Enseignement de Promotion et de Formation Continue De
l'Université Libre de Bruxelles et de la Chambre de Commerce et de
l'Industrie de Bruxelles
Les paradis fiscaux et la fraude
fiscale
|
1
Mémoire présenté par El Fakiri Saïd en
vue
de l'obtention du graduat en comptabilité
Année académique 2008- 2009
2
Sommaire
Sommaire 3
REMERCIEMENTS 7
AVANT PROPOS 8
INTRODUCTION 9
Première partie : Fraude fiscale et autres notions 11
Définition de la fraude fiscale et notions à ne
pas confondre. 11
Manuel pratique d'impôt des société,
Laurence DEKLERCK, Roland FORESTINI, Philippe MEUREE,
Ed .De Boeck, 2003. 11
Carrousel tva : 12
Lexique thématique de la comptabilité:
Dictionnaire spécialisé explicatif, Joseph ANTOINE , Jean-Paul
CORNIL, Ed. De Boeck, 2002. 12
Voie la moins taxée : 15
Deuxième partie : Section 1 les paradis fiscaux 19
Classification : 20
Caractéristiques des paradis fiscaux : 21
Des spécificités principales : 21
2. Des spécificités secondaires : 22
Un grand nombre de paradis fiscaux : 24
Les différents paradis fiscaux : 24
La zone européenne 24
Le Moyen-Orient 25
Les zones des Caraïbes 25
La zone asiatique 25
Les destinations diverses 25
Deuxième Section : Distinction entre économie
financière légale
et souterraine 27
Quelles sont les motivations à faire usage des paradis
fiscaux ? 28
Les principaux intervenants : 29
Troisième partie : Section 1 : lutte au niveau
international
et lutte au niveau belge 32
3
Section 1 : Lutte au niveau international : 32
L'évasion fiscale : 33
Secret bancaire en Belgique : 33
Notion d'établissement de banque, de change, de
crédit et d'épargne
34
Notion de client 34
Levée du secret bancaire en cas de poursuites
pénales : 35
Banques belges 35
Banques étrangères 35
Directive sur l'épargne et obligation d'informer :
36
Application aux pays non-membres de l'UE 37
Section 2 : Les avantages anormaux et bénévoles
et les RDT 39
Les avantages anormaux et bénévoles :
39
Notion 39
Article 54 CIR 92 : 39
L'évitement licite de l'impôt et la
réalité juridique, Thierry AFSCHRIFT, Ed. Larcier, 2003.
40
Intérêts payés à des tiers suspects
(art 198 11° CIR 92) 40
Article 26 CIR 92 : 42
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier,
2004. 42
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier,
2004. 43
Article 344 CIR 92 : ( De la qualification d'un acte)
44
Section 3 : Régime des RDT et paradis fiscaux 46
RDT définition : 46
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier,
2004. 46
Bénéficiaire : 46
Traitement fiscal : 46
Application : 48
Article 203 : 52
Tax holiday et RDT : 53
Notion : 53
Section 4 : Blanchiment d'argent et enquêtes 56
4
CBFA : 56
Mesures préventives obligatoires : 57
La Cellule de Traitement des Informations Financières
(CTIF) : 58
Enquêtes en cas de fraude fiscale : 61
L'enquête fiscale administrative : 62
L'enquête fiscale judiciaire : 62
Les renseignements intérieurs : 62
Les renseignements étrangers : 62
T.V.A : 65
Le chiffre d'affaire : 65
Conclusion : 66
Lexique 67
Bibliographie 69
Annexes 71
5
Question :
« Quels sont les moyens dont dispose l'administration
fiscale pour lutter contre la fraude fiscale et contre l'utilisation
frauduleuse des paradis fiscaux ? »
6
REMERCIEMENTS
En préambule à ce mémoire, je souhaite
adresser ici tous mes remerciements aux personnes qui m'ont apporté leur
aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce
mémoire.
Tout d'abord, je tiens à remercier tous les professeurs de
L'EPFC pour l'enseignement qu'ils m'ont dispensé tout au long de mon
parcours supérieur.
Ensuite, je remercie les responsables des stages et
mémoire à savoir Mr C. Langelet, Mr P.Hemeryck, M. J.
Franchimont, pour l'aide et le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer, pour
leurs réflexions et pour la structure et le contenu de ce
mémoire.
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à
mes proches et mes amis qui m'ont toujours soutenu et encouragé au cours
de la réalisation de ce mémoire.
7
AVANT PROPOS
Terminant ma formation de Bachelier en comptabilité, j'ai
choisi de traiter un sujet d'actualité se rapprochant du domaine de la
fiscalité. A travers ce mémoire, j'ai essayé de comprendre
et d'exprimer l'enjeu qui est représenté aujourd'hui par la lutte
contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux.
Un des moyens proposés par les grandes puissances qui ont
pour objectif une réforme du système financier, est de lutter
contre tous les moyens frauduleux qui fragilisent le système capitaliste
et qui aboutissent à des crises.
Dans ce contexte, les paradis fiscaux sont au centre de toutes
les discussions. En effet, ceux-ci semblent échapper à toute
régulation financière.
Par conséquent, les paradis fiscaux sont l'essence
même des préoccupations quant au système financier mondial
actuel du fait des sommes gigantesques qui y transitent.
Ce mémoire s'adresse donc à toutes les personnes
qui seraient intéressées de près ou de loin par les moyens
mis en place par l'administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale
et les paradis fiscaux.
8
INTRODUCTION
Les paradis fiscaux représentent aujourd'hui un
thème qui sera toujours au coeur de l'actualité.
En effet, on les voit régulièrement
impliqués dans des faillites d'entreprises scandaleuses, ou des affaires
de détournement d'argent, de pot-de-vin, de financement occulte de parti
politique, voir même de réseaux mafieux.
Cependant, le rôle que jouent ces paradis fiscaux semble
très difficile à déterminer. Seules très peu de
personnes se sont engagées à les analyser, car même si ce
sujet reste toujours actuel, il semble que nous n'en connaissions qu'une infime
partie.
Il semble donc certain que ce sujet reste tout de même
très peu étudié, car les paradis fiscaux sont aujourd'hui
perçus uniquement comme un moyen de diminuer l'imposition du particulier
ou d'une société.
Ce mémoire n'a pas la prétention de vouloir tout
expliquer au sujet de la fraude fiscale et des paradis fiscaux, bien au
contraire-étant donné que le sujet traité est très
vaste et sont étude très fastidieuse- nous nous limiterons
à une simple introduction du sujet étudié.
Dans ce mémoire, nous allons donc expliquer ce qu'est la
fraude fiscale, comment réagit l'administration fiscale pour y
remédier enfin nous parlerons des fonctions et des rôles des
paradis fiscaux
Nous partirons de la question suivante :
Quels sont les moyens dont dispose l'administration
fiscale pour lutter contre la fraude fiscale et contre l'utilisation
frauduleuse des paradis fiscaux ?
Nous examinerons surtout l'aspect frauduleux car en effet les
paradis fiscaux peuvent être aussi utilisés de manière
légale.
Dans une première partie, nous aborderons certaines
notions qu'il n'y a pas lieu de confondre: nous parlerons de la fraude fiscale,
de l'évasion fiscale et de voie la moins taxée.
9
Dans une deuxième partie, nous aborderons le thème
des paradis fiscaux. Nous y présenterons la définition de
ceux-ci, les différentes caractéristiques permettant de les
distinguer, ainsi qu' une liste des différents pays qui sont
considérés comme étant des paradis fiscaux. Les principaux
acteurs y seront aussi développés.
En troisième et dernière partie, nous parlerons de
la lutte au niveau international contre les paradis fiscaux et en ce qui nous
concerne, la lutte au niveau belge des paradis fiscaux et la lutte contre la
fraude fiscale par l'analyse de différents articles légaux. Nous
ciblerons cette lutte au niveau des articles qui traitent des avantages
anormaux et bénévoles et nous parlerons des RDT.
Nous finirons enfin ce mémoire en décrivant l'acte
de blanchiment d'argent et nous
développerons les procédures administratives et
judiciaires qui sont engagées en cas de fraude fiscale.
10
Première partie : Fraude fiscale et autres
notions
Définition de la fraude fiscale et notions
à ne pas confondre.
Avant d'entamer le thème des paradis fiscaux, il serait
judicieux de commencer ce mémoire par l'exposition de plusieurs notions
différentes qui permettront une meilleure compréhension du sujet
étudié.
FRAUDE ET VOIE LA MOINS TAXEE
On peut définir la fraude fiscale comme étant
« une violation de la loi fiscale qui comporte généralement
une altération de la vérité et qui est omise dans le but
d'éviter ou de diminuer une charge fiscale » 1
En plus d'échapper à l'imposition, une fraude
fiscale peut se caractériser par des remboursements d'impôts
auxquels le contribuable n'a pas droit. La fraude fiscale est évidemment
illicite est interdite.
LA FRAUDE FISCALE PEUT PRENDRE DEUX FORMES :2
> La dissimulation :
Elle consiste à omettre de déclarer tout, ou une
partie de matières imposables. Dans ce cas, l'altération de la
vérité se situe uniquement dans les rapports des contribuables
avec le fisc, c'est-à-dire dans la déclaration fiscale que la loi
impose.
> La simulation :
L'altération de la vérité peut
également se situer à un stade antérieur au rapport
du contribuable avec le fisc.
La simulation consiste à ce stade à
révéler au fisc un acte différent de celui qui lie
réellement les parties.
1Le régime fiscal des
sociétés en Belgique, J.KIRKPATRICK, Bruyant,
2ième édition, Bruxelles, ,1995.
2 Manuel pratique d'impôt des société,
Laurence DEKLERCK, Roland FORESTINI, Philippe MEUREE, Ed .De
Boeck, 2003.
11
La simulation comprend deux conventions, l'une apparente que l'on
présente au tiers, l'autre secrète entre les parties
concernées.
Pour être pénalement sanctionnée, la
fraude fiscale requiert deux éléments constitutifs :3 > Un
élément matériel :
L'élément matériel se défini par la
transgression de la légalité, le fait d'enfreindre la loi. Ex :
ne pas déclarer ses revenus ou de ne les déclarer que
partiellement.
> Un élément intentionnel :
L'élément intentionnel est une intention
frauduleuse portant sur l'acte matériel illicite.
Il faut que ces deux conditions soient réunies pour parler
de fraude fiscale. Si l'élément matériel venait à
manquer, on parlera seulement « d'évasion fiscale » ou «
d'habileté fiscale ».SI l'élément intentionnel fait
défaut, il s'agira alors que d'une simple « erreur ».
L'évasion fiscale se différencie de la fraude
fiscale par le fait de détourner la loi, en recourant à
des procédés « artificiels » et « anormaux
».
Lorsque l'élément intentionnel est manquant,
l'infraction alors commise ne sera pas pénalement sanctionnée
mais constituera une infraction administrative.
Dans cette situation, l'Etat va réclamer le paiement de
l'impôt éludé de bonne foi et n'appliquera pas de sanction
pénale, seule une sanction administrative sera appliquée.
Exemple de fraude fiscale :
Carrousel tva :
Fraude fiscale grave et organisée consistant en une
série d'échanges transfrontaliers fictifs de marchandises,
à l'aide de fausses factures.
Ces opérations frauduleuses peuvent intervenir :4
- Soit au niveau des ventes pour « attester » de la
livraison de biens en dehors du territoire national ( en exemption de TVA)
alors que ceux-ci ne quittent pas le territoire national, les biens
étant revendus au noir à l'intérieur du pays à un
prix défiant toute concurrence ;
3 L'impôt des personnes physiques,
Thierry AFSCHRIFT, Mélanie DAUBE, Ed. Larcier, 2005.
4
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Lexique thématique de la comptabilité:
Dictionnaire spécialisé explicatif, Joseph ANTOINE ,
Jean-Paul CORNIL, Ed. De Boeck, 2002.
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12
- Soit au niveau des achats, par le biais de fausses factures
d'achat, pour récupérer de manière indue la TVA
acquittée, alors qu'aucun transfert de propriété n'a eu
lieu ;
- Soit par une combinaison (fréquente en pratique) des
deux situations précédentes.
Il s'agit d'un montage frauduleux qui implique de nombreuses
entités économiques de plusieurs pays de la communauté
européenne. Le carrousel TVA suppose l'existence d'entreprises
éphémères ayant pour objectif d'établir des
factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de
récupérer la TVA facturée mais non payée à
l'Etat.
Exemple : 5
Une société A (honnête) basée aux
Pays-Bas vend 1.000 GSM à 200 euros pièce à la firme B
(malhonnête) basée en Belgique. La firme B ne doit pas payer de
TVA lors de l'achat à son fournisseur parce que ce sont des GSM
exportés.
Prix de vente total : 200.000 euros. Pas de
problème pour la firme A.
La firme B est une société-écran et revend
ses GSM à la firme C (honnête) établie en Belgique pour 195
euros/pièce plus 21% de TVA. Le prix de revente est donc de 195.000 +
40.950 euros de TVA. La firme B doit maintenant reverser à l'Etat belge
ces 21% de TVA qu'elle a reçue de son client C, ce qu'elle ne fera
jamais car, à ce moment, elle disparaît. Les 40.950 euros
représentent donc un profit illégalement empoché par les
fraudeurs.
Dans notre exemple, la firme C est une entreprise
honnête. En principe (voir cependant ci-dessous), elle peut
déduire le montant de la TVA dans sa déclaration TVA. D'où
une perte supplémentaire pour l'Etat.
Si le carrousel tourne plusieurs fois, l'Etat peut ainsi
être amené à devoir faire face à une perte de
dizaines de millions d'euros par le fait d'une seule
société-écran
5
http://delattre.wordpress.com/2008/01/30/tva-se-premunir-dun-carrousel-tva
13
1) Société A vend à B
basée aux Pays-Bas 1000 GSM PU 200 euros
411000 Clients étranger 200.000,00
A 707000 vente de marchandises UE 200.000,00
> Pas de TVA due.
2) La société B dite «
écran » revend les GSM avec une TVA à la
société C belge.
400 clients (Société C) 235.950,00
A 4510 TVA due sur ventes 40.950,00 700000 Ventes de
marchandises 195.000,00
TVA : la société B va devoir
reverser un montant de 40.950,00 euros sur le total de la vente. Ce qu'elle ne
fera pas car elle disparaît aussitôt.
> TVA : 1er perte pour l'Etat belge.
3) Dans le chef de la société C :
60400 Achats de marchandises 195.000,00
4110 TVA déductible pour achats 40.950,00
A 440 fournisseurs (Société B) 235.950,00
TVA : La société C qui
n'était pas au courant de la fraude va demander de
récupérer les 40.950,00 euros qu'elle à débourser
à la société B (société écran).
> TVA : 2ième perte pour l'Etat
belge.
En résumer :
> La fraude TVA fait souvent partie d'une organisation de type
mafieux
> Elle est utilisée pour blanchir les profits de
trafics divers
> Fait intervenir des sociétés-écran avec
à leurs têtes des hommes de paille
> Le siège social de la
société-écran est souvent une boîte postale
> Après un nombre de mois limités, l'homme de
paille disparaît et il ne reste plus rien à contrôler
> Elle vise principalement des composants
électroniques, des GSM, des voitures, des DVD.
14
Quelles seraient dès lors les moyens pour
les administrations fiscales des Etats membres d'y remédier ?
6
- Dans le passé, les Etats ont refusé d'accorder la
déduction de la TVA sur les achats à l'acheteur cocontractant.
Seulement, cela a été condamné par la Cour de Justice
(arrêt OPTIGEN du 12/01/06 C-354/03). La Cour de Justice estime que
l'acheteur qui ne serait pas impliqué dans la fraude garde le droit
à la déduction.
- Une autre solution serait de permettre au cocontractant de
payer la taxe directement à l'Etat plutôt qu'à son
fournisseur. Ceci impliquerait que le système de perception de la TVA
entre les Etats membres de l'Union soit modifié, on ne pourrait donc
échapper à une lourdeur administrative.
Voie la moins taxée :
La voie la moins taxée consiste à éviter
tout, ou une partie de l'impôt par le moyen de constructions juridiques
qui ne sont mises en oeuvre que pour réduire ou supprimer la charge
fiscale. Il s'agit d'une opération parfaitement légale sur le
plan fiscal7.
Le problème pour le contribuable est de savoir si ses
futurs actes ne seront pas répréhensibles. Notion de
sécurité juridique :
6 Fiscalité matière
spécial, Vincent VOTRON, 2008-2009.
7 L'entreprise et le choix de la voie la moins
imposée en droit fiscal belge, J . KIRKPATRICK, Ed. Jeune Barreau,
1998.
15
La sécurité juridique est un principe du
droit qui a pour objectif de protéger les citoyens
contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier
les incohérences ou la complexité des lois et
règlements, ou leurs changements trop fréquents
(insécurité juridique)8
Le système juridique poursuit deux objectifs : 9
Il permet d'atteindre les objectifs budgétaires, et
économiques du gouvernement, sans peser négativement sur les
décisions des contribuables.
Ainsi, celui-ci offre aux contribuables une certaine
clarté en matière d'investissements, mais aussi aux entreprises
désireuses de s'établir en Belgique.
Il est donc primordial pour les autorités fiscales de
déterminer avec, les outils nécessaires, comment la loi
s'appliquera à des opérations ou des situations décrites
avant qu'elles n'aient produit des effets sur le plan fiscal.
C'est à partir de ce besoin de réponse
immédiate sur le plan fiscal à un acte qui se posera dans le
temps que l'Administration fiscale a mis en place le service des
décisions anticipées.
Le service des décisions anticipées en
matière fiscale. (SDA ) :10
Le Service des Décisions Anticipées en
matière fiscale (SDA) fait partie du Service Public
Fédéral (SPF) Finances.
Ce Service autonome est compétent pour:
1. des décisions anticipées (rulings) en
matière fiscale
2. le traitement des déclarations de
régularisation.
Les contribuables peuvent demander au S.D.A de prendre une
décision dite « anticipée » qui concernerait
l'application de la loi fiscale qui relève de sa compétence ou
dont il assure la perception et le recouvrement.
La décision anticipée peut être
demandée par toute personne: aussi bien par les résidents que par
les non-résidents, par une personne physique ou morale, la demande peut
être faite dans un but professionnel ou non. La décision
anticipée peut aussi être demandée par un étranger
qui a l'intention de s'installer en Belgique ou d'y effectuer des
investissements.
8
www.wikipedia.com
9 Manuel pratique d'impôt des
société, Laurence Declerck, Ed. Larcier, 2009.
10
http://www.ruling.be/indexFR.html
16
Dans un certain nombre de cas, une prise de
décision anticipée ne peu pas être envisageable
:11
· Lorsque la demande concerne des activités ou
situations identiques et qui ont fait l'objet de mesures fiscales, d'un recours
administratif ou une action en justice entre l'Etat belge et le demandeur.
· Si la demande concerne toute application d'une loi
fiscale portant sur le recouvrement et les poursuites éventuelles
· Si la demande concerne l'impôt sur le revenu et si,
lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de
l'activité ou de la situation décrite renvoient à un pays
refuge qui ne coopère pas avec l'OCDE.
Exemple :
Une société voudrait créer une filiale aux
Bahamas. Disposera-t-elle du droit de bénéficier du régime
des RDT concernant les éventuelles dividendes ?
Ici, dans cette situation, le SDA va estimer que les Bahamas ne
coopèrent pas ou très peu avec L'OCDE et qu'étant
considéré comme paradis fiscal, ces pratiques financières
ne s'alignent pas avec celles de l'OCDE.
Le SDA ne pourra donc pas accorder une décision
anticipée dans le présent cas.
· Si la demande concerne l'impôt sur le revenu et si
l'activité ou la situation décrite est dépourvue de
substance économique en Belgique.
Généralement, une décision anticipée
n'est valable que pour une période de 5 ans au maximum.
Nous parlerons par la suite des décisions
anticipées lorsque nous aborderons le fait pour une entreprise de
percevoir des revenus de filiales à l'étranger et de savoir si
ces revenus sont déductibles au titre de RDT.
Entamons dès à présent le thème des
paradis fiscaux. Nous expliquerons brièvement qu'est-ce que les paradis
fiscaux, avant d'entamer la partie qui nous intéresse à savoir
l'utilisation de ceux-ci pour frauder l'administration fiscale. Nous
étudierons les moyens mis en oeuvre par cette même administration
pour y remédier.
11
http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides
one&aide id=80&language=FR
17
18
Deuxième partie :
Section 1 les paradis fiscaux
Définition :
Littéralement, on peut tout d'abord dire que le concept
« paradis fiscal », ou « tax haven » en anglais, fait
référence à un Etat ou un territoire qui se
caractérise par une faible imposition des avoirs ou des transactions des
non-résidents.
Mais le terme paradis fiscal prend son sens seulement en
comparaison avec d'autres pays où la fiscalité est plus
élevée.12 Cette situation s'accompagne le plus souvent
d'un secret bancaire plus strict qu'ailleurs. (Nous développerons
l'aspect lié au secret bancaire plus loin.)
Par ailleurs, il faut savoir que l'expression « paradis
fiscal » n'apparaît pas dans l'index du Code des impôts sur
les revenus belge. En effet, l'administration fiscale belge
préfère parler de pays à régime fiscal
privilégié, de « régime fiscal notablement plus
avantageux qu'en Belgique »
Il est considéré que « les personnes sont
regardées comme soumises à un régime fiscal
privilégié dans l'État ou le territoire
considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont
assujetties à des impôts sur les bénéfices ou
revenus notablement moins élevés qu'en Belgique». Cela
signifie donc qu'un territoire ou un pays qui ne fixerait pas ou peu
d'imposition en comparaison avec la Belgique serait considéré
comme un paradis fiscalement avantageux.
L'article 203 du CIR présume qu'une
disposition de droit commun est notablement plus avantageuse qu'en Belgique
:
* Soit lorsque le taux nominal de droit commun de l'impôt
sur les bénéfices de la société est
inférieur à 15 %
12 Comment échapper aux scandales
financiers ? Histoire récente de fraudes et faillites dans les
entreprises multinationales, Victoria TURBA, Paris, Ed. L'Harmattan,
2007.
19
* Soit, en droit commun, lorsque le taux correspondant à
la charge fiscale effective est inférieure à 15 %.
Classification :
D'une manière plus générale, on va pouvoir
regrouper les paradis fiscaux en plusieurs catégories, selon l'avantage
principal.
Classification des paradis fiscaux
13
Les paradis fiscaux peuvent être classés en quatre
grandes catégories :
1) Les zéro tax
havens, c'est-à-dire les pays où la
fiscalité est tout à fait inexistante, tant pour les
opérations domestiques qu'étrangères. À titre
d'exemples, on citera les îles Bahamas, les îles Cayman, les
îles Turk et Caicos, Nauru,etc.
2) Les quasi tax havens ,
c'est-à-dire les pays où la fiscalité est si faible qu'on
peut les assimiler à des zero tax havens. Par exemple, les
British Virgin Islands.
3) Les pays qui ne taxent que sur la base
territoriale , c'est-à-dire qui excluent de tout ou de
presque tout impôt les sociétés qui opèrent
exclusivement en dehors de leur territoire.
De telles sociétés sont qualifiées de
« sociétés offshore ».à titre d'exemple, on peut
citer les îles anglo-normandes( Jersey, Guernesey, Sark), l'île de
Man, Gibraltar, Hong kong, le Liechtenstein, etc.
4) Les pays qui excluent de toute -ou presque toute-
taxation certains types de sociétés «
spécialisées ». C'est le cas du Luxembourg en ce qui
concerne certaines sociétés holdings. C'est aussi le cas de la
Belgique en ce qui concerne les centres de coordination, les S.I.C.A
13 l'entreprise face au droit fiscal belge,
Pierre-François COPPENS, Ed. Larcier, 2008.
20
Caractéristiques des paradis fiscaux :
Des spécificités principales
:
Selon l'OCDE, ou Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, les paradis fiscaux présentent
quatre critères principaux :14
> Les impôts sont faibles voire même inexistants,
peu ou pas de taxes sont appliquées, que ce soit sur les revenus, les
bénéfices ou l'immobilier.
On peut expliquer l'origine de l'absence ou de la faible
imposition par le fait que les résidents ne perçoivent bien
souvent que très peu de revenus, il n'est donc administrativement et
fiscalement pas nécessaire d'exiger le paiement de l'imposition.
La stratégie commune en matière fiscale des paradis
fiscaux, est de collecter plus de revenus par le biais des droits de douane,
des licences et des honoraires.
En outre, il se peut également que le territoire soit
soumis à un impôt assez élevé, mais que ce taux se
voit largement diminué lorsque les revenus sont issus de source
étrangère, ou bien, le taux d'imposition peut être
fixé à un faible niveau pour avantager certains types
d'opérations.
> L'absence de transparence :
les législations fiscales ne sont pas faites de
manière ouverte de sorte que les autorités fiscales ne puissent
pas avoir accès facilement aux informations sur les contribuables
(pratique stricte du secret bancaire).
> Les lois, ou pratiques administratives empêchent un
véritable échange de renseignements avec les autres
administrations en ce qui concerne les contribuables qui
bénéficient d'une imposition inexistante ou insignifiante : si un
pays demande à un
14
www.oecd.org
21
paradis fiscal des informations concernant une situation fiscale,
ce deuxième pays n'est pas dans l'obligation de les fournir (secret
bancaire).
> L'acceptation d'absence d'activité
substantielle ·
On peut y trouver uniquement des investissements et des
transactions. On peut également préciser qu'il est
généralement assez aisé de s'installer ou de créer
une société dans un paradis fiscal.
2. Des spécificités secondaires
:
Par ailleurs, d'autres aspects sont inséparables à
la qualification d'un paradis fiscal. On retrouve d'ailleurs :
> Le secret commercial et bancaire ·
Toutes les informations financières ou commerciales sont
qualifiées de confidentielles et ont donc droit à une protection.
On y retrouve le secret des comptes bancaires, la confidentialité des
propriétaires des sociétés investissant dans les paradis
fiscaux, les comptes à numéros.
Le non respect de cette protection implique une violation des
lois pénales et civiles.
Cela permet aux investisseurs de développer anonymement
leurs richesses sans avoir à subir une lourde imposition.
> La stabilité politique et économique
·
les paradis fiscaux sont soit des territoires ou pays
dépendants économiquement de grandes puissances, comme par
exemple le Liechtenstein, Monaco, ou bien des pays économiquement et
politiquement indépendants tels que la Suisse, le Luxembourg... Cette
condition permet de maîtriser les différents risques que peut
rencontrer un investisseur.
> La liberté des changes et des mouvements de
capitaux ·
De nombreux paradis fiscaux mettent en oeuvre un double
système de contrôle monétaire qui consiste à
effectuer des contrôles (monétaires) uniquement auprès des
résidents.
On retrouve ici l'intérêt des paradis fiscaux dont
le but est d'attirer les flux de capitaux étrangers. Par ailleurs, les
paradis fiscaux sont dans l'obligation de rattacher leur monnaie à
22
une autre monnaie étrangère. Aujourd'hui, la
monnaie qui sert le plus de base est le dollar américain. Les
transactions internationales (de capitaux) doivent être
entièrement libres.
> Un secteur financier important . ·
Si l'on considère la taille du territoire le secteur
financier occupe une place considérable. En général, ces
territoires tentent d'encourager les transactions financières offshore,
qui consistent à offrir des services financiers avantageux et à
fiscalité réduite aux investisseurs non-résidents.
De plus, la majorité des banques établies dans les
paradis fiscaux sont dirigées par leurs sociétés
mères implantées dans les principaux pays industrialisés,
mais chaque banque a sa spécialité.
> Une infrastructure développée
. ·
On retrouve généralement dans les paradis fiscaux
des moyens de communication modernes (voies aériennes, moyens de
télécommunication), mais aussi un minimum de structure sociale
pour les expatrier avec l'accès au travail, aux soins, aux moyens de
transport et aux logements.
> Une procédure d'enregistrement souple
. ·
Les entreprises souhaitant s'enregistrer sur des territoires
avantageux disposent d'une certaine souplesse, parfois même un laxisme,
concernant les informations à fournir.
> Une rapidité d'exécution . ·
En général, une entreprise peut s'installer
rapidement dans un paradis fiscal. > Une bonne image de marque
. ·
Pour être un « bon » paradis fiscal, le nom du
territoire ne doit pas être trop souvent mis en relation avec des
affaires de corruption ou de blanchiment d'argent.
En résumé, on peut dire que les
paradis fiscaux présentent les caractéristiques suivantes :
V' une faible imposition, ou une imposition inexistante,
V' pas de transparence : un secret bancaire et commercial V'
des lois et pratiques spécifiques,
V' l'acceptation d'absence d'activité
réelle,
23
V' une stabilité économique et
politique
V' une liberté des changes et une monnaie
liquide,
V' un secteur financier développé,
V' une infrastructure importante,
V' une procédure d'enregistrement souple,
V' une rapidité d'exécution,
V' une bonne image de marque,
Il faut préciser que ce sont des caractéristiques
que l'on remarque généralement dans les
paradis fiscaux mais que ces territoires (ou pays) ne regroupent
pas tous l'ensemble de ces
aspects. Chaque paradis fiscal est différent et adopte des
procédures distinctes.
Par ailleurs, il faut prendre en compte l'impunité
judiciaire dans la caractérisation des paradis fiscaux car ceux-ci
permettent bien évidemment de contourner les lois nationales.
Finalement, le terme paradis englobe plusieurs significations :
on peut dire que les paradis fiscaux sont en fait des paradis fiscaux, des
paradis bancaires, mais aussi des paradis judiciaires.
Un grand nombre de paradis fiscaux :
Les différents paradis fiscaux
15:
Il est possible de s'intéresser aux différents
paradis fiscaux dans le monde. Pour cela il est nécessaire de les
classer selon la situation géographique. On peut alors distinguer cinq
zones majeures :
La zone européenne
Concernant cette zone, on retrouve les territoires et pays qui
sont les plus connus comme étant des paradis fiscaux :
Andorre, Jersey, Madère,
La Belgique, Guernesey, Malte, Chypre, L'île de Man,
Monaco,
Gibraltar, Le Liechtenstein, La Suisse.
15 Les paradis fiscaux : Economie légale ou Economie
souterraine, Grégoire DUHAMEL, Collection « Les pratiques citoyens
», 2006.
24
L'Irlande, Le Luxembourg,
La Belgique est considérée comme étant un
paradis fiscal surtout du fait qu'elle protège les informations
bancaires des titulaires de comptes en Belgique. Nous parlerons par la suite de
la directive sur l'épargne et nous nous apercevrons que le secret
bancaire en Belgique se fait payer de plus en plus cher et tant à
disparaître.
Le Moyen-Orient
Bahreïn, Dubaï.
Les zones des Caraïbes
Anguilla, Belize, Panama,
Antigua Barbuda, Les Bermudes, Saint Christophe et
Niévès,
Les Antilles néerlandaises, Les îles Caïmans,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Aruba, Costa Rica, Sainte Lucie
Les Bahamas, La Dominique, Saint Vincent et les Grenadine,
La Barbade, Les îles Vierges britanniques, Turks et
Caicos.
La zone asiatique
Île Maurice, Macao, Singapour,
Îles Mariannes du Nord, Marshall, Vanuatu. Hong-Kong,
Nauru,
Les destinations diverses
Campione d'Italia, Delaware,
Curaçao, Les Samoa-Occidentales
25
Les paradis fiscaux les plus convoités sont les Bahamas,
les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, et les
Bermudes. Ces paradis ne présentent pourtant pas tous un avantage fiscal
certain, bien au contraire. On peut donc se dire qu'une fiscalité
faible n'est pas l'élément clé dans la qualification d'un
paradis fiscal.
On pourra observer la carte des différents paradis fiscaux
dans le monde (carte en annexe).
Dans cette première partie, nous avons pu aborder un
aspect plus théorique de ce concept de paradis fiscal. En effet, il
existe de nombreuses caractéristiques à prendre en compte pour
l'identification de ces territoires ou pays, telles que le secret bancaire, la
faible imposition, la stabilité politique et économique...
Ensuite, nous avons confirmé le fait que chaque paradis
fiscal a sa particularité en terme d'avantages, et que le choix est
fonction de l'opération à réaliser.
Enfin, nous avons remarqué que le nombre de paradis
fiscaux était très élevé, et que leur situation
était généralement proche des plus grands pays.
Nous allons dans la deuxième section: faire la distinction
entre une économie légale et une économie souterraine ;
des motivations quant à l'utilisation des paradis fiscaux et enfin des
principaux acteurs.
Deuxième Section :
Distinction entre économie financière
légale et souterraine
|
26
On parle généralement d'économie
légale en opposition à l'économie
souterraine. Cependant, nous allons développer pour le
moment uniquement la notion d'économie financière
légale.
On évoque l'économie financière
légale lorsque l'on souhaite faire référence à un
échange de monnaie. Ce concept englobe plusieurs aspects puisqu'il
correspond aux salaires perçus pour un particulier, aux
intérêts de la banque, à la capacité
d'autofinancement d'une entreprise, aux recettes et aux dépenses d'un
Etat, etc.
Une économie financière légale prend donc en
compte les échanges licites d'argent dits « honnêtes »
entre de nombreux acteurs de la mondialisation.
Dans cette partie, nous allons donc considérer que les
paradis fiscaux font partie intégrante de l'économie
financière mondiale de type légal et qu'ils peuvent être
utilisés sans pour autant aller à l'encontre de la loi. (Nous
parlerons plus loin d'un exemple ou les paradis fiscaux peuvent être
utilisés de manière légale lorsque nous parlerons de la
« Tax holiday ».)
Nous traiterons dans la troisième et dernière
partie l'aspect illégal lié à l'utilisation des paradis
fiscaux pour contourner l'impôt. Et nous traiterons l'aspect souterrain
des paradis fiscaux lorsque l'on développera la notion de blanchiment
d'argent.
Quelles sont les motivations à faire usage des
paradis fiscaux ?
Il existe quatre raisons majeures16 qui peuvent
inciter un particulier ou une société à avoir recours
à l'utilisation des paradis fiscaux :
La première catégorie consiste à dire que
l'on utilise ces centres sans aucune motivation fiscale, cela
signifie que les opérations n'ont aucun impact sur les impôts
nationaux d'origine.
Ensuite, on considère l'utilisation de ces centres
avec effet fiscal, mais cela reste tout à fait conforme
à la loi. On peut avoir par exemple l'exonération d'impôt
sur les sociétés pendant dix ans pour certains investissements
dans le but de favoriser le développement d'un pays non
industrialisé. (Notion de tax holiday)
Troisièmement, on peut prendre en compte la
stratégie fiscale internationale qui consiste à
rechercher la voie fiscale la moins onéreuse pour une
société ou un particulier.
Enfin, ce qui nous intéresse et ce que nous
développerons à la suite de ce mémoire, c'est le fait
d'utiliser ces paradis fiscaux en fraudant l'administration fiscale où
un contribuable essaye d'échapper à ses obligations
légales d'une manière frauduleuse.
Nous aborderons dès lors les moyens qui sont mis en place
à tous les niveaux (international ou belge) pour y remédier.
Différents textes légaux seront analysés dans la
troisième et dernière partie de ce travail.
27
16 Les paradis fiscaux, Laurent LESERVOISIER , Que
sais-je, 1992
28
Les principaux intervenants :
A. Les particuliers
Cela concerne principalement les particuliers qui
possèdent déjà un patrimoine important. Leur but est bien
sûr de réduire leurs impôts sur leurs revenus et sur leurs
placements, mais aussi d'échapper aux droits de succession, ou aux
pensions alimentaires à verser en cas de divorce. Le moyen le plus
simple d'éviter de payer des impôts consiste à devenir
résident d'un paradis fiscal.
La deuxième méthode17 consiste à
enregistrer une société dans un paradis fiscal. Le particulier va
créer une société à laquelle est versé son
salaire et devient alors salarié à son tour de sa propre
entreprise, mais ne reçoit qu'une rémunération symbolique
rapatriée dans le pays et imposée. L'essentiel des revenus
restent donc dans le paradis fiscal.
Exemple :
Monsieur Durant a créé une
société de leasing de bateaux dans un paradis fiscal
(Dubaï). Depuis 1997, la société réalise
d'énormes profits et sa réputation auprès des clients
riches grandit. Il perçoit de la société une
rémunération de 10.000 euros annuel qu'il va déclarer en
Belgique dans sa déclaration fiscale.
Paradis fiscal Création de la société et
exploitation
Belgique Taxation de la rémunération
rapatriée.
La dernière méthode est de multiplier les revenus
issus de sociétés différentes situées dans des
juridictions différentes, dont les « propriétaires »
sont généralement des habitants du paradis fiscal, servant de
prête-nom.
17 Les paradis fiscaux, Christian
CHAVAGNEUX , Ronen PALAIN, Collection Repères, Ed . La
Découverte, 2006
B. 29
Les multinationales
Les multinationales ont recours aux paradis fiscaux pour
minimiser leur imposition, pour échapper à des contraintes
réglementaires, ou pour dissimuler un niveau élevé
d'endettement. Il faut notamment préciser que pour une entreprise, il
existe une différence entre la taxation sur le lieu de la source des
profits ou la taxation sur le lieu de résidence de l'entreprise. Mais
c'est la taxation sur le lieu de résidence (et d'enregistrement) qui
prime généralement.
C. Les banques
Le but premier est d'échapper aux réglementations
mais aussi de faire circuler les flux financiers qu'ils soient légaux ou
non. Pour cela, deux solutions existent : soit les banques choisissent une
banque correspondante dans un paradis fiscal avec laquelle elles traitent, soit
elles installent une filiale dans ce centre offshore. Nous parlerons dans ce
cas-là, de banque captive
D. Les compagnies d'assurance
De nombreuses compagnies d'assurance peuvent être
présentes dans les paradis fiscaux.
E. Les fonds d'investissement
Les fonds d'investissement s'installent dans des paradis fiscaux
pour bénéficier de conditions fiscalement avantageuses.
F. Les grands pays
Les grands pays sont également utilisateurs des paradis
fiscaux car ils apprécient leur confidentialité. Au
départ, ils les utilisaient pour servir leur politique de défense
et de sécurité, puis à des fins commerciales et ensuite
pour le domaine financier.
Intéressons-nous maintenant à la lutte contre les
usages abusifs de ces paradis fiscaux, et plus particulièrement à
l'usage qui a pour but de frauder l'administration fiscale.
30
Dans la troisième et dernière partie, nous
analyserons les moyens mis en oeuvre au niveau international pour lutter
efficacement contre cet usage frauduleux. Nous nous limiterons à une
simple énonciation des organismes luttant sans aller dans les
détails.
Enfin, nous ciblerons cette lutte au niveau belge ou l'on
introduira les notions de secret bancaire, d'avantages anormaux et
bénévoles, des RDT, du blanchiment d'argent et nous finirons
enfin ce mémoire par les différentes procédures
administratives et judiciaires lorsqu'une fraude fiscale est
détectée.
Troisième partie :
Section 1 : lutte au niveau international et lutte au niveau belge
|
31
Section 1 : Lutte au niveau international :
Dans cette troisième partie, nous développerons
l'utilisation des paradis fiscaux à des fins de fraudes fiscales et
analyserons quelques mesures que l'Administration fiscale belge à mis en
place pour se prémunir ou pour sanctionner un particulier ou une
entreprise qui aurait par des moyens frauduleux frauder le fisc.
Etant donné l'étendue du sujet, nous ne
développerons que les principales mesures sans se vanter de vouloir tout
expliquer.
Les paradis fiscaux sont vus d'une manière
générale comme étant nuisibles à la santé
économie des grands Etats. C'est pourquoi tous les grands pays
développés ont commencé en apparence à les
dénoncer comme étant « des sanctuaires financiers de la
criminalité internationale » et ils tentent donc de
réfléchir à des mesures de sanctions. Après le
sommet du G20 qui à eu lieu à Londres en avril 2009, une
série de mesures ont été prises pour lutter efficacement
contre les paradis fiscaux.
Ainsi, l'OCDE à regroupé les paradis fiscaux en
deux listes. La première liste « noire »
compte le Costa Rica, la Malaisie, les Philipines et l'Uruguay. Il s'agit des
pays qui ne se sont jamais engagés à respecter les normes
internationales en matière de finance.
La deuxième liste dite « grise
» inclut 38 pays dont la Belgique (Pays-Bas, le Luxembourg, le
Liechtenstein, Monaco...). La Belgique à récemment
été enlevée de cette liste du fait de sa promesse à
un meilleur échange d'informations concernant les titulaires des
comptes.
Il s'agit dans cette deuxième liste de recenser les Etats
qui se sont engagés à respecter les règles de l'OCDE mais
ne les ont pas "substantiellement" appliquées, selon
l'Organisation.18
Outre la lutte par les Etats, nous pouvons citer la lutte
contre les paradis fiscaux qu'engage les organisations suivantes :
- Le FMI
- L'OCDE - Le GAFI
18
www.oecd.org
32
- Le FSF - Attac
Lutte au niveau belge :
L'évasion fiscale :
Dans notre cas, l'évasion fiscale consiste à
éviter ou à réduire l'impôt en
déplaçant un patrimoine ou des capitaux dans un paradis fiscal.
Les revenus générés ne sont donc pas
déclarés au sein de l'administration fiscale du pays d'origine.
Celle-ci est largement facilitée car les paradis fiscaux permettent de
dissimuler le capital et d'être sûr qu'il n'y aura pas de fuite
notamment grâce au secret bancaire.
Secret bancaire en Belgique :
« Le principe du secret bancaire implique que les
fonctionnaires de l'administration ne peuvent pas demander des informations
nominatives aux banques au sujet de ses clients. Ils ne peuvent en aucun cas
prendre connaissance de renseignements concernant les clients, mêmes
s'ils n'entendent pas en faire usage »19
En Belgique, les banques ne sont pas soumises au secret
professionnel protégé par l'article 458 du Code
pénal.
Néanmoins, dans la loi fiscale, l'article 318
§ 1 CIR/92 consacre le principe selon lequel l'administration
n'est pas autorisée à accumuler des renseignements auprès
des établissements bancaires en vue d'imposer leurs clients.
L'article 318 du CIR 1992.
L'alinéa 1er de cet article énonce :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et
sans préjudice de l'application des articles 315, 315 bis et 316,
l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les
comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de
crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de
leurs clients".
19 Traité de la preuve en droit fiscal,
Thierry AFSCRIFT, Ed. Larcier, 2004.
33
Notion d'établissement de banque, de change, de
crédit et d'épargne 20
Les banques et caisses d'épargne belges;
· Les établissements belges de crédits,
les sociétés belges de prêts et de crédits
hypothécaires et les entreprises belges de capitalisation, la Caisse des
Dépôts et Consignations et l'Office des Chèques
Postaux;
· Les sociétés belges de financement des
ventes à tempérament (...);
· Les entreprises belges et les particuliers qui
s'occupent d'opérations de change;
· Les établissements belges des entreprises
étrangères qui exercent des activités du même genre
que celles qui sont décrites ci-dessus" (Comm.I.R.,
318/4)
Notion de client
« Il s'agit entre autres, des personnes physiques ou
morales qui :
· sont titulaires d'un compte de dépôt
ou d'un livret d'épargne ordinaire ou d'un compte à terme
auprès de banques, de caisses d'épargne ou d'entreprises de
capitalisation;
· souscrivent des fonds publics ou autres,
achètent, vendent ou escomptent des titres, donnent des titres en
dépôt, perçoivent des coupons, louent un coffre,
achètent des lingots d'or ou de monnaie, bénéficient d'une
ouverture de crédit ou se font octroyer un crédit;
· obtiennent un prêt d'une société
de crédit;
· vendent ou achètent des titres ou des
valeurs par l'intermédiaire d'agents de change ou leur confient la garde
d'un portefeuille;
· obtiennent un prêt de société
de financement de vente à tempérament ou font usage de leurs
offres de financement »
Exceptions :
L'article 318, al. 2, dispose : "si cependant,
l'enquête effectuée sur base de articles 315, 315 bis et 316 a
fait apparaître des éléments concrets permettant de
présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but ou pour effet
d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui impliquent une
complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude
fiscale, le directeur général de l'administration de l'Inspection
Spéciale des Impôts, peut, avec l'accord de l'administrateur
général des impôts, prescrire à un fonctionnaire du
grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents
de l'établissement, les renseignements permettant de compléter
l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce
client".
20 Traité de la preuve en droit fiscal,
Thierry AFSCRIFT, Ed. Larcier, 2004.
34
Levée du secret bancaire en cas de poursuites
pénales :
Le banquier n'est pas protégé de l'intrusion de
l'administration fiscale, lorsque celle-ci exige des informations d'un client,
il dispose seulement d'un simple devoir de discrétion.
Banques belges
Lorsqu'un client ou un tiers fait l'objet de
poursuites pénales, le juge d'instruction peut exiger des documents
relatifs à ses clients.
En conséquence, l'article 87 du Code
d'instruction criminelle dispose que "le juge d'instruction se
transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office
dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la perquisition des papiers,
effets, et généralement de tous les objets qui seront
jugés utiles à la manifestation de la
vérité".
Lorsque le juge d'instruction fournit un mandat, une banque est
donc obligée de fournir les informations nécessaires lorsque des
poursuites pénales sont engagées envers un client ou un tiers.
Banques étrangères
Pour mener à bien sa mission d'investigation lorsque
l'administration fiscale estime qu'il y aurait une fraude fiscale de la part
d'un client ou d'un tiers, celle-ci devra recueillir les autorisations des
autorités de l'Etat où elles souhaitent procéder à
des investigations et enquêtes.
y' Principe de la souveraineté des Etats en
matière fiscale.
Quant à l'entraide administrative entre les Etats, il
faudra aller chercher dans les conventions préventives de double
imposition à la clause « clause de législation ».
> Qu'en est-il du secret bancaire en Belgique ?
Depuis le début de la crise financière, la Belgique
est soumise à une forte pression de la part des gouvernements de l'union
européenne. En effet, ceux-ci estiment que la Belgique ne collabore pas
assez en matière d'échange d'informations.
De nombreux citoyens détiennent toujours d'importantes
sommes à l'étranger, essentiellement au Luxembourg et en
Suisse.
Ceux-ci font usage du secret bancaire qui se paie de plus en plus
cher. En effet, depuis l'introduction de la directive européenne sur la
fiscalité de l'épargne en 2003, nombreux sont ceux qui se
demandent s'il est toujours intéressant de garder ses économies
à l'étranger et s'interrogent sur l'opportunité (ou non)
de rapatrier leur argent.
Directive sur l'épargne et obligation
d'informer :
L'Europe a voulu mettre un terme à la fraude fiscale, qui
avait lieu entre les différents Etats avec la directive sur la
fiscalité de l'épargne du 3 juin 2003.
Celle-ci impose que les institutions financières (entre
autres) d'un Etat membre de l'UE sont tenues d'informer le fisc de leur pays
des intérêts qu'elles paient à des particuliers qui ont
leur domicile dans un autre Etat membre de l'UE. Elles doivent aussi divulguer
l'identité du bénéficiaire. Le fisc du pays où
l'institution financière est établie transmet ensuite
l'information au fisc du pays où le particulier qui a perçu ces
intérêts a élu domicile. 21
Les contribuables qui perçoivent des intérêts
à l'étranger ne peuvent plus omettre de les mentionner sur leur
déclaration d'impôt sans être sanctionné.
Perception pour l'Etat de résidence en Belgique, au
Luxembourg et en Autriche
Ces trois pays, peuvent toujours garder le droit de ne pas
divulguer les informations concernant les propriétaires étranger
de comptes.
Toutefois, cette mesure se fait payer de plus en plus
chère. En effet, ces trois pays doivent opérer une retenue
à la source (précompte mobilier),sur les intérêts et
reverser une partie de ce montant (75%) au pays de l'UE du
non-résident.
Cette perception était de 15% initialement, elle est
passée à 20% le premier juillet 2008, elle augmentera à
35% en juillet 2011.
Le bénéficiaire doit mentionner ses revenus
d'intérêts d'origine étrangère dans sa
déclaration d'impôt, et est imposable à 15% (plus
l'impôt communal de 7 % en moyenne).
La double imposition est évitée par la
déduction en Belgique si un surplus apparaît, il sera
remboursable.
35
21
http://moneytalk.rnews.be/fr/argent-et-bourse/finances-personelles/faut-il-rapatrier-votre-epargne-du-luxembourg/article-1194471761329.htm
36
Schéma :
Une banque luxembourgeoise paie 100 EUR d'intérêts
à un particulier habitant en Belgique.
100 EUR d'intérêts BQ Lu (pm 20% ; 20 EUR) reverse
ce pm au
fisc luxembourgeois
75% de 20 à l'Etat belge 25% fisc luxembourgeois
> Le contribuable belge indique sur sa déclaration en
Belgique 100 EUR d'intérêts reçus.
> Il s'acquitte de 15 EUR d'impôts, plus 1,05 EUR (en
moyenne) de taxe communale sur ces 100 EUR.
> Il mentionnera sur sa déclaration que 20 EUR ont
déjà été retirés au LU.
> Un décompte est effectué : 20 EUR -16,05
EUR= 3,95 EUR remboursable par l'Etat belge.
Application aux pays non-membres de
l'UE22
« L'application de la directive sur l'épargne ne
concerne pas que les pays de l'UE. Pour lutter contre la fuite des capitaux, le
champ d'application de la directive a été élargi à
plusieurs pays connus dans ce contexte, comme la Suisse, Monaco, le
Liechtenstein, Saint-Marin, Andorre, les Antilles néerlandaises,
Guernesey, Jersey, l'Île de Man, les Îles Caïman et les
Îles Vierges britanniques. La plupart de ces pays ont
décidé d'appliquer le système de la perception pour l'Etat
de résidence. Une minorité seulement collabore à
l'échange d'informations. »
Régularisation et amnistie fiscale :
Début juillet 2003, l'administration fiscale belge
s'était fixé pour objectif d'organiser le rapatriement massif de
fonds logés à l'étranger. L'administration a pour certains
cas décidé d'accorder une « amnistie fiscale ». Les
personnes qui seraient prêtes à déclarer les revenus qu'ils
dissimulaient au fisc autrefois, pourraient régulariser leur situation
en payant seulement une légère « pénitence ».
Cette décision est liée avec la directive européenne sur
les intérêts.
Cette régularisation se faisait par le biais de la
déclaration libératoire unique «DLU»
22
http://moneytalk.rnews.be/fr/argent-et-bourse/finances-personelles/faut-il-rapatrier-votre-epargne-du-luxembourg/article-1194471761329.htm
37
Lorsque le contribuable à régularisé sa
situation, celui-ci ne peut plus faire l'objet de poursuites pénales
Dans la deuxième section, nous examinerons les mesures
dont s'est doté le législateur fiscal pour lutter
spécifiquement contre la fraude fiscale ou l'évitement fiscal par
l'utilisation des paradis fiscaux.
Il s'agit de l'article 26 du CIR (avantage anormaux ou
bénévoles à des non-résidents établis dans
un paradis fiscal), de l'article 54 du CIR (paiement d'intérêts,
de royalties et de prestations de services à destination de paradis
fiscaux), l'article 203 du CIR modifié par l'arrêté royal
du 20 décembre 1996 et par la loi de 2002 (concernant le régime
RDT).
Section 2 :
Les avantages anormaux et bénévoles et
les RDT
|
38
Les avantages anormaux et bénévoles :
Notion
On parle d'avantages anormaux et bénévoles
lorsqu'il y a un enrichissement obtenu sans contrepartie effective.
Un avantage est anormal lorsqu'il est contraire à l'ordre
habituel des choses, aux règles et aux usages
établis.23 Celui-ci peut être perçu par
l'administration fiscale comme moyen de dissimulation afin d'éviter
l'imposition.
Article 54 CIR 92 :
Les intérêts, indemnités visées
à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces
intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets
d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues
ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas
considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont
payés ou attribués directement ou indirectement à un
contribuable visé à l'article 227 ou à un
établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la
législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas
soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les
revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement
plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à
moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils
répondent à des opérations réelles et
sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales.
L'article 54 utilise à son tour la notion de régime
de taxation « notablement plus avantageux » pour rejeter la
déduction comme frais professionnels de sommes payées à
des contribuables étrangers en contrepartie de l'usage de droits
intellectuels ou de prestations de services, à moins que le contribuable
puisse justifier que les sommes payées « ne dépassent pas
les limites normales ».
Cette exigence de « normalité »
créé une insécurité juridique certaine : où
placer la limite de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas ? Il appartient
au juge du fond de trancher
23
http://www.cours.afschrift.cx/cours2/chapcinqsec27det.htm
souverainement cette question de fait, à l'origine de
nombreux litiges entre l'administration et les contribuables.24
Intérêts payés à des tiers
suspects (art 198 11° CIR 92)
« Sans préjudice de l'application des articles54
et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués
lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis
à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces
revenus, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun
applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si
le montant total des dits emprunts, autres que des obligations ou autres
titres analogues émis par appel public à l'
épargne, excède sept fois la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du
capital libéré à la fin de cette période;
»
Sont non déductibles les intérêts
payés par des sociétés résidentes à :
· Un bénéficiaire effectif non soumis
à l'impôt des sociétés
· Un bénéficiaire effectif soumis, pour ces
revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que
celui qui s'applique en Belgique
Toutefois pour que ces intérêts soient non
déductibles, il faudra encore que : Le montant total des emprunts soient
non déductibles, il faudra encore que :25
Le montant total des emprunts contractés par la
société résidente belge emprunteuse (en principe, seuls
les emprunts dont les intérêts sont payés à des
prêteurs suspects entrent en ligne de compte).
· Excède sept fois la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette même période
Dans la mesure de ce dépassement, les
intérêts constitueront des dépenses non admises (DNA lettre
j) « intérêts relatifs à une partie de certains
emprunts » (grille 036).
24 L'évitement licite de l'impôt et la
réalité juridique, Thierry AFSCHRIFT, Ed. Larcier,
2003.
39
25 Fiscalité des entreprises, Pierre
HEMERYCK, 2008-2009
Exemple :26
Une société belge accorde un prêt à
une société dont le siège social se situe aux îles
Bermudes (paradis fiscal). Comment va réagir le fisc belge pour une
telle opération ?
Tx d'intérêt : 6%
|
Fonds propres :
|
100
|
|
Emprunt
|
|
« suspect »
|
|
800
|
Selon l'article 198 11° CIR 92, l'Administration fiscale
belge va considérer comme étant des dépenses non admise
pour la société par le calcul suivant :
DNA ( 800-(7*100(valeur des fonds propres) =700)= 100 100* le
taux d'emprunt
100*6%=6 considéré comme DNA case 036
40
26 Fiscalité des entreprises, Pierre
HEMERYCK, 2008-2009
41
Article 26 CIR 92 :
Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous
réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise
établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou
bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses
bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour
déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.
Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa
1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages
anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à:
1° un contribuable visé à l'article 227
à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se
trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques
d'interdépendance;
2° un contribuable visé à l'article 227 ou
à un établissement étranger, qui, en vertu des
dispositions de la législation du pays où ils sont
établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou
y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que
celui auquel est soumise l' entreprise établie en Belgique;
3° un contribuable visé à l'article 227 qui a
des intérêts communs avec le contribuable ou
l'établissement visés au 1° ou au 2°
L'article 26 du CIR 92 permet, dans certains cas, d'ajouter
à son bénéfice imposable les avantages anormaux ou
bénévoles qu'une entreprise établie en Belgique a
accordés à des tiers. Le montant des avantages anormaux doit
être ajouté à la base imposable de la société
belge dans la technique de la déclaration fiscale, au montant des
dépenses non admises. 27
Ceci induit, que les sociétés belges -pour
éviter l'imposition du bénéfice qu'elles s'abstiennent de
réaliser au titre d'avantage anormaux- doivent fixer un prix de vente
respectant les conditions du marché.
Les avantages anormaux et bénévoles sont
étroitement liés à la fixation des prix de transfert entre
les différentes sociétés d'un même groupe.
27
|
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS,
Ed.Larcier, 2004.
|
42
Les méthodes les plus utilisées pour fixer les
prix de transfert sont :
1) CUP (Comparable Uncontrolled Price) :
Le fisc va taxer par rapport à un prix d'un produit
comparable d'une société que le groupe ne détient pas.
2) COST+ : prix de revient+marge qu'on définit
3) Resale - : prix de vente- marge =Prix de revient
4) Partage des bénéfices
5) Ratio de Berry
L'administration fiscale peut intervenir et ajuster les prix de
transferts pour éviter à un groupe de sociétés de
loger leurs bénéfices (ou leurs pertes) en Belgique.
Exemple :
Si une société belge vend des participations
à une valeur inférieure à la valeur vénale,
l'administration belge pourrait argumenter que les plus-values non
réalisées doivent être traitées fiscalement comme
des avantages anormaux.
Conséquence : le montant des plus-values non
réalisées (bénéfice que l'entreprise s'est abstenue
de réaliser) va apparaître en dépense non admise sur sa
déclaration fiscale.
On citera d'autres avantages considérés comme
anormaux ou bénévoles telles que : / La vente de
marchandise au prix de revient
y' L'achat de marchandises à prix surfait
y' L'octroi d'un prêt sans
intérêts
L'article 26 ne s'applique pas entre deux sociétés
belges. (Confirmation du ministre des Finances) En effet, tout avantage
accordé intervient nécessairement dans la détermination du
bénéfice imposable de la bénéficiaire.
Exemple : 28
28
|
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS,
Ed.Larcier, 2004.
|
43
Une société belge A vend un immeuble à un
prix anormalement bas à une société belge B, les
amortissements que fera celle-ci sur l'immeuble seront moins importants, et le
bénéfice réalisé lors de la revente de l'immeuble
sera plus élevé que si elle l'avait acheté à un
prix supérieur.
Cour de Cassation 29 avril 2005 29
Apport de biens immeubles à une société non
active dans le secteur de l'immobilier mais disposant de pertes fiscales
antérieures.
But
Volonté d'utiliser les pertes existantes par la perception
des loyers supportés par les sociétés soeurs.
L'Administration invoque l'article 26 considérant qu'il
s'agit bien d'avantages anormaux et refuse l'imputation des pertes sur les
loyers reçus. La Cour d'Appel et de Cassation vont confirmer ce refus de
déduire les pertes antérieures à l'apport des immeubles.
Le caractère anormal résulte de sa finalité et non du
montant des loyers ou des conditions de l'apport.
Article 344 CIR 92 : ( De la qualification d'un
acte)
§ 1er. N'est pas opposable à l' administration des
contributions directes, la qualification juridique donnée par les
parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant
une même opération lorsque l' administration constate, par
présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à
l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l'
impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette
qualification réponde à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique.
§ 2. N'est pas non plus opposable à l' Administration
des contributions directes, la vente, le cession ou l' apport d'actions,
d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts,
de brevets d'invention ,de procédés de fabrication, de marques de
fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'
argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en
vertu des dispositions de la législation du pays où il est
établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y
est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits
aliénés, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en
Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que
l'opération répond à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique, soit qu'il à
reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant
un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge
fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette
opération n'avait pas eu lieu.
29 Fiscalité matière spécial,
Vincent VOTRON, 2008-2009.
44
L'article 344 permet à
l'administration fiscale de donner une autre qualification juridique à
un acte donné par les parties si elle constate par des preuves que cette
qualification juridique convenu entre les parties avait pour but
d'éviter l'impôt.
Ici aussi, nous constatons que c'est à l'administration
fiscale de prouver par ses moyens que l'opération a pour finalité
d'éviter l'impôt.
Section 3 :
Régime des RDT et paradis fiscaux
Ici, nous allons parler des revenus étranger qu'une
société belge pourrait percevoir.
RDT définition :
La déduction des revenus définitivement
taxés (RDT) est une déduction fiscale qui vise à
empêcher que les mêmes revenus soient assujettis à
l'impôt à plusieurs reprises dans le chef de différentes
sociétés.30
Pour éviter une double imposition, l'article 202 du Code
des impôts sur les revenus permet à la
société-actionnaire une déduction pour « revenus
définitivement taxés ».
Le régime des RDT envisage que les dividendes
perçus par des sociétés belge soient déduits
à concurrence de 95%.
Bénéficiaire :
Pour pouvoir bénéficier d'une déduction des
RDT, les sociétés doivent
* avoir une participation minimale de 10% ou valeur 1.200.000
euros, (art. 202 §2 CIR) * doivent provenir de sociétés
soumises à l'impôt des sociétés ou à un
impôt étranger analogue à l'impôt des
sociétés
* il doit s'agir d'immobilisations financières
Traitement fiscal :
- Ces revenus définitivement taxés vont
apparaître en déduction de la base taxable de la
société bénéficiaire. (cadre IV
DETAIL DES BENEFICES lettre c) RDT (grille <090>) et explications au
cadre VI).
45
30 Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS,
Ed.Larcier, 2004.
- La Loi belge prévoit que pour pratiquer la
déduction RDT, la société belge doit être
bénéficiaire... ce qui est contraire à la Directive
européenne mère-fille.31
- Ne sont concernés que les immobilisations
financières (classe 2 du pcmn).
- La déduction des revenus définitivement
taxés et des revenus immobiliers exonérés est la
quatrième opération dans la déclaration à
l'impôt des sociétés.
Il faudra analyser l'application dans le chef de
l'attributaire des dividendes et dans le chef du bénéficiaire
:
Exemple32 : un dividende de 100 euros versé
à une autre société belge. Nous supposons ici que les
conditions RDT sont respectées.
46
31 Guide Impôt des
Sociétés, Dominique DARTE, Yves NOEL, IPCF, 2006
32 Fiscalité des entreprises, Pierre
HEMERYCK, 2008-2009
Attributaire :
a) Point de vue comptable :
1) décision d'affectation du
dividende
69 100,00
À 47 100,00
2) Précompte mobilier
47 . 25,00
A 453 .25,00
3) Libération du précompte
mobilier
47 75,00
A 55 75,00
B) Point de vue fiscal :
Cadre 3 (III)
(050) 100,00
(soumis au taux d'imposition de 33,99%
|
Bénéficiaire :
Encaissement du dividende
55 75,00
67 25,00
A 75 100,00
e
B) Point de vue fiscal : Cadre IA
R.taxé
f) RR D F
0,00 75,00
II) DNA
D F
(029) 25,00 (098) 95,00
IV)
1. 75,00 (112) 5,00
2. 25,00 (060) 100,00
47
Application :
En 2006, une société achète des titres
d'une SA belge pour 3000 euros (30 euros par titres) représentant 12% du
capital (titres émis avant 1994)
Fin 2007, elle perçoit un dividende brut de 4% par titre
(PM : 25%) En 2008, revente des titres pour 4500
48
Analyse comptable et fiscale : 2006
2820 participations dans des entreprises liées 3.000,00
A 5500 banque 3.000,00
2007
55 banque 90,00
6700 PM 30,00
A 7500 produit des immobilisations financières 120,00
2008
55 banque 4500,00
A 2820 participation 3000,00
763 plus-values réalisées 1500,00
Fiscalité
Cette société va-t-elle pouvoir
bénéficier du régime des revenus définitivement
taxés ?
OUI, car : revenus provenant d'une SA belge, donc soumise
à l'I.SOC
Détenus depuis au moins 1 an
Représentant au moins 10% du capital ou au minimum
1.200.000
Titres classés en immobilisation financières.
Fin
90,00
(020) 90,00
(029)
30,00
1. 90,00
2. 30,00
(060) 120,00
(098) 114,00
(112) 6,00
Fin
1.506,00
49
Déclaration I.SOC (EI 2008)
Cadre IA réserves taxées
Début f) résultat reporté
Cadre II DNA
a) Impôt non déductibles
Cadre IV bénéfices
RDT
Déclartion I.SOC ( EI 2009)
Cadre IA réserves taxées Début
f) résultat reporté 6,00
j) majoration début réserves 1500,00
(020) 0,00
50
RDT et les dividendes des paradis fiscaux :
La question est de savoir, si une société belge qui
a des participations avec une ou plusieurs société(s) se situant
dans un pays dont le régime fiscal est « notablement plus
avantageux » (les paradis fiscaux) pourrait bénéficier du
régime des RDT.
Pour cela, il faut consulter l'article 203 du CIR qui
énonce :
Article 203 :
L'article 203 § 1er CIR/92 dispose que les revenus
visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, à
savoir les dividendes sur participation, ne sont pas déductibles
lorsqu'ils sont attribués par :
1° une société qui n'est pas assujettie
à l'impôt des sociétés ou à un impôt
étranger analogue à cet impôt ou qui est établie
dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière
d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;
et ...
2° une société dans la mesure où les
revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en
dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays
du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit
commun;
« Cet article paragraphe 1° exclut du
bénéfice des RDT, toute société qui n'est pas
assujettie à l'impôt des sociétés ou à un
impôt analogue ou qui réside dans un « paradis fiscal ou
pays-refuge ».. L'article 73 4 quarter de l'Arrêté Royal
d'exécution donne une liste des pays considérés comme
ayant un régime notablement plus avantageux »33
Le régime des RDT n'est donc pas applicable aux dividendes
attribués par des filiales établies dans des pays à
fiscalité notablement plus avantageuse qu'en Belgique.
Le Moniteur Belge du 21 février 2003 publie cette liste
:
Ces pays sont les suivants :
Afghanistan, Aldernay , Belize, Bosnie-Herzégovine,
Burundi, Cap Vert, République centrafricaine , Comores, Iles Cook ,
Cuba, Dominique, Guinée équatoriale, Estonie , Gibraltar,
Grenade, Guernesey, Guinée-Bissau, Haïti , Herm, Iran, Irak,
Jersey, Kiribati, Corée du Nord, Laos ,Liberia, Liechtenstein , Macao,
Maldives, Ile de Man, Iles Marshall, Mayotte, Fédération de
Micronésie, Monaco, Montserrat, Namibie, Niue , Oman, Panama, Saint
Christopher et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Saint-Marin,
Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie, Tuvalu , Ouzbékistan,
Iles Vierges britanniques, Iles Vierges américaines.
33 Fiscalité matière
spéciale, Vincent VOTRON, 2008-2009.
51
Tax holiday et RDT :
Notion :
Certains gouvernements accordent certains incitants fiscaux aux
entreprises désirant investir dans leurs pays.
Une de ces mesures, est la « Tax holiday » qui signifie
littéralement « absence de taxation ». Cette mesure permet
à une entreprise qui voudrait investir dans le pays de
bénéficier d'un taux d'imposition relativement faible voir
même inexistant pendant un certain nombres d'années (variable
selon les pays).
La « Tax holiday » est surtout utilisée par les
pays en voie de développement pour attirer les investissements
étrangers et ainsi créer un grand nombre d'emplois, et ce
seulement dans certaines activités bien ciblées.
La question est de savoir si une entreprise belge qui dispose
d'une filiale dans un pays où le régime de taxation est
notablement plus avantageux pourrait bénéficier du régime
des RDT.
Rappelons que l'article 203 du CIR exclut du régime des
RDT les dividendes distribués par une société qui ne
serait pas assujettie à l'ISOC ou à un impôt analogue ou
une société qui serait située dans un pays où la
taxation est notablement plus avantageuse qu'en Belgique.
On parle de régime notablement plus avantageux si le taux
de droit commun est inférieur à 15% ou si la charge fiscale
effective est inférieure à 15%.
52
Les exemples34 qui suivent vont nous permettre de
savoir dans quel cas une entreprise belge aura droit au régime des RDT
concernant les dividendes de sociétés
étrangères.
Voici certains ruling émis par le SDA (Service des
Décisions Anticipées).
Ruling 400.193
Une société belge a une filiale en Tunisie qui
satisfait aujourd'hui à toutes les conditions quantitatives pour
bénéficier du régime des RDT. De 1996 à 2000, la
société filiale a bénéficié d'un
régime d'exonération temporaire à l'ISOC (Tax holiday)
prévu par la loi tunisienne pour des sociétés
exclusivement actives à l'exportation.
Depuis 2000, la filiale est soumise à un régime
normal de taxation (35%). En 2007, elle envisage la distribution de dividendes
à la société belge notamment grâce aux anciennes
réserves. Dans le passé, l'administration belge a toujours
considéré que pareille société n'était pas
assujettie à un impôt analogue à celui de la Belgique et
donc rejetait la déduction des 95% prévue au régime des
RDT. En effet, la 3° condition qualitative exclut du régime des RDT
les dividendes distribués par une société dans la mesure
où ses revenus autres que les dividendes proviennent de revenus offshore
et bénéficient d'un régime distinct avantageux.
Cependant, dans ce cas précis, le SDA a pris en compte que
les conditions doivent être analysées au moment de l'attribution
ou du paiement. Pour l'application de la 1ère condition, il
suffit donc de regarder le régime fiscal tunisien à ce moment.
Quant à la 3ieme condition, le SDA estime qu'une période de 7 ans
entre le régime de faveur et la distribution des dividendes suffit pour
éviter l'exclusion.
Ruling 700.025 (13 mars 2007) :
Une société mère belge a une filiale en
Chine. Le taux ISOC en Chine varie de 24% à 30%. Il existe une Tax
holiday en Chine. Ainsi pendant 5 ans, il y a une exemption temporaire et
partielle des résultats nets si la société est
installée (et active) pendant minimum 10 ans. Le SDA a admis la
déduction RDT car le Tax holiday n'est pas un régime notablement
plus avantageux au sens de l'article 203 1°.
Le SDA a conclu que la société était
assujettie à un impôt analogue à l'ISOC et que le taux
normal n'était pas spécialement avantageux. La Chine n'est pas
non plus reprise sur la liste des pays « paradis fiscaux ».
L'exclusion prévue à l'article 203 ne vise pas les régimes
spécifiques dont le but est d'encourager des investissements dans des
zones géographiquement sous-développées.
34 Fiscalité matière
spéciale, Vincent VOTRON, 2008-2009.
53
Ruling 700.264
Des sociétés belges ont une filiale à Hong
Kong. Cette filiale a un bureau de représentation hors d' Hong Kong. Ce
« representation office » constitue-t-il un établissement
stable pour l'appréciation du régime des RDT ? La 4°
condition qualitative prévoit que sont exclus du régime RDT les
dividendes distribués par une société dans la mesure
où elle réalise des bénéfices via un
établissement stable situé à l'étranger soumis
globalement à un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en
Belgique.
Selon le SDA, il faut d'abord apprécier si un
representation office est un établissement stable et donc analyser
le texte de la CPDI conclue entre Hong Kong et le pays étranger
où est situé le bureau. Si c'est considéré comme un
établissement stable, le régime RDT sera applicable si la
pression fiscale sur les bénéfices de l'établissement
stable atteint au moins 15%
54
Section 4 :
Blanchiment d'argent et enquêtes
CBFA :
l'article 327, § 5, du C.I.R. 1992, énonce :
"La Commission bancaire et financière et la Caisse
d'intervention des sociétés de bourse informent
immédiatement le Ministre des finances lorsqu'elles constatent qu'un
organisme dont elles assurent le contrôle a contribué à
mettre en place un mécanisme qui a pour but ou pour effet d'organiser
des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité
de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale".
Une dizaine de mécanismes particuliers ont
été définis par la Commission bancaire et
financière:35
· le fait pour la banque de proposer à sa
clientèle la mise à disposition systématique avant
l'échéance des coupons détachés des valeurs
mobilières étrangères déposées chez elle
à découvert, afin de permettre au client de percevoir ses coupons
à l'étranger, sans retenue du précompte mobilier;
· L'envoi par la banque à une succursale ou à
une filiale à l'étranger de coupons de valeurs mobilières
étrangères présentés à ses guichets par le
client afin d'en permettre le paiement au client sans retenue du
précompte mobilier;
· Le fait pour la banque de créer pour un client des
sous-comptes afin de lui permettre, lors d'un contrôle fiscal, de ne
donner que les extraits d'un de ces sous-comptes;
· Le fait pour la banque d'adresser au client une lettre
lui notifiant l'octroi ou la majoration d'un crédit sans mentionner dans
le même document toutes les garanties qui ont été
constituées en faveur de la banque.
Notion de blanchiment : 36
« Le blanchiment est l'exécution d'une série
de transactions au moyen du produit d'un délit,
généralement une somme d'argent, afin d'en camoufler l'origine
illégale et de l'utiliser »
L'acte de blanchiment :
35
http://www.idefisc.cx/themes/secret-bank.html
36 Seminaire sur le secret professionnel,
Véronique SIRJACOBS Juriste à l'IPCF, Charleroi 5 février
2009.
55
L'acte de blanchiment emprunte généralement un
circuit assez long,
complexe et difficile à suivre, et ce dans le but de
perdre toute trace pouvant justifier la provenance des fonds.
L'acte de blanchiment37 s'organise
généralement en trois temps :
Placement ou prélavage empilage intégration dans
l'économie
> Le placement ou prélavage : cela
consiste à se débarrasser d'importantes sommes d'argent d'origine
illicite en les convertissant en produits financiers ventilés sur de
nombreuses places en une multiplicité de comptes.
> L'empilage : ce processus éloigne
les profits illégaux de leur origine grâce à des
opérations financières en chaîne, ce sont
des virements souvent réalisées entre plusieurs pays et entre
plusieurs comptes eux-mêmes éclatés en sous-comptes.
> L'intégration des fonds dans
l'économie : les fonds sont réinjectés dans
l'économie par le biais entre autres d'un rachat de bien immobilier
donnant une apparence légale à ces fonds d'origine criminelle.
En fait, la complexité des circuits empruntés et
le brouillage des pistes sont tels qu'il faut des années pour parvenir
à établir la réalité d'un blanchiment.
Mesures préventives obligatoires :
- Identification du client et vérification à l'aide
d'un document probant
- Conservation des informations au moins 5 ans
- Vigilance constante
- Notification des opérations de blanchiment à la
CTIF
- Formation du personnel
37 « Argent sale, les comptes cachés de la
finance mondiale », Le Monde, 23/05/2006
56
La Cellule de Traitement des Informations
Financières (CTIF) :38
La Cellule de Traitement des Informations Financières
à été créée dans le but de lutter contre le
blanchiment d'argent d'origine criminelle par la loi du 11 janvier 1993.
La CTIF est une autorité administrative
indépendante disposant de la personnalité juridique.
Elle a pour rôles le traitement et la transmission
d'informations, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux. Cette
cellule analyse les transactions financières suspectes qui lui sont
transmises par les institutions et les personnes visées par la loi.
La CTIF est dirigée par des magistrats mais il s'agit bien
d'une autorité administrative.
Sa composition, son organisation, son fonctionnement et son
indépendance sont réglementés par l'arrêté
royal du 11 juin 1993.
Une fois par an, la Cellule établit un rapport de ses
activités. Voici les chiffres de ces derniers rapports
:
Déclarations
Nombre de dossiers (*)
Dossiers transmis au Parquet
Montants transmis (millions EUR)
|
- 2005 -
|
- 2006 -
|
- 2007 -
|
- 2008 -
|
10148
3051
686
636,2
|
9938
3367
912
799,5
|
12830
4927
1166
623,7
|
15554
4875
937
711,3
|
38
www.ctif-cfi.be
57
Communication des opérations de blanchiment à la
CTIF :
Cette communication, se fait par le biais d'indicateurs (AR
03/06/2007). Une fois la CTIF averti, il est interdit de prévenir le
client. La CTIF va déterminer le lien entre l'indice
décelé et le blanchiment. L'immunité du professionnel
reste totale.
Sanctions pour non respect de ces obligations légales :
Une série de sanctions peuvent êtres prises contre
les professionnels disposant d'informations qui prouveraient que l'un de leurs
clients blanchit une partie ou tous son argent d'origine suspecte. Il s'agit de
sanctions disciplinaires habituelles. Les professionnels en relation avec leurs
clients, risquent d'encourir une amende administrative allant de 250 à
1250000 euros.
Perquisition :
La perquisition est menée par le Juge d'instruction ou par
la police sur autorisation du juge. Un mandat de perquisition est
nécessaire avant de procéder à la perquisition. Ce mandat
reprend les personnes qui visées. La perquisition se fait en
présence d'un membre du Conseil National de l'IPCF.
a) Lors d'une instruction à charge du
comptable-inculpé
Ici, le secret professionnel ne peut être invoqué,
toutes les pièces peuvent êtres faire l'objet de saisies. Par
sécurité vis-à-vis des Tiers, les pièces sous
enveloppe scellée ne peuvent être ouvertes que par le juge
d'instruction et le membre du CN de l'IPCF.
b) Lors d'une instruction à charge d'un client
Le mandat devra faire l'objet d'une vérification, le
comptable invoquera son secret professionnel.
58
> Pièces qui ne sont pas protégées par
le secret professionnel :
Les Pièces couvertes par le secret professionnel sont tous
les documents de travail, les
correspondances entre le comptable-fiscaliste et son client.
(Courriers, e-mails, commentaires relatifs aux comptes annuels...)
> Pièces non couvertes par le secret
professionnel :
1° Les pièces à conviction :
Les pièces à conviction qui sont analysées,
sont celles qui font l'objet du délit, ou qui auraient servi au
délit, ou y étaient destinées.
2° Les éléments de preuve :
Les éléments de preuve sont ceux qui permettent de
définir le degré de la faute. Ils peuvent être à
charge (inculpation) ou à décharge (innocence) de la personne
visée.
En cas d'abus dans la saisie de pièces, le
délégué du Conseil fera acter son opposition dans le
procès-verbal.
59
Enquêtes en cas de fraude fiscale :
Dans cette partie de l'exposé, nous analyserons les
différentes étapes administratives et judiciaires lorsqu'une
fraude est détectée.
L'enquête débute le plus souvent par une
dénonciation de la part d'une administration fiscale
compétente.
Elle peut aussi être mise en route par un
procès-verbal initial, dressé d'office par la police. Les
étapes lors d'une fraude fiscale39 :
1. La confirmation de la plainte et la demande des pièces
justificatives
2. L'identification du prévenu
3. Les renseignements auprès d'autres administrations
fiscales
4. La demande d'autres renseignements
5. La perquisition
6. La synthèse des renseignements recueillis
7. L'audition finale du prévenu
Inspection Spéciale des Impôts
(ISI)
L'ISI fait partie du Service Public Fédéral
Finances, tout en restant indépendante. Cette administration mène
une double mission :
- Elle s'occupe des tâches de contrôle de fraude
d'envergure avec l'intervention de collaborateurs experts de diverses
disciplines.
- Elle détecte des fraudes importantes (les carrousels
T.V.A., la fraude internationale...)
En cas de fraude fiscale, le contribuable est l'acteur principal.
Celui-ci peut se faire représenter par un fondé de pouvoir ou par
un délégué en rédigeant une procuration
écrite pour régler ses affaires fiscales.
39 Fraude fiscale, Geert DELRUE,
Antwerpen-Afeldoorn, Maklu, 2007.
60
2 enquêtes sont alors menées
:
L'enquête fiscale administrative :
Cette enquête a pour but de recueillir tous les
renseignements nécessaires afin de percevoir les impôts
correctement.
Durant cette enquête, le contribuable est «
obligé » de transmettre tous les renseignements utiles sur son
état fiscal.
L'enquête fiscale judiciaire :
Cette enquête est surtout axée sur la recherche
d'informations, sur la constatation des infractions et sur les renseignements
qui permettront aux tribunaux et aux cours de juger le prévenu.
A cette partie de l'enquête, le contribuable est
considéré comme étant un suspect, celui-ci n'est pas tenu
de donner des renseignements par lesquelles il s'accuserait lui-même
(présomption d'innocence).
2 types de renseignements peuvent être
assemblés :
Les renseignements intérieurs :
Ce sont tous les renseignements issus du dossier fiscal
administratif, ces renseignements peuvent être utilisés comme
preuves dans le dossier pénal.
A ce stade, on essaie de collecter le maximum d'informations
dont l'existence est indépendante de la volonté du
prévenu.
Exemple : les documents obtenus lors d'une perquisition.
Les renseignements étrangers :
Ce sont les renseignements reçus des administrations
fiscales étrangères dans lesquelles les prévenus auraient
des comptes, des biens meubles, immeubles.
61
Impôt des personnes physiques :
L'examen des dossiers fiscaux relatif à une personne
physique fournit plusieurs
spécificités qui permettent de mieux orienter
les perquisitions et les auditions préalables.
· La déclaration de l'impôt :
La déclaration de l'impôt du prévenu est un
élément primordial pour la bonne poursuite de l'enquête. En
effet, celle-ci contient toutes sortes d'informations notamment sur l'employeur
(nom, adresse,...), sur les autres fournisseurs de revenus (maladie et/ou
invalidité, pension...).
La déclaration de l'impôt contient également
toutes sortes d'informations (revenus immobiliers, les emprunts
hypothécaires, l'épargne-pension, l'assurance-vie...).
Si nécessaire, la photocopie de la déclaration par
exercice d'imposition est jointe au procès-verbal.
Le dossier fiscal (IPP) contient pas mal d'informations
pertinentes40
- La propriété des bâtiments (Belgique et
étranger), la date d'acquisition, le prix, l'adresse, le contrat de
l'emprunt hypothécaire.
- La propriété mobilière
> La profession :
- Les employeurs successifs des salariés, la
société où la personne concernée est gestionnaire,
gérante...
- Les revenus bruts détaillés et les charges des
indépendants
- Les indemnités : chômage, fonds de maladie,
pensions.
> Divers renseignements tels que :
- De nouveaux véhicules
- Les sociétés où la personne a des
intérêts
- Le permis de chasse
- Le personnel de maison
- L'épargne-pension
- Les assurances-vie
40 Fraude fiscale, Geert DELRUE,
Antwerpen-Afeldoorn, Maklu, 2007.
62
Impôt des sociétés :
En matière de fraude à l'impôt des
sociétés, la vérification du dossier fiscal va fournir de
nombreuses informations intéressantes.
Cette vérification, fournit plusieurs
spécificités qui n'auraient été obtenues
qu'après de longues et multiples recherches. Celles-ci permettent de
mieux orienter les perquisitions et les auditions préalables.
La déclaration d'impôts renseigne sur toutes sortes
d'informations notamment sur les fournisseurs, et les clients (noms, adresses,
les revenus immobiliers, l'actif (voitures, bâtiments, meubles,
réseau informatique...). Les emprunts hypothécaires, les revenus
des administrateurs, les assurances-vie, les tableaux de
dépréciation etc.
En cas de nécessité, une copie de la
déclaration d'impôts par exercice d'imposition sera jointe au
procès-verbal.
Le dossier fiscal en matière d'impôt des
sociétés, contient pas mal d'informations pertinentes telles que
:41
- Une description détaillée des activités de
la société. - Des renseignements sur les sociétés
liées.
- Des renseignements détaillés sur la
société en ce qui concerne l'actif, le passif, les pertes et les
profits, les tableaux de dépréciations, les emprunts.
- La manière dont la comptabilité est tenue.
- La liste de paiements, les administrateurs et les
associés (d'après les montants) peut déterminer avec une
presque certitude qui sont les vrais responsables.
- Des renseignements plus précis sur les titulaires de
certaines fonctions (le directeur financier, le comptable salarié...)
- Des renseignements précis sur les collaborateurs
indépendants (ex : le comptable externe).
- L'emplacement des bureaux et des bâtiments
utilisés.
- Les comptes rendus de contrôle des fonctionnaires
fiscaux.
41 Fraude fiscale, Geert DELRUE,
Antwerpen-Afeldoorn, Maklu, 2007.
63
T.V.A :
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
Directeur régional du centre de contrôle de l'A.F.E.R tels que
:
N° de T.V.A :
Si un numéro T.V.A a été attribué, on
peut le découvrir par l'intermédiaire des services de la T.V.A
Ces éléments fournissent beaucoup d'informations
lorsque la société est ou a été une
indépendante.
Le chiffre d'affaire :
L'analyse du chiffre d'affaire permet de donner une idée
de l'ampleur du commerce. Son évolution fournit également une
indication.
Depuis l'exercice d'imposition 2009, l'Administration fiscale
peut exiger la demande des documents qui datent de 7 ans.
64
Conclusion :
Nous avons tenté à travers ce mémoire,
d'analyser les différents aspects des paradis fiscaux et de la fraude
fiscale.
Dans un premier temps, nous avons commencé par
définir certaines notions importantes qui nous étaient utiles
pour la bonne compréhension de l'exposé.
Nous avons ensuite consacré une grande partie de
l'exposé aux paradis fiscaux. Nous avons commencé par la
définition de ceux-ci, les raisons qui poussaient à leur
utilisation, les principaux acteurs, les pays concernés. Nous nous
sommes demandé si leurs usages ne pouvaient être que frauduleux,
réponse à laquelle nous avons développé les usages
légaux de ceux-ci. Enfin la lutte par les différents organismes
ainsi que par les Etats à été abordée.
A partir de là, nous avons ciblé cet exposé
sur la lutte qu'engageait la Belgique contre l'usage abusif des paradis
fiscaux. Ainsi, nous avons constaté que les paradis fiscaux
étaient étroitement liés au secret bancaire.
Nous nous sommes posé la question de savoir quels articles
de lois traitaient des paradis fiscaux : divers articles de certains codes ont
été analysés tels que ceux traitant des avantages anormaux
et bénévoles. Nous avons parlé des prix de transferts
intergroupes car ceux-ci sont souvent une raison de dissimuler des profits dans
des pays où la taxation est « notablement » plus
avantageuse.
Nous avons terminé l'exposé en décrivant les
divers processus qui aboutissent, au blanchiment d'argent. Les rôles que
jouaient la Commission Bancaire et Financière ainsi que la CTIF, ont
été abordés.
Enfin nous avons développé les processus qui sont
enclenchés au niveau administratif et judiciaire, lors d'un constat de
fraude fiscal.
La question que je me pose actuellement est la suivante : compte
tenu des rôles que jouent les paradis fiscaux dans l'économie
mondiale aujourd'hui, y a-t'il vraiment une volonté des Etats de
combattre les paradis fiscaux ?
65
Lexique
Banque captive :42
Une banque captive est une banque utilisée et
contrôlée par le même groupe de personnes ou par la
même société. Ces entités juridiques
particulières peuvent aussi servir pour le compte d'un individu, ou
d'une famille.
Ces banques se rencontrent dans des états
bénéficiant d'une juridiction plus tolérante, plus souple
mais surtout moins imposées. Ces états sont les paradis
fiscaux
Holding :43
Société qui ne produit pas mais qui détient
des participations dans le capital d'autres sociétés afin d'en
contrôler et d'en orienter l'activité
Economie souterraine :44
Ensemble des activités de production, licites ou
illicites, qui ne font pas l'objet, d'un enregistrement statistique dans les
comptes de l'économie (PIB)
Offshore :45
Se réfère à tout territoire
(géographique ou non), dont le régime juridique prévoit
des avantages ou des privilèges fiscaux et réglementaires,
généralement au profit de sociétés, de trusts et de
titulaires de comptes en banque, à condition que ceux-ci/celles-ci ne
soient pas engagé-e-s dans ce territoire dans des transactions
commerciales ou autres. Le terme `offshore' a une large portée et
s'applique également à des paradis fiscaux `onshore', telles que
les Principautés d'Andorre, du Liechtenstein ou la Suisse
Homme de paille :46
Prête-nom manipulé par un commanditaire qui tient
à rester dans l'ombre.
42
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_captive
43 Dictionnaire d'Economie et des sciences
sociales, Jean-Yves CAPUL, Olivier Garnier, HATIER, Paris, Juin 2005, pp 174
44 Dictionnaire d'Economie et des sciences
sociales, Jean-Yves CAPUL, Olivier Garnier, HATIER, Paris, Juin 2005, pp 362
45
http://www.suisse.attac.org/Glossaire-fiscalite-d-Attac
46
http://dictionnaire.sensagent.com/homme+de+paille/fr-fr/
Centres de coordination47
Entreprise spécialisée dans la prestation de
services à des groupes d'entreprises internationaux et
bénéficiant d'un régime fiscal
privilégié.
Société écran :48
Une « société écran » est une
société qui cache son véritable détenteur par
l'utilisation de prête-noms.
Elle constitue un écran en raison du recours à des
administrateurs locaux, simples prête-noms, et parfois à l'usage
d'actions au porteurs.
On utilise ainsi une kyrielle de sociétés relais
pour multiplier les coupe-circuits et accroître la difficulté de
connaître le véritable donneur d'un ordre de virement, le
véritable propriétaire d'une société ou le
véritable bénéficiaire d'un fonds ou d'un trust.
Selon les Nations Unies il y aurait dans les paradis fiscaux
quelque 3 millions de sociétés écrans.
66
47
http://www.crisp.be/VocPol/vocpol.asp?terme=centre%20de%20coordination
48
http://www.paradisfj.info/spip.php?article642
67
Bibliographie
Livres :
L'entreprise et le choix de la voie la moins imposée
en droit fiscal belge, J . KIRKPATRICK, Ed. Jeune Barreau, 1998.
Le régime fiscal des sociétés en
Belgique, J.KIRKPATRICK, Bruyant, 2ième édition, Bruxelles,
,1995.
Manuel pratique d'impôt des société,
Laurence DEKLERCK, Roland FORESTINI, Philippe MEUREE, Ed .De Boeck,
2003.
L'impôt des personnes physiques, Thierry AFSCHRIFT,
Mélanie DAUBE, Ed. Larcier, 2005.
Lexique thématique de la comptabilité:
Dictionnaire spécialisé explicatif, Joseph ANTOINE , Jean-Paul
CORNIL, Ed. De Boeck, 2002.
Manuel pratique d'impôt des société,
Laurence Declerck, Ed. Larcier, 2009.
Comment échapper aux scandales financiers ? Histoire
récente de fraudes et faillites dans les entreprises multinationales,
Victoria TURBA, Paris, Ed. L'Harmattan, 2007.
l'entreprise face au droit fiscal belge,
Pierre-François COPPENS, Ed. Larcier, 2008.
Les paradis fiscaux : Economie légale ou Economie
souterraine, Grégoire DUHAMEL, Collection « Les pratiques citoyens
», 2006.
Les paradis fiscaux, Laurent LESERVOISIER , Que sais-je,
1992
Les paradis fiscaux, Christian CHAVAGNEUX , Ronen PALAIN,
Collection Repères, Ed . La Découverte, 2006.
Traité de la preuve en droit fiscal, Thierry AFSCRIFT,
Ed. Larcier, 2004.
L'évitement licite de l'impôt et la
réalité juridique, Thierry AFSCHRIFT, Ed. Larcier, 2003.
Planification fiscale internationale des
sociétés belges, Pascal MINNE, Sami DOUENIAS, Ed.Larcier,
2004.
Guide Impôt des Sociétés, Dominique
DARTE, Yves NOEL, IPCF, 2006
Fraude fiscale, Geert DELRUE, Antwerpen-Afeldoorn, Maklu,
2007.
68
Sites internet :
http://delattre.wordpress.com/2008/01/30/tva-se-premunir-dun-carrousel-tva
www.wikipedia.com
http://www.ruling.be/indexFR.html
www.oecd.org
http://moneytalk.rnews.be/fr/argent-et-bourse/finances-personelles/faut-il-rapatrier-votre-epargne-du-luxembourg/article-119447
http://www.budget-net.com/map/show/58206/src/319150.htm
http://www.cours.afschrift.cx/cours2/chapcinqsec27det.htm
http://www.idefisc.cx/themes/secret-bank.html
www.ctif-cfi.be
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_captive
http://www.suisse.attac.org/Glossaire-fiscalite-d-Attac
http://dictionnaire.sensagent.com/homme+de+paille/fr-fr/
http://www.crisp.be/VocPol/vocpol.asp?terme=centre%20de%20coordination
Cours :
Fiscalité matière spécial,
Vincent VOTRON, 2008-2009. Fiscalité des entreprises, Pierre HEMERYCK,
2008-2009.
Divers :
« Argent sale, les comptes cachés de la
finance mondiale », Le Monde, 23/05/2006.
Seminaire sur le secret professionnel,
Véronique SIRJACOBS Juriste à l'IPCF, Charleroi 5 février
2009. Dictionnaire d'Economie et des sciences sociales, Jean-Yves CAPUL,
Olivier Garnier, HATIER, Paris, Juin 2005.
69
Annexes
Annexe nO 1 :
Carte des paradis fiscaux dans le monde
Annexe n°3 :
Paradis fiscaux : Plus près que vous ne pensez (Article
Ernst et Young)
70
Annexe n°4
SDA : RDT rulling Hong Kong (SPF finances)
71
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