§II-. PRINCIPE D'AUTONOMIE ET
DE VALIDITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE SELON L'AU.A ET LE CHAPITRE 12
LDIP
DROIT COMPARE
Art. 4 al. 1- 2 AU.A
"La convention d'arbitrage est indépendante du
contrat principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique".
Art. 178 al. 3 LDIP
"La validité d'une convention d'arbitrage ne peut
pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne
serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non
encore né".
-----------------------------------------------------
Il convient, tout d'abord, de faire un petit rappel du
principe d'autonomie dont bénéficie toute convention d'arbitrage,
qui plus est, une convention d'arbitrage de DIP. La convention d'arbitrage
internationale (clause compromissoire ou compromis) constitue le fondement de
la compétence du tribunal arbitral qui, ne peut exercer sa mission qu'en
vertu d'une convention valable. En effet, le principe du grand
libéralisme qui régit l'arbitrage international veut que, la
convention d'arbitrage international soit autonome par rapport au contrat
principal dont la nullité ou la résolution est sans effet sur
elle. Sa validité doit être appréciée
séparément de celle du rapport de droit auquel elle se rapporte.
Conclusion, la clause arbitrale peut survivre à la
nullité, la résolution, la résiliation ou la novation du
contrat principal sans en être affectée. C'est tout le sens qu'a
voulu donner le législateur OHADA aux dispositions de l'art 4 al. 1
AU.A. Toutes les législations modernes sur l'arbitrage font
expressément référence à ce principe dit de la
séparabilité ou separability (pour emprunter le terme
anglo-saxon) de la convention d'arbitrage. Si la formulation de ce principe est
expresse en droit OHADA "la convention d'arbitrage est indépendante
du contrat principal" (art. 4 al. 1), elle l'est moins en droit suisse
dans le chapitre 12 LDIP. On ne retrouve aucune trace de l'énonciation
expresse de ce principe de séparabilité dans les dispositions du
chapitre 12 LDIP. Cependant, on ne saurait en conclure que le droit suisse de
l'arbitrage international n'envisage pas l'autonomie de la convention
d'arbitrage de DIP. En effet, lorsque l'art. 178 en son al. 3 dispose que sa
validité "ne peut pas être contestée pour le motif que
le contrat principal ne serait pas valable [...]", il pose le
principe de la validité de la convention d'arbitrage. Consacrant par
là même, celui de l'autonomie de la clause arbitrale. Partant de
ce principe, la validité de toute convention d'arbitrage international
dépend de règles spécifiques différentes de celles
qui s'appliquent à la validité du contrat principal. A
contrario, la non-validité du contrat principal contenant la
convention n'influe pas sur celle-ci. C'est un autre principe traditionnel du
droit de l'arbitrage que l'on retrouve en droit comparé. Les deux textes
légaux, au-delà du principe de séparabilité
développé par la jurisprudence moderne, soulignent tous le fait
que, les conditions de validité d'une convention de DIP ne doivent pas
être tributaires de la validité du contrat principal. Notons que,
le droit OHADA soumet simplement la validité de toute convention
d'arbitrage au consensualisme en ne la soumettant pas nécessairement, ni
à une quelconque loi étatique, ni à la loi qui la
gouverne.
Évidemment, l'appréciation de la portée
de ce principe ne saurait se faire qu'en relation avec celui de la
compétence-compétence qui donne pouvoir à l'arbitre de
statuer sur sa propre compétence. En d'autres termes, l'autonomie de la
convention d'arbitrage signifie que, si le tribunal arbitral constate que le
contrat principal est invalide, sa compétence lui est toujours
réservée. Il peut fort de cela statuer lui-même sur la
nullité du contrat principal. Parlant de la validité d'une
convention d'arbitrage de DIP, il importe de noter que toute convention
d'arbitrage international doit répondre à deux conditions
essentielles de validité : la validité matérielle et
la validité formelle que nous essayerons d'analyser dans la suite du
développement et à la lumière des deux lois
d'arbitrage.
|