TITRE II
DE LA FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE PORT-AU-PRINCE
Section I
Article 4.- La Faculté de Droit est
une Institution d'Enseignement Supérieur établie à
Port-au-Prince où elle fonctionne dans le cadre de l'Université
d'État d'Haïti, sous la direction d'un Doyen.
Article 5.- La Faculté de Droit et des
Sciences Économiques dispense un enseignement théorique et
pratique.
Article 6.- Les matières dont
l'enseignement théorique est dispensé à cette
Faculté sont, les unes comme à tous les étudiants
généralement quelconques durant les quatre années de leur
scolarité.
Article 7.- Les deux sections de la
quatrième année d'études sont :
1.- La section Juridique
2.- La section Économique et Financière
Article 8.- Le choix d'une section est
obligatoire. Une fois fait par l'étudiant, il est définitif.
Article 9.- Les matières qui sont
spéciales à chacune des deux sections de la quatrième
année d'études sont les suivantes et sont reparties, entre ces
sections. Comme suit :
1.- SECTION JURIDIQUE
1) Procédure pénale
2) Procédure commerciale
3) Procédure de règlement des conflits sociaux
4) Contentieux administratif (Cours commun avec la section
III)
5) Voies d'exécution
6) Droit civil (étude de problèmes
spéciaux)
2.- SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
1) Économie Haïtienne
2) Économie Financière
3) Économie internationale
4) Économie du développement
5) Théorie des jeux
6) Mathématiques appliquées à
l'économie
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SECTION II
GRADE ET DIPLOME
Article 10.- La Faculté de Droit et des
Sciences Économiques de Port-au-Prince décerné aux
étudiants les grades et diplômes de licence et de Doctorat en
Droit.
Article 11.- Le grade, le diplôme,
l'enseignement et la scolarité pour le Doctorat seront envisagés
et réglementés ultérieurement.
Article 12.- Le grade et le diplôme de
licenciés de la Faculté de Droit Port-au-Prince, avec mention de
la section que les étudiants auront choisie dans la quatrième
année de leur scolarité seront décernés à
ceux qui auront subi avec le succès, tous les examens organisés
au cours de cette scolarité, et qui auront soutenu un mémoire de
sortie jugez assez bien, bien ou très bien.
SECTION III DES EXAMENS
Article 13.- La durée des études
pour l'obtention du grade et du diplôme de Licencié de la
Faculté de Droit de Port-au-Prince est de quatre années.
Article 14.- Il est prévu pour les trois
premières années d'études trois sessions d'examens : une
session en février, une session en juillet et une session extraordinaire
avant la rentrée du mois d'octobre. Les étudiants de la
4ème année sont soumis à des tests
périodiques.
Article 18.- Est ajourné tout
étudiant qui a une note inférieure à 15 sur 100 pour une
matière, soit aux épreuves écrites, soit aux
épreuves orales aux sessions de juillet et d'octobre, même s'il a
obtenu sa moyenne.
Article 19.- Pour subir les examens d'une
session, les étudiants doivent, quinze jours avant la date d'ouverture
de ces examens, se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté.
Sur la liste des candidats, moyennant paiement d'un droit d'examen de dix
gourdes (G. 10.00).
Article 21.- Les étudiants de la
quatrième année, reçus au grade de Licenciés de la
Faculté, acquitteront immédiatement un droit de diplôme de
VINGT CINQ GOURDES (G.25.00).
Arrêté du 30 septembre 1969
établissant un nouveau régime pour l'organisation, le
fonctionnement de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques
de Port-au-Prince ensemble les Écoles de Droit des villes de
province,
Moniteur No.95 de jeudi 2 octobre 1969
Vu les articles 93 et 105 de la Constitution
;
Vu le décret du 23 janvier 1969
établissant un nouveau régime pour l'organisation, le
fonctionnement et les conditions de fonctionnement de la Faculté de
Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince, et instituant les
Écoles de Droit des villes de provinces à la place des anciennes
Écoles Libres de Droit de Jérémie, des Cayes, des
Gonaïves et du Cap-Haitien ;
Considérant que, pour la mise en place
de la reforme réalisé par le décret, la
nécessité s'impose de prendre certaines dispositions
règlementaires,
Sur le rapport su Secrétaire d'État à
l'Éducation Nationale ;
ARRETÉ :
Article 1.- À partir du 15 septembre
de chaque année, les professeurs de la Faculté de Droit et des
Sciences Économiques de Port-au-Prince , sur convocation du Doyen et
sous sa présidence, se réunissent en Conseil pour discuter de
toutes questions importantes se rapportant à la Faculté et
portées à leur connaissance suivant l'ordre du jour ; pour un
plan détaillé de leurs cours respectifs, établi suivant le
programme d'étude de la Faculté et pour adopter l'horaire des
cours qui seront assurés et des travaux pratiques qui seront
commencé à la rentrée d'octobre.
DES ÉTUDIANTS
Articles 2.-N'est autorisé à
suivre les cours et à participer aux travaux pratiques que
l'étudiant admis et inscrit à la Faculté.
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CONDITION D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION À LA
FACULTÉ
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Article 3.- L'haïtien ou
l'étranger, quel que soit son âge, qui désire être
admis comme étudiant à la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques de Port-au-Prince en fait la demande au Doyen de cette
Faculté par lettre signée de lui et accompagnée des
pièces suivantes :
1) Son acte de naissance ou à défaut, tout acte
qui en tient lieu ;
2) Un certificat de bonnes vies et moeurs délivré
par le juge de paix de sa résidence
3) Un certificat de santé délivré par le
Directeur du centre de santé de Port-au-Prince, en déclarant que
le postulant n'est affligé d'aucune maladie contagieuse ou infectieuse
;
4) Le certificat de fin d'Études Secondaires
Classiques deuxième partie ;
5) La carte d'identité du postulant ;
6) Trois photographies d'identité.
Si le postulant est admis comme étudiant, toutes
ces pièces resteront, jusqu'à la fin de ses études, en
dépôt, dans les archives de la Faculté
Article 4.- seul sera admis comme
étudiant de la Faculté le postulant qui présente des
pièces jugées en tous points conforme à la loi.
Toute admission faite contrairement aux dispositions du
présent article est nulle, de nullité absolue
Article 5.- l'admission faite à la
Faculté donne droit à l'assistance aux cours, à la
participation aux travaux pratiques, à l'utilisation des ouvrages et
documents de la bibliothèque de la Faculté et au
bénéfice de tous autres avantages qui peuvent être
attachés à la qualité d'étudiant en droit de la
Faculté de Droit et des Sciences Économiques de
Port-au-Prince.
Article 6.- l'étudiant admis en 1ere
année est assujetti au paiement d'un droit annuel d'inscription de
TRENTE GOURDES (G.30). Il reçoit, contre paiement de ce droit, sa carte
d'étudiant pour l'année de son admission.
Article 7.- Également,
l'étudiant des trois autres années d'études paie
annuellement un droit d'inscription de TRENTE GOURDES qui lui donne droit
à sa carte d'étudiant. Cette carte est obtenue au
Secrétariat de la Faculté, chaque année au plus tard,
quinze jours avant la date prévue pour le commencement des cours
à la rentrée d'octobre.
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LE MEMOIRE DE SORTIE : PRESENTATION ET
SOUTENANCE
Article 54.- L'étudiant de
quatrième année qui satisfait à toutes les conditions de
scolarité et qui, en outre, n'est sous le coup d'aucune sanction
disciplinaire, est habile à présenter, puis à soutenir le
mémoire de sortie prévu à l'article 13 du décret du
23 janvier 1969.
Article 55.- Le mémoire est
l'étude originale et approfondie d'un sujet ayant rapport avec au moins
une des matières enseignées à la Faculté pour la
licence.
Il comporte un minimum de Soixante Quinze pages
dactylographiées ou miméographiées, à double
interligne format 81/2*11. En aucun cas, le nombre de ces pages ne
doit dépasser Cent Vingt Cinq.
Article 56.- Le Mémoire doit contenir,
avec précision, toutes les indicateurs se rapportant aux ouvrages,
documents, notes etc... qui sont consultés par l'étudiant ou
auxquels celui-ci a fait un emprunt.
Article 57.- Le sujet du Mémoire doit
être limité. En outre, il doit, pour son agrément,
être soumis au plus tard fin janvier de l'année universitaire,
suivant un plan détaillé d'au moins six pages
dactylographiées, au professeur de la Faculté que
l'étudiant choisit pour le diriger dans les recherches bibliographiques
et son travail de rédaction.
Article 58.- Le plan présenté,
s'il est agrée, sera signé par le professeur
intéressé avec le consentement du Doyen. Dans le cas contraire,
il est, par le professeur, rendu à l'étudiant qui, s'il juge
nécessaire le modifiera suivant les observations critiques ou les
annotations du professeur sinon l'étudiant, s'il est dans le
délai, présentera, à l'agrément du même
professeur ou d'un autre, le plan d'un sujet diffèrent du premier. Le
Mémoire doit être rédigé en français.
Article 59.- Le Mémoire doit
être déposé, au moins Vingt jours avant la date de sa
soutenance, en quatre exemplaires dont un est destiné à la
bibliothèque la Faculté et les trois autres distribués aux
trois professeurs de la Faculté composant le jury de soutenance.
Une personnalité étrangère à la
Faculté, et spécialiste en la question se rapportant au sujet du
mémoire, toutefois, peut être appelée, avec deux
professeurs de la Faculté, à composer le jury de soutenance.
Article 60.-Sous peine de refus par la
Faculté, le Mémoire ne peut, sous une forme quelconque être
publié ou mise en vente, avant sa soutenance, ni donner lieu à
aucune appréciation ou aucun commentaire dans les journaux ou
périodiques.
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Article 61.- La soutenance a lieu à la
Faculté, en séance publique, à la date fixé par le
Doyen. Elle a lieu avant la fin de l'année universitaire.
L'étudiant qui n'a pas pu soutenir son Mémoire
avant la fin d'une année universitaire est néanmoins, habile
à le faire au cours d'une année subséquente, pourvu que ce
soit au cours des vacances universitaires.
Article 62.- Le professeur qui a guidé
l'étudiant dans les travaux de préparation du Mémoire
dirige la séance de soutenance.
A cet égard, après l'ouverture de la
séance, il accorde la parole à l'étudiant
intéressée, lequel, tout d'abord, exposera son sujet, puis
l'expliquera.
Le président du jury donnera ensuite la parole
successivement à chacun des deux autres membres du jury pour qu'ils
posent les questions et qu'ils adressent à l'étudiant les
critiques jugées appropriées. Le président du jury en fera
de même, s'il y a lieu, enfin, lèvera la séance.
Article 63.- toute soutenance doit durer au
moins une heure.
Article 64.- Apres la soutenance, les membres
du jury se retirent , en la salle de délibération de la
Faculté, pour décider sur la valeur du Mémoire, puis
donner à l'étudiant, une note, et le président du jury,
ensuite, rédige son rapport qu'il transmettra au Conseil des
Professeurs.
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