Seconde Partie : La jouissance de la pension à
la CNSS Benin
L'objet de la protection sociale est d'aider les individus
à faire face aux risques en prenant des mesures pour éviter ou
réduire leur survenance ou en mettant en place des dispositifs
destinés à en couvrir les conséquences.
Au Benin, cette mission est confiée en partie à
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le défi permanent
pour la CNSS est celui de faire de la satisfaction des assurés par un
service à temps, un bon accueil et un service de proximité son
leitmotiv. Il s'agit de faire en sorte que celui qui vient à nos
guichets trouve des services faciles d'accès et les informations
nécessaires. Cela passe par l'amélioration de la qualité
des prestations et l'accueil de nos usagers. Dans le sens de rapprocher
davantage les prestations des prestataires, l'institution poursuit la mise en
oeuvre de sa politique de décentralisation et de déconcentration
de ses services. Au- delà de l'existant, elle doit procéder
à l'ouverture d'autres agences à sur tout le territoire national.
L'autre défi concerne l'informatisation de tous ces services. Si la CNSS
est un organisme qui a démontré tout leur savoir-faire, il ne
reste pas moins des améliorations à apporter, des besoins de
pensionnés à combler ou à mieux cerner, tant dans la
gestion technique que celle administrative et juridique de ces institutions.
Qui veut offrir des prestations sociales efficacement se doit d'avoir un cadre
d'analyse adéquat.
Notre recherche revient sur les législations nationales
et internationales relatives aux prestations sociales, et présente les
résultats d'enquête avant d'indiquer certaines dispositions pour
garantir un environnement de travail juridiquement sécurisé. Elle
devrait permettre à nos organismes de mobiliser les compétences
à différents niveaux pour mieux cerner les nouvelles contraintes,
les évaluer, tout en vérifiant le dispositif existant et
faciliter la prise de décision par les dirigeants de ses structures
d'une part, puis informer au mieux les responsables des ressources humaines sur
la gestion des carrières dans leurs entreprises respectives. C'est
pourquoi, dans cette seconde partie, nous allons mieux appréhender le
Régime Général des Pensions en République du Benin
(Chapitre 1) suivi d'une Analyse prospective de la branche des
pensions de la CNSS (Chapitre 2).
34
Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
Chapitre I : Régime des pensions à la
CNSS du Benin
Le régime général des pensions en
République du Benin est constitué de l'ensemble des règles
qui définissent le statut du pensionné au niveau national. Mais
seul celui de la CNSS fera objet d'étude dans ce Chapitre. En effet, la
CNSS exerce diverses activités dont les principales
désignées sous le vocable de prestations techniques et celles
secondaires dénommées autres prestations. Il faut ici
préciser que le régime béninois de sécurité
sociale comprend les branches : les prestations familiales (depuis 1955), les
risques professionnels (depuis 1959), les pensions (depuis 1970), et tout
récemment en avril 2012, le Ministère de la Santé a mis en
place un Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU). Mais toujours
est-il que ce régime ne couvre pas le risque chômage ni les
travailleurs indépendants sauf pour les risques professionnels dans
certains Section eurs d'activités tels que : les membres des
sociétés coopératives de production ainsi que les
gérants non-salariés des coopératives et leurs
préposés ; les gérants des sociétés à
responsabilité limitée et ceux des sociétés de
personnes qui ne détiennent pas plus de 50% des parts sociales. Notons
qu'en ce qui concerne la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), les frais médicaux des pensionnés sont pris en charge
à hauteur de 80 %.
La place de choix de cette Caisse sur l'échiquier
national, régional et international lui confère des
responsabilités et des défis à relever : le premier de ces
défis est de se construire une image d'institution moderne à la
pointe des TICs, dotée d'une culture d'entreprise bien ancrée
dans le management orienté vers la satisfaction des principes du service
public, collaborant en harmonie avec ses clients et partenaires. Le
deuxième défi porte sur l'extension de la couverture sociale
à toutes les couches de la population et notamment au Secteur informel,
aux professions libérales et aux travailleurs indépendants du
Secteur Agro-Sylvio-Pastoral... à tous ceux qui le désirent et
qui n'ont aucune autre couverture sociale de souscrire à une assurance
volontaire pour bénéficier d'une retraite. Pour y parvenir, il
faut mieux informer sur la maitrise des modalités (Section
1) puis étudier les mécanismes légaux en
matière de pensions (Section 2).
35
Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
Section 1: La maitrise des modalités en
matière de pensions
La CNSS gère principalement (03) trois branches
à savoir : la branche des Prestations Familiales ; la branche des
risques professionnels (AT et MP) ; la branche des pensions. Dans cette
Section, nous allons exclusivement mettre en lumière les typologies dans
la branche des pensions (Paragraphe 1) et les
décomptes des prestations de vieillesse, d'invalidité et de
survivants (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Typologie dans la branche des pensions
Nous étudierons dans ce paragraphe, les
différents types de pensions (A) et les
différents types d'allocations (B)
A- Les différents types de pensions
Ils sont au nombre de trois :
1- Pension de vieillesse
Selon l'article 93 de la Loi 98-019, modifiée par la
loi n°2007-02 du 26 mars 2007 en ses articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101,
trois conditions doivent être remplies pour prétendre à la
pension de vieillesse :
a. avoir au moins 60 ans d'âge ;
b. avoir totalisé au moins 180 mois d'assurance effective
à la Caisse ;
c. avoir cessé toute activité salariée.
Toutefois l'assuré ayant atteint l'âge de 55ans
et remplit les deux dernière conditions, peut demander un départ
anticipé à la retraite. Dans ce cas, sa pension subit un
abattement de 5% (cinq pour cent) par année d'anticipation
(Confère Loi N°2010-10 du 22 mars 2010 modifiant et
complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la Loi N°98-
019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en
République du Bénin).
36
Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
Pour bien cerner le contenu des conditions ci-dessus il
convient de maîtriser les notions suivantes :
? l'expression « mois d'assurance »
désigne tout mois civil au cours duquel
l'assuré a occupé pendant 18 jours au moins ou
120 heures un emploi assujetti à l'assurance.
? pour l'ouverture du droit aux prestations, est
assimilé à une période
d'assurance, toute période pendant laquelle
l'assuré a perçu des indemnités journalières au
titre des risques professionnels ou des congés de maternité ou a
été indemnisé soit dans les conditions prévues aux
dispositions du code du travail, soit pendant la durée du congé
payé, dans la limite fixée par les dispositions du code du
travail.
? dans le cas où la rémunération des
services est calculée à la pièce ou à la
tâche, est considéré comme mois
d'assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie
est au moins égale à 18 fois la rémunération
journalière minimale légale.
? les périodes d'assurance validables pour le calcul
des pensions sont celles
accomplies de 18 ans à 60 ans. Pour les périodes
accomplies entre 60 ans et 65 ans, les cotisations personnelles versées
au titre de l'assurance vieillesse sont remboursées.
? pour le travailleur dont l'état-civil ne mentionne
que l'année de naissance,
l'admission à la retraite ne peut être
prononcée qu'à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle l'intéressé est
présumé avoir atteint la limite d'âge.
Aussi, pour la liquidation des prestations, l'âge
à prendre en considération est-il celui inscrit sur l'acte de
naissance ou le jugement supplétif communiqué par l'assuré
lors de son affiliation. Il en est de même de l'âge de ses ayants
droit.
37
Réalisé et présenté par
Richard ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
2- La pension d'invalidité
L'assuré invalide est le travailleur qui par suite de
maladie ou d'accident d'origine non professionnelle a subi une diminution le
rendant incapable de gagner plus du tiers de sa rémunération
normale.
Conformément à l'article 94 de la Loi 98-019,
l'assuré en activité qui devient invalide avant l'âge de 60
ans a droit à une pension s'il remplit les conditions suivantes :
a. Accomplir au moins soixante (60) mois d'assurance ;
b. accomplir au moins six (6) mois d'assurance au cours des
douze derniers mois civils précédent le début de
l'incapacité conduisant à l'invalidité. Nonobstant les
dispositions précédentes, au cas ou l'invalidité est due
à un accident d'origine non professionnelle, l'assuré a droit
à une pension d'invalidité s'il est immatriculé à
la Caisse et occupe un emploi assujetti à l'assurance à la date
de l'accident.
L'état de l'invalide doit être constaté par
un médecin désigné ou agréé par la
Caisse.
La pension d'invalidité est toujours
concédée à titre temporaire et peut être
révisée en cas de modification dans l'état de
l'assuré par aggravation ou par atténuation de l'infirmité
dûment constatée par le médecin de la Caisse (art 94 al4 et
112 de la Loi 98019)
La pension d'invalidité est remplacée par une
pension de vieillesse de même montant lorsque le
bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.
3- Pensions de survivants
En cas de décès du titulaire d'une pension de
vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un
assuré qui, à la date de son décès remplissait les
conditions requises pour bénéficier d'une pension ou justifiait
d'au moins 180 mois d'assurance, ses survivants ont droit à une pension
de survivants.
38
Sont considérés comme survivants en matière
des pensions :
Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
a. la veuve quel que soit son âge à condition
que le mariage ait été célébré un an avant
le décès de l'assuré à moins qu'un enfant ne soit
né de l'union ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse
à la date du décès du conjoint (art : 96 1a de la Loi
98-019).
b. le veuf invalide ou à la charge de l'assurée
au titre de l'épouse salariée décédée la
première à condition que le mariage ait été
contracté un an au moins avant le décès du conjoint ;
c. les enfants à la charge de l'assuré (e)
décédé(e). (voir l'art 114 du code)
La pension des orphelins est considérée comme
une majoration de la pension de la veuve et lui est obligatoirement
versée si elle a la garde effective des enfants. Dans le cas contraire
ou si elle est décédée, la pension est versée au
tuteur légal.
|