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De l'apport des organisations sous-régionales de gestion des eaux transfrontalières au développement des Etats-membres. Cas de la CICOS en RDC

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par Adje IMBOYO ADJEMA
U.L.K - Licence en Droit, option : Droit public international 2008
  

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INTRODUCTION

La partie introductive de ce travail débutera par la probléma tique que présente le problème de la gestion des eaux transfrontalières. Ensuite, des réponses provisoires ou des hypothèses seront émises. Nous démontrerons par la suite l'intérêt du sujet, le délimiterons dans le temps et dans l'espace, en passant par la définition des concepts clés du thème. Cette partie s'achèvera par l'indication des méthodes de recherche et des techniques que nous avons utilisées durant la collecte des données, des difficultés rencontrées, et l'annonce du plan sommaire de travail.

Toutefois, le domaine de la gestion des eaux étant un domaine technique, il est de notre devoir de tenter de définir certains mots clés qui constituent l'intitulé du thème pour permettre ou faciliter la compréhension de ce travail. Il s'agit, en fait, de définir ces concepts et mots dans le sens et le cadre du travail en étude : apports, organisation sous - régionale, développement et CICOS.

· Apport : action d'apporter quelque chose, ou ensemble de biens et

des capitaux que l'on apporte dans une société en contrepartie des parts sociales ou d'actions ; c'est aussi, et au sens figuré, ce qui est apporté, participation, contribution1(*).

Dans le cadre de cette étude, le mot apport doit être entendu dans son sens dernier car il s'agit, en fait, d'examiner la participation de la CICOS aux efforts que déploie la RDC en vue d'assurer son développement. Cet apport sera examiné notamment dans les domaines de la gestion des eaux et de l'environnement.

· Organisation sous - régionale : Le mot organisation revêt plusieurs

sens. Dans le cadre de ce travail, il faut entendre par organisation, un (re)groupement composé d'Etats, à vocation universelle, continentale, régionale, sous régionale2(*) etc., le sens d'organisation internationale.

Pour définir une organisation internationale, le Professeur Jean Lucien KITIMA propose la combinaison ordonnée des composantes ci-dessous3(*) :

1. sujet de droit international c'est-à-dire une collectivité interétatique ou une entité juridique, une institution interétatique ou ne association d'Etats, considérée à juste tire comme personne morale internationale ;

2. créé (e) c'est-à-dire qu'elle est institué(e)  par voie de traité négocié, signé et ratifié ;

3. conforme, selon la volonté des Etats souverains membres ;

4. doté (e) d'une charte, d'un acte constitutif, d'une constitution (contenant les buts, les organes, la compétence, les pouvoirs,...) et régi (e) par un statut particulier  et soumis (e) à l'ordre juridique international ;

5. constitué (e) d'organes permanents propres (autonomes) c'est-à-dire pourvue de structures communes appropriées (pour un fonctionnement continu et institutionnel) et possédant une personnalité juridique ;

6. en vue de, entre termes, dans le but d'atteindre les buts collectifs

déterminés lui assignés, de poursuivre les intérêts communs ;

Une organisation internationale, en sigle OI, est, donc, une association d'Etats, établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes, chargée de poursuivre la réalisation d'objectifs communs par une coopération entre eux4(*). Ce sont des organisations qui regroupent des personnes morales afin de coordonner des actions touchant plusieurs pays5(*).

Les organisations internationales ont notamment pour objet la sécurité collective des Etats et la promotion de la condition humaine dans la communauté considérée. Elles sont créées pour satisfaire un besoin d'intérêt général au profit des membres ; il s'agit d'une activité qui vise la satisfaction d'un besoin commun à tous les membres de l'organisation.

Ce sont des centres de coopération par excellence entre Etats.

Elles ont une personnalité juridique propre, distincte de celle des Etats qui les créent. La personnalité juridique fait qu'elles ont une identité juridique de laquelle découlent une volonté propre, un patrimoine propre ainsi que des droits et obligations sur le plan international. Elles sont donc des sujets dérivés du droit international, ayant une autonomie financière, jouissant de privilèges et immunités6(*) et assumant la responsabilité internationale en cas de violation du droit.

Il sied de préciser aussi que les organisations internationales n'existent juridiquement que par la conclusion d'un traité multilatéral, considéré à juste titre comme l'acte de naissance dans lequel les initiateurs, c'est-à-dire les Etats, y expriment leur consentement à être liés.

Toute constitution d'une organisation internationale doit

préciser, à l'image d'une Constitution pour un Etat, les différents services de l'organisation concernée, leur fonctionnement ainsi que la manière dont ils sont administrés.

L'Afrique étant une région du monde, ses subdivisions sont donc

des sous régions.

· Développement : tout comme le mot organisation, le concept

développement a une infinité de sens. Dans cette étude le mot développement est employé dans le sens de combler l'écart type entre ce qui est et ce qui devrait être7(*), dans son sens économique pour signifier une amélioration qualitative durable d'une économie et de son fonctionnement, veillant au respect de l'environnement par une utilisation raisonnée des ressources naturelles afin de les ménager à long terme8(*), c'est-à-dire le sens de développement durable.

Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique et le social et établit un cercle vertueux entre ces trois pôles : c'est un développement, économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l'efficacité économique, sans perdre de vue les finalités sociales du développement que sont la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et l'exclusion et la recherche de l'équité9(*).

Une stratégie de développement durable doit être gagnante du triple point de vue : économique, social et écologique. Le développement durable suppose que les décisions et comportements humains parviennent à concilier ce qui semble pour beaucoup inconciliable, parviennent à élargir leur vision : il impose d'ouvrir notre horizon temporel sur le long terme, celui des générations futures, et notre horizon spatial, en prenant en compte le bien-être de chacun, qu'il soit habitant d'un pays du Sud ou du Nord, d'une région proche, de la ville ou du quartier voisin. Le développement durable se fonde sur la recherche d'intégration et de mise en cohérence des politiques sectorielles et impose un traitement conjoint des effets économiques, sociaux et environnementaux de toute politique ou action humaine.

Le développement durable est enfin une expression dont la définition la plus explicite demeure notre capacité à satisfaire nos besoins présents sans compromettre ceux des générations futures, ceci à l'échelle mondiale.

I. Problématique

L'eau partagée recèle toujours un certain potentiel de concurrence.

Pour comprendre le problème que pose la gestion de eaux transfrontalières, il faut partir de la langue française qui l'illustre très bien par le terme rival. Ce mot vient du latin rivalis, qui signifie «qui tire son eau du même cours d'eau qu'un autre10(*)». Ce qui sous entend que les pays riverains sont souvent rivaux à l'égard de l'eau qu'ils partagent. Compte tenu de l'importance de l'eau pour le développement national, chaque pays peut avoir son propre programme national sur l'utilisation d'un cours d'eau international, d'où, il se pose un problème de rivalités. Comment résoudre ce problème, comment satisfaire les intérêts de chacun sans déranger les intérêts communs et comment ce problème se résout dans le cadre du bassin du Congo ?

Le point de départ de toute réflexion sur la portée de la coopération doit être la reconnaissance du fait que des pays souverains ont des programmes évidents, rationnels et légitimes leur permettant de retirer un maximum de bénéfices de l'eau. A l'intérieur d'un pays, on le sait très bien, l'usage de l'eau est régi par les institutions, les lois et les normes issues des processus politiques dont la transparence est variable. Les institutions, lois et normes régissant l'eau transfrontalière sont bien moins définies.

En raison de la sensibilité politique exacerbée que suscite la question de l'eau, il ne serait pas réaliste de supposer qu'une nouvelle philosophie internationaliste transformera la gouvernance de l'eau dans les années à venir. La perception de l'intérêt national continuera de peser lourd dans la balance. Mais il est possible de poursuivre l'intérêt national de façon plus ou moins éclairée à travers des cadres de gouvernance multilatérale plus larges et à l'échelle du bassin.

L'accord11(*) de Brazzaville du 06 Novembre 1999, créant la CICOS se place dans la tradition de la coopération en matière d'utilisation fleuves internationaux inaugurée par le traité de vienne du 09 Juin 1915. On retiendra, selon le Professeur NGUYANDILA, que « les fleuves internationaux sont des cours d'eau qui séparent des Etats (fleuve contigu), ou traversent les territoires de plusieurs Etats (fleuve successif) et servent dans leur partie navigable, avant tout à la navigation commerciale12(*) ». Mais de nos jours les fleuves se prêtent à des usages industriels, notamment hydro-électriques et constituent des enjeux importants.

L'administration du fleuve international est faite par les Etats riverains, dans le cadre des accords bilatéraux sous réserve de respecter les principes13(*) sacrés de liberté et d'égalité de traitement, entre eux. Mais dans d'autres cas, le fleuve internationalisé a été placé sous la gestion d'une structure internationale appelée Commission en charge de navigation. Ce sont ces commissions que nous appelons ici organisation de gestion des eaux transfrontalières (ou des eaux partagées ou encore des eaux internationales).

Ces commissions en charge de la navigation ont des attributions très variées allant du contrôle technique et du contrôle de l'application de la réglementation à de véritables compétences de la réglementation. Elles ont, en effet, reçu comme mission la coordination des activités des Etats riverains, l'établissement des règles sur la navigation, le contrôle de leur application, le règlement obligatoire des différends entre Etats riverains, la détermination des travaux, la fixation des dépenses, etc. Certaines commissions jouent à la fois le rôle d'organe d'enquête, organe administratif et organe arbitral, tel est le cas de la CICOS.

La coopération au niveau du bassin est donc un acquis dans la région d'Afrique Centrale, avec la création de la structure institutionnelle permanente, la CICOS, qui garantit une interaction régulière des gouvernements.

Cependant, la gestion coopérative montre clairement le potentiel de création de bénéfices au-delà du fleuve, notamment la politique de bon voisinage qui garantit les aspects sécuritaires.

Un assez grand nombre de traités sur l'eau transfrontalière comportent des clauses dépassant le cadre limité de la gestion de l'eau partagée. Ils intègrent de clauses relatives aux investissements, tel que le financement des projets d'énergie hydro-électrique c'est-à-dire le commerce de ressources énergétiques et des clauses relatives au partage de données (les informations étant un élément essentiel de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du bassin).

Ils faut ajouter aussi des clauses relatives aux connexions politiques dans le cadre général des pourparlers de paix, car les accords sur l'eau peuvent contribuer à des négociations politiques de plus grande envergure14(*).

Par ailleurs, certaines initiatives autour du bassin hydrographique pourraient avoir des retombées bénéfiques considérables en termes de développement humain dans les Etats-membres.

De tout ce qui précède, qu'est-ce que la coopération intergouvernementale autour du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (COS) a apporté aux Etats membres, en général, et en particulier à la République Démocratique du Congo ?

A cette question principale, il convient d'ajouter d'autres questions subsidiaires :

· Quelles sont les réalisations de la CICOS en matière de promotion de la gestion intégrée des ressources en eau, de la prévention contre les dommages à l'environnement et sur le plan de la sécurité de la navigation ?

· Etant donné que les approches coopératives des réseaux fluviaux entraînent des avantages politiques car ces relations ont le potentiel de déclencher une réaction en chaîne dont découlent d'autres avantages, quel est l'apport de la CICOS sur l'évolution et la stabilité des relations politiques inter Etats - membres ?

· En matière d'intégration économique par voie des eaux partagées. Qu'est-ce que la CICOS a réalisé en faveur des communautés du Bassin ?

· Enfin, comment juridiquement la CICOS a-t-elle unifié les différents régimes juridiques étatiques pour produire celui applicable aux Etats membres ?

Les questions soulevées ici appellent quelques hypothèses à émettre.

* 1 Petit Larousse, édition 2004

* 2 idem

* 3 Professeur Jean Lucien KITIMA KASENDWE, Cours de Déontologie de la Fonction publique internationale, L2 Droit, ULK, 2008-2009 ;

* 4 M. Virally, Droit international public, Cours 3e année de licence, Faculté de Droit, Fouillole, Paris ;

* 5 Définition du web, fr.wikipédia.org

* 6 Les immunités consistent à soustraire les organisations internationales établies sur un Etat membre de l'influence de l'application des règles relatives à l'entrée, au début et à la circulation sur le territoire de la réglementation, sur les moyens de transmission et de communication,l'influence de l'application des dispositions des lois relatives aux instructions ou de la capacité des personnes morales, Professeur BASUE KAZADI Greg, Les organisations internationales, Cours, L.2, Droit, ULK, 2009

* 7 Professeur J L KITIMA KASENDWE, op. cit.

* 8 Petit Larousse, édition 2004

* 9 http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/dd/dd_definitions_1.php4

* 10 Rapport mondial sur le développement humain, 2006, La gestion des eaux transfrontalières, p.215

* 11 Un accord international est un engagement écrit entre personnes juridiques de droit public soit souveraines comme les Etats, soit indépendantes, ou autonomes, comme les organisations internationales, ayant pour objet de produire des effets de droit entre les parties. Ces effets (droits ou obligation) sont soumis au droit international dans les rapports entre les parties à l'accord - Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Sirey, Paris, 1960, p.126, cité par Jean GrosDidier des Matons, in Facilitation des transports et des échanges en Afrique subsaharienne - recueil des instruments juridiques internationaux, traités, conventions, protocoles, décisions, directives, p.1, point 1a ;

* 12 Nguyandila Malengana Célestin, Droit international public, Domaine public international, éditions Issa Multimédia, 1ère édition 2006, p.47, point 2.

* 13 Ces principes concernent la libre circulation des personnes et des biens appartenant à chaque Etat, et la

réciprocité d'avantages des les domaines de coopération

* 14 Par exemple, l'Accord Israélo - jordanien sur l'eau a fait partie intégrante de l'Accord de paix conclu entre les

deux pays en 1994

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire