République Démocratique du
Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
BP : 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INFRACTIONS
FLAGRANTES EN DROIT PROCEDURAL CONGOLAIS
Travail de Fin de cycle présenté pour
l'obtention du
titre de Gradué en Droit
Par : MUTONGO HAMISI
Dominique
Directeur : CUBAKA CICURA
Charles
Chef de travaux
Année Académique : 2019 -
2020
DEDICACE
A nos parents MUTONGO MUSHAGALUSA Marcus et
NANKAFU BAGUMA Yvette-Chantal, au regard des sacrifices qu'ils
ont consentis pour notre formation, et surtout pour leur amour qu'ils n'ont
cessé de témoigner à notre égard ;
A BINTI BAHATI Gloire, une évidente
amie, toujours à nos côtés, dévouée à
nous soutenir inlassablement et nous remonter la morale [...] ;
Nous dédions ce Travail de Fin de Cycle.
MUTONGO HAMISI Dominique
Remerciements
Nous remercions tout d'abord nos parents pour nous avoir
élevé avec l'amour de l'éducation et pour nous avoir
soutenus de façons variées, se privant de n'importe quoi, afin
que nous atteignions ce niveau d'étude. Que Dieu leur en rende au
centuple.
Il nous tient tout particulièrement à coeur de
remercier Monsieur le Chef de travaux Maître CUBAKA CICURA Charles pour
son soutien, sa présence et ses conseils qui nous ont été
précieux tout au long de l'élaboration de ce Travail de Fin de
Cycle.
Nous remercions également notre pasteur, le Dr
Dominique Hamisi Limbuko et son épouse Monique Hamisi Kapinga du fait de
nous accompagner indéfectiblement par leurs prières quotidiennes
et aussi pour le courage qu'ils ont chaque fois qu'il faut nous nourrir pour
notre croissance spirituelle.
Nos remerciements s'adressent ensuite à nos
frères et soeurs MUTONGO NABINTU Angèle, MUTONGO WA KAMONYI
Elie, MUTONGO KIZITO Olivier et REBEKA BYUMA Olive pour leur soutien de
quelque manière que ce soit, sans lequel la réalisation de ce
travail n'aurait pas eu lieu.
Nous ne serons pas ingrat pour ne pas citer sur cette page
ceux de nos compagnons de lutte avec qui nous avions passé les dures
épreuves ensemble à la faculté et dont les noms nous
seront toujours en mémoire, notamment : NTOGOLE WALUBAMBO Blandine,
AKSANTI ASSANI Pascal, BISIMWA MUSHAGALUSA Shadrack et NANCY KALUNGA Rachel.
S'il est vrai que l'aboutissement de cette recherche a requis
de nous d'énormes efforts et de longues heures de travail, nous
n'aurions peut-être pu le faire sans le soutien direct ou indirect de
plusieurs personnes autour de nous. Que donc, tout celui qui, d'une
manière ou d'une autre, nous a été utile mais dont le
nom n'est pas repris en marge de remerciement trouve ici l'expression de notre
sincère gratitude.
MUTONGO HAMISI Dominique
EPIGRAPHE
« Si contre cent mille probabilités que
l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette
seule doit balancer toutes les autres »
VOLTAIRE
« Si un homme est accusé d'un
délit, il n'est pas évidemment nécessaire qu'il soit
livré au bourreau sur la plus grande probabilité. Il est
très possible qu'il vive sans troubler l'harmonie de l'Etat. Il se peut
que vingt apparences contre lui soient balancées par une seule en sa
faveur »
VOLTAIRE
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
APJ : Agent de police
judiciaire
Bull. crim. : Bulletin des arrêts de
la Chambre criminelle de la Cour de cassation
CA : Cour d'appel
Cass : Cassation
CC : Conseil constitutionnel
C.C.C : Code civil congolais
CCCLIII : Code civil congolais livre trois
C.E.D.H : Convention européenne
des droits de l'homme
C.P : Code pénal
CPP : Code de procédure
pénale
Crim. : Chambre criminelle de la
Cour de cassation
C.S.J : Cour suprême de
justice
DEA : Diplôme d'Etudes
Approfondies
DES : Diplôme d'Etudes
Supérieures
D.L. : Décret-loi
D.U.D.H : Déclaration universelle
des droits de l'homme
Ibid. : Au même endroit que
la référence précédente
IPJ : Inspecteur de police
judiciaire
J.O : Journal officiel
LGDJ : Librairie
générale de droit et de jurisprudence
M.P : Ministère public
n° : numéro
obs. : Observations
O.C.J : Organisation, Fonctionnement et
Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
O.L. : Ordonnance-Loi
O.M.P : Officier du ministère
public
O.N.U : Organisation des Nations Unies
O.P.J : Officier de police
judiciaire
Op.cit. : Ouvrage
précédemment cité
p. : Page
pp. : Pages
PUC : Presses universitaires du
Congo
PUF : Presses universitaires de
France
P.V : Procès-verbal
R.D.C : République
démocratique du Congo
R.M.P : Registre du ministère public
Rev. Sc. Crim. : Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé
s. : suivant
S. P : Servitude pénale
TGI : Tribunal de grande
instance
Tripaix : Tribunal de paix
U.E : Union européenne
UOB : Université Officielle de Bukavu
INTRODUCTION GENERALE
Il est de la coutume universitaire recommandé à
chaque récipiendaire d'un grade académique de présenter au
terme de sa formation une dissertation érigée en travail de fin
de cycle. La nôtre est
intitulée : « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
FACE AUX INFRACTIONS FLAGRANTES EN DROIT PROCEDURAL
CONGOLAIS » ; sujet qui nécessite pour son
développement la problématique (I),
l'hypothèse (II), l'intérêt
(III), la délimitation (IV), la
méthodologie (V) et enfin le plan sommaire
(VI).
Cette démarche introductive nous permettra d'entrer en
contact avec le corps du travail.
I. PROBLEMATIQUE
La liberté s'avère être un
élément de plus grande importance dans la vie de l'homme. Ce qui
nous pousse à considérer que doit intervenir également un
sujet de taille pour confirmer ce besoin primaire de l'homme : être
libre ; et c'est l'innocence.
« Quand l'innocence des citoyens n'est pas
assurée, la liberté ne l'est pas non plus1(*) ». Présumer un
citoyen innocent c'est donc lui assurer la liberté, une liberté
dont il ne pourrait disposer s'il se savait potentiellement suspect aux yeux de
la société et de son système judiciaire pour tout ce qu'il
entreprend.
En droit pénal, le recours aux présomptions date
de plusieurs années. En effet, à l'époque
médiévale, le juge rassemblait les preuves à partir des
éléments pouvant être qualifiés de totalement
irrationnels tels que des signes et/ou des éléments
extérieurs2(*).
L'accusé était soumis au système probatoire des ordalies.
Un exemple de ces modes de preuve consistait à demander au suspect de
plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante afin de
récupérer un objet qui s'y trouvait. Ceci fait, le bras
brulé était bandé dans un sac de cuire scellé par
le juge et on laissait passer les jours avant d'examiner la plaie. De
l'état de celle-ci, on déduisait, selon le cas, l'innocence ou la
culpabilité de l'individu. Traditionnellement présentées
comme des présomptions, ces ordalies étaient en
réalité des véritables modes de preuve puisque les
personnes qu'elles désignaient comme coupables voyaient
nécessairement leur culpabilité prononcée par le
juge3(*).
Appliquée à l'innocence c'est-à-dire
à « l'état d'une personne qui n'est pas coupable d'une
faite déterminée4(*) », le jeu de la présomption prend une
dimension décisive. En effet, présumer un individu innocent
constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, et c'est donc un
principe directeur, un principe de base du droit de la procédure
pénale de la plus part de pays, y compris la RDC. Consacré par la
constitution, peu dès lors été considéré
comme un droit constitutionnel ou un droit fondamental à valeur et
à portée universelle.
Lorsque sur un individu pèse la charge de la
culpabilité (présomption), cette dernière se voit
éventuellement exclut de la société où il jouissait
de tous ses droits avant qu'il ne soit considéré comme tel. Seul
le juge lui permettra de trouver une place à son sein après
échéance d'une procédure judiciaire, car
« le procès permet à aboutir à un jugement
par lequel il est mis fin à une contestation où les plaideurs ne
sont pas les seuls intéressés : elle touche aussi peu ou
prou, la collectivité ; elle jette le trouble dans le groupe social
parce que le droit d'un ou plusieurs de ses membres se trouve mis en
doute5(*) ».
Dans ces conditions, le statut d'innocent reconnu à tout citoyen, et qui
prévaut avant l'engagement de poursuites pénales, se trouve remis
en cause. Ce dernier subit alors l'emprise d'une suspicion qui accuse,
c'est-à-dire, qui modifie sa situation personnelle et juridique6(*).
Dans tous les cas, il convient de préciser quel regard
sera porté à l'accusé et cela dès le début
de la procédure (enquête) jusqu'à la fin de cette
dernière (jugement). Le but est de s'assurer l'égalité
des armées entre la personne soupçonnée et la partie
poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de l'action
publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer plainte en
se constituant partie civile.
Tous sommes égaux devant la loi7(*). Cette égalité
implique que le demandeur ne doit pas être avantagé par rapport
à celui qui est soupçonné. Et la présomption
d'innocence, irradiant le droit pénal procédural, constitue un
principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit
comme la République Démocratique du Congo. C'est dans cette
optique que la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que
modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution du 18 février
2006 en RDC dispose à son article 17 in fine que « toute
personne accusée d'une infraction (même flagrante) est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif.»8(*)
Les termes piquant de cette disposition seraient
« ...présumer innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été
établie... » ; et plus loin on comprend que
l'établissement de la culpabilité ne se fera pas n'importe
comment. Suivant la procédure, c'est après une instruction
à l'audience, après que le juge ait rendu un
« jugement définitif ».
Au niveau international, la présomption d'innocence est
un principe reconnu par plusieurs instruments juridiques de droit de l'homme,
notamment :
Ø La Convention Européenne des Droits
de l'Homme et du Citoyen signée par la France le 4 novembre
1950, ratifiée le 31 décembre 1973 puis publiée par
décret le 3 mai 1974 qui proclame à son article 6 §2 que
"toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que saculpabilité ait été
légalement établie".
Ø Le Pacte International relatif aux Droits
Civilset Politiques précise à son article 14-2 que
"toute personne accusée d'une infraction pénale est
présumée innocentejusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie".
Ø La Charte desDroits Fondamentaux de l'Union
Européenne proclamée et signée,
le 7 décembre 2000, par les Présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, qui rappelle à son
article 48 §1 que "tout accuséest présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement accomplie".
Ø Et enfin la DéclarationUniverselle des
Droits de l'Homme est ainsi rédigée à son article
11 : "toute personne accusée d'un actedélictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au coursd'un
procès public ou toutes les garanties nécessaires à la
défense lui auront été assurées".
Toutes ces dispositions tant nationales qu'internationales
citées témoignent de la place de choix qu'occupe le principe de
la présomption d'innocence dans une procédure judiciaire.
Le code de procédure pénale dans son
architecture actuelle traite de la procédure pénale d'amont en
aval. Ainsi les règles procédurales relatives aux infractions
flagrantes sont de stricte interprétation et dans toutes leurs
dispositions elles ne se veulent pas aussi contradictoire au principe de la
présomption d'innocence dans la mesure où c'est toujours le
même marteau qui frappe, seulement sont raccourcis précocement les
manches dans une tournure des termes où au lieu et à la place de
la présomption d'innocence ces dernières semblent
préconiser une présomption de culpabilité, ce qui serait
une manière aussi indirecte que soit elle d'influencer la
procédure en faisant peser sur l'auteur, au lieu de la
présomption d'innocence, une présomption de
culpabilité.
L'ordonnance-Loi relative à la répression
d'infractions flagrantes dispose à son article troisième
que : « ... saisir l'auteur présumé et le
conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la
plus proche.»9(*)
Dans l'esprit de cet article nous lisons que dans tous les
cas, l'individu ne sera pas jugé et/ou condamné sur le champ, il
faut au préalable une procédure. Et d'ailleurs ne dit-on
pas : « Nulla judiciata sine lege10(*) » ?
De toute façon, par une lecture de l'article 17 de la
constitution couplé à l'article 3 de l'O.-L. relative à la
répression des infractions flagrantes, on comprendra qu'il s'agisse de
la présomption d'innocence ou de la présomption de
culpabilité, c'est tout d'abord une présomption. La
présomption étant un raisonnement juridique qui tient un fait
pour certain en raison du rapport qui existe entre ce fait ignoré au
départ et d'autres faits par ailleurs établis11(*), implique toujours que
celle-ci peut être dans tous les cas soit irréfragable soit
irréfragable peu importe qu'elle relevé de la loi
(présomption légale) ou du juge (présomption de l'homme).
Rentrant dans ses termes ; on constate que dans tous les cas, parlant de
la présomption d'innocence entant que principe légale (sens
large) et cardinale de la procédure pénale, elle ne repose que
sur des simples indices, des apparences, sur ce qui est probable sans
être certain12(*),
sur ce, il revient à la partie poursuivante de prouver13(*) car il ne doit pas revenir au
suspect de prouver son innocence mais plutôt d'apporter des preuves
contraires à celles qui ont été formulées contre
lui. C'est ce que veut signifier Michèle RASSAT quand elle estime
que : « l'objectif poursuivi par la
procédurepénale est d'aboutir à un degré
raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne
qu'onjuge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves
pénales14(*)».
La présomption d'innocence, surtout en cas
d'infractions flagrantes ou réputées comme telles
(flagrance par présomption) où le juge
est appelé à se prononcer directement (lorsque l'affaire est en
état de recevoir jugement), repose sur des indices incertains
nécessitant de s'affirmer en cours d'audience pour permettre au juge de
dire le droit. Mais comme c'est la partie poursuivante qui a l'obligation de
rechercher, et d'exposer, l'ensemble des éléments et des indices
qui confirmeront que celui qu'elle accuse a effectivement
participé aux faits qui lui sont reprochés, elle doit
également accepter que le juge, en l'absence de certitude ou parce que
la valeur probante des éléments débattus devant lui ne l'a
pas convaincu, ne prononce aucune condamnation. Car selon certains auteurs un
individu, suspect ou poursuivi, n'a pas àprouver qu'il est innocent, et
d'autre part que si la preuve de sa culpabilité, faite par
leministère public ou la partie civile ainsi constituée est
insuffisante et qu'il subsiste un doute, il doit êtreacquitté ou
relaxé15(*). Le
doute dit-on, profite à l'accusé (in dubio pro reo) car,
si l'accusation ne peut pas établir l'existence de l'infraction en
ses divers éléments et prouver la culpabilité,
l'accusé ou le prévenu doit être acquitté. Ainsi le
douteque l'accusation n'a pu éliminer équivaut à une
preuve positive de non-culpabilité. Tel est le sensde l'adage in dubio
pro reo, traduction procédurale de la présomption
d'innocence16(*).
L'atteinte à la présomption d'innocence est donc
réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable
une personne est publiquement présentée comme
nécessairement coupable des faits pénalement
répréhensifs pour lesquels elle est poursuivie.
Ainsi énoncée, la présomption d'innocence
est un mode de preuve selon lequel il appartient à la partie
poursuivante de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Les
témoins même sont sensés en cas de flagrances d'aller
à l'audience pour les mêmes faits et déposer. Elle est
l'expression d'un véritable droit objectif pour toute personne qui
s'impose au législateur, aux autorités publiques et surtout aux
APJ, OPJ, OMP et les juges.
Partant des considérations susmentionnées, il
nous importe plus de répondre à ce questionnement de savoir :
v Comment est traitée une personne surprise en
commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du principe de
la présomption d'innocence : mariage des théories à
la pratique. Et en cas d'abus à ce principe, quelle attitude doit
être adoptée ?
II. HYPOTHESES
L'une de missions essentielles de l'Etat moderne est de
maintenir et de restaurer l'ordre public, en punissant les fautes commises sur
le territoire qu'il contrôle ou par les personnes qui relèvent de
son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un trouble
ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la
communauté17(*).
Ce qui implique que lors de la commission d'une infraction, deux
intérêts à concilier à tout prix entrent en ligne de
compte : la défense de la société dont le
rétablissement de l'ordre troublé est recherché et la
protection de l'individu auteur de l'infraction disposant des droits garantis
par la loi au cours de toute la procédure judiciaire.
Cela étant, la présomption d'innocence,
même en cas des infractions intentionnelles flagrantes, signifie qu'une
personne accusée est présumée ne pas être fautive
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif, d'un tribunal compètent
et impartial légalement établi.
Suite à notre vie de tous les jours, abandonnés
à observer la manière de se comporter dans nos
sociétés et les personnes qui animent nos institutions
judiciaires, sous nos lunettes juridiques, au lieu et place du mariage, nous
sommes spectateurs d'un divorce entre les théories sur la
présomption d'innocence face aux infractions flagrantes et les pratiques
qui devraient s'appliquer.
Aussitôt qu'une personne est surprise en commission
flagrante d'une infraction quelconque, même pas intentionnelle, elle
n'est plus la même face à la société. Elle se voit
taxée de tous les pires, et s'il y a lieu, les comptes lui sont rendus
sur-le-champ même : une façon d'énerver la
procédure de flagrance et le droit de la défense, pour ne pas
parler des principes directeurs du droit procédural pénal en
général.
Qu'elle ait lieu à l'audience ou au cours d'une
procédure séparée, la confirmation ou pas d'une
présomption suppose une instruction au cours de laquelle on examine les
faits et on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette
dernière peut s'achever par une ordonnance de non-lieu.
Pour ce faire, la publication donnée à
l'accusation sans contrepartie de n'importe quelle manière que ce soit
est alors considérée comme une imputation dommageable et est donc
dès lors objet des poursuites pénales, devant être
initiées par celui à qui le pouvoir d'agir est reconnu et engager
ainsi la responsabilité tant pénale que civile de
l'infracteur.
III. INTERET DU SUJET
Etant donné que le droit de punir, mieux
d'arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux
autorités judiciaires ne peut être conçu sans limites, il
nous parait juste au Congo démocratique une justice impartiale et non
dépendant qui puisse être à même de garantir les
droits des citoyens.
Dans ce travail, notre intérêt est de
différentes portées dépendant de la partie visée.
III.1. INTERET SCIENTIFIQUE
Etant donné que la notion de droit pénal et de
procédure pénale relevé d'une si grande importance, nous
avons jugé bon de présenter au monde scientifique un travail qui
lui mettra au parfait en peu de temps de ce que nous avons appris au cours de
notre cursus académique. Que donc nos lecteurs s'inspirent de ce travail
pour donner au monde ce dont il a besoin : la liberté. Ainsi cette
étude porte sur un principe de droit à savoir la
présomption d'innocence particulièrement en cas d'infractions
flagrantes en droit procédural congolais. D'où c'est le
préjudice causé à ce principe qui vaut la peine
d'être réparé.
Pour un équilibre dans l'établissement des
règles de droit, la constitution du 18 février 2006, ainsi que
plusieurs autres instruments juridiques internationaux de droit de l'homme dans
leurs dispositions, établissent des règles visant à
protéger tout individu présumé auteur d'une infraction. Il
déchet dès lors de signaler qu'au moment où un citoyen
commet un acte qualifié d'infraction flagrante, il
bénéficie d'une série de principes fondamentaux de droit
pénal procédural entre autre celui de la présomption
d'innocence.
III.2. INTERET PERSONNEL
Ce travail présente pour nous comme
intérêt de montrer à nos lecteurs l'importance sipas la
pertinence que présente ce sujet de travail de fin de cycle.
Parce que le pouvoir corrompt dit-on, ce travail se donne
pour obligation; avant d'affronter les maux qui rongent notre justice, tout en
proposant des pistes de solutions devant pouvoir placer des gardes fous pour
garantir les libertés individuelles, nous allons passer à une
analyse sommaire du problème pour mettre à jour le fondement de
ce sujet dont la teneur est dictée par les articles 17 in fine de la
constitution du 18 février 2006, 5 et suivant du code de
procédure pénale,...
Vu que ce sujet a des rapports avec notre domaine, nous avons
jugé bon de parler, au lieu des préoccupations de la justice
pénale congolaise, de la présomption d'innocence en cas
d'infractions flagrantes en droit procédurale congolais.
III.3. INTERET SOCIAL
Le droit n'étant qu'un ensemble des règles qui
régissent la conduite des hommes en société, voyant
l'importance accordée à cette étude dans la vie sociale et
étant donné qu'il est à affirmer sans aucun ombre de doute
que plusieurs personnes suspectées avoir commis une infraction flagrante
sont victime de la non présomption d'innocence, nous avons opté
pour ce sujet dans le but de conscientiser la société sur ses
droits et libertés pour voir l'effectivité du principe
légal de la présomption d'innocence en cas d'infractions
flagrantes. En outre, ce travail vise à protéger et à
sauvegarder les droits des personnes qui; présumées auteurs
d'infractions flagrantes ou réputées comme telles, vu
l'impossibilité d'être jugé sur le champ, sont
placées en détention préventive, en se focalisant sur les
articles susmentionnés.
D'où l'intérêt social se situe dans
l'apport critique et objectif des droits des personnes auteurs d'infractions
flagrantes placées sous détention préventive et qui ne
jouissent pas de la présomption d'innocence. A notre niveau, nous
pensons que ce travail pourra permettre de lutter contre les cas d'abus de
pouvoirs des officiers de police judiciaire et les officiers du
ministère public.
IV. DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET
Il est de principe d'une recherche est scientifique
lorsqu'elle marque son champ d'application et ses limites.
Notre présent travail a pris comme espace de recherche
la RDC. Il traitera du droit national positif depuis l'adoption de l'actuel
code de procédure pénale congolais et la loi organisant la
procédure de flagrance en RDC sous la lumière de la constitution
de 2006 qui est d'ailleurs considérée comme étant
l'expression de la volonté du peuple congolais et l'idée des
droits des citoyens.
En ce qui concerne la protection des droits individuels
pendant toutes les étapes de la procédure pénale, nous
porterons un regard générale sur le respect des principes
directeurs du procès pénal et particulièrement sur
l'application du principe de la présomption d'innocence en cas des
infractions flagrantes dès l'arrestation du suspect jusqu'au
prononcé du jugement définitif en passant par l'instruction
(phase au cours de laquelle se manifestent toutes sortes d'émotions de
la part des autorités judicaires).
V. METHODOLOGIE DU
TRAVAIL
Cette partie sera scindée en deux. D'une part nous
aurons à parler des méthodes (1) et d'une autre
part des techniques (2).
V.1. Les méthodes
Tout cheminement scientifique demande de recourir à
l'utilisation d'une certaine méthode. De manière simpliste il a
été même affirmé que « la science, c'est
la méthode ». D'où la méthode est un moyen pas
une fin. Et donc, c'est une manière d'organiser un raisonnement pour
aboutir à un résultat. Ainsi donc le présent travail est
fruit de la mise en pratique de deux méthodes à savoir celle
exégétique et celle sociologique.
Le reflexe du juriste étant la référence
aux textes de loi, nous devons recourir à la méthode
exégétique dite encore juridique qui permet le mieux d'analyser
et d'interpréter les différents textes de loi en la
matière en se demanda quelle a été la volonté du
législateur, afin d'y découvrir les contradictions et les
inadéquations.
Quant à la méthode sociologique, elle nous
permettra de ressortir la conformité entre ce qui doit être (la
théorie) et ce qui est (la réalité) par l'observation de
ce qui se pose à travers la société.
V.2. Les techniques
Une technique de recherche peut être définie
comme tout moyen qui permet d'acquérir et de traiter les données
dont il a besoin afin de comprendre et/ou d'expliquer un
phénomène ou un sujet d'étude. La technique de recherche
est donc un outil de collecte des données.
Dans le cadre de notre travail, l'obligation nous semble le
recours à ma technique documentaire et celle de l'interview.
La technique documentaire repose sur la consultation des
textes, documents, journaux ou tout ce qui d'une façon ou d'une autre
constitue un support permettant de rendre compte d'un phénomène
social.
Tandis que l'interview quant à lui, est le type
particulier d'entretien que le chercheur a avec les individus dont il attend
les informations en rapport avec le phénomène qu'il
étudie.
VI. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, l'articulation de
notre travail est formée sur deux chapitres. Ces derniers nous donnerons
de cerner en droit de procédure pénale congolais la pertinence du
principe de la présomption d'innocence en cas d'infractions
flagrantes.
Il sera alors premièrement question de mener une
étude critique sur le principe de la présomption d'innocence
(chapitre I) en tachant de comprendre les autres principes
directeurs du procès qui en découle (section 2)
dans la mesure où ces derniers feront obligatoirement partie prenante de
la procédure juridictionnelle. Cela étant, on ne saurait pas
aborder en détail la question de la présomption d'innocence sans
au préalable passer à une analyse conceptuelle de ce principe et
en évaluer la portée (section 1).
Ensuite, parce qu'il est de notoriété que toute
personne présumée auteur d'une infraction flagrante doit
bénéficier du principe de la présomption d'innocence
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif18(*), étudier le principe de la présomption
d'innocence en cas de flagrance (chapitre II) serait une
préoccupation majeure de ce travail. Ainsi donc, il revient d'examiner
la procédure recommandée en cas de flagrance (section
1) et cela dès l'arrestation du prévenu
(paragraphe 1) jusqu'à sa condamnation
(paragraphe 2).
Et comme le détenteur du pouvoir est en tout cas
prédisposé à en abuser d'une façon ou d'une autre,
nous ne nous éloignerons pas de la recherche des différents abus
qui peuvent surgir en cas d'infractions flagrantes et savoir quel sera la part
de responsabilité des contrevenants à ce principe
(section 2).
CHAPITRE PREMIER :
APERÇUSUR LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
VII. SECTION 1. ANALYSE CONCEPTUELLE ET PORTEE DU PRINCIPE
Avant de développer le sujet à fond, il
s'avère important voire nécessaire de jeter un faisceau lumineux
sur le principe de la présomption pour mieux saisir ce sujet au tour
duquel portent nos recherches et examens afin de permettre aux lecteurs de le
saisir davantage. Ainsi il sera question de démontrer dans ce travail
à qui profite le principe sous examen et dans la mesure du possible
évaluer si ce droit ne peut aller jusqu'à enfreindre les droits
des tiers (§2), mais avant d'y arriver l'important serait
de comprendre avec plus de précision quelques notions rudimentaires
ralliées à ce principe (§1).
§1. ENONCE, CONTENU ET
FONDEMENT DU PRINCIPE
A. ENONCE DU PRINCIPE
Préparée par le mouvement d'idée du
XVIIIe siècle, la présomption d'innocence a
été exprimée avec force dans l'art. 9 de la DUDH et des
citoyens du 04 août 1789 et encore dans l'article 11 de la DUDH du 10
décembre 1948, avec une formule célèbre qui d'ailleurs lie
étroitement l'innocence présumée et la protection de la
liberté individuelle au cours du procès pénal19(*).
Ce principe est composé de deux mots:
présomption et innocence. Ainsi nous allons parler de la
présomption comme étant « une supposition, ou un jugement
fondé sur des simples indices de supposition ». L'innocence veut
dire quant à elle «l'absence de culpabilité, ou la
pureté d'une personne qui ignore le mal». En formant ces deux mots,
la présomption d'innocence peut être définie comme une
supposition de l'absence de culpabilité.
En matière pénale, il est un principe selon
lequel on soutient que toute personne poursuivie est considérée
comme innocente des faits lui reprochés, tant qu'elle n'a pas
été déclarée coupable par un jugement coulé
en force des choses jugées d'une juridiction compétente
légalement établie. Mais il y a une écharde qui touche
à la liberté reconnue aux citoyens, celle de la détention
préventive (qui s'énonce comme une véritable
présomption de culpabilité) et celle du droit de la
défense. Certes, les solutions du législateur ne peuvent
être que de trouver des compromis entre les droits fondamentaux des
citoyens et la défense.
Apres avoir parlé de son énoncé et les
concepts qui constituent l'intitulé de ce principe, exposons, à
cet effet, son contenu.
B. CONTENU DU PRINCIPE20(*)
L'affirmation selon laquelle tout homme est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été établie par un jugement définitif,
protège le citoyen contre la puissance publique et a valeur de droit
fondamental. Ainsi, la présomption d'innocence est d'abordun principe
à la foisconstitutionnel et conventionnel (1°), en suite une
règle de preuve selon laquelle il appartient aux parties poursuivantes
de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Mais il convient de
souligner aussi que la présomption d'innocence est une règle de
fond (2°), l'expression d'un véritable droit pour toute personne,
qui s'impose au législateur, aux autorités publiques et
même au juge.
1°) LA PRESOMPTION D'INNOCENCE : Un principe
à la foisconstitutionnel et conventionnel
La constitution actuelle de la RDC, pose à son article
17 alinéa 9 le principe de la présomption d'innocence en ces
termes : « Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif.» Parce que trouvant son fondement dans la
constitution qui est la loi suprême de notre pays, la R.D.C., ce principe
doit être respecté par toutes les autorités de l'Etat et
par ceux qui peuvent y porter atteinte au bénéfice non seulement
de l'accusé ou du justiciable mais, de tout individu, même n'ayant
pas ces qualités dès lors qu'un seul indice de soupçon
peut être conçu dans son chef. Le législateur comme le juge
ont donc l'ardente obligation de s'y conformer.
Il est un principe conventionnel parce que d'après
Serge Guichard, ce principe est dû à « toute personne
accusée21(*)
». L'accusation se définissant comme « la notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche
d'avoir accompli une infraction pénale22(*). », la présomption d'innocence retrouve
son sens en ce qu'il y a un lien de droit existant entre la personne
accusée et les parties poursuivantes, lequel lien fait naître des
droits et obligations à charge de chacune des parties où, sous la
main de l'autorité judiciaire, elles sont toutes chargées de
s'exécuter.
2°) LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :
Règle de preuve etrègle de fond
La présomption d'innocence est d'abord une règle
de preuve, puisqu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la
culpabilité de la personne poursuivie. Ce qui n'interdit pas dans des
cas exceptionnels de présomption de responsabilité pénale,
à la personne poursuivie d'apporter ses propres preuves aussi longtemps
que ces dernières auront pour impact de la mise de sa
responsabilité hors cause (elle y a même un intérêt
certain, même si elle a par ailleurs le droit de se taire).
Mais la présomption d'innocence est aussi une
règle de fond, l'expression d'un véritable droit subjectif pour
toute personne qui s'impose à tous et surtout plus au
législateur (a) et à toute autorité
publique chargée des poursuites(b).
a) Respect de la présomption d'innocence par le
législateur
Le respect de la présomption d'innocence s'impose
d'abord au législateur. Le législateur, depuis les siècles
passés est tenu d'observer dans sa façon d'édicter des
règles juridiques, des mesures respectant des libertés
individuelles compte tenu de la protection que l'opinion générale
et les lois préexistantes confèrent à ces libertés.
Il ne peut donc en aucun cas constituer un obstacle, après jugement
définitif, ni à la réhabilitation ni à l'action en
révision devant toute juridiction compétente tendant à
faire établir l'innocence du condamné.
La constitution de la R.D.C., à son article 17
alinéa 1 dispose : « La liberté individuelle est
garantie. Elle est la règle, la détention l'exception».
Cette affirmation est transpercée par la volonté du constituant
congolais de réaffirmer l'attachement des droits et libertés
individuelles à l'existence d'un Etat de droit23(*). Par ce faire, la
présomption d'innocence étant une émanation directe des
libertés individuelles, elle est alors un carcan qui tient le
législateur dans tout le processus d'élaboration des textes
légaux.
b) Respect de la présomption d'innocence par
toute autorité publique : Le droit à un juge
La jurisprudence a progressivement étendu le respect de
la présomption d'innocence à toute autorité publique,
au-delà des juges même lorsque cette autorité n'est pas un
juge ou un tribunal. Concrètement, cela signifie que le juge
pénal a l'exclusivité de juger de l'innocence de quelqu'un et,
éventuellement d'anéantir la présomption
d'innocence24(*). Seul un
tribunal peut renverser la présomption d'innocence en condamnant une
personne après un procès conforme aux principes directeurs du
procès pénal, que nous aurons à étudier dans la
section suivante. La conséquence en est qu'aucune personne, même
pas une autorité publique, ne doit porter atteinte, par des propos tenus
publiquement par exemple, à l'innocence de quelqu'un, même en
dehors de tout procès25(*).
3°) LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTIOND'INNOCENCE SUR LA CHARGE DE LA PREUVE
Le mécanisme est parfaitement décrit dans ses
étapes successives, à savoir la charge de la preuve puis les
conséquences qu'il faut en tirer lorsqu'elle n'est pas
établie.
1. Le demandeur (Accusateur : ministère public et
partie civile, lors qu'elle s'est constituée26(*)) doit faire la preuve de
l'existence matérielle de l'infraction de la personne qu'il poursuit
(imputabilité et culpabilité)27(*).
En matière pénale tel qu'en droit civil, les
mêmes principes sont d'application quant à la charge de la preuve
: « Actori incumbit probatio »
i.e.la charge de la preuve incombe au demandeur ;
« Reus in excipiendo fit
actor »i.e.la personne poursuivie doit faire
preuve de ses moyens de défense.
2. En cas d'absence ou d'insuffisance des preuves, le doute
profite à l'accusé/au prévenu (in dubio pro
reo28(*)).
Par conséquent l'inculpé qui se borne à nier
l'existence du délit ousa culpabilité, n'a aucune preuve à
fournir de sa négation, puisqu'il est protégépar la
présomption d'innocence29(*).
Pendant que Claude LOMBOIS souligne que l'adage in dubio
pro reo est une technique qui donne aupoursuivi le privilège
procédural attaché à la position du défendeur selon
lequel, il faut prouver à tout prix contrelui, si non le doute lui
profite30(*) ;
Jean-Jacques TAISNE considère quant à lui que l'adage in
dubio pro reo est présenté par la doctrinedominante comme
une conséquence de la présomption d'innocence alors qu'il en est
la source :c'est parce que tout individu dont la culpabilitén'est pas
évidente, bénéficie du doute sous formed'un acquittement,
et non d'un simple sursis à statuer, que l'on peut dire que son
innocence estprésumée31(*).
C. FONDEMENT
La présomption d'innocence est un principesoutenu par
plusieurs instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Il tire son
fondement d'abord dans la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel
que modifiée et complétée à ce jour, en tant que
loi fondamentale du Congo, en suite dans d'autres textes nationaux et
internationaux tels que le code de procédure pénale,
l'Ordonnance-Loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes, la déclaration universelle
des droits de l'homme et des citoyens du 04 août 1789, la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948, ...
Ainsi, conformément à l'article 17 in fine de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour, et l'article 11 de la DUDH, toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif.
La portée de la présomption d'innocence
déborde aujourd'hui la seule procédure pénale. Le droit
pénal et la procédure pénale reposent sur certains
principes, comme par exemple celui de la légalité des
délits et des peines.
Ce principe que nous qualifions de normativité ou de
textualité des délits et des peines est consacré en
République démocratique du Congo par l'article 1er du
code pénal qui dispose : « Nulle infraction ne peut être
punie de peines quin'étaient par portées par la loi avant que
l'infraction fut commise.»
En plus, ce principe légaliste est internationalement
consacré. C'est le cas de la DUDH en ses articles 8 et 9 qui
disposent : « Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé. »
Le criminaliste FEUERBACH l'a résumé
par la formule « Nullum crimen, nulla poena sine
lege32(*) » au
19e siècle, que nous traduisons en ces termes : « Pas
decrime, pas de peine sans la loi ». Plusieurs autres auteurs ont
soutenu sa pensée savante bien qu'ils la trouvaient incomplète.
C'est ainsi que, Roger MERLE et André VITU ont
considéré que cette formule ne visait que le droit pénal
de fond (qui gère les crimes et les peines), alors que ce principe de
légalité s'applique également à la
procédure, au droit pénal de forme. Pour ce faire, ces deux
auteurs ont complété la formule en ces termes : « Nullum
crimen, nulla poena, nullum judicium sine lege.33(*) »
D'après ce principe seuls peuvent faire l'objet d'une
condamnation pénale les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur. L'infraction doit donc être
portée par une norme pénale qui peut être une loi ou une
convention, et sous d'autres cieux même un arrêté.
Ainsi le principe de la présomption d'innocence au sein
de toutes ces étapes, en droit pénal et en droit de
procédure pénale est basé sur la protection des droits et
libertés individuelles. Il est temps de s'interroger sur qui en sont
alors les bénéficiaires.
§2. LES BENEFICIAIRES DU
PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET SES INFLECHISSEMENTS
A. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE
La constitution en vigueur dans notre pays, à son
article 17 in fine dispose : « toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif ». De même le PIDCP du 09 décembre
1966, à son article 14, §2, ainsi que la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas
restés indifférent à cette question pour renforcer la
présomption d'innocence. Le souhait de tous ces textes est de donner des
privilèges aux personnes accusées, arrêtées et
jugées de manière non définitive, qui sont des
bénéficiaires de la présomption d'innocence.
Ainsi nous disons que toute personne, en commençant par
celles qui font encore objet d'une simple suspicion et celles qui sont
jugées et dont les jugements ne sont pas encore rendus définitifs
sont des bénéficiaires du principe de la présomption
d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux et par
conséquent, sujettes d'un traitement digne des innocents.
Cependant, la présomption d'innocence a aussi d'autres
bénéficiaires comme par exemple, les criminels primaires, les
criminels professionnels d'occasion, d'habitude et les récidivistes.
D'ailleurs la constitution elle-même ne fait pas la distinction quant aux
bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle dispose que «
toute personne accusée34(*) est présumée innocente».
Il convient de faire dès à présent
allusion aux limites que peut subir ce principe compte tenu des droits de la
défense.
B. LES INFLECHISSEMENTS DU PRINCIPE
La présomption d'innocence, toutefois, en dehors de la
preuve stricto sensu, n'empêche pas, dès avant jugement, certaines
mesures comme la détention provisoire, certaines fermetures
d'établissements, des mesures de perquisition, ... Mais la loi entoure
ces mesures de précautions et garanties.
Malgré la présomption d'innocence, le port de
menottes est prévu. Mais ne peut y être soumis que celui qui est
dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de prendre la
fuite ; et il faut prendre des mesures pour éviter la photographie ou
l'enregistrement audiovisuel de la personne35(*).
1. LES LIMITES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LES
DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE
Il importe avant tout de rappeler qu'une personne
accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable par le juge compétent
conformément à l'article 19 al. 2 de la Constitution. Cette loi
fondamentale donne le droit aux personnes accusées d'être
présumées innocentes à tous les niveaux de la
procédure, y compris l'enquête policière et l'instruction
juridictionnelle.
En effet, il ne faut pas perdre de vue. Malgré que les
droits reconnus par la constitution de notre pays comme libertés
individuelles, défense et autres, face aux indices sérieux de
culpabilité devant être enregistrés à la charge du
suspect, la présomption d'innocence, sera en fait ignorée et le
suspect se verra appliqué quelques mesures privatives de liberté
qui lui empêchent d'être traité comme une personne qui n'a
commis aucune faute pénale et ce pour la bonne marche de la
procédure notamment et surtout dans la recherche des preuves.
Il peut s'agir dans certains cas des circonstances assez
exceptionnelles pour lesquelles le ministère public est mieux
placé et dans d'autres cas c'est sur le prévenu que pèse
le fardeau de la preuve. L'exemple est à tirer de la pratique lors de la
procédure de flagrance où le simple témoignage des
témoins semble suffire pour incriminer le suspect ; et donc, c'est
à ce dernier de prouver sa non-participation à la commission des
faits répréhensibles. Le professeur NYABIRUNGU dit que «
dans la pratique, les indices de culpabilité pèsent plus
lourds que la présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont
généralement aussitôt mise en détention
préventive, celle-ci devient la règle et la liberté
l'exception.»36(*) Certes, il est vrai que la présomption
d'innocence s'efface au fur et à mesure que les indices de la
culpabilité s'avèrent sérieux et par là, la
privation de la liberté avant le jugement serait une mesure pouvant
empêcher le présumé délinquant à
s'évader aussi longtemps qu'il existe des charges qui pèsent
contre lui. Dans ce cas, la présomption d'innocence sera moindre lorsque
le crime est plus grave. Et il est plutôt vivement conseillé que
l'accusé apporte dans la mesure du possible les éléments
pour asseoir son innocence bien que le droit au silence soit garanti.
Ainsi s'achève la section première. Voyons alors
la deuxième dans laquelle nous allons aborder les questions en rapport
avec les principes directeurs du procès pénal qui
découlent de la présomption d'innocence.
VIII. SECTION II. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES EMANANT DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
En vue de garantir le caractère équitable d'un
procès pénal, il y a un certain nombre des principes à
respecter. La plupart d'entre eux émanent de la jurisprudence du
comité de droit de l'homme de l'ONU, de la cour africaine de droit de
l'homme et des peuples ainsi que de la cour européenne de droit de
l'homme. Ce sont des principes qui visent à offrir la garantie des
droits fondamentaux aux justiciables et ont comme base le droit à un
procès équitable.
Le lecteur du présent travail de fin de cycle doit
noter que le droit à un procès équitable constitue le
pivot du droit judiciaire moderne. Ainsi dit, le principe de la
présomption d'innocence, vu la manière dont il est parvenu
à irradier le droit pénal, on ne peut vraiment pas aspirer
à un procès équitable si et seulement si on tenterait une
seule fois de ne pas en tenir compte pendant toutes les étapes de la
procédure judiciaire.
Du respect de la présomption découlent d'autres
principes directeurs du procès pénal, tel que :
Ø Le délai raisonnable de la
procédure ;
Ø Le respect du droit de la défense et le
principe du contradictoire : la garantie d'un procès
équitable ;
Ø Le droit d'accès au juge ou encore à un
tribunal ;
Ø La proportionnalité des mesures de contrainte
à la gravité de l'accusation et aux strictes
nécessités de l'enquête ;
Ø La nécessite de prévenir et de limiter
les atteintes à la présomption d'innocence et à la
réputation de la personne mise en cause ;
Ø Etc.
Dans l'acheminement de notre travail, seuls quelques principes
seront pris en compte pour nous permettre de faire une rédaction de
valeur ajoutée du présent TFC surtout lorsque, dans les lignes
qui suivent, nous aborderons la question proprement dite de flagrance.
D'entrée de jeu, il convient de soulever
primordialement dans cette section, les notions élémentaires
quant à un procès équitable que nous pourrions confronter
dans un ou deux paragraphes avec le droit au silence. Et parce que le droit
à un procès équitable recouvre beaucoup d'aspects, dans
cette section, outre les notions ci-haut à relever, nous allons aussi
examiner le principe égalitaire et l'égalité de tous
devant la loi (§2). Pour en finir, nous exposerons également une
idée sur le principe du contradictoire dit encore de la contradiction
(§3). Dans tous les cas, le but est de faire comprendre la force du
principe de la présomption d'innocence le long d'une instruction
pénale car une fois ce dernier violé c'est énerver les
droits des justiciables et ce, qu'on soit dans une procédure de
flagrance ou une procédure ordinaire.
§1. PROCES EQUITABLE ET LE
DROIT AU SILENCE
Le droit à un procès équitable tant en
matière civile que pénal apparaît donc comme la pierre
angulaire de tout système juridique et la condition principale de la
construction d'un Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le
droit à un procès équitable signifie37(*) le droit de chacun à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial
établie par la loi. C'est dans ces termes que les violations du droit
à un procès équitable sont réalisées chaque
fois que l'instruction des affaires criminelles est faite par des organes
administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance, chaque
fois qu'on octroi de l'avantage à une partie au procès au
détriment de l'autre (atteinte au principe de l'égalité
des armes que nous allons examiner dans le troisième paragraphe de cette
section), chaque fois qu'est constaté un délai excessif de
l'introduction et/ou de la délibération de l'affaire, chaque fois
que le nom respect du principe de la présomption d'innocence par le
non-respect de la procédure normative, chaque fois qu'il y a des
procès secrets, ...
Le concept du droit à un procès équitable
est perçu comme un principe général du droit et
assimilé à un élément de l'ordre public
international38(*),
impératif et reconnu par les nations C civilisées certes issu
d'un processus coutumier mais entériné et authentifié dans
les instruments internationaux, à l'instar de la DUDH, le PIDCP, la
CEDH, etc.
Dérivé du latin silentium,
lui-même tiré du verbe silere qui signifie « se
taire », le mot « silence », apparu dans la langue
française au XIIe siècle, très exactement en
1190, englobe à l'heure actuelle plusieurs significations39(*) : « état de celui
qui s'abstient de parler, fait de ne pas parler », « fait de ne pas
exprimer sa pensée oralement », « calme, cessation de toute
sorte de bruit », « interruption du son dans une phrase musicale
», « absence de bruit dans un lieu », « absence de mention
de quelque chose dans un écrit », etc. Toutes ces significations
invitent à adopter une approche ouverte à l'égard de ce
terme. Le silence sera donc entendu ici d'abord comme un résultat,
c'est-à-dire l'absence de quelque chose, un vide : absence de paroles,
de mention dans un écrit, d'encadrement juridique, etc. ; puis, comme
l'action engendrant ce résultat.
Toutefois, tel que le relève déjà la
constitution de la RDC en vigueur à son article 19, le droit de la
défense est garanti et organisé. Nonobstant cette organisation du
droit de la défense, il est quand même du droit de chaque personne
arrêtée ou poursuit à quelque titre que ce soit de garder
silence.
Analysant le droit reconnu aux citoyens de garder silence et
son impact sur la bonne marche de la procédure, il convient de
distinguer, sans s'éloigner du cadre de notre sujet, le silence qu'est
reconnu au suspect durant l'instruction préjuridictionnelle de celle
reconnu au prévenu durant l'instruction juridictionnelle.
Étudier les rapports entre le silence et le droit
apparaît comme un exercice attrayant mais difficile. Attrayant,
l'exercice l'est certainement puisqu'il invite à démêler
l'écheveau des relations plurielles et complexes entre le silence et le
droit. Difficile, la réflexion l'est indiscutablement. L'obstacle n'est
pas moindre car, cette difficulté, quoiqu'elle soit importante, n'est
cependant pas insurmontable : elle nécessite plutôt une
clarification notionnelle, ne serait-ce qu'opérationnelle.
A. Du silence à l'instruction
préjuridictionnelle
Rappelons que l'action publique est une action
d'intérêt général née d'un fait
qualifié d'infraction qui a pour effet la poursuite devant les cours et
tribunaux compétent à l'égard de la personne
présumée auteur de ladite infraction, aux fins d'examiner sa
culpabilité, de lui appliquer une peine si elle est coupable. Cette
instruction est diligentée par qui de droit afin de décider par
la suite de la demande de fixation ou pas du dossier devant le tribunal.
À ce stade, les OMP et OPJ dirigent l'instruction dites
préparatoire pour s'assurer de la véracité des faits
à réprimer. Ils y parviennent, passant par l'interrogation du
suspect. Mais il se laisse observer que suite quelques circonstances, ce
dernier ne parle pas.
À notre avis, cet acte du suspect laisse les
autorités chargées des poursuites dans une certaine
indifférence. Et d'ailleurs, c'est moins d'une personne sur dix qui se
doute de son droit de ne pas répondre aux interrogations des officiers
car dès l'arrestation se laissent entendre des déclarations
telles que: «Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le
droit de garder le silence : tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre
vous40(*)».
Vulgarisée par les séries policières et judiciaires,
notamment américaines, cette formule bien connue du grand public est un
indice qu'il existe des rapports entre le silence et le droit.
Pour les pays qui optent pour un système juridique
anglo-saxon, et particulièrement les Etats-Unis, après
l'arrêt Miranda41(*)
qui est un arrêt de principe en la matière (rendu par la cour
suprême au Etats-Unis en 1966) les pouvoirs publics ont l'obligation
d'annoncer et de faire rappeler aux accusés le droit de garder le
silence lors de l'arrestation. En somme l'obligation des autorités
policières d'annoncer le droit de garder le silence est une partie
intégrante de la procédure de la poursuite judiciaire, dont la
négligence constitue un vice de procédure. D'où son
application est désormais inéluctable.
Se référant, aux articles 18 et 19 de la
constitution de la RDC, on peut déduire que le silence est un droit dont
jouit toute personne arrêtée ou gardée à vue en
attendant que ce dernier entre en contact avec son avocat ou son conseil chaque
fois qu'elle estime qu'elle ne peut pas se défendre elle-même.
Le confrontant au procès équitable
souhaité, il s'agit donc d'un droit de la défense, d'une
obligation pour les autorités engagées dans ce type de
procédure. Par la suite, en le fondant sur le droit à un
procès équitable et sur la présomption d'innocence, la
CEDH a ouvert la porte à son érection comme droit fondamental
processuel. Cette qualification est confortée par la
constitutionnalisation de ce droit, mais elle n'est pas sans impact sur son
régime juridique.
Primo, le droit au silence doit nécessairement
être notifié à son bénéficiaire42(*). Il est greffé d'un
droit à l'information à l'égard des personnes poursuivies
: « c'est aussi la conscience de détenir un droit qui donne vie
à ce droit43(*)». En effet, « nul ne peut exercer un droit
dont il ignore l'existence44(*)».
Secundo, le droit au silence ou de se taire est une
faculté reconnue à une personne poursuivie. Il s'agit donc d'un
droit-liberté (right of silence), car elle peut donc y
renoncer. Il apparaît aussi comme un droit-créance (right to
silence) impliquant une obligation pour la personne assujettie à
son observation. Il suppose, selon la conception retenue par la CEDH, pas moins
de neuf propositions45(*),
au rang desquelles figurent non seulement l'interdiction du recours aux moyens
coercitifs ou à la contrainte46(*), mais encore la prohibition principielle de fonder
les condamnations exclusivement sur l'exercice du droit au silence47(*). Cette prohibition s'adresse
au juge et au jury, le cas échéant48(*).
B. Du silence à l'instruction
juridictionnelle
Devant le juge, le prévenu est sensé garder
silence. C'est son plein droit. Et quand l'on dit qu'il peut garder silence, on
sous-entend que la parole lui a été au préalable
accordée. Ce qui implique que le silence du prévenu ou de son
conseil ne constitue en aucun cas une violation des droits de la
défense en ce sens que la parole étant accordée à
toutes les parties, même si le prévenu n'a rien dit, suppose
déjà l'égalité des armes et octroie au
procès un caractère contradictoire.
Des garanties d'un prévenu, on identifie celui du droit
de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa
propre incrimination, trouve ses origine dans une mythologie grecque49(*), il s'est
développé par la suite en suivant un long cheminement en une
règle du droit qui est de nos jours consacrée par un nombre
considérable d'instruments juridiques (nationaux et surtout
internationaux). Ce droit a pour objet de ne pas forcer l'accusé
à faire des aveux soit dans la phase préliminaire devant les
autorités exerçant les fonctions de la police judiciaire soit
devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport
avec l'objet de l'accusation, à raison que la charge d'apporter les
preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie
requérante. L'accusé n'est pas tenu de contribuer à son
propre incrimination, sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de
faire des aveux. Permettre au prévenu de se taire et de ne pas
répondre aux questions qui lui sont adressées c'est lui aider de
ne pas participer à sa propre culpabilisation, soit lors des
interrogatoires, soit devant le tribunal.
Une autre préoccupation qui se relève est celui
de savoir l'état du silence en droit et le silence dans tous ses
états en droit. Étant devant le juge, à l'audience, le
silence au-delà de la conception sus énoncée, toutes les
parties au procès peuvent prévaloir. Et, sera alors reconnu le
caractère d'un argument. C'est ce qu'on appelle argument du silence.
A l'analyse, l'attitude du droit à l'égard du
silence n'est pas uniforme. Tantôt il l'interdit, quand il ne l'impose
pas (c'est par exemple le cas où une personne ne pouvant pas se
défendre elle-même, doit garder silence et entrer en contact avec
son avocat qui pourra lui défendre: c'est ce que nous avons vu dans
point A de ce paragraphe; ou encore le fait par lequel une personne
peut garder silence (à tous les niveaux de la procédure) par
quelle est tenue par l'obligation de ne pas divulguer les secrets dont elle est
dépositaire. Et ce parce qu'elle est tenue par l'impossibilité de
se décharger toute seule du secret, même après la mort ou
la cessation de fonction de celui par lequel elle a été
changée), tantôt il le constate puis l'interprète (chose
qui va nous intéresser à ce stade).
En effet, il est temps d'analyser le silence dans le chef de
l'accusateur d'abord puis dans le chef de la personne accusée, en suite.
L'accusateur étant la personne à qui met l'action judiciaire en
mouvement, il a l'obligation d'user de tous les moyens pour prouver la
culpabilité de la personne qu'il accusé. Ainsi, son silence peut
signifier une insuffisance, une carence de moyens de preuves; car c'est
inconcevable que ma partie qui met la justice en mouvement reste silencieuse
à toutes les questions qui lui sont adressées.
Interprété de la sorte, le silence de l'accusateur peut
bénéficier au prévenu car il est de sa charge de prouver
qu'il y a infraction, sinon, sauf preuve contraire résultat
déesse enquêtes du MP et de l'activité du juge, on doit
conclure qu'il n'en existe pas une. Par contre, de la part de la personne
poursuivie, son silence est tolérable. Il est pris au même titre
que tous les autres arguments. Mais parce que le but est de réparer
l'ordre public troublé par ladite infraction, va devoir intervenir
l'activité du juge, qu'il s'agisse de la procédure ordinaire ou
celle de flagrance, pour établir la culpabilité ou non du
prévenu.
Tel que nous venons de l'étudier, sous les yeux
pénaux on peut observer comme le droit au silence est un édifice
entamé mais inachevé. Sa fondation juridique plurielle, ses trois
principaux piliers, soit le droit à un procès équitable,
la présomption d'innocence et les droits de la défense, laissent
entrevoir le caractère inabouti de la construction. Des murs manquent,
d'autres sont entamés, mais sont loin d'être finis. Il faut en
préciser le domaine matériel et personnel, la portée
réelle et les garanties. De telles précisions concernent aussi
les positions du droit à l'égard du silence.
Enfin, il est à mentionner que le droit de se taire et
de ne pas contribuer à sa propre incrimination, n'a pas encore acquis la
force qu'il mérite, il reste encore un idéal à atteindre ,
surtout dans les pays initier aux droit de l'homme que tardivement ; en effet
ce droit n'ai guère énoncer dans le texte de la charte africaine
des droits de l'homme l'application de ce droit constituera une avancée
majeure qui reflète l'application du droit à un procès
équitable ; et les droits de l'homme généralement.
§2. LE PRINCIPE DE
L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI
L'égalité devant la loi ou égalité
en droit est le principe selon lequel tout être humain doit être
traité de la même façon par la loi. Aucun individu ou
groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi.
Si l'on doit se mettre d'accord que tous les citoyens sont égaux devant
la loi, nous devons nous assurer que toutes sortes de privilèges ont
été supprimées. Ce principe oblige tout un chacun à
respecter la loi et n'exonère pas les délinquants, quels que
soient leurs rangs sociaux. Il devrait logiquement conduire à la
poursuite de tous les justiciables devant les mêmes juges. Ces derniers
doivent tous être traités de la manière la plus
équitable possible.
La philosophie égalitaire de la justice soutient que
l'égalité de la justice constitue, parmi tant d'autres, l'un des
remparts contre l'arbitraire ; elle exige qu'en ce qui concerne les droits et
les obligations, les mêmes normes soient appliquées à tous.
Selon cette philosophie, il convient de tenir compte des particularités
et des différences objectives, qui doivent être respectées
non seulement par les autorités chargées de l'application de la
loi, mais surtout par les organes législatifs. Ce principe peut donc se
traduire par l'absence de discrimination en matière d'accès
à la justice et l'absence de discrimination dans l'administration
proprement dite de la justice.
En parlant de l'égalité devant la loi, sa
consistance serait portée par la DUDH à son art. 6 en ce trois
grands objectifs : la reconnaissance du droit électoral de
manière équitable à tous les citoyens, la protection de
l'égalité devant la justice et l'égale
admissibilité aux charges de la fonction publique sous réserve
des capacités, des talents et des vertus.
Parcourant la législation congolaise en vigueur,
précisément la constitution de février 2006, l'on peut
lire expressément la référence du précédent
paragraphe à ses articles 11, 12 et 13 qui incluent également la
trilogie de l'égalité devant la loi en ces termes : "
Article 11 : Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des
droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions
établies par la loi. Article 12 : Tous
les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois. Article 13 :
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès
aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de
l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa
condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance à une race, à une
ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou
linguistique." Ainsi consacré par la loi fondamentale du pays, on a
l'audace d'affirmer que le principe d'égalité de tous les
individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Ce qui
doit le place à l'abri de l'arbitraire.
Pour ce faire, c'est du droit de tout individu d'être
traité sans discrimination ni aucun sentiment de partialité.
C'est de par cela que nonobstant les charges qui soient enregistrées
dans le chef d'un individu, tant qu'un verdict le condamnant n'est pas encore
rendu par le juge, la présomption d'innocence doit nécessairement
lui être reconnue. Toutes les parties au procès doivent
bénéficier des mêmes droits car la balance doit être
équilibrée et aucune d'entre elles ne doit être
regardée comme coupable tant que la procédure ne l'a ainsi
prouvé.
A. Quelques limites du principe
de l'égalité de tous devant la loi
Concrètement, l'égalité devant la justice
se traduit par la consécration d'un droit au juge naturel : les
justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être
jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de
procédure et de fond.
1. Par rapport au juge naturel
L'égalité d'accès aux institutions
judiciaires est reconnue à tous les justiciables par la Constitution de
la RDC qui commence par affirmer catégoriquement que « tous les
Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois50(*)». Aussi, « Aucun Congolais ne peut, en
matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni
en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison
de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa
résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son
appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique.51(*)» C'est à l'article
19, alinéa, de la Constitution de la RDC que se fonde le droit de tout
Congolais d'avoir accès au prétoire sans discrimination et
d'être jugé par son juge naturel. On y lit en effet que « Nul
ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que
la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent52(*)».
Le droit au juge naturel a un autre contenu qui permet
à tout le monde de saisir le juge compétent pour connaître
de sa cause sans discrimination.
La possibilité de saisir les juridictions ou toute
autre autorité compétente doit exister même si la violation
aurait pu être commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. Il s'ensuit que par un tel recours,
l'intéressé doit pouvoir défendre des droits de l'homme
non seulement contre les organes de l'Etat, mais aussi contre d'autres
personnes privées. Après avoir posé le principe de
l'égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice,
le PIDCP du 16 décembre 1966 souligne en son article 14 al.
1er, certains droits que toute justice digne de ce nom se doit de
respecter. Ces droits sont pareillement repris par la constitution de la
transition de 2003 qui a précédé celle de février
2006.
Il s'agit des droits suivants :
- la cause doit être entendue équitablement et
publiquement ;
- le tribunal doit être compétent,
indépendant et impartial ;
- le procès et le jugement doivent être publics,
sauf exceptions dans l'intérêt des mineurs et dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En conséquence, pour certaines raisons, certaines
personnes sont soustraites de leurs juges naturels ; ce qui cause des
bouleversements à l'économie du principe de
l'égalité des citoyens devant la justice. Il s'agit des
privilèges de juridiction.
2. Les privilèges de juridiction
Le privilège de juridiction est le droit donné
à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre
que celle à laquelle les règles du droit commun procédural
attribuent la compétence. C'est ainsi que les magistrats, les avocats,
avoués, notaires et en général les auxiliaires de justice
(on dit aussi collaborateurs de justice) qui sont partie à une instance
civile, peuvent s'ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de
celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S'ils sont
défendeurs ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la
cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les
mêmes conditions53(*). Le privilège de juridiction constitue une
exception à la règle de l'égalité des citoyens
devant la justice. S'agissant des membres du gouvernement et des
députés, l'existence de privilège de juridiction
s'explique par le fait que le juge naturel de ces autorités peut
être influencé par leur personnalité, surtout que dans
certains cas, la composition du siège n'est pas collégiale. La
règle de l'égalité n'est pas sacrifiée car ces
autorités perdent un droit, celui d'exercer un recours54(*). On constatera que toutes ces
raisons ne sont pas valables pour les militaires.
En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux
justiciables une interprétation identique de la loi sur l'ensemble du
territoire national. Ainsi dit, même si privilégiés de
juridiction, la loi applicable aux différents citoyens doit garder sa
valeur et sa portée.
Le principe d'égalité devant la justice souffre
cependant de quelques aménagements :
a) la multiplication des juridictions d'exception
spécialisées (tribunal de commerce, tribunal pour enfants,
tribunal du travail et les juridictions militaires), ce qui favorise
indirectement un traitement différencié entre les justiciables
;
b) l'existence de deux ordres juridictionnels (judiciaire et
administratif), ce qui conduit l'administration à ne pas être
traitée comme les autres justiciables : les modalités d'exercice
des voies de recours ou la mise en oeuvre à son encontre de
l'exécution forcée lui sont, par exemple, plus favorables qu'aux
particuliers.
§3. LE PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE
Le principe du contradictoire (ou principe de la
contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure,
qu'elle soit civile, administrativement, pénale ou disciplinaire, et qui
signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter
l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses
adversaires lui ont opposés. Ce principe est également
invoqué par la locution latine « Audiatur et altera
pars » (ou tourné à l'actif Audi alteram
partem), qui signifie « que soit entendue aussi l'autre
partie».
Le principe du contradictoire, tel que le conçoit la
CEDH à son art. 6 paragraphe 1, est à rapprocher des notions de
droits de la défense, bonne foi, loyauté, équité et
égalité des armes.
Parce que dans tous les cas, qu'il soit à l'audience ou
dans une procédure séparée, la présomption
d'innocence suppose une instruction, le principe du contradictoire est
dès lors perçu comme un droit fondamental processuel. C'est
à ce titre que nous devons signaler au lecteur du présent travail
de fin de cycle que le principe du contradictoire tel que
développé dans le présent paragraphe n'est envisagé
qu'on ses d'un procès pénal et uniquement dans les limites de
celui-ci.
Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux
parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon
entendues, du moins appelées. Notamment, la personne qui n'a pas eu
connaissance de l'instance menée à son encontre possède
certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont
ouvertes que de l'exécution de la décision.
Le principe du contradictoire garantit en outre à
chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit
et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les
différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux
et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout
élément produit en justice devant pouvoir faire l'objet d'un
débat, il doit en conséquence être communiqué
à l'adversaire. Le juge lui-même est tenu de respecter le principe
du contradictoire, par exemple lorsqu'il envisage de soulever d'office un
argument de droit : il doit dans ce cas mettre les parties en mesure de
s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa
décision.
La bonne administration de la justice étant
recherchée, elle est liée fermement au principe du
contradictoire. C'est ainsi que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont
été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations. Par conséquent, le
principe du contradictoire apparaît comme l'une des règles
fondamentales de tout procès où toute personne doit être en
mesure de pouvoir discuter les prétentions, les arguments et les preuves
de son adversaire.
Ce principe implique en outre, que le juge, lorsqu'il
soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement
les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent
en discuter ; que les débats soient eux-mêmes contradictoirement
menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une
audience de cabinet (ex. le débat devant le juge des libertés et
de la détention précédant l'éventuelle mise en
détention provisoire).
Le caractère contradictoire de la procédure
permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque
partie. Son non-respect est d'ailleurs sévèrement
sanctionné : le juge peut, par exemple, écarter des débats
des éléments lui communiqués tardivement.
À ce point, précisons que, sauf toutes notions
abordées dans le premier paragraphe de cette section, il est mis hors de
question le fait pour l'une de partie de garder silence lorsque la parole lui a
été accordée comme une atteinte au principe de la
contradiction des débats : le silence est un argument. Aussi, certaines
procédures n'ont pas cependant lieu contradictoirement. Citons les cas,
en matière pénale, où le juge prend une mesure
d'administration judiciaire (par exemple, renvoi à une autre audience,
ou une décision de jonction de procédures). Cette décision
ne doit nécessairement pas faire objet d'une contradiction entre les
parties tant que les droits et intérêts de la défense ne
sont pas énervés. C'est également le cas lorsque dans des
procédures sur requête la partie non appelée dispose d'un
droit de recours. Il en est de même pour certains actes de
procédures comme par exemple la demande d'assignation à bref
délai, lorsque le besoin de l'instruction l'exige, etc.
CHAPITRE DEUXIEME : LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS DE FLAGRANCE
Espérant que le lecteur nous ayant lu, dans notre
premier chapitre, avec intérêt est à pareil instant
suffisamment éclairé sur le sujet ; seule sera abordé
avec rigueur dans le présent chapitre la notion de la
présomption d'innocence en matière des infractions flagrantes. Il
est ici question d'examiner avec plus d'intérêt possible la
procédure recommandée lorsque doit être poursuivie une
infraction flagrante ou réputée telle (section
I). Et ce de l'arrestation à la condamnation définitive.
Nous ne manquerons pas aussi d'examiner les abus en la matière et les
responsabilités de leurs auteurs (section II) tout en
proposant des pistes de solution aux différents problèmes afin de
voir la justice être vécue dans toutes ses facettes et
concrétiser la grande aspiration d'un Etat de droit.
IX. SECTION I. LA
PROCEDURE RECOMMANDEE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE OU REPUTEE TELLE
Contrairement à la procédure pénale
ordinaire, en cas de commission d'une infraction flagrante, l'on se trouve face
à une procédure toute autre nécessitant une certaine
célérité et qui fait d'ailleurs d'elle une
procédure spéciale par rapport à celle normale. Chaque
fois que l'ordre public est troublé de façon notoire et imminente
la société semble en revendication de la réparation,
d'où la poursuite du criminel. Ainsi, en matière d'infraction
flagrante il y a nécessité d'analyser l'instruction
préjuridictionnelle d'une part(§1) et de celle
juridictionnelle (§2).
§1. DE L'INSTRUCTION
PREJURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE
Chaque fois qu'est commise une infraction intentionnelle
flagrante il est envisagé de recourir à l'arrestation de l'auteur
du trouble à l'ordre public et le conduire immédiatement devant
les autorités compétentes, lorsque c'est un tiers qui s'est saisi
de la personne du présumé auteur (Ceci implique donc la vigilance
et la collaboration de tous et de chacun55(*) dans la lutte contre la criminalité) ; ou
de le déférer directement au parquet pour qu'il soit traduit sur
le champ à l'audience du tribunal, s'il y en a une tenue56(*).
Tel que la loi le relève, dans bien des cas, lorsqu'il
s'est observé l'absence d'un OMP ou OPJ sur le lieu du crime pour
constater l'infraction, l'auteur présumé est, sans transition,
déféré au tribunal pour que celui-ci se prononce sur le
fait lui reproché. Et dans cette hypothèse, si l'auteur
présumé est jugé sur le champ, la procédure
préparatoire semble inexistante et il ne restera, alors, que de parler
de l'arrestation opérée par le particulier (A). Toutefois,
lorsque l'OPJ ou l'OMP est présent sur le lieu toute cette
procédure se voit respectée et il sied de préciser que des
pouvoirs exorbitants, qu'il conviendra de préciser, lui sont
réservés dans le cas d'espèce (B).
A. Arrestation opérée par un
particulier
La lenteur de la justice congolaise a souvent fait l'objet de
critique. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le
moment où une infraction est commise et celui où intervient la
sanction, il s'écoule un laps de temps trop long, à telle
enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe
dans l'indifférence quasi-totale des citoyens. Pareille situation est de
nature à faire échec à l'un des effets de toute peine
prononcée en justice à savoir son caractère intimidant. Il
s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions
flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la
confiance en la justice ainsi que le sentiment de la crainte du
châtiment57(*).
Cependant avant l'avènement de l'O.L de 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes, le CPP congolais à son
article 6 reconnait à toute personne, en cas d'infraction flagrante ou
réputée telle, punissable d'au moins « trois ans
d'emprisonnement », le pouvoir de se saisir de l'auteur d'une telle
infraction et de le conduire immédiatement auprès de
l'autorité judiciaire compétente la plus proche58(*).
En partant de ces dispositions, le particulier peut, en cas de
flagrance, arrêter l'auteur présumé de l'infraction sous
les conditions prévues par la loi. Les articles 1 à 3 de
l'ordonnance loi no 78/001 du 24 février 1978 relative
à la répression des infractions flagrantes
préconisent la procédure à suivre en cas d'une
infraction intentionnelle flagrante.
Ainsi simple qu'il parait le pouvoir d'arrêter reconnu
aux particuliers est soumis pour son exercice au respect des conditions
strictes. Ces conditions varient selon qu'il s'agit de l'art. 6 du CPP ou de
l'O. L. du 24 février 1978.
Pour l'art. 6 du CPP ces conditions portent sur les faits
occasionnant l'arrestation et sur la procédure.
1) S'agissant des faits générateurs de
l'arrestation, l'art 6 appelle à trois conditions cumulatives :
- L'infraction doit être flagrante ou
réputée telle ;
- Elle doit être passible d'une peine de SP de 3 ans au
moins ;
- Aucun OPJ ou OMP, ne doit se trouver sur le lieu au moment
où s'opère l'arrestation lorsque l'arrestation est
opérée par un particulier.
2) S'agissant de la procédure à suivre
c.à.d. se saisir de la personne de l'auteur présumé et le
conduire devant l'OPJ le plus proche qui doit dresser vite un PV de constat.
Ce dernier a l'obligation de déférer la personne
devant l'OMP.
Quant à l'O. L. du 24 février 1978, il
faut tenir compte de deux conditions :
- L'infraction intentionnelle doit être flagrante.
Il est à remarquer que la présente O. L.
n'érige pas un taux de peine à observer pour que l'auteur
présumé soit arrêté. C'est ainsi que nous estimons
que l'infraction commise peut être passible de n'importe quelle peine de
SP. Nous estimons que la seule peine d'amende ne peut pas conduire à une
telle arrestation ; mais étant donné que le particulier ne
sait observer tous ces mécanismes, il doit, en tout cas de flagrance se
saisir de l'individu et il reviendra à l'autorité la plus proche
d'apprécier si les conditions sont réunies. Au cas où les
conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas enregistrer en charge du
particulier une infraction d'arrestation arbitraire.
En outre, le terme « intentionnelle »
trouvé dans la loi suppose une l'infraction dont la réalisation
requiert dans le chef de son auteur une intention coupable en guise
d'élément moral, ou encore celle qui se commet avec connaissance
et volonté d'accomplir l'acte illicite.
- Aucun OPJ ou OMP, ne doit se trouver sur le lieu au moment
où s'opère l'arrestation.
Après arrestation, le devoir de conduire
immédiatement devant un OPJ ou un OMP est à charge du particulier
ayant arrêté le présumé auteur. Le
législateur a prévu cette obligation pour éviter la
vengeance privée et permettre aux organes judiciaires d'exercer
effectivement et convenablement leur rôle répressif, mais aussi de
maintien ainsi que le rétablissement de l'ordre public.
Selon le professeur LUZOLO BAMBI, il y a des traces ou indices
qui ne résistent pas au piège du temps, ils disparaissent
après l'écoulement d'un laps de temps. Il a été
jugé que commet l'infraction d'arrestation arbitraire et n'est pas
fondé à invoquer l'exercice du droit d'arrestation reconnu aux
particuliers, faute de flagrance, le prévenu qui revenu sur les lieux
antérieurs, non pour amener les victimes de l'arrestation devant
l'autorité mais pour autre chose, procède à cette
arrestation par dol59(*).
Cependant, il peut arriver que la personne qui
arrête ne soit pas à mesure de conduire immédiatement le
suspect auprès de l'OPJ suite aux circonstances qui entourent
l'infraction commise.
Nous avons le cas concret d'une jurisprudence dont
la teneur suit : « En raison des circonstances particulières de
l'arrestation qui fut faite un samedi après-midi, la détention
prolongée et forcée exercée par un particulier qui avait
cherché en vain dès l'arrestation une autorité judiciaire
de l'endroit et qui avait dû lier l'auteur présumé qui
avait tenté de s'enfuir, reste dans les limites prévues par
l'art. 6 du CPP et exonère le prévenu de toute
responsabilité pénale », (1ère Institution Elis.,
18/11/1958. RJC 1964, n° 2, p. 98 avec note)60(*).
Quant à la procédure, elle est la même
que celle prévue à l'article 6 du CPP.
B. Arrestation opérée par un OPJ ou
OMP
Contrairement au particulier, selon l'O. L.
précitée, lorsque c'est un OPJ ou un OMP qui arrête
l'auteur présumé d'une infraction flagrante, il est tenu de le
conduire au parquet ou au tribunal selon que c'est l'OPJ ou l'OMP qui exerce
l'arrestation.
1. Arrestation opérée par un
OPJ
Lorsqu'il faut constater une infraction flagrante ou
réputée telle les pouvoirs d'instruction de l'OPJ se trouvent
accrus. Toute fois cet accroissement de son pouvoir ne lui donne pas de porter
atteinte à la présomption d'innocence car elle s'avère
être un principe d'or qui doit être protégé à
tout moment de la procédure.
En cas de flagrance et que l'infraction est punissable de plus
de « six mois d'emprisonnement », l'OPJ doit se
rendre sur les lieux et, dans ce cas, il dispose des pouvoirs suivants :
- Tous les pouvoirs de l'OMP susceptibles de
délégation ;
- Le droit de garder à vue toute personne
trouvée sur les lieux de l'infraction jusqu'à la clôture de
l'enquête. La garde à vue ainsi entendue est donc le droit de
l'OPJ de défendre à toute personne de s'éloigner des lieux
qu'il détermine jusqu'à la clôture du
procès-verbal61(*).
La loi prévoit même que l'OPJ peut
être contraint d'utiliser la force en procédant à
l'arrestation de toute personne qui opposerait quelque résistance
à la garde à vue62(*). Cette espèce de garde à vue n'est pas
à confondre avec celle prévue par l'art. 73 al.2 de la loi du 3
juillet 1978, relative aux attributions des officiers de police judiciaire.
L'OPJ à compétence générale possède les
pouvoirs déterminés à l'art. 5 du code de procédure
pénale lorsque le chef d'une habitation lui requiert de constater
l'infraction commise à l'intérieur de cette habitation63(*).
2. Arrestation opérée par un
OMP
En principe, le MP a la plénitude des pouvoirs
d'instruction préparatoire, la flagrance de l'infraction n'ajoute pas
grand-chose à ses pouvoirs, la seule exception est qu'en cas de
flagrance il peut se passer de la permission du Président du TGI pour
faire la réquisition du médecin aux fins d'exploration
corporelle64(*).
L'OMP a l'obligation d'instruire le plus rapidement possible
(lorsque c'est un OMP qui est présent sur le lieu de crime pour
constater l'infraction) car il doit, le jour même, conduire l'auteur
présumé au tribunal pour qu'il soit statué sur la
culpabilité ou non car, avant qu'un jugement lui condamnant ne soit
rendu par un tribunal compétent légalement établi, il est
toujours présumé innocent.
Le ministère public est alors réduit en un
tremplin servant à acheminer l'infracteur à l'audience du
tribunal, par le fait que l'OMP n'étant pas celui qui a constaté
l'infraction, il ne doit pas poser les actes lui dévolus par la
procédure pénale ordinaire, mais au contraire lors qu'il lui
ait parvenu l'auteur présumé, c'est pour qu'il lui traduise
« sur-le-champ », sans autre forme de procès, à
l'audience du tribunal compétent. C'est ce qu'il faut entendre des
prescrits de l'article 1er alinéa 1er de
l'ordonnance-loi sus-évoquée.
Avant d'entamer le point sur l'instruction à
l'audience, faisons une observation.
Il s'observe que :
L'O. L. sous examen s'applique à toute personne
surprise en flagrant délit à l'exception de celles
désignées aux art. 10 et 13 du CPP ; 164 à 167 de la
const. RDC et ne s'applique pas non plus à l'encontre des personnes
ciblées par le décret-loi du 7 juillet 1965 ratifiant la
convention internationale de Vienne du 18 avril 1961 et celle du 24 avril 1963
sur les relations respectivement diplomatiques et consulaires, d'où les
agents diplomatiques et consulaires.
L'instruction préjuridictionnelle est quasi inexistante
en cas des infractions intentionnelles flagrantes et donc ne tienne que
l'instruction qui se veut d'être faite à l'audience car l'OPJ et
l'OMP ne posent pas dans bien des cas les actes de procédure.
Le taux de la peine pour que l'OMP puisse se saisir de la
personne de l'auteur présumé d'une infraction intentionnelle
flagrante n'est pas précisé par la loi. Toutefois, étant
donné que l'OPJ exerce dans les mesures des pouvoirs lui
délégués par l'OMP, il y a lieu de retenir en compensation
du vide législatif que la peine, pour l'infraction commise, de 6 mois de
prison vaut pour l'OMP comme chez l'OPJ.
§2. DE L'INSTRUCTION
JURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE
Après que l'auteur présumé soit
arrêté, il est impérieux que celui-ci soit
transféré au parquet où le MP se charge à son tour
de le présenter devant son juge naturel pour que ce dernier statue, le
jour même, sur son cas. Telle est la volonté du législateur
de 1978 quand il ordonne au tribunal de siéger le même jour, sauf
s'il n'y a pas d'audience tenue, il peut siéger le lendemain65(*).
Le but étant d'instaurer dans le plus bref délai
possible l'ordre public troublé, la loi oblige les témoins de
l'infraction de suivre le prévenu à l'audience et d'y
déposer66(*). Cette
prévision législative est de nature à faciliter le juge
dans l'administration de la justice étant donné qu'il est tenu de
se prononcer sur le banc. Toujours dans la même perceptive, les
pièces à conviction ou à décharge doivent, au
même moment que l'auteur présumé être
présentées à l'audience pour faciliter la rapidité
de l'instruction.
Ajoutons, la loi renchérit en disposant que seulement
si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal
peut ordonner le renvoi à l'une de ses plus prochaines
audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet,
l'OMP pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs
d'instruction qu'il précise67(*).
C'est dans ce contexte que l'OMP commis par le juge peut
procéder aux perquisitions et visites domiciliaires au-delà des
heures légalement prévues68(*). C'est aussi dans ce sens, qu'on peut envisager les
pouvoirs accrus de l'OPJ en cas d'infraction flagrante, prévus par les
articles 84 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978.
A. Du jugement
Le jugement est prononcé sur dispositif et a un
caractère contradictoire.
Aux termes de l'article 9 de l'O. L. sous examen,
contrairement à la procédure pénale ordinaire, le
jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la
clôture des débats pour n'être rédigé que dans
les quarante-huit heures au plus tard.
En principe, lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne
s'est pas valablement représentée à l'audience on le
condamne par défaut. Mais, en flagrance le défaut est
écarté quant au prévenu s'il a pu s'enfuir au cours de
l'audience ; la décision rendue à cette occasion, contre
lui, est réputée contradictoire69(*). C'est dans le but
d'éviter toute manoeuvre dilatoire consistant à faire
défaut pour bénéficier ou jouir par la suite du droit de
l'opposition que le législateur a prévu cette
dérogation.
Il peut arriver que l'auteur présumé puisse s'en
fuir et qu'on ne le trouve pas le même jour. A ce point la majeure
préoccupation est de savoir qu'adviendra la procédure.
L'ord. Loi fait sous-entendre une réaction à
cette préoccupation en vertu de son article 1er car si
l'auteur présumé n'est pas appréhender et conduit au
parquet puis au tribunal pour être jugé sur-le-champ, l'on ne
saura parler de la procédure de flagrance. Cependant, l'on peut faire
appel aux pouvoirs accrus reconnus à l'OPJ en cas de commission des
infractions flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance),
institués par les articles 82 et suivants de l'ordonnance n° 78-289
du 3 juillet 1978, aux fins de recueillir le plus vite possible le maximum de
preuves avant qu'elles ne disparaissent. Le processus déclenché
par l'OPJ(ou le MP parce que lui-même peut exercer toutes les
attributions de celui-ci) ne pourrait, à notre avis, donner en aucun cas
lieu à la procédure de flagrance que lorsque le délinquant
est arrêté dans le bref délai pourvu que ne soit
énervé le caractère de célérité de
ladite procédure et qu'en plus, il soit immédiatement conduit
à l'audience du tribunal compétent. C'est dans cette
hypothèse qu'il faudra également envisager les infractions
que l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance ci-avant citée
assimile aux infractions flagrantes.
X. SECTION II. LES ABUS ET LES
RESPONSABILITES A LA VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS
D'INFRACTION FLAGRANTE
Tel que nous l'avions énoncé dans nos propos
introductifs de ce travail, tout homme est titulaire des droits dont il peut
abuser. Le plus souvent est celui lié à l'expression et à
l'information. Cela étant, à chaque fois qu'il en a fait abus, il
doit pénalement et civilement répondre de ses actes attentatoires
aux droits des tiers et à l'ordre public. C'est ainsi que dans la
présente section nous nous assignons d'analyser les atteintes à
la présomption d'innocence (§1) dont peuvent se
rendre coupables divers spectateurs du procès pénal et
évaluer leur part de responsabilité (§2)
quant à leurs actes contra-legem. Cela étant fait, nous chuterons
(dans la conclusion) en formulant quelques pistes de solution résultats
de notre appréciation critique lors de nos recherches quant à la
pratique en la matière.
§1. DES ABUS A LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
A la lecture de la section précédente, l'on
constatera une perte partielle si pas totale de l'existence de la
présomption d'innocence dans la procédure de flagrance lorsqu'est
commise une infraction flagrante ou réputée telle. Ce constat
part du fait que dans cette procédure, la loi ne le déclarant pas
expressément, l'auteur présumé est à chaque fois
considéré comme « coupable » avant même
qu'un tribunal compétent n'ait siégé sur sa situation. Ce
qui n'est pas juste.
Le constat le plus amer est que l'inverse semble
prédominer et dès lors la présomption de
culpabilité a tendance de la remporte sur la présomption
d'innocence. D'où le visé primordial du présent
paragraphe est de s'assurer de la protection de la présomption
d'innocence lors de la procédure de flagrance(A)car
lors de celle-ci la personne poursuivie est considérée comme
coupable avant même le procès. En second lieu, ce paragraphe vise
à démontrer un écart entre la procédure de
flagrance et celle ordinaire, car il s'avère que lors de cette
première le présumé coupable ne bénéficie
pas de toutes les garanties procédurales reconnues au prévenu
dans la seconde (B).
A. Protection de la présomption
d'innocence avant la condamnation définitive de l'auteur
présumé d'une infraction
Nous parlons à ce stade de la protection du
présumé innocent parce que la culpabilité juridique et
celle réelle ne concordent toujours pas. Celle-ci est de prime à
bord clamée par les citoyens tandis que cette première est
toujours retardée par un procès aboutissant à la
condamnation ou l'acquittement, s'il y a lieu, de l'auteur
présumé. Le jugement rendu par une instance judiciaire ne doit
pas avoir un effet que déclaratif mais bien constitutif. Et bien souvent
dans la pratique le juge « du jugement » ne s'écarte
pas de la décision du juge d'instruction. Il est utile de rappeler
qu'une personne ne doit pas être considérée comme coupable
avant condamnation, sinon, en vertu de ce reversement de pyramide, la
présomption s'efface et la culpabilité prévaut.
D'où la nécessité de la protéger en
réprimant les atteintes dont seraient victimes les innocents
présumés.
Il sied de préciser que le jugement rendu au premier
degré ne fait pas disparaitre la présomption d'innocence.
Celle-ci continue à courir même lorsqu'un appel est
interjeté ou un pourvoi en cassation (le lecteur ne doit pas oublier le
non-lieu de l'opposition en procédure de flagrance). Ce point ne traite
que de mesures préventives des atteintes à la présomption
d'innocence.
Quant à ce qui est de ces mesures on peut citer le
contrôle préalable de l'information et les mesures de
contre-information. Faisant la part des choses, dans ce travail nous allons
plus nous intéresser aux mesures de contre-information au
détriment du contrôle préalable de l'information qui vise
plus les journalistes et autres professionnels de médias.
1. Les mesures de contre-information
Avant tout il faut souligner que la non information est
dangereuse et plusieurs législateurs de partout et ailleurs se sont
portés de le protéger en instituant le droit à
l'information parmi les droits de la personne humaine les plus
protégés. C'est ainsi que l'on peut lire à l'art. 24 de
notre loi fondamentale que toute personne a le droit à l'information.
Bien qu'informer est un devoir attaché aux attributions de la presse,
nous allons essayer d'aborder dans le sens le plus synthétique possible
cette notion de contre-information.
Les mesures de contre-information visent à lutter
contre les « campagnes de désinformation » qui
présentent maladroitement les personnes aux prises avec la justice comme
coupables des faits qui leur sont reprochés. Diverses ripostes
juridiques sont possibles70(*). Tout citoyen a le droit de connaitre la loi, ainsi
l'on présume que nul ne peut l'ignorer. Cette présomption est
légale71(*). C'est
la cristallisation de l'adage « nemo censetur ignorare
legem72(*)».
Cette présomption de la non-ignorance de la loi est le
fruit de la publicité de la loi car si la loi n'était pas
publiée, on ne saurait imposer à personne de la connaitre. Nous
précisons d'emblée que s'il est traditionnellement traité
de la « présomption de connaissance de la loi », nous
pouvons également parler de « présomption de
connaissance du droit » puisque sont concernés, en droit
pénal, les lois réprimant des crimes ou des délits ainsi
que les règlements réprimant des contraventions. La
présomption de connaissance de la loi envisage donc cette
dernière au sens matériel et non au sens formel, organique du
terme73(*).
Cette présomption est une conséquence du
principe de la légalité. En effet, si le principe de
légalité s'impose pour permettre aux citoyens de connaitre
à l'avance ce qui est autorisé ou interdit sous la menace
d'une peine, il a pour conséquence d'imposer à ces mêmes
citoyens de se renseigner avant d'agir. Cette obligation est, en matière
criminelle, la contrepartie de la règle « nul crime sans loi, nulle
peine sans loi » et l'existence d'une présomption à ce
sujet témoigne de ce que les citoyens sont supposés avoir
exécuté leur obligation de se renseigner sur le contenu des lois.
La présomption de connaissance de la loi trouve
sa justification dans le caractère obligatoire de la loi ainsi
que dans sa légitimité démocratique qui commandent
d'en exiger le respect74(*). En effet, l'observation des lois ne peut
dépendre de la seule bonne volonté de ceux qui y sont
soumis75(*). Il est
dès lors, réservé à chacun le libre arbitre de
choisir entre la violation de la loi et préserver celle-ci. La
répression a un aspect contractuel : celui qui ignore les règles
et les limites posées ne peut prétendre échapper aux
conséquences.
C'est ainsi que chaque fois qu'une personne aura
volontairement violé le principe de la présomption d'innocence en
faisant passer un individu comme coupable avant sa condamnation
définitif se verra poursuite. On doit donc veiller à tout ce que
l'on dit, écrit, dessine ou illustre sous quelque forme que ce soit car
ça peut, dans un cas ou un autre, engager la responsabilité de
l'auteur. Les particuliers, les professionnels de médias ou tout agent
de poursuite qui, par manque d'information ou sur pied des mauvaises
informations, aura posé un acte attentatoire à la
présomption d'innocence en paiera les frais. Disons, pour finir que ceci
est une sonnette d'alarme qui incite à la vérification
préalable de l'information pour ne pas se voir engager, par des propos,
sa responsabilité. L'objectif de cette mesure est de lutter contre la
non-information des citoyens en vue de protéger les
présumés innocents tant qu'ils ne sont pas jugés en
dernière instance.
B. L'écart
procédural entre la théorie et la pratique dans la
répression des infractions « intentionnelles »
flagrantes
Certes, la procédure de flagrance est égale
à la procédure pénale ordinaire plus la
célérité. De prime à bord, il est de constat que
l'O. L. portant répression des infractions fragrantes ne doit
s'appliquer qu'aux infractions intentionnelles flagrantes. Malheureusement la
loi semble se borner sur l'infraction flagrante en oubliant le caractère
« intentionnelle » et pourtant dans ses
dispositions elle y renvoi76(*) autant de fois.
L'infraction intentionnelle (ou volontaire) nécessite
dans le chef de l'auteur l'existence d'un dol. Il faut que l'auteur ait eu la
volonté de faire ce que la loi défend ou au contraire de ne pas
faire ce que la loi impose tandis que l'infraction non intentionnelle (ou
involontaire) nécessite quant à elle l'existence d'une faute. Il
n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu la volonté de violer la
loi pénale, il suffit qu'il ait commis l'infraction soit par
défaut de prudence, de vigilance ou de précaution. C'est donc
l'état d'esprit dans lequel l'infraction a été commise
(cette intention de commettre un crime) qui est déterminant pour
procéder à l'arrestation du suspect, qu'il s'agisse d'une
arrestation par une autorité compétente ou par un particulier,
à la perquisition et visite domiciliaire et à l'application de
l'O. L. sous examen aux privilégiés de juridiction. A la lecture
de cette O. L. on remarque que sans ce caractère intentionnel de
l'infraction plusieurs articles deviennent inopérants.
Donc, sont mis à l'écart toute infraction non
intentionnelle même si commise actuellement ou vient de se commettre
étant donné que la loi ne traite que des infractions
intentionnelles fragrantes.l'intention constitue l'élément moral
d'une infraction flagrante qui suppose donc de s'intéresser à
la psychologie de l'auteur des faits répréhensibles.
Là persiste un problème car l'autorité chargée de
poursuivre, encore moins le citoyen civil ne saura pas instantanément
déduire l'intention du suspect pour répondre au caractère
de célérité.
Parce qu'il est insuffisant d'envisager les seuls faits,
abstraitement, la décision rendue par le juge, qu'elle soit de
condamnation ou d'acquittement, suppose que celui-ci se soit prononcé
sur l'intention ou sur la non-intention de l'accusé dans la commission
des faits. A ce titre, l'article 121-3, alinéa premier, du code
pénal belge dispose à titre de principe qu' « Il n'y a
point de crime ou de délit sans intention de le commettre
». Il importe donc de caractériser l'intention pour
engager la responsabilité pénale d'un individu. Pourtant, il n'y
a, ici, rien d'évident.
Dans le droit positif congolais, le terme intention ne vaut
que sur papier et non sur terrain car, manquant de caractéristique
propre, on n'en tient pas compte dans la poursuite et la répression des
infractions flagrantes. On se trouve face à une intention
présumée. En pareil cas, le Ministère public est
dispensé de la preuve de l'élément moral et c'est
à la personne poursuivie de prouver l'absence de l'intention
qu'on présume chez elle.
Comme l'a parfaitement dit le Professeur Merle, il s'agit de
présomptions de culpabilité ayant pour fonction de faciliter le
rôle de l'Etat en effaçant l'avantage que la présomption
d'innocence donne à l'individu poursuivi en raison du haut
degré de probabilité de sa participation à
l'infraction77(*).
L'atteinte à la présomption d'innocence
résultant de l'allègement du fardeau probatoire de
l'accusation en matière d'intention se constate lorsque l'intention
est présumée. Toutefois, il existe une hypothèse
encore plus fortement défavorable à la personne poursuivie
: celle des infractions dites « purement matérielles »
pour lesquelles la question de l'élément intentionnel est
totalement évincée.
Bien que le respect dû à la
présomption d'innocence commande de faire peser sur la partie
poursuivante la charge de la preuve de l'élément moral
de l'infraction, nombreuses sont, en droit pénal, les
présomptions portant sur la culpabilité, chose qui ne rime
pas avec la présomption d'innocence. Ainsi la charge de la preuve sera
renverser or il est de principe que la charge de la preuve incombe à
celui qui accuse. Donc, on fait prévaloir la mauvaise foi de la personne
poursuivie au lieu de sa bonne foi et pourtant il est de principe que la bonne
foi est présumée.
La mauvaise foi peut être définie comme
«l'état d'esprit de quelqu'un qui, affirmant qu'il est
sincère, sait qu'il dit une chose fausse ou qu'il viole une
règle »78(*).
Construire une présomption portant sur la mauvaise foi d'une personne,
c'est donc préjuger de son état d'esprit au moment de la
commission des faits qui lui sont reprochés.
Partir du postulat qu'une personne est de bonne foi
semble nécessaire et pas uniquement pour l'établissement d'une
règle de droit. En effet, la confiance est l'un des moteurs essentiels
d'une société, une donnée sans laquelle les
relations entre les individus qui la composent ne peuvent se
créer. Néanmoins, le législateur du 24 février
1978 considère, parfois, qu'il est préférable de
présumer une personne de mauvaise foi79(*), à charge pour
celle-ci de démontrer qu'elle était, au contraire, de
bonne foi. C'est le cas par exemple lorsqu'une infraction est
réputée flagrante et que sur le simple fait que la personne est
poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets,
d'armes, d'instrument ou de papiers faisant présumer qu'elle est auteure
ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction, soit
suffisant pour la qualifier de coupable avant qu'elle ne soit jugée.
A notre niveau, nous pensons que l'inverse doit être
vrai si l'on tient à retenir la notion de présomption de mauvaise
foi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne avant d'être
condamnée de manière définitive par le juge se trouve
déjà réputée coupable à l'avance, doit alors
jouer la présomption de mauvaise foi estimant que son bourreau a agi en
connaissance de cause. Et ce, parce qu'il y a une présomption de
connaissance de loi que l'infracteur a délibérément
décidé d'écraser.
Cette O. L. étant postérieure et spéciale
par rapport au décret du 6/08/1959 portant CPP, l'on estime qu'elle est
un correctif des articles 5 et 6 de ce dernier qui parlent de la flagrance tout
court en ajoutant l'élément intentionnel de l'infraction
flagrante sans lequel la célérité corrompt la
procédure toute entière.
Sans revenir à tous les actes de procédure, il
est sans doute clair que les pratiques et les théories ne se marient pas
dans le processus de mise en oeuvre de la procédure de flagrance. Cette
inconformité procédurale constitue une violation grave de la
présomption d'innocence et des droits du prévenu.
Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors
dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ?
La procédure de flagrance est en principe
caractérisée par l'absence d'instruction
préjuridictionnelle conformément à l'article
1er al. 1er de l'ordonnance-loi sous examen,
malgré que de fois on voit celle-ci surgir sous quelque forme que ce
soit. La pratique quant à elle nous enseigne que l'OPJ ou l'OMP devra
à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la
procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant
devant la juridiction compétente.
Dans ce contexte certes la locution adverbiale «
sur-le-champ » employée par l'article 1er al.
1er ne vaut plus la peine d'autant plus que le ministère
public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire R.M.P (registre
du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner les parties en
dressant le PV y relatif, de rédiger la requête aux fins de
fixation d'audience acte par lequel il saisit le tribunal
compétent80(*).
Cette pratique porte atteinte à la disposition légale de
l'article 1er alinéa 1er, qui prive l'officier du
ministère public de ses pouvoirs d'instruction et fait de lui un simple
conducteur du délinquant vers l'audience du tribunal à saisir
mais aussi de la présomption d'innocence car avant s'en prendre sur la
personne du tiers, il doit se rassurer de son intention dans la commission des
faits lui reprochés.
Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du
ministère public, ce dernier est libre de son action répressive,
cependant, ense laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt
supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le
législateur en utilisantle verbe « être », fait une
obligation. C'est plutôt le verbe « pouvoir » qui donne une
alternative. Notre fameux article 1erdit : « Toute personne
arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle, sera ... ». La loi ne
laisse pas au ministère public une brèche d'appréciation.
Ne fût-ce que soit appréhendée une personne à la
suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle
et que soient présents les témoins et
éventuellement les éléments de preuve pour que
l'OMP déclenche la procédure accélérée dite
de flagrance.
Aux fins tes termes de l'O. L. de 1978, on remarque qu'il n'y
a pas d'opposition en matière de flagrance, il n'y en a également
pas la remise ni le droit au délai de citation. Ceci constitue une
violation des droits des garanties procédurales. Il est de principe, en
matière de flagrance, que la juridiction saisie au deuxième
degré examine la cause conformément à la procédure
ordinaire. Mais cela devra se faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient
à dire que la loi fait de l'appel sur une décision rendue en
matière de flagrance une priorité de sorte que la juridiction
supérieure l'examine dès lors qu'elle en est saisie. Les
juridictions, au deuxième degré, font dans la pratique ce qui bon
leur semble81(*).
§2. DES RESPONSABILITES
LIEES A LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Notre société héritière de la
théorie du « contrat social » de Rousseau, est faite de
règles : le non-respect de ces règles donnant lieu
à des sanctions. Il n'est pas possible de se voir reconnaitre
des droits sans que ceux-ci ne soient assortis d'obligations, de
contreparties. Le droit pénal ne déroge pas à ce
modèle. Bien au contraire, la répression a un aspect contractuel
car celui qui ignore les règles et les limites posées ne peut
prétendre échapper aux conséquences de sa
responsabilité pénale (A). A part les mesures
purement répressives, le présumé innocent dont l'innocence
a été violée peut obtenir des dédommagements
pécuniaires (B). Compte tenu de la diffamation, il est
de principe que l'action civile de la réparation du dommage causé
par une infraction appartient personnellement à celui qui a souffert du
dommage causé par l'infraction.
A. De la responsabilité
pénale
Le lexique des termes juridiques définit la
responsabilité pénale comme l' « Obligation de
répondre de ses actes délictueux en subissant une
sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites
par la loi.82(*)» La
loi prévoit déjà le principe de la légalité
des délits et des peines. Ainsi une peine ne peut être
considérée comme telle si avant la commission des faits
infractionnels, elle n'était pas ainsi définie par la loi.
D'où l'adage « nullum crimen, nulla poena sine
legem ». C'est un peu la cristallisation de l'art.
1er CP qui dispose : « Nulle infraction ne peut
être punie des peines qui n'étaient par portées par la loi
avant que l'infraction fût commise ».
Dans le cas d'espèce, comme dans l'idée de
l'argumentaire ci-avant fait, nous évaluons la responsabilité
pénale d'un individu qui se sera rendu coupable d'une infraction
d'imputation dommageable à la suite d'une violation de la
présomption d'innocence. Si l'on peut remonter le temps, il conviendrait
de rappeler que pour que la loi puisse être observée et
respectée, le citoyen doit en avoir connaissance. Or, dans la
mesure où il est apparu inconcevable d'avoir à apporter la
preuve de la connaissance d'une loi pour que celle-ci s'applique, a
été posée une présomption de connaissance de la
loi. Cette présomption n'est pas propre au droit pénal mais
concerne, au contraire, le droit dans son ensemble83(*). D'où l'adage «
nemo censetur ignorare legem »84(*). Et donc désormais, aucun citoyen ne peut se
servir de sa non connaissance de la loi pour ne pas répondre à
ses obligations légales. La Cour de cassation française a ainsi
jugéque « l'ignorance de la loi ne saurait être une
cause de justification »85(*).
La loi a, conformément à l'art. 74 CP,
laissé au juge la marge dans l'appréciation de la peine à
infliger au diffamateur. C'est dans ce sens qu'elle dispose que l'imputation
dommageable est punie d'une SP de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25
à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement.
En effet, cette latitude donnée au juge est de trois
sortes :
- D'abord, il doit apprécier la peine de SP entre 8
jours et 1 an.
Nous estimons que la marge par la loi laissée au juge
est trop large et ce, compte tenu de la jurisprudence sous d'autres cieux qui a
soutenu que même le fait de dire qu'une personne qu'elle est
condamné pendant que son affaire est encore en pleine instruction
constitue déjà la diffamation et l'expérience des
juridictions françaises va très loin en considérant comme
imputation dommageable une simple insinuation, même indirecte, de nature
à faire croire qu'une personne est coupable avant sa condamnation. Le
législateur devrait donc, dans le souci de renforcer la protection de la
présomption d'innocence être précis quant à ce qui
concerne la SP et ne laisser au juge que l'appréciation relative aux
circonstances atténuantes tel que prévu par les articles 18 et 19
CP.
- En suite, c'est encore au juge d'apprécier entre 25
et 1000 francs d'amende86(*)
Sous nos lunettes tant juridiques que sociales, nous estimons
que la peine d'amende, même si elle doit être adaptée au
taux actuel, ne joue pas vraiment la fonction intimidatrice de la peine. Elle
nécessite également d'être renforcée pour que la
disposition paraisse plus contraignante.
- En fin, c'est toujours au juge d'apprécier selon les
cas s'il faut appliquer la peine de SP ou celle d'amende étant
donné qu'il ne doit pas appliquer les deux à la fois.
Des mesures en renforcement de la protection de la
présomption d'innocence doivent être envisagées en ce sens
que sa violation constitue une atteinte grave à l'honneur et à la
considération de la personne d'où la perte de sa dignité.
C'est ainsi que les dommages-intérêts interviennent pour compenser
le préjudice moral causé à la personne. Mais sont-elles
efficaces ? Voyons les éléments de réponse dans les
lignes qui suivent.
B. De la responsabilité civile
La responsabilité pénale ci-haut examinée
a pour seul et unique but de punir le coupable d'une peine (emprisonnement,
amende) et non de réparer un préjudice causé à un
particulier. Les amendes prononcées sont au profit de l'Etat. Ainsi la
responsabilité pénale ne répond pas du tout au besoin de
réparation du dommage causé à autrui. Elle n'est pas une
source d'obligation car la condamnation pénale n'établit pas un
lien de créancier à un débiteur entre la victime et le
coupable.
A son art. 15, le CP prévoit les allocations des
dommages et intérêts. Mais il convient préciser que pour
que le tribunal se prononce sur ces derniers la victime doit se constituer en
partie civile, sauf si le juge trouve qu'il a lieu d'allouer les dommages et
intérêts d'office.
Parallèlement au droit pénal, le droit civil
impose à celui qui cause un dommage à autrui, l'obligation
à le réparer. De ce point de vue, il ne se préoccupe
nullement de châtier le coupable mais d'indemniser une victime en lui
allouant par exemple : les dommages et intérêts qui ne
doivent pas être compris comme une sanction (à la
différence de l'amende) mais comme la justice et exacte
réparation d'un préjudice. Tel est l'objet de la
responsabilité civile qui se propose l'indemnisation de tous les
dommages injustes qu'ils aient été causés par une
infraction pénale ou comme c'est le cas le plus souvent par un
comportement non réprimé par la loi pénale. Par
exemple : en matière des contrats, celui qui n'exécute pas
dans les délais ou qui exécute mal ou pas du tout cause un
préjudice à son co-contractant sans en courir pour autant une
condamnation pénale87(*). Il se remarque alors que la plus part des
infractions pénales entraînent un préjudice sur le plan
civil si bien que les deux responsabilités peuvent être encourues
par une même personne. Ainsi, compte tenu de la différence des
règles des deux matières, cela entraîne d'importantes
interactions au niveau de l'action en réparation.
En matière de prescription, l'action en dommages et
intérêts obéit aux délais de prescription
pénale. Les délais de prescription pénale vont varier
suivant la gravité de la peine de chaque infraction. On remarque qu'on
fait suivre la prescription de l'action civile à celle de l'action
pénale.
1. Le fondement de l'obligation de
réparer : Faute et Risque
Il est de principe que : « Tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel
il est arrivé à le réparer »88(*). Pendant très
longtemps, on a considéré qu'obliger les individus en dehors de
leur volonté devait être exceptionnel. Il fallait une
justification impérieuse qu'on s'accordait à trouver dans
l'idée de faute et non ailleurs. Sera alors écartée de la
présente analyse la notion de risque (qui venait de naitre
récemment suite aux avancées industrielles et technologiques)
pour ne retenir compte que de la faute (d'où le dommage résultant
qu'une infraction pénale). Ainsi la démarche consistait à
se tourner vers l'auteur du dommage et à porter une appréciation
sur sa conduite. Tel était l'esprit du code civil et cette conception a
donné pleine satisfaction pendant plus d'un siècle.
Les articles 258 et 259 du CCLIII nous montrent que les
dommages peuvent être causés soit par des fautes intentionnelles
soit par des fautes non intentionnelles.
Il y a faute intentionnelle lorsque l'auteur a accompli le
fait dommageable avec l'intention de nuire. Il a voulu non seulement l'acte
mais aussi son résultat. Cependant qu'elle soit intentionnelle ou non,
l'auteur du dommage doit le réparer.
La responsabilité civile dont il est question ici doit
être directe. Elle repose sur trois éléments : la
faute, le dommage, la relation de cause à effet entre la faute et le
dommage.
a) La faute
Dans notre droit positif, le fait personnel ne peut être
que la faute mais la loi n'en donne pas la définition. Il revient
à l'interprète notamment le juge de déterminer s'il y a
faute ou pas. En effet, suivant les auteurs, la faute est définie comme
un fait illicite ou comme la violation d'une obligation préexistante ou
encore comme un écart de conduite. Le coupable connaissant la loi ne
devait donc pas commettre un fait portant atteinte à la dignité
du tiers et particulièrement à la présomption
d'innocence.
Ajoutons en définitive qu'il y a une catégorie
spéciale de faute qu'on appelle « abus de droit ».
La théorie de l'abus de droit est jurisprudentielle. L'abus de droit est
une faute commise dans l'exercice de son droit en exerçant un droit
légitime. C'est le cas par exemple des journalistes qui, dans l'exercice
de leurs fonctions se rendent coupables de la diffamation. Ils ont certes, le
droit à la liberté d'expression mais ils ne doivent pas en
abuser. Ainsi, s'il existe plusieurs manières d'exercer ses droits pour
aboutir à la même utilité, il n'est pas permis de choisir
la manière dommageable pour autrui, auquel cas il y a abus de droit.
S'agissant de la preuve de la faute, il incombe en réalité au
demandeur d'apporter la preuve de ses prétentions.
b) Le dommage
La faute n'engage la responsabilité délictuelle
que si elle a causé un dommage à autrui. Et il y a dommage lors
qu'il y a lésion d'un droit reconnu. Par exemple, l'atteinte la
présomption d'innocence expose à des dommages et
intérêts parce qu'il s'agit d'un droit reconnu par la loi.
Précisons que tous les dommages ne donnent pas lieu à une
réparation. Le dommage réparable est celui qui est actuel et
certain. Le dommage est certain lorsqu'il est réel, lorsqu'il est
incontestable, lorsqu'il est fondé sur des faits précis et non
sur des simples hypothèses. Le dommage doit être aussi actuel
c'est-à- dire qu'il doit être réalisé et qu'il doit
être acquis au moment où on demande la réparation.
Face à l'infraction de l'imputation dommageable dont
nous sommes en train d'analyser la responsabilité civile du coupable, il
sied de retenir que seul le dommage moral (pretium doloris) compte car
c'est bien lui qui atteint les intérêts moraux de la victime dans
sa dignité, dans son honneur, dans ses sentiments, dans sa
sensibilité89(*),
etc. Faisons remarquer que le dommage moral ne peut être
réparable. Certaines plumes vont même jusqu'à le nier en ce
sens que l'on ne peut savoir sa vraie valeur. Il revient, très souvent,
alors au juge de l'évaluer conformément à la demande de la
victime. C'est une compensation telle que nous l'avons dit ci-haut. La fixation
du montant suivra le principe « du juste et du bon ».
c) Le lien de causalité entre la faute et le
dommage
Sans lien causal entre le dommage et la faute, il n'y a pas de
responsabilité. C'est comme qui dirait en matière
pénale : imputabilité + culpabilité =
responsabilité. Sans l'un il n'y a pas l'autre. C'est suite donc
à ces trois éléments que le coupable est tenu de
réparer son acte préjudiciable au tiers présumé
innocent avant que son acquittement ou sa condamnation ne soit
prononcé(e) par le juge. Nous ne pouvons ne pas également
souligner que ces règles ne sont prescrites à peine de
nullité. Elles peuvent être renversées par des preuves
contraires et dans ce cas le coupable ne sera plus tenu responsable.
CONCLUSION GENERALE
La question de départ que nous nous sommes posée
et, au tour de laquelle nous nous sommes évertués de mener des
recherches était celle de savoir comment est traitée une personne
surprise en commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du
principe de la présomption d'innocence et en cas d'abus à ce
principe, quelle attitude doit être adoptée ?
De manière lapidaire, la réponse en est
que les pratiques constantes révèlent que plus souvent lors
qu'une personne est surprise commettant une infraction intentionnelle
flagrante, celle-ci est sans transition considérée comme coupable
et la population cherche à lui rendre son compte sur-le-champ. C'est
bien l'illustration de bon nombre des cas de la justice populaire que nous ne
cessons d'entendre partout et ailleurs en RDC. Ce qui constitue une violation,
non seulement au principe de la présomption d'innocence mais aussi
à celui selon lequel une personne ne doit pas se rendre justice à
soi-même.
Le parquet relevant du pouvoir exécutif, le pouvoir
judiciaire doit se voir reconnaitre effective une certaine indépendance
en matière des infractions flagrantes. C'est ainsi qu'il est
prévu une procédure accélérée dite de
flagrance afin que la justice soit rendu le plus vite possible et que l'ordre
public troublé soit restauré dans un bref délai. Nous
avons vu que la procédure de flagrance est mise en oeuvre de la
même façon que la procédure pénale ordinaire,
cependant, à celle-ci, il ne faudra qu'ajouter la
célérité qui est du reste l'élément qui la
caractérise. La célérité a comme retombées
que certains délais de la procédure pénale ordinaire
seront abrégés, que certaines étapes de cette
dernière se verront enjambées, ou encore, seront rapides ou
sommaires. La pratique judiciaire sur la procédure de flagrance doit
respecter dans l'ensemble l'esprit de la loi en la matière qui est la
célérité.
Toutefois, l'ordonnance-loi relative à la
répression des infractions intentionnelles flagrantes n'est pas suivie
à la lettre d'autant plus que certaines de ses dispositions ne sont pas
respectées ; la pratique en a créé les siennes. C'est
ainsi que dans bien des cas les personnes arrêtées en flagrance ne
sont pas jugées le même jour, ni moins encore dans délai
fixé par la loi. La cause principale de cette lenteur qui continue
à caractériser les instances judiciaires dans notre pays serait
due, si pas à la négligence des agents chargés de
poursuivre et de réprimer les infractions, au moins à
l'insuffisance des preuves qui nourrissent la conviction du juge pour se
prononcer le plus vite possible sur la question portée à sa
compétence. Cela serait dû au fait que les témoins se
retiennent de rendre de témoignage des infractions et l'agent de l'ordre
ne sait pas les y contraindre tel que prévu par la loi car ces derniers
se soustraient à leur vue par la fuite ou par tout autre moyen.
La pertinence du problème est que les principes
légalement établis et les réalités socialement
observées sont différents. Les lois prévoient qu'aucune
personne ne doit être réputée coupable avant qu'un tribunal
compétent ne puisse statuer de manière définitive sur sa
culpabilité.Si non il y aurait violation de la présomption
d'innocence. D'où l'avantage de la mesure préventive
soulevée de lutte contre la contre-information pour éviter cette
publicité précoce de la culpabilité.
Nous avions eu à parcourir la loi organisant la
procédure de flagrance en RDC. Le constat fait de ce parcours est que
celle-ci donne une grande importance à l'élément moral
dans la constitution de l'infraction flagrante : il s'agit de l'intention
coupable de l'agent, sans laquelle il ne saurait exister la
célérité car les termes de la loi renvoient à
une « infraction intentionnelle flagrante ». Mais en
pratique, le principe de la présomption d'innocence est gravement
violé par le fait que nonobstant l'absence de la volonté de
l'agent dans la commission de l'infraction flagrante ou réputée
telle, les agents chargés de poursuivre ont institué une culture
de la présomption de mauvaise foi au détriment du principe selon
lequel « la bonne foi est présumée » pour
ainsi considérer le présumé innocent entant que coupable
et donc mettre dans son chef la charge de la preuve. Et pourtant, on sait que
de principe il revient à celui qui allègue un fait d'en
démontrer la preuve.Aussi le recours aux termes « auteur
présumé » par le législateur est de nature
à prévaloir la présomption culpabilité au lieu de
celle de l'innocence qui est le principe.
En guise de recommandation nous estimons que l'Etat congolais
devrait mettre en place une école judiciaire chargée de former
les IPJ, les APJ, les OPJ, les magistrats assis et tous les autres agents de
l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre davantage les rouages
de leur métier et à appliquer les règles et les principes
de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la société
toute entière sur la connaissance de ses droits à la justice
équitable et la dignité de sa personnalité.
Quant à la loi organisant la procédure de
flagrance, on la reproche de ne pas être précise dans ce sens que
le législateur confère des pouvoirs aux individus sans en tracer
les lignes d'application. Il faut que soit dit ce qu'il convient d'entendre par
le terme « intentionnelle » trouvé dans la loi. Il
faut également que la loi, sans renvoyer au CPP établisse des
conditions subsidiaires pour que soit arrêté un soit disant
coupable, si non l'on se trouvera devant des situations où les gens font
usage abusif de flagrance, en négligeant le CPP ordinaire, pour des
faits bénins, question de se régler les comptes. L'opposition
comme voie de recours devrait aussi être instituée pour ne pas
énerver les droits de la défense.
Nous ne pouvons pas finir sans donner une leçon
à tirer de l'écart qui se trace entre la théorie et la
pratique quant à ce qui est, non seulement du respect de la
présomption d'innocence lors qu'une personne est arrêtée en
flagrance, mais aussi de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance.
Ce problème épineux de l'écart
débouche sur deux solutions diamétralement opposées : la
réduction de l'écart ou l'impossibilité de le
réduire. La réduction est le souhait. Elle est d'ailleurs
expresse dans l'ordonnance de 1978 relative à la répression des
infractions flagrantes. Mais en pratique, il s'observe une impossibilité
de le réduire tenant du fait que le ministère public,
même en flagrance, continue à poser certains actes ou devoirs
d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de
traduire le délinquant devant la juridiction compétente. Ce qui
s'avère une violation des prescrits de l'art. 1er de
l'ordonnance portant répression des infractions intentionnelles
flagrantes. A côté de cela il s'observe également que le
jugement n'est pas rendu le même jour tel que le prévoit l'art. 9
du texte ci-avant cité.Dans certain cas, il est rendu parfois le
lendemain de la clôture des débats. Et loin de respecter
le délai de quarante-huit heures pour rédiger le
jugement, les greffes pénaux de juridictions le font largement
au-delà de ce délai légal.
Ce qu'il convient de souligner,
c'est qu'il existe une dichotomie entre la définition procédurale
de la présomption d'innocence et son application pratique lors de la
procédure de flagrance. Il y a manifestement une difficulté pour
le juge de mettre en oeuvre l'ensemble des mécanismes qui la
définissent, et d'accepter que la simple perception d'un trouble dans la recherche de la vérité
judiciaire doit obligatoirement et nécessairement
bénéficier à l'accusé. Comme l'ont
précisé, non sans gravité, les deux avocats de Denis
SEZNEC « Il est vrai que le doute n'appartient pas à notre
culture judiciaire, et même que qu'une vieille tradition de nos tribunaux
a fait du doute un élément probable de la culpabilité et
non de l'innocence90(*) »...L'avenir seul pourra nous le
confirmer.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi no 11/002 du 10 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution du 18 février
2006, inJ.O RDC, 52ème année, no
Spécial.
2. Convention européenne de droits de l'homme.
3. Déclaration universelle des droits de l'homme.
4. Décret du 06 aout 1959 portant Code de
Procédure pénale Congolais modifié à ce jour par la
Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006.
5. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, in J.O RDC,
45ème année, n° Spécial 30 novembre 2004.
6. Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil Livre
III.
7. Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant
une nouvelle unité monétaire en République
Démocratique du Congo, in J.O. RDC, Numéro
Spécial 30 juin 1998.
8. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.
9. Ordonnance n° 78/289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire et
inspecteur de police judiciaire.
10. Ordonnance-Loi n° 78-001 du 24 février 1978
relative à répression des infractions flagrantes, in J.O
RDC, n° spécial du 15 mars 1978.
11. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
B. LA DOCTRINE
· OUVRAGES
1. BELIVEAU P. et VAULAIRE M., Principes de preuve et de
procédure pénale, Cowan ville, Yvon Blais, 5e
éd., 1998.
2. DONNEDIEU de VABRES H., Traité de droit criminel
et de législation pénalecomparée, n°1212, Paris,
1938.
3. DREYER E., Droit pénal
général, Lexis Nexis, 1987.
4. GIRARD C., Culpabilité et silence en droit
comparé, Paris, L'Harmattan, 1997.
5. Guichard S. et Buisson J., Procédure
pénale, 8e éd., Paris, Lexis Nexis SA, 2012.
6. KASHALA K., Code congolais de procédure
pénale annoté, Kinshasa, éd. BATENA, 2006.
7. LEVY-BRUHL H., la preuve judiciaire : Etude
de sociologie juridique , 1964.
8. LUZOLO BAMBI E. J., Manuel de procédure
pénale, Kinshasa, PUC, 2011.
9. MERLE et VITU, Traité dedroit criminel,
Procédure pénale, Vol 2, Paris, n°143, 2001.
10. MONTESQUIEU D., De l'esprit des lois, Tome I,
Éd. établie par Laurent Versini, Paris, Gallimard, 1995.
11. MUSUBAO R., La jurisprudence congolaise en Droit
pénal, Kinshasa, éd. On s'en sortira (OSS), n° 17,
2006.
12. NYABIRUNGU R., Traité de droit
général congolais, 2e éd., Kinshasa, eu,
2007.
13. PRADEL J., Procédure pénale,
5e éd., Paris, Cujas, 1989.
14. RASSAT M., Traité de Procédure
Pénale, Paris, P.U.F, 2001.
15. Rubbens A., Instruction criminelle et procédure
pénale, Bruxelles, Maison Ferdinand, Larcier, 1965.
16. STEPHANI G. et alii, Procédure
pénale, Paris, Dalloz, 19éme éd., 2004.
17. VIDAL G., Cours de droit criminel et de science
pénitentiaire, n°716.
18. Vincent T., La présomption d'innocence,
Pr. Dekeuwer-Défossez, 2000.
19. Yves B. et Jean Denis B., Guillaume Seznec restera
donc coupable, Le Monde, samedi 16 décembre 2006.
· LES ARTICLES
1. LAROCQM., « Le contrôle juridictionnel de la
détention provisoire », 12ème journée
franco-belge luxembourgeoise de droit pénal, Poitiers, 11 et 12
décembre 1970.
2. LOMBOIS C., « La présomption
d'innocence, Droit pénal - Bilan critique » in
Pouvoirs, PUF, n° 55, 1990.
3. LOMBOIS C., « La présomption
d'innocence », inPouvoirs, n°55, 1990.
C. JURISPRUDENCES
1. Affaire Averill c. Royaume-Uni, no 36408/97,
CEDH 2000-VI.
2. Affaire Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97,
CEDH 2000-V.
3. Affaire Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05,
CEDH, 1er juin 2010.
4. Affaire Göçmen c. Turquie, no
72000/01, CEDH 17 octobre 2006.
5. Affaire Jalloh c. Allemagne, no 54810/00, CEDH
2006-IX.
6. Affaire John Murray c. Royaume-Uni, note 90.
7. Affaire Miranda v. Arizona, 380 U.S., 436, 1966.
8. Affaire Saunders c. Royaume-Uni, note 90.
9. Crim. 4 mars 1986, n° 85-93.398, Bull. crim.
1986.
10. R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous
R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.
D. THESES
1. FEROT P., la présomption
d'innocence : « essaie d'interprétation
historique », thèse, Université Lille II, 2007.
2. Jean-Jacques TAISNE, La présomption
d'innocence : mythe ou réalité, Mémoire pour
l'obtention du D.E.S de Sciences Criminelles, Université de Lille II,
n° 23, 1973.
3. POUIT M., Les atteintes à la présomption
d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II
Panthéon - Assas, Master II Droit pénal et sciences
pénales, 2013.
4. Vincent Thiéry, Comportement du débiteur
et procédure de surendettement : La présomption
d'innocence, Lille 2 -Ecole doctoral, DEA de droit privé, n°
74, Session 1999/2000.
E. COURS
1. E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure
pénale, Les éd. Issa blaise Multimédia, UNIKIN et
UPC, 2006.
2. KISAKA KIA NGOY, Cours de l'organisation et de la
compétence judiciaire, T.I., 1ère graduat,
Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 1987.
3. Jean-Marie Barambona, cours de droit des
obligations, 3e graduat, UOB, Inédit, année
2019-2020.
F. DICTIONNAIRES
1. A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev.
Sc. Crim., 1986.
2. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris,
10e éd., Dalloz, 2014.
3. Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le petit
Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaire Le
Robert, s.v. silence, Paris, 2012.
4. Larousse, Dictionnaire de la langue française.
5. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2007.
6. Lexique des termes juridiques, Edition Dalloz, 2013.
G. WEBOGRAPHIE
1. Juritravail.Com, « Privilèges de juridiction
», in
http://www.juritravail.com/lexique/Priviljuridiction.html.
2. Portail Droit sur Wikipédia
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
Remerciements
II
EPIGRAPHE
III
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMAT IQUE
1
II. HYPOTHESES
6
III. INTERET DU SUJET
7
III.1. INTERET SCIENTIFIQUE
7
III.2. INTERET PERSONNEL
7
III.3. INTERET SOCIAL
8
IV. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU
SUJET
8
V. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
9
V.1. Les méthodes
9
V.2. Les techniques
9
VI. PLAN SOMMAIRE
10
CHAPITRE PREMIER : ETUDE CRITIQUE SUR LE
PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
11
SECTION 1. ANALYSE CONCEPTUELLE ET PORTEE DU
PRINCIPE
11
§1. ENONCE, CONTENU ET FONDEMENT DU
PRINCIPE
11
§2. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE ET SES INFLECHISSEMENTS
16
A. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE
16
B. LES INFLECHISSEMENTS DU PRINCIPE
17
SECTION II. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES EMANANT
DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
18
§1. PROCES EQUITABLE ET LE DROIT AU SILENCE
19
A. Du silence à l'instruction
préjuridictionnelle
21
B. Du silence à l'instruction
juridictionnelle
23
§2. LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA
LOI
25
A. Quelques limites du principe de
l'égalité de tous devant la loi
26
§3. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
28
CHAPITRE DEUXIEME : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
EN CAS DE FLAGRANCE
31
SECTION I. LA PROCEDURE RECOMMANDEE EN CAS
D'INFRACTION FLAGRANTE OU REPUTEE TELLE
31
§1. DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE EN
MATIERE DE FLAGRANCE
31
§2. DE L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE EN
MATIERE DE FLAGRANCE
36
§1. DES ABUS A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
38
A. Protection de la présomption
d'innocence avant la condamnation définitive de l'auteur
présumé d'une infraction
39
B. L'écart procédural entre la
théorie et la pratique dans la répression des infractions
« intentionnelles » flagrantes
41
§2. DES RESPONSABILITES LIEES A LA VIOLATION DU
PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
45
A. De la responsabilité
pénale
45
B. De la responsabilité civile
47
CONCLUSION GENERALE
51
BIBLIOGRAPHIE
53
TABLE DES MATIERES
58
*
1 MONTESQUIEU DESECONDAT,
De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Chapitre II, p. 130.
* 2 Patrick
Ferot, Sciences de l'homme et Société, la
présomptiond'innocence : « essaie
d'interprétation historique », université du Droit
et de la santé - Lille II, 2007, p. 17.
* 3Idem, p. 112.
* 4
Larousse, Dictionnaire français, au mot
« innocence».
* 5 Cfr
Henri LEVY-BRUHL, la preuve judiciaire : « Etude de
sociologie juridique », 1964, p. 24.
* 6 Patrick
Ferot, Sciences de l'homme et Société, la présomption
d'innocence : « essaie d'interprétation
historique », université du Droit et de la santé -
Lille II, 2007, p. 5.
* 7
Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 12, in J.O
RDC, 52ème année, no spécial,
p. 13.
* 8
Constitution de la RDC du 18 février 2006, art. 17, in J.O RDC,
52ième année, no spécial, p. 11.
* 9 Art. 3,
Ord.-Loi no 78-001 du 24 février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes.
* 10
« Il n'y a pas de procédure sans
loi ». Pour toute procédure qui peut être
envisagée pour qu'une autorité judicaire se prononce sur les
faits soumis à sa compétence, il faut qu'il y ait dans tous les
cas un texte juridique qui le prévoit.
* 11
Lexique des termes
juridiques,« présomption », Ed. Dalloz,
2013.
* 12
Larousse, Dictionnaire de la langue française, au mot
« présomption ».
* 13 Le
principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur (actori
incumbit probatio). C'est ce que veulent montrer MERLE et VITU dans
Traité de Droit Criminel, Procédure
Pénale,5éme éd., Paris, 2001, p. 182, quand ils
disent, parlant de l'objectif du procès pénal, que le but du
procès pénal est de transformer les soupçons et les
charges qui ontservi de fondement à la poursuite en une certitude
suffisante pour prononcer la condamnation.
Les mêmes auteurs à la page
183estiment qu'il est normal que pèse sur l'auteur de
l'allégation lacharge de prouver ce qu'il avance, bref, de prendre
l'initiative et d'apporter les éléments propres à appuyer
ses dires et à faire disparaître la situation de neutralité
du défendeur. Aussi doit-onaffirmer, avec certains auteurs, qu'il s'agit
plutôt d'un principe général du droit procédural,
envertu duquel est organisée la stratégie du procès
pénal".
* 14 Cfr
Michèle Laure RASSAT dans Traité de Procédure
Pénale, Paris, P.U.F, 2001, p. 297.
*
15STEPHANI Georges et al., Procédure
pénale, Paris, Dalloz, 2004,19éme éd., p.
25-26.
* 16 MERLE
et VITU, Traité dedroit criminel, Procédure
pénale, Vol 2, Paris, 2001, n°143, p. 181.
* 17
Antoine Rubbens, Instruction criminelle et procédure pénale,
Bruxelles, Maison Ferdinand, Larcier, 1965, p. 57.
*
18Constitution de la RDC du 18 février 2006,
article 17 al. 7, in JO RDC, 52ème année,
no spécial, p. 14.
* 19Voir art. 11 de la DUDH du
10 décembre 1948.
* 20 On trouve
exposée la définition de la présomption d'innocence aussi
bien dans le PIDCP (art. 14, §2) que dans la CEDH (art. 6, §2) et
dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE (art. 48, §1). On le trouve
aussi dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme (art.
8, §2), dans la CADHP (article 7, §1) et dans la constitution
congolaise du 18 février 2006 (art. 17 in fine).
* 21Serge Guichard Jacques
Buisson, Procédure pénale, Paris Lexis Nexis SA,
8ème éd., 2012, p. 154.
* 22Thiery Vincent, La
présomption d'innocence, Pr. Dekeuwer-Défossez, 2000,
p.14.
* 23 Constitution de la RDC du
18 février 2006, exposés des motifs, in J.O de RDC,
47ème année, no Spécial, p. 5.
* 24MONTESQUIEU D.,
L'esprit des Lois, Livre XII, Chap.2, Paris, Éd. Gallimard,
1995, p. 190.
* 25Un procès est un
litige opposant deux ou plusieurs parties soumises à une juridiction,
laquelle peut être soit une cour ou soit un tribunal. A l'issue du
procès, une décision est rendue.
* 26DONNEDIEU de VABRES,
Traité de droit criminel et de législation
pénalecomparée, Paris, 1938, n°1212, p. 715.
* 27 BELIVEAU Pierre et Martin
VAULAIRE, Principes de preuve et de procédure pénale,
Cowan ville, Yvon Blais, 5e éd., 1998, p. 271.
* 28DONNE DIEU de VABRES,
Traité de droit criminel et de législationpénale
comparée, Paris, 1938, n°1213, p. 716.
* 29Georges VIDAL, Cours de
droit criminel et de science pénitentiaire,
inédit,n°716, p.757.
* 30Claude LOMBOIS, La
présomption d'innocence, in « Pouvoirs »,
1990, Paris, n°55, p.88.
* 31Jean-Jacques TAISNE,
La présomption d'innocence : mythe ou
réalité, Mémoire pour l'obtention du D.E.S de
Sciences Criminelles, Université de Lille II, n° 23, 1973, p.
12.
* 32 « Pas de
crime ni de peine sans loi ».
* 33 « Pas de
crime,pas de peine ni de procédure sans loi ».
* 34 Const. RDC, art. 17 al.
9.
* 35 Jean PRADEL,
Procédure pénale, 5ème éd.,
Paris, Cujas, 1989, p. 298.
* 36NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Traité de droit général congolais, 2e
éd., Kinshasa, eu, 2007, p. 445.
* 37Article 6 de la CEDH
* 38La CEDH se fonde sur
l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969
pour donner à l'article 6 de la CEDH les caractères
susmentionnés.
* 39Josette REY-DEBOVE et
Alain REY (dir.), Le petit Robert, Dictionnaire de la langue
française, Dictionnaire Le Robert, s.v. silence, Paris, 2012.
* 40Cette formule
désormais célèbre est tirée de l'affaire Miranda v.
Arizona, 380 U.S. 436 (1966) (notre traduction de la Cour
* 41Ernesto Miranda en
méconnaissance de ses droits, pour cause du niveau médiocre de
son éducation a fait des aveux. Comparativement au droit de garder
silence, dans cette affaire son avocat tente de rejeter ces aveux pour la
raison que son client ignorait son droit de garder silence lors de son
interrogatoire. L'affaire a eu un écho.
* 42Arrêt de la Cour
Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Miranda v. Arizona, préc.,
note 1, p. 445 et suiv.
* 43Charlette GIRARD,
culpabilité et silence en droit comparé, Paris, L'Harmattan,
1997, p. 145. Retenons également que la connaissance du droit de se
taire par son bénéficiaire est essentielle pour son exercice
voire son effectivité.
* 44C. A. Agen., 18
fév. 2010 : « la personne gardée à vue
ne peut pas exercer un droit dont il ignore l'existence, et ce, même si
nul n'est sensé ignorer la loi, l'adage ne constitue qu'une fiction et
ne permet pas la protection concrète et effective de ce droit.
* 45 C. Girard,
préc., note 99, p. 124. Selon S. Leboeuf, préc. note 77, le droit
au silence, dans la conception retenue par la CEDH, implique neuf propositions
distinctes : 1) Le droit au silence peut être invoqué par des
personnes physiques ou morales ; 2) Le droit au silence peut être
invoqué non seulement par la personne inculpée, mais aussi par la
personne subissant l'enquête préliminaire ; 3) Le droit au silence
peut être invoqué non seulement au cours d'une procédure
pénale, mais aussi de toute procédure qui mènerait
à une sanction pécuniaire quelconque ; 4) Le droit au silence
peut être invoqué non seulement pour éviter
l'auto-incrimination, mais aussi pour d'autres motifs tels que la protection
d'autres personnes ; 5) Le droit au silence comprend le droit de refuser de
fournir toute information, même sous forme de documents ; 6) Lorsque le
suspect ou l'accusé a exercé son droit de demeurer silencieux,
les autorités ne peuvent pas adopter des mesures le forçant
à divulguer des informations ; 7) Le fait qu'un accusé ou un
suspect choisisse de demeurer silencieux ne peut en lui-même donner lieu
à une présomption de culpabilité ou a fortiori à
une déclaration de culpabilité ; 8) L'accusé ou le suspect
doit être informé le plus tôt possible par le procureur ou
l'enquêteur de sa faculté de « garder le silence et de ne pas
contribuer à s'incriminer » ; 9) L'accusé ou le suspect peut
renoncer à son droit au silence.
* 46 John Murray c.
Royaume-Uni, préc., note 90, § 45 : « En mettant le
prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des
autorités, ces immunités concourent à éviter des
erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article
6» ; Saunders c. Royaume-Uni, préc., note 90, § 68 :
Même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas
expressément, le droit de se taire et - l'une de ses composantes - le
droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la
notion de procès équitable consacrée par ledit article
(art. 6). Leur raison d'être tient notamment à la protection de
l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités,
ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de
l'article [...] En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa
propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale,
l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à
des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les
pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce
sens, ce droit est étroitement lié au principe de la
présomption d'innocence consacré à l'article 6 par. 2 de
la Convention (art. 6-2).
Dans le même sens : Jalloh c. Allemagne, no
54810/00, CEDH 2006-IX, Göçmen c. Turquie, no 72000/01,
CEDH 17 octobre 2006. La CEDH a retenu les menaces de torture : Gäfgen c.
Allemagne, no 22978/05, CEDH, 1er juin 2010.
* 47 Averill c. Royaume-Uni,
no 36408/97, CEDH 2000-VI, § 45 : « il serait incompatible
avec le droit de garder le silence de fonder une condamnation exclusivement ou
essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de
répondre à des questions ou de déposer ».
* 48 Condron c. Royaume-Uni,
no 35718/97, CEDH 2000-V : dans ce cas, il est « plus que
souhaitable d'indiquer à ce dernier qu'il peut tirer des conclusions en
défaveur de l'accusé seulement s'il a la conviction que l'on peut
raisonnablement attribuer le silence de celui-ci lors des interrogatoires de
police au fait qu'il n'avait pas de réponse à fournir ou aucune
qui résisterait à un contre-interrogatoire ».
* 49Portail Droit sur
Wikipédia
* 50Const. RDC, art. 12.
* 51 Const. RDC, art. 13.
* 52Idem, Art. 19
al. 1 et 2, p. 16.
* 53Juritravail.Com, «
Privilège de juridiction », in
http://www.juritravail.com/lexique/Priviljuridiction.html,
p.1.
* 54KISAKA KIA NGOY,
Cours de l'organisation et de la compétence judiciaire, T.I.,
1ère graduat, Faculté de droit, Université
de Kinshasa, 1987, p. 15.
* 55 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.
575.
* 56 Art. 1 et 3 de l'O.L.
portant répression des infractions flagrantes.
* 57 Exposé des motifs
de l'Ord. Loi n°78-001 du 24 Février 1978 relative à
répression des infractions flagrantes, in J.O RDC, n°
spécial du 15 mars 1978, p.15.
* 58 E. J. LUSOLO BAMBI LESSA,
Cours de procédure pénale, les éd. Issa blaise
Multimédia, UNIKIN et UPC, pp. 208-209.
* 59 R. LUKOO MUSUBAO, La
jurisprudence congolaise en Droit pénal, Kinshasa, éd. On
s'en sortira (OSS), 2006, n° 17, p. 27.
* 60 K. KABA KASHALA, Code
congolais de procédure pénale annoté, Kinshasa,
éd. BATENA, 2006, pp. 10-11.
* 61 E. J. LUZOLO BAMBI
LESSA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011,
p. 237.
* 62 Art. 5 du C.P.P
* 63 Art.8, idem
* 64 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. cit, p. 237.
* 65Cf. art.
1er de l'O. L. sur la répression des infractions
flagrantes.
* 66 Article 5,
idem.
* 67 Article 6 de l'O. L. sur
la répression des infractions flagrantes.
* 68 Article 7,
idem.
* 69 Article 10,
idem.
* 70 Vincent Thiéry,
Comportement du débiteur et procédure de
surendettement : La présomption d'innocence, Lille 2 -Ecole
doctoral, DEA de droit privé, n° 74, Session 1999/2000.
* 71Const. RDC, Art. 62.
* 72 « Nul n'est
censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit
pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40
* 73 Marine POUIT, Les
atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de
fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II, Droit
pénal et sciences pénales, 2013, p. 18.
* 74 E. DREYER, Droit
pénal général, Lexis Nexis, p. 186.
* 75 « Il est de
l'essence de la loi de commander, non point de convaincre
» ; C. LOMBOIS, La présomption d'innocence, Droit
pénal - Bilan critique, PUF, « Pouvoirs », 1990, n° 55,
p. 86.
* 76 Voir art. 1, 3, 7 et 13 de
l'O. L. relative à la répression des infractions flagrantes.
* 77P. MERLE,
Procédure pénale, Vol 2, Paris, n°143, 2001, p.
266-267.
* 78 Dictionnaire de la langue
française, Larousse, à l'expression « mauvaise foi
»
* 79 Cela s'entend du fait que
chaque fois il revient aux termes « auteur
présumé », sous-entendant que la probabilité de
culpabilité pèse sur celle d'innocence.
* 80 Article 10 de l'O-L.
n° 78-001 du 24 février 1978.
* 81 R.P.A 11.511 de la
C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance
par le T.G.I./GOMBE.
* 82 Lexique des termes
juridiques, D., 2007, au terme « Responsabilité pénale
» p. 577.
* 83 Marine POUIT, Les
atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de
fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II Droit
pénal et sciences pénales, 2013, p.18.
* 84 « Nul n'est
censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit
pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40.
* 85 Crim. 4 mars 1986,
n° 85-93.398, Bull. crim. 1986, n°87 au sujet d'une personne
poursuivie du chef de construction sans permis qui soutenait avoir
été induite en erreur par un fonctionnaire de la
direction de l'équipement qui lui aurait affirmé que la
construction ne nécessitait pas l'obtention d'un permis.
* 86 L'unité
monétaire en vigueur est le Franc congolais : Décret-loi n°
080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en
République Démocratique du Congo (J.O. Numéro
Spécial 30 juin 1998, page 7).
* 87Jean-Marie Barambona,
cours de droit des obligations, 3e graduat-Droit,
Université Officielle de Bukavu (UOB), Inédit, année
2019-2020, p. 149.
* 88Art. 258 CCL III.
* 89 Peuvent être
également retenues dans ce sens les infractions d'injure et de
dénonciation calomnieuse. Ces infractions sont prévues et punies
par les articles 75-77 CP congolais.
* 90 BAUDELOT (Yves) BREDIN
(Jean Denis), Guillaume Seznec restera donc coupable, Le Monde, samedi
16 décembre 2006, p.22.
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