CONVENTION RELATIVE À
L'ORGANISATION
DE SEQUENCE D'OBSERVATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL
Vu le code du travail, et notamment son article
L.211-1;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses
articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L. 335-2, L. 411-3, L. 421-7, L.
911-4;
Vu le code civil, et notamment son article 1384;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août
2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des
élèves mineurs de moins de seize ans;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003
relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des
élèves mineurs de moins de seize
ans;
Entre
L'entreprise ou l'organisme d'accueil : Secteur
d'activité :
V24
Tél. -DS'S/
A--vocATr
Fax C7Y s31flo6(kc,
Adresse
Courriel : ( , p ci.O Qt/fat/,'
représenté par Mme...
ILODDCP. en qualité de
d'une part,
et le collège François Truffaut de St Martin de
Seignanx, représenté par M. FAUCHEUX, en qualité de chef
d'établissement d'autre part;
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - La présente convention a
pour objet la mise en oeuvre d'une séquence d'observation en milieu
professionnel, au bénéfice de l'élève
désigné en annexe.
Article 2 - Les objectifs et modalités de la
séquence d'observation en milieu professionnel sont consignés
dans l'annexe pédagogique.
Article 3 -- L'organisation de la séquence
d'observation est déterminée d'un commun accord entre le chef
d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef
d'établissement.
Article 4 - Les élèves
demeurent durant leur séquence d'observation en milieu professionnel
sous statut scolaire. Ils restent sous l'autorité et la
responsabilité du chef d'établissement.
Ils ne peuvent prétendre à aucune
rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l'organisme
d'accueil
Article 5 -- Durant la séquence
d'observation, les élèves n'ont pas à concourir au travail
dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Au cours des séquences d'observation, les
élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les
enseignements. Ils peuvent également participer à des
activités de l'entreprise ou l'organisme à des essais ou des
démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de
formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de
leur encadrement en milieu professionnel.
Les élèves ne peuvent accéder aux
machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les
articles R. 23411 à R-231.21 du code du travail. Ils ne peuvent ni
procéder à des manoeuvres ou manipulation sur d'autres machines,
produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers
autorisés aux mineurs par le même code.
Article 6 - Le chef d'entreprise ou le
responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires
pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera
engagée (en application de l'article 1384 du code civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière
garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à
l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard des
élèves;
- soit en ajoutant à son contrat déjà
souscrit "responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité
civile professionnelle" un avenant relatif à l'accueil des
élèves.
Le chef de l'établissement d'enseignement contracte
une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève
pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la séquence
d'observation, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil
ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.
Article 7 -- En cas d'accident survenant
à l'élève, soit en milieu professiônnel, soit au
cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la
déclaration d'accident au chef d'établissement
d'enseignement de l'élève dans la journée où
l'accident s'est produit.
Article 8 - Le chef d'établissement
d'enseignement et le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme
d'accueil de l'élève se tiendront mutuellement informés
des difficultés qui pourraient naître de l'application de la
présente
·nvention et
prendront, d'un commun accord et en liaison avec
l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les
résoudre amment en
cas de manquement à la discipline.
Les difficultés qui pourraient être
rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et
notamm-nty I= sence d'un élève seront aussitôt
portées à la connaissance du chef d'établissement.
Article 9 - La durée de présence
des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder
7heures par
I exemplaire collège -- I exemplaire famille -- I
exemplaire organisme ou entreprise
Rapport de stage -- Nora Allioui -- Cabinet d'avocat --
janvier 2015
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Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de
deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos
hebdomadaire doit comprendre le dimanche).
Pour chaque période de vingt-quatre heures, une
période minimale de repos quotidien doit être fixée
à quatorze heures consécutives.
Au-delà de 4 heures et demie d'activités en milieu
professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une
pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.
Les horaires journaliers des élèves ne peuvent
prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du
matin et après vingt heures le soir. Cette disposition ne souffre aucune
dérogation.
Article 10 - La durée de la
présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel
ne peut excéder 35 heures.
Les élèves bénéficient de la
durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent
être accordées par le directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
Article 11- La présente convention est
signée pour la durée d'une séquence d'observation en
milieu professionnel.