Avertissement
Pour éviter d'alourdir le texte, nous avons
utilisé les termes «enfant» et
« adolescent » pour désigner aussi bien le
féminin que le masculin, à moins d'indication contraire et
spécifique.
Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre, m'ont aidé dans la rédaction de ce
mémoire, et particulièrement :
Me Aviol Fleurant pour ses analyses et directions; Monsieur le
Doyen Mecène Jean Louis, qui, en lisant les différentes versions
de mon texte, m'a aidé à l'améliorer ;
Ma compagne de vie qui m'a encouragé.
Je tiens à les remercier, ainsi que tous ceux qui ont
pris le temps de répondre à l'enquête sur la
problématique de l'enfant des rues.
Je n'oublie pas Cham Gladys dont le travail de dactylographie
représente bien des sacrifices.
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à la mémoire
du doyen Hughes Saint-Pierre, le premier, qui m'a appris à
travailler.
A Monsieur le Doyen Mecène Jean-Louis, auquel je dois
tant de reconnaissance.
A mes parents qui m'ont permis d'être enfant.
A mon enfant LUCIEN Saï Aldrin qui m'a appris à
être parent
LUCIEN Jems
Préface
Le droit n'est pas une idée logique, mais une
idée de force
Ihéring.
Malgré « l'éminente
dignité » des enfants en difficulté, la rue qui n'a pas
été librement voulue est un mal absolu. Un scandale
intolérable. Il faut de toutes nos forces essayer d'en
débarrasser Haïti, et qu'il n'y ait plus de familles en dessous du
seuil de pauvreté.
C'est une tâche démesurée et personne n'en
a jusqu'ici trouvé la recette. Mais, tout au long de l'histoire de
multiples moyens ont été entrepris ; chaque époque
et chaque pays.
Or ses voies, elles ont toute leur valeur, à la
condition de ne pas les croire infaillibles : ici comme partout le droit
et les institutions ne sont pas des potions magiques.
De toute façon, la convention relative aux droits de
l'enfant, la législation haïtienne sur les mineurs et la
société civile ont d'étroites limites.
La lutte contre ce phénomène ne peut
résider seulement dans les réformes des structures politiques,
économiques, sociales ou juridiques.
Elle suppose surtout une coordination honnête et ferme
entre tous les secteurs, car c'est une problématique transversale,
difficile et peut être impossible a absorber dans l'etat actuel du pays.
Et puis, il n'y a pas que les enfants des rues. Il y a tous
ceux qui ont connu le handicap, l'exploitation, «
l'esclavage », la maltraitance, dans leur propre famille. Les
« marginaux », parce qu'ils sont en dehors, les
« blessés de la vie ».
Tous ceux qui ont connu l'échec,le malheur,qui n'ont
pas beaucoup de santé,d'intelligence,de courage,qui sont sans amis,qui
végètent,qui haissent,rejetés par tous,rejetent tous.
Avant-propos
La situation des enfants dans le monde reste un
problème majeur au début du XXIème siècle.
De trop nombreux enfants sont confrontés à une
grande misère, privés de soins élémentaires,
victimes de crise politique ou livrés à eux-mêmes, les
affaires liées à la maltraitance, en Haïti mais aussi dans
d'autres pays de la Caraïbe et du monde, ont provoqué une prise de
conscience de l'opinion et des gouvernants.
Partout, l'urgence de garantir « les droits de
l'homme et de l'enfant » se manifeste afin que la dignité des
enfants soit enfin reconnue.
La convention relative aux droits de l'enfance adoptée
le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale de l'ONU est
le dernier-né des grands textes internationaux de
référence.
Elle s'est donné pour tâche de mieux faire vivre
les droits de l'enfant dans le monde et a fait progresser les choses.
Désormais, les Etats doivent s'y référer.
Même s'il y a violation des droits tous les jours, ce
texte sert désormais de recours et permet de faire pression. La mise en
conformité par Haïti de son droit interne avec la convention,
qu'elle a ratifiée le 23 décembre 1994,est apréciable.
Enfin, dans un monde où l'évolution de la
famille est rapide, où les enfants en difficulté deviennent plus
vite des adultes parce que confrontés à une vie quotidienne plus
difficile, il parait important qu'ils connaissent leurs droits pour mieux
pouvoir se défendre.
Mais ils doivent aussi savoir qu'avoir des droits implique des
devoirs envers eux-mêmes et envers les autres.
Faire connaitre aux enfants, aux adolescents leurs droits,
c'est aussi leur apprendre à ne plus être passifs et à
s'engager vers des pratiques sociales responsables.
Le droit des mineurs
Ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle et
essentiellement dans le cadre haïtien qu'est née l'idée que
les enfants doivent être spécialement protégée.
A partir de 1825, se met progressivement en place une
règlementation civile et sociale spécifique à l'enfant. On
parle à ce moment-là de droit des mineurs.
l'enfant sujet de droit
Le XIXème siècle est réellement le
siècle qui se préoccupe le plus des enfants, même s'il
reste encore beaucoup à faire. La communauté internationale
ressent la nécessité de rédiger des textes qui pourraient
être applicables partout.
La prise en compte de l'intérêt de l'enfant sur
le plan international se fait d'abord dans le cadre de la société
des Nations organisation fondée en 1919 sur l'initiative du
président des Etats-Unis, Wilson et dont l'objectif est de maintenir la
paix dans le monde.
La société des Nations crée un
comité de protection de l'enfance qui, en 1924, rédige et adopte
la Déclaration de Genève. Celle-ci formule en cinq points
les droits de l'enfant et précise la responsabilité des adultes.
Elle est inspirée des travaux d'un médecin
polonais, Jamusz Korcsak, qui dans une série d'articles publiés
en 1900, insiste sur les notions de dignité de l'enfant et de respect de
son identité.
Le préambule définit clairement l'esprit du
texte. : « L'humanité doit donner à l'enfant ce
qu'elle a de meilleur ».
la seconde guerre mondiale, par les bombardements de
populations civiles, l'emploi généralisé de la tortue, la
volonté et l'utilisation de bombes atomiques, est une période de
recul considérable en matières de droits de l'homme :
des milliers d'enfants sont orphelins, déplacés
réfugiés, blessés, traumatisés par les Tortures
qu'ils ont subies ou les horreurs qu'ils ont vu commettre sous leurs yeux.
Il s'agit d'enfants qui n'ont quelquefois plus d'existence
légale, qui ont perdu leur identité et leur nationalité
à cause des déplacements de population ou des modifications de
frontières.
La déclaration des droits de l'enfant est
adoptée par les Nations Unies à l'unanimité le 20 novembre
1959 malgré des divergences profondes entre les Etats.
En formulant les droits de l'enfant en dix principes, elle
fait de l'enfant un sujet de droit.Mais cette nouvelle facon de voi l'enfant
parait inabordable par rapport a notre culture traditionnelle.
La République d'Haïti compte environ 9 millions
d'habitants pour une superficie de 27750 km2. Environ 60% de cette
population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Les villes principales sont surpeuplées ; dont
Port-au-Prince, elles sont caractérisées par une croissance
rapide de zones de bidonville.
- La capitale d'Haïti est particulièrement
affectée par ce phénomène, du fait de la migration
urbaine. La densité atteint plus de 2 500 habitants / ha dans certains
quartiers de Port-au-Prince.
- Haïti a une population jeune dont 15 % a moins de 5 ans
et 46 % moins de 15 ans. L'espérance de vie est de 50 ans.
- Si 60% de la population de 10 ans et plus atteint le niveau
primaire seulement 32 % se retrouve au secondaire et 2% à
l'université.Le revenu per capita a chuté de $ 390 US. En 1990
à $ 100 US en 1999.
Il est estimé à 7,223 gourdes en 2008. Il
convient de signaler que les bouleversements politiques des 10 dernières
années ont eu pour corollaire une chute en cascade du produit
intérieur brut et une augmentation prononcée du taux de
chômage, situation aggravée par un exode massif des campagnes vers
Port-au-Prince notamment.
Une telle situation socio-économique tend à
placer Haïti au rang des pays où la protection de
« l'enfance » comme une étape vers l'état
adulte est bafouée, cela semble avoir pour raison principale la
pauvreté et ses multiples conséquences : exode rural,
éclatement de la structure familiale etc.
La législation haïtienne fait obligation à
l'Etat de protéger « l'enfance » phase importante et
déterminante dans la vie de tout citoyen La ratification par l'Etat
haïtien de la convention sur les droits de l'enfant renforce cette
obligation.
La gravité de ce phénomène n'existe
que par référence au sous-développement - Ce
qu'englobe le sous-développement, nous l'avons tous présent
à l'esprit : la pauvreté l'analphabétisme, une
espérance de vie basses, une forte mortalité infantile
et juvénile, des conditions de vie précaire, une
économie faiblement diversifiée, dominée par les
activités primaires, des rendements bas, etc.
Pourtant, il existe aussi dans des pays modernes, au sens
économique du terme, un sous-développement de masse, qui ne se
retrouve pas forcément dans les statistiques nationales :
A New York, aussi dans le pays le plus riche et le plus
puissant du monde, des milliers d'enfants sont dans la rue.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, si le
sous-développement s'accompagne le plus souvent de la pauvreté de
masse, il ne se limite pas à cette seule définition :
ampleur des inégalités, exclusion et insécurité en
sont les trois composantes fondamentales.
a)Haïti monde de la pauvreté de masse
En Haïti la pauvreté s'inscrit au coeur même
de la richesse : La plupart des communes offrent le contraste saisissant
entre, d'une part, la richesse, la modernité, l'intégration
économique, et, d'autre par, le dénuement le plus extrême,
une vie réduite à la survie.
Donc on constate que la première caractéristique
du sous-développement, paradoxalement, c'est en ville, ces millions
d'exclus qui n'ont aucun accès au progrès social, à la
culture en un mot à la liberté de pouvoir choisir leur destin.
b) Haïti, l'ampleur des
inégalités
Les inégalités n'ont cessé de se creuser
entre familles riches et familles pauvres durant la même période
aux yeux de l'Etat.
C'est une caractéristique essentielle des pays
sous-développés que ces contrastes permanents entre le luxe et
la misère, où l'on meurt stupidement, faute d'encadrement,
où les caprices de la nature -sécheresse, inondations,
épidémies - règnent en maîtres des hommes, faute de
moyens pour maîtriser le cadre de vie.
Coupables de cet état de fait qui donne à
Haïti sa pleine réalité, sordide et choquante .
L'absence de moyens financiers, l'absence, aussi, d'une
réelle préoccupation de lutte contre la pauvreté de la
part de gouvernements qui ne contrôlent pas l'espace sur lequel ils
s'inscrivent et se sont habitués à n'accorder
d'intérêt social et économique qu'à
ceux qui détiennent le pouvoir d'infléchir politiquement leur
destinée(ONA...dans l'affaire Sandro par exemple).
Voilà pourquoi deux critères, ceux de
l'exclusion et de l'insécurité, paraissent les plus probants pour
résumer cette trame inextricablement mêlée de richesse
insolente et de pauvreté extrême, qui continue aujourd'hui encore
à identifier Port-au-Prince, de façon unique.
c) L'exclusion
Ce terme est malheureusement devenu aujourd'hui à la
mode. Il prend tout son sens lorsqu'on examine la situation bien
caractéristique d'Haïti.
L'exclusion s'y trouve en effet à différents
niveaux ;
Exclusion de la population de la vie politique et des circuits
économiques modernes, à la fois par rapport aux
privilégiés de leur propre pays.
Exclusion des familles pauvres des circuits économiques
nationaux.
Enfin, exclusion technique et scientifique : plus la
recherche- développement progresse dans certains quartiers
huppés, plus le fossé se creuse par rapport aux bidonvilles.
Pour les familles des bidonvilles, et des campagnes
l'exclusion a une conséquence directe : Il n'y existe aucune
protection des faibles.
d) l'insécurité
Alors que la finalité de tout processus
économique devrait être d'alléger le poids des familles en
difficulté, l'insécurité est la manifestation la plus
forte de cette pauvreté de masse.
Elle se retrouve dans de nombreux domaines qui interagissent
les uns sur les autres :
Insécurité alimentaire
La faiblesse des rendements, l'absence de systèmes de
commercialisation dynamiques. L'ampleur du chômage,une agriculture
insuffisante et archaique.
Insécurité politique
Malgré les progrès de la démocratie dans
le monde. etc. Haïti reste encore celui de la négation des droits
de l'enfant...
Le sort des enfants des rues de Port-au-Prince, donne à
penser, puisqu'ils sont sous les yeux des autorités politiques.
Par conséquent, au regard des textes relatifs à
la convention des droits de l'enfant, il était prévu que ce
dernier puisse bénéficier notamment d'une bonne éducation,
qu'il se sent protégé en tout lieu et dans tout ce qu'il fait
par ceux qui en ont la capacité, le pouvoir, et qu'il
bénéficie d'une protection contre toute forme de discrimination
ou de sanction motivée par la situation Juridique, les activités,
les opinions déclarées ou convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Voilà le comportement que les enfants haïtiens
souhaitent observer de l'Etat haïtien. D'où leur prise en charge
serait une bonne chose.
Actualité et avenir
Les apports de la convention sont importants. En reconnaissant
que tout enfant a des besoins spécifiques pour son développement
et son épanouissement, elle donne une légitimité pleine et
entière à la notion de droits de l'enfant.
Elle a proclamé des droits civils comme le droit
à une filiation, à un nom, à une nationalité ou
à une famille, des droits économiques comme le droit à la
sécurité sociale, à la protection contre l'exploitation
pour le travail, des droits sociaux comme le droit à
des soins particuliers pour les enfants présentant un handicap, des
droits culturels comme le droit à l'éducation, au loisir et
au jeu ou encore le droit à la liberté d'expression.
De plus, de nouveau droits comme la prise en compte de la
parole de l'enfant en justice pour les affaires le concernant ou le droit
à la protection contre l'exploitation sexuelle apparaissent pour la
première fois dans un texte de référence international.
La convention a aussi permis la reconnaissance de la
protection des enfants contre toutes les formes de violence, de la
nécessité de son développement et de sa survie dans son
intérêt supérieur et de la participation,
c'est-à-dire du droit pour l'enfant d'agir par lui même.
La convention a suscité des changements
considérables dans de nombreux pays dont Haïti. Certains sont
allés jusqu'à modifiér leur constitution pour introduire,
des principes dans tous les aspects du droit national.
D'autres ont rédigé des chartes spéciales
ou ont adopté de lois visant à protéger les droits de
l'enfant.
Toutefois, la mise en application des règles passe
aussi par la modification des attitudes et des pratiques. Ce qui constitue un
mécanisme de transformation en profondeur, donc assez lent en Haïti
malheureusement.
Sommaire
Introduction.....................................................................13
Chapitre premier cadre Juridique
international..............25
I- Présentation de la convention relative aux
droits de l'enfant....25-26
II- Mécanismes de contrôles
institués par la convention relative aux droits de
l'enfant...............................................................................45
Chapitre II. Cadre Juridique
national..............................49
I-De l'Etat d'acceptation de la convention relative
aux droits de l'enfant des principaux droits de l'enfant en
Haïti............................49
II- Des mesures prises par le législateur
haïtien en vue de protéger
l'enfant............................................................................................51
III- Des obstacles relatifs à la
constitutionnalisation et àl'application de la convention relative aux
droits de l'enfant................................56
Chapitre III- Qui doit aider les enfants en
difficulté........61
I- Les débiteurs de l'enfant « en situation
difficile ».......................61
Conclusion....................................................................69-72
Introduction
I-Choix et interet du sujet
Le phénomène enfant des rues est tenace et
présent. Il est souvent insaisissable et toujours multiforme, c'est une
réalité profonde. Ses causes ou ses conséquences
échappent au pouvoir du droit. IL est cependant une
réalité trop permanente pour être ignorée du
droit.
La position sans défense de l'enfant, son statut
particulier, son extrême besoin de protection nous ont incité
à nous intéresser à l'application de la
réglementation protégeant les droits de l'enfant en Haïti
puisque ratifiée par elle.
Notre intérêt, en effectuant cette étude,
n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents
représentants des organismes oeuvrant dans la promotion et la protection
des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, Société civil etc.).
En fait, plusieurs actes commis en Haïti ne pourraient
nous laisser et réfléchir afin de trouver la place de la
convention relative aux droits de l'enfant dans la législation
haïtienne en vigueur sur les mineurs.
L'avantage du droit
Le droit sanctionne, ordonne, régule, sépare,
protège. Il protège le faible : l'incapable, le vieillard,
l'enfant... Les faiblesses humaines sont infinies. L'honneur du droit n'est-il
pas de prendre en compte le faible : l'enfant ?
Portalis avait écrit : « L'homme en
naissant, n'apporte que des besoins. Il est chargé du soin de sa
conservation,il ne saurait exister sans consommer :
il a donc un droit naturel aux choses nécessaires
à sa subsistance, à son entretien. L'exercice de ce droit comme
celui de tous nos autres droits naturels s'est étendu,s'est
perfectionné par la raison,par l'expérience...»(sic).
Si la conscience peut obliger à secourir les
enfants des rues, le droit leur reconnaît-il des droits ?
Faisant abstraction du temps et de l'espace, il faut prendre
le parti de se situer, dans Haïti actuelle. Il n'est pas certain cependant
que la tâche soit plus facile.
Malgré la convention internationale des droits de
l'enfant et la législation haïtienne sur les mineurs, tout le monde
peut observer et constater la situation inhumaine et indésirable
des enfants des rues. ce phénomène est l'une des violations les
plus sévères des droits humains.
II-Problématique / cadre théorique
La convention internationale des droits de l'enfant et
la législation haïtienne sur les mineurs sont-elles porteuses d'un
développement positif de la situation difficile des enfants des
rues ?
La recherche d'une protection internationale de l'enfant a
été l'une des préoccupations prioritaires en
matière des droits de l'homme.
Dès 1924, dans le cadre de la société des
Nations (SDN), la déclaration de Genève a posé à
cet effet un certain nombre de principes. Après la deuxième
guerre mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond
International de Secours à l'Enfance, adoptée
par l'assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre
1989.Mais cette recherche de Protection de l'enfant ne s'est pas
appliquée universellement.
C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement polonais prit
l'initiative de présenter à l'assemblée
Générale des Nations Unies un projet de convention en hommage
à ses millions d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale.
Notons cependant que la convention relative aux droits de
l'enfant fut adoptée par l'assemblée générale des
Nations Unies. Elle est le Premier Instrument Juridique international en
matière de droits de l'homme qui puisse connaître une ratification
quasi universelle.
Au fait, la dite convention a été ouverte
à la signature des Etats en Janvier 1990. Cela témoigne
l'intérêt accordé par la communauté internationale
à la promotion et à la protection des droits de l'enfant.
En Haïti, c'est le même constat, depuis la
ratification de la convention internationale des droits de l'enfant Par
Haïti le 23 Décembre 1994, un regain d'études et De
réflexions sur la situation des enfants se tient en Haïti.
Chacune de ces études renvoie à une autre Plus
détaillée, parce que les informations recueillies ouvrent de
nouvelles pistes de réflexions. Différentes études sur la
situation des enfants ont été menées depuis lors.
En effet, toutes ces lois auquelles l'Etat donne naissance ne
visent tout simplement que le plein épanouissement des enfants.
Cependant, on peut constater depuis 1986 passant par 1991 puis
2004 pour terminer avec les series d'ouragans de 2008 que le nombre des
enfants abandonnés, ne cesse de s'augmenter.
En outre, il faut mentionner que la charte haïtienne,
la constitution d'Haïti approuvée par référendum le
29 mars 1987, dernière d'une série de 23 constitutions n'est pas
très prolixe en ce qui concerne les enfants.
A part les grandes obligations relatives à
l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des mineurs.
On les retrouve dans deux articles :
l'article 16-2- o? elle fixe la majorité à 18
ans ;
L'article 261- o? elle prescrit pour la première fois
que « Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection,
à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son
père et de sa mère ».
Qui doit nourrir, loger et éduquer les enfants des
rues ?
Si juridiquement, il y a des débiteurs obligés
de l'enfant des rues, prennent place des acteurs essentiels dans la lutte
contre l'abandon des enfants, bien que non obligés par le droit de venir
en aide aux enfants des rues.
les associations caritatives et les organisations
humanitaires
Aucune obligation civile ne les contraint à agir, et
leur aide aux enfants des rues s'inscrit davantage dans la sphere de la
responsabilité morale.
Inspirée par des principes moraux et philosophiques, de
justice, de solidarité, leur aide envers les enfants des rues, bien que
non obligatoire et bénévole, n'en est pas moins essentielle.
C'est pourquoi il faudra distinguer parmi ceux qui viennent en
aide aux
enfants en difficulté les débiteurs
obligés, des acteurs bénévoles.
Les débiteurs obligés ; la famille ,
l'Etat
La famille est le premier débiteur de l'enfant, l'Etat
n'en est que le débiteur
subsidiaire.
Cet ordre n'est pas nouveau. Il est inscrit dans la
constitution haïtienne de
1987. Il faut rappeler la formule de la constitution en ses
articles 259 et 260
qui énoncent respectivement ceux qui
suivent :
259.- `' l'Etat protège la famille base fondamentale
de la société.''
260.- `' Il doit une égale protection à toutes
les familles qu'elles soient
constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit
procurer aide et
assistance à la maternité, à l'enfance et
à à la vieillesse.''
La solidarité familiale première
Il appartient aux parents et alliés de subvenir aux
nécessités de ceux de
leurs apparentés qui sont dans le besoin.
La solidarité sociale seconde
Ce n'est qu'à défaut d'une solidarité
familiale pour subvenir aux besoins des
enfants, que l'Etat devra s'acquitter d'une obligation
alimentaire, éducatif
etc.
Doté d'une fonction de régulation sociale
globale, l'Etat devient insensiblement le tuteur de la
société ;
c'est à la fois le garant du développement
collectif et le protecteur de chacun et l'aspiration à toujours plus de
sécurité conduit à la mise en place de dispositifs
d'intervention de plus en plus nombreux et diversifiés, couvrant tous
les aspects de l'existence.
Les enfants des rues, en particulier ceux de Port-au-Prince,
constituent un défi lancé par des familles en difficulté
à l'Etat haïtien.
L'enfant dans la rue n'a plus accès à sa famille
puisqu' il l'a quittée, n'a plus accès à l'école,
n `a plus accès aux structures de transmissions culturelles
traditionnelles.
Il va construire sa culture sur l'environnement urbain dans
lequel il est plongé et qui est le même dans toutes les grandes
communes d'Haïti.
Les enfants des rues sont nombreux dans les grandes communes
d'Haïti comme Port-au-Prince, carrefour, Delmas, Pétion-Ville
etc.
Leur situation qui relève d'un shéma classique,
est terrible ;
Ils quittent la campagne pour aller `' chercher fortune''
dans les villes où ils vivent d'expédients, de petits boulots,
fouillent les poubelles des gens nantis , de la MINUSTAH ou se prostituent.
Port-au-Prince, où se trouvent entasser la pluplart des
grandes institutions d'Etat, les intellectuels, les universités
[Privées, Etats] la ville la plus puissante en terme administratif,
économique et culturel...
C'est dans cette ville, la capitale d'Haiti, Port-au-Prince,
qu'on recence des milliers d'enfants abandonnés, miséreux et
désarmés, sous les yeux des autorites puissantes.
Ainsi, on peut sans peur de se tromper, avancer que tous ces
textes de loi ne semblent pas provoquer tant d'effets positifs
escomptés.
En depit de l'abondance des textes de lois, on peut même
parler d'une certaine spécialisation de la situation difficile des
enfants.
En effet, certains sont des domestiques ( ce qui rappelle l
`esclavage) d'autres travaillent durement en dépit de leurs bas
âge, d'autres se livrent à la prostitution.
Les différentes enquêtes qui ont
été menées conduisent à distinguer
généralement trois catégories d'enfants.
Les permanents
Ils vivent nuit et jour dans la rue et son en rupture avec
leur famille et la société depuis au moins quelques mois.
Les circonstanciels
Ils font l'aller et retour entre la rue et leur famille.
L'influence de la rue sur leur comportement est moins forte que pour les
permanents mais ils peuvent le devenir rapidement si un travail d'assistance
sociale n'est pas entrepris.
Les enfants travaillant dans la rue
Ils subviennent aux besoins de leur famille en travaillant, en
mendiant ou en volant dans la rue. Les filles sont les plus exposées
à la maltraitance et à la prostitution...
Division, distance entre notre discours intellectuel et notre
réalité sociale... l'ensemble de la société, les
mass media transmettent des valeurs qui ne sont plus conformes à celles
des familles traditionnelles.
L'irresponsabilité constatée de toute part, la
cupidité des dirigeants politiques, l'incapacité
économique et la faiblesse des familles, la crise de valeurs etc.
Tous ces facteurs et d'autres expliquent en un sens ce
désamour, ce désintérêt à l'endroit des
enfants abandonnés.
Le secours destiné à la protection des droits de
l'enfant ne représente substantiellement rien par rapport aux besoins
réels des intéressés.
A titre d'illustration, s'il faut considérer les
conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation et
la scolarisation des enfants de la rue, ceux-ci ne jouissent pratiquement pas
de leurs droits.
Il serait mieux d'améliorer, à leur profit, les
quantités de secours alimentaires et de mieux canaliser et organiser
leur scolarisation.
De même, les fléaux tels que le
détournement, l'injustice, l'égoïsme voire
l'irresponsabilité et la mauvaise foi, de la part des organismes
cités ci-dessus, sont entre autre les conséquences de mise
à l'écart de la protection et la sauvegarde des droits de
l'enfant par ceux pourtant commissionnés pour ce faire.
Il est donc pressant, pour assurer la survie de l'enfant des
rues, de promouvoir tous les facteurs favorables à sa protection.
Le souci majeur des Nations Unies et de la l?gislation
haitienne, à savoir le respect des droits de l'enfant, est-il mis au
bénéfice de l'enfant haïtien, ou mieux de l'enfant des
rues ?
Telle est la question fondamentale de notre
réflexion.
Nombre d'auteurs, en effet, ont analysé le
problème de l'application des lois et du droit.
Dans ses réfléxions, le philosophe britanique
Edmond Burke faisait remarquer ce qui suit : << A quoi bon discuter
du droit abstrait d'un homme à la nourriture ou à la
santé ?
La véritable question est celle des moyens de leur lui
procurer. Dans ce débat, je recommanderai de s'adresser au fermier ou au
médecin plutot qu'au professeur de métaphysique>>.
L'auteur explique qu'il est inutile d'affirmer
l'éxistence de droit dont on est incable de garantir l'existence.
Les Marxistes ont repris à leur compte ce type de
critique. Ils ont proposé de distinquer les libertés formelles,
des libertés réelles.
Les libertés réelles sont celles qu'assurent les
Etats, à l'inverse les libertés formelles sont celles que
proclamant sans chercher à leur donner un contenu réel les
sociétés capitaliste.
Nous sommes d'accord dans une certaine mesure avec ces
approches, puisqu'un bon nombre de disposition de lois concernant les enfants
restent lettres mortes.
Cela veut dire tout d'abord. Il faut lier la théorie
à la pratique. Qu'est-ce que la pratique ? C'est le fait de
réaliser. Par exemple, l'emprisonnement et la condamnation d'un
criminel.
Qu'est-ce que la théorie ? C'est la connaissance des
dispositions de lois que nous voulons réaliser.
On peut n'être que pratique mais alors on réalise
par routine. On peut n'être que théorique mais alors ce que l'on
conçoit est souvent irréalisable. Il faut donc qu'il y ait
liaison entre la théorie et la pratique.
S'étant rendu compte de la nécessité de
protéger l'enfant pour son épanouissement social,
économique, culturel et technologique, pouvons-nous dès lors
conclure,
en signant la convention relative aux droits de l'enfant,
qu'Haïti s'est-elle obligée à la respecter au même
titre que ses lois internes, au moment où l'efficacité de la
constitution est mise en doute, par des dirigeants politiques.
En fait, plusieurs actes commis en Haïti ne pourraient
nous laisser indifférents de réfléchir et de trouver la
place de cette convention dans l'ordonnancement de celle-ci.
III-Hypothèses
On entend par hypothèse, toutes les formes de
réponses provisoires ou des pré-réponses se
vérifient le long du parcours de l'élaboration du travail et
tendent soit à confirmer, à nuancer ou à infirmer une
position présentée sous la forme d'une conclusion.
A cet effet, dans les sociétés occidentales
autant que dans la société haïtienne traditionnelle,
l'enfant a toujours occupé une place considérable.
Fort malheureusement, nous avons le regret de constater que
dans les pays sous-développés, l'enfant est buté à
des problèmes et à des difficultés de tout genre qui
intentent même à sa vie.
Pourtant, même dans les familles traditionnelles
haïtiennes, il a été remarqué que l'enfant avait
toujours été protégé de par le
bénéfice des soins et privilèges particuliers de sa
mère pour préserver la vie qu'elle portait en elle, car on y
voyait la continuité de la famille,
et aussi, à sa naissance, l'enfant trouvait une famille
organisée qui l'accueillait, le protégeait, l'éduquait et
l'initiait à la vie adulte. C'est là l'expression de
l'hospitalité haïtienne.
Malheureusement, les pratiques coutumières et
ancestrales avilissaient, car elles faisaient recours notamment au mariage
forcé et précoce, à la détention par le père
du droit de vie ou de la mort de l'enfant, étant donné que
l'enfant était une personne particulièrement faible.
Objectifs
« Approches socio- juridique de la
situation difficile des enfants des rues de la zone Métropolitaine de
Port-au-Prince de 2004 à 2009 ».
Voilà le thème de notre recherche.
Pour y parvenir, nous nous sommes fixés trois objectifs
primordiaux à savoir :
-Identifier les causes et conséquences de
l'aggravation du phénomène ;
-Confronter des dispositions de loi nationales et
internationales aux situations concrètes des
enfants des rue ;
-Faire des recommandations.
IV-Approche Méthodologique
Tout travail scientifique nécessite l'utilisation des
méthodes et des techniques.
1-Méthodes
On entend par méthode la capacité d'administrer
la validité de ce qu'on avance. Elle répond à la
question : « Comment ».
Dans ce cas, la méthode est un chemin par lequel on est
arrivé à un certain résultat lorsque, même si, on
sait que ce chemin n'avait pas été fixé d'avance de
façon voulue et réfléchie.
Ainsi, pour bien mener notre travail, recourrons-nous à
une double approche à savoir sociologique et juridique.
a)Approche sociologique
Cette approche consistera a appréhender les faits qui
doivent être considérés, au-delà des textes, comme
des indices permettant à l'application de la convention des droits de
l'enfant à travers des lois haïtiennes.
b)Approche Juridique
Cette approche consistera en une référence aux
textes légaux internationaux sur les droits de l'enfant et de
l'ordonnancement Juridique de la convention aux droits de l'enfant en
Haïti.
1-Techniques
Les techniques sont des procédés
opératoires rigoureux bien définies susceptibles d'être
appliquées à un nouveau cas dans les mêmes conditions.
Quelques techniques nous aiderons à obtenir les
différentes données utiles pour l'élaboration de ce
travail. Il s'agit de la technique documentaire, la technique d'observation
directe et la technique d'interview libre.
a)Technique Documentaire
Cette technique permettra d'analyser et de dépouiller
certains documents ayant trait à l'étude menée. Elle nous
servira à consulter des documents,
notamment des travaux de fin de cycle, des mémoires,
des textes des lois, des ouvrages et autres.
Toujours grâce à elle, nous pourrons consulter
les données disponibles à l'internet.
b)Technique d'observation directe
Cette technique nécessite l'implication du chercheur
dans une société donnée ou dans un milieu donné de
recherche.
Celle-ci nous permettra, en tant que témoin ou
concerné, d'observer sur terrain certaines violations des droits de
l'enfant pendant le temps de la délimitation de notre sujet.
c)Technique d'interview libre
Cette technique permet aux chercheurs d'obtenir des
informations auprès des enquêtés sur un sujet bien
précis.
Ainsi par elle, nous procéderons aux divers entretiens,
avec des parents et des enfants en général et ceux de la rue en
particulier, et, aussi avec les différents responsables,
représentants de certains organismes oeuvrant dans la promotion et la
protection des droits de l'enfant (ONG, L'Etat, Société civile,
Eglise, UNESCO, UNICEF, Parlement etc.).
V-Délimitation du sujet
La délimitation dans le temps dans l'espace
s'avère une exigence à laquelle se conforme toujours un travail
qui se veut sérieux, aux fins d'aider le chercher à être
concis et précis dans ces analyses.
Le présent travail est du point de vue spatial,
limité à la capitale d'Haïti et, du point de vue temporel,
couvre la période de 2004-2009.
Les raisons de cette délimitation sont :
Du point de vue spatial Il s'agit d'être
précis, dans la mesure où, étendre ce travail sur tout le
territoire haïtien comporterait le risque que le sujet soit mal
traité et exigerait des moyens que nous n'avons pas presentement.
Ensuite, Port-au-Prince, à elle seule représente
tout ce qu'Haïti a comme ressources du point de vue culturelle.
C'est là que se situent toutes les institutions
clés de l'Etat. Voire les « Trois » pouvoirs. On
pourrait même parler, de la République de Port-au-Prince.
Du point de vue temporel : La période choisie, de
2004 à 2009 est récente. Aussi, au cours de ces années
l'effectif des enfants de la rue ne cessait de s'accroître au jour le
jour.
Puisque la question demeure, sans une amélioration
conséquente de leurs conditions de vie, il s'avère
nécessaire, que la réflexion s'étendre à nos jours
si l'on tient à une solution plus adéquate
à cette question on dirait banalisée en Haïti.
VI-Difficultés rencontrées
Lors de nos entretiens avec les enfants en
général et les enfants de la rue en particulier, ces derniers
avaient du mal à nous fournir les informations dont nous avions besoins.
En fait, nous sentions en eux une certaine réticence
à répondre à nos questions.
Quant aux responsables des organismes qui ont en chargé
les enfants, ils se sont réfugiés à nous montrer
uniquement le côté positif de leurs actions en faveur des enfants
des rues.
Cette attitude pouvait amener à biaiser nos
données, si nous n'avons pas acquis l'esprit critique dans notre
méthodologie du travail.
VII-Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion notre travail est
divisé en trois chapitres subdivisés chacun en section.Dans le
premier chapitre, nous analyserons la convention relative aux droits de
l'enfant. Par rapport aux situations concrètes de l'enfant des rues.
Dans le second, nous parlerons de l'application de ladite
convention à travers des lois haïtiennes ce qui se
débouchera sur l'analyse des obstacles relatifs à cette
application.
Dans la troisième chapitre on verra qui sont les
débiteurs « obligés »de l'enfant »
en situation difficile », et les difficultés des familles
à faibles ressources, puis l'irresponsabilité de l'Etat.
CHAPITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
A côté d'importantes études en
médecine et en Sciences humaines sur l'enfant, la codification des
droits de ce dernier s'est révélée impérieuse et
nécessaire.
C'est ainsi que par le 20 novembre 1 989, l'Assemblée
Générale des Nations Unies (AG/NU) a adopté la Convention
relative aux droits de l'enfant (CDE) que nous allons présenter dans les
lignes qui suivent.
SECTION I. PRESENTATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT
La Convention relative aux droits de
l'enfant est d'abord un accord écrit autour duquel les Nations Unies
(NU) font consensus et dont les dispositions visent l'instauration des normes
acceptables par tous.
OEuvre d'un groupe de travail créé par la
Commission des droits de l'homme des N.U., son élaboration a connu outre
la participation des représentants des gouvernements,
celle des organes et institutions spécialisées
des N.U. dont le Haut Commissariat pour les Réfugiés, l'OIT, les
fonds des N.U. pour l'enfance, l'OMS, ainsi que celle de nombreuses
organisations non gouvernementales.
Elle est aussi un ensemble entier et cohérent qui
affecte de manière certaine l'attitude du monde envers les enfants. En
effet, ouverte à la signature le 26 janvier 1 990,
la Convention relative aux droits de l'enfant est le premier
traité sur les droits de l'homme qui soit devenu quasi universel avec
pour résultat le fait que 99% des enfants dans le monde vivent dans les
pays qui l'on ratifée.
Au 02 septembre 1 990, soit six mois après son
ouverture à la signature, la convention a atteint le nombre requis de
ratification pour son entré en vigueur une année plus tard ; et
au moins 94 Etats en sont devenus des parties.
A la fin de 1995, au moins 191 Etats, dont Haiti, l'ont
ratifié selon les statistiques du 23 janvier 1 998.
Ce traité, qui connaît un nombre sans
précédent de ratification, revêt un grand
intérêt car, à la différence des autres
traités sur les droits de l'homme, il va au delà des droits
civils et politiques,
il préconise l'octroi des soins médicaux
primaires et d'une éducation de base aux enfants, et proclame au niveau
universel l'ensemble des droits par opposition aux instruments
antérieurs de droits de l'homme.
Enfin, la CDE est un texte fondateur qui permet ou permettra
de rompre avec une certaine latence sur les droits de l'enfant depuis un peu
plus d'un siècle.
Elle a permis en fait de relancer les débats sur la
place de l'enfant dans nos sociétés contemporaines et a
ajouté un certain nombre de droits qui n'avaient jamais fait l'objet
d'une tradition conventionnelle internationale telle : la protection de
l'identité de l'enfant.
Outre l'exploit réalisé dans son
évolution historique, la convention dispose d'un contenu propre dont
l'examen se révèle utile dans l'analyse qui suit.
1-Historique de la Convention Relative aux Droits de
l'Enfant
Nombreux sont les écrits et témoignages sur les
situations vécues par les enfants à travers le monde.
En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous
révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives
à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat,
mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité.
C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce,
l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins
de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.
Ainsi, le constatons-nous, l'idée d'assurer à
l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même
nous arrêtant notre réflexion au siècle présent.
Force nous est d'admettre que la CDE découle
directement de l'année internationale de l'enfant de 1979.
Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter
jusqu'à la Déclaration de Genève de 1924, qui est le
premier instrument international stipulant que : « L'humanité se
doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même ».
Cette déclaration avait été
préparée par l'union internationale « SAVE THE CHILDREN
», une organisation non gouvernementale créée par EGLONTINE
JEBB pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la
première guerre mondiale,
et avait été adoptée par la SDN en 1924
dans l'intention d'aboutir à la mise en oeuvre des règles plus
contraignantes.
Ce souhait sombra malheureusement en meme temps que la SDN
lorsqu'éclata la seconde guerre mondiale.
A la fin de cette guerre, les droits de l'enfant firent leurs
chemins depuis 1946 (date de la création de l'UNICEF).
La plupartdes conventions relatives aux droits de l'homme
n'existaient pas encore et ces droits étaient à peine
reconnus.
Deux ans plus tard, en 1948, la déclaration universelle
des droits de l'homme, adoptée à l'unanimité, fut
l'esquisse du grand tableau qui constitue
aujourd'hui ces droits, dont notamment les traités
consacrés entièrement aux femmes et aux enfants.
Ainsi, face à l'aggravation de la situation des enfants
dans le monde, il s'est avéré nécessaire de leur assurer
une protection des soins spéciaux.
Ce fut l'origine de la déclaration des droits de
l'enfant proclamée dans la résolution 1986 de l'AG/NU du 20
novembre 1959, acte consacrant 10 grands principes inspirés de la
déclaration de 1924.
Finalement, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, l'enfant a-t-il besoin d'une protection
spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection
juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance.
Il est ainsi nécessaire que les principes sociaux et
juridiques envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en
matière d'adoption et de placement familial, protège l'enfant.
2-Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant
Le terme « enfant » peut être défini
sous divers angles :
- En général, « enfant » s'oppose
à « adulte » de qui il dépend.
- La CDE définit l'enfant comme étant «
Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui
lui est applicable.
Qui sont les enfants des rues ?
Les enfants des rues ont entre 5 et 16 ans, mais il est
courant d'en rencontrer ceux qui ont à peine 3 ans ou 4 ans aux
côtés de frères plus âgés qui assurent leur
protection.
La majorité des enfants des rues sont des garçons.
Les filles sont en effet moins visibles dans la rue pour deux raisons.
a) La première est qu'elles sont moins aventureuses et
hésitent plus à quitter leur milieu familial même lorsque
les conditions de vie sont exécrables.
b) La Seconde raison est qu'elles travaillent de façon
moins visible comme domestique ou comme prostitués « en
cachette ».
Les dangers de la rue
Les enfants des rues rencontrent des dangers et des
dérives qui leurs sont souvent fatals. Ils sont meurtris par les
intempéries, les privations, le dénuement, les maladies, les
accidents et l'indifférence.
A cela s'ajoutent la précarité, la violence, les
services sexuels, la loi du plus fort qui les exposent aux rencontres et
influence les plus nuisibles.
Les petites filles sont sollicitées sexuellement
dès leur plus jeune âge et finissent par se prostituer.
D'ailleurs à Port-au-Prince, notamment, la prostitution
des filles et des garçons se banalise et constitue une source de
revenus pour les enfants.
Enfin la plupart des enfants des rues connaissent la drogue,
même les plus petits. Ils consomment la mariguana.
Mais la vraie drogue de ces enfants -Vu leur pauvreté -
c'est la colle de cordonnier.
On la verse dans une bouteille avant de la respirer. Il arrive
également que faute de colle les enfants débouchent les
réservoirs d'essence des voitures pour en inhaler les vapeurs.
Les métiers de la rue
Beaucoup des enfants exercent une activité laborieuse.
Les petits métiers pratiqués sont les mêmes pour toutes
dans les grandes villes d'Haïti.
Il s'agit en fait d'une incessante quête quotidienne
pour trouver de quoi subsister non seulement pour eux-mêmes mais aussi,
le cas échéant, pour leur famille. Deux situations sont à
considérer :
a)Le travail organisé par la famille
c'est-à-dire que l'enfant est le vecteur économique de celle-ci
à qui il reverse la recette de son activité qui est
généralement issue de la vente.
b) L'enfant abandonné qui crée son propre emploi
pour survivre. Il est porteur devant un marché, ou laveur de voitures,
cireur de chaussures, vendeur de différents produits, pousseur de
brouette etc.
Typologie
Les enfants des rues ne rentrent pas tous dans la même
typologie. Bien que la situation de chacun de ces enfants soit tragique les
organismes spécialisés les classent en 3 groupes :
Les enfants qui vivent nuit et jour dans la rue, ils vivent avec
leur Famille dans la rue, dans certains cas. Ce sont les permanents.
Les enfants qui travaillent dans la rue, y passent leurs
journées et une partie de la nuit, mais qui gardent un contact permanent
avec leur famille qui possède un domicile, même précaire.
C'est le cas de certaines familles de cité soleil par
exemple.
Les enfants démunis ou les circonstanciels, qui n'ont
plus aucun
Contact avec leur famille ce qui constitue les situations les
plus critiques. Leurs origines sont diverses.
Ils peuvent être orphelins, enfants
déplacés, avoir été chassés de la maison
pour réduire le nombre de bouches à nourrir, avoir
été abandonnés par des
parents qui n'arrivent pas à survivre ou encore
fugueurs comme c'est le cas dans de nombreuses bidonvilles.
Enfants des rues et situations voisines
1.-Enfants ( des rues) et vagabondage
Le vagabond et l'enfant de rues sont des situations
équivalentes. Ces deux états se caractérisent
déjà par une insuffisance de ressources telle que les besoins
vitaux ne peuvent être satisfaits.
Le vagabond, un pauvre errant.- « Un être de
nulle part ». - Dans le code Napoléon on peut lire
ceci : « Déclarons vagabonds et gens sans aveu, ceux
qui n'ont ni profession ni domicile certain, milieu pour subsister et qui ne
sont pas avoués et ne peuvent certifier de leurs bonnes vies et moeurs
par personnes dignes de foi ».
Le vagabondage et le phénomène enfants des rues
sont des fléaux sociaux à l'instar des famines et des
épidémies.
2.-Phénomène enfant des rues et
mendicité.
La mendicité et le phénomène enfant des
rues sont des situations très proches. Ils se caractérisent tous
deux par un manque de ressources tel que les besoins vitaux ne peuvent
être satisfaits.
Tout mendiant est dans la rue ou de la rue, mais tout enfant
des rues n'est pas nécessairement un mendiant, car celui-là fait
charité ou l'aumône et au pauvre et au mendiant.
3-.Enfant des rues et enfant abandonné
contrairement à l'enfant des rues qui peut être
de la pure fugure, l'enfant abandonné, lui est toujours une victime,
l'abandon suppose une intention.
Aussi, on peut parler :
D'abandon momentanément, pour des parents qui laissent
leur (s)enfant (s) sous les yeux du voisinage, pour quelques mois.
- D'abandon adoption ou en domesticité. Pour des
familles qui généralement arrivent à peine à
subvenir aux besoins de leurs enfants, sont obligés de les
abandonner.
- D'abandon purement et simplement.- Dans ce cas les parents,
se soucient rarement de leur (s) enfant ( s).
- D'abandon par négligence. -dans cette situation les
parents priorisent autres activités aux dépens de leurs
progénitures.
Enfant des rues et enfant dans la rue
L'enfant dans la rue, c'est celui qui y travaille et qui est
en contact avec sa famille, tandis que l'enfant des rues, prend la rue pour son
foyer.
Enfants -Jeunes -Adultes.
Nous sommes de plus en plus « Catalogués en
fonction de notre âge ». Tout comme en fonction de notre
travail. Les gens se divisent approximativement, en
enfants, « Jeunes » et adultes.
On a les « moins de treize ans », qui se
situe entre l'enfance et l'adolescence.
On a ensuite les jeunes qui s'applique aux adolescents de 13
à 18 ans. Enfin à partir de 18 ans accompli, on est
considéré comme adulte.
Il faut souligner que le mot jeune a un caractère
générique : ainsi, on parle de jeune enfant, jeune
adolescent, jeune adulte etc.
L'enfant maltraité
S'il est des méfaits qui mettent en émoi
l'opinion et suscitent l'indignation de la conscience sociale, ce sont bien les
actes de violence, les mauvais traitements, les privations de soins ou
d'aliments dont certains parents se rendent les auteurs sur leurs propres
enfants.
Il est donc des enfants qui sont brutalisés, d'autres
qui sont privés de nourriture ou de soins, d'autres encore qui vivent
dans l'abominable condition de malpropreté ou de claustration.
Il en est qui , dans leur « famille »,
sont les « cendrillon » et les
« Poil-de-carotte » auxquels les tâches les plus
ingrates et les plus lourdes ne sont jamais épargnées
Leproblème est complexe et deux Questions doivent
retenir notre attention :
quelles sanctions infliger aux coupables ?
quelles mesures prendre à l'égard des jeunes
victimes ?
Malheureusement notre justice est mal armée pour
sanctionner comme ils le méritent les agissements des bourreaux
d'enfants.
L'enfant en danger moral
La notion d'enfant « en danger moral »
est difficile à cerner et on ne lui donne pas toujours le même
sens.
L'enfant en danger moral est celui dont la santé
psychique et morale, dont l'éducation, dont l'épanouissement
d'une part, l'insertion sociale de l'autre, sont gravement compromis par suite
des carences et des défectuosités du milieu familial.
Le problème de l'enfance en danger moral est connexe -
sans cependant se confondre avec lui - au problème de la
criminalité juvénile.
Nous devons nous demander quels moyens peuvent être mis
en oeuvre pour prévenir l'inadaptation des jeunes et limiter les risques
de danger moral.
Les mesures qu'on peut recommander sont d'ordres
économique, social et administratif dans ce cas.
Favoriser la constitution de logements et les adopter aux
besoins des familles et des individus, lutter contre l'alcoolisme et l'amener
à prendre conscience de ses responsabilités dans le domaine de la
protection de l'enfance.
voilà sans doute les mesures les plus importantes et
les plus urgentes parmi celles qui doivent être prises.
L'enfant révolté
Gardons-nous d'une confusion :le jeune
révolté n'est pas le jeune délinquant.Sans doute il est
menacé de chute dans la délinquance, mais ce n'est pas le delit
qui justifie l'intervention judiciaire.
C'est l'enfant privé de direction familiale et
livré à lui -même qui peut se trouver en révolte
contre sa famille. Ainsi, il prend l'habitude d'une vie libre, au plus
exactement anarchique.
A ce stade de son évolution, le jeune entend s'affirmer
en s'opposant. Il s'applique par ses paroles et par ses manières
à tenir en échec les normes familiales pour mieux se poser.
Frustré dans ses besoins profonds, perturbé dans
son affectivité, que le mineur soit révolté, en danger
moral, maltraité , ou livré à lui-même etc., il
réagit par l'agressivité et par une tendance à
l'évasion.
Il tend à recherche hors de la famille des
compensations au manque affectif qu'il ressent et qui le déroute.
Malheureusement la rue offre généralement plus de risques.
La rue revêt pour lui un attrait fascinant. Elle lui
donne l'occasion de se procurer des « plaisir » faciles et
de s'intégrer dans des groupes d'autres jeunes qui, comme lui, sont en
situation difficile.
Au seuil de la puberté, il entreprend des
expériences sexuelles avec des filles de son âge qui, comme lui,
sont exposées à tous les dangers de la rue.
Dans la rue, le jeune ne reste pas seul. Des bandes se
constituent. Elles rassemblent des enfants ou des adolescents qui ont
été les victimes des mêmes abandons éducatifs et
qui, souvent, ont souffert ces mêmes frustrations.
3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus
à l'enfant selon la Convention Relative aux Droits de
l' Enfant
Est enfant, au sens de la convention, tout être humain
âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est
atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.
En effet, tous les Etats parties respectent la
responsabilité de prendre les mesures législatives et autres,
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la CDE.
L'enfant étant un etre faible qui a besoin de
protection, les Etats parties à la CDE respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents, ou le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté,
comme prévu par les coutumes locales, les tuteurs ou
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils approprier à l'exercice des droits que lui
reconnaît la CDE.
Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le
développement de l 'enfant.
Le refus des discriminations
Article 2 : Le droit à la
non-discrimination
« 1-Tous les droits énoncés par la
convention doivent t'être accordés, qu'à tous les autres
enfants, filles et garçons.
« 2- Les Etats ne doivent pas violer les droits et
doivent les faire respecter pour tous les enfants ».
Cet article reprend, en les appliquant aux enfants, les
articles 1 et 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 qui proclament l'égalité de tous les hommes à la
naissance et devant la loi.
Le concept de dignité est lié à celui de
respect, enfant des rues, handicapés ou des familles riches etc.
méritent tous de respect. Notre dignité d'être humain peut,
en effet, être menacée à la fois par des violences
physiques et par des atteintes morables et psychologiques.
En Haïti, la dignité de chacun est garantie par la
loi, c'est un droit mais aussi un devoir vis-à-vis de soi-même et
vis-à-vis des autres La non-discrimination est un principe inscrit dans
la constitution.
Le sommet des Nations Unis de septembre 2005 a fait un point
de situation sur ce sujet et a reconnu que sur 100 millions d'enfants non
scolarisés dans le monde, 60 millions étaient des filles.
Selon le rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous
2003 /2004 de l'UNESCO soixante-seize pays dont Haïti se trouvent dans
l'impossibilité d'atteindre l'objectif de la Parité.
Les avantages sociaux de l'éducation des filles sont
universellement reconnus. En effet, plus une mère est instruite, plus la
mortalité infantile est réduite. Enfin, plus elles ont fait
d'années d'études, plus les femmes tendent à
réduire le nombre de leurs enfants.
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et
mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir
des droits que lui reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits Etats sont parties.
Article 22. Le droit de l'enfant refugié
<<1.L'enfant a le droit d'être
considéré comme réfugié . il est
protégé par le droit international, ou accompagné de ses
parents ou d'autres adultes.>>
<<2.Si tu es dans une telle situation, les Etats et les
organisations internationales devront t'aider. Ils devront t'aider à
trouver tes parents , ta famille, si tu en as été
séparé.
Si ta famille ne peut être retrouvée, tu seras
protégé et tes droits seront reconnus.>>
Cet article reprend, en le précisant, l'article 14
déclaration universelle des droits de l `homme de 1948 qui indique
notamment que devant la persécution, toute personne a le drot de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Si on veut faire le point sur les droits de l'enfant
réfugié qui, à ce jour, ne diffèrent pas de ceux de
l'adulte, on se doit d'abord de définir les termes de
réfugié , d'immigré et d'étranger .
Un étranger est une personne qui a une autre
nationalité que celle du pays où elle réside. Tous les
étrangers ne sont pas des immigrés on
peut être par exemple un Haïtien né en
France ayant gardé la nationalité haïtienne de ces
parents.
Un immigré est une personne née
étrangère à l'étranger et ayant migré en
Haïti. Après son arivée en Haïti , un immigré
peut devenir haïtien, par acquisition ou garder sa nationalité.
Les demandeurs d'asile sont des étrangers
arrivés régulièrement ou non sur un sol et qui demandent
la protection de l'Etat en question.
Leur statut est régi par la convention de
genève de 1951 qui définit le réfugié comme `' une
personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle à la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ''.
Article 23 : Les droits de l'enfants
handicapé
<< L'enfant handicapé mentalement ou
physiquement a le droit de mener une vie décente dans la dignité
pour parvenir au maximum d'autonomie. Il doit pouvoir participer à la
vie de la collectivité.>>
<< 2.- Les Etats doivent reconnaître
à tous les enfants handicapés le droit de
bénéficier de soins spéciaux si nécessaire, une
aide supplémentaire sera accordée à leurs
parents.>>
<< 3.-Cette aide sera autant que possible
gratuite, afin d'assurer à l'enfant handicapé le droit à
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la
rééducation, à la préparation
à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale, ainsi
qu'à l'épanouissement personnel.>>
<< 4.-Les Etats échangeront toutes les
informations utiles sur l'aide aux enfants handicapés. Les pays en
développement seront particulièrement aidés.>>
Malgré, l'effort( bien entendu insuffisant), de
certains organismes privés, l'Etat haïtien arrive difficilement
à accompagnés les enfants handicapés.
Le droit à la vie, à l'identité, à
la nationalité
Article 6 : Le droit à la vie et au
développement
« 1.-Comme tout enfant, tu as droit à la
vie ».
« 2.-L'Etat doit assurer ta survie et ton
développement ».
La première partie de cet article reprend l'article 3
de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
rédigée dans le cadre de l'ONU, qui proclame pour la
première fois, le droit à la vie : « tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne ».
Le droit à la vie, n'est pas respecté dans les
pays du monde où la peine capitale existe encore pour les enfants. La
peine de mort pour les mineurs était appliquée jusqu'à une
période récente dans certains Etats des Etats-Unis comme Alabama
et le Texas.
En Haïti, nous connaissons, les exécutions
sommaires, des enfants kidnappés et tués malgré le
versement de la rançon.
La deuxième partie de l'article proclame pour les
enfants le droit à la survie et ou développement et engage la
responsabilité des Etats signataires de la convention.
Dans le monde, le niveau de vie des enfants peut être
mesuré à l'aide de l'indice de développement humain (IDH)
qui combine l'espérance de vie à la naissance, le niveau
d'instruction (Taux d'alphabétisation et nombre d'années
d'Etudes) et le revenu par habitant.
Le droit à la survie et au développement se
mesure aussi à l'aide du taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans :
c'est-à-dire le nombre de décès entre la
naissance et le cinquième anniversaire pour 1000 naissances vivantes.
Article 7 : Le droit à un nom et à une
nationalité
« 1.- Dès ta naissance, tu as droit à
un nom et à une nationalité. Tu as droits de connaître tes
parents et d'être élevé par eux, dans la mesure du
possible ».
« 2.- Les Etats doivent respecter ce droit,
même si l'enfant est apatride ».
Cet article reconnaît à l'enfant trois
droits : le droit à l'identité, le droit à une
nationalité, le droit de connaître ses parents. L'identité
est, avec la nationalité, l'un des attributs de la citoyenneté.
Elle est indispensable pour fixer les droits et les
obligations de chaque membre d'une société et régler les
situations entre les individus. Sans certificat de naissance, l'enfant est
privé d'identité officielle.
L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et
d'être élevé par eux.
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de
présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit
pas séparé de ses parents, à moins que les
autorités compétentes ne décident, conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 19 : Le droit à la protection
Le droit d'être protégé contre les
mauvais traitements.
« 1.- L'Etat doit te protéger contre toutes
formes de violence et de brutalités physiques ou mentales.
« que tus sois sous la garde de tes parents ou de
toute autre personne à qui tu es confié, l'Etat doit te
protéger contre l'abandon, l'absence de soins, les mauvais traitements,
l'exploitation et la violence sexuelle ».
« 2.-L'Etat doit veiller à ce que de telles
situations ne se produisent pas. Il prend les dispositions
nécessaires. »
Article 39 : Le droit à la
réadaptation et à la réinsertion
« Si tu as été victime de
négligence, d'exploitation, de services, de tortures ou de toute autre
forme de traitement cruels, les Etats doivent t'aider à te
réadapter et à te réinsérer
socialement. »
Malgré la convention relative aux droits de l'enfant,
le champ de mars, entouré par les différents ministères
de l'Etat, on y constate, des milliers
d'enfants dans la rue, parmi eux, on distingue les enfants
maltraités, des enfants en risque et les enfants en danger.
Les enfants maltraités sont ceux qui sont victimes de
violences physiques, d'abus sexuels, de négligences ce qui peut avoir
des conséquences sur leur développement physique et
psychologique.
Les enfants en risque sont ceux qui connaissent des conditions
d'existence risquant de mettre en danger leur santé, leur
sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur
entretien mais qui ne sont pas brutalisés.
Les enfants en danger constituent l'ensemble formé par
les enfants maltraités et les enfants en risque.
Le droit à l'éducation
Article 28 :Le droit à
l'éducation
« 1.- Les États te reconnaissent le droit
à l'éducation sur la base de l'égalité des
chances ».Pour cela:
« a) tu dois pouvoir bénéficier
gratuitement de l'enseignement primaire- cet enseignement est
obligatoire ;
« b) Les Etats encouragent l'organisation d'un
enseignement secondaire. Ils le rendent accessible à tous les enfants.
Il doit être gratuit. Des aides financières doivent être
accordées, en cas de besoin ;
« c) L'enseignement supérieur doit
être également accessible, en fonction de tes
capacités ;
« d) Tu as le droit à une orientation
scolaire et professionnelle ;
« e) Tout doit être fait pour t'encourager
à fréquenter régulièrement
l'école. »
« 2-. Les Etats doivent veiller à ce que les
règles de la vie scolaire respectent ta dignité d'être
humain conformément à cette convention. »
« 3-. Les Etats doivent coopérer pour
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
scientifiques et techniques ainsi qu'aux méthodes modernes
d'enseignement. »
En Haïti , malgré la la convention relative aux
droits de l'enfant de 1989, on estime que, dans Haïti actuelle, plus de
cinq cent mille enfants, en bas âge de fréquentes l'école,
ne sont pas scolarisés.
La plupart de ceux-ci commencent leur scolarité
très tard.
Il y a un demi-siècle, la déclaration des
Nations Unies des droits de l'homme projetait une vision globale de la paix et
de la prospérité, dans laquelle le droit à
l'éducation avait déjà sa place.
Aujourd'hui, la convention de New York de 1 989 proclame en
son article 28 le droit de tout enfant à l'enseignement primaire qui lui
donne les compétences nécessaires pour continuer à
apprendre.
Dans toute société qui subit des changements
fondamentaux, l'éducation des jeunes ressort particulièrement de
la transformation des mentalités et du cadre de vie.
Son importance en tant que facteur de développement
fait que, dans tous les pays, l'éducation est la cible de
différents courants d'opinions et particulièrement des acteurs
politiques.
Bien qu'il soit différent de la plupart des autres
droits et libertés, le droit à l'éducation
nécessite un minimum d'action de la part de la puissance publique car le
droit est vain mot s'il n'y a pas une éducation organisée.
Le rapport de l'UNICEF de l'année 2000 a
certifié qu'il n'y avait, en Haiti, que 50% d'enfants qui allaient
régulièrement à l'école et que parmi ces 50%, il y
avait 25% des filles dont 20% seulement terminaient l'école primaire.
Le droit à la santé
Article 24 : Le droit à la santé et
aux services médicaux
« 1.- tu as le droit de jouir du meilleur état
de santé possible et d'être soigné. »
« 2.- Les états assurent en
priorité :
a) La réduction de la mentalité infantile ;
b) Le développement des soins essentiels ;
c) Le développement de la lutte contre les maladies et la
malnutrition et la fourniture d'eau potable.
d) Le développement de l'aide aux mamans, allant et
après l'accouchement
e) Le développement de la planification
familiale. »
« 3.- Les Etats aboliront les pratiques
traditionnelles dangereuses pour la santé des enfants. Les pays en
développement seront particulièrement aidés. »
Afin que le droit à la santé soit une
réalité pour tous les enfants d'Haïti, il faut que chaque
enfant puisse bénéficier de soins appropriés et d'une eau
saine.
Or, actuellement, le droit à la santé, qui parait
pourtant si évident, n'est pas mis en oeuvre, notamment à
Port-au-Prince, où se situe le seul grand hôpital de l'Etat.
La plupart des quartiers bidonvillisés sont touchés
par cinq fléaux : la rougeole, la diarrhée, le paludisme, la
malnutrition.
La maladie qui frappe sérieusement aujourd'hui, ces
enfants, est le sida.
Les droits de l'enfant et le travail
Article 32 : Le droit à la protection contre
l'exploitation
« 1.- Tu dois être protégé contre
l'exploitation. Nul ne peut obliger à accomplir un travail dangereux ou
nuisant à ton éducation, à ta santé et à ton
développement. »
« 2.- Les Etats prendront toutes les mesures
nécessaire pour te protéger :
a) Ils fixeront un âge minimum à partir
duquel tu pourras travailler.
b) ils établirons des règlements concernant
les heures et les conditions de travail ;
c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces
règles. »
Les Etats qui ont ratifié la convention se sont
engagés à protéger les enfants contre toute exploitation
et notamment l'exploitation dans le travail.
Cependant, même si les statistiques sont difficiles
à établir, le Bureau international du Travail (BIT) estime
à environ 250 millions les enfants de cinq à quatorze ans qui
travaillent dans le monde.
Le chiffre comprend les enfants qui travaillent au lieu
d'aller à l'école et ceux qui travaillent après être
allés à l'école. Il ne prend pas en compte, les enfants
appelés domestiques en Haïti, ceux qui travaillent
ménagères dans la maison.
Le droit à la protection contre toutes les autres
formés d'exploitation
Article 34 : Le droit à la protection
contre l'exploitation sexuelle
« Les Etats doivent te protéger contre toutes
les formes d'exploitation ou de violences sexuelles.Ils doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour que :
Tu ne sois pas incité ou contraint é ou contraint
à te livrer à une activité sexuelle
illégale ;
Tu ne sois pas exploité à des fins de
prostitution ;
Tu ne sois pas exploité dans des production
pornographiques ».
Article 35 : Le droit à la protection
contre l'enlèvement, la vente
« Les Etats doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour que tu ne puisses pas être enlevé ou
vendu. Le commerce d'enfants est interdit. »
Article 36 : Le droit à la protection contre
toutes les autres formes d'exploitation.
« Les Etats doivent également te
protéger contre toutes les autres formes d'exploitation. »
Les articles 34 et 35 proclament qu'un enfant ne peut
être ni exploité sexuellement ni domestiquement et l'article 36
précise qu'un enfant n'est pas une marchandise, mais un être
humain.
A Port-au-Prince, notamment la domesticité est monaie
courante. Il est le plus difficile à évaluer. Les petites filles
sont placées dès l'âge de six ou huit
ans par leur famille trop pauvre pour les élever dans
des familles plus aisées qui les emploient comme bonnes à tout
faire.
La plupart de ces petites filles restent cachées, en
fermées toute la journée. Chez les gens qui les utilisent.
La prostitution des mineurs au champ de mars entre autres est
une réalité mal connue. Cependant, on constate son augmentation
en particulier avec l'augmentation de la vie chère.
Le droit aux libertés
Article 12 : Le droit à la liberté
d'opinion
« 1. Dès que tu en es capable, tu as le droit
de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. »
« 2. Les États doivent te garantir ce
droit ».
Cet article reconnait le droit à la liberté
d'opinion et d'expression des enfants. la ratification par Haiti de conention
en 1994 a permis une avancée insignifiante en ce qui concerne la prise
en compte de la parole de l'enfant et de l'enfant des rues en particulier.
Article 17 :Le droit à l'information
« 1 tu as le droit d'accéder a
l'informationdiversifiée et objective. »
« Les Etats encouragent les médias à
diffuser, à ton intention, des informations utiles au
développement de tes connaissances et à la compréhension
des autres cultures.
Ils encouragent la production de livres pour enfants. Les
médias tiendront compte de ta langue, même si elle est
minoritaire. »
« L'Etat doit te protéger contre les
informations et les documents qui pourraient te nuire ».
Même si le droit à l'information est reconnu pour
les enfants, il y a nécessité aujourd'hui de les protéger
contre des informations ou des images qui pourraient les choquer et avoir des
conséquences sur leur comportement.
En Haïti, cette protection n'est pas assurée, en
raison de la prolifération des images violentes et à
caractère pornographique qu'on peut voir à travers ces rues de
Port-au-Prince.
Les sociologues, les éducateurs on mesuré le
danger que les images de ce type peuvent provoquer sur l'équilibre
affectif des enfants et sur leur comportement.
Ils garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant prises en
considération en égard à son âge et à son
degré de maturité.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
Ils prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitement ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un deux, de son ou de ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre de la Convention et des
progrès réalisés par les Etats dans la protection des
droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant a
institué un mécanisme de suivie : le Comité des droits de
l'enfant.
De par l'importance que revêt ce Comité, nous
jugeons indispensable d'examiner ci-après sa structure ainsi que son
organisation et son fonctionnement, et de parler de rapports soumis audit Com
ité par les Etats Parties.
1.Structure du Comité des Droits de
l'enfant
Institué en vertu de l'article 43
des droits de l'enfant, ce Comité est un organe de supervision qui
dispose d'une structure, d'une organisation ainsi que d'un fonctionnement
propre.
Il est composé de dix experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la CDE. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et en égard aux
principaux systèmes juridiques.
Outre les juristes, d'autres personnalités issues de
milieux professionnels divers sont élus au Comité des droits
de
l'enfant. Dans sa composition, le premier comité
élu à New York, lors de la première réunion tenue
du 27 février au 1 er avril 1 991 par les Etats parties
comprenait : des assistants sociaux, des médecins, des
économistes et des journalistes.
2.Organisation et Fonctionnement du Comité des
Droits de l'Enfant
Selon les dispositions de l'article 1 3 de
la CDE, les membres du Comité sont élus aux scrutins secrets sur
une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants. La première
élection a eu lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la CDE, et les autres élections suivront tous les deux
ans.
Quatre mois avant la date de chaque élection, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats
dans un délai de deux mois.
Celui-ci dresse ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés et la communique aux Etats parties
à la présente convention.
Notons que les élections auront lieu lors des
réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
Général au siège de l'Organisation des Nations
Unies. A ces deux réunions pour les quelles le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats
élus du Comité
seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties
présents et votants.
Les membres du Comité sont élus ainsi pour
quatre ans. Ils sont par contre rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans.
Ainsi, les noms de ces cinq membres seront tirés au
sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclarait ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité,
l'Etat partie qui avait présenté sa candidature
au poste ainsi vacant s'interdit de présenter une autre jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comité.
Le Comité adopte son règlement, élit son
bureau pour une période de deux ans. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée si nécessaires par une réunion des Etats parties
à la Convention relative aux droits de l'enfant, sous réserve de
l'application de l'Assemblée Générale de Nations Unies.
Le Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations unies met à la disposition du comité. Le personnel et
les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention Relative
aux Droits de l'Enfant.
Les membres du Comité institué en vertu de la
Convention Relative aux Droits de l'Enfant reçoivent avec l'approbation
de l'Assemblée Générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée Générale des Nations
3.Les rapports des Etats Parties
Institué par tous les instruments internationaux, le
mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative
aux droits de l'enfant, et est obligatoire. Il permet ainsi au Comité
des
Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la
convention par les Etats parties.
En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New
York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com
ité par l'entremise du Secrétaire Général des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.
C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce
mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports
et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu
des rapports.
a. Types de rapports et délai de
présentation
L'examen des textes conventionnels, des règlements
intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de
dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports
périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux.
Le rapport initial étant le premier rapport qui fut
présenté à une période fixée par le
règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument
international le rapport additionnel étant celui qui est demandé
à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance aggravante
particulière susceptible de menacer les droits
protégés.
b. Forme et Contenu des rapports
Généralement les instruments conventionnels ne
déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner aux
rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et la Convention
relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à cette
pratique.
En effet, a son article 44 point 2, la fameuse Convention se
limite a dire que les rapports doivent indiquer les facteurs et les
difficultés empechant les
états parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans ladite Convention.
Mais elle ne fait pas allusion ala forme que doit revetir un
rapport. Quant au contenu, il est demandé dans les directives que les
rapports constituent des renseignements d'ordre
législatif,judiciaire,administratif,ou autre notamment sttistique.
Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le
Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports
en fonction de thèmes qu'elles abordent.
L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des
articles :
- La définition de l'enfant (article 1)
- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1
2)
- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3
à 1 7 et article 37)
- La santé et le bien être de l'enfant (article 6
; 23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)
- L'éducation, les loisirs et les activités
culturelles (articles 28 ; 29 et 31)
- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1
; 1 8, 9 et 1 0)
Mesures spéciales de protection de l'enfance
Chapitre II.Cadre juridique national
Section I. De l'état d'acceptation de la
convention relative aux droits de l'enfant et de l'analyse de principauc droits
de l'enfants en Haïti
Avant la chute durégime des Duvaliers, notamment
Duvalier Père, on pouvait croire que les dtoits de l'enfant existaient,
étant donné qu'il n'y avait
presque pas d'enfant dans la rue grâce dans doute
à la solidarité qui y régnait Port-au-Prince.
Pourtant, après la chute de Jean Claude Duvalier, en
particulier vers les année 1990, la situation de nombreux enfants est
devenue très critique. Pour certains observateurs attentifs, les
facteurs socio-économique et culturels, l'influence du modernisme,
l'exposition démocratique, de la
recudescence des conflists armés, les crises politiques
répétées, l'exode rural etc. Sont à l'origine de
la précarité enregistrée en Haïti.
Cela nous font comprendre que tous ces éléments
cités ci-dessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont
détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés
à la merci de la nature.
Ainsi, Haïti s'étant rendu compte de
l'impérieuse nécéssité d'assurer un avenir
-meilleur à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de
la communauté internationale en prenant part à la ratification
des droits de l'enfant.
Cependant, la question restée pendante est celle de
connaît le degré
d'implication d'Haïti dans la mise en oeuvre de cette
convention.
Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de cette
convention à travers des lois haïtiennes.
1.De l'état l'acceptation de la Convention
relative aux droits de l'enfant en Haiti
Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre
cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de
coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus
variés.
Désigné par diverses dénominations, à
savoir : charte, pacte, convention, accord, le traité est défini
d'abord comme un contrat. Il résulte de l'accord de deux ou plusieurs
volontés en vue t'atteindre un but.
Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que
lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements
à être liés par des dispositions.
De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont
élaborés dans le cadre des organisations internationales ;
celles-ci mettent en oeuvre des techniques
qui visent à favoriser l'élaboration de
l'entrée en vigueur des traités tant en les soumettant à
l'acceptation des Etats mais dans le cadre des procédures qui limitent
de plus en plus leurs volontés particulières.
Ainsi Haiti a ratifié la Convention Relative aux Droits
de l'Enfant.
En outre, étant de pratique constitutionnelle
constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international
en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le
droit interne une fois que les traités ont été
régulièrement ratifiés et publiés au journal
officiel.
2- De l'analyse des principaux droits de l'enfance en
Haiti
L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et
abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu
serein pour son épanou issement.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une préoccupation de toute autorité publique et
privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan
social en respectant ses droits.
La constitution de 1987 n'est pas très abondante en ce
qui concerne les enfants. A part les grandes obligations relatives à
l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des
mineurs.
On les retrouve dans deux articles.
- L'article 16-2
- L'article 261.
Haïti compte parmi les nombreux pays qui ont
ratifié cette convention.
Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner
l'étad'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par
le législateur haïtien tant en matière civile qu'en
matière pénale.
SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR
HAITIEN EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT
Haiti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié
cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner
l'état d'application de
celle-ci au travers de quelques mesures prises par le
législateur haitien tant en matière civile qu'en matière
pénale.
Les mineurs en droit civil
Le code civil haïtien promulgué en 1825 traite de
la filiation, de la
parenté, de la reconnaissance des enfants et des
obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents quand ceux-ci ne sont
plus en mesure de se prendre en charge.
On y trouve aussi les mesures de protection de leurs
patrimoines et héritage si l'un des parents ou les deux vient à
mourir et laisse des biens en gestion par un tuteur ou autre responsable.
On ne doit pas manquer de mentionner que le code civil fait
état de
quatre (4) « qualités d'enfants ».
Les enfants légitimes, les enfants naturels, les
enfants adultérins et les enfants incestueux. Les deux premiers groupes
ont droit à un acte de naissance mentionnant le nom du père
alors que pour les deux autres c'est formellement interdit à l'Officier
d'Etat Civil.
Le 23 Mars 1928, une loi est votée par le parlement
d'alors, déclarant
le commissaire du Gouvernement protecteur naturel des enfants
et lui faisant obligation formelle d'intervenir toutes les fois qu'il y a
mineur en cause, même lorsqu'on ne lui porte pas plainte.
Une loi créant « La maison
centrale » est promulguée le 20 octobre 1909. Cette maison est
à la fois un établissement de correction et une maison
d'apprentissage qui a pour objectif d'éduquer tout enfant qu'elle
soustrait à l'oisiveté et au vagabondage.
Un décret-loi du 7 juin 1938 l'a
réorganisé en « Centre d'apprentissage professionnel
dénommé « Maison de
rééducation »
Le décret du 3 décembre 1973 régissant le
statut des mineurs dans les maisons d'enfant, désigne le magistrat
communal comme personne responsable de faire toute déclaration
provisoire d'enfants abandonnés qui sont recueillis dans ces
« Orphelinats ».
De plus ce décret prévoit les conditions de
fonctionnement de ces orphelinats et leurs obligations vis-à-vis des
enfants et de l'Etat.
Le décret du 8 décembre 1960, faisant obligation
aux pères et mères
ou personne responsable d'un mineur de l'envoyer à
l'école et qui le sanctionne d'emprisonnement quand l'enfant est
trouvé dans la rue, en train d'erreur au lieu d'être à
l'école ou dans un Centre professionnel.
En 1966 un décret introduit l'adoption dans nos
mineurs. Il est modifié
par un décret du 4 avril 1974 qui trace la
procédure, les conditions de l'adoption et les droits des enfants dans
leur nouvelle famille.
Un décret promulgué le 8 octobre 1982 stipule en
son article 4 « Les époux pourvoient ensemble à
l'entretien et à l'éducation des enfants et préparent leur
avenir ». L'article de ce décret stipule que « La
puissance paternelle est remplacée par l'autorité
parentale ».
Le dernier texte législatif relatif à la
protection des enfants est le
décret voté au parlement le 10 septembre 2001
« interdisant les châtiments corporels contre les
enfants ».
Les enfants dans le code du travail
Dans le code du travail haïtien plus d'une vingtaine
d'articles ont été consacrés aux enfants dans ses
relations du travail, soit avec l'employeur
d'une entreprise commerciale, industriel ou agricole, soit
avec les responsables du domicile qui va les recevoir.
L'âge spécifique de tout enfant accepté
par ces employeurs est déterminé. Les conditions dans lesquelles
il doit travailler, le minimum qui doit lui être fourni, les soins de
santé, d'éducation et même de loisirs qui lui sont dus.
Du travail des enfants
Des articles 333 à 340, le législateur parle des
conditions de travail du mineur dans ces entreprises industrielles, agricoles
ou commerciales, il est clairement stipulé que le mineur de moins de 15
ans ne peut y travailler.
La Direction du travail du Ministère des Affaires
sociales est l'instance
en charge de la protection du mineur face à tout
employeur.
Une pénalité est prévue pour tout Patron
qui emploierait un mineur
dans des conditions autres que celles prévues dans ces
articles.
Des enfants en service
Le législateur haïtien a consacré les
articles 341 à 356 du code du travail pour poser les conditions de
travail des enfants en service, c'est-à-dire en domesticité,
connu sous le nom de « Restavèk ».
Pour engager un enfant de même pour s'en
dégager, il faut que l'Institut du Bien être Social et de
Recherche (IBESR) instance du Ministère des Affaires Sociales soit mis
en cause et donne l'autorisation à la famille d'accueil. L'âge
prévu pour que le mineur soit en service est de 12 à 15 ans.
Il est prévu dans ce code que dans les villes où
l'IBESR n'est pas présent, l'administration communale se charge de
veiller aux conditions d'accueil, d'hébergement et de traitement de ces
enfants.
Les mineurs en droit pénal
Lors de la promulgation du code pénal en 1835, on y
trouvait deux articles concernant les mineurs.
L'Article 280 qui précise que « Si le crime
de viol est commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de
quinze ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés
à temps ».
Et dans l'article 282 il est mentionné que «
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant,
habituellement la débauche ou la
corruption de la Jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous
de l'âge de 21 ans ..... » ( suivent une série de
sanctions prévues).
N.B.- A cette époque, la majorité est de 25 ans
pour les hommes et de 21 ans pour les femmes.
Dans le code pénal la prostitution n'est pas
définie en tant que telle. Mais dans les articles 278,279, 280 et 281,
toutes ces personnes qui sont trouvées coupables d'outrage public
à la pudeur, d'attentat ou de viol tenté avec violence ou pas,
seront sanctionnées, selon le genre de rapport qu'ils entretiennent avec
la victime.
Dans ces articles relatifs à tous rapports sexuels
entre individus,et plus spécifiquement avec des enfants ou des
dépendants, tenté ou réalisés avec violence, le
législateur n'a pas prévu de structures spécifiques pour
sanctionner et réhabiliter les victimes de cette exploitation sexuelle.
Il a fallu attendre la loi du 7 septembre 1961 sur le tribunal
pour enfant pour que l'article 50 du code pénal se trouve modifié
et prévoie un traitement spécial pour « Le
prévenu ou l'accusé qui aura plus de treize ans et moins de
seize ans... » La majorité pénale est depuis
considérée comme étant 16 ans accomplis.
Ce qui signifie que lorsque le mineur commet une infraction on
le considère pleinement responsable dès qu'il a 16 ans, alors, il
est jugé comme n'importe quel adulte.
Les sanctions
Les sanctions prévues par le code Pénal, contre
toute personne qui serait trouvée coupable de ces infractions sont de
deux types.
Les sanctions civiles : Telles, le retrait de l'enfant de
la responsabilité du parent est laSanction prévue, l'interdiction
de toute tutelle ou et de toute participation aux conseils de famille,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus pour les personnes ayant
autorité ou entretiennent des rapports hiérarchiques ; et
pendant dix ans au moins et vingt au plus lorsque les coupables sont les
parents ou toute personne responsable.
Les sanctions pénales qui dépendent de la
« qualité » de la personne
coupable d'incitation à la prostitution, d'outrage
Public à la pudeur, du crime de viol sur la personne de tout mineur en
général et plus particulièrement des mineurs de moins de
15 ans.
Travaux forcés à temps : 3 ans au moins et
15 ans au plus ; (l'article 19 code pénal.
Détention : 10 ans au moins et 20 ans ou plus (
article 19 bis code pénal).
Réduction : 3 ans au moins et 9 ans au plus (
Article 20 code Pénal).
Le tribunal pour enfant
Quelques mots sur cette instance prévue par nos
textes : Le Tribunal pour enfant. La première fois que le
législateur haïtien a crée cette instance,
c'est par la loi du 16 juillet 1952 (moniteur No 66 du 31 juillet
1952) Instituant dans chacun des tribunaux civils.« une section de
la jeunesse délinquante » appelée à
connaître des crimes et délits commis par les mineurs de moins de
16 ans.
En 1961, deux autres textes l'ont modifié, la loi du 7
septembre 1961 (moniteur No 94 du 2 octobre 1961) sur le mineur en face de la
loi pénale et des tribunaux spéciaux pour enfants et le
décret du 20 novembre 1961
(Moniteur No 108 du 20 novembre 1961) instituant le tribunal pour
enfants à Port-au-Prince, en attendant de pouvoir l'installer dans
toutes les juridictions prévues dans la loi du 7 septembre.
Mais, ce tribunal ne prévoit aucune mesure contre les
mauvais traitements faits aux enfants. Il est créé pour condamner
les enfants accusés d'infractions mais pas pour les enfants victimes de
mauvais traitements.
SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA
CONVENTION AUX DROITS DE L'ENFANT
1-Des obstacles relatifs à l'application de
la convention relatives des droits de l'enfance
Le cadre Juridique est désuet et non conforme aux
conventions internationales ratifiées par l'état haïtien.
L'enfant haïtien en général n'est pas protégé
et encore moins les enfants abandonnés, les enfants des rues qui sont
livrés à eux-mêmes.
Le cadre institutionnel est aussi très limité,
la problématique de l'enfant des rues est dilué dans celle des
enfants en situation difficile.
Au niveau de l'état, il n'existe aucun plan national
visant la protection de l'enfant ni de structures d'encadrement des
institutions civiles travaillant dans le domaine, une seule institution
étatique, l'institut du bien être social et de recherche, est
responsable des enfants en situations difficile.
Elle dispose de peu de ressources et atteint un nombre
très limité des enfants dont la charge lui incombe.
Au niveau de la société civile, aucune
institution n'a de programmes spécifiques et durables et complets
visant cette problématique. Ces enfanrs sont pris en charge de
façon fragmentaire, par des institutions cartatives qui s'adressent
à des enfants en situation difficile.
Ces institutions sont bien conscientes de l'existence du
problème, elles souhaites, toutes une action synergique avec l'Etat en
vue de mieux le connaitre et de définir les stratégies pour y
faire face.
Les mineurs sont très conscient de leur situations ils
l'attribuent - comme pour beaucoup d'adultes - principalement à des
conditions économiques désastreuses
et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait
pour les retirer de la rue, les renvoyer à l'école et les
réintégrer dans une vie normale de jeunes.
Les obstacles à l'application de la Convention relative
aux droits de l'enfant en droit haitien peuvent apparaître dans de
multiples aspects qui gouvernent
la vie de l'enfant, lesquels aspects sont notamment d'ordre
juridique, mais aussi politique, matériel et socioculturel.
a)Sur le plan juridico-politique
Pour apprécier une loi, il faut
tenir compte à la fois du niveau déclaratif et du niveau
pratique. L'obstacle majeur à l'application de la CDE est l'écart
qui existe entre la pratique et la prévision légale.
En effet, en dépit de certaines lacunes et
insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires
haitien contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits de
l'enfant .
Malheureusement, l'implication réelle et
véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en
place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures
d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.
La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique
international intègre l'ordre interne dès lors que le texte
ratifié a été publié au journal officiel pour que
les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant
l'évoquent devant les juridictions du pays.
Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes
des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne
recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur
intégration en droit positif haitien.
Cela est sans doute dû au fait
généralement que l'engagement de ratifier une convention
internationale et particulièrement la Convention relative aux
droits de l'enfant est, pour l'Etat haitien, plus un fait que
véritablement sociale.
Certes, Haiti a accompli un effet en ratifiant la convention
conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais
cela ne suffit pas.
Elle devra aussi répondre aux recommandations de
l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les
droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants
et de soumettre périodiquement au Comité des
Nations Unies des droits de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle
aurait adoptée pour donner effet aux droits de l'enfant ( article
44).
Ecarts entre la législation internationale et la
législation nationale
La norme constitutionnelle haïtienne fait «
des Traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et
ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie
de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont
contraires ».
En d'autres termes, le fait par l'Etat haïtien d'avoir
ratifié la convention internationale des droits de l'enfant suffit pour
que notre législation soit en adéquation avec la
législation internationale.
L'usage de ces normes nouvelles ne rentre pas dans la pratique
des magistrats et des justiciables.
Les écarts que nous pouvons mentionner quant à
l'adéquation de la législation haïtienne relativement
à la législation internationale peuvent se situer à deux
niveaux : Le premier, relatif à la législation et le second
par rapport à notre réalité.
Le premier commentaire concerne les contradictions de notre
législation sur l'âge du mineur.
La convention dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans,
sauf stipulation contraire de la loi nationale.
Notre loi nationale dit que le mineur est celui qui n'a pas
18 ans, mais pénalement il est celui qui a 16 ans accomplis. De ce fait,
le mineur de 17 ans qui commet une infraction , en principe est passible
du tribunal de droit commun, entendons tribunal pour adulte,
mais ne peut ou ne devrait se retrouver en prison avec des adultes.
Un autre commentaire concerne le libellé de l'article
280 du code pénal : « Si le crimede viol a
été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge
de 15 ans accomplis... »
cela veut dire que le mineur de plus de 15 ans ne
bénéficie pas de la même protection ?
De même, dans ces articles on ne prévoit
absolument aucune assistance pour le mineur victime du viol de l'attentat de
viol avec violence.
Aucune instance « spéciale » pour
recevoir les plaintes des mineurs ou de toute personne qui peut être au
courant des violations dont ils sont victimes.
Il n'est pas non plus prévu de mesures de
réparation et d'accompagnement systématique de tout mineur
victime de maltraitance.
Ecarts dans l'application des obligations
internationales
Les conventions internationales ratifiées par
Haïti relatives au droit des enfants, tant la convention international des
droits des enfants que les
différents accords sur le travail prévoient des
structures de contrôle, d'encadrement, d'assistance et de défense
des enfants en situation difficile.
Dans la plupart de nos textes ces structures sont
mentionnées. Mais dans la réalité, elles n'existent pas ou
des fois elles n'existent qu'au niveau de l'écrit.
Les instances de l'Etat s'intéressant aux enfants qui
devraient se charger de compiler,harmoniser, diffuser les
textes relatifs aux enfants ne se sont pas dotés de moyens d'agir.
Les différents codes utilisés
généralement par la majorité des magistrats ne sont pas
mis à jour.
Le tribunal pour enfant créé pour se pencher sur
le cas des mineurs
en contravention avecla loi pose certains problèmes.
En effet, s'il se penche sur les infractions commises par des
mineurs, il ne se penche pas sur les problèmes que confronte le mineur.
De plus, ce tribunal est le seul fonctionnel à travers
le pays pour connaître des infractions commises par les enfants de
quelque lieu qu'ils viennent.
Le centre d'accueil, structure spéciale prévue
pour recevoir les
enfants en contravention avec la loi, n'existe que sur papier.
Il a fonctionné à un moment.
Il a cessé de remplir son rôle depuis 1987, sans
explicables. L'Etat et ses responsables n'ont jamais en besoin de justifier
par-devant quiconque de cette situation.
A Port-au-Prince, les enfants arrêtés par la police
sont déposés au Fort-National, la prison pour femmes et
enfants.
La création de l'Ecole de la Magistrature (EMA) a
permis aux jeunes magistrats qui y sont passés soit au courant de la
convention internationale relative aux droits de l'enfants.
Mais ils n'ont à leur disposition que les anciens
codes. Ils oublient dans leur pratique ces notions «
Inapplicables » dans leur réalité.
b)Sur le plan socio-culturel
En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous
constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à
avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever
dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations
Unies et en particulier dans un esprit de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité.
Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs
traditionnelles haitiennes; elles ne se définissent que par rapport au
groupe et à la communauté. « L'union fait la
force » Cette phrase résume la conception vitaliste à
la tendance communautaire et collective en opposition à la vision
occidentale qui est plutôt individualiste. Cette
mentalité qui commence à s'affaiblir, surtout en milieu urbain,
comporte des aspects positifs et négatifs au regard de l'application de
la Convention en vedette.
Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour
renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur
sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au
profit d'un parasitisme sans gêne.
Négatif, car une telle mentalité s'oppose
parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette
à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux
dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de
la créativité.
On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité
dans laquelle a été plongée l'haitien le probleme
important de l'agriculture ,l'importation des produits de premieres
necessités devient une obligation,ensuite on a le probleme de
l'assistanat.
Bref le désarroi provenant d'un univers socio-culturel
et économique étranger.
Chapitre III Qui doit aider les enfants en
difficulté
Sans vouloir aller plus loin ou peut se référer
au cinquièmement et sixième paragraphes du texte de la convention
relative aux droits de l'enfant pour comprendre la perception de
l'international de l'enfant.
« convaincus que la famille, unite
fondamentale de la société et milieu naturel pour mentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien
être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son
rôle dans la communauté ; »
« Reconnaissant, que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit garantir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension..... » il est donc reconnu par tout le monde que
la famille est un milieu adéquat et obligatoire pour
l'épanouissemeent de tout enfant. ».
mais ce n'est pas ce qu'on observe de nos jours, les enfants
vivent en dehors de ce milieu dit naturel, un phénomène qui est
provoqué par la faiblesse économique.... des familles. Ce qui
justifie l'assistnce de l'Etat a l'endroit des famille en difficulté.
Section I : Les debiteurs de l'enfants en
situation difficile
1- Les associations caritatives et les orgnisations
Humanitaires
Au niveau de la société civile il existe un
certain nombre d'institutions caritatives, ayant pour la plupart, un statut
d'ONG et dont les activités sont dirigées vers les enfants en
situation difficile : enfants en domesticité,
« Restavèk », enfants des rues et de la rue.
La vocation de ces institutions est d'encadrer ces enfants
dans différents domaines.
Parmi les plus connues nous avions relevé une liste de
sept : Centre d'Education Populaire (CEP), l'Escale, CAFA,Timkatèk,
Caritas, Lakay, le Foyer Maurice Sixto.
Programmes d'éducation, services de
santé,formation professionnelles sont les stratégies en
général utilisées.
Cependant malgré ces signes d'une prise de conscience,
peu de progrès ont été réalisés au niveau
des structures étatiques et des institutions de la société
civile dans la protection des droits de l'enfant.
2- Les débiteurs obligés
de l'enfant : La famille, l'Etat.
a) La famille
La famille joue un rôle essentiel dans le
développement de l'enfant sur lequel elle aura une influence
tantôt positive, tantôt négative.
La structure familiale incluant deux parents et des enfants
reste, malgré tous les changements et toutes les remises en question,
celle qui est considérée comme offrant le plus de
stabilité et de sécurité aux enfants.
Cependant, dans une série de situations, ce
modèle idéal n'est pas atteint en raison de la séparation
des parents, de l'absence totale de l'un des parents ou de l'abandon de
l'enfant par les parents.
Il existe de nombreux cas où les enfants sont
confrontés à des difficultés familiales ; nous
aborderons dans cette partie les perturbations dont la
famille semble être le facteur causal essentiel
précisément parce que son organisation même est
ébranlée. D'où leur démission.
La séparation et le divorce
Le divorce est devenu une réalité sociale de
plus en plus courante ; de nombreux enfants vivent cette situation.
Les parents divorcés communiquent moins bien avec leurs
enfants, sont moins stables, exigent moins d'eux sur le plan de la
maturité et ont moins de contrôle sur eux que les parents, non
divorcés.
Les parents adolescents
Les adolescents ont des relations sexuelles de façon
plus fréquentes et plus précoce qu'auparavant ; ceci
s'explique par un changement des
mentalités et une libération du
comportement sexuel et simultanément,
par une plus grande facilité d'accès aux méthodes
contraceptives.
Cependant, de nombreux adolescents et adolescentes prennent
des risques lors des relations sexuelles parce qu'ils n'utilisent pas de moyens
contraceptifs.
Si c'est la précarité contemporaine qui
mène à la dé-parentalisation, les familles
précarisées sont davantages «
démissionnées » par les mutations de l'époque,
en cas de faillite à sa responsabilité ou de faiblesse à
l'endosser c'est à l'Etat qu'il revient de droit d'accompagner,
d'assister ou de remplace selon le cas.
Les facteurs familiaux
L'enfant des rues provient d'une famille présentant
certains problèmes la réponse aux besoins du jeune est
insatisfaisante, la famille est intolérante vis-à-vis de
lui.
L'enfant est confronté à des ruptures, des
séparations, ou manque de racines significatives vis-à vis de la
famille ; les relations familiales sont tumultueuses, déficientes
ou pathologiques.
Les facteurs de groupe
Le groupe de pairs peut exercer une influence dans le
processus menant dans la rue ; ils ont tendance à se rassembler
parce qu'ils sont rejetés par les pairs en raison de leurs
difficultés à la maison et à l'école.
Le comportement fugueur existe chez d'autres membres du groupe
qui deviennent ainsi des modèles incitatifs.
Les facteurs de placements
Les motifs invoqués sont divers :sentiment de ne
pas être compris et aimé par les parents substituts, sentiments
d'être provoquée et
agressé par les éducateurs, désir de
retrouver un groupe de pairs plus ou moins marginaux, sentiment d'un placement
non justifié ou trop long.
La lugue combine le désir de fuir un endroit
perçu négativement et celui d'en retrouver un autre plus ou moins
idéalisé.
Les facteurs sociologiques
La fugue peut être rattachée à des
facteurs sociologiques généraux, par exemple le statut de la
jeunesse, les progrès technologiques accélérés et
leurs répercussions sur la famille, l'attrait pour la
contre-culture, le goût du voyage, de l'aventure et du changement.
La société haïtienne est actuellement
marquée par l'instabilité des normes, des valeurs, des conditions
économiques, etc. et fournit dès lors à l'adolescent moins
de point de repère et d'attache qu'auparavant.
La carence affective
L'affection est une composante essentielle au
développement et à l'existence de tout être humain qui,
à la comité, peut toujours manquer d'affection.
Cependant, ces termes carence affective ou carence
relationnelle réfèrent à des situations où l'enfant
a gravement manqué l'investissement nécessaire à la
construction de sa personnalité.
La privation de relations affectives significatifs se traduit
par des symptômes évidents sur les plans physique, affectif et
comportemental.
La carence affective par l'enfant peut être attribuable
à différentes situations : soit que l'enfant est plus ou
moins délaissé « et négligé »
dans sa propre ( négligence, désintérêt) famille,
soit qu'il n'est pas suffisamment pris en charge par les
personnes de l'institution ou du foyer où il a été
placé, soit qu'il vit des situations de ruptures
répétées pour des motifs divers.
La carence affective désigne la situation de l'enfant
privé, ou ayant été privé, de la relation avec ses
parents pendant qu'il est en bas âge.
Il s'agit également d'une carence que l'enfant peut
subir dans le contexte familial, compte tenu des conditions
socio-économiques difficultés ou du manque de stimulations
socioculturelles.
Le profit des familles présent fréquemment
certaines caractéristiques associées à la pauvreté
affective :
a)Les relations interparentales sont conflictuelles ou
incohérentes (violence, alcoolisme) ;
b) Le couple parental présente des séparations
et des retrouvailles répétées et transitoires.
c)l'insertion dans le marché du travail est
problématique pour les parents, et particulièrement pour le
soutien de famille ;
d) La famille vit dans des situations matérielles
précaires quant au revenu (chômage etc) et au logement (
délabrement, promiscuité) ;
e) La famille est régulièrement
dissociée : la mère s'occupe seule des enfants, le
père est absent ( séparation, emprisonnement) ;
f) La famille vit dans un quartier défavorisé et
a un réseau social restreint (loisirs, amis) ;
g) la famille est souvent nombreuse ; les naissances se
succèdent rapidement ;
h) Les règles de fonctionnement familial sont
relachées ou incohérentes ; les enfants se
débrouillent par eux-mêmes, grandissent tout seuls ;
i) Les soins physiques apportés aux enfants sont tout
juste suffisant ; ils correspondent souvent au minimum vital ;
j) Les enfants en bas âge sont parfois victimes de
négligence physique grave, ou encore de violence ou d'abus physiques.
La délinquance
La dynamique familiale peut jouer un rôle dans l'apparition
de la délinquance ; certains facteurs apparaissent comme des
prédicateurs hautement significatifs tels que la discipline et la
présence du père, la supervision et l'affection de la
mère, de même que la cohésion familiale.
Les auteurs ont mis l'accent sur l'impact du dysfonctionnement
familial : le manque important de communication, les difficultés
à régler les problèmes familiaux, les conflits conjugaux,
la séparation des parents, l'insuffisance des modèles parentaux
sont des facteurs fréquents favorisant la délinquance.
La délinquance peut être considérée
comme une manifestation directe du stress ressenti par l'adolescent au sein de
la famille ; si celle-ci présente des
conflits d'une certaine importance, l'adolescent cherchera
à s'éloigner de la maison et en rejoignant son groupe d'amis plus
ou moins marginaux.
La multiplicité des théories étiologiques
indique que le phénomène enfant des rues n ;'est pas un
phénomène univoque avec une cause unique, la fugue résulte
plutôt d'une variété de conditions qui interagissent et se
renforcent mutuellement.
La prostitution
Les facteurs entourant la prostitution sont relativement bien
identifiés. L'enfant ou l'adolescent provient souvent d'un milieu pauvre
sur les plans économiques et culturels ;
de nombreux problèmes existent au sein de la dynamique
familiale : séparation des parents, alcoolisme, violence verbale et
physique, distorsion de l'affection et de l'autorité.
La prostitution est un moyen de se procurer facilement des
revenus sans commettre de vols ; l'argent recueilli est utilisé
à différentes fins : achat des
biens (vêtements, disques,) consommation d'alcool et de
drogue ; dans certains cas, un pourcentage est versé à un
adulte protecteur .
Le jeune s'adonnant à la prostitution vit encore dans
son milieu familial, ou bien il a fugué de la maison et vit
auprès d'une personne adulte ; dans ce cas, il utilise l'argent
pour payer le loyer, la nourriture et l'habillement.
L'enfant qui se prostitue vit régulièrement des
troubles émotionnels : image de soi dévalorisée,
carence affective, difficultés relationnelles ;
l'adolescent présente en surplus des troubles
d'identité personnelle et phsycho-sexuelle : tendances
homosexuelles ouvertes ou latentes, identité confuse, voire fragile.
les familles sans-abri
le changement le plus saisissant à être survenu
au cours des dernières années parmi la population des sans-abri
est sans aucun doute la propositon
sans cesse grandissante des familles intinérantes
après les séries d `ouragans qui ont frappé
Haïti, notamment Gonaïves.
Ces familles sont aujourd'hui considérées comme
étant le nouveau visage de la pauvreté.
Le phénomène des familles sans abri en
Haïti ne semble pas une préoccupation. Non seulement n'y a t-il
aucun publication à ce sujet, mais nous ne connaissons pas de ressources
qui s'adressent spécifiquement à cette population comme c'est le
cas aux Gonaïves.
b)l'Etat
L'institut du Bien-être Social et de Recherches (IBSR)Une
seule institution étatique à notre connaissance a mandat de se
pencher sur la problématique des enfants en situation difficile donc
sur celle des enfants des rues : L'Institut du Bien-être Social et
de Recherche ( IBESR).
« l'IBESR intervient principalement à
Port-au-Prince quoiqu'il y a deux (2) centres médicaux sociaux en
Province, un au Cap-Haïtien et l'autre aux Gonaïves. Celui des
Gonaïves est actuellement fermé.
Dans ce cas, l'IBESR offre entre autres un service de
protection des mineurs qui a comme cible, les enfants en domesticité,
les enfants des rues et les enfants en situation difficile.
Il intervient dans des cas d'abus des enfants en
domesticité pour les enlever de l'environnement abusif, les placer dans
des institutions qui les accueillent, et entame des recherches pour les
remettre à leurs parents.
En ce qui concerne les enfants des rues, les agents de
l'IBESR interviennent auprès d'eux pour les porter à ne pas de
drogue et d'éviter de se laisser manipuler par des gens de mal
intentionnés.
Pour les enfants de famille en situation difficile, souvent,
ce sont les parents qui les amène à l'IBESR demandant qu'ils
soient placés dans une institution parce qu'ils ne sont plus capables de
s'en occuper faute de moyen économique.
Quant on considère qu'il y a environ 8000 enfants des
rues à Portau-Prince, en 1999 ce qui sans doute est quasi doublé,
si on tient en compte, le nombre significatif qui sont
désorganisés, démissionnés
suite aux séries d'ouragans qui ont détruit
certaines zone bidonvillisées l'IBESR a touché environ 1% de ces
enfants pendant l'année 1999.
Et pour les enfants en domesticité, le document de
projet du Bureau International du Travail ( OII) préparer en 1998,
concernant la lutte contre
l'exploitation des Enfants Domestiques en Haïti estime
qu'il y a entre 110.000 à 250.000 enfants en domesticité au
niveau national.
Cecipermet de comprendre que le nombre d'enfant
touché, dans ce domaine, par l'IBESR en 1999 est insignifiant.
L'obligation de l'Etat
L'Etat a donc une obligation vis-à-vis des enfants des
rues. L'obligation n'est accomplie que si le respect est effectivement
exprimé, d'une manière réelle et non fictive ; il ne
peut l'être que par l'intermédiaire des besoins vitaux de l'enfant
des rues.
Parmi ces besoins, certains sont physiques, comme la faim
elle-même. Ils sont assez faciles à énumérer. Ils
concernent, les vêtements, la chaleur, l'hygiène, les soins en cas
de maladie.
D'autres sont culturels, comme l'éducation, la
socialisation. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui
qui le
possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent
obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace
dès qu'elle est reconnue. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est
pas grand-chose.
L'enfant des rues aura des droits quand il sera
considéré du point de vue de ses débiteurs, notamment
l'Etat haïtien, qui reconnaissent des obligations envers lui.
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
ONU :
20 novembre 1989 (Texte intégral)
Préambule
Les États parties à la présente
Convention ,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde ;
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande ;
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation ;
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit
à une aide et à une assistance spéciales ;
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté ;
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité ;
Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies
en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant ;
Ayant présent à l'esprit que comme
indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté
le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations
Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant,
comme après la naissance" ;
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des
pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de
l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de
la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318
(XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14
décembre 1974) ;
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des
enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière ;
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant ;
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente Convention et
à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article
3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer
à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administra-tivesappropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes
les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article
5
Les États parties respectent la responsabilité,
le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté, comme
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a
un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure
possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un
nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces
droits en oeuvre conformément à leur législation nationale
et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables
en la matière, en particulier dans les
cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie
aussi rapidement que possible.
Article
9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire
connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à intérêt supérieur de
l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de l'enfant.
l'État partie donne sur demande aux parents, à
l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.
Les États parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les États parties.
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses
pour les auteurs de la demande et les membres de leursfamilles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents.
À cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de
l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur
propre pays.
Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présenteConvention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour
lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants
à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la
conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article
12
1. Les États parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant
la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article
13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir
des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la
sûreté publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États
parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et
internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la
mise en place d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les
cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon
qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant
une protection de
remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent
l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive
ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption
nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les
personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller
à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient
effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent,
selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre
membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial
pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y
compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services
de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des
pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et
les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans
le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information ;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. À cet
égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement
Article 25
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant
le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et
des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par
l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental. spirituel,
moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit
sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un État
autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des
pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que
le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux
et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de
l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'État aura prescrites.
Article
30
Dans les États où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne
peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et
de
participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les États parties prennent des mesures
législatives. administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les
États parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelleillégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques,sexuelles,illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout
enfant privé de liberté sera séparé des adultes,
à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire
dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf
circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une
décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint âge de 15 ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18
ans, les États parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de
soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la
dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la
société et de lui faire assumer
un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent
en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au
moins le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par
une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de témoigner
ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
à faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales,
conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités
et d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la
loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale
;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible
et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne
porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l'enfant qui peuvent figurer ;
a) Dans la législation d'un État partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet
État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de 10 experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le
domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont
élus par les États parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la
présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué
par les deux tiers des États parties, les candidats élus au
Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des voix des États parties présents et
votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion
immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité,
l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un
autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous
réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le
Comité se réunit normalement chaque année. La durée
de ses sessions est déterminée et modifiée, si
nécessaire, par une réunion des États parties à la
présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de
la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour les États parties
intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les États parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des enseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de
l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties
tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé par
la Convention :
Les institutions spécialisées, l'UNICEF et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leur mandat respectif.
Il peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des
études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la
présente Convention.
Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout État partie
intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des États parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de
ratification seront
déposés.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le
dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et
en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États parties présents et votants à la
conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe
1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres
États parties demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article
51
1. Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États le texte des réserves qui auront été faites
par les États au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la présente
Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet
à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
CONCLUSION
Dans ce travail, qui nous a amené à
vérifier de l'application, enHaiti , de la Convention relative aux
droits de l'enfant (CDE) durant la période allant de2004 a 2009,
nous avons essayé de faire ressortir la valeur de
l'enfant et le niveau de respect de ladite Convention dans notre pays, qui l'a
aussi ratifiée.
Nous avons ainsi examiné les différents aspects
de ladite Convention dans sa structure, son organisation, son
fonctionnement«,
et nous en avons analysé les principales dispositions
autant que le respect de l'application de ces dernières dans notre pays
au regard de quelques textes légaux en vigueur en la matière.
Alors que dans toutes les décisions concernant les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux et autres, l'intéret
supérieur de l'enfant doit etre une considération primordiale,
nous avons pu constater de par cette analyse que la
législation en vigueur en Haiti, concernant les enfants, comporte d'une
manière générale, des insuffisances sur les questions
intéressant particulièrement la protection de l'enfant,
étant donné notamment que plusieurs de ses
dispositions demeurent peu appropriées, peu adaptées voire
lacunaires au regard de la CDE.
La mentalité collectiviste des Haitiens ne permet pas,
généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans
la société, pouvant favoriser son épanouissement et son
développement.
Ce dernier vit plutôt dans un environnement où il
est souvent traumatisé et qui, dans certaines situations et
circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la
quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes
nuisibles et aux conséquences incalculables.
Pourtant, l'intéretsupérieur de l'enfant n'est
pas synonyme de libertinage, mais plutôt l'éducation à
exprimer ses opinions.
De tout ce qui précède, et par le fait que sur
115 enfants de la rue interviewés lors de notre descente sur terrain
:
- 24 nous ont dit qu'ils étaient dans cette situation
parce que leurs parents les ont taxés de sorciers et les ont finalement
chassés et abandonnés ;
- 22 nous ont déclaré s'être
réfugiés pour n'avoir plus eu de soutien après le
décès du papa et/ou de la maman ;
- 14 nous ont dit avoir préféré l'exode
rural suite aux séries d'ouragans qui ont frappés Gonaives et
Fond-verrettes,abandonnés a leur triste sort même par le
Gouvernementhaitien;
- 9 nous ont avoué avoir fui la faim due à la
pauvreté au sein de leurs familles respectives ;
- 15 nous ont carrément dit que cette vie de rue leur
plaisait ;
- 31 ont refusé de nous répondre ;
Aussi, ayant observé, lors de notre descente au Site de
Chanp-de-mars, abritant desenfants que:
- la plupart d'enfants y trouvés sont victimes de
malnutrition et mal vêtus;
- le plus grand nombre d'enfants ne vont plus à
l'école suite à la pauvreté et aux mauvaises conditions de
vie de leurs parents.
- ceux qui vont à l'école ne savent pas
répéter leurs leçons à cause de mauvaises
conditions de leur hébergement, et y sont très irréguliers
pour les uns et n'achèvent pas l'année scolaire pour les autres
;
- lors des pluies drainant alors des matières
fécales souvent éparpillées dans les alentours de par
l'absence des installations sanitaires appropriées, les enfants n'ont
pas d'autres choix que de marcher pied-nu dans les espaces de leur site,
s'exposant ainsi aux diverses maladies ;
- plusieurs de ces enfants se droguent et se soulent avec des
boissons souvent non produites selon les normes en matière, et que des
jeunes filles
y sont abusées au bénéfice entre autre
d'un pain à croquer et, aussitôt en grossesse, sont
obligées de procéder aux avortements entre autre par
défaut de moyens pour passer à des consultations
prénatales, accoucher ou élever les bébés etc.,
Les mineurs sont très conscients de leur situation ils
l'attribuent principalement a des conditions économiques
désastreuses et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait
pour les retirer de la rue, les renvoyer a l'école et les
réintégrer dans une vie normale de jeunes.
Dans le cadre de cette étude un Sondage a
été mené au près de 60 adultes en vue
d'appréhender leur perception relative au phénomène
enfants des rues. Les principaux résultats obtenus indiquent un niveau
de connaissance relativement élevé de ceux-ci-en rapport
à l'existence du phénomène sous étude.
Les problèmes économiques,
particulièrement la pauvreté des parents, ont été
identifiés comme une des principales causes de l'abandon d'enfants parmi
les pistes de solutions suggérées pour contrecarrer l'expansion
d'un tel phénomène ;
la création d'emplois, la création de centre
d'accueils pour encadrer les jeunes, ainsi que des activités de
formations et de sensibilisations des jeunes sont mentionnés par
l'ensemble des adultes (femmes et hommes). Par ailleurs, selon les adultes,
l'état devrait être ce premier à assumer une telle
responsabilité.
Nous avons jugé opportun de faire quelques suggestions
suivantes pouvant permettre de rendre beaucoup plus efficace la protection des
droits de l'enfant dans notre pays :
- qu'Haiti veille minutieusement à l'application de
ladite Convention en tenant compte, dans ses textes juridiques, du besoin
réel et constant de protection de l'enfant, et du bénéfice
d'une certaine faveur de l'enfant par rapport à l'adulte ;
- qu'Haiti prenne des mesures nécessaires pour faire
large diffusion, sur toute l'étendue de son territoire, des principes et
dispositions tant de la CDE que de ses textes juridiques concernant la
protection de l'enfant,
aux fins de les faire connaître à ses citoyens,
notamment en faisant recours aux organisations non gouvernementales capables de
sensibiliser et de conscientiser les gens en la matière;
- qu'Haiti renforce la promotion de changement de comportement
fondé sur le respect de la légalité, tout en
arrêtant des stratégies particulières pour ce qui est des
droits des enfants.
Enfin, estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en
rapport avec l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant
enHaiti, nous pensons que notre travail pourra porter tant soit peu une
contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à
aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.
Bibliographe
Bijoux Legrand.- Regard critique sur la famille
haïtienne. Miméo.
Centre Maurice Sixto.- Enfants en domesticité
Miméo.
Chéry Jean Robert ( 1995).- Les abus
sexuels : Enfant protitués. Centre d'Education Populaire,
Miméo. Port-au-Prince, Haïti.
Chéry Jean Robert ( 1 996).- La situation des
enfants. Miméo. Port-au-Prince, Haïti HSI ( Sans lieu et date de
publication). Les enfants en domesticité.
Ministère de la Justice - PNUD 2001.-
Index chronologique de la législation haïtienne
1804-2000.
Nations Unies.- Recueil d'instruments internationaux-
volume I première et deuxième partie.
Pierre- Louis Menan.- Code civil haïtin
Annoté et mis à jour.
Pierre-Louis Rosevel( 2001). Les mineurs et la
détendtion préventive en Haïti.
Trouillot Ernst E. Pascal.- Code de lois usuelles.
Trouillot Ertha Pascal.-Code de lois usuelles -tome
II
Trouillot Evelyne. Restituer l'enfance HSI (2001).
Port-au-Prince, Haïti.
Unicef(2000).- La situation des enfants dans le monde.
Unicef (1993).- Les enfants en situations
spécialement difficile en Haïti -Rapport d'enquête.
Vandal Jean.- Code pénal haïtien- mis
à jour.
Vieux -gousse ( 1996).- Les enfants dans la
législation du travail.
Le droit des enfants dans la législation haïtienne
- 1995. Projet de code de
Table des matières
Remerciements..............................................................................................................2
Dédicace..........................................................................................................................3
Préface.............................................................................................................................4
Avant
-Propos..........................................................................................................5-11
Sommaire......................................................................................................................12
Introduction
......................................................................................13
I-Choix et intérêt du
sujet.................................................................13
II-Problématique........................................................................14-20
III-Hypothèse.............................................................................20-21
IV- approche
méthodologique......................................................22-23
1.
|
Méthodes
|
a)
|
Approche sociologique
|
b)
|
Approche Juridique
|
1.
|
Techniques
|
a)
|
Techniques documentaire
|
b)
|
Technique d'observation directe
|
c)
|
Technique d'intervient libre
|
V- Délimitation du
sujet..................................................................23
VI- Difficultés
rencontrées..............................................................24
VII-Subdivivision du
travail.......................................................24-25
Chapitre premier. Cadre Juridique
international..............................25
Section I. Présentation de la convention relative
aux droits de
l'enfant.........................................................................................25-26
1. Historique de la convention relative aux droits de
l'enfant...............26-28
2. Cadre conceptuel du terme « enfant selon la
CDE..........................28-33
3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à
l'enfant selon la
convention relative aux droits de
l'enfant......................................34-44
Section II. Mécanismes de contrôle
institués par la convention relative aux droits de
l'enfant.........................................................45
1. Structure du comité des droits de
l'enfant..........................................45
2. Organisation et fonctionnement du comité des droits de
l'enfant......45-47
3. Les rapports des Etats
parties..........................................................47
a) Type de rapports et délai de
présentation......................................47-48
b) Forme et contenu des
rapports....................................................48-49
Chapitre II : Cadre Juridique
national..............................................49
Section I. De l'Etat d'acceptation de la convention
relative aux droits de l'enfant et de l'analyse des principaux droits de
l'enfant en
Haïti................................................................................................49
1- De l'Etat d'acceptation de la convention relative aux droits
de l'enfant en
Haïti..................................................................................................50
2- De l'analyse de principaux droits de l'enfant dans la
constitution de
1987.........................................................................................................................50-51
Section II- Des mesures prises par les législateurs
haïtiens en vue de protéger
l'enfant................................................................................51
1. En matière
civile.........................................................................51-53
2. En matière
penale......................................................................53-55
Section III-Des obstacles relatifs à la
constitutionnalisation et à l'application de la convention relative aux
droits de l'enfant...........56
1. Sur le plan Juridique
-politique....................................................57-60
2. Sur le plan
socio-culturel.................................................................60
Chapitre III. Qui doit aider les enfants en
difficulté........................61
Section I. Les débiteurs de l'enfant
« en situation difficile »...........61
1.Les associations caritatives et les organisations
humanitaires...........61-62
2.Les débiteurs obligés de
l'enfant........................................................62
a) La
famille.................................................................................62-67
b)
L'Etat.......................................................................................67-68
Texte relatif aux droits de
l'enfant...............................69-95
Conclusion..................................................................96-99
Bibliographie.................................................................100
Table des
matières...................................................101-104
|