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REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE AFRICAINE DE TECHNOLOGIE ET DE MANAGEMENT
UATM-GASA FORMATION
******
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES (UFR)
******
Licence professionnelle
******
Option : Communication et Relations
Internationales
******
Mémoire de fin d'études du premier
cycle
******
Thème :
Le terrorisme dans les relations internationales
contemporaines
Réalisé et présenté par :
MALIKI Amadou
******
Sous la direction de :
Mr Jean Luc LAWSON
Docteur en Droit International et Relations
Internationales
L'UFR des Sciences juridiques et politiques n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur
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AVERTISSEMENT
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DEDICACES
Ce travail est dédié à ma famille et
mes ami (e)s, il l'est aussi à toutes ces victimes innocentes du
terrorisme fanatique et aveugle .Ce travail est aussi dédié
à tous ceux qui combattent le terrorisme au prix de leur vie.
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4
« Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal
insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire ».
Albert Einstein
5
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REMERCIEMENTS
Pour la réalisation de ce mémoire, nous avons
bénéficié de près ou de loin, du concours fort
appréciable de certaines personnes. Nous voudrions ici leur
témoigner notre profonde gratitude.
Nos remerciements vont à l'endroit de tous nos
illustres enseignants de l'unité de formation et de recherche en
sciences juridiques et politiques de l'université africaine de
technologie et de management qui ont suscité en nous l'amour de la
recherche.
Nous remercions de façon toute particulière, le
Docteur Jean Luc LAWSON qui a accepté de diriger ce travail
malgré ses lourdes responsabilités. Nous profitons de l'occasion
pour marquer toute notre admiration pour ce monument intellectuel, aux
qualités insoupçonnées.
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Sigles et abréviations
AIS : Armée Islamique du Salut
APSA : Architecture de Paix et de Sécurité
Africaine
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique
ADM : Arme de destruction massive
AFDI : Annuaire français de droit international
AGNU : Assemblée générale des Nations
Unis
AIEA : Agence internationale pour l'énergie atomique
Ann. IDI : Annuaire de l'Institut de droit international
APD : Aide Publique au Développement
ASACR : Association sud-asiatique de coopération
internationale
BM : Banque Mondiale
CAERT : Centre africain d'étude et de recherche sur le
terrorisme
CCT : Comite contre le terrorisme crée par le Conseil
de sécurité
CDI : Commission du droit international
CEI : Communauté des Etats indépendants
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CICR : Comité international de la Croix-Rouge
CIJ : Cour internationale de Justice
CIMA : Commission internationale de la navigation
aérienne
CNT : Conseil National de Transition
CIUDP : Conférence internationale pour l'unification du
droit pénal
CPI : Cour pénale internationale
DAI : Documents d'actualité internationale
DIH : Droit international humanitaire
FMI : Fond Monétaire International
GAFI : Groupe d'action financière sur le blanchiment
d'argent
IDI : Institut de droit international
IRA : Irish Republican Army
JDI : Journal de droit international
JEDI : Journal européen de droit international
LEA : Ligue des Etats arabes
MPSI : Menace contre la paix et la sécurité
internationales
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
OCI : Organisation de la Conférence islamique
OEA : Organisation des Etats américains
OIAC : Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
OIPC : Organisation Internationale de Police Criminelle
ONU : Organisation des Nations Unies
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ONUDC : Office des nations Unies contre la drogue et le
crime
OUA : Organisation de l'Unité africaine
PMA : Pays les Moins Avancés
RGDIP : Revue de droit international public
SDN : Société des Nations
UA : Union africaine
UE : Union européenne
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Première partie : Le terrorisme comme enjeu
nouveau des relations internationales
contemporaines
Chapitre 1 : Problématique d'une
définition consensuelle du terrorisme Section 1 :
L'impossibilité de définir le terrorisme
Section 2 : Contribution à une définition
consensuelle du terrorisme Chapitre 2 : Les causes et les moyens de
propagation du terrorisme Section 1 : Les causes d'ordres socio-
économique Section 2 : Les causes d'ordre politique et
religieux Deuxième partie : Le terrorisme comme menace
à la paix et à la sécurité internationale
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Chapitre 1 : Le concept de MPSI dans les cadre des
Nations Unies Section 1 : De la nécessité de
déterminer les MPSI dans le cadre des Nations Unies Section 2
: Une extension liée à la dynamique du terrorisme Chapitre
2 : A la recherche des solutions globales au terrorisme Section 1
: L'arme de droit Section 2 : Des contributions à la
prévention et à la lutte contre le terrorisme CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE
Charia : voie, chemin, fait
référence au droit chemin suivi par le croyant avec le respect de
règles sociales et culturelles, loi islamique. La charia est
définie en fonction du Coran et de la sunna.
Chiisme : doctrine de l'Islam
né du refus d'Ali de se soumettre au calife Muawiya, fondateur de la
dynastie des Omeyyades. Les chiites croient que Mahdi, imam disparu, fera son
apparition à la fin des temps afin d'y faire régner la
justice.
Coran : livre sacré de l'Islam.
Din : la « vraie » religion
Djihad : effort intérieur pour
se rapprocher de Dieu. Contrairement à une idée reçue, le
Djihad n'est pas uniquement la lutte armée.
Fatwa : décision religieuse quant
à la piété ou l'impiété d'une personne, d'un
acte. Imam : responsable de la conduite de la
prière à la mosquée.
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Mufti : chef religieux de la
communauté musulmane d'une région. Oumma
: communauté de tous les croyants.
Sunna : norme qui décide de la
conduite à tenir par les croyants sunnites, définie
d'après les actes du prophète.
Wahhabisme : Le wahhabisme n'est pas
une variante de l'Islam sunnite, mais bien une composante à part
entière de cette religion. Le cheikh Muhammad Abd al-Wahhab fonde ce qui
peut être qualifié de secte au XVIIIe Siècle. Cultivateur
de dattes, il décide de prêcher pour un retour aux croyances
« pures ». Le prophète Mohamed (SAW) est alors l'objet d'une
vénération et les lieux saints étaient
érigés en culte. Abd al-Wahhab prône l'unicité de
Dieu, ainsi que l'application la plus absolue des sanctions islamiques, telles
que la lapidation des femmes adultères. Il est contraint à l'exil
par les autorités religieuses locales. Néanmoins, il obtient le
soutien de Muhammad Ibn-Saoud, fondateur de la dynastie saoudienne. Ce dernier
met à contribution la ferveur suscitée par les principes de cette
secte afin de cimenter un sentiment quasi nationaliste. Grâce à
lui, Ibn-Saoud peut regrouper sous sa bannière les tribus qui combattent
les Ottomans.
Le wahhabisme refuse strictement tout ce qui n'est pas
islamique et rejette toutes les innovations, notamment celles de la science.
Fitna : La contingence à la
lumière de l'enseignement islamique s'appelle fitna. Ce mot vient du
verbe fatana qui veut dire littéralement mettre au four un métal
noble pour le débarrasser de ses scories. La fitna dans son acception
générale désigne une période de trouble et de
déstabilisation.
Salafisme : de « salaf »,
qui signifie « ancien ». Les salafistes, veulent vivre à
l'image du prophète et de ses trois premiers successeurs, avec comme
seul référence, le Coran et la Sunna. Les mouvements
d'obédience salafiste souhaitent le remplacement des Etats et de leurs
lois par des pays musulmans, avec la charia comme base de la loi.
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INTRODUCTION
L'histoire de l'humanité est une histoire pleine de
contradictions, des antagonismes et des conflits meurtriers. Cette histoire
s'est bâtie et continue de se construire sur le ciment de l'horreur, de
la terreur. Elle s'écrit au fil des jours avec l'ancre du sang, sous la
plume de la violence. Cette violence qui empoisonne l'existence humaine est
omniprésente et protéiformes1.
Des formes aussi nouvelles qui menacent la paix et la
sécurité internationale. Parmi ces menaces se retrouvent la
prolifération des armes nucléaires, les réseaux de
prostitution, la mafia, la cybercriminalité, la piraterie et le
terrorisme.
1 Jean Paul SIKELI, DEA, Droit Public,
Université d'Abidjan de COCODY, 2006.
12
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Ainsi, le terrorisme est l'une des violences les plus
répandues dans le monde2.Il a traversé les
époques et a survécu au temps, marquant l'histoire humaine d'une
empreinte indélébile. Ce phénomène s'est
révélé en effet, être un élément
catalyseur dans la survenue des tragédies qui ont bouleversé le
cours de l'histoire ancienne3et contemporaine4.Pour
l'histoire contemporaine, les guerres et conflits meurtriers tels que les deux
Guerres mondiales, le génocide Rwandais, le massacre de Srebrenica ...
ont marqués les relations internationales contemporaines. Mais, deux
évènements majeurs retiennent en particulier notre attention. Il
s'agit en effet de la première guerre mondiale et les attentats du 11
septembre 2001.
Les évènements qui ont
précédé immédiatement la première guerre
mondiale sont bien connus en raison des conséquences cataclysmiques
qu'ils devaient avoir sur l'ordre mondial. Cet ordre fut bouleversé. En
effet, il s'agissait d'un membre d'une jeune organisation terroriste, Gavrillo
PRINCIP, qui, en assassinant à Sarajevo l'archiduc Français
Ferdinand de Habsbourg le 28 juillet 1914, mit en branle la succession des
évènements qui aboutissent au déclenchement de ce premier
conflit mondial5.
Tournée la page sombre des conflits mondiaux qui ont
charriés des millions de victimes, l'effondrement des deux blocs Est et
Ouest qui marqua la fin de la guerre froide6, offrit au monde une
trêve éphémère. L'humanité qui sortait alors
fraichement de plusieurs décennies de blessures entra dans une nouvelle
ère, faisant désormais face à une nouvelle forme de
violence. En effet, le 11
2 La période de 2007 à 2014 a
été particulièrement meurtrière. Elle fut
marquée par des vagues d'attentats terroristes un peu partout dans le
monde tels que l'Afghanistan, au Liban, en Palestine, en Irak ,en Somalie, au
Sahel .Ainsi, pour l'année 2007,la chaine française France 24
dressait un bilan au cours d'une édition télévisée
le 28/12/2007,un bilan sombre des dégâts et pertes en vies
humaines liées aux attaques terroristes. Elle annonçait que plus
de 780 personnes ont trouvées la mort au cours de l'année dans
des attentats terroristes .Au mois de novembre 2014 ,664 attaques terroristes
ont causés la mort de 5042 personnes à travers le monde selon le
rapport du Centre International d'études sur la radicalisation et la
violence politique (ICSR) publié le 10 décembre 2014.
3 Les spécialistes du terrorisme font
généralement remonter la genèse du terrorisme au
1er siècle de notre ère, à l'époque des
Sicaires, extrémistes juifs du 1er siècle qui
rejetaient le monde grec au profit de la civilisation juive.
4 Il faut noter que le terrorisme est né
avec la révolution française. Robespierre était
qualifié de terroriste à la suite de la chute du régime
ayant utilisé la terreur comme mode de gouvernement à partir du
30/08/1493.Voir Marie-Hélène GOZ, Le terrorisme,
Ellipses, Paris, 2003, p.8.
5 Bruce HOFFMAN, La mécanique
terroriste, Calman Lévy, Paris, 1999, p.26.
6Francis FUKUYAMA, La fin de l'histoire et le
dernier homme, édition Flammarion, 1992.L'auteur y affirme que la
fin de la guerre froide marque la victoire totale de la démocratie et du
libéralisme sur les autres régimes politiques, et par là,
l'avènement de la paix perpétuelle.
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septembre 2001, notre histoire s'ouvrit sur une nouvelle page
sombre. Quatre avions de ligne américaine furent détournés
et transformés en missiles qui frappèrent les deux tours jumelles
et ensuite le Pentagone. Le monde assista alors à une tragédie,
qui laissa voir un spectacle de ruine, de milliers de familles d'innocents
endeuillées. D'une certaine manière, l'onde du choc du drame
américain remit au gout du jour la fameuse théorie du «
choc des civilisations » empruntée au
célèbre sociologue américain Samuel HUNTINGTON qui
s'inscrivit dès 1993, les relations interculturelles et par-delà
les relations internationales dans une vision manichéenne qui opposera
le monde occidental au monde musulman.
Cependant, face à la montée en puissance du
terrorisme, et surtout par développement de la technologie et la
mondialisation à travers les échanges et la libre circulation des
personnes et des biens dans un but économique et, qui engendre en
conséquence une très forte vulnérabilité pour les
Etats, ce qui fragilise par conséquent le contrôle stricte des
frontière. Ainsi, nul n'est à l'abri du terrorisme, où que
l'on se trouve, c'est un fléau qui fait fi des frontières. En
effet, « nul n'est à l'abri du terrorisme, que l'on se trouve dans
le métro de Tokyo ou dans un autocar à Tel-Aviv, que l'on fasse
du lèche-vitrine à Londres, que l'on se promène dans les
rues de Moscou, que l'on soit militaire en Arabie Saoudite ou fonctionnaire
à Oklahoma-city, le terrorisme est désormais un fléau
aveugle qui fait fi des frontières » 7 .Ainsi s'exprimait l'ancien
président américain Bill Clinton, le 6 aout 1996, dans le
contexte de la multiplication des actes de terrorisme à travers le
monde. Cet accroissement des actes de terrorisme ne revêt pas seulement
un aspect quantitatif, il révèle également une
évolution « qualitative » en ce qui concerne les moyens et les
possibilités d'action des terroristes. Il n'est qu'à penser
à l'importance de l'avion dans l'accomplissement des actes de terrorisme
: il est à la fois une cible privilégiée et une arme
redoutable. En outre, la mondialisation des échanges et le
phénomène constate de l'accélération de la
circulation des personnes et des biens, notamment dans un but
économique, impliquent une grande fluidité des
déplacements et engendrent en conséquence une très forte
vulnérabilité pour tous les pays du monde. Enfin, nous savons
maintenant que la connaissance scientifique et technologique, dans le domaine
de l'armement et des explosifs, se développe sans cesse et qu'il est
possible de nos jours d'utiliser des procédés moins couteux pour
fabriquer des armes dangereuses (chimiques, biologiques, entre
7Traduction in Dossiers mondiaux,
revue électronique de l'Agence d'information des
Etats-Unis, février 1997, p.1. A consulter sur :
http://www.usinfo.state.gov/journals/itgic/0297/rjgf/rjgf0297.htm,cité
par Adrian MENDY
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autres), ce qui permet à un grand nombre de terroristes
ou de groupes terroristes de pouvoir les acquérir.
Le terrorisme est ainsi l'un des défis auquel le monde
est confronté de nos jours8. En effet, des pays appartenant
à tous les systèmes politiques, économiques,
régions géographiques, religions et cultures, ont
été victimes du terrorisme. C'est la communauté
internationale9 dans son ensemble qui est visée à
travers les valeurs fondamentales qui la fondent et lui donne un sens, en
l'occurrence le droit à la vie, le droit à la
sécurité ; bafoués par les actes de terrorisme qui ne
porte atteinte seulement pas au droit interne de l'État dans lequel les
actes sont commis, mais au droit international. Ce qui menacerait la paix et la
sécurité internationale. Toutefois, le terrorisme est au centre
des relations internationales contemporaines et occupe une place croissante
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et fait l'objet de plusieurs
controverses tant du point de vue conceptuelle que du point de vue de la
réaction individuelle ou collective face aux hostilités
terroristes. D' où Cette préoccupation justifie la formulation de
cette étude qui s'intitule « le terrorisme dans les relations
internationales contemporaines ».
Ainsi, au-delà de son actualité, le sujet
témoigne d'un intérêt scientifique, ce qui nous
amènera à appliquer les théories des disciplines
scientifiques telles que les relations internationales et
sécurité, la géopolitique, la géostratégie,
etc.
Sur le plan social et pratique, le système
international dont la notion de terrorisme semble échappé ainsi
est devenu le théâtre des violences. Des milliers de personnes
sont tuées tout en perturbant l'ordre aussi politique
qu'économique voir social de l'État concerné, de la
région, du continent ou du monde entier. D'où la
nécessité de soulever plusieurs interrogations.
Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire aborder la
problématique du sujet proprement dite, il importe de cerner certains
concepts autour desquels se construira cette réflexion. Car la
première démarche du chercheur, selon la
8 Adrian MENDY, Lutte contre le terrorisme en
droit international, Université de Reims, Thèse de
Doctorat
9La communauté internationale s'entend ici
non seulement comme un «ensemble des États pris dans leur
universalité, mais aussi comme un « ensemble vaste incluant,
à côté des États les organisations internationales
à vocation universelle (...) », J. SALMON (dir.), Dictionnaire
de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 205-206. Par
ailleurs, « tous les États jouissent de l'égalité
souveraine. Ils ont des droits et des devoirs et sont membres égaux de
la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre
économique, social, politique ou d'une autre nature. »,
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États,
annexée à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale de l'ONU, 24 octobre 1970.
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conception durkheimienne10, doit être de
définir les choses dont on traite afin qu'on sache bien de quoi il est
question et on veut aborder. La pertinence de cet exercice préalable
nous conduit à clarifier l'expression relations internationales
contemporaines. Ainsi, les relations internationales sont des relations entre
corps politiques différents c'est-à-dire des relations entre des
structures collectives n'ayant pas une finalité individuelle. En
d'autres termes, c'est le rapport entre les différents acteurs des
relations internationales. Toutefois, pour l'internationaliste, les relations
internationales contemporaines représentent l'époque de la fin de
la deuxième Guerre mondiale ou la fin de la Guerre froide ayant
opposé le Bloc occidental au Bloc de l'Est. D'où une
période nouvelle, marquée par un nouveau développement du
terrorisme et, surtout, de la réaction internationale. Ainsi, la menace
que représente le terrorisme pour la société
internationale peut se définir comme une parole ou un geste signifiant
une intention hostile et visant à intimider11.Le concept de
menace renvoi à l'idée de la menace terroriste que
l'administration Bush essayait de légitimer pour enfin imposer une
vision du monde couper en deux dans lequel s'affronte la civilisation et la
barbarie 12 .La menace terroriste serait aussi, selon les
responsables américains, comparable aux menaces Nazi dans les
années 1930 et Communiste après la deuxième guerre
mondiale 13 . Pour le juriste internationaliste, la notion de paix
explique l'absence de la guerre, la situation d'un État ou d'une nation
qui n'est pas en guerre. La paix se veut un atout fondamental pour
l'épanouissement d'un peuple. Par ailleurs, une précision
mérite d'être soulignée en ce qui concerne la notion de la
sécurité internationale. En effet, la sécurité
internationale dans le cadre de ce travail repose sur la convergence et
l'agrégation des intérêts étatiques autour des
risques communs. Elle est la capacité des États et des
gouvernements à préserver l'autonomie de leur identité et
de leur intégrité fonctionnelle14. Ainsi les contours
des différentes notions communes à notre sujet ayant
été cernés, il convient à présent de toucher
le problème fondamental qu'il pose.
10 Tremblay (J-M) Émile DURKHEIM (1894) :
Les règles de la méthode sociologique, Québec
Macintosh, 2002, p.34
11Dictionnaire Hachette encyclopédie,
Paris, édition Larousse, 2003, p.1023
12 Dans les années 1970 et 1980, Washington
inscrit l'ANC de Nelson MANDELA et l'OLP de Yasser ARAFAT sur la liste des
organisations terroristes avant de changer de l'air et d'accepter un dialogue
avec ces mouvement. Voir aussi le discours de G. BUSH au lendemain des
attentats du 11/09/2001.
13 Anonyme « menace », cft,
www.monde-diplomatique.fr,
consulté le 06 oct.2014 (archives).
14 LABANA, L. Edinkon et LOFEMBE,
Les relations internationales, présentation
panoramique et approche théoriques, Kinshasa, 2eÉdition,
2000, p.208.
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Dans cette réflexion, notre attention sera
attirée sur une forme de revendication par laquelle les auteurs
acceptent volontairement de donner la mort, de tuer des milliers d'innocents,
détruisant ainsi des infrastructures aéroportuaires,
ferroviaires, maritimes, des écoles, etc. Les terroristes agissent
au-delà du cadre étatique, ils agissent en méconnaissance
des frontières. Ils prennent les otages de toute nationalité et
en décapite quelques fois. Avec cette montée en puissance du
terrorisme international surtout avec l'Organisation de l'État Islamique
et le groupe islamiste nigérian Boko Haram, les États, les
Organisation Internationales, la Communauté Internationale en
générale s'inquiéterait. De ce qui précède,
nous ne constatons que le terrorisme, au delà de l'enjeu nouveau qu'il
constitue pour les relations internationales contemporaines, trouble la paix et
la sécurité internationale pour ce système international.
C'est pourquoi la principale interrogation qui nous semble être
soulevée par cette thématique est la suivante :
Quelle est la place et les controverses conceptuelle du
terrorisme dans les relations internationales contemporaines ?
Cette question principale nous amène à poser
d'autres questions sous-jacentes, notamment sur les questions suivantes :
Quels sont les enjeux d'une définition consensuelle du
terrorisme ? Quelles sont les causes et les moyens du terrorisme ?
Quels sont les mécanismes de lutte contre le terrorisme
et quelle est leur efficacité ?
Pour mieux progresser dans l'éclairage de cette
problématique, l'hypothèse suivante sera examinée dans le
cadre de cette recherche :
Le terrorisme un enjeu nouveau et occupe une place croissante
dans les relations internationales contemporaine. Il constitue ainsi l'une des
menaces à la paix et la sécurité internationale dans le
sens où il devient une forme de guerre de haute stratégie, non
localisable ou une puissance incontournable dans les systèmes
internationaux. C'est une menace mondiale qui a des effets mondiaux et dont
s'en saisisse le Conseil de Sécurité de Nations Unies ainsi que
les États ; réunis dans des organisations internationales,
à vocation régionale ou sous régionale. Dans un tel
contexte, les États, les populations ne connaissent pas leur ennemi
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direct. Les auteurs des actes terroristes ayant choisi les
civils, les moyens de communication, les lieux publics comme les cibles
privilégiés, provoqueraient une forme d'insécurité
permanente à travers le monde dans la mesure où le terrorisme ne
connaît pas de frontière et nul ne saurait être à
l'abri. Ayant réussi en effet à frapper le Pentagone,
considéré comme le lieu le plus sécurisé au monde,
le terrorisme inquiète la communauté internationale dans son
ensemble. Le présent travail sur la menace que représente le
terrorisme obéira à une délimitation temporelle et
spéciale.
Du point de vue temporel la présente étude
couvrira en majeure partie la période de 2001 à nos jours. Cette
période marque la montée du terrorisme dans le monde
contemporain. Ainsi, l'année 2001 symbolise les attentats terroristes du
11 septembre aux États-Unis et l'après 2001 marquée par
l'insécurité en Afrique particulièrement au Sahel, au
Nigeria avec le groupe Etat Islamique en Afrique de l'Ouest qui frappe les pays
voisins du Nigeria dont le Cameroun, le Niger et le Tchad, au Nord Mali par la
présence d'AQMI, MUJAO, en Somalie avec les Shébbabs, au
Moyen-Orient avec la montée en puissance de l'organisation de
l'État Islamique qui frappe au delà de cette zone
géographique et s'installe ainsi en Afrique notamment en Libye et en
Tunisie etc.
Du point de vue spatial, la présente étude
couvre d'une manière générale toute l'étendue du
système international étant donné les relations
internationales ainsi que la paix et la sécurité internationale
dont il est question fait allusion à une volonté commune des
États du monde qui se sont réunis au sein des Nations-Unis, pour
vivre en paix. Ainsi, la problématique ci-dessus formulée et
l'hypothèse posée permettent de présenter d'une part le
terrorisme comme enjeu nouveau des relations internationales contemporaines
(première partie) et le terrorisme comme menace à la paix et la
sécurité internationale (seconde partie) d'autre part.
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PREMIERE PARTIE : LE TERRORISME COMME ENJEU NOUVEAU
DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES
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Première partie : Le terrorisme comme enjeu
nouveau des relations internationales contemporaines
Le concept du « terrorisme » est bien difficile
à appréhender. La question de la définition du concept
échappe au droit international, qui n'est pas parvenu à en donner
une définition généralement accepter et faisant
autorité.
Ainsi, dans cette partie il sera question de s'interroger sur
la problématique d'une définition consensuelle du terrorisme
(chapitre 1) d'une part avant d'aborder les causes et les moyens même du
terrorisme (chapitre 2), d'autre part.
Chapitre 1 : Problématique d'une
définition consensuelle du terrorisme
La Communauté internationale s'est essayée a de
nombreuses reprises à définir le terrorisme. Les
définitions ainsi dégagées sont perplexes, la notion est
versatile et souffre parfois d'un subjectivisme. C'est d'ailleurs pourquoi
l'impossibilité de parvenir à une définition unanime du
terrorisme (section 1) d'où la nécessité de définir
le terrorisme en s'appuyer sur les instruments juridiques (section 2).
Section 1 : L'impossibilité de définir le
terrorisme
Le concept du terrorisme15 occupe les esprits
depuis plusieurs années. C'est un concept que l'on croit connaitre mais
qui se révèle réalité très difficile
à saisir. En outre, le terme est galvaudé de nos jours tant par
les médias que les responsables politique au point où on entend
souvent la formule « nébuleuse » .Ce qui est surtout absurde,
c'est comment le Droit International n'est pas parvenu à une
définition universelle du terrorisme, après plusieurs tentatives
échouées.
Face à ces multiples échecs de définition
au niveau international, ceci nous conduit à nous interroger sur les
enjeux d'une définition consensuelle et générale du
terrorisme (paragraphe 1) pour enfin débattre sur les controverses
conceptuelles autour même de la définition (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Enjeux de la définition du
terrorisme
Les enjeux d'une définition consensuelle et universelle
du terrorisme peuvent être nombreux et variés selon le point de
vue de l'analyse. Mais nous pouvons
15Le terrorisme, c'est d'abord un mot qui terrorise.
Il a une origine précise : la
Terreur lancée par Robespierre en 1793. Le terme fait son
entrée dans les dictionnaires à la fin du XVIIIe siècle
pour désigner la propagation de cette Terreur d'État
révolutionnaire à toute la France
21
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en ce qui nous concerne les classés en deux
catégories. Il s'agit de l'enjeu politique (A) d'une part et de l'enjeu
juridique (B) d'autre part.
A : Dans un contexte politique
Qualifier quelqu'un ou un groupe de terroriste, est devenu une
question d'un enjeu que représente celui-ci. Comme le rappelle Jean-Paul
Chagnollaud, « d'une certaine manière, on peut toujours devenir
le terroriste de quelqu'un (...) cette qualification est un moyen de
disqualification, elle devient une arme politique redoutable (...)
»16. En effet, comme précédemment
écrit, chacun est porté à qualifier de « terroristes
» les actes de violence commis par des acteurs qu'il veut designer
à la réprobation publique, et à éviter le vocable
dès lors qu'il s'agit d'actes perpétrés par un groupe pour
lequel il éprouve de la sympathie ou de l'indulgence. A titre d'exemple,
nous pouvons citer le cas des séparatistes Ukrainiens pro-russe, qui
sont aux yeux des pays occidentaux et américains comme des terroristes
alors que la Russie ne voit que des combattants pour l'indépendance et
qui font la lutte au nom du principe de l'autodétermination. De
même Washington dénonçait l'ANC de Nelson MANDELA et l'OLP
de Yasser ARAFAT comme des organisations terroristes 17 . Nous
pouvions également citer la situation israélo-palestinienne
où l'utilisation du terme terroriste est un réel enjeu politique.
En effet, si le HAMAS est considéré par Israël et ses
alliés comme une organisation terroriste, il est pour une grande partie
de la population palestinienne ou arabe en général, un mouvement
de résistance contre l'occupation israélienne. Et inversement
l'action militaire israélienne en Palestine est perçue comme un
acte purement terroriste.
Enfin, les Etats-Unis publient annuellement la liste des Etats
et des organisations terroristes, qui sont en soi une désignation des
ennemis18. En effet, au-delà de sa fonction statistique, ce
type de dispositif permet de sanctionner l'appartenance et le soutien à
ces organisations (refus de visas, gel et confiscation de biens, dissolution).
Donc l'accusation de terrorisme a pour but relatif de disqualifier
16J-P CHAGNOLLAUD, Relations internationales
contemporaines. Un monde en perte de repères, Paris, L'harmattan,
1997, p.221.
17 Dans les années 1970 et 1980, ils
étaient inscrits sur la liste des organisations terroristes avant
d'être retiré en 2008.
18 Adrian MENDY, op cit
22
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politiquement le combat qui est mené .Dans ce cas, ceux
qui sont qualifiés de terroristes ne font qu'utiliser l'arme des faibles
et se défendent contre l'occupant19, l'oppresseur ou le
colonisateur. Donc le terroriste des uns est le résistant des autres.
B : Dans un contexte juridique
Selon la célèbre formule latine «
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » (pas
d'infraction sans loi, pas de peine sans loi), les actes de terrorisme doivent
être définis avec la grande précision. Il en va de la
sécurité juridique des personnes et de la protection contre
l'arbitraire. Or, en l'absence, d'une définition générale
au niveau international, les Etats peuvent être tentés d'utiliser
la notion, au niveau interne, pour y inclure des actions de leurs opposants
qu'ils jugent indésirables (opposants politiques, syndicalistes...).
Ainsi, la lutte contre le terrorisme a incite la plupart des Etats à se
doter de lois spéciales antiterroristes qui restreint quelques fois les
libertés publiques. De ce fait, certains actes criminels relevant
jusque-là du droit commun, tombent désormais dans la
catégorie d'actes terroristes. Ces actes ainsi qualifiés
subissent un traitement particulier tant au regard de la procédure que
des pénalités encourues. Ce qui nous emmène d'ailleurs
à analyser les controverses conceptuelles des Etats autour de la
définition du terrorisme.
Paragraphe 2 : Les controverses conceptuelles autour de la
définition du
terrorisme
On retrouve à propos du terrorisme, tel qu'il est
envisagé à l'ONU, les grandes contradictions du monde. Ces
contradictions sont apparues très rapidement au sein du
sous-comité chargé de la définition du terrorisme. Avant
d'examiner les controverses engagées autour de la définition du
terrorisme, il convient de présenter d'abord un bref aperçu des
débats sur l'opportunité d'une définition et sur la
possibilité d'en élaborer une. L'opportunité même de
la définition a été mise en doute par certaines
délégations. Le sentiment dominant résidant sur le fait
qu'il était impossible de définir avec exactitude le concept de
terrorisme en recourant à une des trois catégories de
définitions connues : définition abstraite ou
générale, définition énumérative ou
analytique et définition mixte20.Dans la recherche des
critères à retenir, une opposition fondamentale est apparue entre
les délégations des Etats parties à cette
conférence en ce qui concerne le contenu de la définition du
terrorisme. A cet égard, deux tendances se sont en effet
19 Pascal BONIFACE ,50 idées reçus
sur l'état du monde, éd. Armand Colin, 2013, p.143.
20Voir J-P COLIN, « Les nouveaux Etats et
l'évolution du droit international », Annuaire du tiers-monde,
1977, pp 448-449. Voir aussi P. TAVERNIER, « L'évolution de
l'attitude des Nations-Unies vis-à-vis du terrorisme » Ares,
1989-2, pp 16-18.
23
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manifestées au sein des comités spécial
et correspondent à deux visions différentes de ce qu'est le
terrorisme : la conception des pays du tiers-monde portant sur le terrorisme
d'Etat (A) et la conception des pays occidentaux ou terrorisme individuel
(B).
A-Terrorisme d'Etat
Pour la plupart des pays du tiers-monde, le terrorisme est
avant tout celui d'un Etat et notamment la politique raciste et colonialiste et
meme celle d'ingérence politique qu'il convient de condamner en premier
lieu. Cette condamnation figurait déjà expressément dans
la résolution 3034 (XXVII) de l'AGNU (§ 4). Selon cette conception,
le terrorisme d'Etat est à l' origine de toute autre forme de
réaction violente. Le terrorisme individuel n'est que la
conséquence logique du terrorisme officiel et il disparaitra quand
celui-ci aura disparu. Sur ce point, le tiers-monde est rejoint par la Russie
et les pays de l'Est. C'est cette forme de terrorisme qui est la plus
dangereuse et la plus meurtrière puisqu'elle est exercée par un
Etat puissant et à l'aide de moyens plus importants. C'est donc le
terrorisme d'Etat ou officiel qui sacrifie le plus de vies innocentes et qu'il
faut par conséquent éliminer en priorité21. Les
pays défendant cette vision du terrorisme insistaient sur le droit
à l'autodétermination22, que ne saurait remettre en
cause la condamnation du terrorisme. Aussi, le projet de proposition des
non-alignés indique-t-il que « les actes de terrorisme
international comprennent :
1) les actes de violence et autres actes de répression
auxquels les régimes coloniaux, racistes et étrangers se livrent
contre les peuples qui luttent pour leur libération, pour leur droit
légitime à l'autodétermination, à
l'indépendance et pour d'autres droits de l'homme et libertés
fondamentales ;
2) le fait pour un Etat de tolérer ou aider les
organisations de vestiges, de groupes fascistes ou mercenaires dont
l'autorité terroriste est dirigée contre d'autres pays souverains
;
3) les actes de violence commis par des individus ou des
groupes d'individus qui mettent en danger ou anéantissent d'innocentes
vies humaines ou compromettent les libertés fondamentales avec cette
mise en garde :« cette définition ne doit pas porter atteinte au
droit inaliénable, à l'autodétermination et à
l'indépendance de tous les peuples soumis à des régimes
coloniaux et racistes et à d'autres formes de domination
étrangère, ni à la légitimité de leur lutte,
en particulier de la lutte des mouvements de libération nationale,
conformément aux buts et principes de la charte et aux
résolutions pertinentes des organes de l'ONU ;
21Voir J.F PREVOST, « Les aspects nouveaux du
terrorisme international », AFDI, 1973, p.592. 22 Adrian
MENDY, op cit
24
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4) les actes de violence commis par des individus ou des
groupes d'individus en vue d'un gain personnel, dont les effets ne se limitent
pas à un Etat »23.
En clair, les pays du tiers-monde insistaient sur le droit
à l'autodétermination24, que ne saurait remettre en
cause la condamnation du terrorisme, alors que les puissances coloniales ont
souvent tendance à assimiler les nationalistes aux terroristes. A ce
propos, la position du Sénégal, considéré comme un
Etat modéré, est sans équivoque. Pour la
délégation sénégalaise, « la lutte
authentique des peuples opprimés pour leur libération et
l'obtention de l'égalité des droits, qui constituent en fait la
négation du terrorisme, doit être considérée comme
sacrée. Ceux qui cherchent à assimiler leurs actes de terrorisme
à la lutte pour la libération portent préjudice aux
combats authentiques des peuples pour l'indépendance et
l'autodétermination, et fournissent aux forces de la domination
étrangères des arguments et des excuses pour renforcer et
prolonger un régime d'oppression »25.
A l'oppose de cette conception, les pays occidentaux, en
particulier, défendent l'idée selon laquelle le terrorisme est
avant tout un acte commis par un individu ou un groupe d'individus.
B-Terrorisme contre l' Etat
Pour les Etats occidentaux, le terrorisme est avant tout
l'acte terroriste commis par un individu ou un groupe d'individus 26
. Cette conception ignore le terrorisme d'Etat. Pour eux la notion de
terrorisme signifie donc, et essentiellement les actes de violence
perpétrés par des individus ou groupe d'individus en dehors de
toute zone de conflit, dans les Etats tiers et contre les personnes
innocentes.
En effet, dans son projet de proposition, la France a
défini le terrorisme comme « acte de barbarie odieux
perpétré sur le territoire d'un Etat tiers par un étranger
à l'encontre d'une personne n'ayant pas la nationalité de
l'auteur dans le but de faire pression dans un conflit qui n'est pas
strictement d'ordre interne » 27 . Cette définition met en
exergue le terrorisme exercé par des
23Voir rapport du comité spécial du
terrorisme international, Doc. Off., 28eme session, supplément n°
28 (A/9028), p.23. Voici la liste des pays ayant participé à ce
projet : Algérie, Congo, Guinée, Inde, Mauritanie, Nigeria,
République arabe syrienne, République unie de Tanzanie, Tunisie,
Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaïre et Zambie.
24Il se trouve toujours des États membres
pour refuser de qualifier de terroriste tel ou tel groupe qu'ils
considèrent comme un mouvement de libération ou comme
anticolonialiste
25Etude analytique, op.cit.
26Cette thèse est défendue par les
Etats-Unis, les Etats d'Europe de l'Ouest en général, mais aussi
par certains pays du tiers-monde tels que le Chili, Haïti et la Bolivie
qui s'estiment directement menaces. Voir J.F PREVOST, « Les aspects
nouveaux du terrorisme international », op.cit., p.590 ; J.P COLIN,
op cit. pp 447
27Projet de proposition présentée par
la France in Adrian MENDY, La lutte contre le terrorisme en droit
international.
25
26
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individus au détriment de celui émanant des
Etats, bien que la France n'hésite pas à dénoncer
certaines actions terroristes pratiquées par des Etats.
La définition proposée par les Etats-Unis va
plus loin dans la condamnation du terrorisme individuel. Selon leur projet de
proposition, « Toute personne qui, dans des conditions illicites, tente de
commettre un tel acte ou se fait le complice d'une personne qui commet ou tente
de commettre un tel acte, est coupable d'une infraction de portée
internationale si l'acte :
a) est accompli ou produit ses effets hors du territoire d'un
Etat, dont l'auteur présumé de l'infraction est ressortissant
;
b) est accompli ou produit ses effets :
i) hors du territoire de l'Etat contre lequel l'acte est
dirigé ;
ii) à l'intérieur du territoire de l'Etat
contre lequel l'acte est dirigé, l'auteur présumé de
l'infraction sachant ou ayant des raisons de savoir qu'une personne contre
laquelle l'acte est dirigé, n'est pas un ressortissant de cet Etat
c) n'est pas commis par ou contre un membre des forces
armées d'un Etat au cours d'hostilités ;
d) a pour objet de porter atteinte aux intérêts
ou d'obtenir des concessions d'un Etat ou d'une organisation internationale
»28.
Dans la dialectique du terrorisme d'Etat, terrorisme
individuel, les deux conceptions exposées ci-dessus, n'ont
été que le reflet des contradictions idéologiques. En
mettant en cause le terrorisme d'Etat, les pays non-alignés (tiers monde
inclus) ont voulu non seulement condamner la politique d'agression et
d'oppression exercée par les puissances colonialistes, mais aussi et
surtout d'exclure de la définition du terrorisme les actes
perpétrés par les mouvements de libération nationale. La
légitimité de leur lutte affirmant cette conception a
été reconnue par les Nations unies sur la base des dispositions
de la Charte. Cette légitimité repose sur le droit des peuples
à l'autodétermination ainsi que sur leur droit de se
défendre par tous les moyens, y compris la lutte armée, contre
l'invasion étrangère, l'extermination et autres crimes analogues
dirigés contre leurs droits fondamentaux, droits consacrés par
les principes des Nations unies. Les pays non-alignés ne
considèrent pas la violence et même les actes auxquels les
mouvements de libération recourent comme des actes
terroristes29.
Section 2 : Contribution à une définition
consensuelle
La communauté internationale s'est essayée
à des nombreuses fois de définir le terrorisme. Les
définitions ainsi dégagées sont perplexes et soufrent de
subjectivisme. Donc il en serait convenable d'en rechercher cette
définition à
28Document de travail présenté par
les Etats-Unis d'Amérique in Adrian MENDY, La lutte contre le
terrorisme en droit international.
29 Adrian MENDY, op cit
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travers les sources du droit international. De ces sources, on
retrouve les conventions multilatérales (A) et la doctrine (B).
Paragraphe 1 :L'apport des conventions
multilatérales
A défaut d'un accord unanime sur la définition du
terrorisme, les Etats ont soit
scindé le problème pour élaborer
progressivement des conventions internationales (A) qui ne couvre pas
certaines manifestations du phénomène, soit se sont
regroupés par zones géographiques, donc régionales (B)
pour adopter des définitions générales.
A : Les conventions internationales
La communauté internationale s'est bien gardée
d'user le terme « terrorisme » et d'en fournir une définition.
Elle a donc opté pour une approche sectorielle en définissant des
actes particuliers considérés comme actes de terrorisme, dans une
série de conventions internationales. A ce jour, treize conventions et
protocoles à vocation universelle semblent couvrir
l'intégralité des actes de terrorisme tels qu'ils se produisent
aujourd'hui. Cette approche, que l'on peut appeler de sectorielle ou
fragmentaire, contourne le problème de définition
générale par une adaptation empirique du droit international au
gré des manifestations du phénomène. A cet égard,
il manque malheureusement la concision de la notion encadrée. Selon le
juge G. Guillaume, « la plupart se référant à des
infractions déterminées, telles que le détournement
d'aéronefs ou la prise d'otages, sans faire mention du terrorisme. Quant
à celles qui recourent à ce concept, elles ne cherchent
même pas à le définir » 30 .Toutes ces
conventions et protocoles, malgré le nombre, n'ont pas eu à
dégager une définition unanimement acceptée. Au lieu de
définir le terme « terrorisme », ce sont plutôt ses
manifestations qui ont été défini. Les actes ainsi
définis par ces conventions peuvent être regroupés en cinq
(5) catégories principales :
1-les actes dirigés contre les moyens de transport ;
2-les actes illicites à l'encontre des personnes
jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques
;
3-la prise d'otage ;
4-les actes relatifs aux matières dangereuses (les
explosifs, les matières nucléaires) ;
5-les actes liés au financement du terrorisme.
30G. GUILLAUME, «Terrorisme et droit
international », RCADI, 1989-III, p.303
27
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Ainsi, ces actes définit par les différents
textes ont permis de qualifier certains actes de terrorisme et pourraient
servir de base à une définition générale du
terrorisme au plan international. Mais ces conventions ont également
servi de base à la définition du terrorisme au niveau
régional.
B : Les conventions régionales
Les conventions régionales ont adoptées des
définitions de façon globale sur le plan régional. La
convention arabe sur la suppression du terrorisme par exemple, signée le
22 avril 1988 au Caire dans le cadre de la Ligue de Etats Arabes
(LEA)31 a établi deux définitions : celle du «
terrorisme » et de « l'infraction terroriste »32.Tout
aussi générale, la convention de l'OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme signée à Alger le 14 juillet
1999,qui définit le terrorisme en ces termes « tout acte ou
menace d'acte, en violation des lois pénales de l'Etat partie,
susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les
libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou
peut occasionner des dommages aux biens privés et publics, aux
ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel (...)
».
En définitive, nous pouvons souligner l'apport
considérable des conventions dans la recherche d'une définition
du terrorisme, ou du moins d'une définition « sectorielle ».
En tout état de cause, les actes terroristes sont ceux considères
comme tels par les conventions, expression de la volonté des Etats. A
côté de traités, considérés comme source
principale du droit international, nous pouvons aussi sonder la doctrine en
tant que source auxiliaire.
Paragraphe 2 :L'apport de la doctrine
La doctrine joue un rôle imminent dans la recherche
d'une définition globale du terrorisme puisque, comme l'indique
Jean-Marc SOREL « bénéficiant d'une
31La Ligue des Etats arabes est composée par
les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores,
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie et Yémen.
32Pour l'article 1er §2, le terrorisme est
défini comme « tout acte de violence ou de menace de violence,
quels que soient ses motifs ou ses fins, et perpétré pour
exécuter un projet criminel, individuel ou collectif, visant a
répandre la terreur parmi les gens, ou a les terroriser en leur portant
préjudice, en mettant leur vie, leur liberté ou leur
sécurité en danger, ou a endommager l'environnement, des services
ou des biens publics ou prives, en les occupant, en s'emparant, ou visant a
exposer au danger une des ressources nationales ». Pour l'article 1er
§3, le crime terrorisme est définit comme « tout crime ou
toute tentative de crime perpétré à des fins terroristes
dans un quelconque des Etats contractants, ou contre ses ressortissants ou ses
biens ou ses intérêts et sanctionné par sa
législation intérieure ».
28
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liberté de pensée, parfois
éloignée des contingences de l'application de ses propos, la
doctrine peut librement s'exprimer et proposer »33.
Nous pouvons alors étudier la définition
donnée suivant ses éléments constitutifs (A) d'une part et
celle basée sur la typologie (B) du terrorisme d'autre part.
A : Une définition basée sur les
éléments constitutifs
Indépendamment des conventions existantes que nous
venons de voir qui s'attachent à certaines manifestations du terrorisme,
des pistes ont été successivement privilégiées au
gré des événements et par un effet de mode non
négligeable.
Le nombre d'éléments qualifiés de
constitutifs varie selon les auteurs et l'époque. Ces
éléments mettent l'accent sur la nature de l'acte, ses auteurs,
le but poursuivi, les victimes de l'acte, les moyens utilisés, ou encore
les conséquences recherchées. Ces éléments sont
utilisés pour déterminer la substance du terrorisme, qui permet
en outre la mise en relation des diverses réalités
considérées comme du ressort de la logique terroriste.
Ainsi, en reprenant les divers éléments, le
terrorisme « implique l'usage de la violence dans des conditions de
nature à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur
intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but
de provoquer la terreur (...) »34 au sein d'une population
ou une partie de celle-ci. Une autre méthode peut s'avérer utile
à la compréhension du terrorisme.
B : Une définition basée sur la
méthode typologique
Cette méthode n'est pas la plus reposante. La
diversité des phénomènes qualifiés de terroristes,
explique le fait que les typologies qui ont été fournies en la
matière et se sont heurtées à beaucoup de
difficultés. Prenons comme exemple la difficulté de placer sur un
même registre des formations groupusculaires de quelques individus comme
« Action directe » et de véritables armées
irrégulières telles que le « Sentier lumineux
péruvien » ou encore les « Forces armées
révolutionnaires colombiennes » encore moins les combattants
Ukrainiens pros russe. Pourtant, ce sont des formations que les gouvernements
ont pu qualifier de terroristes35. Sans aller trop loin dans des
rapprochements arbitraires entre des
33J.M SOREL, « Existe-t-il une
définition universelle du terrorisme ? », in K. BANNELIER et al.
(dir.), Le Droit international face au terrorisme, p.42
34Pour G. Guillaume, un acte criminel devient
terroriste lorsque trois éléments sont réunis. D'abord, un
élément matériel constitue par des actes de violence de
nature à provoquer la mort ou à causer des dommages corporels
graves. Ensuite, la méthode utilisée, à savoir une
entreprise individuelle ou collective tendant à perpétration de
ces actes de violence. Enfin, le but poursuivi qui est de créer la
terreur chez des personnes déterminées ou plus
généralement dans le public. Voir « Terrorisme et droit
international », op.cit., p.304.
35Ces trois groupes sont considérés
comme terroristes par les Etats-Unis, l'union européenne et l'ONU.
29
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réalités contrastées, il nous parait
plutôt intéressant, dans le cadre de ce travail, de voir
quelques-unes de ces typologies afin de se rendre compte de la diversité
des approches existantes. Il s'agit de mettre l'accent sur les rapports pouvant
se créer entre les Etats commanditaires et les groupes terroristes
.Cette approche est développée par Daniel HERMANT et Didier BIGO,
qui distinguent trois formes de groupes terroristes dont entre autre le
terrorisme d'organisation clandestine s'opposant à son propre Etat pour
des motifs idéologique soit par vocation révolutionnaire, soit
par vocation nationale et indépendante.
Nous avons aussi l'approche fondée sur le
critère idéologique comme le terrorisme communautaire qui se
manifeste par l'usage de la violence au nom d'un groupe qui utilise souvent la
religion comme support d'un message politique, l'exemple type est le Hamas en
Palestine.
Le terrorisme révolutionnaire, par contre, se
caractérise par une violence politique commis d'une part par des groupes
tels que l'extrême droite avec les néonazistes ou les
néo-fascistes et d'autre part l'extrême gauche tels que l'action
directe en France ou les Khmers rouge au Cambodge.
En outre, le terrorisme religieux se démarque par une
articulation complexe entre des discours religieux et révolutionnaires,
d'une part, et l'expression d'un malaise social et économique, d'autre
part. Pour Jacques Baud, le terrorisme religieux « s'inscrit (...)
dans une démarche de préservation identitaire ou nationaliste
associé à une démarche prosélyte afin de
transmettre un message religieux » et se caractérise par
« une violence généralement plus intense
»36.
En dernière analyse, toutes ces définitions
conventionnelles et doctrinales, rendent plus équivoque encore la
compréhension du terrorisme37.
Certes, toutes elles reprennent en substance les mêmes
éléments (soit en élargissant ou en réduisant leur
portée), à savoir la violence, l'intimidation, le mobile. Mais
d'une certaine manière, le terrorisme n'est aussi qu'une tactique, une
stratégie des combattants du rang faible sur ceux du rang fort.
Chapitre 2 : Les causes et les moyens de propagations
du terrorisme
Tous les Etats réunis au sein de la communauté
internationale s'accordent tous à lutter contre le terrorisme. Il est
évident que cette lutte dont les Etat se sont engagés à
travers une réponse militaire ne puisse aboutir sans pour autant se
36Le renseignement et la lutte contre le
terrorisme, p. 24-25.
37Si le terrorisme est un crime, il faut le
définir avec précision. Certains rêvent d'en faire
l'équivalent civil du crime de guerre, pour en faciliter la
répression universelle. Nous en sommes très loin. Aucun
réel consensus sur le sens du mot, malgré treize traités
internationaux traitant de divers aspects du terrorisme : piraterie
aérienne, financement... L'ONU n'a jamais réussi à
s'entendre sur ce qu'est exactement un phénomène qu'elle condamne
pourtant souvent.
30
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poser la question sur les causes même du terrorisme. Ce
qui est pourtant essentiel. Ce qui nous amène à étudier
les causes d'ordre socio-économique (section 1) et les autres causes
d'ordre politique et religieux (section 2).
Section 1 : Les causes d'ordre sociale et
économique
Le terrorisme tel qu'il se manifeste ne saurait surgir du
néant. Il ne s'agit pas ici d'en retracer comment il a
prospéré .Il s'est trouvé un terreau (A).Comme celui-ci ne
suffisait pas, il s'est enrichi par un engrais donc les moyens de propagation
(B).
Paragraphe 1 : Le terreau
Le fruit empoisonné qu'est le terrorisme n'est devenu
ce qu'il est parce qu'il a pu bénéficier des nutriments et des
facteurs adéquats à sa croissance.
Ainsi, la pauvreté et le chômage (A) et la
mondialisation (B) sont les facteurs du développement du terrorisme.
A : La pauvreté et le chômage
La pauvreté et le chômage sont les alliés
directs du terrorisme, surtout en Afrique. Ainsi les groupes terroristes
profite de la vulnérabilité surtout des jeunes, le plus souvent
et majoritairement recrutés. Ces jeunes recrus sont des jeunes
déclassés au chômage. Ainsi, en 2013, le monde comptait
plus de 75 millions de jeunes au chômage et 38 millions de ces jeunes
vivent en Afrique38.Ainsi, par exemple les pays au coeur du terrain
d'action d'AQMI sont aujourd'hui parmi les plus pauvres du monde. Et trois de
ces Etats connaissent une pauvreté chronique qui, sans doute, permet aux
mouvements terroristes et aux différents acteurs profitant du
désordre, de prendre le devant de la scène. Sur l'indice de
développement mondial, la Mauritanie occupe le 159ème
rang, le Mali le 175ème rang, et le Niger le
186ème rang39 .Ces pays réunissent non
seulement tous les trois, les critères pour figurer dans la
catégorie des pays les moins avancés (PMA), mais ils
génèrent aussi chacun des indices de développement
inférieur à la moyenne constatée dans les pays d'Afrique
subsaharienne, région dans laquelle figurent 33 des 48 PMA
recensés. Tandis que l'indice de développement moyen mondial,
tous critères confondus, est en 2011 de 0,682 et celui de l'Afrique
Sub-saharienne de 0,463, ceux des trois pays
38 Rapport annuel de l'Organisation International du
Travail, 2013
39 Henri PLAGNOL et François LONCLE, «
La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne
», Rapport d'information, Assemblée Nationale
(France), le 6 mars 2012, p. 10.
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sahéliens considérés sont respectivement
de 0,359 pour le Mali, de 0,453 pour la Mauritanie et de 0,295, seulement pour
le Niger, pays le plus pauvre des trois40.
Ainsi, la pauvreté et le chômage sont des
facteurs majeurs mais non équivoque pour bien comprendre
l'émergence du terrorisme 41 .La misère devient une
nouvelle forme de guerre et il n'y a pas de barrière efficace pour
empêcher les gens de se battre pour survivre déclarait Alpha Omar
KONARE. Il ajoutait « si la pauvreté ne recule pas, on va
à un suicide collectif, à la violence... ».
B : La mondialisation
La mondialisation a enrichi les riches et appauvri les
pauvres. Ce qui crée un creusement des inégalités entre
les différentes couches sociales mondiales. Ces
inégalités, avec le système capitaliste confondu à
l'impérialisme, révolte un certain nombre de personnes sous un
stress d'humiliation qui entraine en fin de compte le désespoir et une
perte de raison de vivre. Ainsi, le capitalisme néolibéral se
présente comme l'horizon indispensable à l'humiliation
d'où la fin de l'histoire de Francis FUKUYAMA et prétend donc
à s'imposer à tous. Les ETATS-UNIS se comporte comme une
puissance impériale en imposant unilatéralement sa volonté
tout comme le FMI par exemple qui dicte aux pays pauvres la politique à
suivre à travers des plans d'ajustement structurel et des dettes qui en
réalité ne consiste qu'à déresponsabiliser ces
pays. Cependant, la mondialisation sur le plan culturel se manifeste sous forme
d'extrémisme occidental avec une politique qui consiste à imposer
la démocratie et les droits de l'homme à tout prix. En effet,
l'occident se considère comme le seul monde civilisé et qu'il
fallait répandre cette civilisation tout en marginalisant les autres
cultures .Ce qui incite à la haine, la révolte à travers
des actes de terrorisme. Ainsi, selon WELFENSOHN « ce ne serait pas
à notre richesses qu'ils s'en prennent mais à notre mode de vie
(...) à nos valeurs ». Par ailleurs, la mondialisation serait
une humiliation pour le monde arabo-musulman qui s'oppose
catégoriquement à la campagne des occidentaux. C'est d'ailleurs
l'une des raisons pour laquelle ils assimilent l'Islam au terrorisme, face
à cette prise de conscience croissante des musulmans de leur
identité culturelle. On rappel à juste titre la thèse de
Samuel HUNTINGTON, « Le choc des civilisations », une
thèse qui reproche à l'occident de vouloir universaliser sa
culture et qui peut se dégénérer en une confrontation
entre les civilisations, plus précisément la civilisation
musulmane et la civilisation occidentale. Toutefois, après les attentats
du 11 septembre 2001, on peut se demander si le pronostic du «
choc
40 Source : PNUD :
http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html
41 René PASSET, Jean-LIBERMAN, «
Mondialisation financière et terrorisme », Enjeux
Planète, 2002, p.38
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des civilisations » ne contenait pas une part de
vérité. Ne s'agit-il pas d'une révolte de l'islamisme
contre la domination du monde faite par les occidentaux ?
Paragraphe 2 :L'engrais ou les moyens de propagation du
terrorisme
Les groupes terroristes ont généralement
plusieurs sources de financement et de soutien logistique. Cette technologie de
pointe (A) se trouve appuyée par l'argent sale (B) issue des
activités criminelles etc.
A : La technologie de pointe
L'ère de la mondialisation s'est
caractérisée par une formidable mutation technologique qui vient
bouleverser la planète toute entière. Il s'agit essentiellement
des technologies de l'information et de la communication
(TIC)42.Cette technologie est régulièrement
utilisée par les groupes terroristes dans la fabrication et l'usage des
Armes de Destructions Massive (ADM), biologique et chimique43, qui
sont des armes dites non conventionnelles et faisant parties des menaces du
moment d'où l'hyper-menace.Il faut ajouter les medias qui jouent un
rôle fondamental dans l'équation
terroriste44.Justement, que seraient le Daech ou Boko Haram sans les
médias ?Ne serait ce qu'une guerre de communication.
B : L'argent sale
Les terroristes, pour mener leurs activités ont besoin
de l'argent. Il faut payer les agents, payer les armes, financer les
opérations. Les groupes terroristes s'appuient sur le banditisme, le
pillage des banques, les prises d'otages, trafic de drogue mais aussi le
financement de quelques Etats et multinationales. Ainsi, à titre
d'exemple, l'Etat Islamique, jusqu'en 2014, bénéficie du soutien
financier de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des autres monarchies du
Golf45 et même certains Etats occidentaux, ont soutenu ces
réseaux terroristes et surtout en Syrie .Ce groupe s'autofinance aussi
à travers le pillage de banques irakiennes et
42 Internet, téléphone GSM,
téléphone par satellite mais aussi les moyens les plus modernes
de contrefaçon et de piratage
43 Les attaques au gaz sarin lancé dans le
métro de Tokyo par la secte AUM Shirinkyo en 1995, mais aussi les
diverses attaques par l'Anthrax aux USA juste trois semaines après les
attentats du 11 septembre 2001
44 Arnaud BLIND, Lutte efficacement contre le
terrorisme, 2011.
45 Mais ce soutien cesse en janvier 2014 lorsque
l'EIIL entre en guerre contre les Etats qui lui finance et menace aussi les
intérêts des occidentaux.
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le contrôle de plus de dix puits pétroliers.
L'Etat Islamique dispose d'un capital de plus de 2,3 milliards de dollars, ce
qui fait de lui le groupe terroriste le plus riche au monde46.Quant
autres groupes présent en Afrique, particulièrement au
Sahel47se nourrissent de prise d'otage qui leur fait
bénéficier de rançons. Le trafic de drogue constitue aussi
l'une des principales sources de financement des groupes terroristes. Cet
argent leurs permet de s'armer et de mener les opérations. De
même, la région sahélienne s'est complètement
déstabiliser à la suite de la chute de Mouammar KADHAFI du moment
où une partie de l'armement utilisé par les belligérants
est tombée aux mains des combattants des groupes terroristes tels que :
AQMI, MUJAO, etc. ainsi que les différents groupes rebelles
présents dans la région. En 2009, l'ONUDC (Office des
Nations-Unies contre la Drogue et le Crime) estimait le trafic de cocaïne
en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale à 900 millions de dollars.
Une manne importante de ce trafic est captée par les groupes terroristes
de la région. C'est un fait indéniable aujourd'hui que les
groupes islamistes présents au Sahel tel qu'AQMI, le MUJAO, Ansar Dine
ou encore Boko Haram financent le recrutement de nouveaux
éléments et l'achat d'armes par les bénéfices
générés par le trafic de cocaïne. Cette drogue
provient dans sa totalité48d'Amérique latine.
Section 2 : Les causes et moyens d'ordre politique et
religieux
Après les attentats du 11 septembre 2001, le monde
prend conscience du nouveau type du terrorisme à motivations religieuses
(Paragraphe 1) qui se trouve appuyé par d'autres motivations (Paragraphe
2) ayant sources les conflits régionaux.
Paragraphe 1 : Terrorisme à motivations
religieuses
Il s'agit du terrorisme islamique (A) ayant pour motivation
l'Islam même si au sein de cette même religion, des
rivalités existent et les croyants font souvent recours à des
méthodes de terrorisme d'où le terrorisme lié au conflit
interconfessionnel (B).
A : L'enseignement de l'islamisme radical
46 AFP et le PARISIEN, 18 juin 2014 in
wickipédia.org
47Le sahel désigne une bande de territoires
marquant la transition, à la fois floristique et climatique, entre le
domaine saharien au Nord et les savanes du domaine soudanien (à ne pas
confondre avec les pays du même nom), où les pluies sont
substantielles, au Sud. Certains experts comme Yves Lacoste ont opté
pour une définition large correspondant à la région
délimitée par la Mer Méditerranée au Nord, la
Mauritanie et l'Océan Atlantique à l'Ouest, le bassin de la Mer
Rouge à l'Est et le Tchad au Sud, c'est-à-dire la région
géopolitique du Sahara au sens large au sein de laquelle se trouve le
sahel 48Les sources du financement des bandes armées au
Sahel par Compagnie Méditerranéenne d'Analyse et d'Intelligence
Stratégique, CMAIS, 2013
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AQMI au Sahara, Boko Haram au Nigeria, Shébbabs
somaliens, nouveau Califat Islamique en Syrie et en Irak voire en Lybie tous
ces groupes armés se développent et se déploient avec
succès depuis quelques années autour du Sahara et dans le Moyen
Orient. Nous qualifions de "terroristes" des mouvements qui nous menacent et
nous effrayent. Pour les combattre, il faut comprendre les origines de leurs
succès. Tous les groupes armés islamiques ne semblent avoir
aucune peine à recruter de nouveaux combattants. AQMI enrôle
essentiellement des Mauritaniens et des Touaregs. La plupart des combattants de
Boko Haram sont issus de l'ethnie Kanouri, implantée au nord-est du
Nigeria, en zone soudano-sahélienne.
L'Etat islamique Irako-syrien recrute tout azimut,
agglomérant des combattants qui proviennent aussi bien des grandes
métropoles arabes que de systèmes claniques plus ruraux. Ainsi,
quelles sont les motivations de ces combattants? Pourquoi s'engagent-ils dans
cette guerre contre les valeurs de l'Occident, pour un ordre moral
mystifié autour d'un Islam conquérant? Pourquoi quittent-ils
leurs familles et leur milieu pour risquer leur vie? Certes, il existe un
discours moralisateur islamique particulièrement puissant et totalitaire
qui permet de justifier, pour chaque combattant, son engagement. Mais la
plupart des terroristes n'ont pas de formation religieuse aboutie et ont une
compréhension de l'Islam très limité, comme l'a
démontré l'enquête mené par l'Etat saoudien
auprès de milliers de terroristes capturés: 25% avaient des
antécédents judiciaires, et seuls 5% avaient été,
avant leur enrôlement, très actif sur le plan religieux. L'Islam a
un rôle de discours légitimant, à posteriori, leur
engagement et ne constitue généralement pas l'origine de leur
"passage au terrorisme"49.Cependant, les attentats du 11 septembre
2001 ont été l'occasion pour les Etats Unis et certains Etats
occidentaux d'assimiler l'Islam à la violence et au
terrorisme50.En effet, après ces attentats qui auraient
été perpétrés par les islamistes d'Al Qaeda, le
terrorisme moderne trouve quelque part sa source dans le fanatisme religieux
notamment l'Islam. Il faut alors distinguer au préalable l'Islam qui est
à la fois droit et religion, composé de normes juridiques et de
normes morales51,mais aussi la soumission à la volonté
de Dieu, de l'Islamisme qui se traduit par la formation d'un mouvement
idéologique à la fois politique et religieux, reposant sur une
interprétation politique des préceptes du Coran afin de diriger
la société civile 52 .Ainsi, l'Islamisme radical
considère que les
49Les origines du terrorisme
islamique, Rodrigue Coutouly in Google.fr Les origines du terrorisme
islamique, Le Cercle.htm
50La guerre américaine contre le monde
Islamique - Youssef Al Quaradawi édition Alwan Maghribia. 2002.
p.21
51Jean-Philippe BRAS, La
Shari'a : passé et devenir d'un corpus juridique, 2008, page 1.
52 Arman COLIN, dictionnaire des relations
internationales, de 1900 à nos jours, 3è édition, 2009,
page 191.
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musulmans sont à la traine de l'occident et ne sont
plus des bons musulmans, donc il faut s'en prendre à la fois à
ces mauvais musulmans et à l'occident. C'est surtout l'oeuvre des
extrémistes, qui font usages des méthodes terroristes telles que
les attentats, les prises d'otages, décapitation etc. Ainsi, le 23
février 1998, Ben Laden crée al-Jabhah al-Islamiya
al-Alamiyah li-Qital al-Yahud wal-Salibiyyin (Front Islamique Mondial
pour la Djihad contre les Juifs et les Croisés), cette organisation
regroupe plusieurs mouvements dont el-Djihad en Egypte. Elle est
à l'origine des attentats du 07 août 1998 à Nairobi (Kenya)
et Dar es-Salaam (Tanzanie). Ben Laden annonce, dans une fatwa au nom
de cette organisation, qu'il luttera contre les Etats-Unis et leurs
alliés partout dans le Monde : « Nous adressons l'édit
suivant à tous les musulmans : l'ordre de tuer les Américains et
leurs alliés - civils et militaires - est pour tout musulman un devoir
dont il peut s'acquitter dans tout pays et partout où cela est possible.
Avec l'aide de Dieu, nous demandons à tous les musulmans qui croient en
Lui et qui désirent être récompensés de se conformer
à l'ordre donné par Dieu de tuer les Américains et de
piller leur argent à tout moment et en tout lieu ».Ces
mouvements terroristes se manifestent à travers des organisations telles
que : Al-Qaeda ; AQMI, MUJAO, ANSAR DINE, BOKO HARAM, EI etc. Ces mouvements ne
sont qu'en réalité que des nébuleuses qui exigent
d'être reconnu comme les portes parole de l'Islam53 or l'Islam
en lui-même condamnent la violence et laisse la liberté quant au
choix de religion54 .
B : Le conflit interconfessionnel
Presque toutes les religions du monde ont connues un
éclatement d'où la division en des branches. Le christianisme
ainsi divisé en branches telles que la branche Catholique, Protestante
ou Céleste, etc. Tout comme d'ailleurs l'Islam qui a connu une scission
politique au 6è siècle après la mort du Prophète
MOHAMED (PSL), sur le choix du nouveau calife. C'est ainsi que la
communauté musulmane s'est divisée en deux grandes branches que
sont la
53 Philippe Moreau DEFARGES, introduction à
la géopolitique, 3è édition, Seuil, Paris, 2009, page
315.
54 « Point de contrainte en religion...»
S2.V256, « Leur guidée ne dépend pas de toi, car Dieu
guide qui Il veut...» S2.V272. « Aucune âme ne
connaîtra la foi sans que Dieu ne l'ait permis...» S10.V100.
« Dis : « Je ne suis qu'un Avertisseur et un
Annonciateur...» S7.V188. « Proclame : « La
vérité provient de votre Seigneur. » Ainsi donc, qui
veut croie et qui veut donc mécroie... » S18.V29. «Nous
savons parfaitement ce qu'ils disent. Tu n'exerceras sur eux aucune contrainte,
rappelle donc seulement par le Coran quiconque craint ma mise en
garde.» S50.V45.Tous ces versets coranique interdisent la violence au
nom de l'Islam et par conséquent admet le libre choix de religion.
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branche Sunnite qui compte près de 85% des adeptes, se
rattache à la Sunna, c'est-à-dire la « tradition
» fondée sur les Hadiths du Prophète et Chiite. La branche
sunnite est la première branche de la religion musulmane qui
représente la majorité des musulmans. Cette branche de l'Islam se
trouve majoritairement en Arabie Saoudite, Qatar, Yémen et en Afrique du
Nord et Subsaharienne. La branche chiite, qui en est la seconde branche,
représente environ 15% pour cent de la totalité des musulmans.
Ainsi, dans les pays où les chiites sont minoritaires, ils sont victimes
d'exclusion sociale voire politique et pareil pour les pays où les
sunnites sont une minorité. Ce sentiment de détresse et de haine
pousse les extrémistes radicaux à faire passer leur voix par des
actes terroristes. Cette tension se trouve aussi au coeur des politiques.
Ainsi, les pays sunnites tels que l'Arabie Saoudite et le Qatar qui se sentent
menacé par l'émergence politique des chiites55 font
tout pour provoquer des changements sur celui du régime pour instaurer
un régime de la même idéologie. Ces acteurs sont
interposés par la voix des groupes terroristes qui opèrent des
attentats. Ainsi, le Hezbollah56 chiite en est un des exemples du
groupe classé terroriste57 et l'Organisation de l'Etat
Islamique principalement sunnite et financé par l'Arabie Saoudite et
d'autres monarchies du Golfe58 pour le seul but de
déstabilisé le voisin Syrien qui est d'obédience
chiite.
Paragraphe 2 : La politique étrangère des
grandes puissances
Au lendemain des événements du 11 septembre
2001, la Maison Blanche a choisi « la lutte contre le terrorisme »
comme étant le principe majeur de sa politique
étrangère... tout en oubliant que cette politique est
accusée d'être la cause principale du terrorisme. Un simple regard
depuis la fin de la deuxième Guerre Mondiale jusqu'à nos jours
conduit à constater la réalité de cette politique
totalement agressive. Les occidentaux, pour ceux qui ne l'auraient pas encore
compris, sont les leaders par excellence du monde dit « libre ». Ce
sont eux qui accordent la confiance ou la retirent, donnent leur aval ou le
refusent à telle ou telle alliance, telle organisation internationale,
quelques que soient les parties contractantes. Leurs services de renseignements
ont participé, toujours au nom du sacro-saint principe de la «
sécurité nationale américaine », au renversement de
régimes réformateurs et démocratiques issus du suffrage
universel au Guatemala, en République dominicaine, au Brésil, au
Chili, en Grèce, en Indonésie, en Bolivie, en Haïti. Ces
mêmes services américains et
55 Delphine P. 50 fiches pour comprendre la
géopolitique, édition SEPEC, 2010, p. 158.
56 Le Hezbollah signifie parti de Dieu en Arabe. Il
fut fondé en 1982 et possède une branche armée sous le nom
d'Al muqwana al islamiyya qui veut dire résistance
islamique.
57 La majorité des pays européens ainsi
que les USA, l'ont inscrit sur la fameuse liste noire.
58 Ce financement cesse en janvier 2014 lorsque ce
groupe entre en guerre avec les autres groupes rebelles syriens du Front
Islamique, du Front Al Nosra qui sont aussi des groupes terroristes sunnites
habillé sous le nom de rebelles.
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européens ont contribué à des actions de
déstabilisation, contre des gouvernements légitimes à
Cuba, en Angola, au Mozambique , en Ethiopie , au Cambodge, au Timor Oriental ,
au Liban , au Pérou , Congo démocratique (ex-Zaïre) , au
Yémen du sud , aux Iles Fidji...Parallèlement, les grandes
puissances ont, depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, mené des
interventions militaires directes, terrestres ou aériennes, contre le
Viêt-Nam, le Laos, le Cambodge, le Liban, Grenade, Panama, la Libye, la
Somalie, l'Irak, la Syrie. La liste est appelée, aujourd'hui encore,
à s'allonger. Ainsi, depuis la fin de la seconde guerre mondiale et
jusqu'à la veille de la deuxième guerre du golfe, les Etats-Unis
ont dépensé 2000 milliards de dollars pour entraîner,
former et équiper des armées étrangères dans 80
pays avec comme conséquences, directes ou indirectes, l'organisation de
soixante-quinze coups d'Etats et des dizaines de guerres civiles provoquant la
mort de certaines de milliers de personnes ! En parallèle à ces
investissements dans les industries de mort et de déstabilisation, les
grandes puissances se créent sans relâche des « ennemis
», qu'ils diabolisent à l'extrême pour justifier leurs
ingérences militaires, leurs invasions, les coups d'Etat qu'ils
fomentent, les guerres civiles qu'ils déchaînent. Les exemples
illustrant cette stratégie sont nombre et divers. Peu n'importe que le
pays proclamé ennemi soit réformiste, démocrate,
socialiste, communiste ou islamiste... il faut l'abattre !59.Les
grandes puissances occidentales ont ainsi adoptés une politique de
« deux poids deux mesures » (A) et une politique d'ingérence
(B) dans le but satisfaire leurs intérêts.
A: Une politique de deux poids deux mesures
«We are the indispensable nation... We stand tall and
hence see further than other nations ». Ce discours qui est
attribué à Madeleine Albright, l'ex-secrétaire
américaine d'Etat à l'extérieur, veut dire «Nous
sommes la nation indispensable...nous sommes haut et voyons donc plus loin que
les autres»60.La politique étrangère suivie par
la Maison Blanche et ses alliés de l'Europe, depuis plusieurs
années, donne l'image d'une politique arrogante :
- Qui intervient dans l'ensemble du monde pour
préserver son intérêt national. Ce dernier suppose
même le soutien aux pires dictatures : Allende, le shah d'Iran, Saddam
Hussein, les Talibans...
59 Revue : Afrique-Asie, n° 140, mai
2001.pp.12- 18 voir aussi : Le courrier international n°540- 18 mars 2001.
« Comment les néoconservateurs pèsent sur la politique
étrangère américaine » Patrick Jarreau in http//
www.miftah.org
60Reglobalisation de la globalisation Mahdi
Al Mandjra. Edition Ezzaman, rabat.1999. p.12
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- Qui ne respecte pas ses engagements internationaux. Notant
ici projet NMD (National Missile Défense) qui va en contradiction totale
avec le traité américano-soviétique ABM de 1972.
- Qui impose ses politiques et ses visions au monde entier. On
peut citer, à ce titre, son opposition aux questions débattues
à la Conférence mondiale contre le racisme à Durban 2001,
son rejet total du protocole de Kyoto de décembre 1997 (qui vise
à contraindre légalement la plus part des pays riches à
limiter leur émissions de gaz à effet de serre) et la compagne
menée par elle contre la Cour Pénale Internationale mais aussi
contre la Cour de Justice Internationale.
- Qui ignore les instances internationales et vide les
règles plus élémentaires de droit international. En outre,
dans ce cadre, la guerre « unilatérale » et «
illégitime » contre L'Iraq en printemps 2003.Dick Cheney et Nicolas
Lehman, les principaux faucons de l'administration américaine actuelle,
avaient, dès 1990, écrit un document dans lequel ils exposaient
leur vision agressive du rôle global des Etats-Unis.
L'élément central en était une vision de l'Amérique
comme puissance hégémonique mondiale, qui devait façonner
(c'est à dire initier), les événements plutôt qu'y
réagir après coup et empêcher tout autre pays de
défier leur domination. Même par la force (guerre) si
nécessaire. Pour ses alliés, ils suivent tous la même
politique, celle de semer le chaos parfois en armant les groupes terroristes.
En effet, « Souvenons-nous que les gens contre qui nous nous battons
aujourd'hui, nous les avons créé il y a 20 ans. Nous avons fait
cela parce que nous étions enfermés dans un conflit avec l'Union
Soviétique qui a envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas qu'ils
contrôlent l'Asie Centrale. » C'est en ces termes, qu'en
Juillet 2013, Hilary Clinton dévoile les relations établies entre
les Etats-Unis et Al Qaida61.Ainsi, l'argent que distribue
l'ISI62 aux factions de la résistance provient de plusieurs
pays du Golfe et de la CIA. Zbigniew Brezinski, membre du Conseil de
sécurité nationale du gouvernement Carter, est à l'origine
de l'implication du puissant service de renseignement américain dans le
conflit afghan. La « compagnie » envoie au Pakistan des
instructeurs, de l'argent et du matériel. Au cours des années
1980, plus de deux millions de dollars sont ainsi offerts aux rebelles afghans,
principalement aux Islamistes. Outre l'argent, des équipements
militaires sont aussi fournis à la guérilla, toujours par
l'entremise de l'ISI. Pour la seule année 1987, plus de 65.000 tonnes
d'armes et de munitions égyptiennes et chinoises sont achetées
par des intermédiaires de la CIA, livrées à l'ISI puis
distribuées à la résistance par les soins du service de
renseignement pakistanais. Très logiquement, les
61AQMI : histoire, réseau et structure
par LES EQUIPES DE LA CMAIS
OCTOBRE 2013, téléchargé en PDF
62 Inter- Services Intelligence (ISI), le service
de renseignement extérieur pakistanais appuyé par le CIA.
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Islamistes sont les mieux dotés. La CIA n'exerce aucun
ne contrôle sur la répartition de cette aide. Elle
délègue les pleins pouvoirs à l'ISI. Le service
américain est souvent considéré comme responsable de la
montée en puissance des islamistes afghans, responsable de la naissance
d'Al-Qaïda. En réalité, la responsabilité en
revient au Pakistan.
Mais il est indéniable que la CIA a manqué de
clairvoyance à long terme, tout en faisant preuve d'incompétence
et de laxisme. La livraison d'environ mille missiles Stinger en est la
meilleure illustration63. A ce sujet, Xavier Raufer déclare :
« l'histoire de l'aide apportée par les Etats-Unis et leurs
complices saoudiens au Jihad afghan est bien connue. Disons que
l'exécutif américain n'a pas vu assez tôt - n'a pas vu du
tout même, avant l'irréparable - que ses alliés d'hier
étaient devenus ses pires ennemis »64.Cette
politique d'arrogance encoure ou motive les extrémistes à faire
entendre leurs voix par la violence et des actes terroristes parce que le
terrorisme est à la fois un mode d'expression et un mode d'action au
service d'une cause. Mode d'expression sans dialogue possible et mode d'action
aveugle selon les uns, rhétorique d'une justice pour laquelle les
dommages collatéraux sont inévitables selon les
autres65... Abdul Rahman Kader, fils d'un lieutenant de Ben Laden
rapporte l'ambiance et les propos de son père suite aux tragédies
du 11 septembre 2001 : « Quand on a découvert les images, tout
le monde riait. (...) Il me disait qu'ils devaient frapper l'Amérique.
(...) Il répondait alors : ces innocents paient des impôts et le
gouvernement, avec, achète des armes pour tuer des musulmans. Nous
frappons l'économie américaine et il y a des dommages
collatéraux.»66.Le soutien des américains et
leurs alliés au terrorisme n'est plus à cacher avec le cas d'Al
Qaeda et surtout du conflit syrien et l'avènement de l'Etat
Islamique.
B : Une politique d'ingérence
« De la guerre, comme politique
étrangère des Etats-Unis » est un recueil d'articles
écrits par le linguiste américain Noam Chomsky67 dans
le quels, il explique le rôle, directe et indirecte, de cette politique
dans le déclenchement de plusieurs guerres qu'a connu le monde depuis
1985 jusqu'à nos jours. Parmi les champs de combat, on peut citer :
Nicaragua, Liban, Afghanistan, Bosnie, Yémen, Soudan, Somalie, Iran,
Iraq, Syrie, Lybie... qui aujourd'hui constituent le laboratoire du terrorisme
ajouté au Sahel, complètement déstabilisé suite la
chute du régime libyen. Néanmoins, le 11 septembre 2001 allait en
quelque sorte permettre à l'administration américaine de mettre
de l'avant sa politique
63Le livre noir sur le terrorisme,
Jean-Paul Ney & Laurent Touchard, éditions DMP, collection La
Pieuvre Noire, 2004, p. 13.
64La Nouvelle Revue d'Histoire n°9,
novembre-décembre 2003, téléchargé en PDF
65 Idem p. 5.
66 Envoyé Spécial du 18/03/2004 in
www.france24.com
67La revue internationale et stratégique. Printemps
02. p31
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guerrière. Faisant tout d'abord de ménage en
Afghanistan, elle parlait déjà de l'Axe du Mal
(antérieurement les Etats Voyou), qui comprenait : l'Iraq, l'Iran et la
Corée du Nord, comme étant les ennemies du peuple
américain, qu'il fallait les abattre. A cet effet, le concept d'«
une guerre préventive » est introduit, pour mener la guerre contre
l'Iraq en 2003. Il y a, donc, une tendance à substituer le militaire par
la diplomatie qui est tout de même de 291 milliards de dollars, ainsi que
le nombre des militaires n'ont cessé de
décroître68. A cela s'ajoute les investissements
américains dans les industries de mort et de
déstabilisation69 des Etats ou régimes hostiles
à la politique américaine et celle de ses alliés notamment
dans l'incitation et l'organisation des coups d'Etats surtout en Afrique, par
la France mais aussi l'assassinat des leaders tel que Mouammar KADHAFI, cet
assassinat qui mit en désordre la Lybie et déstabilise toute
l'Afrique en particulier les Etats du sahel et ceux de l'Afrique de l'ouest car
presque la totalité des armes des groupes AQMI ou Boko Haram provenaient
de la Libye . Une telle politique provoque donc la haine et le ressentiment au
sein des peuples concernés contre les Etats-Unis et les alliés
surtout la France qui pousse, en fin du compte, au terrorisme.
68 Le 17.02.2005, Donald Ramsfuld a demandé
au congrès un montant de 500 milliards de dollars comme budget
fédéral de défense pour l'année courante (2005)
69 Il s'agit, à titre d `exemple, le
système anti- missile ARROW (2 milliards de dollars), l'appareil Lavi
(1.3) milliards de dollars, tank Merkava (200millions de dollars) et un
système anti- missile utilisant un laser à haute énergie
(130 millions de dollars)
DEUXIEME PARTIE : LE TERRORISME COMME MENACE
internationale (MPSI)
A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALE
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Deuxième partie : Le terrorisme comme menace à
la paix et à la sécurité internationale
Le terrorisme est devenu, au fil des années, une
préoccupation majeure de la communauté internationale : la
possibilité en temps de paix de porter atteinte sur une très
grande échelle à la vie et aux biens des citoyens de n'importe
quel Etat. Selon Isabelle Sommier, « c'est une violence physique qui
fonctionne à l'économie et à l'outrance du symbolique. En
cela, on peut dire que le terrorisme est un phénomène moderne,
propre aux sociétés pacifiées. Non pas que ses modes
d'action soient inédits ou épargnent les sociétés
en guerre de l'hémisphère sud, par exemple, mais parce que la
logique d'action qui les anime ne se révèle efficace qu'au sein
d'une société où le recours à la violence est,
normalement, et avec succès, prohibé ». Cette violence se
propageant avec une grande intensité finit par constituer une atteinte
à la sécurité internationale70. Le conseil de
sécurité de l'ONU, étant le seul organe en charge des
questions de la paix et de la sécurité internationale, n'a eu
d'autre choix que de se saisir du phénomène. Il le fait, certes
plus tardivement que l'Assemblée générale71,
mais bien avant le11 septembre 2001, en ayant recours au concept de menace
contre la paix et la sécurité internationales qu' on analysera
d'abord le concept dans le cadre de l'ONU (chapitre 1) avant d'y rechercher des
solutions à la prévention et à la lutte contre le
terrorisme (chapitre 2).
Chapitre 1 : Le concept de MPSI dans les cadre des
Nations Unies
Fruit de longues concertations entre les vainqueurs de la
Seconde guerre mondiale, la charte de l'ONU a été adopté
à l'unanimité le 25 juin 1945 à San Francisco. La
pièce maitresse de la charte est le système de
sécurité collective selon lequel tous les Etats membres doivent
se mobiliser si la sécurité de l'un d'entre eux est
menacée. Ainsi, la notion de « menace à la paix et à
la sécurité internationale » est consacrée à
travers le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Toutefois, l'expression
« menace à la paix et à la sécurité
internationale » peut recouvrir plusieurs hypothèses diverses dans
le cadre du Conseil de Sécurité de l'ONU (section 1) qui,
conçu pour maintenir la paix et la sécurité internationale
face à des menaces comme le terrorisme compte tenu de la dynamique de
son évolution. Ce qui aboutit même à l'extension du concept
« menace à la paix et à la sécurité
internationale » suite à la découverte d'un terrorisme de
type beaucoup plus dynamique (section 2).
70 La lutte contre le terrorisme en droit
international, op cit, p.174
71Les travaux du comité spécial
créé par l'Assemblée générale des
Nations-Unies (AGNU) en 1972.
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Section 1 : De la nécessité de
déterminer les MPSI dans le cadre des Nations
Unies
En l'absence de définition dans la charte du concept
MPSI, et vue la plus large discrétion qui en résulte au
bénéfice du Conseil de sécurité, une approche
empirique s'impose. Avant d'y procéder, il y a lieu de remarquer avec
J.M. Sorel que « cerner la menace contre la paix, c'est établir
« par défaut » tout ce qui peut venir troubler une situation
supposée paisible »72.
La guerre constituait un signal fort pour, qu'à priori,
il n'y ait aucun doute sur l'existence d'une MPSI 73 . Or,
« des concepts fondamentaux comme ceux d'«ennemi» ou de
«menace», si clairs et si précis pendant toute la durée
de la guerre froide, ont vu leur sens s'altérer sans que l'on sache
désormais à quoi ils correspondent exactement
»74.Il convient ainsi de déterminer les MPSI dans
le cadre des activités des Nations Unies avant le 11 septembre 2001
(paragraphe 1) d'une part et après le 11 septembre 2001 (paragraphe 2)
d'autre part.
Paragraphe 1 : De l'identification des MPSI avant le 11
septembre 2001
Si la guerre existe toujours, il faut reconnaitre qu'elle a
perdu son sens classique, à savoir l'affrontement entre Etats. Cet
état de fait modifie les formes de la menace contre la paix et la
sécurité internationales et semble surtout rendre caducs «
les modes de raisonnement trop liés à la problématique
de la guerre et de la paix (qui) ne sont plus adaptés au système
contemporain, caractérisé par la mondialisation des
échanges, les préoccupations économiques et le choc des
cultures »75. Il fallait donc élaborer la
stratégie nouvelle, d'autant plus que le système de
sécurité, tel qu'il était décrit par la charte, ne
paraissait pas toujours opérationnel. D'où la nécessite de
déterminer à nouveau les MPSI à travers le sommet du
Conseil de Sécurité du 31 janvier 1992 (A) et la décision
du Conseil de Sécurité dans cette réunion qui a
donné naissance à l'Agenda pour la paix (B) du Secrétaire
Général de l'ONU.
A : Le sommet du Conseil de Sécurité du
31 janvier 1992
Dès la fin de la guerre froide, les Etats ont pris
conscience que d'autres menaces devaient faire l'objet d'attentions
particulières des Nations unies. La réunion du
72J.M. SOREL, « L'élargissement de la
notion de menace contre la paix », in Le chapitre VII de la charte des
Nations Unies, Colloque de Rennes, Paris, Pedone, 1995, p.14.
73 Adrian MENDY, op cit ,p. 1771
74I. RAMONET, « Un monde sans boussole »,
Manières de voir, n° 21, Le désordre des Nations unies, Le
Monde diplomatique, 1994, p.6-7.
75B. BADIE et M.C SMOUTS, Le retournement du monde.
Sociologie de la scène internationale, Paris, FNSP Dalloz, 1992,
p.148.
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Conseil de Sécurité du 31 janvier 1992, qui
s'est tenue exceptionnellement au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, a
ainsi été l'occasion d'élargir la notion de MPSI. Ainsi,
cette réunion a fait l'objet de plusieurs controverses du point de vue
de l'extension des MPSI : on a désigné le
sous-développement comme « la plus grande menace à la
paix et à la sécurité dans le monde »76 ;
on a mentionné parmi les causes d'une PMSI, un « courant massif de
refugies Ȉ la suite d'une guerre civile77 ; on a
parlé de « menaces non militaires contre la sécurité
future et la prospérité de l'humanité »78
; on a souligné, à propos de certaines « violations
généralisées des droits de l'homme, l'existence de
situations inacceptables qui, à terme, constituent une menace directe
à la paix et à la sécurité internationales ; on a
aussi souligné, parmi les causes contre la paix, les actes de terrorisme
»79. Ces diverses positions sont reflétées,
quoique d'une manière synthétique, dans la déclaration que
le président du Conseil de sécurité a faite au nom des
membres du Conseil à l'issue de la même réunion.
Selon cette déclaration, « la paix et la
sécurité internationales ne découlent pas seulement de
l'absence de guerres et de conflits armés. D'autres menaces de nature
non militaire à la paix et à la sécurité
internationales, trouvent leur source sans l'instabilité qui existe dans
les domaines économique, social, humanitaire ou écologique
»80.
B : L'agenda pour la paix du Secrétaire
général de l'ONU
Dans le prolongement de la déclaration du 31 janvier
1992, le secrétaire général de l'ONU a affirmé dans
son « Agenda pour la paix » que les nouvelles menaces trouvent tout
autant leur source dans des conflits internes et des problèmes
économiques et sociaux, que dans les conflits interétatiques. Il
apparait clairement que les menaces peuvent désormais provenir de tous
les domaines touchant la régulation de la vie humaine. Mais le stade de
la concrétisation risque de constituer un exercice quasiment impossible
tant les limites dans la gravite de l'atteinte sont peu discernables. Le
libéralisme économique qui génère en lui-même
des déséquilibres économiques pourrait être
considéré comme une telle menace. Force est de reconnaitre que
ces approches sont dans la composante économique de l'ordre du
discours.
Par ailleurs, tout en constatant que la «
stabilité et la sécurité doivent dépasser le
domaine de la sécurité militaire (...) », Boutros
Boutros-Ghali établit une construction logique basée sur le
tryptique « Paix, Développement,
76 Expression employée par le Roi du Maroc lors
du Sommet
77Telle est la position du Cap-Vert et celle de la
Hongrie lors du sommet 78Selon le Premier ministre du Japon lors de
son intervention au sommet 79C'est la position du président
des Etats-Unis lors du sommet
80Texte dans RGDIP, 1992/1, p.258
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Démocratie », estimant que la démocratie
est à la fois « le chainon manquant entre la paix et le
développement » et « l'expression de notre patrimoine commun
»81. En d'autres termes, selon le secrétaire
général de l'époque, « sans la paix il ne saurait
y avoir ni développement ni démocratie. Sans
développement, la démocratie perdra ses fondements et les
conflits se multiplieront. Sans démocratie, un développement
durable est impossible. Et sans développement, la paix ne saurait
être maintenue »82.
Il convient de noter que l'Agenda pour la paix ne cherche pas
à établir une liste de situations qui menacent la paix au sens de
l'article 39 et à laquelle le Conseil de sécurité a la
responsabilité de répondre. Les menaces et les risques que le
secrétaire général cible dans son rapport, sont ceux qui,
de près ou de loin, mettraient la paix et la sécurité
internationale en danger et, selon le cas, il convient alors que les
différents organes de l'ONU interviennent pour remédier à
ces situations. L'agenda pour la paix a fait l'objet de débats au
Conseil de sécurité et à l'Assemblée
générale qui, à leur tour, ont adopté des
résolutions et déclarations soutenant différentes parties
de cet Agenda83.
Dans la continuité de son prédécesseur,
Koffi Annan a pris l'initiative de demander à un groupe de
personnalités de haut niveau d'évaluer les menaces qui
pèsent sur la paix et la sécurité internationales. Le
rapport rendu par ce groupe, et présenté par le secrétaire
général, est considéré comme « une occasion
singulière de remodeler et de rénover les institutions de
l'Organisation des Nations unies »84. En concluant que «
Tout évènement ou phénomène meurtrier ou qui
compromet la survie et sape les fondements de l'Etat, en tant
qu'élément de base du système international, constitue une
menace contre la sécurité internationale », le groupe
retient six catégories de menaces qui guettent l'humanité
aujourd'hui et dans les décennies à venir :
81B.BOUTROS-GHALI, « Les Nations et l'Afrique
», Afrique 2000, n° 14, juillet-aout-septembre 1993, p.15.
82B. Boutros Ghali, Rapport sur l'activité
de l'organisation, septembre 1993. Cette analyse rejoint un peu une Idée
exprimée par la CIJ en 1962 selon laquelle, « Il est naturel
d'accorder le premier rang à la paix et à la
sécurité internationales, car les autres buts (des Nations unies)
ne peuvent être atteints que si cette condition fondamentale est acquise
», avis consultatif du 20 juillet 1962 relatif a certaines dépenses
des Nations unies, Rec. CIJ, 1962, p.168.
83Voir les déclarations du président
du Conseil de sécurité au nom de ce dernier : S/24210 di
30/06/1992 ; S/24728 du 29/10/1992 ; S/24872 du 30/11/1992 ; S/25036 du
30/12/1992 ; S/25184 du 28/01/1993 ; S/25344 du 26/02/1993 ; S/25493 du
31/03/1993 ; S/25696 du 30/04/1993 ; S/25859 du 28/05/1993 ; S/PRST/1994/22 du
03/05/1994 ; S/PRST/1994/36 du 27/07/1994 ; S/PRST/1994/62 du 04/11/1994. Voir
également les résolutions de l'AGNU : A/RES/47/120A du 18/12/1992
; A/RES/47/120B du 20/09/1993 ; A/RES/48/37 du 09/12/1993 ; A/RES/48/42 du
10/12/1993 in
www.un.org
84Rapport du groupe de personnalités de haut
niveau sur les menaces, les défis et le changement, 2 décembre
2004, A/59/656, p.2 in
www.un.org
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- les menaces d'ordre économique et social
(pauvreté, maladies infectieuses,
dégradation de l'environnement, etc.) ;
- les conflits entre Etats ;
- les conflits internes (guerres civiles, génocide et
autres atrocités, etc.) ;
- les armes nucléaires, radiologiques, chimiques et
biologiques ;
- le terrorisme ;
- la criminalité transnationale organisée.
Au total, il apparait clairement que les menaces à la
paix et la sécurité internationales peuvent provenir non pas des
seuls conflits armes interétatiques, mais aussi des
phénomènes transnationaux, en l'occurrence le terrorisme.
Paragraphe 2 : De l'identification des MPSI après le
11 septembre 2001
Le Conseil de sécurité n'a pas découvert
le terrorisme en 2001. En effet, depuis le milieu des années 1990, le
phénomène terroriste s'est amplifie, notamment avec la
constitution de réseaux transnationaux et le caractère de plus en
plus destructeur des attentats. Cela devient ainsi un problème de
sécurité internationale évident. Mais, les
premières résolutions du Conseil de sécurité sur le
terrorisme sont plutôt laconiques ; ce qui s'expliquait par le contexte
de la guerre froide dans lequel elles ont vu le jour. En d'autres termes, le
Conseil de sécurité refusait de qualifier les actes de terrorisme
de MPSI. Des prétentions de ce type ont été à
maintes reprises écartées par le Conseil de
sécurité. Il en a été ainsi par exemple des raids
israéliens à Beyrouth en 196885 ou à Tunis en
198586, ou encore des raids de représailles américains
en Libye suite à l'attentat contre la discothèque « La Belle
» à Berlin en 198687. Relève de cet ordre
d'idées la résolution88 (1970) qui contient deux
paragraphes relatifs aux détournements d'aéronefs pour faire
appel à toutes les parties intéressées afin que soient
libérés les passagers et membres d'équipage ; des propos
similaires figurent dans la résolution 618 (1988). Un petit pas est
franchi avec la résolution 635 (1989)89 dans laquelle, visant
les agissements illicites contre l'aviation civile, le Conseil de
sécurité se dit en préambule : « conscient des
répercussions qu'ont les actes de terrorisme sur la
sécurité internationale », ébauchant ainsi la
relation entre
85Résolution 263 (1968) du 31 décembre
1968.
86Résolution 573 (1985) du 4 octobre 1985.
87Un projet de résolution condamnant les
Etats-Unis fut présente par le Congo, le Ghana, Madagascar, Trinidad Et
Tobago et par les Emirats arabes unis. Soutenu par la Bulgarie, la Chine, La
Thaïlande et l'URSS, il se vit Opposer le veto américain,
britannique et français, ainsi que les votes défavorables de
l'Australie et du Danemark
88Voir également la résolution 638
(1989) ; voir aussi la position de l'URSS qui opposa son veto au projet de
Résolution S/13735 qui qualifiait la prise d'otages de
Téhéran de 1979 de « menaces continues a la paix et à
la Sécurité internationales »(S/PV.2191, §§ 44
-56).
89 Idem
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terrorisme et atteinte à la sécurité
internationale. Amorçant une prise en considération plus
générale, la Déclaration précitée du 31
janvier 1992 traite du terrorisme sous la rubrique « Respect des principes
de sécurité collective » et non sous la rubrique «
Rétablissement et maintien de la paix ». En effet, le terrorisme
n'a fait son entrée officielle dans les situations qualifiées de
MPSI qu'après la chute du mur de Berlin. Mais dans cette perspective, le
Conseil de sécurité a d'abord commence par une qualification au
cas par cas (A) avant de généraliser cette qualification au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001 (B).
A : Au départ, une qualification au cas par
cas
Comme on vient de la démontrer, l'incapacité
dans laquelle le Conseil de sécurité s'est trouvé de
qualifier des actes terroristes de MPSI, tenait davantage au contexte de guerre
froide qu'à des considérations de nature juridique. Aussi,
à la fin de l'opposition Est/Ouest, le Conseil de sécurité
décidé d'intervenir pour prendre en charge une action efficace
contre le terrorisme, qu'il considère comme une menace contre la paix.
Cette intention est mise en pratique dans trois affaires
différentes90 :
- l'affaire de Lockerbie
Cette affaire trouve son origine dans l'attentat
perpétré contre un aéronef civil. En effet, le 21
décembre 1988, un avion de la Pan American Airlines (vol n°103),
assurant la liaison entre Londres et New York, explose en plein vol au-dessus
de Lockerbie (Ecosse) peu après son décollage. L'explosion cause
la mort de 270 personnes. Apres enquêtes, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni attribuent cette catastrophe à un acte terroriste d'agents
libyens, qui auraient agi sur ordre des hautes autorités de l'Etat
libyen. Le 27 novembre 1991, les Etats-Unis (pays d'immatriculation) et le
Royaume-Uni (lieu de l'explosion) ont, dans leur déclaration conjointe,
fait à la Libye les exigences suivantes :
- livrer toutes les personnes impliquées dans cet
attentat pour être jugées soit aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni
;
- accepter la responsabilité pour l'acte commis par ses
agents ;
-délivrer toutes les informations à sa
disposition concernant cette affaire ; et enfin
- verser des indemnités appropriées.
Devant le refus du gouvernement libyen d'extrader ses agents
impliqués, les Etats-Unis saisirent le Conseil de sécurité
qui adopta le 21 janvier 1992 la
90 Citées par A. MENDY
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résolution 731 (1992), demandant à la Libye de
coopérer avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans leur
procédure judiciaire.
- l'affaire soudanaise
Le 26 juin 1995, alors qu'il se rendait à Addis-Abeba,
la capitale éthiopienne, pour assister au sommet de l'OUA, le
président égyptien, Hosni Moubarak, a été la cible
d'une tentative d'assassinat.
Cet acte terroriste est imputé à l'un des
principaux groupes islamistes égyptiens, le Gama-at-al Islamieh. Le
gouvernement soudanais est accusé de complicité par l'Ethiopie et
l'Egypte, puisque les trois individus suspectes d'avoir perpétré
cet acte terroriste auraient trouvé refuge au Soudan. Malgré
diverses demandes de l'OUA, le gouvernement soudanais a refusé de
collaborer à leur capture. L'Ethiopie et l'Egypte saisissent finalement
le Conseil de sécurité, qui adopte la résolution 1044
(1996) du 31 janvier 1996. Dans cette résolution, le Conseil,
après avoir condamne la tentative d'assassinat dont le président
égyptien a fait l'objet, « demande au gouvernement soudanais de se
conformer sans plus attendre aux demandes de l'organisation de l'Unité
africaine tendant à ce qu'il :
- prenne immédiatement des mesures afin d'extrader en
Ethiopie, pour qu'ils y soient traduits en justice, les trois suspects ayant
trouvé refuge au Soudan et recherchés pour la tentative
d'assassinat, conformément au traité d'extradition conclu en 1964
entre l'Ethiopie et le Soudan ;
- renonce à aider, soutenir et faciliter des
activités terroristes ainsi que donner asile ou refuge à des
éléments terroristes (...) »91.
En l'absence de réponse du gouvernement soudanais
à ces demandes, le Conseil de sécurité hausse le ton, en
« considérant que le refus de se conformer aux demandes
énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans
lequel persiste le gouvernement soudanais, constitue une menace contre la paix
et la sécurité internationales »92. Suivant le
schéma adopte quelques années plus tôt contre la Libye, le
conseil de sécurité se place dans le cadre du chapitre VII de la
charte et exige du Soudan qu'il se conforme aux demandes formulées dans
la résolution 1044 (1996).
- l'affaire des Taliban de 1999.
Le 7 aout 1998, les ambassades américaines de Nairobi
(Kenya) et de Dar es-Salaam (République unie de Tanzanie) sont la cible
de deux attentats à la voiture piégée, à quelques
minutes d'intervalles. Ces attentats ont causé la mort de
91Résolution 1044, §4. a et b.
92Résolution 1054 (1996) du 26 avril 1996,
avant-dernier considérant du préambule.
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centaines de victimes, blesse des milliers de personnes et
engendre des dégâts matériels importants. Ils seront
ultérieurement attribués à la mouvance du réseau Al
Qaida de Oussama Ben Laden. Sous l'impulsion des Etats-Unis, le Conseil de
sécurité adopte à l'unanimité la résolution
1189 (1998) du 13 aout 1998 aux termes de laquelle il condamne vigoureusement
ces attentats. Il engage tous les Etats et les institutions internationales
à apporter leur coopération ainsi que leur soutien et assistance
aux enquêtes en cours au Kenya, en République unie de Tanzanie et
aux Etats-Unis pour appréhender les auteurs de ces actes terroristes et
les traduire en justice sans délai. Dans le même temps, le Conseil
« engage tous les Etats à adopter (...), à titre
prioritaire, des mesures concrètes et efficaces en vue de la
coopération en matière de sécurité et de la
prévention de tels actes de terrorisme international et en vue de
traduire en justice et châtier les auteurs de ces actes
»93. Quelques jours plus tard, examinant la situation en
Afghanistan, le Conseil de sécurité adopte la résolution
1193 (1998) du 28 aout 1998 dans laquelle il se dit « profondément
préoccupé par la présence persistante de terroristes sur
le territoire Afghan et exige des factions afghanes qu'elles s'abstiennent
d'héberger et d'entraîner des terroristes et leurs Organisations
»94. Au mois de décembre de la même année,
le Conseil de sécurité constate « avec plus de
préoccupation que des terroristes continuent d'être accueillis et
formés et des actes de terrorisme organisés en territoire afghan,
en particulier dans les zones tenues par les Taliban »pour exiger que
« les Taliban cessent d'offrir un refuge et un entraînement aux
terroristes internationaux et à leurs organisations, et que toutes les
factions afghanes secondent l'action entreprise pour traduire en justice les
personnes accusées de terrorisme »95.
En définitive, ces trois affaires montrent que,
lorsqu'il estime nécessaire, le Conseil de sécurité
n'hésite pas à adopter des résolutions assimilant des
actes de terrorisme a une MPSI, et à mettre, le cas
échéant sur cette base, des sanctions à exécution.
Une véritable politique du Conseil de sécurité reste
cependant délicate à définir à partir de cette
pratique, qui est plutôt sélective. C'est que, dans tous les
domaines, la lutte contre le terrorisme dépend avant tout des conditions
politiques qui subordonnent l'adoption de résolutions à l'accord
des Etats disposant du droit de veto. Au-delà de ces remarques
générales, on peut toutefois tenter de dégager une
position de principe à partir de ces trois affaires : - les actes
terroristes qualifies de MPSI ont été clairement identifies ;
93Résolution 1189 (1998), §5.
94Précisons que, huit jours avant l'adoption
de la résolution 1193 (1998), les Etats-Unis procèdent a des
frappes de missiles de croisière contre une usine pharmaceutique au
Soudan et un camp d'entrainement d'Al Qaida en Afghanistan, en
représailles des attentats du 7 aout 1998.
95Résolution 1214 (1998) du 8 décembre
1998, §13.
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- les actes terroristes étaient liés à un
Etat détermine, qui refusait d'exécuter une résolution du
Conseil de sécurité (respectivement la Libye, le Soudan et
l'Afghanistan) ; et enfin
- le recours à la force armée n'a pas
été décidé alors que dans le jargon des Nations
unies, la formule signifie que le recours à la force armée n'est
pas exclu96.Cette ligne de conduite a disparu avec le tournant
particulier que prend la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001. Ceux-ci ont conduit en effet le Conseil de
sécurité à généraliser la qualification de
MPSI à tout acte de terrorisme.
B : Une généralisation à la suite
des attentats du 11 septembre 2001
Les attentats de New York, du 11 septembre 2001 ont
poussé le Conseil de sécurité à qualifier dans les
termes de l'article 39 de la charte l'acte terroriste lui-même, comme
étant une menace à la paix et à la sécurité
internationale. Le 12 septembre 2001, le Conseil de sécurité
adopte, en effet, à l'unanimité la résolution 1368 (2001)
dans laquelle il considère « tout acte de terrorisme
international comme une menace contre la paix et la sécurité
internationales »97, ce que ne faisait aucune
résolution antérieure. La résolution 1368 n'est certes pas
adoptée formellement sur la base du chapitre VII, mais le Conseil de
sécurité affirme qu'il est nécessaire de « lutter
par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies,
contre les menaces à la paix et à la sécurité
internationale causées par les actes terroristes
»98.
Quelques jours plus tard, le Conseil récidive dans la
généralisation de la qualification en proclamant que « tout
acte de terrorisme international constitue une menace à la paix et
à la sécurité internationales »99. On peut
dire désormais que le Conseil de sécurité s'est
engagé dans une nouvelle stratégie dans la lutte contre le
terrorisme. L'énormité des attentats du 11 septembre 2001 a
même conduit certains auteurs à considérer cette
qualification comme minimale par rapport à celle d'agression
prévue aussi à l'article 39 de la charte. En ce sens, Luigi
Condorelli estime que ces attentats « f...] représentent de
toute évidence une gravissime menace à la paix et à la
sécurité internationales »100. Mais, la
généralisation de la qualification s'est accentuée par la
suite. Ainsi, à partir de 2003, le conseil de sécurité
assortit de chaque attentat terroriste de la mention du
96Voir A. PELLET et V. TZANKOV, « L'Etat
victime d'un acte terroriste peut-il recourir a la force armée ? »,
in Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales, Journée franco-allemande, Paris, Pedone, 2004, pp
95-107. Voir aussi nos développements sur « l'incidence de la
qualification sur le système de la sécurité collective
»
97Résolution 1368 (2001), §1
98Préambule de la résolution 1368
(2001).
99Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
3e considérant du préambule.
100« Les attentats du 11 septembre et leurs suites :
où va le droit international ? », RGDIP, 2001/4, p.832.
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fait qu'il« considère qu'un tel acte, comme
acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et à la
sécurité ». En conséquence, il n'est plus
nécessaire, aux yeux du conseil de sécurité, qu'un acte de
terrorisme présente un caractère international pour qu'il se
place dans le cadre du chapitre VII de la charte. Ce qui corrobore
l'idée qu'on a défendue précédemment, à
savoir que le caractère international est inhérent au terrorisme
dans la mesure où il viole à l'évidence les droits
fondamentaux de la personne (en l'occurrence, le droit à la vie ou le
droit à la sécurité). Quelles que soient les circonstances
particulières qui les ont motivées, les résolutions du
Conseil de sécurité qualifiant le terrorisme comme une MPSI
constituent un ensemble de précédents.
Section 2 : Une extension liée au nouveau
développement du terrorisme
international
Evolution logique du terrorisme, l'hyper terrorisme ou
terrorisme de masse à une nouvelle dynamique du terrorisme s'est
manifesté à travers le changement tactique ou même
l'affirmation des nouveaux visages du terrorisme international 101
à partir de la crise malienne, syrienne où une organisation
terroriste s'affirme comme puissance étatique en occupant des vastes
territoire ou une partie pour se constitués en Etat souverain. En effet,
les principales organisations terroristes de type dynamique qui défient
les Etats voire la communauté internationale sont en effet l'Etat
islamique dont sa présence limité, qui aujourd'hui
s'étende est devenue une menace internationale (Paragraphe 1)
stratégique pour les pays occidentaux en particuliers, s'ajoutent AQMI
et Boko Haram voire l'Etat Islamique en Libye ou en Tunisie, des menaces aussi
stratégiques (Paragraphe 2) pour les Etats africains non pas seulement
concernés mais pour tout le continent en général.
Paragraphe 1 : L'Etat Islamique en Irak et au Levant
(EIIL), d'une menace locale à une menace internationale
L'Etat Islamique est sans doute l'organisation terroriste la
plus dynamique et active de toutes les organisations. Ainsi, l'EI dont les
origines (A) proches ou l'évolution était le conflit syrien, agit
sur plusieurs zones géographiques (B) à travers ses
capacités de nuisance et les allégeances des autres organisations
terroristes.
101Après le 11 Septembre 2001, le prochain saut
technologique sera-t-il le passage aux armes de destruction massive (Weapons of
Mass Destruction). De telles armes sont soit nucléaires (bombe «
sale » et peu sophistiquée qui produirait une forte contamination
radioactive à défaut d'une explosion puissante), soit biologiques
(propagation de toxines et virus, anthrax, peste ou encore bruxellose pour ne
s'en tenir qu'aux moyens les plus connus), soit enfin chimiques. Dans ce
dernier domaine, la liste est, une fois encore, vaste et les exemples
nombreux.
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A : Aux origines de l'Etat Islamique
L'État islamique d'Irak est créé le 13
octobre 2006102 , par le Conseil consultatif des Moudjahidines en
Irak, une alliance de groupes armés jihadistes dont fait partie
Al-Qaïda en Irak , mais aussi par cinq autres groupes jihadistes
irakiens103, avec une trentaine de tribus sunnites
représentant environ 70 % de la population de la province d'al-Anbar
(ouest de l'Irak) 104 . Progressivement, la branche irakienne
d'Al-Qaïda est absorbée dans l'État islamique, son chef,
Abou Hamza al-Mouhajer, prête d'ailleurs serment d'allégeance
à Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, émir de l'État
islamique d'Irak. En 2007, Ayman al-Zaouahiri annonce que « Al-Qaïda
en Irak n'existe plus ». Les combattants de ce mouvement ont rejoint pour
la plupart l'État islamique d'Irak105.Chassés par les
tribus sunnites irakiennes qui leur reprochent leurs exactions, les militants
de l'EII vont réapparaître en Syrie à la faveur du conflit
déclenché en mars 2011. Dès août 2011, le groupe
jihadistes appelle ses combattants et sympathisants à aller combattre en
Syrie aux côtés « des musulmans » contre les Alaouites.
Ses jihadistes se battent dans les rangs du Front al-Nosra, la branche syrienne
d'Al-Qaïda, avant de créer en avril 2013, après des
frictions avec Al-Nosra, « l'Etat islamique en Irak et au Levant ».
Le 29 juin 2014, après son offensive en Irak qui lui a permis de
s'emparer de larges pans de territoire, le groupe, qui contrôle
également de vastes régions en Syrie, annonce
l'établissement d'un « califat » et le changement de son nom
en « Etat islamique » pour supprimer toute référence
géographique106. Il désigne son chef Abou Bakr
Al-Baghdadi comme « calife » et donc « chef des musulmans
partout » dans le monde. La CIA estime que l'Etat islamique (Daech)
rassemble entre 20.000 et 31.500 combattants en Irak et en Syrie en septembre
2014. Daech est dirigé par l'irakien Abou Bakr al-Baghdadi.
Proclamé par son groupe calife de tous les musulmans depuis le 29 juin
2014, il est de plus en plus vu comme plus puissant que le chef
d'Al-Qaïda. Classé « terroriste » en 2011 par les
Etats-Unis, il agit pendant des années dans l'ombre. Né en 1971
à Samarra au nord de Bagdad, selon Washington, Abou Bakr Al-Baghdadi,
aurait rejoint l'insurrection en Irak peu après l'invasion conduite par
les États-Unis en 2003, et aurait passé quatre ans dans un camp
de détention américain. Les forces américaines avaient
annoncé en octobre 2005 sa mort dans un raid aérien, mais il est
réapparu, vivant, en mai 2010 à la tête de l'État
islamique en Irak, la branche irakienne d'Al-Qaïda. Abou
102Léa Baron, « L'EIIL, l'État
islamique en Irak et au Levant », TV5 Monde, 11 juin 2014.
103Le Nouvel Observateur avec AFP : 7 questions sur cet
"État islamique" qui sème la terreur 104Article
en arabe de
www.soutour-mag.com,
traduit avec Google Traducteur sur le moteur de recherche
www.google.com 105
http://geopolis.francetvinfo.fr/etat-islamique-la-megalomanie-dun-homme-41457
106« D'où vient l'État islamique en Irak et au Levant ?
», Libération, 12 juin 2014.
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Bakr al-Baghdadi est apparu pour la première fois dans
une vidéo début juillet 2014 en train de prononcer un
prêche à la prière hebdomadaire de Mossoul, deuxième
ville d'Irak (nord) conquise lors de l'offensive lancée le 9 juin.
Cependant, les mouvements terroristes sont le fruit de tout ce que l'on n'a pas
su régler, gérer et contenir. Un des éléments pour
comprendre l'Etat islamique aujourd'hui est la façon dont les Etats-Unis
ont conduit leur intervention en Irak en 2003. La politique de
débaasification qu'ils ont menée à partir de 2004,
provoquant la marginalisation des sunnites, a laissé un terreau de
revanche fermenter à l'encontre du régime à dominante
chiite, soutenu par ses deux alliés américains et
iraniens107.Par ailleurs, les relations de l'EIIL avec
Al-Qaïda, dirigé depuis la mort d'Oussama ben Laden par Ayman
al-Zaouahiri, sont ambiguës. Initialement liés, les deux mouvements
deviennent de plus en plus rivaux.
B : Zones d'influence stratégique de l'Etat
Islamique
Le 29 juin 2014, premier jour du ramadan, l'État
islamique en Irak et au Levant annonce le rétablissement du califat et
l'émir Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi est proclamé
calife sous le nom d'Ibrahim. L'EIIL prend officiellement le nom d'État
islamique (EI). L'EI se revendique comme le successeur des
précédents califats, le dernier ayant disparu en 1924 avec le
démantèlement de l'Empire ottoman. Abou Mohammad al-Adnani,
porte-parole de l'EI, déclare qu'il est du « devoir » de tous
les musulmans du monde de prêter allégeance au nouveau calife
Ibrahim : « Musulmans (...) rejetez la démocratie, la
laïcité, le nationalisme et les autres ordures de l'Occident.
Revenez à votre religion »108.
En première analyse, on pourrait penser que
l'État islamique n'est qu'un avatar d'Al-Qaïda, dont il reprendrait
l'idéologie et les méthodes. En fait, il s'en différencie
tant par son degré de violence que par sa nature même. À
bien des
points de vue, il innove. Tout d'abord, l'EI apparaît
comme le premier mouvement de ce type qui parvient à contrôler
un vaste territoire, qui comprend certes beaucoup de désert mais aussi
les vallées de l'Euphrate et du Tigre en amont de Bagdad. Selon
certaines estimations, il contrôlerait environ 35 % du territoire irakien
- l'essentiel du « triangle sunnite » au nord-ouest de Bagdad - et 20
% de la Syrie. En Irak, son expansion semble être stabilisée, mais
il reste une menace pour Bagdad et Erbil. Son territoire s'est élargi de
manière
107L'État islamique, pire
mouvement de l'Histoire ? Nous avons les terroristes qu'on mérite, Par
Anne Giudicelli Spé. du terrorisme, article
téléchargé sur
google.fr
108Marwan Shahadeh, « ZI9aáÇ ~1
s..).321 (DA :ciIyJI vi saclill » (« al-Qâ'ida
fî-l-'Iraq : min a-awra ila-d-dawla »), al 'Asr, 21
février 2007.
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spectaculaire entre le mois de juin 2014 et aujourd'hui, pour
atteindre plus de 200 000 kilomètres carrés, et une population de
l'ordre de 10 millions de personnes. Son quartier général se
situerait à Raqqa, dans le centre de la Syrie. Si Kobané tombe,
il disposerait en Syrie d'une zone continue allant des abords d'Alep - il se
trouve à 20 kilomètres à l'est de la ville - et de la
vallée de l'Euphrate jusqu'à la frontière irakienne
109 . Cela explique la violence des combats autour de cette ville
frontière d'avec la Turquie, qui opposent forces kurdes du PYD,
appuyées par l'aviation américaine, et forces de Daech. Cette
bataille a valeur de symbole et constitue un test de crédibilité
pour la coalition née de la conférence de Paris, symbole d'autant
plus fort que les combats se déroulent devant les caméras de
télévision du monde entier.
Ce vaste territoire est « administré »,
même s'il est difficile de faire la part de la propagande et de la
situation sur le terrain. Un « ordre islamiste », fait de violences
et de rackets, existe bien. Il se manifeste de diverses façons :
nomination de gouverneurs (walis), perception des impôts dus au
gouvernement légal, création de tribunaux islamiques qui mettent
en oeuvre dans toute leur brutalité des sentences se réclamant de
la charia, avec retour de pratiques barbares - comme la
décapitation en public ou la crucifixion -, modification des programmes
scolaires, lutte contre la corruption... Les fonctionnaires de l'État,
qui continuent à recevoir leur salaire, sont « invités
» à rester à leur poste.
Cette gouvernance s'exerce avec la volonté de faire
prévaloir une idéologie qui entend non seulement rétablir
le califat et procéder à l'élimination des «
mécréants », mais aussi promouvoir un « homme nouveau
». Les informations sur ce point viennent de témoignages recueillis
par la presse irakienne ou libanaise, et sont confirmées par les
publications de Daech. Elles sont suffisamment convergentes pour être
prises au sérieux. Ainsi, à l'université de Mossoul,
certaines disciplines sont désormais interdites (beaux-arts,
philosophie), les programmes de la faculté de droit ont
été modifiés, les hommes et les femmes sont
séparés. Une action spécifique est menée
auprès des adolescents : certains sont regroupés dans des camps
d'entraînement où ils subissent à la fois une formation
militaire et un lavage de cerveau propres à en faire de futurs
jihadistes.
Avant juin 2014, Daech ne disposait que de ressources
limitées, sans qu'il soit possible d'en chiffrer l'exact montant :
financements venant du Golfe, rançons en compensation de
libérations d'otages, rackets organisés localement. Depuis, il
est parvenu à disposer de ressources importantes et autonomes, sans
commune mesure avec celles dont pouvait bénéficier Al-Qaïda.
On rappellera que l'opération la plus spectaculaire du mouvement
d'Oussama Ben Laden, celle du 11 septembre, a été
réalisée avec un « budget » dérisoire,
inférieur à 1 million de
109 Le mouhafazat d'Al-Hasakeh, à l'extrême
Nord-est de la Syrie, connu également sous le nom de « Bec de
canard », est sous contrôle kurde.
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dollars : le coût de l'achat de quelques cutters, de la
formation de pilotes pendant quelques mois, des per diem des
terroristes et de leurs billets d'avion. Les ressources de Daech proviennent de
trois types de financement110 . Tout d'abord la conquête de la
majeure partie du triangle sunnite, notamment de Mossoul, lui a permis de faire
main basse sur un butin financier, de l'ordre de 1 milliard de dollars,
composé de l'équivalent de 400 millions de dollars en dinars
irakiens, d'un montant équivalent en devises étrangères et
d'une partie des réserves en or de la Banque centrale d'Irak. Il a pris
en outre le contrôle de plusieurs champs pétroliers en Irak (Najma
et Qayara au nord de Mossoul) et surtout en Syrie à proximité de
Deir ez-Zor, où se trouvent plusieurs champs exploités
précédemment par Shell et Total et qui représentent une
production de l'ordre de 120 000 barils par jour. Après
prélèvement au profit de ses propres besoins, le pétrole
ainsi extrait est vendu par Daech à prix cassé,
expédié brut ou transformé avec des complicités
locales vers des raffineries modulaires en Syrie et en Turquie. Enfin,
grâce aux « impôts » et rackets prélevés
sur la population - environ 8 millions de dollars par mois - et à divers
trafics (antiquités, armes), l'EI bénéficie de
rentrées de fonds régulières et importantes. En revanche,
les financements des pays du Golfe seraient, depuis quelques mois, en net
ralentissement. Au total, Daech disposerait, selon la Central Intelligence
Agency (CIA), d'un trésor de guerre avoisinant les 2 milliards de
dollars. Ces ressources lui permettraient d'encaisser, selon les
autorités américaines, un montant de l'ordre de 1 million de
dollars par jour. Leur importance lui permet en particulier d'accorder à
ses combattants un salaire bien supérieur à celui des autres
groupes jihadistes de l'ordre de 500 à 700 dollars par mois, auxquels
s'ajoutent diverses indemnités, notamment au profit des recrues
étrangères.
Aussi, pour la première fois, un mouvement jihadistes
dispose d'équipements militaires considérables, y compris du
matériel lourd et sophistiqué. Ceux-ci ont été
récupérés sur l'armée régulière
irakienne en débandade, qui a abandonné l'essentiel de son
matériel sur place, ou proviennent du pillage de bases de l'armée
syrienne, notamment celle de Tabka où 3 Mig 13 auraient
été volés. L'EI dispose ainsi d'armes
légères (fusils, kalachnikovs, lance-roquettes), de
véhicules de divers types (pick-up, plusieurs milliers
d'humvies, sans doute plus de 300 chars) et
d'hélicoptères. Certains de ces matériels sont en plus ou
moins bon état, et leur taux d'attrition est sans doute
élevé ; le stock de pièces détachées est
sans doute limité. Mais les jihadistes savent s'en servir. Ils sont en
effet encadrés par d'anciens officiers et sous-officiers de
l'armée de Saddam Hussein, dont Izzat Ibrahim Al-Douri qui serait le
chef d'état-major de Daech. Personnalité majeure de l'ancien
régime irakien, « roi de trèfle » du jeu de cartes des
responsables les plus recherchés par les États-Unis, il est
entré dans la
110 Voir sur ce point notamment les sites de la CIA (<
www.cia.gov>) ou du Washington
Institute, notamment « Funding ISIS », disponible sur : <
www.washingtoninstitute.org/uploads/
Documents/infographics/Islamic-State-of-Iraq-and-al-Sham-ISIS-Funding.pdf>.
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clandestinité en 2003 aux côtés de la
rébellion, et serait à la tête du parti Baas clandestin. On
le voit : il s'agit d'un mouvement terroriste qui dispose d'une
véritable armée, dotée d'un matériel important et
encadrée par de véritables professionnels. Pour la
première fois aussi, un mouvement terroriste réussit à
attirer un nombre très important d'étrangers,
évalué à environ 12 000 combattants111. La
majeure partie d'entre eux vient de pays arabes, notamment d'Arabie Saoudite,
de Tunisie et du Maroc. D'autres sont originaires de pays musulmans non arabes,
comme la Turquie ou le Pakistan. Enfin certains viennent de Russie
(Tchétchènes, Daghestanis) ou de pays occidentaux (Danemark,
Belgique, Grande-Bretagne, Australie, France). Les informations données
officiellement du côté français font état de 350
jihadistes sur place, en Syrie et en Irak, dont une partie non
déterminée aurait rejoint l'EI. Une part non négligeable
de ces combattants européens serait constituée de nouveaux
convertis peut-être un tiers. Au total, 80 nationalités seraient
représentées au sein de Daech.
Paragraphe 2 : AQMI et Etat Islamique en Afrique de l'Ouest
(Boko Haram), des menaces stratégiques
L'islamisme qui réémerge à l'orée
des années 1980 au Maghreb et en Afrique de l'ouest n'est pas un
mouvement spontané. Il est le fruit de recompositions successives de
l'islamisme radical dans cette zone géographique et de
l'évolution géostratégique mondiale112.Il se
manifeste par l'apparition sinon l'affirmation des groupes terroristes
déjà présents tels qu'AQMI (A), Boko Haram (B) etc.
A : Al Qaida au Maghreb Islamique
« Souvenons-nous que les gens contre qui nous nous
battons aujourd'hui, nous les avons créé il y a 20 ans. Nous
avons fait cela parce que nous étions enfermés dans un conflit
avec l'Union Soviétique qui a envahi l'Afghanistan et nous ne voulions
pas qu'ils contrôlent l'Asie Centrale. » C'est en ces termes,
qu'en Juillet 2013, Hilary Clinton dévoile les relations établies
entre les Etats-Unis et Al Qaida. Créée en 1988 par Oussama Ben
Laden et Ayman Al Zawahiri, Al Qaida était implantée en
Afghanistan. En 1996, Ben Laden diffuse sa déclaration de Jihad contre
les Etats-Unis qui étaient, pour Al Qaida, l'ennemi numéro un du
monde arabo-musulman conduisant ainsi à des attentats signés par
cette organisation. Ainsi, le 11 Septembre 2001 marque un tournant dans
l'organisation terroriste. Les attentats perpétrés contre le
« World Trade Center »
111 Denis Bauchard / Le Moyen-Orient face à Daech,
note d'analyse IFRI, octobre 2014
112Al Qaida au Maghreb islamique : une
menace stratégique? Jean-François Daguzan, Maître de
recherche, FRS, 30 juillet 2010
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qui ont causé la mort de plus de 3000 morts ont fait
connaitre au Monde entier Al Qaida et son leader Oussama Ben Laden. Voir
renaitre l'ancien califat était le principal but des Organisations
islamistes et jihadistes qui ont, depuis ces attentats, fleuri dans le monde
arabo-musulman.
Au Maghreb, l'organisation en charge d'établir ce plan
est Al Qaida au Pays du Maghreb Islamique plus connue sous le nom d'Al Qaida au
Maghreb Islamique (AQMI). Son principal objectif est d'instaurer un État
islamique dans l'ensemble du Maghreb, du Maroc jusqu'à la Libye, en
étendant la guerre sainte (jihad) sur cette région. Les
récents évènements dans la bande sahélienne,
région longtemps épargnée par les questions religieuses,
ont mis en relief l'importance du sujet. L'apparition de groupes salafistes au
Nord du Mali, la prise d'otages sanglante dans le sud algérien et la
prise d'otages au Kenya nous imposent de comprendre ce qui s'est passé,
et les causes de la propagation de cette idéologie dans les
régions voisines113. L'objectif stratégique de la
nouvelle « filiale » d'Al Qaida semble être l'unification sous
la même bannière de tous les mouvements islamistes d'Afrique du
Nord et du Sahel. Plusieurs leaders au Maroc et en Libye annoncèrent
leur adhésion au groupe central114.Cependant, Le terrorisme
islamique radical en Algérie est marqué par la
prééminence en Algérie du GSPC (Groupement salafiste pour
la prédication et le combat). Ce groupe s'est imposé sur les
ruines des anciens GIA (Groupes islamiques armés) qui avaient fait
régner la terreur au pire temps de la guerre civile. Il s'est fait
connaître par des actions spectaculaires, notamment au Sahara. Mais
désormais, le GSPC s'est donné un retentissement mondial en
annonçant son allégeance à Al Qaida, d'une part, et en
annonçant des actions envers l'Europe, et particulièrement la
France, d'autre part. Le lien entre Al Qaida et le GSPC n'est pas nouveau.8
Mais le retentissement mondial fut donné par le Docteur al-Zawahiri,
officiel numéro deux d'Al Qaida qui reçut « symboliquement
» le GSPC dans l'obédience lors de sa déclaration
générale du 11 septembre 2006 rappelée dans son message du
3 novembre 2007115. Le nouvel « Al Qaida au Maghreb
islamique, abrégé en «AQMI», puisque tel
est désormais le nom choisi par le GSPC, a immédiatement
adopté le concept de Zawahiri sur « ennemi proche-ennemi lointain
» en annonçant des actions spectaculaires à venir en Europe
et principalement en France. Mais l'efficacité des systèmes de
sécurité en Europe depuis 2004 a rendu l'action
outre-Méditerranée difficile. Le champ de bataille s'est donc
déplacé sur la zone Sahara-Sahel. L'AQMI opère ainsi un
retour sur « l'ennemi
113Al Qaida au Maghreb Islamique : histoire,
réseaux et structure PAR LES EQUIPES DE LA CMAISOCTOBRE 2013, p. 2
114 Luis Martinez, « Al-Qaïda au
Maghreb islamique », Analyse - n°0, novembre 2007, Institut
d'études de sécurité,
http://www.iss.europa.eu/index.php.
115 Cité par Anneli Botha, op. cit., p. 204 : « La
nation islamique de résistance et du jihad au Maghreb voit comment vos
enfants s'unissent sous la bannière de l'islam et du jihad contre les
Etats-Unis, la France et l'Espagne (...) Soutenez (...) vos enfants qui
combattent nos ennemis et nettoient nos terres de leurs esclaves Kadhafi, Zine
el Abidine (Ben Ali), Bouteflika et Mohamed VI. »
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proche ».Laisser-aller, stratégie de la tension ou
inefficacité des services de renseignement, c'est en Algérie que
la violence est d'abord repartie. Attaque de membres de la
sécurité des zones pétrolières près d'Alger
(décembre 2006), massacre de soldats et enfin attentats suicides, l'AQMI
est redevenu particulièrement actif. Mais c'est au Sud que l'action
s'est déplacée (enlèvement de touristes et d'humanitaires,
attaques de garnisons et de convois) là où l'immensité des
territoires et la faiblesse des moyens militaires des pays frontaliers rendent
difficile son élimination.
Le Sahel est donc devenu le nouveau front des combattants
islamistes tant pour des raisons stratégiques (choix des Etats-Unis
comme nouveau champ de bataille) que tactiques (facilité d'action).
L'océan de sable et de pierres qu'est le Sahara est un espace vide qui
facilite les manoeuvres tactiques et l'action opérationnelle des groupes
de guérilla. Aujourd'hui, les troupes opérationnelles d'AQMI
représenteraient entre 250 et 300 combattants pour les uns116
et autour de 500 pour les autres117.
Mais la plupart sont d'une grande capacité combative,
comme l'ont démontré les combats avec les forces
algériennes ou mauritaniennes. L'apparition de nouveaux groupes
islamistes dans la région sahélienne tels que le MUJAO (Mouvement
Unicité et Jihad en Afrique de l'Ouest) ou Ansar Dine, ayant
occupés le Nord Mali, est une menace sous régionale notamment
puisque celle-ci touche, le Mali, le Niger, le Tchad la Mauritanie et les
autres pays maghrébins.
B :Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (Boko
Haram)
L'Afrique est l'une des régions du monde qui
connaît une aggravation de la menace terroriste et une évolution
constante des actes correspondants. L'Afrique de l'Ouest et tout
particulièrement la bande sahélo-saharienne constitue
actuellement son épicentre. Cette situation est en grande partie le fait
des groupes terroristes qui y sont présents et actifs; c'est le cas de
la branche maghrébine de la mouvance Al Qaida, Al-Qaïda au Maghreb
Islamique (AQMI), du Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de
l'Ouest (MUJAO et de la secte nigériane Boko Haram118. Le
Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique, est le
théâtre de tensions et d'hostilités ethniques et
religieuses récurrentes. La population nigériane est
composée de plus de 250 groupes ethniques, dont les Yorubas et les Ibos,
chrétiens, et principalement situés au sud-est du pays, et les
116 Christophe Ayad, « le Sahel dans le piège de
la guerre contre Al Qaida », Libération du vendredi 30
juillet 2010, p. 7.
117 Hervé Morin, ministre de la Défense,
cité par Thomas Hofnung, « La prise d'otages, un mode d'action
privilégié », Libération du mardi 27 juillet
2010, p. 4.
118ETAT DE LA MENACE TERRORISTE EN AFRIQUE DE
L'OUEST Par William Assanvo Juillet 2012, p.1
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Haoussa-Fulani, de confession musulmane, prédominants
dans le nord du Nigéria. Toutefois, au-delà de ce clivage
religieux, les tensions entre les communautés du nord et du sud du pays
s'expliquent avant tout par des considérations politiques et
socio-économiques.
En effet, près de 70% de la population nigériane
(177 millions d'habitants en 2014) vit en dessous du seuil de pauvreté.
En proie à un fort taux de chômage, à une absence flagrante
d'infrastructures socio-économiques, à une pauvreté
croissante et à une élite politique profondément
corrompue, le pays a du mal à pourvoir aux besoins de sa population. Par
ailleurs, les douze États composant la ceinture nord, sur les trente-six
États que compte le Nigéria, demeurent les moins
développés du pays, le gouvernement concentrant ses efforts au
sud, où sont situées les ressources pétrolières.
Cette fracture socioéconomique génère un dénuement
et un ressentiment vis-à-vis de l'État central qui constituent
« autant de facteurs qui rendent la population particulièrement
vulnérable aux influences négatives, dont la
violence»119. C'est dans ce contexte de tensions religieuses et
d'inégalités territoriales que Boko Haram s'est
développée.
Souvent comparé au mouvement Maitatsine120,
en raison de la similarité de leurs revendications, Boko Haram est
né en 2002 avec la création d'une mosquée à
Maiduguri, capitale de l'État de Borno (nord-est du Nigéria).
Doublée d'une école coranique, la nouvelle mosquée attire
en masse les populations pauvres et les jeunes sans emploi ayant
abandonné l'université et devient le fief du nouveau mouvement.
Communément appelé Boko Haram, le groupe a pour nom officiel
Al-Sunna Wal Jamma (les « Disciples du Prophète ») ou
Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (« Peuple
dévoué aux enseignements du Prophète pour la propagation
et la guerre sainte »). La traduction même des termes « Boko
Haram » dévoile les fondements de l'idéologie du groupe. En
effet, ils signifient en langue haoussa « l'éducation occidentale
est un péché » : le groupe rejette totalement
l'éducation, la culture et les valeurs occidentales, considérant
que celles-ci ont un effet corrupteur sur les sociétés islamiques
traditionnelles et qu'elles les détruisent aussi surement que les
croisades121. L'objectif principal de Boko Haram est de renverser le
pouvoir en place, d'établir un État islamique et de faire
appliquer rigoureusement la charia dans les 36 États du Nigéria.
Le groupe reproche aux autorités nigérianes de défendre et
de promouvoir l'idée d'un État laïc. Il entend
également mettre fin à la corruption au sein de l'élite
politique. Cette défense d'une interprétation rigoriste de
l'islam, dans le contexte nigérian, peut être
appréhendée comme une tentative d'améliorer les
conditions
119 Alain Vicky, « Aux origines de la secte Boko Haram
», Le Monde diplomatique, n° 697, avril 2012, p. 8.
120 L'insurrection du groupe islamiste Maitatsine [du nom d'un
prophète islamiste implanté dans l'État de Kano, dans le
nord] a causé la mort de près de 5 000 personnes pour la seule
année 1980.
121 Marc-Antoine Pérouse de Mont clos, « Boko
Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection religieuse,
contestation politique ou protestation sociale ? », Questions de recherche
du CERI n° 40, juin 2012, cité par GRIP in Fiche d'analyse sur Boko
Haram, p.3
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de vie de la population du nord du pays, la déception
ayant succédé aux espoirs énormes
générés par l'instauration de la charia dans 12
États de la fédération. L'amertume est en effet forte dans
cette région, où la population avait réclamé
l'instauration de la loi islamique pour mettre fin à la corruption,
l'injustice sociale et l'impunité. La persistance des
inégalités a été mise sur le compte de la mauvaise
application de la charia 122 . L'idéologie du groupe a connu
une évolution importante après la relance de ses activités
au Nigéria en 2010, se faisant plus radicale et plus violente. Sous le
leadership d'Abubakar Shekau, successeur autoproclamé de Mohammed Yusuf,
la secte a mené de violentes actions123 contre des cibles
gouvernementales du nord du pays. Ces objectifs ont été
réitérés dans un communiqué officiel le 31 juillet
2012124, dans lequel Abu Qaqa, porte-parole du groupe, a
affirmé que la secte ne s'en prendrait qu'aux représentants de
l'État, aux forces de sécurité, aux chrétiens,
ainsi qu'à tout musulman collaborant avec les autorités dans la
lutte contre le groupe. Ainsi, selon plusieurs sources, Boko Haram compterait
des centaines de membres mais le chiffre exact reste indéterminé
compte tenu de la nature des activités du groupe. On estime que Boko
Haram compte environ 30.000 combattants permanents et ses partisans sont
évalués à plus de 300 000 personnes à travers les
19 États du nord du pays, ainsi qu'au Niger et au Tchad
voisins125.
Boko Haram exploite le difficile contexte
socio-économique du Nord du pays pour recruter de nouveaux membres, et
particulièrement au sein de la jeunesse marginalisée de la
région. Selon le journaliste Jean-Christophe Servant, spécialiste
du Nigéria pour Le Monde diplomatique, Boko Haram compterait
également des militaires démobilisés de l'armée
nigériane et de criminels désireux de déstabiliser le
pouvoir central. Le groupe comprendrait en outre d'anciens membres de
l'organisation islamiste Maitatsine, qui a sévi dans le nord du pays
durant les années 1980.
Toutefois, le recrutement dépasse les frontières
géographiques puisque le groupe comporte des membres issus de pays
voisins, à savoir le Niger, le Tchad et le Cameroun, mais aussi en
provenance du Soudan. Cependant, Boko Haram s'attaque désormais aux pays
frontaliers du Nigeria à savoir, le Niger, le Tchad et le
Cameroun126 en créant un climat de terreur au sein de la
population de ces
122 « Nigeria: déception après dix
années de charia », BBC, 8 novembre 2009,
http://www.bbc.co.uk/french/highlights/story/2009/11/091108_nigeria_charia.shtml
123 Pour un aperçu des activités de Boko Haram
entre 2003 et le 26 août 2012, voir la fiche documentaire de SADATCHY
Priscilla, Boko Haram - Fiche documentaire, Note d'Analyse du GRIP, 19 octobre
2011, Bruxelles.
124 « Boko Haram Claims Responsibility for Attacking
Namadi Sambo », Naija Whistle, 1er août 2012.
125 Eric Denecé, « Nigéria : accroissement
et internationalisation des actions du groupe terroriste Boko Haram »,
Note d'actualité n° 257, Centre français de recherche
sur le renseignement, Paris, p. 4.
126 Boko Haram mène des incursions meurtrières
à l'extrême nord du Cameroun, ce territoire composé d'une
bande étroite, coincée entre le Nigeria et le Tchad. Cette partie
nord camerounaise joue le rôle de zone de repli et de cache d'armes. Pour
le Niger, le pays a fait l'objet d'attaques terroristes dans la ville de Diffa
dont la frontière aussi poreuse, est un enjeu stratégique pour la
secte islamique qui delà,
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Etats. Notons également que ces Etats ont, depuis le
Sommet de Paris de 06 juin 2014, promit de mettre en place une force
multinationale de 8.700 hommes à la tête le général
nigérian Illya ABBAH pour mener des opérations de poursuite
contre les combattants du rang de Boko Haram qui jusque-là, n'est
absolument pas opérationnel pour manque des moyens notamment financiers.
Ce qui permet à l'organisation Boko Haram des poursuivre ses
opérations au Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun. Notons aussi ce groupes
ont menés plusieurs attaques meurtrières faisant plus de 1000
morts après l'investiture du président Muhammad BUHARI le 29 mai
2015. Ainsi, Boko Haram a été inscrit sur la liste de l'ONU des
organismes sanctionnés pour association avec Al-Qaïda le 22 mai
2014.Boko Haram a entretenu des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique
à des fins de formation et d'appui matériel. Al-Qaïda lui a
ainsi transmis de précieuses connaissances en fabrication d'engins
explosifs improvisés. Plusieurs membres de Boko Haram ont combattu dans
les rangs de groupes affiliés à Al-Qaïda, au Mali en 2012 et
2013, avant de retourner au Nigeria. En novembre 2012, Abubakar Shekau a
exprimé la solidarité de Boko Haram envers des groupes
affiliés à Al-Qaïda en Afghanistan, en Afrique du Nord, en
Irak, en Somalie et au Yémen. Il a aussi encouragé les
combattants d'Afrique et d'autres régions à poursuivre leurs
actions terroristes. L'organisation Boko Haram poursuit sa légitimation
auprès des autres groupes terroristes dont l'EI à qui, il a fait
allégeance.
Le caractère de plus en plus meurtrier et aveugle du
terrorisme durant ces deux dernières décennies, de même que
le risque de l'utilisation d'armes de destruction massive par des groupes
terroristes mettent pleinement en évidence la priorité
donnée à ce phénomène par le Conseil de
Sécurité. Les nécessités de la lutte contre le
terrorisme ont de ce fait justifie l'exercice par le Conseil de
Sécurité de pouvoirs exceptionnels prévus par le chapitre
VII de la Charte. Mais, à certains égards, la voie ouverte par le
Conseil dans le combat contre le terrorisme en considérant celui-ci
comme une MPSI semble donner un bol d'air a quelques Etats adeptes de la voie
militaire en réponse à cette forme de violence. Si l'on y ajoute
le risque de dilution de la règle d'interdiction du recours à la
force, cela nous amène à nous positionner non seulement du cote
des adversaires de la lecture restrictive de l'article 2, § 4 de la Charte
(selon laquelle ne sont interdits que certains recours à la force dans
l'intention de porter atteinte à l'intégrité de l'Etat),
mais également du cote des adversaires d'une interprétation
très extensive de l'article 51 (qui permettrait d'invoquer la
légitime défense dans la lutte contre le terrorisme).Donc nous
écartons en premier lieu l'idée de tout usage de force
armée dans la lutte contre le terrorisme pour ainsi opter pour des
solutions judiciaires, politiques et économiques.
s'approvisionne en nourriture mais recrute aussi les jeunes
combattants pour quelques centaines de dollars. Le Tchad, aussi gravement
menacé aussi par la secte surtout sur la ville de Kousseri
considérée comme l'axe stratégique pour le pays
enclavé.
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Chapitre 2 : A la recherche des solutions globales au
terrorisme
La lutte contre le terrorisme exige nécessairement la
compréhension de ses causes profondes d'abord, ensuite trouver les
remèdes obligatoires à ces « maladies », car «
prévenir vaut mieux que guérir ». Autrement, la lutte contre
le terrorisme doit, pour être efficace, se placer sur le terrain de la
lutte contre les causes du terrorisme. A cet égard, il faut comprendre
les souffrances et le désespoir des pauvres, respecter la dignité
humaine, la tolérance et mettre en pratiques les principes des
conventions des droits de l'homme, notamment la démocratie et le partage
équitable des richesses. Une politique responsable doit faire en sorte
que les richesses produites profitent à tout le monde. Cela n'a rien
à voir avec l'idiologie, c'est une simple question de
justice127. Si on l'applique pas ces principes, les choses ne
s'améliorent plus et on n'aboutira pas à une paix durable. On ne
saurait mieux poser le problème que ne le fait Mary Robinson, ancienne
haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme ; « la
sécurité de l'être humain, rappelle-t-elle, n'est pas une
question d'armes, c'est une question de vie et de dignité » qui
passe obligatoirement « par l'économie, la nourriture, la
santé, l'environnement, la sécurité politique... »
« ...le combat contre le terrorisme doit être aussi une guerre
menée contre le dénuement la discrimination et le
désespoir »128.Mais avant tout, cette lutte sinon la
prévention au préalable du terrorisme se passe d'abord par
l'application par les Etats, des différentes obligations contenues dans
les instruments juridiques (Section 1) qui restent parfois inefficaces. Ce qui
nous amène à apporter quelques approches de solutions (Section
2).
Section 1 : L'arme de droit
Il s'agit du respect et de l'application des obligations
contenues dans les conventions des conventions, des traités et des lois
qui visent la répression, la suppression et la lutte contre le
terrorisme (Paragraphe 1) ainsi que les obligations préventives
complémentaire (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obligations contenues dans les
instruments juridiques anti
terroristes
On peut distinguer parmi les obligations pour les Etats de
mettre en oeuvre des mesures internes, les obligations qui puisent leur source
dans l'ordre international (A), lesquelles sont complétées par
celles découlant des conventions régionales (B).
127 Revue : horizons et débats, n°27,
sept.2004.p.12
128 Interview tiré principalement du site
www. Liberation.fr
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A : Les conventions universelles
Pour mieux remplir l'obligation qu'ils ont de s'abstenir
d'aider ou de tolérer des actes terroristes, les Etats doivent aussi
prendre des mesures appropriées au niveau national en vue
d'empêcher la préparation de ces actes sur leur territoire. Il
convient d'abord de souligner que l'obligation positive de prévention
contre les actes de terrorisme qui pèse sur les Etats est relativement
simple dans son exposé, mais beaucoup plus complexe dans sa mise en
oeuvre. Les conventions fixent, en effet, d'une manière
générale les grands principes de la prévention. Il incombe
ensuite aux Etats de les mettre en pratique au niveau national. C'est ce qui
peut expliquer, entre autres, le fait que l'obligation de prévention
soit parfois rédigée en termes larges. C'est le cas, par exemple
de la convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes
illicites diriges contre la sécurité de l'aviation civile, dont
l'article 10, paragraphe 1 dispose que : « Les Etats contractants
s'engagent, conformément au droit international et national, à
s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les
infractions à l'article 1er ». La prudence et l'imprécision
sont ici volontaires, les Etats devant concilier certains impératifs, ce
qui apparait a la fois comme une garantie contre des mesures trop radicales et
comme une manière de préserver les différences entre
systèmes juridiques. En outre, en tant qu'organisation à vocation
universelle, l'ONU s'emploie à fournir le cadre juridique adéquat
à la compagne internationale de lutte contre le terrorisme. Douze
traités internationaux129 ont déjà
été adoptés et deux autres traités sont en cours de
négociation130 :
* Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs (adopté
à Tokyo en 1963) ;
* Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs (adoptée à la Haye en 1970 ;
* Convention pour la répression des actes illicites
contre la sécurité de l'Aviation civile (adoptée à
Montréal en 1971)
129 On trouvera les textes de ces conventions in :
http://untreaty.un.org/french/terrorisme
130 Il s'agit du projet de convention générale
sur le terrorisme international et projet de convention internationale sur la
répression des actes de terrorisme nucléaire
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* Protocole pour la répression des actes illicites dans
les aéroports servant l'aviation civile internationale (adopté
à Montréal en 1988) ;
* Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques (adoptée par l'Assemblée
générale en 1973) ;
* Convention internationale contre la prise d'otages
(adoptée par l'Assemblée générale en 1979) ;
* Convention sur la protection des matières
nucléaires (adoptée à Vienne en 1980) ;
* Convention pour la répression des actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime (adoptée
à Rome en 1988) ;
* Protocole pour la répression des actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixés situées
sur le plateau continental (adopté à Rome en 1988) ;
* Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins
de détection (adoptée à Montréal en 1991)
* Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif (adoptée par
l'assemblée générale en 1997)
* Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme (adoptée par l'Assemblée
générale en 1999).
En particulier, le conseil de sécurité, qui
assume la responsabilité principale en matière de la paix et de
la sécurité internationales, considère que tout acte de
terrorisme constitue une menace à la paix et la sécurité
internationales. Du coup, il a adopté une série de
résolutions, en particulier la résolution 1373 (2001) et a mis
sur pied certains organes subsidiaires pour prévenir et combattre le
terrorisme, en l'occurrence le comité contre le terrorisme (CTC).
B : Les conventions régionales
Aux instruments universels s'ajoutent divers traités
régionaux et notamment :
* Convention arabe sur la suppression du terrorisme
(signée au Caire le 22 avril 1998) ;
* Convention de l'organisation de la conférence
Islamique sur la lutte contre le terrorisme international (adoptée
à Ouagadougou le 1er juillet 1999) ;
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* Convention de l'organisation des Etats Américains
pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui
prennent la forme de délits contre les personnes, ainsi que de
l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des
répercussions internationales (conclue à Washington le 2
février 1971) ;
* Convention de l'organisation de l'Union Arabe, sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme (adoptée à
Alger le 14 juillet 1999) ;
* Convention de l'Association Sud Asiatique de
Coopération Régionale sur la répression du terrorisme
(signée à Katmandou le 4 novembre 1987) ;
* Traité sur la coopération à la lutte
contre le terrorisme de la communauté des Etats Indépendants
(conclu à Minsk le 4 juin 1999) ;
* Convention européenne pour la répression du
terrorisme (adoptée par le conseil de l'Europe le 27 janvier 1977) et le
protocole portant amendement de cette convention (ouvert à la signature
le 15 mai 2003).
Ainsi, Les conventions arabe, de l'OCI et de l'OUA ajoutent a
l'obligation générale de prévention contenue dans les
conventions universelles d'autres obligations préventives de
portée interne 131 .Ensuite, les trois instruments
régionaux obligent les Etats parties la mise en place de bases de
données qui permettent de rassembler et d'analyser les informations
relatives aux groupes terroristes132. Les conventions arabes et OCI
ajoutent à cela l'évolution du phénomène de
terrorisme et les expériences réussies dans la lutte contre le
terrorisme. Ces dernières engagent en outre les Etats parties à
« renforcer les activités d'information touchant à la
sécurité et les coordonner avec celles qui sont menées
dans chaque Etat » dans le but de faire échouer les plans des
groupes terroristes133.
Paragraphe 2 : Les obligations complémentaires
131 Les conventions régionales suivantes reprennent la
coopération préconisée entre Etats en complétant,
l'obligation de prévention : la convention de l'OEA de 1971(article 8,
a) et celle de 2002 (article 4, paragraphe 1, a et b) ; la convention arabe de
1998(article 3, I, paragraphe 1) ; la convention de l'OCI de 1999(art. 3, A,
§ 1) ; la convention de l'OUA de 1999(art.4, §2, a) ; la convention
de Shanghai de 2001(art. 6, §§ 4 -6).
132Art. 3- I, § 6 de la convention arabe de
1998 relative à la répression du terrorisme ; voir
également la convention de l'OCI de 1999 pour combattre le terrorisme
international (art. 3, § 6) ; la convention de l'OUA de
1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
(article 4, paragraphe 2, d)
133Voir l'article 3, I, paragraphe 7 de la
convention arabe ; et l'article 3, A, paragraphe 7 de la convention de
L'OCI.
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En dehors de l'obligation générale contenue
presque dans toutes les conventions antiterroristes, la résolution
1373(2001) du Conseil de Sécurité a mis à la charge des
Etats d'autres obligations de préventions complémentaires (A)
ainsi l'interdiction de tout soutien au terrorisme (B).
A : Les obligations préventives
complémentaires de la résolution 1373(2001)
Adoptée après les attentats du 11 septembre 2001
contre les tours jumelles du World Trade Center, la Résolution
1373 (2001) des Nations Unies134 est un instrument de
référence de lutte contre le terrorisme. Elle très
édifiante en matière de prévention du terrorisme, et
investit un champ de compétence assez élargi. Cette
résolution réaffirme l'obligation qui pèse sur les Etats
de s'abstenir de soutenir, de quelque manière que ce soit, toutes
activités terroristes135. Aussi les Etats se voient-ils
obligés d'interdire à « leurs nationaux ou à toute
personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds,
avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou
autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement,
de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme,
les facilitent ou y participent, d'entités appartenant à ces
personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles
et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces
personnes » 136 . Elle impose également à tous les Etats
d'« empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou
commettent des actes de terrorisme n'utilisent leurs territoires respectifs
pour commettre de tels actes contre d'autres Etats ou contre les citoyens de
ces Etats (...) ». Le Conseil de sécurité tire de cette
obligation deux mesures corollaires ayant trait à l'infiltration et
à la circulation d'éléments terroristes. Il s'agit
notamment du refus d'accorder l'asile et le statut de réfugiés
aux terroristes et le contrôle aux frontières pour empêcher
l'infiltration ces terroristes.
134 Voir l'avant-dernier considérant du
préambule de la Convention générale sur le terrorisme
internationale, qui énonce déjà que « les
activités des forces armées des Etats sont régies par des
règles de droit international qui se situent hors du cadre de la
présente convention ».
135 Voir le rapport du coordonnateur sur les résultats
des consultations bilatérales officieuses, dans Rapport du
Comité spécial créé par la résolution 51/210
de l'AG en date du 17 décembre 1996, 7ème session (2003),
Documents officiels de l'AG, doc. A/58/37, 2 avril 2003, annexe II, point
B, paragraphes 3-7
136 Cette position doit, néanmoins, être
relativisée au regard de la définition du terrorisme d'Etat
donnée par Mme Kalliopi KOUFA, dans son rapport final de 2004 sur «
Le terrorisme et les droits de l'homme ». Elle en donne deux sens
plausibles : dans une première acception, le terrorisme d'Etat renvoie
à l'application d'une politique de terreur sur le plan interne,
érigée en quelque sorte en système de gouvernement. Dans
un deuxième sens, le terrorisme s'entend du recours à des actes
et méthodes terroristes « parrainés par l'Etat »,
« lorsque le gouvernement planifie, soutient, oriente et contrôle
des opérations terroristes dans un pays tiers ».
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L'asile en droit international a été
défini par l'Institut de droit international comme « (...) la
protection qu'un Etat accorde sur son territoire ou dans un autre endroit
relevant de certains de ses organes à un individu qui est venu la
chercher »137. Cette protection contre les poursuites par un
autre Etat peut être accordée souverainement par un Etat, dont la
responsabilité internationale ne peut être engagée en
principe : l'asile est une protection accordée dans des
considérations d'humanité par un Etat à un individu
ressortissant d'un autre Etat qui craint des persécutions. Dans son
arrêt du 20 novembre 1950 en l'Affaire Droit d'asile, la CIJ
avait présenté ainsi l'articulation du principe et de l'exception
: « En principe donc l'asile ne peut être opposé à
l'action de la justice. Il n'y a d'exception à ce principe que si, sous
le couvert de la justice, l'arbitraire se substitue au règne de la loi
». Tel serait le cas si l'administration de la justice se trouvait
viciée par des mesures clairement inspirées par l'esprit
politique. L'asile protège le criminel politique contre toutes mesures
que le pouvoir prendrait ou tenterait de prendre contre ses adversaires
politiques et dont le caractère extralégal serait manifeste
»138. L'asile est donc une exception au principe de la
coopération en matière judiciaire liée au caractère
discriminatoire des poursuites. La question connaît une acuité
particulière en matière de crimes politiques. Il est en revanche
reconnu que le droit d'asile ne peut être invoqué dans le cas des
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies139. Or de manière générale et abstraite,
il ne fait désormais aucun doute que les actes terroristes sont
contraires aux buts et principes des Nations Unies, puisqu'ils constituent une
menace contre la paix et la sécurité
internationales140. A cet égard, l'importante
Déclaration contenue dans la Résolution 49/60 (9 décembre
1994) de l'AGNU le confirme. Selon le paragraphe 5 (f ), les Etats «
doivent également remplir les obligations que leur imposent la Charte
des Nations Unies et d'autres dispositions du droit international dans la lutte
contre le terrorisme (...) dont celle de prendre les mesures voulues, avant
d'accorder l'asile, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas eu
d'activité terroristes et, après avoir accordé l'asile,
pour s'assurer que le statut de réfugié n'est pas mis à
profit pour
137 Par exemple, la connexité avec le crime de guerre
n'est plus une exigence constitutive du crime contre l'humanité et la
planification du crime n'est plus exclusive d'un gouvernement, mais peut
être celui d'un groupe quelconque. Pour d'autres détails, voir
William A. SCHABAS et Clémentine OLIVIER, « Terrorisme : crime
contre l'humanité ? » in SOS, ATTENTATS, Terrorisme,
victimes et responsabilité pénale internationale,
Calmann-Lévy, Paris, 2003, p. 379 et s. Voir également Marco
SASSOLI et Antoine A. Bouvier, Un Droit dans la guerre ? Volume 1,
CICR, Genève 2003, pp. 307 et 308. Et René DEGNI SEGUI, Le
tribunal pénal international, Cours de DEA, droit public,
Université de Cocody, 2006-2007.
138 Cf. Rapport de la CDI sur les travaux de sa
48ème session, A/51/10, 1996, pp. 114-117
139 Jean Christophe MARTIN, Les règles
internationales relatives à la lutte contre le terrorisme,
Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 225.
140 Voir Bruce HOFFMAN, La mécanique terroriste,
Calman Lévy, Paris, 1999, p. 26
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contrevenir aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus
»141. Nous pouvons conclure de cette formulation et en
particulier de l'emploi du mot « obligation » que la norme a une
portée coutumière142. L'exception terroriste à
l'asile et au statut de réfugié relève donc certainement
du droit international général143. Il n'est donc pas
surprenant que la Résolution 1373 impose aux Etats en son paragraphe 2
(c) de ne pas accorder l'asile aux terroristes et à leurs soutiens : les
Etats « refusent de donner l'asile à ceux qui financent,
organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou recèlent
les auteurs ». Un Etat pourrait voir sa responsabilité
internationale engagée pour avoir accordé l'asile en
méconnaissance de cette disposition. Ainsi, la mise en oeuvre de cette
obligation suppose en principe l'identification des personnes impliquées
dans le terrorisme et une procédure de vérification pour chaque
demandeur d'asile ou jouissant de l'asile.
La Résolution 1373 contient par ailleurs une autre
obligation, celle de ne pas laisser son territoire être utilisé
par les terroristes. Il s'agit de l'obligation d'exercer un contrôle aux
frontières et un contrôle des documents de voyage. Le paragraphe 2
(g) de la résolution est ainsi formulé : les Etats «
empêchent les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en
instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des
contrôles lors de la délivrance de documents d'identité et
de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la
contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers
d'identité et de documents de voyage ». Le Conseil de
sécurité ne faisait que rappeler la nécessité du
renforcement d'un tel contrôle. Cette attitude ne peut être
interprétée pour autant comme une immixtion dans les «
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat » selon les propres termes de l'article 2 paragraphes 7 de la
Charte des Nations Unies144. En
141 Il en était ainsi de la jurisprudence du Tribunal
de Nuremberg de 1945. William A. SCHABAS et Clémentine OLIVIER
expliquent à ce sujet que, dans le cadre du jugement des criminels sous
le IIIème Reich, la conception traditionnelle était
que, en fait, « non seulement une politique devait exister mais qu'elle
devait être celle d'un Etat, comme dans le cas de l'Allemane Nazie
». Mais, bien que cela ait pu être le cas durant la Seconde Guerre
mondiale, (...) ce n'est plus le cas aujourd'hui, p. 383
142 On constate que, ni le statut des TPIY et TPIR ni celui de
la CPI ne posent comme condition que le crime contre l'humanité soit
perpétré ou encouragé par les autorités
étatiques. L'article 5 du Statut du TPIY et l'article 3 du TPIR gardent
le silence sur cette question. Au surplus, la CDI précise que «
c'est l'instigation ou la direction soit d'un gouvernement ou d'une
organisation, ou d'un groupe quelconque, qui donne à
l'acte sa dimension et en fait un crime contre l'humanité... »
143 On citera comme exemples d'organisations terroristes
contemporaines l'ETA en Espagne (Euzkadi Ta Azkatasma qui se traduit par «
le pays Basque et sa liberté »), le HAMAS en Palestine, le
HEZBOLLAH au Liban, et la nébuleuse internationale terroriste Al Qaida
de Oussama BEN LADEN, AQMI au Sahel, Boko Haram au Nigeria .
144 Il faut préciser que cet auteur ne conclut pas
à une généralisation des actes terroristes comme crimes
contre l'humanité. Bien au contraire, pour lui, « la qualification
de crime contre l'humanité pourrait s'avérer pertinente
s'agissant des seuls actes commis sur le territoire américain ».
Poursuit-il,
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effet, en agissant ainsi, l'organe sécuritaire ne
s'écarte pas de la légalité, puisque le même article
l'y autorise pour les besoins du maintien de la paix145. Ainsi que
le concluent les Professeurs Alain PELLET et Patrick DAILLIER, « (...)
dans l'intérêt général, exprimé par le
Conseil de sécurité, les souverainetés étatiques
doivent s'incliner devant les exigences du maintien de la paix
»146. Ajoutons enfin que la Résolution 1373 n'est
cependant pas complètement innovante puisque en la matière des
obligations équivalentes figurent déjà dans certaines
Conventions régionales.
B : L'interdiction de tout soutien au terrorisme
Comme toute activité humaine, le terrorisme a besoin de
ressources pour réaliser ses objectifs : il s'agit de ressources
financières ou, plus généralement économiques. En
effet, la planification et l'exécution à long terme d'actes
terroristes nécessitent des fonds importants. Un moyen efficace de
combattre le terrorisme consiste donc à couper les canaux de
transmission de ces ressources. C'est pour dire la complexité qui
entoure le sujet du financement du terrorisme : celui-ci touche de près
des disciplines très variées telles que le droit, la finance
internationale, la fiscalité, ou encore la religion. Le système
Hawala est en une parfaite illustration. Répandu partout sur le
sous-continent asiatique, au Moyen-Orient et dans certaines régions de
l'Afrique, le système Hawala repose entièrement sur la confiance,
sur le sentiment général que les fonds verses à tel ou tel
fournisseur de services ou tel ou tel commerçant dans un endroit donne
seront verses à un destinataire spécifique se trouvant ailleurs.
Puisqu'il existe peu ou pas du tout de traces écrites de telles
transactions, il est extrêmement difficile de repérer les fonds
ainsi transférés. L'interdiction spécifiquement faite aux
Etats de soutenir le terrorisme a été expressément
formulée avant même la création des Nations Unies.
Rappelons qu'à la suite de l'attentat de Marseille de 1934, le Conseil
de la SDN avait adopté, le 10 décembre 1934, une
résolution dans laquelle il rappelait que « tout Etat a le devoir
de n'encourager ni de tolérer sur son territoire aucune activité
terroriste pour des fins politiques ». De même, l'article premier de
la convention de Genève du 16 novembre 1937 se lisait comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes, réaffirmant le principe du
droit
cette qualification repose cependant sur des
considérations de faits établis sans beaucoup de recul et
constitue, par ailleurs, une solution dont la validité reste
confinée au seul cas d'espèce, la question de la qualification
générale du terrorisme n'étant en rien résolue.
Voir Yann JUROVICS, « Les controverses sur la question de qualification du
terrorisme », in Karine BANNELIER et al. Le droit
international face au terrorisme. Après le 11 septembre, p.101.
145 William A. SCHABAS et clémentine OLIVIER
reconnaissent pour leur part que les attentats du 11 septembre 2001 ont
été « généralisés » et «
systématiques » et que les victimes étaient « civiles
», sans toutefois se plier à la qualification de crimes contre
l'humanité proposée par certains auteurs. Op. cit. pp. 379 et
s.
146 Ibid. p. 387
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international d'après lequel il est du devoir de tout
Etat de s'abstenir lui-même de tout fait destiné à
favoriser les activités terroristes dirigées contre un autre Etat
(...) ».
Toutefois, dans le droit conventionnel actuel relatif au
terrorisme, seules les conventions arabe, islamique et africaine interdisent
expressément aux Etats de soutenir le terrorisme, mais en prenant soin
d'exclure de leur objet les luttes de libération nationale. Les autres
conventions, notamment universelles, restent silencieuses sur ce point. Il faut
souligner cependant que ce « silence » est sans conséquence
dans la mesure où le principe de l'interdiction du soutien
étatique au terrorisme a été réaffirmé par
les organes politiques des Nations Unies. Donc, quel que soit l'importance
quantitative des institutions et des normes édictées, il est
évident que le succès de la lutte contre le financement du
terrorisme se situe au niveau national dans un contexte de coopération
internationale. En effet, les organisations internationales et
régionales peuvent adopter une série de textes pour freiner les
abus du système financier, mais leur ratification et mise en oeuvre
dépendent de la volonté de chaque Etat. La lutte contre le
financement du terrorisme ne peut par conséquent se dispenser des
mesures concrètes que chaque Etat est amené à prendre dans
son propre ordre juridique. Ce sont des mesures unilatérales ou
collectives prises en application des normes internationales relatives au
financement du terrorisme, telles que la convention de 1999, la
résolution 1373(2001) du conseil de sécurité et les neuf
recommandations spéciales du GAFI. Ainsi, En 2009, l'Office des
Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) estimait le trafic de
cocaïne en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale à 900 millions
de dollars147Une importante partie de ce trafic est
contrôlé par les groupes terroristes de la région
sahélienne qui financent le recrutement de nouveaux
éléments et l'achat d'armes par les bénéfices
générés par le trafic de cocaïne, de cigarettes et la
protection des réseaux et filières d'immigrants clandestins
subsahariens vers l'Europe mais également grâce à l'appui
financier que fournissait le régime de KADHAFI dans le recrutement, la
formation et l'encadrement des factions rebelles et de mercenaires dans le but
de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Selon Alain ANTIL, « il
faudrait commencer par établir une vraie typologie des acteurs de ce
trafic car bien souvent, celle-ci est erronée. On pourrait ainsi
distinguer cinq catégories d'acteurs. Il existe tout d'abord des cartels
Latino-américains, qui sont des organisations criminelles
transnationales. Il y a également des mafias nigérianes qui sont
implantées partout. D'importants éléments de la diaspora
africaine vivant en Europe émergent, ce qui augmente le trafic par
avion. Les tribus ou factions présentes dans le Nord de la Mauritanie,
du Mali et du Niger
147« Les sources du financement des bandes armées
au sahel », Compagnie Méditerranéenne d'Analyse et
d'Intelligence Stratégique, 01 février 2013, p. 5.
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participent également à ces trafics. Enfin,
il existe aussi des mafias d'Etat qui ont les capacités de
sécuriser et d'organiser les trafics »148.
Section 2 : Des contributions à la
prévention et à la lutte contre le terrorisme
Au lendemain du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont
déclaré une guerre sans limite contre le terrorisme qui a
commencé par le bombardement de l'Afghanistan, tout en provoquant les
milliers de morts civils innocents. On invoque le fait que l'Afghanistan abrite
des terroristes. Sans doute. Mais, en vertu de ce principe quel pays ne
devrait-on bombarder ? Puisque, depuis longtemps, Haïti demandé,
sans succès, l'extradition d'Emmanuel Constant, terroriste notoire
réfugié aux Etats-Unis, doit-on conclure qu'Haïti serait en
droit d'attaquer ce pays ?
La riposte américaine a, certes, permis la victoire
militaire de l'Alliance du Nord et la chute du régime de Taliban, mais,
est-ce pour autant que l'objectif initial d'atteindre Oussama Ben Laden et
d'éradiquer le terrorisme sont il atteint ? Le doute demeure et pour
longtemps encore peut-être. Car même si Oussama Ben Laden est
atteint physiquement, directement ou indirectement, le terrorisme ne risque pas
de disparaître, parce que, d'une part, les tentatives de vengeance de ses
fidèles ne manque pas, et d'autre part, parce que « les Oussama Ben
Laden » pullulent et n'attendent que le moment où ils pourront
frapper. Ainsi qu'a pu le dire M. Nelson Mandela, « toute action
(militaire) serait aussi impopulaire que celle que des terroristes
»149.La guerre contre terrorisme s'est poursuivi, ainsi, par la
guerre, dite « préventive » contre l'Iraq (printemps 2003) qui
avait des objectifs où, au-delà des hypothétiques armes de
destruction massive, le renversement de Saddam Hussein et l'avènement de
la démocratie dans la région, figuraient également les
liens supposés entre ce dernier et Al-Qaïda qui aujourd'hui nous
donne raison de dire que l'avènement de l'Etat Islamique n'est qu'une
suite logique de cette guerre. Aussi le cas de la Lybie suit la même
trajectoire. En effet, l'intervention de l'OTAN en Libye a fourni une
illustration. Comme l'a écrit sans ambages Naim AMEUR, « Les
Nations Unies ont autorisés les forces de l'Otan à intervenir
sous prétexte de protéger le peuple libyen ; en
réalité, les enjeux dépassent en l'occurrence le cadre
humanitaire, c'est de l'or noir qu'il s'agit »150. Quoique
cette affirmation soit discutable, il reste que la « communauté
internationale » intervenante en Libye n'a pas attendue la fin des
hostilités et la chute de Kadhafi pour signer de nouveaux accords
pétroliers avec le Conseil National de Transition (CNT).Pourtant, le
148Alain ANTIL, « Compte rendu de la
sécurité au sahel », IFRI.
149 Le quotidien français le monde.28. sept.2001
150Voir Naim AMEUR, « La Libye entre les
intérêts de l'Occident et la résistance de Kadhafi »,
Outre-Terre, Vol. 3, n° 29 (2011), p. 299
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terrorisme n'a pas cessé pour autant, comme le montrent
entre autre les attentats contre les bureaux de l'ONU à Baghdâd
(19 août 2003) ou ceux de Madrid (11 mars 2004), par exemple. Au lieu
d'arrêter ce phénomène, comme c'est prétendu, cette
guerre va lui donner une impulsion. C'est pourquoi la réponse juste au
terrorisme n'est pas, et ne peut pas être, dans les représailles.
Aucune frappe militaire, quelle qu'en soit la taille, l'intensité ou la
cible, ne pourra atteindre les deux objectifs que devrait poursuivre toute
décision politique ou militaire : être efficace quant aux
objectifs poursuivis, et contribuer à améliorer la situation
plutôt qu'à la détériorer151.D'ailleurs,
la force et la violence n'ont jamais corrigé durablement les
problèmes et n'ont toujours, aux mieux, procuré que des victoires
apparentes et temporaires, quand elles ne sont pas
révélées un remède pire que le mal. Faire, donc,
pleuvoir les missiles sur l'Afghanistan, sur l'Iraq, la Syrie, la Libye ou sur
tout autre pays du monde ne fait qu'ajouter les morts aux morts et nourrir
davantage la haine, sans prouver, ni régler quoi que ce soit. En effet,
Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique et l'allié
fidèle de la Maison Blanche constate que « l'action militaire
restera futile, à moins que nous nous consacrions à la question
des conditions dans lesquelles le terrorisme se nourrit et aux causes pour
lesquelles il prolifère »152.C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle les Etats et la communauté internationale doivent changer
leur manière d'apercevoir et de lutter contre le terrorisme en touchant
même au coeur des causes qui engendrent et prolifèrent celui-ci.
Donc des orientations politiques et économiques (Paragraphe 1) ainsi que
le renforcement de la coopération internationale (Paragraphe 2) doivent
être misent en valeur afin de vaincre ou sinon de réduire la
menace terroriste.
Paragraphe 1 : Des orientations politiques et
économiques
Oui, il faut lutter sans merci contre le terrorisme. Contre
tous les terrorismes, celui des pauvres, souvent spectaculaire et aveugle,
comme celui des puissants, plus sophistiqué ou ciblé, celui des
organisations apatrides, comme celui des Etats, ennemis ou alliés. Il
faut lutter contre tous les terrorismes, car la terreur est toujours
injustifiable, tout comme la vengeance. C'est pourquoi la réponse juste
à ce phénomène doit être mise dans un cadre de
légalité voire de légitimité et ne consiste plus,
donc, à s'engager dans une guerre sans limite de longue durée. A
ce jour, aucune des causes qui ont favorisé l'apparition et l'expansion
du terrorisme international n'a été remise en question. Ces
causes ne disparaîtront qu'avec le mode de production actuel, qui repose
sur le développement de la croissance pour les uns et la misère
pour les autres. Si rien ne change, les mêmes causes produisent les
mêmes effets, on peut craindre que,
151 Revue. Le débat stratégique. N°77.
novembre 2004. p19 ;cité par anonyme
152 Interview publié au quotidien américain New
York Times du 13-14 novembre 2004, traduit sur :
www.Saphirnet.net
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on ne sache quand, on ne sait où, on ne sait sous
quelle forme, surviennent bientôt de nouveaux drames. C'est pourquoi la
lutte contre la pauvreté et le chômage à travers le
développement durable (A) surtout en Afrique ainsi que la recherche des
solutions aux conflits violents (B) nous permettrons d'y parvenir.
A : Promouvoir le développement durable
Un développement durable et équitable suppose la
lutte pour éradiquer les maux les plus dramatiques et les plus urgents
pour l'humanité (contre la famine, contre la misère, la
pauvreté, l'injustice, le réchauffement climatique, le sida,
Ebola et les autres pandémies...) contre les inégalités
nord-sud qui découlent d'un système de domination, contre les
discriminations et les inégalités sociales pour le respect des
droits des générations futures et contre les
inégalités écologiques, pour la mise en oeuvre d'une
véritable stratégie de Co-développement ; pour la prise en
compte de la perspective de genre dans tous les domaines économiques,
sociaux et culturels. Certes, il revient aux pays sous-développés
eux-mêmes d'assumer leur développement et de compter sur leurs
propres forces et ressources. Mais, il est impossible de considérer le
développement en dehors du contexte international compte tenu des
interdépendances des économies contemporaines. Les efforts
entrepris sur le plan interne risquent d'être vains, si l'environnement
international reste hostile et si les déséquilibres et les
injustices caractérisant le système international persistent. La
coopération internationale pour le développement est
nécessaire, voire obligatoire. Il faut apporter de l'oxygène aux
pays pauvres, pour cela l'aide international doit être renfoncé,
au lieu de diminuer. C'est le cas, particulièrement, de l'Aide publique
au Développement (APD), qui a enregistré, ces dernières
années, une tendance baissière. Toutefois, Le
développement économique et social du sahel est un
élément clef pour la stabilité de la région et
consécutivement, pour sa sécurisation. En effet, le premier
constat à observer est que les partenaires bilatéraux des pays
sahéliens sont nombreux et, dans la majorité des cas, très
généreux. Le sahel connait donc une pression très forte
d'acteurs bilatéraux qui aujourd'hui tendent à se détacher
comme acteurs majeurs dans la région et se distinguent tant par les
volumes qu'ils engagent que par les secteurs qu'ils couvrent. C'est le cas des
pays comme la France, les Etats-Unis qui en plus d'une contribution
financière importante sont aussi présent dans le domaine de la
coopération militaire avec les Etats de la région. A
côté de ceux-ci, sont aussi présent, le Canada, les
Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni qui contribuent fortement à l'Aide
public au Développement délivrée au Mali, à la
Mauritanie et au Niger. Cette dernière a par ailleurs
décidé de se retirer de la région lors de la
révision de la politique bilatérale d'aide au
développement qu'il a effectué en Mars 2011. Le gouvernement de
David Cameron a choisi un recentrage drastique et n'interviendra plus que dans
vingt-sept pays au maximum dans
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lesquels l'intervention du Royaume-Uni présente un
intérêt significatif. Les pays du sahel sont directement
touchés par cette révision politique puisque le
désengagement des programmes bilatéraux sera effectif au plus
tard en 2016. Cela étant, si le Royaume-Uni préfère
laisser aujourd'hui un pays comme la France intervenir sur un terrain qu'elle
ne maîtrise pas trop, c'est parce qu'elle n'y avait jamais
été très présente. En 2009, l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE) 153a
identifié 18 pays membres de son comité d'aide au
développement. Les institutions européennes apparaissent comme
les premiers contributeurs, avec un total de plus de 67 millions, devant
l'Agence d'Aide au Développement de la Banque Mondiale, un peu moins de
39 millions de dollars, suivi de la Banque Africaine de Développement
avec 26,9 millions de dollars. Pour ce qui est de l'ONU, c'est encore l'UNICEF
qui était le premier donateur Onusien, avec plus de 18 millions de
dollars devant le PNUD (8,8 millions de dollars). Les principaux Etats
bénéficiaires se trouvent en Afrique de l'Ouest soit le Mali, le
Niger et la Mauritanie principalement les plus exposés aux menaces
sécuritaires y compris à la crise alimentaire qui secoue souvent
le Nord de leur territoire et qui ont un impact sur le progrès
socioéconomique de la région. Ces aides doivent servir à
la création de l'emploi des jeunes. Aussi comme volet social, la
sécurité alimentaire doit aussi être au coeur des
préoccupations. C'est dans l'espace sahélien que les grandes
sécheresses de 1973 et 1984 ont fait le plus de ravages en hommes et en
troupeaux. Et ces événements furent en partie à l'origine
des révoltes touarègues qui se sont succédé depuis.
De cycliques, les crises alimentaires et nutritionnelles sont devenues
récurrentes et plus complexes. Une nouvelle forme de discrimination
s'est installée : celle du marché. Les produits alimentaires
peuvent être disponibles mais inaccessibles du fait de leur prix. Les
pasteurs et agropasteurs sont particulièrement concernés comme
l'a montré la crise alimentaire au Niger en 2005. En effet, aux
alternances de périodes humides et sèches que le sahel a
régulièrement connues au cours du dernier siècle,
succèdent désormais des sécheresses graves et durables
qui, outre leur intensité, repoussent les limites des zones humides vers
le Sud. Selon les projections, cela devrait s'aggraver à l'avenir, dans
le contexte du réchauffement climatique de la planète. Et comme
le souligne un récent rapport, « les changements climatiques
constituent une menace de taille pour la croissance du secteur agricole et
l'atteinte de la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. C'est
l'ensemble des
153L'OCDE est une organisation dont l'objectif est
de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être
économique et social partout dans le monde.
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écosystèmes terrestres, côtiers,
marins et des systèmes humains qui seront affectés par les effets
négatifs du changement climatiques »154.
Donc, l'aide au développement doit être
traitée comme une ressource devant servir les personnes pauvres et
vulnérables et non les intérêts de la politique
étrangère des pays donateurs. En effet, même si le
mécontentement social constitue pour les terroristes un motif plus
direct de passage à l'action, la pauvreté peut renforcer la
radicalisation, à mesure que de jeunes gens ne croient plus en l'avenir.
La lutte mondiale contre le terrorisme doit donc reposer sur la conviction que
la pauvreté offre un terrain fertile aux maladies et aux privations, et
potentiellement a la corruption et en dernier ressort au terrorisme. L'aide au
développement doit être un outil de cette lutte car en rendant
l'espoir, elle étouffe le terrorisme « dans l'oeuf ».
B : La recherche des solutions aux conflits
violents
De nombreuses organisations terroristes sont apparues sur fond
de conflits locaux ou régionaux. Il est en effet fréquent de
constater que les conflits qui perdurent se prêtent à une
exploitation par les terroristes. De plus, les attentats terroristes
surviennent souvent dans le contexte de ces conflits. Le succès de
l'action déployée pour les régler et l'attention
accordée aux problèmes qui surgissent dans le cadre de ces
conflits peuvent contribuer, à long terme, à faire reculer le
terrorisme. Trois foyers de tensions, parmi tant d'autres, méritent
ainsi un intérêt diplomatique particulier dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme, en l'occurrence celui d'obédience islamiste.
D'une part, le conflit israélo-palestinien, en ce qu'il suscite le plus
de passions et de tensions au Proche-Orient, est l'un des terreaux des actions
terroristes à travers le monde et en Israël en
particulier155. Si les autorités palestiniennes et les
dirigeants des pays arabes ne sont pas dupes face aux discours des terroristes
qui brandissent la cause palestinienne pour justifier leurs actions violentes,
ceux-ci (les discours terroristes) peuvent recevoir un certain écho
parmi les populations civiles plus particulièrement touchées. Les
mouvements islamistes palestiniens radicaux, le Hamas et le Djihad islamique,
ont perpétré des actes terroristes (et continueront à le
faire) afin de recueillir un soutien populaire des masses appauvries par le
conflit. En fait, l'effacement de l'ONU à l'égard du processus de
paix israélo-palestinien a facilité la
détérioration de la situation. Compte tenu du contexte
international actuel, le règlement du conflit israélo-palestinien
est plus que jamais nécessaire pour empêcher le
développement du terrorisme islamiste. La
154Rapport de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), « Changement climatique et
sécurité alimentaire dans la zone UEMOA : défis, impacts,
enjeux actuels et futurs », juillet 2010, p. 27
155 Adrian MENDY, op.cit.
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solution, à court terme, doit se faire par des
pressions internationales sur les belligérants pour que, d'un cote, les
terroristes palestiniens soient arrêtés et juges
équitablement et que, de l'autre cote, cessent les ripostes militaires
disproportionnelles d'Israël. A long terme, l'ONU et les Etats-Unis
(principal allié d'Israël) devront oeuvrer en faveur de la
création d'un Etat palestinien viable a cote d'Israël. D'autre part
la situation en Irak est très préoccupante. Rappelons que la
guerre contre l'Irak, menée par les Etats-Unis et leurs alliés,
reposait sur des arguments ahurissants. Le 28 janvier 2003, le président
américain avait affirmé, dans son discours sur l'état de
l'Union, que : « des preuves émanant de nos services de
renseignements, des communications secrètes et des déclarations
de personnes actuellement en détention révèlent que Saddam
Hussein aide et protège des terroristes, notamment des membres
d'Al-Qaïda ». Or, un an après, on constate que les
arguments majeurs qui ont justifié cette guerre se sont
révélés erronés et fantaisistes : aucune arme de
destruction massive n'a été trouvée, et les liens avec
Al-Qaïda sont apparus inexistants. Aujourd'hui la position des Etats-Unis
et de leurs allies dans la guerre contre l'Irak est d'autant plus inconfortable
que la situation de la sécurité dans le pays empire avec la
création de l'Etat Islamique dont la montée en puissance est
favorisée par le conflit syrien. Notons aussi que ce conflit aussi
violent fait déjà quatre ans. Ce conflit dont les Etats Unis et
les ses alliés notamment la France ainsi que les autres pays de l'Union
Européenne sont même les principaux instigateurs avec les pays du
Golf, des conflits syrien dans le but de renverser le gouvernement de Bachar Al
Assad. Ce fut le cas aussi avec la Libye dont les conséquences sont les
conflits qui sévissent l'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Ouest. En
effet, ces crises, qui se développent dans le monde arabo-musulman et
qui conduisent à des confrontations d'intérêts entre
Occidentaux et pays en voie de développement, sont sources
d'animosité voire de haine immédiatement exploitables par les
commanditaires évoqués ci-dessus. Ils fondent le discours
idéologique qui permettra le recrutement des agents indispensables
à l'action terroriste. Le traitement, voire la résolution, de ces
crises doit recevoir la plus grande attention de la part des pays occidentaux
qui doivent s'efforcer, notamment au Proche Orient, d'adopter une attitude
déterminée mais surtout équitable entre les parties.
Certes ce souhait d'une implication plus déterminée sera
difficile à exaucer car il impose de convaincre, non seulement les
parties en conflit, mais aussi les opinons intérieures occidentales, et
les groupes de pression nationaux, du bien-fondé de ce changement
d'attitude. Les risques seront tant politiques, pour les gouvernants,
qu'humains pour les soldats qu'il faudra inévitablement déployer.
Les dirigeants arabes et musulmans sont presque unanimes à le dire et
à répéter depuis les attentats du 11 septembre 2001 : il
n'y aura pas de solution au terrorisme sans une solution juste et
équitable à la question palestinienne. Au centre de ce
raisonnement figurent les Etats-Unis, accusés pour son « appui sans
faille » à Israël. L'Arabie saoudite, par
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exemple, avait qualifié d'« inéquitable
» la position des Etats-Unis sur la question palestinienne et les a
pressés de la réviser s'ils veulent, vraiment, mettre fin au
terrorisme « s'ils ne révisent pas leur position, les
problèmes se poursuivront et ceci n'est pas dans leur
intérêt » a déclaré, le ministre saoudien de
l'intérieur Nayef Ben Abdel Aziz « il faut que la question
palestinienne soit réglé sérieusement si on veut mettre
fin aux causes du terrorisme dans le monde arabo-musulman » 156 a-t-il
ajouté. Le règlement de cette question est une
responsabilité de la communauté internationale puisque les
résolutions concernent la Palestine, ont été toutes
votées par elle, mais non appliquées. C'est le cas,
particulièrement, des résolutions N° 242 et 338, qui
constituent pourtant, depuis 1967 et 1973 la référence pour toute
solution négociée du dit conflit. Ces deux résolutions
sont régulièrement bafouées, vidées de leur contenu
et condamnées par ceux-là même qui laborieusement et
minutieusement pesé et analysé chacun de leurs mots ; elles sont
curieusement devenues « inapplicables » ! 157 .A ce niveau
d'échec, qu'elle solution est-elle, donc, possible à ce
problème ?On peut reprendre ici quelques suggestions qui ont
été un peu oubliées durant le long cheminement de la
question palestinienne, telle l'option d'un Etat binational, ou encore une
grande Palestine dans la quelle pourrait vivre différentes
communautés religieuses, qui permettrait aux juifs de vivre en
Cisjordanie et Gaza, et qui autoriserait les palestiniens qui le
désireraient, à revenir vivre au sein des frontières de la
ligne verte (l'actuel Israël)158.Cette suggestion semble
être la seule solution juste et équitable à ce conflit qui
est le plus mondialement connu et le plus débattu au sein de l'ONU.
Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération
internationale
La coopération internationale est le maitre-mot dans le
combat contre le terrorisme. Selon les différents instruments
antiterroristes, ainsi que les résolutions du Conseil de
sécurité, une lutte efficace contre les actes de terrorisme va de
pair avec le développement d'une étroite coopération entre
les Etats, les organisations tant internationales que régionales. A cet
égard, l'ONU doit jouer un rôle de coordinateur tenant de son
caractère universel et de ses compétences étendues.
L'objet de la coopération internationale est surtout de montrer aux
groupes terroristes la solidarité de la communauté des Etats dans
leur ensemble face à une menace devenue planétaire. Cependant,
cette
156Lors d'un entretien avec la chaîne
quatrième Aljazeera. (
www.aljazeera.Net). Le 14.03.2002
157Revue Afrique- Asie n°14 mai 2001.
158Palestine : la falsification historique. Benali
Sadequi. Mouassassat Annakhil Lilkitab. 2004. pp. 745- 50
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coopération internationale ne doit pas être
sélective, c'est-à-dire axée exclusivement sur le
terrorisme. En effet, pour les pays confrontes a des guerres, famines ou
maladies, la lutte contre le terrorisme est insignifiante. Comme l'écrit
pertinemment Yves Sandoz, « il est donc illusoire d'espérer un
engagement profond de ces [pays] (...) dans la lutte contre le terrorisme sans
solidarité à leur égard : la seule manière de faire
véritablement des terroristes les ennemis de l'humanité tout
entière, c'est de se pencher avec justice, compassion, solidarité
et détermination sur les grands problèmes du monde
»159. Ainsi, la coopération est le moyen
privilégie de la lutte contre le terrorisme, perçu de nos jours
comme un fléau mondial pouvant toucher potentiellement tous les Etats.
Longtemps restée un voeu pieux, la coopération est
désormais prévue dans les conventions relatives au terrorisme,
que ce soit au niveau universel ou régional. Si elle est
envisagée par les textes sous plusieurs aspects, elle présente
une certaine constance : le coeur de la coopération consiste pour les
Etats en l'échange de renseignements (A), mais également d'autres
mesures parmi, la coopération institutionnelle internationale (B).
A : L'échange de renseignement et l'assistance
technique
Les conventions antiterroristes traitant de la
prévention du terrorisme contiennent toutes l'obligation
d'échanger des renseignements. Cette obligation constitue à n'en
point douter le moyen principal privilégié de collaboration aux
fins de prévention, ainsi que l'a souligné la Résolution
49/60 de l'AGNU160. D'ailleurs, l'AGNU considère
l'échange de renseignements comme une obligation de droit international
général puisque, par une formulation elle « (...) demande
instamment à tous les Etats de se conformer aux obligations que leur
impose le droit international (...) dont coopérer entre eux en
échangeant des informations relatives à la lutte contre le
terrorisme et à sa prévention »161. Dans leur
grande majorité, les obligations d'échanger des renseignements
à titre préventif sont rédigées avec une grande
simplicité, à l'image de la Convention de 1973 sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques,
159« La lutte contre le terrorisme et droit international :
risques et opportunités », p.342
160De facto, le terrorisme est
considéré d'un point de vue sociologique comme un conflit de
basse intensité « a low intensity conflict » ou une
« guerre asymétrique » selon les terminologies anglo-saxonnes.
Voir J. BAUD, Laguerre asymétrique ou la défaite du
vainqueur, Ed. du Rocher, Paris, 2003, 212 p.
161 Pour une étude plus exhaustive des actes
terroristes susceptibles d'être qualifiés de crime de guerre, se
référer à l'étude de Michel VEUTHEY, « Le
droit international humanitaire face à la guerre contre le terrorisme
», in SOS, ATTENTATS, Terrorisme, victimes et
responsabilité pénale internationale, Calmann-Lévy,
Paris, 2003, pp. 516 et s. On passera en revue quelques-uns de ces actes :
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dont l'article 4 se lit, pour ce qui nous intéresse
comme suit : « Les Etats parties collaborent à la prévention
des infractions (...) en échangeant des renseignements (...) ».
Cette simplicité confère un caractère très
général à l'obligation, dont l'exécution n'est
liée à aucune condition, aucune situation. De plus la nature des
informations est laissée à l'entière discrétion des
Etats. Il est dès lors difficile d'apprécier le respect de cette
disposition par les Etats parties, mais tout au plus peut-on affirmer que
l'Etat qui ne fournit pas de renseignements aux fins de prévention la
viole. Encore cela suppose-t-il que l'Etat ait des renseignements à
communiquer, ce qui est bien difficile à prouver. La Convention de l'OMI
sur la sécurité maritime de 1988162, la Convention de
1997 sur les attentats terroristes à l'explosif et la Convention de 2005
sur le terrorisme nucléaire reprennent à leur compte cette
disposition avec quelques aménagements pour les deux dernières
citées. Les Etats peuvent en outre être liés par une
obligation nettement plus précise de transmission préventive de
renseignements, celle d'alerter les autres de la préparation d'un
attentat. C'est l'obligation d'alerte. Elle est insérée dans la
Convention de Montréal de 1971 sur la sécurité
aérienne dont l'article 12 prévoit que : « Tout Etat
contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues
à l'article 1er sera commise fournit, en conformité
avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession aux Etats... ». Cette obligation pèse sur
les Etats qui ont connaissance d'un projet d'attentat concernant un autre Etat.
La disposition a été reprise à l'article 14 de la
Convention de 1988 sur la sécurité maritime et, plus
récemment, la Convention de 2005 sur la répression des actes de
terrorisme nucléaire a aussi inclus une disposition relative à
l'alerte. L'article 7 paragraphe 1 (b) de ce traité, relatif à
l'échange de renseignements, prévoit qu' « en particulier,
tout Etat Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les
autres Etats (...) de toute infraction visée à l'article 2 et de
tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance,
ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations
internationales ». Dans la Résolution 1373 (2001), le Conseil de
sécurité a enfin décidé que les Etats «
prennent les mesures voulues pour empêcher que les actes de terrorisme ne
soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide d'autres Etats par
l'échange de renseignements »163. L'obligation
d'échanger des renseignements aux fins de prévention du
terrorisme est accompagnée, dans les traités antiterroristes, de
l'obligation générale sinon abstraite de prendre d'autres mesures
de collaboration. Les conventions ajoutent ainsi à l'obligation
d'échanger des
162 Parmi les diverses conventions sectorielles, seules cinq
évoquent le terrorisme : Convention de 1979 sur la prise d'otages,
préambule : « (...) prévenir, réprimer, et punir tous
les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme
international » ; Convention l'OMI de 1988, préambule; Convention
de 1998 sur les attentats terroristes à l'explosif, préambule ;
Convention de 1999 sur le financement du terrorisme ; Convention de 2005 pour
la répression des actes de terrorisme nucléaire.
163 La lutte contre le terrorisme en droit international,
op.cit.
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renseignements, celle de « (...) coordonner les mesures
administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin
de prévenir la perpétration de ces infractions ». La
remarque d'ordre général qui s'impose à leur lecture est
que, en ce domaine, les Etats conservent une grande marge de manoeuvre et
restent libres dans le choix des mesures à prendre, puisque les
traités ne précisent pas la nature des mesures à prendre.
Ainsi, la CDI commentant un projet d'article relatif à la Convention de
New York (1973) sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, explique que : « (...) l'article se
borne à énoncer le principe général et n'entre pas
dans le détail du mode d'exécution et des obligations
imposées. La nature et la portée (...) des mesures
administratives (...) devraient être déterminées par les
Etats sur la base de leur propre expérience et de leurs propres besoins.
Elles comporteraient naturellement aussi bien une action policière
qu'une action judiciaire, selon les exigences variables des circonstances
»164. Le contenu de l'obligation est donc
particulièrement flou, la disposition étant rédigée
en termes très généraux. L'utilisation de la mention
« le cas échéant » confère un caractère
assez contingent à l'obligation et la mention est susceptible
d'interprétations divergentes de la part des Etats parties.
Au-delà de l'obligation de coordonner des mesures administratives ou
autres, les conventions régionales prévoient d'autres mesures
moins précises qu'on pourrait qualifiées de « fourre-tout
». On relève par exemple que les Conventions de la Ligue arabe et
de l'OCI se bornent simplement à imposer aux Etats de «
coopérer et coordonner l'action entre les pays contractants, notamment
ceux qui sont voisins et qui pâtissent des crimes terroristes, de
façon similaire ou commune »165 On note le silence de la
disposition quant à la nature des mesures à mettre en oeuvre. La
convention de l'OUA présente, quant à elle, une formulation
particulièrement souple : « Les Etats membres s'engagent (...)
à encourager la coopération entre les organes chargés
d'appliquer la loi en matière de détection et de
prévention en matière des actes terroristes »166.
On constate ici que les Etats s'engagent non pas à coopérer mais
à encourager la coopération.
B : La coopération institutionnelle
internationale
164 Pour « définition par renvoi », voir Jean
SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit international
public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 971. Le renvoi y est défini
comme la « technique de formulation de textes juridiques consistant
à se référer expressément à d'autres textes
juridiques, sans les reproduire ».
165 Cf. rapports annuels du Secrétaire
général des Nations Unies sur les « Mesures visant à
éliminer le terrorisme international » et le « Guide
législatif sur les Conventions et Protocoles mondiaux contre le
terrorisme », préparé en 2003 par l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC), disponible sur le site Internet :
http://www.unodc.
org/odccp/terrorism.htlm
166 Cf. article 3 commun aux quatre conventions de
Genève
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La lutte contre le terrorisme est une tâche pour
laquelle la coopération entre organisations internationales
apparaît de plus en plus développée. On constate une
coopération croissante entre les organisations du système des
Nations Unies, ainsi qu'à d'autres niveaux, par exemple entre l'OTAN et
l'Union européenne. La collaboration de nombreuses organisations
internationales avec le Comité de lutte Contre le Terrorisme (CCT) des
Nations Unies est notamment remarquable, celui-ci jouant un rôle de
coordination de l'action des institutions internationales dans la lutte contre
le terrorisme167. Ainsi, le texte issu de la réunion
spéciale du CCT avec cinquante-sept organisations internationales et
régionales le 6 mars 2003 a défini une « approche
coordonnée » fondée sur la complémentarité de
l'action des organisations internationales pour éviter « les
doubles emplois et le gaspillage des ressources » et l'effort
indépendant par lequel « dans la structure de coordination globale,
chaque organisation poursuivra son mandat et ses initiatives propres avec plus
de rigueur »168. Une structure d'action concertée
ambitieuse, menée par le CCT, se dessine donc. L'action des
organisations internationales pour la prévention du terrorisme embrasse
diverses activités. Nous avons vu précédemment que les
conventions antiterroristes imposent aux Etats d'échanger mutuellement
des informations aux fins de prévenir la réalisation d'actes
terroristes. L'échange d'informations peut aussi passer par la voie
institutionnelle. Plusieurs organisations internationales sont
compétentes en ce domaine et assurent une centralisation et une
diffusion de données pertinentes. La principale d'entre elles est sans
conteste l'Organisation Internationale Police Criminelle OIPC-Interpol. Le but
de cet organe est « d'assurer et de développer l'assistance
réciproque la plus large de toutes les autorités de police
criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents
»169. Si les membres de cette instance sont des organismes
officiels de police désignés par leur pays, il faut toutefois
préciser que, contrairement à une idée répandue, il
ne s'agit pas d'une force de police internationale. Interpol n'exerce en soi
aucune fonction opérationnelle de police et ne peut, par exemple,
conduire une enquête ou arrêter des individus. Il s'agit
principalement d'un forum institutionnalisé d'échange de
renseignements. Ainsi, « tous les actes de coopération
policière internationale sont accomplis par des policiers nationaux
agissant sur leur propre territoire et dans le cadre de leur législation
». Interpol qui est une organisation jouissant de la personnalité
juridique à laquelle le Conseil économique et social de l'ONU a
reconnu en 1971 la qualité d'organisation internationale, n'est pas
compétente
167 Cette demande est formulée dans la Résolution
31/103/ du 15 décembre 1979, cité par J. Paul
SIKELI
168 Idem
169 Pour aller plus loin sur la question, voir
Marie-Hélène GOZI., p.87
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pour connaître des infractions de caractère
politique170, ce qui l'a empêchée de connaître
pendant longtemps des actes de terrorisme171. D'autres organisations
internationales permettent aussi l'échange d'informations entre Etats
membres. A cette fin, l'Union européenne s'est dotées de l'Office
européen de police criminelle (Europol), créé par une
convention internationale 172 et effective depuis le 1er
juillet 1999. Europol, dont la compétence s'étend au terrorisme,
a pour fonction principale l'échange d'informations et la convention
prévoit la création d'un « système d'informations
» de centralisation et diffusion des renseignements. L'OTAN a quant
à elle spécialement créé une « Unité de
renseignement sur la menace terroriste » au lendemain du 11 septembre
2001, qui est devenue permanente à la fin de 2003. On peut encore citer
le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) de
l'Union africaine dont l'une des premières missions est l'échange
de renseignements opérationnel entre Etats membres173. Enfin,
bien que cette liste ne soit pas exhaustive, il convient de terminer tout en
rappelant le rôle essentiel de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA) dont les activités de protection ou
170 Par exemple, la Convention de 1972 sur les armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines oblige en son article
IV les Etats parties à adopter les mesures nécessaires pour
interdire et empêcher le stockage et la conservation des agents, toxines,
armes et équipements entrant dans l'objet du traité. Un autre
traité de 1993 concerne aussi la détention d'armes chimiques et
impose en son article VII aux Etats parties d'interdire dans leur
législation pénale le stockage et la détention par des
personnes physiques ou morales de certaines matières ou armes.
171 Nous soulevons à dessein un problème de
droit international dont la consistance et l'actualité nous paraissent
ne souffrir d'aucune ambiguïté. Il s'agit notamment de
l'illicéité de l'emploi des armes nucléaires.
Diverses affirmations militantes contestent la détention d'armes
nucléaires, comme constitutive d'une menace objective d'emploi
incompatible avec la Charte des Nations Unies. Cette position est
évidemment contredite par le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires (T.N.T) qui
reconnaît l'existence des cinq puissances officiellement
nucléaires. Le débat s'est par la suite polarisé sur
la licéité de la menace ou de l'emploi de ces armes. La
CIJ s'est prononcée sur la question dans un avis consultatif, en date du
8 juillet 1996, en des termes assez complexes
172 Il s'agit notamment des Résolutions 1333 (19
décembre 200) et 1373 (28 septembre 2001). On notera qu'il existe
également au plan régional des conventions qui incriminent le
financement du terrorisme. On citera de façon discrétionnaire, la
Convention de l'OUA sur le financement du terrorisme, la Convention
européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie, au gel, et à la confiscation des produits du crime et au
financement du terroriste, en date du 16 mai 2005 signée à
Varsovie, pour ne citer que ces dernières, cité par J. Paul
SIKELI
173 « Commet une infraction pénale toute personne
qui illicitement et intentionnellement :a) accompli un acte de violence
à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un
aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la
sécurité de cet aéronef ; b) détruit un
aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa
sécurité en vol ; c) place ou fait placer sur un aéronef
en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer
des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à
compromettre sa sécurité en vol ; d) détruit ou endommage
des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le
fonctionnement, si l'un des actes est de nature à compromettre la
sécurité d'aéronefs en vol ; e) communique une information
qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la
sécurité d'aéronefs en vol ».
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de contrôle de matières sensibles et de
détection des trafics, telles que les matières nucléaires
ou radioactives participent à n'en point douter à la
prévention du terrorisme, plus précisément du terrorisme
nucléaire 174 . La coopération préventive
institutionnalisée sera plus efficace si elle est accompagnée de
mesures visant à renforcer les capacités des Etats.
Conclusion
174 On dénombre 36 cas de détournements de
navires par les pirates somaliens depuis le début de l'année. On
se souvient qu'au mois d'avril dernier le navire français le Ponant
était la cible de ces terroristes, dans le port d'Eyl à environ
500 km de la capitale Mogadiscio. Sur
http://www.rfi.fr/french/actufr/articles.
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Il n'y a assurément pas de sujet plus discuté en
relations internationales actuellement, que celui portant sur la paix et la
sécurité internationale notamment le terrorisme et les
réponses adéquates contre ce phénomène des «
temps modernes ». Et nous avons essayé de démontrer,
à travers cette étude, que ces réponses ne doivent
s'affranchir des causes même qui engendrent et prolifèrent
celui-ci. Il convient, à présent, de faire quelques remarques en
guise de conclusion.
Premièrement, nous avons vu que le terrorisme ne fait
pas encore, à ce jour, l'objet d'une définition
généralement acceptée au niveau universel. Les raisons en
sont nombreuses. Il s'agit, d'une part, d'une réalité difficile
à saisir de manière appropriée tant ses manifestations et
méthodes sont multiples. Il s'agit, d'autre part, d'un
phénomène qui, à travers les époques, a
été lourdement charge émotionnellement et politiquement.
Mais, l'évolution notable intervenue ces dernières années
nous fait croire qu'il existe un consensus sur ce qui est le terrorisme, le
désaccord se limitant au seul problème de l'exception que les
Etats n'admettent pas en faveur des mouvements de libération nationale
ou, plus généralement des freedoms fighters (combattants de la
liberté). Ce problème est au demeurant plus politique que
juridique. En effet, une définition opératoire du terrorisme
figure déjà dans divers textes en vigueur, en l'occurrence la
convention de 1999 sur le financement du terrorisme (art. 2, § 1) ou
encore les conventions régionales.
Deuxièmement, du fait de son essaimage dans presque
toutes les régions du monde, la coopération internationale
devient donc une nécessité absolue. Les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis confirment à notre sens que l'on peut juguler les
actes terroristes que dans une réelle coopération au niveau
mondial, dont la mise est tributaire d'une coordination réalisée
par le truchement de l'ONU, compte de son caractère universel. S'il vrai
que dans les années 70 et 80, les débats sur le terrorisme ont
été hésitants, voire infructueux, les Etats semblent
aujourd'hui d'accord pour dire : « qu'un rôle central revenait
à l'Organisation des Nations Unies dans la lutte antiterroriste (...)
». D'ailleurs, depuis la fin de la guerre froide, le terrorisme est devenu
une préoccupation constante du Conseil de Sécurité qui y
voit une menace contre la paix et la sécurité internationale dont
nous avons essayé de démontrer. Cela a conduit le Conseil
à prendre une batterie de mesures obligatoires engageant tous les Etats
membres à une forte action de prévention et de répression
du terrorisme, à mener sous le contrôle de Comites de sanction ou
de suivi. Pour ce qui est de la prévention, la coopération se
fait par des mesures d'interdiction, d'échange et de surveillance. A cet
égard, le cadre normatif de lutte contre le terrorisme a
considérablement évolue avec la fin de la détente entre
l'est et l'ouest, avant l'adoption des conventions de l'ONU dites de
deuxième génération et de l'implication du Conseil de
sécurité. En effet, outre les mesures classiques
précitées, la prévention s'est orientée vers la
lutte contre les moyens d'action des
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terroristes (argent, armes) et le renforcement des mesures de
sureté des communications internationales. Il n'en reste pas moins des
efforts à fournir relativement à la provocation publique à
commettre un acte terroriste, du recrutement et de l'entrainement pour le
terrorisme.
Enfin, il faut avouer que la lutte contre le terrorisme pour
son efficacité ne saurait se satisfaire des seuls normes et
mécanismes juridiques. Elle ne peut être perçue
exclusivement sous le prisme réducteur du droit qui, de toute
évidence, connaît des limites. Il faut intégrer à
l'approche juridique l'approche sociale du phénomène, laquelle
cherche à comprendre les fondements du terrorisme en recherchant les
causes sous-jacentes de ce fléau pernicieux qui tend à
désagréger le corps international dont l'unité souffre
déjà d'une précarité chronique.
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86
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES I :
Ouvrages et articles
AQMI : histoire, réseau et structure par LES
EQUIPES DE LA CMAIS OCTOBRE 2013
ARON Raymond, Paix et guerre entre les nations, 8eme
éd., Paris, Calmann-Levy, 1984
Alain ANTIL, « Compte rendu de la sécurité au
sahel », IFRI.
BEDJAOUI Mohammed, Nouvel ordre mondial et contrôle de
la légalité des actes du conseil de sécurité,
Bruxelles, Bruylant, 1994
B. BADIE et M.C SMOUTS, Le retournement du monde. Sociologie de
la scène internationale, Paris, FNSP Dalloz, 1992
BANNELIER Karine, CHRISTAKIS Theodore, CORTEN Olivier et DELCOURT
Barbara (dir.), Le droit international face au terrorisme, Paris,
Pedone, 2002, 356 p.
BAUD Jacques, Le renseignement et la lutte contre le
terrorisme. Stratégies et perspectives internationales, Paris,
Lavauzelle, 2005, 412p.
BAUD Jacques, Encyclopédie des terrorismes,
Paris, Lavauzelle, 1999, 270 p.
BAUD (Jacques), La guerre asymétrique ou la
défaite du vainqueur, Paris, éd. du Rocher, coll. L'Art de
la guerre, 2003, 212 p
Bruce HOFFMAN, La mécanique terroriste, Calman
Lévy, Paris, 1999
87
Maliki Amadou
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Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
CHOUET (Alain), Au coeur des services spéciaux. La
menace islamiste : Fausses pistes et vrais dangers, Paris, La
Découverte, 2011, 319 p.
CHOMSKY Noam, Pirates et empereurs. Le terrorisme
international dans le monde
Contemporain, Paris, Fayard, 2002, 363 p.
COLARD Daniel et GUILHAUDIS Jean-François, Le droit
de la sécurité internationale, Paris, Masson, 1986
Delphine P. 50 fiches pour comprendre la
géopolitique, édition SEPEC, 2010
Dictionnaires des Relations Internationales, De 1900 à
nos jours,3è édition, ARMAN COLIN,2009,415 p.
Dictionnaire Hachette encyclopédie, Paris,
édition Larousse, 2003
Emile DURKHEIME (1894) : Les règles de la
méthode sociologique, Québec, Macintosh, 2002
Francis FUKUYAMA, La fin de l'histoire et le dernier
homme, édition Flammarion, 1992
Philippe Moreau DEFARGES, introduction à la
géopolitique, 3è édition, Seuil, Paris, 2009
G. GUILLAUME, «Terrorisme et droit international
», RCADI, 1989
Henri PLAGNOL et François LONCLE, « La
situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne
», Rapport d'information, Assemblée Nationale
(France), le 6 mars 2012
HENRY Lorens, MIREILLE Delma-Morty, Terrorismes, Histoire
et Droit, CNRS, éd.2010
-Jean-François Guilhaudis, Relations
Internationales contemporaine, 3e édition, Litec, Paris, 2010
Jean-Philippe BRAS, La Shari'a :
passé et devenir d'un corpus juridique, 2008
88
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Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
J.M SOREL, « Existe-t-il une définition
universelle du terrorisme ? », in K. BANNELIER et al. (dir.), Le Droit
international face au terrorisme
J.M. SOREL, « L'élargissement de la notion de
menace contre la paix », in Le chapitre VII de la charte des Nations
Unies, Colloque de Rennes, Paris, Pedone, 1995
Samuel HUNTINGTON, Le choc des civilisations, éditions
Odile Jacob, 2007, 512 p.
LABANA, L. Edinkon et LOFEMBE,
Les relations internationales, présentation
panoramique et approche théoriques, Kinshasa, 2eÉdition,
2000
Le livre noir sur le terrorisme, Jean-Paul Ney &
Laurent Touchard, éditions DMP, collection La Pieuvre Noire, 2004
La géopolitique les Relations Internationales,
IRIS, 3e édition Eyrolles, 2012 Les origines du terrorisme
islamique, Rodrigue Coutouly
Marie-Hélène GOZ, Le terrorisme,
Ellipses, Paris, 2003, p.8.
Mahdi Al Mandjra, Reglobalisation de la
globalisation. Edition Ezzaman, rabat.1999
New York, Oxford University Press, 2001. (Traduction
Française, Que s'est-il passé? L'Islam, l'Occident et la
Modernité, Paris, Gallimard, 2002, 238 p
NAFEEZ Mosaddeq Ahmed, La guerre contre la
vérité, Ed. Demi-Lune, 2006,512p
NEY Japal et TOUCHARD Laurent, Le livre noir du
terrorisme, Ed. Presse 20, 2011,152p.
J-P CHAGNOLLAUD, Relations internationales contemporaines.
Un monde en perte de repères, Paris, L'harmattan, 1997
Pascal BONIFACE ,50 idées reçus sur
l'état du monde, éd. Armand Colin, 2013
J-P COLIN, « Les nouveaux Etats et l'évolution
du droit international », Annuaire du tiers-monde, 1977
89
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
Pascal BONIFACE ,50 idées reçus sur
l'état du monde, éd. Armand Colin, 2013
P. TAVERNIER, « L'évolution de l'attitude des
Nations-Unies vis-à-vis du terrorisme » Ares, 1989
RENE Passet et JEAN Libermann, Mondialisation
financière et terrorisme, Ed. Enjeu planète, Paris,
2002,175p.
Rapport annuel de l'Organisation International du Travail,
2013
SOPHIE Chantard, L'indispensable de la géopolitique,
Principes, Histoire/Géo, édition 3e semestre,
2009
DELPHINE Papin, 50 Fiches pour comprendre la
géopolitique, édition SEPEC, 2010
Articles
Al Qaida au Maghreb islamique : une menace
stratégique? Jean-François Daguzan, Maître de recherche,
FRS, 30 juillet 2010
Arnaud BLIND, Lutte efficacement contre le terrorisme,
2011
ASSANVO (William), « L'Afrique exprime ses
préoccupations lors du débat général de la 66eme
session de l'Assemblée Général de l'ONU »,
Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique (OVIDA), Note de
synthèse n° 23, octobre 2011
ASSANVO (William), « Etat de la menace terroriste en Afrique
de l'Ouest », Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique (OVIDA),
Note d'Analyse n° 12, juillet 2012
ALEXANDRA Callis et AMAURY Giraud, Histoire (s) du terrorisme
ALBALAWI Ibrahim, Le terrorisme : problématique d'une
définition
B.BOUTROS-GHALI, « Les Nations et l'Afrique »,
Afrique 2000, n° 14, juillet-aout-septembre 1993
COUSTIERE Jean F., Lutter contre le terrorisme : quelques
réflexions pour un concept
GUILHAUDIS J. François, Le terrorisme et les Relations
Internationales
90
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
Christophe Ayad, « le Sahel dans le piège de la
guerre contre Al Qaida », Libération du vendredi 30
juillet 2010
I. RAMONET, « Un monde sans boussole », Manières
de voir, n° 21, Le désordre des Nations unies, Le Monde
diplomatique, 1994
JIANU, ELEN, les causes qui engendrent et prolifèrent
le terrorisme internationale
Le saint CORAN
Les sources du financement des bandes armées au Sahel
par Compagnie Méditerranéenne d'Analyse et d'Intelligence
Stratégique, CMAIS, 2013
Luis Martinez, « Al-Qaïda au Maghreb
islamique », Analyse - n°0, novembre 2007, Institut
d'études de sécurité,
http://www.iss.europa.eu/index.php.
Léa Baron, « L'EIIL, l'État islamique en Irak
et au Levant », TV5 Monde, 11 juin 2014
Le Nouvel Observateur avec AFP : 7 questions sur cet
"État islamique" qui sème la terreur
Youssef Al Quaradawi, La guerre américaine contre le
monde Islamique - édition Alwan Maghribia. 2002
11 septembre. Rapport de la commission d'enquête, Rapport
de la commission nationale sur les attaques terroristes contre les Etat Unis,
traduction française, préface de F. HEISBOURG, Paris, Des
Equateurs, 2004, 501 p.
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale : Rapport
de la 2eme phase, 54eme session nationale, comite I « Défense
nationale et contre-terrorisme », mai 2002.
Assemblée Nationale, Rapport d'information de la
commission de la défense nationale et des forces armées en
conclusion des travaux d'une « mission d' information sur les
conséquences pour la France des attentats du 11septembre 2001 »,
décembre 2001.
Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les
menaces, les défis et le changement, A/59/565.
II : Conventions et Résolutions sur le
terrorisme
91
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-Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques. Adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
-Convention internationale contre la prise d'otages.
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 17 décembre 1979
-Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif. Adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 15
décembre 1997.
- Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme. Adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.
-Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs. Signée
à Tokyo le 14 septembre 1963
-Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs. Signée à La Haye le 16 décembre 1970
-Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Conclue
à Montréal
-Convention sur la protection physique des matières
nucléaires. Adoptée à Vienne
-Protocole pour la répression des actes illicites de
violence dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale, complémentaire à la Convention du 23 septembre
1971. Conclue à Montréal le 24 février 1988
-Convention pour la répression d'actes illicites contre
la sécurité de la navigation maritime. Conclue à Rome le
10 mars
-Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Conclu à
Rome le 10 mars
- Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de détection. Conclue à Montréal le 1
mars 1991
-Convention arabe sur la suppression du terrorisme.
Signée au Caire le 22 avril 1998
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-Convention de l'Organisation de la conférence
islamique sur la lutte contre le terrorisme international. Adoptée
à Ouagadougou
-Convention européenne sur la répression du
terrorisme. Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977
-Convention de l'OEA pour la prévention ou la
répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de
délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à
ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions
internationales. Conclue à Washington, D.C., le 2 février 1971
- Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme. Adoptée à Alger le 14 juillet 1999
- S/RES748 (1992) : « Jamahiriya arabe libyenne », 31
mars 1992.
- S/RES1368 (2001) : « Condamnation des attentats
perpétrés le 11 septembre contre les Etats-Unis », 12
septembre 2001.
- S/RES1373 (2001) : « Création du Comité
contre le terrorisme (CCT) », 28 septembre 2001.
- S/RES1450 (2002) : « Condamnation des attentats
terroristes perpétrés au Kenya », 13 décembre
2002.
- S/RES1452 (2002) : « Menaces contre la paix et la
sécurité résultant d'actes terroristes », 20
décembre 2002.
- S/RES1455 (2003) : « Menaces contre la paix et la
sécurité résultant d'actes terroristes », 17 janvier
2003.
- S/RES1735 (2006) : « Menaces contre la paix et la
sécurité internationales résultant d'actes terroristes
», 22 décembre 2006.
- S/RES1787 (2007) : « Menaces contre la paix et la
sécurité résultant d'actes de terrorisme », 10
décembre 2007.
- S/RES1805 (2008) : « Menaces contre la paix et la
sécurité résultant d'actes de terrorisme », 20 mars
2007.
- S/RES1822 (2008) : « Menaces contre la paix et la
sécurité résultant d'actes de terrorisme », 30 juin
2008.
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III : Thèse et mémoire
Adrian MENDY, Lutte contre le terrorisme en droit
international, Université de Reims, Thèse de Doctorat
Jean Paul SIKELI, La lutte contre le terrorisme en droit
international DEA, Droit Public, Université d'Abidjan de COCODY, 2006
IV : Sites internet consultés
Site de l ' ONU consacré au terrorisme : www.un-
org/french/terrorism/index.html
Site de l ' Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
:
www.undc.org
Site du Centre de recherche sur le terrorisme international :
www.crti.org
Site du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité :
www.grip.org
Site de l'Union européenne :
www.europa.eu.int
Site de l'association SOS Attentats :
www.sos-attentats.org
Site du Comité international de la Croix-Rouge :
www. cicr.org/fre
Site de la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme :
www.fidh.org
Site de la Maison Blanche :
www.whitehouse.gov
Site du département d'Etat américain :
www.state.gov
Site de la présidence de la République du Niger :
www.presidence.ne
Site de la radio RFI :
www.rfi.fr/french/actufr/articles
Moteur de recherche
www.google.fr
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Table des matières
INTRODUCTION 1
Première partie : Le terrorisme comme enjeu nouveau des
relations
internationales contemporaines 7
Chapitre 1 : Problématique d'une définition
consensuelle du terrorisme 7
Section 1 : L'impossibilité de définir le
terrorisme
7
Paragraphe 1 : Enjeux d'une définition
consensuelle
7
A : Dans un contexte politique
8
B : Dans un contexte juridique
8
Paragraphe 2 : Les controverses conceptuelles au tour
de la définition
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A : Le terrorisme d'État
9
B : Le terrorisme contre l'État
10
Section 2 : Contribution à une définition
universelle
11
Paragraphe 1 :L'apport de conventions
multilatérales
12
A : Les conventions internationales
12
B : Les conventions régionales
12
Paragraphe 2 :L'apport de la doctrine
13
A : Une définition basée sur les
éléments constitutifs
13
B : Une définition basée sur la
méthode typologique
14
Chapitre 2 : Les causes et moyens du terrorisme
15
Section 1 : Les causes d'ordres sociale et
économique
15
Paragraphe 1 : Le terreau
15
A : La pauvreté et le chômage
15
B : La mondialisation
16
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Paragraphe 2 :L'engrais ou les moyens du terrorisme
17
A : La technologie de pointe
17
B : L'argent sale
17
Section 2 : Les autres causes d'ordre politique et
religieux
18
Paragraphe 1 : Les motivations religieuses
18
A : L'enseignement de l'Islamisme radical
18
B : Le conflit interconfessionnel
20
Paragraphe 2 : La politique étrangère des
grandes puissances
21
A : Une politique de « deux poids deux mesures
»
21
B : Une politique d'ingérence
23
Deuxième partie : Le terrorisme comme menace à
la paix et à la sécurité internationale 26
Chapitre 1 : Le concept de MPSI dans les cadre des Nations
Unies 26
Section 1 : De la nécessité de
déterminer les MPSI dans le cadre des
Nations Unies
26
Paragraphe 1 : De l'identification des MPSI avant le 11
septembre 2001
27
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A : Le sommet du CS du 31 janvier 1992
27
B : L'agenda pour la paix du SG de l'ONU
28
Paragraphe 2 : De l'identification des MPSI
après le 11 septembre 2001
28
A : Au départ : une qualification au cas par
cas
29
B : Une généralisation à la suite des
attentats du 11 septembre 2001
32
Section 2 : Une extension liée à la
dynamique du terrorisme
33
Paragraphe1:L'Etat Islamique : d'une menace locale
à une menace
internationale 33
A : Aux origines de l'Etat Islamique
34
B : Zones d'influence stratégique de l'Etat
Islamique
35
Paragraphe 2:AQMI et BOKO HARAM : des menaces
régionales stratégique
36
A :Al Qaeda au Maghreb Islamique
36
B : Boko Haram
38
Chapitre 2 : A la recherche des solutions globales au
terrorisme
40
Section 1 : L'arme de droit
41
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Paragraphe 1 : Les obligations contenues dans les
conventions anti-terrorisme
41
|
Les
|
conventions
|
universelles
|
A :
|
41
|
Les
|
conventions
|
régionales
|
B :
|
42
|
2 : Les
|
obligations préventives
|
complémentaires
|
Paragraphe
|
44
|
La
|
résolution
|
1373
|
A :
|
44
|
lutte
|
contre tout soutien
|
au terrorisme
|
B : La
|
47
Section 2 : Des contributions à la
prévention et à la lutte contre le terrorisme
48
Paragraphe 1 : Des orientations politiques et
économiques
49
A : Promouvoir le développement durable
50
B : La recherche des solutions aux conflits violents
51
Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération
internationale
53
A : Echange de renseignements et assistance
technique
54
B : Coopération institutionnelle
internationale
56
CONCLUSION 59
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BIBLIOGRAPHIE 61
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