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L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso: cas de la facture normalisée


par Richard LANKOANDE
Ecole supérieure de Commerce et d'Informatique de Gestion - Master 2, option droit des affaires et fiscalité 2018
  

Disponible en mode multipage

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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
(MESRSI)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET D'INFORMATIQUE DE GESTION

BURKINA FASO

UNITE - PROGRÈS - JUSTICE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de master professionnel Domaine : Sciences Économiques et de Gestion

Mention : Sciences de Gestion

Spécialité : Droit des Affaires et Fiscalité

Thème :

L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE AU
BURKINA FASO : CAS DE LA FACTURE NORMALISÉE

Présenté et soutenu publiquement par : LANKOANDE Richard

Directeur de mémoire : M. TIANKUY Clément Inspecteur des impôts Enseignant à ESCO-IGES

Année académique : 2018-2019

AVERTISSEMENT

L'École Supérieure de Commerce et d'Informatique de Gestion (ESCO-IGES) n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans le présent mémoire. Celles-ci doivent, par conséquent, être considérées comme propres à leur auteur.

DÉDICACE

II

À mes très chers père et mère, LANKOANDE D. Michel et THIOMBIANO T. Lucie.

REMERCIEMENTS

III

La réalisation de la présente oeuvre a vu la collaboration d'un certain nombre de personnes qu'il convient de remercier. Ainsi, nous adressons nos vifs remerciements :

Ø à notre Directeur de mémoire, monsieur Clément TIANKUY, Inspecteur des impôts, Conseiller fiscal à la Poste Burkina Faso, pour sa disponibilité, sa collaboration et ses précieux conseils ;

Ø aux agents des services des impôts, pour leurs apports multiformes, notamment :

· Monsieur Auguste OKOKO, chef du Service de gestion de la facture normalisée (SGFN) de la DGI ;

· Monsieur Yassiya BELEM, chef du service des enquêtes de la Direction des enquêtes et des recherches fiscales (DERF) de la DGI ;

· Monsieur Bernard OUÉDRAOGO, chef du service de la programmation et du suivi des contrôles de la Direction du contrôle fiscal (DCF) de la DGI ;

· Monsieur Achille KY, chef de la brigade de vérification de la DGE et l'ensemble de ses collaborateurs ;

· Monsieur Lassané KARGOUGOU, chef de la brigade de vérification n° 2 de la DME C II et l'ensemble de ses collaborateurs ;

· Monsieur Jacob BAYALA, chef de la brigade de vérification n° 2 de la DME C I ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs ;

Ø à l'ensemble de nos enseignants, pour les connaissances dont nous avons bénéficié à travers les différents modules qu'ils nous ont dispensés ;

Ø à l'ensemble de nos camarades de classe, pour la bonne ambiance que nous avons partagée tout le long de notre formation et en particulier à monsieur Basile YAMÉOGO, Inspecteur des impôts, pour sa précieuse collaboration ;

Ø à tous les membres de notre famille et à nos amis, pour leurs soutiens multiformes ;

Ø à toutes ces personnes non citées qui nous ont apporté une aide quelconque, directement ou indirectement ;

Veuillez trouver en ce travail, le fruit de nos efforts conjugués.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

iv

Al. : Alinéa

AMD : Avis de mise en demeure

AMR : Avis de mise en recouvrement

AN : Assemblée nationale

Art. : Article

ATD : Avis à tiers détenteur

BF : Burkina Faso

CA : Chiffre d'affaires

C. const. : Conseil constitutionnel

Cass. crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

CGI : Code général des impôts

CI : Code des impôts

CCVA : Centre de contrôle des véhicules automobiles

CME : Contribution des microentreprises

CNT : Conseil national de la transition

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CSB : Contribution du secteur boissons

DCF : Direction du contrôle fiscal

DERF : Direction des enquêtes et des recherches fiscales

DGE : Direction des grandes entreprises

DGFiP : Direction générale des finances publiques

DGI : Direction générale des impôts

DLC : Direction de la législation et du contentieux

DME C I : Direction des moyennes entreprises du centre I

DME C II : Direction des moyennes entreprises du centre II

DME HB : Direction des moyennes entreprises des hauts bassins

DPI : Direction provinciale des impôts

V

DR : Direction de rattachement

Dr : Docteur

Éd. : Édition

ENAREF : École nationale des régies financières

ESCO-IGES : École supérieure de commerce et d'informatique de gestion

FCFA : Franc de la communauté financière africaine

IBICA : Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles

IBNC : Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales

Ibid. : Ibidem (précédemment cité)

IFU : Identifiant financier unique

In fine : À la fin

Infra : Inférieur

IRC : Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements

IRCM : Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

IRVM : Impôt sur le revenu des valeurs mobilières

IS : Impôt sur les sociétés

LONAB : Loterie nationale burkinabè

LPF : Livre de procédures fiscales

M. : Monsieur

MECeF : Machines électroniques certifiées de facturation

MEF : Ministère de l'économie et des finances

MINEFID : Ministère de l'économie, des finances et du développement

N° : Numéro

ONEA : Office national de l'eau et de l'assainissement

Op. cit. : Opere citato (cité plus haut)

p. : Page

PNDES : Plan national de développement économique et social

Pr : Professeur

PUF : Presses universitaires de France

QPC : Question prioritaire de constitutionnalité

vi

RNI : Régime du bénéfice du réel normal d'imposition

RSI : Régime du bénéfice du réel simplifié d'imposition

SG : Secrétariat général

SGFN : Service de gestion de la facture normalisée

SONABHY : Société nationale burkinabè d'hydrocarbures SONAPOST : Société nationale des postes du Burkina Faso

Ss : Suivant (e)s

Supra : Supérieur

TEC : Tarif extérieur commun

TGI : Tribunal de grande instance

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine

UR : Unité de recouvrement

UV : Ultra-violet

Vol. : Volume

Voy. : Voyez

I.

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

VII

Liste des tableaux

V' Tableau 1 : Répartition des entreprises par régime d'imposition au 01/01/2018 .12

V' Tableau 2 : État des moyens humains des brigades de vérification au 08/05/2019 13

V' Tableau 3 : Évolution des recettes annuelles de la TVA de 2014 à 2018 en FCFA.....37

V' Tableau 4 : Évolution mensuelle des recettes de TVA de 2017 à 2018 en FCFA 39

V' Tableau 5 : Évolution des recettes d'impôts sur le bénéfice de 2014-2018 en FCFA 41

V' Tableau 6 : État des poursuites pénales des infractions fiscales en France (2015-

2017) 52

II. Liste des graphiques

V' Graphique 1 : Courbe d'évolution des recettes annuelles de la TVA de 2014-2018 38
V' Graphique 2 : Courbe d'évolution des recettes d'impôts sur le bénéfice de 2014-

2018 ..41

.

RÉSUME

VIII

Comme dans tous les pays où le phénomène existe, la fraude fiscale constitue pour le Burkina Faso, une entrave importante à la mobilisation des ressources fiscales. Or, pour le Burkina Faso, à l'image de nombre de pays, les ressources fiscales représentent la principale source de financement des projets de développement. De ce fait, la lutte contre la fraude fiscale s'impose comme une priorité. C'est ainsi que, s'inspirant de l'exemple de certains pays, le Burkina Faso a mis en place la facture normalisée que l'on peut décrire comme l'un de ses derniers moyens de lutte contre la fraude fiscale.

Après deux années de mise en oeuvre de ce nouveau moyen, la présente étude se donne pour objectif de faire une analyse de son efficacité, en faisant ressortir ses forces et faiblesses puis en dégageant des suggestions, pour améliorer son efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso.

ABSTRACT

ix

As in all countries where the phenomenon exists, tax fraud constitues for Burkina Faso, an important obstacle to the mobilization of fiscal ressources. However, for Burkina Faso, like many countries, fiscal ressources are the main source of financing for development projects. As a result, the fight agains tax fraud is a priority. Thus, inspired by the example of certain countries, Burkina Faso has implemented the standard bill that can be disribed as one of his last means of fight against tax fraud.

After two years of implementation of this new mean, this study aims to make an analysis of its efftiveness, highlighting its strengths and weaknesses and then making suggestions to improve its effectiveness in the fight against tax fraud in Burkina Faso.

AVANT PROPOS

X

L'École Supérieure de Commerce et d'Informatique de Gestion (ESCO-IGES) est un établissement privé d'enseignement supérieur du Burkina Faso reconnu par l'État, par arrêté n° 2000/444/MESSRS du 16 mai 2000. Présent à Ouagadougou, le Groupe ESCO-IGES propose les formations suivantes en cours du jour, du soir et en ligne, dans les filières et cycles suivants :

v PREMIER CYCLE (BAC+3) :

- Banque microfinance

- Finance-comptabilité

- Marketing et gestion commerciale

- Communication d'entreprise

- Transport logistique

- Gestion des ressources humaines

- Science de gestion

- Administration des affaires : vente et marketing internet

- Management des grands évènements

- Secrétariat bureautique

- Gestion des réseaux informatiques

v SECOND CYCLE (MASTER) :

- Gestion des ressources humaines

- Droit des affaires et fiscalité

- Finance, comptabilité et audit

- Marketing et communication d'entreprise

- Management des projets

- Banque finance

- Transport logistique

- Marketing et stratégie

De plus et en raison de la forte demande, l'école continue de délivrer des diplômes de DTS et de Maîtrise. Le groupe ESCO-IGES délivre des diplômes reconnus par le CAMES ainsi que des diplômes européens reconnus au niveau international grâce à son partenariat avec la Fondation Mercure de Bruxelles (Belgique). Elle est également en partenariat avec l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso) et est en collaboration avec des institutions bancaires dont la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

SOMMAIRE

xi

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 4

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE 5

I. La fraude fiscale 5

II. La facture normalisée 15

CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 26

I. Démarche méthodologique 26

II. Limites de l'étude 29

DEUXIÈME PARTIE : L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE AU BURKINA FASO 31

CHAPITRE III : IMPACT DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA LUTTE

CONTRE LA FRAUDE FISCALE 32

I. Un moyen de sécurisation des transactions commerciales 32

II. Un moyen de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales 36

CHAPITRE IV : SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE ET VÉRIFICATION DES

HYPOTHÈSES 43

I. Suggestions pour l'amélioration de l'efficacité de la facture normalisée 43

II. Vérification des hypothèses 54

CONCLUSION GÉNÉRALE 57

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Burkina Faso est un pays enclavé d'Afrique subsaharienne, à faible revenu et aux ressources naturelles limitées1. Il tire l'essentiel de ses revenus, des impôts et taxes. Ces différentes contraintes naturelles, couplées à certains effets de l'intégration économique2 et de la crise économique3 ont contribué à placer les recettes fiscales propres au premier rang du financement du budget national. Il ne semble donc pas exagéré de dire que le développement du Burkina Faso repose en grande partie sur sa capacité à mobiliser des recettes fiscales. Toutefois, tandis que l'État burkinabè place son espoir dans la mobilisation de recettes fiscales pour financer ses projets de développement4, certains contribuables s'évertuent par des manoeuvres frauduleuses, à trouver des moyens de se soustraire au paiement de l'impôt dû. Cette situation contrarie à la fois l'efficacité et l'équité dans la collecte des ressources publiques5 et menace gravement le développement national.

1. Problématique

Comme de nombreux pays dans le monde, le Burkina Faso est confronté au phénomène de la fraude fiscale qui entraîne de fâcheuses conséquences sur l'économie nationale. Pour contrer le mal , de nombreuses solutions ont déjà été expérimentées6 mais force est de constater que le phénomène persiste au Burkina Faso. Pire, la fraude fiscale n'a cessé de s'étendre et de se diversifier aussi bien dans le domaine de la facturation que dans divers autres domaines7. Dans sa quête permanente de moyens efficaces de lutte contre la fraude fiscale, le fisc burkinabè, à travers le législateur, a mis en place un nouveau dispositif : la facture normalisée.

Entrée en vigueur le 1er mars 2017 au Burkina Faso, la facture normalisée a été présentée comme un moyen sûr de lutte contre la fraude fiscale liée à la facturation. Après un peu plus de

-1 Voy. Burkina Faso vue d'ensemble, sur www.banquemondiale.org/fr/contry/burkinafaso/overview, consulté le 03/01/2018 à 13 h 24 min.

2 L'intégration économique régionale, avec la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce régional et l'instauration d'un tarif extérieur commun pour les importations non régionales entraine à la fois, une baisse des recettes fiscales sur les importations régionales et non régionales. Voy. dans ce sens, pour le cas de l'UEMOA, B. DECALUWÉ et al., « Union douanière au sein de l'UEMOA : une analyse quantitative » in Revue économique 2001/4 (Vol. 52), p. 811 et Ss.

3 La crise économique a eu notamment pour effet, la réduction de l'aide publique au développement. Voy. dans ce sens, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Le développement économique en Afrique : Rapport 2016, dynamique de la dette et financement du développement en Afrique, New York et Genève, CNUCED, 2016, p. 58 et Ss.

4 C'est notamment le cas du Plan national de développement économique et social (PNDES).

5 C. BAZART, La fraude fiscale : modélisation du face-à-face État-contribuables, thèse de doctorat, Université Montpellier I, p. 1.

6 Segmentation des contribuables, sensibilisations, contrôles, collaboration interservices, répression, etc.

7 Voy. supra., p. 7 et Ss.

[1]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

deux années de mise en oeuvre, comment peut-on améliorer l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale ? Qu'est-ce que c'est que la fraude fiscale ? En quoi consiste le mécanisme de la facture normalisée ? Quelles sont les acquis et les insuffisances de ce mécanisme, dans la lutte contre la fraude fiscale ? Quelles sont les moyens pour renforcer l'efficacité de la facture normalisée dans cette lutte qui semble interminable ?

2. Présentation de l'étude

La présentation de l'étude sera déclinée à travers son objet et ses objectifs.

2.1.Objet de l'étude

La présente étude porte sur l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso.

2.2.Objectifs de l'étude

L'étude comporte un objectif général et des objectifs spécifiques.

2.2.1. Objectif général

La présente étude vise à contribuer à la réflexion sur les moyens de renforcer l'efficacité de la facture normalisée, dans la lutte contre le phénomène de la fraude fiscale au Burkina Faso.

2.2.2. Objectifs spécifiques

L'étude devra de façon spécifique permettre de :

- présenter le cadre conceptuel de la fraude fiscale et celui de la facture normalisée ; - analyser l'impact de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale ;

- déceler les insuffisances de la facture normalisée et formuler des suggestions pour améliorer son efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso.

3. Hypothèses de l'étude

L'étude comporte une hypothèse de départ et plusieurs hypothèses secondaires.

3.1.Hypothèse de départ

L'hypothèse de départ est que la facture normalisée est un moyen efficace de lutte contre la fraude fiscale mais cette efficacité peut encore être améliorée.

3.2.Hypothèses secondaires

[2]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

L'étude comporte trois hypothèses secondaires que sont :

- la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso permet à l'administration fiscale d'engranger d'importants acquis dans la lutte contre la fraude fiscale ;

- le système de la facture normalisée comporte des insuffisances non négligeables ;

- l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale peut être renforcée à travers certaines actions.

4. Intérêt de l'étude

La présente étude revêt un double intérêt théorique et pratique. D'un point de vue théorique, son intérêt se traduit d'abord par l'actualité du thème8. La facture normalisée est l'une des dernières mesures de la Direction Générale des Impôts (DGI) pour contrer la fraude fiscale au Burkina Faso. Aborder un tel thème permettra de faire une évaluation à mi-parcours de sa mise en oeuvre, d'en déceler les forces et faiblesses afin d'apporter des suggestions d'amélioration. Sur le plan pratique cette étude permettra à travers les suggestions proposées, de contribuer à la réflexion pour parvenir sur le terrain, à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, à améliorer les recettes fiscales nationales et à booster ainsi l'économie du Burkina Faso.

5. Résultats attendus Au terme de notre étude, nous escomptons parvenir aux résultats suivants :

- le cadre conceptuel de la fraude fiscale et celui de la facture normalisée sont clairement présentés ;

- les effets de la facture normalisée sur la fraude fiscale au Burkina Faso sont recensés et analysés ;

- les insuffisances de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale sont décelées et des suggestions sont proposées.

La présente étude sera menée en deux parties. Dans la première partie, nous présenterons le cadre théorique et la méthodologie de l'étude et dans la seconde partie, nous analyserons l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso.

8 La facture normalisée en raison de sa nouveauté, fait encore l'objet de nombreux ateliers de formation et de sensibilisation.

[3]

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Cette première partie comprend deux chapitres. Le premier chapitre est consacré au cadre théorique. Il présente les deux concepts essentiels de ce travail à savoir la fraude fiscale et la facture normalisée. Le deuxième chapitre traite de la méthodologie de l'étude. Il indique comment la recherche a été menée pour aboutir à la réalisation du présent travail.

LANKOANDE Richard

[4]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE

Là où il y'a la fiscalité, là aussi se trouve le risque de fraude fiscale. Ce triste constat montre que le risque de fraude fiscale est présent partout dans le monde. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Ce phénomène aux multiples facettes frappe durement le pays des hommes intègres. Dans ses efforts de lutte contre la fraude fiscale, le Burkina Faso, à la suite de certains pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana notamment, fait l'expérience de la facture normalisée. Le présent chapitre vise à présenter les notions clefs de notre étude à savoir, la fraude fiscale (I) et la facture normalisée (II).

I. LA FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale sera présentée en abordant une présentation plus ou moins large du concept (I.1) puis en questionnant ses causes et conséquences (I.2).

I.1. Présentation de la fraude fiscale

Il sera question de définir la fraude fiscale (I.1.1) et d'en rechercher les manifestations (I.1.2). I.1.1. Définition de la fraude fiscale

D'un point de vue étymologique, le mot fraude vient du latin ``fraus» qui signifie «ruse''9. Il s'agit d'une « action faite de mauvaise foi dans le but de tromper »10. Le dictionnaire Larousse lui, définit la fraude comme une tromperie, un acte de mauvaise foi. Ces deux définitions de la fraude mettent toutes l'accent sur la mauvaise foi et l'intention de tromper de l'auteur de la fraude. La fraude, intervenue en matière fiscale, prend la dénomination de «fraude fiscale''. En se référant au Code général des impôts11 (CGI), il importe de noter que le législateur burkinabè n'a pas défini expressément la notion de fraude fiscale. Il s'est limité à énoncer des sanctions au non-respect des obligations fiscales12. La fraude fiscale, bien que beaucoup étudiée, est une notion dont les contours sont difficiles à cerner13.

Selon les auteurs Lucien MEHL et Pierre BELTRAME, la fraude fiscale s'entend de « l'infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'imposition et d'en réduire les

9 Sur l'étymologie du mot «fraude'' voy. https://fr.m.wiktionary.org//wiki/fraude , consulté le 21 janvier 2018 à 16 h :07 min.

10 Ibid.

11 Longtemps attendu, le CGI burkinabè a finalement été adopté le 20 décembre 2017. Ce code regroupe au sein d'un même texte de loi, l'ensemble des textes fiscaux du Burkina Faso jusque-là disparates.

12 Pour les sanctions au non-respect des obligations fiscales, voy. les articles 753 et suivants du CGI.

13 Cela est notamment due à l'étroitesse de la frontière qu'elle partage avec d'autres notions dont l'évasion fiscale. Voy. dans ce sens, J.-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, Paris, PUF, 1984, p. 4 et Ss.

[5]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

bases »14. Pour Filiga Michel SAWADOGO, la fraude fiscale est « une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'impôt ou d'en minimiser le montant »15. C'est dans le même registre que s'inscrit la définition de Gérard CORNU qui estime que la fraude fiscale est le « fait d'échapper à l'impôt par des moyens répréhensibles, c'est-à-dire par des procédés ou des manipulations que la loi permet de réprimer »16. À travers ces différentes définitions, on peut donc retenir deux éléments importants servant de définition à la fraude fiscale. Il s'agit d'abord d'un acte de violation délibérée de la loi fiscale. Ensuite, cet acte est posé dans le but de se soustraire à l'impôt, en tout ou partie. Mais la fraude fiscale peut également exister en dehors des hypothèses dans lesquelles le contribuable vise soit à échapper totalement soit à minimiser le montant de l'impôt. C'est par exemple le cas d'un contribuable qui adresse une demande à l'administration fiscale et se fait rembourser un montant de crédit TVA fictif 17.

De ce qui précède, on peut donc retenir que la fraude fiscale est un acte de transgression délibérée de la loi fiscale dans le but soit d'échapper à l'impôt ou d'en réduire le montant, soit d'obtenir de l'administration fiscale, le remboursement d'une somme indue. En tout état de cause, l'infraction de fraude fiscale suppose au préalable, l'existence d'un texte de loi au sens large du terme qui incrimine le comportement visé, lui donnant ainsi sa nature infractionnelle18. La constitution de l'infraction de fraude fiscale ainsi prévue par ledit texte exige la réunion de deux éléments :

Ø l'élément matériel qui est constitué par le fait pour le contribuable d'accomplir l'acte incriminé ;

Ø l'élément moral qui est réuni lorsque le contribuable pose l'acte matériel dans l'intention de se soustraire de ses obligations fiscales ou d'obtenir de l'administration fiscale, le remboursement d'une somme indue, donc tout en étant conscient de ce que l'acte qu'il pose est contraire à la loi19.

14 L. MEHL et P. BELTRAME, Sciences et techniques fiscales, Paris, PUF, 1984, p. 786.

15 F. M. SAWADOGO, Précis de droit fiscal burkinabè, Namur, A. Bolland, 1991, p. 72.

16 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, QUADRIGE/PUF, 2012, p. 478.

17 Voy. dans ce sens, l'art. 779 du CGI.

18 C'est ce que certains auteurs qualifient de «préalable légal» au lieu de «l'élément légal», pour ne pas donner l'impression que la prescription légale est également un élément de l'infraction. Voy. dans ce sens, J. PRADEL, Droit pénal général, Paris, Cujas, 1996, p. 358, n° 295.

19 Il est généralement fait application de la règle selon laquelle « nemo Laure ignorare legem » qui signifie que « nul n'est censé ignorer la loi ».

[6]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

Ces deux éléments sont cumulatifs de sorte que le défaut de l'un empêche la constitution de l'infraction de fraude fiscale20. Tout comme au Burkina Faso, en France, il n'y a pas délit de fraude fiscale si la preuve n'est pas apportée que le contribuable a agi délibérément21. Mais la jurisprudence française a établi que l'élément intentionnel est un élément non seulement déterminant mais aussi suffisant pour qualifier la fraude fiscale22 dont les manifestations sont diverses.

I.1.2. Les manifestations de la fraude fiscale

La manifestation d'un phénomène désigne la manière dont il est perceptible, la manière dont il se révèle. Ainsi, les manifestations de la fraude fiscale répondent donc à la question de savoir les différentes formes sous lesquelles, elle se présente. Il faut noter que « la nature humaine est très ingénieuse en la matière, surtout lorsque ses intérêts matériels sont en jeu »23. Les auteurs de fraude fiscale usent de divers subterfuges pour se soustraire à leurs obligations fiscales. Puisque notre thème vise à analyser l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale, et que la facture normalisée vise principalement la protection de la TVA24, nous classerons les manifestations de la fraude fiscale selon qu'elles concernent le cas spécifique de la fraude à la TVA ou les formes générales de fraude fiscale.

I.1.2.1. Le cas spécifique de fraude à la TVA

Par fraude à la TVA, il faut entendre la fraude fiscale portant exclusivement sur la TVA à l'exclusion des autres formes de fraude fiscale. Concernant ce type de fraude, on peut relever entre autres la facturation illégale de la TVA, la déduction de TVA fictive, les fausses exportations, le non reversement de la TVA due.

I.1.2.1.1. La facturation illégale de la TVA25

Cette forme de fraude concerne les contribuables de la CME et du RSI à qui, il est interdit de collecter la TVA26. Certains contribuables relevant de ces régimes d'imposition bravent souvent

20 F. M. SAWADOGO et S. DEMBÉLÉ, Précis de droit fiscal burkinabè, Ouagadougou, Maison du droit, 2015, p. 112.

21 La preuve du caractère intentionnel doit être apportée par l'administration fiscale selon l'art. 227 du livre de procédure fiscal français. Cette exigence est corroborée par la jurisprudence. Voy. en ce sens, Cass. crim., 25 mai 1987, n° 85-95191.

22 Voy. en ce sens, Cass. crim, 6 décembre 1993, n° 93-80803.

23 A. HOFER, La fraude fiscale en Suisse, Grounauer, 1978, p. 59.

24 Voy. supra., p. 15.

25 Direction du Contrôle Fiscal, La cartographie de la fraude en matière de taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), Formation du 14 avril 2015, p. 19.

26 Au sens de l'art. 300 al. 1er du CGI seules les entreprises relevant du réel normal d'imposition sont habilitées à collecter la TVA sauf cas d'option pour certaines catégories de contribuables prévus à l'art. 301 al. 1er du CGI.

[7]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

l'interdiction et facturent à leurs clients, la TVA. Et, puisqu'ils ne sont pas des redevables légaux assujettis aux obligations déclaratives de la taxe, ils la gardent sans la reverser au fisc.

I.1.2.1.2. La déduction de TVA fictive27

Certains contribuables qui estiment avoir collecté un montant important de TVA utilisent de fausses factures pour déduire la TVA, afin de minimiser la TVA nette à payer. Ainsi, ils peuvent soit, procéder à la falsification de factures d'une entreprise connue tout en respectant les mentions obligatoires prévues par la loi, soit, faire recours à des factures délivrées par une entreprise fictive appelée «entreprise taxi», dont la seule activité est la vente de fausses factures qui présentent toutes les apparences de factures authentiques. Cette situation peut prendre une proportion plus grave lorsque par l'usage de ces fausses factures, le contribuable en vient à se constituer un montant de crédit TVA fictif et à introduire une demande auprès de l'administration fiscale pour en demander le remboursement28.

I.1.2.1.3. Les fausses exportations29

L'article 307-2 du CGI exonère de la TVA, les marchandises et services exportés. Abusant de cette exonération, certains contribuables échappent au paiement de la TVA en déclarant parmi les exportations, des services exécutés ou des marchandises vendues et livrées au Burkina Faso. Par cette manoeuvre, ils minorent le montant de la TVA collectée.

I.1.2.1.4. Le non reversement de la TVA due

Le non reversement de la TVA due vise deux situations. D'une part, il y a l'hypothèse où la taxe est due par le redevable, pour son propre compte. Dans ce cas, bien qu'ayant légalement facturé la TVA, ce dernier omet volontairement de déclarer et de reverser la TVA due conformément aux dispositions de l'article 334 du CGI. D'autre part, il y a le cas de la TVA pour compte de tiers qui doit être déclarée et payée par le représentant du redevable non domicilié au Burkina Faso ou par le bénéficiaire de l'opération imposable, conformément aux termes de l'article 302 du CGI30. Dans ce cadre, certaines entreprises, agissant en qualité de représentant

27 Direction du Contrôle Fiscal, op.cit., p. 10 et Ss.

28 C'est l'hypothèse évoquée par l'art. 779 du CGI. En France, cette manoeuvre a également été qualifiée de délit d'escroquerie. Voy. dans ce sens, Cass., crim., 10 décembre 1969, aff. Berntein, Terre et autres ; Cass. Crim, 6 avril 2011, n° 10-85209.

29 Direction du Contrôle Fiscal, op.cit., p. 16 et Ss.

30 L'art. 302 du CGI dispose que « lorsqu'un redevable n'est pas domicilié au Burkina Faso, il doit faire accréditer auprès d'un service des impôts, un représentant domicilié au Burkina Faso qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

À défaut, la taxe et le cas échéant les pénalités, sont exigées de la personne destinataire de l'opération imposable ».

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du redevable non domicilié au Burkina Faso ou de bénéficiaire de l'opération imposable prélèvent la TVA pour compte de tiers mais omettent délibérément de la déclarer et de la reverser au fisc.

Les formes de fraude à la TVA sont multiples et variées. Mais en matière de fraude fiscale, elles ne sont pas les seules. Il en existe de plus générales.

I.1.2.2. Les formes générales de fraude fiscale

Les formes générales de fraude fiscale sont des manifestations de fraude fiscale qui peuvent intéresser tous type d'impôt ou taxe. Le Code général des impôts, en son article 806-1 prévoit des manifestations qui se veulent très englobantes31. Il s'agit de la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, de l'organisation par le contribuable, de son insolvabilité et le fait de mettre obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt32.

I.1.2.2.1. La dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt

Pour réduire le montant de leurs impôts, de nombreux contribuables, tirant profit du fait que le système fiscal est déclaratif, ne déclarent qu'une partie des sommes imposables. D'autres d'ailleurs, choisissent de ne faire aucune déclaration. Ce type de fraude fiscale est généralement le but visé par les contribuables en cas de tenue d'une double comptabilité, de minoration de chiffre d'affaires, d'omission volontaire de déclaration ou de fausses déclarations volontaires portant sur des revenus ou d'autres biens, d'omission volontaire de passation d'écritures ou de passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives, de présentation systématique de bilans toujours déficitaires, d'utilisation frauduleuse de numéro IFU d'autrui, des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger33 pour lesquels la fraude prend un caractère international, etc.

I.1.2.2.2. L'organisation par le contribuable de son insolvabilité

Elle concerne toute manoeuvre par laquelle, un contribuable tend à se rendre insolvable aux yeux du fisc dans le but d'empêcher l'administration fiscale de recouvrer l'impôt dû. C'est par exemple le cas d'un contribuable SARL fiscalement très endetté qui, afin d'éviter une saisie de

31 L'art. 806-1 du CGI dispose que « sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel d'impôts ou de taxes, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, est passible [...] ».

32 Pour d'autres analyses sur ces formes de fraude fiscale, voy. P. D. MALTA, Droit fiscal pénal, Paris, PUF, 1992, p. 188 et Ss, n° 318 à 320.

33 Sur les transferts de bénéfices à l'étranger, voy. P. SERLOOTEN., Droit fiscal des affaires, Paris, Dalloz, 14e éd. 2015, p. 449 et Ss.

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ses biens, qu'il sait imminente, par l'administration fiscale, organise la sortie desdits biens de son patrimoine, par des actes de mutation à titre gratuit ou onéreux.

I.1.2.2.3. L'obstruction au paiement de l'impôt par d'autres manoeuvres

Parmi les manifestations de la fraude fiscale, l'article 806-1 du CGI cite en troisième lieu le fait de mettre obstacle par d'autres manoeuvres au paiement de l'impôt. Il s'agit là d'une façon très habile pour le législateur de ratisser large afin d'inclure dans l'incrimination, des formes de fraude fiscale qui n'ont pas été expressément citées ou qui pourraient apparaître avec le temps si l'on se fie à l'habileté de l'esprit humain en la matière. Cette portion de phrase permet donc, pour certaines formes de fraude fiscale que l'on souhaiterait réprimer pénalement, de rester en phase avec le principe « nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege »34.

L'exposé des manifestations de la fraude fiscale nous permet d'en rechercher les causes et les conséquences.

I. 2. Causes et conséquences de la fraude fiscale au Burkina Faso

Il sera successivement abordé dans cette partie, les causes (I.2.1) puis les conséquences du phénomène de la fraude fiscale (I.2.2) au Burkina Faso.

I.2.1. Les Causes de la fraude fiscale

Les causes de la fraude fiscale sont nombreuses et variées. Ces causes peuvent être regroupées selon qu'elles sont psychologiques ou économiques.

I.2.1.1. Les causes psychologiques

Il convient de noter que la fraude fiscale fait appel à la psychologie du contribuable. Certains auteurs estiment cet argument « peu convainquant et surtout difficile à établir en raison de l'universalité de la fraude dans le temps et dans l'espace » 35 . Il nous semble pourtant important de le retenir car très souvent, la mentalité des contribuables est défavorable au paiement de l'impôt. Nombreux sont les contribuables qui considèrent l'impôt comme une restriction de leur liberté. Cet état de fait les place dans une situation de recherche continuelle de moyens pour y échapper, tout en bénéficiant assez souvent d'une large tolérance d'une partie importante de l'opinion publique. C'est du reste, pourquoi, un auteur a conclu que « jamais fléau n'a été

34 C'est la règle selon laquelle il n'y a ni infraction, ni sanction pénale sans texte légal. Voy. dans ce sens, l'art. 111-1 du nouveau Code pénal burkinabè.

35 F. M. SAWADOGO et S DEMBÉLÉ, Précis de droit fiscal burkinabè, Ouagadougou, Maison du droit, 2015, p. 113,

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considéré autant que la fraude douanière et fiscale avec autant d'indulgence et de complaisance. C'est peu dire que les fraudeurs bénéficient auprès du public d'un préjugé favorable. Ils ne sont que trop souvent apparus sous l'étiquette d'hommes intelligents, seuls capables de déjouer les mille rets tendus par une administration tracassière »36. Cette situation concourt fortement à créer un climat favorable à la fraude fiscale et à l'incivisme fiscal de manière générale37.

I.2.1.2. Les causes économico-structurelles

Les causes économico-structurelles concernent le choix du système fiscal déclaratif, la prédominance du secteur informel et l'insuffisance des contrôles fiscaux.

I.2.1.2.1. Le choix du système fiscal déclaratif

Le phénomène de la fraude fiscale au Burkina Faso est fortement lié au système fiscal lui-même. En effet, le système fiscal burkinabè est essentiellement déclaratif38. C'est un système dans lequel, l'État fait confiance au citoyen qui liquide, déclare et paie son impôt. Il s'agit d'une sorte de « contrat moral implicite »39 entre l'État et les contribuables. Les déclarations ainsi produites bénéficient d'une présomption d'exactitude et de sincérité de sorte que bien que l'État se réserve le droit d'effectuer un contrôle a posteriori avec le droit de rectifier les erreurs et omissions éventuelles puis d'appliquer éventuellement des sanctions, tant que l'administration fiscale n'a pas rassemblé des éléments pour mettre en doute les déclarations produites par les contribuables, elle doit les tenir pour valables40. Un tel système, dans un environnement socio-économique où le fisc est perçu comme un spoliateur, est une importante cause de déperdition de recettes fiscales, tant la tentative de frauder est grande.

I.2.1.2.2. La prédominance du secteur informel

Selon le Rapport général de la Commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés, «la fraude fiscale est un phénomène lié à la structure de notre économie, principalement caractérisée par la

36 J. Y. TOÉ, Les aspects fiscaux et douaniers du développement économique de l'Afrique de l'ouest, thèse de doctorat d'État, Dijon, 1978, p. 52.

37 Voy. Commission d'enquête parlementaire, Rapport général sur l'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés, CNT, 2015, p. 12 et Ss.

38 Le système fiscal burkinabè est déclaratif sauf pour quelques rares impôts. C'est notamment le cas de la patente qui fait l'objet d'un avis d'imposition par l'administration fiscale.

39 C. LOPEZ, Droit pénal fiscal, Paris, LGDJ, 2012, p. 12.

40 J.-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, op. cit., p. 27.

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prédominance du secteur informel»41. Cette situation s'explique par le fait que le secteur informel au Burkina Faso est mal maîtrisé sur le plan fiscal, constituant ainsi un important nid de fraude fiscale. Le tableau suivant nous permet de constater le poids que représente les entreprises relevant de la contribution des microentreprises, autrefois dénommée «contribution du secteur informel», au Burkina Faso.

Tableau 1 : Répartition des entreprises par régime d'imposition au 01/01/2018

Régimes d'imposition

CSB

CME

ND

RNI

RSI

Total

Nombre

66

60 389

4 818

7 455

23 286

96 014

Pourcentage (%)

0,07

62,90

5,02

7,76

24,25

100

 

Source : Construit par nous sur la base des informations de la DCF/DGI

Il en ressort que sur un nombre d'entreprises total de 96 014 au 01 janvier 2018, les entreprises relevant de la contribution des microentreprises comptent pour un effectif de 60 389, soit un pourcentage de 62,90%. Cette situation rend très difficile la maîtrise de l'assiette fiscale.

I.2.1.2.3. L'insuffisance et l'inefficacité des contrôles fiscaux

Le pendant du système fiscal déclaratif se résume aux contrôles que le fisc effectue sur les déclarations fiscales des contribuables. En fait, le contrôle fiscal est l'âme du système déclaratif. On ne saurait donc penser un tel système fiscal sans contrôle.

Au Burkina Faso, les contrôles fiscaux sont insuffisants. Cette insuffisance se manifeste d'une part, par le faible taux de couverture du contrôle fiscal. À titre illustratif, en 2015, seulement 5% des contribuables ont été contrôlés42. Pour l'année 2018, la DGI a enregistré un taux de couverture tous contrôles confondus, de 6%, hors mis les entreprises relevant de la CME et de la CSB43. D'autre part, l'insuffisance des contrôles se matérialise par le fait que, tandis que certains contribuables font l'objet de vérifications plus ou moins régulières, d'autres ne sont pas vérifiés sur une très longue période44. Ces différentes insuffisances s'expliquent, pour le cas spécifique des contrôles externes, par le fait qu'en raison de la carence des moyens

41 Voy. Commission d'enquête parlementaire, op.cit., p. 21.

42 Direction Générale des impôts, État des lieux de la fraude fiscale au Burkina Faso, : approche de solutions liées aux aménagements et aux contrôles, sixième conférence annuelle, atelier 1, Ouagadougou, DGI, 2017, p. 22.

43 La prise en compte des entreprises relevant de la CME et de la CSB porte le taux de couverture à 2%. Voy. dans ce sens, annexe 4.

44 S./K. Mariam, Le contrôle fiscal au Burkina Faso : Quels rapports entre vérificateurs et contribuables pour une optimisation des recettes fiscales, mémoire, ENAREF 2018, p. 33 et Ss. L'auteur affirme au terme d'une enquête que 26.67% des contribuables enquêtés ont répondu par la négative, à la question de savoir s'ils ont fait l'objet d'une vérification au cours des dix dernières années.

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matériels45 et humains46, seules quelques entreprises sont sélectionnées pour être vérifiées, suivant un mécanisme d'analyse de critères de risque47. Le tableau suivant donne un aperçu des moyens humains mis à la disposition des brigades de vérifications.

Tableau 2 : État des moyens humains des brigades de vérification au 08/05/2019

Direction de
rattachement (DR)

Nombre de brigades

Nombre
d'équipes

Nombre d'agents

Nombre de
contribuables

Nombre de
contribuables/agent

DME C I

2

13

27

3 106

115

DME CII

2

20

40

2 744

69

DME HB

1

3

6

10 828

1805

DGE

1

16

30

804

27

TOTAL

6

52

103

17 482

170

 

Source : construit par nous sur la base des données des DR et de la DCF/DGI

Il en ressort qu'à la date du 8 mai 201948, seuls 103 agents sont mis à la disposition des brigades de vérification de ces quatre directions de rattachement, pour un portefeuille de 17 482 contribuables, ce qui représente un ratio très élevé de 170 contribuables par agent.

L'inefficacité des contrôles fiscaux tient au fait que, de nos jours, les contrôles fiscaux semblent avoir perdu leur caractère dissuasif pour les contribuables. En effet, chaque année, à l'issue des contrôles fiscaux, des rappels de droits simples et des pénalités sont infligés aux contribuables indélicats mais ces derniers s'exécutent très rarement. Selon une étude menée par un auteur burkinabè, le taux de recouvrement annuel des rappels de droits simples et de pénalités, suite aux redressements fiscaux, s'établit en moyenne à 3%49. Ainsi, au Burkina Faso, les sanctions prononcées par l'administration fiscale, à la suite des redressements fiscaux, n'engagent que les contribuables indélicats qui acceptent de s'y soumettre. Cette situation qui engendre des restes à recouvrer importants au fil des années50 trouve son explication dans le laxisme qu'entretient l'administration fiscale dans l'application effective des mesures coercitives de recouvrement

45 Il y'a notamment un manque de moyens de transport obligeant les agents vérificateurs à se déplacer aux sein des entreprises avec leurs propres moyens de déplacement.

46 Voy. dans ce sens, le tableau ci-dessous.

47 Les critères de risque sont nombreux et variés. Ils peuvent évoluer d'une année à l'autre. Des éléments tels que la faiblesse du chiffre d'affaire, l'importance du montant de la TVA déductible, le fait de n'avoir pas fait l'objet de vérification sur une certaine période peuvent constituer des critères de risque de fraude fiscale. Seules les entreprises qui présentent un fort taux de risque sont proposées pour être inscrites au programme de vérification.

48 Cette date représente la date à laquelle, les données sur les moyens humains ont été collectées.

49 L. KONATE, Impact des sanctions fiscales dans la mobilisation des recettes fiscales au Burkina Faso, mémoire ENAREF, 2018, p. 36 et Ss.

50Selon le rapport d'activités 2017 de la DGI, au 31 décembre 2017, la DGI enregistrait environ 400 milliards de restes à recouvrer dont les 54,09% représentait la part des impayés issus des contrôles fiscaux. Voy. Direction Générale des Impôts, Rapport d'activités 2017, op. cit., p. 44.

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des impôts et taxes prévues par le CGI51, encourageant ainsi les contribuables fraudeurs qui n'ont, désormais, aucune crainte des contrôles fiscaux.

Après avoir passé en revue les causes de la fraude fiscale, il convient de s'intéresser à présent à ses conséquences.

I.2.2. Les conséquences de la fraude fiscale

Le phénomène de la fraude fiscale n'est pas sans conséquences pour un pays en voie de
développement comme le Burkina Faso. Ces conséquences sont d'ordre social et économique.

I.2.2.1. Les conséquences d'ordre social

La fraude fiscale ébranle le fondement de l'impôt. En effet, l'impôt se veut juste et équitable. Autrement dit, chaque contribuable en fonction de ses facultés contributives, doit ressentir un poids proportionnel, en payant son impôt, d'où la notion de justice fiscale52. Mais le phénomène de la fraude fiscale porte une atteinte grave à la justice fiscale en ce sens que ceux qui fraudent allègent leur charge fiscale et la transfèrent injustement sur le dos des honnêtes contribuables53. Ainsi, plus la fraude perdure et se développe, plus ces honnêtes contribuables ressentiront une forte pression fiscale susceptible de développer en eux une résistance au paiement de l'impôt et de les conduire à emboîter les pas des contribuables fraudeurs.

I.2.2.2. Les conséquences d'ordre économique

D'un point de vue économique, la fraude fiscale entraine la perte de recettes fiscales et fausse le libre jeu de la concurrence.

I.2.2.2.1. La perte de recettes fiscales

La fraude fiscale crée, au préjudice de l'État, un manque à gagner important. À titre illustratif, en 2015, le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés a estimé que les pertes fiscales annuelles de l'État, au titre de la fiscalité de porte se situent, pour le cas de la fraude sur les motos, entre deux milliards deux cent soixante-huit millions (2 268 000 000) de FCFA et vingt-deux

51 À défaut de paiement spontané par le contribuable indélicat, des sommes dues à la suite d'un redressement fiscal, le CGI prévoit la possibilité pour l'administration fiscale de mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé qui peut aboutir à l'avis à tiers détenteur ou à la fermeture administrative, aux saisies et ventes des marchandises et biens meubles du contribuable. Voy. supra., p. 50 et Ss.

52 Pour la notion de justice fiscale et ses différentes théories, voy. C. SANTERRE, La problématique de la justice fiscale : le cas du Québec, mémoire, Université de Québec à Montréal, avril 2010, p. 20 et Ss.

53 F. M. SAWADOGO et S DEMBÉLÉ, Précis de droit fiscal burkinabè, op. cit., n° 13, p. 113.

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milliards six cent quatre-vingt millions (22 680 000 000) de FCFA et pour le cas de la fraude sur le carburant, à un montant de vingt-un milliards huit cent sept millions cent trente-quatre mille huit cent soixante-quinze (21 807 134 875) FCFA54. La complexité des chiffres en matière de fraude fiscale est qu'ils ne représentent que la partie visible de l'iceberg. La réalité des pertes fiscales est la grande inconnue de la fraude fiscale. Toutefois, ces chiffres relevés témoignent déjà d'un manque à gagner considérable pour l'État, le contraignant ainsi, à recourir à d'autres moyens pour combler ce vide causé par ces mauvais contribuables55.

I.2.2.2.2. L'entrave à la libre concurrence

Le phénomène de la fraude fiscale fausse le jeu de la concurrence. Dans une économie de libre marché, les prix des biens et services sont régulés par le libre jeu de la concurrence. Or, la fraude a cet effet de permettre aux fraudeurs d'adopter des prix excessivement bas, empêchant ainsi toute concurrence saine avec les bons contribuables. Cette forme de concurrence déloyale peut provoquer la faillite de nombreuses entreprises et réduire de ce fait, le rendement fiscal.

En somme, les conséquences de la fraude fiscale sont importantes. Il est donc indiqué d'envisager des moyens pour lutter plus efficacement contre ce phénomène. C'est du reste dans cet esprit que s'inscrit la mise en place de la facture normalisée.

II. LA FACTURE NORMALISÉE

Le CGI ne donne pas de définition de la facture normalisée. Toutefois, on peut retenir que la facture normalisée est une facture comportant un ensemble de mentions obligatoires prévues à l'article 564 alinéa 2 du CGI. Elle est notamment régie par les dispositions des articles 564 à 567 du CGI. De l'ensemble de ces dispositions qui la régissent au Burkina Faso, on peut retenir que la facture normalisée doit remplir deux grandes exigences : elle doit non seulement comporter un certain nombre de mentions obligatoires prévues par la loi, mais aussi, être revêtue d'un moyen de sécurisation. Il sera question ici de passer en revue l'institution de la facture normalisée (II.1) et les modalités de son contrôle (II.2).

II. 1. L'institution de la facture normalisée

La facture normalisée a été instituée par l'article 17 de la loi n° 37-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2014 qui modifiait

54 Ibid. p. 50 et Ss.

55 C'est le cas notamment de l'endettement auprès d'autres institutions, la création d'impôts supplémentaires ou le relèvement des taux des impôts déjà existants.

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ainsi l'article 373 du Code des impôts. Cette disposition fut modifiée à nouveau par l'article 25 de la loi n° 106-2015/CNT du 26 décembre 2015 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Mais avec l'adoption de la loi n° 058/2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code Général des Impôts, la facture normalisée est désormais régie par les articles 564 à 567 dudit Code et par l'arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI qui en précise les conditions d'édition, de gestion et de sécurisation au Burkina Faso. L'institution de la facture normalisée met, à la charge de certains contribuables, une obligation d'en délivrer à leurs clients que nous analyserons (II.1.2) une fois exposés, le contexte d'institution de la facture normalisée ainsi que les types de factures normalisées prévus par la loi (II.1.1).

II.1.1. Le contexte et les types de factures normalisées Le contexte a justifié l'institution de plusieurs types de factures normalisées.

II.1.1.1. Le contexte de l'institution de la facture normalisée

L'obligation de délivrance de facture ne date pas de l'instauration de la facture normalisée. Bien avant la loi n° 37-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2014 qui a institué la facture normalisée, l'article 373 alinéa 2 du code des impôts imposait déjà aux redevables de la TVA56, une obligation de délivrer à leurs clients des factures constatant les opérations économiques réalisées. Toutefois, bien que cette obligation était clairement prévue par le CI burkinabè, certains assujettis s'octroyaient des libertés. En effet, certains opérateurs économiques se contentaient de vendre leurs produits sans se soucier de l'obligation de délivrance de facture. Et, dans l'hypothèse de clients exigeants, d'autres délivraient des factures qui ne respectaient pas toutes les mentions prévues à l'alinéa 2 de l'article 373 précité. En clair, on assistait à un phénomène à la fois de défaut total de délivrance de facture et de délivrance de factures fantaisistes voire fausses. Tout en rendant incertain le droit de propriété de leurs clients, ce comportement de ces acteurs économiques a contribué à accentuer l'économie souterraine et la fraude fiscale. C'est ainsi que se sont développées les pratiques entre autres de dissimulations de sommes sujettes à la TVA et de déductions fictives de TVA qui mettaient à mal le recouvrement de le TVA, l'un des impôts les plus rentables au Burkina Faso57. Subséquemment, ces pratiques ont contribué à compromettre le recouvrement des autres impôts qui, comme la TVA, sont liés directement ou non, au chiffre

56 Voy. art. 322 du CI pour les assujettis de plein droit, art. 323 du CI et art. 88 de la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d'un impôt sur les sociétés pour les assujettis par option.

57 Les recettes de la TVA sont estimées à environ 35% des recettes fiscales de la DGI. Voy. www.impots.gov.bf/facture-normalisees consulté le 04 février 2019 à 11 h 17 min.

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d'affaires58. Et, au regard de l'importance des ressources fiscales pour le développement du Burkina Faso, le phénomène du défaut total de délivrance de facture, de la délivrance de fausses factures ou de factures fantaisistes, était devenu un véritable frein au développement du pays. C'est donc pour y apporter une réponse énergique que plusieurs types de factures normalisées ont été institués.

II.1.1.2. Les types de factures normalisées institués

Deux types de factures normalisées ont été institués au Burkina Faso59 . Il y a d'une part, la facture normalisée pré-imprimée et d'autre part, celle personnalisée.

II.1.1.2.1. La facture normalisée pré-imprimée

La facture normalisée dite pré-imprimée est un modèle standard de facture comportant les mentions légales et commercialisées par un réseau de distribution. Il est ouvert aux entreprises relevant du RSI60, de la CME61 et de la CSB62 lorsque pour ce dernier cas, celles-ci exercent à titre principal l'activité de revente de boissons de fabrication locale63. Il est sécurisé au moyen de l'apposition par le contribuable, d'un sticker. Elle se présente sous la forme de carnets établis en double feuillet au moins, auto carboné, en format A 5 ou A 464. Ce type de facture normalisée n'est pas encore mis en oeuvre au Burkina Faso.

II.1.1.2.2. La facture normalisée personnalisée

Le second type de facture normalisée est celle dite personnalisée65. Il s'agit d'une facture éditée par le contribuable lui-même66 comportant toutes les mentions légales et également sécurisée

58 Il s'agit notamment des impôts sur le bénéfice et même de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), nouvelle dénomination de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et de l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRC), prévue aux art. 129 et Ss du CGI.

59 Voy. art. 4 de l'arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI portant conditions d'édition et de gestion des factures normalisées au Burkina Faso.

60 Il s'agit des contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA et inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Voy. art. 529 du CGI.

61 Cela concerne les contribuables exerçant une activité professionnelle à titre indépendant dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA. Voy. art. 533 al. 1er du CGI.

62 La contribution du secteur boissons est représentative des impôts et taxes exigibles des personnes exerçant leurs activités dans le secteur des boissons de fabrication locale. Voy. art. 541 et Ss du Code général des impôts. Mais elle a été supprimée pour compter du 1er janvier 2019 par l'art. 58 de la loi n° 042-2018/AN du 18 décembre 2018 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2019.

63 Voy. art. 4-2, arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI portant Conditions d'édition et de gestion des factures normalisées au Burkina Faso.

64 Voy. art. 10, arrêté N° 2014-439/MEF/SG/DGI, op.cit.

65 Voy. art. 4-1, arrêté N° 2014-439/MEF/SG/DGI, op.cit.

66 L'édition des factures normalisées par les contribuables eux-mêmes n'a pas toujours été de plein droit. L'al. 3 de l'art. 373 du CI tel que modifié par l'art. 17 de la loi n° 37-2013/AN du 21 novembre 2013 précitée exigeait

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par l'apposition d'un sticker. Elle concerne les entreprises relevant du RNI67. Il faut ajouter à cela, le bordereau de réception qui est une forme de facture normalisée personnalisée à l'usage des contribuables du RNI pour justifier les achats bord champ effectués auprès d'agriculteurs qui ne peuvent délivrer des factures appropriées. Les factures normalisées personnalisées doivent être établies en double feuillet au moins, auto carboné, suivant le format A 4 ou A 5 au choix du contribuable. Les dimensions fixées pour les factures de format A 4 sont de 29,7 cm sur 21 cm. Quant aux factures de format A 5, elles doivent avoir pour dimensions 14, 85 cm sur 21 cm68. La facture normalisée personnalisée est entrée en vigueur au Burkina Faso depuis le 1er mars 201769. Sur certaines entreprises, il pèse l'obligation d'en délivrer à leurs clients.

II.1.2. L'obligation de délivrance de la facture normalisée

Selon l'article 562 du CGI, « les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d'imposition ». Cette disposition du CGI institue donc pour les contribuables visés, l'obligation de délivrer à leurs clients des factures à l'occasion de leurs transactions commerciales. C'est là le siège de l'obligation de délivrance de factures. Plus loin, l'article 564 précise que ces factures doivent obligatoirement être des factures normalisées. C'est donc de la combinaison de ces deux dispositions que l'on peut tirer l'obligation de délivrance de la facture normalisée. Toutefois, au regard de la nature de leurs activités, le CGI a dispensé certains contribuables de cette obligation, de sorte que tous les contribuables n'en sont pas soumis. Il convient alors de faire la part entre les contribuables qui en sont soumis et ceux qui n'en sont pas et d'examiner les sanctions en cas de manquements.

II.1.2.1. Les entreprises assujetties

De la combinaison des articles 562 et 564 du CGI, les assujettis à l'obligation de délivrance de la facture normalisée sont les industriels, les commerçants, les prestataires de services ainsi que les établissements publics menant des activités à caractère industriel et commercial70, à

pour ce faire, que l'entreprise relève de la DGE et une autorisation de l'administration fiscale. Mais l'art. 25 de la loi de finance, gestion 2016 a supprimé ces exigences.

67 Ce sont les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Voy. art. 527 du CGI.

68 Voy. art. 5, arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI portant Conditions d'édition et de gestion des factures normalisées au Burkina Faso.

69 Voy. Communiqué n° 00044 du 15 février 2017, de monsieur le Directeur Général des Impôts relatif à l'obligation de délivrance de factures normalisées par les entreprises du RNI.

70 Ce champs d'application personnel a connu une évolution avec l'adoption du CGI puisque l'article 373 nouveau du CI qui régissait la facture normalisée n'envisageait que des industriels, commerçants et prestataires. Les établissements publics menant des activités à caractère industriel et commercial n'y étaient pas mentionnés.

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l'exception de certains d'entre eux qui en sont dispensés en vertu de la loi. En raison du fait que seule la facture normalisée personnalisée est en vigueur au Burkina Faso à ce jour, il convient de mentionner que seuls sont concernés, les contribuables sus mentionnés relevant du RNI. Les contribuables relevant du RSI et de la CME ne seront concernés par la facture normalisée que lorsque sera opérationnalisée la facture normalisée pré-imprimée.

II.1.2.2. Les entreprises dispensées

Les contribuables dispensés de l'usage des factures normalisées ont été limitativement prévus par le CGI71. Il s'agit72 :

Ø des entreprises n'ayant pas d'établissement stable73 au Burkina Faso ;

Ø des entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

Ø des pharmacies ;

Ø des sociétés de navigation aérienne ;

Ø des entreprises de transports urbains en commun pour les opérations de transport de personnes donnant lieu à la délivrance de tickets ;

Ø des stations-services pour la vente de carburant ;

Ø des banques, établissements financiers et systèmes financiers décentralisés ;

Ø des sociétés d'assurance pour les primes d'assurance qu'elles facturent à leurs clients ;

Ø des concessionnaires de service public d'eau et d'électricité ;

Ø des entreprises de téléphonie titulaires d'une licence d'exploitation ;

Ø de la Société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST), actuellement «LA POSTE BF»;

Ø de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) ;

Ø des opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers ;

Ø du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ;

Ø de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY) ;

71 Voy. art. 566 du CGI. La liste des personnes dispensées de l'obligation de délivrance de la facture normalisé a également connu une modification puisque les cinq dernières de la présente liste ne figuraient pas sur la liste qu'avait établie l'al. 5 de l'art. 373 nouveau du CI.

72 Pour certains commentaires, voy. Note d'orientation n° 2017-299/MINEFID/SG/DGI/SGFN du 13 mars 2017 relative à la facture normalisée personnalisée, p. 2 et Ss.

73 Selon l'art. 47. 1 du CGI, « L'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Pour des exemples d'établissements stables et les exceptions, voy. art. 47.2 et suivants du CGI.

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Ø de l'État, des collectivités territoriales et leurs établissements publics n'ayant pas d'activités à caractère industriel ou commercial.

II.1.2.3. Les sanctions

En dehors des contribuables qui bénéficient d'une exemption par prescription législative cités plus haut, tout autre contribuable relevant des catégories citées à l'article 562 alinéa 1er du CGI, doit délivrer à ses clients personnes physiques ou morales des factures normalisées respectant les mentions prévues aux articles 564, alinéa 2 du CGI, sous peine d'une pénalité de cent mille (100 000) FCFA par facture émise74, qu'ils soient ou non assujettis à la TVA75. De plus, les factures qui ne comportent pas les différentes mentions obligatoires ou celles comportant des mentions inexactes, ne donnent pas droit à déduction de la base de l'impôt sur les bénéfices pas plus qu'elles ne donnent droit, au cas échéant, à déduction de la TVA facturée76. En cas notamment de défaut d'établissement des factures, le redevable s'expose à une pénalité égale au montant des droits dus77 et en cas de récidive, il encourt la fermeture de l'entreprise ou l'interdiction d'exercer, pour une durée de dix (10) jours à six (6) mois, l'interdiction d'importer, l'exclusion de toutes les commandes publiques de biens et de services des secteurs public et parapublic ou à l'une de ces peines78.

Bien qu'il nous apparaisse important de sanctionner sévèrement les contrevenants à la loi sur la facturation, il nous parait capitale que les sanctions à infliger soient réalistes. Or, de notre point de vue, le montant de la pénalité retenu par le Code général des impôts pour sanctionner le non-respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée nous semble irréaliste. En effet, dans certaines situations, l'application de cette sanction peut se révéler inefficace. Considérons, à titre illustratif, le cas d'un contrevenant qui a délivré sur une période donnée des factures qui comportent des irrégularités et qui ont des valeurs inférieures à cent mille (100 000) FCFA. L'application de cette sanction peut conduire à des pénalités qui excèdent de loin les recettes de l'entreprise, ce qui rend improbable, le recouvrement desdites pénalités. C'est pourquoi, il nous semble plus convenable de choisir des sanctions plus acceptables. Trois solutions nous paraissent intéressantes. La première est de diminuer le montant de cette pénalité pour la fixer à un niveau raisonnable. Pour la deuxième solution, le législateur burkinabè pourrait s'inspirer de l'exemple de son homologue de la Côte d'Ivoire qui, non seulement, a

74 Voy. art. 60 de la loi n° 042-2018/AN précitée, modifiant l'art. 565 du CGI.

75 Voy. Note d'orientation, op., cit. p. 1.

76 Voy. art. 60 de la loi n° 042-2018/AN précitée, modifiant l'art. 565 du CGI.

77 Voy. art. 776 du CGI.

78 Voy. art. 73 de la loi n° 042-2018/AN précitée, modifiant l'art. 813 du CGI.

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revu à la baisse le montant de la pénalité qui était identique à celle du Burkina, mais, à en plus fixé un plafond au montant total des pénalités79. La dernière solution qui nous semble la meilleure est de fixer un pourcentage raisonnable que l'on indexerait au montant de la facture. Ce système d'indexation a l'inconvénient de compliquer la tâche des agents des impôts qui devraient déterminer le montant de la pénalité pour chaque facture au lieu de multiplier simplement le nombre de factures irrégulières délivrées par un montant fixe. Par contre, il a l'avantage de rendre plus réaliste le montant de la pénalité, en plus du fait qu'il peut être plus avantageux pour le fisc puisque le montant de la pénalité évolue en fonction de la valeur de la facture.

L'assujettissement à l'obligation de délivrance de la facture normalisée met à la charge du contribuable d'énormes obligations. Pour se rassurer de leur respect par ce dernier, la facture normalisée fait l'objet de contrôle.

II.2. Le contrôle de la facture normalisée

Le contrôle de la facture normalisée vise à permettre à l'administration fiscale de vérifier l'application par le redevable, de l'obligation de délivrance de la facture normalisée. Il porte non seulement sur les mentions de la facture normalisée (II.2.1) mais aussi sur le sticker (II.2.2).

II.2.1. Le contrôle des mentions de la facture normalisée

Le contrôle des mentions de la facture normalisée est fait par un agent de l'administration fiscale qui a au moins la qualité de Contrôleur. L'administration fiscale dispose de quatre méthodes pour vérifier le respect des mentions obligatoires de la facture normalisée.

II.2.1.1. La vérification de comptabilité

Antérieurement prévue aux articles 4 et suivants du Livre de procédures fiscales (LPF), la vérification de comptabilité est maintenant régie par les articles 573 et suivants du CGI. Ainsi, les « [...] agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur des impôts, munis d'une copie de l'avis de vérification et de leur carte professionnelle ou de leur commission d'emploi,

79 Voy. dans ce sens, loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance de l'année 2002, art. 30. Voy. également l'art. 168-1° du Livre de procédures fiscales de la Côte d'Ivoire qui prévoit que « les infractions aux dispositions de l'article 144 et 145, sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Livre, sont punies d'une amende égale à :

-10000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant de l'impôt synthétique ;

-30000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel simplifié ;

-50000 francs par facture non émise, pour les contribuables relevant du régime réel normal ;

Le cumul des amendes appliquées au contribuable au cours d'un contrôle, ne peut excéder respectivement 500 mille francs, 3 millions de francs et 10 millions de francs, pour les contribuables cités au paragraphe ci-dessus. ».

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vérifient sur place la comptabilité et/ou les documents détenus par les contribuables »80. Il en résulte qu'au cours de cette vérification de comptabilité, les agents des impôts habilités peuvent non seulement vérifier la comptabilité mais aussi tout document détenu par le contribuable, y compris donc les factures reçues et les doubles des factures émises.

II.2.1.2. La vérification inopinée

Elle est traitée à l'article 575 du CGI. Il convient de noter que « ce contrôle, effectué le jour de la remise de l'avis, porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, [...] »81. Cette disposition qui permet à l'administration fiscale, au cours d'une visite inopinée, de faire « le constat matériel des documents disponibles », lui permet donc de vérifier le respect par les contribuables, des différentes mentions obligatoires de la facture normalisée.

II.2.1.3. Le droit de visite

Cette prérogative de l'administration fiscale était prévue à l'article 8 du LPF. Avec l'adoption du CGI, le siège de la matière est désormais l'article 577 du CGI. Ainsi, « pour la recherche et la constatation des infractions en matière de législation fiscale, les agents de l'administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur, dûment habilités, peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, documents, marchandises ou produits se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie »82. Cette disposition permet aux agents des impôts habilités, de se déporter en tout lieu où ils soupçonneraient que des documents, produits ou marchandises relatifs à une infraction à la loi fiscale seraient détenus. C'est donc une occasion au cours de laquelle, l'administration fiscale pourrait procéder à la vérification des mentions des factures normalisées. Il convient de noter qu'en dehors des cas de flagrance, les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation doivent être autorisées par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance territorialement compétent, fixant les conditions d'exercice du droit de visite83.

II.2.1.4. Le droit d'enquête

Il est règlementé par l'article 614 du CGI. Selon l'article 614.1 dudit code, « pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les assujettis des droits et taxes indirects, les agents de l'administration

80 Voy. art. 573 al. 1er du CGI.

81 Voy. art. 575 al. 2 du CGI.

82 Voy. art. 577 al. 1 du CGI.

83 Ibid., al. 2.

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fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur peuvent se faire présenter aux heures d'activité professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres et les documents professionnels dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur ». Cette disposition offre à l'administration fiscale, un droit d'accès à la comptabilité matière, aux livres, registres et autres documents professionnels des contribuables afin d'effectuer les contrôles sur le respect des règles de facturation, de déclarations et de tenue de comptabilité.

Au regard de cette panoplie de moyens dont dispose l'administration fiscale pour accéder aux documents des contribuables, on peut affirmer que le législateur burkinabè offre d'énormes garanties à l'administration fiscale dans la réalisation des contrôles des mentions obligatoires de la facture normalisée, ce qui constitue un avantage certain dans la mise en oeuvre de la facture normalisée. Sans le sticker, la facture normalisée n'est pas sécurisée. C'est la raison pour laquelle, le contrôle doit également s'étendre au sticker.

II.2.2. Le contrôle du sticker

Le sticker est une étiquette autocollante comportant un numéro de série ininterrompu. Son acquisition se fait sur un réseau créé à cet effet84 et suivant un formalisme sécurisant85. Il doit être apposé sur la première feuille de la facture normalisée qui est remise au client et son numéro de série doit être reporté sur la deuxième feuille de la facture qui reste au sein de l'entreprise émettrice. L'apposition du sticker constitue l'élément fondamental de sécurisation de la facture normalisée. Mais cela suppose que le sticker jouisse lui-même de tous les éléments qui garantissent son authenticité. Aussi, le contrôle du sticker porte-t-il non seulement sur son existence physique mais aussi sur son authenticité. Si l'existence physique du sticker sur une facture normalisée peut être vérifiée à l'oeil nu, au cours des occasions de contrôle des mentions obligatoires, il en va autrement de son authenticité. En raison de cet état de fait, l'administration fiscale dispose de quatre (04) moyens pour contrôler l'authenticité et la validité des stickers.

II.2.2.1. Le contrôle visuel

Le contrôle visuel consiste en la constatation, à l'oeil nu, de la présence de certains éléments figurant sur le sticker.

84 Les stickers sont disponibles auprès de la DGE, des DME et des DPI situées dans tous les chefs-lieux de régions.

85 L'achat de stickers pour le compte d'une entreprise exige du mandataire, la présentation de l'un des documents suivants émanant de l'entreprise : il s'agit d'une procuration en bonne et due forme, d'un bon de commande de stickers ou d'un acte de désignation d'un représentant pour l'achat des stickers. En plus le mandataire, ou le promoteur pour le cas d'une entreprise individuelle doit présenter une pièce d'identité valide et une copie du certificat d'immatriculation IFU de l'entreprise. Tout ce formalisme permet de renforcer la traçabilité des stickers.

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Présentation imagée des différentes parties d'un sticker.

Source : DGI/SGFN

Le contrôle visuel permet d'identifier le sticker à partir des éléments se trouvant à sa droite. Il s'agit du logo de la DGI, des armoiries du Burkina Faso, de la référence sérialisée qui est le numéro du sticker. Le QR Code sérialisé contient un code identique à la référence sérialisée qui n'est pas visible à l'oeil nu. L'authentification du sticker se fait à travers les éléments situés dans sa partie gauche à savoir le Fiber Tag , les fibres UV et les micro-découpes de sécurité.

II.2.2.2. Le site internet de la DGI

Il s'agit du http://www.impots.gov.bf/. Ce site est une fenêtre de recherche accessible à tout utilisateur et permet de vérifier l'authenticité du sticker à partir du numéro qu'il porte.

II.2.2.3. Les lecteurs de QR Code et «DGI Android» ou «e-DGI»

Le lecteur QR Code est une application téléchargeable sur Play store, par tout utilisateur disposant d'un Smartphone équipé d'une caméra d'au moins 4 méga pixel. Une fois le lecteur de QR Code installé sur le téléphone, la vérification peut se faire par simple capture de l'image du QR code qui se trouve sur le sticker. Cette capture permet d'afficher le code caché dans la zone QR Code du sticker, lequel doit être le même que le numéro que porte le sticker. Quant à l'application «DGI Android» ou «e-DGI», elle est destinée aux agents vérificateurs de l'administration fiscale et permet également de lire les QR Codes.

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Présentation imagée du lecteur QR Code Présentation imagée du «DGI Android»

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Source : DGI/SGFN
II.2.2.4. La lampe UV

Il s'agit d'un appareil qui émet de la lumière à ultraviolet. Présentation imagée de la lampe UV

Source : DGI/ SGFN

La lumière produite par la lampe UV permet, en la projetant sur le sticker, d'en contrôler l'authenticité à travers les éléments tels que le Fiber Tag, les fibres UV et les micro-découpes de sécurité.

En somme, la fraude fiscale est un phénomène qui se caractérise par une grande diversité dans tous ses aspects. Cette diversité s'observe notamment dans ses manifestations, ses causes et ses conséquences. La facture normalisée elle, est un type de facture qui doit respecter un certain nombre de mentions et être sécurisée par un sticker. Elle a été mise en place au Burkina Faso, dans un contexte où l'incivisme fiscal et la fraude fiscale ont pris des proportions inquiétantes. L'obligation de délivrance de la facture normalisée pèse sur des industriels, commerçants, prestataires de services non dispensés expressément par la loi. Elle fait l'objet de contrôle et son non-respect donne lieu à des sanctions prévues par le CGI.

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CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

La méthodologie de l'étude s'entend de l'indication des méthodes mises en oeuvre dans le cadre de l'analyse du sujet de notre étude. C'est en fait, la science de la méthode, la méthode elle-même étant un ensemble de canaux guidant ou devant guider le processus de production des connaissances scientifiques. La méthodologie de notre étude nous permettra alors d'exposer le chemin jugé adéquat pour parvenir à des résultats probants.

Ainsi, dans le cadre de notre étude, pour atteindre les objectifs dégagés, nous nous sommes inscrits dans une démarche méthodologique (I) autour de diverses méthodes qui ne sont pas sans limites (II).

I. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Pour parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons procédé d'une part, à une étude documentaire (I.1) et d'autre part, à des entretiens sur le terrain (I.2).

I.1. Étude documentaire

L'étude documentaire a porté non seulement sur l'usage d'ouvrages (I.1.1), sur l'exploitation d'informations contenues sur certains sites internet (I.1.2) ainsi que sur la collecte de certaines données d'analyse auprès de diverses administrations burkinabè (I.1.3).

I.1.1. Ouvrages

Dans le cadre de notre recherche documentaire, nous avons consulté de la documentation traitant de la fraude fiscale qui est vraiment abondante, sans doute en raison de l'importance du thème pour les auteurs. Nous avons en outre fait appel à la documentation relative à la facture normalisée au Burkina Faso. Toutefois, la facture normalisée étant un nouvel instrument au Burkina Faso, il y'a, à ce jour, peu d'écrits sur le sujet au Burkina Faso86. Nous avons donc dû recourir aux documents élaborés par la DGI, pour la formation des agents du fisc sur la facture normalisée, lesquels documents sont pour la plupart, des documents inédits. Parmi les documents exploités, nous pouvons mentionner :

- Précis de droit fiscal burkinabè du Pr Filiga Michel SAWADOGO et du Dr Salifou DEMBÉLÉ, édité en 2015 par les éditions Maison du Droit à Ouagadougou. Cet

86 Des recherches plus récentes nous ont permis de trouver deux mémoires sur le sujet à la bibliothèque de l'ENAREF. Voy. R. OUANGRAOUA, Opérationnalisation de la facture normalisée au Burkina Faso : contraintes et perspectives, mémoire, ENAREF, 2018, 50 p. ; A. KABALAS, L'institution de la facture normalisée, enjeux et perspectives, mémoire ENAREF, 2018, 54 p.

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ouvrage général aborde différents pans de la fiscalité burkinabè notamment la fraude

fiscale dont il expose entre autres, les causes et mesures de lutte déjà entreprises.

- Document cadre pour la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso. Ce document produit par la DGI décline « les choix du Burkina Faso en ce qui concerne les types de factures normalisées et les modalités pratiques de mise en oeuvre [...] »87.

I.1.2. Sites internet

Dans le cadre de la recherche documentaire, l'exploitation des ouvrages a été complétée par l'exploitation de certains sites dont nous présentons les principaux.

- www.impôts.gov.bf : c'est le site de la Direction Générale des Impôts du Burkina Faso. Ce site donne aux usagers des informations diverses sur la DGI et ses activités et fournit quelques textes normatifs. On y trouve également des informations relatives à la facture normalisée et à sa mise en oeuvre. Il est facilement accessible et certaines données qui s'y trouvent sont téléchargeables.

- www.dgi.gouv.ci : C'est le site de la Direction Générale des Impôts de la Côte d'Ivoire. Tout comme le premier, ce site également met à la disposition des usagers, des informations notamment sur la facture normalisée mise en oeuvre dans ce pays ainsi que des informations sur la DGI de la Côte d'Ivoire et ses activités.

I.1.3. Collecte de données

Afin d'analyser l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso, la collecte de certaines données d'analyse s'est avérée indispensable. Pour ce faire, certaines administrations ont été approchées. Il s'agit de la DGI, de l'agent judiciaire de l'État et du greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.

I.2. Entretiens

En plus de l'exploitation documentaire, nous avons réalisé plusieurs entretiens. Cela a donc nécessité l'élaboration de plusieurs guides d'entretiens (I.2.1), et l'élaboration d'un échantillon (I.2.2). Pour ces entretiens, nous avons choisi d'allier méthode qualitative et méthode qualitative.

87 Direction générale des impôts, Document cadre pour la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso, p. 3.

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I.2.1. Élaboration des guides d'entretiens

Pour la conduite des entretiens envisagés, nous avons élaboré des guides d'entretiens88 dont les questionnaires varient en fonction des cibles que nous avons identifiées pour la constitution de notre échantillon.

I.2.2. Élaboration de l'échantillon

Pour apprécier l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso, nous avons, en raison de leurs qualités, ciblé certains acteurs avec lesquelles nous avons réalisé des entretiens. Nous avons choisi de ne pas interroger les contribuables en raison du fait qu'il existe déjà des données quantitatives exploitables relatives à la mise en oeuvre de la facture normalisée les concernant et réalisées par l'administration fiscale89. Concernant les acteurs choisis, il s'agit :

- du chef du service de gestion de la facture normalisée (SGFN), en tant que chargé de la gestion administrative de la facture normalisée ;

- du chef du service des enquêtes de la Direction des enquêtes et des recherches fiscales (DERF) en tant que chargé de la coordination et de l'encadrement des services opérationnels chargés des enquêtes et des recherches fiscales ;

- du chef du service de la programmation et du suivi des contrôles de la Direction du contrôle fiscal (DCF) de la DGI en tant que garant de la politique de vérification ;

- de trois chefs de brigades de vérification. Cet échantillon est composé du chef de la brigade de vérification de la DGE, d'un chef de brigade de vérification de la DME C I, et d'un chef de brigade de vérification de la DME C II. Le choix de ces acteurs se justifie par le fait qu'ils sont les garants de l'exécution de la politique de vérification dans la lutte contre la fraude fiscale ;

- de 50 agents des impôts habilités à effectuer des contrôles externes en tant que chargés du contrôle de la facture normalisée sur le terrain. Bien que le CGI ait prévu que sont habilités à effectuer des contrôles externes, les agents des impôts qui ont au moins la qualité de contrôleur des impôts90, les brigades de vérification sur lesquelles ont porté

88 Pour les guides d'entretiens, voy. annexes 1, 2 et 3.

89 Il s'agit des rapports des contrôles de la facture normalisée réalisés en septembre 2017 et en février 2018 par l'administration fiscale.

90 Voy. notamment l'art. 573.- 1) al. 1er pour la vérification de comptabilité, l'art. 577.- 1) al. 1er pour le droit de visite, l'art. 614.- 1) al. 1er pour le droit d'enquête, l'art. 815 -2) pour la constatation des infractions à la loi fiscale.

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les entretiens (la brigade de vérification de la DGE, la brigade de vérification n° 2 de la DME C I et la brigade de vérification n° 2 de la DME C II) ne sont composées que d'inspecteurs des impôts, selon les informations reçues des chefs de brigades. L'effectif cumulé des agents de ces brigades s'élève à 66 dont 32 à la DGE soit 48,48% de l'effectif, 20 à la brigade de vérification n° 2 de la DME C II soit 30,30% de l'effectif et 14 à la brigade n° 2 de la DME C I représentant 21,21% de l'effectif. De ce fait, les 50 agents enquêtés sont tous des inspecteurs des impôts répartis comme suit91 : 24 de la brigade de vérification de la DGE, 15 de la brigade de vérification n° 2 de la DME C II et 11 de la brigade de vérification n° 2 de la DME C I.

II. LIMITES DE L'ÉTUDE

La présente étude n'est pas sans limites. Au sujet de ces limites, nous pouvons en lister principalement deux : la représentativité territoriale de l'échantillon et les grèves des agents du Ministère en charge des finances. Concernant la question de la représentativité territoriale de l'échantillon, notons que l'échantillon mis en place est constitué uniquement d'agents de l'administration fiscale basés à Ouagadougou. Or les contribuables concernés par l'obligation de délivrance de la facture normalisée personnalisée sont situées dans diverses villes du Burkina Faso notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et bien d'autres92. Un échantillon territorialement représentatif nous aurait conduit à prendre en compte notamment les agents basés dans la ville de Bobo Dioulasso et même dans d'autres villes également. Mais la modicité des moyens dont nous disposons nous a amené à faire le choix de nous en tenir à ceux qui sont basés à Ouagadougou uniquement.

Quant aux grèves des agents du Ministère en charge des finances, il convient de souligner qu'elles ont débuté en 2017, l'année de mise en oeuvre de la facture normalisée au cours de laquelle les agents ont effectué environ trois (03) semaines de grève. Mais cette grève a été courte comparativement à celle de 2018 qui, de manière discontinue s'est étalée sur tout le long

91 La répartition a été faite proportionnellement, en tenant compte des statistiques susmentionnées.

92 Les entreprises assujetties sont celles relevant du RNI. Toutes les entreprises relevant du RNI sur le territoire national et qui ont un CA hors taxe égal ou supérieur à 1 milliard de F CFA sont rattachées à la Direction des grandes entreprises qui est située à Ouagadougou. Celles relevant du RNI et qui ne remplissent pas les conditions pour leur rattachement à la Direction des grandes entreprises, sont rattachées aux deux Directions des moyennes entreprises du Centre (localisées à Ouagadougou) lorsqu'elles sont situées dans la région du Centre et à la Direction des moyennes entreprises des Hauts bassins (localisée à Bobo-Dioulasso) pour celles situées dans cette région. Pour le cas des entreprises relevant du RNI situées hors des régions du Centre et des Hauts-bassins, elles sont de manière transitoire, rattachées aux Directions régionales des impôts situées dans les différents chefs-lieux de régions du Burkina Faso. Cela s'explique par le fait que le potentiel de moyennes entreprises dans ces régions n'est pas encore suffisant pour y créer des DME, selon les termes de la note de service n° 2015-0056/MEF/SG/DGI/DSF/GUDEF du 28 janvier 2015 relative à la segmentation administrative des contribuables.

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du second trimestre. Cette situation a eu un impact négatif important sur les recouvrements notamment93. On sait que l'analyse de l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale suppose l'analyse de son impact sur les recouvrements fiscaux. Or c'est précisément la base de cette analyse qui a été corrompue par l'impact des grèves, le potentiel de ces recouvrements n'ayant pas été atteint au cours de ces deux dernières années. Si toutes les conditions étaient réunies pour les recouvrements, certaines conclusions de nos analyses auraient peut-être été autres.

Au terme de la présentation de la méthodologie de la présente étude, on peut retenir qu'elle est basée sur deux grands piliers. D'une part, elle est fondée sur l'étude documentaire menée à partir de l'exploitation de divers ouvrages et sites internet. D'autre part, elle repose sur l'analyse de données collectées non seulement auprès des services de l'administration fiscale mais aussi à travers la réalisation d'entretiens. La présente étude comporte également quelques limites qu'il convient de prendre en compte.

En définitive, c'est l'exploitation de l'ensemble de ces canaux qui permettra d'apprécier l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso.

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LANKOANDE Richard

93 Voy. supra., p. 38 et Ss.

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DEUXIÈME PARTIE : L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE AU BURKINA FASO

Cette deuxième partie comporte deux chapitres. Le premier porte sur l'analyse de l'impact de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale. Dans le second chapitre, il sera question de vérifier les hypothèses formulées à l'entame de notre étude et de formuler des suggestions pour améliorer l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale.

LANKOANDE Richard

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LANKOANDE Richard

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CHAPITRE III : IMPACT DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA LUTTE

CONTRE LA FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale a une capacité de nuisance importante sur l'économie d'un pays. Pour les pays dont les recettes fiscales constituent l'essentiel de leurs budgets, le développement de la fraude fiscale représente une menace considérable. Son éradication est de ce fait, un impératif. Au Burkina Faso, la résurgence des cas de fraude fiscale à travers le faux et l'usage du faux a entrainé la mise en place de la facture normalisée dans le but de combattre le phénomène. Après deux années de mise en oeuvre, on s'interroge sur l'impact que la facture normalisée peut avoir sur la fraude fiscale au Burkina Faso

L'analyse de l'impact de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale nous démontre que d'une part, elle participe à la sécurisation des transactions commerciales même si sur ce point, certaines insuffisances peuvent être relevées (I). D'autre part, il en ressort qu'elle est un mécanisme de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales (II).

I. UN MOYEN DE SÉCURISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES

Le système de la facturation classique avait conduit à des confusions94 qui posaient un véritable problème de traçabilité des opérations commerciales. Cette situation a favorisé le développement du faux et de l'usage du faux. L'avènement de la facture normalisée apporte un correctif et permet ainsi non seulement de renforcer la traçabilité des opérations commerciales

(I. 1) mais aussi de lutter contre le faux et l'usage du faux (I. 2).

I.1. Le renforcement de la traçabilité des transactions commerciales

La traçabilité peut désigner le caractère exactement repérable d'une évolution ou d'une origine95. On peut donc la concevoir comme la possibilité d'identifier l'origine et de reconstituer le parcours d'un produit et donc de déterminer les différentes transactions dont il a fait l'objet. En fiscalité, la traçabilité des opérations commerciales est extrêmement importante dans la mesure où elle permet une plus grande efficacité des opérations de contrôles fiscaux. La facture normalisée sécurisée permet de renforcer la traçabilité des différentes transactions commerciales qu'elle constate. Le renforcement de cette traçabilité est favorisé non seulement par les mentions obligatoires de la facture normalisée (I.1.1) mais aussi par l'apposition du sticker (I.1.2).

94 Voy. supra., p. 16 et Ss.

95 Voy. Version électronique du Grand Robert de la langue française, version 2.0, Le Robert/SEJER, 2005.

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I.1.1. Les mentions obligatoires de la facture normalisée

Les mentions obligatoires de la facture normalisée permettent de déterminer ses éditeur, émetteur et bénéficiaire ainsi que toutes les informations relatives au bien vendu ou à la prestation fournie. C'est donc dire que ces différentes mentions permettent d'avoir des informations non seulement sur les personnes contractantes mais aussi sur les différentes prestations objets de ces contrats. En effet, l'alinéa 2 de l'article 564 du CGI impose que la facture normalisée comporte non seulement l'ensemble des mentions prévues à l'article 562 du même code mais en plus, le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l'imprimeur ainsi que l'année et le mois d'édition de la facture par ce dernier96. En fait de mentions obligatoires, l'article 562 précité en prévoit six (6). Il s'agit du numéro de facture d'une série ininterrompue, la date d'établissement de la facture, l'objet précis de la transaction, le montant de la facture mentionné de sorte à distinguer le montant hors TVA de la TVA elle-même, l'identification précise du redevable qui délivre la facture et l'identification du client.

On peut aisément remarquer que ces différentes mentions comportent des éléments suffisamment précis pour permettre de remonter aux différentes transactions commerciales ainsi qu'à leurs auteurs. Il importe de souligner que les mentions prévues à l'article 562 s'imposent à tout contribuable sur qui pèse l'obligation de délivrance de facture, qu'il relève du RNI, du RSI ou de la CME97. Elles ne s'imposent donc pas aux seuls contribuables du RNI qui délivrent des factures normalisées personnalisées. De ce point de vue, ces mentions se présentent comme le droit commun des mentions obligatoires des factures. Mais en l'état actuel de la législation fiscale en vigueur, seuls les contribuables du RNI sont passibles de sanctions lorsqu'ils délivrent des factures non conformes aux prescriptions de l'article 564 du CGI. Il en ressort donc que les mentions de la facture normalisée constituent des éléments importants qui permettent de renforcer la traçabilité des transactions commerciales constatées sur lesdites factures. Cette traçabilité est encore plus accrue avec l'apposition du sticker.

I.1.2. L'apposition du sticker

Le sticker remplit deux fonctions majeures : l'identification et l'authentification. De ces deux fonctions du sticker, on peut en déduire une autre : la traçabilité. La fonction d'identification

96 Toutefois, pour le cas des factures normalisées personnalisées, les mentions telles que le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l'imprimeur ainsi que l'année et le mois d'édition de la facture par l'imprimeur ne sont pas nécessaires dans la mesure où l'émetteur de la facture en est aussi l'imprimeur. Par contre, leur intérêt est plus certain pour le cas des factures normalisées pré-imprimées.

97 Voy. Article 562 al. 1 in fine.

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du sticker tient au fait d'une part, qu'une fois les stickers utilisés, chaque numéro de sticker correspond à une facture bien précise. Ainsi, chaque facture peut être identifiée à partir du numéro du sticker. Cela est rendu possible par le fait que chaque sticker est unique de par le numéro qu'il porte. D'autre part, à partir de ce numéro, le sticker permet de déterminer l'entreprise à laquelle il appartient, c'est-à-dire celle au nom de laquelle il a été acquis auprès de l'administration fiscale. Toutefois, il ne permet pas, par lui-même, de déterminer le cocontractant de cette entreprise, ni les informations relatives à la prestation constatée par la facture sur laquelle il est apposé. De ce point de vue, seules les mentions de la facture normalisée permettent une identification complète des cocontractants. Quant à la fonction d'authentification, elle désigne le fait que le sticker rend vraie la facture, du point de vue de son origine. En effet, le numéro du sticker permet d'attester ou non que la facture provient véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. La fonction de traçabilité du sticker est en lien avec sa fonction d'identification. Elle tient au fait qu'à partir du numéro qu'il porte, il est possible d'identifier son origine (l'entreprise au nom de laquelle il a été acquis) ainsi que les informations y relatives puisque le sticker est lié à une base de données détenue par l'administration fiscale. À partir du poste administrateur du chef de service de gestion de la facture normalisée, il est possible de déterminer le nombre total de stickers en circulation au Burkina Faso et pour chaque entreprise, le nombre de stickers achetés, le numéro que porte chacun d'eux, la date d'acquisition, la personne qui les a achetés pour le compte de l'entreprise ainsi que ses coordonnées.

Comme on peut le constater, la facture normalisée est un moyen très efficace de traçabilité des opérations commerciales. Si son efficacité dans la traçabilité de ces opérations peut être affirmée avec vigueur, elle est plutôt mitigée dans la lutte contre le faux et l'usage de faux.

I. 2. L'effet mitigé sur le faux et l'usage de faux

La facture normalisée produit un effet mitigé dans la lutte contre le faut et l'usage de faux. En effet, s'il est certain qu'elle permet de réduire les cas de falsification de factures (I.2.1), la facture normalisée ne met pas fin aux déductions fictives de charges et de TVA (I.2.2).

I.2.1. La réduction des cas de falsification de factures

La facture normalisée n'est valable que lorsqu'elle est sécurisée par l'apposition d'un sticker au moment de sa délivrance. Or, l'achat de stickers pour le compte d'une entreprise exige la présentation de l'un des documents suivants : une procuration en bonne et due forme, un bon de commande de stickers ou un acte de désignation d'un représentant pour l'achat des stickers.

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De plus, le mandataire ou le promoteur pour le cas d'une entreprise individuelle doit présenter une pièce d'identité valide et une copie du certificat d'immatriculation IFU de l'entreprise. Ce formalisme légitime permet d'empêcher qu'une personne acquiert frauduleusement des stickers au nom d'une entreprise donnée. Et lorsqu'une entreprise achète des stickers, toute la série de stickers achetées est attribuée à son nom de sorte qu'elle ne peut les apposer utilement que sur ses propres factures. Par conséquent, s'il est toujours possible de nos jours pour une entreprise A de copier l'entête d'une autre entreprise B afin de se délivrer une fausse facture, il est désormais difficile voire impossible pour cette entreprise A de se faire passer, aux yeux du fisc, pour l'entreprise B puisque la facture normalisée n'est prise en compte que si elle a fait l'objet d'apposition d'un sticker attribué à l'entreprise émettrice de la facture. Pourtant, les mesures de sécurité qui entourent l'acquisition de stickers, ne permettent pas à l'entreprise A d'acheter des stickers au nom de l'entreprise B dont elle falsifierait les factures, sans l'autorisation de celle-ci. Du point de vue de l'origine de la facture, le système de la facture normalisée semble être un moyen imparable de lutte contre le phénomène de la falsification de factures.

Il convient tout de même de noter que la facture normalisée comporte des limites dans le domaine de la fausse facturation. D'abord, même s'il permet de garantir l'origine de la facture normalisée et même le nombre de factures normalisées émises, le système de la facture normalisée ne garantit pas que les montants inscrits sur les factures sont les montants réels. En effet, ces montants peuvent être majorés ou minorés par entente entre les cocontractants sans que le système de la facture normalisée puisse déceler la falsification. En outre, le système ne garantit pas que l'intégralité des opérations réalisées ont été constatées par facture puisque certaines opérations occultes notamment la vente de biens ou une prestation de service sans délivrance de facture sont toujours possibles surtout lorsque les clients sont des consommateurs finaux. Cette situation empêche l'administration fiscale de déterminer le chiffre d'affaires réel du contribuable et lui permet ainsi de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt. Il en ressort que même si elle permet de réduire la falsification de factures, la facture normalisée ne met pas fin à toute possibilité pour les contribuables, d'émettre de fausses factures ou de réaliser des transactions commerciales non facturées. Cette possibilité d'émission de fausses factures entraine la survivance des déductions de TVA et de charges fictives.

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I.2.2. La survivance des déductions de TVA et de charges fictives

Avant la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso, les cas de déductions de TVA fictive étaient une manifestation de fraude fiscale à la facturation bien connue98. Il en était de même pour les cas de déductions de charges fictives. Ces formes de fraude fiscale commencent généralement par la falsification de factures. Cette falsification peut être l'oeuvre de l'entreprise qui souhaite effectuer les déductions frauduleuses ou celle d'une autre entreprise en complicité avec celle-ci. En la matière, certaines entreprises s'étaient spécialisées en commercialisation de fausses factures. La mise en oeuvre de la facture normalisée se voulait être un remède pour le moins efficace contre cette pratique. Si la traçabilité de la facture normalisée sécurisée permet d'empêcher la falsification de la facture d'une entreprise donnée par une autre, elle ne met pas le fisc, à l'abri des cas de déductions de TVA ou de charges fictives. Bien au contraire, cette pratique frauduleuse semble résister à la facture normalisée puisque le système de la facture normalisée, en plus des limites soulignées plus haut, ne garantit pas la réalité de l'opération constatée sur la facture. Pour exemple, notons que dans une vaste affaire de fraude, un contribuable A pourrait dans un premier temps, délivrer une facture normalisée répondant aux exigences de la loi99 mais constatant une opération fictive de vente ou de prestation de service, à son complice B, afin de permettre à celui-ci d'opérer une déduction de TVA fictive et de réduire sa marge bénéficiaire par la prise en compte de cette charge fictive. Dans un second temps, elle pourrait déclarer le chiffre d'affaires fictif tout en jouant sur ses charges afin d'annuler son effet. Cette pratique qui a une apparence légale ne peut guère être mise à nue par le système de la facture normalisée.

Même si la facture normalisée présente des limites non négligeables dans la lutte contre le faux et l'usage de faux, ces limites n'entament pas sa capacité à renforcer la mobilisation des recettes fiscales.

II. UN MOYEN DE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES

FISCALES

En sécurisant les transactions commerciales, la facture normalisée permet de renforcer également la mobilisation des recettes fiscales. Ce renforcement de la mobilisation des recettes

98 Voy. supra., p. 8.

99 Il faut entendre par là, les différentes mentions de la facture normalisée et l'apposition du sticker de la société émettrice.

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fiscales est perceptible tant du point de vue de la TVA (II. 1) que des recettes des impôts sur le bénéfice (II. 2).

II.1. La mobilisation des recettes de la TVA

La facture normalisée entraine un accroissement de la mobilisation des recettes de la TVA. En effet, la réduction du faux du fait de la facture normalisée, entraine des conséquences importantes. Comme déjà mentionné, d'une part, la garantie de l'authenticité des factures qu'apporte la facture normalisée réduit les cas de falsification de factures et de ce fait, réduit d'une part, les risques de réduction du chiffre d'affaires sur lequel est adossé le prélèvement de la TVA. D'autre part, elle réduit les cas de déductions fictives de TVA. Cette situation a pour conséquence logique, l'accroissement des recettes de la TVA. Le tableau suivant nous renseigne sur l'évolution des recettes de la TVA au cours de ces cinq dernières années.

Tableau 3 : Évolution des recettes annuelles de la TVA de 2014 à 2018 en FCFA

Années

 

TVA

 
 
 
 
 
 

Moyenne

2014

169

235

738

542

167 711 599 379

2015

132

049

679

384

2016

201

849

380

212

 
 
 
 

Écart avec la Moyenne

Valeur absolue

Pourcentage (%)

2017

228

039

020

829

60 327 421 450

35,97

2018

222

162

322

797

54 450 723 418

32,46

Source : construit par nous sur la base des données du Service informatique de la DGI

Ce tableau nous indique qu'avant la mise en oeuvre de la facture normalisée, de 2014 à 2016, les recettes annuelles de la TVA de la DGI étaient en moyenne, de l'ordre de cent soixante-sept milliards sept cent onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-neuf (167 711 599 379) FCFA. Avec la mise en oeuvre de la facture normalisée, ces recettes ont connu, en 2017, un taux de croissance de 35,97%, par rapport à cette moyenne. En 2018, le taux de croissance s'est établi à 32,46%. Ces différents chiffres permettent d'établir le graphique suivant :

[37]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

Graphique 1 : Courbe d'évolution des recettes annuelles de la TVA de 2014-2018

250

000

000

000

200

000

000

000

150

000

000

000

100

000

000

000

50

000

000

000

 
 
 

0

Recettes de la TVA en FCFA

2014 2015 2016 2017 2018

TVA en FCFA

Source : construit par nous sur la base des données du Service informatique de la DGI

Ce graphique nous permet d'observer que, sur la période d'étude, la courbe d'évolution des recettes annuelles de la TVA est une courbe accidentée. En effet, elle décroit en 2015, croit en 2016 puis en 2017, avant de connaître à nouveau une autre décroissance en 2018. La première décroissance peut s'expliquer par les troubles sociaux politiques qu'a traversé le Burkina Faso dans le dernier trimestre de 2014100 et au cours du troisième trimestre de l'année 2015101 qui ont occasionné un ralentissement de l'activité économique. La mise en oeuvre de la facture normalisée était censée assurer une croissance progressive de la courbe. Mais on observe qu'en 2018, la courbe connaît une décroissance qui s'explique par le fait que le taux de croissance de cette année est inférieur à celui de 2017. Cette baisse de performance a été engendrée par l'effet des grèves des agents du Ministère en charge des finances qui, débutées en 2017 se sont accentuées au cours des mois d'avril, mai et juin 2018102. Le tableau suivant nous permet d'apprécier les effets des grèves évoquées, sur le recouvrement de la TVA en 2018.

100 Il s'agit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a occasionné un renversement du régime politique d'alors.

101 Le Burkina Faso a connu une tentative de coup d'État intervenue du 16 au 23 septembre 2015.

102 En 2018, les agents du Ministère en charge des finances ont marqué des arrêts de travail pour défendre leur plateforme revendicative, les 4 et 5 avril, 21 au 25 mai, 28 mai au 1er juin, 4 au 8 juin, 18 au 22 juin et 25 au 29 juin. A ces arrêts de travail, il faut ajouter les difficultés de connexion sur la période qui ont eu un impact sur le recouvrement des impôts et taxes tels que la TVA qui est une taxe acquittée mensuellement, au plus tard le 20 du mois.

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LANKOANDE Richard

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Tableau 4 : Évolution mensuelle des recettes de TVA de 2017 à 2018 en FCFA

Mois

 

2017

 
 

2018

 

Écarts

1

Janvier

19

277

892

159

17

569

386

086

 

2

Février

18

205

872

569

18

778

303

765

3

Mars

10

343

375

041

16

885

917

598

4

Avril

27

057

285

387

20

719

637

526

5

Mai

20

465

538

692

17

304

906

141

6

Juin

23

124

268

528

18

100

462

348

7

Juillet

18

705

383

918

19

268

080

942

8

Août

17

650

968

916

20

981

695

137

9

Septembre

17

210

691

311

18

239

920

829

10

Octobre

18

507

306

861

17

682

249

623

11

Novembre

16

088

817

361

17

261

713

322

12

Décembre

21

401

620

086

19

370

049

482

 

TOTAL 1 (4 à 6)

70

647

092

607

56

125

006

015

-14 522 086 592

TOTAL 2 ([1 à 3]+[7 à 12])

157

391

928

222

166

037

316

782

8 645 388 560

TOTAL GENERAL (1 à 12)

228

039

020

829

222

162

322

797

-5 876 698 032

Source : construit par nous sur la base des données du service informatique de la DGI

Il ressort de l'analyse des données du tableau ci-dessus que sur la période d'avril à juin 2018 marquée par une intensification des grèves des agents du Ministère en charge des finances, les recettes de la TVA étaient de cinquante-six milliards cent vingt-cinq millions six mille quinze (56 125 006 015) FCFA contre soixante-dix milliards six cent quarante-sept millions quatre-vingt-douze mille six cent sept (70 647 092 607) FCFA au cours du même trimestre en 2017. Le manque à gagner sur cette période, en matière de recettes de la TVA, est estimé à une somme de quatorze milliards cinq cent vingt-deux millions quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-douze (14 522 086 592) FCFA. Dans la même année 2018, il faut noter que contrairement au trimestre susmentionné, sur l'ensemble du reste de l'année, les recettes de la TVA ont connu une hausse de huit milliards six cent quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante (8 645 388 560) FCFA par rapport à la même période en 2017. Toutefois, l'effet des grèves a anéanti cette tendance générale à la hausse de l'année 2018 pour la réduire à une baisse générale de cinq milliards huit cent soixante-seize millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille trente-deux (5 876 698 032) FCFA par rapport à 2017. Au regard de ces constats, il apparait clairement que les grèves du deuxième trimestre de l'année 2018 ont eu un impact négatif considérable sur le recouvrement des recettes de la TVA.

[39]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

Qu'à cela ne tienne, comme souligné plus haut103, on observe que de manière générale, par rapport à la période antérieure à la mise en oeuvre de la facture normalisée analysée, les recettes de la TVA des années 2017 et 2018 ont connu une hausse de plus de 30%, ce qui permet de conclure que la facture normalisée participe à l'accroissement des recettes de la TVA. On peut alors s'interroger sur son impact relativement aux impôts sur le bénéfice.

II.2. La mobilisation des recettes des impôts sur le bénéfice

Même si parmi les impôts et taxes, elle semble être la principale dont la facture normalisée vise à garantir le recouvrement, la TVA n'est pas la seule taxe dont la facture normalisée assure la protection. En dehors de la TVA, la facture normalisée protège également le recouvrement d'autres impôts notamment les impôts sur le bénéfice. Il s'agit de : l'impôt sur les sociétés (IS) qui frappe les bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés limitativement énumérés par la loi104 ; l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) qui touche les bénéfices réalisés par les personnes physiques exerçant soit, des professions libérales, de charges et offices sans avoir la qualité de commerçants ou tous autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu105 ; l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) qui est prélevé sur les bénéfices des activités ou des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, piscicoles, pastorales, forestières et sylvicoles, réalisés par les personnes physiques106. L'impact de la facture normalisée sur le recouvrement de ces impôts se justifie par le fait qu'elle permet de réduire les cas de falsification de factures107 en vue notamment d'une minoration de chiffre d'affaires, ce qui permet de parvenir à un bénéfice imposable plus important et donc, un accroissement du montant de l'impôt sur le bénéfice. Le tableau suivant nous présente l'évolution des recettes des impôts sur le bénéfice au cours des cinq dernières années.

103 Voy. l'analyse du tableau 3.

104 Voy. art. 42 et Ss du CGI.

105 Voy. art. 28 et Ss du CGI.

106 Voy. art. 1er et Ss du CGI.

107 Voy. supra., p. 35.

[40]

LANKOANDE Richard

L'efficacité des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso : cas de la facture normalisée

Tableau 5 : Évolution des recettes d'impôts sur le bénéfice de 2014-2018 en FCFA

Années

Recettes impôts sur le bénéfice (IB)

 
 
 
 
 

Moyenne IB

2014

170

868

252

445

162 128 231 712

2015

141

686

451

390

2016

173

829

991

301

 
 
 
 

Écart avec la moyenne IB

Valeur absolue

Pourcentage (%)

2017

199

349

616

731

37 221 385 019

22,96

2018

233

799

143

680

71 670 911 968

44,21

Source : construit par nous sur la base des données du Service informatique de la DGI

Années

Recettes impôts sur le bénéfice (IB)

 
 
 
 
 
 

Moyenne IB

 

2014

170

868

252

445

162 128 231 712

 

2015

141

686

451

390

 

2016

173

829

991

301

 
 
 
 
 

Écart avec la moyenne IB

 

FCFA

%

 

2017

199

349

616

731

37 221 385 019

22,96

 

2018

233

799

143

680

71 670 911 968

44,21

 

Selon les résultats de ce tableau, il faut noter qu'avant la mise en oeuvre de la facture normalisée, la DGI a enregistré en moyenne, de 2014 à 2016, cent soixante-deux milliards cent vingt-huit millions deux cent trente un mille sept cent douze (162 128 231 712) FCFA de recettes d'impôts sur le bénéfice par an. Mais avec la mise en oeuvre de la facture normalisée, ces recettes ont connu une croissance de trente-sept milliards deux cent vingt un mille trois cent quatre-vingt-cinq mille dix-neuf (37 221 385 019) FCFA, soit un taux de croissance de 22,96% par rapport à cette moyenne, en 2017, puis une croissance de soixante-onze milliards six cent soixante-dix millions neuf cent onze mille neuf cent soixante-huit (71 670 911 968), soit un taux de 44,21%, en 2018. Sur la base des chiffres de ce tableau, observons le comportement de la courbe de l'évolution des recettes d'impôts sur le bénéfice sur le graphique suivant :

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Graphique 2 : Courbe d'évolution des recettes d'impôts sur le bénéfice de 2014-2018

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Recettes impôts sur le bénéfice (IB)

250

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200

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50

000

000

000

-

2014 2015 2016 2017 2018

Recettes impôts sur le bénéfice (IB)

Source : construit par nous sur la base des données du Service informatique de la DGI

Comme on peut le constater, depuis la décroissance observée en 2015, la courbe a connu une croissance qui semble continue jusqu'en 2017 où l'on observe une légère montée jusqu'en 2018 contrairement à la courbe des recettes de la TVA qui avait connu une légère descente sur la même période. Cette situation s'explique par le taux élevé de croissance obtenu en 2018 en termes de recouvrement des impôts sur le bénéfice.

De façon globale, sur l'ensemble de la période de l'étude, on peut retenir que tout comme le cas de la TVA, le recouvrement des impôts sur le bénéfice a connu sur la période de la mise en oeuvre de la facture normalisée, une croissance moyenne de plus de 30% par rapport à la période antérieure à sa mise en oeuvre. Sans inférer que c'est la facture normalisée qui, à elle seule, explique cette croissance, on peut néanmoins affirmer que la facture normalisée participe à l'amélioration du recouvrement de la TVA et des impôts sur le bénéfice.

Au terme de ce chapitre, on peut retenir que la facture normalisée a un impact important dans la lutte contre la fraude fiscale. D'une part, elle participe à sécuriser davantage les transactions commerciales dans la mesure où elle permet de renforcer leur traçabilité et de réduire le faux et l'usage de faux. D'autre part, elle participe au renforcement de la mobilisation des recettes fiscales surtout en matière de TVA et d'impôts sur le bénéfice.

Toutefois, le système de la facture normalisée n'est pas exempt d'insuffisances, rendant ainsi toujours possibles, les cas de déduction de TVA et de charges fictives ainsi que les cas de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt. Ces insuffisances rendent impérative la recherche de solutions pour l'amélioration de l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale.

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CHAPITRE IV : SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ
DE LA FACTURE NORMALISÉE ET VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES

Les insuffisances du système de la facture normalisée démontrent qu'il est encore perfectible. De même, certaines des causes de la fraude fiscale relevées dans le cadre de cette étude sont de nature à réduire l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale.

Pour espérer de meilleurs résultats dans la lutte contre la fraude fiscale, ces différentes difficultés doivent être maîtrisées. De ce fait, ce chapitre vise à formuler des suggestions susceptibles d'améliorer l'efficacité de la facture normalisée (I). En outre, il nous permet de vérifier les différentes hypothèses formulées au début de la présente étude (II).

I. SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE

NORMALISÉE

La facture normalisée telle qu'elle est appliquée au Burkina Faso n'est pas une panacée dans la lutte contre la fraude fiscale. Son efficacité pourrait toutefois, être améliorée à travers le renforcement de la sensibilisation et la formation des acteurs (I.1) ainsi que l'engagement de certaines réformes et le renforcement de la répression des actes de fraude fiscale (I.2).

I.1. La nécessité du renforcement de la sensibilisation et de la formation des acteurs

Dans la lutte contre la fraude fiscale à la facturation et contre la fraude fiscale de manière générale, la participation de trois types d'acteurs nous parait très importante : l'État qui est l'instaurateur de l'obligation de délivrance de la facture normalisée, les entreprises qui en sont à la fois redevables et bénéficiaires et les consommateurs finaux qui peuvent également être analysés comme des bénéficiaires de cette obligation. L'un des moyens d'amélioration de l'efficacité de la facture normalisée consiste en la sensibilisation des assujettis et des consommateurs finaux d'une part (I.1.1) et en la formation continue des agents chargés de la vérification des contribuables (I.1.2) d'autre part.

I.1.1. La sensibilisation des assujettis et des consommateurs finaux

Certains comportements des assujettis ainsi que des consommateurs finaux sont de nature à réduire l'efficacité de la lutte contre la fraude à la facturation et la fraude fiscale de manière générale. La sensibilisation de ces acteurs constitue un moyen important pour y remédier.

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I.1.1.1. La sensibilisation des entreprises assujetties

Par entreprises assujetties, il faut entendre les entreprises soumises à l'obligation de délivrance de la facture normalisée. Cette sensibilisation devrait concerner à la fois, les entreprises déjà existantes à ce jour et celles qui seront créées plus tard.

Pour le cas des entreprises déjà existantes, il faut noter que des opérations de sensibilisation ont déjà eu lieu même si on peut noter qu'elles n'ont pas été suffisantes. Selon les informations obtenues de l'administration fiscale, au 20 avril 2018, les entreprises assujetties à l'obligation de délivrance de la facture normalisée qui s'exécutaient convenablement étaient de l'ordre de 75%. Cela signifie que 25%, soit le quart de ces entreprises sont défaillantes. Cette défaillance peut s'expliquer soit par des cas de résistance, soit par des cas de non maitrise. Or, selon le rapport de mission de la campagne de contrôle de la facture normalisée de septembre 2017, 20,63% des contribuables enquêtés déclaraient ne pas être capables de bien utiliser la facture normalisée tandis que 30,59 % ne respectaient pas les mentions de la facture normalisée108. Cette situation laisse donc croire que la justification de la défaillance du quart des entreprises doit plus être recherchée plutôt dans la non maîtrise du mécanisme que dans la résistance des assujettis. Il y a donc lieu de renforcer les activités de formation et de sensibilisation des entreprises concernées sur l'usage de la facture normalisée et des caisses enregistreuses109.

Concernant les entreprises qui seront créées plus tard, il est important d'éviter de tomber dans le prisme de l'adage nul n'est censé ignorer la loi et de privilégier la mise en place d'une stratégie de sensibilisation à mettre en oeuvre dès leur création. Dans ce sens, la DGI pourrait, dans la perspective de l'extension de l'obligation de délivrance de la facture normalisée aux entreprises relevant du RSI et de la CME, travailler à mettre en place une collaboration avec la maison de l'entreprise afin que soit joint aux documents constatant la création des entreprises nouvelles, un document édité par la DGI qui explique aux créateurs de nouvelles entreprises, leurs obligations relativement à la facture normalisée, la façon de s'y prendre ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect. Cette forme de sensibilisation permet au contribuable de connaître ses obligations et les sanctions y afférentes dès la création de

108 Informations résultant de nos échanges avec M. Yassiya BELEM, chef du service des enquêtes de la Direction des enquêtes et des recherches fiscales de la DGI.

109 Les caisses enregistreuses sont des outils électroniques qui enregistrent les transactions de ventes et stockent la trésorerie. Elles permettent d'enregistrer les petites ventes effectuées notamment dans les rayons des supermarchés ou dans les pharmacies pour lesquelles la délivrance de factures normalisées n'est pas exigée.

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l'entreprise. Mais en plus des entreprises, la sensibilisation devrait concerner aussi les consommateurs finaux.

I.1.1.2. La sensibilisation des consommateurs finaux

La notion de consommateur final désigne une personne qui utilise un service ou achète un bien pour son usage110. Selon l'article 562 du CGI, « les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client111, quel que soit leur régime d'imposition ». De cette disposition, il ressort que les redevables susmentionnés de l'obligation de délivrance de la facture normalisée doivent la délivrer à tout type de client sans distinction aucune. Tout client de ces redevables a donc droit à une facture normalisée, y compris les consommateurs finaux. Pourtant, certaines entreprises, pour des raisons inavouées ne délivrent pas de facture normalisée au consommateur final. Ces entreprises traitent différemment deux catégories de clients. La première catégorie est celle des entreprises qui contractent pour les besoins de leurs activités professionnelles et à qui elles délivrent systématiquement des factures normalisées avec apposition de stickers. La deuxième catégorie concerne les consommateurs finaux à qui elles délivrent des reçus, à la place des factures normalisées112. Du reste, ces derniers ne réclament généralement pas les factures qui leur sont dues et se contentent des reçus qui leurs sont délivrés. Cette situation peut s'expliquer par le fait que pour le consommateur final, la facture normalisée semble ne pas présenter un grand intérêt. Or, en plus de garantir son droit de propriété sur le bien acheté, le fait pour le consommateur final de réclamer une facture normalisée lui permet de s'assurer que la TVA qu'il paye sera effectivement reversée dans les caisses de l'État et non à enrichir un contribuable indélicat.

La non-délivrance de factures normalisées aux consommateurs finaux constitue pourtant un important moyen de fraude fiscale. En effet, une vente de bien ou une prestation de service qui n'a pas donné lieu à facture alors qu'elle l'aurait dû, est une opération occulte. Elle est facilement dissimulable par le contribuable et difficilement traçable par l'administration fiscale. Cette situation est de nature à inciter le contribuable à ne pas déclarer à l'administration fiscale, la partie du chiffre d'affaires qui n'a pas fait l'objet de factures normalisées, soit dans un souci

110 www.cnrtl.fr/définition/consommateur, consulté le 18 avril 2019 à 8 h 13 min.

111 C'est nous qui soulignons.

112 Il faut exclure ici le cas des petits achats qui doivent être enregistrés sur les caisses enregistreuses.

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de fraude fiscale, soit pour éviter les sanctions du non-respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée113.

Dans ses politiques de lutte contre la fraude fiscale, l'administration fiscale a généralement ignoré le rôle que peut jouer le consommateur final dans la lutte contre la fraude fiscale. Or, la culture de la facturation par ce dernier fait de lui, un partenaire non négligeable de la DGI, dans la lutte contre la fraude fiscale. Au regard de ce qui précède, il est important d'aller vers une sensibilisation des consommateurs finaux afin de les amener à cultiver le réflexe de réclamer une facture pour toutes les fois où ils contractent avec un assujetti à la facture normalisée et à dénoncer tout assujetti qui refuse d'en donner suite favorable. Pour faciliter la dénonciation de tels agissements, la DGI pourrait mettre à la disposition du public, un numéro vert.

La sensibilisation des assujettis et des consommateurs finaux est un pas important dans la mise en oeuvre efficace de la facture normalisée. À cela, il est important d'adjoindre la formation continue des agents vérificateurs.

I.1.2. La formation continue des agents vérificateurs

La fraude fiscale est un phénomène dont l'éradication est très complexe. En la matière, les contribuables indélicats sont très ingénieux dans le développement de nouvelles techniques de fraude pour s'adapter aux actions de lutte engagées par l'administration fiscale, voire les dépasser. Plus l'administration fiscale rétrécit les mailles de ses filets pour prendre les contribuables fraudeurs, plus ces derniers se font plus fins pour y passer avec le plus souvent une longueur d'avance sur leur poursuivant. Il n'est donc pas exclu que les moyens de contrecarrer la facture normalisée soient déjà trouvés ou tout au moins, qu'ils soient pour eux, un objet d'étude. La lutte contre la fraude fiscale se veut donc permanente. C'est la raison pour laquelle, l'administration fiscale devrait être en veille. Elle devrait de manière continue, assurer des formations complémentaires destinées à adapter ses agents aux nouvelles formes de fraudes susceptibles de toucher la facture normalisée, afin de préserver les acquis engrangés à travers sa mise en oeuvre. Il s'agit là d'un véritable défi pour l'administration fiscale surtout lorsqu'on constate qu'au sein des agents vérificateurs, deux années après l'entrée en vigueur de la facture normalisée personnalisée, certains n'ont pas encore été formés au contrôle de la facture normalisée. En effet, l'enquête réalisée auprès des agents vérificateurs a permis de constater que sur les cinquante (50) enquêtés, 88% déclarent avoir participé à des sessions de formation dont le nombre est compris entre un (01) et trois (03), pendant que les 12% restant affirment

113 Pour les sanctions au non-respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée, voy. infra., p. 20 et Ss.

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n'avoir jamais été formés au contrôle de la facture normalisée. De plus, 75% des agents qui ont déclaré avoir été formés, estiment avoir besoin d'une autre formation pour effectuer efficacement le contrôle de la facture normalisée. La formation continue proposée passe d'abord par une formation initiale efficace de l'ensemble des agents vérificateurs et une mise à leur disposition, de moyens matériels conséquents pour les contrôles114.

La sensibilisation des entreprises assujetties à l'obligation de délivrance de la facture normalisée et des consommateurs finaux, couplée à la formation continue des agents chargés du contrôle de la facture normalisée, sont des moyens importants susceptibles de renforcer l'efficacité de la facture normalisée. Toutefois, il est tout aussi important d'envisager certaines réformes et de renforcer la répression des cas de fraude fiscale.

I.2. La nécessité de réformes et de renforcement de la répression des cas de fraude fiscale

Bien qu'importantes, les actions de sensibilisation et de formation ne sauraient à elles seules, venir à bout de la fraude liée à la facturation ou de la fraude fiscale de manière générale. La facture normalisée, comme nous l'avons souligné, présente certaines faiblesses. Il nous parait judicieux d'engager des réformes pour aller vers la facture électronique normalisée qui offre beaucoup plus d'avantages à l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude fiscale. De plus, il est indispensable de renforcer la répression contre les cas de fraude fiscale.

I.2.1. L'opportunité de la facture électronique normalisée

Au vue des limites que présente la facture normalisée telle qu'appliquée au Burkina Faso, l'une des solutions pourrait être la facture électronique normalisée. C'est un type de facture qui est émise et reçue sous un format électronique115, quelle que soit la forme116 et comportant un certain nombre de mentions obligatoires. La facture électronique normalisée est donc une sorte de facture dématérialisée. Sa mise en oeuvre nécessite que les entreprises saisissent leurs factures sur des machines électroniques dont le système est connecté à la base de données de la DGI, au terme d'un processus de certification, de sorte que dès que la facture est saisie par le

114 L'administration fiscale devrait travailler à mettre à la disposition des brigades de vérification, non seulement les outils de contrôle de la facture normalisée mais aussi, des moyens de déplacement conséquents pour faciliter les déplacements au sein des entreprises pour les contrôles. À défaut, l'État pourrait envisager, en accord avec les agents concernés, la possibilité d'utiliser leurs propres moyens de déplacement contre une augmentation de la dotation en carburant ainsi qu'une indemnité pour l'entretien desdits moyens de déplacement.

115 Il peut s'agir d'un message structuré de type xml, finvoice, doc, pdf etc.

116 Elle peut être reçue sous la forme d'un mail avec pièce jointe, un fax non reçu sur papier, un téléchargement sur un portail web. Voy. D. JACOB, « Règlementation sur la facturation électronique en Belgique » in Le point sur la facturation électronique en Belgique, juin 2006 dernière mise à jour :février 2017, disponible sur www.retis.be/facturation-electronique/, consulté le 06 mai 2019 à 14 h 57 min.

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fournisseur, qu'elle soit transmise automatiquement sur la base de données de la DGI. Pour garantir la traçabilité des opérations, chaque machine électronique devrait avoir un identifiant qui apparaitrait sur chaque facture émise. Les contribuables disposant d'un système de facturation certifié par la Direction Générale des Impôts devraient se voir délivrer des documents permettant de le justifier auprès des clients117. Ainsi, seules les factures qui proviendraient de fournisseurs disposant d'un système de facturation certifié pourraient ouvrir droit à déduction de la base de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA facturée, au cas échéant. Il est nécessaire que des mesures soient prises pour éviter la manipulation frauduleuse des ventes ou leur non-enregistrement notamment à travers la sensibilisation et des contrôles.

Le système de la facture électronique existe déjà dans certains pays dont la Hongrie, la Suède, la Belgique, la Turquie, le Japon, le Brésil, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, la Tanzanie118. Une phase pilote de ce système a démarré le 30 mars 2018 au Bénin où l'utilisation de machines électroniques certifiées de facturation (MECeF) a été rendue obligatoire par l'arrêté n° 711-C/MEF/DC/SGM/DGI/DIE/DLC du 05 mars 2018 portant modalités d'utilisation des machines électronique certifiées de facturation119. Il comporte des avantages importants à la fois pour l'administration fiscale mais aussi pour les contribuables eux-mêmes. En effet, pour l'administration fiscale, il permet un meilleur contrôle fiscal puisqu'elle lui permet de disposer, en temps réel, des données relatives aux opérations réalisées par les contribuables. Cela facilite les recoupements d'informations afin de vérifier les déclarations produites par les contribuables et réduit considérablement les délais de vérification. Même si elle ne résout pas toutes les tares de la facture normalisée actuelles, la facture électronique normalisée offre plus de chances de les maîtriser et plus de facilités à l'administration fiscale, dans la lutte contre la fraude fiscale120. Pour les contribuables, outre le fait qu'il constitue un important moyen d'économie121, ce système renforce le principe d'égalité devant l'impôt et réduit la concurrence déloyale accentuée par la capacité à frauder de certains contribuables.

117 Il pourrait s'agir d'un document que le fournisseur afficherait au sein de l'entreprise de manière à être visible par les clients et les agents de l'administration fiscale afin de rassurer les premiers qu'ils traitent avec la bonne personne et les deuxièmes, qu'ils sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale.

118 https://benazur.com/factures-normalisées-benin/ consulté le 06 mai 2019 à 11 h 48 min.

119 Ibidem.

120 Le système de la facture électronique normalisée n'empêche pas les ententes frauduleuses entre fournisseurs et clients et ne garantit pas non plus que l'intégralité des opérations seront enregistrées. Elle permet par contre, à l'administration fiscale, sans se déplacer, d'avoir une idée du chiffre d'affaire minimum d'une entreprise donnée et le fait pour les contribuables de savoir que les factures de l'ensemble des contribuables sont centralisées sur le serveur de la DGI, les contraint d'une certaine manière, à être plus sincères dans leurs déclarations.

121 Au regard de sa nature dématérialisée, la facture électronique normalisée permet au contribuable fournisseur d'économiser non seulement en papier mais aussi en ancre.

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La facture électronique normalisée nous parait être un moyen plus efficace dans la lutte contre la fraude fiscale. Sa mise en oeuvre pourrait être progressive, commençant par les grandes entreprises, en laissant le temps aux autres de pouvoir s'adapter à la mesure. La lutte contre la fraude fiscale pourrait également être plus efficace, en renforçant la répression.

I.2.2. Le renforcement de la répression des actes de fraude fiscale

Le renforcement de la répression des actes de fraude fiscale passe par l'intensification des opérations d'enquête et de vérification et la mise en oeuvre de certaines actions de répression.

I.2.2.1. L'intensification des opérations d'enquête et de vérification

Même dans un contexte de patriotisme et de civisme fiscal poussé dans lequel les contribuables sont prompts à payer leurs impôts, le contrôle fiscal est un impératif. Il l'est encore plus dans le contexte qui est le nôtre, un contexte où les contribuables fuient l'impôt et rivalisent d'ingéniosité à trouver des moyens de s'y soustraire.

La facture normalisée est un moyen mis en oeuvre pour contrer en amont la fraude fiscale basée sur la facturation. Son efficacité suppose qu'en aval, des contrôles soient menés, pour s'assurer du respect par le contribuable, de cette obligation légale de délivrer des factures normalisées. Deux contrôles spécifiques de la facture normalisée ont déjà été organisés par l'administration fiscale, afin de s'assurer du respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée : un contrôle-sensibilisation réalisé en septembre 2017 et un contrôle-sanction en février 2018. En dehors de ces campagnes spéciales de contrôle de la facture normalisée, le respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée est contrôlé au cours des opérations habituelles de vérifications générales ou ponctuelles effectuées par les différentes brigades de vérification. Or, il est ressorti que peu d'entreprises sont vérifiées chaque année au Burkina Faso122, les vérifications ne concernant généralement que quelques entreprises dont l'administration fiscale soupçonne de manquer à leurs obligations fiscales.

Pourtant, il est important que toutes les entreprises soient vérifiées. Cette importance se traduit par le fait que d'abord, certaines déclarations des contribuables, à l'apparence normales, peuvent cacher des cas importants de fraude fiscale que seules des vérifications exhaustives permettraient de déceler. Ensuite, l'effet de dissuasion. C'est ce que Jean Claude Martinez qualifie d'effet indirect du contrôle fiscal. Selon lui, l'élévation de la probabilité de contrôle

122 Voy. infra., p. 12 et Ss.

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amène les contribuables à produire des déclarations plus justes123. Enfin, il y va de l'équité fiscale. Il n'est pas normal que certaines entreprises fassent l'objet de vérifications plus ou moins régulières et que d'autres aient l'impression d'être à l'abri des vérifications. Pour toutes ces raisons, il nous semble impératif que soit instaurée une bonne politique de contrôles externes, afin de garantir un contrôle effectif et régulier à chaque contribuable. Pour cela, il nous parait important de renforcer le nombre d'équipes dans les brigades de vérification et de concevoir les programmes de vérification de sorte à permettre qu'à défaut d'effectuer la vérification de toutes les entreprises chaque année, que chaque entreprise soit vérifiée au moins une fois, tous les trois ans. Pour toute entreprise, les vérifications devraient être certaines et non aléatoires et chacune devrait avoir à l'esprit qu'elle sera vérifiée et non qu'elle est susceptible de l'être. De notre point de vue, parvenir à ce niveau de contrôle permettrait de minimiser considérablement les velléités de fraude fiscale. Mais à l'intensification des opérations de contrôles, il faut associer l'intensification de la répression contre les actes de fraude fiscale.

I.2.2.2. Les actions de répression des actes de fraude fiscale

La lutte contre la fraude fiscale à travers la facture normalisée ne saurait être pleinement efficace sans la mise en oeuvre des actions de répression prévues par la loi. Au Burkina Faso, les poursuites pénales sont rares tandis que les sanctions administratives semblent avoir montré leurs limites puisque malgré leur application, la fraude fiscale a l'air de se développer davantage. Pour renforcer indirectement l'efficacité de la facture normalisée, l'administration fiscale devrait envisager l'application effective, voire systématique des mesures coercitives de recouvrement des recettes fiscales. De plus, le législateur devrait, légalement, renforcer la répression en prévoyant l'engagement systématique de poursuites pénales dans certains cas de fraude fiscale ainsi que la publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs.

I.2.2.2.1. L'application systématique des mesures coercitives de recouvrement des

recettes fiscales

L'une des causes de la persistance de la fraude fiscale, comme relevé plus haut124, est l'inefficacité des contrôles fiscaux caractérisée par le faible taux de recouvrement des droits simples et pénalités résultant des redressements fiscaux. La raison avancée est le fait que l'administration fiscale n'applique pas suffisamment, contre les contribuables fraudeurs, les

123 J.-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, op. cit., p. 171.

124 Voy. infra., p. 13.

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règles relatives au recouvrement forcé prévues par le CGI, lorsque ces derniers refusent de payer spontanément les sommes dues à la suite des redressements fiscaux.

La procédure de recouvrement forcé est pourtant clairement prévue par le CGI. Elle est mise en oeuvre par les receveurs des impôts ou les personnes dûment habilitées. Elle débute par un avis de mise en recouvrement (AMR) qui est servi au contribuable retardataire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par registre de transmission, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant125, l'invitant à se libérer de sa dette dans un délai de huit (8) jours suivant la date de réception de l'AMR126. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement dans le délai susvisé, les receveurs des impôts et les personnes dûment habilitées peuvent notifier au contribuable, un avis de mise en demeure (AMD) contenant sommation de payer dans un délai de cinq (5) jours pour compter de la date de remise de la notification127. Après cette étape, ils peuvent notifier un avis à tiers détenteur (ATD) à tout dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir au contribuable retardataire, afin que le tiers détenteur verse en lieu et place de ce dernier, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des impositions dues par le contribuable retardataire128. En outre, les receveurs des impôts et les personnes dûment habilitées ainsi que tout autre agent de poursuite habilité129 peuvent procéder à la saisie des marchandises et biens meubles appartenant au contribuable en vue de les vendre dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques130. Enfin, conformément aux articles 695 et suivants du CGI, les receveurs des impôts peuvent procéder, sur décision du Directeur général des impôts, à la fermeture administrative temporaire131 de l'établissement du contribuable pour défaut de paiement des sommes dues au Trésor public. Si au cours de ces dernières années l'administration fiscale tend à systématiser la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement forcé des recettes fiscales jusqu'au stade de l'ATD132, il reste qu'elle semble encore hésitante à

125 Voy. art. 680, al. 2 du CGI.

126 Voy. art. 680, al. 3 du CGI.

127 Voy. art. 681, al. 1er du CGI.

128 Pour les règles régissant l'avis à tiers détenteur, voy. art. 685 et Ss du CGI.

129 Selon l'art. 682 al. 1er du CGI, le recouvrement forcé des impôts directs et taxes assimilées est exercé par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le Ministre chargé des finances et remplissant les fonctions d'huissier. Ces personnes sont appelées des agents de poursuite et l'alinéa 3 du même article fait des receveurs des impôts et les personnes dûment habilitées, des agents de poursuites d'office, dans les limites de leur ressort territorial.

130 Voy. art. 700 al. 3 du CGI.

131 La durée de la fermeture est de dix (10) jours, renouvelable sur décision du Directeur général des impôts. Voy. art. 696 al. 2.

132 Voy. DGI, Rapport d'activités 2017 op. cit, p. 32. Selon ce rapport, au cours de l'année 2017, la DGI a enregistré 12 571 AMR pour un montant de 95,4 milliards de FCFA avec un taux de recouvrement de 6,33% ; 3 498 AMD pour un montant de 48,8 milliards de FCFA avec un taux de recouvrement de 9,6% ; 1 803 plans de règlement

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systématiser les actions de saisies-ventes et de fermeture administrative d'établissements ci-dessus exposées133. Or, de notre point de vue, l'administration fiscale devrait appliquer systématiquement l'ensemble de ces mesures afin de discipliner les contribuables indélicats et de redonner au contrôle fiscal son caractère dissuasif.

I.2.2.2.2. L'engagement systématique de poursuites pénales

Selon l'article 814 CGI alinéas 1 et 2, les poursuites pénales sont engagées sur plainte de l'administration fiscale. La plainte peut être déposée devant le tribunal correctionnel jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. Selon cette disposition, il revient à l'administration fiscale de porter à la connaissance du ministère public, les cas de fraudes fiscales à travers une plainte. Toutefois, le constat est qu'en la matière, l'administration fiscale formule très rarement des plaintes134. Pour s'en convaincre, il faut souligner que le dépôt, en 2017, de onze (11) plaintes135 auprès du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, pour des faits de fraude fiscale, a été cité comme « l'une des plus grandes innovations [de la DGI] en matière de lutte contre la fraude fiscale »136. Cela démontre qu'avant 2017, les plaintes pour fraude fiscale n'étaient pas de pratique courante au niveau de l'administration fiscale burkinabè. Or, dans certains pays, les plaintes pour fraude fiscale semblent relever d'un réflexe pour les cas graves. Il en est ainsi du cas de la France. Le tableau suivant présente l'état des poursuites pénales pour fraude fiscale en France.

Tableau 6 : État des poursuites pénales des infractions fiscales en France (2015-2017)137

DÉTAIL DES PLAINTES POUR FRAUDE FISCALE ET DES

2015

2016

2017

DOSSIERS TRANSMIS À LA «POLICE FISCALE»

 
 
 

Propositions de poursuites à la Commission des infractions fiscales

1061

944

973

Plaintes déposées (fraude fiscale et «police fiscale»)

1027

943

923

Source : Extrait du Rapport d'activité 2017 de la DGFiP (France)

pour 5,2 milliards de FCFA recouvré à 17,43% et 1 241 ATD pour un montant de 19,7 milliards de FCFA avec un taux de recouvrement de 2,36%.

133 Cela peut s'expliquer par la crainte des répercutions économiques que ces actions peuvent avoir sur les entreprises concernées ainsi que les conséquences en terme de maintien des emplois créés par elles.

134 Voy. dans ce sens, Elie BITIE, La problématique de la fraude fiscale dans la mise en oeuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), mémoire ENAREF, 2018, p. 49.

135 Les cas de fraude en cause sont entre autres la falsification d'attestations, l'utilisation frauduleuse de numéros IFU et la transmission de droits à déduction fictifs en matière de TVA. Voy. Direction Générale des Impôts, Rapport d'activités 2017, Ouagadougou, DGI, 2018, p. 45.

136 Ibid.

137 Voy. Direction Générale des Finances Publiques, Rapport d'activité 2017, Cahier statistiques, Paris, DGFiP, 2018, p. 13.

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Il en ressort que sur la période de 2015 à 2017, il y a eu en moyenne 964 plaintes par an pour fraude fiscale en France, contre une moyenne de 992 cas de propositions de poursuites faites à la Commission des infractions fiscales. L'écart entre ces deux chiffres peut s'expliquer par le fait qu'en France, seuls les cas les plus graves de fraude fiscale sont poursuivis138.

Au Burkina Faso, l'insuffisance des poursuites pénales des cas de fraude fiscale encourage de nombreux contribuables indélicats à persister dans la fraude fiscale, les sanctions administratives étant moins dissuasives. En effet, nombreux sont les contribuables qui sont prêts à risquer un redressement fiscal en fraudant, surtout quand ils savent qu'ils ont des chances de ne pas être contrôlés. Par contre, il n'est pas certain qu'ils soient prêts à risquer autant une peine de prison. Il est donc nécessaire, pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale, qu'à l'image de son homologue français139, le législateur burkinabè fixe un seuil de gravité à partir duquel, l'administration fiscale est obligée de dénoncer au parquet, les cas de fraude à la facturation et partant, tous les cas de fraude fiscale. Il faudrait en plus prévoir que le parquet puisse d'initiative, poursuivre même sans dénonciation de l'administration fiscale, les cas de fraude fiscale connexes à ceux dénoncés par l'administration fiscale.

I.2.2.2.3. La publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs

La publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs consiste à publier chaque début d'année, la liste des personnes physiques et morales condamnées pour fraude fiscale au cours de l'année écoulée. Cette mesure, déjà appliquée en France140 notamment, nous parait être un

138 Selon la décision 2016-545 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel français, le principe de nécessité des délits et des peines impose que « les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt ».

139 L'art. L 228 du Livre de procédures fiscales français modifié par loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, prévoit l'obligation pour l'administration fiscale de dénoncer au parquet, les faits qui ont abouti, sur des droits dépassant 100.000 Euros, à l'application des pénalités fiscales suivantes :

soit de la majoration de 100 % en cas d'opposition à contrôle fiscal (art. 1732 du CGI),

soit de la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (art. 1728,1-c du CGI), d'abus de droit, de manoeuvre frauduleuse, de dissimulation de prix (art. 1729, b et c du CGI) ou d'activité illicite (art. 1758 dernier al. du CGI),

soit de la majoration de 80 % en cas de non déclaration des avoirs à l'étranger (art. 1729-0 A du CGI),

soit de la majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l'acte comportant les éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours suivant la réception d'une lettre de mise en demeure (art. 1728, 1-b du CGI),

soit de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou d'abus de droit pour lequel il n'a pas été établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (art. 1729, a et b du CGI) lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application d'une des majorations visées ci-dessus ou d'une plainte de l'administration fiscale. Voy. « Loi relative à la lutte contre la fraude » in Fiscal Informations, n° 6-Fiscal-n° 1, 17 janvier 2019, p. 3 ; www.fntp.fr consulté le 07 mai 2019 à 11 h 56 min.

140 Voy. Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

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moyen intéressant de lutte contre la fraude à la facturation ainsi que toute forme de fraude fiscale.

Au Burkina Faso, le CGI en son article 806-2 alinéa 2 prévoit, en cas de récidive, dans un délai de cinq (5) ans après une condamnation pour fraude fiscale, la possibilité pour les juges d'ordonner dans le jugement de condamnation du contribuable fraudeur, l'affichage et la publicité dudit jugement. Cette dernière sanction est rarement prononcée puisque comme nous l'avons souligné plus haut, l'engagement de poursuites pénales même, est une action rare. De plus, les quelques rares cas de condamnations sont très souvent ignorés du public141. Aussi est-il nécessaire que le CGI soit revu de manière à permettre à l'administration fiscale de publier systématiquement chaque fin d'année, la liste de toutes les personnes physiques ou morales qui, au cours de l'année, ont été reconnues coupables de fraude fiscale à la facturation ou de fraude fiscale de manière générale. Cette publication peut être faite sur le site de la DGI et restée accessible au public, pour une durée d'une année. Les éléments à publier pourraient être, en plus de la dénomination de ces contribuables, la nature et le montant des droits fraudés, les amendes et majorations appliquées, ainsi que l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité. Une fois cette publication faite par la DGI puis relayée par la presse nationale, la mesure pourrait produire deux effets majeurs. Elle pourrait non seulement susciter la réprobation du public vis-à-vis de ces contribuables fraudeurs puisqu'après tout, frauder fiscalement, c'est voler la communauté. En outre, elle pourrait dissuader d'éventuels contribuables adeptes de la fraude fiscale car, comme l'a souligné fort justement un auteur, « un médecin de renom paiera certes avec quelques réticences une forte amende, mais il sera plus gêné si son nom est publié dans la presse régionale »142.

Il en ressort que le renforcement de la répression des cas de fraude fiscale est une mesure susceptible d'accompagner la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale. Il convient à présent de procéder à la vérification des hypothèses formulées.

II. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES

Dans le cadre de la présente recherche, l'hypothèse de départ suivante avait été formulée : « la facture normalisée est un moyen efficace de lutte contre la fraude fiscale mais son efficacité peut être améliorée ». Afin de vérifier cette hypothèse, nous avions énoncé trois hypothèses secondaires. D'abord que la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso permet à

141 La raison est que les salles d'audience sont très peu fréquentées au Burkina Faso, sauf pour le cas des dossiers emblématiques.

142 A. HOFER, La fraude fiscale en Suisse, op. cit., p. 127.

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l'administration fiscale d'engranger d'importants acquis dans la lutte contre la fraude fiscale ; puis, que la facture normalisée comporte néanmoins des insuffisances non négligeables et enfin que l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale peut être renforcée à travers certaines actions. Il est question ici de vérifier si lesdites hypothèses ont été confirmées ou infirmées par les résultats de la recherche.

II.1. Sur les acquis de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale

Comme rappelé plus haut, la première hypothèse secondaire consistait à affirmer que la mise en oeuvre de la facture normalisée au Burkina Faso permet à l'administration fiscale d'engranger d'importants acquis dans la lutte contre la fraude fiscale. Au regard des résultats de la recherche, il y a lieu d'affirmer que cette hypothèse a été confirmée. En effet, il est ressorti que la facture normalisée est d'abord un moyen qui permet de renforcer la traçabilité des opérations commerciales non seulement à travers les mentions obligatoires qu'elle comporte mais aussi à travers l'exigence de l'apposition du sticker. Il s'agit d'un acquis important qui entraine la réduction des cas de falsification de factures. Désormais, avec le système de la facture normalisée, aucun contribuable ne peut se faire passer pour un autre, ce qui constitue une avancée capitale surtout que l'une des manifestations de la fraude fiscale consistait pour une entreprise, soit à falsifier les factures d'une entreprise connue tout en respectant les mentions obligatoires prévues par la loi, soit à faire recours à des entreprises fictives appelées «entreprises taxis» qui ont pour activité, la commercialisation de fausses factures143. En outre, l'une des conséquences logiques de la réduction des cas de falsification de factures est le rehaussement du taux de recouvrement des recettes fiscales. Sur la question, il a été observé que les recettes des impôts sur le bénéfice de l'année 2017, année de début de mise en oeuvre de la facture normalisée ont connu une hausse de l'ordre de 22,96% par rapport à celles de la moyenne des trois années qui ont précédé la mise en oeuvre de la facture normalisée tandis que les recettes de même nature de l'année 2018 ont connu, sur la même base de comparaison, une hausse de 44,21%. Pour le cas des recettes de la TVA, si pour l'année 2017, la croissance était de 35,97%, celle de 2018 s'est établie à seulement 32,46%. On peut observer que contrairement aux recettes des impôts sur le bénéfice qui ont connu des hausses importantes en 2018, l'évolution des recettes de la TVA la même année est plus ou moins mitigée. La raison qui a été avancée est que le recouvrement de la TVA a subi l'impact de la grève des agents du Ministère en charge des finances144. Quoi qu'il en soit, il a été retenu que la facture normalisée

143 Voy. infra., p. 8.

144 Voy. infra., p. 38 et Ss.

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a eu un impact positif sur le recouvrement des recettes fiscales de manière générale, lesquelles ont connu en moyenne, sur les deux années de sa mise en oeuvre, une hausse de plus de 30% par rapport à la moyenne des trois dernières années qui ont précédé cette mise en oeuvre.

II.2. Sur les insuffisances du système de la facture normalisée

Il est ressorti que même si le système de la facture normalisée comporte des avantages importants, certaines insuffisances de nature à réduire son efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale peuvent lui être reprochées. Trois principales insuffisances ont été déterminées. En effet, il a été mentionné que le système de la facture normalisée ne garantit ni la réalité des opérations facturées, ni celle des montants portés sur les factures et encore moins, la facturation de l'ensemble des opérations. Les deux premières insuffisances ont pour effet de garder toujours possibles, les cas de déductions de TVA et de charges fictives, des formes de fraude fiscale pourtant chèrement combattues par la facture normalisée. La troisième insuffisance est la résultante du défaut de culture de la facturation au Burkina Faso. Elle est de nature à entrainer des cas de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt.

II.3. Sur le renforcement de l'efficacité de la facture normalisée

Plusieurs suggestions ont été formulées afin de renforcer directement ou indirectement l'efficacité de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale. Il en est ainsi du renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs, l'électronisation de la facture normalisée, le renforcement de la répression des cas de fraude fiscale à travers l'application systématique des mesures coercitives de recouvrement des recettes fiscales à la suite des redressements fiscaux, la systématisation des poursuites pénales et la publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs.

En somme, ce chapitre nous a permis d'une part, de formuler quelques suggestions visant à améliorer l'efficacité de la facture normalisée. À ce sujet, il a été mentionné que non seulement, le renforcement de la sensibilisation et la formation des acteurs mais aussi la réalisation de certaines reformes ainsi que le renforcement de la répression des cas de fraude fiscale sont des moyens efficaces importants à même de donner une plus grande efficacité à la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso. D'autre part, ce chapitre a été l'occasion de vérifier les différentes hypothèses formulées au début de notre étude. Sur ce point, il ressort, au bout de l'analyse, que toutes les hypothèses formulées ont été vérifiées.

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CONCLUSION GÉNÉRALE

La présente étude relative à l'analyse de l'efficacité de la facture normalisée comme moyen de lutte contre la fraude fiscale avait pour objectif général de contribuer à la réflexion sur les moyens de renforcer l'efficacité de la facture normalisée, dans la lutte contre le phénomène de la fraude fiscale au Burkina Faso. Ainsi, trois objectifs spécifiques avaient été dégagés. Il était question, d'abord, de présenter le cadre conceptuel de la fraude fiscale et celui de la facture normalisée. Ensuite, il s'agissait d'analyser l'impact de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale et enfin de déceler les insuffisances de la facture normalisée et de formuler des suggestions susceptibles de renforcer l'efficacité de la facture normalisée.

Comme nous l'avons souligné, la fraude fiscale est un acte de transgression délibérée de la loi fiscale, dans le but soit d'échapper ou de réduire le montant de l'impôt, soit d'obtenir de l'administration fiscale, le remboursement d'une somme indue. Ses manifestations peuvent être soit spécifiques à la TVA, à savoir la facturation illégale de la TVA, la déduction fictive de la TVA, les fausses exportations et le non reversement de la TVA due, soit générales notamment la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, l'organisation par le contribuable, de son insolvabilité et l'obstruction au paiement de l'impôt par biens d'autres manoeuvres. La fraude fiscale trouve ses causes non seulement dans la psychologie du contribuable mais aussi dans certaines raisons économico-structurelles telles que le choix du système fiscal déclaratif, la prédominance du secteur informel ainsi que l'insuffisance et l'inefficacité des contrôles fiscaux. Tout ceci induit des conséquences importantes qui sont d'ordre social et d'ordre économique notamment la perte de recettes fiscales et l'entrave à la libre concurrence. La facture normalisée quant à elle, est une facture comportant un ensemble de mentions obligatoires prévues à l'article 564 alinéa 2 du CGI et sécurisée par l'apposition d'un sticker. Instituée au Burkina Faso, par l'article 17 de la loi n° 37-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2014, dans un contexte où la fraude fiscale avait pris des proportions inquiétantes, ses conditions d'édition et de gestion sont prévues par l'arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI du 31 décembre 2014 portant conditions d'édition et de gestion des factures normalisées au Burkina Faso. Cet arrêté prévoit deux types de factures normalisées : la facture normalisée personnalisée et celle pré-imprimée. Toutefois, à ce jour, seule la facture normalisée personnalisée a été mise en oeuvre pour compter du 1er mars 2017. Ce type de facture normalisée s'impose aux industriels, commerçants, prestataires de services ainsi qu'aux établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial relevant du régime du réel normal d'imposition et qui n'en ont pas été expressément

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dispensé par la loi. L'obligation de délivrance de la facture normalisée qui pèse sur ces redevables peut faire l'objet de contrôle. Ce contrôle porte non seulement sur les mentions obligatoires de la facture normalisée mais aussi sur le sticker. Le contrôle des mentions de la facture normalisée peut être effectué à l'oeil nu à diverses occasions notamment celles de vérification de comptabilité ou de vérification inopinée ou encore à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de visite ou du droit d'enquête de l'administration fiscale. Quant au contrôle du sticker et surtout en ce qui concerne son authenticité, certains moyens de contrôle tels que le contrôle visuel, le site internet de la DGI, les lecteurs QR code, le « DGI Android » ou encore le « e-DGI » et la lampe UV ont été mis en place. Le non-respect de l'obligation de délivrance de la facture normalisée fait l'objet de sanctions prévues par le CGI.

La facture normalisée produit deux effets majeurs. D'une part, elle participe à la sécurisation des transactions commerciales et d'autre part, elle contribue au renforcement de la mobilisation des recettes fiscales. La sécurisation des transactions commerciales se matérialise non seulement par le renforcement de leur traçabilité à travers les mentions obligatoires de la facture normalisée et l'apposition obligatoire du sticker mais également par la réduction des cas de falsification de factures. Toutefois, le système de la facture normalisée ne garantit ni l'effectivité des opérations facturées ni la réalité des montants inscrits sur les factures. Cette situation a pour effet d'entrainer la subsistance de certains cas de falsifications de factures susceptibles de conduire à des opérations frauduleuses de déduction de TVA et de charges fictives. De même, il convient de souligner que la facture normalisée ne présente aucune garantie que l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprises, ont été facturées. Cette insuffisance, résultat du défaut de culture de la facturation au niveau du consommateur final, compromet toute chance de déterminer le chiffre d'affaires réel du contribuable et est de nature à lui permettre de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt. Du point de vue de la mobilisation des recettes fiscales, l'analyse des recettes fiscales annuelles de la TVA et des impôts sur le bénéfice des cinq (05) dernières années, permet de constater, sur la période de mise en oeuvre de la facture normalisée, une augmentation en moyenne de ces recettes fiscales de plus de 30%, par rapport à la période antérieure à la mise en oeuvre de la facture normalisée.

Ces acquis et insuffisances révèlent que dans la lutte contre la fraude fiscale, la facture normalisée n'est pas une panacée. Son efficacité pourrait tout de même être renforcée directement ou indirectement par diverses actions. Directement, il en ressort la nécessité de sensibiliser les consommateurs finaux à la culture de la facturation, de renforcer la sensibilisation des assujettis à l'obligation de délivrance de la facture normalisée, d'assurer aux

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agents vérificateurs, une formation continue afin d'adapter continuellement les opérations de vérification aux nouvelles formes de fraude fiscale à la facturation et d'envisager l'électronisation de la facture normalisée. Il est apparu que de manière indirecte, l'efficacité de la facture normalisée pourrait être accrue à travers l'intensification des opérations d'enquêtes et de vérification, l'application effective voire systématique des mesures coercitives de recouvrement des recettes fiscales, l'engagement systématique de poursuites pénales dans les cas graves de fraude fiscale ainsi que la publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs. Ces différentes mesures qui, indirectement participent à renforcer l'efficacité de la facture normalisée sont toutes aussi capitales que celles qui y participent plus directement car comme l'a si justement affirmé Jean-Claude MARTINEZ, « s'en remettre à la sincérité du contribuable pour connaitre la matière imposable, c'est l'inciter à la fraude. Et espérer par un contrôle dont le contribuable connait les limites, c'est accorder une assurance aux fraudeurs »145. En tout état de cause, aucun combat n'est gagné sans une bonne dose de volonté et dans une lutte telle que celle engagée contre la fraude fiscale, le rôle d'aucun acteur ne doit être négligé.

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145 J.-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, op. cit., p. 112.

BIBLIOGRAPHIE

XII

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IV. Rapports et communications

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3. Direction Générale des Finances Publiques, Rapport d'activité 2017, Cahier statistiques, Paris, DGFiP, 2018, 22 p.

4. Direction Générale des Impôts, État des lieux de la fraude fiscale au Burkina Faso, . approche de solutions liées aux aménagements et aux contrôles, sixième conférence annuelle, atelier 1, Ouagadougou, DGI, 2017, 42 p.

5. Direction Générale des Impôts, Rapport d'activités 2017, Ouagadougou, DGI, 2018, 65 p.

V. Textes législatifs et règlementaires

1. Arrêté n° 2014-439/MEF/SG/DGI du 31 décembre 2014 portant Conditions d'édition et de gestion des factures normalisées au Burkina Faso.

2.

xiv

Arrêté n° 711-C/MEF/DC/SGM/DGI/DIE/DLC du 05 mars 2018 portant modalités d'utilisation des machines électronique certifiées de facturation [au Bénin].

3. Communiqué n° 00044 du 15 février 2017 relatif à l'obligation de délivrance de factures normalisées par les entreprises du RNI.

4. Loi n° 6-65/AN du 26 mai 1965 portant adoption du Code des impôts directs et indirects (abrogée).

5. Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance de l'année 2002 [ de la Côte d'Ivoire]

6. Loi n° 04-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d'un livre de procédures fiscales (abrogée).

7. Loi n° 008-2010 du 29 janvier 2010 portant création d'un impôt sur les sociétés (abrogée).

8. Loi n° 37-2013/AN du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2014.

9. Loi n° 106-2015/CNT du 26 décembre 2015 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2016.

10. Loi n° 058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts du Burkina Faso.

11. Loi n° 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal [burkinabè] ;

12. Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale [en France].

13. Loi n° 042-2018/AN du 18 décembre 2018 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2019.

14. Note de service n° 2015-0056/MEF/SG/DGI/DSF/GUDEF du 28 janvier 2015 relative à la segmentation administrative des contribuables.

15. Note d'orientation n° 2017-299/MINEFID/SG/DGI/SGFN du 13 mars 2017 relative à la Facture normalisée personnalisée.

VI. Jurisprudence

1. Cass. crim., 25 mai 1987, n° 85-95191.

2. Cass. crim, 6 décembre 1993, n° 93-80803.

3. Cass., crim., 10 décembre 1969, aff. Berntein, Terre et autres.

4. Cass. crim, 6 avril 2011, n° 10-85209.

xv

5. C. const. Décision 2016-545 QPC du 24 juin 2016.

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8. www.retis.be/facturation-electronique/, consulté le 06 mai 2019 à 14 h 57 min.

Ø

ANNEXES

xvi

Annexe 1 : Fiche d'entretien avec le Chef du service de gestion de la facture normalisée ;

Ø Annexe 2 : Fiche d'entretien avec les chefs de brigades de vérification ;

Ø Annexe 3 : Fiche d'enquête sur le contrôle de la facture normalisée ;

Ø Annexe 4 : Répartition des entreprises par régime d'imposition et taux de couverture des contrôles fiscaux ;

Ø Annexe 5 : Détail des recettes fiscales de la DGI de 2014 à 2018.

xvii

Annexe 1 : Fiche d'entretien avec le Chef du service de gestion de la facture

normalisée

1. Pourquoi la facture normalisée selon vous ?

2. Pensez-vous que le dispositif de sécurisation de la facture normalisée est efficace ?

3. Quels sont les moyens de sensibilisation des assujettis à la délivrance de la facture normalisée pour le respect de cette obligation ?

4. Pensez-vous que le nombre de postes déterminés pour la vente des stickers est suffisant ?

5. Peut-on à ce jour, avoir une idée du nombre d'entreprises ayant adhéré à la facture normalisée et le nombre de stickers déjà vendus ?

6. À travers la presse, certains assujettis se plaignent de devoir coller un sticker d'une valeur de 100 FCFA sur des factures même pour des opérations de piètre valeur. Qu'en pensez-vous exactement ?

7. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en oeuvre de la facture normalisée ?

8. Quelles sont selon vous les acquis dans la lutte contre la fraude fiscale que l'on peut attribuer à la facture normalisée ?

9. Que peut-on faire pour améliorer l'efficacité de la facture normalisée ?

xviii

Annexe 2 : Fiche d'entretien avec les chefs de brigades de vérification

1. Quel est selon vous, l'importance du contrôle fiscal dans la lutte contre la fraude fiscale ?

2. Organisez-vous un contrôle particulier pour la facture normalisée ?

3. Combien de contribuables sont -ils inscrits au programme de vérification cette année ?

4. Combien de contrôles fiscaux effectuez-vous en moyenne, chaque année ?

5. Quelle est la stratégie de contrôle fiscal adoptée par votre brigade ?

6. Cette stratégie permet-elle de contrôler toutes les entreprises dans un délai de trois ans ?

7. Pensez-vous que ce nombre est suffisant pour dissuader les contribuables de faire de la fraude fiscale ?

8. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de votre mission ?

9. Quelles solutions préconisez-vous pour rendre les contrôles fiscaux plus efficaces dans la lutte contre la fraude fiscale ?

xix

Annexe 3 : Fiche d'enquête sur le contrôle de la facture normalisée

1. Quelle est votre grade ?

Contrôleur des impôts Inspecteur des impôts

2. Avez-vous déjà reçu une formation sur le contrôle de la facture normalisée ?

Oui non

3. Si oui, à combien de sessions de formations avez-vous pris part ?

1 2 3 Autre (préciser le nombre dans la case)

4. Comment jugez-vous le niveau de ou des formations reçues ?

Pas satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

5. Pensez-vous avoir besoin d'une autre formation pour effectuer plus efficacement les

contrôles ? Oui non

6. Avez-vous déjà participé à un contrôle de la facture normalisée ?

Oui non

7. Si oui combien de fois ?

1.. 2.. 3 Autre (préciser le nombre dans la case)

8. Pensez-vous avoir suffisamment de moyens pour effectuer efficacement les contrôles ?

Oui non

9. Sinon que préconisez-vous ?

10. Pensez-vous que la facture normalisée est un moyen efficace de lutte contre la fraude

fiscale ? Oui non

11. Que faut-il selon vous, pour améliorer l'efficacité de la facture normalisée ?

xx

Annexe 4 : Répartition des entreprises par régime d'imposition et taux de couverture des contrôles fiscaux

Source : DGI/DCF

xxi

Annexe 5 : Détail des recettes fiscales de la DGI de 2014 à 2018

RECETTES FISCALES en FCFA

2014 2015 2016 2017 2018

IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE

IS

162

666

813

945

132

049

679

384

149

996

477

360

173

793

252

561

209

655

163

660

IBICA

4

242

219

453

4

827

903

209

18

341

706

049

19

735

850

965

16

134

094

397

IBNC

3

959

219

047

4

808

868

797

5

491

807

892

5

820

513

205

8

009

885

622

AUTRES IMPÔTS ET TAXES

351

019

987

143

417

849

548

610

421

189

213

630

474

023

989

115

489

683

562

873

TOTAL RECETTES DGI

521

888

239

588

559

536

000

000

595

019

204

931

673

373

605

846

723

482

706

553

TVA en FCFA

2014 2015 2016 2017 2018

Janvier

15

814

993

950

28

424

603

010

16

765

499

805

19

277

892

159

17

569

386

086

Février

11

700

064

553

4

395

439

740

14

523

688

468

18

205

872

569

18

778

303

765

Mars

15

959

495

507

5

891

773

027

19

240

100

241

10

343

375

041

16

885

917

598

Avril

15

853

953

095

18

139

151

161

17

854

387

544

27

057

285

387

20

719

637

526

Mai

13

335

330

658

4

636

705

076

15

252

302

418

20

465

538

692

17

304

906

141

Juin

11

965

131

384

4

443

012

491

16

768

742

990

23

124

268

528

18

100

462

348

Juillet

18

259

046

041

25

055

969

986

14

642

287

544

18

705

383

918

19

268

080

942

Août

12

696

346

341

3

685

363

004

14

721

848

138

17

650

968

916

20

981

695

137

Septembre

15

476

129

321

3

011

942

267

17

789

762

216

17

210

691

311

18

239

920

829

Octobre

13

008

625

958

23

977

507

195

17

548

306

368

18

507

306

861

17

682

249

623

Novembre

12

388

517

732

3

578

337

571

13

503

917

308

16

088

817

361

17

261

713

322

Décembre

12

778

104

002

6

809

874

856

23

238

537

172

21

401

620

086

19

370

049

482

TOTAL

169

235

738

542

132

049

679

384

201

849

380

212

228

039

020

829

222

162

322

797

Source : DGI/ Service informatique

TABLE DES MATIÈRES

xxii

Avertissement i

Dédicace ii

Remerciements iii

Liste des sigles et abréviations iiv

Liste des tableaux et graphiques vii

Résume viviiii

Abstract iix

Avant-propos x

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

1. Problématique 1

2. Présentation de l'étude 2

2.1. Objet de l'étude 2

2.2. Objectifs de l'étude 2

2.2.1. Objectif général 2

2.2.2. Objectifs spécifiques 2

3. Hypothèses de l'étude 2

3.1. Hypothèse de départ 2

3.2. Hypothèses secondaires 2

4. Intérêt de l'étude 3

5. Résultats attendus 3
PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 4

CHAPITRE I : CADRE THÉORIQUE 5

I. LA FRAUDE FISCALE 5

I.1. Présentation de la fraude fiscale 5

I.1.1. Définition de la fraude fiscale 5

I.1.2. Les manifestations de la fraude fiscale 7

I.1.2.1. Le cas spécifique de fraude à la TVA 7

I.1.2.1.1. La facturation illégale de la TVA 7

I.1.2.1.2. La déduction de TVA fictive 8

I.1.2.1.3. Les fausses exportations 8

I.1.2.1.4. Le non reversement de la TVA due 8

I.1.2.2. Les formes générales de fraude fiscale 9

I.1.2.2.1. La dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt 9

xxiii

I.1.2.2.2. L'organisation par le contribuable de son insolvabilité 9

I.1.2.2.3. L'obstruction au paiement de l'impôt par d'autres manoeuvres 10

I. 2. Causes et conséquences de la fraude fiscale au Burkina Faso 10

I.2.1. Les Causes de la fraude fiscale 10

I.2.1.1. Les causes psychologiques 10

I.2.1.2. Les causes économico-structurelles 11

I.2.1.2.1. Le choix du système fiscal déclaratif 11

I.2.1.2.2. La prédominance du secteur informel 11

I.2.1.2.3. L'insuffisance et l'inefficacité des contrôles fiscaux 12

I.2.2. Les conséquences de la fraude fiscale 14

I.2.2.1. Les conséquences d'ordre social 14

I.2.2.2. Les conséquences d'ordre économique 14

I.2.2.2.1. La perte de recettes fiscales 14

I.2.2.2.2. L'entrave à la libre concurrence 15

II. LA FACTURE NORMALISÉE 15

II. 1. L'institution de la facture normalisée 15

II.1.1. Le contexte et les types de factures normalisées 16

II.1.1.1. Le contexte de l'institution de la facture normalisée 16

II.1.1.2. Les types de factures normalisées institués 17

II.1.1.2.1. La facture normalisée pré-imprimée 17

II.1.1.2.2. La facture normalisée personnalisée 17

II.1.2. L'obligation de délivrance de la facture normalisée 18

II.1.2.1. Les entreprises assujetties 18

II.1.2.2. Les entreprises dispensées 19

II.1.2.3. Les sanctions 20

II.2. Le contrôle de la facture normalisée 21

II.2.1. Le contrôle des mentions de la facture normalisée 21

II.2.1.1. La vérification de comptabilité 21

II.2.1.2. La vérification inopinée 22

II.2.1.3. Le droit de visite 22

II.2.1.4. Le droit d'enquête 22

II.2.2. Le contrôle du sticker 23

II.2.2.1. Le contrôle visuel 23

II.2.2.2. Le site internet de la DGI 24

II.2.2.3. Les lecteurs de QR Code et « DGI Android» ou «e-DGI» 24

xxiv

II.2.2.4. La lampe UV 25

CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 26

I. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 26

I.1. Étude documentaire 26

I.1.1. Ouvrages 26

I.1.2. Sites internet 27

I.1.3. Collecte de données 27

I.2. Entretiens 27

I.2.1. Élaboration des guides d'entretiens 28

I.2.2. Élaboration de l'échantillon 28

II. LIMITES DE L'ÉTUDE 29

DEUXIÈME PARTIE : L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE AU BURKINA FASO 31

CHAPITRE III : IMPACT DE LA FACTURE NORMALISÉE DANS LA LUTTE

CONTRE LA FRAUDE FISCALE 32

I. UN MOYEN DE SÉCURISATION DES TRANSACTIONS

COMMERCIALES 32

I.1. Le renforcement de la traçabilité des transactions commerciales 32

I.1.1. Les mentions obligatoires de la facture normalisée 33

I.1.2. L'apposition du sticker 33

I. 2. L'effet mitigé sur le faux et l'usage de faux 34

I.2.1. La réduction des cas de falsification de factures 34

I.2.2. La survivance des déductions de TVA et de charges fictives 36

II. UN MOYEN DE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES

RECETTES FISCALES 36

II.1. La mobilisation des recettes de la TVA 37

II.2. La mobilisation des recettes des impôts sur le bénéfice 40

CHAPITRE IV : SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE ET VÉRIFICATION DES

HYPOTHÈSES 43

I. SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA

FACTURE NORMALISÉE 43

I.1. La nécessité du renforcement de la sensibilisation et de la formation des acteurs

43

I.1.1. La sensibilisation des assujettis et des consommateurs finaux 43

I.1.1.1. La sensibilisation des entreprises assujetties 44

I.1.1.2. La sensibilisation des consommateurs finaux 45

xxv

I.1.2. La formation continue des agents vérificateurs 46

I.2. La nécessité de réformes et de renforcement de la répression des cas de fraude

fiscale 47

I.2.1. L'opportunité de la facture électronique normalisée 47

I.2.2. Le renforcement de la répression des actes de fraude fiscale 49

I.2.2.1. L'intensification des opérations d'enquête et de vérification 49

I.2.2.2. Les actions de répression des actes de fraude fiscale 50

I.2.2.2.1. L'application systématique des mesures coercitives de recouvrement

des recettes fiscales 50

I.2.2.2.2. L'engagement systématique de poursuites pénales 52

I.2.2.2.3. La publication annuelle de la liste des contribuables fraudeurs 53

II. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES 54

II.1. Sur les acquis de la facture normalisée dans la lutte contre la fraude fiscale 55

II.2. Sur les insuffisances du système de la facture normalisée 56

II.3. Sur le renforcement de l'efficacité de la facture normalisée 56

CONCLUSION GÉNÉRALE 57

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE lviii

ANNEXES lviiii






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