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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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C .Les droits consacrés.

La loi de 1978 avait le plus grand mérite de reconnaître également à l'auteur des droits de caractère moral, contrairement à celle de 1948 qui ne prévoyait que des droits de caractère patrimonial. Ainsi, elle rendait compte, de façon relativement satisfaisante, du contenu du droit d'auteur en assignant des sorts différents aux droits patrimoniaux et aux droits moraux, ceux-ci ayant des traits très différents de ceux attachés aux prérogatives de nature patrimoniale.71(*) De plus, ces droits d'ordre moral, garantie de l'intégrité de l'oeuvre et seule arme qui préserve la pensée et l'expression de l'auteur, sont présentés avec un grand développement allant jusqu'à consacrer le droit de repentir ou de retrait.72(*)

En outre et surtout, le législateur de 1978 a interprété les cessions de droit d'auteur de façon restrictive, en proclamant l'indépendance entre le droit de reproduction et celui de représentation. Il résulte en effet de la disposition de l'article 24 que la cession du droit de reproduction n'emporte pas pour autant celle du droit de représentation et inversement, et que la portée d'un contrat comportant cession totale de l'un de ces deux droits est toujours limitée aux modes d'exploitation prévus par les parties. Plus concrètement, celui qui a, par exemple, le droit de communiquer au public une oeuvre musicale n'a pas, ipso facto, le droit d'en faire des copies ; et une maison d'enregistrement qui a le droit de multiplier une oeuvre n'a pas le droit de la communiquer au public.

D. Les limitations au droit d'auteur.73(*)

Le droit d'auteur, rappelons-le, n'est jamais un droit absolu. La nécessité de répondre aux besoins d'information de la société, la nécessité de garantir l'accès aux oeuvres de l'esprit et leur diffusion dans l'intérêt public général et la nécessité de répondre à certains objectifs purement scientifiques, exigent qu'il soit posé certaines limites.

Ainsi, contrairement au décret de 1948, le D.-L. de 1978 rendait libres et gratuites notamment les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille, les copies et reproductions réservées à l'usage privée du copiste (art. 28). En plus, le Ministre ayant la culture dans ses attributions avait la latitude d'accorder une licence de traduction soit en kirundi, soit en français, d'une oeuvre d'un auteur si celui-ci n'en avait encore autorisé ou entrepris la traduction après un délai de 3 ans à compter de la publication originale, ou si les versions en français ou en kirundi étaient épuisées. Il suffisait seulement que la traduction soit destinée à servir à des fins scolaires, universitaires ou de la recherche (art.30). Pour « répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement », le même Ministre pouvait habiliter un éditeur burundais à reproduire et publier une oeuvre si celle-ci n'avait pas été mise en vente au Burundi, dans un délai de 3 ans pour un ouvrage scientifique ou de technologie, de 7 ans pour une oeuvre d'imagination (art. 32).

Le droit d'auteur devant évoluer avec les besoins créés par le développement des moyens techniques de représentation ou de multiplication des oeuvres de l'esprit, les limitations imposées au droit d'auteur par le législateur de 1978 étaient justifiées et étaient, du moins à l'époque, de nature à servir avec équilibre les intérêts des auteurs d'une part, et du public d'autre part.

* 71 Voir supra, p10 et s.

* 72 Pour le contenu du droit moral de l'auteur, voir supra, pp. 12-14

* 73 Nous n'avons pas voulu présenter et analyser en profondeur toutes les limitations apportées par le décret de 1978, seulement, nous en exposons quelques unes qui montrent que le législateur avait pris en compte à la fois des intérêts des auteurs et de ceux du public.

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