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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

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SECTION IIème : L'ETAT DE NECESSITE

§1. Définition

L'état de nécessité se présente lorsqu'un danger ne peut être écarté ou qu'un bien ou un droit ne peut être sauvegardé que par l'accomplissement d'un acte normalement incriminé par la loi.

En d'autres termes, l'état de nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers ou un bien d'un péril actuel et imminent, n'a d'autres ressources que de commettre une infraction.

Avant le NCPF, le législateur français n'avait pas prévu de façon générale les peines nécessitées comme fait justificatif. On retrouvait seulement dans le code de 1810 quelques textes spécifiques admettant pour telle ou telle infraction que celle-ci n'était pas constituée si l'auteur avait agi par nécessité.

C'est la jurisprudence qui a progressivement élaborée cette théorie que l'on rencontrait déjà dans le droit romain, germanique et canonique, donc rien de très nouveau et l'adage « nécessité n'a pas de loi » résume assez bien l'idée sous tendue par cette théorie de l'état de nécessité. Toutefois, l'état de nécessité a été reconnu pour la première fois dans un jugement rendu le 4 Mars 1898 par le tribunal correctionnel de Château-Thierry qui avait refusé de condamner une jeune fille sans emploi, sans argent, ayant sa mère et un enfant à sa charge et affamée qui avait volé du pain pour sa survie.18(*) Mais c'est aux alentours des années 5O que la jurisprudence va véritablement consacrer sans ambiguïté la notion de l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité.

Les rédacteurs du NCPF l'ont reprise en organisant cette matière désormais dans l'ordre légal et d manière générale sur base de la construction faite par les tribunaux.

L'article 122-7 du NCPF énonce :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

§2. Conditions d'ouverture

L'article 122-7 légalise et systématise donc la jurisprudence relative l'état de nécessité en mettant en évidence les trois critères permettant d'admettre cette cause d'irresponsabilité.

- L'intérêt à sauvegarder doit être de la valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié.

- L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent.

- La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieur ou au moins égale à l'intérêt sacrifier.

N'est pas justifié, le fait de sacrifier la vie d'un tiers pour sauvegarder le droit de propriété. Par ailleurs, l'agent qui, en vertu de la loi, a l'obligation de se soumettre à un danger même très grave, ne peut invoquer ce danger pour se justifier. Ainsi, par exemple, le militaire ne peut pas invoquer le danger pour être exonéré de l'infraction de désertion.19(*)

Les pratiques artificieuses et frauduleuses pour financer la recherche scientifique et la rémunération des chercheurs ne peuvent être justifiées par l'état de nécessité car la sauvegarde de ce financement ne constitue pas une valeur supérieure à celle qui s'attache à des écrits qui doivent faire foi de leur contenu.

Le médecin traitant, qui informe le parquet que son patient a commis des attentats à la pudeur sur un enfant et qui craint que ce dernier ne commette des nouvelles infractions viole le secret professionnel.

Toutefois, il est justifié par l'état de nécessité dans lequel il s'est trouvé en vue d'empêcher que l'inculpé ne réitère les infractions dont il est en aveu sur des enfants, ce qui représente un intérêt supérieur à tout autre dans le cas d'espèce.20(*)

Dans la pratique, la comparaison entre la valeur des intérêts en présence sera difficile à faire. Ainsi, les interventions chirurgicales au cours d'un accouchement et dont le résultat est de sacrifier la vie de la mère à celle de l'enfant ou vice versa relèvent la difficulté du problème qui constitue en conflit de valeurs.

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent.

Celui qui se prévaut de la justification par l'état de nécessité doit établir qu'il s'est trouvé dans l'absolue nécessité de violer la loi pour combattre un danger réel, effectif, actuel ou au moins imminent.

Ce danger doit être sérieux, précis et déterminé c'est-à-dire de nature à menacer ou combattre la sûreté ou l'existence d'une chose. Il ne suffit certainement pas d'évoquer un péril imaginaire, possible ou lointain pour pouvoir se réclamer de l'état de nécessité.

Ne sera pas justifié de l'état de nécessité :

- Celui qui prétend avoir voulu pallier un risque c'est-à-dire d'un danger éventuel, fût-il considéré comme constituant une menace grave pur lui-même, l'environnement ou la société en général.

- Celui qui, en fin de compte, n'invoque que des simples raisons de commodité.

Ø La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

Il n'y a pas de nécessité lorsqu'il existe d'autres moyens de sauver le droit en péril. En d'autres termes, la commission de l'infraction doit être nécessaire.

Dans le cas le cas d'espèce, les prévenus étaient poursuivis pour avoir détruit les cultures d'OMG (organismes génétiquement modifiés). La défense plaidait notamment l'état de nécessité au motif que cette destruction était la seule arme juridique pour faire causer cet état de fait.

Cette exigence est tempérée par certains auteurs et une certaine jurisprudence qui retiennent le fait justificatif lorsque l'infraction était le seul moyen pour parvenir au but.

* 18 M. DALMAS MARTY (Dir), « le flou du droit », in revue de science criminelle, Paris, Dalloz, 1985, p. 340

* 19 J. VERHAEGEN, « l'activité militaire en période de crise »,in RBDI, Revue belge de droit international, Bruxelles, 1951, p. 68

* 20 C. HENNAU-HUBLET et VERHAEGEN, « recherche policière et secret médical », in JT, 1988, p. 165.

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