REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
U.O.B
B.P : 570 BUKAVU
FACULTE DE DROIT.
LES CAUSES OBJECTIVES D'IRRESPONSABILITE PENALE EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS. CAS DES DECISIONS RENDUES PAR LE TGI/BUKAVU SUR
L'ETAT DE NECESSITE
DEPARTEMENT DROIT PUBLIC
TRAVAIL PRATIQUE DU COURS DE DOMAINE DE
L'ETAT.
Travail présenté en vue de l'obtention de
diplôme de graduat en droit par :
MULUNGULA KYABUPrince
Encadré par Mr : TUMAINI CHERU
(Assistant)
Année académique : 2016-2017
IN MEMORIAM
Notre petite soeur GEMIMA ANNA MASOKA qui nous
a quitté à la fleur de l'âge
alors que nous avions encore besoin de sa présence,
son affection et dont les souvenirs
restent d'une émotion si grande.
Recevez bien d'outre-tombe, ce modeste travail
que nous vous dédions pour immortaliser votre âme.
Repose en paix petite soeur.
MULUNGULA KYABU Prince.
REMERCIEMENTS
Plusieurs personnes ont contribué à notre
formation sur le plan matériel, moral et intellectuel.
L'élaboration du présent travail a été possible
grâce à leur concours.
Au seuil de cette étude, nous tenons à
remercier le Dieu tout puissant, le créateur de l'univers, qui est la
source infinie de toute chose pour m'avoir donné la force aux fins de la
rédaction de ce présent travail de fin de cycle.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à
l'Assistant TUMAINI TCHERU, cet excellent éducateur qui a bien voulu,
malgré ses nombreuses occupations, nous diriger dans la rédaction
de ce travail avec son inlassable dévouement et sa compétence,
nous lui exprimons notre profonde gratitude
Que la même gratitude aille en droite ligne vers nos
parents KYABU MUYIKWA Jules et KASUKU KALALU Marie qui n'ont
ménagé aucun effort pour notre meilleure formation. Par ces mots,
nous manifestons notre gratitude pour l'assistance et l'amour que vous ne
cessez de nous apporter pendant notre calvaire universitaire.
Nos remerciements s'adressent également à Mme
LUBANDA KYABU Mamy et son mari BATUIZANE BAHARANYI dont le soutient tant moral
que matériel tout au long de ces années ont permis de
réaliser ce travail.
Nos remerciements vont droit à la famille KIBAKA
où nous voyons ILUBA KIBAKA, BETTY KIBAKA, CERDRICK KIBAKA, BLANDINE,
ANGE,... sans oublier les couples LéonSyl et BettyClov, AngelDi.
Nous serions ingrat si nous taisons les noms de ceux dont
l'amour, l'affection, l'attention ont été pour nous une
sève d'encouragement. C'est une manière de penser à nos
frères et soeurs dont VIVANE KYABU, KALALU KYABU Julien, PACIFIQUE
KASINDI, KILUNGU KYABU Gisèle, GRACE MAUWA, WILONDJA KYABU Gloire,
NOELA, MOISE, CLARISSE, YVETTE, KEFA, KERENE,...
Nous témoignons notre gratitude à nos
camarades de lutte qui nous ont encouragés avec vivacité. Nous
pensons à MUKAMBA MASUBI Joseph, IYALO MBIYA Doris, MBEMBA MAKAMBO
Murphy, CIHASHA AMINA, CHRISTIAN, CLAUDE, ...
Que ceux qui nous sont chers, trouvent dans ce travail le
fruit de leurs efforts.
A vous tous, nous disons encore une fois, merci du fond du
coeur.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. Art. : Article
2. TGI/Bukavu : Tribunal de grande instance de Bukavu
3. NCPF : Nouveau Code pénal français
4. T. : Tome
5. J.O. : Journal Officiel
6. M.P. : Ministère public
7. Ed. : Edition
8. R.D.C : République démocratique du Congo
9. P.C : Procédure civile.
10. P.P. : Procédure pénale
11. O.L : Ordonnance-Loi
12. P. : Page
13. Op. Cit. : OpereCitatum (Ouvrage cité)
14. UOB : Université Officielle de Bukavu
15. C.P : Code Pénal
16. VOL. : Volume
17. LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
18. RJCB :Revue juridique du Congo Belge
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Le code pénal congolais ignore les causes objectives
d'irresponsabilité pénale ou encore les faits de justification.
Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la doctrine, les
cours et tribunaux les retiennent à titre de principes
généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire par le
truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du droit
des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un
système juridique appelé aussi droit romano-germanique.
Ainsi, en organisant un plaidoyer pour une possible
réforme judiciaire, nous voulons influencer une législation
conséquente. Par cette dissertation, nous estimons d'une part, jouer un
rôle dans la vulgarisation aussi bien de la nouvelle législation
en matière des faits de justification en général et de
l'état de nécessité en particulier et d'autre part, faire
un lobbying et un plaidoyer en faveur des faits de justification et leurs
introduction dans le code pénal congolais.
Au-delà de cette vulgarisation et de cette humanisation
des causes objectives d'irresponsabilité pénale, notre
étude veut prévenir l'opinion et le législateur que pour
combattre et prévenir l'arbitraire du juge, il est plus crédible
de légiférer ou mieux d'insérer la matière dans
notre code pénal.
2. PROBLEMATIQUE
Comme nous l'avons bien souligné, les causes
d'irresponsabilité sont des circonstances objectives,
indépendantes de la psychologie de l'agent et qui rendent l'acte non
punissable parce que son auteur avait le droit ou le devoir de
l'accomplir.1(*)
Alors, le fait de consacrer les causes de justification dans
notre droit alors que la loi n'a rien prévue, ne viole-t-il pas le
principe de la légalité et celui de l'interprétation
stricte de la loi pénale ?
Car à la différence d'avec le droit congolais,
les causes de justification et plus précisément l'état de
nécessité est organisé par le code français et
belge et même développé par leurs doctrines
respectives.2(*)
Le droit congolais consacre le principe de
légalité des infractions et des
peines : « Nullumcrimen, nulla poena sine lege ».
Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits
déjà définis et sanctionnés par le
législateur au moment où l'accusé a commis son acte et
seules peuvent être appliqués, les peines édictées
à ce moment par le législateur au moment où
l'accusé a commis son seul acte et seuls peuvent être
appliquées, les peines édictées à ce moment par le
législateur.3(*)
Donc, pas d'infraction, ni de peine sans texte de loi en droit pénal.
Celui-ci étant d'une interprétation stricte. Face à cette
situation, le juge doit jouer son rôle de trancher selon son intime
conviction et cela risque à ce que le juge dépasse les limites de
son appréciation et se plonge dans l'arbitraire.4(*)
Eu égard à ce qui précède,
n'est-il pas grand temps pour le législateur congolais de
légiférer sur la matière sous étude ?
Enfin, est-ce que les jugements rendus par le TGI/Bukavu sur
l'état de nécessité sont admis dans les conditions
strictes ?
3. HYPOTHESES
Tout travail scientifique nécessite une
hypothèse pour sa réalisation, car cette dernière est, en
effet, selon MASIALA ma SOLO GOMA NDAMBA, la réponse anticipée
à la question que le chercheur se pose au début de son
projet.5(*) Elle est,
d'après PINTO ROGER, une proposition des réponses à propos
d'un objet de la recherche formulée en terme telle que l'observation et
l'analyse pour fournir une réponse.6(*) Donc, il n'est d'observation ou
d'expérimentation qui ne repose sur les hypothèses.7(*)
Cela explique l'importance assigné aux
hypothèses pour toute recherche scientifique étant donné
que celles-ci procurent un fil conducteur particulièrement efficace en
vue d'aboutir au but recherché.
Ainsi, en jetant une oeillade évasive aux questions
posées pour tenter d'en donner quelques réponses provisoires,
nous pouvons affirmer dans le cadre de notre travail que :
· Les jugements sur l'état de
nécessité rendus par le TGI/Bukavu respectent les conditions
préalables pour son admission mais encore faut-il examiner ces jugements
cas par cas pour y déceler des faiblesses par rapport à l'intime
conviction du juge. Ces règles profitent au prévenu,
· Comme nous l'avons souligné dès le
début, il est temps pour le législateur d'insérer la
matière dans notre code pénal car le juge étant humain,
dans son intime conviction peut commettre quelques peccadilles,
4. ETAT DE LA QUESTION
Guy MAUPASSANT, dans son livre intitulé « les
gueux » montre combien la reconnaissance des causes de justification
et plus précisément l'état de nécessité dans
l'arsenal des normes aurait pu, peut encore et pourra sauver une vie.8(*) Mais hélas, le code
pénal congolais reste muet et laisse le juge répressif de
suppléer à cette crise de par son intime conviction.
En effet, l'article 122-7 du nouveau code français
précise que : « n'est pas pénalement
responsable, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui
menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou bien, sauf s'il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de la
menace. »
Même si tous les éléments constitutifs
d'une infraction sont réunis et même si celle-ci (l'infraction) a
eu un résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable
pénalement s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de la
commettre, eu égard à une circonstance particulière, cela
veut dire que les faits justificatifs ont une conjonction extérieure
à l'auteur de l'infraction qui précède ou accompagne sa
commission, peut légitimer l'acte en effaçant totalement ou
pareillement son caractère délictueux ou atténuer la
responsabilité pénale de son auteur, selon le cas
d'espèce. Ce qui entraîne que la jurisprudence et la doctrine
congolaise s'en inspire en grande partie.
De ce qui précède, nous devons signaler que la
matière sous étude n'est pas une nouveauté et même
si elle n'est pas un sentier battue, elle a été sous étude
par un grand nombre des juristes congolais dont :
- BACUNGUYE MUDASA dans les causes de justification en droit
pénal congolais : cas des décisions rendues par le
TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.9(*)
L'auteur estime dans ses conclusions que le juge ne peut pas
se substituer au législateur même si le droit lui donne la
possibilité de juger avec son coeur et qu'il est grand temps de revoir
la matière et si possible l'insérer dans notre code pénal.
Mais concernant les décisions rendues par le TGI, l'auteur a pris les
décisions dont l'état de nécessité n'est pas retenu
par le juge.
5. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le sujet faisant objet de cette étude est d'une
importance capitale à la fin du premier cycle de droit, étant
donné que la matière ainsi que les champs d'investigation, ont
conduit à un tel sujet.
En effet, le travail a d'abord un intérêt
personnel en vue de parfaire nos connaissances en la matière. Point
n'est besoin de rappeler que ce travail revêt d'un intérêt
particulier dans la mesure où le juge qui, seul a toujours le dernier
mot quant à ce qui concerne le prononcé du jugement.
Par ailleurs, notre essai d'explication d'une pareille
situation voudrait se pencher davantage sur le vrai rôle du juge à
l'absence de tout texte de loi. Compte tenu de cela, des suggestions seront
faites afin que dans l'avenir en résulte un remède pour combattre
l'arbitraire du juge.
6. DELIMITATION DU SUJET
Compte tenu de la complexité de la question que nous
proposons de traiter et de la délicatesse, nous avons estimé que
loin d'être exhaustive, cette étude s'intéressera
uniquement à un aperçu général sur les causes de
justification et le cas précis des décisions rendues par le
TGI/Bukavu sur l'état de nécessité : vol,
avortement provoqué et faux et usage de faux. D'où l'espace
ou le territoire, la ville de Bukavu est la plus visée et la
matière à traiter ne se trouve que dans ces limites-là. Le
droit français et belge ne pourra que nous servir d'illustration.
Ainsi, la délimitation de notre étude est d'une
part spatiale et d'autre part matérielle.
7. METHODOLOGIE
Le terme méthodologie sert à designer l'ensemble
des méthodes et techniques à utiliser soit pour rassembler les
données soit pour traiter les résultats des investigations. A ces
deux premiers aspects s'ajoutent les sources qu'il faut nécessairement
définir avant d'entreprendre l'ouvrage.10(*)
C'est donc une démarche raisonnée de l'esprit
pour parvenir à la connaissance d'un ou plusieurs
phénomènes.
- METHODES
Etant donné que notre étude se borne sur une
question de droit, la première méthode que nous nous sommes
choisie se révèle juridique, étant qu'elle examine la
portée des textes normatifs et le degré de leur
applicabilité par la société.11(*) Cette méthode juridique
nous a permis de connaître l'esprit que contiennent les différents
instruments juridiques en rapport avec le sujet. C'est la pensé, le
contenu qui enchaîne l'interprète et non le texte qui se trouve
être le contenant. Il ne s'agira donc pas seulement de chercher le texte
et ce qu'il traduit, mais encore plus l'esprit du législateur sans
détacher du contexte social. Ce sera l'interprétation
téléologique.12(*)
L'autre méthode dont on a eu recours c'est la
méthode comparative. Cette méthode est évidente et
nécessaire d'ailleurs, car elle nous a permis d'examiner
simultanément les ressemblances ou les dissemblances du droit
français et belge d'avec le droit congolais qui fait l'objet de notre
travail.
- TECHNIQUE
A ces méthodes s'ajoute la technique documentaire qui
nous a permis de rassembler toutes les données nécessaires en
rapport avec notre recherche et tous les jugements déjà rendus
par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité. Ces
données ont été retrouvées en lisant certains
ouvrages, notes de cours, mémoires, TFC et autres documents se
rapportant à notre sujet, notamment l'internet.
8. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Cette étude qui se veut un plaidoyer pour
l'harmonisation des causes objectives d'irresponsabilité pénale
ou les faits justificatifs, outre sa partie introductive, le présent
travail s'articulera autour de deux grands chapitres. Le premier tâchera
de donner, dans sa généralité, les causes objectives
d`irresponsabilité pénale ou les faits justificatifs et le second
portera sur l'application par le juge du TGI/Bukavu de l'état de
nécessité dans ses décisions rendues. Puis une conclusion
renfermera l'essentiel de cette étude.
CHAPITRE I. GENERALITES SUR
LES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE
SECTION Ière :
Notion
Les causes objectives d'irresponsabilité pénale
peuvent s'attendre comme des faits justificatifs de la commission de
l'infraction. Dans cette hypothèse, l'élément légal
de l'infraction sera neutralisé de sorte que la responsabilité
pénale de l'auteur ne pourra être retenue.
Un acte réunissant tous les éléments
constitutifs d'une infraction sera considérée comme licite s'il
est couvert par une cause de justification.
La cause de justification rend l'acte licite, légitime,
conforme au droit, elle détruit la criminalité intrinsèque
du fait, malgré ses conséquences préjudiciables et quoi
qu'il ait été exécuté avec connaissance et
volonté.13(*)
A ce titre, l'élément injuste est
réalisé lorsqu'il y a absence de faits justificatifs.14(*) Elle supprime
l'élément légal de l'infraction.
Les causes objectives d'irresponsabilité pénale
sont des circonstances indépendantes de la psychologie de l'agent et qui
rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit et le devoir
de l'accomplir.15(*)
Les faits justificatifs opèrent in rem
c'est-à-dire qu'ils justifient non seulement l'auteur de l'infraction
mais tous les participants.16(*)
L'infraction disparaît objectivement en assurant
l'impunité à toute personne ayant pris part.Le code pénal
congolais ignore les causes d'irresponsabilité pénale, celles-ci
sont une création prétorienne. Les Cours et tribunaux les
retiennent à titre de principes généraux du droit,
entendus comme les traductions juridiques d'exigences supérieures
lesquelles sont considérées comme préexistante à la
norme positive.17(*)Notre
système pénal connait trois causes générales de
justification :
- L'état de nécessité ;
- La légitime défense;
- L'ordre de la loi ou le commandement de
l'autorité.
A noter avant d'aller plus loin qu'à côté
des faits justificatifs généraux qui vont occuper l'essentiel de
notre développement, il existe un certain nombre des faits justificatifs
spéciaux propres à quelques infractions particulières
comme par exemple en matière de diffamation ou la preuve des faits
allégués va constituer en principe un fait justificatif excluant
la responsabilité du diffamateur ou encore en matière de
concurrence et plus précisément en cas de refus de vente, lorsque
le commerçant qui refuse la vente d'un bien ou d'un service peut
alléguer d'un motif légitime tel que par exemple
l'indispensabilité juridique ou matérielle du bien ou de la
marchandise que l'acheteur vient précisément acquérir.
SECTION IIème :
L'ETAT DE NECESSITE
§1. Définition
L'état de nécessité se présente
lorsqu'un danger ne peut être écarté ou qu'un bien ou un
droit ne peut être sauvegardé que par l'accomplissement d'un acte
normalement incriminé par la loi.
En d'autres termes, l'état de nécessité
est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour
échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers ou un
bien d'un péril actuel et imminent, n'a d'autres ressources que de
commettre une infraction.
Avant le NCPF, le législateur français n'avait
pas prévu de façon générale les peines
nécessitées comme fait justificatif. On retrouvait seulement dans
le code de 1810 quelques textes spécifiques admettant pour telle ou
telle infraction que celle-ci n'était pas constituée si l'auteur
avait agi par nécessité.
C'est la jurisprudence qui a progressivement
élaborée cette théorie que l'on rencontrait
déjà dans le droit romain, germanique et canonique, donc rien de
très nouveau et l'adage « nécessité n'a pas
de loi » résume assez bien l'idée sous tendue par
cette théorie de l'état de nécessité. Toutefois,
l'état de nécessité a été reconnu pour la
première fois dans un jugement rendu le 4 Mars 1898 par le tribunal
correctionnel de Château-Thierry qui avait refusé de condamner une
jeune fille sans emploi, sans argent, ayant sa mère et un enfant
à sa charge et affamée qui avait volé du pain pour sa
survie.18(*) Mais c'est
aux alentours des années 5O que la jurisprudence va véritablement
consacrer sans ambiguïté la notion de l'état de
nécessité comme cause d'irresponsabilité.
Les rédacteurs du NCPF l'ont reprise en organisant
cette matière désormais dans l'ordre légal et d
manière générale sur base de la construction faite par les
tribunaux.
L'article 122-7 du NCPF énonce :
« N'est pas pénalement responsable la
personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la menace
elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à
la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les
moyens employés et la gravité de la menace. »
§2. Conditions
d'ouverture
L'article 122-7 légalise et systématise donc la
jurisprudence relative l'état de nécessité en mettant en
évidence les trois critères permettant d'admettre cette cause
d'irresponsabilité.
- L'intérêt à sauvegarder doit être
de la valeur supérieure ou au moins égale à
l'intérêt sacrifié.
- L'intérêt à sauvegarder doit être
menacé d'un péril grave et imminent.
- La commission de l'infraction doit être le seul moyen
de sauvegarder l'intérêt menacé.
Ø
L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur
supérieur ou au moins égale à l'intérêt
sacrifier.
N'est pas justifié, le fait de sacrifier la vie d'un
tiers pour sauvegarder le droit de propriété. Par ailleurs,
l'agent qui, en vertu de la loi, a l'obligation de se soumettre à un
danger même très grave, ne peut invoquer ce danger pour se
justifier. Ainsi, par exemple, le militaire ne peut pas invoquer le danger pour
être exonéré de l'infraction de désertion.19(*)
Les pratiques artificieuses et frauduleuses pour financer la
recherche scientifique et la rémunération des chercheurs ne
peuvent être justifiées par l'état de
nécessité car la sauvegarde de ce financement ne constitue pas
une valeur supérieure à celle qui s'attache à des
écrits qui doivent faire foi de leur contenu.
Le médecin traitant, qui informe le parquet que son
patient a commis des attentats à la pudeur sur un enfant et qui craint
que ce dernier ne commette des nouvelles infractions viole le secret
professionnel.
Toutefois, il est justifié par l'état de
nécessité dans lequel il s'est trouvé en vue
d'empêcher que l'inculpé ne réitère les infractions
dont il est en aveu sur des enfants, ce qui représente un
intérêt supérieur à tout autre dans le cas
d'espèce.20(*)
Dans la pratique, la comparaison entre la valeur des
intérêts en présence sera difficile à faire. Ainsi,
les interventions chirurgicales au cours d'un accouchement et dont le
résultat est de sacrifier la vie de la mère à celle de
l'enfant ou vice versa relèvent la difficulté du problème
qui constitue en conflit de valeurs.
Ø
L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un
péril grave et imminent.
Celui qui se prévaut de la justification par
l'état de nécessité doit établir qu'il s'est
trouvé dans l'absolue nécessité de violer la loi pour
combattre un danger réel, effectif, actuel ou au moins imminent.
Ce danger doit être sérieux, précis et
déterminé c'est-à-dire de nature à menacer ou
combattre la sûreté ou l'existence d'une chose. Il ne suffit
certainement pas d'évoquer un péril imaginaire, possible ou
lointain pour pouvoir se réclamer de l'état de
nécessité.
Ne sera pas justifié de l'état de
nécessité :
- Celui qui prétend avoir voulu pallier un risque
c'est-à-dire d'un danger éventuel, fût-il
considéré comme constituant une menace grave pur lui-même,
l'environnement ou la société en général.
- Celui qui, en fin de compte, n'invoque que des simples
raisons de commodité.
Ø La commission de
l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder
l'intérêt menacé.
Il n'y a pas de nécessité lorsqu'il existe
d'autres moyens de sauver le droit en péril. En d'autres termes, la
commission de l'infraction doit être nécessaire.
Dans le cas le cas d'espèce, les prévenus
étaient poursuivis pour avoir détruit les cultures d'OMG
(organismes génétiquement modifiés). La défense
plaidait notamment l'état de nécessité au motif que cette
destruction était la seule arme juridique pour faire causer cet
état de fait.
Cette exigence est tempérée par certains auteurs
et une certaine jurisprudence qui retiennent le fait justificatif lorsque
l'infraction était le seul moyen pour parvenir au but.
§3. Condition
d'exercice
La reconnaissance de l'état de nécessité
comme cause de justification n'autorise pas n'importe quel acte.
Certes, l'état de nécessité ouvre un
droit à transgresser des interdits du droit pénal mais sous peine
de vider toutes les lois pénales de leur substance, il ne saurait
être question que par lui, tous les interdits soient levés ou
violés n'importe comment.
Il faut imposer des limites strictes à cette cause de
justification en la soumettant à la condition de la
légalité élémentaire.
Ne bénéficient pas de la justification :
- Les actes inaptes à sauvegarder le bien
menacé. De moment, qu'ils ne peuvent produire d'effets
recherchés, ils deviennent inutiles et gratuits et l'infraction devra
être constatée.
- Les actes délictueux superflus, ceux qui
excèdent la stricte nécessité ne lui reconnait l'effet
justificatif qu'à condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les
moyens employés et la gravité de la menace.
§4. L'état de
nécessité et la responsabilité civile.
La responsabilité civile ne disparait pas sous l'effet
de l'état de nécessité : « pour
d'impérieux motifs d'équité »21(*) le dommage causé doit
être réparé. La victime de l'acte nécessaire n'a
pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive. Il
est juste qu'elle soit restaurée dans son droit.
La personne qui doit réparer n'est pas toujours
l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait
indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers
qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait
indemniser celui-ci.
Comme le relève MERLE et VITU,
l'ingéniosité doctrinale a trouvé plusieurs fondements
à cette indemnisation de la victime : enrichissement pour cause
d'utilité privée. »
§5. Appréciation
des preuves
Le juge apprécie souverainement les
moyens qui lui sont soumis d'après son intime conviction, pourvu que son
raisonnement soit motivé.
Le système est appelé celui de l'intime
conviction. Ce système a succédé celui des preuves
légales. Dans ce dernier cas, la valeur des preuves était
tarifée. A chaque moyen de preuve, la loi ou la coutume attachait telle
valeur probante et dès qu'elle était produite elle s'opposait au
juge qui devait condamner. Et quand elle n'était pas rapportée,
le juge devait acquitter, quelle que soit par ailleurs sa conviction
personnelle.
Le système de l'intime conviction est aussi
appelé celui des preuves morales. La loi se borne à
règlementer la recherche de constatation et la production des preuves
mais laisse au juge la liberté entière de leur
appréciation. Une des meilleures formulations de l'intime conviction fut
donnée par l'article 342 du code Napoléon d'instruction
criminelle. L'intime conviction des juges ne signifie pas que celui-ci peut se
livrer à des décisions arbitraires ou fantaisistes. Sa conviction
doit être raisonnable.22(*)
Et les Cours de cassations se permettent de sanctionner le
raisonnement des juges répressifs entachés d'un vice radical ou
de contradiction.
Eu égard au jugement enrôlé sous RP 10065,
rendu par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité : la
misère et la maladie susceptible d'ôter la vie à l'enfant
du prévenu constitue le fait justificatif.
Mais vu la façon dont le juge apprécie les
moyens de preuves lui soumettant, vu la décision rendue par rapport aux
faits, il est temps que le législateur congolais légifère
dans ce sens afin de permettre dans les jours avenirs d'éviter les
erreurs du passé. Est-il alors possible de dépasser l'intime
conviction ou quels sont donc les principes qui permettraient aujourd'hui
d'aller plus loin et de faire que dans notre procédure pénale se
reflète la loi fondamentale, la croyance la plus universelle et la plus
indiscutée de notre temps ?
A ce sujet on peut penser à la preuve
scientifique lorsque les juristes positivistes d la fin du
siècle condamnèrent le principe de l'intime conviction
exprimée par les jurés populaires, ils le font en critiquant c
qui est le fondement même de l'institution. Ils trouvent absurde de
donner le pouvoir aux jurés. Leur position est d'ailleurs liée
aux thèses des criminologues et pénalistes de l'époque, de
Ferri et Garofalo qui, après Lombroso, s'orientent vers une
dépossession des pouvoirs du juge (et à plus forte raison des
jurés) vers celui des médecins et des scientifiques traitant la
criminalité sous l'angle de la dangerosité.23(*) En condamnant le principe
même du jugement sur les faits par des jurés
« ignorants », il est évident qu'ils remettent en
cause le fondement même de la démocratie où l'homme
ignorant a le même pouvoir que le servant. Dire que la preuve ne peut
être scientifique, c'est au fond une résurgence de la preuve
légale. La science ne peut être qu'un moyen parmi les autres. La
preuve scientifique est devenue une nécessité, u,
élément indispensable et hélas trop négligé
dans nos pratiques policières et judiciaires ; elle concourt
à l'intime conviction, permet de réduire l'espace du doute
raisonnable ou au contraire de le faire naître. Elle n'est pas
souveraine.
Les droits de l'homme : la
présomption d'innocence d'bord dans laquelle s'enracine le doute
préalable du juge qui ne peut être vaincu par la preuve loyalement
et contradictoirement débattue devant lui. Le développement des
notions de procès équitable, de Tribunal indépendant et
impartial,... fixent les normes procédurales qui permettent l'expression
de l'intime conviction du juge.
La démocratie : si pour le droit
il faut les juges, pour dire le fait il faut la conscience et la raison des
citoyens égaux. Reste, pour permettre cette expression, à trouver
les formes d'une procédure pénale qui sorte enfin de
l'archaïsme où elle est actuellement engluée. Ce n'est pas
le principe de l'intime conviction qu'on peut aujourd'hui contester, c'est le
cadre dans lequel elle s'exprime dont il faut trouver la forme adaptée
aux exigences de nos sociétés démocratiques.
§6. Cas historique
En 1972, le 13ème jour du mois d'octobre, le
vol 571 FuerzaAéreaUruguaya également appelé
« drame de la cordillère des Andes » assurait la
liaison entre Montevideo en Uruguay et Santiago au Chili pour le transport de
l'équipe uruguayenne de rugby. Ce Boeing s'écrasa dans la
cordillère des Andes dans le département argentin de Malargue.
Sur 45 passagers et membres d'équipage, 12 meurent lors
de l'écrasement et 17 de leurs blessures dans les jours qui suivent.
Isolés sans nourriture à 3600 m d'altitude, et dans des
conditions climatiques difficiles, les survivants se résolvent à
manger les corps des morts, préservés par le froid. Plus de deux
mois après l'accident, les secours récupérèrent
finalement 16 survivants.24(*)
Cette affaire qu'on peut retenir sous le titre de
« survivants » rappelle une autre plus ancienne,
« la mignonette » dans laquelle un cas de cannibalisme de
survie a été enregistré à la suite d'un naufrage
dans la mer.25(*)
Nous comprenons maintenant combien la reconnaissance de
l'état de nécessité comme cause de justification aurait
pu, peut encore et pourra toujours sauver une vie.
SECTION
IIIème : LA LEGITIME DEFENSE
§1. Définition
La défense des personnes et des biens est une
prérogative de l'autorité publique. Personne ne doit rendre
justice à soi-même. Telle est la conception actuelle de notre
droit.
Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de
ces principes doit fléchir, c'est lorsque l'agent est exposé ou
voit une tierce personne exposée à une agression grave et qui
causerait un mal irréparable s'il devait attendre le secours de
l'autorité publique.
Dans ce cas, il a non seulement le droit ou la rigueur de ce
principe mais le devoir de repousser la force par la force.
La légitime défense peut donc être
définie comme l'emploi direct et nécessaire de la violence pour
repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa
propre personne ou la personne d'un tiers.
L'article 122-5 du NCPF énonce :
« N'est pas pénalement responsable la
personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la
nécessité de la légitime défense d'elle-même
ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la
gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la
personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un
délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un
homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont
proportionnés à la gravité de
l'infraction. »
Il est donc nécessaire et permis de repousser par la
force une agression, c'est un droit qui vient de la nature même.26(*)La légitime
défense est aussi un acte de justice : celui qui repousse par la
force une agression injuste rend service à la société,
concours à la défense d'un intérêt juridiquement
protégé. C'est un gardien de la paix.27(*)
§2. Condition
d'existence
Pour que la légitime défense soit retenue,
quatre conditions doivent être remplies :
- L'attaque doit être actuelle ou imminente,
- L'attaque doit être injuste,
- Le recours à la force doit être le seul moyen
de se protéger ou de protéger autrui,
- L'agression doit être dirigée contre les
personnes ou les biens.
Ø L'attaque doit
être actuelle ou imminente.
Il faut que la défense soit simultanée à
l'agression. Il n'y a pas justification si le danger est passé ou
réalisé, ou encore si le mal est futur. Il a été
jugé que :
- On ne peut à défaut d'un danger réel
couru par soi-même ou par autrui, invoquer la cause de justification
tirée de la légitime défense.
- Le droit de légitime défense ne parait aller
jusqu'à l'homicide qu'en présence d'un danger imminent et qu'on
ne saurait éviter par d'autres moyens.
Lorsque la légitime défense est indiquée
comme cause de justification, le juge de fond apprécie souverainement la
gravité et l'actualité de l'agression injuste en se fondant sur
les circonstances du fait et en tenant compte des réactions que la
personne agressée pouvait ou devait raisonnablement avoir.
Ø L'attaque doit
être injuste
On ne peut pas se défendre contre ne agression juste,
objectivement juste ou autorisée par la loi. Celui qui se
défendrait contre une agression légale se rendrait coupable de la
rébellion.
L'agression commise par un agent de la force publique
étant présumée juste, il y a incompatibilité entre
la légitime défense et une agression de ce type.
On se pose la question de savoir si le mari trompé est
victime d'une agression injuste, et en conséquence, s'il peut exercer
des violences injustifiées sur la personne de sa femme et du complice de
celle-ci. La réponse doit être négative car il ne peut
démontrer l'existence d'une attaque injuste, ni contre sa personne, ni
contre la personne d'un tiers, ni contre les biens d'autrui. Aussi, son action
sera-t-elle injuste et ses victimes pourront-elles légitimement se
défendre contre les risques de meurtre ou de blessure.
En droit pénal congolais, la résistance aux
actes illégaux de l'autorité est permise aux conditions
que ; d'une part, leur illégalité soit manifeste et qu'elles
soient difficilement réparable, et que, d'autres parts, il ne soit fait
usage, dans la défense, que les violences mesurées.28(*)
La question qui demeure est celle de savoir si une
résistance disproportionnée restitue à la violence de
l'agent son caractère illégal et si la qualification de la
rébellion peut finalement être retenue.
Nous pensons aussi, en effet, que les violences
disproportionnées ne constituent plus une entrave à
l'autorité ni dans l'élément matériel, ni dans
l'élément moral mais constituent uniquement une riposte à
quelqu'un qui, initialement revêtu de l'autorité de l'état,
l'a plutôt perdue par illégalité manifeste initiale qu'aura
caractérisé ses actes.
Ø Le recours
à la force doit être le seul moyen pour protéger ou de
protéger autrui.
Si un autre moyen existait, les violences ne sont plus
justifiées. Curieusement, le nouveau code pénal russe proclame en
son article 37 alinéa 2 que le droit de légitime défense
appartient à la personne même s'il est possible d'éviter
l'atteinte socialement dangereuse ou de recourir soit à d'autres
personnes, soit de l'autorité publique.
Cette disposition nous semble contraire à la nature
même de la légitime défense qui doit demeurer
exceptionnelle de peur e favoriser un retour à la justice publique n'ont
été explorées ni épuisées.
Il se pose la question de savoir si l'agent cesse d'être
justifié s'il pouvait échapper au danger par la fuite. On
s'accorde à dire que la personne menacée n'est pas obligée
de fuir. Le droit n'est pas tenu de céder devant l'injustice et la
fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation
légale.29(*)
Toutefois, ce principe n'est pas absolu et certains cas
appellent une solution contraire : un fils qui frapperait ou tuerait son
père ou un agent qui frapperait ou tuerait un fou ou une infirme ne
serait pas justifié s'il pouvait se soustraire du danger par la
fuite.
Dans ces différents cas, la fuite ne présente
pas un caractère honteux qu'elle aurait d'autres circonstances.
Ø L'agression doit
être dirigée contre les personnes ou contre les biens.
La légitime défense est fondée d'abord
lorsque l'agression est dirigée contre les personnes ou contre les
personnes d'autrui.
L'article 66 ter du code pénal (art. 1er de
l'ordonnance loi n° 78-015 du 04 juillet 1978) rend obligatoire la
défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour
soi-même ou pour les tiers.
La consécration de la légitime défense
vise d'abord la protection physique de la personne humaine.
Appellent légitime défense, les agressions qui
sont génératrices d'un danger physique : mise en
péril de la vie, de la liberté locomotrice, de
l'intégrité corporelle ou sexuelle. La question de savoir si la
légitime défense s'étendait aussi aux agressions contre
les biens, a longtemps été discuté dans le passé.
Mais il est maintenant acquis que la légitime défense peut
être retenue en cas d'attaque contre les propriétaires.30(*)
La jurisprudence congolaise consacre la légitime
défense des biens, soit que l'attaque contre les biens partait
directement sur la personne soit qu'elle partait directement et exclusivement
sur les biens.
§3. Conditions d'exercice
de la légitime défense
La riposte pour être justifiée, doit être
proportionnée à l'attaque subie ou dont un droit est
menacé.
Le juge du fond constate en fait si l'acte de défense
indiqué par le prévenu ne dépasse pas les limites de la
nécessité actuelle de la défense et si elle est ou non
proportionnelle au danger à écarter. La jurisprudence est claire
à ce sujet : la victime de l'agression ne peut faire son agresseur
plus de mal que ne le commande la nécessité.
Si les limites de la défense nécessaire ont
été dépassées suite à l'erreur invincible ou
à la contrainte morale irrésistible, l'agent sera non punissable
parce que non imputable. En matière de défens e des biens,
l'exigence de la personnalité entre la riposte et l'attaque sont
rigoureusement très appréciées et l'excès est
presque toujours condamné.
§4. La légitime
défense et la responsabilité civile
La légitime défense exclut la faute civile car
le dommage causé est exclusivement imputable au premier agresseur,
devenu maintenant victime. Il faut bien entendre, que la défense reste
mesurée, en proportion avec l'attaque.
Dans le cas contraire, la défense légitime
répondrait pour partie du préjudice infligée à son
agresseur. Cette dernière solution n'est pas cependant absolue car
malgré l'excès dans la défense, la demande en
réparation par le premier agresseur doit être rejetée
lorsqu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
§5. La justification de la
légitime défense.
Toutes les législations admettent au moins dans les
principes, l'effet discompteur de la légitime défense. Une telle
responsabilité repose en effet sur des raisons de valeurs universelles
et pertinentes.
A comparer avec ce que NYABURUNGU et SOYER écrivent sur
la justification de ce principe, quatre éléments sont à
retenir31(*) :
- Celui qui comme une infraction parce qu'il n'a pas d'autres
moyens de se défendre ou de défendre autrui, ne fait pas preuve
de perversité. L'obligation d'une peine serait donc injuste ;
- Ensuite, personne ne peut en règle
générale se faire justice soit même, c'est la
société qui est chargée de défendre les individus.
Mais lorsque l'attaque est portée à une personne, il y a deux
intérêts en présence, celui de l'agresseur et celui de la
victime. Il est conforme qu'à l'intérêt social que la
victime soit préférée à l'agresseur.
- Enfin, celui qui repousse une agression injuste rend service
à la société, concourt à la défense d'un
intérêt juridiquement protégé. En ceci, la
légitime défense est aussi un acte de justice.
SECTION IVème :
L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE
§1. Définition
Certains actes définis comme infractionnels par la loi
pénale peuvent être justifiés lorsqu'ils sont :
- Du fait de celui qui a reçu de la loi ou de
l'autorisation de les poser ;
- Ou du fait de celui qui exécute l'ordre de son
supérieur, donné conformément par la loi.
Ainsi, le bureau qui procède à
l'exécution d'un homme condamné à mort est justifié
par l'ordre reçu des autorités judiciaires.
L'article 122-4 du NCPF dispose dans son premier alinéa
que : « n'est pas pénalement responsable, la
personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions
législatives ou réglementaires. »
Lorsqu'un texte pénal et un autre texte sont
contraires, l'autorisation de la loi l'emporte sur la prohibition
édictée par un autre texte puisque la liberté est la
règle et l'interdiction est l'exception. A titre d'exemple, la Cour de
cassation française, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle
le 29 Janvier 1997 (pourvoi n°96-81452) a ainsi affirmé que le
toucher rectal ne constitue pas un viol dès lors qu'il résulte de
l'exécution régulière d'une expertise légalement
ordonnée.
§2. Condition de
justification
Pour être justifié par la loi ou e commandement
de l'autorité, les actes doivent répondre aux conditions de la
légalité élémentaire et de la
régularité formelle.
Il y légalité élémentaire lorsque
les actes demeurent dans les limites de l'utile, du strict nécessaire et
du proportionné.
Ne seraient notamment justifié :
- Le serrurier réquisitionné qui, au lieu de se
limiter à forcer la porte, détruit un mur de la maison ;
- Le bourreau qui, après avoir arrêté un
délinquant en flagrant délit, ne le conduirait pas directement
devant l'autorité.
Il y régularité formelle lorsque les actes sont
le fait d'une personne ayant qualité pour agir, et son posés
selon la forme et dans le cas prévu par la loi32(*).
§3. Ordre légal
Il se pose en doctrine et en jurisprudence le problème
de l'ordre illégal émane de l'autorité légitime. Si
l'on se place au niveau de l'autorité, la solution devrait aller de soi,
aucune autorité si, élevée soit-elle dans la
hiérarchie, n'a le droit ni le pouvoir d'ordonner ce que la loi
défend.
El la justification est inconcevable, toute autorité
répondra pénalement et avalement des conséquences qui
résultent de l'exécution de son ordre illégal. Mais si on
se place au niveau de l'exécutant, le problème reçoit un
autre éclairage ; l'agent de l'exécution n'est pas tenu u
devoir d'obéissance, comment pourrait-on lui reprocher de faire son
devoir ? La justification de l'infraction commise en exécution d'un
ordre illégal devient ainsi possible. Toutefois, pour qu'elle soit
retenue à titre de principe, il faudrait que le devoir
d'obéissance soit sans limites.
Tout cela nous montre la complexité du problème.
Plusieurs solutions ont été imaginées par la doctrine. En
ce qui nous concerne, nous révélons trois à
savoir :
- L'obéissance passive
- La baïonnette intelligente
- Le système intermédiaire.
Ø
L'obéissance passive
Pensant surtout aux militaires, ce système vaut la
justification des actes d'exécution lorsque l'agent n'a fait
qu'obéir à son supérieur hiérarchique. Cette
solution est dangereuse car elle conduirait à des graves abus et
à l'irresponsabilité des agents sous les ordres. La
priorité n'est pas que l'ordre soit obéi mais plutôt que
celle-ci soit conforme à la loi. Aussi ce système est de nos
jours rejeté.
Ø La
baïonnette intelligente
Ce système postule que l'exécutant
n'obéisse pas aveuglement à tout ordre reçu mais qu'il
distingue les ordres légaux des ordres illégaux et
n'obéisse qu'aux précédents.
L'exécution d'un ordre illégal ne peut donc pas
être justifiée. Cette solution est rejetée car elle parait
difficile d'atteindre tout subordonné qu'il soit en mesure
d'apprécier la légalité de l'ordre reçu.
Par ailleurs, ce système est de nature à
compromettre la discipline particulièrement au sein des forces
armées.
Ø Le système
intermédiaire
Ce système distingue l'illégalité
manifeste de l'illégalité non manifeste. Seuls seraient
justificatifs, l'ordre légal et celui dont l'illégalité
n'est pas manifeste.
C'est la théorie de BABEYRAC qui distinguait l'ordre
dont l'injustice est douteuse et donc supportable et l'ordre dont l'injustice
est manifeste et donc insupportable.
Cette solution est donc partagée par la doctrine
dominante : « si l'illégalité du commandement
était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéit est
responsable sauf à examiner s'il n'a pas été victime d'une
contrainte morale, si l'illégalité du commandement n'était
pas évidente, celui-ci n peut être pénalement
sanctionné. »
Le système intermédiaire est largement
reçu par la jurisprudence congolaise. C'est ainsi qu'il a
été jugé que si en principe ne commet pas l'infraction
d'arrestation arbitraire, le policier qui arrête un individu pour
sorcellerie sur l'ordre de son chef de chefferie, il en devient autrement
lorsqu'il n'a pas à se méprendre sur le caractère
manifestement illégal de l'ordre reçu.
Bien plus, l'article 28 de la constitution de la RDC dispose
que « nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement
illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est de l'Etat est
délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu
constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des
libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de
l'illégalité manifeste incombe à la personne qui refuse
d'exécuter. »
La contrainte morale est souvent réalisée
lorsque l'autorité hiérarchique assortit son ordre d'une menace
de sanction (mort, révocation, privation de salaire,...) alors l'agent
exécutant bénéficiera de cette cause de non
imputabilité. Il sera acquitté non qu'il soit justifié
mais plutôt parce qu'il est non imputable.
§4. Ordre de la loi ou
commandement de l'autorité et la responsabilité civile.
Celui qui est justifié par la loi ou par l'ordre
reçu ne peut engager sa responsabilité civile. L'ordre de la loi
et le commandement de l'autorité sont inconciliables avec la notion de
faute civile : aucune faute ne peut être logiquement imputée
à celui qui exécute sans excès son devoir
d'obéissance. Par contre, le donneur d'un ordre illégal pourra
répondre pénalement et civilement des conséquences
résultant de l'ordre manifestement illégal.
§5.
Antécédent historique
La problématique de l'ordre illégal a
été particulièrement rencontrée lors du
procès de NUREMBERG, où le Tribunal international chargé
de juger les crimes des Nazis commis pendant la seconde guerre mondiale, a
établi la responsabilité pénale, aussi bien dans les chef
des dirigeants que les agents sous ordres.
La responsabilité pénale des dirigeants a
été engagée pour avoir ordonné des crimes contre la
paix et les crimes contre l'humanité, en violation de l'ordre public et
de la légalité commune aux nations civilisées. La
responsabilité des exécutants a été engagée
pour avoir commis des actes certes ordonnés par la hiérarchie
mais dont l'illégalité manifeste ne pouvant échapper
à tout homme raisonnable.
Tel est aussi le cas du procès de Jean Pierre Bemba
Gombo, l'ex vice-président de la RDC qui a été reconnu
coupable par la CPI des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
car à l'époque il fût le chef de la rébellion MLC
qui occupait la partie Nord-Ouest de la RDC, frontière avec la
république Centrafricaine où ses hommes traversaient la
frontière pour aller secourir Ange-Félix Patassé,
ex-président de la Centrafrique menacé de coup d'Etat. Ces
troupes sont accusées de plusieurs exactions sur les populations
civiles. C'est ainsi que la CPI a estimé que Bemba est pénalement
responsable en tant que commandant militaire des crimes commis par ces troupes
dans un pays tiers.
CHAPITRE II. DE LA PRISE EN
COMPTE DE L'ETAT DE NECESSITE PAR LE JUGE PENAL DU TGI/BUKAVU
SECTION Ière. Le
rôle du juge et son intime conviction
A titre de rappel, la loi congolaise n'a pas prévu des
causes de justification, mais, la jurisprudence envisage ces causes
d'exonération à titre des principes généraux de
droit pour suppléer au silence de la loi. Ainsi, elle pourra porter des
solutions pour tous les fais rentrant dans les mêmes cas. Il ressort de
cette analyse que face à cette situation, le juge aura toujours du pain
sur la planche : il doit apprécier, il doit recourir à son
intime conviction pour pouvoir y pallier. Cela nécessite une certaine
sagesse de sa part en dehors d'une connaissance suffisante en la
matière.
Le MP et même éventuellement les témoins
peuvent apporter des preuves à charge du prévenu. La partie
poursuivie peut, contrairement au MP, apporter des preuves sur sa propre
décharge en s'appuyant également sur les témoins.33(*) Cela jusque-là,
n'engage pas encore le juge car la lois se borne à réglementer la
recherche, la constatation et la production des preuves mais laisse à
celui-ci la liberté entière de leur appréciation sans
pouvoir, bien sûr, se livrer à des décisions arbitraires ou
fantaisistes. Sa conviction doit être donc raisonnable.34(*)
L'article 342 du code Napoléon d'instruction criminelle
donne une meilleure formulation de l'intime conviction pour démontrer
l'étendu du pouvoir d'appréciation du juge.
Ainsi, la loi ne demande pas aux juges de prouver les moyens
par lesquels ils sont convaincus, elle ne leur prescrit pas des règles
desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la
plénitude et sa suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de
s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de
rechercher dans la rapportées sincérité de leur
conscience, quelle impression ont été faite sur leur raison, les
preuves rapportées entre l'accusé et les moyens de sa
défense. La loi ne fait que cette question, qui renferme toutes mesures
de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ?
Ceci étant en dehors des preuves recueillies par le MP
ainsi que celles fournies par la partie poursuivie et des témoignages
à leur faveur ou constations directes, les documents écrits,
l'aveu et les indices qui peuvent ou non être révélateurs
des causes d'exonérations entourant un fait quelconque. Dans ce cas la
théorie de l'intime conviction doit se mesurer sous l'angle d'une
logique du raisonnable, c'est-à-dire le juge doit faire en sorte que les
preuves lui apportées par l'une ou l'autre partie puissent être
soumise à une analyse systématique de sa part pour arriver
à une résultat plu objectif pouvant lui permettre, par la suite,
de rendre son jugement en toute honnêteté ; rien n'interdit
le juge de décider des investigations nouvelles par le biais d'un
supplément, d'affirmation s'il constate que les preuves ne sont pas
suffisant.35(*)
Tout cela dans le but de former davantage sa conviction il ne
pourra donc proclamer la culpabilité ou non qu'après avoir
apprécié toutes les preuves y compris ses propres
investigations.
Nous ne pouvons pas perdre de vue que, compte tenu toujours de
l'absence de tout texte légal pouvant éclairer le juge en cette
matière en rapport avec les causes de justifications et compte tenu
également du fait que l'appréciation des preuves reçues
des parties par le juge n'est pas toujours une chose aisée, celui-ci
pourra, en certain moment, recourir aussi aux conditions d'application des
urnes et des autres tel qu'il nous est proposé par la doctrine afin que
toutes les preuves rentrant dans les mêmes cas puissent être
retenues entant que telles, sinon il les écarte.
De tout ce qui précède, remarquons que le juge
reste le seul maître dans l'appréciation de toutes les preuves en
général et à plus forte raison, en particulier, s'il
s'agit d'un cas apparemment réunissant tous les éléments
constitutifs d'une infraction, mais entouré d'une cause
d'exonération étant entendu qu'il se détermine toujours
d'après son intime conviction.
Bref, le juge n'est pas lié par les preuves qui lui
sont apportés, il les apprécie librement et souverainement, sauf
pour certains PV si la loi bien entendu, leur reconnait une force probante plus
grande. Sinon, ils valent comme simples documents de la cause et le juge les
apprécie librement comme pour toutes les autres preuves.
§1. Pour une bonne intime
conviction du juge
Pour éviter de plonger dans l'arbitraire, le principe
de l'intime de « l'intime conviction » doit être
soumis à certaines restrictions tendant à bloquer la
manifestation d'une éventuelle arrogance démesurée de la
part du juge.
D'une part, il est tenu de motiver sa décision ;
la motivation, le contraignant ainsi à réfléchir avant de
trancher et permettant le contrôle du juge supérieur et d'autre
part, les preuves doivent avoir été recueillies en application du
respect de droit de la défense.
De ce qui précède, nous comprenons vite que le
juge a l'intérêt, dans la mesure du possible, à bien dire
le droit, d'autant plus que non seulement son rôle est de condamner la
personne reconnue coupable lorsque tous les faits sont établis et
à l'absence de toute cause d'exonération, mais aussi il est
appelé à acquitter en cas de doute ou lorsque tous les faits sont
établis mais doivent être écartés tout simplement
parce qu'ils sont justifiés ou non imputables à son
auteur.36(*)
Le juge est appelé donc, avant de prendre sa
décision par rapport aux causes de justification de bien devoir examiner
minutieusement chaque cas qui lui est soumis en tenant compte des circonstances
dans lesquelles l'infraction a été commise.
Dans cet esprit, le juge se révèle non pas comme
étant un distributeur de la justice mais plutôt comme un
dispensateur de la justice.
Section II. Echantillon de
jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de
nécessité
ANNEE
|
RP
|
INFRACTION
|
DISPOSITION
|
PEINE
|
2001
|
10065
|
Vol qualifié
|
Statuant contradictoirement
et dis non établit en fait et
en droit
|
-----
|
1990
|
8474
|
Avortement
Provoqué
|
Statuant contradictoirement
et dis non établit en fait et
en droit
|
-----
|
2007
|
11492
|
Faux et usage
de faux
|
Statuant contradictoirement
et dis non établit en fait et
en droit
|
-----
|
Résumé de
l'échantillon.
Sous le RP 10065, le chef de l'Avenue MULWA
à CHIRIRI dans la commune de Kadutu à Bukavu, le nommé
NTWALI ZAGABE a dénoncé les faits de vol dont sa concubine
NANKAFU CORCILIA a été victime la nuit du 15 au 16 Octobre 2001.
Il a soutenu que son voisin, le nommé LUMANDE KALIMWAMI MARTIN a
volontairement utilisé une fausse clef pour prendre des
médicaments dans la pharmacie de la victime citée. Le
prévenu de vol reconnait avoir soustrait des médicaments dans la
pharmacie de la victime NANKAFU et exprime très sincèrement ses
regrets pour avoir commis cet acte. Le prévenu a à sa charge une
famille de quatre enfants dont l'un d'eux souffre gravement de la malaria et
n'a personne pour lui venir en aide car n'ayant pas de travail pour subvenir
à aux besoins familiaux. Au moment où le prévenu a pris
l'initiative de voler les médicaments pour son enfant souffrant, il
n'avait pas d'argent sur lui pour s'en procurer. Ainsi jugé et
prononcé en date du 28 décembre 2001. Le prévenu est
relaxé mais la responsabilité civile lui est imputable bien que
le pénal n'existe pas en soi.
Sous le RP 8474, la misère dans laquelle vit la
nommée BISUDU TINA en séparation avec son mari et le manque
d'amour de la part de ce dernier et étant chômeur avec une famille
à entretenir ont poussé la nommé TINA de provoquer
l'avortement. La prévenue a estimé que si elle met au monde,
l'enfant risque de ne pas grandir dans les meilleures conditions que ça
soit affectif, sanitaire, éducatif,... vu la misère de la
prévenue qui après s'être séparé de son mari
et pour nourrir ses deux enfants, quémandait la nourrir çà
et là.
Les éléments du dossier renseignent
qu'après s'être fait avorter dans les installations sanitaires,
elle a fait appel à une de ses connaissances à qui elle a
empêché de parler de l'événement mais qui cependant
ira alerter une sagefemme pour vérifier si la vie de la prévenue
n'était pas en danger.
Que par après la prévenue couvrira le foetus de
linge et le cacher dans sa sacoche qui a même été
réceptionnée au parquet de grande instance de Bukavu avec tout
son contenu.
La prévenue a reconnu devant le tribunal s'être
fait avorter en 1991. Le TGI/Bukavu a ainsi jugé et prononcé
à l'audience publique le 07 Août 1995, l'état de
nécessité et l'acquitte.
Sous le RP 11492, il a été reproché
à Mr BAHATI SHAMAVU d'avoir utilisé les faux documents pour
tenter de décrocher un travail après 4 ans de chômage. En
effet, Mr BAHATI est diplômé à l'institut Kasali mais vu la
misère dans laquelle il vivait, il n'a pas pu continuer à
l'université. Averti par son ami pour d'un appel à la candidature
pour un travail, et n'ayant pas des documents suffisants, il est allé se
les faire à Nyamugo chez un camarade de classe. Pour trouver un travail,
il a falsifié deux diplômes à savoir celui de graduat et de
licence en se passant pour un étudiant de l'Institut Supérieur
pour le Développement Rural (ISDR en sigle).
Le prévenu reconnait avoir falsifié les
diplômes dans la même année. Le TGI/Bukavu a ainsi
jugé et reconnu à l'audience publique le 23 Octobre 2007
l'état de nécessité et l'en acquitte.
L'analyse de
l'échantillon
Dans l'analyse de ces jugements, il en découle que les
juges n'ont pas confronté les faits aux éléments
constitutifs des infractions dont ils étaient saisis en vue d'en tirer
les conséquences juridiques nécessaires.
La décision est de ce fait considérée par
la jurisprudence comme non motivée au regard du droit.
En effet, selon la jurisprudence, une décision
judiciaire qui ne constate pas l'existence des divers éléments de
l'infraction retenu par elle, n'est pas motivée.37(*)
Ces jugements fondent leurs condamnations exclusivement sur
les présomptions lourdes, précises et concordantes, or, ils
avaient dû s'appuyer également sur l'aveu judiciaire.
L'article 232 alinéas 2 et 4 du CCL III stipule que
l'aveu judiciaire fait pleine cause la motivation du juge sur ce point,
d'autant plus qu'en matière répressive, un fait
allégué est établi ou non d'après l'intime
conviction du juge, pourvu que son jugement soit motivé.
Il y a des contradictions entre les motifs et les dispositifs
en ce qui concerne les circonstances atténuantes. En effet, le jugement
dans sa motivation donne la proposition du tribunal sur la
pénalité : retenir contre les prévenus le minimum
légal ou l'acquitté de la peine prévue étant
donné la nécessité.
Signalons à ce propos que la jurisprudence de la Cour
suprême de justice considère la contradiction entre le motif et le
dispositif comme étant l'absence de motivation.
§2. Les limites de la
justification
Il existe des situations où, quelles que soient les
circonstances, le fait ne peut être justifié. Il en est des
violations des interdits, de type humanitaire, tels qu'ils sont prévus
et définis par les conventions de Genève du 12 Août
1949.
Ces conventions ont pour objet des valeurs tout à fait
fondamentales liées à la personne humaine le minimum à
respecter en l'homme quelques soient des valeurs qui échappent à
la souveraineté de l'Etat.
Les conventions humanitaires de Genève interdisent en
des termes absolus la torture et les traitements inhumains dégradants.
Des conventions ultérieures ont pris les mêmes
préoccupations en compte et comportent des dispositions
non-dérogeables. C'est ainsi que d'après l'art. 4 al. 2 du pacte
international relatif aux droits civil et politiques, même au cas
où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune
dérogation ne sera accordée aux articles 6,7,8,11,15,16 et 18 qui
portent respectivement sur : le droit à la vie, l'interdiction de
la torture et des peines ou traitements cruels inhumains et dégradants,
l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction de
l'emprisonnement pour dettes, les principes de la légalité des
délits et des peines.
Ainsi, l'auteur de telles violations ne peut jamais être
justifié :
- Ni par la légitime défense, aucune
défense ne pouvant demeurer légitime alors qu'elle n'a
été assurée que moyennant torture, cruauté et
traitement inhumain et dégradant envers la personne la personne humaine
et en conséquence, en violation de la proportionnalité.
- Ni par l'autorisation de la loi et encore moins le
commandement de l'autorité, la loi et l'autorité demeurant soumis
aux conventions de Genève, à toutes les conventions
internationales de type humanitaire et aux lois de l'humanité et ne
pouvant donc jamais autoriser ou ordonner ce que ces dernières
interdisent de manière absolue.
- Ni par l'état de nécessité dans la
mesure où il est impossible de démontrer que la vie ou la
dignité humaine étaient d'une valeur moindre méritant de
ce fait d'être sacrifiées.38(*)
Malheureusement le statut de la Cour pénale
internationale en son article 31.1.C, semble constituer un recul regrettable
face à ces préoccupations relatives à la personne humaine.
En effet, cette disposition par le fait qu'elle
rétablit la justification des crimes de guerre dès lors qu'il
s'agit de défense des biens essentiels à sa survie ou à
celle d'autrui ou à l'accomplissement d'une mission militaire, a
été considérée comme une provocation directe au
crime et son adoption consommerait la ruine de l'acquis le plus significatif de
ce siècle en matière des droits de l'homme et de droit
humanitaire.
§3. Le juge du TGI/Bukavu
face aux cas de l'état de nécessité
Face à l'évidente abondance de jugements rendus
par le TGI/Bukavu, il se dégage la question relative à
l'appréciation de la qualité de cette production.
Il s'agit pour nous d'oser gratter le vernis pour
découvrir la vraie couleur du bois. Par des analyses, des notes
d'observation et des commentaires sur ces jugements, nous tenterons de voir
s'ils ont rencontré l'objectif qui devrait être le leur.
Bien au contraire, c'est en effet très souvent que l'on
peut dénombrer des jugements qui, loin d'éduquer, loin de
rétablir l'ordre public, loin de rétablir la paix sociale en
apaisant les justiciables,... bref, loin de prévenir et de gérer
les conflits qui créent une réelle situation de malaise, de
frustration, car les parties en cause sont généralement
renvoyées dos à dos.39(*)
Section III. Analyse du
jugement par rapport aux conditions d'ouverture de droit de l'état de
nécessité.
Etant donné que, l'agent, pour éviter un
péril imminent, en vient à commettre une infraction. Un choix
s'offre donc à lui : ou bien subir le dommage, ou bien commettre
l'infraction. C'est dire que l'individu se trouve placé dans une
situation de crise, exceptionnelle, de détresse,... le droit se doit
donc de fléchir ? Nécessité fait loi.40(*)
Ainsi donc, l'état de nécessité suppose
un choix raisonné entre le respect de la loi ou la commission d'une
infraction afin d'éviter un dommage considérable.
Examinons au fond ce jugement pour savoir s'il respecte les
conditions d'ouverture du droit de l'état de nécessité.
Rappelons tout d'abord que trois conditions sont requises afin que
l'état de nécessité soit accepté comme tel.
1. L'intérêt
à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins
égale à l'intérêt sacrifié.
Est justifié le fait de sacrifier la
propriété à la vie d'une personne, voilà ce
qu'avait fait le prévenu LUMANDE KALIMWAMI pour avoir volé des
médicaments pour sauvegarder la santé de son enfant. La
misère et la faim sont susceptibles d'enlever à tout être
humain une partie de son libre arbitre et d'amoindrir en lui dans une certaine
mesure la notion du bien et du mal ; qu'un acte ordinairement
répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux
lorsque celui qui le commet n'agit que par l'impérieux besoin de se
procurer une substance curative sans laquelle la nature refuse à mettre
en oeuvre notre constitution physique.
Mais aussi, le fait de falsifier les documents dans le but de
décrocher un travail après des longues années de recherche
a atténué l'infraction de faux car le tribunal estime que le
travail a une valeur supérieur aux documents, car une fois le
décrocher, la vie est assurer et le prévenu ne risque plus de
commettre une infraction.
Le fait de sacrifier la vie d'un tiers pour sauvegarder le
droit de propriété contient des controverses. A ce sujet, la
prévenue BUSUDU TINA a sacrifié la vie du foetus à cause
de la misère et le manque d'amour de la part de son mari.
Dans la pratique, la comparaison entre la valeur des
intérêts en présence sera difficile à faire. La
solution d'un tel problème suppose un recours d'une échelle
commune des valeurs, elle-même tributaire d'une certaine philosophie,
d'une vision du monde.
La misère et le manque d'amour d'une femme enceinte
expose-t-il sa vie en danger ? Estimant que le foetus une fois
constituée, le manque d'éducation, de santé, d'affection
risque d'augmenter le nombre de criminel et d'enfants de la rue.
Bien plus aujourd'hui, il existe de larges accords sur la
prééminence de quelques droits irréductibles liés
à la dignité humaine et reconnus comme notre horizon
commun41(*).
2. L'intérêt
à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et
imminent.
Celui qui se prévaut de la justification par
l'état de nécessité doit établir qu'il s'est
trouvé dans l'absolue nécessité de violer la loi pour
combattre un danger réel, effectif, certain, actuel ou au oins imminent.
Pour ce qui est du prévenu MARTIN, la maladie de son
enfant l'a poussé à voler les médicaments dans une
pharmacie. La vie de son enfant était menacé par la maladie et le
libre arbitre a été enlever dans son chef car n'ayant pas d'aide.
La misère et le manque d'amour de la part de son
époux et la misère présentent-ils un danger réel,
effectif, certain et actuel sur sa grossesse de la prévenue TINA ?
Pour ce qui est du prévenu BAHATI, il s'est
trouvé dans l'intérêt de décrocher un travail et il
a usé.
Ne sera pas justifié par l'état de
nécessité : celui qui prétend avoir voulu pallier un
risque, c'est-à-dire d'un danger éventuel, fût-il
considéré par la prévenue elle-même comme
constituant une menace grave pour elle-même42(*)
3. La commission de
l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder
l'intérêt menacé.
Il n'y a pas de nécessité lorsqu'il existe
d'autres moyens de sauver le droit en péril. En d'autres termes, la
commission de l'infraction doit être nécessaire.
Mr KALIMWAMI Martin étant démuni, n'avait
d'autres moyens de sauver son enfant car personne ne lui venait en aide.
Mme TINA n'avait pas d'autres issus afin de faire face
à sa situation, l'avortement du foetus était le seul moyen
à utiliser pour préserver sa survie.
Mr BAHATI, voulant décrocher un travail à tout
prix et trouver des documents était d'urgence.
La reconnaissance de l'état de nécessité
comme cause de justification n'autorise pas n'importe quel acte.
Certes, l'état de nécessité ouvre un
droit à transgresser des interdits du droit pénal mais sous peine
de vider toutes les lois pénales de leur substance.43(*)
Section IV. La
responsabilité civile.
Celui qui a commis un acte nécessaire doit indemniser
sa victime (qui est un tiers innocent) car seule la responsabilité
pénale est supprimée.44(*) C'est un régime de responsabilité sans
faute.
La victime de l'acte nécessaire n'a pris aucune part
à la production du préjudice qui lui arrive. Il est juste qu'elle
soit restaurée dans son droit.
La personne qui doit réparer n'est pas toujours
l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait
indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers
qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait
indemniser celui-ci.
La responsabilité civile a été reconnue
dans le RP 10065 au prévenu LWANGA qui s'est vu relaxé
pénalement mais est obliger d'indemniser la victime Nankafu CORCILIA sur
un montant de 50.000 Fc
Les prévenus BAHATI et TINA se sont vu relaxés
mais doivent payer les frais de justice.
Section V : De la
prise en compte de l'état de nécessité en droit positif
congolais
Le législateur congolais n'admet pas dans son
système pénal, les faits justificatifs dans son ensemble
c'est-à-dire le code pénal congolais ignore les causes objectives
d'irresponsabilité pénale.
Celles-ci sont une création prétorienne. Selon
la doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de
principes généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire
par le truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du
droit des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un
système juridique appelé aussi droit romano-germanique.
Etant principe général du droit, le juge s'en
inspire de par son intime conviction c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer
sur les éléments versés aux débats et soumis
à une libre discussion des parties.
Mais étant humain, le juge peut commettre des erreurs,
il peut soit se fonder sur des éléments puisés dans une
procédure annulée en raison d'irrégularités de fond
ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul45(*) mais aussi il peut se baser
sur ses convictions qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors
des débats et qui n'aurait pas été soumis au
caractère contradictoire et il peut aussi rejeter certaines preuves non
suspectes46(*).
Pour limiter ses erreurs, il est alors grand temps que le
législateur insère les faits justificatifs dans notre arsenal
juridique comme dans le nouveau code pénal, il a prévu les causes
subjectifs (la minorité, la démence,...) et de par son action,
l'arbitraire peut être évité par prudence du fait que
l'intime conviction du juge n'aura plus droit de cité mais le principe
légaliste devra primer.
Le législateur ne peut avoir du pain sur la planche car
il peut se référer aux dires du code pénal français
ou belge en ces termes : « N'est pas pénalement
responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la
menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de la
menace. »
Nous ne demandons pas grands choses au législateur,
juste une insertion de cette disposition dans notre système juridique et
en faisant cela il fera son travail en âme et conscience.
CONCLUSION GENERALE
Point n'est besoin de rappeler que l'objet de ce travail
était celui de vouloir analyser les décisions rendues par le
TGI/Bukavu sur l'état de nécessité comme cause de
justification en droit pénal étant donné que le juge qui,
seul a toujours le dernier mot quant à ce qui concerne son comportement
de tout texte lois.
Les causes de justification sont ignorées par le code
pénal congolais et sont d'une création jurisprudentielle pourtant
nos cours et tribunaux les retiennent à titre de principes
généraux étant donné que les traductions juridiques
d'exigences supérieures lesquelles sont considérées comme
préexistantes à la norme positive d'une part et de l'autre part
pour suppléer au silence de la loi, ainsi elle pourra porter des
solutions pour tous les faits rentrant dans les mêmes cas.
Nous nous sommes demandé si le fait de consacrer les
causes de justification et plus particulièrement l'état de
nécessité dans notre droit alors que la loi n'a rien
prévue, ne viole-t-il pas le principe de la légalité des
délits et celui de l'interprétation stricte de la loi
pénale ? Non, parce que ces causes de justification profitent au
prévenu. Or, il n'y a pas de règle qui dit « Nulla
absolutio sine lege »
Il ressort de cette analyse que face à cette
situation, le juge aura toujours du pain sur la planche : il doit recourir
à son intime conviction, voire à l'équité pour
pouvoir y pallier, or, cela nécessite en dehors d'une connaissance
suffisante en la matière, une certaine sagesse de sa part. Quant
à la qualité des jugements rendus par le TGI/Bukavu sur
l'état de nécessité, certains sont
considérés par la jurisprudence comme non motivés au
regard du droit.
Selon la jurisprudence, une décision judiciaire qui ne
constate pas l'existence des divers éléments de l'infraction
retenue par elle ; n'est pas motivée, d'autres encore ont de
contradiction entre le motif et le dispositif, d'où il est temps pour le
législateur congolais de légiférer sur cette
matière afin de pallier à ces erreurs juridiques occasionnelles.
Il est dès lors indéniable que l'état de
nécessité hier comme aujourd'hui reste très sensible aux
jugements de TGI/Bukavu. Nous avons analysé quelques jugements rendus et
il appert nécessaire que le juge fasse une analyse minutieuse avant de
rendre son jugement.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
I. TEXTES LEGAUX
- La constitution de la République démocratique
du Congo, in Journal Officielle, numéro spécial du 18
février 2006
- Le nouveau code pénal français, Paris, Dalloz,
1992, pp. 247
II. OUVRAGES
- NYABIRUNGU mwene SONGA Robert, traité du droit
pénal général congolais, 2è Ed, DES, Kin,
2001
- KATUALA-KABA KASHALA, Code pénal congolais
annoté, Ed. BatenaNtambua, Kin, 2004
- GRAWITZ Madeleine, Méthode des sciences
sociales, 11è édition, Ed Dalloz, Paris, 1993, pp. 199
- SOYERJEAN CLAUDE, Droit pénal et procédure
pénale, 21è Ed, LGDJ, Paris, 2012, pp. 496
- MERLE ROGER, ANDRE VITU, Traité de droit
criminel, 7è Ed, Tome 1, CUJAS, Paris, 2000, pp. 1068
- QUIRINI PIERRE / AKELE ADAU, Petit dictionnaire des
infractions, CEPAS, Kin, 2001
- LARGUIER JEAN, Droit pénale
générale, 16è Ed, Mementos, Dalloz, 1997
- MASIALA ma SOLO & LUKUKU MBANGI, Rédaction et
représentation d'un travail scientifique, Guide de recherche en sciences
humaines, Ed. Enfance et paix, CEDI, Kinshasa, 1993
- LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit
pénal général et procédure pénale,
13è Ed, Paris, Dalloz, 1999
- PINTO ROGER, méthode de recherche en sciences
sociales, Paris, Dalloz, 1972, p. 20
- QUIVY RAYMOND et LUC LAMPENHOUDT, Manuel de recherche en
sciences sociales, 2è Ed, Dunaud, Paris, 1995
- HAUSJEAN JACQUES, Principes généraux du
droit pénal Belge, 3è Ed, Tome 2, Gond, 1869
- PRADEL JEAN, Procédure pénale,
18è Ed, CUJAS, Paris, 2015, pp. 1024
- GABRIEL TARDE, la philosophie pénale,
4è Ed, CUJAS, Paris, 1972, pp. 578
- EMILE GARCON, code pénal annoté, II
art. 295 à 401, nouvelle Ed. Paris, 1956, pp. 156.
- XAVIER DIJON, méthode juridique, Kluwnr, Ed.
Juridique Belge, 1996
- BOUZAT et PINATEZ, traité de droit pénal
et criminologie, Tome 1, Paris, Dalloz, 1983 pp. 572.
- SAVATIER, traité de responsabilité civile,
2è Ed, Paris, Dalloz, 1990, pp. 146
- PORRADO Fernando, miracles des Andes, Ed Grasset,
Paris, 2008, pp. 384
- MUGANGU MATABARO Sévérin & IMANI MAPOLI
Marcel, Recueil des jugements rendus par le TGI/Bukavu siégeant en matière pénale
(1989-2004), Ed. CEGEC, Vol I, Bukavu, 2006
- RUBBENS ANTOINE, l'instruction criminelle et la
procédure pénale, Tome III, PUC Kinshasa, RDC, 2010
- XAVIER PIN, droit pénal
général, 5è Ed, Paris, Dalloz, 2008, p. 114
III. ARTICLES
- KIENGE-KIENGE INTUNDI, « L'Etat et la loi
pénale au Congo, l'ambiguïté et ambivalence »,
in Revue de droit africain, n° 32, Bruxelles, 2004
- R. LEGAIS, « légitime
défense et protection des biens, aperçu de droit
comparé », in RSC, 1980, pp. 325-336,
spécialement p. 331
- GV NZOALA, « Dangereux virus dans le
système judiciaire congolais, la politisation », in la
semaine africaine, n° 2105 du 23 Janvier 1977
- MOTULSKY HENRI, « le droit naturel dans la
pratique jurisprudentielle », In Mélanger
Rouber, Dalloz, 1961, p. 176
- DALMAS MARTY MIREILLE (Dir), « le flou du
droit », in revue de science criminelle, Paris, Dalloz,
1985, p. 340
IV. TFC ET MEMOIRE CONSULTE
- BACUNGUYE MUDASA, les causes de justification en droit
pénal congolais : cas des décisions rendues par le
TGI/Bukavu su l'état de nécessité, 2011, TFC,
inédit
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
2
1. PRESENTATION DU
SUJET
1
2. ETAT DE LA
QUESTION
1
3.
PROBLEMATIQUE
2
4.
HYPOTHESES
3
5. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
4
6. DELIMITATION DU
SUJET
4
7.
METHODOLOGIE
5
- METHODES
5
- TECHNIQUE
5
8. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
6
CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES CAUSES
D'IRRESPONSABILITE PENALE
7
Section Ière :
Notion
7
SECTION IIème : L'ETAT DE
NECESSITE
8
§1. Définition
8
§2. Conditions
d'ouverture
9
Ø L'intérêt
à sauvegarder doit être de valeur supérieur ou au moins
égale à l'intérêt sacrifier.
9
Ø L'intérêt
à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave et
imminent.
10
Ø La commission de
l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder
l'intérêt menacé.
.............................................................................................................................................................
10
§3. Condition d'exercice
11
§4. L'état de
nécessité et la responsabilité civile.
11
§5. Appréciation des
preuves
12
§6. Cas historique
13
SECTION IIIème : LA LEGITIME
DEFENSE
14
§1. Définition
14
§2. Condition d'existence
15
Ø L'attaque doit être
actuelle ou imminente.
15
Ø L'attaque doit être
injuste
15
Ø Le recours à la
force doit être le seul moyen pour protéger ou de protéger
autrui.
16
Ø L'agression doit être
dirigée contre les personnes ou contre les biens.
17
§3. Conditions d'exercice de la
légitime défense
17
§4. La légitime défense
et la responsabilité civile
18
§5. La justification de la
légitime défense.
18
SECTION IVème :
L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE
19
§1. Définition
19
§2. Condition de
justification
19
§3. Ordre légal
20
Ø L'obéissance
passive
20
Ø La baïonnette
intelligente
20
Ø Le système
intermédiaire
21
§4. Ordre de la loi ou commandement de
l'autorité et la responsabilité civile.
21
§5. Antécédent
historique
22
CHAPITRE II. DE LA PRISE EN COMPTE
DE L'ETAT DE NECESSITE PAR LE JUGE PENAL DU TGI/BUKAVU
23
Section I. Le rôle du juge et son
intime conviction
23
§1. Pour une bonne intime conviction
du juge
24
Section II. Echantillon de jugements rendus
par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité
25
L'analyse de
l'échantillon
27
§2. Les limites de la
justification
27
§3. Le juge du TGI/Bukavu face aux cas
de l'état de nécessité
28
Section III. Analyse du jugement par
rapport aux conditions d'ouverture de droit de l'état de
nécessité.
29
1.
L'intérêt à sauvegarder doit être de
valeur supérieure ou au moins égale à
l'intérêt sacrifié.
29
2.
L'intérêt à sauvegarder doit être
menacé d'un péril grave et imminent.
30
3. La commission de
l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder
l'intérêt menacé.
.............................................................................................................................................................
31
Section IV. La responsabilité
civile.
31
Section V : De la prise en compte de
l'état de nécessité en droit positif
congolais
32
CONCLUSION GENERALE
33
* 1R. NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. Cit., pp. 125-126
* 2 J C SOYER, Droit
pénal et procédure pénal, 21è Ed, LGDJ, Paris,
2012, p. 1O
* 3 J.
PRADEL, procédure pénale, 18è Ed, CUJAS,
Paris, 2015, p.
* 4 R. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op. Cit. p. 72
* 5 MASIALA ma SOLO & LUKUKU
MBANGI, Rédaction et représentation d'un travail
scientifique, Guide de recherche en sciences humaines, Kinshasa, Ed.
Enfance et paix, CEDI 1993, p. 19
* 6 R. PINTO, méthode
de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1972, p. 20
* 7 RAYMOND QUIVY et LUC
LAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 2è Ed,
Dunaud, Paris, 1995, p. 134
* 8 R. NYABIRUNGU Mwene
SONGA,traité du droit pénal général
congolais, 2è Ed, DES, Kin, 2001, p. 71
* 9 BACUNGUYE MUDASA,les
causes de justification en droit pénal congolais : cas des
décisions rendues par le TGI/Bukavu su l'état de
nécessité, 2011, TFC, inédit
* 10 MASIALA, Op.
Cit., p. 21
* 11 M. GRAWITZ, la
méthode des sciences sociales, 9è Ed, Paris, Dalloz, 1993,
p. 7O
* 12 XAVIER DIJON,
méthode juridique, Kluwnr, Ed. Juridique Belge, 1996, p. 76
* 13 J. J HAUS, principes
généraux du droit pénal belge, 3è Ed, Tome 2,
Gond, 1869, p. 807
* 14 JEAN LARGUIER, Droit
pénal général, 16è Ed, Mémentos Dalloz,
Paris, 1997, p. 46
* 15 MERLE & VITU,
Traité du droit criminel, 7èEd, Tome 1, Cujas, Paris, 2000,
p. 307
* 16 Idem p. 313
* 17 H. MOTULSKY,
« le droit naturel dans la pratique
jurisprudentielle », In Mélanger Rouber,
Dalloz, 1961, p. 176
* 18 M. DALMAS MARTY
(Dir), « le flou du droit », in revue de
science criminelle, Paris, Dalloz, 1985, p. 340
* 19 J. VERHAEGEN,
« l'activité militaire en période de
crise »,in RBDI, Revue belge de droit
international, Bruxelles, 1951, p. 68
* 20 C. HENNAU-HUBLET et
VERHAEGEN, « recherche policière et secret
médical », in JT, 1988, p. 165.
* 21 BOUZAT et PINATEZ,
traité de droit pénal et criminologie, T1, Paris,
Dalloz, 1983 et 1970, p. 300
* 22 R. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op. Cit., p. 463
* 23 G TARDE, la
philosophie pénale, 4è Ed, Cujas, Paris, 1972, p.443
* 24 Fernando PORRADO,
miracles des Andes, livre de poche, Amazone, 2008
* 25 R. F. CLARKE,
« The mignonette », case as a question of moral
theology, The Month, UK, vol. 53, 1885, p. 17
* 26 HUGUES GROTIES, le
droit de la guerre et la paix, Caen, 1984, p. 70
* 27 E. GARCON, code
pénal annoté, II art. 295 à 401, nouvelle Ed. Paris,
1956, p. 156.
* 28 COSTES, Op. Cit.,
p. 23
* 29 GARCON, Op. Cit., art.
326, n° 26
* 30 R.
LEGAIS, « légitime défense et protection des
biens, aperçu de droit comparé », in RSC,
1980, pp. 325-336, spécialement p. 331
* 31 J. C. SOYER, droit
pénal et procédure pénale, Ed 12, LGDJ, Paris,
1995
* 32KATUALA-KABA KASHALA,
Code pénal congolais annoté, Ed. BatenaNtambua, Kin,
2004, p.
* 33 R. NYABIRUNGU mwene
SONGA, Op. Cit. p. 34.
* 34 GV NZOALA,
« dangereux virus dans le système judiciaire congolais, la
politisation », in la semaine africaine, n° 2105 du 23
Janvier 1977
* 35 J. PRADEL, Op.
Cit., p.651
* 36 R. NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op. Cit. p.172
* 37 CSJ, RP 171, 18/03/1975,
Bull Arrêt, 1976, p. 98
* 38R. NYABIRUNGU mwene SONGA,
op. Cit., p. 347
* 39 MUGANGU MATABARO
Sévérin & IMANI MAPOLI Marcel, Recueil des jugements
rendus par le TGI/Bukavu siégeant en matière pénale
(1989-2004), Ed. CEGEC, Vol I, Bukavu, 2006, p. 54.
* 40 R. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op. Cit., p. 78
* 41Léo, 7
février 1929, R.J.C.B., 1929, p. 79 ; Cfr. Léo., 14
août 1952, R.J.C.B., p. 292
* 42 A. RUBBENS,
l'instruction criminelle et la procédure pénale, Tome
III, PUC Kinshasa, RDC, 2010, p. 132
* 43 R. NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op. Cit., p. 87
* 44 XAVIER PIN, droit
pénal général, 5è Ed, Gualino éditeur,
2008, p. 114
* 45 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et
procédure pénale, 13è Ed, Paris, Dalloz, 1999, p.
59
* 46 ibidem
|