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II.2.2.5. Immatérialité des faits
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C'est que la plupart des incriminations existant jusqu'a alors
ont été conçues dans l'optique d'un monde matériel,
du matériel et au sein duquel les relations humaines sont
personnalisées. II s'agissait, en fait, de concepts juridiques bases sur
la matière ; et d'un droit positiviste. Aussi, a t il été
normal de ranger au nombre des éléments constitutifs de
l'infraction, le fameux « éléments matériels
».
Manifestation extérieure de l'intention criminelle de
l'agent, l'élément matériel est considérée
comme tel car l'agent pose son acte dans un monde matériel et cet acte
porte sur un ou des objets matériels en principe.
Or dans le cyberespace, monde immatériel et de
l'immatériel par excellence, les actions en elles-mêmes sont
immatérielles quant a leur cadre et a leur objet ; et les relations
humaines sont comme nous l'avons dit, dématérialisées.
Les actes y posés le sont dans un monde immatériel
et porte pour la plupart sur des objets sur des objets immatériels.
C'est pourquoi de nombreux Etats sentirent la
nécessité de prendre des mesures législatives,
appropriées pour répondre à pareille problématique,
la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, le Liechtenstein, la
Norvège, la Suède, l'Australie, le Canada, les Etats- Unis
d'Amérique, etc.
II.2.2.6. Nouveauté des faits
Celle-ci procède, outre de l'immatérialité
des faits, de leur insusceptibilité à pouvoir être tous
couverts par le droit positif, en raison de la nouveauté même
d'internet qui, du reste, était inconcevable au moment de la naissance
du droit pénal, eut il été moderne.
C'est que, la règle de droit se distingue de toute autre
le par son caractère général et abstrait, lui permettant,
tant soft peu, d'être élastique pour épouser la
plasticité de la vie en société, en s'adaptant comme
naturellement à toute nouveauté.
Or, avec Internet, technologie « quasi- vivante »,
soumise a une contingence troublante apparaissent des faits et des
problèmes non seulement nouveaux, mais également se renouvelant
sans cesse. Aussi, la plupart des solutions apportées dans ce domaine
tendent-elles à être fluctuantes.
Et pour faire face a pareille situation, les magistrats, comme
le souligne si bien Est elle de
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MARCO63, sont souvent pousses à modifier le
champ d'application matérielle d'une loi, ou à faire entrer un
comportement dans une incrimination trop strictement définie pour
pouvoir appréhender celui-ci avec l'harmonie qu'il se devrait.
Cependant, le droit pénal est d'interprétation stricte, en aucun
cas analogique. Du reste, l'interprétation par extension n'est qu'une
interprétation analogique refusant de dire son nom. Et bien qu'ancienne,
elle n'est, comme tous les autres problèmes soulevés jusque la
mieux révélée par Internet.
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