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La problématique de l'eau dans les relations internationales: conflits ou coopérations


par Patient Germain Sewanou
UATM Gasa Formation - Master 2 2014
  

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PARAGRAPHE II: Les conventions internationales

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90Pablo Sandonato de León « L'affaire relatif à l'utilisation des eaux du lac Lanoux.50 ans d'actualité » ; Agenda Internacional Año XV, N° 26, 2008, p 270.

91 Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, CIJ.

92 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, C.I.J. Recueil 2010, p. 14.

93 Principe 17 de la Déclaration de RIO 1992 «Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ».

94 Principe 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972 « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux Principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leurs juridiction ou sous leurs contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale».

Présenté par Germain TOÏ (00229 669 958 38, toyigermain@yahoo.fr)

La problématique de l'eau dans les Relations Internationales : conflits ou coopérations

Nous analyserons la convention d'Helsinki de 1992 (A) puis celle de New York de 1997 (B).

A) La Convention d'Helsinki de 1992

La Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux a été rédigée afin de garantir un usage équitable des ressources en eau en Europe. Elle constitue un cadre équitable d'action qui réunit des pays en amont et en aval de la ressource hydrique, des pays riches mais aussi des pays pauvres en eau. Cette convention a établi un cadre de coopération entre les 56 Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en vue de prévenir et de lutter contre la pollution des cours d'eau transfrontaliers.

Elle repose sur trois principes cités au paragraphe 5 en son article 2:

- le principe de précaution : en vertu duquel les Etats doivent prendre toutes les mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontalier.

- le principe du pollueur-payeur : le coût des mesures de prévention, de lutte et de réduction de la pollution doit être supporté par le pollueur;

- les ressources en eau doivent être gérées de façon à satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

La Convention exige que les Etats oeuvrent de façon à ce que :

- les eaux transfrontalières soient gérées de manière rationnelle et en préservant l'environnement;

- elles soient utilisées de manière raisonnable et équitable.

Ainsi, la Convention encourage la coopération entre pays riverains à travers l'harmonisation des politiques, des programmes et des stratégies visant à protéger les eaux transfrontalières, tout en mettant l'accent sur la qualité de l'eau. Elle vise à renforcer les réglementations régionales, nationales ou internationales prises en matière d'eau, afin d'améliorer la quantité, la qualité et la durabilité de la ressource.

La Convention est entrée en vigueur en 1996 et regroupe 38 Etats membres de l'Union européenne. Concernant la mise en oeuvre de la convention, il est important de souligner que la convention d'Helsinki a servi de modèle pour la

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La problématique de l'eau dans les Relations Internationales : conflits ou coopérations

rédaction de nombreux accords signés dans les années 1990 dont la convention sur le Danube.

La convention a créé Cinq champs de coopération :

- Le premier concerne l'assistance technique. Cette assistance technique est accessible aux Etats parties à la convention, mais également à ceux souhaitant y adhérer.

- Le second champ porte sur le renforcement des capacités. La bonne application de la convention passe également par la mise en oeuvre de projets concrets sur le terrain afin de promouvoir la coopération entre les pays.

- Le troisième champ de coopération consiste à conduire des projets sur le terrain.

- Le quatrième est la réalisation d'évaluations sur les impacts de la convention sur les eaux transfrontières et leurs usages, lesquels traduisent la volonté politique d'améliorer la situation.

- Le dernier champ de coopération concerne les réponses à apporter aux questions nouvelles. Ces travaux portent beaucoup sur l'impact des changements climatiques sur l'eau. Ils portent aussi sur les aspects sécuritaires (la ressource se faisant de plus en plus rare) ou encore les comportements unilatéraux des pays dans le domaine de l'eau et les conséquences qu'ils emportent (comme le fait de construire un ouvrage sur un bassin transfrontalier).

L'efficacité de la convention d'Helsinki nous permet d'affirmer qu'elle est due tant à la base légale du texte qu'aux actions initiées sur le terrain. La convention d'Helsinki constitue le substrat de nombreuses actions générales ou spécifiques et sert de catalyseur de coopération. En offrant un cadre institutionnel aux Etats, elle favorise les échanges et donc la coopération.

B) La convention de New York de 1997

La Convention sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, ou Convention de New York, votée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997 après 27 ans de travaux, constitue un effort d'instaurer des principes juridiques destinés à pallier la multiplicité des théories juridiques concurrentes. Elle comporte 27 articles et une annexe relative à l'arbitrage. C'est le seul instrument juridique des Nations unies de

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La problématique de l'eau dans les Relations Internationales : conflits ou coopérations

portée mondiale à inciter à la coopération entre les Etats riverains. Elle résulte de nombreuses années de travaux engagés sur la base de la résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 197095 de l'Assemblée générale des Nations Unies. La durée de son élaboration et sa difficulté à entrer en vigueur reflètent les difficultés que la Commission du Droit International a rencontré pour parvenir à sa rédaction.

Elle pose les bases en matière de protection et de gestion des cours d'eau internationaux et définit un cadre de référence pour la négociation d'accords locaux en vue de la gestion partagée des cours d'eau transfrontières pour des usages autres que la navigation. Mais avant, en son article 2.a, elle précise qu'il faut entendre par cours d'eau, un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun.

La convention définit deux principes qui doivent gouverner l'action des Etats en matière de gestion des cours d'eaux internationaux :

- Le principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eaux

partagées96. L'objectif étant de prendre en compte les besoins optimales et durables, particulièrement les besoins humains et les intérêts des autres Etats riverains. A bien des égards, ce principe s'inscrit dans la même ligne que le principe 24 de la Déclaration de Stockholm.

- Le principe de ne pas causer des dommages significatifs aux autres Etats

riverains. Contenu dans l'article 7 de la convention, Il est le prolongement du principe 21 de la Déclaration de Stockholm en obligeant les Etats à prendre les mesures appropriées pour prévenir les dommages qui peuvent être infligés aux autres Etats par leur utilisation des ressources en eau.

La Convention de New York de 1997 invite notamment les Etats à adopter

les procédures de négociation, de consultation et d'information mutuelle (articles 11 et 19). De même, elles les sensibilisent sur la nécessité de protéger et de préserver les écosystèmes des fleuves transfrontaliers (articles 20 et 22). Surtout, elle les engage à mener des consultations pour la création de mécanismes conjoints de gestion, tels que des organisations de bassins hydrographiques, des plans de gestion transfrontalière, des plans communs d'urgence ou la mise en place de normes agréées sur la qualité de l'eau (articles

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95Résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970 sur http://www.un.org/documents/=A/RES/2677(XXV)&Lang=F. 96 Article 5 de la convention de New York de 1997 (voir annexe)

Présenté par Germain TOÏ (00229 669 958 38, toyigermain@yahoo.fr)

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21 et 24). Les articles 21, 27 et 28 parlent du principe de précaution. L'article 33 quant à lui parle de la résolution pacifique des différends en la matière et ce conformément aux dispositions de la convention.

Malgré toutes ces dispositions, la convention de New York n'est pas encore entrée en vigueur à cause de la réticence de certains Etats qui pensent qu'elle réduit leurs marges de manoeuvres et donc leurs souverainetés.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite