i. EPIGRAPHE
«Le progrès s'accomplit par ceux qui font des
choses et non par ceux qui disent comment elles auraient du être
faites »
ROOSEVELT
ii.DEDICACE
A toi Charles KOKOLO BIALA, regretté père. Tu
n'as pu savourer le fruit de l'arbre que tu as planté ;
A toi Adelphine LOMOYO SAFI, vénérable
mère pour la vie et l'amour que tu m'as offerts, la confiance et
l'attention dont tu m'as couvert depuis ma tendre enfance ;
A vous mes oncles Robert LOMOYO WANANG'O, Faustin BELAFELAKA
LIKUNDE et Philippe LOLEKA pour votre soutien matériel, financier et
moral durant ma vie scolaire et universitaire ;
A vous Monsieur Maxime MALEMBE NGALULA et mademoiselle Adeline
NZALE DUSI pour vos secours et vos conseils pertinents ;
A vous mes frères et soeurs ;
A vous mes chers amis et camarades ;
A tous ceux qui luttent pour la justice et la paix en
République Démocratique du Congo et dans le monde.
AVANT PROPOS
Il est une règle générale applicable
à tous les étudiants se trouvant à la fin d'un cycle
d'études, celui de présenter un travail traitant d'un sujet de
leur choix. Aussi, ne pouvons- nous pas y déroger.
Certes, de prime abord, nous ne pouvons affirmer que ce
travail est parfait, mais qu'il nous soit permis de souligner qu'il constitue
tout simplement une contribution proportionnelle à notre taille
intellectuelle dans l'immensité et la diversité des notions de la
science juridique.
Ainsi donc comme l' a écrit René DESCARTES
« L' homme doit sans cesse se faire », nous avons la ferme
conviction que ce modeste travail est mieux que ceux que nous avons
réalisés par le passé et sera amélioré par
ce que nous élaborerons dans l' avenir.
Cependant, la route restant longue et pleine d'obstacles, pour
parvenir à nos fins, il nous faut encore verser de la sueur, consentir
des durs sacrifices, être fort et courageux, car dans une
compétition seuls les plus forts gagnent.
Il est certes vrai que ce travail portera notre nom mais il
est aussi vrai qu il est le fruit d'un dur labeur et sacrifice de plusieurs
personnes.
Nous citons, en premier lieu notre Directeur, l'Assistant
Maître Emile DHEKANA, qui a contribué utilement par ses
commentaires et directives.
Nous pensons aussi à tous les enseignants du Centre
Universitaire Extension de Bunia et plus particulièrement à ceux
de la Faculté de Droit, qui sans avoir été
consultés, nous ont donné dans le cadre de leurs cours respectifs
des éléments ayant permis de confectionner et de mieux
appréhender les différents aspects du sujet de notre travail.
Nos membres de famille et nos proches ne sont pas
oubliés pour leur soutien tant moral, matériel et financier.
Enfin, les camarades étudiants trouveront, à
travers ces quelques lignes, l'expression de nos sentiments de reconnaissance
pour leur amitié et leur esprit de partage.
Urbain KOKOLO LANDU
\
INTRODUCTION GENERALE
0.1. Problématique
Auxiliaire libéral de justice, l'avocat peut
être considéré, au regard du rôle qu'il joue dans
l'administration de la justice pour la manifestation de la vérité
judiciaire comme l'une des garanties du respect de droits et
intérêts des parties et l'un des remparts contre l'arbitraire du
juge et les éventuelles erreurs judiciaires.
Non seulement il accorde son assistance et prodigue des
conseils aux parties pendant toutes les phases de la procédure
judiciaire mais aussi il tranche certains litiges en tant qu'arbitre
grâce à son bon sens et à son niveau éthique
élevé.
Mais bien que le métier d'avocat soit
indépendant et libéral, il s'exerce dans un cadre professionnel
très strict sous le contrôle d'un barreau garantissant des droits
à l'avocat, d'une part, et le soumettant à des obligations
corollaires.
De ce qui précède, plusieurs interrogations
peuvent surgir :
Qui est avocat ? Quelles sont les conditions
d'accès à cette profession ? Quels sont ses droits et ses
devoirs ? Quels sont l'organisation et le statut juridique du
barreau ? Quel est l'état actuel du barreau en République
Démocratique du Congo en général et de la Province
Orientale en particulier? Le public ou mieux une population comme celle de
Bunia a-t-elle une connaissance et des informations sur les avocats et le
barreau ? Telles sont les préoccupations majeures auxquelles le
présent travail voudrait répondre et qui constituent sa
problématique.
O.2. Hypothèses
Toute question soulevée dans le cadre d'un travail
scientifique appelle une réponse provisoire en terme
d'hypothèses qu'il nous faut à présent formuler.
La corporation d'avocats étant peu connue du public, il
serait important que les membres du barreau se fassent connaître, qu'ils
informent la population sur leurs contributions dans le cadre d'aide à
la justice mais aussi sur le rôle qu'ils peuvent jouer auprès de
la population.
Dans la pratique, il est observé une confusion entre
les avocats, les magistrats de parquet ou les Officiers du Ministère
Public et les magistrats de siège ou les juges, des émissions
radiodiffusées, des spots, ou d'autres moyens appropriés
aideraient les justiciables à connaître le rôle de chacun
d'eux afin de se faire mieux aider en justice.
Mêmement, les futurs juristes devraient suivre avec
attention les matières inscrites à leur programme et
spécialement la déontologie des professions juridiques qui les
prépare à opérer un choix à la fin de leurs
études. En ces sens, pour ceux qui optent pour l'avocature, la
vulgarisation et les explications en ce qui concerne les conditions
d'accès, les droits et les devoirs des avocats, les exigences de la
profession et les règles de déontologie fourniraient des atouts
pour justifier leur choix.
Quant en ce qui concerne les barreaux, il semble que le nombre
limité et la localisation de barreaux seulement aux chefs lieux des
provinces, restreignent la chance aux postulants qui, dans la conjoncture
actuelle, se trouvent dans la difficulté de s'inscrire au barreau. Un
exemple est fourni par la Cité de Bunia où foisonnent une
cinquantaine de défenseurs judiciaires ayant obtenu leur licence en
droit mais qui ne peuvent rejoindre Kisangani pour prendre leur inscription en
qualité d'avocats. Dans ce cas précis, l'ouverture des sections
de barreau desservirait les régions les plus éloignées du
siège de barreau principal.
Bien plus, les conditions d'accès au barreau sont
très dures à telle enseigne que le nombre d'avocats est
réduit. En cette matière, sans ignorer que la profession d'avocat
est très noble et sans sous-estimer les exigences éthiques et de
qualités requises, l'assouplissement de certaines conditions ouvrirait
la voie à certains candidats qui veulent bien accéder aux
barreaux.
0.3. Choix et intérêt du
sujet
L'intérêt qui justifie le choix de ce sujet
n'est pas à démontrer car, comme souligne plus haut, les avocats
jouent un rôle primordial dans l'administration de la justice mais il
leur est accordé trop peu d'attention dans la pratique. Certains
clients, soit par manque de moyens financiers, soit par arrogance personnelle,
soit par ignorance grasse, refusent de chercher le service d'avocat, ce qui
est une pratique dangereuse pour eux.
Par ailleurs, dans la vie courante, l'avocat passe pour plus
d'une personne comme un menteur, un trouble fait des audiences, un homme
rusé,...bref, tout ce qui rapproche lui et sa profession des
antivaleurs. Le présent travail voudrait montrer plutôt le
contraire car l'avocat joue bien de rôles en faveur des justiciables et
de la justice, et partant, réduire sa personne à un homme sans
scrupule ne serait pas juste.
Comme déjà dit plus haut, en plus de confusion
entretenue entre les magistrats et les avocats, dans une audience devant tous
les acteurs habilles en toge, le commun de mortels n'arrive à distinguer
ni Officier de Ministère Public, ni juge, ni avocat, ni défenseur
judiciaire ni même greffier.
Au regard de tout ce qui précède, le
présent travail ne peut pas être le fruit du hasard dans la mesure
où il se propose d'apporter de la lumière toutes ces
imprécisions et voudrait rapprocher, par les informations, les avocats
et leur corps de la population, à cette période ou, avec le vent
de démocratisation et de décentralisation, l'Ituri devenant
Province, rien n'exclue qu'un barreau ou tout au moins une section s'installe
à Bunia.
0.4. Méthode
Tout travail scientifique appelle une méthode
appropriée. Pour GRAWITZ, elle se définit comme un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche les
vérités, ou encore une démarche intellectuelle
exigée par le schéma théorique appropriée à
elle en vue d'expliquer une série de phénomènes
observés.1(*) Afin de
mener à bien le présent travail, nous avons usé de la
méthode exégétique qui consiste à rassembler,
à interpréter et à analyser les instruments juridiques
relatifs au barreau en général et à la profession de
l'avocat en particulier.
S'agissant de la technique, entendue comme un outil permettant
aux chercheurs de récolter et dans une certaine mesure de prêter
les informations nécessaires à l'observation d'un
travail,2(*) nous avons
utilisé la technique documentaire qui nous a permis de rassembler les
doctrines, les jurisprudences les revues, les travaux de fin d'études et
les notes de cours pour confectionner le présent travail.
Nous avons aussi recouru à la webographie consistant
dans la recherche sur Internet pour compléter ces méthode et
technique.
0.5. Subdivision du travail
Le présent travail commence par une introduction et se
termine par une conclusion. Il est subdivisé en deux chapitres.
Le premier chapitre traite de la profession d'avocat dans sa
généralité et s'intéresse, d'une part aux
conditions d'accès, les attributions, les droits et les devoirs des
avocats et d'autre part aux caractères de la profession d'avocat.
Le second chapitre, consacré à l'organisation et
au fonctionnement du barreau, s'articule autour des considérations
générales sur le Barreau retraçant son origine et son
évolution à travers les ages, aborde également
l'organisation proprement dite du Barreau visant ainsi ses organes que sont
l'Assemblée générale, du conseil de l'Ordre et du
Bâtonnier.
CHAPITRE I : LA PROFESSION D'AVOCAT
1.1. NOTIONS GENERALES
Les hommes sont rarement à la fois objectifs, sereins,
compétents et juridiquement aptes à la parole pour
présenter et défendre leurs intérêts devant le juge.
Aussi, de tout temps, les parties ont-elles fait recours à un
porte-parole professionnel, qui, dépouillé des passions du
plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer la
décision du juge. Ce porte-parole est l'avocat.
La fonction d'avocat tire son origine dans la plus haute
antiquité. Dans la Rome antique, les patriciens étaient
entourés de « clients » au sens particulier de
ce terme. La défense en justice du « client »
était une des obligations du patricien, naturellement gratuite.
C'était en fait une des formes de son devoir de protection.
Puis ont apparu les « Ad-vocati » qui
ne sont pas encore des professionnels, mais des amis qu'on appelle à
l'aide pour assurer sa défense. Ensuite, apparaît
l' « orator » , donc celui qui, parmi les amis,
possède la connaissance du droit et maîtrise la rhétorique
et prend la parole devant le préteur ou le juge. Peu à peu, il
devient un professionnel mais sa fonction reste théoriquement gratuite
pendant que dans la pratique, il peut recevoir en témoignage de
reconnaissance, des présents parfois considérables.
La « lex Cincia » et la « lex
Augusta » tentent de mettre fin à ces abus en interdisant les
présents à l' « orator », mais ces lois
n'ont pas été respectées. L'empereur Claude substitue
à l'interdiction une réglementation plus ou moins rigoureuse et
impose une rémunération qui ne peut excéder 10.000
sesterces. Et plus tard, l'empereur Justinien autorise le groupement d'Avocats
et établit ainsi l'acte de naissance des Barreaux ou Ordres des
Avocats.
1.2. ATTRIBUTIONS DES AVOCATS
Aux termes de l'article 1er du code de
déontologie des Avocats « les Avocats sont des auxiliaires de
justice chargés d'assister ou de représenter les parties,
postuler, conclure et plaider devant les juridictions.
Cette mission est explicitée par l'article 6 qui
ajoute d'autres attributions notamment celles de consulter, conseiller,
concilier, rédiger des actes sous seing, assister ou représenter,
plaider et conclure en dehors des juridictions.3(*)
En principe et conformément aux prescrits de l'article
6 du code précité, les Avocats détiennent le monopole
d'assistance ou de représentation, de postuler, de conclure et de
plaider pour autrui devant les juridictions. Ce monopole est justifié
par le fait que se faire assister ou représenter par un Avocat offre
« des garanties de compétence, de probité et de
surveillance par la puissance publique »4(*) et reste lié au droit de
la défense, étant donné que l'Avocat est supposé
avoir la connaissance nécessaire du droit et que sa profession
contrôlée ne lui permet pas de faire preuve de négligence
ou de mauvaise foi.
Il sied a présent de présenter les attributions
les unes après les autres :
1.2.1. Assistance en justice
L'assistance peut se définir comme « une
mission en général confiée par le plaideur lui-même
à un avocat (...) qui emporte pour celui qui en est chargé
pouvoir et devoir de conseiller la partie ( d'où le nom
« conseil des parties ») et de présenter sa
défense sans l'obliger ( d'où le nom de
« défenseur »).5(*)
L'assistance en elle - même n'accorde pas mandat de
représentation à l'Avocat, mais un mandat de
représentation, sauf dispositions ou conventions contraires, inclut la
mission d'assistance.
Ainsi, conformément à l'article 73 du Code de
procédure pénale6(*), chaque partie au procès peut se faire assister
d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le
Tribunal pour porter la parole en son nom. Bien que le juge puisse commettre un
défenseur à cet effet, c'est l'Avocat qui jouit du monopole de
l'assistance conformément aux prescrits de l'article 6 du code de
déontologie de l'Avocat.7(*)
1.2.2. Représentation
La représentation est une « mission
d'origine conventionnelle (...) qui confère au mandataire pouvoir et
devoir d'accomplir au nom du mandant (plaideur) les actes de la
procédure... »8(*)
En matière pénale, d'après l'article 71
du code de procédure pénale, la représentation n'est
valable que si les faits pour lesquels le représente est poursuivi ne
sont pas punissables de plus de 2 ans de servitude pénale. Cependant,
bien que cette condition ait été remplie, le juge peut toujours
exiger que le prévenu comparaisse personnellement.
En principe, les Avocats ne représentent les parties
que lorsqu'ils sont porteurs d'une procuration spéciale, mais dans
certains cas, ils sont présumés représenter les parties
lorsqu'ils portent sur eux les pièces de procédure.
Il importe de souligner qu'à la différence de
l'assistance qui n'est qu'une mission de conseil et de défense du
plaideur et qui n'oblige en rien la partie, la représentation consiste
en un véritable mandat emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom du
mandant tous les actes de procédure.
Aux termes de l'article 14, alinéa 3 du code de
procédure civile, Ce mandat comporte le droit de comparaître, de
postuler et de conclure pour la partie ainsi que de porter la parole en son
nom.
1.2.3. Postulation
Corollaire de la représentation, la postulation
consiste pour l'Avocat, mandataire d'un client, à accomplir pour lui les
actes de procédure que nécessite le déroulement de
l'instance.
La législation française, à travers
l'article 417 du Nouveau code de procédure civil français,
voudrait qu'elle se limite aux seuls actes ordinaires de la procédure et
qu'elle ne porte pas sur les plus graves actes, comme le désistement,
l'acquiescement, la transaction, qui ne sont pas compris, de plein droit, dans
le pouvoir général de mandataire pour l'accomplissement desquels
il est seulement réputé - à l'égard du juge et de
la partie adverse -, avoir reçu un pouvoir spécial, par l'effet
d'une présomption relative.
1.2.4. Conclusion
La conclusion est un acte de procédure par lequel les
parties, par l'intermédiaire de leurs Avocats ou par elles-mêmes,
formulent à l'intention du juge leurs chefs de demande ou leurs moyens
de défense, en bref leurs prétentions. Le dépôt des
conclusions entraîne la fin des débats et oblige le juge à
répondre à tous leurs objets.
1.2.5. Plaidoirie
La plaidoirie est « un exposé verbal,
à l'audience, des prétentions et arguments des
parties »10(*)
Si, en matière pénale, par exemple, la
plaidoirie conserve encore toute son importance, il n'en va pas de même
en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats
peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après
n'avoir donné que de très brèves explications orales.
1.2.6. Consultation
On peut parler de la consultation lorsqu'un juriste
professionnel donne son avis dans un cas litigieux.
1.2.7. Conseil
Jusqu'au 31 décembre 1990, le Conseil juridique
était une profession juridique différente de celle de l'Avocat en
France, la loi N* 90 -1259 promulgué à la date
précitée a supprimé cette profession qui consistait
à donner des avis et à rédiger des actes sous seing
privé et ceux qui l'exerçaient ont été
assimilés aux Avocats, à dater du 1er janvier
1992.11(*)
En RDC, le Conseil juridique reste l'une des attributions de
l'Avocat, néanmoins, il existe des juristes professionnels
employés par des personnes physiques ou morales et dont la mission
principale est de « conseiller » leurs employeurs en
matière juridique.
1.2.8. Conciliation
Indépendamment des attributions qu'il exerce au
prétoire, c'est-à-dire assister ou représenter,
conseiller, plaider et postuler pour les parties en conflit, l'Avocat peut
être appelé à suggérer une solution à un
litige né entre les parties, c'est ce qu'on appelle la conciliation.
Dans ces circonstances, l'Avocat est
appelé « arbitre » ou
« conciliateur »
Concernant la nature de cette attribution de l'Avocat et le
choix porte sur sa personne, Emile LAMY écrit « ....
C'est une mission occasionnelle, justifiée par ses connaissances
juridiques »12(*)
La conciliation est différente de la consultation en ce
sens que l'Avocat est dans ce cas sollicité par toutes les deux parties
en désaccord afin qu'il leur propose une solution à leur litige
tandis que pour la consultation, il est invité par un client seul pour
qu'il l'aide dans ses préoccupations juridiques, « il joue
donc un rôle de conseiller unilatéral »13(*)
1.2.9. Rédaction
La rédaction est, non seulement « l'action de
rédiger, mais aussi le résultat de cette
action »14(*)
Ainsi, dans ce cas, l'Avocat est-il appelé à
mettre par écrit le résultat des recherches qu'il a entreprises
pour le compte d'une partie ou les volontés dictées par cette
dernière.
1.3. DROITS ET INTERDICTIONS ET DEVOIRS DES
AVOCATS
Le métier exceptionnel de l'Avocat entraîne
à son profit un certain nombre de droits et par voie de
conséquence le soumet aussi à certaines obligations
particulières tel que nous l'exposerons dans les lignes qui
suivent :
1.3.1. Droits de l'Avocat
Ils sont présentés par les articles 72 et 73 du
code de déontologie des Avocats. Ce sont notamment :
- Plaider à l'audience ;
- Correspondre avec son client et le voir sans témoin
en son lieu d'incarcération ;
- Prendre connaissance au greffe de tous les dossiers des
affaires dans ; lesquelles ils représentent ou défend une
partie
- Représenter les parties lorsqu'il dispose d'un mandat
spécial ou lorsqu'il est porteur des pièces de la
procédure ;
- Assister au huis clos. ;
- A ces droits de l'Avocat prévus par la loi, d'aucuns
s'accordent à ajouter le droit qu'a l'Avocat d'être cru sur
parole
1.3.2. Interdictions et devoirs de
l'Avocat
Dans l'exercice de sa fonction, l'Avocat est tenu à
plusieurs obligations, formulées en termes d'interdictions et de
devoirs. On ne peut en donner qu'une liste exhaustive telle que prévue
par les articles 74 a 80 :
- L'interdiction de se rendre concessionnaire des droits
successoraux ou litigieux ;
- Interdiction de faire avec les parties, en vue d'une
rétribution, des conventions aléatoires subordonnées a
l'issue des procès
- Interdiction de se livrer à des injures envers les
parties ou à des personnalités, envers les
défenseurs ;
- Interdiction de refuser ou de négliger la
défense des prévenus et l'assistance aux parties dans les cas
où ils sont désignés ;
- Interdiction de racoler la clientèle ou de
rémunérer un intermédiaire dans ce but ;
- Interdiction d'accepter de défendre tour à
tour les intérêts opposés dans une même
cause ;
- Interdiction de révéler les secrets qui leur
sont confiés en raison de leur profession ou d'en tirer eux-mêmes
un parti quelconque
- Interdiction de faire état à l'audience d'une
pièce non communiquée a l'adversaire ;
- Interdiction de faire toute démarche, d'avoir toute
conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur
moralité ;
- Devoir de conduire jusqu'à leur terme les
affaires dont il s'occupe à moins qu'il n'en soit déchargé
par la partie
- Devoir de conduire chaque affaire avec
célérité et compétence
- Devoir de restituer, sans délai, les pièces ou
sommes dont il est dépositaire dès qu'elles ne lui sont plus
nécessaires pour la défense de la cause ;
- Devoir de se présenter au Président de
l'audience, à l'Officier de Ministère Public, au bâtonnier
et au confrère chargé des intérêts adverses
lorsqu'il est appelé à plaider devant une juridiction
extérieure au ressort de son barreau ;
- Devoir de ne pas se rendre au domicile de ses clients, sauf
en cas d'urgence ou de nécessité.
Les manquements à certains de ces devoirs cités
ci-haut peuvent entraîner la responsabilité civile et
pénale de l'Avocat lorsqu'ils ont porté préjudice aux
droits des clients et de ses confrères Avocats ; et lorsqu'ils ont
porté atteinte au caractère indépendant, libéral et
honorable du métier d'Avocat, ils entraînent l'ouverture d'une
action disciplinaire dont l'issue, selon la gravité des faits, peut
être , soit la suspension qui ne peut dépasser une année,
soit la radiation, soit l'avertissement, soit encore la réprimande.
1.3. CARACTERES DE LA PROFESSION D'AVOCAT
L'article 2 du code de déontologie des avocats pose
deux caractères de la profession d'Avocat. En effet, l'Avocat est non
seulement libéral, mais aussi indépendant dans l'exercice de sa
profession.
1.3.1. Libéralité
Le caractère « libéral » de
la profession d'Avocat signifie qu'il « exerce librement son
ministère... » et que le fruit de son travail lui revient
directement. Il irait jusqu'à signifier que l'Avocat ne peut pas
être employé de l'Etat ou d'une personne morale ou
privée.
Concernant ses rapports avec l'Etat, on retient que
« les Avocats ne sont pas des agents publics mais ils sont des
collaborateurs occasionnels des services publics »15(*)
Quant à ses rapports avec les clients, personnes
morales ou physiques, on doit relever qu'ils ne peuvent être
envisagés comme étant des rapports entre employeurs et
employés mais plutôt comme des contrats d'abonnement dont
l'exécution encore reste occasionnelle.
En conséquence, il est permis de d'affirmer que la
profession d'Avocat est libérale bien qu'elle soit
réglementée et contenue dans un ensemble des restrictions, car
elle est a l'abri de tout dirigisme ou autoritarisme de l'Etat ou de la
corporation, malgré le contrôle que cette dernière exerce
sur l'accès et l'exercice de la profession aux termes de la loi.
1.3.2. Indépendance
Ce caractère attribué à la
profession d'Avocat par la loi signifie que dans l'exercice de sa profession,
l'Avocat n'est soumis à aucun lien de subordination.
Il ne prête son ministère que dans des causes
qu'il estime, de par sa conscience, justes et honorables, à moins qu'il
soit désigné d'office par le juge, selon les règles et
conditions légales. Ainsi, ni l'Etat, ni le juge, ni le Barreau ne
peuvent forcer l'Avocat à prester ses services dans une cause qu'il
n'estime juste. Aussi, ne peuvent-ils pas dicter à l'Avocat les
arguments ou les moyens légaux à utiliser dans une cause qu'il
défend.
En définitive, les caractères libéral et
indépendant que la loi accorde au métier
d'Avocat « n'impliquent pas une totale liberté dans ses
rapports professionnels, que soit avec les magistrats, se confrères ou
ses clients »16(*)
Ces caractères présument plutôt une
certaine confiance faite à l'Avocat en ce qu'il fera toujours preuve de
réserve, discernement (bon sens) et de probité dans ses rapports
professionnels.
CHAPITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
BARREAU
2.1. CONSIDERATIONS GENERALES
Le barreau est une entité regroupant les Avocats. Il
est doté de la personnalité juridique et administré par un
Bâtonnier. Outre le bâtonnier, il est composé d'un Conseil
de l'ordre et d'une Assemblée générale regroupant tous les
Avocats.
2.1.1. Origine du Barreau
Si l'origine de l'Avocat remonte très loin dans
l'Antiquité gréco-romaine, celle de Barreau peut être
située d'une manière très précise dans le temps et
dans l'espace.
En effet, le premier regroupement des Avocats a vu le jour
dans l'Empire romain sous le règne de l'Empereur Justinien
1er (482-565) qui fut le premier à reconnaître aux
« Ad-Vocati » le droit de se constituer un corps de
métier.17(*)
Ce droit leur fut reconnu auprès de multiples
tentatives du pouvoir républicain et du pouvoir impérial de
contrôler la profession des Avocats, étant donné la
fréquence des abus constatés de part et d'autre.
Depuis sa création, le Barreau a connu une
évolution continue au fil des siècles jusqu'à être
institué dans les autres pays du monde et paraître sous son visage
actuel en RDC.
2.1.2. Objet du Barreau
La loi elle-même n'a pas présenté d'une
manière claire et précise l'objet du Barreau comme il en est le
cas pour les associations sans but lucratif, les sociétés et les
syndicats.
Cependant, c'est à travers l'exposé des motifs
de la loi N* 79-80 du 28 septembre 1979 que le législateur
dispose : « l'Ordre National des Avocats est chargé, au
niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession,
d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et
règlements utiles qui s'imposent à tous les
Avocats »18(*)
Bref, l'objet du Barreau peut être envisagé comme
le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat
et la défense des intérêts communs de ses membres.
2.1.3. Statut juridique du Barreau
La loi ne détermine pas avec précision le statut
juridique du Barreau, ce qui amène à le confondre avec le
syndicat.
Toutefois, malgré les points de rapprochements qui
peuvent exister, l'on sait que le Barreau n'est pas un syndicat, il est
plutôt une corporation professionnelle, expression apparue au XVI
ème siècle en France pour designer « une association
d'artisans ou de marchands spécialisés qui s'unissent pour
réglementer leur profession et défendre leurs
intérêts »19(*)
L'Ordre des Avocats, quant à lui, est « une
organisation corporative réunissant obligatoirement tous les Avocats
attachés à un même Barreau » 20(*)
De ce qui précède, on peut retenir les points
que voici :
- Le Barreau est une corporation professionnelle
créée par la loi dans le secteur de la profession libérale
d'Avocat dotée d'une personnalité juridique ;
- Il n'est constitué que des Avocats qui sont
considérés comme des
associés « obligés » étant
donné qu'ils ne peuvent exercer ce métier sans appartenir
à un Barreau ;
- Le Barreau a un caractère essentiellement
représentatif en ce sens que ses organes ne sont pas nommés par
le pouvoir public mais élus par les Avocats eux-mêmes ;
- Son autonomie organique est très étendue et
l'autorité étatique et/ou supérieure n'exerce sur lui
aucun pouvoir de contrôle ou de tutelle. Ses décisions sont par
conséquent susceptibles de recours que devant les instances
supérieures de l'Ordre et devant la Cour Suprême de Justice.
2.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU AU
CONGO
2.2.1. Historique du Barreau au Congo
La profession d'Avocat fut implantée au Congo d'abord
sous la forme de mandataire dès la création de l'Etat
indépendant du Congo en 1885.
D'après le témoignage d'un très ancien
Avocat, Maître Yves de WINNE, le premier Avocat s'est fixé
à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, en 1910.21(*)
Entre-temps, des « mandataires ad litem »
institués par l'Ordonnance du 5 décembre 1892 du Gouverneur
général accomplissaient le rôle d'Avocat en introduisant
et en soutenant des causes devant les tribunaux organisés au
Congo22(*)
Ce n'est qu'en 1930 que les « Barreaux »
furent institués par un décret promulgue le 7 novembre de la
même année.
De 1930 à nos jours, de nombreux textes légaux
sont venus réglementer la profession d'Avocat. Il s'agit notamment
de :
- Ordonnance-loi N* 68-247 du 10 juillet 1968 portant
organisation de Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
réglementation de la représentation et de l'assistance des
parties devant les juridictions ;
- Ordonnance-loi N* 79-028 du 28 septembre 1979 portant
organisation du Barreau, du corps de défenseurs judiciaires et de corps
de mandataires de l'Etat.
C'est donc à juste titre que Maître Jean-Jacques
VAMECQ affirme que le Barreau congolais « compte parmi les plus
anciens d'Afrique Noire et vraisemblablement, (...) le plus important d'Afrique
francophone »23(*)
La loi congolaise n'a donné aucune définition du
Barreau. Toutefois, l'Ordonnance-loi N*79-028 du 28 septembre 1979 portant
organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps
de mandataires de l'Etat disposait en son article 4 « les
Avocats font partie des Barreaux qui sont établis près des Cours
d'Appel ou près de la Cour Suprême de Justice »
Cette idée peut amener à dire que le Barreau est
un corps d'Avocats attaché et exerçant leur profession
près d'une Cour d'Appel ou près la Cour Suprême de
Justice.
Parlant de la création du Barreau, il n'existe pas non
plus des dispositions particulières qui s'y prononcent explicitement.
Néanmoins, ainsi que l'on peut le lire à l'article 53 de la loi
précitée, il suffit que les Avocats exerçant près
d'une Cour atteignent le nombre de 8 personnes pour prendre une telle
initiative, étant entendu que le reste de procédure est
administrative,
2.2. Organisation et fonctionnement du Barreau au
Congo
Le Barreau congolais est constitué de trois organes qui
sont l'Assemblée Générale, le Conseil de l'Ordre et le
Bâtonnier. Nous examinerons, dans les lignes qui suivent la composition
et les compétences de ces organes.
2.2.1. L'Assemblée
Générale
2.2.1.1. Composition
La loi organique sur le Barreau dispose en son article 40 que
l'Assemblée Générale comprend tous les Avocats inscrits au
tableau. Bien plus, l'alinéa 2 ajoute que les Avocats stagiaires peuvent
assister aux travaux de l'Assemblée Générale mais ne
participent pas au vote.
Cette participation restreinte des Avocats stagiaires
à l'Assemblée générale se justifie par le fait
même qu'ils ne sont pas encore devenus des membres à part
entière , c'est -dire qu'ils n'ont pas encore acquis la qualité
complète d'Avocats bien qu'ils plaident et posent tous les actes
d'Avocat. C'est, en principe, après un stage de deux ans qu'ils se
voient confiés cette qualité d'Avocat leur permettant de
participer avec voix délibérative aux Assemblées
générales.
2.2.1.2. Attributions
L'Assemblée générale se réunit
soit sur convocation du Bâtonnier soit d'office soit encore sur demande
du Conseil de l'Ordre ou de la majorité des Avocats inscrits, au moins
une fois l'an, le deuxième mardi du mois d'Octobre à une heure
déterminée par le Bâtonnier.
Elle a pour principale attribution l'élection du
Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre et peut statuer sur toutes
les questions relatives à la profession d'Avocat et au bon
fonctionnement de la justice. Ces décisions sont prises à la
majorité des voix des membres présents à la
réunion.
L'expression « toute question
intéressant l'exercice de la profession » employé dans
l'alinéa 3 ne signifie pas que l'Assemblée générale
a de ce fait une licence de traiter et de prendre des décisions
conséquentes en toutes matières mais n'exerce ses
prérogatives que dans les limites de sa compétence territoriale,
celui de la Cour d'appel près de laquelle le Barreau est
attaché et de sa compétence matérielle , car
certaines matières relèvent du Conseil national de l'Ordre ou
soit de la Cour d'appel.
2.2.2. Le Conseil de l'Ordre
2.2.2.1. Composition
Le Conseil de l'Ordre est composé des membres
élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3
ans non immédiatement renouvelables. Il se compose différemment
au regard du nombre des Avocats inscrits au Barreau concerné.
En effet, l'article 42 de la loi organique précise que
le Conseil de l'Ordre est composé de :
- Trois membres dans les Barreaux où le nombre des
Avocats est de huit à quinze ;
- Six membres dans les Barreaux où le nombre des
Avocats est de seize à vingt -cinq ;
- Neuf membres dans les Barreau où le nombre des
Avocats est de vingt -six à cent ;
- Quinze membres dans les Barreau où le nombre des
Avocats est supérieur a cent.
2.2.2.2 Attributions
Les attributions du Conseil de l'Ordre sont multiples et
énumérées par la loi. On peut en citer les principales que
voici :
- Traitement de toutes les questions relatives à
l'exercice de la profession ;
- Veiller à la stricte observation des règles de
la profession, devoirs des Avocats ainsi qu'à la protection de leurs
droits
- Arrêter et modifier le règlement
intérieur ;
- Assurer le maintien de principe de probité, de
désintéressement, de modération et de
confraternité,...
- Veiller à la formation des Stagiaires ;
- Autoriser le Bâtonnier à poser tous les actes
intéressant le Barreau par exemple ester en justice pour le compte de
ce dernier.
En dehors de toutes ces attributions, il importe de remarquer
que le Conseil de l'Ordre connaît des fautes et manquements commis par
les Avocats. Ainsi l'article 88 de la loi organique stipule que le Conseil de
l'Ordre siège, pour ce faire, comme le Conseil de discipline soit sur
plainte ou dénonciation d'un magistrat, d'un Avocat, d'un stagiaire ou
de toute personne soit d'office24(*)
En effet, l'article 86 de la loi organique stipule
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction
aux règles professionnelles, tout manquement à la probité,
à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant
à des faits extraprofessionnels, exposent l'Avocat qui en est l'auteur
aux sanctions ci-dessous : avertissement, réprimande, suspension ou
radiation »
Les dispositions de cet article résolvent le
problème mais préjudicie enormement l'Avocat dans la mesure
où aucune distinction n'est faite entre sa vie privée, sa vie
publique et sa vie strictement professionnelle.
Cette indistinction entre la vie privée, la vie
publique et la vie professionnelle de l'Avocat est justifiée par
certains auteurs par le fait qu'aucun acte contraire aux convenances, aux
normes sociales, aux règlements, aux lois, posés par l'Avocat ne
pourraient ne pas avoir des retombées sur tous les aspects de sa vie
professionnelle , car cette profession a des exigences
particulières mais touchant à tous les cadres de la vie telles
que l'honneur, la probité, la délicatesse,...
C'est ainsi que Maître N'KULU, citant Jean LEMAIRE,
écrit : « Lorsqu'il est impossible de distinguer
l'homme de l'Avocat, lorsque par exemple l'honneur et la dignité sont
compromis et que les fautes de la vie privée devenues publiques
souillent le caractère de l'Avocat, le Conseil est
compétent »25(*)
Il s'ensuit que la vie privée publique et
professionnelle de l'Avocat sont confondues parce qu'un seul acte contraire
peut les compromette toutes. Ce qui amène l'Avocat à respecter
les règles de convenances morales, les règlements relatifs
à sa profession, les lois de la République et surtout son
serment.
2.2.3. Le Bâtonnier
2.2.3.1. Désignation
Le Bâtonnier est élu par l'Assemblée
générale lors d'un scrutin a deux tours. Notons qu'à
l'issue du second tour, si les deux candidats recueillent un même nombre
de voix, c'est le candidat le plus ancien au tableau qui sera proclamé
vainqueur.
Son mandat est de trois ans et, sauf en cas des circonstances
exceptionnelles, seuls les membres du Conseil inscrits au tableau depuis plus
de cinq ans peuvent être élus Bâtonnier.
2.2.3.2. Attributions
Le Bâtonnier possède comme attributions:
- Représenter le Barreau ;
- Veiller à la discipline de tous les Avocats ;
- Concilier les différends et assurer le bon
fonctionnement de l'Ordre et du Conseil.
C'est toujours lui qui reçoit toute communication faite
au Barreau et Conseil de l'Ordre. Au cas où il est absent ou
temporairement empêché, il est remplacé par le membre du
Conseil de l'Ordre le plus ancien au tableau. Bref, c'est le Bâtonnier
qui, secondé par les autres membres du Conseil de l'Ordre gère
les affaires courantes et assure l'administration quotidienne du Barreau.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de ce travail, nous nous sommes fixé les
objectifs de connaître qui était un Avocat, quel était son
rôle dans l'administration de la justice et dans le soutien des
justiciables, quels étaient ses droits et ses devoirs d'une part,
quelles étaient les conditions d'accès et les
réglementation de cette profession, quels étaient l'organisation,
le fonctionnement et le statut juridique du Barreau et éventuellement
l'état de cette corporation au Congo, d'autre part.
Après avoir mené nos recherches afin de
rencontrer ces préoccupations, nous nous sommes rendu compte que la
législation accorde à la profession d'Avocat un caractère
libéral et indépendant, ce qui le soustrait de l'influence des
services publics et de l'Etat. Mais aussi, à coté des droits et
privilèges éventuels qu'il peut avoir, l'Avocat est soumis
à des devoirs stricts ; et surtout la rigueur des règles
qui régissent cette profession demande à l'Avocat des
qualités exceptionnelles étant donné que sa vie
privée, publique et professionnelle se trouvent confondues.
Revenant à la corporation même, il est à
présent connu que les Avocats sont regroupés dans un Barreau, une
structure ne dépendant que de ses propres membres. L'organisation et le
fonctionnement de ce corps fait ressortir trois organes de gestion qui sont
l'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre et le
Bâtonnier qui ont la gestion quotidienne du Barreau chacun en ce qui le
concerne.
Quant à l'état actuel du Barreau congolais, il
nous a été facile de comprendre que non seulement, ils ne sont
organisés que dans les chefs-lieux des Provinces, soit dans les grandes
villes même si les Avocats, membres desdits Barreaux se retrouvent dans
certaines parties reculées de la République mais aussi les
conditions d'accès à la profession d'Avocats et les
règles les régissant sont très rigoureuses.
Il s'en dégage des difficultés d'accès
à la profession par la plupart des candidats aux moyens financiers
réduits, d'où le nombre insuffisant des Avocats. Corollairement,
il se trouve une difficulté de bénéficier des services des
Avocats par les justiciables qui ne sont que très peu informés de
leur présence et de leur rôle.
Il serait opportun que la législation de gestion des
Barreaux rende la profession des Avocats accessible pour les éventuels
candidats et leur service accessible pour les justiciables en ce moment
où notre pays, en pleine reconstruction, a besoin de
rétablissement de la justice en instituant des sections de Barreau dans
les régions les plus reculées de grands centres du pays.
De cette façon, bien entendu, après
vulgarisation de l'importance du service de l'Avocat, le client peut en
consulter un pour que son dossier ait gain de cause ou tout au moins une
atténuation mais aussi pour que l'arbitraire des juges et des Officiers
du Ministère Public soit limité par le contradictoire de
l'Avocat, ce qui concoure en dernier lieu à la bonne administration de
la justice dans le pays.
BIBLIOGRAPHIE
1. Textes légaux
1. Code de procédure pénale congolais
2. Code de procédure civile congolais
3. Nouveau code de procédure pénal français
4. MUPILA NDJIKU et WASENDA N'SONGO, Code de
déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa, 2002
5. PIRON, P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo
belge, Larciers, Bruxelles, 1948
2. Ouvrages
1. BERSANI, J., SCHWEIZER, H., et alii, Encyclopédie
universelle, Vol 4, Encyclopediae Universalis, Paris, 1980 ;
2. CHAPUS, R. Droit administratif
général, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001
3. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème
édition. Quadrige, P.U.F., Paris, 2005
4. GRAWITZ, Méthode des sciences sociales,
11ème édition. Paris, 2000
5. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 14 ème édition. Dalloz, Paris, 2003
6. HAMELIN et DAMIEN, Les règles de la profession
d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz, Paris, 9ème édition.
1995
7. LAMY, E., Le droit prive zaïrois, Vol. 1.,
Introduction a l'étude du droit écrit et du droit coutumier
zaïrois, P.U.Z. , Kinshasa,1975
8. NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et
tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de
documentation et d'études du Ministère de la justice et du Garde
des Sceau, Kinshasa, 2003
9. NKULU KILOMBO, Profession d'Avocat : règles et
usages en matière disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992
3. Notes de cours
1. NGULO, Cours d'initiation à la recherche
scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit
TABLE DES MATIERES
i. EPIGRAPHE
ii.DEDICACE
iii. AVANT PROPOS
INTRODUCTION GENERALE
O.1. Problématique
O.2. Hypothèses
0.3. Choix et intérêt du sujet
0.4. Méthode
0.5. Subdivision du travail
CHAPITRE I : LA PROFESSION D'AVOCAT
1.1. Notions générales
1.2. Attributions des avocats
1.2.1. Assistance en justice
1.2.2. Représentation
1.2.3. Postulation
1.2.4. Conclusion
1.2.5. Plaidoirie
1.2.6. Consultation
1.2.7. Conseil
1.2.8. Conciliation
1.2.9. Rédaction
1.3. Droits et devoirs des avocats
1.3.1. Droits de l'avocat
1.3.2. Devoirs de l'avocat
1.3. Caractères de la profession d'avocat
1.3.1. Libéralité
1.3.2. Indépendance
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
BARREAU
2.1. Considérations générales
2.1.1. Origine du barreau
2.1.2. Historique du barreau au Congo
2.1.4. Objet du barreau
2.1.5. Statut juridique du barreau
2.2. Organisation et fonctionnement du barreau au Congo
2.1. Historique du barreau au Congo
2.2. Organisation et fonctionnement du barreau au Congo
2.2.1. L'assemblée générale
2.2.1.1. Composition
2.2.1.2. Attributions
2.2.2. Le conseil de l'ordre
2.2.2.1. Composition
2.2.2.2 Attributions
2.2.3. Le bâtonnier
2.2.3.1. Désignation
2.2.3.2. Attributions
CONCLUSION GENERALE
* 1 GRAWITZ, Méthode
des sciences sociales, 11eme ed. Paris, 2000, p.360
* 2 NGULO, Cours
d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit,
2006-2007, inédit
* 3 MUPILA NDJIKU et WASENDA
N'SONGO, Code de déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa,
2002, p.42
* 4 HAMELIN et DAMIEN, Les
règles de la profession d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz,
Paris, 9eme ed., 1995, p.245
* 5 CORNU, G., Vocabulaire
juridique, 7eme ed. P.U.F., Paris, 2005, p.80
* 6 Loi...
* 7 N'KONGOLO TSHILENGU, M.,
Droit judiciaire congolais: le rôle des cours et tribunaux dans la
restauration d'un droit violé ou contesté, Service de
documentation et d'études du Ministère de la Justice et Garde des
Sceaux, Kinshasa,2003
* 8 9 CORNU, G.,
Op. Cit., p.796
* 10 GUILLIEN, R. et VINCENT,J.,
Lexique des termes juridiques, 14e ed., Dalloz,
Paris, 2003, p. 433
* 11 GUILLIEN, R. et
VINCENT,J., Op.Cit., p.146
* 12 LAMY,E., Le droit
prive zaïrois, Vol. 1., Introduction a l'étude du droit
écrit et du droit coutumier zaïrois, P.U.Z. , Kinshasa,1975,
p.115
* 13 LAMY, E.,
ibidem,
* 14 CORNU, G.,Op.
Cit., p.763
* 15 CHAPUS, R. Droit
administratif general, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001, p.85
* 16 NKULU KILOMBO,
Profession d'Avocat : règles et usages en matière
disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992, p.10
* 17 BERSANI, J., SCHWEIZEIR,
H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae
Universalis, Paris, 1980, 1037
* 18 MUPILA NDJIKE et WASENDA
N'SONGO, Op.Cit., p.37
* 19 BERSANI, SCHWEIZER, et
alii, Op. Cit., p.1037
* 20 GUILLIEN,R. et
VINCENT,J.Op. Cit., p.407
* 21 MUPILA NDJIKE et WASENDA
N'SENGO, Op.Cit., p.16
* 22 PIRON P. et STROUVENS,
Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948,p.
* 23 N'KULU KILOMBO,
Op.Cit.,p.10
* 24 NKONGOLO TSHILENGU, M.,
Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit
conteste, Service de documentation et d'études du Ministère
de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2003, p.18
* 25 N'KULU KILOMBO,
Op.Cit.,p.26
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