INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Le thème que nous proposons d'aborder sur «
l'étude praxéologique de la destruction
irrémédiable comme cause de divorce en droit congolais ».
Partant de l'article 349 du code de la famille1(*) qui dit : « le mariage a
pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui
s'engagent à vivre ensemble jusqu'au Décès de l'un d'entre
eux, partager leur commune destinée et pour perpétuer leur
espèce.
Il est à noter que le mariage est une communauté
de vie c'est ainsi que lorsque cette communauté vient à
être irrémédiable brise le mariage lui-même cesse
d'exister.
Par conséquent, la communauté conjugale prend
fin à la mort d'un conjoint, elle prend fin également par
l'absence d'un des époux lorsqu'un jugement déclaratif a
été prononcé par le tribunal de paix.
Cependant, il ne s'agit pas de rompre le mariage à la
première dispute, la loi prévoit une procédure en vue de
réconcilier les époux. Elle punit tous ceux qui, par des
manoeuvres, viendraient troubler la bonne entente entre les époux.
2. INTERET DU SUJET
Le choix sur le sujet que nous allons traiter marquant la fin
du cycle d'orientation, tout étudient doit franchir l'étape de
premier cycle en produisant un travail qui cadre avec sa formation
universitaire
Voici l'une des raisons ayant permis au choix de ce sujet,
celui-ci n'est pas le fait du hasard.Car, nous avons été
poussés par l'esprit scientifique d'abattre notre travail sur
l'étude praxéologique de la destruction
irrémédiable comme cause du divorce en droit congolais.
L'intérêt du sujet de notre recherche se
présente sous trois axes, notamment : sur le plan social, sur le
plan scientifique et sur le plan personnel.
Sur Le plan
sociétal
Sachant que le code de la famille n'a pas donner une
définition de divorce mais nous, étant que scientifiques nous
sommes appelés à travers nos recherches de pouvoir
démontré à la société le concept divorce
dans toute son acception, bien que les définitions varient
d'école à école on peut retenir que le divorce est le
rupture du lien conjugal et n'intervient qu'à la demande expresse des
époux.
Sur Le plan scientifique
A travers ce sujet, nous allons focaliser nos recherches en
conciliant les théories, méthodes et techniques apprises à
la pratique ceci permettra aux futures chercheurs de s'imprégné
de celui-ci pour l'achever ou continuer avec les questions qui serons pendantes
dans ce domaine, à travers ce travail nous essayerons de marteler sur
les stratégies managériales à mettre en pratique, ce qui
permettra à ceux qui vont nous lire de s'imprégné de
celui-ci dans leurs activités scientifiques voir pratiques.
Sur Le plan personnel
A travers la recherche des solutions adéquat sur le
divorce en droit congolais, nous somme attirer par la curiosité
personnelle d'étudier qu'elle est la cause principale qui donne lieu de
demander le divorce.
3.ETAT DE LA QUESTION
Pour ce point, nous ne serons nullement les premiers à
prétendre aborder un tel thème. La problématique reste
à savoir si le sujet a été traité
précédemment d'une manière soit directe, soit
indirecte.
FUMU NGOY Daniel2(*) dans son travail de D.A intitulé
« du partage des biens lors de la dissolution de mariage en droit
congolais ».
Il a orienté sa question sur le comment s'opère
le partage des biens à la dissolution de mariage par divorce et par
décès ?
L'auteur répond en disant que lorsqu'il y a dissolution
du mariage, quelque soit sa nature, le partage devrait avoir pour effet de
substituer au profit de chacun un droit de propriété ou un droit
réel sur les biens qui lui sont attribuer, au droit indivis qu'il avait
sur l'ensemble.
LUYAMBA Médard3(*), dans sont travail d'étude approfondit,
« les actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi :
critique et perceptive d'avenir », a dit que
Les actes de l'état sont liés notamment à
certaines irrégularités des ces actes dans leurs
rédactions et dans leurs preuves, d'où, il est indispensable de
redresser ces irrégularités dans une étude approfondit des
actes de l'état civil.
MUSANGA MWENYA WALYANGA KUBABEZANGA Gilbert dans sont
mémoire d'études supérieur en droit, qui
s'intitule « le choix du régime matrimonial dans la ville
de Lubumbashi » quant à lui, après ses recherches il a
conclut en disant que, par rapport au choix opéré par les
conjoints sur les trois régimes matrimoniaux organisé par le code
de la famille, dans la ville de Lubumbashi lors de célébration ou
enregistrement de leur mariage à l'état civil, il a
constaté que le nombre des mariages est très faible par rapport
à la population totale, cela est dû aux causes
évoquées ci-haut auxquelles nous ajoutons le célibat
prolongé pour raison d'études, de ces trois régimes
organisés par la loi de 1987, ce le régime de la
communauté universel qui est beaucoup plus choisit.
De notre part, pour évité de redits, nous avons
voulu créer une démarcation avec nos prédécesseurs
en nous penchant beaucoup sur l'étude praxéologiques de la
destruction irrémédiable comme causse du divorce en droit
congolais.il sera question de savoir comment est-ce que le divorce est
prononcé en droit congolais ?
4. PROBLEMATIQUE
Il est tout a fait normal lorsqu'on a vécu un fait ou
d'une réalité qu'on a vu, qu'on a entendu parler de quelque
chose, qu'on a participé à un mouvement que de doute l'analyse se
dégage.
Tout oeuvre scientifique, parle de la problématique qui
servirait des fils conducteur tout au long du travail.
Avant de nous appesantir dans le vif de notre sujet, nous
avons jugé qu'il appartient de définir le
concept « problématique ».
Pour sa part, VYANIEY AN'KORO définit la
problématique comme étant l'ensemble des problèmes qui
posent une science, un sujet d'étude dans un contexte
idéologique donné avec une étape de l'identification d'un
ensemble des problèmes4(*).
Le professeur KITABA Floribert quant à lui
définit le conceptproblématique comme étant l'ensembledes
problèmes que posent des scientifiques, nu sujet d'étude dans le
contexte idéologique faisant corps avec la question de
départ5(*).
Celui-ci est une opération qui consiste à
formulé des questions principales autour des quelles gravitera notre
travail ; encore plus, elle est l'ensemble des interrogations que posent
les scientifique autour d'un problème donné en vu de la
résoudre.Au regard à ce qui procède et mieux
savouré notre problématique, il est de nécessité
que quelques questions de porté capitale puissent être
posées.
Ø Quels sont les modes de dissolution du mariage en
droit congolais ?
Ø Que peut-on retenir comme cause de dissolution du
mariage ?
Voilales questions majeurs qui constituerons l'ossature de
notre étude et à travers lequel graviterons notre analyse
à toutes ces questions la nécessité de la formulation de
réponse s'avère impérieuse ; nous essayerons de
tiré au claire pour donner les explications attendues dans les lignes
qui suivent au cours de notre travail.
5. HYPOTHESE
L'hypothèse sert a orienté la recherche, pour
que le chercheur ne puisse pas se perdre, c'est pour cela nous tenons à
définir selon quelques cours étudié ou selon les
auteurs.
L'hypothèse est la tentative de réponse aux
questions que les chercheurs se posent.
L'hypothèse constitue dans le langage courant comme
étant la présomption que l'on peut construire au tour d'un
problème donné. « KITABA Floribert. 6(*)»
Pour LUKOBA CHABALA,7(*) l'hypothèse est une tentative de réponse
au problème donné, le problème qui fait l'objet de la
recherche. Elle peut être considérée comme guide pour le
chercheur dans la mesure où elle trace la voie et décrit la
procédure à suivre pour étudier le problème.
Raison pour la quelle, un chercheur qui n'a pas
d'hypothèse ne précise pas ce qu'il étudie et peut
connaitre une situation désagréable.
1. La publication officielle qui se fait dans les journaux
officiels ou par affiche sur l'établissement publique n'a guère
de chance de toucher les intéresser. L'adage « nul n'est
censé ignorer la loi » est une fiction peut être mais
absurde.
L'administration pour faire connaitre la loi, elle devrait
utiliser les forme moderne de communication et devrait également
formuler le texte plus claire et au besoin, les lois soient
édictées et promulguées non seulement en français
dans les langues nationale.
Dès lors, notre hypothèse serait que, lorsqu'il
Ya le divorce quel que soit sa nature, le divorce résultera d'une
décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à
la demande des époux.
Cela est contraire à la coutume car en droit
traditionnel, le divorce comme le mariage fait une affaire concernant
essentiellement deux familles donc le divorce était réglé
ou prononcé en famille
2. Il peut faire l'objet d'un divorce dans le même
condition que le mariage enregistré ou le mariage
célébré par l'officier de l'état civil comme signal
l'article 548 du code de la famille, toutes fois, le juge qui prononce le
divorce devrait se conformer au prescrit de l'article 380 du code de la famille
qui dispose « qu'avant l'enregistrement, le mariage
célébré en famille n'est opposable aux époux et
à ceux qui ont participé à cette célébration
conformément à la coutume. Tant que le mariage
célébré en famille n'a était enregistré et
que l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal la
procédure jusqu'à l'enregistrement.
6. METHODE ET TECHNIQUE
METHODE
Tous chercheurs se saisi d'une méthode approprié
à son sujet de recherche PINTO et GRAWITZ8(*) définissent la méthode comme
étant un ensemble des opérations intellectuel par les quelles une
discipline cherche a étudiée les vérités qu'elle
poursuit, les démontrés, les vérifiées.
C'est ainsi que tout au long de nos recherches, nous allons
recourir à la méthode fonctionnaliste, la quelle permettra
d'expliqué l'étude praxéologique de la destruction
irrémédiable comme cause de divorce en droit congolais.
La manipulation de l'approche fonctionnaliste fait recoure
à tout un arsenal des postulats dont les plus pertinents sont les
suivant :
Ø Celui de l'unité fonctionnelle de la
société, ici, la société es considéré
comme un tous harmonieux qui assure sa cohésion dans l'exercice de ses
fonctions.
Ø Celui du fonctionnel universel : à ce
niveau, tous les éléments ont une fonction.
Ø Celui de nécessités fonctionnelles est
indispensable à la vie du groupe.
En effet, le législateur nous a dit : «
la mort ne met fin aux obligations relatives à l'alliance crée
par le mariage.
La fonction de législateur est de
légiféré la loi c'est ainsi, nous tirons l'article 549 du
code de la famille qui précise que la destruction doit
irrémédiable cette condition est essentielle.
TECHNIQUE
En effet, comme la problématique seule ne suffit pas,
il nous faut par contre la conciliée à un certains nombre des
techniques, sachant que les technique sont très souvent confondues avec
les méthodes, or, tel ne peut être le cas.
Les techniques sont plutôt des procédés ou
moyens utilisée pour la collecte de données ou informations dans
le cadre de notre travail ; nous avons recourir aux techniques
ci-après :
Technique documentaires
Elle sera portée sur les ouvrages, revues, documents
officiels et travaux de fin d'études. Cette technique permettra de nous
rendre en évidence des textes consternant la destruction
irrémédiable.
Technique d'observation
indirecte
Qui nous aidera d'avoir des informations en observant les
faits qui ont déjà été observer et/ou consigner par
d'autres.
7. DELIMITATION SPATIO- TEMPORELLE
Pour conférer une certaine identité et
originalité à son travail, le chercheur délimite son sujet
d'étude dans le temps et dans l'espace.
Dans l'espace nous avons choisi la province du haut-Katanga,
parce que nous y vivons et nous avons besoins de savoir ou de prendre
connaissance par rapport à la destruction irrémédiable
comme cause du divorce et en fin de mieux facilité la
réalisation de notre travail dans le temps précis.
En ce qui concerne le temps, notre travail partira de
l'année 2017-2018.
8. PLAN SOMMAIRE
A l'instar de l'introduction et d'une conclusion
générale, notre travail sera reparti en trois chapitres dont le
premier sera consacré à la notion générale sur le
mariage, le deuxième chapitre tablera sur la dissolution du mariage et
le troisième chapitre débouchera sur les circonstances donnant
droit à demander le divorce.
CHAPITRE I : DE LA
FORMATION DU MARIAGE
Avant d'examiner la question, il nous parait adéquat de
soulever quelquessections que nous traiterons dans le présent chapitre.
La première section portera sur le sens du mot mariage et la seconde se
focalisera sur les conditions de fond et de forme.
Section I. le sens du mot mariage
A) Le double sens du mot mariage
Si le mariage est l'union légitime entre l'homme et la
femme, le mot mariage est aussi employé pour designer l'acte par lequel
contracte cette union. C'est ainsi que l'on parle du jour de son mariage ou du
jour d'anniversaire de son mariage.
B) Le mariage est une union entre l'homme et la femme
Le législateur congolais confirme que l'opposition des
sexes est une condition naturelle de l'existence d'un mariage. Il
considère que le mariage n'est pas un simple accommodement en vue d'une
vie à deux, il n'est pas une simple communauté de vie entre qui
s'impose des devoirs et ouvrent des droits ; il constitue plutôt
l'acte fondateur d'une famille9(*).
De cette manière, il ne peut pas y avoir un mariage
entre les personnes de même sexe. Bref, contrairement à certaine
législation à travers le monde, le législateur Congolais
n'accorde aucun cadre légal aux unions homosexuelles.
C) Le mariage est une liberté
Dans les coutumes traditionnelles congolaises il existe encore
de mariages forcés partant le code de la famille fait de la
liberté de se marier ou de ne pas se marier, une liberté
fondamentale ce que l'on appelle « droit au mariage ».
Il a en réalité suivi l'évolution de la
société et des rapports juridiques internationaux. La
déclaration universelle de droit de l'homme n'affirme-t-elle pas en son
article 16 qui « partir de l'âge nubile, l'homme et la femme
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion ont le droit de se marier et de fonder leur foyer10(*).
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son
choix, de son sexe opposé et de fonder une famille.
Cette expression « droit au mariage» est
susceptible de deux sens complémentaires, amis diffèrent c'est
d'abord le droit d'exiger l'absence de contrainte pour contracté. Il
s'agit là du reflet d'une liberté de choix
élémentaire, c'est aussi le droit de n'est pas se marier avec
telle personne.
D) Le mariage est un contrat, un accord, un engagement
La définition du mariage faite par l'article 330 du
code de la famille vise l'acte constitutif du mariage. Sous cet angle, le
mariage est un contrat que l'homme et la femme concluent, il prend à
l'égard de l'autre : engagement de vivre ensemble, engagement de
fidélité, engagement d'assistance, bref, un engagement pour la
vie. C'est pourquoi, il suppose nécessairement un accord de
volonté entre les époux pour sa formation.
Le mariage est aussi une
institution
Néanmoins, s'agissant d'un contrat, le mariage est plus
qu'une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble
jusqu'au décès de l'un entre eux. Pour partager leur commune
destinée, pour perpétuer leur espèce. Il crée une
nouvelle famille, il assure la filiation des enfants qui naitront, il scelle
l'alliance entre famille. Cet aspect fait du mariage une institution, il est
ainsi une espèce de corps social dépassa les volontés
individuelles des époux.
Le mariage civil est une institution spéciale
« à n'est pas confondre avecle mariage religieux »
le mariage dispose l'article 330 du code la famille : est un acte civil,
public et solennel. Il s'en dégage qu'il appartient à l'Etat et
à lui de le régir et de le contrôler. L'Etat exige que ceux
qui désirent se marier se présentent à lui, et change leur
consentement dans les formes qu'il détermine. Il ne reconnait pas
d'autres formes de mariage que celle qu'il organise11(*).
Autrement, si les conjoints restent libres exprimer de changer
leur consentement devant l'église, devant plusieurs personnes, un tel
mariage ne constitue qu'une simple bénédiction de l'église
qui légalement n'accorde aux époux aucun statut de Droit positif.
Le législateur Congolais reconnait seulement deux formes de mariage,
c'est-à-dire, le mariage célébré en famille
constaté et le mariage célébré par l'officier de
l'Etat civil.
§ 1. Formes de
mariage
Formes
Les futures époux ont la faculté de choisir
entre deux types de formes du mariage, soit ils se soumettent aux rites
traditionnelles, coutumières et font célébrer leur mariage
en famille, dans ce cas, il s'agit d'un mariage constatation, soit les
époux, après cette formalité traditionnelle, se
présentent devant l'officier de l'Etat civil dans le mois en vue
d'enregistrer leur mariage, ou encore ils s'adressent directement à
l'officier de l'état civil qui célèbre leur mariage, il
s'agit là du mariage. Ainsi, l'acte du mariage est aussitôt
dressé par l'officier de l'Etat civil.
Le législateur du code de la famille a estimé
sage de maintenir la dualité en ce concerne les formes du mariage
à cause, d'une part, d'éloignement de plusieurs localité
du bureau de l'Etat Civil et d'autre part de la reconnaissance des rites
coutumières de célébration qui est en outre
justifié par le recours d'authenticité12(*).
Le mariage constatation
C'est un mariage qui se conclut selon la procédure
coutumière, son grand caractère est qu'il regorge en son sein le
mariage célébré en famille et le mariage religieux
où l'officier de l'Etat Civil est absent.
L'article 333 complétant le décret du 05 juillet
1948 révèle que : les époux qui avaient
contracté le mariage exclusivement religieux pour le faire reconnaitre
aux yeux du Droit Congolais en remplissant les formalités requises pour
l'octroi du statut légal, c'est-à-dire, l'enregistrement
auprès de l'Etat Civil, sinon le mariage est dans le même
régime que le mariage coutumier ou constatation.
Le mariage coutumier est celui qui est
célébré en famille en suivant toute la procédure
coutumière. Dans ce cas sous examen, on applique la coutume de la femme
qui est d'une manière générale matérialisée
par la remise de la dot.
Cependant, cette coutume doit être légale,
c'est-à-dire, conforment à l'ordre public après la remise
de la dot, le mariage est célébré après plusieurs
rites traditionnelles sans la présence de l'officier de l'Etat
civil13(*).
Le mariage constatation est celui qui est
célébré devant un ministre de culte en suivant les
cérémonies religieuses après la remise de la dot, soit en
présence de deux familles. En claire, le mariage constatation comme
déjà dit est celui qui est célébré à
l'absence de l'officier de l'Etat civil ou encore un mariage non reconnu par
l'Etat, qui ne peut pas produire des effets juridiques à l'égard
de tiers et n'est opposable qu'à ceux qui ont assisté à sa
célébration.
Ce mariage est valable sans qu'il soit nécessaire de le
faire enregistré, il sort tous ses effets à la date de sa
célébration même à l'absence de l'enregistrement,
seulement à l'égard des personnes qui ont assisté. Cette
solution a été prise en considération du fait qu'il serait
inéquitable de n'est accorder à ceux qui choisissent le mariage
célébré en famille les mêmes effets qu'à ceux
qui ont eu l'occasion de le faire célébré par l'officier
de l'Etat Civil, c'est-à-dire de le faire enregistrer.
Le mariage civil
Il est un lien ou une union entre deux personnes de sexe
opposé qui se lient par un contrat qui ne sont ni l'une, ni l'autre
liée dans les liens d'un mariage précèdent
enregistré mais non dissout, qui établissent entre elles une
union durable et stable cela devant l'officier de l'Etat Civil14(*). Ce mariage est valable et
opposable à tous dès sin enregistrement, cependant son
enregistrement doit être précédé de la remise de la
dot, parce qu'il ne peut y avoir un mariage sans dot, de plus, il faut que les
conjoint puissent remplir les conditions de fond et de forme. L'avantage de ce
mariage et que contrairement au mariage constatation, il est opposable à
tous et protégé par la loi.
A. Empêchements dirimants au mariage
Les empêchements au mariage en famille
Apres l'examen ou l'analyse des conditions de fond et de
forme, pour la validité d'un mariage célébré en
famille, nous allons à présent parler des empêchements
à la célébration du mariage en famille.
1. Le lien de parenté
Les liens de parenté ou d'alliance prohibitive sont des
liens qui rendent impossible la célébration du mariage entre un
ascendant et un descendant, entre les belles familles ou un membre de belles
familles et leurs gendres.
Au regard de l'article 415 du code de la famille, lorsqu'il
existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance, le mariage
est nul de plein droit et ne peut être célébré
même devant les autorités coutumières et ni l'officier d
l'Etat Civil.
2. Délai de viduité
Le délai de viduité constitue un
empêchement prohibitif et met obstacle à la
célébration d'un mariage tant par l'officier de l'Etat civil que
par les autorités coutumières que familiales.
Le délai de viduité est un délai de 10
mois ou de 300 jours accordé à une veuve qui ne se marier
qu'après l'expiration de ce délai, le législateur a
imposé ce délai pour éviter le conflit de paternité
au sujet d l'enfant qui naitrait dans ce délai.
L'article 417 du code de la famille interdit la
célébration du mariage pour toute veuve avant l'expiration du
délai de viduité.
3. L'absence de la dot
Selon l'esprit du législateur du code de la famille, il
ne peut y avoir le mariage sans dot. La dot est considérée comme
un élément essentiel pour la formation d'un ménage et la
célébration de mariage.
L'article 426 du code de la famille pour sa part
déclare nul tout mariage célébré sans versement
d'une dot, car la philosophie enseigne que la dot crée les enfants, en
d'autre terme rend légitime les enfants issus du mariage.15(*)
A l'instar de prohibitions ci-haut citées, les futures
conjoints doivent être sein d'esprit et de corps, cela sous-entend que
les époux ne doivent pas être des interdit ;
d'aliénés mentaux ; de faible d'esprit ; de mineurs
d'âge. L'article 424 du code de la famille interdit tout mariage entre
les personnes ci-haut citées jusqu'à la main levées de
leur interdiction.
4. Délai d'attente
A côté de cause ci-haut évoquées,
la célébration du mariage peut être empêchée
par le délai d'attente qui est impérativement imposé
à une veuve, divorcé, la femme d'un disparu qui doit attendre
pour se remarier l'expiration d'un délai fixé de 10 mois franc ou
300 jours. Une autre cause peut empêcher la célébration du
mariage en l'occurrence un mariage antérieur en dissout. Le code
érige la bigamie en infraction, celle-ci existe dès lors que
celui s'était déjà uni par un mariage enregistré ou
même célébré mais on enregistre aura
contracté un autre, soit coutumièrement, soit directement devant
l'officier de l'Etat Civil, alors que le mariage précèdent n'a
pas été dissout ou annulé.
Toutefois, ce mariage ne peut être
célébré s'il y a eu vice de consentement dans le chef de
l'une des parties, ainsi ne peut être enregistré ou
célébré un mariage dont le consentement n'a
été donné que par suite d'une erreur sur une
qualité essentielle, physique, civile ou morale.
Les vices portant sur une qualité essentielle peuvent
être le casier judiciaire de l'autre époux, son état
mental, l'impuissance du mari, la stérilité, la frigidité,
la maladie grave et incurable de l'un des époux et l'absence de
virginité.
De ce qui procède le mariage
célébré en famille, avons-nous dit est un lien socialement
acceptable qui uni deux personnes de sexes opposés qui ne lié par
un précèdent mariage non dissout et qui s'engage à former
un ménage stable et durable.
Cette union doit répondre aux conditions de fond et de
forme prévues par la loi dans le consentement des époux, leur
capacité ainsi que le versement de la dot comme condition de fond, la
célébration du mariage en famille et son enregistrement dans le
mois qui suit constituent les deux conditions des formes requises pour un
mariage célébré en famille, le empêchements à
ce mariage ont été passés en revue dans la dernière
section de ce chapitre et ont porté sur le lien de parenté,
délai de viduité, l'absence de la dot, le délai d'attente,
la présence de vice consentement, les incapacités juridiques,
sociales et physiques.
Section II. Des conditions
de fond et de forme
Conditions de fond
Comme tout contrat, le mariage doit répondre aux
exigences et prescrits de l'article 8 du code Civil livre III qui énonce
les conditions de validité d'un contrat. Outre ces conditions de fond,
le mariage doit satisfaire aux conditions de forme. Tout mariage pour sa
validité doit répondre aux conditions de fond notamment le but du
mariage, le consentement des époux, la capacité des époux
et la dot.
§1. Le but du mariage
Au terme de l'article 349 du code de la famille, le but
essentiel du mariage est de créer une union entre un homme et une femme
qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un
d'entre eux pour partager leur destinée et perpétuer leur
espèce. Pour sa part, l'article 350 frappe de nullité toute
situation visant à écarter l'une des fins essentielles du
mariage. Ainsi devra être déclaré nul la convention par
laquelle les époux déclarent se marier sans avoir des enfants.
Cette clause est nulle, car elle à l'encontre de l'une
des fins essentielles du mariage, à savoir la protection. Il y a
cependant lieu de préciser que le fait pour les époux de n'avoir
pas d'enfants ne constitue pas une cause de nullité du mariage. C'est
plutôt le fait de convenir de ne pas avoir d'enfants qui est une cause de
nullité du mariage.
§2. Consentement des
époux
Jadis la famille mariât leurs enfants de nos jours les
époux se marient eux même. Ainsi, il n'y a pas mariage si n'y a
pas le consentement de la part des époux.
Comme tout contrat, le mariage exige pour sa validité
le consentement des parties. Le mariage est un acte personnel chacun des
époux même mineur doit consentir personnellement, ceci est le voeu
de l'article 351 du code de la famille, chacun des futures époux doit
assister personnellement a la célébration du mariage, peu importe
que celui-ci ait lieu en famille ou de devant l'officier de l'état
civil. Tout fois, l'article 351 alinéa 2 dispose que le mariage, soit
célèbre en famille ou devant l'officier de l'état civil,
la représentation par mandataire peut être autorise pour motif
grave par le juge de paix.
L'enfant mineur émancipe qui n'a pas encore atteint
l'âge requis pour le mariage ne peut contracter le mariage sans le
consentement de ses père et mère ou à défaut de
ceux-ci le consentement de son tuteur.16(*)
§3. Différence
entre sexe et âge
Outré le consentement, le mariage n'est valable que si
les parties sont capables de se marier ou d'engager leur
responsabilité.17(*) Pour y parvenir les future époux ou conjoints
doivent avoir 18ans accomplis pour l'homme et 15ans accomplis pour la femme.
Toutefois, l'un et l'autre conjoint peut moyennant dispense se
marier avant l'âge requis. Cette dispense et ce pour motif grave qu'il
apprécie souverainement, ceci est le voeu de l'article 352 du code de la
famille.
Les conjoint ne doivent pas être de même
parenté ou lies par alliances, le code de la famille interdit le mariage
en ligne directe entre tous les ascendant, ceci revient a dire qu'un homme ne
peut pas épouser s fille ni moins sa petite fille.
Au regard de l'article 353 Al 3 et suivant « en
ligne collatérale, le mariage est prohibé de frère et
soeur germains, consanguins et utérin, il st également entre
ailés ou d'autres parents collatéraux pour autant qu'il soit
formellement interdit par la coutume, en cas d'adoption le mariage est
légalement prohibé entre l'adoptant et
l'adopté ». il fallait que le future époux ne soit pas
lié par un précèdent mariage non dissout ou annulé,
c'est-à-dire qu'interdit de contracter un nouveau mariage avant la
dissolution ou l'annulation du précèdent mariage, le nouveau
mariage ne peut être conclu que lorsque l'acte d'annulation ou de
dissolution a été fait mention en marge de l'acte de
mariage18(*).
De même, la femme ne pourra se remarier si elle est
veuve, divorcée ou en cas de disparition de son ex-mari qu'après
le respect de la viduité ou 300jours.
Le délai de 300 jours est imposé par un grand
nombre de législateur enfin d'éviter l'incertitude quant à
la filiation paternelle de l'enfant qui selon la présomption
légale de la conception pourra avoir pour père chacun de deux
maris de sa mère.
Hors, selon la science et la nature humaine jamais et au grand
jamais l'enfant ne peut être l'oeuvre de deux pères, le
président de tribunal de paix pourra choisir un père juridique.
Néanmoins, la femme peut prouver que son ancien mari se trouve de l
manière continuelle dans l'impossibilité de cohabiter avec elle
pendant au moins 100 jours, pourrait alors attribuer la paternité au
nouveau requis.
Le future ne doit pas être interdit parce que l'article
356 dispose que « l'interdit ne peut contracter le mariage
tant que dure son interdiction », cette décision
justifiée à la prohibition totale du mariage dans le chef de
celui en fait l'objet du fait qui n'a pas une capacité requise.
Le code civil de 1987 organisait le mariage pour les mineurs
en son article 352 tout en donnant les conditions pour sa formation. Il fallait
à cet effet, le consentement de leur parents afin d'obtenir
l'émancipation, cela concernait le n'ayant pas obtenu 18 ans
révolu pour le garçon et de 15 ans révolu pour la fille,
même si l'enfant était émancipé devait obtenir le
consentement de deux parents s'il en a qu'un, celui-ci doit y consentir.
Cependant s'il y a refus du consentement de la part de
parents, l'enfant avait le droit un recours devant le conseil de la famille et
devant le tribunal de paix. Cette erreur de la possibilité pour mineur
de contracter mariage était corrigée suite à
l'avènement de la nouvelle loi portant protection de l'enfant en son
article 48 qui interdit les fiançailles et le mariage pour enfant, dans
le souci pour la RDC de se conformer aux instruments juridique internationaux
et sa vision de faire la défense de droits de l'enfant son cheval de
bataille.
§4. La dot
Il est d'un principe « Pas de mariage sans
dot » ; voilà une option importante prise dans le code de
la famille. En effet, la dot est considérée comme une convention
sur la fixation des biens ou d'argents remettre par le futur époux et
ses parents aux parents de la future épouse ceci résulte de
l'article 361 du code de la famille.
Il n'y pas de mariage sans dot a dit le code de la famille qui
autorise cependant la célébration du mariage suite à la
remise partielle de la dot. Qu'il s'agisse du versement partiel ou total, il
faut nécessairement la remise d'une dot et son acception dans la famille
bénéficière.
La dot est versée selon la coutume des parties. En cas
de conflit, c'est la coutume de la femme qui s'applique, la loi congolaise est
restée muette ou obscure sur le taux de la dot du fait que l'ordonnance
du Président de la République que le code de la famille à
l'article 363 pour fixer le taux de la dot n'a jamais été
promulguée19(*).
Cette condition est une option fondamentale et importante
prise par le code de la famille visant ainsi à consacre une conception
solide encrée et largement rependue dans la mentalité
coutumière.
La dot est une convention sur la fixation de bien ou de
l'argent à remettre par le futur époux et sa famille aux parents
de la future épouse. La dot, sont des biens donnés à l'un
ou l'autre des époux par contrat de mariage.20(*)
La dot est donc l'obligation, mais une dot symbolique ou
seulement versé partiellement avant le mariage et admise. Le versement
et l'acceptation de la dot constituent la preuve nécessaire et
suffisante du consentement au mariage de la part des parents et des membres de
la famille des fiancés, dans le cas contraire, il y a absence de
consentement.21(*)
La majoration et évaluations ultérieurs de la
dote sont interdites par l'article 364 du code de la famille. Cette
interdiction fait suite aux pratiques irrégulières
constatée dans certaines provinces qui consiste en ce que les membres de
la famille de la femme bien après la célébration du
mariage exigent le versement d'un supplément de dot pour la seule raison
qu'à la valeur de la dot versée a diminué du fait des
modifications intervenues à la valeur de la morale.
II. conditions de forme
Comme dans le code la famille ancienne, les mariages
étaient fort différents quant à leur effet, le code de la
famille actuel consacre cette différence entre ces deux mariage, la
mesure ou le mariage civil est juridiquement protégé alors que le
mariage constations n'est pas protégé par la loi.
· De la célébration du mariage en
famille
La célébration du mariage en famille se
déroule conformément à l'ordre public. En cas de conflit
de coutumes celle de la femme sera appliquée.
Le mariage en famille doit obligatoirement être
enregistré endéans le mois qui suit sa célébration,
cet enregistrement est effectué par l'officier de l'Etat Civil qui en
assure la publicité.
La déclaration auprès de l'officier de l'Etat
Civil doit se faire par les époux eux-mêmes accompagné de
deux témoins. Le mariage, non déclaré par les époux
dans le délai d'un mois prévu reste valide. Les époux
pourront toutefois être punis d'une peine d'amende prévue par la
loi.
En effet, le mariage qui a satisfait à ces conditions
de fond doit également satisfaire aux conditions de forme. La
société Africaine a toujours de la nostalgie quant à la
perte ou à la soustraction d'un membre de sa famille ou de sa
communauté dans la mesure où personne qui est liée par
l'alliance, notamment qui quitte sa famille créé un vide au sein
de celle-ci et va augmenter le nombre de membre de la famille de
l'époux.
Ainsi, pour que cette soustraction et diminution de membres de
la famille en puisse laisser de mauvais souvenir, la coutume Africaine impose
certaines formalités et cérémonie pour le transfert de sa
communauté doit se faire accompagner d'une célébration
quelconque.
Le mariage étant une alliance entre les membres de
différente communauté, il doit requérir une certaine
célébrité et tout ménage qui se conclut avant que
les parents de la future épouse aient et remis officiellement cette
dernière à son futur époux est considéré
comme irrégulier et dépourvu de la bénédiction
ancestrale.
Pour rendre cette union légitime, la coutume
prévoit des cérémonies pour le départ et la
constitution d'un nouveau ménage doté des
bénédictions ancestrales. Cette philosophie a inspiré le
législateur de 1987 et celui qui ont inséré l'article 369
dans le code de la famille qui laisse la latitude aux parties de choisir ou de
célébrer le mariage selon leur coutume.
Si les parties ont la même coutume, la
célébration du mariage se fera selon cette coutume commune.
Cependant, si les parties en présence ont des coutumes
différentes, pour résoudre ces conflits, l'article prévoit
qu'on puisse appliquer la coutume de la femme.
Le législateur limite cette liberté de la
coutume, applicable en exigeant que la coutume soit conforme à la loi,
à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cependant les bonnes moeurs sont
une notion évolutive dans la mesure où ce qui a été
considéré jadis comme bonnes moeurs n'est pas
nécessairement celles qui sont maintenu aujourd'hui comme bonnes moeurs.
En somme, pour que le mariage soit socialement reconnu et
doté des bénédiction de deux familles, il doit
nécessairement être célébré en famille
accompagné de cérémonie et rites suivant le lieux et les
parties pour que ces coutumes, cérémonie et rites soient
conformes à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
· De la célébration du mariage par
l'officier de l'Etat Civil
Cette forme s'appelle aussi mariage célébration,
ce mariage est célébré publiquement et solennellement au
bureau de l'officier de l'Etat Civil du domicile ou de la résidence de
l'un des époux pendant qu'un jour franc, l'officier de l'Etat Civil
assure la publicité par voie de la proclamation ou d'affiche s'il n'y a
aucun fait susceptible de constituer un empêchement.
Les époux doivent être accompagnés d'un
témoin après la cérémonie, l'officier de l'Etat
Civil dresse immédiatement l'acte du mariage signé par toutes les
parties dont un exemplaire est délivré à l'épouse
et au mari un livret de mariage.
· Des sanctions de conditions de mariage
L'union violant les conditions de mariage telles que
définie par la présente loi ou la coutume ne peut être
enregistré ou célébré par l'officier de l'Etat
Civil, nous dit l'article 394 du code de la famille.
Ainsi donc, en matière de mariage le législateur
a prévu la possibilité de sanctionner un mariage contracté
en violation des conditions de fond et forme.
Inspire par le droit canonique, il a prévu des
empêchements diriment et prohibitif comme étant a la base de ces
sanctions.
Ces empêchements donne lieu par leur gravite a
l'extinction du mariage. Il s'agit de
- L'absence de vise consentement ;
- Le défaut de capacité ;
- L'inceste ;
- Le défaut d'habilitation ;
- L'existence d'un précèdent mariage en
direct.
Les empêchements prohibitifs en revanche n'en font
qu'interdire la célébration de mariage. Ils sont relatifs aux
conditions de forme.
Si par contre, la célébration a eu lieu
malgré ces empêchements, le mariage sera maintenu et la sanction
sera une peine prononcée contre l'officier de l'Etat Civil et ces
empêchements sont :
- Le défaut de publicité ;
- L'inobservation du délai d'attente ;
- L'incompétence de l'Etat Civil.
CHAPITRE II : DE LA
DISSOLUTION DU MARIAGE
Dans ce présent chapitre, il sera question d'analyser
les problèmes de la dissolution du mariage telle que prévu par le
législateur congolais ( section 1) et en suite, les sortes de divorces
reconnue par le législateur congolais (section 2).
SECTION 1 MODE DE
DISSOLUTION DU MARIAGE
Selon l'article 538 du code de la famille « les
causes de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les
même quel que soit la forme selon laquelle le mariage a été
célébré)22(*)
Le mariage selon l'article 539 du code de la famille peut se
dissoudre par la mort de l'un des époux, par le divorce ou par le
nouveau mariage du conjoint de l'absent, contracté après le
jugement déclarant le décès de l'absence23(*).
Pour cause de mort, la dissolution du mariage est automatique,
nonobstant toutes coutumes contraires. Cette dissolution ne donne lieu ni au
remboursement de la dote ni au paiement du solde24(*).
Le divorce est la dissolution du mariage de vivant des
époux, à la suite d'une décision judiciaire rendu à
la requête de l'un d'eux ou de l'un et de l'autre pour un motif
prévu par la loi25(*).
L'article 541 proclame la dissolution de plein droit du
mariage au moment du décès de l'un de conjoint, cette disposition
du code de la famille met fin à la pratique de certaines coutumes qui ne
considère pas que le mariage prend fin par la mort de l'un des
époux : le mariage n'étant pas seulement une affaire de deux
époux, mais aussi une affaire de deux famille.
PRATIQUE, RITES DE DEUIL ET
DES INDEMNITE DE DECES
Les articles 544 et 545 essayent de réprimer les abus
qui se commettent dans certaines régions au moment du
décès.
Tout d'abord l'article 544 du code de la famille érige
en infraction le fait d'appliquer, lors d'un deuil, de rite ou de pratique qui
constitue une atteinte à la dignité ou à la liberté
individuelle du veuf, de la veuve ou de leurs parents.
L'article 545 interdit la pratique de l'indemnité de
décès et sanctionne pénalement le fait de l'exiger du veuf
ou de la veuve.
§1 LA MORT DE L'UN DES
EPOUX
La mort d'un des époux dissous le mariage de plein
droit il arrive pour certaines coutumes, que la femme du défunt soit
encore considérée comme lié par le lien du mariage bien
que son époux soit décédé.
En effet « cette coutume n'est pas admise par la
loi, elle n'a donc aucune obligation et on ne peut y contraindre la
femme »
Il convient de signaler que la mort ne met pas fin aux
obligations relative à l'alliance créée par le mariage
mais si la coutume exigeait, la mort d'un des époux, cela ne donne pas
lieu au remboursement de la dote ni au paiement du solde.
Pour cette étude le régime matrimonial fait
entrevoir des problèmes successoraux, posés par la disparition
d'un époux et entrainant par le fait, la disparition de la
communauté en ce qui concerne les biens propres d'un époux et la
moitié de la masse commune.
L'examen de l'article 755 du code de la famille nous signale
que « lorsqu'une personne Vient à décéder, la
succession de cette personne « de cujus » est
ouvert... »26(*)
Les dispositions de l'article susmentionné font ressortir que, les
décès a pour effet légal, d'opérer la transmission
et par la suite investir les successions de bien est obligatoire du de
cujus.
Par la mort de l'un des époux, le mariage prend fin,
l'article 541 du code de la famille, la dissolution de plein droit du mariage
au moment du décès du conjoint, en outre, l'article 543 du
même code dispose que la mort de l'un des époux ne met pas fin aux
liens d'alliances tirés par le mariage dissous. Toutefois, la mort du
conjoint entraine ipso facto la liquidation du régime.
§2. SEPARATION DE
FAITS
Le législateur érige, lui-même quelques
fait qui seront considérés comme constitutifs de la destruction
irrémédiable de l'union conjugale, il s'agit d'abord, de
prescrire de l'article 551 du code de la famille qui considère que la
séparation unilatérale qui se prolonge pendant 3 ans au moins
comme constitue une présomption simple, cette présomption n'est
pas irréfragable.
Trois éléments doivent être réunis
pour prétendre à l'existence de ces présomptions :
- Le simple fait de la séparation
- Durée de la séparation
- La séparation doit être unilatérale
LE SIMPLE FAIT DE LA
SEPARATION
Le législateur vise la séparation du fait des
époux qui pourtant, avaient le devoir de cohabitation peu importe que
cette séparation ait été intensionnelle ou qu'elle
résulte d'un évènement extérieur aux époux.
Peu importe que l'intention de la rupture ait existé ou non dans le fait
matérielle d'une vie séparée par la volonté d'un
époux, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier
l'état d'esprit présent ou passé
désintéresser pour leur regret.
La séparation doit être attendue comme un
évènement matériel, perceptible. Elle existe même si
les époux sont restés occasionnellement en relation notamment
lors de rencontre avec leurs enfants, ou lors de décisions à
prendre concernant ceux-ci ou pour la gestion des biens communs.
DUREE DE LA SEPARATION
Quant à la durée de la séparation, il
sied de considérer que le juge s'appuie sur la séparation des
époux parce que la présomption de destruction
irrémédiable, ceux-ci doivent vivre séparément
pendant les trois ans au moins ayant précédé la demande en
divorce.
Partant du code de la famille l'article 551 qui dispose
« la séparation unilatérale qui s'est prolongée
pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction
irrémédiable de l'union conjugale27(*).
Par ailleurs, la période pendant laquelle les
époux vivent pour besoin de tentative de réconciliation ne peut
servir d'élément de calcule du délai de 3 ans prescrit
pour la destruction irrémédiable. Cependant lorsque, la
procédure de reconsolidation a abouti à l'établissement
d'une ordonnance de réconciliation ou même de non conciliation,
elle pourra constituer un point de départ de non contestable du
délai de 3 ans. Aussi pour servir de base à la procédure
de divorce, ce délai doit expirer au jour de la requête en
divorce.
En plus, partant de ce fait, s'il y a lieu de dire que, le
législateur du nouveau code de la famille n'as pas donné d'une
manière limitative les causes du divorces il a
préféré un principe d'unité et de stabilité
le souci qu'il anime, prononcé le divorce à la
légère, ce qui entamerait les intérêts
légitimes des enfants, le législateur congolais laisse ainsi la
latitude au juge d'apprécier souverainement, en toute
équité le fait, les situations jugées in acceptables,
insupportables pour la bonne con duite du ménage en se basant sur dit
principe. Il s'avère impossible de continuer la vie conjugale et la
sauvegarde du ménage le juge prononce le divorce.
LA SEPARATION DOIT ETRE
UNILATERALE
L'hypothèse de séparation visée par le
législateur la cohabitation est voulue par un seul époux celle-ci
comporte un élément matériel qui est le fait de ne plus
vivre ensemble et un élément intentionnel qui est la
volonté de rompre la cohabitation.
§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU
CONJOIN DE L'ABSENCE
NOTION : Il y a l'absence lorsqu'une personne a
cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence,
sans que l'on ait eu de nouvelle et sans qu'un fait particulier puisse faire
présumer sa mort28(*).
Comme il sera ouvert difficile de déterminer s'il y a
destruction irrémédiable ou non du lien conjugal, le code de la
famille a prévu des présomptions de destruction
irrémédiable. L'utilité des présomptions
résident dans le fait qu'elle dispense la partie qui invoque la
présomption de la preuve de la destruction qui allègue.
De même, lorsqu'un conjoint contracte un mariage
après la déclaration judiciaire de l'absence d'un autre conjoint,
la première union conjugale est légalement dissous. Mais, avant
même la déclaration du décès, doit également
ouvrir une action en divorce dès qu'elle s'est prolongée pendant
2 ans l'article 552 dudit code. « Conformément à
l'article 711 des dispositions à la présente et à
l'alliance, la mort de l'un des époux ne met pas fin aux liens
d'alliances créée par le mariage dissous.
L'auteur affirme que l'absence est celui dont on ne sait ce
qu'il est devenu. Est -il mort, hospitalisé ou a-t-il
décidé volontairement de disparaitre ? L'absence ne
distingue par la même de la non présence. Une personne peut ne pas
être présente et n'être pas juridiquement absente, parce que
l'on sait ou la trouvée. L'absence est caractérisée
« lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son
domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu des
nouvelles »29(*).
En claire, le jugement déclaratif d'absence n'est rendu
que six mois après la requête et sa publication dit l'article 185
du code de la famille.
Voilà en définitif il est ainsi que l'action en
divorce ne peut être introduit après la mort de l'un des
époux survenu en cours d'instance de conciliation. Car en vertus de
l'article 539 du code de la famille, la mort entraine automatiquement la
dissolution du mariage, l'instance et le jugement n'ont plus des raisons
d'être, le mariage ayant naturellement cessée d'exister.
Ainsi, l'action en divorce s'éteint automatiquement par
le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement
prononçant le divorce devient définitif.
SECTION 2 LES SORTS DES
DIVORCES RECONNU DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE
§1 LE DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL
Les époux s'orientent vers un divorce par consentement
mutuel lorsqu'ils sont d'accord sur les principes et conséquences d'un
divorces et ce divorce ne guère prononcé sur l'aveu, par les
époux de fait précèdent de l'un et l'autre et rendant
intolérable le maintien de la vie commune.
Par consentement mutuel, divorce demandé conjointement
par deux époux et qui s'attende non seulement sur la rupture du mariage,
mais sur les effets en soumettant à l'approbation du juge une convention
réglant les conséquences du divorce30(*).
CONDITIONS DU DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL
Ce divorce suppose que les époux soient d'accord sur la
rupture du mariage et ses conséquences. Ce divorce est envisageable
immédiatement après la célébration du mariage.
(Contrairement aux autres divorces)
AVANTAGE
Il est peu couteux : les époux peuvent faire appel
au même avocat. En cas de désordre quant à une
conséquence du divorce comme la résidence des enfants, les
époux devront reprendre chacun un avocat. Le fait de dépenser
pour un avocat par consentement mutuel varie en fonction des honoraires des
avocats. Il arrive fréquemment que les avocats adaptent leurs honoraires
en fonction de la situation des époux.
Il est rapide : une seule comparution devant le juge est
nécessaire dans le cas le plus simple si les époux n'ont pas des
biens communs et qu'ils sont d'accord sur tous les points avant de prendre
rendez-vous avec un avocat il faudra compter 3 mois environs, le délai
de convention par le tribunal est d'un à deux mois, la procédure
peut, toutefois, être alourdir lorsqu'il fait liquidé le
régime matrimonial (bien immobilier, dette et crédit).
Le divorce par consentement mutuel est le plus rapide et moins
contentieux, le parties n'ont pas affaire connaitre au juge les raisons de
leurs décisions et doivent régler les conséquences de
leurs séparations elles-mêmes, cela supposé que les
époux faisant preuve de maturité et soient en pleine
capacité de leurs moyens, qui interdit ce droit aux majeures
protégé31(*).
En claire c'est un divorce sur demande conjointe des
époux c'est-à-dire ces époux demande ensemble le divorce,
sans avoir à en affaire les causes32(*).
Les consentements des époux au divorce sont
formalisés dans un projet de conviction qu'ils doivent soumettre au
juge. Cette convention règle les conséquences du divorce,
spécialement la question de bien, du logement, du maintien d'une
solidarité familiale post-mariage, usage du nom par la femme de son
ancien mari, aujourd'hui de l'un des ex époux par l'autre, les
modalités relatives à l'entretien et à l'éducation
des enfants etc... l'aptitude des époux à consentir au divorce
suppose qu'ils soit apte à organiser les conséquences de leurs
choix au demeurant ils ne sont pas seuls puisque la présomption est
obligatoire33(*).
En définitive, le divorce peut être
décidé d'un commun accord par les époux, soit parce que
ils y ont mutuellement consenti, il s'agit du divorce par consentement mutuel
anciennement appel divorce sur demande conjoint.
§2. DIVORCE ACCEPTE
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre
des époux- ou par le deux lorsqu'ils acceptent les principes de la
rupture du mariage, sans considération de fait à l'origine de
cette rupture34(*).
Dans ce divorce nous pouvons retenir, l'acceptation par les
deux époux devant le juge, alors, le divorce est prononcé sans
qu'il ait à statuer sur la répartition des torts et produit les
effets d'un divorce aux torts partagés.
Ce types de divorces reposent sur la reconnaissance
d'échec objectif du mariage par les époux il est aussi une sortes
des divorces résignation. Et la procédure de demande de l'un est
accepter par l'autre et peut protectrice des intérêts du
défendeur en raison de sa rapide. Il ne dispose d'aucun délai de
réflexion et plus souvent pressé son conjoint et à un
moment de détresse, il se résigne à accepter sans
comprendre toujours l'importance de ce qu'il fait35(*).
CHAPITRE III : LES
CIRCONSTANCES DONNANT DROIT A DEMANDER LE DIVORCES
En dépit de tout ce qui précède, il
s'avère impérieux de savoir le concept divorce dans toute son
acception, bien les définitions varient d'école à
école, on peut retenir d'emblée dans l'ensemble les
définitions à notre portée, qu'elles mettent l'accent sur
la rupture du lien conjugal est que le divorce n'intervient qu'à la
demande expresse des poux
Le code de la famille n'a pas définit le divorce, pour
définir celui - ci nous nous sommes inspiré d'une
définition doctrinale.
Le divorce est la rupture du mariage prononcée à
la demande des époux ou de l'un d'eux, par le tribunal de paixen RDC,
dans le cas et selon les formes déterminées par la loi36(*)
Il sied de rappeler que sous l'empire du code civil Congolais,
l'on admettait que le divorce judiciaire pour cause déterminé. Le
prononcé du divorce n'impliquait l'existence d'une des causes admise par
la loi. La preuve d'une telle cause était à la charge du
demandeur ainsi le divorce ne pouvait être prononcé que
conformément aux articles 134 et 135 du code civil livre I. toutce
causes en question supposaient, comme dit précédemment, une grave
commise pour les conjoints de l'époux qui demande le divorce. Elles
obligeaient les tribunaux à prononcer le divorce si l'existence
était établie.
En effet, dans le code de la famille, le divorce pour faute a
été maintenu, bien que les fautes dont pouvait se
prévaloir le conjoint innocent était limitativement
énuméré et définies, il y a lieu de noter que deux
causes étaient péremptoire, obligeant le juge à prononcer
le divorce : l'adultère et condamnation à une peine
affiliative et infamante, une cause facultative, laissant au juge sa
liberté d'apprécier, accès, injure grave.
Le législateur congolais a préféré
opéré un regroupement , en supprimant la distinction des causes
automatique et de la cause à apprécier pour laisser dans tous les
cas au juge son pouvoir de décision, tout en disposant que le divorce
peut-être demandé par un époux pour des faits imputables
à l'autre lorsque les faits constituent une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligation du mariage et rendre
intolérable le maintien de la vie commune.
SECTION I : LES
DIVORCES EN DROITS CONGOLAIS
Comme dit précédemment, le divorce
résulte d'une décision judiciaire prononçant la
dissolution du mariage à la demande de l'un des époux. En d'autre
mot, le divorce est la rupture légale du lien conjugal du vivant de deux
époux concernant les circonstances donnant à la demande de
divorce l'article 549 de la famille prévoit que chacun peut agir
en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable
de l'union conjugal37(*).
En claire, le divorce opère la dissolution du mariage
une fois que la communauté vient à être
irrémédiable brisé, limité est la stabilité
du mariage cesse d'exister.
Il est apparu en cette philosophe que la faute demeure bien le
fondement du divorce, puisqu'il est question de fait imputable. La
gravité de fait n'est prise en considération que si ces faits ont
été accomplies volontairement procèdent d'une
volonté conscience et libre, les faits doivent rendre intolérable
le maintien de la vie commune. En effet, chacun des époux peut agir en
divorce en fondant aujourd'hui son action sur la destruction
irrémédiable de l'union conjugale.
La destruction irrémédiable révèle
que cette condition du prononcé du divorce suppose
l'impossibilité de la vie commune qui devient par conséquent
insupportable et intolérable. Donc, c'est au juge que revient cette
faculté de constater simultanément à son existence
l'impossibilité de la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde
du ménage ces deux élément sont cumulatifs, un seul
élément ne suffit pas pour le juge à prononcer le divorce.
Le législateur congolais à ce point de vue opter pour la doctrine
du « divorce remède ».
§1. PROCEDURE EN
DIVORCE
Le divorce, comme le mariage, est une intervention de
l'autorité publique. Mais, tandis que le mariage n'est qu'un acte de
l'Etat civil, le divorce est une institution essentiellement juridique il est
plus grave de rompre les liens que le nouer, parce que sous la protection du
lien, une famille est maintenant constituée est puis il y a à
tenter une conciliation, à vérifier si les conditions
légales sont remplies, à prendre des mesures pour l'avenir dans
l'intérêt d'un époux ou des enfants : pour cela il
faut un juge38(*).
Dans les garanties d'application de ces principes, le
législateur a été maintes fois plus explicite dans
l'exposé des motifs quand il dit : « aucun
dès lors ne pourra plus être considéré comme
ouvrant automatiquement droit au divorce » c'est pourquoi ajoute - t-
il, la présente loi substitué à la notion du divorce
remède. Ceci veut dire le divorce ne peut être prononcé que
lorsqu'il y a preuve de la destruction irrémédiable de l'union
conjugale.
En effet, il y a lieu de noter qu'à travers cette
interprétation, le législateur congolais concède aux cours
et tribunaux les garanties d'application dudit principe nul n'est peut alors
prononcer le divorce sans qu'il ait tenu compte des obligations faite des
considérations. Les principes La cause telle que présentée
par les codes de la famille, revêt un caractère et n'importe qui
devra s'y conformer ou s'y soumettre pour nous éviter l'arbitraire.
La destruction doit être irrémédiable,
cette condition est essentielle,si le tribunal constate qu'il y a
possibilité de la vie commune, il évitera dans un temps à
prononcer le divorce. Toutefois il oblige le juge à motiver la
décision en développant les faits et la situation d'où il
tire sa conviction que l'avenir est irrémédiable
détruit.
Le respect du principe de destruction
irrémédiable de l'union conjugal est exprimé dans
l'article 49 et souvent du code de la famille. L'article 549 du code de la
famille dispose que « chacun des époux peut agir en divorce
en se fondant sur la destruction de l'union »39(*). Ceci revient à dire
que le divorce revêt un caractère personnel car, il ne peut
être demandé que par un des époux contre l'autre et
l'article 550 du code de la famille considère qu'il y a
« destruction irrémédiable de l'union conjugal si le
tribunal tire des faits, la conviction sont devenu
impossible »40(*)
Cela veut dire qu'à partir du moment où le juge
constatera que la mésentente demeure toujours, malgré toute les
tentatives de conciliation, il y a impossibilité d'entente entre les
époux et il n y a plus d'espoir de rétablir, le juge prononce le
divorce.
La procédure en divorce obéit à des
réglés spécifique concernant le divorce.
· Divorce sur demande conjoint est, selon le choix des
parties, le juge du lieu de la résidence de l'un ou de l'autre
époux.
· Autres cas de divorce : est compétent
- Le juge du lieu de la résidence de la
famille ;
- Si les époux ont des résidences distinctes,
celui de la résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants
mineurs.
La procédure de divorce obéit à des
règles spécifiques concernant les compétences41(*) départ son
caractère judiciaire, le divorce devient une institution
procédurale. La procédure en divorce est
règlementée non par le code de procédure civil mais par le
code de la famille.
La procédure est une branche du droit consistant en
l'agencement des règles procédurales, plus
précisément à la détermination de formalité
à suivre pour agir en justice42(*)
Le code la famille note à l'article 553 que la
procédure n'est autre que la procédure ordinaire. En
République Démocratique du Congo, le droit de demander le divorce
est reconnu par la loi uniquement aux époux. L'époux demandeur en
divorce doit en effet, selon l'esprit de l'article 554 du code de la famille
« l'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Si
l'époux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le
divorce avec l'autorisation du conseil de famille »43(*) présenté au
président du tribunal de paix depuis une requête indicatives des
faits allégués et des mesures provisoires pendant la durée
de l'instance. Cette requête sera notifiée au défendeur
pour le permettre de répondre au grief articulé contre lui par
l'époux qui sollicite le divorce.
LE TRIBUNAL COMPETANT
La loi organique portant fonctionnement de l'ordre judiciaire
de 2013 « les tribunaux de paix connaissent de toutes contestation
portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits foncières collectifs ou
individuel régies par la coutume »44(*)
Voilà qui est bon de noter que le tribunal de paix est
une juridiction à la base de l'échelle de juridiction de l'ordre
judiciaire. C'est une juridiction qui vient remplacer les tribunaux coutumiers
et les tribunaux des polices (lesquels ont continué à fonctionner
en matière transitoire). Les ressorts ainsi que les siège de
chaque tribunal de paix son fixé par l'ordonnance n° 89/13 du 03
juin 1988 portant création de tribunaux de paix dans le territoire de la
République.
En effet, la compétence de dissoudre le mariage par le
divorce est naturellement et initialement dévolue au tribunal de paix,
et normalement le tribunal compétent est celui du lieu où se
trouve la résidence de la famille.
Toutefois, si les époux ont de résidences
distinctes, les textes désignent le tribunal du lieu où
réside celui des époux avec lesquels les enfants mineurs
habitent45(*)
Si cette condition n'est pas remplie, on revient au tribunal
du lieu où réside des époux défendeur46(*) .
INSTANCE DE
CONCILIATION
La loi portant code de la famille a donc donnée au juge
le pouvoir de jouer le rôle d'amiable conciliateur qui consiste,
essentiellement dissuader l'époux ou les époux de
persévérer dans la résolution du divorce.
Le juge doit chercher à resserrer les liens familiaux,
par le rôle le juge est tenu de rechercher à concilier les
époux sur le fondement de divorce et leur faisant observer les
conséquences que celui - ci entraine.
Le divorce n'est peut jamais être prononcé par le
tribunal qu'il ait eu au préalable une tentative de conciliation en
présence du juge président du tribunal de paix. Cette phase se
divise en deux étapes, il s'agit notamment de la conciliation
unilatéral et conciliation bilatéral.
· Conciliation unilatéral « le
président de tribunal de paix convoque
Ensuite le requérant, lui adresse à huis clos
les observations qu'ils estiment nécessaires et convenable et attire son
attention sur la gravité de la requête
introduit »47(*)
· Quant à la conciliation bilatérale le
président convoque les deux époux
Par voie d'huissier pour tenter de le conseiller. Cela veut
dire que, le juge président convoque les deux époux en vue de
tacher de résoudre à l'amiable les conflits qui les opposent
dans ce cas les juges présidents agit entant que conciliateur. Si cette
tentative de conciliation échoue le juge pourra convoquer les parents
susceptibles de favoriser les réconciliations des époux.
Par contre, le président peut rendre certaines mesures
provisionnelles ou simplement provisoirement en faveur soit des enfants soit
de l'un des époux, en leur demande ou même d'office.
· Mesures provisoire nécessaires : la
désorganisation du ménage est
Déjà en cours de cette première phase de
la procédure aussi l'article 460 du code de la famille habilite le juge
président à prendre les mesures indispensables des enfants,
résidence séparée, inventeur des biens, provision
alimentaire et garde des enfants48(*)
Ces mesures sont appelées provisoires parce que d'une
part, elles cesseront lors du jugement définitive est que d'autre part,
elles peuvent toujours être modifié, mais elles sont
immédiatement applicables même si l'un des époux fait
appel.
En définitive, enfin d'audience, le juge
président dresse un rapport du déroulement des instances en
conciliation. Ces rapports doit également constater qu'il y a eu
conciliation ou non. La conciliation mais fin à la
procédure49(*).
ACTION EN DIVORCE
L'introduction de l'action en conciliation avec l'échec
des instances de conciliation. Il appartient au juge président de saisir
le tribunal de paix, par une décision de fixation d'audience, soit
verbal, soit si les époux sont présent soit par la notification
en cas de défaut de défendeur50(*) .
Pour cet effet, si toute cette tentative de conciliation
échoie, le président peut autoriser à poursuivre l'action
en divorce. Mais dans certaines circonstances, le juge peut rejeter la demande
sans même en examiner les biens fondé, il doit refuser de
recevoir.Cela découle l'exception de non-recevoir en matière de
divorce.
Les fins de non-recevoir sont la suivantes :
- La réconciliation des époux ;
- Le désistement de l'époux demandeur ;
- Le défaut d'enregistrement du mariage
célébré en famille ;
- Le décès des époux ;
- L'interdiction de demander le divorce pendant un certain
délai.
· La réconciliation des époux : est
une convention entre époux par lesquels ils décident de reprendre
la vie conjugale à la suite du pardon conjoint offensé à
l'époux coupable. Deux conditions doivent être
réunies : le pardon et son acceptation sincère et la
reprise de la vie conjugale dans les deux années qui suivent la
célébration du mariage, sauf circonstance exceptionnelle et
lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation
est exclue le divorce n'est peur être prononcé dans les
années qui suivent la célébration du mariage51(*).
La première est le pardon de l'époux
offensé cela implique aux besoins de reconnaissance de toutes les fautes
du conjoint est une mauvaise spontanée de l'époux offensé,
agissant de manière conscience c'est-à-dire avec un consentement
exempt de dol, d'erreur de violation.52(*)
La seconde est la reprise de la vie commune. La
réconciliation ne doit pas, en effet être entendu comme une
harmonie parfaite et définitive entre époux mais elle suppose
plutôt une reprise de la vie commune53(*).
· Le désistement de l'époux
demandeur : le demandeur qui ne comparait pas en personne ni par
mandataire à la date de l'introduction de la cause est
présumé s'être désisté de la requête.
Le tribunal commettra un huissier pour lui notifier une citation à
comparaitre à une nouvelle audience. Si le tribunal estime la
présence du défendeur est indispensable il peut même lancer
un mandat d'arrêt à sa charge.54(*)
Le désistement est la renonciation d'une partie
à poursuivre une procédure engagée. Il s'agit d'un acte
unilatéral, valable en dehors du défendeur au quel il s'impose,
il est autoriser en matière de divorce parce que le principe est
défavorisé toute acte tant au maintien du lien conjugal.55(*)
· Défaut d'enregistrement du mariage
célébré en famille : comme nous avions se manifester
clairement parlant des conditions de forme du mariage, que tout mariage
célébré en famille devrait faire l'objet de
l'enregistrement dans le registre de l'officier de l'état civil.
· Le décès d'un époux : comme
énumère l'article 539 du code de la famille le causes de
dissolution du mariage est nous affirmons que la mort entraine automatiquement
la dissolution du mariage, l'instance et le jugement non plus des raisons
d'être, le mariage ayant naturellement cessé d'existait.
Par conséquent, l'action en divorce s'éteint
automatiquement par le décès de l'un des époux survenu
avant que le jugement prononçant le divorce ne devient
définitif.
· L'interdiction de demander le divorce un certain
délai : partant du code de la famille dans son article 574
prévoit que sauf circonstance exceptionnelle et lorsque le
président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclu,
le divorce n'est peut être prononcé dans les deux années
qui suivent la célébration du mariage56(*).
Il nous revient que le but de ce délai consiste
notamment à lutter contre le mariage simulé, il s'en suite que la
loi consacre à la fois une présomption est une règle qui
en découle. Le législateur présume qu'il ne peut il y
avoir destruction d'une union qui n'a pas deux ans au moins de durée. Il
en résulte alors la règle selon laquelle « pas de
prononcé du divorce pour un mariage qui n'a pas encore deux ans
d'existence au moins». 57(*)
Par ailleurs, la loi oblige le juge conciliateur de dresser
un rapport du déroulement de ces instances. Le président fixe
alors l'affaire en audience par devant le tribunal de paix ou les parties
devront comparaitre en personne ou assiste de leur conseil ou même
représenté par leurs conseils. Si en cours d'instance la femme
est enceinte, le tribunal doit statuer un an après l'accouchement d'un
enfant nait vivant.
D'un autre côté, une dernière tentative de
conciliation est décrétée soit à la demande des
parties, qui peuvent encore être renvoyée devant leur famille
respective.
En d'autres mots, avant d'accorder la faculté de rompre
l'union, le juge doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres solutions. Ainsi, il
multiplie les tentatives des réconciliations soit devant le juge
président du tribunal de paix soit devant les autorités claniques
et familiales. En définitive, de que le jugement du divorce est
prononcé, il produit ses effets tant à l'égard des
époux qu'à leur rapport avec les progénitures.
SECTION II :
CONSEQUENCE DU DIVORCE
Dans cette section nous examinerons deux types des
conséquences liés au divorce, pour cet effet, la première
conséquence qui est générale, et la dissolution du lien
matrimonial. D'autres s'y ajoutent suivant les cas les plus souvent, la
dissolution du mariage entraine ipso facto des règles matrimoniales.
Elle a inévitablement une incidence sur la personne des époux,
sur l'enfant et même sur les tiers.
Comme il est prescrit, le divorce résulte d'une
décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à
la demande de l'un des époux, conformément à l'article 546
du code de la famille. Il y a lieu de noter ici que la dissolution du mariage
par les autorités coutumières ou familiales est sans effet.
Le code civil prévoyait surtout les sanctions civils
qu'entrainer le divorce pour l'époux coupable elles concernaient
principalement le patrimoine des conjoints et leur droits sur la personne et
les biens de leurs enfants. Mais sous l'empire du code de la famille, force est
de constater que le divorce met fin aux droits et devoirs mutuels et leurs
matrimonial.
Toutefois, la femme est tenue de respecter le délai
viduité après le prononcé du divorce conformément
à l'article 355 du code de la famille. La femme ne peut se remarier
qu'après l'expiration d'un délai de 300 jours à constater
de la dissolution ou de l'annulation du précédent
mariage58(*).
· Le point du départ des effets des
divorces : l'article 577 du code de la famille le jugement prend fin
à dater :
- Du jour où il ne plus susceptible de voie de recours
en ce qui concerne des effets personnelle du mariage entre les
époux ;
- Du jour de la requête en divorce en ce qui concerne
les rapports matrimoniaux entre les époux ;
- Du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce
qui concerne les tiers.59(*)
§1. A L'EGARD DES
EPOUX.
Le divorce est la rupture de lien conjugal des époux.
Le mariage, qui a existait et qui a produit les effets est dissous pour
l'avenir60(*).
A partir du moment où le divorce est prononcé,
il dissout le mariage cette dissolution met fin aux droits et devoirs
réciproque des époux ainsi qu'à leur régime
matrimonial.
Les effets, du divorce sont nombreux positivement et
négativement. Positivement, le jugement crée une situation
nouvelle, dont les effets varient dans une large mesure selon le cas de
divorce. Négativement, le divorce le mariage, mais seulement pour
l'avenir.
Le divorce met fin de plein droit au régime matrimonial
légale ou conventionnel des époux après le divorce, la
communauté de bien des époux est remplacée par
l'indivision ils se retrouvent dans la même situation que les
héritiers indivisaires conformément au droit des biens, chacun de
ses époux de demander de sortir de cette indivision61(*)
Quant au rapport personnel des époux, diverses
conséquences en résulteront par le jugement de divorce :
- Chacun des époux recouvre la liberté de sa
personne ; le devoir de fidélité et de vie commune
cessent ;
- Chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
- Chacun est libre désormais de contracter un nouveau
mariage, la femme étant seulement tenue de respecter le délai
viduité :
- Les époux divorcé sont déliés
l'un envers l'autres de toutes obligation d'assistance.
En définitif, nous additionnons ici que, l'époux
a qui les enfants ne sont pas confiés ne pas décharge
vis-à-vis d'eux, et doit continuer à contribuer, avec l'autre
époux, à leur entretien, éducation.
§2. A L'EGARD DES
ENFANTS.
Le divorce ne modifie rien de l'affiliation et de droit des
enfants, il n'est modifié pas en principe les règles concernant
l'exercice de l'autorité parentale. Les époux divorcé
conservent tous deux, la prérogative et le charge paternelle et
maternelle cependant, le juge peut aménager leur exercice dans
l'intérêt d'eux ou des enfants.62(*)
Si le divorce n'a pas pour effet de modifier le statut
juridique des enfants mariage, spécialement en ce qui concerne leur
affiliation, ceci reste légitime est conserve les prérogatives
qui en résulte.
L'article 586 du code de la famille précise que :
« quel que soit la personne à laquelle à la garde des
enfants est confiée, le père et mère conserve
respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de
leurs enfants tenus d'y contribuer en proportion de leur
faculté »63(*) car c'est droit et obligations résultent non
pas du mariage mais des règles de la filiation.
Les principes inscrits à l'article 588 du même
code rendre plus ferme cette thèse en stipulant que « les
dispositions concernant la garde, l'entretien et l'éducation des enfants
ainsi que celle relative aux droits de visite, peuvent toujours s'être
révisée en considération du plus grand avantage des
enfants à la demande du père, de la mère et du
ministère public ».
Le divorce brise le lien conjugal, mais ne met pas fin aux
obligations des ex - époux pour l'entretien des enfants. Tant qu'il
demeurant en état de minorité, les enfants ont besoins d'aide et
d'assistance. Nous pensons qu'ils ne peuvent être partagés entre
les époux qui auront désormais une vie matérielle et
morale différente. Toute d'y Archie leur serait fatal il faut
nécessairement les confier à l'un d'eux.
CONCLUSION GENERALE
Le travail que nous avons l'honneur de conclure sur ce point
constitue la preuve de toute les réalités de notre
préoccupation, parce que conclure un travail scientifique ne signifie
pas avoir abordé tous les aspects qu'il contient mais plutôt
donner des vu d'ensemble de ce qu'on a fait.
Cette étude intitulé « l'étude
praxéologique de la destruction irrémédiable comme cause
de divorce en Droit Congolais » nous avons étudier non
seulement de la dissolution du mariage mais aussi des circonstances donnant
droits à demander le divorce et leur conséquence, et nous avons
constaté que les code de la famille a éclairer en signifiant que
les causes de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont
les même quel que soit la forme selon laquelle le mariage a était
célébré.
Les raison justifiant cette dissolution sont nombreuses et
parmi lesquels nous citons la mort de l'un des époux, par le nouveau
mariage du conjoint de l'absence et après le jugement déclarant
le décès de l'absence.
La méthode fonctionnaliste grâce à ces
postulas dont l'unité fonctionnelle de la société, le
fonctionnalisme nous aide à relever certains problèmes de base
en vue de donner quelques suggestions pouvant aider le législateur.
En effet, le législateur nous a dit « la mort
ne met pas fait aux obligations relatives à l'alliance crée par
le mariage » la fonction de législateur est de
légiférer la loi c'est ainsi que, nous tirons l'article 549 du
code de la famille qui précise que la destruction doit être
irrémédiable cette condition est essentielle.
Notre problématique cet article au tour de questions
suivantes :
· Quel est l'état de législateur sur la
pratique du divorce ;
· Quel sont les circonstances d'un mariage
célébré en famille mais non enregistré.
A ces questions nous avons tenté de donner des
tentatives de réponses, lesquelles ont constitués les
hypothèses de travail qui se structure de termes suivants :
· La publication officielle qui se fait dans les journaux
officiels ou par affichage sur l'établissement publics na guerre de
chance de toucher les intéressés l'adage « nul est
censé d'ignoré la loi» est une fiction peut être
nécessaire mais absurde.
L'administration pour faire connaitre la loi, elle devrait
utiliser les formes modernes de communications et devrait également
formuler les textes plus claires et aux besoins, les lois
édictées est promulgué non seulement en français
mais aussi dans les langues nationales.
Dès lors notre hypothèse serait que, lorsqu'il y
a le divorce, quel que soit sa nature le divorce résultera d'une
décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à
la demande des époux.
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGE
1. APPATIAN D. : Comment
avoir un mariage heureux, éd. WCJ, paris, 1988
2. CATHERINE PUIGELIER,
dictionnaire juridique, 1ère éd. Aout 2015
3. CODE DE LA FAMILLE
4. DEVOS J et PIRON : code
et loi du Congo Belge, T2, éd. Larssier, Paris II, 2008
5. FABIENNE JAULT-SESEKE, droit
civil les personnes, la famille, les incapables, Dalloz
8ème éd 2012
6. FREDERRIQUE GRENET : le
divorce par consentement mutuel sans juge, Dalloz 200
7. GERARD CORNU :
vocabulaire juridique, 1ère éd. 1987,
9ème éd. Mis à jour quadrige aout 2011
J.C PAY GAUTHIER :
prestation compensatoire, la forme du divorce par la loi du 26 mars 2004
8. JEAN CARBONIER : l'enfant,
le couple, 20ème éd. Mis à jour 1999 mars,
France, 1955
9. KIFUABALA TAKIZALA :
droit civil les personnes, la famille, PUL, Lubumbashi 2008
10. KIFUABALA TAKIZALA :
droit civil : les personnes, la famille et les incapacités,
PUL, Lubumbashi 2008
11. MAJORIE
BRUSORIO-AILLAUD : personne et de la famille, 3éd. 2013
12. MELINA DOUCHY :
l'introduction personnes, famille, Dalloz éd. 2008
13. SERGE GUINCHARD et THIERRY
DEBARD : lexique des termes juridique, Dalloz 2015-2016
14. SERGE GUINCHARD :
procédure, civil, 25ème éd, 1999,
Dalloz
15. R. PINTO et GRAWITZ :
méthode de science sociale, Paris, Dalloz 4ème
éd. 1977
B. DOCUMENTS
OFFICIELS
0. La loi portant code de la
famille de 2006
1. La loi organique
n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et
compétence de l'ordre judiciaire
C. TFC ET
D.E.A
1. FUMU NGOIYI Daniel, du partage
des biens lors de la dissolution du mariage en droit congolais,
inédit.
2. LUYAMBA Médard, les
actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critique et
perspective, inédit
3. MUSANGA MWENYA WALYANGA
KUBABEZANGA Gilbert, le choix du régime matrimonial dans la ville de
Lubumbashi, inédit.
D. NOTES DES
COURS
1. BIREMBANO M, Cours
d'évolution de droit de la famille, G3 droit, PUL, UNILU 2003-2004,
inédit
2. KITABA FLORIBERT,
méthode et recherche scientifique, UNILU, G2 SPA, 2010-2011
inédit
3. LUKOBA CHABALA, Cours de
méthodes des recherches scientifique, UNILU, G2 science de
l'éducation, 2012-2013 inédit
4. MBOKAPA KEY, cours de droit
civil, G1 droit UNIKIN 2001-2002 inédit
5. VYANIEY AN' KORO, initiation au
travail scientifique, UNILU G1 SPA, 2010-2011 inédit
Table des matières
EPIGRAPHE
.....................................................................................................I
DEDICACE.........................................................................................................II
IN
MEMORIUM..................................................................................................III
AVANT PROPOS
................................................................................................IV
INTRODUCTION
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
SUR LE PLAN SOCIÉTAL
2
SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE
2
SUR LE PLAN PERSONNEL
2
3. ETAT DE LA QUESTION
3
4. PROBLEMATIQUE
4
5. HYPOTHESE
5
6. METHODE ET TECHNIQUE
6
METHODE
6
TECHNIQUE
6
TECHNIQUE DOCUMENTAIRES
7
TECHNIQUE D'OBSERVATION INDIRECTE
7
CHAPITRE I : DE LA FORMATION DU
MARIAGE
8
LE MARIAGE EST AUSSI UNE INSTITUTION
9
§ 1. FORMES DE MARIAGE
9
FORMES
9
LE MARIAGE CONSTATATION
10
LE MARIAGE CIVIL
11
SECTION II. DES CONDITIONS DE FOND ET DE
FORME
13
CONDITIONS DE FOND
13
§1. LE BUT DU MARIAGE
13
§2. CONSENTEMENT DES ÉPOUX
13
§3. DIFFÉRENCE ENTRE SEXE ET
ÂGE
14
§4. LA DOT
15
II. CONDITIONS DE FORME
16
CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU
MARIAGE
20
SECTION 1 MODE DE DISSOLUTION DU MARIAGE
20
PRATIQUE, RITES DE DEUIL ET DES INDEMNITE
DE DECES
20
§1 LA MORT DE L'UN DES EPOUX
21
§2. SEPARATION DE FAITS
22
LE SIMPLE FAIT DE LA SEPARATION
22
DUREE DE LA SEPARATION
22
LA SEPARATION DOIT ETRE UNILATERALE
23
§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU CONJOIN DE
L'ABSENCE
24
SECTION 2 LES SORTS DES DIVORCES RECONNU
DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE
25
§1 LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
25
CONDITIONS DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL
25
AVANTAGE
25
§2. DIVORCE ACCEPTE
27
CHAPITRE III : LES CIRCONSTANCES
DONNANT DROIT A DEMANDER LE DIVORCES
28
SECTION I : LES DIVORCES EN DROITS
CONGOLAIS
29
§1. PROCEDURE EN DIVORCE
30
LE TRIBUNAL COMPETANT
32
INSTANCE DE CONCILIATION
33
ACTION EN DIVORCE
34
SECTION II : CONSEQUENCE DU
DIVORCE
37
§1. A L'EGARD DES EPOUX.
38
§2. A L'EGARD DES ENFANTS.
39
CONCLUSION GENERALE
40
BIBLIOGRAPHIE
42
* 1Article 349 du
code de la famille
* 2FUMU NGOY
Daniel, mémoire D.A, « du partage des biens lors de la
dissolution du mariage par le divorce et par décès »
(inédit)
* 3LUYAMBA
Médard : mémoire D.A ; « les actes de
l'état civil, dans la ville de Lubumbashi : critique
etperspective » (inédit) 2003
* 4VYANIEY
AN'KORO, « initiation au travail scientifique »,
UNILU, G1 SPA, 2009-2010 (inédit)
* 5KITABA
FLORIBERT, « méthode et recherché
scientifique », UNILU, G2 SPA, 2010-2011 (inédit)
* 6 KITABA
F. : OP. CIT
* 7 LUKOBA
CHABALA : « cours des méthodes de recherches
scientifique », UNILU ; G2 science de l'éducation,
2012-2013 P.23 (inédit)
* 8PINTO et
GRAWITZ : méthode en science sociale, PARIS, Dalloz
4ème éd. 1977 ; P.289
* 9 KIFWABALA
TEKILAZAYA, Droit civil, les personnes, famille, PUL, L'SHI 2003, p.
203
* 10 IDEM,
* 11 Article 330
de la loi portant code de la famille de 2006
* 12BIREMBANO M.
« cours d'évolution de droit de la famille », G3
Droit, PUL, UNILU 2003-2004, inédit.
* 13 Article 369
du code de la famille
* 14BIREMBANO M.
op.cit.
* 15NFUMU NGOY.
«cours de structure et institution traditionnelles
africaine »,G2/UNILU 2002-2003,inédit.
* 16 DEVOS J. et
PIRON, codes et loi du Congo belge, T2, éd lancier, 1948,
p.54
* 17 APPERTIAN D,
comment avoir un mariage heureux? Ed, WCJ, Paris, 1988, p.64.
* 18 Article 353
de la loi portant code de la famille de 2006
* 19 Article 363
du code de la famille
* 20
Gérard CORNU : vocabulaire juridique, 1éd ;
1987, 9éd ; mise à jour quadrige mars 2011, p. 371
* 21 MBOPAKA KEY,
cours de droit civil, G1 DROIT, UNIKIN 2001-2002(inédit)
* 22 Article 538
du code de la famille
* 23 Article 539
du code de la famille
* 24 L'article 541
du code de la famille
* 25 KIFUABALA
TAKIZALA : Droit civil, la famille et les incapacités, PUL,
Lubumbashi 2008, p. 261
* 26 L'article 755
du code de la famille
* 27 L'article 551
du code de la famille
* 28 MAJORIE
BRUSORIO-AILLAUD : Personne de la famille, 3è éd,
2013, p. 25
* 29 MELINA
DOUCHY : L'introduction personnes, familles Dalloz 7è
éd, 2008, p. 172
* 30 GERARD
CORNU : Vocabulaire juridique, 1è éd, 1987, 9è
éd. Mis à jour Quadrige Aout 2011, p. 360
* 31 MAJORIE
BRUSORIO-AILLAUD, op cit, p. 220
* 32 FABIENNE
JAULT-SESEKE : Droit civil les personnes, la famille, les
incapables, Dalloz 8è éd.2012, p. 101
* 33 MELINA
DOUCHY, op cit 338
* 34 Idem
* 35 MELINA
DOUCHY : op cit 339
* 36 GERARD CORNU,
vocabulaire Juridique, 1ere éd. 1987, 9ième
éd. Mise à jour quadrige aout 2011, p. 360
* 37 Article 549
de la loi portant code de la famille de 2006
* 38 JEAN CARBONIER :
L'enfant, le couple, 20ième éd, mise à jour
1999 mars, France 1995, p. 553
* 39 L'ARTICLE 549 du code de
la famille.
* 40 L'ARTICLE 550 du code de
la famille
* 41 FABIENNE JAULT -
SESEKE : droit Civil les personnes, la famille, les incapables,
Dalloz 8ième éd. P. 104
* 42 CATHERINE PUIGELIER :
dictionnaire juridique, 1ère éd. Aout 2015, p.
781
* 43 L'ARTICLE 554
du code de la famille
* 44 ARTICLE 110
de la loi organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation
fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire.
* 45 SERGE
GUINCHARD : procédure civile, 25ième
éd, 1999, Dalloz, page 346
* 46 Idem
* 47 ARTICLE 556
du code de la loi portant code de la famille.
* 48 ARTICLE 560
du code de la famille
* 49L'ARTICLE 562
du code de la famille
* 50 L'ARTICLE 563
du code la famille
* 51 L'ARTICLE 574
du code de la famille
* 52 KIFWABALA
TEKIZALAYA : Op. Cita 275
* 53 Idem
* 54 L'ARTICLE 565
du code de la famille
* 55 KIFWABALA T.
Op. Cite, p.276
* 56 L'ARTICLE 574
de la loi portant code de la famillede 2006
* 57 KIFWABALA T.
Op. Cit, p.277
* 58 L'ARTICLE 355
de loi portant code de la famille de 2006
* 59idem
* 60 KIFWABALA T.
Op.cit., p. 290
* 61 KIFWABALA T.
OP. Cit, p.292
* 62 KIFWABALA T.
Op. Cit, p.296
* 63 ARTICLE 586
du code de la famille
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