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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

B.P : 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT.

LES CAUSES OBJECTIVES D'IRRESPONSABILITE PENALE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. CAS DES DECISIONS RENDUES PAR LE TGI/BUKAVU SUR L'ETAT DE NECESSITE

DEPARTEMENT DROIT PUBLIC

TRAVAIL PRATIQUE DU COURS DE DOMAINE DE L'ETAT.

Travail présenté en vue de l'obtention de diplôme de graduat en droit par :

MULUNGULA KYABUPrince

Encadré par Mr : TUMAINI CHERU (Assistant)

Année académique : 2016-2017

IN MEMORIAM

Notre petite soeur GEMIMA ANNA MASOKA qui nous a quitté à la fleur de l'âge

alors que nous avions encore besoin de sa présence,

son affection et dont les souvenirs

restent d'une émotion si grande.

Recevez bien d'outre-tombe, ce modeste travail

que nous vous dédions pour immortaliser votre âme.

Repose en paix petite soeur.

MULUNGULA KYABU Prince.

REMERCIEMENTS

Plusieurs personnes ont contribué à notre formation sur le plan matériel, moral et intellectuel. L'élaboration du présent travail a été possible grâce à leur concours.

Au seuil de cette étude, nous tenons à remercier le Dieu tout puissant, le créateur de l'univers, qui est la source infinie de toute chose pour m'avoir donné la force aux fins de la rédaction de ce présent travail de fin de cycle.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à l'Assistant TUMAINI TCHERU, cet excellent éducateur qui a bien voulu, malgré ses nombreuses occupations, nous diriger dans la rédaction de ce travail avec son inlassable dévouement et sa compétence, nous lui exprimons notre profonde gratitude

Que la même gratitude aille en droite ligne vers nos parents KYABU MUYIKWA Jules et KASUKU KALALU Marie qui n'ont ménagé aucun effort pour notre meilleure formation. Par ces mots, nous manifestons notre gratitude pour l'assistance et l'amour que vous ne cessez de nous apporter pendant notre calvaire universitaire.

Nos remerciements s'adressent également à Mme LUBANDA KYABU Mamy et son mari BATUIZANE BAHARANYI dont le soutient tant moral que matériel tout au long de ces années ont permis de réaliser ce travail.

Nos remerciements vont droit à la famille KIBAKA où nous voyons ILUBA KIBAKA, BETTY KIBAKA, CERDRICK KIBAKA, BLANDINE, ANGE,... sans oublier les couples LéonSyl et BettyClov, AngelDi.

Nous serions ingrat si nous taisons les noms de ceux dont l'amour, l'affection, l'attention ont été pour nous une sève d'encouragement. C'est une manière de penser à nos frères et soeurs dont VIVANE KYABU, KALALU KYABU Julien, PACIFIQUE KASINDI, KILUNGU KYABU Gisèle, GRACE MAUWA, WILONDJA KYABU Gloire, NOELA, MOISE, CLARISSE, YVETTE, KEFA, KERENE,...

Nous témoignons notre gratitude à nos camarades de lutte qui nous ont encouragés avec vivacité. Nous pensons à MUKAMBA MASUBI Joseph, IYALO MBIYA Doris, MBEMBA MAKAMBO Murphy, CIHASHA AMINA, CHRISTIAN, CLAUDE, ...

Que ceux qui nous sont chers, trouvent dans ce travail le fruit de leurs efforts.

A vous tous, nous disons encore une fois, merci du fond du coeur.

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. Art.  : Article

2. TGI/Bukavu : Tribunal de grande instance de Bukavu

3. NCPF : Nouveau Code pénal français

4. T. : Tome

5. J.O. : Journal Officiel

6. M.P. : Ministère public

7. Ed. : Edition

8. R.D.C : République démocratique du Congo

9. P.C : Procédure civile.

10. P.P. : Procédure pénale

11. O.L : Ordonnance-Loi

12. P. : Page

13. Op. Cit. : OpereCitatum (Ouvrage cité)

14. UOB : Université Officielle de Bukavu

15. C.P : Code Pénal

16. VOL. : Volume

17. LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

18. RJCB :Revue juridique du Congo Belge

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Le code pénal congolais ignore les causes objectives d'irresponsabilité pénale ou encore les faits de justification. Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire par le truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du droit des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un système juridique appelé aussi droit romano-germanique.

Ainsi, en organisant un plaidoyer pour une possible réforme judiciaire, nous voulons influencer une législation conséquente. Par cette dissertation, nous estimons d'une part, jouer un rôle dans la vulgarisation aussi bien de la nouvelle législation en matière des faits de justification en général et de l'état de nécessité en particulier et d'autre part, faire un lobbying et un plaidoyer en faveur des faits de justification et leurs introduction dans le code pénal congolais.

Au-delà de cette vulgarisation et de cette humanisation des causes objectives d'irresponsabilité pénale, notre étude veut prévenir l'opinion et le législateur que pour combattre et prévenir l'arbitraire du juge, il est plus crédible de légiférer ou mieux d'insérer la matière dans notre code pénal.

2. PROBLEMATIQUE

Comme nous l'avons bien souligné, les causes d'irresponsabilité sont des circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'agent et qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit ou le devoir de l'accomplir.1(*)

Alors, le fait de consacrer les causes de justification dans notre droit alors que la loi n'a rien prévue, ne viole-t-il pas le principe de la légalité et celui de l'interprétation stricte de la loi pénale ?

Car à la différence d'avec le droit congolais, les causes de justification et plus précisément l'état de nécessité est organisé par le code français et belge et même développé par leurs doctrines respectives.2(*)

Le droit congolais consacre le principe de légalité des infractions et des peines : « Nullumcrimen, nulla poena sine lege ». Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte et seules peuvent être appliqués, les peines édictées à ce moment par le législateur au moment où l'accusé a commis son seul acte et seuls peuvent être appliquées, les peines édictées à ce moment par le législateur.3(*) Donc, pas d'infraction, ni de peine sans texte de loi en droit pénal. Celui-ci étant d'une interprétation stricte. Face à cette situation, le juge doit jouer son rôle de trancher selon son intime conviction et cela risque à ce que le juge dépasse les limites de son appréciation et se plonge dans l'arbitraire.4(*)

Eu égard à ce qui précède, n'est-il pas grand temps pour le législateur congolais de légiférer sur la matière sous étude ?

Enfin, est-ce que les jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité sont admis dans les conditions strictes ?

3. HYPOTHESES

Tout travail scientifique nécessite une hypothèse pour sa réalisation, car cette dernière est, en effet, selon MASIALA ma SOLO GOMA NDAMBA, la réponse anticipée à la question que le chercheur se pose au début de son projet.5(*) Elle est, d'après PINTO ROGER, une proposition des réponses à propos d'un objet de la recherche formulée en terme telle que l'observation et l'analyse pour fournir une réponse.6(*) Donc, il n'est d'observation ou d'expérimentation qui ne repose sur les hypothèses.7(*)

Cela explique l'importance assigné aux hypothèses pour toute recherche scientifique étant donné que celles-ci procurent un fil conducteur particulièrement efficace en vue d'aboutir au but recherché.

Ainsi, en jetant une oeillade évasive aux questions posées pour tenter d'en donner quelques réponses provisoires, nous pouvons affirmer dans le cadre de notre travail que :

· Les jugements sur l'état de nécessité rendus par le TGI/Bukavu respectent les conditions préalables pour son admission mais encore faut-il examiner ces jugements cas par cas pour y déceler des faiblesses par rapport à l'intime conviction du juge. Ces règles profitent au prévenu,

· Comme nous l'avons souligné dès le début, il est temps pour le législateur d'insérer la matière dans notre code pénal car le juge étant humain, dans son intime conviction peut commettre quelques peccadilles,

4. ETAT DE LA QUESTION

Guy MAUPASSANT, dans son livre intitulé « les gueux » montre combien la reconnaissance des causes de justification et plus précisément l'état de nécessité dans l'arsenal des normes aurait pu, peut encore et pourra sauver une vie.8(*) Mais hélas, le code pénal congolais reste muet et laisse le juge répressif de suppléer à cette crise de par son intime conviction.

En effet, l'article 122-7 du nouveau code français précise que : « n'est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis et même si celle-ci (l'infraction) a eu un résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable pénalement s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de la commettre, eu égard à une circonstance particulière, cela veut dire que les faits justificatifs ont une conjonction extérieure à l'auteur de l'infraction qui précède ou accompagne sa commission, peut légitimer l'acte en effaçant totalement ou pareillement son caractère délictueux ou atténuer la responsabilité pénale de son auteur, selon le cas d'espèce. Ce qui entraîne que la jurisprudence et la doctrine congolaise s'en inspire en grande partie.

De ce qui précède, nous devons signaler que la matière sous étude n'est pas une nouveauté et même si elle n'est pas un sentier battue, elle a été sous étude par un grand nombre des juristes congolais dont :

- BACUNGUYE MUDASA dans les causes de justification en droit pénal congolais : cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.9(*)

L'auteur estime dans ses conclusions que le juge ne peut pas se substituer au législateur même si le droit lui donne la possibilité de juger avec son coeur et qu'il est grand temps de revoir la matière et si possible l'insérer dans notre code pénal. Mais concernant les décisions rendues par le TGI, l'auteur a pris les décisions dont l'état de nécessité n'est pas retenu par le juge.

5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le sujet faisant objet de cette étude est d'une importance capitale à la fin du premier cycle de droit, étant donné que la matière ainsi que les champs d'investigation, ont conduit à un tel sujet.

En effet, le travail a d'abord un intérêt personnel en vue de parfaire nos connaissances en la matière. Point n'est besoin de rappeler que ce travail revêt d'un intérêt particulier dans la mesure où le juge qui, seul a toujours le dernier mot quant à ce qui concerne le prononcé du jugement.

Par ailleurs, notre essai d'explication d'une pareille situation voudrait se pencher davantage sur le vrai rôle du juge à l'absence de tout texte de loi. Compte tenu de cela, des suggestions seront faites afin que dans l'avenir en résulte un remède pour combattre l'arbitraire du juge.

6. DELIMITATION DU SUJET

Compte tenu de la complexité de la question que nous proposons de traiter et de la délicatesse, nous avons estimé que loin d'être exhaustive, cette étude s'intéressera uniquement à un aperçu général sur les causes de justification et le cas précis des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité : vol, avortement provoqué et faux et usage de faux. D'où l'espace ou le territoire, la ville de Bukavu est la plus visée et la matière à traiter ne se trouve que dans ces limites-là. Le droit français et belge ne pourra que nous servir d'illustration.

Ainsi, la délimitation de notre étude est d'une part spatiale et d'autre part matérielle.

7. METHODOLOGIE

Le terme méthodologie sert à designer l'ensemble des méthodes et techniques à utiliser soit pour rassembler les données soit pour traiter les résultats des investigations. A ces deux premiers aspects s'ajoutent les sources qu'il faut nécessairement définir avant d'entreprendre l'ouvrage.10(*)

C'est donc une démarche raisonnée de l'esprit pour parvenir à la connaissance d'un ou plusieurs phénomènes.

- METHODES

Etant donné que notre étude se borne sur une question de droit, la première méthode que nous nous sommes choisie se révèle juridique, étant qu'elle examine la portée des textes normatifs et le degré de leur applicabilité par la société.11(*) Cette méthode juridique nous a permis de connaître l'esprit que contiennent les différents instruments juridiques en rapport avec le sujet. C'est la pensé, le contenu qui enchaîne l'interprète et non le texte qui se trouve être le contenant. Il ne s'agira donc pas seulement de chercher le texte et ce qu'il traduit, mais encore plus l'esprit du législateur sans détacher du contexte social. Ce sera l'interprétation téléologique.12(*)

L'autre méthode dont on a eu recours c'est la méthode comparative. Cette méthode est évidente et nécessaire d'ailleurs, car elle nous a permis d'examiner simultanément les ressemblances ou les dissemblances du droit français et belge d'avec le droit congolais qui fait l'objet de notre travail.

- TECHNIQUE

A ces méthodes s'ajoute la technique documentaire qui nous a permis de rassembler toutes les données nécessaires en rapport avec notre recherche et tous les jugements déjà rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité. Ces données ont été retrouvées en lisant certains ouvrages, notes de cours, mémoires, TFC et autres documents se rapportant à notre sujet, notamment l'internet.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Cette étude qui se veut un plaidoyer pour l'harmonisation des causes objectives d'irresponsabilité pénale ou les faits justificatifs, outre sa partie introductive, le présent travail s'articulera autour de deux grands chapitres. Le premier tâchera de donner, dans sa généralité, les causes objectives d`irresponsabilité pénale ou les faits justificatifs et le second portera sur l'application par le juge du TGI/Bukavu de l'état de nécessité dans ses décisions rendues. Puis une conclusion renfermera l'essentiel de cette étude.

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE

SECTION Ière : Notion

Les causes objectives d'irresponsabilité pénale peuvent s'attendre comme des faits justificatifs de la commission de l'infraction. Dans cette hypothèse, l'élément légal de l'infraction sera neutralisé de sorte que la responsabilité pénale de l'auteur ne pourra être retenue.

Un acte réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction sera considérée comme licite s'il est couvert par une cause de justification.

La cause de justification rend l'acte licite, légitime, conforme au droit, elle détruit la criminalité intrinsèque du fait, malgré ses conséquences préjudiciables et quoi qu'il ait été exécuté avec connaissance et volonté.13(*)

A ce titre, l'élément injuste est réalisé lorsqu'il y a absence de faits justificatifs.14(*) Elle supprime l'élément légal de l'infraction.

Les causes objectives d'irresponsabilité pénale sont des circonstances indépendantes de la psychologie de l'agent et qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit et le devoir de l'accomplir.15(*)

Les faits justificatifs opèrent in rem c'est-à-dire qu'ils justifient non seulement l'auteur de l'infraction mais tous les participants.16(*)

L'infraction disparaît objectivement en assurant l'impunité à toute personne ayant pris part.Le code pénal congolais ignore les causes d'irresponsabilité pénale, celles-ci sont une création prétorienne. Les Cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux du droit, entendus comme les traductions juridiques d'exigences supérieures lesquelles sont considérées comme préexistante à la norme positive.17(*)Notre système pénal connait trois causes générales de justification :

- L'état de nécessité ;

- La légitime défense;

- L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité.

A noter avant d'aller plus loin qu'à côté des faits justificatifs généraux qui vont occuper l'essentiel de notre développement, il existe un certain nombre des faits justificatifs spéciaux propres à quelques infractions particulières comme par exemple en matière de diffamation ou la preuve des faits allégués va constituer en principe un fait justificatif excluant la responsabilité du diffamateur ou encore en matière de concurrence et plus précisément en cas de refus de vente, lorsque le commerçant qui refuse la vente d'un bien ou d'un service peut alléguer d'un motif légitime tel que par exemple l'indispensabilité juridique ou matérielle du bien ou de la marchandise que l'acheteur vient précisément acquérir.

SECTION IIème : L'ETAT DE NECESSITE

§1. Définition

L'état de nécessité se présente lorsqu'un danger ne peut être écarté ou qu'un bien ou un droit ne peut être sauvegardé que par l'accomplissement d'un acte normalement incriminé par la loi.

En d'autres termes, l'état de nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers ou un bien d'un péril actuel et imminent, n'a d'autres ressources que de commettre une infraction.

Avant le NCPF, le législateur français n'avait pas prévu de façon générale les peines nécessitées comme fait justificatif. On retrouvait seulement dans le code de 1810 quelques textes spécifiques admettant pour telle ou telle infraction que celle-ci n'était pas constituée si l'auteur avait agi par nécessité.

C'est la jurisprudence qui a progressivement élaborée cette théorie que l'on rencontrait déjà dans le droit romain, germanique et canonique, donc rien de très nouveau et l'adage « nécessité n'a pas de loi » résume assez bien l'idée sous tendue par cette théorie de l'état de nécessité. Toutefois, l'état de nécessité a été reconnu pour la première fois dans un jugement rendu le 4 Mars 1898 par le tribunal correctionnel de Château-Thierry qui avait refusé de condamner une jeune fille sans emploi, sans argent, ayant sa mère et un enfant à sa charge et affamée qui avait volé du pain pour sa survie.18(*) Mais c'est aux alentours des années 5O que la jurisprudence va véritablement consacrer sans ambiguïté la notion de l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité.

Les rédacteurs du NCPF l'ont reprise en organisant cette matière désormais dans l'ordre légal et d manière générale sur base de la construction faite par les tribunaux.

L'article 122-7 du NCPF énonce :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

§2. Conditions d'ouverture

L'article 122-7 légalise et systématise donc la jurisprudence relative l'état de nécessité en mettant en évidence les trois critères permettant d'admettre cette cause d'irresponsabilité.

- L'intérêt à sauvegarder doit être de la valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié.

- L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent.

- La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieur ou au moins égale à l'intérêt sacrifier.

N'est pas justifié, le fait de sacrifier la vie d'un tiers pour sauvegarder le droit de propriété. Par ailleurs, l'agent qui, en vertu de la loi, a l'obligation de se soumettre à un danger même très grave, ne peut invoquer ce danger pour se justifier. Ainsi, par exemple, le militaire ne peut pas invoquer le danger pour être exonéré de l'infraction de désertion.19(*)

Les pratiques artificieuses et frauduleuses pour financer la recherche scientifique et la rémunération des chercheurs ne peuvent être justifiées par l'état de nécessité car la sauvegarde de ce financement ne constitue pas une valeur supérieure à celle qui s'attache à des écrits qui doivent faire foi de leur contenu.

Le médecin traitant, qui informe le parquet que son patient a commis des attentats à la pudeur sur un enfant et qui craint que ce dernier ne commette des nouvelles infractions viole le secret professionnel.

Toutefois, il est justifié par l'état de nécessité dans lequel il s'est trouvé en vue d'empêcher que l'inculpé ne réitère les infractions dont il est en aveu sur des enfants, ce qui représente un intérêt supérieur à tout autre dans le cas d'espèce.20(*)

Dans la pratique, la comparaison entre la valeur des intérêts en présence sera difficile à faire. Ainsi, les interventions chirurgicales au cours d'un accouchement et dont le résultat est de sacrifier la vie de la mère à celle de l'enfant ou vice versa relèvent la difficulté du problème qui constitue en conflit de valeurs.

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent.

Celui qui se prévaut de la justification par l'état de nécessité doit établir qu'il s'est trouvé dans l'absolue nécessité de violer la loi pour combattre un danger réel, effectif, actuel ou au moins imminent.

Ce danger doit être sérieux, précis et déterminé c'est-à-dire de nature à menacer ou combattre la sûreté ou l'existence d'une chose. Il ne suffit certainement pas d'évoquer un péril imaginaire, possible ou lointain pour pouvoir se réclamer de l'état de nécessité.

Ne sera pas justifié de l'état de nécessité :

- Celui qui prétend avoir voulu pallier un risque c'est-à-dire d'un danger éventuel, fût-il considéré comme constituant une menace grave pur lui-même, l'environnement ou la société en général.

- Celui qui, en fin de compte, n'invoque que des simples raisons de commodité.

Ø La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

Il n'y a pas de nécessité lorsqu'il existe d'autres moyens de sauver le droit en péril. En d'autres termes, la commission de l'infraction doit être nécessaire.

Dans le cas le cas d'espèce, les prévenus étaient poursuivis pour avoir détruit les cultures d'OMG (organismes génétiquement modifiés). La défense plaidait notamment l'état de nécessité au motif que cette destruction était la seule arme juridique pour faire causer cet état de fait.

Cette exigence est tempérée par certains auteurs et une certaine jurisprudence qui retiennent le fait justificatif lorsque l'infraction était le seul moyen pour parvenir au but.

§3. Condition d'exercice

La reconnaissance de l'état de nécessité comme cause de justification n'autorise pas n'importe quel acte.

Certes, l'état de nécessité ouvre un droit à transgresser des interdits du droit pénal mais sous peine de vider toutes les lois pénales de leur substance, il ne saurait être question que par lui, tous les interdits soient levés ou violés n'importe comment.

Il faut imposer des limites strictes à cette cause de justification en la soumettant à la condition de la légalité élémentaire.

Ne bénéficient pas de la justification :

- Les actes inaptes à sauvegarder le bien menacé. De moment, qu'ils ne peuvent produire d'effets recherchés, ils deviennent inutiles et gratuits et l'infraction devra être constatée.

- Les actes délictueux superflus, ceux qui excèdent la stricte nécessité ne lui reconnait l'effet justificatif qu'à condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

§4. L'état de nécessité et la responsabilité civile.

La responsabilité civile ne disparait pas sous l'effet de l'état de nécessité : « pour d'impérieux motifs d'équité »21(*) le dommage causé doit être réparé. La victime de l'acte nécessaire n'a pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive. Il est juste qu'elle soit restaurée dans son droit.

La personne qui doit réparer n'est pas toujours l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait indemniser celui-ci.

Comme le relève MERLE et VITU, l'ingéniosité doctrinale a trouvé plusieurs fondements à cette indemnisation de la victime : enrichissement pour cause d'utilité privée. »

§5. Appréciation des preuves

Le juge apprécie souverainement les moyens qui lui sont soumis d'après son intime conviction, pourvu que son raisonnement soit motivé.

Le système est appelé celui de l'intime conviction. Ce système a succédé celui des preuves légales. Dans ce dernier cas, la valeur des preuves était tarifée. A chaque moyen de preuve, la loi ou la coutume attachait telle valeur probante et dès qu'elle était produite elle s'opposait au juge qui devait condamner. Et quand elle n'était pas rapportée, le juge devait acquitter, quelle que soit par ailleurs sa conviction personnelle.

Le système de l'intime conviction est aussi appelé celui des preuves morales. La loi se borne à règlementer la recherche de constatation et la production des preuves mais laisse au juge la liberté entière de leur appréciation. Une des meilleures formulations de l'intime conviction fut donnée par l'article 342 du code Napoléon d'instruction criminelle. L'intime conviction des juges ne signifie pas que celui-ci peut se livrer à des décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction doit être raisonnable.22(*)

Et les Cours de cassations se permettent de sanctionner le raisonnement des juges répressifs entachés d'un vice radical ou de contradiction.

Eu égard au jugement enrôlé sous RP 10065, rendu par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité : la misère et la maladie susceptible d'ôter la vie à l'enfant du prévenu constitue le fait justificatif.

Mais vu la façon dont le juge apprécie les moyens de preuves lui soumettant, vu la décision rendue par rapport aux faits, il est temps que le législateur congolais légifère dans ce sens afin de permettre dans les jours avenirs d'éviter les erreurs du passé. Est-il alors possible de dépasser l'intime conviction ou quels sont donc les principes qui permettraient aujourd'hui d'aller plus loin et de faire que dans notre procédure pénale se reflète la loi fondamentale, la croyance la plus universelle et la plus indiscutée de notre temps ?

A ce sujet on peut penser à la preuve scientifique lorsque les juristes positivistes d la fin du siècle condamnèrent le principe de l'intime conviction exprimée par les jurés populaires, ils le font en critiquant c qui est le fondement même de l'institution. Ils trouvent absurde de donner le pouvoir aux jurés. Leur position est d'ailleurs liée aux thèses des criminologues et pénalistes de l'époque, de Ferri et Garofalo qui, après Lombroso, s'orientent vers une dépossession des pouvoirs du juge (et à plus forte raison des jurés) vers celui des médecins et des scientifiques traitant la criminalité sous l'angle de la dangerosité.23(*) En condamnant le principe même du jugement sur les faits par des jurés « ignorants », il est évident qu'ils remettent en cause le fondement même de la démocratie où l'homme ignorant a le même pouvoir que le servant. Dire que la preuve ne peut être scientifique, c'est au fond une résurgence de la preuve légale. La science ne peut être qu'un moyen parmi les autres. La preuve scientifique est devenue une nécessité, u, élément indispensable et hélas trop négligé dans nos pratiques policières et judiciaires ; elle concourt à l'intime conviction, permet de réduire l'espace du doute raisonnable ou au contraire de le faire naître. Elle n'est pas souveraine.

Les droits de l'homme : la présomption d'innocence d'bord dans laquelle s'enracine le doute préalable du juge qui ne peut être vaincu par la preuve loyalement et contradictoirement débattue devant lui. Le développement des notions de procès équitable, de Tribunal indépendant et impartial,... fixent les normes procédurales qui permettent l'expression de l'intime conviction du juge.

La démocratie : si pour le droit il faut les juges, pour dire le fait il faut la conscience et la raison des citoyens égaux. Reste, pour permettre cette expression, à trouver les formes d'une procédure pénale qui sorte enfin de l'archaïsme où elle est actuellement engluée. Ce n'est pas le principe de l'intime conviction qu'on peut aujourd'hui contester, c'est le cadre dans lequel elle s'exprime dont il faut trouver la forme adaptée aux exigences de nos sociétés démocratiques.

§6. Cas historique

En 1972, le 13ème jour du mois d'octobre, le vol 571 FuerzaAéreaUruguaya également appelé « drame de la cordillère des Andes » assurait la liaison entre Montevideo en Uruguay et Santiago au Chili pour le transport de l'équipe uruguayenne de rugby. Ce Boeing s'écrasa dans la cordillère des Andes dans le département argentin de Malargue.

Sur 45 passagers et membres d'équipage, 12 meurent lors de l'écrasement et 17 de leurs blessures dans les jours qui suivent. Isolés sans nourriture à 3600 m d'altitude, et dans des conditions climatiques difficiles, les survivants se résolvent à manger les corps des morts, préservés par le froid. Plus de deux mois après l'accident, les secours récupérèrent finalement 16 survivants.24(*)

Cette affaire qu'on peut retenir sous le titre de « survivants » rappelle une autre plus ancienne, « la mignonette » dans laquelle un cas de cannibalisme de survie a été enregistré à la suite d'un naufrage dans la mer.25(*)

Nous comprenons maintenant combien la reconnaissance de l'état de nécessité comme cause de justification aurait pu, peut encore et pourra toujours sauver une vie.

SECTION IIIème : LA LEGITIME DEFENSE

§1. Définition

La défense des personnes et des biens est une prérogative de l'autorité publique. Personne ne doit rendre justice à soi-même. Telle est la conception actuelle de notre droit.

Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de ces principes doit fléchir, c'est lorsque l'agent est exposé ou voit une tierce personne exposée à une agression grave et qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre le secours de l'autorité publique.

Dans ce cas, il a non seulement le droit ou la rigueur de ce principe mais le devoir de repousser la force par la force.

La légitime défense peut donc être définie comme l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers.

L'article 122-5 du NCPF énonce :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

Il est donc nécessaire et permis de repousser par la force une agression, c'est un droit qui vient de la nature même.26(*)La légitime défense est aussi un acte de justice : celui qui repousse par la force une agression injuste rend service à la société, concours à la défense d'un intérêt juridiquement protégé. C'est un gardien de la paix.27(*)

§2. Condition d'existence

Pour que la légitime défense soit retenue, quatre conditions doivent être remplies :

- L'attaque doit être actuelle ou imminente,

- L'attaque doit être injuste,

- Le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui,

- L'agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.

Ø L'attaque doit être actuelle ou imminente.

Il faut que la défense soit simultanée à l'agression. Il n'y a pas justification si le danger est passé ou réalisé, ou encore si le mal est futur. Il a été jugé que :

- On ne peut à défaut d'un danger réel couru par soi-même ou par autrui, invoquer la cause de justification tirée de la légitime défense.

- Le droit de légitime défense ne parait aller jusqu'à l'homicide qu'en présence d'un danger imminent et qu'on ne saurait éviter par d'autres moyens.

Lorsque la légitime défense est indiquée comme cause de justification, le juge de fond apprécie souverainement la gravité et l'actualité de l'agression injuste en se fondant sur les circonstances du fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait ou devait raisonnablement avoir.

Ø L'attaque doit être injuste

On ne peut pas se défendre contre ne agression juste, objectivement juste ou autorisée par la loi. Celui qui se défendrait contre une agression légale se rendrait coupable de la rébellion.

L'agression commise par un agent de la force publique étant présumée juste, il y a incompatibilité entre la légitime défense et une agression de ce type.

On se pose la question de savoir si le mari trompé est victime d'une agression injuste, et en conséquence, s'il peut exercer des violences injustifiées sur la personne de sa femme et du complice de celle-ci. La réponse doit être négative car il ne peut démontrer l'existence d'une attaque injuste, ni contre sa personne, ni contre la personne d'un tiers, ni contre les biens d'autrui. Aussi, son action sera-t-elle injuste et ses victimes pourront-elles légitimement se défendre contre les risques de meurtre ou de blessure.

En droit pénal congolais, la résistance aux actes illégaux de l'autorité est permise aux conditions que ; d'une part, leur illégalité soit manifeste et qu'elles soient difficilement réparable, et que, d'autres parts, il ne soit fait usage, dans la défense, que les violences mesurées.28(*)

La question qui demeure est celle de savoir si une résistance disproportionnée restitue à la violence de l'agent son caractère illégal et si la qualification de la rébellion peut finalement être retenue.

Nous pensons aussi, en effet, que les violences disproportionnées ne constituent plus une entrave à l'autorité ni dans l'élément matériel, ni dans l'élément moral mais constituent uniquement une riposte à quelqu'un qui, initialement revêtu de l'autorité de l'état, l'a plutôt perdue par illégalité manifeste initiale qu'aura caractérisé ses actes.

Ø Le recours à la force doit être le seul moyen pour protéger ou de protéger autrui.

Si un autre moyen existait, les violences ne sont plus justifiées. Curieusement, le nouveau code pénal russe proclame en son article 37 alinéa 2 que le droit de légitime défense appartient à la personne même s'il est possible d'éviter l'atteinte socialement dangereuse ou de recourir soit à d'autres personnes, soit de l'autorité publique.

Cette disposition nous semble contraire à la nature même de la légitime défense qui doit demeurer exceptionnelle de peur e favoriser un retour à la justice publique n'ont été explorées ni épuisées.

Il se pose la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il pouvait échapper au danger par la fuite. On s'accorde à dire que la personne menacée n'est pas obligée de fuir. Le droit n'est pas tenu de céder devant l'injustice et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation légale.29(*)

Toutefois, ce principe n'est pas absolu et certains cas appellent une solution contraire : un fils qui frapperait ou tuerait son père ou un agent qui frapperait ou tuerait un fou ou une infirme ne serait pas justifié s'il pouvait se soustraire du danger par la fuite.

Dans ces différents cas, la fuite ne présente pas un caractère honteux qu'elle aurait d'autres circonstances.

Ø L'agression doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens.

La légitime défense est fondée d'abord lorsque l'agression est dirigée contre les personnes ou contre les personnes d'autrui.

L'article 66 ter du code pénal (art. 1er de l'ordonnance loi n° 78-015 du 04 juillet 1978) rend obligatoire la défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.

La consécration de la légitime défense vise d'abord la protection physique de la personne humaine.

Appellent légitime défense, les agressions qui sont génératrices d'un danger physique : mise en péril de la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité corporelle ou sexuelle. La question de savoir si la légitime défense s'étendait aussi aux agressions contre les biens, a longtemps été discuté dans le passé. Mais il est maintenant acquis que la légitime défense peut être retenue en cas d'attaque contre les propriétaires.30(*)

La jurisprudence congolaise consacre la légitime défense des biens, soit que l'attaque contre les biens partait directement sur la personne soit qu'elle partait directement et exclusivement sur les biens.

§3. Conditions d'exercice de la légitime défense

La riposte pour être justifiée, doit être proportionnée à l'attaque subie ou dont un droit est menacé.

Le juge du fond constate en fait si l'acte de défense indiqué par le prévenu ne dépasse pas les limites de la nécessité actuelle de la défense et si elle est ou non proportionnelle au danger à écarter. La jurisprudence est claire à ce sujet : la victime de l'agression ne peut faire son agresseur plus de mal que ne le commande la nécessité.

Si les limites de la défense nécessaire ont été dépassées suite à l'erreur invincible ou à la contrainte morale irrésistible, l'agent sera non punissable parce que non imputable. En matière de défens e des biens, l'exigence de la personnalité entre la riposte et l'attaque sont rigoureusement très appréciées et l'excès est presque toujours condamné.

§4. La légitime défense et la responsabilité civile

La légitime défense exclut la faute civile car le dommage causé est exclusivement imputable au premier agresseur, devenu maintenant victime. Il faut bien entendre, que la défense reste mesurée, en proportion avec l'attaque.

Dans le cas contraire, la défense légitime répondrait pour partie du préjudice infligée à son agresseur. Cette dernière solution n'est pas cependant absolue car malgré l'excès dans la défense, la demande en réparation par le premier agresseur doit être rejetée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

§5. La justification de la légitime défense.

Toutes les législations admettent au moins dans les principes, l'effet discompteur de la légitime défense. Une telle responsabilité repose en effet sur des raisons de valeurs universelles et pertinentes.

A comparer avec ce que NYABURUNGU et SOYER écrivent sur la justification de ce principe, quatre éléments sont à retenir31(*) :

- Celui qui comme une infraction parce qu'il n'a pas d'autres moyens de se défendre ou de défendre autrui, ne fait pas preuve de perversité. L'obligation d'une peine serait donc injuste ;

- Ensuite, personne ne peut en règle générale se faire justice soit même, c'est la société qui est chargée de défendre les individus. Mais lorsque l'attaque est portée à une personne, il y a deux intérêts en présence, celui de l'agresseur et celui de la victime. Il est conforme qu'à l'intérêt social que la victime soit préférée à l'agresseur.

- Enfin, celui qui repousse une agression injuste rend service à la société, concourt à la défense d'un intérêt juridiquement protégé. En ceci, la légitime défense est aussi un acte de justice.

SECTION IVème : L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE

§1. Définition

Certains actes définis comme infractionnels par la loi pénale peuvent être justifiés lorsqu'ils sont :

- Du fait de celui qui a reçu de la loi ou de l'autorisation de les poser ;

- Ou du fait de celui qui exécute l'ordre de son supérieur, donné conformément par la loi.

Ainsi, le bureau qui procède à l'exécution d'un homme condamné à mort est justifié par l'ordre reçu des autorités judiciaires.

L'article 122-4 du NCPF dispose dans son premier alinéa que : « n'est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Lorsqu'un texte pénal et un autre texte sont contraires, l'autorisation de la loi l'emporte sur la prohibition édictée par un autre texte puisque la liberté est la règle et l'interdiction est l'exception. A titre d'exemple, la Cour de cassation française, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 Janvier 1997 (pourvoi n°96-81452) a ainsi affirmé que le toucher rectal ne constitue pas un viol dès lors qu'il résulte de l'exécution régulière d'une expertise légalement ordonnée.

§2. Condition de justification

Pour être justifié par la loi ou e commandement de l'autorité, les actes doivent répondre aux conditions de la légalité élémentaire et de la régularité formelle.

Il y légalité élémentaire lorsque les actes demeurent dans les limites de l'utile, du strict nécessaire et du proportionné.

Ne seraient notamment justifié :

- Le serrurier réquisitionné qui, au lieu de se limiter à forcer la porte, détruit un mur de la maison ;

- Le bourreau qui, après avoir arrêté un délinquant en flagrant délit, ne le conduirait pas directement devant l'autorité.

Il y régularité formelle lorsque les actes sont le fait d'une personne ayant qualité pour agir, et son posés selon la forme et dans le cas prévu par la loi32(*).

§3. Ordre légal

Il se pose en doctrine et en jurisprudence le problème de l'ordre illégal émane de l'autorité légitime. Si l'on se place au niveau de l'autorité, la solution devrait aller de soi, aucune autorité si, élevée soit-elle dans la hiérarchie, n'a le droit ni le pouvoir d'ordonner ce que la loi défend.

El la justification est inconcevable, toute autorité répondra pénalement et avalement des conséquences qui résultent de l'exécution de son ordre illégal. Mais si on se place au niveau de l'exécutant, le problème reçoit un autre éclairage ; l'agent de l'exécution n'est pas tenu u devoir d'obéissance, comment pourrait-on lui reprocher de faire son devoir ? La justification de l'infraction commise en exécution d'un ordre illégal devient ainsi possible. Toutefois, pour qu'elle soit retenue à titre de principe, il faudrait que le devoir d'obéissance soit sans limites.

Tout cela nous montre la complexité du problème. Plusieurs solutions ont été imaginées par la doctrine. En ce qui nous concerne, nous révélons trois à savoir :

- L'obéissance passive

- La baïonnette intelligente

- Le système intermédiaire.

Ø L'obéissance passive

Pensant surtout aux militaires, ce système vaut la justification des actes d'exécution lorsque l'agent n'a fait qu'obéir à son supérieur hiérarchique. Cette solution est dangereuse car elle conduirait à des graves abus et à l'irresponsabilité des agents sous les ordres. La priorité n'est pas que l'ordre soit obéi mais plutôt que celle-ci soit conforme à la loi. Aussi ce système est de nos jours rejeté.

Ø La baïonnette intelligente

Ce système postule que l'exécutant n'obéisse pas aveuglement à tout ordre reçu mais qu'il distingue les ordres légaux des ordres illégaux et n'obéisse qu'aux précédents.

L'exécution d'un ordre illégal ne peut donc pas être justifiée. Cette solution est rejetée car elle parait difficile d'atteindre tout subordonné qu'il soit en mesure d'apprécier la légalité de l'ordre reçu.

Par ailleurs, ce système est de nature à compromettre la discipline particulièrement au sein des forces armées.

Ø Le système intermédiaire

Ce système distingue l'illégalité manifeste de l'illégalité non manifeste. Seuls seraient justificatifs, l'ordre légal et celui dont l'illégalité n'est pas manifeste.

C'est la théorie de BABEYRAC qui distinguait l'ordre dont l'injustice est douteuse et donc supportable et l'ordre dont l'injustice est manifeste et donc insupportable.

Cette solution est donc partagée par la doctrine dominante : « si l'illégalité du commandement était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéit est responsable sauf à examiner s'il n'a pas été victime d'une contrainte morale, si l'illégalité du commandement n'était pas évidente, celui-ci n peut être pénalement sanctionné. »

Le système intermédiaire est largement reçu par la jurisprudence congolaise. C'est ainsi qu'il a été jugé que si en principe ne commet pas l'infraction d'arrestation arbitraire, le policier qui arrête un individu pour sorcellerie sur l'ordre de son chef de chefferie, il en devient autrement lorsqu'il n'a pas à se méprendre sur le caractère manifestement illégal de l'ordre reçu.

Bien plus, l'article 28 de la constitution de la RDC dispose que « nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l'illégalité manifeste incombe à la personne qui refuse d'exécuter. »

La contrainte morale est souvent réalisée lorsque l'autorité hiérarchique assortit son ordre d'une menace de sanction (mort, révocation, privation de salaire,...) alors l'agent exécutant bénéficiera de cette cause de non imputabilité. Il sera acquitté non qu'il soit justifié mais plutôt parce qu'il est non imputable.

§4. Ordre de la loi ou commandement de l'autorité et la responsabilité civile.

Celui qui est justifié par la loi ou par l'ordre reçu ne peut engager sa responsabilité civile. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité sont inconciliables avec la notion de faute civile : aucune faute ne peut être logiquement imputée à celui qui exécute sans excès son devoir d'obéissance. Par contre, le donneur d'un ordre illégal pourra répondre pénalement et civilement des conséquences résultant de l'ordre manifestement illégal.

§5. Antécédent historique

La problématique de l'ordre illégal a été particulièrement rencontrée lors du procès de NUREMBERG, où le Tribunal international chargé de juger les crimes des Nazis commis pendant la seconde guerre mondiale, a établi la responsabilité pénale, aussi bien dans les chef des dirigeants que les agents sous ordres.

La responsabilité pénale des dirigeants a été engagée pour avoir ordonné des crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité, en violation de l'ordre public et de la légalité commune aux nations civilisées. La responsabilité des exécutants a été engagée pour avoir commis des actes certes ordonnés par la hiérarchie mais dont l'illégalité manifeste ne pouvant échapper à tout homme raisonnable.

Tel est aussi le cas du procès de Jean Pierre Bemba Gombo, l'ex vice-président de la RDC qui a été reconnu coupable par la CPI des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité car à l'époque il fût le chef de la rébellion MLC qui occupait la partie Nord-Ouest de la RDC, frontière avec la république Centrafricaine où ses hommes traversaient la frontière pour aller secourir Ange-Félix Patassé, ex-président de la Centrafrique menacé de coup d'Etat. Ces troupes sont accusées de plusieurs exactions sur les populations civiles. C'est ainsi que la CPI a estimé que Bemba est pénalement responsable en tant que commandant militaire des crimes commis par ces troupes dans un pays tiers.

CHAPITRE II. DE LA PRISE EN COMPTE DE L'ETAT DE NECESSITE PAR LE JUGE PENAL DU TGI/BUKAVU

SECTION Ière. Le rôle du juge et son intime conviction

A titre de rappel, la loi congolaise n'a pas prévu des causes de justification, mais, la jurisprudence envisage ces causes d'exonération à titre des principes généraux de droit pour suppléer au silence de la loi. Ainsi, elle pourra porter des solutions pour tous les fais rentrant dans les mêmes cas. Il ressort de cette analyse que face à cette situation, le juge aura toujours du pain sur la planche : il doit apprécier, il doit recourir à son intime conviction pour pouvoir y pallier. Cela nécessite une certaine sagesse de sa part en dehors d'une connaissance suffisante en la matière.

Le MP et même éventuellement les témoins peuvent apporter des preuves à charge du prévenu. La partie poursuivie peut, contrairement au MP, apporter des preuves sur sa propre décharge en s'appuyant également sur les témoins.33(*) Cela jusque-là, n'engage pas encore le juge car la lois se borne à réglementer la recherche, la constatation et la production des preuves mais laisse à celui-ci la liberté entière de leur appréciation sans pouvoir, bien sûr, se livrer à des décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction doit être donc raisonnable.34(*)

L'article 342 du code Napoléon d'instruction criminelle donne une meilleure formulation de l'intime conviction pour démontrer l'étendu du pouvoir d'appréciation du juge.

Ainsi, la loi ne demande pas aux juges de prouver les moyens par lesquels ils sont convaincus, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et sa suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de rechercher dans la rapportées sincérité de leur conscience, quelle impression ont été faite sur leur raison, les preuves rapportées entre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne fait que cette question, qui renferme toutes mesures de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?

Ceci étant en dehors des preuves recueillies par le MP ainsi que celles fournies par la partie poursuivie et des témoignages à leur faveur ou constations directes, les documents écrits, l'aveu et les indices qui peuvent ou non être révélateurs des causes d'exonérations entourant un fait quelconque. Dans ce cas la théorie de l'intime conviction doit se mesurer sous l'angle d'une logique du raisonnable, c'est-à-dire le juge doit faire en sorte que les preuves lui apportées par l'une ou l'autre partie puissent être soumise à une analyse systématique de sa part pour arriver à une résultat plu objectif pouvant lui permettre, par la suite, de rendre son jugement en toute honnêteté ; rien n'interdit le juge de décider des investigations nouvelles par le biais d'un supplément, d'affirmation s'il constate que les preuves ne sont pas suffisant.35(*)

Tout cela dans le but de former davantage sa conviction il ne pourra donc proclamer la culpabilité ou non qu'après avoir apprécié toutes les preuves y compris ses propres investigations.

Nous ne pouvons pas perdre de vue que, compte tenu toujours de l'absence de tout texte légal pouvant éclairer le juge en cette matière en rapport avec les causes de justifications et compte tenu également du fait que l'appréciation des preuves reçues des parties par le juge n'est pas toujours une chose aisée, celui-ci pourra, en certain moment, recourir aussi aux conditions d'application des urnes et des autres tel qu'il nous est proposé par la doctrine afin que toutes les preuves rentrant dans les mêmes cas puissent être retenues entant que telles, sinon il les écarte.

De tout ce qui précède, remarquons que le juge reste le seul maître dans l'appréciation de toutes les preuves en général et à plus forte raison, en particulier, s'il s'agit d'un cas apparemment réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction, mais entouré d'une cause d'exonération étant entendu qu'il se détermine toujours d'après son intime conviction.

Bref, le juge n'est pas lié par les preuves qui lui sont apportés, il les apprécie librement et souverainement, sauf pour certains PV si la loi bien entendu, leur reconnait une force probante plus grande. Sinon, ils valent comme simples documents de la cause et le juge les apprécie librement comme pour toutes les autres preuves.

§1. Pour une bonne intime conviction du juge

Pour éviter de plonger dans l'arbitraire, le principe de l'intime de « l'intime conviction » doit être soumis à certaines restrictions tendant à bloquer la manifestation d'une éventuelle arrogance démesurée de la part du juge.

D'une part, il est tenu de motiver sa décision ; la motivation, le contraignant ainsi à réfléchir avant de trancher et permettant le contrôle du juge supérieur et d'autre part, les preuves doivent avoir été recueillies en application du respect de droit de la défense.

De ce qui précède, nous comprenons vite que le juge a l'intérêt, dans la mesure du possible, à bien dire le droit, d'autant plus que non seulement son rôle est de condamner la personne reconnue coupable lorsque tous les faits sont établis et à l'absence de toute cause d'exonération, mais aussi il est appelé à acquitter en cas de doute ou lorsque tous les faits sont établis mais doivent être écartés tout simplement parce qu'ils sont justifiés ou non imputables à son auteur.36(*)

Le juge est appelé donc, avant de prendre sa décision par rapport aux causes de justification de bien devoir examiner minutieusement chaque cas qui lui est soumis en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise.

Dans cet esprit, le juge se révèle non pas comme étant un distributeur de la justice mais plutôt comme un dispensateur de la justice.

Section II. Echantillon de jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité

ANNEE

RP

INFRACTION

DISPOSITION

PEINE

2001

10065

Vol qualifié

Statuant contradictoirement

et dis non établit en fait et

en droit

-----

1990

8474

Avortement

Provoqué

Statuant contradictoirement

et dis non établit en fait et

en droit

-----

2007

11492

Faux et usage

de faux

Statuant contradictoirement

et dis non établit en fait et

en droit

-----

Résumé de l'échantillon.

Sous le RP 10065, le chef de l'Avenue MULWA à CHIRIRI dans la commune de Kadutu à Bukavu, le nommé NTWALI ZAGABE a dénoncé les faits de vol dont sa concubine NANKAFU CORCILIA a été victime la nuit du 15 au 16 Octobre 2001. Il a soutenu que son voisin, le nommé LUMANDE KALIMWAMI MARTIN a volontairement utilisé une fausse clef pour prendre des médicaments dans la pharmacie de la victime citée. Le prévenu de vol reconnait avoir soustrait des médicaments dans la pharmacie de la victime NANKAFU et exprime très sincèrement ses regrets pour avoir commis cet acte. Le prévenu a à sa charge une famille de quatre enfants dont l'un d'eux souffre gravement de la malaria et n'a personne pour lui venir en aide car n'ayant pas de travail pour subvenir à aux besoins familiaux. Au moment où le prévenu a pris l'initiative de voler les médicaments pour son enfant souffrant, il n'avait pas d'argent sur lui pour s'en procurer. Ainsi jugé et prononcé en date du 28 décembre 2001. Le prévenu est relaxé mais la responsabilité civile lui est imputable bien que le pénal n'existe pas en soi.

Sous le RP 8474, la misère dans laquelle vit la nommée BISUDU TINA en séparation avec son mari et le manque d'amour de la part de ce dernier et étant chômeur avec une famille à entretenir ont poussé la nommé TINA de provoquer l'avortement. La prévenue a estimé que si elle met au monde, l'enfant risque de ne pas grandir dans les meilleures conditions que ça soit affectif, sanitaire, éducatif,... vu la misère de la prévenue qui après s'être séparé de son mari et pour nourrir ses deux enfants, quémandait la nourrir çà et là.

Les éléments du dossier renseignent qu'après s'être fait avorter dans les installations sanitaires, elle a fait appel à une de ses connaissances à qui elle a empêché de parler de l'événement mais qui cependant ira alerter une sagefemme pour vérifier si la vie de la prévenue n'était pas en danger.

Que par après la prévenue couvrira le foetus de linge et le cacher dans sa sacoche qui a même été réceptionnée au parquet de grande instance de Bukavu avec tout son contenu.

La prévenue a reconnu devant le tribunal s'être fait avorter en 1991. Le TGI/Bukavu a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique le 07 Août 1995, l'état de nécessité et l'acquitte.

Sous le RP 11492, il a été reproché à Mr BAHATI SHAMAVU d'avoir utilisé les faux documents pour tenter de décrocher un travail après 4 ans de chômage. En effet, Mr BAHATI est diplômé à l'institut Kasali mais vu la misère dans laquelle il vivait, il n'a pas pu continuer à l'université. Averti par son ami pour d'un appel à la candidature pour un travail, et n'ayant pas des documents suffisants, il est allé se les faire à Nyamugo chez un camarade de classe. Pour trouver un travail, il a falsifié deux diplômes à savoir celui de graduat et de licence en se passant pour un étudiant de l'Institut Supérieur pour le Développement Rural (ISDR en sigle).

Le prévenu reconnait avoir falsifié les diplômes dans la même année. Le TGI/Bukavu a ainsi jugé et reconnu à l'audience publique le 23 Octobre 2007 l'état de nécessité et l'en acquitte.

L'analyse de l'échantillon

Dans l'analyse de ces jugements, il en découle que les juges n'ont pas confronté les faits aux éléments constitutifs des infractions dont ils étaient saisis en vue d'en tirer les conséquences juridiques nécessaires.

La décision est de ce fait considérée par la jurisprudence comme non motivée au regard du droit.

En effet, selon la jurisprudence, une décision judiciaire qui ne constate pas l'existence des divers éléments de l'infraction retenu par elle, n'est pas motivée.37(*)

Ces jugements fondent leurs condamnations exclusivement sur les présomptions lourdes, précises et concordantes, or, ils avaient dû s'appuyer également sur l'aveu judiciaire.

L'article 232 alinéas 2 et 4 du CCL III stipule que l'aveu judiciaire fait pleine cause la motivation du juge sur ce point, d'autant plus qu'en matière répressive, un fait allégué est établi ou non d'après l'intime conviction du juge, pourvu que son jugement soit motivé.

Il y a des contradictions entre les motifs et les dispositifs en ce qui concerne les circonstances atténuantes. En effet, le jugement dans sa motivation donne la proposition du tribunal sur la pénalité : retenir contre les prévenus le minimum légal ou l'acquitté de la peine prévue étant donné la nécessité.

Signalons à ce propos que la jurisprudence de la Cour suprême de justice considère la contradiction entre le motif et le dispositif comme étant l'absence de motivation.

§2. Les limites de la justification

Il existe des situations où, quelles que soient les circonstances, le fait ne peut être justifié. Il en est des violations des interdits, de type humanitaire, tels qu'ils sont prévus et définis par les conventions de Genève du 12 Août 1949.

Ces conventions ont pour objet des valeurs tout à fait fondamentales liées à la personne humaine le minimum à respecter en l'homme quelques soient des valeurs qui échappent à la souveraineté de l'Etat.

Les conventions humanitaires de Genève interdisent en des termes absolus la torture et les traitements inhumains dégradants. Des conventions ultérieures ont pris les mêmes préoccupations en compte et comportent des dispositions non-dérogeables. C'est ainsi que d'après l'art. 4 al. 2 du pacte international relatif aux droits civil et politiques, même au cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation ne sera accordée aux articles 6,7,8,11,15,16 et 18 qui portent respectivement sur : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes, les principes de la légalité des délits et des peines.

Ainsi, l'auteur de telles violations ne peut jamais être justifié :

- Ni par la légitime défense, aucune défense ne pouvant demeurer légitime alors qu'elle n'a été assurée que moyennant torture, cruauté et traitement inhumain et dégradant envers la personne la personne humaine et en conséquence, en violation de la proportionnalité.

- Ni par l'autorisation de la loi et encore moins le commandement de l'autorité, la loi et l'autorité demeurant soumis aux conventions de Genève, à toutes les conventions internationales de type humanitaire et aux lois de l'humanité et ne pouvant donc jamais autoriser ou ordonner ce que ces dernières interdisent de manière absolue.

- Ni par l'état de nécessité dans la mesure où il est impossible de démontrer que la vie ou la dignité humaine étaient d'une valeur moindre méritant de ce fait d'être sacrifiées.38(*)

Malheureusement le statut de la Cour pénale internationale en son article 31.1.C, semble constituer un recul regrettable face à ces préoccupations relatives à la personne humaine.

En effet, cette disposition par le fait qu'elle rétablit la justification des crimes de guerre dès lors qu'il s'agit de défense des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou à l'accomplissement d'une mission militaire, a été considérée comme une provocation directe au crime et son adoption consommerait la ruine de l'acquis le plus significatif de ce siècle en matière des droits de l'homme et de droit humanitaire.

§3. Le juge du TGI/Bukavu face aux cas de l'état de nécessité

Face à l'évidente abondance de jugements rendus par le TGI/Bukavu, il se dégage la question relative à l'appréciation de la qualité de cette production.

Il s'agit pour nous d'oser gratter le vernis pour découvrir la vraie couleur du bois. Par des analyses, des notes d'observation et des commentaires sur ces jugements, nous tenterons de voir s'ils ont rencontré l'objectif qui devrait être le leur.

Bien au contraire, c'est en effet très souvent que l'on peut dénombrer des jugements qui, loin d'éduquer, loin de rétablir l'ordre public, loin de rétablir la paix sociale en apaisant les justiciables,... bref, loin de prévenir et de gérer les conflits qui créent une réelle situation de malaise, de frustration, car les parties en cause sont généralement renvoyées dos à dos.39(*)

Section III. Analyse du jugement par rapport aux conditions d'ouverture de droit de l'état de nécessité.

Etant donné que, l'agent, pour éviter un péril imminent, en vient à commettre une infraction. Un choix s'offre donc à lui : ou bien subir le dommage, ou bien commettre l'infraction. C'est dire que l'individu se trouve placé dans une situation de crise, exceptionnelle, de détresse,... le droit se doit donc de fléchir ? Nécessité fait loi.40(*)

Ainsi donc, l'état de nécessité suppose un choix raisonné entre le respect de la loi ou la commission d'une infraction afin d'éviter un dommage considérable.

Examinons au fond ce jugement pour savoir s'il respecte les conditions d'ouverture du droit de l'état de nécessité. Rappelons tout d'abord que trois conditions sont requises afin que l'état de nécessité soit accepté comme tel.

1. L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié.

Est justifié le fait de sacrifier la propriété à la vie d'une personne, voilà ce qu'avait fait le prévenu LUMANDE KALIMWAMI pour avoir volé des médicaments pour sauvegarder la santé de son enfant. La misère et la faim sont susceptibles d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d'amoindrir en lui dans une certaine mesure la notion du bien et du mal ; qu'un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n'agit que par l'impérieux besoin de se procurer une substance curative sans laquelle la nature refuse à mettre en oeuvre notre constitution physique.

Mais aussi, le fait de falsifier les documents dans le but de décrocher un travail après des longues années de recherche a atténué l'infraction de faux car le tribunal estime que le travail a une valeur supérieur aux documents, car une fois le décrocher, la vie est assurer et le prévenu ne risque plus de commettre une infraction.

Le fait de sacrifier la vie d'un tiers pour sauvegarder le droit de propriété contient des controverses. A ce sujet, la prévenue BUSUDU TINA a sacrifié la vie du foetus à cause de la misère et le manque d'amour de la part de son mari.

Dans la pratique, la comparaison entre la valeur des intérêts en présence sera difficile à faire. La solution d'un tel problème suppose un recours d'une échelle commune des valeurs, elle-même tributaire d'une certaine philosophie, d'une vision du monde.

La misère et le manque d'amour d'une femme enceinte expose-t-il sa vie en danger ? Estimant que le foetus une fois constituée, le manque d'éducation, de santé, d'affection risque d'augmenter le nombre de criminel et d'enfants de la rue.

Bien plus aujourd'hui, il existe de larges accords sur la prééminence de quelques droits irréductibles liés à la dignité humaine et reconnus comme notre horizon commun41(*).

2. L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent.

Celui qui se prévaut de la justification par l'état de nécessité doit établir qu'il s'est trouvé dans l'absolue nécessité de violer la loi pour combattre un danger réel, effectif, certain, actuel ou au oins imminent.

Pour ce qui est du prévenu MARTIN, la maladie de son enfant l'a poussé à voler les médicaments dans une pharmacie. La vie de son enfant était menacé par la maladie et le libre arbitre a été enlever dans son chef car n'ayant pas d'aide.

La misère et le manque d'amour de la part de son époux et la misère présentent-ils un danger réel, effectif, certain et actuel sur sa grossesse de la prévenue TINA ?

Pour ce qui est du prévenu BAHATI, il s'est trouvé dans l'intérêt de décrocher un travail et il a usé.

Ne sera pas justifié par l'état de nécessité : celui qui prétend avoir voulu pallier un risque, c'est-à-dire d'un danger éventuel, fût-il considéré par la prévenue elle-même comme constituant une menace grave pour elle-même42(*)

3. La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

Il n'y a pas de nécessité lorsqu'il existe d'autres moyens de sauver le droit en péril. En d'autres termes, la commission de l'infraction doit être nécessaire.

Mr KALIMWAMI Martin étant démuni, n'avait d'autres moyens de sauver son enfant car personne ne lui venait en aide.

Mme TINA n'avait pas d'autres issus afin de faire face à sa situation, l'avortement du foetus était le seul moyen à utiliser pour préserver sa survie.

Mr BAHATI, voulant décrocher un travail à tout prix et trouver des documents était d'urgence.

La reconnaissance de l'état de nécessité comme cause de justification n'autorise pas n'importe quel acte.

Certes, l'état de nécessité ouvre un droit à transgresser des interdits du droit pénal mais sous peine de vider toutes les lois pénales de leur substance.43(*)

Section IV. La responsabilité civile.

Celui qui a commis un acte nécessaire doit indemniser sa victime (qui est un tiers innocent) car seule la responsabilité pénale est supprimée.44(*) C'est un régime de responsabilité sans faute.

La victime de l'acte nécessaire n'a pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive. Il est juste qu'elle soit restaurée dans son droit.

La personne qui doit réparer n'est pas toujours l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait indemniser celui-ci.

La responsabilité civile a été reconnue dans le RP 10065 au prévenu LWANGA qui s'est vu relaxé pénalement mais est obliger d'indemniser la victime Nankafu CORCILIA sur un montant de 50.000 Fc

Les prévenus BAHATI et TINA se sont vu relaxés mais doivent payer les frais de justice.

Section V : De la prise en compte de l'état de nécessité en droit positif congolais

Le législateur congolais n'admet pas dans son système pénal, les faits justificatifs dans son ensemble c'est-à-dire le code pénal congolais ignore les causes objectives d'irresponsabilité pénale.

Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire par le truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du droit des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un système juridique appelé aussi droit romano-germanique.

Etant principe général du droit, le juge s'en inspire de par son intime conviction c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur les éléments versés aux débats et soumis à une libre discussion des parties.

Mais étant humain, le juge peut commettre des erreurs, il peut soit se fonder sur des éléments puisés dans une procédure annulée en raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul45(*) mais aussi il peut se baser sur ses convictions qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire et il peut aussi rejeter certaines preuves non suspectes46(*).

Pour limiter ses erreurs, il est alors grand temps que le législateur insère les faits justificatifs dans notre arsenal juridique comme dans le nouveau code pénal, il a prévu les causes subjectifs (la minorité, la démence,...) et de par son action, l'arbitraire peut être évité par prudence du fait que l'intime conviction du juge n'aura plus droit de cité mais le principe légaliste devra primer.

Le législateur ne peut avoir du pain sur la planche car il peut se référer aux dires du code pénal français ou belge en ces termes : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Nous ne demandons pas grands choses au législateur, juste une insertion de cette disposition dans notre système juridique et en faisant cela il fera son travail en âme et conscience.

CONCLUSION GENERALE

Point n'est besoin de rappeler que l'objet de ce travail était celui de vouloir analyser les décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité comme cause de justification en droit pénal étant donné que le juge qui, seul a toujours le dernier mot quant à ce qui concerne son comportement de tout texte lois.

Les causes de justification sont ignorées par le code pénal congolais et sont d'une création jurisprudentielle pourtant nos cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux étant donné que les traductions juridiques d'exigences supérieures lesquelles sont considérées comme préexistantes à la norme positive d'une part et de l'autre part pour suppléer au silence de la loi, ainsi elle pourra porter des solutions pour tous les faits rentrant dans les mêmes cas.

Nous nous sommes demandé si le fait de consacrer les causes de justification et plus particulièrement l'état de nécessité dans notre droit alors que la loi n'a rien prévue, ne viole-t-il pas le principe de la légalité des délits et celui de l'interprétation stricte de la loi pénale ? Non, parce que ces causes de justification profitent au prévenu. Or, il n'y a pas de règle qui dit « Nulla absolutio sine lege »

Il ressort de cette analyse que face à cette situation, le juge aura toujours du pain sur la planche : il doit recourir à son intime conviction, voire à l'équité pour pouvoir y pallier, or, cela nécessite en dehors d'une connaissance suffisante en la matière, une certaine sagesse de sa part. Quant à la qualité des jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité, certains sont considérés par la jurisprudence comme non motivés au regard du droit.

Selon la jurisprudence, une décision judiciaire qui ne constate pas l'existence des divers éléments de l'infraction retenue par elle ; n'est pas motivée, d'autres encore ont de contradiction entre le motif et le dispositif, d'où il est temps pour le législateur congolais de légiférer sur cette matière afin de pallier à ces erreurs juridiques occasionnelles.

Il est dès lors indéniable que l'état de nécessité hier comme aujourd'hui reste très sensible aux jugements de TGI/Bukavu. Nous avons analysé quelques jugements rendus et il appert nécessaire que le juge fasse une analyse minutieuse avant de rendre son jugement.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

I. TEXTES LEGAUX

- La constitution de la République démocratique du Congo, in Journal Officielle, numéro spécial du 18 février 2006

- Le nouveau code pénal français, Paris, Dalloz, 1992, pp. 247

II. OUVRAGES

- NYABIRUNGU mwene SONGA Robert, traité du droit pénal général congolais, 2è Ed, DES, Kin, 2001

- KATUALA-KABA KASHALA, Code pénal congolais annoté, Ed. BatenaNtambua, Kin, 2004

- GRAWITZ Madeleine, Méthode des sciences sociales, 11è édition, Ed Dalloz, Paris, 1993, pp. 199

- SOYERJEAN CLAUDE, Droit pénal et procédure pénale, 21è Ed, LGDJ, Paris, 2012, pp. 496

- MERLE ROGER, ANDRE VITU, Traité de droit criminel, 7è Ed, Tome 1, CUJAS, Paris, 2000, pp. 1068

- QUIRINI PIERRE / AKELE ADAU, Petit dictionnaire des infractions, CEPAS, Kin, 2001

- LARGUIER JEAN, Droit pénale générale, 16è Ed, Mementos, Dalloz, 1997

- MASIALA ma SOLO & LUKUKU MBANGI, Rédaction et représentation d'un travail scientifique, Guide de recherche en sciences humaines, Ed. Enfance et paix, CEDI, Kinshasa, 1993

- LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, 13è Ed, Paris, Dalloz, 1999

- PINTO ROGER, méthode de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1972, p. 20

- QUIVY RAYMOND et LUC LAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 2è Ed, Dunaud, Paris, 1995

- HAUSJEAN JACQUES, Principes généraux du droit pénal Belge, 3è Ed, Tome 2, Gond, 1869

- PRADEL JEAN, Procédure pénale, 18è Ed, CUJAS, Paris, 2015, pp. 1024

- GABRIEL TARDE, la philosophie pénale, 4è Ed, CUJAS, Paris, 1972, pp. 578

- EMILE GARCON, code pénal annoté, II art. 295 à 401, nouvelle Ed. Paris, 1956, pp. 156.

- XAVIER DIJON, méthode juridique, Kluwnr, Ed. Juridique Belge, 1996

- BOUZAT et PINATEZ, traité de droit pénal et criminologie, Tome 1, Paris, Dalloz, 1983 pp. 572.

- SAVATIER, traité de responsabilité civile, 2è Ed, Paris, Dalloz, 1990, pp. 146

- PORRADO Fernando, miracles des Andes, Ed Grasset, Paris, 2008, pp. 384

- MUGANGU MATABARO Sévérin & IMANI MAPOLI Marcel, Recueil des jugements rendus par le TGI/Bukavu siégeant en matière pénale (1989-2004), Ed. CEGEC, Vol I, Bukavu, 2006

- RUBBENS ANTOINE, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Tome III, PUC Kinshasa, RDC, 2010

- XAVIER PIN, droit pénal général, 5è Ed, Paris, Dalloz, 2008, p. 114

III. ARTICLES

- KIENGE-KIENGE INTUNDI, « L'Etat et la loi pénale au Congo, l'ambiguïté et ambivalence », in Revue de droit africain, n° 32, Bruxelles, 2004

- R. LEGAIS, «  légitime défense et protection des biens, aperçu de droit comparé », in RSC, 1980, pp. 325-336, spécialement p. 331

- GV NZOALA, « Dangereux virus dans le système judiciaire congolais, la politisation », in la semaine africaine, n° 2105 du 23 Janvier 1977

- MOTULSKY HENRI, « le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle », In Mélanger Rouber, Dalloz, 1961, p. 176

- DALMAS MARTY MIREILLE (Dir), « le flou du droit », in revue de science criminelle, Paris, Dalloz, 1985, p. 340

IV. TFC ET MEMOIRE CONSULTE

- BACUNGUYE MUDASA, les causes de justification en droit pénal congolais : cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu su l'état de nécessité, 2011, TFC, inédit

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 2

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. ETAT DE LA QUESTION 1

3. PROBLEMATIQUE 2

4. HYPOTHESES 3

5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

6. DELIMITATION DU SUJET 4

7. METHODOLOGIE 5

- METHODES 5

- TECHNIQUE 5

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE 7

Section Ière : Notion 7

SECTION IIème : L'ETAT DE NECESSITE 8

§1. Définition 8

§2. Conditions d'ouverture 9

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieur ou au moins égale à l'intérêt sacrifier. 9

Ø L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent. 10

Ø La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé. ............................................................................................................................................................. 10

§3. Condition d'exercice 11

§4. L'état de nécessité et la responsabilité civile. 11

§5. Appréciation des preuves 12

§6. Cas historique 13

SECTION IIIème : LA LEGITIME DEFENSE 14

§1. Définition 14

§2. Condition d'existence 15

Ø L'attaque doit être actuelle ou imminente. 15

Ø L'attaque doit être injuste 15

Ø Le recours à la force doit être le seul moyen pour protéger ou de protéger autrui. 16

Ø L'agression doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens. 17

§3. Conditions d'exercice de la légitime défense 17

§4. La légitime défense et la responsabilité civile 18

§5. La justification de la légitime défense. 18

SECTION IVème : L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE 19

§1. Définition 19

§2. Condition de justification 19

§3. Ordre légal 20

Ø L'obéissance passive 20

Ø La baïonnette intelligente 20

Ø Le système intermédiaire 21

§4. Ordre de la loi ou commandement de l'autorité et la responsabilité civile. 21

§5. Antécédent historique 22

CHAPITRE II. DE LA PRISE EN COMPTE DE L'ETAT DE NECESSITE PAR LE JUGE PENAL DU TGI/BUKAVU 23

Section I. Le rôle du juge et son intime conviction 23

§1. Pour une bonne intime conviction du juge 24

Section II. Echantillon de jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité 25

L'analyse de l'échantillon 27

§2. Les limites de la justification 27

§3. Le juge du TGI/Bukavu face aux cas de l'état de nécessité 28

Section III. Analyse du jugement par rapport aux conditions d'ouverture de droit de l'état de nécessité. 29

1. L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié. 29

2. L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et imminent. 30

3. La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé. ............................................................................................................................................................. 31

Section IV. La responsabilité civile. 31

Section V : De la prise en compte de l'état de nécessité en droit positif congolais 32

CONCLUSION GENERALE 33

* 1R. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., pp. 125-126

* 2 J C SOYER, Droit pénal et procédure pénal, 21è Ed, LGDJ, Paris, 2012, p. 1O

* 3 J. PRADEL, procédure pénale, 18è Ed, CUJAS, Paris, 2015, p.

* 4 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. p. 72

* 5 MASIALA ma SOLO & LUKUKU MBANGI, Rédaction et représentation d'un travail scientifique, Guide de recherche en sciences humaines, Kinshasa, Ed. Enfance et paix, CEDI 1993, p. 19

* 6 R. PINTO, méthode de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1972, p. 20

* 7 RAYMOND QUIVY et LUC LAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 2è Ed, Dunaud, Paris, 1995, p. 134

* 8 R. NYABIRUNGU Mwene SONGA,traité du droit pénal général congolais, 2è Ed, DES, Kin, 2001, p. 71

* 9 BACUNGUYE MUDASA,les causes de justification en droit pénal congolais : cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu su l'état de nécessité, 2011, TFC, inédit

* 10 MASIALA, Op. Cit., p. 21

* 11 M. GRAWITZ, la méthode des sciences sociales, 9è Ed, Paris, Dalloz, 1993, p. 7O

* 12 XAVIER DIJON, méthode juridique, Kluwnr, Ed. Juridique Belge, 1996, p. 76

* 13 J. J HAUS, principes généraux du droit pénal belge, 3è Ed, Tome 2, Gond, 1869, p. 807

* 14 JEAN LARGUIER, Droit pénal général, 16è Ed, Mémentos Dalloz, Paris, 1997, p. 46

* 15 MERLE & VITU, Traité du droit criminel, 7èEd, Tome 1, Cujas, Paris, 2000, p. 307

* 16 Idem p. 313

* 17 H. MOTULSKY, « le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle », In Mélanger Rouber, Dalloz, 1961, p. 176

* 18 M. DALMAS MARTY (Dir), « le flou du droit », in revue de science criminelle, Paris, Dalloz, 1985, p. 340

* 19 J. VERHAEGEN, « l'activité militaire en période de crise »,in RBDI, Revue belge de droit international, Bruxelles, 1951, p. 68

* 20 C. HENNAU-HUBLET et VERHAEGEN, « recherche policière et secret médical », in JT, 1988, p. 165.

* 21 BOUZAT et PINATEZ, traité de droit pénal et criminologie, T1, Paris, Dalloz, 1983 et 1970, p. 300

* 22 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 463

* 23 G TARDE, la philosophie pénale, 4è Ed, Cujas, Paris, 1972, p.443

* 24 Fernando PORRADO, miracles des Andes, livre de poche, Amazone, 2008

* 25 R. F. CLARKE, « The mignonette », case as a question of moral theology, The Month, UK, vol. 53, 1885, p. 17

* 26 HUGUES GROTIES, le droit de la guerre et la paix, Caen, 1984, p. 70

* 27 E. GARCON, code pénal annoté, II art. 295 à 401, nouvelle Ed. Paris, 1956, p. 156.

* 28 COSTES, Op. Cit., p. 23

* 29 GARCON, Op. Cit., art. 326, n° 26

* 30 R. LEGAIS, «  légitime défense et protection des biens, aperçu de droit comparé », in RSC, 1980, pp. 325-336, spécialement p. 331

* 31 J. C. SOYER, droit pénal et procédure pénale, Ed 12, LGDJ, Paris, 1995

* 32KATUALA-KABA KASHALA, Code pénal congolais annoté, Ed. BatenaNtambua, Kin, 2004, p.

* 33 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. p. 34.

* 34 GV NZOALA, « dangereux virus dans le système judiciaire congolais, la politisation », in la semaine africaine, n° 2105 du 23 Janvier 1977

* 35 J. PRADEL, Op. Cit., p.651

* 36 R. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit. p.172

* 37 CSJ, RP 171, 18/03/1975, Bull Arrêt, 1976, p. 98

* 38R. NYABIRUNGU mwene SONGA, op. Cit., p. 347

* 39 MUGANGU MATABARO Sévérin & IMANI MAPOLI Marcel, Recueil des jugements rendus par le TGI/Bukavu siégeant en matière pénale (1989-2004), Ed. CEGEC, Vol I, Bukavu, 2006, p. 54.

* 40 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 78

* 41Léo, 7 février 1929, R.J.C.B., 1929, p. 79 ; Cfr. Léo., 14 août 1952, R.J.C.B., p. 292

* 42 A. RUBBENS, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Tome III, PUC Kinshasa, RDC, 2010, p. 132

* 43 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., p. 87

* 44 XAVIER PIN, droit pénal général, 5è Ed, Gualino éditeur, 2008, p. 114

* 45 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, 13è Ed, Paris, Dalloz, 1999, p. 59

* 46 ibidem






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