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Les aspects pénaux dans les actes de l'état civil et leurs incidence sur les droit successorale en rdc. cas de la contrainte dans le consentement


par Derrick Nguzi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Le thème que nous proposons d'aborder sur « l'étude praxéologique de la destruction irrémédiable comme cause de divorce en droit congolais ».

Partant de l'article 349 du code de la famille1(*) qui dit : « le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au Décès de l'un d'entre eux, partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce.

Il est à noter que le mariage est une communauté de vie c'est ainsi que lorsque cette communauté vient à être irrémédiable brise le mariage lui-même cesse d'exister.

Par conséquent, la communauté conjugale prend fin à la mort d'un conjoint, elle prend fin également par l'absence d'un des époux lorsqu'un jugement déclaratif a été prononcé par le tribunal de paix.

Cependant, il ne s'agit pas de rompre le mariage à la première dispute, la loi prévoit une procédure en vue de réconcilier les époux. Elle punit tous ceux qui, par des manoeuvres, viendraient troubler la bonne entente entre les époux.

2. INTERET DU SUJET

Le choix sur le sujet que nous allons traiter marquant la fin du cycle d'orientation, tout étudient doit franchir l'étape de premier cycle en produisant un travail qui cadre avec sa formation universitaire

Voici l'une des raisons ayant permis au choix de ce sujet, celui-ci n'est pas le fait du hasard.Car, nous avons été poussés par l'esprit scientifique d'abattre notre travail sur l'étude praxéologique de la destruction irrémédiable comme cause du divorce en droit congolais.

L'intérêt du sujet de notre recherche se présente sous trois axes, notamment : sur le plan social, sur le plan scientifique et sur le plan personnel.

Sur Le plan sociétal

Sachant que le code de la famille n'a pas donner une définition de divorce mais nous, étant que scientifiques nous sommes appelés à travers nos recherches de pouvoir démontré à la société le concept divorce dans toute son acception, bien que les définitions varient d'école à école on peut retenir que le divorce est le rupture du lien conjugal et n'intervient qu'à la demande expresse des époux.

Sur Le plan scientifique

A travers ce sujet, nous allons focaliser nos recherches en conciliant les théories, méthodes et techniques apprises à la pratique ceci permettra aux futures chercheurs de s'imprégné de celui-ci pour l'achever ou continuer avec les questions qui serons pendantes dans ce domaine, à travers ce travail nous essayerons de marteler sur les stratégies managériales à mettre en pratique, ce qui permettra à ceux qui vont nous lire de s'imprégné de celui-ci dans leurs activités scientifiques voir pratiques.

Sur Le plan personnel

A travers la recherche des solutions adéquat sur le divorce en droit congolais, nous somme attirer par la curiosité personnelle d'étudier qu'elle est la cause principale qui donne lieu de demander le divorce.

3.ETAT DE LA QUESTION

Pour ce point, nous ne serons nullement les premiers à prétendre aborder un tel thème. La problématique reste à savoir si le sujet a été traité précédemment d'une manière soit directe, soit indirecte.

FUMU NGOY Daniel2(*) dans son travail de D.A intitulé « du partage des biens lors de la dissolution de mariage en droit congolais ».

Il a orienté sa question sur le comment s'opère le partage des biens à la dissolution de mariage par divorce et par décès ?

L'auteur répond en disant que lorsqu'il y a dissolution du mariage, quelque soit sa nature, le partage devrait avoir pour effet de substituer au profit de chacun un droit de propriété ou un droit réel sur les biens qui lui sont attribuer, au droit indivis qu'il avait sur l'ensemble.

LUYAMBA Médard3(*), dans sont travail d'étude approfondit, « les actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critique et perceptive d'avenir », a dit que

Les actes de l'état sont liés notamment à certaines irrégularités des ces actes dans leurs rédactions et dans leurs preuves, d'où, il est indispensable de redresser ces irrégularités dans une étude approfondit des actes de l'état civil.

MUSANGA MWENYA WALYANGA KUBABEZANGA Gilbert dans sont mémoire d'études supérieur en droit, qui s'intitule « le choix du régime matrimonial dans la ville de Lubumbashi » quant à lui, après ses recherches il a conclut en disant que, par rapport au choix opéré par les conjoints sur les trois régimes matrimoniaux organisé par le code de la famille, dans la ville de Lubumbashi lors de célébration ou enregistrement de leur mariage à l'état civil, il a constaté que le nombre des mariages est très faible par rapport à la population totale, cela est dû aux causes évoquées ci-haut auxquelles nous ajoutons le célibat prolongé pour raison d'études, de ces trois régimes organisés par la loi de 1987, ce le régime de la communauté universel qui est beaucoup plus choisit.

De notre part, pour évité de redits, nous avons voulu créer une démarcation avec nos prédécesseurs en nous penchant beaucoup sur l'étude praxéologiques de la destruction irrémédiable comme causse du divorce en droit congolais.il sera question de savoir comment est-ce que le divorce est prononcé en droit congolais ?

4. PROBLEMATIQUE

Il est tout a fait normal lorsqu'on a vécu un fait ou d'une réalité qu'on a vu, qu'on a entendu parler de quelque chose, qu'on a participé à un mouvement que de doute l'analyse se dégage.

Tout oeuvre scientifique, parle de la problématique qui servirait des fils conducteur tout au long du travail.

Avant de nous appesantir dans le vif de notre sujet, nous avons jugé qu'il appartient de définir le concept «  problématique ».

Pour sa part, VYANIEY AN'KORO définit la problématique comme étant l'ensemble des problèmes qui posent une science, un sujet d'étude dans un contexte idéologique donné avec une étape de l'identification d'un ensemble des problèmes4(*).

Le professeur KITABA Floribert quant à lui définit le conceptproblématique comme étant l'ensembledes problèmes que posent des scientifiques, nu sujet d'étude dans le contexte idéologique faisant corps avec la question de départ5(*).

Celui-ci est une opération qui consiste à formulé des questions principales autour des quelles gravitera notre travail ; encore plus, elle est l'ensemble des interrogations que posent les scientifique autour d'un problème donné en vu de la résoudre.Au regard à ce qui procède et mieux savouré notre problématique, il est de nécessité que quelques questions de porté capitale puissent être posées.

Ø Quels sont les modes de dissolution du mariage en droit congolais ?

Ø Que peut-on retenir comme cause de dissolution du mariage ?

Voilales questions majeurs qui constituerons l'ossature de notre étude et à travers lequel graviterons notre analyse à toutes ces questions la nécessité de la formulation de réponse s'avère impérieuse ; nous essayerons de tiré au claire pour donner les explications attendues dans les lignes qui suivent au cours de notre travail.

5. HYPOTHESE

L'hypothèse sert a orienté la recherche, pour que le chercheur ne puisse pas se perdre, c'est pour cela nous tenons à définir selon quelques cours étudié ou selon les auteurs.

L'hypothèse est la tentative de réponse aux questions que les chercheurs se posent.

L'hypothèse constitue dans le langage courant comme étant la présomption que l'on peut construire au tour d'un problème donné. « KITABA Floribert. 6(*)»

Pour LUKOBA CHABALA,7(*) l'hypothèse est une tentative de réponse au problème donné, le problème qui fait l'objet de la recherche. Elle peut être considérée comme guide pour le chercheur dans la mesure où elle trace la voie et décrit la procédure à suivre pour étudier le problème.

Raison pour la quelle, un chercheur qui n'a pas d'hypothèse ne précise pas ce qu'il étudie et peut connaitre une situation désagréable.

1. La publication officielle qui se fait dans les journaux officiels ou par affiche sur l'établissement publique n'a guère de chance de toucher les intéresser. L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est une fiction peut être mais absurde.

L'administration pour faire connaitre la loi, elle devrait utiliser les forme moderne de communication et devrait également formuler le texte plus claire et au besoin, les lois soient édictées et promulguées non seulement en français dans les langues nationale.

Dès lors, notre hypothèse serait que, lorsqu'il Ya le divorce quel que soit sa nature, le divorce résultera d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande des époux.

Cela est contraire à la coutume car en droit traditionnel, le divorce comme le mariage fait une affaire concernant essentiellement deux familles donc le divorce était réglé ou prononcé en famille

2. Il peut faire l'objet d'un divorce dans le même condition que le mariage enregistré ou le mariage célébré par l'officier de l'état civil comme signal l'article 548 du code de la famille, toutes fois, le juge qui prononce le divorce devrait se conformer au prescrit de l'article 380 du code de la famille qui dispose « qu'avant l'enregistrement, le mariage célébré en famille n'est opposable aux époux et à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume. Tant que le mariage célébré en famille n'a était enregistré et que l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal la procédure jusqu'à l'enregistrement.

6. METHODE ET TECHNIQUE

METHODE

Tous chercheurs se saisi d'une méthode approprié à son sujet de recherche PINTO et GRAWITZ8(*) définissent la méthode comme étant un ensemble des opérations intellectuel par les quelles une discipline cherche a étudiée les vérités qu'elle poursuit, les démontrés, les vérifiées.

C'est ainsi que tout au long de nos recherches, nous allons recourir à la méthode fonctionnaliste, la quelle permettra d'expliqué l'étude praxéologique de la destruction irrémédiable comme cause de divorce en droit congolais.

La manipulation de l'approche fonctionnaliste fait recoure à tout un arsenal des postulats dont les plus pertinents sont les suivant :

Ø Celui de l'unité fonctionnelle de la société, ici, la société es considéré comme un tous harmonieux qui assure sa cohésion dans l'exercice de ses fonctions.

Ø Celui du fonctionnel universel : à ce niveau, tous les éléments ont une fonction.

Ø Celui de nécessités fonctionnelles est indispensable à la vie du groupe.

En effet, le législateur nous a dit : «  la mort ne met fin aux obligations relatives à l'alliance crée par le mariage.

La fonction de législateur est de légiféré la loi c'est ainsi, nous tirons l'article 549 du code de la famille qui précise que la destruction doit irrémédiable cette condition est essentielle.

TECHNIQUE

En effet, comme la problématique seule ne suffit pas, il nous faut par contre la conciliée à un certains nombre des techniques, sachant que les technique sont très souvent confondues avec les méthodes, or, tel ne peut être le cas.

Les techniques sont plutôt des procédés ou moyens utilisée pour la collecte de données ou informations dans le cadre de notre travail ; nous avons recourir aux techniques ci-après :

Technique documentaires

Elle sera portée sur les ouvrages, revues, documents officiels et travaux de fin d'études. Cette technique permettra de nous rendre en évidence des textes consternant la destruction irrémédiable.

Technique d'observation indirecte

Qui nous aidera d'avoir des informations en observant les faits qui ont déjà été observer et/ou consigner par d'autres.

7. DELIMITATION SPATIO- TEMPORELLE

Pour conférer une certaine identité et originalité à son travail, le chercheur délimite son sujet d'étude dans le temps et dans l'espace.

Dans l'espace nous avons choisi la province du haut-Katanga, parce que nous y vivons et nous avons besoins de savoir ou de prendre connaissance par rapport à la destruction irrémédiable comme cause du divorce et en fin de mieux facilité la réalisation de notre travail dans le temps précis.

En ce qui concerne le temps, notre travail partira de l'année 2017-2018.

8. PLAN SOMMAIRE

A l'instar de l'introduction et d'une conclusion générale, notre travail sera reparti en trois chapitres dont le premier sera consacré à la notion générale sur le mariage, le deuxième chapitre tablera sur la dissolution du mariage et le troisième chapitre débouchera sur les circonstances donnant droit à demander le divorce.

CHAPITRE I : DE LA FORMATION DU MARIAGE

Avant d'examiner la question, il nous parait adéquat de soulever quelquessections que nous traiterons dans le présent chapitre. La première section portera sur le sens du mot mariage et la seconde se focalisera sur les conditions de fond et de forme.

Section I. le sens du mot mariage

A) Le double sens du mot mariage

Si le mariage est l'union légitime entre l'homme et la femme, le mot mariage est aussi employé pour designer l'acte par lequel contracte cette union. C'est ainsi que l'on parle du jour de son mariage ou du jour d'anniversaire de son mariage.

B) Le mariage est une union entre l'homme et la femme

Le législateur congolais confirme que l'opposition des sexes est une condition naturelle de l'existence d'un mariage. Il considère que le mariage n'est pas un simple accommodement en vue d'une vie à deux, il n'est pas une simple communauté de vie entre qui s'impose des devoirs et ouvrent des droits ; il constitue plutôt l'acte fondateur d'une famille9(*).

De cette manière, il ne peut pas y avoir un mariage entre les personnes de même sexe. Bref, contrairement à certaine législation à travers le monde, le législateur Congolais n'accorde aucun cadre légal aux unions homosexuelles.

C) Le mariage est une liberté

Dans les coutumes traditionnelles congolaises il existe encore de mariages forcés partant le code de la famille fait de la liberté de se marier ou de ne pas se marier, une liberté fondamentale ce que l'on appelle « droit au mariage ». Il a en réalité suivi l'évolution de la société et des rapports juridiques internationaux. La déclaration universelle de droit de l'homme n'affirme-t-elle pas en son article 16 qui « partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier et de fonder leur foyer10(*).

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de son sexe opposé et de fonder une famille.

Cette expression « droit au mariage» est susceptible de deux sens complémentaires, amis diffèrent c'est d'abord le droit d'exiger l'absence de contrainte pour contracté. Il s'agit là du reflet d'une liberté de choix élémentaire, c'est aussi le droit de n'est pas se marier avec telle personne.

D) Le mariage est un contrat, un accord, un engagement

La définition du mariage faite par l'article 330 du code de la famille vise l'acte constitutif du mariage. Sous cet angle, le mariage est un contrat que l'homme et la femme concluent, il prend à l'égard de l'autre : engagement de vivre ensemble, engagement de fidélité, engagement d'assistance, bref, un engagement pour la vie. C'est pourquoi, il suppose nécessairement un accord de volonté entre les époux pour sa formation.

Le mariage est aussi une institution

Néanmoins, s'agissant d'un contrat, le mariage est plus qu'une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un entre eux. Pour partager leur commune destinée, pour perpétuer leur espèce. Il crée une nouvelle famille, il assure la filiation des enfants qui naitront, il scelle l'alliance entre famille. Cet aspect fait du mariage une institution, il est ainsi une espèce de corps social dépassa les volontés individuelles des époux.

Le mariage civil est une institution spéciale « à n'est pas confondre avecle mariage religieux » le mariage dispose l'article 330 du code la famille : est un acte civil, public et solennel. Il s'en dégage qu'il appartient à l'Etat et à lui de le régir et de le contrôler. L'Etat exige que ceux qui désirent se marier se présentent à lui, et change leur consentement dans les formes qu'il détermine. Il ne reconnait pas d'autres formes de mariage que celle qu'il organise11(*).

Autrement, si les conjoints restent libres exprimer de changer leur consentement devant l'église, devant plusieurs personnes, un tel mariage ne constitue qu'une simple bénédiction de l'église qui légalement n'accorde aux époux aucun statut de Droit positif. Le législateur Congolais reconnait seulement deux formes de mariage, c'est-à-dire, le mariage célébré en famille constaté et le mariage célébré par l'officier de l'Etat civil.

§ 1. Formes de mariage

Formes

Les futures époux ont la faculté de choisir entre deux types de formes du mariage, soit ils se soumettent aux rites traditionnelles, coutumières et font célébrer leur mariage en famille, dans ce cas, il s'agit d'un mariage constatation, soit les époux, après cette formalité traditionnelle, se présentent devant l'officier de l'Etat civil dans le mois en vue d'enregistrer leur mariage, ou encore ils s'adressent directement à l'officier de l'état civil qui célèbre leur mariage, il s'agit là du mariage. Ainsi, l'acte du mariage est aussitôt dressé par l'officier de l'Etat civil.

Le législateur du code de la famille a estimé sage de maintenir la dualité en ce concerne les formes du mariage à cause, d'une part, d'éloignement de plusieurs localité du bureau de l'Etat Civil et d'autre part de la reconnaissance des rites coutumières de célébration qui est en outre justifié par le recours d'authenticité12(*).

Le mariage constatation

C'est un mariage qui se conclut selon la procédure coutumière, son grand caractère est qu'il regorge en son sein le mariage célébré en famille et le mariage religieux où l'officier de l'Etat Civil est absent.

L'article 333 complétant le décret du 05 juillet 1948 révèle que : les époux qui avaient contracté le mariage exclusivement religieux pour le faire reconnaitre aux yeux du Droit Congolais en remplissant les formalités requises pour l'octroi du statut légal, c'est-à-dire, l'enregistrement auprès de l'Etat Civil, sinon le mariage est dans le même régime que le mariage coutumier ou constatation.

Le mariage coutumier est celui qui est célébré en famille en suivant toute la procédure coutumière. Dans ce cas sous examen, on applique la coutume de la femme qui est d'une manière générale matérialisée par la remise de la dot.

Cependant, cette coutume doit être légale, c'est-à-dire, conforment à l'ordre public après la remise de la dot, le mariage est célébré après plusieurs rites traditionnelles sans la présence de l'officier de l'Etat civil13(*).

Le mariage constatation est celui qui est célébré devant un ministre de culte en suivant les cérémonies religieuses après la remise de la dot, soit en présence de deux familles. En claire, le mariage constatation comme déjà dit est celui qui est célébré à l'absence de l'officier de l'Etat civil ou encore un mariage non reconnu par l'Etat, qui ne peut pas produire des effets juridiques à l'égard de tiers et n'est opposable qu'à ceux qui ont assisté à sa célébration.

Ce mariage est valable sans qu'il soit nécessaire de le faire enregistré, il sort tous ses effets à la date de sa célébration même à l'absence de l'enregistrement, seulement à l'égard des personnes qui ont assisté. Cette solution a été prise en considération du fait qu'il serait inéquitable de n'est accorder à ceux qui choisissent le mariage célébré en famille les mêmes effets qu'à ceux qui ont eu l'occasion de le faire célébré par l'officier de l'Etat Civil, c'est-à-dire de le faire enregistrer.

Le mariage civil

Il est un lien ou une union entre deux personnes de sexe opposé qui se lient par un contrat qui ne sont ni l'une, ni l'autre liée dans les liens d'un mariage précèdent enregistré mais non dissout, qui établissent entre elles une union durable et stable cela devant l'officier de l'Etat Civil14(*). Ce mariage est valable et opposable à tous dès sin enregistrement, cependant son enregistrement doit être précédé de la remise de la dot, parce qu'il ne peut y avoir un mariage sans dot, de plus, il faut que les conjoint puissent remplir les conditions de fond et de forme. L'avantage de ce mariage et que contrairement au mariage constatation, il est opposable à tous et protégé par la loi.

A. Empêchements dirimants au mariage

Les empêchements au mariage en famille

Apres l'examen ou l'analyse des conditions de fond et de forme, pour la validité d'un mariage célébré en famille, nous allons à présent parler des empêchements à la célébration du mariage en famille.

1. Le lien de parenté

Les liens de parenté ou d'alliance prohibitive sont des liens qui rendent impossible la célébration du mariage entre un ascendant et un descendant, entre les belles familles ou un membre de belles familles et leurs gendres.

Au regard de l'article 415 du code de la famille, lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance, le mariage est nul de plein droit et ne peut être célébré même devant les autorités coutumières et ni l'officier d l'Etat Civil.

2. Délai de viduité

Le délai de viduité constitue un empêchement prohibitif et met obstacle à la célébration d'un mariage tant par l'officier de l'Etat civil que par les autorités coutumières que familiales.

Le délai de viduité est un délai de 10 mois ou de 300 jours accordé à une veuve qui ne se marier qu'après l'expiration de ce délai, le législateur a imposé ce délai pour éviter le conflit de paternité au sujet d l'enfant qui naitrait dans ce délai.

L'article 417 du code de la famille interdit la célébration du mariage pour toute veuve avant l'expiration du délai de viduité.

3. L'absence de la dot

Selon l'esprit du législateur du code de la famille, il ne peut y avoir le mariage sans dot. La dot est considérée comme un élément essentiel pour la formation d'un ménage et la célébration de mariage.

L'article 426 du code de la famille pour sa part déclare nul tout mariage célébré sans versement d'une dot, car la philosophie enseigne que la dot crée les enfants, en d'autre terme rend légitime les enfants issus du mariage.15(*)

A l'instar de prohibitions ci-haut citées, les futures conjoints doivent être sein d'esprit et de corps, cela sous-entend que les époux ne doivent pas être des interdit ; d'aliénés mentaux ; de faible d'esprit ; de mineurs d'âge. L'article 424 du code de la famille interdit tout mariage entre les personnes ci-haut citées jusqu'à la main levées de leur interdiction.

4. Délai d'attente

A côté de cause ci-haut évoquées, la célébration du mariage peut être empêchée par le délai d'attente qui est impérativement imposé à une veuve, divorcé, la femme d'un disparu qui doit attendre pour se remarier l'expiration d'un délai fixé de 10 mois franc ou 300 jours. Une autre cause peut empêcher la célébration du mariage en l'occurrence un mariage antérieur en dissout. Le code érige la bigamie en infraction, celle-ci existe dès lors que celui s'était déjà uni par un mariage enregistré ou même célébré mais on enregistre aura contracté un autre, soit coutumièrement, soit directement devant l'officier de l'Etat Civil, alors que le mariage précèdent n'a pas été dissout ou annulé.

Toutefois, ce mariage ne peut être célébré s'il y a eu vice de consentement dans le chef de l'une des parties, ainsi ne peut être enregistré ou célébré un mariage dont le consentement n'a été donné que par suite d'une erreur sur une qualité essentielle, physique, civile ou morale.

Les vices portant sur une qualité essentielle peuvent être le casier judiciaire de l'autre époux, son état mental, l'impuissance du mari, la stérilité, la frigidité, la maladie grave et incurable de l'un des époux et l'absence de virginité.

De ce qui procède le mariage célébré en famille, avons-nous dit est un lien socialement acceptable qui uni deux personnes de sexes opposés qui ne lié par un précèdent mariage non dissout et qui s'engage à former un ménage stable et durable.

Cette union doit répondre aux conditions de fond et de forme prévues par la loi dans le consentement des époux, leur capacité ainsi que le versement de la dot comme condition de fond, la célébration du mariage en famille et son enregistrement dans le mois qui suit constituent les deux conditions des formes requises pour un mariage célébré en famille, le empêchements à ce mariage ont été passés en revue dans la dernière section de ce chapitre et ont porté sur le lien de parenté, délai de viduité, l'absence de la dot, le délai d'attente, la présence de vice consentement, les incapacités juridiques, sociales et physiques.

Section II. Des conditions de fond et de forme

Conditions de fond

Comme tout contrat, le mariage doit répondre aux exigences et prescrits de l'article 8 du code Civil livre III qui énonce les conditions de validité d'un contrat. Outre ces conditions de fond, le mariage doit satisfaire aux conditions de forme. Tout mariage pour sa validité doit répondre aux conditions de fond notamment le but du mariage, le consentement des époux, la capacité des époux et la dot.

§1. Le but du mariage

Au terme de l'article 349 du code de la famille, le but essentiel du mariage est de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur destinée et perpétuer leur espèce. Pour sa part, l'article 350 frappe de nullité toute situation visant à écarter l'une des fins essentielles du mariage. Ainsi devra être déclaré nul la convention par laquelle les époux déclarent se marier sans avoir des enfants.

Cette clause est nulle, car elle à l'encontre de l'une des fins essentielles du mariage, à savoir la protection. Il y a cependant lieu de préciser que le fait pour les époux de n'avoir pas d'enfants ne constitue pas une cause de nullité du mariage. C'est plutôt le fait de convenir de ne pas avoir d'enfants qui est une cause de nullité du mariage.

§2. Consentement des époux

Jadis la famille mariât leurs enfants de nos jours les époux se marient eux même. Ainsi, il n'y a pas mariage si n'y a pas le consentement de la part des époux.

Comme tout contrat, le mariage exige pour sa validité le consentement des parties. Le mariage est un acte personnel chacun des époux même mineur doit consentir personnellement, ceci est le voeu de l'article 351 du code de la famille, chacun des futures époux doit assister personnellement a la célébration du mariage, peu importe que celui-ci ait lieu en famille ou de devant l'officier de l'état civil. Tout fois, l'article 351 alinéa 2 dispose que le mariage, soit célèbre en famille ou devant l'officier de l'état civil, la représentation par mandataire peut être autorise pour motif grave par le juge de paix.

L'enfant mineur émancipe qui n'a pas encore atteint l'âge requis pour le mariage ne peut contracter le mariage sans le consentement de ses père et mère ou à défaut de ceux-ci le consentement de son tuteur.16(*)

§3. Différence entre sexe et âge

Outré le consentement, le mariage n'est valable que si les parties sont capables de se marier ou d'engager leur responsabilité.17(*) Pour y parvenir les future époux ou conjoints doivent avoir 18ans accomplis pour l'homme et 15ans accomplis pour la femme.

Toutefois, l'un et l'autre conjoint peut moyennant dispense se marier avant l'âge requis. Cette dispense et ce pour motif grave qu'il apprécie souverainement, ceci est le voeu de l'article 352 du code de la famille.

Les conjoint ne doivent pas être de même parenté ou lies par alliances, le code de la famille interdit le mariage en ligne directe entre tous les ascendant, ceci revient a dire qu'un homme ne peut pas épouser s fille ni moins sa petite fille.

Au regard de l'article 353 Al 3 et suivant « en ligne collatérale, le mariage est prohibé de frère et soeur germains, consanguins et utérin, il st également entre ailés ou d'autres parents collatéraux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume, en cas d'adoption le mariage est légalement prohibé entre l'adoptant et l'adopté ». il fallait que le future époux ne soit pas lié par un précèdent mariage non dissout ou annulé, c'est-à-dire qu'interdit de contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précèdent mariage, le nouveau mariage ne peut être conclu que lorsque l'acte d'annulation ou de dissolution a été fait mention en marge de l'acte de mariage18(*).

De même, la femme ne pourra se remarier si elle est veuve, divorcée ou en cas de disparition de son ex-mari qu'après le respect de la viduité ou 300jours.

Le délai de 300 jours est imposé par un grand nombre de législateur enfin d'éviter l'incertitude quant à la filiation paternelle de l'enfant qui selon la présomption légale de la conception pourra avoir pour père chacun de deux maris de sa mère.

Hors, selon la science et la nature humaine jamais et au grand jamais l'enfant ne peut être l'oeuvre de deux pères, le président de tribunal de paix pourra choisir un père juridique. Néanmoins, la femme peut prouver que son ancien mari se trouve de l manière continuelle dans l'impossibilité de cohabiter avec elle pendant au moins 100 jours, pourrait alors attribuer la paternité au nouveau requis.

Le future ne doit pas être interdit parce que l'article 356 dispose que  «  l'interdit ne peut contracter le mariage tant que dure son interdiction », cette décision justifiée à la prohibition totale du mariage dans le chef de celui en fait l'objet du fait qui n'a pas une capacité requise.

Le code civil de 1987 organisait le mariage pour les mineurs en son article 352 tout en donnant les conditions pour sa formation. Il fallait à cet effet, le consentement de leur parents afin d'obtenir l'émancipation, cela concernait le n'ayant pas obtenu 18 ans révolu pour le garçon et de 15 ans révolu pour la fille, même si l'enfant était émancipé devait obtenir le consentement de deux parents s'il en a qu'un, celui-ci doit y consentir.

Cependant s'il y a refus du consentement de la part de parents, l'enfant avait le droit un recours devant le conseil de la famille et devant le tribunal de paix. Cette erreur de la possibilité pour mineur de contracter mariage était corrigée suite à l'avènement de la nouvelle loi portant protection de l'enfant en son article 48 qui interdit les fiançailles et le mariage pour enfant, dans le souci pour la RDC de se conformer aux instruments juridique internationaux et sa vision de faire la défense de droits de l'enfant son cheval de bataille.

§4. La dot

Il est d'un principe « Pas de mariage sans dot » ; voilà une option importante prise dans le code de la famille. En effet, la dot est considérée comme une convention sur la fixation des biens ou d'argents remettre par le futur époux et ses parents aux parents de la future épouse ceci résulte de l'article 361 du code de la famille.

Il n'y pas de mariage sans dot a dit le code de la famille qui autorise cependant la célébration du mariage suite à la remise partielle de la dot. Qu'il s'agisse du versement partiel ou total, il faut nécessairement la remise d'une dot et son acception dans la famille bénéficière.

La dot est versée selon la coutume des parties. En cas de conflit, c'est la coutume de la femme qui s'applique, la loi congolaise est restée muette ou obscure sur le taux de la dot du fait que l'ordonnance du Président de la République que le code de la famille à l'article 363 pour fixer le taux de la dot n'a jamais été promulguée19(*).

Cette condition est une option fondamentale et importante prise par le code de la famille visant ainsi à consacre une conception solide encrée et largement rependue dans la mentalité coutumière.

La dot est une convention sur la fixation de bien ou de l'argent à remettre par le futur époux et sa famille aux parents de la future épouse. La dot, sont des biens donnés à l'un ou l'autre des époux par contrat de mariage.20(*)

La dot est donc l'obligation, mais une dot symbolique ou seulement versé partiellement avant le mariage et admise. Le versement et l'acceptation de la dot constituent la preuve nécessaire et suffisante du consentement au mariage de la part des parents et des membres de la famille des fiancés, dans le cas contraire, il y a absence de consentement.21(*)

La majoration et évaluations ultérieurs de la dote sont interdites par l'article 364 du code de la famille. Cette interdiction fait suite aux pratiques irrégulières constatée dans certaines provinces qui consiste en ce que les membres de la famille de la femme bien après la célébration du mariage exigent le versement d'un supplément de dot pour la seule raison qu'à la valeur de la dot versée a diminué du fait des modifications intervenues à la valeur de la morale.

II. conditions de forme

Comme dans le code la famille ancienne, les mariages étaient fort différents quant à leur effet, le code de la famille actuel consacre cette différence entre ces deux mariage, la mesure ou le mariage civil est juridiquement protégé alors que le mariage constations n'est pas protégé par la loi.

· De la célébration du mariage en famille

La célébration du mariage en famille se déroule conformément à l'ordre public. En cas de conflit de coutumes celle de la femme sera appliquée.

Le mariage en famille doit obligatoirement être enregistré endéans le mois qui suit sa célébration, cet enregistrement est effectué par l'officier de l'Etat Civil qui en assure la publicité.

La déclaration auprès de l'officier de l'Etat Civil doit se faire par les époux eux-mêmes accompagné de deux témoins. Le mariage, non déclaré par les époux dans le délai d'un mois prévu reste valide. Les époux pourront toutefois être punis d'une peine d'amende prévue par la loi.

En effet, le mariage qui a satisfait à ces conditions de fond doit également satisfaire aux conditions de forme. La société Africaine a toujours de la nostalgie quant à la perte ou à la soustraction d'un membre de sa famille ou de sa communauté dans la mesure où personne qui est liée par l'alliance, notamment qui quitte sa famille créé un vide au sein de celle-ci et va augmenter le nombre de membre de la famille de l'époux.

Ainsi, pour que cette soustraction et diminution de membres de la famille en puisse laisser de mauvais souvenir, la coutume Africaine impose certaines formalités et cérémonie pour le transfert de sa communauté doit se faire accompagner d'une célébration quelconque.

Le mariage étant une alliance entre les membres de différente communauté, il doit requérir une certaine célébrité et tout ménage qui se conclut avant que les parents de la future épouse aient et remis officiellement cette dernière à son futur époux est considéré comme irrégulier et dépourvu de la bénédiction ancestrale.

Pour rendre cette union légitime, la coutume prévoit des cérémonies pour le départ et la constitution d'un nouveau ménage doté des bénédictions ancestrales. Cette philosophie a inspiré le législateur de 1987 et celui qui ont inséré l'article 369 dans le code de la famille qui laisse la latitude aux parties de choisir ou de célébrer le mariage selon leur coutume.

Si les parties ont la même coutume, la célébration du mariage se fera selon cette coutume commune. Cependant, si les parties en présence ont des coutumes différentes, pour résoudre ces conflits, l'article prévoit qu'on puisse appliquer la coutume de la femme.

Le législateur limite cette liberté de la coutume, applicable en exigeant que la coutume soit conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Cependant les bonnes moeurs sont une notion évolutive dans la mesure où ce qui a été considéré jadis comme bonnes moeurs n'est pas nécessairement celles qui sont maintenu aujourd'hui comme bonnes moeurs.

En somme, pour que le mariage soit socialement reconnu et doté des bénédiction de deux familles, il doit nécessairement être célébré en famille accompagné de cérémonie et rites suivant le lieux et les parties pour que ces coutumes, cérémonie et rites soient conformes à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

· De la célébration du mariage par l'officier de l'Etat Civil

Cette forme s'appelle aussi mariage célébration, ce mariage est célébré publiquement et solennellement au bureau de l'officier de l'Etat Civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux pendant qu'un jour franc, l'officier de l'Etat Civil assure la publicité par voie de la proclamation ou d'affiche s'il n'y a aucun fait susceptible de constituer un empêchement.

Les époux doivent être accompagnés d'un témoin après la cérémonie, l'officier de l'Etat Civil dresse immédiatement l'acte du mariage signé par toutes les parties dont un exemplaire est délivré à l'épouse et au mari un livret de mariage.

· Des sanctions de conditions de mariage

L'union violant les conditions de mariage telles que définie par la présente loi ou la coutume ne peut être enregistré ou célébré par l'officier de l'Etat Civil, nous dit l'article 394 du code de la famille.

Ainsi donc, en matière de mariage le législateur a prévu la possibilité de sanctionner un mariage contracté en violation des conditions de fond et forme.

Inspire par le droit canonique, il a prévu des empêchements diriment et prohibitif comme étant a la base de ces sanctions.

Ces empêchements donne lieu par leur gravite a l'extinction du mariage. Il s'agit de

- L'absence de vise consentement ;

- Le défaut de capacité ;

- L'inceste ;

- Le défaut d'habilitation ;

- L'existence d'un précèdent mariage en direct.

Les empêchements prohibitifs en revanche n'en font qu'interdire la célébration de mariage. Ils sont relatifs aux conditions de forme.

Si par contre, la célébration a eu lieu malgré ces empêchements, le mariage sera maintenu et la sanction sera une peine prononcée contre l'officier de l'Etat Civil et ces empêchements sont :

- Le défaut de publicité ;

- L'inobservation du délai d'attente ;

- L'incompétence de l'Etat Civil.

CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Dans ce présent chapitre, il sera question d'analyser les problèmes de la dissolution du mariage telle que prévu par le législateur congolais ( section 1) et en suite, les sortes de divorces reconnue par le législateur congolais (section 2).

SECTION 1 MODE DE DISSOLUTION DU MARIAGE

Selon l'article 538 du code de la famille « les causes de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les même quel que soit la forme selon laquelle le mariage a été célébré)22(*)

Le mariage selon l'article 539 du code de la famille peut se dissoudre par la mort de l'un des époux, par le divorce ou par le nouveau mariage du conjoint de l'absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l'absence23(*).

Pour cause de mort, la dissolution du mariage est automatique, nonobstant toutes coutumes contraires. Cette dissolution ne donne lieu ni au remboursement de la dote ni au paiement du solde24(*).

Le divorce est la dissolution du mariage de vivant des époux, à la suite d'une décision judiciaire rendu à la requête de l'un d'eux ou de l'un et de l'autre pour un motif prévu par la loi25(*).

L'article 541 proclame la dissolution de plein droit du mariage au moment du décès de l'un de conjoint, cette disposition du code de la famille met fin à la pratique de certaines coutumes qui ne considère pas que le mariage prend fin par la mort de l'un des époux : le mariage n'étant pas seulement une affaire de deux époux, mais aussi une affaire de deux famille.

PRATIQUE, RITES DE DEUIL ET DES INDEMNITE DE DECES

Les articles 544 et 545 essayent de réprimer les abus qui se commettent dans certaines régions au moment du décès.

Tout d'abord l'article 544 du code de la famille érige en infraction le fait d'appliquer, lors d'un deuil, de rite ou de pratique qui constitue une atteinte à la dignité ou à la liberté individuelle du veuf, de la veuve ou de leurs parents.

L'article 545 interdit la pratique de l'indemnité de décès et sanctionne pénalement le fait de l'exiger du veuf ou de la veuve.

§1 LA MORT DE L'UN DES EPOUX

La mort d'un des époux dissous le mariage de plein droit il arrive pour certaines coutumes, que la femme du défunt soit encore considérée comme lié par le lien du mariage bien que son époux soit décédé.

En effet « cette coutume n'est pas admise par la loi, elle n'a donc aucune obligation et on ne peut y contraindre la femme »

Il convient de signaler que la mort ne met pas fin aux obligations relative à l'alliance créée par le mariage mais si la coutume exigeait, la mort d'un des époux, cela ne donne pas lieu au remboursement de la dote ni au paiement du solde.

Pour cette étude le régime matrimonial fait entrevoir des problèmes successoraux, posés par la disparition d'un époux et entrainant par le fait, la disparition de la communauté en ce qui concerne les biens propres d'un époux et la moitié de la masse commune.

L'examen de l'article 755 du code de la famille nous signale que « lorsqu'une personne Vient à décéder, la succession de cette personne « de cujus » est ouvert... »26(*) Les dispositions de l'article susmentionné font ressortir que, les décès a pour effet légal, d'opérer la transmission et par la suite investir les successions de bien est obligatoire du de cujus.

Par la mort de l'un des époux, le mariage prend fin, l'article 541 du code de la famille, la dissolution de plein droit du mariage au moment du décès du conjoint, en outre, l'article 543 du même code dispose que la mort de l'un des époux ne met pas fin aux liens d'alliances tirés par le mariage dissous. Toutefois, la mort du conjoint entraine ipso facto la liquidation du régime.

§2. SEPARATION DE FAITS

Le législateur érige, lui-même quelques fait qui seront considérés comme constitutifs de la destruction irrémédiable de l'union conjugale, il s'agit d'abord, de prescrire de l'article 551 du code de la famille qui considère que la séparation unilatérale qui se prolonge pendant 3 ans au moins comme constitue une présomption simple, cette présomption n'est pas irréfragable.

Trois éléments doivent être réunis pour prétendre à l'existence de ces présomptions :

- Le simple fait de la séparation

- Durée de la séparation

- La séparation doit être unilatérale

LE SIMPLE FAIT DE LA SEPARATION

Le législateur vise la séparation du fait des époux qui pourtant, avaient le devoir de cohabitation peu importe que cette séparation ait été intensionnelle ou qu'elle résulte d'un évènement extérieur aux époux. Peu importe que l'intention de la rupture ait existé ou non dans le fait matérielle d'une vie séparée par la volonté d'un époux, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier l'état d'esprit présent ou passé désintéresser pour leur regret.

La séparation doit être attendue comme un évènement matériel, perceptible. Elle existe même si les époux sont restés occasionnellement en relation notamment lors de rencontre avec leurs enfants, ou lors de décisions à prendre concernant ceux-ci ou pour la gestion des biens communs.

DUREE DE LA SEPARATION

Quant à la durée de la séparation, il sied de considérer que le juge s'appuie sur la séparation des époux parce que la présomption de destruction irrémédiable, ceux-ci doivent vivre séparément pendant les trois ans au moins ayant précédé la demande en divorce.

Partant du code de la famille l'article 551 qui dispose « la séparation unilatérale qui s'est prolongée pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable de l'union conjugale27(*).

Par ailleurs, la période pendant laquelle les époux vivent pour besoin de tentative de réconciliation ne peut servir d'élément de calcule du délai de 3 ans prescrit pour la destruction irrémédiable. Cependant lorsque, la procédure de reconsolidation a abouti à l'établissement d'une ordonnance de réconciliation ou même de non conciliation, elle pourra constituer un point de départ de non contestable du délai de 3 ans. Aussi pour servir de base à la procédure de divorce, ce délai doit expirer au jour de la requête en divorce.

En plus, partant de ce fait, s'il y a lieu de dire que, le législateur du nouveau code de la famille n'as pas donné d'une manière limitative les causes du divorces il a préféré un principe d'unité et de stabilité le souci qu'il anime, prononcé le divorce à la légère, ce qui entamerait les intérêts légitimes des enfants, le législateur congolais laisse ainsi la latitude au juge d'apprécier souverainement, en toute équité le fait, les situations jugées in acceptables, insupportables pour la bonne con duite du ménage en se basant sur dit principe. Il s'avère impossible de continuer la vie conjugale et la sauvegarde du ménage le juge prononce le divorce.

LA SEPARATION DOIT ETRE UNILATERALE

L'hypothèse de séparation visée par le législateur la cohabitation est voulue par un seul époux celle-ci comporte un élément matériel qui est le fait de ne plus vivre ensemble et un élément intentionnel qui est la volonté de rompre la cohabitation.

§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU CONJOIN DE L'ABSENCE

NOTION : Il y a l'absence lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on ait eu de nouvelle et sans qu'un fait particulier puisse faire présumer sa mort28(*).

Comme il sera ouvert difficile de déterminer s'il y a destruction irrémédiable ou non du lien conjugal, le code de la famille a prévu des présomptions de destruction irrémédiable. L'utilité des présomptions résident dans le fait qu'elle dispense la partie qui invoque la présomption de la preuve de la destruction qui allègue.

De même, lorsqu'un conjoint contracte un mariage après la déclaration judiciaire de l'absence d'un autre conjoint, la première union conjugale est légalement dissous. Mais, avant même la déclaration du décès, doit également ouvrir une action en divorce dès qu'elle s'est prolongée pendant 2 ans l'article 552 dudit code. « Conformément à l'article 711 des dispositions à la présente et à l'alliance, la mort de l'un des époux ne met pas fin aux liens d'alliances créée par le mariage dissous.

L'auteur affirme que l'absence est celui dont on ne sait ce qu'il est devenu. Est -il mort, hospitalisé ou a-t-il décidé volontairement de disparaitre ? L'absence ne distingue par la même de la non présence. Une personne peut ne pas être présente et n'être pas juridiquement absente, parce que l'on sait ou la trouvée. L'absence est caractérisée « lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu des nouvelles »29(*).

En claire, le jugement déclaratif d'absence n'est rendu que six mois après la requête et sa publication dit l'article 185 du code de la famille.

Voilà en définitif il est ainsi que l'action en divorce ne peut être introduit après la mort de l'un des époux survenu en cours d'instance de conciliation. Car en vertus de l'article 539 du code de la famille, la mort entraine automatiquement la dissolution du mariage, l'instance et le jugement n'ont plus des raisons d'être, le mariage ayant naturellement cessée d'exister.

Ainsi, l'action en divorce s'éteint automatiquement par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce devient définitif.

SECTION 2 LES SORTS DES DIVORCES RECONNU DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE

§1 LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Les époux s'orientent vers un divorce par consentement mutuel lorsqu'ils sont d'accord sur les principes et conséquences d'un divorces et ce divorce ne guère prononcé sur l'aveu, par les époux de fait précèdent de l'un et l'autre et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Par consentement mutuel, divorce demandé conjointement par deux époux et qui s'attende non seulement sur la rupture du mariage, mais sur les effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce30(*).

CONDITIONS DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Ce divorce suppose que les époux soient d'accord sur la rupture du mariage et ses conséquences. Ce divorce est envisageable immédiatement après la célébration du mariage. (Contrairement aux autres divorces)

AVANTAGE

Il est peu couteux : les époux peuvent faire appel au même avocat. En cas de désordre quant à une conséquence du divorce comme la résidence des enfants, les époux devront reprendre chacun un avocat. Le fait de dépenser pour un avocat par consentement mutuel varie en fonction des honoraires des avocats. Il arrive fréquemment que les avocats adaptent leurs honoraires en fonction de la situation des époux.

Il est rapide : une seule comparution devant le juge est nécessaire dans le cas le plus simple si les époux n'ont pas des biens communs et qu'ils sont d'accord sur tous les points avant de prendre rendez-vous avec un avocat il faudra compter 3 mois environs, le délai de convention par le tribunal est d'un à deux mois, la procédure peut, toutefois, être alourdir lorsqu'il fait liquidé le régime matrimonial (bien immobilier, dette et crédit).

Le divorce par consentement mutuel est le plus rapide et moins contentieux, le parties n'ont pas affaire connaitre au juge les raisons de leurs décisions et doivent régler les conséquences de leurs séparations elles-mêmes, cela supposé que les époux faisant preuve de maturité et soient en pleine capacité de leurs moyens, qui interdit ce droit aux majeures protégé31(*).

En claire c'est un divorce sur demande conjointe des époux c'est-à-dire ces époux demande ensemble le divorce, sans avoir à en affaire les causes32(*).

Les consentements des époux au divorce sont formalisés dans un projet de conviction qu'ils doivent soumettre au juge. Cette convention règle les conséquences du divorce, spécialement la question de bien, du logement, du maintien d'une solidarité familiale post-mariage, usage du nom par la femme de son ancien mari, aujourd'hui de l'un des ex époux par l'autre, les modalités relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants etc... l'aptitude des époux à consentir au divorce suppose qu'ils soit apte à organiser les conséquences de leurs choix au demeurant ils ne sont pas seuls puisque la présomption est obligatoire33(*).

En définitive, le divorce peut être décidé d'un commun accord par les époux, soit parce que ils y ont mutuellement consenti, il s'agit du divorce par consentement mutuel anciennement appel divorce sur demande conjoint.

§2. DIVORCE ACCEPTE

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux- ou par le deux lorsqu'ils acceptent les principes de la rupture du mariage, sans considération de fait à l'origine de cette rupture34(*).

Dans ce divorce nous pouvons retenir, l'acceptation par les deux époux devant le juge, alors, le divorce est prononcé sans qu'il ait à statuer sur la répartition des torts et produit les effets d'un divorce aux torts partagés.

Ce types de divorces reposent sur la reconnaissance d'échec objectif du mariage par les époux il est aussi une sortes des divorces résignation. Et la procédure de demande de l'un est accepter par l'autre et peut protectrice des intérêts du défendeur en raison de sa rapide. Il ne dispose d'aucun délai de réflexion et plus souvent pressé son conjoint et à un moment de détresse, il se résigne à accepter sans comprendre toujours l'importance de ce qu'il fait35(*).

CHAPITRE III : LES CIRCONSTANCES DONNANT DROIT A DEMANDER LE DIVORCES

En dépit de tout ce qui précède, il s'avère impérieux de savoir le concept divorce dans toute son acception, bien les définitions varient d'école à école, on peut retenir d'emblée dans l'ensemble les définitions à notre portée, qu'elles mettent l'accent sur la rupture du lien conjugal est que le divorce n'intervient qu'à la demande expresse des poux

Le code de la famille n'a pas définit le divorce, pour définir celui - ci nous nous sommes inspiré d'une définition doctrinale.

Le divorce est la rupture du mariage prononcée à la demande des époux ou de l'un d'eux, par le tribunal de paixen RDC, dans le cas et selon les formes déterminées par la loi36(*)

Il sied de rappeler que sous l'empire du code civil Congolais, l'on admettait que le divorce judiciaire pour cause déterminé. Le prononcé du divorce n'impliquait l'existence d'une des causes admise par la loi. La preuve d'une telle cause était à la charge du demandeur ainsi le divorce ne pouvait être prononcé que conformément aux articles 134 et 135 du code civil livre I. toutce causes en question supposaient, comme dit précédemment, une grave commise pour les conjoints de l'époux qui demande le divorce. Elles obligeaient les tribunaux à prononcer le divorce si l'existence était établie.

En effet, dans le code de la famille, le divorce pour faute a été maintenu, bien que les fautes dont pouvait se prévaloir le conjoint innocent était limitativement énuméré et définies, il y a lieu de noter que deux causes étaient péremptoire, obligeant le juge à prononcer le divorce : l'adultère et condamnation à une peine affiliative et infamante, une cause facultative, laissant au juge sa liberté d'apprécier, accès, injure grave.

Le législateur congolais a préféré opéré un regroupement , en supprimant la distinction des causes automatique et de la cause à apprécier pour laisser dans tous les cas au juge son pouvoir de décision, tout en disposant que le divorce peut-être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligation du mariage et rendre intolérable le maintien de la vie commune.

SECTION I : LES DIVORCES EN DROITS CONGOLAIS

Comme dit précédemment, le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux. En d'autre mot, le divorce est la rupture légale du lien conjugal du vivant de deux époux concernant les circonstances donnant à la demande de divorce l'article 549 de la famille prévoit que chacun peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugal37(*).

En claire, le divorce opère la dissolution du mariage une fois que la communauté vient à être irrémédiable brisé, limité est la stabilité du mariage cesse d'exister.

Il est apparu en cette philosophe que la faute demeure bien le fondement du divorce, puisqu'il est question de fait imputable. La gravité de fait n'est prise en considération que si ces faits ont été accomplies volontairement procèdent d'une volonté conscience et libre, les faits doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune. En effet, chacun des époux peut agir en divorce en fondant aujourd'hui son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

La destruction irrémédiable révèle que cette condition du prononcé du divorce suppose l'impossibilité de la vie commune qui devient par conséquent insupportable et intolérable. Donc, c'est au juge que revient cette faculté de constater simultanément à son existence l'impossibilité de la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage ces deux élément sont cumulatifs, un seul élément ne suffit pas pour le juge à prononcer le divorce. Le législateur congolais à ce point de vue opter pour la doctrine du « divorce remède ».

§1. PROCEDURE EN DIVORCE

Le divorce, comme le mariage, est une intervention de l'autorité publique. Mais, tandis que le mariage n'est qu'un acte de l'Etat civil, le divorce est une institution essentiellement juridique il est plus grave de rompre les liens que le nouer, parce que sous la protection du lien, une famille est maintenant constituée est puis il y a à tenter une conciliation, à vérifier si les conditions légales sont remplies, à prendre des mesures pour l'avenir dans l'intérêt d'un époux ou des enfants : pour cela il faut un juge38(*).

Dans les garanties d'application de ces principes, le législateur a été maintes fois plus explicite dans l'exposé des motifs quand il dit : « aucun dès lors ne pourra plus être considéré comme ouvrant automatiquement droit au divorce » c'est pourquoi ajoute - t- il, la présente loi substitué à la notion du divorce remède. Ceci veut dire le divorce ne peut être prononcé que lorsqu'il y a preuve de la destruction irrémédiable de l'union conjugale.

En effet, il y a lieu de noter qu'à travers cette interprétation, le législateur congolais concède aux cours et tribunaux les garanties d'application dudit principe nul n'est peut alors prononcer le divorce sans qu'il ait tenu compte des obligations faite des considérations. Les principes La cause telle que présentée par les codes de la famille, revêt un caractère et n'importe qui devra s'y conformer ou s'y soumettre pour nous éviter l'arbitraire.

La destruction doit être irrémédiable, cette condition est essentielle,si le tribunal constate qu'il y a possibilité de la vie commune, il évitera dans un temps à prononcer le divorce. Toutefois il oblige le juge à motiver la décision en développant les faits et la situation d'où il tire sa conviction que l'avenir est irrémédiable détruit.

Le respect du principe de destruction irrémédiable de l'union conjugal est exprimé dans l'article 49 et souvent du code de la famille. L'article 549 du code de la famille dispose que « chacun des époux peut agir en divorce en se fondant sur la destruction de l'union »39(*). Ceci revient à dire que le divorce revêt un caractère personnel car, il ne peut être demandé que par un des époux contre l'autre et l'article 550 du code de la famille considère qu'il y a « destruction irrémédiable de l'union conjugal si le tribunal tire des faits, la conviction sont devenu impossible »40(*)

Cela veut dire qu'à partir du moment où le juge constatera que la mésentente demeure toujours, malgré toute les tentatives de conciliation, il y a impossibilité d'entente entre les époux et il n y a plus d'espoir de rétablir, le juge prononce le divorce.

La procédure en divorce obéit à des réglés spécifique concernant le divorce.

· Divorce sur demande conjoint est, selon le choix des parties, le juge du lieu de la résidence de l'un ou de l'autre époux.

· Autres cas de divorce : est compétent

- Le juge du lieu de la résidence de la famille ;

- Si les époux ont des résidences distinctes, celui de la résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

La procédure de divorce obéit à des règles spécifiques concernant les compétences41(*) départ son caractère judiciaire, le divorce devient une institution procédurale. La procédure en divorce est règlementée non par le code de procédure civil mais par le code de la famille.

La procédure est une branche du droit consistant en l'agencement des règles procédurales, plus précisément à la détermination de formalité à suivre pour agir en justice42(*)

Le code la famille note à l'article 553 que la procédure n'est autre que la procédure ordinaire. En République Démocratique du Congo, le droit de demander le divorce est reconnu par la loi uniquement aux époux. L'époux demandeur en divorce doit en effet, selon l'esprit de l'article 554 du code de la famille « l'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Si l'époux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille »43(*) présenté au président du tribunal de paix depuis une requête indicatives des faits allégués et des mesures provisoires pendant la durée de l'instance. Cette requête sera notifiée au défendeur pour le permettre de répondre au grief articulé contre lui par l'époux qui sollicite le divorce.

LE TRIBUNAL COMPETANT

La loi organique portant fonctionnement de l'ordre judiciaire de 2013 « les tribunaux de paix connaissent de toutes contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits foncières collectifs ou individuel régies par la coutume »44(*)

Voilà qui est bon de noter que le tribunal de paix est une juridiction à la base de l'échelle de juridiction de l'ordre judiciaire. C'est une juridiction qui vient remplacer les tribunaux coutumiers et les tribunaux des polices (lesquels ont continué à fonctionner en matière transitoire). Les ressorts ainsi que les siège de chaque tribunal de paix son fixé par l'ordonnance n° 89/13 du 03 juin 1988 portant création de tribunaux de paix dans le territoire de la République.

En effet, la compétence de dissoudre le mariage par le divorce est naturellement et initialement dévolue au tribunal de paix, et normalement le tribunal compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille.

Toutefois, si les époux ont de résidences distinctes, les textes désignent le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lesquels les enfants mineurs habitent45(*)

Si cette condition n'est pas remplie, on revient au tribunal du lieu où réside des époux défendeur46(*) .

INSTANCE DE CONCILIATION

La loi portant code de la famille a donc donnée au juge le pouvoir de jouer le rôle d'amiable conciliateur qui consiste, essentiellement dissuader l'époux ou les époux de persévérer dans la résolution du divorce.

Le juge doit chercher à resserrer les liens familiaux, par le rôle le juge est tenu de rechercher à concilier les époux sur le fondement de divorce et leur faisant observer les conséquences que celui - ci entraine.

Le divorce n'est peut jamais être prononcé par le tribunal qu'il ait eu au préalable une tentative de conciliation en présence du juge président du tribunal de paix. Cette phase se divise en deux étapes, il s'agit notamment de la conciliation unilatéral et conciliation bilatéral.

· Conciliation unilatéral « le président de tribunal de paix convoque

Ensuite le requérant, lui adresse à huis clos les observations qu'ils estiment nécessaires et convenable et attire son attention sur la gravité de la requête introduit »47(*)

· Quant à la conciliation bilatérale le président convoque les deux époux

Par voie d'huissier pour tenter de le conseiller. Cela veut dire que, le juge président convoque les deux époux en vue de tacher de résoudre à l'amiable les conflits qui les opposent dans ce cas les juges présidents agit entant que conciliateur. Si cette tentative de conciliation échoue le juge pourra convoquer les parents susceptibles de favoriser les réconciliations des époux.

Par contre, le président peut rendre certaines mesures provisionnelles ou simplement provisoirement en faveur soit des enfants soit de l'un des époux, en leur demande ou même d'office.

· Mesures provisoire nécessaires : la désorganisation du ménage est

Déjà en cours de cette première phase de la procédure aussi l'article 460 du code de la famille habilite le juge président à prendre les mesures indispensables des enfants, résidence séparée, inventeur des biens, provision alimentaire et garde des enfants48(*)

Ces mesures sont appelées provisoires parce que d'une part, elles cesseront lors du jugement définitive est que d'autre part, elles peuvent toujours être modifié, mais elles sont immédiatement applicables même si l'un des époux fait appel.

En définitive, enfin d'audience, le juge président dresse un rapport du déroulement des instances en conciliation. Ces rapports doit également constater qu'il y a eu conciliation ou non. La conciliation mais fin à la procédure49(*).

ACTION EN DIVORCE

L'introduction de l'action en conciliation avec l'échec des instances de conciliation. Il appartient au juge président de saisir le tribunal de paix, par une décision de fixation d'audience, soit verbal, soit si les époux sont présent soit par la notification en cas de défaut de défendeur50(*) .

Pour cet effet, si toute cette tentative de conciliation échoie, le président peut autoriser à poursuivre l'action en divorce. Mais dans certaines circonstances, le juge peut rejeter la demande sans même en examiner les biens fondé, il doit refuser de recevoir.Cela découle l'exception de non-recevoir en matière de divorce.

Les fins de non-recevoir sont la suivantes :

- La réconciliation des époux ;

- Le désistement de l'époux demandeur ;

- Le défaut d'enregistrement du mariage célébré en famille ;

- Le décès des époux ;

- L'interdiction de demander le divorce pendant un certain délai.

· La réconciliation des époux : est une convention entre époux par lesquels ils décident de reprendre la vie conjugale à la suite du pardon conjoint offensé à l'époux coupable. Deux conditions doivent être réunies : le pardon et son acceptation sincère et la reprise de la vie conjugale dans les deux années qui suivent la célébration du mariage, sauf circonstance exceptionnelle et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue le divorce n'est peur être prononcé dans les années qui suivent la célébration du mariage51(*).

La première est le pardon de l'époux offensé cela implique aux besoins de reconnaissance de toutes les fautes du conjoint est une mauvaise spontanée de l'époux offensé, agissant de manière conscience c'est-à-dire avec un consentement exempt de dol, d'erreur de violation.52(*)

La seconde est la reprise de la vie commune. La réconciliation ne doit pas, en effet être entendu comme une harmonie parfaite et définitive entre époux mais elle suppose plutôt une reprise de la vie commune53(*).

· Le désistement de l'époux demandeur : le demandeur qui ne comparait pas en personne ni par mandataire à la date de l'introduction de la cause est présumé s'être désisté de la requête. Le tribunal commettra un huissier pour lui notifier une citation à comparaitre à une nouvelle audience. Si le tribunal estime la présence du défendeur est indispensable il peut même lancer un mandat d'arrêt à sa charge.54(*)

Le désistement est la renonciation d'une partie à poursuivre une procédure engagée. Il s'agit d'un acte unilatéral, valable en dehors du défendeur au quel il s'impose, il est autoriser en matière de divorce parce que le principe est défavorisé toute acte tant au maintien du lien conjugal.55(*)

· Défaut d'enregistrement du mariage célébré en famille : comme nous avions se manifester clairement parlant des conditions de forme du mariage, que tout mariage célébré en famille devrait faire l'objet de l'enregistrement dans le registre de l'officier de l'état civil.

· Le décès d'un époux : comme énumère l'article 539 du code de la famille le causes de dissolution du mariage est nous affirmons que la mort entraine automatiquement la dissolution du mariage, l'instance et le jugement non plus des raisons d'être, le mariage ayant naturellement cessé d'existait.

Par conséquent, l'action en divorce s'éteint automatiquement par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce ne devient définitif.

· L'interdiction de demander le divorce un certain délai : partant du code de la famille dans son article 574 prévoit que sauf circonstance exceptionnelle et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclu, le divorce n'est peut être prononcé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage56(*).

Il nous revient que le but de ce délai consiste notamment à lutter contre le mariage simulé, il s'en suite que la loi consacre à la fois une présomption est une règle qui en découle. Le législateur présume qu'il ne peut il y avoir destruction d'une union qui n'a pas deux ans au moins de durée. Il en résulte alors la règle selon laquelle « pas de prononcé du divorce pour un mariage qui n'a pas encore deux ans d'existence au moins». 57(*)

Par ailleurs, la loi oblige le juge conciliateur de dresser un rapport du déroulement de ces instances. Le président fixe alors l'affaire en audience par devant le tribunal de paix ou les parties devront comparaitre en personne ou assiste de leur conseil ou même représenté par leurs conseils. Si en cours d'instance la femme est enceinte, le tribunal doit statuer un an après l'accouchement d'un enfant nait vivant.

D'un autre côté, une dernière tentative de conciliation est décrétée soit à la demande des parties, qui peuvent encore être renvoyée devant leur famille respective.

En d'autres mots, avant d'accorder la faculté de rompre l'union, le juge doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres solutions. Ainsi, il multiplie les tentatives des réconciliations soit devant le juge président du tribunal de paix soit devant les autorités claniques et familiales. En définitive, de que le jugement du divorce est prononcé, il produit ses effets tant à l'égard des époux qu'à leur rapport avec les progénitures.

SECTION II : CONSEQUENCE DU DIVORCE

Dans cette section nous examinerons deux types des conséquences liés au divorce, pour cet effet, la première conséquence qui est générale, et la dissolution du lien matrimonial. D'autres s'y ajoutent suivant les cas les plus souvent, la dissolution du mariage entraine ipso facto des règles matrimoniales. Elle a inévitablement une incidence sur la personne des époux, sur l'enfant et même sur les tiers.

Comme il est prescrit, le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux, conformément à l'article 546 du code de la famille. Il y a lieu de noter ici que la dissolution du mariage par les autorités coutumières ou familiales est sans effet.

Le code civil prévoyait surtout les sanctions civils qu'entrainer le divorce pour l'époux coupable elles concernaient principalement le patrimoine des conjoints et leur droits sur la personne et les biens de leurs enfants. Mais sous l'empire du code de la famille, force est de constater que le divorce met fin aux droits et devoirs mutuels et leurs matrimonial.

Toutefois, la femme est tenue de respecter le délai viduité après le prononcé du divorce conformément à l'article 355 du code de la famille. La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de 300 jours à constater de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage58(*).

· Le point du départ des effets des divorces : l'article 577 du code de la famille le jugement prend fin à dater :

- Du jour où il ne plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne des effets personnelle du mariage entre les époux ;

- Du jour de la requête en divorce en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les époux ;

- Du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.59(*)

§1. A L'EGARD DES EPOUX.

Le divorce est la rupture de lien conjugal des époux. Le mariage, qui a existait et qui a produit les effets est dissous pour l'avenir60(*).

A partir du moment où le divorce est prononcé, il dissout le mariage cette dissolution met fin aux droits et devoirs réciproque des époux ainsi qu'à leur régime matrimonial.

Les effets, du divorce sont nombreux positivement et négativement. Positivement, le jugement crée une situation nouvelle, dont les effets varient dans une large mesure selon le cas de divorce. Négativement, le divorce le mariage, mais seulement pour l'avenir.

Le divorce met fin de plein droit au régime matrimonial légale ou conventionnel des époux après le divorce, la communauté de bien des époux est remplacée par l'indivision ils se retrouvent dans la même situation que les héritiers indivisaires conformément au droit des biens, chacun de ses époux de demander de sortir de cette indivision61(*)

Quant au rapport personnel des époux, diverses conséquences en résulteront par le jugement de divorce :

- Chacun des époux recouvre la liberté de sa personne ; le devoir de fidélité et de vie commune cessent ;

- Chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

- Chacun est libre désormais de contracter un nouveau mariage, la femme étant seulement tenue de respecter le délai viduité :

- Les époux divorcé sont déliés l'un envers l'autres de toutes obligation d'assistance.

En définitif, nous additionnons ici que, l'époux a qui les enfants ne sont pas confiés ne pas décharge vis-à-vis d'eux, et doit continuer à contribuer, avec l'autre époux, à leur entretien, éducation.

§2. A L'EGARD DES ENFANTS.

Le divorce ne modifie rien de l'affiliation et de droit des enfants, il n'est modifié pas en principe les règles concernant l'exercice de l'autorité parentale. Les époux divorcé conservent tous deux, la prérogative et le charge paternelle et maternelle cependant, le juge peut aménager leur exercice dans l'intérêt d'eux ou des enfants.62(*)

Si le divorce n'a pas pour effet de modifier le statut juridique des enfants mariage, spécialement en ce qui concerne leur affiliation, ceci reste légitime est conserve les prérogatives qui en résulte.

L'article 586 du code de la famille précise que : « quel que soit la personne à laquelle à la garde des enfants est confiée, le père et mère conserve respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants tenus d'y contribuer en proportion de leur faculté »63(*) car c'est droit et obligations résultent non pas du mariage mais des règles de la filiation.

Les principes inscrits à l'article 588 du même code rendre plus ferme cette thèse en stipulant que « les dispositions concernant la garde, l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que celle relative aux droits de visite, peuvent toujours s'être révisée en considération du plus grand avantage des enfants à la demande du père, de la mère et du ministère public ».

Le divorce brise le lien conjugal, mais ne met pas fin aux obligations des ex - époux pour l'entretien des enfants. Tant qu'il demeurant en état de minorité, les enfants ont besoins d'aide et d'assistance. Nous pensons qu'ils ne peuvent être partagés entre les époux qui auront désormais une vie matérielle et morale différente. Toute d'y Archie leur serait fatal il faut nécessairement les confier à l'un d'eux.

CONCLUSION GENERALE

Le travail que nous avons l'honneur de conclure sur ce point constitue la preuve de toute les réalités de notre préoccupation, parce que conclure un travail scientifique ne signifie pas avoir abordé tous les aspects qu'il contient mais plutôt donner des vu d'ensemble de ce qu'on a fait.

Cette étude intitulé « l'étude praxéologique de la destruction irrémédiable comme cause de divorce en Droit Congolais » nous avons étudier non seulement de la dissolution du mariage mais aussi des circonstances donnant droits à demander le divorce et leur conséquence, et nous avons constaté que les code de la famille a éclairer en signifiant que les causes de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les même quel que soit la forme selon laquelle le mariage a était célébré.

Les raison justifiant cette dissolution sont nombreuses et parmi lesquels nous citons la mort de l'un des époux, par le nouveau mariage du conjoint de l'absence et après le jugement déclarant le décès de l'absence.

La méthode fonctionnaliste grâce à ces postulas dont l'unité fonctionnelle de la société, le fonctionnalisme nous aide à relever certains problèmes de base en vue de donner quelques suggestions pouvant aider le législateur.

En effet, le législateur nous a dit « la mort ne met pas fait aux obligations relatives à l'alliance crée par le mariage » la fonction de législateur est de légiférer la loi c'est ainsi que, nous tirons l'article 549 du code de la famille qui précise que la destruction doit être irrémédiable cette condition est essentielle.

Notre problématique cet article au tour de questions suivantes :

· Quel est l'état de législateur sur la pratique du divorce ;

· Quel sont les circonstances d'un mariage célébré en famille mais non enregistré.

A ces questions nous avons tenté de donner des tentatives de réponses, lesquelles ont constitués les hypothèses de travail qui se structure de termes suivants :

· La publication officielle qui se fait dans les journaux officiels ou par affichage sur l'établissement publics na guerre de chance de toucher les intéressés l'adage « nul est censé d'ignoré  la loi» est une fiction peut être nécessaire mais absurde.

L'administration pour faire connaitre la loi, elle devrait utiliser les formes modernes de communications et devrait également formuler les textes plus claires et aux besoins, les lois édictées est promulgué non seulement en français mais aussi dans les langues nationales.

Dès lors notre hypothèse serait que, lorsqu'il y a le divorce, quel que soit sa nature le divorce résultera d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande des époux.

BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGE

1. APPATIAN D. : Comment avoir un mariage heureux, éd. WCJ, paris, 1988

2. CATHERINE PUIGELIER, dictionnaire juridique, 1ère éd. Aout 2015

3. CODE DE LA FAMILLE

4. DEVOS J et PIRON : code et loi du Congo Belge, T2, éd. Larssier, Paris II, 2008

5. FABIENNE JAULT-SESEKE, droit civil les personnes, la famille, les incapables, Dalloz 8ème éd 2012

6. FREDERRIQUE GRENET : le divorce par consentement mutuel sans juge, Dalloz 200

7. GERARD CORNU : vocabulaire juridique, 1ère éd. 1987, 9ème éd. Mis à jour quadrige aout 2011

J.C PAY GAUTHIER : prestation compensatoire, la forme du divorce par la loi du 26 mars 2004

8. JEAN CARBONIER : l'enfant, le couple, 20ème éd. Mis à jour 1999 mars, France, 1955

9. KIFUABALA TAKIZALA : droit civil les personnes, la famille, PUL, Lubumbashi 2008

10. KIFUABALA TAKIZALA : droit civil : les personnes, la famille et les incapacités, PUL, Lubumbashi 2008

11. MAJORIE BRUSORIO-AILLAUD : personne et de la famille, 3éd. 2013

12. MELINA DOUCHY : l'introduction personnes, famille, Dalloz éd. 2008

13. SERGE GUINCHARD et THIERRY DEBARD : lexique des termes juridique, Dalloz 2015-2016

14. SERGE GUINCHARD : procédure, civil, 25ème éd, 1999, Dalloz

15. R. PINTO et GRAWITZ : méthode de science sociale, Paris, Dalloz 4ème éd. 1977

B. DOCUMENTS OFFICIELS

0. La loi portant code de la famille de 2006

1. La loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire

C. TFC ET D.E.A

1. FUMU NGOIYI Daniel, du partage des biens lors de la dissolution du mariage en droit congolais, inédit.

2. LUYAMBA Médard, les actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critique et perspective, inédit

3. MUSANGA MWENYA WALYANGA KUBABEZANGA Gilbert, le choix du régime matrimonial dans la ville de Lubumbashi, inédit.

D. NOTES DES COURS

1. BIREMBANO M, Cours d'évolution de droit de la famille, G3 droit, PUL, UNILU 2003-2004, inédit

2. KITABA FLORIBERT, méthode et recherche scientifique, UNILU, G2 SPA, 2010-2011 inédit

3. LUKOBA CHABALA, Cours de méthodes des recherches scientifique, UNILU, G2 science de l'éducation, 2012-2013 inédit

4. MBOKAPA KEY, cours de droit civil, G1 droit UNIKIN 2001-2002 inédit

5. VYANIEY AN' KORO, initiation au travail scientifique, UNILU G1 SPA, 2010-2011 inédit

Table des matières

EPIGRAPHE .....................................................................................................I

DEDICACE.........................................................................................................II

IN MEMORIUM..................................................................................................III

AVANT PROPOS ................................................................................................IV

INTRODUCTION ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI.

SUR LE PLAN SOCIÉTAL 2

SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE 2

SUR LE PLAN PERSONNEL 2

3. ETAT DE LA QUESTION 3

4. PROBLEMATIQUE 4

5. HYPOTHESE 5

6. METHODE ET TECHNIQUE 6

METHODE 6

TECHNIQUE 6

TECHNIQUE DOCUMENTAIRES 7

TECHNIQUE D'OBSERVATION INDIRECTE 7

CHAPITRE I : DE LA FORMATION DU MARIAGE 8

LE MARIAGE EST AUSSI UNE INSTITUTION 9

§ 1. FORMES DE MARIAGE 9

FORMES 9

LE MARIAGE CONSTATATION 10

LE MARIAGE CIVIL 11

SECTION II. DES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME 13

CONDITIONS DE FOND 13

§1. LE BUT DU MARIAGE 13

§2. CONSENTEMENT DES ÉPOUX 13

§3. DIFFÉRENCE ENTRE SEXE ET ÂGE 14

§4. LA DOT 15

II. CONDITIONS DE FORME 16

CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE 20

SECTION 1 MODE DE DISSOLUTION DU MARIAGE 20

PRATIQUE, RITES DE DEUIL ET DES INDEMNITE DE DECES 20

§1 LA MORT DE L'UN DES EPOUX 21

§2. SEPARATION DE FAITS 22

LE SIMPLE FAIT DE LA SEPARATION 22

DUREE DE LA SEPARATION 22

LA SEPARATION DOIT ETRE UNILATERALE 23

§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU CONJOIN DE L'ABSENCE 24

SECTION 2 LES SORTS DES DIVORCES RECONNU DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE 25

§1 LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 25

CONDITIONS DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 25

AVANTAGE 25

§2. DIVORCE ACCEPTE 27

CHAPITRE III : LES CIRCONSTANCES DONNANT DROIT A DEMANDER LE DIVORCES 28

SECTION I : LES DIVORCES EN DROITS CONGOLAIS 29

§1. PROCEDURE EN DIVORCE 30

LE TRIBUNAL COMPETANT 32

INSTANCE DE CONCILIATION 33

ACTION EN DIVORCE 34

SECTION II : CONSEQUENCE DU DIVORCE 37

§1. A L'EGARD DES EPOUX. 38

§2. A L'EGARD DES ENFANTS. 39

CONCLUSION GENERALE 40

BIBLIOGRAPHIE 42

* 1Article 349 du code de la famille

* 2FUMU NGOY Daniel, mémoire D.A, « du partage des biens lors de la dissolution du mariage par le divorce et par décès » (inédit)

* 3LUYAMBA Médard : mémoire D.A ; « les actes de l'état civil, dans la ville de Lubumbashi : critique etperspective » (inédit) 2003

* 4VYANIEY AN'KORO, «  initiation au travail scientifique », UNILU, G1 SPA, 2009-2010 (inédit)

* 5KITABA FLORIBERT, « méthode et recherché scientifique », UNILU, G2 SPA, 2010-2011 (inédit)

* 6 KITABA F. : OP. CIT

* 7 LUKOBA CHABALA : « cours des méthodes de recherches scientifique », UNILU ; G2 science de l'éducation, 2012-2013 P.23 (inédit)

* 8PINTO et GRAWITZ : méthode en science sociale, PARIS, Dalloz 4ème éd. 1977 ; P.289

* 9 KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil, les personnes, famille, PUL, L'SHI 2003, p. 203

* 10 IDEM,

* 11 Article 330 de la loi portant code de la famille de 2006

* 12BIREMBANO M. « cours d'évolution de droit de la famille », G3 Droit, PUL, UNILU 2003-2004, inédit.

* 13 Article 369 du code de la famille

* 14BIREMBANO M. op.cit.

* 15NFUMU NGOY. «cours de structure et institution traditionnelles africaine »,G2/UNILU 2002-2003,inédit.

* 16 DEVOS J. et PIRON, codes et loi du Congo belge, T2, éd lancier, 1948, p.54

* 17 APPERTIAN D, comment avoir un mariage heureux? Ed, WCJ, Paris, 1988, p.64.

* 18 Article 353 de la loi portant code de la famille de 2006

* 19 Article 363 du code de la famille

* 20 Gérard CORNU : vocabulaire juridique, 1éd ; 1987, 9éd ; mise à jour quadrige mars 2011, p. 371

* 21 MBOPAKA KEY, cours de droit civil, G1 DROIT, UNIKIN 2001-2002(inédit)

* 22 Article 538 du code de la famille

* 23 Article 539 du code de la famille

* 24 L'article 541 du code de la famille

* 25 KIFUABALA TAKIZALA : Droit civil, la famille et les incapacités, PUL, Lubumbashi 2008, p. 261

* 26 L'article 755 du code de la famille

* 27 L'article 551 du code de la famille

* 28 MAJORIE BRUSORIO-AILLAUD : Personne de la famille, 3è éd, 2013, p. 25

* 29 MELINA DOUCHY : L'introduction personnes, familles Dalloz 7è éd, 2008, p. 172

* 30 GERARD CORNU : Vocabulaire juridique, 1è éd, 1987, 9è éd. Mis à jour Quadrige Aout 2011, p. 360

* 31 MAJORIE BRUSORIO-AILLAUD, op cit, p. 220

* 32 FABIENNE JAULT-SESEKE : Droit civil les personnes, la famille, les incapables, Dalloz 8è éd.2012, p. 101

* 33 MELINA DOUCHY, op cit 338

* 34 Idem

* 35 MELINA DOUCHY : op cit 339

* 36 GERARD CORNU, vocabulaire Juridique, 1ere éd. 1987, 9ième éd. Mise à jour quadrige aout 2011, p. 360

* 37 Article 549 de la loi portant code de la famille de 2006

* 38 JEAN CARBONIER : L'enfant, le couple, 20ième éd, mise à jour 1999 mars, France 1995, p. 553

* 39 L'ARTICLE 549 du code de la famille.

* 40 L'ARTICLE 550 du code de la famille

* 41 FABIENNE JAULT - SESEKE : droit Civil les personnes, la famille, les incapables, Dalloz 8ième éd. P. 104

* 42 CATHERINE PUIGELIER : dictionnaire juridique, 1ère éd. Aout 2015, p. 781

* 43 L'ARTICLE 554 du code de la famille

* 44 ARTICLE 110 de la loi organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire.

* 45 SERGE GUINCHARD : procédure civile, 25ième éd, 1999, Dalloz, page 346

* 46 Idem

* 47 ARTICLE 556 du code de la loi portant code de la famille.

* 48 ARTICLE 560 du code de la famille

* 49L'ARTICLE 562 du code de la famille

* 50 L'ARTICLE 563 du code la famille

* 51 L'ARTICLE 574 du code de la famille

* 52 KIFWABALA TEKIZALAYA : Op. Cita 275

* 53 Idem

* 54 L'ARTICLE 565 du code de la famille

* 55 KIFWABALA T. Op. Cite, p.276

* 56 L'ARTICLE 574 de la loi portant code de la famillede 2006

* 57 KIFWABALA T. Op. Cit, p.277

* 58 L'ARTICLE 355 de loi portant code de la famille de 2006

* 59idem

* 60 KIFWABALA T. Op.cit., p. 290

* 61 KIFWABALA T. OP. Cit, p.292

* 62 KIFWABALA T. Op. Cit, p.296

* 63 ARTICLE 586 du code de la famille






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