(i)
DEDICACE
A nos très chers parents : Anselme-GBE,
Jacques-GBE, Gabriel-GBE, Madeleine-GBE, Justine-GBE, Alice-GBE, Nadine GBE,
Scholastique MINGAMBOLITE, Técla AWATE, Cécile ARABA ;
A nos frères et soeurs : Julienne-GBE,
Valentin-GBE, Emmanuel-GBE, Chantal-GBE, Samuel-LUPAYI, Claude-GIMIKO,
Augustin-LENGOTIMBOLI, Daniel-ARABA, Bon Dieu ANIBIKO, Judith-AMIYE.
A nos cousins et cousines : Lavie-KAMIAMANGIWAYI,
Edmond, MERSI...
A toute la famille GBE et ARABA.
(ii)
REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit loisible de présenter nos
remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin, d'une manière morale ou financière.
Premièrement, nos remerciements à nos
parents : Anselme-GBE et Scholastique- MINGAMBOLITE pour l'accomplissement
de leur devoir qui est celui de nous élever ainsi que notre
scolarisation.
Nos remerciements également à Monsieur
Sylvain-MUKANDA et Madame Viviane pour leur soutient moral, matériel et
financier qu'ils ne cessaient de nous apporter tout au long de notre parcours
d'étude universitaire.
Nos remerciements s'adressent à tous les enseignants
de l'Université de Bunia, plus particulièrement à ceux de
la faculté de Droit pour le temps qu'ils ont eu à consacrer pour
notre formation.
Nos particuliers remerciements vont également à
Monsieur l'assistant Christian-UTHEKI qui, malgré ses multiples
occupations, s'est donné pour diriger et encadrer ce travail nos
sincères remerciements.
Nous pensons également aux collègues et amis
avec qui nous avons cheminé ce long et pénible trajet, nous les
citons sans que la liste soit exhaustive : OKITO DJIMANDJA, Jimmy
KIBANGULA, UGEN WATHUM, Christelle KIAKUHAIRE, Fanny BIRUNGI, Anne MUGENYI,
Blaise C'WINYAYI, Fidèle GARASOMA, Jacques INGA, Delphonse ADUBA,
Jean-Paul ADUBA, Socrate BIDODA, Consolé DHEMBU, Calvin MAPENDO, Raymond
MAMBO, Viviane KUSUDILA, Claudine NAWATA, Volonté de Dieu, Nathan ABEDI,
SAMAHA BUBU, Philipe ANMAN, JupsonTASUSE, Jesus BAMBA, Benjamin KONGOLO, Josue
ABONDROMASI.
(iii)
SIGLES ET ABREVIATIONS
R.D.C : République
Démocratique du Congo
E.T.D : Entité territorial
décentralisée
E.T : Entité
décentralisée
Art.: Article
C.E.N.I: Commission Electorale Nationale
Indépendante
E.I.C: Etat Indépendant du Congo
AFDL : Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération
INTRODUCTION
1. ETAT DE LA QUESTION
Depuis que la République Démocratique du Congo a
connu son indépendance en 1960, elle a connu plusieurs constitutions
portant plusieurs formes et régimes politiques. On retient que, toutes
ces constitutions plaçaient la République Démocratique du
Congo comme un Etat unitaire avec quelque fois l'idée de la
décentralisation. C'est dans ce sens que la constitution du 18
Février 2006 plaça la République Démocratique du
Congo sous le régime de 26 Provinces plus la ville de Kinshasa,
seulement le 28 Février 2015 qu'on a vu promulguer par le chef de l'Etat
la loi sur la programmation de ces 26 Provinces, voir plus de 10 ans
après ladite constitution.
Ainsi donc, nous ne pouvons nullement prétendre
être le premier à aborder ce thème car, bien d'autres
chercheurs ont épinglé dans un sens ou un autre. Nous pouvons
citer à ce titre :
UVON J., dans son travail de fin de cycle intitulé
« Problématique de découpage Territorial en
République Démocratique du Congo : Cas de la nouvelle
Province de l'Ituri », l'auteur dit que, les problèmes de la
nouvelle configuration de la République Démocratique du Congo
constituée par la constitution de la 3ème
République, n'ont pas laissé indifférent les esprits des
scientifiques et des nombreux chercheurs étant donné que, tout
penseur subit les influences de la situation de son époque ou milieu
d'où leurs écrits ne peuvent refléter
l'appréhension qu'ils ont de ces événements. (UVON J.,
2009 :1).
Il précise en outre que, les attributions de
l'Administration se subdivisent en quatre catégories des fonctions
principales dont les fonctions de souveraineté, les fonctions
économiques, les fonctions sociales et les fonctions éducatives
culturelles. Sans une bonne structure, il est difficile d'avoir des
progrès réels de méthode de travail. « GOORNAY
B., 1982 :128 cité par UVON J. 2009 :1).
Pour ALOKO G., dans son écrit sur la :
« Décentralisation et fédéralisme »,
il dit que la décentralisation et le fédéralisme sont deux
modèles de gouvernement ou administration : certains voient leur
différence dans le degré de l'autonomie qui serait plus grand
dans le cas de fédéralisme que celui de la
décentralisation. D'autres par contre, estiment qu'il convient de parler
de fédéralisme comme un modèle de forme de l'Etat et la
décentralisation comme un simple procédé
d'aménagement administratif. Aujourd'hui, le fédéralisme
et la décentralisation sont souhaités partout dans le monde
moderne parce qu'ils procèdent de l'idée de l'autonomie et
marquent l'émancipation du peuple ou d'une fraction du peuple
auto-administrer aux mieux ses intérêts. « ALOKO G.,
1994 : 225).
Par contre, Jérôme MONOD P., dans son
étude sur «L'aménagement du Territoire », il
précise que la décentralisation du pouvoir est le plus sur moyen
d'adapter l'action publique à la diversité du pays, reste de
faire confiance aux hommes de terrain. Le sort des zones rurales,
notamment ; dépend de mille initiatives diverses impossibles
à concevoir de la capitale. Cela est si vrai d'ailleurs que l'Etat,
lorsqu'il est seul maitre du jeu, a instinctivement tendance à
concentrer son attention et ses aides sur les grands investissements urbains et
à négliger la masse d'affaires minuscules qui forment le pain
quotidien de l'aménagement dans les villages et les petites
villes ; d'où, une loi d'une rigueur presque mathématique.
« Jérôme MONOD P., 2008 :31).
A ce sujet, OTEMIKONGO, M., dans « La
problématique de la participation dans l'administration publique
Zaïroise », estime que la participation des citoyens à la
vie politique constitue aujourd'hui une question cardinale au centre de la
problématique du développement de toutes les nations modernes.
D'aucuns pensent qu'elle en serait probablement la clé essentielle.
D'autres l'associent très étroitement à la notion
même de la démocratie, dont elle serait le véritable
thermomètre ou procédé le plus approprié pour la
favoriser. « OTEMIKONGO M. 1994 : 97).
Le doctrinaire ROSS M, quant à lui dans son ouvrage sur
la « Décentralisation : jalons d'un long départ et
progression en RDC », ajoute que la décentralisation est un
processus long et complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs avec parfois
des enjeux locaux, provinciaux et nationaux divergents. L'objectif n'est pas du
tout effacer ou d'ignorer ces enjeux. Au contraire, il s'agit de faire en sorte
que ces enjeux soient guidés par le souci d'offrir de meilleurs services
de proximité aux populations et d'associer ces dernières à
la gestion des affaires publiques locales. La décentralisation n'est pas
le désir de l'Etat central mais, bien la mise en place d'un nouveau
pacte politique, social et fiscal. A cet effet, la décentralisation est
un levier d'action efficace au service du développement humain et de
prévention des conflits. Ces instruments sont basés sur la
responsabilisation de chaque acteur dans le cadre d'un développement
local du type participatif. (ROSS M. 2008 :13).
En ce qui concerne cette étude, elle se démarque
des travaux sus-énumérés par le fait que, nous estimons
l'orienter sur le processus de mise en oeuvre de la décentralisation en
République Démocratique du Congo en rapport avec les
problèmes qui sont à la base de l'application de la loi de mise
en oeuvre ou de programmation afin de tenter de proposer certains
remèdes susceptibles de promouvoir la mise en application effective de
ladite loi.
2. POSITION DE PROBLEME
a) LA PROBLEMATIQUE
D'après Jacques Ch., cité par PAUL NDA, la
problématique est un ensemble construit autour d'une question
principale, des hypothèses de recherche et les lignes d'analyses qui
permettront de traiter le sujet choisi. (PAUL NDA., 2006 :43).
La problématique peut être entendue comme un
ensemble des questions qu'une science, qu'un chercheur ou qu'un doctrinaire
veut valablement se poser ou poser à quelqu'un d'autre en fonction de
ses moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue pour proposer
une solution aux différents problèmes qui lui sont posés
ou qu'il pose. (DUVERGER M. 1961 :50).
Ce florissant présent travail porte sur « La
problématique de l'application de la loi de programmation de 26
Provinces en République Démocratique du Congo ». Cette
étude analyse les textes légaux qui prévoient et mettent
en application la gestion des entités publiques congolaises et la
situation qui prévaut sur terrain.
La constitution du 18 Février 2006 a crée, en
plus la ville de Kinshasa, vingt cinq provinces dotées de la
personnalité juridique et jouissant de la libre administration ainsi que
de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques.
Au terme de l'article 226 de la constitution, ces vingt cinq
provinces et la ville de Kinshasa devraient être installées
endéans les trente-six mois qui suivent l'installation des institutions
politiques prévues par la constitution, étant entendu que
l'installation du sénat était le point de départ du
délai de la mise en place effective des nouvelles provinces
définies à l'article 2 de la constitution.
A faveur de la révision constitutionnelle
sanctionnée par la loi no11/002 du 20 Janvier 2011, l'article
226 de la constitution a été modifié dans le sens de la
suppression du délai constitutionnel initial, laissant au
législateur le soin d'adopter une loi de programmation
déterminant les modalités d'installation de ces nouvelles
provinces.
La présente loi de programmation a pour objet la mise
en application de la volonté du constituant. Elle fixe un nouveau
calendrier d'installation des nouvelles provinces qui est conçu en deux
phases : la première concerne la ville de Kinshasa et les quatre
provinces actuellement non démembrées à l'occurrence de la
province de Bas-Congo, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema. La seconde dont
la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater
dès la mise en place des commissions qui concernent les provinces.
Cette loi a également définit les actions
à entreprendre en vue de la mise en place effective de ces provinces
parmi les quelles la désignation des membres de la commission, par le
décret du premier ministre.
En ce qui concerne notre thème de recherche qui
s'articule sur la problématique de l'application de la loi de
programmation de 26 provinces en République Démocratique du
Congo, la constitution du 18 Février 2006 fixe à son article 2,
la forme décentralisée et sa composition en 25 provinces plus la
ville de Kinshasa et la loi organique no15/004 du 28 Février
2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles
provinces et cela nous pousse à savoir :
1. Pourquoi la loi de programmation de 26 provinces n'est-elle
pas appliquée effectivement dans notre pays la République
Démocratique du Congo ?
2. Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la
constitution du 18 Février 2006 peut-il apporter un atout dans le
développement en République Démocratique du
Congo ?
3. La loi de programmation de 26 provinces est-elle une
volonté populaire ou un fait qui existerait automatiquement ?
b) HYPOTHESES
Selon le professeur ordinaire BURA PULUNYO, dans le cours de
« Méthodes de recherche en sciences sociales », une
hypothèse est une supposition logique qui conduit à la
récolte des données et éventuellement à la solution
du problème posé par le chercheur. (BURA PULUNYO.,
2007 :70).
En d'autre terme, elle consiste à établir une
version provisoire du problème soulevé en évoquant la
relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le
problème et en indiquant la nature de ce rapport. (SHOMBA KINYAMBA,
2006 :53).
Ainsi, corrélativement aux questions que nous nous
sommes posées ci-dessus, il importe de formuler les hypothèses
suivantes :
1. La loi de programmation de 26 provinces ne serait pas
appliquée effectivement suite aux problèmes financiers du fait
que, l'Etat Congolais doit en même temps faire face aux dépenses
liées au cycle électoral, alors, disposant que 500 000
dollards Américains sur 1 200 000 qu'exige le cycle
électoral tel est présenté par le premier ministre
Augustin MATATA MPONYO.
2. Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la
constitution du 18 Février 2006, mis en application par la loi de
programmation no15/004 du 18 Février 2015 pourrait apporter
un atout dans le développement de la République
Démocratique du Congo dans la mesure où leur libre administration
ainsi l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques seraient effectives, et la
rétrocession de 40% des recettes qu'elles versent
régulièrement à Kinshasa de façon à les
permettre d'engager leurs dépenses.
3. La loi de programmation serait une volonté
populaire exprimée par le référendum lors de l'adoption de
la constitution du 18 Février 2006.
3. MODELE OPERATOIRE
a) Objectif de la recherche
Sans objectif bien précis, un travail scientifique ne
servirait à rien dit-on. A cet effet, pour ce qui concerne cette
étude, un certain nombre d'objectifs lui sont assignés à
savoir :
- Analyser la non application effective de la loi de
programmation de 26 provinces en République Démocratique du
Congo,
-Découvrir les causes et les réels
problèmes qui sont à la base du blocage de l'application de
ladite loi ainsi que ses conséquences,
- Proposer des remèdes susceptibles qui peuvent
promouvoir ou décanter l'application effective de la loi de
programmation de 26 provinces en République Démocratique du
Congo.
b) Méthodes et
techniques
Tout travail scientifique doit répondre à un
objet et obéir à une certaine méthodologie. Aussi, est il
question d'énumérer ici, les différentes méthodes
que nous avons suivies pour mener à bon port notre étude, et les
techniques aux quelles nous avons recouru pour mieux en saisir l'objet.
Par définition, GRAWITZ M., estime que la
méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par les
quelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, le démontre et vérifie d'une manière
générale. (GRAWITZ M., 2001 :476).
Pour MULUMA, la méthode est l'ensemble des
règles et des principes qui organisent les mouvements d'ensemble de la
connaissance, c'est-à-dire les relations entre l'objet de la recherche
et le chercheur, entre les informations concrètes rassemblées
à l'aide des techniques et le niveau de la théorie et des
concepts. (MULUMA. 2003 :36).
Cela étant, nous avons utilisé une
méthode dite dialectique avec deux approches à savoir :
l'approche juridique et sociologique.
La première dite juridique, nous a servi dans l'analyse
ou l'exégèse des différents textes légaux et
règlementaires qui sont en rapport avec notre sujet ainsi que dans
l'analyse de doctrine y relative.
La seconde sociologique, nous a permis de faire juste une
appréciation de la situation qui prévaut sur terrain pour mieux
confronter les dispositions légales au vécu quotidien.
En outre, les techniques sont des procédés
rigoureux, bien définis, transmissibles d'être appliqués
à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des
problèmes. (DUVERGER M., 1964 :256).
En effet, pour la récolte des données relatives
à notre travail, nous avons fait usage de la technique documentaire, qui
nous a facilité la tache en consultant les lois, les ouvrages et autres
documents en rapport avec notre travail, et la technique historique qui nous a
permis de connaitre les étapes qu'a subi le processus de la
décentralisation e République démocratique du Congo.
c) CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix que nous avons porté sur ce sujet, revêt
un intérêt particulier d'autant plus que l'application de la loi
de programmation ou de mise en oeuvre pose problème dans beaucoup de
pays du tiers monde ainsi qu'en République Démocratique du
Congo.
En effet, le présent travail présente un double
intérêt dont scientifique et pratique :
- sur le plan scientifique, ce travail constitue un document
indispensable de référence pour les futurs chercheurs
intéressés à comprendre ou à s'imprégner de
la problématique de la loi de programmation de 26 provinces en
République Démocratique du Congo ainsi que, pour les dirigeants
chargés de l'application de ladite loi.
- sur le plan pratique, ce travail nous a tout d'abord permis
d'approfondir notre propre connaissance en rapport avec les problèmes
que posent l'application de la loi de programmation de 26 provinces en
République Démocratique du Congo.
Il va également servir les dirigeants Congolais
à prendre conscience dans l'exercice de leur noble fonction et leur
rassurer de la façon dont ils gèrent la chose publique.
4. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Cette étude est limitée dans le temps et dans
l'espace. Elle s'étend de 2006 qui est l'année de lancement de
processus de découpage de la République Démocratique du
Congo en 26 provinces jusqu'en 2015 l'année de la mise en oeuvre de ce
processus. Dans l'espace, la République Démocratique du Congo est
les champs d'application en général, et la province de l'Ituri en
particulier.
5. PLAN SOMMAIRE
Outre la partie introductive et la conclusion, ce travail est
subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre présente
généralité sur la décentralisation et le second
s'articule sur la loi de programmation de 26 provinces en République
Démocratique du Congo : cas de la province de l'Ituri.
CHAPITRE I :
GENERALITE SUR LA DECENTRALISATION
Ce chapitre s'articule autour des
généralités sur la décentralisation. Il est
constitué des points saillants suivants : définition des
concepts opératoires, approche historique de la décentralisation
en RDC et présentation de milieu d'étude.
I. DEFINITION DES CONCEPTS
OPERATOIRES
Dans ce point, nous allons expliquer le sens des concepts que
nous avons arrêtés comme étant opératoires pour
ainsi permettre à la longue la compréhension du contenu du
travail partant des définitions données par certains auteurs.
I.1. LA CENTRALISATION
Les définitions dudit concept sont innombrables. Pour
NTUMBA LUABA, la décentralisation est un système de gestion dans
lequel toutes les affaires politiques et administratives sont
réglées par le pouvoir central ou un système qui apparait
juridiquement comme celui dans lequel le pouvoir est « un »
dans son fondement, dans sa structure et dans son exercice. (NTUMBA LUABA,
2005 :61)
Par contre, pour GOURNAY, elle est un exercice des fonctions
principales qui est entièrement confié aux services de l'Etat,
c'est-à-dire les décisions qui interviennent à leur sujet
sont prises par les bureaux centraux relevant directement et
hiérarchiquement du gouvernement ; les services administratifs
locaux de l'Etat n'ont tache de pure exécution. (GOURNAY B.,
1962 :5).
Partant des définitions fournies ci-dessus, nous
allons comprendre que, dans la gestion centralisée, toutes les
décisions d'organisations de la chose publique touchant
l'intérêt public national ou local, sont entièrement
prises par la direction c'est-à-dire le pouvoir central.
I.2. LA DECENTRALISATION
Parmi les modes de gestion d'un Etat unitaire, la
constitution du 18 Février 2006 prône la décentralisation
pour la gestion de la RDC. Ladite décentralisation consiste à
« confier l'exercice d'une partie des fonctions principales de l'Etat
à des collectivités restreintes, à champs d'action
localisé, dont les organes dirigent sont élus par la population.
Ces collectivités sont dotées à la fois des moyens leur
permettant de faire face à ses fonctions et de certains pouvoirs de
libre appréciation, sous réserve de la tutelle exercée par
le représentant de l'Etat. (GOURNAY B, op.cit :5)
On attend aussi de la décentralisation, le
« transfert des compétences et des moyens de l'Etat à
une collectivité locale placée sous la tutelle. (NachMback C.,
1996 :31)
Pour CHAPUS Réné, la décentralisation
est le transfert des attributions de l'Etat à des institutions
juridiquement distinctes de lui et bénéficiant sous la
surveillance de l'Etat d'une certaine autonomie de gestion. (CHAPUS
R.,2001:403)
Ø TYPES DE DECENTRALISATION
Cependant, il importe de distinguer deux types de
décentralisation notamment : la décentralisation
territoriale et la décentralisation par service ou technique.
a) L a décentralisation
territoriale
Par la décentralisation territoriale, elle est la
gestion de l'ensemble des intérêts régionaux et locaux par
les autorités régionales et locales dotées
vis-à-vis du pouvoir central d'une large autonomie organique et
financière. (TOENGAHO LUKONDO, 1991 :13)
b) La décentralisation par service ou
technique
Quant à celle-ci, elle est un procédé
juridique qui consiste à attribuer aux agents d'un service public
déterminé l'autonomie organique pour la gestion de ce service
doté de la personnalité juridique vis-à-vis du pouvoir
central. (Idem).
Des toutes les définitions fournies ci-dessus pour
clarifier les concepts de la décentralisation, nous pouvons dire que, la
décentralisation suppose l'autonomie de la gestion des affaires
publiques locales par les organes locaux élus par le peuple sous le
contrôle du pouvoir central ou de ses représentants à qui
il délègue le pouvoir.
Il importe de noter que, la décentralisation ne va pas
sans tutelle administrative. C'est ainsi que, nous tacherons aussi de parler de
la tutelle administrative.
I.4. LA TUTELLE
ADMINISTRATIVE
Dans toute la gestion décentralisée, la tutelle
est comprise comme le contrôle de l'Etat qui garantie l'autonomie
administrative des collectivités locales. Ce contrôle porte
à la fois sur les organes et sur les actes. Généralement,
on passe progressivement d'un contrôle directe au contrôle de
légalité, plus léger et plus responsabilisant basé
sur le seul respect des lois. (KARTHALA P., 2007 :40).
Dans certains pays où l'Etat reste encore très
strict et très étroit, la tutelle administrative s'exerce
à priori sur les autorités locales qui sont tenues de transmettre
leurs actes de gestion aux représentants de l'Etat pour approbation. Ces
derniers sont chargés à ce moment de vérifier la
conformité à la loi les actes en questions. De plus, son
contrôle peut aller de parfois jusqu'à l'appréciation de
leur opportunité. L'approbation de la tutelle est donc la condition de
l'entrée en vigueur des actes des autorités locales(Idem).
I.5. LA DECONCENTRATION
La décentralisation et la déconcentration sont
les deux techniques relevant toutes de la forme unitaire de l'Etat. Cependant,
la déconcentration est une variante de la centralisation, en ce sens
qu'elle s'oppose en principe à la décentralisation car, une bonne
décentralisation ne peut s'opérer sans une
bonnedéconcentration. (DJOLI ESENG J., 2009 :135).
La déconcentration étant une technique de
gestion par laquelle le pouvoir central confère à ses
représentants placés à la tête d'une simple
circonscription administrative ou des divers services, le pouvoir de prendre
certaines décisions importantes. (DJOLI ESENG J., op.cit :137).
Pour MPONGO, la déconcentration apparait comme une
administration constituée par des agents de l'Etat nommés
discrétionnairement par lui, révocable à tout moment et
entièrement soumis à ses ordres. (MPONGO E., 2001 :322).
I.6. LE FEDERALISME
Le fédéralisme est un mode de gestion d'un
Etat, ou un système dans lequel le gouvernement central ou le
gouvernement fédéral partage avec le gouvernement des
collectivités ou fédérés qui forment cet Etat, les
diverses compétences constitutionnelles telles que :
législatives, juridiques et administratives. (Petit Robert,
2010 :1022).
A ce sens, MPONGO estime que, un Etat fédéral
est un gouvernement des collectivités politiques qui abandonnent sur
base égalitaire une partie de leurs compétences au profit de la
communauté, soit comme une union d'Etats au sens de droit interne,
c'est-à-dire constitutionnel, au sein de laquelle une nouvelle
collectivité Etatique se superpose à ces dernières. En
d'autres termes, les Etats qui optent pour le fédéralisme comme
modèle de leur gestion, acceptent de laisser une partie de leurs
prérogatives pour qu'ils soient gérés par un Etat
appelé fédéral qu'ils créent pour leur
intérêt. (MPONGO E., op.cit : 136).
I.7. LE REGIONALISME
Le régionalisme est une forme nouvelle de la gestion
de l'Etat. Il est pour ce fait, un mode d'organisation de l'Etat qui
confère à la région un rôle et un statut politique
propre, caractérisé par une autonomie relative et cette autonomie
est encadrée par l'autorité nationale. (BEAUFAYS et al,
2008 :1).
Pour Petit Robert, il est considéré comme un
système économique administratif donnant aux régions, aux
provinces une certaine autonomie (Nouveau Petit Robert, op.cit., 2166).
D'après NGOMA BINGA, le régionalisme ne peut
être confondu avec le fédéralisme, non plus avec la
décentralisation. La simple nuance qui différencie du
fédéralisme est le fait qu'il ne dispose pas d'une constitution
propre à l'instar des Etats fédérés,
c'est-à-dire les entités régionalisées comme les
provinces de la RDC ne jouissent pas de la souveraineté interne, et
n'établissent pas elles mêmes leurs propres Constitution.
Les provinces qui sont régionalisées en RDC
partagent la compétence législative avec le parlement national,
mais, ces compétences législatives sont moins étendues et
moins garanties que dans les Etats fédéraux. (NGOMA BINDA P.,
2010 :215).
I.8. LA LOI ORGANIQUE
Par la loi organique, on entend, tous les textes juridiques
qui ont pour objet l'organisation des pouvoirs Etatiques que la constitution a
déjà expliqué dans un article précédent et
elle a pour objet de préciser les domaines sur lesquels la
constitution prévoit. (En ligne sur
http:fr.m.wikipedia.org/wiki/ loi-organique consulté le
15/4/2016 à 11h08').
I.9. LOIDRINAIRE
D'après la constitution Française du 04 octobre
1958 à son article 46, la loi ordinaire est un acte voté par le
parlement selon la procédure législative établie par la
constitution ou l'une des matières que la constitution réserve
expressément au parlement. (En ligne sur
http:fr.m.wikipedia.org/wiki/ loi-ordinaire consulté le
15/4/2016 à 11h08')
I.10. ENTITE TERRITORIALE
DECENTRALISEE
D'après VUNDUAWE TE PEMAKO dans
« décentralisation territoriale, des responsabilités au
zaïre, pourquoi et comment », une entité territoriale
décentralisée est une personne morale du droit public,
dotée de la personnalité juridique distincte et de celle de
l'Etat qui bénéficie par rapport a celui-ci d une certaine
autonomie pour l'exercice de ses pouvoirs. (VUNDUAWE TE PEMAKO
1982 :344).
Lors qu'une entité territoriale est
décentralisée, elle se voit reconnaitre par certaines affaires
qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant
d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle
du pouvoir central. Autrement dit, on reconnait au profit de l'entité
décentralisée un certain nombre d affaires qu'elle gère
seule par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur
elle d'un pouvoir de contrôle. (VUNDUAWE TE PEMAKO 1982 :344).
II. HITORITORIQUE DE
LA DECENTRALISATION EN RDC
La réforme introduite par la constitution du 18
février 2006 en matière de la décentralisation
était un aboutissement d un débat politique ancien sur le choix
du meilleur mode de gestion administrative du vaste territoire national
à l origine la divergence entre les unitariste et les
fédéraliste. Ce débat a constitué la principale
ligne de démarcation idéologique entre partis politique au cours
des années précédant l indépendance.
L'ABAKO depuis son manifeste de1956 prônait le
fédéralisme qu'elle avait justifie entant donné l
étendue du pays et la diversité des populations en
présence. A plusieurs reprises, en 1958 et en 1959, elle confirma
cette option et publia en juin 1959 le « plan administratif de la
république du Congo central » qui couvrait le Bas-Congo, le
kwango et le kwilu. (NGOMA BINDA, op.cit 1999).
D'après NGOMA BINDA, dans la
« Démocratie et la participation a la vie
politique », la tendance unitariste datait de la même
époque exprimée dans manifeste « conscience
Africaine » elle avait trouvé sa tribune dans le MNC qui
rejetait en bloc toute idée fédéraliste car elle risquait
de conduire la balkanisation du Congo. (Idem).
La constitution du 1 ère Aout 1964 dite
« constitution de Luluabourg » consacra le
fédéralisme comme forme de l'Etat assorti d une large
décentralisation des entité locales. Aux termes articles 4 et
5 de ladite constitution, les provinces qui passèrent de 10 en 196O
à 21 en 1964 furent reconnues comme autonomes, dotées de
personnalité juridique.
Pour TOENGAHO LUKUNDO, dans « les
constitutions de la République Démocratique du
Congo » à l'indépendance du pays, la loi
fondamentale du 19 ,mai 1960 qui a organisé l'exercice du pouvoir
était d'essence fédéraliste, même si elle est
évitée d'employer expressisverbis le terme
fédéralisme (TOHENGHAHO LUKUNDO, J-F., 2008:14).
La décentralisation administrative ne sera
amorcée qu'au cours des années 80 avec la promulgation de
l'organisation de l'ordonnance-loi du 25 Février 1982 portant
organisation territoriale, politique et administrative de la République
fixant le statut de la ville de Kinshasa, dite « loi sur la
décentralisation » sous le régime de la deuxième
République. Aux termes de ladite loi, les régions, les villes,
les zones urbaines, les zones rurales et les collectivités furent
décentralisées et donc dotées de la personnalité
juridique et d'une autonomie de gestion.
Par contre, les sous régions, les cités, les
groupements, les localités et les quartiers furent des simples
circonscriptions administratives ou entités déconcentrés
dépourvues de la personnalité juridique et d'une autonomie de
gestion.
La reforme territoriale de 1995 introduite par l'acte
constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 issue de la conférence
Nationale souveraine (CNS), avait consacré la forme unitaire de l'Etat.
Aux termes des articles 2 et 4 de cet acte, les régions étaient
dotées d'une personnalité civile et la loi no95-005 du
20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale,
administrative et politique de la République, resta lettre morte, les
institutions régionales organisées par cette loi n'ayant pas eu
le temps d'être installées en raison de la guerre dite de
la « libération » de 1996-1997.
Le décret-loi no081 du 02 juillet 1998
portant organisation territoriale et administrative de la République
sous le régime d'alliance des forces Démocrates pour la
libération du Congo(AFDL), réduisait les entités
territoriales décentralisées sous la reforme de 1982 perdirent
leur personnalité juridique et furent réduites aux simples
circonscriptions territoriales comme le district, la cité, le quartier,
le groupement et le village.
La constitution du 18 Février 2006, rompt avec les
reformes antérieurs sur l'organisation territoriale en ce qu'elle
consacre trois niveau de pouvoir et trois modes de gestion des entités
de base. Ces trois niveaux d'exercice du pouvoir sont : le gouvernement
central, les provinces et les entités territoriales
décentralisées. D'où, trois mode de gestion des
entités de base dont : le régionalisme pour les provinces,
la décentralisation pour les villes, les communes, les secteurs et les
chefferies et la déconcentration pour les territoires, les quartiers,
les groupements et les villages. (NGOMA BINDA P., op.cit ; 202).
Voici donc en quelque mot l'évolution historique de la
décentralisation en RDC, qu'il nous soit permis de présenter la
RDC dans le paragraphe suivant comme notre milieu d'étude.
II.1 PRESENTATION DU MILIEU
D'ETUDE
II.1.1. SITUATION
GEOGRAPHIQUE
La RDC est l'un des Etats de l'Afrique, classée parmi
les Etats de l'Afrique centrale. Elle regorge une population d'environ 64
millions d'habitants aujourd'hui, repartis sur une superficie de 2.345.000
km2. Sa population est regroupée en plus de 50à
ethnies. L'espace de la RDC s'étend en latitude en 5o2'
de latitude Nord et de 13o5' de latitude Sud. En longitude Est
Greenwich, elle va de 12o5'. (En ligne sur
http://espacepolitique.revues.ord/index1296.html,
consulté le 14 Mars 2016 :12h48').
D'après CORNEVIN ; dans « Histoire du
Congo-Léopoldville », le Congo représente un
treizième (1/13) du continent Africain. (CORVIN, 1963 :17
RDC s étend sur une distance de 9 165Km de
frontières avec la République populaire du Congo et
République centre africaine respectivement à l'ouste et au
nord ; le soudan au nord-est ; l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi ,
la Tanzanie à l'est, à l'est, le Zambie et l'Angola au sud et
enfin, une quarantaine de kilomètre de coté au nord de
l'estuaire du fleuve Congo, constitue la seule ouverture sur l'océan
Atlantique au sud-ouest. (CORVENIN, op.cit., 1977 :5).
II.1.2. ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DE LA RDC
Léon Saint de MOULIN dans « Histoire de
l'organisation administrative du Zaire », note que la RDC a subi
plusieurs modifications en ce qui concerne l'organisation administrative du
pays depuis l'époque de l'Etat indépendant du Congo (EIC)
où elle a connu le premier découpage en 1888. (SAINT MOULIN L.,
1988 :198).
En effet, l'organisation administrative tient son importance
au fait qu'elle fait partie de l'organisation de l'espace, par lequel l'homme
oriente son destin. (SAINT MOULIN L., op.cit :197).
Le premier découpage intervenu en 1888 la divisait
déjà en onze districts dirigés par un commissaire de
district assisté par un ou plusieurs adjoints. (Idem : 198).
A l'indépendance, le pays comptait au total 24
districts en raison de 4 par province mis à part la province de Kivu qui
était subdivisée quant à elle en 3 districts et la
province de Léopoldville subdivisée en 5 districts.
Pour le professeur ordinaire VUNDUAWE, le nombre de territoire
était évalué à 132. En plus, à
l'indépendance la RDC était subdivisée en 6 provinces. A
ce sujet, il affirme que depuis 1933 le pays était organisé en 6
provinces que nous avons connu jusqu'à l'indépendance. Ces
provinces étaient les suivantes : la province de
Léopoldville, qui comprenait les actuelles Congo Central, l'ex province
de Bandundu, la ville province de Kinshasa, la province de l'Equateur dans la
configuration actuelle, celle de Kivu et de Katanga et enfin la province de
Kasai occidental et Kasai oriental. (VUNDUAWE, op.cit :329).
L'organisation administrative de 1967 comportait les
provinces, les districts, les territoires et les collectivités locales.
A un certain moment on assistait aux mutations de nombre de province, qui passa
de 6 à 21, de 21 à 12 et finalement à 8. Cette
dernière a été rendu possible par l'ordonnance-loi
no82-006 du 25 Février 1982 qui divisait l'ensemble de
territoire national en 8 régions plus la ville province de Kinshasa
(Idem).
La reforme de 1982 comme on peut le constater, avait
apporté une modification dans la nomination des entités
administratives de la RDC. La province était appelée
« région », le district
« sous-région » et le territoire quant à lui
« zone ».
Pour ce qui concerne la subdivision à
l'intérieur du pays, ce dernier était subdivisé en
région, la région à son tour à sous-régions;
la sous-région en zones rurales, la zone rurale en collectivités,
la collectivité en groupements et enfin le groupement en
localités.
Les dispositions générales du décret-loi
no081 du 02 Juillet 1998 portant organisation territoriale et
administrative de la RDC coulées sous l'article 3 titre I
dispose « outre la ville de Kinshasa, la République
Démocratique du Congo comprend 10 provinces
énumérées ci-après : Bandundu, Bas-Congo,
Equateur, Kasai-oriental, Katanga, Maniema, Nord-kivu, Province orientale,
Kasai-occidental et le sud-kivu. L'article 6 du meme décret-loi dans sa
section 2 sur la subdivision administrative dispose à son tour que les
entités administratives sont subdivisées de la manière
suivante : la province en districts et villes, commune en quartiers et ou
en groupements incorporés, le territoire en cités, secteurs et
chefferies ; la cité en quartiers, le secteur et chefferie en
groupements et le groupement en villages.
La constitution du 18 Février 2006 consacre
théoriquement la subdivision de vaste territoire de la RDC en 26
provinces qui sont : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Lomami, Haut
katanga, Haut-uélé, Ituri, Kasai Central, kasai oriental, Kongo
central, kwango, kwilu, lomami, Lualaba, Maindombe, Maniema, Mongala,
Nord-kivu, Nord-ubangi, Sankuru, Sud-kivu, Sud ubangi, Tanganyika, Tshopo et
Tshuapa.
II.2. TEXTES JURIDIQUES DE BASE
REGISSANT LA DECENTRALISATION EN RDC DE 1982 A NOS JOURS
Les différents textes ont introduit diverses reformes
en RDC parmi les quels nous soulignons :
A) LA REFORME DE
1982
Pour NKONGOLO MUSUNGULA, la reforme administrative de 1982
introduite par l'ordonnance-loi no82-006, 82-007 et 82-008 du 25
Février 1982 portant successivement organisation territoriale, politique
et administrative de la République, organisation des élections
législatives, locales et municipales ; et le statut de la ville de
Kinshasa.( NKONGOLO MUSUNGULA J. 2007 :11).
Cependant, bien que cette ordonnance-loi puisse constituer le
fondement juridique de la reforme administrative, l'ordonnance-loi
no82-006, 007 et 008 ont subi quelques modifications permettant
ainsi leur adoption à l'évolution de l'ordre constitutionnel
ayant régi la RDC au cours de la période allant de 1982
jusqu'à la veille de la promulgation de la constitution du 18
Février 2006.
Les modifications connues par les ordonnances
nO82-006, 007 et 008 restent visibles dans la loi de 1995 ainsi que
celle de 1998 dont nous présentons dans le paragraphe suivant.
B) LA REFORME DE
1995
La reforme territoriale de 1995 introduite par l'acte
constitutionnel de transition du 09 Avril 1994, issu de la conférence
Nationale souveraine (CNS), avait consacré la forme unitaire de l'Etat.
Aux termes des articles 2 et 4 de cet acte, les régions étaient
dotées d'une personnalité civile. Cependant, la loi
no95-005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation
territoriale, administrative et politique de la République, resta lettre
morte, les institutions régionales organisées par cette loi
n'ayant eu le temps d'être installées en raison de la guerre dite
de libération de 1996-1997 comme nous l'avons mentionné plus
haut.
A l'architecture territoriale de 1982, le texte du parlement
de transition ajoute la collectivité, tandis que la zone rurale devient
territoire et la zone urbaine quant à elle devient commune.
(VUNDUAWE ; op.cit. :11).
C) LA REFORME DE
1998
Avec l'entrée de l'AFDL, toutes les institutions ont
été suspendues c'est pourquoi, par décret-loi
no81 du 02 Juillet 1998, une reforme a été
envisagée dans le sens de la décentralisation. L'article 7 de ce
décret-loi dispose que les entités administratives
décentralisées sont : la province, la ville, le territoire,
la commune pour la ville de Kinshasa.
D) LA REFORME
CONSTITUTIONNELLE DE 2006
La reforme introduite par la constitution de la
troisième République prévoit une nouvelle organisation de
l'administration locale comprenant à la fois une administration
régionalisée au niveau provincial ainsi qu'une administration
décentralisée au niveau des entités territoriales
décentralisées et la déconcentration qui s'applique aux
entités territoriales déconcentrées.
NGOMA BINDA estime que, ladite constitution le
régionalisme politique comme forme de l'Etat intermédiaire entre
l'Etat unitaire décentralisé et l'Etat fédéral dont
elle constitue l'antichambre. Elle détermine le statut des provinces
et les entités territoriales décentralisées,
procède à une répartition des compétences ainsi
qu'à un partage des ressources entre le pouvoir central et les provinces
et, de façon significatives, interdit formellement toute révision
constitutionnelle ayant pour objet de réduire les prérogatives
des provinces et les entités territoriales décentralisées.
(NGOMA BINDA, op.cit. : 198).
La constitution du 18 Février 2006 est un
véritable soubassement de la décentralisation ; à cet
effet, elle prévoit onze lois indispensables pour l'accompagnement pour
sa matérialisation. La décentralisation est régie depuis
le lancement du processus en 2006 par cinq textes de lois essentielles. Il
s'agit des lois ci-après :
-Loi no 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;
-Loi organique no08/015 du 07 Octobre 2008 portant
modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence de
gouverneurs des provinces ;
-Loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces ;
-La loi organique no10/011 du 28 Mai 2010 fixant
les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces et
enfin ;
-La loi no10 /010 du 28 Juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la commission Electorale
Indépendante.
II.3. CHARGES ET
RESPONSABILITES DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Dans la configuration constitutionnelle de 2006, la province
cesse d'être une entité territoriale décentralisée
elle devient désormais une composante politique et administrative de la
République. (Journal officiel no spécial, loi
no08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, art. 2).
NGOMA BINDA dit à ce sujet, elle à coté
du pouvoir central, un second échelon au niveau d'exercice du pouvoir
d'Etat et gérée par ses organes propres et distincts de ce
dernier. (NGOMA BINDA ; op.cit. :215).
La constitution reconnait des compétences non
négligeables à titre exclusif aux provinces. Toutefois, d'autres
sont partagées avec le pouvoir central ; elles font partie de la
compétence concurrente entre ces deux niveaux d'exercice du pouvoir.
(Constitution du 18 Février 2006 art. 201.).
Ces compétences sont particulièrement
prononcées dans les domaines aussi vitaux comme la fonction publique
provinciales, les finances publiques provinciales et locales, la santé,
l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécialisé
y compris l'alphabétisation et l'agriculture pour ne citer que celles
là. (Idem).
En ce qui concerne les ETD, le législateur congolais
reconnait à la ville de d'importantes compétences
particulièrement dans les domaines aussi vitaux comme : la
construction de la voirie urbaine et les équipements collectifs ;
la création et/ou la réhabilitation des écoles ;
l'assistance sociale, l'eau potable, l'électricité, et
l'assainissement.
A la commune, le législateur attribue des
compétences presque similaires à celles de la ville. Elle porte
sur les équipements collectifs, la santé publique et
l'enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial. (Journal
officiel no spécial, loi no08/016 du 07 Octobre
2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs
rapports avec l'Etat et les provinces, art. 11).
Il est à noter aussi, le secteur et la chefferie, un
certain nombre des compétences qui leurs sont spécifiques. En
effet, des domaines de proximité comme route d'intérêt
local, lutte contre les épidémies, la construction et
l'exploitation d'énergie solaire et l'aménagement des ressources
d'eaux potables constituent là des lourdes charges
socio-économiques qui ne peuvent être valablement assurées
sans moyens suffisants. (Journal officiel no spécial, loi
no08/016 du 07 Octobre 2008, op.cit., art. 73).
Il est prévisible que toutes ces compétences
reconnues constitutionnellement aux provinces et aux ETD ne peuvent valablement
être assurées que, si les entités jouissent pleinement de
leur pouvoir. Or, tout reste guidé par le gouvernement central ce qui
les empêche de jouer correctement rôle. Ces dispositions sont plus
théoriques que pratiques.
II.4. RESSOURCES BUDGETAIRES
RECUNNUES PAR LA CONSTITUTION ET LES LOIS AUX PROVINCES ET AUX ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES
Après une présentation sommaire des
compétences reconnues aux provinces et aux ETD, il est aussi
nécessaire de passer en revue les ressources reconnues à ces
entités car elles constituent la clé de voute de la
réussite de la décentralisation.
Ainsi, la constitution du 18 Février 2006 dispose
à son article 3 alinéa 3 que, les provinces et les ETD jouissent
de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines et techniques. Pour cela, il faut noter que les
finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.
(Constitution du 18 Février 2006, op.cit, art 3, alinéa 3).
Les ressources des provinces se regroupent en trois grandes
catégories dont les ressources propres, les ressources provenant des
recettes à caractère national et les ressources exceptionnelles.
(Loi, no08/012, op.cit, art.14).
Tandis que, les ressources des ETD quant à elles sont
regroupées en quatre catégories suivantes : les ressources
propres, les ressources provenant des recettes à caractère
national, les ressources de la caisse nationale de péréquation et
les ressources exceptionnelles. (Loi organique no08/016, op.cit,
art.30).
III. PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA DECENTRALISATION
Les principes fondamentaux de la décentralisation se
distinguent en deux grands groupes : les principes de base et le principe
de finances locales. Les principes de base sont composés de
principe de la libre administration, de subsidiarité et de la
démocratie locale. Les principes des finances locales quant à eux
sont formés de principe de l'autonomie financière, le principe de
transfert et le principe de péréquation des recettes.
(NKOUDUBENGONO, J-R., 2006 :64).
III.1. LES PRINCIPES DE
BASE
a) Le principe de la libre
administration
La libre administration des provinces et des ETD en RDC est
garantie par la constitution. A ce titre, nous faisons référence
à l'article 3 alinéa 3 de la Constitution du 18 Février
2006.
En effet, BAMBAGAYE dans la revue de PNUD-RDC
« Bâtir une vision partagée pour la mise de la
décentralisation », entend que, la libre administration est un
ensemble d'une sphère des compétences locales
délimitées et garanties par la loi à l'intérieur de
laquelle, la collectivité décide seule. (BAMBAGAYE, S.,
2008 :14).
b) Le principe de
subsidiarité
Le principe de subsidiarité suppose la
répartition des compétences à des niveaux
décentralisés entre les différents niveaux des
collectivités et l'administration.
A cet effet, YATTA pense que, le transfert des
compétences à des niveaux décentralisés dans le
cadre d'une bonne subsidiarité est une exigence des politiques
d'ajustement structurel. (YATTA P., 2009 :27).
Le principe de subsidiarité est donc l'un des
critères de transfert des compétences en Afrique. Il met surtout
l'accent sur l'avantage comparatif que comporte la collectivité locale
de par sa proximité et sa meilleure connaissance de la demande en
services locaux, pour mieux exercer une compétence autrefois
réalisée par l'Etat. (YATTA P., op.cit :41).
c) Le principe de la
démocratie locale
Les nouvelles constitutions de pays Africains consacrent le
principe de la représentation pour la démocratie locale. Elles
disposent, selon les formules variables, que les collectivités
territoriales s'administrent librement par des conseils élus et les
conditions fixées par la loi. (NachMback C., op.cit :346).
Le principe de démocratie locale fait
référence à la désignation démocratique des
organes délibérants des ETD, c'est pour ainsi dire que,
l'existence même d'un organe délibérant élu est un
critère de la collectivité au regard du principe constitutionnel
de libre administration.
Ce principe étant réservé aux
collectivités locales, le privilège d'être
administrées par les conseils élus ; à l'exclusion de
tout autre type d'unité territoriale Etatique. (NachMback, op.cit :
346).
A ce sujet, SADRAN précise que, le principe de la
démocratie locale, le peuple participe à la gestion de la chose
publique locale. (SADRAN P., 1992 :289).
A cet effet, la notion de la démocratie locale se
traduit dans la pratique par une double approche qui n'est pas toujours
cumulative : la démocratie indirecte ou la représentation et
la démocratie directe ou de participation. La première implique
que la population agit dans la sphère politique par le biais des
représentants qu'elle aura choisi ; alors que la seconde appelle
une intervention de la population dans la décision politique. (Idem).
III.2. LES PRINCIPES DES
FINANCES LOCALES
a) Le principe d'autonomie
financière
Ce principe vise l'autonomie financière des ETD et des
provinces vis-à-vis du pouvoir central pour le cas de la RDC.
L'autonomie financière des provinces et des ETD en RDC
est régie par la constitution du 18 Février 2006 ainsi que
certaines lois, notamment la loi no08/012 du 31 Juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
qui définit à son chapitre II les ressources des provinces et l
loi organique no08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des ETD et les provinces, définissant
quant à elle à son titre IV les ressources financières des
ETD.
b) Principe de
transfert
Ce dernier se rapporte au transfert des compétences du
pouvoir central vers les provinces et les ETD. En effet, toute
décentralisation suppose qu'à tout transfert des
compétences correspondent à un transfert des ressources
matérielles, humaines et financières.
Pour ce faire, une étude préalable des
compétences à transférer en rapport avec les ressources
est d'une importance non négligeable pour la réussite de la
décentralisation. Les ressources matérielles, financières
et humaines réellement transférées dans le processus de la
mise en oeuvre de la décentralisation permettent la bonne prise en
charge des compétences transférées au niveau
décentralisé.
c) Le principe de
péréquation
NKOUDOU BENGONO estime que, le principe de
péréquation se justifie par le déséquilibre
économique de certaines entités décentralisées.
Sous cet angle, ledit principe cherche à pallier une conséquence
possible de la décentralisation. En d'autre terme, on parle de
creusement des inégalités territoriales. (NKOUDOU BENGONO J-R,
op.cit :87).
Les provinces qui sont régionalisées en RDC
partagent la compétence législative avec le parlement national
mais, les compétences législatives sont moins étendues et
moins garanties que dans les Etats fédéraux. (NGOMA BINDA P.,
2010 :215).
Ainsi, nous estimons arriver au terme du premier chapitre qui
porte sur le généralité sur la décentralisation en
RDC articulé autour de l'approche définitionnelle qui pourra nous
aider à bien comprendre le contenu de ce travail. Pour ce travail, nous
nous intéresseront à la décentralisation comme le mode de
gestion prévu par la constitution de la RDC du 18 Février
2006.
CHAP II : LA LOI DE
PROGRAMMATION DE 26 PROVINCES EN RDC
I. LES APPROCHES JURIDIQUES
DE LA LOI DE PROGRAMMATION
I.1. La constitution du 18
Février 2016
La constitution de la RDC du 18 février 2016 dispose
à son article 2, « La RDC est composée de la ville de
Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-uélé, Equateur, Haut-Lomami,
Haut-Katanga, Haut-uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï orientale,
Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central,
Maï-ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu,
Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tsuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le
siège des institutions nationales. La capitale ne peut être
transférée dans un autre lieu du pays que par voie de
référendum. La répartition des compétences entre
l'Etat et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du
Titre II de la présente constitution. Les limites des provinces et
celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.
La même constitution du 18 février 2016 dispose
encore à son article 3, « Les provinces et les ETD de la RDC
sont dotées de la personnalité juridique et sont
gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales
décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la
chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de
gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et
techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces ETD ainsi
que leurs rapports avec l'Etat et les provinces sont fixées par une loi
organique.
A son article 226 modifié par l'article 1er
de la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, portant révision de
certains articles de la constitution de la RDC, une loi de programmation
détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces
citées à l'article 2 de la présente constitution.
En attendant, la République démocratique du
Congo est composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces
suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Province orientale et Sud-Kivu.
En bref, la constitution du 18 Février 2006 est un
véritable soubassement de la décentralisation, à cet
effet, elle prévoit onze lois indispensables pour l'accompagnement de sa
matérialisation. La décentralisation est régie, depuis le
lancement du processus en 2006 par cinq textes de lois essentielles (NGOMA
BINDA et al. op.cit. :198)
Il s'agit de lois ci-après :
-Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
-La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence des
Gouverneurs de provinces.
-Loi n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition
organisation et fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces ;
-Loi no10/010 du 28 Juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la commission électorale
indépendante ;
-La loi organique n° 10/011 du 28 mai 2010 fixant les
subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces.
Il est à noter que, en plus de ces lois citées
ci-haut, intervient la loi de programmation N° 15/004 du 28 février
2015 déterminant les modalités d'installations de nouvelles
provinces.
I.2. LA REFORME DE 1998
Le décret-loi n° 081 portant organisation en
territoriale et administrative promulgué lorsque MOBUTU n'était
plus au pouvoir, chassé par les troupes de l'AFDL (Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération) ayant à sa tête
Mazée Laurent Désiré KABILA succédant MOBUTU, avait
réduit les ETD en provinces, la ville, le Territoire et les communes de
la ville de Kinshasa, d'après l'article 7 dudit décret.
Ce décret a été modifié par le
décret-loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001. Ce dernier à
son article 8, institue les organes de la province : Le Gouverneur de
province et le conseil consultatif provincial.
De ce qui précède, il faut noter que bien
qu'ayant institué à chaque échelon administratif
décentralisé deux organes soit exécutif et le conseil
consultatif en tant qu'organe délibérant, il faut reconnaitre
qu'aucun conseil n'a pu fonctionner depuis l'AFDL jusqu'à la
promulgation de la constitution du 18 février 2006. Une autre remarque
repose sur le fait que la loi n° 082/006 du 25 février 1982 avait
reconnu tous les secteurs et toutes les communes de la RDC comme des
entités décentralisées sans en appliquer les principes
directeurs de la décentralisation territoriale. L'entrée des AFDL
a rétréci les champs des entités Administratives
décentralisées.
La loi n° 081 du 02 juillet 1998 reconnait pour les
entités administratives subalternes seulement aux territoires et aux
communes de Kinshasa le statut des entités décentralisées.
Cette situation a permis au constituant de 18 février 2006 de dresser la
liste des entités territoriales décentralisées et de
donner le soin de leur organisation, fonctionnement à une loi organique.
Certes, le décret-loi n° 81 portant organisation
territoriale et administrative de la R.D.C du 02 juillet 1998 a permis le
dressage ou a servi comme le point de repère pour le constituant du 18
février à déterminer l'organisation et le fonctionnement
des ETD mises en application par la loi de programmation n° 15 /004
du 28 Février 2015.
II. IMPACT DE LA
DECENTRALISATION OU LA LOI DE PROGRAMATION DES 26 PROVINCES EN RDC.
a) Sur le plan
politique
Sur le plan politique, la décentralisation
développe l'organisation des entités décentralisées
en favorisant l'émergence d'Etat de droit, démocratique et la
promotion de droit de l'homme, l'émergence de leaders locaux bien connus
de la population locale dans le cadre d'une démocratie de
proximité (UNESCO, dans Vadmecum, 2006 : 120 en ligne sur
http://www.google.com
consulté le 04 Mai 2016 à 10h35').
b) Sur le plan
Administratif
Administrativement, la décentralisation
développe ou influe sur l'organisation et la gestion des ressources
humaines des ETD, en ce qu'elle permet le rapprochement des administrés
avec l'administration, diminue la lenteur administrative et fait à ce
que la population locale d'être tout près du centre d'impulsion
des décisions. En outre, elle permet à l'entité
décentralisée d'administrer la population qu'elle maîtrise
(Idem) ;
La RDC est un pays offrant d'innombrables opportunités
à ceux qui veulent investir réellement, et elle a beaucoup de
potentialités naturelles qui peuvent permettre aux entités
décentraliser de se développer (en ligne sur
http://www.finance-cd//htm
consulté le 04 mai 2016 à 10h22').
En effet, l'article 3 de la constitution du 18 février
2006 accorde une personnalité juridique aux ETD, ce qui
délégué un pouvoir réel aux autorités
locales.
c) Sur le plan
économique
La RDC ayant beaucoup des potentialités naturelles
pouvant permettre aux entités décentralisées de se
développer, la décentralisation améliore l'organisation et
la gestion des ressources naturelles, financières et techniques des
entités locales en ce sens qu'elle permet aux populations locales et
autorités locales de se prendre en charge selon leurs besoins tout en
préservant les intérêts locaux. (En ligne sur
http://www.viepublique.com/htm
consulté le 04 mai 2016 à 11h12').
d) Impact de la
décentralisation sur le plan juridique
La décentralisation en RDC est prévue par la
constitution du 18 février 2006 mise en application par la loi organique
n° 15/004 du 28 Février 2015 portant modalités
d'installation de nouvelles provinces. La décentralisation permet le
développement sur le plan juridique dans la mesure où les
différents textes (constitution, loi organique, règlements sont
exécutés sans préjudice d'une certaine disposition.
e) Sur le plan
socioculturel
Culturellement, le fait que les membres de la
communauté locale se connaissent bien entre eux et connaissent leur
culture, la décentralisation permet donc l'émergence de certaines
valeurs culturelles locales. Car, l'entité décentralisée
devient un cadre d'expression de ces valeurs. La décentralisation permet
aux groupes culturellement et socialement marginalisés de participer
à la prise des décisions, il faut savoir que ;
« la participation sans exclusion de tous les citoyens à
l'oeuvre du développement collectif est un principe démocratique
au centre de la démocratie locale ». (UNESCO, vad me cum,
op.cit. 124 en ligne sur hppt://www.google.com consulté le 04 mai
2016 à 10h35').
A cet effet, les minorités ethniques et les pauvres
sont impliqués dans le processus de développement en apportant
leur contribution minime soit-elle. De même, la
« diversité culturelle est une source de richesse, un facteur
de cohésion sociale, de paix et de développement (Idem).
Bref, pour que la décentralisation influe ou ait
l'impact réel sur les ETD, les moyens appropriés sont d'une
grande importance et d'une nécessité relativement incontestable,
à savoir, comme nous l'avons souligné ci-haut, le cadre juridique
déjà prêt (la constitution, la loi sur ETD et les
différents règlements) des ressources humaines, des cadres
compétents, expérimentés, honnêtes, des finances
publiques suffisantes et conséquentes.
Toutefois, ces moyens à eux seuls ne suffisent pas
d'où, il faut aussi « une bonne gouvernance » et
nous retenons de ce qui précède, est la somme du
développement, de toutes les ETD font du coup du pays la RDC en
général.
II.2. LA DECENTRALISATION EN
RDC FACE AUX ELECTIONS
Le cycle électoral congolais vient de prendre un an de
retard. Dès janvier 2014, la CENI a repoussé les élections
urbaines, municipales et locales en 2015. Dans son nouveau calendrier
électoral dévoilé lundi 26 Mai 2014, les élections
débuteront le 14 Juin 2015 pour élire les conseillers des
communes, des secteurs et des chefferies le 29 août, les conseillers
urbains, les bourgmestres et les chefs de secteurs, pour terminer le 15 octobre
par les maires et leurs adjoints, chose non effectuée jusqu'à ce
jour (en ligne sur
http://africarabia.com/wordpress/rd
consulté le 04 Mai 2016 à 10h34').
a) La nomination des
commissaires spéciaux
Dès Janvier 2014, la CENI avait repoussé les
élections urbaines, municipales et locales du fait que la RDC doit faire
face aux dépenses liées au cycle électoral, alors
disposant que 500 000 Dollards Américains sur 1200 0000 Dollars
Américains qu'exige le cycle électoral tel est
présenté par le premier ministre de la RDC Augustin MATATA
MPONYO que nous avons souligné dans l'une de nos hypothèses, la
CENI ne se Senta pas à mesure d'organiser les élections
conformément à son calendrier publié, a saisi la cour
constitutionnelle le 29 Juillet 2015 par la requête suite à
laquelle ladite cour a rendu l'arrêt le 08 Septembre 2015 au
noR.const.0089/2015 ; considérant les risques
d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat pour défaut de
continuité de fonctionnement des pouvoirs publics et de
représentation de l'Etat, en raison de la carence de gouverneur et vice
gouverneur dans les nouvelles provinces consécutive à un cas
de force majeur y rendant impossible l'organisation dans les délais
légaux par la CENI, les élections des gouverneurs et vices
gouverneurs.
Suite à cet arrêt de la cour constitutionnelle,
le président de la République a pris une ordonnance
no15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires
spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du gouvernement
chargés d'administrer les nouvelles provinces.
b) Les élections
des gouverneurs des nouvelles provinces
Les élections des gouverneurs et vices gouverneurs des
nouvelles provinces ont été prévus le 31 Aout 2015
d'après le calendrier de la CENI mais reportées au 06 Octobre
2015 par le rapporteur de la CENI, Jean Pierre KALAMBA à l'issu d'une
plénière de la centrale électorale à Kinshasa dont
le dépôt des candidatures prolongé au 21 Aout 2015 du
notamment aux difficultés logistiques pour les candidats d'atteindre les
circonscriptions électorales. (En ligne sur
www.culturecongolaise.com/index.php consulté le 11 Mai 2016
à 06h48').
D'après le calendrier de la CENI
réaménagé, les élections des députés
provinciaux étaient prévues le 25 Octobre 2015 qui n'a jamais eu
lieu et par conséquent, les gouverneurs et les vices gouverneurs ont
été élus par les députés dont le mandat est
dépassé.
Les élections des gouverneurs des nouvelles provinces
persistent flou, comme nous avons souligné ci-haut, ce scrutin a
été reporté pour la première fois au 06 Octobre
2015 pour être envoyé aux calendes grecques jusqu'à ce que
le nouveau président de la CENI revienne à la charge le 10
Février 2016 retenant cette fois ci la date du 26 Mars 2016 à la
quelle s'est tenue les élections des gouverneurs et vices gouverneurs
des nouvelles provinces.
Le mandat des députés provinciaux élus
en 2006 est arrivé à l'expiration depuis plus de 4 ans en vertu
des articles 110 et 197 de la constitution du 18 Février 2006 qui
disposent que, « le mandat des députés provinciaux
comme celui des députés nationaux et des sénateurs prend
fin par l'expiration de la législature d'une part et d'autre par, que
les députés provinciaux sont élus au suffrage universel
direct ou coptés pour mandat de cinq ans renouvelable. (En ligne sur
http:www.acpcongo.com/acp/élection-des-gouverneurs
consulté le 11 Mai 2016 à 07h26').
Bref, l'organisation des élections des gouverneurs et
les vices gouverneurs est une violation de la constitution en raison de
l'expiration de mandat des députés provinciaux qui forment le
corps électoral. Pour ces scrutins, s'est vu également
l'impossibilité de faire appliquer les articles 165 et 172 de la loi
électorale relative au contentieux électoral.
III. PROBLEMATIQUE DE
DECOUPAGE TERRITORIAL
La constitution du 18 Février 2006 a prévu le
passage de 11 à 26 provinces. Tous les anciens districts sont devenus
d'office des provinces. Rien que sur le plan financier, ce passage
équivaudrait à transférer les difficultés des 11
provinces à 26 provinces.( En ligne sur
www.radiokapi.net consulté
le 30 Avril 2016 à 09h36').
A part la ville de Kinshasa, Haut Katanga, qui contribuent
considérablement au budget national, les autres provinces sont presque
aux abonnés absents en matière d'apport à l'assiette
nationale car, certaines provinces souffrent à l'attente de
l'entrée effective de la caisse de péréquation.
Actuellement, très peu nombreuses provinces déploient une
activité économique de nature à créer des recettes
au trésor provincial. Sur le plan infrastructures, rares sont les chefs
lieux des districts érigés en province disposent des
bâtiments administratifs pour les institutions provinciales dont
certaines manquent des bâtiments administratifs pour abriter les
institutions provinciales. (Jean Pierre NKUTU, 2016 :5 en ligne sur
www.google.com/html).
Sur le plan des dépenses, la RDC se trouve avec 26
Assemblées provinciales, 26 gouvernorats et 26 gouvernements provinciaux
dont il faudra des émoluments à leurs membres. En bref, le
découpage ou le passage de 11 à 26 provinces est une disposition
constitutionnelle. Toutefois, ce passage éprouve beaucoup de
difficulté au niveau des infrastructures car, les institutions
provinciales abritent des bâtiments hérités de
l'époque coloniale.
III.1. EXAMEN DU DROIT
COMPARE
A. LA DECENTRALISATION EN
FRANCE
En France, la décentralisation fut un long processus
car, la France qui était un Etat unitaire très
décentralisé, est aujourd`hui est Etat déconcentré
et décentralisé d'après la loi de 06 Février 1992
relative à l'administration territoriale de la République
Française (ART). (En ligne sur
http://viepublique.décentralisation.html
consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').
La décentralisation est consacrée par l'article
1er de la constitution Française selon lequel
« l'organisation de la République Française est
décentralisée ». Les collectivités territoriales
jouissent de la personnalité morale, des moyens et compétences
propres, donc une certaine autonomie locale d'après l'article 72 de la
constitution de la charte Européenne de l'autonomie locale de 1985.
Celle-ci s'exerce dans le cadre de la loi et sous le contrôle de
l'Etat. (Idem).
Les autorités décentralisées sont les
collectivités territoriales et locales (communes, départements ou
régions d'outre mer). La loi du 02 Mars 1982 a transformé le
contrôle de tutelle exercé sur les collectivités
territoriales en contrôle de légalité, pouvant être
exercé notamment à l'initiative du préfet, et consistant
désormais à la saisine du juge administratif.
En France, les ED étaient des établissements
publics chargés de gérer un service public (Université,
Hôpitaux publics, musées nationaux, régions entre 1972 et
1982). Ils bénéficient de la personnalité morale et des
moyens propres, mais, ne disposent que d'une compétence d'attribution
qui correspond à l'objet même du service public qui leur est
transféré. (Ibidem).
B.LA DECENTRALISATION EN
GRANDE BRETAGNE
D'après Christine M. O'NEIL, les principaux aspects
constitutionnels du développement de la décentralisation au
Royaume-Uni, il passe en revue l'histoire et le contexte des reformes
récentes et la mise en application de l'engagement de parti travailliste
relatif à la décentralisation de son élection en 1997,
ainsi, les organes législatifs ou délibérants nouvellement
crées en Ecosse ou pays de Galles et en Irlande du Nord. Une
brève description des mécanismes mise en place en vue de
résoudre les désaccords émanant de la
décentralisation et de gérer les relations politiques entre les
administrations décentralisées et le parlement de Westminster. La
question du « régionalisme » anglais est
abordée et les possibilités d'une plus grande
décentralisation au sein de l'Angleterre. (Christine M. O'NEIL en ligne
sur
http://www.dévolutionreégionale-royaumeuni.com
consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').
Bien qu'il s'appel « Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et Irlande du Nord », l'Etat ainsi désigné
actuellement, est un ensemble des nations et des peuples qui du moins sur le
plan historique, et jusqu'à ce jour, ont été
considérés comme distincts et dont les relations les uns avec les
autres n'ont pas toujours été harmonieuses. (N. DAVIES :
1999, en ligne sur
http://www.google.com
consulté le 04 Mai 2016 à 10h36').
Décrire le Royaume-Uni comme une
« union » plutôt que comme un Etat unitaire signifie
reconnaitre à la fois l'existence de ses entités
séparées et la méthode par laquelle ces sont
arrivées à faire partie de l'Etat Britannique moderne.
(C.R.MUNRO :1999 en ligne sur
http://www.google.com
consulté le 04 Mai 2016 à 10h36).
La mise en application d'une reforme de l'envergure
était l'un des principaux engagements du programme du parti travailliste
pendant la campagne électorale de 1997 comportait l'engagement de
légiférer sur la décentralisation en Ecosse et au pays de
Galles dès la première législature bien que le projet
relatif à chacun d'eux fut différent. (P. MCQUAIL et K. DONNELLY,
1999 :264 en ligne sur
http://www.google.com
consulté le 04 Mai 2016 à 10h37').
Le gouvernement Ecossais décentralisé est
appelé exécutif Ecossais et est dirigé par le premier
ministre (first minister) et compte d'autres ministres nommés par ce
dernier et l'exécutif comprend également le procureur
général et le conseiller juridique pour l'Ecosse qui sont des
officiers de justice pour l'Ecosse. En plus d'un transfert
général de toutes les fonctions exercées auparavant par
des ministres Britanniques dans la mesure où ces fonctions sont à
rapport avec des domaines décentralisés, des fonctions
supplémentaires peuvent etre transférées du gouvernement
Britannique à l'exécutif Ecossais. (J. MC FADDEN, 1999 :133
en ligne sur
http://www.google.com
consulté le 04 Mai 2016 à 11h06').
Bref, la décentralisation en Grande Bretagne n'est pas
le transfert de compétence aux entités locales mais, plutôt
aux gouvernements d'union vue le contexte et l'histoire de l'unification de la
région.
C. LA DECENTRALISATION EN
MAURITANIE
La Mauritanie a démarré le processus de la
décentralisation 1960, bien que le point de référence
fût l'ordonnance 87-289, d'octobre 1987 de l'application de cette
ordonnance ainsi que la constitution de 1991 découlant les trois
administrations principales existant à l'heure actuelle en
Mauritanie : l'administration centrale de l'Etat, régionale et
locale. Le livre Blanc la décentralisation en Mauritanie V.Nov 08
à la suite des élections organisées en Mars 2007 et la
constitution du premier gouvernement démocratique en Mauritanie. (BRUNO
AGUILERA Barchet M. 178 en ligne sur
www.iegi-livreblanc.com//
consulté le 04 Mai 2016 à 11h38').
Le livre blanc de la décentralisation en Mauritanie
V.NOV 086 est né suite à la révision de procédure
de la décentralisation qui a été prévue dans le
programme de la décentralisation pour le développement local et
la démocratie participative (P3D) de l'ancienne direction
générale des collectivités locales, intégrée
au sein de ministère de la décentralisation et
l'aménagement du territoire puis, au sein de ministère de
l'intérieur et de la décentralisation étant des
paramètres non seulement pour l'amélioration de
l'efficacité de l'administration publique mais aussi de
l'établissement de la démocratie. Le livre blanc de la
décentralisation est né sur demande du ministre de la
décentralisation et l'aménagement du territoire qui nomme la
directrice générale des études, de la programmation et
de coopération comme des points focaux du ministre qui assurent le
pilotage des activités par un comité de suivi composé des
représentants du ministre et d'autres représentants
impliqués dans la décentralisation (Nathalie GOEDERT,
2008 :263 en ligne sur
www.présentationduprojet-livreblancMauritanie.fr//html
consulté le 04 Mai 2016 à 12h26').
Bref, e Mauritanie, la décentralisation est
prévue par le livre blanc considéré comme la loi au
numéro V.NOV 086 issu de la constitution de 2007 organisant les
élections présidentielles en Mauritanie ladite constitution
considérée comme le début de gouvernement
démocratique. En Mauritanie, les collectivités locales sont
dirigées par les directrices générales des études,
de programmation et de coopération par les représentants de
ministre de la décentralisation qui sont nommés par ce dernier
contrairement en RDC où les collectivités ou entités
locales sont dirigées par les autorités locales élues par
la population.
III.2. INTERET DE LA
DECENTRALISATION
La décentralisation est préconisée, voir
cherche pour les administrations poursuivant des objectifs de
développement, celui-ci étant entendu comme le processus par
lequel une collectivité cherche à satisfaire des besoins
fondamentaux de la majorité de ses membres en améliorant
constamment leur niveau de vie. (RDC, document stratégique de la
croissance et de la réduction de la pauvreté, 2006 :15 en
ligne sur
www.mediacongo.com
consulté le 05 Mai 2016 à 14h16').
La décentralisation territoriale permet en outre
d'associer les administrés à la gestion de leur entité. En
cela, elle reflète la démocratie qui du reste, est une exigence
de toute décentralisation. En effet, sur le plan politique, la
décentralisation c'est associer le peuple à la discussion et
à la gestion des affaires concernées directement, c'est enfin
favoriser la formation politique du citoyen, du moyen électeur comme du
citoyen élu. (REDJEME J-C, 2006 :211 en ligne sur
www.perso.fundp.ac.be
consulté le 05 Mai 2016 à 14h26').
Ce qui a poussé le constituant de 18 Février
2006, c'est nous qui soulignons, à admettre la décentralisation
est que, elle est le mode de gestion le mieux indiqué car, elle a
l'intérêt de rapprocher les centres des décisions des
réalités locales dont elle permet une meilleure saisie à
l'encontre de lenteur administrative et de l'ignorance des
réalités locales caractérisant la centralisation
administrative.
III. 3. LA
DECENTRALISATION : UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT ?
A. SUR LE PLAN DE
CONCEPTION
D'après LOTOY ILANGO BANGA, la décentralisation
dès le début a été toujours présentée
comme mode de l'administration moderne qui correspond le mieux ; elle vise
par l'inefficacité de l'action administrative et la
démocratie des institutions. Pour bien y arriver, il faut : de la
part de pouvoir central qui a dès le départ tout le pouvoir entre
ses mains, la volonté véritable de vouloir
décentraliser ; que cela soit d'abord leur préoccupation
majeur de vouloir décentraliser en vue de la promotion des
collectivités décentralisées. (LOTOY ILANGO BANGA,
1991 :31).
Il tient de noter de même que, comme a estimé
GOURNAY, parmi les deux modes de gestion d'un Etat unitaire, le
législateur congolais prône la décentralisation pour
gestion de la géante RDC d'où, elle consiste à confier
l'exercice d'une partie de l'exercice des fonctions principales de l'Etat
à des collectivités restreintes, à champs d'action
localisée, dont les organes dirigeants sont élus par la
population. Ces collectivités sont dotées à la fois des
moyens leurs permettant de faire face à ses fonctions et des certains
pouvoirs de libre appréciation, sous réserve de la tutelle
exercée par le représentant de l'Etat. (GOURNAY B.,
op.cit :5).
C'est ainsi que, nous arrivons à dire partant de ce
qui précède, la décentralisation sur le plan de conception
constitue un atout pour le développement de pays comme le notre la RDC
dans la mesure où elle fait confiance aux collectivités
restreintes qui sont dirigées par ses propres élus dotées
des moyens pouvant leur permettre de faire face aux différentes charges
et ayant une libre appréciation bien sûr sous réserve de
l'autorité de tutelle.
B. SUR LE PLAN PRATIQUE
Pour ISANGO IDI WANZILA, la décentralisation peut
apporter un atout d'une manière pratique lorsqu'il y a en premier lieu,
la répartition des compétences entre le pouvoir central et les
ETD. Il s'avère que, quand il ya décentralisation, la
répartition des différentes compétences est faites
à partir des textes légaux qui déterminent les
attributions dévolues aux entités décentralisées.
(ISANGO IDI WANZILA, 1991 :258).
A ce niveau, certaines considérations doivent retenir
l'attention, à cet effet il faut mentionner le problème de la
capacité des ET, de pouvoir s'occuper efficacement face aux taches qui
leurs sont confiées. Au cas contraire, la décentralisation au
lieu d'apporter la solution aux problèmes des collectivités
concernées, risque de favoriser leur aggravation. En plus, il faut aussi
tenir compte de la nature de service dont la charge est laissée à
l'administration locale car, certains services, de par leur nature et leur
impact sur la vie de la population exigent par exemple d'être
organisés sur une base territoriale relativement large. Surtout,
là où les administrations sont encore moins
développées, il ne convient pas forcement ou toujours de
décentraliser. (ISANGO IDI WANZILA, 1991 :258).
C. SUR LE PLAN DE
GESTION
Sur ce plan, EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO MANDEFU ont conclus
dans leur réflexion sur « Entités territoriales
décentralisées et financement public du développement
local » que, le problème de la gestion conduit à
penser sur la préoccupation de savoir comment faire mieux pour entendre
la voix du peuple ; tout cela dans l'objectif de parvenir efficacement
à la décentralisation d'où, les députés
provinciaux, les conseillers des villes, des communes, des secteurs et des
chefferies d'une manière générale les organes
délibérants doivent etre composés des personnes
compétentes et écoutées. (EPEE GAMBWA et OTEMIKONGO M.
1992 :59).
Certes, pour que la décentralisation soit un atout
pour le développement sur le plan gestionnel, il faut que les personnes
compétentes ou les organes délibérants soient à la
hauteur des responsabilités qui leurs sont confiées et etre des
personnes qui connaissent effectivement les réalités de leurs
collectivités.
IV. LA PROVINCE DE
L'ITURI : QUEL AVENIR FACE A LA DECENTRALISATION
IV.1. Présentation de la
province de l'Ituri
A. Caractéristiques
et limites de la province de l'Ituri
L'Ituri est une région montagneuse située en
plein centre Africain, dans Nord-est de la RDC. Elle évoque des images
précises : hauts plateaux, savanes, plantations, élevage et
mine d'or. On trouve des gisements des minerais de fer non exploités
jusque là. Le commerce est peu développé, mais, surtout
l'agriculture et l'élevage, la population est très dense et
d'origines diverses. Elle a une superficie de 65 830 Kilomètre
carré (Km2) ; elle est au Nord limitée par la
province de Haut-Uélé, le Soudan du Sud et l'Ouganda ;
à l'Est par le lac Albert et l'Ouganda, au Sud par la province de
Nord-Kivu ; à l'ouest par la province de Tshopo et la province de
Haut-Uélé (Territoire de Wamba et Watsa. (X. Initiation
géographique : Ituri , 1951 :113).
B. Relief de l'Ituri
La région de vieux Kilo, très allongée,
est intermédiaire entre le plateau de Monts bleus (Pimbo, Fataki) et la
contrée forestière de l'Ituri moins élevée. La
mission de vieux kilo se trouve à l'altitude 1280 mètres et
Fataki 1700 mètres sur les collines de vaste plateau ondulé.
La province de l'Ituri s'élève de l'ouest
à l'Est et s'abaisse brusquement vers le lac Albert et la Semliki du
sud au Nord. On trouve une longue chaine de montagne Monts bleus, avec Aboro
comme le plus haut sommet (2450 mètres). Au nord, il y a le plateau de
Kerekere-Esebi-Aru (1300-1400 mètres). Au sud, on observe la plaine de
bas Shari (Bunia-Badiya) et d'avantage au sud ouest, un grand plateau
dépassant encore les 1000 mètres vers Mambasa, enflent Ituri et
Epulu. (X. Initiation géographique : Ituri, op.cit :115).
C. La situation humaine de
la province de l'Ituri
La population de l'Ituri s'est installée dans leur
milieu au cours des grandes migrations Africaines. L'Ituri est
considéré comme un microcosme humain où, on y rencontre
presque toutes les ethnies du pays à savoir : les pygmées,
les Bantous, les Nilotiques et les soudanais. (X. op.cit :103).
Ø Les pygmées
Ils se localisent en Ituri depuis l'époque Pharaonique
où ils sont considérés comme les premiers occupants de
l'Ituri et ils ont été refoulé dans la forêt par les
poussées successives venant du Nord de l'Afrique et se trouvent dans le
territoire de Mambasa en Ituri. (Idem).
Ø Les Bantous
Ils sont venus du Nord du Cameroun dans la région du
bassin du Niger, de Benin et du Congo et il s'agit des Banyali, Babira et
babila. (Ibidem).
Ø Les Nilotiques
Ils sont venus de la vallée du Nil et du plateau de
Abysim, éleveurs dès la néolithique entre 4400 et 4200
Avant Jésus Christ au sud, à l'ouest et au sud Est de
l'Egypte et il s'agit des Alur, Bahema, Kakwa, Mambisa et Ndoo.
Ø Les Soudanais
Ils sont venus du Soudan et sont les Lugbara, Kaliko,
Walendu, Mabendi et Walese. (X. op.cit :104).
DLes produits agricoles et
élevage en Ituri
La culture vivrière est abondante dans la province de
l'Ituri dont celle de manioc, haricot, maïs, arachide, riz, sorgho,
millet, le palmier à huile qui est moins abondant mais, toutes ces
cultures étendues sur l'ensemble de la province de l'Ituri.
Sur le plan d'élevage, il y a celui de bovin, caprin
presque sur l'ensemble de l'Ituri mais, ce qui est plus développé
est le bovin dont la majorité est appliquée dans le territoire
d'Irumu, Mahagi et Aru. (X. op.cit :135).
E. Activités
industrielles de la province de l'Ituri
Les principales activités industrielles sont les mines
à Mungwalo, les scieries et l'usine de tabac à Ahuzi. D'autres
sont les rizeries, distillation des plantes et des pêcheries. (Idem).
F. Les voies de
communication
Les localités de l'Ituri sont reliées entre
elles par des nombreuses routes. Il y a un aéroport national
nommé « MURONGO » et des aérodromes dans
Territoire composant l'Ituri. Le lac Albert est la seule voie navigable
(Kaseny-Mahagi port), il n'existe pas des voies ferrées et les radios
locales et téléphones permettent la communication sans se
déplacer. (UVON UKELO J-P, 2010 :11).
IV.2. CREATION ET HISTORIQUE DE
L'EVOLUTION DE LA PROVINCE DE L'ITURI
La province de l'Ituri a été crée
d'abord en statut de district par l'arrêt Royal Belge à la date
du 22 Mars 1912, avec comme chef lieuIrumu. Mais, c'est le 1er
Janvier 1956 que le chef lieu dudit district sera déplacé
d'Irumu pour etre ériger à Bunia qui tire son origine d'un
ancêtre de tribu Bira appelé Mbunya.
Le décret de 1888 divisait l'Etat en district,
était avant comme celui de 1890, un acte de souveraineté. Le
district était dès lors pour une part organisé en fonction
de protection des frontières.
En 1908, avec la transformation de l'EIC en Congo Belge,
régie par une hiérarchie de pouvoir clairement définie,
une des premières mesures prises dans le nouveau cadre de la
promulgation en 1910 d'un arrêté royal ramenant le nombre de
district en 12, où Ituri s'est situé dans le district de Stanley
ville. (SAINT MOULIN L., 1997 :197).
IV.3. SITUATION POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DE L'ITURI
Depuis 1956, par l'ordonnance no21/379, les
territoires de Watsa, Wamba et Faradje furent détachés de
district de Kibali-Itruri. Alors, le district de l'Ituri fut scindé en 5
territoires, la même configuration que la province de l'Ituri garde
jusqu'à ce jour à savoir : le territoire de Djugu, Mahagi,
Aru, Irumu et Mambasa ainsi que chaque territoire est subdivisé en
chefferies jadis des collectivités notamment :
1. Le Territoire de
Djugu
Ce territoire est composé de chefferie des Bahema
nord, des BahemaBadjere, BahemaBaguru, BahemaBanywagi, des WalenduPitsi,
WalenduTatsi, WalenduDjatsi, des Mambisa, des ndoOkebo, des Mabendi et des
Banyari Kilo.
2. Le territoire
d'Aru
Est composé de chefferie d'Aluru, des Kaliko, des Lu,
d'Otso, des Zaki, des Nio-Kamule, des kakwa, et des Ndo-okebo.
3. Le territoire de
Mahagi
Est composé de chefferie d'AlurDjuganda, des
Djukoth, d'Ang'al, des Wagongo, des Mokambo, des Pandoro, des War-Palara et des
WalenduWatsi.
4. Le territoire de
Mambasa
Est composé de chefferie des Babombi, des bakwanza,
des Bandoka, des Bombo, des Mambasa, des Walesedese et des Walese Kara.
5. Le territoire
d'Irumu
Est composé de chefferie des Andisoma, des Babelebe,
des Baboa-bokoe, des Basili, des mobala, des BahemaBoga, des Bahema d'Irumu,
des BahemaMitego, des Bahema sud, des WaleseVokutu, des Walendubindi et des
BanyariTchabi. (LOBI JITSO H., 2002 :12).
IV.4. PROCESSUS DE L'AVENEMENT
DE LA PROVINCE DE L'ITURI
Dans la déclaration politique relative à
l'installation de la province de l'Ituri, les députés provinciaux
réunis à Kisangani du 17 au 29 Avril 2010, en vue d'analyser la
situation générale de l'Ituri caractérisée par la
sous administration et la mauvaise gouvernance dont les effets néfastes
multiformes entre autre : le détournement des deniers publics, la
corruption , l'institutionnalisation des « opérations
retour », observées à tous les niveaux des services et
enfin les conflits frontaliers dus aux interférences et à
l'occupation de l'espace congolais par les pays voisins assoiffés de
l'exploitation des richesses nationales du pays.
Suite aux effets, les revendications suivantes ont
été formulées notamment : en date du 07 Novembre
2008, il y a eu un mémorandum sans numéro adressé au
président de la République rappelant l'érection de l'Ituri
en province. A la date du 07 Décembre 2008, un autre mémorandum
a été adressé au premier ministre de la RDC relevant
constat sur l'évolution de la décentralisation et mentionnant
dans la conclusion « l'urgence de procéder à
l'installation de la province de l'Ituri ». En date du 1er
Mars 2009, un autre mémorandum fut adressé au président de
la République au no01/09 réitérant toujours
dans sa conclusion « urgence à l'installation de la province
de l'Ituri »/
Pour fin de toutes ces revendications, attendu qu'à la
date du 19 Février 2010 était la mise au point rappelant les
déclarations et les mémorandums antérieurs comme cri
d'alarme face au défi de la dégradation de la situation
politique, administrative, judiciaire, sécuritaire et
économique dont la cause fondamentale est la mauvaise gouvernance.
Attendu que la dernière institution politique nationale, le sénat
a été installé le lundi 14 Mai 2007 et que, au terme
précis de la constitution du 18 Février 2006, le Vendredi 14 Mai
était la date du début d'installation des provinces
énumérées par l'article 2 de ladite constitution.
C'est ainsi que, toutes ces revendications ont
été formulées dans le souci d'opportunités que
l'Ituri présente sur le plan viabilité et de
disponibilité en infrastructures minimales pour le fonctionnement de la
province. (Déclaration politique no01/DP/IP/2010 relative
à l'installation de la province de l'Ituri.
Bref, la province de l'Ituri est installée
effectivement le 11 Juillet 2015 date à la quelle l'ex province
Orientale a été scindée en 4 provinces à
l'occurrence de la province de Tshopo, Ituri, Haut-Uélé et
Bas-Uélé conformément à la loi de programmation
no15/004 du 28 Février 2015 portant modalités
d'installation des nouvelles provinces de la RDC.
IV.5. IMPACT DE LA
DECENTRALISATION SUR LA PROVINCE DE L'ITURI
1. LA PROVINCE DE L'ITURI
PENDANT LE COMMISSARIAT SPECIAL
L'ordonnance no15/081 du 29 Octobre 2015 portant
nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux
adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces
suite à l'arrêt de la cour constitutionnelle noR.const
0089/2015 du 08 Septembre 2015 consécutive sur la requête de la
CENI du 29 Juillet 2015 à son article 1er, a nommé
Monsieur Jefferson Abdallah PENE MBAKA comme commissaire spécial,
Monsieur Etienne UNEGA EGE comme commissaire spécial adjoint
chargé des questions politiques, juridiques et administratives et Madame
Espérance CHIKA NGUMIABO comme commissaire spécial adjoint
chargé des questions économiques, financières et de
développement à la tête de la nouvelle province de
l'Ituri.
a) La gestion
politico-administrative de la province de l'Ituri pendant le commissariat
spécial
Lorsque le commissaire spécial et ses adjoints ont
été nommés, ces derniers jouaient en même temps le
rôle des politiciens et les administratifs.
Ø Le rôle politique
Le commissaire spécial et ses adjoints Pendant le
commissariat spécial représentaient le président de la
République tel que susmentionné dans l'ordonnance portant
nomination des commissaires spéciaux à travers les provinces
ainsi que le gouvernement provincial. (Cabinet du commissaire spécial
passé pour la recherche le 09 Mai 2016).
Ø Le rôle Administratif
Le commissaire spécial administrait toute la
juridiction de son étendue et les autorités locales
étaient redevables devant lui, à l'occurrence des
administrateurs des territoires, le maire de la ville, les fonctionnaires
résidents, les chefs de chefferies, des secteurs, les chefs de division,
les directeurs des services et tous les agents. (Idem).
b) La gestion
Economico-financière de la province de l'Ituri pendant le
commissariatspécial.
La gestion Economico-financière de la province de
l'Ituri pendant le commissariat spécial a fonctionné avec deux
systèmes à savoir :
Ø La régie financière DGRPI (Direction
générale de recette de la province de l'Ituri) : c'est la
recette qui provient du prélèvement des impôts
auprès des redevables de la place qui a permis la réhabilitation
des bâtiments administratifs, paiement des agents, réhabilitation
des voiries urbaines, la sécurité par les moyens de transport
pendant des patrouilles.
Ø La rétrocession : quant à ce, il
faut retenir que la rétrocession n'est pas effective telle est
prévu par la constitution mais, la rétrocession vient sous forme
d'une subvention versée à Kisangani par le pouvoir central et
partagée à 4 au nombre des nouvelles provinces de l'ex province
orientale. (Ibidem).
c) La Gestion juridique de
la province de l'Ituri pendant le commissariat spécial
Le commissaire spécial a été
nommé par une ordonnance no015/081 du 29 Octobre 2015 suite
à l'arrêt de la cour constitutionnelle noR.const
0089/2015 du 08 Septembre 2015 sur la requête de la CENI du 29 Juillet
2015 se sentant non à mesure d'organiser les élections pour des
risques d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat pour défaut de
continuité de fonctionnement des pouvoirs publics et de
représentation de l'Etat, en raison de la carence des gouverneurs et
vices gouverneurs des nouvelles provinces, consécutive à un cas
de force majeure y rendant impossible l'organisation dans les délais
légaux, par la CENI, des élections des gouverneurs et vices
gouverneurs chargés d'administrer les nouvelles provinces afin que les
gouverneurs soient élus pour administrer ces dernières
consécutivement à la loi.
Sur le plan du droit, le commissaire spécial et ses
adjoints n'étaient pas responsables devant l'assemblée
provinciale et le commissariat spécial n'avait pas un gouvernement
provincial d'où une administration spéciale qui a
constitué un blocage pour les élus provinciaux dans l'exercice de
l'une de leurs taches s'agissant de contrôle de l'exécutif
provincial
d) La province de l'Ituri
sur le plan développement pendant le commissariat
spécial
Sur le plan développement, la décentralisation
a été perçue comme avantage pour la province de l'Ituri
dans la mesure où le commissaire spécial était sur place
au chef lieu de la province. Sur l'aspect infrastructure, pendant les 3 mois
qu'a duré le commissariat spécial, les travaux de
développement ont été entrepris entre autre la
réhabilitation des voiries urbaines, la route bunia-Mahagi, les bureaux
administratifs et la liste n'est pas exhaustive pour ne citer que ceux
là. Néanmoins, le développement ne se voit pas dans un
train de temps, il faut patienter 2 à 5 ans afin de faire le bilan de
tout travail entrepris. (Idem).
2. LA PROVINCE DE
L'ITURIITURI APRES LES ELECTIONS DES GOUVERNEURS
Tel que nous avons souligné ci-haut, les
élections des gouverneurs et vices gouverneurs ont été
prévues le 31 Aout 2015 par la CENI mais, reportées au 06
Octobre 2015 et se sont tenues finalement le 26 Mars 20116 à l'issu des
quelles le commissaire spécial Jefferson Abdallah PENE MBAKA a
été élu gouverneur de la province de l'Ituri .
a) La gestion
politico-administrative de la province de l'Ituri après les
élections des gouverneurs et vices gouverneurs
Après les élections des gouverneurs des
provinces à qui la constitution donne la qualité d'administrer
les provinces, les gouverneurs sont appelés à engager la province
dans la gestion à savoir en mobilisant toutes ces ressources afin de
propulser son développement et administrer toute la juridiction de
la province dont toutes ces autorités sont redevables devant lui
à savoir : administrateurs des territoires, le maire de la ville,
les chefs de chefferies, des secteurs, les chefs de division, les directeurs
des services et tous les agents. (Cabinet du gouverneur de la province
passé pour la recherche le 31 Mai 2016).
b) La gestion
économico-financière de la province de l'Ituri après les
élections des gouverneurs
Sur le plan économico-financière, la province
de l'Ituri après les élections des gouverneurs continue à
fonctionner avec les mêmes systèmes financiers du commissariat
spécial c'est-à-dire sa régie financière la
Direction générale de recette de la province de l'Ituri (DGRPI) ,
sauf pour la rétrocession, la province ayant maintenant le gouvernement
provincial contraire au commissariat qui était une administration
spéciale, il y a élaboration du budget provincial suite à
la quelle il y aura la rétrocession à la province
conformément aux prérogatives lui reconnues par la
constitution.(Idem)
c) La gestion juridique de
la province de l'Ituri après les élections de
gouverneurs
Sur le plan du droit, les gouverneurs et vices gouverneurs
sont élus conformément à l'article 168 de la loi
électorale et sont redevables devant l'assemblée provinciale
pouvant permettre aux élus de contrôler l'exécutif
provincial doté de gouvernement provincial pour une gestion orthodoxe
de la chose publique.
Apres les élections de gouverneurs des provinces, le
gouverneur élu à la tête de la province de l'Ituri s'est
rendu à Kinshasa où il a été investi par
l'ordonnance présidentielle no 16 035 du 09 Avril 2016
portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur des nouvelles
provinces.
Apres trois semaines passées à Kinshasa,
Abdallah Pene MBAKA est rentre à Bunia le 10 Mai 2016.Apres son retour,
tout le monde attendait la formation du gouvernement provincial de l'Ituri. Des
partis politiques, leaders d'opinion et autres communautaires peaufinent des
stratégies pour que les leurs se retrouvent dans la prochaine
équipe de l'exécutif provincial, les consultations
annoncées par le gouverneur Abdallah Pene MBAKA, ce pendant ce temps,
les rumeurs de part et d'autres que le gouverneur de la province se
réserverait une fin de non-recevoir à toutes les propositions
faites par son vice-gouverneur Pacifique KETA s'agissant de
de l'occupation des postes dans le gouvernement. Par contre, d'autres
affirment que le gouvernement serait déjà décidé
à Kinshasa et de son cote dans l'annonce faite le 10 Mai 2016 par le
gouverneur de province Abdallah Pene MBAKA, a promis de consulter
l'assemblée provinciale, les structures de la société
civile et les différents couches communautaires en prévision de
la publication prochaine de la liste de gouvernement provincial et d'ajouter
les hommes appelés a évoluer dans le future gouvernement doivent
être tries selon les critères de compétence,
expérience, de loyauté et de la présentation
communautaire. (JOSKA KANINDA en ligne sur
www.lemillenairerdc.com/pages/ituri
consulte le 11 Juin 2016 à 15h40').
Les députes de la province de l'Ituri quant a ce,
réclament la formation de gouvernement du gouvernement provincial, dont
le gouverneur a été élu en Mars dernier. Au cours d'une
conférence de presse vendredi 27 Mai à Bunia, ils ont fait savoir
que ce retard de formation de gouvernement provincial freinait
l'émergence de la province notamment sur le plan de la
sécurité et du développement et les élus
provinciaux ont exigé au gouverneur de la province Abdallah Pene MBAKA
de former son gouvernement dans le délais de 10 jours prochains
menaçant de recourir a des mécanismes constitutionnels pour l'y
contraindre ( En ligne sur
www.radiookapi.net2016/05/29/actualite
consulte le 12 Juin 2016 à 09h21.
d) Sur le plan de
développement
Sur le plan de développement, tel que souligné
pendant le commissariat, pour l'émergence de la province qui vient de
naitre, il faut un moment afin qu'elle mette les batteries en marche pour
démarrer car le démembrement des provinces est
considéré comme le compteur à Zéro.
Bref, sur le plan de développement, jusque-là
ne se fait pas voir dans la nouvelle province de l'Ituri car le gouvernement
provincial n'est pas publié ou on aura des ministères et des
hommes appelés comme le gouverneur a souligné dans la
consultation qu'il a promis d'initier susmentionnée, seront
engagés dans des cabinets des ministères provinciaux et
diminuerait le chômage dans la province de l'Ituri et alors le
gouvernement provincial n'étant pas publie, les élus
réclament, donc le gouvernement provincial n'est pas sorti afin
d'être investi par l'assemblée provinciale.
V. PERSPECTIVE DE L'AVENIR
DE LA PROVINCE DE L'ITURI
La perspective de l'avenir de la province de l'Ituri
réside dans l'objet de société de gouverneur de la
province de l'Ituri, présenté devant l'assemblée
provinciale pour soutenir sa candidature aux élections des gouverneurs
et vices gouverneurs lesquelles qu'il a gagnées se reposant sur 4
volets :
Ø Le pilier gouvernance ;
Ø Le pilier économie ;
Ø Le pilier services sociaux de base et promotion de
l'entente intercommunautaire en Ituri et
Ø Le pilier environnement et développement.
Certes, ce projet de société
présenté par le commissaire spécial pour soutenir sa
candidature aux élections des gouverneurs et vices gouverneurs
élections qu'il a gagnées, est d'une vision démocratique
pouvant apporter le développement de la province de l'Ituri si est
seulement si, il parvient à concrétiser les différents
volets suscités.
CONCLUSION ET
SUGGESTION
Nous voici au terme de notre étude qui a porté
sur « la problématique de l'application de la loi de
programmation de 26 provinces en RDC : Cas de la province de
l'Ituri », dans laquelle la préoccupation majeur a
consisté à relever les problèmes qui sont à la base
de la non application effective de la loi de programmation de 26 provinces en
RDC, découvrir les causes et les réels problèmes qui sont
à la base de blocage de l'application de ladite loi et proposer des
remèdes susceptibles de promouvoir ou de décanter l'application
effective de la loi de programmation de 26 provinces en RDC pour ainsi
promouvoir un développement durable et harmonieux.
Pour y parvenir, les questions suivantes ont
été au centre de notre préoccupation :
-Pourquoi la loi de programmation de 26 provinces n'est-elle
pas appliquée effectivement dans notre pays la RDC ?
-Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la
constitution du 18 Février 2006 peut-il apporter un atout dans le
développement en RDC ?
-La loi de programmation de 26 provinces est-elle une
volonté populaire ou un fait existerait automatiquement ?
Face à ces préoccupations, les hypothèses
ci-après ont été émises :
- La loi de programmation de 26 provinces ne serait pas
appliquée effectivement suite aux problèmes financiers du fait
que, l'Etat congolais doit en même temps faire face aux dépenses
liées au cycle électoral alors, disposant 500 000 dollards
Américains sur 1200 000 qu'exige le cycle électoral tel est
présenté par le premier ministre de la RDC Augustin MATAT
MPONYO ;
- Le passage de 11 à 26 provinces prévu par la
constitution du 18 Février 2006, mis en application par la loi de
programmation no15/004 du 18 Février 2015 pourrait apporter
un atout dans le développement de la RDC dans la mesure où leur
libre administration ainsi que l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques seraient
effectives, et la rétrocession de 40% des recettes qu'elles versent
régulièrement à Kinshasa de façon à les
permettre d'engager leurs dépenses.
-La loi de programmation serait une volonté populaire
exprimée par le référendum lors de l'adoption de la
constitution de 18 Février 2006.
Pour bien analyser le contour de notre problématique,
nous avons utilisé la méthode dialectique secondée par
deux approches à savoir : l'approche juridique et sociologique nous
permettant à analyser les différents textes de loi sur la
décentralisation en RDC et l'appréciation de la situation qui
prévaut sur terrain.
Cette méthode a été appuyée par
deux techniques à savoir documentaire et historique. La technique
documentaire nous a permis à récolter les données
relatives à notre travail ainsi que nous facilitant la tache en
consultant les lois, les ouvrages et d'autres documents relatif à ce
dernier. La technique historique quant à elle, nous a permis de
connaitre les étapes qu'a subies la décentralisation en RDC.
Ainsi, ce travail comporte deux chapitres en plus
l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur
généralités sur la décentralisation, le second
s'articule sur la loi de programmation des 26 provinces en RDC : Cas de la
province de l'Ituri.
Après l'analyse et traitement des données
réunies, nous avons abouti aux résultats selon lesquels le
problème d'ordre financier, la volonté politique, le non respect
de la constitution, la mauvaise gestion des ressources et finances publiques
à tous les niveaux sont certes les causes de la non application
effective de la loi de programmation de 26 provinces en RDC. Ces diverses
causes entrainent les conséquences majeures ci-après :
l'absence d'autonomie des provinces et des ETD et le sous développement
dans les entités de base.
Pour ces conséquences, les mécanismes suivants
ont été proposés : le respect de la constitution, la
volonté politique très poussée de la part des gouvernants
à tous les niveaux, la bonne gestion de la chose publique au niveau
national, provincial que local.
Ainsi donc, compte tenu de tout ce qui précède,
nous estimons que nos hypothèses ont été
confirmées. Par conséquent, sans prétendre avoir atteint
l'exhaustivité de la connaissance sur la matière que nous avons
eu à aborder dans cette étude, toutefois, nous pensons alors
avoir apporté notre contribution à l'édification de la
science administrative dont le champ reste encore jusque là très
vaste.
C'est pourquoi, nous demandons à d'autres chercheurs
intéressés par la problématique de l'application de la loi
de programmation de 26 provinces en RDC de pouvoir analyser les aspects que
nous n'avons pas eu à aborder dans la présente étude pour
ainsi permettre d'édifier de plus en plus le monde intellectuel
congolais en cette matière et aider et aider les dirigeants congolais
à bien jouer leur rôle et bien exercer leur fonction
qualifiée de noble.
Cela étant, nous suggérons alors ce qui
suit :
-Aux dirigeants de la RDC, de prendre conscience de leur
rôle et fonction à ce la loi de programmation des 26 provinces
soit appliquée effectivement afin de conduire notre pays la RDC à
bon port, de respecter la constitution qui est même le soubassement de la
décentralisation et la volonté politique pour décanter
tout blocage de la décentralisation.
-Aux législateurs congolais, de continuer de
légiférer, de contrôler l'exécutif cela rentrant
dans taches et de voter des lois afin de règlementer ma bonne marche de
toutes les institutions de notre pays la RDC.
-A la population Iturienne, de participer aux projets de
développement tout en soutenant le gouvernement provincial dans ses
actions.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES
LEGAUX
-La constitution du 18 Février 2006 en vigueur tel que
modifié par l'article 1er de la loi no11/002 du 20
Janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution
de la République Démocratique du Congo.
-La loi de programmation no15/004 du 28
Février 2015 déterminant les modalités d'installation de
nouvelles provinces ;
-L'ordonnance no15/081 du 29 Octobre 2015 portant
nomination des commissaires spéciaux et des commissaires spéciaux
adjoints du gouvernement chargés d'administrer les nouvelles
provinces ;
-Décret-loi no 081 du 02 Juillet 1998
portant organisation territoriale et administrative de la RDC ;
-Loi no 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;
-Loi organique no08/015 du 07 Octobre 2008 portant
modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence de
gouverneurs des provinces ;
-Loi no08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces ;
-La loi organique no10/011 du 28 Mai 2010 fixant
les subdivisions territoriales à l'intérieur des
provinces ;
-La loi no10 /010 du 28 Juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la commission Electorale
Indépendante.
2. OUVRAGES
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Sais-je ? P.U.F, Paris, 1977.
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décentralisation territoriale et pratique Centralisatrice au
Zaïre », in Zaïre-Afrique, no258, Octobre,
1991
-LOTOY ILANGO BANGA « La
décentralisation territoriale et le développement endogène
des entités locales au Zaïre », in
Zaïre-Afrique, no251, Janvier, 1991
-ROSS MOUNTAIN « Décentralisation :
les jalons d'un long départ et progressif en RDC »,
in MONUC Magazine, vol VI, no40, Janvier-Février,
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-SADRAN P., « Démocratie locale et
décentralisation », in mélange à Jean Auby,
Paris, Dalloz, 1992.
4. TFC, MEMOIRE OU AUTRES
DOCUMENTS
-UVON J., « Problématique de
découpage Territorial en République Démocratique du
Congo : Cas de la nouvelle Province de l'Ituri »,
inédit, Mémoire : 2009).
-X. « Initiation géographique :
Ituri », éd. Polycopie, S.L, SD
-LOBI JITSO H., « Impact de la crise politique
actuelle sur le fonctionnement des Institutions en RDC : cas de l'Ituri de
1997-2000 », TFC, inédit, Droit, 2001-2002,12.
-Nouveau Petit Robert, Ed. Petit Robert, Paris,
2010.
5. NOTES DE
COURS
BURA PULUNYO, « Méthodologie de recherche
en sciences sociales », cours professé en G2 SPA,
inédit, FSSPA/CUEB, 2007-2008.
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participation à la vie politique : une évaluation de
premiers pas dans la troisième
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la croissance et de la réduction de la pauvreté »,
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http://www.mediacongo.net
-REDJEME J.C, « Démocratie, bonne
gouvernance et développement », Université de
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-Christine M. O'NEIL en ligne sur
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-N. DAVIES : 1999, en ligne sur
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-P. MCQUAIL et K. DONNELLY, 1999 :264 en ligne sur
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-J. MC FADDEN, 1999 :133 en ligne sur
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-BRUNO AGUILERA Barchet M. 178 en ligne sur
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-Nathalie GOEDERT, 2008 :263 en ligne sur
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JOSKA KANINDA en ligne sur
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-http:www.acpcongo.com/acp/élection-des-gouverneurs
-www.culturecongolaise.com/index.php
www.lemillenairerdc.com/pages/ituri
TABLE DE MATIERES
DEDICACE.............................................................................................................................................................i
REMERCIEMENTS...............................................................................................................................................ii
SIGLES ET
ABREVIATIONS..................................................................................................................................iii
0. INTRODUCTION
2
1. ETAT DE LA QUESTION
1
2. POSITION DE PROBLEME
3
a) LA PROBLEMATIQUE
3
b) HYPOTHESES
5
3 .MODELE OPERATOIRE
6
a) Objectif de la recherche
6
b) Méthodes et techniques
6
c) CHOIX ET INTERET DU SUJET
7
4. DELIMITATION DU TRAVAIL
8
5. PLAN SOMMAIRE
8
CHAPITRE I : GENERALITE SUR LA
DECENTRALISATION
9
I. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES
9
I.1. LA CENTRALISATION
9
I.3. LA DECENTRALISATION
10
I.4. LA TUTELLE ADMINISTRATIVE
11
I.5. LA DECONCENTRATION
11
I.6. LE FEDERALISME
12
I.7. LE REGIONALISME
12
I.8. LA LOI ORGANIQUE
13
I.9. LOI ORDINAIRE
13
I.10. ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
13
II. HITORITORIQUE DE LA DECENTRALISATION EN
RDC
13
II.1 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
15
II.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
15
II.1.2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA RDC
16
II.2. TEXTES JURIDIQUES DE BASE REGISSANT LA
DECENTRALISATION EN RDC DE 1982 A NOS JOURS
18
A) LA REFORME DE 1982
18
B) LA REFORME DE 1995
18
C) LA REFORME DE 1998
19
D) LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2006
19
II.3. CHARGES ET RESPONSABILITES DES PROVINCES ET
DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
20
II.4. RESSOURCES BUDGETAIRES RECUNNUES PAR LA
CONSTITUTION ET LES LOIS AUX PROVINCES ET AUX ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
21
III. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA
DECENTRALISATION
22
III.1. LES PRINCIPES DE BASE
22
a) Le principe de la libre
administration
22
b) Le principe de subsidiarité
22
c) Le principe de la démocratie
locale
23
III.2. LES PRINCIPES DES FINANCES LOCALES
23
a) Le principe d'autonomie
financière
23
b) Principe de transfert
24
c) Le principe de
péréquation
24
CHAP II : LA LOI DE PROGRAMMATION DE 26 PROVINCES
EN RDC
25
I. LES APPROCHES JURIDIQUES DE LA LOI DE
PROGRAMMATION
25
I.1. La constitution du 18 Février 2016
25
I.2. LA REFORME DE 1998
26
II. IMPACT DE LA DECENTRALISATION OU LA LOI
DE PROGRAMATION DES 26 PROVINCES EN RDC.
27
a) Sur le plan politique
27
b) Sur le plan Administratif
27
c) Sur le plan économique
28
d) Impact de la décentralisation sur
le plan juridique
28
e) Sur le plan socioculturel
28
II.2. LA DECENTRALISATION EN RDC FACE AUX
ELECTIONS
29
a) La nomination des commissaires
spéciaux
29
b) Les élections des gouverneurs des
nouvelles provinces
30
III. PROBLEMATIQUE DE DECOUPAGE TERRITORIAL
31
III.1. EXAMEN DU DROIT COMPARE
32
A. LA DECENTRALISATION EN FRANCE
32
B.LA DECENTRALISATION EN GRANDE BRETAGNE
32
C. LA DECENTRALISATION EN MAURITANIE
34
III.2. INTERET DE LA DECENTRALISATION
35
III. 3. LA DECENTRALISATION : UN ATOUT POUR LE
DEVELOPPEMENT ?
35
A. SUR LE PLAN DE CONCEPTION
35
B. SUR LE PLAN PRATIQUE
36
C. SUR LE PLAN DE GESTION
37
IV. LA PROVINCE DE L'ITURI : QUEL AVENIR FACE
A LA DECENTRALISATION
37
IV.1. Présentation de la province de
l'Ituri
37
A. Caractéristiques et limites de la
province de l'Ituri
37
B. Relief de l'Ituri
37
C. La situation humaine de la province de
l'Ituri
38
D. Les produits agricoles et élevage
en Ituri
39
E. Activités industrielles de la
province de l'Ituri
39
F. Les voies de communication
39
IV.2. CREATION ET HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DE LA
PROVINCE DE L'ITURI
39
IV.3. SITUATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA
PROVINCE DE L'ITURI
40
1. Le Territoire de Djugu
40
2. Le territoire d'Aru
40
3. Le territoire de Mahagi
40
4. Le territoire de Mambasa
40
5. Le territoire d'Irumu
41
IV.4. PROCESSUS DE L'AVENEMENT DE LA PROVINCE DE
L'ITURI
41
IV.5. IMPACT DE LA DECENTRALISATION SUR LA PROVINCE
DE L'ITURI
42
1. LA PROVINCE DE L'ITURI PENDANT LE
COMMISSARIAT SPECIAL
42
a) La gestion politico-administrative de la
province de l'Ituri pendant le commissariat spécial
42
b) La gestion Economico-financière de
la province de l'Ituri pendant le commissariatspécial.
43
c) La Gestion juridique de la province de
l'Ituri pendant le commissariat spécial
43
d) La province de l'Ituri sur le plan
développement pendant le commissariat spécial
44
2. LA PROVINCE DE L'ITURIITURI APRES LES
ELECTIONS DES GOUVERNEURS
44
a) La gestion politico-administrative de la
province de l'Ituri après les élections des gouverneurs et vices
gouverneurs
44
b) La gestion
économico-financière de la province de l'Ituri après les
élections des gouverneurs
45
c) La gestion juridique de la province de
l'Ituri après les élections de gouverneurs
45
d) Sur le plan de développement
46
V. PERSPECTIVE DE L'AVENIR DE LA PROVINCE DE
L'ITURI
47
CONCLUSION ET SUGGSTION
48
BIBLIOGRAPHIE
51
1. TEXTES LEGAUX
51
2. OUVRAGES
52
3. REVUES
53
4. TFC, MEMOIRE OU AUTRES DOCUMENTS
54
5. NOTES DE COURS
54
6. WEBOGRAPHIE
54
7. TABLE DE MATIERES
.....................................................................................................................................................................56
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