DEDICACE.
A ma très chère mère, avec toute
l'estime et tant d'amour que je lui dois.
SIGLES ET ABREVIATIONS.
A.A. : Année Académique
A.D.P.I.C : Accord sur les Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce.
A.GE.S.S.A : Association pour la Gestion de la
Sécurité Sociale des Auteurs
al. : alinéa.
art. : article.
B.I.R.P.I. : Bureaux Internationaux Réunis pour
la Protection de la Propriété
Intellectuelle.
B.O.B. : Bulletin Officiel du Burundi.
C.P.I. : Code de Propriété Intellectuelle
(français).
C.C.L. : Code Civil, Livre...
C.E.J.E.M. : Le Centre d'Etudes Juridiques et Economiques du
Multimédia.
col. : collection.
C.U.P. : Cambridge University Press.
D.-L. : Décret-loi.
e.a : et les autres
éd. : éditions.
J.C.P. : Jurisclasseur périodique.
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
lit. : littera (lettre)
Litec : Librairie Technique (Belge).
O.M.C. : Organisation Mondiale du Commerce.
O.R.U. : Ordonnance du Ruanda-Urundi.
O.M.P.I. : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle.
op. cit. : opere citato (ouvrage déjà
cité)
p. : page.
P.I.B. : Produit intérieur brut
pp. : intervalle de pages.
R.I.D.A. : Revue Internationale du droit d'auteur
s. : suivants.
S.A.B.A.M. : Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs.
S.C.M.S. : Serial Copyright Management System.
t. : tome.
U.B. : Université du Burundi.
U.E. : Union européenne.
vol. : volume
REMERCIEMENTS.
Au moment où nous présentons ce mémoire,
nous ne pouvons pas manquer de saisir cette occasion pour remercier diverses
personnes qui, de quelque manière que ce soit, ont apporté leur
contribution à sa réalisation.
Nous pensons, au premier chef, à tous les professeurs
de la Faculté de Droit à l'Université du Burundi pour la
formation juridique qu'ils nous ont dispensée et l'art de travailler
avec assiduité qu'ils nous ont inculqué.
Nous éprouvons plus particulièrement un profond
sentiment de gratitude envers Monsieur Didace Olivier NIMPAGARITSE, Docteur
Spécial en droit et Professeur ordinaire à l'Université du
Burundi, qui nous a fait le plus grand honneur de diriger le présent
travail. Nous sommes pertinemment convaincu que sa disponibilité, sa
rigueur scientifique et ses conseils avisés ont largement
influencé la destinée de ce travail.
Nous tenons également à exprimer notre
reconnaissance au Personnel de la Direction des Arts, plus spécialement
du Service du Droit d'Auteur pour les informations combien pertinentes qu'il a
daigné nous fournir.
Nous nous sentons très profondément
obligé envers Monsieur MAZUNYA Maurice qui a soutenu
financièrement chacune des étapes de l'élaboration du
présent travail ; sans lui, rien n'aurait été
possible.
Nous avons aussi conscience que ce travail ne serait pas ce
qu'il est sans l'hospitalité, la compréhension et les
encouragements de mon grand frère GATERETSE Dieudonné, et sans la
bonté et la bienveillance de son épouse. A tous les deux, avec
tout le respect et l'amour que nous leur devons, nous disons sincèrement
merci.
Notre conscience nous en voudrait pour toujours si nous
oubliions d'exprimer nos remerciements à Maître Willy RUBEYA pour
tout ce qu'il représente pour nous ; nous souhaiterions tant qu'il
soit persuadé que nous lui serons éternellement reconnaissant.
Nous tenons également à ce que nos deux grandes
soeurs sachent et sentent que ce travail est le couronnement de leur soutien et
de leur patience.
Enfin, que toute personne qui, de près ou de loin,
à un titre ou à un autre, nous a apporté une aide
quelconque, trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
INTRODUCTION GENERALE.
Aux termes de l'article 58 de la Constitution de la
République du Burundi du 18 mars 2005, « chacun a droit
à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur. »
Cette disposition de la loi fondamentale, qui ne fait que
prendre à son compte la disposition de l'article 27, 1 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948, consacre le droit d'auteur (ou droit de propriété
littéraire ou artistique). Celui-ci fait partie d'un ensemble connu sous
le concept de « propriété
intellectuelle » qui englobe également la
propriété industrielle.1(*)
Pour un créateur d'une oeuvre ayant un caractère
littéraire ou artistique, le droit d'auteur est fondamentalement le
droit de faire respecter sa création et de tirer profit de son oeuvre en
jouissant, pendant une durée déterminée, des avantages
pécuniaires que rapportera l'utilisation de cette oeuvre par le public.
Le droit d'auteur est un droit d'origine moderne. Il fit son
apparition, sous sa forme moderne, au XVIIIè siècle.
L'extension prise par cette branche du droit dans toutes les
législations du monde, particulièrement depuis le début du
siècle dernier, est considérable.2(*)
Naturellement, le développement de l'instruction n'est
pas étranger à ce phénomène ; mais c'est
surtout dans les progrès de la technique qu'il faut en trouver la raison
profonde. Ils ont, en effet, entraîné les multiplications des
moyens de reproduction et de communication publique3(*) des oeuvres de l'esprit4(*).
Sur le plan international, la plus ancienne et actuellement la
plus importante convention en la matière est la Convention de Berne de
1886 qui a déjà franchi plusieurs étapes
successives5(*). Cependant,
la seule convention internationale en la matière à laquelle le
Burundi est partie demeure l'Accord sur les Aspects de Droits de la
Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce (A.D.P.I.C.)
signé à Marrackech le 15 avril 19946(*).
Sur le plan interne, l'existence de ce droit naissant n'a pas
laissé le législateur burundais indifférent. Dès
1948, le législateur colonial choisit de garantir la protection des
créations de l'esprit à la faveur du décret du 21 juin
1948 portant protection du droit d'auteur. Ce décret fut rendu
exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 41/128 du 21 décembre
1948.
Cependant, la réalité d'exploitation des
oeuvres dépassant largement le minimum qu'offrait la première
législation, il convenait de l'enrichir. C'est ainsi que dans le but de
« refondre la législation relative aux droits des auteurs
pour l'adapter aux nouvelles techniques de communication de la pensée et
de reproduction des oeuvres d'art et l'harmoniser avec les conventions
internationales », une autre loi sur le droit d'auteur est mise
en place par le législateur burundais, le 4 mai 1978.7(*)
Outre le fait que ce texte, à construction
théorique bien faite, du moins à son époque, n'a jamais
reçu de mesures d'application, il s'est rapidement
révélé anachronique. Le droit d'auteur est, en effet, en
constante mutation, suite à l'évolution rapide des techniques de
reproduction et de représentation des oeuvres. L'auteur-créateur
auquel pensait le législateur de 1978 n'avait pas encore beaucoup de
traits communs avec celui du début du 3ème
millénaire. C'est dire que les techniques nouvelles n'ont pas
tardé à faire naître des catégories nouvelles
d'oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit
d'auteur (les programmes d'ordinateur par exemple) et entraîner les
oeuvres classiques sur des chemins à l'origine inconnus (la diffusion
des oeuvres par voie électronique par exemple). De nouvelles
catégories d'oeuvres s'accommodaient mal d'une loi qui les ignorait.
C'est pourquoi une nouvelle loi devait voir le jour pour absorber des
bouleversements techniques qui secouent sans cesse le monde de la reproduction
et de la diffusion des oeuvres de l'esprit.
En outre, des motifs impérieux d'ordre international
justifiaient l'intervention du législateur. Notre pays est effet partie
à l'Accord sur les Aspects de Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce. Or, les pays les moins avancés
disposaient, en vertu de l'article 66, d'un délai allant jusqu'au
1er janvier 2006 pour adapter leurs législations aux
principes posés par l'Accord.
L'ensemble de ces motifs devait mener à la loi du 30
décembre 2005.
Sans anticiper sur les développements
ultérieurs, signalons que, à part quelques lacunes d'ordre
structural, la nouvelle loi se caractérise, sur le plan formel, par des
conceptions modernes très ambitieuses et des solutions qui assurent aux
catégories particulières de titulaires de droits, un niveau de
protection approprié.
S'il résulte des lignes précédentes que
le législateur a, de bonne heure pris conscience de la
nécessité de consacrer le droit d'auteur, il sied de faire
remarquer que jusqu'à l'heure où nous rédigeons le
présent travail, le droit d'auteur semble n'avoir jamais existé
dans notre pays. Les auteurs ont des droits que la loi leur reconnaît sur
leurs créations littéraires ou artistiques, mais ces droits ne
leur ont jamais profité depuis la législation coloniale
jusqu'aujourd'hui. Par ailleurs, au moment où les études
réalisées dans plusieurs pays8(*) font largement écho du rôle
économico-culturel que le droit d'auteur est appelé à
jouer dans la « société nouvelle de
l'information », l'éclosion des oeuvres musicales dans notre
pays, ces dernières années, s'est accompagnée d'une
piraterie rampante des oeuvres et tant d'autres violations du droit d'auteur.
Face à cet état de fait, la question qui vient
naturellement à l'esprit est celle de savoir les facteurs qui en sont
comptables. Absence de cadre législatif adéquat ? Facteurs
extrinsèques par rapport aux textes ? Tel est
l'intérêt du sujet de notre mémoire
intitulé « L'aperçu évolutif de la
réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales
innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi».
Nous analyserons d'abord le régime de protection
instauré par chacune des trois lois qui se sont succédé
pour régir le droit d'auteur dans notre pays. L'objectif global
recherché est de savoir si ces lois contenaient des lacunes textuelles
qui auraient nui à leur efficacité, ou si les raisons de leur
ineffectivité sont à chercher ailleurs.
Cependant, en raison de l'absence de jurisprudence et de
doctrine nationales en la matière, il est normal que nous ayons pris
comme instruments de travail, à côté de la
législation nationale, les conventions internationales (même non
signées par notre pays) et la jurisprudence et la doctrine
étrangères. L'analyse des lois burundaises qui se sont
relayées à régir le droit d'auteur montre par ailleurs que
ce n'était que des copies des lois étrangères et
conventions internationales.
Notre travail s'articule autour de trois chapitres.
Dans le premier chapitre, nous répondons à la
nécessité de présenter quelques considérations
générales sur le droit d'auteur, celui-ci étant, au
demeurant, mal connu du public burundais9(*).
Dans le second chapitre, il sera question d'un aperçu
évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi.
Dans le dernier chapitre, nous allons essayer d'analyser les
innovations les plus importantes apportées par la loi du 30
décembre 2005.
Nous tirerons à la fin quelques conclusions de notre
travail.
CHAP. I : QUELQUES ASPECTS GENERAUX SUR LE DROIT
D'AUTEUR.
Un artiste ou un écrivain, du moment qu'il
réalise sa conception intellectuelle, a besoin d'une certaine protection
juridique qui lui permettrait d'être le seul à pouvoir faire ou
autoriser certains actes ayant essentiellement trait à l'exploitation
économique de l'oeuvre qu'il a produite. Il en est ainsi notamment de la
copie, de la distribution, de la représentation de sa création.
Par ailleurs, il aura besoin d'être à l'abri de
certains actes qui, lorsqu'ils sont accomplis sur le fruit de son imagination,
portent atteinte à sa réputation, son prestige, sa conviction
intellectuelle, bref sa personnalité. C'est notamment le cas de la
modification de son oeuvre, du fait de s'en attribuer la paternité, de
la faire découvrir au public sans qu'il l'ait lui-même
décidé, de la déformer ou de la présenter de
façon ridicule.
Cette protection légale des artistes et
écrivains est assurée par le droit d'auteur (dit
indifféremment « droit de la propriété
littéraire et artistique »).
Il s'agit d'une branche de la propriété
intellectuelle qui couvre les créations intellectuelles appartenant au
domaine littéraire ou artistique. Ces créations sont
également appelées, dans les milieux de la doctrine,
« oeuvres de l'esprit ».
Toutefois, si l'appartenance au domaine littéraire ou
artistique est une condition nécessaire pour qu'une oeuvre donne prise
à la protection par le droit d'auteur, cette condition n'est pas
suffisante. Encore faut-il, d'une part, que l'oeuvre de l'esprit prenne une
certaine forme extérieure et ne reste donc pas dans le domaine
inappropriable de la pensée de l'auteur ; et d'autre part, qu'elle
soit l'expression de ce qui est propre à l'auteur et porte la marque de
son génie créatif, c'est-à-dire que l'oeuvre ne doit pas
être une copie partielle ou totale d'une oeuvre préexistante, mais
qu'elle doit présenter un caractère original10(*).
Dans ce premier chapitre, nous parlerons successivement des
notions de droit d'auteur, des conditions de protection au titre du droit
d'auteur et de la distinction de celui-ci avec les institutions qui lui sont
voisines.
Section 1. Notion de droit d'auteur.
On ne saurait faire une quelconque étude sur le droit
d'auteur sans penser à en donner d'abord la définition. Bien
plus, la compréhension du droit d'auteur suppose quelques
développements sur son objet. Par ailleurs, l'intérêt du
lecteur nous recommande de décortiquer le droit d'auteur pour en faire
ressortir son contenu.
§1. Définition.
Aux termes de l'article 2 de la loi
burundaise du 30 décembre 2005 sur le droit d'auteur et les droits
voisins, « Le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur
d'une oeuvre littéraire ou artistique ou de son ayant droit, qui
comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial, déterminés par la présente
loi. »
A notre sens, cette définition est incomplète
à l'excès. Si elle a le mérite de mettre l'accent sur le
fait que le droit d'auteur s'applique aux oeuvres littéraires ou
artistiques et de mettre en relief la physionomie double du droit d'auteur en
proclamant qu'il a, à la fois, un aspect patrimonial et un aspect moral,
elle risque de porter à croire que toute création de
caractère littéraire ou artistique emporte la protection par le
droit d'auteur. En effet, le législateur burundais passe sous silence
les qualités essentielles d'une oeuvre digne de protection légale
à ce titre.
En outre, la définition ci-haut citée n'arrive
pas à rendre compte du contenu du droit d'auteur ; tellement la
formule « .... des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial.... » employée est trop vague.
La doctrine, quant à elle, ne semble pas faire mieux.
Les auteurs ne se bornent qu'à exposer les prérogatives que
confère le droit d'auteur sans se soucier de la définition de
celui-ci.
A notre avis, et sous réserve d'autres
précisions à apporter aux deux points suivants (§2 et
§3), le droit d'auteur peut être défini comme l'ensemble des
prérogatives qui permettent à celui qui a créé une
oeuvre littéraire ou artistique originale -donc traduisant ce qui lui
est vraiment propre- et exprimée sous une forme concrète
perceptible aux sens humains, de défendre celle-ci contre toutes les
atteintes de toutes formes qui lui seraient portées, et de jouir
exclusivement des avantages pécuniaires résultant de
l'exploitation économique de sa création.
§2. Objet du droit d'auteur.
Le droit d'auteur couvre les oeuvres littéraires et
artistiques. Les articles 4 et 5 de la loi burundaise précitée
contiennent, sans doute à des fins illustratives, une
énumération purement indicative et nullement limitative des
oeuvres de l'esprit que protège le droit d'auteur, comme en font foi
l'adverbe « notamment ». Nous allons essayer de donner
l'essentiel de ces oeuvres en les groupant dans les différentes
catégories.
A. Les oeuvres
littéraires.
La loi burundaise ne précise pas ce qu'il convient
d'entendre par « oeuvre littéraire ». A
défaut de repère légal, nous pouvons définir les
oeuvres littéraires comme des fruits de l'imagination humaine qui sont
exprimés par le moyen de l'écriture ou du verbe. Ce sont celles
qui matérialisent les idées de l'auteur de telle manière
que le public puisse en jouir par le moyen de la lecture ou de l'audition.
Autant dire qu'elles peuvent être, soit orales, soit écrites.
Les oeuvres littéraires incluent, de façon
générale, les écrits de tout genre ainsi que les
conférences, allocutions, sermons et autres manifestations orales de la
pensée (art.4, lit. a et b). La catégorie des oeuvres
littéraires ne comprend pas seulement les oeuvres imaginatives, tels que
les romans, pièces de théâtre, scénarios ; elle
englobe également les ouvrages techniques ou scientifiques, les
documents publicitaires, etc.11(*)
B. Les oeuvres
artistiques.
Encore une fois, rien dans la loi burundaise
sur le droit d'auteur ne permet de savoir ce qu'il convient d'entendre
par « oeuvres artistiques ». Selon la doctrine
française, les oeuvres artistiques sont celles qui sont
créées par le génie humain à l'aide de son
habileté manuelle ou technologique et qui sont destinées au sens
esthétique de la personne qui les regarde.12(*)
La notion d'oeuvre artistique est très
extensive ; elle comprend notamment la catégorie plus restrictive
des oeuvres dites « oeuvres plastiques » à
savoir les oeuvres picturales, les oeuvres graphiques et les oeuvres
sculpturales. En font également partie, les oeuvres musicales, les
oeuvres audiovisuelles, les oeuvres dramatiques, etc.13(*)
§3. Le contenu du droit d'auteur.
L'article 2 de la loi du 30 décembre 2005
précise que le droit d'auteur comporte des attributs tant d'ordre moral
que patrimonial. Les articles 22 et 24 de la même loi en font une
énumération exemplative comme l'adverbe
« notamment » le fait sous-entendre. Mais au-delà de
la présentation simpliste faite par le législateur, il convient
de définir les traits marquants et la composition de chacun de ces deux
types de droit.
A. Les prérogatives d'ordre moral.
Nous présenterons d'abord le fondement de leur
protection et leurs traits caractéristiques avant de dire en quoi elles
consistent.
1. Le fondement et
caractéristiques des prérogatives morales.
Créer suppose la décision de mettre sous une
forme concrète quelque chose que l'on a à l'intérieur de
soi. Ce passage du soi intime d'un auteur au monde extérieur perceptible
au sens porte le nom d'oeuvre. Emanation de la pensée, la mise de la
création sous une forme concrète reflète des attributs
intrinsèques à la personne du créateur et qui font de
toute création intellectuelle un ouvrage de l'esprit où
siège l'âme. C'est dire que l'oeuvre de l'esprit est en quelque
sorte l'expression des valeurs, des sentiments, bref, de la personne du
réalisateur.
Ainsi, plus qu'un objet matériel, une oeuvre est
l'expression de cette réalité impalpable particularisant la
création jusqu'à la confondre avec son auteur. L'un adhère
à l'autre, de telle sorte que publier signifierait livrer son âme,
son esprit, sa pensée, bref, sa personnalité au monde
externe.14(*)
A partir de cette relation gémellaire, on comprend que
la mise en circulation d'une oeuvre peut mettre en jeux la réputation,
le prestige, l'individu même. D'où la reconnaissance d'un droit
lié à la personnalité de l'auteur : il s'agit du
droit moral. L'article 22 en consacre les caractères. Il s'agit d'un
droit « perpétuel, inaliénable et
imprescriptible ». La perpétuité du droit moral
signifie que, contrairement aux droits patrimoniaux, aucun délai ne lui
est assigné. Le caractère imprescriptible traduit quant à
lui le fait que ce genre de droit ne peut pas se perdre par le non usage
prolongé. L'inaliénabilité signifie quant à elle
que le droit moral ne peut pas faire l'objet de transaction ou de renonciation
et que l'auteur ne peut, en principe, s'en dessaisir de son vivant au profit
d'une autre personne ; il est incessible.
Ces trois caractères s'expliquent par la fait que,
contrairement au droit patrimonial qui a tout d'un droit de
propriété, le droit moral de l'auteur est un droit de la
personnalité qui est toujours attaché à la personne de son
titulaire, et dont il ne peut se dessaisir de son vivant.15(*) Les droits de la
personnalité sont en effet des droits qui assurent la protection des
intérêts fondamentaux de l'être humain, et qui sont
inséparables de sa personne. Il s'agit entre autres du droit à la
vie, du droit au respect de la vie privée, du droit à l'image, du
droit au secret de correspondance, du droit à l'honneur et du droit au
respect de son corps.
2. Le contenu des
prérogatives d'ordre moral de l'auteur.
La loi burundaise de 2005 sur le droit d'auteur
reconnaît 4 types de droits moraux au profit de l'auteur sur
l'oeuvre qu'a produite son intelligence: le droit de divulgation, le droit de
paternité, le droit au respect ou à l'intégrité de
l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait.
a. Le droit de divulgation.
Divulguer une oeuvre, c'est
« la rendre licitement accessible à un grand nombre de
personnes qui ne sont ni des parents ni des amis »16(*). C'est dire que garder
l'oeuvre pour sa jouissance personnelle ou la diffuser pour la faire
découvrir relève de la seule volonté de son
créateur. C'est le sens de l'article 22, littera c de la loi du 30
décembre 2005 qui énonce que « le droit moral donne
à l'auteur, le droit de décider ou d'interdire la divulgation de
l'oeuvre ». Le droit de divulgation de l'oeuvre signifie donc,
plus globalement, qu'il n'appartient qu'à l'auteur de décider du
moment et des conditions de la communication de sa création
intellectuelle au public. Il s'ensuit que nul ne peut contraindre
l'écrivain ou l'artiste à livrer sa personnalité
intellectuelle ou morale au public, que ce soit pour motif de dettes ou
d'autres raisons17(*).
b. Le droit de paternité.
Le droit de paternité est prévu par l'article
22, littera a de la loi burundaise selon le prescrit duquel l'auteur a le droit
« de revendiquer la paternité de son oeuvre, et, en
particulier, que son nom soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un
des actes prévus par la présente loi, sauf lorsque l'oeuvre est
incidemment ou accidentellement incluse dans des reportages
d'événements d'actualité par
radiodiffusion ».
C'est le droit qui protège le lien intime existant
entre l'auteur et le fruit de l'activité de son esprit18(*). Plus concrètement, le
nom de l'auteur doit, en pricipe, toujours être apposé sur son
oeuvre sous la forme qu'il a lui-même choisie19(*)de telle sorte que son
identification ne laisse pas de brèche à la confusion. Il en
résulte qu'aucun autre créateur ne peut, dans le but de tromper
la foule, s'identifier à une oeuvre qu'il n'a pas lui-même
réalisée. De même, l'auteur a le droit de s'opposer
à ce qu'on lui prête la qualité d'auteur pour une oeuvre
qu'il n'a pas lui-même créée, car il est investi du pouvoir
de poursuivre ceux qui usurpent son nom.
c. Le droit à l'intégrité et au respect
de l'oeuvre.
Il s'agit du droit qui permet de faire obstacle à
toute déformation, mutilation ou autre modification et à toute
atteinte à l'oeuvre de l'esprit (art. 22, lit. b de la loi burundaise
sur le droit d'auteur et les droits voisins).
Ce droit est fondé sur le respect dû tant
à la personnalité du créateur qui se manifeste dans
l'oeuvre, qu'à celle-ci en soi. L'auteur a le droit d'exiger que sa
pensée ne soit, ni modifiée, ni dénaturée ; et
le public a tout intérêt à ce que les produits de la
créativité de l'esprit humain lui parviennent dans leur
expression authentique.20(*)
C'est, par exemple, ce droit qui explique la faculté
qu'a l'auteur de pouvoir s'en prendre à un éditeur qui coupe
certains passages du livre ou de l'article, ou à un diffuseur qui
interrompt le film par des publicités21(*).
d. Le droit de repentir ou de retrait.
Selon, les termes de l'article 22, littera a, le droit
repentir ou de retrait est la faculté qu'a l'auteur de retirer l'oeuvre
du circuit commercial ou de suspendre toute forme d'utilisation
précédemment autorisée, de la modifier avant ou
après son utilisation. Il peut se faire en effet qu'un créateur,
après avoir autorisé l'exploitation d'une oeuvre, sente la
nécessité de sortir de la circulation une création qu'il a
préalablement consenti de livrer au public. C'est notamment le cas
lorsque l'auteur estime que l'oeuvre est indigne de lui, sa conception
artistique ayant évolué dans l'entre-temps.22(*)
Soucieux de protéger les intérêts des
cessionnaires, en l'occurrence l'éditeur, l'entrepreneur de spectacles
et tout autre bénéficiaire de contrats conclus avec l'auteur, le
législateur a décidé à l'article 23 que l'auteur ne
peut exercer cette faculté que sous réserve du versement des
dommages-intérêts éventuels aux titulaires de ces droits
d'exploitation. En outre, ces derniers ont, en vertu du même article,
priorité sur toute nouvelle cession qui suivra l'adaptation de l'oeuvre
à la nouvelle conception, aux nouvelles convictions de l'auteur.
B. Les droits à
caractère patrimonial.
C'est l'ensemble des prérogatives qui permettent
à l'auteur de monnayer son droit sur son oeuvre. Elles lui offrent la
possibilité d'en tirer des profits pécuniaires.
Contrairement aux droits moraux, ces droits sont dans le
commerce ; ils sont cessibles et transmissibles entièrement ou
partiellement. Ce sont aussi des droits temporaires, ce qui revient à
dire que leur protection est limitée dans le temps : elle
s'étend, aux voeux de l'article 24, alinéa1, à toute la
période que durera la vie de l'auteur, plus 50 ans post mortem,
après quoi l'oeuvre tombe dans le domaine public.23(*)Ils peuvent également
faire l'objet de saisie de la part des créanciers de l'auteur.
L'auteur dispose d'autant de droits patrimoniaux qu'il y a de
formes possibles d'utilisation de son oeuvre. C'est dire qu'ils ne sont pas
soumis à un numerus clausus, contrairement à ce que
semble vouloir faire sous-entendre la formule totalisante «....a le droit
exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque
des actes suivants.... », employée par l'article 24
de la loi burundaise sur le droit d'auteur. Cette formule ne doit pas
générer des confusions. La doctrine considère que c'est
simplement à des fins didactiques et pour éviter des
problèmes d'interprétation d'un principe de base, à savoir
la possibilité pour l'auteur de monnayer son oeuvre, dans un domaine
relativement nouveau et peu connu, que les lois semblent énumérer
de façon détaillée les différents droits d'ordre
patrimonial.24(*)
L'énumération de l'article est donc purement exemplative et
nullement limitative.
Cependant, aucun droit subjectif ne pouvant être
absolu, les droits patrimoniaux connaissent un certain nombre de limitations
qui sont imposées par la loi. Nous en parlerons juste après
l'exposé des principaux types de droits à caractère
patrimonial contenus dans le droit d'auteur.
1. Les types de droits à caractère patrimonial
attachés au droit d'auteur.
Nous allons tour à tour parler du droit de
reproduction et droits connexes, du droit de représentation et des
droits de traduction et d'adaptation qui sont prévus par la
législation burundaise régissant la matière et qui sont
les principaux droits patrimoniaux que l'on rencontre couramment.
a. Le droit de reproduction et les droits connexes.
Aux termes de l'article 24, littera a de la
loi burundaise, l'auteur a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que
soit accomplie la reproduction de l'oeuvre sous une forme matérielle
quelconque. La reproduction d'une oeuvre consiste dans la fixation
matérielle de celle-ci par tous procédés qui permettent de
la communiquer au public d'une manière indirecte.25(*) C'est le
procédé qui permet de faire passer l'oeuvre du domaine inviolable
des idées au monde sensoriel en l'incorporant dans un support
matériel (comme un livre, une cassette ou un disque, ...).
C'est ce genre de droit qui est cédé à
un éditeur souhaitant diffuser dans le public des exemplaires d'une
oeuvre écrite, que ce soit sous la forme de copies-papiers ou de
supports numériques. Dans le même ordre d'idées, la
fabrication des disques contenant des exécutions d'oeuvres musicales
enregistrées repose sur la cession par l'auteur de ce droit de
reproduction.26(*)
L'auteur a donc la faculté d'exploiter son oeuvre en réalisant un
ou plusieurs exemplaires de l'oeuvre ou des parties de celle-ci sur tout
support matériel. Quiconque use de cette faculté sans l'accord de
l'auteur se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible
des peines portées à l'article 93 de la loi burundaise sur le
droit d'auteur qui prévoit des sanctions pénales et civiles
attachées à la violation du droit d'auteur.
Le droit burundais reconnaît d'autres droits aux
titulaires du droit d'auteur, sans doute pour que ce droit fondamental qu'est
le droit de reproduction soit bien respecté.
Ainsi, la loi prévoit un droit d'autoriser la
distribution des exemplaires de l'oeuvre. Selon le prescrit de l'article 24,
littera b, l'auteur est le seul à pouvoir faire ou autoriser que soit
faite la distribution « des exemplaires de son oeuvres au public par
la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par
location ».Il ne fait aucun doute que le droit de reproduction ne
présenterait guère d'intérêt, du point de vue
économique, si l'auteur ne pouvait pas contrôler la distribution
des exemplaires réalisés avec son accord. Ce droit dit
« de distribution » est en général, sujet
à l'épuisement après la première vente ou autre
transfert de propriété d'un exemplaire déterminé,
ce qui revient à dire qu'une fois que le titulaire du droit d'auteur a
vendu (ou transféré d'une autre manière) la
propriété d'un exemplaire donné d'une oeuvre, le
propriétaire de cet exemplaire peut disposer de celui-ci comme il
l'entend, sans avoir besoin de demander l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur.
A propos de la location, (art 24, lit. b,
précité, in fine), il est important de faire remarquer que face
au progrès technique qui rend très facile les copies des oeuvres,
le droit de contrôler la location des oeuvres de l'esprit est devenu une
nécessité. Ceci dit, il faut toujours garder à l'esprit
que la forme d'utilisation primaire des oeuvres est, en général,
la vente. Dès lors, si ceux qui les acquièrent se mettent
à les monnayer par location, ils font de
l' « enrichissement sans cause » au détriment
des créateurs desdites oeuvres qui en restent propriétaires, les
acquéreurs ne pouvant être propriétaires que de leurs seuls
supports matériels. En effet, la cession d'une création
littéraire ou artistique est indépendante de celle de l'objet
matériel qui la porte.27(*)Il est donc logique et équitable que l'auteur
soit habilité à contrôler la location des exemplaires de
son oeuvre et être ainsi à mesure de participer aux produits
pécuniaires qui en résultent. Quiconque s'arroge le droit de
louer des oeuvres de l'esprit comme les cassettes audio ou vidéo, les
livres, les tableaux,....sans en référer à leur
créateur est susceptible de poursuites pénales et/ou civiles
conformément aux articles 92 et suivants de la loi burundaise sur le
droit d'auteur relatifs aux sanctions.
Enfin, selon le prescrit de l'article 24, littera c, l'auteur
est le seul à pouvoir faire ou autoriser que soit faite l'importation
des exemplaires de son oeuvre. Cette disposition permet à l'auteur
d'exercer un contrôle sur l'importation d'exemplaires afin
d'éviter, à notre sens, que le principe de la
territorialité du droit d'auteur ne soit mis à mal. En effet, le
titulaire du droit d'auteur risque de voir ses intérêts
économiques légitimes menacés s'il ne peut pas exercer ses
droits de reproduction et de distribution sur une base territoriale .Autrement
dit, toutes les manoeuvres de l'auteur pour autoriser la reproduction ou la
distribution de ses oeuvres sont dictées par des raisons d'ordre
pragmatique. Il veut en effet jouir au maximum du respect de ses
intérêts pécuniaires et extrapatrimoniaux. A cet effet, il
doit s'assurer de la fiabilité des règles du marché et de
l'efficacité de la protection juridique qui règnent dans le pays
où il désire mettre en circulation les produits de son sens
créatif.
Toutefois, le législateur burundais parle de la seule
« importation » et non de
l' « exportation ». C'est-à-dire qu'il a
envisagé la seule hypothèse des oeuvres publiées pour la
première fois à l'étranger. Or, l'auteur peut
décider de publier son oeuvre à partir du Burundi, et les
mêmes raisons devraient justifier que l'exportation des exemplaires de
son oeuvre ne soit pas faite sans son accord.
b. Le droit de représentation ou de communication
publique.
La représentation ou la communication publique des
oeuvres s'entend de « tout acte par lequel un ensemble de personnes
peut avoir accès à la totalité ou à une partie de
l'oeuvre, sous sa forme originale ou modifiée, par des moyens autres que
la distribution des exemplaires. »28(*)
Par « moyens autres que la
distribution des exemplaires », il faut entendre tout
procédé par lequel l'oeuvre de l'esprit est montrée ou
offerte pour écoute selon les cas, notamment par récitation
publique, représentation théâtrale ou par projection
publique.29(*)
Il y a lieu de distinguer dans la représentation deux
modes de communication de l'oeuvre au public : la communication directe et
la communication indirecte. Il peut exister en effet en la matière deux
sortes d'initiatives : celles qui permettent de communiquer l'oeuvre au
public directement par le moyen d'acteurs présents en face du public (il
s'agit de représentations au sens dans lequel on les comprenait avant
des moyens modernes de diffusion des oeuvres à savoir la radiodiffusion,
la télévision, l'Internet, etc.) et celles qui permettent une
communication des oeuvres au public par le moyen de supports matériels
comme les disques, la radio ou la télévision, les films, etc.
C'est ainsi que les oeuvres musicales incorporées dans
des phonogrammes sont considérées
comme « exécutées en public » lorsque
les sons ainsi enregistrés sont diffusés dans des lieux tels que
les discothèques, les avions, les centres commerciaux comme les bars et
restaurants, ou encore les salles de cinéma.30(*) Ce genre d'activités
donne prise au paiement, le cas échéant, de redevances
proportionnelles aux recettes récoltées par l'usager .Ces
proportions sont généralement déterminées par la
société de gestion de droits d'auteurs dont la création
est prévue par la nouvelle loi sur le droit d'auteur mais qui n'est pas
encore été mise en place.
c. Les droits de traduction et d'adaptation.
Selon le prescrit de l'article 24, lit. f, les actes de
traduction ou d'adaptation d'une oeuvre protégée par le droit
d'auteur nécessitent aussi l'autorisation du titulaire des droits.
Par « traduction », on entend l'expression
d'une oeuvre dans une autre langue que celle de la version originale. Par
« adaptation », on entend en général la
transformation d'une oeuvre en vue de la création d'une autre oeuvre
d'un autre genre (par exemple, l'adaptation cinématographique d'un
roman.31(*))
Les droits de traduction et d'adaptation sont très
proches du droit moral de l'auteur, bien qu'ils ne doivent pas être
rattachés à ce dernier, parce que la traduction et l'adaptation
peuvent dénaturer la pensée ou l'intention de l'auteur. C'est
pour cette raison qu'il est souligné expressis verbis à
l'article 5, littera a que les oeuvres nées de ces types
d'activité, qui sont le fruit d'un effort personnel de leur auteur et
témoignent d'une certaine créativité, sont
protégées par le droit d'auteur mais sans
préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre antérieure.
Il en résulte alors que, les traductions et les adaptations
étant elles-mêmes des oeuvres protégées par le droit
d'auteur32(*), un
éditeur doit, pour reproduire et publier une traduction ou une
adaptation, obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre
originale et celle du titulaire du droit d'auteur sur la traduction ou
l'adaptation.33(*)
Toutefois les deux prérogatives sous analyse sont
d'ordre patrimonial en raison essentiellement du fait qu'elles sont
susceptibles de cession et, ainsi, de rapporter à leur auteur des
profits pécuniaires en contrepartie. En outre, elles ne visent pas
à imposer le respect de l'oeuvre comme on peut être amené
à le croire ; elles donnent seulement à l'auteur le droit
exclusif de pouvoir autoriser que soit créée une oeuvre
littéraire ou artistique nouvelle, à partir de son oeuvre
préexistante qui reste intacte. Au cas où la traduction ne serait
pas conforme au contenu de l'oeuvre originaire, le traducteur n'engagerait que
sa responsabilité contractuelle.
2. Les limitations aux droits patrimoniaux.
Le droit d'auteur n'est pas un droit absolu. De l'article 26
à l'article 34, la loi sur le droit d'auteur expose un certain nombre de
limitations au droit d'auteur considéré sous son aspect
patrimonial. Ces limitations n'affectent pas le droit moral de l'auteur qui est
un droit de la personnalité et, par voie de conséquence, toujours
attaché à la personne de l'auteur.
La complexité de ces exceptions que la loi
présente pêle-mêle, jointe aux exigences
méthodologiques, nous font renoncer à les reprendre toutes.
Toutefois, il y a lieu de les classer suivant le critère des buts qui
les justifient.34(*)
Certaines sont motivées par la nécessité
de répondre aux besoins d'information de la société.
Ainsi, les textes de lois, les décisions judiciaires et administratives
ainsi que les traductions officielles de ces textes, les nouvelles du jour
publiées, ne sont pas couverts par le droit d'auteur (art.7). De
même, sont licites, lors même qu'elles sont faites sans le
consentement de l'auteur, la reproduction par voie de presse ou la
communication au public de « tout discours politique ou discours
prononcé dans les débats judiciaires, toute conférence,
allocation, sermon ou autre oeuvre de même nature prononcée en
public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans
le but d'information d'actualité. » (art. 26, 6). Par
« information d'actualité », il faut entendre celle
qui a pour seule finalité de tenir le public au courant des sujets
encore brûlants. C'est dire qu'une plaidoirie d'un avocat, un discours
politique ou toute autre manifestation de la pensée, ne peut plus
être utilisée librement lorsqu'un certain délai s'est
déjà écoulé à partir de sa production ;
ou si l'usage est fait pour une fin autre que celle d'information
d'actualité (recherche scientifique,par exemple).
D'autres sont justifiées par la
nécessité de garantir l'accès aux créations et la
diffusion des oeuvres dans l'intérêt public
général.35(*) Est admise en vertu de ce motif, par exemple, la
reproduction d'une oeuvre littéraire ou artistique,
réalisée par une bibliothèque publique, un centre de
documentation non commercial, une institution scientifique ou un
établissement d'enseignement, dans les conditions posées à
l'article 26, 5, à savoir que la reproduction et le nombre
d'exemplaires doivent être limités aux besoins de leurs
activités et qu'une telle reproduction ne doit pas porter atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Dans le même ordre d'idées, la traduction d'une oeuvre dans les
langues courantes au Burundi et la publication de celle-ci sur le territoire du
Burundi, sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur,
à la seule condition que le traducteur ait obtenu de la part de
l'autorité compétente une licence de traduction (art. 32).
D'autres encore trouvent leur raison d'être dans un but
purement scientifique. Aussi a-t-on le droit d'insérer des citations
d'une oeuvre dans une autre oeuvre sous réserve du respect de certaines
conditions posées à l'article 26,1, b. en l'occurrence
« que les citations soient conformes aux bons usages,
qu'elles soient dans la mesure justifiée par le but à atteindre,
et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre citée soient
mentionnés dans l'oeuvre dans laquelle est incluse la citation.».
On peut par ailleurs utiliser une oeuvre à titre d'illustration de
l'enseignement par le moyen de publication, d'émissions
radiodiffusées ou d'enregistrement sonore ou visuel sous réserve
de se conformer aux bons usages et d'indiquer la source comme le veut la
disposition de l'article 26,1, littera c de la loi burundaise sur le droit
d'auteur.
Section 2. Les
critères de protection en matière de droit d'auteur.
Sous cette rubrique, nous allons tour à tour parler des
critères de « mise en forme »et
d' « originalité » et nous ferons un point sur
le principe qu'aucune formalité n'est indispensable pour qu'une oeuvre
donne prise à la protection au titre du droit d'auteur.
§1. Le droit d'auteur protège les créations
de forme et non les idées.
Le droit d'auteur ne s'applique qu'aux
seules « créations de forme »36(*). L'expression
« création de forme » ne doit pas s'entendre par
opposition aux « créations de fond » ; elle
signifie simplement que ce sont les formes sous lesquelles l'auteur
extériorise son idée originale, et non les idées
elles-mêmes, qui sont protégées. Il faut donc que la
pensée de l'auteur ne reste pas dans le domaine inviolable des
idées et soit plutôt exprimée dans une certaine forme, par
un moyen sensoriel d'expression.37(*)POINSARD énonçait déjà en
1910 que « c'est la forme seule qui est protégée, parce
que seule elle peut revêtir un caractère personnel et prendre une
disposition matérielle, fruit du travail, susceptible
d'appropriation. »38(*). C'est dire avec POUILLET que « ce qui
appartient à l'auteur, ce qu'il peut revendiquer, c'est la forme de sa
pensée, c'est l'ouvrage qu'il a écrit, qu'il a peint, qu'il a
sculpté pour la manifester. C'est cette oeuvre sensible et corporelle
parfaitement définie qui est sa propriété
exclusive.».39(*)
Ainsi, une oeuvre peut trouver son expression sensorielle dans
un livre, dans un discours, dans une récitation devant un public, dans
un tableau. C'est dire donc que la protection couvre la forme sensible,
perceptible aux sens, qui matérialise l'idée, la structure qui
est donnée à l'oeuvre, mais en aucun cas une idée, une
méthode, voire un mode de travail. Aussi un romancier ou un
cinéaste ne pourra-t-il jamais prétendre être plagié
pour l'idée même géniale de son prochain ouvrage.40(*) Celle-ci étant de libre
parcours et ne pouvant être appropriée, sa matérialisation
effective est une condition à leur protection. Par ailleurs, chacun des
auteurs qui développent une même idée, un même
thème, y imprime la marque de sa personnalité, de son
individualité ; son idée est « mise en
forme » d'une façon tout à fait particulière et
originale.41(*)
§2. Le droit d'auteur ne protège que les
créations originales.
Si l'on se réfère aux analyses doctrinales
françaises42(*),
l'originalité est la pierre de touche en matière de droit
d'auteur. La loi burundaise en fait notamment écho à l'article 2
qui dispose que :
« Les auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques originales43(*) ont qualité pour bénéficier
de la protection de leurs oeuvres conformément aux dispositions de la
présente loi.».
Pour plusieurs auteurs44(*), l'originalité réside dans l'expression
créative ou individualisée de l'oeuvre. C'est dire que celle-ci
doit être l'expression de ce qui est propre à l'auteur et porter
la marque de sa personnalité. Il n'y a donc pas de protection sans ce
minimum.
Il convient de préciser que pour qu'une oeuvre soit
originale et, comme telle, donne accès au droit d'auteur, point n'est
besoin que l'originalité en soit absolue. Nous voulons dire qu'en aucune
mesure, elle n'ait été inspirée par une oeuvre
antérieure. Il n'est pas nécessaire, en effet, que les
idées de l'auteur soient libres de toute influence extérieure. Le
droit d'auteur admet que la création intellectuelle procède
d'éléments préexistants, mis en place par la nature ou les
autres créateurs. Il faut seulement que l'oeuvre ne soit pas une copie
ou une imitation d'une oeuvre antérieure. Ainsi, les traductions, les
adaptations, les compilations et les recueils d'oeuvres donnent prise à
la protection.45(*)
En dernière analyse, il est à faire remarquer
que du moment que l'oeuvre satisfait à la condition
d'originalité, elle doit être protégée quel que soit
son mérite. L'article 2 in fine ne fait que prendre à son compte
une règle admise comme un principe traditionnel du droit d'auteur. Il
consacre que les oeuvres sont protégées quelle que soit leur
valeur. En effet, le mérite de l'oeuvre est une affaire de goût
que le droit ne pourrait prendre en considération. A ce propos, les
termes de POUILLET sont plus éloquents : « la loi ne juge
pas les oeuvres, elle n'en pèse ni le mérite ni
l'importance ; elle les protègent toutes aveuglément :
long ou court, bon ou mauvais, utile ou dangereux,... »46(*), pourvu que les auteurs aient
fait preuve de créativité.
En définitive, l'originalité est une notion
subjective qui correspond à l'effort créatif que fait un auteur,
à ce qu'il produit de lui-même même s'il s'inspirerait des
matières et des éléments existants. Elle peut même
être traduite par le « petit plus » qu'une personne
ajoute à une oeuvre antérieure, pourvu que son sens
créatif soit suffisamment établi.
§3. Le principe de l'absence de formalité dans la
protection du droit d'auteur.
La protection au titre du droit d'auteur n'est pas
subordonnée à l'accomplissement d'une quelconque formalité
administrative. C'est le prescrit de l'article 3, alinéa 2 qui dispose
que : « La protection prévue par la présente
loi n'est assujettie à aucune formalité. » Cette
disposition reprend la formule de l'article 5, 2 de la convention de Berne.
Il en résulte qu'il n'est nul besoin d'enregistrement
ni de dépôt de l'oeuvre pour bénéficier de la
protection légale. Contrairement à ce qui existe en
matière de propriété industrielle où les droits
découlent de la formalité de dépôt, en
matière de propriété littéraire et artistique, les
droits découlent, selon les termes même de l'article 9 de la loi
burundaise sur le droit d'auteur, de la seule
« réalisation de la conception, même
inachevée, de l'auteur. »47(*) Autant dire que le droit d'auteur naît de
l'acte de création et non de la reconnaissance par l'autorité
administrative.
Ce principe se comprend aisément. A partir du moment
où une simple photographie, un sermon prêché dans une
église, une conférence ou une allocution quelconque, sont
protégées sans aucune condition particulière, soumettre la
protection à la formalité administrative serait « dire
une chose et son contraire » ; c'est le champ très
étendu du droit d'auteur qui explique ce principe de l'absence de
formalité.
A notre sens cependant, nous pensons qu'il aurait fallu
prévoir la formalité de dépôt pour certaines oeuvres
pour que celles-ci soient protégées de façon effective. Le
principe sous analyse pose en effet un problème de preuve lorsque les
droits d'un auteur lui sont contestés. Une formalité
d'enregistrement pourrait résoudre ou éviter ce problème.
Toutefois, l'enregistrement ne saurait être exigé que pour
certaines oeuvres considérées comme
« majeures » et il serait, non pas constitutif de droits,
mais institué seulement à titre de preuve ; ce qui
laisserait une brèche à la possibilité de recourir aux
autres modes de preuve dans l'hypothèse où l'auteur n'aurait pas
pu procéder à l'enregistrement.
Section 3 : Droit d'auteur et propriété
intellectuelle.
L'expression « propriété
intellectuelle » renvoie à un large éventail de droits
dits « droits intellectuels ». Ces droits portent sur les
productions de l'esprit et couvrent, selon l'expression du professeur Didace
Olivier NIMPAGARITSE, « la maîtrise de l'homme sur l'oeuvre
qu'a produite son intelligence, son imagination, sa sensibilité ou son
ingéniosité »48(*) On les divise habituellement en deux
groupes : les droits de propriété littéraire ou
artistique ou droit d'auteur et les droits de propriété
industrielle qui englobent les brevets, les marques de fabrique, les dessins et
modèles industriels et la protection contre la concurrence
déloyale.49(*)
Le droit d'auteur et les autres droits intellectuels ont
cependant des caractéristiques bien distinctes. Notons notamment que le
monopole d'exploitation de la propriété industrielle
nécessite un dépôt préalable de l'oeuvre
intellectuelle50(*) alors
que l'auteur jouit du droit exclusif du seul fait de la création de son
oeuvre.
Par ailleurs, les conditions de fond qui sont à la base
de la protection sont également différentes. On exige la
nouveauté pour les droits intellectuels de nature industrielle51(*), alors qu'en droit d'auteur,
il importe peu que le créateur ait fait une oeuvre nouvelle, pourvu
qu'il ait marqué sa création de sa personnalité pour que
son ouvrage apparaisse comme original ou individualisé ; il faut et
il suffit, que l'oeuvre exprime ce qui est propre à l'auteur, ce qui lui
est individuel.52(*)En
plus, le droit de la propriété industrielle n'exige pas que les
produits protégés soient mis en forme. Des simples
procédés et pratiques commerciaux, des modes de travail, sont
protégés.
En définitive, force est de constater que le
groupement traditionnel du « droit d'auteur et
propriété intellectuelle » qui a été,
à une certaine époque, d'usage dans les domaines de la doctrine
et de l'enseignement, n'a pas de raison d'être. Il risque de porter
à croire que les deux sont des disciplines juridiques autonomes alors
qu'en réalité, l'expression « propriété
intellectuelle » est une rubrique commune dont le droit d'auteur
n'est qu'une composante parmi tant d'autres.
CHAP. II : APERÇU EVOLUTIF DE LA REGLEMENTATION DU
DROIT D'AUTEUR AU BURUNDI.
La première loi en matière de droit d'auteur
dans notre pays date de la période coloniale : c'est le
décret du 21 juin 1948. Conçu spécialement pour le
Congo-Belge, ce décret fut étendu au Rwanda-Urundi par l'O.R.U.
n°41/128 du 21 décembre 1948.
Cette législation est théoriquement
restée en vigueur pendant 16 ans après l'indépendance. La
première loi du Burundi indépendant régissant la
matière fut, en effet, le D.-L. n°1/9 du 4 mai 1978 portant
réglementation du droit d'auteur au Burundi. Celui-ci n'a jamais connu
de mesures d'application qui auraient dû se concrétiser
essentiellement par la mise en place d'un bureau chargé de la perception
et de la répartition de redevances et bien d'autres instruments
d'application qui étaient un préalable à son
efficacité.
La prise de conscience par les autorités burundaises
des enjeux qu'implique le droit d'auteur ayant évolué sous
l'action de l'O.M.P.I.53(*), l'assistance de cette institution internationale a
permis de constater que le D.-L. de 1978, qu'on envisageait d'appliquer,
n'était plus d'actualité et qu'il fallait mettre en place une
nouvelle loi.54(*)
C'est dans ce contexte juridique que fut
élaborée et promulguée la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins.
Dans les développements suivants, nous passerons tour
à tour en revue la législation coloniale, le D.-L. du 4 mai 1978
et, enfin,la nouvelle loi du 30 décembre 2005. Nous montrerons chaque
fois les forces et les faiblesses des textes à analyser.
Section 1. Le régime
du droit d'auteur sous la législation coloniale.
Le décret du 21 juin 1948 qui est la première
loi burundaise en matière de droit d'auteur, rappelons-le, était
conçu spécialement pour le Congo et fut étendue par la
suite au Rwanda-Urundi.
Après avoir pris le soin de souligner que les abus qui
se commettaient dans le domaine du droit d'auteur étaient nombreux,
l'exposé des motifs du décret sous analyse ajoutait que :
« Participant à la vie artistique et scientifique
mondiale, le Congo ne peut demeurer plus longtemps un territoire où la
contrebande des productions de l'esprit peut s'exercer librement ;
conformément aux voeux de tous les organismes s'occupant de la
matière, il est urgent que le droit d'auteur y soit légalement
reconnu et protégé. »55(*)
Les mêmes motifs recommandaient les mêmes
solutions pour le Rwanda-Urundi ; surtout à une époque
où les oeuvres conçues par les colons étaient nombreuses,
tant les sources d'inspiration étaient riches et variées.
Ainsi, le décret du 21 juin 1948 fut étendu au
Rwanda-Urundi. L'entrée en vigueur de ce décret a
été fixée au 1er janvier 1949 par l'ordonnance
précisée plus haut. Il a été
complété, en ce qui concerne la constatation de la
contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, par
l'ordonnance n°11/208 du 14 juin 1952 rendue exécutoire au Burundi
par l'O.R.U. n°11/99 du 29 juillet 1952.
Il sied de relever tout de suite que le législateur
colonial prend la représentation pour une forme de reproduction.
L'article 1 de l'ordonnance d'exécution ci-haut reprise parle en effet
de « la reproduction d'une oeuvre littéraire ou
artistique, et plus particulièrement, la représentation ou
l'exécution d'une oeuvre théâtrale ou
musicale.... » alors qu'il résulte du titre de ladite
ordonnance que celle-ci s'occupait de la «
constatation de la reproduction des oeuvres littéraires ou
artistiques ».Cependant, la reproduction et la
représentation constituent sans nul doute des actes indépendants
l'un de l'autre et l'un ne saurait être considéré comme une
forme de l'autre comme le législateur semble le
prétendre.56(*)
A toutes fins utiles, signalons que le décret sous
analyse s'inspirait très largement de la loi belge du 22 mars 1886.
Plusieurs articles du décret ne sont d'ailleurs que des copies
fidèles des dispositions de la loi belge ci-haut citée, un texte
qui, lui-même, était déjà anachronique et
très lacunaire.57(*) Dans ces conditions, on comprend que si ce
décret de 1948 avait permis aux écrivains et artistes d'entrer
dans le circuit économique, l'infime protection qu'elle offrait
était insuffisante, surtout qu'elle a été appelée
à couvrir le droit d'auteur pendant une période relativement
longue après l'indépendance. Il instaurait un système de
protection très parcellaire qui ne réglait qu'une petite partie
des problèmes que pose le droit d'auteur, et fort maladroitement au
demeurant, comme nous allons le voir à travers les lignes suivantes.
Le système de protection sera jugé à la
fois sur base des droits qu'il consacrait, des oeuvres qu'il protégeait,
et des conditions qu'il exigeait d'une oeuvre de l'esprit pour jouir de la
protection. Nous dirons aussi un mot sur la protection internationale des
oeuvres de l'esprit sous l'empire de la législation coloniale.
§1. Les droits
reconnus aux auteurs.
Nous avons eu l'occasion de préciser plus haut que le
droit d'auteur a un double contenu : des prérogatives d'ordre
patrimonial d'une part, et des prérogatives d'ordre moral d'autre
part.58(*)
S'agissant du décret de 1948, il ne reconnaissait que
les seuls droits patrimoniaux et faisait abstraction totale des droits moraux.
L'article 8 semble consacrer le « droit au respect » de
l'oeuvre mais il n'en est rien. Il dispose en effet que « le
cessionnaire du droit d'auteur ou de l'objet qui matérialise une oeuvre
de littérature, de musique ou des arts du dessin, ne peut modifier
l'oeuvre, pour la vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement l'oeuvre
modifiée, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
cause ». La simple lecture de cette disposition montre qu'elle
n'interdisait que les modifications de l'oeuvre faite pour la vente ou pour
toute autre forme d'exploitation, tout en laissant une brèche ouverte
à toute autre transformation qui ne serait pas destinée à
ces fins. Or, le droit moral de l'auteur qui vise à sauvegarder sa
conception artistique, sa réputation, bref sa personnalité, lui
est reconnu sans ces considérations d'ordre subjectif. Par ailleurs, il
résulte de l'article 3 du texte qui nous occupe que le droit d'auteur
est « cessible et transmissible, en tout ou en partie,
conformément aux règles du Code Civil ». C'est dire que
le législateur burundais de 1948 n'envisageait le droit d'auteur que
sous le seul aspect patrimonial, les prérogatives d'ordre moral de
l'auteur étant, par hypothèse, inaliénables, incessibles
et hors commerce59(*). La
disposition de l'article 8 ne tendrait donc, à notre sens, qu'à
préserver les intérêts économiques de l'auteur.
En revanche, le texte avait le mérite de consacrer de
façon satisfaisante les droits patrimoniaux de l'auteur, en instituant,
au profit de celui-ci, le droit de reproduction (art.1), le droit de
représentation ou d'exécution publique (art.16), le droit de
location (art.22) et le droit de traduction (art.12).
Néanmoins, par sa réglementation
systématique des droits patrimoniaux, le législateur semble en
avoir fait une présentation exhaustive alors qu'ils ne sont, de par leur
nature, soumis au numerus clausus ; ils couvrent toutes les
possibilités de monnayer l'oeuvre de l'esprit. L'indication du
législateur en la matière ne devait donc être
qu'exemplative et non limitative.
En dernière analyse, si le décret qui nous
occupe mettait l'accent sur le fait que l'auteur ne peut exercer ses droits de
manière absolue en prévoyant certaines limitations, nous nous
devons de faire remarquer que le législateur fait, à ce propos,
montre de quelques maladresses. Tout d'abord, les discours prononcés
dans les assemblées délibérantes, les discours judiciaires
ou politiques ne donnaient pas, purement et simplement, lieu au droit d'auteur
(art.10, al.2). Or, il est incontestable que ceux-ci sont des fruits de
recherches, de réflexions, d'opérations intellectuelles. On
concevrait mal, par exemple, qu'il soit permis que la plaidoirie d'un avocat
soit librement utilisable alors même que le sermon prêché
à l'église bénéficie de la protection au titre du
droit d'auteur. Les oeuvres précitées ne devaient donc être
« mises à découvert » que pour le seul but
d'« information d'actualité », c'est - à -
dire lorsqu'il est question de tenir le public au courant de ce qui se passe
dans le pays ou à l'étranger avant que les choses ne se
décantent. Ensuite, le droit de citation est reconnu au profit du public
sans que ne soit posée aucune condition d'exercice tenant notamment
à la mesure de la citation et aux règles destinées
à assurer la sauvegarde des intérêts de l'auteur (art.13).
Enfin, il n'était organisé que peu de limitations alors que la
nécessité de garantir l'accès aux créations et la
diffusion des oeuvres dans l'intérêt public général
en exige bien d'autres.60(*)
§2. Les oeuvres de
l'esprit protégées.
La législation coloniale couvrait un large
éventail d'oeuvres englobant les écrits de tout genre et toutes
les formes de manifestation orale de la pensée61(*), les oeuvres musicales et les
oeuvres d'art plastique. A part les oeuvres du folklore national dont la
protection n'était pas envisagée alors qu'elle paraissait plus
que justifiée à l'époque, nous pouvons dire que les autres
catégories d'oeuvres qui n'étaient pas prévues
étaient celles pour lesquelles le besoin de protection ne se faisait
pas sentir à l'époque. C'est notamment le cas des oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques.
Le législateur colonial avait également pris le
soin de déterminer le régime des oeuvres créées par
plusieurs auteurs qui exercent sur la production intellectuelle commune des
droits concurrents (les art. 5 et 6). Cependant, il ne traitait que des seules
« oeuvres de collaboration » qui sont des créations
littéraires ou artistiques produites par deux ou plusieurs personnes
travaillant ensemble en mêlant leurs efforts62(*) ; il laissait de
côté les oeuvres dites « collectives » qui
sont des oeuvres produites à l'initiative et sous la coordination d'une
personne physique ou morale qui l'édite et la divulgue sous son nom,
à partir des contributions personnelles réalisées à
cette fin par les différents auteurs ayant participé à son
élaboration, lesquelles se confondent en une création
autonome.63(*)De
même, le décret ne prévoyait rien à propos des
oeuvres dites « composites » qui sont celles auxquelles est
incorporée une oeuvre ou des fragments d'oeuvres préexistantes
sans la collaboration de(s) auteur(s) de celle(s)-ci.64(*)
Toutefois, la loi de 1948 sur le droit d'auteur laissait sans
protection légale les auteurs des oeuvres
dites « dérivées ». Ces dernières
sont des oeuvres qui procèdent d'éléments tirés des
oeuvres préexistantes appelées « oeuvres
originaires » et qui, partant, ne sont pas originales quant au fond
(c'est-à-dire du point de vue de leur contenu) mais dont l'effort
créatif est manifeste au niveau de leur présentation
(c'est-à-dire du point de vue de leur expression).65(*) C'est le cas des traductions,
des adaptations, des compilations, des recueils, etc.
§3. Les conditions de
protection.
Par rapport aux conditions qu'une oeuvre doit remplir pour
être protégée par le droit d'auteur, les lacunes du
décret de 1948 étaient flagrantes. En effet, à travers
tout le texte, rien ne renseigne sur les critères que doit réunir
une oeuvre pour donner prise au droit d'auteur. Le
législateur s'est seulement borné à préciser
que le droit d'auteur s'applique à une oeuvre littéraire ou
artistique (art.1) sans se soucier de définir ce qu'il convient
d'entendre par une oeuvre digne de protection à ce titre.
L'article 36 imposait l'accomplissement préalable de la
formalité d'enregistrement pour les oeuvres posthumes et les
publications de la colonie et des administrations publiques. Pourtant, outre le
fait que l'on s'expliquerait mal cette différence de traitement par
rapport aux autres catégories d'oeuvres, la condition de la
formalité d'enregistrement avait déjà été
supprimée par la Convention de Berne de 1886 à laquelle la
colonie belge du Rwanda-Urundi était partie à l'époque.
§4. La protection
internationale des oeuvres de l'esprit sous la législation coloniale au
Burundi.
Plus que ne le feront les législations
ultérieures, le législateur colonial a senti la
nécessité de doter les oeuvres de l'esprit d'une protection
internationale. En effet, à partir du 20 décembre 1948,
l'autorité de tutelle belge a fait adhérer le Congo-Belge et le
Rwanda-Urundi à l'acte de Rome du 2 juin 1928 révisant la
convention de Berne du 9 septembre 1886 (l'acte initial). Le gouvernement belge
s'est considéré habilité à formuler cette demande
pour le Congo et le Rwanda-Urundi par application de l'article 26 de la
convention qui prévoit que :
« Chacun des pays de l'Union66(*) peut, en tout temps, notifier
par écrit au gouvernement de la confédération suisse que
la présente convention est applicable en tout ou partie de ses colonies,
protectorats, territoires sous-mandat ou tous autres territoires soumis
à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous
territoires sous suzeraineté. »
Le Burundi indépendant n'a pas accédé
à cette convention. En effet, par la déclaration du gouvernement
du 26 juin 1964 portant position du gouvernement du Burundi en ce qui concerne
les engagements internationaux souscrits par la Belgique et dont le champ
d'application avait été étendu au Burundi avant
l'accession à l'indépendance, l'une des deux conditions pour que
l'Etat du Burundi y succède était que ces engagements ne devaient
pas grever l'Etat ou lier individuellement les Barundi. De tels engagements ne
pouvaient avoir effet qu'après avoir reçu l'assentiment des
chambres.67(*) La
convention de Berne entrait dans cette catégorie.
Section 2. Le décret-loi n°1/9 du 4 mai 1978.
D'entrée de jeu, nous nous devons de faire remarquer
que la formulation du titre du décret-loi qui nous occupe reposait sur
une confusion. Le législateur a, en effet, parlé du
« décret-loi portant réglementation du droit d'auteur
et de la propriété intellectuelle. » Mais comme nous
avons déjà eu l'occasion d'en parler, la propriété
intellectuelle englobe la propriété littéraire et
artistique (ou droit d'auteur) et la propriété industrielle. Or,
cette dernière n'est pas abordée par le D.-L. qui ne traite que
du seul droit d'auteur. La formule du titre est donc viciée par rapport
au contenu de la loi qui n'est nullement relative à la
propriété intellectuelle dans sa globalité, malgré
les prétentions et les ambitions du législateur.
Comme il est dit expressis verbis dans les visas,
l'objectif global recherché par le législateur de 1978
était double. D'une part, il convenait de « refondre la
législation relative aux droits des auteurs pour l'adapter aux nouvelles
techniques de communication de la pensée et de reproduction des oeuvres
d'art et l'harmoniser avec les conventions internationales ».
D'autre part, il importait de « protéger
légalement les oeuvres du folklore national ». Dans les
lignes qui suivent, nous verrons dans quelle mesure il y a satisfait.
§1. Le mérite
du décret-loi n°1/9 du 4 mai 1978.
Nous apprécierons le mérite de ce texte sur base
des conditions de protection qu'il pose, des oeuvres qu'il couvre, des droits
qu'il consacre et des limitations qu'il impose au droit d'auteur.
A. Les conditions de
protection des oeuvres de l'esprit.
Alors que l'omission des conditions de protection formait
l'une des lacunes les plus caractérisées de la loi de 1948, le
D.L. de 1978 en avait posé quelques unes qu'une oeuvre doit
réunir pour bénéficier de la protection par le droit
d'auteur. Il résultait en effet des termes de l'article 6 que l'oeuvre
de l'esprit susceptible d'être protégée par le droit
d'auteur existe « du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur, dès lors
qu'elle est fixée sur un support matériel.». Ce qui est
une autre façon de dire que l'oeuvre devrait être exprimée
sous une forme matérielle quelconque perceptible aux sens.
De même, il transparaissait des dispositions de
l'article 1 que la protection au titre du droit d'auteur existait du seul fait
de la création. En d'autres termes, aucune formalité
préalable constitutive n'était nécessaire, et cela sans
aucune distinction basée sur l'auteur de l'oeuvre, contrairement
à ce que prévoyait la législation
précédente. L'article 2 ajoutait quant à lui que la
protection des oeuvres de l' »esprit par le droit d'auteur ne tenait
pas compte du genre, de la forme d'expression, du mérite ou de la
destination de l'oeuvre. Le genre des oeuvres renvoie aux différents
aspects que peut emprunter une oeuvre (genre littéraire,
cinématographique, etc.). La forme d'expression d'une oeuvre traduit
quant à elle la façon dont une oeuvre est communiquée au
public. Elle peut par exemple revêtir la forme orale ou écrite.
Concernant le mérite d'une oeuvre, c'est l'expression de sa valeur, de
son goût ou des effets qu'elle peut produire au public. S'agissant de sa
destination, l'oeuvre peut être produite à des fins purement
esthétiques ou dans un but utilitaire.
B. Le champ de couverture
du droit d'auteur.
Le législateur élargit le champ d'application du
droit d'auteur en étendant désormais la protection aux oeuvres
dérivées.68(*) De même, les oeuvres folkloriques sont
finalement couvertes (art.3). Celles-ci sont des oeuvres littéraires ou
artistiques créées sur un territoire national donné, par
des auteurs présumés ressortissants du même territoire,
transmises de génération en génération et
constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel
traditionnel69(*). Le
D.-L. sous examen conférait l'exercice des droits s'y rapportant
à l'autorité nationale compétente.
Dans le même ordre d'idées, le législateur
tient compte des développements technologiques en étendant la
protection aux oeuvres photographiques ayant un caractère artistique ou
documentaire. Du même coup, le régime des droits sur les oeuvres
créées conjointement par plusieurs auteurs y est
présenté avec une plus grande netteté en ce sens qu'il est
distinctement défini la manière dont les auteurs des oeuvres de
collaboration, des oeuvres composites et des oeuvres collectives se
départagent les droits sur celles-ci (art.8 à 11).
Plus particulièrement, il réglemente de
façon très large les droits sur les oeuvres
cinématographiques, celles-ci revêtant des caractères
particuliers qui appellent des précisions spécifiques.70(*)En effet, les oeuvres
cinématographiques sont créées avec le concours de
plusieurs personnes et la part contributive de chacune d'entre elles est
considérée en soi comme une oeuvre de l'esprit. Ainsi, on a
notamment l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur
des compositions musicales spécialement réalisées pour
l'oeuvre, le réalisateur. Aussi était-il nécessaire de
préciser les droits et les obligations de chacun des contributeurs
relativement à l'ouvrage commun.
C .Les droits
consacrés.
La loi de 1978 avait le plus grand mérite de
reconnaître également à l'auteur des droits de
caractère moral, contrairement à celle de 1948 qui ne
prévoyait que des droits de caractère patrimonial. Ainsi, elle
rendait compte, de façon relativement satisfaisante, du contenu du droit
d'auteur en assignant des sorts différents aux droits patrimoniaux et
aux droits moraux, ceux-ci ayant des traits très différents de
ceux attachés aux prérogatives de nature patrimoniale.71(*) De plus, ces droits d'ordre
moral, garantie de l'intégrité de l'oeuvre et seule arme qui
préserve la pensée et l'expression de l'auteur, sont
présentés avec un grand développement allant
jusqu'à consacrer le droit de repentir ou de retrait.72(*)
En outre et surtout, le législateur de 1978 a
interprété les cessions de droit d'auteur de façon
restrictive, en proclamant l'indépendance entre le droit de reproduction
et celui de représentation. Il résulte en effet de la disposition
de l'article 24 que la cession du droit de reproduction n'emporte pas pour
autant celle du droit de représentation et inversement, et que la
portée d'un contrat comportant cession totale de l'un de ces deux droits
est toujours limitée aux modes d'exploitation prévus par les
parties. Plus concrètement, celui qui a, par exemple, le droit de
communiquer au public une oeuvre musicale n'a pas, ipso facto, le
droit d'en faire des copies ; et une maison d'enregistrement qui a le
droit de multiplier une oeuvre n'a pas le droit de la communiquer au public.
D. Les limitations au droit
d'auteur.73(*)
Le droit d'auteur, rappelons-le, n'est jamais un droit absolu.
La nécessité de répondre aux besoins d'information de la
société, la nécessité de garantir l'accès
aux oeuvres de l'esprit et leur diffusion dans l'intérêt public
général et la nécessité de répondre à
certains objectifs purement scientifiques, exigent qu'il soit posé
certaines limites.
Ainsi, contrairement au décret de 1948, le D.-L. de
1978 rendait libres et gratuites notamment les représentations
privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille, les
copies et reproductions réservées à l'usage privée
du copiste (art. 28). En plus, le Ministre ayant la culture dans ses
attributions avait la latitude d'accorder une licence de traduction soit en
kirundi, soit en français, d'une oeuvre d'un auteur si celui-ci n'en
avait encore autorisé ou entrepris la traduction après un
délai de 3 ans à compter de la publication originale, ou si les
versions en français ou en kirundi étaient
épuisées. Il suffisait seulement que la traduction soit
destinée à servir à des fins scolaires, universitaires ou
de la recherche (art.30). Pour « répondre aux besoins, soit du
grand public, soit de l'enseignement », le même Ministre
pouvait habiliter un éditeur burundais à reproduire et publier
une oeuvre si celle-ci n'avait pas été mise en vente au Burundi,
dans un délai de 3 ans pour un ouvrage scientifique ou de technologie,
de 7 ans pour une oeuvre d'imagination (art. 32).
Le droit d'auteur devant évoluer avec les besoins
créés par le développement des moyens techniques de
représentation ou de multiplication des oeuvres de l'esprit, les
limitations imposées au droit d'auteur par le législateur de 1978
étaient justifiées et étaient, du moins à
l'époque, de nature à servir avec équilibre les
intérêts des auteurs d'une part, et du public d'autre part.
§2. Quelques lacunes du D.-L. n°1/9 du 4 mai
1978.
Néanmoins, malgré ses nombreuses innovations,
les insuffisances du D-L qui nous occupe présentement demeuraient
flagrantes.
Nous avons déjà eu l'occasion de
préciser que le critère fondamental pour qu'une oeuvre donne lieu
au droit d'auteur est celui d'originalité74(*). Or, le décret-loi sous
analyse n'en faisait nulle part écho. Il se contentait d'affirmer que le
droit d'auteur s'appliquait aux oeuvres exprimées sous une forme
matérielle quelconque sans mettre l'accent sur le fait que l'oeuvre doit
être l'expression du génie créatif de son auteur et, ainsi,
ne pas s'identifier, totalement ou partiellement, à une oeuvre
préexistante.
De même, le législateur n'avait pas pu
prévoir le danger, pour tous les intéressés, de la
reproduction privée en masse et, partant, ne réglementait pas la
reproduction à des fins privées qui donne normalement droit, et
c'est justice, à une rémunération équitable. Pour
rappel, le droit de reproduction est la pierre angulaire en ce qui est des
droits revenant à l'auteur. En principe, aucun acte ayant trait à
la multiplication de l'oeuvre ne peut être accompli si ce n'est par lui
ou sur son autorisation. Toutefois, il n'est nul besoin de souligner que ce
principe risque de demeurer illusoire, au regard surtout de la large
possibilité offerte par les nouvelles technologies, de duplication des
oeuvres musicales ou audiovisuelles et de multiplication des oeuvres
littéraires comme les livres. Le contrôle à domicile est en
effet difficile voire impossible alors que le préjudice pour les auteurs
n'a même besoin d'être démontré. Pour compenser le
manque à gagner pour les auteurs, les législations (voir par
exemple l'article 34 de la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur)
établissent au profit des créateurs une sorte de redevance assise
sur les appareils d'enregistrement et les supports matériels
utilisés pour la reproduction. Cette redevance
dite « rémunération équitable pour la
reproduction à des fins privées » est payée par
les producteurs et les importateurs desdits appareils et supports, et est
perçue et distribuée par une structure de gestion des droits des
auteurs. Nous y reviendrons plus en détails au troisième chapitre
pour ce qui concerne surtout les assujettis, la fixation, la perception et la
répartition, ainsi que les exonérations.75(*)
En outre, il portait un regard aveugle sur le cas
particulier des oeuvres de commande et des oeuvres créées par les
salariés dans le cadre d'un contrat de travail alors
qu'incontestablement, ces dernières posent des questions très
spécifiques.76(*)Les droits moraux et patrimoniaux qui en
découlent sont en effet, sauf convention contraire,
considérés comme transférés de plein droit à
l'employeur ou au commettant qui les exerce dans la mesure justifiée par
ses activités habituelles au moment de la création de l'oeuvre de
l'esprit.77(*)
Qui plus est, rien n'était dit à propos de la
protection des droits dits « voisins au droit
d'auteur»78(*) que le
développement des techniques de diffusion et de reproduction des oeuvres
de l'esprit avait déjà rendue indispensable.
Par ailleurs, alors qu'il résultait de la disposition
de l'article 19 qu' « au décès de l'auteur, son
droit exclusif d'exploiter son oeuvre persiste au profit de ses ayants droit
pendant une période de 50 ans, rien ne renseignait sur le sort des
oeuvres à l'expiration du délai de 50 ans post mortem
auctoris de protection.
En définitive, nous trouvons que le régime
juridique instauré par le D.-L. en cours d'analyse renfermait
déjà en soi la plupart des points essentiels conférant
à l'auteur les droits tant moraux que patrimoniaux à même
de lui permettre de tirer profit de ses oeuvres de l'esprit. Il a
apporté des compléments heureux par rapport à la
législation précédente, des compléments pouvant
permettre au créateur de participer à certaines exploitations qui
sont faites de son oeuvre et d'intervenir pour en contrôler l'usage.
C'est dire donc que les lacunes que renfermait ce décret ne sauraient
être totalement responsables de l'inefficience et de
l'inefficacité du système qu'il mettait en place.
En revanche, le droit d'auteur est constamment en mutation en
ce sens que son évolution est, rappelons-le, intimement liée
à l'évolution technologique. Les besoins en matière de
protection au titre du droit d'auteur sont quotidiennement bouleversés
par l'apparition des techniques nouvelles dans le monde de la reproduction et
de la diffusion des oeuvres.79(*) Les innovations technologiques sans cesse croissantes
ne cessent de mettre en échec les efforts des législateurs.
C'est pourquoi la législation relative au droit
d'auteur doit être revue sans grands écarts.80(*) C'est dire qu'après 27
ans d'empire du D.-L. du 4 mai 1978 et au début du 3
ème millénaire, une réforme était donc plus
que nécessaire.
En plus et surtout, des circonstances d'ordre international
imposaient cette réforme. En effet, si le droit d'auteur et les droits
voisins ont déjà fait l'objet de plusieurs conventions
internationales, l'Accord sur les Aspects de Droit de Propriété
Intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.)81(*) est le seul instrument
international auquel le Burundi est déjà partie. Conclu le 15
avril 1994 et entré officiellement en vigueur le 1er janvier
1995, cet accord a pour but d'intégrer les droits de
propriété intellectuelle dans le système de l'O.M.C. Il
repose sur deux principes majeurs. D'une part, il y a le principe du
traitement national en vertu duquel chaque pays membre doit accorder aux
ressortissants des autres pays membres un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la
protection de la propriété intellectuelle (art.3). D'autre part,
il y a « la clause de la nation la plus
favorisée » (art.4) qui veut que tous les avantages,
faveurs, privilèges ou immunités, accordés par un pays
membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et
sans conditions, étendus aux ressortissants de tous les autres
membres.
C'est pour éviter les injustices qui
résulteraient de l'application de ces principes, alors qu'il existait
des pays qui ne disposaient pas de législations adaptées aux
conditions du monde moderne, que les pays signataires ont exigé la
réforme des textes nationaux régissant le droit d'auteur et les
droits voisins (art.1,1). En vertu des dispositions transitoires de l'Accord,
les pays les moins avancés- dont le nôtre- disposaient d'un
délai allant jusqu'au 1er janvier 2006 pour adapter leurs
législations aux principes de l'A.D.P.I.C. (art.66) sous peine de
s'exposer aux sanctions sévères (il est intéressant de
remarquer que la nouvelle loi fut promulguée juste un jour avant
l'expiration de ce délai).
En outre, cet Accord veut que le niveau minimal de protection
de la propriété intellectuelle soit en conformité avec les
prescriptions fondamentales contenues dans les principaux traités de
l'O.M.P.I., dans la Convention de Paris pour la propriété
industrielle et dans la Convention de Berne. Or, l'assistance de l'OMPI avait
déjà permis de constater que le D.-L. n°1/9 du 4 mai 1978
nécessitait des modifications et des compléments
substantiels.82(*)
Toutes ces raisons devraient mener à la loi
n°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et
des droits voisins au Burundi.
Section 3. La loi n°1/021 du 30 décembre 2005.
La loi sous rubrique est foncièrement calquée
sur les textes de la Convention de Berne (pour la partie relative au droit
d'auteur), de la Convention de Rome (pour les droits voisins) et d'autres
instruments internationaux les plus pertinents et les plus récents en la
matière. La simple lecture comparée des dispositions de cette loi
et de ces textes internationaux laisse penser que le législateur
burundais n'a fait que « copier et coller ». Aussi la
nouvelle loi se caractérise-t-elle par des conceptions modernes
très ambitieuses et par des solutions qui assurent à des
catégories particulières de titulaires de droits, un niveau de
protection beaucoup plus élevé que celui de plusieurs pays,
même de l'Europe occidentale. Par ailleurs, plusieurs lacunes de la
législation précédente sont comblées.
Ainsi, le champs de couverture du droit d'auteur est
étendu aux programmes d'ordinateur qui sont assimilés aux oeuvres
littéraires et les compilations de données reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre forme (art.4,lit. a et art.
5,lit. b). De même, l'éventail des droits à
caractère patrimonial reconnus aux auteurs est élargi par la
reconnaissance des droits que la doctrine qualifie de « connexes au
droit de reproduction ». Ce sont en l'occurrence, le droit de
distribution, le droit d'importation et le droit de location des exemplaires
(art. lit. b et c). De plus, toutes les conditions de protection83(*) sont posées sauf que la
loi ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par le critère
d' « originalité » alors qu'elle comprend une
longue liste de définitions. Les limitations au droit d'auteur sont
exposées d'une manière qui laisse apparaître un constant
souci d'exhaustivité et de strict équilibre entre les
intérêts des auteurs et ceux du public.84(*)(art.26 à 34)
En plus de ces apports qui ne complétaient les
insuffisances de la législation précédente qu'à
propos des éléments que cette dernière avait
déjà prévu quoique de manière lacunaire, la
nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur introduit de solutions totalement
nouvelles. Nous reviendrons sur ces solutions au dernier chapitre relatif aux
principales innovations de la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Aussi
évitons-nous de les exposer ici pour ne pas surcharger inutilement le
texte.
A s'en tenir donc au contenu de la loi, on constate qu'elle a
tout l'air de combler pas mal de lacunes qui existaient, surtout dans la mesure
où elle est le résultat d'une large concertation avec
l'O.M.P.I.
Toutefois, deux observations méritent d'être
faites.
Quant au fond, il y a lieu de relever le fait que cette loi
intègre parmi les dispositions sur le droit d'auteur et les droits
voisins, le droit d'une personne à son image. L'article 12 dispose en
effet que :
« Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un
portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans
l'assentiment de la personne représentée ou celui de ces ayants
droit, pendant vingt ans à partir de son
décès.».
Cette disposition qui est la reproduction intégrale de
l'article 20 de la loi belge du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur et
les droits voisins qui a été à juste titre largement
critiquée par la doctrine belge85(*), n'a aucune raison de figurer à
l'intérieur d'une loi sur le droit d'auteur. Elle vise en effet à
assurer le droit d'une personne à son image qui ne peut nullement
être rapprochée aux oeuvres de l'esprit. La différence est
simple et elle est fondamentale : alors que l'oeuvre de l'esprit
protégée par le droit d'auteur est créée par une
personne, l'image de la personne que la disposition précitée
entend protéger n'est pas faite par elle. Le droit à l'image est
plutôt une modalité du droit au respect de la vie privée et
s'inscrit parmi les droits de la personnalité.86(*)
Quant à la forme, même si les travaux
préparatoires font état que l'O.M.P.I. a été
consultée chaque fois que de besoin et que le document final lui a
été soumis pour analyser sa conformité avec les
principales conventions internationales et les autres législations
modernes87(*), la
structure de la loi appelle un commentaire. En effet, elle est comme un tissu
dont les pièces sont rassemblées sans aucune logique ;
plusieurs dispositions qui régissent des matières
différentes sont organisées sous des mêmes rubriques.
Pour ne citer que quelques exemples, les dispositions
relatives aux droits patrimoniaux et moraux reconnus à l'auteur
constituent deux chapitres du titre traitant de la titularité du droit
d'auteur. Or, la question de la titularité ne vise qu'à
déterminer les personnes qui peuvent être titulaires du droit
d'auteur, le contenu de celui-ci devant raisonnablement figurer sous une autre
rubrique. De même, comme s'il s'agissait des limitations au droit
d'auteur, les dispositions sur le transfert du droit d'auteur et celles en
rapport avec les contrats d'édition et de représentation font
partie intégrante du titre
intitulé « limitations ». De plus, les
limitations à la protection des droits voisins sont contenues dans le
titre relatif aux « actes requérant l'autorisation des
producteurs de phonogrammes », alors que ces limitations concernent
tous les bénéficiaires des droits voisins. Pire encore, les
mesures, recours et sanctions forment un titre de la deuxième partie da
la loi. Or, cette partie est relative à la protection des droits voisins
alors que ces dispositions concernent également le droit d'auteur
régi par la première partie de la loi.
Nous ne faisons pas d'amples développements sous ce
point, parce que c'est la loi sous analyse qui fera le seul objet du chapitre
suivant à travers lequel nous mettons en exergue certains aspects de sa
portée novatrice.
CHAP. III : LES
PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI N°1/021 DU 30
DECEMBRE 2005.
D'entrée de jeu, signalons que le législateur a
fait un grand effort de modernisation du droit d'auteur en traitant très
largement de la plupart des problèmes qu'il pose à l'ère
actuelle.
Partant, les dispositions nouvelles sont tellement
nombreuses qu'il serait impossible de les examiner toutes dans le cadre
retreint de ce travail. C'est pourquoi nous ferons abstraction des
modifications légères, c'est-à-dire celles qui apportent
des ajouts ou précisions non substantielles sur une règle de
droit, pour étudier, d'une part, celles qui comblent les lacunes
évidentes de la législation précédente et d'autre
part, celles qui introduisent des solutions totalement nouvelles.
Il sera dans un premier temps question de l'analyse des
principales innovations et nous tracerons enfin les perspectives d'avenir du
droit d'auteur et des droits voisins.
Section 1. L'analyse des principales innovations.
Sous cette rubrique, nous parlerons tour à tour de la
protection des droits voisins au droit d'auteur, de l'exploitation des droits
patrimoniaux de l'auteur, de la rémunération équitable
pour la copie des oeuvres à des fins privées, du domaine public
payant et en fin, de la protection des systèmes techniques de
couvertures des oeuvres électroniques.
§1. La protection des
droits voisins au droit d'auteur.
Sous cette rubrique, nous nous proposons de relever une
catégorie de droits intellectuels que la nouvelle loi consacre sous le
vocable de « droits voisins ». Il sera successivement
question d'une précision terminologique de certains concepts, des
notions générales sur ces « droits voisins »,
du contenu de la protection qu'ils confèrent et des limitations qui
leur sont apportées.
A. Repères
conceptuels.
Il incombe de faire une précision terminologique de
certains concepts que nous utiliserons tout le long de cette section.
1. Artistes
interprètes ou exécutants.
La loi burundaise de 2005 sur le droit d'auteur en son
article 1, littera a, définit les artistes interprètes ou
exécutants comme étant « les acteurs,
chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui représentent,
chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de
toute autre manière des oeuvres littéraires ou
artistiques. ».
Cette définition qui reprend en substance la
disposition de l'article 3, littera a de la convention internationale pour la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dite
Convention de Rome de 1961, a le mérite de donner à l'artiste
interprète ou exécutant une définition très large.
Elle laisse transparaître, de par la liste exemplative d'activités
effectuées par les artistes interprètes ou exécutants, que
la notion couvre toutes les personnes qui oeuvrent aux côtés des
auteurs et dont les prestations sont indispensables pour que le public puisse
jouir effectivement des oeuvres de l'esprit ; ces personnes servent
à communiquer l'oeuvre au public. Ainsi, le compositeur d'un film qui
est l'auteur du texte aura besoin des acteurs pour l'exécuter. De
même, l'auteur du texte d'une chanson doit solliciter les
activités des chanteurs, des musiciens et des danseurs pour
l'interpréter. Il en est également du créateur d'une
pièce de théâtre qui ne peut rien en faire sans le concours
des acteurs pour la jouer.
Les artistes interprètes ou exécutants sont des
personnes qui misent sur leurs talents et interprètent ou
exécutent les oeuvres créées par les auteurs. Leur besoin
de protection réside essentiellement dans l'impact de l'évolution
technique sur leurs conditions de travail. En effet, le phonogramme, le film et
les ondes élargissent, dans l'espace et le temps, les publics
accédant aux prestations des interprètes, publics auparavant
limités aux spectateurs d'exécutions
« vivantes » (c'est-à-dire en présence du
public). Dès lors, les sommes versées aux interprètes en
contrepartie de leur participation effective deviennent insuffisantes pour
compenser le risque de perte d'emploi résultant de la possibilité
de se passer de leur présence effective. Simultanément, les
utilisations secondaires88(*) des prestations engendrent des profits auxquels les
artistes ne sont pas associés, contrairement à ce qu'exigerait
l'équité.89(*)
On parle généralement
d' « artiste interprète » lorsqu'il s'agit
d'une oeuvre pour la communication de laquelle les artistes sont
appelés à jouer de rôles (comme une pièce
théâtrale ou un film) et les autres oeuvres littéraires,
alors que le concept « artiste exécutant » est
utilisé surtout pour les oeuvres musicales. Mais le législateur
burundais, de même que certains auteurs, utilisent les deux concepts
indifféremment.90(*)
2. Les producteurs de
phonogrammes.
La loi burundaise ne renseigne pas sur ce qu'il convient
d'entendre par producteurs de phonogrammes. L'article 1, littera r, ne
définit que le concept « phonogramme » qui s'entend
de « toute fixation des sons provenant d'une exécution ou
interprétation ou d'autres sons, ou de représentations de sons,
autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre
audiovisuelle ».
Les sons sont, de manière très simple, des
sensations auditives. La fixation quant à elle renvoi à tout ce
qui a trait à l'incorporation de sons dans un support matériel
qui permet de les reproduire et de les communiquer, ou tout simplement de les
écouter à l'aide d'un dispositif conçu
à cet effet.
Cette définition de « phonogramme »
donnée par la loi burundaise, contient des termes très lourds
dont la recherche d'explication ferait intervenir des notions
d'acoustique91(*) qui
échappent à notre plume.
De manière très simple, le producteur de
phonogrammes est la personne physique ou morale à l'initiative et sous
la responsabilité de laquelle sont fixés, pour la première
fois, les sons provenant d'une représentation ou d'une
interprétation des oeuvres de l'esprit protégées par le
droit d'auteur.92(*)Dans
la pratique, ce sont des maisons d'enregistrement des oeuvres
littéraires ou artistiques et de leurs interprétations. Leurs
activités consistent à mettre ces oeuvres des auteurs et
prestations des artistes sur des cassettes, des disques compacts ou autres
dispositifs, à partir desquels les oeuvres pourront être
communiquées sans que la présence des artistes interprètes
ou exécutants ne soit nécessaire.
3. Les organismes de
radiodiffusion.
La loi burundaise sur le droit d'auteur définit la
radiodiffusion comme «la communication d'une interprétation
ou exécution ou d'un phonogramme au public par transmission sans
fil » (art. 2, lit. a). De cette définition qui reprend les
termes de l'article 1, lit. f de la Convention de Rome de 1961, il
transparaît que la radiodiffusion est un moyen électronique
permettant de mettre les oeuvres de l'esprit à la portée du
public au moyen des ondes radioélectriques qui véhiculent
d'images et/ ou de sons, reçus à partir d'un poste destiné
à cet effet.
Les organismes de radiodiffusion sont donc des entreprises de
radio ou de télévision qui transmettent leurs programmes au
public. Leur protection juridique tire sa raison d'être dans le fait
qu'ils investissent des sommes considérables dans des équipements
dont la mise en oeuvre nécessite une compétence et un
savoir-faire qui rendent nécessaire l'existence d'une protection
juridique contre la piraterie, la concurrence déloyale et, d'une
manière générale, contre tous les agissements par lesquels
les tiers s'approprieraient indûment des profits commerciaux nés
de leurs investissements.93(*)
B. Notions
générales sur les droits voisins au droit d'auteur.
Le titre de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 fait état d'une loi « portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins au
Burundi ». Cette loi subdivisée en deux parties, consacre
la dernière à « la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (droits voisins) ».
De cet intitulé de la dernière partie de la
nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur, il résulte que les droits
dits « voisins » au droit d'auteur couvrent la
protection juridique de trois catégories de personnes à savoir,
les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de
phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Il s'agit des droits d'ordre
incorporel qui leur sont reconnus et qui leur confèrent la
prérogative exclusive d'autoriser ou de refuser l'utilisation ou la
dénaturation de leurs prestations, de leurs produits ou de leurs
émissions selon les cas, et de pouvoir s'opposer à la piraterie
et à la concurrence déloyale. 94(*)
En d'autres termes, il est des actes déterminés
par la loi 95(*) qui ne
peuvent être accomplis sur les prestations des artistes
interprètes ou exécutants, sur les enregistrements faits par les
producteurs des phonogrammes ou sur les émissions des organismes de
radiodiffusion, que lorsqu'ils ont été autorisés par ces
bénéficiaires de droits voisins au droit d'auteur.
Les droits voisins au droit d'auteur sont entrés sur
la scène juridique, d'abord internationale, à partir de la
conférence diplomatique de Rome de 1961 qui a abouti à la
Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion. Depuis lors, les législations modernes associent la
réglementation du droit d'auteur et celle des droits qui lui sont
voisins. Et par simplicité de langage, les auteurs et les
législateurs parlent de «droits voisins » tout
court, mais il faut toujours sous-entendre qu'ils sont voisins au droit
d'auteur. Ils sont également appelés indifféremment
« droits connexes » ou « droits
apparentés ».
En droit positif burundais, les droits voisins sont reconnus
et consacrés pour la première fois par la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 ; aucun autre texte antérieur n'en avait
parlé. Le D-L n°1/9 du 4 mai 1978 lui-même n'en disait mot.
Mais pourquoi ces droits sont-ils dits
« voisins » au droit d'auteur ?
L'expression « droits
voisins » couvre, répétons-le, l'ensemble des
droits incorporels reconnus à trois catégories de personnes
à savoir les artistes interprètes ou exécutants, les
producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.
Comme il en a été fait état sous le
point A précédent, les activités de ces trois
catégories de titulaires des droits voisins tournent autour de celles
des auteurs ; les auteurs ont besoin d'artistes pour interpréter
leurs oeuvres96(*), et
ensuite de l'initiative de ceux qui vont permettre la plus vaste diffusion de
leurs créations. Il convient en effet de se demander ce qu'il
adviendrait des auteurs des oeuvres si celles-ci n'étaient pas
diffusées ou communiquées par les artistes interprètes ou
exécutants, les producteurs de phonogramme et les organismes de
radiodiffusion. Henri DESBOIS qualifie les trois catégories de
bénéficiaires de droits voisins d'« auxiliaires de la
création »97(*). Ces « auxiliaires de la
création », de leur côté, n'auraient aucune
activité sans l'existence préalable des oeuvres de l'esprit,
à partir desquelles leur travail peut commencer.98(*)
En définitive, le voisinage entre droit d'auteur et
« droits voisins » ne s'explique que par le partenariat
indispensable et incontournable. Victor BLANCO LABRA assimile ce voisinage
à un mariage de convenance ou d'intérêt.99(*)
Dès lors que coexistent juridiquement droit d'auteur
et droits voisins, des conflits éventuels sont toujours envisageables.
Pour y faire face, l'article 90 dispose que la deuxième partie de la loi
(relative aux droits voisins) « ne doit en aucune façon
être interprétée comme limitant ou portant atteinte
à la protection assurée par ailleurs à toute personne
physique ou morale en vertu de la première partie de la présente
loi ou en vertu de tout accord international auquel la République du
Burundi est partie.» (La première partie est relative au droit
d'auteur).
A la faveur de cette disposition qui n'est qu'une
reproduction de l'article 1 de la Convention de Rome, le législateur a
tout simplement voulu consacrer la prédominance du droit d'auteur par
rapport aux droits voisins, avec pour conséquence que les titulaires de
droits voisins doivent renoncer à leur exercice chaque fois que celui-ci
risque de porter atteinte aux droits des auteurs. La jurisprudence
française, en application de la disposition identique qui est celle de
l'article 15 de la loi du 3 juillet 1985, a décidé, par exemple,
qu'une déformation de l'exécution orchestrale de la musique
d'accompagnement d'un film, attentatoire aux droits du chef d'orchestre, ne
peut justifier l'interdiction de l'exploitation du film, car cette mesure
porterait atteinte à l'exercice du droit d'auteur sur le film.99(*)
C. Le contenu de la
protection conférée par les droits voisins.
Nous avons déjà fait observer
que les droits voisins au droit d'auteur couvrent la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion. Sous cette rubrique, nous analyserons les
prérogatives reconnues à chacune de ces catégories de
bénéficiaires.
1. La protection des
artistes interprètes ou exécutants.
Les artistes interprètes ou exécutants sont,
rappelons-le, des personnes qui ont en commun de représenter ou
d'exécuter des oeuvres littéraires ou artistiques. A cet effet,
ils utilisent leur habileté physique et mentale, leur voix, leurs
talents, avec pour conséquence que la personnalité de l'artiste
s'exprimera dans sa prestation. Aussi, à la différence des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, lui est-il
reconnu des prérogatives d'ordre moral en plus de celles d'ordre
patrimonial.
a) Les prérogatives
d'ordre moral de l'artiste interprète ou exécutant.
Aux termes de l'article 70 de la nouvelle loi burundaise en
matière de droit d'auteur, « indépendamment de
ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits,
l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui
concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou
ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes,
d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode
d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution impose
l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de ses interprétations ou
exécutions, préjudiciable à sa
réputation ».
Cette disposition reconnaît à l'artiste
interprète ou exécutant des prérogatives d'ordre moral sur
ses interprétations ou exécutions. Il résulte des termes
même de la disposition que ces prérogatives lui sont reconnues
à la fois sur ses prestations vivantes, c'est- à- dire celles
qu'il effectue directement devant un public présent, et sur ses
prestations fixées sur un phonogramme, c'est- à- dire celles qui
ont fait l'objet d'enregistrement sur support métallique et qui peuvent,
par conséquent, être écoutées ou offertes à
la vue de n'importe quel endroit sans que l'artiste n'ait besoin d'être
présent.
Quant à leur contenu, ces prérogatives
englobent d'abord le droit pour les artistes d'exiger qu'ils soient
mentionnés comme tel sur leurs prestations (ou droit de
paternité) ; ensuite le droit de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou toute autre modification de leurs
interprétations ou exécutions, ce qui correspond simplement au
droit au respect et à l'intégrité de ces
prestations.100(*)
Il convient cependant de faire remarquer que les
prérogatives morales reconnues à l'artiste interprète ou
exécutant ne sont pas aussi étendues que celles qui reviennent
à l'auteur.101(*)Pour comprendre la raison d'être de ce
traitement différentiel, il faut toujours garder à l'esprit que
tous les droits voisins ne sont reconnus et exercés que sous
réserve de ne pas gêner ou porter atteinte à l'exercice du
droit d'auteur. Dès lors, on ne saurait jamais reconnaître
à l'artiste interprète ou exécutant le droit de
divulgation ou le droit de repentir ou de retrait sans entrer en contradiction
avec ce principe. En effet, il ne faut jamais perdre de vue que les artistes
interprètes ou exécutants n'exercent leurs activités
professionnelles que sur les oeuvres créées par les auteurs.
Ainsi, l'oeuvre et son interprétation ou exécution forment le
plus souvent un tout unique et indissoluble de telle sorte qu'autoriser ou
refuser un acte sur l'un équivaut à autoriser ou refuser le
même acte sur l'autre et inversement. Ainsi, le chanteur qui
interprète une oeuvre musicale écrite, en notes ou en textes, par
le compositeur (auteur) ne pourrait autoriser la divulgation de sa prestation
ou la retirer de la circulation sans impliquer l'oeuvre
interprétée.
L'article précité in fine dispose que
« les dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la
présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des
artistes interprètes ou exécutants.». A titre
de rappel, l'article 22 est relatif au droit moral de l'auteur. Son
alinéa 2 porte ses caractères. A la faveur de la disposition que
nous venons de citer, le législateur a tout simplement voulu dire que le
droit moral de l'artiste interprète ou exécutant a les
mêmes caractères que celui de l'auteur. Ces caractères ont
été exposés au premier chapitre et il n'en sera donc pas
question ici, sous peine de nous répéter inutilement.
b) Les droits patrimoniaux
de l'artiste interprète ou exécutant.
L'article 67 de la présente loi énumère
un certain nombre d'actes ayant trait à l'exploitation économique
des prestations des artistes interprètes ou exécutants qui ne
peuvent être accomplis sans leur autorisation. On parle de droits
patrimoniaux parce que ces actes sont susceptibles d'être monnayés
et générer des effets d'ordre patrimoniaux. Nous nous dispensons
de citer la disposition, par ailleurs trop longue, pour en analyser directement
le contenu.
Il s'agit tout d'abord, selon les littera a et b, de la
« radiodiffusion » et de la « communication
publique » de leur interprétation ou exécution.
Toutefois, les points i et ii du littera a suppriment tout droit lorsque, d'une
part, la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de
l'interprétation ou de l'exécution et,d'autre part, lorsque la
radiodiffusion est une réémission autorisée par
l'organisme qui émet le premier l'interprétation ou
l'exécution. De même, les points i et ii du littera b font
entendre que l'autorisation de l'artiste n'est point requise lorsque la
communication est faite à partir de la fixation ou de la radiodiffusion
de sa prestation.
Il ressort de ce qui précède que le droit
exclusif pour l'artiste d'autoriser la radiodiffusion ou la communication de sa
prestation ne lui est reconnu que s'il assure une radiodiffusion en direct ou
s'il exécute lui-même un récital ou une
interprétation théâtrale dans une salle publique. Ceci se
comprend aisément. Du moment qu'une prestation d'un artiste
interprète ou exécutant est déjà fixée ou a
déjà fait l'objet de radiodiffusion, ça suppose, en
principe, que l'artiste a préalablement consenti à de tels actes
et que le droit exclusif d'autorisation est plutôt passé dans la
sphère de protection du producteur de phonogrammes qui a fixée la
prestation et du radiodiffuseur qui l'a émise le premier.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le littera a, point i,
prévoit que la radiodiffusion est soumise à l'autorisation
préalable de l'artiste interprète ou exécutant lorsqu'elle
est faite à partir d'une fixation faite en vertu de l'article 84. Cet
article est en effet relatif à ce qu'on appelle « la
reproduction des phonogrammes à des fins privées ». La
copie privée de phonogramme ne nécessite pas l'autorisation de
l'artiste et est faite par de simples particuliers. C'est pourquoi la
radiodiffusion d'une prestation d'un artiste interprète ou
exécutant faite à partir de cette copie est subordonnée
à son autorisation puisqu'au demeurant, le droit d'autorisation ne
profite désormais à aucune autre catégorie de
bénéficiaires de droits voisins.
En revanche, même si l'auteur est privé de son
droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion ou la communication publique de sa
prestation dans les hypothèses reprises dans les lignes
précédentes, l'article 77 lui reconnaît, lorsqu'un
phonogramme publié à des fins de commerce, ou une copie de ce
phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion ou la communication au
public, un droit à une rémunération équitable
qu'il partage avec le producteur de phonogrammes (en raison de 40% pour le
producteur et 60% pour les artistes interprètes ou exécutants tel
qu'il résulte de l'article 78) et qui sera versée par
l'utilisateur de ce phonogramme. En effet, toute la logique de la
reconnaissance d'un droit voisin à l'artiste interprète ou
exécutant se justifie d'une part, par la nécessité de
compenser le risque de perte d'emploi résultant de la possibilité
de se passer de la présence effective de l'artiste et, d'autre part, par
le souci d'éviter que les utilisations secondaires102(*) des prestations n'engendrent
des profits auxquels les artistes ne sont pas associés, contrairement
à ce qu'exigerait l'équité.103(*)
Les stipulations des littera a et b n'ont donc qu'une valeur
limitée : nul artiste interprète ou exécutant
n'apparaît devant un microphone ou une caméra s'il n'a pas
consenti au préalable à la radiodiffusion ou à la
communication publique de sa prestation. Cette observation vaut pour la
disposition du littera c en vertu de laquelle nul ne peut, sans l'autorisation
de l'artiste, faire « la fixation de l'interprétation non
fixée ».104(*)
Néanmoins, dans le cas de la prestation d'un orchestre
ou d'une représentation théâtrale directe organisée
par quelqu'un d'autre que le radiodiffuseur ou le producteur de phonogramme, il
peut se faire que ces dispositions (les lit. a, b et c) renforcent le pouvoir
de négociation de l'artiste interprète ou exécutant. En
effet, la radiodiffusion, la communication publique ou la fixation de
l'exécution, ne peut être effectuée avec la seule
autorisation de l'organisme responsable du théâtre ou de
l'orchestre : il faut aussi l'assentiment des acteurs et musiciens.
Les autres actes qui requièrent l'autorisation des
artistes interprètes ou exécutants sont la reproduction d'une
fixation de leur interprétation ou exécution (lit. d), la
distribution des exemplaires de cette fixation par la vente ou par tout autre
transfert de propriété ou par location (lit. e) et, de
manière générale, la mise à disposition du public
de leurs prestations fixées sur phonogrammes, de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.105(*)
2. Les droits des
producteurs de phonogrammes.
Aux termes de l'article 75 de l'actuelle loi sur le droit
d'auteur, nul ne peut, sans l'autorisation du producteur de phonogrammes,
accomplir l'un quelconque des actes suivants : la reproduction, directe ou
indirecte, de copies de son phonogramme, l'importation de telles copies en vue
de leur distribution au public,la distribution au public de telles copies par
la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par
location, ainsi que la mise à disposition du public de son phonogramme
de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement.
Les droits du producteur de phonogramme se ramènent
donc à la possibilité exclusive d'autoriser les actes
cités au paragraphe précédent. Un tel droit d'autorisation
donne au producteur des moyens de défense juridique contre la piraterie
ou la concurrence déloyale. Tant les actes énumérés
par le législateur couvrent l'essentiel des moyens économiques
qui permettent à des concurrents de s'attaquer abusivement au
marché du producteur de phonogrammes. Il est, en effet, donné au
producteur de phonogrammes des moyens juridiques de s'opposer, non seulement
à la reproduction proprement dite, mais aussi à l'importation et
à toute forme de distribution commerciales de copies
réalisées surtout sans son consentement.
3. Le droit patrimonial des organismes de radiodiffusion.
Selon le prescrit de l'article 80 de l'actuelle loi
burundaise sur le droit d'auteur, il est des actes que nul ne peut accomplir
sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion.
Le texte énumère d'abord la
réémission de ses émissions de radiodiffusion (lit. a). La
réémission s'entend de l'émission, par un organisme
de radiodiffusion, d'une émission au même moment, d'un autre
organisme de radiodiffusion. Ceci suppose un sabotage des signaux
satellitaires qui véhiculent l'émission. Si la
réémission n'est pas faite simultanément, on est dans
l'hypothèse prévue au littera d de l'article
précédent, de la communication au public des émissions
d'un organisme de radiodiffusion. Aucune tierce personne ne peut faire un tel
acte sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion.
Il s'agit ensuite de la fixation de l'émission, et de
la reproduction de telle fixation (lit. b et c). C'est dire que la fixation des
émissions radiodiffusées, c'est -à- dire leur
enregistrement sur des supports métalliques, ne peut pas être
faite que moyennant l'assentiment de l'organisme émetteur.
Au regard de la finalité de la protection des
organismes de radiodiffusion par les droits voisins qui est de les
prémunir contre la concurrence déloyale et, d'une manière
générale, contre tous les agissements par lesquels des tiers
s'approprient indûment des profits commerciaux de leurs investissements,
force est de constater que le législateur burundais a opté,
consciemment ou non, pour une rigueur inutile et non justifiée dans la
mesure où il soumet à l'autorisation préalable de
l'organisme, toute communication au public de ses émissions, que cette
communication soit faite pour en tirer des profits pécuniaires ou non.
La Convention de Rome de 1961 (art.13 lit. d) et la législation
française par exemple106(*), confèrent aux organismes de radiodiffusion
le droit d'autoriser la communication au public de leurs émissions si,
et seulement si, celle-ci est faite moyennant paiement d'un droit
d'entrée, c'est -à-dire lorsque la communication est faite
à des fins lucratives. Et pour MASOUYE, les droits voisins reconnus aux
organismes de radiodiffusion se justifient « par des
considérations pratiques car certains usagers, par exemple des
cafetiers, des hôteliers, des exploitants de salles de cinéma,
afin d'attirer la clientèle, souhaitent pouvoir lui offrir, moyennant un
paiement quelconque, les émissions de télévisions. Ils
s'approprient ainsi, en quelque sorte, les prestations des organismes de
radiodiffusion et s'en servent à des fins
lucratives. »107(*)
En définitive et à notre avis, le
législateur aurait dû nuancer et permettre la communication au
public ou la retransmission d'une émission de radio ou de
télévision, même en dehors du cercle de famille, pour une
raison ou une autre, pourvu que ça ne donne pas lieu à une
quelconque rémunération. L'équilibre indispensable entre
les intérêts des auteurs et ceux du public qui justifie que les
oeuvres de l'esprit puissent être reproduite à des fins
privées ou utilisées dans un cercle de famille, devrait, à
notre sens, justifier cette exception au droit des organismes de radiodiffusion
d'autoriser la communication au public de leurs émissions.
D. Les limitations aux droits voisins.
Aucun doit subjectif ne pouvant être absolu, les droits
voisins connaissent des limitations apportées par la loi. Dans
l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins, ces
limitations font l'objet des dispositions des articles 82 à 84.
Comme pour les droits des auteurs108(*), ces exceptions ont des
justifications diverses. Soit, c'est pour garantir l'accès et la
diffusion des prestations des titulaires des droits dans l'intérêt
général, soit pour des buts essentiellement scientifiques, ou de
répondre aux besoins d'information de la société.
Ces exceptions sont
tellement nombreuses qu'on ne peut envisager leur étude dans le cadre du
présent travail. Disons-en cependant un mot en synthétisant, au
besoin, leur contenu.
Nous avons déjà dit que les droits
voisins confèrent essentiellement à leurs titulaires une
prérogative exclusive d'accomplir certains actes sur leurs prestations.
En vertu des limitations prévues par la loi, ces actes peuvent
désormais être accomplis sans que l'autorisation des titulaires
des droits voisins ait à être requise. De ces limitations, il y a
lieu de distinguer, d'une part, celles en vertu desquelles les prestations des
titulaires des droits voisins sont utilisées librement et gratuitement,
et d'autre part, l'hypothèse d'utilisation libre, mais non gratuite, qui
est celle de la reproduction à des fins privées pour laquelle le
droit exclusif d'autoriser la reproduction de phonogrammes se résout
à un simple droit à une rémunération
équitable.109(*)Dans cette
dernière hypothèse, il s'agit d'une limitation dans la mesure
où les utilisateurs n'ont pas à requérir l'autorisation du
titulaire de droits voisins. Il s'agit en fait d'une licence obligatoire.
Les limitations qui donnent lieu à utilisation libre
et gratuite sont, comme le dit COLOMBET110(*), dictées par l'absence de préjudice
que pourrait subir le titulaire des droits en raison de certaines utilisations
des prestations et, partant, ne donnent pas lieu à un droit
pécuniaire en contrepartie.
De la sorte, les bénéficiaires de droits
voisins ne peuvent pas interdire l'utilisation privée des
prestations (art. 82, lit. a). Le législateur ne
précise pas ce qu'il convient d'entendre par « utilisation
privée » mais nous estimons que ça fait penser,
à l'instar de la législation française111(*), aux représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille et aux reproductions strictement réservées à
l'usage privé de la personne qui les réalise.
De même, ils ne peuvent interdire l'usage de courts
fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou
d'une émission de radiodiffusion, dans des comptes rendus
d'événements d'actualité (art. 82, lit.b). C'est dire que
les titulaires des droits voisins ne sont pas fondés à interdire
la reproduction et la communication publique de leurs prestations si elles sont
accessoires à un événement constituant le sujet principal
de l'actualité. C'est ce qui explique l'avis de BERTRAND lorsqu'il
affirme que l'on ne peut interdire « la diffusion dans un journal
télévisé de courts fragments de nouveaux films, ou des
extraits de films ou de chansons insérées dans des documentaires
historiques. »112(*)
Dans le même ordre d'idées, sont libres
et gratuites les utilisations des prestations faites uniquement à des
fins d'enseignement ou de recherche scientifique (art.82.lit. c). Il en est de
même des citations, sous réserve qu'elles soient conformes aux
bons usages et justifiées par leur but d'information ; étant
sous-entendu que les bons usagers recommandent que soient indiqués les
éléments suffisants d'identification de la source.
Les autres exceptions de caractère
général sont, en vertu de l'article 82, littera e, toutes celles
prévues pour le droit d'auteur mais qui valent, mutatis
mutandis, pour les droits voisins.
§2. Les contrats d'exploitation du droit d'auteur.
Nous avons eu l'occasion de préciser plus haut que le
droit d'auteur est l'ensemble des avantages moraux et financiers permettant au
créateur de profiter de son oeuvre ; de la protéger et de
contrôler les utilisations qui en sont faites113(*). Ces deux aspects (moral et
pécuniaire) du droit d'auteur coexistent pendant toute la durée
de la protection des oeuvres de l'esprit.
Cependant, les prérogatives extrapatrimoniales
permettant à l'auteur de faire cesser ou d'éviter les faits
constitutifs d'une atteinte à sa personnalité via son oeuvre qui
en est le support, ont, par hypothèse même, un caractère
indisponible.114(*) En
revanche, seuls les droits patrimoniaux font l'objet des contrats
d'exploitation d'oeuvres de l'esprit.
Toutefois, si l'auteur jouit du monopole d'exploitation de
son oeuvre, la mise en oeuvre de ce monopole suppose une surface
financière que l'auteur ne dispose pas toujours ; il doit donc
faire appel au concours d'un tiers, dit « exploitant »,
dont la profession consiste en la diffusion d'oeuvres dans le public.115(*)
L'auteur et l'exploitant vont devoir s'entendre sur les
termes de leur projet commun : il sera nécessaire d'habiliter
l'exploitant à conduire cette entreprise en lui transférant la
jouissance de ses droits patrimoniaux, l'auteur recevant une
rémunération en contrepartie. Les modalités de cet accord
sont inscrites dans un contrat, un contrat dit « d'exploitation
du droit d'auteur ».
L'exploitation des droits patrimoniaux n'est pas une oeuvre
totalement innovante de la loi de 2005 ; le décret-loi de 1978 en
avait parlé évasivement, en ne traitant que des règles
communes à tous les contrats, alors que ceux-ci, s'ils ont certains
traits communs qui justifient un régime commun, n'en ont pas moins des
caractères particuliers qui appellent des règles
spécifiques.
Il convient néanmoins de rappeler la structure quelque
peu étrange choisie par le législateur de 2005. Les règles
générales applicables à tous les contrats qui touchent au
droit d'auteur figurent dans un chapitre à part intitulé
« transfert du droit d'auteur » dans lequel le
législateur associe toutes les règles relatives à la
transmission116(*)du
droit d'auteur et l'aliénation de l'objet matériel constitutif du
support de l'oeuvre, alors qu'il traite des contrats spécifiques dans
deux autres chapitres distincts et successifs. Et comme si l'exploitation des
droits d'auteur constituait une exception au droit d'auteur, le tout est
exposé sous la rubrique des « limitations » (titre
III de la première partie). Nous pensons que cet intitulé et
cette confusion ne devraient s'analyser que comme une maladresse inopportune
qui n'a aucune incidence ou signification. Nous allons donc adopter notre
propre structure en exposant d'abord les règles communes que nous allons
repêcher au chapitre dit « transfert du droit
d'auteur » et nous présenterons ensuite quelques
applications particulières.
Avant d'embrayer sur ce que nous venons d'annoncer,
précisons, à toutes fins utiles, que seule l'exploitation du
droit d'auteur est réglementée par la nouvelle loi burundaise
sur le droit d'auteur, à l'exclusion de celle des droits voisins. Cette
dernière est donc laissée au régime du droit commun des
obligations.
A. Les règles communes à tous les contrats
d'exploitation du droit d'auteur.
Selon une distinction classique, on peut relever, dans la loi
du 30 décembre 2005, des règles de fond et des règles de
forme applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur.
1. Les règles de
fond.
La loi ne prévoit pas de dispositions
particulières ayant trait au consentement et à la capacité
des parties à un contrat d'exploitation du droit d'auteur. Nous en
déduisons donc que le droit commun des obligations s'applique. Notons,
cependant, que pour assurer une protection efficace de l'auteur, le
consentement et la capacité connaissent, dans les autres
législations, quelques particularismes. C'est le cas du C.P.I
français qui dispose que dans le cadre des contrats touchant au droit
d'auteur, « le consentement personnel et donné par
écrit est obligatoire » et que « le
consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur
légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité
physique de donner son consentement »117(*). Il découle de ces
deux dispositions que la représentation en est, en principe, exclue.
Par contre, le législateur a pris le soin
d'énoncer des règles visant à circonscrire l'objet des
contrats d'exploitation du droit d'auteur, et d'apporter des précisions
sur les règles régissant la rémunération de
l'auteur. Dans les lignes suivantes, nous allons faire une analyse de ces
règles. Nous nous gardons toutefois de faire de développements
sur la cause dans les contrats d'exploitation du droit d'auteur. En effet, la
cause étant, tout à la fois, « l'équivalent
voulu dans le contrat et le motif déterminant »118(*), dans sa double fonction de
protection individuelle et sociale119(*), les dispositions y relatives transparaissent tant
dans les règles sur l'objet que dans celles que nous
développerons spécifiquement sur la rémunération de
l'auteur.
a) L'objet des contrats
d'exploitation du droit d'auteur.
A la simple lecture des dispositions relatives à
l'objet du contrat, on constate qu'elles sont toutes dictées par le
même but : assurer la sauvegarde des intérêts de
l'auteur au moment de la passation d'un contrat qui peut s'avérer
défavorable pour lui, souvent partie faible, alors que ce contrat serait
exagérément avantageux pour le cocontractant, souvent partie
forte.
Ainsi, selon l'esprit et la lettre des alinéas 1 et 3
de l'article 36, si les droits patrimoniaux de l'auteur sont cessibles en
partie ou en totalité, la cession d'un droit n'emporte pas la cession
des autres. Aussi l'entrepreneur de spectacle qui a acquis le droit de faire
représenter une pièce de théâtre ne peut-il pas,
ipso facto, l'éditer. De même, la cession du droit de
reproduction ne comporte pas autorisation de traduction ou d'adaptation. Par
ailleurs, si un contrat comporte cession de l'un des droits patrimoniaux, la
portée en est limitée aux modes d'exploitation prévue au
contrat (al. 4). Cette disposition a, selon les termes employés par
COLOMBET commentant la règle identique du C.P.I
français120(*)
« pour but d'éviter que l'auteur soit lésé
par l'apparition de nouvelles techniques de diffusion des oeuvres de l'esprit
dont le cessionnaire prétendrait pouvoir bénéficier alors
qu'elles n'avaient pas été envisagées par les parties au
moment de la conclusion du contrat ».121(*)
L'article 40, en son alinéa 1, dispose, quant à
lui, que « la cession globale des oeuvres futures est
nulle ». La raison d'être de cette prohibition est
évidente : l'auteur pourrait se trouver abusivement lié par
une telle cession ; le danger serait d'autant plus grand pour des auteurs
débutants, enchantés de prime abord d'un contrat illimité,
mais qui en regretteraient à l'avenir les termes, ayant perdu toute
liberté et ayant accepté des conditions pécuniaires
devenues dérisoires lors de l'accession à la
célébrité.
Toutefois, nous pensons qu'une certaine observation s'impose
quant à la portée de la prohibition de la cession des oeuvres
futures. Tout d'abord, l'épithète « globale »
qui caractérise la cession risque d'être une racine des
controverses. L'alinéa 1 de l'article 40 n'empêche en effet que la
cession de toute les oeuvres à venir. Il ne fait pas obstacle à
la cession d'un droit sur une ou plusieurs oeuvres à venir. Autrement
dit, l'auteur peut valablement traiter sur un nombre déterminé ou
déterminable d'oeuvres à venir. A partir de cette
considération, on s'imagine aisément combien il serait facile de
contourner la règle protectrice de la disposition
précitée : il suffit que l'auteur cède des droits sur
un tel nombre d'oeuvres futures, ou pour une durée si longue, pour se
retrouver quasiment lié à vie.
A notre sens, il aurait été plus simple, et
aussi opportun, de condamner radicalement toute cession d'oeuvre future,
même celle qui ne porterait que sur une seule oeuvre à venir.
C'est d'ailleurs la position de DESBOIS qui critique sévèrement
la disposition de l'article 33 de la loi française du 11 mars 1957 sur
le droit d'auteur libellée dans des termes identiques.122(*)
b) Les dispositions sur la rémunération de
l'auteur.
Aux termes de l'article 38 en son littera e, la
rémunération de l'auteur peut être soit proportionnelle aux
recettes de la vente ou de l'exploitation, soit forfaitaire. L'article 39 quant
à lui énumère limitativement les cas où le forfait
peut être envisageable.
Du rapprochement de ces deux dispositions, il résulte
que le principe est que l'auteur doit bénéficier d'une quote-part
sur les recettes provenant de la vente ou de l'exploitation,
c'est-à-dire résultant de l'exercice du droit de reproduction
pour l'éditeur (vente) ou du droit de représentation pour
l'entrepreneur de spectacle (exploitation). Le forfait est, en effet,
susceptible de léser l'auteur qui peut céder ses droits moyennant
une somme qui s'avèrera dérisoire par rapport aux gains
rapportés au cocontractant. D'un autre point de vue, le forfait peut
avantager l'auteur au détriment du cocontractant, surtout quand il y a
des fluctuations en baisse des recettes. Ainsi, le forfait ne pourra être
choisi que dans des cas spéciaux limitativement
énumérés par le législateur.
Les cas du forfait ne sont pas obligatoires ; la
rémunération forfaitaire n'est jamais qu'une faculté que
le législateur n'impose pas. Cela ressort de la formule
« peut » de l'article 39. On fait recours donc,
éventuellement, au forfait dans trois cas à propos desquels on
peut dire que la rémunération proportionnelle serait difficile ou
même impossible à mettre en oeuvre. Il en est ainsi, d'abord, des
hypothèses où les conditions d'exploitation de l'oeuvre ne
permettent pas la détermination précise de la
rémunération proportionnelle ; ensuite lorsque l'utilisation
de l'oeuvre concernée ne constitue qu'un élément
accessoire par rapport à l'objet principal de l'exploitation, enfin
lorsque l'oeuvre est utilisée par un établissement de droit
public à des fins non lucratives.
A son tour, l'article 41 institue au profit de l'auteur un
droit auquel il ne peut pas renoncer, d'exiger la résolution ou une
adéquation des clauses financières de la cession au cas où
le profit tiré de l'exploitation serait manifestement
disproportionné par rapport aux conventions initiales. Cela suppose,
logiquement une lésion, c'est-à-dire une disproportion entre les
prestations réciproques existant déjà au moment du
contrat ; ou une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre,
c'est-à-dire une disproportion se révélant en cours de
contrat.
La disposition de l'article 41 accuse une fragilité
qui provient de l'imprécision du critère à l'aide duquel
sera appliqué la condition de recevabilité de l'action en
résolution ou en révision, afférente au quantum
du préjudice. Car, quelle est la somme par rapport à
laquelle la lésion ou la prévision insuffisante sera
appréciée ? Par ailleurs, l'auteur n'est toujours pas mieux
placé pour savoir la consistance des produits perçus par le
cocontractant, sauf pour les contrats pour lesquels le cessionnaire est tenu
à l'obligation de rendre compte (cas du contrat d'édition par
exemple).
C'est pourquoi il n'est pas arbitraire d'exprimer quelque
scepticisme sur l'efficacité de l'action en révision et de
prévoir que les intéressés hésiteront à s'y
engager. Le meilleur moyen d'y remédier aurait été,
pensons-nous, de prévoir une procédure de révision,
à l'amiable ou arbitrale, à des intervalles réguliers,
tout en imposant à tous les exploitants du droit d'auteur une obligation
générale de rendre compte.
2. Les règles de forme.
Dans un but de protection de l'auteur, la législation
burundaise se montre assez formaliste. Non seulement un écrit devra
être rédigé, mais encore devra-il contenir un certain
nombre de mentions obligatoires. En effet, l'article 36, alinéa 2
dispose :
« En cas de transfert de l'un quelconque des
droits mentionnés à l'article 24 (droits patrimoniaux)123(*), opéré
autrement que par l'effet de la loi, ce transfert doit être
constaté par écrit ».
A la faveur de cette disposition, le législateur a
décidé que tout transfert du droit d'auteur doit être
constaté par un écrit, lorsque ce transfert est
opéré autrement que par l'effet de la loi. Le transfert par
l'effet de la loi est, par opposition au transfert par l'effet de contrat,
celui qui s'opère sans qu'il ne soit nécessaire qu'une convention
se soit formée entre l'ancien et le nouvel acquéreur. C'est
notamment et surtout, le cas de la transmission du droit d'auteur par
dévolution successorale. Tous les autres cas de transfert contractuel du
droit d'auteur doivent être constatés par un écrit.
La rédaction de cette disposition prête à
confusion en raison de la formule « constaté »
employée. Elle incite, en effet, à se demander à quel
titre l'écrit est exigé : ce peut-être
« ad validatem » ou
« ad probationem ».
L'interprète devrait normalement se pencher sur la seconde
option puisque « constater », c'est constituer un mode de
preuve. Ce qui revient à dire que la preuve d'un contrat touchant
à l'exploitation du droit d'auteur est toujours la preuve
littérale, à l'exclusion de tous les autres modes de preuve.
Mais d'autres textes infirment ce raisonnement. L'article 43,
alinéa 2 relatif au contrat d'édition dispose, par exemple
que : « ce contrat doit être, sous peine de
nullité, constaté par écrit », ce
qui confirme que l'écrit est exigé à titre de condition de
validité du contrat. L'article 56, alinéa 1 énonce que
« le contrat de représentation ou d'exécution
doit être écrit ». De ces deux
dispositions, il résulte que la validité du contrat
d'édition et du contrat de représentation est subordonnée
à l'existence d'un écrit. Or, ce sont là les deux seuls
contrats d'exploitation du droit d'auteur que le législateur
réglemente à titre particulier, en raison, peut être, du
fait qu'ils sont les plus usuels et les plus important en la matière.
La disposition de l'article 36, alinéa 2 d'une part,
et les termes de l'article 43, alinéa 2 et de l'article 56,
alinéa 1 d'autre part, entretiennent une contradiction. Il ressort en
effet des formules utilisées par ces dispositions que les contrats
d'exploitation du droit d'auteur sont consensuels, l'écrit
n'étant exigé qu'à titre de preuve, et du même coup,
que les contrats d'édition et de représentation sont solennels,
l'écrit étant requis pour la validité des conventions.
A notre avis, cette contradiction est due à une erreur
de la part du législateur. Celui-ci semble, en effet, avoir pris
constatation et conclusion du contrat pour synonyme. Sinon, puisque
l'écrit est exigé pour la validité des deux contrats
d'exploitation du droit d'auteur que le législateur a pris le soin de
réglementer à titre particulier, nous estimons qu'il en va de
même pour tous les contrats touchant à l'exploitation
économique du droit d'auteur.
Par ailleurs, le législateur
va plus loin dans ce sens: d'une part l'écrit ne saurait être
vague ; il ne doit pas comporter des dispositions qui prêteraient
à des interprétations multiples et divergentes ; d'autre
part, il doit assurer une protection de l'auteur dans un domaine où les
progrès de la science et de la technique viennent souvent bouleverser
la situation existante au moment de la passation du contrat. C'est visiblement
dans ces deux logiques que s'inscrivent les mentions obligatoires prescrites
par l'article 38 (nous nous faisons grâce de les
énumérer).
B. Les contrats que le législateur a
réglementés à titre particulier.
En plus des règles générales
régissant l'exploitation du droit d'auteur dans l'ensemble, le
législateur a prévu deux contrats dont il précise des
dispositions particulières. Il s'agit du contrat d'édition et du
contrat de représentation ou d'exécution.
1. Le contrat d'édition.
Sous cette rubrique consacrée au contrat
d'édition, nous allons en exposer successivement la définition,
sa distinction d'avec les institutions voisines et les obligations
réciproques des parties. Nous ne reviendrons pas sur les droits des
parties, puisqu'ils constituent, pour l'essentiel, « l'autre partie
du miroir » de leurs obligations.
a) Définition.
La loi burundaise qui nous occupe, à son article 43,
définit le contrat d'édition comme étant :
« le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou
ses ayants droit cèdent, à des conditions
déterminées, à l'éditeur, le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer un certain nombre d'exemplaires graphiques,
mécaniques ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer
la publication et la diffusion. »
Cette définition pèche par excès de
simplicité. Certes, elle met l'accent sur le fait que le contrat a pour
objet la cession du droit de reproduction à l'éditeur et que
celui-ci s'oblige, par là même, à assurer la publication et
l'écoulement des exemplaires ; mais elle omet de préciser
que la publication et la vente des exemplaires au public par l'éditeur
se font pour son compte et à ses risques, sans subordination juridique
et moyennant une rémunération proportionnelle aux recettes
produites par la vente des exemplaires ou une rémunération
forfaitaire. Or, ces éléments sont, entre autres,
caractéristiques du contrat d'édition124(*). L'éditeur agit
à son compte et à ses risques en ce sens qu'il doit supporter
tous les frais d'impression, de publicité et de distribution et que
l'auteur ne participe pas, en principe, aux pertes125(*). L'éditeur n'agit pas
sous subordination juridique puisqu'il traite avec les tiers, non pas comme
représentant l'auteur, mais en son nom propre et il a une grande surface
de liberté pour maximiser la rentabilité de l'édition.
b) Le contrat d'édition et les institutions voisines.
Le contrat d'édition présente des points communs
avec certains contrats de droit commun comme le louage d'ouvrage, le contrat de
société, la vente et la cession. Mais le contrat
d'édition, avec ses caractères propres, se distingue de tous ces
types de contrat.
Ce n'est pas un contrat de louage d'ouvrage126(*) parce que si
l'éditeur s'engage à fournir une prestation de résultat
matériel à ses risques, l'auteur ne verse aucune somme d'argent
à l'éditeur. Lorsque c'est l'auteur qui prend à sa charge
les frais d'édition, on est bien devant un contrat de louage d'ouvrage
et non un contrat d'édition, quand bien même les parties le
désigneraient ainsi, car il manque un élément essentiel
à ce type de contrat, à savoir que la production, la distribution
et la vente des exemplaires sont assurées par l'éditeur à
son compte et à ses risques.127(*)
Ce n'est pas un contrat de société128(*) bien que l'auteur
reçoive un pourcentage des recettes provenant de la vente des
exemplaires édités (art.48) qui fait figure du partage des
bénéfices bruts ; il manque un élément
essentiel de la relation entre les associés : la participation aux
pertes. Lorsque l'auteur accepte de participer aux pertes de l'exploitation
dans une certaine proportion, on ne peut plus parler de contrat
d'édition. Il s'agit du contrat dit « compte à
demi129(*) »
et ce contrat constitue une association en participation telle que
réglementée par les articles 354 et suivants de la loi sur les
sociétés (lire l'article 54 de la loi de 2005).
Ce n'est non plus un contrat de vente parce que celui-ci
implique l'obligation pour le vendeur de transférer la
propriété de la chose vendue, alors que dans le contrat
d'édition, il n'y a jamais de transfert complet du droit intellectuel
sur l'oeuvre. De plus, les obligations de publication et de diffusion sont
étrangères au contrat de vente, même si, comme il en est de
celle-ci, l'auteur est tenu à l'obligation de livrer l'oeuvre et
à l'obligation de garantie.
Ce n'est pas davantage un contrat de cession, même si
celle-ci a pour objet des droits et non des choses matérielles, et bien
que, dans la loi, le terme « cession » soit utilisé
à maintes reprises, parce que celle-ci exige également le
paiement d'un prix déterminé et la transmission de la pleine
propriété sur le droit cédé. L'article 46,
alinéa 3 en fait écho lorsqu'il dispose que « sauf
stipulation contraire, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la
propriété de celui-ci ».
En définitive, le contrat d'édition est en
lui-même un contrat autonome, caractéristique du droit d'auteur.
S'il peut, parfois, se rapprocher de certains autres contrats sous certains
aspects, il garde, sous d'autres aspects, une nature spécifique.
c) Les obligations des parties.
Nous présenterons les obligations de l'auteur d'abord,
puis celles de l'éditeur.
i) Les obligations de
l'auteur.
L'auteur est soumis à deux
obligations principales. D'une part, il doit mettre l'éditeur en mesure
de fabriquer et de distribuer les exemplaires de l'oeuvre au public. A cet
effet, il doit remettre à l'éditeur, dans le délai convenu
au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permet la fabrication
normale (art.46). D'autre part, il doit garantir à l'éditeur
l'exercice paisible et, sauf stipulation contraire, exclusif du droit
cédé (art. 45). C'est l'obligation de garantie.
En vertu de cette dernière obligation, l'auteur doit
faire respecter le droit cédé et le défendre contre toutes
les atteintes qui lui seraient portées. Il doit donc assurer à
l'éditeur la jouissance paisible des droits découlant du contrat
d'édition en dépit des troubles et des difficultés
résultant des droits des tiers sur l'oeuvre visée par le contrat.
Mais pour les troubles résultant du simple fait de tiers, il est logique
que l'éditeur se défende lui-même, d'autant plus que le
litige, par hypothèse, n'est pas fondé sur un droit
contesté.130(*)
ii) Les obligations de
l'éditeur.
L'éditeur a tout d'abord, comme première
obligation, celle de publier l'oeuvre (art.43). La loi burundaise semble
distinguer l'obligation de publication et celle de diffusion, que l'on peut
cependant aisément réunir puisque la fabrication d'exemplaires a
nécessairement pour but leur diffusion, leur mise en circulation. Cette
suite nécessaire doit avoir lieu dans un certain délai qui, s'il
n'est pas fixé contractuellement, est déterminé par les
usages de la profession (art. 44, 3).
Par ailleurs, l'éditeur doit évidemment verser
à l'auteur la rémunération prévue (art. 48). La loi
burundaise, pour assurer un contrôle par l'auteur, oblige
l'éditeur, à rendre compte (al. 1 de l'article
précité). Le relevé des comptes doit faire état,
selon le prescrit de l'alinéa 3 du même article, du nombre
d'exemplaire fabriqués, du nombre d'exemplaires vendus et celui restant
en stock, du nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas
fortuit ou force majeure, du montant des redevances dues et celui des
redevances déjà versées par l'auteur. Ces mentions du
compte permettent à l'auteur d'être avisé de l'ampleur de
la diffusion de son oeuvre et de vérifier la correspondance des sommes
qui lui sont versées avec ce qui lui est effectivement dû. Ainsi
par exemple, en comparant le nombre d'exemplaires vendus et le montant des
redevances dues ou déjà versées, l'auteur pourra
apprécier dans quelle mesure l'éditeur se conforme aux clauses
financières du contrat.
En outre, l'éditeur a l'obligation de respecter le
droit moral de l'auteur (art 44, 2). C'est dire qu'il ne peut faire subir, sans
approbation de l'auteur, aucune altération à l'oeuvre qu'il a
accepté de publier. De même, le nom de l'auteur doit, sauf
convention contraire, figurer sur tous les exemplaires de son oeuvre, sous la
forme qu'il a lui-même choisie.
2. Le contrat de représentation ou d'exécution
des oeuvres de l'esprit.
Sous ce point, nous exposons d'abord la notion de contrat de
représentation ou d'exécution des oeuvres de l'esprit, avant d'en
venir aux obligations du cocontractant de l'auteur.
a) Notion de contrat de
représentation
Aux termes de l'article 55, alinéa 1, « le
contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme
professionnel d'auteurs confère à une personne physique ou
morale131(*) la
faculté de représenter ou d'exécuter ses oeuvres ou les
oeuvres constituant le répertoire dudit organisme à des
conditions déterminées par les parties contractantes.
Le contrat de représentation est celui
par lequel il est donné droit à un exploitant commercial,
personne physique ou morale dite « entrepreneur de
spectacle », le droit de mettre l'oeuvre à la disposition du
public, moyennant une contrepartie monétaire forfaitaire ou
proportionnelle aux recettes. La mise de l'oeuvre à la disposition du
public peut se faire, soit de façon directe, c'est-à-dire lorsque
le public est directement en contact avec l'oeuvre sous la forme
d' « un spectacle vivant » comme dans les cas de
récitations d'oeuvres littéraires et/ou de représentations
théâtrales ; soit indirecte lorsque la communication
s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors
d'une diffusion par radio, télévision, projection, ou par
internet132(*).
En plus du contrat de représentation que l'on pourrait
qualifier de « simple », le même article, en son
alinéa 2, défini ce que le législateur appelle
« contrat général de représentation »
comme étant « le contrat par lequel un organisme
professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacle la
faculté de représenter ou d'exécuter pendant la
durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le
répertoire dudit organisme.».
Il ressort de cette définition que le contrat
général de représentation met en rapport un organisme
professionnel d'auteurs, dit aussi « société de gestion
collective des droits d'auteurs », et l'entrepreneur de spectacle qui
peut être un directeur de radio, de discothèque ou toute autre
personne intéressée par la diffusion publique des oeuvres de
l'esprit. Ici, l'objet du contrat est plus large que celui du contrat simple de
représentation qui traite des oeuvres individuellement. En effet, le
contrat général de représentation concerne l'ensemble du
répertoire de l'organisme que ce dernier accepte de mettre à la
disposition du cocontractant pour la durée du contrat. Cela permet ainsi
de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs
qui ont préalablement confié la gestion de leurs droits à
la société d'auteurs. Dès lors, l'entrepreneur de
spectacle acquiert la faculté de puiser librement dans ledit
répertoire.
Le législateur burundais a réglementé
très laconiquement le contrat de représentation. Alors que pour
le contrat d'édition, il est prévu plusieurs dispositions
impératives, le législateur laisse l'essentiel des questions que
pose le contrat de représentation à la libre disposition des
parties. L'alinéa 2 de l'article 56 dispose en effet que
« les droits d'exclusivité, le délai de la
première représentation ou exécution, les modalités
d'exécution et, éventuellement les clauses de résiliation
seront déterminées par le contrat. ». Rien ne
permet d'expliquer pourquoi le souci de protéger l'auteur, souvent
partie faible au contrat et titulaire des intérêts moraux relevant
du droit de la personnalité dont il faut à tout prix assurer
l'intangibilité, dont le législateur fait preuve à travers
les dispositions sur le contrat d'édition, disparaît d'un coup
lorsqu'il s'agit du contrat de représentation.
Quant aux obligations des parties, le législateur ne
parle que des seules obligations de l'entrepreneur de spectacle dont nous
allons consacrer le développement sous le point suivant ; mais il
ne dit mot à propos de celles qui incombent à l'auteur. Devant ce
mutisme, c'est le droit commun des obligations qui s'applique, en particulier
le principe de l'autonomie de la volonté qui veut que les parties
puissent convenir de tout ce qui n'est pas contraire aux lois
impératives, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
b) Les obligations de l'entrepreneur de
spectacle.
Les obligations qui reviennent à l'entrepreneur de
spectacle sont contenues dans l'article 57.
Il s'agit d'abord, de l'obligation de déclarer au
créateur ou à ses représentants le programme exact de ses
représentations ou exécutions publiques. Cette obligation vise
à permettre à l'auteur ou à ses représentants de
bien vérifier si la représentation ou l'exécution ne
dépasse l'étendue de l'autorisation donnée. Certaines
législations vont plus loin et imposent à l'entrepreneur de
spectacle l'obligation de permettre à l'auteur d'assister aux
répétitions.
Ensuite, l'entrepreneur de spectacle doit fournir un
état justifié de ses recettes et verser les redevances dues.
Cette obligation est destinée à permettre à l'auteur de
savoir la part qui lui est due en cas de rémunération
proportionnelle. Et dans l'hypothèse de rémunération
forfaitaire, l'exécution de cette obligation par l'entrepreneur de
spectacle apporte la possibilité d'apprécier le maintien de
l'équilibre initial des intérêts des parties en vue
d'exiger une adéquation des clauses financières le cas
échéant, conformément à l'article 41.
L'entrepreneur de spectacle est également tenu
à l'obligation de verser la rémunération due. Les
modalités de calcul de cette rémunération se font
conformément aux dispositions impératives notamment les
règles applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur en
général et à la volonté des parties. Mais
conformément à ce que la logique et la raison commandent, en ce
qui concerne la représentation d'oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales, la récitation d'oeuvres littéraires dans les
salles de théâtre et de spectacle et dans des lieux publics, la
rémunération représente un pourcentage des recettes
provenant des droits d'entrée dans les lieux où s'effectue la
communication. Pour la représentation ou l'exécution gratuite, ou
lorsque le cocontractant n'en retire pas d'avantages directement
appréciables en argent, le pourcentage est fixé au prorata des
recettes potentielles ou un montant forfaitaire est déterminé.
Enfin, l'entrepreneur de spectacle est tenu d'assurer la
représentation ou l'exécution publique dans des conditions
techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de
l'auteur. En vertu de cette obligation, il doit notamment annoncer le nom de
l'auteur le cas échéant, et veiller à ce qu'il ne soit
apporté à l'oeuvre des variations, des additions, des coupures
ou des suppressions non approuvées par l'auteur.
§3. La rémunération équitable pour
la reproduction des oeuvres à des fins privées.
La rémunération équitable pour la
reproduction des oeuvres à des fins privées est prévue par
l'article 34. L'alinéa 1 de cet article dispose en effet que :
« Nonobstant les dispositions de l'article 24, il est permis,
sans autorisation de l'auteur, mais contre une rémunération
équitable, de reproduire, exclusivement pour l'usage privé de
l'utilisateur, une oeuvre audiovisuelle licitement publiée ou un
enregistrement sonore d'une oeuvre. ». L'alinéa suivant
énonce à son tour que « La
rémunération équitable pour la reproduction à des
fins privées dans les cas prévus à l'alinéa
précédent est payée par les producteurs et les
importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour
cette reproduction, et elle est perçue et distribuée par une
organisation de gestion collective ».
A partir des deux dispositions que nous venons de citer, nous
allons donner d'abord la notion de la rémunération
équitable pour la reproduction des oeuvres à des fins
privées, il sera ensuite question des assujettis et nous parlerons enfin
du mode de fixation et de répartition de cette
rémunération entre les auteurs.
A. Notion.
Comme il résulte de l'alinéa 1 de la disposition
précitée, il est permis de reproduire une oeuvre audiovisuelle ou
un enregistrement sonore d'une oeuvre, c'est-à-dire, sa fixation sur un
appareil d'enregistrement tels les cassettes, les CD, sans requérir
l'autorisation de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite à des
fins privées. La disposition prévoit donc une exception au droit
d'auteur qui veut que la reproduction d'une oeuvre de l'esprit soit faite par
l'auteur ou par une autre personne habilitée par lui. La formule
utilisée par le législateur est d'ailleurs plus évocatrice
à ce sujet puisqu'il est dit que ce pouvoir de reproduction est offert
« nonobstant les dispositions de l'article 24 ». Or,
l'article 24 consacre les différents actes ne pouvant pas être
accomplis sans l'autorisation de l'auteur, et la reproduction des oeuvres en
fait partie.
Toutefois, la reproduction rendue licite dans le cadre de la
matière sous examen ne concerne que celle faite sur les oeuvres
audiovisuelles, c'est-à-dire les oeuvres contenant des images et/ou de
sons fixées notamment sur des cassettes, des DVD ou VCD ; ou la
copie des enregistrements sonores d'une oeuvres, comme les cassettes et les CD.
De façon générale et dans les termes les plus accessibles,
la reproduction autorisée s'applique aux chansons, aux
récitations fixées sur un support matériel, aux films et
documentaires ou toute autre oeuvre analogue. Cependant, pour que cette
reproduction soit licite, il faut qu'elle soit faite « à des
fins privées ». Rien dans les termes de la loi burundaise ne
renseigne pas sur ce qu'il convient d'entendre par reproduction à des
« fins privées », mais il faut entendre par
là toute copie d'une oeuvre faite pour l'usage personnel du copiste. Il
n'est donc pas compris la reproduction faite dans un esprit de lucre133(*). Toutefois, même si la
reproduction des oeuvres ci-haut décrites est libre en ce sens qu'elle
ne requiert pas l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, elle n'est pas
gratuite ; l'auteur perçoit une rémunération en
contrepartie, et nous en préciserons les modes de fixation, de
perception et de répartition, sous le point C suivant.
Le fondement de la rémunération équitable
pour la reproduction à des fins privées se comprend
aisément. Il s'agit de dédommager l'auteur et les autres
catégories de titulaires de droits que lèse la possibilité
de duplication de l'oeuvre par la copie privée
d'enregistrements sonores et d'oeuvres audiovisuelles, à savoir les
producteurs de ces supports d'enregistrement et, éventuellement, les
artistes interprètes ou exécutants. En effet, celui qui fait la
copie d'une oeuvre se dispense de se procurer l'original. D'ailleurs, les gens
auront logiquement tendance à reproduire les oeuvres au lieu d'en
acheter les originaux, d'autant plus que ces derniers produisent plus ou moins
la même utilité, alors que ce ne sont pas les copistes qui sont
directement tenus de payer la contrepartie comme nous allons le montrer sous le
point suivant.
B. Les assujettis.
Comme nous venons d'en faire écho, ce ne sont pas les
personnes qui réalisent la copie privée, pour leur usage
personnel qui sont tenues de verser la rémunération. Il y a en
effet impossibilité factuelle d'exercer un contrôle dans tous les
coins ou au domicile de chaque particulier. Rien ne permettrait de
contrôler les gens et de leur exiger ainsi un paiement quelconque avant
de copier une cassette ou tout autre fixation matérielle d'une oeuvre de
l'esprit. C'est pourquoi la rémunération est, selon le prescrit
de l'alinéa 2 précité, « payée par
les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels
utilisés pour cette reproduction. »
Ce ne sont donc pas les utilisateurs effectifs,
c'est-à-dire les personnes qui se procurent des copies pour leur usage
personnel, qui sont tenues de verser de rémunération ; la
reproduction est « libre et gratuite » à
leur égard. La rémunération est plutôt à
charge des personnes que nous pouvons considérer comme des
« tiers-responsables », les producteurs et les importateurs
d'appareils et de supports matériels qui mettent le public en mesure de
reproduire des oeuvres de l'esprit. En d'autres termes, ce paiement ne
correspond pas à l'utilisation concrète mais à la
possibilité de réalisation de copies qu'offrent les appareils
visés par la loi. Pour Délia LIPSZYC, l'imputation de la
rémunération pour copie privée aux personnes
ciblées par la loi s'explique par le fait que « la
perception et le contrôle dans les foyers sont impensables, chez les
détaillants et dans les lieux similaires, la tâche se
compliquerait de manière tellement absurde qu'elle s'avèrerait
sans aucun doute impraticable. »134(*).
A partir de ces considérations, on peut se poser la
question de savoir si la rémunération est vraiment
« équitable » comme la qualifie le
législateur. En effet, qui dit « équitable »
renvoie à ce qui est disposé de la manière à ce que
les droits de tous les intéressés soient préservés.
Or, les producteurs et les importateurs des appareils et des supports
d'enregistrement ont tout l'air de payer l'indû, puisque ce ne sont pas
eux qui font la reproduction. Toutefois, nous pensons que le choix du
législateur est judicieux, parce que raisonnablement, ces producteurs et
les importateurs vont imputer la rémunération faite aux auteurs
sur le prix de vente des produits concernés et les détaillants
feront aussi de même. Ainsi, les copistes directs vont supporter
insensiblement le poids de la rémunération et, de cette
façon, toute reproduction d'une oeuvre à des fins privées
est rémunérée, et les assujettis directs devront
nécessairement récupérer les paiements faits par eux
à titre de cette rémunération équitable, car les
personnes qui voudront copier une oeuvre devront s'en offrir les moyens chez
les détaillants. Seuls peuvent enregistrer un manque à gagner
irrécupérable, les producteurs et les importateurs des appareils
visés par la loi, qui n'arriveraient pas à écouler leurs
produits. Mais le législateur ne devait pas considérer une telle
situation anormale et isolée, et y attacher des conséquences de
droit.
En dernière analyse, il convient de relever que les
appareils et les supports matériels considérés par la loi
comme assiette de la rémunération équitable pour la
reproduction à des fins privées sont exonérés dans
deux hypothèses précises prévues par l'article 34,
alinéa 3.
Le premier cas concerne les appareils et les supports
matériels destinés à l'exportation. Ici, l'exemption se
comprend aisément parce qu'ils ne sont pas alors utilisés sur le
territoire du Burundi.
La seconde hypothèse est celle des appareils et
supports qui ne peuvent pas être normalement utilisés pour la
reproduction d'oeuvres destinées à des fins privées. Pour
bénéficier de cette exonération, les
intéressés doivent justifier que leurs produits ne sont pas
normalement destinés à être vendu et servir ensuite
à la copie des oeuvres. Ce serait, selon l'indication exemplative de
l'alinéa 4, in fine, du même article 34, le cas de
l'équipement professionnel et des supports matériels ou les
dictaphones et les cassettes utilisés pour ceux-ci.
Notons en passant que les autres législations
introduisent des exonérations inspirées par des raisons
humanitaires. C'est notamment le cas de la loi algérienne et du C.P.I.
français en vertu desquels les supports et les appareils destinés
à l'enregistrement des oeuvres pour les besoins des
établissements spécialisés pour handicapés et de
leurs associations, ne donnent pas prise à la
rémunération.135(*)
C. La fixation, la
perception et la répartition de la
rémunération.
La loi burundaise ne règle pas la question du mode de
fixation de la rémunération. En toute bonne logique, comme il en
a été retenu d'ailleurs par la législation
française136(*),
cette rémunération ne saurait être évaluée
autrement que selon le mode forfaitaire dans la mesure où, s'agissant
d'un droit à rémunération en raison de la reproduction
potentielle des oeuvres, il n'est pas possible de déterminer les bases
de calcul d'une rémunération proportionnelle à des
recettes.
Quant à la perception et à la distribution,
c'est l'apanage d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs. En
principe, le montant et les conditions de paiement de la
rémunération dépendent d'un accord entre les
représentants des producteurs et des importateurs des appareils et des
supports ci-haut mentionnés, d'une part, et l'organisme de gestion
collective des droits, d'autre part. A défaut, ils sont fixés par
le Ministre ayant la culture dans ses attributions (art.34, al.2). Ce
même Ministre est chargé d'établir un règlement
spécial en fonction duquel se fait la répartition de la
rémunération à payer aux auteurs selon l'article 34 et aux
artistes et aux producteurs de phonogrammes selon l'article 85.137(*)
§4. Le domaine public payant.
Toutes les lois qui se sont
succédé dans notre pays avaient pris le soin de limiter dans le
temps la protection qu'elles entendaient accorder aux auteurs. Chose
étonnante cependant, les deux premières lois n'indiquaient pas le
sort des oeuvres après l'expiration du délai de protection. La
nouvelle loi quant à elle le fait en introduisant la notion de
« domaine public payant ». Nous allons attentivement en
étudier les contours, montrer le départ entre celui-ci et le
domaine public de droit commun et présenter le sort des oeuvres qui y
sont tombées.
A. Notion de domaine public payant.
L'article 1, littera n, de la loi de 2005 définit
l'oeuvre du domaine public comme « Une oeuvre autre que du
folklore, qui n'est pas protégée par le droit d'auteur en raison
de l'expiration de la durée de protection ou de l'absence d'instrument
international assurant la protection de l'oeuvre. ».
A partir de cette définition, on se rend compte que le
domaine public en matière de droit d'auteur est une institution
juridique qui définit la condition des oeuvres de l'esprit qui ne sont
pas sous la couverture du droit d'auteur, en raison de l'expiration de la
durée de leur protection, ou du fait du défaut de protection
internationale pour des oeuvres étrangères138(*).
En vertu de l'article 58, « le droit d'auteur
dure toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à
compter de la fin de l'année de son décès. ».
C'est donc après cette période, que l'oeuvre tombe
dans le domaine public. L'auteur lui-même se nourrissant du patrimoine
culturel collectif dans lequel il puise les éléments
nécessaires à la réalisation de son oeuvre, celle-ci vient
à son tour s'intégrer à ce fonds commun. Par ailleurs,
passé un certain temps, il est pratiquement impossible de retrouver tous
les héritiers et de faire en sorte que leurs volontés s'accordent
pour autoriser l'utilisation de l'oeuvre avec la rapidité qu'exige la
dynamique du marché.139(*)
Pour les oeuvres étrangères, il faut d'abord
faire observer que la loi burundaise sur le droit d'auteur ne les couvre, selon
les termes de l'article 65, qu'en vertu d'une convention internationale
à laquelle le Burundi est partie. C'est-à-dire qu'une
création étrangère est protégée sur le
territoire du Burundi lorsque son auteur est ressortissant d'un pays partie
à une convention liant le Burundi. Sinon, cette oeuvre fait partie du
domaine public.
Aux termes de l'article 25, alinéa 1,
« les oeuvres du domaine publique sont placées sous la
protection de l'Etat représenté par le Ministre ayant la Culture
dans ses attributions ». Il résulte de cette disposition
que l'utilisation des oeuvres du domaine public n'est pas libre. Le droit
exclusif de l'auteur ou de ses ayant droit de donner des autorisations pour
l'usage de son oeuvre passe à l'Etat.
En outre, l'utilisation desdites oeuvres n'est pas gratuite,
du moins lorsqu'elle est faite à des fins lucratives. Reprenant la
dénomination française, notre législateur a adopté
le régime dit « du domaine public payant » tel qu'il
résulte de l'intitulé et du contenu du chapitre IV du titre II de
la première partie de la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Ce qui
revient à dire que, contrairement à la pratique choisie par
certaines autres législations140(*) où l'utilisation des oeuvres du domaine
public est faite sans que personne ne puisse acquérir sur elles des
droits exclusifs, l'utilisation de telles oeuvres en vue d'une exploitation
lucrative, dans notre droit, est subordonnée au règlement d'une
redevance dans les conditions déterminées par le ministre ayant
la culture dans ses attributions. Ces redevances sont consacrées, selon
le voeu de l'alinéa 3 de l'article 25, à des fins sociales ou
culturelles.
De tout ce qui précède, il transparaît
déjà que la notion de domaine publique en matière de
droit d'auteur est différente de celle qu'on rencontre dans le droit
commun des biens. Nous allons essayer de clarifier cette différence dans
les lignes suivantes.
B. Le domaine public du droit commun des biens et le
domaine public en matière de droit d'auteur.
En droit commun des biens, on distingue le domaine public
naturel composé de biens limitativement énumérés
par la loi141(*) et qui
se forme par un fait de la nature, et le domaine public artificiel formé
de biens matériels affectés à un usage ou à un
service public. Les biens des domaines publics naturel et artificiel sont
matériels. Leur utilisation par les particuliers ne requiert pas
toujours l'autorisation préalable de l'autorité publique. Qui
plus est, un bien du domaine public de droit commun peut être
déclassé ou désaffecté. Les biens du domaine public
naturel sont déclassés par le fait des causes naturelles alors
que ceux du domaine public artificiel le sont lorsqu'ils cessent d'être
affectés à un usage ou à un service public par
l'autorité compétente142(*).
En matière de droit d'auteur, le domaine public a des
connotations différentes. Au terme du délai de protection du
droit patrimonial, les oeuvres ne deviennent pas la propriété de
l'Etat. Elles ne sont même pas affectées à un service ou
à un usage public. Elles peuvent tout simplement être
utilisées par les particuliers sous le contrôle de l'Etat et sous
réserve d'un règlement d'une redevance, lorsqu'elles sont l'objet
d'une exploitation lucrative, dans les conditions déterminées par
le ministre ayant la culture dans ses attributions. En plus, les oeuvres qui
tombent dans le domaine public le sont une fois pour toutes et ne peuvent plus
jamais y être relevées, sauf bien entendu les oeuvres
intégrées au domaine public en raison de l'absence de conventions
internationales qui les protègent. En outre, la distinction du domaine
public naturel et du domaine public artificiel est impensable en matière
de droit d'auteur. Il faut, par ailleurs, garder à l'esprit que la
notion de domaine public en matière de droit d'auteur concerne des
droits intellectuels, donc des biens immatériels.
§5. La protection
juridique de mesures techniques appliquées aux oeuvres de l'esprit.
Ces dernières années et dans plusieurs
pays143(*), les
législations sur le droit d'auteur et les droits voisins ont introduit,
sous la rubrique des sanctions, des dispositions assimilant aux violations du
droit d'auteur certains actes susceptibles d'anéantir ou de rendre
inopérantes, certaines mesures techniques appliquées aux oeuvres
de l'esprit pour empêcher leur copie ou leur utilisation sans
autorisation préalable. Le recours à ces mesures techniques s'est
accru avec l'arrivée et le développement de la diffusion
électronique des oeuvres de l'esprit.144(*)
Dans l'environnement numérique145(*) en effet, les oeuvres
étant disponibles sur internet ou fixées sur des supports
électroniques exploitables par machine, pouvant ainsi être
disponible de n'importe quel coin du monde, et l'auteur ne pouvant être
présent ou se faire représenter partout pour en contrôler
l'utilisation, la seule façon efficace d'empêcher ou de limiter la
copie des oeuvres est de recourir à des systèmes dits
« de protection contre la copie » ou de
« régulation de la copie », contenant des
dispositifs qui, soit empêchent la fabrication de copies, soit la
permettent mais rendent la qualité des copies tellement médiocre
que celles-ci deviennent inutilisables. On a également recours à
certains dispositifs techniques pour empêcher la réception,
autrement qu'à l'aide d'un décodeur, de programmes
télévisés commerciaux codés, par des personnes
auxquelles ils ne sont pas destinés, ou pour éviter
l'accès aux oeuvres électroniques pour des gens qui ne satisfont
pas à certaines conditions relatives surtout au paiement
préalable représentant la contrepartie de l'utilisation qu'on
veut faire de l'oeuvre146(*).
Ces mesures techniques destinées à
empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le
titulaire des droits sont rendues possibles par l'application d'un code
d'accès, d'un procédé de protection tel que le
cryptage147(*), le
brouillage, de tout autre mécanisme de contrôle de l'utilisation
de l'oeuvre qui atteint l'objet de protection.
Il est toutefois possible, sur le plan technique, de
fabriquer d'autres dispositifs en vue de neutraliser les systèmes
techniques de protection. C'est pourquoi les législations nationales et
les conventions internationales aménagent une protection juridique de
ces systèmes de protection en érigeant en actes illicites
certains comportements de nature à nuire à de telles mesures
techniques148(*).
L'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits
voisins prévoit l'interdiction de tels actes sous la
rubrique « mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de
moyens techniques » qui se limite au seul article 94.
L'intitulé de cette rubrique s'explique par le fait que les actes que la
disposition considère comme illicite sont assimilés par la
même disposition aux violations du droit d'auteur, avec pour
conséquence que les mesures, les réparations et les sanctions
pénales et civiles prévues par les articles 90 à 93, sont
applicables en cas de l'accomplissement des actes
« incriminés ».
Il va sans dire que les deux lois antérieures n'en
disaient mot, tant cette protection n'est apparue même sur la
scène internationale qu'à la faveur de la directive
européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases
de données.
Néanmoins, il est regrettable que le
législateur n'ait pas énuméré, ne fût ce
qu'à titre indicatif, et expliqué les principales mesures
techniques dont il est question d'assurer la protection. Toutefois, la
disposition de l'article 94 énumère trois catégories
d'actes qui touchent respectivement à trois catégories de mesures
techniques qu'on rencontre couramment, à savoir les mesures anti-copie
ou de régulation de la copie, les systèmes d'accès et les
outils d'identification des oeuvres. La disposition étant très
longue, nous allons expliquer les différentes catégories de
mesures techniques et nous citerons chaque fois la partie de la disposition
concernée.
A. Les différentes
catégories de mesures techniques de protection des oeuvres de l'esprit.
1. Les mesures anti-copie
ou de régulation de la copie.
Il ressort du point i du littera a de
l'article 94 qu'est considérée comme illicite et assimilée
à la violation du droit d'auteur, « la fabrication ou
l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant
tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre
la reproduction d'une oeuvre ou à détériorer la
qualité des copies ou des exemplaires réalisés (ce dernier
dispositif ou moyen étant ci-après
dénommé « dispositif ou moyen de protection contre
la copie ou de régulation de la copie. ».
Cette disposition érige en acte illicite la fabrication
ou l'importation, pour la vente ou la location, des appareils ou de
simples formules mathématiques conçues aux fins de mettre en
échec les mesures techniques appliquées aux oeuvres de l'esprit
pour empêcher leur reproduction ou pour en limiter le nombre de
copies.
Les technologies susceptibles d'être utilisées
par les auteurs et titulaires de droits voisins pour protéger leurs
oeuvres dans la société moderne de l'information sont tellement
nombreuses et variées qu'il serait difficile d'en dresser la liste. Par
ailleurs, celles-ci sont en constant développement qui fait qu'il est
impossible de prédire leur avenir.149(*) Mais pour donner l'idée de leur
fonctionnement, nous allons en donner quelques exemples qu'on rencontre
couramment dans la pratique.
La mesure technique la plus utilisée est celle
dite « dongle ». Elle est principalement
utilisée dans le secteur du logiciel et consiste
généralement en une disquette que l'on insère dans
l'ordinateur lorsqu'on souhaite utiliser une oeuvre de l'esprit. La machine ne
répondra à l'acte voulu qu'à condition que cette disquette
soit en possession de celui qui veut se servir de l'oeuvre d'esprit.
Le SCMS quant à lui est un système
principalement utilisé aux Etats-Unis pour protéger des
dispositifs de fixation audio numériques, c'est-à-dire les moyens
par lesquels les oeuvres audio diffusées par voie numérique sont
enregistrées. Le système autorise la réalisation d'une
seule copie numérique à partir de l'original mais empêche
toute copie ultérieure.150(*)
En dernière analyse, le législateur, en
interdisant les actes repris dans la disposition précitée, a
voulu préserver juridiquement les mesures techniques de
régulation ou de contrôle de la copie des oeuvres de l'esprit.
Toute personne qui fabrique ou importe en vue de vendre ou de louer, un
dispositif ou un moyen, de nature à percer ou à invalider ces
mesures techniques s'expose, aux sanctions prévues contre celui qui
viole le droit d'auteur.
2. Les systèmes d'accès
conditionnel
Le point ii du même littera a renseigne quant
à lui qu'est illicite et emporte les sanctions prévues en cas de
violation du droit d'auteur, « la fabrication ou l'importation,
pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à
permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé
radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le
recevoir. ».
Cette disposition vise la protection des systèmes
techniques mis au point pour garantir et sécuriser l'accès aux
oeuvres de l'esprit. L'un des enjeux majeurs, en effet, des oeuvres
émises par voie satellitaire ou par Internet pour lesquelles il est
pratiquement impossible de négocier les conditions d'utilisation avec
tous les utilisateurs, c'est de sécuriser l'accès aux contenus
protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Ceci permet
à la fois de garantir le paiement de redevances pour l'utilisation de
ces oeuvres et de préserver les droits des auteurs sur les oeuvres ainsi
« cadenassées ».151(*) C'est dire que l'accès aux oeuvres sera
conditionné par la production d'une preuve de paiement préalable
qui peut être un numéro ou tout autre code reçu en
contrepartie du paiement effectué. L'accès peut aussi être
contrôlé par des procédés informatiques
gérés par l'auteur ou le fournisseur des oeuvres. On ne peut, par
exemple, avoir accès à certaines chaînes de
télévision que lorsqu'on a libéré la redevance
exigée, et l'accès n'est plus possible après l'expiration
de la durée de licence d'utilisation.
Dans le monde de la technologie et de l'informatique, de
nombreux systèmes techniques ont donc été inventés
pour faire obstacle à l'accès, soit à une oeuvre, soit
à un ensemble d'oeuvres, soit à un service comprenant notamment
des oeuvres protégées. Désactiver le mécanisme de
contrôle d'accès se réalise soit par paiement, soit lorsque
les autres conditions de la licence conclue avec les titulaires de droits
auront été remplies.152(*)Le dispositif d'accès peut ne contrôler
qu'un accès initial et ensuite laisser l'oeuvre libre de toute
utilisation ou vérifier, à chaque nouvel accès le respect
des conditions.153(*)
La technique la plus usuelle pour contrôler
l'accès aux oeuvres est celle de cryptage. Le cryptage est une
méthode qui permet de dissimuler un texte clair en masquant son contenu.
Par cette technique, un texte normal est transformé en
« charabia » inintelligible appelé « texte
chiffré ». Cette opération permet de s'assurer que
seules les personnes auxquelles les informations sont destinées pourront
y accéder. Le processus inverse de transformation du texte
chiffré vers le texte d'origine est appelé
« décryptage ».154(*)
En définitive, la disposition précitée
vise à faire en sorte que la fabrication ou l'importation, pour la vente
ou la location, de dispositifs ou de moyens destinés à faire
obstacle à ce que les mesures ci-haut décrites servent aux fins
auxquelles elles ont été conçues ou adaptées,
entraîne les mêmes sanctions que la violation du droit d'auteur.
3. Les outils
d'identification et de marquage.
En vertu du point i du littera b de
l'article 94, « la suppression ou la modification, sans
être habilité, de toute information relative au régime des
droits se présentant sous forme électronique » est
assimilée à une violation du droit d'auteur. L'information sur le
régime des droits s'entend de celle qui renseigne sur l'identité
des titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins sur leurs oeuvres ou
leurs prestations, ou sur les conditions et modalités d'utilisation de
ces oeuvres et prestations.155(*)
Pour les oeuvres diffusées par voie
électronique, les informations sur le régime des droits sont
insérées dans des codes numériques des oeuvres qui peuvent
être visibles ou invisibles à l'oeil. A l'aide d'un logiciel
approprié, ce code peut être extrait et déchiffré.
Sinon, le marquage est généralement indélébile et
se retrouve, même après altération ou découpage,
copie ou impression de l'oeuvre, sur chacune partie ou copie de celle-ci. Et
selon le prescrit du point ii du littera b de l'article 94, celui qui fait la
distribution ou l'importation en vue de la distribution, de la radiodiffusion
ou de toute autre forme de communication au public, d'une oeuvre ou d'une
prestation protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins
en sachant que les outils d'identification ou de marquage ont été
forcés et les informations relatives au régime des droits
modifiées, tombe sous le coup des sanctions prévues pour la
violation du droit d'auteur.
B. Considérations
critiques sur la disposition de l'article 94.
Nous venons de voir que l'article 94 de la nouvelle loi
burundaise sur le droit d'auteur vise la protection juridique des mesures
techniques de protection des oeuvres de l'esprit, en faisant tomber sous le
coup des sanctions prévues pour la violation du droit d'auteur, certains
actes susceptibles de permettre la neutralisation desdites mesures techniques.
Cette protection appelle, cependant, certaines observations.
Tout d'abord, il semble surprenant le fait que le
législateur cite parmi les actes considérés comme
illicites et assimilés aux violations du droit d'auteur, non pas la
neutralisation même des mesures techniques de protection des oeuvres,
mais essentiellement, des activités que l'on ne peut considérer
que comme préparatoires à cette neutralisation. En effet,
à part le cas des mesures protégeant les informations sur le
régime des droits (art.94, lit.b), la loi n'interdit que la fabrication
ou la distribution des dispositifs ou moyens destinés à
neutraliser les mesures techniques de protection des oeuvres (art.94, lit.a). A
priori, l'attitude du législateur paraît illogique mais il n'en
est rien en réalité.
En effet, les mesures techniques de protection des oeuvres ont
généralement pour but de dissuader les utilisateurs des oeuvres
de l'esprit de poser des actes illicites. Les utilisateurs normaux ne tenteront
pas de forcer la protection technique, principalement parce que le fait
même de ce verrou les dissuade de porter atteinte à l'oeuvre. Par
ailleurs, les mesures techniques étant surtout appliquées aux
oeuvres électroniques, l'appréhension par les auteurs des actes
illicites qui leur sont portés est difficilement concevable parce que
les gens peuvent accéder à ces oeuvres à partir de
n'importe quel coin du globe. Et en cas de déverrouillage de la
protection technique, l'utilisateur devra répondre, le cas
échéant, d'un acte de violation du droit d'auteur. Cette sanction
nous paraît suffisante. La doubler d'une autre sanction couvrant les
mesures techniques en tant que telles n'apporte pratiquement rien et
relèverait plutôt d'un mécanisme de protection de
l'investissement qui ne peut, selon nous, se justifier dans le cadre de la
propriété intellectuelle.
Ceci dit, il y a lieu de se demander si la sanction des
activités préparatoires à la neutralisation des mesures
techniques devrait être recherchée en droit d'auteur. Les
techniques utilisées pour sécuriser les oeuvres de l'esprit ne
diffèrent pas d'autres mécanismes de sécurité
relatifs à d'autres types de contenu. Par exemple, la
cryptographie156(*)
servira autant à protéger les oeuvres couvertes par le droit
d'auteur que la diffusion de données financières ou personnelles.
En conséquence, les dispositifs censés porter atteinte à
toutes les mesures techniques utilisées dans l'environnement
numérique le feront également de manière
indifférenciée. Nous estimons qu'il n'est pas convenable de
considérer comme une violation du droit d'auteur, la fabrication ou la
distribution des dispositifs ou moyens qui peuvent servir à neutraliser
des systèmes techniques couvrant des contenus numériques
insusceptibles de protection par le droit d'auteur où les droits
voisins. En fin de compte, c'est une protection générale de ces
techniques qui aurait été plus utile. Par ailleurs, une
étude commandée par l'UNESCO sur le droit d'auteur et
l'accès à l'information conclut que
« l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation de
dispositifs permettant la neutralisation de mesures techniques est un
dispositif de protection relevant de la sécurité informatique. La
sanction de telles activités doit être recherchée dans le
droit de la criminalité informatique ou le droit de l'audiovisuel,
particulièrement en ce qui concerne les systèmes d'accès
conditionnel. »157(*).
Ensuite, le législateur burundais n'apporte aucune
limite légale aux protections techniques des oeuvres. Il ne fait
qu'énumérer les actes qu'il assimile à une violation du
droit d'auteur parce pouvant neutraliser les mesures techniques de protection,
sans se soucier des enjeux que comporte l'utilisation de ces mesures au regard
surtout de l'exercice des limitations au droit d'auteur et de l'utilisation des
oeuvres tombées dans le domaine public.
Les systèmes techniques en effet s'embarrassent peu
des limites mises au droit d'auteur pour garantir un certain équilibre
entre les intérêts des auteurs et ceux du public en
général.158(*) Ils sont notamment susceptibles de
« cadenasser » et de bloquer l'accès à des
oeuvres qui ne seraient pas ou plus protégées ou d'empêcher
l'exercice normal d'une exception consacrée par la loi sur le droit
d'auteur et les droits voisins. Il devient donc impossible de réaliser
certains actes d'utilisation admis par la loi, alors que ceux-ci peuvent
être facilement accomplis sans difficulté dans un environnement
traditionnel non numérique. Dans ce cas, l'exercice du droit d'auteur
s'effectue au-delà même de l'existence et de l'étendue du
droit.159(*)L'actuelle
loi burundaise sur le droit d'auteur permet par exemple que soit faite, par
n'importe qui, la copie des oeuvres pour l'utiliser à des fins
privées. Mais comment l'exercice de cette exception serait-il possible
pour une oeuvre à laquelle est appliquée une mesure technique de
protection ?
En définitive, force est de constater que les mesures
techniques ne devraient être admissibles que pour autant qu'elles
tiennent compte et permettent le respect des exceptions et limitations au droit
d'auteur. En outre, l'utilisation de mécanismes techniques pour
protéger les oeuvres numériques étant susceptible d'abus,
le législateur devait affirmer la nécessité de
réprimer de tels abus. L'opposition de verrous techniques sur des
éléments du domaine public met fondamentalement en péril
l'accès à ces oeuvres et devrait être expressément
interdite.
Section 2. Les perspectives
d'avenir du droit d'auteur et des droits voisins
au Burundi.
En dépit de quelques lacunes que la loi de 2005
renferme, force est de constater que le législateur a traité de
presque toutes les questions que soulève le droit d'auteur à
l'ère actuelle et a prescrit des solutions préconisées par
les conventions internationales les plus récentes en la matière,
ou déjà consacrées par les législations
étrangères les plus avisées.
Cependant, plus de deux ans après la promulgation de
cette nouvelle loi, le droit d'auteur dans notre pays semble n'avoir jamais
existé et reste un « voeux pieux ». Si nous
avons relevé des innovations textuelles importantes, rien ne semble
bouger sur le terrain de la pratique ; les auteurs ont toujours des droits
qu'ils ne peuvent défendre et dont ils ne peuvent
bénéficier. Les avantages et les meilleures solutions que
l'actuelle loi laisse miroiter semblent destinés à rester lettre
morte. L'espoir que sa promulgation avait fait revivre dans les milieux
artistiques a fait long feu pour des raisons que nous présenterons sous
le point suivant.
Par ailleurs, comme nous avons pu le montrer, la
législation de 1978 était, quoi qu'incomplète, faite de
dispositions qui attestaient d'une juste appréciation du problème
et de nature à assurer aux auteurs une protection conforme aux
règles minimales que requièrent les intérêts tant
moraux que patrimoniaux des auteurs. Toutefois, elle n'a jamais pu leur
profiter.
Au bout du compte, il y a lieu d'affirmer que le
problème fondamental du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi
n'est pas aujourd'hui d'ordre textuel. Des facteurs extrinsèques
interviennent et font que la protection accordée aux auteurs et aux
bénéficiaires des droits voisins soit plutôt illusoire.
Dans les lignes suivantes, nous tenterons d'inventorier ces
facteurs qui sont autant de défis qu'il faut relever pour un meilleur
avenir du droit d'auteur. En effet, le droit d'auteur au Burundi a souffert de
l'absence d'une structure de gestion collective du droit d'auteur et d'autres
instruments d'application des textes légaux. De même, l'ignorance
des pratiques essentielles en matière de droit d'auteur et les
mentalités, ainsi que le défaut de la volonté politique
ont également eu leur rôle à jouer.
§1. L'absence d'un organe de gestion collective des
droits d'auteurs et d'autres mesures d'accompagnement.
Le développement des nouvelles
technologies apparues à partir du XIXème
siècle (disques sonores, l'audiovisuel, l'Internet, le satellite, ...)
ont largement étendu le marché des oeuvres de l'esprit.160(*) Avant cette époque,
l'interprétation d'une oeuvre musicale par exemple se faisait avec le
musicien lui-même. Et quand le public voulait réécouter
cette musique, il fallait de nouveau faire appel au musicien et le payer.
Aujourd'hui, le développement technologique favorise
l'utilisation massive des oeuvres de l'esprit. Une oeuvre peut être
fixée sur un support matériel et être utilisée et
réutilisée autant de fois que de besoin, de n'importe quel
endroit et par une multitude de personnes en même temps.
Ces potentialités exponentielles d'exploitation des
oeuvres échappent à tout contrôle individuel de l'auteur.
Il est, en effet, difficile, voire impossible, pour les auteurs de
délivrer eux-mêmes toutes les autorisations d'utiliser les oeuvres
contre rémunération ; un auteur n'a pas la
possibilité de se tenir au courant de tous les usages qui sont faits de
ses oeuvres, et de négocier les contrats d'exploitation avec les
usagers. Cette situation prouve à suffisance que si la reconnaissance
des droits des auteurs est une chose, leur exercice en est une autre. Autant
dire que les créateurs ont besoin d'être aidés dans
l'exercice et la défense de leurs droits sous peine de voir leur
protection se ramener à une véritable illusion161(*).
Dans presque toutes les législations du monde, ce
problème est résolu par la création des organismes
chargés de la gestion et de la défense collectives des droits
d'auteurs et des droits voisins. Ces organismes sont dits aussi
« sociétés de gestion » ou
« bureau » du droit d'auteur selon les pays.162(*)
Ils ont entre autres fonctions d'agir comme
intermédiaires exclusifs pour la conclusion des contrats entre les
titulaires des droits sur les oeuvres et les utilisateurs desdites oeuvres, de
recevoir et d'enregistrer toutes les déclarations permettant
d'identifier les oeuvres et les auteurs ou ayants droit, de percevoir
auprès des utilisateurs des redevances et de répartir celles-ci
entre les bénéficiaires, de surveiller l'exploitation des oeuvres
de leurs adhérents et assurer leur sauvegarde, notamment en poursuivant
les contrefaçons et les autres utilisations illicites.163(*)
Une telle institution, dont l'existence est plus que
nécessaire dans un monde en pleine mutation économique et
technologique, et à laquelle le D.-L. de 1978 faisait allusion en son
article 36, n'a jamais été mise sur pied. L'article 64 de
l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins dispose
que « Les droits mentionnés à l'article
24164(*) seront
administrés par une structure de gestion collective qui sera mise sur
pied et dont le rôle sera de défendre tous les
intérêts des auteurs et de leurs ayants droit. ».
Il est important de faire observer qu'au moment où nous rédigeons
ce travail, il semble qu'aucune démarche n'est déjà
entreprise pour sa création. S'exprimant sur la question à
l'occasion de la journée internationale de la propriété
intellectuelle du 5 au 6 juin 2007, le Directeur Général de la
Culture, a imputé ce défaut à une carence du personnel
formé en la matière et à un problème de moyens
financiers.165(*) Nous
trouvons plutôt que seul un manque de volonté politique en est
comptable. Notre jugement se justifie aisément surtout quand on sait que
le gouvernement a toujours pourvu à la formation du personnel pour des
postes nouveaux ou des institutions au départ inexistantes, et qu'il ne
lui manque que très rarement des fonds, pour les initiatives qui lui
paraissent prioritaires et aussi simples que la mise en place d'un bureau de
droit d'auteur.
Ce n'est pas que cette seule structure de gestion collective
des droits qui est nécessaire pour que la nouvelle loi sur le droit
d'auteur produise les effets attendus. L'effectivité de cette loi est
également conditionnée par la mise en place d'autres mesures
d'accompagnement prévues par la même loi.
Aux termes de l'article 25, l'utilisation des oeuvres
tombées dans le domaine public est subordonnée « au
règlement d'une redevance dans les conditions qui seront
déterminées par ordonnance du ministre ayant la culture dans ses
attributions. » Selon le prescrit de l'article 32, la traduction
d'une oeuvre et la publication de cette traduction sur le territoire national
sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur lorsqu'elles
sont faites sur l'autorisation de l'autorité compétente et
« conformément aux conditions spécifiées au
règlement relatif aux licences de traduction annexé à la
présente loi ». Et aux voeux de l'article 34, le
montant et les conditions de paiement de la rémunération
équitable pour la reproduction à des fins privées sont,
à défaut d'accord entre les parties, « fixés
par le Ministre ayant la culture dans ses attributions ». De
même, la répartition de cette rémunération entre
l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant et le reproducteur de
phonogramme devra se faire « en fonction d'un règlement
spécial » établi par le même Ministre. En
outre, selon l'esprit et la lettre de l'article 33, « la
reproduction d'une oeuvre et la publication d'une édition
déterminée de cette oeuvre sur le territoire du Burundi, en vertu
d'une licence accordée par l'autorité compétente et
conformément aux conditions spécifiées au règlement
relatif aux licences de reproduction annexé à la présente
loi sont licites même en l'absence de l'autorisation de
l'auteur. »
Nous n'avons ciblé que les mesures d'accompagnement que
nous avons considérées comme essentielles. Il faut surtout mettre
l'accent sur le fait qu'on ne peut rien attendre de la loi de 2005 si des
efforts de sa concrétisation ne sont pas consentis. On pourrait
d'ailleurs légitimement se demander si la loi a été
réellement promulguée avec la ferme intention de l'appliquer, au
regard de la lenteur (ou plutôt de l'inertie) de l'autorité
politique, ou si l'on ne se serait pas hâté de la promulguer pour
éviter de tomber sous le coup des sanctions prévues par
l'A.D.P.I.C.166(*)
Toutefois, l'évidence est là que de même
qu' « un malade ne demande pas un médecin beau
parleur », une loi n'a pas seulement besoin d'être trop
ambitieuse pour être efficace. Encore faut-il qu'elle soit
accompagnée de tous les dispositifs de nature à lui permettre de
servir les intérêts de ceux qui doivent en
bénéficier.
En revanche, l'application du cadre légal existant
contribuerait à imposer le respect strict de la propriété
littéraire et artistique et à valoriser, dans le pays, le travail
intellectuel. Un artiste serait désormais considéré comme
un élément clé de la richesse du patrimoine culturel de
demain.
§2. Les
mentalités et l'ignorance des pratiques essentielles en matière
de droit d'auteur.
Les mentalités du public burundais et l'ignorance des
pratiques essentielles en matière de droit d'auteur et des droits
voisins minent, elles aussi, l'efficience de cette branche de la
propriété intellectuelle.
En effet, l'opinion publique burundaise tend à voir
dans le droit d'auteur une branche spécialisée et
ésotérique du droit qui ne concerne qu'une petite partie de la
société, à savoir les auteurs. Certaines personnes que
nous avons approchées nous ont avoué d'ailleurs qu'elles ne
comprennent pas la raison d'être de la protection due aux auteurs.
L'autorité politique elle-même ne semble pas faire la
différence. Par exemple, en date du 31 août 1981, le Ministre qui
avait alors la culture dans ses attributions a transmis au Secrétaire
Général du gouvernement un projet de loi. Il était inscrit
à l'ordre du jour du Conseil des Ministres du 2 septembre 1981, mais les
membres du gouvernement auraient estimé que le dossier ne revêtait
pas un caractère urgent et on n'est jamais revenu là dessus
!167(*)
Et selon une enquête que nous avons menée
auprès des étudiants de l'Université du Burundi pour
évaluer leur connaissance en matière de droit d'auteur168(*), 60 % de ceux avec qui nous
nous sommes entretenus nous ont affirmé ignorer totalement qu'il existe
une protection légale en faveur des écrivains et artistes ;
30% estiment que la propriété matérielle sur l'objet
corporel qui tient lieu de support de l'oeuvre emporte la
propriété incorporelle sur l'oeuvre : ils pensent que
l'acquisition d'une cassette contenant une oeuvre musicale les met en droit
d'en faire toutes les utilisations possibles sans devoir demander
d'autorisation à qui que ce soit. Même parmi ceux qui soutiennent,
avec raison, l'avis contraire, plus de 75 % sont incapables de s'imaginer les
utilisations qui requièrent l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants
droit. Il est intéressant de remarquer aussi que 35% de ceux qui
estiment avoir déjà violé le droit d'auteur soutiennent
eux-mêmes l'avoir fait par ignorance. La même proportion explique
leur comportement délictueux par le fait que leurs propres
intérêts qu'ils avaient à satisfaire primaient sur ceux de
l'auteur en ce sens que, celui-ci s'étant volontairement dessaisi de son
oeuvre, il est contraire à la raison qu'il demande des comptes à
celui qui s'en est licitement procuré, argument qui est très loin
du compte, la cession du support matériel de l'oeuvre étant
à distinguer de son contenu spirituel qui reste la
propriété de l'auteur.
Il va sans dire que cet état de fait a
contribué gravement à priver les auteurs des avantages que le
législateur avait l'intention de leur offrir. Si le principe
« nemo jus ignorare
censetur »169(*) (nul n'est censé ignorer la loi) est
là pour faire obstacle à ce que celui qui se rendrait coupable de
la violation d'une règle de droit puisse invoquer son ignorance, il n'y
a nul doute que le défaut de connaissance, lorsqu'il est
généralisé, peut rendre une loi purement
désuète. Il ne suffit pas de mettre en place une loi, mais encore
faut-il informer et sensibiliser le public pour l'amener à la prise de
conscience du caractère nécessaire des effets qu'elle se propose
de produire.
C'est dire que le travail des mentalités constitue un
point névralgique pour rendre la protection brandie par la nouvelle
loi effective. Celui-ci serait orienté vers les milieux professionnels
(les médias surtout) au premier chef, et ensuite vers la masse dont les
activités touchent au droit d'auteur. Cette dernière étant
en effet accoutumée à exploiter les oeuvres de l'esprit sans se
soucier de leur origine, il faut une action musclée pour l'amener
à prendre conscience de l'inverse. Le principe du respect du droit
d'auteur, une fois ancré dans les pratiques professionnelles et dans les
moeurs, vivre de son art au Burundi ne sera plus considéré comme
un rêve impossible. L'auteur ne créera plus au seul profit de ceux
qui exploitent son oeuvre, mais sera le véritable
bénéficiaire destiné à recevoir les redevances
correspondantes à l'utilisation de son oeuvre. Réalisant enfin
qu'il peut vivre de ses droits, celui-ci sera beaucoup plus enclin à
s'améliorer, à se professionnaliser pour produire davantage.
§3. Le défaut
de la volonté politique.
Dans notre pays, même l'observateur le moins
avéré constaterait que le droit d'auteur est
considéré comme un domaine peu intéressant et, par voie de
conséquence, reste en dehors des préoccupations gouvernementales.
Les pouvoirs publics ne manifestent aucune intention de faire diligence pour
que le droit d'auteur dans notre pays soit respecté. En
conséquence, le non-respect de la législation sur le droit
d'auteur en fait un terrain propice aux violations sans précédent
des droits, qui se traduisent par le développement de la
piraterie170(*) à
grande échelle et des autres utilisations illicites des oeuvres. Il
suffit d'aller au marché central ou visiter les différentes
boutiques de vente de supports sonores des oeuvres pour se rendre compte que
plus de 80% des produits sont des oeuvres piratées.
Or, le piratage, là où il règne, affecte
considérablement l'entrée en marché des oeuvres
authentiques. Moins chère, l'oeuvre piratée précède
l'original, envahit les espaces de vente, concurrence le vrai produit et nuit
à sa diffusion. Ainsi, cet état de fait réduit non
seulement les opérations d'entrepreneurs culturels honnêtes qui
misent sur des talents, mais aussi concourent à faire baisser les
activités d'autres partenaires comme les imprimeurs, les libraires, les
producteurs de phonogrammes, les agents artistiques, les organisateurs de
spectacles, pour ne citer que ceux-là.
A notre sens, l'absence de volonté politique
s'explique par l'ignorance des conséquences économiques et
culturelles du disfonctionnement grave du régime du droit d'auteur, ou
de toute érosion notable des droits qui constituent l'essentiel de son
contenu. Celui-ci affecte en effet l'ensemble de la société.
A. Sur le plan
économique.
Les chiffres résultant des enquêtes
menées dans plusieurs pays sur la place des industries liées au
droit d'auteur171(*)dans
les économies nationales montrent éloquemment l'importance
économique qu'a prise le droit d'auteur, et prouvent à quel point
il est anormal de continuer à le considérer comme un domaine mal
connu et moins intéressant, qui peut demeurer à l'écart
des préoccupations gouvernementales.
Par exemple au Royaume-Uni, selon une étude
commandée en 1985 par la « common law institute of
intellectuel property », la contribution des secteurs
d'activité relevant du droit d'auteur à l'économie
britannique a été estimée à 6 milliards de livres
sterlings en valeur ajoutée brute, ou 15 milliards de livres sterlings
de chiffres d'affaires, et ces secteurs employaient plus de 500.000 personnes.
Ils représentaient 2,9 % du P.I.B. national, soit un pourcentage
supérieur à celui de l'industrie automobile.172(*)
Et selon une étude réalisée par la
commission européenne sur le marché intérieur et le droit
d'auteur173(*),
l'industrie du droit d'auteur pèse plus de 1200 milliards d'Euros au
sein de l'industrie de l'U.E, produit une valeur ajoutée de 450
milliards d'Euros, représente 5,3% du P.I.B. dans 15 Etats membres,
contribue à plus de 3,1 % de l'emploi total au sein de l'U.E et
employait 5,2 millions de personnes en l'an 2000.
Au regard de ces chiffres, on peut facilement s'imaginer le
coût sur le plan économique, de l'absence de la volonté
d'appliquer le droit d'auteur et de l'attitude tolérante envers les
contrefacteurs, surtout dans la mesure où le fisc est privé
d'importantes sources de rentrées.174(*) Le manque à gagner pour l'auteur
lui-même et pour les autres acteurs sociaux intéressés par
le droit d'auteur est énorme. Mettre fin à cette situation
supposerait des instruments d'application de la loi sur le droit d'auteur et
commanderait une prise de conscience par l'autorité burundaise de
toutes les conséquences du non-respect et de l'inapplication du droit
d'auteur.
B. Sur le plan
culturel.
La culture d'un pays est ce qu'il a de profondément
propre. Son renouvellement est fonction de la dynamique de création qui
motive les productions intellectuelles et esthétiques. Quand on sait
l'apport de la littérature, de la musique, de l'audiovisuel à la
culture, on doit donner au droit d'auteur la place qu'il mérite, parce
que protéger efficacement les oeuvres de l'esprit, c'est protéger
la culture.
Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que
le droit d'auteur ne protège que les seules oeuvres originales. Qu'il
s'agisse des oeuvres originaires ou des oeuvres dérivées,
l'originalité demeure l'unique critère fondamental qui donne
accès à la protection.
L'application de ce critère permet d'encourager
l'effort personnel, incite au dépassement de soi et fait du droit
d'auteur un facteur de renouvellement des créations intellectuelles.
Leurs auteurs en recueillent les fruits financiers. Un tel avantage portera
à créer avec le souci constant de ne pas reprendre servilement ce
que d'autres ont déjà fait. Il en résulte une situation
favorable au développement de l'esprit créatif. La production
culturelle s'en trouve variée et sa qualité
améliorée.
S'il convient d'admettre que le travail intellectuel d'un
compositeur, d'un écrivain, d'un peintre et de bien d'autres
créateurs enrichit le patrimoine culturel au profit de la
collectivité, sa mise en valeur, dans un marché
sécurisé, passe par l'instauration d'un système de
protection efficace, avec une réelle volonté politique
d'appliquer ce système. Le développement culturel du pays est ce
prix.
Par ailleurs, les pouvoirs publics ne s'étant pas
investis pour mettre en places des conditions économiques et sociales
propices à l'épanouissement des différents domaines de
création, les créateurs nationaux ont émigré vers
les pays qui leur offrent des possibilités d'obtenir des profits
pécuniaires. Cet état de chose a retardé aussi le
développement des industries axées sur les biens culturels, car
les titulaires de droits sur les oeuvres étrangères
répugnent à autoriser leur reproduction et leur diffusion dans
des territoires qui n'offrent pas de garanties juridiques. Les créateurs
et les industries culturelles orientent leurs productions et leurs
activités principalement, et beaucoup plus strictement qu'auparavant, en
fonction des lois du marché.175(*)
CONCLUSION GENERALE.
Dans notre travail, nous avons jugé bon d'exposer
d'abord au lecteur quelques notions générales relatives au droit
d'auteur. Nous avons précisé que le droit d'auteur protège
les créations appartenant au champ littéraire ou artistique et
qu'il confère aux auteurs des prérogatives morales et
patrimoniales. Mais pour bénéficier de la protection, ces
créations doivent revêtir une certaine forme extérieure qui
fait qu'elles soient perceptibles aux sens humains. En outre, elles doivent
présenter une certaine originalité par rapport aux oeuvres
préexistantes ; Si la création littéraire ou
artistique n'est pas toujours libre de toute influence extérieure, cette
influence ne peut pas aller au-delà des limites légales.
Dans un second temps, nous avons présenté les
grandes lignes de l'évolution du droit d'auteur dans notre pays. Le
droit de la propriété littéraire et artistique dans notre
pays a connu successivement trois lois. Nous pouvons dire que chacune de ces
lois contenait tout au moins des règles minimales qui pouvaient
permettre aux auteurs d'assurer, dans une certaine mesure, le respect de leurs
oeuvres et d'en tirer des profits pécuniaires. Contrairement à
toute attente, les auteurs burundais ont toujours produit pour le grand public.
Conséquence, leurs oeuvres ont toujours été
exploitées sans qu'ils puissent en contrôler le marché.
C'est pourquoi nous estimons que les écueils qui ont miné
l'efficience des législations qui se sont succédé et qui
constituent les principaux défis auxquels était confronté
la nouvelle loi, sous peine pour elle de suivre le même sort que les
législations antérieures, ne sont pas à chercher
foncièrement dans les textes.
Nous avons pu constater également que
l'évolution de la réglementation du droit d'auteur doit
nécessairement suivre celle des technologies de diffusion et de
communication des oeuvres de l'esprit. Or, il est difficile de prévoir
les cycles de développement de ces technologies. Celles-ci sont
tellement en constante évolution qu'une loi bien faite à un
moment donné peut se trouver dépassée dans les quelques
années suivantes. C'est pourquoi le législateur devrait toujours
faire diligence et apporter constamment aux textes les modifications qui
s'imposent.
S'agissant des innovations de la loi de 2005, il est
intéressant de faire remarquer que la nouvelle législation est,
en dépit de quelques insuffisances, plus complète que la plupart
des législations occidentales ; le législateur a
été tellement ambitieux qu'il a même introduit des
solutions très récentes en matière de droit d'auteur et
qui ne sont déjà introduites que dans de rares
législations. Par ailleurs, la nouvelle loi est, dans une large part,
inspirée des conventions internationales les plus pertinentes et les
plus récentes en matière de droit d'auteur et des droits voisins.
Plus concrètement, le législateur aménage la protection
des intérêts juridiques de certaines catégories de
personnes qui contribuent à mettre les oeuvres à la disposition
du public : ce sont les titulaires des
droits voisins.
De même, il accorde une place de choix au danger de
l'évolution des techniques liées à l'enregistrement de
sons et/ou d'images. Cette évolution a entraîné un
accroissement sans précédent de la copie d'oeuvres
protégées pour un usage privé. Pour y faire face, le
législateur institue une sorte de licence légale sous forme de
redevances assises sur la vente ou l'importation d'appareils d'enregistrement
et de bandes vierges. C'est « la
rémunération équitable pour la reproduction à des
fins privées. »
En outre, l'un des aspects du droit d'auteur étant la
possibilité pour cet auteur de monnayer sa production, il est tout
à fait rationnel de prévoir les différents
contrats qui touchent l'exploitation du droit d'auteur. Le
législateur y satisfait en réglementant, en plus des dispositions
régissant les contrats d'exploitation du droit d'auteur en
général, le contrat d'édition et le contrat de
représentation ou d'exécution, en les définissant et en y
précisant de manière plus ou moins détaillée les
droits et les obligations des parties. Ici, nous avons pu constater que le
législateur n'a pas précisé la qualification de certaines
dispositions et que le contrat de représentation est
réglementé de façon très parcellaire en ce sens que
l'essentiel des questions qu'il pose est renvoyé au droit commun des
obligations et que les obligations de l'auteur ne sont pas mises en
évidence.
Enfin, le législateur tient compte des
possibilités trop larges d'utiliser illicitement des oeuvres
électroniques, possibilités offertes par la révolution du
numérique. Aussi, la nouvelle loi incrimine-elle certains actes qui
conduiraient à anéantir les systèmes techniques
appliqués aux oeuvres numériques pour leur protection. De tels
actes donnent lieu à l'application des mesures et des sanctions civiles
et pénales prévues en cas de violation du droit d'auteur. C'est
la couverture des mesures techniques de protection des
oeuvres.
Au-delà des innovations, il y a lieu de
déplorer le fait que, dès l'origine, le législateur n'a
jamais eu conscience que toute réforme utile en la matière
devrait plutôt tabler sur certains facteurs extrinsèques aux
textes : l'absence des mesures d'accompagnement, l'ignorance et les
mentalités, le défaut de la volonté politique lié
à l'absence de conscience des conséquences économiques et
culturelles du non-respect du droit d'auteur, sont autant de facteurs qui ont
fait que le droit d'auteur dans notre pays s'est toujours réduit
à une simple illusion. Il faut également faire observer que toute
loi doit, chaque fois que de besoin, être accompagnée de mesures
d'application pour être efficace et servir effectivement les
intérêts du public concerné.
Autant dire que les innovations apportées par la
nouvelle loi ne profiteront à personne si l'autorité
législative burundaise continue pendant longtemps à miser sur des
lois toute faites et sans penser à faire face aux véritables
pierres d'achoppement.
A ce propos, l'Etat doit d'abord tenir compte du rôle
économico-culturel que le droit d'auteur et les droits voisins sont
appelés à jouer dans la société moderne et
afficher, par voie de conséquence, un réel intérêt
pour la répression de la piraterie et les autres infractions au droit
d'auteur et droits voisins et pour le respect strict du droit d'auteur. A cet
égard, plusieurs actions peuvent être menées.
Nous pensons notamment à la création d'une
brigade spéciale anti-piraterie qui serait aussi chargée de
lutter contre les autres violations du droit d'auteur.
Il s'impose aussi, pour faciliter la recherche et la sanction
des infractions, de développer la coopération au niveau national,
d'une part entre les divers services administratifs concernés par la
lutte contre la piraterie et les autres utilisations illicites des oeuvres,
tels la police, la douane, les services fiscaux, la justice, et d'autre part,
entre ces services et les organismes de défense des droits d'auteurs et
des droits voisins ou les associations ayant la matière pour domaine
d'intervention.
Le gouvernement doit également exprimer publiquement
sa volonté réelle et effective d'éliminer la piraterie et
de mettre fin au règne de la violation du droit d'auteur sous toutes ses
formes. Les pouvoirs publics doivent prendre la piraterie et les autres formes
de violation du droit d'auteur pour une forme de vol et faire comprendre
à tous qu'elles sont profondément antisociales et contraires
à l'intérêt public, et qu'elles ne constituent pas de
simples atteintes aux droits des particuliers
Il faut en outre que l'Etat s'applique à promouvoir,
en coopération avec les organismes intergouvernementaux et les
organisations professionnelles, l'enseignement, la formation et l'information
en matière de droit d'auteur et des droits voisins, dans tous les
milieux et à tous les niveaux, afin de sensibiliser le public sur les
conséquences socio-économico-culturelles de la piraterie. Nous
proposons à ce propos notamment l'introduction d'un cours obligatoire de
« droit d'auteur et droits voisins » à la
Faculté de Droit de l'Université du Burundi. L'étude de ce
cours permettra aux étudiants, futurs cadres du pays, de connaître
les règles de base en la matière qu'ils iront, à leur
tour, appliquer et diffuser dans leur vie active.
Il est également de stricte nécessité de
formuler, adopter et appliquer une politique nationale de développement
des industries culturelles qui tiennent compte de la protection des
créations de l'esprit, du cadre culturel, économique et social
des industries concernées et de la formation du personnel d'enseignement
et des services de conservation et d'information.
L'autre point névralgique de la législation sur
le droit d'auteur et les droits voisins est la protection internationale des
oeuvres. En effet, les oeuvres, comme les hommes, ont vocation à
circuler. L'émergence des médias transfrontaliers, la
banalisation des technologies de diffusion et de reproduction, le
développement à vive allure de l'Internet et du numérique
en général, ne font qu'accentuer cette tendance. La migration des
oeuvres témoigne d'une ouverture au monde permettant de montrer des
talents, des valeurs confirmées ; bref, un potentiel
générateur de capital culturel. Un cadre juridique toujours
adapté à l'évolution des techniques de la reproduction et
de la communication des oeuvres de l'esprit et capable de vitaliser la
créativité et de dynamiser la fluidité des échanges
dans le respect réciproque du droit d'auteur, nous semble indispensable
à l'absolu.
Devant toutes ces considérations, la protection des
auteurs ainsi que des bénéficiaires des droits voisins doit
être, d'emblée, envisagée au-delà des
frontières. Notre pays a déjà posé une série
d'actions tendant à garantir les droits des créateurs nationaux
à l'étranger et vice versa. Outre la signature de l'A.D.P.I.C.,
le Burundi est déjà membre de l'O.M.P.I. depuis 1977.
Il convient de renforcer cette démarche. Pour ce
faire, l'adhésion à la convention de Berne, à la
convention de Rome, à la convention phonogramme et à la
convention satellite, s'avère obligatoire. Ceci permettra, d'une part,
de combattre la production, la distribution, l'importation et l'exportation des
produits pirates. D'autre part, l'adhésion aux différentes
conventions exercera nécessairement un effet attractif : le Burundi
attirera des auteurs et artistes d'autres cultures qui, sans craindre pour
leurs droits, viendront s'y établir.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir traité de
fond en comble le sujet que nous nous sommes proposé. Certaines
questions ont été soulevées sans parvenir vraiment
à scruter tous les contours qu'elles comportent. Nous avons
été limité par le cadre retreint d'un travail comme
celui-ci. Aussi n'avons-nous fait que débrayer le terrain, tout en
invitant les autres chercheurs à nous suivre. Nous estimons entre autres
que des travaux sur les incidences de la piraterie ou du non-respect du droit
d'auteur en général, sur l'opportunité des mesures
techniques de protection des oeuvres au regard du domaine public ou des
exceptions et limitations au droit d'auteur, seraient d'un intérêt
capital. En outre, une analyse approfondie des mesures d'accompagnement que
requiert l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et une proposition de
la forme d'une structure de gestion des droits des auteurs bien adaptée
au contexte burundais, serviront à guider pertinemment le
législateur.
BIBLIOGRAPHIE
1. Textes législatifs et réglementaires
et recueils de textes
La loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la
constitution de la République du Burundi.
La loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant
protection du droit d'auteur des droits voisins au Burundi.
Le décret-loi n°1/9 du 4 mai 1978 portant
réglementation du droit d'auteur et la propriété
intellectuelle au Burundi, in B.O.B 1978, pp.242-248.
Le décret du 21 juin 1948 portant protection du droit
d'auteur, in BELLON, R. et DELFOSSE, P., Codes et lois du Burundi,
Maison Ferdinand Larcier/ Ministère de la Justice, Bruxelles /
Bujumbura, 1970, pp.678-688.
Ordonnance n°11/208 du 14 juin 1952 sur la contestation
de la production des oeuvres littéraires et artistiques, in BELLON, R.
et DELFOSSE, P., Codes et lois du Burundi, Maison Ferdinand
Larcier/Ministère de la Justice, Bruxelles, Bujumbura, 1970, p.688.
Lois et traités sur le droit d'auteur, recueil
établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture et les Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de
la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, T.I,
T.II, T.III, T.IV et les suppléments de 1964, 1965, 1967 et 1973, LGDJ,
Paris, 1962.
DESBOIS, H. (e.a), Les conventions internationales du droit
d'auteur et des droits voisins, Dalloz, Paris, 1976, 452p.
2. Les ouvrages généraux
BAUDEL, J-M., La législation des Etats-Unis sur le
droit d'auteur, éd. Frison-Roche, Paris, 1990, 333p.
BERENBOOM, A., Le droit d'auteur, Maison Ferdinand
Larcier, Bruxelles, 1984, 293p.
BERTRAND, A., Le droit d'auteur et les droits voisins,
2e éd., Dalloz, Paris, 1999, 951p.
COLOMBET, Cl., Grands principes du droit d'auteur et des
droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé,
2e éd., Litec, Paris, 1990, 196p.
COLOMBET, Cl., Propriété littéraire
et artistique et droits voisins, 8e éd., éd.
Dalloz, Paris, 1997, 463p.
DELSAUX, P. (sous la direction de), Initiation aux droits
intellectuels, Ed. Formation permanente, V.61, Liège, 279p.
DESBOIS, H., Le droit d'auteur, Litec, Paris, 1999,
1067p.
DOCK, M-Cl., Etude sur le droit d'auteur, LGDJ, Paris,
1963, 219p.
EDELMAN, B., Droit d'auteur, droits voisins. Droit d'auteur
et marché, Dalloz, Paris, 1993, 360p.
HOMMAGE à Henri DESBOIS, Etude littéraire et
artistique, col. « Que sais-je ? », PUF, 1979,
334p.
LE TARNEC, A., Manuel de la propriété
littéraire et artistique, 2e éd., Dalloz, Paris,
1966, 414p.
LIPSZYC, D., Droit d'auteur et droits voisins,
éd., UNESCO, Paris, 1997, 901p.
Mélanges Marcel Plaisant, Etude sur la
propriété industrielle, littéraire et artistique,
Sirey, Paris, 1960, 304p.
NIMPAGARITSE, D.O., Cours de droit civil. Les Biens,
Presses Universitaires, AA.1997-1998, Bujumbura.
POSNER, R-A.,Droit et littérature,
1ère éd., PUF,Paris, 1996, 464p.
SOHIER, A. (sous la direction de), Droit civil du Congo Belge,
t.III, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1956, 985p.
ROUBIER, P., Le droit de la propriété
industrielle, t.II, éd. du recueil Sirey, Paris, 1954.
3. Les ouvrages spéciaux
DE BRODLIE, G. Le droit d'auteur et l'Internet,
1ère éd., PUF, Paris, 2001, 105p.
DEBBASCH, Ch., Le droit de l'audiovisuel, 2e
éd., Col. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1984,
126p.
EKEDI-SAMNIKI, J., L'Organisation Internationale de la
propriété intellectuelle, Bruylant, Bruxelles, 1975, 302p.
HUET, M., Le miroir figé, éclat de droit
d'auteur en matière d'architecture, éd. Anthropos, Paris,
1978, 236p.
HUGUET, A., L'ordre public et les contrats d'exploitation
du droit d'auteur, LG.D.J, Paris, 1962, 231p.
ISGOUR, I. et VINCOTTE, B.,Le droit à l'image,
Larcier, Bruxelles, 1998,155p.
LIASKOS, E-P., La gestion collective des droits des auteurs
dans la perspective du droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 2004, 668
p
LINANT, X. DE BELLEFONDS et HOLLANDE, A., Pratique du droit
de l'informatique. Logiciel. Systèmes. Internet, 5 è
éd., éd. DELMAS, Paris, 2002, 371p.
O.I.T, La protection de l'auteur et de l'inventeur
salarié, Services de Publications, Genève, 1987, 123p.
RECHT, P., Le droit d'auteur sur les exécutions
publiques des oeuvres musicales, Maison Larcier, Bruxelles, 1960, 549p.
STRASCHNON, G., Le droit d'auteur et les droits connexes en
radiodiffusion, Bruylant, Bruxelles, 1948, 260p.
WISTRAND, H., Les exceptions apportées aux droits de
l'auteur sur ses oeuvres, éd. Montchrestien, Paris, 1968, 421p.
4. Les articles de revues et autres
documents.
BECOURT, D., « Droit d'auteur et droit du travail.
Problématique générale » in Bulletin du droit
d'auteur, V.XXII, n°4, PUF, Paris, 1988, pp.8-16.
DE FREITAS, D., « La piraterie en matière de
propriété intellectuelle et les mesures à prendre pour la
réprimer », in Bulletin du droit d'auteur, V.XXVI,
n°3, Ed. UNESCO, Paris, 1992, pp.6-18.
DE LA TORRE - ALEDA, C-G., « Etude de la
fiscalité des droits d'auteur en Amérique latine », in
Bulletin du droit d'auteur, V.XXVII, n°2, éd. UNESCO, Paris,
1993, pp.33-39.
DIETZ, A., « Le droit de la communauté des
auteurs : un concept moderne de domaine public payant » in
Bulletin du droit d'auteur, V.XXIV, n°4, éd. UNESCO, Paris,
1990, pp.14-26.
DUSOLLIER, S. et STOWEL, A., La protection légale
des systèmes techniques, atelier sur la mise en oeuvre du traité
de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécution et les phonogrammes,
Genève, 6-7 décembre 1999
DUSOLLIER, S. (e. a), Droit d'auteur et accès
à l'information dans l'environnement numérique, Etude
préparée pour la 3è congrès international de
l'UNESCO sur les défis éthiques, juridiques et de
société du cyberespace, Paris, 17 juillet 2000, 90p.
GERVAIS, Gestion électronique des droits et
systèmes d'identificateurs numériques, Comité consultatif
de l'OMPI sur la gestion du droit d'auteur et des droits connexes dans le cadre
des réseaux mondiaux d'information, première session,
Genève, 14 et 15 décembre 1998.
KEREVER, A., « La problématique de
l'adaptation du droit de reproduction et du droit de représentation
publique dans l'environnement numérique multimédia »,
in Bulletin du droit d'auteur, V. XXXI, n°2, éd. UNESCO,
Paris, 1997, pp.4-24.
KEREVER, A., « La radiodiffusion par satellite et le
droit d'auteur », in Bulletin du droit d'auteur, V.XXIV,
n°3, éd. UNESCO, Paris, 1990, pp.6-23.
KEREVER, A., « Multimédia, reproduction et
représentation publique » in Bulletin du droit
d'auteur, V. XXXI, n°2, avril-juin 1997.
LOUTFI, M-H., « Réflexion sur la protection
juridique des logiciels », in Bulletin du droit d'auteur,
V.XXIII, n°4, PUF, Paris, pp.10-22.
MILLE, A., « L'évolution des idées
juridiques concernant la protection du logiciel par le droit
d'auteur », in Bulletin du droit d'auteur, V.XXII, n°4,
PUF, Paris, 1988, pp.17-26.
MILLE, A., « Musique électronique :
Problèmes de propriété intellectuelle relatifs à la
composition et à l'exécution musicale faisant appel à des
moyens électroniques », in Bulletin du droit d'auteur,
V.XXVI, n°4, éd. UNESCO, Paris, 1992, pp.8-29.
MUREIL, J., « La notion de contrat d'exploitation du
droit d'auteur. Approche de droit comparé », in Bulletin du
droit d'auteur, V.XXVI, n°4, éd. UNESCO, Paris, 1992, pp.6-16.
SPOOR, J., «General aspects of exceptions and
limitations : general report «, in Les frontiers du droit
d'auteur: ses limites et exceptions, journée d'étude de
l'ALAI, 14-17 septembre 1998, éd. Australian Copyright Council,
Cambridge, 1999, p.33
UNESCO, « Réunion de réflexion sur le
droit d'auteur face aux défis de l'an 2000 », in Bulletin
du droit d'auteur, V.XXVI n°4, Maison de l'UNESCO, Paris, 1992,
pp.27-30.
UNESCO, « Troisième plan à moyen terme
(1990-1995) adopté par la conférence générale de
l'UNESCO à sa vingt-cinquième session », in Bulletin
du droit d'auteur, V.XXXIV, n°1, Maison de l'UNESCO, Paris, pp.6-7.
5. Sites Internet
www.u-paris2.fr/dess-dm/rep_travaux/:
Ø Le compte rendu du colloque organisé par le
CEJEM à l'Institut de droit comparé de l'Université de
Paris II sur le thème : « Droit d'auteur et
numérique : quelle réforme ».
www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/wipo_indi_rt_98_indip-rt_98-2_add-annex1.doc/
Ø Table ronde sur la propriété
intellectuelle et les peuples autochtones, Genève, 22 et 24 juillet
1998.
www.wipo.int/edocs/mdocsa/innovation/fr/wipo_inv_bei_02/wipo_inv_bei_02_5-related1.ppt
Ø Deuxième forum international sur la
créativité et les inventions - Un avenir meilleur pour
l'humanité au 21e siècle - Beijing, 23-24 mai 2002.
www.wipo.int/copyright/fr/activities/pdf/basic_notions.pdf.
Ø « Aperçu des notions
générales de droit d'auteur et des droits connexes »,
document établi par le Bureau International de l'OMPI.
www.wto.org/french/docs_f/legal-f/27-trips-01-f.htm
Ø Texte de l'Accord sur les Aspects de Droit de
propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce.
Unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139697f.pdf
Ø Texte de la Convention Satellite de 1974 (sur la
distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite.
www.wipo.int/treaties/fr/ip/rome/index-htm
Ø Texte de la Convention de Rome de 1961 sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
Portail.unesco.org/fr/ev.php_URL_ID
Ø Texte de la Convention phonogrammes de 1971 (sur la
protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction,
l'importation et la distribution des copies non autorisées.
www.copyrightfrance.com/hypertext/berne1.htm
Ø Texte de la Convention de Berne (Acte de Paris de
1971).
www.unesco.org/culture/laws/copyright/htm_page1.shtmal
Ø Texte de la Convention Universelle sur le droit
d'auteur de 1952.
www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010
Ø Dictionnaire de l'informatique ou d'Internet
www.memoireonline.com/02/07/355/m_les_drm-digital-right
management.html
Ø M. PONTOISE, Les sources techniques de
protection, Université de Lille 2, Cours de sécurité
informatique et cryptologie, 2006.
TABLE DES MATIERES
Page
DEDICACE.
i
SIGLES ET ABREVIATIONS.
ii
AVANT-PROPOS.
iv
INTRODUCTION GENERALE.
1
CHAP. I : QUELQUES ASPECTS GENERAUX SUR LE
DROIT D'AUTEUR.
6
Section 1. Notion de droit d'auteur.
7
§1. Définition.
7
§2. Objet du droit d'auteur.
8
A. Les oeuvres littéraires.
9
B. Les oeuvres artistiques.
9
§3. Le contenu du droit d'auteur.
10
A. Les prérogatives d'ordre moral.
10
1. Le fondement et caractéristiques des
prérogatives morales.
10
2. Le contenu des prérogatives d'ordre moral
de l'auteur.
12
a. Le droit de divulgation.
12
b. Le droit de paternité.
13
c. Le droit à l'intégrité et
au respect de l'oeuvre.
13
d. Le droit de repentir ou de retrait.
14
B. Les droits à caractère
patrimonial.
15
1. Les types de droits à caractère
patrimonial attachés au droit d'auteur.
16
a. Le droit de reproduction et les droits
connexes.
16
b. Le droit de représentation ou de
communication publique.
19
c. Les droits de traduction et d'adaptation.
20
2. Les limitations aux droits patrimoniaux.
21
Section 2. Les critères de protection en
matière de droit d'auteur.
24
§1. Le droit d'auteur protège les
créations de forme et non les idées.
24
§2. Le droit d'auteur ne protège que
les créations originales.
25
§3. Le principe de l'absence de
formalité dans la protection du droit d'auteur.
27
Section 3 : Droit d'auteur et
propriété intellectuelle.
28
CHAP. II : APERÇU EVOLUTIF DE LA
REGLEMENTATION DU DROIT D'AUTEUR AU BURUNDI.
30
Section 1. Le régime du droit d'auteur sous
la législation coloniale.
31
§1. Les droits reconnus aux auteurs.
33
§2. Les oeuvres de l'esprit
protégées.
35
§3. Les conditions de protection.
36
§4. La protection internationale des oeuvres
de l'esprit sous la législation coloniale au Burundi.
37
Section 2. Le décret-loi n°1/9 du 4 mai
1978.
38
§1. Le mérite du décret-loi
n°1/9 du 4 mai 1978.
39
A. Les conditions de protection des oeuvres de
l'esprit.
39
B. Le champ de couverture du droit d'auteur.
40
C. Les droits consacrés.
41
D. Les limitations au droit d'auteur.
42
§2. Quelques lacunes du D.-L. n°1/9 du 4
mai 1978.
43
Section 3. La loi n°1/021 du 30
décembre 2005.
47
CHAP. III : LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI
N°1/021 DU 30 DECEMBRE 2005.
51
Section 1. L'analyse des principales
innovations.
51
§1. La protection des droits voisins au droit
d'auteur.
52
A. Repères conceptuels.
52
1. Artistes interprètes ou
exécutants.
52
2. Les producteurs de phonogrammes.
54
3. Les organismes de radiodiffusion.
55
B. Notions générales sur les droits
voisins au droit d'auteur.
56
C. Le contenu de la protection
conférée par les droits voisins.
59
1. La protection des artistes interprètes ou
exécutants.
59
a) Les prérogatives d'ordre moral de
l'artiste interprète ou exécutant.
60
b) Les droits patrimoniaux de l'artiste
interprète ou exécutant.
62
2. Les droits des producteurs de phonogrammes.
65
3. Le droit patrimonial des organismes de
radiodiffusion.
65
D. Les limitations aux droits voisins.
67
§2. Les contrats d'exploitation du droit
d'auteur.
70
A. Les règles communes à tous les
contrats d'exploitation du droit d'auteur.
72
1. Les règles de fond.
72
a) L'objet des contrats d'exploitation du droit
d'auteur.
73
b) Les dispositions sur la
rémunération de l'auteur.
75
2. Les règles de forme.
76
B. Les contrats que le législateur a
réglementés à titre particulier.
79
1. Le contrat d'édition.
79
a) Définition.
79
b) Le contrat d'édition et les institutions
voisines.
80
c) Les obligations des parties.
82
i) Les obligations de l'auteur.
82
ii) Les obligations de l'éditeur.
83
2. Le contrat de représentation ou
d'exécution des oeuvres de l'esprit.
84
a) Notion de contrat de représentation
84
b) Les obligations de l'entrepreneur de spectacle
846
§3. La rémunération
équitable pour la reproduction des oeuvres à des fins
privées.
88
A. Notion.
88
B. Les assujettis.
90
C. La fixation, la perception et la
répartition de la rémunération.
92
§4. Le domaine public payant.
93
A. Notion de domaine public payant.
94
B. Le domaine public du droit commun des biens et
le domaine public en matière de droit d'auteur.
96
§5. La protection juridique de mesures
techniques appliquées aux oeuvres de l'esprit.
97
A. Les différentes catégories de
mesures techniques de protection des oeuvres de l'esprit.
99
1. Les mesures anti-copie ou de régulation
de la copie.
99
2. Les systèmes d'accès
conditionnel
101
3. Les outils d'identification et de marquage.
103
B. Considérations critiques sur la
disposition de l'article 94.
104
Section 2. Les perspectives d'avenir du droit
d'auteur et des droits voisins au Burundi.
107
§1. L'absence d'un organe de gestion
collective des droits d'auteurs et d'autres mesures d'accompagnement.
108
§2. Les mentalités et l'ignorance des
pratiques essentielles en matière de droit d'auteur.
112
§3. Le défaut de la volonté
politique.
115
A. Sur le plan économique.
116
B. Sur le plan culturel.
117
CONCLUSION GENERALE.
119
BIBLIOGRAPHIE
126
TABLE DES MATIERES
133
* 1 Voir infra,
pp.28-29.
* 2 Pour l'historique du droit
d'auteur, voir A. BERTRAND, Le droit d'auteur et les droits voisins,
2e éd., Dalloz,
Paris, 1999, p.38.
* 3 Pour les notions de
reproduction et de communication publique des oeuvres, voir infra,
pp.16-20.
* 4 En ce sens, voir G. DE
BROGLIE, Le droit d'auteur et l'Internet, PUF, Paris, 2001, pp.7-15.
* 5 De puis l'acte originaire
de 1886, la Convention de Berne à déjà fait l'objet de
cinq révisions. Les actes qui en ont résulté ont pris
respectivement le nom de la ville où s'est tenue la conférence de
sa révision. L'acte le plus récent est l'acte de Paris de 1971
disponible sur le site
www.copyrightfrance.com/hypertext/berne1.htm.
* 6 L'intégralité
du texte est disponible sur le site :
www.wto.org/french/docs-f/legal_f/27-trips-01-f.htm.
* 7 Voir dans les visas de la
loi en question dans le B.O.B. n° 6/78, p. 242
* 8 Voir D.FREITAS,
« La piraterie en matière de propriété
intellectuelle et les mesures à prendre pour la
réprimer », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXVI,
n°3, éd. UNESCO, 1992, p.6.
* 9 Voir infra, pp
112-114.
* 10 Voir infra, pp.
25-26
* 11 Dans ce sens A. STROWEL et
O.ROUSSELLE, « Droit d'auteur : principes
généraux », in Initiation aux droits
intellectuels, éd. Formation Permanente, C.U.P., V.61, Liège,
p. 107,
* 12 C. LE HENAFF, Les
critères juridiques de l'oeuvre à l'épreuve de l'art
conceptuel, Université de Poitiers, Master 2, A/A :
2005-2006
* 13 Voir l'article 4, de
littera c à litera j de la loi burundaise sur le droit d'auteur.
* 14 Voir dans ce sens P.
RECHT, Le droit d'auteur sur les exécutions publiques des oeuvres
musicales, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1960, pp.26-28.
* 15 D. LIPSZY,
op.cit, p.21 et s. , A. LE TARNEC, op.cit, p.11 et s., Cl.
COLOMBET, op.cit, p.12 et s.
* 16 F. DESSEMONTET, Le
droit d'auteur, Litec, Paris, 1999, p.152.
* 17 Voir P. RECHT,
op.cit., p.28.
* 18 Voir D. LIPSZYC, Le
droit d'auteur et les droits voisins, éd. UNESCO, Paris, 1997
p.155.
* 19 Il peut choisir de garder
l'anonymat ou de publier sous un pseudonyme.
* 20 Voir D.LIPSZYC, op.
cit., p. 157
* 21 A. BERTRAND,
op.cit., pp. 272-273
* 22 Voir D. LIPSZYC,
op.cit. p.162.
* 23 Voir infra, p. 93
et s.
* 24 Voir par exemple
D.LIPSZYC, op.cit, p. 164
* 25 Voir Y. GENDREAU, Le
critère de fixation en droit d'auteur, R.I.D.A., Janvier, 1994, p.
111 et S
* 26 Voir
www.wipo.int: Aperçu des
notions générales de droit d'auteur et des droits connexes.
Document établi par le Bureau International de l'O.M.P.I.
* 27 Voir
www.wipo.int, ibidem
* 28 D. LIPSZYC, op.
cit. p. 173.
* 29 Voir V. NABHAN,
« Le statut des représentations d'oeuvres audiovisuelles pour
fin d'enseignement au regard du droit d'auteur canadien », in
Bulletin du droit d'auteur, vol. XXI, n°4, 1987, Ed. UNESCO, Paris,
pp. 10-19 ; A. KEREVER, « Multimédia, reproduction et
représentation publique », in Bulletin du droit
d'auteur, v. XXXI, n°2, avril-juin 1997.
* 30 D. LIPSZYC, op.
cit. pp.175-176.
* 31 A. BERENBOOM, Le droit
d'auteur, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1984, p. 31.
* 32 Voir l'article 5, littera
a de la loi burundaise.
* 33 Voir
www.wipo.int. Aperçu des
notions générales de droit d'auteur et des droits connexes,
document établi par le Bureau International de l'O.M.P.I.
* 34 Pour une étude plus
détaillée, voir H. WISTRAND, Les exceptions apportées
au droit d'auteur sur ses oeuvres,
Ed. Montchrestien, Paris, 1968, 421 p.
* 35 Voir en ce sens, D.
LIPSZYC, op. cit., p. 207.
* 36 A. BERENBOOM, op.
cit., p. 31.
* 37 Ibidem
* 38 POINSARD, La
propriété littéraire et artistique, 1910, p.165,
cité par C.LE HENAFF, op.cit, p.33
* 39 POUILLET, Traité
théorique et pratique de la propriété littéraire et
artistique, 1908, p.36, cité par C.LE
HENAFF, op.cit, p.33
* 40A. BERENBOOM,
op.cit, p. 36.
* 41 POUILLET, Traité
de la propriété littéraire et artistique, p. 45,
cité par Cl. COLOMBET, Propriété littéraire et
artistique et droits voisins, 8 è éd., Dalloz, Paris, 1997,
p. 20.
* 42 H. DESBOIS, Le droit
d'auteur en France, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1978,
p. 5 et S.
* 43 c'est nous qui mettons en
évidence
* 44 D. LIPSZYC, op.cit.
p. 59.
A. BERTRAND, op.cit, p. 130.
* 45 Voir article 5 de
l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur.
* 46 POUILLET, op. cit.,
p. 45., cité par Cl. COLOMBET, op. cit. p. 20.
* 47Voir aussi D. LIPSZYC,
op. cit., pp. 61-62
A. BERTRAND, op. cit., pp. 124-130.
* 48D. NIMPAGARITSE,
Cours de droit civil. Les biens, Presses Universitaires, A/A :
1997-1998, Bujumbura, p. 9.
* 49 Les restrictions
inhérentes au travail comme celui-ci ne nous permettent pas d'exposer en
quoi consiste
chacune de ces catégories. Nous recommandons de lire
P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t.II,
éd. du recueil Sirey, Paris, 1954.
* 50 Voir art.1 du D-L
n°1/170 du 1/7/1968 sur les brevets, art.1 du D-L n°1/171 du 17/1968
sur les dessins et
modèles industriels, art. 2 du D-L n°1/169 du
1/7/1968 sur les marques de fabrique et de commerce.
* 51 Voir R. VALABREQUE,
« La notion de nouveauté et de
brevetabilité », in Mélanges Marcel Plaisant,
Etude
sur la propriété littéraire,
artistique, Sirey, Paris, 1959, p. 183 ; A. CHAVANNE,
« Modèles et marques de
fabriques » in Hommage à Henri DESBOIS,
op. cit., pp. 119-126
* 52 Voir D. LIPSZYC, op.
cit., p. 59.
* 53 L'O.M.P.I. est une
institution spécialisée des Nations-Unies destinée
à promouvoir la protection des droits
intellectuels, en donnant une assistance techno-juridique aux
Etats. Voir pour plus de détails EKEDDI-
SAMNIK, L'organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, Bruylant, Bruxelles, 1975.
* 54 Ministère de la
jeunesse, des sports et de la culture, Rapport sur la situation et les
derniers développements en
ce qui concerne la législation et l'application du
droit d'auteur au Burundi, Bujumbura, le 3 avril 1997.
* 55 Voir Th. SMOLDERS,
« Les droits intellectuels » in Droit civil du
Congo-Belge, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1956, p. 641
* 56 Voir supra, pp.
16-20
* 57 Pour la loi belge de 1886,
voir Lois et traités sur le droit d'auteur, op. cit, t.I,
pp. 204-211.
* 58 Voir supra, pp. 10
et s.
* 59 Voir supra, p.11
* 60 Pour plus de
détails, voir W. WISTRAND, op. cit.
* 61 Voir les articles 10
à 15 du décret du 21 juin 1948.
* 62 Voir l'article 1, lit. a
de la loi burundaise du 30 décembre 2005 sur le droit d'auteur et les
droits voisins.
* 63 Voir l'article 1, lit.
k de la même loi.
* 64 Pour plus de
détails sur la question des oeuvres créées par plusieurs
auteurs, voir Cl. COLOMBET, op. cit, pp. 97-102.
* 65 Voir dans ce sens, D.
LIPSZYC, op. cit, p.102
* 66 Les pays membres de la
convention de Berne forment un ensemble appelé « Union de
Berne »
* 67 Voir Codes et lois du
Burundi., p. 11
* 68 Voir l'article 5 du
D.-L.
* 69 Voir D. LIPSZYC, op.
cit, p. 85
* 70 Voir les articles 12 et
s.
Voir aussi Ch. DEBBASCH, Le droit de l'audiovisuel,
2ème éd., col. « que
sait-je ? », PUF, Paris, 1984, 126p.
* 71 Voir supra, p10 et
s.
* 72 Pour le contenu du droit
moral de l'auteur, voir supra, pp. 12-14
* 73 Nous n'avons pas voulu
présenter et analyser en profondeur toutes les limitations
apportées par le décret de 1978, seulement, nous en exposons
quelques unes qui montrent que le législateur avait pris en compte
à la fois des intérêts des auteurs et de ceux du public.
* 74 Voir supra, p.
24
* 75 Voir infra, pp.
88-93.
* 76 Voir O.I.T., La
protection de l'auteur et de l'inventeur salarié, services des
publications, Genève, 1987, 123 p.
D. BECOURT, « Droit d'auteur et droit du travail,
Problématique générale », in Bulletin du
droit d'auteur, vol. XXII, n°4, P.U.F., Paris, 1988, pp. 8-16.
* 77 Voir dans ce sens
Fondation nationale pour le droit de l'entreprise, Les inventions
d'employés, Librairies techniques, Montpellier, 1979, 219 p.
* 78 Nous reviendrons à
ces droits voisins au troisième chapitre relatif aux innovations de la
nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur.
* 79 A. KEREVER, « La
problématique de l'adaptation du droit de reproduction et du droit de
représentation publique dans l'environnement numérique
multimédia », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXXI,
n°2, avril- juin 1997, p. 4-24
* 80 Voir par exemple :
M.H. LOUTFI, « Réflexion sur la protection juridique des
logiciels », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXII,
n°4, 1989, PUF, Paris, pp. 10-22, ou A MILLE,
« L'évolution des idées juridiques concernant la
protection du logiciel par le droit d'auteur », in Bulletin du
droit d'auteur, vol. XXII, n°4, 1988, PUF, Paris, pp. 17-26 ;
UNESCO, « Réunion de réflexion sur le droit d'auteur
face aux défis de l'an 2000 », in Bulletin du droit
d'auteur, vol. XXVI, n°4, Maison de l'UNESCO, Paris, 16-18 nov 1992,
pp.27-30.
* 81
L'intégralité et le commentaire de ce texte peut être lu
sur le site Internet :
www.wto.org/french/does_f/legal_f/27_trips_01_f.html.
* 82 Information recueillie
dans les archives du Service du droit d'auteur au Département de la
Culture.
* 83 Voir supra, p. 24
et s.
* 84 Pour éviter de
redites, nous renvoyons au Chap. I, Section 1, §.2 ,B, 2 parce que
nous avons traité de ces limitations sur base de la loi que nous sommes
en train d'analyser.
* 85 Voir par exemple M. ISGOUR
et B. VINCOTTE, Le droit à l'image, Larcier, Bruxelles, 1998, p.
29 et s.
* 86 Idem, p.
33.
* 87 Information tirée
des archives du Service du droit d'auteur, au Département de la
Culture.
* 88 Il convient de noter ici
que la vente au public des copies d'un phonogramme constitue la destination
primitive. Lorsque ces disques et ces cassettes sont communiqués au
public (soit dans les dancings, bars, restaurants, etc., soit par
radiodiffusion), il s'agit alors d'utilisations secondaires de phonogramme.
* 89 A. KEREVER,
« Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome
et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le
faire ? », Idem, p.5.
* 90 Voir en ce sens, B.
EDELMAN, Droit d'auteur, droits voisins et marché, Dalloz, Paris,
1993, p. 152 et s.
* 91 Partie de la physique qui
étudie les sons.
* 92 D. LIPSZYC, op.
cit, p.375.
* 93 Th. LAND., « La
révision de la Convention de Rome. Est-elle nécessaire ?
Est-ce le moment ? », in Bulletin du droit d'auteur, vol.
XXV, n°4, éd. UNESCO, Paris, 1991, p.25
* 94 Voir V. BLANCO LABRA,
« La Convention de Rome ; un mariage à
trois ? », in Bulletin
du droit d'auteur, vol. XXV, n °4, Ed. UNESCO,
Paris, 1991, p.17 et s.
* 95 Nous y reviendrons au
§.4 de cette section relatif au contenu des droits voisins.
* 96 L'auteur d'une oeuvre
musicale, par exemple, est le compositeur qui fait les notes et les paroles,
mais il aura besoin des chanteurs, musiciens pour les interpréter.
* 97 H. DESBOIS, op.cit,
p. 194
* 98 Cl. COLOMBET, Grands
principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de
droit comparé, 2è éd.,Litec, Paris, 1990, p.116.
* 99 A. KEREVER,
« Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome
et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le
faire ? », op. cit, p.9.
* 100 Nous ne revenons pas
à l'explication du sens et de la portée de ces deux
prérogatives. Les explications et les observations que nous avons faites
à ce sujet à propos du droit d'auteur valent ici, mutatis
mutandis. Nous renvoyons donc aux pages 13 et s.
* 101 Voir supra, p.12
et s.
* 102 Il convient de noter
ici que la vente au public des copies d'un phonogramme constitue la destination
primitive. Lorsque ces disques et ces cassettes sont communiqués au
public (soit dans les dancings, bars, restaurants, etc., soit par
radiodiffusion), il s'agit alors d'utilisations secondaires de phonogramme.
* 103 A. KEREVER,
« Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome
et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le
faire ? », op. cit, p.5.
* 104 Pour la critique de
l'article 7 (identique) de la Convention de Rome de 1961, voir Rolf REMBE,
« De la nécessité d'une convention pour les artistes
interprètes ou exécutants », In Bulletin du droit
d'auteur, vol.. XXV, n°4, Ed. UNESCO, 1991, p. 26
* 105 Ici, le
législateur a voulu viser tout moyen technologique de diffusion et de
communication. Il n'a pas voulu faire une quelconque énumération,
sans doute parce que la technologie évolue du jour au lendemain.
* 106 Voir par exemple
l'article L.216-1 du C.P.I français qui interdit « la
communication au public en lieu accessible à celui-ci moyennant
paiement d'un droit d'entrée ».
* 107 C. MASOUYÉ,
cité par D. LIPSZYC, op. cit., p.388.
* 108 Voir supra, p.21
et s.
* 109 Pour la
rémunération équitable pour l'utilisation des
phonogrammes, voir supra, pp.58-59. Et pour la reproduction à des fins
privées, nous avons préféré, pour éviter
d'alourdir le texte par des redites, d'en parler plus loin (voir infra, p.78 et
s.) quand il sera question de la licence légale pour de telles
reproduction à charge de l'auteur.
* 110 Cl. COLOMBET,
Propriété littéraire et artistique et droits
voisins, op. cit, p.297.
* 111 Voir l'article L.211-3
du C.P.I français.
* 112 A. BERTRAND, op.
cit., p.877.
* 113 Voir supra, p.7
et s.
* 114 Le caractère
indisponible est la traduction technique du fait que ce genre de droit est
inaliénable, incessible et donc hors-commerce.
* 115 J. MURIEL,
« La notion de contrat d'exploitation du droit d'auteur. Approche de
droit comparé », in Bulletin
du droit d'auteur, vol. XXVI, Ed. UNESCO, Paris, 1992,
p.6.
* 116 Pour les questions en
cause en rapport à la transmission du droit d'auteur en
général, voir, V. DE SANCTIS, « En matière de
transmission du droit d'auteur », in Mélanges Marcel
Plaisant, Etude sur la propriété industrielle,
littéraire et artistique, Ed. Sirey, Paris, 1959, pp. 287- 294.
* 117 Voir les articles L.
132-7, §1 et L. 132-7, §2.
* 118 Chr. LAPOYADE DESCHAMPS,
Droit des obligations, éd. Marketing S.A., Paris, 1998, p.83
* 119 Dans sa fonction de
protection individuelle, la cause permet d'annuler les engagements
dépourvus d'équivalence. La fonction de protection sociale se
traduit par le contrôle possible du motif déterminant (illicite ou
immoral).
* 120 Article L. 122-7,
§4.
* 121 Cl. COLOMBET,
Propriété littéraire et artistique et droits
voisins, op.cit, p.220
* 122 Voir H. DESBOIS, op.
cit, p.645 et s.
* 123 C'est nous qui mettons
les parenthèses.
* 124 Voir en ce sens D.
LIPSZYC, op. cit. p.275.
* 125 Idem, p.277
* 126 Voir le C.C.L III, TITRE
V, CHAP.III.
* 127 L'article 53
distingue le contrat d'édition et le contrat dit
« à compte d'auteur » par lequel il est
versé une rémunération à l'éditeur à
charge pour lui de fabriquer des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la
publication et la rediffusion.
* 128 Voir la loi
n°1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés
privées et publiques.
* 129 Voir article 54 de la
loi sous analyse.
* 130 Cl. COLOMBET,
Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde.
Approche de droit comparé, op. cit., p.100.
* 131 Cette personne est
généralement dite « l'entrepreneur ou organisateur
de spectacle. »
* 132 Voir A.GE.S.S.A.,
Notice explicative de la cession des droits de reproduction et/ou de
représentation, n°17, juin 2005, sur www.agessa.org.
* 133 Voir dans ce sens, D.
LIPSZYC, op. cit., p.231 et s.
* 134 D. LIPSZYC, op.
cit., p.231.
* 135 Voir article L.311-8.3
du CPI et article 126 de la loi algérienne sur le droit d'auteur et
droits voisins (sur le site Internet
www.lexinter.net )
* 136 Voir article 311-3 du
C.P.I. français.
* 137 L'article 85 est
relatif à la rémunération équitable en faveur des
titulaires des droits voisins pour la reproduction privée.
* 138 Cette hypothèse
est celle des oeuvres qui émanent des pays envers lesquels le Burundi ne
serait pas lié en vertu d'une convention internationale de protection
des oeuvres de l'esprit.
* 139 Idem, p.238.
* 140 Ibidem
* 141 Voir article 215 et s.
de la loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant code foncier
du Burundi.
* 142 Voir article 227 et s.
de la même loi.
* 143 P. ANDRIEU,
« Les mesures techniques de protection », in
Encyclopédie juridique des biens informatique, 31 mars 2005, pp
1-11, disponible à :
http://encyclo.erid.net/document.php?id=318.
* 144 OMPI, Table ronde sur
la propriété intellectuelle et les peuples autochtones,
Genève, 22 et 24 juillet 1998, p.13 ; disponible sur le site
Internet :
www.wipo-int/edocs/mdocs/tk/fr/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt-98-2_add-annex1.doc
* 145 Le vocable renvoie
à l'ensemble de modes de codage qui utilisent un système binaire
(base 2) de toute information destinée à un traitement
informatique. Les ordinateurs, par exemple, utilisent le système binaire
car ils ne connaissent que deux états. Ces états peuvent
être exprimés par les chiffres 0 et 1.
Voir Dictionnaire de l'informatique ou d'Internet sur
www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010.
* 146 Voir S. DUSOLLIER et A.
STOWEL, La protection légale des systèmes techniques, atelier
sur la mise en oeuvre du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du
traité de l'O.M.P.I. sur les interprétations et exécution
et les phonogrammes, Genève, 6-7 décembre 1999.
* 147 Voir infra, p.
102
* 148 Voir S. DUSOLLIER et A.
STOWEL, op.cit.
* 149 D. GERVAIS, Gestion
électronique des droits et systèmes d'identificateurs
numériques, Comité consultatif de l'O.M.P.I. sur la gestion du
droit d'auteur et des droits connexes dans le cadre des réseaux mondiaux
d'information, première session, Genève, 14 et 15
décembre 1998.
* 150
Ibidem
* 151 M. PONTOISE, Les
sources techniques de protection, Université de Lille 2, Cours de
sécurité informatique et cryptologie, 2006, p. 30 et s.Sur
www.memoireonline.com/02/07/355/m_les_drm-digital-rights-management.html
* 152Pour plus de
détails, voir S. DUSOLLIER et A. STOWEL, La protection légale
des systèmes techniques, atelier sur la mise en oeuvre du traité
de l'O.M.P.I. sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécution et les phonogrammes,
Genève, 6-7 décembre 1999.
* 153 Voir dans ce
sens Le compte rendu du Colloque organisé par le C.E.J.E.M.
à l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris II
sur le thème : « Droit d'auteur et
numérique : quelle réforme ? », 12
février 2004, sur
www.u-paris2.fr/dess-dm/rep_travaux/.
* 154 Voir pour plus de
détails, X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, Pratique du droit de
l'informatique. Logiciel. Systèmes. Internet, 5 è
éd., éd. DELMAS, Paris, 2002, pp. 311-315.
* 155Voir S. DUSOLLIER (e.
a), Droit d'auteur et accès à l'information dans
l'environnement numérique,
Etude préparée pour la 3è congrès
international de l'UNESCO sur les défis éthiques, juridiques et
de société du cyberespace, Paris, 17 juillet 2000, p.32.
* 156 Voir supra,
p.103
* 157 Voir S. DUSOLLIER (e.
a), op.cit, p.45
* 158 Voir supra, p. 21
et s.
* 159 J. SPOOR, «General
aspects of exceptions and limitations : general report «,
in Les frontiers du droit d'auteur: ses limites et exceptions,
journée d'étude de l'ALAI, 14-17 septembre 1998, éd.
Australian Copyright Council,Cambridge, 1999, p.33.
* 160 Voir D. LIPSZYC, op.
cit, p.391.
* 161 E-P. LIASKOS, La
gestion collective des droits des auteurs dans la perspective du droit
communautaire, Bruylant, Bruxelles, 2004, 668 p.
* 162 Voir dans ce sens, F.
DESSEMONTET, op.cit, pp.427 et s.
* 163 Pour plus de
détails, voir A. BERENBOOM, op.cit, pp. 116-121 ; D.
LIPSZYC, op.cit, pp.399- 445
* 164 L'article 24 est relatif
aux droits patrimoniaux des auteurs.
* 165 Information recueillie
sur place. Nous y avons participé en tant qu'étudiant -chercheur.
* 166 La loi fut
promulguée juste la veille de l'expiration du délai dont
jouissaient les pays les moins développés pour élaborer
des législations conformes aux règles minimales des conventions
internationales. Ce délai expirait le 1er janvier
2006 !
* 167 Recueilli au
Secrétariat du Service du droit d'auteur au Département de la
culture.
* 168 Voir questionnaire en
annexe.
* 169 Pour le sens de l'adage,
voir H. ROLAND et L. BOYER, Locutions latines et adages du droit
français contemporain, Vol.2, Ed. L'HERMES, LYON, 1979, pp.193 et
s.
* 170 En matière de
droit d'auteur, la piraterie s'entend de la reproduction, à des fins
lucratives d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur sans
l'autorisation du titulaire de ce droit. Les pirates sont donc des
délinquants qui se livrent au pillage du produit du talent et des
investissements d'auteur. Voir D.DE FREITAS, op.cit, p.7.
* 171 Selon l'OMPI, les
industries du droit d'auteur sont celles qui sont engagées dans la
création, la production et la fabrication, interprétation, la
diffusion, la communication ou la distribution et la vente des oeuvres et
autres ouvrages protégés par le droit d'auteur et les droits
voisins. Voir
www.pch.gc.ca/profs/ac-ca/profs/pda-cpb/pubs/economic-contribution/index_f.cfm-7k
* 172 Idem, p.6.
* 173 Source : Site
Internet ec.europa.eu/internal_market/copy.right/index_fr.htm
Voir aussi « Deuxième forum international sur
la créativité et les inventions de 23-25 mai 2002 à
Beijing » sur :
www.wipo.int/edoes/mdoes/innovation/fr/wipo_inv_bei_02/wipe-inv_bei_02_5_related1.ppt._
* 174 Voir CARMEN GOMEZ DE LA
TORRE- ALEDA, « Etude de la fiscalité des droits d'auteur en
Amérique
Latine, in Bulletin du droit d'auteur, Vol. XXVII,
n°2, Ed. UNESCO, Paris, 1993, pp. 15-32.
* 175 Voir UNESCO,
« Troisième plan à moyen terme (1990-1995),
adopté par la conférence générale de l'UNESCO
à sa vingt-cinquième session », in Bulletin du droit
d'auteur, vol. XXIV, n°1, Maison de l'UNESCO, Paris, 1990, pp.
6-7.
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