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Le statut des pensionnés de la caisse nationale de sécurité sociale du Bénin.

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par Richard ADODJEVO
UNIVERSITE DE PARAKOU (UP) - MASTER II en ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES 2013
  

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Seconde Partie : La jouissance de la pension à la CNSS Benin

L'objet de la protection sociale est d'aider les individus à faire face aux risques en prenant des mesures pour éviter ou réduire leur survenance ou en mettant en place des dispositifs destinés à en couvrir les conséquences.

Au Benin, cette mission est confiée en partie à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le défi permanent pour la CNSS est celui de faire de la satisfaction des assurés par un service à temps, un bon accueil et un service de proximité son leitmotiv. Il s'agit de faire en sorte que celui qui vient à nos guichets trouve des services faciles d'accès et les informations nécessaires. Cela passe par l'amélioration de la qualité des prestations et l'accueil de nos usagers. Dans le sens de rapprocher davantage les prestations des prestataires, l'institution poursuit la mise en oeuvre de sa politique de décentralisation et de déconcentration de ses services. Au- delà de l'existant, elle doit procéder à l'ouverture d'autres agences à sur tout le territoire national. L'autre défi concerne l'informatisation de tous ces services. Si la CNSS est un organisme qui a démontré tout leur savoir-faire, il ne reste pas moins des améliorations à apporter, des besoins de pensionnés à combler ou à mieux cerner, tant dans la gestion technique que celle administrative et juridique de ces institutions. Qui veut offrir des prestations sociales efficacement se doit d'avoir un cadre d'analyse adéquat.

Notre recherche revient sur les législations nationales et internationales relatives aux prestations sociales, et présente les résultats d'enquête avant d'indiquer certaines dispositions pour garantir un environnement de travail juridiquement sécurisé. Elle devrait permettre à nos organismes de mobiliser les compétences à différents niveaux pour mieux cerner les nouvelles contraintes, les évaluer, tout en vérifiant le dispositif existant et faciliter la prise de décision par les dirigeants de ses structures d'une part, puis informer au mieux les responsables des ressources humaines sur la gestion des carrières dans leurs entreprises respectives. C'est pourquoi, dans cette seconde partie, nous allons mieux appréhender le Régime Général des Pensions en République du Benin (Chapitre 1) suivi d'une Analyse prospective de la branche des pensions de la CNSS (Chapitre 2).

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Réalisé et présenté par Richard ADODJEVO

Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Benin

Chapitre I : Régime des pensions à la CNSS du Benin

Le régime général des pensions en République du Benin est constitué de l'ensemble des règles qui définissent le statut du pensionné au niveau national. Mais seul celui de la CNSS fera objet d'étude dans ce Chapitre. En effet, la CNSS exerce diverses activités dont les principales désignées sous le vocable de prestations techniques et celles secondaires dénommées autres prestations. Il faut ici préciser que le régime béninois de sécurité sociale comprend les branches : les prestations familiales (depuis 1955), les risques professionnels (depuis 1959), les pensions (depuis 1970), et tout récemment en avril 2012, le Ministère de la Santé a mis en place un Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU). Mais toujours est-il que ce régime ne couvre pas le risque chômage ni les travailleurs indépendants sauf pour les risques professionnels dans certains Section eurs d'activités tels que : les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants non-salariés des coopératives et leurs préposés ; les gérants des sociétés à responsabilité limitée et ceux des sociétés de personnes qui ne détiennent pas plus de 50% des parts sociales. Notons qu'en ce qui concerne la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), les frais médicaux des pensionnés sont pris en charge à hauteur de 80 %.

La place de choix de cette Caisse sur l'échiquier national, régional et international lui confère des responsabilités et des défis à relever : le premier de ces défis est de se construire une image d'institution moderne à la pointe des TICs, dotée d'une culture d'entreprise bien ancrée dans le management orienté vers la satisfaction des principes du service public, collaborant en harmonie avec ses clients et partenaires. Le deuxième défi porte sur l'extension de la couverture sociale à toutes les couches de la population et notamment au Secteur informel, aux professions libérales et aux travailleurs indépendants du Secteur Agro-Sylvio-Pastoral... à tous ceux qui le désirent et qui n'ont aucune autre couverture sociale de souscrire à une assurance volontaire pour bénéficier d'une retraite. Pour y parvenir, il faut mieux informer sur la maitrise des modalités (Section 1) puis étudier les mécanismes légaux en matière de pensions (Section 2).

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Réalisé et présenté par Richard ADODJEVO

Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Benin

Section 1: La maitrise des modalités en matière de pensions

La CNSS gère principalement (03) trois branches à savoir : la branche des Prestations Familiales ; la branche des risques professionnels (AT et MP) ; la branche des pensions. Dans cette Section, nous allons exclusivement mettre en lumière les typologies dans la branche des pensions (Paragraphe 1) et les décomptes des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Typologie dans la branche des pensions

Nous étudierons dans ce paragraphe, les différents types de pensions (A) et les différents types d'allocations (B)

A- Les différents types de pensions

Ils sont au nombre de trois :

1- Pension de vieillesse

Selon l'article 93 de la Loi 98-019, modifiée par la loi n°2007-02 du 26 mars 2007 en ses articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101, trois conditions doivent être remplies pour prétendre à la pension de vieillesse :

a. avoir au moins 60 ans d'âge ;

b. avoir totalisé au moins 180 mois d'assurance effective à la Caisse ;

c. avoir cessé toute activité salariée.

Toutefois l'assuré ayant atteint l'âge de 55ans et remplit les deux dernière conditions, peut demander un départ anticipé à la retraite. Dans ce cas, sa pension subit un abattement de 5% (cinq pour cent) par année d'anticipation (Confère Loi N°2010-10 du 22 mars 2010 modifiant et complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la Loi N°98- 019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin).

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Réalisé et présenté par Richard ADODJEVO

Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Benin

Pour bien cerner le contenu des conditions ci-dessus il convient de maîtriser les notions suivantes :

? l'expression « mois d'assurance » désigne tout mois civil au cours duquel

l'assuré a occupé pendant 18 jours au moins ou 120 heures un emploi assujetti à l'assurance.

? pour l'ouverture du droit aux prestations, est assimilé à une période

d'assurance, toute période pendant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre des risques professionnels ou des congés de maternité ou a été indemnisé soit dans les conditions prévues aux dispositions du code du travail, soit pendant la durée du congé payé, dans la limite fixée par les dispositions du code du travail.

? dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la

tâche, est considéré comme mois d'assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à 18 fois la rémunération journalière minimale légale.

? les périodes d'assurance validables pour le calcul des pensions sont celles

accomplies de 18 ans à 60 ans. Pour les périodes accomplies entre 60 ans et 65 ans, les cotisations personnelles versées au titre de l'assurance vieillesse sont remboursées.

? pour le travailleur dont l'état-civil ne mentionne que l'année de naissance,

l'admission à la retraite ne peut être prononcée qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'intéressé est présumé avoir atteint la limite d'âge.

Aussi, pour la liquidation des prestations, l'âge à prendre en considération est-il celui inscrit sur l'acte de naissance ou le jugement supplétif communiqué par l'assuré lors de son affiliation. Il en est de même de l'âge de ses ayants droit.

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2- La pension d'invalidité

L'assuré invalide est le travailleur qui par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle a subi une diminution le rendant incapable de gagner plus du tiers de sa rémunération normale.

Conformément à l'article 94 de la Loi 98-019, l'assuré en activité qui devient invalide avant l'âge de 60 ans a droit à une pension s'il remplit les conditions suivantes :

a. Accomplir au moins soixante (60) mois d'assurance ;

b. accomplir au moins six (6) mois d'assurance au cours des douze derniers mois civils précédent le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité. Nonobstant les dispositions précédentes, au cas ou l'invalidité est due à un accident d'origine non professionnelle, l'assuré a droit à une pension d'invalidité s'il est immatriculé à la Caisse et occupe un emploi assujetti à l'assurance à la date de l'accident.

L'état de l'invalide doit être constaté par un médecin désigné ou agréé par la Caisse.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et peut être révisée en cas de modification dans l'état de l'assuré par aggravation ou par atténuation de l'infirmité dûment constatée par le médecin de la Caisse (art 94 al4 et 112 de la Loi 98019)

La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.

3- Pensions de survivants

En cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension ou justifiait d'au moins 180 mois d'assurance, ses survivants ont droit à une pension de survivants.

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Sont considérés comme survivants en matière des pensions :

Réalisé et présenté par Richard ADODJEVO

Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Benin

a. la veuve quel que soit son âge à condition que le mariage ait été célébré un an avant le décès de l'assuré à moins qu'un enfant ne soit né de l'union ou que la veuve ne se trouve en état de grossesse à la date du décès du conjoint (art : 96 1a de la Loi 98-019).

b. le veuf invalide ou à la charge de l'assurée au titre de l'épouse salariée décédée la première à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès du conjoint ;

c. les enfants à la charge de l'assuré (e) décédé(e). (voir l'art 114 du code)

La pension des orphelins est considérée comme une majoration de la pension de la veuve et lui est obligatoirement versée si elle a la garde effective des enfants. Dans le cas contraire ou si elle est décédée, la pension est versée au tuteur légal.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius