La souveraineté de l'état au début du XXIème siècle: L'exemple du Congo-Brazzaville( Télécharger le fichier original )par Aymar DE LA KIMEL Université de Poitiers - Master Recherche 2007 |
SECTION III : LE DEPOUILLEMENT DE L'ETATLe Congo-Brazzaville est un Etat dépouillé non seulement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. En effet, la crise de l'autorité de l'Etat débouche sur une technicité économique dont l'Etat ne peut supporter le poids (§2). Ainsi, il voit progressivement ses compétences limitées (§1). §1 : LA LIMITATION DES COMPETENCES TRADITIONNELLES Le potestas jure conféré ou reconnu par le droit à l'Etat de connaître d'une affaire, de prendre une décision, de faire un acte ou d'accomplir une action est un droit réel. Il porte, en effet, sur son territoire112(*) comme un droit de propriété qui a des limites dues à des transferts de propriété. Les limites sont intervenues de façon concertée à l'instar de l'initiative de PPTE sollicitée auprès des institutions de Brettons Wood. Cette concertation, d'une certaine façon, peut aussi s'appliquer pour sa compétence personnelle, droit inhérent à l'Etat. L'Etat a du mal à mettre en exergue sa compétence territoriale. En effet, cette compétence est l'assise par excellence de sa souveraineté, conçue comme une compétence exclusive de l'Etat sur l'ensemble de son territoire. Ce principe a été affirmé avec force par Max Huber113(*) dans sa sentence d'arbitrage du 4 avril 1928 entre les Etats-Unis d'Amérique et les Pays-Bas dans l'affaire de l'Iles de Palmas : la souveraineté dans les relations entre Etats signifie l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques... Et le territoire est le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux. Le vase de ses compétences se rétrécit également par la non-effectivité de la puissance publique. Cela a pour conséquence parmi tant d'autres l'applicabilité des lois étrangères au Congo-Brazzaville sur les matières auxquelles le législateur ne s'est pas prononcé. Le juge y applique la loi française114(*) au motif que tout le système de l'Etat n'en est que le prolongement. Le système juridique français est pour le Congo-Brazzaville ce qu'est l'âme au corps. La survie de la coutume semble prendre le dessus sur le droit dans un Etat où l'expression d' « une société de droit115(*) » est inusitée. La loi matrimoniale par exemple n'est pas respectée et l'Etat ne prend aucune mesure pour soit conformer la loi aux exigences du temps, soit sanctionner les irrégularités en vue d'assurer l'autorité de la loi. La loi est un Léviathan car ce qui compte c'est l'ordre ou la volonté de la personne dépositaire de l'autorité de l'Etat. Toute personne dénonçant une injustice sociale ou une illégalité de la loi par le biais de la presse est censée être du côté des ennemis de la révolution ou du peuple, voire contre le président de la République. Ces diverses appellations renvoient aux différents régimes qui se sont succédé dans l'histoire de cet Etat. Pendant la présidence du MNR toute personne d'une telle attitude par exemple est un ennemi du peuple et ennemi de la révolution sous celle du PCT avant d'être considérée comme ennemi du président de la République au lendemain de la transition pour la démocratisation. Il est vrai que toute autorité fondée sur l'individu n'est qu'une domination de l'homme pour son détriment. Cette situation compromet la maîtrise exclusive de l'Etat de sa compétence traditionnelle en dehors de l'état actuel du droit international qui ôte continuellement à l'Etat sa compétence sur l'individu116(*). Cela se comprend à partir du processus d'institution des tribunaux pénaux puisque le droit pénal était longtemps considéré comme une compétence interne des Etats117(*). Dans cette même optique, il se voit amputé de son immunité de juridiction dans certaines affaires tantôt économiques tantôt criminelles. Pour le dernier cas, elles concernent les crimes de guerre commis par les FAC dans le conflit du Pool118(*). Une action judiciaire était ouverte en France dont le demandeur se fondait sur le lieu de résidence de l'un des présumés coupables. Cette affaire a eu une portée médiatique susceptible de plusieurs interrogations étant donné que toutes les actions dégradantes réprimées par les conventions de protection des droits de l'homme119(*) peuvent être connues par les juridictions des Etats parties à ces conventions. §2 : LE POIDS DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE L'action économique des Etats est anéantie au profit des acteurs privés ou publics, le cas des OIG. L'Etat est censé fausser le jeu du fait des monopoles publics, situation délicate qui appelle déjà des transformations du droit public120(*). L'Etat doit se plier aux exigences des institutions qui encadrent ce secteur pour une collaboration concertée au préalable. C'est ce qui explique la collaboration des Etats de l'UE avec la Commission européenne. Mais l'importance attachée par l'Etat au secteur économique suscite souvent des conflits soit d'intérêt, soit dans l'exécution des engagements. Par exemple la définition du contrat de concession en droit français se dilue dans un ensemble plus large du droit communautaire dont la concession est l'équivalent du marché public121(*). Ces aspects rentrent dans les contrats de partenariat public-privé. Or les partenaires privés en l'occurrence les entreprises multinationales qui investissent dans le Sud se trouvent dans une situation identique de conflit d'intérêts débouchant sur des concurrences déloyales. Celles-ci sont occasionnées par l'impuissance de l'Etat due à une mauvaise structuration de son économie. Ces Etats à majorité « sous-équipés » connaissent les mêmes difficultés économiques par l'absence d'une maîtrise de la nouvelle technologie, d'une législation appropriée et de capitaux. L'absence d'une législation pouvant guider l'Etat dans la conclusion de contrats avec les entreprises privés étrangères l'affaiblit davantage122(*). Cette faiblesse le met dans une situation d'infériorité123(*) dans la négociation des accords sur le plan international ou national124(*). La Cour suprême, dans un avis relatif à un accord international, a culpabilisé le gouvernement au motif que c'est sans procédures définies qu'il a renoncé à plusieurs reprises, dans ses engagements internationaux, à ses immunités de juridiction et d'exécution125(*). Cette action décriée par la haute Cour résulte de l'incapacité d'édicter des normes, une impuissance d'ordre juridique. La renonciation à de tels privilèges du droit positif sans réserve dénature l'Etat qui pourrait être assujetti à des lois commerciales étrangères126(*). La renonciation à l'immunité de juridiction et d'exécution consacrée par la convention de Vienne127(*) est aussi critiquée par la doctrine128(*). Le mauvais état de l'administration ne permet pas une prise de position pour pallier cette lacune. Déjà, le parlement est une chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement. La proposition de loi reste la propriété des constitutionnalistes et des universitaires dès lors que les législateurs ne disposent pas des moyens techniques similaires à ceux du gouvernement. Mais les accords commerciaux entre deux acteurs ou sujets de droit international sont régis par des clauses de droit international économique et ont pour objectif la sécurité ainsi que la stabilité des investissements. Il peut s'agir de la clause de stabilisation ou de celle du traitement de la nation la plus favorisée. Seulement les clauses contractuelles vouées à d'autres fins ne doivent pas être admises car elles sont préjudiciables à l'Etat concerné. L'infériorité de certains Etats dans les rapports internationaux n'est plus un tabou car elle est reconnue par les Etats concernés129(*), la doctrine130(*) ainsi que le droit positif131(*). Elle est plus opérationnelle sur le plan économique et militaire. Les revendications par les Etats de leur souveraineté sur leurs ressources et richesses naturelles132(*) viennent confirmer cette position. Elle constitue une preuve irréfragable de la différenciation des Etats. En effet, il n'y a égalité qu'en politique étant donné que chaque voix compte pour un, pour le vote des Etats lors des conférences diplomatiques ou pour les citoyens lors des élections. Mais la différenciation des situations légitime les inégalités133(*) en économie. Les Multinationales ont des pouvoirs non seulement financiers mais aussi technologiques. Ces pouvoirs limitent la souveraineté des Etats dans lesquels elles s'installent. Leurs activités dans ces Etats échappent à l'emprise de leur Etat d'origine134(*). Leur domination sur les Etats d'implantation fait penser à une nouvelle forme de colonialisme135(*). Elles affirment leur autorité sur le marché international et national où les accords sont négociés en vertu du profit avec un avantage implicite accordé librement aux Multinationales car elles sont la convoitise des autres Etats. Le défi de développement engendre beaucoup de pratiques illicites dont la responsabilité est partagée entre l'Etat et ses partenaires. L'ONU reconnaît l'incapacité des Etats à avoir une emprise sur leurs ressources naturelles sans l'apport des capitaux et de la technologie. La rareté de ces éléments justifie la montée de l'hégémonie des entités qui les importent. Le Congo-Brazzaville, producteur de pétrole, n'a pas une maîtrise de l'industrie pétrolière. De ce fait, il ne peut discuter sur un pied d'égalité avec ses partenaires privés, opérateurs pétroliers. Il n'a pu ni confirmer ni infirmer les niveaux de réserves avancés par l'opérateur, cocontractant, demandant aux dépens de l'Etat la révision des termes économiques et financiers de l'accord à raison de la baisse des resserves pétrolières136(*) qui avaient servi de base à l'évaluation technique lors des négociations. L'Etat ne peut en soi déceler une opération de surinvestissement dès lors qu'il ne maîtrise pas la technologie. Cette situation explique les difficultés rencontrées par l'Etat avec son principal partenaire pétrolier. En effet, il réclame à Total/Fina/Elf une enveloppe de près de 500 milliards137(*) de dollars US après la découverte d'une pratique frauduleuse à laquelle s'est livré le groupe dans l'exécution de ses obligations. Ce groupe par son pouvoir financier est un agent déterminant dans le processus d'édiction des normes138(*) puisque les revenus pétroliers assurent près de 80 % des ressources du budget de l'Etat. Il a été accusé par l'opposition d'avoir apporté son soutien aux troupes angolaises139(*) qui ont envahi la capitale économique du Congo-Brazzaville en faisant accoster leur navire de guerre sur ses installations de Djéno. Mais ce constat témoigne du poids qu'exercent les Multinationales dans des Etats « sous-équipés » dont les caractéristiques sont les mêmes pour tous les nouveaux Etats140(*). En définitive, l'Etat ne peut prétendre revendiquer sa souveraineté si celle-ci n'est pas menacée. Les relations entre Etats ne sont que le reflet de celles des individus fondées sur les rapports de force. Or toute personne en position de force tend toujours à en abuser en vue de maintenir cette position. Si la République du Congo, Etat nouveau, est confronté à des difficultés techniques, politiques, juridiques et économiques en dépit de sa richesse naturelle, c'est parce que les gouvernants tiennent beaucoup au maintien du statu quo. Ils gardent la vision des concessionnaires sous la colonisation qui se sont intéressés à exploiter le territoire sans pour autant le mettre en valeur141(*). La politique de l'autorité unique incorporée dans la vie de l'Etat congolais diminue progressivement la puissance de l'Etat. Il s'expose à des pressions de deux ordres : internes par les rebellions ou les insurrections et externes par la corruption des Multinationales consolidant leur acquis ainsi que le changement du paysage politique international tendant à infléchir la souveraineté, situation qualifiable de miracle puisque l'Etat est justiciable142(*). Mais pour éviter d'être anéanti sur une scène internationale où la triade, l'axe Japon-Europe occidentale-Etats-Unis d'Amérique, règne en maître incontesté, l'union des Etats faibles de la même nature que le Congo-Brazzaville est la voie de prédilection pour assurer sa survie et faire entendre sa voix. D'ailleurs, l'union fait la force. Cette situation effraie les Etats économiquement forts. Ils se ressaisissent encore de leur coté de la souveraineté pour une contre offensive dans une société des Etats membres de l'ONU dominée quantitativement par les Etats de situation identique à celle du Congo-Brazzaville. Ainsi, les Etats-Unis, dans leur volonté d'étouffer le traité de Rome portant création de laCcour pénale internationale, se sont tournés avec des propositions de toutes sortes vers ces Etats afin qu'ils ne ratifient pas ce traité.
* 112 TACHI S., « Souveraineté et droit territorial », in RGDIP 1931, p 409 ; NGUYEN QUOC D. et autres, Droit international public, LGDJ, 2002, p 443. * 113 Cité par DECAUX E., Droit international public, Dalloz, 2002, p 101. * 114 Il y a une jurisprudence abondante sur le mariage avant la loi du 17 octobre 1984 relative au code de la famille et le code de procédure civile a consacré de jure cette jurisprudence ; TGI, Brazzaville 3 mai 1981, Miantoudila et autres. * 115 Il faut entendre par cela l'Etat de droit, expression courante mais que je vois avec des anomalies dès lors que le respect de la loi ne pourrait justifier la promotion des droits de l'homme mais plutôt le respect d'une culture de droit. En effet, le terme « société » a une valeur sociologique mieux adaptée à celle de l'Etat qui en soi reflète la violence car il s'organise autour de la puissance. * 116 Cf. le rapport de la Commission internationale sur la sauvegarde de la souveraineté des Etats de décembre 2001 pour plus d'éléments à propos de l'importance que revêt l'individu aujourd'hui car on assimile déjà la violation massive et grave des droits à une menace de la paix qui est susceptible de déclencher le mécanisme de sécurité du chapitre VII de l'ONU. * 117 BERTEGI B., Quel Etat pour le XXI è siècle ?, L'Harmattan, 2001, p 190. * 118 Affaire des disparus du Beach en instance à la CIJ et en France, voire respectivement CIJ. Ord.,17 juin 2003 sur l'indication des mesures conservatoires, www.icj-cij.org et Cass.crim, arrêt n°7513 du 10 janvier 2007 portant cassation de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2004 qui avait mis fin à toutes les procédures judiciaires ouvertes à Meaux contre X. * 119 Convention c/ la torture et les traitements cruels et dégradants de 1984 ; celle portant répression du crime génocide de 1948, celle sur l'élimination de la discrimination raciale de 1965, sur la discrimination à l'égard des femmes de 1979, etc. * 120 V. GALLETTI F., Transformation du droit public en Afrique francophone, Bruylant, 2004, p 437 et s. ; aussi KIRAT T. et VIDAL L., Economie et droit du contrat administratif, Documentation française., 2005. * 121 CJCE, 21 juillet 2005, affaire CONAME c/ commune di Cingia de Bolti (Italie) : dans cette affaire, le juge astreint la municipalité à respecter les critères d'appel d'offre et de transparence dans l'attribution d'un contrat utilisés dans la passation des marchés publics or, ce contrat par sa nature était un contrat de délégation de service public selon le droit public français ; v. aussi ARNOULD J., « Le projet de communication interprétative de la commission européenne sur les concessions en droit communautaire des marchés publics », in RFDA 2000, pp 24 -28. * 122 BIKOUMOU B., « L'exténuation en sourdine de la souveraineté étatique : un diagnostic des contrats d'Etat du Congo », in Penant 2004, p 172. * 123 V. BRIAL F., article op. cit., pp 78 et ss. * 124 Il s'agit des accords internationaux signés dans une localité congolaise. * 125 Cour suprême, avis n° 17/CS- 95 du 2 novembre 1995 relatif à la convention d'emprunt entre le Congo-Brazzaville et la société Qwinsy capital. * 126 Cour d'appel, Paris 17 janvier 1997, République du Congo c/ Qwinzy capital group et soc. Quizy Nomince, JDI, 1997, pp 823-836, note de COSNARD M. : le juge prononça des mesures de saisies-attributions sur les comptes bancaires de la représentation diplomatique du Congo en France tandis que pour une situation similaire la Russie a échappé à des mesures de même nature pour n'avoir pas renoncé expressément à son immunité d'exécution : cour d'appel de Paris, 10 août 2000, République de Russie c/ société NOGA. * 127 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur la protection et privilèges diplomatiques. * 128 BRETON J-M. (dir.), Le droit public congolais, Economica, 1987, p 215. * 129 Les Etats du Mouvement des Non-alignés réunis à Lusaka en 1970 reconnaissent implicitement cette inégalité par leur déclaration qui reconnaît « (...) le droit de tout Etat à l'égalité et à une participation active aux affaires internationales » ; v. aussi BRAILLARD P. et DJALILI M., Tiers-monde et relations internationales, Masson, Paris, 1984. * 130 BRIAL F., op.cit. ; CHEMILLIER -GENDREAU M., «Hégémonies et inégalités: les ambiguïtés des Nations-unies », in Les Temps modernes, vol 610, 2000, pp 227-242. * 131 Dans ce sens, v. les accords liant l'UE et les Etats ACP dont celui de Cotonou est la base à partir de laquelle chaque Etat ACP conclura un accord bilatéral ; aussi les statuts de la BIRD. * 132 Rés. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962. * 133 Cf. CE Ass. 13 juillet 1962, Conseil national de l'Ordre des médecins, Rec. 479 : le principe d'égalité n'exclut pas les différences de situations ; v. aussi la répartition inégale des contributions des Etats au budget de l'ONU, www.un.org. * 134 CLAIRMONT F., « Le développement planétaire des multinationales. Ces deux cents société qui contrôlent le monde », Le Monde diplomatique, avril 1997, pp 16-17. * 135 GOLSMITH E., « Quand les firmes imposent leur loi. Une seconde jeunesse pour les comptoirs coloniaux », Le Monde diplomatique, avril 1999. * 136 L'Assemblée nationale pour ce fait a rejeté le projet de loi portant approbation de cet avenant. V. Rapport de la commission des affaires juridiques et administratives de l'assemblée nationale, Brazzaville 11 février 2003, pp 45-53. * 137 MALET S-H., « Zoom Congo-Brazza, Total/Fina/Elf sur la sellette », L'Humanité du 21 février 2003 in www.humanite.presse.fr (18 février 2007) ; aussi à propos des divergences avec ce groupe : Le Point du 7 février 2003, p 68 ; Jeune Afrique intelligent du 9-15 février 2003, pp 77-79. * 138 YENGO P., «Affinités électives et délégation des compétences », in Afrique contemporaine, n°105, 200, p 109. * 139 Cf. Les propos concernant Elf au Congo-Brazzaville dans Le Monde du 27 novembre 1997. * 140 Pour les caractéristiques de ces Etats, cf. LACOSTE Y., Les pays sous-développés, (coll. « Que sais-je ? » n°853) PUF, 1979. * 141 GOUREVITCH J-P., op.cit., p 166. * 142 WEIL P. et POUYAUD D., Le Droit administratif, PUF, 1997, p. 3. |
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