1
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Ce sujet traite de l'Ingérence Démocratique en
Relations Internationales. Cas de la Russie. L'ingérence
démocratique ressort du droit d'ingérence humanitaire qui est un
nouveau droit assimilable aux droits de l'homme et a la liberté. Ce
droit consiste à l'action d'exercer une pression par un Etat tiers
contre un gouvernement étranger dans le but de faire cesser les
traitement contraires aux lois de l'humanité qu'il applique a ses
propres ressortissants.
Lorsqu'un gouvernement tout en agissant dans la limite de ses
droits de souveraineté viole les droits de l'humanité soit par
des mesures contraires à l'intérêt des autres Etats ,soit
par des excès d'injustice et de cruauté qui blessent
profondément nos moeurs et notre civilisations ,le droit d'intervention
est légitime.
Mario BETTATI, note que la résurgence d'un droit
d'ingérence a commencé à se faire, d'une façon
récurrente depuis 1980 et d'une façon insistante, depuis 1989.
Ce droit, selon ceux qui l'invoquent est le droit des grandes
puissances civilisées d'intervenir dans les affaires intérieures
des autres Etats pour protéger les droits de l'homme, la liberté
la démocratie, chaque fois que cela leur semble nécessaire, en
utilisant tous les moyens dont en particulier, le recours à la force
armée. 1Ce droit découle du principe qu' « on ne
laisse pas les gens mourir ».
Cela est prouvé par un événement, lors de
conflits de Roumanie en décembre 1989 Monsieur Roland DUMAS alors
Ministre Français des affaires étranger a exprimé ses
regrets de façon, plus au moins explicite, sur les faits que les
puissances occidentaux ne puissent intervenir dans ce pays en raison de son
appartenance au « pacte de Varsovie ».par ailleurs, il a mis en
exergue la nécessité d'admettre ce nouveau concept de droit
d'ingérence. En affirmant que l'intervention d'urgence sous forme
armée est une notion nouvelle à laquelle les Etats ne sont encore
habitués.il ajoute que ces
événements rendraient nécessaire de faire entrer dans
notre Arsenal juridique cette notion du droit d'ingérence. Le principe
de la souveraineté, est sacré pour tous les Etats parce qu'il n'y
aucune entité au-dessus de l'Etat qui puisse lui imposer son
autorité.
La souveraineté de l'Etats entraine sur le plan
extérieur des conséquences politiques qui se traduisent,
notamment par. L'égalité des Etats et par l'interdiction de
l'ingérence dans les affaires intérieurs d'un autre Etat sauf
s'il y a au titre juridique pour le faire.2
1 BETTATI, M : « le devoir d'assistance au
peuple en danger »n° XX Avril, dans le Monde Diplomatique1980 P 11
2 NGASHA MULUMBATI, A : introduction à la
science politique, Lubumbashi, éd Africa 2010, p358
2
Ce principe est compris dans le, sens ou l'Etat est une
personne morale dotée des capacités légales et se voit
conférer par les normes de l'ordre juridique international. L'aptitude
à exercer des droits er a assurer des obligations.
La souveraineté est exercée sur un territoire
spatial sur lequel s'appliquent les compétences étatiques puisque
pour qu'un Etat soit reconnu dans le concert des nations, il doit être
souverain ce qui implique, qu'il doit avoir un territoire bien terminée
par des frontières au sein du quel vit une population la quelle
population bénéficie de la protection de cet Etat. Sur la
scène internationale tous les Etats sont égaux parce que ayant
chacun la souveraineté qui est considéré comme la
puissance inaliénable pour tous les Etats.3 La
souveraineté est la qualité d'une autorité, d'une
collectivité, d'un organe d'une institution qui, dans l'ordre de sa
compétence ne relève d'aucune autorité, d'une
collectivité, d'aucun organe, d'aucune institution supérieure.
C'est dans ces conditions qu'on parle du principe de la souveraineté de
l'Etat.4
La Russie est un Etat issu de l'ancienne URSS qui s'est
éclaté en plusieurs Etats nous citons : L'Ukraine,
l'Arménie, la Géorgie, l'Ouzbékistan, Le Turkestan,
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, la
Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Russie, la Tchétchénie, la
Biélorussie.
La Russie ayant été le poumon de cette ancienne
puissance, la Russie aujourd'hui à hérité du droit de
véto de celle-ci aux conseils de sécurité des nations
unies et pratiquement de tout son arsenal militaire, nucléaire au point
de se voir érige en grande puissance. Ainsi en cette qualité elle
s'est considère comme ayant reçu la mission de veiller sur tous
les Etats issus de l'ancienne Union Soviétique(URSS) et se croit investi
du devoir et du droit de s'ingérer dans leurs affaires
intérieurs.
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL
2.1 PROBLEMATIQUE
La problématique est un ensemble des questions
douteuses des préoccupations incertaines des inquiétudes aux
sujets d'un fait d'un phénomène nécessitant des
réponses, des solutions.5
Selon Michel BEAUD, la problématique est « un
ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèse de
recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi.6
3KADONY, NGUWAY, KPALAINGU : Droit International
public, Lubumbashi, éd Essai 2009, p 208
4 MULUMBATI NGASHA, A : op .cit p 359
5 GRAND LAROUSSE Encyclopédique, volume
8, paris, Larousse, 1971 non paginé
6 BEAUD, M : l'art de la thèse comment
préparé et rédiger une thèse de doctorat,
paris, éd de la découverte 2002, P 38
3
La problématique est définie par Guy ROCHER
comme une interrogation que se pose une discipline donnée ou que se pose
un chercheur autour d'un problème donnée en vue de la comprendre
et de l'expliquer.7
La problématique demeure une sorte d'angoisse qui
provoque chez le chercheur une curiosité, un désir de comprendre
d'expliquer ou d'interpréter les faits qui se présentent
comme un problème à résoudre.
Pour notre part nous définissons la problématique comme
étant une interrogation ou l'ensemble d'interrogations que
soulève une théorie dans un domaine du savoir particulier.
Cependant, pour notre sujet : « L'INGERENCE DEMOCRATIQUE EN RELATIONS
INTERNATIONALES.CAS DE LA RUSSIE ». A travers ce travail, notre
démarche reste.
Pourquoi la Russie s'ingère-t-elle dans les processus
démocratique des Etats ayant fait partie de l'URSS ?
2.2 HYPOTHESE DE TRAVAIL
Toute recherche scientifique part toujours d'une
hypothèse qui est une réponse formulé à la question
de la problématique devant conduire la recherche et d'analysé et
pouvant être infirmé ou confirmé à l'issue de
l'analyse.
RONGERE définit l'hypothèse comme proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet
de la recherche formulé en terme tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse.8
Le professeur BWEDELELE pense que l'hypothèse est une
idée directrice, une tentative d'explication des faits formulés
au début de la recherche destinée à guider l'investigation
et à être abandonnée au maintenue âpres les
résultats de l'observation.9
Pour notre part, l'hypothèse est sur ce terme qui
désigne une proposition affirmative ou négative lorsque le
chercheur répond anticipativement à la question
problématique qu'il s'est posée. C'est une proposition relative
à l'explication du phénomène naturel admise provisoirement
avant l'épreuve de la fin.
La Russie s'ingère dans les affaires intérieures
des Etats ayant partie de l'ex URSS parce qu'elle trouve que d'autres
puissances occidentales veulent influence sur ces Etats ; Moscou,
soupçonne Washington de vouloir s'ingérer dans les affaires du
proche et du Moyen-Orient et d'exposer les révolutions de couleur qui
ont déjà balance la Géorgie et l'Ukraine, signe le plus
tangible de cette méfiance Russe.
Le Kremlin a ordonné la fermeture du bureau de l'Agence
Américain du développement International sous prétexte que
celle-ci tente d'influer sur le processus politique dans ces pays, y compris
sur les diverses élections vue la distribution de subvention dans ces
7 GUY ROCHER : Introduction à la sociologie
générale, TOME II, éd Huir, paris 1968, P 168
8 RONGERE, P, Méthodes des sciences
sociales, éd Dalloz, paris 1971, P 20
9 BWENDELELE, Méthodes de recherche
scientifique, G1 SPA, UNZA, 1988, P 6
4
Etats. La Russie se donné cette mission de veille sur
toute ces relation et dans le cadre de la C.E.I (communauté des Etats
Indépendant) ; dont il est le premier financier.
3. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
3.1 METHODE
La méthode est définie par OBOTTELA comme une
sorte de démarche intellectuelle par laquelle un scientifique s'engage
à atteindre un objectif lié à la réalité
sociale perçue dans la constitution de l'objet
d'étude.10
Partant de cette définition que nous venons de
dégager nous pouvons ainsi noter que la méthode constituer une
procédure par laquelle toutes discipline scientifique fait recours dans
la vérification, la démonstration et l'interprétation.
Par contre KALELE-KABILA entend par méthode une
opération intellectuelle des traitements des données relatives
à une réalité sociale étudier en fonction d'un
objectif bien précis, opération qui pour être
véritablement scientifique et efficace doit tenir constamment compte de
la double essence du fait sociale et de l'objectif poursuivie.11
Partant de toutes les connaissances, nous recourons dans le
cadre de notre travail à la méthode historique.
La méthode historique est axée sur l'histoire
qui, sans être explicative par elle-même rend possible
l'explication dans la mesure ou d'une part, en replaçant les
institutions dans le milieu social ou elles ont pris naissance, parmi leurs
conditions concomitantes, elle nous offre le tableau de leurs conditions
d'existence, d'autre part, elle permet en comparaison.
La méthode historique s'efforce de reconstituer les
événements jusqu'au fait générateur ou au fait
initial. Elle rassemble, ordonne, hiérarchise autour d'un fait singulier
une pluralité des faits afin de déceler celui qui a exercé
le d'influence sur le fait étudier.
Cette méthode historique conduit à l'explication
dans la mesure où elle cherche la genèse des faits en
établissant des liens entre le fait étudie et les faits ou
situations antécédentes.
3.2 TECHNIQUES DE RECHERCHE
A chaque méthode correspond une ou plusieurs techniques
approprient ainsi, pour atteindre notre objectif. Pour notre travail, nous
avons utilisé la technique documentaire.
10 OBOTELA LINGULE, B : cours de sociologie
générale, G1 Relations Internationales, UNILU, 20102011
11 KALELE-KABILA : Sociologie du
développement ou plaidoirie du sous-développement, La bosse,
Lubumbashi, 1984, P 45
5
PINTO et GRATWIZ définissent les techniques de
recherche comme les outils mis à la disposition de la recherche et
organisées par la méthode dans ce but, elles sont limitées
en nombre et communes à la plupart des sciences
sociales.12
Pour notre part la technique est un instrument permettant au
chercheur de collecter les données, en d'autres termes la technique se
définie comme un instrument au service de la méthode afin de bien
mener les investigations.
Pour notre travail, nous avons utilisé la technique
documentaire ; pour ainsi dire que notre inspiration s'est fondée sur
les ouvrages, les articles et aussi à l'internet.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4.1 CHOIX DU SUJET
Le choix du sujet ne relève pas du hasard, c'est dans
la mesure où il a affectée premièrement notre sens en tant
que sujet et objet de la vie internationale. L'ingérence reste la
question que beaucoup des Etats se posent comme un nouveau droit.
Il importe de préciser dès le départ que
l'objectif majeur de la science reste celui de résoudre les
problèmes de la société, ceci étant « toute
science doit être la réponse à un problème de
l'environnement humain ».
Deuxièmes pour approfondir les connaissances acquises
pour concilier la théorie à la pratique et diluer certaines zones
d'ombres avec les théories scientifiques que nous avons apprises et la
réalité d'effets sue la scène internationale. Ce sujet est
à notre porter.
4.2 INTERET DU SUJET
En effet, l'intérêt de ce sujet est de vulgariser
la science. Du point de vue scientifique, l'analyse de ce sujet nous permettra
de comprendre l'influence qu'a la Russie sur d'autres Etats ayant fait partie
de l'ex Urss ;
Et à comprendre aussi la question de droit
d'ingérence nous allons a porté la lumière à cet
effet, nous aiderons les spécialistes de relations internationales
à trouver des solutions adéquats et efficientes.
5. DELIMITATION DU SUJET
Toute étude scientifique doit avoir un cadre
spatio-temporel dans lequel graviteront les investigations du chercheur c'est
ainsi qu'il nous sera important d'avoir un cadre spatio-temporel limitatif
pouvant nous permettre de cerner l'Ingérence Démocratique en
Relations Internationales. Cas de la Russie.
5.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS
Ce présent travail scientifique posera ces
repères temporaires dans les périodes couvrant les années
1991 jusqu'en 2012 ; l'année 1991 marque l'éclatement de l'Urss
et de sa disparition et l'indépendance de plusieurs Etas.
12 PINTO, R et GRAWITZ, M : Méthodes des
sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P 289
6
5.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE
Il importe de préciser que le présent travail
couvrira l'espace de la Russie comme cadre bien limité qui portera
l'étude et l'analyse de ce présent travail scientifique.
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, notre travail est divisé en trois chapitres :
? Le premier chapitre sera réservé aux
Considérations Générales.
? Le deuxième chapitre sur le Droit Ingérence.
? Le troisième chapitre traitera du Droit
l'Ingérence Humanitaire et la
Russie.
7
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES
Ce présent chapitre gravitera autour des concepts
généraux comme, l'Etat, la Démocratie, l'Ingérence
et l'URSS.
SECTION I : L'ETAT
L'Etat constitue, de nos jours, un des plus importants cadres
de vie. Son importance tient au fait qu'il englobe tous les groupes se trouvant
sur son territoire et exerce son autorité sur leurs dirigeants et
exercent le pouvoir, détermine les pouvoirs aux attributions de chacun
d'eux.
Elle tient ensuite au fait que c'est l'Etat qui établit
et fixe les règles de jeu dans ces différences groupes. Elle
tient enfin au fait que l'essentiel de la vie sociale, qu'il s'agisse de la vie
en famille dans des entreprises, au sein des organisations syndicales, des
partis politique des veilles, des provinces, des régions, des communes,
se déroule en son sein.13
§1 Apparition de l'Etat
Le triomphe de l'Etat comme mode d'organisation
privilégie des sociétés et même la mise en place de
Révolutions Interétatiques trouvent leurs origines dans les
traités de Westphalie de 1648 consacrant la disparition de l'ordre
médiéval à travers l'affaiblissement des pouvoirs du pape
et du morcellement du Saint Empire Romain Germanique.
Les traités de Westphalie marquent la fin de la guerre
de trente ans (1618-1648) causée par la volonté de la dynastie
catholique des Habsbourg de rétablir son autorité sur les princes
protestants d'Europe du nord ; la guerre prend une grande ampleur lorsque la
France décide d'intervenir en faveurs des princes contre l'Empire
qu'elle souhaite affaiblir.14
Outre le moment fondateur des traités de Westphalie,
l'expansion du modèle Etatique se réalise par la diffusion de
l'Etat-Nation à partir de la fin du 18ème
siècle.
Jean-Jacques Roche identifie à ce sujet cinq vagues de
construction des liens organiques de l'Etat-Nation en illustrant la dimension
anti-impériale de la souveraineté.
Ces cinq vagues correspondent à cinq moments
historiques de la création groupées d'Etat ; la Révolution
Américaine puis la Révolution Française,
l'indépendance de l'Amérique latine dans la première
moitié du 19ème siècle, les Révolution
Démocratique du milieu du siècle 19ème en
Europe centrale et orientale, les vagues de décolonisation âpres
la seconde guerre mondiale, l'implosion de l'Union Soviétique. La forme
Etatique, fortement
13 MULUMBATI NGASHA : Introduction à la
Science Politique, Lubumbashi, éd Africa, 2010, P 331
14 PHILIPE MARCHESIN : Introduction aux Relations
Internationales, Paris, éd Karthala, 2008
8
corrélée aux notions d'intérêt de
puissance et sécurité, s'est donc
généralisée au cours des siècles à
l'ensemble de la planète.15
Sous sa forme actuelle, l'Etat est né en Europe
à la fin du Moyen-âge, il s'est depuis développé
à la fois comme forme d'organisation politique et comme cadre essentiel
de la vie politique partout en Europe. Au 19ème siècle
et cela, à la faveur de la colonisation, les européennes ont
introduit cette forme d'organisation qu'est l'Etat en Asie, en Afrique, en
Amérique ; devenues des Etas par l'accession à
l'indépendance, ces différentes anciennes colonies ont
conservé les structure Etatique mises en place par les colonisateurs
européens.16
Ce pourquoi Henri LEFEVRE parle de la mondialisation de l'Etat
sous sa forme actuelle reste quelque chose d'importé. Il faut noter que
certains Etats sont nés d'un démembrement d'un Etats en plusieurs
Etats, c'est notamment le cas du Bangladesh qui est né du
démembrement du Pakistan, nous avons aussi l'Erythrée qui se
détaché de l'Ethiopie pour devenir indépendant et
souverain et le Sud-Soudan qui se détaché du Soudan.
Il faut noter aussi que certains Etats sont nés de la
fusion de deux ou plusieurs Etats, c'est notamment le cas des Etats issus de la
confédération d'Etats, l'Etats Suisse issu de la
confédération helvétique, nous avons la République
arabe de Yémen du nord et la République arabe du Yémen du
sud qui ont décidé en 1990 de constituer, dans le cadre d'une
fusion, un seul et un même Etats nous avons aussi le Tanganyika et le
Zanzibar qui ont fusionné pour créer la Tanzanie.17
L'Etats est une organisation dotée de la
capacité d'exercer et de contrôler l'usage de la force sur un
peuple déterminé et un territoire donnée ; l'Etats demeure
encore aujourd'hui l'acteur principal des relations internationales. Le nombre
des Etats ne cesse de s'accroitre puisqu'il a presque quadruplé depuis
la seconde guerre mondiale. L'implosion de l'Urss en 15 Etats, de la
Yougoslavie plus récemment et le souci prioritaire des populations qui
ne sont pas dotées d'un Etats (Palestiniens, Kurdes etc.) de parvenir
à le faire, montrent l'importance de l'Etats sur la scène
internationales.18
§2 Composition de l'Etat et ses Différentes
formes
A. Composition de l'Etats
L'Etats est composé d'un territoire, d'une population, de
l'armé et la police. 1. La
Notion du Territoire
Le territoire constitue le fondement matériel sur
lequel le gouvernement ou mieux le pouvoir organise peut exercer son
autorité, le territoire stabilise également la population
à l'intérieur de ses limites, c'est l'espace à
l'intérieur duquel s'exercent les
15 J.J.ROCHE cité par PHILIPPE MARCHESIN : op,
cit, P 74
16 MULUMBATI NGASHA : op, cit, P 339
17 LEFEBVRE, H cité par MULUMBATI NGASHA : op,
cit, P 339
18 BRICE SOCCOL : Relations Internationales,
Paris, éd paradigme, 2006, P 4
9
compétences Etatiques. Le territoire terrestre, le
territoire maritime et le territoire d'un aérien.19Chaque
territoire d'un Etat est toujours limité par des frontières.
2. La Notion de la Population
La population constitue le deuxième
élément par le truchement du quel l'Etats
est composé.
La population est une donnée géographique et
démographique, dans le sens où elle constitue l'ensemble des
habitants qui vivent et travaillent sur le territoire d'un Etat. Elle est aussi
une notion juridique en tant qu'élément constitutif de l'Etat. La
population revêt un aspect identitaire et historique, facteur de
stabilité pour les Etats.
La population peut également se définir comme
un critère économique, indicateurs utile pour le
développement des sociétés.20
3. La Notion de
l'Armée
Le principal but de l'armé est la défense. En
effet tout d'abord l'armée a pour but de maintenir l'ordre dans son
pays, comme dans sa définition, les forces armées
représentent différents organisations et moyens militaires qu'un
Etat consacre à la mise en oeuvre de sa politique de défense.
Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'Etat,
la défense de ses intérêts et la protection de ses
populations et territoire vis-à-vis d'une menace extérieure. En
général, elles participent également à la mise en
oeuvre d'autres politiques publiques étrangère,
sécurité civile, santé publique, sauvegarde maritime,
protection de l'environnement.21
4. La Notion de Police
La police comme l'armé a pour mission de
protéger la population, de maintenir l'ordre public dans un pays dans
une ville. Elle assure la sécurité intérieure et
comprennent alors des forces de gendarmerie ou des forces paramilitaire
(garde-frontières, garde- cotes, sapeurs- pompiers). La police n'a donc
pas de rôle belliqueux.22
B. Les Différentes formes de l'Etats
L'Etats revêt des formes multiples et variables,
notamment selon les structures du pouvoir politiques qui s'exerce en son sein,
selon les fins qu'il s'assigne ou qu'on lui assigne. L'Etat peut prendre deux
formes qui sont : l'Etat Unitaire et l'Etat Fédéral.
1. L'Etat Unitaire
19KADONY, NGUWAY KPALAINGU, op cit, PP
181,182
20 BRICE SOCCOL : OP CIT, P 15
21
WIKIPEDIA.COM
22 IDEM
10
Cette forme d'Etat est caractérisée par le fait
qu'il n'y a qu'un titulaire du pouvoir Etatique, c'est un Etat qui est dans ses
trois éléments constitutifs, comme le rappelle l'article
1ère de la constitution Française de 1958 : « La
République est indivisible ».23
Toutefois pour des raisons d'efficacité quelques
aménagements y sont en effet, souvent apportés. Il s'agit de la
du Déconcentration et la Décentralisation.
A. La Déconcentration
La Déconcentration est un système d'organisation
administrative dans lequel sont créés la périphérie
des relais du pouvoir central comme le disait Odile Barrot : « Dans le
cadre de la déconcentration c'est toujours le même marteau qui
frappe mais on en a raccourci le manche ».24
C'est dans toujours l'Etat qui agit mais pour être plus
efficace, il rapproche certaines de ses autorités de ses
administrés. En terme plus juridique, les organes centraux de
l'administration d'Etat installent des agents, les services
déconcentrés, afin d'agir dans des aires géographiques
délimitées, les circonscriptions administratives.
B. La Décentralisation
Dans le cadre de la décentralisation, la relation
centre-périphérie est aménagée différemment,
puisque ce sont de véritable centres de pouvoirs qui crées et
installes à la périphérie. De manière plus
juridique, l'Etat transfère à des collectivités
territoriales un certains nombres des compétences exercées sous
son contrôle.
Le maitre mot de la décentralisation est dans
l'autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques par le principe de la
libre administration de collectivités locales, posé par l'article
72 de la constitution Française de 1958.
2. L'Etat Fédéral
La fédération est une Union d'Etats (Etas
fédérées) qui débouche sur la création d'un
nouvel Etat (Etat Fédéral). Les Etats
Fédérés ne disparaissent pas pour autant, les disposent
d'une relatives autonomie mais l'Etat fédéral qui se superpose
à eux n'est que le produit de la participation des Etas
fédérées.25
L'Etat fédéral est, en effet, composé des
entités politique qui portent des noms variable selon les pays, on les
appelle Etats fédérés aux Etats-Unis d'Amérique,
Cantons en Suisse et Région au Nigeria, ces différentes
entités disposent, chacune, des organes des pouvoirs
23 Tous Droit Réservés : www .Emploi
Public.com
24 Tous Droit Réservés : www .Emploi
Public.com
25 MULUMBATI NGASHA : op Cit pp 340,343
11
qui traitent des problèmes les concernant, les
problèmes qui sont prévus par la constitution
fédérale.
On a donc, dans un Etat fédéral, en plus des
organes des pouvoirs compétents pour résoudre des
problèmes relatifs à l'ensemble de l'Etat, des organes de
pouvoirs, au niveau régional ou local, qui sont compétents pour
résoudre certains problèmes concernant uniquement des
entités constitutives de l'Etat fédéral.26
§3 Prérogative de l'Etat
On reconnait à chaque Etat 3 pouvoirs qui sont
définie par la constitution de chaque Etat qui sont :
? Le Pouvoir exécutif.
? Le Pouvoir législatif.
? Le Pouvoir Judiciaire.
Ces 3 pouvoirs sont aussi considérés comme des
fonctions qu'un Etat remplit : La fonction législative consiste à
éditer des lois et poser des principes de base auxquels tous ceux qui
vivent sous l'autorité de l'Etat doivent quotidiennement conformer leurs
conduites et leurs comportements, la fonction exécutive consiste
à appliquer c'est-a-dire traduire dans les actes les lois
édictées, la fonction juridictionnelle consiste à punir
les contrevenants aux lois et régler les conflits qui naissent à
propos de l'existences et de l'application des lois, ou qui naissent de la
diversité des intérêts.
L'Etat utilise pour remplir ces fonctions, trois organes qui
détiennent et exercent le pouvoir politique en son sein. Il s'agit du
parlement, du gouvernement et de l'appareil judiciaire.27
a. Le Parlement revêt plusieurs forme selon le mode de
recrutement de ses membres, le parlement peut être élu,
héréditaire ou Coopté. Selon sa structure, le parlement
peut être monocaméral ou bicaméral. En plus de la fonction
législative, le parlement ratifie certains accords ou traités
internationaux, contrôle le gouvernement dans certains régimes,
notamment les régimes de collaboration des pouvoirs.
b. Le gouvernement revêt comme le parlement, plusieurs
formes. Il peut se présenter sous la forme monocratique, directoriale,
dualiste, collégiale.
26 IDEM
27 MULUMBATI NGASHA : op cit, pp, 348,350
12
c. L'appareil judiciaire est doté des organes varies et
variables selon chaque pays. Dans certains pays on trouve, à
côté des organes judiciaires qui s'occupent des affaires ou des
litiges intéressant les citoyens, des organes judiciaires qui s'occupent
des affaires ou litiges intéressant les citoyens et l'Etat, dans
d'autres, ou trouve, en plus de ces organes, des organes judiciaires qui
s'occupent des affaires ou litiges intéressant les militaires et de
celles intéressant ces derniers et les civils.
SECTION II DEMOCRATIE, RELATIONS INTERETATIQUES ET
L'INGERENCE
§1 Aperçue historique de la
Démocratie
A. Naissance de la Démocratie
La Naissance de la démocratie peut être
considérée par rapport à un horizon politique au sens
large du terme qui va rendre cette réforme possible et
nécessaire, une crise politique et sociale totale. Les citoyens qui
régissent leurs affaires sont amenés à
réfléchir au meilleur système politique
c'est-à-dire la meilleure façon de s'organiser pour surmonter
cette crise multiple d'où l'idée de la
démocratie.28
B. Origine de la Démocratie
La Démocratie trouve son origine dans la grave crise de
la cité grecque et les mutations propres a Athènes au
6ème siècle Av JC, les cités du monde grec sont
confrontées à une grave crise politique, résultant de deux
phénomènes concomitants ; d'une part l'esclavage pour dettes
liant la situation politique et la situation financière qui touche un
nombre grandissant de paysans non propriétaires terriens.
L'inégalité politique et le
mécontentement sont forts dans le milieu rural, d'autre part le
développement de la monnaie et des échanges commerciaux font
émerger une nouvelle classe sociale urbaine aise, composée des
artisans et armateurs, qui revendiquent la fin du monopole des nobles sur la
sphère politique.
Pour répondre à cette double crise, des
nombreuses cites modifient radicalement leurs organisation à
Athènes un ensemble de réforme amorce un processus
débouchant au 5ème siècle sur l'apparition d'un
régime politique inédit une sorte de démocratie pour les
hommes libres mais avec la continuation de l'esclavage.
A titre d'exemple le philosophe jacques RANCIERE estime que la
« démocratie est né historiquement comme une limite mise au
pouvoir de la propriété, c'est le sens des groupes former qui ont
institué la démocratie dans la Grèce antique. La
réforme de
28 PAUL CLOCHE : La Démocratie
Athénienne, Paris, éd presse universitaires France, 1951,
p4
13
CLISTHENE qui au 6ème AV JC a
institué la communauté politique sur base d'une redistribution
territoriale abstraite qui casait le pouvoir local des riches
propriétaires, la réforme de SOLON interdisant l'esclavage de
dettes ».29
Donc la démocratie a vue jour en Grèce antique.
Nous parlons aussi de la démocratie pluraliste, pratiquée par
toutes les grandes sociétés industrielles occidentales, est
fondée sur la liberté.
Ce type de démocratie est contesté par
l'idéologie marxiste qui préconise la quête de
l'égalité réelle avec l'avènement d'une
démocratie économique et sociale. Dans les Etats marxistes, la
dictature du prolétariat a fait place à la dictature d'une
oligarchie politique privilégie et les libertés sont
sacrifiées. La démocratie pluraliste se caractérise par
l'établissement du suffrage universel direct, par le respect des droits
de l'opposition, par l'alternance politique, et par le respect des droits
fondamentaux.30
§2 Relations interétatique
A. Définition
Les Relations Interétatiques sont des relations
juridiques qui dépassent les limités d'un Etat
c'est-à-dire ces sont des relations qui échappe à
l'autorité exclusive d'un seul pouvoir Etatique.
Grace à ces relations les Etats coopèrent pour
mieux résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés
et pour mieux satisfaire les besoins qu'ils ressentent dans les
différents domaines de la vie :
Domaine Politique, Economique, Culturel, Scientifique et
Sanitaire.
Pour mieux coordonner leurs efforts les Etats couchent des
traités et mettent en place des institutions internationales qui en tant
qu'actrice de la vie politique internationale deviennent des partenaires
politique avec qui les Etats coopèrent.31
B. Les Instrument de Régulation de Relation
Interétatiques
1. Les Organisations Internationale
29
http://www.philipperiverin.com/histoire/démocratie.htm
30 NSABUA TSHIABUKOLE, J : Cours de Droit
Constitutionnel, G2 RI, 2011-2012, PP 46, 47
31 MULUMBATI NGASHA : Relations
Internationales, Lubumbashi, éd Africa 2005, P 241
14
Une organisation internationale est une structure de
coopération internationale, une association d'Etats souverains
poursuivant des buts d'intérêts commun au moyen d'organes
autonomes.32
L'organisation internationale se distingue de la
conférence diplomatique par l'existence et la permanence d'organes
structurés, dotés de pouvoirs propres. Le nombre et la structure
de ces organes varient suivant l'importance de l'organisation, le but qu'elle
poursuit ou la complexité de ses taches. Bien que composée
d'Etats, elle a une existence indépendante de ceux-ci parce qu'elle
possède une personnalité juridique qui lui confère une
existence objective et une volonté autonome par rapport à ses
membres. Il y a des organisations internationales à vocation universelle
et a vocation régionale.
Les organisations internationales à vocation
universelle comprennent théoriquement tous les Etats, sans exception
(grands ou petits, indépendamment de leur système politique ou
économique, etc.) à condition qu'ils répondent à la
définition juridique donnée c'est-à-dire le respect des
dispositions de l'acte constitutif de l'organisation ; L'O.N.U et les
institutions spécialisées qui lui sont rattachées
constituent par excellence le modèle des organisations universelles. Les
organisations internationales à vocation Régionale regroupent les
Etats sur bases des affinités géopolitiques, économiques,
politiques, ethniques.
L'Union Africain(U.A), L'Union des Etats
Américains(O.E.A), L'Union Européenne(U.E) sont autant d'exemples
d'organisations à vocation régionale.
Les fonctions des Organisations Internationales, il y a cinq
fonctions selon pierre de SENARCLENS.33
> La Défense de la Paix.
> La Diffusion des connaissances
> La Gestion de la coopération Internationales.
> La Création de Valeurs Politique et de Normes
Juridiques.
> La Mise en Place d'un cadre Institutionnel pour les
Négociations Diplomatique Multilatérales.
2. LES TRAITES
Les traités est l'expression de volontés
concordantes, émanant de sujets de droit dotés de la
capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis
par le droit international pour maintenir et promouvoir la paix dans le monde
les acteurs de relations internationales recourent à la signature des
traités.
> Le Règlement Pacifique des différends.
> L'éviction du Recours à la force.
> La Régulation des Echanges Economique.
32 LABANA LASAY ABAR : Relations
Internationales : Présentation Panoramique et Approches
théoriques, Kinshasa, éd Sirius, 2006, P 35
33 PIERRE DE SENARCLENS : La Politique
Internationale, Paris, éd Armand colin, 2000, pp 101,117
15
Les traités ont un caractère obligatoire, le
caractère obligatoire des traités est fondée sur le
principe « PACTA SUNT SERVANDA » les traités sont
conclus pour servir, pour être appliqués, les traités sont
souvent présentés comme une sorte de loi des lois, on lui
reconnait une portée structurellement impérative pour autant
qu'elle constitue une exigence première de l'existence et de la
cohérence d'un ordre juridique international.
Dans le même ordre d'idée, le préambule de
la charte des nations-unis affirme la détermination des Etats membres de
crées des conditions nécessaires au respect des obligations
nées des traités et autres sources de droit international. De
même l'article 26 de la convention de Vienne sur le droit des
traités stipule que « tout traité en vigueur lie les parties
et doit être exécuté par elles de bonne foi
».34
Il existe un débat doctrinal sur la force obligatoire
des traités, les théories volontaristes situent la force
obligatoire des traités dans la volonté des Etats.
§3L'Ingérence
L'Ingérence est comprise comme une intervention non
désiré dans les affaires d'une tierce partie sans autorisation de
la partie concernée. L'Ingérence peut s'effectuer au niveau
individuel, organisationnel ou international, l'ingérence prend divers
formes : Politique, Economique, Sociale, Culturelle, Religieuse et
Humanitaire.35
L'expression de « droit » ou de « devoir
d'ingérence » à laquelle on a rapidement accordement
accordé le qualificatif d' « humanitaire » est apparue
à la fin des années 80 sous a plume de Mario BETTETI, professeur
de Droit International Public à l'Université de Paris II et
Bernard KOUCHNER, homme politique Français qui est l'un de fondateur de
Médecins Sans Frontières et ancien Ministre des Affaires
Etranger. Ils voulaient s'opposer, selon l'expression de la «
théorie archaïque de la souveraineté des Etats,
sacralisée en protection de massacre ».36
La formule a vite fait recette, particulièrement avec
l' avènement d'un nouvel ordre mondial sensé replacer au
première rang des priorités des valeurs comme la
démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits , de l'homme ou de
la personne humaine, la nécessité de secourir les populations en
détresse imposerait en effet à chacun un « devoir
d'assistance à peuple en danger », qui transcenderait les
règles juridique traditionnelle.
En dépit des idées généreuses qui
animent ses promoteurs les incertitudes qui entourent ce droit ont
d'emblée suscité le questionnement et la critique, d'autant qu'on
ne sait pas très bien s'il est seulement d'ordre moral ou destiné
à être incorporé dans l'ordre juridique international
existant. Celui-ci repose, depuis des siècles, sur un axiome ; la
souveraineté des Etats. En conséquence, un Etat n'est lié
par une règle de droit en particulier par une règle qui
34 KADONY, NGUWAY KPALAINGU, op, cit : PP85,
86
35 DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE
36 MARIO BETTATI ET BERNARD KOUCHNER : Le Devoir
d'Ingérence, Paris, Denoël, 1987
16
protège les droits de l'homme que s'il l'a
acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à
une règle coutumière existante.
Ainsi, les droits de l'homme n'ont-ils nullement, sur le plan
juridique, la même étendue à l'échelle universelle ;
une personne sera mieux protégée dans certains Etats que dans
d'autres. Le concept de souveraineté mis en cause on ne peut en aucun
cas prendre sans prétexte que tout ce qui se passe à
l'intérieur des frontières relève de ses « Affaires
Intérieur », les principales interventions faites au nom du «
droit d'ingérence humanitaire », c'est à l'occasion de
l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au KURDISTAN IRAKIEN,
en avril 1991. C'est en ce moment que l'on a pour la première fois,
évoque l'émergence d'un véritable « droit
d'ingérence
L'action a été présentée comme
destinée à protéger les KURDES alors
sévèrement réprimés par les autorités
IRAKIENNES.37 Le conseil de sécurité avait voté
une résolution(688) en avril 199, concernant les Kurdes d'Irak.
SECTION III DE L'URSS, DE L'ECLATEMENT ET DE LA
RUSSIE
§1 De l'URSS pendant la guerre froide
La guerre froide se définie comme un affrontement
psychologique et idéologique qui va figer, puis institutionnalise en
différentes zones d'influence, d'un côté le camp occidental
et de l'autre le monde soviétique donc deux blocs
antagonistes.38La guerre froide a été qualifiée
par Raymond Aron de « guerre improbable paix impossible », la
dissuasion nucléaire à empêcher la guerre entre les deux
blocs mais la division du monde a rendu la paix impossible.39
C'est en 1947, avec la déclaration du président
Américain Harry TRUMAN au congrès que les Etats-Unis
étaient prêt à prendre le relais des Britanniques en
Grèce et en Turquie pour les aider à lutté contre les
communistes dans son discours il s'adresse à l'ensemble de pays libres,
TRUMAN établit un lien entre la liberté, la stabilité
économique et le soutien financier » ce discours marque une rupture
avec la politique d'isolationnisme traditionnel des Etats-U
Le 5 juin 1947, le général Marshall,
secrétaire au département d'Etat, propose aux européens,
dans une allocution à HARVARD, une aide collective pour quatre ans,
à charge pour eux de s'étendre sur sa répartition.
Ce plan doit assurer le relèvement économique de
l'Europe, favorises l'unification de leurs efforts et donc augmenter leur
résistance au communisme. Ce plan s'adressé aussi à
l'Europe de l'est, y compris l'Urss, mais l'Urss refuse l'aide et voit dans
ce
37 MOVA SAKANY, H : Droit International
Humanitaire, Lubumbashi, éd Safari, 1998, P
38 BRICE SOCCOL : op c it 185
39 RAYMOND ARON cité par BRICE SOCCOL : op
cit, P 185
17
plan Marshall une manifestation de l'impérialisme
Américain pour établir sa domination politique et
économique sur l'Europe.
L'URSS annonce le 5 octobre 1947 son programme d'assistance
économique dénommée plan Molotov base de la
création du conseil d'assistance économique mutuel(COMECON). En
1949, L'URSS réussie l'explosion de sa première bombe atomique
rompant ainsi le monopole dont jouissaient les Etats-Unis, de 1950 à
1952, l'affrontement se passe en Asie et surtout en Corée avec la guerre
qui opposé la Corée du Nord qui était Communiste et
soutenue par l'Union Soviétique et la Corée du Sud qui lui
était Capitaliste soutenue par les Etats-Unis ce fut la partie la plus
importante de la guerre froide.40
A partir du mois de juin 1950, la Corée allait
être le théâtre à ciel ouvert d'un conflit
armé entre les deux blocs.
Du 1er au 30 octobre 1943, lors de la
conférence de Moscou, les Ministre des Affaires Etrangères de la
Chine, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Urss décident qu'une
commission mixte Russo-américaine doit aider à la formation d'un
gouvernement provisoire sur l'ensemble du territoire coréen, lors de la
conférence de Yalta du 4 au11 février 1945, il est
décidé que la Corée serait libérée de
l'occupation japonaise, qui les Russes occuperaient le Nord du pays et les
Américains le sud.41
Le 25 juin 1950, l'armée Nord-coréenne franchit
la ligue qui le séparé du sud soutenue par les soviétiques
appuyés aussi par les troupes chinoises âpres cette attaque de la
République de Corée par les forces Nord-coréennes, le 17
juillet 1950 le conseil de sécurité vote une résolution
autorisant le recours à la force et confiant aux Etats-Unis le
commandement de la force unifiée des Nations Unies. Cette étape
est la plus importante pendant la guerre froide qui a opposé les deux
supergrands.
Si la constitution de deux blocs antagonistes constitue la
véritable structure des rapports internationaux de
l'après-guerre, les années 1956 à 1962 vont amener un
bouleversement des rapports Est-Ouest, en ouvrant une période de
détente ou de « Coexistence Pacifique » entre les Etats-Unis
et l'URSS. Cette période sera aussi caractérisée par la
remise en cause de la cohésion et de la structure des blocs.
L'entente tacite de l'Urss et des Etats-Unis lors de l'affaire
du canal de SUEZ la révision idéologique du socialisme et de la
politique étrangère de l'URSS lors du rapport KHROUCHTCHEV en
1956 et le succès de la dissuasion américaine lors de la crise de
CUBA en 1962 vont faire évoluer les rapports Est-Ouest.
L'Urss a défié les Etats-Unis pendant cette
guerre froide, il a aussi profité de cette guerre pour étendre
son influence dans le monde et s'affirmer comme le leader des pays
40 MAURICE VAISSE : Les Relations Internationales
Depuis 1945, Paris, éd Armand Colin, 2008, p 18
41 BRICE SOCCOL : op cit, PP 208, 211
18
les plus défavorisée en rependant les
communismes en Egypte, en Chine, au Cuba, en Corée du nord tous ces pays
ont soutenu le communisme lancé par les
soviétiques.42
§2 De l'éclatement de l'URSS (1980-1991)
Vers les années 1980, l'Urss est confrontée
à des vastes mouvements de revendication, beaucoup de communautés
découvrent qu'ils ont été dans l'Union que par la
volonté des puissances sorties victorieuses au terme de la seconde
guerre mondiale et veulent exprimer leurs droits à la différence
et l'autonomie ou l'auto-détermination.
La première revendication provenait des pays baltes :
Lituanie, Lettonie, Estonie annexé en 1940 par Staline avec la
complexité d'Hitler. C'est avec Mikael GORBATCHEV qui va instaurer la
politique de « perestroïka » et du « glasnost » qui
ébranle le système communiste et a désintègre
l'URSS, la perestroïka est une restructuration et le glasnost est un
transparence, cette démarche ouvre les voies de revendications
nationalistes, c'est le cas de 3 de 3 République européennes de
l'Urss , l'Ukraine, le Moldavie et la Biélorussie, il en fut de
même de 3 Républiques du Caucase, la Géorgie,
l'Arménie et l'Azerbaïdjan, toutes ces revendications ont fini par
provoquer la désintégration de l'Urss dont le noyau est reste
tenue par la Russie actuelle.43 L'événement le plus
attirant de l'histoire diplomatique contemporaine a été la chute
le 9 novembre 1989 du mur de Berlin ce rideau de fer qui a symbolisé la
division du monde en 2 camps, cette chute précipité la perte du
monopole des parti communiste en Allemagne de l'Est. En 1990
précisément en février le principe de la
réunification de l'Allemagne qui est acquis et qui le 3 octobre de la
même année est consacré aboutissant à la
proclamation de la Nation Allemande officiellement.
Entre temps l'Urss a perdu ces Etats satellites qui forment la
classe défensive qu'il avait montée vers la fin de la seconde
guerre mondiale sur ces frontières occidentales ces Etats sont la
République Allemande, la Roumanie et la Biélorussie.
En 1991 le pacte de Varsovie est rompu officiellement et
durant la même année disparait le COMECON, c'était
l'éclatement de l'URSS dont la Russie hérite la puissance. Cette
disparition ouvre la voie à un monde multipolaire mais ou toutefois les
Etats-Unis sont considéré comme une
hyperpuissance.44
§3 De la Russie
La Russie est un pays d'Europe orientale et d'Asie
septentrionale. La Russie est le plus vaste Etat de la planète sa
population est estimée à 143million d'habitants, le pays a un
territoire qui s'entend d'ouest à l'est (De Stalingrad à
Vladivostok) sur plus de 9000km pour une superficie de 17 millions de
km2 (soit deux fois celle des Etats-Unis).45
La Russie compte 9 fuseau horaires, sa capacité est
Moscou sa longue officielle et le Russe et sa monnaie est le Rouble. La
Fédération Russe fut la plus importante des 15
42 IDEM
43 TSHIPANGA MATALA : Cours d'Histoire
Diplomatique, G2RI, UNILU, 2011-2012
44 MAURICE VAISSE : op cit, P 24
45
WIKIPIDIA.COM
19
Républiques de l'Union Soviétique dont elle
constituait le noyau historique. A la fin de 1991, l'Urss éclate en 15
Etats indépendants et souverains dont la Russie, qui a
hérité de l'ancienne superpuissance, les trois quarts de son
territoire, plus la moitié de sa population, les 2 tiers de son
industrie et la moitié de sa protection agricole et de tout son arsenal
militaire.
La Russie occupe aussi dans la continuité la place de
l'Urss dans les institutions internationales dont le siège permanant au
conseil de sécurité des Nations-Unies, tout en assumant
également le passif financière de l'Urss. Dans son organisation
politique, la Russie a élu son première président en 1991,
qui s'appelé Boris ELTSINE lequel a donné une impulsion
apparemment libérale au régime communiste et au fonctionnement de
la société. En 2000 Vladimir POUTINE est porté aux
pouvoirs et réélu en 2004 son objectif était le
rétablissement du fonctionnement de l'Etat et de l'économie par
le biais d'un régime présidentiel fort. En 2008 Dimitri MEDVEDEV
est élu en mars, il est aussi libéral mais continue d'appliquer
la politique générale de Poutine, En 2012 Vladimir poutine est
réélu pour la trois fois après 2000 et 2004 et sa nouvelle
politique reste celui du renouveau de la puissance russe.
20
CHAPITRE II DU DROIT D'INGERENCE
Le présent chapitre gravitera autour du droit
d'ingérence qui est un nouveau droit, qui traitera du fondement de ce
droit, de son apparition du devoir d'ingérence et des notions connexes
au droit et devoir d'ingérence humanitaire.
SECTION I : FONDEMENT DU DROIT D'INGERENCE
§1 Nécessité du Droit
d'Ingérence
Le droit d'ingérence humanitaire a pour
nécessité de secourir des populations en détresse et leur
a porté une protection minimale des droits de la personne. Cette
nécessité impose aux Etats un « devoir d'Assistance à
peuple en danger », qui transcende les règles juridiques
traditionnelles. Cette Assistance humanitaire a été
observée lors de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux
au Kurdistan Irakien, en avril 1991, c'était la première fois que
les Etats intervenaient dans un Etats. Ici, il était question de
protéger les Kurdes alors sévèrement
réprimés par les autorités Irakiennes.46
Le respect des droits de la personne devrait dorénavant
être assuré par des actions menées par la «
communauté internationale », par l'intermédiaires des
institutions compétentes ou des certains Etats prêts à en a
défendre les valeurs essentielles.
Le conseil de sécurité, cette fois comme dans le
cas suivant invoquait « une menace contre la paix et la
sécurité internationale », ce même motif justifiant
l'autorisation explicite donnée par le conseil à
l'opération « Restore Hope », menée en Somalie à
partir de la fin 1992 officiellement, il s'agissait de mettre fin à
l'anarchie qui y sévissait, en vue de rétablir des conditions
minimales d'existence. En 1994 grâce à la nécessité
de ce droit la France avait conduit au Rwanda l « opération
Turquoise », officiellement destinée à protéger les
populations de la guerre génocidaire qui déchirait le pays. Dans
la même lignée, on peut encore citer l'intervention en
Bosnie-Herzégovine (1994-1995), au Liberia (1990), en Sierra-Leone
(199), en Albanie(1997) ou au Kosovo (1999). Donc le droit d'ingérence
oblige aux
46 KADONY, NGUWAY KPALAINGU, K : op cit, p
229
21
Etats d'intervenir dans un Etat tiers, si les droits
fondamentaux sont menacés pour y apporter une Assistance humanitaire.
§2 Fondement du Droit d'Ingérence
humanitaire
Conformément à l'article 38 du statut de la
C.I.J (Cour Internationale de Juste), nombreuses sont les dispositions de la
charte qui traitent des droits de l'homme et des droits des peuples mais nulle
part il n'est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.
Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en
exception au non recours à la force et à la non-ingérence,
or, en réalité la charte ne reconnait que deux exceptions
à l'article 2 paragraphes 4, la légitime défense et
l'action collective mis en oeuvre par le conseil de sécurité dans
le cas d'une menace contre la paix et la sécurité internationale.
Il est donc difficile de soutenir que le droit d'ingérence humanitaire
trouve un quelconque fondement dans la charte. Ce droit n'a pas de base
conventionnelle, au moins à l'Etat actuel du droit international, tel
qu'il ressort de l'interprétation et de l'application de la charte de
l'Organisation de Nations-Unies.
L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une
pratique générale accepté par tous comme étant le
droit, le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il n'existe
pas, dans la communauté internationale, une coutume internationale
pouvant fonder en droit le droit d'ingérence
humanitaire.47Cependant, l'Assemblée générale
et le conseil de sécurité ont conjointement adopté des
résolutions sur les droits d'ingérence humanitaire parmi ces
résolutions, nous en énumérons 4.48
? La Résolution 43/131 du 8décembre 1988 sur le
nouvel ordre
humanitaire international intitulé : « Assistance
Humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles ou d'ingérence de
même ordre ».
? La Résolution 45/100 du 14 décembre 1990 qui
propose d'étudier l'établissement de « couloirs d'urgence
humanitaire »
? La Résolution 688 du 5 avril 1991, il était
question ici lors de la guerre du golfe de proposer une Assistance
Humanitaire aux Kurdes d'Irak qui subissaient un quelconque génocide
§3 Apparition du Droit d'Ingérence
humanitaire
L'idée d'ingérence humanitaire est apparue
durant la guerre du Biafra (1967-1970, tentative de sécession d'une
partie du Nigeria, ce conflit a entrainé une épouvantable
famine,
47 DJIENA WEMBOU cité par HENRI MOVA, S,
Droit International Humanitaire, éd Safari, Lubumbashi, 1998, P
165
48La Résolution 688 du conseil de
sécurité du 5 avril 1991, S/RES/688 et les Résolutions de
l'Assemblé générale, la Résolution 43/131 du 8
décembre 1988, la Résolution 45/100 du décembre 1990, la
Résolution 45/182 de décembre 1991
22
largement couverte par les medias occidentaux mais
ignorée par les chefs d'Etats et de gouvernement au nom de la
neutralité et de la non-ingérence.49
Cette situation a entrainé la création
d'Organisations Internationales non gouvernementales comme Médecins sans
Frontières qui défendent l'idée que certaines situations
sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la
remise en cause de la souveraineté des Etats.
Cependant, l'idée d'aller dans un pays étranger
pour y aider la population est très ancienne. En 1625 dans son ouvrage
DE IURE BELLI AC PACIS, Hugo GROTUIS avait déjà abordé la
possibilité d'intervenir dans le cas où un tyran commettrait des
actes abominables sur sa propre population.50
Au 19ème siècle ont
évoqué déjà l'intervention d'humanité les
Européens désignent ainsi leurs actions pour aller
officiellement, sauver les chrétiens vivants en Turquie mais
officiellement, pour déstabiliser le Sultan, ABDUIHAMID II ; Au nom de
l'intervention d'humanité. En 1859 Henri DUNANT fonde l'Organisation
Internationale de la Croix Rouge, horrifié par le sort
réservé aux soldats lors de la bataille de Solferino. Acte
fondateur de l'humanitaire moderne. Les premières conventions
diplomatiques internationales qui naissent alors délimitent des «
Oasis d'humanité » à l'intérieur d'un espace de
violence. Elles imposent aux belligérants l'obligation de
réserver des espaces protégés, neutres, pour soigner les
soldats. L'humanitaire qui voit le jour sur les champs de bataille avec pour
mission initiale de soigner les blesser de guerre, prend forme en Europe.
SECTION II DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE
§1 Du Droit d'Ingérence humanitaire au «
Devoir d'Ingérence »
Les violations des droits de l'homme à très
grande échelle a amené les penseurs à concevoir comment
faire en sorte que la communauté internationale puisse transcender les
frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux
des individus, la planification de la démocratie pluraliste a offert
l'occasion aux protagonistes du jeu international a inoculer une exception au
principe de non- intervention dans les affaires intérieures des
Etats.51
La violation de droits de l'homme devenant de plus en plus le
fait des Etats qui sont censés les protéger au travers de leurs
droits internes. Il s'est avéré impérieux d'imaginer une
formule qui puisse engagements en matière des droits de l'homme.
Néanmoins, avant toute analyse, il faut distinguer le
droit d'ingérence du devoir d'ingérence, il est vrai qu'à
l'échelle internationale, l'idée démocratique
ramené sur le devant de la scène une notion ancienne, celle de
droit et devoir d'ingérence. Si le devoir implique une obligation morale
de la communauté internationale en vue de sauvegarder les exigences
49 Un Droit d'Ingérence ? Revue
générale de droit International public, Paris 1991, P 644
50 BASDEVANT : Hugo Grotius : Les Fondateurs du
Droit International, Paris, 1904
51 HENRI MOVA,S, : op cit, p 129
23
humanitaires, le droit se présente comme une obligation
fondé sur une loi, une coutume et qu'invoquerait la communauté
internationale pour intervenir dans un Etat.
IL se dégage que le droit et le devoir
d'ingérence humanitaire sont des principes qui attentent à la
souveraineté des Etats, ils battent en brèche l'idée de la
pleine disposition d'un Etat sur ses habitants. On peut saisir ce nouvel
horizon en deux temps dans son élaboration théorique et dans son
évolution historique. Or la souveraineté est une notion
sacrée aussi bien dans le discours politique qu'en droit. Elle s'entend
comme l'autorité suprême dans une société politique
indépendante, elle est l'autorité « incontestable »
(plutôt irréfutable) tant du point de vue moral, politique que
légal qui exerce, à travers des mécanismes
constitutionnellement établis, le pouvoir dans le but de défendre
les intérêts collectifs.
§2 Du Droit d'Ingérence humanitaire à la
souveraineté des Etats
La formule de droit d'ingérence se veut provocatrice,
suggérant que la souveraineté des Etats, principe sacro-saint de
l'ordre international se trouve subordonnée à l'impératif
de solidarité entre les hommes, celle-ci justifiant, dans des cas graves
« l'ingérence », c'est-à-dire l'intervention
extérieure pour aider les victimes pour les défenseurs soucieux
de la souveraineté étatique, le mot ingérence est
inacceptable, conférant à une hypothétique
communauté internationale, le droit d'agir à l'intérieurs
des Etats, il ne saurait y avoir une assistance, que si celle-ci réclame
l'accord de l'Etat concerné.
Dans la crise Ivoirienne, « l'ingérence politique
» a été facteur de blocage du processus de paix, le chef de
l'Etat, dans ses nombreuses adresses à la nation s'est toujours
opposé aux résolutions du conseil de sécurité qui
selon lui entament la souveraineté de l'Etat. La constitution reste la
seule boussole de l'Etat.52
Mais les difficultés liées à la mise en
oeuvre d'une intervention humanitaire au niveau international sont multiples,
si le droit d'ingérence humanitaire est en théorie, la
reconnaissance de la supériorité de cette
légitimité humaine sur la légalité internationale,
en pratique, il ne s'agit bien souvent que d'une illusion politique et d'une
fiction juridique. Illusion politique, car l'ingérence qui consiste,
dans les faits à s'installer dans un pays contre la volonté de
son gouvernement ne désigné le plus souvent que des situations ou
l'Etat s'est effondré ou a été vaincu.
L'Irak après la guerre du golfe, la Somalie ou nul
gouvernement ne pouvait affirmer une quelconque souveraineté, la Bosnie
en proie à la guerre civile, fiction juridique, car toute volonté
d'ingérence dans un Etat se heurte au principe de la
souveraineté. Il ne peut en effet y avoir de réelle application
du droit humanitaire sans accord préalable de l'Etat ou doit se
déroulé l'opération, les Résolutions 43/1311(1988)
et 45/100(1990) de l'Organisation des Nations-Unies(O.N.U) reconnaissent,
certes, le rôle des O.N.G, mais après avoir rappelé
52 MICROSOFT ENCARTA 2009
24
dans la majorité de leurs attendus le caractère
primordial de la souveraineté nationale et le rôle principal des
gouvernements des Etats concernés dans l'organisation des secours
à leurs populations. L'Organisation des Nations-Unies, qui s'est
construite sur le principe de la non-ingérence (l'article 2 paragraphes
7 de la charte des Nations-Unies) ne pouvait consacre le principe inverse.
Il faut cependant reconnaitre que la souveraineté
étatique a été dans de rares cas, autre passé par
l' « Urgence humanitaire » ou par le « devoir d'Assistance
», comme dans la région Kurde en Irak ou les Nations-Unies ont
invoqué la nation de « sécurité d'approvisionnement
en vivre et matériel médical (Résolution 688).
§3 Du Droit d'Ingérence humanitaire au principe
de non-ingérence
Il existe bien un principe de non-ingérence selon
lequel un Etat ne saurait intervenir dans ce qu'on appelle
généralement les affaires intérieures ou la
compétence nationale, réservée ou encore exclusive d'un
autre Etat.
Le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, principe sur lequel reposent la relation entre
les Etats membres de la communauté internationale depuis 1945, est
affirmé par la charte des Nations-Unies en corollaire d'un de ses
principes fondateurs, celui de l'égalité souveraine des
Etats.53
Depuis son affirmation par la charte des Nations-Unies, ce
principe a néanmoins maintes fois été violé, soit
clandestinement, par des actions de petite envergure, soit ouvertement lors
d'intervention spectaculaires de la part d'un ou plusieurs Etats dans les
affaires intérieures d'un Etat tiers. Les Etats auteurs
de ces opérations contraires au droit de la sauvegarde des droits
fondamentaux de la personne. Le principe touche en effet, de près
à la question des droits de l'homme.
A. Les Prescrits de la Charte des Nations-Unies
L'article 2 §7 de la charte précise que l'O.N.U ne
s'autorise pas à intervenir dans les affaires relevant de la
compétence nationale d'un Etat et ne peut en aucun cas obliger un Etat
à soumettre ce type d'affaires à une procédure de
règlement international.54
Le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat ne souffre légalement aucune exception mais
ne fait pas obstacle à l'application des mesures de coercition
prévues par le chapitre VII de la charte.
53 La Charte des Nations-Unies, Chapitre VII Article 2
§7
54 IDEM
25
En effet, l'article 2§7 de la charte pose le principe de
souveraineté et de nonintervention dans les affaires intérieures
des Etats « ne porte en rien atteinte à l'application des mesures
de coercition prévues au chapitre VII », ce chapitre vise les
mesures de rétorsion diplomatique, économique, voire militaires
arrêtées par le conseil de sécurité dans l'exercice
de sa fonction de police internationale.
Il ne s'agit pas en l'occurrence d'ingérence à
proprement parlant puisque le conseil de sécurité assure dans ce
cas sa mission de garant de la paix et de la sécurité
internationale pour régler un différend entre Etats et mettre fin
à une agression. L'intervention en question n'est donc pas illicite et
correspond à l'Etat de police instauré par la charte des
Nations-Unies en 1945. On peut par contre qualifier d'ingérence l'acte
par lequel le conseil de sécurité prendra des mesures pour mettre
fin à une situation interne à un Etat qu'il
considéré comme mettant en péril la paix et la
sécurité internationale.
B. Conflit Inhérent au Principe de
Non-ingérence
On l'a vu, le droit international réprimé dans
son principe toute forme d'ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat de son côté le droit humanitaire et
les conventions de Genève qui le définissent en grande partie,
respectant ces mêmes principes de souveraineté et de
Non-ingérence, ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de conflits
interétatiques et ne permettent des lors pas les interventions
humanitaires en cas d'atteintes aux droits de l'homme constatées d'un
Etat. L'application du devoir d'ingérence humanitaire s'arrête
là où commence la souveraineté étatique.
L'égalité souveraine des Etats, et son
corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un
Etat, sont les principes sur lesquels repose l'entièreté du droit
international. Ces principes se trouvent pourtant confrontés au respect
d'autres principes, parfois même juger supérieurs, ceux-là
mêmes de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne.
Pendant longtemps, le principe de non-ingérence a
représenté une sorte de mur entre les agissements d'un Etat,
contraires au respect des droits de l'homme et le droit de regard des autres
Etats. Ainsi, pendant la décolonisation, la non-ingérence a
souvent été invoquée par les métropoles pour
s'opposer à toute intervention des Nations-Unies ou d'un Etat tiers dans
les efforts d'autodétermination de leurs colonies. La France s'est par
exemple retranchée derrière une interprétation stricte des
prescrits de la charte de manière à dénier à
l'O.N.U toute compétence dans l'affaire Algérienne. Dans un autre
registre, lorsque l'Italie a soulevé le débat sur l'abolition de
la peine de mort à l'Assemblée générale en 1994,
elle s'est heurtée aux contre arguments de nombreux Etats, notamment
islamistes.55
Le principe de souveraineté des Etats,
nécessaire dans un ordre international ou tous les Etats sont
considérés comme égaux. De l'autre, la
réalité. Un monde inégal injuste, un monde où
certains Etats sont les témoins de violations quotidiennes des droits de
la personne ; certains personnages éminents, certaines organisations
humanitaires des acquis la certitude que les droits fondamentaux de la personne
méritent qu'on les fasse respecté, dans
55 SUZANNE BASTID, « La thèse
Française est basée sur l'article 2§7 de la charte »,
Le Monde Diplomatique
26
son propre Etat et même dans un autre. C'est pour
trouver une issue à ce dilemme combien sensible que les pères des
droits d'ingérence tels que Mario BETTATI et Bernard KOUCHNER ont
tenté de mettre à jour ce nouveau droit d'ingérence
humanitaire. Cette doctrine, bien qu'elle relève une mutation profonde
de l'ordre international, une prise en compte de l'inégalité
intrinsèque à cet ordre, n'a cependant pas la prétention
de dire que cet ordre existe plus. Il s'agit d'adapter le droit international
afin de le mettre en phase avec l'ordre qu'il entend diriger, non de la mettre
à mort.56
C'est ainsi que le devoir d'ingérence humanitaire se
situé à contre-courant des principes fondamentaux du droit
international le principe de la souveraineté des Etats et celui de la
Non-ingérence qui en découle. L'ingérence peut même
contrevenir au principe d'interdiction au recours à la force dans le cas
où elle s'accompagne d'opérations militaires. La première
justification de cette violation flagrante de ces principes fondamentaux de la
charte de l'O.N.U a été la dimension profondément
humanitaire de l'ingérence. Le devoir ne peut être que dans la
mesure où elle intervient au nom de l'humanité, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et où elle tend à
sauvegarde le plus fondamental d'entre eux : le droit à la vie, le
devoir d'ingérence humanitaire constitue un dépassement du
principe de non-ingérence sans pour autant remettre totalement en cause
le principe de souveraineté des Etats. Selon les termes de Mario
BETTATI, il s'agit d' « aménager un nouvel espace juridique ou se
trouveraient indissolublement lié à la légitimation de
l'intervention humanitaire et le principe fondamental de l'indépendance
et la non soumission de l'Etat à l'égard de l'extérieur
».57
SECTION III NOTIONS CONNEXES EU DROIT ET DEVOIR
D'INGERENCE HUMANITAIRE
§1 Approche historique de droits de l'homme
La condition de l'individu est l'une de plus vieilles
préoccupations des penseurs depuis la nuit des temps, le
développement qui s'entend dans son sens fort comme
l'épanouissement total de l'homme, est aussi la conséquence de
l'affirmation et la confirmation des droits de l'individu en face d'autres
forces pour ce réaliser en société l'homme trace les
cadres institutionnels qui donnent corps et vie à la
société.
Il est aujourd'hui indéniable que l'Angleterre est la
terre de naissance de la notion moderne des droits de l'homme, c'est autant
grâce à ses philosophes (dont le plus notable est John LOCKE)
qu'à l'acquisition de plus de prérogatives face aux pouvoirs
royaux.58
A. La Magna Carta
56 MARIO BETTATI : Le Droit d'Ingérence
: Mutation de l'ordre international, Odile Jacob, 1996 P 45
57 MARIO BETTATI, op, cit, P 9
58 HENRI MOVA,S, :op, cit, PP 16,17
27
La grande charte de 1215 est conventionnellement
considérée comme le point de départ de la notion des
droits de l'homme dans les tempes modernes.
Tout part en fait de l'affaiblissement du prestige et du
pouvoir du Roi d'Angleterre en 1189, Richard Coeur-de Lion monte sur le
trône d'Angleterre en 1191, il part pour la croisade pour libérer
Jérusalem tombé aux mains de Saladin. Il ne remporta pas la
victoire mais s'y était, par contre, brouille avec le Roi de France et
le Duc d'Autriche à son retour en Angleterre. Il fut prisonnier pour sa
libération, une plantureuse rançon fut payée par les
barons.
A l'avènement de Jean-Sans-Terre, à la mort de
Richard Coeur de Lion, le pouvoir de la couronne royale était
suffisamment entamé. La mauvaise habitude n'avait pas cessé :
Jean-Sans-Terre, sans avoir la même envergure que son frère
Richard Coeur de Lion, n'arrêtait pas cependant de demander de l'argent
aux Barons lorsqu'il fut battue par le Roi de France et excommuniée par
le Pape, le paiement de la rançon pour sa libération se
négocia à cause des conditions posées par les Barons. Ce
fut le pacte appelé Magna carta élaboré en 1215 et qui
établissait les droit et les devoirs réciproques du Roi et de ses
vassaux. Elle se présentait comme une charte du féodalisme contre
les prétentions de la couronne. Consignation des privilèges
seigneuriaux face aux ambitions du Monarque, ce texte deviendra en quelques
siècles et demeure par la suite une référence en
matière de liberté. Aux termes de la grande charte, le refus de
l'arbitraire en matière pénale est ainsi fondé, nul ne
peut être emprisonné sans avoir été
légalement jugé. Mais c'est avec la Déclaration
Universelle de droit de l'homme que ce droit va être
protégé.
B. La Déclaration Universelle des Droits de
L'homme(1948)
Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les
préoccupations sur les droits de l'homme se meuvent au sein des Etats,
elles n'ont pas encore un retentissement international même si les
diverses influences de certaines expériences sur d'autres sont
indéniables. C'est au sein des documents (éventuellement des
constitutions), nationaux que la protection des droits de l'homme est garantie.
Il y avait donc une grande difficulté pour venir en aide aux victimes de
l'absolutisme royal, voire de toute dictature en l'absence d'un texte
internationalement accepté. Il est vrai que la Déclaration
Française se voulait universelle.59
Les pères fondateurs de la Révolution
Américaine et les rédacteurs de la constitution de Philadelphie
considéraient ces droits comme des droits sacrés de
l'humanité. C'est ce la donna lieu au Bill of Right Américain ou
Déclaration des droits qui se compose des dix premiers amendements
à la constitution des Etats-Unis.
Il a fallu attendre les affres et les offres et les hommes de
la seconde guerre mondiale pour qu'une conscience Universelle s'éveille
au profit des Droits de l'homme. L'arrivée au pouvoir en Allemagne du
« Führer » (chef) du Reich allemand, Adolf HITLER(1933) et celle
de Benito MUSSOLINI en Italie (1922), donnèrent le ton à des
régimes irrespectueux des Droits de l'homme et sous l'inspiration des
idéologies comme le
59 HENRI MOVA,S, :op cit, PP 22,23
28
Fascisme, le Nazisme voire le Stalinisme, des violations
massives de Droits de l'homme et d'horribles crimes furent commis, l'holocauste
juive fut l'acte le plus ignoble que condamna l'ensemble du monde
civilisé. Mais, la guerre elle-même avait décimé
près de 40 millions de vies, le mépris de la dignité, de
la vie et de l'humanité de l'homme était exécrable.
Devant ces abomination, les pays importants de
l'époque, aspirons au même idéal, furent amenée
à la conclusion, le 26 juin 1945 à San Francisco et, à la
signature de la charte des Nations-Unies qui créait officiellement
l'organisation des Nations-Unies. 50 nations en furent les premières
signatures.
Dans son premier article déjà, la charte de
l'O.N.U stipulait qu'elle se proposait de maintenir la paix et la
sécurité internationale de développer des relations
amicales entre les nations, d'atteindre la coopération internationale
par la Résolution des problèmes internationaux à
caractère économique, social, culturel et humanitaire et de
promouvoir et encourager le respect de Droits de l'homme et les libertés
fondamentales pour tous.
Les atrocités de cette guerre n'ont pas laissé
l'humanité désireuse de vivre la paix indifférente. C'est
dans cette optique que les fondateurs de l'organisation des Nations-Unies ont
pensé qu'il faillait protéger la vie et la dignité humaine
par un acte opposable à tous c'est la Déclaration Universelle des
Droits de l'homme. Depuis lors, les pays membres de l'O.N.U ont souscrit
à ce document. D'autres ont intègre certaines de ces disposition
dans les constitutions nationales.60
Bref, l'histoire des Droits de l'homme est aussi ancienne que
le droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes
gravés dans la pierre. Enracines dans des conventions religieuses ou
philosophiques souvent obtenues à l'issue de combats politique ou
luttes, les droits de l'homme exprime la reconnaissance de la dignité
inaliénable de la personne humain.
En ce sens, ils trouvent leur source dans toute les cultures
qui sous des formes diverses affirment le respect des droits de l'homme. En un
sens plus restreints dans l'ensemble de textes juridiques : Déclaration,
Pactes, Protocoles, Conventions qui tentent de concrétiser ce principe
de dignité.
§2 Droit international humanitaire
Le Droit International Humanitaire est une branche du droit
International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est
centrée sur la protection et le respect de la personne humaine et sur
son épanouissement, il vise à atténuer les souffrances de
toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils
s'agissent des blessés, des malades et des naufragés, des
prisonniers de guerre ou des civiles.
Le Droit International Humanitaire est applicable en tout
temps et en toutes circonstances. C'est ainsi que l'expression « droit
international humanitaire applicable aux
60 HENRI MOVA,S, : op cit, P23
29
conflits armés » s'entend de règles
internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui est
spécifiquement destinées à règles les
problèmes humanitaire découlant directement des conflits
armés. Le Droit international humanitaire peut s'entendre de deux
manières :
a. Au sens large : « le droit international humanitaire
est constitué par l'ensemble des dispositions juridique internationales
écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne
humaine et son épanouissement dans toute la mesure compatible avec
l'ordre public, et en temps de guerre, avec les exigences militaires ».
Jean PICTET qui donne cette définition ajoute, « le droit
humanitaire comprend deux branches : le droit de la guerre et les droits de
l'homme ».
b. Au sens étroit, comme le droit le « droit de
Genève », soit les conventions de Genève de 1864, 1906,1929,
et 1949, SCHINDLER désigne ainsi par « droit humanitaire de la
guerre », cette partie du droit international qui concerne la protection
des militaires blessés et malades, des prisonniers de guerre et des
personnes civiles en cas des conflits armés et distingue de cette autre
partie du droit de la guerre qui traite de la conduite des hostilités et
limitent les moyens de nuire à l'ennemi. Pour cet auteur, cette
distribution semble être dépassé et relève une
distinction classique entre :
? Le droit de la guerre ou jus in Bello, soit, selon BRETTON,
« l'ensemble
des règles juridiques applicables à la conduite
des hostilités, aux rapports entre les belligérants, aux
relations entre les belligérants et les tiers au conflit, aux conditions
dans lesquelles les hostilités prennent fin et la paix est
rétablis »
? Le droit à la guerre ou jus ad Bellum, soit » le
droit de recourir à la force armée, l'ensemble des
règles juridiques relatives à la possibilité
d'utilisés dans les Relations Internationales.
Alors qu'on début du 19ème
siècle, le droit qui réglementait la protection des victimes des
conflits armés, relevait des négociations entre les
belligérants (comportant ainsi l'exigence de réciprocité),
le droit actuel s'est construit autour des actions du Comité
Internationale de la Croix-Rouge.
Il se dégage des conventions universellement
adoptées et applicables en tout temps et en toutes circonstances. Le
droit humanitaire a été et restera le résultat d'un
compromis entre les exigences de la guerre et l'ordre publics, d'une part, et
les exigences de l'humanité, d'autre part. L'histoire du droit
international humanitaire est finalement liée à celle du C.I.C.R.
(Comité Internationale de la Croix-Rouge).
En 1859, Henry DUNANT traversant la Lombardie à feu et
à Sang, arrive au soir d'une sanglante bataille à Solferino et
constate avec horreur que des milliers de soldats blessés étaient
laissés à l'abandon, sans soins, voués à une mort
atroce. De cette vision terrible naquit l'idée de la
Croix-Rouge.61
Henry DUNANT voit alors se joindre à lui quatre autres
Genevois : Gustave MOYNIER, le général Guillaume Henri DUFOU, les
Docteurs Louis APPRA et Théodore
61 HENRI MOVA,S, : op cit, P96
30
MAUNOIR, pour crées le « Comité
International de Secours aux Blessés (le futur C.I.C.R.). En 1864 ils
arrivèrent à persuader le gouvernement Suisse de réunir
une conférence internationale à la quelle participèrent 12
Etats. Le résultat le plus remarquable en fut la signature, la
même année d'une « Convention pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en campagne ».
Grâce à cette convention, les militaires blessés et malades
bénéficieront du secours et des soins, sans aucune distinction de
caractère défavorable quelque que soit le camp auquel ils
appartiennent, le personnel sanitaire, le matériel et les
établissements sanitaire seront respectés ; ils seront
signalés par un signe distinctif une Croix-Rouge sur fond blanc.
C'est en 1864 que sera signée la première
convention de Genève créa le Droit International humanitaire ; En
1899, fut signée à la Haye une convention adaptant à la
guerre maritime les principes de la convention de Genève de 1864. Les
dispositions de cette dernière seront améliorés et
complétées en 1907 établit le cercle des combattants ayant
droit au statut de prisonniers de guerre en cas de capture et
bénéficiant d'un traitement particulier pendant toute la
durée de leur captivité. Ces 3 conventions seront ensuite
réaffirmées et développées en 1929. En fin, c'est
en 1949 que seront adoptées les quatre conventions de Genève
actuellement en vigueur et complétée en 1977 par 2 protocoles
additionnels.
1. Le Comité Internationale de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) A. Mandat du C.I.C.R
Les quatre conventions de Genève mentionnent plusieurs
fois le Comité Internationale de la Croix-Rouge, lui donnant notamment
de nombreux droits sur lesquels est fondée son action, c'est ainsi, par
exemple que la troisième convention (article 26) précise que les
délégués du C.I.C.R. seront « autorisés
à se rendre dans tous les lieux d'internement, de détention et de
travail, ils auront accès à tous les locaux utilisés par
les prisonniers, ils seront également autorisés ase rendre dans
les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers.
Le C.I.C.R, est une institution humanitaire privée,
indépendante et la Suisse agit comme intermédiaire neutre dans
les situations des conflits armés. En vertu des règles du droit
international humanitaire, dont il est le promoteur, il apporte protection et
assistance aux victimes, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre,
d'internés civiles, de blessés ou de malades, de personne
déplacées ou vivant sous occupations. Disposant d'un droit
d'initiative reconnu par les Etats, le C.I.C.R. peut également proposer
ses services dans les situations de troubles ou de tension internes qui ne sont
pas couverte par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels.
B. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge est régi par les principes fondamentaux ci-après :
l'Humanité, l'Impartialité, la Neutralité,
l'Indépendance, le Caractère Bénévole,
l'Unité et l'Universalité.
31
§3 Droits humains et son fondement
Ces Droits dits naturels dans la conception de Grotius ils
trouvent leur fondement d'une part dans la théologie et la coutume et
d'autre part dans les normes impératives de droit international
général. Ils présentent des caractéristiques
spécifiques.
a. Le Fondement Théologique des Droits
humains
La théologie est une discipline scientifique ayant pour
objet le discours sur Dieu. Sa transition à l'Anthropologie n'est pas
naturelle. En effet BERKHOF affirme que l'homme n'est pas seulement la couronne
de la création, mais aussi l'objet d'un soin spécial de Dieu et
la révélation de Dieu dans l'écriture est une
révélation qui n'est pas seulement donnée à l'homme
mais une révélation dans laquelle l'homme est concerné de
manière vitale.62
Depuis la longue période de la préhistoire et
tout au long de l'Antiquité, Dieu s'est progressivement
révélé à l'homme, il fallait attendre la
période mosaïque pour que Dieu édicte des règles
garantissant les relations verticales et horizontales c'est-à-dire des
normes règlementant les relations entre l'homme et Dieu et entre l'homme
et son prochain. C'est justement dans ce second volet que l'on rencontre la
volonté de l'Absolu à sauvegarder la personne humaine.
C'est dans les cinquième, sixième et
septième commandements que nous voyons clairement apparaitre la
volonté de l'Absolu dans son adresse à Moise. En substance
l'homme, la dignité, la vie, la propriété privé, la
liberté d'expression, sont les droits naturels inhérents à
la personne humaine ils sont inaliénables.
b. Les droits humains et les coutumes Africaines
Le caractère acéphale de certaines
sociétés africaines étudiées par certains
ethnologues faisait croire que ces sociétés étaient
dépourvues des lois à cause d'absence d'écriture. Il ne
faudra pas que cette justification vienne masquer la réalité
Africaine les normes ont servi à règlementer les rapports
sociaux. Ces normes étaient codifiées et gravées dans la
mémoire collective. Elles se transmettaient d'une
génération à l'autre par plusieurs mécanismes
éducationnels : Rites d'initiation, parémies photosophiques et
nictosophiques. Les membres de la collectivité pris individuellement,
les sages, les griots étaient les dépositaires des normes
à de degrés divers.
La différence fondamentale que l'on peut établir
entre les droits humains dans la conception moderne occidentaliste est qu'en
Afrique l'homme n'a de considération qu'au sein de la
collectivité qui le protège. En occident par contre, l'homme est
un individu. C'est cette conception que nous démontre TSHIMPANGA MATALA
dans son étude comme contribution à l'anniversaire de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme.63
62 BERKHOF, L, cité par KADONY, NGUWAY
KPALAINGU, K : Cours de Droits humains, G1RI UNILU, 2010-2011, P7
63 TSHIMPANGA MATALA cité par KADONY, NGUWAY
KPALAINGU : op cit, PP 8,9
32
L'Oralité des Droits originellement africains est leur
caractéristique formelle commune la plus significative. Bien que les
droits originalement Africains aient en commun la caractéristique
essentielle de l'oralité, ils sont extrêmement divers dans leurs
conteurs spécifiques. Tous droits ont des traits qui semblent communs
à ces droits et sur la base desquels il est possible de conclure
à leur unité profonde. On peut dire à cet égard que
les droits originalement Africains sont marqués par l'absence de
professionnalisation du droit, la parfaite intégration du droit à
la culture globale, l'importance du maintien de la paix sociale, la
primauté de la conciliation et la flexibilité des normes.
Les droits humains sont inhérents à la nature de
l'homme. L'être humain à la jouissance de ces droits de par son
existence. Ces droits sont garantis par des normes des droits internes et de
droits international. Le texte de base qui a vu le jour après la seconde
guerre mondiale par la commune volonté des Nations-Unies est la
Déclaration Universelle des droits de l'homme.
33
CHAPITRE III LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET LA
RUSSIE.
Ce chapitre traitera du Droit d'ingérence humanitaire
au regard du Droit international classique et de la mise en oeuvre d'une
intervention préventive et de l'ingérence humanitaire Russe
SECTION I LE DROIT D'INGERENCE AU REGARD DU DROIT
INTERNATIONAL CLASSIQUE.
La question de l'existence d'un droit d'ingérence,
permettant à un ou plusieurs Etats d'intervenir de manière
militaire ou non sur le territoire d'un autre pour mettre fin à des
violations graves des droits de la personnes qui se déroulent sur le
territoire de cet Etat ne fait pas l'unanimité au sein des juristes de
droit international.
La majorité des juristes s'accorde néanmoins
pour dire qu'une action militaire dans le cadre de l'ingérence
humanitaire n'est pas consacrée par la charte des Nations Unies et
contrevient à l'article 2§4 de cette charte. Les pères de
l'ingérence humanitaire estiment quant à eux que, même si
ce droit contrevient aux dispositions de la charte, interprétée
restrictivement, la pratique subséquente à la charte et en
particulier celle postérieure à la guerre du Golfe permet
d'attester de l'émergence d'un tel droit, reflet de l'adaptation
nécessaire des principes de la charte aux exigences du droit
humanitaire.64Ainsi, en pratique, de nombreuses interventions
peuvent s'analyser en termes d'ingérence humanitaire.65 Les
Etats auteurs de ces ingérences n'invoqueront cependant jamais
l'émergence d'une nouvelle règle juridique à l'appui de
leurs interventions. Au contraire, ils se baseront sur des concepts de droit
existants tels que l'autorisation du Conseil de Sécurité ou le
consentement de l'Etat concerné, aux fins de justifier leurs actions.
§1 Le Droit International et la mise en oeuvre du
Droit d'ingérence
On pourrait imaginer que l'on assiste à la naissance
d'un nouveau droit de par la pratique qui en a été faite dans les
relations internationales contemporaines. Cette pratique peut tout d'abord
s'analyser en terme d'un accord implicite des Etats sur une nouvelle
interprétation de l'article2, §4 de la charte des Nations Unies.
Ainsi, l'exercice du droit d'ingérence militaire à des fins
humanitaires serait un usage de la force compatible avec la charte et ne
contreviendrait pas à l'interdiction formulée par cette
disposition. Dans ce cas, la nouvelle interprétation devrait recevoir
l'assentiment de l'ensemble des Etats parties à la
64 MARIO BETTATI, « Un Droit
d'ingérence », R.G.I.P tome 95,1991/3, P.665
65 PIERRE MARIE DUPUY, Les grands textes de Droit
International Public, 2ème éd Dalloz, Paris, 2000,
PP34-37
34
charte en vertu de l'article31 la convention de vienne sur le
droit des traités.66 Ceci nous semble peu probable eue
égard aux positions des Etats en matière puisque très peu
d'entre eux réclament de l'ingérence humanitaire lorsqu'il s'agit
de justifier des interventions militaires au regard du droit. On pourrait, en
un second temps estimé que cette pratique permet d'attester de la
formation d'une nouvelle règle coutumière, située hors du
cadre de la charte des Nations Unies. Encore une fois, s'agissant de
restreindre la portée d'une règle du « ius gogens »,
l'établissement de cette nouvelle règle devra emporter la
totalité des suffrages des membres de la communauté
internationale dans son ensemble. En effet, selon l'article53 de la convention
de vienne précitée, une norme à caractère
impératif ne peut être modifiée que par une autre norme de
caractère identique et ayant rencontré l'approbation de la
communauté internationale dans son ensemble. On peut donc conclure de
ces diverses analyses que la notion de droit d'ingérence est
incompatible avec les principes de droit international classique. Cela ne veut
pas dire ce droit n'est pas susceptible d'évoluer.67
§2 le Droit d'ingérence, signe d'une
adaptation nécessaire du Droit international.
Interdit par la charte des Nations Unies,
tolérée par certaines résolutions de l'assemblée
générale, largement utilisé dans la pratique, le droit
d'ingérence occupe cependant aujourd'hui une place non
négligeable dans la pratique des relations internationales
contemporaines. Premier signe d'une mutation du droit international, il
témoigne de son incapacité à gérer certaines
situations critiques qui mettent en cause la sauvegarde même de droits
fondamentaux de la personne humaine. Le droit des Nations Unies, que l'on
croyait imperméable à toute modification, semble devoir prendre
la voie d'une adaptation aux réalités de son temps sous peine de
perdre sa raison d'être. Le risque est cependant grand que cette mutation
du droit international ne se fasse qu'au profit des plus grands.
Il réside en effet une dimension non négligeable
d'arbitraire et d'opportunisme dans ce concept ambigu de droit
d'ingérence. Certains Etats, fort de leur puissance et de leur ascendant
sur les autorités internationales, pourraient dès lors
négliger la propension essentiellement humanitaire de ce droit de
manière à en faire un usage abusif aux fins de satisfaire des
intérêts stratégiques, économiques ou
géopolitique. On en reviendrait donc à une sorte d «
`humanitaire d'Etats » et à la création de
précédents que d'autres Etats seraient tentés d'invoquer
à leur profit.
Afin d'éviter cette part de sélectivité
et de « double standard » il convient à notre avis de «
codifier » ce droit issu de la pratique. Les contraintes juridiques qui
entoureraient l'utilisation exceptionnelle de ce droit en cas de situation
d'urgence humanitaire permettaient de former une barrière contre
l'unilatéralisme et l'arbitraire des protagonistes de
l'ingérence. On préconise également de distinguer ces
conditions selon l'ingérence que l'on se projette d'opérer.
S'agit-il d'une ingérence proprement humanitaire destinée
à aider certaines
66 Convention de Vienne du 3 mai1996, dans, pierre
Marie DUPUY, Les grands principes de droit international public,
2èmeéd, Paris Dalloz, 2000, P213.
67 Résolution
1999/2,Aout1999,UNDOC.E(CN.4/2000/2)
35
populations par l'action pacifique d'organisations
humanitaires ou se place-t-on sur le terrain de l'ingérence militaire
à des fins humanitaire ? Les conditions nécessaire à une
telle intervention armée doivent sans nul doute être beaucoup plus
strictes et nécessitent l'attention toute particulière de
l'organe compètent en vérifier la réalisation.
Cette compétence devrait, selon nous, revenir à
une instance indépendante. Cette instance pourrait être le Conseil
de Sécurité mais nous pensons que sous sa forme actuelle, il ne
pourrait agir en toute indépendance. Reflet du monde au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le fonctionnement du Conseil de Sécurité
et les droits de veto de ses cinq membres permanents ne sont plus, à
notre avis, adaptés à la gestion des conflits de notre temps.
Quitte à décevoir les lecteurs, on ne formulera pas de
proposition quant à un fonctionnement plus effectif du Conseil de
Sécurité car tel n'est pas l'objet de ce travail et nous
étendre sur ce point nous emmènerait trop loin.
Quoi qu'il en soit, que l'on se range ou non à cette
proposition de légiférer la matière de l'ingérence,
le recours à cette pratique dans un but humanitaire, dans la mesure
où elle va à l'encontre d'un principe fondamentaux du droit
international, doit rester exceptionnel. L'ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat nécessité, dans le cadre juridique
tel qu'on le conçoit aujourd'hui, une autorisation préalable du
Conseil de Sécurité, ceci d'autant plus que celle-ci peut
conduire à un emploi de la force militaire.
Enfin, la théorie de l'ingérence
révèle toute l'incapacité du droit international à
prendre en compte des acteurs nouveaux sur la scène internationale,
issus de la mondialisation le rôle et l'action d'organisations
internationales telles que le Haut-Commissariat pour les
Réfugiés(HCR) ou la Croix-Rouge ne peuvent plus être
ignorés par le droit international. La subsistance dans le long terme de
ce droit sera tributaire de son aptitude à intégrer ces nouveaux
acteurs en son sein.
Les protagonistes de l'ingérence ont voulu mettre
l'emphase sur cette inadaptation du droit à la résolution des
conflits de son époque, sur son ignorance des droits fondamentaux de la
personne, ils n'ont pas voulu semer le doute quant à son existence
même. Ils mettent en exergue la nécessité d'une mise en
conformité du droit avec son temps. Une adaptation s'impose donc et
l'urgence en est d'autant plus brulante aujourd'hui que d'autres concepts sont
mis en avant pour tenter de légitimer un recours à la force de
moins en moins limité par les prescrits de la charte de Nations Unies et
qui eux, ouvrent la voie à une véritable remise en cause des
principes du droit des Nations-Unies.
§3 Droit d'ingérence et l'intervention
humanitaires : état de la pratique du droit international
S'insère effectivement dans ce cadre. Elle met en
relief le fait qu'une conception restrictive de la Souveraineté
nationale laisse place à l'émergence d'une nouvelle conception
selon laquelle la protection de l'individu ne dépend plus de la seule
autorité de l'Etat dont il est ressortissant, mais elle intéresse
la communauté internationale toute entière et ce, même en
dépit de l'hostilité de l'Etat dont il relève.
SECTION II LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MISE EN OEUVRE
D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE
36
L'évocation de la délicate problématique
des violations et graves des droits les plus élémentaires de
l'être humain a pour objectif de sensibiliser les hommes, les pousser
à la réflexion et donc, à l'interrogation à propos
de faits réels, de pratiques courantes qui ont existé et qui
existent encore, celles de violer massivement et scandaleusement les droits de
l'être humain dans plusieurs coins du monde. Ce constat se heurte, en
droit international, à des interdits que la charte des Nations Unies
avait soigneusement et prodigieusement rappelés, à savoir le
principe de non-recours à la force armée et le principe de
non-intervention dans les affaires internes d'un Etat Souverain.
Mais l'essor du droit international humanitaire et des droits
de l'homme, depuis une vingtaine d'années, va largement tempérer
cet exclusivisme de la Souveraineté étatique. Les violations
flagrantes et persistantes des droits de la personne sont de moins en moins
tolérées et le droit international évoluée vers la
contestation de la Souveraineté inviolable, en vue de justifier des
actions à titre humanitaire.
Depuis la fin des années 1990, la protection humaine a
gagné du terrain en tant que référence pour l'action
collective en cas de menaces massives contre des populations civiles. Et alors
que la mise en place d'un droit international consacrant le droit
d'ingérence humanitaire peine à voir le jour, jamais dans
l'histoire du droit humanitaire, autant d'organismes d'aide n'ont secours
autant de personnes, depuis vingtaine d'années. Ce
phénomène illustre à la fois l'essor et la reconnaissance
internationale du mouvement humanitaire. Certes, le droit d'ingérence
est une mode et comme toute mode, elle disparait quelques temps mais revient
soudain en force et certains faits internationaux récents avaient remis
à l'ordre du jour la notion du droit d'ingérence humanitaire.
Il s'agit, en premier lieu, de la situation au Darfour,
province Soudanaise en proie à une guerre civile qui a fait plusieurs
centaines de milliers de morts depuis 4ans. Massacres de civils, pillages,
stratégies de terreur, politiques de déplacement de populations :
les violences de masse que subissent les Darfour riens suscitent
désormais l'intérêt de la communauté internationale
.Les medias et les activistes n'hésitent pas à convoquer le
génocide Rwandais pour sommer la communauté internationale
à agir.
En deuxième lieu, les chaines d'information continue
dans le monde n'ont pas raté l'occasion de mettre l'accent sur les
émeutes et les manifestations des Tibétains ayant
débuté le 10 mars 2008. La répression du Bouddhisme, la
colonisation démographique du Tibet par les Hans Chinois, la
détérioration environnementale de la région et la
marginalisation Socio-économique des Tibétains sont des sujets
d'actualité qui avaient poussé à des controverses entre
Nations décidées à boycotter, ou par, les jeux olympiques
qui devraient avoir lieu, une fois de plus, le droit d'ingérence
humanitaire est évoqué par ses promoteurs, en vue de venir
à l'aide de populations opprimées
37
La question qui nous occupe dans cette section est de savoir
si le droit international public permet la mise en oeuvre d'une guerre
préventive ? En d'autre termes, il s'agit de se demander si la guerre
préventive est juridiquement admissible ou non et dans quels cas elle
pourra être considérée comme légale au regard du
droit.
Le texte de référence en matière de droit
de la guerre est la charte de Nations Unies. En vertu de l'article 2 de la
charte « les Etats doivent régler leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et
la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger ». le paragraphes 4 de cet article précise que
« les Etats doivent s'abstenir dans leur relations internationales de
recourir à la menace ou à l'emploie de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout autre Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but
des Nations Unies » la charte des Nations Unies énonce en ces
termes le principe de l'interdiction du recours à la force
évoqué plus haut. Comme on l'a également vu plus haut, ce
principe souffre de certaines exceptions. Il s'agit d'une part de la
légitimité défense et d'autre part de l'utilisation de la
force dans le cadre du chapitre VII de la charte, c'est-à-dire, des
opérations des maintiens de la paix et de la Sécurité
collectives sous l'égide de l'O.N.U.
Pour être admissible au regard du droit, la guerre
préventive devrait donc pouvoir se classer dans l'une ou l'autre de ces
catégories d'exceptions on pourrait ajouter également une
troisième catégorie d'exception qui concerne le droit
d'ingérence à des fins humanitaires de manière à
prendre en compte les adoptions du droit international réalisées
dans le but de le rendre plus conforme à la réalité des
conflits d'aujourd'hui.
Ce qui est cependant certain, et c'est là réside
l'illégalité dans le cas de l'intervention Américaine en
Irak, c'est qu'il s'agit, selon que l'on parle de légitime
défense préventive ou d'ingérence militaire à des
fins humanitaires, dans l'un et l'autre cas, d'un recours à la force qui
ne peut se passer d'un mandat du Conseil de Sécurité.
§1 L'intervention préventive dans le cadre de
la légitime défense.
Le premier cas d'exception à l'interdiction du recours
à la force concerne donc la légitime défense. Le droit
international classique, au sens de l'article 51 de la charte des Nations
Unies, ne permet donc pas l'exercice d'une légitime défense
précédent une attaque de la part d'un Etat.
Comme toute branche de droit, le droit international n'est
cependant pas intangible aux mutations. Une application à la lettre des
principes reconnus dans la charte a, comme on l'a vu, maintes fois conduit
à laisser intactes des situations intolérables aux yeux des
droits de l'homme ou de la sécurité internationale. Il nous
semble dès lors opportun de donner poids aux arguments américains
qui affirment qu'il va à l'encontre du bon sens et de la tradition du
droit de la guerre d'attendre d'être attaqué pour pouvoir
riposter. Afin d'éviter de proclamer ce droit de l'adversaire d'attaquer
le premier, il semble logique d'interpréter largement l'article 51 de la
charte de Nations Unies de manière à permettre à un Etat
menacé d'une attaque imminente et grave de riposter avant même la
réalisation de cette attaque. Déjà en 1967, l'Etat
d'Israël
38
faisait utilisation de cette notion de guerre
préventive en estimant que la mobilisation générale de ces
voisins Arabes légitimait le recours à une guerre
préventive en ce qu'elle constituait une menace pesant sur sa survie.
Cette interprétation extensive reviendrait à dire qu'un Etat
n'est pas oblige en toute circonstance d'attendre d'être attaqué
pour se prévaloir de son droit de légitime défense et
constituerait un assouplissement notable de l'article51 de la charte.
Il conviendrait cependant à notre avis de
déterminer en termes en termes juridiques les critères de
l'imminence d'une attaque et d'enserrer la définition de ce terme de
conditions strictes de manière à ne pas laisser
l'appréciation de cette imminence au jugement subjectif de l'Etat qui se
sent menacé. Ce nouveau droit de légitime défense
préventive consisterait en une nécessaire adaptation du droit aux
réalités des menaces du 21ème siècle et
ce, sans laisser libre cours à l'arbitraire de l'application des Etats.
Les conditions de l'imminence de l'attaque seraient des lors
évaluées par le Conseil de Sécurité et c'est
finalement cet organe qui donnerait son approbation au lancement d'une attaque
préventive.
§2 L'intervention préventive dans le cadre du
droit d'ingérence humanitaire
En un second temps, la guerre préventive pourrait
être considérée, dans certains cas, comme une
ingérence militaire, à des fins humanitaires. La guerre
préventive aurait des lors pour but de prévenir des violations
graves des droits de la personne ou de rétablir le respect de ceux-ci
dans une région ou un Etat détermine.
La guerre préventive menée dans ce cadre serait
dès lors compatible à l'action menée au KOSOVO. Dans l'un
et l'autre cas, des arguments humanitaires étaient présents dans
les argumentations des protagonistes de l'intervention. Il s'agit dans le cas
du KOSOVO, de mettre un terme au massacre des populations Albanaises et aux
violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées dans le
dessein d'une véritable épuration, ethnique et dans le cas de
l'Irak, de mettre fin à un régime politique odieux et
dictatorial.
On a cependant vu que l'intervention militaire à des
fins humanitaire contrevenait aux principes de souveraineté des Etas et
au principe d'interdiction du recours à la force,
déterminée par la charte des Nations Unies. On ne peut en outre
déduire de la pratique, un accord implicite de la communauté
internationale quant à une nouvelle lecture, moins restrictive, de ces
principes.68
Si l'intervention militaire humanitaire entant que telle n'est
pas conforme aux yeux du droit international il n'en va pas de même
lorsque celle-ci se place sur le terrain du maintien de la paix et de la
Sécurité internationales.
Dans cette optique, le recours à la force devrait
être le fait du Conseil de Sécurité, dans le cadre de sa
mission de maintien de la paix et de la sécurité collective. Si
l'organisation
68 PIERRE MARIE DUPUY : op cit PP 34,37
39
de Nations Unies n'est pas en mesure de pouvoir assumer ce
rôle.69Le recours à la force par un Etat ou une
coalition d'Etats doit au moins faire l'objet d'un mandat exprès de la
part du Conseil de Sécurité.
On pourrait également envisager que ce droit
d'ingérence devienne un droit consacré à part
entière par le droit international suite à une refonte de
celui-ci de manière à, l'adapter aux priorités de nature
humanitaire. Même dans ce cas, l'intervention militaire menée dans
ce cadre ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un mandat donné par le
Conseil de Sécurité après vérification de l'urgence
humanitaire en question. C'est pour pallier d'une part, au risque de
l'appréciation subjective de l'Etat qui se propose d'intervenir et
d'autre part, à celui d'une adaptation du droit en faveur des puissants
uniquement que l'on estime indispensable un établissement de conditions
et une vérification de la réalisation de celle-ci,
préalable à l'intervention.
§3 L'intervention préventive dans le cadre du
chapitre VII de la charte des Nations Unies.
Une utilisation préventive de la force dans le cadre du
chapitre VII de la charte des Nations Unies est celle qui serait la plus
conforme au droit international. Une intervention menée par l'O.N.U. ou,
en tout cas, autorisée par le Conseil de Sécurité, en cas
de menace contre la paix et la sécurité internationales ou en cas
d'agression consiste en effet en une application classique du chapitre VII de
la charte. C'est la mission principale des Nations Unies que de maintenir la
paix et la sécurité internationales.70Une action
militaire dans ce cadre, même préventive, est dès lors bien
conforme au rôle de police internationale de l'O.N.U. Est ce que l'ancien
secrétaire général des Nations Unies M. Boutros BOUTROS
GHALI, lors de la conférence de l'académie de la paix en mars
2003, semble d'ailleurs confirmer. En effet, selon l'Ancien Secrétaire
des Nations Unies, une intervention en Irak avec l'aval du Conseil et
Sécurité, pour répondre à une menace contre la paix
et la sécurité internationales, aurait pu être
légitime dans la mesure où cette menace aurait bel et bien pu
être démontrée. On ne voit pas en effet comment on pourrait
dénier à l'O.N.U., garant de la paix et de la
sécurité, le droit d'assurer son rôle de police
internationale en opérant une action militaire ou en mandatant un Etat
d'intervenir dans le but d'enrayer la menace qui trouble l'ordre
international.
SECTION III L'INGERENCE HUMANITAIRE DE LA
RUSSIE
§1 La Géorgie et la Russie : un cas
d'ingérence humanitaire
69 Résolution 1244 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, adoptée, le 10juin
1999(s/RES/1244(1999). ht
p://www.Un.org/french/docs/sc/1999/99s1244.htm)
70 Discours d'ouverture prononcé par M Boutros
BOUTROS GHALI, lors de la 25ème réunion de
l'Académie de la paix et de la sécurité internationales,
le 13 mars 2003
40
La Géorgie est née de l'éclatement de
l'Union Soviétique au début des années
1990 peu de temps après son accession à
l'indépendance, des tensions ethniques entre Géorgiens et
Ossètes (peuple du Caucase central réparti actuellement entre
l'Ossétie du Nord en Russie, et l'Ossétie du Sud, en
Géorgie.) ont commencé à émerger. En septembre
1990, le parlement ossète adopta une déclaration
d'indépendance. En réponse, les autorités
Géorgiennes abolirent le statut autonome de l'Ossétie et, en
janvier 1991, y déployèrent la garde nationale.
Ces actions déclenchèrent une guerre civile qui
s'est conclue 15 mois plus tard par un cessez-le-feu et l'arrivée d'un
contingent Russe pour maintenir la paix. Depuis lors, l'Ossétie du Sud
vit dans un statut et quasi indépendant, c'est-à-dire qu'elle est
gouvernée comme un Etat moderne indépendant, mais sans
reconnaissance internationale.71Cet état de fait
est inacceptable pour TBILISSI, la capitale de la
Géorgie, et l'invasion militaire de l'Ossétie du Sud se veut
ainsi l'aboutissement d'une escalade qui avait débuté quelques
semaines plutôt.
Lorsque les chars d'assaut russes ont franchi la frontière
géorgienne cet été, ils
ont invoqué le concept d'ingérence humanitaire.
C'est-à-dire, dans ce cas, arrêter le massacre de la population
civile ossète et supporter le contingent russe de maintien de la paix
déjà en place en Ossétie du Sud. S'il est encore trop
tôt pour être absolument sûr du nombre de victimes civiles
chez la population ossète, quelques raisons nous amènent à
soulever des doutes quant à la volonté réelle de Moscou
lorsqu'elle fit le choix d'envahir le territoire géorgien.
Dans un premier temps, ce serait une erreur de croire que
l'ingérence moscovite débuta en août 2008, car depuis 1992,
la plupart des Ossètes sont détenteurs d'un passeport russe, et
la monnaie de prédilection dans cette province est le Rouble. Ce genre
d'interventions s'arrime mal à des motifs humanitaires, mais tient
plutôt de l'impérialisme en contrevenant à la
souveraineté géorgienne.
Depuis le démantèlement du bloc
soviétique, la sphère d'influence de la Russie n'a cessé
de se réduire. Plusieurs anciennes républiques se sont jointes au
camp de l'Ouest par le biais de l'Union européenne ou de l'OTAN. De ce
point de vue, les actions entreprises par Tbilissi pour mettre au pas sa
province rebelle semblent n'être qu'un prétexte utilisé pas
Moscou pour mettre son poing sur la table et tenter de mettre fin à
l'hémorragie.
L'ingérence humanitaire dans la région est issue
des années 1990, une décennie où les Préoccupations
sécuritaires avaient laissé plus de place aux
considérations humanitaires.72 Mais avec les attentats du 11
septembre et la «Guerre à la terreur», cette hiérarchie
des priorités semble s'être inversée à
nouveau.73 L'ingérence humanitaire semble avoir perdu son
objectif antérieur, celui d'aider les populations dans le besoin. Elle
est plutôt venue s'ajouter aux cordes de l'arc des puissants de ce monde
pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.
71 KOLSTO, Pal ET Helge BLAKKISRUD, « living
with Non-recognition: State and Nation-building in south Caucasian
Quasi-State», Europe-Asia studies. Vol60, n°, (mai2008), pp
483-509.
72 WHEELER, Nicholas J. ET Alex J. BELLAMY,
«Humanitarian intervention in world politics», dans BAYLIS, John ET
Steve, SMITH, The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 556.
73 IBIDEM
41
§2 Le Conflit Tchétchéno-Russes.
Depuis 1994, le conflit tchétchène a
dépassé largement le cadre d'un séparatisme
ethno-périphérique banal, caractéristique presque
inévitable pour les grands pays multiethniques. Après la
dislocation de l'URSS, en 1991, les affrontements
Tchétchéno-russes (1994-1996-1999-2001) sont devenus
l'événement d'importance géopolitique majeure dans
l'espace post-soviétique.74
Deux facteurs ont contribué à la
médiatisation à l'échelle globale du conflit
tchétchène. Le premier était l'accès des
médias, russes et étrangers, à la
Tchétchénie, le second étant l'avènement de
nouveaux moyens de communication, permettant de transmettre en direct avec le
minimum d'équipement des images et des reportages à travers le
monde entier. C'est alors qu'un espace planétaire virtuel sous le nom de
"village mondial" voit le jour. L'avènement de l'Internet a
coïncidé avec la globalisation du conflit tchétchène,
et ce n'était pas un hasard.
Il est utile de rappeler que le changement radical de
l'attitude de la Maison Blanche s'est produit, après ce que Bill Clinton
a vu des images d'un orphelinat de Grozny, dévasté par les
bombardements russes. Ce conflit cesse d'être une "affaire
intérieure russe", puisque les droits de l'Homme y sont bafoués.
Les pertes parmi les civils tchétchènes ont bouleversé
l'opinion publique internationale qui a influencé les gouvernements
occidentaux, afin qu'ils exercent une pression sur Moscou. Il est difficile de
sous-évaluer les effets que les images violentes produisent sur les
centaines de millions d'habitants de "villageois mondiaux". Grâce au flux
tendu d'informations et à son accélération spectaculaire
(les mêmes clichés et la même information sont retransmis
dans le même instant sur les écrans de télévision et
sur les unes de journaux à travers le monde entier), le problème
tchétchène est rapidement devenu planétaire.
L'Occident commence à exercer la pression sur Moscou.
Il demande d'épargner les civils et de résoudre le conflit avec
des moyens politiques. Pour Moscou, l'opération militaire en
Tchétchénie est une affaire intérieure. L'ancienne
superpuissance perçoit toute ingérence comme l'humiliation,
imposée par les adversaires d'autrefois, et comme un soutien presque
direct aux séparatistes. Les relations russo-occidentales se tendent, se
refroidissent et enfin se détériorent. Le dossier
tchétchène devient un sujet incontournable de presque toutes les
négociations russo-occidentales. En même temps, l'attitude envers
la cause tchétchène se transforme en un sujet de politique
intérieure d'un certain nombre de pays. Par exemple, les
républicains et les démocrates aux Etats Unis s'opposent quant
à l'attitude à prendre vis-à-vis de
l'indépendantisme tchétchène, alors que les candidats
à la présidence française en 1995
devaient se prononcer sur ce sujet.
Le concept de "l'ingérence humanitaire", exprimé
et appliqué pour la première fois pendant la crise du Kosovo, en
1999, change la donne. La violation des droits de l'Homme est devenue
74 VIATCHESLAV AVIOUTSKI : Chercheur au centre de
Recherches et d'Analyses Géopolitiques à l'Université
Paris 8, co-auteurs d'un « Que sais-je ? » : « La
Tchétchénie », P.U.F, 1998
42
inacceptable pour l'opinion publique internationale
occidentale, indépendamment de la distance que séparent le vieux
continent et les USA de l'endroit, où le conflit se déroule. On
parlait de "l'ingérence humanitaire" pendant la campagne de
l'armée russe, en automne 1999.
Qui plus est, le rejet par la société
occidentale des méthodes de Moscou pour régler l'affaire
tchétchène a creusé un fossé entre l'Europe, ce
"club d'anciens empires" (Michel Fouchet) et la Russie. Le non-respect des
droits d'une minorité ethnique confirmait que même dans sa
variante réduite la Russie demeurait un empire, donc un candidat
indésirable pour l'entrée à l'Union Européenne,
même à long terme. C'est une affaire paradoxale : grâce
à la démocratisation de la société russe, les
images horribles sur la guerre en Tchétchénie ont pu ainsi
être instrumentalisées, par "le village mondial", lequel a presque
immédiatement accusé la Russie de ne pas être
démocratique.
§3 La Russie Face à l'Europe.
Les nouveaux défis n'incitent-ils pas à
reconsidérer le « dilemme Russie-Europe » ? Tout au long de
son histoire - de la Moscovie à l'empire russe, puis à l'Union
soviétique -, la Russie a fait l'objet d'un intérêt et
d'une jalousie bien particuliers qui rappellent les sentiments à
l'égard d'une famille chrétienne décomposée. Alors
que l'Occident n'est toujours pas persuadé que la Russie fasse partie de
l'Europe, un nouveau paradigme historique de coopération s'impose.
Coopération, avant tout, entre la Russie, la France et l'Allemagne. Dans
le subconscient russe, la France a toujours été
considérée comme un pays ami, et cette image n'a pas
été ébranlée par le face-à-face entre la
Russie et l'Occident au cours du XXe siècle. Car, pour les Russes,
l'Europe comme la France ont toujours été des notions
culturelles, alors que l'« Occident »est perçu comme une
entité géopolitique et militaire adverse.
La propagande soviétique a toujours
ménagé la France, réservant ses diatribes à la
politique américaine. Même l'invasion de Napoléon et Moscou
incendiée n'ont pas laissé dans le coeur des Russes de blessures
incurables. Ceux-ci voient la France comme un pays qui a été leur
allié durant les deux guerres mondiales. Ils sont reconnaissants aux
pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen et vénèrent le
général de Gaulle plus que ne le font les Français. Ils
sont conscients que la France ne doit sa place dans le camp des vainqueurs et
son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations
unies qu'au général de Gaulle et à l'URSS.
43
CONCLUSION GENERALE
A l'issue de ce travail, il est de notre devoir de tracer les
lignes maitresses afin d'en faciliter la compréhension.
Notre travail est intitulée « L'INGERENCE
DEMOCRATIQUE EN RELATIONS INTERNATIONALES. CAS DE LA RUSSIE».
Mais avant d'aller plus loin, rappelons en premier lieu la
problématique de notre travail.
« Pourquoi la Russie s'ingère-t-elle dans les
processus Démocratique des Etats ayant fait partie de l'URSS » ? Et
comme hypothèse nous partons du fait que la Russie se donné pour
mission de veiller sur toutes ces nations qui ont fait partie de la C.E.I
(communauté des Etats indépendants et de l'ancienne URSS) dont il
est le premier financier.
Et pour cela, nous avons structuré notre travail de la
manière suivante :
? Le premier chapitre se consacre aux Considérations
générales afin de bien décortiquer ces concepts à
savoir d'abord l'Etat, son apparition, ses prérogatives, sa composition
et ses différentes formes, ensuite nous traiterons de la
Démocratie, de son évolution, de Relations interétatique
et de l'ingérence, et enfin nous parlons de l'URSS pendant la guerre
froide, de son éclatement et de la Russie actuelle.
? Le Deuxième chapitre aborde le Droit
d'Ingérence, ici nous énumérons et expliquons le Fondement
juridique du droit de l'ingérence, de la Nécessité de ce
droit et de son apparition, ensuite nous parlons du Droit d'ingérence
humanitaire à la souveraineté des Etats, du Droit
d'ingérence humanitaire au Devoir d'ingérence, du Devoir
d'ingérence humanitaire au principe de Non-ingérence et enfin
nous traitons des Notions connexes au Droit et Devoir d'ingérence
humanitaire entre autre, de l'Approche historique de droits de l'homme, du
Droit international humanitaire et des Droits humains.
? Le troisième chapitre parle du Droit
d'ingérence humanitaire et de la Russie, ici, il est d'abord question du
Droit d'ingérence au regard du Droit international classique, nous
évaluons si le Droit international classique pouvant permettre la mise
en oeuvre du Droit d'ingérence nous parlons du droit d'ingérence
comme signe d'une adaptation nécessaire du Droit international, ensuite
de l'intervention préventive dans le cadre de la légitime
défense, du Droit d'ingérence et selon la charte des Nations
Unies et enfin nous parlons de l'ingérence de la Russie, en
Géorgie, en Tchétchénie.
44
En conclusion, l'intervention humanitaire se veut un moyen de
limités la souveraineté d'un Etat qui en abuserait aux
dépends d'une population civile. Mais, il est important de rappeler que
dans le fait, les Etats sont inégaux et que bien souvent les faibles
font ainsi les frais de la politique des puissants. Et jusqu'à ce que
l'on définisse clairement les critères d'intervention, on pourra
donner à plusieurs ingérences des prétextes humanitaires.
Il semble plutôt évident à l'observateur extérieur
que la Russie avait d'autres motifs que aux révélant de
considérations humanitaires lorsqu'elle décidé d'envahir
la Géorgie.
Mais l'on peut difficilement blâmer exclusivement Moscou
d'agir ainsi, puisque les Américains ont donné l'exemple de
l'Afghanistan et de l'Irak. Ainsi est pavée la voie à la
perversion d'un principe qui se voulait au départ apolitique et pour le
bénéfice de tous. Ce droit est considère comme celui de
grandes puissances pour contrer la souveraineté des Etats faibles. En
parlant du conflit Tchétchéno-Russe, la communauté
internationale ne s'intéresse à la Tchétchénie que
si celle-ci est en conflit avec la Russie. La Tchétchénie est vue
comme une sorte de levier, capable de provoquer la désintégration
de la Russie, nonobstant, le gouvernement de pays occidentaux et musulmans
n'envisagent pas de reconnaitre cette République sécessionniste.
Ils se limitent à un soutien politique et une pression diplomatique dans
le cas de l'occident, une aide indirecte.
En somme nous disons, clore un travail scientifique ne veut
pas dire l'avoir terminé ou absorbé entièrement la
matière, ainsi après avoir analysé différents
points ci-haut, considérons que cette étude comme étant
une matière à approfondir, la porte reste grandement ouverte
à toute critique objective dans le cadre des recherches à venir
auxquelles nous n'avons pas signalé.
45
BIBLIOGRAPHIE
I.OUVRAGES
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International Public, Paris, P.U.F 1904.
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préparer et rédiger une thèse de doctorat, Paris,
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5. CLOCHE.P : La Démocratie Athénienne,
Paris, éd P.U.F, 1951
6. CORTEN. O et KLEIN. P : Droit de l'Ingérence ou
Obligation de Réaction, Bruxelles, éd Bruylant, 1996.
7. DUPUY P.M : Les grands textes de Droit International
Public, 2éme éd Dalloz, 2000
8. KADONY N.K : Droit International Public, Lubumbashi,
éd Essai, 2009
9. KALELE K : Sociologie du Développement ou
plaidoirie du sous-développement, Lubumbashi, éd Labossa,
1984.
10. LABANA L.A : Relations Internationales :
présentation panoramique et Approche Théorique, Kinshasa,
éd Sirius, 2006.
11. MARSHESIN P : Introduction aux Relations
Internationales, Paris, éd Karthala, 2008.
12. MOVA S.K : Droit International Humanitaire : protection
des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire, Lubumbashi,
éd Safari, 1998.
13. MULUMBATI N : Introduction à la Science
Politique, Lubumbashi, éd Africa, 2010.
14. MULUMBATI N : Relations Internationales, Lubumbashi,
éd Africa 2005.
15. PINTO et GRAWITZ. , Méthodes des sciences
sociales, Paris, éd Dalloz 1971.
16. ROCHER G : Introduction à la Sociologie
générale, Paris, Tome II, éd Huir, 1968.
17. RONGERE P : Méthodes de sciences Sociales,
Paris, éd Dalloz, 1971.
18. SENARCLENS P : La Politique Internationale, Paris,
éd Armand Colin 3ème éd, 2000.
19. SOCCOL B : Relations Internationales, Paris,
éd Paradigme 2006.
46
20. VAISSE M : Les Relations Internationales depuis 1945,
Paris, éd Armand Colin, 2008.
II.ARTICLES ET REVUES
1. BASTID S « La Thèse Française est
basée sur l'article 2§7 de la charte » dans le Monde
Diplomatique, octobre 1955.PP
2. BETTATI M : « Le Devoir d'assistance au peuple en
danger »n°10, Avril, dans le Monde Diplomatique, 1980.P11
3. BETTATI M : « Un Droit d'ingérence
»R.G.I.P Tome 95, n°31991, P662
4. KOLSTO, Pal ET Helge BLAKKISRUD, « living with
Non-recognition: State and Nation-building in south Caucasian
Quasi-State», Europe-Asia studies. Volume 60, n°, (mai2008), pp
483-509.
5. WHEELER, Nicholas J. ET Alex J. BELLAMY,
«Humanitarian intervention
in world politics», dans BAYLIS, John ET Steve,
SMITH, The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 556.
III.NOTES DE COURS
1. BWEDELELE M.B : Cours de Méthode de Recherche
Scientifique, G1 SPA, UNAZA, 1988.
2. KADONY N.K : Cours de Droits humains, G1 RI, UNILU,
2011.
3. NSABUA T : Cours de Droit constitutionnel, G2 RI,
UNILU, 2012.
4. OBOTELA L : Cours de Sociologie
générale, G1 RI, UNILU, 2011.
5. TSHIPANGA M.K : Cours d'histoire diplomatique ; G2 RI,
UNILU, 2012.
IV. RESOLUTIONS DE L'O.N.U.
1. Résolutions 43/131,45/100,45/182 et 688 de l'Assemble
général et le Conseil de Sécurité des Nations
Unies.
2. Résolution 1999/2, Aout1999/UN DOC.E/CN4/2000/2.
3. Résolution 1244 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, adoptée, le 10juin 1999(S/RES/1244/1999.htm.http
p://www.Un.org/french/docs/SC/1999/99S
1244htm).
V .DOCUMENTS
1. Discours d'ouverture prononcé par M Boutros BOUTROS
GHALI, lors de la 25ème réunion de l'Académie de la paix
et la sécurité internationales, le 13 mars 2003.
2. Convention de Vienne du 3mai 1969, dans pierre Marie DUPUY,
les grands principes de droit international public, 2éd, Paris Dalloz
2000.
47
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE .I
DEDICACE II
AVANT-PROPOS III
INTRODUCTION GENERALE 1
1. PRESENTATION DU SUJET 1
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 2
2.1 PROBLEMATIQUE 2
2.2 HYPOTHESE DE TRAVAIL 3
3. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4
3.1 METHODE 4
3.2 TECHNIQUES DE RECHERCHE 4
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5
4.1 CHOIX DU SUJET 5
4.2 INTERET DU SUJET 5
5. DELIMITATION DU SUJET 5
5.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS 5
5.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE 6
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES 7
SECTION I : L'ETAT 7
§1 Apparition de l'Etat 7
§2 Composition de l'Etat et ses Différentes formes
8
§3 Prérogative de l'Etat 11
48
SECTION II DEMOCRATIE, RELATIONS INTERETATIQUES ET L'INGERENCE
12
§1 Aperçue historique de la Démocratie 12
§2 Relations interétatique 13
§3L'Ingérence 15
SECTION III DE L'URSS, DE L'ECLATEMENT ET DE LA RUSSIE 16
§1 De l'URSS pendant la guerre froide 16
§2 De l'éclatement de l'URSS (1980-1991) 18
§3 De la Russie 18
CHAPITRE II DU DROIT D'INGERENCE 20
SECTION I : FONDEMENT DU DROIT D'INGERENCE 20
§1 Nécessité du Droit d'Ingérence 20
§2 Fondement du Droit d'Ingérence humanitaire 21
§3 Apparition du Droit d'Ingérence humanitaire 21
SECTION II DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE 22
§1 Du Droit d'Ingérence humanitaire au « Devoir
d'Ingérence » 22
§2 Du Droit d'Ingérence humanitaire à la
souveraineté des Etats 23
§3 Du Droit d'Ingérence humanitaire au principe de
non-ingérence 24
SECTION III NOTIONS CONNEXES EU DROIT ET DEVOIR
D'INGERENCE
HUMANITAIRE 26
§1 Approche historique de droits de l'homme 26
§2 Droit international humanitaire 28
§3 Droits humains et son fondement 31
CHAPITRE III LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET LA RUSSIE 33
SECTION I LE DROIT D'INGERENCE AU REGARD DU DROIT
INTERNATIONAL
CLASSIQUE. 33
§1 Le Droit International et la mise en oeuvre du Droit
d'ingérence 33
§2 le Droit d'ingérence, signe d'une adaptation
nécessaire du Droit international. 34
§3 Droit d'ingérence et l'intervention humanitaires :
état de la pratique du droit international 35
SECTION II LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MISE EN OEUVRE
D'UNE
INTERVENTION PREVENTIVE 36
§1 L'intervention préventive dans le cadre de la
légitime défense. 37
§2 L'intervention préventive dans le cadre du droit
d'ingérence humanitaire 38
§3 L'intervention préventive dans le cadre du
chapitre VII de la charte des Nations Unies. 39
SECTION III L'INGERENCE HUMANITAIRE DE LA RUSSIE 39
§1 La Géorgie et la Russie : un cas
d'ingérence humanitaire 39
49
§2 Le Conflit Tchétchéno-Russes. 41
§3 La Russie Face à l'Europe. 42
CONCLUSION GENERALE 43
BIBLIOGRAPHIE 45
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