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L'ingérence démocratique en relations internationales. Cas de la Russie.

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par Honoré KASONGA BIFUILAYI
Université de Lubumbashi - Graduat en relations internationales 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Ce sujet traite de l'Ingérence Démocratique en Relations Internationales. Cas de la Russie. L'ingérence démocratique ressort du droit d'ingérence humanitaire qui est un nouveau droit assimilable aux droits de l'homme et a la liberté. Ce droit consiste à l'action d'exercer une pression par un Etat tiers contre un gouvernement étranger dans le but de faire cesser les traitement contraires aux lois de l'humanité qu'il applique a ses propres ressortissants.

Lorsqu'un gouvernement tout en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté viole les droits de l'humanité soit par des mesures contraires à l'intérêt des autres Etats ,soit par des excès d'injustice et de cruauté qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisations ,le droit d'intervention est légitime.

Mario BETTATI, note que la résurgence d'un droit d'ingérence a commencé à se faire, d'une façon récurrente depuis 1980 et d'une façon insistante, depuis 1989.

Ce droit, selon ceux qui l'invoquent est le droit des grandes puissances civilisées d'intervenir dans les affaires intérieures des autres Etats pour protéger les droits de l'homme, la liberté la démocratie, chaque fois que cela leur semble nécessaire, en utilisant tous les moyens dont en particulier, le recours à la force armée. 1Ce droit découle du principe qu' « on ne laisse pas les gens mourir ».

Cela est prouvé par un événement, lors de conflits de Roumanie en décembre 1989 Monsieur Roland DUMAS alors Ministre Français des affaires étranger a exprimé ses regrets de façon, plus au moins explicite, sur les faits que les puissances occidentaux ne puissent intervenir dans ce pays en raison de son appartenance au « pacte de Varsovie ».par
ailleurs, il a mis en exergue la nécessité d'admettre ce nouveau concept de droit d'ingérence. En affirmant que l'intervention d'urgence sous forme armée est une notion nouvelle à laquelle les Etats ne sont encore habitués.il ajoute que ces événements rendraient nécessaire de faire entrer dans notre Arsenal juridique cette notion du droit d'ingérence. Le principe de la souveraineté, est sacré pour tous les Etats parce qu'il n'y aucune entité au-dessus de l'Etat qui puisse lui imposer son autorité.

La souveraineté de l'Etats entraine sur le plan extérieur des conséquences politiques qui se traduisent, notamment par. L'égalité des Etats et par l'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieurs d'un autre Etat sauf s'il y a au titre juridique pour le faire.2

1 BETTATI, M : « le devoir d'assistance au peuple en danger »n° XX Avril, dans le Monde Diplomatique1980 P 11

2 NGASHA MULUMBATI, A : introduction à la science politique, Lubumbashi, éd Africa 2010, p358

2

Ce principe est compris dans le, sens ou l'Etat est une personne morale dotée des capacités légales et se voit conférer par les normes de l'ordre juridique international. L'aptitude à exercer des droits er a assurer des obligations.

La souveraineté est exercée sur un territoire spatial sur lequel s'appliquent les compétences étatiques puisque pour qu'un Etat soit reconnu dans le concert des nations, il doit être souverain ce qui implique, qu'il doit avoir un territoire bien terminée par des frontières au sein du quel vit une population la quelle population bénéficie de la protection de cet Etat. Sur la scène internationale tous les Etats sont égaux parce que ayant chacun la souveraineté qui est considéré comme la puissance inaliénable pour tous les Etats.3 La souveraineté est la qualité d'une autorité, d'une collectivité, d'un organe d'une institution qui, dans l'ordre de sa compétence ne relève d'aucune autorité, d'une collectivité, d'aucun organe, d'aucune institution supérieure. C'est dans ces conditions qu'on parle du principe de la souveraineté de l'Etat.4

La Russie est un Etat issu de l'ancienne URSS qui s'est éclaté en plusieurs Etats nous citons : L'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, l'Ouzbékistan, Le Turkestan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Russie, la Tchétchénie, la Biélorussie.

La Russie ayant été le poumon de cette ancienne puissance, la Russie aujourd'hui à hérité du droit de véto de celle-ci aux conseils de sécurité des nations unies et pratiquement de tout son arsenal militaire, nucléaire au point de se voir érige en grande puissance. Ainsi en cette qualité elle s'est considère comme ayant reçu la mission de veiller sur tous les Etats issus de l'ancienne Union Soviétique(URSS) et se croit investi du devoir et du droit de s'ingérer dans leurs affaires intérieurs.

2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

2.1 PROBLEMATIQUE

La problématique est un ensemble des questions douteuses des préoccupations incertaines des inquiétudes aux sujets d'un fait d'un phénomène nécessitant des réponses, des solutions.5

Selon Michel BEAUD, la problématique est « un ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèse de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi.6

3KADONY, NGUWAY, KPALAINGU : Droit International public, Lubumbashi, éd Essai 2009, p 208

4 MULUMBATI NGASHA, A : op .cit p 359

5 GRAND LAROUSSE Encyclopédique, volume 8, paris, Larousse, 1971 non paginé

6 BEAUD, M : l'art de la thèse comment préparé et rédiger une thèse de doctorat, paris, éd de la découverte 2002, P 38

3

La problématique est définie par Guy ROCHER comme une interrogation que se pose une discipline donnée ou que se pose un chercheur autour d'un problème donnée en vue de la comprendre et de l'expliquer.7

La problématique demeure une sorte d'angoisse qui provoque chez le chercheur une curiosité, un désir de comprendre d'expliquer ou d'interpréter les faits qui se présentent

comme un problème à résoudre. Pour
notre part nous définissons la problématique comme étant une interrogation ou l'ensemble d'interrogations que soulève une théorie dans un domaine du savoir particulier. Cependant, pour notre sujet : « L'INGERENCE DEMOCRATIQUE EN RELATIONS INTERNATIONALES.CAS DE LA RUSSIE ». A travers ce travail, notre démarche reste.

Pourquoi la Russie s'ingère-t-elle dans les processus démocratique des Etats ayant fait partie de l'URSS ?

2.2 HYPOTHESE DE TRAVAIL

Toute recherche scientifique part toujours d'une hypothèse qui est une réponse formulé à la question de la problématique devant conduire la recherche et d'analysé et pouvant être infirmé ou confirmé à l'issue de l'analyse.

RONGERE définit l'hypothèse comme proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulé en terme tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.8

Le professeur BWEDELELE pense que l'hypothèse est une idée directrice, une tentative d'explication des faits formulés au début de la recherche destinée à guider l'investigation et à être abandonnée au maintenue âpres les résultats de l'observation.9

Pour notre part, l'hypothèse est sur ce terme qui désigne une proposition affirmative ou négative lorsque le chercheur répond anticipativement à la question problématique qu'il s'est posée. C'est une proposition relative à l'explication du phénomène naturel admise provisoirement avant l'épreuve de la fin.

La Russie s'ingère dans les affaires intérieures des Etats ayant partie de l'ex URSS parce qu'elle trouve que d'autres puissances occidentales veulent influence sur ces Etats ; Moscou, soupçonne Washington de vouloir s'ingérer dans les affaires du proche et du Moyen-Orient et d'exposer les révolutions de couleur qui ont déjà balance la Géorgie et l'Ukraine, signe le plus tangible de cette méfiance Russe.

Le Kremlin a ordonné la fermeture du bureau de l'Agence Américain du développement International sous prétexte que celle-ci tente d'influer sur le processus politique dans ces pays, y compris sur les diverses élections vue la distribution de subvention dans ces

7 GUY ROCHER : Introduction à la sociologie générale, TOME II, éd Huir, paris 1968, P 168

8 RONGERE, P, Méthodes des sciences sociales, éd Dalloz, paris 1971, P 20

9 BWENDELELE, Méthodes de recherche scientifique, G1 SPA, UNZA, 1988, P 6

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Etats. La Russie se donné cette mission de veille sur toute ces relation et dans le cadre de la C.E.I (communauté des Etats Indépendant) ; dont il est le premier financier.

3. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

3.1 METHODE

La méthode est définie par OBOTTELA comme une sorte de démarche intellectuelle par laquelle un scientifique s'engage à atteindre un objectif lié à la réalité sociale perçue dans la constitution de l'objet d'étude.10

Partant de cette définition que nous venons de dégager nous pouvons ainsi noter que la méthode constituer une procédure par laquelle toutes discipline scientifique fait recours dans la vérification, la démonstration et l'interprétation.

Par contre KALELE-KABILA entend par méthode une opération intellectuelle des traitements des données relatives à une réalité sociale étudier en fonction d'un objectif bien précis, opération qui pour être véritablement scientifique et efficace doit tenir constamment compte de la double essence du fait sociale et de l'objectif poursuivie.11

Partant de toutes les connaissances, nous recourons dans le cadre de notre travail à la méthode historique.

La méthode historique est axée sur l'histoire qui, sans être explicative par elle-même rend possible l'explication dans la mesure ou d'une part, en replaçant les institutions dans le milieu social ou elles ont pris naissance, parmi leurs conditions concomitantes, elle nous offre le tableau de leurs conditions d'existence, d'autre part, elle permet en comparaison.

La méthode historique s'efforce de reconstituer les événements jusqu'au fait générateur ou au fait initial. Elle rassemble, ordonne, hiérarchise autour d'un fait singulier une pluralité des faits afin de déceler celui qui a exercé le d'influence sur le fait étudier.

Cette méthode historique conduit à l'explication dans la mesure où elle cherche la genèse des faits en établissant des liens entre le fait étudie et les faits ou situations antécédentes.

3.2 TECHNIQUES DE RECHERCHE

A chaque méthode correspond une ou plusieurs techniques approprient ainsi, pour atteindre notre objectif. Pour notre travail, nous avons utilisé la technique documentaire.

10 OBOTELA LINGULE, B : cours de sociologie générale, G1 Relations Internationales, UNILU, 20102011

11 KALELE-KABILA : Sociologie du développement ou plaidoirie du sous-développement, La bosse, Lubumbashi, 1984, P 45

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PINTO et GRATWIZ définissent les techniques de recherche comme les outils mis à la disposition de la recherche et organisées par la méthode dans ce but, elles sont limitées en nombre et communes à la plupart des sciences sociales.12

Pour notre part la technique est un instrument permettant au chercheur de collecter les données, en d'autres termes la technique se définie comme un instrument au service de la méthode afin de bien mener les investigations.

Pour notre travail, nous avons utilisé la technique documentaire ; pour ainsi dire que notre inspiration s'est fondée sur les ouvrages, les articles et aussi à l'internet.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

4.1 CHOIX DU SUJET

Le choix du sujet ne relève pas du hasard, c'est dans la mesure où il a affectée premièrement notre sens en tant que sujet et objet de la vie internationale. L'ingérence reste la question que beaucoup des Etats se posent comme un nouveau droit.

Il importe de préciser dès le départ que l'objectif majeur de la science reste celui de résoudre les problèmes de la société, ceci étant « toute science doit être la réponse à un problème de l'environnement humain ».

Deuxièmes pour approfondir les connaissances acquises pour concilier la théorie à la pratique et diluer certaines zones d'ombres avec les théories scientifiques que nous avons apprises et la réalité d'effets sue la scène internationale. Ce sujet est à notre porter.

4.2 INTERET DU SUJET

En effet, l'intérêt de ce sujet est de vulgariser la science. Du point de vue scientifique, l'analyse de ce sujet nous permettra de comprendre l'influence qu'a la Russie sur d'autres Etats ayant fait partie de l'ex Urss ;

Et à comprendre aussi la question de droit d'ingérence nous allons a porté la lumière à cet effet, nous aiderons les spécialistes de relations internationales à trouver des solutions adéquats et efficientes.

5. DELIMITATION DU SUJET

Toute étude scientifique doit avoir un cadre spatio-temporel dans lequel graviteront les investigations du chercheur c'est ainsi qu'il nous sera important d'avoir un cadre spatio-temporel limitatif pouvant nous permettre de cerner l'Ingérence Démocratique en Relations Internationales. Cas de la Russie.

5.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS

Ce présent travail scientifique posera ces repères temporaires dans les périodes couvrant les années 1991 jusqu'en 2012 ; l'année 1991 marque l'éclatement de l'Urss et de sa disparition et l'indépendance de plusieurs Etas.

12 PINTO, R et GRAWITZ, M : Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P 289

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5.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE

Il importe de préciser que le présent travail couvrira l'espace de la Russie comme cadre bien limité qui portera l'étude et l'analyse de ce présent travail scientifique.

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est divisé en trois chapitres :

? Le premier chapitre sera réservé aux Considérations Générales.

? Le deuxième chapitre sur le Droit Ingérence.

? Le troisième chapitre traitera du Droit l'Ingérence Humanitaire et la

Russie.

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CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES

Ce présent chapitre gravitera autour des concepts généraux comme, l'Etat, la Démocratie, l'Ingérence et l'URSS.

SECTION I : L'ETAT

L'Etat constitue, de nos jours, un des plus importants cadres de vie. Son importance tient au fait qu'il englobe tous les groupes se trouvant sur son territoire et exerce son autorité sur leurs dirigeants et exercent le pouvoir, détermine les pouvoirs aux attributions de chacun d'eux.

Elle tient ensuite au fait que c'est l'Etat qui établit et fixe les règles de jeu dans ces différences groupes. Elle tient enfin au fait que l'essentiel de la vie sociale, qu'il s'agisse de la vie en famille dans des entreprises, au sein des organisations syndicales, des partis politique des veilles, des provinces, des régions, des communes, se déroule en son sein.13

§1 Apparition de l'Etat

Le triomphe de l'Etat comme mode d'organisation privilégie des sociétés et même la mise en place de Révolutions Interétatiques trouvent leurs origines dans les traités de Westphalie de 1648 consacrant la disparition de l'ordre médiéval à travers l'affaiblissement des pouvoirs du pape et du morcellement du Saint Empire Romain Germanique.

Les traités de Westphalie marquent la fin de la guerre de trente ans (1618-1648) causée par la volonté de la dynastie catholique des Habsbourg de rétablir son autorité sur les princes protestants d'Europe du nord ; la guerre prend une grande ampleur lorsque la France décide d'intervenir en faveurs des princes contre l'Empire qu'elle souhaite affaiblir.14

Outre le moment fondateur des traités de Westphalie, l'expansion du modèle Etatique se réalise par la diffusion de l'Etat-Nation à partir de la fin du 18ème siècle.

Jean-Jacques Roche identifie à ce sujet cinq vagues de construction des liens organiques de l'Etat-Nation en illustrant la dimension anti-impériale de la souveraineté.

Ces cinq vagues correspondent à cinq moments historiques de la création groupées d'Etat ; la Révolution Américaine puis la Révolution Française, l'indépendance de l'Amérique latine dans la première moitié du 19ème siècle, les Révolution Démocratique du milieu du siècle 19ème en Europe centrale et orientale, les vagues de décolonisation âpres la seconde guerre mondiale, l'implosion de l'Union Soviétique. La forme Etatique, fortement

13 MULUMBATI NGASHA : Introduction à la Science Politique, Lubumbashi, éd Africa, 2010, P 331

14 PHILIPE MARCHESIN : Introduction aux Relations Internationales, Paris, éd Karthala, 2008

8

corrélée aux notions d'intérêt de puissance et sécurité, s'est donc généralisée au cours des siècles à l'ensemble de la planète.15

Sous sa forme actuelle, l'Etat est né en Europe à la fin du Moyen-âge, il s'est depuis développé à la fois comme forme d'organisation politique et comme cadre essentiel de la vie politique partout en Europe. Au 19ème siècle et cela, à la faveur de la colonisation, les européennes ont introduit cette forme d'organisation qu'est l'Etat en Asie, en Afrique, en Amérique ; devenues des Etas par l'accession à l'indépendance, ces différentes anciennes colonies ont conservé les structure Etatique mises en place par les colonisateurs européens.16

Ce pourquoi Henri LEFEVRE parle de la mondialisation de l'Etat sous sa forme actuelle reste quelque chose d'importé. Il faut noter que certains Etats sont nés d'un démembrement d'un Etats en plusieurs Etats, c'est notamment le cas du Bangladesh qui est né du démembrement du Pakistan, nous avons aussi l'Erythrée qui se détaché de l'Ethiopie pour devenir indépendant et souverain et le Sud-Soudan qui se détaché du Soudan.

Il faut noter aussi que certains Etats sont nés de la fusion de deux ou plusieurs Etats, c'est notamment le cas des Etats issus de la confédération d'Etats, l'Etats Suisse issu de la confédération helvétique, nous avons la République arabe de Yémen du nord et la République arabe du Yémen du sud qui ont décidé en 1990 de constituer, dans le cadre d'une fusion, un seul et un même Etats nous avons aussi le Tanganyika et le Zanzibar qui ont fusionné pour créer la Tanzanie.17

L'Etats est une organisation dotée de la capacité d'exercer et de contrôler l'usage de la force sur un peuple déterminé et un territoire donnée ; l'Etats demeure encore aujourd'hui l'acteur principal des relations internationales. Le nombre des Etats ne cesse de s'accroitre puisqu'il a presque quadruplé depuis la seconde guerre mondiale. L'implosion de l'Urss en 15 Etats, de la Yougoslavie plus récemment et le souci prioritaire des populations qui ne sont pas dotées d'un Etats (Palestiniens, Kurdes etc.) de parvenir à le faire, montrent l'importance de l'Etats sur la scène internationales.18

§2 Composition de l'Etat et ses Différentes formes

A. Composition de l'Etats

L'Etats est composé d'un territoire, d'une population, de l'armé et la police. 1. La Notion du Territoire

Le territoire constitue le fondement matériel sur lequel le gouvernement ou mieux le pouvoir organise peut exercer son autorité, le territoire stabilise également la population à l'intérieur de ses limites, c'est l'espace à l'intérieur duquel s'exercent les

15 J.J.ROCHE cité par PHILIPPE MARCHESIN : op, cit, P 74

16 MULUMBATI NGASHA : op, cit, P 339

17 LEFEBVRE, H cité par MULUMBATI NGASHA : op, cit, P 339

18 BRICE SOCCOL : Relations Internationales, Paris, éd paradigme, 2006, P 4

9

compétences Etatiques. Le territoire terrestre, le territoire maritime et le territoire d'un aérien.19Chaque territoire d'un Etat est toujours limité par des frontières.

2. La Notion de la Population

La population constitue le deuxième élément par le truchement du quel l'Etats

est composé.

La population est une donnée géographique et démographique, dans le sens où elle constitue l'ensemble des habitants qui vivent et travaillent sur le territoire d'un Etat. Elle est aussi une notion juridique en tant qu'élément constitutif de l'Etat. La population revêt un aspect identitaire et historique, facteur de stabilité pour les Etats.

La population peut également se définir comme un critère économique, indicateurs utile pour le développement des sociétés.20

3. La Notion de l'Armée

Le principal but de l'armé est la défense. En effet tout d'abord l'armée a pour but de maintenir l'ordre dans son pays, comme dans sa définition, les forces armées représentent différents organisations et moyens militaires qu'un Etat consacre à la mise en oeuvre de sa politique de défense. Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'Etat, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoire vis-à-vis d'une menace extérieure. En général, elles participent également à la mise en oeuvre d'autres politiques publiques étrangère, sécurité civile, santé publique, sauvegarde maritime, protection de l'environnement.21

4. La Notion de Police

La police comme l'armé a pour mission de protéger la population, de maintenir l'ordre public dans un pays dans une ville. Elle assure la sécurité intérieure et comprennent alors des forces de gendarmerie ou des forces paramilitaire (garde-frontières, garde- cotes, sapeurs- pompiers). La police n'a donc pas de rôle belliqueux.22

B. Les Différentes formes de l'Etats

L'Etats revêt des formes multiples et variables, notamment selon les structures du pouvoir politiques qui s'exerce en son sein, selon les fins qu'il s'assigne ou qu'on lui assigne. L'Etat peut prendre deux formes qui sont : l'Etat Unitaire et l'Etat Fédéral.

1. L'Etat Unitaire

19KADONY, NGUWAY KPALAINGU, op cit, PP 181,182

20 BRICE SOCCOL : OP CIT, P 15

21 WIKIPEDIA.COM

22 IDEM

10

Cette forme d'Etat est caractérisée par le fait qu'il n'y a qu'un titulaire du pouvoir Etatique, c'est un Etat qui est dans ses trois éléments constitutifs, comme le rappelle l'article 1ère de la constitution Française de 1958 : « La République est indivisible ».23

Toutefois pour des raisons d'efficacité quelques aménagements y sont en effet, souvent apportés. Il s'agit de la du Déconcentration et la Décentralisation.

A. La Déconcentration

La Déconcentration est un système d'organisation administrative dans lequel sont créés la périphérie des relais du pouvoir central comme le disait Odile Barrot : « Dans le cadre de la déconcentration c'est toujours le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche ».24

C'est dans toujours l'Etat qui agit mais pour être plus efficace, il rapproche certaines de ses autorités de ses administrés. En terme plus juridique, les organes centraux de l'administration d'Etat installent des agents, les services déconcentrés, afin d'agir dans des aires géographiques délimitées, les circonscriptions administratives.

B. La Décentralisation

Dans le cadre de la décentralisation, la relation centre-périphérie est aménagée différemment, puisque ce sont de véritable centres de pouvoirs qui crées et installes à la périphérie. De manière plus juridique, l'Etat transfère à des collectivités territoriales un certains nombres des compétences exercées sous son contrôle.

Le maitre mot de la décentralisation est dans l'autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques par le principe de la libre administration de collectivités locales, posé par l'article 72 de la constitution Française de 1958.

2. L'Etat Fédéral

La fédération est une Union d'Etats (Etas fédérées) qui débouche sur la création d'un nouvel Etat (Etat Fédéral). Les Etats Fédérés ne disparaissent pas pour autant, les disposent d'une relatives autonomie mais l'Etat fédéral qui se superpose à eux n'est que le produit de la participation des Etas fédérées.25

L'Etat fédéral est, en effet, composé des entités politique qui portent des noms variable selon les pays, on les appelle Etats fédérés aux Etats-Unis d'Amérique, Cantons en Suisse et Région au Nigeria, ces différentes entités disposent, chacune, des organes des pouvoirs

23 Tous Droit Réservés : www .Emploi Public.com

24 Tous Droit Réservés : www .Emploi Public.com

25 MULUMBATI NGASHA : op Cit pp 340,343

11

qui traitent des problèmes les concernant, les problèmes qui sont prévus par la constitution fédérale.

On a donc, dans un Etat fédéral, en plus des organes des pouvoirs compétents pour résoudre des problèmes relatifs à l'ensemble de l'Etat, des organes de pouvoirs, au niveau régional ou local, qui sont compétents pour résoudre certains problèmes concernant uniquement des entités constitutives de l'Etat fédéral.26

§3 Prérogative de l'Etat

On reconnait à chaque Etat 3 pouvoirs qui sont définie par la constitution de chaque Etat qui sont :

? Le Pouvoir exécutif.

? Le Pouvoir législatif.

? Le Pouvoir Judiciaire.

Ces 3 pouvoirs sont aussi considérés comme des fonctions qu'un Etat remplit : La fonction législative consiste à éditer des lois et poser des principes de base auxquels tous ceux qui vivent sous l'autorité de l'Etat doivent quotidiennement conformer leurs conduites et leurs comportements, la fonction exécutive consiste à appliquer c'est-a-dire traduire dans les actes les lois édictées, la fonction juridictionnelle consiste à punir les contrevenants aux lois et régler les conflits qui naissent à propos de l'existences et de l'application des lois, ou qui naissent de la diversité des intérêts.

L'Etat utilise pour remplir ces fonctions, trois organes qui détiennent et exercent le pouvoir politique en son sein. Il s'agit du parlement, du gouvernement et de l'appareil judiciaire.27

a. Le Parlement revêt plusieurs forme selon le mode de recrutement de ses membres, le parlement peut être élu, héréditaire ou Coopté. Selon sa structure, le parlement peut être monocaméral ou bicaméral. En plus de la fonction législative, le parlement ratifie certains accords ou traités internationaux, contrôle le gouvernement dans certains régimes, notamment les régimes de collaboration des pouvoirs.

b. Le gouvernement revêt comme le parlement, plusieurs formes. Il peut se présenter sous la forme monocratique, directoriale, dualiste, collégiale.

26 IDEM

27 MULUMBATI NGASHA : op cit, pp, 348,350

12

c. L'appareil judiciaire est doté des organes varies et variables selon chaque pays. Dans certains pays on trouve, à côté des organes judiciaires qui s'occupent des affaires ou des litiges intéressant les citoyens, des organes judiciaires qui s'occupent des affaires ou litiges intéressant les citoyens et l'Etat, dans d'autres, ou trouve, en plus de ces organes, des organes judiciaires qui s'occupent des affaires ou litiges intéressant les militaires et de celles intéressant ces derniers et les civils.

SECTION II DEMOCRATIE, RELATIONS INTERETATIQUES ET L'INGERENCE

§1 Aperçue historique de la Démocratie

A. Naissance de la Démocratie

La Naissance de la démocratie peut être considérée par rapport à un horizon politique au sens large du terme qui va rendre cette réforme possible et nécessaire, une crise politique et sociale totale. Les citoyens qui régissent leurs affaires sont amenés à réfléchir au meilleur système politique c'est-à-dire la meilleure façon de s'organiser pour surmonter cette crise multiple d'où l'idée de la démocratie.28

B. Origine de la Démocratie

La Démocratie trouve son origine dans la grave crise de la cité grecque et les mutations propres a Athènes au 6ème siècle Av JC, les cités du monde grec sont confrontées à une grave crise politique, résultant de deux phénomènes concomitants ; d'une part l'esclavage pour dettes liant la situation politique et la situation financière qui touche un nombre grandissant de paysans non propriétaires terriens.

L'inégalité politique et le mécontentement sont forts dans le milieu rural, d'autre part le développement de la monnaie et des échanges commerciaux font émerger une nouvelle classe sociale urbaine aise, composée des artisans et armateurs, qui revendiquent la fin du monopole des nobles sur la sphère politique.

Pour répondre à cette double crise, des nombreuses cites modifient radicalement leurs organisation à Athènes un ensemble de réforme amorce un processus débouchant au 5ème siècle sur l'apparition d'un régime politique inédit une sorte de démocratie pour les hommes libres mais avec la continuation de l'esclavage.

A titre d'exemple le philosophe jacques RANCIERE estime que la « démocratie est né historiquement comme une limite mise au pouvoir de la propriété, c'est le sens des groupes former qui ont institué la démocratie dans la Grèce antique. La réforme de

28 PAUL CLOCHE : La Démocratie Athénienne, Paris, éd presse universitaires France, 1951, p4

13

CLISTHENE qui au 6ème AV JC a institué la communauté politique sur base d'une redistribution territoriale abstraite qui casait le pouvoir local des riches propriétaires, la réforme de SOLON interdisant l'esclavage de dettes ».29

Donc la démocratie a vue jour en Grèce antique. Nous parlons aussi de la démocratie pluraliste, pratiquée par toutes les grandes sociétés industrielles occidentales, est fondée sur la liberté.

Ce type de démocratie est contesté par l'idéologie marxiste qui préconise la quête de l'égalité réelle avec l'avènement d'une démocratie économique et sociale. Dans les Etats marxistes, la dictature du prolétariat a fait place à la dictature d'une oligarchie politique privilégie et les libertés sont sacrifiées. La démocratie pluraliste se caractérise par l'établissement du suffrage universel direct, par le respect des droits de l'opposition, par l'alternance politique, et par le respect des droits fondamentaux.30

§2 Relations interétatique

A. Définition

Les Relations Interétatiques sont des relations juridiques qui dépassent les limités d'un Etat c'est-à-dire ces sont des relations qui échappe à l'autorité exclusive d'un seul pouvoir Etatique.

Grace à ces relations les Etats coopèrent pour mieux résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et pour mieux satisfaire les besoins qu'ils ressentent dans les différents domaines de la vie :

Domaine Politique, Economique, Culturel, Scientifique et Sanitaire.

Pour mieux coordonner leurs efforts les Etats couchent des traités et mettent en place des institutions internationales qui en tant qu'actrice de la vie politique internationale deviennent des partenaires politique avec qui les Etats coopèrent.31

B. Les Instrument de Régulation de Relation Interétatiques

1. Les Organisations Internationale

29 http://www.philipperiverin.com/histoire/démocratie.htm

30 NSABUA TSHIABUKOLE, J : Cours de Droit Constitutionnel, G2 RI, 2011-2012, PP 46, 47

31 MULUMBATI NGASHA : Relations Internationales, Lubumbashi, éd Africa 2005, P 241

14

Une organisation internationale est une structure de coopération internationale, une association d'Etats souverains poursuivant des buts d'intérêts commun au moyen d'organes autonomes.32

L'organisation internationale se distingue de la conférence diplomatique par l'existence et la permanence d'organes structurés, dotés de pouvoirs propres. Le nombre et la structure de ces organes varient suivant l'importance de l'organisation, le but qu'elle poursuit ou la complexité de ses taches. Bien que composée d'Etats, elle a une existence indépendante de ceux-ci parce qu'elle possède une personnalité juridique qui lui confère une existence objective et une volonté autonome par rapport à ses membres. Il y a des organisations internationales à vocation universelle et a vocation régionale.

Les organisations internationales à vocation universelle comprennent théoriquement tous les Etats, sans exception (grands ou petits, indépendamment de leur système politique ou économique, etc.) à condition qu'ils répondent à la définition juridique donnée c'est-à-dire le respect des dispositions de l'acte constitutif de l'organisation ; L'O.N.U et les institutions spécialisées qui lui sont rattachées constituent par excellence le modèle des organisations universelles. Les organisations internationales à vocation Régionale regroupent les Etats sur bases des affinités géopolitiques, économiques, politiques, ethniques.

L'Union Africain(U.A), L'Union des Etats Américains(O.E.A), L'Union Européenne(U.E) sont autant d'exemples d'organisations à vocation régionale.

Les fonctions des Organisations Internationales, il y a cinq fonctions selon pierre de SENARCLENS.33

> La Défense de la Paix.

> La Diffusion des connaissances

> La Gestion de la coopération Internationales.

> La Création de Valeurs Politique et de Normes Juridiques.

> La Mise en Place d'un cadre Institutionnel pour les Négociations
Diplomatique Multilatérales.

2. LES TRAITES

Les traités est l'expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit dotés de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international pour maintenir et promouvoir la paix dans le monde les acteurs de relations internationales recourent à la signature des traités.

> Le Règlement Pacifique des différends.

> L'éviction du Recours à la force.

> La Régulation des Echanges Economique.

32 LABANA LASAY ABAR : Relations Internationales : Présentation Panoramique et Approches théoriques, Kinshasa, éd Sirius, 2006, P 35

33 PIERRE DE SENARCLENS : La Politique Internationale, Paris, éd Armand colin, 2000, pp 101,117

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Les traités ont un caractère obligatoire, le caractère obligatoire des traités est fondée sur le principe « PACTA SUNT SERVANDA » les traités sont conclus pour servir, pour être appliqués, les traités sont souvent présentés comme une sorte de loi des lois, on lui reconnait une portée structurellement impérative pour autant qu'elle constitue une exigence première de l'existence et de la cohérence d'un ordre juridique international.

Dans le même ordre d'idée, le préambule de la charte des nations-unis affirme la détermination des Etats membres de crées des conditions nécessaires au respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international. De même l'article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités stipule que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».34

Il existe un débat doctrinal sur la force obligatoire des traités, les théories volontaristes situent la force obligatoire des traités dans la volonté des Etats.

§3L'Ingérence

L'Ingérence est comprise comme une intervention non désiré dans les affaires d'une tierce partie sans autorisation de la partie concernée. L'Ingérence peut s'effectuer au niveau individuel, organisationnel ou international, l'ingérence prend divers formes : Politique, Economique, Sociale, Culturelle, Religieuse et Humanitaire.35

L'expression de « droit » ou de « devoir d'ingérence » à laquelle on a rapidement accordement accordé le qualificatif d' « humanitaire » est apparue à la fin des années 80 sous a plume de Mario BETTETI, professeur de Droit International Public à l'Université de Paris II et Bernard KOUCHNER, homme politique Français qui est l'un de fondateur de Médecins Sans Frontières et ancien Ministre des Affaires Etranger. Ils voulaient s'opposer, selon l'expression de la « théorie archaïque de la souveraineté des Etats, sacralisée en protection de massacre ».36

La formule a vite fait recette, particulièrement avec l' avènement d'un nouvel ordre mondial sensé replacer au première rang des priorités des valeurs comme la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits , de l'homme ou de la personne humaine, la nécessité de secourir les populations en détresse imposerait en effet à chacun un « devoir d'assistance à peuple en danger », qui transcenderait les règles juridique traditionnelle.

En dépit des idées généreuses qui animent ses promoteurs les incertitudes qui entourent ce droit ont d'emblée suscité le questionnement et la critique, d'autant qu'on ne sait pas très bien s'il est seulement d'ordre moral ou destiné à être incorporé dans l'ordre juridique international existant. Celui-ci repose, depuis des siècles, sur un axiome ; la souveraineté des Etats. En conséquence, un Etat n'est lié par une règle de droit en particulier par une règle qui

34 KADONY, NGUWAY KPALAINGU, op, cit : PP85, 86

35 DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE

36 MARIO BETTATI ET BERNARD KOUCHNER : Le Devoir d'Ingérence, Paris, Denoël, 1987

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protège les droits de l'homme que s'il l'a acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante.

Ainsi, les droits de l'homme n'ont-ils nullement, sur le plan juridique, la même étendue à l'échelle universelle ; une personne sera mieux protégée dans certains Etats que dans d'autres. Le concept de souveraineté mis en cause on ne peut en aucun cas prendre sans prétexte que tout ce qui se passe à l'intérieur des frontières relève de ses « Affaires Intérieur », les principales interventions faites au nom du « droit d'ingérence humanitaire », c'est à l'occasion de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au KURDISTAN IRAKIEN, en avril 1991. C'est en ce moment que l'on a pour la première fois, évoque l'émergence d'un véritable « droit d'ingérence

L'action a été présentée comme destinée à protéger les KURDES alors sévèrement réprimés par les autorités IRAKIENNES.37 Le conseil de sécurité avait voté une résolution(688) en avril 199, concernant les Kurdes d'Irak.

SECTION III DE L'URSS, DE L'ECLATEMENT ET DE LA RUSSIE

§1 De l'URSS pendant la guerre froide

La guerre froide se définie comme un affrontement psychologique et idéologique qui va figer, puis institutionnalise en différentes zones d'influence, d'un côté le camp occidental et de l'autre le monde soviétique donc deux blocs antagonistes.38La guerre froide a été qualifiée par Raymond Aron de « guerre improbable paix impossible », la dissuasion nucléaire à empêcher la guerre entre les deux blocs mais la division du monde a rendu la paix impossible.39

C'est en 1947, avec la déclaration du président Américain Harry TRUMAN au congrès que les Etats-Unis étaient prêt à prendre le relais des Britanniques en Grèce et en Turquie pour les aider à lutté contre les communistes dans son discours il s'adresse à l'ensemble de pays libres, TRUMAN établit un lien entre la liberté, la stabilité économique et le soutien financier » ce discours marque une rupture avec la politique d'isolationnisme traditionnel des Etats-U

Le 5 juin 1947, le général Marshall, secrétaire au département d'Etat, propose aux européens, dans une allocution à HARVARD, une aide collective pour quatre ans, à charge pour eux de s'étendre sur sa répartition.

Ce plan doit assurer le relèvement économique de l'Europe, favorises l'unification de leurs efforts et donc augmenter leur résistance au communisme. Ce plan s'adressé aussi à l'Europe de l'est, y compris l'Urss, mais l'Urss refuse l'aide et voit dans ce

37 MOVA SAKANY, H : Droit International Humanitaire, Lubumbashi, éd Safari, 1998, P

38 BRICE SOCCOL : op c it 185

39 RAYMOND ARON cité par BRICE SOCCOL : op cit, P 185

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plan Marshall une manifestation de l'impérialisme Américain pour établir sa domination politique et économique sur l'Europe.

L'URSS annonce le 5 octobre 1947 son programme d'assistance économique dénommée plan Molotov base de la création du conseil d'assistance économique mutuel(COMECON). En 1949, L'URSS réussie l'explosion de sa première bombe atomique rompant ainsi le monopole dont jouissaient les Etats-Unis, de 1950 à 1952, l'affrontement se passe en Asie et surtout en Corée avec la guerre qui opposé la Corée du Nord qui était Communiste et soutenue par l'Union Soviétique et la Corée du Sud qui lui était Capitaliste soutenue par les Etats-Unis ce fut la partie la plus importante de la guerre froide.40

A partir du mois de juin 1950, la Corée allait être le théâtre à ciel ouvert d'un conflit armé entre les deux blocs.

Du 1er au 30 octobre 1943, lors de la conférence de Moscou, les Ministre des Affaires Etrangères de la Chine, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Urss décident qu'une commission mixte Russo-américaine doit aider à la formation d'un gouvernement provisoire sur l'ensemble du territoire coréen, lors de la conférence de Yalta du 4 au11 février 1945, il est décidé que la Corée serait libérée de l'occupation japonaise, qui les Russes occuperaient le Nord du pays et les Américains le sud.41

Le 25 juin 1950, l'armée Nord-coréenne franchit la ligue qui le séparé du sud soutenue par les soviétiques appuyés aussi par les troupes chinoises âpres cette attaque de la République de Corée par les forces Nord-coréennes, le 17 juillet 1950 le conseil de sécurité vote une résolution autorisant le recours à la force et confiant aux Etats-Unis le commandement de la force unifiée des Nations Unies. Cette étape est la plus importante pendant la guerre froide qui a opposé les deux supergrands.

Si la constitution de deux blocs antagonistes constitue la véritable structure des rapports internationaux de l'après-guerre, les années 1956 à 1962 vont amener un bouleversement des rapports Est-Ouest, en ouvrant une période de détente ou de « Coexistence Pacifique » entre les Etats-Unis et l'URSS. Cette période sera aussi caractérisée par la remise en cause de la cohésion et de la structure des blocs.

L'entente tacite de l'Urss et des Etats-Unis lors de l'affaire du canal de SUEZ la révision idéologique du socialisme et de la politique étrangère de l'URSS lors du rapport KHROUCHTCHEV en 1956 et le succès de la dissuasion américaine lors de la crise de CUBA en 1962 vont faire évoluer les rapports Est-Ouest.

L'Urss a défié les Etats-Unis pendant cette guerre froide, il a aussi profité de cette guerre pour étendre son influence dans le monde et s'affirmer comme le leader des pays

40 MAURICE VAISSE : Les Relations Internationales Depuis 1945, Paris, éd Armand Colin, 2008, p 18

41 BRICE SOCCOL : op cit, PP 208, 211

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les plus défavorisée en rependant les communismes en Egypte, en Chine, au Cuba, en Corée du nord tous ces pays ont soutenu le communisme lancé par les soviétiques.42

§2 De l'éclatement de l'URSS (1980-1991)

Vers les années 1980, l'Urss est confrontée à des vastes mouvements de revendication, beaucoup de communautés découvrent qu'ils ont été dans l'Union que par la volonté des puissances sorties victorieuses au terme de la seconde guerre mondiale et veulent exprimer leurs droits à la différence et l'autonomie ou l'auto-détermination.

La première revendication provenait des pays baltes : Lituanie, Lettonie, Estonie annexé en 1940 par Staline avec la complexité d'Hitler. C'est avec Mikael GORBATCHEV qui va instaurer la politique de « perestroïka » et du « glasnost » qui ébranle le système communiste et a désintègre l'URSS, la perestroïka est une restructuration et le glasnost est un transparence, cette démarche ouvre les voies de revendications nationalistes, c'est le cas de 3 de 3 République européennes de l'Urss , l'Ukraine, le Moldavie et la Biélorussie, il en fut de même de 3 Républiques du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, toutes ces revendications ont fini par provoquer la désintégration de l'Urss dont le noyau est reste tenue par la Russie actuelle.43 L'événement le plus attirant de l'histoire diplomatique contemporaine a été la chute le 9 novembre 1989 du mur de Berlin ce rideau de fer qui a symbolisé la division du monde en 2 camps, cette chute précipité la perte du monopole des parti communiste en Allemagne de l'Est. En 1990 précisément en février le principe de la réunification de l'Allemagne qui est acquis et qui le 3 octobre de la même année est consacré aboutissant à la proclamation de la Nation Allemande officiellement.

Entre temps l'Urss a perdu ces Etats satellites qui forment la classe défensive qu'il avait montée vers la fin de la seconde guerre mondiale sur ces frontières occidentales ces Etats sont la République Allemande, la Roumanie et la Biélorussie.

En 1991 le pacte de Varsovie est rompu officiellement et durant la même année disparait le COMECON, c'était l'éclatement de l'URSS dont la Russie hérite la puissance. Cette disparition ouvre la voie à un monde multipolaire mais ou toutefois les Etats-Unis sont considéré comme une hyperpuissance.44

§3 De la Russie

La Russie est un pays d'Europe orientale et d'Asie septentrionale. La Russie est le plus vaste Etat de la planète sa population est estimée à 143million d'habitants, le pays a un territoire qui s'entend d'ouest à l'est (De Stalingrad à Vladivostok) sur plus de 9000km pour une superficie de 17 millions de km2 (soit deux fois celle des Etats-Unis).45

La Russie compte 9 fuseau horaires, sa capacité est Moscou sa longue officielle et le Russe et sa monnaie est le Rouble. La Fédération Russe fut la plus importante des 15

42 IDEM

43 TSHIPANGA MATALA : Cours d'Histoire Diplomatique, G2RI, UNILU, 2011-2012

44 MAURICE VAISSE : op cit, P 24

45 WIKIPIDIA.COM

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Républiques de l'Union Soviétique dont elle constituait le noyau historique. A la fin de 1991, l'Urss éclate en 15 Etats indépendants et souverains dont la Russie, qui a hérité de l'ancienne superpuissance, les trois quarts de son territoire, plus la moitié de sa population, les 2 tiers de son industrie et la moitié de sa protection agricole et de tout son arsenal militaire.

La Russie occupe aussi dans la continuité la place de l'Urss dans les institutions internationales dont le siège permanant au conseil de sécurité des Nations-Unies, tout en assumant également le passif financière de l'Urss. Dans son organisation politique, la Russie a élu son première président en 1991, qui s'appelé Boris ELTSINE lequel a donné une impulsion apparemment libérale au régime communiste et au fonctionnement de la société. En 2000 Vladimir POUTINE est porté aux pouvoirs et réélu en 2004 son objectif était le rétablissement du fonctionnement de l'Etat et de l'économie par le biais d'un régime présidentiel fort. En 2008 Dimitri MEDVEDEV est élu en mars, il est aussi libéral mais continue d'appliquer la politique générale de Poutine, En 2012 Vladimir poutine est réélu pour la trois fois après 2000 et 2004 et sa nouvelle politique reste celui du renouveau de la puissance russe.

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CHAPITRE II DU DROIT D'INGERENCE

Le présent chapitre gravitera autour du droit d'ingérence qui est un nouveau droit, qui traitera du fondement de ce droit, de son apparition du devoir d'ingérence et des notions connexes au droit et devoir d'ingérence humanitaire.

SECTION I : FONDEMENT DU DROIT D'INGERENCE

§1 Nécessité du Droit d'Ingérence

Le droit d'ingérence humanitaire a pour nécessité de secourir des populations en détresse et leur a porté une protection minimale des droits de la personne. Cette nécessité impose aux Etats un « devoir d'Assistance à peuple en danger », qui transcende les règles juridiques traditionnelles. Cette Assistance humanitaire a été observée lors de l'intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan Irakien, en avril 1991, c'était la première fois que les Etats intervenaient dans un Etats. Ici, il était question de protéger les Kurdes alors sévèrement réprimés par les autorités Irakiennes.46

Le respect des droits de la personne devrait dorénavant être assuré par des actions menées par la « communauté internationale », par l'intermédiaires des institutions compétentes ou des certains Etats prêts à en a défendre les valeurs essentielles.

Le conseil de sécurité, cette fois comme dans le cas suivant invoquait « une menace contre la paix et la sécurité internationale », ce même motif justifiant l'autorisation explicite donnée par le conseil à l'opération « Restore Hope », menée en Somalie à partir de la fin 1992 officiellement, il s'agissait de mettre fin à l'anarchie qui y sévissait, en vue de rétablir des conditions minimales d'existence. En 1994 grâce à la nécessité de ce droit la France avait conduit au Rwanda l « opération Turquoise », officiellement destinée à protéger les populations de la guerre génocidaire qui déchirait le pays. Dans la même lignée, on peut encore citer l'intervention en Bosnie-Herzégovine (1994-1995), au Liberia (1990), en Sierra-Leone (199), en Albanie(1997) ou au Kosovo (1999). Donc le droit d'ingérence oblige aux

46 KADONY, NGUWAY KPALAINGU, K : op cit, p 229

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Etats d'intervenir dans un Etat tiers, si les droits fondamentaux sont menacés pour y apporter une Assistance humanitaire.

§2 Fondement du Droit d'Ingérence humanitaire

Conformément à l'article 38 du statut de la C.I.J (Cour Internationale de Juste), nombreuses sont les dispositions de la charte qui traitent des droits de l'homme et des droits des peuples mais nulle part il n'est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.

Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en exception au non recours à la force et à la non-ingérence, or, en réalité la charte ne reconnait que deux exceptions à l'article 2 paragraphes 4, la légitime défense et l'action collective mis en oeuvre par le conseil de sécurité dans le cas d'une menace contre la paix et la sécurité internationale. Il est donc difficile de soutenir que le droit d'ingérence humanitaire trouve un quelconque fondement dans la charte. Ce droit n'a pas de base conventionnelle, au moins à l'Etat actuel du droit international, tel qu'il ressort de l'interprétation et de l'application de la charte de l'Organisation de Nations-Unies.

L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une pratique générale accepté par tous comme étant le droit, le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il n'existe pas, dans la communauté internationale, une coutume internationale pouvant fonder en droit le droit d'ingérence humanitaire.47Cependant, l'Assemblée générale et le conseil de sécurité ont conjointement adopté des résolutions sur les droits d'ingérence humanitaire parmi ces résolutions, nous en énumérons 4.48

? La Résolution 43/131 du 8décembre 1988 sur le nouvel ordre

humanitaire international intitulé : « Assistance Humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles ou d'ingérence de même ordre ».

? La Résolution 45/100 du 14 décembre 1990 qui propose d'étudier
l'établissement de « couloirs d'urgence humanitaire »

? La Résolution 688 du 5 avril 1991, il était question ici lors de la guerre
du golfe de proposer une Assistance Humanitaire aux Kurdes d'Irak qui subissaient un quelconque génocide

§3 Apparition du Droit d'Ingérence humanitaire

L'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la guerre du Biafra (1967-1970, tentative de sécession d'une partie du Nigeria, ce conflit a entrainé une épouvantable famine,

47 DJIENA WEMBOU cité par HENRI MOVA, S, Droit International Humanitaire, éd Safari, Lubumbashi, 1998, P 165

48La Résolution 688 du conseil de sécurité du 5 avril 1991, S/RES/688 et les Résolutions de l'Assemblé générale, la Résolution 43/131 du 8 décembre 1988, la Résolution 45/100 du décembre 1990, la Résolution 45/182 de décembre 1991

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largement couverte par les medias occidentaux mais ignorée par les chefs d'Etats et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence.49

Cette situation a entrainé la création d'Organisations Internationales non gouvernementales comme Médecins sans Frontières qui défendent l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des Etats.

Cependant, l'idée d'aller dans un pays étranger pour y aider la population est très ancienne. En 1625 dans son ouvrage DE IURE BELLI AC PACIS, Hugo GROTUIS avait déjà abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un tyran commettrait des actes abominables sur sa propre population.50

Au 19ème siècle ont évoqué déjà l'intervention d'humanité les Européens désignent ainsi leurs actions pour aller officiellement, sauver les chrétiens vivants en Turquie mais officiellement, pour déstabiliser le Sultan, ABDUIHAMID II ; Au nom de l'intervention d'humanité. En 1859 Henri DUNANT fonde l'Organisation Internationale de la Croix Rouge, horrifié par le sort réservé aux soldats lors de la bataille de Solferino. Acte fondateur de l'humanitaire moderne. Les premières conventions diplomatiques internationales qui naissent alors délimitent des « Oasis d'humanité » à l'intérieur d'un espace de violence. Elles imposent aux belligérants l'obligation de réserver des espaces protégés, neutres, pour soigner les soldats. L'humanitaire qui voit le jour sur les champs de bataille avec pour mission initiale de soigner les blesser de guerre, prend forme en Europe.

SECTION II DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE

§1 Du Droit d'Ingérence humanitaire au « Devoir d'Ingérence »

Les violations des droits de l'homme à très grande échelle a amené les penseurs à concevoir comment faire en sorte que la communauté internationale puisse transcender les frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux des individus, la planification de la démocratie pluraliste a offert l'occasion aux protagonistes du jeu international a inoculer une exception au principe de non- intervention dans les affaires intérieures des Etats.51

La violation de droits de l'homme devenant de plus en plus le fait des Etats qui sont censés les protéger au travers de leurs droits internes. Il s'est avéré impérieux d'imaginer une formule qui puisse engagements en matière des droits de l'homme.

Néanmoins, avant toute analyse, il faut distinguer le droit d'ingérence du devoir d'ingérence, il est vrai qu'à l'échelle internationale, l'idée démocratique ramené sur le devant de la scène une notion ancienne, celle de droit et devoir d'ingérence. Si le devoir implique une obligation morale de la communauté internationale en vue de sauvegarder les exigences

49 Un Droit d'Ingérence ? Revue générale de droit International public, Paris 1991, P 644

50 BASDEVANT : Hugo Grotius : Les Fondateurs du Droit International, Paris, 1904

51 HENRI MOVA,S, : op cit, p 129

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humanitaires, le droit se présente comme une obligation fondé sur une loi, une coutume et qu'invoquerait la communauté internationale pour intervenir dans un Etat.

IL se dégage que le droit et le devoir d'ingérence humanitaire sont des principes qui attentent à la souveraineté des Etats, ils battent en brèche l'idée de la pleine disposition d'un Etat sur ses habitants. On peut saisir ce nouvel horizon en deux temps dans son élaboration théorique et dans son évolution historique. Or la souveraineté est une notion sacrée aussi bien dans le discours politique qu'en droit. Elle s'entend comme l'autorité suprême dans une société politique indépendante, elle est l'autorité « incontestable » (plutôt irréfutable) tant du point de vue moral, politique que légal qui exerce, à travers des mécanismes constitutionnellement établis, le pouvoir dans le but de défendre les intérêts collectifs.

§2 Du Droit d'Ingérence humanitaire à la souveraineté des Etats

La formule de droit d'ingérence se veut provocatrice, suggérant que la souveraineté des Etats, principe sacro-saint de l'ordre international se trouve subordonnée à l'impératif de solidarité entre les hommes, celle-ci justifiant, dans des cas graves « l'ingérence », c'est-à-dire l'intervention extérieure pour aider les victimes pour les défenseurs soucieux de la souveraineté étatique, le mot ingérence est inacceptable, conférant à une hypothétique communauté internationale, le droit d'agir à l'intérieurs des Etats, il ne saurait y avoir une assistance, que si celle-ci réclame l'accord de l'Etat concerné.

Dans la crise Ivoirienne, « l'ingérence politique » a été facteur de blocage du processus de paix, le chef de l'Etat, dans ses nombreuses adresses à la nation s'est toujours opposé aux résolutions du conseil de sécurité qui selon lui entament la souveraineté de l'Etat. La constitution reste la seule boussole de l'Etat.52

Mais les difficultés liées à la mise en oeuvre d'une intervention humanitaire au niveau international sont multiples, si le droit d'ingérence humanitaire est en théorie, la reconnaissance de la supériorité de cette légitimité humaine sur la légalité internationale, en pratique, il ne s'agit bien souvent que d'une illusion politique et d'une fiction juridique. Illusion politique, car l'ingérence qui consiste, dans les faits à s'installer dans un pays contre la volonté de son gouvernement ne désigné le plus souvent que des situations ou l'Etat s'est effondré ou a été vaincu.

L'Irak après la guerre du golfe, la Somalie ou nul gouvernement ne pouvait affirmer une quelconque souveraineté, la Bosnie en proie à la guerre civile, fiction juridique, car toute volonté d'ingérence dans un Etat se heurte au principe de la souveraineté. Il ne peut en effet y avoir de réelle application du droit humanitaire sans accord préalable de l'Etat ou doit se déroulé l'opération, les Résolutions 43/1311(1988) et 45/100(1990) de l'Organisation des Nations-Unies(O.N.U) reconnaissent, certes, le rôle des O.N.G, mais après avoir rappelé

52 MICROSOFT ENCARTA 2009

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dans la majorité de leurs attendus le caractère primordial de la souveraineté nationale et le rôle principal des gouvernements des Etats concernés dans l'organisation des secours à leurs populations. L'Organisation des Nations-Unies, qui s'est construite sur le principe de la non-ingérence (l'article 2 paragraphes 7 de la charte des Nations-Unies) ne pouvait consacre le principe inverse.

Il faut cependant reconnaitre que la souveraineté étatique a été dans de rares cas, autre passé par l' « Urgence humanitaire » ou par le « devoir d'Assistance », comme dans la région Kurde en Irak ou les Nations-Unies ont invoqué la nation de « sécurité d'approvisionnement en vivre et matériel médical (Résolution 688).

§3 Du Droit d'Ingérence humanitaire au principe de non-ingérence

Il existe bien un principe de non-ingérence selon lequel un Etat ne saurait intervenir dans ce qu'on appelle généralement les affaires intérieures ou la compétence nationale, réservée ou encore exclusive d'un autre Etat.

Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, principe sur lequel reposent la relation entre les Etats membres de la communauté internationale depuis 1945, est affirmé par la charte des Nations-Unies en corollaire d'un de ses principes fondateurs, celui de l'égalité souveraine des Etats.53

Depuis son affirmation par la charte des Nations-Unies, ce principe a néanmoins maintes fois été violé, soit clandestinement, par des actions de petite envergure, soit ouvertement lors d'intervention spectaculaires de la part d'un ou plusieurs Etats dans les

affaires intérieures d'un Etat tiers. Les Etats auteurs de ces opérations contraires au droit
de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne. Le principe touche en effet, de près à la question des droits de l'homme.

A. Les Prescrits de la Charte des Nations-Unies

L'article 2 §7 de la charte précise que l'O.N.U ne s'autorise pas à intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat et ne peut en aucun cas obliger un Etat à soumettre ce type d'affaires à une procédure de règlement international.54

Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat ne souffre légalement aucune exception mais ne fait pas obstacle à l'application des mesures de coercition prévues par le chapitre VII de la charte.

53 La Charte des Nations-Unies, Chapitre VII Article 2 §7

54 IDEM

25

En effet, l'article 2§7 de la charte pose le principe de souveraineté et de nonintervention dans les affaires intérieures des Etats « ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII », ce chapitre vise les mesures de rétorsion diplomatique, économique, voire militaires arrêtées par le conseil de sécurité dans l'exercice de sa fonction de police internationale.

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'ingérence à proprement parlant puisque le conseil de sécurité assure dans ce cas sa mission de garant de la paix et de la sécurité internationale pour régler un différend entre Etats et mettre fin à une agression. L'intervention en question n'est donc pas illicite et correspond à l'Etat de police instauré par la charte des Nations-Unies en 1945. On peut par contre qualifier d'ingérence l'acte par lequel le conseil de sécurité prendra des mesures pour mettre fin à une situation interne à un Etat qu'il considéré comme mettant en péril la paix et la sécurité internationale.

B. Conflit Inhérent au Principe de Non-ingérence

On l'a vu, le droit international réprimé dans son principe toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat de son côté le droit humanitaire et les conventions de Genève qui le définissent en grande partie, respectant ces mêmes principes de souveraineté et de Non-ingérence, ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de conflits interétatiques et ne permettent des lors pas les interventions humanitaires en cas d'atteintes aux droits de l'homme constatées d'un Etat. L'application du devoir d'ingérence humanitaire s'arrête là où commence la souveraineté étatique.

L'égalité souveraine des Etats, et son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, sont les principes sur lesquels repose l'entièreté du droit international. Ces principes se trouvent pourtant confrontés au respect d'autres principes, parfois même juger supérieurs, ceux-là mêmes de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne.

Pendant longtemps, le principe de non-ingérence a représenté une sorte de mur entre les agissements d'un Etat, contraires au respect des droits de l'homme et le droit de regard des autres Etats. Ainsi, pendant la décolonisation, la non-ingérence a souvent été invoquée par les métropoles pour s'opposer à toute intervention des Nations-Unies ou d'un Etat tiers dans les efforts d'autodétermination de leurs colonies. La France s'est par exemple retranchée derrière une interprétation stricte des prescrits de la charte de manière à dénier à l'O.N.U toute compétence dans l'affaire Algérienne. Dans un autre registre, lorsque l'Italie a soulevé le débat sur l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée générale en 1994, elle s'est heurtée aux contre arguments de nombreux Etats, notamment islamistes.55

Le principe de souveraineté des Etats, nécessaire dans un ordre international ou tous les Etats sont considérés comme égaux. De l'autre, la réalité. Un monde inégal injuste, un monde où certains Etats sont les témoins de violations quotidiennes des droits de la personne ; certains personnages éminents, certaines organisations humanitaires des acquis la certitude que les droits fondamentaux de la personne méritent qu'on les fasse respecté, dans

55 SUZANNE BASTID, « La thèse Française est basée sur l'article 2§7 de la charte », Le Monde Diplomatique

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son propre Etat et même dans un autre. C'est pour trouver une issue à ce dilemme combien sensible que les pères des droits d'ingérence tels que Mario BETTATI et Bernard KOUCHNER ont tenté de mettre à jour ce nouveau droit d'ingérence humanitaire. Cette doctrine, bien qu'elle relève une mutation profonde de l'ordre international, une prise en compte de l'inégalité intrinsèque à cet ordre, n'a cependant pas la prétention de dire que cet ordre existe plus. Il s'agit d'adapter le droit international afin de le mettre en phase avec l'ordre qu'il entend diriger, non de la mettre à mort.56

C'est ainsi que le devoir d'ingérence humanitaire se situé à contre-courant des principes fondamentaux du droit international le principe de la souveraineté des Etats et celui de la Non-ingérence qui en découle. L'ingérence peut même contrevenir au principe d'interdiction au recours à la force dans le cas où elle s'accompagne d'opérations militaires. La première justification de cette violation flagrante de ces principes fondamentaux de la charte de l'O.N.U a été la dimension profondément humanitaire de l'ingérence. Le devoir ne peut être que dans la mesure où elle intervient au nom de l'humanité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales et où elle tend à sauvegarde le plus fondamental d'entre eux : le droit à la vie, le devoir d'ingérence humanitaire constitue un dépassement du principe de non-ingérence sans pour autant remettre totalement en cause le principe de souveraineté des Etats. Selon les termes de Mario BETTATI, il s'agit d' « aménager un nouvel espace juridique ou se trouveraient indissolublement lié à la légitimation de l'intervention humanitaire et le principe fondamental de l'indépendance et la non soumission de l'Etat à l'égard de l'extérieur ».57

SECTION III NOTIONS CONNEXES EU DROIT ET DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE

§1 Approche historique de droits de l'homme

La condition de l'individu est l'une de plus vieilles préoccupations des penseurs depuis la nuit des temps, le développement qui s'entend dans son sens fort comme l'épanouissement total de l'homme, est aussi la conséquence de l'affirmation et la confirmation des droits de l'individu en face d'autres forces pour ce réaliser en société l'homme trace les cadres institutionnels qui donnent corps et vie à la société.

Il est aujourd'hui indéniable que l'Angleterre est la terre de naissance de la notion moderne des droits de l'homme, c'est autant grâce à ses philosophes (dont le plus notable est John LOCKE) qu'à l'acquisition de plus de prérogatives face aux pouvoirs royaux.58

A. La Magna Carta

56 MARIO BETTATI : Le Droit d'Ingérence : Mutation de l'ordre international, Odile Jacob, 1996 P 45

57 MARIO BETTATI, op, cit, P 9

58 HENRI MOVA,S, :op, cit, PP 16,17

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La grande charte de 1215 est conventionnellement considérée comme le point de départ de la notion des droits de l'homme dans les tempes modernes.

Tout part en fait de l'affaiblissement du prestige et du pouvoir du Roi d'Angleterre en 1189, Richard Coeur-de Lion monte sur le trône d'Angleterre en 1191, il part pour la croisade pour libérer Jérusalem tombé aux mains de Saladin. Il ne remporta pas la victoire mais s'y était, par contre, brouille avec le Roi de France et le Duc d'Autriche à son retour en Angleterre. Il fut prisonnier pour sa libération, une plantureuse rançon fut payée par les barons.

A l'avènement de Jean-Sans-Terre, à la mort de Richard Coeur de Lion, le pouvoir de la couronne royale était suffisamment entamé. La mauvaise habitude n'avait pas cessé : Jean-Sans-Terre, sans avoir la même envergure que son frère Richard Coeur de Lion, n'arrêtait pas cependant de demander de l'argent aux Barons lorsqu'il fut battue par le Roi de France et excommuniée par le Pape, le paiement de la rançon pour sa libération se négocia à cause des conditions posées par les Barons. Ce fut le pacte appelé Magna carta élaboré en 1215 et qui établissait les droit et les devoirs réciproques du Roi et de ses vassaux. Elle se présentait comme une charte du féodalisme contre les prétentions de la couronne. Consignation des privilèges seigneuriaux face aux ambitions du Monarque, ce texte deviendra en quelques siècles et demeure par la suite une référence en matière de liberté. Aux termes de la grande charte, le refus de l'arbitraire en matière pénale est ainsi fondé, nul ne peut être emprisonné sans avoir été légalement jugé. Mais c'est avec la Déclaration Universelle de droit de l'homme que ce droit va être protégé.

B. La Déclaration Universelle des Droits de L'homme(1948)

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les préoccupations sur les droits de l'homme se meuvent au sein des Etats, elles n'ont pas encore un retentissement international même si les diverses influences de certaines expériences sur d'autres sont indéniables. C'est au sein des documents (éventuellement des constitutions), nationaux que la protection des droits de l'homme est garantie. Il y avait donc une grande difficulté pour venir en aide aux victimes de l'absolutisme royal, voire de toute dictature en l'absence d'un texte internationalement accepté. Il est vrai que la Déclaration Française se voulait universelle.59

Les pères fondateurs de la Révolution Américaine et les rédacteurs de la constitution de Philadelphie considéraient ces droits comme des droits sacrés de l'humanité. C'est ce la donna lieu au Bill of Right Américain ou Déclaration des droits qui se compose des dix premiers amendements à la constitution des Etats-Unis.

Il a fallu attendre les affres et les offres et les hommes de la seconde guerre mondiale pour qu'une conscience Universelle s'éveille au profit des Droits de l'homme. L'arrivée au pouvoir en Allemagne du « Führer » (chef) du Reich allemand, Adolf HITLER(1933) et celle de Benito MUSSOLINI en Italie (1922), donnèrent le ton à des régimes irrespectueux des Droits de l'homme et sous l'inspiration des idéologies comme le

59 HENRI MOVA,S, :op cit, PP 22,23

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Fascisme, le Nazisme voire le Stalinisme, des violations massives de Droits de l'homme et d'horribles crimes furent commis, l'holocauste juive fut l'acte le plus ignoble que condamna l'ensemble du monde civilisé. Mais, la guerre elle-même avait décimé près de 40 millions de vies, le mépris de la dignité, de la vie et de l'humanité de l'homme était exécrable.

Devant ces abomination, les pays importants de l'époque, aspirons au même idéal, furent amenée à la conclusion, le 26 juin 1945 à San Francisco et, à la signature de la charte des Nations-Unies qui créait officiellement l'organisation des Nations-Unies. 50 nations en furent les premières signatures.

Dans son premier article déjà, la charte de l'O.N.U stipulait qu'elle se proposait de maintenir la paix et la sécurité internationale de développer des relations amicales entre les nations, d'atteindre la coopération internationale par la Résolution des problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel et humanitaire et de promouvoir et encourager le respect de Droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous.

Les atrocités de cette guerre n'ont pas laissé l'humanité désireuse de vivre la paix indifférente. C'est dans cette optique que les fondateurs de l'organisation des Nations-Unies ont pensé qu'il faillait protéger la vie et la dignité humaine par un acte opposable à tous c'est la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Depuis lors, les pays membres de l'O.N.U ont souscrit à ce document. D'autres ont intègre certaines de ces disposition dans les constitutions nationales.60

Bref, l'histoire des Droits de l'homme est aussi ancienne que le droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracines dans des conventions religieuses ou philosophiques souvent obtenues à l'issue de combats politique ou luttes, les droits de l'homme exprime la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humain.

En ce sens, ils trouvent leur source dans toute les cultures qui sous des formes diverses affirment le respect des droits de l'homme. En un sens plus restreints dans l'ensemble de textes juridiques : Déclaration, Pactes, Protocoles, Conventions qui tentent de concrétiser ce principe de dignité.

§2 Droit international humanitaire

Le Droit International Humanitaire est une branche du droit International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est centrée sur la protection et le respect de la personne humaine et sur son épanouissement, il vise à atténuer les souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils s'agissent des blessés, des malades et des naufragés, des prisonniers de guerre ou des civiles.

Le Droit International Humanitaire est applicable en tout temps et en toutes circonstances. C'est ainsi que l'expression « droit international humanitaire applicable aux

60 HENRI MOVA,S, : op cit, P23

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conflits armés » s'entend de règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui est spécifiquement destinées à règles les problèmes humanitaire découlant directement des conflits armés. Le Droit international humanitaire peut s'entendre de deux manières :

a. Au sens large : « le droit international humanitaire est constitué par l'ensemble des dispositions juridique internationales écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne humaine et son épanouissement dans toute la mesure compatible avec l'ordre public, et en temps de guerre, avec les exigences militaires ». Jean PICTET qui donne cette définition ajoute, « le droit humanitaire comprend deux branches : le droit de la guerre et les droits de l'homme ».

b. Au sens étroit, comme le droit le « droit de Genève », soit les conventions de Genève de 1864, 1906,1929, et 1949, SCHINDLER désigne ainsi par « droit humanitaire de la guerre », cette partie du droit international qui concerne la protection des militaires blessés et malades, des prisonniers de guerre et des personnes civiles en cas des conflits armés et distingue de cette autre partie du droit de la guerre qui traite de la conduite des hostilités et limitent les moyens de nuire à l'ennemi. Pour cet auteur, cette distribution semble être dépassé et relève une distinction classique entre :

? Le droit de la guerre ou jus in Bello, soit, selon BRETTON, « l'ensemble

des règles juridiques applicables à la conduite des hostilités, aux rapports entre les belligérants, aux relations entre les belligérants et les tiers au conflit, aux conditions dans lesquelles les hostilités prennent fin et la paix est rétablis »

? Le droit à la guerre ou jus ad Bellum, soit » le droit de recourir à la force
armée, l'ensemble des règles juridiques relatives à la possibilité d'utilisés dans les Relations Internationales.

Alors qu'on début du 19ème siècle, le droit qui réglementait la protection des victimes des conflits armés, relevait des négociations entre les belligérants (comportant ainsi l'exigence de réciprocité), le droit actuel s'est construit autour des actions du Comité Internationale de la Croix-Rouge.

Il se dégage des conventions universellement adoptées et applicables en tout temps et en toutes circonstances. Le droit humanitaire a été et restera le résultat d'un compromis entre les exigences de la guerre et l'ordre publics, d'une part, et les exigences de l'humanité, d'autre part. L'histoire du droit international humanitaire est finalement liée à celle du C.I.C.R. (Comité Internationale de la Croix-Rouge).

En 1859, Henry DUNANT traversant la Lombardie à feu et à Sang, arrive au soir d'une sanglante bataille à Solferino et constate avec horreur que des milliers de soldats blessés étaient laissés à l'abandon, sans soins, voués à une mort atroce. De cette vision terrible naquit l'idée de la Croix-Rouge.61

Henry DUNANT voit alors se joindre à lui quatre autres Genevois : Gustave MOYNIER, le général Guillaume Henri DUFOU, les Docteurs Louis APPRA et Théodore

61 HENRI MOVA,S, : op cit, P96

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MAUNOIR, pour crées le « Comité International de Secours aux Blessés (le futur C.I.C.R.). En 1864 ils arrivèrent à persuader le gouvernement Suisse de réunir une conférence internationale à la quelle participèrent 12 Etats. Le résultat le plus remarquable en fut la signature, la même année d'une « Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ». Grâce à cette convention, les militaires blessés et malades bénéficieront du secours et des soins, sans aucune distinction de caractère défavorable quelque que soit le camp auquel ils appartiennent, le personnel sanitaire, le matériel et les établissements sanitaire seront respectés ; ils seront signalés par un signe distinctif une Croix-Rouge sur fond blanc.

C'est en 1864 que sera signée la première convention de Genève créa le Droit International humanitaire ; En 1899, fut signée à la Haye une convention adaptant à la guerre maritime les principes de la convention de Genève de 1864. Les dispositions de cette dernière seront améliorés et complétées en 1907 établit le cercle des combattants ayant droit au statut de prisonniers de guerre en cas de capture et bénéficiant d'un traitement particulier pendant toute la durée de leur captivité. Ces 3 conventions seront ensuite réaffirmées et développées en 1929. En fin, c'est en 1949 que seront adoptées les quatre conventions de Genève actuellement en vigueur et complétée en 1977 par 2 protocoles additionnels.

1. Le Comité Internationale de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) A. Mandat du C.I.C.R

Les quatre conventions de Genève mentionnent plusieurs fois le Comité Internationale de la Croix-Rouge, lui donnant notamment de nombreux droits sur lesquels est fondée son action, c'est ainsi, par exemple que la troisième convention (article 26) précise que les délégués du C.I.C.R. seront « autorisés à se rendre dans tous les lieux d'internement, de détention et de travail, ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers, ils seront également autorisés ase rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers.

Le C.I.C.R, est une institution humanitaire privée, indépendante et la Suisse agit comme intermédiaire neutre dans les situations des conflits armés. En vertu des règles du droit international humanitaire, dont il est le promoteur, il apporte protection et assistance aux victimes, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre, d'internés civiles, de blessés ou de malades, de personne déplacées ou vivant sous occupations. Disposant d'un droit d'initiative reconnu par les Etats, le C.I.C.R. peut également proposer ses services dans les situations de troubles ou de tension internes qui ne sont pas couverte par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels.

B. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge

Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est régi par les principes fondamentaux ci-après : l'Humanité, l'Impartialité, la Neutralité, l'Indépendance, le Caractère Bénévole, l'Unité et l'Universalité.

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§3 Droits humains et son fondement

Ces Droits dits naturels dans la conception de Grotius ils trouvent leur fondement d'une part dans la théologie et la coutume et d'autre part dans les normes impératives de droit international général. Ils présentent des caractéristiques spécifiques.

a. Le Fondement Théologique des Droits humains

La théologie est une discipline scientifique ayant pour objet le discours sur Dieu. Sa transition à l'Anthropologie n'est pas naturelle. En effet BERKHOF affirme que l'homme n'est pas seulement la couronne de la création, mais aussi l'objet d'un soin spécial de Dieu et la révélation de Dieu dans l'écriture est une révélation qui n'est pas seulement donnée à l'homme mais une révélation dans laquelle l'homme est concerné de manière vitale.62

Depuis la longue période de la préhistoire et tout au long de l'Antiquité, Dieu s'est progressivement révélé à l'homme, il fallait attendre la période mosaïque pour que Dieu édicte des règles garantissant les relations verticales et horizontales c'est-à-dire des normes règlementant les relations entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. C'est justement dans ce second volet que l'on rencontre la volonté de l'Absolu à sauvegarder la personne humaine.

C'est dans les cinquième, sixième et septième commandements que nous voyons clairement apparaitre la volonté de l'Absolu dans son adresse à Moise. En substance l'homme, la dignité, la vie, la propriété privé, la liberté d'expression, sont les droits naturels inhérents à la personne humaine ils sont inaliénables.

b. Les droits humains et les coutumes Africaines

Le caractère acéphale de certaines sociétés africaines étudiées par certains ethnologues faisait croire que ces sociétés étaient dépourvues des lois à cause d'absence d'écriture. Il ne faudra pas que cette justification vienne masquer la réalité Africaine les normes ont servi à règlementer les rapports sociaux. Ces normes étaient codifiées et gravées dans la mémoire collective. Elles se transmettaient d'une génération à l'autre par plusieurs mécanismes éducationnels : Rites d'initiation, parémies photosophiques et nictosophiques. Les membres de la collectivité pris individuellement, les sages, les griots étaient les dépositaires des normes à de degrés divers.

La différence fondamentale que l'on peut établir entre les droits humains dans la conception moderne occidentaliste est qu'en Afrique l'homme n'a de considération qu'au sein de la collectivité qui le protège. En occident par contre, l'homme est un individu. C'est cette conception que nous démontre TSHIMPANGA MATALA dans son étude comme contribution à l'anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'homme.63

62 BERKHOF, L, cité par KADONY, NGUWAY KPALAINGU, K : Cours de Droits humains, G1RI UNILU, 2010-2011, P7

63 TSHIMPANGA MATALA cité par KADONY, NGUWAY KPALAINGU : op cit, PP 8,9

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L'Oralité des Droits originellement africains est leur caractéristique formelle commune la plus significative. Bien que les droits originalement Africains aient en commun la caractéristique essentielle de l'oralité, ils sont extrêmement divers dans leurs conteurs spécifiques. Tous droits ont des traits qui semblent communs à ces droits et sur la base desquels il est possible de conclure à leur unité profonde. On peut dire à cet égard que les droits originalement Africains sont marqués par l'absence de professionnalisation du droit, la parfaite intégration du droit à la culture globale, l'importance du maintien de la paix sociale, la primauté de la conciliation et la flexibilité des normes.

Les droits humains sont inhérents à la nature de l'homme. L'être humain à la jouissance de ces droits de par son existence. Ces droits sont garantis par des normes des droits internes et de droits international. Le texte de base qui a vu le jour après la seconde guerre mondiale par la commune volonté des Nations-Unies est la Déclaration Universelle des droits de l'homme.

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CHAPITRE III LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET LA RUSSIE.

Ce chapitre traitera du Droit d'ingérence humanitaire au regard du Droit international classique et de la mise en oeuvre d'une intervention préventive et de l'ingérence humanitaire Russe

SECTION I LE DROIT D'INGERENCE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL CLASSIQUE.

La question de l'existence d'un droit d'ingérence, permettant à un ou plusieurs Etats d'intervenir de manière militaire ou non sur le territoire d'un autre pour mettre fin à des violations graves des droits de la personnes qui se déroulent sur le territoire de cet Etat ne fait pas l'unanimité au sein des juristes de droit international.

La majorité des juristes s'accorde néanmoins pour dire qu'une action militaire dans le cadre de l'ingérence humanitaire n'est pas consacrée par la charte des Nations Unies et contrevient à l'article 2§4 de cette charte. Les pères de l'ingérence humanitaire estiment quant à eux que, même si ce droit contrevient aux dispositions de la charte, interprétée restrictivement, la pratique subséquente à la charte et en particulier celle postérieure à la guerre du Golfe permet d'attester de l'émergence d'un tel droit, reflet de l'adaptation nécessaire des principes de la charte aux exigences du droit humanitaire.64Ainsi, en pratique, de nombreuses interventions peuvent s'analyser en termes d'ingérence humanitaire.65 Les Etats auteurs de ces ingérences n'invoqueront cependant jamais l'émergence d'une nouvelle règle juridique à l'appui de leurs interventions. Au contraire, ils se baseront sur des concepts de droit existants tels que l'autorisation du Conseil de Sécurité ou le consentement de l'Etat concerné, aux fins de justifier leurs actions.

§1 Le Droit International et la mise en oeuvre du Droit d'ingérence

On pourrait imaginer que l'on assiste à la naissance d'un nouveau droit de par la pratique qui en a été faite dans les relations internationales contemporaines. Cette pratique peut tout d'abord s'analyser en terme d'un accord implicite des Etats sur une nouvelle interprétation de l'article2, §4 de la charte des Nations Unies. Ainsi, l'exercice du droit d'ingérence militaire à des fins humanitaires serait un usage de la force compatible avec la charte et ne contreviendrait pas à l'interdiction formulée par cette disposition. Dans ce cas, la nouvelle interprétation devrait recevoir l'assentiment de l'ensemble des Etats parties à la

64 MARIO BETTATI, « Un Droit d'ingérence », R.G.I.P tome 95,1991/3, P.665

65 PIERRE MARIE DUPUY, Les grands textes de Droit International Public, 2ème éd Dalloz, Paris, 2000, PP34-37

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charte en vertu de l'article31 la convention de vienne sur le droit des traités.66 Ceci nous semble peu probable eue égard aux positions des Etats en matière puisque très peu d'entre eux réclament de l'ingérence humanitaire lorsqu'il s'agit de justifier des interventions militaires au regard du droit. On pourrait, en un second temps estimé que cette pratique permet d'attester de la formation d'une nouvelle règle coutumière, située hors du cadre de la charte des Nations Unies. Encore une fois, s'agissant de restreindre la portée d'une règle du « ius gogens », l'établissement de cette nouvelle règle devra emporter la totalité des suffrages des membres de la communauté internationale dans son ensemble. En effet, selon l'article53 de la convention de vienne précitée, une norme à caractère impératif ne peut être modifiée que par une autre norme de caractère identique et ayant rencontré l'approbation de la communauté internationale dans son ensemble. On peut donc conclure de ces diverses analyses que la notion de droit d'ingérence est incompatible avec les principes de droit international classique. Cela ne veut pas dire ce droit n'est pas susceptible d'évoluer.67

§2 le Droit d'ingérence, signe d'une adaptation nécessaire du Droit international.

Interdit par la charte des Nations Unies, tolérée par certaines résolutions de l'assemblée générale, largement utilisé dans la pratique, le droit d'ingérence occupe cependant aujourd'hui une place non négligeable dans la pratique des relations internationales contemporaines. Premier signe d'une mutation du droit international, il témoigne de son incapacité à gérer certaines situations critiques qui mettent en cause la sauvegarde même de droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit des Nations Unies, que l'on croyait imperméable à toute modification, semble devoir prendre la voie d'une adaptation aux réalités de son temps sous peine de perdre sa raison d'être. Le risque est cependant grand que cette mutation du droit international ne se fasse qu'au profit des plus grands.

Il réside en effet une dimension non négligeable d'arbitraire et d'opportunisme dans ce concept ambigu de droit d'ingérence. Certains Etats, fort de leur puissance et de leur ascendant sur les autorités internationales, pourraient dès lors négliger la propension essentiellement humanitaire de ce droit de manière à en faire un usage abusif aux fins de satisfaire des intérêts stratégiques, économiques ou géopolitique. On en reviendrait donc à une sorte d « `humanitaire d'Etats » et à la création de précédents que d'autres Etats seraient tentés d'invoquer à leur profit.

Afin d'éviter cette part de sélectivité et de « double standard » il convient à notre avis de « codifier » ce droit issu de la pratique. Les contraintes juridiques qui entoureraient l'utilisation exceptionnelle de ce droit en cas de situation d'urgence humanitaire permettaient de former une barrière contre l'unilatéralisme et l'arbitraire des protagonistes de l'ingérence. On préconise également de distinguer ces conditions selon l'ingérence que l'on se projette d'opérer. S'agit-il d'une ingérence proprement humanitaire destinée à aider certaines

66 Convention de Vienne du 3 mai1996, dans, pierre Marie DUPUY, Les grands principes de droit international public, 2èmeéd, Paris Dalloz, 2000, P213.

67 Résolution 1999/2,Aout1999,UNDOC.E(CN.4/2000/2)

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populations par l'action pacifique d'organisations humanitaires ou se place-t-on sur le terrain de l'ingérence militaire à des fins humanitaire ? Les conditions nécessaire à une telle intervention armée doivent sans nul doute être beaucoup plus strictes et nécessitent l'attention toute particulière de l'organe compètent en vérifier la réalisation.

Cette compétence devrait, selon nous, revenir à une instance indépendante. Cette instance pourrait être le Conseil de Sécurité mais nous pensons que sous sa forme actuelle, il ne pourrait agir en toute indépendance. Reflet du monde au lendemain de la seconde guerre mondiale, le fonctionnement du Conseil de Sécurité et les droits de veto de ses cinq membres permanents ne sont plus, à notre avis, adaptés à la gestion des conflits de notre temps. Quitte à décevoir les lecteurs, on ne formulera pas de proposition quant à un fonctionnement plus effectif du Conseil de Sécurité car tel n'est pas l'objet de ce travail et nous étendre sur ce point nous emmènerait trop loin.

Quoi qu'il en soit, que l'on se range ou non à cette proposition de légiférer la matière de l'ingérence, le recours à cette pratique dans un but humanitaire, dans la mesure où elle va à l'encontre d'un principe fondamentaux du droit international, doit rester exceptionnel. L'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat nécessité, dans le cadre juridique tel qu'on le conçoit aujourd'hui, une autorisation préalable du Conseil de Sécurité, ceci d'autant plus que celle-ci peut conduire à un emploi de la force militaire.

Enfin, la théorie de l'ingérence révèle toute l'incapacité du droit international à prendre en compte des acteurs nouveaux sur la scène internationale, issus de la mondialisation le rôle et l'action d'organisations internationales telles que le Haut-Commissariat pour les Réfugiés(HCR) ou la Croix-Rouge ne peuvent plus être ignorés par le droit international. La subsistance dans le long terme de ce droit sera tributaire de son aptitude à intégrer ces nouveaux acteurs en son sein.

Les protagonistes de l'ingérence ont voulu mettre l'emphase sur cette inadaptation du droit à la résolution des conflits de son époque, sur son ignorance des droits fondamentaux de la personne, ils n'ont pas voulu semer le doute quant à son existence même. Ils mettent en exergue la nécessité d'une mise en conformité du droit avec son temps. Une adaptation s'impose donc et l'urgence en est d'autant plus brulante aujourd'hui que d'autres concepts sont mis en avant pour tenter de légitimer un recours à la force de moins en moins limité par les prescrits de la charte de Nations Unies et qui eux, ouvrent la voie à une véritable remise en cause des principes du droit des Nations-Unies.

§3 Droit d'ingérence et l'intervention humanitaires : état de la pratique du droit international

S'insère effectivement dans ce cadre. Elle met en relief le fait qu'une conception restrictive de la Souveraineté nationale laisse place à l'émergence d'une nouvelle conception selon laquelle la protection de l'individu ne dépend plus de la seule autorité de l'Etat dont il est ressortissant, mais elle intéresse la communauté internationale toute entière et ce, même en dépit de l'hostilité de l'Etat dont il relève.

SECTION II LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MISE EN OEUVRE D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE

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L'évocation de la délicate problématique des violations et graves des droits les plus élémentaires de l'être humain a pour objectif de sensibiliser les hommes, les pousser à la réflexion et donc, à l'interrogation à propos de faits réels, de pratiques courantes qui ont existé et qui existent encore, celles de violer massivement et scandaleusement les droits de l'être humain dans plusieurs coins du monde. Ce constat se heurte, en droit international, à des interdits que la charte des Nations Unies avait soigneusement et prodigieusement rappelés, à savoir le principe de non-recours à la force armée et le principe de non-intervention dans les affaires internes d'un Etat Souverain.

Mais l'essor du droit international humanitaire et des droits de l'homme, depuis une vingtaine d'années, va largement tempérer cet exclusivisme de la Souveraineté étatique. Les violations flagrantes et persistantes des droits de la personne sont de moins en moins tolérées et le droit international évoluée vers la contestation de la Souveraineté inviolable, en vue de justifier des actions à titre humanitaire.

Depuis la fin des années 1990, la protection humaine a gagné du terrain en tant que référence pour l'action collective en cas de menaces massives contre des populations civiles. Et alors que la mise en place d'un droit international consacrant le droit d'ingérence humanitaire peine à voir le jour, jamais dans l'histoire du droit humanitaire, autant d'organismes d'aide n'ont secours autant de personnes, depuis vingtaine d'années. Ce phénomène illustre à la fois l'essor et la reconnaissance internationale du mouvement humanitaire. Certes, le droit d'ingérence est une mode et comme toute mode, elle disparait quelques temps mais revient soudain en force et certains faits internationaux récents avaient remis à l'ordre du jour la notion du droit d'ingérence humanitaire.

Il s'agit, en premier lieu, de la situation au Darfour, province Soudanaise en proie à une guerre civile qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis 4ans. Massacres de civils, pillages, stratégies de terreur, politiques de déplacement de populations : les violences de masse que subissent les Darfour riens suscitent désormais l'intérêt de la communauté internationale .Les medias et les activistes n'hésitent pas à convoquer le génocide Rwandais pour sommer la communauté internationale à agir.

En deuxième lieu, les chaines d'information continue dans le monde n'ont pas raté l'occasion de mettre l'accent sur les émeutes et les manifestations des Tibétains ayant débuté le 10 mars 2008. La répression du Bouddhisme, la colonisation démographique du Tibet par les Hans Chinois, la détérioration environnementale de la région et la marginalisation Socio-économique des Tibétains sont des sujets d'actualité qui avaient poussé à des controverses entre Nations décidées à boycotter, ou par, les jeux olympiques qui devraient avoir lieu, une fois de plus, le droit d'ingérence humanitaire est évoqué par ses promoteurs, en vue de venir à l'aide de populations opprimées

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La question qui nous occupe dans cette section est de savoir si le droit international public permet la mise en oeuvre d'une guerre préventive ? En d'autre termes, il s'agit de se demander si la guerre préventive est juridiquement admissible ou non et dans quels cas elle pourra être considérée comme légale au regard du droit.

Le texte de référence en matière de droit de la guerre est la charte de Nations Unies. En vertu de l'article 2 de la charte « les Etats doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». le paragraphes 4 de cet article précise que « les Etats doivent s'abstenir dans leur relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploie de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies » la charte des Nations Unies énonce en ces termes le principe de l'interdiction du recours à la force évoqué plus haut. Comme on l'a également vu plus haut, ce principe souffre de certaines exceptions. Il s'agit d'une part de la légitimité défense et d'autre part de l'utilisation de la force dans le cadre du chapitre VII de la charte, c'est-à-dire, des opérations des maintiens de la paix et de la Sécurité collectives sous l'égide de l'O.N.U.

Pour être admissible au regard du droit, la guerre préventive devrait donc pouvoir se classer dans l'une ou l'autre de ces catégories d'exceptions on pourrait ajouter également une troisième catégorie d'exception qui concerne le droit d'ingérence à des fins humanitaires de manière à prendre en compte les adoptions du droit international réalisées dans le but de le rendre plus conforme à la réalité des conflits d'aujourd'hui.

Ce qui est cependant certain, et c'est là réside l'illégalité dans le cas de l'intervention Américaine en Irak, c'est qu'il s'agit, selon que l'on parle de légitime défense préventive ou d'ingérence militaire à des fins humanitaires, dans l'un et l'autre cas, d'un recours à la force qui ne peut se passer d'un mandat du Conseil de Sécurité.

§1 L'intervention préventive dans le cadre de la légitime défense.

Le premier cas d'exception à l'interdiction du recours à la force concerne donc la légitime défense. Le droit international classique, au sens de l'article 51 de la charte des Nations Unies, ne permet donc pas l'exercice d'une légitime défense précédent une attaque de la part d'un Etat.

Comme toute branche de droit, le droit international n'est cependant pas intangible aux mutations. Une application à la lettre des principes reconnus dans la charte a, comme on l'a vu, maintes fois conduit à laisser intactes des situations intolérables aux yeux des droits de l'homme ou de la sécurité internationale. Il nous semble dès lors opportun de donner poids aux arguments américains qui affirment qu'il va à l'encontre du bon sens et de la tradition du droit de la guerre d'attendre d'être attaqué pour pouvoir riposter. Afin d'éviter de proclamer ce droit de l'adversaire d'attaquer le premier, il semble logique d'interpréter largement l'article 51 de la charte de Nations Unies de manière à permettre à un Etat menacé d'une attaque imminente et grave de riposter avant même la réalisation de cette attaque. Déjà en 1967, l'Etat d'Israël

38

faisait utilisation de cette notion de guerre préventive en estimant que la mobilisation générale de ces voisins Arabes légitimait le recours à une guerre préventive en ce qu'elle constituait une menace pesant sur sa survie. Cette interprétation extensive reviendrait à dire qu'un Etat n'est pas oblige en toute circonstance d'attendre d'être attaqué pour se prévaloir de son droit de légitime défense et constituerait un assouplissement notable de l'article51 de la charte.

Il conviendrait cependant à notre avis de déterminer en termes en termes juridiques les critères de l'imminence d'une attaque et d'enserrer la définition de ce terme de conditions strictes de manière à ne pas laisser l'appréciation de cette imminence au jugement subjectif de l'Etat qui se sent menacé. Ce nouveau droit de légitime défense préventive consisterait en une nécessaire adaptation du droit aux réalités des menaces du 21ème siècle et ce, sans laisser libre cours à l'arbitraire de l'application des Etats. Les conditions de l'imminence de l'attaque seraient des lors évaluées par le Conseil de Sécurité et c'est finalement cet organe qui donnerait son approbation au lancement d'une attaque préventive.

§2 L'intervention préventive dans le cadre du droit d'ingérence humanitaire

En un second temps, la guerre préventive pourrait être considérée, dans certains cas, comme une ingérence militaire, à des fins humanitaires. La guerre préventive aurait des lors pour but de prévenir des violations graves des droits de la personne ou de rétablir le respect de ceux-ci dans une région ou un Etat détermine.

La guerre préventive menée dans ce cadre serait dès lors compatible à l'action menée au KOSOVO. Dans l'un et l'autre cas, des arguments humanitaires étaient présents dans les argumentations des protagonistes de l'intervention. Il s'agit dans le cas du KOSOVO, de mettre un terme au massacre des populations Albanaises et aux violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées dans le dessein d'une véritable épuration, ethnique et dans le cas de l'Irak, de mettre fin à un régime politique odieux et dictatorial.

On a cependant vu que l'intervention militaire à des fins humanitaire contrevenait aux principes de souveraineté des Etas et au principe d'interdiction du recours à la force, déterminée par la charte des Nations Unies. On ne peut en outre déduire de la pratique, un accord implicite de la communauté internationale quant à une nouvelle lecture, moins restrictive, de ces principes.68

Si l'intervention militaire humanitaire entant que telle n'est pas conforme aux yeux du droit international il n'en va pas de même lorsque celle-ci se place sur le terrain du maintien de la paix et de la Sécurité internationales.

Dans cette optique, le recours à la force devrait être le fait du Conseil de Sécurité, dans le cadre de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité collective. Si l'organisation

68 PIERRE MARIE DUPUY : op cit PP 34,37

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de Nations Unies n'est pas en mesure de pouvoir assumer ce rôle.69Le recours à la force par un Etat ou une coalition d'Etats doit au moins faire l'objet d'un mandat exprès de la part du Conseil de Sécurité.

On pourrait également envisager que ce droit d'ingérence devienne un droit consacré à part entière par le droit international suite à une refonte de celui-ci de manière à, l'adapter aux priorités de nature humanitaire. Même dans ce cas, l'intervention militaire menée dans ce cadre ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un mandat donné par le Conseil de Sécurité après vérification de l'urgence humanitaire en question. C'est pour pallier d'une part, au risque de l'appréciation subjective de l'Etat qui se propose d'intervenir et d'autre part, à celui d'une adaptation du droit en faveur des puissants uniquement que l'on estime indispensable un établissement de conditions et une vérification de la réalisation de celle-ci, préalable à l'intervention.

§3 L'intervention préventive dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies.

Une utilisation préventive de la force dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies est celle qui serait la plus conforme au droit international. Une intervention menée par l'O.N.U. ou, en tout cas, autorisée par le Conseil de Sécurité, en cas de menace contre la paix et la sécurité internationales ou en cas d'agression consiste en effet en une application classique du chapitre VII de la charte. C'est la mission principale des Nations Unies que de maintenir la paix et la sécurité internationales.70Une action militaire dans ce cadre, même préventive, est dès lors bien conforme au rôle de police internationale de l'O.N.U. Est ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies M. Boutros BOUTROS GHALI, lors de la conférence de l'académie de la paix en mars 2003, semble d'ailleurs confirmer. En effet, selon l'Ancien Secrétaire des Nations Unies, une intervention en Irak avec l'aval du Conseil et Sécurité, pour répondre à une menace contre la paix et la sécurité internationales, aurait pu être légitime dans la mesure où cette menace aurait bel et bien pu être démontrée. On ne voit pas en effet comment on pourrait dénier à l'O.N.U., garant de la paix et de la sécurité, le droit d'assurer son rôle de police internationale en opérant une action militaire ou en mandatant un Etat d'intervenir dans le but d'enrayer la menace qui trouble l'ordre international.

SECTION III L'INGERENCE HUMANITAIRE DE LA RUSSIE

§1 La Géorgie et la Russie : un cas d'ingérence humanitaire

69 Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée, le 10juin 1999(s/RES/1244(1999). ht p://www.Un.org/french/docs/sc/1999/99s1244.htm)

70 Discours d'ouverture prononcé par M Boutros BOUTROS GHALI, lors de la 25ème réunion de l'Académie de la paix et de la sécurité internationales, le 13 mars 2003

40

La Géorgie est née de l'éclatement de l'Union Soviétique au début des années

1990 peu de temps après son accession à l'indépendance, des tensions ethniques entre Géorgiens et Ossètes (peuple du Caucase central réparti actuellement entre l'Ossétie du Nord en Russie, et l'Ossétie du Sud, en Géorgie.) ont commencé à émerger. En septembre 1990, le parlement ossète adopta une déclaration d'indépendance. En réponse, les autorités Géorgiennes abolirent le statut autonome de l'Ossétie et, en janvier 1991, y déployèrent la garde nationale.

Ces actions déclenchèrent une guerre civile qui s'est conclue 15 mois plus tard par un cessez-le-feu et l'arrivée d'un contingent Russe pour maintenir la paix. Depuis lors, l'Ossétie du Sud vit dans un statut et quasi indépendant, c'est-à-dire qu'elle est gouvernée comme un Etat moderne indépendant, mais sans reconnaissance internationale.71Cet état de fait

est inacceptable pour TBILISSI, la capitale de la Géorgie, et l'invasion militaire de l'Ossétie du Sud se veut ainsi l'aboutissement d'une escalade qui avait débuté quelques semaines plutôt.

Lorsque les chars d'assaut russes ont franchi la frontière géorgienne cet été, ils

ont invoqué le concept d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire, dans ce cas, arrêter le massacre de la population civile ossète et supporter le contingent russe de maintien de la paix déjà en place en Ossétie du Sud. S'il est encore trop tôt pour être absolument sûr du nombre de victimes civiles chez la population ossète, quelques raisons nous amènent à soulever des doutes quant à la volonté réelle de Moscou lorsqu'elle fit le choix d'envahir le territoire géorgien.

Dans un premier temps, ce serait une erreur de croire que l'ingérence moscovite débuta en août 2008, car depuis 1992, la plupart des Ossètes sont détenteurs d'un passeport russe, et la monnaie de prédilection dans cette province est le Rouble. Ce genre d'interventions s'arrime mal à des motifs humanitaires, mais tient plutôt de l'impérialisme en contrevenant à la souveraineté géorgienne.

Depuis le démantèlement du bloc soviétique, la sphère d'influence de la Russie n'a cessé de se réduire. Plusieurs anciennes républiques se sont jointes au camp de l'Ouest par le biais de l'Union européenne ou de l'OTAN. De ce point de vue, les actions entreprises par Tbilissi pour mettre au pas sa province rebelle semblent n'être qu'un prétexte utilisé pas Moscou pour mettre son poing sur la table et tenter de mettre fin à l'hémorragie.

L'ingérence humanitaire dans la région est issue des années 1990, une décennie où les Préoccupations sécuritaires avaient laissé plus de place aux considérations humanitaires.72 Mais avec les attentats du 11 septembre et la «Guerre à la terreur», cette hiérarchie des priorités semble s'être inversée à nouveau.73 L'ingérence humanitaire semble avoir perdu son objectif antérieur, celui d'aider les populations dans le besoin. Elle est plutôt venue s'ajouter aux cordes de l'arc des puissants de ce monde pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

71 KOLSTO, Pal ET Helge BLAKKISRUD, « living with Non-recognition: State and Nation-building in south Caucasian Quasi-State», Europe-Asia studies. Vol60, n°, (mai2008), pp 483-509.

72 WHEELER, Nicholas J. ET Alex J. BELLAMY, «Humanitarian intervention in world politics», dans BAYLIS, John ET Steve, SMITH, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 556.

73 IBIDEM

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§2 Le Conflit Tchétchéno-Russes.

Depuis 1994, le conflit tchétchène a dépassé largement le cadre d'un séparatisme ethno-périphérique banal, caractéristique presque inévitable pour les grands pays multiethniques. Après la dislocation de l'URSS, en 1991, les affrontements Tchétchéno-russes (1994-1996-1999-2001) sont devenus l'événement d'importance géopolitique majeure dans l'espace post-soviétique.74

Deux facteurs ont contribué à la médiatisation à l'échelle globale du conflit tchétchène. Le premier était l'accès des médias, russes et étrangers, à la Tchétchénie, le second étant l'avènement de nouveaux moyens de communication, permettant de transmettre en direct avec le minimum d'équipement des images et des reportages à travers le monde entier. C'est alors qu'un espace planétaire virtuel sous le nom de "village mondial" voit le jour. L'avènement de l'Internet a coïncidé avec la globalisation du conflit tchétchène, et ce n'était pas un hasard.

Il est utile de rappeler que le changement radical de l'attitude de la Maison Blanche s'est produit, après ce que Bill Clinton a vu des images d'un orphelinat de Grozny, dévasté par les bombardements russes. Ce conflit cesse d'être une "affaire intérieure russe", puisque les droits de l'Homme y sont bafoués. Les pertes parmi les civils tchétchènes ont bouleversé l'opinion publique internationale qui a influencé les gouvernements occidentaux, afin qu'ils exercent une pression sur Moscou. Il est difficile de sous-évaluer les effets que les images violentes produisent sur les centaines de millions d'habitants de "villageois mondiaux". Grâce au flux tendu d'informations et à son accélération spectaculaire (les mêmes clichés et la même information sont retransmis dans le même instant sur les écrans de télévision et sur les unes de journaux à travers le monde entier), le problème tchétchène est rapidement devenu planétaire.

L'Occident commence à exercer la pression sur Moscou. Il demande d'épargner les civils et de résoudre le conflit avec des moyens politiques. Pour Moscou, l'opération militaire en Tchétchénie est une affaire intérieure. L'ancienne superpuissance perçoit toute ingérence comme l'humiliation, imposée par les adversaires d'autrefois, et comme un soutien presque direct aux séparatistes. Les relations russo-occidentales se tendent, se refroidissent et enfin se détériorent. Le dossier tchétchène devient un sujet incontournable de presque toutes les négociations russo-occidentales. En même temps, l'attitude envers la cause tchétchène se transforme en un sujet de politique intérieure d'un certain nombre de pays. Par exemple, les républicains et les démocrates aux Etats Unis s'opposent quant à l'attitude à prendre vis-à-vis de l'indépendantisme tchétchène, alors que les candidats à la présidence française en 1995

devaient se prononcer sur ce sujet.

Le concept de "l'ingérence humanitaire", exprimé et appliqué pour la première fois pendant la crise du Kosovo, en 1999, change la donne. La violation des droits de l'Homme est devenue

74 VIATCHESLAV AVIOUTSKI : Chercheur au centre de Recherches et d'Analyses Géopolitiques à l'Université Paris 8, co-auteurs d'un « Que sais-je ? » : « La Tchétchénie », P.U.F, 1998

42

inacceptable pour l'opinion publique internationale occidentale, indépendamment de la distance que séparent le vieux continent et les USA de l'endroit, où le conflit se déroule. On parlait de "l'ingérence humanitaire" pendant la campagne de l'armée russe, en automne 1999.

Qui plus est, le rejet par la société occidentale des méthodes de Moscou pour régler l'affaire tchétchène a creusé un fossé entre l'Europe, ce "club d'anciens empires" (Michel Fouchet) et la Russie. Le non-respect des droits d'une minorité ethnique confirmait que même dans sa variante réduite la Russie demeurait un empire, donc un candidat indésirable pour l'entrée à l'Union Européenne, même à long terme. C'est une affaire paradoxale : grâce à la démocratisation de la société russe, les images horribles sur la guerre en Tchétchénie ont pu ainsi être instrumentalisées, par "le village mondial", lequel a presque immédiatement accusé la Russie de ne pas être démocratique.

§3 La Russie Face à l'Europe.

Les nouveaux défis n'incitent-ils pas à reconsidérer le « dilemme Russie-Europe » ? Tout au long de son histoire - de la Moscovie à l'empire russe, puis à l'Union soviétique -, la Russie a fait l'objet d'un intérêt et d'une jalousie bien particuliers qui rappellent les sentiments à l'égard d'une famille chrétienne décomposée. Alors que l'Occident n'est toujours pas persuadé que la Russie fasse partie de l'Europe, un nouveau paradigme historique de coopération s'impose. Coopération, avant tout, entre la Russie, la France et l'Allemagne. Dans le subconscient russe, la France a toujours été considérée comme un pays ami, et cette image n'a pas été ébranlée par le face-à-face entre la Russie et l'Occident au cours du XXe siècle. Car, pour les Russes, l'Europe comme la France ont toujours été des notions culturelles, alors que l'« Occident »est perçu comme une entité géopolitique et militaire adverse.

La propagande soviétique a toujours ménagé la France, réservant ses diatribes à la politique américaine. Même l'invasion de Napoléon et Moscou incendiée n'ont pas laissé dans le coeur des Russes de blessures incurables. Ceux-ci voient la France comme un pays qui a été leur allié durant les deux guerres mondiales. Ils sont reconnaissants aux pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen et vénèrent le général de Gaulle plus que ne le font les Français. Ils sont conscients que la France ne doit sa place dans le camp des vainqueurs et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies qu'au général de Gaulle et à l'URSS.

43

CONCLUSION GENERALE

A l'issue de ce travail, il est de notre devoir de tracer les lignes maitresses afin d'en faciliter la compréhension.

Notre travail est intitulée « L'INGERENCE DEMOCRATIQUE EN RELATIONS INTERNATIONALES. CAS DE LA RUSSIE».

Mais avant d'aller plus loin, rappelons en premier lieu la problématique de notre travail.

« Pourquoi la Russie s'ingère-t-elle dans les processus Démocratique des Etats ayant fait partie de l'URSS » ? Et comme hypothèse nous partons du fait que la Russie se donné pour mission de veiller sur toutes ces nations qui ont fait partie de la C.E.I (communauté des Etats indépendants et de l'ancienne URSS) dont il est le premier financier.

Et pour cela, nous avons structuré notre travail de la manière suivante :

? Le premier chapitre se consacre aux Considérations générales afin de bien décortiquer ces concepts à savoir d'abord l'Etat, son apparition, ses prérogatives, sa composition et ses différentes formes, ensuite nous traiterons de la Démocratie, de son évolution, de Relations interétatique et de l'ingérence, et enfin nous parlons de l'URSS pendant la guerre froide, de son éclatement et de la Russie actuelle.

? Le Deuxième chapitre aborde le Droit d'Ingérence, ici nous énumérons et expliquons le Fondement juridique du droit de l'ingérence, de la Nécessité de ce droit et de son apparition, ensuite nous parlons du Droit d'ingérence humanitaire à la souveraineté des Etats, du Droit d'ingérence humanitaire au Devoir d'ingérence, du Devoir d'ingérence humanitaire au principe de Non-ingérence et enfin nous traitons des Notions connexes au Droit et Devoir d'ingérence humanitaire entre autre, de l'Approche historique de droits de l'homme, du Droit international humanitaire et des Droits humains.

? Le troisième chapitre parle du Droit d'ingérence humanitaire et de la Russie, ici, il est d'abord question du Droit d'ingérence au regard du Droit international classique, nous évaluons si le Droit international classique pouvant permettre la mise en oeuvre du Droit d'ingérence nous parlons du droit d'ingérence comme signe d'une adaptation nécessaire du Droit international, ensuite de l'intervention préventive dans le cadre de la légitime défense, du Droit d'ingérence et selon la charte des Nations Unies et enfin nous parlons de l'ingérence de la Russie, en Géorgie, en Tchétchénie.

44

En conclusion, l'intervention humanitaire se veut un moyen de limités la souveraineté d'un Etat qui en abuserait aux dépends d'une population civile. Mais, il est important de rappeler que dans le fait, les Etats sont inégaux et que bien souvent les faibles font ainsi les frais de la politique des puissants. Et jusqu'à ce que l'on définisse clairement les critères d'intervention, on pourra donner à plusieurs ingérences des prétextes humanitaires. Il semble plutôt évident à l'observateur extérieur que la Russie avait d'autres motifs que aux révélant de considérations humanitaires lorsqu'elle décidé d'envahir la Géorgie.

Mais l'on peut difficilement blâmer exclusivement Moscou d'agir ainsi, puisque les Américains ont donné l'exemple de l'Afghanistan et de l'Irak. Ainsi est pavée la voie à la perversion d'un principe qui se voulait au départ apolitique et pour le bénéfice de tous. Ce droit est considère comme celui de grandes puissances pour contrer la souveraineté des Etats faibles. En parlant du conflit Tchétchéno-Russe, la communauté internationale ne s'intéresse à la Tchétchénie que si celle-ci est en conflit avec la Russie. La Tchétchénie est vue comme une sorte de levier, capable de provoquer la désintégration de la Russie, nonobstant, le gouvernement de pays occidentaux et musulmans n'envisagent pas de reconnaitre cette République sécessionniste. Ils se limitent à un soutien politique et une pression diplomatique dans le cas de l'occident, une aide indirecte.

En somme nous disons, clore un travail scientifique ne veut pas dire l'avoir terminé ou absorbé entièrement la matière, ainsi après avoir analysé différents points ci-haut, considérons que cette étude comme étant une matière à approfondir, la porte reste grandement ouverte à toute critique objective dans le cadre des recherches à venir auxquelles nous n'avons pas signalé.

45

BIBLIOGRAPHIE

I.OUVRAGES

1. BASDEVANT : HUGO GROTIUS : Fondateurs du Droit International Public, Paris, P.U.F 1904.

2. BEAUD.M : L'Art de la thèse comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, Paris, éd La découverte, 2002

3. BETTATI.M : Le Droit d'ingérence : Mutation de l'ordre International, Paris, éd Odile Jacob, 1996.

4. BETTATI.M et KOUCHNER .B : Le Devoir d'Ingérence, Paris, éd Denoël, 1987.

5. CLOCHE.P : La Démocratie Athénienne, Paris, éd P.U.F, 1951

6. CORTEN. O et KLEIN. P : Droit de l'Ingérence ou Obligation de Réaction, Bruxelles, éd Bruylant, 1996.

7. DUPUY P.M : Les grands textes de Droit International Public, 2éme éd Dalloz, 2000

8. KADONY N.K : Droit International Public, Lubumbashi, éd Essai, 2009

9. KALELE K : Sociologie du Développement ou plaidoirie du sous-développement, Lubumbashi, éd Labossa, 1984.

10. LABANA L.A : Relations Internationales : présentation panoramique et Approche Théorique, Kinshasa, éd Sirius, 2006.

11. MARSHESIN P : Introduction aux Relations Internationales, Paris, éd Karthala, 2008.

12. MOVA S.K : Droit International Humanitaire : protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire, Lubumbashi, éd Safari, 1998.

13. MULUMBATI N : Introduction à la Science Politique, Lubumbashi, éd Africa, 2010.

14. MULUMBATI N : Relations Internationales, Lubumbashi, éd Africa 2005.

15. PINTO et GRAWITZ. , Méthodes des sciences sociales, Paris, éd Dalloz 1971.

16. ROCHER G : Introduction à la Sociologie générale, Paris, Tome II, éd Huir, 1968.

17. RONGERE P : Méthodes de sciences Sociales, Paris, éd Dalloz, 1971.

18. SENARCLENS P : La Politique Internationale, Paris, éd Armand Colin 3ème éd, 2000.

19. SOCCOL B : Relations Internationales, Paris, éd Paradigme 2006.

46

20. VAISSE M : Les Relations Internationales depuis 1945, Paris, éd Armand Colin, 2008.

II.ARTICLES ET REVUES

1. BASTID S « La Thèse Française est basée sur l'article 2§7 de la charte » dans le Monde Diplomatique, octobre 1955.PP

2. BETTATI M : « Le Devoir d'assistance au peuple en danger »n°10, Avril, dans le Monde Diplomatique, 1980.P11

3. BETTATI M : « Un Droit d'ingérence »R.G.I.P Tome 95, n°31991, P662

4. KOLSTO, Pal ET Helge BLAKKISRUD, « living with Non-recognition: State and Nation-building in south Caucasian Quasi-State», Europe-Asia studies. Volume 60, n°, (mai2008), pp 483-509.

5. WHEELER, Nicholas J. ET Alex J. BELLAMY, «Humanitarian intervention

in world politics», dans BAYLIS, John ET Steve, SMITH, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 556.

III.NOTES DE COURS

1. BWEDELELE M.B : Cours de Méthode de Recherche Scientifique, G1 SPA, UNAZA, 1988.

2. KADONY N.K : Cours de Droits humains, G1 RI, UNILU, 2011.

3. NSABUA T : Cours de Droit constitutionnel, G2 RI, UNILU, 2012.

4. OBOTELA L : Cours de Sociologie générale, G1 RI, UNILU, 2011.

5. TSHIPANGA M.K : Cours d'histoire diplomatique ; G2 RI, UNILU, 2012.

IV. RESOLUTIONS DE L'O.N.U.

1. Résolutions 43/131,45/100,45/182 et 688 de l'Assemble général et le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

2. Résolution 1999/2, Aout1999/UN DOC.E/CN4/2000/2.

3. Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée, le 10juin 1999(S/RES/1244/1999.htm.http p://www.Un.org/french/docs/SC/1999/99S 1244htm).

V .DOCUMENTS

1. Discours d'ouverture prononcé par M Boutros BOUTROS GHALI, lors de la 25ème réunion de l'Académie de la paix et la sécurité internationales, le 13 mars 2003.

2. Convention de Vienne du 3mai 1969, dans pierre Marie DUPUY, les grands principes de droit international public, 2éd, Paris Dalloz 2000.

47

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE .I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 2

2.1 PROBLEMATIQUE 2

2.2 HYPOTHESE DE TRAVAIL 3

3. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4

3.1 METHODE 4

3.2 TECHNIQUES DE RECHERCHE 4

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

4.1 CHOIX DU SUJET 5

4.2 INTERET DU SUJET 5

5. DELIMITATION DU SUJET 5

5.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS 5

5.2 DELIMITATION DANS L'ESPACE 6

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES 7

SECTION I : L'ETAT 7

§1 Apparition de l'Etat 7

§2 Composition de l'Etat et ses Différentes formes 8

§3 Prérogative de l'Etat 11

48

SECTION II DEMOCRATIE, RELATIONS INTERETATIQUES ET L'INGERENCE 12

§1 Aperçue historique de la Démocratie 12

§2 Relations interétatique 13

§3L'Ingérence 15

SECTION III DE L'URSS, DE L'ECLATEMENT ET DE LA RUSSIE 16

§1 De l'URSS pendant la guerre froide 16

§2 De l'éclatement de l'URSS (1980-1991) 18

§3 De la Russie 18

CHAPITRE II DU DROIT D'INGERENCE 20

SECTION I : FONDEMENT DU DROIT D'INGERENCE 20

§1 Nécessité du Droit d'Ingérence 20

§2 Fondement du Droit d'Ingérence humanitaire 21

§3 Apparition du Droit d'Ingérence humanitaire 21

SECTION II DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE 22

§1 Du Droit d'Ingérence humanitaire au « Devoir d'Ingérence » 22

§2 Du Droit d'Ingérence humanitaire à la souveraineté des Etats 23

§3 Du Droit d'Ingérence humanitaire au principe de non-ingérence 24

SECTION III NOTIONS CONNEXES EU DROIT ET DEVOIR D'INGERENCE

HUMANITAIRE 26

§1 Approche historique de droits de l'homme 26

§2 Droit international humanitaire 28

§3 Droits humains et son fondement 31

CHAPITRE III LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET LA RUSSIE 33

SECTION I LE DROIT D'INGERENCE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL

CLASSIQUE. 33

§1 Le Droit International et la mise en oeuvre du Droit d'ingérence 33

§2 le Droit d'ingérence, signe d'une adaptation nécessaire du Droit international. 34

§3 Droit d'ingérence et l'intervention humanitaires : état de la pratique du droit international 35

SECTION II LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MISE EN OEUVRE D'UNE

INTERVENTION PREVENTIVE 36

§1 L'intervention préventive dans le cadre de la légitime défense. 37

§2 L'intervention préventive dans le cadre du droit d'ingérence humanitaire 38

§3 L'intervention préventive dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies. 39

SECTION III L'INGERENCE HUMANITAIRE DE LA RUSSIE 39

§1 La Géorgie et la Russie : un cas d'ingérence humanitaire 39

49

§2 Le Conflit Tchétchéno-Russes. 41

§3 La Russie Face à l'Europe. 42

CONCLUSION GENERALE 43

BIBLIOGRAPHIE 45






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo