§3 : Situation
juridique des sociétés commerciales
v La personnalité juridique
Aux termes de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute
société jouit, dès son immatriculation au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique
distincte de celle des associés.
v La responsabilité
Ø La responsabilité civile de la
société
La société est civilement responsable des actes
posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs
étant inopposables aux tiers de bonne foi (article 121). A
l'égard de ces derniers, la société est engagée
quand bien même les dirigeants sociaux auraient outrepassé leurs
pouvoirs ou agi au-delà de l'objet social (article 122).
v La responsabilité pénale de la
société
L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de
la responsabilité pénale des sociétés.
v La responsabilité des fondateurs et des
dirigeants sociaux
La responsabilité civile des fondateurs est
engagée solidairement lorsqu'à la suite d'une nullité de
la société qui leur est imputable, les tiers subissent des
préjudices (article 256).
Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité
individuelle vis-à-vis de tiers et des associés pour les fautes
personnelles commises dans l'exercice de leur fonction (article 161
alinéa 1).
En cas de participation de plusieurs dirigeants aux
mêmes faits, la responsabilité est solidaire.
Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances
responsables vis-à-vis de la société. Celle-ci dispose
à cet effet d'une action sociale pouvant être exercée par
les organes sociaux (article 166) ou par les associés (article 167).
En plus des dispositions relatives à la
responsabilité civile, l'Acte Uniforme contient dans sa troisième
partie des dispositions pénales (édictions des incriminations)
visant tant les fondateurs et les dirigeants sociaux que les associés.
La détermination des sanctions pénales relève de la
compétence de chaque Etat partie.
v Transformation, Fusion et Scission des
sociétés commerciales
Ø La transformation
Opération par laquelle une société
renonce à sa forme pour en adopter une autre, la transformation fait
l'objet de plusieurs dispositions de l'Acte Uniforme. Les articles 181 et 99
posent le principe du maintien de la personnalité juridique de la
société après sa transformation. Cette dernière se
réalise par la modification des statuts.
Lorsqu'une société dans laquelle la
responsabilité des associés au passif social est limitée
veut se transformer en une société à responsabilité
illimitée, l'accord unanime des associés est exigé
(article 181 alinéa 2).
Les conditions de la transformation varient en fonction de la
forme de la société. Ainsi, la transformation d'une S.A.R.L n'est
possible que :
· Si elle dispose des capitaux propres d'un montant au
moins égal au capital social.
· Si elle établit et fait approuver par les
associés les bilans de deux premiers exercices (article 374).
Le respect de ces conditions doit être certifié
par le commissaire aux comptes. La transformation d'une S.A n'est possible
qu'après au moins deux ans d'exercice, l'établissement et
l'approbation des bilans de deux premiers exercices par les actionnaires
(article 690).
Ø La fusion des sociétés
commerciales
Elle est définie par l'article 189 comme
l'opération par laquelle deux sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création
d'une société nouvelle, soit par l'absorption de l'une par
l'autre.
En cas de fusion, le patrimoine de la société
qui disparaît est transmis à titre universel à la
société absorbante ou à la société nouvelle
et les associés de la société qui disparaît
deviennent associés de la société absorbante ou de la
société nouvelle.
Ø La scission des sociétés
commerciales
C'est l'opération par laquelle le patrimoine d'une
société est partagé entre plusieurs sociétés
existantes ou nouvelles (article 190 alinéa 1).
A l'instar de la fusion, la scission entraîne une
transmission à titre universel du patrimoine de la société
qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base
du traité de scission. Il en est de même pour les
associés.
Ø Situation juridique des
sociétés étrangères
L'Acte Uniforme reconnaît la possibilité pour les
sociétés étrangères d'avoir des succursales
(article 118) et les soumet à l'obligation de se faire immatriculer au
registre du commerce et du crédit mobilier.
Les succursales n'ont pas de personnalité juridique
distincte de celle de la société ou de la personne physique
propriétaire (article 117).
On peut ainsi dire que lorsque le propriétaire d'une
succursale est une société étrangère, la succursale
en question a la personnalité juridique de son propriétaire, elle
est ainsi étrangère. De là, on peut déduire que
l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique reconnaît la personnalité
juridique des sociétés étrangères.
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