La personnalité juridique de l'union
africaine.
Proposé par : ALOUI Abdelkader :
Faculté de Droit et Sciences politiques Tunis, Campus,
Tunisie.
La plupart de la doctrine considère
que le droit international est un droit des Relations internationales
influencé par d'autres acteurs, parmi ces acteurs les organisations
internationales, dont le nombre est plus de 400 organisations et qui
diffèrent soit par leur objet, par leurs compétences ou par leurs
structures.
D'un point de vue théorique, admettre cette
nécessaire diversité de statut n'est pas choquant, surtout que
l'observation de la réalité montre qu'au delà des
différences, les points communs sont nombreux ; il est permis de
dégager des principes généralement applicables dont
l'ensemble constitue le statut juridique des organisations internationales.
Dans ce sens, l'Organisation de l'Unité Africaine
succédé par l'Union Africaine est une des organisations de
coopération régionales et qui sera l'objet de notre recherche.
L' Organisation de l'unité africaine (OUA) avait
été fondée le 25 mai 1963, à Addis Abéba,
par 30 pays africains indépendants, qui s'est imposée, tant en
Afrique que dans la vie internationale, comme une organisation régionale
aux termes du chapitre VIII de la charte des Nations Unies, Ainsi
l'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE
PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la
Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine
à Durban, le 9 juillet 2002 ; stipule
dans ses deux premiers alinéas que «
1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le
maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de
sécurité coopère et travaille en
étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des
Nations unies, qui assume la responsabilité principale
du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les
institutions compétentes des Nations unies pour la
promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique.
2. À chaque fois que nécessaire, recours
sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière,
logistique et militaire nécessaire pour les activités de
l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément aux dispositions du chapitre VIII
de la Charte des Nations unies relatives au rôle des
Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».
Toutefois le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) est à
présent opérationnel, il est réuni au niveau des
chefs d'Etat et de Gouvernement, à Libreville, au Gabon, les 10 et 11
janvier 2005, pour discuter des situations en Côte d'Ivoire, en
République démocratique du Congo (RDC) et des relations entre ce
pays et le Rwanda et au Darfour (Soudan).
L'organisation panafricaine, qui a toujours
réaffirmé la"validité" et la "pérennité" du
principe de l'intangibilité des frontières, s'était
donnée pour but d'encourager l'unité et la solidarité de
l'Afrique et d'éliminer du continent toutes les formes de colonialisme.
Elle avait son siège à Addis Abéba, la capitale
éthiopienne. L'OUA comptait, en 2001, 53 pays membres, en particulier la
République arabe sahraouie démocratique (RASD), dont l'admission
contestée avait provoqué, en 1984, le retrait du Maroc.
Après avoir progressivement
compris, au fil des ans, que les structures de l'OUA n'étaient pas
à la hauteur de la tâche, les dirigeants africains ont
lancé un premier appel à la constitution d'une Union africaine
à Syrte (Libye), en septembre 1999. Le Sommet de l'OUA à
Lomé (Togo) a adopté l'Acte constitutif de l'Union et là
soumis à la signature et la ratification des 53 Etats membres de l'OUA
et dont elle a été officiellement proclamée en mars 2001
après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA,
Il s'agit d'une union des pays à une grande envergure (largeur),
composée de 53 pays et régions membres dont la population totale
s'élève à 800 millions d'habitants environ. (1)
Cependant, on peut parler des nouveautés inscrite dans
l'Acte constitutif de l'Union Africaine, à savoir le droit
d'ingérence: elle prévoit que : «
l'Union Africaine collectivement peut intervenir dans les affaires d'un pays
pour empêcher les crimes de guerre, les génocides et les crimes
contre l'humanité sur décision de la conférence (article
4 ; h) ».
Nouveauté encore qui est inspirés de l'Union
européenne, des organes que l'Union à entend mettre en place en
vue d'une meilleure intégration, gouvernance, et stabilité du
continent africain et qui sont mentionnés par l'article 5.
La plupart de ces organes devront faire preuve
d'effectivité, pour dire qu'il sont opérationnelles ;
notamment le Parlement Panafricain (article17) qui s'est vu
attribué un siège en Afrique du Sud ainsi que la Cour
Africaine de Justice (article 18), et qui est selon l'article
2 alinéa 2 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'
UNION AFRICAINE adopté par la deuxième session ordinaire
de la Conférence de l'Union à Maputo, le 11 juillet 2003
« L'organe judiciaire principal de
l'Union ». , l'article 20 qui est analogue
à l'article 38 du statut de la CIJ stipule que
« 1. La Cour, dont la mission est de
régler, conformément au droit
International, les différends qui lui sont soumis,
applique:
(a) L'acte constitutif; (b) Les traités
internationaux, généraux ou spéciaux, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats en litige; (c) La
coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale,
acceptée comme étant le droit ; (d) Les principes
généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats
africains; (e) Sous réserve des dispositions de l'article 37 du
présent Protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que
les règlements, les directives et les décisions de l'Union comme
moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de
statuer ex-aequo et bono.
Aussi
L'Union africaine est dotée des institutions financières
suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y
afférents : (a) La Banque centrale africaine,
(b) Le Fonds monétaire africain, (c)
La Banque africaine d'investissement. (article
19 : a, b, c), il y a aussi le Conseil économique social
et culturel (article 22), qui est un organe consultatif
composé des représentants des différentes couches socio-
professionnelles des Etats membres de l'Union. Dont Les attributions, les
pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social
et culturel sont déterminés par la Conférence aussi des
Comités Techniques spécialisés responsables devant le
Conseil exécutif: Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de : « (a) préparer des
projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des
décisions prises par les organes de l'Union ; (c) assurer la
coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ; (d)
présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du
présent Acte ; et (e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte ».
mais les principaux qui existe depuis la charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sont actuellement la
Conférence de l'union (article 7 de l'OUA ;la
conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement )
composée des Chefs d'Etat et de gouvernement en tant qu'organe
suprême de l'Union (article 5 de l'U A) et dont elle
prend ses décisions par consensus ou à la majorité des
deux tiers des Etats Membres de l'union (article 6) ; le
Conseil exécutif ( article 7 de
l'OUA ;conseils de Ministres) devenue le CM,
article 10, composé des ministres des affaires
étrangères de tous autres ministres ou autorités
désignés par les gouvernements des Etats Membres (article 10) et
dont elle prend aussi ses décisions par consensus ou à la
majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 11) ; la
Commission qui représente l'Union vis-à-vis de
l'extérieur, c'est le Secrétariat de l'union (article 20)
L' Union Africaine doit aborder désormais de nombreux
problèmes, à commencer par la prévention et le
règlement des conflits et les problèmes socio-économiques.
Les responsables politiques de l'Union africaine affirment le
besoin de "forger un partenariat entre les gouvernements et toutes les couches
de la société civile", de lutter contre le fléau des
conflits, et de "promouvoir et de protéger les droits de l'homme, de
consolider les institutions et la culture démocratiques, et d'assurer la
bonne gouvernance et la primauté du droit",
Toutefois, même qu'on parle des nouveautés
inscrites dans le cadre de l'acte constitutif de l'Anion Africaine une question
se pose pour que cette organisation puisse réalisée les buts
mentionnés dans son acte constitutif ; n'est -t- il pas
nécessaire de lui attribuée une personnalité juridique
pour qu'elle exerce ses fonction de manière autonome des Etat
Membres ?
Une question très importante, surtout que la plupart
des organisations internationales bénéficient de cette
personnalité,
En plus, si on revient à la position des Etats sur la
possibilité d'octroyer cette forum d'une personnalité on trouve
que l'Afrique du Sud a voulu que l'acte constitutif de l'union africaine doit
là mentionnée. Or, l'Union Africaine (UA)
dispose-t-elle effectivement des assises juridiques pour remplir ses
fonctions ? L'acte constitutif ratifié par les Etats Membres lui
confère-t-elle la personnalité juridique internationale ?
Ceci nous invoque à étudier la
problématique en deux parties, dont en peut déduire l'existence
d'une personnalité juridique internationale (II) alors
que le statut ne la mentionne pas (I)
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Titre I ___ Statuts et absence d'une
Personnalité Juridique internationale ; de L' O.U.A. à
L'U.A. :
Paragraphe1 __Succession et absence d'une
Personnalité Juridique Internationale expresse :
une organisation est considérée comme une
organisation intergouvernementale ou comme une organisation internationale
publique, lorsqu'elle est constituée par un « accord
interétatique » entre
« Etats » par un traité .Ce traité
est généralement dénommé le traité
constitutif de l'organisation ,ainsi et dans de nombreux cas la
personnalité juridique d'une organisation internationale est
expressément reconnue par son acte constitutif ;exemple :
(article 39 de la constitution de l'O.I.T., article 8 du statut de
l'OMC ) cette reconnaissance expresse n'est que la constatation d'une
qualité que toutes les organisations internationales acquièrent
dés leur naissance une personnalité dont elle est
nécessaire dans l'accomplissement de leur compétences.
Mais d'autant que cela est vrai, il existe aujourd'hui de
nombreux organisations internationales priver de la personnalité
juridique dont les textes constitutifs de la plus part d'entre eux ne
là mentionnent pas, et comme exemple type L'UNION AFRICAINE
qui à succéder l'Organisation de l'Unité
Africaine (O.U.A.) objet de notre exposé.
Pour les organisations internationales, comme pour les Etat,
se pose le problème de la succession, car il est rare qu'une
organisation soit mise en liquidation complète ; le plus souvent,
ses fonctions et son patrimoine seront confiés à une autre
organisation, préexistante ou nouvelle.
Plusieurs cas de successions d'organisation se sont produits
depuis 1945 :S.D.N.-O.N.U. ; .C.P.J.I -C.I.J ; Office
Internationale de l'Hygiène- O.M.S. ; ainsi que l'organisation
de l'Unité Africaine OUA qui est devenue l'Union Africaine.
C'est lors du sommet extraordinaire de Syrte (Libye)
que l'organisation de l'unité africaine a décidé la
création d'une nouvelle organisation appelée à le
remplacer (déclaration de Syrte) de 9 Septembre 1999.
le nouveau traité instituant l'Union africaine (qui
à abroger la charte de l'OUA), est adopté le 11
juillet 2000 au sommet de l'organisation de l'unité africaine
(OUA) de Lomé (Togo)est soumis à la signature et la
ratification des 53 Etat membres de (OUA),dont en Mars
2001 l'union a été officiellement proclamée
après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de
l'OUA et elle a pris officiellement la succession, le 9 Juillet
2002 à Durban (Afrique de sud)
Ainsi, peut on parler d'une succession à la
personnalité juridique internationale dans le cas de l'union
Africaine ? De telle succession pose des problèmes très
complexes, surtout lorsque la participation étatique n'est pas la
même dans les deux organisations, « attribution des
fonctions assumées par l'organisation disparue, responsabilité
pour ses dettes, sort des traités engageant cette organisation, droits
reconnus à ses agents, ainsi que les transferts de patrimoine et de
compétence », aussi les transformations d'une
organisation peuvent justifier une procédure de succession interne,
entre organe anciens et nouveaux de la même organisation ,ou encore entre
une organisation qui survit et une organisation nouvelle :cette situation
c'est produite dans le cas des communautés européennes
(création d'institutions communes en 1957).
D'un point de vue juridique, de telles opérations
posent surtout des questions d'harmonisation des procédures normatives
et budgétaires, car la diversité antérieure n'est plus
acceptable.
Mais, toutefois certains parlent de solution ?
L'expérience prouve qu'il est plus délicat de mettre fin à
l'existence d'une organisation dans des conditions où l'acte constitutif
ne prévoit pas une clause transitoire ou à travers un
appel aux organes juridictionnels établis par les organisations
successeurs ; exemple de la question du régime des territoires sous
mandat (sud-ouest africain) et des compétences à leur
égard des organes de l'O.N.U. succédant à ceux de la
S.D.N. ?a été portée devant la CIJ par une
série de demandes d'avis consultatifs (Rec. 1950, 1954, 1955, 1971. ).
Le professeur Alain Pellet dans son livre Droit international
public affirme que : « Pour les transferts de patrimoine et
de compétences sont, en générale, assurés par des
textes conventionnels, adoptés par les Etats Membres de la nouvelle
organisation (exp:articles 36 alinéa 5 et article 37 ; du statut de
la C.I.J.) ».
Dans cette démarche l'article
33 de l'acte constitutif de l'Union Africaine
prévoit des arrangement transitoires en stipulant que :
«le présent Acte remplace la charte de l'organisation de
l'unité africaine. Toutefois, la dite charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédent pas un an ou tout autre
délai déterminé par la conférence, après
l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à
l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses
prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à
l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.
L'alinéa 2 lui-même stipule que
« les disposition du présent Acte ont également
préséance et remplacent les dispositions du traité d'Abuja
instituant la communauté économique africaine, qui pourraient
être contraires au présent Acte ».
Une autre complexité provient du faite que dans l'acte
constitutif de l'Union Africaine on ne trouve guère un article
qui stipule que cette organisation bénéficie d'une
personnalité juridique, d'ailleurs la charte de l'O.U.A de
1963 ne la mentionne pas, ainsi qu'un projet de Révision
daté de 1991 ne là stipule pas. (Texte de projet :
publié dans un livre intitulé : Introduction à
l'organisation de l'unité africaine et aux organisation
régionales Africaines, par Maurice
Glélé-Ahanhanzo , pages 153 à155, ) .
En plus, si en revient à l'origine de l'O.U.A.
on trouve que celle-ci à succéder une autre qui
s'appelle « la Commission de coopération Technique en
Afrique » devenue O.U.A. et qui ne mentionne pas cette
personnalité. Pourquoi ?
Si on parle de « la commission de
Coopération Technique en Afrique »et de
« l'OUA » on peut dire que des traces d'une
orientation dominante avant 1949 et qui a restée jusqu'à
les années quatre vingt (1980) n'encourage pas à
octroyer les organisations la personnalité juridique internationale,
causée par l'inégalité vue entre les premiers sujets de
droit international qui sont les Etat possédant une personnalité
juridique Internationale et les Organisations internationales comme sujet
dérivée .
Mais, la question se pose pour l'Union .Africaine
« Qu'a fait le secrétaire de l'O.U.A., Amara Essy en
prévision du lancement de l' U.A. ? Surtout sur la
portée des innovations stipulées à l'acte constitutif et
dans ce sens sur l'attribution d'une personnalité juridique a cette
organisation.
Question ne peut pas s'échapper surtout qu'aujourd'hui
la majorité des organisations ont mentionnées dans leur Actes
constitutifs l'existence d'une personnalité juridique internationale et
dont la succession à la personnalité juridique était de
manière claire est nette
Paragraphe 2___Institutions Spécialisées
et Organes (dans le cadre de la personnalité juridique)
Parler de l'Union Africaine, c'est parler aussi de ses organes
ainsi que ses institutions spécialisées, tout d'abord pour les
organes ils sont ;
La Conférence de l'Union
africaine représente les chefs d'Etat et de gouvernement, elle en
définit les politiques communes, prend les décisions et veille
à leur application par les Etats Membres. Elle nomme le
président, les vice-présidents et les commissaires, adopte le
budget, donne des directives sur la gestion des conflits et autres situations
d'urgence. Elle doit devenir le futur exécutif de l'Union.
La Commission doit
être l'organe opérationnel et non pas le simple
"secrétariat" prévu par l'Acte constitutif. Dans cet esprit, elle
devrait assurer la coordination et l'application des politiques
décidées par la Conférence, en matière de commerce,
d'énergie, d'industrie, de ressources naturelles (minérales,
agricoles, pastorales, sylvicoles, eau, environnement) ou humaines
(éducation, culture, protection de la mère et de l'enfant et des
handicapés); de science et technologie, transport et communication,
nationalité, immigration et sécurité. Par
conséquent, les commissaires africains devront être de vrais
ministres - un par Etat membre -, tandis que le président et les
vice-présidents de la Commission exerceraient les fonctions de chefs de
gouvernement, avec autorité sur des comités techniques
spécialisés, qui feraient office de directions
générales ministérielles animées par des hauts
fonctionnaires.
Le Parlement panafricain doit être
bicaméral - et non pas monocaméral comme prévu par l'Acte
constitutif - si l'on veut qu'il "assure la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent", comme le prévoit l'article 17. La
légitimation du gouvernement régional doit, en effet, reposer sur
la double représentativité des Etats et des peuples,
correspondant à deux Chambres distinctes : celle des
Etats ou "Sénat africain", et celle
des citoyens ou "Assemblée africaine". Les deux
chambres devront non seulement récupérer le droit de voter le
budget de l'Union - attribué initialement à la Conférence
de l'Union -, mais également partager avec elle l'initiative des "lois
africaines".
La Cour de
justice de l'Union africaine n'a de sens que si elle exerce un
véritable contrôle. Ses juges doivent être recrutés
sur proposition de la Commission, mais élus par le Parlement
panafricain. Par ailleurs, les décisions de la Cour, qui pourra
être saisie par les Etats, mais aussi par des individus ou personnes
morales, devront s'imposer aux juridictions des Etats Membres et aux organes de
l'Union. L'indépendance de cette Cour africaine vis-à-vis des
Etats Membres et des organes de l'Union devra donc être
réaffirmée
Mais ce qui m'invite à parler des
organes, plus précisément des institutions
spécialisées c'est que dans certain cas une organisation
internationale qui ne dispose pas d'une personnalité juridique
internationale peut octroyée a une institution spécialisée
créée par elle une personnalité juridique
internationale !!.
Tel est le cas de l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA) succédée par l' U.A. en octroyant certains de ses
institutions spécialisée la personnalité juridique
internationale.
Dans ce sens l'article 14 de l'acte constitutif de l'U.A.
stipule dans l'alinéa 1 que « sont crées les
comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le conseil exécutif : la comité
chargé des questions d'économie rurale et agricoles ; une
chargée des affaires monétaires et financières, une
chargée des questions commerciales, douanières et d'immigration,
une chargée des transports, des communications et du tourisme, une
chargée de la santé, du travail et des affaires sociales ..Etc.
Mais avant tout il faut faire une distinction entre un organe
de l'organisation et l'organisation elle-même , ou aussi entre
l'organisation et ses institutions spécialisées, toute fois l'
organisation internationale s'est dotée des compétences plus
large que celle des institutions spécialisées dont les
compétences sont spécifiques.
Aussi il faut savoir que si une organisation internationale ne
bénéficie pas d'une personnalité juridique internationale
et que une de ses institutions spécialisées à la
personnalité internationale ne signifie pas ipso
facto que la première c'est-à-dire l'organisation
internationale à la personnalité internationale , le
professeur Egyptien Abu Haif Ali Sadok Úáì
ÕÇÏÞ ÇÈæ åí
fait une analogie entre la personnalité de l'organisation et la
personnalité de son organe ce qui n'est pas exacte, aussi que Le
professeur Jean Charpentier dans une réflexions sur la
personnalité juridique dit : « il faut, ajouter que
la personnalité d'une organisation internationale peut parfois
s'apprécier non pas par rapport aux Etats Membres mais par rapport
à une autre organisation dont elle s'est détachée :
mais l'alternative nouvelle organisation /'organe subsidiaire dépend
entièrement de la volonté de l'organisation initiale, ou de ses
Membres »
Dans ce sens le professeur C-A Colliard donne
son point de vue en disant que « ....Si quelques institutions
spécialisées comportent, dans leur texte constitutif, la
reconnaissance de la personnalité internationale, la plupart d'entre
elles ne la comportent pas. Mais cela ne veut pas dire que les organisations
n'en disposent pas (...........), à l'inverse, lorsque nous sommes en
présence d'un organisme qui a été créé par
une résolution, nous devons être plus circonspects
(prudents). D'abord, très souvent, lorsque l'organisme
international est créé par une résolution d'une
organisation internationale préexistante, s'il n'y à pas mention
de la personnalité internationale, cela veut dire
généralement que nous n'avons pas de personnalité
internationale et qu'il s'agit simplement d'un organe
subsidiaire. ».
Le professeur Jean Charpentier En ce qui
concerne les organes juridictionnels- commissions ou tribunaux arbitraux, donne
son avis en disant que « peut il avoir des organisations
internationales bilatérales, distinctes des deux Etats qui les
composent, donc dotée d'une personnalité juridique distincte
(......) Incite a répondre par l'affirmative malgré leur
caractère temporaire » ici et en vertu de l'ancien
article 19 de la charte de l'OUA peut on alors considérer que la
commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage
créée par le protocole du 21 juillet 1964 comme une organisation
internationale distincte des deux Etats alors que , si oui elle est distincte
des Etats cela ne veut pas dire qu'elle a une personnalité juridique
distincte car elle reste sous l'autorité de l'OUA est d'ailleurs les
privilèges et immunités sont régies par la convention des
privilèges et immunités de l'OUA ? Ainsi l'article 17 la
commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage
créée par le protocole du 21 juillet 1964 stipule que
« les Membres de la commission, dans l'exercice de leurs
fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques
prévus par la convention des privilèges et immunités de
l'OUA ».
Ainsi, et parmi ces institutions spécialisées on
trouve l'Agence Panafricaine d'Information, le statut
stipule dans son article 17 que l'agence est
« l'institution spécialisée de l'organisation de
l'unité africaine compétente en matière d'agences de
presse. Elle jouit de l'autonomie juridique et
financière ».
Aussi il y à l'Union Africaine de
Télécommunications créée le 7
décembre 1999 pour succéder a l'Unité Africaine de
Télécommunication créée le 7 décembre 1977
en tant q'institution spécialisée, cette institution
bénéficie selon son article 13 de la
personnalité juridique ; « l'union est une
organisation intergouvernementale dotée de la
personnalité juridique et de la capacité juridiques
internationales .Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la
réalisation de ses objectives. Les Etats Membres lui accordent les
privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui
permettre de réaliser pleinement ses objectifs.»
Ainsi, pourquoi lors des négociations pour la
création de l'Union Africaine les Etats n'ont pas mentionnés un
tel article dans l'acte constitutif de l'Union Africaine ? Un article dont
la clarté parle d'elle-même, question très importante
surtout que dans ce cas une organisation internationale régionale de
critère générale et qui ne dispose pas d'une
personnalité juridique internationale peut octroyée a une
institution spécialisée créée par elle une
personnalité juridique internationale ?
Pour répondre on ne peut dire que la solution est
limité dans deux concepts celui de la compétence
générale des organisation et celui de la compétence
spéciale
Paragraphe 3__ une personnalité juridique interne
existante:
Les chartes constitutives des organisations internationales
prévoient que les organisations auxquelles elles donnent naissance
doivent être considérées comme des personnes morales dans
l'ordre interne des pays membres.
Ainsi, et dans ce sens le professeur Dominique Carreau
dans son livre droit international public affirme
qu'il : « est maintenant courant, du moins pour les
institutions créées depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
que leurs chartes constitutives leur confèrent la personnalité
juridique sur le territoire des pays Membres » .
Mais le plus important que l'auteur, affirme
un autre point de vue. en disant exactement « Mais cela n'a pas
toujours été le cas dans le passé (.......), a
l'époque, le problème dut être réglé par des
conventions spéciales, ou par des lois internes des pays Membres, -exp.
de la convention de 1926 entre SDN et la Suisse. »
Parmi ces cas des chartes constitutives qui ne
prévoient pas la personnalité juridique interne, c'est tout
d'abord la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), puis
l'acte constitutif de L' Union Africaine (U.A.) Dont tout les deux ne là
mentionnent pas.
Même que ces deux textes englobent cette lacune, On peut
s'orienter vers d'autres textes qui sont considérés
complémentaires aux chartes constitutives.
Dans ce sens le professeur Dominique Carreau
en citant l'exemple de l'O.N.U. et de sa charte constitutive dit
que : « c'est ainsi qu'il a du être
complété par la convention de 1946 sur les privilèges et
immunités de l'O.N.U. de même, une conventions de 1947 a
été élaborée dans un but analogue afin de
préciser les privilèges et immunités des `institutions
spécialisés de l'O.N.U. »
Aussi le professeur Alain Pellet exprime son
point de vue en disant que « les dispositions citées dans
les chartes constitutives (sur l'existence d'une telle
personnalité) restent cependant trop générales et
abstraites pour répondre aux besoins de la pratique. Les
modalités d'application du principe sont fixées par certains
textes internationaux, ou accords de siège... »
À travers cette démarche et en basant sur nos
deux éminents professeurs des remarques vont s'imposées ;
Tout d'abord on peut admettre que le contenu de cette
personnalité interne des organisations internationales et de
« type fonctionnel » .En général il
doit permettre à l'organisation d'exercer ses activités en toute
indépendance. Il est également d'assurer une certaine
égalité entre les Etats membres de l'organisation en
empêchant que, du fait de sa compétence territoriale, l'Etat du
siège de l'organisation ne puisse occuper une situation
prépondérante par rapport aux autres Etats.
Ensuite, sur le territoire de chacun de ses membres les
constitutions des Organisations Internationales contiennent
généralement une clause reconnaissant à l'organisation la
personnalité juridique interne qui lui est nécessaire pour
atteindre ses buts, toute fois cette personnalité fait l'objet d'une
réglementation détaillée qui repose sur des textes de
trois catégories :
Soit par des dispositions des actes constitutifs, qui
définissent les principes; Exemples: art. 104 de la Charte de
l'ONU qui stipule que « l'organisation jouit, sur le territoire
de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts », cette disposition n'existe pas dans la charte de l'OUA
et même l'acte constitutif de l'UA,
Soit par des accords spécifiques, notamment les accords
de sièges qui fixent les conditions dans lesquelles l'organisation
fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé c'est la
Compétence territoriale, il s'agira d'une compétence
fonctionnelle, limitées aux exigences du bon fonctionnement de
l'organisation et ne porte pas atteinte à la souveraineté
territoriale de l'Etat.
(Exemples:Accords de siège passés par
OMM, OIT, OMS avec la Suisse. - Accord de Lake Success du 26 juin 1947 entre
USA/ONU.), et dans le cas de notre exposé on parle de l'accord de
siège entre l'Etat hôte avec
L' OUA (1) (1) Du 6 au 8 Juillet 2004 s'est tenue à
Addis Abeba la 3èConférence de la toute nouvelle Union
Africaine Après avoir adopté les symboles de l'Union
africaine (drapeau, logo, hymne) Il a confirmé Addis-Abeba comme le
siège de l'organisation continentale, prenant ainsi le contre-pied de la
Libye, qui souhaitait le transfert du siège de la Commission de l'UA
L'acte constitutif dans son article 24 stipule dans
l'alinéa 1 que « le siège de l'union africaine est
à Addis Abéba (République fédérales
démocratique d'Ethiopie) »
Le texte sur le règlement intérieur du
Secrétariat Général de l'OUA, stipule selon
l'article 4 que ; « l'organisation de
l'unité Africaine a son siège dans la ville d'addis
Abeba. », aussi selon l'article 5 du même
texte « le siège est officiellement utilisé par
l'organisation à des fins strictement compatibles avec les objectifs
précisés dans la charte de l'organisation. Le secrétaire
général peut autoriser des réunions ou des
réceptions au siège de l'organisation, lorsque ces
réunions ou réceptions ont des lieux étroits ou sont
compatibles avec les objectifs de l'organisation »,
Soit par des instruments multilatéraux, concernant
spécialement la matière, conclus en même temps que l'acte
constitutif ou ultérieurement: (exp. Convention de New York, du 13
février 1946, sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, Convention de New York, du 21 novembre 1947, sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées.)
Dans ce sens on parle de la convention générale
de l'OUA sur les privilèges et immunités
« Général convention on the priviléges and
immunities of organization of African Unity » Signée en
25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption de la charte de l'OUA
(1963) par « l'Algérie , Malawi, Burundi, Mali, Cameroun,
Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc, Congo (Brazzaville),
Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal, Ethiopie, Somalie,
Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya, Uganda, Liberia, United
Arab Republic, Libye, Zambie (26 Pays) , Il y a aussi un Protocole additionnel
à la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980 et
ratifie par le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le 21/10/1980, Rwanda le
26/06/1985 , Mozambique le 20/05/2003, (4 pays ).
Ici, les Etat Membres de cette organisation deux ans
après la constitution de l'OUA et travers la convention
générale de l'OUA sur les privilèges et immunités
(1965), ont octroyés la personnalité juridique interne a cette
organisation, et qui se place dans le premiers article de cette convention qui
stipule que ;
1. The Organization of African Unity shall possess juridical
personality and shall have the capacity:
(a) To enter into contacts including the rights to acquire and
dispose of movable and immovable property;
(b) To institute legal proceedings.
Donc des remarques vont s'imposées et qui sont le
résultat de la personnalité juridique interne sur Le
régime des immunités, l'inviolabilité des locaux,
exemption des contraintes administrative sur ses biens, Inviolabilité
des archives et documents appartenants à l' organisation ......etc.
Pour le régime des immunités il concerne
l'immunité de juridiction dont l'organisation bénéficie,
ses biens et ses avoirs quelques soient leur siège ou leur
détenteur, les immeubles, les contrats, la responsabilité
délictuelle, locaux etc....,.l'article 2 alinéa 1 et
2 de la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités stipule que ( The Organization of
African Unity its premises buildings, assets and other propertyWherever located
and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process
except in so far as in any particular case the Organization of African Unity
has waived such immunity in accordance with the provisions of this General
Convention. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend
to any measure of exécution.)
Ainsi, il on résulte des règles sur
l'inviolabilité des locaux essentiellement la nécessité
pour l'Organisation d'y assurer son propre contrôle.
Aussi l'Organisation s'engage à empêcher que le
siège ne serve de refuge à des personnes tentant
d'échapper à une arrestation ou à des mesures
d'exécutions ordonnées par les autorités locales. Il y a
aussi l'exemption des contraintes administrative sur ses biens (pas de
perquisition, expropriation, réquisition, confiscation ou saisie
(article 2 alinéa 2 : The premises
and buildings of the Organization of African Unity shall be inviolable. The
property and assets of the Organization of African Unity, wherever located and
by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation,
expropriation and from any other form of interference, whether by executive,
administrative, juridical or legislative action.)
Inviolabilité des archives et documents qui
appartenants a l' organisation (article 2 alinea 3 :The archives of the
Organization of African Unity and in general all documents belonging to it or
held by it shall be inviolable wherever located.)
Non application des lois financières. Absence de
contrôle financier (notamment sur les devises): liberté de
détention de fonds et de transferts de monnaies
étrangères. Exemptions fiscales (directes et indirectes) et
douanières (article 3 : From all
direct taxes, except that the Organization of African Unity will not claim
exemption from taxes or dues which are no more than charges for public utility
services;)
- Facilités de communications ;( article
4: For its official communication and the transfer of all its
documents the Organization of African Unity shall enjoy in the territory of
each Member State treatment not less favourable than that accorded by the
Government of that Member to any other international Organization as well as
any Government, including its diplomatic mission, in matters of priorities,
rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones
and other communications, as well as press rates for information to the press
and radio. Official correspondence and other official communications of the
Organization of African Unity shall not be subject to censorship.)
Aussi on peut parler de l'article19 du
STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE sur les
Privilèges et Immunités qui stipule que « Le
Siège de l'Union, et ceux des autres organes et des bureaux
administratifs et techniques de l'Union sont régis par des
accords de siège négociés avec les pays
hôtes par la Commission et approuvés par le
Conseil exécutif. Ces accords sont révisés
périodiquement pour garantir leur respect scrupuleux et
faciliter le fonctionnement harmonieux de la
Commission. 2. Le Siège de l'Union et ceux des autres
organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union
jouissent des privilèges et immunités
prévus par la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de
l'unité africaine/ Union africaine, la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre les
Etats et les organisations internationales ou entre les organisations
internationales.
Cependant, « affirmer la personnalité
interne d'une institution internationale n'est pas lui connaître une
capacité à agir dans l'ordre international. Autrement dit,
personnalité interne ne signifie pas personnalité
internationale. »
Titre II___ Personnalité Juridique Internationale
déduite :
Paragraphe 1___ Présomption de L'existence d'une
Personnalité Internationale :
Bien qu'assez rares les actes constitutifs qui
prévoient explicitement la reconnaissance de la personnalité
juridique internationale d'une organisation internationale,la
consécration de celle-ci s'est effectuée progressivement en
fonction des nécessités de leur fonctionnement,des besoins du
développement de leur rôle dans la vie internationale,et de
l'extension de leurs activités. Cette reconnaissance a surtout
été l'oeuvre de la jurisprudence internationale et d'une
manière indirect des dispositions fragmentaires des
actes constitutifs.
Mais la question qui se pose est la suivante : lorsqu'on ne
trouve pas dans la charte constitutive d'une organisation ou dans un texte
quelconque cette reconnaissance de la personnalité juridique
internationale, cela veut- t-il dire que l'organisation n'en dispose pas ?
Sur ce point, on peut évidement discuter.
En réalité il ne faut pas se méfier
à un critère formel, si le texte constitutif prévoit son
existence, il n' y ait pas problème. Si au contraire, le texte ne
prévoit rien, la question est plus douteuse, en ce sens nous ne pouvons
pas répondre par le négative en disant que si rien n'est
prévu l'organisation n'a pas la personnalité juridique.
Le point de départ se base sur la nature des
méthodes établies pour reconnaître la personnalité
juridique aux Organisations Internationales et donc de l'Union Africaine comme
exemple de notre exposé, ceci va se traduire par l'affirmation de ce
que l'on appelle les "compétences" des organisations internationales
comme les pouvoirs, les moyens d'actions, reconnus, pour leur permettre de
remplir leurs fonctions et d'atteindre les buts qui leur sont assignés.
La CIJ a consacré ces développements en
reconnaissant la personnalité juridique internationale d'une
manière qui peut être
généralisée à d'autre organisations elle
précisa en même temps la spécificité, les limites et
l'opposabilité de cette personnalité, elle affirme d'abord que la
personnalité peut être implicite, comportant les pouvoirs
nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en l'absence
même d'une disposition expresse de son acte constitutif. C'est la base
même de la théorie des compétences implicites
« De l'avis de la cour, l'organisation était
destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits qui
ne peuvent s'expliquer que si elle possède une large mesure de
personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan
international » avis sur la réparation des dommages subis
au service des Nations Unies, 11 Avril 1949 ; Rec. 1949, p.174
s. » ici il ne faut pas anéantir que certains auteurs sont
contraires sur si elle peut être généralisée ou
non,et dont parmi eux le professeur Jean Combacau et le professeur
Serge Sur en disant tout les deux que « la
reconnaissance de l'organisation internationale par le tiers comme être
distinct moins d'acte exprès que de comportement... c'est sans doute le
cas de l'ONU qui regroupe la quasi totalité des Etats, mais on ne serait
prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans
l'affaire de la réparation des dommages, fonde n'importe qu'elle
organisation a prétendre son existence opposable au tiers s'il ne l'ont
pas reconnus (.....) L'argument de la cour ne vaut évidement que pour
une organisation suffisamment représentative de la collectivité
des Etats et ne peuvent étendue aux organisations
régional »
Dans ce sens aussi les professeurs Alain Pellet et
Patrick Dailler dans l'ouvrage du professeur Nguyen Quoc Dinh ;
Droit International Public se conduisent dans le même sens , celui de la
non généralisation de l'avis du 11 Avril 1949 «
la justification donnée par la cour à cette
opposabilité erga omnes interdit d'étendre la conclusion
précédente à toutes les organisations
internationales ; le raisonnement par analogie n'est possible que pour les
organisations a vocation universelle(....)les autres organisations en
particulier les organisations régionales,doivent encore recourir a la
technique de la reconnaissance des Etats non Membres pour rendre
progressivement opposable à tous leur personnalité
juridique » est ce que ceci peut être appliquer
à notre exemple L'union Africaine ? .
Le professeur Claude Albert Colliard dans son
livre « organisations internationales » dit que :
« lorsque nous somme en présence d'un traité
intergouvernemental, nous pouvons dire que la présomption joue en faveur
de la personnalité internationale et cela même si le texte est
muet, car les Etats qui constitué une organisation internationale ont
généralement entendu lui donner les moyen de fonctionner et
d'atteindre ses buts, par conséquent, normalement, ce sera la
personnalité internationale ».
Dans ce sens l'acte constitutif de l'Union Africaine
prévoit des dispositions qui sont en faveur d'une personnalité
juridique internationale implicite, en se basant sur quelques principes et
objectifs, Quant aux objectifs, l'organisation vise selon l'article
3 de l'acte constitutif à ;
« réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ,
défendre la souveraineté , l'intégrité
territoriales et l'indépendance de ses Etats Membres ,
accélérer l'intégration politique et socio-
économique , promouvoir et défendre les positions communes ,
favoriser la coopération internationale , promouvoir la paix et la
sécurité et la stabilité du continent protéger les
droit de l'homme , ... » et pour atteindre ces objectifs l'acte
constitutif fonde l'organisation sur les principes suivants,stipulés
dans l'article 4 « égalité
souveraine et interdépendance de tous les Etats Membres, respect des
frontières existant au moment de l'accession a l'indépendance,
mise en place d'une politique de défense , interdiction de recourir ou
de menacer de recourir à l'usage de la force , non-ingérence d'un
Etat Membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat Membres de
l'Union, le droit de l'union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la conférence ....etc. »
Aussi, on peut faire référence a
l'article 3 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE
PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE, fixe les objectifs du
Conseil de paix et de sécurité et qui sont ;
« promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la
préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations
africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions
propices à un développement durable d'anticiper et de
prévenir les conflits, de coordonner et d'harmoniser les efforts du
continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme
international sous tous ses aspects , d' élaborer une politique de
défense commune de l'Union, conformément à l'article 4(d)
de l'Acte constitutif, de promouvoir et d'encourager les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des
conflits ».
L'article 4 stipule aussi que ;
« Le Conseil de paix et de sécurité est guidé
par les principes énoncés dans l'Acte constitutif, la Charte des
Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, en
particulier, guidé par les principes suivants: le règlement
pacifique des différends et des conflits ; la réaction rapide
pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment
en conflits ouverts ; le respect de l'état de droit, des droits
fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère
sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire
;l'interdépendance entre le développement socio-économique
et la sécurité des peuples et des Etats ; le respect de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats
membres ;la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;l'égalité souveraine
et l'interdépendance des Etats membres ; le droit inaliénable
à une existence indépendante ; le respect des frontières
existant au moment de l'accession à l'indépendance ; le droit de
l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les
crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité,
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ;le droit des
Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et
la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de
l'Acte constitutif ».
C'est pour cette raison qu'on dit que dès l'origine,
les objectifs principaux de l'organisation ont été
l'élimination du fait colonial et la lutte contre la discrimination
raciale. L'OUA a soutenu tous les mouvements de libération nationale.
Elle a eu à faire pression sur la communauté internationale, via
notamment les Nations unies, pour condamner les régimes coloniaux et les
régimes ségrégationnistes (raciste). Dès 1963, un
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique est
créé pour aider à l'émancipation totale des
derniers territoires africains non encore indépendants. Des
résolutions sont régulièrement prises lors des
conférences des chefs d'Etat et de gouvernement pour condamner le
Portugal, cela jusqu'aux dernières indépendances de ses colonies
africaines ; la Rhodésie ; l'Afrique du sud, pour sa politique
d'apartheid ; et aussi Israël, sous la pression des Etats arabes, en 1989
l'Afrique se libère enfin des derniers vestiges du colonialisme en
Namibie. L'Afrique a également vu couronner son combat contre
l'apartheid avec la libération de Nelson Mandela et son élection
au poste de président de l'Afrique du sud.
Pour continuer notre démarche on
change de direction qui sera en faveur d'un autre critère dont la
personnalité prend appuie c'est le caractère fonctionnel, la
CIJ à prononcer en faveur de ce caractère fonctionnel de cette
personnalité en disant dans la page 179 de son
avis :« on doit admettre que ses membres, en lui assignant
certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les
accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces
fonctions »
Cet aspect fonctionnel de la personnalité juridique de
l'organisation lui a également servi de base pour dégager une
forme nouvelle de protection juridique dans le cadre du droit
international : c'est la protection fonctionnelle exercée par
l'organisation en faveur de ses agents, à coté de la protection
diplomatique dont bénéficient les Etats en faveur de leurs
nationaux. Dans ce sens le protocole additionnel à la convention
générale sur les privilèges et immunités de
l'organisation de l'Unité Africaine signé en 3 juillet 1980
effectue une définition des fonctionnaires ainsi que les
experts, l'article (1) stipule que ; `Aux fins
du présent protocole, Fonctionnaire signifie toute
personne employée de manière permanente et appartenant à
la catégorie professionnelle, Expert signifie
toute personne autre qu'un fonctionnaire qui, en raison de ses qualifications
spéciales, est recruté sur une base temporaire pour faire un
travail déterminé»
L'article (5) l'alinéa 1 stipule
que : L'Organisation de l'Unité Africaine peut délivrer
le laissez-passer de l'Organisation de l'Unité Africaine aux
fonctionnaires des institutions spécialisées de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
L'article 6 lui-même stipule dans
l'alinéa 2. que : Les demandes de visas de
porteur du titre de voyage de l'Organisation pourront être
examinées avec la plus grande célérité possible
lorsqu'elles sont accompagnées d'un ordre de mission certifiant
que les intéressés effectuent une mission spéciale
pour les institutions spécialisées de l'Organisation de
l'Unité Africaine. En outre, de telles personnes doivent
bénéficier de toute aide pouvant faciliter leurs missions.
(1) 5. Les titres de voyage de l'OUA doivent spécifier ce qui suit:a)
Nom et prénoms du titulaire b) Nationalité c) Date et lieu de
naissance d) Titre e) Durée de validité f) Remarques
générales
Ici on parle de la Compétence personnelle, il s'agit
là encore d'une compétence fonctionnelle, elle se traduira par la
délivrance de laissez passez (passeport) reconnus, et l'exercice d'une
protection fonctionnelle qui donnera à l'organisation le droit de
réclamer réparation du préjudice, dans ce sens il ne
faut pas oublier que l'avis de 11 avril 1949 est le résultat d'une
question posée par l'assemblée générale des Nations
Unies en vue que cette organisation soit demandeur par voie de
réclamation, la cour a reconnues l'existence d'un droit de protection
fonctionnelle, opposable même aux Etats non Membres de l'ONU,
« la cour a reconnu dans les termes suivants : Eu
égard à ses buts et à ses fonctions, l'organisations peut
constater la nécessité de confier à ses agents des
missions importantes, qui doivent être exécutées dans des
régions troublées du monde (...... ) L'organisation doit leur
fournir une protection appropriée. » (Rec. 1949, p.183.)
et donc il faut que l'organisation soit doter d'une personnalité
juridique internationale pour protéger ses fonctionnaires,ainsi et
encore une fois pour bien définir qu' est ce que un agent international
, la CIJ, dans son avis du 11 avril 1949, dans l'
"Affaire
Bernadotte" dit « est considéré
comme agent international toute personne par qui l'organisation
agit" cela impliquera que seront
considérés comme agents internationaux: non seulement les
fonctionnaires internationaux, mais aussi des contractuels, des
personnalités indépendantes qui pourront agir en dehors de tout
pouvoir hiérarchique...pour exercer, par exemple, des fonctions
d'experts (
Commission du DI), ou
juridictionnelles ( membres des tribunaux administratifs, commissions
d'arbitrage etc.).
L'article 14 du PROTOCOLE DE LA COUR
DE JUSTICE DE L' UNION AFRICAINE sur les privilèges et
immunités des juges stipule que ; « Dès leur
élection et pendant toute la durée de leur mandat, les
juges jouissent pleinement des privilèges et
immunités reconnus en droit international au personnel
diplomatique. Ils jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui
concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle et continuent de bénéficier de l'immunité
après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle ».
L'article 4 du STATUTS DE LA
COMMISSION DE L' UNION AFRICAINE adopté suite à la
conférence de l'Union Africaine en sa première session le 9 -10
Juillet à Durban (Afrique de Sud)
« Chaque Etat membre s'engage à respecter
le caractère exclusif des responsabilités des membres de la
Commission et des autres membres du personnel, et à ne pas les
influencer ou chercher à les influencer dans l'exercice de leurs
fonctions ».
L'article 8 sur les Privilèges et
immunités des parlementaires panafricains du PROTOCOLE AU
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT
PANAFRICAIN adopté le 2 Mars 2001- Syrte, Libye
Stipule que ; « 1. Les parlementaires
panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, dans l'exercice
de leurs fonctions, des immunités et privilèges accordés
aux représentants des Etats membres aux termes de la Convention
générale de l'OUA sur les privilèges et immunités
et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2. Sans préjudice du paragraphe
précèdent du présent article, le Parlement panafricain est
habilité à lever l'immunité garantie par le présent
article à un membre du Parlement panafricain, conformément
à son Règlement intérieur ».l'article 9
stipule aussi que « 1. Les parlementaires panafricains jouissent
de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. En
conséquence, un parlementaire panafricain ne peut faire l'objet de
poursuites judiciaires en matière civile ou pénale, ni
d'arrestation, emprisonnement ou condamnation à payer des dommages -
intérêts pour ses déclarations ou ses actes à
l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement panafricain,
dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement panafricain., 2. Sans
préjudice du paragraphe précédent du présent
article, le Parlement panafricain est habilité à lever
l'immunité garantie par le présent article à un membre du
Parlement panafricain, conformément à son Règlement
intérieur ».
Ainsi et à travers cette construction
téléologique effectuée par la CIJ, et a travers les
principes énoncés par elle on peut accepter la thèse de la
fictionnelle personnalité juridique de l'organisation internationale et
dans le cadre de notre exposé celle de l'union Africaine. ?
Ainsi , et en derniers lieu et selon Le professeur
Claude Albert Colliard dans son livre organisations
internationales : « lorsque nous somme en
présence d'un traité intergouvernemental, nous pouvons dire que
la présomption joue en faveur de la personnalité internationale
et cela même si le texte est muet, car les Etats qui constituent une
organisation internationale ont généralement entendu lui donner
les moyen de fonctionner et d'atteindre ses buts, par conséquent,
normalement, ce sera la personnalité
internationale ».
Paragraphe 2____ Manifestations de la
personnalité juridique internationale
Pourquoi parler d'une personnalité juridique
internationale ? Question importante du faite aussi de l'importance des
organisations internationale dans la vie internationale, une importance ne doit
pas dépasser les limite et dans ce sens les Etats comme sujets originel
du droit internationale public échappent à faire
bénéficier l'organisation d'une autonomie et donc d'une
personnalité juridique internationale, mais les choses ont
changées depuis l'avis de 11 avril 1949 et surtout pendant les
années quatre vingt 80,
Ainsi, cette personnalité à un double
rôle, un est en faveur des Etats et l'autre en faveur de l'organisation
elle-même, d'une manière générale elle est en faveur
des deux sujets,
Tout d'abord, bénéficier
d'une personnalité juridique et selon l'avis de la CIJ c'est
reconnaît a l'organisation le droit de mettre en cause la
responsabilité internationale d'un Etat, en recourant aux
méthodes habituelles admises par le droit international,comme la
protestation, la demande d'enquête, l'arbitrage , la solution judiciaire,
et surtout la possibilité pour l'organisation de présenter une
réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des
dommages qu'elle a subis du fait du manquement de cet Etat à ses
obligations internationales.
Aussi, la responsabilité peut être engagé
à son tour du fait des dommages causés à un autre sujet de
droit international, par ses actes ou ceux de ses agents.
Ainsi, pour parler des innovations dans l'acte constitutif de
l'Union Africaine on peut parler des sanctions envers les Etats parties de la
dite acte dans deux interprétations, la première est
consacrée au problème de contributions au budget de l'union, ici
il faut distinguer entre la personnalité morale et celle
financière, le professeur Colliard
dit: « en effet, la personnalité financière,
c'est au fond un jeu d'écritures et c'est une solution qui joue à
l'intérieur d'une organisation, tandis que la personnalité
morale, c'est un procédé juridique qui permet
précisément à un organisme de traiter en toute
indépendance avec les tiers ainsi que les membres » donc
pour moi ce qui m'intéresse c'est l'innovation à
l'intérieur de l'union Africaine et qui va être élargie a
d'autres champs, l'article 23 dispose dans son
alinéa 1 de la nature de ces sanctions , La
deuxième est plus importante qui se place dans
l'alinéa 2 qui selon ma propre interprétation se
base sur le faite que l'Union Africaine possède la personnalité
juridique qui là plaça dans une position autonome de celle des
Etats Membres , un des critères essentiel de la personnalité
internationale, l'alinéa 2 stipule que :
« en outre, tout Etat Membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l'Union peut être frappé de
sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats Membres
dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la conférence dans les domaines politique
et économique. »
L'article 13 dans l'alinéa 17 du
protocole relatif a la création du conseil de la paix et de
sécurité de l'Union Africaine, 9 Juillet 2002 sur le rôle
des Etats stipule que « En plus des responsabilités qui
sont les leurs, au terme du présent Protocole: a. les Etats membres
contributeurs de troupes s'engagent, à la demande de la Commission, et
après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de
la Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les
opérations visées à l'article 13(3) du présent
Protocole ; b. les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union
toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et
la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
sur le continent, y compris le droit de passage par leurs
territoires ».
Une autre innovation au profit de la personnalité
juridique de l'Union Africaine celle de l'article 4 dans le
petit (h) celui de l'intervention ; « le droit
de l'Union d'intervenir dans un Etat Membre sur décision de la
conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir :
les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité » , ici ce qui m'invoque à faire une
relation entre cette article et la personnalité juridique est la nature
des opérations faite par l'O. U.A. Succédée par l'U. A.
ces opération on rencontrer assez de problèmesur tout pour le
financement des Etats dans la dite opérations dans le continent
Africain.
Ensuite, c'est d'attribuer à
l'organisation la possibilité d'exercer ses compétences
normatives de manière autonome. A savoir, les compétences
normatives des Organisations internationales apparaîtront dans le pouvoir
reconnus aux Organisations Internationale de participer, à des
degrés divers, à l'élaboration de conventions, de
différents types de règlements et de recommandations. Pour
l'élaboration de conventions, bien que cette capacité soit
généralement reconnue aux Organisation Internationale, leur
capacité dépendra en fait de leur charte constitutive, ainsi
l'acte constitutif de l'Union Africaine ne la mentionne pas,
Donc, la déduction sera basée sur d'autre
critère autre le texte constitutif, et qui sera la personnalité
juridique, donc il y a une sorte de corrélation entre la
personnalité juridique et l'aptitude à adopter des actes
conventionnels par la conclusion des conventions internationale avec d'autre
sujet de droit.
D'après la construction faite par la C.I.J. dans l'avis
de 11 Avril 1949, et basant sur les compétences attribuées a
l'Union Africaine on accepte que cette organisation a la personnalité
juridique internationale, mais pour bien établir cette
personnalité il faut que l'organisation agit dans la vie internationale,
soit par la conclusion des traités soit par l'établissement des
recommandations,dans ce sens le professeur Jean Charpentier
dit que « la déduction de la personnalité
juridique internationale peut être soit à travers leurs aptitude
à adopter des actes unilatéraux _'recommandations, actes
réglementaires'_ soit à travers leur aptitude à adopter
des actes conventionnels »
Les Organisations Internationales peuvent, tout d'abord,
être parties à un traité et, à ce titre, participer
totalement à l'élaboration des normes qui y sont fixées.
Ce sont les traités passés avec les Etats et ceux passés
entre organisations. On pourra à cet égard faire
référence à la Convention de Vienne du 21 mars 1986
sur le droit des traités entre Etats et Organisation Internationale ou
entre Organisation Internationale. Ici et comme exemple on peut parler du
cas de l'OUA succédée par l'U.A. qui à signer un accord de
cadre avec le Gouvernement Rwandais à Kigali, le 15 février 1992
portant sur le statut et le fonctionnement du GOMN, (groupe neutre de l'OUA),
qui était destiné à fixer le cadre juridique et
opérationnel nécessaire au bon fonctionnement de
l'opération de l'O.U.A.
Les Organisations peuvent, en suite, jouer un
rôle indirect dans l'élaboration des traités, soit
en prenant l'initiative de convoquer une conférence diplomatique, soit
en élaborant en son sein des conventions, aussi Les Organisations
pourront assurer la garde matérielle et la gestion des traités:
Dépôt, enregistrement, information sur l'état des
ratifications etc. ...On pourra sur ce point faire Référence au
rôle des secrétariats de l'OUA, dont l'article 27 de l'acte
constitutif dispose que les instrument de ratification sont
déposés auprès du secrétaire général
de l'OUA, aussi comme la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités ainsi que le Protocole additionnel
à la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980,
l'article 59 de la cour de justice, 11 Juillet 2003 stipule
que « 2. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du Président de la Commission. 3.
Tout Etat membre peut adhérer au présent Protocole, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments
d'adhésion auprès du Président de la
Commission », l'article 21 du protocole relatif
au parlement panafricain... stipule que « 2. Les instruments de
ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l'OUA ».,
l'article 22 du protocole relatif a la création du
conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine
« Le présent Protocole et tous les instruments de
ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous
les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la
Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations
unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé
par l'Union .l'article 12 du protocole a la convention de
l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 8 Juillet 2004
stipule que « Le présent Protocole et tous les instruments
de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès
du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées
conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de
dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le
Président de la Commission enregistre le présent Protocole
auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation,
tel que décidé par l'Union ».
Aussi il y à un pouvoir normatif d'établir leur
règlement intérieur. Ce pouvoir
réglementaire interne s'exercera selon les procédures
prévues par les textes constitutifs des Organisations internationale
dont les article 10, 14, 17, 18 , 19, relatifs au conseil exécutif,
les comités techniques spécialisés, le parlement
panafricain, la cour de justice , les institutions financières,
Enfin, les Organisations auront la
possibilité de faire des recommandations qui se présentent
généralement sous la forme de résolutions, la
portée juridique des recommandations est parfois prévue dans la
convention de base.
On rapprochera de cette citation la définition que
donne le professeur Michel Virally de la recommandation :"
résolution d'un organe international adressée à un ou
plusieurs destinataires (impliquant) une invitation à adopter un
comportement déterminé, action ou abstention". (Par opposition
à la décision qui serait une "résolution" a
caractère obligatoire).
Ainsi si une décision est de caractère
obligatoire elle sera donc une manifestation de la personnalité
juridique et dans ce cas l'Union Africaine à la possibilité de
mettre des sanctions à l'égard des Etats Membres, ici on peut
citer quelques Décisions ; (36 sessions)
Dec.143 (XXXVI) Décision sur la création de l'Union
africaine et du Parlement panafricain Dec.144 (XXXVI) Décision sur le
conflit entre Ethiopie et Érythrée Dec.145 (XXXVI)
Décision sur le conflit en République démocratique du
Congo Dec.146 (XXXVI) Décision sur la Somalie Dec.147 (XXXVI)
Décision sur la Sierra Léone Dec.148 (XXXVI) Décision
sur l'Angola Dec.149 (XXXVI) Décision sur les Comores
Dec.150 (XXXVI) Décision sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique
Dec.151 (XXXVI) Décision sur le différend entre la
Libye, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne
Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire Dec.153
(XXXVI) Décision sur le Treizième rapport annuel
d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples Dec.154 (XXXVI) Décision relative à la tenue d'un
sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies
infectieuses Dec.155 (XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet
africain sur l'initiative « Faire reculer le paludisme » Dec.156
(XXXVI) Décision sur la proposition pour l'éradication de la
mouche tsé-tsé sur le continent-
Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25 mai «
Journée fériée en Afrique » Dec.158 (XXXVI)
Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des Nations
unies Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos
Mais reste une autre question sur le rôle de l'OUA
succédée par l'Union Africaine, est ce que l'Union Africaine est
une organisation internationale régionale de grande ampleur ou il y
à quelque limites à ses actions ? Reste à le savoir.
Paragraphe 3___ Limites et effectivité d'une
Personnalité Internationale déduite (aspect critique)
Tout d'abord, parler de la personnalité de
l'organisation conduit à dire que le rôle d'une telle
personnalité est le bien fonctionnement de l'organisation soit sur le
plan interne à travers la personnalité interne soit sur le plan
international par l'intermédiaire de la personnalité juridique
international
Pour l'OUA ainsi que l'Union Africaine, on peut dire que le
problème de personnalité est résolu, alors bien qu'elle
là possède implicitement, certainement elle a quelques
problèmes dans l'exercice de ses compétences, des
compétence était le point de départ pour déduire
l'existence de cette personnalité,
Ici, on pose le problème d'une personnalité
n'est pas mentionne mais déduite, est ce que le rôle de
l'organisations ne se diffère pas entre la détention d'une
personnalité expresse, mentionnée, et une personnalité
implicite,
D'abord pour la personnalité expresse sans aucun doute
il n y à aucun problème, mais pour l'autre un problème
peut apparaître sur l'efficacité de telle personnalité, tel
était le cas de la ligue des Etat Arabes dont il y a quelques Etats ont
considérés que la ligue intervient dans les affaire de la
Palestine, alors quelle ne possède pas une personnalité juridique
internationale.
Le problème sans doute va apparaître pour l'union
Africaine,
Premièrement, mon enchaînement va commencer par
les points théoriques pour s'orienter ensuite à des points
pratiques.
Tout d'abord pour ce qui est de la
théorie, deux interprétations ; une consacrée
à la personnalité juridique interne et l'autre a la
personnalité internationale,
Est-ce que cette personnalité juridique interne est
respectée par tout les Etats membres de l'organisation de l'union
africaine ?
Mon point de départ est le jeu combiné entre la
signature et la ratification d'un traité, ici presque tout les Manuels
du droit international public font note pour définir le traité
comme « acte conventionnel écrit par excellence,
revêt, en général, une assez grande solennité en
raison de son importance car il marque l'engagement international de
l'Etat ».
Tout d'abord il existe une différence entre signature
et ratification, la signature ne suffit pas, il faut pour qu'une convention
entre en vigueur soit ratifier. Mais toute fois il y à des
traités dont les pays participants, c'est-à-dire les parties se
sont mis d'accord pour être liées par leur seule signature, on
qualifie alors ces traités « d'accords en forme
simplifiée « ou d' « exécutive
agreements ».Autrement dit , la signature ne constitue qu'une phase
intermédiaire dans la procédure internationale de conclusion d'un
traité ; et l'Etat ne devient définitivement lié
qu'après avoir rempli une autre formalité plus solennelle ( la
ratification, acceptation ou approbation ) impliquant l'accord du
législateur local , mais il arrive que des Etats signent un
traité en absence de la procédure de ratification et
décident de se considérer comme liés par son contenu dans
ce sens on parle de la convention générale sur les
privilèges et immunités de l'organisation de l'Unité
Africaine Signée en 25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption
de la charte de l'OUA (1963) par « l'Algérie , Malawi,
Burundi, Mali, Cameroun, Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc,
Congo (Brazzaville), Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal,
Ethiopie, Somalie, Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya,
Uganda, Liberia, United Arab Republic, Libye, Zambie , dont il y a seulement
26 Etats parties à la dite convention par voie de signature et non pas
ratification, car l'article Article 10 stipule dans l'alinéa 2 que les
Etats sont liés seulement par la
signature « The accession shall be effected by the
signature of the Heads of State and Government; this signature implies
the immediate entering into force of the General Convention on the
Privileges and Immunities of the
Organization of African Unity ««.
Le professeur Dominique Carreau
considère ce genre de traité comme « un
engagement qui relève du politique et non de
juridique ; » lui-même il donne un exemple
« il est loisible de citer le traité dit
`'S.A.L.T.- II, Stratégie Arms Limitation
Talks'' de 1979 signé par le président des Etats Unis,
mais jamais ratifié par le Sénat, et dont le contenu fut
cependant considéré comme obligatoire et respecté par
l'USA et l'Union Soviétique »
Donc, est ce que cette convention qui stipule la possession de
l'OUA de la personnalité juridique interne ainsi que les
privilèges et immunités ont de force obligatoire envers les
Etats Membres ? , surtout qu'on sait bien qu'il y à une
différence entre la politique et la juridique, et nous savons aussi que
la CIJ cette importante juridiction à bien déterminée la
différence entre ce qui est politique ainsi ce qui est juridique,
Et pour être claire voila une définition du
différends juridiques et politiques, « pour le premier
sont en principe les différends qui sont susceptibles d'être
réglés par l'application des règles de droit
international, pour le deuxième il s'agit en effet de la questions
hautement politique » (`M' Rad Hatem ; le
principe de règlement pacifique des différends)
Aussi on parle du Protocole additionnel à la
convention générale de l'OUA sur les privilèges et
immunités, signé en 3 juillet 1980 même qu'il est soumis a
la ratification, on trouve qu'elle est limitée seulement pour ceux qui
l'ont ratifiés, a savoir le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le
21/10/1980, Rwanda le 26/06/1985, Mozambique le 20/05/2003, 4 pays seulement,
Dans ce sens l'aspect fonctionnel de la personnalité
juridique internationale de l'organisation (ici l'U A) qui lui à
également servi de base pour dégager une forme nouvelle de
protection juridique dans le cadre du droit international celle de la
protection fonctionnelle exercée par l'organisation en faveur de ses
agents est situé en position non équilibrée
Ensuite, pour ce qui est de la
pratique, même qu'on prétend l'existence de cette pareille
personnalité, il semble que la dite organisation n'exerce pas ses
fonctions de manière effective se qui pose la question de
l'efficacité de cette organisation et donc l'effectivité d'une
personnalité juridique internationale non mentionnée mais
déduite
Le continent est déchiré depuis 40 ans par des
conflits inter Etats, intra-Etats, ethniques, religieux, économiques.
Pas moins de 26 conflits armés ont éclaté en Afrique entre
1963 et 1998, affectant 474 millions de personnes, soit 61 pour cent de la
population du continent, et causant plus de 7 millions de morts.
En outre, ces guerres n'épargnent aucune région
géographique du continent : la Corne de l'Afrique (Éthiopie,
Soudan, Érythrée, Somalie,), l'Afrique australe, 12 conflits, et
l'Afrique de l'Ouest, une dizaine de guerres, ont toutes été le
théâtre de guerres. Certaines de ces guerres ont été
extrêmement longues. A titre d'exemple, les guerres du Tchad ont
duré 40 ans ; celle du Soudan, 37 ans ; celle d'Erythrée, 30 ans
; celle d'Angola, 27 ans, etc. L'un des impacts des conflits armés est
l'apparition de réfugiés. (Estimés à 3 millions
aujourd'hui) et de personnes déplacées (20 millions au moins),
beaucoup d'entre eux vivant dans des conditions difficiles, sans assistance
adéquate de la part des gouvernements nationaux ou de la
communauté internationale.
Pour ce raison qu'on parle du rôle d'une organisation,
soit sur le plan internationale tel est le cas de l'Organisation des Nations
Unies, soit sur le plan régionale le cas de l'OUA succédée
par l'U A et comme exemple de problème confronté à
l'ancienne organisation, celui du Rwanda une question se pose : quelle
explication de l'impuissance complète de l'OUA dans le drame du Rwanda,
ainsi que en Tchad, Maroc et Algérie etc.
Cela dit, force est de constater que l'action de
l'organisation est demeurée très limitée dans bien des
domaines. Elle s'est souvent révélée impuissante face aux
antagonismes qui agitent les pays africains et aux multiples conflits qui en
sont le corollaire. L'action de l'OUA en matière de règlement
pacifique des différents interafricains s'est
révélée globalement inefficace. La faiblesse de la Charte
d'Addis-Abeba peut expliquer en partie ces insuffisances, rien n'obligeant les
Etats membres à reconnaître sa compétence. De plus, la
Charte n'a pas prévu de doter l'organisation d'une force armée
permanente. A cela, il faut ajouter l'insignifiance de son budget, encore
aggravée par les nombreux arriérés de contribution. La
raison principale du peu de résultats enregistré dans le
règlement des conflits reste cependant le manque de volonté
politique des Etats membres, plus soucieux de la préservation de leur
souveraineté. L'affaire du Sahara occidental, venue empoisonner les
débats de l'OUA dès son apparition, en 1965, provoquera le
départ d'un membre fondateur, le Maroc, en 1984, en protestation de
l'admission de la RASD dans l'OUA, en 1981, et divisera l'OUA en deux camps.
Par ailleurs l'OUA a tenté, à de nombreuses reprises, de trouver
une solution aux conflits en déployant une intense politique
d'apaisement ou en mettant en place des forces ad hoc en vue de résoudre
un conflit, comme ce fut le cas en Tchad, entre 1981 et 1992.
Après la fin de la bipolarité, causée
par l'effondrement du bloc communiste au début des années 1990,
l'OUA a dû redéfinir sa politique de gestion des conflits. Par
ailleurs, Le 30 juin 1993, à l'issue du Sommet du Caire, les Etats
membres de l'Organisation ont entériné un mécanisme de
prévention, de gestion et de résolution des conflits, dont
l'organe principal est composé des chefs d'Etats des pays membres du
bureau en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.
Ce mécanisme introduit une innovation par rapport au Protocole de 1964,
l'organe central pouvant désormais être saisi, dans certains cas,
sans le consentement des parties au conflit. Au vu des multiples conflits parmi
les plus sanguinaires qui se sont déroulés durant les
années 1990 (Rwanda, Burundi, ex-Zaïre, Angola, Somalie...), on ne
peut affirmer que l'organe central de ce mécanisme ait été
à la hauteur des espérances du continent. Il ne faudrait,
néanmoins, pas oublier qu'il ne peut se substituer à lui seul au
Conseil de sécurité des Nations unies, en charge du maintien de
la paix et de la sécurité internationale.
Kofi Annan le secrétaire
général des Nations unies, et devant les chefs d'Etat à
travers une allocution prononcée, le 10 juillet 2003,
à l'occasion du Sommet de l'Union africaine qui se tenait à
Maputo, au Mozambique a affirmé que la
responsabilité de mettre fin aux conflits qui pèsent de
façon intolérable sur les populations et le développement
du continent, incombait d'abord au dirigeants africains"C'est pourquoi, a-t-il
ajouté, les membres de l'Union africaine doivent impérativement
mettre au point une stratégie commune de règlement pacifique des
conflits".Citant le Mozambique comme "un exemple de ce que la volonté
politique peut produire", Kofi Annan n'en a pas moins fait
observer que les "événements tragiques récents au
Libéria, en République démocratique du Congo dans l'Ituri
et les Kivus" montraient "malheureusement que l'Afrique était
loin d'avoir les mécanismes dont elle avait besoin pour empêcher
un conflit d'éclater ou faire respecter les principes
élémentaires du droit international humanitaire".Dans
ces pays, a-t-il dit, "des horreurs sans nom ont été commises,
qui devraient être un sujet de honte pour tous les Africains, pour tous
les êtres humains".
Il termine par dire « Il y a en effet un an que,
lançant un appel à tous les Africains pour qu'ils
réinventent leur destin, vous avez fondé ensemble cette
Union, pour améliorer les conditions de vie de tous les peuples du
continent et permettre à l'Afrique d'assumer pleinement son rôle
et ses responsabilités dans les affaires du monde. La naissance
de votre Union a marqué un tournant: l'Afrique a pris conscience que
c'était avant tout à elle de forger son propre avenir et que la
meilleure façon - je devrais dire la seule façon - d'y parvenir
est de se rallier autour des besoins et des aspirations de vos peuples. Le
thème du présent Sommet - assurer l'application du Nouveau
Partenariat pour le développement de l'Afrique - montre que vous
êtes résolus à entreprendre cette mission avec le
sérieux et l'attention qu'elle mérite.
Il montre que vous avez décidé de donner
à l'Union africaine un rôle central dans la réalisation des
objectifs stratégiques du Nouveau Partenariat, dans les domaines de la
paix et de la sécurité, de la démocratie, de la bonne
gouvernance, de l'atténuation de la pauvreté et de la saine
gestion de l'économie.
Les conflits armés continuent de causer d'effroyables
souffrances aux hommes, aux femmes et aux enfants africains, tout en ayant des
conséquences désastreuses sur le développement du
continent tout entier. Des progrès ont toutefois été
enregistrés récemment et des perspectives de paix se dessinent
dans quelques pays, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire et au Soudan.
Espérons que nous pourrons bientôt en dire autant de la Somalie.
Et, même si on est encore loin du compte, le processus de paix en
République démocratique du Congo a marqué d'importants
progrès.
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http:/www.africa-union.org/Official_documents/Speeches_&_Statements/
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