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Analyse portant sur les transferts sans contrepartie et la croissance économique en Haiti pour la période allant de 1996 à  2013


par Diony PIERRE-LOUIS
Université d'état d'Haiti (faculté de Droit et Des Sciences Économiques) - Licence 2017
  

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TITRE II

DE LA FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE PORT-AU-PRINCE

Section I

Article 4.- La Faculté de Droit est une Institution d'Enseignement Supérieur établie à Port-au-Prince où elle fonctionne dans le cadre de l'Université d'État d'Haïti, sous la direction d'un Doyen.

Article 5.- La Faculté de Droit et des Sciences Économiques dispense un enseignement théorique et pratique.

Article 6.- Les matières dont l'enseignement théorique est dispensé à cette Faculté sont, les unes comme à tous les étudiants généralement quelconques durant les quatre années de leur scolarité.

Article 7.- Les deux sections de la quatrième année d'études sont :

1.- La section Juridique

2.- La section Économique et Financière

Article 8.- Le choix d'une section est obligatoire. Une fois fait par l'étudiant, il est définitif.

Article 9.- Les matières qui sont spéciales à chacune des deux sections de la quatrième année d'études sont les suivantes et sont reparties, entre ces sections. Comme suit :

1.- SECTION JURIDIQUE

1) Procédure pénale

2) Procédure commerciale

3) Procédure de règlement des conflits sociaux

4) Contentieux administratif (Cours commun avec la section III)

5) Voies d'exécution

6) Droit civil (étude de problèmes spéciaux)

2.- SECTION ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

1) Économie Haïtienne

2) Économie Financière

3) Économie internationale

4) Économie du développement

5) Théorie des jeux

6) Mathématiques appliquées à l'économie

xxiv

SECTION II

GRADE ET DIPLOME

Article 10.- La Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince décerné aux étudiants les grades et diplômes de licence et de Doctorat en Droit.

Article 11.- Le grade, le diplôme, l'enseignement et la scolarité pour le Doctorat seront envisagés et réglementés ultérieurement.

Article 12.- Le grade et le diplôme de licenciés de la Faculté de Droit Port-au-Prince, avec mention de la section que les étudiants auront choisie dans la quatrième année de leur scolarité seront décernés à ceux qui auront subi avec le succès, tous les examens organisés au cours de cette scolarité, et qui auront soutenu un mémoire de sortie jugez assez bien, bien ou très bien.

SECTION III
DES EXAMENS

Article 13.- La durée des études pour l'obtention du grade et du diplôme de Licencié de la Faculté de Droit de Port-au-Prince est de quatre années.

Article 14.- Il est prévu pour les trois premières années d'études trois sessions d'examens : une session en février, une session en juillet et une session extraordinaire avant la rentrée du mois d'octobre. Les étudiants de la 4ème année sont soumis à des tests périodiques.

Article 18.- Est ajourné tout étudiant qui a une note inférieure à 15 sur 100 pour une matière, soit aux épreuves écrites, soit aux épreuves orales aux sessions de juillet et d'octobre, même s'il a obtenu sa moyenne.

Article 19.- Pour subir les examens d'une session, les étudiants doivent, quinze jours avant la date d'ouverture de ces examens, se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté. Sur la liste des candidats, moyennant paiement d'un droit d'examen de dix gourdes (G. 10.00).

Article 21.- Les étudiants de la quatrième année, reçus au grade de Licenciés de la Faculté, acquitteront immédiatement un droit de diplôme de VINGT CINQ GOURDES (G.25.00).

Arrêté du 30 septembre 1969 établissant un nouveau régime pour l'organisation, le fonctionnement de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince ensemble les Écoles de Droit des villes de province,

Moniteur No.95 de jeudi 2 octobre 1969

Vu les articles 93 et 105 de la Constitution ;

Vu le décret du 23 janvier 1969 établissant un nouveau régime pour l'organisation, le fonctionnement et les conditions de fonctionnement de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince, et instituant les Écoles de Droit des villes de provinces à la place des anciennes Écoles Libres de Droit de Jérémie, des Cayes, des Gonaïves et du Cap-Haitien ;

Considérant que, pour la mise en place de la reforme réalisé par le décret, la nécessité s'impose de prendre certaines dispositions règlementaires,

Sur le rapport su Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale ;

ARRETÉ :

Article 1.- À partir du 15 septembre de chaque année, les professeurs de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince , sur convocation du Doyen et sous sa présidence, se réunissent en Conseil pour discuter de toutes questions importantes se rapportant à la Faculté et portées à leur connaissance suivant l'ordre du jour ; pour un plan détaillé de leurs cours respectifs, établi suivant le programme d'étude de la Faculté et pour adopter l'horaire des cours qui seront assurés et des travaux pratiques qui seront commencé à la rentrée d'octobre.

DES ÉTUDIANTS

Articles 2.-N'est autorisé à suivre les cours et à participer aux travaux pratiques que l'étudiant admis et inscrit à la Faculté.

xxv

CONDITION D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION À LA FACULTÉ

xxvi

Article 3.- L'haïtien ou l'étranger, quel que soit son âge, qui désire être admis comme étudiant à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince en fait la demande au Doyen de cette Faculté par lettre signée de lui et accompagnée des pièces suivantes :

1) Son acte de naissance ou à défaut, tout acte qui en tient lieu ;

2) Un certificat de bonnes vies et moeurs délivré par le juge de paix de sa résidence

3) Un certificat de santé délivré par le Directeur du centre de santé de Port-au-Prince, en déclarant que le postulant n'est affligé d'aucune maladie contagieuse ou infectieuse ;

4) Le certificat de fin d'Études Secondaires Classiques deuxième partie ;

5) La carte d'identité du postulant ;

6) Trois photographies d'identité.

Si le postulant est admis comme étudiant, toutes ces pièces resteront, jusqu'à la fin de ses études, en dépôt, dans les archives de la Faculté

Article 4.- seul sera admis comme étudiant de la Faculté le postulant qui présente des pièces jugées en tous points conforme à la loi.

Toute admission faite contrairement aux dispositions du présent article est nulle, de nullité absolue

Article 5.- l'admission faite à la Faculté donne droit à l'assistance aux cours, à la participation aux travaux pratiques, à l'utilisation des ouvrages et documents de la bibliothèque de la Faculté et au bénéfice de tous autres avantages qui peuvent être attachés à la qualité d'étudiant en droit de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince.

Article 6.- l'étudiant admis en 1ere année est assujetti au paiement d'un droit annuel d'inscription de TRENTE GOURDES (G.30). Il reçoit, contre paiement de ce droit, sa carte d'étudiant pour l'année de son admission.

Article 7.- Également, l'étudiant des trois autres années d'études paie annuellement un droit d'inscription de TRENTE GOURDES qui lui donne droit à sa carte d'étudiant. Cette carte est obtenue au Secrétariat de la Faculté, chaque année au plus tard, quinze jours avant la date prévue pour le commencement des cours à la rentrée d'octobre.

xxvii

LE MEMOIRE DE SORTIE : PRESENTATION ET SOUTENANCE

Article 54.- L'étudiant de quatrième année qui satisfait à toutes les conditions de scolarité et qui, en outre, n'est sous le coup d'aucune sanction disciplinaire, est habile à présenter, puis à soutenir le mémoire de sortie prévu à l'article 13 du décret du 23 janvier 1969.

Article 55.- Le mémoire est l'étude originale et approfondie d'un sujet ayant rapport avec au moins une des matières enseignées à la Faculté pour la licence.

Il comporte un minimum de Soixante Quinze pages dactylographiées ou miméographiées, à double interligne format 81/2*11. En aucun cas, le nombre de ces pages ne doit dépasser Cent Vingt Cinq.

Article 56.- Le Mémoire doit contenir, avec précision, toutes les indicateurs se rapportant aux ouvrages, documents, notes etc... qui sont consultés par l'étudiant ou auxquels celui-ci a fait un emprunt.

Article 57.- Le sujet du Mémoire doit être limité. En outre, il doit, pour son agrément, être soumis au plus tard fin janvier de l'année universitaire, suivant un plan détaillé d'au moins six pages dactylographiées, au professeur de la Faculté que l'étudiant choisit pour le diriger dans les recherches bibliographiques et son travail de rédaction.

Article 58.- Le plan présenté, s'il est agrée, sera signé par le professeur intéressé avec le consentement du Doyen. Dans le cas contraire, il est, par le professeur, rendu à l'étudiant qui, s'il juge nécessaire le modifiera suivant les observations critiques ou les annotations du professeur sinon l'étudiant, s'il est dans le délai, présentera, à l'agrément du même professeur ou d'un autre, le plan d'un sujet diffèrent du premier. Le Mémoire doit être rédigé en français.

Article 59.- Le Mémoire doit être déposé, au moins Vingt jours avant la date de sa soutenance, en quatre exemplaires dont un est destiné à la bibliothèque la Faculté et les trois autres distribués aux trois professeurs de la Faculté composant le jury de soutenance.

Une personnalité étrangère à la Faculté, et spécialiste en la question se rapportant au sujet du mémoire, toutefois, peut être appelée, avec deux professeurs de la Faculté, à composer le jury de soutenance.

Article 60.-Sous peine de refus par la Faculté, le Mémoire ne peut, sous une forme quelconque être publié ou mise en vente, avant sa soutenance, ni donner lieu à aucune appréciation ou aucun commentaire dans les journaux ou périodiques.

xxviii

Article 61.- La soutenance a lieu à la Faculté, en séance publique, à la date fixé par le Doyen. Elle a lieu avant la fin de l'année universitaire.

L'étudiant qui n'a pas pu soutenir son Mémoire avant la fin d'une année universitaire est néanmoins, habile à le faire au cours d'une année subséquente, pourvu que ce soit au cours des vacances universitaires.

Article 62.- Le professeur qui a guidé l'étudiant dans les travaux de préparation du Mémoire dirige la séance de soutenance.

A cet égard, après l'ouverture de la séance, il accorde la parole à l'étudiant intéressée, lequel, tout d'abord, exposera son sujet, puis l'expliquera.

Le président du jury donnera ensuite la parole successivement à chacun des deux autres membres du jury pour qu'ils posent les questions et qu'ils adressent à l'étudiant les critiques jugées appropriées. Le président du jury en fera de même, s'il y a lieu, enfin, lèvera la séance.

Article 63.- toute soutenance doit durer au moins une heure.

Article 64.- Apres la soutenance, les membres du jury se retirent , en la salle de délibération de la Faculté, pour décider sur la valeur du Mémoire, puis donner à l'étudiant, une note, et le président du jury, ensuite, rédige son rapport qu'il transmettra au Conseil des Professeurs.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand