B- Le contrôle public dans l'action de la
CNSS
La Caisse est un établissement public à
caractère social dotée de la personnalité morale distincte
de celle de l'Etat et jouissant de l'autonomie financière. Elle est
administrée par un conseil d'administration16 et
gérée par une direction générale.
Son caractère d'organisme chargé d'une mission
de service public justifie en dépit de son autonomie financière
et de sa personnalité civile, l'existence d'un lien avec l'Etat qui
demeure l'autorité de tutelle en l'occurrence le Ministre du Travail, de
la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle.
Cette tutelle a un caractère administratif et vise à sauvegarder
l'intérêt général, sans provoquer un
empiétement de l'exécutif dans le judiciaire conformément
à la Constitution.
L'actuel ministre chargée de la sécurité
sociale doit être informé des décisions prises par le
conseil d'administration de la Caisse dans les 10 jours au plus tard. Celui-ci
peut renvoyer au conseil d'administration pour nouvel examen, les textes qu'il
estime contraire aux lois et règlements ou de nature à
compromettre l'équilibre financier du régime de
sécurité sociale17. De même, la commission
permanente présidée par le président du Conseil
d'Administration se charge en chef de la liquidation des dossiers
16 La Caisse est administrée par un Conseil
d'Administration tripartite (Employeurs, Travailleurs, Etat).
17 Art 14 Code de Sécurité Sociale
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Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
des assurés et des employeurs à bonne date.
Pareil, pour la commission de contrôle18 qui au regard des
dispositions du code de sécurité sociale à la charge de
vérifier la comptabilité, d'examiner les comptes annuels de
gestion de la Caisse, de présenter au conseil un rapport sur les
opérations effectuées au cours de l'année et sur la
situation financière annuelle de l'organisme, de procéder
à tout moment jugé nécessaire à une
vérification à l'improviste de la Caisse et de la
comptabilité.
L'idée est simple : il faut un contrôle public
pesant sur la personne exerçant l'activité en cause. En effet,
même si la mission de service public peut être gérée
par une personne privée, le service public reste une activité
relevant par essence de la puissance publique. Il doit toujours exister une
prise en charge directe ou indirecte par la puissance publique. En
conséquence, il faut systématiquement pouvoir rattacher une
mission à une personne publique pour que cette mission soit
qualifiée de service public. Peu importe que ce rattachement soit direct
ou indirect, celui-ci doit être nécessaire, ce rattachement est
acquis à partir d'un certain degré de sujétion ou de
dépendance de l'organisme gestionnaire à une collectivité
publique. Ce contrôle public peut se matérialiser de façon
différente, d'une part le contrôle peut être absolu car
l'activité est exercée directement par la personne publique. Dans
cette hypothèse, la personne publique exerce un pouvoir
hiérarchique sur le personnel, un financement direct de
l'activité etc...D'autre part, le contrôle peut être moins
fort quand l'activité est exercée par une personne privée
de sa propre initiative ou suite à une dévolution publique. Dans
cette hypothèse, le contrôle peut s'exercer de différentes
façons d'abord lors de la création de l'organisme exerçant
la mission, cette création peut être la suite d'un agrément
donnée par la personne publique. Ensuite, le contrôle peut
s'exercer sur l'organisation de la structure exerçant la mission (ex :
désignation des membres). Enfin, le contrôle peut porter sur le
fonctionnement de l'organisme exerçant la mission qui peut se traduire
par un droit de veto, l'apport d'un financement, imposer certaines obligations
ou encore s'assurer de l'atteinte des objectifs définis.
18 Art 16 Code de
Sécurité Sociale
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