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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

    Faculté de Droit et Science politique

    L'ARBITRAGE ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION :

    LE POINT SUR L'ETAT DU DROIT

    CHEY Rithy Mémoire réalisé sous la direction de Madame le Professeur Marie-Claire RIVIER en vue de l'obtention du grade de Master 2 Recherche mention Droit européen et international des contrats

    Soutenu le 25 septembre 2006

    Membres du jury :

    Madame le Professeur Marie-Claire RIVIER

    Madame le Professeur Marie-Christine PIATTI

    Année académique 2005-2006

    Le 30 juin 2006

    A ma famille

    Remerciement

    Tout d'abord, je tiens à estimer mes remerciements avec une profonde reconnaissance et gratitude à la directrice de mes recherches, Madame le Professeur Marie-Claire RIVIER pour tous ses précieux conseils donnés au cours de l'année, me permettant de réaliser au mieux ce mémoire.

    Je tiens aussi à remercier profondément les membres du jury, Mesdames les Professeurs Marie-Claire RIVIER et Marie-Christine PIATTI, pour leurs conseils et leurs regards critiques. Je vais les prendre en compte dans la réalisation des futurs travails.

    J'exprime mes sincères remerciements à Monsieur le Professeur Maurice GAILLARD pour son aide précieuse apportée pour l'obtention de ma bourse et pour la confiance qu'il m'a accordée.

    Sans oublier mon entourage, surtout Monsieur Benjamin CHEYNEL et Mademoiselle Solina YEAN qui mettent beaucoup à corriger mes fautes de Français et à relire mon mémoire. Je tiens à les remercier avec beaucoup de reconnaissance.

    Sommaire

    REMERCIEMENT 3

    SOMMAIRE 4

    INTRODUCTION 4

    PARTIE I : L'ARBITRAGE INTERNE ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION 13

    CHAPITRE I : LA NON ARBITRABILITÉ DU LITIGE DU CONTRAT DE CONSOMMATION ? 15

    Section I : La validité du compromis d'arbitrage pour le contrat de consommation 16

    Section II : L'interdiction du recours à l'arbitrage en matière de consommation par la clause compromissoire 18

    CHAPITRE II : L'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION 28

    Section I : La nature de la sanction : une nuance entre l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation 28

    Section II : L'incidence du principe de compétence-compétence et les moyens de protection du consommateur 39

    PARTIE II : L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION 50

    CHAPITRE I : L'ARBITRABILITÉ DU LITIGE DU CONTRAT INTERNATIONAL DE CONSOMMATION 54

    Section I : Le fondement de l'arbitrabilité 55

    Section II : Le renforcement par le principe de compétence-compétence 70

    CHAPITRE II : L'EXIGENCE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 73

    Section I : L'exigence du respect de l'ordre public international 74

    Section II : L'applicabilité de l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ? 77

    CONCLUSION 84

    LES ELEMENTS DE LA BIBLIOGRAPHIE 87

    TABLE DES MATIÈRES 93

    Introduction

    L'Etat n'a pas de monopole en matière de justice. En effet, les personnes privées peuvent également intervenir en la matière. Tel est le cas de l'arbitrage. Le recours à ce mode de règlement de conflit, dont le fondement est contractuel, permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de la procédure. De plus, il s'agit d'un mode confidentiel, rapide, souple et efficace tant au niveau interne qu'international. L'importance consiste donc à savoir si l'on pourra soumettre tous les litiges à l'arbitrage. On constate qu'il existe divers acteurs qui participent à la sphère économique, donc diverses opérations. Il s'agit notamment des commerçants, des agriculteurs, des artisans, des travailleurs et des consommateurs. Pour ces derniers, la protection en la matière est exigée compte tenu de leur faiblesse par rapport à l'autre partie contractante. Est-ce que l'arbitrage peut connaître des litiges résultant des contrats de consommation ? La protection des consommateurs est-elle suffisante et efficace ?

    L'arbitrage a pour objet le traitement et le règlement du litige1(*). Il existe deux types d'arbitrage : celui interne et celui international. Selon l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile, l'arbitrage international est celui qui met en cause des intérêts du commerce international. Il n'y a aucun texte définissant l'arbitrage interne. Dès lors, l'arbitrage qui n'est pas international, c'est-à-dire qui ne met pas en cause des intérêts du commerce international est celui interne.

    Quant au contrat de consommation, il s'agit d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur2(*). Selon la Convention de Rome3(*) sur la loi applicable aux obligations contractuelles4(*), le consommateur est une personne concluant des contrats pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Il en va de même pour le Règlement du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 20005(*) communautarisant la Convention de Bruxelles relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968. Il y a des règles spéciales pour la protection des personnes qui ont contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à leur activité professionnelle. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 19936(*), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dans son article 2, sous b) dispose qu'aux fins de la présente directive, on entend par : b) consommateur : toutes personnes physique qui agit à des fins... qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

    La notion du consommateur, malgré certaines définitions données, implique encore certaines discussions. Est-ce qu'un professionnel agissant en dehors de sa spécialité est un consommateur ? De même, la directive européenne sur la clause abusive ne vise qu'une personne physique comme consommateur. Cela est ensuite expressément confirmé par la Cour de Justice7(*). Dès lors, est-ce qu'une personne morale ne peut pas bénéficier d'une protection contre des clauses abusives ? Pour la première question, s'il semble que la jurisprudence opte pour une définition restrictive de la notion du consommateur, la doctrine reste partagée à ce sujet8(*). Quant à la deuxième question, il paraît exacte qu'une personne morale ne peut pas bénéficier de la protection contre la clause abusive en tant que consommateur. Mais, dans le cadre interne, l'article L. 132-1 du Code de la consommation, résultat de la transposition de ladite directive, cette protection est offerte non seulement au consommateur mais également à un non-professionnel, mot ajouté par le législateur. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation permet à une personne morale de bénéficier de la protection contre la clause abusive9(*).

    Retournons à des questions concernant la possibilité pour l'intervention de l'arbitrage en matière de consommation, il nous paraît important d'envisager une distinction entre le cas de l'arbitrage interne et celui de l'arbitrage international. Pour le premier, le régime de l'arbitrage en matière de consommation est plus restrictif que pour le second.

    Il est évident que dans les relations internes, la liberté des parties sera plus réduite qu'en matière internationale. L'arbitrage ne peut pas connaître des matières n'étant pas à la libre disposition des parties (l'article 2059 et 2060 du Code civil). Il faut noter que le pouvoir d'arbitrer un litige peut se fonder soit sur un compromis (après la naissance du litige) soit sur la clause compromissoire (pour les litiges à naître). Le compromis d'arbitrage connaît peu de succès en la matière. Il paraît difficile pour les parties qui sont déjà en conflit de s'accorder de recourir à l'arbitrage afin de chercher une solution pour leur litige. Certaines matières qui ne peuvent pas a priori faire l'objet d'une clause compromissoire, peuvent néanmoins faire l'objet d'un compromis. Ainsi, des litiges résultant du contrat de consommation peuvent être soumis à l'arbitrage par voie de compromis.

    Néanmoins, la situation se complique dans le cadre de la clause compromissoire en matière de contrat de consommation. On constate une dangerosité de la clause compromissoire en matière de consommation depuis l'arrêt Prunier de la Cour de cassation où le consommateur était obligé de se déplacer au siège social du professionnel pour trouver la solution de leur conflit par voie d'arbitrage. La Cour de Cassation est intervenue pour protéger le consommateur dans cette situation déséquilibrée. Le consommateur est une partie présumée faible dans les relations avec le professionnel10(*). Une interprétation fautive de cet arrêt avait amené le législateur à adopter une position très restrictive pour la validité de la clause compromissoire dans tous les domaines, jusqu'à l'adoption d'une interdiction de principe de celle-ci. Pour harmoniser le droit interne avec le droit international, le domaine de la validité de la clause compromissoire s'élargit de plus en plus. Il faut attendre la réforme de l'article 206111(*) du Code civil par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques dites NRE du 15 mai 2001 où la validité de principe de la clause compromissoire a été mise en place. L'article 2061 disposait désormais que « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ». On constate donc qu'en se basant sur le Code civil, avant la réforme de l'article 2061, la clause compromissoire est incontestablement interdite en matière de consommation. La réforme dudit article semble n'a pas une incidence significative sur cette interdiction. L'abandon de la distinction civil-commercial est donc au profit de celle professionnel et non-professionnel ou de consommateur. La notion de l'activité professionnelle même si elle est prévue singulièrement dans la nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil mérite d'être interprétée dans le sens où qu'elle soit pour les deux parties. De même, le législateur n'a pas une volonté d'admettre la clause compromissoire en matière de consommation. Toutefois, le doute surgisse depuis la transposition de la directive européenne sur les clauses abusives. L'article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La convention d'arbitrage, spécifiquement la clause compromissoire12(*) est ainsi visée dans l'annexe des clauses potentiellement abusives dudit article13(*). Dès lors, avec la présence de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la question se pose nécessairement de savoir si la clause compromissoire en matière de consommation sera régie par la disposition de l'article L. 132-1 du Code de consommation ou par celle de l'article 2061 du Code de la consommation. Il s'agit d'une question importante dans l'état actuel du droit. Même si les deux articles cherchent à protéger les non-professionnels ou les consommateurs contre une clause compromissoire, les modalités de la mise en oeuvre ne sont pas nécessairement analogues. En cas d'application de l'article 2061 du Code civil, l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation est la nullité de la clause, celle-ci étant automatique. Cela est différent du cas où c'est l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui a vocation à s'appliquer ; dans ce cas, la nullité de la clause compromissoire ne sera pas automatique. La sanction édictée par l'article L. 132-1 est de réputer la clause compromissoire comme non écrite dès lors qu'elle est abusive. Le consommateur doit donc apporter notamment la preuve du caractère abusif de la clause, c'est-à-dire le déséquilibre significatif à son détriment. La question fait l'objet d'un vif débat doctrinal. On constate, en effet, qu'en matière interne, l'arbitrage n'est pratiquement pas utilisé, en France, pour régler les litiges de consommation14(*). Toutefois, dans certains pays européens notamment l'Espagne et le Portugal, le recours à l'arbitrage pour des litiges de consommation est souvent utilisé15(*). La directive européenne sur les clauses abusives s'inscrit donc dans le but d'harmoniser les différents systèmes juridiques afin d'assurer une protection minimum pour le consommateur en face d'une clause compromissoire imposée de manière abusive par le professionnel. Il nous paraît que l'article 2061 du Code civil mérite d'être appliqué au lieu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation malgré certains arguments en faveur de ce dernier.

    Une question s'est posée également dans l'état actuel de droit à propos de la mise en oeuvre de l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation. Il existe un principe, inspiré de droit allemand, dit de compétence-compétence. En droit interne, l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile permet à l'arbitre de statuer sur la validité et les limites de son investiture, dans le cas où l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre devant celui-ci. Il s'agit du principe destiné à assurer l'efficacité de l'arbitrage contre une partie malhonnête essaie de paralyser l'instance arbitrale dont elle a déjà accordée le pouvoir. Le juge étatique n'est pas compétent pour statuer à titre principal sur la validité de la clause d'arbitrage16(*). Si la clause compromissoire est interdite en matière de consommation, le consommateur peut-il saisir directement le juge étatique pour contester la validité de la clause ? En application du principe compétence-compétence, la réponse sera négative. Toutefois, il existe une exception permettant d'y déroger ; c'est le cas de la nullité manifeste de la clause. L'importance consiste donc à déterminer si l'interdiction de la clause compromissoire en droit interne constitue ou non une nullité manifeste. Si l'on s'en tient à l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il est constant que la nullité de la clause compromissoire n'est pas automatique. Il appartient au consommateur d'apporter les éléments de preuve supplémentaire. Il est important de noter que si l'article L. 132-1 prime l'article 2061, la clause compromissoire ne serait pas interdite en matière de consommation, sauf si elle est abusive. Toutefois, si l'article 2061 est applicable, la clause compromissoire en matière de consommation sera nulle ; mais cela ne signifie pas encore qu'elle soit une nullité manifeste. Il semble que l'état du droit ne donne pas une réponse exacte en la matière. C'est la raison pour laquelle le principe de compétence-compétence pourrait s'appliquer en matière de consommation. Il paraît nécessaire que le consommateur soit efficacement protégé.

    Quant à la matière internationale, on peut constater la participation grandissante des consommateurs aux opérations économiques ainsi que la diminution du caractère commercial. L'arbitrage étant économiquement international voit son champ d'application élargi à des diverses matières même si elles ne sont pas commerciales au sens du droit interne. Par opposition au droit interne, dans les relations internationales de consommation, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont reconnu expressément la possibilité de soumettre les litiges résultant du contrat de consommation à l'arbitrage, en se basant notamment sur son autonomie. La justification est également faite sur le fondement que l'arbitrage n'est pas créé pour favoriser le professionnel dans le procès au détriment du consommateur ; l'arbitre va respecter certaines règles assurant le procès équitable. Le principe de compétence-compétence joue ici un rôle très important dans le renforcement de la compétence de l'arbitrage. La Cour de cassation a expressément exclut le caractère abusif des cas de la nullité manifeste17(*).

    Il faut noter que la reconnaissance de l'arbitrabilité des litiges résultant du contrat de consommation se fait par deux arrêts principaux, l'arrêt Jaguar18(*) et l'arrêt Rado. En effet, dans les deux arrêts la situation du consommateur en cause n'était pas la même. Dans le premier cas, le consommateur avait une qualité et une capacité remarquable, achetant plusieurs voitures de collection Jaguar. Toutefois, pour le deuxième cas, il s'agit d'un consommateur du placement financier. La clause compromissoire lui imposait de se déplacer à Chicago pour organiser l'arbitrage. Le consommateur tant dans les relations internes qu'internationales mérite d'être protégé. La dangerosité de la clause compromissoire pour le consommateur se présente encore au niveau international. Les critiques ont été faites sur cette extension du domaine de convention d'arbitrage pour le contrat de consommation. Le consommateur sera privé du droit à son juge naturel. Son droit au procès équitable peut être mis en cause. De même, le consommateur peut être confronté à une clause compromissoire par référence ou à la transmission de la clause dans une chaîne des contrats. Cela conduirait donc à traiter un consommateur sur un pied d'égalité avec un professionnel.

    Compte tenu de sa faiblesse, comment un consommateur se voit protégé dans les relations internationales ? En effet, dans l'arrêt Jaguar, la Cour de cassation impose le respect de l'ordre public international à l'instance arbitrale. Cela se fait sous contrôle ultérieur du juge de l'annulation. Toutefois, l'ordre public international n'est pas destiné exclusivement à protéger le consommateur. Le professionnel peut évidemment en bénéficier. Il faut qu'il y ait une norme spécifique. C'est la raison pour laquelle, il y a eu une position ministérielle en faveur de l'application de l'article 2061 du Code civil au plan international19(*). Lors de travaux parlementaires sur la réforme de l'article 2061 du Code civil, on n'a pas songé à l'applicabilité de cet article dans le cadre international, la jurisprudence ayant constaté également cette inapplicabilité. Toutefois, la réponse ministérielle20(*) tend à étendre le champ d'application dudit article dès lors que les consommateurs résidents en France sont exposés à un risque au moins équivalent à celui qu'ils auraient encouru s'ils avaient été dans une situation interne. Cela constitue un doute dans l'état actuel de droit. Il est difficile de déterminer l'étendue du mot « risques équivalents, sinon supérieurs » dans la réponse ministérielle. Dans l'application jurisprudentielle, on constate habituellement l'admission de la clause compromissoire en matière de consommation.

    Le problème se pose également à propos de la directive européenne sur les clauses abusives tendant à harmoniser les droits des Etats membres en matière de la protection du consommateur. Il est donc exact que le consommateur résidant dans l'un des Etats membres de l'Union européenne peut invoquer le droit national, résultat de la transposition de la directive, pour protéger son droit. En droit français, l'article L. 132-1 du Code de la consommation a le caractère d'ordre public. Il a le caractère d'une loi de police qui va imposer au juge du for. Toutefois, en raison de l'autonomie de l'arbitrage international, celui-ci n'a pas de for. C'est la raison pour laquelle un arbitre international n'est pas obligé d'appliquer une loi de police d'un Etat, sauf s'il entend favoriser la demande de reconnaissance et d'exequatur de la sentence dans un Etat donné. On trouve donc que le consommateur n'est pas suffisamment protégé en matière internationale.

    Il paraît donc nécessaire d'envisager l'hypothèse de l'arbitrage interne et le contrat de consommation (Partie I) avant de traiter sur le cas de l'arbitrage international (Partie II).

    PARTIE I

    L'ARBITRAGE INTERNE ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION

    Les relations résultant du contrat de consommation se marquent essentiellement par un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel. Grâce à sa compétence, aux informations dont il dispose ainsi que sa dimension financière, le professionnel pourrait dicter sa loi au consommateur21(*). Le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre les professionnels et les consommateurs22(*). Il paraît important que les droits et les obligations entre les professionnels et les consommateurs soient équilibrés.

    L'arbitrage est un moyen juridictionnel de règlement du litige qui répond bien, malgré certains inconvénients, aux besoins des professionnels23(*). Toutefois, il n'est pas exclu que l'arbitrage procure un avantage aux consommateurs. La rapidité de l'arbitrage, la prépondérance de la volonté des parties ainsi que la confidentialité sur celui-ci peuvent évidemment profiter aux consommateurs. C'est la raison pour laquelle on se pose la question de savoir si les litiges résultant d'un contrat de consommation peuvent être soumis aux arbitres. En effet, l'arbitrage peut connaît ces types de litiges par voie d'un compromis d'arbitrage, et non pas une clause compromissoire (Chapitre I).

    On constate que la clause compromissoire présenterait une dangerosité pour le consommateur, à défaut de la connaissance sur l'étendue du litige à naître ; c'est la raison pour laquelle il est strictement encadré en matière de consommation. Comment peut-on mettre en oeuvre l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation ? Dans l'état actuel du droit, il existe une divergence au niveau de la nature de la sanction entre les dispositions légales (les articles 2061 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation) réprimant la clause compromissoire en matière de consommation. Ensuite, une question se posera de savoir si l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation offre une protection efficace au consommateur. Sur ce point, un doute surgit en raison de l'existence du principe de compétence-compétence, selon lequel l'arbitre est le juge de son investiture. Quelle est l'incidence du principe de compétence-compétence sur la protection du consommateur ? (Chapitre II).

    Chapitre I : La non arbitrabilité du litige du contrat de consommation ?

    Le recours à l'arbitrage permet aux parties de porter volontairement un litige hors des tribunaux, devant une ou plusieurs personnes, les arbitres, que choisissent les parties et qu'elles chargent de régler leur litige24(*). Pour certains auteurs, la clause d'arbitrage est une des clauses visant à écarter le contentieux judiciaire25(*). L'arbitrage offre beaucoup de libertés aux parties dans la détermination de la procédure notamment la faculté de renoncer à l'appel26(*). L'efficacité de l'arbitrage se manifeste depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence27(*).

    Toutefois, les parties ne peuvent pas recourir à ce mode juridictionnel du règlement des conflits dans toutes les matières. Leur liberté se limite aux domaines intéressant l'ordre public (cf. les articles 2059 et 2060 du Code civil). Il en va de même pour l'article 2061 du même Code qui n'admet de principe que des clauses compromissoires conclues en raison d'une activité professionnelle. Il est donc indispensable de déterminer le domaine que l'on peut soumettre à l'arbitrage, ou bien l'arbitrabilité. Il s'agit de la qualité qui s'applique à une matière, à une question ou à un litige, d'être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres28(*).

    Le fondement de l'arbitrage est contractuel. L'arbitrage suppose donc la conclusion entre les parties d'une convention spécifique29(*). Le recours à l'arbitrage peut se faire soit par un compromis d'arbitrage soit par la clause compromissoire. Cette distinction paraît nécessaire en raison de l'admission du compromis en matière de consommation, alors que la clause compromissoire ne l'est pas. Si le litige du contrat de consommation peut être soumis à l'arbitre (Section I), le litige à naître du contrat de consommation ne le peut pas (Section II).

    Section I : La validité du compromis d'arbitrage pour le contrat de consommation

    Le compromis est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que leur différend sera porté, non devant les juridictions ordinaires, mais devant un ou plusieurs arbitres de leur choix30(*). L'article 1447 NCPC définit le compromis comme une convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Le compromis doit être constaté par écrit (article 1449 NCPC), mais cela n'est pas une condition de sa validité. Il doit désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation, à peine de nullité (l'article 1448 al. 2 NCPC). Le compromis présente une grande souplesse quant au moment de sa conclusion. Le compromis peut être passé à un moment quelconque, avant le procès ou même alors que celui-ci étant ouvert31(*).

    Selon l'article 2059 du Code civil, toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. L'article 2060 du même Code en précise certaines limites. Le premier pose donc le principe de la validité du compromis entre toutes personnes32(*). Les parties s'obligent à se conformer à l'exigence de l'ordre public posée par l'article 6 du Code civil33(*).

    En ce qui concerne le contrat de consommation, un compromis peut valablement être conclu entre un consommateur et un professionnel, c'est-à-dire dans le cadre de contrat de consommation34(*). Ces derniers pourraient donc valablement convenir de le porter devant un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord35(*).

    Le grand domaine de la validité du compromis d'arbitrage dans des divers secteurs, y compris le droit de la consommation, se justifie par le fait que toutes les parties ont connaissance de l'étendu du litige. Dès lors, les litiges deviennent disponibles pour les parties qui acceptent expressément le recours à l'arbitrage. Il s'agit donc d'une efficacité de la volonté des parties.

    Dans ce cas, il paraît nécessaire que le consommateur soit protégé. C'est la raison pour laquelle on a proposé que certains principes soient effectivement respectés par l'arbitre notamment l'impartialité des arbitres36(*). Il serait proposé au législateur d'inspirer de la recommandation 98/257/EG émise par la Commission européenne le 30 mars 199837(*) qui énonce sept principes destinés à s'appliquer aux organes non juridictionnels ayant pour mission de résoudre les litiges de consommation. Il s'agit de l'indépendance, de la transparence, du contradictoire, de l'efficacité, de la légalité, de la liberté et de la représentation38(*).

    Le litige résultant du contrat de consommation peut donc être soumis à l'arbitrage par un compromis. Cela est différent du cas de la clause compromissoire. Il est difficile d'admettre la validité de la clause compromissoire en matière d'arbitrage.

    Section II : L'interdiction du recours à l'arbitrage en matière de consommation par la clause compromissoire

    La clause compromissoire peut se définir comme la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Par opposition au compromis d'arbitrage, la clause compromissoire concerne des litiges à naître entre les parties. La Cour de cassation a jugé que dès lors que l'existence d'un litige antérieur à un protocole n'était pas établie, la clause par laquelle les parties désignent un arbitre et renoncent à toute procédure judiciaire ne peut avoir la nature d'un compromis d'arbitrage39(*). En effet, il peut y avoir des relations entre la clause compromissoire et le compromis. Le compromis peut prêter son concours à une clause compromissoire nulle. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que dans l'état d'un litige né de l'exécution d'un contrat comportant une clause compromissoire, qui est nulle, si l'une des parties accepte l'offre de l'autre de soumettre leur litige à l'arbitre désigné par la clause, il existe entre elles un compromis valable40(*).

    Le contrat de travail et le contrat de consommation sont marqués essentiellement par l'absence d'une égalité entre les parties. Pour le deuxième, l'une des parties n'agit pas à titre professionnel. Le recours à l'arbitrage par le biais d'une clause compromissoire ne permettrait pas aux parties de connaître l'étendue du conflit à naître, de renoncer à porter des litiges éventuels devant les juridictions étatiques. Il existe certains risques pour le consommateur.

    L'interdiction de la clause dans le contrat de consommation mérite l'approbation. En effet, comme le contrat de consommation est souvent un contrat d'adhésion, le consommateur risquerait de se voir imposer, par le professionnel, partie forte au contrat, le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre41(*). De plus, en raison de sa faiblesse, le consommateur doit être protégé contre l'adhésion à une clause qui le priverait de son droit à un second degré de juridiction (en cas de stipulation renonçant à l'appel)42(*), de son juge naturel et pourrait lui rendre difficile l'accès au juge43(*). Les consommateurs sont considérés comme appartenant à une catégorie sociale jugée moins apte que d'autres à défendre leurs intérêts44(*). De même, l'arbitrage ne répond évidemment pas a priori aux besoins du consommateur45(*).

    On constate donc que la clause compromissoire présente un danger notable pour le consommateur. C'est la raison pour laquelle celle-ci est interdite depuis l'arrêt Prunier en 1843 (§1). Depuis cet arrêt, le législateur s'est intervenu pour l'interdire, par le biais d'une réforme introduite par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 200146(*) (§2).

    §1. Le fondement jurisprudentiel de l'arrêt Prunier

    L'arrêt Prunier47(*) constitue la première pièce de l'édifice qui deviendra le droit français de la consommation48(*), mais également une base pour l'interdiction de la clause compromissoire en la matière.

    Un contrat d'assurance-incendie avait été conclu entre le sieur Prunier et son assureur, la Cie L'alliance. Il y avait une clause du contrat prévoyant le recours à l'arbitrage pour le règlement du litige, et ce au siège de l'assureur. Suite à un litige portant sur une indemnité d'assurance-incendie, l'assuré avait pris l'initiative de l'action en justice devant le Tribunal civil de Lyon. La compagnie avait donc retenu la clause compromissoire pour faire échec à la compétence dudit tribunal. Les juges du fond (jugement du 2 avril 1840, d'une part, et l'arrêt de la Cour royale de Lyon du 9 juin 1840, d'autre part) avaient fait droit aux prétentions de l'assuré, en déclarant nulle la clause compromissoire en cause.

    La Cour de cassation rejeta le pourvoi pour deux parties de motifs dont la première est critiquable49(*) car la Cour avait considéré que des textes écrits pour le compromis s'appliquaient à la clause compromissoire. L'accent consiste néanmoins en la deuxième partie des motifs de la Cour. La Haute juridiction avait constaté les dangers que présentait une clause compromissoire ; l'on serait notamment privé des garanties que présentent les tribunaux.

    Il est donc évident que grâce à l'arrêt Prunier, la Cour de cassation constate un risque chez les citoyens, en particuliers chez les profanes lors d'une transaction. Il paraît important de mettre les citoyens en garde contre leur propre irréflexion, qui les porterait à souscrire avec trop de légèreté et d'imprévoyance à des arbitrages futurs. La nécessité consiste donc à protéger le consommateur contre le professionnel ; la clause compromissoire ne devant ni être une nouvelle arme du fort contre le faible, ni du spécialiste contre le profane50(*). En raison de motifs tirés de la protection de la partie faible, on reconnaît que l'arbitrage n'est pas le mode de règlement habituel des litiges de consommation51(*).

    La préoccupation de la protection de la partie faible dans l'arrêt Prunier conduirait à conclure que cet arrêt est une préfiguration du droit actuel de consommation. Toutefois, certains auteurs, en particulier Monsieur le professeur Charles Jarrosson, ont critiqué la généralisation par le législateur de l'interdiction de la clause compromissoire52(*). Cette dernière était interdite dans tous les domaines, ensuite seulement en matière civile depuis 1925, puis seulement pour les actes conclus en raison d'une activité professionnelle depuis 2001.

    Sans effectuer une discussion profonde sur cette critique, il nous paraît ici important d'envisager le fondement légal permettant de conclure que la clause compromissoire est interdite en matière de consommation.

    §2. Le fondement légal

    L'interdiction de la clause compromissoire dans le contrat de consommation est également consacrée par les textes légaux. Le Code civil interdisait de principe, sauf des cas autorisés par la loi, la clause compromissoire, y compris celle en droit de la consommation. Ensuite, la réglementation du droit de la consommation réprime la convention d'arbitrage qui est abusive. Le maintien de l'interdiction se concrétise enfin par la nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil qui élargit le domaine de la validité de la clause compromissoire, mais sans incidence sur l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation.

    On envisagera donc de manière rapide les dispositions légales interdisant la clause compromissoire en matière de consommation, et ce uniquement dans le cas où la clause est entrée dans le champ de l'interdiction, toute en excluant les questions liées à la nature de la sanction, faisant l'objet de la Section I du Chapitre II de la présente Partie.

    A. L'ancien article 2061 du Code civil : le contrat de consommation et l'interdiction de principe de la clause compromissoire

    Suite à l'interprétation erronée de l'arrêt Prunier, le législateur avait interdit la clause compromissoire dans tous les domaines. Ensuite en 1925, afin d'harmoniser le droit français de l'arbitrage avec le droit international, la France a admis la validité de la clause compromissoire en matière commerciale. C'est à partir de 1972 que le Code civil français a constaté l'interdiction de principe de la clause compromissoire, sauf le cas autorisé par la loi, à savoir, en matière commerciale.

    L'article 2061 du Code civil disposait que « la clause compromissoire est nulle s'il n'est disposé autrement par la loi ». Le principe était donc la nullité de la clause. En effet, celle-ci n'était autorisée que pour des actes de commerce. On constate alors que la validité de la clause compromissoire dépendait de la nature de l'acte juridique en cause. Il était nécessaire que la distinction entre les actes civils et les actes de commerce soit effectuée. La clause était donc interdite pour des actes mixtes ou des actes civils. Par conséquent, la Cour de cassation annule la clause compromissoire qui figure dans un acte mixte, ce qui correspond à l'hypothèse du contrat de consommation53(*).

    B. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : la clause compromissoire et les clauses abusives

    Etant un résultat de la transposition de la Directive européenne du directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'alinéa q a été ajouté à l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de consommation qui réprime les clauses abusives insérant dans les actes conclus entre un professionnel et un non professionnel ou le consommateur. Selon cet article, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L'annexe q. de cet article vise donc le cas de la clause compromissoire de l'article 144254(*) qui peut être abusive. Il dispose, en effet, que « les clauses ayant pour objet ou pour effet :... q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des différends55(*), en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ».

    La directive est donc destinée à concilier des positions différentes de la législation des Etats membres sur la question de l'arbitrage interne et le contrat de consommation, certains États admettant le recours à l'arbitrage par la clause compromissoire en la matière. La clause compromissoire est donc interdite dès lors qu'elle paraît abusive au détriment du consommateur. Il s'agit donc d'une préoccupation de l'Union européenne sur la dangerosité de la clause compromissoire pour les consommateurs. On constate ensuite que des modes alternatifs de règlements de différends peuvent être qualifiés également comme abusifs. Il s'agit de la réforme récente de l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en se conformant à une directive européenne56(*).

    L'instauration de l'annexe q de l'article L. 132-1 du Code de la consommation a entraîné une divergence avec l'article 2061 du Code civil sur le régime de la sanction de la clause compromissoire en la matière, et ce, même après la réforme de l'article 2061 du Code civil57(*).

    C. La nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil : le contrat de consommation et l'admission de principe de la clause compromissoire

    L'interdiction de principe de la clause compromissoire par l'interprétation de l'arrêt Prunier par la jurisprudence ultérieure et sous l'empire de l'ancien article 2061 a été critiquée. Monsieur le professeur Charles Jarrosson a souligné qu'il s'agissait d'une interprétation erronée58(*). Des propositions doctrinales de réforme de l'article 2061 du Code civil ont été déjà faites avant la réforme de l'article 2061 du Code civil par la loi NRE59(*).

    La réforme de l'article 2061 du Code civil était alors une réforme très attendue60(*). Il s'agit de la restitution au droit français de l'arbitrage un équilibre perdu depuis le milieu du XIXe siècle61(*). Elle entraîne l'élargissement du domaine de validité de la clause compromissoire notamment en matière civile à condition que l'acte soit conclu en raison d'une activité professionnelle.

    L'article 2061 dispose actuellement que « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ». En élargissant son domaine de validité aux actes de commerce et relations entre associés d'une société commerciale, la clause compromissoire est autorisée dans tous les contrats relatifs aux activités des artisans, des membres des professions libérales, des agriculteurs62(*). La plupart des auteurs proposaient que la disposition de l'article 126 de la loi NRE modifiant l'article 2061 soit d'application immédiate en raison de sa nature mi-processuelle63(*). Cette position a été confirmée par les décisions judiciaires64(*). Malgré une résistance65(*), la Cour de cassation, par son arrêt du 22 novembre 200566(*), décidé que l'article 2061 serait rétroactif.

    En effet, le contrat de consommation est conclu par une partie qui agit dans le cadre professionnel et l'autre qui ne l'est pas. Le fait que l'une des parties agit en raison de son activité professionnelle suffit-il d'admettre la validité de la clause compromissoire ?

    En mettant l'accent sur la notion de « l'activité professionnelle », la réforme de l'article 2061 du Code civil implique qu'il faut repenser la distinction entre l'acte civil et celui commercial67(*). L'importance consiste désormais à effectuer la distinction entre l'activité qui est professionnelle et celle non professionnelle ou de consommation (a). La question se pose ensuite de savoir si la notion « d'activité professionnelle » de l'article 2061 implique qu'il soit réciproque dans les relations entre les deux parties. Cela permet de savoir si la clause compromissoire est valable ou non dans le contrat de consommation où l'activité professionnelle n'est que pour l'une des parties (b).

    1. L'exigence de la distinction entre l'activité professionnelle et celle non professionnelle

    L'arbitrage interne n'était pas admis pour les actes civils ou mixtes. La distinction acte civil - acte commercial paraissait donc nécessaire. Toutefois, la pertinence de cette distinction diminue de plus en plus68(*). La loi NRE apporte une réflexion sur la distinction, non plus civile et commerciale69(*), mais sur l'activité professionnelle ou non. Cela exclut toutefois l'activité salariée dans laquelle la clause compromissoire reste prohibée70(*) par l'article L. 511-1 du Code de travail.

    La réforme n'a pas donné une définition de la notion d'activité professionnelle ; celle-ci étant appréciée par le juge. Elle a le caractère habituel et son but est de procurer des ressources à son auteur71(*). L'activité professionnelle suppose donc à la fois l'habitude (l'activité exercée se définissant par un ensemble de pratiques récurrentes, par lesquelles se manifeste un comportement) et l'information, la connaissance, impliquant la compétence, qui résulte de l'exercice de cette activité professionnelle72(*). Dès lors, le domaine de la validité de la clause compromissoire dépend désormais du critère objectif, ce qui conduit à écarter la question du statut des cocontractants73(*). En effet, il s'agit d'un objectif se trouvant déjà dans l'arrêt Prunier. A aucun moment, cet arrêt ne proposait de distinguer selon la nature - civile ou commerciale - du contrat74(*).

    De même la question ne se poserait pas à propos des professionnels, mais de spécialités différentes. En effet, la clause compromissoire est une clause processuelle présentant un caractère « neutre »75(*). Elle est conclue par la volonté des parties qui agissent dans le cadre de leur profession et qui acceptent donc l'arbitrage.

    La définition de l'activité professionnelle semble être donnée ci-dessus. Une question s'est posée ensuite de savoir si le contrat de consommation est tombé ou non sous le coup de l'article 2061 du Code civil dans sa nouvelle rédaction. Il s'agit de savoir si l'activité professionnelle énoncée par ledit article implique la réciprocité.

    2. L'activité professionnelle implique-t-elle la réciprocité ?

    L'activité professionnelle est un élément essentiel permettant de déterminer le sort d'une clause compromissoire. En observant les termes de l'article 2061 du Code civil, un doute surgit à propos de l'étendue de la notion de l'activité professionnelle. Il est exact que la clause compromissoire ne sera pas valable dès qu'aucune des parties n'agit pas dans le cadre d'une activité professionnelle. De même, la clause sera valable si les deux des parties agissent dans le cadre de leur activité professionnelle.

    Le problème se pose lorsque seule l'une des parties agit en raison de son activité professionnelle, alors que l'autre non. Il s'agit notamment du cas du contrat de consommation. En effet, tous les contrats de consommation sont « conclus à raison d'une activité professionnelle » puisque la définition du droit de la consommation repose sur la présence d'au moins une personne agissant à des fins professionnelles76(*). La protection de la partie présumée faible est l'une des préoccupations de la restriction du domaine de la validité de la clause compromissoire par l'article 2061 tant dans sa rédaction ancienne que nouvelle77(*). Dans ce cas, l'admission de la validité de la clause compromissoire serait donc contraire à l'esprit du texte. L'activité professionnelle au sens dudit article impliquerait donc la réciprocité78(*). Pour que celle-ci soit valable, il est nécessaire qu'il y ait non pas une, mais deux activités professionnelles79(*).

    Dès lors, malgré l'élargissement du domaine où la clause compromissoire est admise, celle-ci reste prohibée dans les contrats de consommation et les contrats de travail80(*).

    Chapitre II : L'application de l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation

    Le recours à l'arbitrage en matière de consommation par le biais d'une clause compromissoire est flagrant. L'état du droit concernant la sanction de la clause compromissoire en la matière n'est pas encore réglé par une disposition légale (Section I). Le problème se pose ensuite à propos de l'application du principe de compétence-compétence. Le juge étatique peut-il connaître des litiges portant sur la nullité d'une clause compromissoire en matière de consommation ? La nullité de l'article 2061 du Code civil est-elle une nullité manifeste permettant de déroger au principe de compétence-compétence ? (Section II).

    Section I : La nature de la sanction : une nuance entre l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation

    L'article 2061 du Code civil prohibe la clause compromissoire en matière de consommation. Mais il existe une ambiguïté81(*) en raison de la présence de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui sanctionne une clause imposant au consommateur de saisir exclusivement l'arbitre qui n'est pas couvert pas une disposition légale. Il paraît donc évident que la sanction de l'article 2061 du Code civil et celle édictée par l'article L. 132-1 du Code de la consommation soient différentes. L'un interdit la clause en la matière, alors que l'autre en admettrait, sauf le cas où celle-ci présente le caractère abusif. La question devrait être tranchée.

    On envisagera donc la différence entre l'article 2061 du Code civil et celui de l'article L. 132-1 du Code de consommation (§1) avant de traiter des solutions proposées (§2).

    §1. L'exposé du problème

    L'objet principal de la différence entre ces deux articles porte sur la nature même de la sanction (A) ainsi que les conséquences en découlant (B).

    A. L'objet de la différence : la nature de la sanction

    Le régime de l'article 2061 du Code civil est différent de celui édicté par la loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives82(*). L'article 2061 édicte la nullité de la clause compromissoire en matière de consommation, alors que l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne réprime que la clause compromissoire abusive. L'alinéa 3 q de l'article L. 132-1 est déjà considéré comme une disposition surprenante qui remet en cause les dispositions de l'article 2061 du Code civil, et ce même avant la réforme de la clause compromissoire83(*).

    1. L'article 2061 du Code civil : La nullité de la clause compromissoire

    L'article 2061 du Code civil ne traite pas les conséquences de l'insertion d'une clause compromissoire dans le domaine où elle est interdite. Cela entraîne une discussion en la matière84(*). Il est évident que pour la majorité de la doctrine, le non respect de cet article 2061 est sanctionné par la nullité de l'acte, l'article 2061 dudit Code restant dans la logique classique validité-nullité, l'interprétation a contrario de l'article 2061 du Code civil énonçant le principe de validité permet d'en déduire que la sanction envisagée est la nullité85(*).

    La question se pose donc de savoir si cette nullité est absolue ou relative.

    La jurisprudence était en faveur de la nullité absolue. Sous l'empire de l'ancien article 2061 du Code civil, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que de la combinaison des articles 2061 du Code civil et 631 du Code de commerce, il résulte qu'une clause compromissoire incluse dans un contrat commercial pour une partie et civil pour une autre partie est nulle à l'égard de chacune d'elles. La Cour a cassé la décision du juge du fond qui avait énoncé que la nullité avait un caractère relatif et serait couverte par la renonciation implicite de la partie non commerçante à se prévaloir de ce vice86(*). Les deux parties pouvaient donc invoquer la nullité de la clause compromissoire.

    Cette position a été critiquée87(*). En effet, l'interdiction de la clause compromissoire est destinée notamment à protéger une partie présumée faible. Il est donc souhaitable que la nullité de la clause ne puisse être invoquée que par la partie qui n'exerçait pas une activité professionnelle88(*). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a opéré un revirement jurisprudentiel admettant le caractère relatif de la nullité89(*). Cet état du droit mérite d'être confirmé90(*). Il appartient au seul consommateur de pouvoir invoquer la nullité de la clause. C'est la raison pour laquelle il est possible que le consommateur renonce à se prévaloir de la nullité, tout en participant à l'instance arbitrale.

    2. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : la clause compromissoire abusive sera réputée non écrite

    La nouvelle loi (l'article L. 132-1, alinéa 3 q du Code de la consommation) semble très en retrait par rapport au droit positif français antérieur91(*). En effet, l'article L. 132-1 ne réprime la clause compromissoire que dans le cas où celle-ci est abusive, ce qui nécessite donc de vérifier si les dispositions spéciales du droit de la consommation ne prohibent pas la clause compromissoire92(*). Il s'agit notamment du cas où celle-ci impose au consommateur de saisir exclusivement le tribunal arbitral qui n'est pas couvert par les dispositions légales93(*). La clause compromissoire qui est abusive est réputée non écrite, une sanction plus souple que celle de l'article 2061 du Code civil. Cette disposition du Code de la consommation fait perdre à la nullité de la clause son caractère inéluctable94(*). Cela signifie que la nullité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de consommation n'est plus automatique95(*). Philipe Fouchard a écrit que « selon la nouvelle loi, dans les contrats de consommation, la nullité de la clause compromissoire devient facultative et relative96(*) ». Dans ce cas, il s'agit d'une appréciation au cas par cas, ce qui rend donc inutile la protection par l'article 2061 du Code civil. L'insertion d'une clause compromissoire au rang des clauses abusives est donc critiquée par la plupart des doctrines97(*). Cela aurait une incidence majeure sur le droit du consommateur de saisir directement le juge étatique au détriment du principe de compétence-compétence98(*).

    A cette occasion, il paraît important de constater également que le domaine de l'article L. 132-1 est étendu, depuis 2005, aux autres modes alternatifs du règlement de différend99(*). Les clauses de conciliation et de médiation dans les contrats de consommation ne sont abusives que si elles interdisent, en cas d'échec, de saisir le juge d'Etat100(*).

    B. La conséquence tenant aux sanctions

    La sanction de l'article 2061 paraît plus sévère que celle de l'article L. 132-1 qui est plus souple101(*). Toutefois, le premier présente plus d'avantages pour le consommateur. Dans le cadre du second, le consommateur rencontre des difficultés dans l'hypothèse où il entend attaquer une clause compromissoire.

    1. L'article 2061 du Code civil : une facilité pour le consommateur

    L'article 2061 du Code civil n'implique pas d'autres éléments que l'insertion de la clause compromissoire dans le contrat de consommation. Dès lors que l'opération en cause est exactement conclue dans le cadre professionnel de l'une des parties et pour le besoin personnel ou familial, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat de consommation, les éléments de la demande d'annulation de la clause compromissoire paraissent donc remplis. Une précision est à apporter pour déterminer le moment de l'appréciation de la validité de la clause compromissoire. En principe, il s'agit du moment de la conclusion de l'acte où l'on apprécie l'activité professionnelle des deux parties. C'est à ce moment là que l'on peut constater la position faible ou forte des deux protagonistes. Néanmoins, il peut y avoir des cas où la situation initiale des deux parties est modifiée. La question qui se pose est de savoir si dans le cas où un consommateur, une partie à un contrat contenant une clause compromissoire devient, entre temps, un professionnel et que l'exécution dudit contrat devient liée à cette activité professionnelle, cela a-t-il une incidence sur le sort de la clause compromissoire ? Une partie de la doctrine constate le caractère délicat de cette situation, tout en proposant une appréciation in concreto selon laquelle la jurisprudence devrait interpréter in favorem la clause et la validité102(*). Toutefois, il est déjà jugé à propos de l'acte mixte que c'est au moment où le contrat ainsi que la clause compromissoire sont conclus et non au moment de la naissance de litige et de l'instance arbitrale103(*). On attend la jurisprudence en matière de consommation.

    En bref, la prohibition de la clause compromissoire édictée par l'article 2061 du Code de consommation est automatiquement sanctionnée par la nullité de la clause104(*).

    2. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : une difficulté à la charge du consommateur

    Par opposition à l'article 2061 du Code civil qui invalide l'insertion de la clause compromissoire dans le contrat interne de consommation, l'article L. 132-1 du Code de la consommation apporte toutefois certaines restrictions pour la mise en oeuvre par le consommateur.

    Avec l'article L. 132-1 du Code de la consommation, pour que le consommateur puisse invoquer la nullité de la clause compromissoire, il faut que la clause ait le caractère abusif (a). L'arbitrage en cause doit être celui non couvert par une disposition légale (b)

    a. La preuve sur le caractère abusif

    Comme l'on a vu précédemment, selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause compromissoire n'est pas automatiquement sanctionnée. Il faut que la preuve de caractère abusif de la clause soit apportée puisqu'en effet, les clauses énumérées dans l'annexe dudit article ne sont qu'indicatives. Les clauses listées ne sont que suspectées et non condamnées et bénéficient d'ailleurs d'une « présomption d'innocence »105(*). Cela est expressément prévu à l'article L. 132-1 alinéa 3 selon lequel « une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ». La clause compromissoire n'est qu'une des clauses potentiellement abusives. Le consommateur, sur lequel repose la charge de la preuve, doit prouver que la clause compromissoire a pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en question. Il faudrait que le juge apprécie la validité de la clause in concreto, par référence aux circonstances de la conclusion du contrat et à l'ensemble des clauses de celui-ci106(*).

    b. La difficulté dans l'appréciation sur l'arbitrage couvert par des dispositions légales

    Il faut noter également que la clause compromissoire peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales. Il faut que la clause ne donne point un choix au consommateur de saisir une autre juridiction que l'arbitrage. La difficulté surgit concernant l'application de cette disposition. De plus, il paraît difficile de déterminer si un arbitrage est couvert ou non par des dispositions légales. Mais, il semble qu'aucun arbitrage n'est couvert par une disposition légale. Faute de texte légal, il fait donc l'objet d'une appréciation au cas par cas. Il appartient au juge d'exercer son pouvoir souverain de statuer si une clause compromissoire est abusive ou non107(*).

    §2. Les solutions proposées

    En tenant compte de la divergence sur la nature de la sanction entre les articles 2061 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation, il faut que ce problème soit tranché. Toutefois, dans l'état actuel du droit, il n'existe aucun texte qui traite directement le problème. En effet, cette divergence existe même depuis la transposition de la directive communautaire aux clauses abusives, c'est-à-dire entre l'article 2061 dans sa rédaction ancienne et l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Dans son commentaire sur les clauses abusives en matière d'arbitrage, Philipe Fouchard s'est demandé si le législateur a eu, lors de la transposition de la directive européenne, conscience qu'il modifiait ainsi, dans le contrat de consommation, le régime de la nullité de la clause compromissoire en droit interne français108(*).

    La réforme de l'article 2061 ne met pas en cause l'interdiction de la clause compromissoire dans le contrat de consommation. Cette réforme aurait été une occasion permettant au législateur d'envisager la solution à une telle divergence. Malheureusement, il ne l'a pas faite.

    On constate que des solutions sont proposées non seulement en faveur de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, mais également en faveur de celui 2061 du Code civil. Il paraît donc nécessaire d'envisager les deux thèses différentes.

    A. En faveur de l'article L. 132-1 du Code de la consommation : un argument peu fondé

    En effet, après la levée de la réserve de commercialité par la France pour l'application de la Convention de New York, le caractère commercial voit son importance diminuée de plus en plus. Cela a des incidences non seulement sur l'arbitrage international en ce qui concerne le domaine de la validité de la clause compromissoire, mais également sur celui interne, ce qui fait parfois échec à l'application de l'article 2061 du Code civil109(*).

    En disposant que « sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle », l'article 2061 permet aux dispositions législatives particulières d'y déroger. L'article L. 132-1 du Code de la consommation est-il l'une de ces dispositions particulières ?

    Dans le cadre du règlement des conflits entres ces deux articles, une interprétation pourrait se faire pour justifier le recours à l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Celui-ci pourrait interpréter comme une disposition particulière alors que l'article 2061 est considéré comme un texte général. Grâce à cette interprétation, le domaine de l'article L. 132-1 du Code de la consommation serait textuellement admissible110(*). De même, la directive européenne aux clauses abusives tend à harmoniser le droit de l'arbitrage en matière de consommation des divers Etats membres. Certains pays membres de l'Union européenne admettent la validité de la clause compromissoire en matière de consommation. En transposant la directive, le législateur français semble admettre l'élargissement du domaine de l'arbitrage, dont en matière de consommation ; la clause compromissoire est valable tant qu'elle n'est pas abusive. De même, certains auteurs semblent admettre implicitement que la clause compromissoire en droit interne de consommation est régie par l'article L. 132-1111(*). De plus, en 2005, la France a inséré les modes alternatifs de règlement des différends au rang des clauses potentiellement abusives énumérées non limitativement à l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, tout en n'ayant ni modifié ni supprimé la stipulation concernant la clause compromissoire. Cela marquerait une intention, au moins tacite, du législateur d'assouplir l'interdiction de clause compromissoire en matière de consommation.

    Mais, cela ne semble pas suffisamment contraignant. En effet, lors des travaux parlementaires sur la réforme de l'article 2061 du Code civil, la proposition d'exclure du domaine de la clause compromissoire est faite pour le cas des litiges de consommation et ceux du travail112(*). Le législateur n'aurait pas eu conscience d'admettre la validité de la clause compromissoire en matière de consommation. Cet argument ne semble pas convaincant puisqu'en domaine de consommation, il n'y a, en droit français, aucune juridiction arbitrale qui est couverte par une disposition légale113(*).

    B. En faveur de l'article 2061 du Code civil : un argument à approuver

    La nuance entre l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation est importante. Une clause compromissoire serait, sous l'empire du second, valable dans les contrats de consommation à condition qu'elle ne soit pas abusive. En effet, la répression de la clause compromissoire par l'article 2061 demeure même après la réforme de celui-ci par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques. L'article L. 132-1 du Code de la consommation rend donc inutile la protection par l'article 2061114(*) du Code civil. La transposition de la directive européenne a été critiquée ; elle constitue un « paradoxe insupportable115(*) ».

    La plupart de la doctrine se tient à dénoncer le recours à l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En effet, la justification du recours à cet article peut se faire même avant la réforme de l'article 2061 du Code civil116(*). Pour Monsieur le professeur Charles Jarrosson117(*), l'article L. 132-1 du Code de la consommation n'est pas considéré comme une disposition particulière de l'article 2061 du Code de la consommation. Cela correspond à l'esprit de la réforme. Il écrit qu'il « vaut mieux laisser à côté l'article L. 132-1 du Code de la consommation, car il ne réussit pas à se frayer une place utile, c'est-à-dire à s'appliquer de façon cohérente au regard de l'esprit du nouvel article 2061 ».

    En effet, l'article L. 132-1 du Code de la consommation est le fruit de la transposition de la directive communautaire de 1993 qui est destinée à protéger des consommateurs contre une clause compromissoire abusive dans le cadre de l'Union européenne. En effet, dans le visa de la directive européenne, on a expressément constaté que « en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ». Ladite directive est donc une disposition conciliatrice entre les diverses législations nationales dont certaines admettent le recours à la clause compromissoire en matière de contrat interne de consommation. Quant à l'article 2061 du Code civil, il est une disposition purement française. Il rend plus efficace l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation. Le régime de l'article 2061 mérite d'être approuvé. De même, l'article 8 de la directive permet aux Etat membres de prendre une position plus stricte afin de protéger le consommateur. Il dispose que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Dès lors, on ne doit pas considérer comme une dérogation à l'article 2061 du Code civil, l'article L. 132-1 du Code de la consommation118(*). L'article 2061 du Code civil primera l'article L. 132-1 du Code de la consommation119(*). La clause compromissoire en matière de consommation sera nulle120(*), cette nullité étant relative121(*).

    Section II : L'incidence du principe de compétence-compétence et les moyens de protection du consommateur

    Devant qui la personne protégée devra-t-elle faire valoir que la clause compromissoire n'est pas valable ?122(*)

    Si la clause compromissoire123(*) est nulle en matière de consommation, la question ci-dessus est posée en raison de l'existence du principe dit de compétence-compétence. Celui-ci est inspiré du droit allemand où on l'appelle le principe de Kompetenz-Kompetenz. Ce principe est reconnu non seulement pour l'arbitrage international124(*), mais également pour l'arbitrage interne. Pour ce dernier, l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile dispose que si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité et les limites de son investiture.

    La protection du consommateur pourrait être mise à mal par ce principe. En effet, ce dernier tend à écarter la compétence du juge étatique sur la contestation portant sur le sort d'une clause compromissoire, tout en permettant à l'arbitre d'en disposer. La clause compromissoire n'est pas admise en matière de consommation. L'importance consiste donc de savoir comment le consommateur puisse échapper à la compétence de l'arbitre dès qu'il entend demander la nullité de ladite clause.

    On trouve, en effet, qu'avec le principe de compétence-compétence, le tribunal arbitral est compétent pour toutes contestations sur sa propre investiture, donc sur la nullité de la clause compromissoire (§1). Mais, cela se heurte à une limite dès lors que la clause est manifestement nulle. Dans ce cas, le juge étatique peut statuer. C'est la raison pour laquelle la question se pose de savoir si la nullité de la clause compromissoire est une nullité manifeste ou non (§2).

    §1. Rappel : Le principe de compétence-compétence comme un outil en faveur de la compétence de l'arbitrage

    L'efficacité de l'arbitrage se marque notamment par l'autonomie de la clause compromissoire, ce qui signifie que celle-ci ne dépend pas du sort du contrat principal. La nullité du contrat principal n'aura pas d'effet sur la clause compromissoire. En matière interne, la Cour de cassation a reconnu l'autonomie de la clause compromissoire, en retenant «... qu'en droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention »125(*). Le principe de compétence-compétence, quant à lui, renforce le pouvoir de l'arbitre lorsqu'il y a une contestation non pas sur l'efficacité du contrat qui contient la clause compromissoire, mais sur l'efficacité même de la clause126(*).

    Auparavant, le juge français n'admettait pas que l'arbitre puisse statuer sur la contestation mettant en cause une convention d'arbitrage127(*). L'arrêt a été contesté. Le juge reconnaît à l'arbitre le pouvoir de statuer sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage128(*). Le principe de compétence-compétence est consacré dans le cadre interne par l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile selon lequel « si devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ». En effet, lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente (l'article 1458, alinéa 1er, NCPC).

    On trouve que la reconnaissance de ce principe en droit français est en faveur de l'arbitrage et mérite d'en être. Il permet de résoudre certains problèmes au niveau de la constitution du tribunal arbitral. Si l'une des parties entend contester la compétence de l'arbitre, il va soulever la nullité d'une clause compromissoire devant le juge étatique ou devant l'arbitre lui-même. En l'absence de ce principe, le juge étatique aurait compétence et statuerait sur cette contestation. Cela mettrait donc en cause la volonté initiale des parties de soumettre l'affaire devant l'arbitre. De même, s'il est devant arbitre où la clause serait invoquée, l'arbitre semblerait difficile d'en statuer ; d'une part, parce que la clause compromissoire servant de fondement à sa compétence n'était pas en elle-même incontestablement bien fondé ; d'autre part, parce que si l'arbitre annulait la clause, il supprimerait le fondement de sa compétence. L'intégration du principe compétence-compétence est alors une issue efficace pour éviter l'intention malveillante de la part de l'une des parties de mettre un obstacle à la constitution du tribunal arbitral. Il s'agit d'une lutte contre les manoeuvres dilatoires129(*).

    Le principe de compétence-compétence se double d'un second effet130(*) : l'effet positif et celui négatif. Positivement, il appartient à l'arbitre de se prononcer lui-même sur sa compétence lors d'une contestation. Tel est le cas où la contestation porte sur la nullité de la clause. Négativement, le juge étatique, doit se déclarer incompétent pour l'action en annulation d'une convention d'arbitrage. La juridiction étatique doit plus généralement s'abstenir de recevoir toute contestation relative à la compétence du tribunal arbitral, tant que ce dernier ne s'est pas prononcé lui-même sur cette question131(*). Il faut noter également que l'arbitre n'est pas le seul à statuer sur sa compétence, mais il est le premier132(*). Il y aura un contrôle du juge étatique notamment dans le cadre d'une instance en annulation de la sentence arbitrale pour la nullité d'une convention d'arbitrage. Dès lors le juge étatique n'est pas compétent pour statuer en premier sur une demande en annulation de la convention d'arbitrage133(*).

    En effet, selon l'article 1458 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, lorsque le tribunal arbitral est saisi, celui-ci est compétent sur les contestations relatives à la validité ou à l'efficacité de la convention d'arbitrage. Dans ce cas, l'incompétence judiciaire est absolue puisque le risque dilatoire est manifeste en raison de la saisine de l'arbitrage. Grâce à la compétence-compétence, l'arbitre aurait le pouvoir de statuer en premier sur l'efficacité de la convention d'arbitrage en matière de consommation. Dès lors que le professionnel a saisi le tribunal arbitral, le consommateur ne peut pas saisir le tribunal judiciaire pour connaître de l'affaire en cause. Grâce à la compétence-compétence, l'arbitre aurait le pouvoir de statuer en premier sur l'efficacité de la convention d'arbitrage en matière de consommation.

    Toutefois, cette position ne semble pas satisfaire le consommateur qui entend contester la compétence de l'arbitrage. En effet, le coût de l'arbitrage, la dépense pour l'instance arbitrale notamment la nécessité de déplacement à l'étranger134(*) sont, dans la plupart des cas, lourds pour le consommateur. C'est la raison pour laquelle, il convient de chercher des solutions souhaitables pour protéger le consommateur.

    §2. La limite du principe de compétence-compétence : l'intervention du juge étatique pour la nullité de la clause compromissoire en matière de consommation

    La limite du principe de compétence-compétence trouve son fondement juridique dans l'alinéa 2 de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile. La limite du principe est la nullité manifeste de la convention d'arbitrage. Celui-ci dispose que « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».  

    Les diverses applications jurisprudentielles sont faites à propos de ce principe. Ainsi, il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture et la juridiction étatique est incompétente pour le faire, si elle ne constate pas que la convention d'arbitrage est manifestement nulle135(*). Le principe de compétence-compétence est donc limité dans le cas où la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable136(*). Toutefois, il n'y pas un texte juridique définissant tous les cas de la nullité manifeste, il appartient donc au juge de l'apprécier au cas pas cas137(*).

    Certaines conditions sont à préciser pour qu'on puisse soulever cette exception au principe de compétence-compétence. Tout d'abord, il faut que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi. Ensuite, il faut que la convention arbitrale soit manifestement nulle. Enfin, il faut une contestation là-dessus par une partie, puisque les juridictions étatiques ne peuvent pas soulever d'office son incompétence en face d'une convention d'arbitrage. La participation du consommateur à l'arbitrage vaudra donc une renonciation à la nullité de la clause.

    Faute de jurisprudence en la matière, la question se pose donc de savoir si la nullité de la clause compromissoire en matière de consommation est une nullité manifeste ou non (A), puis sa mise en oeuvre au profit du consommateur (B).

    A. La nullité de la clause compromissoire comme une nullité manifeste ?

    Dans l'analyse précédente sur les différentes sanctions énoncées par l'article L. 132-1 du Code de la consommation et par l'article 2061 du Code civil, le sort d'une clause compromissoire en matière interne de consommation sera déterminé par ce dernier, la clause compromissoire étant nulle. Il convient ici de noter que si c'est l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui aurait emporté sur l'article 2061 du Code civil, la clause compromissoire serait réputée non écrite à condition qu'elle soit abusive. Dans ce cas, il paraît très difficile pour le consommateur de prouver le déséquilibre significatif que crée une clause compromissoire138(*). Cet article entraînerait des graves difficultés139(*) concernant l'application de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile. Il perturberait gravement le jeu de cet article140(*). Avec l'article L. 132-1, la clause compromissoire ne serait pas manifestement nulle, mais seulement susceptible d'être réputée comme non écrite, et ce, en fonction des circonstances du contrat141(*).

    Heureusement, c'est, en effet, la sanction de l'article 2061 du Code civil qui prime142(*). C'est la raison pour laquelle l'accent est donc mis sur la nullité de l'article 2061 dudit Code en matière de consommation. La Cour de cassation semble ne pas être encore intervenue pour prononcer si une clause compromissoire liée aux opérations de consommation ne remplissant pas les conditions de l'article 2061 est manifestement nulle. C'est la doctrine qui contribue vivement des solutions en la matière.

    Il faut rappeler que lors de l'introduction de la loi de 1995 relative aux clauses abusives dans le Code de la consommation, certains auteurs ont fait une réaction à l'encontre. Il s'agit d'une constatation de l'incidence de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur l'application de l'article 1458, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. En effet, sous l'empire de l'ancien article 2061 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de la clause dans un acte mixte relevait de l'évidence143(*). La réforme de cet article par la loi NRE du 15 mai 2001, n'a pas une incidence sur l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation. Une interprétation favorable aux consommateurs devrait être faite, la nullité de la clause compromissoire semblant être une nullité manifeste.

    Toutefois, il faut noter que la qualification de contrat de consommation peut poser des problèmes144(*). La qualité de consommateur est elle-même discutable et ne « crève pas les yeux »145(*). On a écrit, à propos de l'intervention du juge étatique sur la désignation de l'arbitre, que « c'est seulement si la convention d'arbitrage est manifestement nulle (ex. clause compromissoire située dans un contrat visiblement non conclu dans le cadre de l'activité professionnelle des parties), ... »146(*). Il semble difficile de déterminer si un contrat est « visiblement » conclu non à raison d'une activité professionnelle. Est-il aisé de déceler qu'une personne a conclu une clause compromissoire à raison d'une activité non professionnelle ?147(*)

    Si la nullité de la clause compromissoire semble être une nullité manifeste, il reste encore nécessaire d'envisager l'hypothèse où celle-ci ne l'est pas.

    B. L'application

    En tenant compte de l'incertitude de l'état du droit sur la détermination du caractère manifestement nul de la clause compromissoire, il est opportun que le juge intervienne en la matière pour régler le problème. Peu importe le caractère de la nullité, le consommateur peut faire un recours en annulation devant la Cour d'appel (1). Si la nullité est qualifiée de nullité manifeste, le consommateur voit son droit élargi. Il peut donc contester in limine litis la clause compromissoire (2).

    1. Le droit du consommateur, quel que soit le caractère de la nullité : l'appel-nullité ou le recours en annulation

    Si le principe de compétence-compétence permet à l'arbitre de statuer en premier sur son investiture, cela n'exclut pas que le juge étatique puisse la contrôler ultérieurement148(*). Quel que soit le caractère de la nullité de la clause compromissoire, le consommateur peut contester la validité de la convention d'arbitrage, soit par l'appel-nullité soit par le recours en annulation. Il s'agit du contrôle de la sentence par la Cour d'appel.

    Selon l'article 1482 du nouveau Code de procédure civile, « la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage ». L'article 1483 du même Code précise que « ...la voie d'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation... ». Les causes d'annulation sont si nombreuses. L'annulation de la sentence arbitrale par voie de nullité peut fonder sur n'importe quel fondement, y compris les cas d'ouverture du recours en annulation énumérés à l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile149(*).

    Le recours en annulation trouve son fondement à l'article 1484 dudit Code. Celui-ci ne peut s'exercer que dans le cas où la voie de l'appel n'est pas ouvert soit parce que les parties ont renoncé à l'appel, soit parce que les parties ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage (cf. l'article 1482). La voie de recours en annulation n'est ouverte que si l'appel est fermé. Les parties ne peuvent pas renoncer au recours en annulation ; l'article 1484, alinéa 1er disposant que « ... un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire ». D'ailleurs, si l'appel-nullité peut se fonder sur n'importe quel fondement, le recours en annulation de l'article 1484 n'est limitativement150(*) ouvert que dans six cas151(*), y compris la nullité de la convention d'arbitrage.

    On peut donc en conclure que la nullité d'une convention d'arbitrage peut constituer le fondement de l'appel-nullité ou du recours en annulation. C'est le fondement de l'investiture des arbitres qui est ici en cause152(*). Le consommateur peut donc, dès que la sentence est rendue, contester l'efficacité de celle-ci sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire édictée par l'article 2061 du Code civil. L'instance judiciaire compétente est la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue153(*) ; l'action est recevable jusqu'à un mois après la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

    Comme la nullité de la clause compromissoire est une nullité relative, il paraît important que le consommateur ait contesté la clause compromissoire lors de l'instance arbitrale154(*), sinon la participation à l'instance arbitrale vaudrait renonciation à la nullité de la clause. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais devra être certaine155(*). Si la personne protégée prend l'initiative du recours à l'arbitrage, la renonciation devra donc être retenue. Selon l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 1994156(*), la partie qui a formé la demande d'arbitrage est irrecevable à soutenir que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle. La solution sera la même pour le cas où la partie protégée a participé à l'instance arbitrale sans contester in limine litis la validité de la clause compromissoire157(*). La conclusion entre les deux parties et le ou les arbitres d'un acte de mission organisant la procédure d'arbitrage illustre une volonté au moins tacite des deux parties de recourir à l'instance arbitrale.

    L'exercice du droit par le consommateur dans ce cas-là semble critiqué. Il pourrait entraîner une procédure plus longue dans la durée. Le fond de l'affaire sera étudié une nouvelle fois. L'arbitrage a déjà statué sur l'affaire alors que le consommateur voulait échapper à la compétence arbitrale. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que le consommateur puisse contester in limine litis la clause compromissoire, ce qui n'est possible que dans le cas où la nullité de la clause compromissoire dans le contrat de consommation est une nullité manifeste.

    2. L'augmentation du droit in limine litis du consommateur grâce au caractère manifestement nul de la clause compromissoire

    Ici, notre analyse portera sur l'hypothèse où la clause compromissoire est manifestement nulle. En combinant des articles 1466 et 1458 du nouveau Code de procédure civile, deux hypothèses sont à distinguer pour dégager le droit du consommateur de contester l'efficacité de la clause compromissoire. La distinction se base sur la qualité de défendeur ou demandeur à l'action158(*).

    Premièrement, c'est le professionnel qui prend l'initiative de l'action, le consommateur étant défendeur. Incontestablement, le professionnel va saisir le tribunal arbitral sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans le contrat. Dans ce cas, l'article 1458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile donne la compétence absolue à l'arbitrage. Le moyen que le consommateur peut, néanmoins, utiliser est de refuser la constitution du tribunal arbitral. Le professionnel va recourir à l'instance judiciaire pour débloquer le problème. Selon l'article 1444 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, « si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance159(*) désigne le ou les arbitres ». Toutefois, l'alinéa 3 dudit article permet au juge d'appui de déclarer n'y avoir lieu à la désignation dès lorsqu'il constate que la clause compromissoire est soit, manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral. Dès lors, pour refuser de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral, le juge doit constater que la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante160(*). Il est donc nécessaire pour le consommateur d'invoquer la nullité manifeste de la clause compromissoire pour le contrat de consommation en cause.

    Deuxièmement, c'est le consommateur qui prend l'initiative de l'action en justice, le professionnel étant le défendeur. Pour soustraire le litige à l'instance arbitrale, il est recommandé au consommateur d'intenter son action devant une instance judiciaire naturellement compétente, malgré la clause compromissoire insérée dans le contrat. S'il saisit une instance arbitrale, il renonce donc à la nullité de la clause compromissoire, ce qui lui empêche d'interjeter l'appel-nullité ou le recours en annulation de la sentence pour l'inefficacité de la clause. Dès que l'action du consommateur est portée devant une juridiction étatique, il est possible que le professionnel soulève l'incompétence du juge judiciaire sur le fondement de la clause compromissoire, au profit de l'arbitre ; sinon le juge étatique va être compétent puisqu'il ne peut relever d'office son incompétence161(*). Si le professionnel le fait, le consommateur devra donc invoquer la nullité manifeste de la clause compromissoire en matière de consommation. Cela trouve son fondement dans l'article 1458, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

    La nullité manifeste de la clause compromissoire en matière de consommation présente une utilité remarquable pour le consommateur. Il est mieux que la nullité de la clause compromissoire en la matière soit constatée avant même que le tribunal arbitral soit constitué. Si l'arbitre a statué sur l'affaire, puis a vu sa sentence annulée pour la nullité de la convention d'arbitrage, il y aura une perte de temps ainsi que celle financière destinée à la rémunération de l'arbitre. Il est donc souhaitable que la clause compromissoire soit manifestement nulle en matière de consommation. On attend donc ce que décidera le juge !

    Si la clause compromissoire est nulle en matière interne de consommation, la question se pose ensuite de savoir si la solution sera la même en matière internationale.

    PARTIE II

    L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION

    Sur la scène de l'économie internationale, on constate la participation croissante des divers acteurs économiques, y compris les salariés et les consommateurs162(*). La participation de ces derniers aux échanges transfrontières s'accroît de plus en plus, en particulier par le biais de l'Internet163(*). Un simple clic sur le bouton « Confirmation » de vente ou d'achat constitue alors un contrat entre le consommateur et l'autre partie. Un auteur a constaté que la fréquence grandissante des échanges transfrontières touche aujourd'hui le consommateur164(*). Il se pose donc la question de savoir à quel moment un contrat de consommation est international. En effet, un contrat, y compris celui de consommation, est international soit en raison d'éléments juridiques soit en raison d'éléments économiques. C'est une dualité165(*) de la définition d'un contrat international qui résulte notamment de l'arrêt Tardieu166(*) et de l'arrêt Matter167(*). Le critère juridique de l'internationalité d'un contrat dépend des éléments dits juridiques tels que les nationalités différentes des parties, les lieux de la conclusion et de l'exécution du contrat, les domiciles différents des parties ou la loi applicable au contrat. Quant au critère économique, un contrat est qualifié d'international dès lors qu'il implique un mouvement des biens, des services, des capitaux à travers des frontières. Cela dépend donc de la réalité économique de l'opération.

    Il paraît nécessaire de souligner que la qualification d'international d'un arbitrage ne dépend pas nécessairement de toute qualification de contrat international. Selon une disposition à caractère de la loi de police, l'article 1492 du Nouveau Code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international. Il faut noter que le sens du commerce au niveau international s'étend davantage qu'au niveau interne168(*). Après la levée169(*) par la France de sa réserve de commercialité lors de la ratification de la Convention de New York du 10 juin 1958, il faudrait entendre le mot « commerce » à toute opération économique, au sens de négoce ou de commercialisation, peu importe qu'elle soit civile ou commerciale170(*). Il s'agit notamment des opérations d'échange et de production, des activités de construction, d'investissement, c'est-à-dire à toute espèce de prestations de services.

    Il en est conclu que la qualification d'international d'un arbitrage ne dépend que de la nature économiquement internationale du contrat dont les litiges lui sont soumis. C'est parce que le contrat est qualifié d'international que l'arbitrage le sera également171(*). Les éléments juridiques n'ont aucune incidence sur la qualification d'international de l'arbitrage. Le régime et les règles applicables à l'arbitrage international sont plus souples et moins contraignants que l'arbitrage interne. Dès lors, le terme « contrat international de consommation » traité ici ne vise que le contrat qui est économiquement international.

    En raison de la souplesse, de la rapidité, de la confidentialité et des spécificités de l'arbitrage international ainsi que de l'absence de juridiction internationale, le recours à l'arbitrage pour régler les litiges devient traditionnel. Dans ce cadre, en tant que juridiction de droit commun, l'arbitrage peut-il connaître de tous les litiges, y compris ceux résultant d'un contrat de consommation ?

    Le domaine de l'arbitrage s'élargit de plus en plus aux divers secteurs tant entre les personnes privées qu'entre les personnes privées et l'Etat, notamment dans le cadre du Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements172(*). En matière de contrat international de consommation, le juge a reconnu la validité de la clause compromissoire notamment depuis l'arrêt Jaguar173(*). L'arbitrabilité du litige en matière de consommation est incontestablement reconnue.

    Le consommateur court toutefois le risque de se voir opposer une clause compromissoire qui ne serait pas, a priori, adaptée à son besoin. C'est la raison pour laquelle le consommateur mérite d'être protégé. Il faut que l'arbitre respecte l'ordre public international dans le cadre de ses fonctions. Le droit français écarte, en principe, l'application de l'article 2061 du Code civil aux relations internationales. Toutefois, un doute surgit à partir de la réponse ministérielle concernant le domaine d'application de l'article 2061 au niveau international dès lors que le consommateur fait face à des risques équivalents à ceux internes. Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il résulte d'une transposition d'une directive européenne qui a un champ d'application dans l'Union européenne. Le consommateur sera donc protégé contre une clause compromissoire. C'est là que l'on trouve concrètement l'efficacité de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Mais, est-ce que cette utilité peut bien profiter au consommateur dans le cadre de l'arbitrage international ?

    L'accent est donc mis sur l'admission de la clause compromissoire en matière de consommation (Chapitre I) et sur les exigences de la protection du consommateur (Chapitre II).

    Chapitre I : L'arbitrabilité du litige du contrat international de consommation

    Le commerce, tant interne qu'international, exige notamment de la rapidité et de la souplesse. Toutefois, les opérations de commerce international nécessitent un traitement distinct de celles du commerce interne. En raison de la globalisation, le commerce international relève d'un ordre juridique qui lui est propre, les besoins du commerce international n'étant pas totalement les mêmes que ceux du commerce interne. Il y a deux sortes de besoins propres au commerce international : la liberté et la sécurité174(*). Ceux-ci tendent à assurer que les Etats ne freinent pas le commerce international notamment par la mise en place d'obstacles aux échanges notamment par sa législation interne. Les parties devraient disposer d'une totale liberté sur le sort de leur opération juridique, ainsi que toute garantie à cet égard. L'absence d'une juridiction pour les opérations de commerce international constitue l'une des contraintes pour les protagonistes. Il s'agit d'une contrainte judiciaire175(*) puisque l'on doit recourir à des règles de conflits de juridiction. Cette contrainte sera réduite en présence d'une clause d'attribution de compétence de juridiction. Celle-ci sera enfin écartée176(*) lorsque les parties recourent au mode arbitral pour le règlement de leur litige. La Cour de cassation permet la validité de la clause compromissoire dans certains domaines où celle-ci ne le serait pas s'il s'agit d'une opération interne qui est en cause.

    Le contrat de consommation est une des illustrations de la position en faveur de l'arbitrage du juge français. La validité de la clause compromissoire trouve son fondement essentiellement dans les décisions judiciaires (Section I). Dans l'état actuel du droit, l'arbitrabilité des litiges résultant du contrat international de consommation paraît donc évidente. Par ailleurs, il faut noter qu'en matière interne, le principe de compétence-compétence peut se compromettre à l'interdiction de la clause compromissoire en droit de la consommation. Toutefois, au niveau international, ce principe constitue une consolidation du principe de l'arbitrabilité de ces litiges. Ce principe mérite donc d'être traité ici comme une confirmation et un renforcement du juge français en matière d'arbitrabilité des litiges de consommation sur le plan international (Section II).

    Section I : Le fondement de l'arbitrabilité

    En matière interne, on constate que le sort de l'arbitrage en matière de consommation dépend essentiellement de la nature des conventions d'arbitrage. Le compromis d'arbitrage est admis puisque les parties connaissent l'étendu du litige alors que la clause compromissoire ne l'est pas. Tant le moment de leur conclusion que certains points de leur régime sont différenciés. En revanche, la distinction entre le compromis et la clause compromissoire n'a pas de grande portée en matière internationale177(*) puisque les différences du régime des deux conventions d'arbitrage sont presque totalement escomptées178(*). La Cour d'appel de Paris179(*) a retenu expressément que « la distinction entre la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage s'abolit en matière internationale pour se voir substituer la seule catégorie de convention d'arbitrage, laquelle intervient indifféremment à l'égard d'un litige né ou éventuel... ».

    Faute de texte légal, l'arbitrabilité des litiges de consommation en matière internationale est reconnue par la jurisprudence (§1). Toutefois, l'admission du recours à ce mode de règlement des litiges en la matière ne peut se faire sans subir des critiques. Le consommateur serait exposé à certains risques qui peuvent le priver du recours au juge naturel (§2).

    §1. La jurisprudence relative à la reconnaissance de l'arbitrabilité

    Alors que la clause compromissoire n'est pas admise en matière interne de consommation, l'admission de la clause compromissoire en matière internationale pour le contrat de consommation est expressément reconnue par la Cour de cassation (A). Si la position de la Cour de cassation admettant l'efficacité de la clause compromissoire en matière internationale a été critiquée180(*), se pose la question de savoir quelle est la justification de cette reconnaissance (B).

    A. Les principaux arrêts

    La Cour de cassation a eu l'occasion de répondre à la question de l'arbitrabilité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation dans l'arrêt Jaguar en 1997 (1). Elle a ensuite confirmé cette position dans un arrêt plus récent, c'est l'affaire Rado (2).

    1. L'arrêt Jaguar

    On y trouve que la définition de l'arbitrage commercial international implique nécessairement l'appréciation des critères international et commercial. Toutefois, ce dernier diminue de plus en plus ; l'arbitrage commercial international peut se qualifier sans condition de commercialité181(*). Dans l'arrêt Hecht, la Cour de Cassation a admis la validité de la clause compromissoire dans l'acte mixte182(*). Il s'agit d'un contrat d'agent commercial conclu entre un Français et une société néerlandaise. De même, la Cour d'appel de Paris183(*) a retenu que « la clause compromissoire est licite dans un tel contrat quelle que soit la nature civile, commerciale ou mixte de l'engagement souscrit ou la qualité des signataires en raison de l'autonomie qui doit lui être reconnue par rapport au contrat principal ». En constatant cette règle matérielle édictée par la jurisprudence, l'absence d'importance de la réserve, les difficultés de qualification de la commercialité et un souci d'harmonisation européenne184(*), la France a levé sa réserve de commercialité pour l'application de la Convention de New York. En conséquence, la clause compromissoire est, par principe, valable.

    Dans le domaine du contrat international de consommation, la clause compromissoire est valable. Cette reconnaissance de la validité de la clause compromissoire en la matière est consacrée principalement par la Cour d'appel de Paris et par la Cour de cassation. L'affaire Jaguar est une affaire où la question portant sur la validité de la clause compromissoire en matière de consommation est posée concrètement au juge. L'arrêt Jaguar a donc apporté, comme son principal intérêt, une réponse destinée à trancher sur cette question non encore débattue185(*).

    En l'espèce, la commande d'une automobile de marque Jaguar est faite par un consommateur français auprès du constructeur britannique. Il s'agissait d'un nouvel modèle de voiture vendu en série limitée. Dans les conditions générales de vente du fabricant, il y avait une clause compromissoire. Celle-ci est au profit de l'arbitrage à Londres, l'arbitre étant désigné par la Law Society de Londres. Un litige est né à propos de l'exercice du contrat. Le consommateur a saisi le tribunal de grande instance de Paris. En se fondant sur la clause compromissoire, le professionnel a contesté la compétence du tribunal. Le consommateur a donc soutenu la nullité de la convention d'arbitrage. Il soutenait que l'opération litigieuse était interne et un acte mixte, conclu pour un usage personnel. Pour lui, l'article 2061 du Code civil régissant la nullité de la clause compromissoire en matière interne était donc applicable. La clause compromissoire serait donc frappée d'une nullité.

    Le tribunal de grande instance de Paris fait droit à l'argument du consommateur en retenant expressément que « l'achat auprès d'une société étrangère... par un particulier qui n'entend pas le revendre, après l'avoir transformé ou non, mais le destine à son usage personnel, ne constitue pas une activité économique au sens international ». Le juge de la première instance a donc déclaré nulle la clause compromissoire insérée dans l'acte mixte et rejeté ainsi l'exception d'incompétence tirée par le constructeur anglais. La Cour d'appel de Paris a, par son arrêt infirmatif du 7 décembre 1994186(*), déclaré par son appréciation souveraine que l'opération litigieuse mettait en cause des intérêts du commerce international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile et que la clause compromissoire était clairement et lisiblement stipulée. De plus, l'article 2061 du Code civil n'a vocation à s'appliquer qu'aux relations internes : « Dans l'ordre international, la clause compromissoire est licite en tant que telle, en vertu du principe général d'autonomie de la convention d'arbitrage, règle matérielle qui lui assure une efficacité propre indépendamment de la loi applicable au contrat dans lequel elle est stipulée, ou des parties à ce contrat, sous la seule réserve de l'ordre public international ».

    Le pourvoi a été formé devant la première Chambre de la Cour de cassation, le consommateur a soutenu les mêmes arguments que ceux devant la Cour d'appel. Il a contesté tout d'abord la qualification d'international du contrat en cause. Ensuite, il soutient que les règles impératives du droit français et l'ordre public international s'opposeraient à la validité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Dès lors, la clause compromissoire en l'espèce serait frappée d'une nullité manifeste.

    La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Par son arrêt du 21 mai 1997187(*), elle a confirmé la position du juge du fond, le contrat litigieux mettant en cause les intérêts du commerce international, même s'il est conclu pour un usage personnel. La Cour a apporté une réponse au coeur du problème : « ... la Cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire (en matière internationale de consommation en cause) devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international, ... ».

    Suite à cet arrêt, Monsieur le Professeur Emmanuel Gaillard a retenu que le droit français semble s'orienter vers une solution consistant à reconnaître l'arbitrabilité du droit de la consommation188(*). D'autres auteurs ont également constaté l'admission de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation189(*). L'arbitrage international en la matière est ainsi licite190(*). En effet, une dangerosité de la clause compromissoire pour le consommateur demeure tant au niveau interne qu'international. Cela est différent dans le cas du contrat international de travail, où la sanction de l'insertion de la clause compromissoire est l'inopposabilité de la clause au salarié191(*). Ce dernier dispose d'une option entre l'arbitrage et l'instance judiciaire.

    2. L'arrêt Rado

    Par l'arrêt Rado du 30 mars 2004192(*), la première Chambre civile de la Cour de cassation a contribué à une consolidation de la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire en matière de consommation193(*).

    En l'occurrence, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme Rado, domiciliée à Paris, a ouvert un compte auprès de la société Painewebber en lui donnant un mandat de gestion. Elle a ainsi versé une somme de 400 000 dollars au nom de la société Painewebber à New York. Cette dernière a ensuite transféré les fonds au profit de la société Smith Barney ; celle-ci les a affectés aux marchés à risque. L'opération était déficitaire, le compte devenant débiteur plus de quatre mois suivants. En estimant l'illicéité du transfert, l'investisseur a donc intenté une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander notamment l'annulation de la convention d'ouverture du compte et le rétablissement des parties dans l'état antérieur. La société Painewebber a invoqué l'exception d'incompétence en soutenant l'existence d'une clause compromissoire prévoyant la compétence de l'arbitrage de la Nation Futures Association (NFA) de Chicago.

    En confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent, la Cour d'appel de Paris a déclaré valable la clause compromissoire en cause. La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel de Paris. Elle a retenu que « la Cour d'appel a retenu le caractère international de l'opération économique litigieuse, la convention d'ouverture de compte ayant eu pour effet un transfert de fonds entre la France et les Etats-Unis, peu important, dans ces conditions, que l'une des parties ne fût pas commerçant... ; elle en a déduit qu'en l'absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en matière internationale ».

    Madame Rado agissait, en effet, en tant qu'un consommateur de produits financiers. Il faut souligner que l'investisseur qui n'agit pas en raison d'une activité professionnelle est un consommateur. Il bénéficie à ce titre de la protection offerte aux consommateurs194(*). L'arrêt Rado marque donc le maintien par la Cour de cassation de sa position en matière de reconnaissance de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation.

    B. La justification de la reconnaissance

    Dans l'ordre international, une grande liberté est donnée aux parties de l'opération économiquement internationale. L'encadrement législatif est moins rigoureux qu'en matière interne. Monsieur le Professeur Pierre Mayer a soulevé que « dans une conception très autonomiste de l'arbitrage international, aucune réglementation n'est vraiment nécessaire, sauf à préciser le rôle du juge d'appui et l'étendue du contrôle judiciaire sur les sentences arbitrales »195(*). L'arbitrage international peut connaître de certaines matières qui ne peuvent pas être soumises à l'arbitrage interne. L'arbitrage international dispose d'une grande autonomie196(*). L'autonomie de l'arbitrage porte sur la clause d'arbitrage, le droit applicable, et sa sentence197(*). Ce qui nous paraît ici nécessaire c'est l'autonomie de la clause d'arbitrage. Celle-ci est séparable du contrat qui la contient198(*). Elle est autonome par rapport à la loi applicable au contrat199(*) et à tout droit étatique200(*).

    Il faut noter également que dans l'arbitrage commercial international, le caractère commercial diminue de plus en plus201(*). En matière internationale, la notion de commercialité perd une grande partie de son intérêt202(*). Pour qu'un arbitrage soit qualifié à la fois d'international et de commercial, il suffit qu'il intéresse à une opération qui est économiquement international203(*). Sans condition de commercialité, la clause d'arbitrage international est de principe valable204(*), c'est-à-dire même si tous les cocontractants ne sont pas commerçants205(*). Comme on l'a vu précédemment, le caractère international du contrat, donc de l'arbitrage, doit être apprécié par les éléments économiques. Si les éléments juridiques permettent de qualifier un contrat d'international, ils n'ont aucune incidence sur la qualification internationale d'un arbitrage. La validité de la clause compromissoire est donc largement admise. Cette validité peut se constater par la volonté des parties, et ce même de manière non écrite. Cela marque donc le caractère plus libéral du droit français de l'arbitrage que la Convention de New York exigeant l'écrit comme un minimum de la reconnaissance d'une sentence206(*). La validité de la clause compromissoire en matière internationale est donc « indestructible »207(*).

    Dans les affaires Jaguar et Rado, la formule qu'utilise la Cour de cassation pour reconnaître la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation tient du caractère international de l'arbitrage ainsi que de son indépendance qui en découle. Dans le premier cas, la Cour de cassation a précisé « qu'ayant ainsi retenu que ce contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important, dans ces circonstances relevées par les juges, que l'achat fût destiné à l'usage personnel ..., la Cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir l'application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international... ». Dans le second cas, la Cour de cassation a confirmé sa position antérieure prononcée dans l'arrêt Jaguar ; elle retient « qu'elle (la Cour d'appel) en a exactement déduit qu'en l'absence de nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international ... ». Dans les deux arrêts, la Cour de cassation, après avoir constaté l'appréciation souveraine de la Cour d'appel sur le caractère économiquement international de l'opération en cause, a confirmé la validité de la clause compromissoire même en matière de consommation, et ce, en vertu de l'indépendance de la clause compromissoire en droit international. En effet, même si la Cour de cassation a utilisé le terme « indépendance » qui est plus fort que celui d'autonomie208(*), il semble que celle-ci soit exprimée dans le sens de l'autonomie de l'arbitrage puisque l'arbitrage international ne doit pas être un mode totalement fermé sur lui-même209(*). L'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation de l'article 2061 du Code civil est une disposition interne n'ayant pas vocation à s'appliquer aux relations internationales210(*). Il semble donc que la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation résulte de l'autonomie de la clause compromissoire, spécifiquement par rapport aux droits étatiques. Ces derniers ne pourraient pas s'imposer aux relations internationales211(*). Certains auteurs confirment la possibilité de l'arbitrage à connaître des litiges en matière de consommation. Il n'y a pas de raison conduisant l'arbitrage à juger en faveur du professionnel212(*). L'arbitre respecte les règles impératives protectrices du consommateur213(*). En outre, Monsieur le Professeur Emmanuel Gaillard soutient qu'en droit comparé, certains pays admettent le recours à l'arbitrage pour les litiges résultant du contrat de consommation. Ainsi, en droit suisse, tout le litige de nature patrimonial est arbitrable. Il en va de même aux Etats-Unis où la clause compromissoire est admise dans le contrat de consommation. De plus, Monsieur le Professeur Xavier Boucobza a, dans sa note sur l'affaire Rado, soutenu que « les procédures ne sont pas si onéreuses qu'on le prétend et l'éloignement n'est pas un argument particulièrement pertinent dans le cadre d'une relation internationale »214(*).

    Malgré ces arguments en faveur de l'arbitrage en matière de consommation, on constate néanmoins la pertinence des risques exposés aux consommateurs comme s'ils avaient été dans le cadre des relations internes215(*). Il convient donc d'envisager ensuite les critiques faites à propos de la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire en matière internationale.

    §2. Les critiques

    L'extension du domaine de l'arbitrage international notamment en matière de consommation a été critiquée. Celle-ci paraît dangereuse216(*) pour le consommateur. L'arbitrage serait, en effet, inadapté pour les litiges de consommation (B). Le consommateur serait, en matière d'arbitrage international, assimilé au professionnel du commerce international (A).

    A. Un traitement du consommateur comme un professionnel

    En effet, le contrat de consommation est conclu par une partie, le consommateur qui est présumé faible. Toutefois, si la clause compromissoire est valable en matière internationale de consommation, le consommateur serait traité de manière égale au professionnel. Le consommateur pourrait se voir opposer une clause compromissoire dont il n'a pas pris connaissance (1) ou où il n'est initialement partie (2).

    1. La clause compromissoire par référence

    L'évolution jurisprudentielle est essentiellement en faveur de l'arbitrage. La clause compromissoire trouve son efficacité depuis la formation de la clause compromissoire jusqu'à l'exécution de la sentence. Il apparaît que la clause est rarement mise en échec par les parties. La jurisprudence accorde même la validité de la clause compromissoire par référence. En matière interne, le recours à l'arbitrage est prévu, pour le cas de la clause compromissoire, par l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile, l'écrit étant une condition exigée sous peine de nullité de la clause. Quant à la matière internationale, la Cour de cassation a confirmé qu' « attendu qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat217(*) ». Dès lors, une clause compromissoire par référence est valable à condition que la partie à qui elle est opposée ait pris connaissance, lors de la conclusion du contrat, de la teneur du document, dont elle a, par son silence, accepté la clause compromissoire incorporée dans ce document.

    La clause compromissoire par référence se trouve dans l'hypothèse où la clause figure dans un document non signé par les parties. Elle est insérée notamment dans les conditions générales de vente de la partie, autre que le consommateur. Dans chaque opération, on y fait référence. Mais, le risque est que le consommateur n'en ait pas pris connaissance puisque si une clause compromissoire est valable par la volonté des parties, il est important que cette volonté soit donnée. Ainsi, lors d'un achat, le consommateur va effectuer une comparaison de prix entre les divers vendeurs notamment par le biais des sites Internet, tout en omettant de lire toutes les conditions générales de vente de chaque vendeur. Il y a donc un risque pour le consommateur de l'absence de connaissance du règlement du futur litige par l'arbitrage. Dans les affaires Jaguar et Rado, la clause était stipulée dans les conditions générales de vente du professionnel. Dans cet ordre d'idées, la langue peut également constituer un obstacle pour le consommateur. Tel est le cas de l'affaire Rado. En l'occurrence, le contrat portant sur les produits financiers en cause est rédigé en anglais. Madame Rado ne maîtrise pas bien cette langue. En signant le contrat, est-ce qu'elle est consciente que des futures litiges seront soumis à l'arbitrage dont le siège se trouve à Chicago ?

    Si ce n'est pas le cas, quelle sera la solution ? En effet, il est important que les deux parties connaissent l'existence de la clause compromissoire. Si ce n'est pas le cas, la clause sera nulle. Toutefois, cette nullité ne semble pas une nullité manifeste au sens de l'article 1458 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il faut une appréciation du juge. Le consommateur serait donc obligé de participer à l'instance arbitrale, sous réserve d'intenter une action tendant à l'annulation de la sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause. Il faut noter enfin que cette protection n'est pas destinée essentiellement au consommateur, mais que c'est une règle générale. Le consommateur serait, dans le cas de la clause compromissoire par référence, mis sur un pied d'égalité avec le professionnel, ici, du commerce international. Cela est donc critiquable. Si la validité de la clause compromissoire par référence est un principe parfaitement adapté aux relations entre les professionnels, doit-on l'étendre pour autant aux rapports mettant en cause un consommateur ?218(*)

    2. La transmission de la clause compromissoire

    Le problème de la transmission de la clause résulte du fait qu'une personne qui n'est pas initialement partie à un contrat contenant une clause compromissoire entend se prévaloir de la clause compromissoire où se voit opposer un tel engagement219(*). Il s'agit notamment du cas d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, une cession de créance ou d'autres contrats, il y a une transmission d'un bien ou d'un droit. Dans ce cas, tous les droits attachés à ce bien ou à cette créance sont en principe transmis également220(*). En effet, le premier contrat peut comporter une clause compromissoire impliquant le recours à l'arbitrage pour des litiges résultant de ce contrat. Ensuite, il n'y a point de clause compromissoire dans le dernier contrat où il y a le consommateur, ou il n'y a aucune mention sur l'existence de la clause. La question se pose de savoir si la clause compromissoire est également transmise.

    Selon l'article 1165 du Code civil, les conventions ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas de l'article 1121 (la stipulation pour autrui). Auparavant, la Cour de cassation prenait une position plus restrictive en matière de circulation de la clause compromissoire. Ainsi, dans son arrêt du 6 novembre 1990, la clause compromissoire reste soumise au principe de l'effet relatif des conventions et qu'elle ne peut ainsi circuler dans une chaîne de contrat à moins que les parties n'aient expressément prévu le contraire221(*). L'évolution est ensuite entreprise en faveur de l'arbitrage.

    Ainsi, la transmission de la clause compromissoire peut être volontaire ou par l'effet de mécanismes légaux ou jurisprudentiels222(*). La clause peut notamment être transmise dans le cas de cession du contrat223(*), de cession de créance, ou dans une chaîne de contrats translatifs de propriété. Selon l'arrêt du 5 janvier 1999 de la première Chambre civile de la Cour de cassation, la créance étant transmise au cessionnaire telle qu'elle existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé, la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des cocontractants, est transmise au cessionnaire avec la créance et s'impose au cessionnaire224(*). Dans le cadre d'une chaîne des contrats translatifs de propriété, la Cour de cassation225(*) a récemment admis la transmission de la clause compromissoire. La Cour a retenu que « Attendu que dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ».

    Si la Cour de cassation admet que l'on puisse écarter la clause par l'apport d'une preuve de l'ignorance suffisante de la clause, il semble que le consommateur aura du mal à prouver cette ignorance. Il faut donc une appréciation au cas par cas, ce qui exclut le cas de la nullité manifeste de la clause compromissoire empêchant la compétence de l'arbitre. On constate donc qu'ici le consommateur est exposé aux risques au moins égaux du cas de la clause compromissoire par référence. Cela est également critiquable. De plus, la possibilité même de la transmission de la clause compromissoire constitue, dans l'état du droit, une incohérence avec le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage. La doctrine a constaté cette incohérence : comment prétendre à la fois que la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat qui la contient, et qu'elle se transmet avec lui à un non-signataire ?226(*) N'y a-t-il pas dans la jurisprudence une contradiction irréductible entre les motivations proposées ? Comment concilier en effet le caractère autonome de la clause d'arbitrage et son caractère accessoire ou dépendant227(*) ? Malgré cette incohérence, ce que compte le juge judiciaire est toujours en faveur de l'arbitrage228(*).

    Il faut noter également que certaines conventions internationales excluent le contrat de consommation de leur champ d'application ou édictent des règles spécifiquement applicables au consommateur. Ainsi, la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit-elle que, dans certaines conditions, le consommateur ne peut être privé de la protection impérative du pays de sa résidence habituelle (article 5). De même, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, s'inscrivant dans le but de la protection du consommateur, exclut également de son champ d'application le contrat de vente qui est un contrat de consommation (article 2). C'est la raison pour laquelle Messieurs les Professeurs Jean-Claude Dubarry et Eric Loquin ont retenu qu' « il est alors raisonnable de soutenir que le consommateur, partie à un contrat, même mettant en jeu les intérêts du commerce international, au sens du droit de l'arbitrage international, ne peut se voir opposer par les règles matérielles créées pour les professionnels du commerce international »229(*).

    B. L'inadaptation de l'arbitrage pour le contrat de consommation

    En effet, le recours à l'arbitrage privera le consommateur du droit à son juge naturel. En ce qui concerne l'affaire Rado, Monsieur le professeur Thomas Clay a retenu qu' « il semble assez sévère pour un particulier comme celui qui est en cause en l'espèce d'être ainsi distrait de son juge naturel pour connaître les délices de la procédure arbitrale Outre-Atlantique »230(*).

    Dans le cas de l'arbitrage, le consommateur fait face au même problème qu'un salarié. On a critiqué la différence de régime de la clause compromissoire dans ces contrats231(*). Le salarié bénéficie d'une protection à cet égard. Il peut ignorer la clause compromissoire dans le contrat en saisissant le juge français compétent, la clause étant inopposable aux salariés. La Cour de cassation a expressément retenu que « Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail232(*) ».

    A priori, l'arbitrage n'est pas nécessairement adapté aux litiges résultant du contrat de consommation. Il est évident que même si l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne s'applique pas à l'arbitrage qui n'est pas considéré comme une institution de l'Etat membre de l'Union européenne233(*), cela est en effet purement formel234(*). L'arbitre doit respecter les règles d'ordre public, notamment la contradiction235(*), ce qui est donc un respect indirect des règles de la convention. Il est évident qu'au fond, par son impartialité et son indépendance, l'arbitre ne favorise pas le professionnel ; l'accès à la justice arbitrale par le consommateur n'est pas nécessairement si courageux. Il faut noter que la conclusion d'une clause compromissoire vaut une renonciation préalable à son droit au juge étatique, et ce en absence de connaissance sur l'étendue du litige. La question du coût peut également poser des problèmes. La Cour de cassation a néanmoins écarté ce raisonnement. Dans son arrêt du 28 janvier 2003236(*), la Cour a retenu que « ... il est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invoque le coût excessif de la procédure arbitrale ; qu'il ne peut pas dès lors être accueilli ». Il est possible que le coût de l'arbitrage puisse être plus élevé, ce qui peut décourager le consommateur de recourir à ce mode de règlement de litige. Le consommateur n'aurait pas l'initiative à une contestation, donc à une constitution du tribunal arbitral pour régler les différends dont le montant est quelquefois moins élevé que l'honoraire et les frais de l'arbitrage237(*). Le coût de la procédure, ainsi que sa relative complexité, risquent de décourager le consommateur et le priver de la faculté d'agir en justice pour faire valoir ses droits238(*). Ainsi, dans le cas de l'affaire Rado, le consommateur, en situation déficitaire doit-il saisir l'instance arbitrale se trouvant à Chicago qui est très éloigné de son domicile à Paris. Cela est difficile à comprendre sur le plan de l'équité239(*). Le coût de la procédure correspond ainsi à l'effectivité de l'accès au juge240(*).

    Après avoir traité l'admission de la clause compromissoire en matière internationale de consommation, il convient ensuite d'envisager le renforcement de cette reconnaissance par le principe de compétence-compétence.

    Section II : Le renforcement par le principe de compétence-compétence

    La Cour de cassation a déjà affirmé que la disposition de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux arbitrages internationaux241(*). Par opposition à l'arbitrage interne où le principe de compétence-compétence pourrait créer un obstacle éventuel au recours direct au juge judiciaire dans le traitement du litige, celui-ci permet, dans le cadre international, de consolider la jurisprudence en matière de validité de la clause compromissoire notamment en matière de consommation, tout en garantissant le rôle de l'arbitrage sur le sort de son investiture.

    En principe, l'article 2061 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer aux relations internationales242(*). Suite à la réponse ministérielle concernant le champ d'application de l'article 2061 du Code civil sur le plan international, celui-ci pourrait éventuellement s'appliquer au niveau international dès lors que le consommateur serait exposé au risque au moins équivalent s'il avait été dans le cadre d'une relation interne243(*). Il paraît donc que l'éventuelle application dudit article nécessiterait l'appréciation au cas par cas, ce qui l'exclurait des cas de la nullité manifeste empêchant la compétence du tribunal arbitral.

    Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, son caractère de loi de police et son champ d'application dans l'Union européenne sont évidents244(*). Dès lors, en n'ayant pas la possibilité de recourir à l'article 2061, est-ce que le caractère abusif de la clause compromissoire est une cause de la nullité manifeste permettant aux consommateurs d'échapper à la compétence du tribunal arbitral ? Le juge français a apporté une solution précise. Il a écartant le caractère abusif d'une cause de nullité manifeste de la clause compromissoire. La Cour d'appel de Paris a rappelé le principe de compétence-compétence en retenant qu'en « matière internationale, il appartient aux seuls arbitres de statuer sur leur compétence, sur la validité et sur l'étendue de leur investiture ; ils ont notamment compétence pour apprécier leur propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre publique international, étant observé que celle-ci n'est pas applicable au rapport de droit litigieux ... sous contrôle du juge d'annulation ». Le juge a précisé qu'il « suit de là que l'éventuelle applicabilité aux litiges de la réglementation protectrice du consommateur n'est pas de nature, en elle-même, à exclure la compétence arbitrale ... ; dès lors, le caractère mixte du contrat souscrit où elle figure n'est pas de nature à rendre manifestement nulle ... »245(*). La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel de Paris. La Cour a expressément retenu dans cette affaire Jaguar246(*) que « ... la Cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en doit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartiendra à l'arbitre de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier sa propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ».

    Cette position a été récemment suivie par les juges du fond et la Cour de cassation elle-même. Ainsi, la Cour d'appel de Paris247(*) a retenu que « quant à une éventuelle contrariété des clauses d'arbitrage contestées au regard des dispositions légales assurant la protection des consommateurs, que l'appréciation des limites et de la validité de l'investiture des arbitres relève au premier chef de la compétence de ceux-ci ; qu'une juridiction étatique ne saurait en conséquence se substituer aux arbitres pour déterminer, avant même que le tribunal choisi par les parties ait pu émettre un point de vue sur cette question, si les clauses en cause présentent, ou non, un caractère abusif ». De même, la Cour d'appel de Paris248(*) a déclaré clairement que « le caractère évident et incontestable d'une telle nullité ne se déduit pas de la discussion sur l'appréciation de la nature éventuellement abusive de la clause compromissoire litigieuse au regard des règles gouvernant la protection des consommateurs... ; que la demande de saisine pour avis de la commission de clauses abusives est, en raison de ce qui précède, sans objet ».

    Dans l'affaire Rado, la Cour de cassation a une occasion de renforcer la compétence de l'arbitrage sur la question mettant en cause le fondement de sa compétence, spécifiquement la nullité de la clause compromissoire abusive en matière internationale de consommation. La Cour de cassation a soutenu qu' « ... en l'absence de la nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application ..., qu'il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige »249(*).

    En conséquence, la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle en matière de consommation, il appartient donc à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Une possibilité pour attaquer une clause compromissoire en matière de consommation par une règle spécifiquement protectrice du consommateur est la répression des clauses abusives. Celle-ci est faite par le recours en annulation contre la sentence250(*). L'étude sur l'application des règles réprimant les clauses abusives en matière internationale de consommation fait l'objet de la Section 2 du second Chapitre de la présente Partie.

    La reconnaissance jurisprudentielle de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation nous amène à envisager, compte tenu de la dangerosité de ladite clause, une exigence de la protection du consommateur.

    Chapitre II : L'exigence de la protection du consommateur

    Avec les critiques faites à l'encontre de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation, le consommateur mérite d'être considérablement protégé251(*). En effet, le consommateur peut invoquer des protections offertes par le droit commun pour tous protagonistes. Il peut notamment invoquer l'absence d'impartialité ou d'indépendance, le non respect de ses obligations par l'arbitre en se fondant sur le contrat d'arbitre. De même, lors de l'exécution de la sentence arbitrale, il pourrait invoquer une des causes de la nullité de la sentence pour protéger son droit. Toutefois, ces protections ne sont pas effectivement suffisantes. En effet, les recours contre l'arbitre pour la violation de ses obligations sont restrictifs. De même, l'arbitrage se dote d'une importante efficacité252(*). Il y a notamment une rareté des sentences arbitrales annulées. Il y a une grande faveur faite par le juge judiciaire au profit de l'arbitrage253(*).

    Dès lors, en raison de cette inadaptation de l'arbitrage pour un contrat international de consommation254(*) et de l'exigence d'une protection du consommateur, une tendance à appliquer l'article 2061 du Code civil a été faite par une réponse ministérielle. Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il s'applique évidemment lorsque le consommateur a sa résidence dans un Etat membre de l'Union européenne (Section II). De plus, lors de la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire dans le contrat international de consommation, la Cour de cassation a exigé qu'il soit respecté l'ordre public international (Section I).

    Section I : L'exigence du respect de l'ordre public international255(*)

     

    Le fondement de la validité de la clause compromissoire est son autonomie dans l'ordre juridique international. Toutefois, celle-ci est limitée au respect de l'ordre public international. L'arbitrage qui a donc le pouvoir de trancher le litige résultant d'un contrat de consommation doit se conformer à l'ordre public international.

    Dans l'affaire Jaguar256(*), la Cour de cassation a retenu que «... ce contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important,... que l'achat fût destiné à l'usage personnel de M. Philipe Renault,... la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international,... ». La Cour de cassation a de nouveau confirmé cette position dans l'affaire Rado257(*).

    Il faut noter que malgré l'entreprise de plusieurs études sur l'ordre public international et l'arbitrage258(*), la notion de l'ordre public international reste un terme n'étant pas facilement déterminé. Il s'agit d'une notion complexe. Le juge et même l'arbitre, ne maîtrisent pas tout ce qui est de l'ordre public international. La Cour de Paris a défini l'ordre public international, en l'étendant à la conception française de l'ordre public international, comme l'ensemble des règles et des valeurs dont l'ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international259(*). En effet, en raison de l'absence d'une juridiction internationale compétente en matière de commerce international, l'arbitre joue un rôle important dans le traitement des litiges résultant du commerce international. L'admission de l'efficacité et aussi de l'autonomie de l'arbitrage est alors un moyen essentiel favorisant le développement des affaires internationales. C'est la raison pour laquelle le juge français décide toujours en faveur de l'efficacité de l'arbitrage. L'ordre public international intervient donc pour justifier le recours à l'arbitrage. L'arbitrage doit nécessairement respecter les règles résultant de l'ordre public international. Le droit étatique est en principe mis à part, l'arbitrage n'ayant pas de for. L'autonomie de l'arbitrage ne peut se concevoir sans le respect de l'ordre public260(*). Ce dernier est une limite et aussi une condition de l'autonomie261(*).

    L'ordre public international peut se présenter notamment au niveau de l'arbitrabilité des litiges et au fond de l'affaire soumise à l'arbitrage. L'ordre public va écarter certains types de litiges du recours à l'arbitrage. Il s'agit notamment des litiges extrapatrimoniaux : le prononcé d'un divorce, certaines questions de droit de la concurrence. Toutefois, la compétence de l'arbitre n'est pas exclue du seul fait que le litige touche à l'ordre public. Ainsi, dans l'affaire Labinal, la Cour d'appel de Paris262(*) a-t-elle retenu que « si le caractère de loi de police de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d'un comportement civil jugé illicite au regard des règles d'ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause ». L'ordre public peut se présenter également au niveau du fond de l'affaire. L'arbitre doit respecter certaines règles dans l'instance arbitrale notamment le principe directeur du procès, la motivation de la décision. De même, l'exécution de la sentence ne doit pas toucher l'ordre public international. La Cour d'appel de Paris263(*) a ainsi retenu que l'annulation de la sentence n'est encourue que si son exécution heurte la conception française de l'ordre public international.

    En matière internationale de consommation, il semble que la question de l'arbitrabilité du litige ne se confronte pas avec l'ordre public international. Au sens de l'arrêt Jaguar et Rado, le litige résultant du contrat international de consommation est arbitrable en raison de l'indépendance de l'arbitrage en droit international. L'ordre public international qu'a retenu la Cour de cassation vise plutôt l'exigence du respect des règles par l'arbitrage dans le déroulement de la procédure. Il s'agit notamment de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres, du principe de contradiction. De nouveau, cette règle n'est pas spécifiquement destinée à la protection exclusive du consommateur, mais c'est une règle générale.

    Le non respect de l'ordre public international par l'arbitre ouvre une possibilité pour les deux parties d'agir en annulation de la sentence. Par la combinaison de l'article 1502-5° et de l'article 1504 du nouveau Code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international. Ce recours en annulation pour la violation de l'ordre public international peut être invoqué même si devant l'arbitre aucune des parties ne l'a invoqué264(*).

    Ici, il peut y avoir une difficulté pour le consommateur. Il faut que la sentence arbitrale soit rendue en France pour qu'il puisse intenter une action en annulation. Citons l'exemple de l'affaire Rado ; il serait impossible pour le consommateur en cause de faire un recours en annulation, pour la contrariété à l'ordre public international, de la sentence qui ne sera pas rendue en France, mais aux Etats-Unis. Une seule possibilité lui offerte serait de faire appel contre la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution de la sentence (les articles 1501 et 1502 du nouveau Code de procédure civile). Dans cette espèce, cela semble difficile pour lui. Il faudrait que la sentence fasse l'objet de la demande en reconnaissance ou en exécution par le professionnel. Imaginons que si dans l'affaire Rado, le professionnel avait eu gain de cause, il n'aurait pas beaucoup d'avantages à demander la reconnaissance ou l'exécution de la sentence en France ; l'action intentée par Madame Rado était destinée à récupérer ses fonds initiaux. De plus, il faut noter que la violation de l'ordre public international, au sens de l'article 1502-5° du nouveau Code de procédure civile, appréciée au moment de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale, doit être flagrante, effective et concrète265(*).

    L'exercice du contrôle de la sentence par le juge étatique est très minimisé. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de sentences arbitrales faisant l'objet du recours en annulation. Il s'agit ensuite de savoir s'il y a des règles plus efficaces assurant la protection du consommateur dans le contrat international de consommation.

    Section II : L'applicabilité de l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ?

    Un droit uniforme dans le commerce international est difficile à créer. En effet, il paraît difficile de concilier les divers systèmes juridiques dans le monde. Il y a deux grandes familles de droit : le Common law et le civil law. Dans chaque famille, il y a en plus des originalités propres au système de chaque pays ; il y aurait autant de droit que de pays. Chaque droit uniforme est alors le résultat d'une conciliation entre ces divers systèmes. On constate donc que le droit interne est marqué par des dispositions qui sont en principe plus strictes que celles en matière internationale. Certaines dispositions internes n'ont pas vocation à s'appliquer au niveau international où il y a une grande souplesse pour les opérateurs et les opérations économiques.

    Ainsi, lors des travaux parlementaires concernant la loi sur les Nouvelles régulations économiques, le législateur n'a pas songé à l'applicabilité de l'article 2061 du code civil en matière internationale. En effet, il y a un approchement entre cette disposition de droit interne et la règle matérielle de l'arbitrage international. Le principe est alors la validité de la clause compromissoire. Toutefois, ce qui constitue d'un doute, l'article 2061 a-t-il une vocation à s'appliquer aux relations internationales, d'où la nullité de la clause compromissoire dans le but de la protection du consommateur ? (§1).

    Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, celui est une disposition d'ordre public et a ainsi le caractère de loi de police. Cette disposition transposée de la directive européenne a donc un champ d'application européen (§2).

    §1. L'inapplicabilité douteuse de l'article 2061 du Code civil

    Lors de l'adoption de la loi NRE portant la réforme de l'article 2061 du Code civil, on n'a pas songé à son champ d'application au niveau international. L'interdiction de la clause compromissoire n'a qu'une dimension nationale. Toutefois, cette inapplication devient douteuse suite à la réponse ministérielle sur l'opportunité de l'application dudit article.

    Par une confirmation de principe selon lequel l'article 2061 ne s'applique pas à l'arbitrage international (A), la réponse ministérielle réserve l'hypothèse où le consommateur est exposé à des risques équivalents à ceux existant en droit interne (B).

    A. Le principe

    Constatant un doute sur le domaine d'application de l'article 2061, une question a été posée par M. Louis Souvet à Mme le Garde des sceaux266(*). La question concerne la nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil qui étend le champ d'application de l'arbitrage, mais il n'y a aucune précision si cela concerne seulement l'arbitrage interne ou également l'arbitrage international.

    En effet, avant même la réforme de l'article 2061 du Code civil, dans l'arrêt Zanzi du 5 janvier 1999, la Cour de cassation a posé déjà le principe de la validité de la clause compromissoire sans condition de commercialité. Après avoir retenu cette décision, la première partie de la réponse du Garde des sceaux semble admettre l'exclusion de l'article 2061 du Code civil pour l'arbitrage international.

    Il est évident que l'article 2061 du Code civil est sans application pour l'arbitrage international267(*). Il n'a qu'un champ d'application interne268(*). Par la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire dans l'acte mixte ou dans un acte où aucune des parties n'est commerçante269(*), l'exclusion de l'article 2061 du Code civil du domaine de l'arbitrage international a été implicitement confirmée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 décembre 2003270(*).

    B. L'application éventuelle de l'article 2061 du Code civil ?

    La question posée au Garde des sceaux avait pour but d'éclairer le problème du champ d'application de l'article 2061 du Code civil. Toutefois, on constate une contradiction dans la réponse qui a été faite, en ce qui concerne le contrat de consommation. Après avoir exclu dudit article l'arbitrage international, le Garde des sceaux a toutefois ajouté que « sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, cette limitation semble devoir être étendue aux contrats internationaux conclus par des consommateurs domiciliés en France avec des professionnels établis à l'étranger, dans la mesure où la stipulation d'une clause compromissoire dans ce type de contrats expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans un contrat interne ». Philippe Fouchard a critiqué la réponse ministérielle. Il a invoqué que « non seulement les termes de la réponse ministérielle paraissent ainsi contradictoires, mais surtout, ils pourraient créer une insécurité juridique que le législateur n'a pas voulue, et ils font bon marché de l'arrêt Jaguar, par laquelle la Cour de cassation avait fermement affirmé... que, dans de tels litiges, seule la sentence arbitrale pouvait éventuellement être censurée, si elle portait atteinte à l'ordre public international français »271(*).

    Certains auteurs ont déjà proposé l'application des règles internes pour l'arbitrage en matière internationale de consommation après la prise de la position des juges du fond dans l'affaire Jaguar. Dans leur commentaire critique, Messieurs les Professeurs Jean-Claude Dubarry et Eric Loquin ont déjà, après avoir constaté l'inconvénient de l'admission de la validité de la clause compromissoire en matière internationale, invoqué que « la protection du droit interne applicable au contrat doit s'étendre au consommateur achetant à l'étranger, en particulier, les règles prohibant dans les contrats civils ou mixtes les clauses compromissoires272(*) ». Après la réponse ministérielle, Monsieur le Professeur Thomas Clay a écrit que « certes une réponse ministérielle récente du Garde des sceaux semble vouloir aligner le régime de la clause compromissoire internationale sur celui de la clause interne lorsqu'elle est insérée dans un contrat de consommation273(*) ».

    En analysant la réponse ministérielle, on constate que pour que l'article 2061 du Code civil soit applicable à l'arbitrage international, il faut a priori trois conditions remplies. Premièrement, le consommateur doit être domicilié en France. Deuxièmement, le professionnel doit être établi à l'étranger274(*). Enfin, l'insertion d'une clause compromissoire dans le contrat expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans un contrat interne275(*). Toutefois, la valeur de réponse ministérielle semble être juste un avis pour le juge. Ce dernier dispose d'un pouvoir souverain quant au champ d'application de l'article 2061 du Code civil à l'arbitrage interne.

    Le juge a déjà eu l'occasion de prononcer sur la question de l'arbitrabilité du litige résultant du contrat international de consommation. C'est l'affaire Rado276(*) ; la Cour de cassation a confirmé sa position prise dans l'arrêt Jaguar. Dès lors dans l'état actuel du droit, il semble que l'article 2061 du Code civil ne s'appliquerait pas à l'arbitrage interne.

    On s'intéresse ensuite à se demander si l'article L. 132-1 du Code de la consommation a un champ d'application pour l'arbitrage international.

    §2. Le champ d'application de la disposition réprimant la clause abusive dans l'Union européenne

    Comme l'on a vu en matière interne, l'article L. 132-1 du Code de la consommation est une disposition moins rigoureuse que l'article 2061 du Code civil. C'est la raison pour laquelle, dans le but d'offrir une protection plus efficace au consommateur, une primauté est donnée à l'article 2061 du Code civil277(*). Toutefois, ledit article ne s'applique pas au contrat international de consommation. L'article L. 132-1 du Code de la consommation jouera donc un rôle important en matière de répression de la clause compromissoire abusive dans le cadre international.

    Si la validité de principe de la clause compromissoire est internationalement reconnue, mais reste encore critiquée278(*), il paraît nécessaire de la limiter pour le cas où la clause est abusive279(*). En effet, l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisse trouver son plein intérêt dans le niveau européen. Même si le caractère abusif d'une clause n'est pas une cause de la nullité manifeste empêchant la compétence du tribunal arbitral280(*), le consommateur qui a sa résidence habituelle dans le pays de l'Union européenne peut invoquer le bénéficie de la disposition de la directive européenne en matière de la convention d'arbitrage qui est abusive, selon l'article L. 135-1 du Code de la consommation, les dispositions sur les clauses abusives étant applicables lorsque le consommateur a son domicile sur le territoire d'un Etat membre. Comme l'on a vu précédemment, la disposition de l'article L. 132-1 du Code de la consommation vise évidemment la clause compromissoire au sens de l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile. Il s'agit d'une disposition d'ordre public ayant donc le caractère d'une loi de police.

    En raison de sa nature de loi de police, l'article L. 132-1 du Code de la consommation sera naturellement applicable dès lors que le droit applicable en l'espèce est la loi française281(*). Il en va de même dans le cas où la loi applicable est celle d'un autre pays tiers de l'Union européenne ou d'un pays membre de l'Union européenne282(*) ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation ou des dispositions de ce pays membres, qui est en harmonie avec la directive européenne seront applicable dès que le consommateur a sa résidence habituelle en France ou dans l'Union européenne et que le contrat est proposé ou exécuté en France. L'article L. 135-1 dudit Code dispose que « nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L.132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union Européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ». La Cour d'appel de Paris283(*) a retenu que « quant à une éventuelle contrariété des clauses d'arbitrage contestée au regard des dispositions légales assurant la protection des consommateurs, que l'appréciation des limites et de la validité de l'investiture des arbitres relève au premier chef de la compétence de ceux-ci ». Le juge du fond a ajouté que c'est l'arbitre qui peut émettre un point de vue sur la question de savoir si les clauses en cause présentent, ou non, un caractère abusif. Par l'interprétation a contrariori de cet arrêt, les règles protectrices du consommateur contre la clause compromissoire abusive s'appliquent au contrat international de consommation. Il s'agit donc de l'article L. 132-1 et L. 135-1 du Code de la consommation. Il faut noter, néanmoins que l'arbitre n'a pas de for. C'est la raison pour laquelle toutes les lois de police sont étrangères, l'arbitre n'étant pas tenu d'appliquer les dispositions françaises relatives aux clauses abusives au moins lorsque le droit français n'est pas applicable284(*). Dès lors, il va appliquer les dispositions réprimant la clause compromissoire abusive dans le cas où la loi française est naturellement applicable ou dans le cas où il souhaite que la sentence puisse fait l'objet de la reconnaissance ou de l'exécution en France285(*).

    Le consommateur peut donc contester une clause compromissoire abusive. Comme le cas de l'ordre public international286(*), l'action en annulation de sentence arbitrale pour la nullité de la convention d'arbitrage est restrictive. Le consommateur peut soit interjeter appel contre la décision sur la reconnaissance ou sur l'exécution de la sentence (article 1501 du nouveau Code de procédure civile) soit faire le recours en annulation contre la sentence dans le cas où celle-ci est rendue en France (l'article 1504 du même Code). Dès lors, la voie du recours du consommateur est réduite dans le cas où la sentence est rendue à l'étranger. Il sera difficile pour lui de demander l'exequatur et ensuite un appel contre la décision accordant l'exequatur.

    Conclusion

    L'arbitrage joue un rôle important dans le règlement hors judiciaire des différends, en particulier dans le commerce international. En répondant à l'absence d'une juridiction internationale pour les litiges résultant du commerce international, l'arbitrage devient une juridiction de droit commun en la matière. L'arbitrage international s'intéresse, par sa définition même, aux questions mettant en cause des intérêts du commerce international. Quant au contrat de consommation, il se marque essentiellement par un grand écart de la position entre les parties en litige. Il est important que l'égalité des parties soit respectée dans l'opération. Le droit de consommation est donc destiné à assurer une protection effective du consommateur.

    Notre travail peu ou moins approfondi montre que le régime de l'arbitrage en droit de consommation est à deux vitesses différentes. Si le régime de l'arbitrage en matière interne de consommation est plus restrictif, il n'en va pas de même pour celui de l'arbitrage international.

    L'arbitrage n'est pas totalement interdit en matière interne de consommation. Le compromis d'arbitrage est évidemment valable. Ce qui est interdit, c'est la clause compromissoire. Celle-ci amène à une renonciation préalable par le consommateur à son juge naturel dans le règlement des litiges, et ce, en l'absence de toute connaissance sur l'étendu du litige à naître.

    La sanction de la clause compromissoire est de nature différente selon le texte légal applicable. L'état du droit se marque par une divergence des sanctions entre l'article L. 132-1 du Code de la consommation et l'article 2061 du Code civil. Il est évident que l'application des deux articles conduirait à un même résultat (l'anéantissement de la clause compromissoire), les mécanismes ne sont toutefois pas les mêmes. Pour le premier, la clause compromissoire n'est réprimée que si elle est abusive, la preuve sur le caractère abusif étant à la charge du consommateur. Pour le deuxième, c'est une nullité automatique. L'étude sur ce point conduirait à conclure que, dans le but de la protection du consommateur, c'est la nature de la sanction énoncée par l'article 2061 du Code civil qui prime. La clause compromissoire en matière interne de consommation sera frappée d'une nullité. De plus, cette nullité devrait être une nullité relative, ce qui permet donc au consommateur d'avoir une option, laquelle consiste soit à invoquer la nullité de la clause soit à y renoncer.

    En ce qui concerne le principe de compétence-compétence, la question est de savoir si une nullité de la clause compromissoire en matière interne est une nullité manifeste permettant de déroger au principe de compétence-compétence. Si la nature du caractère abusif d'une clause compromissoire n'est pas un cas de la nullité manifeste de la clause compromissoire, la Cour de cassation n'est pas encore intervenue pour prononcer si la nullité de la clause compromissoire au sens de l'article 2061 du Code civil est une nullité manifeste ou pas. A notre sens, il est souhaitable de soutenir que la nullité de la clause compromissoire en la matière relève d'une nullité manifeste. Le consommateur aurait donc une arme suffisante pour échapper à la compétence de l'arbitrage.

    Pour l'arbitrage international, le recours à l'arbitrage est très favorisé. Il n'y a pas d'intérêt à effectuer la distinction entre la clause compromissoire et le compromis. Ainsi la Cour de cassation a expressément reconnu la validité de la clause compromissoire en matière de consommation par deux arrêts principaux : l'arrêt Jaguar et celui Rado. Il est important que les contraintes soient réduites en matière du commerce international. Le recours à l'arbitrage permettrait d'enlever une contrainte juridictionnelle. Cela est une réponse au besoin du développement des affaires internationales. De même, la Cour de cassation a déjà renforcé la validité de la clause compromissoire même en l'absence d'une condition de commercialité. L'autonomie de l'arbitrage permet à cette institution d'échapper, en principe, aux lois étatiques. Ainsi, l'article 2061 du Code civil ne peut-elle pas s'appliquer en matière internationale. La reconnaissance de la validité de la clause compromissoire est renforcée par le principe de compétence-compétence. L'arbitre peut donc statuer sur des contestations conduisant à mettre en cause sa compétence.

    Si au fond, l'arbitrage peut procurer des garanties de justice comme le juge étatique, l'accès à l'instance arbitrale sera restrictif pour le consommateur compte tenu du poids financier de la procédure. Il en va de même pour le cas où le consommateur doit se déplacer vers l'étranger très loin de sa résidence. De plus, le consommateur sera traité comme un professionnel dans le cas de la clause compromissoire par référence et de la transmission de la clause compromissoire. Le consommateur découragé ne prendrait pas l'initiative de l'action contre le professionnel.

    Dans l'état actuel de droit, la protection du consommateur dans l'arbitrage international n'est pas effectivement suffisante. Il semble que par l'arrêt Rado, la Cour de cassation ait mis fin à l'éventuelle applicabilité de l'article 2061 du code civil. Il est important que les règles d'ordre public international soient bien respectées par l'arbitre. Ce dernier doit également respecter des règles régissant la clause abusive dans le cas où la loi applicable au fond est celle d'un Etat membre de l'Union européenne. Il en va de même dans le cas où il entend que sa sentence puisse faire l'objet d'un exequatur dans l'un des pays membres de l'Union européenne. En effet, il serait souhaitable que la clause compromissoire soit inopposable au consommateur, cette solution étant retenue pour le salarié dans les relations internationales du travail.

    Enfin, on constate un rapprochement progressif entre le régime de l'arbitrage interne et celui international. Toutefois, le régime de l'arbitrage en droit de consommation ne s'inscrit pas dans cette optique. Le problème se pose actuellement à propos de la pertinence de la distinction en droit français de l'arbitrage interne et celui international. La question n'est pas définitivement réglée. Dans le cas où l'on opterait pour le régime moniste de l'arbitrage, on s'interrogerait sur l'avenir du régime de l'arbitrage en matière de consommation.

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    Pelletier (C.), Les clauses de conciliation et de médiation dans les contrats de consommations, (à propos de l'article 6 de la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 et d'un arrêt de Cass. 1re civ. du 1er février 2005), JCP G n° 1- 16 mars 2005, p. 479.

    Penneau (A.), Contrat électronique et protection du cybercontractant, Petites Affiches, 13 mai 2004, n°96, p. 3.

    Picod (Y.), Notion de consommation : le critère du rapport direct appliqué à une association, D. 2006, jur. p. 238.

    Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305.

    Raymond (G.), Actualité législative en droit de la consommation, Contrats Conc. Consom., n°3, mars 2005, 3.

    Rivier (M.-Cl.) :

    - La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

    - Justice arbitrale, Justice, n°7, 1997.212.

    - Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    Train (F.-X), Compte rendu du colloque international de Nice : « L'arbitrage commercial et l'espace judiciaire européen » (20 et 21 jan. 2005), Rev. arb. 2005.221.

    Veaux (D.), Arbitrage- Conventions d'arbitrage : compromis et clause compromissoire, J.-Cl. civil article 2059 à 2061, Fasc. 20 ; J.-Cl. notarial Répertoire Dr. francais, Fasc. 20.

    PRINCIPALES DECISIONS CITEES

    JURIDICTIONS FRANÇAISES

    o LA COUR DE CASSATION

    Cass. Civ 1re, 22 nov. 2005, D. jur. 2006.277, note Le Bars (Th.) et Callé (P.)

    Cass. Civ. 1re, 8 nov. 2005, Bull. civ. 2005 I n° 402 p. 336

    Cass. Civ 1re, 1 févr. 2005, Juris-Data n°2005-026740; JCP G 2005, I, 141, n° 8 à 14, obs. Sauphanor-Brouillaud (S.)

    Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) ; obs. Clay (Th.) in Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005, D. 2005, panorama, p. 3051.

    Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, Rev. arb. 2004.282, note Bandrac (M.)

    Cass. Civ. 2e, 10 juil. 2003, Rev. arb. 2004.282, note Bandrac (M.)

    Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, Rev. crit. DIP, 2003.641, notes Jault-Seseke (F.)

    Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, Rev. arb. 2004.282, note Bandrac (M.)

    Cass. Civ. 2e, 11 juil. 2002, Rev. arb. 2004.282, note Bandrac (M.)

    Cass. Com., 9 avril 2002, Rev. arb. 2003.105.

    Cass. Civ. 2e, 4 avril 2002, Rev. arb. 2003.103.

    Cass. Soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. 2001.347, note Clay (Th.)

    Cass. Civ. 2e, 3 mai 2001, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.).

    Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.).

    Cass. Civ. 1re, 6 févr. 2001, Rev. arb. 2001.765 Cohen (D.).

    Cass. Civ. 1re, 5 jan. 1999, Zanzi, Rev. crit. DIP, 1999.546, note Bureau (D.); Rev. arb. 1999.260, note Fouchard (Ph.)

    Cass. Civ 1re, 5 jan. 1999, Defrénois 1999.752, obs. Delebecque (Ph.)

    Cass. Civ. 1re, 5 jan. 1999, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.)

    Cass. Civ. 2e, 23 sept. 1998, Contrats Conc. Consom. 1998, n°158, note Leveneur.

    Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.)

    Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, Dalico, Rev. arb. 1994.116, note Gaudemet-Tallon (H.).

    Cass. Civ. 1re, 9 nov. 1993, Bomar II, Rev. arb. 1994.108, note Kessedjian (C.); JDI 1994.690 (Loquin E.)

    Cass. Civ. 1re, 6 nov. 1990, Rev. arb. 1991.81.

    Cass. Civ., 5 mai 1982, Bull. civ. II, n° 69

    Cass. civ. 1re, 7 oct. 1980, Tardieu, JCP G, 1980.II.19480, note GULPHE ; Rev. crit. DIP 1981.313, note Mestre (J.) ; Rev. arb.1982.36, note Level (P.) ; Bull. civ. I, n°242.195

    Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1978, JCP 1980, II, 19390, note Galle.

    Cass. Com., 13 nov. 1972, Bull. civ. IV, n° 38.

    Cass. Com. 11 oct. 1971, D. 1972. 688, note Grivart de Kerstrat.

    Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.)

    Cass. Civ. 1re, 7 mai 1963, Gosset, JCP, 1963 II 13405, note Goldman (B.).

    Cass. Civ., 10 juill. 1843, Prunier, S. 1843, 1, p. 561, note Devilleneuve et concl. Contraires av. gén. Hello, reproduit in Rev. arb. 1992.399 ; et obs. Ch. Jarrosson, Rev. arb. 1992.259.

    o LA COUR D'APPEL

    CA Orléans, 18 mars 2004, Rev. arb. 2004.391, note Bureau (D.)

    CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.641, note Bureau (D.)

    CA Paris, 28 avril 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    CA Paris, 28 jan. 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    CA Paris, 21 févr. 2002, Rev. arb. 2002.955, Train (F.-X.).

    CA Paris, 12, nov. 1998, Rev. arb. 1999.374, note Jarrosson (Ch.)

    CA Paris, 13 juin 1996, Rev. arb. 1997.251, note Gaillard (E.) ; JDI 1997.151, note Loquin (E.)

    CA Paris 15 avr. 1996, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.)

    CA Paris, 15 févr. 1996, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.)

    CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.) ; RTD com, 1995.401, obs. Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) ; Justices, n°3, 1996.435, obs. Rivier (M.-Cl.).

    CA Grenoble, 13 sept. 1993, Rev. arb. 1994.337, note Moreau (M.-A)

    CA Paris, 9 nov. 1984, JDI, 1986.1039, note Loquin (E.)

    CJCE/TPICE

    CJCE, 22 nov. 2001, C-541/99, Rec. CJCE, p. I-9049; D. 2002, AJ p. 90, obs. Rondey (C.).

    SITES D'INTERNET

    - http://www.legifrance.gouv.fr/

    - http://www.petites-affiches.com/

    - Lextenso.fr.

    Table des matières

    REMERCIEMENT 3

    SOMMAIRE 4

    INTRODUCTION 4

    PARTIE I : L'ARBITRAGE INTERNE ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION 13

    CHAPITRE I : LA NON ARBITRABILITÉ DU LITIGE DU CONTRAT DE CONSOMMATION ? 15

    Section I : La validité du compromis d'arbitrage pour le contrat de consommation 16

    Section II : L'interdiction du recours à l'arbitrage en matière de consommation par la clause compromissoire 18

    §1. Le fondement jurisprudentiel de l'arrêt Prunier 19

    §2. Le fondement légal 20

    A. L'ancien article 2061 du Code civil : le contrat de consommation et l'interdiction de principe de la clause compromissoire 21

    B. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : la clause compromissoire et les clauses abusives 22

    C. La nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil : le contrat de consommation et l'admission de principe de la clause compromissoire 23

    1. L'exigence de la distinction entre l'activité professionnelle et celle non professionnelle 24

    2. L'activité professionnelle implique-t-elle la réciprocité ? 26

    CHAPITRE II : L'APPLICATION DE L'INTERDICTION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION 28

    Section I : La nature de la sanction : une nuance entre l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation 28

    §1. L'exposé du problème 29

    A. L'objet de la différence : la nature de la sanction 29

    1. L'article 2061 du Code civil : La nullité de la clause compromissoire 29

    2. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : la clause compromissoire abusive sera réputée non écrite 31

    B. La conséquence tenant aux sanctions 32

    1. L'article 2061 du Code civil : une facilité pour le consommateur 32

    2. L'article L. 132-1 du Code de la consommation : une difficulté à la charge du consommateur 33

    a. La preuve sur le caractère abusif 33

    b. La difficulté dans l'appréciation sur l'arbitrage couvert par des dispositions légales 34

    §2. Les solutions proposées 35

    A. En faveur de l'article L. 132-1 du Code de la consommation : un argument peu fondé 35

    B. En faveur de l'article 2061 du Code civil : un argument à approuver 37

    Section II : L'incidence du principe de compétence-compétence et les moyens de protection du consommateur 39

    §1. Rappel : Le principe de compétence-compétence comme un outil en faveur de la compétence de l'arbitrage 40

    §2. La limite du principe de compétence-compétence : l'intervention du juge étatique pour la nullité de la clause compromissoire en matière de consommation 42

    A. La nullité de la clause compromissoire comme une nullité manifeste ? 43

    B. L'application 45

    1. Le droit du consommateur, quel que soit le caractère de la nullité : l'appel-nullité ou le recours en annulation 45

    2. L'augmentation du droit in limine litis du consommateur grâce au caractère manifestement nul de la clause compromissoire 48

    PARTIE II : L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION 50

    CHAPITRE I : L'ARBITRABILITÉ DU LITIGE DU CONTRAT INTERNATIONAL DE CONSOMMATION 54

    Section I : Le fondement de l'arbitrabilité 55

    §1. La jurisprudence relative à la reconnaissance de l'arbitrabilité 56

    A. Les principaux arrêts 56

    1. L'arrêt Jaguar 56

    2. L'arrêt Rado 59

    B. La justification de la reconnaissance 60

    §2. Les critiques 63

    A. Un traitement du consommateur comme un professionnel 63

    1. La clause compromissoire par référence 64

    2. La transmission de la clause compromissoire 65

    B. L'inadaptation de l'arbitrage pour le contrat de consommation 68

    Section II : Le renforcement par le principe de compétence-compétence 70

    CHAPITRE II : L'EXIGENCE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 73

    Section I : L'exigence du respect de l'ordre public international 74

    Section II : L'applicabilité de l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ? 77

    §1. L'inapplicabilité douteuse de l'article 2061 du Code civil 78

    A. Le principe 78

    B. L'application éventuelle de l'article 2061 du Code civil ? 79

    §2. Le champ d'application de la disposition réprimant la clause abusive dans l'Union européenne 80

    CONCLUSION 84

    LES ELEMENTS DE LA BIBLIOGRAPHIE 87

    TABLE DES MATIÈRES 93

    * 1 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 1.

    * 2 Cf. aussi, Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 6 et s.

    * 3 JOCE 1980, L 266, p. 1.

    * 4 L'article 5, §1 de la Convention de Rome pose certaines conditions de son application pour « les contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».

    * 5 JOCE L. 012, p. 0001-0023.

    * 6 JOCE n° L 95/29 du 21.4.1993

    * 7 CJCE, 22 nov. 2001, C-541/99, Rec. CJCE, p. I-9049 ; D. 2002, AJ p. 90, obs. C. Rondey. La Cour a retenu que la notion de «consommateur», telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques.

    * 8 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, spéc. p. 91.

    * 9 Cass. Civ 1re, 15 mars 2005, RTD civ. 2005.393, obs. Mestre (J.) et Fages (B.). La Cour de cassation a retenu que « Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; ». Monsieur le Professeur Yves Picod a confirmé cette position jurisprudentielle en retenant que « à notre sens, rien n'interdit d'avoir une conception plus extensive que celle du droit communautaire, à partir du moment où l'article L. 132-1 ne limite pas expressément la protection aux personnes physiques, comme dans le cadre des articles L. 341-1... » : Picod (Y.), Notion de consommation : le critère du rapport direct appliqué à une association, D. 2006, jur. p. 238. V. aussi Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, note 5 sous n°15.

    * 10 Cf. Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 1.

    * 11 L'article 2061 du Code civil disposait que « La clause compromissoire est nulle s'il n'est disposé autrement par la loi. La clause compromissoire n'était autorisée qu'en matière commerciale ; pour d'autres matières notamment civiles, il fallait une autorisation particulière par la loi.

    * 12 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147.

    * 13  Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ; 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :... q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

    * 14 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 496.

    * 15 Le Tavernier, Rev. Conc. Consom. 1995, n°86 ; Orero-Nunez, RED consom. 1996.120 ; VCrespo Parra, « Quelques réflexions sur les solutions extra judiciaires de règlement des litiges de consommation et en particuliers sur l'arbitrage de consommation transfrontière », RED consom. 1996.271. (cité par Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°496).

    * 16 L'article 1458 du nouveau Code de procédure civile dispose que «  Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

    Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

    Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence. »

    * 17 Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.).

    * 18 Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) ;

    * 19 Cf. Fouchard (Ph.) Rev. arb. 2002.241.

    * 20 Observation sur la réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, Rev. arb. 2002.241, note Fouchard (Ph.).

    * 21 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°1.

    * 22 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°2.

    * 23 Cf. M.-C. M. d'HARCOURT, La pratique de l'arbitrage au service de l'entreprise, ECONOMICA, 2002.

    * 24 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003.

    * 25 En ce sens, Mousseron (P.), Raynard (J.), Seube (J.-B.), Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 3e édition 2005, n°1634 et s.

    * 26 L'article 1482 du nouveau Code de procédure civile dispose que « la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage... ».

    * 27 L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4

    * 28 Level (P.), L'arbitrabilité, Rev. arb. 1992.213, spéc. p. 213. Cf. note n°1 pour l'origine du mot. V. aussi Jarrosson (Ch.), L'arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ com. 1996, p. 1. Cf. également, Ancel (P.), Arbitrage : convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables, J.-Cl. procédure civile Fasc. 1024 ou J.-Cl. com. Fasc. 212.

    * 29 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°5.

    * 30 Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procédure civile Dalloz précis, 27e édition, 2003, n°1645.

    * 31 Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procédure civile Dalloz précis, 27e édition, 2003, n°1651. L'article 1450 NCPC dispose que les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

    * 32 Cadiet (L.), Jeuland (E.), Droit judiciaire privé, Litec, 4ème édition 2004, n°1319.

    * 33 Il faut noter également que certaines matières intéressantes l'ordre public ne sont pas totalement exclues de l'arbitrage. Tel est le cas de la propriété intellectuelle. Ainsi, si le litige portant sur l'annulation du brevet serait exclu de l'arbitrage en raison de leur caractère d'ordre public, les litiges portant sur d'autres problèmes notamment sur la responsabilité des parties d'un contrat de licence d'un brevet sont arbitrables.

    * 34 Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40, spéc. p. 42.

    * 35 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

    * 36 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

    * 37 Cf. L'affineur, RED consom. 1999.401, cité par Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

    * 38 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

    * 39 Cass. Civ. 2e, 23 sept. 1998, contrats Conc. Consom. 1998, n°158, note Leveneur.

    * 40 Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1978, JCP 1980, II, 19390, note Galle; Com., 13 nov. 1972, Bull. civ. IV, n° 38.

    * 41 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, p. 29.

    * 42 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147.

    * 43 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397. n°22.

    * 44 Ancel (P.), Arbitrage : convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables, J.-Cl. procédure civile Fasc. 1024 ou J.-Cl. com. Fasc. 212, n°80.

    * 45 Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020, n° 86.

    * 46 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001, art. 126.

    * 47 Cass. Civ., 10 juil. 1843, S. 1843, 1, p. 561, note Devilleneuve et concl. Contraires av. gén. Hello, reproduit in Rev. arb. 1992.399 ; et obs. Ch. Jarrosson, Rev. arb. 1992.259.

    * 48 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 5.

    * 49 Jarrosson (Ch.), La clause compromissoire (article 2061 C. civ.), Rev. arb. 1992.259, n° 11.

    * 50 Jarrosson (Ch.), La clause compromissoire (article 2061 C. civ.), Rev. arb. 1992.259, n° 13.

    * 51 Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 52 Monsieur le professeur Jarrosson a retenu que « c'est ainsi que la jurisprudence de 1843, mal comprise, car généralisée, a été reprise de manière erronée par le législateur qui pensait ne rien apporter de nouveau et formaliser une jurisprudence bien acquise », in La clause compromissoire (article 2061 C. civ.), Rev. arb. 1992.259, n° 17.

    * 53 Cass. Civ., 20 juin 1957, JCP 1958, II, 10773, note Motulsky (H.), cité par Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, p. 29.

    * 54 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147.

    * 55 En effet, la clause compromissoire sert de modèle aux clauses de conciliation ou de médiation par exemple, car elle est dotée d'une efficacité différente de celle de droit commun : Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. , mai 2002.40. V. aussi, Clay (Th.), L'arbitre : un modèle pour les tiers intervenant dans le règlement d'un différend ? in L'arbitrage permis les modes de règlement des différends, colloque de l'université Lumière Lyon 2, 18 nov. 2005, sous la direction de Rivier (M.-Cl.), à paraître. Pour une règle plus générale : Jeammaud (A.), La règle de droit comme modèle, D. chronique, 1990.199.

    * 56 Cf. Cadiet (L.), Amrani-Mekki (S.), Clay (Th.), Jeuland (E.), Serinet (Y.-M.), Chronique de Droit judiciaire privé, JCP G 2005, I 183, p. 2053.

    * 57 V. infra

    * 58 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 5.

    * 59 Cf. not. La clause compromissoire (C. civ., art.2061), Rev. arb. 1992.259 spéc. p. 274s.

    * 60 Pour le besoin de la réforme, cf. not. Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 5 et s.

    * 61 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 62 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 63 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n°23.

    * 64 Pour ces décisions, cf. Bureau (D.), note sous CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.641, n°1. V. aussi CA Orléans, 18 mars 2004, Rev. arb. 2004.391, note Bureau (D.).

    * 65 La septième Chambre A de la Cour d'appel de Paris a écarté l'application immédiate de l'article 2061 dans sa rédaction nouvelle. Dans son arrêt du 9 décembre 2003 (CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.641, note Bureau (D.)), la Cour d'appel de Paris a prononcé que « cet article (2061 du Code civil) ne constitue pas une règle procédurale, car il concerne la validité de la clause compromissoire, c'est-à-dire le fond de la disposition contractuelle, et non celle de sa mise en oeuvre ».

    * 66 Cass. Civ 1re, 22 nov. 2005, D. jur. 2006.277, note Le Bars (Th.) et Callé (P.).

    * 67 Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27, p. 12. De même Monsieur le Professeur Thomas Clay a retenu que « ... le législateur utilise le droit de l'arbitrage pour ériger la nouvelle répartition destinées à remplacer progressivement celle du droit civil et du droit commercial » : Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40.

    * 68 Il en va de même en matière internationale, c'est la notion même de commercialité qui perd, en matière internationale, une grande partie de son intérêt : cf. Fouchard (Ph.), L'arbitrage commercial international, notion, J.-Cl. Droit international, Fasc. 585-2 ou Procédure civile, Fasc. 1052 ; De même, après la levée de la réserve de commercialité concernant l'application de la Convention de New York, Philippe Fouchard posait une question de savoir si le régime de la clause compromissoire ne devrait pas, désormais, varier selon qu'elle est insérée ou non dans un contrat passé entre des professionnels. V. La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l'application de la convention de New York, Rev. arb. 1990.571.

    * 69 Madame le professeur Marie-Claire Rivier a retenu expressément que « la distinction entre acte civil et acte commercial est abandonné au profit de la distinction plus moderne entre professionnel et non professionnel », in La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

    * 70 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317. n°12, Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 71 Cf. Vocabulaire juridique Capitant, sous dir. De G. Cornu, Profession, cité par Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 18.

    * 72 Rivier (M.-Cl.), La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

    * 73 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 17.

    * 74 Fouchard (Ph.), La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l'application de la convention de New York, Rev. arb. 1990.571.

    * 75 Rivier (M.-Cl.), La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

    * 76 Clay (Th.), note sous Cass. Soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. , 2001.348, n°24.

    * 77 L'esprit du texte (l'article 2061 du Code civil) vise à empêcher qu'une partie faible se fasse imposer une clause compromissoire par son cocontractant. En ce sens v. Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 17. De même pour Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 78 Seuls les contrats dans lesquels une des parties au moins n'a pas agi pour les besoins de son activité professionnelle ne peuvent donc, aux termes de la règle générale de l'article 2061, inclure une clause compromissoire. Ce sont les contrats de consommation ; cf. Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 22. De même, l'exigence (activité professionnelle) posée doit être conçue comme bilatérale : le contrat doit être conclu à raison d'une activité professionnelle pour les deux parties. L'intention du législateur étant de protéger les contractants en situations de faiblesse, la clause ne peut être insérée dans un contrat qui « professionnel » pour l'un, et pas pour l'autre. Cf. Rivier (M.-Cl.), La réforme de la clause compromissoire, Petites Affiches, 02 octobre 2003 n°197, p. 26.

    * 79 Clay (Th.), note sous Cass. Soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. , 2001.347, n°24.

    * 80 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 81 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 82 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    * 83 Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020.

    * 84 Certains auteurs n'indiquent pas clairement la nature de la sanction de la clause compromissoire en droit interne, mais utilisent d'autres termes comme « l'anéantissement de la clause compromissoire par application de l'article 2061 du Code civil » ou la clause compromissoire demeure « en effet prohibée » en droit interne. Cf. not. Boucobza (X), Rev. arb. 2005.125, n°9.

    * 85 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 13. V. aussi Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 86 Cass. Civ., 5 mai 1982, Bull. civ. II, n° 69; Cass. Com. 11 oct. 1971, D. 1972. 688, note Grivart de Kerstrat. Pour plus de décisions, cf. Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n°24.

    * 87 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 24 et 25 ; Jarrosson (Ch.), note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67. V. aussi, Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°16 : les auteurs ont écrit que « Cette solution (nullité absolue) doit sans doute être abandonnée : la nullité, qui vise à protéger les intérêts privés du contractant non professionnel, doit être considéré comme relative, et ne peut donc être soulevée que par le contractant pour qui le contrat ne se rattache pas à une activité professionnelle ».

    * 88 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397, n° 25. V. aussi, Catala (P.), Arbitrage et patrimoine familial, Rev. arb. 1994.279, cité par Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n°20.

    * 89 Cf. CA Paris, 12, nov. 1998, Rev. arb. 1999.374, note Jarrosson (Ch.).

    * 90 Cf. aussi, Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n°20.

    * 91 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n°2.

    * 92 Boucobza (X.), Rev. arb. 2005.125, n° 10.

    * 93 Toutefois, si le consommateur dispose d'un choix entre l'instance arbitrale et l'instance judiciaire, la clause permettant le choix ne serait pas abusive. Philippe Fouchard a retenu que « En revanche, la clause qui permettrait au consommateur, le litige né, de choisir soit la voie arbitrale, soit la voie judiciaire, ne devrait pas être présumé abusive » in Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n° 2.

    * 94 En ce sens, Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020, n° 86.

    * 95 Prise à la lettre, cette disposition semble indiquer que les clauses compromissoires dans les contrats de consommation ne sont pas systématiquement nulles, mais qu'elles ne le sont que si elles sont abusives ; in Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 18.

    * 96 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n° 2.

    * 97 Cf. notamment commentaire critique, Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    * 98 V. infra.

    * 99 Bollée (S.), Clause abusive et modes alternatifs de règlement des litiges (l'article 6 de la loi n°2005-67 du 28 jan. 2005), Rev. arb. 2005.225. Pour la médiation et contentieux de la consommation, cf. Cadiet (L.), Clay (Th.) et Jeuland (E.), Médiation et arbitrage, Alternative dispute resolution, Alternative à la justice ou justice alternative ? Perspectives comparatives, Litec 2005, p. 69 et s.

    * 100 Cass. Civ 1re, 1 févr. 2005, Juris-Data n°2005-026740 ; JCP G 2005, I, 141, n° 8 à 14, obs. Sauphanor-Brouillaud (S.)

    * 101 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 102 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 15. M. le Professeur Jarrosson se fonde sur le caractère non absolu de la règle de l'appréciation de la validité de l'obligation au moment de sa date de naissance.

    * 103 Cass. Com., 5 oct. 1999, R.T.D. Com. 2000, p.127, obs. Champaud et Danet, cité par Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    * 104 Train (F.-X), Compte rendu du colloque international de Nice : « L'arbitrage commercial et l'espace judiciaire européen » (20 et 21 jan. 2005), Rev. arb. 2005.221.

    * 105 Boucobza, Rev. arb. 2005.125, n°10.

    * 106 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    * 107 Jarrosson (Ch.), note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67.

    * 108 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147, n°2.

    * 109 Jarrosson (Ch.) note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67.

    * 110 En ce sens, cf. Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 111 Mousseron (P.), Raynard (J.), Seube (J.-B.), Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 3e édition 2005, n°1648.

    * 112 Cf. La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397.

    * 113 En ce sens, Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 114 Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020.

    * 115 Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020.

    * 116 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 117 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 118 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°18.

    * 119 Cf. not. Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435 : « considérer que la clause compromissoire doit, aujourd'hui encore, être considérée comme nulle dans les contrats de consommation est, selon nous, non seulement juridiquement correct, mais aussi opportun ». V. aussi, Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27, p. 12.

    * 120 V. aussi, Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46 : « ... la clause compromissoire est aujourd'hui nulle dans les contrats qui ne sont pas conclus dans un cadre professionnel, c'est-à-dire dans le contrat de consommation ». 

    * 121 V. supra.

    * 122 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 22.

    * 123 Pour le compromis d'arbitrage, il semble que la question ne se pose pas de manière particulière. En effet, le compromis est valable en matière de consommation. La question du principe de compétence-compétence ainsi que la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage relèvent de droit commun de la compétence-compétence.

    * 124 Cf. infra.

    * 125 Cass. Com., 9 avril 2002, Rev. arb. 2003.105 ; Cf. également Cass. Civ. 2e, 4 avril 2002, Rev. arb. 2003.103.

    * 126 Pour les différences entre l'autonomie de la clause compromissoire et le principe de compétence-compétence, cf. Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n°415 et s.

    * 127 En matière d'arbitrage interne, « le litige mettant en cause la validité de la clause compromissoire... doit être soumis aux juridictions de droit commun, seules compétentes pour en connaître », Cass. Com., 6 oct. 1953, Courtieu, JCP, 1954.II.8293, cité par Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, notes sous n°655.

    * 128 Colmar, 29 nov. 1968, Impex, JCP, 1970.II.16246, obs. Level (P.) et Oppetit (B.).

    * 129 Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 682.

    * 130 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 215.

    * 131 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 215.

    * 132 Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n°660. De même, la Cour de cassation a expressément retenu que « Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage » : Cass. Civ. 1re, 8 nov. 2005, Bull. civ. 2005 I n° 402 p. 336.

    * 133 CA Paris, 4 mai 1988, Rev. arb. 1988.657 (en matière du vice de consentement), note Fouchard.

    * 134 Selon l'article 1492 du nouveau Code de procédure civil, la définition de l'arbitrage international n'est pas appréciée en fonction des éléments juridiques, mais des éléments économiques. Il est important que l'opération, source du conflit, ne se dénoue pas économiquement dans un seul pays, peu importe le lieu du siège de l'arbitre. C'est la raison pour laquelle un arbitrage qui connaît d'une opération non économiquement internationale, est un arbitrage interne quel que soit le lieu de son établissement.

    * 135 Cf. Cass. Civ. 2e, 14 mai 1997, Bull. civ. II, n°141.

    * 136 Cf. les arrêts sous les articles 1458 et 1466 NCPC, édition Dalloz.

    * 137 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 138 Monsieur le professeur Loquin (E.) a soulevé que « Et puis comment soutenir, dans les hypothèses où le juge étatique doit apprécier la seule nullité manifeste de la clause (NCPC, art. 1444, al. 3 et art. 1458, al. 2) que celle-ci, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge, est manifestement nulle ? », in Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020.

    * 139 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147.

    * 140 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435.

    * 141 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435. De même, dans le cadre international, la Cour d'appel de Paris a expressément retenu que « le caractère évident et incontestable d'une telle nullité ne se traduit pas de la discussion sur l'appréciation de la clause compromissoire litigieuse au regard des règles gouvernant la protection des consommateurs » (CA Paris, 28 avr. 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza X.). Cf. infra.

    * 142 Cf. supra.

    * 143 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435. De même, en retenant que « l'application de l'article 1458 NCPC donnerait lieu, désormais à de graves difficultés », Philippe Fouchard (Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147) semble implicitement accepter que la nullité de l'ancien article 2061 du Code civil est une nullité manifeste au sens de l'article 1458 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. L'article L. 132-1 du Code de la consommation mettrait donc en cause l'application de ce principe.

    * 144 Cf. Introduction.

    * 145 Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 146 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 85.

    * 147 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 22.

    * 148 Il s'agit même de l'une des conditions pour que le principe de compétence-compétence demeure acceptable : Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004 ; CA Paris, 2 avr. 2003, 28 jan. 2004, 28 avr. 2004, Rev. arb., 2005.115, spéc. n°11.

    * 149 CA Paris, 18 oct. 2001, Rev. arb. 2001.923 ; 28 nov. 2002, Gaz. Pal. 30-31 mai 2003.

    * 150 L'énumération des cas de recevabilité du recours en annulation est limitative : CA Paris, 6 jan. 1989, Rev. arb. 1991.121, obs. Pellerin.

    * 151 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ; 5° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

    * 152 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°134.

    * 153 L'article 1486 du nouveau Code de procédure civile.

    * 154 Il est supposé que la nullité soit avérée et que la confirmation ne soit pas retenue. En ce sens : Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 155 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n°21.

    * 156 Bull. civ. II, n°38; JCP 1994, IV. 818.

    * 157 En ce sens, Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317, n° 21. A propos de la renonciation à la nullité de la clause, la Cour de cassation a retenue que « Et attendu que la Cour d'appel a relevé que la société Beugnet avait participé activement à l'arbitrage ; qu'elle doit donc être réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu'elle s'est, en connaissance de cause, abstenue d'invoquer devant l'arbitre » (Cass. Civ. 2e, 11 juil. 2002, Rev. arb. 2004.282, note M. Bandrac). La Cour de cassation a ensuite précisé dans une autre affaire que « la participation sans réserve de M. Gromelle à l'arbitrage valait de sa part renonciation au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire en soutenant qu'elle était insérée dans un acte mixte » (Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, Rev. arb. 2004.282, note M. Bandrac).

    * 158 Cf. aussi Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46.

    * 159 Cela peut être le président du tribunal de commerce dans le cas expressément prévu par la convention (l'article 1444, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile).

    * 160 Cass. Civ. 2e, 13 juin 2002, RTD com., 2002.655, obs. Loquin (E.).

    * 161 L'article 1458 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile.

    * 162 Bellet (P.) et Mezger (E.), L'arbitrage international dans le nouveau Code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981.611.

    * 163 Pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique cf. notamment  Bruguière (J.M.), Commerce électronique et protection du consommateur, J.-Cl. com., Fasc. 860 ; Penneau (A.), Contrat électronique et protection du cybercontractant, Petites Affiches, 13 mai 2004, n°96, p. 3.

    * 164 Jarrosson (Ch.), note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67.

    * 165 CA Paris, 9 nov. 1984, JDI 1986.1039, note Loquin (E.)

    * 166 Cass. civ. 1re, 7 oct. 1980, Tardieu, JCP G, 1980.II.19480, note Gulphe ; Rev. crit. DIP 1981.313, note Mestre (J.) ; Rev. arb.1982.36, note Level (P.) ; Bull. civ. I, n°242.195 ; V. aussi Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.)

    * 167 Cass. civ. 7 mai 1927, DP. 128, 1, 25 concl. Matter, note Capitant. L'avocat général P. Matter a retenu que « le contrat doit produire comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre. Est, par exemple, l'objet d'un règlement international, le contrat de vente commerciale qui fait passer des marchandises d'un pays dans un autre et ensuite le montant du prix du second dans le premier ». L'accent met donc sur « des mouvements de flux et de reflux de valeurs, de services, ou de biens au dessus des frontières ».

    * 168 Paris, 13 juin 1996, Rev. arb. 1997.251, Gaillard (E.) ; JDI 1997.151, Loquin (E.) ; la Cour d'appel de Paris a retenu qu'en matière d'arbitrage international, la notion de commercialité ne se confond pas avec celle d'acte de commerce au sens étroit et technique des droits internes ; que doit être considéré comme commercial, tout arbitrage international portant sur un litige né à l'occasion d'une opération économique internationale, et qui met en cause, dans cette mesure, les intérêts du commerce international.

    * 169 Cf. JDI 1990.507 ; Rev. arb. 1990.210 ; décret n° 90-170 du 16 fév. 1990, J.O. 23 fév. 1990 ; Cf. Fouchard (Ph.), La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l'application de la Convention de New York, Rev. arb. 1990.571.

    * 170 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, p. 121.

    * 171 Leboulanger (Ph.), La notion d'« intérêts » du commerce international, Rev. arb. 2005.287, spéc. p. 501.

    * 172 Cf. not. Ahmed Laraba, Les Etats dans le domaine de l'arbitrage : le cas du CIRDI, in L'arbitrage permis les modes de règlement des différends, colloque de l'université Lumière Lyon 2, 18 nov. 2005, sous la direction de Rivier (M.-Cl.), à paraître.

    * 173 Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.)

    * 174 Leboulanger (Ph.), La notion d'« intérêts » du commerce international, Rev. arb. 2005.287, spéc. p. 491.

    * 175 Mousseron (J.-M.), Raynard (J.), Fabre (R.), Pierre (J.-L), Droit du commerce international, Droit international de l'entreprise, Litec, 3e édition 2003, p. 157 et s.

    * 176 Mousseron (J.-M.), Raynard (J.), Fabre (R.), Pierre (J.-L), Droit du commerce international, Droit international de l'entreprise, Litec, 3e édition 2003, p. 185 et s.

    * 177 Pour une discussion sur l'avenir de la distinction entre l'arbitrage interne et international, cf. Mayer (P.), Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international ? Rev. arb., 2005.361.

    * 178 Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n°533. V. également Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, p. 127, « Non pas que le droit international ignore la distinction entre compromis ou clause compromissoire, mais parce que cette distinction ne présente, pour l'arbitrage international, que très peu d'intérêt pratique, puis que les textes précités (articles 1493 et 1494 NCPC) appliquent les même règles à chacune des deux conventions ».

    * 179 CA Paris, 17 jan. 2002, Rev. arb. 2002.391, note Racine (J.-B), cité par Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n°533.

    * 180 Cf. infra.

    * 181 Cass. civ. 1re, 5 janv. 1999, Zanzi, Rev. crit. DIP 1999.546, note Bureau (D.) ; Rev. arb. 1999.261, note Fouchard (D.) ; D. affaires 1999.474 ; RTD com. 1999.380, note Loquin (E.)

    * 182 Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.) ; Francescakis (Ph.), Le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord compromissoire après l'arrêt HECHT de la Cour de cassation, Rev. arb., 1974.67. De même, en application de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel de Paris a retenu « qu`il suffit pour qu'un arbitrage soit qualifié à la fois de commercial et d'international qu'il intéresse une opération économique impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières... », Paris, 13 juin 1996, Rev. arb. 1997.251, note Gaillard (E.) ; JDI 1997.151, note Loquin (E.).

    * 183 CA Paris, 9 nov. 1984, JDI, 1986.1039, note Loquin (E.)

    * 184 Fouchard (Ph.), La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l'application de la Convention de New York, Rev. arb., 1990.571.

    * 185 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.), obs. sous CA Paris, 7 déc. 1994, RTD com, 1995.401.

    * 186 CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.) ; RTD com, 1995.401, obs. Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) ; Justices, n°3, 1996.435, obs. Rivier (M.-Cl.).

    * 187 Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.) ; Justice, n°7, 1997.212, note Rivier (M.-Cl.).

    * 188 Gaillard (E.), note sous Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537.

    * 189 Clay (Th.), L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4, spéc. n°15. V. aussi, Cadiet (L.), Jeuland (E.), Droit judiciaire privé, Litec, 4ème édition 2004, n° 1385 ; Jarrosson (Ch.) note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67 ; Mousseron (P.), Raynard (J.), Seube (J.-B.), Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 3e édition 2005, n° 1648.

    * 190 Gallmeister (I.), De la validité de la clause compromissoire contenue dans un acte mixte, Petites affiches, 29 oct. 2004 n° 27, p. 12, spéc. note n°8 ; Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°25.

    * 191 Cass. Soc. 16 févr. et 4 mai 1999, Rev. arb. 1999.290, note Moreau (M.A.) ; Cass. Soc. 9 oct. 2001, Rev. arb. 2002.347, note Clay (Th.), Petites Affiches 4 déc. 2002. La Chambre sociale a retenu que « la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail est inopposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente (le conseil de prud'hommes) en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ».

    * 192 Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) ; obs. Clay (Th.) in Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005, D. 2005, panorama, p. 3051.

    * 193 Il en va de même pour la Cour d'appel de Paris : Cf. CA Paris, 2 avr. 2003, 28 jan. 2004, 28 avr. 2004, Rev. arb., 2005.115, note Boucobza (X.).

    * 194 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 2 avr. 2003, 28 jan. 2004, 28 avr. 2004, Rev. arb., 2005.115, spéc. n°6.

    * 195 Mayer (P.), Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international ? Rev. arb., 2005.361.

    * 196 Cf. Fouchard (Ph.), L'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb., 1965.99 ; et pour une contribution doctrinale plus récente V. Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305.

    * 197 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305.

    * 198 Cass. Civ. 1re, 7 mai 1963, Gosset, JCP, 1963 II 13405, note Goldman (B.) : la Cour de cassation a retenu que « la clause compromissoire présente toujours une complète autonomie juridique par rapport au contrat qui la contient ».

    * 199 Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.).

    * 200 Cass. Civ. 1re, 20 décembre 1993, Dalico, Rev. arb. 1994.116, note Gaudemet-Tallon (H.).

    * 201 V. L'introduction de la Partie II.

    * 202 Fouchard (Ph.), L'arbitrage commercial international, notion, J.-Cl. Droit international, Fasc. 585-2 ou Procédure civile, Fasc. 1052.

    * 203 CA Paris, 13 juin 1996, Rev. arb. 1997.251, note Gaillard (E.), JDI 1997.151, note Loquin (E.).

    * 204 Cass. Civ. 1re, 5 jan. 1999, Zanzi, Rev. crit. DIP, 1999.546, note Bureau (D.); Rev. arb. 1999.260, note Fouchard (Ph.)

    * 205 Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.640, note Bureau (D.).

    * 206 Béguin (J.), Ortscheidt (J.), Seraglini (Ch.), Chronique de droit de l'arbitrage, JCP G 2005, I 179, p. 1944.

    * 207 Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40.

    * 208 Vidal (D.), Droit français de l'arbitrage commercial international, Gualino 2004, p. 147, cité par Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305.

    * 209 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°5.

    * 210 Cass. Civ. 1re, 5 jan. 1999, Zanzi, Rev. crit. DIP, 1999.546, note Bureau (D.); Rev. arb. 1999.260, note Fouchard (Ph.).

    * 211 En ce sens, Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, n°17 : « La force de la prohibition ne paraît pas suffisante pour s'imposer dans les relations internationales ».

    * 212 Jarrosson (Ch.), Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317 : une raison sur la base de laquelle on admet le recours à l'arbitrage en matière où une des parties est dans une position faible est que l'arbitrage ne favorise pas la partie forte et non plus la partie faible. Fouchard (Ph.), obs. sous Réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, JO Sénat du 31 janvier 2002, p. 314 ; Rev. arb. 2002.241, obs. Fouchard (Ph.) : pourquoi le sens de l'équité, et le respect des règles protectrices du droit de la consommation, ne seraient-ils pas aussi les préoccupations de ces arbitres ?

    * 213 Gaillard (E.), note sous Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537 et s.

    * 214 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, n°17 : « La force de la prohibition ne paraît pas suffisante pour s'imposer dans les relations internationales ».

    * 215 Rivier (M.-Cl.), Justice arbitrale, Justice, n° 3, 1996.435 : Et si la clause compromissoire est jugée potentiellement dangereuse pour le consommateur dans les contrats internes de consommation, ne doit-elle pas l'être aussi, et a fortiori, dans les contrats internationaux de consommation ? De même, Delebecque (Ph.), Arbitrage et droit de la consommation, Petites affiches, mai 2002 n°104, p. 46 : il ne saurait donc y avoir un droit de la consommation « à deux vitesses », strict dans les contras internes, libéral dans les contrats internationaux et sinon libéral, du moins tolérant, lorsque la loi n'a rien prévu de particulier, ce qui est le cas pour les clauses compromissoires.

    * 216 Rivier (M.-Cl.), Justices, n°3, 1996.435 ; V. aussi Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003.

    * 217 Cass. Civ. 1re, 9 nov. 1993, Bomar II, Rev. arb. 1994.108, note Kessedjian (C.); JDI 1994.690 (Loquin E.). V. aussi Cass. Civ. 1re 3 juin 1997, Rev. arb. 1998.537, note Boucobza (X.) ; Boucobza (X.), Clause compromissoire par référence, arbitrage international, Rev. arb. 1998.495.

    * 218 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) obs. sous CA Paris, 7 déc. 1994, RTD com, 1995.401.

    * 219 Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 690 et s. V. aussi Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n° 48 et s. ; Pour une étude comparative Cf. Cadiet (L.), Clay (Th.) et Jeuland (E.), Médiation et arbitrage, Alternative dispute resolution, Alternative à la justice ou justice alternative ? Perspectives comparatives, Litec 2005, p. 207 et s.

    * 220 Selon l'article 1692 du Code civil, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

    * 221 Cass. Civ. 1re, 6 nov. 1990, Rev. arb. 1991.81.

    * 222 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004.

    * 223 Cass. Civ. 1re, 28 mai 2002, Rev. arb., 2003.397, note Cohen (D.).

    * 224 Cass. Civ 1re, 5 jan. 1999, Defrénois 1999.752, obs. Delebecque (Ph.). Pour le cas de l'arbitrage interne, la Cour de cassation a également admis la transmission de la clause compromissoire par la cession de créance : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, RTD com. 2002.279, obs. Loquin (E.).

    * 225 Cass. Civ. 1re, 6 févr. 2001, Rev. arb. 2001.765 Cohen (D.).

    * 226 Clay (Th.), L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4, n°22.

    * 227 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°13.

    * 228 En ce sens, cf. Clay (Th.), L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4, n°22 ; Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°15 : « Ce qui compte c'est donner à la clause d'arbitrage sa plus grande utilité, autrement dit une efficacité maximale ».

    * 229 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) obs. sous CA Paris, 7 déc. 1994, RTD com, 1995.401.

    * 230 Clay (Th.), Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005, D. 2005, panorama, p. 3051.

    * 231 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise.

    * 232 Cass. Soc., 9 nov. 2001, Rev. arb. 2002.347, note Clay (Th.).

    * 233 Cass. Civ. 1re, 20 févr. 2001, Cubic, Rev. arb. 2001.511, note Clay (Th.).

    * 234 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°23.

    * 235 Pour la responsabilité de l'arbitre cf. notamment Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°178 et s.

    * 236 Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, Rev. crit. DIP, 2003.641, notes Jault-Seseke (F.)

    * 237 Pour le montant de l'honoraire des arbitres voir notamment Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, p. 103 et s.

    * 238 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.) obs. sous CA Paris, 7 déc. 1994, RTD com, 1995.401.

    * 239 Clay (Th.), Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges : panorama 2005, D. 2005, Panorama, p. 3051.

    * 240 En ce sens, Jault-Seseke (F.), note sous Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, Rev. crit. DIP, 2003.641.

    * 241 Cass. Civ. 1re, 28 juin 1989, Eurodif c. République Islamique d'Iran, Rev. arb. 1989.653, cité par Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996.

    * 242 V. infra

    * 243 V. infra

    * 244 V. infra

    * 245 CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.)

    * 246 V. supra

    * 247 CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    * 248 CA Paris, 28 avril 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    * 249 V. supra.

    * 250 V. supra.

    * 251 Bellet (P.) et Mezger (E.), L'arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981.611.

    * 252 Clay (Th.), L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4.

    * 253 Pour les rapports entre l'arbitrage et le juge étatique, voir notamment, Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n° 490 et s.

    * 254 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, p. 32.

    * 255 En raison des limites du mémoire, nous ne pouvons pas traiter de manière détaillée la notion de l'ordre public international et son application ou respect par l'arbitrage. Nous traiterons de manière brève sur l'exigence de son respect par l'arbitre pour rendre une justice effective aux parties.

    * 256 V. supra.

    * 257 V. supra.

    * 258 Pour certains éléments de la bibliographie voir notamment : Racine (J.-B.), L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999, avant propos Boy (L.), Préf. de Fouchard (Ph.); G. Radicati di Broszolo (L.), L'illicéité ``qui crève les yeux'' : critère de contrôle des sentences au regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalès de la Cour d'appel de Paris) , Rev. arb., 2005.550 ; Mayer (P.), La sentence contraire à l'ordre public au fond, Rev. arb., 1994.615 ; Seraglini (Ch.), Lois de police et justice arbitrale internationale, Dalloz thèses, 2001 ; Jobard-Bachellier (M.-N.), Ordre public international, J.-Cl. techniques, Fasc. 534-2. Arfazadeh (H.), Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de mondialisation, LGDJ, 2005 ; Lalive (P.), Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international, Rev. arb., 1986.323 ; Mergerlin (F.), Ordre public transnational et arbitrage international de droit privé. Essai critique sur la méthode, ANRT 2002 ; Chavanne (A.), Arbitrage, propriété industrielle et ordre public, in Mélanges Vincent ,1981,p.51 ; Ancel (P.) : Arbitrage et ordre public fiscal, Rev.arb., 2001.269 ; Derains (Y.) : L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, Rev.arb., 1986.375 ; Moitry (J-H.) : Arbitrage international et le droit de la concurrence : vers un ordre public de la lex mercatoria ? Rev.arb., 1989.3 ; Seraglini (Ch.), L'intensité du contrôle du respect par l'arbitre, de l'ordre public, note sous CA Paris, 14 juin 2001. Rev.arb., 2001.773 ; Voir aussi Cass. Civ 1re, 5 janv. 1999; Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, Cass. Civ. 2e, 3 mai 2001, CA Paris, 15 févr. 1996, CA Paris, 16 avril 1996, CA Paris, 20 avril 2000, CA Paris, 15 juin 2000, CA Paris 14 déc. 2000, CA Paris, 14 juin 2001, Rev. arb. 2001.805, note Derains (Y.).

    * 259 CA Paris, 15 févr. 1996, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

    * 260 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°24.

    * 261 Racine (J.-B.), Réflexion sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005.305, n°24.

    * 262 CA Paris, 19 mai 1993, Rev. Arb., 1993.645, note Jarrosson (Ch.).

    * 263 CA Paris, 15 févr. 1996 et 14 juin 2001, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

    * 264 CA Paris, 14 juin 2001, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.) ; et p. 773, note Seraglini (Ch.).

    * 265 Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, Rev. arb. 2001. 805, note Derain (Y.).

    * 266 Cf. Réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, JO Sénat du 31 janvier 2002, p. 314 ; Rev. arb. 2002.241, obs. Fouchard (Ph.).

    * 267 CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.). V. aussi, Boucobza (X), Rev. arb. 2005.125, n° 10, « la réforme du domaine de la validité de la clause compromissoire n'est intervenue que pour l'arbitrage interne ».

    * 268 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

    * 269 CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.640, note Bureau (D) ; la Cour d'appel de Paris a retenu que « la clause compromissoire litigieuse... constitue une clause d'arbitrage international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile et est valable même si tous les cocontractants ne sont pas commerçants ». 

    * 270 CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.640, note Bureau (D)

    * 271 Fouchard (Ph.), obs. sous Réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, JO Sénat du 31 janvier 2002, p. 314 ; Rev. arb. 2002.241.

    * 272 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.), note sous CA Paris, 7 décembre 1994, RTD com., 1995.404.

    * 273 Clay (Th.) note sous Cass. Soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. 2001.347, V. aussi Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40.

    * 274 Et si le professionnel est également établi en France, mais le contrat de consommation en cause est économiquement international, l'article 2061 du Code civil ne s'appliquerait pas, pour le ministre, à l'arbitrage international ?

    * 275 Une chose à être précisée c'est l'évaluation des risques pour le consommateur en raison de la clause compromissoire. En effet, le ministre n'a point précisé sur la nature des risques en cause. De même, il est évident que la clause compromissoire en matière de consommation présentera des mêmes dangers pour le consommateur tant au niveau international qu'interne.

    * 276 V. supra.

    * 277 V. supra.

    * 278 V. supra. De même, Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 497.

    * 279 Jarrosson (Ch.) note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67 ; V. également Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise ; Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 497. Messieurs les Professeurs Calais-Auloy et Stcinmet ont écrit que cette jurisprudence (reconnaissant la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation) est paradoxale, car la clause compromissoire est au moins aussi dangereuse, pour les consommateurs, dans les contrats internationaux que dans les contrats internes. La seule issue est alors d'appliquer le droit des clauses abusives.

    * 280 Caractère abusif d'une clause compromissoire n'est pas une nullité manifeste, d'où inutile la saisine de la commission aux clauses abusives sur le caractère abusif de la clause. Cf. Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

    * 281 Boucobza (X.), Rev. arb. 2005.125, n°10.

    * 282 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

    * 283 CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.).

    * 284 Boucobza (X.), Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

    * 285 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

    * 286 V. supra.






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