FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES DE POITIERS
Institut de droit public
DOMINIQUE BREILLAT : DIRECTEUR DE RECHERCHE
Professeur des Universités
AYMAR KIMBEMBE-LEMBA
LA SOUVERAINETE DE L'ETAT AU DEBUT DU XXIe SIECLE,
L'EXEMPLE DU CONGO-BRAZZAVILLE
COMPOSITION DU JURY : DOMINIQUE BREILLAT, professeur
RAHIM KHERAD,
professeur
MEMOIRE DE MASTER RECHERCHE EN DROIT PUBLIC FONDAMENTAL
Soutenu à Poitiers en juin 2007
Année académique 2006-2007
« Dans la conception classique, le droit est toujours
lié à la souveraineté »
Robert Badinter
Le Monde du 4 avril 1992, n° spécial sur
l'Europe du droit existe.
Ce modeste travail est dédié à mon
tuteur pour tous ses efforts concernant le financement de mes études en
France.
Mes remerciements
D'une part à monsieur le professeur Dominique Breillat
pour avoir assuré la direction de cette étude ;
Et d'autre part, à mes père et mère,
Edouard Bouenitamio et Véronique Lemba, pour leurs sacrifices à
mon égard, à Tarbell-Glène Mabandza et à son
épouse, à Hélène-Solange Nkouka, à mes
frères et soeurs et à toute ma famille ;
De même à Vianney-Arnaud Backela, Galiciat-Rose
Nkombo, Abou Yahaya, à l'association des étudiants et
ressortissants congolais de Poitiers, à tous mes amis et connaissances
qui ont contribué sous toutes les formes à la réalisation
de ce mémoire.
Je leur témoigne ma profonde gratitude.
SOMMAIRE
ABBREVIATIONS
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LA SOUVERAINETE MENACEE (PARTI
I)
SECTION I : LA SOUVERAINETE : ELEMENT
FONDAMENTAL DE L'ETAT.....
16
§1 : Bref historique de la souveraineté
au Congo........................ 16
§2 : La consécration de la
souveraineté au Congo........................ 20
SECTION II : LA CONFRONTATION AVEC LE DROIT
NOUVEAU................. 25
§1 : L'apport des organisations
internationales........................ 25
§2 : La prolifération des normes sur les
droits de l'homme... 32
SECTION III : LE DEPOUILLEMENT DE
L'ETAT......................................... 35
§1 : La limitation des compétences
traditionnelles.................. 35
§2 : Le poids de la conjoncture
économique................................. 37
CHAPITRE II : LA SOUVERAINETE SAUVEGARDEE (PARTI
II)
SECTION I : LA SOUVERAINETE DANS LA SURVIE DE
L'ETAT.................... 44
§1 : Le fondement de la survie de
l'Etat.................................... 44
§2 : Observations sur cette
constatation.................................... 54
SECTION II : LE MODELE ETATIQUE
DOMINANT..................................... 57
§1 : La décentralisation de
l'Etat............................................... 57
§2 : L'universalisation du
fédéralisme.......................................
60
CONCLUSION
TABLE DES MATIERES
ABBREVIATIONS ET SIGLES
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique
AEF : Afrique équatoriale
française
AFDI : Annuaire français de droit
international
AG : Assemblée générale
(ONU)
Al. : Alinéa
AOF : Afrique occidentale française
APD : Archives de philosophie du droit
Art. : Article
Ass. : Assemblée
BEAC : Banque des Etats de l'Afrique
centrale
BIRD : Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
Bull. : Bulletin
C/ : Contre
CAMES : Conseil d'Afrique et Malgache pour
l'enseignement supérieur
Cass. Crim : Chambre criminelle de la cour de
cassation
CE : Conseil d'Etat ; Conseil de
l'Europe
CEDEAO : Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'ouest
CEE : Communauté économique
européenne
CEMAC : Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale
CESDH : Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme
Cf. : Confère
CFA : Communauté financière
d'Afrique (Afrique de l'ouest), coopération financière
d'Afrique (Afrique centrale)
CICR : Comité international de la
Croix-Rouge
CIJ : Cour international de justice
CJCE : Cour de justice des communautés
européenne
CNRS : Centre national de recherche
scientifique
CNS : Conférence nationale
souveraine
COMIFAC : Commission des forêts d'Afrique
centrale
CPJI : Cour permanente de justice internationale
CSCE : Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
CSR : Conseil supérieur de la
République
D.: Décret
Dollar US: Dollar american (United
States)
Ed. : Edition
FAC : Force des armées
congolaises
FENU : Fonds des Nations Unies pour
l'équipement
FMI : Fonds monétaire
international
FNSP : Fondation nationale de science
politique
FRPC : Facilité de la réduction
de la pauvreté et de la croissance
G: Groupe
GATT: General agreement for tariffs and trade
JDI: Journal de droit international
Km (2): Kilomètre (carré)
LGDJ: Librairie générale de droit et
de jurisprudence
MCDDI: Mouvement congolais pour la démocratie
et le développement intégral
MNR : Mouvement national de la
révolution
MONUC : Mission de l'Organisation des Nations-Unies
au Congo (Kinshasa)
MPLA : Mouvement pour la libération de
l'Angola
MSA : Mouvement socialiste africain
N° : Numéro
Ord.: Ordonnance
OHADA: Organisation pour l'Harmonisation du droit des
affaires en Afrique
OIG : Organisation intergouvernementale
OMS : Organisation mondiale pour la
santé
ONG : Organisation non-gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OTAN : Organisation du traité de
l'Atlantique nord
OUA : Organisation de l'Unité
africaine
P (PP) : Page (pages)
PAM : Programme alimentaire mondial
PCT : Parti congolais du travail
PMRU : Programme en milieu ruro- urbain
PMU : Programme en milieu urbain
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
développement
PPC : Parti progressiste congolais
PPTE : Pays pauvres très endettés
PU : Presses universitaires
PUF : Presses universitaires de France
RCA : République centrafricaine
RCADI : Recueil des cours de l'académie de
droit international
RD(C) : République
démocratique (du Congo)
Rec. : Recueil
Rés. : Résolution
RDISDP : Revue de droit international, de sciences
diplomatiques et politiques
RFSP : Revue française de science
politique
RGDIP : Revue générale de droit
international public
RISS : Revue internationale des sciences
sociales
RRJ : Revue de recherche juridique/ droit
prospectif
S, SS : Suivante, suivantes
SFDI : Société française
pour le droit international
SFIO : Section française de
l'internationale ouvrière
SNPC : Société nationale des
pétroles du Congo
T : Tome
UA : Union africaine
UDDIA : Union démocratique pour la
défense des intérêts africains
UE : Union européenne
UDEAC : Union douanière des Etats de
l'Afrique centrale
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la science,
la culture et l'éducation
URD- FDU : Union pour le rassemblement
démocratique-Force démocratique unie
URSS : Union des Républiques socialistes
soviétiques
V. : Voir
Vol. : Volume
ZEE : Zone économique exclusive
INTRODUCTION
L'Etat est le droit gouvernement de plusieurs
ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine dira
Jean Bodin. La souveraineté est un critère reconnu à
l'Etat. Ce critère peut être récusé à une
entité territoriale dépendant d'une autre. C'est ce qui a conduit
la doctrine à la considérer comme le synonyme de
l'indépendance politique1(*). Toute entité à laquelle est
attribué le qualificatif d'« Etat » peut ne pas
être souveraine par absence de la personnalité morale sur la
scène internationale, corollaire de cette indépendance. Cette
souveraineté systématisée en Occident, en l'occurrence sur
le vieux continent a été exportée de par le monde dans
toutes ses conquêtes.
La souveraineté est conçue comme un pouvoir de
commandement. C'est une faculté internationalement reconnue d'exercice
de ce pouvoir2(*) que l'Etat
lato sensu, voire une société, applique à ses
rapports personnels. En ce sens, le pouvoir est constitué par l'ensemble
de facteurs qui expliquent la faculté d'une personne d'influencer ou de
déterminer la conduite d'autrui dans le domaine social3(*). Il y a un lien étroit
entre la souveraineté et une collectivité humaine. En effet, ce
concept pris dans le sens de commandement, c'est-à-dire la puissance
exercée entre deux individus en relation réciproque, est
inhérente à l'espèce humaine. Une telle historicité
est le fruit de la théologie. Par conséquent, c'est à
l'être le plus proche de Dieu que revient l'autorité de
commandement sur les autres dans la collectivité.
C'est à l'homme que revenait ce privilège de
commandement, puis au père de famille... Or, l'élargissement du
nombre des membres de la collectivité a exigé un chef au dessus
des chefs de famille qui fut donc l'aîné, le grand-père, le
grand-oncle... Cette hiérarchisation est approuvée par la
conclusion de l'apôtre Paul dans une de ses lettres adressées aux
Corinthiens4(*). Cette
déduction entre dans le dynamisme d'une pensée
théocratique du pouvoir héritée de la loi mosaïque.
Celle-ci est reconnue par toutes les civilisations de grandes religions
monothéistes: c'est le représentant de Dieu qui commande la
société, Umma dans la pensée islamique. Ainsi, le
pape fut le souverain dans l'espace européen
judéo-chrétien tandis que cette souveraineté devrait
revenir au califat dans l'aire arabo-musulmane.
Pour l'apôtre Paul, que chaque personne se
soumette aux autorités en charge car il n'y a point d'autorité
qui ne vienne de Dieu et celles qui existent sont constituées par Dieu
si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle
contre l'ordre établis par Dieu5(*), contre donc Dieu lui-même.
Déjà, cela est le pire des péchés insusceptibles
de pardon. En effet, ce postulat vient justifier une hiérarchisation
dans laquelle Dieu est l'être suprême au-delà duquel il n'y
a aucun autre être. Il est le chef du Christ qui, à son tour, est
le chef de l'homme6(*).
D'où la portée de la maxime Omnis potestas nisi a
Deo7(*) dans la
conception du pouvoir dans la société selon la pensée
théocratique.
Mais si dans la pratique, c'est par la
féodalité qu'est née la théorie juridique de la
souveraineté de l'Etat8(*), il est vrai qu'en Europe occidentale cela est une
contestation de l'autorité papale et impériale par le roi.
Celui-ci ne voulait plus être assujetti par un homme qui n'avait pas le
droit du glaive temporel9(*)
dès lors qu'il faut rendre à César ce qui est à
César et à Dieu, ce qui est à Dieu10(*). Par conséquent,
toutes les guerres de religion sont à l'évidence des guerres
incompatibles avec les matières qui touchent directement les affaires de
l'Etat dont le prince a la charge.
L'un des grands problèmes relatifs à la
souveraineté consiste en l'illusion de pouvoir la ramener à des
termes exclusivement juridiques11(*). Certes elle est le fondement du droit international
public12(*), elle ne
s'appuie nullement à être une compétence
générale prévue par le droit. Point de cristallisation du
pouvoir de l'Etat au moyen âge, la souveraineté a gardé des
orientations et des connotations irréductiblement politiques.
L'antagonisme entre les aspects juridiques et politiques de la
souveraineté a éclaté au grand jour au début du
XXe siècle quand la doctrine s'est efforcée d'en
domestiquer les allures incontrôlables pour la rendre compatible avec les
exigences du droit.
En plus, la théorie juridique de la
souveraineté est articulée autour d'un concept qui ne fait pas
l'unanimité parmi les juristes. Elle est incapable de produire de
l'ordre social ; elle est devenue un objet de confusion13(*). Elle est affirmée ou
infirmée soit à l'Etat sur la scène internationale puisque
seule la société internationale dans son ensemble est
souveraine14(*) ou sur la
scène nationale dès lors que l'Etat se soumet à la
souveraineté du droit15(*), soit elle est partagée entre les deux
sociétés, nationale et internationale ou dans l'Etat entre l'Etat
et la Nation16(*), voire
refusée à l'Etat au profit de l'individu. D'où, la
« personnalité » de l'Etat est
considérée comme fictive et que toutes les relations des Etats ne
sont que des relations individuelles des gouvernants.
Cette confusion sur la
« souveraineté » est le propre des lacunes du
vocabulaire français selon Carré de Malberg. En effet, ce
vocabulaire ne rend pas compte de toutes les réalités que ce
concept traduit17(*). En
se fondant sur le vocabulaire allemand, il est arrivé à
dégager trois mots de cette langue exprimant les réalités
ou sens que revêt la souveraineté.
1. La souveraineté en tant que la puissance de l'Etat,
elle est de ce fait le pouvoir effectif qu'exerce une autorité dans son
assiette d'action, le territoire (Staatsgewalt) ;
2. La souveraineté considérée comme la
puissance étatique, elle est par là même une
indépendance absolue de l'Etat à l'égard d'une autre
autorité (Souveränität) ;
3. Et la souveraineté prise dans la perspective de
maître, elle se révèle ici à la personne ou organe
qui incarne le pouvoir de commandement (Herrscher).
De ce fait, la souveraineté dans la doctrine juridique
francophone est synonyme de pouvoir, de l'indépendance d'action et de
l'organe de décision. Par ce constat, le peuple à qui revient le
droit d'élire la personne qui se chargera de la destinée de
l'Etat est le souverain, ce que Rousseau appelle « souverain
primaire ». De même, le parlement décide par la loi le
sort de la République, il exerce la souveraineté. Et enfin, le
chef de l'Etat en prenant la décision de nommer ou révoquer un
ministre est aussi souverain. On ne saurait parallèlement laisser de
côté l'Union européenne qui décide en de nombreuses
matières relevant de sa compétence comme c'est le cas pour le
conseil de sécurité de l'ONU.
Par ailleurs, nous sommes dans une étude de recherches
de la souveraineté de l'Etat au XXIe siècle qui
s'articulera autour de la République du Congo. Après avoir
circonscrit la souveraineté dans la sphère politique occidentale,
nous devons admettre que la souveraineté dans cette logique est le
propre de toutes les communautés humaines. Elle a eu des germes dans
tous les coins de la terre même en Afrique comme le montre De
Montmorency18(*) puisque
les hommes sont naturellement égaux et que leurs sentiments, leurs
droits et leurs obligations sont les mêmes. Dans cet angle de vue,
l'obéissance toujours d'un grand nombre d'individus à un petit
nombre prouve l'universalité politique du pouvoir. Cette
obéissance est le grand mystère de la politique à entendre
Marion Ohouago-Madziba19(*).
Le Congo-Brazzaville est un Etat assis sur une superficie de
342 000 km2, long de 1200 km près dans sa plus grande longueur du nord
au sud avec 150 km d'ouverture sur l'Atlantique. Il est en plein golfe de
Guinée, au coeur de l'Afrique, et à cheval sur l'équateur
qui le traverse par Makoua dans le département de la Cuvette. Son
territoire émergé est limité de la manière
suivante :
1. La République centrafricaine au nord ;
2. Le Cameroun au nord-ouest ;
3. L'affluent Oubangui au nord-est qui le sépare de la
RD Congo ;
4. L'enclave angolaise du Cabinda et la RD Congo au
sud;
5. L'océan Atlantique au sud-ouest ;
6. Le Gabon à l'ouest ;
7. Et le fleuve Congo à l'est qui le sépare de
la RD Congo.
Cet Etat est érigé sur un territoire longtemps
réparti entre le royaume Kongo et ses vassaux : les royaumes
Téké et Loango. Ce grand royaume dont la capitale politique fut
Mbandza étendait sa souveraineté territoriale dans les pays du
Niari et à Minkolo. Il partageait sa frontière au nord avec le
royaume Téké et le royaume Loango se situait au-delà du
massif de Mayombe, au sud des pays du Niari. C'est la bataille d'Ambuila au
XVIIe siècle qui a modifié l'organisation politique de
cette zone d'influence Kongo, ouverte à la colonisation française
à la fin du XVIIIe siècle par l'exploration de Pierre
Savorgnan de Brazza.
La conquête française fut
précédée pour le compte du Roi des Belges de celle
menée dans les pays du Niari et de Minkolo par Stanley, un journaliste
britannique au service du roi Léopold II et membre de l'Association
internationale du Congo. Il créa deux postes dans le Niari :
actuels Makabana et Loudima. Mais la délimitation opérée
par la conférence de Berlin de 1885 joua aux dépens de la
Belgique par défaut des preuves irréfragables justifiant la
possession20(*) de la
région puisque la France possédait des traités21(*) signés entre le commis
français et les rois de la région. Ainsi, la région devint
française.
Cette étape permit à la France d'administrer ce
territoire de son seul gré. Elle forma le Congo français par son
adjonction au territoire de l'Ogooué22(*) (Gabon). Ce Congo français devint en 1910
l'AEF par l'institution d'une administration déconcentrée plus
rationnelle englobant le Moyen Congo, le Gabon, l'Oubangui-Chari et le Tchad.
Elle laissa cette AEF entre les mains des propriétaires de concessions.
Le Moyen Congo devint une République sous
l'appellation de « République du Congo » le 28
novembre 1958 après approbation massive23(*) de la constitution de la Ve
République en septembre 1958. Les lois du 18 août et du 7
décembre 196024(*)
ont fixé la souveraineté du Congo-Brazzaville. Etat
indépendant dès le 15 août 1960, il devrait rester membre
de la Communauté25(*) instituée par la constitution de 1958.
Il est peuplé par une composition des bantous et des
pygmées. Les bantous avec 97 % de la population sont répartis
entre les Kongo (48 %), Téké (22 %), Mbosi (13 %) et les
Mekée, Oubanguiens, Kota, Sangha, Echira et étrangers
représentent 14 %. Cette population est concentrée au sud en
l'occurrence tout le long de la voie ferrée grâce à des
conditions naturelles qui sont propices à la vie humaine.
Refuser une étude sur la souveraineté dans un
Etat, objet et sujet de la mondialisation où la multiplication des
échanges, la révolution des communications, les flux des biens et
des personnes, tout contribue à unifier les hommes dans un
« Etat universel26(*) », est la source de remise en cause des
mutations contemporaines affectant même le droit. La volonté de
réorganisation de la « société » des
Etats revive le débat sur la souveraineté. Celle-ci a fait
l'objet d'un débat au cours de la session de l'Assemblée
générale de l'ONU de septembre 1999. Elle reste encore à
conquérir pour les Etats du Sud dès lors que l'importation des
idéologies marxiste, capitaliste, socio-démocrate,
néolibérale ou de toutes autres natures contribue toujours
à renforcer la dépendance vis-à-vis des auteurs de ces
idéologies. De ce fait, une exhortation à la valorisation des
valeurs endogènes devrait être la voie de prédilection, les
vainqueurs seront ceux qui y parviendraient. S'il faut se mettre à la
place de l'Occident, nous finirons par apercevoir que
l'endogenèse est la source de toutes les pensées
occidentales par exemple sur l'Etat ou la Nation. Ainsi, les conceptions
française et allemande de la Nation se sont opposées dans
l'histoire.
Après 40 ans de vie dans le XXe
siècle, le Congo-Brazzaville est confronté dans ce siècle
présent à une « néo-modernité »
qui associe homogénéité,
hétérogénéité et extranéité.
Tout cela englobe le vécu et le souhait des populations dont les
rapports entre l'Etat et ses nationaux ne cessent de se transformer du jour au
lendemain. Ce rapport de la souveraineté personnelle de l'Etat constitue
la source d'une crise d'autorité si les gouvernants n'arrivent pas
à harmoniser les rapports entre l'Etat, le territoire et la
population.
Dans ce sillage, le Congo-Brazzaville est un Etat à
l'instar des autres qui ne peuvent vivre seuls. Cette cohabitation engendre des
rapports de force qui, en fonction de leur qualité, peuvent se
neutraliser s'ils sont égaux ou s'attirer si l'une des forces est
supérieure à l'autre. Cela s'explique dans une
société internationale où tous les Etats n'ont pas la
même grandeur géographique et ne sont pas organisés de la
même manière. Les réclamations des Etats du Sud traduisent
l'existence des inégalités entre les entités, sujets ou
acteurs du droit international, économiquement et politiquement fortes.
Ainsi, apparaît une menace de la souveraineté de l'Etat bien que
posée comme principe de base dans la construction de l'ordre
international27(*).
En outre, les exigences de lutte contre la pauvreté
pour relever le défi du développement conduit à des
associations d'Etat afin de résister à des ingérences. En
effet, il sera plus difficile de s'immiscer dans un ensemble vaste,
géré par des institutions ayant la maîtrise de leur domaine
de compétence. Par conséquent, les Etats utilisent cette
politique d'intégration comme un moyen déterminant pour assurer
leur survie face à des géants de la mondialisation dont la
puissance de chacun est estimée à plus de celle de dix Etats dans
certaines régions.
Par ailleurs, le combat de lutte contre la pauvreté
appelle à de nombreuses réformes quant à la manière
d'entreprendre l'autorité de l'Etat dans l'étendue du territoire
national administrativement mal répartie. Il peut se poser deux
interrogations : pourquoi attacherons-nous une attention à la
souveraineté dans ce présent siècle ? La
souveraineté hante-t-elle toujours les juristes ? Or, les
difficultés liées à une étude sur la
souveraineté de l'Etat dans lequel les techniques de la nouvelle
communication sont déficitaires et surtout l'absence du droit à
la communication des documents administratifs conduisent à orienter la
réflexion sur deux points déjà évoqués pour
apporter des réponses à ces interrogations.
D'une part, L'analyse de la souveraineté
menacée par les ingérences politique et économique est le
résultat des faiblesses de l'Etat dans l'harmonisation de ses liens
étroits entre ses différentes composantes (chapitre I). Or,
d'autre part, la souveraineté pour rendre l'autorité de l'Etat
effective étant que droit personnel de l'Etat exige la réunion de
certaines conditions par lesquelles le Congo-Brazzaville est censé
assurer sa survie et défendre sa place dans une société
animée par la puissance du plus fort (chapitre II ).
CHAPITRE I : LA SOUVERAINETE MENACEE
La personnalité morale de l'Etat est le corollaire de
sa souveraineté. Cette dernière procure à l'Etat la
capacité d'agir sur la scène internationale. Mais il arrive que
l'Etat mène une politique subsidiaire d'un autre Etat28(*). La République du
Congo, Etat souverain, est organisée sur le modèle
français qui reste jusqu'alors la source principale de son droit
positif. De nombreux juristes29(*) ou sociologues, voire les philosophes ont
élaboré des théories abondantes sur la notion de la
souveraineté. Celles-ci tendent à défendre une sorte de
société par laquelle les maux seront éradiqués
parmi les hommes. Toutes ces théories se sont confrontées au
cours de l'histoire30(*)
tout en engendrant des conséquences de toutes natures31(*).
L'évolution humaine a des impacts sur le cadre
même de l'exercice du pouvoir. Ces impacts peuvent constituer une menace
pour la souveraineté de l'Etat. Mais, quels sont ces impacts? La
réponse à cette question est à rechercher dans la
souveraineté considérée comme un élément
définitionnel attribué à l'Etat32(*) (section I), puis sa
confrontation avec le nouvel ordre juridique international (section II).
Aujourd'hui, l'Etat n'est plus seul sur la scène internationale et
l'individu commence même à bouleverser l'ossature d'une
matière qui le considérait comme son objet en lui procurant des
droits directement sans que son Etat ne fasse écran. D'ailleurs, cette
configuration a des conséquences sur l'Etat qui se voit
dépouillé de sa compétence primordiale (section III).
SECTION I : LA SOUVERAINETE : ELEMENT
FONDAMENTAL DE L'ETAT
Aucun Etat n'aurait de vie sur la scène internationale
ainsi que sur la scène nationale en dehors de sa souveraineté.
Elle est le principe vital de l'Etat. Mais la souveraineté
inhérente à la nature de l'Etat est restée implicite
à l'apparition de l'Etat moderne. Elle s'est affirmée avec
succès entre le XVIIe et le XXe siècle par
l'apparition de nouveaux Etats issus de l'éclatement des
empires33(*). Le
Congo-Brazzaville concerné par ce mouvement se voit souverain pour
être ou rester en vie. On va donc élucider cette notion par son
évolution historique (§1) et sa consécration (§2).
§ 1 : BREF HISTORIQUE DE LA SOUVERAINETE
AU CONGO
C'est par la France qu'on a connu la première
théorie sur la souveraineté34(*) digne de ce nom dès le XVIe
siècle. Cette élaboration s'inscrit dans la perspective d'une
autonomie politique vis-à-vis de la papauté avec les
slogans : le roi de France est empereur dans son
royaume. Mais on ne saurait appréhender la souveraineté
au Congo-Brazzaville sans pourtant une analyse rétrospective de la vie
politique sur l'aire dénommée aujourd'hui République du
Congo.
A/ - La souveraineté dans la phase
précoloniale
Il y a une déduction claire d'une analyse des
théories abondantes sur l'apparition de l'Etat : c'est la
souveraineté qui fonde l'Etat moderne35(*). En revanche, l'époque historique
concernée est celle d'avant l'Etat moderne au Congo. Seule la religion
est souveraine dans cette époque. En effet, celle-ci est dévolue
au roi par transposition. Il est l'incarnation des dieux, le
représentant légal des mânes. Le roi est souverain
puisqu'il est sacré36(*). Il parle devant son peuple au nom de
Mâ-Npungu37(*) et des ancêtres. Le roi souverain
détient un pouvoir qui n'a de contre poids que son coeur, le
siège de l'Être Suprême et des mânes. C'est son coeur
qui le pousse à demander conseil auprès du ministre du culte.
Ainsi, il est souverain par le pouvoir qui lui est dévolu.
La souveraineté est, ici, synonyme de pouvoir. Dans
cette perspective, elle peut être dévolue à un prince,
à tout le peuple ou une partie de ce dernier38(*). Elle est unique et
indivisible. Cela se ramène à l'idée que le
souverain est celui sans l'assentiment duquel il n'est pas d'idée
de droit valable dans la communauté39(*). C'est le roi qui est la
source du droit et délègue à certains membres de la
communauté l'exécution de ses décisions dans tout le
royaume. Le roi détient un pouvoir absolu sans partage. Mais ce pouvoir
était encadré par une coutume connue par les seuls
initiés, les notables et les membres de la cour royale.
Nous sommes dans une situation identique à la
conception théologique de plenitudo potestatis attachée
au pouvoir spirituel40(*).
La souveraineté est un élément non négligeable,
s'il faudrait la considérer sous l'aspect intérieur par lequel se
révèle la puissance pour que certains hommes soient sous
l'autorité d'un homme ou d'un petit groupe. En effet, la relation de
subordination entre les hommes constitue la source principale de la
cohérence sociale et le fait générateur de l'Etat moderne.
Par ses différentes manifestations, la forme d'organisation des
sociétés a subi des mutations au cours de l'histoire. S'il
faudrait la considérer cette fois-ci sous un aspect extérieur, on
en déduira que la puissance doit exister pour que se forme un
Etat41(*).
Cette époque est jusqu'alors ignorée par les
juristes42(*). Ce sont les
historiens et les sociologues43(*), voire les littéraires et les scènes de
la vie courante qui se sont intéressés aux enjeux politiques de
la phase précoloniale congolaise. On est même tenté
d'affirmer que les différents royaumes dominant le territoire
hérité par le Congo ainsi que la venue de deux explorateurs
d'obédience différente44(*) constituent une cause qui génère un
comportement divergeant quant à la manière de concevoir le
pouvoir. Mais aussi une source du comportement affiché par les
populations au cours de la pénétration coloniale.
L'organisation du pouvoir est fondée sur une
subsidiarité entre le roi et ses représentants au niveau de
différentes communautés constitutives du royaume. En effet,
chaque communauté est sous l'autorité d'un chef
apparenté45(*) au
roi. Celle-ci n'est que le résultat des chefs de famille à la
recherche d'une localité propice pour l'émancipation de leur vie
par l'appropriation des terres sans chef46(*), les terres sous l'autorité du roi mais n'ont
point été reconnues comme propriété privée.
L'appartenance des terres au roi justifie le tribut que tout membre des
communautés devait s'acquitter annuellement par des présents de
toutes natures auprès du roi, le souverain et garant de la
sécurité des personnes. La nature de ces présents
diffère en fonction de l'activité individuelle47(*). Le point de repère
demeure le calendrier agricole. Ainsi, le foyer devra donner, par exemple
pendant la récolte d'arachide, une petite partie de sa production au
chef de la communauté et cela en forme de chaîne jusqu'au roi.
Mais cette situation a changé pendant la colonisation.
B/ - La souveraineté dans la période
coloniale
La pénétration coloniale s'est faite
pacifiquement avant que la violence ne naisse pour réprimer les
résistants à l'autorité coloniale. Le royaume se trouva
à la fin du XVIIIe siècle dans une zone
convoitée par les puissances européennes et les Etats-Unis
d'Amérique pour un intérêt commercial. Cette région
récemment découverte permit, grâce au fleuve Congo, une
prolifération des rapports commerciaux entre le Nord du
continent48(*) et la
région de Zambèze. Tous les comptoirs commerciaux de cette zone
finirent progressivement par être la propriété de
l'Association internationale du Congo. Cette dernière est devenue un
Etat dont la reconnaissance ne fit pas l'unanimité entre les
super-grands de l'époque. Déjà, elle fut reconnue
souveraine en 1883 par l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique, par un
vote au Congrès, reconnurent sa souveraineté en avril
188449(*). Cette zone fut
à l'origine de deux conférences internationales50(*): celle de Bruxelles de 1876 et
celle de Berlin de 1885.
Le roi est resté fidèle à la paix et
comprit vite la faiblesse de son armée qui n'avait pas l'arme à
feu, objet de discorde parmi les siens : certains la convoitent et
d'autres non car ils en connaissent les méfaits. Cette attitude est
approuvée par ses propos et comportement tenus devant De Brazza. Il lui
envoya un émissaire dès qu'il fut entré pour la
deuxième fois par l'Ogooué dans ses eaux territoriales. Son
émissaire conduit cet explorateur devant le roi qui
dit : je te reçois dans la paix et la tranquillité
car ces terres sont des terres de paix51(*). Par la suite, il va conclure
des traités52(*)
avec son hôte.
Au fur et à mesure que s'affirmait
l'autorité du colon grâce à un abandon de
Mâ-Koko53(*)
à l'égard d'un hôte qui n'avait pas la même culture
que lui et qui n'était pas par essence censé vivre avec lui, nous
voyions émerger une dyarchie dans le royaume. Sur ce modèle,
l'exploration débouchait sur un grand espace qui échappait au
contrôle de la souveraineté royale. L'explorateur incorporait les
territoires d'autres royaumes54(*) dans son domaine d'action. Cela affaiblissait
l'autorité du roi qui est remplacée par celle du colon, le vrai
souverain. Ils entretenaient par conséquent des rapports non pas
horizontaux comme au départ mais plutôt verticaux.
Les différents accords procurent un droit de
propriété à De Brazza sur certaines terres. Par un
« malentendu », le pavillon français est devenu le
symbole du royaume pour le protéger contre tout ennemi. Tous les chefs
de communautés reçurent l'information et durent se conformer
à cette nouvelle mesure concernant l'installation du drapeau de la
France de temps à autres dans leur cour, un vrai symbole de paix. Dans
cette perspective, la souveraineté de la France prit le dessus sur celle
du roi. Son chef de l'Etat est l'homme habilité à créer le
droit55(*). Cette
situation a mis successivement fin à l'ordre ancien et il en
découle des conséquences56(*) pour le Congo-Brazzaville ainsi que les autres
colonies françaises.
La puissance de nouveaux arrivants est l'objet de
contemplation et un don des dieux. Toute autorité dans le royaume est
concurrencée par des commis de l'explorateur. Il est le symbole d'une
nouvelle organisation de la société royale. Cette dichotomie
prit une autre forme avant même l'accession à
l'indépendance. C'est à un intérêt purement
touristique que se situent les Mâ-Koko et Mâ-Loango aujourd'hui. Le
nouveau souverain, c'est le chef du gouvernement, élu au suffrage
universel, avant le transfert au Congo-Brazzaville de l'institution du
président de la République par la métropole.
Mais la conception de la souveraineté
nationale reste une fiction dans cet Etat ; la souveraineté est
une illusion. La forme dichotomique concerne aujourd'hui les gouvernants et les
gouvernés. A chaque catégorie, il y a une dichotomie entre les
privilégiés et les non privilégiés ou entre le
détenteur de la puissance et l'individu qui en est titulaire.
La « statogenèse57(*) » de la
République du Congo à l'image de celle des autres Etats issus des
territoires de l'Afrique équatoriale de l'empire français s'est
faite par l'absorption du modèle français58(*) à quelques exceptions
près. Le Congo-Brazzaville reproduit la conception française de
la souveraineté. Tout dirigeant fait référence à la
souveraineté dans les discours internes ou non. Un discours associant
souvent ce terme à celui de
« l'indépendance ». D'ailleurs, la doctrine59(*) parle d'une synonymie entre
les deux mots.
§ 2 : LA CONSECRATION DE LA SOUVERAINETE
AU CONGO
.
La volonté de l'Etat, symbole de la
souveraineté étatique, est encadrée par un processus de
décision. En effet, le pouvoir dévolu à un parti et
exercé par un seul individu a exigé une organisation de l'Etat
par un principe de trilogie60(*) en vertu des auteurs de décisions. Ce
principe consacré pendant l'ère du marxisme-léninisme,
appelé par le « socialisme scientifique »,
détermine l'association de trois couches de la société
pour la prise des décisions de la Nation : les gouvernants, le
syndicat et la représentation de masse populaire. La volonté de
l'Etat est donc celle de ce trio.
En revanche, cette situation diffère pour ce
qui relève de la politique extérieure. Les gouvernants associent
le trio pour la gestion nationale dans l'Etat. Concernant celle-ci, le peuple
est conscient de la réalité et apte à faire valoir son
point de vue par rapport à la vie quotidienne. Il en est
différent des questions internationales, domaine réservé
du président de la République pour ne pas parler de l'Etat ;
il exerce la souveraineté sur ce terrain animé par la
« reconnaissance » et l'«
effectivité ».
La théorie de la souveraineté serait illusoire
si l'autorité de l'Etat n'est pas effective. Dans un Etat où ne
compte que la volonté des gouvernants, on ne saurait parler de
souveraineté. Cette dernière, associée à la notion
de norme, signifierait que la souveraineté de l'Etat est l'expression du
respect du droit. Les gouvernants agiraient conformément au droit car le
rôle de celui-ci est d'être au service des hommes qui composent la
collectivité61(*).
Un droit au service des besoins de la population. Toutes les constitutions
congolaises ont toujours consacré la sociabilité de l'Etat ;
elles seraient en ce sens au service du bien être de la population. C'est
donc un objectif que cet Etat est loin d'atteindre.
L'accession à la souveraineté internationale de
cet Etat62(*) est le fruit
d'un processus motivé par la politique des années 196063(*). La souveraineté est
affirmée d'une façon négative à l'égard de
l'ancienne puissance coloniale : l'ébranlement de la
communauté ampute la souveraineté à la métropole en
matière internationale64(*). Le président du nouvel Etat hérite
tous les attributs du président de la communauté65(*). La souveraineté est
affirmée depuis l'indépendance dans toutes les
constitutions66(*) :
un Etat souverain, indivisible, laïc et social. Mais, nous ne devons pas
rester dans une perspective de la doctrine internationale sur la
souveraineté qui se contente seulement de l'aspect externe de celle-ci.
Cet aspect n'est en principe que le corollaire de l'aspect interne de la
souveraineté67(*).
Nous pouvons remarquer sur le plan interne de la souveraineté
l'existence d'une dégradation de trois éléments68(*) qui expliquent la faiblesse de
l'Etat ; une raison de la remise en cause de la souveraineté
interne et la souveraineté externe. Mais une distinction pareille
constitue la souveraineté car cette division a seulement une valeur
pédagogique pour un juriste69(*).
Dans cet Etat, c'est le peuple qui est souverain. Cette
souveraineté reconnue au peuple par le biais de la Nation est
fictive70(*). Le peuple ne
possède pas des conditions d'exercice de cette puissance71(*). En effet, ce n'est pas la
volonté du peuple qui s'exprime dans le processus de prise de
décision. Le referendum est souvent utilisé au cas où les
gouvernants ne semblent pas s'accorder sur un point. Ils ont recours à
l'arbitrage du peuple. Même avec le système de
« trilogie », le peuple n'a pas de voix car seul le parti
unique qui dicte sa règle. Le peuple est donc marginalisé par des
gouvernants.
En se référant aux éléments
constitutifs de la souveraineté dans l'Etat, nous en déduirons
l'atténuation de la souveraineté dont la faiblesse relève
non seulement du procédé d'organisation administrative72(*) mais aussi de la
fidélité d'appartenance départementale primant sur celle
de l'Etat73(*). Le pouvoir
central est non assujetti à l'autorité de la loi. Les liens entre
les agents de l'Etat et les gouvernants se fondent sur une logique de
propriété privée, une attitude d'encouragement à la
corruption74(*). Il y a
une défaillance de l'Etat, même sur ses prérogatives
prétoriennes. Le service de la justice en est un exemple. Dès
lors que les magistrats se trouvent dans une situation trilogique et ont pour
chef hiérarchique le chef de l'Etat assisté par un ministre de la
justice, l'équilibre des pouvoirs en subit les conséquences.
Cette trilogie est constituée autour de trois termes : espoir,
crainte et affinité. Par conséquent, ils jugent contra
legem.
Les juges ont peur des gouvernants et espèrent d'eux
une promotion dont l'appartenance soit ethnique, soit partisane est non
seulement le noyau dur mais également primordial. Ils sont victimes de
beaucoup de critiques après qu'ils aient dit le droit sur une affaire
donnée. D'une part, ces critiques proviennent des acteurs politiques.
D'autre part, la population ne voient pas en eux des professionnels du droit,
représentant de la justice et par conséquent, des personnes en
marge de la société disposant d'une neutralité. Tous les
considèrent toujours comme des subalternes d'un groupe à partir
des critères dépourvus de valeur objective. Par exemple, le lieu
de résidence ou l'origine ethnique du juge peut en soi constituer la
base de contestation de son impartialité ou neutralité. Les
polémiques sur l'affaire des disparus du Beach75(*) peuvent nous servir d'exemple.
D'ailleurs, cela résulte des liens que les juges ont entretenus avec le
parti unique.
Il se pose un problème d'effectivité de
l'autorité de l'Etat. En effet, l'administration centrale est mal
représentée sur toute l'étendue du territoire76(*). Cela provient d'une
inégalité de déploiement des agents publics sur le
territoire. Il y a plus de la moitié de ceux-ci dans la capitale
politique. Cette dernière ainsi que la deuxième ville,
Pointe-Noire, se répartissent presque tout l'effectif de la fonction
publique. L'Etat a du mal à faire exécuter ses décisions
sur l'ensemble du territoire à défaut d'agents de relais. Ainsi,
l'entité étatique fonctionne par intuitu personae.
Cette situation crée une nouvelle forme de
légalité. Le contrôle de la légalité
fondé sur la loi est dépourvu de signification. La loi reste
étrangère à une collectivité territoriale qui se
fie plus sur l'individu que sur la loi. Cette dernière est
réservée aux initiés. Les membres de la
collectivité jugent la valeur de leurs actes en fonction des individus,
de nouvelles normes naissent du seul fait des comportements des
individus77(*). Tous
croient que ces normes constituent le droit positif. Il y a donc le
contrôle de la légalité intuitu personae.
La question de la souveraineté, soulevée ici,
concerne le dépositaire de l'autorité étatique. En effet,
l'Etat a des organes qui reflètent sa puissance. Il convient de
dégager l'organe de la puissance étatique entre le gouvernement,
le parlement et l'autorité judiciaire d'un côté et les
conseils départementaux d'un autre côté. Cette question
avait déjà été tranchée. Il s'agit d'en
reproduire la solution : le gouvernement est l'incarnation de cette
autorité78(*). Le
gouvernement a une machine administrative à sa disposition dont le but
consiste à mettre en oeuvre une politique de satisfaction des besoins
collectifs. Il doit exercer ses buts pour refléter cette puissance. Il y
a une corrélation entre la puissance de l'Etat et ses buts79(*).
Le gouvernement a du mal à faire asseoir son
autorité. En effet, il lui manque une institutionnalisation
administrative. Les normes régissant l'Etat sont inconnues non seulement
des agents de l'Etat mais aussi de toute la population. La publication
difficile80(*) par exemple
du journal officiel ne permet pas que ses informations soient à la
portée de tous. Même pour les arrêtés de nomination,
les concernés sont dans l'obligation de se rendre à la direction
des archives nationale dès lors qu'ils sont devant un fait exigeant un
tel acte. L'absence de centre de documentation notamment la bibliothèque
nationale rend davantage difficile l'accès à l'information ;
le non-regroupement des normes dans un recueil ou bien l'absence de mise
à jour des documents existants débouche sur une confusion causant
l'ignorance des normes voire le risque de l'application d'une norme
déjà abrogée.
La crise politico-militaire de 199781(*) a aggravé cette
situation. L'Etat est devenu un village grandiose dans lequel seul le chef par
sa personne représente la loi, une volonté de tous les occupants
de son village. Une telle hypothèse ne reflète pas la
réalité historique des bantous. Déjà, le village
est un ensemble d'individus fixés sur un territoire avec des liens de
sang. Le chef d'une telle communauté est à la fois chef de
famille, du village et le représentant des mânes. Il administre
son village avec humanité et sagesse. Il est au service de ses parents
pour assurer leur bien-être. En considérant l'Etat d'une
façon différente de cette tradition, il perd sa
souveraineté au profit d'un individu qui règne en maître
absolu. Ce maître se voit au-dessus de toute chose et toute personne qui
est proche de lui, est ipso facto dépositaire de
l'autorité de l'Etat vis-à-vis de la population.
Par conséquent, une telle situation ouverte à la
portée des acteurs internationaux de la société
internationale dont leur différente nature produit des impacts non
négligeables pour l'Etat entretenant des relations dans ladite
société. L'Etat se confronte à cette nouvelle
réalité.
SECTION II : LA CONFRONTATION AVEC LE DROIT
NOUVEAU
Le Congo-Brazzaville a un système juridique
copié sur le modèle français. Il arrive sur la
scène internationale avec la même vue du monde que son ancienne
métropole à l'exception d'une contestation du droit
constitué par des normes qui lui sont étrangères. En
effet, l'apport des autres Etats pousse le Congo-Brazzaville à mener sa
politique avec ceux dont sa situation est identique pour relever les
défis du développement. Il se passe dans ce cadre amical beaucoup
de négociations exposant les Etats à des situations de contrainte
ou d'erreur dolosive, seule la participation à des organisations
internationales peut pallier (§1). Mais la situation actuelle des membres
de l'ONU tendent à accorder une attention particulière à
la protection de la vie. Tous ces faits amputent à cette entité
étatique sa puissance de décision (§2) causant des
conséquences substantielles à la vie de l'Etat.
§1 : L'APPORT DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
La prolifération des organisations internationales
témoigne l'existence d'une transformation réelle de la conception
de la souveraineté dans une sphère où
l'égalité entre Etats est semblable à celle des hommes en
dignité. En effet, l'ONU a servi de cadre pour que celles-là
prolifèrent. Son Assemblée générale est une tribune
d'accusation des spoliateurs occidentaux. L'ONU institue des institutions
spécialisées pour répondre à ces nouvelles
revendications puisque les peuples au nom desquels fut adoptée sa charte
sont en situation de précarité, de misères,
frappées par des fléaux de diverses natures. Il y a beaucoup
d'organisations internationales à divers degrés et vocations dont
seule l'ONU est universelle avec ses satellites constitués par des
organes subsidiaires et des programmes. De nombreux programmes onusiens se sont
institutionnalisés : tel est le cas du PNUD et du PAM.
A ces organisations s'ajoutent des personnes morales de droit
national opérant dans le domaine international. Ces organisations ne
sont pas constituées par des Etats sinon par des individus. Elles
constituent une solution afin de remédier aux différentes lacunes
des organisations sus-indiquées dont la base de toute action est le
consentement des Etats. La large place donnée à la
souveraineté de l'Etat freine leur fonctionnement parce qu'elles sont
guidées par une idéologie de non-intervention dans les affaires
intérieures de l'Etat. Cela explique le fait que l'ingérence
démocratique de ces organisations de première catégorie,
OIG, est assise sur des accords préalables entre l'Etat territorial et
l'organisation82(*).
Les organisations dites ONG sont en majorité au
service des populations vulnérables notamment à cause de la
famine, les conflits armés ou de la répression des dictatures de
leur Etat territorial. Mais le statut international de ces organisations est
jusqu'alors ambigu en dehors de celui du CICR. Ce dernier a le caractère
de personne morale internationale reconnu par tous les Etats membres de l'ONU.
Il est, par son action, le gardien des conventions humanitaires83(*). Mais cette situation nous
pousse à nous interroger pourquoi le gardien de ces conventions ne peut
attraire en justice l'Etat qui ne les respecterait pas ? Est -ce que la
neutralité suffit pour justifier l'inertie du CICR en la matière
du moment que l'Etat helvétique, Etat territorial de celui-ci, a
abandonné sa neutralité sur la scène internationale en
devenant membre84(*) de
l'ONU ? Le CICR finira-t-il à endurcir une telle position dans un
monde en perpétuelle mutation ? Ces questions ne seront pas
abordées car elles n'ont aucun lien avec notre objectif.
La multitude d'OIG auxquelles la République du Congo
participe aliènent sa souveraineté. Ce concept de
souveraineté prend en quelque sorte une autre connotation. Ce n'est plus
l'Etat qui est le centre de décisions. Les besoins de solidarité
entre individus se situent dans une aire géographique qui échappe
à l'Etat. L'organisation opérant selon ses but et
objectif85(*) sur cette
aire est le lieu par excellence pour décider le sort des Etats y
incluant les conséquences de ces mesures sur leurs nationaux. Elle
organise les rapports aussi bien verticalement qu'horizontalement. Mais ces
organisations arrivent aussi à assurer une véritable tutelle et
un contrôle sur l'action étatique dans leurs relations
réciproques.
Nous pouvons nous référer à l'action du
FMI dont la définition de l'accord de confirmation86(*) montre implicitement sa
supériorité sur l'Etat. L'octroi des crédits
nécessite de ce fait une assistance financière, un
rééchelonnement de la dette et l'engagement des
bénéficiaires quant au paiement, mesures de redressement et
d'assainissement jugées nécessaires. Ainsi, le Congo-Brazzaville
pour accéder à l'initiative PPTE fut l'objet de contrôles
périodiques non seulement économique mais aussi administratif par
des missions du FMI qui sont arrivées jusqu'à vérifier les
écritures comptables de la SNPC.
En outre, le FMI et le gouvernement du Congo-Brazzaville ont
signé un accord portant sur le programme de
référence87(*). Cet accord doit permettre à l'Etat de revenir
après la suspension depuis octobre dernier de sa coopération, due
à une absence d'entente sur les recommandations du FMI sur l'orientation
des crédits budgétaires d'investissement, au programme
appuyé par la FRPC. En effet, entre le 30 avril et le 9 mai 2007, une
mission du FMI à Brazzaville a vérifié si les promesses
tenues par le gouvernement ont été respectées. Une telle
tutelle économique a eu pour conséquence par exemple la
réduction du budget de l'Etat par rapport à l'année
précédente : 1921 milliards 851 millions de francs CFA en
2006 contre 1376 milliards 907 millions de francs CFA (environ 2.099.100.390,
12 euros) en 2007. Ce budget en exercice depuis le premier janvier est
réparti de la manière suivante : le fonctionnement dispose
des crédits de 816.022.000.000 de francs CFA, l'investissement en a pour
400.000.000.000 de francs CFA et l'épargne budgétaire se fixe
à la somme de 160.885.000.000 de francs CFA contre 613.254.000.000 de
francs CFA du budget de l'Etat réajusté 2006.
En instituant une OIG, les Etats lui donnent une
compétence fonctionnelle88(*) à raison des missions qu'ils lui assignent. De
cette fonction, l'OIG se voit investie d'une fonction
délibérative découlant de sa capacité à
édicter des normes89(*), une fonction donc normative ; l'Etat
transfère même sa diplomatie à ce sujet
dérivé. Il gère toutes les questions relevant de ses
compétences. Cela lui permet d'éviter les contraintes ou les
erreurs auxquelles il peut être confronté dans une action
unilatérale.
Dans cet ordre d'idées, le traité de
Brazzaville de 200590(*)
attribue à une organisation la sauvegarde de faunes et de flores de la
forêt équatoriale, une forêt occupant une partie des
territoires du Congo-Brazzaville, de la République démocratique
du Congo et du Gabon. Déjà au Congo-Brazzaville, elle couvre
toute l'étendue du territoire septentrional. Cette organisation
coopère avec d'autres OIG ou Etats afin d'atteindre ses objectifs et
buts. Elle mène une diplomatie qualifiée
d' « institutionnelle91(*)».
D'une manière générale, certaines OIG
peuvent infliger des sanctions aux Etats. Celles-ci concernent d'un
côté les sanctions corporatives qui atteignent l'Etat membre par
exemple recommandation faite à l'Etat de verser une certaine somme au
budget de l'OIG sous peine d'une suspension du droit de vote. Il y a d'un autre
côté, les sanctions disciplinaires qui privent souvent l'Etat les
avantages résultant de la qualité de membre. C'est le cas de
l'ONU, dans un contexte purement différent, qui a même des
sanctions disciplinaires désignées par l'expression des
« mesures coercitives impliquant l'emploi de la force92(*) » et des
« mesures coercitives n'impliquant pas l'emploi de la force93(*) » en cas par exemple de
non respect par un membre de l'obligation de non recours à une
contrainte armée dans ses relations diplomatiques.
Aujourd'hui, cet Etat n'a aucun pouvoir de décision en
matière commerciale. L'entrée en vigueur du traité de
l'OHADA94(*) a rendu le
Congo-Brazzaville impuissant pour édicter toute norme concernant le
commerce. L'OHADA, en matière commerciale, suspend la
souveraineté de tous les Etats africains membres à
majorité issus soit de l'AEF, soit de l'AOF. Les Etats se contentent de
transposer les actes de l'OHADA dans leur ordre respectif. Elle a même
une juridiction permanente pour connaître en cassation tout
différend concernant les Etats parties et les entreprises qui
investissent dans ces Etats95(*). Ses normes sont d'applicabilité
immédiate ; tous les Etats sont contraints de s'y conformer.
Elle relève de la vétusté des lois dans
la zone franc CFA où la majorité d'instruments datent de 1907 et
1925. Bien que ce soit une loi de 1992 qui encadre le commerce dans la
République du Congo, l'écart est énorme entre la
réalité des activités commerciales et la loi. La loi ne
fait qu'actualiser les sanctions et les prix des actes prévus dans les
lois coloniales relatives au commerce ; elle ne dit rien à propos
du statut de commerçant. D'ailleurs, il y a plus d'actes de commerce
dans le secteur informel, secteur que l'Etat devait mieux encadrer pour
générer des revenus supplémentaires ainsi qu'assurer la
sécurité juridique des personnes concernées par ce
secteur.
Or la culture des normes exogènes contribue à
l'affaiblissement d'une prise de décision rationnelle dont l'objet
serait l'encadrement des enjeux interindividuels. Ainsi, l'Etat devait venir en
aval des besoins nés dans les relations des citoyens96(*).
Par ailleurs, le panafricanisme des partis africains
d'obédience gaulliste ou de la SFIO fut considéré comme la
voie royale par laquelle la souveraineté serait recouvrée. Le
premier président congolais entreprit des négociations avec ses
homologues issus de l'AEF pour enrichir une telle solidarité voulue par
la métropole d'une part et il soutint l'idée d'une organisation
africaine au sein de laquelle chacun participerait dans toute liberté au
dépit de celle qui consisterait à une limitation de la
liberté, d'autre part : une fédération au sens du
terme.
Ce mouvement au lieu de répondre à son objectif
a fini par aliéner l'autorité des Etats due à une
divergence d'intérêts ainsi qu'à la bureaucratisation des
institutions issues du mouvement, voire une tutelle vis-à-vis d'autres
organisations soit extrarégionales comme l'UE, soit l'ONU à
l'instar du PNUD qui, par exemple, assure l'administration et la gestion
financière des ressources de l'OHADA. Ainsi, il y a une tutelle97(*) des OIG régionales qui
a des conséquences sur les Etats parties.
Tous les Etats issus de l'éclatement de l'empire
français restent au lendemain des indépendances partagés
sur ce point. Par conséquent, les uns deviennent souverains tout en
participant à la communauté tandis que les autres n'y participent
plus jusqu' à ce que la communauté disparaisse en pratique
en 1963 lors du changement de la dénomination du secrétariat de
la communauté par ministère de la coopération dû aux
exigences de la conjoncture car l'OUA venait déjà de voir jour.
L'OUA devait aider les Etats à se faire entendre dans
une société internationale qu'ils venaient d'intégrer. Ils
étaient conscients du caractère fictif de leur
souveraineté. Il ne faudrait plus dépendre de la métropole
sinon former un groupe pour s'entraider98(*). Cette aide, malheureusement, provient toujours de la
métropole, un travail effectué en vain car le résultat
n'est pas au rendez-vous. Ainsi, De Gaulle exprima le fait que laisser les
territoires africains se gouverner ne signifie pas que nous devons
les abandonner, (...) mais nous devons les aider.99(*) Cette aide aujourd'hui est la
source principale de la dépendance des Etats comme le
Congo-Brazzaville.
Le pouvoir central est assis sur des notions traditionnelles
de chefferie. Les chefs de clans ont une autorité non contestable mais
que le droit positif refuse de reconnaître. Or la pratique
révèle que les gouvernants entreprennent des rapports
étroits avec cette catégorie d'individus dans la
société. Les notables ou sages des départements sont des
chefs coutumiers dont l'autorité n'est pas contestée parmi les
siens, individus originaires de ces départements. Cette perspective fait
apparaître une tendance de leur part à être instruits sur le
plan international pour qu'ils en parlent dans leur département. Les
populations sont plus soumises à leur autorité qu'à celle
du pouvoir central qui est l'apanage d'un individu et non celui du peuple.
Le gouvernant n'a une autorité que pour servir les
intérêts particuliers car le peuple qui est
représenté par ses députés trouve dans ces gardiens
de sa liberté et de ses droits des hommes
s'intéressant vivement à leur propre position et
à celle des membres de leur famille (...). Toutes les
institutions, l'armée, la marine, la gendarmerie, la police et la
fonction publique, dépendent des ministres100(*) qui s'approprient le
gouvernement. Ce constat fait depuis deux siècles est encore
d'actualité dans beaucoup de « pays sous
équipés ». Les gouvernants répercutent sur les
organisations internationales le même mépris que celui dont ils
sont victimes sur le plan national. Les autres gouvernements sont aussi
qualifiés de même dès lors qu'ils entretiennent une
coopération avec le gouvernement méprisé. Ainsi, le peuple
ne voit aucune justice dans ces organisations.
Toutes les organisations internationales auxquelles le
Congo-Brazzaville participe sont considérées par la population
comme des Léviathans censés approfondir les difficultés de
la vie quotidienne. Quel profit trouve-t-elle par exemple pour
l'OMS ? Cette organisation embellit l'image externe de
la République101(*). Les gouvernants ont tendance à attribuer la
source de l'inefficacité administrative aux résolutions de ces
organisations comme la CEMAC, les institutions de Brettons Wood, l'UA...
Or, c'est la non-effectivité de la puissance
étatique qui constitue la source de cette faiblesse ainsi que le
mépris des populations. Cette dernière ne voit aucun avantage
à ces organisations. Toutes les contributions annuelles de l'Etat
constituent un moyen de dilapidation des deniers publics. Ce sont des
organisations considérées comme injustes dont le fonctionnement
fondé sur la non-ingérence dans les affaires intérieures
entraîne une tendance consistant soit à défendre un
régime oppresseur, soit à défendre les
intérêts des Etats du Nord placés dans le Sud. Tel est le
cas de l'intervention de la MONUC ou la position de ces institutions dans la
gestion de la crise ivoirienne. Ces organisations reflètent la
politique de certains Etats membres de l'ONU bénéficiant d'un
statut favorable à l'affirmation de leur hégémonie au sein
du groupe des autres Etats membres.
Les principaux obligations et droits des organisations
internationales qui se résument à deux niveaux sont des preuves
supplémentaires de la diminution progressive de l'autorité de
l'Etat sur la scène internationale : d'une part le jus
tractus et d'autre part le jus legationis.
a)- Le jus tractus : Les organisations
internationales ont le droit de conclure des accords internationaux. Elles se
substituent aux Etats membres et complètent leur action. Dans la
poursuite de leurs objectif et but, ces organisations concurrencent l'Etat.
Tous les accords passés par elles ont des répercutions sur l'Etat
membre. Mais il faut distinguer une nuance à ce niveau avec le cas
où l'on parlerait d'une substitution à l'action de
l'Etat102(*) soit
permanente comme c'est le cas pour les mesures relatives aux ressources propres
de l'Union européenne, soit provisoire tel est le cas de
l'administration provisoire des territoires par l'ONU : Namibie entre 1967
et 1990 et le Kosovo depuis 1999.
b)- Le jus legationis : Elles ont le droit
d'entretenir des relations avec les Etats membres par l'existence d'une
représentation diplomatique réciproque103(*). Les Etats sont en face
d'une nouvelle entité qui coopère avec eux dans le respect du
droit positif. Ils sont tous égaux à condition que le sujet
dérivé ait compétence en vertu de sa
spécificité ou bien c'est même le sujet
dérivé qui semble prendre la supériorité sur
l `Etat comme en témoigne l'ONU en matière de maintien de la
paix, la seule entité compétente pour décider des mesures
impliquant l'emploi de la force ainsi que la qualification d'un acte
d'agression armée.
§ 2 : LA PROLIFERATION DES NORMES SUR
LES DROITS DE L'HOMME
On assiste aujourd'hui à une grande vague d'adoption
d'instruments internationaux portant protection des droits de l'homme104(*). Ils édictent des
normes que l'Etat, même non partie, s'approprie dans son ordonnancement.
Ce mouvement est complété par une autre variété de
ces droits de l'homme mise en mouvement lors des conflits armés. Ils
constituent une menace pour l'Etat qui se voit invoqué à son
égard d'un instrument qu'il n'a pas accepté pour motif
d'humanité105(*).
Il convient de nous pencher sur les droits de l'homme et le droit
humanitaire ; un droit antérieur à l'arrivée du
Congo-Brazzaville sur la scène internationale.
A/ - Les droits de l'homme dans le constitutionnalisme
congolais
Le Congo-Brazzaville est un Etat par tradition respectueux
des droits de l'homme. La politique occidentale de l'écriture
fondée sur une philosophie des droits de l'homme d'égalité
de chance pour tous dont l'individu est le centre a changé sa conception
bantoue des droits. La population réalise que tous les hommes naissent
libres et égaux. Personne n'a le droit inné de commander sur les
autres car le pouvoir de commandement est une conséquence d'un
mérite individuel et non l'héritage.
Cette nouvelle conception révolutionne l'état
d'esprit tout en débouchant tantôt sur la négation des
droits de l'homme, tantôt sur des crises
« patrioticides » pour la lutte au pouvoir. Les
différentes constitutions dès 1964 ont posé explicitement
le contrôle socialiste de la légalité. Ce système
nie les droits mêmes sacro-saints à la culture des peuples de la
région notamment la liberté de croyance.
Par ailleurs la disparition de l'URSS a plongé l'Etat
dans une fiction de protection des droits de l'homme par l'institution d'un
contrôle de constitutionalité des lois à la
française106(*)
qui ne fonctionna pas pendant 5 ans (1992-1997) ainsi que la voie d'exception
pour l'inconstitutionnalité ne joue presque pas (depuis 2002).
La Cour constitutionnelle est presque une juridiction du
gouvernement. La commission nationale des droits de l'homme reste l'unique
organe constitutionnel qui n'a pas encore intégré son local faute
de travaux. Un organe étatique peut-il protéger les droits de
l'homme dès lors que cette notion est larvée du
« politisme » ? Cette question renvoie aux conditions
de recrutement des agents de l'organe qui mettront en exergue son
indépendance ainsi que la qualité de son pouvoir.
Malgré l'adhésion ou la ratification des
traités ou pactes internationaux portant protection des droits de
l'homme107(*), la
République du Congo ignore encore la portée d'une telle notion.
Toutes ses normes de lege lata en la matière sont
peut-être les mieux adaptées au droit positif de la
communauté des Etats membres de l'ONU ainsi qu'en illustre son bloc de
constitutionnalité ; son droit en la matière est la
reproduction des instruments internationaux.
Mais l'inefficacité de l'autorité de l'Etat sur
l'étendue du territoire national entérine la violation des droits
de l'homme. Déjà, le département du Pool est le berceau de
violation de ces droits par les Nsilulus108(*) et les FAC. Qu'en est-il du droit
humanitaire ?
B/ - Les normes de droit humanitaire
Ce domaine est encore peu répandu. Les conflits
internes connus dans le territoire au lendemain du rétablissement du
pluralisme ont ouvert la voie à une immixtion humanitaire. Les ONG ont
trouvé là une chance pour implanter des représentations
afin de répondre aux nouveaux besoins des personnes en situation de
nécessité. Par conséquent, le PAM à l'instar du
PNUD est devenu de plus en plus actif. Le Congo s'ouvre à un devoir
d'assistance humanitaire, un devoir accepté aux dépens du droit
d'intervention humanitaire que l'Etat assimile au néo-colonialisme
dès 1965.
En revanche, cette conception est partagée par presque
tous les Etats du Sud qui voient en cette tendance une violation des principes
sacro-saints de l'ONU en l'occurrence celui de l'égalité
souveraine de tous ses membres qui a pour corollaire la rencontre de
volonté et non l'imposition de la volonté d'un seul pour des
motifs d'humanité ou de menace de la paix.
Les actions entreprises au cours de cette dernière
décennie par certains Etats du Nord témoignent la violation du
droit souverain de l'Etat sur son territoire et aussi celui du peuple à
disposer de lui-même, donc à organiser ses institutions en toute
liberté. La question de l'action militaire de l'OTAN en ex-Yougoslavie
ou celle des Etats-Unis en Iraq en sont des exemples.
Tous les Etats du Sud109(*) dans leur ensemble rejettent le soi-disant
« droit » d'intervention humanitaire qui n'a aucun
fondement juridique dans la charte de l'ONU et dans les principes
généraux du droit international. Ils confirment que l'assistance
humanitaire doit être entreprise stricto sensu dans le respect
de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique des Etats concernés. Aussi ne peut-elle
être déclenchée qu'en réponse à une demande
et qu'avec l'approbation de l'Etat concerné.
Cette conception constitue une réponse à la
nouvelle perspective des relations interétatiques qui se
développe progressivement depuis la disparition de l'empire
soviétique. Or dans un monde dans lequel nous vivons, chacun a horreur
du vide. La mono-polarisation des rapports diplomatiques conduit à la
recrudescence de l'ingérence quel que soit le qualificatif joint
à ce concept. On parlerait dans ce sens de l'ingérence
humanitaire, ingérence économique, ingérence
démocratique... Il y a donc des ingérences auxquelles les Etats
sont soumis de nos jours sous différentes formes.
Face à ces pratiques non consenties par l'Etat
concerné ainsi que son dessaisissement de ses compétences
internes, l'Etat sous certains cieux est un concept creux car il est
vidé de sa substance. Le droit international a apporté des
instruments qui font de certaines entités stricto sensu des
Etats et d'autres des Etats lato sensu. Son système de
financement des économies étatiques en
difficultés110(*)
et l'encadrement des exportations constituent de jure
l'ébranlement de l'égalité entre Etats111(*). Par conséquent, le
Congo-Brazzaville est vidé de son essence ; l'Etat est
déshabillé de ses nombreux attributs.
SECTION III : LE DEPOUILLEMENT DE L'ETAT
Le Congo-Brazzaville est un Etat
dépouillé non seulement de l'intérieur mais aussi de
l'extérieur. En effet, la crise de l'autorité de l'Etat
débouche sur une technicité économique dont l'Etat ne peut
supporter le poids (§2). Ainsi, il voit progressivement ses
compétences limitées (§1).
§1 : LA LIMITATION DES COMPETENCES
TRADITIONNELLES
Le potestas jure conféré ou reconnu
par le droit à l'Etat de connaître d'une affaire, de prendre une
décision, de faire un acte ou d'accomplir une action est un droit
réel. Il porte, en effet, sur son territoire112(*) comme un droit de
propriété qui a des limites dues à des transferts de
propriété. Les limites sont intervenues de façon
concertée à l'instar de l'initiative de PPTE sollicitée
auprès des institutions de Brettons Wood. Cette concertation, d'une
certaine façon, peut aussi s'appliquer pour sa compétence
personnelle, droit inhérent à l'Etat.
L'Etat a du mal à mettre en exergue sa
compétence territoriale. En effet, cette compétence est l'assise
par excellence de sa souveraineté, conçue comme une
compétence exclusive de l'Etat sur l'ensemble de son territoire. Ce
principe a été affirmé avec force par Max Huber113(*) dans sa sentence d'arbitrage
du 4 avril 1928 entre les Etats-Unis d'Amérique et les Pays-Bas dans
l'affaire de l'Iles de Palmas : la souveraineté dans les
relations entre Etats signifie l'indépendance. L'indépendance
relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à
l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques... Et le
territoire est le point de départ du règlement de la plupart
des questions qui touchent aux rapports internationaux.
Le vase de ses compétences se
rétrécit également par la non-effectivité de la
puissance publique. Cela a pour conséquence parmi tant d'autres
l'applicabilité des lois étrangères au Congo-Brazzaville
sur les matières auxquelles le législateur ne s'est pas
prononcé. Le juge y applique la loi française114(*) au motif que tout le
système de l'Etat n'en est que le prolongement. Le système
juridique français est pour le Congo-Brazzaville ce qu'est l'âme
au corps.
La survie de la coutume semble prendre le dessus sur le droit
dans un Etat où l'expression d' « une
société de droit115(*) » est inusitée. La loi matrimoniale
par exemple n'est pas respectée et l'Etat ne prend aucune mesure pour
soit conformer la loi aux exigences du temps, soit sanctionner les
irrégularités en vue d'assurer l'autorité de la loi. La
loi est un Léviathan car ce qui compte c'est l'ordre ou la
volonté de la personne dépositaire de l'autorité de
l'Etat. Toute personne dénonçant une injustice sociale ou une
illégalité de la loi par le biais de la presse est censée
être du côté des ennemis de la révolution ou du
peuple, voire contre le président de la République.
Ces diverses appellations renvoient aux différents
régimes qui se sont succédé dans l'histoire de cet Etat.
Pendant la présidence du MNR toute personne d'une telle attitude par
exemple est un ennemi du peuple et ennemi de la révolution sous celle du
PCT avant d'être considérée comme ennemi du
président de la République au lendemain de la transition pour la
démocratisation.
Il est vrai que toute autorité fondée sur
l'individu n'est qu'une domination de l'homme pour son détriment. Cette
situation compromet la maîtrise exclusive de l'Etat de sa
compétence traditionnelle en dehors de l'état actuel du droit
international qui ôte continuellement à l'Etat sa
compétence sur l'individu116(*). Cela se comprend à partir du processus
d'institution des tribunaux pénaux puisque le droit pénal
était longtemps considéré comme une compétence
interne des Etats117(*).
Dans cette même optique, il se voit amputé de
son immunité de juridiction dans certaines affaires tantôt
économiques tantôt criminelles. Pour le dernier cas, elles
concernent les crimes de guerre commis par les FAC dans le conflit du
Pool118(*). Une action
judiciaire était ouverte en France dont le demandeur se fondait sur le
lieu de résidence de l'un des présumés coupables. Cette
affaire a eu une portée médiatique susceptible de plusieurs
interrogations étant donné que toutes les actions
dégradantes réprimées par les conventions de protection
des droits de l'homme119(*) peuvent être connues par les juridictions des
Etats parties à ces conventions.
§2 : LE POIDS DE LA CONJONCTURE
ECONOMIQUE
L'action économique des Etats est anéantie au
profit des acteurs privés ou publics, le cas des OIG. L'Etat est
censé fausser le jeu du fait des monopoles publics, situation
délicate qui appelle déjà des transformations du droit
public120(*). L'Etat
doit se plier aux exigences des institutions qui encadrent ce secteur pour une
collaboration concertée au préalable. C'est ce qui explique la
collaboration des Etats de l'UE avec la Commission européenne.
Mais l'importance attachée par l'Etat au secteur
économique suscite souvent des conflits soit d'intérêt,
soit dans l'exécution des engagements. Par exemple la définition
du contrat de concession en droit français se dilue dans un ensemble
plus large du droit communautaire dont la concession est l'équivalent
du marché public121(*). Ces aspects rentrent dans les contrats de
partenariat public-privé.
Or les partenaires privés en l'occurrence les
entreprises multinationales qui investissent dans le Sud se trouvent dans une
situation identique de conflit d'intérêts débouchant sur
des concurrences déloyales. Celles-ci sont occasionnées par
l'impuissance de l'Etat due à une mauvaise structuration de son
économie.
Ces Etats à majorité
« sous-équipés » connaissent les mêmes
difficultés économiques par l'absence d'une maîtrise de la
nouvelle technologie, d'une législation appropriée et de
capitaux. L'absence d'une législation pouvant guider l'Etat dans la
conclusion de contrats avec les entreprises privés
étrangères l'affaiblit davantage122(*). Cette faiblesse le met
dans une situation d'infériorité123(*) dans la négociation
des accords sur le plan international ou national124(*).
La Cour suprême, dans un avis relatif à un
accord international, a culpabilisé le gouvernement au motif que c'est
sans procédures définies qu'il a renoncé
à plusieurs reprises, dans ses engagements internationaux, à ses
immunités de juridiction et d'exécution125(*). Cette action
décriée par la haute Cour résulte de l'incapacité
d'édicter des normes, une impuissance d'ordre juridique. La renonciation
à de tels privilèges du droit positif sans réserve
dénature l'Etat qui pourrait être assujetti à des lois
commerciales étrangères126(*).
La renonciation à l'immunité de juridiction et
d'exécution consacrée par la convention de Vienne127(*) est aussi critiquée
par la doctrine128(*).
Le mauvais état de l'administration ne permet pas une prise de position
pour pallier cette lacune. Déjà, le parlement est une chambre
d'enregistrement des décisions du gouvernement. La proposition de loi
reste la propriété des constitutionnalistes et des universitaires
dès lors que les législateurs ne disposent pas des moyens
techniques similaires à ceux du gouvernement.
Mais les accords commerciaux entre deux acteurs ou sujets de
droit international sont régis par des clauses de droit international
économique et ont pour objectif la sécurité ainsi que la
stabilité des investissements. Il peut s'agir de la clause de
stabilisation ou de celle du traitement de la nation la plus favorisée.
Seulement les clauses contractuelles vouées à d'autres fins ne
doivent pas être admises car elles sont préjudiciables à
l'Etat concerné.
L'infériorité de certains Etats dans les
rapports internationaux n'est plus un tabou car elle est reconnue par les Etats
concernés129(*),
la doctrine130(*) ainsi
que le droit positif131(*). Elle est plus opérationnelle sur le plan
économique et militaire. Les revendications par les Etats de leur
souveraineté sur leurs ressources et richesses naturelles132(*) viennent confirmer cette
position. Elle constitue une preuve irréfragable de la
différenciation des Etats. En effet, il n'y a égalité
qu'en politique étant donné que chaque voix compte pour un, pour
le vote des Etats lors des conférences diplomatiques ou pour les
citoyens lors des élections. Mais la différenciation des
situations légitime les inégalités133(*) en économie.
Les Multinationales ont des pouvoirs non seulement financiers
mais aussi technologiques. Ces pouvoirs limitent la souveraineté des
Etats dans lesquels elles s'installent. Leurs activités dans ces Etats
échappent à l'emprise de leur Etat d'origine134(*). Leur domination sur les
Etats d'implantation fait penser à une nouvelle forme de
colonialisme135(*).
Elles affirment leur autorité sur le marché international et
national où les accords sont négociés en vertu du profit
avec un avantage implicite accordé librement aux Multinationales car
elles sont la convoitise des autres Etats. Le défi de
développement engendre beaucoup de pratiques illicites dont la
responsabilité est partagée entre l'Etat et ses partenaires.
L'ONU reconnaît l'incapacité des Etats à
avoir une emprise sur leurs ressources naturelles sans l'apport des capitaux et
de la technologie. La rareté de ces éléments justifie la
montée de l'hégémonie des entités qui les
importent. Le Congo-Brazzaville, producteur de pétrole, n'a pas une
maîtrise de l'industrie pétrolière. De ce fait, il ne peut
discuter sur un pied d'égalité avec ses partenaires
privés, opérateurs pétroliers.
Il n'a pu ni confirmer ni infirmer les niveaux de
réserves avancés par l'opérateur, cocontractant, demandant
aux dépens de l'Etat la révision des termes économiques et
financiers de l'accord à raison de la baisse des resserves
pétrolières136(*) qui avaient servi de base à
l'évaluation technique lors des négociations. L'Etat ne peut en
soi déceler une opération de surinvestissement dès lors
qu'il ne maîtrise pas la technologie.
Cette situation explique les difficultés
rencontrées par l'Etat avec son principal partenaire pétrolier.
En effet, il réclame à Total/Fina/Elf une enveloppe de
près de 500 milliards137(*) de dollars US après la découverte
d'une pratique frauduleuse à laquelle s'est livré le groupe dans
l'exécution de ses obligations. Ce groupe par son pouvoir financier est
un agent déterminant dans le processus d'édiction des
normes138(*) puisque les
revenus pétroliers assurent près de 80 % des ressources du budget
de l'Etat.
Il a été accusé par l'opposition d'avoir
apporté son soutien aux troupes angolaises139(*) qui ont envahi la capitale
économique du Congo-Brazzaville en faisant accoster leur navire de
guerre sur ses installations de Djéno. Mais ce constat témoigne
du poids qu'exercent les Multinationales dans des Etats
« sous-équipés » dont les
caractéristiques sont les mêmes pour tous les nouveaux
Etats140(*).
En définitive, l'Etat ne peut prétendre
revendiquer sa souveraineté si celle-ci n'est pas menacée. Les
relations entre Etats ne sont que le reflet de celles des individus
fondées sur les rapports de force. Or toute personne en position de
force tend toujours à en abuser en vue de maintenir cette position. Si
la République du Congo, Etat nouveau, est confronté à des
difficultés techniques, politiques, juridiques et économiques en
dépit de sa richesse naturelle, c'est parce que les gouvernants tiennent
beaucoup au maintien du statu quo. Ils gardent la vision des concessionnaires
sous la colonisation qui se sont intéressés à exploiter le
territoire sans pour autant le mettre en valeur141(*).
La politique de l'autorité unique incorporée
dans la vie de l'Etat congolais diminue progressivement la puissance de l'Etat.
Il s'expose à des pressions de deux ordres : internes par les
rebellions ou les insurrections et externes par la corruption des
Multinationales consolidant leur acquis ainsi que le changement du paysage
politique international tendant à infléchir la
souveraineté, situation qualifiable de miracle puisque l'Etat est
justiciable142(*).
Mais pour éviter d'être anéanti sur une
scène internationale où la triade, l'axe Japon-Europe
occidentale-Etats-Unis d'Amérique, règne en maître
incontesté, l'union des Etats faibles de la même nature que le
Congo-Brazzaville est la voie de prédilection pour assurer sa survie et
faire entendre sa voix. D'ailleurs, l'union fait la force.
Cette situation effraie les Etats économiquement
forts. Ils se ressaisissent encore de leur coté de la
souveraineté pour une contre offensive dans une société
des Etats membres de l'ONU dominée quantitativement par les Etats de
situation identique à celle du Congo-Brazzaville. Ainsi, les
Etats-Unis, dans leur volonté d'étouffer le traité de Rome
portant création de laCcour pénale internationale, se sont
tournés avec des propositions de toutes sortes vers ces Etats afin
qu'ils ne ratifient pas ce traité.
CHAPITRE II : LA SOUVERAINETE SAUVEGARDEE
La République du Congo est en voie de conjuguer ses
efforts avec d'autres Etats qui ont des ambitions similaires aux siennes.
Depuis la disparition du bloc socialiste143(*), beaucoup de mouvements144(*) ont perdu leur force. La
teneur et la vivacité de ceux-ci prenaient une tournure
dégressive du jour au lendemain dès la décennie 1980. La
globalisation dont les cycles de Tokyo et d'Uruguay145(*) étaient un vecteur
d'ouverture des marchés a pris une autre posture à l'heure de la
« gouvernance » d'Internet. Les Etats sont de plus en plus
rapprochés dans une société dans laquelle le pouvoir de
l'information prend son ascension sans précédent dans l'histoire
de l'humanité.
Les notions comme « les
frontières » sont devenues des notions sur lesquelles s'appuie
la mondialisation. Est-ce pour dire qu'on est dans un « Etat
universel » à l'instar de la conception kantienne ?
Les hommes sont toujours identiques quelle que soit leur origine146(*) ou couleur. Les
gouvernements acceptent pour le bien-être de leurs gouvernés de
libérer leurs frontières à des flux de biens et de
personnes en provenance d'autres territoires. Cette perspective ouvre la voie
à une nouvelle solidarité pour concurrencer les Etats en
détention du monopôle économique et politique.
Cette concurrence prend pour point de repère le
système américain soit en admettant l'organisation d'un tel
système, soit en la récusant. Les Etats fournissent des efforts
dans ce sens ainsi que d'autres acteurs et sujets de droit international qui
voient les méfaits d'une organisation de la société
internationale fondée sur la puissance d'une seule entité. Cette
puissance n'est pas contestée147(*) de la même manière par tous les Etats
de la société internationale car elle est une potestas
de facto.
Certains Etats forment des groupes d'entités
régionales pour faire face à la nouvelle donne de la politique
internationale de peur d'être anéantis par ce grand géant
qui en compagnie de ses satellites s'affirmerait peu à peu comme
l'autorité sans l'assentiment duquel aucun droit n'est possible sur la
scène internationale148(*).
Tout ceci se ramène à deux
interrogations : primo, nous pouvons nous demander quelles sont
les stratégies à mettre en oeuvre pour un Etat comme le
Congo-Brazzaville afin de participer de facto comme de jure
sur une scène internationale davantage mondialisée. Et
secundo, une autre question porte sur la valeur du mimétisme
normatif hérité de la métropole ainsi que son impact sur
une toile où chacun aimerait apporter son file. Pour répondre
à ces interrogations, il serait mieux d'analyser successivement la
problématique de la survie du Congo-Brazzaville (section I) puis le
modèle étatique dominant dont l'apogée témoigne son
adaptabilité adéquate aux enjeux majeurs d'aujourd'hui (section
II).
SECTION I : LA SOUVERAINETE DANS LA SURVIE DE
L'ETAT
Les menaces sur la souveraineté prennent leur source
dans la faiblesse de l'Etat qui n'arrive pas à s'adapter à la
nouvelle donne à cause d'une mauvaise orientation des acteurs
politiques. Ces derniers ne s'intéressent qu'à résoudre
les difficultés d'aujourd'hui, c'est-à-dire en militant pour les
projets de l'immédiateté. Ces projets qualifiés de «
projets à court terme » ne pallient pas les
difficultés car il faut les exécuter du jour au lendemain et
surtout la politique de la nouvelle caste se contente du ventre. Mais la
primauté du droit international sur le Congo-Brazzaville pose un
fondement (§1). En partant de ce postulat, il en résultera des
observations (§2).
§1 : LE FONDEMENT DE LA SURVIE DE
L'ETAT
L'Etat est considéré comme un ensemble
constitué d'un groupe humain assis sur une aire géographique
déterminée et ayant une autorité centrale, ce qui est
qualifié de monopole de la « contrainte
légitime149(*) ». Ce faisant, il a l'obligation
d'harmoniser les rapports entre ses trois composantes ainsi que celles des
autres Etats qui partagent la même histoire que lui. Les gouvernants se
voient ouverts vers l'extérieur pour bénéficier de la
légitimité en vue de mener une action pour le
développement. Il y a donc un infléchissement dans la conception
de la souveraineté150(*) au Congo-Brazzaville entre la période du
« socialisme-scientifique » et celle d'après la
conférence nationale souveraine.
A/ - L'harmonisation horizontale et verticale des
rapports
C'est en toute souveraineté que le Congo-Brazzaville
organise minutieusement les rapports de ses composantes. On assiste prima
facies à une volonté des gouvernants consistant à
pratiquer une politique de « municipalisation
accélérée » dans le cadre de
l'aménagement du territoire151(*) en vue de réduire les écarts de niveau
de vie entre les deux principales villes et le reste de l'Etat.
Déjà, la répartition inégale de la population sur
l'étendue du territoire national impose de nouvelles orientations pour
permettre au gouvernant de bien assurer la sécurité des biens et
des personnes dans une République affaiblie par des conflits et dont les
armes sont illégalement détenus par presque toutes les couches
sociales. Par exemple, le vol à main armé couramment
appelé « braquage » est le vol le plus
répandu à Brazzaville depuis la fin des hostilités de
juin-octobre 1997.
Ensuite apparaît d'un côté le
problème identitaire. Les différents groupes linguistiques ont
développé des liens affectifs avec les lieux plus restreints que
le territoire, ceux concernant les traces du passé sont
relégués au second plan. Cette attitude s'explique par le fait
qu'il n'y a pas des lieux de mémoire que sont les monuments et toutes
les formes d'expression architecturale ou artistique liée à une
culture. Par ailleurs, ces lieux, s'ils existaient, peuvent susciter de
nombreux problèmes dès lors que les groupes ethniques
résidants ne sont pas ceux qui s'identifieraient à cet
héritage à l'instar de la dispute israélo-palestinienne
sur la ville de Jérusalem ou celle des Albanais et Serbes au Kosovo.
Toute l'histoire du Congo-Brazzaville, d'un autre
côté, se construit autour des personnages, devenus des
héros, qui par leur sagesse et leur bravoure ont marqué les
consciences populaires. Les marxistes-léninistes regrettent leur
doctrine d'usurpation de l'histoire d'un peuple qui se fondait sur le
changement du point de départ de l'histoire nationale sur tous les
plans. Cette lamentation conduit à une reprise de conscience pour
redéfinir mais surtout encadrer tous ces personnages qui ont joué
un rôle primordial dans le processus d'édification d'une nation
congolaise.
Si l'Etat en Occident est le fruit d'un cheminement de
plusieurs siècles dans lequel la nation précède l'Etat, le
Congo-Brazzaville est dans une logique contraire152(*). En effet, il n'y a toujours
pas une nation derrière chaque Etat et une nation peut exister sans un
Etat à l'instar de la Palestine. Le processus de construction de l'Etat
congolais est sans exception celui suivi par tous les Etats
extra-européens. Ce faisant, le Congo-Brazzaville fut d'abord une
société d'économie153(*), celle-ci proche de celle instituée en
Amérique du nord, avant de devenir une société politique.
Cette société d'économie est longtemps restée sous
la direction des exploitants miniers et agricoles. Mais ces derniers
exerçaient un pouvoir stricto sensu féodal, une force
utilisée à l'encontre des autres qu'ils traitaient en esclavage.
Un pouvoir pareil n'a pas pour fin la construction d'un ordre stable sur un
vaste territoire.
Cette force a permis aux concessionnaires d'exploiter par le
biais du travail forcé les ressources. Tout le monde a pris conscience
des conséquences que cela a provoquées sur les populations dans
tous les départements. Les politiques ignorent que le pouvoir
ne peut voir le jour que si les hommes se réunissent en vue de l'action
et il disparaît quand, pour une raison ou pour une autre, ils
disparaissent et s'abandonnent les uns et les autres (...).
Quand des hommes réussissent à conserver intact le pouvoir jailli
entre eux au cours d'une action particulière quelconque, c'est qu'est
déjà engagé le processus de fondation par lequel ils
constituent un édifice stable154(*). Dans cet ordre d'idées, ils devraient
prôner la cohésion sociale car le pouce ne lave jamais le
visage155(*).
Le tribalisme caché fait que chaque gouvernement est
composé en fonction des clivages ethniques156(*). C'est une
représentation géo-ethnique qui est pratiquée lors de la
répartition des portefeuilles ministériels afin
d'intéresser toutes les sensibilités à l'action
gouvernementale. Tous les efforts menés par l'élite sur cette
question finissent par se révéler inefficaces du moment qu'ils ne
s'intéressent pas à prendre le mal à sa racine. Pourquoi
tout citoyen aspirant à une fonction représentative tend-il
toujours à s'appuyer sur sa terre d'origine ?
Cette question constatée au Congo-Brazzaville a aussi
une valeur pour beaucoup d'autres Etats comme la France. Est-ce pour autant
dire que le tribalisme a une origine politique ? La réponse
à cette question ne peut être que positive car ce concept
né de la tradition romaine renvoie à une certaine organisation
administrative de l'empire. Mais ce qu'il faut bannir ce sont les abus de la
manipulation humaine assise sur les tribus157(*).
L'autorité centrale combat toujours toutes les formes
de coutumes qui constituent en soi une source de tribalisme ou de haine
à cause d'une opposition acharnée entre clans. Une loi
pénale de 1962 réprime par exemple la coutume téké
qui consiste à balafrer toute leur progéniture. En effet, la
présence des balafres sur le visage d'un Congolais est à
l'origine de la rupture du principe d'égalité entre citoyens.
Personne ne peut ignorer l'appartenance ethnique d'un tel citoyen
balafré puisque la langue n'est plus un critère
déterminant pour justifier l'appartenance ethnique d'un individu dans
l'Etat. Déjà, certaines langues ont dépassé leurs
limites géographiques158(*).
Les mariages inter-claniques sont encouragés et le
code de la famille congolais159(*) n'autorise l'opposition des parents au mariage de
leurs enfants que pour des motifs légitimes reconnus par le procureur de
la République. En plus, une loi de 2005 proscrit tout parti politique
fondé sur des considérations ethniques. Mais le retard
enregistré pour la consécration et la promotion pratique des
droits individuels et collectifs constitue le principal handicap afin
d'atteindre les résultats souhaités.
Enfin, face à une caste au pouvoir qui ne satisfait
pas les attentes des gouvernés, les populations constatent les dommages
d'une mauvaise gouvernance. Cette attitude consolide davantage les liens de
solidarité entre les différentes catégories et composantes
ethniques. Elle procure plus de compassion à l'égard des
populations de la même entité linguistique que le gouvernant
incarnant l'autorité de l'Etat. C'est à tort que certains croient
que toutes les personnes appartenant à l'ethnie de ce gouvernant tirent
profit du gaspillage des deniers publics. Tout le monde réalise que les
gouvernants constituent une autre forme d'ethnie qu'il faut bannir. Il
naît donc une autre forme de tribalisme entre l'ethnie-gouverné et
l'ethnie-gouvernant.
Par ailleurs, les faiblesses d'une jeune République
poussent l'Etat à consentir à de nombreux transferts de
souveraineté sur des matières qu'il n'arriverait jamais à
gérer seul. Ces transferts sont à l'origine d'une harmonisation
verticale des rapports parce que ce ne sont plus ses sujets qui sont la cible
de telles mesures nouvelles mais ceux des Etats de la sous-région.
Le transfert de compétence à une institution
supranationale ne tue pas la souveraineté mais au contraire renforce
celle-ci en vue de résister à d'éventuelles immixtions de
diverses natures dans les affaires intérieures de l'Etat. Si l'Etat
consentit à une intervention extérieure dans sa sphère
d'action, ce n'est pas de l'ingérence sinon de la coopération.
Celle-ci est animée par des raisons qui justifient des transferts de
souveraineté à l'instar de la réalisation de
l'unité politique dans l'Union européenne160(*).
Les faiblesses d'un Etat en construction suscitent la
politique d'institution des unions politico-économiques. En effet, Le
Congo-Brazzaville a connu les bienfaits de cette politique à
l'époque de l'AEF pendant laquelle il était associé
à la CEE161(*).
Cette politique a persisté jusqu'alors. Elle favorise la
coopération dans la sous-région entre les Etats voisins
constitués par des peuples parlant à majorité les
mêmes langues. Cela a conduit à de nombreux accords
bilatéraux et plurilatéraux entres eux. Par exemple les deux
Congo, le Congo-Brazzaville et la RDC, disposent d'une police commune
chargée d'assurer la sécurité entre les deux rives du
fleuve Congo. Ils ont aussi consacré une libre circulation des personnes
entre les deux capitales politiques : Brazzaville et Kinshasa.
La panoplie de ces instruments d'harmonisation des relations
sous-régionales souffre d'une absence d'effectivité due à
la non-réalisation des mesures d'accompagnement. Les textes sans support
permettant leur application sont de simples meubles d'ornement. C'est ainsi que
la liberté d'aller et venir des personnes ainsi que des marchandises
reconnues aux ressortissants de la CEMAC dans le territoire des Etats membres
est un rêve. Elle est toujours ignorée par tous car certains Etats
membres exigent aux ressortissants des autres Etats un visa pour entrer dans
leur territoire.
L'absence d'infrastructures rend davantage illusoire
l'expression de cette liberté d'aller et venir. D'ailleurs, les voies de
communication constituent la majeure difficulté pour les citoyens des
différents Etats membres de jouir de cette liberté. Seules les
Brazzavillois et les Kinois jouissent d'une telle liberté car les
citadins de ces deux villes par l'augmentation du trafic traversent le fleuve
sans contrainte consulaire.
Il est vrai que les relations entre ces Etats que sont le
Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun...visent
à renforcer la sécurité des régimes en place. Elles
relèguent les populations au second rang. Les gouvernants se contentent
d'harmoniser davantage le traitement dont bénéficient les groupes
des Multinationales opérant dans la région puisque les agents de
ces groupes ont le droit de circuler librement dans cet espace.
Déjà l'exploitation pétrolière
rapproche plus le Congo-Brazzaville, le Gabon et l'Angola étant
donné que cette activité menée en ZEE se trouve
concentrée dans des zones inter-frontalières non seulement qui
échappent au contrôle des Etats mais également où
les agents des filiales des Multinationales installées dans les Etats
concernés peuvent travailler sur une même plate-forme.
La méfiance de certains gouvernants vis-vis de ceux
relevant des Etats en instabilité corrobore leur volonté de
durcissement des conditions de séjours dans leur Etat. Pour ce fait, le
Congo marxiste ne saurait admettre l'interpénétration des peuples
dont les gouvernants sont des marginaux de l'impérialisme. Cela est
illustré par sa volonté et son soutien accordés au MPLA
pro-marxiste dans le processus de l'indépendance de l'Angola. De
même, le Congo-Brazzaville et le Bénin ont conclu un accord
d'établissement162(*) que l'Etat n'a pas encore conclu avec un autre Etat
de la sous-région ni même pour les ressortissants des autres Etats
membres de la CEMAC. Aussi la politique d'intégration des Etats de
l'ancienne AEF diffère-t-elle de celle de l'AOF.
Le développement des voies de communication et la
suppression des frontières dans la CEDEAO permettent la libre
circulation des personnes et des biens. En effet, il y a des routes
bitumées liant les grandes villes des Etats membres. Déjà,
les commerçants congolais vont à Accra et à Lomé
via Cotonou par camion ; ce trajet n'est pas possible dans la CEMAC. Les
populations de cet espace sont plus dépendantes les unes des autres pour
des raisons historiques et géographiques. On peut citer la crise
ivoirienne par exemple dès lors qu'elle a eu des impacts sur les
populations des Etats voisins comme le Burkina Faso.
Nous nous rendons finalement compte que la politique de
l'harmonisation des relations entre gouvernants se dilue dans une politique
d'estime pour bénéficier du soutien des autres Etats membres de
l'ONU. Elle est un objet de mesure pour bénéficier de la
confiance de cette communauté des Etats en prônant même une
coopération judiciaire pour une démocratisation durable ainsi que
la pérennisation de la justice. La justice ne serait pas juste si elle
restait l'apanage d'une seule entité.
B/ - La légitimité
démocratique
Le processus de démocratisation lancé
après la conférence nationale au Congo-Brazzaville souffre encore
de ses mauvais fondements163(*). Cette démocratisation revêt une forme
différente de celle adoptée par le Gabon ou le Bénin
pendant la période transitoire de 1991-1992. Il faut admettre que le
concept de « démocratie » est présent dans le
langage politique congolais. Il concerne également d'autres Etats soit
d'obédience socialiste comme les ex-Républiques dites
« démocraties populaires » de l'Europe orientale et
centrale, soit d'obédience « monopartiste » comme
au Gabon ou bien dans l'ex-Zaïre.
En revanche, cette démocratie populaire ne connaissait
pas la contradiction d'idées. Elle consacrait une religion d'Etat qui
était l'idéologie marxiste. Les instructeurs étaient
répartis sur l'étendue du territoire national pour instruire les
jeunes pionniers afin de pérenniser les valeurs du
« socialisme-scientifique ». Cela avait pour
conséquence des élections présidentielles à
candidat unique et législatives à liste unique qui, en
réalité, furent des consultations de renouvellement de confiance.
Le chef d'Etat en sa qualité du président du parti n'était
pas susceptible d'être élu en dehors du parti.
C'est le parti qui dirige l'Etat. Par exemple, le parti
unique zaïrois faisait une propagande inlassable sur les mérites
d'être dirigé par un seul parti et avoir un seul président.
Il en ressort que toute personne n'a qu'une mère et est soumise
à l'autorité d'un seul Dieu Créateur tout le long de sa
vie. Il y avait aussi des situations spécifiques dans l'ordonnancement
des normes. Par exemple, la charte du parti avait une valeur
supra-constitutionnelle164(*). Ainsi, lors des consultations populaires, il y
avait un seul bulletin : c'était le bulletin rouge pour le Congo ou
vert pour l'ex-Zaïre.
Mais les choses ont changé aujourd'hui. La
démocratie plurielle fondée sur un multipartisme est la
règle d'or dans les relations internationales. Ce mouvement en faveur de
la démocratie s'accompagne d'initiatives normatives qui incitent
à évoquer la naissance d'un principe de légitimité
qui impliquerait au terme de son progrès que seuls soient
légitimes, au regard du droit international public, les régimes
de démocratie libérale165(*). Ceux-ci sont fondés sur le respect des
droits de l'homme et sur des processus électoraux libres et
transparents. Dans cet ordre d'idées, les Etats du Sud qui critiquaient
l'injustice166(*) dans
ces relations subissent les mêmes critiques de la part des Etats du Nord.
Ces derniers ont incorporé dans leur politique d'aide au
développement la protection des droits de l'homme qu'avaient
défendue les Etats du Sud167(*) au sein de l'Assemblée générale
de l'ONU.
Les Etats Membres de l'Union européenne ont
affirmé une telle volonté168(*) dans le cadre de leur nouvel instrument encadrant
les échanges UE / ACP. Comme l'avait déclaré le professeur
Pinheiro devant l'assemblée paritaire ACP-CE réunis à
Luxembourg en 1997 : je dirais que Lomé IV, tel un grand
navire, poursuit un parcours en vue duquel elle a été
conçue (...), tandis que l'on s'apprête à mettre en service
une nouvelle alimentation en énergie et de nouveaux instruments de
pilotage (...). Cette nouvelle alimentation concerne la prise en
compte d'une dimension politique169(*) dans le cadre de l'accord du 23 juin 2000 conclu au
Bénin entre ces différents sujets. Mais ce fait
révèle une conséquence de la prise en compte des
libertés et droits fondamentaux dans le cadre institutionnel du
Marché commun européen qui n'avait pas incorporé cet
aspect dès sa formation.
La dimension politique concerne les modalités
d'alternance au pouvoir, le multipartisme, la bonne gouvernance, le respect des
droits de l'homme, etc. Cette perspective est celle de l'Europe occidentale qui
avait accordé une place au principe de légitimité
démocratique au sein de la CSCE. Le CE exige la démocratie au
lendemain de la seconde guerre mondiale170(*) et le premier Protocole additionnel à CESDH
adopté en 1952 recommande aux Etats parties d'organiser des
élections libres et périodiques. Il en résulte que la
communauté des Etats dans son ensemble est favorable à la
consécration des droits et libertés fondamentaux dans tous les
Etats171(*) ; le
renforcement et l'extension de la démocratie sont affirmés.
Les bases du droit international ne sont pas remises en cause
par ces faits. Il y a le respect du consentement des Etats qui ont
souverainement admis ce virement dans leurs rapports avec l'UE. Par
conséquent, la démocratisation prime la souveraineté de
l'Etat172(*) dans leurs
relations réciproques. Ne pas admettre la démocratie est le
revers même de la souveraineté.
Les élections ont été longtemps
laissées dans l'indifférence par un droit international173(*) victime de la guerre froide,
qu'elles aient eu lieu ou non, qu'elles aient été
ajournées ou non, authentiques ou libres, qu'elles aient
été frauduleuses ou viciées. D'ailleurs, le
Congo-Brazzaville ne saurait admettre une surveillance de ses élections
dans son passé. Une telle vision s'est modelée sur les
avancées du temps : désormais, les élections se
déroulent en présence des observateurs internationaux.
Le principe des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes est, en effet, incontestablement étranger à la
question de savoir si l'exercice de ce droit à
l'autodétermination doit conduire à un Etat
démocratique174(*). Mais la volonté de doter un Etat des
institutions démocratiques est admise aujourd'hui et les Etats s'y
conforment comme si cela était du droit. Cette pratique pourrait faire
apparaître une coutume dans le droit international public. Par exemple,
tous les Etats qui ont reconnu le gouvernement de Brazzaville en octobre 1997
réclamaient le rétablissement des élections
démocratiques.
Il sied de remarquer que l'organisation des élections
est aujourd'hui l'instrument de mesure de la démocratie. Chaque fois que
l'on parle des élections, on parle de l'état défectueux ou
non de la démocratie dans un Etat à l'instar des erreurs
survenues dans les élections présidentielles des Etats-Unis en
octobre 2000. Tout le monde a parlé des faiblesses de la
démocratie américaine. Cela vaut aussi pour les élections
nigérianes d'avril 2007 qui se sont déroulées dans la
violence.
Or la démocratie devrait se mesurer à partir
d'un fuseau d'indices qui tourne autour des droits de l'homme car être
dirigé par une autorité choisie n'est que l'expression d'une des
libertés reconnues à tout citoyen, membre d'une
société organisée. Ainsi, on pourra facilement
dénicher les « démocratures175(*) » dans les Etats
comme le Congo-Brazzaville ou ailleurs.
Le constitutionnalisme de promotion des droits et
libertés fondamentaux à l'occidentale déferle sur la
scène internationale avec une force sans précédent. Tous
les Etats adoptent des constitutions avec des principes d'économie
libérale, c`est à dire qu'ils insèrent des normes du
marché reconnues par tous. Chaque entité étatique se dote
des constitutions par voie référendaire. Elles s'étalent
sur un modèle présidentiel implicite ou explicite : ceci
concerne les Etats africains francophones. Il y a une évidence. En se
dotant des règles occidentales d'organisation des prérogatives
publiques, l'Etat est vite admis par les grands clubs financiers. Il devient un
partenaire transparent et privilégié car les relations
internationales sont aujourd'hui animées par des expressions comme
« conditionnalités » et « ajustement
structurel ».
Cela étant, la démocratisation ne peut se
construire à petit feu comme en Occident mais elle doit être
accélérée. Par conséquent, elle devient un bien
universel pour tous. Aucun Etat ne peut s'en démarquer. Mais de telles
pratiques finissent par engendrer plusieurs difficultés176(*) dans
l'intériorisation des valeurs importées et mal adaptées ou
différentes des valeurs africaines.
La démocratie congolaise hésite encore et elle
est lion de s'affirmer. Les constitutions successives du Congo populaire
reconnaissent que la République populaire est un Etat
démocratique177(*) et travailleur. Elle a pour devise : travail-
démocratie- paix. Cette perspective d'une démocratie verbale
reste toujours la règle d'or de nos jours. En effet, les deux dirigeants
les plus populaires sur la scène politique ont scellé un accord
pour une majorité présidentielle au cours des élections
législatives de cette grande saison sèche (cet été)
2007. Ce sera le PCT et le MCDDI qui gouverneront ensemble ; la coalition
URD- FDU est ressuscitée après neuf ans d'exil du
président fondateur du MCDDI. Cette situation rappelle les accords de
1963 conclus par les différents états-majors des trois partis
politiques178(*) les
plus représentatifs, source des « trois glorieuses »
du 12 au 14 août 1963.
Mais tant que les intellectuels des territoires
décolonisés qui ont importé la démocratie
n'arriveront pas à concilier la pratique culturelle de l'exercice du
pouvoir et les principes démocratiques exogènes, il n'y aura pas
de progrès politique, social et économique. Les valeurs
occidentales ne sont pas les valeurs orientales. Une telle différence
impose une prise de conscience de masse tout en privilégiant les valeurs
endogènes179(*).
Déjà, la culture de la palabre180(*) sur laquelle se fonde la juridiction traditionnelle
africaine est l'exemple type à ne pas ignorer dans les
potentialités des moeurs de ces territoires. La médiation
judiciaire consacrée en France fonctionne de la même façon
que la palabre puisque le but est de concilier les parties, de parvenir
à une solution à l'amiable.
D'ailleurs, les gouvernants congolais comme leurs homologues
africains restructurent leur Etat pour plaire et donc, avoir de l'estime
à l'extérieur. Tout cela mérite quelques observations en
vue de bien appréhender la situation justifiant de telles bases
chères aux Etats au XXIe siècle.
§2 : OBSERVATIONS SUR CETTE
CONSTATATION
Dans la conception moderne de l'Etat souverain, l'Etat n'est
pas une entité libre dans son organisation interne comme l'a
prétendu la doctrine181(*) au lendemain de chaque guerre mondiale. La nouvelle
lecture des textes, en l'occurrence la charte de l'ONU, entraîne des
bouleversements considérables quant à l'autorité des Etats
de défaire tout ce qu'ils ont fait. Sur ce point, on trouve les lacunes
des théoriciens de l'autolimitation des compétences de
l'Etat182(*).
L'Etat est libre d'admettre les droits qui lui soient
opposables, il l'est aussi pour tous ces droits qu'il n'a pas consentis.
L'introduction du principe de la majorité dans l'adoption de certains
textes internationaux ouvre la voie à une construction de la
société des Etats qui est loin d'être à l'âge
de sa majorité. C'est ainsi que s'expliquent par exemple les
débats entre les défenseurs de l'intervention humanitaire dans un
Etat et les défenseurs de la primauté de la Charte183(*) dans les rapports
interétatiques.
La disparition de l'URSS a permis l'encouragement, voire la
prise en charge par l'Occident de la démocratisation de l'Afrique. La
démocratie n'est plus un sujet tabou sur le continent car les liens
personnels entre les différents chefs d'Etat africains et ceux du bloc
capitaliste ne sont plus identiques à ceux de l'époque des blocs.
La durée illimitée de leur mandat et surtout l'absence du
pluralisme sont critiquées. Est-ce pour dire que l'Afrique était
déjà mûre184(*) pour importer la démocratie plurielle
après l'effondrement du mur de Berlin ? Il est vrai que les
conférences de démocratisation dans les Etats qui sont des
« scandales géologiques185(*) » ont été des échecs.
L'importation de cette démocratie est la cause directe de beaucoup de
conflits sur le continent puisque dans beaucoup d'Etats le dialogue a fait
défaut186(*) ou
bien c'est le chef d'Etat lui même qui a régné en
maître souverain tout le long des plénières de la
conférence comme au Gabon.
On pourrait croire que la souveraineté a
été longtemps reconnue à des mouvements de
libération nationale grâce aux droits des peuples à
disposer d'eux-mêmes. La collaboration en la matière avait pour
but l'émancipation des peuples sous domination. Ce droit n'a plus de
valeur dans une région où tous les peuples sont
décolonisés. Alors, pourquoi ne pas admettre une telle
collaboration au profit des mouvements nationaux en lutte contre la tyrannie
face à une ingérence démocratique qui s'affiche avec
acuité ? A l'heure actuelle du droit, admettre une solution
pareille consiste à renoncer à la sécurité
internationale et aussi à encourager des conflits
intra-étatiques, objet pour une éventuelle prolifération
des trafics illicites des armes et source d'appauvrissement, voire des conflits
territoriaux187(*).
La crise soudanaise au Darfour illustre l'inertie d'une
intervention internationale dont le système égalitaire
reconnaît aux seuls cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU le droit de décider les normes
applicables devant un cas de violations des droits de l'homme. Ce diagnostic
résulte du profit à tirer dans chaque action. La norme juridique
par son attachement à un environnement social semble inintelligible
dès lors qu'elle n'est pas associée à la
sociologie188(*), la
seule science mieux adaptée à interpréter le texte la
contenant.
La mondialisation est un facteur très
opérationnel dans la légitimité démocratique. En
effet, les lois du marché, de la concurrence ainsi que le pouvoir
médiatique et celui de nouvelles techniques de communication contribuent
à un ajustement structurel répondant aux exigences
contemporaines. Le Congo-Brazzaville est sujet à de tels flux auxquels
aucun Etat ne peut se soustraire. Toutes les productions doivent avoir
accès au marché international, lieu par excellence
d'échanges des matières premières en capitaux
nécessaire au développement.
Dans ce contexte, aucun Etat ne veut s'isoler. Mais la
poursuite des profits par les Etats prouve comment les différents Etats
en s'appuyant sur leur égalité souveraine utilisent leur position
de force pour s'imposer dans un secteur de la société
internationale. Pour certains, ils s'appuient sur leur puissance189(*)
économico-militaire190(*) tandis que d'autres se fondent sur leur
majorité191(*).
La question d'adhésion de la Chine populaire à l'OMC nous fournit
un exemple. D'ailleurs, les Etats du Nord craignaient l'arrivée d'une
Chine ne respectant pas les normes de l'OIT, susceptible pour arracher des
débouchés, ainsi que de voir leurs Multinationales
délocaliser grâce à une main d'oeuvre bon marché,
propice à une meilleure génération des
bénéfices pour les Multinationales.
Mais toute cette constatation tend vers une universalisation
d'organisation des Etats à laquelle le Congo-Brazzaville
n'échappe pas. En ce sens, l'Etat moderne est celui qui se conforme
à ces principes qualifiés de « civilité
internationale192(*) ». D'où, une
décentralisation des compétences de l'Etat qui associe le
fédéralisme : un modèle dominant.
SECTION II : LE MODELE ETATIQUE
DOMINANT
Tous les Etats unitaires d'Afrique francophone et aussi
lusophone prônent une politique de centralisation (§1). Celle-ci
n'est pas un partage de compétence car les moyens financiers
susceptibles de réaliser une telle entreprise restent concentrés
entre les mains du gouvernement. Mais cette organisation administrative de
l'Etat débouche sur une constatation d'un retour de l'Etat
fédéral, modèle qui s'universalise (§2) après
que la doctrine193(*)
ait annoncé à tort la crise du fédéralisme suite
à la perestroïka.
§1 : LA DECENTRALISATION DE
L'ETAT : UNE POLITIQUE APPROPRIEE
Le Congo-Brazzaville est un Etat unitaire
décentralisé. La vision politique de la décentralisation
admet que certains intérêts locaux ont un caractère
spécifique194(*)
et doivent s'exprimer parallèlement à l'intérêt
général ou national exprimé par les organes de l'Etat. Si
en France la décentralisation est soit territoriale, soit technique, on
est loin de cette logique. La décentralisation au Congo-Brazzaville
s'est faite autour de deux étapes.
La première étape fut celle de la
décennie ouverte par la CNS. Les lois de 1994 et de 1997
organisèrent un transfert de certaines compétences du
gouvernement aux collectivités locales qui sont constituées par
les régions et les communes. Chaque collectivité disposant d'un
organe de décision et d'exécution. Mais seule la commune
exerçait ses fonctions sous lesdites lois parce que l'Etat n'avait pas
pu organiser les élections régionales, ni accompagner ces mesures
des finances appropriées.
La seconde étape concerne les lois prises sous la
transition flexible de 1997 à 2002 qui ont substitué le
département à la région tandis qu'une loi de janvier 2002
modifie la division administrative en augmentant le nombre de
départements. L'Etat compte aujourd'hui douze (12) départements.
Il apparaît des difficultés dans l'exercice des
attributions de certains conseils départementaux dues à une
confusion de mission entre le conseil municipal et celui du département
à l'image des départements de Pointe-Noire et de Brazzaville. Le
même conseil possède un double visage et une double fonction qui
pèseraient aux contribuables. Ce conseil est à la fois le conseil
municipal et départemental comme le conseil de Paris. Mais la
décentralisation permet à l'Etat d'assurer son effectivité
sur tout le territoire dans un Etat où l'autorité des chefs
coutumiers est plus respectée que celle de l'Etat.
Il reste que l'autonomie d'action dont
bénéficieraient les personnes décentralisées
n'affectera pas l'unicité de l'Etat dans la mesure où ces
collectivités locales demeurent sous la tutelle de l'Etat, c'est
à dire un contrôle exercé par ce dernier et voient leurs
compétences définies sans garantie de durée par le
législateur. Ce contrôle au lieu d'être en principe a
posteriori est a priori. Il se confond de ce fait avec le contrôle
hiérarchique d'un Etat déconcentré. Ces
collectivités locales ne disposent pas de moyens financiers, humains et
matériels susceptibles de permettre leur réelle autonomie pour
gérer les intérêts locaux. Par exemple elles ne disposent
pas de ressources propres sauf les communes qui ont une fiscalité et
parafiscalité pour financer leur budget mais toujours avec l'aide de
l'Etat.
D'une manière générale, la
décentralisation est l'une des pratiques les plus fréquentes pour
réformer la « gouvernance195(*) ». C'est une gestion participative,
rationnelle, efficace et transparente de l'Etat ou de toutes autres structures.
On ne saurait transférer, en théorie, autant le pouvoir et les
responsabilités aux échelles les plus bas de l'administration
afin que cela soit bénéfique au développement des
populations notamment les plus pauvres.
Pour cela un certain nombre de conditions doivent être
remplies. Le pouvoir doit être effectivement transféré au
niveau local au lieu de l'être pour la forme aux officiels locaux. En
plus, l'administration locale ou territoriale doit être plus proche de la
population ainsi que plus réceptible à ses besoins que
l'administration centrale. En effet, quoique plus proche du peuple,
l'administration locale peut être ou non une nouvelle source de
gaspillage des deniers publics. Pour éviter toute
éventualité de dilapidation des deniers publics, il faudrait non
seulement mettre en place un système qui obligera à rendre compte
mais aussi avoir une société civile bien structurée et
forte. Il s'agit donc de mettre au point un système qui encourage
l'amélioration des institutions de la gouvernance locale aux fins du
développement ; le renforcement des capacités en
matière de gouvernement local est nécessaire.
La contribution à la démocratisation des
collectivités locales est bien souvent négligée car l'Etat
lui-même peine à s'adapter à cette logique. Or une telle
hypothèse serait positive pour la réussite par exemple des
programmes de réduction de la pauvreté qui ne cesse de
s'accroître sans précédent dans l'histoire de ce
petit « émirat196(*) ». Il faut que les collectivités
locales rendent compte de la gestion de leurs fonds. Mais si l'Etat se
détourne de ces questions et que les populations locales ne sont pas
concernées, il est probable qu'une élite locale s'emparera de la
collectivité. Un résultat pareil ne rend point les individus
désabusés à l'égard des avantages que la
décentralisation offre en tant que réforme favorable aux
populations dans un Etat souverain de nos jours.
C'est dans cette perspective que s'inscrivent une
évaluation récente réalisée dans huit (8) Etats du
Sud par des programmes du FENU et une série d'études de cas sur
la décentralisation réalisées par la division du
renforcement de la gestion et de la gouvernance du bureau de la politique du
développement du PNUD197(*). Elles fournissent des exemples parlants de la
réforme en faveur de la population au niveau des collectivités
locales. Cette approche s'articule autour des points suivants :
1. La participation communautaire aux fins de
l'amélioration des services ;
2. La promotion de la gouvernance participative au
développement participatif au moyen d'un fond d'initiative locale pour
l'environnement urbain ;
3. Le renforcement des capacités d'intervention des
communautés.
La République du Congo se doit d'appliquer ces
dispositions afin d'apporter des solutions aux difficultés liées
à la qualité du processus d'édictions de normes,
faculté par laquelle tout Etat est considéré souverain.
Dès lors que cette faculté est fractionnée entre des
personnes différentes autres que l'Etat lui-même, se pose la
question de savoir si ce processus suffit pour faire de l'Etat une
entité souveraine. Aujourd'hui les collectivités locales en
France par exemple peuvent édicter des normes qui abrogent la loi dans
une durée de temps limitée198(*), voire même l'Etat peut consulter par
referendum les populations locales pour une mesure portant sur la
délimitation199(*) de leur collectivité territoriale. Elles ont
par conséquent le droit de se prononcer sur un texte législatif,
même si cela étant à un titre expérimental, ce qui
affectera déjà l'unicité dans l'applicabilité de la
norme sur le territoire, une situation identique à un Etat
fédéral. De telles pratiques illustrent la concentration des
pouvoirs constatée dans l'Etat fédéral de nos jours tandis
que l'Etat unitaire les déconcentre par dilation. Cette situation
permet de rapprocher l'Etat unitaire de l'Etat fédéral.
Le fédéralisme longtemps évoqué
en droit des gens200(*)
est aujourd'hui le système par lequel la pratique d'organisation de la
société tend de plus en plus vu l'organisation interne ou externe
du pouvoir dans la société.
§2 : L'UNIVERSALISATION DU
FEDERALISME
Le fédéralisme a été
pratiqué dans l'histoire par les anciennes civilisations. En Afrique, il
est attribué aux efforts d'Asante Hene. L'organisation du royaume
Ashanti201(*)
amorçait le pas du fédéralisme avant même la
constitution américaine de 1789, suite au pacte de Philadelphie du 17
septembre 1787, n'institua le premier Etat fédéral moderne
organisé de la manière suivante selon les lois de Georges
Scelle: la superposition, l'autonomie et la participation. C'est l'absence de
ces trois éléments qui a causé des difficultés
à l'Union française ainsi qu'à la Communauté
instituée respectivement par les constitutions françaises de la
IVe et de la Ve République.
Dans cette qualité d'Etat, les compétences de
l'Etat sont partagées entre les différentes entités
territoriales qui composent l'Etat. C'est la constitution qui en règle
générale reconnaît toutes les compétences non
attribuées à l'Etat fédéral aux entités
fédérées202(*). Celles-ci sont appelées différemment
dans le droit positif de l'Etat concerné. Par exemple, ces
entités territoriales sont des
« Länder » en Allemagne, des
« Etats » aux Etats-Unis d'Amérique ou au Nigeria,
des « Provinces » en Afrique du Sud, ... Mais cette
diversité terminologique ne peut affecter cette
spécificité dès lors que toutes les lois la gouvernant
sont réunies. C'est d'ailleurs le cas de la Suisse dont la
dénomination de « confédération »
n'est plus adaptée.
Tous les Etats qui transfèrent leurs
compétences à d'autres entités, personnes de droit public,
se rapprochent de cette forme d'Etat. En effet, un Etat unitaire
décentralisé présente déjà de facto
une superposition parce que chaque collectivité locale possède un
organe de décision, une législature en miniature ; il ne
connaît pas l'autonomie ni la participation. Mais, la nouvelle
organisation décentralisée en France se rapproche d'une
autonomie. D'ailleurs, on passe par étape de l'Etat unitaire à
l'Etat régional qui a pour paroxysme l'Etat fédéral.
Le fédéralisme est une organisation politique
qui permet de maintenir sous l'autorité politique des ensembles
très vastes le plus souvent ayant des races, langues ou cultures
différentes. Appliqué à l'Etat, il concerne une
collectivité humaine assise sur un territoire au sein duquel
l'autorité politique est fractionnée et dépendante d'une
autre autorité politique centrale. Ce qui voudrait dire que dans cet
Etat, seule l'autorité centrale est souveraine203(*) ; celle-ci a la
qualité d'un sujet de droit international ayant des droits et devoirs.
La politique internationale est donc le domaine réservé de l'Etat
souverain204(*). Par
conséquent, la qualité de sujet de droit international reconnu
à la Biélorussie et à l'Ukraine se justifiait par le
nombre des entités étatiques souveraines que l'ex-URSS voulait
compter dans son bloc pour posséder un contre poids pour contrer la
majorité du bloc capitaliste au cours d'adoptions des textes dans les
conférences diplomatiques.
Les défenseurs205(*) de la souveraineté de la
société internationale s'appuient sur une telle organisation en
vue de mettre au point une société plus active à mener ses
missions de paix et de sécurité internationale. En effet, une
société n'étant pas organisée comme dans l'ordre
national aura de la peine à imposer la sécurité par
défaut d'une institution permanente garante de l'ordre public comme les
forces publiques dont disposent les Etats. En ce sens, Raymond Aron voyait
déjà dans la voie de la fédération
planétaire la même voie que celle de la paix par le droit. La
démarche décisive serait l'abandon du droit de se faire justice
soi-même, c'est-à-dire de ce qui a été et de ce qui
est encore l'essence de la souveraineté206(*) en droit international.
Il faut noter que le droit international n'a pas une
procédure déjà définie par laquelle une
entité viendrait à acquérir sa personnalité comme
dans l'ordre national. Si les Etats ont des procédures d'acquisition de
la personnalité juridique dans leur droit positif, cela est
différent sur la scène internationale. Par ailleurs, les OIG ont
une souveraineté attribuée par les Etats en vertu de leurs but et
objectif mais les entités étatiques accèdent à cela
suite à une indépendance207(*) suivie d'une reconnaissance.
L'immédiateté internationale constitue un
critère à prendre avec modération dans la gestion des
collectivités décentralisées et
fédérées puisqu'il y a des accords de partenariat entre
ces collectivités par exemple le département de la Vendée
et le Bénin ou la commune du Havre et celle de Pointe- Noire dans la
République du Congo. Une coopération entre ces entités de
l'Etat est nécessaire dans un monde où les peuples sont plus
rapprochés par le flux de mondialisation, de l'Internet qui
dépasse les frontières comme si ce globe se ramenait à un
seul Etat polyglotte. Mais il peut être évoqué seulement
pour des relations entre Etats car il concerne les droits et devoirs
découlant des conférences diplomatiques qui touchent directement
l'Etat.
Certains actes de souveraineté que Jean
Bodin208(*)
énonce dans sa République sont aujourd'hui hors de la
compétence de l'Etat unitaire pour intégrer celle d'un ordre
supranational ou international que l'Etat lui-même a institué.
C'est le cas de l'Union européenne qui a le monopole de la politique
dans son cadre de compétence propre. Elle milite jusqu'alors pour
s'approprier aussi le monopole de la politique internationale car cette OIG sui
generis est la seule à avoir des institutions démocratiques
élues par les populations concernées qui sont des citoyens
européens. Une telle logique de nature fédérale
transforme de plus en plus (...) les Etats européens en de simples
Etats membres d'une construction supranationale209(*). Aussi est- elle la la
refondatrice de la souveraineté des Etats membres210(*).
Par ailleurs, cette politique d'intégration
n'épargne pas le Congo-Brazzaville qui avec ses voisins de la
région et ceux de la sous-région participe à des
organisations reflétant le fédéralisme. En effet, la
CEMAC, l'OHADA et le CAMES sont des institutions qui ont
bénéficié de transferts de compétence
étatique. Ces compétences dérivées de l'Etat sont
limitées et spécifiques. Pour ce qui concerne l'OHADA, elle
dispose non seulement des organes de décision dont les actes sont
d'applicabilité directe mais aussi d'une juridiction gardienne du droit
communautaire par harmonisation du droit positif des Etats car bien que
juridiction de cassation, elle peut se prononcer sur le fond211(*).
Il est vrai que les pères fondateurs des Etats
africains aspirent à une solidarité pour relever le défi
du développement. Ils ont manifesté une volonté farouche
pour le fédéralisme qui a connu des échecs avant son
retour sous une autre forme. Le Sénégal et le Soudan
français, actuel Mali, en ont fourni un exemple sous l'appellation de
fédération du Mali, voire aussi l'union du Cameroun anglophone et
du Cameroun francophone en 1961 et celle de Tanzanie : union de Zanzibar
et du Tanganyika. Les Etats africains se sont promis une telle
solidarité dès la signature de l'acte constitutif de l'OUA,
aujourd'hui l'UA.
Cette pratique du fédéralisme par association
des Etats tend à faire disparaître les anciennes formes d'Etat qui
du jour au lendemain prônent une décentralisation. Cette
dernière est devenue une pratique très utilisée en droit
positif des Etats. Elle contribuera à la transformation des Etats
unitaires en Etats régionaux comme le Congo- Brazzaville si les
gouvernements arrivent à laisser la gestion des intérêts
locaux aux autorités locales décentralisées choisies
sainement par les populations concernées. Ces autorités doivent
disposer d'une large manoeuvre incluant l'autonomie ainsi que la participation
dans la gestion de l'action de l'Etat. C'est ainsi que la Belgique fournit un
exemple type de cette transformation.
En somme, l'organisation interne du pouvoir se fait davantage
par fractionnement des compétences de l'Etat au sein du territoire en
vue de rapprocher les populations de l'autorité. Dans ce monde où
la pauvreté est un défi à relever, la
décentralisation est préférée plutôt que la
concentration de l'autorité, source de dictature et des conflits au
Congo-Brazzaville. Cette décentralisation doit s'approprier les lois
d'autonomie et de la participation, chères à un
fédéralisme.
Les difficultés techniques de l'Etat dans plusieurs
domaines justifient son adhésion à des associations
d'Etats212(*) souvent
appelées OIG. Celles-ci prennent des natures différentes en
fonction de la qualité de compétences transférées
évoquées précédemment. En effet, les organisations
d'intégration économique qui sont les plus répandues parmi
celles créées au cours de ces deux dernières
décennies dans les régions ou sous-régions prouvent le pas
amorcé vers un fédéralisme qui n'est autre que
l'intégration politique.
Le fédéralisme est le système le mieux
adapté dans les Etats qui ont du mal à assurer
l'effectivité de l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue
du territoire national. En effet, cela semble témoigner de la
volonté d'une nouvelle politique de décentralisation au
Congo-Brazzaville fondée sur une « municipalisation
accélérée » et qui se concrétise par une
rotation de la célébration de la fête nationale entre les
différents chefs-lieux des départements depuis 2003.
CONCLUSION
La question de la théorie de la souveraineté
est en droit à l'origine de plusieurs doctrines qui ne prennent pas
toutes la même direction en vertu de l'ordre qu'elles prétendent
défendre. Le concept de « souveraineté »,
longtemps promis à la disparition dans le jargon juridique
contemporain213(*),
résiste toujours à l'instar de l'avènement de la fin de
l'Etat214(*) jusqu'alors
qui n'est pas au rendez-vous. Cela ne peut étonner en raison des vues
différentes de nombreux spécialistes qui se sont
intéressés à ce concept de
« souveraineté », qu'elle soit de l'Etat ou dans
l'Etat. La souveraineté attachée à l'Etat ne peut
être considérée comme un « mouton
docile » prêt à abattre dans une boucherie tant
qu'existera l'Etat.
Son importance explique le volume d'oeuvres qui lui sont
consacrées. En effet, ce concept qui se comprend dans une perspective
sociologique comme un pouvoir de commandement est un fait de
société que Jean Bodin n'a fait que systématiser dans un
discours logique. Tout le droit public relève de celui-ci. Ainsi, il
hante toujours les juristes par sa confrontation entre l'aspect politique et
juridique.
La souveraineté de l'Etat n'est que l'expression de
son indépendance. Or celle-ci, en réalité, couvre beaucoup
de domaines qui exigeraient son emploi adjoint à des qualificatifs
à l'ère de la mondialisation où les hommes sont plus
proches les uns des autres par la multiplication des échanges et la
révolution des communications. Si la République du Congo est
indépendante politiquement, elle n'est pas encore indépendante
juridiquement et économiquement. Cela concerne aussi les secteurs
d'activités qui par leur technicité échappent au
contrôle des gouvernants qui ne s'intéressent qu'à leurs
intérêts. Ainsi, les Multinationales, en vertu de la
capacité de leurs manoeuvres dans toutes les directions et leur poids
prônent une internationalisation vécue comme une source
de nuisance215(*),
y ont trouvé leur champ d'action pour faire leur loi.
Cette dépendance est le fruit de la mauvaise relation
entre le pouvoir, le territoire et les populations. L'autorité de
l'Etat est encore au niveau de l'organe qui incarne celle de l'Etat, une
souveraineté intuitu personae. Cela est dû à une
lecture de la pratique constitutionnelle française de la Ve
République sans pour autant ne pas chercher à scruter dans une
culture nationale riche des valeurs d'organisation de l'autorité
politique. Dès lors que l'Etat se construit dans une copie des valeurs
exogènes, il y aura toujours une dépendance à
l'égard des auteurs de ces valeurs et des égarements dans des
copies mal appliquées.
Or, la conjoncture actuelle est celle d'ouverture, celle
d'uniformisation des institutions, des modèles qui refléteront la
réalité sociale de cet Etat. De ce fait, les politiques
d'ajustement structurel des institutions de Brettons Wood sont à
l'origine de beaucoup de maux dans la société. Un Etat, longtemps
le premier employeur, accepte des propositions de restructuration des
institutions aux dépens de sa population car il ne
bénéficie pas des investissements étrangers, source de
création des emplois dans le secteur privé.
Une telle situation ne trouvera de remède que dans une
rationalisation de la puissance étatique par l'institutionnalisation de
l'administration centrale avec un corps de fonctionnaires recruté par
leur mérite et non par les affinités et par la
consécration de la neutralité des forces de l'ordre qui sont le
symbole même de la souveraineté dans l'Etat. Les gouvernants
devront adopter un discours concret assis sur le respect de la personne humaine
et ne plus suivre la « politique de la vitre216(*) ».
La société internationale réalise
aujourd'hui les méfaits d'une politique assise sur les
intérêts qui ont causé des dommages à
l'humanité. Cette attitude illustre la pratique de la politique
internationale qui est celle d'intérêts, une politique
composées par les politiques nationales des Etats. En effet, il n'y a
pas d'amis en politique et ce sont les intérêts qui conditionnent
les orientations prises par les acteurs politiques. Plus que les
intérêts de la sécurité humaine seront
relégués au second plan, les laissés pour compte de ce
système des choses développeront une haine envers ceux qui
prononcent des discours salvateurs et font le contraire.
L'affaiblissement de l'autorité au Congo-Brazzaville
comme dans d'autres Etats de la région est exploité par de
nombreux acteurs des relations internationales. En effet, tout ce qui milite
pour une démocratie de par le monde ignore encore que la paix sociale
n'est pas dans la démocratie forcée car toute entreprise
forcée finit par révolter les individus qui en sont victime.
La voie du consensualisme est la mieux adaptée dans
une République où la convivialité dans le règlement
de différends compte plus que le gain. Mais, les objectifs du
millénaire217(*)
resteront une illusion dans tout Etat qui n'a pas encore
développé les liens entre la Nation et l'Etat ou qui
hésite encore à dynamiser l'autorité de l'Etat au lieu de
celle des gouvernants. Une image proche de celle de Louis XIV :
l'Etat, c'est moi. Par conséquent, la souveraineté de
l'Etat concerne les gouvernants. Seuls eux sont souverains et non l'Etat.
Tout cela devrait faire réfléchir les
différents sujets et acteurs internationaux dans les différents
rapports commerciaux entre le Sud et le Nord. Une question devrait se poser sur
la finalité des fonds découlant de ces accords en vertu des
objectifs du millénaire sur les plans politique, économique,
environnemental et humain parce que la souveraineté de l'Etat ne doit
plus être un obstacle pour assister un groupe humain en souffrance.
Le Congo-Brazzaville est un adepte non pas d'une
souveraineté utilisée comme une revendication de liberté
à l'intérieur des limites de la norme juridique, mais
plutôt comme une base de récusation de tout un plan de cette
même norme. La souveraineté sert, de ce fait, une revendication de
la liberté contre le droit en se fondant sur des libertés
anti-juridiques. Ce point de vue purement politique de la souveraineté
est celui qui entre en contradiction avec le droit. Il représente les
raisons du pouvoir qui ne se recouvrent pas avec celles du droit. Par
conséquent, du point de vue juridique, la souveraineté de l'Etat
ne peut par hypothèse s'opposer au droit international. Elle n'indique
pas une puissance d'ordre politique sinon une compétence
conférée par le droit lui-même. Cette
incongruence218(*) inévitable entre les deux sens de la
souveraineté persistera tant que l'Etat restera une unité de
pouvoir en possession de ses fins propres.
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ZARKA (Y-C.), dir., Jean Bodin,
PUF, Paris, 1996.
VII- DIVERS
a)- Revues et presses
Afrique contemporaine, dossier
spécial sur le Congo-Brazzaville, documentation française,
n°186, avril-juin 1998.
Le Monde du 27 novembre 1997.
Le Monde (n°352) d'avril
2006, dossier sur
« l'économie ».
Le Monde diplomatique d'avril 1977
et d'avril 1999.
Les Temps modernes, n°
spécial « La souveraineté, horizon et figure de la
politique » (vol. 610), 2000.
Politique africaine,
France-Afrique. Sortir du pacte colonial, n°105, 2007.
b)- Textes de constitutions et rapports
officiels
Constitution congolaise du 20
janvier 2002.
Documentation française,
« Constitution française du 4 octobre
1958 », n°1.04, 2006.
GABOU (A.), Les constitutions
congolaises, LGDJ, Paris, 1983.
Rapport de la commission
internationale pour la sauvegarde de la souveraineté des Etats
du 30 décembre 2001.
Rapport de l'assemblée
nationale (commission affaires juridique et administrative),
Brazzaville, 11 février 2003.
c)- Webbographie
www.google.fr: moniteur de recherches.
www.congo-site.com: site officiel du Congo-Brazzaville.
www.un.org: site officiel de l'ONU.
www.icj-cij.org: site officiel de la Cour internationale de
justice.
www.jeuneafrique.com: site du magazine Jeune Afrique.
www.cicr.ch: site du Comité international de la
Croix-Rouge.
www.lasemaineafricaine.com: site de l'hebdomadaire de l'Eglise
catholique du Congo-Brazzaville.
TABLE DES MATIERES
Pages
Remerciements.............................................................
1
Sommaire.................................................................
2
Abréviations et
sigles..................................................................
3
Introduction.......................................................................................................
6
CHAPITRE I : La souveraineté
menacée........................................................................
14
Section I : La souveraineté :
élément fondamental de
l'Etat....................................... 16
§1 : Bref historique de la souveraineté
au Congo................................................................
16
A/ - La souveraineté dans la phase
précoloniale............................................................16
B/ - La souveraineté dans la période
coloniale............................................................ 18
§2 : La consécration de la
souveraineté au
Congo............................................................... 20
Section II : La confrontation avec le droit
nouveau....................................................
25
§1 :L'apportdesorganisationsinternationales....................................................
25
§2 : La prolifération des normes sur les
droits de l'homme....................................................
32
A/ - Les droits de l'homme dans le constitutionnalisme
congolais.......................................32
B/ - Les normes de droit
humanitaire...........................................................................33
Section III : Le dépouillement de
l'Etat.....................................................................
35
§1 : La limitation des compétences
traditionnelles...............................................................
35
§2 : Le poids de la conjoncture
économique.......................................................................
37
CHAPITRE II : La souveraineté
sauvegardée...................................................................
42
Section I : La souveraineté dans la
survie de
l'Etat....................................................
44
§1 : Le fondement de la survie de
l'Etat...........................................................44
A/ - L'harmonisation horizontale et verticale des
rapports.......................................................45
B/ - La légitimité
démocratique....................................................................................
50
§2 : Observations sur cette
constatation.........................................................
54
Section II : Le modèle étatique
dominant...................................................................
57
§1 :La décentralisation de l'État :
une politique appropriée.................................
57
§2 : L'universalisation du
fédéralisme............................................................60
Conclusion...........................................................................................................
65
Bibliographie........................................................................................69
Table des
matières.................................................................................78
* 1 COMBACAU J., SUR S., CARRE
DE MALBERG R., TACHI S., HUBER M., etc.
* 2 TACHI S., « La
souveraineté et le droit territorial de l'Etat », in RGDIP
1931, p 413.
* 3 KOLB R.,
Réflexions de philosophie du droit international, Bruylant, 2003, p
119.
* 4 Epître de Paul aux
Corinthiens (I), 11 : 3.
* 5 Epître de PAUL aux
Romains, 13 :1.
* 6 Epître de PAUL aux
Corinthiens (I), 13 :11 et ss.
* 7 Toute autorité vient
de Dieu.
* 8 DE MONTMORENCY,
« Le concept de souveraineté », in RGDIP 1931, p
401.
* 9 Pour PICQ J., l'autonomie
politique présente dans la pensée aristotélicienne, puis
perdue de vue avec l'augustinisme politique, est retrouvée à la
Renaissance avec la traduction latine de Cordoue en 1520 des oeuvres des
auteurs arabes comme Averroès et Avicenne. C'est ainsi que la politique
n'est plus considérée comme une affaire de Dieu mais, celle des
hommes. V. son ouvrage : Histoire et droit des Etats, Sciences po, 2005,
pp 14 -15.
* 10 Paroles de Jésus
Christ à propos de la valeur de l'impôt dans la
société rapportées par son disciple Matthieu, Evangile de
MATTHIEU, 22 : 21.
* 11KOLB R., op. cit., p
140.
* 12 Art. 2 (§1),
Charte de l'ONU énonce que l'organisation est fondée sur
l'égalité souveraine de ses membres et cela est une coutume du
droit international depuis les traités de Westphalie et la jurisprudence
internationale l'a reconnue aussi comme la base des relations
interétatiques : CPJI, affaire du Lotus du 7 septembre 1927,
Série A, n° 10, p 18 ; CIJ, affaire du Détroit de
Corfou du 9 avril 1949, Rec. 1949, p 35. Cela a pour conséquence la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats
affirmée dans l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : CIJ, 27 juin 1982,
www.icj-cij.org.
* 13 CHEMILLIER - GENDREAU
M., « Hégémonie et inégalités : les
ambiguïtés des Nations-Unies », in Les Temps Modernes,
vol 610, 2000, p 238.
* 14 C'est par exemple le
point de vue que défend notamment SCELLE G. et VATTEL.
* 15 C'est la position
notamment de DUGUIT L.
* 16 Cette distinction entre
la souveraineté nationale et la souveraineté de l'Etat est la
pierre angulaire par laquelle s'est construite toute la doctrine du droit
public français comme le reconnaît BACOT G.
* 17 CARRE DE MALBERG R., La
contribution générale à la théorie de l'Etat,
Dalloz, 2004, p 86.
* 18 DE MONTMORENC, op.
cit., pp 385 et ss.
* 19 Il est
maître-assistant à l'Université Marien Ngouabi de
Brazzaville, chargé du cours de sociologie politique et celui des
régimes politiques.
* 20 La France
possédait déjà des lois portant ratification des accords
signés entre de Brazza et les rois du Congo-Brazzaville adoptées
le 18 et 21 novembre 1882.
* 21 Il s'agit des
instruments de ratification sus-indiqués des traités
signés avec Mâ- Koko et Mâ-Loango.
* 22 Cette adjonction de
deux territoires date de 1903.
* 23 Cette élection
obtint 99 % de oui au Congo en septembre 1958.
* 24 Il s'agit de quatre
lois dont je n'ai pu fournir plus de détails à cause d'une
documentation d'études qui n'apporte pas des éléments
distinctifs de ces lois qui en réalité ont fixé le
transfert des compétences relevant désormais de l'Etat
indépendant politiquement de l'empire français.
* 25 Cette communauté
était appelée « Union » sous la constitution
de 1946.
* 26 Expression
empruntée à Kant E.
* 27 CPJI, affaire du Lotus,
op.cit.
* 28 C'est le cas de
l'ex-Biélorussie (devenue le Belarus depuis la notification au
secrétariat général de l'ONU du 19 septembre 1991),
entité étatique fédérée mais membre de l'ONU
depuis le 24 octobre 1945 et ne peut mener une diplomatie autre que celle de
l'Etat fédéral, l'URSS. C'est dans cette même perspective
que s'inscrivent des sommets d'un groupe d'Etats pour uniformiser leur point de
vue avant des conférences diplomatiques multilatérales comme la
conférence France-Afrique.
* 29 BODIN J.,
LOYSEAU ; JELLINEK ; KELSEN ; DUGUIT L. ; WEBER M., etc.
* 30 Sur cette
évolution dialectique, v. notamment PORTALIS J, Examen critique de
quelques théories sur les limites de la souveraineté interne de
l'Etat, thèse de Droit, Montpellier, éd. G. Mathieu, Nice,
1927 ; CHALTIEL F., La souveraineté de l'Etat et l'Union
européenne, LGDJ, 2000 et aussi Picq J, Histoire et droit des Etats,
Sciences po, 2005.
* 31 Voir BADIE B., Le monde
sans souveraineté, Fayard, 1999 ; il y a deux doctrines : une
favorable à la souveraineté et l'autre non favorable. C'est le
cas de DUGUIT qui voit en cette notion un concept vide de tout contenu car elle
ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui sauf dans les
relations internationales où la souveraineté a un sens, v.
L'Etat : le droit objectif et la loi positive, Dalloz, 2003, p 349.
* 32 La souveraineté
est un attribut de l'Etat dont l'indépendance constitue une base mais
avec la prolifération du phénomène de l'Etat, ce mot
s'affirme avec acuité après la moitié du XXe
siècle, cf. rés. AG/ONU 1514 du 14 décembre 1960 sur
l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux et 1803 du 14
décembre 1962 sur la Déclaration permanente de
souveraineté des Etats sur les ressources et les richesses
naturelles.
* 33 Il s'agit notamment de
l'empire romain ou prussien et ceux formés grâce à la
colonisation ainsi que l'Empire russe (URSS).
* 34 Cf. BODIN J., La
République (IV livres), Fayard, 1986 ; v. aussi BEAUD O., La
puissance de l'Etat, PUF, 1994, p 65.
* 35 Cf. LAGROYE J.,
Sociologie politique, presses de la FNSP et Dalloz, 1993, p 72.
* 36 V. sur la
sacralité du pouvoir en Afrique KAMTO M., Pouvoir et droit en Afrique
noire, LGDJ, 1987.
* 37 Dieu Créateur
dans la civilisation Kongo.
* 38 BODIN J., La
République II, Fayard, 1986, p 7.
* 39 BURDEAU G. cité
par CHALTIEL F., op.cit., p 24.
* 40 PORTALIS J., op.cit.,
on déduit de son analyse sur la pensée de KANT qu'il
considère la souveraineté comme sacré ou divin, dont le
repère n'est que la maxime paulinienne de « toute
autorité vient de Dieu », pp 25 et s.
* 41 BURDEAU G.,
Traité de science politique, t II, LGDJ, 1980, p 104.
* 42 Il s'agit des juristes
congolais. En revanche, d'autres juristes y font référence
implicitement ou explicitement dans leurs travaux tel est le cas de KAMTO M.
dans l'ouvrage cité, pp 411 et ss. et L. SINDJOUN, L'Etat ailleurs,
Economica, 2002 : l'Etat ailleurs étudie l'Etat du Cameroun dont
les caractéristiques de formation et l'organisation sont identiques
à celles du Congo, deux Etats héritiers de la colonisation.
* 43 Les Cahiers
d'anthropologie de l'université Marien Ngouabi (Brazzaville) et les
oeuvres de MALONGA J., MBEMBA S., OBEGA T., ELIKIA MBOKOLO, etc.
* 44 De Brazza P-S., agent
de la France, et Stanley, agent du roi Léopold II.
* 45 Un lien
d'apparenté fondé sur la langue et non sur la famille sauf au
sens élargi.
* 46 Les premiers occupant
les terres en sont les propriétaires à perpétuité
et indiquent les nouveaux venus les terres non appropriées
jusqu'alors.
* 47 Chaque personne
imposable apporte son dû en vertu de sa profession par exemple la
tête du gibier ou le gibier pour le chasseur...
* 48 Il s'agit de la
région du Tchad ou de l'Afrique de l'ouest et non le nord de
l'Afrique.
* 49 Sur cette question,
voir F. ALEXIS-M.G., Le Congo français illustré, 2 éd. H.
Dessain, Paris, 1892, disponible sur www.gallica.bnf.fr (23 décembre
2006).
* 50 Convoquées pour
résoudre les questions d'abus de position pour éviter les
conflits armés entre puissances à la recherche des
débouchés : d'où la balkanisation de la
région. V. GOUREVITCH J-P., La France en Afrique, Le Pré aux
Clercs, 2004.
* 51 Phrase corrigée
par l'auteur et citée par F. ALEXIS-M.G., op.cit., p 66.
* 52 Les traités de
septembre et octobre 1880 par lesquels, respectivement, ce royaume
Téké devenait un protectorat de la France et le roi
concédait des terres à De Brazza.
* 53 Appellation honorifique
du roi chez les Tékés.
* 54 C'est le cas du royaume
Loango situé sur la côte de l'Atlantique devenu territoire de la
France par le traité du 12 mars 1883 entre De Brazza P-S.et le
Mâ-Loango (roi des Loango).
* 55 Le
Sénatus-consulte du 03 mai 1854 habilite le chef de l'Etat
français à légiférer sur les colonies.
* 56 Pour en connaître
davantage, v. NIKIEMA A, L'Evolution du régime politique de la
Haute-Volta depuis l'indépendance, Thèse de droit, Poitiers 1979,
p 19 ; 23 et s.
* 57 Genèse de
l'Etat, terme emprunté à L. SINDJOUN, L'Etat ailleurs, Economica,
2002, p 25.
* 58 Cf. BRETON
J-M., « Portée et limites de la réception des
modèles exogènes : réflexions sur la socialisation du
système juridique dans l'expérience marxiste
congolaise (1963-1991)», in La Création du droit en Afrique,
Karthala 1997, p 247-271.
* 59 CHARPENTIER J.,
« Le phénomène étatique à travers les
grandes mutations politiques contemporaines », colloque de Nancy sur
l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle,
Pédone, 1994, pp 11-38 ; COMBACAU J. et SUR S., manuel de Droit
international public, Dalloz, 2006, p 235.
* 60 BRETON J-M., article
précité, il parle de « trois co » : il
s'agit de la répartition du pouvoir de décision entre le
syndicat, le parti unique et les organisations de masse, p 255.
* 61 TRAVERS E.,
« Volonté et puissance étatiques », in RRJ
2004- 4, p 1712.
* 62 Après les accords
bilatéraux de transfert de compétence entre la France et le Congo
conclus au début d'août et en juillet, le Congo est devenu
indépendant le 15 août 1960 et fut admis à l'ONU le 20
septembre 1960 par rés. (XV) 1486 après recommandation du
conseil de sécurité par rés.152 du 23 août 1960.
* 63 Les Etats-Unis
d'Amérique et l'URSS mènent une politique anticolonialiste et
affirment avec acuité le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes dès la fin de la grande guerre en 1945.
* 64 Titre XIII de la
constitution de 1958 (rédaction originelle avant son abrogation par une
loi constitutionnelle de 1995 puis sa consécration à la nouvelle
Calédonie par une loi constitutionnelle de 1998).
* 65 Art. 80 et ss.,
constitution du 4 octobre 1958 avant la modification d'août 1995.
* 66 Depuis 1961, le titre I
des constitutions congolaises est intitulé « de l'Etat et de
la souveraineté ».
* 67 CHARPENTIER J.,
colloque déjà cité, p 23.
* 68 Pour CHARPENTIER J.,
op.cit., ce sont : une autorité centrale concentrant entre ses
mains la totalité du pouvoir, la soumission de la population à
cette autorité et la séparation entre l'exercice de
prérogatives de puissance publique et la société civile,
article op.cit., pp 25 et ss.
* 69 MOUTON J-D.,
« L'Etat selon le droit international », in colloque de
Nancy, op.cit., p 88.
* 70 DUGUIT L., op.cit., et
BACOT G., Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre la
souveraineté du peuple et la souveraineté nationale, Editions du
CNRS, 1985, introduction, p 8.
* 71 LEFORT C.,
« Nation et souveraineté », in Temps Modernes, vol
610, 2000, p 39.
* 72 MOUTSOUKA K-M.,
Thèse : Les disparités d'encadrement administratif en
république populaire du Congo, Paris V, 1987, pp 156 et s.
* 73 Voir dans ce sens,
LISSOUBA P., Conscience du développement et démocratie, Nouvelle
Edition africaine, 1976 ; LOPEZ H., Tripaliques, éd. Clé,
1971.
* 74 MOUDOUDOU P., Droit
administratif congolais, Flammarion, 2003, p 52.
* 75 Suite à une
instruction judiciaire ouverte à Meaux et la portée
médiatique que prenait cette affaire des disparus du Beach après
la crise de 1998, le gouvernement exprima sa volonté de démontrer
qu'il n'y a jamais eu des disparus. C'est ce point de vue que la
décision de la Cour criminelle de Brazzaville rendue en avril 2005
confirme car il n'y a pas eu des disparus sinon des martyrs
tels sont les propos par lesquels elle tire sa conclusion.
* 76 MOUTSOUKA K-M.,
Thèse, op.cit., p 161 et s.
* 77 KUYU MWISSA C.,
« La production des normes juridiques par les enfants des rues des
métropoles africaines : Kinshasa », La création du
droit en Afrique, Karthala, 1997, pp 82 et 86.
* 78 Voir en ce sens :
CARRE DE MALBERG R., Contribution à la théorie
générale de l'Etat, op.cit., pp 79 et 87.
* 79 J. PORTALIS,
Thèse, op.cit. Introduction, p VI ; voir aussi DUGUIT dans
l'ouvrage précité, et CARRE DE MALBERG, op.cit., p 265.
* 80 Le journal officiel est
vendu entre 1500 et 2500 francs CFA (environ 2 et 3.5 euros) en fonction de son
volume mais le gouvernement a du mal à assurer sa publication
périodique. Bien que l'Etat soit fortement alphabétisé, la
population ne lit plus les journaux sinon les titres. Payer un journal de 500
francs est un acte de gaspillage car il ne fera qu'un
« griotisme » fatigué à être
écouté.
* 81 Il s'agit d'un conflit
interne opposant les forces des armées congolaises à la milice du
général SASSOU- NGUESSO du 5 juin au 10 octobre 1997. Elle prit
fin par la victoire de ce dernier. Cette crise a plongé l'Etat dans un
chaos dont le redressement est encore loin à être atteint.
* 82 MOREAU DEFARGES P.,
Droit d'ingérence dans le monde post-2001, Sciences po, 2006, p 49.
* 83 Les conventions de
Genève de 1949 par exemple organisent un mécanisme de la
puissance protectrice chargée de veiller au respect des dispositions des
conventions entre belligérants. Souvent, les Etats désignent le
CICR pour jouer ce rôle.
* 84 La Suisse est membre de
l'ONU depuis 2002.
* 85 CIJ, avis consultatif
du 28 mai 1949 sur l'affaire des dommages subis au service de l'ONU :
l'organisation internationale doit être admise par les Etats constitutifs
comme une personne morale dotée des obligations en dehors de celle des
Etats qui la composent à raison de ses objectifs et buts,
www.icj-cij.org.
* 86 Statut du FMI, art. xxx
(b).
* 87 Cet accord porte sur un
programme de réduction de la pauvreté. Tous ces objectifs sur
l'ajustement budgétaire des crédits d'investissement doivent
produire des effets d'ici à la fin de l'année 2007.
* 88 CIJ, avis consultatif
sur l'affaire des armes nucléaires, 1996 : Les organisations
internationales sont soumises au principe de la spécificité.
* 89 SOW A.
I., « La fonction délibérative dans les
organisations internationales », in RDISDP, mai- août 2002, p
138.
* 90 Traité du 25
février 2005 relatif à la conservation et à la gestion
durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. C'est la
COMIFAC qui a la compétence de gestion de cet accord pour atteindre les
buts et objectifs poursuivis par les Etats partis.
* 91 SOW A. I., op.cit, p
140.
* 92 Charte de l'ONU, art.
42.
* 93 Op.cit., art. 41.
* 94 L'OHADA est en vigueur
depuis le 15 septembre 1995 et l'adoption des instruments dérivés
concernant l'arbitrage depuis le 11 mars 1999.
* 95 V. pour plus d'analyse
à propos de cette harmonisation du droit commercial, KONE M., Le nouveau
droit commercial des pays de la zone OHADA, LGDJ,2003 ; aussi colloque de
Yaoundé du 13 au 14 décembre 1999 sur l'arbitrage commercial en
Afrique publié à Bruylant sous le titre L'OHADA et les
perspectives de l'arbitrage en Afrique, 2000.
* 96 LAGROYE J. op cit, p
100.
* 97 Les OIG africaines ont
du mal à mener leur action indépendamment de l'apport de l'UE ou
l'ONU par exemple le fonds de capitalisation finançant le fonctionnement
de l'OHADA est supporté à moitié par des donateurs
extérieurs et l'UA pour intervenir au Darfour a été
soutenu logistiquement par l'UE.
* 98 Dans ce contexte a
été institué le groupe de 77 à l'ONU, les pays
non-alignés et le groupe ACP...
* 99 DELORME N.,
L'Association des Etats africains et malgache à la CEE, LGDJ, 1972, p
240.
* 100 KANT E. cité
par PORTALIS J., Thèse op.cit., p 25 et s.
* 101 Cette réponse
est donnée par les Congolais à propos de la direction
régionale OMS qui siège à Brazzaville.
* 102 RUZIE D.,
Mémentos de droit international public, Dalloz, 2006, p 161.
* 103 Op.cit. , p 162.
* 104 Depuis la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949, les Etats surtout
du Nord ne cessent d'adopter des instruments plus contraignant avec des cours
de justice ouvertes aux individus. Mais l'avancée en la matière
est le traité de Rome de 1998 qui a institué un tribunal
pénal international apte à une auto-saisine.
* 105 V. CIJ, l'avis
consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien, www.icj-cij.org.
* 106 L'institution par la
constitution du 15 mars 1992 du conseil constitutionnel avec une organisation
plus démocratique car certains membres sont élus. Ainsi, il se
démarque du conseil introduit dans la constitution de 1979 par une
modification substantielle de 1984.
* 107 Par exemple Le
Congo-Brazzaville a incorporé dans son ordre interne les pactes
internationaux sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels de 1966 par ord. n° 22/77 du 6 juin 1977 et la loi de 1998
portant définition et répression du crime contre
l'humanité et du génocide reproduit les définitions
retenues par le traité de Rome de 1998. Le Congo-Brazzaville est un Etat
partisan du monisme avec la supériorité du droit international.
* 108 Les miliciens du Conseil
national de résistance du pasteur Ntoumi (Bintsangou
Frédéric).
* 109 Cf. la
Déclaration du sommet du groupe des 77 tenu à La Havane, 10-14
avril 2004.
* 110 BRIAL F.,
« Le principe d'égalité des Etats en droit
international public », RDISDP, janvier-avril 2001, p 75.
* 111 L'exemple frappant en
la matière est celui de la coopération UE /ACP qui exonère
même les Etats ACP de certains droits de douane sur leurs exportations
dans le marché européen ; cette coopération est
régie par le traité de Cotonou du 23 juin 2000 se substituant aux
conventions de Lomé. Ces accords lient les Etats concernés depuis
le traité de Rome de 1957.
* 112 TACHI S.,
« Souveraineté et droit territorial », in RGDIP
1931, p 409 ; NGUYEN QUOC D. et autres, Droit international public, LGDJ,
2002, p 443.
* 113 Cité par
DECAUX E., Droit international public, Dalloz, 2002, p 101.
* 114 Il y a une
jurisprudence abondante sur le mariage avant la loi du 17 octobre 1984 relative
au code de la famille et le code de procédure civile a consacré
de jure cette jurisprudence ; TGI, Brazzaville 3 mai 1981, Miantoudila et
autres.
* 115 Il faut entendre par
cela l'Etat de droit, expression courante mais que je vois avec des anomalies
dès lors que le respect de la loi ne pourrait justifier la promotion des
droits de l'homme mais plutôt le respect d'une culture de droit. En
effet, le terme « société » a une valeur
sociologique mieux adaptée à celle de l'Etat qui en soi
reflète la violence car il s'organise autour de la puissance.
* 116 Cf. le rapport de la
Commission internationale sur la sauvegarde de la souveraineté des Etats
de décembre 2001 pour plus d'éléments à propos de
l'importance que revêt l'individu aujourd'hui car on assimile
déjà la violation massive et grave des droits à une menace
de la paix qui est susceptible de déclencher le mécanisme de
sécurité du chapitre VII de l'ONU.
* 117 BERTEGI B., Quel Etat
pour le XXI è siècle ?, L'Harmattan, 2001, p 190.
* 118 Affaire des disparus
du Beach en instance à la CIJ et en France, voire respectivement CIJ.
Ord.,17 juin 2003 sur l'indication des mesures conservatoires, www.icj-cij.org
et Cass.crim, arrêt n°7513 du 10 janvier 2007 portant cassation de
l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 22
novembre 2004 qui avait mis fin à toutes les procédures
judiciaires ouvertes à Meaux contre X.
* 119 Convention c/ la
torture et les traitements cruels et dégradants de 1984 ; celle
portant répression du crime génocide de 1948, celle sur
l'élimination de la discrimination raciale de 1965, sur la
discrimination à l'égard des femmes de 1979, etc.
* 120 V. GALLETTI F.,
Transformation du droit public en Afrique francophone, Bruylant, 2004, p 437 et
s. ; aussi KIRAT T. et VIDAL L., Economie et droit du contrat
administratif, Documentation française., 2005.
* 121 CJCE, 21 juillet
2005, affaire CONAME c/ commune di Cingia de Bolti (Italie) : dans cette
affaire, le juge astreint la municipalité à respecter les
critères d'appel d'offre et de transparence dans l'attribution d'un
contrat utilisés dans la passation des marchés publics or, ce
contrat par sa nature était un contrat de délégation de
service public selon le droit public français ; v. aussi ARNOULD
J., « Le projet de communication interprétative de la
commission européenne sur les concessions en droit communautaire des
marchés publics », in RFDA 2000, pp 24 -28.
* 122 BIKOUMOU B.,
« L'exténuation en sourdine de la souveraineté
étatique : un diagnostic des contrats d'Etat du Congo »,
in Penant 2004, p 172.
* 123 V. BRIAL F., article
op. cit., pp 78 et ss.
* 124 Il s'agit des accords
internationaux signés dans une localité congolaise.
* 125 Cour suprême,
avis n° 17/CS- 95 du 2 novembre 1995 relatif à la convention
d'emprunt entre le Congo-Brazzaville et la société Qwinsy
capital.
* 126 Cour d'appel, Paris
17 janvier 1997, République du Congo c/ Qwinzy capital group et soc.
Quizy Nomince, JDI, 1997, pp 823-836, note de COSNARD M. : le juge
prononça des mesures de saisies-attributions sur les comptes bancaires
de la représentation diplomatique du Congo en France tandis que pour
une situation similaire la Russie a échappé à des mesures
de même nature pour n'avoir pas renoncé expressément
à son immunité d'exécution : cour d'appel de Paris,
10 août 2000, République de Russie c/ société NOGA.
* 127 Convention de Vienne
du 18 avril 1961 sur la protection et privilèges diplomatiques.
* 128 BRETON J-M. (dir.),
Le droit public congolais, Economica, 1987, p 215.
* 129 Les Etats du
Mouvement des Non-alignés réunis à Lusaka en 1970
reconnaissent implicitement cette inégalité par leur
déclaration qui reconnaît « (...) le droit de tout Etat
à l'égalité et à une participation active aux
affaires internationales » ; v. aussi BRAILLARD P. et DJALILI
M., Tiers-monde et relations internationales, Masson, Paris, 1984.
* 130 BRIAL F.,
op.cit. ; CHEMILLIER -GENDREAU M., «Hégémonies et
inégalités: les ambiguïtés des
Nations-unies », in Les Temps modernes, vol 610, 2000, pp
227-242.
* 131 Dans ce sens, v. les
accords liant l'UE et les Etats ACP dont celui de Cotonou est la base à
partir de laquelle chaque Etat ACP conclura un accord bilatéral ;
aussi les statuts de la BIRD.
* 132 Rés. 1803
(XVII) du 14 décembre 1962.
* 133 Cf. CE Ass. 13
juillet 1962, Conseil national de l'Ordre des médecins, Rec. 479 :
le principe d'égalité n'exclut pas les différences de
situations ; v. aussi la répartition inégale des
contributions des Etats au budget de l'ONU, www.un.org.
* 134 CLAIRMONT F.,
« Le développement planétaire des multinationales. Ces
deux cents société qui contrôlent le monde », Le
Monde diplomatique, avril 1997, pp 16-17.
* 135 GOLSMITH E.,
« Quand les firmes imposent leur loi. Une seconde jeunesse pour les
comptoirs coloniaux », Le Monde diplomatique, avril 1999.
* 136 L'Assemblée
nationale pour ce fait a rejeté le projet de loi portant approbation de
cet avenant. V. Rapport de la commission des affaires juridiques et
administratives de l'assemblée nationale, Brazzaville 11 février
2003, pp 45-53.
* 137 MALET S-H.,
« Zoom Congo-Brazza, Total/Fina/Elf sur la sellette »,
L'Humanité du 21 février 2003 in www.humanite.presse.fr (18
février 2007) ; aussi à propos des divergences avec ce
groupe : Le Point du 7 février 2003, p 68 ; Jeune Afrique
intelligent du 9-15 février 2003, pp 77-79.
* 138 YENGO P.,
«Affinités électives et délégation des
compétences », in Afrique contemporaine, n°105, 200, p
109.
* 139 Cf. Les propos
concernant Elf au Congo-Brazzaville dans Le Monde du 27 novembre 1997.
* 140 Pour les
caractéristiques de ces Etats, cf. LACOSTE Y., Les pays
sous-développés, (coll. « Que
sais-je ? » n°853) PUF, 1979.
* 141 GOUREVITCH J-P.,
op.cit., p 166.
* 142 WEIL P. et POUYAUD
D., Le Droit administratif, PUF, 1997, p. 3.
* 143 On a assisté
après la chute du mur de Berlin en novembre 1989 à la dislocation
de l'URSS en 1991.
* 144 C'est le cas du
mouvement des pays non-alignés.
* 145 Les cycles de Tokyo
d'Uruguay ont affiché des objectifs très ambitieux pour le
renforcement du GATT qui sera remplacé par l'OMC après les
accords de Marrakech.
* 146 BODIN J., La
République II, Fayard, 1986.
* 147 Débat opposant
les Etats-Unis au reste du monde sur la question de la gestion de l'Internet au
sommet de Tunis de 2005 dont le principal sujet porte sur le
« gouvernement » d'Internet.
* 148 Depuis les attentats
du 11 septembre 2001, on assiste à un unilatéralisme
américain sur l'échelle mondiale comparable à leur
doctrine Monroe appliquée dans le continent américain.
* 149 BRAUD PH., Sociologie
politique, LGDJ, 2006, p 129.
* 150 Cet
infléchissement est relatif puisqu'il n'est qu'une transposition de la
confiance autrefois accordée à Moscou et à
Pékin. Le Congo-Brazzaville fut l'un des rares Etats non-alignés
qui se proclama République populaire.
* 151 La Semaine africaine
du 15 mars 2003, p 6.
* 152 Pour bien
appréhender cette question de construction de l'Etat en Afrique au
lendemain des indépendances, cf. BADIE B., Le monde sans
souveraineté, Fayard, 1999 ; SINDJOUN L., L'Etat ailleurs,
déjà cité et KAMTO M., Pouvoir et droit Afrique noire,
déjà cité ; GONIDEC P-F., L'Etat africain, LGDJ,
1985.
* 153 PICQ J., Histoire et
droit des Etats, sciences po, 2005, p 256.
* 154 ARENDT H., Essai sur
la Révolution, Gallimard, 1985, pp 287-288.
* 155Traduction d'un
proverbe Kongo en Lingala : « mosapi moko esokola elongi
te », c'est à dire l'union fait la force.
* 156 V. LISSOUBA P.,
op.cit. ; LOPEZ H., op.cit.
* 157 PHILIPPE F.,
« Ethnies et partis : le cas du Congo », Afrique
contemporaine, juin 1997, pp 5 et s.
* 158 Lors de la tenue
d'une conférence débat au siège de l'association Niosi
après la célébration en 2005 de la journée mondiale
de la langue maternelle organisée dans les locaux de la
représentation de l'UNESCO à Brazzaville, les participants se
sont accordés sur les statistiques du laboratoire de recherche
linguistique de Niosi à propos de la langue Lâdi
qui aujourd'hui remplit les critères objectifs pour être reconnue
comme une langue nationale dès lors que près de 65% des personnes
qui parlent cette langue ne sont pas des ba- Lâdi. Cette langue
est le dialecte originaire du district de Kinkala, cf. Malonga J., La
Légende de Mfumu Mâ-zono, Présence africaine,
1959.
* 159 Loi n° 73/84 du
17 octobre 1984 institue un code de la famille.
* 160 CHALTIEL F., op.cit.,
p 133 et ss.
* 161 En vertu de l'art.
227 (§3) du traité de Rome de 1957 tous les pays et
territoires dont la liste figure à l'annexe IV du présent
traité font l'objet du régime spécial d'association
défini dans la quatrième partie de ce traité. Cette
liste concerne les territoires coloniaux des Etats parties notamment l'AEF,
l'AOF, Saint-Pierre et Miquelon, la Somalie italienne, la côte
française des Somalies, Togo et Madagascar et dépendances.
* 162 Cet accord
bilatéral date des années 1970 lorsque les deux gouvernements
étaient marxistes-léninistes et il dispense les ressortissants
des deux Etats d'un visa.
* 163 NTSAKALA R., Les
conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone,
Poitiers, 2001, pp 102 et s.
* 164 La charte du MNR
était supérieure à la constitution de décembre 1964
qui inaugurait l'ère du socialisme congolais.
* 165 THIERRY H.,
« L'Etat et l'organisation de la société
internationale », in colloque de Nancy, op.cit., p 196.
* 166 BRAILLARD PH. et
DJALILI M., op.cit., p 201.
* 167 VIRRALY M.,
« Droit international et décolonisation devant les
Nations-Unies », in AFDI 1963, pp 508 et ss.
* 168 C'est la CSCE,
consacrée par la charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre
1990, qui associe étroitement « Etat de droit,
démocratie et droits de l'homme » en soulignant que la
démocratie est devenue le seul mode de gouvernement légitime dans
l'espace CSCE et que cette volonté européenne s'affirme dans les
relations des Etats d'Afrique et d'Europe de l'Union. Celle-ci associe des
principes de gouvernement dans la coopération.
* 169 Titre II de l'accord
de Cotonou, art. 8 et s.
* 170 Art. 2, statut du
CE : tout membre du CE reconnaît le principe en vertu
duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et le Comité
des ministres veille au caractère démocratique des Etats qui
déposent leur candidature pour devenir membre du CE en vertu de l'art. 3
du même statut.
* 171 BATAILLER- DEMICHEL
F., « Droits des l'homme et droits des peuples dans l'ordre
international », in Mélanges offerts à C. CHAUMONT,
Pédone, 1984 ; V. aussi : FEUER G., « Le nouveau
paradigme pour les relations entre l'Union européenne et les Etats
ACP », in RGDIP 2002, pp 278 et ss.
* 172 KOKOROKO D.,
« Souveraineté étatique et principe de
légitimité démocratique », in RRJ 2004-4, p
2550.
* 173 GROS -ESPIELL H.,
« Liberté et observation internationales des
élections », in colloque de Laguna, Bruylant, 1994, p 79.
* 174 D'ASPREMONT J.,
« La création internationale d'Etats
démocratiques », in RGDIP 2005, p 898.
* 175 Expression
utilisée par KOKOROKO D. qui n'est qu'une caricature démocratique
en trompe l'oeil, op.cit., p 2558.
* 176 LE ROY E.,
« Gouverner la néo-modernité
africaine ? », in Cahiers d'anthropologie du droit, 2005, p
183.
* 177 Constitutions
congolaises depuis celle de décembre 1969 jusqu'à celle de
juillet 1979, titre I.
* 178 Il s'agit de l'accord
conclu en avril entre l'UDDIA, le MSA et le PPC pour fonder le parti unique
afin d'éradiquer le « partisanisme » ethnocentriste,
cause lointaine du déclin du régime de l'abbé FULBERT
YOULOU au bénéfice d'ALPHONSE MASSAMBA -DEBAT, père du
socialisme au Congo-Brazzaville.
* 179 LE ROY E., op.cit.,
p 194.
* 180 NTSAKALA R., op.cit.,
pp 115.
* 181 V. MORELLET J,
« Le principe de la souveraineté de l'Etat et le droit
international », in RGDIP 1926, pp 104 et s. V. aussi :
CAPOTORTI F., « Cours général de droit international
public », in RCADI 1994, II, 218, pp 85 - 93 ; Portalis,
op.cit. ; CHALTIEL F., op.cit. ; CARRE DE MALBERG, op.cit. COMBACAU
J., « Pas une puissance, une liberté : la
souveraineté internationale de l'Etat », in Pouvoir,
n°627, 1993, pp 47 et ss. ; MONTMORENCY, « Le concept de la
souveraineté », in RGDIP 1931, pp 385 et ss. et aussi DUGUIT
L., Traité du droit constitutionnel, t I, Fontemoing, 1927.
* 182 Cette théorie
est celle de JELLINEK qui considère que l'Etat ne peut être
lié par le droit que par sa propre volonté et KELSEN pour sa
part parle de la compétence de la compétence.
* 183 Cf. La
déclaration de la Havane, op.cit. ; ANNAN K., « Deux
concepts de souveraineté », in Le Monde du 22 septembre 1999,
p 20 ; aussi : BETTATI M., « Théorie et
réalité d'ingérence humanitaire », in
Géopolitique 2000, pp 17 et ss. ; BETTATI M. et KOUCHNER B., Le
droit d'ingérence, Noël, 1997.
* 184 CHIRAC J.
déclara en 1990 que l'Afrique n'était pas mûre
pour la démocratie, cité par YENGO P.,
« Affinités électives et délégation des
compétences », in Politique africaine, n°105, 2007, p
107. On constate que cette démocratie in extremis non compatible
à des valeurs africaines est à l'origine de plusieurs conflits
dans de nombreux Etats souvent pendant la sceptre électorale dont la
Côte d'Ivoire, le Togo, les deux Congo, la RCA et le Tchad peuvent
être pris pour exemple.
* 185 Il s'agit de la
richesse diversifiée du sous-sol en minerai : le pétrole,
l'or, le cobalt, l'uranium, le diamant, le mercure...
* 186 Pour Mgr KOMBO E.,
président du præsidium de la CNS au Congo-Brazzaville et celui du
CSR : si la démocratie est une bataille d'idées qui
s'expriment au cours des débats, ces débats nous ont
manqués, cité par NTSAKALA R., op.cit., p 95.
* 187 SIMON O., op.cit.
* 188 FRYDMAN B., Le sens
des lois, Bruylant, 2005, p 437.
* 189 Il s'agit des Etats
industrialisés en l'occurrence le G 8.
* 190 Le principe de
l'égalité souveraine des Etats réaffirmé par la
résolution 2625 (XXV) du 25 octobre 1970 concernant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conduit à en tirer la
conséquence suivante : les Etats ont des droits et des devoirs, ils
sont membres égaux de la société internationale
malgré les différences d'ordre économique, social,
politique ou d'autres natures.
* 191 Il s'agit des Etats
du G 77. Aujourd'hui, ce groupe compte près de 125 Etats sur les 192
membres de l'ONU.
* 192 V. SINDJOUN L.,
« La loyauté démocratique dans les relations
internationales : sociologie des normes de civilité
internationale », Etudes internationales, mars 2001, pp 31 et ss.
* 193 Cf. colloque de Nancy
de la SFDI, Pédone, 1994.
* 194 MAKOUDZI -WOLO N.,
Cours de droit constitutionnel, Université de Brazzaville,
inédit.
* 195 ROCHEGUDE A.,
« Le droit d'agir », in Cahiers d'anthropologie du droit,
2005, p 59.
* 196 Expression
utilisée par analogie avec les potentialités économiques
du Congo-Brazzaville.
* 197 Cette perspective se
réfère au Life, programme lancé par le PNUD en 1992 qui a
permit de forger les alliances des groupements communautaires comme les
coopératives, les organisations de la société civile et
d'autorités municipales en vue de résoudre les problèmes
environnementaux qui se posent dans les zones urbaines pauvres. Ce programme a
fait des prouesses dans les Etats comme le Burkina Faso, le
Sénégal, le Ghana. Mais au Congo-Brazzaville, le PNUD prend la
méthode de PMRU et de PMU initiée par la commission
européenne qui consiste à une prise directe des besoins en
dehors de toutes alliances en fonction des priorités
déterminées d'avance.
* 198 Loi constitutionnelle
n° 2003- 276 du 28 mars 2003 : art. 72 (al.3), constitution d'octobre
1958.
* 199 Art. 72- 1 (al.3 ),
op.cit.
* 200 L'idée d'un
« ordre universel », née du droit naturel et la
vision sociologique du droit fondée sur la
« solidarité », concept clé de Durkheim que
l'on retrouve aussi bien chez Bourgeois L. que chez Scelle G., autour de la
SDN naissante, est la forme par laquelle semble s'organiser la
société internationale formée par un assemblage
d'entités étatiques et par laquelle l'Etat semble se former par
un assemblage d'entités infra-étatiques, voire intra.
* 201 GONIDEC P-F., L'Etat
africain, LGDJ, 1985, p 41.
* 202 MAKOUDZI- WOLO N.,
op. cit.
* 203 CARRE DE MALBERG,
op.cit., p 123.
* 204 CAPOTORTI F., op.
cit., p 25.
* 205 On peut citer
notamment KANT E. dans Vers la paix perpétuelle (1795).
* 206 ARON R., Paix et
guerre entre les Nations, Calmann-Levy, Paris, 2 éd. 1962.
* 207 CAPOTORTI
F.,op.cit., p 31; MOUTON J-D., « L'Etat selon le droit
international », in colloque de Nancy, op.cit., pp 76- 106.
* 208 BODIN J., op. cit.
* 209 OBERDOFF H.,
cité par CHALTIEL F., op.cit., p 393.
* 210 CHALTIEL F., op.cit.,
titre de la deuxième partie de sa thèse, p 259.
* 211 ASSEPO ASSI, op.cit.,
p 1687 et ss.
* 212 C'est la politique
défendue par la France dans ses anciennes colonies qui jusqu'alors
restent sous la dépendance de leur ancienne banque coloniale. Ces
banques gèrent leur politique monétaire. Il s'agit aujourd'hui de
la BEAC pour l'Afrique centrale.
* 213 C'est le cas de
DUGUIT L., Traité de droit constitutionnel, op.cit.
* 214 La théorie
marxiste de l'Etat élaborée par MARX K. et ENGELS F., v. Le
Manifeste du parti communiste (1847).
* 215 KAHN A.,
«Multinationales et grands patrons n'ont pas la côte », in
Le Monde d'avril 2006 (II), (n° 352) spécial
« économie », p 1.
* 216 C'est une politique
consistant à poser des actes pour plaire à la communauté
des Etats sans évaluer les dommages qu'elle cause à la
population.
* 217 Ces objectifs ont
été fixés par la session de l'AG/ONU de 2000 : ils
concernent en général, la réduction du fossé entre
les Etats nantis et les Etats appauvris, le renforcement de l'assistance
humanitaire, le respect des droits de l'homme et de l'environnement par
réduction des gaz à effet de serre...
* 218 KOLB R., op. cit., p
144.
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