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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune
approbation, ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires. Celles-ci doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
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DEDICACES
A mes parents,
· Mr. HAROUNA OUSMANOU
· Mr. EFFA OWONA BARNABE
· Mme HAROUNA ASSALA KALTOUMI
· Mme EFFA MONGOLOGUE ASSALA BRIGITTE
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REMERCIEMENTS
Sans le soutien de plusieurs personnes, le point final de ce
mémoire ne se serait jamais pointé. Je tiens à remercier
chaleureusement mon directeur de recherche, le docteur GUESSELE ISSEME LIONNEL
PIERRE, votre gentillesse, votre rigueur intellectuelle et vos conseils,
toujours si justes et à point nommé, m'ont accompagnée
tout au long de cette aventure. Mille fois merci!
Il arrive parfois que les mots ne soient pas assez forts pour
exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Je souhaite également
remercier mes ami(e)s pour leur présence tout au long de ce travail. Un
merci particulier à BIMELI Antoine, EKO'O MEZANG Gina, ELLA ANGO
Laurince, DOUIMO Martial, MENZEPOH Perrin, GADIMA Evrad, LABI Hubert, EYEBE NOA
Juliette et surtout BELA Flore et BELA Salomé, pour leurs mots
d'encouragement, leurs conseils, leur aide documentaire et les discussions
enrichissantes qui ont alimentés et nourri ma réflexion.
Je ne saurai jamais assez remercier mes frères TSIMI
Marcel, HAPSATOU OMOLOMA HAROUNA, HASSANA, BITOMA Benjamin et MONOMBOCK
Mariette sans eux, les moments les plus difficiles n'auraient jamais
été surmontés. Je ne saurai oublier de remercier mon
grand-père, feu ASSALA François et sa femme EBILTIGUE BOYEGA,
leur travail n'aura pas été vain.
Merci à l'ensemble de la promotion de 2014-2015 de Master
II, plus particulièrement à mes camarades en Droit Public, pour
leur solidarité et leur esprit de partage.
Merci à tout le corps enseignant de l'Université de
Yaoundé II-Soa, pour leurs contributions scientifiques.
Merci à mon pays !
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
AJDA. Actualité Juridique de Droit Administratif
C.A.A. Cour Administrative d'Appel
C.C.A. Conseil du Contentieux Administratif
C.E. Conseil d'Etat
C.F.J Cour Fédérale de Justice
C.S/C.A Cour Suprême/ Chambre Administrative
Chap. Chapitre
Chron. Chronique
DFDHC. Déclaration Française des Droits de
l'Homme et du Citoyen
Ed. Edition
GAJA Grand Arrêts de la Jurisprudence Administrative
Ibid. Même endroit
In. Dans
LGDJ Librairie générale de droit et de
jurisprudence
PUA Presse Universitaire d'Afrique
PUF. Presse Universitaire de France
PUL. Presse Universitaire Libre
P. Page
RDA. Revue de droit administratif
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RDP. Revue de droit public
S. Suivant
SGFP. Statut général de la fonction publique
T.E Tribunal d'Etat
U.Y. Université de Yaoundé
Vol. Volume
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SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
RESUME viii
ABTRACT ix
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE AU CORPS 22
CHAPITRE1 : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS L'ETHIQUE DU
CORPS 24
SECTION I : L'INTERDICTION DE RECOURIR AUX PERSONNES
EXTERIEURES ET
D'ABUSER DE SA QUALITE 26
SECTION II : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT DU FONCTIONNAIRE
34
CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS LA DISCIPLINE
DU CORPS
48
SECTION I : L'OBLIGATION DE PORT DE L'UNIFORME 49
SECTION II : LES INTERDICTIONS D'EXERCICE DE CERTAINS
DROITS
POLITIQUES ET COLLECTIFS. 60
DEUXIEME PARTIE : LES OBLIGATIONS DE RESPONSABILITE DU
SERVICE. 71
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CHAPITRE I : L'OBLIGATION DE SERVIR. 76
SECTION I : L'OBLIGATION DE SE CONSACRER A SES FONCTIONS.
75
SECTION II: L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE. 85
CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE. 95
SECTION I : L'OBLIGATION DE RESERVE. 96
SECTION II : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION PROFESSIONNELLE ET
DE
SECRET PROFESSIONNEL. 105
CONCLUSION GENERALE. 118
ANNNEXES 122
BIBLIOGRAPHIE 123
TABLE DES MATIERES 129
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RESUME
Pour reprendre les termes de M.BRETON, l'administration est le
bras séculier du gouvernement. Il s'agit de l'exécutif en action.
Pour remplir ses missions d'intérêt général,
l'administration fait usage de plusieurs ressources, parmi lesquelles, les
ressources humaines. Lorsqu'un agent de l'administration a un emploi permanent
et est titularisé dans un grade dans la hiérarchie, on dit qu'il
a la qualité de fonctionnaire. Si le fonctionnaire a des droits, ce
dernier comme tous les autres agents de l'administration a également des
obligations en contrepartie, qui ont fait l'objet de notre étude.
Au Cameroun, les obligations du fonctionnaire sont nombreuses.
Nous les avons regroupées en deux catégories : les obligations de
solidarité au corps, qui sont spécifiques à certains corps
et figurent pour la majorité dans des statuts spéciaux et les
obligations de responsabilité du service, qui sont dans le statut
général de la fonction publique, et sont communes à tous
les fonctionnaires. Cette opération, nous a permis de constater que
certaines obligations étaient sujettes au non-respect. A titre
d'illustration, nous avons le non-respect de l'obligation de
désintéressement qui implique l'interdiction d'obtenir des gains
privés (corruption) et d'utiliser l'argent public à des fins
personnelles (détournement des deniers publics).
« Si on connaissait les règles, on aurait plus
le temps de les enfreindre ». Cette affirmation de GOETHE montre
à suffisance l'importance pour nous d'avoir répondu à la
question de savoir, quelles sont les obligations du fonctionnaire ? Ceci ne
constitue pas une panacée au non-respect des obligations du
fonctionnaire, mais ce pourrait être un placebo pour l'efficacité
de l'administration, atout selon le président Paul BIYA pour
l'émergence à l'horizon 2035.
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ABTRACT
In the words of M.BRETON, administration is the secular arm of
the government. This is the executive action. To fulfill its missions of
general interest, the administration made use of several resources including
the human resources. When a government official has a permanent job and is
tenured in a grade in the hierarchy, is said to have the official. If the
officer has rights, it like every other administration officials also have
obligations in return, which were the subject of our study.
In Cameroon, the obligations of officials are numerous. We
have grouped into two categories: solidarity obligations to the body, which are
specific to certain body and appear for the majority in special statutes and
service liability obligations, which are in the general status of the public
service, and are common to all public servants. This allowed us to see that
certain obligations were subject to non-compliance. As an illustration, we have
the non-compliance with the obligation of disinterestedness which implies the
prohibition to obtain private gains (corruption) and to use public money for
personal use (misuse of public funds).
"If we knew the rules, the time we would have more break
them." This statement of Goethe shows sufficiently important for us to
have answered the question, what are the obligations of officials? This is not
a panacea to the non-compliance of the official, but it could be a placebo for
the efficient administration, asset according to President Paul BIYA to the
emergence 2035.
INTRODUCTION
GENERALE
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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L'administration publique pour fonctionner a besoin d'un
personnel qui aura la charge de lui permettre d'accomplir ses missions. Cette
administration est définie par le vocabulaire juridique comme la
« fonction de l'Etat qui consiste, sous l'autorité du
gouvernement, à assurer l'exécution des lois et le fonctionnement
continu des services publics »1 Elle est donc
importante aussi bien que le personnel dont elle a besoin pour fonctionner ;
Michel DEBRE, homme politique français (1912-1996), parlant de
l'importance de ladite administration dans l'Etat remarque, «
l'administration...exécute les décisions du pouvoir. Mais
quelle erreur de voir qu'il `agit seulement de la routine de services
I Pour bien exécuter, il faut choisir les moyens, les adapter aux
difficultés rencontrées ou simplement aux circonstances ; il faut
s'inquiéter sans relâche des perfectionnements qui sont toujours
possibles afin que l'exécution soit toujours meilleure : travail de
patience et de volonté
».2L'ensemble du personnel de
l'administration, la totalité des personnes travaillant pour
l'administration constitue la fonction publique.
L'administration étant le bras séculier du
gouvernement3, son fonctionnement est encadré par un certain
nombre d'instruments juridiques4. C'est ainsi que ces instruments
juridiques organisent les carrières des différents agents de
l'administration et par conséquent celle des fonctionnaires. La
carrière du fonctionnaire est organisée de son recrutement
à sa cessation d'activité en passant par la fixation de ses
droits et surtout de ses obligations qui nous intéressent ici.
L'Etat a donc tenu à fixer des obligations que son
personnel est censé respecter afin de rendre l'action de son personnel
efficace et éviter par-là même la vacuité de son
service. C'est sans doute pour montrer l'encadrement spécial de la
conduite du fonctionnaire que le Professeur HAURIOU a affirmé que le
statut du fonctionnaire est construit autour de l'idée que celui-ci est
un citoyen spécial5, soumis à des obligations qui ne
sont point celles des autres citoyens6 .
Bien que d'origine occidentale, la fonction publique n'est pas
étrangère aux Etats africains en général et au
Cameroun en particulier. En effet, le personnel de la fonction publique
1Cornu (G), vocabulaire juridique,9e
édition, PUF, Paris,2011
2 Débré (M) , Commissaire de la
République, chargé de mission pour la réforme de la
fonction publique.
La réforme de la fonction publique
Cahiers français, n° 34, 5 octobre 1945, p. 14-18
Exposé présenté à une
conférence de presse au ministère de l'information : objets de la
réforme, création des IEP,
de l'ENA, CHEA ...
3 BBRETON (M), droit de la fonction publique des
Etats d'Afrique francophone, EDICEF, 1990, p 19 4Voir les
différents statuts de la fonction publique.
5 AUBY(J.M), DUCOS-ADER, droit administratif,
la fonction publique, les biens publics, les travaux publics,
4e éd, Dalloz, Paris, 1997. P 184
6 BLAYS (P), « Les obligations du fonctionnaire
en dehors de son service », Dalloz, 1954, Chron.- XVIII, p. 105
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
camerounaise est encadré par un statut depuis 1966,
à en croire le décret de la même année portant
statut général de la fonction publique
fédérale7.A partir de cette illustration, il est donc
un truisme les fonctionnaires camerounais ont des obligations à
respecter pour une fonction publique plus adaptée aux défis que
le pays doit relever pour son émergence à l'horizon 2035. Le
président de la république8, parlant des jeunes
fonctionnaires par exemple a incité ces derniers à être des
modèles dans leurs services (bureaux) ; une pareille incitation
sous-entend un respect de leurs obligations par ces derniers.
Une étude menée sur « les
obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais
», pourrait également trouver ici une place non
négligeable dans l'optique de confirmer cet état des choses.
L'analyse introductive qu'il convient de mener sur ce sujet de
recherche, s'articule autour de deux points essentiels. Il s'agit d'une part de
situer le cadre de l'étude (Section I), et d'autre part de
déterminer son objet et sa méthode (Section II).
SECTION I : LE CADRE DE L'ÉTUDE
Une étude scientifique a vocation être
circonscrite, située. A travers cette action, il s`agit de
préciser l'origine mais aussi le sens des concepts qui forment
l'intitulé du sujet. Cette opération de précision du sens
des concepts consiste en une définition des concepts dont l'importance
est de les rendre plus appréhensibles9.C'est donc cette
opération de définition des concepts et de précision de
leurs sens selon le concept qui constituera notre travail dans ce cadre de
l'étude.
Pour réaliser cette opération, nous traiterons
du cadre conceptuel de l'étude(I) avant de nous intéresser au
cadre spatio-temporel de cette étude(II).
I- LE CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE
Dans cette articulation, il s'agira pour nous de donner les
différentes définitions des concepts sur les plans
littéraires et juridiques. Dans cette optique, nous donnerons les sens
des expressions suivantes : les obligations du fonctionnaire (A) et droit de la
fonction publique camerounais (B).
7 Décret n°66-DF-53 du 3 mars 1966 portant
statut général de la fonction publique fédérale.
8 Discours du président Paul Biya du 10
février 2016 adressé à la jeunesse.
9 Selon Jean Louis Bergel, «la définition
d'un concept dont l'importance en droit romain, dans le Digeste, était
déjà très grande, consiste à donner le sens du mot
qui le désigne d'après les éléments qui le
constituent.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 4
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
A- les obligations du fonctionnaire
L'expression « obligation du fonctionnaire » sera
abordée comme précédemment dit dans les sens
littéraire et juridique. Nous traiterons séparément les
mots qui constituent cette expression.
1- le concept d'obligation
Le mot « obligation » vient du latin obligatio,
de oligare (composé du préfixe ob et de
ligare qui signifie « lier ») : obliger, lier par une loi,
un ordre, un accord, un service. Le dictionnaire
universel10définit l'obligation d'abord comme ce qui est
imposé par la loi, la morale ou les circonstances (satisfaire à
ses obligations familiales et professionnelles. ex. Etre dans l'obligation de
déménager. Ensuite comme un lien astreignant à effectuer
une prestation ou à s'abstenir d'un acte déterminé
(obligation alimentaire entre parents par exemple.). Enfin ce dictionnaire
définit l'obligation en tant que valeur mobilière
négociable qui donne droit à des intérêts. Cette
dernière définition qui vient du domaine des finances montre
à quel point ce terme est polysémique, ce qui crée la
nécessité pour un meilleur recadrage de nous intéresser
à sa définition juridique.
Sur le plan juridique, le terme obligation est
également défini de plusieurs manières : en droit
commercial, il est défini comme un titre négociable émis
par une société de capitaux qui emprunte un capital important,
généralement à long terme et divise sa dette en un grand
nombre de coupures11. Dans un sens restreint, le terme obligation
est synonyme de dette. Au sens large, c'est un lien de droit entre deux ou
plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties, le créancier peut
contraindre l'autre, le débiteur, à exécuter une
prestation. Le vocabulaire juridique12 va dans le même sens en
définissant l'obligation comme synonyme de devoir.
Michel Virally13 dans son article «
phénomène juridique » parle l'obligation comme
l'élément sur lequel l'accent est ordinairement mis avec le plus
de force, de façon assez légitime. Selon lui, celle-ci se
présente sous deux formes distinctes, négative et positive :
celle de l'interdit, qui prohibe un comportement déterminé
(laisser une voiture en stationnement, par exemple), et celle du prescrit, qui
enjoint, au contraire, un comportement déterminé (circuler d'un
certain côté de la chaussée). Toutes deux relèvent
cependant de la même catégorie de
10 Dictionnaire universel, 4e
édition, EDICEF, Aout 2007.
11 Lexique des termes juridiques,18e
édition, Dalloz, 2011
12 Cornu (G), vocabulaire juridique, 9e
édition, PUF, 2011 13Virally (M), «
phénomène juridique »
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
l'impératif ou, si on les considère du point de
vue de celui qui leur est soumis, du devoir : ce sont les deux contenus
possibles d'un devoir.
C'est cette définition de Michel Virally de
l'obligation que nous utiliserons dans notre analyse. Comme dans notre sujet,
il s'agit des obligations du fonctionnaire, la définition du concept de
fonctionnaire s'impose.
2- le concept de fonctionnaire
Le terme « fonctionnaire » vient du mot fonction qui
lui-même vient du latin « functio » qui signifie
accomplissement, exécution, s'acquitter de. Le Robert14
définit le fonctionnaire comme une personne qui a un emploi permanent
dans une administration publique. Cette définition n'est pas
différente de celle que donne le dictionnaire universel.
En droit, la définition est plus précise. Le
dictionnaire de droit administratif le définit au sens large comme
synonyme d'agent public. Au sens strict, retenu en droit administratif, les
fonctionnaires ne sont qu'une catégorie d'agents publics ; le Conseil
d'Etat a dégagé les critères du fonctionnaire avant que
les relais ne soient pris par le législateur dans les statuts successifs
de la fonction publique. Le fonctionnaire est une personne nommée qui
est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire. Il occupe un emploi permanent à titre permanent.
Ce qui n'implique pas forcément travail à temps complet, des
possibilités de travail à temps partiel étant
prévues par le statut général de la fonction publique ; il
est titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations
centrales, des services déconcentrés en dépendant ou des
établissements public de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics en relevant de la hiérarchie
administrative dans les établissements publics hospitaliers
énumérés par la loi15.
Jean Gatsi16 va dans le même sens et ajoute
que le terme « fonctionnaire » désigne également tout
magistrat, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre
personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou
d'économie mixte, un officier public ministériel, tout militaire
des forces armées ou de la gendarmerie, tout agent de la sureté
nationale ou de l'administration pénitentiaire, toute personne
chargée même occasionnellement d'un service public, d'une mission
,d'une mission ou d'un mandat public, agissant à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. Cette dernière définition de Gatsi
apparait très inclusive. Nous nous en tiendrons donc dans le but de
maintenir une rigueur terminologique dans notre devoir à la
définition issue de notre statut général de la fonction
publique selon lequel, « est
considérée
14Dictionnaire Le Robert de poche, 2012
15 Vang Lang(A) et Gondouin (G), dictionnaire de droit
administratif, 6e édition, Sirey, 2011, P.201
16Gatsi (J), Nouveau dictionnaire juridique, 2e
édition, PUL, 2010
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
comme fonctionnaire, toute personne qui occupe un
poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la
hiérarchie des administrations de l'Etat
»17.
Ces obligations du fonctionnaire dans le cadre de notre
étude sont circonscrites en droit de la fonction publique camerounais ;
d'où l'utilité de la définition de l'expression «
droit de la fonction publique camerounais ».
B-le droit de la fonction publique camerounais
Dans cette expression, nous définirons le terme «
droit »(1) et l'expression « fonction publique »(2) afin de
déduire la signification de toute l'expression(3).
1- le droit
Le terme droit vient du latin « directum »,
neutre pris substantivement de l'adjectif « directus » :
ce qui est en ligne droite, direct, sans détour, droit. Dans les
dictionnaires littéraires, il est défini tantôt comme la
faculté d'accomplir une action, de jouir d'une chose, d'y
prétendre, de l'exiger, ou plutôt comme l'ensemble des
règles qui régissent les rapports entre les
hommes18.Le Robert de poche le défini d'une part comme ce que
chacun peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale, sociale,
d'autre part comme des règles juridiques en vigueur dans un Etatà
la coutume, à des lois , à des jurisprudences. Cette
dernière définition se rapproche du sens juridique du terme.
Sur le plan juridique, le lexique des termes juridiques
tantôt comme une prérogative attribuée à un individu
dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur
ou d'exiger d'autrui une prestation : c'est le droit subjectif, ou plutôt
comme l'ensemble des règles régissant la vie en
société et sanctionnées par la puissance publique : c'est
le droit objectif. Le vocabulaire des termes juridiques va dans le même
sens en définissant le droit objectif comme l'«
ensemble de règles de conduite socialement
édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la
société.».
Dans notre sujet, le terme droit sera compris dans son sens
objectif. Que dire de l'expression « fonction publique » ?
2- la fonction publique
Avant de définir l'expression fonction publique, il
convient de présenter succinctement ses origines françaises en
Afrique francophone.
17 Voir article 3 du statut général de
la fonction publique, décret n°94/199 du 07 octobre 1994
modifié et complété par le décret n°2000 /287
du 12 octobre 2000.
18 Dictionnaire universel, 4e
édition, Aout 2007
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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a- la genèse française de la fonction
publique
Les origines de la fonction publique en France remontent au
moyen-âge19.
Au Moyen-Âge, le besoin d'une administration et d'agents
à son service - ancêtre de la fonction publique - commence
à se manifester avec l'affirmation de la mainmise du roi sur le
territoire, au détriment des seigneurs, et la progression de la
construction de l'État monarchique. Ce mouvement
s'accélère sous le règne de Philippe le Bel (1285 - 1314).
Les légistes du roi, formés au droit romain, jouent un rôle
central dans cette administration. Sous l'Ancien Régime, le nombre des
agents augmente, mais cette « fonction publique » demeure très
hétérogène et il n'existe pas de statut. Il faut
néanmoins distinguer deux groupes au sein de ces agents publics : les
officiers et les commissaires.
L'office, à l'origine, désigne toute fonction
confiée par le roi à un particulier rémunéré
par des gages et des taxations attachées à chacune des
opérations qu'il accomplit. Mais à la fin du XVe
siècle/début du XVIe, il devient un objet de commerce entre
particuliers : c'est la vénalité des offices. En 1604,
l'édit de la paulette consacre le caractère patrimonial et
héréditaire des offices contre le versement d'un droit annuel et
d'un droit de mutation à l'État. Pour renflouer ses caisses, le
roi multiplie alors les offices, mais perd du même coup le contrôle
sur ces officiers.
La création des commissaires, dont les intendants de
justice, police et finances font partie, a donc eu pour but de rétablir
la pleine autorité du roi sur ses agents. Le roi dispose en effet d'un
pouvoir discrétionnaire de nomination et de révocation sur les
commissaires, qui ne sont pas propriétaires de leur charge. Leur
fonction est temporaire et limitée. Les intendants occupent une place
croissante dans l'administration du royaume aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Enfin, les agents publics de l'Ancien Régime
connaissent déjà une hiérarchisation entre une «
haute fonction publique » et une fonction publique d'exécution.
Sous la Révolution20, les effectifs de
l'administration gonflent, que ce soit dans les ministères ou, sur le
plan local, dans les services chargés d'équiper et de ravitailler
les armées. Par ailleurs, on remarque une relative stabilité du
personnel administratif. Ainsi, les
19Le Moyen-Âge et l'Ancien régime : les
lointaines origines de la fonction publique. 20La Révolution
et le XIXe siècle : l'évolution vers une véritable
fonction publique
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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administrateurs territoriaux ont pour la plupart
été formés sous l'Ancien Régime, ont
administré les anciennes provinces et conservent leurs fonctions en
raison de leur expérience.
Pendant la période napoléonienne, la fonction
publique est tout d'abord largement réorganisée et se
professionnalise. Les grades et les emplois sont définis de
manière plus précise, de même que le système
présidant à l'avancement. Les horaires de travail deviennent
stricts.
Demeure néanmoins une forte
hétérogénéité des agents publics. La haute
fonction publique est de facto réservée aux notables et à
leurs enfants, le recrutement s'effectuant par cooptation au sein des
mêmes milieux. Pour les fonctionnaires des catégories
inférieures, le recrutement s'opère dans les milieux modestes,
avec des possibilités d'avancement limitées.
Tout au long du XIXe siècle, le pouvoir place le
territoire français sous une stricte tutelle administrative, ce qui se
traduit par une fonctionnarisation accrue des services publics. Ce
phénomène explique l'accroissement constant des effectifs.
Parallèlement, apparaît l'idée que les fonctionnaires
doivent être à la fois mieux formés et mieux
sélectionnés.
Le premier souci des républicains, dès la fin
des années 1870, est de s'assurer des sentiments favorables des
fonctionnaires à l'égard de la République. C'est à
une forme d'« épuration » que l'on assiste pendant les
premières années de la IIIe République. Dans le même
temps, dans un contexte de forte instabilité ministérielle, les
hauts fonctionnaires deviennent les meilleurs garants de la continuité
de la vie nationale.
L'extension des compétences étatiques est
concomitante d'importantes évolutions au sein de la fonction publique.
C'est notamment à cette époque que la hiérarchie au sein
de chaque département ministériel (directeur, sous-directeurs,
chefs de bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs) se cristallise, au
moins jusqu'à la Libération.
La question de la formation et du recrutement se pose
toujours. En 1848, Hippolyte Carnot, ministre de l'Instruction publique, fonda
une École d'administration pour former la haute fonction publique. Son
existence est brève mais l'idée rejaillit sous la IIIe
République avec en 1876, à nouveau la création d'une
école nationale d'administration, projet qui échoue finalement.
Parallèlement, en 1872, le journaliste Émile Boutmy
créé l'École libre des sciences politiques, qui a pour
principale vocation la préparation des concours administratifs. Mais
Jules Ferry ne réussit pas à la nationaliser en 1881.
D'autres évolutions révèlent les grandes
tendances de la société française. Au tout début du
XXe siècle, les femmes font une entrée remarquée dans les
ministères. D'ailleurs, à partir
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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de 1919, les concours de rédacteurs sont ouverts aux
femmes. Il faut également noter la syndicalisation croissante de facto
des fonctionnaires, à une époque où le droit syndical ne
leur était pas reconnu et le droit de grève strictement
interdit.
Alors qu'a pris son essor, à la fin des années
1930, le débat essentiel sur la nécessité d'un statut
général de la fonction publique, c'est finalement le gouvernement
de Vichy qui publie, par la loi du 14 septembre 1941, le tout premier statut
général des fonctionnaires fortement hostile à la
grève et insistant sur les devoirs des fonctionnaires.
À la Libération, une épuration de
l'administration a lieu, suivie d'un mouvement de réforme de la fonction
publique marqué par deux avancées : la création de
l'École nationale d'administration (ENA) par l'ordonnance du 9 octobre
1945 et l'adoption du premier statut général républicain
des fonctionnaires défini par la loi du 19 octobre 1946. Ce texte a
été voté à l'unanimité par
l'Assemblée constituante et préparée par Maurice Thorez,
alors vice-président du conseil communiste chargé de la fonction
publique. Le droit syndical et le droit de grève sont alors
officiellement reconnus aux fonctionnaires.
La IVe République met en application ce nouveau statut,
puis un nouveau statut intervient avec l'avènement de la Ve
République. Il s'agit seulement de tirer les conséquences de la
nouvelle répartition entre le domaine de la loi et du règlement
établie par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Tel est
l'objet de l'ordonnance du 4 février 1959.
Enfin, l'alternance politique de 1981 débouche sur une
nouvelle modification du statut général de la fonction publique,
qui se compose lui-même de plusieurs textes : la loi du 13 juillet 1983
relative aux droits et obligations des fonctionnaires, qui s'applique à
tous les fonctionnaires, suivie par trois textes concernant respectivement la
fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984), la fonction
publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) et la fonction publique
hospitalière (loi du 9 janvier 1986).
Les évolutions de fond à retenir sur cette
longue période sont au nombre de deux. D'abord, l'accroissement du
nombre de fonctionnaires a perduré, notamment sous les effets de la
décentralisation à partir de 1982. Par ailleurs, la relation
entre fonction publique et politique a évolué. On parle d'une
« fonctionnarisation de la politique ». En effet, depuis le
début des années 1960, il est fréquent que des membres de
la haute fonction publique réussissent une carrière politique au
plus haut niveau. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples : Valéry
Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Laurent Fabius, Alain Juppé, Lionel
Jospin, Dominique de Villepin, François Hollande sont tous anciens
élèves de l'ENA.21
21 Voir :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/histoire-fonction-publique.html
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 10
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
La fonction publique, tout comme les autres institutions
européennes va être transposée en Afrique en
général et au Cameroun en particulier par le biais de la
colonisation.C'est ainsi qu'à l'instar de l'ENA française, nous
avons l'ENAM au Cameroun, école chargée de former les
fonctionnaires. Vu l'importance de la fonction publique dans la vie de l'Etat,
une définition de cette notion nous sera d'un grand apport dans la
compréhension de notre sujet.
b- définition de la fonction
publique
Le dictionnaire universel définit la fonction publique
comme l' « ensemble des charges exercées par les agents
de la puissance publique ; ensemble des fonctionnaires
»22. Le Robert de poche ne fait pas mieux
lorsqu'il désigne la fonction publique comme la
«situation de l'agent d'un service public
»23 . Ces définitions littéraires
apparaissent non satisfaisantes, d'où la nécessité d'une
définition juridique.
Sur le plan juridique, la fonction peut être
définie de plusieurs points de vue :
-Du point de vue organique, « La fonction
publique de l'État est constituée par l'ensemble des postes de
travail correspondant à des niveaux de classification différents.
Elle est organisée en corps, cadres, grades et catégories
»24.Jean Gatsi va dans le même lorsqu'il
définit la fonction publique de l'Etat comme un «
ensemble des postes de travail correspondant à des niveaux de
classification différents »25.D'un point
de vue organique, plus restrictif, qui retient l'attention du juriste : «
la fonction publique regroupe l'ensemble de personnes qui ont
été nommées dans un emploi civil permanent et ont
été titularisées dans un grade d'un corps, cadre d'emploi
ou emploi de la hiérarchie administrative de l'Etat, des
collectivités territoriales, et des établissements publics
à caractère administratif qui dépendent de l'Etat ou de
ses collectivités, ainsi que des établissements hospitaliers
définis par la loi »26. Cette
définition restrictive omet certains organes de la fonction publique
tels les fonctionnaires de la sureté nationale, les militaires qui sont
au Cameroun des agents de la fonction publique.
-Du point de vue, la fonction publique désigne un
régime juridique applicable à une catégorie d'agent
publics.Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'Administration, dans une
« situation statutaire et
réglementaire»27.
Direction de l'information légale et administrative (c)
2013
22 Dictionnaire universel, 4e
édition, EDICEF, Aout 2007
23 Le Robert de poche 2012
24 Article 3 du statut général de la
Fonction publique, décret n°94/199 du 07 octobre 1994
modifié et complété par le décret n°2004/287
du 12 octobre 2000.
25Gatsi (J), Nouveau Dictionnaire Juridique,
2e édition, PUL, 2010.
26BANDET (P), Les fonctions publiques de A à Z,
Dictionnaire commenté, p. 249. 27Owona (J), Droit de la
fonction publique camerounaise, l' Harmattan, 2011, P. 8
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 11
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
-Du point de vue matériel Enfin, la
Fonction publique peut tout simplement vouloir dire participation permanente et
à titre professionnel à l'action des personnesmorales publiques
de l'État et des collectivités
décentralisées28. «Est
considérée comme fonctionnaire toute personne qui occupe un poste
de travail permanent »29dans un cadre de la
hiérarchie desadministrations de l'État. Après la
définition du terme « droit » et de l'expression «
fonction publique », il ne nous reste plus qu'à déduire le
sens contextuel le l'expression « droit de la fonction publique
».
3-le sens contextuel de droit de la fonction
publique
De par les définitions précédentes, le
droit de la fonction publique signifie au sens large : l'ensemble des
règles juridiques qui régissent « l'ensemble des personnes
à la disposition des gouvernants pour faire fonctionner les services
publics ».
Stricto sensu, le droit de la fonction publique est l'ensemble
des règles juridiques « l'ensemble des personnels occupant à
titre professionnel un emploi salarié dans les services des personnes
publiques, sont soumises à un statut de droit public
».30Une fois le cadre conceptuel précisé, il nous
revient maintenant de définir le cadre spatio-temporel de
l'étude.
II- LE CADRE SPATIO-TEMPOREL DE L'ETUDE
Dans cette articulation, il s'agira pour nous de circonscrire
ou de délimiter notre étude sur les plans géographique (A)
et temporel(B).
A- Le cadre géographique de l'étude
Dans notre étude prendrons en compte le droit de la
fonction publique d'autres pays(1) que nous confronterons avec le nôtre,
c'est-à-dire celui du Cameroun(2)
1- les autres pays du cadre
géographique
Nous entendons ici par autres pays, des pays francophones dont
le droit sera confronté au nôtre et vice-versa. Parmi ces pays
figure en première place des pays de la métropole comme on les a
souvent appelés en histoire, dont la France occupera une place
prépondérante. A côté de la France, nous ajouterons
un peu de droit de la fonction publique belge et en dehors de la
métropole, utiliserons parfois le droit québécois, ceci,
afin de rendre notre analyse plus consistante et surtout plus efficiente. Ce
choix n'est pas hasardeux ou même plus précisément
28 Ibid.
29Voir article 3 du statut général de la
Fonction publique.
30Chapus (R), Droit administratif
général 2, Tome 2, 15e édition, Montchrestien,
2001, pp 282-303.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 12
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fortuit car il est guidé par le fait que, comme nous
l'avons précédemment dit, c'est de la métropole que
dérive le droit des ex-colonies dont le Cameroun fait partie ;pour
reprendre les propos René Guy Kouassigan : « l'Afrique offre
l'image d'une projection de la France sous les tropiques »31.
Pour ce qui est du Québec, son utilité est du fait que les
échanges avec notre pays sont de plus en plus grand surtout que des
offres d'emplois et académiques sont de plus en plus importants,
d'où l'importance d'y prêter attention. A côté des
pays de la métropole, notre travail s'étendra à certains
pays africains.
Les africains dont nous parlons ici, sont des pays une
histoire pas identique à celle du Cameroun mais proche tout de
même. Il s'agit des pays ayant subi une occupation française
pendant la période de la colonisation. Pour être plus clair et
précis, il s'agit des pays d'Afrique noire francophone. C'est ainsi que
nous nous intéresserons à certains pays d'Afrique
équatoriale française32comme le Cameroun y a
été rattaché après la défaite allemande
durant la première guerre mondiale. Nous jetterons également
notre dévolu sur certains pays d'Afrique occidentale
française33car ayant des vestiges du passage des
français. Au-delà de ces pays, notre champ géographique
d'étude de prédilection reste le Cameroun.
2- Le Cameroun
Par-delà tous les droits auxquels nous ferons appel
dans notre analyse, le droit de la fonction publique camerounais reste et
demeurera notre préoccupation principale. Et comme le territoire
camerounais constitue son réceptacle, ce territoire constitue donc notre
champ géographique de prédilection.Il est évident que
l'automie interne du cameroun a entrainé une autonomie du droit
camerounais34 d'où les divergences que nous verrons de temps
à autre par rapport au droit français. De même, la fonction
publique qui fait l'objet de notre étude est la fonction publique de
l'Etat car contrairement au cas français où il existe trois
fonctions publiques (la fonction publique de l'Etat, la fonction publique des
collectivités territoriales et la fonction publique
hospitalière), la fonction publique est unique. Après avoir
fixé le cadre géographique de notre étude, il revient de
poursuivre logiquement par la présentation du cadre temporel.
31Kouassigan (R.G), « quelle est ma loi ?
», cité par le Dr Mgarga Nyatte, cours de droit administratif
approfondi 2013-2014 de master I, UY II (FSJP).
32 Afrique centrale et plus précisément
les membres de la CEMAC.
33 Aujourd'hui Afrique de l'ouest, les membres de la
CEDEAO.
34 ONDOA (M), Introduction historique au droit
camerounais : la formation initiale. Eléments pour une théorie de
l'autonomie des droits africains. EDLK, p30 et s
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 13
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B- Le cadre temporel de l'étude
Le cadre temporel ici fait référence à la
circonscription dans le temps de notre étude. Pour nous y atteler, nous
verrons comme cela a été le cas pour la France, la genèse
de la fonction publique au Cameroun(1) avant de fixer le cadre temporel de
notre proprement dit(2).
1- La genèse de la fonction publique au
Cameroun
Au Cameroun, l'origine de la fonction publique remonte
à l'époque coloniale. Comme précédemment dit,
l'apparition ou plus précisément la mise en place de la fonction
publique en Afrique est l'oeuvre de la colonisation. Selon le Pr Joseph
Owona35, le colonisateur allemand avait déjà mis un
accent sur la formation des camerounais destinés à le seconder
activement. En 1913, il existait plusieurs écoles
spécialisées dont les écoles d'infirmiers de Buea et de
Victoria. La première école d'agriculture du pays s'ouvre en
1910.
Au début de la colonisation française, le
personnel africain, auxiliaire précieux pour l'administration et les
entreprises privées coloniales, était formé à
l'Ecole primaire supérieure de Yaoundé comportant trois(03) ans
d'études et préparant aux carrières de moniteurs de
l'enseignement, de fonctionnaires de services centraux, de postiers,
d'infirmiers et de moniteurs agricoles. Cet embryon de fonction publique va
connaitre un essor avec l'accession à l'autonomie et à
l'indépendance. Les effectifs, c'est-à-dire le personnel de cette
fonction publique, vont augmenter au fil du temps jusqu'aux années
80-90, période pendant laquelle les programmes d'ajustement structurel
imposés aux Etats africains par les institutions financières
mondiales36 (Banque mondiale et Fond monétaire
international), vont conduire à une grande réduction du personnel
car, il était question de l'adapter au contexte de « crise
économique » sévère qui rendait «
impossible le paiement régulier du traitement des
fonctionnaires» 37. Ce personnel va croitre à
nouveau à partir de 2001 à nos jours, selon les études
statistiques du Pr Owona. Après ce bref rappel historique de la mise en
place de la fonction publique camerounaise et de son évolution, il
convient de fixer le cadre temporel proprement dit.
35Owona (J), Droit de la fonction publique
camerounaise, l' Harmattan, Paris, 2011
36 Comme le Cameroun qui a connu trois programmes
d'ajustement structurel (le PAS I a été cofinancé par la
Banque Mondiale en 1989, le PAS II avait assisté le pays pour atteindre
le point de décision de l'initiative PPTE en octobre 2000, le PAS III
visait à atteindre le point d'achèvement. Celui-ci a finalement
été atteint en avril 2006.), bon nombre d'Etats africains ont
subi ces programmes également : le Sénégal et le Togo en
ont connu quatre (04) , la Côte d'ivoire et la République
Centrafricaine en ont connu trois (03) comme le Cameroun. Cf. cours de
politique et réglementation économiques du Pr Abanda Anicet,
master I, UY II.
37 KAMTO(M) « Regard sur le nouveau statut
général de la fonction publique », chronique juridique
Lex Lata N°002. 28 octobre 1994, p 8-12
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 14
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
2- Le cadre temporel de l'étude proprement
dit
En effet, pour une meilleure compréhension de notre
étude sur les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais, il est nécessaire de voir l'évolution de
ces obligations dans le temps. C'est dans cette optique que nous fixerons pour
point de départ de notre étude la date de l'obtention de son
autonomie par le Cameroun, c'est-à-dire à partir de 1958, avec
notamment la loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat du Cameroun. En effet, c'est
cette date(1958) à nos jours que se situe notre étude. Une fois
notre cadre temporel ainsi précisé, il ne nous reste plus
qu'à nous pencher sur l'objet et la méthode de l'étude.
SECTION II : L'OBJET ET LA METHODE DE L'ETUDE
L'analyse des obligations du fonctionnaire en droit de droit
de la fonction publique camerounais conduit à la définition
desdites obligations. Cette définition consistera à expliquer ce
que sont ces obligations, dans le but de les déterminer avec plus de
précisions possibles. Pour y parvenir, des précisions doivent
justement être faites sur ce qui est retenu comme objet d'étude
(I), et la méthode adéquate pour conduire notre étude
(II).
I- L'OBJET DE L'ETUDE
Une étude menée sur les obligations du
fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais ne peut être
bien conduite que si l'on comprend bien le sens contextuel du terme obligation.
C'est justement ce sens contextuel unique qui orientera notre analyse. La
nécessité de construire une problématique (A) et
l'exposé de l'intérêt de l'étude (B) s'impose donc
pour que l'on soit en accord avec l'exigence méthodologique de la
fixation exacte de l'objet d'étude.
A- La problématique de l'étude
Dans cette articulation de notre travail, c'est
l'exposé de la problématique (1) qui nous permettra de
dégager l'hypothèse générale de l'étude
(2).
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 15
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1- L'exposé de la
problématique
Il n'est un secret pour personne que l'orientation à
donner à une étude scientifique ne s'effectue pas fortuitement.
Au contraire, elle nécessite une certaine rigueur et une rigueur
certaine. A la lecture de notre sujet, on constate qu'il s'agit de
définir et plus clairement d'énumérer les obligations du
fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais. Dans ce sens, la
problématique ou la question principale à laquelle il va falloir
répondre tout au long de ce travail est celle de savoir :
quelles sont les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais ?Pour mieux comprendre cette question, il faut
partir du postulat que les fonctionnaires camerounais comme tous les autres
citoyens ont des devoirs qu'il mérite ici de préciser et
même d'évaluer par la confrontation avec ceux des fonctionnaires
des pays qui entrent dans notre cadre géographique. De cette
problématique se dégage une hypothèse
générale.
2- L'hypothèse générale de
l'étude
Avant de formuler cette hypothèse, il est important de
préciser que les normes juridiques ne sont pas les seules à
définir des obligations. La norme morale et diverses normes sociales,
que l'on désigne souvent par l'expression vague de moeurs ou d'usages
font de même. Dès lors, le juriste a besoin de découvrir le
critère qui lui permettra de distinguer l'obligation juridique de toutes
les autres. Ce critère semble être la sanction de la violation par
la puissance publique ou l'appareil étatique ; contrairement à
l'obligation morale dont la violation est sanctionnée par la conscience
de l'auteur de ladite violation. Il convient de préciser ici et
maintenant que c'est de l'obligation juridique qu'il est question dans notre
problématique.
Parlant donc d'obligation juridique, il faut encore
préciser que nous ne prendrons pas en compte le sens qui est
donné à ce terme en droit commercial, en tant que titre
négociable émis par une société de capitaux qui
emprunte un capital important, généralement à long terme
et divise sa dette en un grand nombre de coupures38, bien que ce
soit une définition juridique.
Nous définirons les obligations du fonctionnaire en
nous en tenant aux deux sens négatif et positif que retient Michel
Virally39. Dans le sens négatif, les obligations du
fonctionnaire seront comprises comme un ensemble de prohibitions ou
d'interdictions faites au fonctionnaire par les instruments juridiques ; il
s'agit donc dans cette première conception des obligations de ne pas
faire ou d'abstention. Dans le second sens, c'est-à-dire, dans le sens
positif du terme, il
38 Lexique des termes juridiques, 18e
édition, 2011
39Virally (M), « Phénomène
juridique », RDP et SP , 1982.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 16
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
s'agit au contraire d'un ensemble de prescriptions faites par
le droit positif au fonctionnaire ; il s'agit donc dans cette conception des
obligations de faire ou prescriptions. Cette hypothèse apporte comme
première réponse que les obligations du fonctionnaire en droit de
la fonction publique camerounais sont un ensemble d'interdictions et de
prescriptions. Quel est donc l'intérêt de l'étude ?
B- L'intérêt de l'étude
L'utilité de cette étude se justifie par la
détermination de son intérêt. L'intérêt
d'étudier les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais tient à l'observation des textes qui
régissent ledit fonctionnaire. Cet intérêt peut être
perçu tant sur le plan purement théorique(1) que sur le plan
essentiellement pratique (2).
1- L'intérêt théorique de
l'étude
Sur le plan théorique, la multiplicité des
textes40 régissant l'action et le comportement des agents de
l'administration41 et plus précisément de la fonction
publique justifie le choix de cette étude. En effet, pour définir
les obligations du fonctionnaire, et vu la multiplicité des corps de la
fonction publique, une étude rigoureuse du droit en vigueur s'impose
quand on sait par exemple que l'article 1er alinéa 3 du code
de travail camerounais42, citant les corps exclus de son champ
d'application omet par exemple de citer le corps des fonctionnaires de greffes
qui est régi par un statut spécial43. Pareille
omission pourrait faire croire que ce corps de fonctionnaires est régi
par le code du travail. Ainsi, notre étude apportera plus
précision sur la qualité de fonctionnaire et les devoirs du
fonctionnaire. C'est dans ce cadre sans doute que se trouve
l'intérêt théorique de cette étude car il faut
l'avouer, une confusion de statut entre corps entrainerait une mauvaise
procédure en cas de contentieux (par exemple si l'on croit que le
40 L'existence au Cameroun d'une multiplicité
de textes : le statut général, les statuts particuliers et
même des statuts spéciaux.
41 Article 11.- Sous réserve des textes
particuliers, des décrets du Président de la
République fixent les statuts particuliers ou
spéciaux des divers corps de fonctionnaires régis par le
présent décret.
42 Article 1er alinéa 3 du code
de travail « 3) Sont exclus du champ d'application de la présente
loi les personnels régis par :
· le statut général de la fonction publique
;
· le statut de la magistrature ;
· le statut général des militaires ;
· le statut spécial de la sûreté
nationale
· le statut spécial de l'administration
pénitentiaire ;
· les dispositions particulières applicables aux
auxiliaires d'administration;
43 Décret n°2011/020 du 04/02/2011 portant
statut spécial des fonctionnaires des greffes
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 17
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
corps des greffes par exemple est régi par le code de
travail, on pourrait saisir le juge judiciaire au lieu du juge
administratif44 dont la compétence est consacré de par
la qualité de fonctionnaire des greffiers.). Après la
présentation de l'importance théorique, il est temps de nous
pencher sur l'intérêt pratique de l'étude.
2- L'intérêt pratique de
l'étude
L'intérêt pratique de l'étude est
l'utilité concrète de celle-ci. En effet, selon la
définition sociologique de l'Etat, celui-ci est composé d'un
territoire, d'une population et d'un gouvernement. Il faut donc une interaction
entre la population et le gouvernement afin que l'Etat fonctionne mieux. Dans
cette interaction, la population possède un certain nombre de droits
exigibles à l'Etat et reconnus par la loi ; par exemple, l'Etat
assure à tous les citoyens les conditions nécessaire à
leur développement45. L'Etat et plus
précisément le gouvernement remplit ces prestations qui lui sont
exigibles par l'intermédiaire de l'administration46 dont une
bonne partie des agents est constituée de fonctionnaires.
L'intérêt pratique de cette étude sur les
obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais est
encore plus visible au regard de la vie de l'administration en
général et du fonctionnaire en particulier. En effet, lorsqu'on
écoute les communiqués radio-presses rappelant à certains
fonctionnaires de regagner leurs postes qui restent vacants, une
redéfinition des obligations des fonctionnaires s'impose
d'elle-même. L'existence du principe de continuité du service
public justifie encore plus la rigueur dont il faut faire preuve face à
cette vacuité qui paralyse l'action administrative47. Ces
remarques justifient l'intérêt pratique ou encore l'utilité
de cette étude et par la même occasion, la fin de la
circonscription de l'objet de l'étude. Il est par conséquent
temps pour nous de parler de la méthode de l'étude.
44 Cf. Arrêt Blanco 1873, où
l'incompétence des parlements (tribunaux judiciaires) est
réaffirmée par le tribunal des conflits.
45 Voir préambule de la constitution
camerounaise du 18 janvier 1996.
46 HONGLA-MOMHA, Déontologie Administrative en
Afrique, Paris, l'Harmattan 1993, P.17 :
« L'administration publique est...l'institution
privilégiée pour la mise en oeuvre des multiples missions du
gouvernement. » Dans le cadre de la souveraineté royale,
l'administration est appelée « service d'administration» et a
pour rôle, à part le fonctionnement de la cour royale, la gestion
des finances, de l'armée et de la justice. Cf. LEGOHÉREL,
Histoire du droit public. pp.56-60.
47 Voir Projet de ode d'éthique de
l'administration publique camerounaise, Article 11.- L'agent public est tenu :
de déployer tous ses efforts pour offrir à l'usager un service
public de qualité. A cet effet, il doit être : disponible,
diligent, courtois, dévoué, impartial et neutre dans l'exercice
de ses fonctions.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 18
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
II- La méthode de l'étude
Selon René Descartes, la méthode est une «
marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration de la vérité
»48. Le professeur Maurice Kamto parlera plus
tard de la démarche méthodologique en ces termes : «
la démarche méthodologique conditionne le travail
scientifique car la méthode éclaire les hypothèses et
détermine les conclusions »49. En bref, la
méthode est un système ou un ensemble de procédés
utilisés dans le but d'obtenir un certain résultat (dans les
domaines scientifiques et techniques). Dans notre travail, la démarche
scientifique principale sera la démarche juridique (A). Nous ferons
également appel à des méthodes non juridiques (B) pour
appuyer notre analyse.
A- La démarche juridique.
En réalité, les méthodes utilisées
dans les études portant sur le droit sont au nombre de deux.
Encrées dans la tradition juridique, elles ont été
« esquissées par le professeur Eisenmann dans ses
différents cours de doctorat, à savoir la dogmatique et la
casuistique »50. C'est compte tenu de ces propos
du Pr Charles Eisenmann que nous parlerons de la méthode
exégétique(1) et la casuistique(2).
1- La méthode
exégétique
La méthode exégétique qui consiste
à faire des analyses sur la base de textes et écrits est la
première méthode retenue. Elle est utilisée parce que
cette étude concerne les obligations du fonctionnaire qui dans leur
généralité sont contenues des textes.
L'exégèse sera donc la méthode juridique
prédominante dans ce travail. Cela se justifie par le fait qu'au
Cameroun, la constitution, la loi, les textes de valeur législative et
les textes réglementaires constituent les principales sources du droit
de la fonction publique51. L'ensemble des textes qui
régissent les obligations du fonctionnaire est donc évoqué
ici. Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas question de prendre
au hasard les textes à interpréter. Un choix doit être
opéré en fonction des situations en cause, pour identifier le ou
les textes essentiels et en ressortir la substance.
Pour découvrir la règle applicable à une
situation précise, le sens et la portée que le législateur
a attribuée au texte doivent être restitués. Ceci constitue
la méthode exégétique pure,
48 Descartes (R), Discours de la méthode,
1637.
49KAMTO (M), Pouvoir et Droit en Afrique noire, essai
sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, LGDJ
1987, P.47
50 Voir : NLEP (R.G), L'administration publique
camerounaise, p.8, cité par AbaneEngolo (P.E), Thèse de doctorat
sur « l'application de la légalité par l'administration au
Cameroun ».
51 OWONA (J), Droit administratif spécial de la
république du Cameroun, EDICEF, 1985.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 19
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
qui réduit la tâche du juriste à un
commentaire de la loi, article par article52.Lorsque le texte semble
obscur ou incomplet, son sens doit être dégagé en
recherchant quelle a été ou quelle aurait été la
volonté du législateur, si son attention avait été
attirée sur le point de la difficulté en cause. Pour cela, il
faut chercher dans les travaux préparatoires qui sont publiés et
qui comportent un exposé de motifs, des rapports de l'auteur (s'il
s'agit d'un texte réglementaire du Président de la
république ou du premier ministre) ou des auteurs du texte (autres
textes réglementaires et textes législatifs). Nous renforcerons
cette méthode à l'aide de la casuistique.
2- La casuistique
La casuistique constitue la deuxième méthode
juridique à laquelle nous ferons appel dans notre travail. Cette
méthode « s'intéresse davantage au droit
positif, au droit réellement en vigueur. Ce faisant, elle se penche sur
la manière dont le droit est appliqué par les différentes
parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux,
d'autre part »53. En réalité,
aucune étude en droit ne peut plus être menée aujourd'hui
en ignorance de la jurisprudence, appréhendée en
général comme des décisions de justices rendues par un
juge. Une étude menée sur les obligations du fonctionnaire en
droit de la fonction publique camerounais ne pourrait donc pas faire exception
à cet état de choses.
Il est en effet unanimement admis aujourd'hui que le juge
n'est plus comme une formule très ancienne le qualifiait «
la bouche de la loi ». Désormais,
« c'est à lui que revient, volens nolens, la charge
fondamentale de l'édification du système juridique : c'est le
juge, en effet, qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux
procédures et aux règles, c'est à ce niveau que le droit
se forge dans les profondeurs... »54. La
casuistique apparait d'un apport considérable dans le cadre de notre
étude, l'affaire BABA YOUSSOUFA de la cour fédérale de
justice du 16 octobre 1968 sur la détermination de la qualité de
fonctionnaire en est une illustration55 .
Dans le cadre de l'étude des obligations du
fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais, on ne peut certes
se passer de la méthode juridique, mais celle-ci ne peut à elle
seule faire le contour de toute la question. C'est pourquoi nous allons
également faire appel à des méthodes accessoires.
52Bergel (J.L), Théorie du droit, 5e
édition, Dalloz, 2012
53NLEP (R.G), L'administration publique
camerounaise..., op.cit., p.18
54Bockel(A), Droit administratif, Nouvelles
éditions africaines, CREDILA DAKAR, 1978, P 34. 55 Cf.
CFJ-A6, arrêt n°9 du 16 octobre 1968
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 20
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B- Les méthodes additives à la
méthode juridique
Les méthodes accessoires sont nombreuses. Parmi elles
figurent les méthodes politique, économique, sociologique,
historique et comparative. Dans notre analyse, nous ferons appel à
seulement deux d'entre elle : la méthode historique (1) et la
méthode comparative (2).
1- La méthode historique
La méthode historique, comme son nom l'indique est
généralement appliquée dans les travaux des chercheurs en
histoire. L'histoire emploie plusieurs méthodes au nombre desquelles
figure les chroniques (histoires), comptes rendus historiographiques
retraçant chronologiquement certains événements de
l'histoire d'une nation, d'une lignée de souverains ou d'une
institution, et qui sont généralement rédigées par
des personnages contemporains des faits qu'ils évoquent.
Selon une affirmation du Professeur Louis-Paul Ngongo, dans
l'avant-propos de son ouvrage intitulé, Histoire des
institutions et des faits sociaux du Cameroun, on doit être
« soucieux de comprendre le Cameroun d'aujourd'hui à
partir du Cameroun d'hier »56. Lorsqu'est
situé le sujet de recherche dans cette même logique, on admet
qu'il faut également comprendre qu'à travers la méthode
historique, nous verrons l'évolution dans le temps des obligations du
fonctionnaire. Cela mettra en évidence les grands changements qui ont
été effectués dans ce domaine si tant il y'en a eus. Pour
accomplir de manière plus satisfaisante notre étude sur les
obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais, on
ne saurait se passer de la méthode comparative.
2- La méthode comparative
La méthode comparative apparait à
première vue comme une méthode de confrontation des
différents droits. Elle permettrait aux Etats africains d'enrichir leurs
droits chaque fois qu'une formule de droit étranger apparait meilleure
et adaptée aux valeurs de la société ou de l'Etat qui
décide de puiser dans le droit étranger. La preuve est souvent
reprise des solutions des juridictions françaises57 par les
juges africains.
La comparaison peut également mettre en évidence
les originalités de certains droits par rapport à d'autres ;
à titre d'exemple, le droit administratif français est
fondamentalement jurisprudentiel tandis que le droit administratif camerounais
est à majorité textuel. A propos ces
56Ngongo (L-P), Histoire des institutions et des faits
sociaux du Cameroun, Paris, Berger-Levrault, Tome 1, 1987, P 1, cité par
Guesselé Isseme (L.P) in, Thèse de doctorat : L'apport de la
cours suprême au droit administratif camerounais
57 La reprise des solutions de la Cour de cassation et
du Conseil d'Etat en Afrique noire francophone.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 21
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
traits d'originalité, Il faut dire qu'au fur et
« à mesure que les principes juridiques évoluent
et s'étalonnent de par le monde, les États jaloux de leurs
prérogatives prennent quelques distances. Le « droit » semble
alors un bon moyen de marquer son territoire, d'offrir une résistance
à un éventuel agresseur ou prétendant au trône et,
en dernière analyse, de conserver ses particularismes
»58.C'est ainsi qu'il est possible qu'on retrouve
des divergences dans lesobligations entre fonctionnaires camerounais et
français ou même entre fonctionnaires camerounais, gabonais,
sénégalais et malien.
La comparaison ne se limite pas à une confrontation
entre droits de différents pays. Elle peut également
s'opérer entre droit public et droit privé. On pourrait
confronter par exemples les obligations du fonctionnaire avec celles du
travailleur et voir s'il existe, au-delà de la différence de
leurs traitements, une différence dans leurs obligations ; si oui,
quelles sont ces différences. En cela se résume l'importance de
la méthode comparative dans notre étude sur les obligations du
fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.
De par cette démarche, à la question de savoir
quelles sont les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique
camerounais, il sera apporté comme réponse dans une
première partie:
-Les obligations de solidarité au corps ;
Puis dans une seconde partie :
-Les obligations de responsabilité du service.
58Seroussi (R), Introduction au droit comparé,
Paris, Dunod, 2e éd., 2003, p.1-2, cité par Guesselé
Isseme (L.P) Ibid.
PREMIERE PARTIE :
LES OBLIGATIONS DE
SOLIDARITE AU CORPS
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 22
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 23
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Le corps est l'ensemble de fonctionnaires exerçant une
fonction spécifique dans un secteur déterminé et
régi par les mêmes dispositions réglementaires59
. Les obligations de solidarité au corps sont donc celles qui sont issu
de l'appartenance du fonctionnaire à un corps particulier. En d'autres
termes, c'est l'appartenance au corps qui crée ces obligations car si le
fonctionnaire ne faisait pas partie dudit corps, ces obligations ne seraient
pas les siennes. La solidarité dont il est question ici n'est pas
synonyme de la solidarité en droit civil60 , elle se
rapproche par contre de la solidarité des membres d'un syndicat qui
apparait au sein d'une équipe dirigeante ,une communauté de vues,
d'actions et de destin unissant, au moins à l'égard des tiers
,les membres du groupe61.
Il apparait donc que les fonctionnaires d'un même corps
sont solidaires dans leurs obligations, c'est-à-dire qu'il y a une
dépendance entre ces derniers puisqu'ils sont liés
également par des intérêts communs. Ces obligations peuvent
être regroupées en deux catégories. C'est ainsi que nous
avons une solidarité dans l'éthique du corps et une
solidarité dans la discipline du corps. C'est dans cet ordre
d'idées que nous traiterons des obligations de solidarité dans
l'éthique du corps (chapitre 1) pour nous pencher plus tard sur les
obligations de solidarité dans la discipline du corps (chapitre 2).
59 Voir article 5 du statut général de
la fonction publique camerounais
60 C'est-à-dire solidarité passive et
active. Dans le premier cas, le créancier peut demander à l'un
des débiteurs solidaire de payer l'intégralité de sa
créance, sauf recours entre les débiteurs et dans le second, l'un
des créanciers d'un même débiteur peut exiger le paiement
de la totalité de la dette sans avoir reçu mandat des autres.
61Cornu (G), ibid.
CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS
L'ETHIQUE DU CORPS
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 24
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
L'importance de l'éthique de l'administration publique
a engagé l'attention des spécialistes, des agences donatrices et
des fonctionnaires. En effet, la préoccupation afférente à
l'éthique dans la fonction publique est devenue une question de taille
aussi bien dans les pays développés que ceux en voie de
développement pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, la
réputation et le succès d'un gouvernement dépendent de la
conduite des fonctionnaires publiques et de ce que pense le public de la
conduite des responsables. Par conséquent, il est d'une importance
capitale que les fonctionnaires agissent avec intégrité. Il est
impératif que chaque fonctionnaire, lorsqu'il accepte un emploi public,
comprenne qu'il doit exécuter une tâche spéciale, juste et
impartiale dans ses relations avec le public. L'intérêt personnel
des fonctionnaires doit être en toutes circonstances subordonné
à l'intérêt public, et notamment dans les circonstances
où la possibilité d'un conflit d'intérêt est
susceptible de devenir un dilemme d'éthique. Les activités
privées des fonctionnaires doivent se caractériser par des normes
élevées telles, qu'elles ne devraient pas entacher leurs postes
et discréditer le gouvernement selon Chapman62.
Deuxièmement et plus important encore, comme le rappelait le Dr. Joseph
R.A. AYEE 63Professeur en Administration Publique :
« un service public conforme à "l'éthique" est
une composante importante d'une bonne gouvernance (une nécessité
pour des prêts étrangers) préconisée par les
institutions de Bretton Woods et autres donateurs sans lesquels le
développement ne peut se produire dans les pays en voie de
développement ». En d'autres termes, pour disposer
d'institutions de fonction publique efficaces et effectives et de ressources
publiques, la promotion de l'intégrité nationale est essentielle
et
62Chapman (R.A.) "L'Ethique dans la Fonction
Publique", Edimbourg, Presse de l'Université d'Edimbourg, ed.1993.
63 Dr. R.A. AYEE(J), Professeur en Administration
Publique « La Fonction publique en Afrique : Ethique » Rabat ,1998
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 25
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
cruciale. C'est pourquoi, figurent parmi les obligations du
fonctionnaire, des obligations liées à l'éthique ; et qui
plus est des obligations de solidarités liées à
l'éthique du corps.
Certaines obligations de solidarité au corps du
fonctionnaire sont liées à l'éthique du corps. Le
fonctionnaire comme tout citoyen a une conduite à respecter.
L'éthique est définie sur le plan littéral comme la
science de la morale, l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'une
culture, d'un milieu64 ; cette définition littéraire
reste plus ou moins vague. Ce ne sont que les mots d'Henri Bergson65
qui donne une présomption de contrainte à la morale, quand il
parle de la morale et de la religion en ces termes saisissants :
«chacune de ces habitudes d'obéir exerce une pression sur
notre volonté. Nous pouvons nous y soustraire, mais nous sommes alors
tirés vers elle, ramenés à elle, comme le pendule
écarté de la verticale ». Mais, cette
définition apparait insatisfaisante dans la compréhension de
notre sujet. C'est pourquoi une définition juridique s'impose.
Juridiquement, l'éthique est l'ensemble de principes et valeurs guidant
des comportements sociaux et professionnels et inspirant des règles
déontologiques(codes de bonne conduite, de déontologie, ou de
bonnes pratiques) ou juridiques(lois bioéthiques)66.
Dans tous les cas, il n'existe pas de définition
convenue du terme "Ethique". Certains l'ont même assimilée
à la morale. La différence entre "la morale" et "I' Ethique"
réside dans le fait que la morale est liée à la conduite
personnelle de l'individu, ses devoirs moraux et son respect des règles
conventionnelles. L'éthique se réfère aux principes de
base de l'action juste et les règles de la conduite selon
Chapman67. Le terme éthique peut faire
référence aux caractéristiques morales, qu'elles soient
présentes ou absentes; ainsi, un administrateur ou un système
administratif est dit moral ou manquant de probité. Parfois, nous
recherchons des valeurs particulières, telles l'honnêteté
ou le professionnalisme, mais souvent nous recherchons simplement une sorte de
conscience morale. Le terme éthique peut se référer, en
même terme, à quelque chose de différent, dénotant
un ensemble de caractéristiques assumées être
présentes et susceptibles de prendre différentes formes. Dans ce
sens, les organisations sont toujours morales; elles ne diffèrent que
dans les éthiques qu'elles représentent. Un fonctionnaire
pourrait être considéré comme manquant de probité si
il ou elle s'écarte des normes morales de l'organisation, alors que
l'organisation ou l'institution, dans sa totalité, ne pourrait
être
64 Dictionnaire Le Robert, ibid.
65Bergson(H), les Deux Sources de la morale et de la
religion, p. 2
66 Cornu(G), vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2011.
67 Chapman (R.A.) "L'Ethique dans la Fonction
Publique", Edimbourg, Presse de l'Université d'Edimbourg éd.
1993.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 26
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
considérée ainsi68. Ils ne
diffèrent que dans les éthiques qu'ils représentent. Ce
qui est intéressant c'est de savoir comment un administrateur et/ou un
responsable peut être considéré comme ayant une conduite
morale au sein d'un système ou une organisation dont les
mécanismes opérationnels manquent de probité. Ceci est une
source importante des dilemmes d'éthique des responsables du secteur
public aussi bien dans les pays développés, que dans ceux en voie
de développement. De ces définitions, il découle que les
obligations de solidarité dans l'éthique du corps sont des
règles qui régissent la conduite des fonctionnaires du corps dans
son intégralité. En conséquence, aucun fonctionnaire ne
peut en être délié quelques soient les motifs qu'il puisse
évoquer pour justifier leur violation.
En réalité, ces obligations sont plus proches
des considérations morales que les autres obligations du fonctionnaire
.Ces obligations consistent en des interdictions ou des privations qui
nécessitent l'abstinence du fonctionnaire qui appartient au corps
concerné. Il s'agit ici de la conception de l'obligation-prohibition
selon Michel Virally69 dans son article sur le
phénomène juridique. En effet, lorsqu'on recense ces obligations,
elles peuvent être mises dans la catégorie de l'obligation de ne
pas faire et dans notre cas, ces obligations naissent de l'appartenance du
fonctionnaire au corps.
Il convient tout de même de préciser que ces
obligations sont des obligations juridiques pour le fonctionnaire. En effet,
bien que ces obligations puissent être morales pour certains
fonctionnaires, elles sont juridiques pour le fonctionnaire car elles sont
consacrées par des textes juridiques et la sanction de leur violation
est étatique et non une sanction intérieure70. Ainsi
les règles de conduite qui constituent les obligations de
solidarité dans l'éthique du corps du fonctionnaire peuvent
être divisées en deux : nous avons d'une part l'interdiction de
recourir aux personnes extérieures et d'abuser de sa qualité
(section I) et l'obligation de désintéressement (section II)
SECTION I : L'INTERDICTION DE RECOURIR AUX PERSONNES
EXTERIEURES ET D'ABUSER DE SA QUALITE
Appartenant aux obligations des corps des forces de l'ordre
interdiction ou prohibition a pour effet de préserver
l'intégrité du corps. Cette préservation de
l'intégrité est tant interne qu'externe. Sur le plan interne,
elle préserve l'intégrité du corps car les membres dudit
corps
68Rohr, (J.) L'Ethique pour les Bureaucrates, New
York, Marcel LI Dekker 1978.
69Virally (M), ibid.
70Bergel (J-L), Théorie générale
de l'Etat, ibid. «... Kant, niant le fondement métaphysique de
toutes les morales transcendantes, tire la règle morale de la
volonté autonome des hommes. Ainsi, selon lui, la morale ne
procède que de « la voix intérieure » de chacun et non
d'un commandement extérieur, alors que le droit est une règle de
vie dégagée et appliquée sous la contrainte sociale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 27
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
doivent protéger leur corps par le respect de
l'interdiction. Sur le plan externe, elle protège
l'intégrité du corps vis-à-vis des personnes
extérieures. Pour une meilleure compréhension de cette
interdiction, il convient de prendre séparément d'une part
l'interdiction de recourir aux personnes extérieures et d'autre part
l'interdiction d'abuser de sa qualité.
Ces deux obligations sont en réalité
particulières car elles ne sont explicitement affirmées que dans
les statuts particuliers de certains corps. Cela ne signifie pas pour autant
qu'elles ont moins de valeur ou d'obligatoriété71 dans
les autres corps ; c'est juste que qu'elles ne sont qu'implicitement
déductibles du texte. C'est dans l'optique de faciliter la
compréhension de ces obligations que nous traiterons de l'interdiction
de recourir aux personnes extérieures (paragraphe I) et de
l'interdiction d'abuser de sa qualité (paragraphe II)
PARAGRAPHE I : L'INTERDICTION DE RECOURIR AUX PERSONNES
EXTERIEURES
Le corps est tellement important dans la fonction publique
qu'il est protégé des personnes extérieures que le
règlement interdit de faire appel à ces personnes. En effet, le
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale72 a formulé clairement cette interdiction. Cette
obligation qui consiste en une interdiction mérite une explication plus
ample.
Les personnes extérieures dont il est question ici ne
sont pas uniquement les simples citoyens mais également les
fonctionnaires des autres corps, les autres agents publics, les contractuels de
l'administration. Il s'agit en fait de toute personne extérieure au
corps dans le règlement duquel est formulée l'interdiction. Le
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale camerounais dispose en son article 21 alinéa 6 73
qu' « il est interdit au fonctionnaire de la
sûreté nationale de recourir à des personnes
extérieures au service pour solliciter des avantages de quelque nature
que ce soit auprès de sa hiérarchie. Il est par conséquent
soumis au strict respect de la voie hiérarchique. ».
Afin de préciser les termes de cette interdiction, il convient de
délimiter l'interdiction (A) avant de parler de la prescription de la
voie hiérarchique (B).
71 Selon le vocabulaire juridique de Gérard
Cornu, il s'agit de la : «qualité de ce qui est obligatoire ;
pouvoir d'obliger inhérent à la règle de droit
».
72 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale
73 Article21 du Décret n°2012/539,
ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 28
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
A -Délimitation de l'interdiction
La délimitation est l'action qui consiste à
fixer les frontières ou les limites d'une chose74 .
L'interdiction de recourir aux personnes extérieures comme toute autre
interdiction est limitée à des choses particulières. En
effet cette interdiction que l'on retrouve chez les fonctionnaires des forces
de l'ordre n'est pas totale. Pour accomplir leurs missions75, les
forces de police par exemples dans le but d'appréhender les
délinquants procèdent à des enquêtes et font souvent
appel à des experts76 , actions qui incitent à
recourir à des personnes extérieures au corps. C'est dans le but
d'éviter toute confusion qu'il convient préciser le but
prohibé(1) avant nous au lieu de la prohibition(2).
1 -Le but prohibé : solliciter des
avantages
L'obligation dont il est question ici consiste en prohibition
de recourir aux personnes extérieures pour solliciter des avantages. En
effet, cela signifie a contrario que lorsqu'un fonctionnaire sollicite
un avantage, c'est au corps auquel il appartient qu'il doit faire recours. Cela
nécessite donc non seulement l'existence d'une éthique au sein du
corps mais également son respect par les membres du corps, condition de
son effectivité. L'article 21 alinéa 2 du statut
spécial77 va jusqu'à parler de l'exercice de la
fonction avec intégrité.
74 Dictionnaire le robert, ibid.
75Article 21 alinéa 1 du Décret
n°2012 /539 : « le fonctionnaire de la sûreté nationale
a l'obligation de servir les institutions de la république et d'apporter
aide et protection aux citoyens »
76Voir le code de procédure pénale
camerounais : Article 92 -- (1)
a) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une
enquête, entendre toute personne dont les déclarations lui
paraissent utiles à la manifestation de la vérité.
b) La personne convoquée est tenue de comparaître
et de déposer; si elle ne comparaît pas, l'officier de police
judiciaire en informe le Procureur de la République qui peut
décerner contre elle mandat d'amener. Cette personne est conduite devant
ce magistrat.
(2) L'officier de police judiciaire peut :
- procéder à des perquisitions, visites
domiciliaires et saisies dans les conditions prévues aux articles 93
à 100 ;
- procéder à la garde à vue dans les
conditions prévues aux articles 119 et suivants ;
- requérir tout expert et éventuellement toute
personne susceptible de l'assister pendant une opération
déterminée;
- requérir par écrit, avec effet
immédiat, tout passage dans tout véhicule ou moyen de transport
maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien, public ou privé.
L'original de la réquisition doit être laissé au
transporteur. 77 Décret n°2012/539, ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 29
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Au Gabon, contrairement au Cameroun, cette interdiction figure
dans le statut général de la fonction publique. En effet, la loi
n°1/2005 du 04 février 2005 portant statut général de
la fonction publique du Gabon dispose en son article 44 qu' «
Il est interdit à tout agent public:
- de solliciter ou de recevoir, directement ou par
personne interposée, en raison de ses fonctions, des dons, promesses,
gratifications ou avantages quelconques afin d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction ».
Toutefois, pour ne pas créer de confusion entre cette
obligation et l'obligation de désintéressement, il convient de
préciser le lieu de la prohibition.
2-Le lieu de la prohibition
Les avantages dont la sollicitation sont interdits sont ceux
que le fonctionnaire solliciterait au sein de sa hiérarchie par des
personnes extérieures. En effet, cette obligation de solidarité
dans l'éthique du corps permet de protéger le corps des personnes
extérieures. De plus, dans les corps des forces de l'ordre à
l'instar du corps des fonctionnaires de la sûreté nationale dont
la fonction est de protéger la population, il est nécessaire
qu'il y ait une telle solidarité dans l'éthique afin de
solidifier le corps.
En outre, les fonctionnaires des forces de l'ordre doivent
servir avec honneur et fidélité, il est nécessaire de
protéger le corps des personnes extérieures. En Suisse par
exemple, la protection du corps peut être déduite du serment des
militaires en service actif : « Je jure de servir la
Confédération suisse de toutes mes forces ; de défendre
courageusement les droits et la liberté du peuple suisse ; de remplir
mon devoir, au prix de ma vie s'il le faut ; de rester fidèle à
ma troupe et à mes camarades ; de respecter les règles du droit
des gens en tant de guerre. »78. Afin de
protéger le corps, le règlement privilégie la voie
hiérarchique.
B-La prescription de la voie hiérarchique
L'interdiction de recourir aux personnes extérieures
pour solliciter des avantages protège comme précédemment
dit le corps. Pour renforcer cette protection, le droit a voulu que le
fonctionnaire s'en remette au corps en prescrivant le recours à la voie
hiérarchique lorsque ce dernier solliciterait un avantage de quelque
nature que ce soit au sein de sa hiérarchie. Il ressort donc qu'il
s'agit d'une démarche complémentaire à l'obligation
d'obéissance hiérarchique(1) qui permet le traitement interne des
sollicitations(2).
78 Article 8 du règlement de service04 de
l'armée suisse.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 30
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1-Une démarche complémentaire à
l'obligation d'obéissance hiérarchique
En prescrivant la hiérarchique aux fonctionnaires qui
solliciteraient des avantages, le statut spécial complète
l'obligation d'obéissance hiérarchique du fonctionnaire non
seulement en renforçant les pouvoirs du supérieure
hiérarchique comme l'unique pourvoyeur d'avantages à ses
subalternes, mais également en faisant que la hiérarchie ne soit
plus comme une machine dont la seule mission serait de donner des ordres. La
hiérarchie devient aussi un lieu où les fonctionnaires vont poser
leurs doléances d'où la nécessité de traiter les
sollicitations par ladite hiérarchie.
2-Une démarche entrainant le traitement interne
des doléances
Cette obligation de solidarité dans l'éthique du
corps entraine par la prescription de la voie hiérarchique un traitement
interne des doléances des fonctionnaires du corps. Par le respect de
l'interdiction de recourir aux personnes extérieures, les fonctionnaires
du corps entretiennent des liens de solidarité sans lesquels le corps
auquel ils appartiennent évoluerait dans un climat d'immoralité
et de manque de fiabilité, ce qui affaiblirait le corps.
PARAGRAPHE II : L'INTERDICTION D'ABUSER DE SA
QUALITE
Dans leurs missions de service public, les fonctionnaires sont
tenus de ne pas abuser de leur qualité. Comme l'interdiction de recourir
aux personnes extérieures pour solliciter des avantages, l'interdiction
d'abuser de sa qualité n'est expressément formulée dans
les statuts des corps des forces de l'ordre. Il convient, dans le souci
faciliter la compréhension cette obligation de solidarité dans
l'éthique du corps, de s'intéresser à la période de
l'interdiction (A) avant de présenter les abus dont il est question
(B).
A-La période de l'interdiction
La période de l'interdiction est le temps pendant
lequel dure l'interdiction. En effet, le droit a comme pour toutes les autres
obligations, réglementé cette dernière. Le décret
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire 79 dispose en son article 31 qu'
« aucun fonctionnaire de l'administration pénitentiaire
ne doit user de sa
79 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010
ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 31
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
qualité, de son emploi ou des attributs de
sa fonction... ». La période de l'interdiction
s'étend de la période du service (1) à la période
d'après le service (2).
1-L'interdiction pendant le service
Les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre
étant les outils de la contrainte étatique, le droit exige de ces
derniers de ne pas abuser de leur qualité. Le décret80
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale est plus explicite là-dessus ; son article
28 dispose en effet qu' « il est interdit au fonctionnaire de
la sûreté nationale en service...d'abuser de sa qualité, de
son emploi ou des attributs de sa fonction... ». C'est dans
le ce sens que l'article 21 du même décret prescrit l'exercice de
leurs fonctions par les fonctionnaires avec «
intégrité ».
Ainsi, pendant toute la durée de son service, le
fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions sans en abuser. Cette
interdiction n'est pas inhérente aux fonctionnaires des forces de
l'ordre du fait de la nature de leurs missions. En effet, il y a des
siècles de cela, Montesquieu81 attirait déjà
l'attention à propos des pouvoirs en ces termes : «
tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser...
». Il apparait donc que cette obligation dure pendant toute
la durée du service du fonctionnaire. Il convient tout de même de
noter que cette interdiction a été étendue après le
service.
2-L'interdiction après et en dehors du
service
Même après le service, le fonctionnaire ne perd
pas sa qualité ; c'est sans doute pour cette raison que le statut
spécial des fonctionnaires de la sûreté nationale
82a étendu l'interdiction en dehors du service. C'est dans ce
sens que l'article 28 dudit décret dispose qu' : « il
est interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale en service
ou non, abuser de sa qualité... ». Il s'agit en fait
d'une mesure préventive de la part du législateur qui vise
à protéger les citoyens des abus probables des forces de l'ordre.
Cette interdiction d'abuser de sa qualité en dehors du service faite par
le statut au fonctionnaire des forces de l'ordre prend plus de pertinence
lorsqu'on sait que l'article 26 du statut spécial
précédemment cité prévoit l'intervention des
policiers de leur propre initiative en ces termes : « Dans le
cas où le fonctionnaire de la sûreté nationale intervient
de sa propre initiative ou lorsqu'il est requis en dehors des horaires
de
80 Décret n°2012/539, ibid.
81 Montesquieu (C), Esprit des lois, éditions
Edouard Laboulaye Garnier Frères, 1875
82 Décret n°2012/539, ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 32
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
service, il est considéré comme
étant de service. ».Après avoir parlé
de la période de l'interdiction, il convient de s'intéresser aux
abus dont il est question.
B-Les actes constitutifs d'abus
Les statuts prévoient une liste d'actes dont les buts
constituent des abus sont par conséquent prohibés. Il s'agit des
abus en vue d'obtenir un avantage, de faire des collectes, d'exercer une
pression. C'est dans cet ordre d'idées que nous traiterons des actes en
vue d'obtenir des avantages (1) et des actes consistant en l'exercice de
pression sur les tiers (2).
1-Les actes en vue d'obtenir des avantages
Les fonctionnaires des forces de l'ordre, tout comme les
autres fonctionnaires, ne peuvent abuser de sa qualité en vue d'obtenir
des avantages. En effet, l'article 28 du décret
n°2001/06583 dispose qu' « il est interdit au
fonctionnaire de la sûreté nationale en service ou non d'abuser de
sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue de :
-obtenir ou tenter d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ; -de
faire toutes collectes, démarches auprès des particuliers,
commerçants, industriels ou sociétés, à l'effet de
recueillir des dons en espèce ou en nature...
».Ainsi, peu importe l'excuse, tout abus de la part du
fonctionnaire en vue de l'obtention d'un avantage constitue une violation de
cette interdiction.
En outre, le décret du 29 novembre 2010 84
interdit également aux fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire d'abuser de leur qualité en vue d'obtenir des
avantages. La lecture de l'article 31 soumet toute tentative d'obtenir des
avantages à une autorisation hiérarchique. Il convient de noter
que le Cameroun est l'un des rares pays où cette interdiction est
clairement formulée car les autres se contentent seulement de formuler
l'obligation de désintéressement. Dans la plupart des statuts de
la fonction publique, il est juste exigé aux fonctionnaires de se
comporter en honnête citoyen. Cette obligation de solidarité dans
l'éthique du corps explicitement formulée a un pouvoir plus
étendu que sa formulation implicite qu'on pourrait tirer des exigences
morales faites, dont le fonctionnaire est débiteur de par sa
qualité, ce d'autant plus l'absence de formulation explicite pourrait
faire croire à son inexistence. Le fonctionnaire, dans le respect de
l'éthique du corps ne peut légitimement obtenir des avantages que
par deux voies : la voie légale, c'est-à-dire lorsque cela est
prévu par un texte ; et la voie
83 Décret portant statut spécial des
fonctionnaires de la sûreté nationale, ibid.
84 Décret portant statut spécial des
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, ARTICLE 58. « -
Aucun fonctionnaire de l'Administration Pénitentiaire ne doit user de sa
qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue :
- d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi d'un avantage de
quelque nature que ce soit ;
- d'entreprendre sans autorisation de ses supérieurs
hiérarchiques des demandes ayant pour objet l'obtention d'une faveur
personnelle ; », ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 33
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
hiérarchique, c'est-à- dire avec l'accord du
supérieure hiérarchique. L'autre acte constitutif d'abus est
l'exercice de pression sur les tiers.
2- L'exercice de pressions et de contraintes sur les
tiers
L'exercice de pressions et de contraintes sur les tiers est
prohibé par l'éthique du corps. En effet, les fonctionnaires des
forces de l'ordre étant chargés de la sécurité des
citoyens, il leur est interdit d'abuser de leur qualité. Le statut
spécial des fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire85 est clair là-dessus ; son article 31
dispose qu'« aucun fonctionnaire de l'Administration
Pénitentiaire ne doit user de sa qualité, de son emploi ou des
attributs de sa fonction en vue - d'obtenir ou de tenter d'obtenir l'octroi
d'un avantage de quelque nature que ce soit ;- d'entreprendre sans autorisation
de ses supérieurs hiérarchiques des demandes ayant pour objet
l'obtention d'une faveur personnelle ;- d'exercer une pression ou une
contrainte quelconque sur des tiers. ». Ce statut n'est pas
le seul car celui des fonctionnaires de la sûreté nationale
réitère cette interdiction en ce qui concerne les fonctionnaires
qui appartiennent à ce corps86. L'interrogation que cela
soulève est celle de savoir, quels sont les actes qui peuvent être
qualifiés de pression ?
Les statuts juridiques ne définissent pas les actes
constitutifs de pression. Les lexiques des termes juridiques n'en font
guère mieux car ils ne définissent pas le concept de pression ;
ce qui conduit à s'en remettre à la définition qu'offre
les outils littéraires. Selon le dictionnaire le Robert87,
pression est synonyme d' « influence », il s`agit d'une action
persistante qui tend à contraindre. Le Grand Robert va dans le
même sens en définissant la pression comme une
«action insistante qui tend à contraindre.
».Le droit considère, de par ces définitions,
comme acte de pression, tout acte consistant à influencer un tiers.
Comme précisé plus haut, cette interdiction est une
particularité camerounaise car partout ailleurs, le droit se contente de
formuler l'obligation de désintéressement du fonctionnaire.
85 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010,
ibid.
86 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 ;
article 28 « il est interdit aux fonctionnaires de la sûreté
nationale en service ou non, d'abuser de sa qualité, de son emploi ou de
ses attributs en vue de ...d'exercer de quelques manière que ce soit une
pression ou une contrainte quelconque sur les tiers ».
87 Le Robert de poche 2012
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 34
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
SECTION II : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT DU
FONCTIONNAIRE
L'obligation de désintéressement fait partie des
obligations de solidarité dans l'éthique du corps. Le
fonctionnaire est donc tenu d'exercer ses fonctions avec
désintéressement. Le désintéressement est le
détachement de tout intérêt personnel. Sur le plan
juridique, le vocabulaire juridique donne deux sens au
désintéressement : le premier sens du
désintéressement est celui qui définit le
désintéressement comme l' « action de donner
satisfaction à un prétendant de droit (ce qui éteint son
intérêt à agir ou à réclamer). Ex. le
désintéressement des créanciers par le paiement de ce qui
leur est dû ; le désintéressement de la victime par la
réparation du préjudice qu'elle a subi ». Dans
le second sens, le désintéressement y est défini comme la
«qualité (vertu) consistant à ne pas s'attacher
à son intérêt personnel ; plus spécialement, devoir,
pour un agent public, de ne pas se laisser détourner, par son
intérêt personnel, de la poursuite de l'intérêt
public qu'implique sa fonction... »88 . De ces
deux sens, seul le sens administratif, c'est-à-dire le second sens, sera
retenu dans la compréhension de notre travail.
Au Cameroun, le statut général de la fonction
publique89dispose clairement en son article 38 que
:« L'obligation de désintéressement interdit au
fonctionnaire d'avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à
son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par
interposée ou sous quelque dénomination que ce soit, des
intérêts de nature à compromettre ou à restreindre
son indépendance. ». Il apparait que cette obligation
de solidarité dans l'éthique du corps, a pour fonction de
protéger les intérêts de l'administration. Cela est
d'autant plus justifié que déjà en 1958, cette obligation
était formulée par le droit en vigueur. En effet, la loi fixant
le statut général des fonctionnaires du Cameroun90
disposait en son article 9 qu' « il est interdit à tout
fonctionnaire régi par le présent statut : a) d'avoir quelle que
soit sa position...des intérêts de nature à compromettre
son indépendance... ».De par une observation simple,
on note une évolution historique due à l'importance de cette
obligation car, en plus « des intérêts de nature
à compromettre l'indépendance du fonctionnaire »,
l'on a ajouté « les intérêts qui pourraient,
ne serait-ce que restreindre
88 Cornu(G), vocabulaire juridique, ibid.
89 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction Publique de l'Etat,
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000
90 Loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le
statut général des fonctionnaires du Cameroun
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 35
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
l'indépendance du fonctionnaire ».
Pour comprendre mieux cette obligation, il sied d'analyser en premier
lieu la consistance de l'interdiction d'avoir des intérêts
(paragraphe I) avant de s'intéresser en second lieu au but de
l'interdiction et ses implications (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION :
L'INTERDICTION D'AVOIR DES INTERETS.
L'obligation de désintéressement est une
obligation de solidarité dans l'éthique du corps qui interdit au
fonctionnaire d'avoir des intérêts dans des entreprises qui sont
sous le contrôle du corps auquel il appartient , ceci afin
d'éviter toute irrégularité dans l'exercice de ses
fonctions. Cette obligation est la jonction entre l'obligation de consacrer
exclusivement aux fonctions, l'obligation de moralité du non-cumul
d'activités. C'est pour cette raison que nous allons nous appesantir sur
le secteur concerné par l'interdiction(A) et sur les personnes
visées par l'interdiction(B).
A-Le secteur concerné par l'interdiction
Comme toute prohibition, l'obligation de
désintéressement n'est pas totale. C''est ainsi que le droit en
vigueur délimite le domaine de l'interdiction. Il s'agit des entreprises
qui sont sous le contrôle du corps dont appartient le fonctionnaire. Le
décret limite l'interdiction aux entreprises ou dans un secteur soumis
à son contrôle direct ou en relation avec lui(1) et cela quelle
que soit sa position statutaire(2).
1-les entreprises sous le contrôle ou en
relation avec le fonctionnaire.
L'obligation de désintéressement du
fonctionnaire touche toutes les entreprises qui sont non seulement sous son
contrôle direct mais également celles qui sont en relation avec
lui, c'est-à-dire en relation avec l'administration à laquelle il
appartient. Ce qui signifie a contrario que le fonctionnaire peut
avoir des intérêts dans tout autre secteur ou entreprises,
à la seule condition qu'elle ne soit pas sous son contrôle direct
ou en relation avec lui dans ses tâches administratives. Cette
interdiction faite au fonctionnaire d'avoir des intérêts dans les
entreprises de son secteur ou sous son contrôle direct permet de lier les
mains du fonctionnaire dans la mesure où il ne peut commettre une
violation du droit en vigueur afin de préserver ses
intérêts privés.
Cette obligation a beaucoup d'affinités avec
l'obligation de bonne gestion qui prescrit une séparation de
l'ordonnateur et du comptable, car elle permet de préserver les
intérêts de l'administration. Elle est conforme à la maxime
latine: « aliquis non debet esse judex in
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 36
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
propria causa, quia non potest esse judex et pars
» qui signifie : « personne ne doit
être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et
partie. ». Cela est d'autant plus vrai que si un
fonctionnaire était amené à contrôler une entreprise
où il a des intérêts, il serait quasiment impossible qu'il
dénonce des irrégularités s'il en trouvait quelques-unes
car il serait amené à juger ses propres intérêts.
C'est à titre préventif que le code pénal
camerounais 91prévoit des sanctions en cas de prise
d'intérêt. Ainsi, l'article 135 du code pénal camerounais
dispose qu' : « (1) Est puni d'un emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout
fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou
reçoit un intérêt : a) dans les actes ou adjudications
soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le contrôle,
l'administration ou la passation ; b) dans les entreprises privées, les
coopératives, les sociétés d'économie mixte ou
participation financière de l'Etat, les régies, les concessions
soumises à sa surveillance ou à son contrôle ; c) dans les
marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une
collectivité publique, avec une personne physique ou morale ; d) dans
une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou
d'opérer la liquidation. (2) Les dispositions du présent article
sont applicables aux anciens fonctionnaires tels que définis à
l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq ans à compter de
la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution,
congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou pour
tout autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes,
opérations ou entreprises susvisées et précédemment
soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils
assuraient le paiement ou la liquidation » Cette obligation
de solidarité dans l'éthique du corps n'est pas une
particularité camerounaise ; on la retrouve dans la
quasi-totalité des Etats francophones.
En Afrique francophone pour commencer, la plupart des statuts
de la fonction publique reprennent presque mots pour mots la législation
française en matière de fonction publique ; et ce, que l'on soit
en Afrique de l'ouest ou en Afrique centrale. A titre d'illustration, en
Afrique de l'ouest, si l'on s'intéresse aux statuts de la fonction
publique du Sénégal92, du Mali93 , la
Côte d'ivoire 94et la Guinée95 pour citer
que ces quatre exemples formulent cette obligation dans le but de
protéger les intérêts de l'administration. Il en est de
même pour les états d'Afrique
91 Loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967
92 Article 10 de Loi n°61-33 du 15 juin 1961
relative au statut général des fonctionnaires au
Sénégal. Réactualisée version 2005.
93 Article 11 de la Loi n°02-053 DU 16
décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires au
Mali
94 Article 24 de la Loi n° 92-570 du 11 septembre
1992 portant statut général de la Fonction Publique en Côte
d'ivoire
95 Article 22 de Loi L 2001 028 du 31 décembre
2001 portant statut général des fonctionnaires en
Guinée.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 37
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
centrale qui dans le même objectif de protéger
l'administration des violations de ses agents, formulent cette obligation
préventive qui limite l'action de ses agents.
En France, pour finir, la loi portant droits et obligations
des fonctionnaires96 prévoyait déjà que sauf
dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par
personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de
l'administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en
relation, des intérêts de nature à compromettre son
indépendance. Il convient tout de même de noter, dans un devoir de
mémoire que : bien avant la loi portant droits et obligations des
fonctionnaires, l'obligation de désintéressement figurait
déjà dans l'ordonnance de 1302 de Philippe le Bel. De même,
l'article 25-I, du titre premier la loi du 2 février 200797
dispose que les fonctionnaires ne peuvent prendre « par
eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise
au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en
relation avec cette dernière, des intérêts de nature
à compromettre leur indépendance ».
L'arrêt CE, 1996, Sté Lambda98 étend
l'obligation à toutes les positions statutaires de la fonction publique,
l'obligation de désintéressement étant auparavant mal
respectée dans la haute fonction publique, annulant un décret
présidentiel nommant un inspecteur des finances en détachement au
poste de sous-gouverneur du Crédit foncier de France. Ce qui signifie
que cette obligation continue quelle que soit la position statutaire du
fonctionnaire.
2-L'obligation de désintéressement et la
position statutaire du fonctionnaire
Avant de parler de la relation entre l'obligation de
désintéressement et la position statutaire, il convient de
préciser ce qu'on entend par position statutaire. En effet, l'article 50
du statut général de la fonction publique
camerounais99 définit la position statutaire du fonctionnaire
en ces termes : « (1) La position du fonctionnaire
décrit sa situation administrative précise à un moment
donné de sa carrière par rapport à un poste de travail.
(2) Le fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes : -
l'activité ; - le détachement ; - la disponibilité.(3) Le
fonctionnaire stagiaire ne peut être placé qu'en position
d'activité. Toutefois, il peut être détaché pour
exercer des fonctions publiques électives ou de membre du gouvernement.
». Il convient, ici et maintenant de préciser que, de
ces trois positions, seules la deuxième et la troisième,
c'est-à-dire le détachement et la
96 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et devoirs des fonctionnaires en France.
97 Loi du 2 février 2007 portant modernisation
de la fonction publique.
98 C.E. 6 décembre 1996 société
Lambda
99 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 38
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
disponibilité feront l'objet de notre étude de
par leur apport jurisprudentiel sur l'obligation de
désintéressement.
En tant qu'obligation de solidarité dans
l'éthique du corps, l'obligation de désintéressement pose
problème face aux positions de détachement et de
disponibilité car dans ces positions statutaires, le fonctionnaire est
placé hors de son corps. C'est dans la nécessité
d'apporter une réponse à ce problème, qu'il convient de
définir d'abord les positions de détachement et de
disponibilité. Le statut général de la fonction publique
camerounais100 définit le détachement en son article
70 comme : « la position du fonctionnaire placé
temporairement hors de son poste de travail pour servir auprès : - d'une
institution publique prévue par la Constitution, la loi ou par un acte
réglementaire ; - des collectivités publiques locales ou des
entreprises, organismes publics ou parapublics ; - des entreprises
privées nationales ; - des organismes privés
d'intérêt général ou de caractère associatif
assurant des missions d'intérêt général. ; - des
organisations internationales ou des organisations non gouvernementales. (2) Le
fonctionnaire peut également être détaché d'office
pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, des fonctions publiques
électives ou un mandat syndical.». Selon le
Professeur Joseph Owona101 , la position de détachement reste
différente de la position « hors cadre »de la
fonction publique française où le fonctionnaire est totalement
assujetti aux règles de son nouveau corps. Cela se justifie par le fait
que le fonctionnaire en détachement est certes placé hors de son
corps, toutefois il continue de bénéficier du droit à
l'avancement et à la pension de retraite de son corps d'origine ; on
constate donc une sorte de double dépendance du fonctionnaire en
détachement.
Quant à la position de disponibilité, elle est
définie par le statut général de la fonction publique en
son article 81 « - (1) La disponibilité est la position
du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son cadre, cesse de
bénéficier pour la durée de cette position, de ses droits
à la rémunération, à l'avancement et à
pension. (2) La disponibilité est prononcée par
arrêté du Ministre en charge de l'Administration d'origine du
fonctionnaire concerné. Le Ministre chargé de la Fonction
Publique et cas échéant, le Ministre utilisateur en sont
informés. (3) Par dérogation aux dispositions du (2)
précédent, la disponibilité des fonctionnaires appartenant
au corps de l'Administration générale est prononcé par
arrêté du Ministre chargé de la fonction publique,
après avis du Ministre utilisateur ». Le
fonctionnaire mis en disponibilité n'étant pas en
activité, il apparait qu'il ne
100 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
101Owona (J), Droit de la fonction publique
camerounaise, l'Harmattan, 2011.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 39
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
peut avoir de pouvoir de contrôle ; c'est pourquoi nous
allons nous intéresser uniquement à la position de
détachement.
Pour répondre à notre interrogation sur
l'influence de la position statutaire sur l'obligation de
désintéressement, il convient de dire que même en position
de détachement, cette obligation subsiste. Dans un
arrêt102 qui a eu un certain retentissement et qui a
provoqué l'émoi dans la haute fonction publique, le Conseil
d'Etat a conféré une portée relativement large à
l'obligation de désintéressement en précisant que celle-ci
s'imposait au fonctionnaire quelle que soit sa position statutaire. En
l'espèce, et pour la première fois, le juge administratif
suprême a annulé le décret pris par le président de
la république, nommant M. Beauffret, inspecteur des finances, au poste
de sous-gouverneur du Crédit foncier France (société
anonyme dont le capital est détenu à hauteur de 80% par des
investisseurs privés). En effet, pour le Conseil d'Etat, ce
fonctionnaire en détachement, ne pouvait pas être nommé
à ce poste dans la mesure où ses fonctions de chef du service des
affaires monétaires et financières à la direction du
Trésor l'ont amené à exercer un contrôle direct sur
l'entreprise concernée. Il en résulte que sa nomination le place
dans une position illégale au regard de l'obligation de
désintéressement.
L'arrêt Lambda n'est pas sans précédent.
En 1969 déjà, le Conseil d'Etat avait annulé
l'arrêté interministériel nommant un inspecteur d'une
direction régionale de sécurité sociale directeur d'une
caisse primaire sur laquelle il avait exercé un contrôle direct.
Toutefois, la solution consacrée en 1996 revêt une ampleur sans
commune mesure avec l'arrêt de 1969 puisque le Conseil d'Etat, qui a
statué uniquement sur le terrain de la légalité (M.
Beauffret n'avait pas commis le délit de prise illégale de
d'intérêts et son intégrité personnelle
n'était pas en cause), a créé du droit en adoptant une
position de principe sur les conditions de légalité du «
pantouflage ». La Cour administrative de Nantes a appliqué la
logique de l'arrêt Lambda dans la fonction publique territoriale en
jugeant illégal le détachement projeté du Directeur
général des services techniques d'une commune dans une
Société Anonyme (S.A.) au motif que l'intéressé
était « amené à émettre des avis sur les
autorisations d'urbanisme accordées par le maire et à
contrôler le respect des prescriptions par de telles autorisations
».Il devient donc un truisme que l'obligation de
désintéressement reste opposable au fonctionnaire même si
ce dernier est en détachement dans l'institution en question ; et
surtout d'après la jurisprudence française, il ne peut avoir
détachement régulier si le fonctionnaire dans son corps de
provenance avait un contrôle sur l'entreprise où il est en
détachement ; ce d'autant plus que l'alinéa 2 de l'article9 du
statut général de la fonction publique
sénégalais103 dispose que : «
Tout
102 C.E. ass. 6 décembre 1996, société
Lambda, ibid.
103 Loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut
général des fonctionnaires au Sénégal.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 40
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaire en activité, en
détachement ou dans une position assimilée qui contrevient
à l'interdiction visée à l'alinéa
précédent, est passible de révocation après
consultation du conseil de discipline. ». Une fois que nous
connaissons les entreprises ou le secteur touché par l'interdiction, il
nous revient nous intéresser aux personnes touchées par
l'interdiction.
B-Les personnes visées par l'interdiction
Le statut général de la fonction publique en son
article 38 dispose que : « L'obligation de
désintéressement interdit au fonctionnaire d'avoir, dans une
entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en
relation avec lui, par lui-même ou par interposée ou sous quelque
dénomination que ce soit, des intérêts de nature à
compromettre ou à restreindre son
indépendance.». Vu que dans notre raisonnement sur le
secteur touché par l'interdiction, nous nous sommes également
intéressés au fonctionnaire, il n'est plus un mystère pour
quiconque que l'interdiction frappe tout fonctionnaire faisant partie du corps
qui contrôle l'entreprise ou le secteur concerné. Il nous reste
maintenant de nous intéresser à l'expression « personne
interposée ». Le droit camerounais ne dit pas ce que l'on
entend par personne interposée. L'on peut donc entendre par cette
expression toute personne qui gèrerait les intérêts du
fonctionnaire dans une entreprise sous le contrôle du corps ou de
l'entreprise à laquelle appartient le fonctionnaire.
A priori, d'après l'interprétation de la plupart
des législations en matière de fonction publique l'obligation de
désintéressement concerne également le conjoint du
fonctionnaire ; ce qui laisse présumer que le droit entend par personne
interposée, le conjoint du fonctionnaire. A titre d'illustration,
l'article 24 alinéa du statut général de la fonction
publique ivoirien104dispose que : « Lorsque le
conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une
activité privée lucrative, déclaration doit en être
faite à l'Administration ou service dont relève le fonctionnaire.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres
à sauvegarder les intérêts de l'Etat. ».
C'est dans le même sens qu'Emmanuel Aubin105 disait que
« le respect de l'obligation de désintéressement suppose
également que le conjoint du fonctionnaire exerçant une
activité professionnelle privée, déclare ladite
activité à l'administration afin de lui permettre de prendre des
mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
». Plus proche de nous, le statut général de la
fonction publique tchadien106dispose en son article 19 qu'
« Il est interdit au fonctionnaire d'avoir par lui-même
ou par personnes interposées,
Réactualisée version 2005, ibid.
104LOI n° 92 LOI n° 92-570 du 11 septembre
1992 portant statut général de la Fonction Publique
105 Aubin(E), Memento de droit de la fonction publique,
3e édition, 2007
106 Loi 01-017 du 31 décembre 2001 portant statut
général de la fonction publique.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 41
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
sous quelque dénomination que ce soit, des
intérêts de nature à compromettre son indépendance
dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en
relation avec celle-ci. L'administration prend, s'il y a lieu, les mesures
propres à sauvegarder les intérêts du service.
». A partir de ces législations, il apparait donc que
le droit entend par personne interposée le conjoint du fonctionnaire en
premier lieu. Par extension, nous pouvons ajouter dans cette expression, toute
personne travaillant en association ou pour le compte du fonctionnaire.
Après avoir parlé du secteur et des personnes touchés par
l'interdiction, il convient de s'intéresser au but et aux implications
de l'interdiction.
PARAGRAPHE II : LE BUT ET LES IMPLICATIONS DE L'OBLIGATION
DE DESINTERESSEMENT.
L'obligation de désintéressement comme nous
l'avons précédemment remarqué vise à
préserver les intérêts de l'administration. Il faut
également faire remarquer qu'elle préserve aussi le fonctionnaire
et son corps dans l'exécution des tâches qui lui sont
confiées. Selon le statut de la fonction publique, il s'agit des
intérêts de nature à « compromettre ou
à restreindre son indépendance
»107. Pour la compréhension de notre
travail, nous allons commencer par définir ce que nous entendons par
« indépendance » afin de circonscrire le concept dans
notre sujet.
Le concept « indépendance » signifie
sur le plan littéraire, « l'Etat d'une personne ou
d'une collectivité indépendante ; refus de toute de toute
sujétion »108. Le grand Robert va
dans le même sens en définissant l'indépendance comme la
« situation d'un organe ou d'une collectivité qui n'est
pas soumis à un autre organe ou à une autre collectivité
». Sur le plan juridique, il s'agit de la «
situation d'une collectivité non subordonnée à une
collectivité étrangère ; ne pas confondre avec autonomie
» ; pour un travailleur professionnel, il s'agit de la
« situation de celui qui n'est pas lié par un contrat
de travail »109 . Une fois que nous avons
défini le concept d'indépendance, il convient préciser la
nature de l'indépendance en question (A) avant de nous intéresser
aux implications de l'obligation de désintéressement (B).
A-Le but de l'obligation de
désintéressement : préserver l'indépendance du
fonctionnaire.
Dans tous les statuts de la fonction publique, il est interdit
aux fonctionnaires de prendre par eux-mêmes ou par personne
interposée des intérêts dans un secteur ou dans une
entreprise de nature à compromettre leur indépendance. Le statut
général de la fonction publique au
107 Article 38 du statut général de la fonction
publique camerounais.
108 Dictionnaire universel, 4e édition, EDICEF,
2007
109 Cornu (G), vocabulaire juridique, ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 42
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Cameroun est encore plus prévenant car contrairement
aux autres législations en matière de fonction publique, il ne se
limite pas aux « intérêts de nature à
compromettre l'indépendance »du fonctionnaire car
l'article 38 ajoute aux intérêts de nature à compromettre
son indépendance, « les intérêts de nature
à restreindre l'indépendance » seulement.
L'indépendance du fonctionnaire dont il est question, est
l'indépendance dans la prise de décision (1) et
l'indépendance dans l'exécution des décisions (2).
1-L'indépendance dans la prise des
décisions
Selon l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa
propre turpitude », il apparait évident qu'un fonctionnaire
qui a des intérêts dans une entreprise ne peut être
impartial, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Selon l'article 9
du statut général de la fonction publique, « les
fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories
désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par
les lettres A, B, C, et D. - Les postes de travail de la catégorie A
correspondent aux fonctions de conception, de direction, d'évaluation ou
de contrôle. - Les postes de travail de la catégorie B
correspondent aux fonctions de préparation d'élaboration et
d'application... »110. Les catégories de
fonctionnaires A et B sont donc ceux qui sont sensés prendre des
décisions. Pour préserver leur indépendance dans la prise
de décisions, le droit recommande alors qu'ils n'aient pas
d'intérêts dans les entreprises sous le contrôle de leur
corps afin que les décisions qu'ils prennent, soient prises avec
probité.
Ainsi, il est nécessaire pour que le fonctionnaire
reste intègre et garde sa dignité qu'il n'ait pas
d'intérêts dans les entreprises sous son contrôle. Cela
permet non seulement qu'il respecte l'éthique qui s'applique à
son corps mais également qu'il ne viole pas les règles
statutaires qui lui sont applicables. Son comportement doit donc être
exempt de toute fraude et conforme aux normes en vigueur. Le fonctionnaire ne
doit pas seulement être indépendant dans la prise de
décision, il faut également qu'il soit indépendant dans
l'exécution des décisions qui lui sont confiées.
2-L'indépendance dans l'exécution des
décisions
Les deux dernières catégories de fonctionnaires,
c'est-à-dire les catégories C et D sont celles qui sont
chargées d'exécuter les décisions des supérieurs
hiérarchiques, comme dispose l'Article 9 « - (1) les
fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories
désignées dans
110 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut général de la Fonction Publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000
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PHILIPPE ROMEO Page 43
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
l'ordre hiérarchique décroissant par
les lettres A , B, C, et D...- Les postes de travail de la catégorie C
correspondent à des tâches d'exécution
spécialisée. - Les postes de travail de la catégorie D
correspondent à des tâches d'exécution courante ou de
grande subordination. (2) Les statuts spéciaux ou particuliers fixent le
classement de chaque cadre dans l'une de ces catégories
».Au-delà de l'obligation d'obéissance
hiérarchique qui oblige le fonctionnaire à exécuter les
ordres à lui donnés, l'obligation de
désintéressement vise à préserver
l'indépendance du fonctionnaire dans l'exécution des
décisions, afin de garantir l'efficacité de l'action de son
administration. Pour arriver à préserver cette
indépendance du fonctionnaire, l'obligation de
désintéressement interdit donc au fonctionnaire d'avoir lesdits
intérêts. En fait, l'obligation de désintéressement
est plus large que celle qui interdit d'emplois dans la mesure où elle
interdit au fonctionnaire des agissement de nature à compromettre son
indépendance. Dans un arrêt Conseil d'Etat, le juge a
estimé que tel n'était pas le cas d'un contremaitre principal
dans un centre de cure médicale qui a pris une participation dans une
société dont l'objet consistait à exploiter un
hôtel-résidence111. De fait, l'établissement
public dans lequel était employé le fonctionnaire concerné
n'exerçait aucun contrôle ni aucune relation avec l'hôtel.
Le fonctionnaire ne pouvait donc être regardé comme ayant pris des
intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de
l'administration. Au-delà du but préserver l'indépendance
du fonctionnaire, quels sont les implications de l'obligation de
désintéressement ?
B -Les implications de l'obligation de
désintéressement.
Le désintéressement qui est recommandé au
fonctionnaire, suppose le détachement de tout intérêt. Tout
agent de la fonction publique doit garder une certaine dignité, c'est
à dire le respect de soi, par un comportement correct, dans tous les
rapports avec les usagers, les supérieurs hiérarchiques, les
collègues de service et les subordonnés. L'agent est tenu
d'éviter toute expression indigne. Ce comportement général
va jusqu'à l'habillement. Ainsi, l'agent de la fonction publique doit
être désintéressé. Il lui est interdit de prendre ou
recevoir quelque intérêt que ce soit dans les actes ou entreprises
dont il a l'administration ou le contrôle. La loi sanctionne
sévèrement le délit d'ingérence112 et
les faits contraires à la probité et à l'honneur. L'agent
est donc tenu à une obligation de moralité. Dans cette mouvance
de comportement éthique, l'obligation de désintéressement
implique donc que le fonctionnaire n'obtienne pas de
111 Conseil Etat, 3 juin 1994, centre de cure médicale de
pignelin.
112 L'article L 432-13 sanctionne la violation constitutive du
délit de prise illégale d'intérêts (délit
d'ingérence dans l'ancien code pénal français)
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 44
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
gains privé dans l'exercice de ses fonctions (1) et
qu'il n'utilise pas l'argent public à des fins personnelles (2).
1-L'interdiction d'obtenir des gains
privés
L'obligation de désintéressement implique une
interdiction d'obtenir des gains privés. En fait, cette interdiction
concerne des gains ou des avantages que le fonctionnaire serait amené
à solliciter de la part des particuliers pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction. Le statut général de la
fonction publique camerounais ne prévoit pas cette interdiction
d'obtenir des gains privés. Cela ne signifie pas pour autant que le
droit camerounais ne réprime pas les fonctionnaires qui seraient auteurs
de ces actes car le code pénal camerounais qualifie cette pratique de
« corruption ». Pour être plus clair, l'article 134 du
code pénal camerounais113 dispose que : «
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de
200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui,
pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit
des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire
ou ajourner un acte de sa fonction. (2) L'emprisonnement est de 1 à 5
ans et l'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si l'acte n'entrait pas
dans les attributions de la personne corrompue, mais a été
cependant facilité par sa fonction. (3) Est puni des peines
prévues à l'alinéa 2 précédent, tout
fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou accepte une rétribution
en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en
rémunération d'un acte déjà accompli ou une
abstention passée. ».
Dans une publication parue dans la revue juridis
périodique n° 75, juillet /Aout 2008, le professeur Bernard
Raymond Guimdo fait remarquer dans l'articulation consacrée à
la prévention de la corruption pendant la carrière du
fonctionnaire que « si le fonctionnaire a des droits,
il a aussi des obligations, qui en sont la contrepartie. C'est ainsi qu'entre
autres obligations, il est tenu de se consacrer au service à lui
confié « en toutes circonstances avec diligence,
probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité
»et avec « désintéressement
». Il est donc tenu à une obligation de
moralité ; autrement dit à une obligation de
bonnes moeurs ».114
En droit étranger, cette interdiction d'obtenir des
gains privés qu'implique l'obligation de désintéressement
figure dans le statut général de la fonction publique. C'est le
cas au Gabon où
113 Loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967. Dans le cas de la
corruption, il a été greffé la loi n° 77-23 du 6
décembre
1977 au code pénal. Pour l'explication, dans le but
camerounais d'unification du droit, le législateur camerounais a
regroupé tous les textes en matière pénale pour former le
code pénal camerounais.
114Guimdo Dongmo (B.R), « la corruption dans
le droit de la fonction publique : le cas du Cameroun, juridis
périodique n°75, P61.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 45
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
le statut général des fonctionnaires dispose en
son article 44 qu' « Il est interdit à tout agent
public : - de solliciter ou de recevoir, directement ou par personne
interposée, en raison de ses fonctions, des dons, promesses,
gratifications ou avantages quelconque afin d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction; - d'avoir des activités de nature
à compromettre son indépendance ou à réduire son
rendement professionnel; - de tenir des propos, de se livrer à des actes
ou comportements contraires à l'éthique ou de nature à
perturber le fonctionnement du service »115. De
même, le statut général de la fonction publique
sénégalais dispose également en son article 10 que :
« il est interdit, à tout fonctionnaire, de solliciter
ou d'accepter, en échange de l'exécution du service, soit
directement, soit indirectement, soit par personne interposée, des
usagers du service public, des dons ou prêts, en nature ou en
espèce, des services gratuits ou à tarif minoré, ou
quelque avantage que ce soit »116. En plus de
l'interdiction d'obtenir des gains privés, l'obligation de
désintéressement implique également l'interdiction
d'utiliser l'argent public à des fins personnelles
2-L'interdiction d'utiliser l'argent public à
des fins personnelles
L'obligation de désintéressement a d'abord pour
but de préserver les intérêts de l'administration. C'est
pour cette raison qu'elle implique que le fonctionnaire n'utilise pas les
deniers publics dans son intérêt ou à des fins
personnelles. Il s'agit d'une exigence de moralité d'une très
grande valeur. C'est dans ce sens que Daniel-Rops affirme qu'«
un homme n'est pleinement affirmé que dans un certain
désintéressement. Ce mot s'entend de façons diverses :
mais il ne s'agit pas de démissionner du monde et de s'abriter dans la
trop célèbre tour d'ivoire. De celui qui tend trop avidement vers
les biens de ce monde des doigts crochus, la langue populaire dit qu'il est
intéressé : c'est le désintéressement, le contraire
de cet intérêt, qui est vraiment une haute valeur de l'homme
»117.Là encore l'objectif est double :
protéger l'agent public des différents pouvoirs susceptibles de
s'exercer sur lui et l'empêcher d'abuser des prérogatives qui lui
sont confiées. L'agent public ne saurait mettre en contradiction son
intérêt personnel et celui de la collectivité qu'il
sert118. L'obligation de désintéressement, composante
du devoir de probité, exclut en premier lieu l'utilisation des moyens du
service à des fins privées, mais ouvre surtout le vaste champ de
la corruption : elle se traduit par de
115Loi N°001/2005 du 4 février 2005,
portant Statut Général de la Fonction Publique au Gabon
116 Loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut
général des fonctionnaires.
Réactualisée version 2005.
117Daniel-Rops, Ce qui meurt..., v, p. 183.
118Principe exposé dans un avis du Conseil
d'Etat du 17 février 1954.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
nombreux délits assortis de lourdes sanctions
pénales visant tout autant l'agent public que celui qui tenterait de le
corrompre119
Dans le même sens, le code pénal camerounais
condamne le détournement des fonds publics. C'est dans cette logique que
l'article 184 dispose que « (1) Quiconque par quelque moyen
que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit,
mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à
l'Etat fédéral ou fédéré, à une
coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou
soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat
détient directement ou indirectement la majorité du capital, est
puni : a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs,
d'un emprisonnement à vie ; b) Au cas où cette valeur est
supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale
à 500.000 francs, d'un emprisonnement de quinze à vingt ans ; c)
Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à
100.000 francs, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs. (2) Les peines édictées ci-dessus
ne peuvent être réduites par admission de circonstances
atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le
sursis ne peut en aucun cas être accordé. (3) Dans les cas
prévus à l'article 87 (2) du présent Code le minimum de la
peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d'un an et le sursis ne
peut être accordé sauf excuse atténuante de
minorité. (4) La confiscation prévue par l'article 35 du
présent code est obligatoirement prononcée ainsi que les
déchéances de l'article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus. (5) La publication de la décision doit être
ordonnée. (6) Le présent article n'est pas applicable aux
détournements et recels d'effets militaires visés aux codes de
justice militaire ». Il apparait donc que cette interdiction
ne concerne pas seulement l'argent public mais également tous les biens
publics meubles et immeubles.
En définitive, les obligations de solidarité
dans l'éthique du corps visent à faire du fonctionnaire un homme
honnête sur qui, non seulement l'administration peut compter mais
également les administrés. Le fonctionnaire doit être un
exemple de moralité comme l'a formulé le juge dans l'affaire
Mikoma Albert c/ Administration du territoire120
sous le motif « qu'en effet, un fonctionnaire se doit de
garder en toutes circonstances un comportement digne et honorable être un
exemple pour tous ses concitoyens ». C'est ainsi qu'il ne
peut solliciter des
119 Ensemble de délits énumérés
dans le nouveau code pénal français (art. 432-10 et suivants) :
concussion, corruption
passive et trafic d'influence, prise illégale
d'intérêt, délit d'ingérence, atteintes à la
liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics et les délégations de service
public, la soustraction ou le détournement de biens.
Particulièrement lourdes, les sanctions pénales peuvent de
surcroît être complétées par des sanctions
disciplinaires
120 Arrêt n°263/ CCA du 27 novembre 1953
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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avantages des personnes privées, qu'il ne peut abuser
de sa qualité. Il doit servir avec désintéressement afin
de servir l'intérêt de l'administration. De plus, il doit
respecter les obligations de la discipline du corps.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS LA DISCIPLINE DU
CORPS
CHAPITRE II :
Toute société pour bien fonctionner a besoin de
règles pour définir la conduite de ses membres. Le corps
étant comme une société, pour bien fonctionner, ses
membres doivent non seulement se comporter selon une éthique mais
également respecter une certaine discipline. Les obligations de
solidarité dans la discipline du corps créent une
dépendance mutuelle des membres dont seule la cohésion
vis-à-vis de la discipline assure le bon fonctionnement du corps et par
là même une efficacité du service public. Sachant
déjà ce que signifient les concepts
d' « obligation » et de « solidarité
(comportement qui implique pour chacun la responsabilité totale d'un
engagement commun) ».
La discipline est définie comme une
règle de conduite d'un groupe, une règle de conduite que
quelqu'un impose121. Le dictionnaire universel définit la
discipline comme l' « ensemble des règles de conduite
imposées aux membres d'une collectivité pour assurer le bon
fonctionnement de l'organisation sociale ; obéissance à ces
règles. »122. Sur le plan juridique, la
discipline est définie comme le « pouvoir disciplinaire
»123 . Il apparait que cette définition
est insatisfaisante ; c'est pourquoi, nous prendrons une définition plus
claire. La discipline est
l' « ensemble des règles et devoirs
imposés aux membres d'un corps ou d'une profession, ou attachés
à l'exercice d'une fonction et dont le régime de sanction est
autonome tant en ce qui concerne les instances compétentes et la
procédure que la définition des infractions et la nature des
peines »124 . Après cette
définition, il découle une question : quelles sont les
obligations de solidarité dans la discipline au corps ?
Avant de répondre à cette question, il convient
de faire remarquer que la discipline est au coeur de la volonté des
autorités camerounais comme la prévoit l'article 34 du statut
général de la fonction publique125en ces termes :
« (1) Le fonctionnaire est tenu d'assurer
121 Dictionnaire le Robert de poche, 2012
122 Dictionnaire universel, EDICEF, 2007.
123 Lexique des termes juridiques, 18e édition,
Dalloz, 2011, P 134.
124 Cornu (G), vocabulaire juridique, Ibid.
125Décret n°94/199 du 7 octobre 1994
potant statut général de la fonction publique.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 49
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
personnellement le service public à lui
confier et de s'y consacrer en toute circonstance avec diligence,
probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité.
» ; ce qui implique de la discipline. Pour répondre
à cette question, nous aborderons en premier lieu, l'obligation de port
de l'uniforme (section I) et en second lieu, l'interdiction d'exercer certains
droits politiques et collectifs (section II).
SECTION I : L'OBLIGATION DE PORT DE L'UNIFORME
L'obligation de port de l'uniforme est une obligation
particulière car elle ne figure pas dans le statut général
de la fonction publique126mais plutôt dans des statuts
particuliers. En effet, bien que les fonctionnaires doivent en toutes
circonstances honneur et dignité, il ne leur est pas du tout
exigé de porter un uniforme pendant la durée du service. En fait,
il est juste exigé aux agents de l'administration, fonctionnaires et
même contractuels, un habillement décent, qui reflète le
niveau de la profession127. Afin de mieux comprendre cette
obligation, il convient de définir ce que l'on entend par uniforme afin
d'éviter toute confusion.
Selon le Robert de poche, un « uniforme » est
costume militaire réglementaire ; un vêtement
déterminé d'un groupe. L'adjectif uniforme dont provient le nom
uniforme signifie ce qui présente des éléments tous
semblables ; dont les parties sont ou paraissent toutes identiques. La
définition littéraire la plus satisfaisante est sans doute celle
du dictionnaire universel. L'uniforme y est défini comme « un
costume dont le modèle, la couleur, le tissu son rigoureusement
fixés et qui est imposé aux militaires, aux employés de
certaines administrations, aux élèves de certains
établissements. Il convient de préciser ici et maintenant que
nous ne nous attarderons pas dans le cadre de notre travail sur l'uniforme que
portent les élèves. Avant de parler de l'obligation de port de
l'uniforme proprement dite, il convient de faire un bref rappel historique de
l'origine du port de l'uniforme dans la fonction publique.
À partir de la fin du XVe siècle,
l'affirmation du pouvoir royal, mais aussi le souci des grands capitaines de
mettre en valeur leurs unités, coïncide avec l'apparition des
premiers uniformes, de couleur voyante, qui sont adoptés aussi bien par
les milices communales que par les gardes écossais de Charles VII ou par
ceux de Charles le Téméraire. Dès 1480, les mercenaires
suisses portent un uniforme composé d'un pourpoint court, d'une culotte
collante à crevés et à bouffants et d'un vaste chapeau
à plumes. Cette tenue exerce une influence
126Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction Publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000
127 CS/CA, jugement n° 64 du 30 Août 1984, KEBE PAUL
C/ Etat du Cameroun ( en l'espèce, le sieur Kebe Paul, assistant
à l'université a vu son contrat non renouvelé pour
insuffisance académique et comportement non conforme à la
déontologie universitaire).
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 50
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
importante sur le dessin des uniformes qui sont adoptés
dans plusieurs pays, avant que les modes nationales n'imposent des
différenciations.
C'est sous le règne de Louis XIV que le ministre
Louvois rend obligatoire l'uniforme et en fixe minutieusement les
détails ; dès lors, l'uniforme s'applique non seulement aux corps
d'élite, mais également aux fantassins et aux mercenaires. Au
milieu du siècle, le costume français se compose d'une ample
tunique portée sur un long gilet à manches. Devenue plus
ajustée, cette tunique prend le nom de justaucorps. Les coiffures et les
accessoires permettent de distinguer les différents corps. La Seconde
Guerre mondiale engendre de nouvelles modifications dans l'uniforme de
l'armée de terre, avec l'introduction, sur le modèle
américain, du double casque et du battle-dress, qui parachève
l'évolution de l'uniforme, de plus en plus éloigné du
costume civil. Aujourd'hui, les militaires portent au combat un treillis
camouflé « centre Europe », comme la plupart des armées
du monde.
Après ce rappel, il convient de s'intéresser
à l'obligation de port de l'uniforme du fonctionnaire proprement dit. A
titre de précision, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire
qu'il s'agit d'une obligation qui concerne uniquement certains corps de
fonctionnaires ; c'est pourquoi elle ne figure pas dans le statut
général de la fonction publique mais dans les statuts des corps
particuliers. C'est dans cette logique que nous parlerons de l'obligation de
port des costumes dans les corps de la justice (paragraphe I) et l'astreinte du
port de l'uniforme dans les corps des forces de l'ordre (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE PORT DES COSTUMES DANS LES
CORPS DE LA JUSTICE.
Parmi les corps qui sont tenus de respecter cette obligation,
figure les deux principaux corps de fonctionnaires de la justice que sont les
magistrats et les greffiers. Ce sont deux corps essentiels pour le bon
fonctionnement de la justice. L'absence de l'un comme de l'autre paralyserait
la continuité du service public de la justice. Nous allons donc traiter
de l'obligation de port de costumes dans le corps de la magistrature (A) et
dans le corps des greffes (B).
A-L' obligation de port des costumes dans le corps de
la magistrature.
Avant de parler de cette obligation de port des costumes du
corps de la magistrature, il convient de présenter, comme il s'agit de
discipline du corps, quelles sont les fautes
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 51
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
disciplinaires du magistrat. Selon l'article 46 du statut de
la magistrature128, « Constitue une faute
disciplinaire imputable à un magistrat : - tout acte contraire au
serment du magistrat129 ; - tout manquement à l'honneur,
à la dignité et aux bonnes moeurs ; - tout manquement aux devoirs
de son état ; - tout manquement résultant de l'insuffisance
professionnelle ». Cela signifie a contrario qu'en
dehors de l'obligation de port des costumes, le magistrat a pour obligations
disciplinaires de respecter son serment130, d'être à la
hauteur sur le plan professionnel et de ne pas manquer à l'honneur,
à la dignité et aux bonnes moeurs. Pour revenir enfin à
l'obligation de port de l'uniforme, il faut noter que selon le statut de la
magistrature131, le port des costumes est réservé
exclusivement aux magistrats (1) et que ce port est prohibé aux
auditeurs de justice (2).
1-Le port du costume exclusivement
réservé aux magistrats.
Les magistrats, que ce soit ceux du parquet (ministère
public) ou ceux du siège (les juges) sont tenus lors de l'exercice de
leurs fonctions, respectivement d'émettre des opinions par le moyen des
conclusions qui permettent de rendre le droit132 et de prononcer le
jugement133, de
128 Décret n°95/048 DU 8 mars 1995, portant statut de
la magistrature
129 Voir l'article 23 du statut de la magistrature
« Dès son intégration dans la magistrature et
avant qu'il n'accomplisse tout acte de ses fonctions, le magistrat prête
le serment dont la formule suit :
« Moi .................., je jure devant Dieu et devant
les hommes de servir honnêtement le peuple de la
République du Cameroun en ma qualité de
magistrat, de rendre justice avec impartialité à toute personne,
conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple
camerounais, sans crainte ni faveur, ni rancune, de garder le secret des
délibérations et de me conduire en tout, partout et toujours en
digne et loyal magistrat. » Le serment n'est pas renouvelable
»
130 Hors du Cameroun, en côte d'ivoire par exemple, Le
magistrat prête serment deux fois tout au long de sa carrière.
Une
première fois en tant qu'auditeur de justice et une
deuxième fois en tant que magistrat. En effet l'article 8 alinéa
1er du statut dispose que « tout magistrat lors de sa
nomination à son premier poste et avant l'entrée en fonction
prête serment. »
La formule de serment de magistrat est quelque peu
différente de celle de l'auditeur de justice. Elle s'exprime en ces
termes : « je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat.
»
131 Article 20 décret n°95/048 DU 8 mars 1995,
portant statut de la magistrature « 1) Le costume d'audience
des magistrats et attachés de justice est fixé par
arrêté du ministre de la justice. 2) Les auditeurs de justice ne
portent pas de costume d'audience».
132 C'est la magistrature debout. Ceux qui exercent cette
fonction se tiennent toujours debout lorsqu'ils prennent la parole à
l'audience. Elle consiste à engager des poursuites pénales contre
tous ceux qui commettent des infractions et à les conduire devant la
justice. Pour ce faire, les magistrats du parquet reçoivent les plaintes
et les dénonciations et travaille en collaboration avec les services de
police et de gendarmerie auxquels il donne des instructions. Au cours d'un
procès c'est eux qui soutiennent l'accusation et demande l'application
de la peine. Les postes dans les fonctions du parquet sont ceux de substitut du
procureur de la république de deuxième classe, substitut du
procureur de la république de première classe, procureur de la
république adjoint et procureur de la république. L'auditeur de
justice qui commence sa carrière en cette fonction est nommé
substitut du procureur de deuxième classe. Les autres postes ne lui
seront accessibles qu'après un certain nombre d'année de
carrière. Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Ils
obéissent à leurs supérieurs hiérarchiques dont ils
doivent appliquer les instructions. Ils sont placés sous
l'autorité directe du garde des sceaux ministre de la justice.
133 Elle est celle des magistrats qui reste assis sur leurs
sièges durant une audience et qui dirigent les débats entre les
parties. Elle consiste à juger une affaire à partir des preuves
recueillies et des arguments développés par chacune des
parties
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 52
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
mettre leurs costumes d'audience conformément à
la réglementation en vigueur. Au Cameroun, l'article 20 du statut de la
magistrature fait preuve de parcimonie sur la question du port des costumes ;
il se contente de disposer que « le costume d'audience des
magistrats et attachés de justice est fixé par
arrêté du ministre de la justice... ».
En Côte-d'Ivoire par contre le statut de la magistrature
a été un peu plus explicite. En effet, selon ce statut, Les
magistrats sont astreints à l'audience au port d'un costume
c'est-à-dire une tenue qu'ils arborent pour prendre part aux audiences
des juridictions. On distingue à cet effet deux types de costumes :- Le
costume des audiences ordinaires ;- Le costume des audiences solennelles.
Pour ce qui est du costume des audiences ordinaires, il faut
d'abord préciser que les audiences ordinaires sont
généralement celles au cours desquelles les affaires sont
jugées. Le costume de circonstance dans ce cas est la toge noire
à grande manche avec simarre noire et ceinture noire, toque noire
bordée de velours noir ornée d'un galon d'argent, cravate
tombante de baptiste blanche plissée et une épitoge de fourrure
blanche (article 18 alinéa 1 du décret de 1998).
En ce qui concerne le costume des audiences solennelles, il
s'agit des audiences de cérémonie par exemple les audiences de
prestation de serment, d'installation de magistrat, et audiences de
rentrée judiciaire. Le costume porté dans ces occasions est la
toge de couleur rouge avec simarre de soie noire, ceinture de soie aux couleurs
ivoiriennes avec frange de soie et une toque de velours noire (article18
alinéa 2). Quoi qu'il en soit, que ce soit au Cameroun, en France ou en
Côte d'ivoire, les magistrats ont l'obligation de port du costume.
Toutefois, selon l'article 20 du statut de la magistrature
camerounais134, ce port du costume est prohibé aux auditeurs
de justice.
2-L'interdiction du port du costume faite aux
auditeurs de justice.
Les auditeurs de justice sont des magistrats en
formation135. Au Cameroun, les auditeurs de justice ne sont pas du
tout liés par l'obligation de port de costume. Il faut même dire
que le statut de la magistrature leur interdit le port du costume d'audience
lorsqu'il dispose clairement
134 Décret n°95/048 DU 8 mars 1995, portant statut de
la magistrature.
135 Les auditeurs de justice sont repartis pour leur stage sur
l'ensemble des tribunaux de premières instances et sections
détachées du territoire national. La répartition est faite
par ordre de mérite sur la base du classement de la première
année et selon les nécessités du stage. Le stage se
déroule dans les
différents secteurs du tribunal à savoir au service
du procureur de la république ou parquet, celui du président du
tribunal que l'on appelle le siège et au greffe de la juridiction. Le
stage se déroule dans ces différents services suivant un
calendrier préalablement établi par l'institut. La durée
minimum de temps est de trois mois par service. Les auditeurs de justice
participent également aux audiences publiques. A la fin de stage, une
note leur est attribuée.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 53
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
que : « les auditeurs de justice ne portent
pas de costume d'audience ». Il en résulte donc que
les auditeurs de justice, bien qu'étant des futurs magistrats ne peuvent
pendant leurs stages arborer les costumes d'audience des magistrats
professionnels.
De ce qui précède, il apparait que le statut de
la magistrature veille éviter toute confusion entre les professionnels
de la justice que sont les magistrats déjà en activité et
ceux qui aspirent à devenir magistrat, c'est-à-dire les
élèves-magistrats que sont les auditeurs de justice. En dehors
des magistrats qui constituent l'un des corps de fonctionnaires de la justice
qui ont l'obligation de port du costume, nous avons également le corps
des greffes.
B-L' obligation de port de costume du corps des
greffes.
Le corps des greffes est un corps très important pour
le bon fonctionnement de la justice. En fait, sans la participation du corps de
greffes, l'administration juridictionnelle serait neutralisée. Afin de
mieux appréhender l'obligation de port de costume des fonctionnaires de
ce corps, il convient de présenter ses attributions (1) avant traiter de
l'obligation de port de costume proprement dite (2).
1-Présentation des attributions du corps de
greffes.
Le greffier est avant tout un collaborateur du magistrat sous
l'autorité duquel il exerce sa fonction. Il dispose d'attributions
juridictionnelles et administratives.
Pour ce qui est des attributions juridictionnelles, Il s'agit
des tâches qu'il accomplit dans le cadre des procédures
judiciaires. A ce titre, le greffier est chargé d'assister le juge dans
l'exercice de ses fonctions et de dresser tout acte constatant cet exercice.
Ainsi le greffier rédige des procès-verbaux, des convocations,
des notifications
etc. il délivre en outre copie des
décisions rendues par les juges. Enfin il participe au procès au
cours duquel il tient la plume. Selon le grade le greffier peut occuper dans
l'appareil judiciaire divers emplois. Ainsi un administrateur des services
judiciaires peut être nommé greffier en chef du tribunal de la
cour d'appel. L'attaché des services judiciaires peut être lui
greffier en chef adjoint. Pour tous les autres et notamment pour les
secrétaires c'est l'emploi de greffier ordinaire.
Les greffiers peuvent également exercer des
tâches administratives. Ils peuvent par exemple diriger les
secrétariats des présidents des tribunaux de première
instance et des procureurs de la république. Cette fonction est
dévolue à ceux qui ont le grade de secrétaire des services
judiciaires. Quant aux greffiers qui ont le grade d'attachés des
services judiciaires, ils peuvent diriger les secrétariats du premier
président de la cour d'appel et du procureur général. Les
greffiers administrateurs eux assurent l'inspection des greffes.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 54
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Plusieurs incompatibilités et interdictions concerne
l'exercice de la profession du greffier. La première est que le greffier
ne peut participer aux travaux d'un organisme ou d'une commission extra
judiciaire sans une autorisation préalable du ministre de la justice. La
seconde contrainte vient de ce que le greffier ne peut siéger à
la même audience qu'un magistrat qui est son conjoint, un parent ou un
allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au
troisième degré. Il ne peut pas assister un magistrat dans
l'accomplissement de certains actes pour les mêmes raisons. La
troisième contrainte est que le greffier ne peut pas siéger
à une audience ou assister le juge à une procédure
concernant ses propres intérêts ou ceux de son épouse, de
ses parents ou de ses alliés en ligne directe ou en ligne
collatérale jusqu'au troisième degré. Il ne peut le faire
également lorsqu'il s'agit des intérêts des personnes dont
il est le représentant légal ou le mandataire. Enfin, le greffier
ne peuvent se rendre acquéreur de droits litigieux qui font l'objet de
procès devant la juridiction dans laquelle il est
affectée136. Après cette présentation des
attributions des fonctionnaires des greffes, il convient de traiter de
l'obligation de port du costume proprement dite.
2-L'obligation de port de costume proprement
dite.
Pour remplir les obligations qui sont les leurs, les
fonctionnaires de greffes doivent pendant l'audience arborer leurs robes. En
fait, cette obligation ne se limite pas pendant les audiences, elle
s'étend aux cérémonies officielles. Selon l'article 84 du
statut de la magistrature, « le fonctionnaire des Greffes est
astreint au port de la robe lors des audiences et à l'occasion de
certaines cérémonies
solennelles»137. Le port du costume pendant
l'audience concerne les attributions du greffier pendant le procès. Le
port du costume pendant les cérémonies solennelles est celui
où le greffier assiste ou même participe par exemple à
l'audience solennelle de la rentrée de la cours suprême. En plus
des corps de fonctionnaires de la justice, d'autres corps de fonctionnaires ont
l'obligation de port de l'uniforme ; il s'agit des corps de fonctionnaires des
forces de l'ordre.
136 Voir article 86 du statut spécial des greffiers :
« il est interdit à tout fonctionnaire des Greffes régi par
le
présent statut d'exercer ses fonctions :
- dans une affaire ou son conjoint, un parent ou un allié
jusqu'au second degré est impliqué ;
- dans une affaire ou ses intérêts sont en jeu ;
- lorsque son conjoint fait partie de la composition du tribunal
».
137 Décret n°2011/020 du 04 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 55
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
PARAGRAPHE II : L'ASTREINTE DE PORT DE L'UNIFORME DANS LES
CORPS DE FORCES DE L'ORDRE.
L'obligation de port de l'uniforme est une obligation
inhérente aux forces de l'ordre, qu'elles soient du ministère de
la défense ou de la sûreté nationale. En fait, au tout
début, les armées portaient des costumes. L'on est donc
passé des costumes de guerre aux uniformes de combat. Il s'agit d'une
obligation de solidarité dans la discipline du corps qui a une
importance capitale tant les forces de l'ordre sont identifiées par
leurs uniformes appelés communément tenues. Cela est d'autant
plus important que le fonctionnaire ne peut se délier de cette
obligation qu'en respectant les règles en vigueur. Il est toutefois
nécessaire de noter que cette obligation comme les autres a des limites.
C'est dans cette logique que pour appréhender cette obligation, nous
parlerons de la période de l'astreinte (A) et de la fin de l'astreinte
(B).
A-La période de port de l'uniforme.
La période de port de l'uniforme est celle pendant
laquelle le fonctionnaire ne peut se délier de l'obligation de port den
l'uniforme. Cette obligation lui est imposée pour les
nécessités du service et surtout pour l'identification du corps
auquel il appartient. Pour plus de précision, il convient de dire que
l'obligation de port de l'uniforme s'impose au fonctionnaire pendant la
durée du service (1) et également pendant les
cérémonies solennelles (2).
1-Le port de l'uniforme pendant le
service.
L'obligation de port de l'uniforme s'impose aux fonctionnaires
des corps des forces de l'ordre. Selon l'article 11 du code de
déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale138, le fonctionnaire de la sûreté nationale
est astreint au port de l'uniforme assorti des attributions de grade et du
badge d'identification. L'alinéa 2 du même article139
dispose qu' : « en service, l'uniforme constitue la
règle, la tenue civile, l'exception ». Il surgit
alors la question de la durée du port de l'uniforme dans ce corps de
fonctionnaires car ces fonctionnaires peuvent intervenir de leur propre
initiative ou requis en dehors du service et dans ce cas, ils sont
considérés comme étant en service140. L'on peut
donc en conclure que l'obligation de port de l'uniforme pèse sur le
fonctionnaire pendant la durée de son activité professionnelle au
sein de l'administration dans laquelle il est en service141.
138 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
139 Article 11 du décret n°2012/546 du 19 novembre
2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale
140 Article 26 du décret n°2012/539 du 19 novembre
2012 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale.
141 Article 6 du décret n°2012/546 du 19 novembre
2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale : « le fonctionnaire de la
sûreté nationale est de service 24 heures sur 24
».
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 56
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
De plus, selon le code de déontologie suscité,
cet uniforme permet d'identifier l'agent des forces de l'ordre. Vu qu'il y a
plusieurs corps qui maintiennent l'ordre, cette obligation s'impose à
tous ces corps. Cet ainsi qu'on la retrouve dans le statut des fonctionnaires
de l'administration pénitentiaire ; l'article 27 alinéa 2 dudit
statut142dispose que : « le port de l'uniforme est
obligatoire pendant le service ». Cette obligation est
également opposable aux militaires.
En France, les corps des forces de l'ordre sont
également soumis à cette obligation de port de l'uniforme.
L'article R. 434-15 du code de déontologie de la police nationale et de
la gendarmerie nationale que : « Port de la tenue. Le policier
ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être
dérogé à ce principe selon les règles propres
à chaque force ». De même,
l'arrêté du 22 juillet 1996 143disposait
déjà que : « les fonctionnaires actifs de la
police nationale en tenue d'uniforme... ». C'est
également le cas en ce qui concerne les militaires car la loi
n°96-029 du 6 décembre 1996 dispose en son article 13 que
« le port de l'uniforme militaire est obligatoire pendant le
service sauf à l'occasion de certaines circonstances fixées par
voie règlementaire. La nature, la composition et le port de l'uniforme
sont fixés par décret ». L'obligation de port
de l'uniforme qui s'impose aux corps des forces de l'ordre ne se limite pas
à la période de service, elle s'étend aux
cérémonies solennelles.
2-L'obligation de port de l'uniforme pendant les
cérémonies officielles.
Les cérémonies solennelles sont des
formalités observées dans certaines occasions importantes de la
vie sociales, qui sont célébrées publiquement ou des
cérémonies qui se font avec beaucoup d'apparat. Toutefois, toute
cérémonie solennelle n'est pas pour autant officielle car des
particuliers tout comme les autorités publiques peuvent organiser des
cérémonies solennelles. La cérémonie est dite
officielle lorsqu'elle émane d'une autorité constituée.
En ce qui concerne les corps des forces de l'ordre, on parle
beaucoup plus dans le langage courant de parade militaire. On retrouve ces
parades lors des défilés militaires, lors des
cérémonies d'avancement des fonctionnaires des corps de forces de
l'ordre dans leurs différents grades. Pour ces différentes
occasions, les fonctionnaires des forces de l'ordre ont l'obligation de porter
leurs uniformes. Cette obligation de solidarité dans la discipline du
corps figure dans le du décret n°2012/546 du 19 novembre 2012
portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale. En effet, ce décret, proscrivant le port de l'uniforme aux
fonctionnaires
142 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire.
143 Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale
française.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 57
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
de la sûreté nationale en retraite, leur permet
d'arborer ledit uniforme uniquement pendant les cérémonies
officielles à caractère national comme le prévoit
l'alinéa 3 de l'article 11 dudit code : « ...
fonctionnaire de la sûreté nationale appelé à faire
valoir ses droits à la retraite ne peut revêtir l'uniforme
qu'à l'occasion des cérémonies officielles à
caractère national. ». De même, en ce qui
concerne les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, le statut
régissant leur corps144 comporte cette obligation. En effet,
l'article 55 du décret du 27 mars 1992 dispose que : «
Les fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire sont astreints
à une obéissance hiérarchique immédiate et à
l'observation la plus rigoureuse de la discipline. 2) le port de l'uniforme est
obligatoire pendant le service et les cérémonies officielles
». Il apparait donc qu'en dehors du service, les
fonctionnaires appartenant aux corps des forces de l'ordre doivent
également porter obligatoirement leurs uniformes pendant les
cérémonies officielles. Si l'obligation de port de l'uniforme
s'impose aux fonctionnaires des forces de l'ordre en dehors du service,
c'est-à-dire lors des cérémonies officielles, quand
prend-t-elle fin ?
B-LA FIN DE L'ATREINTE DE PORT DE L'UNIFORME DANS LES
CORPS DES FORCES DE L'ORDRE.
L'obligation de solidarité dans la discipline du corps
que constitue l'obligation de port de l'uniforme prend fin dans certaines
circonstances. Dans ces circonstances, l'obligation de port de l'uniforme ne
s'impose pas ou plus au fonctionnaire. Le fonctionnaire des forces de l'ordre
devient dans ces circonstances comme les autres fonctionnaires,
c'est-à-dire les fonctionnaires des administrations autres que celles
des corps de forces de l'ordre. L'astreinte de port de l'uniforme prend en
dehors de la période de service du fonctionnaire (1) et par autorisation
spéciale (2).
1-La fin de l'astreinte en dehors de la période
de service.
L'astreinte de port de l'uniforme du fonctionnaire faisant
partie d'un corps des forces de l'ordre n'est pas perpétuelle. En dehors
du service, le fonctionnaire des forces de l'ordre n'est plus lié par
l'obligation de port de l'uniforme, dans certaines circonstances, il leur est
même proscrit de porter cet uniforme. Cela est d'autant plus important
que parmi leurs obligations de solidarité dans l'éthique du
corps, les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre sont tenus de ne pas
abuser de leur qualité. Au Cameroun, cette proscription est clairement
formulée dans
144Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 58
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
le code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale145. En fait, l'article 11 du code de
déontologie dispose que : « le port de l'uniforme est
proscrit pendant les congés et les permissions d'absence ».
De ce qui précède, l'on peut subodorer qu'il est
interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps des forces de police
d'arborer leurs uniformes pendant les périodes où ils ne sont pas
en service au profit de leur administration ou simplement pendant leur
repos.
En France, il apparait également que les fonctionnaires
des forces de l'ordre ne sont pas toujours tenus de porter l'uniforme.
L'obligation de port de l'uniforme y est également limitée. Pour
commencer, le code de déontologie de la police nationale et de la
gendarmerie nationale dispose en son article R.434-15 dispose que :
« le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme.
Il peut être dérogé à ce principe selon les
règles propres à chaque force... ».Pour
continuer, la loi n°96-029 portant statut des
militaires146dispose en son article 13 que : « le
port de l'uniforme militaire est obligatoire pendant le service sauf à
l'occasion des circonstances fixées par voie réglementaire...
».Pour finir, le règlement général
d'emploi de la police nationale147 dispose en son article 113-1 que
: « les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent
leurs missions en tenue d'uniforme sous réserve des dispositions
transitoires prévues aux articles 24 des décrets n°95-656 et
n°95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de
commandements et d'encadrement et de maitrise et d'application de la police
nationale ». Cela signifie a contrario que les
fonctionnaires inactifs, vu qu'ils n'exercent aucune mission, ne sont pas
liés par l'obligation de port de l'uniforme. L'article 1134 est encore
plus claire lorsqu'il dispose que : « hors les conditions
normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police
nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les
conditions fixés dans les règlements intérieurs ou
après autorisation expresse du chef de service ». De
cet article, il apparait qu'il est proscrit aux personnels de la police
française de porter l'uniforme en dehors des conditions normales
d'exercice de leurs fonctions ; ce qui signifie a pari que pendant
cette période ils n'ont pas d'obligation e port de l'uniforme a
fortiori, le port de cette tenue en pareille circonstance est soumis
à l'autorisation du supérieur hiérarchique. En plus de la
période en dehors du service, le fonctionnaire des forces de l'ordre
peut être délié de l'obligation de port de l'uniforme par
autorisation spéciale.
145Article 11 du décret n°2012/546 du 19
novembre 2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale
146 Loi n°96-029 du 6 décembre 1996 portant statut
général des militaires.
147 Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 59
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
2-La fin de l'astreinte du port de l'uniforme par
autorisation spéciale et détachement.
De par ce qui précède, il est apparu que les
fonctionnaires des corps des forces de l'ordre sont déliés de
l'obligation de port de l'uniforme en dehors du service. Toutefois même
pendant le service, ces fonctionnaires peuvent être déliés
de cette obligation. Ce qui signifie en d'autres termes qu'ils peuvent exercer
leurs missions en civile comme le signale le code de déontologie des
fonctionnaires de la sûreté nationale148. En effet,
l'article 11 alinéa dudit code dispose qu' : « en
service, l'uniforme constitue la règle et la tenue civile, l'exception
». Il ressort que le décret fixant les règles
de déontologie du personnel des forces de police prévoit la
possibilité qu'un fonctionnaire appartenant à ce corps puisse
exercer ses fonctions sans uniforme. Il convient de préciser avant tout
que cette modalité d'exercice des fonctions est soumise à une
autorisation préalable.
L'exercice des missions qui sont confiées aux
fonctionnaires corps des forces de l'ordre sans l'uniforme est soumis à
l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique. C'est
ce sens qu'au Benin, la loi n°2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées149 dispose en son article 7 que :
«Le port d'arme est reconnu aux personnels de chacune des
composantes des forces de sécurité publique et assimilées.
Ils sont astreints au port de l'uniforme. Toutefois, ils peuvent en être
dispensés par l'autorité hiérarchique pour certaines
missions particulières ». De même, l'article
113-3 du règlement général d'emploi de la police nationale
française150dispose que : « lors des
opérations de police, à défaut d'être revêtus
de leur uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de
façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont
ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur
instructions expresses de l'autorité commandant l'opération
». De ce qui précède, il apparait que pendant
le service le fonctionnaire des forces de l'ordre doit arborer son uniforme et
l'enlever après le service. Toutefois, ce dernier peut être
dispensé du port de l'uniforme sur autorisation ou même sur ordre
du supérieur hiérarchique. C'est souvent le cas dans des
opérations d'infiltration. L'obligation de port de l'uniforme n'est pas
la seule obligation de solidarité dans la discipline du corps. En dehors
de cette prescription disciplinaire, il y a des prohibitions qui s'imposent de
par la discipline du corps : il s'agit des interdictions d'exercice de certains
droits politiques et collectifs.
148 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale
149 Loi n° 2015-20 du 02 avril 2015 portant statut
spécial des personnels des forces de sécurité publique et
assimilées.
150Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 60
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
SECTION II : LES INTERDICTIONS D'EXERCICE DE
CERTAINS DROITS POLITIQUES ET COLLECTIFS.
Les obligations de solidarité dans la discipline du
corps comme toutes les autres obligations entrainent chez les fonctionnaires
qui en sont débiteurs une perte de certaines libertés. C'est
ainsi que parmi ces dernières figurent des obligations qui consistent en
la perte de certains droits. La discipline comme précédemment dit
est un ensemble de règles de conduite imposées aux membres d'une
collectivité pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation
sociale151.Dans le cas d'espèce, cette collectivité,
c'est le corps auquel appartient le fonctionnaire. Par conséquent, cette
deuxième catégorie d'obligations de solidarité dans la
discipline du corps est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps.
Il convient de noter que cette catégorie est particulière sur
plusieurs points.
Elle est particulière d'abord parce qu'elle est
constituée d'obligations qui ne figurent pas dans le statut
général de la fonction publique152, on ne les retrouve
que dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaire. Ensuite,
ces obligations sont citées dans le statut général de la
fonction publique non pas en tant qu'obligations comme
précédemment dit mais plutôt en tant que droits du
fonctionnaire. Ce qui signifie que les fonctionnaires dont le statut ne les
prévoient pas en tant qu'obligations mais plutôt en tant que
droits jouissent de ces dernières, tandis que les autres en sont
débiteurs153 . Enfin, ces obligations sont encore
particulières dans la mesure où elles constituent à
première vue des atteintes à des droits constitutionnellement
garantis154. Ces interdictions d'exercice de certains droits
politiques et collectifs frappent plusieurs droits ; c'est dans cette optique
que nous parlerons de l'interdiction d'exercice des droits politique et
syndical (paragraphe I) et de l'interdiction du droit de grève
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'INTERDICTION DES DROITS POLITIQUE ET
SYNDICAL
L'interdiction d'exercice des droits politique et syndical
comme son nom l'indique fait partie des obligations-prohibition. Il s'agit des
obligations qui s'imposent uniquement à certains corps et plus
précisément aux fonctionnaires des corps des forces de l'ordre.
Ainsi les
151 Dictionnaire universel, 18e édition,
EDICEF, 2008.
152 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre
2000.
153 Les fonctionnaires appartenant aux corps dont le statut
prohibe l'exercice de ces droits.
154 Voir préambule de la constitution camerounaise du 18
janvier 1996.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 61
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaires des forces de ne jouissent pas de tous les
droits dont les autres fonctionnaires sont bénéficiaires comme
l'indique l'article 3 de la loi française portant statut
général des militaires155 en ces termes :
« Les militaires jouissent de tous les droits et
libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains
d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées
par la présente loi ». De ce qui
précède, il est un truisme que certains droits sont interdits
d'exercice ou bien leur exercice est restreint pour les fonctionnaires des
corps des forces de l'ordre. Pour mieux appréhender ces interdictions,
nous traiterons séparément de l'interdiction d'adhésion
aux partis politiques (A) avant de nous intéresser à
l'interdiction d'adhésion aux associations syndicales (B).
A-L' interdiction d'adhésion aux partis
politiques
L'interdiction d'adhérer aux partis politiques est une
interdiction qui ne fait pas l'unanimité dans les statuts des corps de
fonctionnaires où elle est formulée. Dans certains, cette
interdiction est plus stricte, tandis que dans d'autres, il s'agit non pas d'un
droit dont l'exercice est complètement restreint mais plutôt d'un
droit simplement réduit restreint. Dans l'optique de montrer ces
divergences entre les droits camerounais et étrangers, il convient
d'expliquer au préalable ce que l'on entend par droits politiques (1)
avant de traiter de l'interdiction proprement dite (2).
1-Explication des concepts de droits
politiques.
Les droits politiques peuvent être
appréhendés comme l'ensemble des prérogatives à
caractère politiques dont les citoyens sont bénéficiaires
et qui sont opposables à l'Etat. On y trouve le droit d'adhérer
à une association ou formation politique, le droit d'être
électeur et éligible. Il s'agit en d'autres termes du pouvoir de
prendre part à la vie politique de son pays en tant qu'acteur soit en
présentant sa candidature aux élections (présidentielles,
parlementaires ou municipales), soit en choisissant librement ses dirigeant par
le vote156. Après cette brève explication de la
consistance des droits politiques garantis aux citoyens, et par la même
occasion aux fonctionnaires, il convient de s'intéresser à
l'interdiction proprement dite.
155 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires
156 Voir par exemple l'article 6 de la constitution camerounaise
du 18 janvier 1996 : « le président de la
république est élu au suffrage universel direct, égal et
secret, à la majorité des suffrages exprimés...
». Ceci est un exemple de la garantie constitutionnelle de
la possibilité de participation à la vie politique du pays qui
appartient à tous les citoyens qui remplissent les conditions
légales; soit en étant candidat et dans le cas d'espèce,
aspirant à la fonction présidentielle, soit en tant
qu'électeur lors du suffrage.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 62
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
2-L'interdiction d'exercice des droits politiques
proprement dite.
Comme précédemment dit, les fonctionnaires
jouissent de tous leurs droits politiques à l'exception de certains
corps. Le statut général de la fonction
publique157bien que n'interdisant pas l'exercice de ses droits
lui-même, prévoit tout de même cette interdiction dans
d'autres statuts. En effet, l'article 21 de ce statut dispose que :
« (1) Le fonctionnaire jouit des droits et libertés
reconnus au citoyen. Il l'exerce dans le cadre des lois et règlements en
vigueur. (2) Il peut notamment adhérer à une association
politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement
reconnu vu d'assurer la représentation et la défense de ses
intérêts de carrière. (3) Il est tenu d'exercer ses droits
dans le respect de l'autorité de l'Etat et de l'ordre public. Toutefois,
certaines fonctions exigeant de leur titulaire un loyalisme aux institutions de
la République ou une neutralité politique absolue font l'objet
d'un texte particulier ». Les textes particuliers auxquels
le statut général fait allusion sont les statuts régissant
les différents corps des forces de l'ordre.
Au Cameroun, il s'agit d'une interdiction stricte car les
différents statuts particuliers ne se contentent pas de restreindre
l'adhésion aux associations et formations politiques aux fonctionnaires
de ces corps ; les statuts interdisent tout simplement l'exercice de ces
droits. A titre d'exemple, le code de déontologie des fonctionnaires de
la sûreté nationale158 dispose en son article 19 que :
« (1) le fonctionnaire de la sûreté nationale est
apolitique. Hors les cas prévus par la règlementation en vigueur,
il ne peut prendre part aux réunions et manifestations à
caractère politique...(2) Il lui est en outre interdit d'adhérer
à des groupements ou associations à caractère politique...
». De même, le statut spécial des
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire159 interdit
à ces derniers l'exercice des droits politiques et plus
précisément d'adhérer aux associations et formations
politiques. L'article 26 dudit statut dispose que: «les
fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire sont tenus d'exercer
leurs fonctions avec loyalisme, efficacité et
désintéressement dans le respect des lois et règlement en
vigueur... Il ne peut ni militer ni adhérer à un parti politique
». Il apparait donc à partir de l'analyse de ces
instruments juridiques que l'interdiction d'exercice des droits politiques est
grande dans ces corps au Cameroun.
Ailleurs, et en France pour commencer, bien que les militaires
soient interdits d'adhérer aux partis politiques, ils restent
éligibles. C'est dans ce sens que la loi française portant
statut
157 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
Statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre
2000.
158Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012
portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale 159 Décret n°2010/365 du éç novembre 2010
portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 63
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
général des militaires160 dispose en
son article 5 que : « Il est interdit aux militaires en
activité de service d'adhérer à des groupements ou
associations à caractère politique. Sous réserve des
inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent
être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce
cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue
par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la
durée de la campagne électorale. En cas d'élection et
d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la
durée du mandat. Les militaires qui sont élus et qui acceptent
leur mandat sont placés dans la position de détachement
prévue à l'article 51 ».
En Afrique de l'ouest pour finir, et au Benin pour plus
précisément, la loi régissant les personnels de la
sécurité publique161 va dans le même sens que la
loi portant statut général des militaires en France car elle
n'interdit pas complètement aux personnels des forces de
sécurité publique d'exercer leurs droits politiques, elle se
contente juste de les restreindre. En effet, l'article 31 de cette loi dispose
que : «les fonctionnaires des forces de sécurité
publique et assimilées jouissent de tous les droits civils, civiques et
politiques dans les limites des dispositions relatives à leurs
obligations particulières. Ils ont le droit de vote mais ne sont
éligibles que dans les conditions prévues par la Constitution,
les lois et règlements ». De ce qui
précède, on note une nette différence dans l'interdiction
d'exercice des droits politiques entre les fonctionnaires des corps
particuliers des forces de l'ordre camerounais et ceux d'autres pays. Il
apparait donc que la discipline de ces corps est plus stricte au Cameroun.
Qu'en est-il de l'interdiction d'adhésion aux associations syndicales
?
B-L' interdiction d'adhésion aux associations
syndicales.
L'interdiction d'adhésion aux associations syndicales
comme la précédente interdiction est une obligation qui concerne
certains corps uniquement (les fonctionnaires des corps des forces de l'ordre)
car comme partout ailleurs, la liberté syndicale est garantie au
Cameroun. Avant de traiter de l'interdiction d'adhésion aux associations
syndicales proprement (2) dite, nous allons d'abord conformément au
schéma précédent expliquer les concepts de droit syndical
(1).
1-Explication des concepts de droit syndical.
Un syndicat est une association de personnes ayant pour
but la protection d'intérêts communs, spécialement dans le
domaine salarial162. Sur le plan juridique, il s'agit
d'un
160 Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires.
161 Loi n° 2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées
162 Dictionnaire universel, 18e édition,
EDICEF, 2008.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 64
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
groupement de personnes exerçant la même
profession, des métiers similaires ou des professions connexes, en vue
de la défense de leurs intérêts
professionnels163 . Le droit syndical est garanti aux
fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales,
y adhérer et y exercer des mandats .Ces organisations peuvent ester en
justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les
actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts
collectifs des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires ont
qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des
négociations préalables à la détermination de
l'évolution des rémunérations et pour débattre avec
les autorités chargées de la gestion, aux différents
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du
travail. Dans les corps où l'exercice de ce droit est interdit, les
fonctionnaires ne peuvent en bénéficier. Cette situation est
différente selon qu'on se trouve au Cameroun ou en dehors du Cameroun
d'où la nécessité de traiter de l'interdiction proprement
dite.
2-L'interdiction d'adhésion des fonctionnaires
des forces de l'ordre aux associations syndicales.
L'interdiction d'adhésion des fonctionnaires des forces
de l'ordre aux associations syndicales n'existe pas dans tous les pays qui
entrent dans notre cadre géographique. Ce qui amène à y
voir une différence une fois encore dans la discipline selon que l'on
est dans un pays ou dans un autre. Au Cameroun pour commencer, l'interdiction
frappe tous les corps des forces de l'ordre. A titre d'illustration, le
décret portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale164 dispose en son article 29 qu' :
« il est interdit au fonctionnaire de la sûreté
nationale en activité d'adhérer à des groupements ou
associations à caractère politique ou syndical
». Le code de déontologie des
fonctionnaires165 du même corps va dans le même sens
lorsqu'il dispose en son article 19 qu' « il lui est en outre
interdit d'adhérer à des groupements ou associations à
caractère politique ou syndical ».
En France pour continuer, la discipline est relativement
souple en matière de liberté syndicale car les fonctionnaires du
corps de la police possèdent le droit syndical. En effet, le
163 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
164 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
165 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 65
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
règlement général d'emploi de la police
nationale166 prévoit ce droit syndical comme le dispose son
article 113-46 en ces termes : « l'exercice du droit syndical
s'exerce dans le respect des dispositions législatives relatives
à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête
et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions prévues
par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice
du droit syndical dans la fonction publique et de sa circulaire
ministérielle d'application et du décret n°86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police nationale, notamment en
son article 11 ». On constate donc que contrairement au
Cameroun où les fonctionnaires de la sûreté nationale ne
peuvent adhérer aux associations syndicales, les policiers
français jouissent de ce droit.
En Afrique de l'ouest pour finir, certains pays francophones
suivent l'exemple du modèle français. C'est ainsi qu'au Mali, la
loi portant statut des fonctionnaires de la police
nationale167garantit la liberté syndicale aux fonctionnaires
de la police nationale. En effet, l'article 34 dispose que : «
les fonctionnaires de police jouissent du droit syndical. Les organisations
syndicales de la Police Nationale peuvent ester en justice devant toute
juridiction. Outre la formalité du dépôt légal,
toute organisation syndicale de fonctionnaires de police est tenue d'effectuer,
dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts
et de la liste de ses administrateurs auprès du Ministre chargé
de la sécurité et du Directeur Général de la Police
Nationale. Pour les organisations syndicales déjà existantes, la
communication des statuts devra être effectuée auprès des
mêmes autorités dans les deux mois qui suivent la publication de
la présente loi. Toute modification des statuts et de la composition des
bureaux devra être communiquée dans les mêmes conditions
». De même, au Benin, la loi portant statut
spécial des forces de sécurité publique168
dispose en son article 32 que : « les fonctionnaires des
forces de sécurité publique et assimilées jouissent de la
liberté syndicale, d'opinion, de croyances philosophiques, religieuses
et politiques. La jouissance de ces droits s'exerce en conformité avec
l'obligation de réserve imposée par leur état de
fonctionnaire des forces de sécurité publique et
assimilées et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à
l'exécution du service public d'urgence et à
l'intérêt général. L'Etat assure les conditions
matérielles nécessaires à la jouissance de ces droits
». Ceci va également à contrepied de du droit
camerounais. Une question se pose, qu'en est-il de l'interdiction de droit de
grève ?
166 Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale.
167 Loi n°02-056/DU 16 décembre 2002 portant statut
des fonctionnaires de la police nationale.
168 Loi n° 2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et
assimilées
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 66
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
PARAGRAPHE II : L'INTERDICTION DU DROIT DE GREVE
Le droit de grève comme les droits politique et
syndical est un droit qui est un droit garanti aux fonctionnaires. Seule la
discipline de certains corps comme les corps des forces de l'ordre fait
naître l'obligation de ne pas l'exercer. Ce qui précède
amène à voir en cette obligation, une prohibition. Ainsi, en
France, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 2 grandes
catégories d'agents peuvent se voir ordonner de demeurer à leur
poste en cas de grève : les personnels d'autorité qui participent
à l'action gouvernementale et les agents assurant le fonctionnement des
services indispensables à l'action gouvernementale, à la garantie
de la sécurité physique des personnes ou à la conservation
des installations et du matériel. Les limitations du droit de
grève (mise en place d'un service minimum) sont effectuées par le
pouvoir règlementaire sous le contrôle du juge administratif. Pour
mieux appréhender cette obligation, nous parlerons de la consistance de
l'interdiction (A) et les motifs de l'interdiction (B).
A-La consistance de l'interdiction du droit de
grève.
Pour mieux comprendre l'interdiction du droit de grève,
il convient de commencer par une définition du concept de
grève. La grève est la cessation de travail
concertée pour la défense d'intérêts communs
à un groupe professionnel, à des salariés169.
Sur le plan juridique, il s'agit d'une interruption concertée et
collective du travail par des salariés afin d'assurer le succès
de leurs revendications (chez les agents contractuels, elle suspend le
contrat de travail sans le rompre, sauf faute lourde imputable au
salarié)170. Au Cameroun, cette interdiction ne
concerne pas seulement la grève (1) mais également ses
corollaires (2).
1-L'interdiction du droit de grève proprement
dit.
L'interdiction du droit de grève pour être mieux
comprise doit être distinguée de la limitation du droit de
grève. En France, certains corps de fonctionnaires ont n'ont pas
d'interdiction d'exercer le droit de grève mais cet exerce est
plutôt limité. C'est ainsi qu'on peut citer à titre
d'illustration, les fonctionnaires du secteur sanitaire :
à l'hôpital, la protestation a toutes les chances d'être
symbolique puisque les personnels déclarés grévistes
peuvent être réquisitionnés pour garantir la
continuité des soins, les étudiants internes aussi peuvent
être mis à contribution depuis le décret du 20 juin 1961 ;
autre exemple, dans l'audiovisuel public : ces fonctionnaires
sont tenus d'organiser un service minimum côté
169 Dictionnaire universel, 18e édition,
EDICEF, 2008.
170 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 67
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
rédaction « comprenant notamment les informations
nationales et régionales » pendant la grève, indique la loi
du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle.
Pour ce qui est de l'interdiction d'exercice du droit de
grève proprement dite, elle concerne les corps des fonctionnaires de la
sûreté nationale, de l'administration pénitentiaire
etc...En effet, le décret portant statut spécial du corps des
fonctionnaires de la sûreté nationale171dispose en son
article 31 que «l'exercice du droit de grève est
incompatible avec la qualité de fonctionnaire de la sûreté
nationale ». De même, en France, la loi portant statut
général des militaires172 dispose en son article 6 que
: « l'exercice du droit de grève est incompatible avec
l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires
à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires
en activité de service à des groupements professionnels sont
incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Il appartient
au chef, à tous les échelons, de veiller aux
intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la
voie hiérarchique, de tout problème de caractère
général qui parviendrait à sa connaissance
». Pour ce qui est des fonctionnaires de police, la loi du
29 septembre 1948 précise que : toute cessation
concertée du service...pourra être sanctionnée »
; par conséquent, ces fonctionnaires ne peuvent se mettre
en grève.
En outre, en Afrique de l'ouest et au Bénin où
tous les fonctionnaires de la sécurité publique jouissent de la
liberté syndicale, le droit de grève n'y est pas reconnu à
ces fonctionnaires comme le dispose la loi en ces termes :
«les fonctionnaires des forces de sécurité
publique et assimilées sont tenus d'assurer leurs missions en toute
circonstance et ne peuvent exercer le droit de grève
»173. De même en Côte d'ivoire, pour
ce qui est du corps des magistrats, au terme de l'article 16 alinéa 3 du
statut de la magistrature : « est également interdit au
magistrat toute action concerté de nature à arrêter ou
entraver le fonctionnement des juridictions ».Il
résulte de cet article que les magistrats n'ont pas le droit de
grève. Ils ne peuvent par une action concertée décider
d'arrêter le travail. Cette interdiction du droit de grève
contient implicitement celle de constituer en syndicat puisque le droit de
grève est l'un des moyens d'action de revendication des syndicats.
Cependant, avec l'avènement de la nouvelle constitution ivoirienne du
1eraoût 2000 qui reconnait ce droit à tout travailleur,
les magistrats peuvent également pour des revendications
professionnelles arrêter le travail tout en conservant un service
minimum. On voit qu'ils vont dans le même sens que le Cameroun.
171 Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
172 Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires.
173 Article 25 de la loi n° 2015-20 portant statut
spécial des personnels des forces de sécurité publique et
assimilées.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 68
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Au Mali par contre, la loi permet aux fonctionnaires de police
de se mettre en grève, bien qu'elle soit limitée :
«le droit de grève est garanti aux fonctionnaires de
police. Toutefois, pour les besoins de sûreté et de
continuité de l'Etat, il ne peut s'exercer dans les services de police
ci-après :- les unités d'intervention chargées du maintien
d'ordre, de la protection des hautes personnalités et la brigade
anti-criminalité ;- les unités de circulation routière ;-
les services de transmissions et télécommunications ;- les
services spécialisés de renseignements généraux ; -
les unités de police des frontières. L'exercice du droit de
grève ne peut en aucun cas s'étendre aux élèves des
centres de formation et aux stagiaires de la Police Nationale
»174 . Au Cameroun, l'interdiction touche
même les corollaires de la grève.
2-L'interdiction des corollaires de la
grève.
En fait, le droit camerounais est tellement préventif
et prône la stricte discipline au point où il interdit
explicitement les corollaires de la grève, contrairement aux autres
législations qui la font implicitement ou se contentent simplement de
formuler l'obligation d'obéissance hiérarchique pour
éviter les corollaires de la grève. Le statut particulier des
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire par exemple dispose que
: « les fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire ne peuvent se mettre en grève; de même tout
soulèvement et mutinerie est interdit
»175. On entend par mutinerie, tout mouvement
de révolte qui consiste à cesser d'obéir aux ordres et
à entreprendre une action insurrectionnelle. Le soulèvement
quant à lui est un mouvement de rébellion. On comprend
dont que la discipline dans ces corps est également liée à
l'obligation d'obéissance hiérarchique. Il revient maintenant
à chercher les motifs de ces interdictions.
B-Les motifs des interdictions.
Les motifs de ces interdictions sont liés à la
profession qu'exerce le corps de fonctionnaire en question. En effet, deux
raisons majeures permettent de justifier ces interdictions qui font partie des
obligations de solidarité dans la discipline du corps. Nous avons d'une
part la nécessité de continuité du service public (1) et
d'autre nous avons des raisons d'ordre public (2).
174 Article 36 d la loi n°02-056/DU 16 décembre 2002
portant statut des fonctionnaires de la police nationale.
175 Article 26 alinéa 6 du décret n°2010/365
du 29 novembre 2010 portant statut spécial du corps des fonctionnaires
de l'Administration Pénitentiaire.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 69
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1-La nécessité de continuité du
service public.
L'un des principes du service public consiste dans l'assurance
de sa continuité. L'obligation d'assurer un service public continu est
maintenue en cas de grève. L'administration doit pouvoir assurer, en cas
de grève, la continuité des missions du service public
indispensables à la satisfaction des besoins essentiels des usagers et
de la puissance publique. L'exercice du droit de grève peut être
limité par la loi pour certaines catégories d'agents publics, ils
sont alors privés de manière permanente du droit de grève.
En France par exemple nous avons les compagnies républicaines de
sécurité, les militaires, les magistrats de l'ordre judiciaire,
les personnels des services de l'administration pénitentiaire. Le
principe de continuité du service public est à l'origine de cette
interdiction. En effet, l'idée est que la discontinuité nuirait
à la vie en société. Par conséquent, toute
méconnaissance de cette obligation entraine une sanction disciplinaire
en raison du manquement à cette obligation. A côté de cette
raison de continuité du service public, il y a des raisons d'ordre
public.
2-Les motifs d'ordre public.
Avant de présenter les motifs dont il est question, il
convient de commencer par définir le concept d'ordre public. L'ordre
public est, pour un pays donné, à un moment donné,
l'état social dans lequel la paix, la tranquillité et la
sécurité publique ne sont pas troublées. Au sein d'un
ordre juridique, ce sont des termes servant à caractériser
certaines règles qui s'imposent avec une force particulière et
par extension à désigner l'ensemble de règles qui
présentent ce caractère176.
Le maintien de l'ordre public fait partie des obligations des
fonctionnaires des corps des forces de l'ordre ; ce qui fait que la
grève en tant que cessation d'activité mettrait un terme à
l'activité de maintien de l'ordre public. C'est dans ce sens et dans le
but de préciser quelles sont les missions des fonctionnaires des corps
des forces de l'ordre que le décret portant statut spécial des
fonctionnaires de la sûreté nationale177 par exemple
dispose en son article 34 que : « le fonctionnaire de la
sûreté nationale concourt au maintien de l'ordre public, il a le
devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance
à toute personne en danger et pour empêcher tout acte ou
agissement de nature à troubler l'ordre public... ».
De même, l'article 21 du même décret dispose que :
« le fonctionnaire de la sûreté nationale doit en
tout temps, qu'il soit en service ou non, s'abstenir de tout acte, geste,
parole ou manifestation quelconque de nature à ...ou à troubler
l'ordre public ». Une grève des personnels des forces
de l'ordre entrainerait un désordre total car l'appareil de
répression de la
176 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
177 Décret n°2001/065 du 12 mars 2001 portant statut
spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 70
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
puissance public serait inactif ; une augmentation de la
criminalité, un désordre en milieu carcéral et
peut-être même des attaques terroristes. C'est sans doute pour
cette raison que statut général des militaires
français178 dispose en son article 6 que :
«l'exercice du droit de grève est incompatible avec
l'état militaire... ». Ceci montre à
perfection que la grève paralyserait l'activité de maintien de
l'ordre public.
En somme, il était question pour nous de parler des
obligations de solidarité dans la discipline du corps. Dans cette
opération, nous avons trouvé parmi ces obligations deux
catégories dans le sens de la définition qu'offre Michel Virally
dans son article intitulé « le phénomène
juridique ». Ainsi ces deux catégories sont évidemment
celle sous la forme positive, c'est-à-dire le prescrit qui enjoint, dans
le cas d'espèce au fonctionnaire faisant partie du corps, le port de
l'uniforme et dans certains cas même le port d'arme et celles sous la
forme négative, c'est-à-dire les interdictions que les
interdictions d'adhérer à des groupements et associations
à caractère politique ou syndical et l'interdiction du droit de
grève. Cela nous a permis de constater que la discipline de ces corps
était souvent plus stricte au Cameroun que dans d'autre, et parfois
même, la législation étrangère était
contraire à celle du Cameroun, ce qui justifie l'adage latin :
ubi societas ibi jus. La réglementation
camerounaise est donc particulière à cause des
particularités de la société camerounaise, ce qui entraine
donc des différences dans les obligations de solidarité du
corps.
178 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 71
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, il s'est agi pour nous de recenser dans
cette articulation, les obligations de solidarité au corps. Nous les
avons regroupées en deux catégories : les obligations de
solidarité dans l'éthique du corps, c'est-à-dire celles
qui ont trait aux principes de base de l'action juste et les règles de
la conduite179 et les obligations de solidarité dans la
discipline du corps, c'est-à-dire celles qui ont trait à
l'ensemble des règles et devoirs imposés aux membres d'un corps
ou d'une profession, ou attachés à l'exercice d'une
fonction180 . L'on a pu constater qu'il s'agissait d'obligations
particulières ou même spécifiques car elles sont
liées à l'appartenance du fonctionnaire au corps181
qui est débiteur de l'obligation. Ainsi le fonctionnaire qui
n'appartient pas au corps en question n'est pas lié par l'obligation.
C'est dans ce sens que l'administration ne peut exiger à un
fonctionnaire de l'enseignement secondaire par exemple de porter un uniforme
car il n'est pas régi par le statut particulier qui exige cette
prestation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le corps et plus
précisément l'appartenance à celui-ci est à
l'origine de ces obligations. Les fonctionnaires dudit corps doivent donc
être solidaires dans la prestation de ces obligations non seulement parce
qu'ils en sont tous débiteur mais également pour bon
fonctionnement du corps et plus encore de la société à
laquelle ils appartiennent. Ce qui implique donc pour chacun des membres du
corps la responsabilité totale d'un engagement commun, une
dépendance mutuelle d'intérêts. A côté de ces
obligations de solidarité au corps qu'on peut qualifier de
spécifiques du fait de leurs caractéristiques propres et
exclusives, les fonctionnaires camerounais ont également des obligations
à caractère général que sont les obligations de
responsabilité du service.
179 Chapman, (R.A.) "L'Ethique dans la Fonction Publique",
Presse de l'Université d'Edimbourg, Edimbourg éd. 1993
180 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
181 Article 5 (nouveau) du statut général de la
fonction publique camerounais : « Le corps est l'ensemble des
fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur
d'activité déterminé et régi par les mêmes
dispositions réglementaires ».
DEUXIEME PARTIE :
LES OBLIGATIONS DE
RESPONSABILITE DU
SERVICE
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 72
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 73
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Les obligations du fonctionnaire, comme
précédemment dit dans notre analyse, impliquent également
une responsabilité du fonctionnaire du service qui lui est
confié. C'est dans ce sens que nous traiterons dans cette seconde partie
de notre analyse aux obligations de responsabilité du service.
Le service ici, n'est pas synonyme de faveur ou d'aide mais
plutôt l'ensemble des devoirs envers l'Etat, la
société182. Il s'agit du service public,
c'est-à-dire, toute activité destinée à satisfaire
un besoin d'intérêt général et qui en tant que
telle, doit être assurée ou contrôlée par
l'administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut
être garantie que par elle. Ces termes désignent également
un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en oeuvre
par l'Etat ou une collectivité publique, en vue de l'exécution de
ses tâches183. Cette dernière définition du
service public est synonyme d'administration au sens formel, c'est pourquoi
dans notre travail, nous parlerons du service en tant qu'activité, en
tant que tâche.
Le terme « responsabilité » comme celui de
« service » est polysémique en littérature tout comme
en droit. En droit constitutionnel, il fait référence par exemple
dans un régime parlementaire, à l'obligation faite à
l'ensemble, au gouvernement de démissionner quand le parlement lui
retire sa confiance. Notre travail se situant dans la sphère du droit
administratif, nous ne retiendrons pas cette définition. En fait, le
terme responsabilité dérive de responsable, qui lui-même
dérive du latin responsus, participe passé de
respondere qui signifie : se porter garant, répondre. Dans un
sens général en droit, la responsabilité est l'obligation
de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les
conséquences civiles, pénales, disciplinaires
etc.184Dans le cas d'espèce, le fonctionnaire se porte garant
des tâches qui lui sont confiées. Après cette
définition des concepts, une question mérite d'être
posée pour appréhender cette seconde articulation de notre
analyse : quelles sont les obligations de responsabilité du
service? Les obligations de responsabilité du service peuvent
être regroupées en deux catégories : l'obligation de servir
(chapitre 1) et des obligations de confidentialité (chapitre 2).
182 Dictionnaire le Robert de poche, 2011.
183 Lexique des termes juridiques, 18e édition,
Dalloz, 2011.
184 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 74
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
CHAPITRE I :
L'OBLIGATION DE SERVIR
L'obligation de servir est, on peut le dire, la
première obligation des agents de l'Etat. Ces derniers sont
censés exécuter des missions de service public185.
Pour cela, ils doivent servir l'intérêt général. Au
Cameroun, elle est affirmée clairement pour la première fois par
le décret portant statut de la fonction publique
fédale186 qui l'a formulée e son article 31 en ces
termes : « Appartenir à la fonction publique
fédérale est une charge et un honneur, non pas un droit ou un
privilège. En conséquence, les fonctionnaires
fédéraux sont soumis à l'obligation de servir les
intérêts généraux de la république
fédérale du Cameroun et de consacrer à cette tâche,
la totalité de leurs activités professionnelles. Ils doivent
exercer leurs fonctions avec loyalisme, diligence et efficacité,
impartialité et désintéressement dans le respect des
règles constitutionnelles et l'obéissance aux lois et
règlements en vigueur. Ils bénéficient de la protection
des lois et notamment de celles prévues par la législation
pénale ». Son amélioration dans la formulation
n'a pas pour autant conduit à sa disparition car elle constitue la
source de toutes les autres obligations du fonctionnaire.
La durée du service varie selon qu'il s'agit d'un
fonctionnaire civil ou d'un fonctionnaire appartenant à un corps des
forces armées. De toutes les façons, les fonctionnaires sont
recrutés pour servir l'intérêt général. Un
fonctionnaire pourrait dire que l'intérêt général
est pour lui une notion vague, une notion réservée aux
philosophes et aux idéologues. Il aura raison dans une certaine mesure.
Une approche marxiste, par exemple, montrerait sans trop de difficultés
que l'intérêt général est défini par une
oligarchie qui d'abord fait primer ses intérêts avant ceux du plus
grand nombre. L'intérêt général se réduit
alors à une simple tentative de "justification idéologique" des
politiques publiques. Cette question intéresse le citoyen qu'est aussi
un
185 Mission de service public : notion dégagée par
la jurisprudence du conseil d'Etat dans la première moitié du
20e siècle, mais d'appellation récente, et dont on
trouve des manifestations aussi bien, par exemple en matière de travaux
publics, de fonction publique que de contrats administratifs ou d'actes
unilatéraux. Cette qualification est décernée de
manière prétorienne par le juge à des activités
présentant un caractère d'intérêt
général, assumées même par des organismes
privé ou des particuliers (lexique des termes juridiques, bis).
186 Décret n°66/DF/53 du 03 février 1966
portant statut général de la fonction publique
fédérale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 75
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaire. Mais, et pour faire vite, elle ne concerne pas
le fonctionnaire es qualité. Le juriste dira que l'intérêt
général est une véritable notion juridique,
c'est-à-dire "un point de rencontre entre une réalité
sociale et un régime juridique"187. Une fois devenu une
notion juridique, l'intérêt général s'impose au
fonctionnaire.
Dans sa mission de servir l'intérêt
général, le fonctionnaire a non seulement l'obligation de se
consacrer à ses fonctions (section I) mais également l'obligation
d'obéissance hiérarchique (section II).
SECTION I : L'OBLIGATION DE SE CONSACRER A SES
FONCTIONS.
L'obligation de se consacrer à ses fonctions
débouche sur le principe de l'exclusion de tout cumul d'activités
professionnelles : c'est surtout au cumul d'un emploi public avec une
activité privée lucrative que ce rapporte la
réglementation des cumuls (paragraphe II). Il convient de faire
remarquer que l'obligation de se consacrer à ses fonctions implique
avant toute chose, l'exercice personnel et continu de ses fonctions (paragraphe
I).
PARAGRAPHE I : L'EXERCICE PERSONNEL ET CONTINU DES
FONCTIONS.
L'exercice personnel de ses fonctions par le fonctionnaire
signifie l'occupation de l'emploi auquel il est affecté et nommé.
Il doit exercer ses fonctions de manière continue et personnelle.
L'agent est tenu d'exercer les tâches qui découlent de son emploi.
Il doit être présent à son service, respecter les horaires
fixés et exercer effectivement le service. L'exercice personnel de ses
fonctions par le fonctionnaire a pour seule exception, l'autorisation
légale de délégation. C'est dans cette logique que nous
traiterons de la consistance de l'exercice personnel (A) et exclusif des
fonctions (B).
A-L'exercice personnel de son emploi par le
fonctionnaire.
« Tout fonctionnaire quelque soit son grade
dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées... », disposait
déjà le statut général de la fonction publique
fédérale188. Ceci montre que l'obligation d'exercice
personnel des fonctions existait déjà chez le fonctionnaire
camerounais depuis un demi-siècle aujourd'hui. Cette obligation qui est
d'une importance capitale pour l'activité administrative a
été réaffirmée chez le
187Conseil d'État, Rapport public 1999,
L'intérêt général, éd. La Documentation
française 1999, p. 271 188 Décret n°66/DF/53 du 03
février 1966 portant statut général de la fonction
publique fédérale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 76
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaire camerounais par le statut général
actuellement en vigueur (1). Toutefois, il est possible que le titulaire du
poste délègue ses compétences selon les procédures
de la réglementation en vigueur(2).
1-La règle : l'exercice personnel des
fonctions.
Au Cameroun, tout fonctionnaire doit exercer personnellement
ses fonctions. La réglementation est claire là-dessus. En effet,
le statut général de la fonction publique dispose en son article
36 que : « le fonctionnaire est tenu d'assurer personnellement
le service public à lui confier et de s'y consacrer en toute
circonstance avec diligence, probité, respect de la chose publique et
sens de responsabilité... »189.Ainsi,
l'exercice des fonctions par le fonctionnaire apparait comme un contrat intuitu
personae entre l'administration et le fonctionnaire. Cela doit être
dû au fait que les fonctionnaires suivent une formation professionnelle
après leur admission par concours dans la fonction publique. De cela, il
découle que le fonctionnaire ne confier l'exercice de ses fonctions
à un tiers car ce dernier serait incompétent, n'ayant pas suivi
la formation permettant d'exercer de telles fonctions. De plus, le
fonctionnaire perçoit une rémunération pour l'exercice de
ses fonctions, ce qui fait en sorte qu'il est tenu de servir personnellement
l'administration en contrepartie de ladite rémunération. Il est
à noter que le Cameroun n'est pas le seul pays à imposer cette
obligation au fonctionnaire ; cette obligation figure dans la plupart des pays
francophones.
En France, pour commencer, selon es articles 12 et 28 de la
loi N° 83-634 du 13 juillet 1983190, la nomination dans un
grade ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir à un emploi vacant et
de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions
correspondantes ; la rémunération respectant la règle du
service fait. Il en ressort pour tout fonctionnaire une obligation de servir
renforcée par l'article 28 de la même loi qui énonce que
tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées. En Afrique centrale, pour continuer, le statut
général de la fonction publique gabonais191 va dans le
même sens que la loi française, lorsque son article 42 dispose que
: « l'agent public est tenu : - de remplir personnellement les
charges de son emploi, sans préjudice des délégations
consenties conformément à la réglementation en vigueur...
». Le législateur tchadien ne fait pas mieux, lorsque
le statut général de la fonction publique tchadien dispose en son
article 20 que : « tout fonctionnaire est tenu d'être
présent et ponctuel à son
189 Décret n° 94/199 DU 07 OCTOBRE 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 DU 12 octobre
2000
190 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et
obligations des fonctionnaires, dite Loi Le Pors
191 Loi n°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut
général de la Fonction publique
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 77
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
poste de travail, d'assurer par lui-même les
tâches qui lui sont confiées et de respecter toutes les
obligations que lui impose l'exercice de ses fonctions
»192. En Afrique de l'ouest pour finir, les
fonctionnaires sont tenus comme leurs homologue français et d'Afrique
centrale à exercer personnellement leurs fonctions. A titre d'exemple,
le statut général de la fonction publique malien dispose que :
« Le fonctionnaire a le devoir d'occuper le poste qui lui est
confié. Il est tenu de respecter ponctuellement l'horaire de travail et
d'accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que
lui impose l'exercice de ses fonctions »193.Le
Sénégal va dans le même sens. Toutefois, il peut arriver
que le titulaire de la compétence ne soit pas celui qui l'exerce. Cette
situation se produit de manière régulière en cas de
délégation.
2-L'exception : la délégation de
compétence.
La délégation est un processus qui consiste pour
le titulaire de la compétence de confier son exercice à une autre
personne. Selon le vocabulaire juridique, il s'agit de l'opération
parfois permise par le droit par laquelle le titulaire de la fonction (ou plus
rarement, l'autorité qui le contrôle) en transfère
l'exercice à une autre personne194 . La
délégation de compétence dont il est question ici, a un
double visage car on y distingue la délégation de pouvoirs et la
délégation de signature.
La délégation de pouvoirs est un transfert
à une autorité délégataire désignée
par sa fonction d'une compétence que le délégant ne pourra
plus exercer tant que la délégation n'aura pas été
rapportée195. Dans la délégation des pouvoirs,
le délégataire agit es-calite (au titre de l'autorité
administrative désormais titulaire de la compétence) et les actes
qu'il prend, engagent sa personne. Autrement dit, lorsqu'il prend une
décision, c'est sa personne qui est engagée et non celle du
délégant. La délégation de signature quant à
elle est, celle qui, investissant personnellement un délégataire,
n'entraine pas le dessaisissement du délégant (ce dernier pouvant
continuer à prendre lui-même les décisions dans les
matières, objet de la délégation)196. En
matière de délégation de signature, le
délégataire agit intuitu personae, c'est-à-dire qu'il
décide en lieu, place et nom du délégant. Ce n'est donc
pas sa personne qui est engagée mais plutôt celle du
délégant. C'est la raison pour laquelle, sa signature est
précédée de la mention « par ordre et
délégation ». La délégation de signature et la
délégation de pouvoirs ont des caractères communs qui sont
les suivants :
192 Voir loi 01-017 2001-12-31 PR portant statut
général de la fonction publique
193 Voir articles 12 et 13 de la Loi n°02-053 DU 16
décembre 2002 portant statut général des
fonctionnaires.
194 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
195 Cornu (G), ibid.
196 Cornu (G), ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 78
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
-Une délégation ne se fait pas arbitrairement
car elle doit être prévue par un texte, c'est-à-dire pas de
délégation sans texte d'habilitation préalable ;
-la délégation doit être partielle,
expresse et faire l'objet de publicité. Dans les deux types de
délégation, c'est la situation dans laquelle le titulaire de la
compétence transfère momentanément et partiellement ses
attributions à une autre autorité à l'effet de contourner
son absence au service et personnellement, il doit les exercer de façon
continue.
B-L'exercice continu des fonctions.
Parmi les principes du service public, figure le principe de
continuité du service public. Ainsi, l'administration exerçant
une mission d'intérêt général, cette dernière
ne doit pas connaitre des périodes de vacuité, ce qui nuirait
énormément aux usagers du service public. Le fonctionnaire est
donc tenu d'exercer ses fonctions de façon continu afin d'assurer le
fonctionnement régulier du service. C'est dans ce but que le Cameroun
comme les autres Etats, exige à ses fonctionnaires de servir de
façon continu. Toutefois, la continuité du service dans les
administrations camerounaises fait partie des faiblesses de ladite
administration à cause du non-respect de cette obligation. C'est dans
cette optique que nous traiterons de la consistance du principe de
continuité (1) avant de nous intéresser à ces violations
au Cameroun(2).
1-La consistance du principe de
continuité.
Le principe de continuité du service public est l'un
des plus importants à côté de la gratuité, de la
neutralité et de la laïcité. La continuité est le
caractère de ce qui n'est pas interrompu dans le temps197. En
France, contrairement au Cameroun, la continuité est un principe
à valeur constitutionnelle soutenu par l'idée selon laquelle le
service ne s'interrompt pas, sous réserve de l'exercice du droit de
grève, lui-même principe à valeur constitutionnelle. La
continuité est le fonctionnement ponctuel et régulier du service
public, qui s'apprécie par rapport à l'objet du service. Elle
sous-tend tout un ensemble d'obligations professionnelles198:
obligation d'assurer à titre exclusif et personnel sa fonction,
obligation d'assurer le libre accès au service public, etc. Le principe
de continuité se justifie par la continuité de l'État
qu'il convient de préserver à tout prix. L'évocation de la
continuité sert donc traditionnellement d'abord l'Etat et les
gestionnaires des services publics, lesquels l'opposent selon les
hypothèses
197 Dictionnaire le Robert de poche, édition 2012.
198Voir Taillefait (A), Déontologie et
responsabilité disciplinaire, précité ; Fortier (Ch.), Le
défi de la continuité du service public de l'éducation
nationale : assurer les remplacements, revue L'actualité juridique droit
administratif 2006, p. 1822
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 79
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
aux agents ou aux usagers. La présentation est usuelle
et l'idée est d'ailleurs si bien implantée qu'elle justifie
également une attitude restrictive du juge sur le terrain de
l'indemnisation pour faits de grève constituant une rupture de
continuité du service public. En France l'aspiration des citoyens
à la continuité des services publics est en effet
exploitée, voire instrumentalisée par la puissance publique dans
le cadre du débat récurrent sur le droit de grève des
fonctionnaires et du service minimum. Il s'est même
concrétisé dans deux lois successives visant à instaurer
un « service minimum », d'abord dans les transports
publics199, puis pour l'accueil dans les écoles. Au Cameroun,
cette exigence du service minimum en cas de grève existe
également mais ce qui attire l'attention, c'est le non respect du
principe de continuité dans notre pays.
2-Le principe de continuité au Cameroun face
aux retards et absentéisme.
Nous l'avons dit précédemment que lorsque le
titulaire de la compétence est absent, il peut déléguer,
si la règlementation le permet, ses fonctions à une autre
autorité cela dans le but d'assurer la continuité du service
public et éviter par là la vacuité dudit service. Le
problème au Cameroun est que l'on a constaté tout d'abord que
pour certains fonctionnaires, le retard est devenu la règle. Il y a des
administrations où certains fonctionnaires ouvrent leurs bureaux aux
environs de dix heures et exigent comme tous les autres (les fonctionnaires
ponctuels) de prendre leur pause à treize heures. De même, l'autre
constat est que certains sont souvent absents à leurs postes sans
explications. Les communiqués radio-presse en témoignent.
L'on peut attribuer ce non-respect d'abord au système
d'évaluation qui selon l'article 43 : « (1) Le
supérieur hiérarchique compétent est tenu d'évaluer
objectivement les personnels placés sous sa direction et son
autorité. (2) Constitue une faute disciplinaire, le fait pour lui : - de
s'abstenir d'évaluer ses collaborateurs ; - de les évaluer avec
légèreté ou mauvaise foi »200.
L'on peut dire que les supérieurs évalueraient
leurs subordonnés avec légèreté vu que les absences
inexpliquées perdurent. Ensuite l'absence d'une commission de
contrôle qui s'assurerait que les fonctionnaires remplissent
réellement leurs obligations peut également être
évoquée. Et, pour que cette commission soit efficace, il faut
qu'elle effectue, comme le fait l'administration fiscale, des visites
inopinées. Enfin, le modèle de fiche d'évaluation ne
serait pas encore pleinement opérationnel. Faute de mieux, la notation
classique
199 Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le
dialogue social et la continuité du service public dans les transports
terrestres réguliers de voyageurs.
200Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 80
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
continuerait à être
pratiquée201. L'on espère qu'avec le nouveau
système d'évaluation annoncé et qui serait
déjà opérationnel au ministère de la fonction
publique, son expansion aux autres structures publiques permettra de mettre fin
à ce phénomène d'absentéisme et de retards. Le
fonctionnaire n'est pas seulement tenu de servir personnellement, il est
également tenu de servir exclusivement l'administration.
PARAGRAPHE II : L'EXERCICE EXCLUSIF DES FONCTIONS.
L'obligation de se consacrer à ses fonctions
débouche directement sur le principe de l'exclusion de tout cumul
d'activités professionnelles. C'est surtout au cumul d'un emploi public
avec une activité privée lucrative que se rapporte la
règlementation des cumuls. Un tel cumul est particulièrement
susceptible de mettre à mal l'obligation de se consacrer à ses
fonctions202. Toutefois, il faut préciser que l'interdiction
de cumul n'est pas absolue. C'est dans cet ordre d'idée que nous nous
intéresseront au principe d'interdiction des cumuls (A) avant de parler
des différentes dérogations au principe (B).
A-Le principe d'interdiction des cumuls.
L'agent ne doit se consacrer qu'à sa fonction, il ne
peut cumuler sa fonction ni avec un emploi privé ni avec une autre
activité publique. Il est tenu d'assurer correctement son service. Afin
d'éviter la « maladie du deuxième métier
»203 , le premier devoir de celui-ci est d'assurer la
primauté de l'intérêt général.
Primauté de l'intérêt général sur les
intérêts particuliers, sur les intérêts
corporatistes, sur l'intérêt personnel. Le juge administratif a
affirmé, dès 1926 qu'il appartenait à l'administration de
veiller à ce que les fonctionnaires s'acquittent correctement et
intégralement de leurs fonctions et notamment ne se livres pas à
des opérations commerciales. En fait, le principe d'interdiction des
cumuls ne concerne pas seulement le cumul d'une fonction publique avec une
activité privée lucrative (1) mais également le cumul des
pensions (2).
1-L'interdiction du cumul d'une fonction publique et
d'une activité privée lucrative.
L'exercice exclusif des fonctions conformément au sens
de l'adjectif « exclusif » empêche le fonctionnaire d'exercer
une fonction ou une activité autre que celle que lui a confiée
l'administration publique. En plus de cela, il doit assurer correctement cette
fonction ; c'est pourquoi il ne doit pas avoir des intérêts de
nature à compromettre son indépendance. La
201 Voir Tekam, fonction publique camerounaise, cité par
Owona (J) in droit de la fonction publique camerounaise, l'Harmattan, 2011.
202 Voir Chapus (R), droit administratif général,
tome 2, 15e édition, Montchrestien, 2001.
203 Vigouroux (Ch.), déontologie des fonctions publiques,
Dalloz, "Connaissance du droit", 1995, p. 71 et s.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 81
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
règlementation étend l'interdiction au conjoint
du fonctionnaire. C'est pour cette raison que l'article 37 du statut
général de la fonction publique dispose que : «
(1).- Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le
présent statut : a) d'avoir dans une entreprise ou dans un secteur
soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par
lui-même ou par personne interposée et sous quelque
dénomination que ce soit, des intérêts de nature à
compromettre ou à restreindre son indépendance ; b) d'exercer,
à titre personnel, une activité privée lucrative... (2)
Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité
privée lucrative, déclaration doit en être faite par le
fonctionnaire au Ministre dont il relève. L'Administration prend, s'il y
a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du
service ».
Ailleurs, en France plus précisément, les
pouvoirs publics ont dès 1936, dans un contexte économique
fortement marqué par le chômage, la règle du non-cumul afin
de « prévenir le risque de non-dévouement exclusif au
service »204. Le décret du 29 octobre 1936 relatif
au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions
modifié par la loi du 23 février 1963 est, en effet venu
poser le principe d'interdiction, pour les fonctionnaires, des cumuls afin de
dégager sur le marché du travail le grand nombre d'emplois. Jean
Colin souligne, à juste titre que « dans l'exercice d'une
activité privée, le fonctionnaire peut être tenté de
faire passer son intérêt professionnel privé avant
l'intérêt général du service dont il a la charge
». Aujourd'hui, l'article 25-1205, alinéa
1er du statut, modifié par l'article 20 de la loi de
modernisation de la fonction publique dispose que « les
fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent
exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit ».
L'interdiction de cumul se justifie pleinement. Dans son
rapport de 1999 sur le cumul d'activités et de
rémunérations des agents publics, le Conseil d'Etat a
rappelé que l'interdiction légale poursuivait trois objectifs :
en premier lieu, assurer la bonne exécution du service public par
l'assurance d'une disponibilité des agents ; en second lieu, contribuer
à lutter contre le chômage en évitant que les agents
publics qui, par définition, occupent déjà un emploi,
n'exercent une activité qui pourrait être exercée par une
personne privée d'emploi ; en troisième lieu, éviter la
concurrence déloyale que pourraient porter certains agents publics,
notamment les techniciens, à l'activité de certaines professions
privées . La formule signifie, en premier lieu, que le fonctionnaire
doit travailler à titre exclusif pour la collectivité publique
qui l'emploie, pendant le temps de travail qui lui est imparti. En
conséquence, il doit être présent
204 Voir Chapus (R), droit administratif général,
tome 2, 15e édition, Montchrestien, 2001.
205 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 82
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
sur son lieu de travail et rendre compte de ses
activités. Cette obligation le soumet inévitablement au
contrôle de sa hiérarchie, même pendant un congé de
maladie206. Le fonctionnaire ne doit pas délaisser sa mission
pour s'investir dans une entreprise privée. Ainsi, un inspecteur de
police ne peut créer une pizzeria avec un prête-nom, engager du
personnel et gérer l'établissement au détriment de la
qualité de son travail207. L'interdiction ne se limite pas au
cumul des fonctions, elle s'étend au cumul des pensions.
2-L'interdiction du cumul des pensions.
Au Cameroun, cette interdiction concerne les pensions
versées par les personnes publiques aux fonctionnaires retraités.
En effet, le cumul de deux ou plusieurs pensions de retraite, ou de l'une
d'elles avec une rémunération versée par l'Etat, les
collectivités et établissements publics avec toutes les
indemnités perçues à l'exercice d'une fonction
élective, est interdite au-delà de cinq fois le minimum vital,
exception faite de la pension d'invalidité. Si cette limite est
dépassée, la réduction est effectuée sur la pension
de la retraite. Par conséquent, déclaration doit être faite
au ministre des finances de l'embauche à un titre quelconque d'un
pensionné de l'Etat par toute collectivité, tout service public
ou parapublic qui le rémunère. De même, obligation est
faite au fonctionnaire retraité de présenter chaque année
civile, un certificat de fonction ou de non fonction établi par les
autorités compétentes. En outre, restitution des sommes
indûment perçues sans préjudice des sanctions
pénales, et radiation des fraudeurs du grand livre des
pensions208. L'interdiction existe également en France.
En France notamment, l'interdiction est tout à fait
particulière. En effet, les articles L. 84 et suivants du code des
pensions civiles et militaires encadrent le cumul d'une pension retraite avec
des rémunérations d'activité. Les militaires sont souvent
concernés par le rapport de 1999 du Conseil d'Etat en raison de leur
départ à la retraite avancé par rapport aux autres
fonctionnaires. Si le fonctionnaire retraité exerce une activité
libérale qu'il ne peut cumuler avec sa pension, il est tenu de restituer
les sommes indues, versées au titre de celle-ci209. En
pareille hypothèse, le juge administratif doit déterminer si
l'organisme au sein duquel le fonctionnaire percevant une pension exerce une
activité libérale appartient à la liste des services ou
organismes figurant à l'article 84 du code
précité210. Le principe de l'interdiction des cumuls
n'étant pas absolu, ce dernier comporte des dérogations.
206 Voir C.E 8 octobre 1990, Ville de Toulouse c/ Mirguet et TC 2
décembre 1991, «Mme Paolucci», Req. n° 2682.
207 CAA Lyon 3 octobre 1997, «Mme Yana», Req.
n°94LY01823.
208 Voir Owona (J), droit de la fonction publique camerounaise,
l'Harmattan, 2011.
209 Voir Aubin (E), mémento- droit de la fonction
publique, 3e édition, 2007.
210 C.E. 20 juin 1997, De Larminat ; C.E. 4 juillet 1997, Urvoy ;
C.E. 28 décembre 1992, Sarraute.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 83
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B-Les dérogations au principe de l'interdiction
des cumuls.
Le principe d'interdiction du cumul d'une fonction publique et
d'une activité privée est objet de plusieurs dérogations
parmi lesquelles la production d'oeuvres littéraires et scientifiques.
En effet, l'histoire a montré le caractère opportun de cette
dérogation car bon nombre de fonctionnaires sont de grands
écrivains à l'exemple de Ferdinand Oyono, auteur du vieux
nègre et la médaille, qui était également un haut
fonctionnaire. Il convient tout de même de préciser ici et
maintenant que les dérogations peuvent diverger d'un pays à
l'autre. C'est pour cette raison qu'il convient de traiter des
dérogations au non-cumul au Cameroun (1) avant de voir les
dérogations à ce principe en droit français (2).
1-Les dérogations au principe de non-cumul au
Cameroun.
Au Cameroun, le statut général 1994 de la
fonction publique camerounaise ne retient pas la règle expresse du
cumul. Toutefois, il entreprend de préciser quelles sont les
activités qui ne font pas l'objet de l'interdiction du cumul d'une
fonction publique et d'une activité privée lucrative. C'est
à cet effet que l'article 37 dudit statut dispose que :
« ...Cette interdiction ne s'applique pas à la
production rurale, à la production d'oeuvre scientifique,
littéraires ou artistiques aux enseignements donnés à
titre complémentaire ou de vacataire... ». Le
principe de l'interdiction soumet également à la
déclaration des activités du conjoint comme
précédemment dit et cite les activités qui sont exempts de
la nécessité d'être déclarées. C'est à
ce titre que le même article 37211 dispose que :
« Le défaut de déclaration de telles
activités constitue une faute professionnelle. Sont, toutefois, exempts
de l'obligation de déclaration : a) Les prises de participation dans le
capital des sociétés anonymes, des sociétés
parapubliques privatisées ; b) Les prises de participation dans les
activités à la production rurale, d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ; c) Les enseignants donnés à
titre complémentaire ou de vacataire. (3) Les modalités
d'exercice des activités privées lucratives par les
fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre
».Les dérogations sont les mêmes en droit
français avec toutefois quelques particularités.
2-Les dérogations au principe en droit
français.
En France, les fonctionnaires ne peuvent exercer à
titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à
exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non,
auprès d'une personne ou d'un organisme public ou
211 Article 37 du décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
privé, dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas
leur exercice. Le statut général de la fonction publique y
prévoit quatre séries d'exceptions au principe de l'interdiction
du cumul d'activités qui concerne principalement, dans les faits, les
emplois supérieurs des trois fonctions publiques.
Il s'agit en premier lieu du fait que les fonctionnaires
peuvent produire des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques
et percevoir les droits d'auteurs afférents sans que l'on puisse leur
opposer les dispositions du statut général. Il s'agit des
activités pour lesquelles une autorisation préalable de cumul
n'est pas requise : production d'oeuvres scientifiques, littéraires et
artistiques. La jurisprudence exige que la production en cause ne soit pas
accomplie pour le compte d'un employeur, c'est-à-dire qu'elle soit
« autonome ». Si tel n'est pas le cas, l'autorisation doit être
refusée212.
En deuxième lieu, les fonctionnaires peuvent fournir
des prestations intellectuelles (consultations, expertises ou enseignements)
qui sont regroupées sous le vocable de « consultance
»213 . Celles-ci doivent être effectuées sur la
demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation
du chef de service. Elles ne peuvent être dirigées contre une
personne publique Les activités en question doivent toutefois concerner
un domaine « ressortissant à leur compétence
»214 . Un policier ne peut par exemple pas, enseigner le ski
à titre lucratif215. Le judo ne peut également
être enseigné, contre rémunération, par un
militaire216.
En troisième lieu, les membres des corps enseignants,
techniques ou scientifiques dont surtout, parmi eux, les enseignants-chercheurs
peuvent exercer des professions libérales découlant de leurs
fonctions. L'activité d'avocat est, ainsi, compatible avec celle
d'enseignant-chercheur en droit avec toutefois une limite. Dans une telle
hypothèse, un professeur de droit ou un maître de
conférences ne peut plaider, le cas échéant, devant une
juridiction étrangère ou internationale contre l'administration
d'Etat ou locale.
En quatrième lieu, l'article 20 de la loi Sapin du 3
janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi
précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique a
créé une nouvelle exception à l'interdiction du cumul qui
concerne exclusivement les « Berkaniens ». Le fonctionnaire peut
également gérer librement son patrimoine personnel, familial et
détenir
212 C.E. 28 septembre 1988, «Lemennicier», R. 316
213 Article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936.
214 Article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936.
215 C.E. 4 mars 1994, Coutellier.
216 C.E. 22 mai 1992, Giacona.
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PHILIPPE ROMEO Page 85
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
librement des parts sociales. Le Conseil d'Etat autorisait
déjà ce cumul (Avis CE 1949). L'obligation de servir a pour
corollaire, l'obligation d'obéissance hiérarchique.
SECTION II: L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE.
L'administration centrale à laquelle appartient la
fonction publique camerounaise, est organisée, comme toutes les autres
administrations, de façon pyramidale. C'est dans ce sens que l'article 9
alinéa 1er du statut général de la fonction
publique dispose que : «les fonctionnaires sont
répartis en quatre (4) catégories désignées dans
l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, et D. -
Les postes de travail de la catégorie A correspondent aux fonctions de
conception, de direction, d'évaluation ou de contrôle.- Les postes
de travail de la catégorie B correspondent aux fonctions de
préparation, d'élaboration et d'application. - Les postes de
travail de la catégorie C correspondent à des taches
d'exécution spécialisée. - Les postes de travail de la
catégorie D correspondent à des taches d'exécution
courante ou de grande subordination. Pour qu'une telle organisation fonctionne
bien, il est nécessaire que les subordonnées obéissent
à leurs supérieurs hiérarchiques ».
Pour qu'une telle organisation fonctionne bien, il est nécessaire que le
fonctionnaire subordonné obéisse aux ordres que lui donne son
supérieur hiérarchique (paragraphe I) mais il y a des
circonstances où le subordonné est tenu de ne pas exécuter
l'ordre du supérieur hiérarchique, ce qui fait naître pour
le premier un devoir de désobéissance (paragraphe II).
PARAGRAPHE I: L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE
PROPREMENT DITE.
L'organisation hiérarchisée de la fonction
publique fait naître une relation de supérieur à
subordonné qui est régie par l'obligation d'obéissance du
dernier aux ordres du premier. L'obéissance est un fait ou action
d'obéir, c'est-à-dire l'action de se soumettre à quelqu'un
en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend217. Il
s'agit de soumettre à l'autorité de quelqu'un. Toute sa vie
l'être humain apprend à obéir : que cela soit au sein de sa
famille, dans le milieu scolaire, puis dans le monde du travail, la
conformité à la norme sociale est fondamentale pour se
développer et appartenir à un groupe. Obéir aux
règles est une attitude indispensable pour la survie de la
société car les comportements déviants peuvent
entraîner l'éclosion de zones de non droit. Dans la fonction
publique, la norme est particulièrement importante de part les missions
d'intérêt général. Pour appréhender cette
obligation, nous parlerons de la consistance
217 Dictionnaire le Robert de poche, 2011.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 86
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
de cette obligation (A) avant de nous intéresser aux
conséquences du non respect de cette obligation (B).
A-La consistance de l'obligation d'obéissance
hiérarchique.
L'administration attend des fonctionnaires: dévouement,
désintérêt financier et soumission, on contrepartie d'une
sécurité de l'emploi. Ainsi, cette soumission doit être une
qualité du fonctionnaire et est parfaitement explicitée par le
décret du 1er avril 1933 sur le statut des militaires : « les
ordres doivent être exécutés sans hésitation, ni
murmure ». L'obligation d'obéissance hiérarchique a deux
volets qui créent des responsabilités à l'égard du
non seulement subalterne (1) mais également à l'égard du
supérieur hiérarchique (2).
1-Les responsabilités du subordonné
issues l'obéissance hiérarchique.
L'obligation d'obéissance hiérarchique entraine
subordination du fonctionnaire de rang inférieur. Engoncé dans le
cocon de la hiérarchie, le fonctionnaire choisit le paravent confortable
de l'anonymat et le parapluie satisfaisant de l'irresponsabilité.
Grâce au principe de subordination, assuré de la cohésion
dans le service, il se met à l'abri des pressions et des passions,
confortant ses illusions d'autonomie et d'indépendance. Le fonctionnaire
se laisse diriger, signifiant par l'absence d'initiatives et par le silence
consentant sa soumission aux ordres, et par là, son souci de la
discipline, gage d'un bon fonctionnement du service218.
L'obéissance est alors l'expression d'une conscience de la subordination
inhérente au système d'administration publique219 -
légitimant ainsi le pouvoir de commandement, et non la force de
domination, que détient toute autorité220.
Toutefois, le subordonné n'est pas totalement
protégé par le parapluie de l'irresponsabilité. Cela se
justifie par le fait qu'il est responsable des tâches qui lui sont
confiées. C'est dans ce sens que 39 du statut général de
la fonction publique221 dispose que « tout
fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. A ce titre, il est tenu d'obéir aux instructions
individuelles ou générales données par son
supérieur hiérarchique dans le cadre du service,
conformément aux lois et règlements en vigueur...
».
218 Voir Koubi (G), le for intérieur du fonctionnaire, P.
239.
219 Lochak (D.), "Le sens hiérarchique "in Psychologie et
science administrative, C.U.R.A.P.P., P.U.F. 1985, pp. 147
220 Les supérieurs hiérarchiques peuvent être
sanctionnés pour leur "manque d'autorité" :C.E. 26 juillet 1985
N. Joly, rec.244, cond .M. Rouxin A.J.D.A. 1985, pp. 734, rarement pour
"autoritarisme":C.E. 5 juillet 1985 M. M... rec.223;ils le sont aussi pour
"abus d'autorité" : cf.art.6 modifié du titre 1 SGFP- cf.loi
n°91179 du 2 novembre 1992, J.O., 4 novembre 1992, à propos du
"harcèlement sexuel".
221 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 87
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
En France, l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, le
devoir d'obéissance est ainsi formulé: « le
fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique »222. L'agent public doit
obéir aux ordres et donc respecter sa hiérarchie. Ce devoir
d'obéissance est renforcé par un devoir de réserve qui
exige du fonctionnaire un comportement loyal, digne de bonnes moeurs, neutre et
modéré : ce qui peut faire penser que l'on rentre dans la
fonction publique comme on rentre dans les ordres religieux tant ces principes
font référence aux valeurs judéo-chrétiennes de
notre société. Le fonctionnaire est certes responsable des
tâches qui lui sont confiées mais cela ne retire pas la
responsabilité du supérieur, auteur des ordres.
2-Les responsabilités du supérieur
hiérarchique issues de l'obligation d'obéissance.
Au Cameroun, la réglementation bien que posant le
principe de responsabilité du subordonné pour les tâches
qui lui sont confiées, ne privilégie pas pour autant, le
supérieur hiérarchique. En effet, ce dernier demeure responsables
des ordres qu'il donne, le subordonné n'est responsable que de
l'exécution des tâches ; c'est-à-dire qu'il obéit
juste au supérieur sans être responsable des conséquences
de l'ordre sauf faute personnelle de sa part. C'est dans ce sens que
l'alinéa 2 de l'article 39 précité dispose qu'
«il n'est dégagé d'aucune des
responsabilités qui lui incombent du fait de l'action de ceux qui sont
placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle, sauf
cas de faute personnelle commise par ces derniers ». De
ceci, il découle que le supérieur hiérarchique a un devoir
de passer les ordres qu'il donne au crible de l'éthique afin que ceux-ci
n'entrainent pas sa responsabilité.
Le décret portant Code de déontologie des
fonctionnaires de la sûreté nationale est encore plus clair en ce
qui concerne les obligations du supérieur hiérarchique. Ainsi
bien que les subordonnés lui doivent obéissance, ce dernier doit
pour sa part, prêcher par l'exemple. C'est à ce titre que
l'article 12 dudit code dispose que : «(1) le supérieur
hiérarchique répond de la bonne application des instructions,
ainsi que de la légalité des mesures prescrites et du
contrôle de leur exécution. (2) Il doit prêcher par
l'exemple en cultivant notamment :- la maîtrise de soit, le sens de la
justice, la tolérance ; -la courtoisie, la fermeté,
l'objectivité, l'impartialité ; - la probité et la
rectitude morale »223. L'article 13 du même
code poursuit en ces termes : « le supérieur
hiérarchique est responsable des ordres qu'il donne, de leur
exécution et de leurs conséquences. Il sert d'exemple à
ses subordonnés à travers son action, sa rectitude morale, sa
tenue vestimentaire et ses relations interprofessionnelles
».
222 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires
223 Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
Code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 88
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Ailleurs, en France par exemple, c'est le même
état des choses. Le supérieur hiérarchique est responsable
des tâches qu'il a confiées. En application des dispositions de
l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, tout agent public est sous les ordres de son
chef de service et doit remplir la mission qui lui est confiée. «
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est
responsable de l'exécution des taches qui lui sont confiées. Il
doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un
intérrêt public. Il n'est dégagé d'aucune des
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de
ses subordonnés ». Si l'obligation d'obéissance est
ainsi formulée, c'est parce que son non-respect expose à des
conséquences pas agréables.
B-Les conséquences de la
désobéissance aux ordres.
Le statut général de la fonction publique
prévoit des sanctions à l'encontre des fonctionnaires qui ne
remplissent pas leurs obligations. C'est ainsi que son article 92 dispose que
«le fonctionnaire est soumis à un ensemble de
règles et d'obligation dont la violation constitue une faute et l'expose
à une sanction disciplinaire ». L'article 93 poursuit
en disposant que « (1) La faute est professionnelle ou extra
professionnelle. (2) La faute professionnelle est notamment un manquement par
action, inaction ou négligence, aux devoirs et obligations auquel est
assujetti le fonctionnaire. (3) La faute extra professionnelle résulte
notamment d'un manquement, d'une attitude ou d'un comportement qui met en cause
l'éthique et la déontologie professionnelle ou est de nature
à apporter atteinte à la moralité ou à
l'honorabilité de la fonction publique (4) lorsqu'il y a
présomption de faute, l'Administration peut prendre des mesures
conservatoires à l'encontre du fonctionnaire en cause. (5) Un
décret fixe les règles de la procédure disciplinaire
». On en déduit que la désobéissance
à un ordre est une faute professionnelle de par la définition que
donne le statut.
En France, la désobéissance est à un
ordre hiérarchique expose à deux conséquences
précises : la retenue sur traitement (1) et la sanction
disciplinaire(2).
1-La retenue sur traitement.
L'article 64 la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pose la
condition de la rémunération du fonctionnaire : " Les
fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après
service fait, à une rémunération fixée
conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut
général."Si le service n'est pas fait, le traitement n'est
donc pas versé. Du moins en théorie.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 89
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
L'obligation horaire de service de chaque corps de professeur
est définie par le décret statutaire du corps ou les
décrets qui y sont rattachés. Elle est de 27 heures pour les
professeurs des écoles, de 18 pour les professeurs certifiés et
les P.L.P. et de 15 heures pour les professeurs agrégés. La
retenue sur traitement pour service non fait s'effectue selon la règle
du trentième, qui fait que toute journée non travaillée,
même en partie, est déduite du traitement versé pour la
valeur d'un trentième du traitement mensuel. Si l'on considère
que l'aide personnalisée aux élèves est due par le
professeur des écoles chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une
durée journalière d'une demi-heure, la retenue sur traitement
d'un professeur des écoles qui s'abstient de remplir cette obligation de
service peut donc légalement être de 4 trentièmes de son
traitement par semaine et de 16 à 18 trentièmes pour un mois
entier. Le service est aussi apprécié en termes de contenu,
même si l'appréciation de cette dernière condition à
remplir pour percevoir son traitement est plus difficile à
réaliser. De ce fait, certains pourraient penser que l'exécution
du service sous une autre forme ouvre droit au versement intégral du
traitement. Mais, ce serait oublier que le contenu du service est défini
par le chef de service, par les programmes, les notes de service, les
circulaires et les directives et non par le fonctionnaire lui-même. A
côté de cette conséquence, il y a également la
sanction disciplinaire.
2-La sanction disciplinaire.
Si le non-respect de l'obligation de contenu, et de
qualité, du service est rarement sanctionné par la voie de la
retenue sur traitement, il aboutit généralement à une
sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires sont réparties en
quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme.
Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; -
l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.
Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire
de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la
révocation224. Il est fort probable que, dans un premier
temps, le fonctionnaire qui n'exécute pas son service en totalité
ou tel qu'il a été défini, sera convoqué par sa
hiérarchie pour recueillir ses explications et lui rappeler ses
obligations de service. Mais, il ne faut pas douter que s'il perdure dans ses
manquements, il fera très vite l'objet d'une sanction disciplinaire, qui
selon les circonstances, ira au-delà de l'avertissement ou du
blâme. On constate que ces sanctions figurent toutes et mots pour mots
dans l'article 94 du statut général
224 Une jurisprudence assez abondante s'agissant du non respect
de l'obligation d'obéissance hiérarchique, illustrée par
CAA Nantes, 30 mai 2003, Duchemin, pour une révocation d'un brigadier
chef d'une
police municipale refusant d'exécuter des tâches
qu'il avait vocation à accomplir.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 90
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
de la fonction publique camerounais225. Ces
sanctions ont pour rôle de permettre le renforcement de l'obligation
d'obéissance hiérarchique mais il convient de dire ici et
maintenant qu'elles ne sont pas mises en oeuvres lorsque le supérieur
donne un ordre manifestement illégal car à ce moment là,
le subordonné a un devoir de désobéissance.
PARAGRAPHE II : LE DEVOIR DE DESOBEISSANCE.
Le devoir d'obéissance cité
précédemment, s'accompagne d'un devoir de
désobéissance énoncé dans le même article.
Face à « un ordre manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement l'intérêt public », un
fonctionnaire a le devoir de désobéir. Il est important de bien
peser chacun des mots qui énoncent ce principe et de ne pas le prendre
à la légère car tout fonctionnaire est responsable de la
tâche qui lui est confiée. Un refus de désobéir dans
un cas nécessaire engage sa responsabilité ; un refus
d'obéir en l'absence d'ordre manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement l'intérêt public engage de
même sa responsabilité. Pour mieux appréhender le devoir de
désobéissance, nous parlerons des motifs du devoir de
désobéissance (A) avant de nous intéresser à la
cause subjective du devoir de désobéissance (B).
A-Les motifs du devoir de
désobéissance.
La désobéissance constitue comme nous l'avons
précédemment dit une violation de l'obligation
d'obéissance hiérarchique qui s'impose au fonctionnaire et ce
dernier encourt des sanctions disciplinaires, ou des retenues sur le
traitement, s'il s'agit d'un fonctionnaire français. Ainsi pour ne pas
s'exposer à de telles conséquences qui seraient néfastes
pour le fonctionnaire, ce dernier doit avoir des motifs de
désobéissance qui l'exonèrent de ses
responsabilités et qui sont acceptées par le juge. Nous
retiendrons deux motifs du devoir de désobéissance : l'ordre
manifestement illégal(1) et le droit de retrait des fonctionnaires
(2).
1-Le devoir de désobéissance pour ordre
manifestement illégal.
La plupart, pour ne pas dire toutes les réglementations
francophones en matière de droit de la fonction publique s'accordent
là-dessus, le fonctionnaire ne doit pas obéir à un ordre
illégal. Le statut général de la fonction publique
prévoit cette exception à l'obligation d'obéissance en ces
termes : « toutefois, il a le devoir de refuser
d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement l'intérêt public, sauf réquisition
de l'autorité compétente établie dans les formes et
procédures légales. Dans
225 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 91
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
ce cas, sa responsabilité se trouve
dégagée. Il en est de même lorsqu'il a
exécuté des instructions légales et / ou données
sous la forme légale »226. Cette
obligation est très ancienne car elle a été
instituée par le juge administratif français au profit des
fonctionnaires et agents publics depuis 1944227.
En lisant les dispositions du statut et la jurisprudence, tout
parait simple ; en effet, le fonctionnaire doit être très prudent
lorsqu'il désobéit. La question intéressante est celle-ci
: pourquoi a t-il fallu édicter une norme de désobéissance
dans la fonction publique ? D'autant plus que cette norme est difficile
à comprendre donc à mettre en oeuvre : qu'est-ce qu'un ordre
illégal et peut-on juger de sa nature à compromettre le service
public ? Il faut de plus que les deux conditions soient réunies...
Doit-on obéir à un ordre manifestement illégal même
s'il ne gêne pas le déroulement du service public? En fait, il
semble que la volonté du législateur soit plus de secouer la
léthargie du fonctionnaire que de codifier un comportement de
désobéissance. Car cet état de soumission de l'agent
public existe et peut s'exprimer grâce à des notions juridiques et
psychosociologiques.
De plus, l'appréciation de l'illégalité
de l'acte est du ressort du juge. Il peut donc arriver que le subordonné
désobéisse, considérant que l'ordre est illégal
(parce qu'il n'est pas conforme à la loi), mais que le juge ne soit pas
du même avis que lui. De plus, si le fonctionnaire fait partie de la
fonction publique militaire où l'obligation d'obéissance est
très tricte du fait de la discipline, elle-même stricte, tout se
complique encore. A côté de ce devoir de
désobéissance, figure le droit de retrait qui est
également une exception à l'obligation d'obéissance
hiérarchique.
2-Le droit de retrait d'une situation de travail
dangereuse.
Avant toute chose, il convient de faire remarquer que ce droit
ne figure pas le statut général de la fonction publique
camerounais et encore moins dans le statut général de la fonction
publique français. On pourrait le déduire du droit à la
protection que possède le fonctionnaire camerounais (article 25 du
statut général)228. Le droit de retrait est
justifié par la nécessité pour l'agent pour
protéger sa vie d'une situation de travail éminemment.
L'instrument
226 Article 39 alinéa 2 du décret n° 94/199 du
07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de
l'Etat modifié et complété par le décret n°
2000/287 du 12octobre 2000.
227 C'est dans un arrêt de 1944 que le Conseil
d'État a affirmé que les agents publics ne sont pas tenus
d'exécuter les instructions qui leur sont données quand elles
sont de toute évidence illégales et compromettent gravement le
fonctionnement du service public : CE Section, 10 novembre 1944, Langneur,
où un agent est révoqué pour avoir obéi à un
ordre du maire visant à permettre à ses agents électoraux
de percevoir indûment des allocations chômage.
228 Article 25 : « l'Etat est tenu d'assurer au
fonctionnaire protection contre les menaces, outrages, violences, voies du
fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou
à l'occasion de l'exercice et des fonctions».
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 92
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
juridique qui le consacre en France est le décret
n° 95/680 du 9 mai 1955 dont l'article 5 alinéa 6 dispose qu'
«aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être
prise à l'encontre d'un agent public ou d'un groupe d'agents qui se sont
retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable
de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou
la santé de chacun d'eux ». Au regard des conditions
exigées, il n'est pas sûr que le droit de retrait exercé
par des enseignants à la suite d'une agression d'un collègue,
soit légal. Cet « abus de droit de retrait » pose toutefois un
problème que le droit ne peut résoudre.
Le droit de retrait est logiquement refusé à
certains fonctionnaires assurant des missions de sécurité des
biens et des personnes qui mettent précisément leur vie en danger
en accomplissant, dans des conditions souvent périlleuses, leur
fonction. On imagine mal des fonctionnaires du RAID ou du GIGN exercer le droit
de retrait lors d'une prise d'otage ou encore d'un policier d'une brigade
anti-criminalité refuser de constater un flagrant délit en
arguant du caractère dangereux d'une telle mission. La seule limite
à l'exercice du droit de retrait est la création pour autrui
d'une nouvelle situation de danger grave et imminent résultant,
précisément, d'un retrait intempestif du fonctionnaire au poste
de travail. En dehors des raisons objectives de désobéissance
à l'ordre du supérieur, il y a une cause subjective incitant
à la désobéissance.
B-La cause subjective du devoir de
désobéissance : la qualité de fonctionnaire comme
circonstance aggravante de la responsabilité.
En effet le fonctionnaire subordonné a une raison
subjective de désobéir aux ordres du supérieur. Le verdict
de l'article 89 du code pénal est clair : «(1) La
qualité de fonctionnaire, d'officier public ou d'agent chargé
d'un service public est une circonstance aggravante de la responsabilité
pénale contre ceux d'entre eux qui, hors les cas où la loi
règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les
délits par eux commis, se sont rendus coupables d'autres crimes ou
délits qu'ils étaient chargés de prévenir ou de
réprimer. (2) La peine est alors augmentée dans les conditions
prévues à l'article précédent
»229. C'est dans ce sens que ce code refuse
l'excuse de l'ordre du supérieur (1) et pour mettre en oeuvre cette
circonstance aggravante, il faut que l'infraction ait été commise
pendant le service (2).
1-Le refus de l'excuse de l'ordre du
supérieur.
Lorsque les ordres du supérieur hiérarchique
sont illégaux, le fonctionnaire subordonné ne peut évoquer
comme excuse qu'il obéissait uniquement aux ordres du supérieur
hiérarchique. L'article 132(bis) du code pénal, traitant de la
torture, illustre clairement cette
229Loi n° 77/23 du 06 décembre 1977
portant code pénal du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 93
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
situation en des termes saisissant : «... b)
Le terme « torture » ainsi défini ne s'applique pas à
la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;c)
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être
invoqué pour justifier la torture ; d) L'ordre d'un supérieur ou
d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier
la torture ».
Cela est dû au fait que la
non-désobéissance aux ordres illégaux a souvent
été à l'origine des évènements malheureux.
En France, l' histoire pourrait nous donner de nombreux exemples, que ce soit
dans le domaine militaire ou de la recherche, où la
désobéissance des hommes a permis de gagner des guerres, de faire
progresser les connaissances. Mais l'actualité nous offre un cas
douloureux, avec le procès Papon où ce fonctionnaire au
comportement cité comme exemplaire a permis par sa
non-désobéissance à l'administration de Vichy la
déportation et la mort de nombreux juifs. Si ce cas extrême nous
montre bien les limites au devoir d'obéissance, il pose aussi un certain
nombre de questions est-ce qu'une organisation peut faire d'un homme une
machine à obéir aux ordres au point de lui faire oublier les
valeurs humaines essentielles ? C'est sans doute pour remédier à
pareilles situations que, concernant les militaires, l'article 15 alinéa
2 du statut général français230 précise
qu' « il ne peut leur être ordonné et ils ne
peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la
guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou
délits notamment contre la sûreté et
l'intégrité de l'Etat ». Pour ce qui est des
circonstances aggravantes du code pénal camerounais, elles sont
applicables lorsque que l'infraction est commise pendant le service.
2-La condition : la commission de l'acte pendant le
service.
Le préambule de la constitution231 affirme
l'égalité de tous les hommes en droits et en devoirs. Le
fonctionnaire, comme tout citoyen, ne peut donc bénéficier d'un
traitement de faveur. Au contraire, en tant que représentant de l'Etat,
il est censé être un exemple pour les autres
citoyens232. C'est peut-être pour cela que le code
pénal apparaît plus sévère en faisant de la
qualité de fonctionnaire, une circonstance aggravante. Pour autant, dans
le but d'équilibrer un peu avec les autres citoyens, le code
précise qu'il est applicable pour le fonctionnaire en ce qui concerne
les infractions commises pendant le service. En effet, l'article 131 du code
pénal
230Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et devoirs des fonctionnaires.
231 Loi n°96 /06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la constitution du 02 juin 1972.
232 Arrêt n°263/CCA du 27 novembre 1953, Mikoma Albert
c/ Administration du territoire : « ... Qu'en effet, un fonctionnaire se
doit de garder en toutes circonstances un comportement digne et honorable et
être un exemple pour tous ses concitoyens... ».
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 94
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
dispose qu' : « est considéré
comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout
magistrat, tout officier public ou ministériel, tout
préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de
droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte,
d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces
armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale
ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée
même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
». Par conséquent, pour les circonstances aggravantes
du code soient applicables, il faut que le fonctionnaire soit dans l'exercice
de ses fonctions.
En somme, nous avons analysé dans ce premier volet des
obligations de responsabilité du service, l'obligation de servir. Nous
avons montré que l'obligation de servir emporte l'obligation de se
consacrer personnellement et exclusivement à leur fonction (La
règle qui interdit en principe le cumul d'un emploi public et d'une
autre activité (publique ou privée) apparait dans la
jurisprudence (CE, 1936, Caroillion : il appartient «
à l'administration de veiller à ce que les fonctionnaires
s'acquittent correctement et intégralement de leurs fonctions et
notamment ne se livrent pas à des opérations commerciales
»). Elle est confirmée dans le décret-loi du 29 octobre
1936, interdisant le cumul des fonctions, des rémunérations, des
pensions, édictée par le gouvernement de Léon Blum, aussi
bien pour « prévenir le risque de non-dévouement exclusif au
service » selon la formule de Chapus) d'une part, et l'obligation
d'obéissance hiérarchique qui comporte des exceptions d'autre
part. L'on a pu constater les lacunes du système d'évaluation et
les multiples violations de la continuité du service public. L'on
espère qu'avec le nouveau système d'évaluation, la
situation va s'améliorer. Il ne nous reste qu'à nous
intéresser au second volet des obligations de responsabilité du
service que constituent les obligations de confidentialité.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
LES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE.
CHAPITRE II :
Les obligations de responsabilité du service peuvent
être regroupées en deux catégories : l'obligation de servir
que nous avons analysée plus haut et les obligations de
confidentialité, objet de notre étude. Ce qui fait la
caractéristique de ces obligations, c'est qu'elles ont en commun le
secret. En effet, le robert définit la confidentialité comme
le maintien du secret d'information (dans une
administration...)233. La confidentialité est donc le
caractère de ce qui doit rester secret, la préservation du
caractère secret d'une chose. Sur le plan juridique, le vocabulaire
juridique la définit comme le caractère de ce qui est
confidentiel (exemple, confidentialité de correspondance entre avocats,
obligation de confidentialité. Voir secret)234.Pour
mieux comprendre la confidentialité, il faut définir le terme
« confidentiel ». Est confidentiel, ce qui est
communiqué à quelqu'un sous l'interdiction, pour celui-ci, de le
révéler à quiconque ; qui est livré par
écrit ou oralement sous le sceau du secret (en confiance et confidence).
Exemple, lettre confidentielle, dossier confidentiel, aveu confidentiel. Ce qui
est accompli en secret comme une mission confidentielle235. Ceci
fait, il revient de se poser la question suivante : quelles sont les
obligations de confidentialité ? Cette question revêt son pesant
juridique et pratique : sur le plan juridique, elle nous permettra de savoir
quelles sont les interdictions que le droit fait au fonctionnaire sur sa
liberté d'expression en ce qui concerne son travail ; sur le plan
pratique elle apprend aux usagers du service quels sont leurs droits en cas de
révélation de leurs secrets par un fonctionnaire qui en a
connaissance. C'est dans cette optique que nous traiterons de l'obligation de
réserve (section I) et des obligations de discrétion
professionnelle et de secret professionnel (section II).
233 Dictionnaire le Robert de poche, 2012.
234 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
235 Cornu (G), ibid.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 96
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
SECTION I : L'OBLIGATION DE RESERVE.
L'obligation de réserve est la première
obligation de confidentialité. Pour mieux l'appréhender, il
convient de commencer par définir le terme « réserve »
et donner le sens contextuel du terme. Pour commencer, il convient de
préciser que la réserve dont il est question ici n'est pas la
même qu'on retrouve en droit international, c'est-à- dire la
clause qu'un Etat ajoute pour éviter qu'un traité soit
interprété dans un sens qui ne lui convient pas, qu'il
n'apprécie pas. Il s'agit en fait de la qualité de se garder de
tout excès, de circonspection, retenue236. Le vocabulaire
juridique définit l'obligation de réserve comme, le devoir
statutaire incombant aux fonctionnaires (notamment aux magistrats) de
s'abstenir de manifestations individuelles intempestives, incompatibles avec la
dignité, l'impartialité et la sérénité de
ses fonctions237. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de
la fonction publique est tenu à une prudence et doit faire abstraction
de ses opinions politiques ou religieuses. L'obligation de réserve est
la conséquence du principe de la neutralité de l'administration
qui a pour corollaire la neutralité et l'impartialité des agents
publics. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit faire preuve de la plus
grande correction. Hors du service, il doit avoir un comportement
irréprochable et incarner la dignité de l'Etat, il doit
s'exprimer avec modération. Pour appréhender cette obligation,
nous analyserons sa consistance (paragraphe I) avant de nous d'apprécier
sa nature et ses modalités de mise en oeuvre (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION DE
RESERVE.
La consistance de l'obligation de réserve que nous
allons étudier ici, fait référence à ce qui
constitue l'obligation de réserve. Le statut général de la
fonction publique permet saisir, même s'il n'est pas très
précis, la consistance de l'obligation de réserve. L'article 40
du statut dispose que : « (1) Tout fonctionnaire est tenu
à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. (2)
L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire, à
s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques,
religieuses, ou de
236 Voir Dictionnaire le Robert de poche, 2012.
237 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 97
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
servir en fonction de celle-ci
»238. De cette disposition, il ressort deux
volets de cette obligation : l'interdiction d'exprimer publiquement ses
opinions (A) et l'interdiction de servir en fonction desdites opinions (B).
A-L'interdiction d'exprimer publiquement ses
opinions.
L'interdiction que pose cette disposition du statut
général de la fonction publique, concerne bien évidemment,
l'expression des opinions politiques, philosophiques et religieuses
publiquement. Il convient de préciser ici et maintenant cette
interdiction ne se limite pas à la restriction de la liberté
d'expression des opinions, elle s'étend aux gestes dans certains corps
de la fonction publique mais le statut ne parle pas du type d'opinions
politiques, philosophiques et religieuses. C'est dans ce sens que nous verrons
l'imprécision de la restriction textuelle de l'expression des opinions
(1) avant de parler de la précision jurisprudentielle de la restriction
des opinions (2).
1-L'imprécision de la restriction textuelle de
l'expression des opinions.
Le statut général oblige le fonctionnaire
d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques et religieuses.
Cela signifie sans doute par interprétation négative du texte que
le fonctionnaire est libre d'exprimer de telles opinions en privé. On
peut aussi comprendre par là que le statut interdit l'expression de ces
opinions pendant le service, vu que l'administration est un lieu public, tout
comme dans tout autre lieu public. Toutefois, comme nous l'avons dit, le statut
ne précise pas le type d'opinions politiques, philosophiques et
religieuses prohibées. S'agit-il de toutes les opinions politiques,
philosophiques et religieuses ?
Dans les législations étrangères, on
trouve des éléments de réponses. Au Gabon, tout proche de
nous, le statut général de la fonction publique dispose que :
«Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est
également soumis à :... l'obligation de réserve en se
gardant notamment de donner à l'expression de ses opinions une forme
excessive ou insultante à l'égard des collègues, des chefs
hiérarchiques ou des pouvoirs publics
»239.Ce qui revient à dire que le
fonctionnaire ne doit pas tenir des propos mettent du discrédit sur
l'administration. Dans la même lancée, le statut
général de la fonction publique tchadien apparait plus
précis que le statut général camerounais. En effet, son
article18 dispose que : «...le fonctionnaire
est
238 Article 40 du décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant statut général de la fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12 octobre 2000.
239 Article 43 de Loi n°001/2005 du 4 février 2005,
portant statut général de la fonction publique.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 98
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
tenu de servir les intérêts de la
nation avec efficacité, loyauté, dignité,
dévouement et intégrité. Il doit veiller à tout
moment à la protection et à la promotion des
intérêts de la collectivité et éviter tout ce qui
est de nature à ternir l'image de l'administration publique...
»240.
Cette imprécision des textes est telle que même
les statuts spéciaux parlant de l'obligation de réserve ne disent
pas qu'il s'agit de celle-ci. C'est après interprétation qu'on se
rend compte qu'il s'agit de cette obligation. A titre d'exemple, l'article 53
du statut spécial des fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire241 dispose en son article 26 alinéa 6
que : « les fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire doivent en tout temps qu'ils soient en service ou non,
s'abstenir en public de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de
nature à porter le discrédit sur les institutions nationales, sur
le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public
». C'est peut-être parce que le juge administratif
avait déjà apporté des précisions que la
réglementation possède des lacunes.
2-La précision jurisprudentielle de la restriction
des opinions.
Fort heureusement, le juge administratif a
remédié à cette lacune des textes dans la retentissante
jurisprudence Ateba Victor242. En effet, ce n'est que dans cette
jurisprudence que le sens exact des attitudes et déclarations
prohibées se déclinera. On peut en effet y lire que :
« l'obligation de réserve qui ne se confond pas avec
l'obligation de discrétion professionnelle, se confond avec l'exigence
d'un comportement qui ne soit pas à même de jeter le
discrédit sur la fonction publique ; que de façon plus exigeante,
l'obligation de réserve vient sanctionner des attitudes ou des
déclarations du fonctionnaire excessivement critiques à
l'égard de lui-même ou du service ». Etendons
par discrédit ici, la perte d'une estime acquise.
Autre exemple d'explication de la jurisprudence, l'affaire
Mama Eloundou243. En effet, le Sieur Mama Eloundou a, dans le
n° 32 en date du 26 novembre 1956 du quotidien KAMERUN MON PAYS, organe
progressiste d'information paraissant à Douala, publié l'article
suivant : « Il faut nous entendre de façon solennelle.
On a trop hésité. On a trop travaillé dans
l'obscurité. Ce n'est pas là le remède du mal. Que ne
serviraient or, argent,
240 Loi 01-017 2001-12-31 PR portant statut général
de la fonction publique.
241 Décret n°2020/365 du 29 novembre 2010 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire.
242 Jugement n° 99/82-83 du 29 septembre 1983, ATEBA Victor
c/ Etat du Cameroun.
243 Arrêt n°674/CCA. , du 13 décembre 1957 Mama
Eloundou Engelbert c/ Etat du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
canon, bombe atomique et ces policiers au
garde-à-vous chaque matin si au milieu de ces forêts denses qui
m'ont vu naître, personne ne peut dire exactement ce à quoi il
pense. Et bien, j'en suis à bout. Que les français comprennent
que leurs comportements vis-à-vis de ceux qui sont fiers d'être ce
qu'ils sont, mènent chaque jour à des conflits. Je me prononce,
bien que policier pour mon pays. Car, pour ma part, mon pays reculant toujours
derrière ses libertés, les manoeuvres françaises
s'épuiseront à le poursuivre, l'organe international fera le
reste. En terminant, je lance un vibrant appel à tous les compatriotes,
à quelques professions qu'ils appartiennent, de se souvenir des nuits
d'octobre où les nobles et seigneurs français de 1790 ont
été les premiers à supprimer leurs privilèges, pour
se joindre au peuple qui souffrait ». Le juge estima ainsi
que le Sieur Mama Eloundou, inspecteur de police, a manqué au devoir de
réserve en publiant cet article, au motif qu'en sa qualité de
policier, il doit s'interdire, même en dehors du service et à
l'occasion d'une campagne électorale de tenir publiquement des propos
excessifs pouvant être interprétés comme un appel à
la rébellion ou comme une critique de l'action de leur service, propos
de nature à jeter le trouble dans les esprits et le discrédit sur
le corps auquel il appartient244. L'autre volet de la consistance de
cette obligation réside dans l'interdiction de servir en fonction de ses
opinions.
B-L'interdiction de servir en fonction de ses
opinions.
L'interdiction de servir en fonction de ses opinions
politiques, philosophiques et religieuses est une conséquence de
l'obligation de neutralité et d'impartialité. L'obligation de
neutralité impose de ne pas utiliser les moyens du service pour
véhiculer des convictions personnelles, sauf à commettre une
faute disciplinaire245. La neutralité peut également
se décliner sous la forme de l'obligation d'impartialité qui peut
être mise en doute lorsqu'un agent a un intérêt personnel
dans un dossier, en cas d'animosité personnelle contre un usager ou un
subordonné246 ou de prise de position publique
antérieure. C'est dans cette optique que nous parlerons de
l'interdiction de la discrimination des usagers prenant en compte l'opinion (1)
et de l'interdiction de la discrimination des fonctionnaires en raison de leurs
opinions (2).
244 Voir également Arrêt n°269/ CCA, du 27 Nov.
1953 Nama Gallus/A.T
245 CE, 15 octobre 2003, M. Odent, manquement à
l'obligation de neutralité du fait de l'usage du mail professionnel pour
communiquer et apparaître sur le site internet de l'Église du
révérend Moon.
246 CE, 31 octobre 1973, Dame Gilles, pour une mutation d'office
illégale consécutive à l'animosité personnelle du
chef de service envers l'époux d'une subordonnée.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1-L'interdiction de la discrimination des usagers prenant
en compte l'opinion.
Toute discrimination faite par un agent public dans son
service vis-à-vis des usagers est légalement interdite. En effet,
l'agent public ne doit pas servir en fonction de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses. De manière précise, l'agent public
ne doit pas prendre en considération ses opinions, ni celles des usagers
pour en tirer à leur égard des conséquences favorables ou
défavorables. Le principe d'égalité devant la loi qui
exclut en principe toute discrimination, interdit plus strictement encore
celles qui sont fondées sur les idéologies. C'est ce que rappelle
le préambule de la Constitution de 1996 en excluant toute distinction
entre les citoyens247. Ceci suppose deux choses ; d'une part, que
les services soient aménagés par la loi de telle sorte que leur
accès n'entraîne aucune contrainte pour aucune famille d'esprit ;
d'autre part, que les agents publics s'interdisent toute discrimination
à base politique, religieuse ou philosophique. Est
considérée comme une faute disciplinaire, le comportement de
l'agent public qui ne procède pas de cet esprit de non-discrimination.
L'obligation de neutralité qui est une conséquence du devoir de
réserve interdit également la discrimination des fonctionnaires
en raison de leurs opinions.
2- L'interdiction de la discrimination des
fonctionnaires en raison de leurs opinions.
Le supérieur hiérarchique ne devrait
établir de discrimination entre les agents publics en raison de leurs
appartenances politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Sont en
effet illégales, les discriminations de tous ordres fondées sur
l'appartenance idéologique. Ce principe reste un des principes de base
de la gestion de la fonction publique248. D'ailleurs sur le plan du
droit positif, le statut de la fonction publique relativement aux opinions,
dispose que : « ne peut figurer dans ce dossier, aucune
mention, ni document relatif à ses opinions ou convictions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, à son appartenance ou
à sa non appartenance à une organisation syndicale ou à un
parti politique»249. Ceci signifie implicitement,
mais clairement qu'il ne saurait en aucun cas être fait grief au
fonctionnaire de ses opinions personnelles à ce quadruple point de vue.
Il s'agit en fait d'une application particulière du préambule de
la loi constitutionnelle du 18 janvier1996. En somme, est prohibé le
fait pour le chef hiérarchique de se fonder sur les opinions d'un agent
pour prendre
247 Préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. « Nul ne
peut être inquiété en raison de ses origines, de ses
opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique
sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs
».
248 Voir mémoire, Koumou Patrice Arthur, l'obligation de
réserve dans la fonction publique camerounaise.
249 Article 23, alinéa 2 du décret n° 2000/287
du 12 octobre 2000 portant statut général de la fonction
publique.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
une décision à l'encontre de celui-ci,
c'est-à-dire le fait pour l'Administration de faire une distinction
entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses. Après l'étude de la consistance de
l'obligation de réserve, il convient de s'intéresser à sa
nature et ses modalités de mises en oeuvre.
PARAGRAPHE II : LA NATURE ET LES MODALITES DE MISE EN
OEUVRE DE L'OBLIGATION DE RESERVE.
La nature de l'obligation de réserve fait
référence ici à ce qui la caractérise. Au regard
général, cette obligation a ses effets quelques peu
indésirables pour le fonctionnaire. L'obligation de réserve,
consistant donc en une retenue dans l'extériorisation des opinions
s'appréhende donc classiquement comme une limite plutôt
sévère de la liberté de pensée (A), bien que ses
modalités de mise en oeuvre concourent au bon fonctionnement de
l'administration (B).
A-La nature de l'obligation de réserve : une
limite à la liberté de pensée.
L'obligation de réserve a des aspects plutôt
aliénants vis-à-vis du fonctionnaire car elle apparait souvent
comme une privation de la liberté de pensée du fonctionnaire car,
ne pouvant pas exprimer ses opinions, elle le pousse à se taire,
à refouler son envie de s'exprimer. Cela n'est qu'une facette de la
nature de cette obligation. Selon l'article 10 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme
pour tout citoyen : « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi. »
. La liberté de pensée dont bénéficie
le fonctionnaire comprend la liberté d'opinion et la liberté
d'expression. Si la première est absolu, la seconde reste
conditionnée (1). Il convient de dire également concernant la
nature de l'obligation de réserve que c'est une obligation d'origine
jurisprudentielle (2).
1-L'obligation de réserve comme limite à la
liberté d'expression.
L'obligation de réserve est donc une
sévère limite à la liberté d'expression. Ce
d'autant plus que le préambule de la constitution garanti ladite
liberté250. En France, dans les années 1950,
Michel Debré donnait sa définition : «
le fonctionnaire est un homme de silence, il sert,
250 Préambule de la loi n° 96/06 du
18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.
« la liberté de culte et le libre exercice des pratiques sont
garantis ; la liberté de communication ; la liberté d'expression
; la liberté de presse...».
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 102
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
il travaille et il se tait «, c'était la
conception du fonctionnaire-sujet. Nous avons choisi en 1983 la conception du
fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation
à servir l'intérêt général et de la
responsabilité qui lui incombe à ce titre, la plénitude
des droits du citoyen. » Pour terminer ainsi « C'est cette
conception qui est en cause dans les mesures d'intimidation
précédemment évoquées prises au plus haut niveau de
l'Etat, préliminaires d'une vaste entreprise de démolition du
statut général des fonctionnaires ». C'est sans doute
pourquoi elle ne figure pas explicitement dans la loi le Pors de 1983, car elle
va à contre-pied de son article 6 qui dispose que : «la
liberté d'opinion est garantie aux
fonctionnaires».
En effet, l'obligation de réserve a été
supprimée en France par la loi du 13 juillet 1983. Elle ne s'applique
plus que pour les magistrats (auxquels s'adresse toujours l'article 10 de
l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou certains
fonctionnaires à l'occasion de circonstances exceptionnelles (le
contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l'exercice ordinaire
des agents de l'Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur
reconnaît une totale liberté d'opinion (article 6),
l'activité politique (article 7) et syndicale (article 8) et le droit de
grève (article 10) que certains ministres autoritaires voudraient bien
voir disparaître selon les dires de certains français. Tribune
libre du journal Le Monde daté du 31 janvier 2008, rappelle notamment
son rejet à l'Assemblée nationale le 3 mai 1983 d'un amendement
tendant à l'inscription de l'obligation de réserve dans la loi.
Il souligne que l'obligation de réserve ne figure pas dans le statut
général ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire, sinon
celui des membres du Conseil d'État. C'est pour cette raison que l'on
dit que c'est une obligation jurisprudentielle.
2-Une obligation d'origine jurisprudentielle.
Il faut avouer que le statut général de la
fonction publique camerounais fait preuve d'originalité vis-à-vis
du droit français en consacrant l'obligation de réserve dans son
article 40 ; car comme nous l'avons dit précédemment, elle a
été supprimée dans la loi le Pors. En fait, à
partir des jurisprudences examinées plus haut, l'on peut conclure que
l'obligation de réserve est d'origine jurisprudentielle au Cameroun. En
effet, dans une approche historique, si l'on voit l'antériorité
de la jurisprudence Mama Eloundou (1957) par exemple au statut
général en vigueur, et surtout le fait qu'elle ne figure pas dans
la loi portant statut général des
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
fonctionnaires du Cameroun (1958)251 et le
décret portant statut général de la fonction publique
fédérale (1966)252, il devient un truisme qu'elle est
d'origine jurisprudentielle au Cameroun.
En France par contre, elle n'est pas seulement d'origine
jurisprudentielle, elle reste jurisprudentielle de par sa suppression du statut
général. On pourra d'ailleurs citer Anicet Le Pors, qui en tant
que Ministre de la fonction publique, a conduit l'élaboration et
l'esprit de cette loi, et qui explique que le devoir de réserve
été volontairement exclu du statut des fonctionnaires en
1983, et qu'à contrario il leur accorde la liberté d'opinion. Le
statut des fonctionnaires impose la discrétion professionnelle, ce qui
n'est absolument pas la même chose. Néanmoins, ce qui existe
depuis en matière de devoir de réserve, c'est « une
construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait
dépendre la nature et l'étendue de l'obligation de réserve
de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire
dans la hiérarchie » (Anicet Le Pors) qu'on peut
résumer ainsi : « plus on a de responsabilités
hiérarchiques, plus le devoir de réserve est grand. Moins on en
a, moins on a de devoir de réserve ». Que dire des
modalités de mise en oeuvre de cette obligation ?
B-Les modalités de mise en oeuvre de
l'obligation de réserve.
La mise en oeuvre de l'obligation de réserve peut
être effectuée de façon différente. Conçue
dans le but de favoriser le bon fonctionnement des services publics, la mise en
oeuvre de l'obligation de réserve diffère souvent selon les
milieux et selon les postes de responsabilité. Ce qu'il faut retenir,
c'est que cette obligation peut être mise en oeuvre dans sa stricte et
étendue (1), c'est-à-dire dans sa forme permanente, tout comme
elle peut être mise en oeuvre de façon atténuée
(2).
1-La mise en oeuvre dans sa stricte et étendue de
l'obligation de réserve.
La mise en oeuvre dans sa substance de l'obligation de
réserve fait référence à une mise en oeuvre dans sa
forme permanente, stricte et essentielle. En effet, outre l'obligation de
loyalisme à l'égard de l'Etat et de la nation s'imposant au
fonctionnaire qui consiste essentiellement à ne pas adopter une attitude
antisociale, l'agent public est soumis à l'obligation de réserve,
consistant en une retenue dans l'extériorisation de ses opinions sur le
fonctionnement du service auquel il appartient. Celui-ci, même dans le
cadre sa vie privée ne
251 Loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le statut
général des fonctionnaires du Cameroun.
252 Décret n°66/DF/53 du 03 février 1966
portant statut général de la fonction publique
fédérale.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
doit pas donner l'expression de ses opinions de manière
grossière et insultante à l'égard de son service et de ses
supérieurs hiérarchiques253 . D'origine
jurisprudentielle, le dispositif s'applique non seulement aux fonctionnaires en
titre mais également aux agents qui non pas la qualité de
fonctionnaire. De même, elle ne vaut pas seulement pour les agents en
service mais aussi aux candidats à la fonction publique ainsi que les
agents ayant cessé leurs fonctions.
La méconnaissance ou non de l'obligation de
réserve est tout appréciée par le juge qui apprécie
in concreto les devoirs des agents en dehors du service
« à mesure des responsabilités qu'ils assument
dans la vie sociale, en raison de leur rang dans la hiérarchie et de la
nature de leurs fonctions »254. Ainsi,
l'obligation est elle étendue lorsque le fonctionnaire est haut
placé dans la hiérarchie255. En plus, la nature des
fonctions exercées implique une obligation de réserve
particulièrement importante (pour un fonctionnaire de
police256 ; pour un magistrat257 ). Il convient
néanmoins que les propos du fonctionnaire concernent directement le
service auquel il appartient. Les propos tenus ou le comportement adopté
deviennent fautifs, lorsqu'ils sont de « nature à
entraver le fonctionnement normal du service public
»258. A côté de cette mise en oeuvre
stricte, il existe des atténuations notamment en France.
2-La mise en oeuvre atténuée en
France.
La mise en oeuvre atténuée de l'obligation de
réserve est une particularité française. Cette
atténuation est inexistante au Cameroun, d'abord du fait de
l'imprécision de des textes en matière d'obligation de
réserve. En effet, le droit français prévoit des
atténuations ; il y a aussi des circonstances atténuantes : la
détention d'un mandat politique, la détention d'un mandat
syndical. A vrai dire, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de
responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté
d'expression. En fait, les responsables syndicaux par exemple peuvent
émettre des avis et opinions sur les services de la fonction publique.
Selon le juge, ces derniers sont libérés de leur devoir de
réserve, à condition de respecter la finalité de la
mission syndicale dévolue, en l'occurrence défendre les
intérêts professionnels259.
253 CE. 11 juillet 1939, ville d'Armentières.
254 CE. 1er octobre 1954, Guille. «
à la mesure des responsabilités qu'ils assurent dans la vie
sociale, en raison de leur rang dans la hiérarchie et de la nature de
leurs fonctions » (conclusions du commissaire du
Gouvernement LAURENT dans l'arrêt du Conseil d'Etat GUILLE, 1er oct.
1954).
255 CE 13 mars 1953 « Teissier » à propos du
directeur du CNRS. 256256 CE. 20 février 1952, Magnin.
257 CE. 5 mai 1952, Bidalou.
258 CE. 8juin 1962, Frishmann.
259 CE.18 mai 1956, Boddaert ; CE. 8juin 1962, Frishmann.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Si cette finalité n'est pas respectée, ils
s'exposeront à des sanctions260. Cette liberté n'est
pas étendue aux simples adhérents syndicaux261. Les
personnels des armées, de police, les magistrats, le corps
préfectoral sont pour leur part dépourvus de cette liberté
d'expression. Enfin, la liberté syndicale ne saurait ni conduire
à remettre en cause le devoir d'obéissance à
l'autorité hiérarchique auquel sont soumis les fonctionnaires, ni
permettre d'entreprendre ou de soutenir des mouvements à
caractère politique, mettant ainsi en cause, l'obligation de
neutralité262. L'obligation de réserve n'est pas la
seule obligation de confidentialité ; elle a à côté
d'elle, les obligations de discrétion et de secret professionnels.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION
PROFESSIONNELLE ET DE SECRET PROFESSIONNEL.
Les obligations de discrétion professionnelle et de
secret professionnel tout comme l'obligation de réserve sont des
obligations de confidentialité. Ces deux obligation se ressemblent mais
ne sont pas identiques. Sans y être vraiment défini, le secret
professionnel est imposé par l'article 310 du code pénal.
L'obligation de discrétion professionnelle ne repose pas sur un article
du code pénal mais constitue plutôt une notion
générique (c'est-à-dire dont la formulation est dans le
domaine public). L'obligation de discrétion professionnelle n'est pas
aussi absolue que l'obligation de secret professionnelle car elle n'expose
qu'aux sanctions disciplinaires tandis que l'autre, de par sa
consécration pénale, expose également à des
sanctions pénales.
En revanche, l'obligation de discrétion professionnelle
est plus étendue que celle du secret professionnel car elle concerne
l'ensemble des informations que le fonctionnaire reçoit du fait de
l'exerce de la fonction. Le secret professionnel ne couvre que les faits
appris, qui sont liés à la fonction exercée. C'est
pourquoi, pour mieux appréhender ces deux obligations, il convient de
traiter séparément l'obligation de discrétion
professionnelle (paragraphe I) et l'obligation de secret professionnel
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE DISCRETION
PROFESSIONNELLE.
Pour saisir l'obligation de discrétion professionnelle,
il faut d'abord définir le terme « discrétion ». Sur le
plan littéraire, la discrétion est la qualité d'une
personne qui sait garder
260 CE. 25 novembre 1987, District de Comtat Venessin.
261 CE. Section 1er décembre 1972, Duue
Obrégo.
262 CE. 14 mars 1958, Etienne.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 106
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
un secret263. Le dictionnaire le Robert de
poche va dans le même sens. Sur le plan juridique, le vocabulaire
juridique la définit comme le fait de taire ou qualité de
celui qui tait des informations confidentielles, réserve qui
fait parfois l'objet d'une obligation professionnelle. Ex. l'obligation qui
pèse sur les fonctionnaires pour tout ce qui concerne les faits et
informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou
sur les membres du comité d'entreprise dans le domaine de l'information
économique264. De cette définition, seule la
partie concernant le fonctionnaire, nous intéresse. Cette
définition va dans le même sens que le statut
général de la fonction publique qui dispose en son article 41 que
: «(1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits,
informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire
ne peut être délié de cette obligation que par une
décision expresse de l'autorité dont il relève. (2) Tout
détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de
service sont formellement interdits. Il en est de même de leur
communication ou de leur production, à moins qu'elles ne soient
exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites
par les textes en vigueur »265. Pour
étudier de cette obligation, nous parlerons de sa consistance (A), avant
de nous intéresser à sa portée (B).
A-La consistance de l'obligation de discrétion
professionnelle.
L'obligation de discrétion signifie que le
fonctionnaire doit garder secrets les faits ou renseignements dont il prend
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette
obligation signifie également que le fonctionnaire adopte une attitude
de retenue à l'égard de tous les faits ou renseignements qui,
s'il les dévoilait, pourraient nuire à l'intérêt
public, à l'autorité constituée, au bon fonctionnement de
l'administration publique ou porter atteinte à la vie privée de
citoyens. Au Cameroun, cette obligation consiste à faire preuve de
discrétion (1) et à ne pas détourner des documents (2).
263 Dictionnaire universel, 4e éd.
Hachette-EDICEF, Août 2007.
264 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
265Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant statut général de la fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 107
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1-La recommandation de faire preuve de
discrétion.
Les fonctionnaires sont tenus à une obligation de
discrétion professionnelle pour tous les faits (informations, documents)
dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions. L'obligation de discrétion professionnelle
protège les secrets de l'administration/du service. C'est cette
obligation qui interdit la communication de certains documents à des
personnes privées mais aussi à des fonctionnaires qui n'ont pas
la qualité à recevoir de tels documents. L'obligation de
discrétion professionnelle exclut donc toute divulgation de faits,
informations, documents confidentiels ou non, réservés à
l'usage de l'administration.
En ce qui concerne les enseignants, Ils ne peuvent pas faire
état publiquement de documents internes concernant l'école dans
laquelle il exerce. Un enseignant peut se prêter à une interview
sur une question d'ordre général, mais pas sur le fonctionnement
administratif de l'école où il enseigne. Cette obligation impose
aux personnels de l'enseignement d'éviter des prises de position
publiques mettant en cause le fonctionnement de l'administration. Elle vise
à éviter que le comportement public de ces personnels ne porte
atteinte à l'intérêt du service et ne crée des
difficultés relationnelles préjudiciables à
l'accomplissement de leurs missions. Il s'agit également de ne pas
divulguer des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de notre
métier. En voici quelques exemples : parler de résultats
scolaires à des tiers non concernés hors du cadre institutionnel
; établir des attestations et témoignages concernant un divorce
(sauf à la demande d'un juge) ; divulguer une situation familiale
douloureuse, ou délicate, à un tiers hors du cadre institutionnel
; citer un rapport médical confidentiel (enfant porteur du virus HIV,
tares familiales, etc.). Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là,
aussi, il est conseillé la plus grande prudence lorsque vous devez faire
une déclaration sur l'école à un tiers non enseignant
(Parent, journaliste, professionnel de santé, avocat...). A
côté de cette recommandation de faire preuve de discrétion,
il y a l'interdiction de détournement.
2-L'interdiction de détourner les
documents.
Avant de parler de l'interdiction proprement dite, il convient
de définir d'abord le terme «détournement ». Le
détournement est l'action de détourner, la soustraction
à son profit ; en terme plus clair, c'est du « vol » qui
est une infraction pénale. En fait, concernant l'interdiction
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 108
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
de détournement, l'article 41 alinéa 2 du statut
général de la fonction publique dispose que : «
tout détournement, toute soustraction de pièces ou de
documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de
leur communication ou de leur production, à moins qu'elles ne soient
exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites
par les textes en vigueur ».
Ce versant de l'obligation de discrétion
professionnelle, s'impose avec acuité, d'une part aux fonctionnaires
chargés de photocopier par exemple des documents qu'ils ne doivent
divulguer compte tenu du contenu de la note photocopiée266 et
d'autre part, aux syndicats de fonctionnaires267. Le comptable d'un
lycée manque, par exemple à son obligation de discrétion
en photocopiant, pour permettre à son épouse d'en faire usage, un
courrier adressé au proviseur de l'établissement dont il a eu
connaissance dans l'exercice de ses fonctions268. Ces faits ont
été qualifiés, par l'administration de « reprographie
frauduleuse » et ont motivé la sanction du blâme. Une fois la
consistance de l'obligation de discrétion professionnelle
étudiée, il convient de s'intéresser à sa
portée.
B-Portée de l'obligation de discrétion
professionnelle.
Parler de la portée de l'obligation de
discrétion professionnelle, revient à s'intéresser
à son étendue. Pour effectuer cette opération
d'étude de la portée de l'obligation de discrétion
professionnelle, il convient de dire d'abord que contrairement à
l'obligation de réserve qui limite la liberté d'opinions sur
l'activité administrative dans les lieux publics, l'obligation de
discrétion professionnelle suit le fonctionnaire même dans sa vie
privée car, les informations dont il a connaissance sont confidentielles
et ne peuvent faire l'objet de confidence à un tiers y compris le
conjoint du fonctionnaire. La portée de cette obligation est grande car
elle concerne l'ensemble des informations que le fonctionnaire reçoit du
fait de l'exerce de la fonction (1) et le fonctionnaire ne peut en être
délié que par les textes en vigueur (2).
1-L'étendue large de l'obligation de
discrétion professionnelle.
Dans tout les pays où l'obligation de discrétion
professionnelle est imposée aux fonctionnaires, elle a un effet
relativement étendu. Elle concerne tous les faits et documents
confidentiels. En d'autres termes, elle touche tous les documents qui ne sont
pas libre d'accès
266 CE. 4 mai 1983, Ministère de l'économie et des
finances c/ Skorski.
267 CE. 6 mars 1953, Delle Faucheux. En l'espèce, un agent
syndical a diffusé un projet d'instruction relatif aux horaires
services.
268TA. Lyon, 16 février 2006, M. , LIJ, mai
2006.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 109
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
au public. En droit canadien (québécois) par
exemple, L'obligation de discrétion a été
étudiée sous l'angle de la confidentialité par l'auteur
Patrice Garant dans son article « La liberté politique des
fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne »269.
Dans ce texte, il soutient que le devoir de confidentialité commande au
fonctionnaire de ne pas divulguer une information confidentielle obtenue dans
le cadre de ses fonctions. En effet, pour lui, il existe trois critères
pour déterminer qu'une atteinte au devoir de confidentialité a
été commise :a) l'information dévoilée devait
être confidentielle, c'est-à-dire que l'information doit
être inaccessible pour le public; b) les informations divulguées
l'ont été contrairement au devoir de confidentialité; c)
l'usage fait de l'information a été contraire aux raisons qui ont
d'abord motivé sa transmission à l'origine.
Ainsi, le devoir de discrétion du fonctionnaire
implique de ne pas divulguer des informations confidentielles auxquelles il a
accès par le biais de ses fonctions. La jurisprudence en cette
matière semble étendre la portée de ce devoir. En effet,
dans une décision de l'arbitre Bernard Bastien270, une
employée du ministère du Revenu a été
congédiée, car elle a consulté les dossiers fiscaux de
gens qu'elle connaît. L'employée a agi par curiosité et,
bien qu'elle n'ait dévoilé à personne les informations
auxquelles elle avait eu accès, le tribunal a tout de même
jugé qu'elle avait manqué à son devoir de
discrétion. Cette décision n'est pas isolée et elle
précise que l'obligation de discrétion consiste bien sûr
à ne pas dévoiler les informations confidentielles obtenues dans
le cadre de l'emploi, mais également qu'il est contraire à la
discrétion d'utiliser à des fins personnelles des renseignements
auxquels le fonctionnaire a accès de par ses fonctions. L'étendue
de cette obligation compte toutefois des limites.
2-Les limites à l'obligation de discrétion
professionnelle.
Le statut général de la fonction publique
relève des limites à l'obligation de discrétion
professionnelle. En effet, l'article 41271 prévoit trois
exceptions : le fonctionnaire peut être délié de
l'obligation de discrétion professionnelle, dans les cas
expressément prévus par les textes en vigueur, par une
décision de l'autorité dont il relève et pour raison de
service à condition de le faire dans les formes prescrites par les
textes en vigueur. En ce qui concerne la dernière exception,
c'est-à-dire la communication de document pour des raisons de service,
elle est
269 GARANT (P), «La liberté politique des
fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne», (1983) 31
C.de.D. 409, 430
270 Ministère du Revenu du Québec et Syndicat de la
fonction publique du Québec, D.T.E. 2001T-1061
271 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 110
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
réaffirmée par le statut spécial des
greffiers. En effet, ce statut dispose en son article 85 que : « il est
formellement interdit au fonctionnaire des Greffes de détourner,
soustraire, ou détruire des documents de service, des dossiers de
procédure, des scellés, et valeurs mobilières en
dépôt. Il lui est interdit de les reproduire ou de les communiquer
sauf pour nécessité de service»272.
De même, en France, en dehors des cas
expressément prévus par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de liberté d'accès aux documents
administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse de l'autorité dont il dépend. Contrairement à
l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de
discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant,
encas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions
disciplinaires. C'est dans ce sens que l'article 26 alinéa 2 du statut
général de la fonction publique273 dispose que
« les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la
réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent
être déliés de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent ».En somme, il existe deux
véritables limites ou exceptions à l'obligation de
discrétion professionnelle : les cas prévus par la
réglementation en vigueur et autorisation de l'autorisation de
l'autorité dont dépend le fonctionnaire. Qu'en est-il de
l'obligation de secret professionnel ?
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL.
L'obligation de secret vise à garantir les secrets des
administrés, tandis que l'obligation de discrétion s'oppose
à la divulgation de secrets de l'administration. Ainsi, comme nous
l'avons précédemment dit, bien que ces deux obligations se
ressemblent et sont souvent liées, elles sont différentes,
d'où la nécessité de commencer par une définition
de l'expression « secret professionnel ».
Le secret professionnel est l'obligation, pour les
personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou
à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas divulguer hors
272 Décret n°2011/020 du 4 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.
273 Article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 111
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
les cas où la loi l'impose ou autorise la
révélation du secret ; obligation sanctionnée par la loi
pénale, qui pèse sur les médecins, chirurgiens,
sages-femmes, mais également sur toutes les autres personnes,
dépositaires par état, profession ou fonctions (temporaires ou
permanentes), des informations à caractère secret qu'on leur
confie (avocats, notaires, ministres de culte, etc.) et qui dispense de celle
de déposer sur les faits appris dans ces conditions274. On
comprend mieux à partir de cette définition, ces propos d'Emile
Garçon : «Ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre
ne peuvent accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites
n'étaient assurées d'un secret inviolable ». Il
convient, dans le cadre de notre étude de remarquer que l'obligation de
secret professionnel ne figure pas dans le statut général de la
fonction publique camerounais (A) avant d'étudier la portéLe de
cette obligation (B)
A-L'obligation de secret professionnel, une obligation
absente dans le statut général.
L'obligation de secret professionnel ne figure pas dans le
statut général de la fonction publique275. En effet,
lorsque le statut général énumère les obligations
du fonctionnaire, il ne mentionne pas l'obligation de secret professionnel. En
fait, l'article 35 dudit statut dispose que : « le
fonctionnaire est astreint aux obligations : de servir et de se consacrer au
service ; de désintéressement ; d'obéissance ; de
réserve ; de discrétion professionnelle ».
L'absence de cette obligation dans le statut général, ne signifie
pas pour autant qu'elle ne s'impose pas aux fonctionnaires camerounais. En
réalité, d'autres textes font mention de cette obligation.
L'obligation de secret professionnel est consacrée dans les statuts
particuliers (1) et comme partout ailleurs, elle est consacrée par le
code pénal (2).
1-La consécration de l'obligation de secret
professionnel dans les statuts particuliers.
En France, l'obligation de secret professionnel figure,
contrairement au Cameroun, dans le statut général de la fonction
publique. En effet, la loi Le Pors276 consacre cette obligation en
son article 26 alinéa1 en ces termes : « les
fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal ».
C'est sans doute pour combler cette absence de l'obligation de secret
professionnel du statut général que des statuts particuliers.
Le
274 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.
275 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
276 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 112
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
statut spécial des fonctionnaires de
greffes277, citant les obligations du fonctionnaire, dispose en son
article 83, alinéa 3 qu' « il est soumis au strict
respect du devoir de réserve et astreint au secret professionnel. Le
secret professionnel concerne tous les faits, actes et informations parvenus
à sa connaissance dans m'exercice de ses fonctions. Il ne peut en
être délié que sur autorisation spéciale du Ministre
chargé de la Justice ».
De même, le statut spécial des fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire278 dispose en son article 26
alinéa 2 qu' « il est soumis au devoir de reserve et
astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les
faits et informations parvenus à la connaissance du fonctionnaire dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
». Le code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale est encore plus précis sur l'obligation de
secret professionnel qui s'impose aux policiers en ces termes :
« le fonctionnaire de la sûreté nationale est
soumis à l'obligation de réserve et au strict respect du secret
professionnel »279. Malgré sa
présence dans les statuts particuliers, l'obligation de secret
professionnel est explicitement dans le code pénal.
2-La consécration pénale de l'obligation de
secret professionnel.
Avant de nous intéresser à la
consécration pénale proprement dite, il convient de dire que les
statuts de la fonction publique qui consacrent l'obligation de secret
professionnel renvoient toujours au code pénal qui apparait comme
l'instrument juridique par excellence en matière de secret
professionnel. La plupart de ces statuts utilisent la formule :
«Indépendamment des règles instituées dans le
code pénal en matière de secret professionnel ». Ceci
montre la primauté du code pénal en matière de secret
professionnel.
En effet, le code pénal280 dispose en son
article 310 que : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois
mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui
qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il
appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a
été confié qu'en raison de sa profession ou de sa
fonction. (2) L'alinéa précédent ne s'applique ni aux
déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police
judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, ni aux réponses
277 Décret n°2011/020 du 4 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.
278 Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 portant
statut spécial des fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire.
279 Article 7 du décret n°2012/546 du 19 novembre
2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale.
280 Loi n° 77/23 du 06 décembre 1977 portant code
pénal du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 113
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
en justice à quelque demande que ce soit.
(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas : a) Au médecin et au chirurgien
qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une
réquisition légale ou d'une commission d'expertise ; b) Au
fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ; c) Au ministre du
culte et à l'avocat. (4) La juridiction peut prononcer les
déchéances de l'article 30 du présent code
». Le petit « b » de l'alinéa 3 est une
illustration que le fonctionnaire est soumis au secret professionnel par le
droit pénal.
Dans le même sillage, L'article 226-13 du code
pénal français prévoit que « la
révélation d'une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
». La sanction ne se limite pas à celui qui
transgresse le secret lié à sa profession : elle peut
également s'appliquer à ceux qui incitent à cette
transgression, car le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de
ces informations est également puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende. Ces exemples montrent par l'évidence que la
protection du secret professionnel est d'abord une affaire pénale. Dans
le même schéma que celui adopté dans le cas de l'obligation
de discrétion professionnelle, il convient de mesurer la portée
de l'obligation de secret professionnel.
B-La portée de l'obligation de secret
professionnel.
La notion de secret professionnel est plus complexe. En ce qui
concerne les fonctionnaires, les avis divergent sur le fait qu'ils soient
concernés ou non. Toutefois, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
mentionne en son article 26 que « les fonctionnaires sont
tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées
dans le code pénal». Ainsi, il y a bien secret
professionnel, mais c'est sa portée qui varie de celui concernant les
médecins ou les avocats. C'est cette variation de la portée qui
fait en sorte qu'il y ait des domaines où l'obligation de secret
professionnel ait un caractère absolu (1). Toutefois, cette obligation
comporte aussi des limites (2).
1-Les domaines du secret absolu.
Des domaines exigent le secret absolu de la part des
fonctionnaires : la défense, les informations financières et le
domaine médical. Dans le domaine de la défense, on parle souvent
de secret-défense. L'article 18 du statut général des
militaires281 dispose en effet
281 Loi n°80/10 du 14 juillet 1980 portant statut
général des militaires.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 114
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
qu' : « indépendamment des
dispositions du code pénal relatives au secret de la défense
nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par
l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et
informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou
à l'occasion du service ».
En outre, dans le domaine médical, le code
pénal282 est clair lorsqu'il dispose que les exceptions au
secret professionnel contenues dans l'alinéa 2 de l'article 310, ne
s'applique pas aux médecins et chirurgiens. Les termes exacts sont les
suivants : « ...(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas : a)
Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret
professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou
d'une commission d'expertise ...».Toujours dans le domaine
médical, en France cette fois, Dès 1885, dans l'arrêt
WATTELET, la Cour de Cassation a affirmé le caractère
général et absolu de l'obligation de secret professionnel
s'imposant aux médecins comme un devoir de leur état et dont il
n'appartient à personne de les affranchir. On peut mieux comprendre ce
caractère général et absolu dans le serment
d'Hippocrate : "Quoi que je voie ou entende dans la
société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma
profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué,
regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas". Le
délit existe dès que la révélation est faite avec
connaissance même sans intention de nuire. Ce sont les mesures d'action
sanitaire et sociale qui amèneront au début du XXe siècle
à remettre en cause le caractère absolu pour créer un
état de secret controversé. On s'orientera vers l'adjonction au
texte du Code pénal de dérogations définies par des lois,
et vers une interprétation assouplie des textes.
2-Les dérogations à l'obligation de secret
professionnel.
Le code pénal camerounais prévoit trois
dérogations à l'obligation de secret professionnel :
l'autorisation du titulaire du secret, les faits susceptibles de constituer des
crimes ou délits et la réquisition légale faite aux
médecins et chirurgiens. Les termes du code sont les suivants : «
(1) Est puni ...celui qui révèle sans l'autorisation
de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui
ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa
fonction. (2) L'alinéa précédent ne s'applique ni aux
déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police
judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce
soit. (3) L'alinéa 2 ne s'applique pas : a) Au médecin et au
chirurgien qui sont toujours tenus au secret
282 Loi n° 77/23 du 06 décembre 1977 portant code
pénal du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 115
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
professionnel, sauf dans la limite d'une
réquisition légale ou d'une commission d'expertise
...».
La législation française est plus étendue
en la matière. La révélation des secrets acquis y est
parfois permise, voire même obligatoire. Elle est permise notamment :
pour prouver son innocence ; lorsque la personne intéressée a
donné son autorisation. Elle est obligatoire notamment dans les cas
où le législateur, pour des motifs de sécurité ou
de cohésion de la vie sociale, a placé les fonctionnaires dans
une situation de secret professionnel mais aussi de signalement de faits
délictueux ou criminels auxquels ils seraient confrontés. Exemple
: les articles 226-14 et 434 du code pénal imposent la
révélation du secret en cas de sévices à l'encontre
d'un mineur de moins de quinze ans ou d'un incapable majeur ou pour
prévenir ou limiter les effets d'un crime. C'est en fait une obligation
de dénonciation. Exemple : l'article 40-2 du code de procédure
pénale impose aux fonctionnaires d'avertir sans délai le
procureur de la république lorsqu'ils ont acquis la connaissance d'un
délit ou d'un crime. Ces textes ne prévoient pas de sanction
pénale pour les fonctionnaires en cas de méconnaissance mais
d'autres textes peuvent être invoqués pour les sanctionner. De
plus, la méconnaissance de ces dispositions peut servir de fondement
à des poursuites disciplinaires. Exemple : deux policiers participent
à un congrès au cours duquel les personnes apprennent à
fabriquer des bombes. Le ministre de l'intérieur révoque ces deux
fonctionnaires car ils n'ont pas révélé les faits. Pour le
Conseil d'Etat, la révocation est justifiée car il y a bien une
faute disciplinaire.
En somme, il était question pour nous de traiter des
obligations de confidentialité. En effet, nous avons recensé
trois obligations de confidentialité que sont l'obligation de
réserve qui consiste en une retenue dans l'expression des opinions en
public du fonctionnaire, vis-à-vis de l'administration ; l'obligation de
discrétion professionnelle qui consiste à ne pas divulguer les
secrets de l'administration (faits et documents dont il a connaissance dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion du service) ; enfin,
l'obligation de secret professionnel qui consiste à ne pas divulguer les
secrets des administrés. Nous avons par exemple constaté que
l'obligation de réserve qui est d'origine jurisprudentielle au Cameroun,
est restée complètement jurisprudentielle en France, depuis sa
consécration par le conseil d'Etat en 1935283. Le
fonctionnaire doit donc adopter une attitude responsable dans le service et en
dehors du service.
283 CE. 11 janvier 1935, Bouzanquet (le juge renforce, dans cet
arrêt, l'obligation de réserve pour les fonctionnaires en poste
à l'étranger dans la mesure où ils représentent la
France.
.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 116
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
En somme, il était question pour nous
d'énumérer et d'analyser les obligations de responsabilité
du service qui sont contrairement aux obligations de solidarité aux
corps, toutes présentes dans le statut général de la
fonction publique284 à l'exception de celle du secret
médical qui est premièrement pénale, et ne font pas
l'objet de statuts particuliers. Nous les avons regroupées en deux
catégories : l'obligation de servir d'une part et les obligations de
confidentialité d'autre part. Concernant la première
catégorie, c'est-à-dire l'obligation de servir, elle regroupe
l'obligation de se consacrer à ses fonctions et l'obligation
d'obéissance hiérarchique qui rendent le fonctionnaire
responsable des tâches qui sont les siennes. Concernant la
dernière catégorie, contituée des obligations de
confidentialité que sont l'obligation de réserve, de
discrétion professionnelle et de secret professionnel.
Il est à noter que l'obligation d'obéissance
hiérarchique et l'obligation de secret professionnel sonrt
particulières parmi les obligations de responsabilité du service
car elles exposent à des poursuites et le cas échéant
à des sanctions pénales en dépit des sanctions
disciplinaires. Pour ce qui est de l'obligation d'obéissance
hiérarchique pour ne parler que de celle-ci, elle est limitée par
le devoir de désobéissance en cas d'ordre manifestement
illégal. Le code pénal précise pour ce qui est de
l'infraction de la torture285 par exemple qu'il ne retient pas
l'ordre du supérieur hiérarchique comme excuse. Ce qui rend cette
obligation complexe, d'autant plus qu'en France, dans l'affaire Papon, des
historiens ont parlé de vassalisation des fonctionnaires par le
régime de Vichy et la transformation des citoyens en objets. En outre,
la corrélation entre l'esprit carriériste de M. Papon et la
soumission à l'autorité a été sérieusement
évoquée. On comprend mieux ainsi l'intention du
législateur car, on encadrant le devoir d'obéissance du
fonctionnaire, il remet on avant sa responsabilité au sein de
l'organisation. De plus, en admettant que l'on puisse obéir à un
ordre illégal si celui ci ne perturbe pas le service public, on comprend
parfaitement la priorité qui est donnée au fonctionnement des
institutions
284 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
285 Article 132 (bis) de la loi n° 77/23 du 06
décembre 1977 portant code pénal du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 117
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
dans le souci de l'intérêt général.
En bref, les obligations de responsabilité du service
réglementent les relations intra-adminstratives et les relations
administration/usagers du service publique. Elles concernent tout ce qui a
trait au service.
CONCLUSION
GENERALE
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 118
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
En définitive, il était question pour nous
d'étudier les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais. Cette étude avait pour but, tout au long de notre
analyse de répondre à la question : quelles sont les obligations
du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais ? La
réponse à cette question nous a permis de constater un certains
nombre de faits qui mérite un rapport.
Tout d'abord, il convient de dire que notre question donnait
lieu à une énumération à laquelle nous avons
ajouté l'analyse afin d'aboutir à un resultat relativement
satisfaisant. La première réponse que nous avons apportée
à cette question a été de dire que l'on peut regrouper les
obligations du fonctionnaire en deux catégories : les obligations de
solidarité au corps et les obligations de responsabilité du
service. Cette division peut être justifiée par le fait que le
statut général de la fonction publique définit le corps
comme l' « ensemble des fonctionnaires exerçant une
fonction spécifique dans un secteur d'activité
déterminé et régi par les mêmes dispositions
réglementaires »286. Cela subodore de par
l'existence de dispositions réglementaires propres à certains
corps qu'il y a également une différence de degré dans la
déontologie. Le corps a donc une influence sur les obligations du
fonctionnaire. Les obligations de responsabilité du service sont celles
qu'on retrouve aussi bien dans le statut général que dans les
statuts particuliers. Un rapport au cas par cas s'impose.
Pour ce qui est des obligations de solidarité au corps,
ce sont des obligations qui sont exigibles au fonctionnaire en fonction du
corps auquel il appartient. En d'autres termes, les obligations varient d'un
corps à l'autre ; le fonctionnaire est soumis à ces obligations
du fait de son appartenance au corps. C'est pourquoi certains fonctionnaires
sont astreint dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions à
revêtir un uniforme287, à porter un
costume288 ou même à porter une arme tandis que d'autre
ne sont pas soumis à ces obligations. Tout comme certains fonctionnaires
jouissent du droit syndical, du droit d'adhésion à un groupement
ou formation politique et même du droit de grève qui est
constitutionnellement consacré tandis que d'autre en sont privés
et ont une obligation de ne pas exercer ce droit. Si on s'en tient au droit en
vigueur, l'incident de septembre 2015 où les militaires de retour de la
MINUSCA, bien qu'ayant le droit de reclamer leur droit à la
rémuneration, devaient privilégier la voie hiérarchique au
lieu de se mettre en grève. Nous avons pu regrouper les obligations de
solidarité au corps en
286 Article 5 du décret n°94/199 du 07 octobre 1994
portant statut général de la fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000.
287 Article 11 du décret n°2012/546 du 19 novembre
2012 portant code de déontologie des fonctionnaires de la
sûreté nationale
288 Décret n°2011/020 du 4 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires de greffes.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
deux catégories : les obligations de solidarité
dans l'éthique du corps et les obligations de solidarité dans la
discipline du corps.
Pour ce qui est des obligations de responsabilité du
service, ce sont des obligations que l'on peut qualifier de
générales car elles sont exigibles par l'administration à
tous les fonctionnaires, quel que soit le corps auquel ils appartiennent. Tout
fonctionnaire a par exemple l'obligation de servir ; c'est juste
l'intensité de l'obligation qui peut varier d'un corps à l'autre,
comme nous l'avons vu par exemple en France où certains fonctionnaires
avait un droit de retrait d'une situation dangereuse289 comme motif
de désobéir aux ordres du supérieur, tandis que d'autres
ne pouvaient pas s'en prévaloir. C'est derniers ne pouvaient s'en
prévaloir car faire face à ce genre de situation fait partie de
leur obligation de servir et sont par conséquent tenus à
obéir aux ordres du supérieur.
Deux obligations parmi tant d'autres ont attiré
particulièrement notre attention à cause de leurs violations qui
apparaissent déjà comme le quotidien de l'administration
camerounaise : il s'agit de l'obligation de désintéressement et
de l'obligation de service continu, elle-même, issue du principe de
continuité du service public. L'obligation de
désintéressement a, en dehors du fait de ne pas avoir des
intérêts dans une entreprise sous son contrôle ou en
relation avec le fonctionnaire, deux implications : l'interdiction d'obtenir
des gains privés et l'interdiction d'utiliser l'argent public à
des fins personnelles, des pratiques que l'on peut qualifier de corruption et
de détournement de deniers publics. Or, comme le signale le Pr Bernard
Raymond Guimdo, le fonctionnaire est tenu à une obligation de
moralité et de bonnes moeurs290. Pour ce qui concerne le
principe de, continuité du service public, il est sujet de violations de
par les actes de bon nombre de fonctionnaire à travers les retards et
les absences injustifiées qui causent des périodes de
vacuité dans le service public, exception illégime et même
illégal au principe de continuité du service public. Compte tenu
de l'existence de la CONAC (commission nationale anti-corruption) pour lutter
contre la corruption291, nous avons, comme solution à la
violation du principe de continuité du service public,
suggéré la mise sur pied d'une commission de contrôle dont
la mission serait de la présence du fonctionnaire à son poste
conformément à la réglementation en vigueur, et ceci en
faisant des contrôles inopinés comme le fait l'administration
fiscale dans ces contrôles des marchés. Si cette mésure est
mise sur pied,
289 Voir article 5 du décret n°95-680 du 9 mai 1995,
op. cit.
290 Voir Guimdo Dongmo (B.R), « la corruption dans le droit
de la fonction publique : le cas du Cameroun, juridis périodique
n°75, P61.
291 Voir décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant
création, organisation et fonctionnement de la CONAC.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
l'administration camerounaise travaillera avec une
célérité exemplaire et une efficacité admirable. Un
dernier aspect du droit de la spécificité du droit de la fonction
publique camerounais a été le fait que tout au long de notre
étude comparative, les statuts de la fonction publique des autres pays
de notre champ géographique étaient des lois, le Cameroun a
été le seul pays où le statut des fonctionnaires est du
domaine réglementaire.
ANNNEXES
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
BIBLIOGRAPHIE
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22- MONTESQUIEU (C), Esprit des lois, éditions
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camerounaise. « contribution à l'étude des
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LGDJ, 1986. 406p
25- ONDOA (M), introduction historique au droit
camerounais. La formation initiale. Eléments pour une
théorie de l'autonomie des droits africains. EDLK.2013 319 p
26- OWONA (J), Droit administratif spécial de la
République du Cameroun, EDICEF, 1985.
27- OWONA (J), droit de la fonction publique
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28- SEROUSSI(R), introduction au droit
comparé, DUNOD, PARIS 2000. 2011p
29- TCHAKOUA(J.M), introduction générale au
droit camerounais, presses UCAC, 2008. 335p
30- TERRE (F), introduction générale au
droit, 9e éd, Dalloz, Paris 2012. 652 P
31- VIGOUROUX (Ch.), déontologie des fonctions
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II : THESES ET MEMOIRES.
1- ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), L'application de la
légalité par l'Administration au Cameroun, Thèse de
Doctorat/PHD en droit public interne, Université de Yaoundé
II-Soa, FSJP, 2009, 515 pages.
2- GUESSELE ISSEME(L.P), l'apport de la cour
suprême en droit administratif camerounais. SEPT 2010. Thèse
de droit public. U.YII.FSJP 2010. 590 P
3- KOUMOU (Patrice Arthur), l'obligation de
réserve dans la fonction publique, UY2, 20052006. 114P
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4- MBEBI ENOME (Walter Fredly), les statuts
spéciaux en droit de la fonction publique camerounaise, UY2,
2009.
5- MVOGO (Gabriel Magloire), statuts particuliers et
statut général de la fonction publique, UY2, Soa,
2011-2012.
6- SAKR HAITHAM, les droits et libertés du
fonctionnaire dans les jurisprudences du Conseil d'Etat Libanais et du conseil
d'Etat français. Thèse de droit public. Université de
Poitiers, Nov. 2008. 524P
III : COURS POLICOPIES ET MANUSCRITS
1- ABA'A OYONO (Jean Calvin), droit administratif
général II, Licence 2, UY2, 2011-2012.
2- ABANDA ATANGANA (Anicet), droit, politique et
réglementation économique, Licence 3, UY2, 2012-2013.
3- GUESSELE ISSEME (Lionel Pierre), droit de la fonction
publique, Licence 3, UY2, 20152016.
4- GUIMDO DONGMO (Bernard-Raymond), droit administratif
général I & II, Licence 2, UY2, 2014-2015.
5- MBAGA NYATTE (D), droit administratif approfondi, Master
I, UY2, 2013-2014.
6- OWONA (J), droit de la fonction publique camerounaise,
Licence 3, UY2, 2012-2013.
IV ; ARTICLES.
1- BLAYS (P), « Les obligations du fonctionnaire en dehors
de son service », Dalloz, 1954, Chron.- XVIII, p. 105
2- CHAPMAN (R.A.) "L'Ethique dans la Fonction Publique",
Edimbourg, Presse de l'Université d'Edimbourg éd. 1993
3- Dr. R.A. AYEE(J), Professeur en Administration Publique
« La Fonction publique en Afrique : Ethique » Rabat ,1998.
4- GARANT (P), «La liberté politique des
fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne», (1983) 31
C.de.D. 409, 430.
5- GUIMDO DONGMO (B.R), « la corruption dans le droit de la
fonction publique : le cas du Cameroun », juridis périodique
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7- LOCHAK (D.), "Le sens hiérarchique "in Psychologie et
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Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
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8- VIRALLY (M), « Phénomène juridique »,
RDP et SP, 1982.
V : TEXTES ET LOI CITES A-Textes nationaux.
1- Contitution du 02 juin 1972
2- Décret n°66/DF/53 du 03 février 1966
portant statut général de la fonction publique
fédérale.
3- Décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut
général de la fonction publique de l'Etat modifié et
complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
4- Décret n°95/048 DU 8 mars 1995, portant statut de
la magistrature.
5- Décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant
création, organisation et fonctionnement de la
CONAC.
6- Décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration
Pénitentiaire.
7- Décret n°2011/020 du 4
février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires de
greffes.
8- Décret n°2012/539 du 19 novembre 2012 portant
statut spécial du corps des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
9- Décret n°2012/546 du 19 novembre 2012 portant
code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale.
10- Loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le statut
général des fonctionnaires du Cameroun. 10- Loi
n° 77/23 du 06 décembre 1977 portant code pénal du
Cameroun.
11- Loi n°80/10 du 14 juillet 1980 portant statut
général des militaires.
12- Loi du 18 janvier 1996 portant révision de la
constitution du 02 juin 1972 modifiée par la loi n°2008/OO1 du 14
AVRIL 2008
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B : Textes étrangers. 1-Textes français.
a- Arrêté du 22 juillet 1996 portant
règlement général d'emploi de la police nationale.
b- Code pénal français.
c- Décret n° 95/680 du 9 mai 1955
d- Décret-loi du 29 octobre 1936.
e- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
f- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut
général des militaires.
g- Loi du 2 février 2007 portant modernisation de la
fonction publique.
h- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue
social et la continuité du service public dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs.
2-Lois africaines.
a- Loi n°2015-20 portant statut spécial des
personnels des forces de sécurité publique et assimilées
au Benin.
b- Loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut
général de la Fonction Publique en Côte d'ivoire
c- Loi n°001/2005 du 4 février 2005, portant Statut
général de la Fonction publique du Gabon
d- Loi L 2001 028 du 31 décembre 2001 portant statut
général des fonctionnaires en Guinée
e- Loi n°02-053 DU 16 décembre 2002 portant statut
général des fonctionnaires au Mali
f- Loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut
général des fonctionnaires au Sénégal.
g- Loi 01-017 2001-12-31 PR portant statut général
de la fonction publique.
VI : JURISPRUDENCE.
A-Jurisprudence camerounaise.
a- Arrêt n°263/ CCA du 27 novembre 1953, Mikoma Albert
c/ Administration du territoire
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publique camerounais
b- Arrêt n°269/ CCA, du 27 Nov. 1953 NAMA
Gallus/A.T.
c- Arrêt n°674/CCA, du 13 décembre 1957 Mama
Eloundou Engelbert c/ Etat du Cameroun.
d- Arrêt n°266/ T.E. 14.04.1963BABA YOUSSOUFA.
e- CS/CA, jugement n° 99/82-83 du 29 septembre 1983, ATEBA
Victor c/ Etat du Cameroun
f- CS/CA, jugement n° 64 du 30 Août 1984, KEBE PAUL
C/ Etat du Cameroun
2-Jurisprudence françaises.
a- C.E. ass. 6 décembre 1996, société
Lambda
b- Conseil Etat, 3 juin 1994, centre de cure médicale de
pignelin
c- CE. 11 juillet 1939, ville d'Armentières
d- C.E. 28 septembre 1988, «Lemennicier», R. 31
e- C.E. 4 mars 1994, Coutellier.
f- 1 C.E. 22 mai 1992, Giacona.
g- CAA Nantes, 30 mai 2003.
h- CE, 31 octobre 1973, Dame Gilles.
i- CE. 1er octobre 1954, Guille.
j- CE 13 mars 1953 « Teissier » à propos du
directeur du CNRS.
k- CE. 20 février 1952, Magnin.
l- CE. 5 mai 1952, Bidalou.
m- CE. 8juin 1962, Frishmann ?
n- CE.18 mai 1956, Boddaert ; CE. 8juin 1962, Frishmann.
o- CE. 25 novembre 1987, District de Comtat Venessin.
p- CE. Section 1er décembre 1972, Dlle
Obrégo.
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finances c/ Skorski.
r- CE. 6 mars 1953, Delle Faucheux.
s- TA. Lyon, 16 février 2006, M, 9e éd,
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t- CE. 14 mars 1958, Etienne.
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v- C.E 8 octobre 1990, Ville de Toulouse c/ Mirguet et TC 2
décembre 1991, «Mme Paolucci», Req. n° 2682.
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n°94LY01823.
x- C.E. 20 juin 1997, De Larminat.
y- C.E. 4 juillet 1997, Urvoy ; C.E. 28 décembre 1992,
Sarraute
VII : DICTIONNAIRES & LEXIQUES.
1- Cornu (G), vocabulaire juridique, 9e éd,
aout 2011, 1095 P
2- Dictionnaire universel, 4e éd. EDICEF,
Août, 2007.
3- Dictionnaire le Robert de poche, 2012.
4- Gatsi (J), nouveau dictionnaire juridique, 2e
éd. PUL, 2010.
5- Vang Lang (A) et Gondouin (G), dictionnaire de droit
administratif, 6
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vi
RESUME viii
ABTRACT ix
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE AU CORPS 22
CHAPITRE1 : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS L'ETHIQUE DU
CORPS 24
SECTION I : L'INTERDICTION DE RECOURIR AUX PERSONNES EXTERIEURES
ET
D'ABUSER DE SA QUALITE 26
PARAGRAPHE I : L'INTERDICTION DE RECOURIR AUX PERSONNES
EXTERIEURES 27
A -Délimitation de l'interdiction 28
1 -Le but prohibé : solliciter des avantages 28
2-Le lieu de la prohibition 29
B-La prescription de la voie hiérarchique 29
1-Une démarche complémentaire à
l'obligation d'obéissance hiérarchique 30
2-Une démarche entrainant le traitement interne des
doléances 30
PARAGRAPHE II : L'INTERDICTION D'ABUSER DE SA QUALITE 30
A-La période de l'interdiction 30
1-L'interdiction pendant le service 31
2-L'interdiction après et en dehors du service 31
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B-Les actes constitutifs d'abus 32
1-Les actes en vue d'obtenir des avantages 32
2- L'exercice de pressions et de contraintes sur les tiers
33
SECTION II : L'OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT DU FONCTIONNAIRE
34
PARAGRAPHE I : LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION :
L'INTERDICTION
D'AVOIR DES INTERETS 35
A-Le secteur concerné par l'interdiction 35
1-les entreprises sous le contrôle ou en relation avec
le fonctionnaire. 35
2-L'obligation de désintéressement et la
position statutaire du fonctionnaire 37
B-Les personnes visées par l'interdiction 40
PARAGRAPHE II : LE BUT ET LES IMPLICATIONS DE
L'OBLIGATION DE
DESINTERESSEMENT. 41
A-Le but de l'obligation de désintéressement :
préserver l'indépendance du
fonctionnaire. 41
1-L'indépendance dans la prise des décisions
42
2-L'indépendance dans l'exécution des
décisions 42
B-Les implications de l'obligation de
désintéressement. 43
1-L'interdiction d'obtenir des gains privés 44
2-L'interdiction d'utiliser l'argent public à des fins
personnelles 45
CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE SOLIDARITE DANS LA
DISCIPLINE DU CORPS
48
SECTION I : L'OBLIGATION DE PORT DE L'UNIFORME 49
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE PORT DES COSTUMES DANS LES CORPS
DE
LA JUSTICE. 50
A-L' obligation de port des costumes dans le corps de la
magistrature. 50
1-Le port du costume exclusivement réservé aux
magistrats. 51
2-L'interdiction du port du costume faite aux auditeurs de
justice. 52
B-L' obligation de port de costume du corps des greffes. 53
1-Présentation des attributions du corps de greffes.
53
2-L'obligation de port de costume proprement dite. 54
PARAGRAPHE II : L'ASTREINTE DE PORT DE L'UNIFORME DANS
LES CORPS DE
FORCES DE L'ORDRE. 55
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
A-La période de port de l'uniforme. 55
1-Le port de l'uniforme pendant le service. 55
2-L'obligation de port de l'uniforme pendant les
cérémonies officielles. 56
B-LA FIN DE L'ATREINTE DE PORT DE L'UNIFORME DANS LES CORPS
DES
FORCES DE L'ORDRE. 57
1-La fin de l'astreinte en dehors de la période de
service. 57
2-La fin de l'astreinte du port de l'uniforme par autorisation
spéciale et détachement. .. 59 SECTION II : LES INTERDICTIONS
D'EXERCICE DE CERTAINS DROITS
POLITIQUES ET COLLECTIFS. 60
PARAGRAPHE I : L'INTERDICTION DES DROITS POLITIQUE ET SYNDICAL
60
A-L' interdiction d'adhésion aux partis politiques 61
1-Explication des concepts de droits politiques. 61
2-L'interdiction d'exercice des droits politiques proprement
dite. 62
B-L' interdiction d'adhésion aux associations syndicales.
63
1-Explication des concepts de droit syndical. 63
2-L'interdiction d'adhésion des fonctionnaires des forces
de l'ordre aux associations
syndicales. 64
PARAGRAPHE II : L'INTERDICTION DU DROIT DE GREVE 66
A-La consistance de l'interdiction du droit de grève.
66
1-L'interdiction du droit de grève proprement dit. 66
2-L'interdiction des corollaires de la grève. 68
B-Les motifs des interdictions. 68
1-La nécessité de continuité du service
public. 69
2-Les motifs d'ordre public. 69
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 71
DEUXIEME PARTIE : LES OBLIGATIONS DE RESPONSABILITE DU SERVICE.
71
CHAPITRE I : L'OBLIGATION DE SERVIR. 76
SECTION I : L'OBLIGATION DE SE CONSACRER A SES FONCTIONS. 75
PARAGRAPHE I : L'EXERCICE PERSONNEL ET CONTINU DES FONCTIONS.
75
A-L'exercice personnel de son emploi par le fonctionnaire. 75
1-La règle : l'exercice personnel des fonctions. 76
2-L'exception : la délégation de compétence.
77
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
B-L'exercice continu des fonctions. 78
1-La consistance du principe de continuité. 78
2-Le principe de continuité au Cameroun face aux
retards et absentéisme. 79
PARAGRAPHE II : L'EXERCICE EXCLUSIF DES FONCTIONS. 80
A-Le principe d'interdiction des cumuls. 80
1-L'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'une
activité privée lucrative. 80
2-L'interdiction du cumul des pensions. 82
B-Les dérogations au principe de l'interdiction des
cumuls. 83
1-Les dérogations au principe de non-cumul au Cameroun.
83
2-Les dérogations au principe en droit français.
83
SECTION II: L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE. 85
PARAGRAPHE I: L'OBLIGATION D'OBEISSANCE HIERARCHIQUE
PROPREMENT
DITE. 85
A-La consistance de l'obligation d'obéissance
hiérarchique. 86
1-Les responsabilités du subordonné issues
l'obéissance hiérarchique. 86
2-Les responsabilités du supérieur
hiérarchique issues de l'obligation d'obéissance. 87
B-Les conséquences de la désobéissance
aux ordres. 88
1-La retenue sur traitement. 88
2-La sanction disciplinaire. 89
PARAGRAPHE II : LE DEVOIR DE DESOBEISSANCE. 90
A-Les motifs du devoir de désobéissance. 90
1-Le devoir de désobéissance pour ordre
manifestement illégal. 90
2-Le droit de retrait d'une situation de travail dangereuse.
91
B-La cause subjective du devoir de désobéissance
: la qualité de fonctionnaire comme
circonstance aggravante de la responsabilité. 92
1-Le refus de l'excuse de l'ordre du supérieur. 92
2-La condition : la commission de l'acte pendant le service.
93
CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE. 95
SECTION I : L'OBLIGATION DE RESERVE. 96
PARAGRAPHE I : LA CONSISTANCE DE L'OBLIGATION DE RESERVE. 96
A-L'interdiction d'exprimer publiquement ses opinions. 97
1-L'imprécision de la restriction textuelle de
l'expression des opinions. 97
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 133
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publique camerounais
2-La précision jurisprudentielle de la restriction des
opinions. 98
B-L'interdiction de servir en fonction de ses opinions. 99
1-L'interdiction de la discrimination des usagers prenant en
compte l'opinion. 100
2- L'interdiction de la discrimination des fonctionnaires en
raison de leurs opinions. .. 100 PARAGRAPHE II : LA NATURE ET LES MODALITES DE
MISE EN OEUVRE DE
L'OBLIGATION DE RESERVE. 101
A-La nature de l'obligation de réserve : une limite
à la liberté de pensée. 101
1-L'obligation de réserve comme limite à la
liberté d'expression 101
2-Une obligation d'origine jurisprudentielle. 102
B-Les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de
réserve. 103
1-La mise en oeuvre dans sa stricte et étendue de
l'obligation de réserve. 103
2-La mise en oeuvre atténuée en France. 104
SECTION II : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION
PROFESSIONNELLE ET DE
SECRET PROFESSIONNEL. 105
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE.
105
A-La consistance de l'obligation de discrétion
professionnelle. 106
1-La recommandation de faire preuve de discrétion. 107
2-L'interdiction de détourner les documents. 107
B-Portée de l'obligation de discrétion
professionnelle. 108
1-L'étendue large de l'obligation de discrétion
professionnelle. 108
2-Les limites à l'obligation de discrétion
professionnelle. 109
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL. 110
A-L'obligation de secret professionnel, une obligation absente
dans le statut général. . 111 1-La consécration de
l'obligation de secret professionnel dans les statuts particuliers. . 111
2-La consécration pénale de l'obligation de
secret professionnel. 112
B-La portée de l'obligation de secret professionnel.
113
1-Les domaines du secret absolu. 113
2-Les dérogations à l'obligation de secret
professionnel. 114
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 116
CONCLUSION GENERALE. 118
ANNNEXES 122
BIBLIOGRAPHIE 123
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TABLE DES MATIERES 129
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