Table des illustrations
Photographie 1 - Convoi dans le comté d'Hampshire -
Grande-Bretagne - 1982. Photographie 2 - Free-party du
sound-system Spiral Tribe - Sud France 1995 Photographie 3 - Festival
de Stonehenge - Grande-Bretagne - Juin 1974.
Photographie 4 - Battle of the beanfield -
Grande-Bretagne - Juin 1985.
Photographie 5 - Brocante - Festival Formby Point à
Lancashire, Grande-Bretagne - 1988.
Photographie 6 - Premier grand rassemblement techno -
Castlemorton, Grande-Bretagne - 1992.
Photographie 7 - World travellers adventures - Le
sound-system Desert Storm - Bosnie - 1996.
Photographie 8 - Manifestation européenne protestant
contre les violences policières lors de fêtes techno -
Strasbourg - 2006.
Photographie 9 - Logo de la troupe de cirque Bassline
Circus.
Photographie 10 - Bus et fourgons aménagés -
Festival de St Chartier - Indre, France - 2007. Photographie 11 - Fourgon
Mercedes 508D.
Photographie 12 - Maintenance mécanique.
Photographie 13 - Le coin cuisine d'un camion poids lourd
aménagé - Cheltenham - Grande- Bretagne - 2007.
Photographie 14 - Entrée arborée, d'un camion
caisse poids lourd - Cheltenham - 2007.
Photographie 15 - Rassemblement de passionnés de camions
aménagés issus du forum Internet Mercotribe - Camargue,
France - 2007.
Photographie 16 - Intérieur d'un camion caisse poids lourd
- Londres, Grande-Bretagne - 2007.
Photographie 17 - Entrée d'un fourgon
aménagé.
Photographie 18 - Arrière d'un fourgon
aménagé - Stock de bois - Camargue, France - 2007. Photographie
19 - Panneau de signalisation à l'usage des gens du voyage.
Annexes
Loi 69-3 du 03 Janvier 1969
Loi relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe
Entrée en vigueur le 01 Janvier 1971
Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et
délivrance des titres de circulation.
Article 1
Toute personne physique ou morale, ayant en France son
domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège
social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une
profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune
où est situé son habitation ou son principal établissement
en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette
déclaration doit être renouvelée périodiquement.
La même déclaration est exigée de tout
ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui justifie
d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son
siège social dans un État membre de l'Union européenne
autre que la France, pour l'exercice sur le territoire national d'une
profession ou activité ambulante.
Si le déclarant n'est pas ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il
devra justifier qu'il réside régulièrement en France
depuis cinq années au moins.
Article 2
Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de
plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne ne
peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si
elles sont ressortissantes de l'un de ces Etats. Elles doivent être
munies d'un livret spécial de circulation délivré par les
autorités administratives.
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées
à l'alinéa précédent, et les préposés
de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de
seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus
de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés
sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.
Article 3
Les personnes âgées de plus de seize ans autres
que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de
domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour
pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres de circulation
prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente
dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
Article 4
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3
justifient de ressources régulières leur assurant des conditions
normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité
salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra
être visé à des intervalles qui ne pourront être
inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un
livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.
Article 5
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3
ne remplissent pas les conditions prévues à l'article
précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra
être visé tous les trois mois, de quantième à
quantième, par l'autorité administrative.
Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront
passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 6
Les titres de circulation ne peuvent être
délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles
justifient de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial de circulation
prévu à l'article 2, des carnet et livret prévus aux
articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par
l'autorité administrative.
Titre II: Communes de rattachement.
Article 7
Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de
circulation prévu aux articles précédents est tenue de
faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être
rattachée.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le
sous-préfet après avis motivé du maire.
Article 8
Le nombre des personnes détentrices d'un titre de
circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à
une commune, ne doit pas dépasser 3% de la population municipale telle
qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le
sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre
commune de rattachement. Le préfet pourra, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'État, apporter des
dérogations à la règle établie au premier
alinéa du présent article, notamment pour assurer l'unité
des familles.
Article 9
Le choix de la commune de rattachement est effectué
pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut
être accordée lorsque des circonstances d'une particulière
gravité le justifient. Toute demande de changement doit être
accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence
d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre
commune de son choix.
Article 10
Le rattachement prévu aux articles
précédents produit tout ou partie des effets attachés au
domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les
conditions déterminées par un décret en Conseil
d'État, en ce qui concerne :
- La célébration du mariage;
- L'inscription sur la liste électorale, sur la demande
des intéressés, après trois ans de rattachement
ininterrompu dans la même commune;
- L'accomplissement des obligations fiscales;
- L'accomplissement des obligations prévues par les
législations de sécurité sociale et la législation
sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
- L'obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe
et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de
charges de l'État sur les collectivités locales, notamment en ce
qui concerne les frais d'aide sociale.
Titre III: Dispositions diverses.
Article 11
Des décrets en Conseil d'État
détermineront la nature des activités ambulantes
concernées par la présente loi ; ils détermineront en
outre les modalités d'application des titres Ier et II ci- dessus et
notamment les conditions dans lesquelles la déclaration prévue
à l'article 1er sera reçue ; les délais dans lesquels elle
sera renouvelée ; les justifications à exiger du déclarant
et les pièces prouvant que la déclaration a été
effectuée ; les conditions dans lesquelles les titres de circulation
seront délivrés et renouvelés et les mentions devant y
figurer; les modalités des contrôles particuliers permettant
d'établir que les détenteurs des titres de circulation
mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à
leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection
sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur; les
conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7,
doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires
d'un titre de circulation apporteront les justifications motivant la
dérogation prévue par l'article 9.
Article 12
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux bateliers. Elles ne font pas obstacle à l'application
des conventions et traités internationaux.
Article 13
Sont abrogées toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment la loi modifiée du 16 juillet 1912
sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la
circulation des nomades, l'article 1649 quater, paragraphe 3 du code
général des impôts, le troisième alinéa de
l'article 102 du code civil.
Article 14
Les dispositions de la présente loi entreront en
vigueur le 1er janvier 1971. Toutefois, dès la publication de la loi, le
visa des carnets anthropométriques prévus aux articles 3 et
suivants de la loi modifiée du 16 juillet 1912 sera remplacé par
un visa mensuel délivré par le commissaire de police ou le
commandant de brigade de gendarmerie.
Le Président de la République : Charles DE
GAULLE.
Le Premier ministre, Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la
justice, par intérim, Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.
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