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La personnalité juridique de l'Union Africaine


par Abdelkader Aloui
Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis -   2005
  

Disponible en mode multipage

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La personnalité juridique de l'union africaine.

Proposé par : ALOUI Abdelkader :

Faculté de Droit et Sciences politiques Tunis, Campus, Tunisie.

La plupart de la doctrine considère que le droit international est un droit des Relations internationales influencé par d'autres acteurs, parmi ces acteurs les organisations internationales, dont le nombre est plus de 400 organisations et qui diffèrent soit par leur objet, par leurs compétences ou par leurs structures.

D'un point de vue théorique, admettre cette nécessaire diversité de statut n'est pas choquant, surtout que l'observation de la réalité montre qu'au delà des différences, les points communs sont nombreux ; il est permis de dégager des principes généralement applicables dont l'ensemble constitue le statut juridique des organisations internationales.

Dans ce sens, l'Organisation de l'Unité Africaine succédé par l'Union Africaine est une des organisations de coopération régionales et qui sera l'objet de notre recherche.

L' Organisation de l'unité africaine (OUA) avait été fondée le 25 mai 1963, à Addis Abéba, par 30 pays africains indépendants, qui s'est imposée, tant en Afrique que dans la vie internationale, comme une organisation régionale aux termes du chapitre VIII de la charte des Nations Unies, Ainsi l'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Durban, le 9 juillet 2002 ; stipule dans ses deux premiers alinéas que «  1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2. À chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Toutefois le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) est à présent opérationnel, il   est réuni au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement, à Libreville, au Gabon, les 10 et 11 janvier 2005, pour discuter des situations en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo (RDC) et des relations entre ce pays et le Rwanda et au Darfour (Soudan).

L'organisation panafricaine, qui a toujours réaffirmé la"validité" et la "pérennité" du principe de l'intangibilité des frontières, s'était donnée pour but d'encourager l'unité et la solidarité de l'Afrique et d'éliminer du continent toutes les formes de colonialisme. Elle avait son siège à Addis Abéba, la capitale éthiopienne. L'OUA comptait, en 2001, 53 pays membres, en particulier la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dont l'admission contestée avait provoqué, en 1984, le retrait du Maroc. Après avoir progressivement compris, au fil des ans, que les structures de l'OUA n'étaient pas à la hauteur de la tâche, les dirigeants africains ont lancé un premier appel à la constitution d'une Union africaine à Syrte (Libye), en septembre 1999. Le Sommet de l'OUA à Lomé (Togo) a adopté l'Acte constitutif de l'Union et là soumis à la signature et la ratification des 53 Etats membres de l'OUA et dont elle a été officiellement proclamée en mars 2001 après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA, Il s'agit d'une union des pays à une grande envergure (largeur), composée de 53 pays et régions membres dont la population totale s'élève à 800 millions d'habitants environ. (1)

Cependant, on peut parler des nouveautés inscrite dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine, à savoir le droit d'ingérence: elle prévoit que : «  l'Union Africaine collectivement peut intervenir dans les affaires d'un pays pour empêcher les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité sur décision de la conférence (article 4 ; h) ».

Nouveauté encore qui est inspirés de l'Union européenne, des organes que l'Union à entend mettre en place en vue d'une meilleure intégration, gouvernance, et stabilité du continent africain et qui sont mentionnés par l'article 5.

La plupart de ces organes devront faire preuve d'effectivité, pour dire qu'il sont opérationnelles ; notamment le Parlement Panafricain (article17) qui s'est vu attribué un siège en Afrique du Sud ainsi que la Cour Africaine de Justice (article 18), et qui est selon l'article 2 alinéa 2 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union à Maputo, le 11 juillet 2003

« L'organe judiciaire principal de l'Union ». , l'article 20 qui est analogue à l'article 38 du statut de la CIJ stipule que « 1. La Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit

International, les différends qui lui sont soumis, applique:

(a) L'acte constitutif; (b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; (c) La coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; (d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats africains; (e) Sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent Protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, les directives et les décisions de l'Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex-aequo et bono. Aussi L'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : (a) La Banque centrale africaine, (b) Le Fonds monétaire africain, (c) La Banque africaine d'investissement. (article 19 : a, b, c), il y a aussi le Conseil économique social et culturel (article 22), qui est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio- professionnelles des Etats membres de l'Union. Dont Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence aussi des Comités Techniques spécialisés responsables devant le Conseil exécutif: Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de : « (a) préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ; (b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ; (c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ; (d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du présent Acte ; et (e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte ».

mais les principaux qui existe depuis la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sont actuellement la Conférence de l'union (article 7 de l'OUA ;la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement ) composée des Chefs d'Etat et de gouvernement en tant qu'organe suprême de l'Union (article 5 de l'U A) et dont elle prend ses décisions par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 6) ; le Conseil exécutif ( article 7 de l'OUA ;conseils de Ministres) devenue le CM, article 10, composé des ministres des affaires étrangères de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats Membres (article 10) et dont elle prend aussi ses décisions par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 11) ; la Commission qui représente l'Union vis-à-vis de l'extérieur, c'est le Secrétariat de l'union (article 20)

L' Union Africaine doit aborder désormais de nombreux problèmes, à commencer par la prévention et le règlement des conflits et les problèmes socio-économiques.

Les responsables politiques de l'Union africaine affirment le besoin de "forger un partenariat entre les gouvernements et toutes les couches de la société civile", de lutter contre le fléau des conflits, et de "promouvoir et de protéger les droits de l'homme, de consolider les institutions et la culture démocratiques, et d'assurer la bonne gouvernance et la primauté du droit",

Toutefois, même qu'on parle des nouveautés inscrites dans le cadre de l'acte constitutif de l'Anion Africaine une question se pose pour que cette organisation puisse réalisée les buts mentionnés dans son acte constitutif ; n'est -t- il pas nécessaire de lui attribuée une personnalité juridique pour qu'elle exerce ses fonction de manière autonome des Etat Membres ?

Une question très importante, surtout que la plupart des organisations internationales bénéficient de cette personnalité,

En plus, si on revient à la position des Etats sur la possibilité d'octroyer cette forum d'une personnalité on trouve que l'Afrique du Sud a voulu que l'acte constitutif de l'union africaine doit là mentionnée. Or, l'Union Africaine (UA) dispose-t-elle effectivement des assises juridiques pour remplir ses fonctions ? L'acte constitutif ratifié par les Etats Membres lui confère-t-elle la personnalité juridique internationale ?

Ceci nous invoque à étudier la problématique en deux parties, dont en peut déduire l'existence d'une personnalité juridique internationale (II) alors que le statut ne la mentionne pas (I)

___________________________________________________________________________

Titre I ___ Statuts et absence d'une Personnalité Juridique internationale ; de L' O.U.A. à L'U.A. :

Paragraphe1 __Succession et absence d'une Personnalité Juridique Internationale expresse :

une organisation est considérée comme une organisation intergouvernementale ou comme une organisation internationale publique, lorsqu'elle est constituée par un « accord interétatique » entre « Etats » par un traité .Ce traité est généralement dénommé le traité constitutif de l'organisation ,ainsi et dans de nombreux cas la personnalité juridique d'une organisation internationale est expressément reconnue par son acte constitutif ;exemple : (article 39 de la constitution de l'O.I.T., article 8 du statut de l'OMC ) cette reconnaissance expresse n'est que la constatation d'une qualité que toutes les organisations internationales acquièrent dés leur naissance une personnalité dont elle est nécessaire dans l'accomplissement de leur compétences.

Mais d'autant que cela est vrai, il existe aujourd'hui de nombreux organisations internationales priver de la personnalité juridique dont les textes constitutifs de la plus part d'entre eux ne là mentionnent pas, et comme exemple type L'UNION AFRICAINE qui à succéder l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) objet de notre exposé.

Pour les organisations internationales, comme pour les Etat, se pose le problème de la succession, car il est rare qu'une organisation soit mise en liquidation complète ; le plus souvent, ses fonctions et son patrimoine seront confiés à une autre organisation, préexistante ou nouvelle.

Plusieurs cas de successions d'organisation se sont produits depuis 1945 :S.D.N.-O.N.U. ; .C.P.J.I -C.I.J ; Office Internationale de l'Hygiène- O.M.S. ; ainsi que l'organisation de l'Unité Africaine OUA qui est devenue l'Union Africaine.

C'est lors du sommet extraordinaire de Syrte (Libye) que l'organisation de l'unité africaine a décidé la création d'une nouvelle organisation appelée à le remplacer (déclaration de Syrte) de 9 Septembre 1999.

le nouveau traité instituant l'Union africaine (qui à abroger la charte de l'OUA), est adopté le 11 juillet 2000 au sommet de l'organisation de l'unité africaine (OUA) de Lomé (Togo)est soumis à la signature et la ratification des 53 Etat membres de (OUA),dont en Mars 2001 l'union a été officiellement proclamée après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA et elle a pris officiellement la succession, le 9 Juillet 2002 à Durban (Afrique de sud)

Ainsi, peut on parler d'une succession à la personnalité juridique internationale dans le cas de l'union Africaine ? De telle succession pose des problèmes très complexes, surtout lorsque la participation étatique n'est pas la même dans les deux organisations, « attribution des fonctions assumées par l'organisation disparue, responsabilité pour ses dettes, sort des traités engageant cette organisation, droits reconnus à ses agents, ainsi que les transferts de patrimoine et de compétence », aussi les transformations d'une organisation peuvent justifier une procédure de succession interne, entre organe anciens et nouveaux de la même organisation ,ou encore entre une organisation qui survit et une organisation nouvelle :cette situation c'est produite dans le cas des communautés européennes (création d'institutions communes en 1957).

D'un point de vue juridique, de telles opérations posent surtout des questions d'harmonisation des procédures normatives et budgétaires, car la diversité antérieure n'est plus acceptable.

Mais, toutefois certains parlent de solution ? L'expérience prouve qu'il est plus délicat de mettre fin à l'existence d'une organisation dans des conditions où l'acte constitutif ne prévoit pas une clause transitoire ou à travers un appel aux organes juridictionnels établis par les organisations successeurs ; exemple de la question du régime des territoires sous mandat (sud-ouest africain) et des compétences à leur égard des organes de l'O.N.U. succédant à ceux de la S.D.N. ?a été portée devant la CIJ par une série de demandes d'avis consultatifs (Rec. 1950, 1954, 1955, 1971. ).

Le professeur Alain Pellet dans son livre Droit international public affirme que : « Pour les transferts de patrimoine et de compétences sont, en générale, assurés par des textes conventionnels, adoptés par les Etats Membres de la nouvelle organisation (exp:articles 36 alinéa 5 et article 37 ; du statut de la C.I.J.) ».

Dans cette démarche l'article 33 de l'acte constitutif de l'Union Africaine prévoit des arrangement transitoires en stipulant que : «le présent Acte remplace la charte de l'organisation de l'unité africaine. Toutefois, la dite charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédent pas un an ou tout autre délai déterminé par la conférence, après l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.

L'alinéa 2 lui-même stipule que « les disposition du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du traité d'Abuja instituant la communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte ».

Une autre complexité provient du faite que dans l'acte constitutif de l'Union Africaine on ne trouve guère un article qui stipule que cette organisation bénéficie d'une personnalité juridique, d'ailleurs la charte de l'O.U.A de 1963 ne la mentionne pas, ainsi qu'un projet de Révision daté de 1991 ne là stipule pas. (Texte de projet : publié dans un livre intitulé : Introduction à l'organisation de l'unité africaine et aux organisation régionales Africaines, par Maurice Glélé-Ahanhanzo , pages 153 à155, ) .

En plus, si en revient à l'origine de l'O.U.A. on trouve que celle-ci à succéder une autre qui s'appelle « la Commission de coopération Technique en Afrique » devenue O.U.A. et qui ne mentionne pas cette personnalité. Pourquoi ?

Si on parle de « la commission de Coopération Technique en Afrique »et de « l'OUA » on peut dire que des traces d'une orientation dominante avant 1949 et qui a restée jusqu'à les années quatre vingt (1980) n'encourage pas à octroyer les organisations la personnalité juridique internationale, causée par l'inégalité vue entre les premiers sujets de droit international qui sont les Etat possédant une personnalité juridique Internationale et les Organisations internationales comme sujet dérivée .

Mais, la question se pose pour l'Union .Africaine « Qu'a fait le secrétaire de l'O.U.A., Amara Essy en prévision du lancement de l' U.A. ? Surtout sur la portée des innovations stipulées à l'acte constitutif et dans ce sens sur l'attribution d'une personnalité juridique a cette organisation.

Question ne peut pas s'échapper surtout qu'aujourd'hui la majorité des organisations ont mentionnées dans leur Actes constitutifs l'existence d'une personnalité juridique internationale et dont la succession à la personnalité juridique était de manière claire est nette

Paragraphe 2___Institutions Spécialisées et Organes (dans le cadre de la personnalité juridique)

Parler de l'Union Africaine, c'est parler aussi de ses organes ainsi que ses institutions spécialisées, tout d'abord pour les organes ils sont ; La Conférence de l'Union africaine représente les chefs d'Etat et de gouvernement, elle en définit les politiques communes, prend les décisions et veille à leur application par les Etats Membres. Elle nomme le président, les vice-présidents et les commissaires, adopte le budget, donne des directives sur la gestion des conflits et autres situations d'urgence. Elle doit devenir le futur exécutif de l'Union. La Commission doit être l'organe opérationnel et non pas le simple "secrétariat" prévu par l'Acte constitutif. Dans cet esprit, elle devrait assurer la coordination et l'application des politiques décidées par la Conférence, en matière de commerce, d'énergie, d'industrie, de ressources naturelles (minérales, agricoles, pastorales, sylvicoles, eau, environnement) ou humaines (éducation, culture, protection de la mère et de l'enfant et des handicapés); de science et technologie, transport et communication, nationalité, immigration et sécurité. Par conséquent, les commissaires africains devront être de vrais ministres - un par Etat membre -, tandis que le président et les vice-présidents de la Commission exerceraient les fonctions de chefs de gouvernement, avec autorité sur des comités techniques spécialisés, qui feraient office de directions générales ministérielles animées par des hauts fonctionnaires.

Le Parlement panafricain doit être bicaméral - et non pas monocaméral comme prévu par l'Acte constitutif - si l'on veut qu'il "assure la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent", comme le prévoit l'article 17. La légitimation du gouvernement régional doit, en effet, reposer sur la double représentativité des Etats et des peuples, correspondant à deux Chambres distinctes : celle des Etats ou "Sénat africain", et celle des citoyens ou "Assemblée africaine". Les deux chambres devront non seulement récupérer le droit de voter le budget de l'Union - attribué initialement à la Conférence de l'Union -, mais également partager avec elle l'initiative des "lois africaines". La Cour de justice de l'Union africaine n'a de sens que si elle exerce un véritable contrôle. Ses juges doivent être recrutés sur proposition de la Commission, mais élus par le Parlement panafricain. Par ailleurs, les décisions de la Cour, qui pourra être saisie par les Etats, mais aussi par des individus ou personnes morales, devront s'imposer aux juridictions des Etats Membres et aux organes de l'Union. L'indépendance de cette Cour africaine vis-à-vis des Etats Membres et des organes de l'Union devra donc être réaffirmée

Mais ce qui m'invite à parler des organes, plus précisément des institutions spécialisées c'est que dans certain cas une organisation internationale qui ne dispose pas d'une personnalité juridique internationale peut octroyée a une institution spécialisée créée par elle une personnalité juridique internationale !!.

Tel est le cas de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) succédée par l' U.A. en octroyant certains de ses institutions spécialisée la personnalité juridique internationale.

Dans ce sens l'article 14 de l'acte constitutif de l'U.A. stipule dans l'alinéa 1 que « sont crées les comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le conseil exécutif : la comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles ; une chargée des affaires monétaires et financières, une chargée des questions commerciales, douanières et d'immigration, une chargée des transports, des communications et du tourisme, une chargée de la santé, du travail et des affaires sociales ..Etc.

Mais avant tout il faut faire une distinction entre un organe de l'organisation et l'organisation elle-même , ou aussi entre l'organisation et ses institutions spécialisées, toute fois l' organisation internationale s'est dotée des compétences plus large que celle des institutions spécialisées dont les compétences sont spécifiques.

Aussi il faut savoir que si une organisation internationale ne bénéficie pas d'une personnalité juridique internationale et que une de ses institutions spécialisées à la personnalité internationale ne signifie pas ipso facto que la première c'est-à-dire l'organisation internationale à la personnalité internationale , le professeur Egyptien Abu Haif Ali Sadok Úáì ÕÇÏÞ ÇÈæ åí fait une analogie entre la personnalité de l'organisation et la personnalité de son organe ce qui n'est pas exacte, aussi que Le professeur Jean Charpentier dans une réflexions sur la personnalité juridique dit : « il faut, ajouter que la personnalité d'une organisation internationale peut parfois s'apprécier non pas par rapport aux Etats Membres mais par rapport à une autre organisation dont elle s'est détachée : mais l'alternative nouvelle organisation /'organe subsidiaire dépend entièrement de la volonté de l'organisation initiale, ou de ses Membres » 

Dans ce sens le professeur C-A Colliard donne son point de vue en disant que « ....Si quelques institutions spécialisées comportent, dans leur texte constitutif, la reconnaissance de la personnalité internationale, la plupart d'entre elles ne la comportent pas. Mais cela ne veut pas dire que les organisations n'en disposent pas (...........), à l'inverse, lorsque nous sommes en présence d'un organisme qui a été créé par une résolution, nous devons être plus circonspects (prudents). D'abord, très souvent, lorsque l'organisme international est créé par une résolution d'une organisation internationale préexistante, s'il n'y à pas mention de la personnalité internationale, cela veut dire généralement que nous n'avons pas de personnalité internationale et qu'il s'agit simplement d'un organe subsidiaire. ».

Le professeur Jean Charpentier En ce qui concerne les organes juridictionnels- commissions ou tribunaux arbitraux, donne son avis en disant que « peut il avoir des organisations internationales bilatérales, distinctes des deux Etats qui les composent, donc dotée d'une personnalité juridique distincte (......) Incite a répondre par l'affirmative malgré leur caractère temporaire » ici et en vertu de l'ancien article 19 de la charte de l'OUA peut on alors considérer que la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage créée par le protocole du 21 juillet 1964 comme une organisation internationale distincte des deux Etats alors que , si oui elle est distincte des Etats cela ne veut pas dire qu'elle a une personnalité juridique distincte car elle reste sous l'autorité de l'OUA est d'ailleurs les privilèges et immunités sont régies par la convention des privilèges et immunités de l'OUA ? Ainsi l'article 17 la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage créée par le protocole du 21 juillet 1964 stipule que « les Membres de la commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la convention des privilèges et immunités de l'OUA ».

Ainsi, et parmi ces institutions spécialisées on trouve l'Agence Panafricaine d'Information, le statut stipule dans son article 17 que l'agence est « l'institution spécialisée de l'organisation de l'unité africaine compétente en matière d'agences de presse. Elle jouit de l'autonomie juridique et financière ».

Aussi il y à l'Union Africaine de Télécommunications créée le 7 décembre 1999 pour succéder a l'Unité Africaine de Télécommunication créée le 7 décembre 1977 en tant q'institution spécialisée, cette institution bénéficie selon son article 13 de la personnalité juridique ; « l'union est une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridiques internationales .Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectives. Les Etats Membres lui accordent les privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui permettre de réaliser pleinement ses objectifs.»

Ainsi, pourquoi lors des négociations pour la création de l'Union Africaine les Etats n'ont pas mentionnés un tel article dans l'acte constitutif de l'Union Africaine ? Un article dont la clarté parle d'elle-même, question très importante surtout que dans ce cas une organisation internationale régionale de critère générale et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique internationale peut octroyée a une institution spécialisée créée par elle une personnalité juridique internationale ?

Pour répondre on ne peut dire que la solution est limité dans deux concepts celui de la compétence générale des organisation et celui de la compétence spéciale

Paragraphe 3__ une personnalité juridique interne existante:

Les chartes constitutives des organisations internationales prévoient que les organisations auxquelles elles donnent naissance doivent être considérées comme des personnes morales dans l'ordre interne des pays membres.

Ainsi, et dans ce sens le professeur Dominique Carreau dans son livre droit international public affirme qu'il : «  est maintenant courant, du moins pour les institutions créées depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que leurs chartes constitutives leur confèrent la personnalité juridique sur le territoire des pays Membres » .

Mais le plus important que l'auteur, affirme un autre point de vue. en disant exactement « Mais cela n'a pas toujours été le cas dans le passé (.......), a l'époque, le problème dut être réglé par des conventions spéciales, ou par des lois internes des pays Membres, -exp. de la convention de 1926 entre SDN et la Suisse. »

Parmi ces cas des chartes constitutives qui ne prévoient pas la personnalité juridique interne, c'est tout d'abord la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), puis l'acte constitutif de L' Union Africaine (U.A.) Dont tout les deux ne là mentionnent pas.

Même que ces deux textes englobent cette lacune, On peut s'orienter vers d'autres textes qui sont considérés complémentaires aux chartes constitutives.

Dans ce sens le professeur Dominique Carreau en citant l'exemple de l'O.N.U. et de sa charte constitutive dit que : « c'est ainsi qu'il a du être complété par la convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l'O.N.U. de même, une conventions de 1947 a été élaborée dans un but analogue afin de préciser les privilèges et immunités des `institutions spécialisés de l'O.N.U. »

Aussi le professeur Alain Pellet exprime son point de vue en disant que « les dispositions citées dans les chartes constitutives (sur l'existence d'une telle personnalité) restent cependant trop générales et abstraites pour répondre aux besoins de la pratique. Les modalités d'application du principe sont fixées par certains textes internationaux, ou accords de siège... »

À travers cette démarche et en basant sur nos deux éminents professeurs des remarques vont s'imposées ;

Tout d'abord on peut admettre que le contenu de cette personnalité interne des organisations internationales et de « type fonctionnel » .En général il doit permettre à l'organisation d'exercer ses activités en toute indépendance. Il est également d'assurer une certaine égalité entre les Etats membres de l'organisation en empêchant que, du fait de sa compétence territoriale, l'Etat du siège de l'organisation ne puisse occuper une situation prépondérante par rapport aux autres Etats.

Ensuite, sur le territoire de chacun de ses membres les constitutions des Organisations Internationales contiennent généralement une clause reconnaissant à l'organisation la personnalité juridique interne qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts, toute fois cette personnalité fait l'objet d'une réglementation détaillée qui repose sur des textes de trois catégories :

Soit par des dispositions des actes constitutifs, qui définissent les principes; Exemples: art. 104 de la Charte de l'ONU qui stipule que « l'organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts », cette disposition n'existe pas dans la charte de l'OUA et même l'acte constitutif de l'UA,

Soit par des accords spécifiques, notamment les accords de sièges qui fixent les conditions dans lesquelles l'organisation fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé c'est la Compétence territoriale, il s'agira d'une compétence fonctionnelle, limitées aux exigences du bon fonctionnement de l'organisation et ne porte pas atteinte à la souveraineté territoriale de l'Etat.

(Exemples:Accords de siège passés par OMM, OIT, OMS avec la Suisse. - Accord de Lake Success du 26 juin 1947 entre USA/ONU.), et dans le cas de notre exposé on parle de l'accord de siège entre l'Etat hôte avec

L' OUA (1) (1) Du 6 au 8 Juillet 2004 s'est tenue à Addis Abeba la 3èConférence de la toute nouvelle Union Africaine Après avoir adopté les symboles de l'Union africaine (drapeau, logo, hymne) Il a confirmé Addis-Abeba comme le siège de l'organisation continentale, prenant ainsi le contre-pied de la Libye, qui souhaitait le transfert du siège de la Commission de l'UA

L'acte constitutif dans son article 24 stipule dans l'alinéa 1 que « le siège de l'union africaine est à Addis Abéba (République fédérales démocratique d'Ethiopie) »

Le texte sur le règlement intérieur du Secrétariat Général de l'OUA, stipule selon l'article 4 que ;  « l'organisation de l'unité Africaine a son siège dans la ville d'addis Abeba. », aussi selon l'article 5 du même texte « le siège est officiellement utilisé par l'organisation à des fins strictement compatibles avec les objectifs précisés dans la charte de l'organisation. Le secrétaire général peut autoriser des réunions ou des réceptions au siège de l'organisation, lorsque ces réunions ou réceptions ont des lieux étroits ou sont compatibles avec les objectifs de l'organisation »,

Soit par des instruments multilatéraux, concernant spécialement la matière, conclus en même temps que l'acte constitutif ou ultérieurement: (exp. Convention de New York, du 13 février 1946, sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Convention de New York, du 21 novembre 1947, sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.)

Dans ce sens on parle de la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités « Général convention on the priviléges and immunities of organization of African Unity » Signée en 25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption de la charte de l'OUA (1963) par « l'Algérie , Malawi, Burundi, Mali, Cameroun, Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc, Congo (Brazzaville), Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal, Ethiopie, Somalie, Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya, Uganda, Liberia, United Arab Republic, Libye, Zambie (26 Pays) , Il y a aussi un Protocole additionnel à la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980 et ratifie par le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le 21/10/1980, Rwanda le 26/06/1985 , Mozambique le 20/05/2003, (4 pays ).

Ici, les Etat Membres de cette organisation deux ans après la constitution de l'OUA et travers la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités (1965), ont octroyés la personnalité juridique interne a cette organisation, et qui se place dans le premiers article de cette convention qui stipule que ;

1. The Organization of African Unity shall possess juridical personality and shall have the capacity:

(a) To enter into contacts including the rights to acquire and dispose of movable and immovable property;

(b) To institute legal proceedings.

Donc des remarques vont s'imposées et qui sont le résultat de la personnalité juridique interne sur Le régime des immunités, l'inviolabilité des locaux, exemption des contraintes administrative sur ses biens, Inviolabilité des archives et documents appartenants à l' organisation ......etc.

Pour le régime des immunités il concerne l'immunité de juridiction dont l'organisation bénéficie, ses biens et ses avoirs quelques soient leur siège ou leur détenteur, les immeubles, les contrats, la responsabilité délictuelle, locaux etc....,.l'article 2 alinéa 1 et 2 de la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités stipule que ( The Organization of African Unity its premises buildings, assets and other propertyWherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the Organization of African Unity has waived such immunity in accordance with the provisions of this General Convention. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of exécution.)

Ainsi, il on résulte des règles sur l'inviolabilité des locaux essentiellement la nécessité pour l'Organisation d'y assurer son propre contrôle.

Aussi l'Organisation s'engage à empêcher que le siège ne serve de refuge à des personnes tentant d'échapper à une arrestation ou à des mesures d'exécutions ordonnées par les autorités locales. Il y a aussi l'exemption des contraintes administrative sur ses biens (pas de perquisition, expropriation, réquisition, confiscation ou saisie (article 2 alinéa 2 : The premises and buildings of the Organization of African Unity shall be inviolable. The property and assets of the Organization of African Unity, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and from any other form of interference, whether by executive, administrative, juridical or legislative action.)

Inviolabilité des archives et documents qui appartenants a l' organisation (article 2 alinea 3 :The archives of the Organization of African Unity and in general all documents belonging to it or held by it shall be inviolable wherever located.)

Non application des lois financières. Absence de contrôle financier (notamment sur les devises): liberté de détention de fonds et de transferts de monnaies étrangères. Exemptions fiscales (directes et indirectes) et douanières (article 3 : From all direct taxes, except that the Organization of African Unity will not claim exemption from taxes or dues which are no more than charges for public utility services;)

- Facilités de communications ;( article 4: For its official communication and the transfer of all its documents the Organization of African Unity shall enjoy in the territory of each Member State treatment not less favourable than that accorded by the Government of that Member to any other international Organization as well as any Government, including its diplomatic mission, in matters of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones and other communications, as well as press rates for information to the press and radio. Official correspondence and other official communications of the Organization of African Unity shall not be subject to censorship.)

Aussi on peut parler de l'article19 du STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE sur les Privilèges et Immunités qui stipule que « Le Siège de l'Union, et ceux des autres organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union sont régis par des accords de siège négociés avec les pays hôtes par la Commission et approuvés par le Conseil exécutif. Ces accords sont révisés périodiquement pour garantir leur respect scrupuleux et faciliter le fonctionnement harmonieux de la Commission. 2. Le Siège de l'Union et ceux des autres organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine/ Union africaine, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la

Convention de Vienne sur le droit des traités entre les Etats et les organisations internationales ou entre les organisations internationales.

Cependant, « affirmer la personnalité interne d'une institution internationale n'est pas lui connaître une capacité à agir dans l'ordre international. Autrement dit, personnalité interne ne signifie pas personnalité internationale. »

Titre II___ Personnalité Juridique Internationale déduite :

Paragraphe 1___ Présomption de L'existence d'une Personnalité Internationale :

Bien qu'assez rares les actes constitutifs qui prévoient explicitement la reconnaissance de la personnalité juridique internationale d'une organisation internationale,la consécration de celle-ci s'est effectuée progressivement en fonction des nécessités de leur fonctionnement,des besoins du développement de leur rôle dans la vie internationale,et de l'extension de leurs activités. Cette reconnaissance a surtout été l'oeuvre de la jurisprudence internationale et d'une manière indirect des dispositions fragmentaires des actes constitutifs.

Mais la question qui se pose est la suivante : lorsqu'on ne trouve pas dans la charte constitutive d'une organisation ou dans un texte quelconque cette reconnaissance de la personnalité juridique internationale, cela veut- t-il dire que l'organisation n'en dispose pas ? Sur ce point, on peut évidement discuter.

En réalité il ne faut pas se méfier à un critère formel, si le texte constitutif prévoit son existence, il n' y ait pas problème. Si au contraire, le texte ne prévoit rien, la question est plus douteuse, en ce sens nous ne pouvons pas répondre par le négative en disant que si rien n'est prévu l'organisation n'a pas la personnalité juridique.

Le point de départ se base sur la nature des méthodes établies pour reconnaître la personnalité juridique aux Organisations Internationales et donc de l'Union Africaine comme exemple de notre exposé, ceci va se traduire par l'affirmation de ce que l'on appelle les "compétences" des organisations internationales comme les pouvoirs, les moyens d'actions, reconnus, pour leur permettre de remplir leurs fonctions et d'atteindre les buts qui leur sont assignés.

La CIJ a consacré ces développements en reconnaissant la personnalité juridique internationale d'une manière qui peut être généralisée à d'autre organisations elle précisa en même temps la spécificité, les limites et l'opposabilité de cette personnalité, elle affirme d'abord que la personnalité peut être implicite, comportant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en l'absence même d'une disposition expresse de son acte constitutif. C'est la base même de la théorie des compétences implicites « De l'avis de la cour, l'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits qui ne peuvent s'expliquer que si elle possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international » avis sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 11 Avril 1949 ; Rec. 1949, p.174 s. » ici il ne faut pas anéantir que certains auteurs sont contraires sur si elle peut être généralisée ou non,et dont parmi eux le professeur Jean Combacau et le professeur Serge Sur en disant tout les deux que « la reconnaissance de l'organisation internationale par le tiers comme être distinct moins d'acte exprès que de comportement... c'est sans doute le cas de l'ONU qui regroupe la quasi totalité des Etats, mais on ne serait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans l'affaire de la réparation des dommages, fonde n'importe qu'elle organisation a prétendre son existence opposable au tiers s'il ne l'ont pas reconnus (.....) L'argument de la cour ne vaut évidement que pour une organisation suffisamment représentative de la collectivité des Etats et ne peuvent étendue aux organisations régional »

Dans ce sens aussi les professeurs Alain Pellet et Patrick Dailler dans l'ouvrage du professeur Nguyen Quoc Dinh ; Droit International Public se conduisent dans le même sens , celui de la non généralisation de l'avis du 11 Avril 1949 « la justification donnée par la cour à cette opposabilité erga omnes interdit d'étendre la conclusion précédente à toutes les organisations internationales ; le raisonnement par analogie n'est possible que pour les organisations a vocation universelle(....)les autres organisations en particulier les organisations régionales,doivent encore recourir a la technique de la reconnaissance des Etats non Membres pour rendre progressivement opposable à tous leur personnalité juridique » est ce que ceci peut être appliquer à notre exemple L'union Africaine ? .

Le professeur Claude Albert Colliard dans son livre « organisations internationales » dit que : « lorsque nous somme en présence d'un traité intergouvernemental, nous pouvons dire que la présomption joue en faveur de la personnalité internationale et cela même si le texte est muet, car les Etats qui constitué une organisation internationale ont généralement entendu lui donner les moyen de fonctionner et d'atteindre ses buts, par conséquent, normalement, ce sera la personnalité internationale ».

Dans ce sens l'acte constitutif de l'Union Africaine prévoit des dispositions qui sont en faveur d'une personnalité juridique internationale implicite, en se basant sur quelques principes et objectifs, Quant aux objectifs, l'organisation vise selon l'article 3 de l'acte constitutif à ; « réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique , défendre la souveraineté , l'intégrité territoriales et l'indépendance de ses Etats Membres , accélérer l'intégration politique et socio- économique , promouvoir et défendre les positions communes , favoriser la coopération internationale , promouvoir la paix et la sécurité et la stabilité du continent protéger les droit de l'homme , ... » et pour atteindre ces objectifs l'acte constitutif fonde l'organisation sur les principes suivants,stipulés dans l'article 4 « égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats Membres, respect des frontières existant au moment de l'accession a l'indépendance, mise en place d'une politique de défense , interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force , non-ingérence d'un Etat Membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat Membres de l'Union, le droit de l'union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence ....etc. »

Aussi, on peut faire référence a l'article 3 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE, fixe les objectifs du Conseil de paix et de sécurité et qui sont ; «  promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable d'anticiper et de prévenir les conflits, de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects , d' élaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'article 4(d) de l'Acte constitutif, de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits ».

L'article 4 stipule aussi que ; « Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans l'Acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier, guidé par les principes suivants: le règlement pacifique des différends et des conflits ; la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ; le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ; le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ; le droit inaliénable à une existence indépendante ; le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ; le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ;le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif ».

C'est pour cette raison qu'on dit que dès l'origine, les objectifs principaux de l'organisation ont été l'élimination du fait colonial et la lutte contre la discrimination raciale. L'OUA a soutenu tous les mouvements de libération nationale. Elle a eu à faire pression sur la communauté internationale, via notamment les Nations unies, pour condamner les régimes coloniaux et les régimes ségrégationnistes (raciste). Dès 1963, un Comité de coordination pour la libération de l'Afrique est créé pour aider à l'émancipation totale des derniers territoires africains non encore indépendants. Des résolutions sont régulièrement prises lors des conférences des chefs d'Etat et de gouvernement pour condamner le Portugal, cela jusqu'aux dernières indépendances de ses colonies africaines ; la Rhodésie ; l'Afrique du sud, pour sa politique d'apartheid ; et aussi Israël, sous la pression des Etats arabes, en 1989 l'Afrique se libère enfin des derniers vestiges du colonialisme en Namibie. L'Afrique a également vu couronner son combat contre l'apartheid avec la libération de Nelson Mandela et son élection au poste de président de l'Afrique du sud.

Pour continuer notre démarche on change de direction qui sera en faveur d'un autre critère dont la personnalité prend appuie c'est le caractère fonctionnel, la CIJ à prononcer en faveur de ce caractère fonctionnel de cette personnalité en disant dans la page 179 de son avis :« on doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions »

Cet aspect fonctionnel de la personnalité juridique de l'organisation lui a également servi de base pour dégager une forme nouvelle de protection juridique dans le cadre du droit international : c'est la protection fonctionnelle exercée par l'organisation en faveur de ses agents, à coté de la protection diplomatique dont bénéficient les Etats en faveur de leurs nationaux. Dans ce sens le protocole additionnel à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'organisation de l'Unité Africaine signé en 3 juillet 1980 effectue une définition des fonctionnaires ainsi que les experts, l'article (1) stipule que ; `Aux fins du présent protocole, Fonctionnaire signifie toute personne employée de manière permanente et appartenant à la catégorie professionnelle,  Expert signifie toute personne autre qu'un fonctionnaire qui, en raison de ses qualifications spéciales, est recruté sur une base temporaire pour faire un travail déterminé»

L'article (5) l'alinéa 1 stipule que : L'Organisation de l'Unité Africaine peut délivrer le laissez-passer de l'Organisation de l'Unité Africaine aux fonctionnaires des institutions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine.

L'article 6 lui-même stipule dans l'alinéa 2. que : Les demandes de visas de porteur du titre de voyage de l'Organisation pourront être examinées avec la plus grande célérité possible lorsqu'elles sont accompagnées d'un ordre de mission certifiant que les intéressés effectuent une mission spéciale pour les institutions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine. En outre, de telles personnes doivent bénéficier de toute aide pouvant faciliter leurs missions. (1) 5. Les titres de voyage de l'OUA doivent spécifier ce qui suit:a) Nom et prénoms du titulaire b) Nationalité c) Date et lieu de naissance d) Titre e) Durée de validité f) Remarques générales

Ici on parle de la Compétence personnelle, il s'agit là encore d'une compétence fonctionnelle, elle se traduira par la délivrance de laissez passez (passeport) reconnus, et l'exercice d'une protection fonctionnelle qui donnera à l'organisation le droit de réclamer réparation du préjudice, dans ce sens il ne faut pas oublier que l'avis de 11 avril 1949 est le résultat d'une question posée par l'assemblée générale des Nations Unies en vue que cette organisation soit demandeur par voie de réclamation, la cour a reconnues l'existence d'un droit de protection fonctionnelle, opposable même aux Etats non Membres de l'ONU,  « la cour a reconnu dans les termes suivants : Eu égard à ses buts et à ses fonctions, l'organisations peut constater la nécessité de confier à ses agents des missions importantes, qui doivent être exécutées dans des régions troublées du monde (...... ) L'organisation doit leur fournir une protection appropriée. » (Rec. 1949, p.183.) et donc il faut que l'organisation soit doter d'une personnalité juridique internationale pour protéger ses fonctionnaires,ainsi et encore une fois pour bien définir qu' est ce que un agent international , la CIJ, dans son avis du 11 avril 1949, dans l' "Affaire Bernadotte" dit «  est considéré comme agent international toute personne par qui l'organisation agit" cela impliquera que seront considérés comme agents internationaux: non seulement les fonctionnaires internationaux, mais aussi des contractuels, des personnalités indépendantes qui pourront agir en dehors de tout pouvoir hiérarchique...pour exercer, par exemple, des fonctions d'experts ( Commission du DI), ou juridictionnelles ( membres des tribunaux administratifs, commissions d'arbitrage etc.).

L'article 14 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L' UNION AFRICAINE sur les privilèges et immunités des juges stipule que ; « Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. Ils jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne

les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et continuent de bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ».

L'article 4 du STATUTS DE LA COMMISSION DE L' UNION AFRICAINE adopté suite à la conférence de l'Union Africaine en sa première session le 9 -10 Juillet à Durban (Afrique de Sud)

« Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusif des responsabilités des membres de la Commission et des autres membres du personnel, et à ne pas les influencer ou chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions ».

L'article 8 sur les Privilèges et immunités des parlementaires panafricains du PROTOCOLE AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT PANAFRICAIN adopté le 2 Mars 2001- Syrte, Libye

Stipule que ; « 1. Les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, dans l'exercice de leurs fonctions, des immunités et privilèges accordés aux représentants des Etats membres aux termes de la Convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

2. Sans préjudice du paragraphe précèdent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l'immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur ».l'article 9 stipule aussi que « 1. Les parlementaires panafricains jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. En conséquence, un parlementaire panafricain ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires en matière civile ou pénale, ni d'arrestation, emprisonnement ou condamnation à payer des dommages - intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement panafricain, dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement panafricain., 2. Sans préjudice du paragraphe précédent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l'immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur ».

Ainsi et à travers cette construction téléologique effectuée par la CIJ, et a travers les principes énoncés par elle on peut accepter la thèse de la fictionnelle personnalité juridique de l'organisation internationale et dans le cadre de notre exposé celle de l'union Africaine. ?

Ainsi , et en derniers lieu et selon Le professeur Claude Albert Colliard dans son livre organisations internationales : « lorsque nous somme en présence d'un traité intergouvernemental, nous pouvons dire que la présomption joue en faveur de la personnalité internationale et cela même si le texte est muet, car les Etats qui constituent une organisation internationale ont généralement entendu lui donner les moyen de fonctionner et d'atteindre ses buts, par conséquent, normalement, ce sera la personnalité internationale ».

Paragraphe 2____ Manifestations de la personnalité juridique internationale

Pourquoi parler d'une personnalité juridique internationale ? Question importante du faite aussi de l'importance des organisations internationale dans la vie internationale, une importance ne doit pas dépasser les limite et dans ce sens les Etats comme sujets originel du droit internationale public échappent à faire bénéficier l'organisation d'une autonomie et donc d'une personnalité juridique internationale, mais les choses ont changées depuis l'avis de 11 avril 1949 et surtout pendant les années quatre vingt 80,

Ainsi, cette personnalité à un double rôle, un est en faveur des Etats et l'autre en faveur de l'organisation elle-même, d'une manière générale elle est en faveur des deux sujets,

Tout d'abord, bénéficier d'une personnalité juridique et selon l'avis de la CIJ c'est reconnaît a l'organisation le droit de mettre en cause la responsabilité internationale d'un Etat, en recourant aux méthodes habituelles admises par le droit international,comme la protestation, la demande d'enquête, l'arbitrage , la solution judiciaire, et surtout la possibilité pour l'organisation de présenter une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages qu'elle a subis du fait du manquement de cet Etat à ses obligations internationales.

Aussi, la responsabilité peut être engagé à son tour du fait des dommages causés à un autre sujet de droit international, par ses actes ou ceux de ses agents.

Ainsi, pour parler des innovations dans l'acte constitutif de l'Union Africaine on peut parler des sanctions envers les Etats parties de la dite acte dans deux interprétations, la première est consacrée au problème de contributions au budget de l'union, ici il faut distinguer entre la personnalité morale et celle financière, le professeur Colliard dit: « en effet, la personnalité financière, c'est au fond un jeu d'écritures et c'est une solution qui joue à l'intérieur d'une organisation, tandis que la personnalité morale, c'est un procédé juridique qui permet précisément à un organisme de traiter en toute indépendance avec les tiers ainsi que les membres » donc pour moi ce qui m'intéresse c'est l'innovation à l'intérieur de l'union Africaine et qui va être élargie a d'autres champs, l'article 23 dispose dans son alinéa 1 de la nature de ces sanctions , La deuxième est plus importante qui se place dans l'alinéa 2 qui selon ma propre interprétation se base sur le faite que l'Union Africaine possède la personnalité juridique qui là plaça dans une position autonome de celle des Etats Membres , un des critères essentiel de la personnalité internationale, l'alinéa 2 stipule que : « en outre, tout Etat Membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats Membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la conférence dans les domaines politique et économique. »

L'article 13 dans l'alinéa 17 du protocole relatif a la création du conseil de la paix et de sécurité de l'Union Africaine, 9 Juillet 2002 sur le rôle des Etats stipule que «  En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole: a. les Etats membres contributeurs de troupes s'engagent, à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les opérations visées à l'article 13(3) du présent Protocole ; b. les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs territoires ».

Une autre innovation au profit de la personnalité juridique de l'Union Africaine celle de l'article 4 dans le petit (h) celui de l'intervention ; « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat Membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité » , ici ce qui m'invoque à faire une relation entre cette article et la personnalité juridique est la nature des opérations faite par l'O. U.A. Succédée par l'U. A. ces opération on rencontrer assez de problèmesur tout pour le financement des Etats dans la dite opérations dans le continent Africain.

Ensuite, c'est d'attribuer à l'organisation la possibilité d'exercer ses compétences normatives de manière autonome. A savoir, les compétences normatives des Organisations internationales apparaîtront dans le pouvoir reconnus aux Organisations Internationale de participer, à des degrés divers, à l'élaboration de conventions, de différents types de règlements et de recommandations. Pour l'élaboration de conventions, bien que cette capacité soit généralement reconnue aux Organisation Internationale, leur capacité dépendra en fait de leur charte constitutive, ainsi l'acte constitutif de l'Union Africaine ne la mentionne pas,

Donc, la déduction sera basée sur d'autre critère autre le texte constitutif, et qui sera la personnalité juridique, donc il y a une sorte de corrélation entre la personnalité juridique et l'aptitude à adopter des actes conventionnels par la conclusion des conventions internationale avec d'autre sujet de droit.

D'après la construction faite par la C.I.J. dans l'avis de 11 Avril 1949, et basant sur les compétences attribuées a l'Union Africaine on accepte que cette organisation a la personnalité juridique internationale, mais pour bien établir cette personnalité il faut que l'organisation agit dans la vie internationale, soit par la conclusion des traités soit par l'établissement des recommandations,dans ce sens le professeur Jean Charpentier dit que « la déduction de la personnalité juridique internationale peut être soit à travers leurs aptitude à adopter des actes unilatéraux _'recommandations, actes réglementaires'_ soit à travers leur aptitude à adopter des actes conventionnels »

Les Organisations Internationales peuvent, tout d'abord, être parties à un traité et, à ce titre, participer totalement à l'élaboration des normes qui y sont fixées. Ce sont les traités passés avec les Etats et ceux passés entre organisations. On pourra à cet égard faire référence à la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre Etats et Organisation Internationale ou entre Organisation Internationale. Ici et comme exemple on peut parler du cas de l'OUA succédée par l'U.A. qui à signer un accord de cadre avec le Gouvernement Rwandais à Kigali, le 15 février 1992 portant sur le statut et le fonctionnement du GOMN, (groupe neutre de l'OUA), qui était destiné à fixer le cadre juridique et opérationnel nécessaire au bon fonctionnement de l'opération de l'O.U.A.

Les Organisations peuvent, en suite, jouer un rôle indirect dans l'élaboration des traités, soit en prenant l'initiative de convoquer une conférence diplomatique, soit en élaborant en son sein des conventions, aussi Les Organisations pourront assurer la garde matérielle et la gestion des traités: Dépôt, enregistrement, information sur l'état des ratifications etc. ...On pourra sur ce point faire Référence au rôle des secrétariats de l'OUA, dont l'article 27 de l'acte constitutif dispose que les instrument de ratification sont déposés auprès du secrétaire général de l'OUA, aussi comme la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités ainsi que le Protocole additionnel à la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980, l'article 59 de la cour de justice, 11 Juillet 2003 stipule que « 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission. 3. Tout Etat membre peut adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission », l'article 21 du protocole relatif au parlement panafricain... stipule que  « 2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA »., l'article 22 du protocole relatif a la création du conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine  «  Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé par l'Union .l'article 12 du protocole a la convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 8 Juillet 2004 stipule que « Le présent Protocole et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation, tel que décidé par l'Union ».

Aussi il y à un pouvoir normatif d'établir leur règlement intérieur. Ce pouvoir réglementaire interne s'exercera selon les procédures prévues par les textes constitutifs des Organisations internationale dont les article 10, 14, 17, 18 , 19, relatifs au conseil exécutif, les comités techniques spécialisés, le parlement panafricain, la cour de justice , les institutions financières,

Enfin, les Organisations auront la possibilité de faire des recommandations qui se présentent généralement sous la forme de résolutions, la portée juridique des recommandations est parfois prévue dans la convention de base.

On rapprochera de cette citation la définition que donne le professeur Michel Virally de la recommandation :" résolution d'un organe international adressée à un ou plusieurs destinataires (impliquant) une invitation à adopter un comportement déterminé, action ou abstention". (Par opposition à la décision qui serait une "résolution" a caractère obligatoire).

Ainsi si une décision est de caractère obligatoire elle sera donc une manifestation de la personnalité juridique et dans ce cas l'Union Africaine à la possibilité de mettre des sanctions à l'égard des Etats Membres, ici on peut citer quelques Décisions ; (36 sessions)

Dec.143 (XXXVI) Décision sur la création de l'Union africaine et du Parlement panafricain
Dec.144 (XXXVI) Décision sur le conflit entre Ethiopie et Érythrée
Dec.145 (XXXVI) Décision sur le conflit en République démocratique du Congo
Dec.146 (XXXVI) Décision sur la Somalie
Dec.147 (XXXVI) Décision sur la Sierra Léone
Dec.148 (XXXVI) Décision sur l'Angola
Dec.149 (XXXVI) Décision sur les Comores

Dec.150 (XXXVI) Décision sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique

Dec.151 (XXXVI) Décision sur le différend entre la Libye, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne

Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire
Dec.153 (XXXVI) Décision sur le Treizième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Dec.154 (XXXVI) Décision relative à la tenue d'un sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses
Dec.155 (XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet africain sur l'initiative « Faire reculer le paludisme »
Dec.156 (XXXVI) Décision sur la proposition pour l'éradication de la mouche tsé-tsé sur le continent-

Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25 mai « Journée fériée en Afrique »
Dec.158 (XXXVI) Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des Nations unies
Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos


Mais reste une autre question sur le rôle de l'OUA succédée par l'Union Africaine, est ce que l'Union Africaine est une organisation internationale régionale de grande ampleur ou il y à quelque limites à ses actions ? Reste à le savoir.

Paragraphe 3___ Limites et effectivité d'une Personnalité Internationale déduite (aspect critique)

Tout d'abord, parler de la personnalité de l'organisation  conduit à dire que le rôle d'une telle personnalité est le bien fonctionnement de l'organisation soit sur le plan interne à travers la personnalité interne soit sur le plan international par l'intermédiaire de la personnalité juridique international

Pour l'OUA ainsi que l'Union Africaine, on peut dire que le problème de personnalité est résolu, alors bien qu'elle là possède implicitement, certainement elle a quelques problèmes dans l'exercice de ses compétences, des compétence était le point de départ pour déduire l'existence de cette personnalité,

Ici, on pose le problème d'une personnalité n'est pas mentionne mais déduite, est ce que le rôle de l'organisations ne se diffère pas entre la détention d'une personnalité expresse, mentionnée, et une personnalité implicite,

D'abord pour la personnalité expresse sans aucun doute il n y à aucun problème, mais pour l'autre un problème peut apparaître sur l'efficacité de telle personnalité, tel était le cas de la ligue des Etat Arabes dont il y a quelques Etats ont considérés que la ligue intervient dans les affaire de la Palestine, alors quelle ne possède pas une personnalité juridique internationale.

Le problème sans doute va apparaître pour l'union Africaine,

Premièrement, mon enchaînement va commencer par les points théoriques pour s'orienter ensuite à des points pratiques.

Tout d'abord pour ce qui est de la théorie, deux interprétations ; une consacrée à la personnalité juridique interne et l'autre a la personnalité internationale,

Est-ce que cette personnalité juridique interne est respectée par tout les Etats membres de l'organisation de l'union africaine ?

Mon point de départ est le jeu combiné entre la signature et la ratification d'un traité, ici presque tout les Manuels du droit international public font note pour définir le traité comme «  acte conventionnel écrit par excellence, revêt, en général, une assez grande solennité en raison de son importance car il marque l'engagement international de l'Etat ».

Tout d'abord il existe une différence entre signature et ratification, la signature ne suffit pas, il faut pour qu'une convention entre en vigueur soit ratifier. Mais toute fois il y à des traités dont les pays participants, c'est-à-dire les parties se sont mis d'accord pour être liées par leur seule signature, on qualifie alors ces traités « d'accords en forme simplifiée «  ou d' « exécutive agreements ».Autrement dit , la signature ne constitue qu'une phase intermédiaire dans la procédure internationale de conclusion d'un traité ; et l'Etat ne devient définitivement lié qu'après avoir rempli une autre formalité plus solennelle ( la ratification, acceptation ou approbation ) impliquant l'accord du législateur local , mais il arrive que des Etats signent un traité en absence de la procédure de ratification et décident de se considérer comme liés par son contenu dans ce sens on parle de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'organisation de l'Unité Africaine Signée en 25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption de la charte de l'OUA (1963) par « l'Algérie , Malawi, Burundi, Mali, Cameroun, Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc, Congo (Brazzaville), Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal, Ethiopie, Somalie, Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya, Uganda, Liberia, United Arab Republic, Libye, Zambie , dont il y a seulement 26 Etats parties à la dite convention par voie de signature et non pas ratification, car l'article Article 10 stipule dans l'alinéa 2 que les Etats sont liés seulement par la signature  « The accession shall be effected by the signature of the Heads of State and Government; this signature implies the immediate entering into force of the General Convention on the Privileges and Immunities of the

Organization of African Unity ««.

Le professeur Dominique Carreau considère ce genre de traité comme  « un engagement qui relève du politique et non de juridique ; » lui-même il donne un exemple « il est loisible de citer le traité dit `'S.A.L.T.- II, Stratégie Arms Limitation Talks'' de 1979 signé par le président des Etats Unis, mais jamais ratifié par le Sénat, et dont le contenu fut cependant considéré comme obligatoire et respecté par l'USA et l'Union Soviétique »

Donc, est ce que cette convention qui stipule la possession de l'OUA de la personnalité juridique interne ainsi que les privilèges et immunités ont de force obligatoire envers les Etats Membres ? , surtout qu'on sait bien qu'il y à une différence entre la politique et la juridique, et nous savons aussi que la CIJ cette importante juridiction à bien déterminée la différence entre ce qui est politique ainsi ce qui est juridique,

Et pour être claire voila une définition du différends juridiques et politiques, « pour le premier  sont en principe les différends qui sont susceptibles d'être réglés par l'application des règles de droit international, pour le deuxième il s'agit en effet de la questions hautement politique  » (`M' Rad Hatem ; le principe de règlement pacifique des différends)

Aussi on parle du Protocole additionnel à la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980 même qu'il est soumis a la ratification, on trouve qu'elle est limitée seulement pour ceux qui l'ont ratifiés, a savoir le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le 21/10/1980, Rwanda le 26/06/1985, Mozambique le 20/05/2003, 4 pays seulement,

Dans ce sens l'aspect fonctionnel de la personnalité juridique internationale de l'organisation (ici l'U A) qui lui à également servi de base pour dégager une forme nouvelle de protection juridique dans le cadre du droit international celle de la protection fonctionnelle exercée par l'organisation en faveur de ses agents est situé en position non équilibrée

Ensuite, pour ce qui est de la pratique, même qu'on prétend l'existence de cette pareille personnalité, il semble que la dite organisation n'exerce pas ses fonctions de manière effective se qui pose la question de l'efficacité de cette organisation et donc l'effectivité d'une personnalité juridique internationale non mentionnée mais déduite

Le continent est déchiré depuis 40 ans par des conflits inter Etats, intra-Etats, ethniques, religieux, économiques. Pas moins de 26 conflits armés ont éclaté en Afrique entre 1963 et 1998, affectant 474 millions de personnes, soit 61 pour cent de la population du continent, et causant plus de 7 millions de morts.

En outre, ces guerres n'épargnent aucune région géographique du continent : la Corne de l'Afrique (Éthiopie, Soudan, Érythrée, Somalie,), l'Afrique australe, 12 conflits, et l'Afrique de l'Ouest, une dizaine de guerres, ont toutes été le théâtre de guerres. Certaines de ces guerres ont été extrêmement longues. A titre d'exemple, les guerres du Tchad ont duré 40 ans ; celle du Soudan, 37 ans ; celle d'Erythrée, 30 ans ; celle d'Angola, 27 ans, etc. L'un des impacts des conflits armés est l'apparition de réfugiés. (Estimés à 3 millions aujourd'hui) et de personnes déplacées (20 millions au moins), beaucoup d'entre eux vivant dans des conditions difficiles, sans assistance adéquate de la part des gouvernements nationaux ou de la communauté internationale.

Pour ce raison qu'on parle du rôle d'une organisation, soit sur le plan internationale tel est le cas de l'Organisation des Nations Unies, soit sur le plan régionale le cas de l'OUA succédée par l'U A et comme exemple de problème confronté à l'ancienne organisation, celui du Rwanda une question se pose : quelle explication de l'impuissance complète de l'OUA dans le drame du Rwanda, ainsi que en Tchad, Maroc et Algérie etc.

Cela dit, force est de constater que l'action de l'organisation est demeurée très limitée dans bien des domaines. Elle s'est souvent révélée impuissante face aux antagonismes qui agitent les pays africains et aux multiples conflits qui en sont le corollaire. L'action de l'OUA en matière de règlement pacifique des différents interafricains s'est révélée globalement inefficace. La faiblesse de la Charte d'Addis-Abeba peut expliquer en partie ces insuffisances, rien n'obligeant les Etats membres à reconnaître sa compétence. De plus, la Charte n'a pas prévu de doter l'organisation d'une force armée permanente. A cela, il faut ajouter l'insignifiance de son budget, encore aggravée par les nombreux arriérés de contribution. La raison principale du peu de résultats enregistré dans le règlement des conflits reste cependant le manque de volonté politique des Etats membres, plus soucieux de la préservation de leur souveraineté.
L'affaire du Sahara occidental, venue empoisonner les débats de l'OUA dès son apparition, en 1965, provoquera le départ d'un membre fondateur, le Maroc, en 1984, en protestation de l'admission de la RASD dans l'OUA, en 1981, et divisera l'OUA en deux camps. Par ailleurs l'OUA a tenté, à de nombreuses reprises, de trouver une solution aux conflits en déployant une intense politique d'apaisement ou en mettant en place des forces ad hoc en vue de résoudre un conflit, comme ce fut le cas en Tchad, entre 1981 et 1992.

Après la fin de la bipolarité, causée par l'effondrement du bloc communiste au début des années 1990, l'OUA a dû redéfinir sa politique de gestion des conflits. Par ailleurs, Le 30 juin 1993, à l'issue du Sommet du Caire, les Etats membres de l'Organisation ont entériné un mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits, dont l'organe principal est composé des chefs d'Etats des pays membres du bureau en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Ce mécanisme introduit une innovation par rapport au Protocole de 1964, l'organe central pouvant désormais être saisi, dans certains cas, sans le consentement des parties au conflit. Au vu des multiples conflits parmi les plus sanguinaires qui se sont déroulés durant les années 1990 (Rwanda, Burundi, ex-Zaïre, Angola, Somalie...), on ne peut affirmer que l'organe central de ce mécanisme ait été à la hauteur des espérances du continent. Il ne faudrait, néanmoins, pas oublier qu'il ne peut se substituer à lui seul au Conseil de sécurité des Nations unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Kofi Annan le secrétaire général des Nations unies, et devant les chefs d'Etat à travers une allocution prononcée, le 10 juillet 2003, à l'occasion du Sommet de l'Union africaine qui se tenait à Maputo, au Mozambique a affirmé que la responsabilité de mettre fin aux conflits qui pèsent de façon intolérable sur les populations et le développement du continent, incombait d'abord au dirigeants africains"C'est pourquoi, a-t-il ajouté, les membres de l'Union africaine doivent impérativement mettre au point une stratégie commune de règlement pacifique des conflits".Citant le Mozambique comme "un exemple de ce que la volonté politique peut produire", Kofi Annan n'en a pas moins fait observer que les "événements tragiques récents au Libéria, en République démocratique du Congo dans l'Ituri et les Kivus" montraient "malheureusement que l'Afrique était loin d'avoir les mécanismes dont elle avait besoin pour empêcher un conflit d'éclater ou faire respecter les principes élémentaires du droit international humanitaire".Dans ces pays, a-t-il dit, "des horreurs sans nom ont été commises, qui devraient être un sujet de honte pour tous les Africains, pour tous les êtres humains".

Il termine par dire « Il y a en effet un an que, lançant un appel à tous les Africains pour qu'ils réinventent leur destin, vous avez fondé ensemble cette Union, pour améliorer les conditions de vie de tous les peuples du continent et permettre à l'Afrique d'assumer pleinement son rôle et ses responsabilités dans les affaires du monde. La naissance de votre Union a marqué un tournant: l'Afrique a pris conscience que c'était avant tout à elle de forger son propre avenir et que la meilleure façon - je devrais dire la seule façon - d'y parvenir est de se rallier autour des besoins et des aspirations de vos peuples. Le thème du présent Sommet - assurer l'application du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique - montre que vous êtes résolus à entreprendre cette mission avec le sérieux et l'attention qu'elle mérite.

Il montre que vous avez décidé de donner à l'Union africaine un rôle central dans la réalisation des objectifs stratégiques du Nouveau Partenariat, dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'atténuation de la pauvreté et de la saine gestion de l'économie.

Les conflits armés continuent de causer d'effroyables souffrances aux hommes, aux femmes et aux enfants africains, tout en ayant des conséquences désastreuses sur le développement du continent tout entier. Des progrès ont toutefois été enregistrés récemment et des perspectives de paix se dessinent dans quelques pays, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire et au Soudan. Espérons que nous pourrons bientôt en dire autant de la Somalie. Et, même si on est encore loin du compte, le processus de paix en République démocratique du Congo a marqué d'importants progrès.

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ü http://www.africa-union.org/About_AU/fmuaenbref.htm

ü http://www.africa-union.org/Member_states/fmETATSMEMBRES_A.htm

ü http:/www.africa-union.org/Official_documents/Speeches_&_Statements/

ü http://www.fidh.org.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand