§2. FACTEURS
D'HOMOGENEINETE DU DROIT DES AFFAIRES
Les facteurs d'homogénéité de deux droits
sont multiples , mais pour la raison de notre étude , nous nous
limiterons en rapport avec la communauté OHADA, la source originelle
commune de droit des affaires et la nécessite de la reforme du droit
congolais des affaires .
A. PAR RAPPORT A LA COMMUNAUTE OHADA
Par rapport à la communauté OHADA, nous pouvons
dégager principalement l'origine de nos droits comme facteurs
d'homogénéité. En effet, il est connu de tous que
grâce à la colonisation nous avons hérité d'un droit
classifié dans la famille romano - germanique comme la plupart des
droits des pays de la zone franc. Nous pouvons également soutenir qu'il
existe en RDC une culture juridique et judiciaire semblable à celle de
ces pays. Par son adhésion à la SADC, la RDC s'est greffée
à une communauté juridique qui lui est étrangère,
à savoir la communauté à culture juridique et judiciaire
anglo - saxonne. Qu'à cela ne tienne ! Si la RDC adhère à
l'OHADA, elle jouera le rôle de charnière entre les deux
communautés pour conduire à leur fusion, étant
donné le caractère compatible des Traités SADC et
OHADA.
B. SOURCE ORIGINELLE COMMUNE DE DROIT DES
AFFAIRES
En dépit des efforts des pays africains
d'élaborer un droit - tant soit peu authentique - conçu par des
africains, pour des africains et adapté aux réalités
africaines, nombre d'observateurs et analystes des systèmes juridiques
africains relèvent que dans les pays anglophones comme dans les pays
francophones, il est incontestable que les puissances coloniales continuent
d'exercer une influence dans le domaine juridique, directement ou indirectement
; constatation qui amène parfois les juristes à faire état
d'une «Afrique des codes napoléoniens» à
côté d'une «Afrique du Common law».
Il sied de mentionner qu'à l'instar des pays - en
majorité des anciennes colonies françaises - membres de l'OHADA,
la République Démocratique du Congo fait partie de cette
«Afrique des codes napoléoniens». Il en résulte ainsi,
particulièrement en droit des affaires, une «communauté de
matrice conceptrice ou de moule» entre le droit congolais des affaires et
le droit des affaires du système OHADA; communauté de source
originelle remontant au code de commerce napoléonien de 1807.
Ainsi d'une part, concernant le droit congolais des affaires,
il est le résultat d'une longue évolution qui, à travers
les âges, a façonné le système juridique de la
métropole et, par ricochet, de l'ancienne colonie belge en
matière commerciale. Cette évolution historique, dont le droit
des affaires congolais a largement hérité, a subi l'influence de
plusieurs civilisations et longuement cheminé avec la formation du droit
commercial en France et en Belgique ; particulièrement l'adoption en
1807 du code de commerce napoléon dont la Belgique transposera un large
contenu au Congo par le décret du 02 août 1913. Néanmoins,
le texte fondamental relatif au régime applicable aux
sociétés commerciales demeure un tout autre instrument, en
l'occurrence, le décret organique du 27 février 1887.
Les textes de droit colonial postérieurs au
décret du 27 février 1887 semblent répondre davantage
à des préoccupations de circonstance. Il s'agit essentiellement
du décret du 04 mai 1912, du décret du 22 juin 1914, du
décret du 22 mars 1921, de l'arrêté royal du 22 juin 1926,
du décret du 26 août 1938, du décret du 18 octobre 1942, du
décret du 06 août 1959 et du décret du 23 juin 1960.
Quant aux quelques textes intervenus après
l'indépendance, ce sont : le décret-loi du 19 septembre 1965, de
l'ordonnance - loi n° 66/260 du 21 avril 1966, de l'ordonnance - loi
n° 69/016 du 21 janvier 1969, de l'ordonnance - loi du 07 juin 1966, les
mesures économiques du 30 novembre 1973 et la loi n° 73/009 du 05
janvier 1973.
C. NECESSITE DE REFORME DU DROIT CONGOLAIS DES
AFFAIRES
Il apparaît donc que les dispositions du décret
du 27 février 1887 demeurent pour une grande part inchangées. Les
règles d'application sont donc toujours celles du droit colonial,
empruntées au législateur belge qui, lui-même, s'inspire du
droit français. D'où la thèse sus évoquée de
la «communauté de matrice ou de moule» entre le droit
congolais des affaires et le droit des affaires du système OHADA, qui
rend possible et non hardie autant l'harmonisation des règles de deux
systèmes juridiques que l'adhésion de la RDC à
l'Organisation. Du reste, cette adhésion à laquelle la RDC a
vocation est ouverte à tout Etat membre ou non de l'OUA et non
signataire du Traité.
En ce temps où mondialisation et globalisation guident
et remodèlent les relations
Internationales, la possible et nécessaire
adhésion de la RDC à l'OHADA apporte un regain
d'intérêt à l'actualité de la réforme du
droit congolais des affaires. Cette réforme est notamment rendue
nécessaire par l'incoordination entre les règles en vigueur et le
souci politique de l'Etat congolais qui est étranger aux
préoccupations qui guidaient l'oeuvre codificatrice du pouvoir colonial,
par le besoin de réviser et de coordonner l'ensemble des textes
épars ci - haut évoqués.
De plus, telle que postulée, l'harmonisation du droit
congolais des affaires avec celui de l'OHADA permettrait au système
juridique congolais de tirer profit de la réalisation des principaux
objectifs de l'Organisation ; notamment de remédier à
l'insécurité juridique et judiciaire, vu que la plupart des
législations datent de l'époque coloniale et ne correspondent
manifestement plus à la situation économique et aux rapports
internationaux actuels. Elle permettrait aussi de résoudre, dans le
domaine géographique de l'Organisation, l'énorme
difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de
connaître les textes juridiques applicables, de restaurer la confiance
des investisseurs et de faciliter les échanges.
|