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Approches socio-juridiques de la situation difficile des enfants de rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince de 2004 à  2009

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par Jems LUCIEN
Université d'Etat d'Haà¯ti - Diplome de licencié en droit 2002
  

Disponible en mode multipage

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Avertissement

Pour éviter d'alourdir le texte, nous avons utilisé les termes «enfant» et « adolescent » pour désigner aussi bien le féminin que le masculin, à moins d'indication contraire et spécifique.

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont aidé dans la rédaction de ce mémoire, et particulièrement :

Me Aviol Fleurant pour ses analyses et directions; Monsieur le Doyen Mecène Jean Louis, qui, en lisant les différentes versions de mon texte, m'a aidé à l'améliorer ;

Ma compagne de vie qui m'a encouragé.

Je tiens à les remercier, ainsi que tous ceux qui ont pris le temps de répondre à l'enquête sur la problématique de l'enfant des rues.

Je n'oublie pas Cham Gladys dont le travail de dactylographie représente bien des sacrifices.

DEDICACE

Je dédie ce mémoire à la mémoire du doyen Hughes Saint-Pierre, le premier, qui m'a appris à travailler.

A Monsieur le Doyen Mecène Jean-Louis, auquel je dois tant de reconnaissance.

A mes parents qui m'ont permis d'être enfant.

A mon enfant LUCIEN Saï Aldrin qui m'a appris à être parent

LUCIEN Jems

Préface

Le droit n'est pas une idée logique, mais une idée de force

Ihéring.

Malgré «  l'éminente dignité » des enfants en difficulté, la rue qui n'a pas été librement voulue est un mal absolu. Un scandale intolérable. Il faut de toutes nos forces essayer d'en débarrasser Haïti, et qu'il n'y ait plus de familles en dessous du seuil de pauvreté.

C'est une tâche démesurée et personne n'en a jusqu'ici trouvé la recette. Mais, tout au long de l'histoire de multiples moyens ont été entrepris ; chaque époque et chaque pays.

Or ses voies, elles ont toute leur valeur, à la condition de ne pas les croire infaillibles : ici comme partout le droit et les institutions ne sont pas des potions magiques.

De toute façon, la convention relative aux droits de l'enfant, la législation haïtienne sur les mineurs et la société civile ont d'étroites limites.

La lutte contre ce phénomène ne peut résider seulement dans les réformes des structures politiques, économiques, sociales ou juridiques.

Elle suppose surtout une coordination honnête et ferme entre tous les secteurs, car c'est une problématique transversale, difficile et peut être impossible a absorber dans l'etat actuel du pays.

Et puis, il n'y a pas que les enfants des rues. Il y a tous ceux qui ont connu le handicap, l'exploitation, «  l'esclavage », la maltraitance, dans leur propre famille. Les « marginaux », parce qu'ils sont en dehors, les «  blessés de la vie ».

Tous ceux qui ont connu l'échec,le malheur,qui n'ont pas beaucoup de santé,d'intelligence,de courage,qui sont sans amis,qui végètent,qui haissent,rejetés par tous,rejetent tous.

Avant-propos

La situation des enfants dans le monde reste un problème majeur au début du XXIème siècle.

De trop nombreux enfants sont confrontés à une grande misère, privés de soins élémentaires, victimes de crise politique ou livrés à eux-mêmes, les affaires liées à la maltraitance, en Haïti mais aussi dans d'autres pays de la Caraïbe et du monde, ont provoqué une prise de conscience de l'opinion et des gouvernants.

Partout, l'urgence de garantir « les droits de l'homme et de l'enfant » se manifeste afin que la dignité des enfants soit enfin reconnue.

La convention relative aux droits de l'enfance adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale de l'ONU est le dernier-né des grands textes internationaux de référence.

Elle s'est donné pour tâche de mieux faire vivre les droits de l'enfant dans le monde et a fait progresser les choses. Désormais, les Etats doivent s'y référer.

Même s'il y a violation des droits tous les jours, ce texte sert désormais de recours et permet de faire pression. La mise en conformité par Haïti de son droit interne avec la convention, qu'elle a ratifiée le 23 décembre 1994,est apréciable.

Enfin, dans un monde où l'évolution de la famille est rapide, où les enfants en difficulté deviennent plus vite des adultes parce que confrontés à une vie quotidienne plus difficile, il parait important qu'ils connaissent leurs droits pour mieux pouvoir se défendre.

Mais ils doivent aussi savoir qu'avoir des droits implique des devoirs envers eux-mêmes et envers les autres.

Faire connaitre aux enfants, aux adolescents leurs droits, c'est aussi leur apprendre à ne plus être passifs et à s'engager vers des pratiques sociales responsables.

Le droit des mineurs

Ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle et essentiellement dans le cadre haïtien qu'est née l'idée que les enfants doivent être spécialement protégée.

A partir de 1825, se met progressivement en place une règlementation civile et sociale spécifique à l'enfant. On parle à ce moment-là de droit des mineurs.

l'enfant sujet de droit

Le XIXème siècle est réellement le siècle qui se préoccupe le plus des enfants, même s'il reste encore beaucoup à faire. La communauté internationale ressent la nécessité de rédiger des textes qui pourraient être applicables partout.

La prise en compte de l'intérêt de l'enfant sur le plan international se fait d'abord dans le cadre de la société des Nations organisation fondée en 1919 sur l'initiative du président des Etats-Unis, Wilson et dont l'objectif est de maintenir la paix dans le monde.

La société des Nations crée un comité de protection de l'enfance qui, en 1924, rédige et adopte la Déclaration de Genève. Celle-ci formule en cinq  points les droits de l'enfant et précise la responsabilité des adultes.

Elle est inspirée des travaux d'un médecin polonais, Jamusz Korcsak, qui dans une série d'articles publiés en 1900, insiste sur les notions de dignité de l'enfant et de respect de son identité.

Le préambule définit clairement l'esprit du texte. : « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur ».

la seconde guerre mondiale, par les bombardements de populations civiles, l'emploi généralisé de la tortue, la volonté et l'utilisation de bombes atomiques, est une période de recul considérable en matières de droits de l'homme :

des milliers d'enfants sont orphelins, déplacés réfugiés, blessés, traumatisés par les Tortures qu'ils ont subies ou les horreurs qu'ils ont vu commettre sous leurs yeux.

Il s'agit d'enfants qui n'ont quelquefois plus d'existence légale, qui ont perdu leur identité et leur nationalité à cause des déplacements de population ou des modifications de frontières.

La déclaration des droits de l'enfant est adoptée par les Nations Unies à l'unanimité le 20 novembre 1959 malgré des divergences profondes entre les Etats.

En formulant les droits de l'enfant en dix principes, elle fait de l'enfant un sujet de droit.Mais cette nouvelle facon de voi l'enfant parait inabordable par rapport a notre culture traditionnelle.

La République d'Haïti compte environ 9 millions d'habitants pour une superficie de 27750 km2. Environ 60% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Les villes principales sont surpeuplées ; dont Port-au-Prince, elles sont caractérisées par une croissance rapide de zones de bidonville.

- La capitale d'Haïti est particulièrement affectée par ce phénomène, du fait de la migration urbaine. La densité atteint plus de 2 500 habitants / ha dans certains quartiers de Port-au-Prince.

- Haïti a une population jeune dont 15 % a moins de 5 ans et 46 % moins de 15 ans. L'espérance de vie est de 50 ans.

- Si 60% de la population de 10 ans et plus atteint le niveau primaire seulement 32 % se retrouve au secondaire et 2% à l'université.Le revenu per capita a chuté de $ 390 US. En 1990 à $ 100 US en 1999.

Il est estimé à 7,223 gourdes en 2008. Il convient de signaler que les bouleversements politiques des 10 dernières années ont eu pour corollaire une chute en cascade du produit intérieur brut et une augmentation prononcée du taux de chômage, situation aggravée par un exode massif des campagnes vers Port-au-Prince notamment.

Une telle situation socio-économique tend à placer Haïti au rang des pays où la protection de « l'enfance » comme une étape vers l'état adulte est bafouée, cela semble avoir pour raison principale la pauvreté et ses multiples conséquences : exode rural, éclatement de la structure familiale etc.

La législation haïtienne fait obligation à l'Etat de protéger « l'enfance » phase importante et déterminante dans la vie de tout citoyen La ratification par l'Etat haïtien de la convention sur les droits de l'enfant renforce cette obligation.

La gravité de ce phénomène n'existe que par référence au sous-développement - Ce qu'englobe le sous-développement, nous l'avons tous présent à l'esprit : la pauvreté l'analphabétisme, une espérance de vie basses, une forte mortalité infantile

et juvénile, des conditions de vie précaire, une économie faiblement diversifiée, dominée par les activités primaires, des rendements bas, etc.

Pourtant, il existe aussi dans des pays modernes, au sens économique du terme, un sous-développement de masse, qui ne se retrouve pas forcément dans les statistiques nationales :

A New York, aussi dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde, des milliers d'enfants sont dans la rue.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, si le sous-développement s'accompagne le plus souvent de la pauvreté de masse, il ne se limite pas à cette seule définition : ampleur des inégalités, exclusion et insécurité en sont les trois composantes fondamentales.

a)Haïti monde de la pauvreté de masse

En Haïti la pauvreté s'inscrit au coeur même de la richesse : La plupart des communes offrent le contraste saisissant entre, d'une part, la richesse, la modernité, l'intégration économique, et, d'autre par, le dénuement le plus extrême, une vie réduite à la survie.

Donc on constate que la première caractéristique du sous-développement, paradoxalement, c'est en ville, ces millions d'exclus qui n'ont aucun accès au progrès social, à la culture en un mot à la liberté de pouvoir choisir leur destin.

b) Haïti, l'ampleur des inégalités

Les inégalités n'ont cessé de se creuser entre familles riches et familles pauvres durant la même période aux yeux de l'Etat.

C'est une caractéristique essentielle des pays sous-développés que ces contrastes permanents entre le luxe et la misère, où l'on meurt stupidement, faute d'encadrement, où les caprices de la nature -sécheresse, inondations, épidémies - règnent en maîtres des hommes, faute de moyens pour maîtriser le cadre de vie.

Coupables de cet état de fait qui donne à Haïti sa pleine réalité, sordide et choquante .

L'absence de moyens financiers, l'absence, aussi, d'une réelle préoccupation de lutte contre la pauvreté de la part de gouvernements qui ne contrôlent pas l'espace sur lequel ils s'inscrivent et se sont habitués à n'accorder

d'intérêt social et économique qu'à ceux qui détiennent le pouvoir d'infléchir politiquement leur destinée(ONA...dans l'affaire Sandro par exemple).

Voilà pourquoi deux critères, ceux de l'exclusion et de l'insécurité, paraissent les plus probants pour résumer cette trame inextricablement mêlée de richesse insolente et de pauvreté extrême, qui continue aujourd'hui encore à identifier Port-au-Prince, de façon unique.

c) L'exclusion

Ce terme est malheureusement devenu aujourd'hui à la mode. Il prend tout son sens lorsqu'on examine la situation bien caractéristique d'Haïti.

L'exclusion s'y trouve en effet à différents niveaux ;

Exclusion de la population de la vie politique et des circuits économiques modernes, à la fois par rapport aux privilégiés de leur propre pays.

Exclusion des familles pauvres des circuits économiques nationaux.

Enfin, exclusion technique et scientifique : plus la recherche- développement progresse dans certains quartiers huppés, plus le fossé se creuse par rapport aux bidonvilles.

Pour les familles des bidonvilles, et des campagnes l'exclusion a une conséquence directe : Il n'y existe aucune protection des faibles.

d) l'insécurité

Alors que la finalité de tout processus économique devrait être d'alléger le poids des familles en difficulté, l'insécurité est la manifestation la plus forte de cette pauvreté de masse.

Elle se retrouve dans de nombreux domaines qui interagissent les uns sur les autres :

Insécurité alimentaire 

La faiblesse des rendements, l'absence de systèmes de commercialisation dynamiques. L'ampleur du chômage,une agriculture insuffisante et archaique.

Insécurité politique 

Malgré les progrès de la démocratie dans le monde. etc. Haïti reste encore celui de la négation des droits de l'enfant...

Le sort des enfants des rues de Port-au-Prince, donne à penser, puisqu'ils sont sous les yeux des autorités politiques.

Par conséquent, au regard des textes relatifs à la convention des droits de l'enfant, il était prévu que ce dernier puisse bénéficier notamment d'une bonne éducation, qu'il se sent protégé en tout lieu et dans tout ce qu'il fait

par ceux qui en ont la capacité, le pouvoir, et qu'il bénéficie d'une protection contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation Juridique, les activités, les opinions déclarées ou convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Voilà le comportement que les enfants haïtiens souhaitent observer de l'Etat haïtien. D'où leur prise en charge serait une bonne chose.

Actualité et avenir

Les apports de la convention sont importants. En reconnaissant que tout enfant a des besoins spécifiques pour son développement et son épanouissement, elle donne une légitimité pleine et entière à la notion de droits de l'enfant.

Elle a proclamé des droits civils comme le droit à une filiation, à un nom, à une nationalité ou à une famille, des droits économiques comme le droit à la sécurité sociale, à la protection contre l'exploitation

pour le travail, des droits sociaux comme le droit à des soins particuliers pour les enfants présentant un handicap, des droits culturels comme le droit à l'éducation, au loisir et au jeu ou encore le droit à la liberté d'expression.

De plus, de nouveau droits comme la prise en compte de la parole de l'enfant en justice pour les affaires le concernant ou le droit à la protection contre l'exploitation sexuelle apparaissent pour la première fois dans un texte de référence international.

La convention a aussi permis la reconnaissance de la protection des enfants contre toutes les formes de violence, de la nécessité de son développement et de sa survie dans son intérêt supérieur et de la participation, c'est-à-dire du droit pour l'enfant d'agir par lui même.

La convention a suscité des changements considérables dans de nombreux pays dont Haïti. Certains sont allés jusqu'à modifiér leur constitution pour introduire, des principes dans tous les aspects du droit national.

D'autres ont rédigé des chartes spéciales ou ont adopté de lois visant à protéger les droits de l'enfant.

Toutefois, la mise en application des règles passe aussi par la modification des attitudes et des pratiques. Ce qui constitue un mécanisme de transformation en profondeur, donc assez lent en Haïti malheureusement.

Sommaire

Introduction.....................................................................13

Chapitre premier cadre Juridique international..............25

I- Présentation de la convention relative aux droits de l'enfant....25-26

II- Mécanismes de contrôles institués par la convention relative aux droits de l'enfant...............................................................................45

Chapitre II. Cadre Juridique national..............................49

I-De l'Etat d'acceptation de la convention relative aux droits de l'enfant des principaux droits de l'enfant en Haïti............................49

II- Des mesures prises par le législateur haïtien en vue de protéger l'enfant............................................................................................51

III- Des obstacles relatifs à la constitutionnalisation et àl'application de la convention relative aux droits de l'enfant................................56

Chapitre III- Qui doit aider les enfants en difficulté........61

I- Les débiteurs de l'enfant « en situation difficile ».......................61

Conclusion....................................................................69-72

Introduction

I-Choix et interet du sujet

Le phénomène enfant des rues est tenace et présent. Il est souvent insaisissable et toujours multiforme, c'est une réalité profonde. Ses causes ou ses conséquences échappent au pouvoir du droit. IL est cependant une réalité trop permanente pour être ignorée du droit.

La position sans défense de l'enfant, son statut particulier, son extrême besoin de protection nous ont incité à nous intéresser à l'application de la réglementation protégeant les droits de l'enfant en Haïti puisque ratifiée par elle.

Notre intérêt, en effectuant cette étude, n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents représentants des organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, Société civil etc.).

En fait, plusieurs actes commis en Haïti ne pourraient nous laisser et réfléchir afin de trouver la place de la convention relative aux droits de l'enfant dans la législation haïtienne en vigueur sur les mineurs.

L'avantage du droit

Le droit sanctionne, ordonne, régule, sépare, protège. Il protège le faible : l'incapable, le vieillard, l'enfant... Les faiblesses humaines sont infinies. L'honneur du droit n'est-il pas de prendre en compte le faible : l'enfant ?

Portalis avait écrit : « L'homme en naissant, n'apporte que des besoins. Il est chargé du soin de sa conservation,il ne saurait exister sans consommer :

il a donc un droit naturel aux choses nécessaires à sa subsistance, à son entretien. L'exercice de ce droit comme celui de tous nos autres droits naturels s'est étendu,s'est perfectionné par la raison,par l'expérience...»(sic).

Si la conscience peut obliger à secourir les enfants des rues, le droit leur reconnaît-il des droits ?

Faisant abstraction du temps et de l'espace, il faut prendre le parti de se situer, dans Haïti actuelle. Il n'est pas certain cependant que la tâche soit plus facile.

Malgré la convention internationale des droits de l'enfant et la législation haïtienne sur les mineurs, tout le monde peut observer et constater la situation inhumaine et indésirable des enfants des rues. ce phénomène est l'une des violations les plus sévères des droits humains.

II-Problématique / cadre théorique

La convention internationale des droits de l'enfant et la législation haïtienne sur les mineurs sont-elles porteuses d'un développement positif de la situation difficile des enfants des rues ?

La recherche d'une protection internationale de l'enfant a été l'une des préoccupations prioritaires en matière des droits de l'homme.

Dès 1924, dans le cadre de la société des Nations (SDN), la déclaration de Genève a posé à cet effet un certain nombre de principes. Après la deuxième guerre mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond

International de Secours à l'Enfance, adoptée par l'assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.Mais cette recherche de Protection de l'enfant ne s'est pas appliquée universellement.

C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement polonais prit l'initiative de présenter à l'assemblée Générale des Nations Unies un projet de convention en hommage à ses millions d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale.

Notons cependant que la convention relative aux droits de l'enfant fut adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies. Elle est le Premier Instrument Juridique international en matière de droits de l'homme qui puisse connaître une ratification quasi universelle.

Au fait, la dite convention a été ouverte à la signature des Etats en Janvier 1990. Cela témoigne l'intérêt accordé par la communauté internationale à la promotion et à la protection des droits de l'enfant.

En Haïti, c'est le même constat, depuis la ratification de la convention internationale des droits de l'enfant Par Haïti le 23 Décembre 1994, un regain d'études et De réflexions sur la situation des enfants se tient en Haïti.

Chacune de ces études renvoie à une autre Plus détaillée, parce que les informations recueillies ouvrent de nouvelles pistes de réflexions. Différentes études sur la situation des enfants ont été menées depuis lors.

En effet, toutes ces lois auquelles l'Etat donne naissance ne visent tout simplement que le plein épanouissement des enfants.

Cependant, on peut constater depuis 1986 passant par 1991 puis 2004 pour terminer avec les series d'ouragans de 2008 que le nombre des enfants abandonnés, ne cesse de s'augmenter.

En outre, il faut mentionner que la charte haïtienne, la constitution d'Haïti approuvée par référendum le 29 mars 1987, dernière d'une série de 23 constitutions n'est pas très prolixe en ce qui concerne les enfants.

A part les grandes obligations relatives à l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des mineurs. On les retrouve dans deux articles :

l'article 16-2- o? elle fixe la majorité à 18 ans ;

L'article 261- o? elle prescrit pour la première fois que «  Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère ».

Qui doit nourrir, loger et éduquer les enfants des rues ?

Si juridiquement, il y a des débiteurs obligés de l'enfant des rues, prennent place des acteurs essentiels dans la lutte contre l'abandon des enfants, bien que non obligés par le droit de venir en aide aux enfants des rues.

les associations caritatives et les organisations humanitaires

Aucune obligation civile ne les contraint à agir, et leur aide aux enfants des rues s'inscrit davantage dans la sphere de la responsabilité morale.

Inspirée par des principes moraux et philosophiques, de justice, de solidarité, leur aide envers les enfants des rues, bien que non obligatoire et bénévole, n'en est pas moins essentielle.

C'est pourquoi il faudra distinguer parmi ceux qui viennent en aide aux

enfants en difficulté les débiteurs obligés, des acteurs bénévoles.

Les débiteurs obligés ; la famille , l'Etat

La famille est le premier débiteur de l'enfant, l'Etat n'en est que le débiteur

subsidiaire.

Cet ordre n'est pas nouveau. Il est inscrit dans la constitution haïtienne de

1987. Il faut rappeler la formule de la constitution en ses articles 259 et 260

qui énoncent respectivement ceux qui suivent :

259.- `' l'Etat protège la famille base fondamentale de la société.''

260.- `' Il doit une égale protection à toutes les familles qu'elles soient

constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et

assistance à la maternité, à l'enfance et à à la vieillesse.''

La solidarité familiale première

Il appartient aux parents et alliés de subvenir aux nécessités de ceux de

leurs apparentés qui sont dans le besoin.

La solidarité sociale seconde

Ce n'est qu'à défaut d'une solidarité familiale pour subvenir aux besoins des

enfants, que l'Etat devra s'acquitter d'une obligation alimentaire, éducatif

etc.

Doté d'une fonction de régulation sociale globale, l'Etat devient insensiblement le tuteur de la société ;

c'est à la fois le garant du développement collectif et le protecteur de chacun et l'aspiration à toujours plus de sécurité conduit à la mise en place de dispositifs d'intervention de plus en plus nombreux et diversifiés, couvrant tous les aspects de l'existence.

Les enfants des rues, en particulier ceux de Port-au-Prince, constituent un défi lancé par des familles en difficulté à l'Etat haïtien.

L'enfant dans la rue n'a plus accès à sa famille puisqu' il l'a quittée, n'a plus accès à l'école, n `a plus accès aux structures de transmissions culturelles traditionnelles.

Il va construire sa culture sur l'environnement urbain dans lequel il est plongé et qui est le même dans toutes les grandes communes d'Haïti.

Les enfants des rues sont nombreux dans les grandes communes d'Haïti comme Port-au-Prince, carrefour, Delmas, Pétion-Ville etc.

Leur situation qui relève d'un shéma classique, est terrible ;

Ils quittent la campagne pour aller `' chercher fortune'' dans les villes où ils vivent d'expédients, de petits boulots, fouillent les poubelles des gens nantis , de la MINUSTAH ou se prostituent.

Port-au-Prince, où se trouvent entasser la pluplart des grandes institutions d'Etat, les intellectuels, les universités [Privées, Etats] la ville la plus puissante en terme administratif, économique et culturel...

C'est dans cette ville, la capitale d'Haiti, Port-au-Prince, qu'on recence des milliers d'enfants abandonnés, miséreux et désarmés, sous les yeux des autorites puissantes.

Ainsi, on peut sans peur de se tromper, avancer que tous ces textes de loi ne semblent pas provoquer tant d'effets positifs escomptés.

En depit de l'abondance des textes de lois, on peut même parler d'une certaine spécialisation de la situation difficile des enfants.

En effet, certains sont des domestiques ( ce qui rappelle l `esclavage) d'autres travaillent durement en dépit de leurs bas âge, d'autres se livrent à la prostitution.

Les différentes enquêtes qui ont été menées conduisent à distinguer généralement trois catégories d'enfants.

Les permanents

Ils vivent nuit et jour dans la rue et son en rupture avec leur famille et la société depuis au moins quelques mois.

Les circonstanciels

Ils font l'aller et retour entre la rue et leur famille. L'influence de la rue sur leur comportement est moins forte que pour les permanents mais ils peuvent le devenir rapidement si un travail d'assistance sociale n'est pas entrepris.

Les enfants travaillant dans la rue

Ils subviennent aux besoins de leur famille en travaillant, en mendiant ou en volant dans la rue. Les filles sont les plus exposées à la maltraitance et à la prostitution...

Division, distance entre notre discours intellectuel et notre réalité sociale... l'ensemble de la société, les mass media transmettent des valeurs qui ne sont plus conformes à celles des familles traditionnelles.

L'irresponsabilité constatée de toute part, la cupidité des dirigeants politiques, l'incapacité économique et la faiblesse des familles, la crise de valeurs etc.

Tous ces facteurs et d'autres expliquent en un sens ce désamour, ce désintérêt à l'endroit des enfants abandonnés.

Le secours destiné à la protection des droits de l'enfant ne représente substantiellement rien par rapport aux besoins réels des intéressés.

A titre d'illustration, s'il faut considérer les conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation et la scolarisation des enfants de la rue, ceux-ci ne jouissent pratiquement pas de leurs droits.

Il serait mieux d'améliorer, à leur profit, les quantités de secours alimentaires et de mieux canaliser et organiser leur scolarisation.

De même, les fléaux tels que le détournement, l'injustice, l'égoïsme voire l'irresponsabilité et la mauvaise foi, de la part des organismes cités ci-dessus, sont entre autre les conséquences de mise à l'écart de la protection et la sauvegarde des droits de l'enfant par ceux pourtant commissionnés pour ce faire.

Il est donc pressant, pour assurer la survie de l'enfant des rues, de promouvoir tous les facteurs favorables à sa protection.

Le souci majeur des Nations Unies et de la l?gislation haitienne, à savoir le respect des droits de l'enfant, est-il mis au bénéfice de l'enfant haïtien, ou mieux de l'enfant des rues ?

Telle est la question fondamentale de notre réflexion.

Nombre d'auteurs, en effet, ont analysé le problème de l'application des lois et du droit.

Dans ses réfléxions, le philosophe britanique Edmond Burke faisait remarquer ce qui suit : << A quoi bon discuter du droit abstrait d'un homme à la nourriture ou à la santé ?

La véritable question est celle des moyens de leur lui procurer. Dans ce débat, je recommanderai de s'adresser au fermier ou au médecin plutot qu'au professeur de métaphysique>>.

L'auteur explique qu'il est inutile d'affirmer l'éxistence de droit dont on est incable de garantir l'existence.

Les Marxistes ont repris à leur compte ce type de critique. Ils ont proposé de distinquer les libertés formelles, des libertés réelles.

Les libertés réelles sont celles qu'assurent les Etats, à l'inverse les libertés formelles sont celles que proclamant sans chercher à leur donner un contenu réel les sociétés capitaliste.

Nous sommes d'accord dans une certaine mesure avec ces approches, puisqu'un bon nombre de disposition de lois concernant les enfants restent lettres mortes.

Cela veut dire tout d'abord. Il faut lier la théorie à la pratique. Qu'est-ce que la pratique ? C'est le fait de réaliser. Par exemple, l'emprisonnement et la condamnation d'un criminel.

Qu'est-ce que la théorie ? C'est la connaissance des dispositions de lois que nous voulons réaliser.

On peut n'être que pratique mais alors on réalise par routine. On peut n'être que théorique mais alors ce que l'on conçoit est souvent irréalisable. Il faut donc qu'il y ait liaison entre la théorie et la pratique.

S'étant rendu compte de la nécessité de protéger l'enfant pour son épanouissement social, économique, culturel et technologique, pouvons-nous dès lors conclure,

en signant la convention relative aux droits de l'enfant, qu'Haïti s'est-elle obligée à la respecter au même titre que ses lois internes, au moment où l'efficacité de la constitution est mise en doute, par des dirigeants politiques.

En fait, plusieurs actes commis en Haïti ne pourraient nous laisser indifférents de réfléchir et de trouver la place de cette convention dans l'ordonnancement de celle-ci.

III-Hypothèses

On entend par hypothèse, toutes les formes de réponses provisoires ou des pré-réponses se vérifient le long du parcours de l'élaboration du travail et tendent soit à confirmer, à nuancer ou à infirmer une position présentée sous la forme d'une conclusion.

A cet effet, dans les sociétés occidentales autant que dans la société haïtienne traditionnelle, l'enfant a toujours occupé une place considérable.

Fort malheureusement, nous avons le regret de constater que dans les pays sous-développés, l'enfant est buté à des problèmes et à des difficultés de tout genre qui intentent même à sa vie.

Pourtant, même dans les familles traditionnelles haïtiennes, il a été remarqué que l'enfant avait toujours été protégé de par le bénéfice des soins et privilèges particuliers de sa mère pour préserver la vie qu'elle portait en elle, car on y voyait la continuité de la famille,

et aussi, à sa naissance, l'enfant trouvait une famille organisée qui l'accueillait, le protégeait, l'éduquait et l'initiait à la vie adulte. C'est là l'expression de l'hospitalité haïtienne.

Malheureusement, les pratiques coutumières et ancestrales avilissaient, car elles faisaient recours notamment au mariage forcé et précoce, à la détention par le père du droit de vie ou de la mort de l'enfant, étant donné que l'enfant était une personne particulièrement faible.

Objectifs

«  Approches socio- juridique de la situation difficile des enfants des rues de la zone Métropolitaine de Port-au-Prince de 2004 à 2009 ».

Voilà le thème de notre recherche.

Pour y parvenir, nous nous sommes fixés trois objectifs primordiaux à savoir :

 

-Identifier les causes et conséquences de l'aggravation du phénomène ;

-Confronter des dispositions de loi nationales et internationales aux situations concrètes des enfants des rue ;

-Faire des recommandations.

IV-Approche Méthodologique

Tout travail scientifique nécessite l'utilisation des méthodes et des techniques.

1-Méthodes

On entend par méthode la capacité d'administrer la validité de ce qu'on avance. Elle répond à la question : «  Comment ».

Dans ce cas, la méthode est un chemin par lequel on est arrivé à un certain résultat lorsque, même si, on sait que ce chemin n'avait pas été fixé d'avance de façon voulue et réfléchie.

Ainsi, pour bien mener notre travail, recourrons-nous à une double approche à savoir sociologique et juridique.

a)Approche sociologique

Cette approche consistera a appréhender les faits qui doivent être considérés, au-delà des textes, comme des indices permettant à l'application de la convention des droits de l'enfant à travers des lois haïtiennes.

b)Approche Juridique

Cette approche consistera en une référence aux textes légaux internationaux sur les droits de l'enfant et de l'ordonnancement Juridique de la convention aux droits de l'enfant en Haïti.

1-Techniques

Les techniques sont des procédés opératoires rigoureux bien définies susceptibles d'être appliquées à un nouveau cas dans les mêmes conditions.

Quelques techniques nous aiderons à obtenir les différentes données utiles pour l'élaboration de ce travail. Il s'agit de la technique documentaire, la technique d'observation directe et la technique d'interview libre.

a)Technique Documentaire

Cette technique permettra d'analyser et de dépouiller certains documents ayant trait à l'étude menée. Elle nous servira à consulter des documents,

notamment des travaux de fin de cycle, des mémoires, des textes des lois, des ouvrages et autres.

Toujours grâce à elle, nous pourrons consulter les données disponibles à l'internet.

b)Technique d'observation directe

Cette technique nécessite l'implication du chercheur dans une société donnée ou dans un milieu donné de recherche.

Celle-ci nous permettra, en tant que témoin ou concerné, d'observer sur terrain certaines violations des droits de l'enfant pendant le temps de la délimitation de notre sujet.

c)Technique d'interview libre

Cette technique permet aux chercheurs d'obtenir des informations auprès des enquêtés sur un sujet bien précis.

Ainsi par elle, nous procéderons aux divers entretiens, avec des parents et des enfants en général et ceux de la rue en particulier, et, aussi avec les différents responsables, représentants de certains organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant (ONG, L'Etat, Société civile, Eglise, UNESCO, UNICEF, Parlement etc.).

V-Délimitation du sujet

La délimitation dans le temps dans l'espace s'avère une exigence à laquelle se conforme toujours un travail qui se veut sérieux, aux fins d'aider le chercher à être concis et précis dans ces analyses.

Le présent travail est du point de vue spatial, limité à la capitale d'Haïti et, du point de vue temporel, couvre la période de 2004-2009.

Les raisons de cette délimitation sont :

Du point de vue spatial Il s'agit d'être précis, dans la mesure où, étendre ce travail sur tout le territoire haïtien comporterait le risque que le sujet soit mal traité et exigerait des moyens que nous n'avons pas presentement.

Ensuite, Port-au-Prince, à elle seule représente tout ce qu'Haïti a comme ressources du point de vue culturelle.

C'est là que se situent toutes les institutions clés de l'Etat. Voire les « Trois » pouvoirs. On pourrait même parler, de la République de Port-au-Prince.

Du point de vue temporel : La période choisie, de 2004 à 2009 est récente. Aussi, au cours de ces années l'effectif des enfants de la rue ne cessait de s'accroître au jour le jour.

Puisque la question demeure, sans une amélioration conséquente de leurs conditions de vie, il s'avère nécessaire, que la réflexion s'étendre à nos jours

si l'on tient à une solution plus adéquate à cette question on dirait banalisée en Haïti.

VI-Difficultés rencontrées

Lors de nos entretiens avec les enfants en général et les enfants de la rue en particulier, ces derniers avaient du mal à nous fournir les informations dont nous avions besoins.

En fait, nous sentions en eux une certaine réticence à répondre à nos questions.

Quant aux responsables des organismes qui ont en chargé les enfants, ils se sont réfugiés à nous montrer uniquement le côté positif de leurs actions en faveur des enfants des rues.

Cette attitude pouvait amener à biaiser nos données, si nous n'avons pas acquis l'esprit critique dans notre méthodologie du travail.

VII-Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion notre travail est divisé en trois chapitres subdivisés chacun en section.Dans le premier chapitre, nous analyserons la convention relative aux droits de l'enfant. Par rapport aux situations concrètes de l'enfant des rues.

Dans le second, nous parlerons de l'application de ladite convention à travers des lois haïtiennes ce qui se débouchera sur l'analyse des obstacles relatifs à cette application.

Dans la troisième chapitre on verra qui sont les débiteurs « obligés »de l'enfant » en situation difficile », et les difficultés des familles à faibles ressources, puis l'irresponsabilité de l'Etat.

CHAPITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

A côté d'importantes études en médecine et en Sciences humaines sur l'enfant, la codification des droits de ce dernier s'est révélée impérieuse et nécessaire.

C'est ainsi que par le 20 novembre 1 989, l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG/NU) a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) que nous allons présenter dans les lignes qui suivent.

SECTION I. PRESENTATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

La Convention relative aux droits de l'enfant est d'abord un accord écrit autour duquel les Nations Unies (NU) font consensus et dont les dispositions visent l'instauration des normes acceptables par tous.

OEuvre d'un groupe de travail créé par la Commission des droits de l'homme des N.U., son élaboration a connu outre la participation des représentants des gouvernements,

celle des organes et institutions spécialisées des N.U. dont le Haut Commissariat pour les Réfugiés, l'OIT, les fonds des N.U. pour l'enfance, l'OMS, ainsi que celle de nombreuses organisations non gouvernementales.

Elle est aussi un ensemble entier et cohérent qui affecte de manière certaine l'attitude du monde envers les enfants. En effet, ouverte à la signature le 26 janvier 1 990,

la Convention relative aux droits de l'enfant est le premier traité sur les droits de l'homme qui soit devenu quasi universel avec pour résultat le fait que 99% des enfants dans le monde vivent dans les pays qui l'on ratifée.

Au 02 septembre 1 990, soit six mois après son ouverture à la signature, la convention a atteint le nombre requis de ratification pour son entré en vigueur une année plus tard ; et au moins 94 Etats en sont devenus des parties.

A la fin de 1995, au moins 191 Etats, dont Haiti, l'ont ratifié selon les statistiques du 23 janvier 1 998.

Ce traité, qui connaît un nombre sans précédent de ratification, revêt un grand intérêt car, à la différence des autres traités sur les droits de l'homme, il va au delà des droits civils et politiques,

il préconise l'octroi des soins médicaux primaires et d'une éducation de base aux enfants, et proclame au niveau universel l'ensemble des droits par opposition aux instruments antérieurs de droits de l'homme.

Enfin, la CDE est un texte fondateur qui permet ou permettra de rompre avec une certaine latence sur les droits de l'enfant depuis un peu plus d'un siècle.

Elle a permis en fait de relancer les débats sur la place de l'enfant dans nos sociétés contemporaines et a ajouté un certain nombre de droits qui n'avaient jamais fait l'objet d'une tradition conventionnelle internationale telle : la protection de l'identité de l'enfant.

Outre l'exploit réalisé dans son évolution historique, la convention dispose d'un contenu propre dont l'examen se révèle utile dans l'analyse qui suit.

1-Historique de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant

Nombreux sont les écrits et témoignages sur les situations vécues par les enfants à travers le monde.

En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat, mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité.

C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce, l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.

Ainsi, le constatons-nous, l'idée d'assurer à l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même nous arrêtant notre réflexion au siècle présent.

Force nous est d'admettre que la CDE découle directement de l'année internationale de l'enfant de 1979.

Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter jusqu'à la Déclaration de Genève de 1924, qui est le premier instrument international stipulant que : « L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même ».

Cette déclaration avait été préparée par l'union internationale « SAVE THE CHILDREN », une organisation non gouvernementale créée par EGLONTINE JEBB pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la première guerre mondiale,

et avait été adoptée par la SDN en 1924 dans l'intention d'aboutir à la mise en oeuvre des règles plus contraignantes.

Ce souhait sombra malheureusement en meme temps que la SDN lorsqu'éclata la seconde guerre mondiale.

A la fin de cette guerre, les droits de l'enfant firent leurs chemins depuis 1946 (date de la création de l'UNICEF).

La plupartdes conventions relatives aux droits de l'homme n'existaient pas encore et ces droits étaient à peine reconnus.

Deux ans plus tard, en 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à l'unanimité, fut l'esquisse du grand tableau qui constitue

aujourd'hui ces droits, dont notamment les traités consacrés entièrement aux femmes et aux enfants.

Ainsi, face à l'aggravation de la situation des enfants dans le monde, il s'est avéré nécessaire de leur assurer une protection des soins spéciaux.

Ce fut l'origine de la déclaration des droits de l'enfant proclamée dans la résolution 1986 de l'AG/NU du 20 novembre 1959, acte consacrant 10 grands principes inspirés de la déclaration de 1924.

Finalement, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant a-t-il besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance.

Il est ainsi nécessaire que les principes sociaux et juridiques envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en matière d'adoption et de placement familial, protège l'enfant.

2-Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la Convention Relative aux Droits de l'Enfant

Le terme « enfant » peut être défini sous divers angles :

- En général, « enfant » s'oppose à « adulte » de qui il dépend.

- La CDE définit l'enfant comme étant « Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Qui sont les enfants des rues ?

Les enfants des rues ont entre 5 et 16 ans, mais il est courant d'en rencontrer ceux qui ont à peine 3 ans ou 4 ans aux côtés de frères plus âgés qui assurent leur protection.

La majorité des enfants des rues sont des garçons. Les filles sont en effet moins visibles dans la rue pour deux raisons.

a) La première est qu'elles sont moins aventureuses et hésitent plus à quitter leur milieu familial même lorsque les conditions de vie sont exécrables.

b) La Seconde raison est qu'elles travaillent de façon moins visible comme domestique ou comme prostitués « en cachette ».

Les dangers de la rue

Les enfants des rues rencontrent des dangers et des dérives qui leurs sont souvent fatals. Ils sont meurtris par les intempéries, les privations, le dénuement, les maladies, les accidents et l'indifférence.

A cela s'ajoutent la précarité, la violence, les services sexuels, la loi du plus fort qui les exposent aux rencontres et influence les plus nuisibles.

Les petites filles sont sollicitées sexuellement dès leur plus jeune âge et finissent par se prostituer.

D'ailleurs à Port-au-Prince, notamment, la prostitution des filles et des garçons se banalise et constitue une source de revenus pour les enfants.

Enfin la plupart des enfants des rues connaissent la drogue, même les plus petits. Ils consomment la mariguana.

Mais la vraie drogue de ces enfants -Vu leur pauvreté - c'est la colle de cordonnier.

On la verse dans une bouteille avant de la respirer. Il arrive également que faute de colle les enfants débouchent les réservoirs d'essence des voitures pour en inhaler les vapeurs.

Les métiers de la rue

Beaucoup des enfants exercent une activité laborieuse. Les petits métiers pratiqués sont les mêmes pour toutes dans les grandes villes d'Haïti.

Il s'agit en fait d'une incessante quête quotidienne pour trouver de quoi subsister non seulement pour eux-mêmes mais aussi, le cas échéant, pour leur famille. Deux situations sont à considérer :

a)Le travail organisé par la famille c'est-à-dire que l'enfant est le vecteur économique de celle-ci à qui il reverse la recette de son activité qui est généralement issue de la vente.

b) L'enfant abandonné qui crée son propre emploi pour survivre. Il est porteur devant un marché, ou laveur de voitures, cireur de chaussures, vendeur de différents produits, pousseur de brouette etc.

Typologie

Les enfants des rues ne rentrent pas tous dans la même typologie. Bien que la situation de chacun de ces enfants soit tragique les organismes spécialisés les classent en 3 groupes :

Les enfants qui vivent nuit et jour dans la rue, ils vivent avec leur Famille dans la rue, dans certains cas. Ce sont les permanents.

Les enfants qui travaillent dans la rue, y passent leurs journées et une partie de la nuit, mais qui gardent un contact permanent avec leur famille qui possède un domicile, même précaire.

C'est le cas de certaines familles de cité soleil par exemple.

Les enfants démunis ou les circonstanciels, qui n'ont plus aucun

Contact avec leur famille ce qui constitue les situations les plus critiques. Leurs origines sont diverses.

Ils peuvent être orphelins, enfants déplacés, avoir été chassés de la maison pour réduire le nombre de bouches à nourrir, avoir été abandonnés par des

parents qui n'arrivent pas à survivre ou encore fugueurs comme c'est le cas dans de nombreuses bidonvilles.

Enfants des rues et situations voisines

1.-Enfants ( des rues) et vagabondage

Le vagabond et l'enfant de rues sont des situations équivalentes. Ces deux états se caractérisent déjà par une insuffisance de ressources telle que les besoins vitaux ne peuvent être satisfaits.

Le vagabond, un pauvre errant.- «  Un être de nulle part ». - Dans le code Napoléon on peut lire ceci : « Déclarons vagabonds et gens sans aveu, ceux qui n'ont ni profession ni domicile certain, milieu pour subsister et qui ne sont pas avoués et ne peuvent certifier de leurs bonnes vies et moeurs par personnes dignes de foi ».

Le vagabondage et le phénomène enfants des rues sont des fléaux sociaux à l'instar des famines et des épidémies.

2.-Phénomène enfant des rues et mendicité.

La mendicité et le phénomène enfant des rues sont des situations très proches. Ils se caractérisent tous deux par un manque de ressources tel que les besoins vitaux ne peuvent être satisfaits.

Tout mendiant est dans la rue ou de la rue, mais tout enfant des rues n'est pas nécessairement un mendiant, car celui-là fait charité ou l'aumône et au pauvre et au mendiant.

3-.Enfant des rues et enfant abandonné

contrairement à l'enfant des rues qui peut être de la pure fugure, l'enfant abandonné, lui est toujours une victime, l'abandon suppose une intention.

Aussi, on peut parler :

D'abandon momentanément, pour des parents qui laissent leur (s)enfant (s) sous les yeux du voisinage, pour quelques mois.

- D'abandon adoption ou en domesticité. Pour des familles qui généralement arrivent à peine à subvenir aux besoins de leurs enfants, sont obligés de les abandonner.

- D'abandon purement et simplement.- Dans ce cas les parents, se soucient rarement de leur (s) enfant ( s).

- D'abandon par négligence. -dans cette situation les parents priorisent autres activités aux dépens de leurs progénitures.

Enfant des rues et enfant dans la rue

L'enfant dans la rue, c'est celui qui y travaille et qui est en contact avec sa famille, tandis que l'enfant des rues, prend la rue pour son foyer.

Enfants -Jeunes -Adultes.

Nous sommes de plus en plus «  Catalogués en fonction de notre âge ». Tout comme en fonction de notre travail. Les gens se divisent approximativement, en enfants, « Jeunes » et adultes.

On a les « moins de treize ans », qui se situe entre l'enfance et l'adolescence.

On a ensuite les jeunes qui s'applique aux adolescents de 13 à 18 ans. Enfin à partir de 18 ans accompli, on est considéré comme adulte.

Il faut souligner que le mot jeune a un caractère générique : ainsi, on parle de jeune enfant, jeune adolescent, jeune adulte etc.

L'enfant maltraité

S'il est des méfaits qui mettent en émoi l'opinion et suscitent l'indignation de la conscience sociale, ce sont bien les actes de violence, les mauvais traitements, les privations de soins ou d'aliments dont certains parents se rendent les auteurs sur leurs propres enfants.

Il est donc des enfants qui sont brutalisés, d'autres qui sont privés de nourriture ou de soins, d'autres encore qui vivent dans l'abominable condition de malpropreté ou de claustration.

Il en est qui , dans leur «  famille », sont les « cendrillon » et les « Poil-de-carotte » auxquels les tâches les plus ingrates et les plus lourdes ne sont jamais épargnées

Leproblème est complexe et deux Questions doivent retenir notre attention :

quelles sanctions infliger aux coupables ?

quelles mesures prendre à l'égard des jeunes victimes ?

Malheureusement notre justice est mal armée pour sanctionner comme ils le méritent les agissements des bourreaux d'enfants.

L'enfant en danger moral

La notion d'enfant « en danger moral » est difficile à cerner et on ne lui donne pas toujours le même sens.

L'enfant en danger moral est celui dont la santé psychique et morale, dont l'éducation, dont l'épanouissement d'une part, l'insertion sociale de l'autre, sont gravement compromis par suite des carences et des défectuosités du milieu familial.

Le problème de l'enfance en danger moral est connexe - sans cependant se confondre avec lui - au problème de la criminalité juvénile.

Nous devons nous demander quels moyens peuvent être mis en oeuvre pour prévenir l'inadaptation des jeunes et limiter les risques de danger moral.

Les mesures qu'on peut recommander sont d'ordres économique, social et administratif dans ce cas.

Favoriser la constitution de logements et les adopter aux besoins des familles et des individus, lutter contre l'alcoolisme et l'amener à prendre conscience de ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'enfance.

voilà sans doute les mesures les plus importantes et les plus urgentes parmi celles qui doivent être prises.

L'enfant révolté

Gardons-nous d'une confusion :le jeune révolté n'est pas le jeune délinquant.Sans doute il est menacé de chute dans la délinquance, mais ce n'est pas le delit qui justifie l'intervention judiciaire.

C'est l'enfant privé de direction familiale et livré à lui -même qui peut se trouver en révolte contre sa famille. Ainsi, il prend l'habitude d'une vie libre, au plus exactement anarchique.

A ce stade de son évolution, le jeune entend s'affirmer en s'opposant. Il s'applique par ses paroles et par ses manières à tenir en échec les normes familiales pour mieux se poser.

Frustré dans ses besoins profonds, perturbé dans son affectivité, que le mineur soit révolté, en danger moral, maltraité , ou livré à lui-même etc., il réagit par l'agressivité et par une tendance à l'évasion.

Il tend à recherche hors de la famille des compensations au manque affectif qu'il ressent et qui le déroute. Malheureusement la rue offre généralement plus de risques.

La rue revêt pour lui un attrait fascinant. Elle lui donne l'occasion de se procurer des « plaisir » faciles et de s'intégrer dans des groupes d'autres jeunes qui, comme lui, sont en situation difficile.

Au seuil de la puberté, il entreprend des expériences sexuelles avec des filles de son âge qui, comme lui, sont exposées à tous les dangers de la rue.

Dans la rue, le jeune ne reste pas seul. Des bandes se constituent. Elles rassemblent des enfants ou des adolescents qui ont été les victimes des mêmes abandons éducatifs et qui, souvent, ont souffert ces mêmes frustrations.

3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à l'enfant selon la Convention Relative aux Droits de l' Enfant

Est enfant, au sens de la convention, tout être humain âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

En effet, tous les Etats parties respectent la responsabilité de prendre les mesures législatives et autres, nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la CDE.

L'enfant étant un etre faible qui a besoin de protection, les Etats parties à la CDE respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents, ou le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté,

comme prévu par les coutumes locales, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui

corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils approprier à l'exercice des droits que lui reconnaît la CDE.

Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le développement de l 'enfant.

Le refus des discriminations

Article 2 : Le droit à la non-discrimination

« 1-Tous les droits énoncés par la convention doivent t'être accordés, qu'à tous les autres enfants, filles et garçons.

« 2- Les Etats ne doivent pas violer les droits et doivent les faire respecter pour tous les enfants ».

Cet article reprend, en les appliquant aux enfants, les articles 1 et 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclament l'égalité de tous les hommes à la naissance et devant la loi.

Le concept de dignité est lié à celui de respect, enfant des rues, handicapés ou des familles riches etc. méritent tous de respect. Notre dignité d'être humain peut, en effet, être menacée à la fois par des violences physiques et par des atteintes morables et psychologiques.

En Haïti, la dignité de chacun est garantie par la loi, c'est un droit mais aussi un devoir vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres La non-discrimination est un principe inscrit dans la constitution.

Le sommet des Nations Unis de septembre 2005 a fait un point de situation sur ce sujet et a reconnu que sur 100 millions d'enfants non scolarisés dans le monde, 60 millions étaient des filles.

Selon le rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous 2003 /2004 de l'UNESCO soixante-seize pays dont Haïti se trouvent dans l'impossibilité d'atteindre l'objectif de la Parité.

Les avantages sociaux de l'éducation des filles sont universellement reconnus. En effet, plus une mère est instruite, plus la mortalité infantile est réduite. Enfin, plus elles ont fait d'années d'études, plus les femmes tendent à réduire le nombre de leurs enfants.

Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable,

qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

Article 22. Le droit de l'enfant refugié

<<1.L'enfant a le droit d'être considéré comme réfugié . il est protégé par le droit international, ou accompagné de ses parents ou d'autres adultes.>>

<<2.Si tu es dans une telle situation, les Etats et les organisations internationales devront t'aider. Ils devront t'aider à trouver tes parents , ta famille, si tu en as été séparé.

Si ta famille ne peut être retrouvée, tu seras protégé et tes droits seront reconnus.>>

Cet article reprend, en le précisant, l'article 14 déclaration universelle des droits de l `homme de 1948 qui indique notamment que devant la persécution, toute personne a le drot de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

Si on veut faire le point sur les droits de l'enfant réfugié qui, à ce jour, ne diffèrent pas de ceux de l'adulte, on se doit d'abord de définir les termes de réfugié , d'immigré et d'étranger .

Un étranger est une personne qui a une autre nationalité que celle du pays où elle réside. Tous les étrangers ne sont pas des immigrés on

peut être par exemple un Haïtien né en France ayant gardé la nationalité haïtienne de ces parents.

Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et ayant migré en Haïti. Après son arivée en Haïti , un immigré peut devenir haïtien, par acquisition ou garder sa nationalité.

Les demandeurs d'asile sont des étrangers arrivés régulièrement ou non sur un sol et qui demandent la protection de l'Etat en question.

Leur statut est régi par la convention de genève de 1951 qui définit le réfugié comme `' une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social

ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle à la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ''.

Article 23 : Les droits de l'enfants handicapé

<<  L'enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit de mener une vie décente dans la dignité pour parvenir au maximum d'autonomie. Il doit pouvoir participer à la vie de la collectivité.>>

<<  2.- Les Etats doivent reconnaître à tous les enfants handicapés le droit de bénéficier de soins spéciaux si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à leurs parents.>>

<<  3.-Cette aide sera autant que possible gratuite, afin d'assurer à l'enfant handicapé le droit à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la

rééducation, à la préparation à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale, ainsi qu'à l'épanouissement personnel.>>

<<  4.-Les Etats échangeront toutes les informations utiles sur l'aide aux enfants handicapés. Les pays en développement seront particulièrement aidés.>>

Malgré, l'effort( bien entendu insuffisant), de certains organismes privés, l'Etat haïtien arrive difficilement à accompagnés les enfants handicapés.

Le droit à la vie, à l'identité, à la nationalité

Article 6 : Le droit à la vie et au développement

«  1.-Comme tout enfant, tu as droit à la vie ».

« 2.-L'Etat doit assurer ta survie et ton développement ».

La première partie de cet article reprend l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, rédigée dans le cadre de l'ONU, qui proclame pour la première fois, le droit à la vie : «  tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

Le droit à la vie, n'est pas respecté dans les pays du monde où la peine capitale existe encore pour les enfants. La peine de mort pour les mineurs était appliquée jusqu'à une période récente dans certains Etats des Etats-Unis comme Alabama et le Texas.

En Haïti, nous connaissons, les exécutions sommaires, des enfants kidnappés et tués malgré le versement de la rançon.

La deuxième partie de l'article proclame pour les enfants le droit à la survie et ou développement et engage la responsabilité des Etats signataires de la convention.

Dans le monde, le niveau de vie des enfants peut être mesuré à l'aide de l'indice de développement humain (IDH) qui combine l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'instruction (Taux d'alphabétisation et nombre d'années d'Etudes) et le revenu par habitant.

Le droit à la survie et au développement se mesure aussi à l'aide du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans :

c'est-à-dire le nombre de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire pour 1000 naissances vivantes.

Article 7 : Le droit à un nom et à une nationalité

«  1.- Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as droits de connaître tes parents et d'être élevé par eux, dans la mesure du possible ».

«  2.- Les Etats doivent respecter ce droit, même si l'enfant est apatride ».

Cet article reconnaît à l'enfant trois droits : le droit à l'identité, le droit à une nationalité, le droit de connaître ses parents. L'identité est, avec la nationalité, l'un des attributs de la citoyenneté.

Elle est indispensable pour fixer les droits et les obligations de chaque membre d'une société et régler les situations entre les individus. Sans certificat de naissance, l'enfant est privé d'identité officielle.

L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et d'être élevé par eux.

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents, à moins que les autorités compétentes ne décident, conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 19 : Le droit à la protection

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements.

«  1.- L'Etat doit te protéger contre toutes formes de violence et de brutalités physiques ou mentales.

«  que tus sois sous la garde de tes parents ou de toute autre personne à qui tu es confié, l'Etat doit te protéger contre l'abandon, l'absence de soins, les mauvais traitements, l'exploitation et la violence sexuelle ».

« 2.-L'Etat doit veiller à ce que de telles situations ne se produisent pas. Il prend les dispositions nécessaires. »

Article 39 : Le droit à la réadaptation et à la réinsertion

«  Si tu as été victime de négligence, d'exploitation, de services, de tortures ou de toute autre forme de traitement cruels, les Etats doivent t'aider à te réadapter et à te réinsérer socialement. »

Malgré la convention relative aux droits de l'enfant, le champ de mars, entouré par les différents ministères de l'Etat, on y constate, des milliers

d'enfants dans la rue, parmi eux, on distingue les enfants maltraités, des enfants en risque et les enfants en danger.

Les enfants maltraités sont ceux qui sont victimes de violences physiques, d'abus sexuels, de négligences ce qui peut avoir des conséquences sur leur développement physique et psychologique.

Les enfants en risque sont ceux qui connaissent des conditions d'existence risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien mais qui ne sont pas brutalisés.

Les enfants en danger constituent l'ensemble formé par les enfants maltraités et les enfants en risque.

Le droit à l'éducation

Article 28 :Le droit à l'éducation

«  1.- Les États te reconnaissent le droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances ».Pour cela:

«  a) tu dois pouvoir bénéficier gratuitement de l'enseignement primaire- cet enseignement est obligatoire ;

«  b) Les Etats encouragent l'organisation d'un enseignement secondaire. Ils le rendent accessible à tous les enfants. Il doit être gratuit. Des aides financières doivent être accordées, en cas de besoin ;

«  c) L'enseignement supérieur doit être également accessible, en fonction de tes capacités ;

« d) Tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle ;

« e) Tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter régulièrement l'école. » 

«  2-. Les Etats doivent veiller à ce que les règles de la vie scolaire respectent ta dignité d'être humain conformément à cette convention. »

« 3-. Les Etats doivent coopérer pour éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde scientifiques et techniques ainsi qu'aux méthodes modernes d'enseignement. »

En Haïti , malgré la la convention relative aux droits de l'enfant de 1989, on estime que, dans Haïti actuelle, plus de cinq cent mille enfants, en bas âge de fréquentes l'école, ne sont pas scolarisés.

La plupart de ceux-ci commencent leur scolarité très tard.

Il y a un demi-siècle, la déclaration des Nations Unies des droits de l'homme projetait une vision globale de la paix et de la prospérité, dans laquelle le droit à l'éducation avait déjà sa place.

Aujourd'hui, la convention de New York de 1 989 proclame en son article 28 le droit de tout enfant à l'enseignement primaire qui lui donne les compétences nécessaires pour continuer à apprendre.

Dans toute société qui subit des changements fondamentaux, l'éducation des jeunes ressort particulièrement de la transformation des mentalités et du cadre de vie.

Son importance en tant que facteur de développement fait que, dans tous les pays, l'éducation est la cible de différents courants d'opinions et particulièrement des acteurs politiques.

Bien qu'il soit différent de la plupart des autres droits et libertés, le droit à l'éducation nécessite un minimum d'action de la part de la puissance publique car le droit est vain mot s'il n'y a pas une éducation organisée.

Le rapport de l'UNICEF de l'année 2000 a certifié qu'il n'y avait, en Haiti, que 50% d'enfants qui allaient régulièrement à l'école et que parmi ces 50%, il y avait 25% des filles dont 20% seulement terminaient l'école primaire.

Le droit à la santé

Article 24 : Le droit à la santé et aux services médicaux

«  1.- tu as le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'être soigné. »

«  2.- Les états assurent en priorité :

 

a) La réduction de la mentalité infantile ;

 

b) Le développement des soins essentiels ;

 

c) Le développement de la lutte contre les maladies et la malnutrition et la fourniture d'eau potable.

d) Le développement de l'aide aux mamans, allant et après l'accouchement

 

e) Le développement de la planification familiale. »

 

«  3.- Les Etats aboliront les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé des enfants.  Les pays en développement seront particulièrement aidés. »

Afin que le droit à la santé soit une réalité pour tous les enfants d'Haïti, il faut que chaque enfant puisse bénéficier de soins appropriés et d'une eau saine.

Or, actuellement, le droit à la santé, qui parait pourtant si évident, n'est pas mis en oeuvre, notamment à Port-au-Prince, où se situe le seul grand hôpital de l'Etat.

La plupart des quartiers bidonvillisés sont touchés par cinq fléaux : la rougeole, la diarrhée, le paludisme, la malnutrition.

La maladie qui frappe sérieusement aujourd'hui, ces enfants, est le sida.

Les droits de l'enfant et le travail

Article 32 : Le droit à la protection contre l'exploitation

«  1.- Tu dois être protégé contre l'exploitation. Nul ne peut obliger à accomplir un travail dangereux ou nuisant à ton éducation, à ta santé et à ton développement. »

«  2.- Les Etats prendront toutes les mesures nécessaire pour te protéger :

  a) Ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler.

  b) ils établirons des règlements concernant les heures et les conditions de travail ;

 c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles. »

Les Etats qui ont ratifié la convention se sont engagés à protéger les enfants contre toute exploitation et notamment l'exploitation dans le travail.

Cependant, même si les statistiques sont difficiles à établir, le Bureau international du Travail (BIT) estime à environ 250 millions les enfants de cinq à quatorze ans qui travaillent dans le monde.

Le chiffre comprend les enfants qui travaillent au lieu d'aller à l'école et ceux qui travaillent après être allés à l'école. Il ne prend pas en compte, les enfants appelés domestiques en Haïti, ceux qui travaillent ménagères dans la maison.

Le droit à la protection contre toutes les autres formés d'exploitation

Article 34 : Le droit à la protection contre l'exploitation sexuelle

 

« Les Etats doivent te protéger contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles.Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que :

Tu ne sois pas incité ou contraint é ou contraint à te livrer à une activité sexuelle illégale ;

  Tu ne sois pas exploité à des fins de prostitution ;

 

Tu ne sois pas exploité dans des production pornographiques ».

Article 35 : Le droit à la protection contre l'enlèvement, la vente

«  Les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tu ne puisses pas être enlevé ou vendu. Le commerce d'enfants est interdit. »

Article 36 : Le droit à la protection contre toutes les autres formes d'exploitation.

«  Les Etats doivent également te protéger contre toutes les autres formes d'exploitation. »

Les articles 34 et 35 proclament qu'un enfant ne peut être ni exploité sexuellement ni domestiquement et l'article 36 précise qu'un enfant n'est pas une marchandise, mais un être humain.

A Port-au-Prince, notamment la domesticité est monaie courante. Il est le plus difficile à évaluer. Les petites filles sont placées dès l'âge de six ou huit

ans par leur famille trop pauvre pour les élever dans des familles plus aisées qui les emploient comme bonnes à tout faire.

La plupart de ces petites filles restent cachées, en fermées toute la journée. Chez les gens qui les utilisent.

La prostitution des mineurs au champ de mars entre autres est une réalité mal connue. Cependant, on constate son augmentation en particulier avec l'augmentation de la vie chère.

Le droit aux libertés

Article 12 : Le droit à la liberté d'opinion

« 1. Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. »

«  2. Les États doivent te garantir ce droit ».

Cet article reconnait le droit à la liberté d'opinion et d'expression des enfants. la ratification par Haiti de conention en 1994 a permis une avancée insignifiante en ce qui concerne la prise en compte de la parole de l'enfant et de l'enfant des rues en particulier.

Article 17 :Le droit à l'information

« 1 tu as le droit d'accéder a l'informationdiversifiée et objective. »

« Les Etats encouragent les médias à diffuser, à ton intention, des informations utiles au développement de tes connaissances et à la compréhension des autres cultures.

Ils encouragent la production de livres pour enfants. Les médias tiendront compte de ta langue, même si elle est minoritaire. »

«  L'Etat doit te protéger contre les informations et les documents qui pourraient te nuire ».

Même si le droit à l'information est reconnu pour les enfants, il y a nécessité aujourd'hui de les protéger contre des informations ou des images qui pourraient les choquer et avoir des conséquences sur leur comportement.

En Haïti, cette protection n'est pas assurée, en raison de la prolifération des images violentes et à caractère pornographique qu'on peut voir à travers ces rues de Port-au-Prince.

Les sociologues, les éducateurs on mesuré le danger que les images de ce type peuvent provoquer sur l'équilibre affectif des enfants et sur leur comportement.

Ils garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant prises en considération en égard à son âge et à son degré de maturité.

L'enfant a droit à la liberté d'expression. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Ils prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation,

y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un deux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

Afin de s'assurer de la mise en oeuvre de la Convention et des progrès réalisés par les Etats dans la protection des droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant a institué un mécanisme de suivie : le Comité des droits de l'enfant.

De par l'importance que revêt ce Comité, nous jugeons indispensable d'examiner ci-après sa structure ainsi que son organisation et son fonctionnement, et de parler de rapports soumis audit Com ité par les Etats Parties.

1.Structure du Comité des Droits de l'enfant

Institué en vertu de l'article 43 des droits de l'enfant, ce Comité est un organe de supervision qui dispose d'une structure, d'une organisation ainsi que d'un fonctionnement propre.

Il est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la CDE. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,

compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et en égard aux principaux systèmes juridiques.

Outre les juristes, d'autres personnalités issues de milieux professionnels divers sont élus au Comité des droits de

l'enfant. Dans sa composition, le premier comité élu à New York, lors de la première réunion tenue du 27 février au 1 er avril 1 991 par les Etats parties comprenait : des assistants sociaux, des médecins, des économistes et des journalistes.

2.Organisation et Fonctionnement du Comité des Droits de l'Enfant

Selon les dispositions de l'article 1 3 de la CDE, les membres du Comité sont élus aux scrutins secrets sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner

un candidat parmi ses ressortissants. La première élection a eu lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la CDE, et les autres élections suivront tous les deux ans.

Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois.

Celui-ci dresse ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés et la communique aux Etats parties à la présente convention.

Notons que les élections auront lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire Général au siège de l'Organisation des Nations

Unies. A ces deux réunions pour les quelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus du Comité

seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

Les membres du Comité sont élus ainsi pour quatre ans. Ils sont par contre rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans.

Ainsi, les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclarait ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité,

l'Etat partie qui avait présenté sa candidature au poste ainsi vacant s'interdit de présenter une autre jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

Le Comité adopte son règlement, élit son bureau pour une période de deux ans. Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité.

Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée si nécessaires par une réunion des Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant, sous réserve de l'application de l'Assemblée Générale de Nations Unies.

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du comité. Le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

Les membres du Comité institué en vertu de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant reçoivent avec l'approbation de l'Assemblée Générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale des Nations

3.Les rapports des Etats Parties

Institué par tous les instruments internationaux, le mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative aux droits de l'enfant, et est obligatoire. Il permet ainsi au Comité des

Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la convention par les Etats parties.

En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com ité par l'entremise du Secrétaire Général des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu des rapports.

a. Types de rapports et délai de présentation

L'examen des textes conventionnels, des règlements intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux.

Le rapport initial étant le premier rapport qui fut présenté à une période fixée par le règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument international le rapport additionnel étant celui qui est demandé à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance aggravante particulière susceptible de menacer les droits protégés.

b. Forme et Contenu des rapports

Généralement les instruments conventionnels ne déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner aux rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à cette pratique.

En effet, a son article 44 point 2, la fameuse Convention se limite a dire que les rapports doivent indiquer les facteurs et les difficultés empechant les

états parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans ladite Convention.

Mais elle ne fait pas allusion ala forme que doit revetir un rapport. Quant au contenu, il est demandé dans les directives que les rapports constituent des renseignements d'ordre législatif,judiciaire,administratif,ou autre notamment sttistique.

Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports en fonction de thèmes qu'elles abordent.

L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des articles :

- La définition de l'enfant (article 1)

- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1 2)

- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3 à 1 7 et article 37)

- La santé et le bien être de l'enfant (article 6 ; 23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)

- L'éducation, les loisirs et les activités culturelles (articles 28 ; 29 et 31)

- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1 ; 1 8, 9 et 1 0)

Mesures spéciales de protection de l'enfance

Chapitre II.Cadre juridique national

Section I. De l'état d'acceptation de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'analyse de principauc droits de l'enfants en Haïti

Avant la chute durégime des Duvaliers, notamment Duvalier Père, on pouvait croire que les dtoits de l'enfant existaient, étant donné qu'il n'y avait

presque pas d'enfant dans la rue grâce dans doute à la solidarité qui y régnait Port-au-Prince.

Pourtant, après la chute de Jean Claude Duvalier, en particulier vers les année 1990, la situation de nombreux enfants est devenue très critique. Pour certains observateurs attentifs, les facteurs socio-économique et culturels, l'influence du modernisme, l'exposition démocratique, de la

recudescence des conflists armés, les crises politiques répétées, l'exode rural etc. Sont à l'origine de la précarité enregistrée en Haïti.

Cela nous font comprendre que tous ces éléments cités ci-dessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés à la merci de la nature.

Ainsi, Haïti s'étant rendu compte de l'impérieuse nécéssité d'assurer un avenir -meilleur à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de la communauté internationale en prenant part à la ratification des droits de l'enfant.

Cependant, la question restée pendante est celle de connaît le degré

d'implication d'Haïti dans la mise en oeuvre de cette convention.

Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de cette convention à travers des lois haïtiennes.

1.De l'état l'acceptation de la Convention relative aux droits de l'enfant en Haiti

Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus variés.

Désigné par diverses dénominations, à savoir : charte, pacte, convention, accord, le traité est défini d'abord comme un contrat. Il résulte de l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue t'atteindre un but.

Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements à être liés par des dispositions.

De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont élaborés dans le cadre des organisations internationales ; celles-ci mettent en oeuvre des techniques

qui visent à favoriser l'élaboration de l'entrée en vigueur des traités tant en les soumettant à l'acceptation des Etats mais dans le cadre des procédures qui limitent de plus en plus leurs volontés particulières.

Ainsi Haiti a ratifié la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

En outre, étant de pratique constitutionnelle constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne une fois que les traités ont été régulièrement ratifiés et publiés au journal officiel.

2- De l'analyse des principaux droits de l'enfance en Haiti

L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu serein pour son épanou issement.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation de toute autorité publique et privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan social en respectant ses droits.

La constitution de 1987 n'est pas très abondante en ce qui concerne les enfants. A part les grandes obligations relatives à l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des mineurs.

On les retrouve dans deux articles.

- L'article 16-2

- L'article 261.

Haïti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié cette convention.

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'étad'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur haïtien tant en matière civile qu'en matière pénale.

SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR HAITIEN EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT

Haiti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'état d'application de

celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur haitien tant en matière civile qu'en matière pénale.

Les mineurs en droit civil

Le code civil haïtien promulgué en 1825 traite de la filiation, de la

parenté, de la reconnaissance des enfants et des obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents quand ceux-ci ne sont plus en mesure de se prendre en charge.

On y trouve aussi les mesures de protection de leurs patrimoines et héritage si l'un des parents ou les deux vient à mourir et laisse des biens en gestion par un tuteur ou autre responsable.

On ne doit pas manquer de mentionner que le code civil fait état de

quatre (4) «  qualités d'enfants ».

Les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adultérins et les enfants incestueux. Les deux premiers groupes ont droit à un acte de naissance mentionnant le nom du père alors que pour les deux autres c'est formellement interdit à l'Officier d'Etat Civil.

Le 23 Mars 1928, une loi est votée par le parlement d'alors, déclarant

le commissaire du Gouvernement protecteur naturel des enfants et lui faisant obligation formelle d'intervenir toutes les fois qu'il y a mineur en cause, même lorsqu'on ne lui porte pas plainte.

Une loi créant «  La maison centrale » est promulguée le 20 octobre 1909. Cette maison est à la fois un établissement de correction et une maison d'apprentissage qui a pour objectif d'éduquer tout enfant qu'elle soustrait à l'oisiveté et au vagabondage.

Un décret-loi du 7 juin 1938 l'a réorganisé en «  Centre d'apprentissage professionnel dénommé «  Maison de rééducation »

Le décret du 3 décembre 1973 régissant le statut des mineurs dans les maisons d'enfant, désigne le magistrat communal comme personne responsable de faire toute déclaration provisoire d'enfants abandonnés qui sont recueillis dans ces «  Orphelinats ».

De plus ce décret prévoit les conditions de fonctionnement de ces orphelinats et leurs obligations vis-à-vis des enfants et de l'Etat.

Le décret du 8 décembre 1960, faisant obligation aux pères et mères

ou personne responsable d'un mineur de l'envoyer à l'école et qui le sanctionne d'emprisonnement quand l'enfant est trouvé dans la rue, en train d'erreur au lieu d'être à l'école ou dans un Centre professionnel.

En 1966 un décret introduit l'adoption dans nos mineurs. Il est modifié

par un décret du 4 avril 1974 qui trace la procédure, les conditions de l'adoption et les droits des enfants dans leur nouvelle famille.

Un décret promulgué le 8 octobre 1982 stipule en son article 4 «  Les époux pourvoient ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ». L'article de ce décret stipule que «  La puissance paternelle est remplacée par l'autorité parentale ».

Le dernier texte législatif relatif à la protection des enfants est le

décret voté au parlement le 10 septembre 2001 «  interdisant les châtiments corporels contre les enfants ».

Les enfants dans le code du travail

Dans le code du travail haïtien plus d'une vingtaine d'articles ont été consacrés aux enfants dans ses relations du travail, soit avec l'employeur

d'une entreprise commerciale, industriel ou agricole, soit avec les responsables du domicile qui va les recevoir.

L'âge spécifique de tout enfant accepté par ces employeurs est déterminé. Les conditions dans lesquelles il doit travailler, le minimum qui doit lui être fourni, les soins de santé, d'éducation et même de loisirs qui lui sont dus.

Du travail des enfants

Des articles 333 à 340, le législateur parle des conditions de travail du mineur dans ces entreprises industrielles, agricoles ou commerciales, il est clairement stipulé que le mineur de moins de 15 ans ne peut y travailler.

La Direction du travail du Ministère des Affaires sociales est l'instance

en charge de la protection du mineur face à tout employeur.

Une pénalité est prévue pour tout Patron qui emploierait un mineur

dans des conditions autres que celles prévues dans ces articles.

Des enfants en service

Le législateur haïtien a consacré les articles 341 à 356 du code du travail pour poser les conditions de travail des enfants en service, c'est-à-dire en domesticité, connu sous le nom de « Restavèk ».

Pour engager un enfant de même pour s'en dégager, il faut que l'Institut du Bien être Social et de Recherche (IBESR) instance du Ministère des Affaires Sociales soit mis en cause et donne l'autorisation à la famille d'accueil. L'âge prévu pour que le mineur soit en service est de 12 à 15 ans.

Il est prévu dans ce code que dans les villes où l'IBESR n'est pas présent, l'administration communale se charge de veiller aux conditions d'accueil, d'hébergement et de traitement de ces enfants.

Les mineurs en droit pénal

Lors de la promulgation du code pénal en 1835, on y trouvait deux articles concernant les mineurs.

L'Article 280 qui précise que «  Si le crime de viol est commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ».

Et dans l'article 282 il est mentionné que «  Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, habituellement la débauche ou la

corruption de la Jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ..... » ( suivent une série de sanctions prévues).

N.B.- A cette époque, la majorité est de 25 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes.

Dans le code pénal la prostitution n'est pas définie en tant que telle. Mais dans les articles 278,279, 280 et 281, toutes ces personnes qui sont trouvées coupables d'outrage public à la pudeur, d'attentat ou de viol tenté avec violence ou pas, seront sanctionnées, selon le genre de rapport qu'ils entretiennent avec la victime.

Dans ces articles relatifs à tous rapports sexuels entre individus,et plus spécifiquement avec des enfants ou des dépendants, tenté ou réalisés avec violence, le législateur n'a pas prévu de structures spécifiques pour sanctionner et réhabiliter les victimes de cette exploitation sexuelle.

Il a fallu attendre la loi du 7 septembre 1961 sur le tribunal pour enfant pour que l'article 50 du code pénal se trouve modifié et prévoie un traitement spécial pour «  Le prévenu ou l'accusé qui aura plus de treize ans et moins de seize ans... » La majorité pénale est depuis considérée comme étant 16 ans accomplis.

Ce qui signifie que lorsque le mineur commet une infraction on le considère pleinement responsable dès qu'il a 16 ans, alors, il est jugé comme n'importe quel adulte.

Les sanctions

Les sanctions prévues par le code Pénal, contre toute personne qui serait trouvée coupable de ces infractions sont de deux types.

Les sanctions civiles : Telles, le retrait de l'enfant de la responsabilité du parent est laSanction prévue, l'interdiction de toute tutelle ou et de toute participation aux conseils de famille, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus pour les personnes ayant autorité ou entretiennent des rapports hiérarchiques ; et pendant dix ans au moins et vingt au plus lorsque les coupables sont les parents ou toute personne responsable.

Les sanctions pénales qui dépendent de la  «  qualité » de la personne

coupable d'incitation à la prostitution, d'outrage Public à la pudeur, du crime de viol sur la personne de tout mineur en général et plus particulièrement des mineurs de moins de 15 ans.

Travaux forcés à temps : 3 ans au moins et 15 ans au plus ; (l'article 19 code pénal.

Détention : 10 ans au moins et 20 ans ou plus ( article 19 bis code pénal).

Réduction : 3 ans au moins et 9 ans au plus ( Article 20 code Pénal).

Le tribunal pour enfant

Quelques mots sur cette instance prévue par nos textes : Le Tribunal pour enfant. La première fois que le législateur haïtien a crée cette instance,

c'est par la loi du 16 juillet 1952 (moniteur No 66 du 31 juillet 1952) Instituant dans chacun des tribunaux civils.«  une section de la jeunesse délinquante » appelée à connaître des crimes et délits commis par les mineurs de moins de 16 ans.

En 1961, deux autres textes l'ont modifié, la loi du 7 septembre 1961 (moniteur No 94 du 2 octobre 1961) sur le mineur en face de la loi pénale et des tribunaux spéciaux pour enfants et le décret du 20 novembre 1961

(Moniteur No 108 du 20 novembre 1961) instituant le tribunal pour enfants à Port-au-Prince, en attendant de pouvoir l'installer dans toutes les juridictions prévues dans la loi du 7 septembre.

Mais, ce tribunal ne prévoit aucune mesure contre les mauvais traitements faits aux enfants. Il est créé pour condamner les enfants accusés d'infractions mais pas pour les enfants victimes de mauvais traitements.

SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA CONVENTION AUX DROITS DE L'ENFANT

1-Des obstacles relatifs à l'application de la convention relatives des droits de l'enfance

Le cadre Juridique est désuet et non conforme aux conventions internationales ratifiées par l'état haïtien. L'enfant haïtien en général n'est pas protégé et encore moins les enfants abandonnés, les enfants des rues qui sont livrés à eux-mêmes.

Le cadre institutionnel est aussi très limité, la problématique de l'enfant des rues est dilué dans celle des enfants en situation difficile.

Au niveau de l'état, il n'existe aucun plan national visant la protection de l'enfant ni de structures d'encadrement des institutions civiles travaillant dans le domaine, une seule institution étatique, l'institut du bien être social et de recherche, est responsable des enfants en situations difficile.

Elle dispose de peu de ressources et atteint un nombre très limité des enfants dont la charge lui incombe.

Au niveau de la société civile, aucune institution n'a de programmes spécifiques et durables et complets visant cette problématique. Ces enfanrs sont pris en charge de façon fragmentaire, par des institutions cartatives qui s'adressent à des enfants en situation difficile.

Ces institutions sont bien conscientes de l'existence du problème, elles souhaites, toutes une action synergique avec l'Etat en vue de mieux le connaitre et de définir les stratégies pour y faire face.

Les mineurs sont très conscient de leur situations ils l'attribuent - comme pour beaucoup d'adultes - principalement à des conditions économiques désastreuses

et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait pour les retirer de la rue, les renvoyer à l'école et les réintégrer dans une vie normale de jeunes.

Les obstacles à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant en droit haitien peuvent apparaître dans de multiples aspects qui gouvernent

la vie de l'enfant, lesquels aspects sont notamment d'ordre juridique, mais aussi politique, matériel et socioculturel.

a)Sur le plan juridico-politique

Pour apprécier une loi, il faut tenir compte à la fois du niveau déclaratif et du niveau pratique. L'obstacle majeur à l'application de la CDE est l'écart qui existe entre la pratique et la prévision légale.

En effet, en dépit de certaines lacunes et insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires haitien contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits de l'enfant .

Malheureusement, l'implication réelle et véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.

La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique international intègre l'ordre interne dès lors que le texte ratifié a été publié au journal officiel pour que les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant l'évoquent devant les juridictions du pays.

Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur intégration en droit positif haitien.

Cela est sans doute dû au fait généralement que l'engagement de ratifier une convention internationale et particulièrement la Convention relative aux

droits de l'enfant est, pour l'Etat haitien, plus un fait que véritablement sociale.

Certes, Haiti a accompli un effet en ratifiant la convention conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais cela ne suffit pas.

Elle devra aussi répondre aux recommandations de l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants

et de soumettre périodiquement au Comité des Nations Unies des droits de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle aurait adoptée pour donner effet aux droits de l'enfant ( article 44).

Ecarts entre la législation internationale et la législation nationale

La norme constitutionnelle haïtienne fait «  des Traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ».

En d'autres termes, le fait par l'Etat haïtien d'avoir ratifié la convention internationale des droits de l'enfant suffit pour que notre législation soit en adéquation avec la législation internationale.

L'usage de ces normes nouvelles ne rentre pas dans la pratique des magistrats et des justiciables.

Les écarts que nous pouvons mentionner quant à l'adéquation de la législation haïtienne relativement à la législation internationale peuvent se situer à deux niveaux : Le premier, relatif à la législation et le second par rapport à notre réalité.

Le premier commentaire concerne les contradictions de notre législation sur l'âge du mineur.

La convention dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans, sauf stipulation contraire de la loi nationale.

Notre loi nationale dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans, mais pénalement il est celui qui a 16 ans accomplis. De ce fait, le mineur de 17 ans qui commet une infraction , en principe est passible

du tribunal de droit commun, entendons tribunal pour adulte, mais ne peut ou ne devrait se retrouver en prison avec des adultes.

Un autre commentaire concerne le libellé de l'article 280 du code pénal : «  Si le crimede viol a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de 15 ans accomplis... »

cela veut dire que le mineur de plus de 15 ans ne bénéficie pas de la même protection ?

De même, dans ces articles on ne prévoit absolument aucune assistance pour le mineur victime du viol de l'attentat de viol avec violence.

Aucune instance «  spéciale » pour recevoir les plaintes des mineurs ou de toute personne qui peut être au courant des violations dont ils sont victimes.

Il n'est pas non plus prévu de mesures de réparation et d'accompagnement systématique de tout mineur victime de maltraitance.

Ecarts dans l'application des obligations internationales

Les conventions internationales ratifiées par Haïti relatives au droit des enfants, tant la convention international des droits des enfants que les

différents accords sur le travail prévoient des structures de contrôle, d'encadrement, d'assistance et de défense des enfants en situation difficile.

Dans la plupart de nos textes ces structures sont mentionnées. Mais dans la réalité, elles n'existent pas ou des fois elles n'existent qu'au niveau de l'écrit.

Les instances de l'Etat s'intéressant aux enfants qui

devraient se charger de compiler,harmoniser, diffuser les textes relatifs aux enfants ne se sont pas dotés de moyens d'agir.

Les différents codes utilisés généralement par la majorité des magistrats ne sont pas mis à jour.

Le tribunal pour enfant créé pour se pencher sur le cas des mineurs

en contravention avecla loi pose certains problèmes.

En effet, s'il se penche sur les infractions commises par des mineurs, il ne se penche pas sur les problèmes que confronte le mineur.

De plus, ce tribunal est le seul fonctionnel à travers le pays pour connaître des infractions commises par les enfants de quelque lieu qu'ils viennent.

Le centre d'accueil, structure spéciale prévue pour recevoir les

enfants en contravention avec la loi, n'existe que sur papier. Il a fonctionné à un moment.

Il a cessé de remplir son rôle depuis 1987, sans explicables. L'Etat et ses responsables n'ont jamais en besoin de justifier par-devant quiconque de cette situation.

A Port-au-Prince, les enfants arrêtés par la police sont déposés au Fort-National, la prison pour femmes et enfants.

La création de l'Ecole de la Magistrature (EMA) a permis aux jeunes magistrats qui y sont passés soit au courant de la convention internationale relative aux droits de l'enfants.

Mais ils n'ont à leur disposition que les anciens codes. Ils oublient dans leur pratique ces notions «  Inapplicables » dans leur réalité.

b)Sur le plan socio-culturel

En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations Unies et en particulier dans un esprit de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité.

Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs traditionnelles haitiennes; elles ne se définissent que par rapport au groupe et à la communauté. « L'union fait la force » Cette phrase résume la conception vitaliste à la tendance communautaire et collective en opposition à la vision

occidentale qui est plutôt individualiste. Cette mentalité qui commence à s'affaiblir, surtout en milieu urbain, comporte des aspects positifs et négatifs au regard de l'application de la Convention en vedette.

Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au profit d'un parasitisme sans gêne.

Négatif, car une telle mentalité s'oppose parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de la créativité.

On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité dans laquelle a été plongée l'haitien le probleme important de l'agriculture ,l'importation des produits de premieres necessités devient une obligation,ensuite on a le probleme de l'assistanat.

Bref le désarroi provenant d'un univers socio-culturel et économique étranger.

Chapitre III Qui doit aider les enfants en difficulté

Sans vouloir aller plus loin ou peut se référer au cinquièmement et sixième paragraphes du texte de la convention relative aux droits de l'enfant pour comprendre la perception de l'international de l'enfant.

«  convaincus que la famille, unite fondamentale de la société et milieu naturel pour mentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté ; »

« Reconnaissant, que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit garantir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension..... » il est donc reconnu par tout le monde que la famille est un milieu adéquat et obligatoire pour l'épanouissemeent de tout enfant. ».

mais ce n'est pas ce qu'on observe de nos jours, les enfants vivent en dehors de ce milieu dit naturel, un phénomène qui est provoqué par la faiblesse économique.... des familles. Ce qui justifie l'assistnce de l'Etat a l'endroit des famille en difficulté.

Section I : Les debiteurs de l'enfants en situation difficile

1- Les associations caritatives et les orgnisations Humanitaires

Au niveau de la société civile il existe un certain nombre d'institutions caritatives, ayant pour la plupart, un statut d'ONG et dont les activités sont dirigées vers les enfants en situation difficile : enfants en domesticité, « Restavèk », enfants des rues et de la rue.

La vocation de ces institutions est d'encadrer ces enfants dans différents domaines.

Parmi les plus connues nous avions relevé une liste de sept : Centre d'Education Populaire (CEP), l'Escale, CAFA,Timkatèk, Caritas, Lakay, le Foyer Maurice Sixto.

Programmes d'éducation, services de santé,formation professionnelles sont les stratégies en général utilisées.

Cependant malgré ces signes d'une prise de conscience, peu de progrès ont été réalisés au niveau des structures étatiques et des institutions de la société civile dans la protection des droits de l'enfant.

2- Les débiteurs obligés de l'enfant : La famille, l'Etat.

a) La famille

La famille joue un rôle essentiel dans le développement de l'enfant sur lequel elle aura une influence tantôt positive, tantôt négative.

La structure familiale incluant deux parents et des enfants reste, malgré tous les changements et toutes les remises en question, celle qui est considérée comme offrant le plus de stabilité et de sécurité aux enfants.

Cependant, dans une série de situations, ce modèle idéal n'est pas atteint en raison de la séparation des parents, de l'absence totale de l'un des parents ou de l'abandon de l'enfant par les parents.

Il existe de nombreux cas où les enfants sont confrontés à des difficultés familiales ; nous aborderons dans cette partie les perturbations dont la

famille semble être le facteur causal essentiel précisément parce que son organisation même est ébranlée. D'où leur démission.

La séparation et le divorce

Le divorce est devenu une réalité sociale de plus en plus courante ; de nombreux enfants vivent cette situation.

Les parents divorcés communiquent moins bien avec leurs enfants, sont moins stables, exigent moins d'eux sur le plan de la maturité et ont moins de contrôle sur eux que les parents, non divorcés.

Les parents adolescents

Les adolescents ont des relations sexuelles de façon plus fréquentes et plus précoce qu'auparavant ; ceci s'explique par un changement des

mentalités et une libération du comportement sexuel et simultanément, par une plus grande facilité d'accès aux méthodes contraceptives.

Cependant, de nombreux adolescents et adolescentes prennent des risques lors des relations sexuelles parce qu'ils n'utilisent pas de moyens contraceptifs.

Si c'est la précarité contemporaine qui mène à la dé-parentalisation, les familles précarisées sont davantages «  démissionnées » par les mutations de l'époque, en cas de faillite à sa responsabilité ou de faiblesse à l'endosser c'est à l'Etat qu'il revient de droit d'accompagner, d'assister ou de remplace selon le cas.

Les facteurs familiaux

L'enfant des rues provient d'une famille présentant certains problèmes la réponse aux besoins du jeune est insatisfaisante, la famille est intolérante vis-à-vis de lui.

L'enfant est confronté à des ruptures, des séparations, ou manque de racines significatives vis-à vis de la famille ; les relations familiales sont tumultueuses, déficientes ou pathologiques.

Les facteurs de groupe

Le groupe de pairs peut exercer une influence dans le processus menant dans la rue ; ils ont tendance à se rassembler parce qu'ils sont rejetés par les pairs en raison de leurs difficultés à la maison et à l'école.

Le comportement fugueur existe chez d'autres membres du groupe qui deviennent ainsi des modèles incitatifs.

Les facteurs de placements

Les motifs invoqués sont divers :sentiment de ne pas être compris et aimé par les parents substituts, sentiments d'être provoquée et

agressé par les éducateurs, désir de retrouver un groupe de pairs plus ou moins marginaux, sentiment d'un placement non justifié ou trop long.

La lugue combine le désir de fuir un endroit perçu négativement et celui d'en retrouver un autre plus ou moins idéalisé.

Les facteurs sociologiques

La fugue peut être rattachée à des facteurs sociologiques généraux, par exemple le statut de la jeunesse, les progrès technologiques accélérés et

leurs répercussions sur la famille, l'attrait pour la contre-culture, le goût du voyage, de l'aventure et du changement.

La société haïtienne est actuellement marquée par l'instabilité des normes, des valeurs, des conditions économiques, etc. et fournit dès lors à l'adolescent moins de point de repère et d'attache qu'auparavant.

La carence affective

L'affection est une composante essentielle au développement et à l'existence de tout être humain qui, à la comité, peut toujours manquer d'affection.

Cependant, ces termes carence affective ou carence relationnelle réfèrent à des situations où l'enfant a gravement manqué l'investissement nécessaire à la construction de sa personnalité.

La privation de relations affectives significatifs se traduit par des symptômes évidents sur les plans physique, affectif et comportemental.

La carence affective par l'enfant peut être attribuable à différentes situations : soit que l'enfant est plus ou moins délaissé « et négligé » dans sa propre ( négligence, désintérêt) famille,

soit qu'il n'est pas suffisamment pris en charge par les personnes de l'institution ou du foyer où il a été placé, soit qu'il vit des situations de ruptures répétées pour des motifs divers.

La carence affective désigne la situation de l'enfant privé, ou ayant été privé, de la relation avec ses parents pendant qu'il est en bas âge.

Il s'agit également d'une carence que l'enfant peut subir dans le contexte familial, compte tenu des conditions socio-économiques difficultés ou du manque de stimulations socioculturelles.

Le profit des familles présent fréquemment certaines caractéristiques associées à la pauvreté affective :

a)Les relations interparentales sont conflictuelles ou incohérentes (violence, alcoolisme) ;

b) Le couple parental présente des séparations et des retrouvailles répétées et transitoires.

c)l'insertion dans le marché du travail est problématique pour les parents, et particulièrement pour le soutien de famille ;

d) La famille vit dans des situations matérielles précaires quant au revenu (chômage etc) et au logement ( délabrement, promiscuité) ;

e) La famille est régulièrement dissociée : la mère s'occupe seule des enfants, le père est absent ( séparation, emprisonnement) ;

f) La famille vit dans un quartier défavorisé et a un réseau social restreint (loisirs, amis) ;

g) la famille est souvent nombreuse ; les naissances se succèdent rapidement ;

h) Les règles de fonctionnement familial sont relachées ou incohérentes ; les enfants se débrouillent par eux-mêmes, grandissent tout seuls ;

i) Les soins physiques apportés aux enfants sont tout juste suffisant ; ils correspondent souvent au minimum vital ;

j) Les enfants en bas âge sont parfois victimes de négligence physique grave, ou encore de violence ou d'abus physiques.

La délinquance

La dynamique familiale peut jouer un rôle dans l'apparition de la délinquance ; certains facteurs apparaissent comme des prédicateurs hautement significatifs tels que la discipline et la présence du père, la supervision et l'affection de la mère, de même que la cohésion familiale.

Les auteurs ont mis l'accent sur l'impact du dysfonctionnement familial : le manque important de communication, les difficultés à régler les problèmes familiaux, les conflits conjugaux, la séparation des parents, l'insuffisance des modèles parentaux sont des facteurs fréquents favorisant la délinquance.

La délinquance peut être considérée comme une manifestation directe du stress ressenti par l'adolescent au sein de la famille ; si celle-ci présente des

conflits d'une certaine importance, l'adolescent cherchera à s'éloigner de la maison et en rejoignant son groupe d'amis plus ou moins marginaux.

La multiplicité des théories étiologiques indique que le phénomène enfant des rues n ;'est pas un phénomène univoque avec une cause unique, la fugue résulte plutôt d'une variété de conditions qui interagissent et se renforcent mutuellement.

La prostitution

Les facteurs entourant la prostitution sont relativement bien identifiés. L'enfant ou l'adolescent provient souvent d'un milieu pauvre sur les plans économiques et culturels ;

de nombreux problèmes existent au sein de la dynamique familiale : séparation des parents, alcoolisme, violence verbale et physique, distorsion de l'affection et de l'autorité.

La prostitution est un moyen de se procurer facilement des revenus sans commettre de vols ; l'argent recueilli est utilisé à différentes fins : achat des

biens (vêtements, disques,) consommation d'alcool et de drogue ; dans certains cas, un pourcentage est versé à un adulte protecteur .

Le jeune s'adonnant à la prostitution vit encore dans son milieu familial, ou bien il a fugué de la maison et vit auprès d'une personne adulte ; dans ce cas, il utilise l'argent pour payer le loyer, la nourriture et l'habillement.

L'enfant qui se prostitue vit régulièrement des troubles émotionnels : image de soi dévalorisée, carence affective, difficultés relationnelles ;

l'adolescent présente en surplus des troubles d'identité personnelle et phsycho-sexuelle : tendances homosexuelles ouvertes ou latentes, identité confuse, voire fragile.

les familles sans-abri

le changement le plus saisissant à être survenu au cours des dernières années parmi la population des sans-abri est sans aucun doute la propositon

sans cesse grandissante des familles intinérantes après les séries d `ouragans qui ont frappé Haïti, notamment Gonaïves.

Ces familles sont aujourd'hui considérées comme étant le nouveau visage de la pauvreté.

Le phénomène des familles sans abri en Haïti ne semble pas une préoccupation. Non seulement n'y a t-il aucun publication à ce sujet, mais nous ne connaissons pas de ressources qui s'adressent spécifiquement à cette population comme c'est le cas aux Gonaïves.

b)l'Etat

L'institut du Bien-être Social et de Recherches (IBSR)Une seule institution étatique à notre connaissance a mandat de se pencher sur la problématique des enfants en situation difficile donc sur celle des enfants des rues : L'Institut du Bien-être Social et de Recherche ( IBESR).

«  l'IBESR intervient principalement à Port-au-Prince quoiqu'il y a deux (2) centres médicaux sociaux en Province, un au Cap-Haïtien et l'autre aux Gonaïves. Celui des Gonaïves est actuellement fermé.

Dans ce cas, l'IBESR offre entre autres un service de protection des mineurs qui a comme cible, les enfants en domesticité, les enfants des rues et les enfants en situation difficile.

Il intervient dans des cas d'abus des enfants en domesticité pour les enlever de l'environnement abusif, les placer dans des institutions qui les accueillent, et entame des recherches pour les remettre à leurs parents.

En ce qui concerne les enfants des rues, les agents de l'IBESR interviennent auprès d'eux pour les porter à ne pas de drogue et d'éviter de se laisser manipuler par des gens de mal intentionnés.

Pour les enfants de famille en situation difficile, souvent, ce sont les parents qui les amène à l'IBESR demandant qu'ils soient placés dans une institution parce qu'ils ne sont plus capables de s'en occuper faute de moyen économique.

Quant on considère qu'il y a environ 8000 enfants des rues à Portau-Prince, en 1999 ce qui sans doute est quasi doublé, si on tient en compte, le nombre significatif qui sont désorganisés, démissionnés

suite aux séries d'ouragans qui ont détruit certaines zone bidonvillisées l'IBESR a touché environ 1% de ces enfants pendant l'année 1999.

Et pour les enfants en domesticité, le document de projet du Bureau International du Travail ( OII) préparer en 1998, concernant la lutte contre

l'exploitation des Enfants Domestiques en Haïti estime qu'il y a entre 110.000 à 250.000 enfants en domesticité au niveau national.

Cecipermet de comprendre que le nombre d'enfant touché, dans ce domaine, par l'IBESR en 1999 est insignifiant.

L'obligation de l'Etat 

L'Etat a donc une obligation vis-à-vis des enfants des rues. L'obligation n'est accomplie que si le respect est effectivement exprimé, d'une manière réelle et non fictive ; il ne peut l'être que par l'intermédiaire des besoins vitaux de l'enfant des rues.

Parmi ces besoins, certains sont physiques, comme la faim elle-même. Ils sont assez faciles à énumérer. Ils concernent, les vêtements, la chaleur, l'hygiène, les soins en cas de maladie.

D'autres sont culturels, comme l'éducation, la socialisation. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le

possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est pas grand-chose.

L'enfant des rues aura des droits quand il sera considéré du point de vue de ses débiteurs, notamment l'Etat haïtien, qui reconnaissent des obligations envers lui.

CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT

ONU : 20 novembre 1989
(Texte intégral)

Préambule


Les États parties à la présente Convention ,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ;

Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ;

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ;

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté ;

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité ;

Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant ;

Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance" ;

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974) ;

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière ;

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant ;

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article 1


Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2


1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou

des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de

l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administra-tivesappropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence

d'un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la

coopération internationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.


Article 6


1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.


2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7


1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un

nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les

cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8


1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie

aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au

sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire

connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est

contraire à intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant.

l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.

Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne.


Article 10

1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties.

dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leursfamilles.

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.

À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays.

Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présenteConvention.

Article 11


1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

Article 12


1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui

sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de

conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au

développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la

moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté

d'association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou

les droits et libertés d'autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales

à son honneur et à sa réputation.

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties:

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à

l'esprit de l'article 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de

différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent

être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent

les conditions requises.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.


2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,

de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon

qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de

remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.

Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de

son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;


b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive

ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.

Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.



Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui

il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les

méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des

pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit

d'avoir accès à ces services.

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé

primaires;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit

reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement

compte des besoins des pays en développement

Article 25

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.



Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec

leur législation nationale.

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel,

moral et social.

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie

nécessaires au développement de l'enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le

vêtement et le logement.


4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la

base de l'égalité des chances:

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que

l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.


3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des

pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;


b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;


c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux

et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de

participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son

développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier:

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelleillégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques,sexuelles,illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.


Article 36

Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;


b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une

durée aussi brève que possible :

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des

besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf

circonstances exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une

décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit

armé et dont la protection s'étend aux enfants.

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne

participent pas directement aux hostilités.

3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties

s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé

bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la

dignité de l'enfant.

Article 40


1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer

un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :

a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites

par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;

b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au

moins le droit aux garanties suivantes:

I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

II - à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.

III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;

IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;

V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,

conformément à la loi ;

VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne

parle pas la langue utilisée ;

VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.


3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la

loi pénale, et en particulier :

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés

n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales

doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.


Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer ;

a) Dans la législation d'un État partie ;

b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

DEUXIÈME PARTIE

Article 42

Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,

aux adultes comme aux enfants.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner

un candidat parmi ses ressortissants.

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.


5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des États parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion

immédiatement après la première élection.

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un

autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de l'approbation

du Comité.

8. Le Comité adopte son règlement intérieur.

9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de

l'Assemblée générale.

11. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de

la présente Convention.

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la

présente Convention pour les États parties intéressés,

b) Par la suite, tous les cinq ans.

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des enseignements suffisants

pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base

antérieurement communiqués.

4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements

complémentaires relatifs à l'application de la Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

Article 45

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif.

Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du

Comité touchant ladite demande ou indication.

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention.

Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

TROISIÈME PARTIE

Article 46 

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de

ratification seront déposés.

Article 48


La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies.

Article 49

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le

dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50


1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le

secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la

convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.

Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis

pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe

1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et accepté par une majorité des

deux tiers des États parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs

acceptés par eux.

Article 51


1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente

Convention n'est autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend effet

à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52


Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme

dépositaire de la présente Convention.

Article 54

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs

gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

CONCLUSION

Dans ce travail, qui nous a amené à vérifier de l'application, enHaiti , de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) durant la période allant de2004 a 2009,

nous avons essayé de faire ressortir la valeur de l'enfant et le niveau de respect de ladite Convention dans notre pays, qui l'a aussi ratifiée.

Nous avons ainsi examiné les différents aspects de ladite Convention dans sa structure, son organisation, son fonctionnement«,

et nous en avons analysé les principales dispositions autant que le respect de l'application de ces dernières dans notre pays au regard de quelques textes légaux en vigueur en la matière.

Alors que dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux et autres, l'intéret supérieur de l'enfant doit etre une considération primordiale,

nous avons pu constater de par cette analyse que la législation en vigueur en Haiti, concernant les enfants, comporte d'une manière générale, des insuffisances sur les questions intéressant particulièrement la protection de l'enfant,

étant donné notamment que plusieurs de ses dispositions demeurent peu appropriées, peu adaptées voire lacunaires au regard de la CDE.

La mentalité collectiviste des Haitiens ne permet pas, généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans la société, pouvant favoriser son épanouissement et son développement.

Ce dernier vit plutôt dans un environnement où il est souvent traumatisé et qui, dans certaines situations et circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes nuisibles et aux conséquences incalculables.

Pourtant, l'intéretsupérieur de l'enfant n'est pas synonyme de libertinage, mais plutôt l'éducation à exprimer ses opinions.

De tout ce qui précède, et par le fait que sur 115 enfants de la rue interviewés lors de notre descente sur terrain :

- 24 nous ont dit qu'ils étaient dans cette situation parce que leurs parents les ont taxés de sorciers et les ont finalement chassés et abandonnés ;

- 22 nous ont déclaré s'être réfugiés pour n'avoir plus eu de soutien après le décès du papa et/ou de la maman ;

- 14 nous ont dit avoir préféré l'exode rural suite aux séries d'ouragans qui ont frappés Gonaives et Fond-verrettes,abandonnés a leur triste sort même par le Gouvernementhaitien;

- 9 nous ont avoué avoir fui la faim due à la pauvreté au sein de leurs familles respectives ;

- 15 nous ont carrément dit que cette vie de rue leur plaisait ;

- 31 ont refusé de nous répondre ;

Aussi, ayant observé, lors de notre descente au Site de Chanp-de-mars, abritant desenfants que:

- la plupart d'enfants y trouvés sont victimes de malnutrition et mal vêtus;

- le plus grand nombre d'enfants ne vont plus à l'école suite à la pauvreté et aux mauvaises conditions de vie de leurs parents.

- ceux qui vont à l'école ne savent pas répéter leurs leçons à cause de mauvaises conditions de leur hébergement, et y sont très irréguliers pour les uns et n'achèvent pas l'année scolaire pour les autres ;

- lors des pluies drainant alors des matières fécales souvent éparpillées dans les alentours de par l'absence des installations sanitaires appropriées, les enfants n'ont pas d'autres choix que de marcher pied-nu dans les espaces de leur site, s'exposant ainsi aux diverses maladies ;

- plusieurs de ces enfants se droguent et se soulent avec des boissons souvent non produites selon les normes en matière, et que des jeunes filles

y sont abusées au bénéfice entre autre d'un pain à croquer et, aussitôt en grossesse, sont obligées de procéder aux avortements entre autre par

défaut de moyens pour passer à des consultations prénatales, accoucher ou élever les bébés etc.,

Les mineurs sont très conscients de leur situation ils l'attribuent principalement a des conditions économiques désastreuses et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait pour les retirer de la rue, les renvoyer a l'école et les réintégrer dans une vie normale de jeunes.

Dans le cadre de cette étude un Sondage a été mené au près de 60 adultes en vue d'appréhender leur perception relative au phénomène enfants des rues. Les principaux résultats obtenus indiquent un niveau de connaissance relativement élevé de ceux-ci-en rapport à l'existence du phénomène sous étude.

Les problèmes économiques, particulièrement la pauvreté des parents, ont été identifiés comme une des principales causes de l'abandon d'enfants parmi les pistes de solutions suggérées pour contrecarrer l'expansion d'un tel phénomène ;

la création d'emplois, la création de centre d'accueils pour encadrer les jeunes, ainsi que des activités de formations et de sensibilisations des jeunes sont mentionnés par l'ensemble des adultes (femmes et hommes). Par ailleurs, selon les adultes, l'état devrait être ce premier à assumer une telle responsabilité.

Nous avons jugé opportun de faire quelques suggestions suivantes pouvant permettre de rendre beaucoup plus efficace la protection des droits de l'enfant dans notre pays :

- qu'Haiti veille minutieusement à l'application de ladite Convention en tenant compte, dans ses textes juridiques, du besoin réel et constant de protection de l'enfant, et du bénéfice d'une certaine faveur de l'enfant par rapport à l'adulte ;

- qu'Haiti prenne des mesures nécessaires pour faire large diffusion, sur toute l'étendue de son territoire, des principes et dispositions tant de la CDE que de ses textes juridiques concernant la protection de l'enfant,

aux fins de les faire connaître à ses citoyens, notamment en faisant recours aux organisations non gouvernementales capables de sensibiliser et de conscientiser les gens en la matière;

- qu'Haiti renforce la promotion de changement de comportement fondé sur le respect de la légalité, tout en arrêtant des stratégies particulières pour ce qui est des droits des enfants.

Enfin, estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en rapport avec l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant enHaiti, nous pensons que notre travail pourra porter tant soit peu une contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.

Bibliographe

Bijoux Legrand.- Regard critique sur la famille haïtienne. Miméo.

Centre Maurice Sixto.- Enfants en domesticité Miméo.

Chéry Jean Robert ( 1995).- Les abus sexuels : Enfant protitués. Centre d'Education Populaire, Miméo. Port-au-Prince, Haïti.

Chéry Jean Robert ( 1 996).- La situation des enfants. Miméo. Port-au-Prince, Haïti HSI ( Sans lieu et date de publication). Les enfants en domesticité.

Ministère de la Justice - PNUD 2001.-

Index chronologique de la législation haïtienne 1804-2000.

Nations Unies.- Recueil d'instruments internationaux- volume I première et deuxième partie.

Pierre- Louis Menan.- Code civil haïtin Annoté et mis à jour.

Pierre-Louis Rosevel( 2001). Les mineurs et la détendtion préventive en Haïti.

Trouillot Ernst E. Pascal.- Code de lois usuelles.

Trouillot Ertha Pascal.-Code de lois usuelles -tome II

Trouillot Evelyne. Restituer l'enfance HSI (2001). Port-au-Prince, Haïti.

Unicef(2000).- La situation des enfants dans le monde.

Unicef (1993).- Les enfants en situations spécialement difficile en Haïti -Rapport d'enquête.

Vandal Jean.- Code pénal haïtien- mis à jour.

Vieux -gousse ( 1996).- Les enfants dans la législation du travail.

Le droit des enfants dans la législation haïtienne - 1995. Projet de code de

Table des matières

Remerciements..............................................................................................................2

Dédicace..........................................................................................................................3

Préface.............................................................................................................................4

Avant -Propos..........................................................................................................5-11

Sommaire......................................................................................................................12

Introduction ......................................................................................13

I-Choix et intérêt du sujet.................................................................13

II-Problématique........................................................................14-20

III-Hypothèse.............................................................................20-21

IV- approche méthodologique......................................................22-23

1.

Méthodes

a)

Approche sociologique

b)

Approche Juridique

1.

Techniques

a)

Techniques documentaire

b)

Technique d'observation directe

c)

Technique d'intervient libre

V- Délimitation du sujet..................................................................23

VI- Difficultés rencontrées..............................................................24

VII-Subdivivision du travail.......................................................24-25

Chapitre premier. Cadre Juridique international..............................25

Section I. Présentation de la convention relative aux droits de l'enfant.........................................................................................25-26

1. Historique de la convention relative aux droits de l'enfant...............26-28

2. Cadre conceptuel du terme «  enfant selon la CDE..........................28-33

3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à l'enfant selon la

convention relative aux droits de l'enfant......................................34-44

Section II. Mécanismes de contrôle institués par la convention relative aux droits de l'enfant.........................................................45

1. Structure du comité des droits de l'enfant..........................................45

2. Organisation et fonctionnement du comité des droits de l'enfant......45-47

3. Les rapports des Etats parties..........................................................47

a) Type de rapports et délai de présentation......................................47-48

b) Forme et contenu des rapports....................................................48-49

Chapitre II : Cadre Juridique national..............................................49

Section I. De l'Etat d'acceptation de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'analyse des principaux droits de l'enfant en Haïti................................................................................................49

1- De l'Etat d'acceptation de la convention relative aux droits de l'enfant en Haïti..................................................................................................50

2- De l'analyse de principaux droits de l'enfant dans la constitution de 1987.........................................................................................................................50-51

Section II- Des mesures prises par les législateurs haïtiens en vue de protéger l'enfant................................................................................51

1. En matière civile.........................................................................51-53

2. En matière penale......................................................................53-55

Section III-Des obstacles relatifs à la constitutionnalisation et à l'application de la convention relative aux droits de l'enfant...........56

1. Sur le plan Juridique -politique....................................................57-60

2. Sur le plan socio-culturel.................................................................60

Chapitre III. Qui doit aider les enfants en difficulté........................61

Section I. Les débiteurs de l'enfant « en situation difficile »...........61

1.Les associations caritatives et les organisations humanitaires...........61-62

2.Les débiteurs obligés de l'enfant........................................................62

a) La famille.................................................................................62-67

b) L'Etat.......................................................................................67-68

Texte relatif aux droits de l'enfant...............................69-95

Conclusion..................................................................96-99

Bibliographie.................................................................100

Table des matières...................................................101-104






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo