaux sont
susceptibles de recours en appel. Compte tenu de l'urgence, l'on peut penser
que ce délai doit être d'un (01) mois comme en matière de
référé administratif.
Au total, le législateur gabonais n'a pas choisi comme
au Cameroun et en France la formule de la brièveté des
délais. Cette option pour la brièveté des délais
qui peut s'expliquer par la nécessité de sécuriser au plus
vite les décisions administratives, peut apparaître dangereuse
car, dans un contexte comme celui du Cameroun l'on peut imaginer toutes les
difficultés pouvant empêcher les administrés d'agir
à temps, ce qui ne peut qu'empêcher la juridiction de se prononcer
et du même coup réduire son action. C'est l'une des raisons pour
lesquelles en France, la loi a accordé la possibilité aux
requérants de déposer une simple « requête
sommaire » dans laquelle ils indiquent leurs arguments qui
seront par la suite « ampliés » par un
« mémoire complémentaire »192(*).
Le législateur gabonais donne assez de temps aux
justiciables pour agir, ce qui paraît adoptable au Cameroun au regard de
l'éloignement de l'institution puisque, cette brièveté de
délai limite fortement en pratique la possibilité d'accès
au juge, étant donné que les administrés ne sont pas
parfaitement au fait de la procédure contentieuse
administrative193(*).
Cette inertie de la juridiction résultant de l'étroitesse des
délais est soutenue par le caractère d'ordre public de ces
différents temps de saisine.
SECTION II : LE CARACTERE
D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS
La durée prescrite par le législateur pour
l'accomplissement des actes a un caractère impératif. En effet,
ils ne peuvent se négocier et s'imposent aux juges tout comme aux
parties et apparaissent de ce fait comme un couperet. C'est pourquoi,
l'irrespect entraîne des sanctions. En droit camerounais tout comme en
droit gabonais, cette règle est affirmée.
Toutefois, le juge administratif camerounais se montre
très sévère alors que son homologue gabonais adopte une
position nuancée. Ainsi l'on peut affirmer d'une part que le
caractère d'ordre public des délais bien qu'étant un
principe consacré dans les deux législations (paragraphe I)
connaît des atténuations (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE
D'ORDRE PUBLIC
Deux questions méritent d'être posées et
auxquelles nous essayerons d'apporter les éléments de
réponse : d'abord quels sont les fondements du caractère
d'ordre public des délais (A), ensuite quelles sont les sanctions
prévues afin d'assurer le respect desdits délais (B).
A- Les fondements de la
règle d'ordre public des délais
Le caractère impératif des délais peut
trouver des justificatifs au regard de deux éléments.
D'abord, il y a un souci de maintenir une certaine
stabilité des situations juridiques. En effet, la sécurité
des relations juridiques implique l'existence même d'un délai au
terme duquel, les actes ne peuvent plus être remis en cause, même
devant le juge194(*).
L'on ne saurait de ce fait mettre en cause éternellement les
décisions administratives même si elles sont illégales.
Cela trouve toute son importance dans le fait que, l'action de l'administration
ne pourrait ou alors ne peut s'accommoder des actes juridiques dont les
citoyens seraient dans la possibilité de contester la
validité195(*).
Ensuite, l'autre fondement découle du principe de
l'égalité des armes, qui suppose que toute partie à une
action en justice doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa
cause au juge dans les conditions qui ne la désavantage pas d'une
manière importante par rapport à la partie adverse196(*) ; ce qui suppose donc
que le délai imparti à l'administré pour intenter son
recours ou (produire même un mémoire) lui donne la
possibilité de prendre connaissance de l'acte litigieux, de
réfléchir, se renseigner sur la portée juridique de cet
acte et savoir donc quelles sont les possibilités à lui offertes
afin d'obtenir du juge une éventuelle annulation ou réformation
de l'acte en cause197(*). Le juge administratif camerounais a eu à
rappeler l'importance de cette règle qui rentre dans les droits de la
défense198(*).
En définitive, l'on peut retenir que c'est la
nécessité d'assurer la stabilité des situations
juridiques, et offrir la possibilité à l'administré de
bien préparer sa saisine qui essentiellement justifie l'institution de
cette règle199(*). Et si le requérant venait à violer
ce délai, la loi a prévu des sanctions.
B- Les
sanctions
Les sanctions prévues en vue de veiller au respect du
caractère d'ordre public des délais en droit camerounais tout
comme au Gabon sont notamment l'irrecevabilité des recours
précoces (1) et la forclusion (2).
1- L'irrecevabilité
des recours précoces
L'irrecevabilité est l'une des sanctions prévues
par la loi contre les actes posés en violation des prescriptions
légales. Celle-ci consiste en un rejet sans examen de la demande de
l'administré, laquelle demande présentée ici, non sans
avoir respecté les délais, mais plutôt avant l'expiration
des délais impartis à l'Etat pour se prononcer quant au recours
précontentieux. Si en droit gabonais l'irrecevabilité des recours
prématurés est expressément formulée par le
législateur (b), en droit camerounais par contre, elle peut
découler d'une analyse faite des textes (a).
a- La consécration
tacite de l'irrecevabilité comme sanction des recours
prématurés au Cameroun
En droit camerounais, la prescription expresse de
l'irrecevabilité n'apparaît qu'en ce qui concerne les recours
collectifs, elle a été prévue par la loi de 1975 et
reprise par celle de 2006/022200(*). L'irrecevabilité retenue comme sanction,
est une résultante de l'analyse des textes, notamment l'article 17
alinéa1 de la loi n°2006/022 précitée.
En effet, la loi prévoit que le recours n'est recevable
qu'après rejet d'un recours gracieux. Ce qui suppose qu'a
contrario, si le recours gracieux n'a pas encore connu d'issue,
l'irrecevabilité s'en suivra.
Sous l'égide même de la loi de 1975, le juge
administratif national s'est montré rigoureux à ce propos. A
titre d'exemple, dans l'espèce qui opposait l'Aigle Royale de DSCHANG
à l'Etat du Cameroun (FECAFOOT) objet du jugement n° 48 rendu le 25
Mai 1989 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le juge
déclara la requête introduite par le requérrant en date du
16 Décembre 1987 irrecevable parce que prématurée. En
fait, elle était introduite dans les deux (02) mois suivant la
publication de l'acte attaqué. Ledit acte ayant été pris
en date du 22 Novembre 1987201(*). Les délais relatifs à l'introduction
d'un recours contentieux de même que ceux relatif à l'introduction
d'une voie de recours sont d'ordre public.
Dans l'espèce Mbarga Richard, jugement n°33/83-84
du 14 Juin 1984, le juge de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
affirme : « Attendu qu'en l'espèce, la saisine de la
Chambre administrative par le sieur Mbarga Richard à la date du 09
Août 1982 a été précédée du recours
gracieux adressé le 05 juillet 1982 par l'intéressé...que
par la suite ledit recours contentieux est prématuré comme ayant
été formé avant l'épuisement du délai
légal réservé à l'administration pour se
prononcer. » Cette fermeté est de nature à mettre
en mal le droit des administrés car, l'on se souvient que l'Etat
prend nécessairement et dans la majorité des cas tout son temps
pour agir.
En fait, si l'on fait le bilan dans le contexte camerounais,
l'on note que l'Etat dispose de trois (03) mois pour se prononcer, deux (02)
mois pour désigner son représentant, au total cinq (05) mois, ce
qui prolonge la procédure. En droit gabonais, l'irrecevabilité
comme sanction contre des actions intentées avant l'expiration des
délais découle expressément de la loi en la
matière.
b- La consécration
expresse de l'irrecevabilité comme sanction des recours précoces
au Gabon
Au Gabon, le législateur a de façon explicite
prescrit l'irrecevabilité comme une sanction pour les recours
intentés avant que l'administration ne se soit prononcée au sujet
du recours administratif préalable introduit par le requérant. A
cet effet, l'article 46 du Code des Tribunaux dispose : « le
recours en annulation contre les décisions administratives n'est pas
recevable lorsque le requérant dispose encore pour faire valoir ses
droits, du recours administratif sus-mentionné ».
Ainsi, dans son arrêt du 08 Mai 1987, YOUIN BANKOUA
Seydou, contre Etat gabonais, le juge déclare :
« Considérant que YOUIN BANKOUA Seydou a saisi directement
la Chambre administrative de sa requête alors qu'il n'avait pas
exercé le recours administratif préalable qu'exigent les
dispositions du code... ; que par ailleurs, l'article 46 dispose que, le
recours en annulation contre les décisions administratives n'est pas
recevable lorsque le requérant dispose encore du recours administratif
sus-mentionné ;... considérant qu'on ne peut passer outre
ces dispositions impératives qui sont d'ordre public ; que
dès lors la requête de l'intéressé doit être
déclarée irrecevable. »
Mais, le juge administratif français dans son
arrêt du 17 Décembre 1955 Dame veuve GOISSON ARDENNES, a
jugé que si le requérant présente une demande
prématurée, il peut toujours saisir régulièrement
la Cour, en introduisant une seconde demande dans le délai202(*). L'on est ainsi presque
définitivement convaincu de ce que le délais, autant que la
règle du recours précontentieux, sont des dispositions
légales qui ne peuvent être écartées par une
volonté individuelle contraire ; le cas échéant,
sanction s'en suivra, telle que le font remarquer les deux juges aussi dans
l'hypothèse de la forclusion.
2- La
forclusion
Les délais de saisine tels que prévu par les
législateurs camerounais et gabonais sont prescrits à peine de
forclusion. Au Gabon, l'article 6 de l'ancienne loi n° 28/59 du 22 Juin
1959 relative au contentieux administratif le prévoyait
déjà.
Ainsi dans l'espèce ONGALLA, rendue par la Chambre
Administrative le 06 Avril 1979, le juge affirme :
« Considérant par ailleurs que s'il avait voulu contester
la validité de l'arrêté portant son détachement, il
appartenait au requérant de le faire dans les délais
légaux. Qu'ainsi, le pourvoi formé contre
l'arrêté... est irrecevable pour avoir été introduit
hors délai et entraîne les conséquences de
droit »203(*). Cette disposition a été
reprise par le Code des Tribunaux de 1984.
A cet effet, le juge a-t-il pris une position semblable dans
l'espèce ENGONO OBIANG Barthélemy, objet de l'Arrêt rendu
le 30 Janvier 1987 en ces termes : « Considérant
qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 17/84 du 29 décembre
1984 portant code des juridictions administratives, le recours en
révision doit être formé dans un délai de deux mois
à compter de la notification de la décision intervenue... que le
recours intenté ...le 27 juin 1986 soit six mois après la
notification de l'arrêt querellé, a été formé
en violation des dispositions légales susvisées ; que
dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de
l'affaire, la requête... doit être déclarée
irrecevable pour forclusion. » La Jurisprudence camerounaise
n'est pas en reste dans l'application de cette sanction.
Les lois n°2006/022 et 2006/016 ont repris les
dispositions de la loi n° 75/17. Elles disposent que les délais de
recours sont prescrits à peine de forclusion204(*).
C'est ainsi que,dans l'espèce SEBA NDONGO Jean, le
requérant introduisit un recours le 14 Octobre 1983, son recours
précontentieux ayant été rejeté le 2 Mars 1982,
celui-ci attendit le 14 Octobre 1983 pour saisir la juridiction. Le juge devait
en tirer les conséquences en ces termes : « le
demandeur ayant reçu notification du rejet de son recours gracieux le 10
avril 1982, et ne pouvait dès lors se pourvoir valablement ... que
jusqu'au 11 juin 1982, inclus...il en résulte que le recours est
frappé de forclusion...par conséquent être
rejeté. »
Dans un autre jugement n°42/93-95 rendu le 30 Mars 1995,
MEYONG BAHIE contre Etat du Cameroun, le juge
affirma : « Considérant que le recours devant la
Chambre administrative de la cour suprême doit à peine de
forclusion être formé avant l'expiration d'un délai de 60
jours suivant le rejet implicite du recours gracieux...Que le droit de recours
s'éteint avec l'expiration des délais légaux... Qu'il s'en
suit que le recours contentieux formé le 07 avril 1994 (date
d'enregistrement au greffe de Céans), ne satisfait pas au voeu de la loi
et doit par conséquent être déclaré
irrecevable ». Cette sévérité des
différents juges est susceptible de connaître cependant des
atténuations.
PARAGRAPHE II : LA
RELATIVITE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS
Ces sanctions qui conduisent nécessairement à
une déchéance du droit d'ester en justice, empêchant ainsi
aux juges administratifs camerounais et gabonais de se prononcer et faire ainsi
avancer le droit car, le droit administratif, matière non
codifiée devant de ce fait beaucoup à la jurisprudence205(*), ont amené les
législateurs à y apporter des atténuations.
Toutefois, le législateur gabonais semble plus soucieux
de l'impact de ces sanctions sur la fonction normative du juge
administratif206(*),
car, à une relativité manifeste du principe au Gabon (B),
s'oppose une relativité limitée au Cameroun (A).
A- Une relativité
limitée au Cameroun
Le juge administratif camerounais a eu à accorder la
prorogation des délais (1) et le législateur l'a confirmé
à travers la loi de 2006 (2).
1- L'hypothèse
jurisprudentielle de prorogation des délais
L'on pourrait définir le motif grave comme étant
une situation importante, sérieuse pouvant mettre en péril un
droit. Son appréciation peut se faire au cas par cas ou alors
« in concerto ». C'est ainsi que, dans
l'espèce ESSOUGOU Benoît, objet du jugement n° 34/CS/CA du
24 Avril 1984, le juge eu à retenir le motif pouvant justifier la
prorogation du délai de saisine de la juridiction. Il en fut de
même pour le délai du recours précontentieux207(*). Le délai de
soixante (60) jours prévu pour saisir la juridiction peut de ce fait,
être prolongé dans l'hypothèse où le
requérant justifie d'un motif grave l'ayant empêché d'agir
dans les délais. Et il faut signaler que l'appréciation de cette
gravité relève de seule compétence du juge. On peut
ajouter à cette hypothèse celles prévues par la
loi208(*).
2- Le rallongement des
délais prévus par la loi
Le législateur camerounais n'a retenu que deux cas
pouvant donner lieu à une prorogation des délais de saisine de la
juridiction. L'on peut distinguer le cas où le requérant
démuni, a introduit une demande d'assistance judiciaire (a) du cas
où celui-ci aurait saisi une juridiction incompétente (b).
a- En cas d'introduction
d'une demande d'assistance judiciaire
Reprenant les dispositions de la loi n° 75/17 fixant la
procédure devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative, le législateur de 2006 a prévu que le temps de
saisine de la juridiction est prorogé en cas de demande d'assistance
judiciaire. En fait, la demande d'assistance judiciaire peut permettre au
requérant d'obtenir une prorogation. La durée de cette
prorogation est de deux (02) mois, ainsi, le requérant pourra dans les
soixante jours qui suivent la notification de la décision statuant sur
la demande d'assistance judiciaire comme dans l'hypothèse de la saisine
d'une juridiction incompétente saisir la juridiction.
b- En ce qui concerne la
saisine d'une juridiction incompétente
Pour le cas de la saisine d'une juridiction
incompétente, la durée de la prorogation est
déterminée malgré qu'il soit difficile de savoir dans
quel délai la juridiction incompétente va se prononcer. Donc la
loi a soumis la durée de la prorogation dans les deux cas à
soixante (60) jours209(*).
Quoiqu'il en soit, en dehors de ces cas de prolongement, on
retiendra que les délais de saisine visant l'introduction de l'instance
en droit camerounais, sont des délais extrêmement courts
contrairement au Gabon.
B- Une relativité
manifeste au Gabon
L'on
doit distinguer d'une part l'hypothèse de prorogation du délai de
saisine de la juridiction (1) et d'autre part les cas de levées de
forclusion (2).
1- L'hypothèse de
prorogation du délai de saisine du juge
La plupart des règles établies en matière
de procédure administrative contentieuse sont généralement
d'ordre public, c'est-à-dire que leur violation entraîne la
nullité de la procédure, et elle peut être invoquée
d'office par le juge210(*).
En matière de délai, notamment de saisine, afin
de réduire la sévérité de son caractère
d'ordre public, le législateur gabonais prévoit que, lorsqu'une
décision explicite de rejet intervient dans le délai de trois
(03) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. En
effet, lorsque l'autorité administrative garde silence plus de quatre
mois au recours, ce silence vaut rejet, un rejet implicite et la loi
précise que, le requérant dispose d'un délai de trois mois
pour saisir la juridiction compétente. Si au cours de ce
délai de trois mois prévu pour intenter le recours contentieux,
l'autorité réagit, le délai recommence à courir.
L'administration ne pourrait ainsi attendre au détriment du
requérant l'expiration des délais pour faire intervenir sa
décision et empiéter de ce fait sur le délai imparti au
requérant.
C'est pourquoi, le législateur, soucieux de faire
profiter réellement aux administrés du temps qui leur est
accordé, a prévu cette disposition.
Dans le même sens, il a prévu le cas de
l'autorité qui ayant prit l'acte attaqué participe à une
délibération ou alors est un corps délibérant et le
requérant étant astreint à l'obligation de soumettre
d'abord sa demande à l'administration. Dans ce cas la loi prévoit
que le délai de quatre (04 ) mois prévu, dont l'expiration lui
donne droit d'agir dans les trois mois devant le juge est susceptible de
connaître une prorogation.
En effet, l'article 43 alinéa 4 dispose :
« si l'autorité administrative à laquelle le
recours hiérarchique est adressé est un corps
délibérant, le délai de quatre mois ci-dessus
mentionné est prolongé, le cas échéant
jusqu'à la fin de la première session légale qui suit le
dépôt du recours. ».
Ces dispositions montrent que le législateur gabonais
n'est pas resté intransigeant en ce qui concerne le caractère
impératif des délais comme son homologue camerounais. Ces
prolongations sont ainsi de nature à donner une large possibilité
au requérant d'agir dans les délais à lui impartis.
Plus significatif encore sur la question sont les cas
de levées de forclusion prévus également par la
loi.
2- Les levées de
forclusion
Au Gabon, la loi a prévu quelques hypothèses de
levée de forclusion, en matière ordinaire (a) tout comme en
matière électorale (b).
a- La levée de
forclusion en matière ordinaire
En cette matière, le législateur a bien tenu
compte des difficultés que peuvent rencontrer les justiciables et qui
peuvent de ce fait les empêcher de présenter dans le temps
exigé leurs réclamations. En effet, le Code des Tribunaux
gabonais dispose que lorsqu'un requérant qui n'a pas respecté les
délais, et invoque un cas de force majeure dûment justifié,
la juridiction administrative peut le relever de la forclusion211(*).
Cette solution est salutaire car, l'on ne peut ignorer les
facteurs comme le déficit en information qui peuvent empêcher le
justiciable d'agir dans les délais. Cette attitude du législateur
gabonais, n'est qu'une suite logique de l'allongement du temps de saisine
prévu pour les justiciables. Par contre au Cameroun, les délais
sont non seulement courts (60 jours) mais aussi, nulle part, la loi ne
prévoit des cas où le requérant peut être
relevé de forclusion212(*).
Mais, il convient aussi de noter que le législateur
gabonais n'est pas allé jusqu'au bout car, il soumet
l'appréciation de cette situation pouvant justifier le retard du
requérant à la sagacité discrétionnaire du
Tribunal. Il aurait été peut-être mieux de préciser
les cas de force majeure, et que ceux-ci entraîneraient de plein droit la
levée de forclusion. A ce niveau, il rejoint le contexte camerounais ou
l'appréciation du motif grave relève du juge.
L'on ne peut que compter sur l'objectivité de la
juridiction pour l'application de cette disposition, surtout que le texte ne
prévoit aucun recours en cas de rejet de l'invocation d'une telle
situation par le requérant.
b- La levée de
forclusion en matière électorale
L'urgence caractérise les matières
électorales, et c'est pour cette raison que contrairement à
l'allongement des délais prévus par le législateur
gabonais, en cette matière, il les a réduit.
S'il est constant que l'on doit agir vite, il demeure tout de
même vrai qu'un temps assez court peut jouer contre les
requérants. Voilà pourquoi, la loi gabonaise a prévu que
le requérant peut être relevé de forclusion. Ainsi,
l'article 112 de la loi n°07/96 du 12 Mars 1996 modifiée par la loi
n°10/98 du 10 Juillet 1998 relative aux élections politiques
dispose : « ... Toutefois, en cas de force majeure
dûment justifié par la commission électorale locale, la
juridiction compétente saisie peut relever le requérant de la
forclusion. »
A l'opposé de l'allongement des délais de
saisine de la juridiction administrative au Gabon, le législateur
camerounais a opté pour la réduction des délais, et on
peut se demander des deux formules laquelle tient mieux compte des droits des
justiciables ?
Il faut souligner à notre avis que,
l'écourtement des délais, et l'absence des dispositions
permettant de relever le requérant de la forclusion ne peuvent
qu'entraîner une déchéance du droit d'ester en justice,
pour les requérants et du même coup celui de la fonction normative
du juge213(*). Qu'en
est-il du temps pour les juridictions administratives de statuer ?
CHAPITRE II : LE TEMPS
POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STATUER
Comme les justiciables, la juridiction est elle aussi
astreinte aux délais car, c'est de la promptitude de sa réaction
que l'on peut aussi juger de l'efficacité et même de
l'effectivité de son action. C'est cela qui rend aussi compte de
l'action du temps par rapport à l'institution. Si la juridiction peut se
prononcer assez vite, cela réduit l'attente souvent décourageante
des justiciables.
Mais, cela n'est pas toujours le cas en Afrique car, comme le
rappelle le Professeur BANDARA FALL, les juges africains,conscients de
bénéficier d'une large protection prennent parfois des
libertés incompatibles avec les exigences de leur fonction. C'est ainsi
qu'au SENEGAL un juge s'abstenait de juger définitivement une affaire
sans aucune raison liée au service alors que l'affaire avait
été mise en délibérée depuis deux (2)
ans214(*). Toutefois, il
faut aussi reconnaître que le juge a besoin de
sérénité et de sagesse pour dire le droit, et ces deux
éléments exigent du temps devant lui permettre une calme
reflection. Ce qui ne voudrait pas aussi dire qu'il devrait dépasser un
temps raisonnable car, tout procès doit avoir une durée
harmonisée.
Dans le cas du Cameroun, ainsi que du Gabon, le
législateur a bien voulu résoudre le problème de la
lenteur qui anime ces juridictions, c'est ainsi que malgré le souci
théorique d'encadrer la durée du procès (section
I), l'on décèle toujours une tendance pratique à
son allongement (section II).
SECTION I : LE SOUCI
THEORIQUE D'ENCADREMENT DE LA DUREE DU PROCES
Les législateurs camerounais et gabonais, à la
lecture des textes régissant la procédure devant les
juridictions, ont pris le soin d'encadrer la durée du procès.
Ainsi l'on peut remarquer cette volonté en ce qui concerne les
juridictions de premier ressort au sein desquelles ce souci apparaît
assez évident (paragraphe I) alors qu'au niveau des instances
juridictionnelles supérieures, cet encadrement apparaît
mitigé (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE TEMPS
POUR STATUER EN PREMIER RESSORT
Le souci de respecter le droit du justiciable d'être
jugé dans un délai raisonnable se manifeste explicitement en ce
qui concerne cette instance juridictionnelle au regard des prescriptions
expresses des législateurs en matière ordinaire (A) alors qu' en
ce qui concerne le contentieux de l'urgence, elle est implicite (B)
A- Une prescription
explicite des délais pour statuer en matière
ordinaire
Il convient à ce niveau de distinguer d'une part le
schéma camerounais (1) et d'autre part la formule gabonaise (2).
1- Le schéma
camerounais
Malgré le caractère laconique du
législateur en ce qui concerne le délai pour statuer en appel et
pourvoi, celui-ci a imposé des délais pour juger rapidement en
premier ressort. C'est sans doute la raison pour laquelle une partie de la
doctrine estime que, les juridictions de premier ressort sont rapides et plus
équitables215(*).
Les lenteurs de la justice administrative sont de nature
à laisser prospérer des situations d'incertitude juridique et,
« ne sont en effet rien d'autres que des denis de justice
qui amènent les justiciables à s'en
défier»216(*). En effet, la rapidité de la réaction
du juge est nécessaire pour une protection véritable des
administrés face à l'administration, car le temps joue toujours
contre le plaideur217(*). C'est sans doute à la faveur de ces
interpellations que le législateur national a prescrit des délais
brefs en ce qui concerne le contentieux des droits (a), de même qu'en
matière de scrutin (b).
a- La réduction du
temps du procès dans le contentieux des droits
Pour l'essentiel, il s'agit des
matières partisanes et associatives218(*). Ainsi, tout comme la réduction
de l'espace, de la distance, qui sépare la justice du justiciable, la
réduction de la durée du procès constitue une
préoccupation classique. A cet effet, le président de la Chambre
est tenu de statuer par ordonnance dans un délai de trente (30) jours en
ce qui concerne le refus d'autoriser l'existence légale d'un parti
politique, la suspension et la dissolution de celui-ci. En
outre, au regard de la loi de 1990 n° 90/053 relative aux associations, le
président de la juridiction administrative est tenu de vider sa saisine
par ordonnance dans un délai de dix (10) jours dans l'hypothèse
d'une requête visant l'annulation d'un arrêté
ministériel de suspension ou de dissolution d'une association. Il
dispose également d'un délai de huit (8) jours pour se prononcer
sur la requête en annulation d'une mesure de reconduite à la
frontière d'un étranger. La loi a également encadré
la durée du procès en matière électorale. La Loi de
2004 précitée prévoit un délai maximal d'un (01)
mois pour statuer sur les actes des autorités décentralises
entachés d'illégalités, critiqués par les
autorités de tutelles (article 71aliea3).
b- Des délais brefs
pour statuer dans le contentieux électoral
Une certaine urgence caractérise
les matières électorales, c'est ce qui peut justifier les
obligations temporelles posées par la loi en la matière.
Le législateur a pris le soin de séparer non
seulement les élections aux chambres consulaire et municipale, mais
aussi le contentieux du droit de vote et de celui de la votation.
Le contentieux des réclamations aux chambres
consulaires est régi par le statut de la Chambre de Commerce et
d'Agriculture.
D'abord, en ce qui concerne le droit de vote, la Chambre
Administrative est compétente pour connaître des contestations
relatives aux listes. La loi précise que celle-ci statut dans un
délai de quinze (15) jours suivant l'introduction de la requête.
Ensuite, en ce qui concerne le contentieux de la votation, les
réclamations sont susceptibles d'un recours devant la Chambre qui se
prononce dans un délai de quarto vingt dix (90) jours. Cette attitude du
législateur traduit l'espoir de voir le juge mettre peu de temps
à trancher les affaires, et permettre aux administrés de rentrer
à temps dans leurs droits.
Du point de vue des contestations relatives à la
campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux,
le législateur précise que « la juridiction
administrative statue dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant
sa saisine. » Il s'agit ici des réclamations au sujet
des inscriptions, d'acceptation ou de rejet de candidature. En outre, la loi a
prévu le cas des déclarations diffamatoires. A cet effet, si le
prévenu est élu alors que la juridiction pénale
compétente n'a pas encore statué, les résultats sont
portés par le Préfet devant la juridiction administrative
« Il est statué sur le recours dans les soixante (60)
jours suivant la saisine de la juridiction ... »219(*).
En plus, le même texte prévoit que pour les
réclamations relatives aux résultats, « la
juridiction administrative statue dans un délai maximum de quarante (40)
jours à compter de sa saisine »220(*). Un constat se
dégage dans cette dernière hypothèse c'est le fait que le
législateur soit passé de soixante (60) jours à quarante
(40) jours. La loi tient compte de la célérité qu'exigent
les scrutins.
Aussi, de façon explicite, le législateur
gabonais à lui aussi en matière ordinaire voulu encadrer la
durée du procès afin que les affaires soient tranchées
dans un délai raisonnable,ce qui apparaît d'ailleurs dans ce
contexte comme une exigence d'ordre général.
2- Au Gabon
Cela peut ressortir du fait que la loi ait
procédé à un allègement de la procédure
à ce niveau du contentieux (a) et surtout qu'en matière
électorale l'on note la présence des délais rigoureux (b).
a- L'allègement de
la procédure
Depuis la loi de 1984 relative aux contentieux, le juge
administratif possède la faculté de réduire la
durée des procédures. C'est ainsi que l'on tend vers une
certaine rapidité dans la résolution des litiges.
En effet, l'on peut noter dans le Code, diverses dispositions
qui l'attestent. Par exemple, le texte dispose qu'après enregistrement
immédiat de la requête introduisant l'instance, de même que
les pièces l'accompagnant, et dans la mesure où le
président estime que la solution du litige est certaine, celui-ci peut
décider par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à instruction. Dans
ce cas, il désigne un rapporteur et fixe en même temps l'affaire
à la plus prochaine audience pour le rapport221(*).
Cela traduit un allègement procédural qui permet
à la juridiction de se prononcer assez rapidement puisque, lorsque la
procédure est longue, elle retarde l'issue de l'affaire, et cela irrite
les justiciables, puisque, ce n'est pas souvent une décision
défavorable qui irrite mais plutôt le délai mis à la
prendre car, l'incertitude exaspère222(*).
De même, le fait que le législateur ait fait de
la procédure précontentieuse une formalité quasi
exceptionnelle est de nature à accélérer l'issue du
procès, puisque cette formalité comme le souligne Monsieur PEDIEU
dans le contexte camerounais allonge la procédure et prolonge l'attente
des justiciables223(*).
C'est justement parce que, le législateur gabonais a compris que le
facteur temps échappe souvent à l'administration et même au
juge qu'il a même, dans le premier cas institué le
mécanisme des décisions tacites224(*) et celui de l'exigence du délai raisonnable
dans le second.
L'on se doit d'ajouter ici que, c'est parce que le temps
détermine l'efficacité de l'action du juge et conditionne aussi
l'efficacité des normes juridiques que le législateur a
adopté cette démarche, qui est retenue également en
matière d'élection.
b- La précision des
délais courts pour statuer en matière
électorale
Il ressort de toutes les lois votées depuis
1990225(*) en
matière électorale que la juridiction administrative qui est
compétente pour statuer en amont et en aval en matière
électorale est soumise aux exigences de délai.
Dans cette perspective, la loi n° 07/96 du 12 Mars 1996
relative aux élections précitée qui est la toute
première législation en matière électorale
découlant de la réforme judiciaire de 1994, a prévu d'une
part un délai pour statuer en ce qui concerne les contestations
relatives à l'inscription sur les listes électorales et de la
votation d'autre part.
D'abord, du point de vue des réclamations concernant
l'inscription sur les listes, ladite loi prévoit que le président
du tribunal administratif saisi d'un recours notifie la requête aux
parties intéressées dès réception et doit statuer
dans les quinze (15) jours226(*).
Ensuite, du point de vue des réclamations
découlant de la votation, la juridiction est tenue de rendre sa
décision dans le délai maximum d'un (01) mois à compter de
l'enregistrement du recours au greffe227(*). Ici, on note que le législateur a
été plus bref que son homologue du Cameroun et qui semble
d'ailleurs à travers la réduction opérée en 2007,
en train de se rapprocher du premier. Mais l'on se pose toujours la question de
savoir est-ce qu'en si peu de temps le juge peut statuer bien ? La
même question peut surgir en matière d'urgence.
B- Une prescription tacite
en matière d'urgence
En matière de sursis à
exécution (1) et même de référé administratif
(2), l'on dénote une exigence de célérité prescrite
par les différentes lois.
1- L'exigence de
célérité en matière de sursis à
exécution
Bien que visant à apporter une
certaine rapidité, un certain délai dans la résolution des
litiges en matière d'urgence, la formule employée par la loi
camerounaise (a) diffère de celle de son confrère du Gabon (b).
a- Le modèle
camerounais
Une bonne justice exige des mesures d'urgence visant à
sauvegarder les preuves et même les intérêts en
péril.
Le sursis à exécution apparaît comme une
dérogation au principe du caractère non suspensif du recours
devant le juge administratif. A défaut de combler la grande lacune de
cette procédure qu'est l'absence d'un délai prescrit au juge pour
statuer sur la demande de sursis, le législateur l'a amorcé sans
toutefois apporter des précisions exactes. En effet, il est prévu
que dans les affaires urgentes, le président peut décider, avec
l'avis du ministère public, que les délais prescrits aux articles
17, 18, 19 de la loi n°2006/022 seront réduits de moitié ou
de deux tiers. Une pareille mesure permettra au juge d'agir promptement et
éviter ainsi, qu'entre la prise de l'acte par l'autorité
administrative et la saisine de la juridiction, que la décision n'ait
produit ses effets. Même si l'idéal serait que la juridiction soit
saisie en même temps que l'autorité pour le recours
précontentieux, l'on ne peut nier ici le souci du législateur
d'inciter la juridiction à agir promptement. Ainsi, sous peine de
forclusion, le recours pourra être introduit dans les trente (30) jours
ou les vingt (20) jours et non soixante (60) jours. Le juge administratif
prononce dans un délai maximal de quarante huit heures (48) le sursis
contre l'acte de l'autorité décentralisée querellé
par la tutelle (article 72 alinea2 Loi 2004 précitée). L'on peut
espérer que la juridiction en fera bon usage et qu'on ne se retrouvera
plus dans les cas excédant plusieurs mois, voire des années,
retard difficilement concevable dans le droit gabonais en cette matière.
b- Le cas du
Gabon
Au sujet du sursis à exécution, la loi gabonaise
précise expressément que l'instruction de la requête de
sursis doit être poursuivie d'extrême urgence. Les délais
fixés aux parties pour fournir leurs conclusions doivent être
fixées au minimum et seront rigoureusement observés faute de quoi
il est passé outre sans mise en demeure. Par ailleurs, dans
l'hypothèse où il apparaît à la juridiction au vu de
la requête qui a introduit l'instance et des conclusions, que le rejet
est d'ores et déjà certain, le président de la juridiction
peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et communique le
dossier au représentant du ministère public pour ses
conclusions228(*).
Il convient donc de dire qu'en cette matière, le
délai raisonnable fait l'objet d'une sérieuse prise en compte.
Dans le même sens, le législateur a pris des dispositions en ce
qui concerne le référé administratif.
2- La
célérité prescrite en matière de
référé administratif
Le référé administratif
est une procédure qui donne la possibilité au juge des
référés administratifs, d'ordonner en cas d'urgence toute
mesure utile sans faire toutefois obstacle à l'exécution d'une
décision administrative. L'on peut ainsi en distinguer plusieurs
hypothèses. En fait, ce juge peut ordonner la désignation d'un
expert, ordonner une mesure visant la protection d'une liberté
fondamentale...Ici, le droit camerounais (a) tout comme celui du Gabon (b),
afin d'éviter tout retard dans le procès relatif à
l'octroi de cette mesure, ont non pas procédé à une
prescription expresse des délais pour statuer, mais plutôt ont
fait une prescription tacite que l'on peut justifier à la lecture des
différentes dispositions.
a- La démarche
camerounaise
L'exigence de rapidité est requise en matière de
référé prévu par l'article 27 de la loi
n°2006/022. A ce propos, le texte prévoit que la notification de la
requête en référé saisissant la juridiction doit
être immédiatement faite au défendeur par la juridiction
assortie de la fixation d'un délai de réponse ne pouvant
excéder cinq (05) jours. Cette mesure permet d'accélérer
la procédure. La loi gabonaise prescrit presque la même
démarche.
b- Les délais pour
statuer en matière de référé au Gabon
Il est établit que l'urgence est l'âme du
référé. C'est sans doute ce qui a amené le
législateur à exiger la rapidité dans l'instruction des
requêtes en référé. Ainsi, comme en matière
ordinaire, l'adverbe « immédiatement » est
récurrent ici et traduit ce souci de célérité.
Le texte prévoit que, par ordonnance exécutoire par provision,
notification de la requête doit être faite immédiatement au
défendeur avec fixation d'un délai de réponse. Par la
suite, précise les textes, en cas d'appel et compte tenu du
caractère d'urgence de la procédure, le requérant doit
désigner dans sa requête le défendeur229(*). Mais dans ce cas, l'on peut
noter que le législateur a été moins précis que son
homologue camerounais notamment en ce qui concerne la fixation du délai
de réponse à accorder au défendeur.
Quoi qu'il en soit, de telles dispositions montrent
suffisamment le souci d'un règlement rapide du litige en
générale même si du point de vue des instances
juridictionnelles supérieures,ce souci peut paraître
mitigé.
PARAGRAPHE II :
L'ENCADREMENT MITIGE AU SEIN DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES
Il est question ici de voir comment la loi réglemente
le temps du procès au sein des juridictions d'appel et de cassation. Le
fait pour la partie perdante de banaliser le jugement rendu par le tribunal
administratif en interjetant appel et profiter parfois de l'absence de
délai prescrit à ce juge tend à disparaître
car, même si le souci d'encadrement de la durée du procès
paraît mitigé à ce niveau, il faut bien reconnaître
que quelques efforts sont faits par le législateur de ce point de vue au
Gabon (A) tout comme au Cameroun (B).
A- La
brièveté du délai pour statuer en appel en matière
électorale au Gabon
En
principe, il ressort de l'ensemble des dispositions relatives au contentieux
qu'aucun délai n'est prescrit à la juridiction pour vider sa
saisine, que l'on se trouve au niveau de l'appel que du pourvoi en cassation.
L'appel constituant une voie de recours ordinaire ouverte à tout
justiciable contre une décision rendue en premier ressort, l'optique de
veiller à la célérité, en matière
électoral à ce niveau du contentieux a été
conservée. C'est ainsi qu'on peut lire à l'article 124 du code
électoral précité que, le recours en appel est
porté dans les quinze (15) jours devant la Cour d'Appel Administrative
qui statue en dernier ressort, dans un délai d'un (01) mois.
L'on doit préciser ici que, ce délai concerne
seulement les contestations liées à la votation et non à
l'inscription sur les listes car, en ce qui concerne ces dernières, la
loi a prévu que le tribunal statue en premier et dernier ressort. Ainsi,
il semble que seul le pourvoi en cassation est possible et même de ce
point de vue, aucune prescription temporelle n'est apportée par les
textes. Le contentieux électoral fait ainsi l'objet de précision
quant aux délais pour statuer autant en premier ressort qu'en
appel230(*).
Au regard de toutes ces exigences visant la
célérité dans le procès, l'on comprend que le
législateur gabonais, a suivi les pas de son homologue français
qui, à travers le décret n° 97/563 du 29 Mai 1997, modifiant
le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel231(*), a eu
à donner au juge certaines
« facilités » de juger plus vite, par la
possibilité de clôture rapide de l'instruction, la limitation des
mémoires, le désistement constaté d'office232(*).
Au Cameroun cependant, l'on peut à la lecture de la
nouvelle législation dire que l'on tend vers une prescription d'un
délai pour statuer à ce niveau du contentieux.
B- Vers la prescription
d'un délai pour statuer à la Chambre Administrative au
Cameroun
Le législateur, à l'analyse de la loi de
2006/016 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, a
pris acte du temps long du juge en matière d'appel. En
réalité, jadis l'Assemblée Plénière de la
Cour Suprême n'étant pas tenue par les délais, pouvait
même statuer dans les cinq (05) ans de sa saisine, et de ce fait, par
exemple, puisque le conseiller municipal reste en fonction jusqu'à ce
que la juridiction statue définitivement, ce dernier pouvant même
terminer son mandat. Ainsi, la loi a simplifié la procédure en
prescrivant la réduction des délais de moitié ou de deux
tiers (2/3) pour les matières qui requièrent
célérité aussi bien en appel qu'en pourvoi en
cassation233(*). Ce qui
voudrait dire que, l'appel désormais interjeté devant la Chambre
Administrative pour ce qui est des affaires urgentes ne connaîtra plus
trop de retard.
Toutefois, la loi laisse l'appréciation de la
célérité au juge et soumet même cette
réduction des délais à l'avis du ministère public.
On pense qu'à défaut de prescrire expressément un
délai à ce niveau du contentieux, une telle mesure devait
être flexible dans son octroi.
Mais pour ce qui est de l'appel, précisément en
matière ordinaire, la loi précise que la décision devra
intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle234(*). L'on peut espérer
que la juridiction se montrera diligente. En effet, c'est au terme d'une longue
navette à l'intérieur de l'institution que ce délai de
quinze (15) jours est prévu. Tenez par exemple, le juge qui
reçoit l'appel interjeté par l'enregistrement aux greffes, dresse
procès verbal et en délivre une expédition au demandeur.
Il notifie en même temps par écrit à l'appelant qu'il doit
à peine de déchéance dans un délai de quinze (15)
jours déposer son mémoire (pour la cassation il faut
30jours).235(*) Le
greffier en chef de la Chambre transmet un exemplaire au procureur
général, ce n'est qu'aux termes de tout ceci qu'une fois
l'affaire mise au rôle c'est-à-dire en état d'être
jugée236(*), que
le législateur prescrit ce délai de quinze (15) jours, ce qui
semble inefficace car, cette navette effectuée sans contrainte aucune
peut toujours occasionner des retards237(*).
En outre, une lecture hâtive de l'article 14
alinéas 2 et 3 de la loi n°2006 /022 pourrait laisser penser
qu'il s'agirait d'un délai pour statuer. En effet, contrairement
même à ce qu'ont affirmé certains auteurs soulignant le
vide à la fois législatif et jurisprudentiel en matière
d'interprétation des actes238(*), la loi n° 2006/022 y apporte des
précisions. A ce sujet, un temps est consenti au juge de la Chambre pour
statuer. L'article 14 alinéa 2 et 3 de la loi précitée
dispose que nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les
Tribunaux Administratifs doivent lorsqu'ils se trouvent devant une
difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la
légalité d'un acte législatif ou réglementaire,
surseoir à statuer et renvoyer la question devant la Chambre
Administrative qui rend dans les trois (03) mois de sa saisine, un avis sur la
difficulté à elle déférée.
En fait, dans cette hypothèse, la Chambre se prononce
non en tant que juge d'appel ou de cassation au sens ordinaire, sinon l'on
pourrait logiquement parler d'un délai prescrit pour statuer, mais
plutôt comme une sorte de « guide » sur les
questions ainsi précisées, et en tant que juridiction devant
veiller à l'harmonisation de la jurisprudence.
Toutefois de manière générale, les deux
juridictions en référence au contexte français
malgré quelques démarcations de la part du juge gabonais,
brillent par sa tendance pratique à l'allongement de la durée du
procès.
SECTION II : LA TENDANCE
PRATIQUE A L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DU PROCES
L'étude des décisions rendues par les deux
juridictions montre que la lenteur du juge gabonais est relative (paragraphe I)
alors que, la juridiction administrative camerounaise fait manifestement de la
lenteur un des beaux arts (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE LENTEUR
RELATIVE AU GABON
La juridiction administrative gabonaise se fait remarquer par
sa constance dans les décisions qu'elle rend dans un délai assez
bref, qu'il s'agisse des matières ordinaires (A) ou d'urgence (B).
A- La constance des
décisions rendues dans un temps bref dans le contentieux
ordinaire
Il est une évidence de constater que dans tout
procès, pour l'une des parties notamment le requérant
(administré), le temps est ennemi, alors que pour l'autre à
savoir le défendeur (administration) il est allié, et qu'une
justice trop lente favorisé à raison du privilège du
préalable, le défendeur239(*).
Mais paradoxalement, si cette évidence est valable
à certains égards dans le contexte camerounais, et même
gabonais, l'on peut en douter suffisamment en ce qui concerne le second cas. Il
résulte d'une analyse de la jurisprudence que le juge administratif
gabonais tient grand compte dans la majorité des cas, du temps qu'il
s'agisse du contentieux ordinaire ou d'urgence.
La lecture des décisions rendues dans ce domaine tant
en matière d'annulation que du recours de plein contentieux montre ce
souci de respecter le délai raisonnable car, on constate que, la plupart
des affaires n'excèdent pas une année et demie (1/2) en
matière d'annulation (1) et deux années en matière de
plein contentieux (2).
1- Une fréquence
des décisions n'excédant pas une année et demie en
matière d'annulation
Le contentieux de l'annulation ou de la légalité
est l'une des matières dans lesquelles le juge est souvent appelé
à statuer contre les abus de pouvoir de l'administration. Sachant que
sa lenteur est un danger pour l'administré étant donné que
le recours contentieux n'a pas un effet suspensif, la juridiction
administrative gabonaise brille par une relative célérité
dans le règlement des litiges. C'est ainsi que, la plupart des cas,
l'on a vu le juge statuer dans les deux (02) mois de sa saisine240(*). A titre d'exemple, dans
les espèces FAAH Lazare, objet de la décision rendue le 27
Novembre 1964 par la Chambre Administrative, alors que la requête
était introduite le 30 Juin 1964, le juge a statué dans les
quelques mois qui suivent sa saisine. De même dans l'espèce
Dame ONDO ,la décision fut rendue par la Chambre, le 23 Juillet
1976, alors que la requête était introduite en date du 12 Mai
1976, soit deux (02 )mois après la saisine.
Enfin dans l'espèce BOBEBE objet de l'Arrêt rendu
le 18 Décembre 1981 alors que la requête fut introduite quatre
(04) mois auparavant241(*).
Par ailleurs, la plupart des décisions ci-dessus
évoquées relevant des années suivants les
indépendances, l'on pouvait croire que la juridiction faisait ainsi
valoir ce nouveau statut de l'Etat ; on se serait trompé car, avec
l'arrivée du code des tribunaux confirmé par la réforme
judiciaire de 1994, cette constance n'a pas régressée, tel qu'on
peut le constater dans les espèces YOUIN BANKOUA précitée
et Dame BENGONE, répertoire n° 13/87 à l'occasion
desquelles le juge se prononça le 08 Mai 1987 alors que les
requêtes étaient respectivement introduites le 26 du mois de
Février et 16 Octobre de la même année, soit, une
durée de trois (03) mois et sept (07) mois. Ainsi, en matière
d'annulation, les requérants ne peuvent attendre au total plus de deux
(02) années au pire des cas. En effet, ce juge administratif
intègre la logique selon laquelle, le retard dans l'annulation d'un acte
peut être porteur de conséquence infernale surtout lorsqu'on se
place dans le domaine de libertés fondamentales242(*). La même attitude est
remarquable dans les autres contentieux.
2- La fréquence des
décisions rendues au bout de deux années en matière de
plein contentieux
Qu'il s'agisse d'un recours en matière de
responsabilité, en matière fiscale, le juge gabonais est
resté constant dans sa logique d'une justice rapide, autant en
matière électorale où les délais pour statuer ont
été précisés. Plusieurs espèces le
confirment. Dans les affaires WOJDYLA, CONSORTS ORJI, et SAID YASSER,
respectivement objet des décisions rendues le 9 Juillet 1971, le 15
Février 1980 et le 30 Juin 1989, le juge en matière de
responsabilité a statué dans un temps très bref notamment
un (01) an, deux (02) ans, et huit (08) mois, pour les cas
énumérés.
L'on ne peut pas douter de cette constance car ces
décisions résultent des périodes
différentes243(*). Dans l'espèce MOAMESSEMONE Albert (C.A.C.S,
20Mars 1987, répertoire n°7/87), la Chambre vida sa saisine dans un
délai de les dix (10) mois. Le Conseil d'Etat quant à lui dans
une espèce NGOME Jean Boniface se prononça le 06 juin 2001 au
bout d'une année et demi (1/2) de sa saisine. La moyenne en cette
matière est donc d'environ deux (02) années, le même souci
animant le juge dans le contentieux de l'urgence.
B- Une fréquence
des décisions n'excédant une année en matière
d'urgence
L'observation des décisions rendues en matière
d'urgence ne manquent pas d'attirer également l'attention sur la
brièveté du temps mis par la juridiction pour statuer. En
matière de constat d'urgence tout comme de sursis et de
référé, le juge n'a pas dans la plupart des cas
excédé la durée d'une (01) année244(*).
Pourtant au Cameroun, la durée est souvent
excessive ; ce qui a même amené la doctrine à
suggérer une durée de deux mois (02) comme devant être
prescrite à la juridiction par le législateur, ce qui inciterait
les uns et les autres à avoir davantage une culture de
l'urgence245(*).
Le juge administratif gabonais, s'inscrit ainsi en droite
ligne de la logique du législateur qui, dans un souci de
célérité a écourté les délais pour
statuer et alléger la procédure en accordant ainsi aux
juridictions la possibilité de statuer rapidement.
Toutefois, on peut se demander si cette attitude ne peut
causer du tort. Si juger trop lentement est nécessairement critiquable,
juger trop vite peut parfois l'être tout autant, car l'objectif majeur du
juge, doit être de juger bien. C'est ainsi que, l'allégement
procédural entrepris en France par le Décret de 1997
précité, n'a pas manqué de faire l'objet de vives
critiques, tout comme au Gabon. Dans l'espèce TAYLOR
précité, l'on n'a pas manqué d'attirer l'attention sur la
rapidité dont a fait montre le juge de l'espèce et qui dans une
certaine mesure pouvait porter atteinte aux droits des parties. A ce sujet, le
Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA déclare : « Du point de
vue du juge,... le traitement réservé à l'affaire TAYLOR
emprunte le style de l'emballement de la machine administrative : il faut
faire vite quels que soient les intérêts en jeu, les
conséquences de la décision, à rendre et quoi qu'il en
coûte pour les principes des règles à mettre en oeuvre.
L'intime conviction du juge le rend indifférent à toute autre
considération susceptible de tempérer la rigueur de la
sentence... » 246(*).
De ce fait, la rapidité dont fait preuve la juridiction
dans le règlement des affaires à elle soumise peut paraître
dangereuse car l'on ne peut raisonnablement nier le danger qui peut en
découler puisqu' en pareil démarche, l'opposition apparaît
forte et inquiétante entre l'exigence de rapidité, le temps et le
principe du contradictoire. Il est nécessaire de concilier les deux
car, le droit d'être jugé sans retard excessif revient à
dire que le temps doit être assez long, afin de permettre à la
juridiction d'instruire complètement le dossier et, suffisamment court
pour éviter à l'institution d'être placée devant les
faits accomplis et, à l'administré de se voir en pratique
privé de son droit247(*). C'est à notre avis ce qui a amené la
Cour Européenne des droits de l'Homme à fixer quelques
critères en vue d'apprécier la durée raisonnable de la
procédure248(*).
Mais à voir la lenteur dont fait preuve le juge camerounais, l'on peut
penser qu'il est encore préférable que la justice soit rapide en
dépit de ses inconvénients.
PARAGRAPHE II : UNE
LENTEUR MANIFESTE AU CAMEROUN
L'attention de l'observateur ici est souvent attirée
par la lenteur du juge administratif puisque comme devant le juge judiciaire,
moult obstacles empêchent que cette justice soit rendue dans des
délais brefs249(*). Cette lenteur peut se vérifier en
matière ordinaire (A) ; laquelle lenteur est aussi difficilement
surmontable en matière d'urgence (B).
A- La lenteur judiciaire
dans le contentieux ordinaire
La lenteur de la juridiction administrative camerounaise est
un désastre pour les requérants esseulés face
à la toute puissance publique. Un regard sur quelques espèces
permet de comprendre en matière ordinaire, autant dans les
hypothèses de prescriptions temporelles (1), qu'en leur absence (2).
1-Une certaine
indifférence au temps en dépit des délais prescrits
Dans diverses espèces, le juge administratif
camerounais n'a pas observé les délais notamment en
matière électorale tels qu'évoqués plus haut. Il
en fut ainsi dans le contentieux des élections aux chambres
consulaires.
A titre d'exemples, la Chambre Administrative a eu à
rendre un jugement le 28 Janvier 1988 (n° 49/87-88) au sujet d'une
contestation relative à l'inscription sur les listes alors que le
recours contentieux avait été intenté trois (03) mois
auparavant. Dans l'affaire TCHATCHOUA Jean Pierre c/ Etat du Cameroun
(MINAGRI), la commission électorale du Littoral, proclama ses
résultats le 20 Juin 1986, le requérant introduisit son recours
le 05 Juillet 1986, le juge quant à lui se prononça le 25 Mai
1989, c'est-à-dire près de trois (03) ans après la
proclamation des résultats par ladite commission électorale.
Le cas le plus grave, est illustré par le jugement du
28 Mars 1991, NVONDO TSANGA Richard c / Etat du Cameroun où, la
décision du juge intervient cinq (05) ans après les
élections alors que le mandat à la chambre est de quatre (04)
ans250(*).
L'on ne peut que conclure que des décisions ainsi
intervenues relèvent de la fine plaisanterie251(*).
Relativement aux élections municipales de 1996, l'on a
pu noter que près de quartro vingt pour cent (80%) des litiges ne
furent pas tranchés dans les délais prescrits.252(*) L'on espérait
pourtant de bons résultats avec l'intervention du législateur
modifiant le cadre juridique applicable à ce scrutin en 2007, mais, le
juge ne semble pas assez audacieux pour le respecter253(*).
Cette attitude du juge traduit comme dans l'ensemble des pays
de la sous- région une certaine résistance à toute
velléité de changement, de démocratisation254(*). Mais il convient de
préciser que le juge national se montre moins pugnace que son
confrère gabonais255(*) surtout que l'éventuelle
méconnaissance du délai à lui imparti pour statuer n'est
pas sanctionnée, et le requérant se trouvant ainsi démuni
face au peu d'entrain dont peut éventuellement faire montre le juge pour
rendre la décision. Cela ne traduit pas de la part du législateur
un souci d'efficacité car, il est suffisamment connu que la règle
de droit ne connaît une existence réelle que dans la mesure
où une sanction est prévue en cas d'irrespect256(*). La lenteur peut aussi
être mise en évidence dans les hypothèses ou la loi n'a
prescrit aucun délai.
2-Une lenteur en l'absence
des prescriptions temporelles
Les espèces NYAM Charles (a), NGUIFFO Jean-Philippe
(b), et ZOBA AYISSI (c), respectivement objet du Jugement n°38/94-95 du 30
Mars 1994, Arrêt n°01/A du 25 Février 1999, et Jugement
n°47/99-2000 du 25 Mai 2000 rendus par la Chambre Administrative de la
Cour Suprême en sont des exemples.
a- L'espèce NYAM
Charles c/ Etat du Cameroun (MINESUP)
Le Sieur NYAM Charles, étudiant à l'Ecole
Normale Supérieure de Yaoundé, alors qu'il s'apprêtait
à présenter son examen de fin de formation s'est vu exclu de
ladite école par une décision du Ministre de l'Enseignement
Supérieur datée du 03 Juin 1993. C'est cette décision que
le requérant attaqua par requête enregistrée au greffe de
la Cour le 16 Décembre 1993 assortie d'une demande de sursis à
exécution. La décision du juge intervient le 30 Mars 1995
près de deux (02) années après, or, la durée de la
formation est de deux (02 ) ans, et le requérant était en fin de
formation.
En effet, cette carence dans l'accomplissement de la mission
juridictionnelle a revêtue un caractère de particulière
gravité puisque non seulement, le requérant s'était
buté à la lenteur du juge mais aussi, à la mauvaise foi de
l'administration au plan de l'exécution. Le sursis à
exécution sollicité par le requérant avait
été accordé, mais le défendeur releva appel, et
refusa de reprendre celui-ci à l'Ecole estimant attendre la
décision du fond, qui intervint ainsi près de deux (02)
années après. Un recours en appel fut interjeté contre ce
jugement en date du 17 Octobre 1995. Le requérant eu en fin de compte
encore gain de cause, au total quatre (04) années après. Le fait
pour le demandeur d'obtenir déjà la condamnation de l'Etat est un
apaisement, mais, ce dernier va-t-il rejoindre son école ? Si oui,
en quelle année ?
D'habitude, dans un procès, l'une des parties n'a pas
souvent intérêt que la décision soit rendue vite (l'Etat en
l'espèce). A cet effet, elle peut utiliser les actes de
procédure pour ralentir le cours du procès notamment, solliciter
des renvois, des expertises, demander la communication des pièces,
exercer abusivement les voies de recours, ce qui pourrait retarder pendant des
mois,voire des années le procès. Toutefois, une telle situation
ne peut perdurer qu'avec la complaisance du juge car, il lui revient en pareil
cas, de disposer de son pouvoir d'injonction en matière de
procédure (injonction de conclure, de communiquer des pièces...)
permettant ainsi de juger dans un délai raisonnable257(*). C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le législateur français, conscient de ce que la
diversité des affaires qui est l'un des facteurs souvent à
l'origine de tels retards dans le traitement des affaires et surtout de cette
attitude des partie, afin d'améliorer la procédure, a crée
des juges de la mise en état258(*).
De telles insuffisances paraissent dangereuses pour les
administrés.259(*) Le juge camerounais, à l'opposé de
son homologue n'aime pas juger à chaud, il souhaite toujours qu'un
peu de temps s'écoule entre le moment où est survenu le fait qui
est à l'origine du litige qu'il doit trancher et le moment où il
statue260(*). Le sieur
NYAM a eu certainement gain de cause mais cela ne s'avère qu'une parodie
de justice car, la décision ainsi rendue est dénuée de
toute efficacité et crédibilité261(*) comme dans l'espèce
NGUIFFO Jean- Philippe.
b- L'affaire NGUIFFO Jean-Philippe
Alors assistant en service à l'ex Université de
Yaoundé, le sieur NGUIFFO sollicita du juge administratif d'appel
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil
d'Administration du 04 Novembre 1978 le remettant à la disposition du
Ministère de l'Education Nationale pour insuffisance académique.
Au préalable, une décision avant dire droit fut rendue le 15 Juin
1985, et c'est cet Arrêt que l'assemblée plénière
vida le 25 Février 1999262(*). Le traitement de cette affaire a ainsi duré
plusieurs années comme le souligne très justement Monsieur
SIETCHOUA en ces termes : « il s'est écoulé
pas moins de 21 années entre la première instance et
l'arrêt d'appel de l'assemblée
plénière»263(*). En pareille circonstance, l'anomalie peut
intervenir à n'importe quel stade de la procédure264(*). En l'espèce, il n'en
fut pas autrement.
Si le requérant a atteint la limite d'âge, sa
réintégration est impossible, la reconstitution de sa
carrière ne pourra avoir d'effet que sur le plan de l'indemnisation.
Tout ce temps mis pour résoudre un litige est souvent à l'origine
de beaucoup de problèmes. Par exemple, des changements peuvent
intervenir entre temps au moment ou l'administré est dans l'attente de
la décision du juge .Ainsi, dans le cas d'espèce, l'on s'est
demandé si le fait pour la juridiction de statuer exclusivement sur la
base du cadre spatiotemporel d'origine du litige était judicieux,
puisqu' une réforme est intervenue et laquelle des Universités
pourra répondre de la condamnation ainsi intervenue265(*). On comprend dès lors
que le juge Camerounais ne tient pas compte nécessairement du temps, et
les conséquences en sont de ce fait regrettables.
L'on pourrait peut-être justifier cette lenteur par le
fait que, le personnel de la juridiction est souvent en nombre insuffisant et
exécute le service dans des conditions matérielles peu propices.
Mais l'on a souvent noté l'adoption par ceux-ci des comportements
teintés du laxisme habituel des fonctionnaires africains266(*).
L'on ne peut que dire qu'une telle décision manque
d'intérêt de même qu'il est loisible de le constater dans
l'espèce ZOBA.
c- L'espèce ZOBA
AYISSI
Par requête enregistrée le 12 Avril 1996 au
greffe de la Chambre Administrative, le sieur ZOBA alors contrôleur des
régies financières sollicita du juge l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté n°007398/A/MFPRA/DPE du
03 Novembre 1995 portant son licenciement pour motif économique.
Par jugement n° 47/99-2000 du 25 Mai 2000, le juge vida sa saisine en
accordant l'annulation de l'acte faisant grief, soit quatre (04) années
après. L'on mesure bien la gravité des conséquences de
l'acte dans l'attente aussi prolongée de la réaction du juge,
étant donné que le requérant n'avait pas sollicité
le sursis à exécution267(*).
Le juge camerounais décidemment en l'absence d'un
délai pour statuer pédale moins vite encore que son
confrère gabonais. Comme le soulignait déjà le professeur
KAMTO : « Le délai moyen qui sépare le
dépôt d'une requête et le jugement de cette affaire est de
trois ans environ devant la chambre administrative et deux ans
devant l'assemblée
plénière »268(*). Jusqu'à ce jour, l'on peut continuer
à penser que le justiciable doit attendre de longue date avant le
prononcé de son jugement269(*). Tout comme on peut le constater en matière
fiscale.
En matière de contestation relative à la
contribution aux charges publiques, tout comme en matière
d'annulation,et de responsabilité, la juridiction administrative en ce
qui concerne son domaine de compétence en cette matière270(*) n'est pas astreinte à
des délais pour statuer.
Dans l'espèce NDINGUE Jean c/ Etat du Cameroun
(Ministère du Commerce), objet du jugement n° 24/86-87 du 30 Avril
1987, une requête introduite le 26 Septembre 1977 visant le remboursement
intégral des sommes produites par la vente des produits de la
coopérative agricole dont le requérant en était le
représentant, suite à la saisie desdits produits effectuée
par des autorités locales.
Le juge administratif vida sa saisine près de dix
(10) années après en déclarant d'ailleurs la requête
du sieur NDINGUE irrecevable en la forme. Cela prête à rire,
comment un justiciable peut-il attendre près de dix (10) ans avant de
voir sa demande rejetée ?
Comme en matière électorale, notamment en appel,
la juridiction ne tient pas compte du temps, c'est ainsi qu'en 1996, elle a eu
à statuer alors que le mandat des élus contestés
était arrivé à son terme. Mais celui-ci semble depuis se
raviser car dans les recours en appel interjeté contre les
décisions rendues par la Chambre dans le cadre des contestations du
double scrutin du 23 Juillet 2007, elle a mis presque une (01) année
pour rendre sa décision, ce qui apparaît comme une
évolution. Mais cette évolution est très relative en ce
qui concerne les mesures d'urgence.
B- Une lenteur
difficilement surmontable en matière d'urgence
Dans les matières urgentes comme le sursis à
exécution, en l'absence d'un temps pour statuer, le juge en fait
à sa guise. Ainsi, dans certaines décisions, il a pris tout son
temps pour se prononcer271(*) tout comme dans d'autres il a fait preuve de
célérité272(*).
En ce qui concerne le référé
administratif, la juridiction au départ s'était montrée
assez bienveillante étant donné que la
célérité constitue l'essence même du
référé. A voir le temps mis dans les Espèces LELE
Gustave, SIGHOGO Abraham, l'on pouvait croire que le retard dans la
résolution des litiges relevait du passé. Mais, cette belle
construction jurisprudentielle animée par un souci de rapidité et
de simplicité a malheureusement été remise en cause par le
juge de l'affaire SOSSO Emmanuel273(*) et confirmé par le législateur de 2006
qui a expressément retenu la règle du recours gracieux
préalable parmi les conditions de recevabilité de la demande de
référé274(*). Pourtant d'une manière
générale en France, afin de résoudre la question de
lenteur, le législateur par le décret n° 97-563
précité a modifié l'article R115 du code des tribunaux en
prévoyant que si le Président de la formation de jugement n'a pas
pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois (03) jours
francs avant la date de l'audience. Pourtant, l'ancien article prévoyait
la clôture après l'intervention des parties par le juge et qui
était de nature à retarder l'issue du procès. Dans le
même sens, la loi française du 30 Juin 2000 a rénové
les procédures d'urgence et les résultats sont assez
satisfaisants car le délai moyen du jugement de ces requêtes
depuis lors est de 28 jours275(*), et le juge gabonais s'en rapproche de plus en plus
alors que son homologue Camerounais est enclin au retard.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
Alors qu'à l'occasion des changements apportés
l'on pouvait espérer que les législateurs camerounais et gabonais
l'envisagent aussi du point de vue des délais, ceux-ci sont
restés presque muets sur la question.
Au regard du schémas en place, l'on peut d'abord dire
que la disparité, la brièveté ainsi que le
caractère d'ordre public des délais au Cameroun n'assure pas une
bonne justice, l'égalité des armes n'y est pas276(*) ce qui ne peut qu'
entraîner qu'un contrôle restreint de la part du juge.
Pourtant au Gabon, l'allongement des délais ainsi que
la relativité certaine du caractère impératif desdits
délais semble donner plus de chance à la juridiction d'imprimer
sa marque.
De même, la lenteur du juge camerounais ajouté
à l'absence de renforcement de ses pouvoirs en matière
d'exécution permet de dire que ce dernier subit davantage
l'épreuve du temps que son homologue gabonais or, il aurait fallu que
celui-ci comme le premier intègre avec l'appui du législateur
l'idée selon laquelle une justice efficace est celle-la qui se prononce
vite et dont les jugements, et/ou les arrêts sont non seulement
exécutables mais aussi et surtout exécutés277(*).
CONCLUSION GENERALE
Notre étude nous a permis de comprendre que face au
temps, les juridictions administratives au Cameroun et au Gabon ont
évolué, elles ne sont pas restées statiques.
D'abord, la réforme a été
institutionnelle et s'est manifestée par une modernisation de l'appareil
en premier ressort, tout comme dans les instances juridictionnelles
supérieures. L'on a noté au Cameroun une innovation
essentielle à savoir le changement de la situation géographique
de la juridiction, alors que dans le contexte gabonais, on assiste à une
multiplication de ces juridictions, et à une rupture avec un ordre de
juridiction foncièrement judiciaire.
Ensuite, au plan procédurale, l'exigence du recours
précontentieux est devenue quasi-exceptionnelle au Gabon et des
exceptions ont été multipliées à cet égard
au Cameroun. En outre, pendant que le législateur gabonais met en place
un double degré de juridiction, au Cameroun c'est l'éviction de
l'appel comme voie d'achèvement du procès qui est
consacrée à travers l'érection de la Chambre
Administrative en un « troisième degré de
juridiction ». En effet, c'est en vertu du pouvoir
d'évoquer qui lui a été reconnu dans certaines
hypothèses qui justifie cette idée car, en principe l'on ne peut
à proprement la considérer comme tel.
Toutefois, l'ineffectivité des changements
apportés dans le droit camerounais, associée à d'autres
lacunes découlant de la constitution de cet appareil, amènent
à dire qu'a une réforme inachevée au Cameroun s'oppose
celle qu'on peut qualifier d'ambitieuse et de significative au Gabon.
Par ailleurs, dans le temps, du point de vue des
délais, l'adoption d'une part des délais longs ajoutés
à une atténuation plus importante de leur caractère
impératif dans le droit gabonais permet à cette juridiction de
mieux concourir au développement du droit administratif. Par contre au
Cameroun, la réduction des délais ne peut qu'entraîner une
limitation de l'accès à la juridiction et la rendre de ce fait
inerte. On doit aussi retenir que, bien que se fait sentir un souci
idéal de réduire la longueur des litiges, une certaine lenteur
semble prendre le dessus notamment au Cameroun, et c'est pourquoi, l'on
suggère que le législateur camerounais, dans la perspective de
résoudre les lenteurs, songe à un allégement de la
procédure en dispensant certains recours comme en France et au Gabon de
l'exigence des délais.
La réalisation de la dualité juridictionnelle
est presque déjà une réalité dans les deux
contextes mais, son efficacité dépendra encore des
réformes plus osées pour être à la dimension du
modèle de l'hexagone. Toutefois, il faut bien le dire, une
dualité des ordres de juridiction, le changement des structures ou des
techniques procédurales, ne sont que des choses juridiques
inanimées, la valeur de ces adaptations de l'institution aux exigences
du temps n'a d'égale que le tempérament imperturbable des
personnes chargées de mettre en oeuvre ces institutions278(*). Quoiqu'il en soit, les
juridictions administratives au Cameroun et au Gabon ont encore des
progrès à faire, et du temps dépendra l'avenir des
changements.
TABLE DES
ANNEXES
Annexe 1-Loi n° 17/84 du 29 Decembre 1984,portant
Code des Tribunaux Administratifs au Gabon.BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
1. CANABIS (A.), et LOUIS MARTIN
(M.), Les Constitutions d'Afrique francophone, évolutions
récentes, Khartala, Paris, 1999, 309 p
2. CHAPUS (R.), Droit administratif
général, Paris, Montchrestien, 12ème
édition, Tome I, 1999, 1369 p
3. CHAPUS (R.), Droit du contentieux
administratif, Paris, Montchrestien, 2001,1427 p
4. CHAUDET (J.P.), Les principes
généraux de la procédure contentieuse administrative,
Paris, L.G.D.J, 1970, 528 p
5. DE LAUBADERE (A.), Traité
élémentaire de droit administratif, Paris, L.G.D.J,
5ème édition 1970, 697 p
6. DE LAUBADERE (A.), GAUDEMET (Y.) et VENEZIA
(J.C.), Droit administratif, Paris, L.G.D.J,
17ème édition, 2002, 453 p
7. FAVOREU (L.), Du déni de
justice en droit français, Paris, L.G.D.J, 1964, 582 p
8. FOILLARD (P.), Droit
administratif, 8ème édition, Centre de
publication universitaire, Orléans, 2004, 426 p
9. GAUDEMET (Y.), Les
méthodes de travail du juge administratif, Paris, L.G.D.J, 1972,
321 p
10. HILAIRE (J.), La modernisation du
droit dans les nouveaux Etats (Remarque sur le droit des Etats d'Afrique noire
francophone et de Madagascar, Paris, Cujas, 1966, 247 p
11. JENNIFER .A. WIDNER, Construire
l'Etat de droit, Francis NYALALI et le combat pour l'indépendance de la
justice en Afrique, Nouveau Horizon, 458 p
12. KAMTO (M.), Droit administratif
processuel du Cameroun, P.U.C, Yaoundé, 1990, 256 p
13. MORAND-DEVILLER (J.), Cours de droit
administratif, 8ème édition, Paris,
Montchrestien, 2004, 857 p
14. NDAOT REMBOGO (S.), Les institutions
judiciaires au Gabon, Yaoundé, 1981, 308 p
15. ODENT (R.), Contentieux
administratif, Paris, Les cours de droit, 1976 - 1981, Tome IV, 1503 p
16. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.),
Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du
Gabon, Paris, éditions A. Pedone, 1994, 646 p
17. PEDIEU (A.), La saisine de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême du Cameroun, Yaoundé, 2003,
11O p
18. REMONDO (M.), Le droit
administratif gabonais, Paris, L.G.D.J, 1987, 289 p
19. RIVERO (J.), Droit
administratif, Paris, Dalloz, 15ème
édition, 1994, 291 p
20. ROSSATANGA - RIGNAULT, L'Etat au
Gabon : histoire et institutions, éditions Raponda Walker,
Mars 2000, 429 p
21. TCHAPDA PIAMEU (D.), Comment
penser le temps ? (Prolégomènes aux questions
actuelles), éditions Nans, Yaoundé, 110 p
22. VEDEL (G.), et DELVOLVE (P.), Droit
administratif, Paris P.U.F, Tome II, 12ème
édition, 1992, 805 p
23. VIGUIER (J.), Contentieux
administratif, connaissance du droit, P.U.F, 2005, 146 p
II- THESES MEMOIRES ET
RAPPORT DE STAGE
1. ABA'A OYONO (J.C.), La compétence
de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse Droit,
Nantes, 1994, 500 p
2. BAYO (J.R.), Le juge administratif
camerounais et l'application du droit à un procès
équitable : l'exemple des élections municipales de 1996.
Rapport en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées, Option Droits de l'Homme, Université de
Dschang, 2000, 39 p
3. FOURRIER (C.), La liberté d'opinion
du fonctionnaire. Essai de droit public comparé : France, Grande
-Bretagne, U.R.S.S., Allemagne, Suisse, Belgique, Thèse Droit,
Université de Paris, L.G.D.J., 1956, 466 p
4. KEMFOUET KENGNY (E.D.), Le contentieux des
élections présidentielle et législatives au Cameroun et au
Gabon, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2001, 157 p
5. Le référé devant le juge administratif
camerounais, Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang,
1998, 86 p
6. MBARGA NYATTE (D.), Les
difficultés du contrôle juridictionnel de l'Administration au
Cameroun, Thèse Droit, Aix-Marseille III, 1990, 550 p
7. MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.), Les juges
de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale,
Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2004,72 p
8. NDIFFO KEMETIO (M.C.), L'influence du
droit communautaire de la CEMAC sur le droit administratif camerounais,
Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2006, 120 p
9. NGUENA DJOUFACK (A.L.), La
compétence du juge administratif camerounais à l'épreuve
du droit communautaire de la CEMAC, Mémoire de D.E.A, Université
de Dschang, 2006, 99 p
10. TENE (J.C.), Etude comparative des
systèmes institutionnels C.E.M.A.C. / C.E.E.A.C., Mémoire de DEA,
Université de Dschang, 1999, 86 p
11. TEUBOU (B.), Les innovations des
nouvelles lois électorales dans le contentieux de droit public,
Mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998, 69 p
III- ARTICLES DE
DOCTRINE
1. ABA'A OYONO (J.C.), « Les
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constitutionnel de 1996 », Juridis Périodique, n°44,
Octobre-Novembre-Décembre 2000, pp.74-85
2. AKENDENGUE (M.),
« L'organisation de la justice administrative au Gabon »,
Revue administrative, n°6, 1999, pp.43-48
3. ANOUKAHA (F.), « La
réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis
Périodique n° 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 45-56
4. BANDARA FALL (A.), « Le juge, le
justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation
concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en
Afrique », Revue électronique Afrilex n°03/2003, pp.
4-31
5. BAZOT (A.), « Les justiciables
face à la réforme de la carte judiciaire », Recueil
Dalloz, n°41, 2007, pp. 2920
6. BEMBA (J.), « Le juge
administratif et le temps dans le contentieux de l'excès de
pouvoir », R.D.P. n°2, Mars-Avril 1996, pp. 501-602
7. BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La
tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la
décentralisation », A.F.S.J.P. de l'Université de
Dschang, Tome IX, 2005, édition spéciale, droit de la
décentralisation, pp. 85-110
8. BOLARD (G.) et GUINCHARD (S.),
« Le juge dans la cité », La semaine juridique
n°22, pp.977-985
9. BONNEAU (H.), « La règle
de la décision préalable devant les tribunaux
administratis », Recueil Dalloz, 1985, Chronique, pp. 11-22
10. BRARD (Y.), « Réflexion
sur le code gabonais des juridictions administratives », R.J.P.I.C.,
1985, n° 3 et 4, pp. 916-936
11. CHABANOL (D.), « Un printemps
procédural pour la juridiction administrative », A.J.D.A.,
1995, pp. 338-396 .
12. DEBBASCH (C.), « Déclin
du contentieux administratif », Recueil Dalloz, 1967, Chronique, pp.
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13. DEMBA SY, « La condition du
juge en Afrique : l'exemple du Sénégal », Revue
électronique Afrilex, n°3/2003, pp. 35-58
14. DENOIX DE SAINT MARC (R.), « Le
temps du juge », Revue administrative n° spécial, 2000,
pp. 25 - 29
15. DJILA (R.), « Du droit
d'être jugé sans retard excessif en procédure pénale
camerounaise », A.F.S.J.P. Université de Dschang, P.U.A,
Tome II, 1998, pp.49-60
16. DRAGO (R.), « Du bon usage du
temps », Revue administrative, n° spécial, 2000, pp. 7-9
17. FROMONT (M.), « La justice
administrative en Europe : convergence », Mélanges,
René CHAPUS, Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, pp.
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18. GALBRETH (J.K.), « Le temps des
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n°1, Mars 1997, pp. 175-186
19. GAUDEMET (Y.), « Les
procédures d'urgence dans le contentieux administratif »,
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20. « Réflexion sur l'injonction dans le
contentieux administratif », Mélanges, Georges BURDEAU, le
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21. GEORGEL (J.), « Le juge et la
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26. JEANNEAU (B.), « La
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administrative contentieuse de la Cour Suprême du Cameroun »,
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lumière du développement constitutionnel de 1996 »,
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administratif camerounais et la protection de la propriété
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Suprême du Cameroun, 16 Août 1990, ONO NGAFOR », Revue
électronique Afrilex, n°5, pp. 269-285
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administratif au Cameroun », Juridis Périodique n°70,
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juge administratif au Bénin et au Gabon ? », R.F.D.C,
n°75, 2008, pp .551-583
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juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence
administrative camerounaise »,Juridis Périodique, n° 38,
Avril-Mai-Juin 1999, pp. 83-92
33. .), « Les mutations
récentes du droit administratif camerounais », Juridis
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34. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et TEUBOU (B.),
« Réflexion sur l'apport du législateur
camerounais à l'évolution de la procédure administrative
contentieuse de 1990-1997 », R.I.D.A, Dakar, Avril-Juin 2000,
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jurisprudence gabonaise relative à la théorie de l'acte
administratif unilatéral à la lumière de l'affaire
AGAF-CENTER c/ Etat gabonais, C.A 18 Juin 1993 », Juridis
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du juge à la protection des droits de l'Homme en Afrique
Centrale », vers une société de droit en Afrique
Centrale (1999 - 2000), colloque de Yaoundé, 14-16 Novembre 2000,
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37. LAMPUE (P.), « La justice
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38. LOSCHACK (D.), « Le principe de
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« Où en est le processus de démocratisation au
Gabon ? », Juridis Périodique, n°35
Juillet-Août-Septembre 1998, pp. 97-102
40. MESCHERIAKOFF (A.S.), « Le
déclin de la fonction administrative contentieuse au
Cameroun », R.J.P.I.C, TOME XXXIV, n° 4, 1980, pp. 746-870
41. MOMO (B.), « Le problème
des délais dans le contentieux administratif camerounais »,
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42. NGUELE.ABADA (M.), « Le
progrès de l'Etat de droit : Avancée réelle ou poudre
aux yeux ? », vers une société de droit en Afrique
Centrale (1990 - 2000), colloque de Yaoundé 14 - 16 Novembre 2000,
presses de l'U.C.A.C, pp.129 - 150
43. NGUEMA (I.),
« Réalités gabonaises, justice et
développement », R.J.P.I.C, n°3, 1985, pp. 906-915
44. ONDOA (L.M.), « Commentaire de
la loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 02 juin 1972 », Juridis Périodique n°63,
Juillet-Août-Septembre 1996, pp.3-19
45. PETIT (S.),
« Méconnaissance du délai raisonnable par
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46. PONTIER (J.M.), « La
décentralisation et le temps », R.D.P, 1991, pp, 1217-1237
47. REMONDO (M.),
« Réflexion sur le système juridictionnel
gabonais », Recueil Penant n°771, 1981, pp. 5-21
48. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La
difficile gestation des juridictions inférieures des comptes au
Cameroun », Juridis Périodique n° 68,
Octobre-Novembre-Décembre 2006, pp. 101-113
49. .), « La réforme
inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au
Cameroun », R.J.P.E.F, n° 01, Janvier-Mars, 2004, pp. 70-118
50. .), « Perspectives ouvertes
à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n°96/06 du
18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 Juin
1972 », A.F.J.S.P. de l'Université de Dschang, Tome 1, vol 1,
1997, pp. 162 - 175
51. TCHAPDA PIAMEU (D.), Le temps :
point de vue d'un philosophe africain, Encyclopédie de l'agora, vol 1,
n°1, 1996, disponible sur le site.
http://www.arts.uwa.edu.au/mots
pluriels/ MP197 dp.html.
52. TIANGAYE (N.), « Mutations
politique et réformes judiciaires : l'expérience
centrafricaine », vers une société de droit en Afrique
Centrale (1999-2000), colloque de Yaoundé 14 - 16 Novembre 2000, presses
de l'U.C.A.C, pp.219-228
53. VIE (J.E.), « Le temps
administratif », Revue administrative, n° spécial, 2000, pp.
19-24
54. YAO-NDRE, « Les Etats Africains
et le processus de démocratisation », Juridis
Périodique, n°41 Janvier-Fevrier-Mars 2000, pp.22-26
V- TEXTES
A- Au Gabon
1- Loi n°03/91 du 26 Mars 1991 portant Constitution de la
République gabonaise, révisée le 11 octobre 2000
2- Loi n° 07/94 du 16 Septembre 1994 portant organisation de
la justice
3- Loi organique n° 10/94 du 17 Septembre 1994, fixant
l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la
Cour Administrative
4- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984, portant Code des
Juridictions Administratives.
5- Loi organique n° 15/2002 du 27 Novembre 2002, fixant
l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat
B- Au Cameroun
1- Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision
de la Constitution du 02 juin 1972.
2- Loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975, fixant la
procédure devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative
3- Loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant
organisation judiciaire
4- Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême
5- Loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs
TABLE DE MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
iii
PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES
iv
SOMMAIRE
v
_Toc219015124
INTRODUCTION
1
I- LE CADRE D'EVOLUUTION DE L'INSTITUTION
DANS LES DEUX PAYS
3
A- L'environnement sociopolitique
3
B- L'aperçu historique de la
naissance de la juridiction dans les deux pays
5
II- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
6
A- La juridiction administrative
6
B- Le temps
6
III- L'INTERET DU SUJET, LA PROBLEMATIQUE
ET LA QUESTION DE METHODOLOGIE
6
A- L'intérêt du sujet
6
B- La problématique du sujet
6
C- La méthode
6
PREMIERE PARTIE : LES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISES ET GABONAISE DANS LE TEMPS
6
CHAPITRE I: LA STRUCTURE ORGANIQUE DES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS
6
SECTION I : L'EVOLUTION STRUCTURELLE
DE LA JURIDICTION DE PREMIER RESSORT
6
PARAGRAPHE I : UNE REELLE INNOVATION
AU CAMEROUN
6
A- L'institution des tribunaux
administratifs
6
1- Une jurisprudence favorable à la
déconcentration : l'espèce Albert ONO NGAFOR
6
2- La consécration de la
déconcentration de la juridiction administrative
6
a- La fixation du siège et du
ressort du tribunal administratif
6
b- La composition du tribunal
administratif
6
B- Une évolution structurelle
lacunaire
6
1- La composition inachevée du
tribunal administratif
6
a- L'absence d'autonomie
6
b- Le défaut de précision
quant au statut des nouveaux juges
6
2- Une reforme structurelle ineffective
6
PARAGRAPHE II : LE RENFORCEMENT DES
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS GABONAIS
6
A- Une juridiction depuis longtemps
rapprochée des administrés
6
1- Les sections administratives
6
a- la situation géographique
6
b- la composition discutée de
l'institution
6
2- L'ineffectivité temporaire des
sections administratives
6
B- Le renforcement de l'autonomie de la
juridiction : La création des tribunaux administratifs.
6
1- La nouvelle situation
géographique des tribunaux administratifs
6
2- La composition
6
SECTION II : LA RESTRUCTURATION DES
INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES
6
PARAGRAPHE I : LE SCHEMA GABONAIS
6
A- La multiplication des juridictions
d'appel
6
1- L'éclatement de la situation
géographique
6
2- La composition de la Cour d'Appel
Administrative
6
a- La composition au siège
6
b- Le parquet
6
c- Le greffe
6
B- Le renforcement de la structure de la
Cour Administrative
6
1- Le maintien de la situation
géographique de la Cour
6
2- La composition renforcée de
l'ex-Cour Administrative
6
a- Les composantes classiques
6
b- Les composantes particulières
6
PARAGRAPHE II : L'AMENAGEMENT DE LA
CHAMBRE ADMINISTRATIVE : JURIDICTION D'APPEL ET DE CASSATION AU
CAMEROUN
6
A- Le maintien de l'unicité du
siège de la juridiction
6
B- La rénovation de la
composition
6
1- La nouvelle configuration de la
Chambre
6
2- Les formations de travail
6
a- Les sections
6
b- La formation des sections
réunies
6
3- Les juges non magistrats
6
CHAPITRE II : LA STRUCTURE MATERIELLE
DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS
6
SECTION I : LES INNOVATIONS D'ORDRE
FORMEL
6
PARAGRAPHE I : L'INNOVATION
COMMUNE : EN MATIERE DE RECOURS PRECONTENTIEUX
6
A- La formule gabonaise
6
1- L'extension de l'exclusion de la
règle au contentieux de la responsabilité
6
2- L'exclusion de la règle en
matière d'urgence
6
a- Une exclusion expresse du recours
précontentieux en cas de référé
6
b- L'absence de précision quant au
sursis à exécution
6
B- La dualité de l'innovation au
Cameroun
6
1- L'extension des exceptions à la
règle
6
2- La précision apportée
à la notion d'autorité adressataire du recours gracieux
6
PARAGRAPHE II : LES INNOVATIONS
SPECIFIQUES
6
A- L'institution d'un double degré
de juridiction au Gabon
6
1- Le mécanisme de l'appel
6
2- L'enjeu de la réforme
procédurale gabonaise
6
a- L'intérêt de la
réforme
6
b- Les inconvénients
6
B- La diversité des innovations
spécifiques au Cameroun
6
1- La reconnaissance de la question
préjudicielle
6
2- L'institution du pourvoi en
cassation
6
3- L'apport limité en matière
d'urgence
6
a- Le sursis à exécution
6
b- Le référé
6
SECTION II : LES INNOVATIONS D'ORDRE
MATERIEL
6
PARAGRAPHE I : LA REPRECISION DU
DOMAINE DE CONTROLE DEVOLU AU CONSEIL D'ETAT GABONAIS
6
A- L'hypothèse des fonctions non
contentieuses
6
B- En matière contentieuse
6
PARAGRAPHE II : L'EXTENTION DU DOMAINE
DE CONTROLE DE LA JURIDICTION AU CAMEROUN
6
A- Un domaine de contrôle
rénové
6
a) Les recours en annulation pour
excès de pouvoir et en matière non répressive, le recours
incidents en appréciation de légalité ;
6
b) Les actions en indemnisation du
préjudice causé par un acte administratif ;
6
c) Les litiges concernant les
contrats ;
6
d) Les litiges intéressant le
domaine public ;
6
e) Les litiges intéressant les
opérations du maintien de l'ordre.
6
B- Le défaut de fonction
consultative et du renforcement de l'imperium du juge administratif
camerounais
6
1- Une absence de fonction consultative
6
2- Un manque de renforcement de l'imperium
de la juridiction
6
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.
6
DEUXIEME PARTIE : LE TEMPS DANS LES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE
6
CHAPITRE I : LE TEMPS POUR SAISIR LES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
6
SECTION I : L'ETENDUE VARIABLE DES
DELAIS
6
PARAGRAPHE I : LA BRIEVETE DES DELAIS
AU CAMEROUN
6
A - L'hypothèse de l'instance
initiale
6
1- En matière ordinaire
6
2- Une brièveté
renforcée dans le contentieux des droits et des scrutins
6
a- Le contentieux des droits
6
b- En matière électorale
6
B- Le cas de l'instance derivée
6
1- Le délai d'appel
6
2- Les délais du pourvoi en
cassation
6
3- Le délai d'opposition
6
C- La relativité de
l'étroitesse
6
1- Le délai de recours dans le
contentieux fiscal
6
2- Une étroitesse relative dans les
voies de recours de rétractation
6
PARAGRAPHE II : L'ALLONGEMENT DES
DELAIS AU GABON
6
A- La longueur des délais dans
l'instance initiale
6
1-Un délai de saisine long en
matière ordinaire
6
2- Dans le contentieux fiscal
6
B- Les délais des voies de
recours
6
C-La relativité de l'allongement des
délais
6
1-Dans le contentieux électoral
6
a- Le délai d'introduction de
l'instance
6
b- Dans l'exercice des voies de recours
6
2-L'écourtement des délais de
saisine en matière d'urgence
6
SECTION II : LE CARACTERE D'ORDRE
PUBLIC DES DELAIS
6
PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE D'ORDRE
PUBLIC
6
A- Les fondements de la règle
d'ordre public des délais
6
B- Les sanctions
6
1- L'irrecevabilité des recours
précoces
6
a- La consécration tacite de
l'irrecevabilité comme sanction des recours prématurés au
Cameroun
6
b- La consécration expresse de
l'irrecevabilité comme sanction des recours précoces au Gabon
6
2- La forclusion
6
PARAGRAPHE II : LA RELATIVITE DU
CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS
6
A- Une relativité limitée au
Cameroun
6
1- L'hypothèse jurisprudentielle de
prorogation des délais
6
2- Le rallongement des délais
prévus par la loi
6
a- En cas d'introduction d'une demande
d'assistance judiciaire
6
b- En ce qui concerne la saisine d'une
juridiction incompétente
6
B- Une relativité manifeste au
Gabon
6
1- L'hypothèse de prorogation du
délai de saisine du juge
6
2- Les levées de forclusion
6
a- La levée de forclusion en
matière ordinaire
6
b- La levée de forclusion en
matière électorale
6
CHAPITRE II : LE TEMPS POUR LES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STATUER
6
SECTION I : LE SOUCI THEORIQUE
D'ENCADREMENT DE LA DUREE DU PROCES
6
PARAGRAPHE I : LE TEMPS DE STATUER EN
PREMIER RESSORT
6
A- Une prescription explicite des
délais pour statuer en matière ordinaire
6
1- Le schéma camerounais
6
a- La réduction du temps du
procès dans le contentieux des droits
6
b- Des délais brefs pour statuer
dans le contentieux électoral
6
2- Au Gabon
6
a- L'allègement de la
procédure
6
b- La précision des délais
courts pour statuer en matière électorale
6
B- Une prescription tacite en
matière d'urgence
6
1- L'exigence de
célérité en matière de sursis à
exécution
6
a- Le modèle camerounais
6
b- Le cas du Gabon
6
2- La célérité
prescrite en matière de référé administratif
6
a- La démarche camerounaise
6
b- Les délais pour statuer en
matière de référé au Gabon
6
PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT MITIGE
AU SEIN DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES
6
A- La brièveté du
délai pour statuer en appel en matière électorale au
Gabon
6
B- Vers la prescription d'un délai
pour statuer à la Chambre Administrative au Cameroun
6
SECTION II : LA TENDANCE PRATIQUE A
L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DU PROCES
6
PARAGRAPHE I : UNE LENTEUR RELATIVE
AU GABON
6
A- La constance des décisions
rendues dans un temps bref dans le contentieux ordinaire
6
1- Une fréquence des
décisions n'excédant pas une année et demie en
matière d'annulation
6
2- La fréquence des décisions
rendues au bout de deux années en matière de plein
contentieux
6
B- Une fréquence des
décisions n'excédant une année en matière
d'urgence
6
PARAGRAPHE II : UNE LENTEUR MANIFESTE
AU CAMEROUN
6
A- La lenteur judiciaire dans le
contentieux ordinaire
6
1-Une certaine indifférence au temps
en dépit des délais prescrits
6
2-Une lenteur en l'absence des
prescriptions temporelles
6
a- L'espèce NYAM Charles c/ Etat du
Cameroun (MINESUP)
6
b- L'affaire NGUIFFO
Jean-Philippe----------------------------------------------------------103
c- L'espèce ZOBA AYISSI
6
B- Une lenteur difficilement surmontable en
matière d'urgence
6
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
6
CONCLUSION GENERALE 108
TABLE DES ANNEXES 110
BIBLIOGRAPHIE------------------------------------------------------------------------------------150
TABLE DES
ANNEXES
Annexe 1- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984,
portant Code des Tribunaux Administratif au Gabon
Annexe 2- Loi n° 15/2002 du 27 Novembre 2002, fixant
l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat
gabonais
Annexe 3-Extrait de la Loi n° 2006/022 du 29
Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux
Administratifs du Cameroun.
Annexe 4-Extrait de la Loi n° 2006/016 du 29
Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Suprême du Cameroun
Annexe 1- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984,
portant Code des Tribunaux Administratif au Gabon
* 1 TCHAPDA PIAMEU (D.),
Comment penser le temps (prolégomènes aux questions actuelles),
édition Nans, Yaoundé, 2000, p.7.
* 2 C.A, 30 Juin 1978,
Ollomo-Mvé, rep n° 124, G.D.J.A.G, n°25 , obs. PAMBOU
TCHIVOUNDA (G.).
* 3 Que n'adviendrait-il
dès lors aux usagers et aux agents de l'administration si l'Etat
n'était astreint au respect de la « loi » ? Cf.
KAMTO (M.), Note sous CS/AP Arrêt du 24 Mars 1983, NJIKIAKAM TOWA c/ Etat
du Cameroun, Recueil Penant n° 788/789, Juillet-Decembre 1985, pp.
354-356.
* 4 Cf. JAUFFRET SPINOSI (C.),
Le Temps et le Droit, Cour inaugural de la Chaire Jean-Louis BAUDOUIN,
Université de Montréal Faculté de Droit, p.1. Disponible
sur le site http://www.themis.Umontreal.ca/tdm/tdm_tempsdroit.pdf/.
* 5 MENGUE ME ENGOUANG (F.),
« Où en est le processus de démocratisation au
Gabon ? », Juridis Périodique n°35,
Juillet-Août-Septembre 1998, p.97.
* 6 MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.),
Les juges de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
centrale, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2004, pp.1-2.
* 7 DEMBA SY, « La
condition du juge en Afrique : l'exemple du
Sénégal », Revue électronique Afrilex,
n°03/2003, pp.35-58.
* 8 VIE (J.E.),
« Le temps administratif », Rev adm, numéro
spécial, 2000, pp 19-24.
* 9 PAMBOU TCHIVOUNDA (G.),
Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon,
Paris, éditions A. pedone, 1994, pp.8-9.
* 10 KEMFOUET KENGNY (E.D.),
Le contentieux des élections présidentielles et
législatives au Cameroun et au Gabon, Mémoire de D.E.A,
Université de Dschang, 2001, pp.7-9.
* 11 Le Cameroun compte
environ 238 à 249 langues. Cf. Michel (D.) et Renaud (P.) (Sous la
direction de). Atlas linguistique du Cameroun, Paris, Acct, 1998. Cité
par MBOUMEGNE DZESSEU, Mémoire précité, p.6.
* 12 Cf. NGUIMBOG (L.R.),
« La justice administrative camerounaise à l'épreuve du
phénomène de la corruption », Revue internationale de
théorie du droit et de sociologie juridique », 2002,
p.237.s
* 13 Lire AKENDENGE (M.),
« L'organisation de la justice administrative au Gabon »,
Rev adm, n° spécial, 1990, pp. 43-48.
* 14 Lire, SORY BALDE, Gabon
situation institutionnelle. Disponible sur le site
http://www.droitsdelhomme-france.org/constitution
du gabon. pdf.
* 15 Cf. PROUZET (M.), Le
Cameroun, collection comment ils sont gouvernés ? Tome 27, Paris,
L.G.D.J., 1974, p.233.
* 16 Cf. KAMTO (M.),
« Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme
politique au Cameroun », CONAC (G.), (Sous la direction de),
l'Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1990,
p. 221.
* 17 Cf. Interview
accordée à Radio Monté Carlo, le 21 Juillet 1990 par le
Chef de l'Etat Paul BIYA.
* 18 Lire SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « Perspectives ouvertes à la juridiction
administrative du Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 Juin 1972 », A.F.S.J.P de
l'Université de Dschang, Tome 1, Volume 1, 1997, pp. 162-175.
* 19 Cf. SORY BALDE, article
précité.
* 20ABA'A OYONO (J.C.), La
compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
Thèse, Droit, Nantes, 1994, pp. 15-26.
* 21 Cf.NLEP (R.G.),
L'administration publique camerounaise : contribution à
l'étude des systèmes africains d'administration publique. Paris,
L.G.D.J, 1986, pp.206-608, cité par KEUTCHA THAPNGA
(C.), « Les mutations récentes du droit administratif
camerounais. », Juridis Périodique n° 41,
Janvier-Fevrier-Mars 2000, p.76.
* 22 A ce propos,
René CAPITANT souligne « Qu'il faut se méfier des
mots qui sont la tentation de l'esprit et ne se livrer à eux
qu'après les avoir racheté du mensonge. », cité
par NGUELE ABADA (M.), « La réception des règles du
procès équitable dans le contentieux du droit public »,
Juiridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp.
19-33.
* 23 Voir ABA'A OYONO
(J.C), Thèse précitée, p12.
* 24 MBOUMEGNE DZESSEU
(S.F.), Mémoire précité, p.4.
* 25 Lire Gérard
CORNU, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant Quadruge, P.U.F, 1987,
p.493.
* 26 Voir BILONG (S.),
Approche méthodologique du droit administratif, 2ème
édition, les clés, P.U.D, Juin 2007, p. 135.
* 27 Cf. AKENDENGUE (M.),
article précité, p.48.
* 28 ABA'A OYONO (J.C),
Thèse précitée, p.13.
* 29 Sur l'ensemble des
textes gabonais, voir Hebdo Information, Journal hebdomadaire d'informations et
d'annonces légales. N°301-17 Septembre 1994, pp. 125-134. Au
Cameroun voir, Juridis Périodique n°68 et 70
Octobre-Novembre-Décembre 2006 pp.57-85, Avril-Mai-Juin 2007 pp.3-23
respectivement.
* 30 Voir articles 37, 38,
39, 40,41 de la Constitution camerounaise de 1996.
* 31 Voir
Encyclopédie Bordas, Volume XI, pp. 5118-5123.
* 32 St Augustin, les
confessions citées dans l'Encyclopédie Bordas volume XI, p.5118.
* 33 Voir nouveau
Larousse Encyclopédique, p.1524.
* 34 TCHAPDA PIAMEU (D.),
Op.cit, p.59.
* 35 Voir nouveau Larousse
encyclopédique, Ibid.
* 36 Gérard CORNU,
Op.cit, p.859.
* 37 LOMBARD (M.), Droit
administratif, Cours, Paris Dalloz, 1997, p.209.
* 38 Lire James A GARDNER,
Legal imperialism: America, lawyers and foreign aid in Latin America, Madison,
University of Wisconsin Press, 1980, p.5.
* 39 cf. TOGOLO (O.),
« Le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard
prospectif », Juiridis Périodique n°63, Juillet-
Août-Septembre 2005, pp.76-87.
* 40Cf. MESHERIAKOFF (A.S.),
« Le déclin de la fonction administrative contentieuse au
Cameroun », R.J.P.I.C, Tome XXXIV, Décembre 1980, p. 746 -
870.
* 41 LA FONTAINE cité
par, PONTIER (J.M.), «La décentralisation et le temps »,
R.D.P, 1991, p.1218.
* 42 MANGIN (G.),
« Les structures de l'appareil juridictionnel »,
Encyclopédie Juridique de l'Afrique, Tome 1, nouvelles éditions
africaine, Dakar, 1982, p. 247.
* 43 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « Les mutations récentes du droit administratif
camerounais », article précité, p. 80.
* 44 KAMTO (M.), Droit
administratif processuel du Cameroun, P.U.C, Yaoundé, 1990, pp.
10-12.
* 45 KAMDEM (J.C.),
Contentieux administratif, Cours polycopié de Licence, 3e
année de droit public, Université de Yaoundé, 1985, p.
16.
* 46 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « Notes sous CS/CA, Arrêt du 16 Août 1990, Albert
ONO NGAFOR c/ Etat du Cameroun (MINAT) », Revue électronique
Afrilex, n° 5 pp. 269-285. Disponible sur le site
http//www.afrilex.u-bordeaux 4.fr.
* 47 Lire SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « Perspectives ouvertes à la juridiction
administrative du Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 2 Juin 1972 », article
précité, p. 108.
* 48 Lire MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, Livre VI, Chapitre III.
* 49 Cf. article 5
alinéa 1, loi n° 2006/022 précitée.
* 50 Voir article 2
alinéa 2 de la loi n° 2006/ 017 du 29 Décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.
* 51 Lire à ce sujet
SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La difficile gestation des
juridictions inférieures des comptes au Cameroun », Juridis
Périodique n° 68, Octobre- Novembre- Décembre 2006, p.
101.
* 52 L'article 119
alinéa 3 prévoit d'ailleurs à titre transitoire, qu'il
sera statué sur les ordonnances de sursis à exécution et
de référé par un conseiller à la Chambre
désigné par ordonnance du Président pour une
année.
* 53 BINYOUM (J.),
Contentieux administratif, Cours polycopié, 3e année
de licence, Université de Yaoundé, 1992, p. 17.
* 54 ABA'A OYONO
(J.C.), « Les mutations de la justice à la lumière
du développement constitutionnel de 1996 », Juridis
Périodique n° 44, Octobre- Novembre- Décembre 2000, p.
84.
* 55 NGUELE ABADA (M.),
article précité, p. 32.
* 56 Cf. NLEP (R.G.),
« Note sous CS/CA, Jugement du 29 Juin 1989, Société
Razel- Cameroun c/ Commune Rurale de TIKO et Etat du Cameroun »,
Recueil Penant n° 807, Octobre- Décembre 1991, pp. 394-397.
* 57 KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif
au Cameroun », Juridis Périodique n° 70, Avril- Mai- Juin
2007, p. 27.
* 58 Cf. ANOUKAHA
(F.), « La réforme de l'organisation judiciaire au
Cameroun », Juridis Périodique n° 68, Octobre- Novembre-
Décembre 2006, p. 48.
* 59 OWONA (J.),
« L'essor du constitutionalisme rédhibitoire en Afrique noire.
Etude de quelques Constitutions Janus, Mél, P.F Gonidec, L.G.D.J, 1985,
p. 236.
* 60 Cf. PONTIER (J.M.),
article précité, pp.1226-1228.
* 61 Cf. Article 119
alinéa 2, loi n° 2006/022 précitée.
* 62 A ce sujet, Monsieur
SIETCHOUA se demandait si l'on pouvait exclure demain en ce qui concerne les
tribunaux régionaux, que les populations de telle ou telle région
n'adressent pas de motion de soutien au Président de la
République, concluant à l'ouverture de leur tribunal. Lire
l'auteur, « La difficile gestation des juridictions
inférieures des comptes au Cameroun », article
précité, p.113.
* 63 Lire H.I, n°83 du 23
Février 1985, p. 30.
* 64 La composition des
sections administratives était régie par les articles 101 et 102
de la loi n° 06/78 du 1er Juin 1978 portant organisation de la
justice.
* 65 En effet, l'article 12
du Code des Tribunaux Administratifs a prévu que le greffe de la section
administrative est tenu par un greffier du tribunal de première instance
désigné par le président.
* 66 Voir article 75 de la loi
n° 07 précitée.
* 67 Voir H.I, n°301, pp.
125-132.
* 68 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité, p.26.
* 69 Cf. MENGUE ME ENGOUANG
(F.), « Où en est le processus de démocratisation au
Gabon », article précité p. 100. En France, à la
différence de ces deux pays, une loi de 1986 a institué le
Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs également
compétent à l'égard des Cours Administratives d'Appel dont
le rôle est équivalent à celui que joue le Conseil
Supérieur de la Magistrature pour les magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est présidé par le vice président du Conseil d'Etat.
* 70 Lire REMONDO (M.), Le
droit administratif gabonais, Tome XLIV, L.G.D.J, Paris, 1987, pp.190 et s.
* 71 Voir RIVERO (J.), Page de
doctrine, Paris, L.G.D.J, Tome II, 1988, pp.459-473.L'auteur souligne ici la
gamme des situations couvertes par les «
phénomènes d'imitation des modèles étrangers en
droit administratif », cité par PAMBOU TCHIVOUNDA (G.),
Op.cit, ibid.
* 72 Voir article 44 loi
n° 07/94 précitée.
* 73 Voir AKENDENGUE (M.),
article précité, p.43.
* 74 Article 12, loi de 1994
précitée.
* 75 Voir AKENDENGUE (M.),
article précité p.44.
* 76 Voir article 11 de la loi
n° 05/2002 précitée.
* 77 Voir article 31 de la loi
n° 05/2002 précitée.
* 78 Voir article 30 de la loi
n° 05/2002 précitée.
* 79 Voir article 54 de la loi
n° 05/2002 précitée.
* 80 Voir article 23 de la loi
n° 05/2002 précitée.
* 81 Voir C.S.C.A, Avis du 07
Avril 1987, Rep n°11, DJIARA Simone c/Etat gabonais.
* 82 Lire BIPELE KEMFOUEDIO
(J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais
de la décentralisation », A.F.S.J.P. de l'Université de
Dschang, Tome 9, éditions spéciale, droit de la
décentralisation, 2005, p.106.
* 83 Voir article 7
alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.
* 84 Voir article 29 de la loi
n° 2006/016 précitée.
* 85 La loi prévoit
que le Président de la Chambre préside une des sections de la
Chambre.
* 86Cf. VIGUIER (J.), Le
contentieux administratif, 2ème édition, Dalloz, 2005,
pp.68 et S. et DOUMBE BILE (S.), « Recours pour excès de
pouvoir et recours de plein contentieux », A.J.D.A, 1993, p.3.
* 87 L'article 11
alinéa 2 de la loi n° 2006/016 précise que la formation de
jugement des sections est toujours impaire.
* 88 Voir KUEMO
(M.), « La valse des contestations des élections
municipales du 21 Janvier 1996 », tribune du droit, n° 006,
Mai-Juin 1996, pp.18-22 et OLINGA (A.D.), « Contentieux
électoral et Etat de droit au Cameroun », Juridis
Périodique n° 41, édition spéciale,
Janvier-Fevrier-Mars 2000, pp.35-52.
* 89 Lire NJOCKE (H.C),
« Juridictions administratives : une réforme
inachevée », Juridis Périodique n°74,
Avril-Mai-Juin 2008, p.53.
* 90 Lire SAUVE
(J.M.), « Quelle réforme de la juridiction
administrative française ? », 09/07/2008, disponible sur
le site http : //www. geocities.com/indepchercheurs. (CNRS).
* 91 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.),
« La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité, p.27.
* 92 PEISER (G.),
Contentieux administratif, Paris, 13ème édition,
Dalloz, 2004, pp. 111-112.
* 93 Cf. GUILLIEN (R.), et
VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
14ème édition Dalloz, pp.282.
* 94 Cf. Articles 42, 46,50
C.T.A, article 17 alinéa 1 loi n°2006/022.
* 95 Cf. ABA'A OYONO (J.C.),
Thèse précitée, pp.103 et JACQUOT(H.), « Le
contentieux administratif au Cameroun », R.C.D, n°7
Janvier-Juin 1975, pp.113.
* 96 Voir PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), Op.cit, p.12.
* 97 Voir C.A.C.S, 18
Novembre 1977, NGUENA ESSONO ; C.A.C.S, 04 Juillet 1980, MINTSA-MI
OWONO ; C.A.C.S, 06 Mars 1981, NGUEMA ONDO.
* 98Cette exigence a
été confirmée 25 années après par l'article
42 du Code des Tribunaux Administratifs, de même que le Code
Général des Impôts.
* 99 C.A.C.S 17 Janvier
1964, S.E.B.T, rep n°10 ; C.A.C.S, 21 Décembre 1965,
S.A.P.I.C, rep n°153 ; C.A.C.S, 1er Mars 1966, ETS
à Paris, rep n°35...
* 100 BONNEAU
(H.), « La règle de la décision préalable
devant les tribunaux administratifs », Recueil Dalloz, 1955,
chronique, p.11. En fait, la conception initiale de la règle de la
décision préalable retenue par le législateur gabonais de
1959, reprise malgré des nuances en 1984 trouve sa source dans
l'arrêt CADOT du Conseil d'Etat français, 13 Décembre 1889
(voir, les grandes décisions de la jurisprudence administrative
française n°5, 13ème édition, 2001, p.36).
D'une part, elle permet aux administrés d'offrir la possibilité
à l'administration de leur accorder ce qu'ils demandent, d'autre part,
permet de lier le contentieux. Voir CHEVALIER (J.),
« Réflexions sur l'arrêt CADOT », Recueil
Dalloz, n°9, la fonction de juger, 1989, pp.79-91.
* 101 ROCHE (J.),
« Les exceptions à la règle de la décision
préalable devant le juge administratif », Mel Waline, le juge
et le droit public, Paris, L.G.D.J, 1974, pp.733-749.
* 102 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Note-Sous C.A, 26 Mai 1989, TAYLOR, rep
n°13 », Recueil Penant, n°802, p.129.
* 103 L'article 98 du code
électoral issu de la loi du 09 Novembre 1968 l'excluait
déjà.
* 104 Lire KOMBILA- IBOANGA
(F.), « La jurisprudence administrative gabonaise relative
à la théorie de l'acte administratif unilatéral à
la lumière de l'affaire AGAF-CENTER c/Etat gabonais. C.A 18 Juin
1993 », Juridis Périodique n°32,
Octobre-Novembre-Décembre 1997, p.96.
* 105 Pour plus amples
connaissances lire KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Le juge constitutionnel,
juge administratif au Bénin et au Gabon ? », R.F.D.C,
n°75, 2008, pp.551-583.
* 106 CHAPUS (R.), Droit du
contentieux administratif, 4ème édition, p.961,
cité par GROS (M.), « Le juge administratif, la
procédure et le temps », R.D.P n°6, 1999,
pp.1667-1712.
* 107 Voir C.A.C.S, 25 Mars
1971, Ndinga-Malecky, Rep n°24, G.D.J.A.G n°17, p.159, Obs. PAMBOU
TCHIVOUNDA (G.).
* 108 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Note-Sous C.A 24 Novembre 1989, NZE -BITEGHE, Rep
n°4 », Recueil Penant, n°805, 1991, p.136.
* 109 NJOCKE (H.C.),
article précité, p. 53.
* 110 Par exemple,
l'article 12 de la loi n°74/18 du 5 Décembre 1974 relative au
contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de
crédits publics. Voir également les jugements, CA/CS DZIETHAM
Pierre, Dame MBOCKA Jeannette, du 27 Mai 1982 et du 28 Décembre 1978
respectivement.
* 111 Cf. loi
n°2006/010 du 29 Décembre 2006 modifiant et complétant la
loi n°92/002 du 14 Août 1992. La nouvelle loi n'a pas abrogé
l'exception à la règle comme dans le cas de la loi du 17
Septembre 1992 relative aux conditions d'élection et de
suppléance à la Présidence de la République.
* 112 Voir décret
n°2008/052 du 30 Janvier 2008 modifiant et complétant le
Décret n°2007/255 du 04 Septembre2007 fixant les modalités
d'application de la loi n°97/012 du 10 Janvier 1997 relative aux
conditions d'entrée et de sortie des étrangers au Cameroun.
* 113 Lire SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « Introduction au contentieux des élections
législatives camerounaises devant la Cour Suprême statuant comme
Conseil Constitutionnel », Juridis Périodique n°50,
Avril-Mai-Juin 2002, p.81.
* 114 Cf. NGUEMEGNE (J.P.),
« Réflexion sur l'usage et le respect des droits de l'homme au
Cameroun : le droit de vote depuis 1990. », vers une
société de droit en Afrique Centrale (1990-2000), colloque de
Yaoundé 14-16 Novembre 2000, Yaoundé, P.U.C.A.C, 2001, p.152.
* 115 MONGA (C.),
« La recomposition du marché politique au Cameroun
(1991-1992). De la nécessité d'un aménagement du
monitoring électoral », forum démocratique n°1,
p.3.
* 116 Cf. NLEP (R.G.),
« Note-Sous CA/CS, Jugement n°71/75 du 13 Mars 1976, BENE BELLA
LAMBERT c/ Etat du Cameroun », Recueil Penant, Janvier 1983, p.65 et
KAMTO (M.), Op.cit, pp. 158-160.
* 117 KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « L'autorisation tacite, cinq ans après sa
consécration en droit positif camerounais. », R.J.P.I.C,
Septembre-Décembre 1997, n°3, pp.320-338.
* 118 Cf. CA/CS, Jugement
n°24 du 13 Juillet 1978, ESSOMBA NTONGA Gabriel.
* 119 JACQUOT (H.),
« Le contentieux administratif au Cameroun », article
précité p.114.
* 120 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité, p.28.
* 121 Voir DEBBASCH (C.),
et RICCI (J.C.), Contentieux administratif, 8ème
édition, Dalloz, 2001, p.660.
* 122 Cf. AKENDENGUE (M.),
article précité, Ibid.
* 123 Articles 51 et 80 loi
n°7/94 du 16 Septembre 1994 portant organisation judiciaire.
* 124 Article 93, C.T.A.
* 125 Article 97 C.T.A.
* 126 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité, p.24.
* 127 JEANNOT (B.),
« La théorie des principes généraux du droit
à l'épreuve du temps », Etudes et Documents du Conseil
d'Etat, 1981, n°33, pp.33-47.
* 128 Cf. BOUKONGOU (J.P.),
« L'espoir raisonnable d'une société de
droit », vers une société de droit en Afrique Centrale
(1990-2000), colloque de Yaoundé 14-16, Novembre 2000, Yaoundé
P.U.C.A.C, 2001, p.391 et HOMA (B.), « La justice et les droits de
l'homme au Gabon », même colloque, p.197.
* 129 FOILLARD (P.), Droit
administratif, 8ème éditions, Centre de Publication
Universitaire, Orléans, 2004, p.392.
* 130 ODENT (R.),
Contentieux administratif, Paris, les cours de droit, 1970-1971, pp.746.
* 131 ABA'A OYONO (J.C.),
Thèse précitée, p.274 et CHAPUS (R.), Le droit du
contentieux administratif, Paris Montchrestien, 1982, p.200.
* 132 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Note Sous C.A 26 Mai 1989, TAYLOR, rep n°13 »,
note précité, Ibid. Voir aussi BRARD (Y.),
« Réflexions sur le code gabonais des juridictions
administratives », R.J.P.I.C, 1985, n°3-4, pp.916-932.
* 133 Article 14
alinéa 1, 3 loi n°2006/022 précitée.
* 134 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité p.27.
* 135 LAFERRIERE (E.),
Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux,
2e édition, L.G.D.J, Tome 2, 1989, p.589.
* 136 Par contre à
l'article 10 de la même loi, le législateur crée une
section de pourvoi en ce qui concerne la Chambre des comptes.
* 137 NJOCKE (H.C), article
précité, p.55.
* 138 Par contre en
France,comme le rappelle le Professeur FOILLARD, les procédures
d'urgence souffraient des contradictions ne leur permettant pas de faire
obstacle à l'exécution des décisions ; ce qui est
pourtant leur finalité. De même poursuit l'auteur, les
requêtes étaient examinées plusieurs mois après le
dépôt. Cela a amené le législateur à travers
la loi du 30 Juin 2000, entrée en vigueur le 1er Janvier 2001
à rénover ces procédures. Cf. FOILLARD (P.), Op.cit,
p.331.
* 139 Cf. PACTEAU (B.),
Contentieux administratif, Paris, P.U.F, 1989, p.235.
* 140 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « Le régime juridique du sursis à
exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise »,
Juridis Périodique n°38, Avril -Mai- Juin 1999, pp.83-92.
* 141 Voir GAUDEMET (Y.),
« Les procédures d'urgence dans le contentieux
administratif », R.F.D.A, 1988, pp.420-431.
* 142 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « Note Sous CS/PCA/OR n°06 du 08 Décembre 1998,
SOSSO Emmanuel c/Crédit Foncier du Cameroun », Juridis
Périodique n°45, Janvier-Février -Mars 2001, pp.41-45.
* 143 Lire HAMON (F.), et
MAISL (H.), « L'urgence et la protection des libertés contre
l'administration », Dalloz, 1982, chronique, pp. 49-54.
* 144 La réforme
judiciaire de 1994 apporta la loi n°7/96 du 12 Mars 1996
précitée qui attribua cette compétence aux tribunaux
administratifs.
* 145 Lire aussi l'article
30, C.T.A et 37 de la loi de 2002 relative au Conseil d'Etat.
* 146 Lire AKENDENGUE (M.),
article précité, p.46.
* 147 Cf. articles 18 loi
d'organisation judiciaire de 1994, 35, C.T.A, et 38 de la loi de 2002
précitée.
* 148 Cf. article 121, loi de
1998 précitée.
* 149 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Une juridiction constitutionnelle au Gabon »,
Gérard CONAC : Les Cours Suprêmes en Afrique, Paris,
Economica, 1989, Tome 2, pp.96 -105.
* 150 En effet l'article 9
alinéa 2 (e) de l'ordonnance de 1972 le prévoyait.
* 151 Ce propos peut
être nuancé avec l'article 40 de la Constitution de 1996.
* 152 KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité, Ibid.
* 153 KAMTO (M.),
« Actes de gouvernement et droits de l'Homme au Cameroun »,
Lex lata, n°26, pp.9-14.
* 154 ABA'A OYONO (J.C.),
Thèse précitée, p.14.
* 155 Voir NJOCKE (H.C.),
article précité, p.61.
* 156 Voir dans ce sens MENY
(Y.), Système politique français, 3ème
édition, Montchrestien, 1996, p.141.
* 157 GUILLIEN (R.), et
VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique précité, p.39.
* 158 Voir NJOCKE (H.C.),
article précité, p.62.
* 159 Cf. SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « Note sous CS/AP Arrêt n° 01/A du 25
Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun
(MINEDUC) », Juiridis Périodique n°65,
Janvier-Fevrier-Mars 2006, p. 49.
* 160 HUGON (C.),
« L'exécution des décisions de justice »,
libertés et droits fondamentaux, 9ème édition,
2003, p.574.
* 161 Cf. NGONO (S.),
« L'application des règles internationales du procès
équitable par le juge judiciaire », Juridis Périodique
n° 63, Juillet-Août-Septembre 2005, p.45.
* 162 KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun », article précité p.24.
* 163 Cf. SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « La réforme inachevée du
contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun », R.J.P.E.F,
n°1, Janvier-Mars 2004, p.70.
* 164 BAZOT (A.),
« Les justiciables face à la réforme de la carte
judiciaire », Recueil Dalloz, n°41, 2007, p.2920.
* 165 Le Professeur PRADEL
le souligne du point de vue de la procédure pénale,
6ème édition, 1992, Cujas, p.13.
* 166 Cf. VITU (A.), Les
délais des voies de recours en matière pénale, Mel
Chavanne : Droit pénal et propriété industrielle,
1991, p.178, cité par DJILA (R.), « Du droit d'être
jugé sans retard excessif en procédure pénal
camerounaise », A.F.S.J.P, de l'Université de Dschang, P.U.A,
Tome 2, 1998, p.49.
* 167 AUBRY (J.M.), et
DRAGO (R.), Traité de contentieux administratif, Tome 1, L.G.D.J, Paris,
1984, pp.898-899.
* 168 Par contre en France
tout comme au Gabon, en matière de travaux publics, la
recevabilité du recours n'est soumise à aucun délai sauf
pour les créances de l'Etat qui relèvent de la prescription
quadriennale. De même, en matière de plein contentieux, la
décision implicite de rejet ne fait courir aucun délai à
l'égard du destinataire. Cf. FOILLARD (P.), Op.cit., pp.329-330 et
C.A.C.S, 27 Février 1987, EWORE Edouard, respectivement.
* 169 Cf. article 7 de la
loi n°75/17.
* 170 Monsieur Guillaume
FOUDA rappelle qu'en Afrique, la maxime « Nul n'est censé
ignorer la loi » est très contestée à cause de
l'absence d'une véritable politique de publication et de diffusion des
règles juridiques. Que la pratique du journal officiel y est très
limitée. Lire l'auteur, « L'accès au droit :
richesse et fécondité d'un principe pour la socialisation
juridique et l'Etat de droit en Afrique Noire francophone », Revue
électronique Afrilex, 2000/01, p.4.
* 171 KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), et TEUBOU (B.), « Réflexion sur l'apport du
législateur camerounais à l'évolution de la
procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 »,
Revue internationale de droit africain, Dakar, n°45, Avril-Mai-Juin 2000,
pp.61-77.
* 172 Sur l'ensemble de ces
textes, voir Cameroun, droits et libertés, Recueil de nouveaux
textes,Yaoundé, SOPECAM, Décembre 1990, p.396.
* 173 Voir article 71
alinéa 2 Loi n°2004/017du 23 juillet 2004 portant orientation de la
décentralisation
* 174 Cf. article 34
alinéa 1et 2 (nouveau) de la loi n°92/002 du 14 Avril 1992 fixant
les conditions d'élection des conseillers municipaux.
* 175 Voir MOMO (B.),
« Le problème des délais dans le contentieux
administratif camerounais », A.F.S.J.P, de l'Université de
Dschang, Tome 1, Volume 1, 1997, p.145.
* 176 Voir Articles L.811-1et
R.811-1s du Code français de justice administrative. Par contre, le
législateur gabonais a classé la tierce-opposition parmi les
voies de recours de reformation (Article 86 C.T.A.)
* 177 L'article 112 de la
loi n°75/17 précitée renvoyait au délai de droit
commun c'est-à-dire de deux (02) mois.
* 178 Cf. article 114
alinéa 1 de la loi n°2006/022 précitée.
* 179 Voir dans le
même sens METENBOU (M.), « Le sursis de paiement et le sursis
à exécution dans le contentieux de l'imposition au
Cameroun », A.F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 1,
Volume 2, P.U.A, 1997, pp.51-65.
* 180 CA/CS, Jugement
n°50 du 27 Mai 1982, TSOBGNY PANKA c/ Etat du Cameroun.
* 181 MOMO (B.), article
précité, pp.148 et 150.
* 182 MOMO (B.), article
précité, Ibid.
* 183 Voir les articles
117et 118 de la loi n°2006/022 respectivement. L'on doit préciser
que les délais ainsi prescrits sont des délais francs même
si la jurisprudence à un moment donné a tergiversé
à ce sujet. Voir l' article143 de la loi n°2006/016.
* 184 C.A.C.S, 27
Février 1987, rep n°6/87, EWORE Edouard c/ Etat gabonais et
C.A.C.S, 10 Avril 1987, rep n°8 /87, RENOMBO Robert c/ Etat
gabonais.
* 185 C.A.C.S, 24
Février 1967, ANRIS, rep n°20, G.D.J.A.G n°14, p.134, obs.
PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).
* 186 Article 86, C.T.A.
* 187 Article 88 alinéa
1, C.T.A.
* 188 Lire PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.), « Note sous C.A, 26 Mai 1989, Taylor, rep
n°13. », Recueil Penant, 1990, n°801, p.129.
* 189 Cf. T.A Gab, 25
Juillet 1960, rep n°34. En l'espèce,le juge se fonda sur les
articles R 113, 119C de la loi électorale française qui
prévoyait un délai de cinq (05) jours. Lire à ce sujet les
observations du Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA, Op.cit., p. 5.
* 190 Voir les articles
115, 122,123 de la loi n°07/96.
* 191 Voir articles 86
,142 alinéa 2, C.T.A.
* 192 FOILLARD (P.),
Op.cit, p.239.
* 193 LOMBARD (M.), Op.cit,
p.220.
* 194 LOMBARD (M.), Op.cit,
Ibid.
* 195 BOCKEL (A.), Droit
administratif, nouvelles éditions africaines, Université de
Dakar, Faculté des Sciences Economiques et Juridiques, 1978,
pp.469-490.
* 196 NGONO (S.),
« L'application des règles internationales du procès
équitable par le juge judiciaire », Juridis Périodique
n° 63, Juillet-Août-Septembre 2005, p.38.
* 197 ODENT (R.),
cité par NJOCKE (H.C.), article précité, p. 56.
* 198 Lire NYETAM TAMGA
(A.), « Les droits de la défense dans la jurisprudence de la
Cour Suprême du Cameroun statuant en matière
administrative », Juridis Périodique n°52,
Octobre-Novembre- Décembre 2002, p.72.
* 199 CHAPUS (R.), Droit
administratif général, Paris Montchrestien, Tome
1,12ème édition, 1998, p.701.
* 200 Voir articles 2 de la
loi n°75/17 et 33 de la loi n°2006/022 précitées,
respectivement.
* 201 KEUTCHA TCHAPNGA (C.),
« Les mutations récentes du droit administratif
camerounais », article précité, p.86.
* 202 Voir MBOME (F.), Le
contentieux fiscal camerounais, P.U.A, pp. 55-56 (Annexe).
* 203 Voir C.A, 06 Avril
1979, ONGALLA, rep n°49, G.D.J.A.G, p.24, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).
* 204 Voir les articles 73
et 89 de la loi n° 2006/016 et article 18 alinéa 1, de la loi
n° 2006/022 précitées respectivement.
* 205 Cf. MOMO (B.), article
précité, p.159.
* 206 Cf. BILONG (S.),
op.cit.ibid.
* 207 Voir aussi CA/CS
Jugement du 28 Janvier 1982, NGANKOU Flaubert Amos c/ Etat du Cameroun.
* 208 Voir MOMO (B.), article
précité, p.155.
* 209 Voir article 19
alinéa 2 loi n°2006/022.
* 210 Lire CHAUDET (J.P.), Les
principes généraux de la procédure contentieuse
administrative, Paris, L.G.D.J, pp.1-30.
* 211 Article 45 C.T.A.
* 212 Cf. MOMO (B.), article
précité, p.145.
* 213 Cf. MOMO (B.), article
précité, p.159.
* 214 Lire BANDARA
FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics :
pour une appréciation concrète de la place du juge dans les
systèmes politiques en Afrique », Revue électronique
Afrilex, n°03/2003, p.14.
* 215 Voir BAZOT (A.),
article précité, Ibid.
* 216 DENI SEGUI (R.),
«L'accès à la justice et ses obstacles »,
l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, colloque international, île Maurice,
AUPEL-UREF, 1993, p.244.
* 217 MOMO (B.), article
précité, p.60.
* 218 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA
(C.) et TEUBOU (B.), article précité, p.76.
* 219 Voir article 28
alinéa 3 (nouveau) de la loi n° 92 / 002 du 14 Août 1992
fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.
* 220 Article 34
alinéa 2 (nouveau) lois n° 92/002 du 14 Août 1992
précitées.
* 221 Article 53, C.T.A.
* 222 VIE (J.C.),
« Le Temps Administratif », article précité,
pp.20 et S.
* 223 Cf. PEDIEU (A.), La
saisine de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun,
Yaoundé, 2003, p.6.
* 224 BERTRAND (L.),
« Conclusion sur Conseil d'Etat, sect., 14 Novembre 1969, sieur
EVE », A.J.D.A, 1969, p.684.
* 225 Sur l'ensemble des
lois électorales votées depuis 1990, voir MENGUE ME ENGOUANG
(F.), article précité, p.100.
* 226Article 116 loi
n° 7/96 du 12 Mars 1996 précitée.
* 227Article 124
alinéa 2 lois n°7/96 précitées.
* 228 Article 147
alinéa 2 C.T.A.
* 229 Article 142
alinéa 2, C.T.A
* 230 Article 124 loi
électorale de 1996 précitée.
* 231 Cf. Journal officiel
de la République française du 31 Mai 1997.
* 232 Lire GROS (M.),
« Le juge administratif, la procédure et le temps »,
R.D.P, n°6, 1999, p.1709.
* 233 Articles 82
alinéa (3), 99 alinéa (3), 108 alinéa 1 de la loi n°
2006/016 précitée.
* 234 Article 88
alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.
* 235 Voir article 90
alinéa 4 loi n°2006/016.
* 236 Lire KAMTO (M.), Op.cit.
p.74.
* 237 Lire NJOCKE (H.C.),
article précité, p.56.
* 238 Cf. BILONG (S.),
Op.cit, p.136.
* 239 GROS (M.), article
précité, Ibid.
* 240 C.A, 23 Juillet 1976,
Dame ONDO, Rep n°124, G.D.J.A.G n°22, p.215, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA
(G.)
* 241 Voir G.D.J.A.G,
notamment les décisions n° 2, 12, 5, 23, 24, 28, 29, 35, 36, 42,
49, 50, avec les observations du Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA (G.)
* 242 Cf. GEORGEL (J.),
article précité, p.120.
* 243 Voir G.D.J.A.G,
n° 18, 30, 52, 34, 14, 21, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA, voir aussi
KOMBILA-IBOANGA « la jurisprudence administrative gabonaise relative
à la théorie de l'acte administratif unilatéral à
la lumière de l'affaire AGAF CENTER c/Etat gabonais. CA, 18 Juin
1993 », note précité, ibid.
* 244 Sur l'ensemble voir
PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Op.cit, notamment les décisions n°40,51.
* 245 Lire KEUTCHA TCHAPNGA
(C.), « Le régime juridique du sursis à
exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise »,
article précité, p 91.
* 246 Lire PAMBOU
TCHIVOUNDA (G.), « Notes sous, C.A, 26 Mai 1989, TAYLOR »,
note précitée, Ibid.
* 247 Cf.GUIHAL
(A.), «L'amélioration des procédures d'urgence devant
le tribunal administratif », R.F.D.A, Septembre-octobre, 1991,
p.824.
* 248 Voir DUGRIP (B.) et
SUDRE (F.), « Notes sous, C.E.D.H, 24 Octobre 1989,
H.c/France », R.F.D.A, 1990, p.203. Dans son Arrêt du 28 Juin
2002, Ass, M. Megier, le Conseil d'Etat français a consacré
l'obligation pour la juridiction de juger dans un délai raisonnable.
* 249 Voir DJILA
(R.), « Du droit d'être juge sans retard excessif en
procédure pénale camerounaise », article
précité, p.55.
* 250 Voir MOMO (B.), article
précité, p.147.
* 251 Lire GEORGEL (J.),
« Le juge et la montre », Mel Georges DUPUIT, p.117.
* 252 Lire BAYO (J.R.), Le
juge administratif camerounais et l'application du droit à un
procès équitable : l'exemple des élections
municipales de 1996. Rapport de D.E.S.S, Université de Dschang, 2000,
p.23.
* 253 Voir l'ensemble des
jugements rendus à l'occasion du double scrutin du 23 Juillet 2007 pour
les communes de Bafang, Mogodé, Pette, Matomb, Bana, Douala V.
* 254 Lire dans ce sens
KOMBILA IBOANGA (F.), « La résistance du pouvoir à
l'instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le cas
du Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Mars 1991, p.11 et
Rossatanga-Rignault (G.), « Brèves remarques à
propos des mutations institutionnelles et politiques au
Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Avril 1995, p.46.
* 255 Lire dans ce sens
KOUSSOU INIMA, Sur les sentiers de la démocratie Gabonaise,
éditions de l'ogué, Libreville, 1994, p.30.
* 256 KEUTCHA TCHAPNGA (C.),
et TEUBOU (B.), article précité, p.77.
* 257 Voir JAUFFRET SPINOSI
(C.), Cours précité, p.15.
* 258 Voir FOILLARD (P.),
Op.cit, ibid.
* 259 Voir PEDIEU (A.),
Op.cit p.48.
* 260 DENOIX DE SAINT Marc
(R.), « Le temps du juge », Le temps
administratif, n° spécial, 2000, pp.25-29.
* 261 GEORGEL (J.), article
précité, p.116.
* 262 Cf. Arrêt ADD
n° 16/CS/AP, 15 Juin 1985 GUIFFO Jean-Philippe c/ Etat du Cameroun.
* 263 Lire SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), « Note sous, CS/AP Arrêt n° 01/A du 25
Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun
(MINEDUC) », note précitée, p.45.
* 264 DEGNI SEGUI (R.),
« L'accès à la justice et ses obstacles »,
article précité, ibid.
* 265 SIETCHOUA DJUITCHOKO
(C.), note précitée, ibid.
* 266 Voir BANDARA FALL (A.),
article précité, p.21.
* 267 Voir DJAME
(F.N.), « Note sous, CS/CA Jugement n°47/99-2000,25 Mai
2000, ZOBA AYISSI Dieudonné c/Etat du Cameroun », A.F.S.J.P.
de l'Université de Douala, n°1, année 2002, Janvier-Juin
2002, pp.225-251.
* 268 Dans le
décompte de la durée du procès l'on tient compte de la
date d'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction
concernée,il y a donc la complexité de l'affaire,l'attitude des
parties et des juges comme critères de détermination de la
durée du procès. Voir MBOME (F.), Op.cit, ibid.
* 269 Le délai moyen
de jugement des affaires en France est assez réduit même s'il tend
à se dégrader, et le juge gabonais s'en rapproche contrairement
à son homologue camerounais. Ainsi, en 2000, il était de 1 an 6
mois et 10 jours, en 2001, 1 an 9 mois et 19 jours, depuis lors, il est
de 1 an 11 mois et 4 jours. Voir. FOILLARD (P.), Op.cit, p. 297.
* 270 Lire SIETCHOUA
DJUITCHOKO (C.), Cours de droit et contentieux fiscaux, année de
Maîtrise, Université de Dschang, 2007, p.62 à 68.
(Inédit)
* 271 Cf.Ordonnance n°
9/CS/PCA/OSE/85-86 du 26 Mai 1986, requête enregistrée le 8
Août 1985, le Messager c/ Etat du Cameroun (MINAT).
* 272 Voir Ordonnance
n°9 /CS/PCA/OSE du 05 Octobre 1992, SIGHOKO Abraham c/Etat du Cameroun
(MINSANTE), requête enregistrée le 17 Septembre 1992.
* 273 Lire KEUTCHA TCHAPNGA
(C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.), « Note sous ordonnance
n°05/CS/PCA du 05 Octobre 1992, portant sursis à exécution.
Affaire SIGHOGO Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE) » Juridis
Périodique n°68, Octobre-Novembre-Décembre 2006,
pp.115-120.
* 274 Voir article 27
alinéa 1, loi n°2006/022 précitée.
* 275 FOILLARD
(P.),Op.cit,ibid.
* 276 Cf.NGUELE ABADA (M.),
article précité, p 33.
* 277 MARION
(A.), « Du mauvais fonctionnement de la juridiction
administrative », Revue pouvoir, n°46, 1988, p.24.
* 278 ABA'A OYONO (J.C.),
article précité, p. 79.
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